Mission de simplification du cadre législatif et réglementaire applicable à l'entretien des cours d'eau
LANDEL, Jean-François ;PALHOL, Fabien ;KHOLLER, Didier
Auteur moral
France. Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD)
;France. Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux
Auteur secondaire
Résumé
<div style="text-align: justify;">Les inondations d'ampleur inédite, survenues à l'automne 2023 et le début de l'hiver 2024 sur les secteurs de l'Audomarois, du delta de l'Aa, du Boulonnais et du Montreuillois, ont donné lieu à des critiques exprimées notamment par la profession agricole, pour mettre en cause l'entretien des réseaux hydrauliques permettant l'évacuation des eaux à la mer considéré comme insuffisant, et pointer les dommages qui en auraient résulté. La mission « flash » inter inspections a formulé des propositions visant à simplifier le régime juridique applicable aux travaux d'entretien des cours d'eau. Les analyses de la mission, issues des entretiens avec les commanditaires, services, élus, et acteurs sont les suivantes : le constat d'un régime juridique clarifié au titre de la loi sur l'eau, n'a pas été accompagné par la simplification parallèle d'autres aspects du droit concernant les atteintes - effectives ou seulement potentielles - à des espèces protégées ou à leurs habitats. Le seul respect de la loi sur l'eau ne suffit pas à lui seul à sécuriser totalement les opérations d'entretien. Les préfets des départements du Nord et du Pas-de-Calais ont adopté durant l'hiver 2024, des dispositions contenant des adaptations du droit commun, liées à la situation d'urgence, sur une base juridique sujette à caution si elle devait perdurer. Les éléments de terrain recueillis par la mission se résument ainsi : le facteur déclenchant des inondations est l'ampleur des précipitations, les cumuls atteignant près de 800 mm sur les deux derniers mois de l'année 2023, causant des crues dépassant très largement les niveaux centennaux; ces cumuls ont très largement excédé les capacités des ouvrages de protection contre les crues, même parfaitement entretenus, car dimensionnés pour des épisodes d'occurrence inférieure à une crue cinquantennale; les divergences d'approches sur les stratégies d'entretien des différentes composantes du réseau hydrographique. La mission propose les évolutions suivantes : l'examen des propositions de la direction de l'eau et de la biodiversité (DEB) pour améliorer les réglementations issues du droit relevant de la loi sur l'eau, du régime des urgences civiles et des déclarations d'intérêt général. De façon plus concrète et pour adopter le point de vue d'un maître d'ouvrage, le cadre juridique pour engager des travaux d'entretien des cours d'eau repose sur trois piliers : le respect de la loi sur l'eau ; le respect du principe de préservation des espèces protégées ; l'accès aux parcelles. La mission recommande que chacune de ces contraintes fasse l'objet de simplification ou de clarification, et que le recours à des dispositifs juridiques liés à l'urgence soit facilité.</div>
Editeur
IGEDD
;CGAAER
Descripteur Urbamet
cadre juridique
;cours d'eau
;hydraulique
;agriculture
Descripteur écoplanete
entretien de cours d'eau
;milieu aquatique
;écosystème aquatique
;schéma d'aménagement des eaux
;prévention des inondations
Thème
Environnement - Paysage
;Ressources - Nuisances
Texte intégral
Rapport n° 015574 Â01 Rapport n°24027
Mai 2024
Didier Kholler ? CGAAER
Jean-François Landel ? IGEDD
(coordonnateur pour l?IGEDD)
Fabien Palhol ? IGEDD
Mission de simplification du cadre législatif et
réglementaire applicable à l?entretien des cours
d?eau
P
U
B
L
I É
Les auteurs attestent qu'aucun des éléments de leurs activités
passées ou présentes n'a affecté leur impartialité dans la rédaction
de ce rapport
Statut de communication
? Préparatoire à une décision administrative
? Non communicable
? Communicable (données confidentielles occultées)
? Communicable
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Sommaire
Sommaire........................................................................................................................ 3
Résumé ........................................................................................................................... 7
Liste des recommandations .......................................................................................... 9
Introduction .................................................................................................................. 10
1 Le régime juridique de l?entretien des cours d?eau non domaniaux repose
principalement sur le titre « Eaux et milieux aquatiques et marins » du code de
l?environnement, mais intègre aussi d?autres domaines du droit. ...................... 11
1.1 Les travaux d?entretien des cours d?eau au sein de la nomenclature « Loi sur
l?eau » ................................................................................................................. 11
