Mission de simplification du cadre législatif et réglementaire applicable à l'entretien des cours d'eau

LANDEL, Jean-François ; PALHOL, Fabien ; KHOLLER, Didier

Auteur moral
France. Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) ; France. Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux
Auteur secondaire
Résumé
<div style="text-align: justify;">Les inondations d'ampleur inédite, survenues à l'automne 2023 et le début de l'hiver 2024 sur les secteurs de l'Audomarois, du delta de l'Aa, du Boulonnais et du Montreuillois, ont donné lieu à des critiques exprimées notamment par la profession agricole, pour mettre en cause l'entretien des réseaux hydrauliques permettant l'évacuation des eaux à la mer considéré comme insuffisant, et pointer les dommages qui en auraient résulté. La mission « flash » inter inspections a formulé des propositions visant à simplifier le régime juridique applicable aux travaux d'entretien des cours d'eau. Les analyses de la mission, issues des entretiens avec les commanditaires, services, élus, et acteurs sont les suivantes : le constat d'un régime juridique clarifié au titre de la loi sur l'eau, n'a pas été accompagné par la simplification parallèle d'autres aspects du droit concernant les atteintes - effectives ou seulement potentielles - à des espèces protégées ou à leurs habitats. Le seul respect de la loi sur l'eau ne suffit pas à lui seul à sécuriser totalement les opérations d'entretien. Les préfets des départements du Nord et du Pas-de-Calais ont adopté durant l'hiver 2024, des dispositions contenant des adaptations du droit commun, liées à la situation d'urgence, sur une base juridique sujette à caution si elle devait perdurer. Les éléments de terrain recueillis par la mission se résument ainsi : le facteur déclenchant des inondations est l'ampleur des précipitations, les cumuls atteignant près de 800 mm sur les deux derniers mois de l'année 2023, causant des crues dépassant très largement les niveaux centennaux; ces cumuls ont très largement excédé les capacités des ouvrages de protection contre les crues, même parfaitement entretenus, car dimensionnés pour des épisodes d'occurrence inférieure à une crue cinquantennale; les divergences d'approches sur les stratégies d'entretien des différentes composantes du réseau hydrographique. La mission propose les évolutions suivantes : l'examen des propositions de la direction de l'eau et de la biodiversité (DEB) pour améliorer les réglementations issues du droit relevant de la loi sur l'eau, du régime des urgences civiles et des déclarations d'intérêt général. De façon plus concrète et pour adopter le point de vue d'un maître d'ouvrage, le cadre juridique pour engager des travaux d'entretien des cours d'eau repose sur trois piliers : le respect de la loi sur l'eau ; le respect du principe de préservation des espèces protégées ; l'accès aux parcelles. La mission recommande que chacune de ces contraintes fasse l'objet de simplification ou de clarification, et que le recours à des dispositifs juridiques liés à l'urgence soit facilité.</div>
Editeur
IGEDD ; CGAAER
Descripteur Urbamet
cadre juridique ; cours d'eau ; hydraulique ; agriculture
Descripteur écoplanete
entretien de cours d'eau ; milieu aquatique ; écosystème aquatique ; schéma d'aménagement des eaux ; prévention des inondations
Thème
Environnement - Paysage ; Ressources - Nuisances
Texte intégral
Rapport n° 015574 ­01 Rapport n°24027 Mai 2024 Didier Kholler ? CGAAER Jean-François Landel ? IGEDD (coordonnateur pour l?IGEDD) Fabien Palhol ? IGEDD Mission de simplification du cadre législatif et réglementaire applicable à l?entretien des cours d?eau P U B L I É Les auteurs attestent qu'aucun des éléments de leurs activités passées ou présentes n'a affecté leur impartialité dans la rédaction de ce rapport Statut de communication ? Préparatoire à une décision administrative ? Non communicable ? Communicable (données confidentielles occultées) ? Communicable PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 3/127 Sommaire Sommaire........................................................................................................................ 3 Résumé ........................................................................................................................... 7 Liste des recommandations .......................................................................................... 9 Introduction .................................................................................................................. 10 1 Le régime juridique de l?entretien des cours d?eau non domaniaux repose principalement sur le titre « Eaux et milieux aquatiques et marins » du code de l?environnement, mais intègre aussi d?autres domaines du droit. ...................... 11 1.1 Les travaux d?entretien des cours d?eau au sein de la nomenclature « Loi sur l?eau » ................................................................................................................. 11 1.1.1 Ils relèvent le plus souvent de la rubrique 3.3.5.0, donc d?un régime de déclaration. ................................................................................................. 11 1.1.2 Pour des interventions plus lourdes, la rubrique 3.2.1.0 peut s?appliquer, avec dans certains cas un régime d?autorisation. ....................................... 12 1.2 La place des travaux d?entretien des cours d?eau dans les stratégies de gestion des milieux aquatiques ........................................................................................ 12 1.2.1 L?action structurante des acteurs institutionnels de l?eau dans l?entretien des milieux. ................................................................................................ 12 1.2.2 La mise en oeuvre des programmes d?entretien et de restauration des cours d?eau .......................................................................................................... 13 1.3 Les obligations des maîtres d?ouvrage au regard d?autres domaines du droit ..... 14 1.3.1 Les procédures dérogatoires relevant de l?urgence .................................... 14 1.3.2 La préservation des espèces protégées et les dérogations prévues par les textes ......................................................................................................... 15 1.3.3 L?accès à des terrains privés ...................................................................... 16 1.3.4 Des complexités dans le contenu normatif associé : enquête publique, évaluation environnementale, DIG, éparpillement entre plusieurs codes ... 16 1.4 Des manques de précision, qui créent des incertitudes dans la réalisation des travaux ................................................................................................................ 17 1.4.1 La définition des fossés et des cours d?eaux .............................................. 17 1.4.2 Les notions juridiques d?entretien, de curage, de dragage, et le statut des sédiments? ............................................................................................... 17 2 Quel rôle joue l?entretien des cours d?eau dans la survenue des inondations ? 21 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 4/127 2.1 Localement, les responsables agricoles recommandent des schémas qui sont discutables .......................................................................................................... 21 2.1.1 Dans les secteurs poldérisés, les agriculteurs soulignent l?enjeu essentiel de l?évacuation des eaux vers la mer. ........................................................ 21 2.1.2 Un dialogue technique entre les acteurs .................................................... 22 2.1.3 L?incertitude qui pèse sur les maitres d?ouvrage, par la multiplicité des règles de droit. ........................................................................................... 23 2.2 Les acteurs institutionnels de l?eau et des milieux aquatiques font valoir des options plus équilibrées ....................................................................................... 23 2.2.1 L?application de la réglementation au niveau national ................................ 23 2.2.2 La priorité donnée à des couplages entre l?entretien des cours d?eau et des travaux d?hydraulique douce pour un ralentissement dynamique des crues ................................................................................................................... 24 2.2.3 Sur les terres agricoles, un enjeu essentiel réside dans la lutte contre l?érosion des sols dans une approche intégrée amont-aval ........................ 25 2.2.4 Les bonnes pratiques pour l?entretien régulier des cours d?eau .................. 25 2.3 Dans un contexte d?urgence et de "post-crise", des simplifications juridiques ont été décidées dans le Nord et le Pas-de-Calais.................................................... 27 3 Recommandations pour des simplifications et des clarifications ....................... 29 3.1 Des évolutions juridiques nécessaires, visant des simplifications sur les principaux enjeux que rencontrent les maîtres d?ouvrage des travaux d?entretien ............................................................................................................................ 29 3.1.1 Pour ce qui concerne la mise en oeuvre du décret du 31 janvier 2024 et la nomenclature IOTA .................................................................................... 29 3.1.2 Pour ce qui concerne les travaux d?entretien, à réaliser sous un régime d?urgence ................................................................................................... 30 3.1.3 Pour ce qui concerne les DIG en tant qu?elles permettent l?accès aux parcelles ..................................................................................................... 30 3.1.4 Pour ce qui concerne la préservation des espèces protégées et de leurs habitats....................................................................................................... 31 3.2 Un régime juridique fortement simplifié, dès lors que les travaux d?entretien se réalisent en application d?un programme général d?entretien et de gestion des cours d?eau ......................................................................................................... 32 3.2.1 L?adossement à un document de programmation des travaux d?entretien ou de gestion .............................................................................................. 32 3.2.2 La nécessité d?un conventionnement entre la collectivité conceptrice du programme d?entretien et les maîtres d?ouvrage pour sa réalisation, avec un porter à connaissance auprès de l?administration .................................. 33 3.2.3 Clarification des conditions de réalisation des chantiers par adossement à PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 5/127 des règles édictées au niveau national ....................................................... 34 3.2.4 Évolution parallèle des capacités de traitement par les services de l?État .. 34 3.3 Autres simplifications ou clarifications, sur les situations de post-crise, sur les propriétaires riverains, sur le statut juridique des sédiments ............................... 35 3.3.1 Des réponses à apporter localement par l?État, en lien direct avec des inondations d?ampleur inédite ..................................................................... 35 3.3.2 Faut-il ouvrir un débat sur le maintien de l?obligation d?entretien par les propriétaires riverains ? .............................................................................. 36 3.3.3 Simplifier le statut juridique des sédiments extraits à l?occasion de travaux d?entretien des cours d?eau et sécuriser leur valorisation agricole .............. 36 Conclusion ................................................................................................................... 38 Annexes ........................................................................................................................ 39 Annexe 1. Lettre de mission........................................................................................ 40 Annexe 2. Un cadre juridique contraignant ............................................................... 42 Annexe 3. Textes bruts (principales dispositions) .................................................... 47 Annexe 4. Propositions de la Direction de l?Eau et de la Biodiversité ..................... 69 Annexe 5. Directive-cadre européenne sur l?eau ....................................................... 78 Annexe 6. Tableau procédures d?urgences ............................................................... 84 Annexe 7. Principe de non régression du droit de l?environnement ....................... 89 Annexe 8. La notion de « situation d?urgence » et d?inondation dans l?interprétation de la Commission européenne ..................................................... 94 Annexe 9. Instruction du préfet de la région Hauts de France du 11 janvier 2024 et arrêté du préfet du Nord du 23 février 2024 ....................................................... 97 Annexe 10. Note interne à la DDT Tarn-et-Garonne ................................................ 102 Annexe 11. Charte départementale de sécurisation de la ressource en eau du Tarn-et-Garonne .................................................................................................... 106 Annexe 12. La gestion des sédiments : le cas de Voies Navigables de France ... 112 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 6/127 Annexe 13. Doctrine de la chambre d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais sur la lutte contre les inondations - mars 2024 ............................................................. 115 Annexe 14. Synthèse du questionnaire réalisé par le Centre Européen de Prévention du Risque Inondation ......................................................................... 117 Annexe 15. Liste des personnes rencontrées ......................................................... 122 Annexe 16. Glossaire des sigles et acronymes ....................................................... 125 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 7/127 Résumé Les inondations d?ampleur inédite, survenues à l?automne 2023 et en janvier 2024 sur les secteurs de l?Audomarois, du delta de l?Aa, du Boulonnais et du Montreuillois, ont donné lieu à des critiques exprimées notamment par la profession agricole, pour mettre en cause l?entretien des réseaux hydrauliques permettant l?évacuation des eaux à la mer considéré comme insuffisant, et pointer les dommages qui en auraient résulté. Conformément à la lettre de commande adressée le 1er février 2024 par le directeur de cabinet du ministre de la transition écologique et celui de l?agriculture et de la souveraineté alimentaire, l?IGEDD et le CGAAER ont réalisé une mission « flash » afin de formuler des propositions visant à simplifier le régime juridique applicable aux travaux d?entretien des cours d?eau. La mission constituée le 12 février 2024, a mené ses travaux dans un délai contraint et a rencontré, outre les cabinets commanditaires, les directions d?administration centrales concernées dans les deux ministères et les services de l?administration territoriale de l?État, ainsi que les responsables agricoles du Nord-Pas-de-Calais qui s?étaient exprimés auprès des membres du Gouvernement et dans la presse lors des évènements. Les analyses juridiques qui résultent de ces échanges portent sur : ? le constat d?un régime juridique qui s?est clarifié au titre de la loi sur l?eau, par l?entrée en vigueur au 1er septembre 2020 au sein de la nomenclature dite « installations ouvrage travaux activités » ( IOTA) d?une rubrique 3.3.5.0, qui s?applique aux travaux d?entretien des cours d?eau dès lors qu?il ont uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques. Cette intégration de la plupart des travaux d?entretien simple, à la rubrique sus-mentionnée, a pour effet de les faire relever d?un régime de déclaration ; ? le fait que d?autres aspects du droit de l?environnement n?ont pas connu à ce jour les mêmes simplifications que la nomenclature Loi sur l?eau, notamment pour ce qui concerne les atteintes - effectives ou seulement potentielles - à des espèces protégées ou à leurs habitats. Les acteurs de terrain font donc valoir à juste titre que le respect de la loi sur l?eau ne suffit pas à lui seul à sécuriser totalement leurs opérations d?entretien. Il faut noter que cette superposition des règles de droit concerne tous les acteurs, y compris les propriétaires riverains des cours d?eau : en vertu de l?obligation légale d?entretien qui leur est faite (obligation cependant toute théorique, en réalité), ils peuvent engager des travaux sans aucune formalité au titre de la loi sur l?eau, mais peuvent être tenus à d?autres procédures relevant d?autres domaines du code de l?environnement ; ? les préfets des départements du Nord et du Pas-de-Calais ont adopté en janvier puis en février 2024, des dispositions qui contiennent certaines facilitations par rapport au droit commun. La base juridique de ces dispositions est liée à la situation d?urgence et passe par la délimitation des champs d?application et l?obligation d?une information préalable de l?administration. Adaptée aux circonstances du moment, cette base juridique serait sujette à caution si elle devait perdurer. Les éléments de terrain que la mission a recueillis se résument ainsi : ? le manque d?entretien des réseaux hydrauliques permettant l?évacuation des eaux vers la mer n?a pas été la cause des inondations dans le Nord et le Pas-de-Calais. Le facteur déclenchant en est en effet l?ampleur des précipitations, avec des cumuls atteignant près de 800 mm sur les deux derniers mois de l?année 2023, causant des crues dépassant très largement les niveaux centennaux. Ces cumuls ont très largement PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 8/127 excédé les capacités des ouvrages de protection contre les crues, même quand ils sont parfaitement entretenus, ceux-ci étant le plus souvent, et logiquement, dimensionnés pour des épisodes d?occurrence inférieure à une crue cinquantennale ; ? La mission a pu constater des divergences d?approches sur les stratégies d?entretien des différentes composantes du réseau hydrographique. A l?issue de ses huit semaines de travaux, la mission propose les évolutions suivantes. D?une façon générale, il est utile d?examiner les propositions que la direction de l?eau et de la biodiversité (DEB) a fait remonter au cours des derniers mois pour améliorer et mettre en cohérence certaines dispositions du droit relevant de la loi sur l?eau, du régime des urgences civiles et des déclarations d?intérêt général, notamment quand elles relèvent de plusieurs codes. De façon plus concrète et pour adopter le point de vue d?un maître d?ouvrage, le cadre juridique pour engager des travaux d?entretien des cours d?eau repose sur trois piliers : le respect de la loi sur l?eau ; le respect du principe de préservation des espèces protégées ; l?accès aux parcelles. La mission recommande que chacune de ces contraintes fasse l?objet de simplification ou de clarification, et que le recours à des dispositifs juridiques liés à l?urgence soit facilité. Elle propose pour cela de : ? faire application de l?article L151-37 du CRPM pour faire bénéficier les travaux d?une déclaration d?intérêt général et obtenir ainsi la possibilité d?accéder aux parcelles ; ? compléter l?article L 214-3 du code de l?environnement en son alinéa - II bis -. Ainsi le régime d?urgence prévu par cet article, qui a pour effet d?exempter des travaux du régime de l?autorisation ou de la déclaration environnementale, deviendrait applicable non seulement à des travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat mais aussi à des travaux destinés à remédier à des inondations d?ampleur inédite ou à en prévenir le retour à court-terme ; ? permettre aux préfets de département de fixer des prescriptions à la réalisation de travaux d?entretien des cours d?eau, en vue d?éviter les risques d?atteinte à des espèces protégées ou à leurs habitats. Ces prescriptions fixées par les préfets éviteraient que les travaux puissent recevoir la qualification juridique de « risque d?atteinte caractérisée à des espèces protégées »; ? supprimer les procédures administratives pour des travaux d?entretien de cours d?eau lorsqu?ils sont adossés à un programme général conçu par une collectivité publique et ayant reçu l?accord de l?administration ; ? renforcer la base juridique des dispositions que les préfets prennent lors des crises, et prévoir que ces dispositions soient à nouveau mises en oeuvre si des interventions dans les cours d?eau restent nécessaires pour éviter de nouvelles inondations ; ? simplifier le statut juridique des sédiments extraits à l?occasion de travaux d?entretien des cours d?eau, et sécuriser leur valorisation agricole. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 9/127 Liste des recommandations Recommandation 1. (DEB) Inclure dans la rubrique 3.2.1.0 les entretiens de plans d'eau implantés en barrage ou en dérivation d'un cours d'eau ; prévoir qu'ils relèvent d'une déclaration si le volume des sédiments est inférieur à 30 000 m3 et leur teneur inférieure au seuil de référence S1........................................................................................................... 20 Recommandation 2. (DEB-DGPR) : Fournir aux acteurs de l?eau et aux territoires des éléments informatifs et pédagogiques en matière de fonctionnement hydraulique des cours d?eau et de prévention des inondations. ............................................................................. 21 Recommandation 3. (DEB) : Afin de clarifier les libellés de la nomenclature IOTA, insérer le terme "entretien" dans la première phrase de la rubrique 3.3.5.0 et inclure explicitement dans cette rubrique les travaux de retour à l'équilibre hydro-sédimentaire du cours d'eau. Au début de la rubrique 3.2.1.0, remplacer les mots "Entretien de" par les mots "Travaux dans les". ...................................................................................................................................... 30 Recommandation 4. (DEB) : Dans l?article L214-3 du code de l?environnement, ajouter à l?alinéa II bis, après le mot « immédiat » les mots « ainsi que les travaux d?entretien des cours d?eau destinés à remédier à des inondations d?ampleur inédite ou à en éviter la réitération à court terme, ». ................................................................................................. 30 Recommandation 5. (DEB) : Exempter les opérations d?entretien courant des cours d?eau de la dérogation prévue à l?article L411-2 du code de l?environnement, et y substituer, comme cela se fait dans le cadre des obligations légales de débroussaillement, une compétence des préfets de département pour fixer des prescriptions aux travaux d?entretien des cours d?eau, dans les cas où il existe un enjeu local lié à la présence d?une espèce protégée. .............................................................................................................................. 32 Recommandation 6. (DEB) : Simplifier le régime administratif applicable aux travaux d?entretien des cours d?eau, en les exonérant de démarche administrative (exclusion du champ de la rubrique 3.3.5.0) lorsqu?ils sont réalisés en déclinaison d?un programme général de gestion et d?entretien des cours d?eau conçu par une collectivité publique et ayant reçu l?accord de l?administration, et lorsque ces travaux font l?objet d?une convention bipartite portée à la connaissance de l?administration. ..................................................................... 34 Recommandation 7. (MTECT, en lien avec MASA et MIOM) : Adresser une instruction aux préfets de département précisant les conditions dans lesquelles ils sont habilités à appliquer l?article L214-3 du code de l?environnement lors d?inondations d?ampleur inédite après constat de l?état de catastrophe naturelle. Préciser qu?afin de prévenir la réitération des inondations dans un contexte hydrologique qui n?aurait pas été suffisamment amélioré, les préfets peuvent à nouveau faire application de ce texte dans un délai de douze mois après la survenue de la crise. ....................................................................................................... 36 Recommandation 8. (DGPR-DGPE) : Faire évoluer le statut juridique des sédiments extraits à l?occasion de travaux d?entretien des cours d?eau et sécuriser leur valorisation agricole, soit en élargissant le champ d?application de l?article L 541-4-4 du code de l?environnement, soit en restreignant l?obligation de caractériser la dangerosité des sédiments à des situations appréciées localement par les services territoriaux de l?État, soit en élargissant le champ d?application de l?arrêté du 04/06/2021. ....................................... 37 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 10/127 Introduction Par lettre conjointe en date du 1er février 20241, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre de l?agriculture et de la souveraineté alimentaire ont confié à l?inspection générale de l?environnement et du développement durable (IGEDD) d?une part, et au conseil général de l?alimentation, de l?agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) d?autre part, une mission relative à la simplification du cadre législatif et réglementaire applicable à l?entretien des cours d?eau. La lettre de mission précise que l?état des canaux, cours d?eaux, fossés et wateringues pourraient être un facteur ayant concouru à aggraver les inondations intervenues, notamment dans le Pas- de-Calais, ou à en augmenter la durée. Elle invite à identifier les évolutions législatives et réglementaires susceptibles de permettre une « simplification notable » des procédures administratives nécessaires aux différentes interventions d?entretien des canaux, cours d?eau et fossés, et autres sections de wateringues. La présente mission est complémentaire à deux missions lancées antérieurement : - l?appui au maire de Saint-Omer Monsieur Decoster pour un parangonnage des politiques de prévention des risques d?inondation en Belgique et aux Pays-Bas (mission IGEDD) ; - l?appui au préfet de la région Hauts-de-France pour renforcer la résilience des territoires touchés par les inondations (mission conjointe IGA, IGEDD, CGAAER). La mission a en conséquence intégré dans sa réflexion les situations locales, notamment dans le Pas-de-Calais. Elle a par ailleurs centré ses analyses sur le cas des cours d?eau non domaniaux. L?annexe 12 du présent rapport traite toutefois de la gestion des sédiments par Voies Navigables de France. Les sujets du financement des travaux et de la gouvernance territoriale des politiques de l?eau et des milieux aquatiques, bien qu?ils dépassent le domaine de cette mission flash, ont été abordés lors des entretiens mais n?ont pas fait l?objet de développement ; la mission d?appui au préfet de la région Hauts-de-France a approfondi ces différents points. Après avoir présenté le dispositif applicable actuellement à l?entretien des cours d?eaux ainsi que les procédures administratives qui s?y rapportent (I), la mission a analysé de manière globale le phénomène d?inondation et l?absence de causalité entre un défaut d?entretien des cours d?eau et la survenue d?inondations (II). Elle propose ensuite des améliorations et des clarifications des régimes juridiques pour l ?entretien courant des cours d?eau et pour intervenir dans des contextes d?urgence (III). 1 Annexe 1 : lettre de mission. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 11/127 1 Le régime juridique de l?entretien des cours d?eau non domaniaux repose principalement sur le titre « Eaux et milieux aquatiques et marins » du code de l?environnement, mais intègre aussi d?autres domaines du droit. Rappel préalable : la mission rappelle ici qu?il, existe hors nomenclature IOTA2, une obligation générale d?entretien courant à la charge des riverains du cours d?eau. Ainsi, l?article L215-14 du code de l?environnement prévoit : « (?), le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements3, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. » Cette obligation d?entretien courant n?induit donc aucune procédure au titre de la loi sur l?eau pour sa mise en oeuvre (ni autorisation, ni déclaration). Dans les faits, cette obligation n?est dans l?ensemble guère respectée, la plupart des riverains ne réalisant plus spontanément les travaux d?entretien qui leur incombent, a fortiori lorsqu?il s?agit de résidents non permanents. Le non-respect de cette obligation d?entretien courant n?est dans les faits, pas sanctionné. La mission renvoie en annexe 2 à la présentation historique et au contenu détaillé de la réglementation applicable, laquelle traite en particulier des enjeux forts issus de normes supérieures, tant communautaires (évaluation environnementale, DCE), que constitutionnelles et législatives, notamment le principe de non?régression du droit de l?environnement. La mission note que ce principe de non régression relève de choix du législateur, qui peut le modifier à son niveau et y apporter les ajustements qu?il souhaite. L?application de ce principe doit bien entendu s?apprécier dans le contexte du changement climatique. 1.1 Les travaux d?entretien des cours d?eau au sein de la nomenclature « Loi sur l?eau » En dehors du cas prévu à l?article L215-14 précité où aucune formalité n?est requise pour les riverains menant les opérations d?entretien courant les plus simples, une première simplification s?est opérée dans les autres cas, avec la création de la rubrique 3.3.5.0. 1.1.1 Ils relèvent le plus souvent de la rubrique 3.3.5.0, donc d?un régime de déclaration. En matière d?entretien courant, une première simplification s?est opérée en intégrant à la nomenclature Loi sur l?eau, le rubrique 3.3.5.0 « Travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à la réalisation de cet objectif (D) ». Ainsi la réglementation soumet les travaux de 2 Cf rubrique 3210 « à : l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain » 3 On entend par atterrissement les dépôts de sédiments fins ou grossiers visibles en basses eaux, formés dans le lit mineur par l?action de l?écoulement s?expliquant, la plupart du temps, par une diminution locale de la vitesse du courant. Ils résultent du transport des sédiments. Ce phénomène naturel participe à la vie de la rivière, permet la recharge du cours d?eau en matériaux et limite les effets d?érosion par incision du lit mineur. Les atterrissements peuvent parfois aussi être l?indicateur d?un déséquilibre passé ou actuel et sont à surveiller lorsqu?ils sont susceptibles d?augmenter localement les débordements par leur taille ou leur végétalisation. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 12/127 restauration écologique à un régime de simple déclaration. (Dans la réalité, il faut noter que l?instruction de ces dossiers de déclaration peut ne pas figurer parmi les priorités des services en DDT-M). Une seconde simplification est intervenue par le récent décret n° 2024-62 du 31 janvier 2024 relatif aux opérations d'entretien des milieux aquatiques et portant diverses dispositions relatives à l'autorisation environnementale qui ajoute un alinéa selon lequel le curage ponctuel prévu au II de L-215-15 du CE, c'est-à-dire un curage prévu dans une phase de restauration d'un plan de gestion, entre dans ce cadre des restaurations des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques. Ce qualificatif permet de les soumettre à la nomenclature 3.3.5.0 qui prévoit une simple procédure de déclaration, qui facilite l'intervention des collectivités territoriales exerçant la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gémapi)4. La mission note que les syndicats intercommunaux interrogés soulignent que la rubrique 3.3.5.0 a apporté des améliorations notables qu?ils saluent. A ce stade, la mission n?a pas entendu de demande de changement de la nomenclature. 1.1.2 Pour des interventions plus lourdes, la rubrique 3.2.1.0 peut s?appliquer, avec dans certains cas un régime d?autorisation. La nomenclature 3.2.1.0 soumet les travaux d?entretien des cours d'eau ou de canaux, à un régime de déclaration ou d?autorisation selon le volume des sédiments extraits au cours d'une année (inférieur à 2000 m3, le régime sera celui de la déclaration ; supérieur à 2000 m3, le régime sera celui de l?autorisation), et la composition chimique des sédiments extraits (supérieure ou égale à un niveau de référence S1). Enfin, il n?est pas rare que des chantiers intègrent, outre des travaux d?entretien simple, des interventions d?une autre nature, plus impactantes. Dans ce cas, des rubriques, autres que les 3.2.1.0 et 3.3.5.0, peuvent également s?appliquer5. 1.2 La place des travaux d?entretien des cours d?eau dans les stratégies de gestion des milieux aquatiques Les logiques de bassin, entre l?amont et l?aval des rivières, de même que l?importance d?une connaissance fine des régimes hydrauliques, plaident pour des approches concertées, conçues sur des périmètres suffisamment larges, par des opérateurs disposant d?un ensemble de compétences techniques, juridiques et financières. 1.2.1 L?action structurante des acteurs institutionnels de l?eau dans l?entretien des milieux. Le propriétaire riverain d?un cours d?eau doit être le premier acteur de son bon fonctionnement hydraulique et donc de son entretien régulier. Cependant, il est souvent nécessaire et désormais fréquent pour les collectivités publiques d?intervenir en substitution des riverains défaillants dès lors 4 Sur le contenu de la rubrique 3.3.5.0, il convient de souligner ici que le Conseil d?État avait censuré une version antérieure, dans une rédaction globalisante qui ne précisait pas les typologies de travaux de cette rubrique dans le décret lui-même. (CE, 31 oct. 2022, n° 443683 : Juris Data n° 2022-018175). 5 Ainsi, les installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau relèvent de la rubrique 3.1.2.0 mais peuvent aussi impliquer la rubrique 3.1.5.0 (Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères). PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 13/127 que les travaux qu?elles entreprennent ont été déclarés d?intérêt général (DIG) ou relèvent de l?urgence. Ces interventions des personnes publiques permettent d?ailleurs un traitement plus adapté de l?entretien des cours d?eau, puisque c?est seulement sur des linéaires étendus et à l?échelle des bassins versants que les choix stratégiques et opérationnels trouvent toute leur logique. Pour autant, les orientations fixées dans les SDAGE à l?échelle des grands bassins fluviaux, doivent se décliner à des échelles plus fines. Ce sont en principe les SAGE et les contrats de rivière6, ou plus largement les différents types de contrat local « eau », qui déclinent les principes des SDAGE dans des programmes d?actions de préservation de la qualité des eaux, de gestion équilibrée de la ressource et de valorisation des milieux aquatiques. A cette fin, les Commissions Locales de l?Eau (CLE) regroupent, outre l'État et ses établissements publics, les acteurs du territoire que sont les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics locaux, les usagers (agriculteurs, industriels...), les propriétaires fonciers, les organisations professionnelles et les associations concernées. A une échelle plus locale encore, et toujours en accord avec les recommandations du SAGE, des plans de gestion intégrant les mêmes typologies d?acteurs peuvent également être mis en place. C?est le cas des contrats de rivière, dont la nature est essentiellement technique et financière, et qui sont discutés au sein d?un comité de rivière, instance partenariale de concertation et de validation des programmes d?action. C?est en général dans le cadre de ces programmes d?action que se conçoivent et se réalisent les plans d?entretien ou de restauration des cours d?eau. Dans certains grands bassins, un dispositif plus souple a été préféré à celui des contrats de rivières stricto sensu, en général à l?initiative des agences de l?eau7 , (cf. contrats territoriaux « milieux aquatiques », contrats « restauration et entretien », contrats pour la restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques?). Ces dispositifs restent cependant toujours proches des contrats de rivière dans leur conception et leur fonctionnement, avec une méthodologie robuste en termes scientifiques et techniques, un engagement formalisé entre le concepteur du projet et les maîtres d?ouvrage pour sa mise en oeuvre en quelques années. 1.2.2 La mise en oeuvre des programmes d?entretien et de restauration des cours d?eau Les interdépendances naturelles entre l?amont et l?aval peuvent mieux se concrétiser dans des logiques de solidarité entre les territoires, et intégrer les effets différés dans le temps et l?espace, dès lors qu?elles se réalisent pour des territoires ou sur des linéaires significatifs. A cet égard, l?article L 215-15 du code de l?environnement prévoit que « les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau [...] sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe ». Les programmes de travaux doivent respecter les dispositions de l?arrêté ministériel du 30 mai 2008 relatif aux opérations d?entretien de cours d?eau ou de canaux, en particulier celles de son article 4 : « le programme intégré dans le dossier d'autorisation ou déclaration définit les interventions prévues sur la base d'un diagnostic de l'état initial des milieux et d'un bilan sédimentaire ». 6 Les contrats de rivière sont souvent à la même échelle que les SAGE. La différence entre les deux porte sur le fait qu?un SAGE est un document « para-réglementaire », qui fixe des règles du jeu opposables, alors qu?un contrat de rivière est un document de programmation de travaux, identifiant maîtres d?ouvrage et plans de financement. 7 Par exemple, en Rhône-Méditerranée-Corse, les « contrats de milieux » sont beaucoup plus fréquents que les contrats de rivières. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 14/127 Enfin le même article L 215-15 du code de l?environnement précise que, notamment si l?entretien régulier du cours d'eau par le propriétaire riverain n?a pas été réalisé, « le plan de gestion [?] peut comprendre une phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage ». Toutefois en application de l?arrêté du 30 mai 2008, le recours à des curages doit être justifié par une étude d?impact détaillée, et « le nombre, l'étendue, la durée et la fréquence des opérations de curage doivent être limités au strict nécessaire ». La conception des programmes de travaux et les procédures administratives qu?impose leur mise en oeuvre constituent donc des démarches complexes pour les maîtres d?ouvrage et leurs partenaires. Ils doivent, au minimum, respecter les dispositions relevant de la nomenclature « loi sur l?eau », et faire reconnaître le caractère d?intérêt général de leur programme, qui permettra notamment l?accès aux terrains. Par ailleurs, des circonstances d?urgence ou bien la présence d?espèces, d?habitats ou de biotopes à préserver peuvent également compliquer la conception et la conduite des travaux. 1.3 Les obligations des maîtres d?ouvrage au regard d?autres domaines du droit Le respect de la réglementation en matière de droit de l?eau n?exonère pas du respect d?autres réglementations, notamment celles relatives à la préservation des espèces protégées et de leurs habitats et à l?accès aux propriétés privées. 1.3.1 Les procédures dérogatoires relevant de l?urgence Il existe deux régimes d?urgence, auxquels s?ajoute un droit de dérogation reconnu aux préfets (Cf. annexe 6) : - une procédure d?urgence à caractère civil qui prévoit une procédure d?autorisation environnementale allégée (R181-53-1 code de l?environnement) applicable pour les travaux nécessaires au rétablissement de la sécurité des personnes. Elle entre dans le cadre de l?exemption d?évaluation environnementale prévue par la directive 2011/92/UE « Evaluation des incidences des projets sur l?environnement » (EIE). Elle emporte suppression de l?enquête publique, de l?étude d?impact et du recueil de l?avis de l?autorité environnementale. En revanche elle nécessite toujours une DIG et une autorisation environnementale. Elle vise par exemple un projet de reconstruction de digues détruites par un événement climatique, et ne concerne pas par exemple un projet de lutte contre les inondations qui aurait pu être anticipé (cf. infra). ? une procédure d?urgence en cas de danger grave et immédiat issu de l?article R214-44 du code de l?environnement, qui permet de déroger aux procédures de la loi sur l?eau. Cette procédure concerne des travaux qui relèvent du champ de l?autorisation ou de la déclaration IOTA, présentent un caractère d?urgence, et sont strictement nécessaires pour prévenir un danger grave et immédiat8. Elle emporte suppression d?enquête publique, d?évaluation environnementale, de DIG, et d?autorisation environnementale. - un droit de dérogation du préfet issu du décret n° 2020-412 du 8 avril 2020, pour une dérogation aux seules règles de forme et de procédure prévues par un règlement, afin 8 On doit comprendre cette notion comme relevant d?un « péril imminent », pour permettre par exemple la consolidation de berges afin d?éviter de nouveaux éboulements ou une nouvelle aggravation hydraulique, le colmatage d?une brèche dans une digue pendant une inondation. C?est sur cette base juridique qu?a été prise une instruction du préfet de la région Hauts-de-France le 11 janvier 2024, en ce qu?elle prévoit une simple information préalable du maître d?ouvrage auprès de la DDTM avant le démarrage « d?opérations visant à prévenir un danger grave ou faire cesser un désordre mettant en jeu la sécurité publique ». Voir par ailleurs le paragraphe 2.3. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 15/127 d'alléger les démarches administratives et d'accélérer les procédures. La dérogation doit être compatible avec les engagements européens ou internationaux de la France, et être justifiée par un motif d?intérêt général et l?existence de circonstances locales. Cette possibilité de dérogation est ouverte aux préfets dans le cadre de la procédure d?autorisation environnementale normale, ou bien dans sa forme « allégée » pour les cas d?urgence civile. Dans la pratique, la distinction entre l?urgence immédiate et l?urgence civile n?est pas aisée. Dès lors le recours non justifié à un tel dispositif présente un risque de « fait accompli ». L?urgence civile permet une accélération des délais puisqu?elle dispense d?enquête publique et d?étude d?impact au titre de la loi sur l?eau. Elle n?évite pas cependant la nécessité d?une autorisation si la nature des travaux la requiert, ce qui peut freiner son emploi. En outre, une question se pose quant aux limites que doivent respecter des travaux d?urgence, en particulier pour respecter les droits des tiers (notamment ceux relevant de la propriété privée) et protéger l?environnement. Cette situation justifie que des contrôles durant les travaux ou a posteriori, notamment par l?OFB, soient toujours possibles. Enfin, la dérogation préfectorale prévue par le décret n°2020-412 est utilisée parfois pour déroger à des seuils réglementaires, afin de permettre, comme dans le Tarn-et-Garonne, la mise en oeuvre d?une charte locale consensuelle9. 1.3.2 La préservation des espèces protégées et les dérogations prévues par les textes Le principe de conservation et l?interdiction de destruction d?espèces animales ou végétales et de leurs habitats est édicté à l?article L411-1 du code de l?environnement. Selon les espèces, la protection concerne le prélèvement, le déplacement ou la destruction de spécimens mais également, depuis 2007, la destruction, l?altération ou la dégradation du milieu particulier à certaines espèces animales protégées. Sous le vocable général de « préservation des espèces protégées », il faut donc comprendre la protection de spécimens de la flore, de la faune et de leurs habitats10, c?est-à-dire de leurs milieux de vie. L?enjeu global à prendre en compte est donc celui de la préservation de certaines espèces composant de la biodiversité. Une dérogation au principe de préservation des espèces protégées, est prévue à l?article L 411-2 alinéa 4. Elle peut être accordée notamment dans l?intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels, pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, ou encore dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. Néanmoins, elle ne sera délivrée que si deux conditions cumulatives sont réunies : l?absence " d?autre solution satisfaisante ", et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. La mission note la grande sensibilité des acteurs locaux sur ce sujet, en raison notamment du risque pénal qui s?y rapporte selon eux ; on notera toutefois que l?article 122-4 du Code Pénal stipule que « n?est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ». 9 cf charte départementale de sécurisation de la ressource en eau, signée notamment par les quatre syndicats agricoles et la FNE : charte stratégie départementale de sécurisation de l?accès à la ressource en eau par la création de retenues individuelles de substitution. 10 Le décret n° 2018-1180 du 19 décembre 2018 rend applicable aux habitats naturels le système de dérogation à la protection prévu à l?article L. 411-2, I, 4° du Code de l?environnement pour les espèces protégées et leurs habitats PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 16/127 1.3.3 L?accès à des terrains privés La possibilité de réaliser des travaux dans un cours d?eau non domanial depuis la propriété d?autrui est fort logiquement encadrée. Elle est rendue possible par l?intervention d?une déclaration d?intérêt général (DIG 11 ), qui est normalement soumise à enquête publique. Néanmoins la loi de simplification administrative du 22 mars 2012 permet de dispenser d?enquête publique les DIG portant sur l?entretien et la restauration des cours d?eau, dès lors que la participation financière des riverains ne sera pas requise par le maître d?ouvrage (article L517-37 du code rural et de la pêche maritime, lequel fait référence à la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, toujours en vigueur12). L?occupation temporaire des terrains est ainsi autorisée par un arrêté préfectoral indiquant le numéro des parcelles et le nom des propriétaires. A ce titre, les travaux d?entretien groupés de collectivités ou des « gémapiens » impliquant des travaux chez les particuliers riverains nécessitent une déclaration d?intérêt général (DIG) afin d?intervenir légalement sur des propriétés privées 13 . Par ailleurs, il existe des servitudes de passage pour permettre l?entretien courant sur le territoire de certaines ASA (Associations Syndicales Autorisées) comme on peut le voir pour les sections de wateringues dans les Hauts- de-France. Cependant au fil du temps, l?occupation de la rive par des constructions de différentes natures a fait obstacle au passage des engins adaptés et dimensionnés pour un entretien efficace des wateringues. 1.3.4 Des complexités dans le contenu normatif associé : enquête publique, évaluation environnementale, DIG, éparpillement entre plusieurs codes En matière d?intervention humaine en milieu aquatique, la mission souligne la complexité du droit actuel, puisque les dispositions applicables sont dispersées notamment entre le code de l?environnement et le code rural et de la pêche maritime, et celui du code général de la propriété des personnes publiques. Quand bien même les dispositions sont globalement convergentes 11 La Déclaration d?Intérêt Général (DIG) est une procédure instituée par la loi sur l?eau qui permet à un maître d?ouvrage public d?entreprendre l?étude, l?exécution et l?exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d?intérêt général ou d?urgence, visant notamment l?aménagement et la gestion de l?eau sur les cours d?eau non domaniaux, parfois en cas de carence des propriétaires. Elle permet notamment : ? d?accéder aux propriétés privées riveraines des cours d?eau (notamment pour pallier les carences des propriétaires privés dans l?entretien des cours d?eau) ; ? de faire participer financièrement aux opérations les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt ; ? de légitimer l?intervention des collectivités publiques sur des propriétés privées avec des fonds publics ; ? de disposer d?un maître d?ouvrage unique pour mener à bien un projet collectif, sans avoir à créer une structure propre à remplir cette tâche ; ? de simplifier les démarches administratives en ne prévoyant qu?une enquête publique (Loi sur l?eau, DIG, DUP, le cas échéant) 12 Cf. article 3 : « Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès. Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux. 13 Sur ce point, il semblerait que la DIG soit considérée à tort par certains services comme ne les dispensant pas pour autant de recueillir le consentement de 100 % des propriétaires privés concernés. Par ailleurs, il semblerait également que les délais d?instruction peuvent être très longs sur certains territoires. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 17/127 (l?article 151-37 du code rural prévoit, pour mener des travaux d?intérêt général, des enquêtes publiques, mais celles-ci 1°/ doivent être réalisées conformément au code de l?environnement ; 2°/ ne sont pas nécessaires pour des travaux d?entretien et de restauration des milieux aquatiques ; et 3°/ pas nécessaires non plus pour rétablir le cours d?eau dans ses caractéristiques naturelles après des inondations ayant donné lieu à des arrêtés dits Cat Nat (Arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle), il n?en demeure pas moins un besoin de clarification entre le contenu de chacun des codes, et la nécessité de dispositions miroirs afin d?éviter toute ambiguïté de mise en oeuvre. 1.4 Des manques de précision, qui créent des incertitudes dans la réalisation des travaux 1.4.1 La définition des fossés et des cours d?eaux En théorie, la distinction semble simple. Un fossé est un ouvrage artificiel destiné à l'écoulement des eaux de drainage ou d'évacuation des eaux de ruissellements, et doit permettre l?évacuation des eaux sans nuire aux fonds amont et aval. Toutefois cette définition des fossés, déduite des articles 640 et 641 du code civil, n?est pas présente dans le code de l?environnement (même si celui-ci en fait mention, notamment en son article R 216-13 pour en sanctionner la destruction). Plus généralement, on peut considérer que la notion de fossé recouvre tout ce qui ne correspond pas à la définition du cours d?eau figurant à l?article L 215-7-114 du code de l?environnement L?administration a mis en place au niveau départemental une cartographie des cours d?eau, afin de faciliter l?application des différentes réglementations. Ces cartographies n?ont cependant qu?une valeur indicative et nécessitent des actualisations régulières, pour des applications du droit cohérentes. Ces cartes des cours d?eau peuvent ne pas être exhaustives, ou bien être confondues avec d?autres établies pour un usage différent, par exemple l?application des « Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales » définies dans le cadre de la Politique Agricole Commune. Ceci constitue une difficulté pour affermir la distinction entre les fossés et les cours d?eau ; dès lors un cours d?eau, même s?il ne figure pas sur ces cartes départementales, ne peut pas toujours être considéré comme un simple fossé. Cette situation présente des inconvénients puisqu?en tête de bassin versant, tout écoulement d?eau, même non classé en cours d?eau, peut jouer un rôle dans le régime hydraulique de l?aval et avoir un intérêt écologique. Ces incertitudes entre cours d?eau et fossés, peuvent freiner l?engagement d?initiatives pour mener des travaux dans les milieux aquatiques. 1.4.2 Les notions juridiques d?entretien, de curage, de dragage, et le statut des sédiments? La notion de curage « vieux fonds vieux bords » a été abandonnée par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, au profit de la notion de travaux d?entretien régulier du cours d?eau, définie à l'article L215-14 du code de l'environnement. Selon cette approche, l?entretien régulier du cours d?eau vise à permettre l'écoulement naturel des eaux ; en contribuant au "au bon 14 « Article L215-7-1 : Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. » PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 18/127 état écologique" ou au "bon potentiel écologique" du cours d?eau. Cela comprend l?enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, l?élagage ou le recépage de la végétation des rives. L?entretien régulier peut également, en application de l'article L215-15-1, comporter des opérations de faucardage localisé, selon les anciens règlements et usages locaux15. Plus récemment un décret du 31 janvier 202416 définit la notion de curage ponctuel comme « une intervention ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques ». L?entretien courant des cours d?eau peut donc y recourir, de même que « les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau », menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. L?arrêté ministériel du 30 mai 200817 précise par son article 3 que « le terme "curage" couvre toute opération en milieu aquatique impliquant la mobilisation de matériaux, même d'origine végétale, dans un canal ou dans le lit mineur ou l'espace de mobilité d'un cours d' eau ». La circulaire du 4 juillet 200818 traite également de cette notion de curage, en la rapprochant de celle du dragage : « Les termes dragage et curage [se différencient par] une simple convention d'usage. Le dragage est compris comme une opération d'une certaine envergure réalisée avec des outils lourds (pompe aspirante, drague, etc.). (...) Le curage est le terme le plus générique qui couvre tant des opérations de simple mobilisation de sédiments à très petite échelle sans sortie du lit mineur du cours d'eau que l'enlèvement des sédiments lié à une opération d'entretien de cours d'eau à grande échelle ». Enfin il faut relever que pour nombre de cours d?eau, le manque d?entretien courant durant de nombreuses années, aboutit à rendre difficile l?appréciation du bon niveau de creusement, pour revenir à l?état antérieur de référence, et rétablir le cours d?eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles19. Quant à la destination des sédiments retirés lors de l?entretien d?un cours d?eau, l'article L215-2 du code de l'environnement précise que « chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14 ». Pour ce qui concerne les sédiments ôtés lors de l?entretien d?un plan d?eau, la DDT du Tarn-et- Garonne a souligné lors d?un entretien que le seuil de la nomenclature IOTA portant sur le volume des sédiments retirés à l?occasion d?un curage, fixé aujourd?hui à 2 000 m3, n?est pas adapté dans les cas de curage des retenues d?eau (qu?elles soient implantées dans le cours d?eau, ou bien en dérivation). Un seuil spécifique devrait donc être créé, en l?intégrant toutefois à la rubrique 3.2.1.0 afin de le laisser sous un régime de déclaration. Il pourrait être fixé à 30 000 m3, ce chiffre 15 Celui-ci consiste à partir d'une barque à couper les herbes au fond du lit à l'aide d'un système de faux. 16 Décret n° 2024-62 du 31 janvier 2024 relatif aux opérations d'entretien des milieux aquatiques et portant diverses dispositions relatives à l'autorisation environnementale. 17 Arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R214-1 du code de l'environnement. 18 Circulaire n° DEVO0814441C, 4 juill. 2008 : BO MEEDDAT 2008/15, 15 août 2008. 19 Dans le cas spécifique des zones côtières du Nord et du Pas-de-Calais, les interlocuteurs agricoles de la mission ont plaidé pour des opérations de « désenvasement » des équipements hydrauliques, seules capables selon eux d?opérer par le curage de gros volumes un rattrapage des carences dénoncées. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 19/127 correspondant à un plan d'eau de 3 ha (cette superficie déterminant d'ores et déjà le passage à un régime d'autorisation, pour créer un plan d'eau) envasé sur une hauteur moyenne d'un mètre. Enfin pour les maîtres d?ouvrage, une ambiguïté réside dans la nature des sédiments retirés lors d?un curage. Suivant leurs teneurs en certaines substances ou suivant leurs caractères de dangerosité20, les retraits de sédiments peuvent faire basculer les travaux dans un régime juridique d?autorisation et donc, exposer le maître d?ouvrage qui aurait agi sur la base d?une simple déclaration ou même sans formalité s?il est propriétaire riverain. Les obligations qui s?imposent à lui en la matière, ne sont pas neutres. En effet, les substances extraites d?un milieu aquatique sont considérées comme des déchets. C?est donc leur « producteur initial » - en l?occurrence le maître d?ouvrage des travaux ? qui doit en caractériser la nature, en permettre la classification technique et juridique, et en assurer ou en faire assurer la gestion jusqu?à l?élimination ou la valorisation finale. Une valorisation agricole de sédiments non dangereux est toutefois possible, par épandage et régalage sur les parcelles proches ; toutefois cet usage n?exonère de vérifier la non-dangerosité des sédiments. L?intérêt d?un assouplissement en la matière est donc réel. Il pourrait consister à permettre aux services déconcentrés d?apprécier l?opportunité d?imposer des analyses de sédiments, en n?y recourant que pour des volumes tirés de plans d?eau situés sur des cours d?eau d?importance significative, notamment lorsque l?administration a connaissance d?une activité anthropique susceptible de générer des teneurs excessives en métaux ou en HAP ou PCB21. A contrario, l?obligation de réaliser des analyses de sédiments pourrait être écartée pour des curages de petits plans d'eau ou situés en tête de bassin versant. La notion de lit mineur d?un cours d?eau a également été précisée, par un arrêté du 30 septembre 2016 : « Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace d'écoulement des eaux formé d'un chenal unique ou de plusieurs bras et de bancs de sables ou galets, recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. Si des extractions sont nécessaires à l?entretien dûment justifié ou à l'aménagement d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau, elles sont alors considérées comme un dragage ». La justice administrative exerce un contrôle sur les conditions matérielles de réalisation des opérations. Ainsi il a été jugé que des travaux sur un cours d'eau, dans la mesure où ils comprennent un creusement du lit en profondeur, réalisé à la pelleteuse sur 6 km en continu, en portant atteinte à la faune et la flore locale, ne peuvent compte tenu de leur ampleur être assimilés à de simples travaux d'entretien, et sont donc soumis à autorisation au titre de la police de l'eau (CA Bordeaux, 17 févr. 2015, n° 14/00890). 20 En application de l?annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, il existe quinze propriétés rendant un déchet dangereux, selon son caractère explosif, comburant, inflammable, irritant, toxique, cancérogène, corrosif, infectieux, toxique pour la reproduction, écotoxique, mutagène, etc? 21 Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les polychlorobiphényles (PCB) sont des polluants organiques persistants. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 20/127 Recommandation 1. (DEB) Inclure dans la rubrique 3.2.1.0 les entretiens de plans d'eau implantés en barrage ou en dérivation d'un cours d'eau ; prévoir qu'ils relèvent d'une déclaration si le volume des sédiments est inférieur à 30 000 m3 et leur teneur inférieure au seuil de référence S1. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 21/127 2 Quel rôle joue l?entretien des cours d?eau dans la survenue des inondations ? Les critiques qui ont été portées sur d?éventuels défauts dans l?entretien des cours d?eau et leur mise en avant dans la survenue des inondations qui ont touché le Nord et le Pas-de-Calais doivent être relativisées car ce sont avant tout le volume des précipitations et leur intensité qui ont été responsables des crues. Ainsi, sur la partie Nord-Ouest des Hauts-de-France, le cumul de précipitations en novembre et décembre 2023 a varié selon les secteurs de 400 mm à près de 800 mm (soit près de 800 litres par m2). Sur ces territoires les précipitations du mois de novembre ont été 5 fois supérieures à la moyenne de la période 1991-2020. Par ailleurs, neuf épisodes pluvieux de forte intensité se sont succédé entre le 18 octobre 2023 et le 1er janvier 2024, et ont très largement dépassé les capacités d?évacuation des réseaux hydrauliques22. Les modèles numériques tendent à démontrer qu?avec un réseau hydraulique parfaitement entretenu, c?est-à-dire au maximum de ses capacités fonctionnelles d?évacuation des eaux, les précipitations reçues sur cette période-là auraient généré les mêmes hauteurs d?eau que celles qui ont été constatées, avec cependant un décalage dans le temps de propagation des crues, décalage minime au regard de la durée des inondations. Dans ce contexte il est utile de rappeler la grande complexité des phénomènes reliant, selon des caractéristiques propres à chaque territoire, les épisodes météorologiques, les crues qui en résultent naturellement, et les inondations qui peuvent survenir. La gestion de ces phénomènes ne peut en effet reposer que sur la conjonction de nombreux facteurs23. Recommandation 2. (DEB-DGPR) : Fournir aux acteurs de l?eau et aux territoires des éléments informatifs et pédagogiques en matière de fonctionnement hydraulique des cours d?eau et de prévention des inondations. 2.1 Localement, les responsables agricoles recommandent des schémas qui sont discutables 2.1.1 Dans les secteurs poldérisés, les agriculteurs soulignent l?enjeu essentiel de l?évacuation des eaux vers la mer. Dans les circonstances pluviométriques exceptionnelles qui ont été celles de novembre, décembre et janvier derniers, et dans le contexte spécifique de plaines gagnées sur la mer, la gestion des crues doit, selon un certain nombre d?acteurs agricoles, donner priorité à l?évacuation des volumes d?eau excédentaires. Plus généralement, le président de chambre d?agriculture que la mission a rencontré relève que 22 Pour illustration, le marais audomarois, traversé par le fleuve côtier Aa, s'étend sur 15 communes et a une superficie de 37 km2 ; son altitude est de 0 mètre. 23 L?OFB, dans un film pédagogique, a souligné les limites techniques voire les effets négatifs de certaines pratiques. Source : film documentaire, « les interventions dans la rivière c?est pas automatique », OFB. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 22/127 dans ce territoire à la topographie très particulière24 « on a toujours cherché l?évacuation de l?eau, en la freinant à l?amont et en l?accélérant à l?aval » et que « les derniers kilomètres à la mer sont essentiels car sur ce secteur, on n?a pas de pente ». À cet égard, la chambre d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais souligne, dans le fascicule qu?elle a édité en mars 202425, que « le phénomène pluvieux s?est ajouté à la difficulté déjà existante d?évacuation de l?eau à la mer pour de multiples raisons : relief inexistant, défaut d?entretien du réseau hydraulique, sous-dimensionnement voire défaillance des pompes des wateringues, maintien en eau de zones d?agrément? ». Le document affirme ensuite que « la première action doit être l?entretien et le curage du réseau des voies d?eau : cours d?eau, fossés et leurs émissaires ». Les besoins à ce sujet vont au-delà d?un entretien courant, puisqu?ils concernent aussi la résorption de l?envasement historique, des reprofilages s?ils sont nécessaires, la suppression d?éléments pouvant faire obstacle ou encore la suppression des bassins de tamponnement qui ne remplissent plus leur rôle ». Sur ce point toutefois, la mission conteste qu?il faille faire du curage des cours d?eau un préalable général. Elle relaie pour cela des positions techniques que leur ont exprimées l?OFB et les DDT (M). Des opérations de curage peuvent bien évidemment être nécessaires dans certains cas, mais leur opportunité et les modalités de leur réalisation (période, volumes?) doivent être établies dans le cadre d?un plan de gestion global intégrant des réflexions sur l?efficacité et les impacts éventuels sur l?amont ou sur l?aval (Cf 1.2.1). 2.1.2 Un dialogue technique entre les acteurs La profession agricole se propose de contribuer à la lutte contre les inondations en Nord-Pas-de- Calais dans le cadre d?un dialogue avec les collectivités territoriales qui devraient, selon elle, se doter de la compétence « maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou lutte contre l?érosion des sols » (cf. art L 211-7 4° du code de l?environnement), en plus de la compétence Gémapi. Les concertations devraient s?engager à l?échelle d?un bassin versant, afin de mettre en place des aménagements d?hydraulique douce et des ouvrages structurants, comme cela s?est déjà fait, par exemple, dans le bassin de l?Aa pour implanter des dispositifs de ralentissement dynamique (haies, fascines, bandes enherbées ?) et des zones d?expansion des crues. Par ailleurs, des opérations d?entretien « de routine », c?est-à-dire réalisées tous les quatre ou cinq ans dans le cadre d?un plan de gestion régulier à l?échelle de chaque bassin hydrographique, sont indispensables au maintien de l?équilibre hydraulique des réseaux. Il est précisé qu?aux Pays-Bas et en Belgique, l?entretien régulier, qui est là-bas aussi à la charge des particuliers, est vérifié par les pouvoirs publics ; il en résulte que les bonnes pratiques sont en place et que les volumes de sédiments extraits lors des opérations sont en général limités. À cet égard, la mission relève les limites qui apparaitraient rapidement à vouloir sanctionner le non- respect de l?obligation d?entretien par les riverains. Elle souligne à l?inverse la complexité des sujets et la nécessité de les traiter par un dialogue avant tout technique, entre tous les acteurs dotés des capacités techniques indispensables. Les chambres d?agriculture y ont bien entendu toute leur place, aux côtés des collectivités territoriales spécialisées dans la gestion de l?eau et des milieux aquatiques, et d?autres acteurs tels que les associations de protection de la nature et les fédérations de pêche. 24 Typiques de ces zones poldérisées, les wateringues sont des fossés ou des ouvrages de drainage ayant pour vocation de dessécher des marais ou des zones humides ou inondables, situées dans des plaines maritimes sous le niveau des hautes mers, aux Pays-Bas, en Belgique et en France. Servant d?exutoires notamment aux bassins versants de l?Aa et de la Hem, ils sont 100 000 hectares dans le triangle Saint-Omer-Calais-Dunkerque. Source : Wikipédia et syndicat mixte « institution intercommunale des wateringues », (www.institution-wateringues.fr). 25 « Doctrine de la chambre d?agriculture de Nord-Pas-de-Calais sur la lutte contre les inondations », mars 2024. Cf. annexe 13 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 23/127 2.1.3 L?incertitude qui pèse sur les maitres d?ouvrage, par la multiplicité des règles de droit. Les responsables agricoles soulignent les risques que font courir aux opérateurs la complexité et la diversité des régimes juridiques applicables lors des opérations de terrain. Ils pointent tout particulièrement que les propriétaires, s?ils peuvent entretenir sans aucune formalité administrative le linéaire de cours d?eau dont ils sont riverains, ne sont pas exemptés des procédures à engager au titre d?autres dispositions telles que la préservation des espèces protégées ou les périodes autorisées pour réaliser des travaux dans les rivières selon leur classement piscicole. Sur ce dernier point, les responsables de l?OFB dans le Nord-Pas-de-Calais, indiquent n?avoir pas eu à dresser de procès-verbal concernant le curage ou l?entretien des cours d?eau, depuis la création de l?office, le 1er janvier 202026. Ils précisent que sur 400 procédures menées depuis la création de l?office, seules 16 concernaient des travaux en cours d?eau, pour des faits tels que la destruction de frayères, des remblais créés dans le lit mineur ou le lit majeur, l?artificialisation de berges, la création de barrages non autorisés27. 2.2 Les acteurs institutionnels de l?eau et des milieux aquatiques font valoir des options plus équilibrées 2.2.1 L?application de la réglementation au niveau national Le logiciel d?instruction Cascade, jusqu?à l?été 2022, puis désormais le site de télé-procédure Guichet Unique Numérique de l?environnement (GUNEnv), rendent compte de l?activité d?instruction des demandes formulées en application de la nomenclature loi sur l?eau. À partir du 1er septembre 2020, date d?entrée en vigueur de la rubrique 3.3.5.0 28 , et jusqu?à fin 2022, 774 dossiers ont été instruits au titre de celle-ci. Par ailleurs des interventions d?entretien plus lourdes peuvent relever de la rubrique 3.2.1.029 ; elles ont donné lieu sur la même période à 1002 dossiers, la grande majorité restant sous un régime de déclaration, puisque seules 25 demandes ont été traitées par des autorisations. L?application LICORNE gérée par la DEB, regroupe les saisies qui sont opérées par les agents de l?administration territoriale de l?État (dans les directions départementales des territoires et de la mer) et de l?Office Français de la Biodiversité (OFB), dans le cadre de leurs activités de police de l'eau et de l?environnement. Au sein du domaine "Préservation des milieux aquatiques", le thème "Travaux en cours d'eau et remblais",30 a donné lieu en 2023 au niveau national à : 26 Source : entretien avec les services de l?OFB Nord Pas-de-Calais, le 6 mars 2024. 27 Source : entretien DEB, le 11 mars 2024. 28 Cette rubrique a été créée par le décret n° 2020-228 du 30 juin 2020 (article 3) pour regrouper sous un régime de déclaration, les travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif ; elle fait l?objet de l?arrêté ministériel du 30 juin 2020. 29 Cette rubrique concerne l?entretien de cours d'eau ou de canaux, en fonction du volume et de la teneur des sédiments qui sont extraits au cours d'une année. 30 Au titre de la préservation des milieux aquatiques, il existe aussi les thèmes « continuité écologique », « travaux en zones humides » et « vidanges des plans d'eau ». Ils ne sont toutefois pas pris en compte, dans les chiffres cités ici. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 24/127 - 939 contrôles réalisés par l?OFB, dont près de 60 % sur des chantiers en cours de réalisation (ce qui peut inclure des travaux de curage) et près de 40 % pour des chantiers achevés31 ; - 1024 contrôles réalisés par les services territoriaux de l?État, dont plus de la moitié pour des chantiers de travaux en cours et 44 % pour des chantiers achevés (là-aussi en incluant des travaux de curage)32. Parmi les contrôles mentionnés ci-dessus, 523 ont relevé des non-conformités (248 par l?OFB et 275 par les DDT-M). Ils ont donné lieu à 125 procès-verbaux de constatation d?infraction, et à 535 rapports en manquement administratif, suivis pour 65 d?entre eux d?une mise en demeure de se mettre en conformité avec la réglementation. 2.2.2 La priorité donnée à des couplages entre l?entretien des cours d?eau et des travaux d?hydraulique douce pour un ralentissement dynamique des crues Les pratiques d'hydraulique douce représentent une approche essentielle à la gestion durable des bassins versants, particulièrement pour atténuer les effets du ruissellement, favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol, et créer des zones tampon naturelles ; elles interviennent en parallèle des processus naturels de gestion dynamique des cours d?eau, et visent à les optimiser en recourant à des aménagements qui sont en général légers, dont l?efficacité va dépendre de leur conception et de leur implantation. Ainsi les noues et les tranchées d'infiltration ont pour objet de capter et de diriger les eaux de pluie vers des zones où elles peuvent s'infiltrer naturellement dans le sol ou être stockées temporairement ; elles contribuent par conséquent à réduire le volume d'eau ruisselant vers les cours d'eau, à retarder la propagation des crues, et à minimiser l'érosion qui en résulte. Dans le même esprit mais pour des volumes bien supérieurs, les bassins de rétention et les zones d?expansions des crues contribuent significativement à diminuer les transferts de sédiments et les risques d'inondation en aval. La création ou la restauration de zones végétalisées à proximité des cours d?eau constitue une autre stratégie efficace, par des bandes enherbées et une ripisylve positionnées judicieusement en bordure des champs et le long des berges. Utiles par ailleurs en termes de biodiversité par leurs fonctions de corridor écologique, ces zones végétalisées vont assurer une filtration des sédiments présents dans les eaux de ruissellement et protéger le milieu aquatique des pollutions diffuses qu?elles contribueront à capter. Plus généralement, l?implantation de haies, de fascines33, de fossés munis éventuellement de pierres sèches et de redents 34 , peuvent être utilisées pour modérer l'érosion des sols par ruissellement, mais aussi stabiliser les berges en y accroissant la végétation. 31 Quinze autres contrôles ont concerné des travaux d?urgence et des travaux réalisés dans des sites naturels de compensation des atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité, générés par des projets. 32 En outre, 36 contrôles ont concerné des travaux d?urgence et 7 des travaux en sites naturels de compensation (cf. note n° 9). 33 Il s?agit de structures légères composées de branchages enchevêtrés et assemblés de manière à former un barrage, en amont duquel les matériaux fins pourront s'accumulent. 34 Un fossé à redents de pierres sèches présente en travers de son lit, des empilements de pierres qui, sans constituer un obstacle étanche à l?écoulement, ont néanmoins pour effet d?en élever le niveau à mesure que le débit augmente. Un certain volume d'eau est ainsi emmagasiné dans le lit du fossé au lieu d'être évacué rapidement vers l'aval. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 25/127 Les mêmes stratégies de retardement dans l?écoulement des eaux existent en milieu urbain, où la gestion des eaux pluviales et la réduction du ruissellement, nécessitent des approches techniques et hydrauliques, adaptées aux spécificités du tissu urbain. En complément, des bassins ou des jardins de pluie implantés dans les espaces verts urbains ou le long des trottoirs, peuvent capter et filtrer les eaux de ruissellement à la source. 2.2.3 Sur les terres agricoles, un enjeu essentiel réside dans la lutte contre l?érosion des sols dans une approche intégrée amont-aval L?option technique qui consiste à évacuer au plus vite les volumes d?eau lors des crues présente le grave inconvénient d?accélérer fortement le régime hydraulique des eaux et d?accroître le lessivage et l?érosion des sols et des berges. Elle nuit donc à l?équilibre hydro-sédimentaire des milieux. Cette notion d?équilibre hydro-sédimentaire se réfère à l'état dans lequel les apports et les exports de sédiments dans un cours d'eau sont continuellement en équilibre, en fonction du régime hydraulique de la période, de la topographie du lieu et de la morphologie des rivières (nature du sol, débit, pente, granulométrie du fond?). Une rivière qui se trouve dans un bon équilibre hydro-sédimentaire, tend à avoir un cours stable et résiste mieux aux perturbations naturelles ou anthropiques (inondations, changement climatique, prélèvements d'eau?). Elle assure la stabilité de son lit et de ses berges, et en prévient une érosion excessive qui pourrait menacer les terres adjacentes, les infrastructures, les habitats aquatiques et les riverains. A l?inverse, un déséquilibre hydro-sédimentaire, qui peut être causé par une augmentation des ruissellements dus par exemple à l'urbanisation ou aux changements des pratiques agricoles, peut entraîner une érosion accélérée des sols dans le bassin versant. On relève d?ailleurs que l'agriculture de conservation35 vise, en adoptant notamment des pratiques telles que le non-labour, la couverture végétale permanente et la rotation des cultures, à réduire l'érosion des sols et les ruissellements superficiels. Ces pratiques, loin de rechercher l?écoulement des crues le plus vite possible, ont pour objectif d?améliorer la structure du sol, d?augmenter sa capacité d'infiltration et de contribuer à une meilleure rétention de l'eau dans les parcelles. La mise en place de mécanismes de financement qui reflètent la solidarité sur l?ensemble du bassin versant est également essentielle. Au-delà d?une homogénéisation des montants de la taxe GEMAPI, la mise en place de contractualisation particulière telles que les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) ou le paiement pour services écosystémiques (PSE) peut constituer un levier intéressant pour établir une dynamique positive à l?échelle d?un bassin versant. 2.2.4 Les bonnes pratiques pour l?entretien régulier des cours d?eau L'entretien d?un cours d'eau doit donc intégrer la préservation de son équilibre hydro-sédimentaire, et respecter les espaces de liberté de la rivière et ses dynamiques naturelles que sont les variations de débits (étiage, précipitations intenses, voire extrêmes), les transports et les dépôts de sédiments, ainsi que les cycles écologiques de la faune et de la flore. Cette approche holistique repose sur quelques grands principes : - une gestion des sédiments réduite au traitement des atterrissements et des 35 L?agriculture de conservation ? ou agriculture de conservation des sols - est définie par la FAO comme un ensemble de techniques culturales destinées à maintenir et améliorer le potentiel agronomique des sols, et « qui peut empêcher la perte de terres arables tout en régénérant les terres dégradées ». PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 26/127 sédimentations excessives ; - une limitation des interventions perturbant les processus naturels, telles que le dragage excessif ou la rectification des cours d'eau ; - la priorité donnée à des interventions douces et réversibles ; - la promotion et le maintien d?une végétation rivulaire adaptée et diversifiée, afin de stabiliser les berges et de limiter les phénomènes de ruissellement et d?apport de matière à la rivière ; - la protection et la restauration des zones inondables36. A l?inverse, des opérations d?entretien mal adaptées, ou réalisées de manière non concertées, peuvent entraîner des dommages, non seulement pour le milieu naturel, mais également pour les propriétés riveraines situées plus en aval37. Dès lors, la bonne connaissance du fonctionnement hydraulique d?un cours d?eau ou d?un bassin versant, ainsi que des espaces de liberté dont ils doivent disposer, constitue un enjeu fort dans la planification du territoire, afin d?éviter des évolutions ayant pour effet de réduire ou compromettre le bon fonctionnement hydrologique des rivières. Lorsque l?on réalise des travaux d?entretien, et a fortiori lorsque l?on doit intervenir plus lourdement, il faut donc identifier le profil d?équilibre que devrait avoir le cours d?eau pour le remettre, s?il est dégradé, dans une situation moins grave, et en particulier ne pas le « surcreuser ». Ces travaux doivent permettre le maintien de formes et de faciès diversifiés. Bien que les fossés et les canaux soient souvent perçus uniquement sous l?angle de leur fonctionnalité hydraulique locale, leur bonne gestion et par conséquent leur entretien régulier, contribuent à l?équilibre global d?un bassin versant. Pour les fossés, ceci repose sur plusieurs types d?actions : - l?enlèvement des débris végétaux, dépôts de terres, sédiments et déchets accumulés qui peuvent obstruer l'écoulement de l'eau ; - le maintien de bandes végétales pour stabiliser les berges, éviter l?érosion, filtrer les polluants et fournir des habitats pour la biodiversité ; - la création de zones tampons perméables ou de bassins d'infiltration à proximité des fossés, afin de recharger les nappes phréatiques et de réduire le ruissellement. Ces opérations d?entretien doivent préserver la faune aquatique et les plantes bénéfiques, et à l?inverse contrôler les espèces invasives. Pour ce qui concerne les canaux, qu'ils soient destinés à la navigation, à l'irrigation, ou au drainage, les opérations d?entretien comprennent : - un dragage sélectif pour enlever les sédiments accumulés, en veillant à protéger les habitats aquatiques ; - la gestion de la végétation aquatique pour prévenir des proliférations qui entraverait l'écoulement de l'eau et la navigation ; - la stabilisation ou le renforcement des berges, notamment par des techniques de génie végétal 36 Au-delà de soutenir la biodiversité et d?améliorer la qualité de l'eau, la protection et la restauration des zones inondables contribuent fortement à la régulation naturelle des crues. 37 N. B. : selon la nature des modifications apportées, les désordres peuvent également survenir en amont. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 27/127 favorables à la biodiversité. Comme dans le cas des cours d?eau, l?entretien des fossés et des canaux doit s?organiser sur des périmètres cohérents, permettant des approches intégrées alliant fonctionnalité hydraulique, préservation de la biodiversité et la qualité de l'eau. 2.3 Dans un contexte d?urgence et de "post-crise", des simplifications juridiques ont été décidées dans le Nord et le Pas-de-Calais A la date du 11 janvier 2024, après un déplacement du Premier ministre dans le Pas-de-Calais à la rencontre des sinistrés des inondations de début janvier, le préfet de la région Hauts-de-France a adressé une instruction de service38 aux préfets des deux départements concernés, le Nord et le Pas-de-Calais39. Elle présente les caractéristiques suivantes : - la nécessité dans laquelle se trouve le territoire de réaliser des travaux d?urgence ; - l?impossibilité qu?il y aurait en l?occurrence, de respecter les délais de procédure de droit commun ; - le rappel des directives du chef du Gouvernement, de simplifier la réalisation des travaux ; - une application temporelle limitée au 31 mars 2024 ; - une application géographique limitée à un certain nombre d?arrondissements ; - un dialogue entre l?État et les élus pour définir les travaux préalablement à leur exécution ; - une distinction entre les travaux relevant de l?entretien courant et ceux destinés à prévenir un danger grave ou à faire cesser un désordre ; - dans tous les cas, la possibilité de commencer immédiatement les travaux après une simple information préalable à la DDTM. Ces dispositions, connues des responsables agricoles que la mission a rencontrés et qui se sont dit en être tenus correctement informés40, ont certainement contribué à apaiser les tensions sur le terrain et semblent avoir donné un signal réellement facilitant à l?engagement de travaux dans de nombreux endroits. La mission relève que la sécurisation juridique de ces dispositions repose sur les éléments suivants : - d?abord les services de l?État préalablement informés des travaux gardent leurs prérogatives, en particulier pour diligenter les contrôles qu?ils estimeraient nécessaires ; - ensuite le préfet de région et préfet du Nord ? alors qu?il était nouvellement nommé ? a pris le 23/02/2024 un arrêté postérieur à l?instruction de service de son prédécesseur. Or les principes fixés par cet arrêté reprennent ceux en vigueur au titre du droit commun de la protection des milieux aquatiques, y compris quant aux périodes de réalisation 38 Cf. annexe 9. 39 N. B. : en l?occurrence, le préfet de la région Hauts-de-France est également préfet du département du Nord. 40 Le site Internet des services de l?État en Pas-de-Calais fait état de cinq tableaux de suivi des travaux dans les secteurs sinistrés, et d?une carte mise à jour au 23 février 2024. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 28/127 des travaux41. Par ailleurs, en application du décret du 31 janvier 2024, il intègre les curages ponctuels parmi les travaux et activités relevant de la rubrique 3.3.5.0 ; - enfin les facilitations apportées par l?instruction du préfet de région et les précisions apportées par l?arrêté préfectoral dans le département du Nord, ne modifient pas les réglementations environnementales applicables par ailleurs, notamment celles relatives à la protection des espèces protégées. À cet égard, l?article 5 de l?arrêté préfectoral lève une ambiguïté juridique que l?instruction du préfet de région ne signalait pas42. Il sera discuté dans la partie 3 sous quelles conditions ce fonctionnement d?immédiat "post-crise", pourrait être adopté dans d?autres territoires, après des épisodes de graves inondations. 41 La mission relève à cet égard que l?arrêté préfectoral du 23/02/2024 ne vise pas le décret n° 2020-412 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet ; il peut donc être perçu comme précisant dans le contexte d?urgence, les modalités d?application du droit commun (cf. article 1 ? Objet : le présent arrêté vise à préciser les prescriptions départementales applicables à l?entretien des cours d?eau non domaniaux?). 42 Arrêté préfectoral du 23/02/2024, article 5 : « L?accord tacite au titre du présent arrêté ne dispense pas le pétitionnaire du respect des autres réglementations du code de l?environnement, en particulier celles relatives à la protection des espèces protégées ». PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 29/127 3 Recommandations pour des simplifications et des clarifications Le principe de non régression du droit de l?environnement, codifié à l?article L110-1 du code de l?environnement, qui a donc valeur législative43, a pour effet que des remises en cause de ce principe ? voire même peut-être de simples assouplissements - doivent eux aussi être réalisés dans un cadre législatif. Il est prévu dans le cadre du projet de loi d?orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture44, de recourir pour certains sujets à un régime d?ordonnances. Le gouvernement devra apprécier s?il est pertinent d?utiliser ce cadre dérogatoire pour sécuriser les évolutions du cadre juridique applicable à l?entretien des cours d?eau, qu?elles soient de nature législative ou réglementaire. Par ailleurs, la DEB a déjà élaboré des propositions d?ordre technique. La mission a souhaité faire état de ces propositions de la DEB en annexe 4 du rapport, ainsi que d?une contribution du centre européen de prévention du risque inondation (CEPRI) en annexe 14, et invite la DEB à poursuivre le processus de clarification du droit ainsi engagé. Ainsi, comme elle le propose, une harmonisation des dispositions régissant les déclarations d?intérêt général pourrait être recherchée, notamment en ce qu?elles relèvent de différents codes, pour une meilleure cohérence des procédures d?urgence, ou encore l?adaptation des procédures d?enquête publique en vue de faciliter les travaux relevant de la compétence Gémapi. Pour sa part, la mission souhaite exprimer des propositions de simplification sur des aspects plus ponctuels, mais peut-être plus susceptibles d?être valorisés à court terme dans les dialogues menés sur le terrain. 3.1 Des évolutions juridiques nécessaires, visant des simplifications sur les principaux enjeux que rencontrent les maîtres d?ouvrage des travaux d?entretien 3.1.1 Pour ce qui concerne la mise en oeuvre du décret du 31 janvier 2024 et la nomenclature IOTA Afin d?harmoniser les pratiques des services de l?État au niveau national, il semble utile de préciser certains points d?application du décret du 31 janvier 2024. Ainsi ce décret a pour effet de permettre que des dossiers de déclaration déposés au titre de la rubrique 3.3.5.0 en vue de réaliser des entretiens de cours d?eau puissent intégrer des opérations de curage ponctuel, dès lors qu?elles répondent aux dispositions de l?article R.215-3 II dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 31 janvier 2024, c?est-à-dire lorsque ces opérations de curage ont uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques. 43 Article L110-1 du code de l?environnement : « 9°/ Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ». 44 En ce sens, la mission note que le projet de loi d?orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture, prévoit d?habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance, et « sans que le principe du non-régression du droit de l?environnement (mentionné au 9° de l?article L. 110-1 du code de l?environnement) ne puisse y faire obstacle », des mesures relevant du domaine de la loi et concernant l?aquaculture pour permettre de modifier les règles applicables (...) aux installations, ouvrages, travaux ou activités ayant une incidence sur l?eau et les milieux aquatiques (IOTA). PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 30/127 Plus généralement, il peut être utile de rappeler que la rubrique 3.3.5.0 entrée en vigueur au 01/09/2020 a vocation à faciliter l'ensemble des chantiers tendant à la renaturation d'un cours d'eau et au retour à son fonctionnement hydro-sédimentaire naturel. Pour confirmer cette interprétation extensive et apporter une clarification dans le libellé de la rubrique, qui peut aujourd?hui sembler contradictoire par rapport à celui de la rubrique 3.2.1.0, la mission propose plusieurs modifications. Recommandation 3. (DEB) : Afin de clarifier les libellés de la nomenclature IOTA, insérer le terme "entretien" dans la première phrase de la rubrique 3.3.5.0 et inclure explicitement dans cette rubrique les travaux de retour à l'équilibre hydro- sédimentaire du cours d'eau. Au début de la rubrique 3.2.1.0, remplacer les mots "Entretien de" par les mots "Travaux dans les". 3.1.2 Pour ce qui concerne les travaux d?entretien, à réaliser sous un régime d?urgence L?article L214-3 du code de l?environnement dans son premier alinéa-I, impose pour des travaux susceptibles de nuire au libre écoulement des eaux, ou de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, un régime d?autorisation environnementale. Le même article en son alinéa II, prévoit pour des travaux de moindre impact un régime de déclaration. Enfin, l?alinéa ? II bis ? supprime l?obligation de déclaration ou d?autorisation environnementale, dès lors que les travaux sont destinés à prévenir un danger grave et immédiat, à condition que le préfet en soit immédiatement informé. La mission considère utile de faire figurer explicitement en complément des dispositions actuelles, que les travaux destinés à remédier à des inondations d?ampleur inédite ainsi que ceux destinés à prévenir le retour à court-terme de telles inondations, font partie des travaux visés à l?alinéa II bis, et peuvent donc être exemptés d?autorisation ou de déclaration environnementales. Recommandation 4. (DEB) : Dans l?article L214-3 du code de l?environnement, ajouter à l?alinéa II bis, après le mot « immédiat » les mots « ainsi que les travaux d?entretien des cours d?eau destinés à remédier à des inondations d?ampleur inédite ou à en éviter la réitération à court terme, ». 3.1.3 Pour ce qui concerne les DIG en tant qu?elles permettent l?accès aux parcelles Il semble utile de faire une large application de l?article L 151-37 du CRPM puisqu?il permet à des collectivités territoriales d?exécuter des programmes de travaux d?entretien de canaux, de fossés, de cours d?eau non domaniaux et de milieux aquatiques, en les faisant bénéficier d?une déclaration d?intérêt général, ou de les placer sous le régime de l?article 3 de la loi du 29 décembre 1892, ces deux dispositifs ayant pour effet de permettre aux maîtres d?ouvrage d?accéder aux parcelles de propriétaires privés pour réaliser les travaux. La DEB formule une proposition visant à clarifier et harmoniser les régimes des enquêtes publiques, de DIG et de l?urgence civile, en lien avec l?exercice des compétences Gémapi. C?est là une amélioration qui peut être utile, dès lors que le dispositif clair et compact du CRPM sera conservé dans son esprit. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 31/127 3.1.4 Pour ce qui concerne la préservation des espèces protégées et de leurs habitats Le projet de loi d?orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture prévoit dans son article 14 une simplification du régime juridique de la destruction des haies, en recourant à une déclaration ou une autorisation unique, sous réserve toutefois du respect des périodes de nidification. Ainsi le régime à venir reposerait sur une autorisation unique qui vaudrait notamment dérogation au régime des espèces protégées, à celui des sites Natura 2000, et également : « Autorisation ou absence d?opposition à déclaration de travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve, en application de l?article L. 214-3 ». La mission considère que ce mécanisme pourrait être étendu à certaines rubriques de la nomenclature IOTA, y compris pour des interventions sur les substrats sédimentaires des lits mineurs y compris en présence de frayères. Dans un autre domaine, la mission relève que le régime des obligations légales de débroussaillement (OLD) a été récemment complété par l?arrêté du 29 mars 2024, pris en application de l'article L131-10 du code forestier. Ce texte45 précise les conditions dans lesquelles le préfet peut restreindre voire interdire par arrêté des travaux réalisés en application des obligations légales de débroussaillement dans le cas où il existe un enjeu local lié à la présence avérée d?espèces protégées menacées. La prise de ces arrêtés préfectoraux a pour effet de soustraire les travaux réalisés dans ce cadre à la qualification juridique de « risque d?atteinte caractérisée » à des espèces protégées ou à leurs habitats. Par un raisonnement parallèle à celui suivi pour les travaux réalisés en application des OLD, la mission propose que, dans les secteurs de présence d?espèces protégées dans le lit d?un cours d?eau ou à proximité immédiate, les préfets puissent prescrire par voie d?arrêté des mesures de réalisation des travaux d?entretien simple permettant de garantir la préservation de ces espèces et de leurs habitats. Là également, ces prescriptions fixées par arrêté préfectoral auraient pour effet que les travaux ne soient plus susceptibles de recevoir la qualification juridique de risque d?atteinte « caractérisée » à des espèces protégées ou à leurs habitats. 45 Cf IV de l?article 4 de l?arrêté précité : « En cas d'enjeu local lié à la présence avérée d'espèces protégées menacées au niveau régional de leurs habitats au regard de l'inventaire du patrimoine naturel défini à l'article L. 411-1 A du code de l'environnement, le représentant de l'État dans le département prescrit l'interdiction de réalisation des travaux de broyage de végétation dense buissonnante et arbustive en plein, au-delà d'un seuil de surface et durant une ou plusieurs périodes de l'année qu'il définit. Il tient compte à cet effet des périodes les plus sensibles du cycle biologique des espèces concernées et du maintien de la fonctionnalité de leurs habitats. Cette mesure ne s'applique pas aux opérations d'entretien courant de maintien en état débroussaillé menées dans le cadre des obligations légales de débroussaillement. Il peut également prescrire toute autre mesure destinée à répondre à cet enjeu local, y compris pour les opérations d'entretien courant de maintien en état débroussaillé. V. - Les débroussaillements réalisés conformément au présent article sont réputés réduire le risque d'atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats de sorte qu'il ne soit pas suffisamment caractérisé. » PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 32/127 Recommandation 5. (DEB) : Exempter les opérations d?entretien courant des cours d?eau de la dérogation prévue à l?article L411-2 du code de l?environnement, et y substituer, comme cela se fait dans le cadre des obligations légales de débroussaillement, une compétence des préfets de département pour fixer des prescriptions aux travaux d?entretien des cours d?eau, dans les cas où il existe un enjeu local lié à la présence d?une espèce protégée. 3.2 Un régime juridique fortement simplifié, dès lors que les travaux d?entretien se réalisent en application d?un programme général d?entretien et de gestion des cours d?eau La position défendue par la mission vise à conforter la qualité technique, scientifique et juridique des phases de conception et de préparation des programmes d?entretien des cours d?eau, sur des échelles territoriales et hydrographiques pertinentes. Dans ces conditions, les opérations de réalisation de ces programmes, dès lors qu?elles y sont étroitement adossées, bénéficieraient d?un régime fortement simplifié. Trois points sont essentiels pour cela : - l?adossement des travaux à un programme technique et stratégique de niveau supérieur ; - la qualité apportée à la conception de ce programme, et éventuellement, le recours à des règles générales pour clarifier les conditions d?intervention sur le terrain ; - le lien formel entre le concepteur du programme d?entretien et le réalisateur des travaux, qui donne légitimité à l?opérateur pour engager les opérations. 3.2.1 L?adossement à un document de programmation des travaux d?entretien ou de gestion Une politique d?entretien des cours d?eau et des milieux aquatiques, et plus généralement les actions visant à leur restauration demandent une bonne connaissance des cours d?eau sur l?ensemble de leur parcours, une surveillance de l?évolution de la végétation et de la morphologie du cours d?eau, l?identification des secteurs où un entretien est stratégique, ainsi que l?identification des « zones d?enjeux à l?aval ». Cet entretien, qui peut prendre différentes formes et relever de différentes techniques selon la combinaison des enjeux sur le linéaire, doit se faire dans le cadre d?un plan de gestion reposant sur une vision stratégique et planifiant les interventions dans le temps. Cette idée, a été défendue dans le rapport IGEDD n° 014422-01 d?avril 2023 intitulé « Dialogue territorial pour la protection et la valorisation des zones humides, et la création d?un parc national ». Ses auteurs plaident, en page 41 pour « exonérer les gestionnaires et propriétaires de procédures au coup par coup dès lors que les travaux et interventions seraient conformes à un cadrage approuvé par les services territoriaux (DREAL, DDT(M), OFB). [?] ce cadrage serait assorti d?une analyse globale des incidences des travaux sur l?environnement, prenant en compte l?intérêt de ces travaux pour le maintien en bon état de la zone humide. Ce cadrage pourrait être constitué par : - une programmation des investissements ou des plans de gestion pluriannuels, à l?instar de ce qui est mis en place en site Natura 2000 à travers les documents d?objectifs (DOCOB) ; - des guides reprenant les us et coutumes rédigés à l?initiative des professionnels, en lien PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 33/127 avec les services de l?État (DDT(M) et OFB) ». Le même rapport relève ensuite, après avoir rappelé la simplification qu?a amenée la création de la rubrique 3.3.5.0, que : « Cependant, la déclaration reste une procédure considérée comme lourde par les acteurs rencontrés et se pose la question d?aller jusqu?à exonérer ces travaux d?une procédure de déclaration dès lors qu?un plan de gestion ou un guide sont mis en place ». La mission propose de poursuivre dans cette voie, en permettant que des travaux d?entretien d?un cours d?eau réalisés dans la stricte application d?un programme général dûment approuvé par l?administration, et respectant intégralement les techniques et modalités d?intervention qui ont été définies pour chaque secteur géographique, soient exemptés de toute procédure administrative dès lors que leur lien de subordination technique au programme général d?entretien, est établi. Ce lien reposerait sur une convention bipartite détaillant l?ensemble des prescriptions à respecter lors des travaux, en particulier celles fixées par l?administration lors de l?approbation du programme général. Le rapport précité propose que les documents d?objectifs (DOCOB) des sites Natura 2000, puissent valoir « programme général d?entretien des cours d?eau ». Le cas échéant, une étude sur le fonctionnement hydraulique et sédimentaire du bassin versant peut être utile, en complément des éléments requis pour mesurer l?impact sur les milieux, les habitats et les espèces. 3.2.2 La nécessité d?un conventionnement entre la collectivité conceptrice du programme d?entretien et les maîtres d?ouvrage pour sa réalisation, avec un porter à connaissance auprès de l?administration L?exemption de procédure administrative, pour les travaux de mise en oeuvre d?un programme d?entretien des cours d?eau, ne peut s?envisager que dans un cadre juridique établissant clairement le lien entre les acteurs, et les spécifications techniques de l?intervention. En outre, il semble nécessaire que ce cadre juridique soit porté à la connaissance de l?administration qui pourra, soit le remettre en cause si elle l?estime nécessaire, soit diligenter des contrôles de toute nature dont elle garde de toute façon l?initiative. Dans ces conditions, la mission recommande qu?une « convention pour la réalisation des travaux prévus dans un programme général d?entretien des cours d?eau », soit signée entre la collectivité conceptrice du programme et l?opérateur souhaitant en assurer la réalisation totale ou partielle. Ce conventionnement peut concerner tout acteur susceptible de réaliser les travaux d?entretien (propriétaire riverain, groupe de propriétaire riverain, groupe d?agriculteurs, association?) sur un ou plusieurs cours d?eau, ainsi que toute collectivité publique conceptrice d?un programme général d?entretien des cours d?eau dès lors que celui-ci a reçu l?accord de l?administration au titre de la loi sur l?eau, ainsi qu?éventuellement au titre d?une DIG et au titre de la préservation des espèces protégées et de leurs habitats. La convention vaudra engagement du maître d?ouvrage des travaux à respecter en tout point les dispositions techniques fixées dans le programme lui-même, ainsi que toute prescription fixée par l?autorité publique ayant approuvé le programme. Sous cette réserve de complétude de la convention et de porter à connaissance de l?administration avec un préavis de trente jours, les opérations de terrain ayant fait l?objet de la convention seront réputées recevoir l?accord de l?administration, pour l?ensemble des domaines juridiques sur lesquels aura porté l?accord donnée par l?administration au programme général d?entretien46. 46 Toutefois, dans le cas où en application des alinéas 4 ou 6 de l?article L151-37 du CRPM, il sera nécessaire de recourir aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892 pour permettre l?accès aux parcelles, le préfet prendra l?arrêté prévu à l?article 3 de ce texte. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 34/127 Toutefois, la mission préconise que la collectivité publique ayant conçu et fait valider un programme d?entretien, garde le contrôle de sa mise en oeuvre, notamment pour vérifier que les interventions de terrain, acceptables quand elles sont considérées une par une, n?aient pas d?effets excessifs quand elles se conjuguent. L?acceptation des « conventions pour la réalisation des travaux prévus dans un programme général d?entretien des cours d?eau » par les collectivités conceptrices ne serait donc pas automatique. Recommandation 6. (DEB) : Simplifier le régime administratif applicable aux travaux d?entretien des cours d?eau, en les exonérant de démarche administrative (exclusion du champ de la rubrique 3.3.5.0) lorsqu?ils sont réalisés en déclinaison d?un programme général de gestion et d?entretien des cours d?eau conçu par une collectivité publique et ayant reçu l?accord de l?administration, et lorsque ces travaux font l?objet d?une convention bipartite portée à la connaissance de l?administration. 3.2.3 Clarification des conditions de réalisation des chantiers par adossement à des règles édictées au niveau national La DEB prévoit d?édicter des règles générales à caractère technique, visant à préciser les modalités d?intervention dans les cours d?eaux, pour des travaux dont la maîtrise d?ouvrage relève de collectivités compétentes en matière de Gémapi. Par la suite, une évolution de la nomenclature IOTA consisterait à ne plus soumettre l?entretien régulier de cours d?eau à procédure, dès lors que les interventions respectent ces règles générales et sont susceptibles d?être contrôlées a posteriori47. La mission souligne l?intérêt d?une telle évolution pour ce qui concerne les travaux d?entretien réalisés par les collectivités « gémapiennes » elles-mêmes. Par extension, ces règles générales d?intervention dans les milieux aquatiques pourraient s?appliquer à tout maître d?ouvrage de travaux d?entretien courant des cours d?eau. La mission s?interroge toutefois sur les délais qui seront nécessaires à établir de telles règles de niveau national, et relève par ailleurs que de nombreux guides techniques, très clairs et souvent réalisés en partenariat avec les acteurs, sont désormais largement diffusés sur le terrain. Dès lors la mission se limite à recommander que les conventions mentionnées au 3.2.2 fassent explicitement référence à un ou plusieurs guide méthodologique, établi par l?État ou une collectivité publique compétente au titre de la gestion des milieux aquatiques. 3.2.4 Évolution parallèle des capacités de traitement par les services de l?État Quelles que soient les simplifications entreprises, il est important d?assurer une cohérence et une homogénéité des réponses apportées par les services de l?État sur l?ensemble du territoire, ainsi que des délais de traitement compatibles avec une gestion efficace des cours d?eau. Pour cela, il semble nécessaire que l?État puisse renforcer ses services instructeurs et les doter d?une doctrine homogène incluant tous les aspects de la gestion et de la restauration des cours d?eau afin de fluidifier la communication avec les déclarants. Il serait également pertinent de renforcer les capacités de financement par les acteurs territoriaux des actions d?entretien de grande ampleur lorsqu?elles sont portées par des structures ayant une vision à l?échelle d?un bassin hydrologique cohérent. 47 Cf. annexe 4, paragraphe 4. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 35/127 3.3 Autres simplifications ou clarifications, sur les situations de post-crise, sur les propriétaires riverains, sur le statut juridique des sédiments 3.3.1 Des réponses à apporter localement par l?État, en lien direct avec des inondations d?ampleur inédite Les dispositions qui ont été adoptées dans l?urgence de la crise dans le Nord et le Pas-de-Calais par les préfets, ont amené une réponse rapide et perceptible aux situations de détresse des personnes sinistrées. La mission a souligné au paragraphe 2.3 que les circonstances exceptionnelles de leur adoption leur ont fourni une base juridique acceptable. Il est donc légitime d?envisager sous quelles conditions des mesures de même nature pourraient être prises dans des territoires touchés par des inondations de gravité comparable. À cet égard, la mission propose d?adopter les dis positions suivantes. Dans les départements touchés par des inondations d?ampleur inédite au point qu?ait été constaté l?état de catastrophe naturelle, les préfets sont habilités de plein droit à faire application des dispositions liées à l?urgence mentionnées à l?article L214-3 du code de l?environnement48. Comme dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, les travaux de nettoyage des embâcles, débris, atterrissement, d?élagage ou recépage de la ripisylve, de faucardage s?il est nécessaire, de même que des opérations plus lourdes visant à prévenir un danger grave ou faire cesser un désordre mettant en jeu la sécurité publique (effondrement de berge, colmatage de brèche, réparation d?ouvrage de protection?), peuvent être engagés après qu?ait été porté à la connaissance de l?administration le détail des interventions projetées, en précisant leurs consistances, leurs localisations précises et leurs modalités. Ce dispositif, qui n?est pas fondamentalement différent d?un régime de déclaration préalable, s?en différencie néanmoins dans la mesure où les préfets s?efforceront de faire savoir rapidement aux pétitionnaires, et en tout état de cause avant la fin du délai de deux mois au cours duquel l?administration peut formuler opposition à déclaration, que les travaux projetés peuvent être engagés. Toutefois dans l?attente des évolutions juridiques recommandées par ailleurs, l?application de ces dispositions ne pourra valoir accord de l?administration qu?au titre de la loi sur l?eau. En outre, il est indispensable que le recours à ce dispositif lié à l?urgence soit limité dans le temps, pour une durée maximale de trois mois. Par ailleurs, en raison des tensions et traumatismes durables que des inondations catastrophiques font naître sur un territoire, la mission recommande que les dispositions exceptionnelles prises durant les évènements, puissent à nouveau s?appliquer postérieurement au retour à la normale en tant que de besoin. Ainsi, environ une année après la survenue d?inondations d?ampleur inédite à l?occasion desquelles l?état de catastrophe naturelle aura été constaté, afin de prévenir les craintes que des inondations surviennent à nouveau sur un réseau hydraulique qui n?aurait pas été suffisamment amélioré, les préfets, après avoir réuni l?ensemble des parties prenantes à la crise passée et en appréciant le contexte météorologique, hydraulique et socio-économique du territoire concerné, pourraient à nouveau faire application de l?article L214-3 du code de l?environnement, pour des travaux simples ou directement nécessaires, et pour une période limitée et non renouvelable. 48 N. B. : la sécurité juridique de ce recours à l?article L214-3 sera renforcée par l?évolution prônée à la recommandation n°3. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 36/127 Recommandation 7. (MTECT, en lien avec MASA et MIOM) : Adresser une instruction aux préfets de département précisant les conditions dans lesquelles ils sont habilités à appliquer l?article L214-3 du code de l?environnement lors d?inondations d?ampleur inédite après constat de l?état de catastrophe naturelle. Préciser qu?afin de prévenir la réitération des inondations dans un contexte hydrologique qui n?aurait pas été suffisamment amélioré, les préfets peuvent à nouveau faire application de ce texte dans un délai de douze mois après la survenue de la crise. 3.3.2 Faut-il ouvrir un débat sur le maintien de l?obligation d?entretien par les propriétaires riverains ? Au cours des auditions, est apparue la question du maintien de l?obligation individuelle des riverains dans l?entretien des cours d?eau, et donc de leur responsabilité en cas de carence. Cette obligation ayant été plusieurs fois qualifiée de « purement théorique, voire fictive ». Face à la faible mobilisation des propriétaires, les collectivités territoriales exerçant les compétences Gémapi, ont tendance à intervenir. Ce sont d?ailleurs elles qui ont une vision d?ensemble entre l?amont et l?aval et qui détiennent une capacité technique permettant d?établir ce que doit être un entretien pertinent selon la situation et la conformation d?une rivière sur l?ensemble de son parcours. Ce sont elles également qui disposent, en général, des moyens humains nécessaires au portage des enjeux sur le terrain et à la mobilisation des acteurs, publics ou privés. La mission, pour ce qui la concerne et dans les délais dont elle a disposé, confirme le respect faible ou très faible, de l?obligation d?entretien par les propriétaires riverains. Elle relève aussi que si l?obligation d?entretien des cours d?eau, qui incombe aujourd?hui aux propriétaires riverains, devait être supprimée, il serait logique d?y substituer une obligation semblable. Dès lors les collectivités publiques territorialement compétentes, c?est-à-dire l?EPCI en charge de la Gémapi, ou bien à défaut les communes ou intercommunalités traversées par le cours d?eau, auraient non plus la faculté d?intervenir à la place des riverains défaillants, mais l?obligation d?entretenir l?ensemble des linéaires. En conséquence, l?abandon de l?obligation d?entretien par les propriétaires riverains, risquerait de faire peser une responsabilité accrue sur les collectivités publiques, dans un contexte où elles doivent souvent faire face à d?autres priorités en termes de sécurité civile, pour la prévention et la lutte contre les inondations. A l?inverse, le maintien en l?état de l?obligation faite aux propriétaires riverains d?entretenir leurs cours d?eau, réduit les risques de mise en cause d?une personne publique ou d?un élu, dans la survenue d?une inondation pour laquelle un lien de causalité avec un manque d?entretien de la rivière, ne pourrait pas être totalement écarté. La mission ne recommande donc pas d?évolution juridique en la matière. 3.3.3 Simplifier le statut juridique des sédiments extraits à l?occasion de travaux d?entretien des cours d?eau et sécuriser leur valorisation agricole Les dispositions en vigueur ont pour effet de classer parmi les déchets les sédiments ôtés d?un cours d?eau ou d?un plan d?eau, et donc de les soumettre aux dispositions issues de la directive cadre déchets49. Si leur valorisation pour des usages agricoles est possible dès à présent, elle n?exclut pas que les maîtres d?ouvrage des travaux au cours desquels les sédiments ont été extraits, 49 Cf. 1.4.2 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 37/127 doivent préalablement en caractériser l?éventuelle dangerosité. Ce peut être là une obligation lourde et onéreuse, qui d?ailleurs n?est certainement pas toujours respectée lorsque les épandages agricoles se font directement à la suite des travaux, à proximité immédiate de la berge. De telles pratiques, a priori pertinentes mais peut-être pas conformes aux textes, pourraient être mises en conformité par l?une ou l?autre des dispositions suivantes : - l?article L541-4-4 du code de l?environnement permet, sous certaines conditions, de soustraire au statut de déchets, des matériaux issus d?un chantier de réhabilitation ou de démolition d?un bâtiment. Ce dispositif pourrait être étendu à des sédiments extraits lors d?opérations d?entretien d?un cours d?eau, d?un plan d?eau, ou d?un fossé. L?utilisation agricole de ces sédiments, qui ne seraient plus considérés comme des déchets, serait grandement facilitée ; - permettre l?épandage agricole sur les parcelles riveraines du cours d?eau d?où ont été extraits des sédiments, sans imposer systématiquement la caractérisation de leur dangerosité, dès lors que les services territoriaux de l?État conservent la faculté d?imposer cette caractérisation, lorsque des activités anthropiques, notamment industrielles actuelles ou passées, sont présentes sur le site, ou à proximité, ou en amont, et qu?elles sont de nature à faire suspecter la présence dans les eaux ou les substrats aquatiques, de produits toxiques, ou nocifs, ou dangereux. Cependant, la mission relève qu?une simplification du statut juridique des sédiments extraits de cours d?eau, et qu?une facilitation de leur usage dans un but agricole, pourraient également résulter d?une sortie de la « classification déchet ». Ce dispositif prévu à l?article 6 de la directive cadre, est cependant lourd à mettre en oeuvre et impose une notification à la Commission européenne, dès lors que l?application qu?en fait un État membre excède des décisions au cas par cas. Pour autant, la sortie de la « classification déchet » a été prononcée pour les terres excavées et les sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement, par un arrêté ministériel du 04/06/2021. Aussi, il pourrait être judicieux d?inclure dans les terres et sédiments concernés par cet arrêté, ceux provenant de cours d?eau, et d?étendre les utilisations qui peuvent en être faites à des épandages agricoles. Il faudrait toutefois vérifier la nécessité de compléter la notification qui avait été faite à la Commission européenne, sous le numéro 2020/681/F. Recommandation 8. (DGPR-DGPE) : Faire évoluer le statut juridique des sédiments extraits à l?occasion de travaux d?entretien des cours d?eau et sécuriser leur valorisation agricole, soit en élargissant le champ d?application de l?article L 541-4-4 du code de l?environnement, soit en restreignant l?obligation de caractériser la dangerosité des sédiments à des situations appréciées localement par les services territoriaux de l?État, soit en élargissant le champ d?application de l?arrêté du 04/06/2021. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 38/127 Conclusion Dans les délais qui lui ont été fixés, la mission a souhaité donner une place importante dans ses travaux, aux solutions pragmatiques qui ont été trouvées dans la région Hauts de France, dans les contextes de crise et d?immédiat post-crise. Elle a également voulu conserver les limites techniques et juridiques qui sont de nature à répondre à l?objectif général de préservation des espèces protégées et de leurs habitats. Dans la mesure où certaines simplifications préconisées visent à faciliter et accélérer la réponse des pouvoirs publics à la suite d?inondations, la mission suggère qu?une expérimentation soit menée sur des territoires ayant fait l?objet d?arrêté de catastrophe naturelle pour des motifs d?inondation majeure. Enfin, la mission rappelle qu?en matière d?entretien des cours d?eaux et de prévention des inondations, les responsabilités sont partagées entre de nombreux niveaux de collectivités publiques et impliquent de nombreux acteurs dans les territoires. C?est donc dans le cadre d?un dialogue large et permettant d?anticiper les enjeux de moyen et long termes, que les réflexions doivent se mener, y compris pour s?insérer dans les documents de planification spatiale ou opérationnelle que sont les Plans de Gestion des Risques d?Inondation, les Stratégies Locales de Gestion des Risques d?Inondation et les Schémas d?Aménagement et de Gestion des Eaux. Sur les mesures de simplification normative, la mission a identifié des marges de manoeuvre techniques qui peuvent être mises en oeuvre sans bouleverser pour autant l?ensemble de la réglementation applicable. Pour faciliter les évolutions, la proposition d?appui juridique du Conseil d?État en amont de la présentation de projets de textes législatifs ou réglementaires à venir sur ces sujets semble ici un atout pour la recherche de simplification de ces textes particulièrement techniques. Didier Kholler Jean-François Landel Fabien Palhol Inspecteur général Inspecteur général Inspecteur PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 39/127 Annexes PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 40/127 Annexe 1. Lettre de mission PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 41/127 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 42/127 Annexe 2. Un cadre juridique contraignant Rappel de la réglementation européenne et charte de l?environnement et risques contentieux divers La mission tient à rappeler que l?ensemble du droit positif applicable aux interventions dans les cours d?eau intervient dans le cadre d?une construction normative historique, En particulier, la police des cours d?eaux et l?obligation d?entretien des cours d?eau incombant aux riverains est prévue depuis loi de 1898. La réglementation actuelle intègre donc cette situation ancienne, et qui prend en compte diverses contraintes issues de normes supérieures, tant communautaires que constitutionnelles et législatif, notamment le principe de non?régression du droit de l?environnement. 1. Évaluation environnementale Conformément au préambule de la Charte de l?environnement, « la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ». Cette conciliation est prévue dans la directive européenne 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l?évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l?environnement, qui est transposée dans le code de l?environnement en son chapitre relatif à l?évaluation environnementale (articles L. 122-1 et suivants du code de l?environnement). L?évaluation environnementale est ainsi définie comme un processus constitué par l?élaboration d?une étude d?impact, par des consultations, en particulier celle de l?autorité environnementale et du public, et enfin par l?examen par l?autorité compétente de l?ensemble des informations reçues avant d?autoriser le projet. Elle permet d?évaluer et de limiter les effets sur l?environnement d?un projet, en particulier par l?adoption de mesures « Eviter, réduire, compenser » (ERC). L?évaluation environnementale constitue désormais un cadre habituel et de droit commun des projets ayant une incidence significative sur l?environnement, par exemple pour des travaux en mieux aquatiques. Pour rappel la charte de l?environnement de valeur constitutionnelle ne prévoit pas de droit à la protection contre les risques naturels, de nature à offrir une voie d?exception à la préservation de l?environnement, de valeur constitutionnelle. 2. Directive cadre sur l?eau DCE La Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau porte notamment comme objectif la la non-dégradation des ressources et des milieux ; Cette directive a été transposée en droit interne par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (1) Des modifications sensibles du contenu législatif sont ici encadrées par le respect des objectifs de la directive précitée, c?est à dire de manière large la recherche de la garantie de la qualité de la masse d?eau, sous peine de risque de contentieux communautaire. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 43/127 3. Non régression du droit de l?environnement Il faut ajouter ici le cadre de non régression du droit de l?environnement tel que prévu par : Le code de l?environnement (cf. annexe 6) et son article L. 110-1 II 9° du t, dans sa rédaction issue de la loi n°20161087 du 8 août 2016, qui prévoit que le principe de non régression « selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ». Selon les débats parlementaires, « C?est un principe de progrès selon lequel la protection de l?environnement ne peut faire l?objet que d?une amélioration constante (...). C?est un principe d?action et non d?interdiction : il n?interdit pas de modifier la règle existante dès lors que cela n?entraîne pas un recul de la protection. » Ainsi le principe de non régression s?impose au pouvoir réglementaire. Il a donc bien une portée normative dépourvu de valeur constitutionnelle. Il ne s?impose donc pas au pouvoir législatif, mais uniquement au pouvoir réglementaire. Bien que le principe de non régression soit conforme à la Constitution50 et qu?il ne soit pas pour autant de ce dernier niveau, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions de la loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, qui permettent de déroger, de manière transitoire, à l?interdiction des néonicotinoïdes (Cf. décision DC n°2020-209 du 10 décembre 2020), il n?en demeure pas moins que ce principe irrigue la réglementation environnementale et constitue un rempart contre des modifications réglementaires d?ampleur. Le juge administratif, en particulier le Conseil d?État, s?est emparé du principe de non régression (3 décisions du Conseil constitutionnel, 4 avis publics des formations consultatives du Conseil d?État, une trentaine de décisions contentieuses, dont 6 fichées). La violation du principe de non régression est ainsi devenue un moyen de légalité courant, et assez efficace. Le Conseil d?État en a fait une première application positive (annulation partielle d?un décret) dans son arrêt du 8 décembre 2017, Fédération Allier Nature relatif à la modification d?une rubrique du tableau annexé à l?article R. 122-2 du Code de l?environnement, sortant du champ d?application de l?évaluation environnementale les projets d?aménagement de pistes permanentes de courses d?essais pour véhicules motorisés d?une emprise inférieure à 4 hectares et la construction d?équipements sportifs et de loisirs susceptibles d?accueillir une nombre inférieur ou égal à 5.000 personnes (voir cons. n°3 et n°5, CE 8 décembre 2017 Fédération Allier Nature, req. n°404391). Il s?agit d?une application positive, mais nuancée, du principe. Le Conseil d?État a annulé la partie du décret qui réduisait totalement le champ d?application de l?étude d?impact tout en admettant la légalité du simple assouplissement de son champ d?application : « 3. Considérant qu?une réglementation soumettant certains types de projets à l?obligation de réaliser une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l?autorité environnementale alors qu?ils étaient auparavant au nombre de ceux devant faire l?objet d?une évaluation environnementale de façon systématique ne méconnaît pas, par là-même, le principe de non-régression de la protection de l?environnement énoncé au II de l?article L. 110-1 du code de l?environnement 50 Par une décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré le principe législatif de non régression de la protection de l?environnement conforme à la Constitution. I PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 44/127 dès lors que, dans les deux cas, les projets susceptibles d?avoir des incidences notables sur l?environnement doivent faire l?objet, en application de l?article L. 122-1 du code de l?environnement, d?une évaluation environnementale?; qu?en revanche, une réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets antérieurement soumis à l?obligation d?évaluation environnementale après un examen au cas par cas n?est conforme au principe de non-régression de la protection de l?environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, n?est pas susceptible d?avoir des incidences notables sur l?environnement ou la santé humaine ». Ce faisant, le juge administratif s?est conservé une marge d?appréciation assez large de la non régression et de son pouvoir de la sanctionner. Nota de la mission : le caractère d?incidence notable prête à débat, mais dans la réalité du phénomène d?inondation, la multiplication de simplifications, voire d?absence de toute mesure de contrôle posent question. En effet, de nombreux travaux de faible importance et leurs répétitions risquent d?aboutir de facto à la survenance d?inondations, par des ruissellements et des apports massifs de sédiments charriés par les crues. Le Conseil d?État en a fait une application (négative cette fois) en jugeant que les textes accordés aux préfets pour déroger à certaines règles ne sauraient s?interpréter comme permettant de méconnaître le principe de non régression (CE, 6e et 5e ch. réunies, 17 juin 2019, Association Les Amis de la Terre, req. n° 421871). Un autre exemple d?application positive du principe de non régression mérite l?attention, cette fois par un Tribunal administratif, dans le cadre d?un plein contentieux relatif à l?implantation d?unité de méthanisation en zone sensible. Le Tribunal juge, au visa que du principe de non régression, compte tenu de la protection de la ressource en eau du secteur et de son classement en zone vulnérable, que l?autorisation environnementale contestée doit être réformée pour garantir l'effectivité des mesures de contrôle de l'impact du site sur les eaux. Il ajoute ainsi un article à l'arrêté d?autorisation environnementale précisant qu?il « appartient à l'exploitant de mandater, tous les ans, un organisme tiers spécialisé pour contrôler la qualité des eaux » (TA Toulouse, 3 déc. 2019, Association France Nature environnement, req. n° 1702066 ; 1703048). En l?état actuel de la jurisprudence administrative, plusieurs enseignements peuvent être tirés. Sur le champ d?application du principe : - Le principe de non régression s?applique aux règles de procédures comme aux règles de fond (voir par exemple l?avis du Conseil d?État sur l?évolution de la nomenclature ICPE). - Le principe de non régression semble invocable (la jurisprudence reste encore à préciser sur ce point) à l?encontre des règles d?urbanisme dès lors que ces règles ont trait à la « protection de l?environnement » (CE 14 juin 2018, Association Fédération environnementale durable et autres, req. n°409227, publié aux Tables du Recueil, AJDA 2018 p. 1245) ; le principe d?indépendance des législations ne jouant pas dans cette hypothèse51 - Le principe de non régression n?est pas invocable à l?encontre des dispositions réglementaires qui assouplissent un état du droit résultant directement d?un changement législatif (CE 14 octobre 2020, Association Agir Espèce et autres, req. n°426241). La portée et le champ d?application de ce principe de non régression se précisent progressivement. Sur l?appréciation de l?éventuelle régression : 51 (voir Malverti et Beaufils, Chronique de jurisprudence du Conseil d?État ? Principe de non régression : on avance, AJDA, 23 novembre 2020, n°39, p. 2246). PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 45/127 - Le principe de non régression s?apprécie concrètement au regard des justifications qui peuvent se trouver dans l?analyse des impacts d?un texte, en tenant compte des effets prévisibles sur l?environnement des dispositions envisagées, sans se limiter à une analyse littérale des textes (Avis du Conseil d?État n°394461 et n°395200). - Le principe de non régression s?apprécie par « problématique ou par écosystème » ; il ne s?agit pas de compenser des régressions sur un point par des progrès sur d?autres. Au bilan : une grande vigilance en terme de proportionnalité avec le contenu de la simplification (la conformité au principe de non-régression de la protection de l?environnement est examinée par le juge administratif selon le type de projets concernés, eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment). L?examen du juge sur le principe de non régression porte sur des incidences notables sur l?environnement ou la santé humaine, ce qui implique de disposer d?une base législative solide pour initier des modifications substantielles. En ce sens la mission note ici la récente initiative gouvernementale dans le projet de loi agriculture sur quelques champs limités (chiens de bergers, aquaculture). La question de la surtransposition comme motif de simplification à poursuivre ? : Conformément, à la doctrine gouvernementale déjà proposée en 2018, (cf. loi Projet de loi n°1389, adopté par le Sénat portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français,) la sur-transposition désigne "toute mesure nationale de transposition instaurant une norme plus contraignante que celle qui résulterait de la stricte application de la directive, sans que cela ne soit justifié par un objectif national identifié". Elle peut prendre trois formes distinctes : -imposer des obligations allant au-delà de ce que requiert le droit de l'Union européenne ; -étendre leur champ d'application ; -ne pas mettre en oeuvre une possibilité de dérogation ou d'exclusion qu'il prévoit. Un recensement a déjà été opéré sur l?ensemble des textes de transposition par une mission inter-inspection (IGAS, IGA, CGEDD, IGF, CGE, CGAAER) avait dressé un inventaire des sur-transpositions en avril 2018. Sur 1 400 textes entrant dans le champ de la mission, 137 directives faisaient l?objet d?au moins une mesure de sur-transposition avec un effet pénalisant pour la compétitivité des entreprises, l?emploi, le pouvoir d?achat ou l?efficacité des services publics. Pour 40 d?entre elles, l?effet pénalisant a ensuite été écarté. Puis, dans un certain nombre de cas, il a été jugé préférable de maintenir une sur- transposition (paquet neutre pour les cigarettes, congé maternité, délai de rétractation de 8 jours en matière de crédits). Un projet de loi précité avait retenu la suppression de 30 mesures. Étudié par le Sénat en novembre 2018, il n?a jamais été mis à l?ordre du jour de l?Assemblée nationale. Mais plusieurs de ces articles ont été intégrées dans d?autres textes, comme les lois Pacte, ASAP, LOM ou la loi d?organisation et de transformation du système de santé. D?autres suppressions de sur-transposition interviendront dès qu?un vecteur législatif approprié sera disponible. « Au niveau réglementaire, il n?a pas été possible d?adopter un texte interministériel unique ». L?exercice même de la négociation communautaire à 27 pays repose sur un consensus fondé sur des objectifs à atteindre et non sur des moyens nécessaires, ces derniers relevant de choix nationaux. Le Conseil d?État avait déjà pointé l?écart entre le contenu des négociations et ses conséquences pratiques 52. 52 Le Conseil d?État, Directives européennes : anticiper pour mieux transposer, Les études du Conseil d?État, novembre 2015, La Documentation française, p.12. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 46/127 Un corpus normatif est venu limiter structurellement au maximum les risques de surtranspositions involontaires. Tout d?abord la circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise des textes réglementaires et de leur impact (NOR : PRMX17211468C), qui doit permettre « d?identifier systématiquement la surtransposition, d?en évaluer le coût et les avantages et, in fine, de la soumettre à l?arbitrage du cabinet du Premier ministre afin que tout écart avec la norme européenne résulte d?un choix politique assumé. » Ensuite, la systématisation de l?usage du tableau de concordance afin d?éviter les sous- et surtranspositions. Son usage obligatoire résulte de l?arrêt de la CJUE du 8 juillet 2019, Commission c/Belgique, (aff. C-543/17). En effet la CJUE imposent aux États- membres d?accompagner les mesures nationales de transposition « d?informations claires et précises » à l?attention de la Commission afin que celle-ci s?assure que les transpositions opérées soient complètes et fidèles. Cette mesure avait pourtant été anticipée par la circulaire du 17 juillet 2013 relative à la mise en oeuvre du gel de la réglementation qui avait déjà proscrite les surtranspositions inutiles et injustifiées. Désormais cependant avec la jurisprudence de la CJUE de juillet 2019 la réalisation d?un tableau de concordance est devenu une obligation juridique. Le gouvernement s?est aussi exprimé dans le cadre du rapport remis au parlement dans le cadre de l?article 69 de la loi ESSOC du 18 août 2018 pour un État au service d?une société de confiance, sur la question des sur-transpositions. Dans ce court rapport, le gouvernement indique : « ce phénomène, souvent dénoncé, est en réalité moins important que ce qui avait pu être envisagé et correspond dans la majorité des cas à un choix politique assumé ». Si les raisons présidant au phénomène de « sur-transposition » sont multiples, certaines sur-transpositions sont délibérées. Il serait « inopportun » voire « néfaste » de remettre en cause cette volonté car cela « conduirait, le plus souvent, à s?aligner sur le niveau minimal d?harmonisation au niveau européen ». Il est donc « totalement assumé de maintenir des règles qui vont au-delà des normes minimales européennes », afin de mieux « protéger les entreprises et les citoyens, que ce soit en matière économique, sociale, environnementale ou en terme de sécurité ».53 Dans ce contexte, la mission tient à rappeler ici que, de son point de vue, la réglementation est bien l?aboutissement de choix opérées à l?occasion de la transposition, Par exemple lors de la mise en oeuvre de la DCE, la France a choisi de maintenir une réglementation historique sur le police des cours d?eaux qui était plus exigeante que le strict contenu de la directive précitée. Dès lors, le souhait de simplification de la réglementation applicable, ici à l?entretien des cours d?eau, et des travaux s?y rapportant ne peut avoir pour effet de se détourner/ ou d?amoindrir les moyens tendant vers l?objectif de la directive (DCE) précitée de non- dégradation des ressources et des milieux. 53 https://www.dalloz-actualite.fr/flash/pour-gouvernement-il-n-y-pas-de-problème-de-sur- transposition Dalloz actualité 16 mars 2022 par Pierre Januel. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 47/127 Annexe 3. Textes bruts (principales dispositions) Article L122-3-4 Modifié par Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 - art. 4 I.- Pour les projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense nationale ou la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, des dérogations à l'application des dispositions de la présente section (études d?impact) peuvent être accordées par décision respectivement du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. II.- Le maître d'ouvrage indique à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas et à l'autorité compétente, s'agissant de la demande d'avis sur l'étude d'impact, les informations dont il estime que leur divulgation serait de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public : - les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ; - les éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ; - les éléments dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à des secrets de fabrication ; - les éléments de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques. Article L181-23-1 Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020 Création LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 48 Lorsque des activités, installations, ouvrages ou travaux relèvent d'une situation d'urgence à caractère civil telle que mentionnée à l'article L. 122-3-4, les demandes d'autorisation environnementale sont instruites dans des délais et selon des modalités fixés par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, le pétitionnaire sollicite auprès de l'autorité administrative compétente les informations prévues au 1° de l'article L. 181-5 lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d'autorisation. Article L181-5Version en vigueur depuis le 12 mars 2023 Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 12 Le porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale, dans le cas où le projet est également soumis à un examen au cas par cas au titre de l'évaluation environnementale, saisit, avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-1, afin de déterminer si le projet doit être soumis à évaluation environnementale. En complément, le porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale peut : 1° Solliciter des informations lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d'autorisation auprès de l'autorité administrative compétente. Les réponses apportées par celle-ci sont fonction de l'état du projet et ne préjugent ni du contenu du dossier qui sera finalement PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 48/127 nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation ni de la décision qui sera prise à l'issue de celle-ci ; 2° (Abrogé) ; 3° (Abrogé) ; 4° Si le projet est soumis à évaluation environnementale, demander à l'autorité compétente l'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1-2. Décret n° 2022-985 du 4 juillet 2022 modifiant l'article R. 122-14 du code de l'environnement, autorisant le ministre de l'intérieur à déléguer son pouvoir de décision dans les situations d'urgence à caractère civil Journal Officiel du 5 juillet 2022- Numéro154 Décret n°2022-985 du 4 juillet 2022 modifiant l'article R. 122-14 du code de l'environnement, autorisant le ministre de l'intérieur à déléguer son pouvoir de décision dans les situations d'urgence à caractère civil NOR : INTA2208921D Publics concernés : administration centrale du ministère de l'intérieur, préfets, autorités déconcentrées de l'État, collectivités territoriales, professionnels, maîtres d'ouvrage, bureaux d'études, particuliers. Objet : autorisation du ministre de l'intérieur à déléguer son pouvoir de décision dans les situations d'urgence à caractère civil permettant de dispenser tout ou partie d'un projet d'évaluation environnementale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Notice : en application des articles L. 122-3-4 et R. 122-14 du code de l'environnement), le ministre de l'intérieur peut caractériser une situation comme relevant d'« une situation d'urgence à caractère civil » et permettant, au cas par cas, d'identifier des projets d'installations, d'ouvrages, de travaux ou d'activités, ou parties de projets qui ont pour seul objet de répondre à cette situation d'urgence. Cette décision permet d'exempter tout ou partie de ces projets d'évaluation environnementale et de les rendre éligibles à la procédure d'autorisation environnementale adaptée prévue à l'article L. 181-23-1 du code de l'environnement). Dans ce cadre, le présent décret donne la possibilité au ministre de l'intérieur de déléguer au préfet de département, dans des conditions prévues par arrêté, cette faculté de reconnaître qu'un projet répond à une situation d'urgence à caractère civil, afin que cette décision soit prise au plus près du terrain, là où les circonstances justifiant de cette urgence peuvent être mieux constatées. Références : le code de l'environnement, modifié par le présent décret, peut être consulté dans sa version issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-3-4 et R. 122-14 ; Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu, Décrète : PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 49/127 Article 1er L'article R. 122-14 du code de l'environnement) est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa, après les mots : « ministre de l'intérieur », sont ajoutés les mots : « , prise après information du ministre chargé de l'environnement, » ; 2° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : « A l'exception des situations d'urgence à caractère civil affectant l'ensemble du territoire métropolitain ou du territoire national, le ministre de l'intérieur peut déléguer son pouvoir de décision au préfet de département, selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre. » Article 2 Le ministre de l'intérieur et la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article R181-53-1 Version en vigueur depuis le 01 août 2021 Création Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 2 Pour les projets relevant de l'article L. 181-23-1, la procédure d'autorisation environnementale est adaptée dans les conditions suivantes : 1° A l'article R. 181-17, le délai de quatre mois prévu aux premier et deuxième alinéas est remplacé par un délai de trois mois et les délais de cinq mois et de huit mois sont remplacés par des délais de quatre mois ; 2° A l'article D. 181-17-1, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ; 3° Aux articles R. 181-18 et R. 181-25, les délais de quarante-cinq jours sont remplacés par des délais de trente jours ; 4° A l'article R. 181-28, les délais de deux mois sont remplacés par des délais de quarante-cinq jours ; 5° A l'article R. 181-33, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ; 6° A l'article R. 181-40, le délai de quinze jours est remplacé par un délai de huit jours ; 7° A l'article R. 181-41, le délai de deux mois est remplacé par un délai de quarante-cinq jours et, lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité, ce délai est porté à deux mois. Conformément au IV de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions ne s'appliquent pas aux demandes d'autorisation environnementale déposées avant l'entrée en vigueur dudit décret. ************************************************************************************************* Article L215-14 Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 50/127 Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Article L215-15 Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 48 I. ? Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. Ce plan de gestion est approuvé par l'autorité administrative. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 181-1 ou à déclaration au titre de l'article L. 214-3, l'autorisation environnementale ou la déclaration valent approbation du plan de gestion. Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7 du présent code, la déclaration d'intérêt général est, dans ce cas, pluriannuelle, d'une durée adaptée à la prise en charge de l'entretien groupé. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-1, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 181-9. Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative. II. ? Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L. 215-14 n'a pas été réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants : ? remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause les usages visés au II de l'article L. 211-1, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ; ? lutter contre l'eutrophisation ; ? aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement. Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis- à-vis de la protection des sols et des eaux. III. ? Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Article L215-15-1 Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 51/127 L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-14 et L. 215-15. Dans le cas contraire, l'autorité administrative met à jour ces anciens règlements ou usages locaux en les validant, en les adaptant ou, le cas échéant, en les abrogeant en tout ou partie. A compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en vigueur. Article L215-16 Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006 Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé. Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Article L215-17 Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006 Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés au titre de la présente section sont portées devant la juridiction administrative. Article L215-18 Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006 Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. Article L151-36 CRPM Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence : 1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ; 2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code ; 3° Entretien des canaux et fossés ; 4° et 5° (alinéas abrogés) ; 6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ; 7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires PUBLIÉ https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581904&dateTexte=&categorieLien=cid Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 52/127 intermédiaires de stockage de bois. Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. Les participations ainsi appelées ne peuvent pas avoir pour objet le financement des dépenses relatives aux compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement lorsque la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est instituée dans les conditions prévues au 4° du II de l'article 1379 et à l'article 1530 bis du code général des impôts. Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. Article L151-37 CRPM Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux. Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. En vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois prévus au 7° de l'article L. 151-36, ils peuvent être prononcés par arrêté municipal dans les zones de montagne définies aux articles 3 à 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'article L. 212-3 du code de l'environnement, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. Les dépenses relatives à la mise en oeuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des collectivités qui en ont pris l'initiative. Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du PUBLIÉ https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582131&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311520&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000028531182&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582122&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847491&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847491&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792610&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000877367&idArticle=LEGIARTI000006820858&dateTexte=&categorieLien=cid Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 53/127 premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. Extrait TITRE III IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 2° Un obstacle à la continuité écologique : a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ; b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D). Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. 3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; 2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D). Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. 3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur : 1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ; 2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D). 3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ; 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D). 3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet : 1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ; 2° Dans les autres cas (D). 3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215- 14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année : 1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ; PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 54/127 2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) ; 3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D). Est également exclu jusqu'au 1er janvier 2014 l'entretien ayant pour objet le maintien et le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation lorsque la hauteur de sédiments à enlever est inférieure à 35 cm ou lorsqu'il porte sur des zones d'atterrissement localisées entraînant un risque fort pour la navigation. L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir. 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ; 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D). 3.3.5.0. Travaux mentionnés ci-après ayant uniquement pour objet la restauration des fonction-nalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à la réalisation de cet objectif (D) : 1° Arasement ou dérasement d'ouvrages relevant de la présente nomenclature, notamment de son titre III, lorsque : a) Ils sont implantés dans le lit mineur des cours d'eau, sauf s'il s'agit de barrages classés en application de l'article R. 214-112 ; b) Il s'agit d'ouvrages latéraux aux cours d'eau, sauf s'ils sont intégrés à un système d'endigue- ment, au sens de l'article R. 562-13, destiné à la protection d'une zone exposée au risque d'inondation et de submersion marine ; c) Il s'agit d'ouvrages ayant un impact sur l'écoulement de l'eau ou les milieux aquatiques autres que ceux mentionnés aux a et b, sauf s'ils sont intégrés à des aménagements hydrauliques, au sens de l'article R. 562-18, ayant pour vocation la diminution de l'exposition aux risques d'inon- dation et de submersion marine ; 2° Autres travaux : a) Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou rétablissement de celui-ci dans son talweg ; b) Restauration de zones humides ou de marais ; c) Mise en dérivation ou suppression d'étangs ; d) Revégétalisation des berges ou reprofilage améliorant leurs fonctionnalités naturelles ; e) Reméandrage ou restauration d'une géométrie plus fonctionnelle du lit du cours d'eau ; f) Reconstitution du matelas alluvial du lit mineur du cours d'eau ; g) Remise à ciel ouvert de cours d'eau artificiellement couverts ; h) Restauration de zones naturelles d'expansion des crues. La présente rubrique est exclusive des autres rubriques de la nomenclature. Elle s'applique sans préjudice des obligations relatives à la remise en état du site et, s'il s'agit d'ouvrages de préven- tion des inondations et des submersions marines, à leur neutralisation, qui sont prévues par les PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 55/127 articles L. 181-23, L. 214-3-1 et L. 562-8-1, ainsi que des prescriptions susceptibles d'être édic- tées pour leur application par l'autorité compétente. Ne sont pas soumis à la présente rubrique les travaux mentionnés ci-dessus n'atteignant pas les seuils rendant applicables les autres rubriques de la nomenclature. Arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement Journal Officiel du 25 juin 2008 NOR : DEVO0774486A Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de Él'aménagement du territoire, Vu le code civil, notamment ses articles 552, 641, 642 et 643 ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-4 et R. 214-1 à R. 214-56 ; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 mars 2007 ; Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 mars 2007, Arrête : Article 1 .- Les opérations relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement relative à l'entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain et des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0, sont soumises aux prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations. Article 2 .- Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de déclaration ou d'autorisation dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article R. 214-17 ou R. 214-39 du code de l'environnement. Lors de la réalisation de l'opération, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne la rubrique suivante : 3. 1. 2. 0 : installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 mètres (A) ; 2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 mètres (D). Article 3 .- PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 56/127 Les extractions de matériaux dans le lit mineur ou dans l'espace de mobilité des cours d'eau ainsi que dans les plans d'eau traversés par des cours d'eau sont interdites. Seuls peuvent être effectués les retraits ou déplacements de matériaux liés au curage d'un cours d'eau ou plan d'eau traversé par un cours d'eau répondant aux objectifs et aux conditions de réalisation fixés par le présent arrêté. Le terme « curage » couvre toute opération en milieu aquatique impliquant la mobilisation de matériaux, même d'origine végétale, dans un canal ou dans le lit mineur ou l'espace de mobilité d'un cours d'eau. Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer. Article 4 .- Le programme intégré dans le dossier d'autorisation ou déclaration définit les interventions prévues sur la base d'un diagnostic de l'état initial des milieux et d'un bilan sédimentaire faisant ressortir les déséquilibres, en référence à l'objectif de bon état ou de bon potentiel fixé pour l'unité hydrographique concernée. Cet état initial des lieux comporte : ? un report des principales zones de frayères ; ? un descriptif de la situation hydrobiologique, biologique et chimique ; ? une description hydromorphologique du secteur comprenant une délimitation des principales zones d'érosion et de dépôt de sédiments ; ? un descriptif des désordres apparents et de leurs causes, notamment dans le fonctionnement hydromorphologique du cours d'eau. Article 5 .- Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation doit justifier l'éventuelle nécessité de recours au curage au regard des objectifs mentionnés au II de l'article L. 215-15 du code de l'environnement ou pour le maintien et le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation. Le nombre, l'étendue, la durée et la fréquence des opérations de curage doivent être limités au strict nécessaire permettant d'atteindre l'objectif fixé, afin de minimiser les impacts négatifs sur l'environnement, y compris ceux relatifs aux aspects hydromorphologiques susceptibles d'entraîner une altération de l'état écologique. En cas de nécessité de curage, l'étude d'incidence doit étudier et conclure sur la faisabilité de la remise dans le cours d'eau des matériaux mobilisés, notamment au regard de la contamination des sédiments, des effets sur les habitats aquatiques à l'aval et des conditions technico- économiques.L'état des lieux de cette étude d'incidence doit alors faire apparaître les données physico-chimiques acquises in situ relatives à : ? l'eau : pH, conductivité, température, oxygène dissous, saturation en oxygène, matières en suspension, azote kjeldahl, azote ammoniacal, nitrites, nitrates, orthophosphates, phosphore total ; ? la fraction fine des sédiments : ? phase solide : composition granulométrique, azote kjeldahl, phosphore total, carbone organique, perte au feu (matières organiques), métaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques, PCB totaux PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 57/127 visés à l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux ; ? phase interstitielle : pH, conductivité, azote ammoniacal, azote total. Le préfet peut arrêter d'autres paramètres si nécessaire et selon le contexte local. Les échantillons de sédiment doivent être représentatifs du contexte local au moment des travaux. En particulier, leur nombre et les modalités d'obtention doivent être cohérents avec la surface concernée, la nature granulométrique et physico-chimique du sédiment. Les prélèvements des échantillons sont réalisés, si possible, par carottage. Les données biologiques à acquérir in situ concernent à la fois la faune et la flore aquatique. Le choix des éléments biologiques à étudier doit être guidé par la représentativité de chacun d'entre eux dans l'hydrosystème et leur pertinence écologique par rapport au type de milieu concerné par les opérations de curage, au niveau des travaux ainsi qu'en aval proche. En complément, il convient de rechercher la présence d'espèces protégées ou à forte valeur patrimoniale dans la zone des travaux et dans la zone qu'ils influencent, ainsi que tout habitat remarquable pour son fonctionnement écologique (frayères...). Ces éléments peuvent influencer les modalités de mise en oeuvre du chantier. Article 6 .- Le programme d'intervention comprend un plan de chantier prévisionnel précisant la localisation des travaux, les moyens techniques mis en oeuvre, les modalités d'enlèvement des matériaux, le cas échéant, et le calendrier de réalisation prévu. Il doit permettre une évaluation satisfaisante des impacts prévisibles des opérations d'entretien, et particulièrement de curage, sur le milieu aquatique en général et les usages recensés. Le préfet pourra fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne devront pas avoir lieu ou devront être restreints (période de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques ou de pêche, etc.). Ce plan de chantier prévisionnel est accompagné d'un protocole de surveillance décrivant les actions et mesures envisagées pendant la phase des travaux pour limiter les impacts prévisibles sur l'environnement et les usages recensés et suivre la qualité de l'eau. Article 7 .- Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter la perturbation du milieu aquatique et des zones rivulaires pendant les travaux et pour réduire les risques de pollution accidentelle, notamment en ce qui concerne la circulation et le stockage des engins. Il doit garantir une capacité d'intervention rapide de jour comme de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude. En cas d'incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation doit immédiatement interrompre les travaux et l'incident provoqué, et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l'eau de l'incident et des mesures prises pour y faire face, ainsi que les collectivités territoriales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à l'article L. 211- 5 du code de l'environnement. En cas de régalage ou de mise en dépôt, même provisoire, de matériaux à proximité du réseau hydrographique superficiel, le bénéficiaire s'assurera que des dispositions efficaces seront prises pour éviter toute contamination des eaux, en particulier par ruissellement. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 58/127 Article 8 .- Pendant les opérations de curage, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation s'assure par des mesures en continu et à l'aval hydraulique immédiat de la température et de l'oxygène dissous que les seuils des paramètres suivants sont respectés : PARAMÈTRES SEUILS 1re catégorie piscicole 2e catégorie piscicole L'oxygène dissous (valeur instantanée) ? 6 mg/l ? à 4 mg/l Dans le cas particulier des projets soumis à autorisation, le préfet peut adapter les seuils du tableau précédent. Les résultats de ce suivi seront transmis régulièrement (par lettre, fax ou courriel) au service chargé de la police de l'eau. Lorsque les paramètres mesurés ne respectent pas les seuils prescrits pendant une heure ou plus, le bénéficiaire doit arrêter temporairement les travaux et en aviser le service chargé de la police de l'eau. La reprise des travaux est conditionnée par le retour des concentrations mesurées à un niveau acceptable. Article 9 .- Les matériaux mobilisés dans une opération de curage doivent être remis dans le cours d'eau afin de ne pas remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien du lit dans son profil d'équilibre, dans les conditions prescrites à l'article 8. Lorsqu'ils ne peuvent être remis dans le cours d'eau, au regard des éléments fournis conformément à l'article 5 du présent arrêté, le maître d'ouvrage du curage est responsable du devenir des matériaux. Le programme d'intervention précise systématiquement la destination précise des matériaux extraits et les éventuelles filières de traitement envisagées. Il précise les mesures prises pour respecter les différentes prescriptions applicables dans les différents cas. Les sédiments non remis dans le cours d'eau doivent faire l'objet en priorité, dans des conditions technico-économiques acceptables, d'un traitement approprié permettant leur utilisation en tant que granulats. Les autres sédiments non remis dans le cours d'eau peuvent faire l'objet notamment : ? d'un régalage sur les terrains riverains dans le respect de l'article L. 215-15 du code de l'environnement et, le cas échéant, des seuils d'autres rubriques de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; ? d'un épandage agricole, sous réserve de l'accord des propriétaires des parcelles et du respect des prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 ; ? d'une utilisation directe en travaux publics et remblais sous réserve de test de percolation ou de stabilité, par exemple, permettant d'en mesurer la compatibilité avec une telle utilisation ; ? d'un dépôt sur des parcelles ou d'un stockage, y compris par comblement d'anciennes gravières ou carrières, dans le respect du code de l'urbanisme, des dispositions de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et des autres rubriques de la nomenclature de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 59/127 Article 10 .