1.1.1 Ils relèvent le plus souvent de la rubrique 3.3.5.0, donc d?un régime de
déclaration. ................................................................................................. 11
1.1.2 Pour des interventions plus lourdes, la rubrique 3.2.1.0 peut s?appliquer,
avec dans certains cas un régime d?autorisation. ....................................... 12
1.2 La place des travaux d?entretien des cours d?eau dans les stratégies de gestion
des milieux aquatiques ........................................................................................ 12
1.2.1 L?action structurante des acteurs institutionnels de l?eau dans l?entretien
des milieux. ................................................................................................ 12
1.2.2 La mise en oeuvre des programmes d?entretien et de restauration des cours
d?eau .......................................................................................................... 13
1.3 Les obligations des maîtres d?ouvrage au regard d?autres domaines du droit ..... 14
1.3.1 Les procédures dérogatoires relevant de l?urgence .................................... 14
1.3.2 La préservation des espèces protégées et les dérogations prévues par les
textes ......................................................................................................... 15
1.3.3 L?accès à des terrains privés ...................................................................... 16
1.3.4 Des complexités dans le contenu normatif associé : enquête publique,
évaluation environnementale, DIG, éparpillement entre plusieurs codes ... 16
1.4 Des manques de précision, qui créent des incertitudes dans la réalisation des
travaux ................................................................................................................ 17
1.4.1 La définition des fossés et des cours d?eaux .............................................. 17
1.4.2 Les notions juridiques d?entretien, de curage, de dragage, et le statut des
sédiments? ............................................................................................... 17
2 Quel rôle joue l?entretien des cours d?eau dans la survenue des inondations ? 21
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2.1 Localement, les responsables agricoles recommandent des schémas qui sont
discutables .......................................................................................................... 21
2.1.1 Dans les secteurs poldérisés, les agriculteurs soulignent l?enjeu essentiel
de l?évacuation des eaux vers la mer. ........................................................ 21
2.1.2 Un dialogue technique entre les acteurs .................................................... 22
2.1.3 L?incertitude qui pèse sur les maitres d?ouvrage, par la multiplicité des
règles de droit. ........................................................................................... 23
2.2 Les acteurs institutionnels de l?eau et des milieux aquatiques font valoir des
options plus équilibrées ....................................................................................... 23
2.2.1 L?application de la réglementation au niveau national ................................ 23
2.2.2 La priorité donnée à des couplages entre l?entretien des cours d?eau et des
travaux d?hydraulique douce pour un ralentissement dynamique des crues
................................................................................................................... 24
2.2.3 Sur les terres agricoles, un enjeu essentiel réside dans la lutte contre
l?érosion des sols dans une approche intégrée amont-aval ........................ 25
2.2.4 Les bonnes pratiques pour l?entretien régulier des cours d?eau .................. 25
2.3 Dans un contexte d?urgence et de "post-crise", des simplifications juridiques ont
été décidées dans le Nord et le Pas-de-Calais.................................................... 27
3 Recommandations pour des simplifications et des clarifications ....................... 29
3.1 Des évolutions juridiques nécessaires, visant des simplifications sur les
principaux enjeux que rencontrent les maîtres d?ouvrage des travaux d?entretien
............................................................................................................................ 29
3.1.1 Pour ce qui concerne la mise en oeuvre du décret du 31 janvier 2024 et la
nomenclature IOTA .................................................................................... 29
3.1.2 Pour ce qui concerne les travaux d?entretien, à réaliser sous un régime
d?urgence ................................................................................................... 30
3.1.3 Pour ce qui concerne les DIG en tant qu?elles permettent l?accès aux
parcelles ..................................................................................................... 30
3.1.4 Pour ce qui concerne la préservation des espèces protégées et de leurs
habitats....................................................................................................... 31
3.2 Un régime juridique fortement simplifié, dès lors que les travaux d?entretien se
réalisent en application d?un programme général d?entretien et de gestion des
cours d?eau ......................................................................................................... 32
3.2.1 L?adossement à un document de programmation des travaux d?entretien
ou de gestion .............................................................................................. 32
3.2.2 La nécessité d?un conventionnement entre la collectivité conceptrice du
programme d?entretien et les maîtres d?ouvrage pour sa réalisation, avec
un porter à connaissance auprès de l?administration .................................. 33
3.2.3 Clarification des conditions de réalisation des chantiers par adossement Ã
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des règles édictées au niveau national ....................................................... 34
3.2.4 Évolution parallèle des capacités de traitement par les services de l?État .. 34
3.3 Autres simplifications ou clarifications, sur les situations de post-crise, sur les
propriétaires riverains, sur le statut juridique des sédiments ............................... 35
3.3.1 Des réponses à apporter localement par l?État, en lien direct avec des
inondations d?ampleur inédite ..................................................................... 35
3.3.2 Faut-il ouvrir un débat sur le maintien de l?obligation d?entretien par les
propriétaires riverains ? .............................................................................. 36
3.3.3 Simplifier le statut juridique des sédiments extraits à l?occasion de travaux
d?entretien des cours d?eau et sécuriser leur valorisation agricole .............. 36
Conclusion ................................................................................................................... 38
Annexes ........................................................................................................................ 39
Annexe 1. Lettre de mission........................................................................................ 40
Annexe 2. Un cadre juridique contraignant ............................................................... 42
Annexe 3. Textes bruts (principales dispositions) .................................................... 47
Annexe 4. Propositions de la Direction de l?Eau et de la Biodiversité ..................... 69
Annexe 5. Directive-cadre européenne sur l?eau ....................................................... 78
Annexe 6. Tableau procédures d?urgences ............................................................... 84
Annexe 7. Principe de non régression du droit de l?environnement ....................... 89
Annexe 8. La notion de « situation d?urgence » et d?inondation dans
l?interprétation de la Commission européenne ..................................................... 94
Annexe 9. Instruction du préfet de la région Hauts de France du 11 janvier 2024
et arrêté du préfet du Nord du 23 février 2024 ....................................................... 97
Annexe 10. Note interne à la DDT Tarn-et-Garonne ................................................ 102
Annexe 11. Charte départementale de sécurisation de la ressource en eau du
Tarn-et-Garonne .................................................................................................... 106
Annexe 12. La gestion des sédiments : le cas de Voies Navigables de France ... 112
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Annexe 13. Doctrine de la chambre d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais sur la
lutte contre les inondations - mars 2024 ............................................................. 115
Annexe 14. Synthèse du questionnaire réalisé par le Centre Européen de
Prévention du Risque Inondation ......................................................................... 117
Annexe 15. Liste des personnes rencontrées ......................................................... 122
Annexe 16. Glossaire des sigles et acronymes ....................................................... 125
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Résumé
Les inondations d?ampleur inédite, survenues à l?automne 2023 et en janvier 2024 sur les secteurs
de l?Audomarois, du delta de l?Aa, du Boulonnais et du Montreuillois, ont donné lieu à des critiques
exprimées notamment par la profession agricole, pour mettre en cause l?entretien des réseaux
hydrauliques permettant l?évacuation des eaux à la mer considéré comme insuffisant, et pointer
les dommages qui en auraient résulté.
Conformément à la lettre de commande adressée le 1er février 2024 par le directeur de cabinet du
ministre de la transition écologique et celui de l?agriculture et de la souveraineté alimentaire,
l?IGEDD et le CGAAER ont réalisé une mission « flash » afin de formuler des propositions visant Ã
simplifier le régime juridique applicable aux travaux d?entretien des cours d?eau.