- Un an après la fin des travaux ou à mi-parcours dans le cas d'une autorisation pluriannuelle de plus de cinq ans, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation fournit au service chargé de la police de l'eau un rapport évaluant les éventuels écarts avec les impacts mentionnés dans l'étude d'incidence initiale. Cette évaluation peut nécessiter des prélèvements et analyses physico- chimiques et biologiques de même nature que ceux entrepris lors de l'étude préalable. Ce rapport inclut également un bilan sur l'efficacité des travaux mis en oeuvre. Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation pluriannuelle informe le service chargé de la police de l'eau du moment, du lieu et du type d'intervention qu'il s'apprête à réaliser chaque année dans le respect du programme déclaré ou autorisé. Il en est de même lorsqu'un événement hydraulique survient susceptible de remettre en cause les interventions programmées et que de nouvelles actions doivent être envisagées. Article 11 .- Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article R. 214-39 du code de l'environnement, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. De même, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, le préfet peut prendre des prescriptions complémentaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié par arrêté, conformément à l'article R. 214-17 du code de l'environnement. Article 12 .- Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l'article R. 214-17 ou R. 214-39 du code de l'environnement. Article 13 .- Lorsque le bénéfice de la déclaration ou de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration ou de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent. Article 14 .- Le directeur de l'eau et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 mai 2008. Espèces protégées Article L411-1Version en vigueur depuis le 10 août 2016 Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 149 (V) I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 60/127 d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; 4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; 5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés. II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent. Article L411-2Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021 Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 35 I. ? Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en oeuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 61/127 maritime, les eaux intérieures la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ; 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411- 1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. 5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ; 6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ; 7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement. II. ? Un décret en Conseil d'État détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 62/127 l'évolution des habitats d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce, l'autorité administrative peut : 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ; 2° Etablir, selon la procédure prévue à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ; 3° Décider, à l'expiration d'un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en oeuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l'espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en oeuvre. III.-Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et les modalités selon lesquelles est instauré un système de contrôle des captures et des mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées au a de l'annexe IV à la directive 92/43/ CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER Circulaire du 2 août 2022 relative aux modalités d?application de la procédure d?urgence à caractère civil prévue à l?article L. 122-3-4 du code de l?environnement NOR : IOMA2220301C Le ministre de l?intérieur et des outre-mer et Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires A Mmes et MM. les préfets de région Mmes et MM. les préfets de département Références : - Directive 2011/92/UE concernant l?évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l?environnement, notamment son article 1er, paragraphe 3 - Code de l?environnement, notamment ses articles L. 122-3-4, L. 181-23-1, R. 181-53-1 et R. 122- 14 - Arrêté du 4 juillet 2022 portant délégation de pouvoir du ministre de l?intérieur dans les situations d?urgence à caractère civil Annexe : - Logigramme de l?urgence : procédure d?urgence à caractère civil La présente circulaire précise les modalités de mise en oeuvre de la procédure d?urgence à caractère civil prévue aux articles L. 122-3-4 et L. 181-23-1 du code de l?environnement, qui donnent la possibilité, pour le ministre de l?intérieur et des outre-mer, de désigner un projet pour qu?il soit exempté d?évaluation environnementale et bénéficie d?une réduction des délais de certaines étapes de la procédure d?autorisation environnementale. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 63/127 Conformément au préambule de la Charte de l?environnement, « la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ». Cette conciliation est prévue dans la directive européenne 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l?évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l?environnement, qui est transposée dans le code de l?environnement en son chapitre relatif à l?évaluation environnementale (articles L. 122-1 et suivants du code de l?environnement). L?évaluation environnementale est ainsi définie comme un processus constitué par l?élaboration d?une étude d?impact, par des consultations, en particulier celle de l?autorité environnementale et du public, et enfin par l?examen par l?autorité compétente de l?ensemble des informations reçues avant d?autoriser le projet. Elle permet d?évaluer et de limiter les effets sur l?environnement d?un projet, en particulier par l?adoption de mesures « Éviter, réduire, compenser » (ERC). La directive 2011/92/UE permet néanmoins aux États, en son article 1er, de ne pas avoir à l?appliquer « aux projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense ou aux projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, s'ils estiment que cette application irait à l'encontre de ces besoins. » Ces dispositions font l?objet d?une transposition en droit interne, notamment à l?article L. 122-3-4 du code de l?environnement. La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles s?exerce cette exonération pour les projets ou parties de projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d?urgence à caractère civil. 1. Champ d?application a. La nature du projet pouvant bénéficier d?une décision d?application de la procédure d?urgence à caractère civil peut regrouper un ensemble cohérent d?interventions et de travaux Les projets susceptibles de bénéficier de cette procédure sont, par définition, ceux qui autrement seraient soumis à une évaluation environnementale, soit systématiquement, soit après examen au cas par cas. Il peut s?agir, au sens de l?article L. 122-1 du code de l?environnement : - de la réalisation de travaux de construction ou d?autres installations ou ouvrages, mais également de travaux changeant la nature d?un ouvrage, ou des travaux de démolition ; - d?autres interventions ou activités dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l?exploitation des ressources du sol. Pour rappel, le périmètre du projet au sens de l?évaluation environnementale est distinct de celui des procédures d?autorisation. Le projet doit être appréhendé comme l?ensemble des opérations ou travaux nécessaires pour réaliser et atteindre l?objectif poursuivi. Il peut faire l?objet de plusieurs autorisations ou être porté par plusieurs maîtres d?ouvrage La décision d?exemption de l?évaluation environnementale doit circonscrire ce projet de manière cohérente et précise. Ainsi, il est recommandé d?intégrer dans une même décision l?ensemble des opérations dont la réalisation dans leur intégralité est nécessaire pour répondre à la situation d?urgence à caractère civil identifiée. A titre d?exemple, ce pourra être le cas de tous les travaux dans un même tronçon hydraulique, à partir du moment où cet ensemble de travaux ne pourrait répondre à l?urgence à caractère civil si l?un d?eux ne pouvait être réalisé. Plus généralement, les travaux ou interventions à regrouper correspondent à ceux qui s?appuieraient sur la même évaluation environnementale s?ils n?en étaient pas exonérés, sans préjudice du nombre de procédures d?autorisations afférentes. Ce regroupement cohérent de travaux ou interventions portés, le cas échéant, par des maîtres d?ouvrage différents peut faire l?objet d?une identification détaillée dans la décision administrative autorisant le recours à la procédure d?urgence à caractère civil ou, à défaut, par renvoi à un autre document. A titre PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 64/127 d?exemple, la décision peut renvoyer à un schéma d?aménagement hydraulique d?une vallée relevant d?une autorité chargée de la politique de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GÉMAPI) qui préciserait les opérations à mener par tronçon hydraulique cohérent. b. L?objet du projet doit conduire à n?y inclure que les travaux ou installations qui visent exclusivement à répondre à la situation d?urgence à caractère civil décrite dans les motifs de la décision Seuls les projets ou parties de projets représentant un ensemble cohérent ayant pour seul objet la réponse à des situations caractérisées d'urgence à caractère civil sont éligibles à cette procédure. Vous veillerez donc à exclure de l?application de la présente procédure les travaux ou interventions qui, bien qu?inclus dans un projet susceptible de répondre à une situation d?urgence à caractère civil, sont détachables des ouvrages indispensables à assurer cette réponse. Bien que leur seul objet soit de répondre à la situation d'urgence au moment où elle se présente, ces projets ou parties de projets peuvent, après la situation d'urgence, conserver une utilité collective. En particulier, ces projets ou parties de projets peuvent ne pas être des équipements ou installations temporaires ou démontables. Tel est le cas des biens ayant plusieurs fonctions, notamment des infrastructures (telles des routes) installées sur des ouvrages de protection hydraulique : en l?espèce, si la réponse à caractère civil vise à faire cesser une atteinte grave aux personnes liée à la défaillance du système d?endiguement, le projet de restauration de l?ouvrage hydraulique est éligible à la procédure d?urgence à caractère civil (sous réserve que les autres conditions d?éligibilité soient applicables), sans pour autant permettre d?y inclure des aménagements spécifiques (tels que la couche de roulement de la route) intrinsèquement liés à l?infrastructure qui s?y adosse qui ne seraient pas strictement nécessaires, par ailleurs, pour répondre à la situation d'urgence. Par ailleurs, les ouvrages ou interventions qui n?ont pas pour objet de répondre à cette situation d?urgence ne peuvent bénéficier de la procédure d?urgence à caractère civil du seul fait qu?ils sont intégrés géographiquement à la zone de travaux éligibles. Seul le fait que ces ouvrages soient non- détachables de ceux éligibles leur permet de bénéficier de cette procédure. Il en va ainsi de travaux d?aménagement des accès permettant aux engins de chantier d?accéder à une zone de travaux éligibles à la procédure d?urgence à caractère civil. Enfin, les interventions ou travaux entrepris doivent bien viser à résoudre le problème rencontré. Le principe de proportionnalité des interventions ou travaux envisagés pour répondre à la situation d?urgence est à examiner avec attention. Ils doivent à la fois être suffisants pour assurer une réponse adaptée, mais aussi nécessaires pour régler la situation d?urgence. c. La situation justifiant le recours à la procédure d?urgence à caractère civil doit concerner un intérêt public civil La situation d?urgence à caractère civil peut potentiellement concerner des domaines divers (sécurité civile, sécurité environnementale, sécurité publique, sécurité sanitaire, etc.), à l?exception notable des situations relevant de la défense nationale traitées dans le cadre d?une procédure distincte (s?appuyant toutefois sur les mêmes dispositions du code de l?environnement). d. La matérialité de l?urgence est appréciée strictement Plusieurs critères cumulatifs doivent être réunis pour caractériser l?urgence de la situation : i. Une atteinte majeure et avérée doit être portée à un intérêt public, hors défense nationale. L?atteinte doit exister au moment de la prise de décision visant à recourir à la procédure d?urgence à caractère civil. Il ne peut donc être recouru à cette procédure : PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 65/127 ? en vue d?anticiper ou de prévenir une atteinte à venir ; ? pour faciliter les reconstructions après une catastrophe, sauf dans le cas où ces travaux de reconstruction sont destinés à prévenir des dommages supplémentaires (notamment si ces travaux ne pourraient être réalisés sans le recours à cette procédure avant la survenue ou au cours d?une saison habituellement génératrice d?événements qui pourraient mettre en danger l?intérêt public menacé ? par exemple un épisode cévenol). Sans que ces situations soient limitatives, la gravité de l?atteinte peut être considérée comme acquise dans l?une des situations suivantes : ? quand elle obère gravement la sécurité ou la capacité de survie de la population ; ? quand elle ne permet plus la production ou la distribution de biens ou de services indispensables à la satisfaction de besoins essentiels pour la vie des populations ou pour l'exercice de l'autorité de l'État ; ? si un secteur d?activité d?importance vitale est compromis. Si l?atteinte doit exister dès la prise de décision octroyant l?usage de la procédure d?urgence à caractère civil, la gravité de cette atteinte peut être appréciée au regard de son évolution prévisible. Il est ainsi légitime de se fonder sur l?aggravation prévisible d?une atteinte pour déclencher la procédure d?urgence à caractère civil en vue de prévenir cette aggravation. ii. L?exonération d?évaluation environnementale permise par la procédure d?urgence à caractère civil doit présenter un intérêt pour la résolution de cette atteinte. Ce n?est le cas que lorsque les délais de réalisation de l?évaluation environnementale seraient considérés comme incompatibles pour apporter une réponse à l?atteinte identifiée. Aussi, une atteinte qui cesserait d?elle-même, avant la résolution de travaux ou interventions enclenchés par la procédure d?urgence à caractère civil, rendrait caduque l?usage de cette procédure. iii. La situation d?urgence ayant donné lieu au projet ne pouvait pas être anticipée (situation imprévisible) ou, si elle pouvait l?être, ne pouvait pas faire l?objet d?une réponse plus tôt, soit parce que la situation ne pouvait être évitée (caractère insurmontable, irrésistible), soit parce que l?absence de réponse anticipée ne résulte pas de la responsabilité de l?administration ou du demandeur (la cause doit être extérieure). Ainsi, la réalisation d?ouvrages prévus dans un schéma d?aménagement de vallées en vue de prévenir les inondations peut être éligible à la procédure d?urgence à caractère civil s?il peut être justifié que le schéma ne pouvait être réalisé plus tôt, notamment du fait du délai incompressible de la réalisation d?études indispensables à son élaboration. Il en est de même concernant les travaux qui n?ont pas pu être réalisés plus tôt du fait, par exemple, de leur ampleur et de leur nécessaire priorité donnée au regard des moyens disponibles. Le diagramme prévu en annexe résume les critères permettant d?apprécier la réalité de l?urgence à caractère civil. 2. Etapes de la procédure a. Autorité administrative compétente Deux autorités sont susceptibles d?être compétentes pour décider de l?usage de la procédure d?urgence à caractère civil. i. Le ministre de l?intérieur et des outre-mer Le ministre de l?intérieur et des outre-mer est compétent pour décider des projets bénéficiant de la procédure d?urgence à caractère civil lorsqu?une même situation affecte l?ensemble du territoire national, au sens où l?ensemble des départements métropolitains, complété le cas échéant de tout PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 66/127 ou partie des territoires ultramarins, où ces règles s?appliquent. ii. Les préfets En dehors des événements d?ampleur nationale, les préfets de département sont seuls compétents, par délégation du ministre de l?intérieur et des outre-mer, pour prendre des décisions autorisant l?usage de la procédure d?urgence à caractère civil. En cas d?un événement supra-départemental, cette décision devra être prise par un arrêté conjoint des préfets de département concernés. b. Initiative de la procédure La procédure est lancée par l?administration sans que la saisine préalable d?un tiers soit nécessaire. Ainsi, lorsque les services de l?État connaissent avec précision les projets nécessaires à assurer une réponse à une situation d?urgence à caractère civil, la décision est prise par l?autorité administrative sans saisine préalable. Cependant, cette procédure peut également trouver son origine dans la demande spontanée de la part d?un maître d?ouvrage. Dans tous les cas, le dossier devra préciser les caractéristiques et la localisation du projet et mentionner les déclarations et autorisations nécessaires à sa réalisation. Il devra en outre justifier : - qu?une situation d?urgence à caractère civil existe : bien que la prise d?une décision relative à l?existence d?une catastrophe ne constitue pas une condition pour établir l?existence d?une situation d?urgence à caractère civil, le maître d?ouvrage pourra, dans sa demande, faire référence aux décisions relatives à la reconnaissance d?une catastrophe naturelle ou technologique éventuellement déjà prises par l?administration en application des articles L. 125-1 et L. 128-1 et suivants du code des assurances, afin que l?administration puisse se reporter aux pièces utiles constitutives de ces dossiers de reconnaissance pour instruire la demande ; - que le projet a pour seul objet de répondre à la situation d?urgence à caractère civil ; - que l?exemption demandée permettra de répondre à la situation d?urgence à caractère civil. En cas de saisine de l?autorité administrative par un maître d?ouvrage, les services de l?État sont en droit de lui demander des compléments afin de constituer le dossier permettant la prise de décision par le préfet. Celle-ci doit être traitée selon les règles de droit commun des relations entre l?administration et l?usager : il conviendra notamment de délivrer un accusé de réception et de respecter le délai de réponse qui est, par défaut, de deux mois. Dans tous les cas, en cas de doute sur le contenu de ce projet ou sur l?utilité de celui-ci aux fins de la réponse à la situation d?urgence à caractère civil, les services de l?État peuvent solliciter le(s) maître(s) d?ouvrage pour qu?il(s) intègre(nt) les informations nécessaires à la constitution du dossier. c. Instruction du dossier Les décisions prises par le ministre de l?intérieur et des outre-mer sont instruites par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, avec l?expertise des services du ministère chargé de l?environnement (du commissariat général au développement durable et, le cas échéant, de la direction de l?eau et de la biodiversité et de la direction générale de la prévention des risques) et l?appui des préfets concernant la constitution des pièces nécessaires à l?édiction de la décision. Dans les territoires, les préfets sollicitent pour instruction les services déconcentrés du ministère chargé de l?environnement qui assurent la saisine et la coordination avec les autres services (DRAC, etc.), ainsi que la préparation de la décision, en lien avec les cabinets des préfets (SIDPC, direction ou service des sécurités). Cette mission pourra revenir soit en DREAL, soit en DDT(M) ou DEAL (pour l?outremer), selon les orientations retenues par le préfet de région dans les six mois qui suivent la publication de cette circulaire et qui pourront utilement être présentées en comité de PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 67/127 l?administration régionale(CAR). Compte tenu du caractère dérogatoire au principe de l?évaluation environnementale justifié par un événement d?une particulière gravité, une information systématique préalable sera faite, au minimum dix jours avant la publication de la décision, de la volonté de recourir à cette procédure auprès du ministère de l?intérieur et des outre-mer (contact : sdpagc-secretariat @interieur.gouv.fr) et du ministère chargé de l?environnement (contact : sdppd1.sevs.cgdd @developpement- durable.gouv.fr). Les ministères pourront, le cas échéant, transmettre des observations techniques ou des propositions d?amélioration de la décision. d. Décision de l?autorité administrative Les projets ou les parties de projets autorisés doivent être définis suffisamment précisément pour que les contours des installations, ouvrages, travaux, interventions ou activités qu?ils prévoient soient sans équivoque (cf. I.a). La décision doit être motivée. Les motifs de fait doivent décrire la situation à laquelle il convient de remédier, ainsi que les éléments constitutifs de l?urgence (cf. 1.d). Les arrêtés du ou des préfets font l'objet d'une publication au Recueil des actes administratifs de la ou des préfecture(s) du ou des départements concerné(s) et d'un affichage, durant un mois, à la mairie des communes concernées. Lorsque la décision intervient à la suite d?une demande spontanée d?un ou plusieurs maître(s) d?ouvrage(s) : ? la décision du préfet peut porter, selon son appréciation, sur tout ou partie des installations, ouvrages, travaux et aménagements inclus dans la ou les demande(s) spontanée(s) reçue(s) ; ? s?il est envisagé de prendre une décision explicite de rejet, le préfet transmet au maître d?ouvrage un courrier rejetant sa demande et exposant les motifs qui fondent sa décision ; ? à défaut, le silence gardé pendant deux mois par le préfet vaut décision implicite de refus, conformément au 2° de l?article R. 231-4 du code des relations entre le public et l?administration. 3. Effet de la procédure d?urgence à caractère civil La décision octroyant la procédure d?urgence à caractère civil permet d?exonérer d?évaluation environnementale tous les travaux ou interventions qu?elle prévoit. Cette exonération d?évaluation environnementale s?applique à l?ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui pourraient s?appliquer en temps normal à ces projets. Dès lors, les dispositions qui s?appuient sur la réalisation d?une évaluation environnementale ne trouvent plus à s?appliquer, sans exonérer ledit projet de toute autorisation. a. Sur la procédure d?autorisation environnementale et les procédures nécessaires à la réalisation des aménagements Les demandes d'autorisation environnementale associées à ces projets sont instruites dans des délais contractés, prévus aux articles L. 181-23-1 et R. 181-53-1 du code de l?environnement. En tout état de cause, la reconnaissance de l?urgence à caractère civil n?exonère pas les travaux ou interventions visés dans le projet d?une autorisation environnementale préalablement à leur réalisation, ainsi que des procédures permettant d?assurer que le maître d?ouvrage dispose de la maîtrise foncière au moment du démarrage des travaux. La décision de reconnaissance de l?urgence à caractère civil a pour effet d?exonérer d?étude d?impact et d?évaluation environnementale toutes les autorisations et procédures intervenant après PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 68/127 la prise de cette décision et nécessaires à la réalisation des aménagements, travaux et activités couverts par la décision d?urgence. Ainsi, outre l?autorisation environnementale, sont notamment exemptées d?étude d?impact et d?évaluation environnementale la procédure de déclaration d?intérêt général ou d?urgence (DIG-U), au sens de l?article L. 211-7 du code de l?environnement, ainsi que la procédure de déclaration d?utilité publique (DUP), au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de l?expropriation pour cause d'utilité publique. Cependant, bien que l?application de cette procédure permette une exonération d?étude d?impact et d?évaluation environnementale, l?état initial et l?analyse des incidences du projet doivent être prisen compte dans le cadre fixé par les procédures d?autorisation qui demeurent applicables. b. Articulation de la procédure d?urgence à caractère civil avec d?autres dispositions La décision de reconnaissance de l?urgence à caractère civil n?a pas de lien direct avec d?autres procédures applicable en cas d?événement grave. Aussi, les décisions de reconnaissance de l?état de catastrophe naturelle, de l?état de calamité naturelle ou agricole, ou déclenchant des états de crise dérogatoires du droit commun (état d?urgence, état d?urgence sanitaire, état de siège, etc.), n?emportent aucunement le bénéfice de la procédure d?urgence à caractère civil, pas plus que cette dernière n?a d?effet sur ces procédures. Fait le 2 août 2022. Pour le ministre de l?intérieur et des outre-mer : Le secrétaire général, J.-B. Albertini Pour le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires : La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature, S. Dupuy-Lyon Pour le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires : Le commissaire général, délégué interministériel au développement durable, T. Lesueur Pour le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires : Le directeur général de la prévention des risques, C. Bourillet PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 69/127 Annexe 4. Propositions de la Direction de l?Eau et de la Biodiversité Propositions législatives visant à clarifier et mieux articuler les réglementations applicables aux opérations d?entretien des cours d?eau Propositions de modifications législatives : 1. Modifier le L151-36 CRPM pour indiquer en miroir du L.211-7 du code de l?environnement, que les collectivités peuvent mobiliser la DIG pour la mise en oeuvre leur compétence découlant du L.211-7 du code de l?environnement, et notamment les compétences GÉMAPI. Notamment inclure au 4° du I la référence aux travaux dans le cadre des compétences listées au I de l?article L211-7 du CE, notamment aux compétences GÉMAPI (1°,2°, 5°,8°) Proposition d?écritures : « Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole, environnemental ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence : 1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ; 2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code 3° Entretien des canaux et fossés ; 4° Travaux nécessaires à l?exercice des compétences listées au I de l?article L211-7 du code de l?environnement[?.] » 2. Modification de l?article L.151-37 CRPM afin d?alléger la procédure dans le cas général sous certaines conditions et permettre une meilleure articulation avec le Code de l?environnement en matière d?urgence. a. Introduire un cas général de déclaration d?intérêt général et d?urgence (DIG) « allégée » sans enquête publique indépendamment des situations d?urgence, afin de permettre notamment aux travaux soumis à déclaration IOTA (rubrique 3.3.5.0 de rétablissement des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques) et aux travaux d?entretien de cours d?eau, de bénéficier d?une procédure sans enquête publique. Cette proposition permet de bénéficier pleinement de la simplification liée à la PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 70/127 création de la rubrique 3.3.5.0, car il est aujourd?hui possible pour un porteur de projet de n?être soumis qu?à déclaration IOTA mais de devoir procéder à une enquête publique au titre de la DIG. Lorsqu?il n?y a pas d?expropriation, pas de participation financière, et pas d?évaluation environnementale (sous seuil ou cas par cas concluant à l?absence d?évaluation environnementale), prévoir que la DIG soit délivrée sans enquête publique. Nouvel alinéa du L.151-37 du code rural et de la pêche maritime Sous réserve qu?ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées et qu?ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l?article L.122-1 du code de l?environnement sont dispensés d?enquête publique les travaux: 1° à réaliser dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue au L .215-18 du code de l?environnement ; 2° à réaliser, sous réserve de l?accord explicite des propriétaires, sur des parcelles situées en dehors de la bande de six mètres mentionnée au 1°. b. Renvoyer à la notion d?urgence à caractère immédiat prévu au code de l?environnement s?agissant des travaux nécessaires à faire face à un péril imminent au 4eme alinéa. Proposition d?écritures : « Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique nécessaires à faire face à des situations de péril imminent telles que prévues notamment au III de l?article L.123-2 et au II bis de l?article L.214-3 du code de l?environnement, est dispensée d?enquête publique lorsqu?ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Lorsque l?accord des propriétaires intéressés par les travaux n?est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics selon des modalités déterminées par la voie règlementaire.» c. Renvoyer clairement à la notion d?urgence à caractère civil pour exonérer d?enquête publique des travaux de restauration des cours d?eau suite à une inondation au 5eme alinéa. Cela permet d?exempter d?enquête publique les procédures de DIG nécessaires à la mise en oeuvre de programmes d?action déjà exemptés d?évaluation environnementale dans le cadre d?une décision d?urgence à caractère civil (article L. 122-3-4). Supprimer par ailleurs la référence à l?existence d?un schéma d?aménagement et de gestion des eaux (SAGE), sans lien direct avec la nécessité de réaliser des travaux en urgence après une inondation. Proposition d?écritures : « Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 71/127 prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'article L. 212-3 du code de l'environnement, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles qui ont fait l?objet d?une décision de dérogation en application de l?article L. 122-3-4 du code de l?environnement. Pour ces travaux, lorsque l?accord des propriétaires intéressés par les travaux n?est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée selon des modalités déterminées par la voie réglementaire. d. Introduire un renvoi clair à la notion d?entretien d?un cours d?eau issue du code de l?environnement (articles L215-14 à L215-18 du Code, section « Entretien et restauration de cours d?eau ») 3. Proposition d?écritures : Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d'entretien des milieux aquatiques tels que prévus aux articles L215-14 à L.215-18 du code de l?environnement, ainsi que de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. 4. Modification du L.211-2 pour permettre l?édiction des règles générales pour l?intervention dans les cours d?eaux dans le cadre des travaux GÉMAPI (Ibis du L.211-7) et d?entretien de cours d?eau (L.215-14). Cette ouverture permettrait, considérant que la maîtrise d?ouvrage de ce type de travaux relève de collectivités compétentes en matière de GÉMAPI, d?envisager une évolution de la nomenclature IOTA au niveau réglementaire pour ne plus soumettre l?entretien régulier de cours d?eau à procédure IOTA, en s?adossant à des règles générales qui peuvent être contrôlées a posteriori. III. Les règles générales d?intervention dans les cours d?eau dans le cadre d?opération au titre du I bis de l?article L.211-7 ou dans le cadre de travaux prévus au L. 215-14 sont fixées par décret. 5. Modification du L.215-15 afin de permettre de prendre en compte le cas de la DIG allégée sans enquête publique et faire le lien entre opérations GÉMAPI et opérations groupées d?entretien de cours d?eau Proposition d?écritures : « I. ? Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau mises en oeuvre notamment en application du 2° du I de l?article L.211-7 et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. Ce plan de gestion est approuvé par l'autorité administrative. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 181-1 ou à déclaration au titre de l'article L. 214-3, l'autorisation environnementale ou la déclaration valent approbation du plan de gestion. PUBLIÉ https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792610&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000877367&idArticle=LEGIARTI000006820858&dateTexte=&categorieLien=cid Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 72/127 6. Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7 du présent codeLorsque cet entretien groupé est mis en oeuvre dans le cadre de l?exercice des compétences mentionnées au I bis de l?article L.211-7, la déclaration d'intérêt général est, dans ce cas, pluriannuelle, d'une durée adaptée à la prise en charge de l'entretien groupé. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-1, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général, lorsqu?elle est requise en application de l?article L.151-37 du code rural et de la pêche maritime, est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 181-9. Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative. 7. Modification de l?article L.215-18 du code de l?environnement afin de clarifier l?existence, sans besoin de mener une procédure particulière dans le cadre d?une DIG, d?une servitude pérenne pour les travaux d?entretien de cours d?eau menés par les collectivités chargées de la GÉMAPI Proposition d?écritures : « Pendant la durée des travaux visés aux articles L.215-15 et L.215-16 à l?article L.215-16 et des travaux, opérations et interventions nécessaires à la mise en oeuvre des compétences mentionnées au I bis de l?article L.211-7 notamment réalisées dans le cadre d?opérations groupées d?entretien prévues à l?article L.215-15, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres du cours d?eau. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. » 8. Clarifier l?articulation de l?exemption d?autorisation et de déclaration IOTA prévue au II bis de l?article L.214-3 du code de l?environnement (autorisation PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 73/127 IOTA) et l?exemption d?évaluation environnementale prévue à l?article L.122- 3-4 du même code. L?article L.214-3 permet de dispenser d?autorisation ou de déclaration IOTA des travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat. Cet article ne prévoit aucune articulation avec la procédure d?exemption d?évaluation environnementale prévue à l?article L.122-3-4 pour des projets ayant pour seul objet la défense nationale ou la réponse à des situations d'urgence à caractère civil. Or dès lors que le projet est soumis à évaluation environnementale, il doit faire l?objet d?une autorisation en application de l?article L.122-1 et de l?article 2 de la directive 2011/92/UE : « Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l'environnement. ». Il est donc essentiel d?articuler ces deux procédures entre elles et de prévoir, à l?article L.214-3 que l?exemption d?autorisation ou de déclaration ne peut s?appliquer qu?à des projets qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale ou qui ont fait l?objet d?une décision de dérogation en application de l?article L.122-3-4. Cette clarification nous semble se heurter à un principe de réalité : dans le cadre d?une réponse à une situation d?urgence immédiate la réalisation d?une PPVE ou la prise d?un arrêté déclarant l?urgence civile n?est matériellement pas possible. De manière proportionnée à la situation et à ce qu?il est possible de faire, la publication du compte-rendu des travaux semble un bon vecteur pour assurer l?information du public. La DEB propose donc de retenir l?option 2 ci-dessous. Le CGDD préconise pour sa part l?option 1, au regard de la transposition en droit interne des dispositions de la directive relative à l?évaluation environnementale des projet (2011/92/UE). Proposition d?écriture : Option 1 : articulation dans la loi des dispositifs L.214-3 du code de l?environnement II bis. - Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé et sous réserve que ces travaux ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l?article L.122-1 ou qu?ils aient fait l?objet d?une décision de dérogation en application de l?article L.122-3-4. Un décret précise les modalités d'application du présent II bis. Option 2 : prévoir l?information du public a posteriori par voie réglementaire R.214-44 du code de l?environnement Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, présentant un caractère d'urgence, peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 74/127 Celui-ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident ou d'accident dont doit disposer le maître d'ouvrage ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. Un compte rendu lui est adressé à l'issue des travaux et mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture. Proposition DEB Article 42 : simplifier les procédures d?entretien et de restauration réguliers des cours d?eau (habilitation ordonnance) Dans les conditions prévues par l?article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de [XX] mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : 1° Clarifier l?articulation des règles de procédures de l?autorisation prévue à l?article L.181-1 du code de l?environnement, de la déclaration prévue à l?article L. 214-3 du même code et de la déclaration d'intérêt général ou d?urgence prévue aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, notamment sur le volet relatif à la participation du public. 2° Restructurer le chapitre V du Titre Ier du Livre II du code de l?environnement afin de clarifier son champ d?application aux cours d?eau domaniaux ou non domaniaux notamment en ce qui concerne la section III du chapitre relative à l?entretien et à la restauration des milieux aquatiques. Pour l?ordonnance prévue au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. Exposé des motifs : Les opérations groupées d?entretien régulier et de restauration des cours d?eau, plan d?eaux et canaux (milieux aquatiques) prévues à l?article L. 215-15 du code de l?environnement (CE) participent à la résilience des milieux, qui sont plus à même de mieux réagir en cas de catastrophe naturelle dès lors qu?ils sont bien entretenus. La résilience des milieux permet par ailleurs de garantir la pérennité des usages de l?eau, dont l?alimentation en eau potable, l?irrigation et l?industrie. Par ailleurs, ces opérations d?entretien régulier et de restauration peuvent être utiles pour dégager des capacités supplémentaires de stockage d?eau pour l?irrigation. Ces opérations sont mises en oeuvre dans le cadre d?opérations groupées d?entretien qui font l?objet de déclarations d?intérêt général ou d?urgence (DIG) au sens du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Or, l?imbrication peu claire entre le code de l?environnement et le code rural et de la pêche maritime, l?absence d?un lien clair avec la rubrique de la nomenclature IOTA relative à la restauration des fonctionnalités des milieux naturels, créée à l?occasion de la révision de la nomenclature IOTA de PUBLIÉ https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 75/127 juin 2020, des rédactions surannées du code de l?environnement, rendent très complexe la lecture des obligations incombant aux maîtres d?ouvrage. Par conséquent, la mise en oeuvre d?opérations de renaturation de cours d?eau intégrant des interventions ponctuelles de curage demeure peu attractive. Pourtant, ces opérations méritent d?être encouragées car, tout en visant un effet bénéfique pour les milieux naturels, elles ont un effet positif sur les potentialités de stockage d?eau pour l?irrigation. Par ailleurs, il est prévu que les opérations groupées d?entretien dans le cadre d?une déclaration d?intérêt général, permettent de répondre à des situations d?urgence. La loi ASAP de 2020 a prévu des dispositions permettant une adaptation des procédures d?autorisation environnementale et d?exemption d?évaluation environnementale aux situations d?urgence à caractère civil (L. 122-3-4 du CE). Or, dès lors que la loi a exempté d?évaluation environnementale (et donc d?enquête publique) l?autorisation nécessaire à répondre à la situation d?urgence à caractère civil, il apparait cohérent que la déclaration d?intérêt général nécessaire pour la réalisation de ce même objectif soit également exemptée d?enquête publique. La rédaction actuelle du CRPM ne permet pas cette simplification pourtant logique. L?objectif de cette mesure est donc de rendre plus claire et lisible la procédure de la déclaration d?intérêt général ou d?urgence, prévue aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, nécessaire pour ces opérations mises en oeuvre dans le cadre des compétences de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GÉMAPI) en application de l?article L. 211-7 du code de l?environnement. La mesure envisagée clarifie et simplifie les procédures et ajuste les exigences en matière d?enquête publique dans le cadre de travaux urgents à exécuter en cas de péril imminent (R. 214-44 du CE), de travaux d?urgence à caractère civil portant sur un cours d?eau à la suite de catastrophes naturelles (R. 122-14) ainsi que dans le cadre d?opérations d?entretien et de restauration des milieux aquatiques. Elle vise également à clarifier les modalités d?institution des servitudes de passage associées à ces travaux. Article 42 : simplifier les procédures d?entretien et de restauration réguliers des cours d?eau (habilitation ordonnance) Dans les conditions prévues par l?article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de [XX] mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : 1° Clarifier l?articulation des règles de procédures de l?autorisation prévue à l?article L.181-1 du code de l?environnement, de la déclaration prévue à l?article L. 214-3 du même code et de la déclaration d'intérêt général ou d?urgence prévue aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, notamment sur le volet relatif à la participation du public. 2° Restructurer le chapitre V du Titre Ier du Livre II du code de l?environnement afin de clarifier son champ d?application aux cours d?eau domaniaux ou non domaniaux notamment en ce qui concerne la section III du chapitre relative à l?entretien et à la restauration des milieux aquatiques. Pour l?ordonnance prévue au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 76/127 Exposé des motifs : Les opérations groupées d?entretien régulier et de restauration des cours d?eau, plan d?eaux et canaux (milieux aquatiques) prévues à l?article L. 215-15 du code de l?environnement (CE) participent à la résilience des milieux, qui sont plus à même de mieux réagir en cas de catastrophe naturelle dès lors qu?ils sont bien entretenus. La résilience des milieux permet par ailleurs de garantir la pérennité des usages de l?eau, dont l?alimentation en eau potable, l?irrigation et l?industrie. Par ailleurs, ces opérations d?entretien régulier et de restauration peuvent être utiles pour dégager des capacités supplémentaires de stockage d?eau pour l?irrigation. Ces opérations sont mises en oeuvre dans le cadre d?opérations groupées d?entretien qui font l?objet de déclarations d?intérêt général ou d?urgence (DIG) au sens du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Or, l?imbrication peu claire entre le code de l?environnement et le code rural et de la pêche maritime, l?absence d?un lien clair avec la rubrique de la nomenclature IOTA relative à la restauration des fonctionnalités des milieux naturels, créée à l?occasion de la révision de la nomenclature IOTA de juin 2020, des rédactions surannées du code de l?environnement, rendent très complexe la lecture des obligations incombant aux maîtres d?ouvrage. Par conséquent, la mise en oeuvre d?opérations de renaturation de cours d?eau intégrant des interventions ponctuelles de curage demeure peu attractive. Pourtant, ces opérations méritent d?être encouragées car, tout en visant un effet bénéfique pour les milieux naturels, elles ont un effet positif sur les potentialités de stockage d?eau pour l?irrigation. Par ailleurs, il est prévu que les opérations groupées d?entretien dans le cadre d?une déclaration d?intérêt général, permettent de répondre à des situations d?urgence. La loi ASAP de 2020 a prévu des dispositions permettant une adaptation des procédures d?autorisation environnementale et d?exemption d?évaluation environnementale aux situations d?urgence à caractère civil (L. 122-3-4 du CE). Or, dès lors que la loi a exempté d?évaluation environnementale (et donc d?enquête publique) l?autorisation nécessaire à répondre à la situation d?urgence à caractère civil, il apparait cohérent que la déclaration d?intérêt général nécessaire pour la réalisation de ce même objectif soit également exemptée d?enquête publique. La rédaction actuelle du CRPM ne permet pas cette simplification pourtant logique. L?objectif de cette mesure est donc de rendre plus claire et lisible la procédure de la déclaration d?intérêt général ou d?urgence, prévue aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, nécessaire pour ces opérations mises en oeuvre dans le cadre des compétences de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GÉMAPI) en application de l?article L. 211-7 du code de l?environnement. La mesure envisagée clarifie et simplifie les procédures et ajuste les exigences en matière d?enquête publique dans le cadre de travaux urgents à exécuter en cas de péril imminent (R. 214-44 du CE), de travaux d?urgence à caractère civil portant sur un cours d?eau à la suite de catastrophes naturelles (R. 122-14) ainsi que dans le cadre d?opérations d?entretien et de restauration des milieux aquatiques. Elle vise également à clarifier les modalités d?institution des servitudes de passage associées à ces travaux. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 77/127 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 78/127 Annexe 5. Directive-cadre européenne sur l?eau 1. Depuis 2000, la directive-cadre européenne sur l?eau fixe des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l?état des eaux superficielles et souterraines : l?atteinte du bon état des eaux d?ici 2015 pour tous les États membres, la non-détérioration des ressources en eau et des milieux, la réduction ou la suppression des rejets de substances dangereuses ou prioritaires, le respect des objectifs des zones protégées? Cependant, la directive prévoit également, si cette échéance ne peut être atteinte dans les délais, la possibilité de demander une dérogation pour repousser l?échéance à 2021 voire 2027. 2. Les États membres doivent rendre compte régulièrement à la Commission européenne des mesures prises et du chemin parcouru pour l?atteinte de ces grands objectifs. C?est le rapportage. Le bilan de l?état des eaux et l?identification des causes de dégradation sont réalisés grâce aux programmes de surveillance. Ainsi, en 2019, 43,1% des masses d?eau de surface ont été évaluées en bon ou très bon état écologique, et 44,7% d?entre elles en bon état chimique. 3. L?atteinte du bon état des eaux en 2015 nécessite la mise en place d?actions opérationnelles d?envergure. Les grandes orientations sont fixées dans chacun des bassins hydrographiques français par les schémas directeurs d?aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), accompagnés des programmes de mesures présentant les actions opérationnelles à réaliser. Elaborés selon des cycles de six ans, ces SDAGE se trouvent actuellement en début de troisième cycle 2022-2027, un premier cycle ayant couvert la période 2010-2015, et un deuxième de 2016 à 2021. La politique de l?eau en France est fondée sur quatre grandes lois et encadrée par la directive-cadre européenne sur l?eau publiée en 2000. Ce texte définit la notion de « bon état des eaux », vers lequel doivent tendre tous les États membres, dont la France. Le territoire français est découpé en 12 bassins. La gestion de ces bassins s?appuie sur la gouvernance d?un comité de bassin et une solidarité financière organisée par une agence de l?eau en métropole et par un office de l?eau en outre-mer (hors Mayotte). 4 La directive-cadre sur l?eau et le droit français La directive-cadre sur l?eau s?inscrit dans un contexte législatif français déjà riche, dont elle est en partie inspirée. Les grands principes de cette politique ont été posés dès les années 1960. La directive cadre sur l?eau renforce cette politique en fixant des objectifs environnementaux portant notamment sur l?atteinte du bon état. La loi de 1964 : elle pose le principe d?une gestion de l?eau par grands bassins versants, les bassins hydrographiques rattachés aux principaux fleuves français. Avec cette loi, des établissements publics sont créés, les agences de l?eau, avec une mission de collecte de redevances sur les usages de l?eau et de financement des projets favorisant la préservation et la reconquête du bon état de la ressource. Les agences mettent ainsi en oeuvre les principes « pollueur-payeur » et « utilisateur-payeur » dans une logique qui peut être résumée par la formule « l?eau paie l?eau ». La loi de 1992 : elle organise la planification dans le domaine de l?eau. Elle prévoit qu?un schéma directeur d?aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est élaboré pour chacun des bassins hydrographiques. L?élaboration de ces schémas est l?oeuvre des comités de bassin, véritables parlements locaux de l?eau qui réunissent des représentants des collectivités, de l?État, des usagers (industriels, agriculteurs, consommateurs) et des associations. Les orientations fixées par ces schémas sont opposables à toutes les décisions administratives dans le domaine de l?eau. De plus, des schémas d?aménagement et de gestion de l?eau (SAGE) peuvent être élaborés localement, au niveau des sous-bassins. Cette loi instaure également une obligation de déclaration PUBLIÉ http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-objectifs.html http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-objectifs.html http://www.rapportage.eaufrance.fr/dce/introduction https://www.eaufrance.fr/sites/default/files/2022-03/bulletin_rapportage_2019_final.pdf https://www.gesteau.fr/presentation/sdage https://www.gesteau.fr/presentation/sdage Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 79/127 ou de demande d?autorisation pour les projets susceptibles d?avoir un impact sur la ressource en eau. Ces dossiers sont instruits, sous l?autorité des préfets, par les services de police de l?eau, avec pour objectif de s?assurer de leur compatibilité avec les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau. L?administration peut s?opposer aux projets ou édicter les prescriptions nécessaires pour garantir cette compatibilité. La loi de 2004 a transposé la directive-cadre sur l?eau prise par l?Europe en 2000 et orientant toute la politique de l?eau vers des objectifs de résultat, parmi lesquels l?atteinte du bon état des eaux à l?horizon 2015. Elle fixe dans un plan de gestion, les SDAGE, des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l?eau et des milieux aquatiques, mis en oeuvre par un programme de mesures. La directive-cadre donne la priorité à la protection de l?environnement et à une utilisation durable de l?eau, en demandant de veiller à la non-dégradation de la qualité des eaux. L?objectif est d?atteindre d?ici 2015 un bon état général tant pour les eaux souterraines que pour les eaux superficielles, y compris les eaux estuariennes et côtières. Si cette échéance ne peut être atteinte dans les délais, il est possible de demander une dérogation pour repousser l?échéance à 2021 voire 2027. En application de la directive-cadre, une première liste de 33 substances a été adoptée en 2011. Elle comprend des métaux, des pesticides, des hydrocarbures (décision n° 2455/2001/CE du 20 novembre 2001), complétée par une directive (D 2008/105/ce) qui fixe des normes de qualité environnementale, applicables à 8 autres produits. La loi de 2006 refonde les principes de tarification de l?eau, notamment afin de garantir une plus grande transparence au consommateur. Elle introduit le principe du « droit à l?eau » et prévoit de tenir compte du changement climatique dans l?ensemble des décisions relatives à la gestion de l?eau. Elle rénove également les outils au service de la police de l?eau pour mieux répondre aux altérations de la ressource en eau générées non pas par une activité particulière, mais l?existence sur un même secteur d?une multitude d?activités dont les impacts se cumulent. Elle apporte des outils complémentaires répondant aux nouveaux enjeux et renforce la porté des SAGE. Elle crée l?Office national de l?eau et des milieux aquatiques. ? Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ? Le service public d?information sur l?eau 5 Les objectifs de la directive-cadre sur l?eau La DCE poursuit plusieurs objectifs : ? la non-dégradation des ressources et des milieux ; ? le bon état des masses d?eau, sauf dérogation motivée ; ? la réduction des pollutions liées aux substances ; ? le respect de normes dans les zones protégées. La directive demande de décrire les modalités de tarification de l?eau et de l?application du principe de récupération des coûts des services d?eau, y compris des coûts environnementaux, compte tenu de l?application du principe pollueur-payeur. Les contributions des divers secteurs économiques sont à identifier, en distinguant au moins les ménages, l?industrie et l?agriculture. La directive fait de la tarification de l?eau une mesure à mettre en oeuvre pour la réalisation de ses objectifs environnementaux. La directive demande d?assurer une participation active des acteurs de l?eau et du public à l?élaboration du plan de gestion, en prévoyant en particulier des consultations du public sur le programme de travail, sur l?identification des questions principales qui se posent pour la gestion de PUBLIÉ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:331:0001:0005:FR:PDF http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:331:0001:0005:FR:PDF http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32000L0060 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32000L0060 http://www.eaufrance.fr/ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 80/127 l?eau dans le district et, enfin, sur le projet de plan de gestion. Avec la publication des données techniques et économiques sur les usages de l?eau, la directive demande que soit renforcée la transparence de la politique de l?eau. 6 12 bassins hydrographiques En France, les ressources en eau sont gérées par bassin hydrographique, délimités par les lignes de partage des eaux superficielles. Les 12 bassins sont : ? les sept bassins métropolitains : Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin- Meuse, Rhône-Méditerranée, Corse, Seine-Normandie, ? et les 5 bassins d?outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte. Définition du bassin versant : surface d?alimentation d?un cours d?eau ou d?un plan d?eau. Le bassin versant se définit comme l?aire de collecte des eaux, considérée à partir d?un exutoire : elle est limitée par le contour à l?intérieur duquel toutes les eaux s?écoulent en surface et en souterrain vers cet exutoire. Ses limites sont les lignes de partage des eaux. ? Arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ? Bassins en vue de l'élaboration et la mise à jour des schéma directeur d?aménagement et de gestion des eaux - Juin 2004 (PDF - 1.53 Mo) 7 Un cycle de travail de la directive-cadre sur l?eau en quatre étapes La mise en oeuvre de la DCE s?effectue selon un cycle de six ans. Avec tout d?abord un état des lieux, puis la définition des objectifs et la détermination des mesures à prendre pour les atteindre. Le comité de bassin et le préfet coordonnateur de bassin sont chargés de la mise en oeuvre de la DCE. 8 L?état des lieux : 1re étape La mise en application de la DCE a débuté de manière concrète par l?élaboration en 2004 d?un premier état des lieux dans chacun des bassins hydrographiques. Cet état des lieux comprend une analyse des caractéristiques du bassin, une synthèse des impacts subis par les eaux de surface et les eaux souterraines, une analyse économique des utilisations de l?eau et un registre des zones protégées. 9 Les SDAGE : 2e étape En France comme dans les 27 autres pays membres de l?Union européenne, les premiers plans de gestion des eaux, encadrés par le droit communautaire inscrit dans la directive-cadre sur l?eau de 2000, ont vu le jour fin 2009. Ce sont les schémas directeurs d?aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Ils fixent pour six ans les orientations qui permettent d?atteindre les objectifs environnementaux. Ils sont au nombre de 12, un par bassin, en métropole comme outre-mer. La démarche d?élaboration de ces documents est soumise à évaluation environnementale. Le schéma directeur d?aménagement et de gestion des eaux « type » est un document de planification organisé en 3 axes : ? il définit les orientations permettant de satisfaire les grands principes d?une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; ? il fixe ensuite les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque masse d?eau du bassin : cours d?eau, plan d?eau ; nappe souterraine ; estuaires ; eaux côtières ; PUBLIÉ https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000258952 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000258952 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000258952 https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Bassins%20en%20vue%20de%20l%27%C3%A9laboration%20et%20la%20mise%20%C3%A0%20jour%20des%20sch%C3%A9ma%20directeur%20d%E2%80%99am%C3%A9nagement%20et%20de%20gestion%20des%20eaux%20-%20Juin%202004.pdf https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Bassins%20en%20vue%20de%20l%27%C3%A9laboration%20et%20la%20mise%20%C3%A0%20jour%20des%20sch%C3%A9ma%20directeur%20d%E2%80%99am%C3%A9nagement%20et%20de%20gestion%20des%20eaux%20-%20Juin%202004.pdf Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 81/127 ? il détermine enfin les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l?amélioration de l?état des eaux et des milieux aquatiques, afin de réaliser les objectifs fixés. 10 Les programmes de mesures associés (PDM) : 3e étape Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui identifie les principales actions à conduire pour atteindre les objectifs fixés. Ce programme de mesure est décliné à l?échelle départementale en plan d?action opérationnel territorialisé. 11 La mise en oeuvre des SDAGE et des PDM : 4e étape Les 12 SDAGE et documents associés sont élaborés par cycle de six ans : 2010-2015, 2016-2021, 2022-2027.Ils font l?objet d?un suivi dynamique qui permet de les réviser pour le cycle suivant en tenant compte des résultats observés. C?est en effet dans un processus dynamique de suivi que s?inscrit la gestion des eaux. En France comme dans les autres États membres, un système surveillance des eaux est mis en place, qui permet la connaissance de l?état chimique et écologique des masses d?eaux, mais aussi de mesurer l?efficacité des mesures programmées ainsi que les modifications à introduire dans le système lui-même. De plus, le système progresse techniquement et scientifiquement, de nouvelles techniques ou de nouveaux produits apparaissant. C?est pourquoi les instituts techniques et scientifiques sont étroitement associés à ce suivi. Ces documents sont publics et opposables aux décisions de l?administration ainsi qu?aux documents d?urbanisme qui doivent leur être rendu compatibles 12 La gouvernance de la politique de l?eau Pour chaque bassin, le comité de bassin arrête les grandes orientations dans le cadre des politiques nationales et européennes de l?eau. Cette assemblée est composée d?une représentation large de toutes les catégories d?acteurs de l?eau : ? 40 % d?élus des collectivités (communes et leurs groupements, départements, régions) ; ? 40 % de représentants des usagers de l?eau (industriels, agriculteurs, associations de défense de l?environnement, de pêche, de consommateurs...) ; ? 20 % de représentants de l?État. Cette composition favorise le débat et la concertation entre les acteurs de l?eau au niveau des bassins. La composition des comités de bassin évoluera dans ces prochaines années suite à l?adoption de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, pour préciser les équilibres au sein des représentants des usagers de l?eau, économiques et non économiques. Les agences de l?eau en métropole et les offices de l?eau en outre-mer sont les principaux organes de financement de la politique de l?eau dans les bassins. Ils agissent dans chaque bassin pour concilier la gestion de l?eau avec le développement économique et le respect de l?environnement. À différents stades, la procédure de consultation du public est organisée à l?échelon des grands bassins hydrographiques en utilisant les facilités offertes par les nouvelles technologies de l?information (Internet). Enfin une partie des collectivités et des assemblées professionnelles sont également consultées. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 82/127 ? Accéder au portail des agences de l'eau ? Comité national de l'eau ? Guide du financement des services publics d'eau potable et d'assainissement (PDF - 1.83 Mo) 13 Surveillance Pour assurer les différents types de contrôle du programme de surveillance, un réseau de sites (pérennes pour le contrôle de surveillance) répartis sur l?ensemble du territoire (métropole et outre- mer) est mis en place de façon à disposer d?un suivi des milieux aquatiques sur le long terme, notamment pour évaluer les conséquences des modifications des conditions naturelles (le changement climatique, par exemple) et des activités anthropiques. Les sites peuvent porter des noms différents selon les différentes catégories d?eau (« station de mesure » de la qualité des eaux de surface pour les plans d?eau ou les cours d?eau, « lieu de surveillance » pour les eaux littorales, ou « point d?eau » de la qualité pour les eaux souterraines), mais le concept est le même : le site est l?entité qui regroupe l?ensemble des compartiments pertinents nécessaires à une évaluation complète de l?état des eaux. 14 Aquaref Initié par l?État, Aquaref est un réseau regroupant les compétences scientifiques et techniques de cinq établissements publics : l?Ineris (Institut national de l'environnement industriel et des risques) , coordonnateur du laboratoire, l?Irstea (Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture), l?Ifremer (Institut français de recherche pour l?exploitation de la mer), le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), le LNE (Laboratoire national de métrologie et d?essais). Aquaref assiste les autorités publiques et les intervenants techniques (agences et offices de l?eau, D-R-EAL, collectivités locales?) dans la définition et la mise en oeuvre des programmes de surveillance des milieux aquatiques dans les domaines de la chimie et de l?hydrobiologie. L?Inersi anime les activités du laboratoire dans le domaine des substances chimiques et l'Irstea dans le domaine de l?hydrobiologie. Regroupés en consortium, les cinq établissements publics coordonnent leurs activités de soutien aux autorités publiques pour : ? appuyer la mise en oeuvre des politiques publiques, notamment la directive cadre sur l?eau ; ? développer et optimiser des méthodes analytiques ; ? améliorer la qualité des données du système d?information sur l?eau ; ? réaliser une veille scientifique et alerter sur les polluants qui ne font pas encore l?objet de réglementations. ? Site internet AQUAREF, laboratoire national de référence pour la surveillance des milieux aquatiques 15 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GÉMAPI) La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GÉMAPI) est une compétence confiée aux intercommunalités (métropoles, communautés urbaines, communautés d?agglomération, communautés de communes) par les lois de décentralisation n° 2014-58 du 27 janvier 2014 et n° 2015-991 du 7 août 2015, depuis le 1er janvier 2018. ? En savoir plus sur la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GÉMAPI) PUBLIÉ http://www.lesagencesdeleau.fr/ https://www.ecologie.gouv.fr/comite-national-leau https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20Financement%20EAU%20assainissement%20web.pdf https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20Financement%20EAU%20assainissement%20web.pdf http://www.aquaref.fr/tous-les-produits http://www.aquaref.fr/ http://www.aquaref.fr/ https://www.ecologie.gouv.fr/gestion-des-milieux-aquatiques-et-prevention-des-inondations-gemapi https://www.ecologie.gouv.fr/gestion-des-milieux-aquatiques-et-prevention-des-inondations-gemapi Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 83/127 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 84/127 Annexe 6. Tableau procédures d?urgences Procédure d?autorisation environnementale (R.181-1 et ss. code de l?environnement) Urgence civile avec nouvelle procédure d?autorisation environnementale allégée (R.181-53-1 code de l?environnement) Danger grave et immédiat sans procédure loi sur l?eau (R.214-44 code de l?environnement) Droit de dérogation du préfet (Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020) Champ d?application Activités, installations, ouvrages et travaux entrant dans le régime de l?autorisation au titre des nomenclatures IOTA et/ou ICPE Projets soumis à EE et ne relevant d?aucune autre autorisation Code de l?environnement : articles L. 181-1 à L.181-32 et R. 181-1 à D. 181-57 Travaux relevant du champ de l?autorisation environnementale et strictement nécessaires au rétablissement de la sécurité des personnes, entrant dans le cadre de l?exemption d?évaluation environnementale prévue par la directive EIE. Vise par exemple un projet de reconstruction de digues détruites par une tempête. Ne concerne pas par exemple un projet de lutte contre les inondations qui aurait pu être anticipé. Code de l?environnement : articles L. 181-23- 1 et R. 181-53-1. L.122-3-4 et R. 122-14 Travaux relevant du champ de l?autorisation ou de la déclaration IOTA et présentant un caractère d?urgence, strictement nécessaires pour prévenir un danger grave et immédiat. Situations de péril imminent justifiant la réalisation de travaux en urgence, exemple : consolidation de berges pour éviter de nouveaux éboulements et une nouvelle aggravation hydraulique, colmatage d?une brèche dans une digue pendant une inondation. Code de l?environnement : II bis de l?article L. 214-3 et article R. 214-44 Dérogation aux seules règles de forme et de procédure prévues par le règlement afin d'alléger les démarches administratives et d'accélérer les procédures ; doit être compatible avec les engagements européens ou internationaux ; doit être justifié par un motif d?intérêt général et l?existence de circonstances locales. Cette possibilité est ouverte dans le cadre de la procédure d?autorisation environnementale normale et « allégée » pour les cas d?urgence civile. Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet Phase amont Cadrage préalable / phase amont facultatifs L.181-5 Phase amont obligatoire afin d?avoir un dossier complet et de limiter autant que possible PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 85/127 Le cas échéant, examen au cas par cas les demandes de compléments ? Cette phase amont peut être menée en parallèle / dans le cadre des discussions sur le PAPI lorsqu?il existe Dossier complet Exemption d?évaluation environnementale par décision du Ministre de l?Intérieur Art 1er directive EIE (2011/92/UE) et art. L.122-3-4 du CE Complétude en fonction des procédures embarquées par l?AEnv (Dérogation espèces protégées/ Natura 2000 /réserves naturelles/parcs nationaux /parcs naturels marins/sites inscrits?) Possibilité d?exemption d?EE54 au sens du II de l?art. R. 122-2 pour les grosses réparations. Dossier complet -Etude d?impact ou Etude d?incidences si pas soumis à évaluation environnementale - complétude en fonction des procédures intégrées dans l?AEnv (dérogation espèces protégées/ Natura 2000/réserves naturelles /parcs nationaux/parcs naturels marins/sites inscrits?) Phase instruction Dépôt du dossier de demande d?autorisation : sous forme papier + électronique OU téléprocédure (à privilégier dans le futur) Art. R. 181-12 4 mois 55 Dépôt du dossier de demande d?autorisation sous forme papier + électronique OU Pas de dépôt de dossier loi sur l?eau ? Information du préfet 54 Le II de l?art. R. 122-2 prévoit l?exemption d?évaluation environnementale pour les « travaux d?entretien, maintenance et grosses réparations » quelques soient les projets. Dans le cadre de l?urgence immédiate, certains des travaux à réaliser (consolidation de berges pour éviter de nouveaux éboulements et une nouvelle aggravation hydraulique, colmatage d?une brèche dans une digue pendant une inondation) pourraient relever de la catégorie des grosses réparations (art. 606 du Code civil). 55 - 5 mois lorsqu'est requis l'avis du ministre chargé de l'environnement ou de la formation d?AE du CGEDD en application de l'article R. 122-6, l'avis du CNPN en application de l'article R. 181-28 ou l'avis d'un ministre en application des articles R. 181-25, R. 181-26, R. 181-28 et R. 181-32 ; - 8 mois lorsque l'autorisation environnementale est demandée après une mise en demeure sur le fondement de l'article L. 171-7 ; - suspension de délai jusqu'à réception de l'avis de la Commission européenne lorsque cet avis est sollicité en application du VIII de l'article L. 414-4, des éléments complétant ou régularisant le dossier demandés en application de l'article R. 181-16 ou de la production de la tierce expertise imposée sur le fondement de l'article L. 181-13 ; - prolongation de + 4 mois lorsque le préfet l'estime nécessaire. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 86/127 téléprocédure (à privilégier dans le futur - mise à jour des outils prévue) Avis services instructeurs D. 181-17-1 45 j Avis services instructeurs 30 j 3 mois ou 4 mois Pas d?instruction loi sur l?eau Application le cas échéant des dispositions sectorielles d?urgence (cf. détail en fin de document) Application le cas échéant des dispositions sectorielles ne disposant pas de dérogation au titre de l?urgence (dérogation espèces protégées/ sites classés, sites inscrits?) Possible de réduire les délais d?instruction par les services. Pas d?activation nécessaire du pouvoir de dérogation du préfet Consultation des instances et commissions 45 j Consultation des instances et commissions 30 j 45j pour le CNPN/CSRP N Possible réduction des délais de consultation par Préfet. Le cas échéant possible suppression de certaines consultations. Cela n?est pas recommandé s?agissant notamment de l?avis scientifique CNPN/ CSRPN dont l?absence fragilise l?instruction (contenu et bonne information du public). Avis de l?AE si soumis à EE R. 122-7 2 mois Pas d?avis de l?AE car exemption par décision du Ministre de l?intérieur Possible réduction des délais de consultation par Préfet. Phase de consultation du public Phase préparatoire (préparation avis en ligne, affichage) L.123-19 15 j 2 mois à 3 mois Avis en ligne + affichage 30j / Possible réduction des délais par Préfet. - PPVE - Enquête publique si EE 30 j ou 30 j PPVE Durée pouvant être réduite si 15 j Exemption L. 123-2- III ; L123- 19-3 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 87/127 - Enquête publique sans EE mais sur décision préfet L.181-10 ; L.123-19 ou 15j l?urgence le justifie L.123-19-3 Avis des CT possible jusqu?à 15j après la consultation R. 181-38 Avis CT pendant la durée de la participation du public / Avis CT pendant la durée de la participation du public (dérogation au délai du R. 181-38) -Si PPVE : Synthèse des observations (4 jours mini) -Si enquête publique : remise des conclusions du commissaire enquêteur R.123-19/20 15j max 30 j mini Synthèse des observations 15 j max / Possible réduction des délais de consultation par Préfet. Déconseillé si PPVE. Phase de décision Contradictoire R. 181-40 15 j 2 à 3 mois Contradictoire - délai réduit 8 j 45j max (2 mois si coderst ou cdnps) Exemption Art. L.121-2 du CRPA Possibilité de réduire le délai du contradictoire (8 j semble le minimum) Délai de décision du préfet à compter de la transmission au pétitionnaire des conclusions ou synthèse de la consultation - SVR R. 181-41 2 mois (3 mois si coderst ou cdnps) Décision du préfet - SVR à compter de la transmission des conclusions ou synthèse de la consultation ? délai réduit 45 j max (2 mois si Coderst ou cdnps) Possibilité de prendre la décision plus rapidement Pas d?activation nécessaire du pouvoir de dérogation du préfet Arrêté d?autorisation Arrêté d?autorisation Éventuelles mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l?article L.211-1 . Éventuellement AP liés aux réglementations sectorielles Total durée : 8 à 9 mois 6 mois Variable - 6 mois et 7 jours (si le préfet calque la procédure sur celle d?urgence à caractère civile) PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 88/127 Dans le cas de l?urgence immédiate ?autres procédures sectorielles à mener le cas échéant : - Dérogation espèces protégées AP de dérogation à la protection des espèces et habitats dans « l?intérêt de la sécurité publique » Mesures compensatoires Art 16 directive « habitats » et art. L.411-2, L. 163-1 et R.411-6 du CE -Exemption de l?autorisation de travaux en réserves naturelles > information de l'autorité compétente > régularisation ultérieure Art. L. 332-9 du CE « travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes » - Exemption de l?autorisation de travaux en parcs nationaux Art. L. 331-4 du CE « travaux d'entretien normal et de grosses réparations pour les équipements d'intérêt général » - Exemption de l?avis conforme OFB dans parcs naturels marins Art. L. 334-5 du CE « activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution » - Sites inscrits : déclaration préalable au préfet (4 mois en avance) et avis ABF sauf exploitation courante et entretien ? L.341-1- R. 341-9 - Sites classés : autorisation spéciale préfet ou ministre (R.341-12) en cas de modification dans l?état et l?aspect ou destruction Art. L. 341-1 « les travaux d?entretien sont dispensés de procédure de déclaration » Art. L. 341-10 « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. » - Pas d?évaluation des incidences N2000 (car pas de procédure eau et pas cas d?évaluation environnementale) Sauf si travaux soumis à autorisation en sites classés en cas d?impact sur une espèce ou habitat : > Information de la commission européenne > mesures compensatoires Art. 6 directive « habitats » et L. 414-4 du CE « raison impérative d?intérêt public majeur » notamment sécurité publique. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 89/127 Annexe 7. Principe de non régression du droit de l?environnement Environnement : portée et applications du principe de non régression Par sa décision DC n°2020-209 du 10 décembre 2020, le Conseil Constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions de la loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, qui permettent de déroger, de manière transitoire, à l?interdiction des néonicotinoïdes. Par cette décision, le Conseil constitutionnel a refusé d'ériger le principe de « non régression des protections de l?environnement » au rang constitutionnel. Cette décision clôt temporairement (en attendant en tout cas un éventuel référendum sur la Constitution) un débat sur la valeur du principe de non régression. Elle est l?occasion de rappeler le sens, la portée et les premières applications de ce principe récent du droit de l'environnement. I. Définition du principe de non régression Le principe de non régression a été introduit en droit français par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 après de longs débats doctrinaux et parlementaires. Aux termes de l?article L. 110-1 II 9° du Code de l?environnement, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016, le principe de non régression est le principe : « selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ». Il faut comprendre ce texte à la lumière des travaux parlementaires qui ont précédé l?adoption (très disputée sur ce point) de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016, notamment des explications de la députée rapporteure, Madame Geneviève Gaillard qui a défendu en ces termes ce principe : ?Je présenterai brièvement le texte issu des travaux en commission, ainsi que les amendements que je vous propose d?adopter aujourd?hui. J?insisterai sur trois d?entre eux. Au début de cette nouvelle lecture, nous devons prêter une attention particulière aux principes fondateurs du Code de l?environnement. Je suis particulièrement attachée au principe de non-régression, qui constitue un aspect fondamental de ce texte ; c?est pourtant sur ce point qu?a achoppé la commission mixte paritaire. Ce principe est capital : en l?absence d?une telle disposition, il se trouvera toujours une bonne raison d?abaisser le niveau de protection de l?environnement. J?ai proposé, en commission, de rendre sa rédaction plus dynamique, en soulignant que la notion d?amélioration constante », appliquée à la protection de l?environnement, doit s?entendre « compte tenu des connaissances scientifiques et techniques?. Selon la parlementaire, ce principe prévoit qu?on ne peut pas abaisser le niveau de protection de l?environnement : ?C?est un principe de progrès selon lequel la protection de l?environnement ne peut faire l?objet que d?une amélioration constante. C?est un principe d?action et non d?interdiction : il n?interdit pas de modifier la règle existante dès lors que cela n?entraîne pas un recul de la protection. Ce principe est l?expression d?un devoir qui doit s?imposer aux pouvoirs publics au-delà des alternances politiques. Il ne s?agit pas du tout, comme je l?ai entendu dire, de remettre en cause les outils réglementaires de régulation des espèces, fussent-elles protégées, ni de faire disparaître PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 90/127 les plans de gestion, ni de nier les progrès scientifiques ou techniques. Ce principe est le corollaire de l?article 2 de la charte de l?environnement, selon lequel « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l?amélioration de l?environnement.? II. Portée du principe de non régression Lors de son adoption, ce principe avait un contour assez flou. L'opposition, estimant que l?on mettait des chaines aux pieds des parlementaires futurs, a saisi le Conseil constitutionnel pour que soient déclarées non conformes à la Constitution ces dispositions de la loi du 8 août 2016 relatives au principe de non régression. Par une décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré le principe législatif de non régression de la protection de l?environnement conforme à la Constitution au terme d'une analyse interprétative (qualifiée par certains de « rabotage sévère » ce qui est sans doute un peu excessif). La décision n°2016-737 DC juge ainsi : ?8. Les députés requérants soutiennent que ces dispositions, qui auraient pour effet de restreindre la liberté du pouvoir législatif et du pouvoir réglementaire, méconnaissent la « liberté de légiférer » protégée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la souveraineté nationale garantie par l'article 3 de la Constitution. Les sénateurs requérants estiment que ces mêmes dispositions sont contraires à la hiérarchie des normes et aux articles 39 et 44 de la Constitution dès lors que seule la Constitution peut limiter le pouvoir du législateur. Ils font également valoir que, si ces dispositions sont interprétées comme ne contraignant pas le législateur, elles sont alors contraires à l'exigence selon laquelle la loi édicte des normes. Enfin, selon eux, ces dispositions méconnaissent aussi l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi et le principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement. 9. En premier lieu, selon l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale... ». Il résulte de cet article comme de l'ensemble des autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l'objet de la loi que, sous réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative. 10. Les dispositions contestées énoncent un principe d'amélioration constante de la protection de l'environnement, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Ce principe s'impose, dans le cadre des dispositions législatives propres à chaque matière, au pouvoir réglementaire. Contrairement à ce que soutiennent les sénateurs requérants, ces dispositions ne sont donc pas dépourvues de portée normative. 11. En deuxième lieu, il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité. Il peut également à cette fin modifier des textes antérieurs ou abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Dans l'un et l'autre cas, il ne saurait priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel. Les griefs tirés de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient l'article 2 de la Déclaration de 1789 et les articles 3, 39 et 44 de la Constitution doivent donc être écartés. 