La mission constituée le 12 février 2024, a mené ses travaux dans un délai contraint et a rencontré,
outre les cabinets commanditaires, les directions d?administration centrales concernées dans les
deux ministères et les services de l?administration territoriale de l?État, ainsi que les responsables
agricoles du Nord-Pas-de-Calais qui s?étaient exprimés auprès des membres du Gouvernement et
dans la presse lors des évènements.
Les analyses juridiques qui résultent de ces échanges portent sur :
? le constat d?un régime juridique qui s?est clarifié au titre de la loi sur l?eau, par l?entrée
en vigueur au 1er septembre 2020 au sein de la nomenclature dite « installations
ouvrage travaux activités » ( IOTA) d?une rubrique 3.3.5.0, qui s?applique aux travaux
d?entretien des cours d?eau dès lors qu?il ont uniquement pour objet la restauration des
fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques. Cette intégration de la plupart des
travaux d?entretien simple, à la rubrique sus-mentionnée, a pour effet de les faire relever
d?un régime de déclaration ;
? le fait que d?autres aspects du droit de l?environnement n?ont pas connu à ce jour les
mêmes simplifications que la nomenclature Loi sur l?eau, notamment pour ce qui
concerne les atteintes - effectives ou seulement potentielles - à des espèces protégées
ou à leurs habitats. Les acteurs de terrain font donc valoir à juste titre que le respect de
la loi sur l?eau ne suffit pas à lui seul à sécuriser totalement leurs opérations d?entretien.
Il faut noter que cette superposition des règles de droit concerne tous les acteurs, y
compris les propriétaires riverains des cours d?eau : en vertu de l?obligation légale
d?entretien qui leur est faite (obligation cependant toute théorique, en réalité), ils
peuvent engager des travaux sans aucune formalité au titre de la loi sur l?eau, mais
peuvent être tenus à d?autres procédures relevant d?autres domaines du code de
l?environnement ;
? les préfets des départements du Nord et du Pas-de-Calais ont adopté en janvier puis
en février 2024, des dispositions qui contiennent certaines facilitations par rapport au
droit commun. La base juridique de ces dispositions est liée à la situation d?urgence et
passe par la délimitation des champs d?application et l?obligation d?une information
préalable de l?administration. Adaptée aux circonstances du moment, cette base
juridique serait sujette à caution si elle devait perdurer.
Les éléments de terrain que la mission a recueillis se résument ainsi :
? le manque d?entretien des réseaux hydrauliques permettant l?évacuation des eaux vers
la mer n?a pas été la cause des inondations dans le Nord et le Pas-de-Calais. Le facteur
déclenchant en est en effet l?ampleur des précipitations, avec des cumuls atteignant
près de 800 mm sur les deux derniers mois de l?année 2023, causant des crues
dépassant très largement les niveaux centennaux. Ces cumuls ont très largement
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excédé les capacités des ouvrages de protection contre les crues, même quand ils sont
parfaitement entretenus, ceux-ci étant le plus souvent, et logiquement, dimensionnés
pour des épisodes d?occurrence inférieure à une crue cinquantennale ;
? La mission a pu constater des divergences d?approches sur les stratégies d?entretien
des différentes composantes du réseau hydrographique.
A l?issue de ses huit semaines de travaux, la mission propose les évolutions suivantes.
D?une façon générale, il est utile d?examiner les propositions que la direction de l?eau et de la
biodiversité (DEB) a fait remonter au cours des derniers mois pour améliorer et mettre en
cohérence certaines dispositions du droit relevant de la loi sur l?eau, du régime des urgences civiles
et des déclarations d?intérêt général, notamment quand elles relèvent de plusieurs codes.
De façon plus concrète et pour adopter le point de vue d?un maître d?ouvrage, le cadre juridique
pour engager des travaux d?entretien des cours d?eau repose sur trois piliers : le respect de la loi
sur l?eau ; le respect du principe de préservation des espèces protégées ; l?accès aux parcelles.
La mission recommande que chacune de ces contraintes fasse l?objet de simplification ou de
clarification, et que le recours à des dispositifs juridiques liés à l?urgence soit facilité.
Elle propose pour cela de :
? faire application de l?article L151-37 du CRPM pour faire bénéficier les travaux d?une
déclaration d?intérêt général et obtenir ainsi la possibilité d?accéder aux parcelles ;
? compléter l?article L 214-3 du code de l?environnement en son alinéa - II bis -. Ainsi le
régime d?urgence prévu par cet article, qui a pour effet d?exempter des travaux du
régime de l?autorisation ou de la déclaration environnementale, deviendrait applicable
non seulement à des travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat mais
aussi à des travaux destinés à remédier à des inondations d?ampleur inédite ou à en
prévenir le retour à court-terme ;
? permettre aux préfets de département de fixer des prescriptions à la réalisation de
travaux d?entretien des cours d?eau, en vue d?éviter les risques d?atteinte à des espèces
protégées ou à leurs habitats. Ces prescriptions fixées par les préfets éviteraient que
les travaux puissent recevoir la qualification juridique de « risque d?atteinte caractérisée
à des espèces protégées »;
? supprimer les procédures administratives pour des travaux d?entretien de cours d?eau
lorsqu?ils sont adossés à un programme général conçu par une collectivité publique et
ayant reçu l?accord de l?administration ;
? renforcer la base juridique des dispositions que les préfets prennent lors des crises, et
prévoir que ces dispositions soient à nouveau mises en oeuvre si des interventions dans
les cours d?eau restent nécessaires pour éviter de nouvelles inondations ;
? simplifier le statut juridique des sédiments extraits à l?occasion de travaux d?entretien
des cours d?eau, et sécuriser leur valorisation agricole.
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Liste des recommandations
Recommandation 1. (DEB) Inclure dans la rubrique 3.2.1.0 les entretiens de plans d'eau
implantés en barrage ou en dérivation d'un cours d'eau ; prévoir qu'ils relèvent d'une
déclaration si le volume des sédiments est inférieur à 30 000 m3 et leur teneur inférieure au
seuil de référence S1........................................................................................................... 20
Recommandation 2. (DEB-DGPR) : Fournir aux acteurs de l?eau et aux territoires des
éléments informatifs et pédagogiques en matière de fonctionnement hydraulique des cours
d?eau et de prévention des inondations. ............................................................................. 21
Recommandation 3. (DEB) : Afin de clarifier les libellés de la nomenclature IOTA, insérer le
terme "entretien" dans la première phrase de la rubrique 3.3.5.0 et inclure explicitement
dans cette rubrique les travaux de retour à l'équilibre hydro-sédimentaire du cours d'eau. Au
début de la rubrique 3.2.1.0, remplacer les mots "Entretien de" par les mots "Travaux dans
les". ...................................................................................................................................... 30
Recommandation 4. (DEB) : Dans l?article L214-3 du code de l?environnement, ajouter Ã
l?alinéa II bis, après le mot « immédiat » les mots « ainsi que les travaux d?entretien des
cours d?eau destinés à remédier à des inondations d?ampleur inédite ou à en éviter la
réitération à court terme, ». ................................................................................................. 30
Recommandation 5. (DEB) : Exempter les opérations d?entretien courant des cours d?eau
de la dérogation prévue à l?article L411-2 du code de l?environnement, et y substituer,
comme cela se fait dans le cadre des obligations légales de débroussaillement, une
compétence des préfets de département pour fixer des prescriptions aux travaux d?entretien
des cours d?eau, dans les cas où il existe un enjeu local lié à la présence d?une espèce
protégée. .............................................................................................................................. 32
Recommandation 6. (DEB) : Simplifier le régime administratif applicable aux travaux
d?entretien des cours d?eau, en les exonérant de démarche administrative (exclusion du
champ de la rubrique 3.3.5.0) lorsqu?ils sont réalisés en déclinaison d?un programme général
de gestion et d?entretien des cours d?eau conçu par une collectivité publique et ayant reçu