12. En troisième lieu, selon l'article 5 de la Charte de l'environnement : « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 91/127 13. Les dispositions contestées ont pour objet de favoriser l'amélioration constante de la protection de l'environnement et ne font pas obstacle à ce que le législateur modifie ou abroge des mesures adoptées provisoirement en application de l'article 5 de la Charte de l'environnement pour mettre en oeuvre le principe de précaution. Dès lors le grief tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe de précaution est inopérant. 14. En dernier lieu, l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. Il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi. 15. Contrairement à ce que soutiennent les sénateurs requérants, les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de la loi déférée ne sont entachées d'aucune inintelligibilité. Le grief doit par conséquent être écarté?. Cette décision a apporté deux précisions sur la portée du principe. Premièrement, le principe de non régression s?impose au pouvoir réglementaire. Il a donc bien une portée normative. Deuxièmement, le principe de non régression n?a pas de valeur constitutionnelle. Il ne s?impose donc pas au pouvoir législatif, uniquement au pouvoir réglementaire. Le Conseil constitutionnel l?a confirmé dans sa décision du 10 décembre 2020 rejetant le recours formé contre la loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières (Décision DC n°2020-209 du 10 décembre 2020). En l?état actuel du texte de la Charte de l?environnement, il y avait d?ailleurs trop d?hésitations sur le principe même d?un effet de cliquet imposé au législateur en cette matière, comme d?une manière générale en matière de libertés fondamentales (voir Malverti et Beaufils, Chronique de jurisprudence du Conseil d?État ? Principe de non régression : on avance, AJDA, 23 novembre 2020, n°39, p. 2246). III. Premières applications du principe de non régression Le juge administratif, en particulier le Conseil d?État, s?est emparé du principe de non régression (3 décisions du Conseil constitutionnel, 4 avis publics des formations consultatives du Conseil d?État, une trentaine de décisions contentieuses, dont 6 fichées). La violation du principe de non régression est ainsi devenue un moyen de légalité courant, et assez efficace. Le Conseil d?État en a fait une première application positive (annulation partielle d?un décret) dans son arrêt du 8 décembre 2017, Fédération Allier Nature relatif à la modification d?une rubrique du tableau annexé à l?article R. 122-2 du Code de l?environnement, sortant du champ d?application de l?évaluation environnementale les projets d?aménagement de pistes permanentes de courses d?essais pour véhicules motorisés d?une emprise inférieure à 4 hectares et la construction d?équipements sportifs et de loisirs susceptibles d?accueillir une nombre inférieur ou égal à 5.000 personnes (voir cons. n°3 et n°5, CE 8 décembre 2017 Fédération Allier Nature, req. n°404391). Il s?agit d?une application positive, mais nuancée, du principe. Le Conseil d?État a annulé la partie du décret qui réduisait totalement le champ d?application de l?étude d?impact tout en admettant la légalité du simple assouplissement de son champ d?application : « 3. Considérant qu?une réglementation soumettant certains types de projets à l?obligation de réaliser une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l?autorité environnementale alors qu?ils étaient auparavant au nombre de ceux devant faire l?objet d?une évaluation environnementale de façon systématique ne méconnaît pas, par là- même, le principe de non-régression de la protection de l?environnement énoncé au II de l?article L. 110-1 du code de l?environnement dès lors que, dans les deux cas, les projets susceptibles d?avoir des incidences notables sur l?environnement doivent faire l?objet, en application de l?article L. 122-1 du code de l?environnement, d?une évaluation environnementale?; qu?en revanche, une PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 92/127 réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets antérieurement soumis à l?obligation d?évaluation environnementale après un examen au cas par cas n?est conforme au principe de non-régression de la protection de l?environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, n?est pas susceptible d?avoir des incidences notables sur l?environnement ou la santé humaine » Ce faisant, le juge administratif s?est conservé une marge d?appréciation assez large de la non régression et de son pouvoir de la sanctionner. Le Conseil d?État en a fait une application (négative cette fois) en jugeant que les textes accordés aux préfets pour déroger à certaines règles ne sauraient s?interpréter comme permettant de méconnaître le principe de non régression (CE, 6e et 5e ch. réunies, 17 juin 2019, Association Les Amis de la Terre, req. n° 421871). Un autre exemple d?application positive du principe de non régression mérite l?attention, cette fois par un Tribunal administratif, dans le cadre d?un plein contentieux relatif à l?implantation d?unité de méthanisation en zone sensible. Le Tribunal juge, au visa que du principe de non régression, compte tenu de la protection de la ressource en eau du secteur et de son classement en zone vulnérable, que l?autorisation environnementale contestée doit être réformée pour garantir l'effectivité des mesures de contrôle de l'impact du site sur les eaux. Il ajoute ainsi (ce qui est possible en plein contentieux) un article à l'arrêté d?autorisation environnementale précisant qu?il « appartient à l'exploitant de mandater, tous les ans, un organisme tiers spécialisé pour contrôler la qualité des eaux » (TA Toulouse, 3 déc. 2019, Association France Nature environnement, req. n° 1702066 ; 1703048). En l?état actuel de la jurisprudence administrative, plusieurs enseignements peuvent être tirés. Sur le champ d?application du principe : - Le principe de non régression s?applique aux règles de procédures comme aux règles de fond (voir par exemple l?avis du Conseil d?État sur l?évolution de la nomenclature ICPE). - Le principe de non régression semble invocable (la jurisprudence reste encore à préciser sur ce point) à l?encontre des règles d?urbanisme dès lors que ces règles ont trait à la « protection de l?environnement » (CE 14 juin 2018, Association Fédération environnementale durable et autres, req. n°409227, publié aux Tables du Recueil, AJDA 2018 p. 1245) ; le principe d?indépendance des législations ne jouant pas dans cette hypothèse (voir Malverti et Beaufils, Chronique de jurisprudence du Conseil d?État ? Principe de non régression : on avance, AJDA, 23 novembre 2020, n°39, p. 2246). - Le principe de non régression n?est pas invocable à l?encontre des dispositions réglementaires qui assouplissent un état du droit résultant directement d?un changement législatif (CE 14 octobre 2020, Association Agir Espèce et autres, req. n°426241). Sur l?appréciation de l?éventuelle régression : - Le principe de non régression s?apprécie concrètement au regard des justifications qui peuvent se trouver dans l?analyse des impacts d?un texte, en tenant compte des effets prévisibles sur l?environnement des dispositions envisagées, sans se limiter à une analyse littérale des textes (Avis du Conseil d?État n°394461 et n°395200). PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 93/127 - Le principe de non régression s?apprécie par « problématique ou par écosystème » ; il ne s?agit pas de compenser des régressions sur un point par des progrès sur d?autres. Ainsi, la portée et le champ d?application de ce principe de non régression se précisent. Même après la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2020, il reste bien des questions en suspens et un débat à venir sans doute sur l?éventuelle initiative du constituant pour enrichir la Charte de l?environnement. Source : https://www.benech-avocat.fr/post/environnement-port%C3%A9e-et-applications-du- principe-de-non- r%C3%A9gression#:~:text=Premi%C3%A8rement%2C%20le%20principe%20de%20non,l%C3% A9gislatif%2C%20uniquement%20au%20pouvoir%20r%C3%A9glementaire. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 94/127 Annexe 8. La notion de « situation d?urgence » et d?inondation dans l?interprétation de la Commission européenne Note CASP/JUR La notion de « situation d?urgence » et d?inondation dans l?interprétation de la commission européenne Les droits national et communautaire ne donnent pas de définition de la notion d?urgence. Toutefois, les événements susceptibles de provoquer une situation d?urgence à caractère sont mentionnés dans le document de travail des services de la Commission intitulé «Overview of Natural and Man-made Disaster Risks the European Union may face» (Inventaire des risques de catastrophes naturelles ou d?origine humaine auxquels l?Union européenne peut être exposée 56 ). Ils comprennent notamment : les inondations, les conditions météorologiques extrêmes57, les tremblements de terre et les accidents industriels . Le document définit les inondations comme : [..] l?urgence que les autorités de l?Union sont appelées à affronter le plus fréquemment. Les inondations se produisent sous forme de débordements de rivière, de décharges d?eau affectant les eaux de surface et les eaux côtières. [..] Les effets en en cascade d'une inondation peuvent inclure la perte d'infrastructures vitales, le déclenchement d'une épidémie ou d'une épizootie, des dommages aux installations industrielles provoquant la libération de produits chimiques ou substances radioactives. » Ainsi, la perte d?infrastructures essentielles fait partie des effets qui découlent de la notion d?inondation et plus largement d?urgence au sens des documents d?orientation et de travail de la Commission européenne. Notion d?urgence à caractère civil Les projets d?infrastructure (et de reconstruction d?infrastructure) font partie du champs d?application de la « directive projets » de 201158. Cette directive impose la réalisation d?une évaluation environnementale des impacts des projets. Dans le cadre des évènements listés dans l?inventaire des risques mentionnés dans l?inventaire, l?article 2 paragraphe 4 de la « directive projets » prévoit que, à condition qu?il ne soit pas possible de faire autrement compte tenu du risque, les « États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, exempter en totalité ou en partie, un projet spécifique des dispositions prévues par la présente directive. » Sur la base des orientations de la Commission européenne en matière d'urgence civile (2019/C 386/05), l'octroi d?une exemption est possible seul si : 56 SWD(2017) 176 final du 23 mai 2017. https://ec.europa.eu/echo/sites/echo- site/files/swd_2017_176_overview_of_risks_2.pdf » 57 Phénomènes météorologiques ou sévères phénomènes météorologiques perturbateurs et nécessitent l'intervention d'urgence services et la protection civile et/ou conduire à d'autres catastrophes naturelles (telles que des inondations ou sécheresse, avalanche) sont considérés comme un risque majeur par grand nombre d'autorités nationales en chargé de la gestion des urgences. 58 Directive 2011/92/UE sur l?évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l?environnement PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 95/127 ? la situation d'urgence (tremblements de terre, inondation, accidents industriels) ne pouvait pas être anticipée; ? si elle pouvait l?être, dans les cas où il n?était pas possible d?entreprendre le projet plus tôt. Le document de la Commission précise que par exemple, « un projet de lutte contre les inondations, ne peut être considéré comme une réponse à une situation d?urgence éventuelle suffisamment pressante pour justifier l?octroi d?une exemption que dans le cas où les mesures correspondantes n?ont pas pu être mises en place plus tôt. [..] Cela étant, il peut arriver que des situations d?urgence, y compris certaines catastrophes naturelles, qui auraient pu être anticipées mais non évitées, donnent lieu à des projets (tels que des travaux de reconstruction urgents/immédiats ou des travaux destinés à prévenir des dommages supplémentaires) pouvant prétendre à une exemption. » La procédure dite « d?urgence civile » (articles L.181-23-1 et R.181-53-1) issue de la loi ASAP s'appuie sur la notion "d'urgence civile" qui existe en droit français depuis 2016 à l'article L122- 3-4 et R. 122-14 du Code de l?environnement qui transposent l'article 1er de la directive EIE 2011/92/UE. Ces dispositions permettent depuis 2016 aux Ministres de la Défense et de l?Intérieur d'exempter un projet d'évaluation environnementale. Dans le cadre de la notion d?urgence civile définie ci-dessus, la procédure peut être activée pour des travaux relevant du champ de l?autorisation environnementale et strictement nécessaires au rétablissement de la sécurité des personnes, entrant dans le cadre de l?exemption d?évaluation environnementale prévue par la directive EIE. A titre d?exemple, elle permet la réalisation d?un projet de reconstruction de digues détruites par une tempête mais ne concerne pas un projet de lutte contre les inondations qui aurait pu être anticipé. Notion d?urgence immédiate et de « danger grave » La notion d?urgence immédiate et de danger grave et présentant un caractère d?urgence n?est pas définie par le code ou par la directive. La procédure d?urgence dite « immédiate » issue de l?article L. 214-44 du code constitue une « exception » du droit français, sur laquelle la Commission européenne ne manque pas de solliciter des clarifications. Cette notion peut être considérée comme un cas particulièrement grave et urgent d?urgence civile. Rentrent dans cette notion des situations de péril grave et immédiat relevant du champ de l?autorisation ou de la déclaration IOTA et présentant un caractère d?urgence, strictement nécessaires pour prévenir un désastre imminent. Ainsi plusieurs situations de péril imminent semblent pouvoir justifier l?activation de la procédure « d?urgence immédiate » pour la réalisation de travaux/ opérations en urgence comme par exemple : l?installation d?une grue dans un cours d?eau à la suite du déraillement d?un train/poids lourd de marchandises dangereuses, la consolidation de berges pour éviter de nouveaux éboulements et une nouvelle aggravation hydraulique, colmatage d?une brèche dans une digue pendant une inondation permettant de réduire le sur-aléa. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 96/127 Ces situations justifient, selon les autorités françaises la mise ne place d?un dispositif exceptionnel permettant seul une exemption de procédures issues de la loi sur l?eau (autorisation ou déclaration IOTA). Il convient, par ailleurs de noter que le dispositif d?urgence immédiate ne dispense pas ?en principe- des obligations d?évaluation environnementale. Ainsi, en principe, les travaux ne sont exemptés d?évaluation environnementale qu?à la suite de la déclaration d?une situation d?urgence civile, au sens des articles L122-3-4 et R. 122-14 du Code de l?environnement, PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 97/127 Annexe 9. Instruction du préfet de la région Hauts de France du 11 janvier 2024 et arrêté du préfet du Nord du 23 février 2024 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 98/127 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 99/127 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 100/127 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 101/127 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 102/127 Annexe 10. Note interne à la DDT Tarn-et-Garonne NOTE PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 103/127 ? ? ? PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 104/127 PUBLIÉ PUBLIÉ Annexe 11. Charte départementale de sécurisation de la ressource en eau du Tarn-et-Garonne PUBLIÉ PUBLIÉ PUBLIÉ PUBLIÉ PUBLIÉ PUBLIÉ Annexe 12. La gestion des sédiments : le cas de Voies Navigables de France Depuis 2008, l?Union Européenne considère les sédiments comme « déchets », aux termes de la directive 2008/98/CE, s?ils sont dangereux ou s?ils sont extraits des cours d?eau. Cette directive a été transposée en droit français en 2010 (Ordonnance n°2010- 1579) et codifiée à l?article L. 541- 4-1 du code de l?environnement. Les exclusions prévues par la loi française sont comparables aux règles communautaires. Selon L.541-4-1 C.Env, sont exclus de l?application du chapitre Ier du Titre IV du livre V du code de l?environnement les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux. Un parangonnage récent des règles applicables en Flandre et Wallonie réalisé par la DREAL des Hauts-de-France confirme une entrée analogue des sédiments dans le statut de déchet. Sur ce point, la loi française ne peut donc être considérée comme une sur-transposition des textes Européens. Les sédiments extraits des eaux de surface sont donc des déchets au sens réglementaire. Les modalités de leur gestion dépendent de leur qualification : inerte ou non, dangereux ou non. Cependant, la qualification « d?inerte » du sédiment ne tient pas compte du fond géochimique du secteur dont il a été extrait, mais en référence indirecte, à des seuils d?admissibilité en installations de transit et de stockage de déchets inertes. Ainsi, un sable extrait en bord de mer sera considéré comme non inerte du fait de sa teneur en sel. Les sédiments extraits par VNF sont inertes pour près de 67 % des 600 000 m3 dragués annuellement, et non inertes et non dangereux pour la quasi-totalité du reste. Leur gestion reste cependant lourde, complexe et onéreuse. Avant 2010, la principale filière de gestion des sédiments issus des opérations d?entretien des chenaux de navigation, était la mise en dépôt définitif sur des sites aménagés, sur lesquels pesaient des contraintes techniques limitées, et dans une moindre mesure en clapage (remise en suspension dans la voie d?eau). Depuis 2010 (Décret 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées), la mise en dépôt des sédiments est encadrée par la réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de l?Environnement (ICPE). Depuis 2017, l?entreposage temporaire des sédiments en amont d?un processus de valorisation ou d?élimination peut, toutefois, relever du régime de la loi sur l?eau, au travers de la rubrique 2.2.3.0 « rejets dans les eaux de surface », sous réserve du respect de certaines conditions comme le caractère non dangereux, ou la proximité entre le lieu de dragage et le lieu de stockage. La possible dérogation au régime des installations classées offerte par ce régime reste néanmoins suspendue à l?appréciation des services police de l?eau territoriale car elle se fonde uniquement sur une note ministérielle. L?articulation entre les deux réglementations (ICPE et IOTA) pourrait mériter d?être clarifiée. La création de sites de stockage représente une charge financière importante et les réticences de plus en plus marquées des riverains rendent difficile l?aboutissement des procédures administratives. La stratégie de stockage de long terme ne peut donc pas être considérée comme une solution pérenne de gestion des sédiments. Dans les secteurs frontaliers, les sédiments peuvent parfois être exportés vers des pays au cadre réglementaire plus favorable. C?est notamment le cas pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais, dans lesquels la gestion PUBLIÉ des sédiments est assurée de façon quasi exclusive par des entreprises belges et néerlandaises. Cet export profite ainsi majoritairement à des entreprises étrangères au détriment de l?économie nationale. Cette solution présente également plusieurs risques difficilement maitrisables : une complexité administratives couplée à l?absence de visibilité des évolutions réglementaires des pays concernés, et une dépendance à des acteurs économiques étrangers dans un cadre de concurrence limitée. Comme pour la solution du stockage long terme, celle de l?export ne peut donc pas être considérée comme pérenne ou souhaitable. Dans ce contexte, la valorisation des sédiments constitue une perspective techniquement et économiquement viable et durable. Ils sont en effet valorisables, notamment en technique routière (sous-couche de chaussée, remblais), en construction (pavés, bordures, dallages?), en travaux maritimes et fluviaux (matériaux en contact direct avec les milieux), en aménagement paysager et en filières agronomiques (restructuration des sols, comblement de carrières?). VNF s?y prépare d?ailleurs activement : dans les Hauts-de-France, des sites spécifiques (dits « sites de transit ») ont été aménagés à Wambrechies (ouvert début 2021) et Château l?Abbaye (ouvert fin 2023) pour permettre un ressuyage (séchage) des sédiments avant leur envoi vers des filières de valorisation. Un cadre administratif qui reste peu favorable à la valorisation En droit Français, deux régimes coexistent pour encadrer la sortie du statut de déchet : la sortie explicite, soumise à vérification des caractéristiques du déchet après traitement, et la sortie implicite, lorsque le déchet est utilisé comme matière première aux fins de fabrication d?un produit respectant le cadre réglementaire communautaire. En ce qui concerne la sortie explicite, et afin d?éviter qu?une part importante des sédiments ne doivent être éliminés en Installations de Stockage de Déchets Inertes ou Non Dangereux OSDI/ ISDND), ce qui est contraire à l'esprit des textes qui visent à réserver le stockage de déchets aux déchets ultimes, il pourrait être intéressant d?étudier la possibilité, que, à l?instar de ce qui existe pour les terres excavées et en accord avec la Directive européenne, soit clarifiée l?exclusion des sédiments de dragage non dangereux du statut de déchets dès lors qu?ils sont utilisés sur le site d?excavation (notion précisée par le décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets). VNF propose ainsi que les sédiments non dangereux puissent être directement utilisés pour la réfection de berges et de chemins de service. Concernant la sortie implicite, bien que l?intégration de sédiments à des bétons non structurels soit techniquement possible, et malgré certaines initiatives locales comme la signature d?un « Engagement Pour la Croissance Verte » relatif à la gestion des sédiments en Hauts-de-France destiné à favoriser les initiatives industrielles, les pistes concrètes de valorisation restent limitées et dépendantes des entreprises. Cette sortie implicite ne repose à priori pas sur une réglementation clairement établie, ce qui ne favorise pas le développement de cette solution, alors même que certaines filières peuvent être considérées comme techniquement et économiquement mûres pour intégrer ces sédiments en remplacement d?une partie des ressources naturelles consommées. C?est notamment le cas des filières des bétons préfabriqués et des bétons prêts à l?emploi. Il semble donc intéressant de pouvoir faire un état des lieux des possibilités de valorisation dans ces filières et de préciser la réglementation en conséquence afin de pouvoir les développer le cas échéant. La réalisation des dragages consécutifs aux inondations de l?automne met par ailleurs en lumière une attente forte des territoires et du monde agricole sur le réemploi de sédiments en épandage agricole. Cette solution, notamment dans des territoires à forte dominance rurale, pourrait faire sens car elle permettrait de restituer aux champs des matériaux emportés par les ruissellements, augmentant leur valeur agricole ; éviterait le transport et le traitement en installation spécialisées des matériaux dragués ; et serait économiquement plus soutenable dans une stratégie de long terme d?entretien PUBLIÉ des écoulements. Or, alors que les caractéristiques des sédiments peuvent se rapprocher de celles de rejets de stations d?épuration (STEP), le référentiel relatif à l?épandage applicable à VNF est celui de la loi sur l?Eau, plus contraignant que les textes applicables aux boues de STEP (arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret no 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées). Dans le Calaisis, cette situation a interdit à VNF de valoriser en épandage agricole les sédiments extraits, dans le cadre de l?urgence consécutive aux crues, des canaux d?Ardres, Audruicq et Guînes, provoquant une forte incompréhension du monde agricole et des élus locaux. Ici aussi, l?analyse de la possible mise en cohérence des règles applicables aux boues de STEP et aux sédiments issus de territoires à forte dominante rurale pourrait être pertinente. D?une manière générale, la mise en oeuvre de politiques incitatives de la part des pouvoirs publics représente un enjeu crucial pour impulser les filières de valorisation et permettre de résoudre la problématique de la gestion des sédiments. Cela peut se traduire par exemple par : ? Un renforcement de la sensibilisation des entreprises du BTP et des maîtres d?ouvrages à la valorisation des matériaux alternatifs, ? L?impulsion de la filière de valorisation des sédiments par la commande publique, avec une incitation à l?usage des matériaux alternatifs ? La définition d?un cadre réglementaire, et la production de guides et de normes adaptés à la valorisation des sédiments ? La mise en place d?une fiscalité écologique incitative pour rendre compétitifs les matériaux alternatifs par rapport aux matières premières naturelles PUBLIÉ Annexe 13. Doctrine de la chambre d?agriculture du Nord- Pas-de-Calais sur la lutte contre les inondations - mars 2024 https://hautsdefrance.chambre- agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de- France/Doctrine_lutte_contre_inondations.pdf PUBLIÉ https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-France/Doctrine_lutte_contre_inondations.pdf https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-France/Doctrine_lutte_contre_inondations.pdf https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-France/Doctrine_lutte_contre_inondations.pdf PUBLIÉ Annexe 14. Synthèse du questionnaire réalisé par le Centre Européen de Prévention du Risque Inondation PUBLIÉ PUBLIÉ PUBLIÉ PUBLIÉ PUBLIÉ Annexe 15. Liste des personnes rencontrées Nom Prénom Organisme Fonction Date de rencontre Foccardi Lorenzo DEB/CASP 13 février 2024 Percelay Julie DEB/CASP 13 février 2024 Revel Fiolyna DEB/CASP 13 février 2024 Garnier Claire-Cécile DEB/ EM 3 5 mars 2024 et 11 mars 2024 Galko Elodie Cabinet du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires (MTECT) Directrice adjointe 27 février 2024 Just Samuel Cabinet MTECT Conseiller technique 1er mars 2024 Raffy Jean-François Préfecture du Pas-de-Calais Sous?préfet en charge des inondations Hauts de France 3 mars 2024 Delebarre Lucie Présidente de la FDSEA du Nord-Pas- de-Calais 18 mars 2024 Peenault Antoine Chambre d?Agriculture du Nord-Pas de Calais 18 mars 2024 Maury Olivier DDT du Tarn-et-Garonne Chef de service environnement 4 mars 2024 Féret Luc DDT du Tarn-et-Garonne DDT adjoint 4 mars 2024 Chadourne-Facon Lucie DDT Tarn et Garonne Directrice 4 mars 2024 Ledein Emilie Direction régionale de l?OFB des Hauts- de-France Directrice régionale adjointe Service régional de police 6 mars 2024 Bertrand Patrick Direction régionale de l?OFB des Hauts- de-France Directeur régional 6 mars 2024 Toucry Paul-Émilien Direction régionale de l?OFB des Hauts- de-France Chargé de mission 6 mars 2024 Caron Xavier DGPR/SNRH Chef du pôle sécurité des ouvrages hydraulique) 11 mars 2024 PUBLIÉ Nom Prénom Organisme Fonction Date de rencontre Rat Gilles DGPR/SNRH Adjoint au sous-directeur 11 mars 2024 Matrat Olivier VNF Directeur territorial adjoint Nord- Pas-de-Calais Chérigié Valérie Symcea (syndicat mixte Canche et Authie) Directrice GÉMAPI 12 mars 2024 Delattre Emilie Symcea (syndicat mixte Canche et Authie) Responsable milieu aquatique et ruissellement 12 mars 2024 Camphuis Nicolas CEPRI (centre européen de prévention du risque inondation) Co-directeur 21 mars 2024 Evo Marie CEPRI (centre européen de prévention du risque inondation) Co-directrice 21 mars 2024 de Redon Louis Cabinet MASA Conseiller technique 20 mars 2024 Menez Véronique Cabinet MASA Conseiller technique 20 mars 2024 Baduel Valérie CGAEER Présidente de section 20 mars 2024 Dunand Arnaud DGPE 20 mars 2024 Lematte Elodie DGPE 20 mars 2024 Boldele Claire Chambre interdépartementale d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais Service eau et air 22 mars 2024 Boutry Marianne Chambre interdépartementale d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais Service aménagement territorial 22 mars 2024 Durlin Christian Chambre interdépartementale d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais Président 22 mars 2024 Muselier Jérome Chambre interdépartementale d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais Membre 22 mars 2024 Delavergne Célia Direction de l?eau et de la biodiversité Directrice 27 mars 2024 Houel Gildas DEB/CASP2 Adjoint au chef de bureau 27 mars 2024 Metayer Marie-Laure Direction de l?eau et de la biodiversité Adjointe à la directrice 27 mars 2024 PUBLIÉ Nom Prénom Organisme Fonction Date de rencontre Belveze Corrine DGPR SRSEDPD/SDDEC/BPGD Cheffe du bureau de la Planification et de la Gestion des Déchets 29 mars 2024 Ossola Jean-François DGPR SRSEDPD/SDDEC/BPGD Chargé de mission 29 mars 2024 Beranger Xavier DGPR SRSEDPD/SDDEC/BPGD Chargé de mission 29 mars 2024 PUBLIÉ Annexe 16. Glossaire des sigles et acronymes Acronyme Signification CG3P Code général de la propriété des personnes publiques CGAAER Conseil général de l?alimentation, de l?agriculture et des espaces ruraux CGCT Code général des collectivités territoriales DIG Déclaration d?intérêt général DGALN Direction générale de l?aménagement, du logement et de la nature DGPR Direction générale de la prévention des risques DGCL Direction générale des collectivités locales DREAL Direction régionale de l?environnement, de l?aménagement et du logement EPAGE Établissement public d?aménagement et de gestion des eaux EPTB Établissement public territorial de bassin Gémapi Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations PUBLIÉ MAPTAM (loi) Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l?action territoriale et d?affirmation des métropoles MTE Ministère de la transition écologique MTECT Ministère de la transition écologique et de la cohésion ders territoires PAC Porter à connaissance PAPI Programme d'actions de prévention des inondations PPR Plan de prévention des risques SAGE schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) SDAGE schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) PUBLIÉ PUBLIÉ  Sommaire  Résumé  Liste des recommandations  Introduction  1 Le régime juridique de l?entretien des cours d?eau non domaniaux repose principalement sur le titre « Eaux et milieux aquatiques et marins » du code de l?environnement, mais intègre aussi d?autres domaines du droit.  1.1 Les travaux d?entretien des cours d?eau au sein de la nomenclature « Loi sur l?eau »  1.1.1 Ils relèvent le plus souvent de la rubrique 3.3.5.0, donc d?un régime de déclaration.  1.1.2 Pour des interventions plus lourdes, la rubrique 3.2.1.0 peut s?appliquer, avec dans certains cas un régime d?autorisation.  1.2 La place des travaux d?entretien des cours d?eau dans les stratégies de gestion des milieux aquatiques  1.2.1 L?action structurante des acteurs institutionnels de l?eau dans l?entretien des milieux.  1.2.2 La mise en oeuvre des programmes d?entretien et de restauration des cours d?eau  1.3 Les obligations des maîtres d?ouvrage au regard d?autres domaines du droit  1.3.1 Les procédures dérogatoires relevant de l?urgence  1.3.2 La préservation des espèces protégées et les dérogations prévues par les textes  1.3.3 L?accès à des terrains privés  1.3.4 Des complexités dans le contenu normatif associé : enquête publique, évaluation environnementale, DIG, éparpillement entre plusieurs codes  1.4 Des manques de précision, qui créent des incertitudes dans la réalisation des travaux  1.4.1 La définition des fossés et des cours d?eaux  1.4.2 Les notions juridiques d?entretien, de curage, de dragage, et le statut des sédiments?  2 Quel rôle joue l?entretien des cours d?eau dans la survenue des inondations ?  2.1 Localement, les responsables agricoles recommandent des schémas qui sont discutables  2.1.1 Dans les secteurs poldérisés, les agriculteurs soulignent l?enjeu essentiel de l?évacuation des eaux vers la mer.  2.1.2 Un dialogue technique entre les acteurs  2.1.3 L?incertitude qui pèse sur les maitres d?ouvrage, par la multiplicité des règles de droit.  2.2 Les acteurs institutionnels de l?eau et des milieux aquatiques font valoir des options plus équilibrées  2.2.1 L?application de la réglementation au niveau national  2.2.2 La priorité donnée à des couplages entre l?entretien des cours d?eau et des travaux d?hydraulique douce pour un ralentissement dynamique des crues  2.2.3 Sur les terres agricoles, un enjeu essentiel réside dans la lutte contre l?érosion des sols dans une approche intégrée amont-aval  2.2.4 Les bonnes pratiques pour l?entretien régulier des cours d?eau  2.3 Dans un contexte d?urgence et de "post-crise", des simplifications juridiques ont été décidées dans le Nord et le Pas-de-Calais  3 Recommandations pour des simplifications et des clarifications  3.1 Des évolutions juridiques nécessaires, visant des simplifications sur les principaux enjeux que rencontrent les maîtres d?ouvrage des travaux d?entretien  3.1.1 Pour ce qui concerne la mise en oeuvre du décret du 31 janvier 2024 et la nomenclature IOTA  3.1.2 Pour ce qui concerne les travaux d?entretien, à réaliser sous un régime d?urgence  3.1.3 Pour ce qui concerne les DIG en tant qu?elles permettent l?accès aux parcelles  3.1.4 Pour ce qui concerne la préservation des espèces protégées et de leurs habitats  3.2 Un régime juridique fortement simplifié, dès lors que les travaux d?entretien se réalisent en application d?un programme général d?entretien et de gestion des cours d?eau  3.2.1 L?adossement à un document de programmation des travaux d?entretien ou de gestion  3.2.2 La nécessité d?un conventionnement entre la collectivité conceptrice du programme d?entretien et les maîtres d?ouvrage pour sa réalisation, avec un porter à connaissance auprès de l?administration  3.2.3 Clarification des conditions de réalisation des chantiers par adossement à des règles édictées au niveau national  3.2.4 Évolution parallèle des capacités de traitement par les services de l?État  3.3 Autres simplifications ou clarifications, sur les situations de post-crise, sur les propriétaires riverains, sur le statut juridique des sédiments  3.3.1 Des réponses à apporter localement par l?État, en lien direct avec des inondations d?ampleur inédite  3.3.2 Faut-il ouvrir un débat sur le maintien de l?obligation d?entretien par les propriétaires riverains ?  3.3.3 Simplifier le statut juridique des sédiments extraits à l?occasion de travaux d?entretien des cours d?eau et sécuriser leur valorisation agricole  Conclusion  Annexes  Annexe 1. Lettre de mission  Annexe 2. Un cadre juridique contraignant  Annexe 3. Textes bruts (principales dispositions)  Annexe 4. Propositions de la Direction de l?Eau et de la Biodiversité  Annexe 5. Directive-cadre européenne sur l?eau  Annexe 6. Tableau procédures d?urgences  Annexe 7. Principe de non régression du droit de l?environnement  Annexe 8. La notion de « situation d?urgence » et d?inondation dans l?interprétation de la Commission européenne  Annexe 9. Instruction du préfet de la région Hauts de France du 11 janvier 2024 et arrêté du préfet du Nord du 23 février 2024  Annexe 10. Note interne à la DDT Tarn-et-Garonne  Annexe 11. Charte départementale de sécurisation de la ressource en eau du Tarn-et-Garonne  Annexe 12. La gestion des sédiments : le cas de Voies Navigables de France  Annexe 13. Doctrine de la chambre d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais sur la lutte contre les inondations - mars 2024  Annexe 14. Synthèse du questionnaire réalisé par le Centre Européen de Prévention du Risque Inondation  Annexe 15. Liste des personnes rencontrées  Annexe 16. Glossaire des sigles et acronymes (ATTENTION: OPTION ©rée d'espèces protégées menacées au niveau régional de leurs habitats au regard de l'inventaire du patrimoine naturel défini à l'article L. 411-1 A du code de l'environnement, le représentant de l'État dans le département prescrit l'interdiction de réalisation des travaux de broyage de végétation dense buissonnante et arbustive en plein, au-delà d'un seuil de surface et durant une ou plusieurs périodes de l'année qu'il définit. Il tient compte à cet effet des périodes les plus sensibles du cycle biologique des espèces concernées et du maintien de la fonctionnalité de leurs habitats. Cette mesure ne s'applique pas aux opérations d'entretien courant de maintien en état débroussaillé menées dans le cadre des obligations légales de débroussaillement. Il peut également prescrire toute autre mesure destinée à répondre à cet enjeu local, y compris pour les opérations d'entretien courant de maintien en état débroussaillé. V. - Les débroussaillements réalisés conformément au présent article sont réputés réduire le risque d'atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats de sorte qu'il ne soit pas suffisamment caractérisé. » PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 32/127 Recommandation 5. (DEB) : Exempter les opérations d?entretien courant des cours d?eau de la dérogation prévue à l?article L411-2 du code de l?environnement, et y substituer, comme cela se fait dans le cadre des obligations légales de débroussaillement, une compétence des préfets de département pour fixer des prescriptions aux travaux d?entretien des cours d?eau, dans les cas où il existe un enjeu local lié à la présence d?une espèce protégée. 3.2 Un régime juridique fortement simplifié, dès lors que les travaux d?entretien se réalisent en application d?un programme général d?entretien et de gestion des cours d?eau La position défendue par la mission vise à conforter la qualité technique, scientifique et juridique des phases de conception et de préparation des programmes d?entretien des cours d?eau, sur des échelles territoriales et hydrographiques pertinentes. Dans ces conditions, les opérations de réalisation de ces programmes, dès lors qu?elles y sont étroitement adossées, bénéficieraient d?un régime fortement simplifié. Trois points sont essentiels pour cela : - l?adossement des travaux à un programme technique et stratégique de niveau supérieur ; - la qualité apportée à la conception de ce programme, et éventuellement, le recours à des règles générales pour clarifier les conditions d?intervention sur le terrain ; - le lien formel entre le concepteur du programme d?entretien et le réalisateur des travaux, qui donne légitimité à l?opérateur pour engager les opérations. 3.2.1 L?adossement à un document de programmation des travaux d?entretien ou de gestion Une politique d?entretien des cours d?eau et des milieux aquatiques, et plus généralement les actions visant à leur restauration demandent une bonne connaissance des cours d?eau sur l?ensemble de leur parcours, une surveillance de l?évolution de la végétation et de la morphologie du cours d?eau, l?identification des secteurs où un entretien est stratégique, ainsi que l?identification des « zones d?enjeux à l?aval ». Cet entretien, qui peut prendre différentes formes et relever de différentes techniques selon la combinaison des enjeux sur le linéaire, doit se faire dans le cadre d?un plan de gestion reposant sur une vision stratégique et planifiant les interventions dans le temps. Cette idée, a été défendue dans le rapport IGEDD n° 014422-01 d?avril 2023 intitulé « Dialogue territorial pour la protection et la valorisation des zones humides, et la création d?un parc national ». Ses auteurs plaident, en page 41 pour « exonérer les gestionnaires et propriétaires de procédures au coup par coup dès lors que les travaux et interventions seraient conformes à un cadrage approuvé par les services territoriaux (DREAL, DDT(M), OFB). [?] ce cadrage serait assorti d?une analyse globale des incidences des travaux sur l?environnement, prenant en compte l?intérêt de ces travaux pour le maintien en bon état de la zone humide. Ce cadrage pourrait être constitué par : - une programmation des investissements ou des plans de gestion pluriannuels, à l?instar de ce qui est mis en place en site Natura 2000 à travers les documents d?objectifs (DOCOB) ; - des guides reprenant les us et coutumes rédigés à l?initiative des professionnels, en lien PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 33/127 avec les services de l?État (DDT(M) et OFB) ». Le même rapport relève ensuite, après avoir rappelé la simplification qu?a amenée la création de la rubrique 3.3.5.0, que : « Cependant, la déclaration reste une procédure considérée comme lourde par les acteurs rencontrés et se pose la question d?aller jusqu?à exonérer ces travaux d?une procédure de déclaration dès lors qu?un plan de gestion ou un guide sont mis en place ». La mission propose de poursuivre dans cette voie, en permettant que des travaux d?entretien d?un cours d?eau réalisés dans la stricte application d?un programme général dûment approuvé par l?administration, et respectant intégralement les techniques et modalités d?intervention qui ont été définies pour chaque secteur géographique, soient exemptés de toute procédure administrative dès lors que leur lien de subordination technique au programme général d?entretien, est établi. Ce lien reposerait sur une convention bipartite détaillant l?ensemble des prescriptions à respecter lors des travaux, en particulier celles fixées par l?administration lors de l?approbation du programme général. Le rapport précité propose que les documents d?objectifs (DOCOB) des sites Natura 2000, puissent valoir « programme général d?entretien des cours d?eau ». Le cas échéant, une étude sur le fonctionnement hydraulique et sédimentaire du bassin versant peut être utile, en complément des éléments requis pour mesurer l?impact sur les milieux, les habitats et les espèces. 3.2.2 La nécessité d?un conventionnement entre la collectivité conceptrice du programme d?entretien et les maîtres d?ouvrage pour sa réalisation, avec un porter à connaissance auprès de l?administration L?exemption de procédure administrative, pour les travaux de mise en oeuvre d?un programme d?entretien des cours d?eau, ne peut s?envisager que dans un cadre juridique établissant clairement le lien entre les acteurs, et les spécifications techniques de l?intervention. En outre, il semble nécessaire que ce cadre juridique soit porté à la connaissance de l?administration qui pourra, soit le remettre en cause si elle l?estime nécessaire, soit diligenter des contrôles de toute nature dont elle garde de toute façon l?initiative. Dans ces conditions, la mission recommande qu?une « convention pour la réalisation des travaux prévus dans un programme général d?entretien des cours d?eau », soit signée entre la collectivité conceptrice du programme et l?opérateur souhaitant en assurer la réalisation totale ou partielle. Ce conventionnement peut concerner tout acteur susceptible de réaliser les travaux d?entretien (propriétaire riverain, groupe de propriétaire riverain, groupe d?agriculteurs, association?) sur un ou plusieurs cours d?eau, ainsi que toute collectivité publique conceptrice d?un programme général d?entretien des cours d?eau dès lors que celui-ci a reçu l?accord de l?administration au titre de la loi sur l?eau, ainsi qu?éventuellement au titre d?une DIG et au titre de la préservation des espèces protégées et de leurs habitats. La convention vaudra engagement du maître d?ouvrage des travaux à respecter en tout point les dispositions techniques fixées dans le programme lui-même, ainsi que toute prescription fixée par l?autorité publique ayant approuvé le programme. Sous cette réserve de complétude de la convention et de porter à connaissance de l?administration avec un préavis de trente jours, les opérations de terrain ayant fait l?objet de la convention seront réputées recevoir l?accord de l?administration, pour l?ensemble des domaines juridiques sur lesquels aura porté l?accord donnée par l?administration au programme général d?entretien46. 46 Toutefois, dans le cas où en application des alinéas 4 ou 6 de l?article L151-37 du CRPM, il sera nécessaire de recourir aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892 pour permettre l?accès aux parcelles, le préfet prendra l?arrêté prévu à l?article 3 de ce texte. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 34/127 Toutefois, la mission préconise que la collectivité publique ayant conçu et fait valider un programme d?entretien, garde le contrôle de sa mise en oeuvre, notamment pour vérifier que les interventions de terrain, acceptables quand elles sont considérées une par une, n?aient pas d?effets excessifs quand elles se conjuguent. L?acceptation des « conventions pour la réalisation des travaux prévus dans un programme général d?entretien des cours d?eau » par les collectivités conceptrices ne serait donc pas automatique. Recommandation 6. (DEB) : Simplifier le régime administratif applicable aux travaux d?entretien des cours d?eau, en les exonérant de démarche administrative (exclusion du champ de la rubrique 3.3.5.0) lorsqu?ils sont réalisés en déclinaison d?un programme général de gestion et d?entretien des cours d?eau conçu par une collectivité publique et ayant reçu l?accord de l?administration, et lorsque ces travaux font l?objet d?une convention bipartite portée à la connaissance de l?administration. 3.2.3 Clarification des conditions de réalisation des chantiers par adossement à des règles édictées au niveau national La DEB prévoit d?édicter des règles générales à caractère technique, visant à préciser les modalités d?intervention dans les cours d?eaux, pour des travaux dont la maîtrise d?ouvrage relève de collectivités compétentes en matière de Gémapi. Par la suite, une évolution de la nomenclature IOTA consisterait à ne plus soumettre l?entretien régulier de cours d?eau à procédure, dès lors que les interventions respectent ces règles générales et sont susceptibles d?être contrôlées a posteriori47. La mission souligne l?intérêt d?une telle évolution pour ce qui concerne les travaux d?entretien réalisés par les collectivités « gémapiennes » elles-mêmes. Par extension, ces règles générales d?intervention dans les milieux aquatiques pourraient s?appliquer à tout maître d?ouvrage de travaux d?entretien courant des cours d?eau. La mission s?interroge toutefois sur les délais qui seront nécessaires à établir de telles règles de niveau national, et relève par ailleurs que de nombreux guides techniques, très clairs et souvent réalisés en partenariat avec les acteurs, sont désormais largement diffusés sur le terrain. Dès lors la mission se limite à recommander que les conventions mentionnées au 3.2.2 fassent explicitement référence à un ou plusieurs guide méthodologique, établi par l?État ou une collectivité publique compétente au titre de la gestion des milieux aquatiques. 3.2.4 Évolution parallèle des capacités de traitement par les services de l?État Quelles que soient les simplifications entreprises, il est important d?assurer une cohérence et une homogénéité des réponses apportées par les services de l?État sur l?ensemble du territoire, ainsi que des délais de traitement compatibles avec une gestion efficace des cours d?eau. Pour cela, il semble nécessaire que l?État puisse renforcer ses services instructeurs et les doter d?une doctrine homogène incluant tous les aspects de la gestion et de la restauration des cours d?eau afin de fluidifier la communication avec les déclarants. Il serait également pertinent de renforcer les capacités de financement par les acteurs territoriaux des actions d?entretien de grande ampleur lorsqu?elles sont portées par des structures ayant une vision à l?échelle d?un bassin hydrologique cohérent. 47 Cf. annexe 4, paragraphe 4. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 35/127 3.3 Autres simplifications ou clarifications, sur les situations de post-crise, sur les propriétaires riverains, sur le statut juridique des sédiments 3.3.1 Des réponses à apporter localement par l?État, en lien direct avec des inondations d?ampleur inédite Les dispositions qui ont été adoptées dans l?urgence de la crise dans le Nord et le Pas-de-Calais par les préfets, ont amené une réponse rapide et perceptible aux situations de détresse des personnes sinistrées. La mission a souligné au paragraphe 2.3 que les circonstances exceptionnelles de leur adoption leur ont fourni une base juridique acceptable. Il est donc légitime d?envisager sous quelles conditions des mesures de même nature pourraient être prises dans des territoires touchés par des inondations de gravité comparable. À cet égard, la mission propose d?adopter les dis positions suivantes. Dans les départements touchés par des inondations d?ampleur inédite au point qu?ait été constaté l?état de catastrophe naturelle, les préfets sont habilités de plein droit à faire application des dispositions liées à l?urgence mentionnées à l?article L214-3 du code de l?environnement48. Comme dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, les travaux de nettoyage des embâcles, débris, atterrissement, d?élagage ou recépage de la ripisylve, de faucardage s?il est nécessaire, de même que des opérations plus lourdes visant à prévenir un danger grave ou faire cesser un désordre mettant en jeu la sécurité publique (effondrement de berge, colmatage de brèche, réparation d?ouvrage de protection?), peuvent être engagés après qu?ait été porté à la connaissance de l?administration le détail des interventions projetées, en précisant leurs consistances, leurs localisations précises et leurs modalités. Ce dispositif, qui n?est pas fondamentalement différent d?un régime de déclaration préalable, s?en différencie néanmoins dans la mesure où les préfets s?efforceront de faire savoir rapidement aux pétitionnaires, et en tout état de cause avant la fin du délai de deux mois au cours duquel l?administration peut formuler opposition à déclaration, que les travaux projetés peuvent être engagés. Toutefois dans l?attente des évolutions juridiques recommandées par ailleurs, l?application de ces dispositions ne pourra valoir accord de l?administration qu?au titre de la loi sur l?eau. En outre, il est indispensable que le recours à ce dispositif lié à l?urgence soit limité dans le temps, pour une durée maximale de trois mois. Par ailleurs, en raison des tensions et traumatismes durables que des inondations catastrophiques font naître sur un territoire, la mission recommande que les dispositions exceptionnelles prises durant les évènements, puissent à nouveau s?appliquer postérieurement au retour à la normale en tant que de besoin. Ainsi, environ une année après la survenue d?inondations d?ampleur inédite à l?occasion desquelles l?état de catastrophe naturelle aura été constaté, afin de prévenir les craintes que des inondations surviennent à nouveau sur un réseau hydraulique qui n?aurait pas été suffisamment amélioré, les préfets, après avoir réuni l?ensemble des parties prenantes à la crise passée et en appréciant le contexte météorologique, hydraulique et socio-économique du territoire concerné, pourraient à nouveau faire application de l?article L214-3 du code de l?environnement, pour des travaux simples ou directement nécessaires, et pour une période limitée et non renouvelable. 48 N. B. : la sécurité juridique de ce recours à l?article L214-3 sera renforcée par l?évolution prônée à la recommandation n°3. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 36/127 Recommandation 7. (MTECT, en lien avec MASA et MIOM) : Adresser une instruction aux préfets de département précisant les conditions dans lesquelles ils sont habilités à appliquer l?article L214-3 du code de l?environnement lors d?inondations d?ampleur inédite après constat de l?état de catastrophe naturelle. Préciser qu?afin de prévenir la réitération des inondations dans un contexte hydrologique qui n?aurait pas été suffisamment amélioré, les préfets peuvent à nouveau faire application de ce texte dans un délai de douze mois après la survenue de la crise. 3.3.2 Faut-il ouvrir un débat sur le maintien de l?obligation d?entretien par les propriétaires riverains ? Au cours des auditions, est apparue la question du maintien de l?obligation individuelle des riverains dans l?entretien des cours d?eau, et donc de leur responsabilité en cas de carence. Cette obligation ayant été plusieurs fois qualifiée de « purement théorique, voire fictive ». Face à la faible mobilisation des propriétaires, les collectivités territoriales exerçant les compétences Gémapi, ont tendance à intervenir. Ce sont d?ailleurs elles qui ont une vision d?ensemble entre l?amont et l?aval et qui détiennent une capacité technique permettant d?établir ce que doit être un entretien pertinent selon la situation et la conformation d?une rivière sur l?ensemble de son parcours. Ce sont elles également qui disposent, en général, des moyens humains nécessaires au portage des enjeux sur le terrain et à la mobilisation des acteurs, publics ou privés. La mission, pour ce qui la concerne et dans les délais dont elle a disposé, confirme le respect faible ou très faible, de l?obligation d?entretien par les propriétaires riverains. Elle relève aussi que si l?obligation d?entretien des cours d?eau, qui incombe aujourd?hui aux propriétaires riverains, devait être supprimée, il serait logique d?y substituer une obligation semblable. Dès lors les collectivités publiques territorialement compétentes, c?est-à-dire l?EPCI en charge de la Gémapi, ou bien à défaut les communes ou intercommunalités traversées par le cours d?eau, auraient non plus la faculté d?intervenir à la place des riverains défaillants, mais l?obligation d?entretenir l?ensemble des linéaires. En conséquence, l?abandon de l?obligation d?entretien par les propriétaires riverains, risquerait de faire peser une responsabilité accrue sur les collectivités publiques, dans un contexte où elles doivent souvent faire face à d?autres priorités en termes de sécurité civile, pour la prévention et la lutte contre les inondations. A l?inverse, le maintien en l?état de l?obligation faite aux propriétaires riverains d?entretenir leurs cours d?eau, réduit les risques de mise en cause d?une personne publique ou d?un élu, dans la survenue d?une inondation pour laquelle un lien de causalité avec un manque d?entretien de la rivière, ne pourrait pas être totalement écarté. La mission ne recommande donc pas d?évolution juridique en la matière. 3.3.3 Simplifier le statut juridique des sédiments extraits à l?occasion de travaux d?entretien des cours d?eau et sécuriser leur valorisation agricole Les dispositions en vigueur ont pour effet de classer parmi les déchets les sédiments ôtés d?un cours d?eau ou d?un plan d?eau, et donc de les soumettre aux dispositions issues de la directive cadre déchets49. Si leur valorisation pour des usages agricoles est possible dès à présent, elle n?exclut pas que les maîtres d?ouvrage des travaux au cours desquels les sédiments ont été extraits, 49 Cf. 1.4.2 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 37/127 doivent préalablement en caractériser l?éventuelle dangerosité. Ce peut être là une obligation lourde et onéreuse, qui d?ailleurs n?est certainement pas toujours respectée lorsque les épandages agricoles se font directement à la suite des travaux, à proximité immédiate de la berge. De telles pratiques, a priori pertinentes mais peut-être pas conformes aux textes, pourraient être mises en conformité par l?une ou l?autre des dispositions suivantes : - l?article L541-4-4 du code de l?environnement permet, sous certaines conditions, de soustraire au statut de déchets, des matériaux issus d?un chantier de réhabilitation ou de démolition d?un bâtiment. Ce dispositif pourrait être étendu à des sédiments extraits lors d?opérations d?entretien d?un cours d?eau, d?un plan d?eau, ou d?un fossé. L?utilisation agricole de ces sédiments, qui ne seraient plus considérés comme des déchets, serait grandement facilitée ; - permettre l?épandage agricole sur les parcelles riveraines du cours d?eau d?où ont été extraits des sédiments, sans imposer systématiquement la caractérisation de leur dangerosité, dès lors que les services territoriaux de l?État conservent la faculté d?imposer cette caractérisation, lorsque des activités anthropiques, notamment industrielles actuelles ou passées, sont présentes sur le site, ou à proximité, ou en amont, et qu?elles sont de nature à faire suspecter la présence dans les eaux ou les substrats aquatiques, de produits toxiques, ou nocifs, ou dangereux. Cependant, la mission relève qu?une simplification du statut juridique des sédiments extraits de cours d?eau, et qu?une facilitation de leur usage dans un but agricole, pourraient également résulter d?une sortie de la « classification déchet ». Ce dispositif prévu à l?article 6 de la directive cadre, est cependant lourd à mettre en oeuvre et impose une notification à la Commission européenne, dès lors que l?application qu?en fait un État membre excède des décisions au cas par cas. Pour autant, la sortie de la « classification déchet » a été prononcée pour les terres excavées et les sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement, par un arrêté ministériel du 04/06/2021. Aussi, il pourrait être judicieux d?inclure dans les terres et sédiments concernés par cet arrêté, ceux provenant de cours d?eau, et d?étendre les utilisations qui peuvent en être faites à des épandages agricoles. Il faudrait toutefois vérifier la nécessité de compléter la notification qui avait été faite à la Commission européenne, sous le numéro 2020/681/F. Recommandation 8. (DGPR-DGPE) : Faire évoluer le statut juridique des sédiments extraits à l?occasion de travaux d?entretien des cours d?eau et sécuriser leur valorisation agricole, soit en élargissant le champ d?application de l?article L 541-4-4 du code de l?environnement, soit en restreignant l?obligation de caractériser la dangerosité des sédiments à des situations appréciées localement par les services territoriaux de l?État, soit en élargissant le champ d?application de l?arrêté du 04/06/2021. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 38/127 Conclusion Dans les délais qui lui ont été fixés, la mission a souhaité donner une place importante dans ses travaux, aux solutions pragmatiques qui ont été trouvées dans la région Hauts de France, dans les contextes de crise et d?immédiat post-crise. Elle a également voulu conserver les limites techniques et juridiques qui sont de nature à répondre à l?objectif général de préservation des espèces protégées et de leurs habitats. Dans la mesure où certaines simplifications préconisées visent à faciliter et accélérer la réponse des pouvoirs publics à la suite d?inondations, la mission suggère qu?une expérimentation soit menée sur des territoires ayant fait l?objet d?arrêté de catastrophe naturelle pour des motifs d?inondation majeure. Enfin, la mission rappelle qu?en matière d?entretien des cours d?eaux et de prévention des inondations, les responsabilités sont partagées entre de nombreux niveaux de collectivités publiques et impliquent de nombreux acteurs dans les territoires. C?est donc dans le cadre d?un dialogue large et permettant d?anticiper les enjeux de moyen et long termes, que les réflexions doivent se mener, y compris pour s?insérer dans les documents de planification spatiale ou opérationnelle que sont les Plans de Gestion des Risques d?Inondation, les Stratégies Locales de Gestion des Risques d?Inondation et les Schémas d?Aménagement et de Gestion des Eaux. Sur les mesures de simplification normative, la mission a identifié des marges de manoeuvre techniques qui peuvent être mises en oeuvre sans bouleverser pour autant l?ensemble de la réglementation applicable. Pour faciliter les évolutions, la proposition d?appui juridique du Conseil d?État en amont de la présentation de projets de textes législatifs ou réglementaires à venir sur ces sujets semble ici un atout pour la recherche de simplification de ces textes particulièrement techniques. Didier Kholler Jean-François Landel Fabien Palhol Inspecteur général Inspecteur général Inspecteur PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 39/127 Annexes PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 40/127 Annexe 1. Lettre de mission PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 41/127 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 42/127 Annexe 2. Un cadre juridique contraignant Rappel de la réglementation européenne et charte de l?environnement et risques contentieux divers La mission tient à rappeler que l?ensemble du droit positif applicable aux interventions dans les cours d?eau intervient dans le cadre d?une construction normative historique, En particulier, la police des cours d?eaux et l?obligation d?entretien des cours d?eau incombant aux riverains est prévue depuis loi de 1898. La réglementation actuelle intègre donc cette situation ancienne, et qui prend en compte diverses contraintes issues de normes supérieures, tant communautaires que constitutionnelles et législatif, notamment le principe de non?régression du droit de l?environnement. 1. Évaluation environnementale Conformément au préambule de la Charte de l?environnement, « la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ». Cette conciliation est prévue dans la directive européenne 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l?évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l?environnement, qui est transposée dans le code de l?environnement en son chapitre relatif à l?évaluation environnementale (articles L. 122-1 et suivants du code de l?environnement). L?évaluation environnementale est ainsi définie comme un processus constitué par l?élaboration d?une étude d?impact, par des consultations, en particulier celle de l?autorité environnementale et du public, et enfin par l?examen par l?autorité compétente de l?ensemble des informations reçues avant d?autoriser le projet. Elle permet d?évaluer et de limiter les effets sur l?environnement d?un projet, en particulier par l?adoption de mesures « Eviter, réduire, compenser » (ERC). L?évaluation environnementale constitue désormais un cadre habituel et de droit commun des projets ayant une incidence significative sur l?environnement, par exemple pour des travaux en mieux aquatiques. Pour rappel la charte de l?environnement de valeur constitutionnelle ne prévoit pas de droit à la protection contre les risques naturels, de nature à offrir une voie d?exception à la préservation de l?environnement, de valeur constitutionnelle. 2. Directive cadre sur l?eau DCE La Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau porte notamment comme objectif la la non-dégradation des ressources et des milieux ; Cette directive a été transposée en droit interne par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (1) Des modifications sensibles du contenu législatif sont ici encadrées par le respect des objectifs de la directive précitée, c?est à dire de manière large la recherche de la garantie de la qualité de la masse d?eau, sous peine de risque de contentieux communautaire. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 43/127 3. Non régression du droit de l?environnement Il faut ajouter ici le cadre de non régression du droit de l?environnement tel que prévu par : Le code de l?environnement (cf. annexe 6) et son article L. 110-1 II 9° du t, dans sa rédaction issue de la loi n°20161087 du 8 août 2016, qui prévoit que le principe de non régression « selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ». Selon les débats parlementaires, « C?est un principe de progrès selon lequel la protection de l?environnement ne peut faire l?objet que d?une amélioration constante (...). C?est un principe d?action et non d?interdiction : il n?interdit pas de modifier la règle existante dès lors que cela n?entraîne pas un recul de la protection. » Ainsi le principe de non régression s?impose au pouvoir réglementaire. Il a donc bien une portée normative dépourvu de valeur constitutionnelle. Il ne s?impose donc pas au pouvoir législatif, mais uniquement au pouvoir réglementaire. Bien que le principe de non régression soit conforme à la Constitution50 et qu?il ne soit pas pour autant de ce dernier niveau, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions de la loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, qui permettent de déroger, de manière transitoire, à l?interdiction des néonicotinoïdes (Cf. décision DC n°2020-209 du 10 décembre 2020), il n?en demeure pas moins que ce principe irrigue la réglementation environnementale et constitue un rempart contre des modifications réglementaires d?ampleur. Le juge administratif, en particulier le Conseil d?État, s?est emparé du principe de non régression (3 décisions du Conseil constitutionnel, 4 avis publics des formations consultatives du Conseil d?État, une trentaine de décisions contentieuses, dont 6 fichées). La violation du principe de non régression est ainsi devenue un moyen de légalité courant, et assez efficace. Le Conseil d?État en a fait une première application positive (annulation partielle d?un décret) dans son arrêt du 8 décembre 2017, Fédération Allier Nature relatif à la modification d?une rubrique du tableau annexé à l?article R. 122-2 du Code de l?environnement, sortant du champ d?application de l?évaluation environnementale les projets d?aménagement de pistes permanentes de courses d?essais pour véhicules motorisés d?une emprise inférieure à 4 hectares et la construction d?équipements sportifs et de loisirs susceptibles d?accueillir une nombre inférieur ou égal à 5.000 personnes (voir cons. n°3 et n°5, CE 8 décembre 2017 Fédération Allier Nature, req. n°404391). Il s?agit d?une application positive, mais nuancée, du principe. Le Conseil d?État a annulé la partie du décret qui réduisait totalement le champ d?application de l?étude d?impact tout en admettant la légalité du simple assouplissement de son champ d?application : « 3. Considérant qu?une réglementation soumettant certains types de projets à l?obligation de réaliser une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l?autorité environnementale alors qu?ils étaient auparavant au nombre de ceux devant faire l?objet d?une évaluation environnementale de façon systématique ne méconnaît pas, par là-même, le principe de non-régression de la protection de l?environnement énoncé au II de l?article L. 110-1 du code de l?environnement 50 Par une décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré le principe législatif de non régression de la protection de l?environnement conforme à la Constitution. I PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 44/127 dès lors que, dans les deux cas, les projets susceptibles d?avoir des incidences notables sur l?environnement doivent faire l?objet, en application de l?article L. 122-1 du code de l?environnement, d?une évaluation environnementale?; qu?en revanche, une réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets antérieurement soumis à l?obligation d?évaluation environnementale après un examen au cas par cas n?est conforme au principe de non-régression de la protection de l?environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, n?est pas susceptible d?avoir des incidences notables sur l?environnement ou la santé humaine ». Ce faisant, le juge administratif s?est conservé une marge d?appréciation assez large de la non régression et de son pouvoir de la sanctionner. Nota de la mission : le caractère d?incidence notable prête à débat, mais dans la réalité du phénomène d?inondation, la multiplication de simplifications, voire d?absence de toute mesure de contrôle posent question. En effet, de nombreux travaux de faible importance et leurs répétitions risquent d?aboutir de facto à la survenance d?inondations, par des ruissellements et des apports massifs de sédiments charriés par les crues. Le Conseil d?État en a fait une application (négative cette fois) en jugeant que les textes accordés aux préfets pour déroger à certaines règles ne sauraient s?interpréter comme permettant de méconnaître le principe de non régression (CE, 6e et 5e ch. réunies, 17 juin 2019, Association Les Amis de la Terre, req. n° 421871). Un autre exemple d?application positive du principe de non régression mérite l?attention, cette fois par un Tribunal administratif, dans le cadre d?un plein contentieux relatif à l?implantation d?unité de méthanisation en zone sensible. Le Tribunal juge, au visa que du principe de non régression, compte tenu de la protection de la ressource en eau du secteur et de son classement en zone vulnérable, que l?autorisation environnementale contestée doit être réformée pour garantir l'effectivité des mesures de contrôle de l'impact du site sur les eaux. Il ajoute ainsi un article à l'arrêté d?autorisation environnementale précisant qu?il « appartient à l'exploitant de mandater, tous les ans, un organisme tiers spécialisé pour contrôler la qualité des eaux » (TA Toulouse, 3 déc. 2019, Association France Nature environnement, req. n° 1702066 ; 1703048). En l?état actuel de la jurisprudence administrative, plusieurs enseignements peuvent être tirés. Sur le champ d?application du principe : - Le principe de non régression s?applique aux règles de procédures comme aux règles de fond (voir par exemple l?avis du Conseil d?État sur l?évolution de la nomenclature ICPE). - Le principe de non régression semble invocable (la jurisprudence reste encore à préciser sur ce point) à l?encontre des règles d?urbanisme dès lors que ces règles ont trait à la « protection de l?environnement » (CE 14 juin 2018, Association Fédération environnementale durable et autres, req. n°409227, publié aux Tables du Recueil, AJDA 2018 p. 1245) ; le principe d?indépendance des législations ne jouant pas dans cette hypothèse51 - Le principe de non régression n?est pas invocable à l?encontre des dispositions réglementaires qui assouplissent un état du droit résultant directement d?un changement législatif (CE 14 octobre 2020, Association Agir Espèce et autres, req. n°426241). La portée et le champ d?application de ce principe de non régression se précisent progressivement. Sur l?appréciation de l?éventuelle régression : 51 (voir Malverti et Beaufils, Chronique de jurisprudence du Conseil d?État ? Principe de non régression : on avance, AJDA, 23 novembre 2020, n°39, p. 2246). PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 45/127 - Le principe de non régression s?apprécie concrètement au regard des justifications qui peuvent se trouver dans l?analyse des impacts d?un texte, en tenant compte des effets prévisibles sur l?environnement des dispositions envisagées, sans se limiter à une analyse littérale des textes (Avis du Conseil d?État n°394461 et n°395200). - Le principe de non régression s?apprécie par « problématique ou par écosystème » ; il ne s?agit pas de compenser des régressions sur un point par des progrès sur d?autres. Au bilan : une grande vigilance en terme de proportionnalité avec le contenu de la simplification (la conformité au principe de non-régression de la protection de l?environnement est examinée par le juge administratif selon le type de projets concernés, eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment). L?examen du juge sur le principe de non régression porte sur des incidences notables sur l?environnement ou la santé humaine, ce qui implique de disposer d?une base législative solide pour initier des modifications substantielles. En ce sens la mission note ici la récente initiative gouvernementale dans le projet de loi agriculture sur quelques champs limités (chiens de bergers, aquaculture). La question de la surtransposition comme motif de simplification à poursuivre ? : Conformément, à la doctrine gouvernementale déjà proposée en 2018, (cf. loi Projet de loi n°1389, adopté par le Sénat portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français,) la sur-transposition désigne "toute mesure nationale de transposition instaurant une norme plus contraignante que celle qui résulterait de la stricte application de la directive, sans que cela ne soit justifié par un objectif national identifié". Elle peut prendre trois formes distinctes : -imposer des obligations allant au-delà de ce que requiert le droit de l'Union européenne ; -étendre leur champ d'application ; -ne pas mettre en oeuvre une possibilité de dérogation ou d'exclusion qu'il prévoit. Un recensement a déjà été opéré sur l?ensemble des textes de transposition par une mission inter-inspection (IGAS, IGA, CGEDD, IGF, CGE, CGAAER) avait dressé un inventaire des sur-transpositions en avril 2018. Sur 1 400 textes entrant dans le champ de la mission, 137 directives faisaient l?objet d?au moins une mesure de sur-transposition avec un effet pénalisant pour la compétitivité des entreprises, l?emploi, le pouvoir d?achat ou l?efficacité des services publics. Pour 40 d?entre elles, l?effet pénalisant a ensuite été écarté. Puis, dans un certain nombre de cas, il a été jugé préférable de maintenir une sur- transposition (paquet neutre pour les cigarettes, congé maternité, délai de rétractation de 8 jours en matière de crédits). Un projet de loi précité avait retenu la suppression de 30 mesures. Étudié par le Sénat en novembre 2018, il n?a jamais été mis à l?ordre du jour de l?Assemblée nationale. Mais plusieurs de ces articles ont été intégrées dans d?autres textes, comme les lois Pacte, ASAP, LOM ou la loi d?organisation et de transformation du système de santé. D?autres suppressions de sur-transposition interviendront dès qu?un vecteur législatif approprié sera disponible. « Au niveau réglementaire, il n?a pas été possible d?adopter un texte interministériel unique ». L?exercice même de la négociation communautaire à 27 pays repose sur un consensus fondé sur des objectifs à atteindre et non sur des moyens nécessaires, ces derniers relevant de choix nationaux. Le Conseil d?État avait déjà pointé l?écart entre le contenu des négociations et ses conséquences pratiques 52. 52 Le Conseil d?État, Directives européennes : anticiper pour mieux transposer, Les études du Conseil d?État, novembre 2015, La Documentation française, p.12. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 46/127 Un corpus normatif est venu limiter structurellement au maximum les risques de surtranspositions involontaires. Tout d?abord la circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise des textes réglementaires et de leur impact (NOR : PRMX17211468C), qui doit permettre « d?identifier systématiquement la surtransposition, d?en évaluer le coût et les avantages et, in fine, de la soumettre à l?arbitrage du cabinet du Premier ministre afin que tout écart avec la norme européenne résulte d?un choix politique assumé. » Ensuite, la systématisation de l?usage du tableau de concordance afin d?éviter les sous- et surtranspositions. Son usage obligatoire résulte de l?arrêt de la CJUE du 8 juillet 2019, Commission c/Belgique, (aff. C-543/17). En effet la CJUE imposent aux États- membres d?accompagner les mesures nationales de transposition « d?informations claires et précises » à l?attention de la Commission afin que celle-ci s?assure que les transpositions opérées soient complètes et fidèles. Cette mesure avait pourtant été anticipée par la circulaire du 17 juillet 2013 relative à la mise en oeuvre du gel de la réglementation qui avait déjà proscrite les surtranspositions inutiles et injustifiées. Désormais cependant avec la jurisprudence de la CJUE de juillet 2019 la réalisation d?un tableau de concordance est devenu une obligation juridique. Le gouvernement s?est aussi exprimé dans le cadre du rapport remis au parlement dans le cadre de l?article 69 de la loi ESSOC du 18 août 2018 pour un État au service d?une société de confiance, sur la question des sur-transpositions. Dans ce court rapport, le gouvernement indique : « ce phénomène, souvent dénoncé, est en réalité moins important que ce qui avait pu être envisagé et correspond dans la majorité des cas à un choix politique assumé ». Si les raisons présidant au phénomène de « sur-transposition » sont multiples, certaines sur-transpositions sont délibérées. Il serait « inopportun » voire « néfaste » de remettre en cause cette volonté car cela « conduirait, le plus souvent, à s?aligner sur le niveau minimal d?harmonisation au niveau européen ». Il est donc « totalement assumé de maintenir des règles qui vont au-delà des normes minimales européennes », afin de mieux « protéger les entreprises et les citoyens, que ce soit en matière économique, sociale, environnementale ou en terme de sécurité ».53 Dans ce contexte, la mission tient à rappeler ici que, de son point de vue, la réglementation est bien l?aboutissement de choix opérées à l?occasion de la transposition, Par exemple lors de la mise en oeuvre de la DCE, la France a choisi de maintenir une réglementation historique sur le police des cours d?eaux qui était plus exigeante que le strict contenu de la directive précitée. Dès lors, le souhait de simplification de la réglementation applicable, ici à l?entretien des cours d?eau, et des travaux s?y rapportant ne peut avoir pour effet de se détourner/ ou d?amoindrir les moyens tendant vers l?objectif de la directive (DCE) précitée de non- dégradation des ressources et des milieux. 53 https://www.dalloz-actualite.fr/flash/pour-gouvernement-il-n-y-pas-de-problème-de-sur- transposition Dalloz actualité 16 mars 2022 par Pierre Januel. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 47/127 Annexe 3. Textes bruts (principales dispositions) Article L122-3-4 Modifié par Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 - art. 4 I.- Pour les projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense nationale ou la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, des dérogations à l'application des dispositions de la présente section (études d?impact) peuvent être accordées par décision respectivement du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. II.- Le maître d'ouvrage indique à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas et à l'autorité compétente, s'agissant de la demande d'avis sur l'étude d'impact, les informations dont il estime que leur divulgation serait de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public : - les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ; - les éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ; - les éléments dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à des secrets de fabrication ; - les éléments de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques. Article L181-23-1 Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020 Création LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 48 Lorsque des activités, installations, ouvrages ou travaux relèvent d'une situation d'urgence à caractère civil telle que mentionnée à l'article L. 122-3-4, les demandes d'autorisation environnementale sont instruites dans des délais et selon des modalités fixés par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, le pétitionnaire sollicite auprès de l'autorité administrative compétente les informations prévues au 1° de l'article L. 181-5 lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d'autorisation. Article L181-5Version en vigueur depuis le 12 mars 2023 Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 12 Le porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale, dans le cas où le projet est également soumis à un examen au cas par cas au titre de l'évaluation environnementale, saisit, avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-1, afin de déterminer si le projet doit être soumis à évaluation environnementale. En complément, le porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale peut : 1° Solliciter des informations lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d'autorisation auprès de l'autorité administrative compétente. Les réponses apportées par celle-ci sont fonction de l'état du projet et ne préjugent ni du contenu du dossier qui sera finalement PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 48/127 nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation ni de la décision qui sera prise à l'issue de celle-ci ; 2° (Abrogé) ; 3° (Abrogé) ; 4° Si le projet est soumis à évaluation environnementale, demander à l'autorité compétente l'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1-2. Décret n° 2022-985 du 4 juillet 2022 modifiant l'article R. 122-14 du code de l'environnement, autorisant le ministre de l'intérieur à déléguer son pouvoir de décision dans les situations d'urgence à caractère civil Journal Officiel du 5 juillet 2022- Numéro154 Décret n°2022-985 du 4 juillet 2022 modifiant l'article R. 122-14 du code de l'environnement, autorisant le ministre de l'intérieur à déléguer son pouvoir de décision dans les situations d'urgence à caractère civil NOR : INTA2208921D Publics concernés : administration centrale du ministère de l'intérieur, préfets, autorités déconcentrées de l'État, collectivités territoriales, professionnels, maîtres d'ouvrage, bureaux d'études, particuliers. Objet : autorisation du ministre de l'intérieur à déléguer son pouvoir de décision dans les situations d'urgence à caractère civil permettant de dispenser tout ou partie d'un projet d'évaluation environnementale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Notice : en application des articles L. 122-3-4 et R. 122-14 du code de l'environnement), le ministre de l'intérieur peut caractériser une situation comme relevant d'« une situation d'urgence à caractère civil » et permettant, au cas par cas, d'identifier des projets d'installations, d'ouvrages, de travaux ou d'activités, ou parties de projets qui ont pour seul objet de répondre à cette situation d'urgence. Cette décision permet d'exempter tout ou partie de ces projets d'évaluation environnementale et de les rendre éligibles à la procédure d'autorisation environnementale adaptée prévue à l'article L. 181-23-1 du code de l'environnement). Dans ce cadre, le présent décret donne la possibilité au ministre de l'intérieur de déléguer au préfet de département, dans des conditions prévues par arrêté, cette faculté de reconnaître qu'un projet répond à une situation d'urgence à caractère civil, afin que cette décision soit prise au plus près du terrain, là où les circonstances justifiant de cette urgence peuvent être mieux constatées. Références : le code de l'environnement, modifié par le présent décret, peut être consulté dans sa version issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-3-4 et R. 122-14 ; Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu, Décrète : PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 49/127 Article 1er L'article R. 122-14 du code de l'environnement) est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa, après les mots : « ministre de l'intérieur », sont ajoutés les mots : « , prise après information du ministre chargé de l'environnement, » ; 2° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : « A l'exception des situations d'urgence à caractère civil affectant l'ensemble du territoire métropolitain ou du territoire national, le ministre de l'intérieur peut déléguer son pouvoir de décision au préfet de département, selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre. » Article 2 Le ministre de l'intérieur et la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article R181-53-1 Version en vigueur depuis le 01 août 2021 Création Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 2 Pour les projets relevant de l'article L. 181-23-1, la procédure d'autorisation environnementale est adaptée dans les conditions suivantes : 1° A l'article R. 181-17, le délai de quatre mois prévu aux premier et deuxième alinéas est remplacé par un délai de trois mois et les délais de cinq mois et de huit mois sont remplacés par des délais de quatre mois ; 2° A l'article D. 181-17-1, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ; 3° Aux articles R. 181-18 et R. 181-25, les délais de quarante-cinq jours sont remplacés par des délais de trente jours ; 4° A l'article R. 181-28, les délais de deux mois sont remplacés par des délais de quarante-cinq jours ; 5° A l'article R. 181-33, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ; 6° A l'article R. 181-40, le délai de quinze jours est remplacé par un délai de huit jours ; 7° A l'article R. 181-41, le délai de deux mois est remplacé par un délai de quarante-cinq jours et, lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité, ce délai est porté à deux mois. Conformément au IV de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions ne s'appliquent pas aux demandes d'autorisation environnementale déposées avant l'entrée en vigueur dudit décret. ************************************************************************************************* Article L215-14 Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 50/127 Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Article L215-15 Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 48 I. ? Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. Ce plan de gestion est approuvé par l'autorité administrative. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 181-1 ou à déclaration au titre de l'article L. 214-3, l'autorisation environnementale ou la déclaration valent approbation du plan de gestion. Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7 du présent code, la déclaration d'intérêt général est, dans ce cas, pluriannuelle, d'une durée adaptée à la prise en charge de l'entretien groupé. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-1, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 181-9. Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative. II. ? Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L. 215-14 n'a pas été réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants : ? remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause les usages visés au II de l'article L. 211-1, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ; ? lutter contre l'eutrophisation ; ? aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement. Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis- à-vis de la protection des sols et des eaux. III. ? Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Article L215-15-1 Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 51/127 L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-14 et L. 215-15. Dans le cas contraire, l'autorité administrative met à jour ces anciens règlements ou usages locaux en les validant, en les adaptant ou, le cas échéant, en les abrogeant en tout ou partie. A compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en vigueur. Article L215-16 Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006 Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé. Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Article L215-17 Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006 Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés au titre de la présente section sont portées devant la juridiction administrative. Article L215-18 Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006 Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. Article L151-36 CRPM Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence : 1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ; 2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code ; 3° Entretien des canaux et fossés ; 4° et 5° (alinéas abrogés) ; 6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ; 7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires PUBLIÉ https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581904&dateTexte=&categorieLien=cid Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 52/127 intermédiaires de stockage de bois. Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. Les participations ainsi appelées ne peuvent pas avoir pour objet le financement des dépenses relatives aux compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement lorsque la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est instituée dans les conditions prévues au 4° du II de l'article 1379 et à l'article 1530 bis du code général des impôts. Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. Article L151-37 CRPM Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux. Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. En vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois prévus au 7° de l'article L. 151-36, ils peuvent être prononcés par arrêté municipal dans les zones de montagne définies aux articles 3 à 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'article L. 212-3 du code de l'environnement, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. Les dépenses relatives à la mise en oeuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des collectivités qui en ont pris l'initiative. Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du PUBLIÉ https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582131&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311520&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000028531182&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582122&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847491&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847491&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792610&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000877367&idArticle=LEGIARTI000006820858&dateTexte=&categorieLien=cid Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 53/127 premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. Extrait TITRE III IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 2° Un obstacle à la continuité écologique : a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ; b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D). Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. 3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; 2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D). Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. 3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur : 1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ; 2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D). 3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ; 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D). 3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet : 1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ; 2° Dans les autres cas (D). 3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215- 14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année : 1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ; PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 54/127 2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) ; 3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D). Est également exclu jusqu'au 1er janvier 2014 l'entretien ayant pour objet le maintien et le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation lorsque la hauteur de sédiments à enlever est inférieure à 35 cm ou lorsqu'il porte sur des zones d'atterrissement localisées entraînant un risque fort pour la navigation. L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir. 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ; 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D). 3.3.5.0. Travaux mentionnés ci-après ayant uniquement pour objet la restauration des fonction-nalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à la réalisation de cet objectif (D) : 1° Arasement ou dérasement d'ouvrages relevant de la présente nomenclature, notamment de son titre III, lorsque : a) Ils sont implantés dans le lit mineur des cours d'eau, sauf s'il s'agit de barrages classés en application de l'article R. 214-112 ; b) Il s'agit d'ouvrages latéraux aux cours d'eau, sauf s'ils sont intégrés à un système d'endigue- ment, au sens de l'article R. 562-13, destiné à la protection d'une zone exposée au risque d'inondation et de submersion marine ; c) Il s'agit d'ouvrages ayant un impact sur l'écoulement de l'eau ou les milieux aquatiques autres que ceux mentionnés aux a et b, sauf s'ils sont intégrés à des aménagements hydrauliques, au sens de l'article R. 562-18, ayant pour vocation la diminution de l'exposition aux risques d'inon- dation et de submersion marine ; 2° Autres travaux : a) Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou rétablissement de celui-ci dans son talweg ; b) Restauration de zones humides ou de marais ; c) Mise en dérivation ou suppression d'étangs ; d) Revégétalisation des berges ou reprofilage améliorant leurs fonctionnalités naturelles ; e) Reméandrage ou restauration d'une géométrie plus fonctionnelle du lit du cours d'eau ; f) Reconstitution du matelas alluvial du lit mineur du cours d'eau ; g) Remise à ciel ouvert de cours d'eau artificiellement couverts ; h) Restauration de zones naturelles d'expansion des crues. La présente rubrique est exclusive des autres rubriques de la nomenclature. Elle s'applique sans préjudice des obligations relatives à la remise en état du site et, s'il s'agit d'ouvrages de préven- tion des inondations et des submersions marines, à leur neutralisation, qui sont prévues par les PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 55/127 articles L. 181-23, L. 214-3-1 et L. 562-8-1, ainsi que des prescriptions susceptibles d'être édic- tées pour leur application par l'autorité compétente. Ne sont pas soumis à la présente rubrique les travaux mentionnés ci-dessus n'atteignant pas les seuils rendant applicables les autres rubriques de la nomenclature. Arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement Journal Officiel du 25 juin 2008 NOR : DEVO0774486A Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de Él'aménagement du territoire, Vu le code civil, notamment ses articles 552, 641, 642 et 643 ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-4 et R. 214-1 à R. 214-56 ; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 mars 2007 ; Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 mars 2007, Arrête : Article 1 .- Les opérations relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement relative à l'entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain et des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0, sont soumises aux prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations. Article 2 .- Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de déclaration ou d'autorisation dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article R. 214-17 ou R. 214-39 du code de l'environnement. Lors de la réalisation de l'opération, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne la rubrique suivante : 3. 1. 2. 0 : installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 mètres (A) ; 2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 mètres (D). Article 3 .- PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 56/127 Les extractions de matériaux dans le lit mineur ou dans l'espace de mobilité des cours d'eau ainsi que dans les plans d'eau traversés par des cours d'eau sont interdites. Seuls peuvent être effectués les retraits ou déplacements de matériaux liés au curage d'un cours d'eau ou plan d'eau traversé par un cours d'eau répondant aux objectifs et aux conditions de réalisation fixés par le présent arrêté. Le terme « curage » couvre toute opération en milieu aquatique impliquant la mobilisation de matériaux, même d'origine végétale, dans un canal ou dans le lit mineur ou l'espace de mobilité d'un cours d'eau. Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer. Article 4 .- Le programme intégré dans le dossier d'autorisation ou déclaration définit les interventions prévues sur la base d'un diagnostic de l'état initial des milieux et d'un bilan sédimentaire faisant ressortir les déséquilibres, en référence à l'objectif de bon état ou de bon potentiel fixé pour l'unité hydrographique concernée. Cet état initial des lieux comporte : ? un report des principales zones de frayères ; ? un descriptif de la situation hydrobiologique, biologique et chimique ; ? une description hydromorphologique du secteur comprenant une délimitation des principales zones d'érosion et de dépôt de sédiments ; ? un descriptif des désordres apparents et de leurs causes, notamment dans le fonctionnement hydromorphologique du cours d'eau. Article 5 .- Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation doit justifier l'éventuelle nécessité de recours au curage au regard des objectifs mentionnés au II de l'article L. 215-15 du code de l'environnement ou pour le maintien et le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation. Le nombre, l'étendue, la durée et la fréquence des opérations de curage doivent être limités au strict nécessaire permettant d'atteindre l'objectif fixé, afin de minimiser les impacts négatifs sur l'environnement, y compris ceux relatifs aux aspects hydromorphologiques susceptibles d'entraîner une altération de l'état écologique. En cas de nécessité de curage, l'étude d'incidence doit étudier et conclure sur la faisabilité de la remise dans le cours d'eau des matériaux mobilisés, notamment au regard de la contamination des sédiments, des effets sur les habitats aquatiques à l'aval et des conditions technico- économiques.L'état des lieux de cette étude d'incidence doit alors faire apparaître les données physico-chimiques acquises in situ relatives à : ? l'eau : pH, conductivité, température, oxygène dissous, saturation en oxygène, matières en suspension, azote kjeldahl, azote ammoniacal, nitrites, nitrates, orthophosphates, phosphore total ; ? la fraction fine des sédiments : ? phase solide : composition granulométrique, azote kjeldahl, phosphore total, carbone organique, perte au feu (matières organiques), métaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques, PCB totaux PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 57/127 visés à l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux ; ? phase interstitielle : pH, conductivité, azote ammoniacal, azote total. Le préfet peut arrêter d'autres paramètres si nécessaire et selon le contexte local. Les échantillons de sédiment doivent être représentatifs du contexte local au moment des travaux. En particulier, leur nombre et les modalités d'obtention doivent être cohérents avec la surface concernée, la nature granulométrique et physico-chimique du sédiment. Les prélèvements des échantillons sont réalisés, si possible, par carottage. Les données biologiques à acquérir in situ concernent à la fois la faune et la flore aquatique. Le choix des éléments biologiques à étudier doit être guidé par la représentativité de chacun d'entre eux dans l'hydrosystème et leur pertinence écologique par rapport au type de milieu concerné par les opérations de curage, au niveau des travaux ainsi qu'en aval proche. En complément, il convient de rechercher la présence d'espèces protégées ou à forte valeur patrimoniale dans la zone des travaux et dans la zone qu'ils influencent, ainsi que tout habitat remarquable pour son fonctionnement écologique (frayères...). Ces éléments peuvent influencer les modalités de mise en oeuvre du chantier. Article 6 .- Le programme d'intervention comprend un plan de chantier prévisionnel précisant la localisation des travaux, les moyens techniques mis en oeuvre, les modalités d'enlèvement des matériaux, le cas échéant, et le calendrier de réalisation prévu. Il doit permettre une évaluation satisfaisante des impacts prévisibles des opérations d'entretien, et particulièrement de curage, sur le milieu aquatique en général et les usages recensés. Le préfet pourra fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne devront pas avoir lieu ou devront être restreints (période de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques ou de pêche, etc.). Ce plan de chantier prévisionnel est accompagné d'un protocole de surveillance décrivant les actions et mesures envisagées pendant la phase des travaux pour limiter les impacts prévisibles sur l'environnement et les usages recensés et suivre la qualité de l'eau. Article 7 .- Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter la perturbation du milieu aquatique et des zones rivulaires pendant les travaux et pour réduire les risques de pollution accidentelle, notamment en ce qui concerne la circulation et le stockage des engins. Il doit garantir une capacité d'intervention rapide de jour comme de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude. En cas d'incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation doit immédiatement interrompre les travaux et l'incident provoqué, et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l'eau de l'incident et des mesures prises pour y faire face, ainsi que les collectivités territoriales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à l'article L. 211- 5 du code de l'environnement. En cas de régalage ou de mise en dépôt, même provisoire, de matériaux à proximité du réseau hydrographique superficiel, le bénéficiaire s'assurera que des dispositions efficaces seront prises pour éviter toute contamination des eaux, en particulier par ruissellement. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 58/127 Article 8 .- Pendant les opérations de curage, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation s'assure par des mesures en continu et à l'aval hydraulique immédiat de la température et de l'oxygène dissous que les seuils des paramètres suivants sont respectés : PARAMÈTRES SEUILS 1re catégorie piscicole 2e catégorie piscicole L'oxygène dissous (valeur instantanée) ? 6 mg/l ? à 4 mg/l Dans le cas particulier des projets soumis à autorisation, le préfet peut adapter les seuils du tableau précédent. Les résultats de ce suivi seront transmis régulièrement (par lettre, fax ou courriel) au service chargé de la police de l'eau. Lorsque les paramètres mesurés ne respectent pas les seuils prescrits pendant une heure ou plus, le bénéficiaire doit arrêter temporairement les travaux et en aviser le service chargé de la police de l'eau. La reprise des travaux est conditionnée par le retour des concentrations mesurées à un niveau acceptable. Article 9 .- Les matériaux mobilisés dans une opération de curage doivent être remis dans le cours d'eau afin de ne pas remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien du lit dans son profil d'équilibre, dans les conditions prescrites à l'article 8. Lorsqu'ils ne peuvent être remis dans le cours d'eau, au regard des éléments fournis conformément à l'article 5 du présent arrêté, le maître d'ouvrage du curage est responsable du devenir des matériaux. Le programme d'intervention précise systématiquement la destination précise des matériaux extraits et les éventuelles filières de traitement envisagées. Il précise les mesures prises pour respecter les différentes prescriptions applicables dans les différents cas. Les sédiments non remis dans le cours d'eau doivent faire l'objet en priorité, dans des conditions technico-économiques acceptables, d'un traitement approprié permettant leur utilisation en tant que granulats. Les autres sédiments non remis dans le cours d'eau peuvent faire l'objet notamment : ? d'un régalage sur les terrains riverains dans le respect de l'article L. 215-15 du code de l'environnement et, le cas échéant, des seuils d'autres rubriques de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; ? d'un épandage agricole, sous réserve de l'accord des propriétaires des parcelles et du respect des prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 ; ? d'une utilisation directe en travaux publics et remblais sous réserve de test de percolation ou de stabilité, par exemple, permettant d'en mesurer la compatibilité avec une telle utilisation ; ? d'un dépôt sur des parcelles ou d'un stockage, y compris par comblement d'anciennes gravières ou carrières, dans le respect du code de l'urbanisme, des dispositions de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et des autres rubriques de la nomenclature de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 59/127 Article 10 .- Un an après la fin des travaux ou à mi-parcours dans le cas d'une autorisation pluriannuelle de plus de cinq ans, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation fournit au service chargé de la police de l'eau un rapport évaluant les éventuels écarts avec les impacts mentionnés dans l'étude d'incidence initiale. Cette évaluation peut nécessiter des prélèvements et analyses physico- chimiques et biologiques de même nature que ceux entrepris lors de l'étude préalable. Ce rapport inclut également un bilan sur l'efficacité des travaux mis en oeuvre. Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation pluriannuelle informe le service chargé de la police de l'eau du moment, du lieu et du type d'intervention qu'il s'apprête à réaliser chaque année dans le respect du programme déclaré ou autorisé. Il en est de même lorsqu'un événement hydraulique survient susceptible de remettre en cause les interventions programmées et que de nouvelles actions doivent être envisagées. Article 11 .- Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article R. 214-39 du code de l'environnement, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. De même, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, le préfet peut prendre des prescriptions complémentaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié par arrêté, conformément à l'article R. 214-17 du code de l'environnement. Article 12 .- Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l'article R. 214-17 ou R. 214-39 du code de l'environnement. Article 13 .- Lorsque le bénéfice de la déclaration ou de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration ou de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent. Article 14 .- Le directeur de l'eau et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 mai 2008. Espèces protégées Article L411-1Version en vigueur depuis le 10 août 2016 Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 149 (V) I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 60/127 d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; 4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; 5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés. II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent. Article L411-2Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021 Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 35 I. ? Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en oeuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 61/127 maritime, les eaux intérieures la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ; 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411- 1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. 5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ; 6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ; 7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement. II. ? Un décret en Conseil d'État détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 62/127 l'évolution des habitats d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce, l'autorité administrative peut : 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ; 2° Etablir, selon la procédure prévue à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ; 3° Décider, à l'expiration d'un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en oeuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l'espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en oeuvre. III.-Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et les modalités selon lesquelles est instauré un système de contrôle des captures et des mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées au a de l'annexe IV à la directive 92/43/ CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER Circulaire du 2 août 2022 relative aux modalités d?application de la procédure d?urgence à caractère civil prévue à l?article L. 122-3-4 du code de l?environnement NOR : IOMA2220301C Le ministre de l?intérieur et des outre-mer et Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires A Mmes et MM. les préfets de région Mmes et MM. les préfets de département Références : - Directive 2011/92/UE concernant l?évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l?environnement, notamment son article 1er, paragraphe 3 - Code de l?environnement, notamment ses articles L. 122-3-4, L. 181-23-1, R. 181-53-1 et R. 122- 14 - Arrêté du 4 juillet 2022 portant délégation de pouvoir du ministre de l?intérieur dans les situations d?urgence à caractère civil Annexe : - Logigramme de l?urgence : procédure d?urgence à caractère civil La présente circulaire précise les modalités de mise en oeuvre de la procédure d?urgence à caractère civil prévue aux articles L. 122-3-4 et L. 181-23-1 du code de l?environnement, qui donnent la possibilité, pour le ministre de l?intérieur et des outre-mer, de désigner un projet pour qu?il soit exempté d?évaluation environnementale et bénéficie d?une réduction des délais de certaines étapes de la procédure d?autorisation environnementale. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 63/127 Conformément au préambule de la Charte de l?environnement, « la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ». Cette conciliation est prévue dans la directive européenne 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l?évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l?environnement, qui est transposée dans le code de l?environnement en son chapitre relatif à l?évaluation environnementale (articles L. 122-1 et suivants du code de l?environnement). L?évaluation environnementale est ainsi définie comme un processus constitué par l?élaboration d?une étude d?impact, par des consultations, en particulier celle de l?autorité environnementale et du public, et enfin par l?examen par l?autorité compétente de l?ensemble des informations reçues avant d?autoriser le projet. Elle permet d?évaluer et de limiter les effets sur l?environnement d?un projet, en particulier par l?adoption de mesures « Éviter, réduire, compenser » (ERC). La directive 2011/92/UE permet néanmoins aux États, en son article 1er, de ne pas avoir à l?appliquer « aux projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense ou aux projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, s'ils estiment que cette application irait à l'encontre de ces besoins. » Ces dispositions font l?objet d?une transposition en droit interne, notamment à l?article L. 122-3-4 du code de l?environnement. La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles s?exerce cette exonération pour les projets ou parties de projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d?urgence à caractère civil. 1. Champ d?application a. La nature du projet pouvant bénéficier d?une décision d?application de la procédure d?urgence à caractère civil peut regrouper un ensemble cohérent d?interventions et de travaux Les projets susceptibles de bénéficier de cette procédure sont, par définition, ceux qui autrement seraient soumis à une évaluation environnementale, soit systématiquement, soit après examen au cas par cas. Il peut s?agir, au sens de l?article L. 122-1 du code de l?environnement : - de la réalisation de travaux de construction ou d?autres installations ou ouvrages, mais également de travaux changeant la nature d?un ouvrage, ou des travaux de démolition ; - d?autres interventions ou activités dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l?exploitation des ressources du sol. Pour rappel, le périmètre du projet au sens de l?évaluation environnementale est distinct de celui des procédures d?autorisation. Le projet doit être appréhendé comme l?ensemble des opérations ou travaux nécessaires pour réaliser et atteindre l?objectif poursuivi. Il peut faire l?objet de plusieurs autorisations ou être porté par plusieurs maîtres d?ouvrage La décision d?exemption de l?évaluation environnementale doit circonscrire ce projet de manière cohérente et précise. Ainsi, il est recommandé d?intégrer dans une même décision l?ensemble des opérations dont la réalisation dans leur intégralité est nécessaire pour répondre à la situation d?urgence à caractère civil identifiée. A titre d?exemple, ce pourra être le cas de tous les travaux dans un même tronçon hydraulique, à partir du moment où cet ensemble de travaux ne pourrait répondre à l?urgence à caractère civil si l?un d?eux ne pouvait être réalisé. Plus généralement, les travaux ou interventions à regrouper correspondent à ceux qui s?appuieraient sur la même évaluation environnementale s?ils n?en étaient pas exonérés, sans préjudice du nombre de procédures d?autorisations afférentes. Ce regroupement cohérent de travaux ou interventions portés, le cas échéant, par des maîtres d?ouvrage différents peut faire l?objet d?une identification détaillée dans la décision administrative autorisant le recours à la procédure d?urgence à caractère civil ou, à défaut, par renvoi à un autre document. A titre PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 64/127 d?exemple, la décision peut renvoyer à un schéma d?aménagement hydraulique d?une vallée relevant d?une autorité chargée de la politique de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GÉMAPI) qui préciserait les opérations à mener par tronçon hydraulique cohérent. b. L?objet du projet doit conduire à n?y inclure que les travaux ou installations qui visent exclusivement à répondre à la situation d?urgence à caractère civil décrite dans les motifs de la décision Seuls les projets ou parties de projets représentant un ensemble cohérent ayant pour seul objet la réponse à des situations caractérisées d'urgence à caractère civil sont éligibles à cette procédure. Vous veillerez donc à exclure de l?application de la présente procédure les travaux ou interventions qui, bien qu?inclus dans un projet susceptible de répondre à une situation d?urgence à caractère civil, sont détachables des ouvrages indispensables à assurer cette réponse. Bien que leur seul objet soit de répondre à la situation d'urgence au moment où elle se présente, ces projets ou parties de projets peuvent, après la situation d'urgence, conserver une utilité collective. En particulier, ces projets ou parties de projets peuvent ne pas être des équipements ou installations temporaires ou démontables. Tel est le cas des biens ayant plusieurs fonctions, notamment des infrastructures (telles des routes) installées sur des ouvrages de protection hydraulique : en l?espèce, si la réponse à caractère civil vise à faire cesser une atteinte grave aux personnes liée à la défaillance du système d?endiguement, le projet de restauration de l?ouvrage hydraulique est éligible à la procédure d?urgence à caractère civil (sous réserve que les autres conditions d?éligibilité soient applicables), sans pour autant permettre d?y inclure des aménagements spécifiques (tels que la couche de roulement de la route) intrinsèquement liés à l?infrastructure qui s?y adosse qui ne seraient pas strictement nécessaires, par ailleurs, pour répondre à la situation d'urgence. Par ailleurs, les ouvrages ou interventions qui n?ont pas pour objet de répondre à cette situation d?urgence ne peuvent bénéficier de la procédure d?urgence à caractère civil du seul fait qu?ils sont intégrés géographiquement à la zone de travaux éligibles. Seul le fait que ces ouvrages soient non- détachables de ceux éligibles leur permet de bénéficier de cette procédure. Il en va ainsi de travaux d?aménagement des accès permettant aux engins de chantier d?accéder à une zone de travaux éligibles à la procédure d?urgence à caractère civil. Enfin, les interventions ou travaux entrepris doivent bien viser à résoudre le problème rencontré. Le principe de proportionnalité des interventions ou travaux envisagés pour répondre à la situation d?urgence est à examiner avec attention. Ils doivent à la fois être suffisants pour assurer une réponse adaptée, mais aussi nécessaires pour régler la situation d?urgence. c. La situation justifiant le recours à la procédure d?urgence à caractère civil doit concerner un intérêt public civil La situation d?urgence à caractère civil peut potentiellement concerner des domaines divers (sécurité civile, sécurité environnementale, sécurité publique, sécurité sanitaire, etc.), à l?exception notable des situations relevant de la défense nationale traitées dans le cadre d?une procédure distincte (s?appuyant toutefois sur les mêmes dispositions du code de l?environnement). d. La matérialité de l?urgence est appréciée strictement Plusieurs critères cumulatifs doivent être réunis pour caractériser l?urgence de la situation : i. Une atteinte majeure et avérée doit être portée à un intérêt public, hors défense nationale. L?atteinte doit exister au moment de la prise de décision visant à recourir à la procédure d?urgence à caractère civil. Il ne peut donc être recouru à cette procédure : PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 65/127 ? en vue d?anticiper ou de prévenir une atteinte à venir ; ? pour faciliter les reconstructions après une catastrophe, sauf dans le cas où ces travaux de reconstruction sont destinés à prévenir des dommages supplémentaires (notamment si ces travaux ne pourraient être réalisés sans le recours à cette procédure avant la survenue ou au cours d?une saison habituellement génératrice d?événements qui pourraient mettre en danger l?intérêt public menacé ? par exemple un épisode cévenol). Sans que ces situations soient limitatives, la gravité de l?atteinte peut être considérée comme acquise dans l?une des situations suivantes : ? quand elle obère gravement la sécurité ou la capacité de survie de la population ; ? quand elle ne permet plus la production ou la distribution de biens ou de services indispensables à la satisfaction de besoins essentiels pour la vie des populations ou pour l'exercice de l'autorité de l'État ; ? si un secteur d?activité d?importance vitale est compromis. Si l?atteinte doit exister dès la prise de décision octroyant l?usage de la procédure d?urgence à caractère civil, la gravité de cette atteinte peut être appréciée au regard de son évolution prévisible. Il est ainsi légitime de se fonder sur l?aggravation prévisible d?une atteinte pour déclencher la procédure d?urgence à caractère civil en vue de prévenir cette aggravation. ii. L?exonération d?évaluation environnementale permise par la procédure d?urgence à caractère civil doit présenter un intérêt pour la résolution de cette atteinte. Ce n?est le cas que lorsque les délais de réalisation de l?évaluation environnementale seraient considérés comme incompatibles pour apporter une réponse à l?atteinte identifiée. Aussi, une atteinte qui cesserait d?elle-même, avant la résolution de travaux ou interventions enclenchés par la procédure d?urgence à caractère civil, rendrait caduque l?usage de cette procédure. iii. La situation d?urgence ayant donné lieu au projet ne pouvait pas être anticipée (situation imprévisible) ou, si elle pouvait l?être, ne pouvait pas faire l?objet d?une réponse plus tôt, soit parce que la situation ne pouvait être évitée (caractère insurmontable, irrésistible), soit parce que l?absence de réponse anticipée ne résulte pas de la responsabilité de l?administration ou du demandeur (la cause doit être extérieure). Ainsi, la réalisation d?ouvrages prévus dans un schéma d?aménagement de vallées en vue de prévenir les inondations peut être éligible à la procédure d?urgence à caractère civil s?il peut être justifié que le schéma ne pouvait être réalisé plus tôt, notamment du fait du délai incompressible de la réalisation d?études indispensables à son élaboration. Il en est de même concernant les travaux qui n?ont pas pu être réalisés plus tôt du fait, par exemple, de leur ampleur et de leur nécessaire priorité donnée au regard des moyens disponibles. Le diagramme prévu en annexe résume les critères permettant d?apprécier la réalité de l?urgence à caractère civil. 2. Etapes de la procédure a. Autorité administrative compétente Deux autorités sont susceptibles d?être compétentes pour décider de l?usage de la procédure d?urgence à caractère civil. i. Le ministre de l?intérieur et des outre-mer Le ministre de l?intérieur et des outre-mer est compétent pour décider des projets bénéficiant de la procédure d?urgence à caractère civil lorsqu?une même situation affecte l?ensemble du territoire national, au sens où l?ensemble des départements métropolitains, complété le cas échéant de tout PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 66/127 ou partie des territoires ultramarins, où ces règles s?appliquent. ii. Les préfets En dehors des événements d?ampleur nationale, les préfets de département sont seuls compétents, par délégation du ministre de l?intérieur et des outre-mer, pour prendre des décisions autorisant l?usage de la procédure d?urgence à caractère civil. En cas d?un événement supra-départemental, cette décision devra être prise par un arrêté conjoint des préfets de département concernés. b. Initiative de la procédure La procédure est lancée par l?administration sans que la saisine préalable d?un tiers soit nécessaire. Ainsi, lorsque les services de l?État connaissent avec précision les projets nécessaires à assurer une réponse à une situation d?urgence à caractère civil, la décision est prise par l?autorité administrative sans saisine préalable. Cependant, cette procédure peut également trouver son origine dans la demande spontanée de la part d?un maître d?ouvrage. Dans tous les cas, le dossier devra préciser les caractéristiques et la localisation du projet et mentionner les déclarations et autorisations nécessaires à sa réalisation. Il devra en outre justifier : - qu?une situation d?urgence à caractère civil existe : bien que la prise d?une décision relative à l?existence d?une catastrophe ne constitue pas une condition pour établir l?existence d?une situation d?urgence à caractère civil, le maître d?ouvrage pourra, dans sa demande, faire référence aux décisions relatives à la reconnaissance d?une catastrophe naturelle ou technologique éventuellement déjà prises par l?administration en application des articles L. 125-1 et L. 128-1 et suivants du code des assurances, afin que l?administration puisse se reporter aux pièces utiles constitutives de ces dossiers de reconnaissance pour instruire la demande ; - que le projet a pour seul objet de répondre à la situation d?urgence à caractère civil ; - que l?exemption demandée permettra de répondre à la situation d?urgence à caractère civil. En cas de saisine de l?autorité administrative par un maître d?ouvrage, les services de l?État sont en droit de lui demander des compléments afin de constituer le dossier permettant la prise de décision par le préfet. Celle-ci doit être traitée selon les règles de droit commun des relations entre l?administration et l?usager : il conviendra notamment de délivrer un accusé de réception et de respecter le délai de réponse qui est, par défaut, de deux mois. Dans tous les cas, en cas de doute sur le contenu de ce projet ou sur l?utilité de celui-ci aux fins de la réponse à la situation d?urgence à caractère civil, les services de l?État peuvent solliciter le(s) maître(s) d?ouvrage pour qu?il(s) intègre(nt) les informations nécessaires à la constitution du dossier. c. Instruction du dossier Les décisions prises par le ministre de l?intérieur et des outre-mer sont instruites par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, avec l?expertise des services du ministère chargé de l?environnement (du commissariat général au développement durable et, le cas échéant, de la direction de l?eau et de la biodiversité et de la direction générale de la prévention des risques) et l?appui des préfets concernant la constitution des pièces nécessaires à l?édiction de la décision. Dans les territoires, les préfets sollicitent pour instruction les services déconcentrés du ministère chargé de l?environnement qui assurent la saisine et la coordination avec les autres services (DRAC, etc.), ainsi que la préparation de la décision, en lien avec les cabinets des préfets (SIDPC, direction ou service des sécurités). Cette mission pourra revenir soit en DREAL, soit en DDT(M) ou DEAL (pour l?outremer), selon les orientations retenues par le préfet de région dans les six mois qui suivent la publication de cette circulaire et qui pourront utilement être présentées en comité de PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 67/127 l?administration régionale(CAR). Compte tenu du caractère dérogatoire au principe de l?évaluation environnementale justifié par un événement d?une particulière gravité, une information systématique préalable sera faite, au minimum dix jours avant la publication de la décision, de la volonté de recourir à cette procédure auprès du ministère de l?intérieur et des outre-mer (contact : sdpagc-secretariat @interieur.gouv.fr) et du ministère chargé de l?environnement (contact : sdppd1.sevs.cgdd @developpement- durable.gouv.fr). Les ministères pourront, le cas échéant, transmettre des observations techniques ou des propositions d?amélioration de la décision. d. Décision de l?autorité administrative Les projets ou les parties de projets autorisés doivent être définis suffisamment précisément pour que les contours des installations, ouvrages, travaux, interventions ou activités qu?ils prévoient soient sans équivoque (cf. I.a). La décision doit être motivée. Les motifs de fait doivent décrire la situation à laquelle il convient de remédier, ainsi que les éléments constitutifs de l?urgence (cf. 1.d). Les arrêtés du ou des préfets font l'objet d'une publication au Recueil des actes administratifs de la ou des préfecture(s) du ou des départements concerné(s) et d'un affichage, durant un mois, à la mairie des communes concernées. Lorsque la décision intervient à la suite d?une demande spontanée d?un ou plusieurs maître(s) d?ouvrage(s) : ? la décision du préfet peut porter, selon son appréciation, sur tout ou partie des installations, ouvrages, travaux et aménagements inclus dans la ou les demande(s) spontanée(s) reçue(s) ; ? s?il est envisagé de prendre une décision explicite de rejet, le préfet transmet au maître d?ouvrage un courrier rejetant sa demande et exposant les motifs qui fondent sa décision ; ? à défaut, le silence gardé pendant deux mois par le préfet vaut décision implicite de refus, conformément au 2° de l?article R. 231-4 du code des relations entre le public et l?administration. 3. Effet de la procédure d?urgence à caractère civil La décision octroyant la procédure d?urgence à caractère civil permet d?exonérer d?évaluation environnementale tous les travaux ou interventions qu?elle prévoit. Cette exonération d?évaluation environnementale s?applique à l?ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui pourraient s?appliquer en temps normal à ces projets. Dès lors, les dispositions qui s?appuient sur la réalisation d?une évaluation environnementale ne trouvent plus à s?appliquer, sans exonérer ledit projet de toute autorisation. a. Sur la procédure d?autorisation environnementale et les procédures nécessaires à la réalisation des aménagements Les demandes d'autorisation environnementale associées à ces projets sont instruites dans des délais contractés, prévus aux articles L. 181-23-1 et R. 181-53-1 du code de l?environnement. En tout état de cause, la reconnaissance de l?urgence à caractère civil n?exonère pas les travaux ou interventions visés dans le projet d?une autorisation environnementale préalablement à leur réalisation, ainsi que des procédures permettant d?assurer que le maître d?ouvrage dispose de la maîtrise foncière au moment du démarrage des travaux. La décision de reconnaissance de l?urgence à caractère civil a pour effet d?exonérer d?étude d?impact et d?évaluation environnementale toutes les autorisations et procédures intervenant après PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 68/127 la prise de cette décision et nécessaires à la réalisation des aménagements, travaux et activités couverts par la décision d?urgence. Ainsi, outre l?autorisation environnementale, sont notamment exemptées d?étude d?impact et d?évaluation environnementale la procédure de déclaration d?intérêt général ou d?urgence (DIG-U), au sens de l?article L. 211-7 du code de l?environnement, ainsi que la procédure de déclaration d?utilité publique (DUP), au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de l?expropriation pour cause d'utilité publique. Cependant, bien que l?application de cette procédure permette une exonération d?étude d?impact et d?évaluation environnementale, l?état initial et l?analyse des incidences du projet doivent être prisen compte dans le cadre fixé par les procédures d?autorisation qui demeurent applicables. b. Articulation de la procédure d?urgence à caractère civil avec d?autres dispositions La décision de reconnaissance de l?urgence à caractère civil n?a pas de lien direct avec d?autres procédures applicable en cas d?événement grave. Aussi, les décisions de reconnaissance de l?état de catastrophe naturelle, de l?état de calamité naturelle ou agricole, ou déclenchant des états de crise dérogatoires du droit commun (état d?urgence, état d?urgence sanitaire, état de siège, etc.), n?emportent aucunement le bénéfice de la procédure d?urgence à caractère civil, pas plus que cette dernière n?a d?effet sur ces procédures. Fait le 2 août 2022. Pour le ministre de l?intérieur et des outre-mer : Le secrétaire général, J.-B. Albertini Pour le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires : La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature, S. Dupuy-Lyon Pour le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires : Le commissaire général, délégué interministériel au développement durable, T. Lesueur Pour le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires : Le directeur général de la prévention des risques, C. Bourillet PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 69/127 Annexe 4. Propositions de la Direction de l?Eau et de la Biodiversité Propositions législatives visant à clarifier et mieux articuler les réglementations applicables aux opérations d?entretien des cours d?eau Propositions de modifications législatives : 1. Modifier le L151-36 CRPM pour indiquer en miroir du L.211-7 du code de l?environnement, que les collectivités peuvent mobiliser la DIG pour la mise en oeuvre leur compétence découlant du L.211-7 du code de l?environnement, et notamment les compétences GÉMAPI. Notamment inclure au 4° du I la référence aux travaux dans le cadre des compétences listées au I de l?article L211-7 du CE, notamment aux compétences GÉMAPI (1°,2°, 5°,8°) Proposition d?écritures : « Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole, environnemental ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence : 1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ; 2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code 3° Entretien des canaux et fossés ; 4° Travaux nécessaires à l?exercice des compétences listées au I de l?article L211-7 du code de l?environnement[?.] » 2. Modification de l?article L.151-37 CRPM afin d?alléger la procédure dans le cas général sous certaines conditions et permettre une meilleure articulation avec le Code de l?environnement en matière d?urgence. a. Introduire un cas général de déclaration d?intérêt général et d?urgence (DIG) « allégée » sans enquête publique indépendamment des situations d?urgence, afin de permettre notamment aux travaux soumis à déclaration IOTA (rubrique 3.3.5.0 de rétablissement des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques) et aux travaux d?entretien de cours d?eau, de bénéficier d?une procédure sans enquête publique. Cette proposition permet de bénéficier pleinement de la simplification liée à la PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 70/127 création de la rubrique 3.3.5.0, car il est aujourd?hui possible pour un porteur de projet de n?être soumis qu?à déclaration IOTA mais de devoir procéder à une enquête publique au titre de la DIG. Lorsqu?il n?y a pas d?expropriation, pas de participation financière, et pas d?évaluation environnementale (sous seuil ou cas par cas concluant à l?absence d?évaluation environnementale), prévoir que la DIG soit délivrée sans enquête publique. Nouvel alinéa du L.151-37 du code rural et de la pêche maritime Sous réserve qu?ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées et qu?ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l?article L.122-1 du code de l?environnement sont dispensés d?enquête publique les travaux: 1° à réaliser dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue au L .215-18 du code de l?environnement ; 2° à réaliser, sous réserve de l?accord explicite des propriétaires, sur des parcelles situées en dehors de la bande de six mètres mentionnée au 1°. b. Renvoyer à la notion d?urgence à caractère immédiat prévu au code de l?environnement s?agissant des travaux nécessaires à faire face à un péril imminent au 4eme alinéa. Proposition d?écritures : « Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique nécessaires à faire face à des situations de péril imminent telles que prévues notamment au III de l?article L.123-2 et au II bis de l?article L.214-3 du code de l?environnement, est dispensée d?enquête publique lorsqu?ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Lorsque l?accord des propriétaires intéressés par les travaux n?est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics selon des modalités déterminées par la voie règlementaire.» c. Renvoyer clairement à la notion d?urgence à caractère civil pour exonérer d?enquête publique des travaux de restauration des cours d?eau suite à une inondation au 5eme alinéa. Cela permet d?exempter d?enquête publique les procédures de DIG nécessaires à la mise en oeuvre de programmes d?action déjà exemptés d?évaluation environnementale dans le cadre d?une décision d?urgence à caractère civil (article L. 122-3-4). Supprimer par ailleurs la référence à l?existence d?un schéma d?aménagement et de gestion des eaux (SAGE), sans lien direct avec la nécessité de réaliser des travaux en urgence après une inondation. Proposition d?écritures : « Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 71/127 prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'article L. 212-3 du code de l'environnement, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles qui ont fait l?objet d?une décision de dérogation en application de l?article L. 122-3-4 du code de l?environnement. Pour ces travaux, lorsque l?accord des propriétaires intéressés par les travaux n?est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée selon des modalités déterminées par la voie réglementaire. d. Introduire un renvoi clair à la notion d?entretien d?un cours d?eau issue du code de l?environnement (articles L215-14 à L215-18 du Code, section « Entretien et restauration de cours d?eau ») 3. Proposition d?écritures : Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d'entretien des milieux aquatiques tels que prévus aux articles L215-14 à L.215-18 du code de l?environnement, ainsi que de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. 4. Modification du L.211-2 pour permettre l?édiction des règles générales pour l?intervention dans les cours d?eaux dans le cadre des travaux GÉMAPI (Ibis du L.211-7) et d?entretien de cours d?eau (L.215-14). Cette ouverture permettrait, considérant que la maîtrise d?ouvrage de ce type de travaux relève de collectivités compétentes en matière de GÉMAPI, d?envisager une évolution de la nomenclature IOTA au niveau réglementaire pour ne plus soumettre l?entretien régulier de cours d?eau à procédure IOTA, en s?adossant à des règles générales qui peuvent être contrôlées a posteriori. III. Les règles générales d?intervention dans les cours d?eau dans le cadre d?opération au titre du I bis de l?article L.211-7 ou dans le cadre de travaux prévus au L. 215-14 sont fixées par décret. 5. Modification du L.215-15 afin de permettre de prendre en compte le cas de la DIG allégée sans enquête publique et faire le lien entre opérations GÉMAPI et opérations groupées d?entretien de cours d?eau Proposition d?écritures : « I. ? Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau mises en oeuvre notamment en application du 2° du I de l?article L.211-7 et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. Ce plan de gestion est approuvé par l'autorité administrative. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 181-1 ou à déclaration au titre de l'article L. 214-3, l'autorisation environnementale ou la déclaration valent approbation du plan de gestion. PUBLIÉ https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792610&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000877367&idArticle=LEGIARTI000006820858&dateTexte=&categorieLien=cid Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 72/127 6. Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7 du présent codeLorsque cet entretien groupé est mis en oeuvre dans le cadre de l?exercice des compétences mentionnées au I bis de l?article L.211-7, la déclaration d'intérêt général est, dans ce cas, pluriannuelle, d'une durée adaptée à la prise en charge de l'entretien groupé. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-1, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général, lorsqu?elle est requise en application de l?article L.151-37 du code rural et de la pêche maritime, est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 181-9. Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative. 7. Modification de l?article L.215-18 du code de l?environnement afin de clarifier l?existence, sans besoin de mener une procédure particulière dans le cadre d?une DIG, d?une servitude pérenne pour les travaux d?entretien de cours d?eau menés par les collectivités chargées de la GÉMAPI Proposition d?écritures : « Pendant la durée des travaux visés aux articles L.215-15 et L.215-16 à l?article L.215-16 et des travaux, opérations et interventions nécessaires à la mise en oeuvre des compétences mentionnées au I bis de l?article L.211-7 notamment réalisées dans le cadre d?opérations groupées d?entretien prévues à l?article L.215-15, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres du cours d?eau. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. » 8. Clarifier l?articulation de l?exemption d?autorisation et de déclaration IOTA prévue au II bis de l?article L.214-3 du code de l?environnement (autorisation PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 73/127 IOTA) et l?exemption d?évaluation environnementale prévue à l?article L.122- 3-4 du même code. L?article L.214-3 permet de dispenser d?autorisation ou de déclaration IOTA des travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat. Cet article ne prévoit aucune articulation avec la procédure d?exemption d?évaluation environnementale prévue à l?article L.122-3-4 pour des projets ayant pour seul objet la défense nationale ou la réponse à des situations d'urgence à caractère civil. Or dès lors que le projet est soumis à évaluation environnementale, il doit faire l?objet d?une autorisation en application de l?article L.122-1 et de l?article 2 de la directive 2011/92/UE : « Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l'environnement. ». Il est donc essentiel d?articuler ces deux procédures entre elles et de prévoir, à l?article L.214-3 que l?exemption d?autorisation ou de déclaration ne peut s?appliquer qu?à des projets qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale ou qui ont fait l?objet d?une décision de dérogation en application de l?article L.122-3-4. Cette clarification nous semble se heurter à un principe de réalité : dans le cadre d?une réponse à une situation d?urgence immédiate la réalisation d?une PPVE ou la prise d?un arrêté déclarant l?urgence civile n?est matériellement pas possible. De manière proportionnée à la situation et à ce qu?il est possible de faire, la publication du compte-rendu des travaux semble un bon vecteur pour assurer l?information du public. La DEB propose donc de retenir l?option 2 ci-dessous. Le CGDD préconise pour sa part l?option 1, au regard de la transposition en droit interne des dispositions de la directive relative à l?évaluation environnementale des projet (2011/92/UE). Proposition d?écriture : Option 1 : articulation dans la loi des dispositifs L.214-3 du code de l?environnement II bis. - Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé et sous réserve que ces travaux ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l?article L.122-1 ou qu?ils aient fait l?objet d?une décision de dérogation en application de l?article L.122-3-4. Un décret précise les modalités d'application du présent II bis. Option 2 : prévoir l?information du public a posteriori par voie réglementaire R.214-44 du code de l?environnement Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, présentant un caractère d'urgence, peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 74/127 Celui-ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident ou d'accident dont doit disposer le maître d'ouvrage ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. Un compte rendu lui est adressé à l'issue des travaux et mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture. Proposition DEB Article 42 : simplifier les procédures d?entretien et de restauration réguliers des cours d?eau (habilitation ordonnance) Dans les conditions prévues par l?article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de [XX] mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : 1° Clarifier l?articulation des règles de procédures de l?autorisation prévue à l?article L.181-1 du code de l?environnement, de la déclaration prévue à l?article L. 214-3 du même code et de la déclaration d'intérêt général ou d?urgence prévue aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, notamment sur le volet relatif à la participation du public. 2° Restructurer le chapitre V du Titre Ier du Livre II du code de l?environnement afin de clarifier son champ d?application aux cours d?eau domaniaux ou non domaniaux notamment en ce qui concerne la section III du chapitre relative à l?entretien et à la restauration des milieux aquatiques. Pour l?ordonnance prévue au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. Exposé des motifs : Les opérations groupées d?entretien régulier et de restauration des cours d?eau, plan d?eaux et canaux (milieux aquatiques) prévues à l?article L. 215-15 du code de l?environnement (CE) participent à la résilience des milieux, qui sont plus à même de mieux réagir en cas de catastrophe naturelle dès lors qu?ils sont bien entretenus. La résilience des milieux permet par ailleurs de garantir la pérennité des usages de l?eau, dont l?alimentation en eau potable, l?irrigation et l?industrie. Par ailleurs, ces opérations d?entretien régulier et de restauration peuvent être utiles pour dégager des capacités supplémentaires de stockage d?eau pour l?irrigation. Ces opérations sont mises en oeuvre dans le cadre d?opérations groupées d?entretien qui font l?objet de déclarations d?intérêt général ou d?urgence (DIG) au sens du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Or, l?imbrication peu claire entre le code de l?environnement et le code rural et de la pêche maritime, l?absence d?un lien clair avec la rubrique de la nomenclature IOTA relative à la restauration des fonctionnalités des milieux naturels, créée à l?occasion de la révision de la nomenclature IOTA de PUBLIÉ https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 75/127 juin 2020, des rédactions surannées du code de l?environnement, rendent très complexe la lecture des obligations incombant aux maîtres d?ouvrage. Par conséquent, la mise en oeuvre d?opérations de renaturation de cours d?eau intégrant des interventions ponctuelles de curage demeure peu attractive. Pourtant, ces opérations méritent d?être encouragées car, tout en visant un effet bénéfique pour les milieux naturels, elles ont un effet positif sur les potentialités de stockage d?eau pour l?irrigation. Par ailleurs, il est prévu que les opérations groupées d?entretien dans le cadre d?une déclaration d?intérêt général, permettent de répondre à des situations d?urgence. La loi ASAP de 2020 a prévu des dispositions permettant une adaptation des procédures d?autorisation environnementale et d?exemption d?évaluation environnementale aux situations d?urgence à caractère civil (L. 122-3-4 du CE). Or, dès lors que la loi a exempté d?évaluation environnementale (et donc d?enquête publique) l?autorisation nécessaire à répondre à la situation d?urgence à caractère civil, il apparait cohérent que la déclaration d?intérêt général nécessaire pour la réalisation de ce même objectif soit également exemptée d?enquête publique. La rédaction actuelle du CRPM ne permet pas cette simplification pourtant logique. L?objectif de cette mesure est donc de rendre plus claire et lisible la procédure de la déclaration d?intérêt général ou d?urgence, prévue aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, nécessaire pour ces opérations mises en oeuvre dans le cadre des compétences de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GÉMAPI) en application de l?article L. 211-7 du code de l?environnement. La mesure envisagée clarifie et simplifie les procédures et ajuste les exigences en matière d?enquête publique dans le cadre de travaux urgents à exécuter en cas de péril imminent (R. 214-44 du CE), de travaux d?urgence à caractère civil portant sur un cours d?eau à la suite de catastrophes naturelles (R. 122-14) ainsi que dans le cadre d?opérations d?entretien et de restauration des milieux aquatiques. Elle vise également à clarifier les modalités d?institution des servitudes de passage associées à ces travaux. Article 42 : simplifier les procédures d?entretien et de restauration réguliers des cours d?eau (habilitation ordonnance) Dans les conditions prévues par l?article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de [XX] mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : 1° Clarifier l?articulation des règles de procédures de l?autorisation prévue à l?article L.181-1 du code de l?environnement, de la déclaration prévue à l?article L. 214-3 du même code et de la déclaration d'intérêt général ou d?urgence prévue aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, notamment sur le volet relatif à la participation du public. 2° Restructurer le chapitre V du Titre Ier du Livre II du code de l?environnement afin de clarifier son champ d?application aux cours d?eau domaniaux ou non domaniaux notamment en ce qui concerne la section III du chapitre relative à l?entretien et à la restauration des milieux aquatiques. Pour l?ordonnance prévue au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 76/127 Exposé des motifs : Les opérations groupées d?entretien régulier et de restauration des cours d?eau, plan d?eaux et canaux (milieux aquatiques) prévues à l?article L. 215-15 du code de l?environnement (CE) participent à la résilience des milieux, qui sont plus à même de mieux réagir en cas de catastrophe naturelle dès lors qu?ils sont bien entretenus. La résilience des milieux permet par ailleurs de garantir la pérennité des usages de l?eau, dont l?alimentation en eau potable, l?irrigation et l?industrie. Par ailleurs, ces opérations d?entretien régulier et de restauration peuvent être utiles pour dégager des capacités supplémentaires de stockage d?eau pour l?irrigation. Ces opérations sont mises en oeuvre dans le cadre d?opérations groupées d?entretien qui font l?objet de déclarations d?intérêt général ou d?urgence (DIG) au sens du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Or, l?imbrication peu claire entre le code de l?environnement et le code rural et de la pêche maritime, l?absence d?un lien clair avec la rubrique de la nomenclature IOTA relative à la restauration des fonctionnalités des milieux naturels, créée à l?occasion de la révision de la nomenclature IOTA de juin 2020, des rédactions surannées du code de l?environnement, rendent très complexe la lecture des obligations incombant aux maîtres d?ouvrage. Par conséquent, la mise en oeuvre d?opérations de renaturation de cours d?eau intégrant des interventions ponctuelles de curage demeure peu attractive. Pourtant, ces opérations méritent d?être encouragées car, tout en visant un effet bénéfique pour les milieux naturels, elles ont un effet positif sur les potentialités de stockage d?eau pour l?irrigation. Par ailleurs, il est prévu que les opérations groupées d?entretien dans le cadre d?une déclaration d?intérêt général, permettent de répondre à des situations d?urgence. La loi ASAP de 2020 a prévu des dispositions permettant une adaptation des procédures d?autorisation environnementale et d?exemption d?évaluation environnementale aux situations d?urgence à caractère civil (L. 122-3-4 du CE). Or, dès lors que la loi a exempté d?évaluation environnementale (et donc d?enquête publique) l?autorisation nécessaire à répondre à la situation d?urgence à caractère civil, il apparait cohérent que la déclaration d?intérêt général nécessaire pour la réalisation de ce même objectif soit également exemptée d?enquête publique. La rédaction actuelle du CRPM ne permet pas cette simplification pourtant logique. L?objectif de cette mesure est donc de rendre plus claire et lisible la procédure de la déclaration d?intérêt général ou d?urgence, prévue aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, nécessaire pour ces opérations mises en oeuvre dans le cadre des compétences de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GÉMAPI) en application de l?article L. 211-7 du code de l?environnement. La mesure envisagée clarifie et simplifie les procédures et ajuste les exigences en matière d?enquête publique dans le cadre de travaux urgents à exécuter en cas de péril imminent (R. 214-44 du CE), de travaux d?urgence à caractère civil portant sur un cours d?eau à la suite de catastrophes naturelles (R. 122-14) ainsi que dans le cadre d?opérations d?entretien et de restauration des milieux aquatiques. Elle vise également à clarifier les modalités d?institution des servitudes de passage associées à ces travaux. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 77/127 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 78/127 Annexe 5. Directive-cadre européenne sur l?eau 1. Depuis 2000, la directive-cadre européenne sur l?eau fixe des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l?état des eaux superficielles et souterraines : l?atteinte du bon état des eaux d?ici 2015 pour tous les États membres, la non-détérioration des ressources en eau et des milieux, la réduction ou la suppression des rejets de substances dangereuses ou prioritaires, le respect des objectifs des zones protégées? Cependant, la directive prévoit également, si cette échéance ne peut être atteinte dans les délais, la possibilité de demander une dérogation pour repousser l?échéance à 2021 voire 2027. 2. Les États membres doivent rendre compte régulièrement à la Commission européenne des mesures prises et du chemin parcouru pour l?atteinte de ces grands objectifs. C?est le rapportage. Le bilan de l?état des eaux et l?identification des causes de dégradation sont réalisés grâce aux programmes de surveillance. Ainsi, en 2019, 43,1% des masses d?eau de surface ont été évaluées en bon ou très bon état écologique, et 44,7% d?entre elles en bon état chimique. 3. L?atteinte du bon état des eaux en 2015 nécessite la mise en place d?actions opérationnelles d?envergure. Les grandes orientations sont fixées dans chacun des bassins hydrographiques français par les schémas directeurs d?aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), accompagnés des programmes de mesures présentant les actions opérationnelles à réaliser. Elaborés selon des cycles de six ans, ces SDAGE se trouvent actuellement en début de troisième cycle 2022-2027, un premier cycle ayant couvert la période 2010-2015, et un deuxième de 2016 à 2021. La politique de l?eau en France est fondée sur quatre grandes lois et encadrée par la directive-cadre européenne sur l?eau publiée en 2000. Ce texte définit la notion de « bon état des eaux », vers lequel doivent tendre tous les États membres, dont la France. Le territoire français est découpé en 12 bassins. La gestion de ces bassins s?appuie sur la gouvernance d?un comité de bassin et une solidarité financière organisée par une agence de l?eau en métropole et par un office de l?eau en outre-mer (hors Mayotte). 4 La directive-cadre sur l?eau et le droit français La directive-cadre sur l?eau s?inscrit dans un contexte législatif français déjà riche, dont elle est en partie inspirée. Les grands principes de cette politique ont été posés dès les années 1960. La directive cadre sur l?eau renforce cette politique en fixant des objectifs environnementaux portant notamment sur l?atteinte du bon état. La loi de 1964 : elle pose le principe d?une gestion de l?eau par grands bassins versants, les bassins hydrographiques rattachés aux principaux fleuves français. Avec cette loi, des établissements publics sont créés, les agences de l?eau, avec une mission de collecte de redevances sur les usages de l?eau et de financement des projets favorisant la préservation et la reconquête du bon état de la ressource. Les agences mettent ainsi en oeuvre les principes « pollueur-payeur » et « utilisateur-payeur » dans une logique qui peut être résumée par la formule « l?eau paie l?eau ». La loi de 1992 : elle organise la planification dans le domaine de l?eau. Elle prévoit qu?un schéma directeur d?aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est élaboré pour chacun des bassins hydrographiques. L?élaboration de ces schémas est l?oeuvre des comités de bassin, véritables parlements locaux de l?eau qui réunissent des représentants des collectivités, de l?État, des usagers (industriels, agriculteurs, consommateurs) et des associations. Les orientations fixées par ces schémas sont opposables à toutes les décisions administratives dans le domaine de l?eau. De plus, des schémas d?aménagement et de gestion de l?eau (SAGE) peuvent être élaborés localement, au niveau des sous-bassins. Cette loi instaure également une obligation de déclaration PUBLIÉ http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-objectifs.html http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-objectifs.html http://www.rapportage.eaufrance.fr/dce/introduction https://www.eaufrance.fr/sites/default/files/2022-03/bulletin_rapportage_2019_final.pdf https://www.gesteau.fr/presentation/sdage https://www.gesteau.fr/presentation/sdage Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 79/127 ou de demande d?autorisation pour les projets susceptibles d?avoir un impact sur la ressource en eau. Ces dossiers sont instruits, sous l?autorité des préfets, par les services de police de l?eau, avec pour objectif de s?assurer de leur compatibilité avec les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau. L?administration peut s?opposer aux projets ou édicter les prescriptions nécessaires pour garantir cette compatibilité. La loi de 2004 a transposé la directive-cadre sur l?eau prise par l?Europe en 2000 et orientant toute la politique de l?eau vers des objectifs de résultat, parmi lesquels l?atteinte du bon état des eaux à l?horizon 2015. Elle fixe dans un plan de gestion, les SDAGE, des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l?eau et des milieux aquatiques, mis en oeuvre par un programme de mesures. La directive-cadre donne la priorité à la protection de l?environnement et à une utilisation durable de l?eau, en demandant de veiller à la non-dégradation de la qualité des eaux. L?objectif est d?atteindre d?ici 2015 un bon état général tant pour les eaux souterraines que pour les eaux superficielles, y compris les eaux estuariennes et côtières. Si cette échéance ne peut être atteinte dans les délais, il est possible de demander une dérogation pour repousser l?échéance à 2021 voire 2027. En application de la directive-cadre, une première liste de 33 substances a été adoptée en 2011. Elle comprend des métaux, des pesticides, des hydrocarbures (décision n° 2455/2001/CE du 20 novembre 2001), complétée par une directive (D 2008/105/ce) qui fixe des normes de qualité environnementale, applicables à 8 autres produits. La loi de 2006 refonde les principes de tarification de l?eau, notamment afin de garantir une plus grande transparence au consommateur. Elle introduit le principe du « droit à l?eau » et prévoit de tenir compte du changement climatique dans l?ensemble des décisions relatives à la gestion de l?eau. Elle rénove également les outils au service de la police de l?eau pour mieux répondre aux altérations de la ressource en eau générées non pas par une activité particulière, mais l?existence sur un même secteur d?une multitude d?activités dont les impacts se cumulent. Elle apporte des outils complémentaires répondant aux nouveaux enjeux et renforce la porté des SAGE. Elle crée l?Office national de l?eau et des milieux aquatiques. ? Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ? Le service public d?information sur l?eau 5 Les objectifs de la directive-cadre sur l?eau La DCE poursuit plusieurs objectifs : ? la non-dégradation des ressources et des milieux ; ? le bon état des masses d?eau, sauf dérogation motivée ; ? la réduction des pollutions liées aux substances ; ? le respect de normes dans les zones protégées. La directive demande de décrire les modalités de tarification de l?eau et de l?application du principe de récupération des coûts des services d?eau, y compris des coûts environnementaux, compte tenu de l?application du principe pollueur-payeur. Les contributions des divers secteurs économiques sont à identifier, en distinguant au moins les ménages, l?industrie et l?agriculture. La directive fait de la tarification de l?eau une mesure à mettre en oeuvre pour la réalisation de ses objectifs environnementaux. La directive demande d?assurer une participation active des acteurs de l?eau et du public à l?élaboration du plan de gestion, en prévoyant en particulier des consultations du public sur le programme de travail, sur l?identification des questions principales qui se posent pour la gestion de PUBLIÉ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:331:0001:0005:FR:PDF http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:331:0001:0005:FR:PDF http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32000L0060 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32000L0060 http://www.eaufrance.fr/ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 80/127 l?eau dans le district et, enfin, sur le projet de plan de gestion. Avec la publication des données techniques et économiques sur les usages de l?eau, la directive demande que soit renforcée la transparence de la politique de l?eau. 6 12 bassins hydrographiques En France, les ressources en eau sont gérées par bassin hydrographique, délimités par les lignes de partage des eaux superficielles. Les 12 bassins sont : ? les sept bassins métropolitains : Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin- Meuse, Rhône-Méditerranée, Corse, Seine-Normandie, ? et les 5 bassins d?outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte. Définition du bassin versant : surface d?alimentation d?un cours d?eau ou d?un plan d?eau. Le bassin versant se définit comme l?aire de collecte des eaux, considérée à partir d?un exutoire : elle est limitée par le contour à l?intérieur duquel toutes les eaux s?écoulent en surface et en souterrain vers cet exutoire. Ses limites sont les lignes de partage des eaux. ? Arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ? Bassins en vue de l'élaboration et la mise à jour des schéma directeur d?aménagement et de gestion des eaux - Juin 2004 (PDF - 1.53 Mo) 7 Un cycle de travail de la directive-cadre sur l?eau en quatre étapes La mise en oeuvre de la DCE s?effectue selon un cycle de six ans. Avec tout d?abord un état des lieux, puis la définition des objectifs et la détermination des mesures à prendre pour les atteindre. Le comité de bassin et le préfet coordonnateur de bassin sont chargés de la mise en oeuvre de la DCE. 8 L?état des lieux : 1re étape La mise en application de la DCE a débuté de manière concrète par l?élaboration en 2004 d?un premier état des lieux dans chacun des bassins hydrographiques. Cet état des lieux comprend une analyse des caractéristiques du bassin, une synthèse des impacts subis par les eaux de surface et les eaux souterraines, une analyse économique des utilisations de l?eau et un registre des zones protégées. 9 Les SDAGE : 2e étape En France comme dans les 27 autres pays membres de l?Union européenne, les premiers plans de gestion des eaux, encadrés par le droit communautaire inscrit dans la directive-cadre sur l?eau de 2000, ont vu le jour fin 2009. Ce sont les schémas directeurs d?aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Ils fixent pour six ans les orientations qui permettent d?atteindre les objectifs environnementaux. Ils sont au nombre de 12, un par bassin, en métropole comme outre-mer. La démarche d?élaboration de ces documents est soumise à évaluation environnementale. Le schéma directeur d?aménagement et de gestion des eaux « type » est un document de planification organisé en 3 axes : ? il définit les orientations permettant de satisfaire les grands principes d?une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; ? il fixe ensuite les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque masse d?eau du bassin : cours d?eau, plan d?eau ; nappe souterraine ; estuaires ; eaux côtières ; PUBLIÉ https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000258952 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000258952 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000258952 https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Bassins%20en%20vue%20de%20l%27%C3%A9laboration%20et%20la%20mise%20%C3%A0%20jour%20des%20sch%C3%A9ma%20directeur%20d%E2%80%99am%C3%A9nagement%20et%20de%20gestion%20des%20eaux%20-%20Juin%202004.pdf https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Bassins%20en%20vue%20de%20l%27%C3%A9laboration%20et%20la%20mise%20%C3%A0%20jour%20des%20sch%C3%A9ma%20directeur%20d%E2%80%99am%C3%A9nagement%20et%20de%20gestion%20des%20eaux%20-%20Juin%202004.pdf Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 81/127 ? il détermine enfin les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l?amélioration de l?état des eaux et des milieux aquatiques, afin de réaliser les objectifs fixés. 10 Les programmes de mesures associés (PDM) : 3e étape Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui identifie les principales actions à conduire pour atteindre les objectifs fixés. Ce programme de mesure est décliné à l?