l?accord de l?administration, et lorsque ces travaux font l?objet d?une convention bipartite
portée à la connaissance de l?administration. ..................................................................... 34
Recommandation 7. (MTECT, en lien avec MASA et MIOM) : Adresser une instruction aux
préfets de département précisant les conditions dans lesquelles ils sont habilités à appliquer
l?article L214-3 du code de l?environnement lors d?inondations d?ampleur inédite après
constat de l?état de catastrophe naturelle. Préciser qu?afin de prévenir la réitération des
inondations dans un contexte hydrologique qui n?aurait pas été suffisamment amélioré, les
préfets peuvent à nouveau faire application de ce texte dans un délai de douze mois après
la survenue de la crise. ....................................................................................................... 36
Recommandation 8. (DGPR-DGPE) : Faire évoluer le statut juridique des sédiments
extraits à l?occasion de travaux d?entretien des cours d?eau et sécuriser leur valorisation
agricole, soit en élargissant le champ d?application de l?article L 541-4-4 du code de
l?environnement, soit en restreignant l?obligation de caractériser la dangerosité des
sédiments à des situations appréciées localement par les services territoriaux de l?État, soit
en élargissant le champ d?application de l?arrêté du 04/06/2021. ....................................... 37
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Introduction
Par lettre conjointe en date du 1er février 20241, le ministre de la transition écologique et de la
cohésion des territoires et le ministre de l?agriculture et de la souveraineté alimentaire ont confié Ã
l?inspection générale de l?environnement et du développement durable (IGEDD) d?une part, et au
conseil général de l?alimentation, de l?agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) d?autre part,
une mission relative à la simplification du cadre législatif et réglementaire applicable à l?entretien
des cours d?eau.
La lettre de mission précise que l?état des canaux, cours d?eaux, fossés et wateringues pourraient
être un facteur ayant concouru à aggraver les inondations intervenues, notamment dans le Pas-
de-Calais, ou à en augmenter la durée.
Elle invite à identifier les évolutions législatives et réglementaires susceptibles de permettre une
« simplification notable » des procédures administratives nécessaires aux différentes interventions
d?entretien des canaux, cours d?eau et fossés, et autres sections de wateringues.
La présente mission est complémentaire à deux missions lancées antérieurement :
- l?appui au maire de Saint-Omer Monsieur Decoster pour un parangonnage des politiques
de prévention des risques d?inondation en Belgique et aux Pays-Bas (mission IGEDD) ;
- l?appui au préfet de la région Hauts-de-France pour renforcer la résilience des territoires
touchés par les inondations (mission conjointe IGA, IGEDD, CGAAER).
La mission a en conséquence intégré dans sa réflexion les situations locales, notamment dans le
Pas-de-Calais. Elle a par ailleurs centré ses analyses sur le cas des cours d?eau non domaniaux.
L?annexe 12 du présent rapport traite toutefois de la gestion des sédiments par Voies Navigables
de France.
Les sujets du financement des travaux et de la gouvernance territoriale des politiques de l?eau et
des milieux aquatiques, bien qu?ils dépassent le domaine de cette mission flash, ont été abordés
lors des entretiens mais n?ont pas fait l?objet de développement ; la mission d?appui au préfet de la
région Hauts-de-France a approfondi ces différents points.
Après avoir présenté le dispositif applicable actuellement à l?entretien des cours d?eaux ainsi que
les procédures administratives qui s?y rapportent (I), la mission a analysé de manière globale le
phénomène d?inondation et l?absence de causalité entre un défaut d?entretien des cours d?eau et
la survenue d?inondations (II). Elle propose ensuite des améliorations et des clarifications des
régimes juridiques pour l ?entretien courant des cours d?eau et pour intervenir dans des contextes
d?urgence (III).
1 Annexe 1 : lettre de mission.
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1 Le régime juridique de l?entretien des cours d?eau non
domaniaux repose principalement sur le titre « Eaux et milieux
aquatiques et marins » du code de l?environnement, mais
intègre aussi d?autres domaines du droit.