échelle départementale en plan d?action opérationnel territorialisé. 11 La mise en oeuvre des SDAGE et des PDM : 4e étape Les 12 SDAGE et documents associés sont élaborés par cycle de six ans : 2010-2015, 2016-2021, 2022-2027.Ils font l?objet d?un suivi dynamique qui permet de les réviser pour le cycle suivant en tenant compte des résultats observés. C?est en effet dans un processus dynamique de suivi que s?inscrit la gestion des eaux. En France comme dans les autres États membres, un système surveillance des eaux est mis en place, qui permet la connaissance de l?état chimique et écologique des masses d?eaux, mais aussi de mesurer l?efficacité des mesures programmées ainsi que les modifications à introduire dans le système lui-même. De plus, le système progresse techniquement et scientifiquement, de nouvelles techniques ou de nouveaux produits apparaissant. C?est pourquoi les instituts techniques et scientifiques sont étroitement associés à ce suivi. Ces documents sont publics et opposables aux décisions de l?administration ainsi qu?aux documents d?urbanisme qui doivent leur être rendu compatibles 12 La gouvernance de la politique de l?eau Pour chaque bassin, le comité de bassin arrête les grandes orientations dans le cadre des politiques nationales et européennes de l?eau. Cette assemblée est composée d?une représentation large de toutes les catégories d?acteurs de l?eau : ? 40 % d?élus des collectivités (communes et leurs groupements, départements, régions) ; ? 40 % de représentants des usagers de l?eau (industriels, agriculteurs, associations de défense de l?environnement, de pêche, de consommateurs...) ; ? 20 % de représentants de l?État. Cette composition favorise le débat et la concertation entre les acteurs de l?eau au niveau des bassins. La composition des comités de bassin évoluera dans ces prochaines années suite à l?adoption de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, pour préciser les équilibres au sein des représentants des usagers de l?eau, économiques et non économiques. Les agences de l?eau en métropole et les offices de l?eau en outre-mer sont les principaux organes de financement de la politique de l?eau dans les bassins. Ils agissent dans chaque bassin pour concilier la gestion de l?eau avec le développement économique et le respect de l?environnement. À différents stades, la procédure de consultation du public est organisée à l?échelon des grands bassins hydrographiques en utilisant les facilités offertes par les nouvelles technologies de l?information (Internet). Enfin une partie des collectivités et des assemblées professionnelles sont également consultées. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 82/127 ? Accéder au portail des agences de l'eau ? Comité national de l'eau ? Guide du financement des services publics d'eau potable et d'assainissement (PDF - 1.83 Mo) 13 Surveillance Pour assurer les différents types de contrôle du programme de surveillance, un réseau de sites (pérennes pour le contrôle de surveillance) répartis sur l?ensemble du territoire (métropole et outre- mer) est mis en place de façon à disposer d?un suivi des milieux aquatiques sur le long terme, notamment pour évaluer les conséquences des modifications des conditions naturelles (le changement climatique, par exemple) et des activités anthropiques. Les sites peuvent porter des noms différents selon les différentes catégories d?eau (« station de mesure » de la qualité des eaux de surface pour les plans d?eau ou les cours d?eau, « lieu de surveillance » pour les eaux littorales, ou « point d?eau » de la qualité pour les eaux souterraines), mais le concept est le même : le site est l?entité qui regroupe l?ensemble des compartiments pertinents nécessaires à une évaluation complète de l?état des eaux. 14 Aquaref Initié par l?État, Aquaref est un réseau regroupant les compétences scientifiques et techniques de cinq établissements publics : l?Ineris (Institut national de l'environnement industriel et des risques) , coordonnateur du laboratoire, l?Irstea (Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture), l?Ifremer (Institut français de recherche pour l?exploitation de la mer), le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), le LNE (Laboratoire national de métrologie et d?essais). Aquaref assiste les autorités publiques et les intervenants techniques (agences et offices de l?eau, D-R-EAL, collectivités locales?) dans la définition et la mise en oeuvre des programmes de surveillance des milieux aquatiques dans les domaines de la chimie et de l?hydrobiologie. L?Inersi anime les activités du laboratoire dans le domaine des substances chimiques et l'Irstea dans le domaine de l?hydrobiologie. Regroupés en consortium, les cinq établissements publics coordonnent leurs activités de soutien aux autorités publiques pour : ? appuyer la mise en oeuvre des politiques publiques, notamment la directive cadre sur l?eau ; ? développer et optimiser des méthodes analytiques ; ? améliorer la qualité des données du système d?information sur l?eau ; ? réaliser une veille scientifique et alerter sur les polluants qui ne font pas encore l?objet de réglementations. ? Site internet AQUAREF, laboratoire national de référence pour la surveillance des milieux aquatiques 15 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GÉMAPI) La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GÉMAPI) est une compétence confiée aux intercommunalités (métropoles, communautés urbaines, communautés d?agglomération, communautés de communes) par les lois de décentralisation n° 2014-58 du 27 janvier 2014 et n° 2015-991 du 7 août 2015, depuis le 1er janvier 2018. ? En savoir plus sur la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GÉMAPI) PUBLIÉ http://www.lesagencesdeleau.fr/ https://www.ecologie.gouv.fr/comite-national-leau https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20Financement%20EAU%20assainissement%20web.pdf https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20Financement%20EAU%20assainissement%20web.pdf http://www.aquaref.fr/tous-les-produits http://www.aquaref.fr/ http://www.aquaref.fr/ https://www.ecologie.gouv.fr/gestion-des-milieux-aquatiques-et-prevention-des-inondations-gemapi https://www.ecologie.gouv.fr/gestion-des-milieux-aquatiques-et-prevention-des-inondations-gemapi Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 83/127 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 84/127 Annexe 6. Tableau procédures d?urgences Procédure d?autorisation environnementale (R.181-1 et ss. code de l?environnement) Urgence civile avec nouvelle procédure d?autorisation environnementale allégée (R.181-53-1 code de l?environnement) Danger grave et immédiat sans procédure loi sur l?eau (R.214-44 code de l?environnement) Droit de dérogation du préfet (Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020) Champ d?application Activités, installations, ouvrages et travaux entrant dans le régime de l?autorisation au titre des nomenclatures IOTA et/ou ICPE Projets soumis à EE et ne relevant d?aucune autre autorisation Code de l?environnement : articles L. 181-1 à L.181-32 et R. 181-1 à D. 181-57 Travaux relevant du champ de l?autorisation environnementale et strictement nécessaires au rétablissement de la sécurité des personnes, entrant dans le cadre de l?exemption d?évaluation environnementale prévue par la directive EIE. Vise par exemple un projet de reconstruction de digues détruites par une tempête. Ne concerne pas par exemple un projet de lutte contre les inondations qui aurait pu être anticipé. Code de l?environnement : articles L. 181-23- 1 et R. 181-53-1. L.122-3-4 et R. 122-14 Travaux relevant du champ de l?autorisation ou de la déclaration IOTA et présentant un caractère d?urgence, strictement nécessaires pour prévenir un danger grave et immédiat. Situations de péril imminent justifiant la réalisation de travaux en urgence, exemple : consolidation de berges pour éviter de nouveaux éboulements et une nouvelle aggravation hydraulique, colmatage d?une brèche dans une digue pendant une inondation. Code de l?environnement : II bis de l?article L. 214-3 et article R. 214-44 Dérogation aux seules règles de forme et de procédure prévues par le règlement afin d'alléger les démarches administratives et d'accélérer les procédures ; doit être compatible avec les engagements européens ou internationaux ; doit être justifié par un motif d?intérêt général et l?existence de circonstances locales. Cette possibilité est ouverte dans le cadre de la procédure d?autorisation environnementale normale et « allégée » pour les cas d?urgence civile. Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet Phase amont Cadrage préalable / phase amont facultatifs L.181-5 Phase amont obligatoire afin d?avoir un dossier complet et de limiter autant que possible PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 85/127 Le cas échéant, examen au cas par cas les demandes de compléments ? Cette phase amont peut être menée en parallèle / dans le cadre des discussions sur le PAPI lorsqu?il existe Dossier complet Exemption d?évaluation environnementale par décision du Ministre de l?Intérieur Art 1er directive EIE (2011/92/UE) et art. L.122-3-4 du CE Complétude en fonction des procédures embarquées par l?AEnv (Dérogation espèces protégées/ Natura 2000 /réserves naturelles/parcs nationaux /parcs naturels marins/sites inscrits?) Possibilité d?exemption d?EE54 au sens du II de l?art. R. 122-2 pour les grosses réparations. Dossier complet -Etude d?impact ou Etude d?incidences si pas soumis à évaluation environnementale - complétude en fonction des procédures intégrées dans l?AEnv (dérogation espèces protégées/ Natura 2000/réserves naturelles /parcs nationaux/parcs naturels marins/sites inscrits?) Phase instruction Dépôt du dossier de demande d?autorisation : sous forme papier + électronique OU téléprocédure (à privilégier dans le futur) Art. R. 181-12 4 mois 55 Dépôt du dossier de demande d?autorisation sous forme papier + électronique OU Pas de dépôt de dossier loi sur l?eau ? Information du préfet 54 Le II de l?art. R. 122-2 prévoit l?exemption d?évaluation environnementale pour les « travaux d?entretien, maintenance et grosses réparations » quelques soient les projets. Dans le cadre de l?urgence immédiate, certains des travaux à réaliser (consolidation de berges pour éviter de nouveaux éboulements et une nouvelle aggravation hydraulique, colmatage d?une brèche dans une digue pendant une inondation) pourraient relever de la catégorie des grosses réparations (art. 606 du Code civil). 55 - 5 mois lorsqu'est requis l'avis du ministre chargé de l'environnement ou de la formation d?AE du CGEDD en application de l'article R. 122-6, l'avis du CNPN en application de l'article R. 181-28 ou l'avis d'un ministre en application des articles R. 181-25, R. 181-26, R. 181-28 et R. 181-32 ; - 8 mois lorsque l'autorisation environnementale est demandée après une mise en demeure sur le fondement de l'article L. 171-7 ; - suspension de délai jusqu'à réception de l'avis de la Commission européenne lorsque cet avis est sollicité en application du VIII de l'article L. 414-4, des éléments complétant ou régularisant le dossier demandés en application de l'article R. 181-16 ou de la production de la tierce expertise imposée sur le fondement de l'article L. 181-13 ; - prolongation de + 4 mois lorsque le préfet l'estime nécessaire. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 86/127 téléprocédure (à privilégier dans le futur - mise à jour des outils prévue) Avis services instructeurs D. 181-17-1 45 j Avis services instructeurs 30 j 3 mois ou 4 mois Pas d?instruction loi sur l?eau Application le cas échéant des dispositions sectorielles d?urgence (cf. détail en fin de document) Application le cas échéant des dispositions sectorielles ne disposant pas de dérogation au titre de l?urgence (dérogation espèces protégées/ sites classés, sites inscrits?) Possible de réduire les délais d?instruction par les services. Pas d?activation nécessaire du pouvoir de dérogation du préfet Consultation des instances et commissions 45 j Consultation des instances et commissions 30 j 45j pour le CNPN/CSRP N Possible réduction des délais de consultation par Préfet. Le cas échéant possible suppression de certaines consultations. Cela n?est pas recommandé s?agissant notamment de l?avis scientifique CNPN/ CSRPN dont l?absence fragilise l?instruction (contenu et bonne information du public). Avis de l?AE si soumis à EE R. 122-7 2 mois Pas d?avis de l?AE car exemption par décision du Ministre de l?intérieur Possible réduction des délais de consultation par Préfet. Phase de consultation du public Phase préparatoire (préparation avis en ligne, affichage) L.123-19 15 j 2 mois à 3 mois Avis en ligne + affichage 30j / Possible réduction des délais par Préfet. - PPVE - Enquête publique si EE 30 j ou 30 j PPVE Durée pouvant être réduite si 15 j Exemption L. 123-2- III ; L123- 19-3 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 87/127 - Enquête publique sans EE mais sur décision préfet L.181-10 ; L.123-19 ou 15j l?urgence le justifie L.123-19-3 Avis des CT possible jusqu?à 15j après la consultation R. 181-38 Avis CT pendant la durée de la participation du public / Avis CT pendant la durée de la participation du public (dérogation au délai du R. 181-38) -Si PPVE : Synthèse des observations (4 jours mini) -Si enquête publique : remise des conclusions du commissaire enquêteur R.123-19/20 15j max 30 j mini Synthèse des observations 15 j max / Possible réduction des délais de consultation par Préfet. Déconseillé si PPVE. Phase de décision Contradictoire R. 181-40 15 j 2 à 3 mois Contradictoire - délai réduit 8 j 45j max (2 mois si coderst ou cdnps) Exemption Art. L.121-2 du CRPA Possibilité de réduire le délai du contradictoire (8 j semble le minimum) Délai de décision du préfet à compter de la transmission au pétitionnaire des conclusions ou synthèse de la consultation - SVR R. 181-41 2 mois (3 mois si coderst ou cdnps) Décision du préfet - SVR à compter de la transmission des conclusions ou synthèse de la consultation ? délai réduit 45 j max (2 mois si Coderst ou cdnps) Possibilité de prendre la décision plus rapidement Pas d?activation nécessaire du pouvoir de dérogation du préfet Arrêté d?autorisation Arrêté d?autorisation Éventuelles mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l?article L.211-1 . Éventuellement AP liés aux réglementations sectorielles Total durée : 8 à 9 mois 6 mois Variable - 6 mois et 7 jours (si le préfet calque la procédure sur celle d?urgence à caractère civile) PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 88/127 Dans le cas de l?urgence immédiate ?autres procédures sectorielles à mener le cas échéant : - Dérogation espèces protégées AP de dérogation à la protection des espèces et habitats dans « l?intérêt de la sécurité publique » Mesures compensatoires Art 16 directive « habitats » et art. L.411-2, L. 163-1 et R.411-6 du CE -Exemption de l?autorisation de travaux en réserves naturelles > information de l'autorité compétente > régularisation ultérieure Art. L. 332-9 du CE « travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes » - Exemption de l?autorisation de travaux en parcs nationaux Art. L. 331-4 du CE « travaux d'entretien normal et de grosses réparations pour les équipements d'intérêt général » - Exemption de l?avis conforme OFB dans parcs naturels marins Art. L. 334-5 du CE « activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution » - Sites inscrits : déclaration préalable au préfet (4 mois en avance) et avis ABF sauf exploitation courante et entretien ? L.341-1- R. 341-9 - Sites classés : autorisation spéciale préfet ou ministre (R.341-12) en cas de modification dans l?état et l?aspect ou destruction Art. L. 341-1 « les travaux d?entretien sont dispensés de procédure de déclaration » Art. L. 341-10 « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. » - Pas d?évaluation des incidences N2000 (car pas de procédure eau et pas cas d?évaluation environnementale) Sauf si travaux soumis à autorisation en sites classés en cas d?impact sur une espèce ou habitat : > Information de la commission européenne > mesures compensatoires Art. 6 directive « habitats » et L. 414-4 du CE « raison impérative d?intérêt public majeur » notamment sécurité publique. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 89/127 Annexe 7. Principe de non régression du droit de l?environnement Environnement : portée et applications du principe de non régression Par sa décision DC n°2020-209 du 10 décembre 2020, le Conseil Constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions de la loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, qui permettent de déroger, de manière transitoire, à l?interdiction des néonicotinoïdes. Par cette décision, le Conseil constitutionnel a refusé d'ériger le principe de « non régression des protections de l?environnement » au rang constitutionnel. Cette décision clôt temporairement (en attendant en tout cas un éventuel référendum sur la Constitution) un débat sur la valeur du principe de non régression. Elle est l?occasion de rappeler le sens, la portée et les premières applications de ce principe récent du droit de l'environnement. I. Définition du principe de non régression Le principe de non régression a été introduit en droit français par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 après de longs débats doctrinaux et parlementaires. Aux termes de l?article L. 110-1 II 9° du Code de l?environnement, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016, le principe de non régression est le principe : « selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ». Il faut comprendre ce texte à la lumière des travaux parlementaires qui ont précédé l?adoption (très disputée sur ce point) de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016, notamment des explications de la députée rapporteure, Madame Geneviève Gaillard qui a défendu en ces termes ce principe : ?Je présenterai brièvement le texte issu des travaux en commission, ainsi que les amendements que je vous propose d?adopter aujourd?hui. J?insisterai sur trois d?entre eux. Au début de cette nouvelle lecture, nous devons prêter une attention particulière aux principes fondateurs du Code de l?environnement. Je suis particulièrement attachée au principe de non-régression, qui constitue un aspect fondamental de ce texte ; c?est pourtant sur ce point qu?a achoppé la commission mixte paritaire. Ce principe est capital : en l?absence d?une telle disposition, il se trouvera toujours une bonne raison d?abaisser le niveau de protection de l?environnement. J?ai proposé, en commission, de rendre sa rédaction plus dynamique, en soulignant que la notion d?amélioration constante », appliquée à la protection de l?environnement, doit s?entendre « compte tenu des connaissances scientifiques et techniques?. Selon la parlementaire, ce principe prévoit qu?on ne peut pas abaisser le niveau de protection de l?environnement : ?C?est un principe de progrès selon lequel la protection de l?environnement ne peut faire l?objet que d?une amélioration constante. C?est un principe d?action et non d?interdiction : il n?interdit pas de modifier la règle existante dès lors que cela n?entraîne pas un recul de la protection. Ce principe est l?expression d?un devoir qui doit s?imposer aux pouvoirs publics au-delà des alternances politiques. Il ne s?agit pas du tout, comme je l?ai entendu dire, de remettre en cause les outils réglementaires de régulation des espèces, fussent-elles protégées, ni de faire disparaître PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 90/127 les plans de gestion, ni de nier les progrès scientifiques ou techniques. Ce principe est le corollaire de l?article 2 de la charte de l?environnement, selon lequel « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l?amélioration de l?environnement.? II. Portée du principe de non régression Lors de son adoption, ce principe avait un contour assez flou. L'opposition, estimant que l?on mettait des chaines aux pieds des parlementaires futurs, a saisi le Conseil constitutionnel pour que soient déclarées non conformes à la Constitution ces dispositions de la loi du 8 août 2016 relatives au principe de non régression. Par une décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré le principe législatif de non régression de la protection de l?environnement conforme à la Constitution au terme d'une analyse interprétative (qualifiée par certains de « rabotage sévère » ce qui est sans doute un peu excessif). La décision n°2016-737 DC juge ainsi : ?8. Les députés requérants soutiennent que ces dispositions, qui auraient pour effet de restreindre la liberté du pouvoir législatif et du pouvoir réglementaire, méconnaissent la « liberté de légiférer » protégée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la souveraineté nationale garantie par l'article 3 de la Constitution. Les sénateurs requérants estiment que ces mêmes dispositions sont contraires à la hiérarchie des normes et aux articles 39 et 44 de la Constitution dès lors que seule la Constitution peut limiter le pouvoir du législateur. Ils font également valoir que, si ces dispositions sont interprétées comme ne contraignant pas le législateur, elles sont alors contraires à l'exigence selon laquelle la loi édicte des normes. Enfin, selon eux, ces dispositions méconnaissent aussi l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi et le principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement. 9. En premier lieu, selon l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale... ». Il résulte de cet article comme de l'ensemble des autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l'objet de la loi que, sous réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative. 10. Les dispositions contestées énoncent un principe d'amélioration constante de la protection de l'environnement, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Ce principe s'impose, dans le cadre des dispositions législatives propres à chaque matière, au pouvoir réglementaire. Contrairement à ce que soutiennent les sénateurs requérants, ces dispositions ne sont donc pas dépourvues de portée normative. 11. En deuxième lieu, il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité. Il peut également à cette fin modifier des textes antérieurs ou abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Dans l'un et l'autre cas, il ne saurait priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel. Les griefs tirés de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient l'article 2 de la Déclaration de 1789 et les articles 3, 39 et 44 de la Constitution doivent donc être écartés. 12. En troisième lieu, selon l'article 5 de la Charte de l'environnement : « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 91/127 13. Les dispositions contestées ont pour objet de favoriser l'amélioration constante de la protection de l'environnement et ne font pas obstacle à ce que le législateur modifie ou abroge des mesures adoptées provisoirement en application de l'article 5 de la Charte de l'environnement pour mettre en oeuvre le principe de précaution. Dès lors le grief tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe de précaution est inopérant. 14. En dernier lieu, l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. Il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi. 15. Contrairement à ce que soutiennent les sénateurs requérants, les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de la loi déférée ne sont entachées d'aucune inintelligibilité. Le grief doit par conséquent être écarté?. Cette décision a apporté deux précisions sur la portée du principe. Premièrement, le principe de non régression s?impose au pouvoir réglementaire. Il a donc bien une portée normative. Deuxièmement, le principe de non régression n?a pas de valeur constitutionnelle. Il ne s?impose donc pas au pouvoir législatif, uniquement au pouvoir réglementaire. Le Conseil constitutionnel l?a confirmé dans sa décision du 10 décembre 2020 rejetant le recours formé contre la loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières (Décision DC n°2020-209 du 10 décembre 2020). En l?état actuel du texte de la Charte de l?environnement, il y avait d?ailleurs trop d?hésitations sur le principe même d?un effet de cliquet imposé au législateur en cette matière, comme d?une manière générale en matière de libertés fondamentales (voir Malverti et Beaufils, Chronique de jurisprudence du Conseil d?État ? Principe de non régression : on avance, AJDA, 23 novembre 2020, n°39, p. 2246). III. Premières applications du principe de non régression Le juge administratif, en particulier le Conseil d?État, s?est emparé du principe de non régression (3 décisions du Conseil constitutionnel, 4 avis publics des formations consultatives du Conseil d?État, une trentaine de décisions contentieuses, dont 6 fichées). La violation du principe de non régression est ainsi devenue un moyen de légalité courant, et assez efficace. Le Conseil d?État en a fait une première application positive (annulation partielle d?un décret) dans son arrêt du 8 décembre 2017, Fédération Allier Nature relatif à la modification d?une rubrique du tableau annexé à l?article R. 122-2 du Code de l?environnement, sortant du champ d?application de l?évaluation environnementale les projets d?aménagement de pistes permanentes de courses d?essais pour véhicules motorisés d?une emprise inférieure à 4 hectares et la construction d?équipements sportifs et de loisirs susceptibles d?accueillir une nombre inférieur ou égal à 5.000 personnes (voir cons. n°3 et n°5, CE 8 décembre 2017 Fédération Allier Nature, req. n°404391). Il s?agit d?une application positive, mais nuancée, du principe. Le Conseil d?État a annulé la partie du décret qui réduisait totalement le champ d?application de l?étude d?impact tout en admettant la légalité du simple assouplissement de son champ d?application : « 3. Considérant qu?une réglementation soumettant certains types de projets à l?obligation de réaliser une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l?autorité environnementale alors qu?ils étaient auparavant au nombre de ceux devant faire l?objet d?une évaluation environnementale de façon systématique ne méconnaît pas, par là- même, le principe de non-régression de la protection de l?environnement énoncé au II de l?article L. 110-1 du code de l?environnement dès lors que, dans les deux cas, les projets susceptibles d?avoir des incidences notables sur l?environnement doivent faire l?objet, en application de l?article L. 122-1 du code de l?environnement, d?une évaluation environnementale?; qu?en revanche, une PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 92/127 réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets antérieurement soumis à l?obligation d?évaluation environnementale après un examen au cas par cas n?est conforme au principe de non-régression de la protection de l?environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, n?est pas susceptible d?avoir des incidences notables sur l?environnement ou la santé humaine » Ce faisant, le juge administratif s?est conservé une marge d?appréciation assez large de la non régression et de son pouvoir de la sanctionner. Le Conseil d?État en a fait une application (négative cette fois) en jugeant que les textes accordés aux préfets pour déroger à certaines règles ne sauraient s?interpréter comme permettant de méconnaître le principe de non régression (CE, 6e et 5e ch. réunies, 17 juin 2019, Association Les Amis de la Terre, req. n° 421871). Un autre exemple d?application positive du principe de non régression mérite l?attention, cette fois par un Tribunal administratif, dans le cadre d?un plein contentieux relatif à l?implantation d?unité de méthanisation en zone sensible. Le Tribunal juge, au visa que du principe de non régression, compte tenu de la protection de la ressource en eau du secteur et de son classement en zone vulnérable, que l?autorisation environnementale contestée doit être réformée pour garantir l'effectivité des mesures de contrôle de l'impact du site sur les eaux. Il ajoute ainsi (ce qui est possible en plein contentieux) un article à l'arrêté d?autorisation environnementale précisant qu?il « appartient à l'exploitant de mandater, tous les ans, un organisme tiers spécialisé pour contrôler la qualité des eaux » (TA Toulouse, 3 déc. 2019, Association France Nature environnement, req. n° 1702066 ; 1703048). En l?état actuel de la jurisprudence administrative, plusieurs enseignements peuvent être tirés. Sur le champ d?application du principe : - Le principe de non régression s?applique aux règles de procédures comme aux règles de fond (voir par exemple l?avis du Conseil d?État sur l?évolution de la nomenclature ICPE). - Le principe de non régression semble invocable (la jurisprudence reste encore à préciser sur ce point) à l?encontre des règles d?urbanisme dès lors que ces règles ont trait à la « protection de l?environnement » (CE 14 juin 2018, Association Fédération environnementale durable et autres, req. n°409227, publié aux Tables du Recueil, AJDA 2018 p. 1245) ; le principe d?indépendance des législations ne jouant pas dans cette hypothèse (voir Malverti et Beaufils, Chronique de jurisprudence du Conseil d?État ? Principe de non régression : on avance, AJDA, 23 novembre 2020, n°39, p. 2246). - Le principe de non régression n?est pas invocable à l?encontre des dispositions réglementaires qui assouplissent un état du droit résultant directement d?un changement législatif (CE 14 octobre 2020, Association Agir Espèce et autres, req. n°426241). Sur l?appréciation de l?éventuelle régression : - Le principe de non régression s?apprécie concrètement au regard des justifications qui peuvent se trouver dans l?analyse des impacts d?un texte, en tenant compte des effets prévisibles sur l?environnement des dispositions envisagées, sans se limiter à une analyse littérale des textes (Avis du Conseil d?État n°394461 et n°395200). PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 93/127 - Le principe de non régression s?apprécie par « problématique ou par écosystème » ; il ne s?agit pas de compenser des régressions sur un point par des progrès sur d?autres. Ainsi, la portée et le champ d?application de ce principe de non régression se précisent. Même après la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2020, il reste bien des questions en suspens et un débat à venir sans doute sur l?éventuelle initiative du constituant pour enrichir la Charte de l?environnement. Source : https://www.benech-avocat.fr/post/environnement-port%C3%A9e-et-applications-du- principe-de-non- r%C3%A9gression#:~:text=Premi%C3%A8rement%2C%20le%20principe%20de%20non,l%C3% A9gislatif%2C%20uniquement%20au%20pouvoir%20r%C3%A9glementaire. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 94/127 Annexe 8. La notion de « situation d?urgence » et d?inondation dans l?interprétation de la Commission européenne Note CASP/JUR La notion de « situation d?urgence » et d?inondation dans l?interprétation de la commission européenne Les droits national et communautaire ne donnent pas de définition de la notion d?urgence. Toutefois, les événements susceptibles de provoquer une situation d?urgence à caractère sont mentionnés dans le document de travail des services de la Commission intitulé «Overview of Natural and Man-made Disaster Risks the European Union may face» (Inventaire des risques de catastrophes naturelles ou d?origine humaine auxquels l?Union européenne peut être exposée 56 ). Ils comprennent notamment : les inondations, les conditions météorologiques extrêmes57, les tremblements de terre et les accidents industriels . Le document définit les inondations comme : [..] l?urgence que les autorités de l?Union sont appelées à affronter le plus fréquemment. Les inondations se produisent sous forme de débordements de rivière, de décharges d?eau affectant les eaux de surface et les eaux côtières. [..] Les effets en en cascade d'une inondation peuvent inclure la perte d'infrastructures vitales, le déclenchement d'une épidémie ou d'une épizootie, des dommages aux installations industrielles provoquant la libération de produits chimiques ou substances radioactives. » Ainsi, la perte d?infrastructures essentielles fait partie des effets qui découlent de la notion d?inondation et plus largement d?urgence au sens des documents d?orientation et de travail de la Commission européenne. Notion d?urgence à caractère civil Les projets d?infrastructure (et de reconstruction d?infrastructure) font partie du champs d?application de la « directive projets » de 201158. Cette directive impose la réalisation d?une évaluation environnementale des impacts des projets. Dans le cadre des évènements listés dans l?inventaire des risques mentionnés dans l?inventaire, l?article 2 paragraphe 4 de la « directive projets » prévoit que, à condition qu?il ne soit pas possible de faire autrement compte tenu du risque, les « États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, exempter en totalité ou en partie, un projet spécifique des dispositions prévues par la présente directive. » Sur la base des orientations de la Commission européenne en matière d'urgence civile (2019/C 386/05), l'octroi d?une exemption est possible seul si : 56 SWD(2017) 176 final du 23 mai 2017. https://ec.europa.eu/echo/sites/echo- site/files/swd_2017_176_overview_of_risks_2.pdf » 57 Phénomènes météorologiques ou sévères phénomènes météorologiques perturbateurs et nécessitent l'intervention d'urgence services et la protection civile et/ou conduire à d'autres catastrophes naturelles (telles que des inondations ou sécheresse, avalanche) sont considérés comme un risque majeur par grand nombre d'autorités nationales en chargé de la gestion des urgences. 58 Directive 2011/92/UE sur l?évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l?environnement PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 95/127 ? la situation d'urgence (tremblements de terre, inondation, accidents industriels) ne pouvait pas être anticipée; ? si elle pouvait l?être, dans les cas où il n?était pas possible d?entreprendre le projet plus tôt. Le document de la Commission précise que par exemple, « un projet de lutte contre les inondations, ne peut être considéré comme une réponse à une situation d?urgence éventuelle suffisamment pressante pour justifier l?octroi d?une exemption que dans le cas où les mesures correspondantes n?ont pas pu être mises en place plus tôt. [..] Cela étant, il peut arriver que des situations d?urgence, y compris certaines catastrophes naturelles, qui auraient pu être anticipées mais non évitées, donnent lieu à des projets (tels que des travaux de reconstruction urgents/immédiats ou des travaux destinés à prévenir des dommages supplémentaires) pouvant prétendre à une exemption. » La procédure dite « d?urgence civile » (articles L.181-23-1 et R.181-53-1) issue de la loi ASAP s'appuie sur la notion "d'urgence civile" qui existe en droit français depuis 2016 à l'article L122- 3-4 et R. 122-14 du Code de l?environnement qui transposent l'article 1er de la directive EIE 2011/92/UE. Ces dispositions permettent depuis 2016 aux Ministres de la Défense et de l?Intérieur d'exempter un projet d'évaluation environnementale. Dans le cadre de la notion d?urgence civile définie ci-dessus, la procédure peut être activée pour des travaux relevant du champ de l?autorisation environnementale et strictement nécessaires au rétablissement de la sécurité des personnes, entrant dans le cadre de l?exemption d?évaluation environnementale prévue par la directive EIE. A titre d?exemple, elle permet la réalisation d?un projet de reconstruction de digues détruites par une tempête mais ne concerne pas un projet de lutte contre les inondations qui aurait pu être anticipé. Notion d?urgence immédiate et de « danger grave » La notion d?urgence immédiate et de danger grave et présentant un caractère d?urgence n?est pas définie par le code ou par la directive. La procédure d?urgence dite « immédiate » issue de l?article L. 214-44 du code constitue une « exception » du droit français, sur laquelle la Commission européenne ne manque pas de solliciter des clarifications. Cette notion peut être considérée comme un cas particulièrement grave et urgent d?urgence civile. Rentrent dans cette notion des situations de péril grave et immédiat relevant du champ de l?autorisation ou de la déclaration IOTA et présentant un caractère d?urgence, strictement nécessaires pour prévenir un désastre imminent. Ainsi plusieurs situations de péril imminent semblent pouvoir justifier l?activation de la procédure « d?urgence immédiate » pour la réalisation de travaux/ opérations en urgence comme par exemple : l?installation d?une grue dans un cours d?eau à la suite du déraillement d?un train/poids lourd de marchandises dangereuses, la consolidation de berges pour éviter de nouveaux éboulements et une nouvelle aggravation hydraulique, colmatage d?une brèche dans une digue pendant une inondation permettant de réduire le sur-aléa. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 96/127 Ces situations justifient, selon les autorités françaises la mise ne place d?un dispositif exceptionnel permettant seul une exemption de procédures issues de la loi sur l?eau (autorisation ou déclaration IOTA). Il convient, par ailleurs de noter que le dispositif d?urgence immédiate ne dispense pas ?en principe- des obligations d?évaluation environnementale. Ainsi, en principe, les travaux ne sont exemptés d?évaluation environnementale qu?à la suite de la déclaration d?une situation d?urgence civile, au sens des articles L122-3-4 et R. 122-14 du Code de l?environnement, PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 97/127 Annexe 9. Instruction du préfet de la région Hauts de France du 11 janvier 2024 et arrêté du préfet du Nord du 23 février 2024 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 98/127 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 99/127 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 100/127 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 101/127 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 102/127 Annexe 10. Note interne à la DDT Tarn-et-Garonne NOTE PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 103/127 ? ? ? PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 104/127 PUBLIÉ PUBLIÉ Annexe 11. Charte départementale de sécurisation de la ressource en eau du Tarn-et-Garonne PUBLIÉ PUBLIÉ PUBLIÉ PUBLIÉ PUBLIÉ PUBLIÉ Annexe 12. La gestion des sédiments : le cas de Voies Navigables de France Depuis 2008, l?Union Européenne considère les sédiments comme « déchets », aux termes de la directive 2008/98/CE, s?ils sont dangereux ou s?ils sont extraits des cours d?eau. Cette directive a été transposée en droit français en 2010 (Ordonnance n°2010- 1579) et codifiée à l?article L. 541- 4-1 du code de l?environnement. Les exclusions prévues par la loi française sont comparables aux règles communautaires. Selon L.541-4-1 C.Env, sont exclus de l?application du chapitre Ier du Titre IV du livre V du code de l?environnement les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux. Un parangonnage récent des règles applicables en Flandre et Wallonie réalisé par la DREAL des Hauts-de-France confirme une entrée analogue des sédiments dans le statut de déchet. Sur ce point, la loi française ne peut donc être considérée comme une sur-transposition des textes Européens. Les sédiments extraits des eaux de surface sont donc des déchets au sens réglementaire. Les modalités de leur gestion dépendent de leur qualification : inerte ou non, dangereux ou non. Cependant, la qualification « d?inerte » du sédiment ne tient pas compte du fond géochimique du secteur dont il a été extrait, mais en référence indirecte, à des seuils d?admissibilité en installations de transit et de stockage de déchets inertes. Ainsi, un sable extrait en bord de mer sera considéré comme non inerte du fait de sa teneur en sel. Les sédiments extraits par VNF sont inertes pour près de 67 % des 600 000 m3 dragués annuellement, et non inertes et non dangereux pour la quasi-totalité du reste. Leur gestion reste cependant lourde, complexe et onéreuse. Avant 2010, la principale filière de gestion des sédiments issus des opérations d?entretien des chenaux de navigation, était la mise en dépôt définitif sur des sites aménagés, sur lesquels pesaient des contraintes techniques limitées, et dans une moindre mesure en clapage (remise en suspension dans la voie d?eau). Depuis 2010 (Décret 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées), la mise en dépôt des sédiments est encadrée par la réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de l?Environnement (ICPE). Depuis 2017, l?entreposage temporaire des sédiments en amont d?un processus de valorisation ou d?élimination peut, toutefois, relever du régime de la loi sur l?eau, au travers de la rubrique 2.2.3.0 « rejets dans les eaux de surface », sous réserve du respect de certaines conditions comme le caractère non dangereux, ou la proximité entre le lieu de dragage et le lieu de stockage. La possible dérogation au régime des installations classées offerte par ce régime reste néanmoins suspendue à l?appréciation des services police de l?eau territoriale car elle se fonde uniquement sur une note ministérielle. L?articulation entre les deux réglementations (ICPE et IOTA) pourrait mériter d?être clarifiée. La création de sites de stockage représente une charge financière importante et les réticences de plus en plus marquées des riverains rendent difficile l?aboutissement des procédures administratives. La stratégie de stockage de long terme ne peut donc pas être considérée comme une solution pérenne de gestion des sédiments. Dans les secteurs frontaliers, les sédiments peuvent parfois être exportés vers des pays au cadre réglementaire plus favorable. C?est notamment le cas pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais, dans lesquels la gestion PUBLIÉ des sédiments est assurée de façon quasi exclusive par des entreprises belges et néerlandaises. Cet export profite ainsi majoritairement à des entreprises étrangères au détriment de l?économie nationale. Cette solution présente également plusieurs risques difficilement maitrisables : une complexité administratives couplée à l?absence de visibilité des évolutions réglementaires des pays concernés, et une dépendance à des acteurs économiques étrangers dans un cadre de concurrence limitée. Comme pour la solution du stockage long terme, celle de l?export ne peut donc pas être considérée comme pérenne ou souhaitable. Dans ce contexte, la valorisation des sédiments constitue une perspective techniquement et économiquement viable et durable. Ils sont en effet valorisables, notamment en technique routière (sous-couche de chaussée, remblais), en construction (pavés, bordures, dallages?), en travaux maritimes et fluviaux (matériaux en contact direct avec les milieux), en aménagement paysager et en filières agronomiques (restructuration des sols, comblement de carrières?). VNF s?y prépare d?ailleurs activement : dans les Hauts-de-France, des sites spécifiques (dits « sites de transit ») ont été aménagés à Wambrechies (ouvert début 2021) et Château l?Abbaye (ouvert fin 2023) pour permettre un ressuyage (séchage) des sédiments avant leur envoi vers des filières de valorisation. Un cadre administratif qui reste peu favorable à la valorisation En droit Français, deux régimes coexistent pour encadrer la sortie du statut de déchet : la sortie explicite, soumise à vérification des caractéristiques du déchet après traitement, et la sortie implicite, lorsque le déchet est utilisé comme matière première aux fins de fabrication d?un produit respectant le cadre réglementaire communautaire. En ce qui concerne la sortie explicite, et afin d?éviter qu?une part importante des sédiments ne doivent être éliminés en Installations de Stockage de Déchets Inertes ou Non Dangereux OSDI/ ISDND), ce qui est contraire à l'esprit des textes qui visent à réserver le stockage de déchets aux déchets ultimes, il pourrait être intéressant d?étudier la possibilité, que, à l?instar de ce qui existe pour les terres excavées et en accord avec la Directive européenne, soit clarifiée l?exclusion des sédiments de dragage non dangereux du statut de déchets dès lors qu?ils sont utilisés sur le site d?excavation (notion précisée par le décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets). VNF propose ainsi que les sédiments non dangereux puissent être directement utilisés pour la réfection de berges et de chemins de service. Concernant la sortie implicite, bien que l?intégration de sédiments à des bétons non structurels soit techniquement possible, et malgré certaines initiatives locales comme la signature d?un « Engagement Pour la Croissance Verte » relatif à la gestion des sédiments en Hauts-de-France destiné à favoriser les initiatives industrielles, les pistes concrètes de valorisation restent limitées et dépendantes des entreprises. Cette sortie implicite ne repose à priori pas sur une réglementation clairement établie, ce qui ne favorise pas le développement de cette solution, alors même que certaines filières peuvent être considérées comme techniquement et économiquement mûres pour intégrer ces sédiments en remplacement d?une partie des ressources naturelles consommées. C?est notamment le cas des filières des bétons préfabriqués et des bétons prêts à l?emploi. Il semble donc intéressant de pouvoir faire un état des lieux des possibilités de valorisation dans ces filières et de préciser la réglementation en conséquence afin de pouvoir les développer le cas échéant. La réalisation des dragages consécutifs aux inondations de l?automne met par ailleurs en lumière une attente forte des territoires et du monde agricole sur le réemploi de sédiments en épandage agricole. Cette solution, notamment dans des territoires à forte dominance rurale, pourrait faire sens car elle permettrait de restituer aux champs des matériaux emportés par les ruissellements, augmentant leur valeur agricole ; éviterait le transport et le traitement en installation spécialisées des matériaux dragués ; et serait économiquement plus soutenable dans une stratégie de long terme d?entretien PUBLIÉ des écoulements. Or, alors que les caractéristiques des sédiments peuvent se rapprocher de celles de rejets de stations d?épuration (STEP), le référentiel relatif à l?épandage applicable à VNF est celui de la loi sur l?Eau, plus contraignant que les textes applicables aux boues de STEP (arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret no 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées). Dans le Calaisis, cette situation a interdit à VNF de valoriser en épandage agricole les sédiments extraits, dans le cadre de l?urgence consécutive aux crues, des canaux d?Ardres, Audruicq et Guînes, provoquant une forte incompréhension du monde agricole et des élus locaux. Ici aussi, l?analyse de la possible mise en cohérence des règles applicables aux boues de STEP et aux sédiments issus de territoires à forte dominante rurale pourrait être pertinente. D?une manière générale, la mise en oeuvre de politiques incitatives de la part des pouvoirs publics représente un enjeu crucial pour impulser les filières de valorisation et permettre de résoudre la problématique de la gestion des sédiments. Cela peut se traduire par exemple par : ? Un renforcement de la sensibilisation des entreprises du BTP et des maîtres d?ouvrages à la valorisation des matériaux alternatifs, ? L?impulsion de la filière de valorisation des sédiments par la commande publique, avec une incitation à l?usage des matériaux alternatifs ? La définition d?un cadre réglementaire, et la production de guides et de normes adaptés à la valorisation des sédiments ? La mise en place d?une fiscalité écologique incitative pour rendre compétitifs les matériaux alternatifs par rapport aux matières premières naturelles PUBLIÉ Annexe 13. Doctrine de la chambre d?agriculture du Nord- Pas-de-Calais sur la lutte contre les inondations - mars 2024 https://hautsdefrance.chambre- agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de- France/Doctrine_lutte_contre_inondations.pdf PUBLIÉ https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-France/Doctrine_lutte_contre_inondations.pdf https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-France/Doctrine_lutte_contre_inondations.pdf https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-France/Doctrine_lutte_contre_inondations.pdf PUBLIÉ Annexe 14. Synthèse du questionnaire réalisé par le Centre Européen de Prévention du Risque Inondation PUBLIÉ PUBLIÉ PUBLIÉ PUBLIÉ PUBLIÉ Annexe 15. Liste des personnes rencontrées Nom Prénom Organisme Fonction Date de rencontre Foccardi Lorenzo DEB/CASP 13 février 2024 Percelay Julie DEB/CASP 13 février 2024 Revel Fiolyna DEB/CASP 13 février 2024 Garnier Claire-Cécile DEB/ EM 3 5 mars 2024 et 11 mars 2024 Galko Elodie Cabinet du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires (MTECT) Directrice adjointe 27 février 2024 Just Samuel Cabinet MTECT Conseiller technique 1er mars 2024 Raffy Jean-François Préfecture du Pas-de-Calais Sous?préfet en charge des inondations Hauts de France 3 mars 2024 Delebarre Lucie Présidente de la FDSEA du Nord-Pas- de-Calais 18 mars 2024 Peenault Antoine Chambre d?Agriculture du Nord-Pas de Calais 18 mars 2024 Maury Olivier DDT du Tarn-et-Garonne Chef de service environnement 4 mars 2024 Féret Luc DDT du Tarn-et-Garonne DDT adjoint 4 mars 2024 Chadourne-Facon Lucie DDT Tarn et Garonne Directrice 4 mars 2024 Ledein Emilie Direction régionale de l?OFB des Hauts- de-France Directrice régionale adjointe Service régional de police 6 mars 2024 Bertrand Patrick Direction régionale de l?OFB des Hauts- de-France Directeur régional 6 mars 2024 Toucry Paul-Émilien Direction régionale de l?OFB des Hauts- de-France Chargé de mission 6 mars 2024 Caron Xavier DGPR/SNRH Chef du pôle sécurité des ouvrages hydraulique) 11 mars 2024 PUBLIÉ Nom Prénom Organisme Fonction Date de rencontre Rat Gilles DGPR/SNRH Adjoint au sous-directeur 11 mars 2024 Matrat Olivier VNF Directeur territorial adjoint Nord- Pas-de-Calais Chérigié Valérie Symcea (syndicat mixte Canche et Authie) Directrice GÉMAPI 12 mars 2024 Delattre Emilie Symcea (syndicat mixte Canche et Authie) Responsable milieu aquatique et ruissellement 12 mars 2024 Camphuis Nicolas CEPRI (centre européen de prévention du risque inondation) Co-directeur 21 mars 2024 Evo Marie CEPRI (centre européen de prévention du risque inondation) Co-directrice 21 mars 2024 de Redon Louis Cabinet MASA Conseiller technique 20 mars 2024 Menez Véronique Cabinet MASA Conseiller technique 20 mars 2024 Baduel Valérie CGAEER Présidente de section 20 mars 2024 Dunand Arnaud DGPE 20 mars 2024 Lematte Elodie DGPE 20 mars 2024 Boldele Claire Chambre interdépartementale d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais Service eau et air 22 mars 2024 Boutry Marianne Chambre interdépartementale d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais Service aménagement territorial 22 mars 2024 Durlin Christian Chambre interdépartementale d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais Président 22 mars 2024 Muselier Jérome Chambre interdépartementale d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais Membre 22 mars 2024 Delavergne Célia Direction de l?eau et de la biodiversité Directrice 27 mars 2024 Houel Gildas DEB/CASP2 Adjoint au chef de bureau 27 mars 2024 Metayer Marie-Laure Direction de l?eau et de la biodiversité Adjointe à la directrice 27 mars 2024 PUBLIÉ Nom Prénom Organisme Fonction Date de rencontre Belveze Corrine DGPR SRSEDPD/SDDEC/BPGD Cheffe du bureau de la Planification et de la Gestion des Déchets 29 mars 2024 Ossola Jean-François DGPR SRSEDPD/SDDEC/BPGD Chargé de mission 29 mars 2024 Beranger Xavier DGPR SRSEDPD/SDDEC/BPGD Chargé de mission 29 mars 2024 PUBLIÉ Annexe 16. Glossaire des sigles et acronymes Acronyme Signification CG3P Code général de la propriété des personnes publiques CGAAER Conseil général de l?alimentation, de l?agriculture et des espaces ruraux CGCT Code général des collectivités territoriales DIG Déclaration d?intérêt général DGALN Direction générale de l?aménagement, du logement et de la nature DGPR Direction générale de la prévention des risques DGCL Direction générale des collectivités locales DREAL Direction régionale de l?environnement, de l?aménagement et du logement EPAGE Établissement public d?aménagement et de gestion des eaux EPTB Établissement public territorial de bassin Gémapi Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations PUBLIÉ MAPTAM (loi) Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l?action territoriale et d?affirmation des métropoles MTE Ministère de la transition écologique MTECT Ministère de la transition écologique et de la cohésion ders territoires PAC Porter à connaissance PAPI Programme d'actions de prévention des inondations PPR Plan de prévention des risques SAGE schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) SDAGE schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) PUBLIÉ PUBLIÉ Sommaire Résumé Liste des recommandations Introduction 1 Le régime juridique de l?entretien des cours d?eau non domaniaux repose principalement sur le titre « Eaux et milieux aquatiques et marins » du code de l?environnement, mais intègre aussi d?autres domaines du droit. 1.1 Les travaux d?entretien des cours d?eau au sein de la nomenclature « Loi sur l?eau » 1.1.1 Ils relèvent le plus souvent de la rubrique 3.3.5.0, donc d?un régime de déclaration. 1.1.2 Pour des interventions plus lourdes, la rubrique 3.2.1.0 peut s?appliquer, avec dans certains cas un régime d?autorisation. 1.2 La place des travaux d?entretien des cours d?eau dans les stratégies de gestion des milieux aquatiques 1.2.1 L?action structurante des acteurs institutionnels de l?eau dans l?entretien des milieux. 1.2.2 La mise en oeuvre des programmes d?entretien et de restauration des cours d?eau 1.3 Les obligations des maîtres d?ouvrage au regard d?autres domaines du droit 1.3.1 Les procédures dérogatoires relevant de l?urgence 1.3.2 La préservation des espèces protégées et les dérogations prévues par les textes 1.3.3 L?accès à des terrains privés 1.3.4 Des complexités dans le contenu normatif associé : enquête publique, évaluation environnementale, DIG, éparpillement entre plusieurs codes 1.4 Des manques de précision, qui créent des incertitudes dans la réalisation des travaux 1.4.1 La définition des fossés et des cours d?eaux 1.4.2 Les notions juridiques d?entretien, de curage, de dragage, et le statut des sédiments? 2 Quel rôle joue l?entretien des cours d?eau dans la survenue des inondations ? 2.1 Localement, les responsables agricoles recommandent des schémas qui sont discutables 2.1.1 Dans les secteurs poldérisés, les agriculteurs soulignent l?enjeu essentiel de l?évacuation des eaux vers la mer. 2.1.2 Un dialogue technique entre les acteurs 2.1.3 L?incertitude qui pèse sur les maitres d?ouvrage, par la multiplicité des règles de droit. 2.2 Les acteurs institutionnels de l?eau et des milieux aquatiques font valoir des options plus équilibrées 2.2.1 L?application de la réglementation au niveau national 2.2.2 La priorité donnée à des couplages entre l?entretien des cours d?eau et des travaux d?hydraulique douce pour un ralentissement dynamique des crues 2.2.3 Sur les terres agricoles, un enjeu essentiel réside dans la lutte contre l?érosion des sols dans une approche intégrée amont-aval 2.2.4 Les bonnes pratiques pour l?entretien régulier des cours d?eau 2.3 Dans un contexte d?urgence et de "post-crise", des simplifications juridiques ont été décidées dans le Nord et le Pas-de-Calais 3 Recommandations pour des simplifications et des clarifications 3.1 Des évolutions juridiques nécessaires, visant des simplifications sur les principaux enjeux que rencontrent les maîtres d?ouvrage des travaux d?entretien 3.1.1 Pour ce qui concerne la mise en oeuvre du décret du 31 janvier 2024 et la nomenclature IOTA 3.1.2 Pour ce qui concerne les travaux d?entretien, à réaliser sous un régime d?urgence 3.1.3 Pour ce qui concerne les DIG en tant qu?elles permettent l?accès aux parcelles 3.1.4 Pour ce qui concerne la préservation des espèces protégées et de leurs habitats 3.2 Un régime juridique fortement simplifié, dès lors que les travaux d?entretien se réalisent en application d?un programme général d?entretien et de gestion des cours d?eau 3.2.1 L?adossement à un document de programmation des travaux d?entretien ou de gestion 3.2.2 La nécessité d?un conventionnement entre la collectivité conceptrice du programme d?entretien et les maîtres d?ouvrage pour sa réalisation, avec un porter à connaissance auprès de l?administration 3.2.3 Clarification des conditions de réalisation des chantiers par adossement à des règles édictées au niveau national 3.2.4 Évolution parallèle des capacités de traitement par les services de l?État 3.3 Autres simplifications ou clarifications, sur les situations de post-crise, sur les propriétaires riverains, sur le statut juridique des sédiments 3.3.1 Des réponses à apporter localement par l?État, en lien direct avec des inondations d?ampleur inédite 3.3.2 Faut-il ouvrir un débat sur le maintien de l?obligation d?entretien par les propriétaires riverains ? 3.3.3 Simplifier le statut juridique des sédiments extraits à l?occasion de travaux d?entretien des cours d?eau et sécuriser leur valorisation agricole Conclusion Annexes Annexe 1. Lettre de mission Annexe 2. Un cadre juridique contraignant Annexe 3. Textes bruts (principales dispositions) Annexe 4. Propositions de la Direction de l?Eau et de la Biodiversité Annexe 5. Directive-cadre européenne sur l?eau Annexe 6. Tableau procédures d?urgences Annexe 7. Principe de non régression du droit de l?environnement Annexe 8. La notion de « situation d?urgence » et d?inondation dans l?interprétation de la Commission européenne Annexe 9. Instruction du préfet de la région Hauts de France du 11 janvier 2024 et arrêté du préfet du Nord du 23 février 2024 Annexe 10. Note interne à la DDT Tarn-et-Garonne Annexe 11. Charte départementale de sécurisation de la ressource en eau du Tarn-et-Garonne Annexe 12. La gestion des sédiments : le cas de Voies Navigables de France Annexe 13. Doctrine de la chambre d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais sur la lutte contre les inondations - mars 2024 Annexe 14. Synthèse du questionnaire réalisé par le Centre Européen de Prévention du Risque Inondation Annexe 15. Liste des personnes rencontrées Annexe 16. Glossaire des sigles et acronymes INVALIDE) (ATTENTION: OPTION ant de l'État dans le département prescrit l'interdiction de réalisation des travaux de broyage de végétation dense buissonnante et arbustive en plein, au-delà d'un seuil de surface et durant une ou plusieurs périodes de l'année qu'il définit. Il tient compte à cet effet des périodes les plus sensibles du cycle biologique des espèces concernées et du maintien de la fonctionnalité de leurs habitats. Cette mesure ne s'applique pas aux opérations d'entretien courant de maintien en état débroussaillé menées dans le cadre des obligations légales de débroussaillement. Il peut également prescrire toute autre mesure destinée à répondre à cet enjeu local, y compris pour les opérations d'entretien courant de maintien en état débroussaillé. V. - Les débroussaillements réalisés conformément au présent article sont réputés réduire le risque d'atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats de sorte qu'il ne soit pas suffisamment caractérisé. » PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 32/127 Recommandation 5. (DEB) : Exempter les opérations d?entretien courant des cours d?eau de la dérogation prévue à l?article L411-2 du code de l?environnement, et y substituer, comme cela se fait dans le cadre des obligations légales de débroussaillement, une compétence des préfets de département pour fixer des prescriptions aux travaux d?entretien des cours d?eau, dans les cas où il existe un enjeu local lié à la présence d?une espèce protégée. 3.2 Un régime juridique fortement simplifié, dès lors que les travaux d?entretien se réalisent en application d?un programme général d?entretien et de gestion des cours d?eau La position défendue par la mission vise à conforter la qualité technique, scientifique et juridique des phases de conception et de préparation des programmes d?entretien des cours d?eau, sur des échelles territoriales et hydrographiques pertinentes. Dans ces conditions, les opérations de réalisation de ces programmes, dès lors qu?elles y sont étroitement adossées, bénéficieraient d?un régime fortement simplifié. Trois points sont essentiels pour cela : - l?adossement des travaux à un programme technique et stratégique de niveau supérieur ; - la qualité apportée à la conception de ce programme, et éventuellement, le recours à des règles générales pour clarifier les conditions d?intervention sur le terrain ; - le lien formel entre le concepteur du programme d?entretien et le réalisateur des travaux, qui donne légitimité à l?opérateur pour engager les opérations. 3.2.1 L?adossement à un document de programmation des travaux d?entretien ou de gestion Une politique d?entretien des cours d?eau et des milieux aquatiques, et plus généralement les actions visant à leur restauration demandent une bonne connaissance des cours d?eau sur l?ensemble de leur parcours, une surveillance de l?évolution de la végétation et de la morphologie du cours d?eau, l?identification des secteurs où un entretien est stratégique, ainsi que l?identification des « zones d?enjeux à l?aval ». Cet entretien, qui peut prendre différentes formes et relever de différentes techniques selon la combinaison des enjeux sur le linéaire, doit se faire dans le cadre d?un plan de gestion reposant sur une vision stratégique et planifiant les interventions dans le temps. Cette idée, a été défendue dans le rapport IGEDD n° 014422-01 d?avril 2023 intitulé « Dialogue territorial pour la protection et la valorisation des zones humides, et la création d?un parc national ». Ses auteurs plaident, en page 41 pour « exonérer les gestionnaires et propriétaires de procédures au coup par coup dès lors que les travaux et interventions seraient conformes à un cadrage approuvé par les services territoriaux (DREAL, DDT(M), OFB). [?] ce cadrage serait assorti d?une analyse globale des incidences des travaux sur l?environnement, prenant en compte l?intérêt de ces travaux pour le maintien en bon état de la zone humide. Ce cadrage pourrait être constitué par : - une programmation des investissements ou des plans de gestion pluriannuels, à l?instar de ce qui est mis en place en site Natura 2000 à travers les documents d?objectifs (DOCOB) ; - des guides reprenant les us et coutumes rédigés à l?initiative des professionnels, en lien PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 33/127 avec les services de l?État (DDT(M) et OFB) ». Le même rapport relève ensuite, après avoir rappelé la simplification qu?a amenée la création de la rubrique 3.3.5.0, que : « Cependant, la déclaration reste une procédure considérée comme lourde par les acteurs rencontrés et se pose la question d?aller jusqu?à exonérer ces travaux d?une procédure de déclaration dès lors qu?un plan de gestion ou un guide sont mis en place ». La mission propose de poursuivre dans cette voie, en permettant que des travaux d?entretien d?un cours d?eau réalisés dans la stricte application d?un programme général dûment approuvé par l?administration, et respectant intégralement les techniques et modalités d?intervention qui ont été définies pour chaque secteur géographique, soient exemptés de toute procédure administrative dès lors que leur lien de subordination technique au programme général d?entretien, est établi. Ce lien reposerait sur une convention bipartite détaillant l?ensemble des prescriptions à respecter lors des travaux, en particulier celles fixées par l?administration lors de l?approbation du programme général. Le rapport précité propose que les documents d?objectifs (DOCOB) des sites Natura 2000, puissent valoir « programme général d?entretien des cours d?eau ». Le cas échéant, une étude sur le fonctionnement hydraulique et sédimentaire du bassin versant peut être utile, en complément des éléments requis pour mesurer l?impact sur les milieux, les habitats et les espèces. 3.2.2 La nécessité d?un conventionnement entre la collectivité conceptrice du programme d?entretien et les maîtres d?ouvrage pour sa réalisation, avec un porter à connaissance auprès de l?administration L?exemption de procédure administrative, pour les travaux de mise en oeuvre d?un programme d?entretien des cours d?eau, ne peut s?envisager que dans un cadre juridique établissant clairement le lien entre les acteurs, et les spécifications techniques de l?intervention. En outre, il semble nécessaire que ce cadre juridique soit porté à la connaissance de l?administration qui pourra, soit le remettre en cause si elle l?estime nécessaire, soit diligenter des contrôles de toute nature dont elle garde de toute façon l?initiative. Dans ces conditions, la mission recommande qu?une « convention pour la réalisation des travaux prévus dans un programme général d?entretien des cours d?eau », soit signée entre la collectivité conceptrice du programme et l?opérateur souhaitant en assurer la réalisation totale ou partielle. Ce conventionnement peut concerner tout acteur susceptible de réaliser les travaux d?entretien (propriétaire riverain, groupe de propriétaire riverain, groupe d?agriculteurs, association?) sur un ou plusieurs cours d?eau, ainsi que toute collectivité publique conceptrice d?un programme général d?entretien des cours d?eau dès lors que celui-ci a reçu l?accord de l?administration au titre de la loi sur l?eau, ainsi qu?éventuellement au titre d?une DIG et au titre de la préservation des espèces protégées et de leurs habitats. La convention vaudra engagement du maître d?ouvrage des travaux à respecter en tout point les dispositions techniques fixées dans le programme lui-même, ainsi que toute prescription fixée par l?autorité publique ayant approuvé le programme. Sous cette réserve de complétude de la convention et de porter à connaissance de l?administration avec un préavis de trente jours, les opérations de terrain ayant fait l?objet de la convention seront réputées recevoir l?accord de l?administration, pour l?ensemble des domaines juridiques sur lesquels aura porté l?accord donnée par l?administration au programme général d?entretien46. 46 Toutefois, dans le cas où en application des alinéas 4 ou 6 de l?article L151-37 du CRPM, il sera nécessaire de recourir aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892 pour permettre l?accès aux parcelles, le préfet prendra l?arrêté prévu à l?article 3 de ce texte. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 34/127 Toutefois, la mission préconise que la collectivité publique ayant conçu et fait valider un programme d?entretien, garde le contrôle de sa mise en oeuvre, notamment pour vérifier que les interventions de terrain, acceptables quand elles sont considérées une par une, n?aient pas d?effets excessifs quand elles se conjuguent. L?acceptation des « conventions pour la réalisation des travaux prévus dans un programme général d?entretien des cours d?eau » par les collectivités conceptrices ne serait donc pas automatique. Recommandation 6. (DEB) : Simplifier le régime administratif applicable aux travaux d?entretien des cours d?eau, en les exonérant de démarche administrative (exclusion du champ de la rubrique 3.3.5.0) lorsqu?ils sont réalisés en déclinaison d?un programme général de gestion et d?entretien des cours d?eau conçu par une collectivité publique et ayant reçu l?accord de l?administration, et lorsque ces travaux font l?objet d?une convention bipartite portée à la connaissance de l?administration. 3.2.3 Clarification des conditions de réalisation des chantiers par adossement à des règles édictées au niveau national La DEB prévoit d?édicter des règles générales à caractère technique, visant à préciser les modalités d?intervention dans les cours d?eaux, pour des travaux dont la maîtrise d?ouvrage relève de collectivités compétentes en matière de Gémapi. Par la suite, une évolution de la nomenclature IOTA consisterait à ne plus soumettre l?entretien régulier de cours d?eau à procédure, dès lors que les interventions respectent ces règles générales et sont susceptibles d?être contrôlées a posteriori47. La mission souligne l?intérêt d?une telle évolution pour ce qui concerne les travaux d?entretien réalisés par les collectivités « gémapiennes » elles-mêmes. Par extension, ces règles générales d?intervention dans les milieux aquatiques pourraient s?appliquer à tout maître d?ouvrage de travaux d?entretien courant des cours d?eau. La mission s?interroge toutefois sur les délais qui seront nécessaires à établir de telles règles de niveau national, et relève par ailleurs que de nombreux guides techniques, très clairs et souvent réalisés en partenariat avec les acteurs, sont désormais largement diffusés sur le terrain. Dès lors la mission se limite à recommander que les conventions mentionnées au 3.2.2 fassent explicitement référence à un ou plusieurs guide méthodologique, établi par l?État ou une collectivité publique compétente au titre de la gestion des milieux aquatiques. 3.2.4 Évolution parallèle des capacités de traitement par les services de l?État Quelles que soient les simplifications entreprises, il est important d?assurer une cohérence et une homogénéité des réponses apportées par les services de l?État sur l?ensemble du territoire, ainsi que des délais de traitement compatibles avec une gestion efficace des cours d?eau. Pour cela, il semble nécessaire que l?État puisse renforcer ses services instructeurs et les doter d?une doctrine homogène incluant tous les aspects de la gestion et de la restauration des cours d?eau afin de fluidifier la communication avec les déclarants. Il serait également pertinent de renforcer les capacités de financement par les acteurs territoriaux des actions d?entretien de grande ampleur lorsqu?elles sont portées par des structures ayant une vision à l?échelle d?un bassin hydrologique cohérent. 47 Cf. annexe 4, paragraphe 4. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 35/127 3.3 Autres simplifications ou clarifications, sur les situations de post-crise, sur les propriétaires riverains, sur le statut juridique des sédiments 3.3.1 Des réponses à apporter localement par l?État, en lien direct avec des inondations d?ampleur inédite Les dispositions qui ont été adoptées dans l?urgence de la crise dans le Nord et le Pas-de-Calais par les préfets, ont amené une réponse rapide et perceptible aux situations de détresse des personnes sinistrées. La mission a souligné au paragraphe 2.3 que les circonstances exceptionnelles de leur adoption leur ont fourni une base juridique acceptable. Il est donc légitime d?envisager sous quelles conditions des mesures de même nature pourraient être prises dans des territoires touchés par des inondations de gravité comparable. À cet égard, la mission propose d?adopter les dis positions suivantes. Dans les départements touchés par des inondations d?ampleur inédite au point qu?ait été constaté l?état de catastrophe naturelle, les préfets sont habilités de plein droit à faire application des dispositions liées à l?urgence mentionnées à l?article L214-3 du code de l?environnement48. Comme dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, les travaux de nettoyage des embâcles, débris, atterrissement, d?élagage ou recépage de la ripisylve, de faucardage s?il est nécessaire, de même que des opérations plus lourdes visant à prévenir un danger grave ou faire cesser un désordre mettant en jeu la sécurité publique (effondrement de berge, colmatage de brèche, réparation d?ouvrage de protection?), peuvent être engagés après qu?ait été porté à la connaissance de l?administration le détail des interventions projetées, en précisant leurs consistances, leurs localisations précises et leurs modalités. Ce dispositif, qui n?est pas fondamentalement différent d?un régime de déclaration préalable, s?en différencie néanmoins dans la mesure où les préfets s?efforceront de faire savoir rapidement aux pétitionnaires, et en tout état de cause avant la fin du délai de deux mois au cours duquel l?administration peut formuler opposition à déclaration, que les travaux projetés peuvent être engagés. Toutefois dans l?attente des évolutions juridiques recommandées par ailleurs, l?application de ces dispositions ne pourra valoir accord de l?administration qu?au titre de la loi sur l?eau. En outre, il est indispensable que le recours à ce dispositif lié à l?urgence soit limité dans le temps, pour une durée maximale de trois mois. Par ailleurs, en raison des tensions et traumatismes durables que des inondations catastrophiques font naître sur un territoire, la mission recommande que les dispositions exceptionnelles prises durant les évènements, puissent à nouveau s?appliquer postérieurement au retour à la normale en tant que de besoin. Ainsi, environ une année après la survenue d?inondations d?ampleur inédite à l?occasion desquelles l?état de catastrophe naturelle aura été constaté, afin de prévenir les craintes que des inondations surviennent à nouveau sur un réseau hydraulique qui n?aurait pas été suffisamment amélioré, les préfets, après avoir réuni l?ensemble des parties prenantes à la crise passée et en appréciant le contexte météorologique, hydraulique et socio-économique du territoire concerné, pourraient à nouveau faire application de l?article L214-3 du code de l?environnement, pour des travaux simples ou directement nécessaires, et pour une période limitée et non renouvelable. 48 N. B. : la sécurité juridique de ce recours à l?article L214-3 sera renforcée par l?évolution prônée à la recommandation n°3. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 36/127 Recommandation 7. (MTECT, en lien avec MASA et MIOM) : Adresser une instruction aux préfets de département précisant les conditions dans lesquelles ils sont habilités à appliquer l?article L214-3 du code de l?environnement lors d?inondations d?ampleur inédite après constat de l?état de catastrophe naturelle. Préciser qu?afin de prévenir la réitération des inondations dans un contexte hydrologique qui n?aurait pas été suffisamment amélioré, les préfets peuvent à nouveau faire application de ce texte dans un délai de douze mois après la survenue de la crise. 3.3.2 Faut-il ouvrir un débat sur le maintien de l?obligation d?entretien par les propriétaires riverains ? Au cours des auditions, est apparue la question du maintien de l?obligation individuelle des riverains dans l?entretien des cours d?eau, et donc de leur responsabilité en cas de carence. Cette obligation ayant été plusieurs fois qualifiée de « purement théorique, voire fictive ». Face à la faible mobilisation des propriétaires, les collectivités territoriales exerçant les compétences Gémapi, ont tendance à intervenir. Ce sont d?ailleurs elles qui ont une vision d?ensemble entre l?amont et l?aval et qui détiennent une capacité technique permettant d?établir ce que doit être un entretien pertinent selon la situation et la conformation d?une rivière sur l?ensemble de son parcours. Ce sont elles également qui disposent, en général, des moyens humains nécessaires au portage des enjeux sur le terrain et à la mobilisation des acteurs, publics ou privés. La mission, pour ce qui la concerne et dans les délais dont elle a disposé, confirme le respect faible ou très faible, de l?obligation d?entretien par les propriétaires riverains. Elle relève aussi que si l?obligation d?entretien des cours d?eau, qui incombe aujourd?hui aux propriétaires riverains, devait être supprimée, il serait logique d?y substituer une obligation semblable. Dès lors les collectivités publiques territorialement compétentes, c?est-à-dire l?EPCI en charge de la Gémapi, ou bien à défaut les communes ou intercommunalités traversées par le cours d?eau, auraient non plus la faculté d?intervenir à la place des riverains défaillants, mais l?obligation d?entretenir l?ensemble des linéaires. En conséquence, l?abandon de l?obligation d?entretien par les propriétaires riverains, risquerait de faire peser une responsabilité accrue sur les collectivités publiques, dans un contexte où elles doivent souvent faire face à d?autres priorités en termes de sécurité civile, pour la prévention et la lutte contre les inondations. A l?inverse, le maintien en l?état de l?obligation faite aux propriétaires riverains d?entretenir leurs cours d?eau, réduit les risques de mise en cause d?une personne publique ou d?un élu, dans la survenue d?une inondation pour laquelle un lien de causalité avec un manque d?entretien de la rivière, ne pourrait pas être totalement écarté. La mission ne recommande donc pas d?évolution juridique en la matière. 3.3.3 Simplifier le statut juridique des sédiments extraits à l?occasion de travaux d?entretien des cours d?eau et sécuriser leur valorisation agricole Les dispositions en vigueur ont pour effet de classer parmi les déchets les sédiments ôtés d?un cours d?eau ou d?un plan d?eau, et donc de les soumettre aux dispositions issues de la directive cadre déchets49. Si leur valorisation pour des usages agricoles est possible dès à présent, elle n?exclut pas que les maîtres d?ouvrage des travaux au cours desquels les sédiments ont été extraits, 49 Cf. 1.4.2 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 37/127 doivent préalablement en caractériser l?éventuelle dangerosité. Ce peut être là une obligation lourde et onéreuse, qui d?ailleurs n?est certainement pas toujours respectée lorsque les épandages agricoles se font directement à la suite des travaux, à proximité immédiate de la berge. De telles pratiques, a priori pertinentes mais peut-être pas conformes aux textes, pourraient être mises en conformité par l?une ou l?autre des dispositions suivantes : - l?article L541-4-4 du code de l?environnement permet, sous certaines conditions, de soustraire au statut de déchets, des matériaux issus d?un chantier de réhabilitation ou de démolition d?un bâtiment. Ce dispositif pourrait être étendu à des sédiments extraits lors d?opérations d?entretien d?un cours d?eau, d?un plan d?eau, ou d?un fossé. L?utilisation agricole de ces sédiments, qui ne seraient plus considérés comme des déchets, serait grandement facilitée ; - permettre l?épandage agricole sur les parcelles riveraines du cours d?eau d?où ont été extraits des sédiments, sans imposer systématiquement la caractérisation de leur dangerosité, dès lors que les services territoriaux de l?État conservent la faculté d?imposer cette caractérisation, lorsque des activités anthropiques, notamment industrielles actuelles ou passées, sont présentes sur le site, ou à proximité, ou en amont, et qu?elles sont de nature à faire suspecter la présence dans les eaux ou les substrats aquatiques, de produits toxiques, ou nocifs, ou dangereux. Cependant, la mission relève qu?une simplification du statut juridique des sédiments extraits de cours d?eau, et qu?une facilitation de leur usage dans un but agricole, pourraient également résulter d?une sortie de la « classification déchet ». Ce dispositif prévu à l?article 6 de la directive cadre, est cependant lourd à mettre en oeuvre et impose une notification à la Commission européenne, dès lors que l?application qu?en fait un État membre excède des décisions au cas par cas. Pour autant, la sortie de la « classification déchet » a été prononcée pour les terres excavées et les sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement, par un arrêté ministériel du 04/06/2021. Aussi, il pourrait être judicieux d?inclure dans les terres et sédiments concernés par cet arrêté, ceux provenant de cours d?eau, et d?étendre les utilisations qui peuvent en être faites à des épandages agricoles. Il faudrait toutefois vérifier la nécessité de compléter la notification qui avait été faite à la Commission européenne, sous le numéro 2020/681/F. Recommandation 8. (DGPR-DGPE) : Faire évoluer le statut juridique des sédiments extraits à l?occasion de travaux d?entretien des cours d?eau et sécuriser leur valorisation agricole, soit en élargissant le champ d?application de l?article L 541-4-4 du code de l?environnement, soit en restreignant l?obligation de caractériser la dangerosité des sédiments à des situations appréciées localement par les services territoriaux de l?État, soit en élargissant le champ d?application de l?arrêté du 04/06/2021. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 38/127 Conclusion Dans les délais qui lui ont été fixés, la mission a souhaité donner une place importante dans ses travaux, aux solutions pragmatiques qui ont été trouvées dans la région Hauts de France, dans les contextes de crise et d?immédiat post-crise. Elle a également voulu conserver les limites techniques et juridiques qui sont de nature à répondre à l?objectif général de préservation des espèces protégées et de leurs habitats. Dans la mesure où certaines simplifications préconisées visent à faciliter et accélérer la réponse des pouvoirs publics à la suite d?inondations, la mission suggère qu?une expérimentation soit menée sur des territoires ayant fait l?objet d?arrêté de catastrophe naturelle pour des motifs d?inondation majeure. Enfin, la mission rappelle qu?en matière d?entretien des cours d?eaux et de prévention des inondations, les responsabilités sont partagées entre de nombreux niveaux de collectivités publiques et impliquent de nombreux acteurs dans les territoires. C?est donc dans le cadre d?un dialogue large et permettant d?anticiper les enjeux de moyen et long termes, que les réflexions doivent se mener, y compris pour s?insérer dans les documents de planification spatiale ou opérationnelle que sont les Plans de Gestion des Risques d?Inondation, les Stratégies Locales de Gestion des Risques d?Inondation et les Schémas d?Aménagement et de Gestion des Eaux. Sur les mesures de simplification normative, la mission a identifié des marges de manoeuvre techniques qui peuvent être mises en oeuvre sans bouleverser pour autant l?ensemble de la réglementation applicable. Pour faciliter les évolutions, la proposition d?appui juridique du Conseil d?État en amont de la présentation de projets de textes législatifs ou réglementaires à venir sur ces sujets semble ici un atout pour la recherche de simplification de ces textes particulièrement techniques. Didier Kholler Jean-François Landel Fabien Palhol Inspecteur général Inspecteur général Inspecteur PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 39/127 Annexes PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 40/127 Annexe 1. Lettre de mission PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 41/127 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 42/127 Annexe 2. Un cadre juridique contraignant Rappel de la réglementation européenne et charte de l?environnement et risques contentieux divers La mission tient à rappeler que l?ensemble du droit positif applicable aux interventions dans les cours d?eau intervient dans le cadre d?une construction normative historique, En particulier, la police des cours d?eaux et l?obligation d?entretien des cours d?eau incombant aux riverains est prévue depuis loi de 1898. La réglementation actuelle intègre donc cette situation ancienne, et qui prend en compte diverses contraintes issues de normes supérieures, tant communautaires que constitutionnelles et législatif, notamment le principe de non?régression du droit de l?environnement. 1. Évaluation environnementale Conformément au préambule de la Charte de l?environnement, « la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ». Cette conciliation est prévue dans la directive européenne 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l?évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l?environnement, qui est transposée dans le code de l?environnement en son chapitre relatif à l?évaluation environnementale (articles L. 122-1 et suivants du code de l?environnement). L?évaluation environnementale est ainsi définie comme un processus constitué par l?élaboration d?une étude d?impact, par des consultations, en particulier celle de l?autorité environnementale et du public, et enfin par l?examen par l?autorité compétente de l?ensemble des informations reçues avant d?autoriser le projet. Elle permet d?évaluer et de limiter les effets sur l?environnement d?un projet, en particulier par l?adoption de mesures « Eviter, réduire, compenser » (ERC). L?évaluation environnementale constitue désormais un cadre habituel et de droit commun des projets ayant une incidence significative sur l?environnement, par exemple pour des travaux en mieux aquatiques. Pour rappel la charte de l?environnement de valeur constitutionnelle ne prévoit pas de droit à la protection contre les risques naturels, de nature à offrir une voie d?exception à la préservation de l?environnement, de valeur constitutionnelle. 2. Directive cadre sur l?eau DCE La Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau porte notamment comme objectif la la non-dégradation des ressources et des milieux ; Cette directive a été transposée en droit interne par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (1) Des modifications sensibles du contenu législatif sont ici encadrées par le respect des objectifs de la directive précitée, c?est à dire de manière large la recherche de la garantie de la qualité de la masse d?eau, sous peine de risque de contentieux communautaire. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 43/127 3. Non régression du droit de l?environnement Il faut ajouter ici le cadre de non régression du droit de l?environnement tel que prévu par : Le code de l?environnement (cf. annexe 6) et son article L. 110-1 II 9° du t, dans sa rédaction issue de la loi n°20161087 du 8 août 2016, qui prévoit que le principe de non régression « selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ». Selon les débats parlementaires, « C?est un principe de progrès selon lequel la protection de l?environnement ne peut faire l?objet que d?une amélioration constante (...). C?est un principe d?action et non d?interdiction : il n?interdit pas de modifier la règle existante dès lors que cela n?entraîne pas un recul de la protection. » Ainsi le principe de non régression s?impose au pouvoir réglementaire. Il a donc bien une portée normative dépourvu de valeur constitutionnelle. Il ne s?impose donc pas au pouvoir législatif, mais uniquement au pouvoir réglementaire. Bien que le principe de non régression soit conforme à la Constitution50 et qu?il ne soit pas pour autant de ce dernier niveau, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions de la loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, qui permettent de déroger, de manière transitoire, à l?interdiction des néonicotinoïdes (Cf. décision DC n°2020-209 du 10 décembre 2020), il n?en demeure pas moins que ce principe irrigue la réglementation environnementale et constitue un rempart contre des modifications réglementaires d?ampleur. Le juge administratif, en particulier le Conseil d?État, s?est emparé du principe de non régression (3 décisions du Conseil constitutionnel, 4 avis publics des formations consultatives du Conseil d?État, une trentaine de décisions contentieuses, dont 6 fichées). La violation du principe de non régression est ainsi devenue un moyen de légalité courant, et assez efficace. Le Conseil d?État en a fait une première application positive (annulation partielle d?un décret) dans son arrêt du 8 décembre 2017, Fédération Allier Nature relatif à la modification d?une rubrique du tableau annexé à l?article R. 122-2 du Code de l?environnement, sortant du champ d?application de l?évaluation environnementale les projets d?aménagement de pistes permanentes de courses d?essais pour véhicules motorisés d?une emprise inférieure à 4 hectares et la construction d?équipements sportifs et de loisirs susceptibles d?accueillir une nombre inférieur ou égal à 5.000 personnes (voir cons. n°3 et n°5, CE 8 décembre 2017 Fédération Allier Nature, req. n°404391). Il s?agit d?une application positive, mais nuancée, du principe. Le Conseil d?État a annulé la partie du décret qui réduisait totalement le champ d?application de l?étude d?impact tout en admettant la légalité du simple assouplissement de son champ d?application : « 3. Considérant qu?une réglementation soumettant certains types de projets à l?obligation de réaliser une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l?autorité environnementale alors qu?ils étaient auparavant au nombre de ceux devant faire l?objet d?une évaluation environnementale de façon systématique ne méconnaît pas, par là-même, le principe de non-régression de la protection de l?environnement énoncé au II de l?article L. 110-1 du code de l?environnement 50 Par une décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré le principe législatif de non régression de la protection de l?environnement conforme à la Constitution. I PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 44/127 dès lors que, dans les deux cas, les projets susceptibles d?avoir des incidences notables sur l?environnement doivent faire l?objet, en application de l?article L. 122-1 du code de l?environnement, d?une évaluation environnementale?; qu?en revanche, une réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets antérieurement soumis à l?obligation d?évaluation environnementale après un examen au cas par cas n?est conforme au principe de non-régression de la protection de l?environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, n?est pas susceptible d?avoir des incidences notables sur l?environnement ou la santé humaine ». Ce faisant, le juge administratif s?est conservé une marge d?appréciation assez large de la non régression et de son pouvoir de la sanctionner. Nota de la mission : le caractère d?incidence notable prête à débat, mais dans la réalité du phénomène d?inondation, la multiplication de simplifications, voire d?absence de toute mesure de contrôle posent question. En effet, de nombreux travaux de faible importance et leurs répétitions risquent d?aboutir de facto à la survenance d?inondations, par des ruissellements et des apports massifs de sédiments charriés par les crues. Le Conseil d?État en a fait une application (négative cette fois) en jugeant que les textes accordés aux préfets pour déroger à certaines règles ne sauraient s?interpréter comme permettant de méconnaître le principe de non régression (CE, 6e et 5e ch. réunies, 17 juin 2019, Association Les Amis de la Terre, req. n° 421871). Un autre exemple d?application positive du principe de non régression mérite l?attention, cette fois par un Tribunal administratif, dans le cadre d?un plein contentieux relatif à l?implantation d?unité de méthanisation en zone sensible. Le Tribunal juge, au visa que du principe de non régression, compte tenu de la protection de la ressource en eau du secteur et de son classement en zone vulnérable, que l?autorisation environnementale contestée doit être réformée pour garantir l'effectivité des mesures de contrôle de l'impact du site sur les eaux. Il ajoute ainsi un article à l'arrêté d?autorisation environnementale précisant qu?il « appartient à l'exploitant de mandater, tous les ans, un organisme tiers spécialisé pour contrôler la qualité des eaux » (TA Toulouse, 3 déc. 2019, Association France Nature environnement, req. n° 1702066 ; 1703048). En l?état actuel de la jurisprudence administrative, plusieurs enseignements peuvent être tirés. Sur le champ d?application du principe : - Le principe de non régression s?applique aux règles de procédures comme aux règles de fond (voir par exemple l?avis du Conseil d?État sur l?évolution de la nomenclature ICPE). - Le principe de non régression semble invocable (la jurisprudence reste encore à préciser sur ce point) à l?encontre des règles d?urbanisme dès lors que ces règles ont trait à la « protection de l?environnement » (CE 14 juin 2018, Association Fédération environnementale durable et autres, req. n°409227, publié aux Tables du Recueil, AJDA 2018 p. 1245) ; le principe d?indépendance des législations ne jouant pas dans cette hypothèse51 - Le principe de non régression n?est pas invocable à l?encontre des dispositions réglementaires qui assouplissent un état du droit résultant directement d?un changement législatif (CE 14 octobre 2020, Association Agir Espèce et autres, req. n°426241). La portée et le champ d?application de ce principe de non régression se précisent progressivement. Sur l?appréciation de l?éventuelle régression : 51 (voir Malverti et Beaufils, Chronique de jurisprudence du Conseil d?État ? Principe de non régression : on avance, AJDA, 23 novembre 2020, n°39, p. 2246). PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 45/127 - Le principe de non régression s?apprécie concrètement au regard des justifications qui peuvent se trouver dans l?analyse des impacts d?un texte, en tenant compte des effets prévisibles sur l?environnement des dispositions envisagées, sans se limiter à une analyse littérale des textes (Avis du Conseil d?État n°394461 et n°395200). - Le principe de non régression s?apprécie par « problématique ou par écosystème » ; il ne s?agit pas de compenser des régressions sur un point par des progrès sur d?autres. Au bilan : une grande vigilance en terme de proportionnalité avec le contenu de la simplification (la conformité au principe de non-régression de la protection de l?environnement est examinée par le juge administratif selon le type de projets concernés, eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment). L?examen du juge sur le principe de non régression porte sur des incidences notables sur l?environnement ou la santé humaine, ce qui implique de disposer d?une base législative solide pour initier des modifications substantielles. En ce sens la mission note ici la récente initiative gouvernementale dans le projet de loi agriculture sur quelques champs limités (chiens de bergers, aquaculture). La question de la surtransposition comme motif de simplification à poursuivre ? : Conformément, à la doctrine gouvernementale déjà proposée en 2018, (cf. loi Projet de loi n°1389, adopté par le Sénat portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français,) la sur-transposition désigne "toute mesure nationale de transposition instaurant une norme plus contraignante que celle qui résulterait de la stricte application de la directive, sans que cela ne soit justifié par un objectif national identifié". Elle peut prendre trois formes distinctes : -imposer des obligations allant au-delà de ce que requiert le droit de l'Union européenne ; -étendre leur champ d'application ; -ne pas mettre en oeuvre une possibilité de dérogation ou d'exclusion qu'il prévoit. Un recensement a déjà été opéré sur l?ensemble des textes de transposition par une mission inter-inspection (IGAS, IGA, CGEDD, IGF, CGE, CGAAER) avait dressé un inventaire des sur-transpositions en avril 2018. Sur 1 400 textes entrant dans le champ de la mission, 137 directives faisaient l?objet d?au moins une mesure de sur-transposition avec un effet pénalisant pour la compétitivité des entreprises, l?emploi, le pouvoir d?achat ou l?efficacité des services publics. Pour 40 d?entre elles, l?effet pénalisant a ensuite été écarté. Puis, dans un certain nombre de cas, il a été jugé préférable de maintenir une sur- transposition (paquet neutre pour les cigarettes, congé maternité, délai de rétractation de 8 jours en matière de crédits). Un projet de loi précité avait retenu la suppression de 30 mesures. Étudié par le Sénat en novembre 2018, il n?a jamais été mis à l?ordre du jour de l?Assemblée nationale. Mais plusieurs de ces articles ont été intégrées dans d?autres textes, comme les lois Pacte, ASAP, LOM ou la loi d?organisation et de transformation du système de santé. D?autres suppressions de sur-transposition interviendront dès qu?un vecteur législatif approprié sera disponible. « Au niveau réglementaire, il n?a pas été possible d?adopter un texte interministériel unique ». L?exercice même de la négociation communautaire à 27 pays repose sur un consensus fondé sur des objectifs à atteindre et non sur des moyens nécessaires, ces derniers relevant de choix nationaux. Le Conseil d?État avait déjà pointé l?écart entre le contenu des négociations et ses conséquences pratiques 52. 52 Le Conseil d?État, Directives européennes : anticiper pour mieux transposer, Les études du Conseil d?État, novembre 2015, La Documentation française, p.12. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 46/127 Un corpus normatif est venu limiter structurellement au maximum les risques de surtranspositions involontaires. Tout d?abord la circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise des textes réglementaires et de leur impact (NOR : PRMX17211468C), qui doit permettre « d?identifier systématiquement la surtransposition, d?en évaluer le coût et les avantages et, in fine, de la soumettre à l?arbitrage du cabinet du Premier ministre afin que tout écart avec la norme européenne résulte d?un choix politique assumé. » Ensuite, la systématisation de l?usage du tableau de concordance afin d?éviter les sous- et surtranspositions. Son usage obligatoire résulte de l?arrêt de la CJUE du 8 juillet 2019, Commission c/Belgique, (aff. C-543/17). En effet la CJUE imposent aux États- membres d?accompagner les mesures nationales de transposition « d?informations claires et précises » à l?attention de la Commission afin que celle-ci s?assure que les transpositions opérées soient complètes et fidèles. Cette mesure avait pourtant été anticipée par la circulaire du 17 juillet 2013 relative à la mise en oeuvre du gel de la réglementation qui avait déjà proscrite les surtranspositions inutiles et injustifiées. Désormais cependant avec la jurisprudence de la CJUE de juillet 2019 la réalisation d?un tableau de concordance est devenu une obligation juridique. Le gouvernement s?est aussi exprimé dans le cadre du rapport remis au parlement dans le cadre de l?article 69 de la loi ESSOC du 18 août 2018 pour un État au service d?une société de confiance, sur la question des sur-transpositions. Dans ce court rapport, le gouvernement indique : « ce phénomène, souvent dénoncé, est en réalité moins important que ce qui avait pu être envisagé et correspond dans la majorité des cas à un choix politique assumé ». Si les raisons présidant au phénomène de « sur-transposition » sont multiples, certaines sur-transpositions sont délibérées. Il serait « inopportun » voire « néfaste » de remettre en cause cette volonté car cela « conduirait, le plus souvent, à s?aligner sur le niveau minimal d?harmonisation au niveau européen ». Il est donc « totalement assumé de maintenir des règles qui vont au-delà des normes minimales européennes », afin de mieux « protéger les entreprises et les citoyens, que ce soit en matière économique, sociale, environnementale ou en terme de sécurité ».53 Dans ce contexte, la mission tient à rappeler ici que, de son point de vue, la réglementation est bien l?aboutissement de choix opérées à l?occasion de la transposition, Par exemple lors de la mise en oeuvre de la DCE, la France a choisi de maintenir une réglementation historique sur le police des cours d?eaux qui était plus exigeante que le strict contenu de la directive précitée. Dès lors, le souhait de simplification de la réglementation applicable, ici à l?entretien des cours d?eau, et des travaux s?y rapportant ne peut avoir pour effet de se détourner/ ou d?amoindrir les moyens tendant vers l?objectif de la directive (DCE) précitée de non- dégradation des ressources et des milieux. 53 https://www.dalloz-actualite.fr/flash/pour-gouvernement-il-n-y-pas-de-problème-de-sur- transposition Dalloz actualité 16 mars 2022 par Pierre Januel. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 47/127 Annexe 3. Textes bruts (principales dispositions) Article L122-3-4 Modifié par Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 - art. 4 I.- Pour les projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense nationale ou la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, des dérogations à l'application des dispositions de la présente section (études d?impact) peuvent être accordées par décision respectivement du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. II.- Le maître d'ouvrage indique à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas et à l'autorité compétente, s'agissant de la demande d'avis sur l'étude d'impact, les informations dont il estime que leur divulgation serait de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public : - les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ; - les éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ; - les éléments dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à des secrets de fabrication ; - les éléments de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques. Article L181-23-1 Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020 Création LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 48 Lorsque des activités, installations, ouvrages ou travaux relèvent d'une situation d'urgence à caractère civil telle que mentionnée à l'article L. 122-3-4, les demandes d'autorisation environnementale sont instruites dans des délais et selon des modalités fixés par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, le pétitionnaire sollicite auprès de l'autorité administrative compétente les informations prévues au 1° de l'article L. 181-5 lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d'autorisation. Article L181-5Version en vigueur depuis le 12 mars 2023 Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 12 Le porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale, dans le cas où le projet est également soumis à un examen au cas par cas au titre de l'évaluation environnementale, saisit, avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-1, afin de déterminer si le projet doit être soumis à évaluation environnementale. En complément, le porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale peut : 1° Solliciter des informations lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d'autorisation auprès de l'autorité administrative compétente. Les réponses apportées par celle-ci sont fonction de l'état du projet et ne préjugent ni du contenu du dossier qui sera finalement PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 48/127 nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation ni de la décision qui sera prise à l'issue de celle-ci ; 2° (Abrogé) ; 3° (Abrogé) ; 4° Si le projet est soumis à évaluation environnementale, demander à l'autorité compétente l'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1-2. Décret n° 2022-985 du 4 juillet 2022 modifiant l'article R. 122-14 du code de l'environnement, autorisant le ministre de l'intérieur à déléguer son pouvoir de décision dans les situations d'urgence à caractère civil Journal Officiel du 5 juillet 2022- Numéro154 Décret n°2022-985 du 4 juillet 2022 modifiant l'article R. 122-14 du code de l'environnement, autorisant le ministre de l'intérieur à déléguer son pouvoir de décision dans les situations d'urgence à caractère civil NOR : INTA2208921D Publics concernés : administration centrale du ministère de l'intérieur, préfets, autorités déconcentrées de l'État, collectivités territoriales, professionnels, maîtres d'ouvrage, bureaux d'études, particuliers. Objet : autorisation du ministre de l'intérieur à déléguer son pouvoir de décision dans les situations d'urgence à caractère civil permettant de dispenser tout ou partie d'un projet d'évaluation environnementale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Notice : en application des articles L. 122-3-4 et R. 122-14 du code de l'environnement), le ministre de l'intérieur peut caractériser une situation comme relevant d'« une situation d'urgence à caractère civil » et permettant, au cas par cas, d'identifier des projets d'installations, d'ouvrages, de travaux ou d'activités, ou parties de projets qui ont pour seul objet de répondre à cette situation d'urgence. Cette décision permet d'exempter tout ou partie de ces projets d'évaluation environnementale et de les rendre éligibles à la procédure d'autorisation environnementale adaptée prévue à l'article L. 181-23-1 du code de l'environnement). Dans ce cadre, le présent décret donne la possibilité au ministre de l'intérieur de déléguer au préfet de département, dans des conditions prévues par arrêté, cette faculté de reconnaître qu'un projet répond à une situation d'urgence à caractère civil, afin que cette décision soit prise au plus près du terrain, là où les circonstances justifiant de cette urgence peuvent être mieux constatées. Références : le code de l'environnement, modifié par le présent décret, peut être consulté dans sa version issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-3-4 et R. 122-14 ; Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu, Décrète : PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 49/127 Article 1er L'article R. 122-14 du code de l'environnement) est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa, après les mots : « ministre de l'intérieur », sont ajoutés les mots : « , prise après information du ministre chargé de l'environnement, » ; 2° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : « A l'exception des situations d'urgence à caractère civil affectant l'ensemble du territoire métropolitain ou du territoire national, le ministre de l'intérieur peut déléguer son pouvoir de décision au préfet de département, selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre. » Article 2 Le ministre de l'intérieur et la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article R181-53-1 Version en vigueur depuis le 01 août 2021 Création Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 2 Pour les projets relevant de l'article L. 181-23-1, la procédure d'autorisation environnementale est adaptée dans les conditions suivantes : 1° A l'article R. 181-17, le délai de quatre mois prévu aux premier et deuxième alinéas est remplacé par un délai de trois mois et les délais de cinq mois et de huit mois sont remplacés par des délais de quatre mois ; 2° A l'article D. 181-17-1, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ; 3° Aux articles R. 181-18 et R. 181-25, les délais de quarante-cinq jours sont remplacés par des délais de trente jours ; 4° A l'article R. 181-28, les délais de deux mois sont remplacés par des délais de quarante-cinq jours ; 5° A l'article R. 181-33, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ; 6° A l'article R. 181-40, le délai de quinze jours est remplacé par un délai de huit jours ; 7° A l'article R. 181-41, le délai de deux mois est remplacé par un délai de quarante-cinq jours et, lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité, ce délai est porté à deux mois. Conformément au IV de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions ne s'appliquent pas aux demandes d'autorisation environnementale déposées avant l'entrée en vigueur dudit décret. ************************************************************************************************* Article L215-14 Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 50/127 Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Article L215-15 Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 48 I. ? Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. Ce plan de gestion est approuvé par l'autorité administrative. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 181-1 ou à déclaration au titre de l'article L. 214-3, l'autorisation environnementale ou la déclaration valent approbation du plan de gestion. Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7 du présent code, la déclaration d'intérêt général est, dans ce cas, pluriannuelle, d'une durée adaptée à la prise en charge de l'entretien groupé. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-1, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 181-9. Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative. II. ? Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L. 215-14 n'a pas été réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants : ? remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause les usages visés au II de l'article L. 211-1, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ; ? lutter contre l'eutrophisation ; ? aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement. Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis- à-vis de la protection des sols et des eaux. III. ? Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Article L215-15-1 Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 51/127 L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-14 et L. 215-15. Dans le cas contraire, l'autorité administrative met à jour ces anciens règlements ou usages locaux en les validant, en les adaptant ou, le cas échéant, en les abrogeant en tout ou partie. A compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en vigueur. Article L215-16 Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006 Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé. Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Article L215-17 Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006 Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés au titre de la présente section sont portées devant la juridiction administrative. Article L215-18 Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006 Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. Article L151-36 CRPM Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence : 1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ; 2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code ; 3° Entretien des canaux et fossés ; 4° et 5° (alinéas abrogés) ; 6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ; 7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires PUBLIÉ https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581904&dateTexte=&categorieLien=cid Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 52/127 intermédiaires de stockage de bois. Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. Les participations ainsi appelées ne peuvent pas avoir pour objet le financement des dépenses relatives aux compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement lorsque la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est instituée dans les conditions prévues au 4° du II de l'article 1379 et à l'article 1530 bis du code général des impôts. Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. Article L151-37 CRPM Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux. Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. En vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois prévus au 7° de l'article L. 151-36, ils peuvent être prononcés par arrêté municipal dans les zones de montagne définies aux articles 3 à 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'article L. 212-3 du code de l'environnement, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. Les dépenses relatives à la mise en oeuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des collectivités qui en ont pris l'initiative. Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du PUBLIÉ https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582131&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311520&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000028531182&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582122&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847491&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847491&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792610&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000877367&idArticle=LEGIARTI000006820858&dateTexte=&categorieLien=cid Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 53/127 premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. Extrait TITRE III IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 2° Un obstacle à la continuité écologique : a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ; b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D). Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. 3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; 2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D). Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. 3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur : 1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ; 2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D). 3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ; 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D). 3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet : 1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ; 2° Dans les autres cas (D). 3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215- 14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année : 1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ; PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 54/127 2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) ; 3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D). Est également exclu jusqu'au 1er janvier 2014 l'entretien ayant pour objet le maintien et le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation lorsque la hauteur de sédiments à enlever est inférieure à 35 cm ou lorsqu'il porte sur des zones d'atterrissement localisées entraînant un risque fort pour la navigation. L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir. 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ; 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D). 3.3.5.0. Travaux mentionnés ci-après ayant uniquement pour objet la restauration des fonction-nalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à la réalisation de cet objectif (D) : 1° Arasement ou dérasement d'ouvrages relevant de la présente nomenclature, notamment de son titre III, lorsque : a) Ils sont implantés dans le lit mineur des cours d'eau, sauf s'il s'agit de barrages classés en application de l'article R. 214-112 ; b) Il s'agit d'ouvrages latéraux aux cours d'eau, sauf s'ils sont intégrés à un système d'endigue- ment, au sens de l'article R. 562-13, destiné à la protection d'une zone exposée au risque d'inondation et de submersion marine ; c) Il s'agit d'ouvrages ayant un impact sur l'écoulement de l'eau ou les milieux aquatiques autres que ceux mentionnés aux a et b, sauf s'ils sont intégrés à des aménagements hydrauliques, au sens de l'article R. 562-18, ayant pour vocation la diminution de l'exposition aux risques d'inon- dation et de submersion marine ; 2° Autres travaux : a) Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou rétablissement de celui-ci dans son talweg ; b) Restauration de zones humides ou de marais ; c) Mise en dérivation ou suppression d'étangs ; d) Revégétalisation des berges ou reprofilage améliorant leurs fonctionnalités naturelles ; e) Reméandrage ou restauration d'une géométrie plus fonctionnelle du lit du cours d'eau ; f) Reconstitution du matelas alluvial du lit mineur du cours d'eau ; g) Remise à ciel ouvert de cours d'eau artificiellement couverts ; h) Restauration de zones naturelles d'expansion des crues. La présente rubrique est exclusive des autres rubriques de la nomenclature. Elle s'applique sans préjudice des obligations relatives à la remise en état du site et, s'il s'agit d'ouvrages de préven- tion des inondations et des submersions marines, à leur neutralisation, qui sont prévues par les PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 55/127 articles L. 181-23, L. 214-3-1 et L. 562-8-1, ainsi que des prescriptions susceptibles d'être édic- tées pour leur application par l'autorité compétente. Ne sont pas soumis à la présente rubrique les travaux mentionnés ci-dessus n'atteignant pas les seuils rendant applicables les autres rubriques de la nomenclature. Arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement Journal Officiel du 25 juin 2008 NOR : DEVO0774486A Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de Él'aménagement du territoire, Vu le code civil, notamment ses articles 552, 641, 642 et 643 ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-4 et R. 214-1 à R. 214-56 ; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 mars 2007 ; Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 mars 2007, Arrête : Article 1 .- Les opérations relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement relative à l'entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain et des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0, sont soumises aux prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations. Article 2 .- Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de déclaration ou d'autorisation dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article R. 214-17 ou R. 214-39 du code de l'environnement. Lors de la réalisation de l'opération, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne la rubrique suivante : 3. 1. 2. 0 : installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 mètres (A) ; 2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 mètres (D). Article 3 .- PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 56/127 Les extractions de matériaux dans le lit mineur ou dans l'espace de mobilité des cours d'eau ainsi que dans les plans d'eau traversés par des cours d'eau sont interdites. Seuls peuvent être effectués les retraits ou déplacements de matériaux liés au curage d'un cours d'eau ou plan d'eau traversé par un cours d'eau répondant aux objectifs et aux conditions de réalisation fixés par le présent arrêté. Le terme « curage » couvre toute opération en milieu aquatique impliquant la mobilisation de matériaux, même d'origine végétale, dans un canal ou dans le lit mineur ou l'espace de mobilité d'un cours d'eau. Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer. Article 4 .- Le programme intégré dans le dossier d'autorisation ou déclaration définit les interventions prévues sur la base d'un diagnostic de l'état initial des milieux et d'un bilan sédimentaire faisant ressortir les déséquilibres, en référence à l'objectif de bon état ou de bon potentiel fixé pour l'unité hydrographique concernée. Cet état initial des lieux comporte : ? un report des principales zones de frayères ; ? un descriptif de la situation hydrobiologique, biologique et chimique ; ? une description hydromorphologique du secteur comprenant une délimitation des principales zones d'érosion et de dépôt de sédiments ; ? un descriptif des désordres apparents et de leurs causes, notamment dans le fonctionnement hydromorphologique du cours d'eau. Article 5 .- Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation doit justifier l'éventuelle nécessité de recours au curage au regard des objectifs mentionnés au II de l'article L. 215-15 du code de l'environnement ou pour le maintien et le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation. Le nombre, l'étendue, la durée et la fréquence des opérations de curage doivent être limités au strict nécessaire permettant d'atteindre l'objectif fixé, afin de minimiser les impacts négatifs sur l'environnement, y compris ceux relatifs aux aspects hydromorphologiques susceptibles d'entraîner une altération de l'état écologique. En cas de nécessité de curage, l'étude d'incidence doit étudier et conclure sur la faisabilité de la remise dans le cours d'eau des matériaux mobilisés, notamment au regard de la contamination des sédiments, des effets sur les habitats aquatiques à l'aval et des conditions technico- économiques.L'état des lieux de cette étude d'incidence doit alors faire apparaître les données physico-chimiques acquises in situ relatives à : ? l'eau : pH, conductivité, température, oxygène dissous, saturation en oxygène, matières en suspension, azote kjeldahl, azote ammoniacal, nitrites, nitrates, orthophosphates, phosphore total ; ? la fraction fine des sédiments : ? phase solide : composition granulométrique, azote kjeldahl, phosphore total, carbone organique, perte au feu (matières organiques), métaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques, PCB totaux PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 57/127 visés à l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux ; ? phase interstitielle : pH, conductivité, azote ammoniacal, azote total. Le préfet peut arrêter d'autres paramètres si nécessaire et selon le contexte local. Les échantillons de sédiment doivent être représentatifs du contexte local au moment des travaux. En particulier, leur nombre et les modalités d'obtention doivent être cohérents avec la surface concernée, la nature granulométrique et physico-chimique du sédiment. Les prélèvements des échantillons sont réalisés, si possible, par carottage. Les données biologiques à acquérir in situ concernent à la fois la faune et la flore aquatique. Le choix des éléments biologiques à étudier doit être guidé par la représentativité de chacun d'entre eux dans l'hydrosystème et leur pertinence écologique par rapport au type de milieu concerné par les opérations de curage, au niveau des travaux ainsi qu'en aval proche. En complément, il convient de rechercher la présence d'espèces protégées ou à forte valeur patrimoniale dans la zone des travaux et dans la zone qu'ils influencent, ainsi que tout habitat remarquable pour son fonctionnement écologique (frayères...). Ces éléments peuvent influencer les modalités de mise en oeuvre du chantier. Article 6 .- Le programme d'intervention comprend un plan de chantier prévisionnel précisant la localisation des travaux, les moyens techniques mis en oeuvre, les modalités d'enlèvement des matériaux, le cas échéant, et le calendrier de réalisation prévu. Il doit permettre une évaluation satisfaisante des impacts prévisibles des opérations d'entretien, et particulièrement de curage, sur le milieu aquatique en général et les usages recensés. Le préfet pourra fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne devront pas avoir lieu ou devront être restreints (période de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques ou de pêche, etc.). Ce plan de chantier prévisionnel est accompagné d'un protocole de surveillance décrivant les actions et mesures envisagées pendant la phase des travaux pour limiter les impacts prévisibles sur l'environnement et les usages recensés et suivre la qualité de l'eau. Article 7 .- Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter la perturbation du milieu aquatique et des zones rivulaires pendant les travaux et pour réduire les risques de pollution accidentelle, notamment en ce qui concerne la circulation et le stockage des engins. Il doit garantir une capacité d'intervention rapide de jour comme de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude. En cas d'incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation doit immédiatement interrompre les travaux et l'incident provoqué, et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l'eau de l'incident et des mesures prises pour y faire face, ainsi que les collectivités territoriales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à l'article L. 211- 5 du code de l'environnement. En cas de régalage ou de mise en dépôt, même provisoire, de matériaux à proximité du réseau hydrographique superficiel, le bénéficiaire s'assurera que des dispositions efficaces seront prises pour éviter toute contamination des eaux, en particulier par ruissellement. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 58/127 Article 8 .- Pendant les opérations de curage, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation s'assure par des mesures en continu et à l'aval hydraulique immédiat de la température et de l'oxygène dissous que les seuils des paramètres suivants sont respectés : PARAMÈTRES SEUILS 1re catégorie piscicole 2e catégorie piscicole L'oxygène dissous (valeur instantanée) ? 6 mg/l ? à 4 mg/l Dans le cas particulier des projets soumis à autorisation, le préfet peut adapter les seuils du tableau précédent. Les résultats de ce suivi seront transmis régulièrement (par lettre, fax ou courriel) au service chargé de la police de l'eau. Lorsque les paramètres mesurés ne respectent pas les seuils prescrits pendant une heure ou plus, le bénéficiaire doit arrêter temporairement les travaux et en aviser le service chargé de la police de l'eau. La reprise des travaux est conditionnée par le retour des concentrations mesurées à un niveau acceptable. Article 9 .- Les matériaux mobilisés dans une opération de curage doivent être remis dans le cours d'eau afin de ne pas remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien du lit dans son profil d'équilibre, dans les conditions prescrites à l'article 8. Lorsqu'ils ne peuvent être remis dans le cours d'eau, au regard des éléments fournis conformément à l'article 5 du présent arrêté, le maître d'ouvrage du curage est responsable du devenir des matériaux. Le programme d'intervention précise systématiquement la destination précise des matériaux extraits et les éventuelles filières de traitement envisagées. Il précise les mesures prises pour respecter les différentes prescriptions applicables dans les différents cas. Les sédiments non remis dans le cours d'eau doivent faire l'objet en priorité, dans des conditions technico-économiques acceptables, d'un traitement approprié permettant leur utilisation en tant que granulats. Les autres sédiments non remis dans le cours d'eau peuvent faire l'objet notamment : ? d'un régalage sur les terrains riverains dans le respect de l'article L. 215-15 du code de l'environnement et, le cas échéant, des seuils d'autres rubriques de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; ? d'un épandage agricole, sous réserve de l'accord des propriétaires des parcelles et du respect des prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 ; ? d'une utilisation directe en travaux publics et remblais sous réserve de test de percolation ou de stabilité, par exemple, permettant d'en mesurer la compatibilité avec une telle utilisation ; ? d'un dépôt sur des parcelles ou d'un stockage, y compris par comblement d'anciennes gravières ou carrières, dans le respect du code de l'urbanisme, des dispositions de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et des autres rubriques de la nomenclature de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 59/127 Article 10 .- Un an après la fin des travaux ou à mi-parcours dans le cas d'une autorisation pluriannuelle de plus de cinq ans, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation fournit au service chargé de la police de l'eau un rapport évaluant les éventuels écarts avec les impacts mentionnés dans l'étude d'incidence initiale. Cette évaluation peut nécessiter des prélèvements et analyses physico- chimiques et biologiques de même nature que ceux entrepris lors de l'étude préalable. Ce rapport inclut également un bilan sur l'efficacité des travaux mis en oeuvre. Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation pluriannuelle informe le service chargé de la police de l'eau du moment, du lieu et du type d'intervention qu'il s'apprête à réaliser chaque année dans le respect du programme déclaré ou autorisé. Il en est de même lorsqu'un événement hydraulique survient susceptible de remettre en cause les interventions programmées et que de nouvelles actions doivent être envisagées. Article 11 .- Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article R. 214-39 du code de l'environnement, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. De même, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, le préfet peut prendre des prescriptions complémentaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié par arrêté, conformément à l'article R. 214-17 du code de l'environnement. Article 12 .- Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l'article R. 214-17 ou R. 214-39 du code de l'environnement. Article 13 .- Lorsque le bénéfice de la déclaration ou de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration ou de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent. Article 14 .- Le directeur de l'eau et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 mai 2008. Espèces protégées Article L411-1Version en vigueur depuis le 10 août 2016 Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 149 (V) I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 60/127 d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; 4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; 5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés. II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent. Article L411-2Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021 Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 35 I. ? Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en oeuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 61/127 maritime, les eaux intérieures la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ; 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411- 1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. 5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ; 6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ; 7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement. II. ? Un décret en Conseil d'État détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 62/127 l'évolution des habitats d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce, l'autorité administrative peut : 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ; 2° Etablir, selon la procédure prévue à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ; 3° Décider, à l'expiration d'un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en oeuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l'espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en oeuvre. III.-Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et les modalités selon lesquelles est instauré un système de contrôle des captures et des mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées au a de l'annexe IV à la directive 92/43/ CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER Circulaire du 2 août 2022 relative aux modalités d?application de la procédure d?urgence à caractère civil prévue à l?article L. 122-3-4 du code de l?environnement NOR : IOMA2220301C Le ministre de l?intérieur et des outre-mer et Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires A Mmes et MM. les préfets de région Mmes et MM. les préfets de département Références : - Directive 2011/92/UE concernant l?évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l?environnement, notamment son article 1er, paragraphe 3 - Code de l?environnement, notamment ses articles L. 122-3-4, L. 181-23-1, R. 181-53-1 et R. 122- 14 - Arrêté du 4 juillet 2022 portant délégation de pouvoir du ministre de l?intérieur dans les situations d?urgence à caractère civil Annexe : - Logigramme de l?urgence : procédure d?urgence à caractère civil La présente circulaire précise les modalités de mise en oeuvre de la procédure d?urgence à caractère civil prévue aux articles L. 122-3-4 et L. 181-23-1 du code de l?environnement, qui donnent la possibilité, pour le ministre de l?intérieur et des outre-mer, de désigner un projet pour qu?il soit exempté d?évaluation environnementale et bénéficie d?une réduction des délais de certaines étapes de la procédure d?autorisation environnementale. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 63/127 Conformément au préambule de la Charte de l?environnement, « la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ». Cette conciliation est prévue dans la directive européenne 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l?évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l?environnement, qui est transposée dans le code de l?environnement en son chapitre relatif à l?évaluation environnementale (articles L. 122-1 et suivants du code de l?environnement). L?évaluation environnementale est ainsi définie comme un processus constitué par l?élaboration d?une étude d?impact, par des consultations, en particulier celle de l?autorité environnementale et du public, et enfin par l?examen par l?autorité compétente de l?ensemble des informations reçues avant d?autoriser le projet. Elle permet d?évaluer et de limiter les effets sur l?environnement d?un projet, en particulier par l?adoption de mesures « Éviter, réduire, compenser » (ERC). La directive 2011/92/UE permet néanmoins aux États, en son article 1er, de ne pas avoir à l?appliquer « aux projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense ou aux projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, s'ils estiment que cette application irait à l'encontre de ces besoins. » Ces dispositions font l?objet d?une transposition en droit interne, notamment à l?article L. 122-3-4 du code de l?environnement. La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles s?exerce cette exonération pour les projets ou parties de projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d?urgence à caractère civil. 1. Champ d?application a. La nature du projet pouvant bénéficier d?une décision d?application de la procédure d?urgence à caractère civil peut regrouper un ensemble cohérent d?interventions et de travaux Les projets susceptibles de bénéficier de cette procédure sont, par définition, ceux qui autrement seraient soumis à une évaluation environnementale, soit systématiquement, soit après examen au cas par cas. Il peut s?agir, au sens de l?article L. 122-1 du code de l?environnement : - de la réalisation de travaux de construction ou d?autres installations ou ouvrages, mais également de travaux changeant la nature d?un ouvrage, ou des travaux de démolition ; - d?autres interventions ou activités dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l?exploitation des ressources du sol. Pour rappel, le périmètre du projet au sens de l?évaluation environnementale est distinct de celui des procédures d?autorisation. Le projet doit être appréhendé comme l?ensemble des opérations ou travaux nécessaires pour réaliser et atteindre l?objectif poursuivi. Il peut faire l?objet de plusieurs autorisations ou être porté par plusieurs maîtres d?ouvrage La décision d?exemption de l?évaluation environnementale doit circonscrire ce projet de manière cohérente et précise. Ainsi, il est recommandé d?intégrer dans une même décision l?ensemble des opérations dont la réalisation dans leur intégralité est nécessaire pour répondre à la situation d?urgence à caractère civil identifiée. A titre d?exemple, ce pourra être le cas de tous les travaux dans un même tronçon hydraulique, à partir du moment où cet ensemble de travaux ne pourrait répondre à l?urgence à caractère civil si l?un d?eux ne pouvait être réalisé. Plus généralement, les travaux ou interventions à regrouper correspondent à ceux qui s?appuieraient sur la même évaluation environnementale s?ils n?en étaient pas exonérés, sans préjudice du nombre de procédures d?autorisations afférentes. Ce regroupement cohérent de travaux ou interventions portés, le cas échéant, par des maîtres d?ouvrage différents peut faire l?objet d?une identification détaillée dans la décision administrative autorisant le recours à la procédure d?urgence à caractère civil ou, à défaut, par renvoi à un autre document. A titre PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 64/127 d?exemple, la décision peut renvoyer à un schéma d?aménagement hydraulique d?une vallée relevant d?une autorité chargée de la politique de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GÉMAPI) qui préciserait les opérations à mener par tronçon hydraulique cohérent. b. L?objet du projet doit conduire à n?y inclure que les travaux ou installations qui visent exclusivement à répondre à la situation d?urgence à caractère civil décrite dans les motifs de la décision Seuls les projets ou parties de projets représentant un ensemble cohérent ayant pour seul objet la réponse à des situations caractérisées d'urgence à caractère civil sont éligibles à cette procédure. Vous veillerez donc à exclure de l?application de la présente procédure les travaux ou interventions qui, bien qu?inclus dans un projet susceptible de répondre à une situation d?urgence à caractère civil, sont détachables des ouvrages indispensables à assurer cette réponse. Bien que leur seul objet soit de répondre à la situation d'urgence au moment où elle se présente, ces projets ou parties de projets peuvent, après la situation d'urgence, conserver une utilité collective. En particulier, ces projets ou parties de projets peuvent ne pas être des équipements ou installations temporaires ou démontables. Tel est le cas des biens ayant plusieurs fonctions, notamment des infrastructures (telles des routes) installées sur des ouvrages de protection hydraulique : en l?espèce, si la réponse à caractère civil vise à faire cesser une atteinte grave aux personnes liée à la défaillance du système d?endiguement, le projet de restauration de l?ouvrage hydraulique est éligible à la procédure d?urgence à caractère civil (sous réserve que les autres conditions d?éligibilité soient applicables), sans pour autant permettre d?y inclure des aménagements spécifiques (tels que la couche de roulement de la route) intrinsèquement liés à l?infrastructure qui s?y adosse qui ne seraient pas strictement nécessaires, par ailleurs, pour répondre à la situation d'urgence. Par ailleurs, les ouvrages ou interventions qui n?ont pas pour objet de répondre à cette situation d?urgence ne peuvent bénéficier de la procédure d?urgence à caractère civil du seul fait qu?ils sont intégrés géographiquement à la zone de travaux éligibles. Seul le fait que ces ouvrages soient non- détachables de ceux éligibles leur permet de bénéficier de cette procédure. Il en va ainsi de travaux d?aménagement des accès permettant aux engins de chantier d?accéder à une zone de travaux éligibles à la procédure d?urgence à caractère civil. Enfin, les interventions ou travaux entrepris doivent bien viser à résoudre le problème rencontré. Le principe de proportionnalité des interventions ou travaux envisagés pour répondre à la situation d?urgence est à examiner avec attention. Ils doivent à la fois être suffisants pour assurer une réponse adaptée, mais aussi nécessaires pour régler la situation d?urgence. c. La situation justifiant le recours à la procédure d?urgence à caractère civil doit concerner un intérêt public civil La situation d?urgence à caractère civil peut potentiellement concerner des domaines divers (sécurité civile, sécurité environnementale, sécurité publique, sécurité sanitaire, etc.), à l?exception notable des situations relevant de la défense nationale traitées dans le cadre d?une procédure distincte (s?appuyant toutefois sur les mêmes dispositions du code de l?environnement). d. La matérialité de l?urgence est appréciée strictement Plusieurs critères cumulatifs doivent être réunis pour caractériser l?urgence de la situation : i. Une atteinte majeure et avérée doit être portée à un intérêt public, hors défense nationale. L?atteinte doit exister au moment de la prise de décision visant à recourir à la procédure d?urgence à caractère civil. Il ne peut donc être recouru à cette procédure : PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 65/127 ? en vue d?anticiper ou de prévenir une atteinte à venir ; ? pour faciliter les reconstructions après une catastrophe, sauf dans le cas où ces travaux de reconstruction sont destinés à prévenir des dommages supplémentaires (notamment si ces travaux ne pourraient être réalisés sans le recours à cette procédure avant la survenue ou au cours d?une saison habituellement génératrice d?événements qui pourraient mettre en danger l?intérêt public menacé ? par exemple un épisode cévenol). Sans que ces situations soient limitatives, la gravité de l?atteinte peut être considérée comme acquise dans l?une des situations suivantes : ? quand elle obère gravement la sécurité ou la capacité de survie de la population ; ? quand elle ne permet plus la production ou la distribution de biens ou de services indispensables à la satisfaction de besoins essentiels pour la vie des populations ou pour l'exercice de l'autorité de l'État ; ? si un secteur d?activité d?importance vitale est compromis. Si l?atteinte doit exister dès la prise de décision octroyant l?usage de la procédure d?urgence à caractère civil, la gravité de cette atteinte peut être appréciée au regard de son évolution prévisible. Il est ainsi légitime de se fonder sur l?aggravation prévisible d?une atteinte pour déclencher la procédure d?urgence à caractère civil en vue de prévenir cette aggravation. ii. L?exonération d?évaluation environnementale permise par la procédure d?urgence à caractère civil doit présenter un intérêt pour la résolution de cette atteinte. Ce n?est le cas que lorsque les délais de réalisation de l?évaluation environnementale seraient considérés comme incompatibles pour apporter une réponse à l?atteinte identifiée. Aussi, une atteinte qui cesserait d?elle-même, avant la résolution de travaux ou interventions enclenchés par la procédure d?urgence à caractère civil, rendrait caduque l?usage de cette procédure. iii. La situation d?urgence ayant donné lieu au projet ne pouvait pas être anticipée (situation imprévisible) ou, si elle pouvait l?être, ne pouvait pas faire l?objet d?une réponse plus tôt, soit parce que la situation ne pouvait être évitée (caractère insurmontable, irrésistible), soit parce que l?absence de réponse anticipée ne résulte pas de la responsabilité de l?administration ou du demandeur (la cause doit être extérieure). Ainsi, la réalisation d?ouvrages prévus dans un schéma d?aménagement de vallées en vue de prévenir les inondations peut être éligible à la procédure d?urgence à caractère civil s?il peut être justifié que le schéma ne pouvait être réalisé plus tôt, notamment du fait du délai incompressible de la réalisation d?études indispensables à son élaboration. Il en est de même concernant les travaux qui n?ont pas pu être réalisés plus tôt du fait, par exemple, de leur ampleur et de leur nécessaire priorité donnée au regard des moyens disponibles. Le diagramme prévu en annexe résume les critères permettant d?apprécier la réalité de l?urgence à caractère civil. 2. Etapes de la procédure a. Autorité administrative compétente Deux autorités sont susceptibles d?être compétentes pour décider de l?usage de la procédure d?urgence à caractère civil. i. Le ministre de l?intérieur et des outre-mer Le ministre de l?intérieur et des outre-mer est compétent pour décider des projets bénéficiant de la procédure d?urgence à caractère civil lorsqu?une même situation affecte l?ensemble du territoire national, au sens où l?ensemble des départements métropolitains, complété le cas échéant de tout PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 66/127 ou partie des territoires ultramarins, où ces règles s?appliquent. ii. Les préfets En dehors des événements d?ampleur nationale, les préfets de département sont seuls compétents, par délégation du ministre de l?intérieur et des outre-mer, pour prendre des décisions autorisant l?usage de la procédure d?urgence à caractère civil. En cas d?un événement supra-départemental, cette décision devra être prise par un arrêté conjoint des préfets de département concernés. b. Initiative de la procédure La procédure est lancée par l?administration sans que la saisine préalable d?un tiers soit nécessaire. Ainsi, lorsque les services de l?État connaissent avec précision les projets nécessaires à assurer une réponse à une situation d?urgence à caractère civil, la décision est prise par l?autorité administrative sans saisine préalable. Cependant, cette procédure peut également trouver son origine dans la demande spontanée de la part d?un maître d?ouvrage. Dans tous les cas, le dossier devra préciser les caractéristiques et la localisation du projet et mentionner les déclarations et autorisations nécessaires à sa réalisation. Il devra en outre justifier : - qu?une situation d?urgence à caractère civil existe : bien que la prise d?une décision relative à l?existence d?une catastrophe ne constitue pas une condition pour établir l?existence d?une situation d?urgence à caractère civil, le maître d?ouvrage pourra, dans sa demande, faire référence aux décisions relatives à la reconnaissance d?une catastrophe naturelle ou technologique éventuellement déjà prises par l?administration en application des articles L. 125-1 et L. 128-1 et suivants du code des assurances, afin que l?administration puisse se reporter aux pièces utiles constitutives de ces dossiers de reconnaissance pour instruire la demande ; - que le projet a pour seul objet de répondre à la situation d?urgence à caractère civil ; - que l?exemption demandée permettra de répondre à la situation d?urgence à caractère civil. En cas de saisine de l?autorité administrative par un maître d?ouvrage, les services de l?État sont en droit de lui demander des compléments afin de constituer le dossier permettant la prise de décision par le préfet. Celle-ci doit être traitée selon les règles de droit commun des relations entre l?administration et l?usager : il conviendra notamment de délivrer un accusé de réception et de respecter le délai de réponse qui est, par défaut, de deux mois. Dans tous les cas, en cas de doute sur le contenu de ce projet ou sur l?utilité de celui-ci aux fins de la réponse à la situation d?urgence à caractère civil, les services de l?État peuvent solliciter le(s) maître(s) d?ouvrage pour qu?il(s) intègre(nt) les informations nécessaires à la constitution du dossier. c. Instruction du dossier Les décisions prises par le ministre de l?intérieur et des outre-mer sont instruites par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, avec l?expertise des services du ministère chargé de l?environnement (du commissariat général au développement durable et, le cas échéant, de la direction de l?eau et de la biodiversité et de la direction générale de la prévention des risques) et l?appui des préfets concernant la constitution des pièces nécessaires à l?édiction de la décision. Dans les territoires, les préfets sollicitent pour instruction les services déconcentrés du ministère chargé de l?environnement qui assurent la saisine et la coordination avec les autres services (DRAC, etc.), ainsi que la préparation de la décision, en lien avec les cabinets des préfets (SIDPC, direction ou service des sécurités). Cette mission pourra revenir soit en DREAL, soit en DDT(M) ou DEAL (pour l?outremer), selon les orientations retenues par le préfet de région dans les six mois qui suivent la publication de cette circulaire et qui pourront utilement être présentées en comité de PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 67/127 l?administration régionale(CAR). Compte tenu du caractère dérogatoire au principe de l?évaluation environnementale justifié par un événement d?une particulière gravité, une information systématique préalable sera faite, au minimum dix jours avant la publication de la décision, de la volonté de recourir à cette procédure auprès du ministère de l?intérieur et des outre-mer (contact : sdpagc-secretariat @interieur.gouv.fr) et du ministère chargé de l?environnement (contact : sdppd1.sevs.cgdd @developpement- durable.gouv.fr). Les ministères pourront, le cas échéant, transmettre des observations techniques ou des propositions d?amélioration de la décision. d. Décision de l?autorité administrative Les projets ou les parties de projets autorisés doivent être définis suffisamment précisément pour que les contours des installations, ouvrages, travaux, interventions ou activités qu?ils prévoient soient sans équivoque (cf. I.a). La décision doit être motivée. Les motifs de fait doivent décrire la situation à laquelle il convient de remédier, ainsi que les éléments constitutifs de l?urgence (cf. 1.d). Les arrêtés du ou des préfets font l'objet d'une publication au Recueil des actes administratifs de la ou des préfecture(s) du ou des départements concerné(s) et d'un affichage, durant un mois, à la mairie des communes concernées. Lorsque la décision intervient à la suite d?une demande spontanée d?un ou plusieurs maître(s) d?ouvrage(s) : ? la décision du préfet peut porter, selon son appréciation, sur tout ou partie des installations, ouvrages, travaux et aménagements inclus dans la ou les demande(s) spontanée(s) reçue(s) ; ? s?il est envisagé de prendre une décision explicite de rejet, le préfet transmet au maître d?ouvrage un courrier rejetant sa demande et exposant les motifs qui fondent sa décision ; ? à défaut, le silence gardé pendant deux mois par le préfet vaut décision implicite de refus, conformément au 2° de l?article R. 231-4 du code des relations entre le public et l?administration. 3. Effet de la procédure d?urgence à caractère civil La décision octroyant la procédure d?urgence à caractère civil permet d?exonérer d?évaluation environnementale tous les travaux ou interventions qu?elle prévoit. Cette exonération d?évaluation environnementale s?applique à l?ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui pourraient s?appliquer en temps normal à ces projets. Dès lors, les dispositions qui s?appuient sur la réalisation d?une évaluation environnementale ne trouvent plus à s?appliquer, sans exonérer ledit projet de toute autorisation. a. Sur la procédure d?autorisation environnementale et les procédures nécessaires à la réalisation des aménagements Les demandes d'autorisation environnementale associées à ces projets sont instruites dans des délais contractés, prévus aux articles L. 181-23-1 et R. 181-53-1 du code de l?environnement. En tout état de cause, la reconnaissance de l?urgence à caractère civil n?exonère pas les travaux ou interventions visés dans le projet d?une autorisation environnementale préalablement à leur réalisation, ainsi que des procédures permettant d?assurer que le maître d?ouvrage dispose de la maîtrise foncière au moment du démarrage des travaux. La décision de reconnaissance de l?urgence à caractère civil a pour effet d?exonérer d?étude d?impact et d?évaluation environnementale toutes les autorisations et procédures intervenant après PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 68/127 la prise de cette décision et nécessaires à la réalisation des aménagements, travaux et activités couverts par la décision d?urgence. Ainsi, outre l?autorisation environnementale, sont notamment exemptées d?étude d?impact et d?évaluation environnementale la procédure de déclaration d?intérêt général ou d?urgence (DIG-U), au sens de l?article L. 211-7 du code de l?environnement, ainsi que la procédure de déclaration d?utilité publique (DUP), au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de l?expropriation pour cause d'utilité publique. Cependant, bien que l?application de cette procédure permette une exonération d?étude d?impact et d?évaluation environnementale, l?état initial et l?analyse des incidences du projet doivent être prisen compte dans le cadre fixé par les procédures d?autorisation qui demeurent applicables. b. Articulation de la procédure d?urgence à caractère civil avec d?autres dispositions La décision de reconnaissance de l?urgence à caractère civil n?a pas de lien direct avec d?autres procédures applicable en cas d?événement grave. Aussi, les décisions de reconnaissance de l?état de catastrophe naturelle, de l?état de calamité naturelle ou agricole, ou déclenchant des états de crise dérogatoires du droit commun (état d?urgence, état d?urgence sanitaire, état de siège, etc.), n?emportent aucunement le bénéfice de la procédure d?urgence à caractère civil, pas plus que cette dernière n?a d?effet sur ces procédures. Fait le 2 août 2022. Pour le ministre de l?intérieur et des outre-mer : Le secrétaire général, J.-B. Albertini Pour le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires : La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature, S. Dupuy-Lyon Pour le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires : Le commissaire général, délégué interministériel au développement durable, T. Lesueur Pour le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires : Le directeur général de la prévention des risques, C. Bourillet PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 69/127 Annexe 4. Propositions de la Direction de l?Eau et de la Biodiversité Propositions législatives visant à clarifier et mieux articuler les réglementations applicables aux opérations d?entretien des cours d?eau Propositions de modifications législatives : 1. Modifier le L151-36 CRPM pour indiquer en miroir du L.211-7 du code de l?environnement, que les collectivités peuvent mobiliser la DIG pour la mise en oeuvre leur compétence découlant du L.211-7 du code de l?environnement, et notamment les compétences GÉMAPI. Notamment inclure au 4° du I la référence aux travaux dans le cadre des compétences listées au I de l?article L211-7 du CE, notamment aux compétences GÉMAPI (1°,2°, 5°,8°) Proposition d?écritures : « Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole, environnemental ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence : 1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ; 2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code 3° Entretien des canaux et fossés ; 4° Travaux nécessaires à l?exercice des compétences listées au I de l?article L211-7 du code de l?environnement[?.] » 2. Modification de l?article L.151-37 CRPM afin d?alléger la procédure dans le cas général sous certaines conditions et permettre une meilleure articulation avec le Code de l?environnement en matière d?urgence. a. Introduire un cas général de déclaration d?intérêt général et d?urgence (DIG) « allégée » sans enquête publique indépendamment des situations d?urgence, afin de permettre notamment aux travaux soumis à déclaration IOTA (rubrique 3.3.5.0 de rétablissement des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques) et aux travaux d?entretien de cours d?eau, de bénéficier d?une procédure sans enquête publique. Cette proposition permet de bénéficier pleinement de la simplification liée à la PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 70/127 création de la rubrique 3.3.5.0, car il est aujourd?hui possible pour un porteur de projet de n?être soumis qu?à déclaration IOTA mais de devoir procéder à une enquête publique au titre de la DIG. Lorsqu?il n?y a pas d?expropriation, pas de participation financière, et pas d?évaluation environnementale (sous seuil ou cas par cas concluant à l?absence d?évaluation environnementale), prévoir que la DIG soit délivrée sans enquête publique. Nouvel alinéa du L.151-37 du code rural et de la pêche maritime Sous réserve qu?ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées et qu?ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l?article L.122-1 du code de l?environnement sont dispensés d?enquête publique les travaux: 1° à réaliser dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue au L .215-18 du code de l?environnement ; 2° à réaliser, sous réserve de l?accord explicite des propriétaires, sur des parcelles situées en dehors de la bande de six mètres mentionnée au 1°. b. Renvoyer à la notion d?urgence à caractère immédiat prévu au code de l?environnement s?agissant des travaux nécessaires à faire face à un péril imminent au 4eme alinéa. Proposition d?écritures : « Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique nécessaires à faire face à des situations de péril imminent telles que prévues notamment au III de l?article L.123-2 et au II bis de l?article L.214-3 du code de l?environnement, est dispensée d?enquête publique lorsqu?ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Lorsque l?accord des propriétaires intéressés par les travaux n?est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics selon des modalités déterminées par la voie règlementaire.» c. Renvoyer clairement à la notion d?urgence à caractère civil pour exonérer d?enquête publique des travaux de restauration des cours d?eau suite à une inondation au 5eme alinéa. Cela permet d?exempter d?enquête publique les procédures de DIG nécessaires à la mise en oeuvre de programmes d?action déjà exemptés d?évaluation environnementale dans le cadre d?une décision d?urgence à caractère civil (article L. 122-3-4). Supprimer par ailleurs la référence à l?existence d?un schéma d?aménagement et de gestion des eaux (SAGE), sans lien direct avec la nécessité de réaliser des travaux en urgence après une inondation. Proposition d?écritures : « Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 71/127 prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'article L. 212-3 du code de l'environnement, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles qui ont fait l?objet d?une décision de dérogation en application de l?article L. 122-3-4 du code de l?environnement. Pour ces travaux, lorsque l?accord des propriétaires intéressés par les travaux n?est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée selon des modalités déterminées par la voie réglementaire. d. Introduire un renvoi clair à la notion d?entretien d?un cours d?eau issue du code de l?environnement (articles L215-14 à L215-18 du Code, section « Entretien et restauration de cours d?eau ») 3. Proposition d?écritures : Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d'entretien des milieux aquatiques tels que prévus aux articles L215-14 à L.215-18 du code de l?environnement, ainsi que de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. 4. Modification du L.211-2 pour permettre l?édiction des règles générales pour l?intervention dans les cours d?eaux dans le cadre des travaux GÉMAPI (Ibis du L.211-7) et d?entretien de cours d?eau (L.215-14). Cette ouverture permettrait, considérant que la maîtrise d?ouvrage de ce type de travaux relève de collectivités compétentes en matière de GÉMAPI, d?envisager une évolution de la nomenclature IOTA au niveau réglementaire pour ne plus soumettre l?entretien régulier de cours d?eau à procédure IOTA, en s?adossant à des règles générales qui peuvent être contrôlées a posteriori. III. Les règles générales d?intervention dans les cours d?eau dans le cadre d?opération au titre du I bis de l?article L.211-7 ou dans le cadre de travaux prévus au L. 215-14 sont fixées par décret. 5. Modification du L.215-15 afin de permettre de prendre en compte le cas de la DIG allégée sans enquête publique et faire le lien entre opérations GÉMAPI et opérations groupées d?entretien de cours d?eau Proposition d?écritures : « I. ? Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau mises en oeuvre notamment en application du 2° du I de l?article L.211-7 et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. Ce plan de gestion est approuvé par l'autorité administrative. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 181-1 ou à déclaration au titre de l'article L. 214-3, l'autorisation environnementale ou la déclaration valent approbation du plan de gestion. PUBLIÉ https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792610&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000877367&idArticle=LEGIARTI000006820858&dateTexte=&categorieLien=cid Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 72/127 6. Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7 du présent codeLorsque cet entretien groupé est mis en oeuvre dans le cadre de l?exercice des compétences mentionnées au I bis de l?article L.211-7, la déclaration d'intérêt général est, dans ce cas, pluriannuelle, d'une durée adaptée à la prise en charge de l'entretien groupé. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-1, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général, lorsqu?elle est requise en application de l?article L.151-37 du code rural et de la pêche maritime, est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 181-9. Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative. 7. Modification de l?article L.215-18 du code de l?environnement afin de clarifier l?existence, sans besoin de mener une procédure particulière dans le cadre d?une DIG, d?une servitude pérenne pour les travaux d?entretien de cours d?eau menés par les collectivités chargées de la GÉMAPI Proposition d?écritures : « Pendant la durée des travaux visés aux articles L.215-15 et L.215-16 à l?article L.215-16 et des travaux, opérations et interventions nécessaires à la mise en oeuvre des compétences mentionnées au I bis de l?article L.211-7 notamment réalisées dans le cadre d?opérations groupées d?entretien prévues à l?article L.215-15, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres du cours d?eau. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. » 8. Clarifier l?articulation de l?exemption d?autorisation et de déclaration IOTA prévue au II bis de l?article L.214-3 du code de l?environnement (autorisation PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 73/127 IOTA) et l?exemption d?évaluation environnementale prévue à l?article L.122- 3-4 du même code. L?article L.214-3 permet de dispenser d?autorisation ou de déclaration IOTA des travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat. Cet article ne prévoit aucune articulation avec la procédure d?exemption d?évaluation environnementale prévue à l?article L.122-3-4 pour des projets ayant pour seul objet la défense nationale ou la réponse à des situations d'urgence à caractère civil. Or dès lors que le projet est soumis à évaluation environnementale, il doit faire l?objet d?une autorisation en application de l?article L.122-1 et de l?article 2 de la directive 2011/92/UE : « Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l'environnement. ». Il est donc essentiel d?articuler ces deux procédures entre elles et de prévoir, à l?article L.214-3 que l?exemption d?autorisation ou de déclaration ne peut s?appliquer qu?à des projets qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale ou qui ont fait l?objet d?une décision de dérogation en application de l?article L.122-3-4. Cette clarification nous semble se heurter à un principe de réalité : dans le cadre d?une réponse à une situation d?urgence immédiate la réalisation d?une PPVE ou la prise d?un arrêté déclarant l?urgence civile n?est matériellement pas possible. De manière proportionnée à la situation et à ce qu?il est possible de faire, la publication du compte-rendu des travaux semble un bon vecteur pour assurer l?information du public. La DEB propose donc de retenir l?option 2 ci-dessous. Le CGDD préconise pour sa part l?option 1, au regard de la transposition en droit interne des dispositions de la directive relative à l?