Rappel préalable : la mission rappelle ici qu?il, existe hors nomenclature IOTA2, une obligation
générale d?entretien courant à la charge des riverains du cours d?eau. Ainsi, l?article L215-14 du
code de l?environnement prévoit : « (?), le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du
cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre,
de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas
échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et
atterrissements3, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. »
Cette obligation d?entretien courant n?induit donc aucune procédure au titre de la loi sur l?eau pour
sa mise en oeuvre (ni autorisation, ni déclaration). Dans les faits, cette obligation n?est dans
l?ensemble guère respectée, la plupart des riverains ne réalisant plus spontanément les travaux
d?entretien qui leur incombent, a fortiori lorsqu?il s?agit de résidents non permanents. Le non-respect
de cette obligation d?entretien courant n?est dans les faits, pas sanctionné.
La mission renvoie en annexe 2 à la présentation historique et au contenu détaillé de la
réglementation applicable, laquelle traite en particulier des enjeux forts issus de normes
supérieures, tant communautaires (évaluation environnementale, DCE), que constitutionnelles et
législatives, notamment le principe de non?régression du droit de l?environnement. La mission note
que ce principe de non régression relève de choix du législateur, qui peut le modifier à son niveau
et y apporter les ajustements qu?il souhaite. L?application de ce principe doit bien entendu
s?apprécier dans le contexte du changement climatique.
1.1 Les travaux d?entretien des cours d?eau au sein de la
nomenclature « Loi sur l?eau »
En dehors du cas prévu à l?article L215-14 précité où aucune formalité n?est requise pour les
riverains menant les opérations d?entretien courant les plus simples, une première simplification
s?est opérée dans les autres cas, avec la création de la rubrique 3.3.5.0.
1.1.1 Ils relèvent le plus souvent de la rubrique 3.3.5.0, donc d?un régime
de déclaration.
En matière d?entretien courant, une première simplification s?est opérée en intégrant à la
nomenclature Loi sur l?eau, le rubrique 3.3.5.0 « Travaux ayant uniquement pour objet la
restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages
nécessaires à la réalisation de cet objectif (D) ». Ainsi la réglementation soumet les travaux de
2 Cf rubrique 3210 « à : l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain »
3 On entend par atterrissement les dépôts de sédiments fins ou grossiers visibles en basses eaux, formés dans le
lit mineur par l?action de l?écoulement s?expliquant, la plupart du temps, par une diminution locale de la vitesse du
courant. Ils résultent du transport des sédiments. Ce phénomène naturel participe à la vie de la rivière, permet la
recharge du cours d?eau en matériaux et limite les effets d?érosion par incision du lit mineur. Les atterrissements
peuvent parfois aussi être l?indicateur d?un déséquilibre passé ou actuel et sont à surveiller lorsqu?ils sont
susceptibles d?augmenter localement les débordements par leur taille ou leur végétalisation.
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restauration écologique à un régime de simple déclaration. (Dans la réalité, il faut noter que
l?instruction de ces dossiers de déclaration peut ne pas figurer parmi les priorités des services en
DDT-M).
Une seconde simplification est intervenue par le récent décret n° 2024-62 du 31 janvier 2024 relatif
aux opérations d'entretien des milieux aquatiques et portant diverses dispositions relatives Ã
l'autorisation environnementale qui ajoute un alinéa selon lequel le curage ponctuel prévu au II de
L-215-15 du CE, c'est-à -dire un curage prévu dans une phase de restauration d'un plan de gestion,
entre dans ce cadre des restaurations des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques.
Ce qualificatif permet de les soumettre à la nomenclature 3.3.5.0 qui prévoit une simple procédure
de déclaration, qui facilite l'intervention des collectivités territoriales exerçant la compétence
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gémapi)4.
La mission note que les syndicats intercommunaux interrogés soulignent que la rubrique 3.3.5.0 a
apporté des améliorations notables qu?ils saluent. A ce stade, la mission n?a pas entendu de
demande de changement de la nomenclature.