évaluation environnementale des projet (2011/92/UE). Proposition d?écriture : Option 1 : articulation dans la loi des dispositifs L.214-3 du code de l?environnement II bis. - Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé et sous réserve que ces travaux ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l?article L.122-1 ou qu?ils aient fait l?objet d?une décision de dérogation en application de l?article L.122-3-4. Un décret précise les modalités d'application du présent II bis. Option 2 : prévoir l?information du public a posteriori par voie réglementaire R.214-44 du code de l?environnement Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, présentant un caractère d'urgence, peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 74/127 Celui-ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident ou d'accident dont doit disposer le maître d'ouvrage ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. Un compte rendu lui est adressé à l'issue des travaux et mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture. Proposition DEB Article 42 : simplifier les procédures d?entretien et de restauration réguliers des cours d?eau (habilitation ordonnance) Dans les conditions prévues par l?article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de [XX] mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : 1° Clarifier l?articulation des règles de procédures de l?autorisation prévue à l?article L.181-1 du code de l?environnement, de la déclaration prévue à l?article L. 214-3 du même code et de la déclaration d'intérêt général ou d?urgence prévue aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, notamment sur le volet relatif à la participation du public. 2° Restructurer le chapitre V du Titre Ier du Livre II du code de l?environnement afin de clarifier son champ d?application aux cours d?eau domaniaux ou non domaniaux notamment en ce qui concerne la section III du chapitre relative à l?entretien et à la restauration des milieux aquatiques. Pour l?ordonnance prévue au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. Exposé des motifs : Les opérations groupées d?entretien régulier et de restauration des cours d?eau, plan d?eaux et canaux (milieux aquatiques) prévues à l?article L. 215-15 du code de l?environnement (CE) participent à la résilience des milieux, qui sont plus à même de mieux réagir en cas de catastrophe naturelle dès lors qu?ils sont bien entretenus. La résilience des milieux permet par ailleurs de garantir la pérennité des usages de l?eau, dont l?alimentation en eau potable, l?irrigation et l?industrie. Par ailleurs, ces opérations d?entretien régulier et de restauration peuvent être utiles pour dégager des capacités supplémentaires de stockage d?eau pour l?irrigation. Ces opérations sont mises en oeuvre dans le cadre d?opérations groupées d?entretien qui font l?objet de déclarations d?intérêt général ou d?urgence (DIG) au sens du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Or, l?imbrication peu claire entre le code de l?environnement et le code rural et de la pêche maritime, l?absence d?un lien clair avec la rubrique de la nomenclature IOTA relative à la restauration des fonctionnalités des milieux naturels, créée à l?occasion de la révision de la nomenclature IOTA de PUBLIÉ https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 75/127 juin 2020, des rédactions surannées du code de l?environnement, rendent très complexe la lecture des obligations incombant aux maîtres d?ouvrage. Par conséquent, la mise en oeuvre d?opérations de renaturation de cours d?eau intégrant des interventions ponctuelles de curage demeure peu attractive. Pourtant, ces opérations méritent d?être encouragées car, tout en visant un effet bénéfique pour les milieux naturels, elles ont un effet positif sur les potentialités de stockage d?eau pour l?irrigation. Par ailleurs, il est prévu que les opérations groupées d?entretien dans le cadre d?une déclaration d?intérêt général, permettent de répondre à des situations d?urgence. La loi ASAP de 2020 a prévu des dispositions permettant une adaptation des procédures d?autorisation environnementale et d?exemption d?évaluation environnementale aux situations d?urgence à caractère civil (L. 122-3-4 du CE). Or, dès lors que la loi a exempté d?évaluation environnementale (et donc d?enquête publique) l?autorisation nécessaire à répondre à la situation d?urgence à caractère civil, il apparait cohérent que la déclaration d?intérêt général nécessaire pour la réalisation de ce même objectif soit également exemptée d?enquête publique. La rédaction actuelle du CRPM ne permet pas cette simplification pourtant logique. L?objectif de cette mesure est donc de rendre plus claire et lisible la procédure de la déclaration d?intérêt général ou d?urgence, prévue aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, nécessaire pour ces opérations mises en oeuvre dans le cadre des compétences de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GÉMAPI) en application de l?article L. 211-7 du code de l?environnement. La mesure envisagée clarifie et simplifie les procédures et ajuste les exigences en matière d?enquête publique dans le cadre de travaux urgents à exécuter en cas de péril imminent (R. 214-44 du CE), de travaux d?urgence à caractère civil portant sur un cours d?eau à la suite de catastrophes naturelles (R. 122-14) ainsi que dans le cadre d?opérations d?entretien et de restauration des milieux aquatiques. Elle vise également à clarifier les modalités d?institution des servitudes de passage associées à ces travaux. Article 42 : simplifier les procédures d?entretien et de restauration réguliers des cours d?eau (habilitation ordonnance) Dans les conditions prévues par l?article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de [XX] mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : 1° Clarifier l?articulation des règles de procédures de l?autorisation prévue à l?article L.181-1 du code de l?environnement, de la déclaration prévue à l?article L. 214-3 du même code et de la déclaration d'intérêt général ou d?urgence prévue aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, notamment sur le volet relatif à la participation du public. 2° Restructurer le chapitre V du Titre Ier du Livre II du code de l?environnement afin de clarifier son champ d?application aux cours d?eau domaniaux ou non domaniaux notamment en ce qui concerne la section III du chapitre relative à l?entretien et à la restauration des milieux aquatiques. Pour l?ordonnance prévue au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 76/127 Exposé des motifs : Les opérations groupées d?entretien régulier et de restauration des cours d?eau, plan d?eaux et canaux (milieux aquatiques) prévues à l?article L. 215-15 du code de l?environnement (CE) participent à la résilience des milieux, qui sont plus à même de mieux réagir en cas de catastrophe naturelle dès lors qu?ils sont bien entretenus. La résilience des milieux permet par ailleurs de garantir la pérennité des usages de l?eau, dont l?alimentation en eau potable, l?irrigation et l?industrie. Par ailleurs, ces opérations d?entretien régulier et de restauration peuvent être utiles pour dégager des capacités supplémentaires de stockage d?eau pour l?irrigation. Ces opérations sont mises en oeuvre dans le cadre d?opérations groupées d?entretien qui font l?objet de déclarations d?intérêt général ou d?urgence (DIG) au sens du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Or, l?imbrication peu claire entre le code de l?environnement et le code rural et de la pêche maritime, l?absence d?un lien clair avec la rubrique de la nomenclature IOTA relative à la restauration des fonctionnalités des milieux naturels, créée à l?occasion de la révision de la nomenclature IOTA de juin 2020, des rédactions surannées du code de l?environnement, rendent très complexe la lecture des obligations incombant aux maîtres d?ouvrage. Par conséquent, la mise en oeuvre d?opérations de renaturation de cours d?eau intégrant des interventions ponctuelles de curage demeure peu attractive. Pourtant, ces opérations méritent d?être encouragées car, tout en visant un effet bénéfique pour les milieux naturels, elles ont un effet positif sur les potentialités de stockage d?eau pour l?irrigation. Par ailleurs, il est prévu que les opérations groupées d?entretien dans le cadre d?une déclaration d?intérêt général, permettent de répondre à des situations d?urgence. La loi ASAP de 2020 a prévu des dispositions permettant une adaptation des procédures d?autorisation environnementale et d?exemption d?évaluation environnementale aux situations d?urgence à caractère civil (L. 122-3-4 du CE). Or, dès lors que la loi a exempté d?évaluation environnementale (et donc d?enquête publique) l?autorisation nécessaire à répondre à la situation d?urgence à caractère civil, il apparait cohérent que la déclaration d?intérêt général nécessaire pour la réalisation de ce même objectif soit également exemptée d?enquête publique. La rédaction actuelle du CRPM ne permet pas cette simplification pourtant logique. L?objectif de cette mesure est donc de rendre plus claire et lisible la procédure de la déclaration d?intérêt général ou d?urgence, prévue aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, nécessaire pour ces opérations mises en oeuvre dans le cadre des compétences de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GÉMAPI) en application de l?article L. 211-7 du code de l?environnement. La mesure envisagée clarifie et simplifie les procédures et ajuste les exigences en matière d?enquête publique dans le cadre de travaux urgents à exécuter en cas de péril imminent (R. 214-44 du CE), de travaux d?urgence à caractère civil portant sur un cours d?eau à la suite de catastrophes naturelles (R. 122-14) ainsi que dans le cadre d?opérations d?entretien et de restauration des milieux aquatiques. Elle vise également à clarifier les modalités d?institution des servitudes de passage associées à ces travaux. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 77/127 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 78/127 Annexe 5. Directive-cadre européenne sur l?eau 1. Depuis 2000, la directive-cadre européenne sur l?eau fixe des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l?état des eaux superficielles et souterraines : l?atteinte du bon état des eaux d?ici 2015 pour tous les États membres, la non-détérioration des ressources en eau et des milieux, la réduction ou la suppression des rejets de substances dangereuses ou prioritaires, le respect des objectifs des zones protégées? Cependant, la directive prévoit également, si cette échéance ne peut être atteinte dans les délais, la possibilité de demander une dérogation pour repousser l?échéance à 2021 voire 2027. 2. Les États membres doivent rendre compte régulièrement à la Commission européenne des mesures prises et du chemin parcouru pour l?atteinte de ces grands objectifs. C?est le rapportage. Le bilan de l?état des eaux et l?identification des causes de dégradation sont réalisés grâce aux programmes de surveillance. Ainsi, en 2019, 43,1% des masses d?eau de surface ont été évaluées en bon ou très bon état écologique, et 44,7% d?entre elles en bon état chimique. 3. L?atteinte du bon état des eaux en 2015 nécessite la mise en place d?actions opérationnelles d?envergure. Les grandes orientations sont fixées dans chacun des bassins hydrographiques français par les schémas directeurs d?aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), accompagnés des programmes de mesures présentant les actions opérationnelles à réaliser. Elaborés selon des cycles de six ans, ces SDAGE se trouvent actuellement en début de troisième cycle 2022-2027, un premier cycle ayant couvert la période 2010-2015, et un deuxième de 2016 à 2021. La politique de l?eau en France est fondée sur quatre grandes lois et encadrée par la directive-cadre européenne sur l?eau publiée en 2000. Ce texte définit la notion de « bon état des eaux », vers lequel doivent tendre tous les États membres, dont la France. Le territoire français est découpé en 12 bassins. La gestion de ces bassins s?appuie sur la gouvernance d?un comité de bassin et une solidarité financière organisée par une agence de l?eau en métropole et par un office de l?eau en outre-mer (hors Mayotte). 4 La directive-cadre sur l?eau et le droit français La directive-cadre sur l?eau s?inscrit dans un contexte législatif français déjà riche, dont elle est en partie inspirée. Les grands principes de cette politique ont été posés dès les années 1960. La directive cadre sur l?eau renforce cette politique en fixant des objectifs environnementaux portant notamment sur l?atteinte du bon état. La loi de 1964 : elle pose le principe d?une gestion de l?eau par grands bassins versants, les bassins hydrographiques rattachés aux principaux fleuves français. Avec cette loi, des établissements publics sont créés, les agences de l?eau, avec une mission de collecte de redevances sur les usages de l?eau et de financement des projets favorisant la préservation et la reconquête du bon état de la ressource. Les agences mettent ainsi en oeuvre les principes « pollueur-payeur » et « utilisateur-payeur » dans une logique qui peut être résumée par la formule « l?eau paie l?eau ». La loi de 1992 : elle organise la planification dans le domaine de l?eau. Elle prévoit qu?un schéma directeur d?aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est élaboré pour chacun des bassins hydrographiques. L?élaboration de ces schémas est l?oeuvre des comités de bassin, véritables parlements locaux de l?eau qui réunissent des représentants des collectivités, de l?État, des usagers (industriels, agriculteurs, consommateurs) et des associations. Les orientations fixées par ces schémas sont opposables à toutes les décisions administratives dans le domaine de l?eau. De plus, des schémas d?aménagement et de gestion de l?eau (SAGE) peuvent être élaborés localement, au niveau des sous-bassins. Cette loi instaure également une obligation de déclaration PUBLIÉ http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-objectifs.html http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-objectifs.html http://www.rapportage.eaufrance.fr/dce/introduction https://www.eaufrance.fr/sites/default/files/2022-03/bulletin_rapportage_2019_final.pdf https://www.gesteau.fr/presentation/sdage https://www.gesteau.fr/presentation/sdage Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 79/127 ou de demande d?autorisation pour les projets susceptibles d?avoir un impact sur la ressource en eau. Ces dossiers sont instruits, sous l?autorité des préfets, par les services de police de l?eau, avec pour objectif de s?assurer de leur compatibilité avec les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau. L?administration peut s?opposer aux projets ou édicter les prescriptions nécessaires pour garantir cette compatibilité. La loi de 2004 a transposé la directive-cadre sur l?eau prise par l?Europe en 2000 et orientant toute la politique de l?eau vers des objectifs de résultat, parmi lesquels l?atteinte du bon état des eaux à l?horizon 2015. Elle fixe dans un plan de gestion, les SDAGE, des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l?eau et des milieux aquatiques, mis en oeuvre par un programme de mesures. La directive-cadre donne la priorité à la protection de l?environnement et à une utilisation durable de l?eau, en demandant de veiller à la non-dégradation de la qualité des eaux. L?objectif est d?atteindre d?ici 2015 un bon état général tant pour les eaux souterraines que pour les eaux superficielles, y compris les eaux estuariennes et côtières. Si cette échéance ne peut être atteinte dans les délais, il est possible de demander une dérogation pour repousser l?échéance à 2021 voire 2027. En application de la directive-cadre, une première liste de 33 substances a été adoptée en 2011. Elle comprend des métaux, des pesticides, des hydrocarbures (décision n° 2455/2001/CE du 20 novembre 2001), complétée par une directive (D 2008/105/ce) qui fixe des normes de qualité environnementale, applicables à 8 autres produits. La loi de 2006 refonde les principes de tarification de l?eau, notamment afin de garantir une plus grande transparence au consommateur. Elle introduit le principe du « droit à l?eau » et prévoit de tenir compte du changement climatique dans l?ensemble des décisions relatives à la gestion de l?eau. Elle rénove également les outils au service de la police de l?eau pour mieux répondre aux altérations de la ressource en eau générées non pas par une activité particulière, mais l?existence sur un même secteur d?une multitude d?activités dont les impacts se cumulent. Elle apporte des outils complémentaires répondant aux nouveaux enjeux et renforce la porté des SAGE. Elle crée l?Office national de l?eau et des milieux aquatiques. ? Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ? Le service public d?information sur l?eau 5 Les objectifs de la directive-cadre sur l?eau La DCE poursuit plusieurs objectifs : ? la non-dégradation des ressources et des milieux ; ? le bon état des masses d?eau, sauf dérogation motivée ; ? la réduction des pollutions liées aux substances ; ? le respect de normes dans les zones protégées. La directive demande de décrire les modalités de tarification de l?eau et de l?application du principe de récupération des coûts des services d?eau, y compris des coûts environnementaux, compte tenu de l?application du principe pollueur-payeur. Les contributions des divers secteurs économiques sont à identifier, en distinguant au moins les ménages, l?industrie et l?agriculture. La directive fait de la tarification de l?eau une mesure à mettre en oeuvre pour la réalisation de ses objectifs environnementaux. La directive demande d?assurer une participation active des acteurs de l?eau et du public à l?élaboration du plan de gestion, en prévoyant en particulier des consultations du public sur le programme de travail, sur l?identification des questions principales qui se posent pour la gestion de PUBLIÉ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:331:0001:0005:FR:PDF http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:331:0001:0005:FR:PDF http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32000L0060 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32000L0060 http://www.eaufrance.fr/ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 80/127 l?eau dans le district et, enfin, sur le projet de plan de gestion. Avec la publication des données techniques et économiques sur les usages de l?eau, la directive demande que soit renforcée la transparence de la politique de l?eau. 6 12 bassins hydrographiques En France, les ressources en eau sont gérées par bassin hydrographique, délimités par les lignes de partage des eaux superficielles. Les 12 bassins sont : ? les sept bassins métropolitains : Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin- Meuse, Rhône-Méditerranée, Corse, Seine-Normandie, ? et les 5 bassins d?outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte. Définition du bassin versant : surface d?alimentation d?un cours d?eau ou d?un plan d?eau. Le bassin versant se définit comme l?aire de collecte des eaux, considérée à partir d?un exutoire : elle est limitée par le contour à l?intérieur duquel toutes les eaux s?écoulent en surface et en souterrain vers cet exutoire. Ses limites sont les lignes de partage des eaux. ? Arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ? Bassins en vue de l'élaboration et la mise à jour des schéma directeur d?aménagement et de gestion des eaux - Juin 2004 (PDF - 1.53 Mo) 7 Un cycle de travail de la directive-cadre sur l?eau en quatre étapes La mise en oeuvre de la DCE s?effectue selon un cycle de six ans. Avec tout d?abord un état des lieux, puis la définition des objectifs et la détermination des mesures à prendre pour les atteindre. Le comité de bassin et le préfet coordonnateur de bassin sont chargés de la mise en oeuvre de la DCE. 8 L?état des lieux : 1re étape La mise en application de la DCE a débuté de manière concrète par l?élaboration en 2004 d?un premier état des lieux dans chacun des bassins hydrographiques. Cet état des lieux comprend une analyse des caractéristiques du bassin, une synthèse des impacts subis par les eaux de surface et les eaux souterraines, une analyse économique des utilisations de l?eau et un registre des zones protégées. 9 Les SDAGE : 2e étape En France comme dans les 27 autres pays membres de l?Union européenne, les premiers plans de gestion des eaux, encadrés par le droit communautaire inscrit dans la directive-cadre sur l?eau de 2000, ont vu le jour fin 2009. Ce sont les schémas directeurs d?aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Ils fixent pour six ans les orientations qui permettent d?atteindre les objectifs environnementaux. Ils sont au nombre de 12, un par bassin, en métropole comme outre-mer. La démarche d?élaboration de ces documents est soumise à évaluation environnementale. Le schéma directeur d?aménagement et de gestion des eaux « type » est un document de planification organisé en 3 axes : ? il définit les orientations permettant de satisfaire les grands principes d?une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; ? il fixe ensuite les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque masse d?eau du bassin : cours d?eau, plan d?eau ; nappe souterraine ; estuaires ; eaux côtières ; PUBLIÉ https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000258952 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000258952 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000258952 https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Bassins%20en%20vue%20de%20l%27%C3%A9laboration%20et%20la%20mise%20%C3%A0%20jour%20des%20sch%C3%A9ma%20directeur%20d%E2%80%99am%C3%A9nagement%20et%20de%20gestion%20des%20eaux%20-%20Juin%202004.pdf https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Bassins%20en%20vue%20de%20l%27%C3%A9laboration%20et%20la%20mise%20%C3%A0%20jour%20des%20sch%C3%A9ma%20directeur%20d%E2%80%99am%C3%A9nagement%20et%20de%20gestion%20des%20eaux%20-%20Juin%202004.pdf Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 81/127 ? il détermine enfin les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l?amélioration de l?état des eaux et des milieux aquatiques, afin de réaliser les objectifs fixés. 10 Les programmes de mesures associés (PDM) : 3e étape Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui identifie les principales actions à conduire pour atteindre les objectifs fixés. Ce programme de mesure est décliné à l?échelle départementale en plan d?action opérationnel territorialisé. 11 La mise en oeuvre des SDAGE et des PDM : 4e étape Les 12 SDAGE et documents associés sont élaborés par cycle de six ans : 2010-2015, 2016-2021, 2022-2027.Ils font l?objet d?un suivi dynamique qui permet de les réviser pour le cycle suivant en tenant compte des résultats observés. C?est en effet dans un processus dynamique de suivi que s?inscrit la gestion des eaux. En France comme dans les autres États membres, un système surveillance des eaux est mis en place, qui permet la connaissance de l?état chimique et écologique des masses d?eaux, mais aussi de mesurer l?efficacité des mesures programmées ainsi que les modifications à introduire dans le système lui-même. De plus, le système progresse techniquement et scientifiquement, de nouvelles techniques ou de nouveaux produits apparaissant. C?est pourquoi les instituts techniques et scientifiques sont étroitement associés à ce suivi. Ces documents sont publics et opposables aux décisions de l?administration ainsi qu?aux documents d?urbanisme qui doivent leur être rendu compatibles 12 La gouvernance de la politique de l?eau Pour chaque bassin, le comité de bassin arrête les grandes orientations dans le cadre des politiques nationales et européennes de l?eau. Cette assemblée est composée d?une représentation large de toutes les catégories d?acteurs de l?eau : ? 40 % d?élus des collectivités (communes et leurs groupements, départements, régions) ; ? 40 % de représentants des usagers de l?eau (industriels, agriculteurs, associations de défense de l?environnement, de pêche, de consommateurs...) ; ? 20 % de représentants de l?État. Cette composition favorise le débat et la concertation entre les acteurs de l?eau au niveau des bassins. La composition des comités de bassin évoluera dans ces prochaines années suite à l?adoption de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, pour préciser les équilibres au sein des représentants des usagers de l?eau, économiques et non économiques. Les agences de l?eau en métropole et les offices de l?eau en outre-mer sont les principaux organes de financement de la politique de l?eau dans les bassins. Ils agissent dans chaque bassin pour concilier la gestion de l?eau avec le développement économique et le respect de l?environnement. À différents stades, la procédure de consultation du public est organisée à l?échelon des grands bassins hydrographiques en utilisant les facilités offertes par les nouvelles technologies de l?information (Internet). Enfin une partie des collectivités et des assemblées professionnelles sont également consultées. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 82/127 ? Accéder au portail des agences de l'eau ? Comité national de l'eau ? Guide du financement des services publics d'eau potable et d'assainissement (PDF - 1.83 Mo) 13 Surveillance Pour assurer les différents types de contrôle du programme de surveillance, un réseau de sites (pérennes pour le contrôle de surveillance) répartis sur l?ensemble du territoire (métropole et outre- mer) est mis en place de façon à disposer d?un suivi des milieux aquatiques sur le long terme, notamment pour évaluer les conséquences des modifications des conditions naturelles (le changement climatique, par exemple) et des activités anthropiques. Les sites peuvent porter des noms différents selon les différentes catégories d?eau (« station de mesure » de la qualité des eaux de surface pour les plans d?eau ou les cours d?eau, « lieu de surveillance » pour les eaux littorales, ou « point d?eau » de la qualité pour les eaux souterraines), mais le concept est le même : le site est l?entité qui regroupe l?ensemble des compartiments pertinents nécessaires à une évaluation complète de l?état des eaux. 14 Aquaref Initié par l?État, Aquaref est un réseau regroupant les compétences scientifiques et techniques de cinq établissements publics : l?Ineris (Institut national de l'environnement industriel et des risques) , coordonnateur du laboratoire, l?Irstea (Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture), l?Ifremer (Institut français de recherche pour l?exploitation de la mer), le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), le LNE (Laboratoire national de métrologie et d?essais). Aquaref assiste les autorités publiques et les intervenants techniques (agences et offices de l?eau, D-R-EAL, collectivités locales?) dans la définition et la mise en oeuvre des programmes de surveillance des milieux aquatiques dans les domaines de la chimie et de l?hydrobiologie. L?Inersi anime les activités du laboratoire dans le domaine des substances chimiques et l'Irstea dans le domaine de l?hydrobiologie. Regroupés en consortium, les cinq établissements publics coordonnent leurs activités de soutien aux autorités publiques pour : ? appuyer la mise en oeuvre des politiques publiques, notamment la directive cadre sur l?eau ; ? développer et optimiser des méthodes analytiques ; ? améliorer la qualité des données du système d?information sur l?eau ; ? réaliser une veille scientifique et alerter sur les polluants qui ne font pas encore l?objet de réglementations. ? Site internet AQUAREF, laboratoire national de référence pour la surveillance des milieux aquatiques 15 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GÉMAPI) La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GÉMAPI) est une compétence confiée aux intercommunalités (métropoles, communautés urbaines, communautés d?agglomération, communautés de communes) par les lois de décentralisation n° 2014-58 du 27 janvier 2014 et n° 2015-991 du 7 août 2015, depuis le 1er janvier 2018. ? En savoir plus sur la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GÉMAPI) PUBLIÉ http://www.lesagencesdeleau.fr/ https://www.ecologie.gouv.fr/comite-national-leau https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20Financement%20EAU%20assainissement%20web.pdf https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20Financement%20EAU%20assainissement%20web.pdf http://www.aquaref.fr/tous-les-produits http://www.aquaref.fr/ http://www.aquaref.fr/ https://www.ecologie.gouv.fr/gestion-des-milieux-aquatiques-et-prevention-des-inondations-gemapi https://www.ecologie.gouv.fr/gestion-des-milieux-aquatiques-et-prevention-des-inondations-gemapi Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 83/127 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 84/127 Annexe 6. Tableau procédures d?urgences Procédure d?autorisation environnementale (R.181-1 et ss. code de l?environnement) Urgence civile avec nouvelle procédure d?autorisation environnementale allégée (R.181-53-1 code de l?environnement) Danger grave et immédiat sans procédure loi sur l?eau (R.214-44 code de l?environnement) Droit de dérogation du préfet (Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020) Champ d?application Activités, installations, ouvrages et travaux entrant dans le régime de l?autorisation au titre des nomenclatures IOTA et/ou ICPE Projets soumis à EE et ne relevant d?aucune autre autorisation Code de l?environnement : articles L. 181-1 à L.181-32 et R. 181-1 à D. 181-57 Travaux relevant du champ de l?autorisation environnementale et strictement nécessaires au rétablissement de la sécurité des personnes, entrant dans le cadre de l?exemption d?évaluation environnementale prévue par la directive EIE. Vise par exemple un projet de reconstruction de digues détruites par une tempête. Ne concerne pas par exemple un projet de lutte contre les inondations qui aurait pu être anticipé. Code de l?environnement : articles L. 181-23- 1 et R. 181-53-1. L.122-3-4 et R. 122-14 Travaux relevant du champ de l?autorisation ou de la déclaration IOTA et présentant un caractère d?urgence, strictement nécessaires pour prévenir un danger grave et immédiat. Situations de péril imminent justifiant la réalisation de travaux en urgence, exemple : consolidation de berges pour éviter de nouveaux éboulements et une nouvelle aggravation hydraulique, colmatage d?une brèche dans une digue pendant une inondation. Code de l?environnement : II bis de l?article L. 214-3 et article R. 214-44 Dérogation aux seules règles de forme et de procédure prévues par le règlement afin d'alléger les démarches administratives et d'accélérer les procédures ; doit être compatible avec les engagements européens ou internationaux ; doit être justifié par un motif d?intérêt général et l?existence de circonstances locales. Cette possibilité est ouverte dans le cadre de la procédure d?autorisation environnementale normale et « allégée » pour les cas d?urgence civile. Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet Phase amont Cadrage préalable / phase amont facultatifs L.181-5 Phase amont obligatoire afin d?avoir un dossier complet et de limiter autant que possible PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 85/127 Le cas échéant, examen au cas par cas les demandes de compléments ? Cette phase amont peut être menée en parallèle / dans le cadre des discussions sur le PAPI lorsqu?il existe Dossier complet Exemption d?évaluation environnementale par décision du Ministre de l?Intérieur Art 1er directive EIE (2011/92/UE) et art. L.122-3-4 du CE Complétude en fonction des procédures embarquées par l?AEnv (Dérogation espèces protégées/ Natura 2000 /réserves naturelles/parcs nationaux /parcs naturels marins/sites inscrits?) Possibilité d?exemption d?EE54 au sens du II de l?art. R. 122-2 pour les grosses réparations. Dossier complet -Etude d?impact ou Etude d?incidences si pas soumis à évaluation environnementale - complétude en fonction des procédures intégrées dans l?AEnv (dérogation espèces protégées/ Natura 2000/réserves naturelles /parcs nationaux/parcs naturels marins/sites inscrits?) Phase instruction Dépôt du dossier de demande d?autorisation : sous forme papier + électronique OU téléprocédure (à privilégier dans le futur) Art. R. 181-12 4 mois 55 Dépôt du dossier de demande d?autorisation sous forme papier + électronique OU Pas de dépôt de dossier loi sur l?eau ? Information du préfet 54 Le II de l?art. R. 122-2 prévoit l?exemption d?évaluation environnementale pour les « travaux d?entretien, maintenance et grosses réparations » quelques soient les projets. Dans le cadre de l?urgence immédiate, certains des travaux à réaliser (consolidation de berges pour éviter de nouveaux éboulements et une nouvelle aggravation hydraulique, colmatage d?une brèche dans une digue pendant une inondation) pourraient relever de la catégorie des grosses réparations (art. 606 du Code civil). 55 - 5 mois lorsqu'est requis l'avis du ministre chargé de l'environnement ou de la formation d?AE du CGEDD en application de l'article R. 122-6, l'avis du CNPN en application de l'article R. 181-28 ou l'avis d'un ministre en application des articles R. 181-25, R. 181-26, R. 181-28 et R. 181-32 ; - 8 mois lorsque l'autorisation environnementale est demandée après une mise en demeure sur le fondement de l'article L. 171-7 ; - suspension de délai jusqu'à réception de l'avis de la Commission européenne lorsque cet avis est sollicité en application du VIII de l'article L. 414-4, des éléments complétant ou régularisant le dossier demandés en application de l'article R. 181-16 ou de la production de la tierce expertise imposée sur le fondement de l'article L. 181-13 ; - prolongation de + 4 mois lorsque le préfet l'estime nécessaire. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 86/127 téléprocédure (à privilégier dans le futur - mise à jour des outils prévue) Avis services instructeurs D. 181-17-1 45 j Avis services instructeurs 30 j 3 mois ou 4 mois Pas d?instruction loi sur l?eau Application le cas échéant des dispositions sectorielles d?urgence (cf. détail en fin de document) Application le cas échéant des dispositions sectorielles ne disposant pas de dérogation au titre de l?urgence (dérogation espèces protégées/ sites classés, sites inscrits?) Possible de réduire les délais d?instruction par les services. Pas d?activation nécessaire du pouvoir de dérogation du préfet Consultation des instances et commissions 45 j Consultation des instances et commissions 30 j 45j pour le CNPN/CSRP N Possible réduction des délais de consultation par Préfet. Le cas échéant possible suppression de certaines consultations. Cela n?est pas recommandé s?agissant notamment de l?avis scientifique CNPN/ CSRPN dont l?absence fragilise l?instruction (contenu et bonne information du public). Avis de l?AE si soumis à EE R. 122-7 2 mois Pas d?avis de l?AE car exemption par décision du Ministre de l?intérieur Possible réduction des délais de consultation par Préfet. Phase de consultation du public Phase préparatoire (préparation avis en ligne, affichage) L.123-19 15 j 2 mois à 3 mois Avis en ligne + affichage 30j / Possible réduction des délais par Préfet. - PPVE - Enquête publique si EE 30 j ou 30 j PPVE Durée pouvant être réduite si 15 j Exemption L. 123-2- III ; L123- 19-3 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 87/127 - Enquête publique sans EE mais sur décision préfet L.181-10 ; L.123-19 ou 15j l?urgence le justifie L.123-19-3 Avis des CT possible jusqu?à 15j après la consultation R. 181-38 Avis CT pendant la durée de la participation du public / Avis CT pendant la durée de la participation du public (dérogation au délai du R. 181-38) -Si PPVE : Synthèse des observations (4 jours mini) -Si enquête publique : remise des conclusions du commissaire enquêteur R.123-19/20 15j max 30 j mini Synthèse des observations 15 j max / Possible réduction des délais de consultation par Préfet. Déconseillé si PPVE. Phase de décision Contradictoire R. 181-40 15 j 2 à 3 mois Contradictoire - délai réduit 8 j 45j max (2 mois si coderst ou cdnps) Exemption Art. L.121-2 du CRPA Possibilité de réduire le délai du contradictoire (8 j semble le minimum) Délai de décision du préfet à compter de la transmission au pétitionnaire des conclusions ou synthèse de la consultation - SVR R. 181-41 2 mois (3 mois si coderst ou cdnps) Décision du préfet - SVR à compter de la transmission des conclusions ou synthèse de la consultation ? délai réduit 45 j max (2 mois si Coderst ou cdnps) Possibilité de prendre la décision plus rapidement Pas d?activation nécessaire du pouvoir de dérogation du préfet Arrêté d?autorisation Arrêté d?autorisation Éventuelles mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l?article L.211-1 . Éventuellement AP liés aux réglementations sectorielles Total durée : 8 à 9 mois 6 mois Variable - 6 mois et 7 jours (si le préfet calque la procédure sur celle d?urgence à caractère civile) PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 88/127 Dans le cas de l?urgence immédiate ?autres procédures sectorielles à mener le cas échéant : - Dérogation espèces protégées AP de dérogation à la protection des espèces et habitats dans « l?intérêt de la sécurité publique » Mesures compensatoires Art 16 directive « habitats » et art. L.411-2, L. 163-1 et R.411-6 du CE -Exemption de l?autorisation de travaux en réserves naturelles > information de l'autorité compétente > régularisation ultérieure Art. L. 332-9 du CE « travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes » - Exemption de l?autorisation de travaux en parcs nationaux Art. L. 331-4 du CE « travaux d'entretien normal et de grosses réparations pour les équipements d'intérêt général » - Exemption de l?avis conforme OFB dans parcs naturels marins Art. L. 334-5 du CE « activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution » - Sites inscrits : déclaration préalable au préfet (4 mois en avance) et avis ABF sauf exploitation courante et entretien ? L.341-1- R. 341-9 - Sites classés : autorisation spéciale préfet ou ministre (R.341-12) en cas de modification dans l?état et l?aspect ou destruction Art. L. 341-1 « les travaux d?entretien sont dispensés de procédure de déclaration » Art. L. 341-10 « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. » - Pas d?évaluation des incidences N2000 (car pas de procédure eau et pas cas d?évaluation environnementale) Sauf si travaux soumis à autorisation en sites classés en cas d?impact sur une espèce ou habitat : > Information de la commission européenne > mesures compensatoires Art. 6 directive « habitats » et L. 414-4 du CE « raison impérative d?intérêt public majeur » notamment sécurité publique. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 89/127 Annexe 7. Principe de non régression du droit de l?environnement Environnement : portée et applications du principe de non régression Par sa décision DC n°2020-209 du 10 décembre 2020, le Conseil Constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions de la loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, qui permettent de déroger, de manière transitoire, à l?interdiction des néonicotinoïdes. Par cette décision, le Conseil constitutionnel a refusé d'ériger le principe de « non régression des protections de l?environnement » au rang constitutionnel. Cette décision clôt temporairement (en attendant en tout cas un éventuel référendum sur la Constitution) un débat sur la valeur du principe de non régression. Elle est l?occasion de rappeler le sens, la portée et les premières applications de ce principe récent du droit de l'environnement. I. Définition du principe de non régression Le principe de non régression a été introduit en droit français par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 après de longs débats doctrinaux et parlementaires. Aux termes de l?article L. 110-1 II 9° du Code de l?environnement, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016, le principe de non régression est le principe : « selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ». Il faut comprendre ce texte à la lumière des travaux parlementaires qui ont précédé l?adoption (très disputée sur ce point) de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016, notamment des explications de la députée rapporteure, Madame Geneviève Gaillard qui a défendu en ces termes ce principe : ?Je présenterai brièvement le texte issu des travaux en commission, ainsi que les amendements que je vous propose d?adopter aujourd?hui. J?insisterai sur trois d?entre eux. Au début de cette nouvelle lecture, nous devons prêter une attention particulière aux principes fondateurs du Code de l?environnement. Je suis particulièrement attachée au principe de non-régression, qui constitue un aspect fondamental de ce texte ; c?est pourtant sur ce point qu?a achoppé la commission mixte paritaire. Ce principe est capital : en l?absence d?une telle disposition, il se trouvera toujours une bonne raison d?abaisser le niveau de protection de l?environnement. J?ai proposé, en commission, de rendre sa rédaction plus dynamique, en soulignant que la notion d?amélioration constante », appliquée à la protection de l?environnement, doit s?entendre « compte tenu des connaissances scientifiques et techniques?. Selon la parlementaire, ce principe prévoit qu?on ne peut pas abaisser le niveau de protection de l?environnement : ?C?est un principe de progrès selon lequel la protection de l?environnement ne peut faire l?objet que d?une amélioration constante. C?est un principe d?action et non d?interdiction : il n?interdit pas de modifier la règle existante dès lors que cela n?entraîne pas un recul de la protection. Ce principe est l?expression d?un devoir qui doit s?imposer aux pouvoirs publics au-delà des alternances politiques. Il ne s?agit pas du tout, comme je l?ai entendu dire, de remettre en cause les outils réglementaires de régulation des espèces, fussent-elles protégées, ni de faire disparaître PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 90/127 les plans de gestion, ni de nier les progrès scientifiques ou techniques. Ce principe est le corollaire de l?article 2 de la charte de l?environnement, selon lequel « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l?amélioration de l?environnement.? II. Portée du principe de non régression Lors de son adoption, ce principe avait un contour assez flou. L'opposition, estimant que l?on mettait des chaines aux pieds des parlementaires futurs, a saisi le Conseil constitutionnel pour que soient déclarées non conformes à la Constitution ces dispositions de la loi du 8 août 2016 relatives au principe de non régression. Par une décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré le principe législatif de non régression de la protection de l?environnement conforme à la Constitution au terme d'une analyse interprétative (qualifiée par certains de « rabotage sévère » ce qui est sans doute un peu excessif). La décision n°2016-737 DC juge ainsi : ?8. Les députés requérants soutiennent que ces dispositions, qui auraient pour effet de restreindre la liberté du pouvoir législatif et du pouvoir réglementaire, méconnaissent la « liberté de légiférer » protégée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la souveraineté nationale garantie par l'article 3 de la Constitution. Les sénateurs requérants estiment que ces mêmes dispositions sont contraires à la hiérarchie des normes et aux articles 39 et 44 de la Constitution dès lors que seule la Constitution peut limiter le pouvoir du législateur. Ils font également valoir que, si ces dispositions sont interprétées comme ne contraignant pas le législateur, elles sont alors contraires à l'exigence selon laquelle la loi édicte des normes. Enfin, selon eux, ces dispositions méconnaissent aussi l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi et le principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement. 9. En premier lieu, selon l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale... ». Il résulte de cet article comme de l'ensemble des autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l'objet de la loi que, sous réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative. 10. Les dispositions contestées énoncent un principe d'amélioration constante de la protection de l'environnement, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Ce principe s'impose, dans le cadre des dispositions législatives propres à chaque matière, au pouvoir réglementaire. Contrairement à ce que soutiennent les sénateurs requérants, ces dispositions ne sont donc pas dépourvues de portée normative. 11. En deuxième lieu, il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité. Il peut également à cette fin modifier des textes antérieurs ou abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Dans l'un et l'autre cas, il ne saurait priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel. Les griefs tirés de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient l'article 2 de la Déclaration de 1789 et les articles 3, 39 et 44 de la Constitution doivent donc être écartés. 12. En troisième lieu, selon l'article 5 de la Charte de l'environnement : « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 91/127 13. Les dispositions contestées ont pour objet de favoriser l'amélioration constante de la protection de l'environnement et ne font pas obstacle à ce que le législateur modifie ou abroge des mesures adoptées provisoirement en application de l'article 5 de la Charte de l'environnement pour mettre en oeuvre le principe de précaution. Dès lors le grief tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe de précaution est inopérant. 14. En dernier lieu, l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. Il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi. 15. Contrairement à ce que soutiennent les sénateurs requérants, les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de la loi déférée ne sont entachées d'aucune inintelligibilité. Le grief doit par conséquent être écarté?. Cette décision a apporté deux précisions sur la portée du principe. Premièrement, le principe de non régression s?impose au pouvoir réglementaire. Il a donc bien une portée normative. Deuxièmement, le principe de non régression n?a pas de valeur constitutionnelle. Il ne s?impose donc pas au pouvoir législatif, uniquement au pouvoir réglementaire. Le Conseil constitutionnel l?a confirmé dans sa décision du 10 décembre 2020 rejetant le recours formé contre la loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières (Décision DC n°2020-209 du 10 décembre 2020). En l?état actuel du texte de la Charte de l?environnement, il y avait d?ailleurs trop d?hésitations sur le principe même d?un effet de cliquet imposé au législateur en cette matière, comme d?une manière générale en matière de libertés fondamentales (voir Malverti et Beaufils, Chronique de jurisprudence du Conseil d?État ? Principe de non régression : on avance, AJDA, 23 novembre 2020, n°39, p. 2246). III. Premières applications du principe de non régression Le juge administratif, en particulier le Conseil d?État, s?est emparé du principe de non régression (3 décisions du Conseil constitutionnel, 4 avis publics des formations consultatives du Conseil d?État, une trentaine de décisions contentieuses, dont 6 fichées). La violation du principe de non régression est ainsi devenue un moyen de légalité courant, et assez efficace. Le Conseil d?État en a fait une première application positive (annulation partielle d?un décret) dans son arrêt du 8 décembre 2017, Fédération Allier Nature relatif à la modification d?une rubrique du tableau annexé à l?article R. 122-2 du Code de l?environnement, sortant du champ d?application de l?évaluation environnementale les projets d?aménagement de pistes permanentes de courses d?essais pour véhicules motorisés d?une emprise inférieure à 4 hectares et la construction d?équipements sportifs et de loisirs susceptibles d?accueillir une nombre inférieur ou égal à 5.000 personnes (voir cons. n°3 et n°5, CE 8 décembre 2017 Fédération Allier Nature, req. n°404391). Il s?agit d?une application positive, mais nuancée, du principe. Le Conseil d?État a annulé la partie du décret qui réduisait totalement le champ d?application de l?étude d?impact tout en admettant la légalité du simple assouplissement de son champ d?application : « 3. Considérant qu?une réglementation soumettant certains types de projets à l?obligation de réaliser une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l?autorité environnementale alors qu?ils étaient auparavant au nombre de ceux devant faire l?objet d?une évaluation environnementale de façon systématique ne méconnaît pas, par là- même, le principe de non-régression de la protection de l?environnement énoncé au II de l?article L. 110-1 du code de l?environnement dès lors que, dans les deux cas, les projets susceptibles d?avoir des incidences notables sur l?environnement doivent faire l?objet, en application de l?article L. 122-1 du code de l?environnement, d?une évaluation environnementale?; qu?en revanche, une PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 92/127 réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets antérieurement soumis à l?obligation d?évaluation environnementale après un examen au cas par cas n?est conforme au principe de non-régression de la protection de l?environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, n?est pas susceptible d?avoir des incidences notables sur l?environnement ou la santé humaine » Ce faisant, le juge administratif s?est conservé une marge d?appréciation assez large de la non régression et de son pouvoir de la sanctionner. Le Conseil d?État en a fait une application (négative cette fois) en jugeant que les textes accordés aux préfets pour déroger à certaines règles ne sauraient s?interpréter comme permettant de méconnaître le principe de non régression (CE, 6e et 5e ch. réunies, 17 juin 2019, Association Les Amis de la Terre, req. n° 421871). Un autre exemple d?application positive du principe de non régression mérite l?attention, cette fois par un Tribunal administratif, dans le cadre d?un plein contentieux relatif à l?implantation d?unité de méthanisation en zone sensible. Le Tribunal juge, au visa que du principe de non régression, compte tenu de la protection de la ressource en eau du secteur et de son classement en zone vulnérable, que l?autorisation environnementale contestée doit être réformée pour garantir l'effectivité des mesures de contrôle de l'impact du site sur les eaux. Il ajoute ainsi (ce qui est possible en plein contentieux) un article à l'arrêté d?autorisation environnementale précisant qu?il « appartient à l'exploitant de mandater, tous les ans, un organisme tiers spécialisé pour contrôler la qualité des eaux » (TA Toulouse, 3 déc. 2019, Association France Nature environnement, req. n° 1702066 ; 1703048). En l?état actuel de la jurisprudence administrative, plusieurs enseignements peuvent être tirés. Sur le champ d?application du principe : - Le principe de non régression s?applique aux règles de procédures comme aux règles de fond (voir par exemple l?avis du Conseil d?État sur l?évolution de la nomenclature ICPE). - Le principe de non régression semble invocable (la jurisprudence reste encore à préciser sur ce point) à l?encontre des règles d?urbanisme dès lors que ces règles ont trait à la « protection de l?environnement » (CE 14 juin 2018, Association Fédération environnementale durable et autres, req. n°409227, publié aux Tables du Recueil, AJDA 2018 p. 1245) ; le principe d?indépendance des législations ne jouant pas dans cette hypothèse (voir Malverti et Beaufils, Chronique de jurisprudence du Conseil d?État ? Principe de non régression : on avance, AJDA, 23 novembre 2020, n°39, p. 2246). - Le principe de non régression n?est pas invocable à l?encontre des dispositions réglementaires qui assouplissent un état du droit résultant directement d?un changement législatif (CE 14 octobre 2020, Association Agir Espèce et autres, req. n°426241). Sur l?appréciation de l?éventuelle régression : - Le principe de non régression s?apprécie concrètement au regard des justifications qui peuvent se trouver dans l?analyse des impacts d?un texte, en tenant compte des effets prévisibles sur l?environnement des dispositions envisagées, sans se limiter à une analyse littérale des textes (Avis du Conseil d?État n°394461 et n°395200). PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 93/127 - Le principe de non régression s?apprécie par « problématique ou par écosystème » ; il ne s?agit pas de compenser des régressions sur un point par des progrès sur d?autres. Ainsi, la portée et le champ d?application de ce principe de non régression se précisent. Même après la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2020, il reste bien des questions en suspens et un débat à venir sans doute sur l?éventuelle initiative du constituant pour enrichir la Charte de l?environnement. Source : https://www.benech-avocat.fr/post/environnement-port%C3%A9e-et-applications-du- principe-de-non- r%C3%A9gression#:~:text=Premi%C3%A8rement%2C%20le%20principe%20de%20non,l%C3% A9gislatif%2C%20uniquement%20au%20pouvoir%20r%C3%A9glementaire. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 94/127 Annexe 8. La notion de « situation d?urgence » et d?inondation dans l?interprétation de la Commission européenne Note CASP/JUR La notion de « situation d?urgence » et d?inondation dans l?interprétation de la commission européenne Les droits national et communautaire ne donnent pas de définition de la notion d?urgence. Toutefois, les événements susceptibles de provoquer une situation d?urgence à caractère sont mentionnés dans le document de travail des services de la Commission intitulé «Overview of Natural and Man-made Disaster Risks the European Union may face» (Inventaire des risques de catastrophes naturelles ou d?origine humaine auxquels l?Union européenne peut être exposée 56 ). Ils comprennent notamment : les inondations, les conditions météorologiques extrêmes57, les tremblements de terre et les accidents industriels . Le document définit les inondations comme : [..] l?urgence que les autorités de l?Union sont appelées à affronter le plus fréquemment. Les inondations se produisent sous forme de débordements de rivière, de décharges d?eau affectant les eaux de surface et les eaux côtières. [..] Les effets en en cascade d'une inondation peuvent inclure la perte d'infrastructures vitales, le déclenchement d'une épidémie ou d'une épizootie, des dommages aux installations industrielles provoquant la libération de produits chimiques ou substances radioactives. » Ainsi, la perte d?infrastructures essentielles fait partie des effets qui découlent de la notion d?inondation et plus largement d?urgence au sens des documents d?orientation et de travail de la Commission européenne. Notion d?urgence à caractère civil Les projets d?infrastructure (et de reconstruction d?infrastructure) font partie du champs d?application de la « directive projets » de 201158. Cette directive impose la réalisation d?une évaluation environnementale des impacts des projets. Dans le cadre des évènements listés dans l?inventaire des risques mentionnés dans l?inventaire, l?article 2 paragraphe 4 de la « directive projets » prévoit que, à condition qu?il ne soit pas possible de faire autrement compte tenu du risque, les « États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, exempter en totalité ou en partie, un projet spécifique des dispositions prévues par la présente directive. » Sur la base des orientations de la Commission européenne en matière d'urgence civile (2019/C 386/05), l'octroi d?une exemption est possible seul si : 56 SWD(2017) 176 final du 23 mai 2017. https://ec.europa.eu/echo/sites/echo- site/files/swd_2017_176_overview_of_risks_2.pdf » 57 Phénomènes météorologiques ou sévères phénomènes météorologiques perturbateurs et nécessitent l'intervention d'urgence services et la protection civile et/ou conduire à d'autres catastrophes naturelles (telles que des inondations ou sécheresse, avalanche) sont considérés comme un risque majeur par grand nombre d'autorités nationales en chargé de la gestion des urgences. 58 Directive 2011/92/UE sur l?évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l?environnement PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 95/127 ? la situation d'urgence (tremblements de terre, inondation, accidents industriels) ne pouvait pas être anticipée; ? si elle pouvait l?être, dans les cas où il n?était pas possible d?entreprendre le projet plus tôt. Le document de la Commission précise que par exemple, « un projet de lutte contre les inondations, ne peut être considéré comme une réponse à une situation d?urgence éventuelle suffisamment pressante pour justifier l?octroi d?une exemption que dans le cas où les mesures correspondantes n?ont pas pu être mises en place plus tôt. [..] Cela étant, il peut arriver que des situations d?urgence, y compris certaines catastrophes naturelles, qui auraient pu être anticipées mais non évitées, donnent lieu à des projets (tels que des travaux de reconstruction urgents/immédiats ou des travaux destinés à prévenir des dommages supplémentaires) pouvant prétendre à une exemption. » La procédure dite « d?urgence civile » (articles L.181-23-1 et R.181-53-1) issue de la loi ASAP s'appuie sur la notion "d'urgence civile" qui existe en droit français depuis 2016 à l'article L122- 3-4 et R. 122-14 du Code de l?environnement qui transposent l'article 1er de la directive EIE 2011/92/UE. Ces dispositions permettent depuis 2016 aux Ministres de la Défense et de l?Intérieur d'exempter un projet d'évaluation environnementale. Dans le cadre de la notion d?urgence civile définie ci-dessus, la procédure peut être activée pour des travaux relevant du champ de l?autorisation environnementale et strictement nécessaires au rétablissement de la sécurité des personnes, entrant dans le cadre de l?exemption d?évaluation environnementale prévue par la directive EIE. A titre d?exemple, elle permet la réalisation d?un projet de reconstruction de digues détruites par une tempête mais ne concerne pas un projet de lutte contre les inondations qui aurait pu être anticipé. Notion d?urgence immédiate et de « danger grave » La notion d?urgence immédiate et de danger grave et présentant un caractère d?urgence n?est pas définie par le code ou par la directive. La procédure d?urgence dite « immédiate » issue de l?article L. 214-44 du code constitue une « exception » du droit français, sur laquelle la Commission européenne ne manque pas de solliciter des clarifications. Cette notion peut être considérée comme un cas particulièrement grave et urgent d?urgence civile. Rentrent dans cette notion des situations de péril grave et immédiat relevant du champ de l?autorisation ou de la déclaration IOTA et présentant un caractère d?urgence, strictement nécessaires pour prévenir un désastre imminent. Ainsi plusieurs situations de péril imminent semblent pouvoir justifier l?activation de la procédure « d?urgence immédiate » pour la réalisation de travaux/ opérations en urgence comme par exemple : l?installation d?une grue dans un cours d?eau à la suite du déraillement d?un train/poids lourd de marchandises dangereuses, la consolidation de berges pour éviter de nouveaux éboulements et une nouvelle aggravation hydraulique, colmatage d?une brèche dans une digue pendant une inondation permettant de réduire le sur-aléa. PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 96/127 Ces situations justifient, selon les autorités françaises la mise ne place d?un dispositif exceptionnel permettant seul une exemption de procédures issues de la loi sur l?eau (autorisation ou déclaration IOTA). Il convient, par ailleurs de noter que le dispositif d?urgence immédiate ne dispense pas ?en principe- des obligations d?évaluation environnementale. Ainsi, en principe, les travaux ne sont exemptés d?évaluation environnementale qu?à la suite de la déclaration d?une situation d?urgence civile, au sens des articles L122-3-4 et R. 122-14 du Code de l?environnement, PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 97/127 Annexe 9. Instruction du préfet de la région Hauts de France du 11 janvier 2024 et arrêté du préfet du Nord du 23 février 2024 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 98/127 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 99/127 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 100/127 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 101/127 PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 102/127 Annexe 10. Note interne à la DDT Tarn-et-Garonne NOTE PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 103/127 ? ? ? PUBLIÉ Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau Page 104/127 PUBLIÉ PUBLIÉ Annexe 11. Charte départementale de sécurisation de la ressource en eau du Tarn-et-Garonne PUBLIÉ PUBLIÉ PUBLIÉ PUBLIÉ PUBLIÉ PUBLIÉ Annexe 12. La gestion des sédiments : le cas de Voies Navigables de France Depuis 2008, l?Union Européenne considère les sédiments comme « déchets », aux termes de la directive 2008/98/CE, s?ils sont dangereux ou s?ils sont extraits des cours d?eau. Cette directive a été transposée en droit français en 2010 (Ordonnance n°2010- 1579) et codifiée à l?article L. 541- 4-1 du code de l?environnement. Les exclusions prévues par la loi française sont comparables aux règles communautaires. Selon L.541-4-1 C.Env, sont exclus de l?application du chapitre Ier du Titre IV du livre V du code de l?environnement les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux. Un parangonnage récent des règles applicables en Flandre et Wallonie réalisé par la DREAL des Hauts-de-France confirme une entrée analogue des sédiments dans le statut de déchet. Sur ce point, la loi française ne peut donc être considérée comme une sur-transposition des textes Européens. Les sédiments extraits des eaux de surface sont donc des déchets au sens réglementaire. Les modalités de leur gestion dépendent de leur qualification : inerte ou non, dangereux ou non. Cependant, la qualification « d?inerte » du sédiment ne tient pas compte du fond géochimique du secteur dont il a été extrait, mais en référence indirecte, à des seuils d?admissibilité en installations de transit et de stockage de déchets inertes. Ainsi, un sable extrait en bord de mer sera considéré comme non inerte du fait de sa teneur en sel. Les sédiments extraits par VNF sont inertes pour près de 67 % des 600 000 m3 dragués annuellement, et non inertes et non dangereux pour la quasi-totalité du reste. Leur gestion reste cependant lourde, complexe et onéreuse. Avant 2010, la principale filière de gestion des sédiments issus des opérations d?entretien des chenaux de navigation, était la mise en dépôt définitif sur des sites aménagés, sur lesquels pesaient des contraintes techniques limitées, et dans une moindre mesure en clapage (remise en suspension dans la voie d?eau). Depuis 2010 (Décret 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées), la mise en dépôt des sédiments est encadrée par la réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de l?Environnement (ICPE). Depuis 2017, l?entreposage temporaire des sédiments en amont d?un processus de valorisation ou d?élimination peut, toutefois, relever du régime de la loi sur l?eau, au travers de la rubrique 2.2.3.0 « rejets dans les eaux de surface », sous réserve du respect de certaines conditions comme le caractère non dangereux, ou la proximité entre le lieu de dragage et le lieu de stockage. La possible dérogation au régime des installations classées offerte par ce régime reste néanmoins suspendue à l?appréciation des services police de l?eau territoriale car elle se fonde uniquement sur une note ministérielle. L?articulation entre les deux réglementations (ICPE et IOTA) pourrait mériter d?être clarifiée. La création de sites de stockage représente une charge financière importante et les réticences de plus en plus marquées des riverains rendent difficile l?aboutissement des procédures administratives. La stratégie de stockage de long terme ne peut donc pas être considérée comme une solution pérenne de gestion des sédiments. Dans les secteurs frontaliers, les sédiments peuvent parfois être exportés vers des pays au cadre réglementaire plus favorable. C?est notamment le cas pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais, dans lesquels la gestion PUBLIÉ des sédiments est assurée de façon quasi exclusive par des entreprises belges et néerlandaises. Cet export profite ainsi majoritairement à des entreprises étrangères au détriment de l?économie nationale. Cette solution présente également plusieurs risques difficilement maitrisables : une complexité administratives couplée à l?absence de visibilité des évolutions réglementaires des pays concernés, et une dépendance à des acteurs économiques étrangers dans un cadre de concurrence limitée. Comme pour la solution du stockage long terme, celle de l?export ne peut donc pas être considérée comme pérenne ou souhaitable. Dans ce contexte, la valorisation des sédiments constitue une perspective techniquement et économiquement viable et durable. Ils sont en effet valorisables, notamment en technique routière (sous-couche de chaussée, remblais), en construction (pavés, bordures, dallages?), en travaux maritimes et fluviaux (matériaux en contact direct avec les milieux), en aménagement paysager et en filières agronomiques (restructuration des sols, comblement de carrières?). VNF s?y prépare d?ailleurs activement : dans les Hauts-de-France, des sites spécifiques (dits « sites de transit ») ont été aménagés à Wambrechies (ouvert début 2021) et Château l?Abbaye (ouvert fin 2023) pour permettre un ressuyage (séchage) des sédiments avant leur envoi vers des filières de valorisation. Un cadre administratif qui reste peu favorable à la valorisation En droit Français, deux régimes coexistent pour encadrer la sortie du statut de déchet : la sortie explicite, soumise à vérification des caractéristiques du déchet après traitement, et la sortie implicite, lorsque le déchet est utilisé comme matière première aux fins de fabrication d?un produit respectant le cadre réglementaire communautaire. En ce qui concerne la sortie explicite, et afin d?éviter qu?une part importante des sédiments ne doivent être éliminés en Installations de Stockage de Déchets Inertes ou Non Dangereux OSDI/ ISDND), ce qui est contraire à l'esprit des textes qui visent à réserver le stockage de déchets aux déchets ultimes, il pourrait être intéressant d?étudier la possibilité, que, à l?instar de ce qui existe pour les terres excavées et en accord avec la Directive européenne, soit clarifiée l?exclusion des sédiments de dragage non dangereux du statut de déchets dès lors qu?ils sont utilisés sur le site d?excavation (notion précisée par le décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets). VNF propose ainsi que les sédiments non dangereux puissent être directement utilisés pour la réfection de berges et de chemins de service. Concernant la sortie implicite, bien que l?intégration de sédiments à des bétons non structurels soit techniquement possible, et malgré certaines initiatives locales comme la signature d?un « Engagement Pour la Croissance Verte » relatif à la gestion des sédiments en Hauts-de-France destiné à favoriser les initiatives industrielles, les pistes concrètes de valorisation restent limitées et dépendantes des entreprises. Cette sortie implicite ne repose à priori pas sur une réglementation clairement établie, ce qui ne favorise pas le développement de cette solution, alors même que certaines filières peuvent être considérées comme techniquement et économiquement mûres pour intégrer ces sédiments en remplacement d?une partie des ressources naturelles consommées. C?est notamment le cas des filières des bétons préfabriqués et des bétons prêts à l?emploi. Il semble donc intéressant de pouvoir faire un état des lieux des possibilités de valorisation dans ces filières et de préciser la réglementation en conséquence afin de pouvoir les développer le cas échéant. La réalisation des dragages consécutifs aux inondations de l?automne met par ailleurs en lumière une attente forte des territoires et du monde agricole sur le réemploi de sédiments en épandage agricole. Cette solution, notamment dans des territoires à forte dominance rurale, pourrait faire sens car elle permettrait de restituer aux champs des matériaux emportés par les ruissellements, augmentant leur valeur agricole ; éviterait le transport et le traitement en installation spécialisées des matériaux dragués ; et serait économiquement plus soutenable dans une stratégie de long terme d?entretien PUBLIÉ des écoulements. Or, alors que les caractéristiques des sédiments peuvent se rapprocher de celles de rejets de stations d?épuration (STEP), le référentiel relatif à l?épandage applicable à VNF est celui de la loi sur l?Eau, plus contraignant que les textes applicables aux boues de STEP (arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret no 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées). Dans le Calaisis, cette situation a interdit à VNF de valoriser en épandage agricole les sédiments extraits, dans le cadre de l?urgence consécutive aux crues, des canaux d?Ardres, Audruicq et Guînes, provoquant une forte incompréhension du monde agricole et des élus locaux. Ici aussi, l?analyse de la possible mise en cohérence des règles applicables aux boues de STEP et aux sédiments issus de territoires à forte dominante rurale pourrait être pertinente. D?une manière générale, la mise en oeuvre de politiques incitatives de la part des pouvoirs publics représente un enjeu crucial pour impulser les filières de valorisation et permettre de résoudre la problématique de la gestion des sédiments. Cela peut se traduire par exemple par : ? Un renforcement de la sensibilisation des entreprises du BTP et des maîtres d?ouvrages à la valorisation des matériaux alternatifs, ? L?impulsion de la filière de valorisation des sédiments par la commande publique, avec une incitation à l?usage des matériaux alternatifs ? La définition d?un cadre réglementaire, et la production de guides et de normes adaptés à la valorisation des sédiments ? La mise en place d?une fiscalité écologique incitative pour rendre compétitifs les matériaux alternatifs par rapport aux matières premières naturelles PUBLIÉ Annexe 13. Doctrine de la chambre d?agriculture du Nord- Pas-de-Calais sur la lutte contre les inondations - mars 2024 https://hautsdefrance.chambre- agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de- France/Doctrine_lutte_contre_inondations.pdf PUBLIÉ https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-France/Doctrine_lutte_contre_inondations.pdf https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-France/Doctrine_lutte_contre_inondations.pdf https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-France/Doctrine_lutte_contre_inondations.pdf PUBLIÉ Annexe 14. Synthèse du questionnaire réalisé par le Centre Européen de Prévention du Risque Inondation PUBLIÉ PUBLIÉ PUBLIÉ PUBLIÉ PUBLIÉ Annexe 15. Liste des personnes rencontrées Nom Prénom Organisme Fonction Date de rencontre Foccardi Lorenzo DEB/CASP 13 février 2024 Percelay Julie DEB/CASP 13 février 2024 Revel Fiolyna DEB/CASP 13 février 2024 Garnier Claire-Cécile DEB/ EM 3 5 mars 2024 et 11 mars 2024 Galko Elodie Cabinet du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires (MTECT) Directrice adjointe 27 février 2024 Just Samuel Cabinet MTECT Conseiller technique 1er mars 2024 Raffy Jean-François Préfecture du Pas-de-Calais Sous?préfet en charge des inondations Hauts de France 3 mars 2024 Delebarre Lucie Présidente de la FDSEA du Nord-Pas- de-Calais 18 mars 2024 Peenault Antoine Chambre d?Agriculture du Nord-Pas de Calais 18 mars 2024 Maury Olivier DDT du Tarn-et-Garonne Chef de service environnement 4 mars 2024 Féret Luc DDT du Tarn-et-Garonne DDT adjoint 4 mars 2024 Chadourne-Facon Lucie DDT Tarn et Garonne Directrice 4 mars 2024 Ledein Emilie Direction régionale de l?OFB des Hauts- de-France Directrice régionale adjointe Service régional de police 6 mars 2024 Bertrand Patrick Direction régionale de l?OFB des Hauts- de-France Directeur régional 6 mars 2024 Toucry Paul-Émilien Direction régionale de l?OFB des Hauts- de-France Chargé de mission 6 mars 2024 Caron Xavier DGPR/SNRH Chef du pôle sécurité des ouvrages hydraulique) 11 mars 2024 PUBLIÉ Nom Prénom Organisme Fonction Date de rencontre Rat Gilles DGPR/SNRH Adjoint au sous-directeur 11 mars 2024 Matrat Olivier VNF Directeur territorial adjoint Nord- Pas-de-Calais Chérigié Valérie Symcea (syndicat mixte Canche et Authie) Directrice GÉMAPI 12 mars 2024 Delattre Emilie Symcea (syndicat mixte Canche et Authie) Responsable milieu aquatique et ruissellement 12 mars 2024 Camphuis Nicolas CEPRI (centre européen de prévention du risque inondation) Co-directeur 21 mars 2024 Evo Marie CEPRI (centre européen de prévention du risque inondation) Co-directrice 21 mars 2024 de Redon Louis Cabinet MASA Conseiller technique 20 mars 2024 Menez Véronique Cabinet MASA Conseiller technique 20 mars 2024 Baduel Valérie CGAEER Présidente de section 20 mars 2024 Dunand Arnaud DGPE 20 mars 2024 Lematte Elodie DGPE 20 mars 2024 Boldele Claire Chambre interdépartementale d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais Service eau et air 22 mars 2024 Boutry Marianne Chambre interdépartementale d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais Service aménagement territorial 22 mars 2024 Durlin Christian Chambre interdépartementale d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais Président 22 mars 2024 Muselier Jérome Chambre interdépartementale d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais Membre 22 mars 2024 Delavergne Célia Direction de l?eau et de la biodiversité Directrice 27 mars 2024 Houel Gildas DEB/CASP2 Adjoint au chef de bureau 27 mars 2024 Metayer Marie-Laure Direction de l?eau et de la biodiversité Adjointe à la directrice 27 mars 2024 PUBLIÉ Nom Prénom Organisme Fonction Date de rencontre Belveze Corrine DGPR SRSEDPD/SDDEC/BPGD Cheffe du bureau de la Planification et de la Gestion des Déchets 29 mars 2024 Ossola Jean-François DGPR SRSEDPD/SDDEC/BPGD Chargé de mission 29 mars 2024 Beranger Xavier DGPR SRSEDPD/SDDEC/BPGD Chargé de mission 29 mars 2024 PUBLIÉ Annexe 16. Glossaire des sigles et acronymes Acronyme Signification CG3P Code général de la propriété des personnes publiques CGAAER Conseil général de l?alimentation, de l?agriculture et des espaces ruraux CGCT Code général des collectivités territoriales DIG Déclaration d?intérêt général DGALN Direction générale de l?aménagement, du logement et de la nature DGPR Direction générale de la prévention des risques DGCL Direction générale des collectivités locales DREAL Direction régionale de l?environnement, de l?aménagement et du logement EPAGE Établissement public d?aménagement et de gestion des eaux EPTB Établissement public territorial de bassin Gémapi Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations PUBLIÉ MAPTAM (loi) Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l?action territoriale et d?affirmation des métropoles MTE Ministère de la transition écologique MTECT Ministère de la transition écologique et de la cohésion ders territoires PAC Porter à connaissance PAPI Programme d'actions de prévention des inondations PPR Plan de prévention des risques SAGE schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) SDAGE schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) PUBLIÉ PUBLIÉ Sommaire Résumé Liste des recommandations Introduction 1 Le régime juridique de l?entretien des cours d?eau non domaniaux repose principalement sur le titre « Eaux et milieux aquatiques et marins » du code de l?environnement, mais intègre aussi d?autres domaines du droit. 1.1 Les travaux d?entretien des cours d?eau au sein de la nomenclature « Loi sur l?eau » 1.1.1 Ils relèvent le plus souvent de la rubrique 3.3.5.0, donc d?un régime de déclaration. 1.1.2 Pour des interventions plus lourdes, la rubrique 3.2.1.0 peut s?appliquer, avec dans certains cas un régime d?autorisation. 1.2 La place des travaux d?entretien des cours d?eau dans les stratégies de gestion des milieux aquatiques 1.2.1 L?action structurante des acteurs institutionnels de l?eau dans l?entretien des milieux. 1.2.2 La mise en oeuvre des programmes d?entretien et de restauration des cours d?eau 1.3 Les obligations des maîtres d?ouvrage au regard d?autres domaines du droit 1.3.1 Les procédures dérogatoires relevant de l?urgence 1.3.2 La préservation des espèces protégées et les dérogations prévues par les textes 1.3.3 L?accès à des terrains privés 1.3.4 Des complexités dans le contenu normatif associé : enquête publique, évaluation environnementale, DIG, éparpillement entre plusieurs codes 1.4 Des manques de précision, qui créent des incertitudes dans la réalisation des travaux 1.4.1 La définition des fossés et des cours d?eaux 1.4.2 Les notions juridiques d?entretien, de curage, de dragage, et le statut des sédiments? 2 Quel rôle joue l?entretien des cours d?eau dans la survenue des inondations ? 2.1 Localement, les responsables agricoles recommandent des schémas qui sont discutables 2.1.1 Dans les secteurs poldérisés, les agriculteurs soulignent l?enjeu essentiel de l?évacuation des eaux vers la mer. 2.1.2 Un dialogue technique entre les acteurs 2.1.3 L?incertitude qui pèse sur les maitres d?ouvrage, par la multiplicité des règles de droit. 2.2 Les acteurs institutionnels de l?eau et des milieux aquatiques font valoir des options plus équilibrées 2.2.1 L?application de la réglementation au niveau national 2.2.2 La priorité donnée à des couplages entre l?entretien des cours d?eau et des travaux d?hydraulique douce pour un ralentissement dynamique des crues 2.2.3 Sur les terres agricoles, un enjeu essentiel réside dans la lutte contre l?érosion des sols dans une approche intégrée amont-aval 2.2.4 Les bonnes pratiques pour l?entretien régulier des cours d?eau 2.3 Dans un contexte d?urgence et de "post-crise", des simplifications juridiques ont été décidées dans le Nord et le Pas-de-Calais 3 Recommandations pour des simplifications et des clarifications 3.1 Des évolutions juridiques nécessaires, visant des simplifications sur les principaux enjeux que rencontrent les maîtres d?ouvrage des travaux d?entretien 3.1.1 Pour ce qui concerne la mise en oeuvre du décret du 31 janvier 2024 et la nomenclature IOTA 3.1.2 Pour ce qui concerne les travaux d?entretien, à réaliser sous un régime d?urgence 3.1.3 Pour ce qui concerne les DIG en tant qu?elles permettent l?accès aux parcelles 3.1.4 Pour ce qui concerne la préservation des espèces protégées et de leurs habitats 3.2 Un régime juridique fortement simplifié, dès lors que les travaux d?entretien se réalisent en application d?un programme général d?entretien et de gestion des cours d?eau 3.2.1 L?adossement à un document de programmation des travaux d?entretien ou de gestion 3.2.2 La nécessité d?un conventionnement entre la collectivité conceptrice du programme d?entretien et les maîtres d?ouvrage pour sa réalisation, avec un porter à connaissance auprès de l?administration 3.2.3 Clarification des conditions de réalisation des chantiers par adossement à des règles édictées au niveau national 3.2.4 Évolution parallèle des capacités de traitement par les services de l?État 3.3 Autres simplifications ou clarifications, sur les situations de post-crise, sur les propriétaires riverains, sur le statut juridique des sédiments 3.3.1 Des réponses à apporter localement par l?État, en lien direct avec des inondations d?ampleur inédite 3.3.2 Faut-il ouvrir un débat sur le maintien de l?obligation d?entretien par les propriétaires riverains ? 3.3.3 Simplifier le statut juridique des sédiments extraits à l?occasion de travaux d?entretien des cours d?eau et sécuriser leur valorisation agricole Conclusion Annexes Annexe 1. Lettre de mission Annexe 2. Un cadre juridique contraignant Annexe 3. Textes bruts (principales dispositions) Annexe 4. Propositions de la Direction de l?Eau et de la Biodiversité Annexe 5. Directive-cadre européenne sur l?eau Annexe 6. Tableau procédures d?urgences Annexe 7. Principe de non régression du droit de l?environnement Annexe 8. La notion de « situation d?urgence » et d?inondation dans l?interprétation de la Commission européenne Annexe 9. Instruction du préfet de la région Hauts de France du 11 janvier 2024 et arrêté du préfet du Nord du 23 février 2024 Annexe 10. Note interne à la DDT Tarn-et-Garonne Annexe 11. Charte départementale de sécurisation de la ressource en eau du Tarn-et-Garonne Annexe 12. La gestion des sédiments : le cas de Voies Navigables de France Annexe 13. Doctrine de la chambre d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais sur la lutte contre les inondations - mars 2024 Annexe 14. Synthèse du questionnaire réalisé par le Centre Européen de Prévention du Risque Inondation Annexe 15. Liste des personnes rencontrées Annexe 16. Glossaire des sigles et acronymes INVALIDE)

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