1.1.2 Pour des interventions plus lourdes, la rubrique 3.2.1.0 peut
s?appliquer, avec dans certains cas un régime d?autorisation.
La nomenclature 3.2.1.0 soumet les travaux d?entretien des cours d'eau ou de canaux, à un régime
de déclaration ou d?autorisation selon le volume des sédiments extraits au cours d'une
année (inférieur à 2000 m3, le régime sera celui de la déclaration ; supérieur à 2000 m3, le régime
sera celui de l?autorisation), et la composition chimique des sédiments extraits (supérieure ou égale
à un niveau de référence S1).
Enfin, il n?est pas rare que des chantiers intègrent, outre des travaux d?entretien simple, des
interventions d?une autre nature, plus impactantes. Dans ce cas, des rubriques, autres que les
3.2.1.0 et 3.3.5.0, peuvent également s?appliquer5.
1.2 La place des travaux d?entretien des cours d?eau dans les
stratégies de gestion des milieux aquatiques
Les logiques de bassin, entre l?amont et l?aval des rivières, de même que l?importance d?une
connaissance fine des régimes hydrauliques, plaident pour des approches concertées, conçues
sur des périmètres suffisamment larges, par des opérateurs disposant d?un ensemble de
compétences techniques, juridiques et financières.
1.2.1 L?action structurante des acteurs institutionnels de l?eau dans
l?entretien des milieux.
Le propriétaire riverain d?un cours d?eau doit être le premier acteur de son bon fonctionnement
hydraulique et donc de son entretien régulier. Cependant, il est souvent nécessaire et désormais
fréquent pour les collectivités publiques d?intervenir en substitution des riverains défaillants dès lors
4 Sur le contenu de la rubrique 3.3.5.0, il convient de souligner ici que le Conseil d?État avait censuré une version antérieure,
dans une rédaction globalisante qui ne précisait pas les typologies de travaux de cette rubrique dans le décret lui-même. (CE, 31
oct. 2022, n° 443683 : Juris Data n° 2022-018175).
5 Ainsi, les installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur
d'un cours d'eau relèvent de la rubrique 3.1.2.0 mais peuvent aussi impliquer la rubrique 3.1.5.0 (Installations, ouvrages, travaux
ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères).
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que les travaux qu?elles entreprennent ont été déclarés d?intérêt général (DIG) ou relèvent de
l?urgence. Ces interventions des personnes publiques permettent d?ailleurs un traitement plus
adapté de l?entretien des cours d?eau, puisque c?est seulement sur des linéaires étendus et Ã
l?échelle des bassins versants que les choix stratégiques et opérationnels trouvent toute leur
logique. Pour autant, les orientations fixées dans les SDAGE à l?échelle des grands bassins
fluviaux, doivent se décliner à des échelles plus fines.
Ce sont en principe les SAGE et les contrats de rivière6, ou plus largement les différents types de
contrat local « eau », qui déclinent les principes des SDAGE dans des programmes d?actions de
préservation de la qualité des eaux, de gestion équilibrée de la ressource et de valorisation des
milieux aquatiques. A cette fin, les Commissions Locales de l?Eau (CLE) regroupent, outre l'État et
ses établissements publics, les acteurs du territoire que sont les collectivités territoriales et leurs
groupements, les établissements publics locaux, les usagers (agriculteurs, industriels...), les
propriétaires fonciers, les organisations professionnelles et les associations concernées.
A une échelle plus locale encore, et toujours en accord avec les recommandations du SAGE, des
plans de gestion intégrant les mêmes typologies d?acteurs peuvent également être mis en place.
C?est le cas des contrats de rivière, dont la nature est essentiellement technique et financière, et
qui sont discutés au sein d?un comité de rivière, instance partenariale de concertation et de
validation des programmes d?action.
C?est en général dans le cadre de ces programmes d?action que se conçoivent et se réalisent les
plans d?entretien ou de restauration des cours d?eau. Dans certains grands bassins, un dispositif
plus souple a été préféré à celui des contrats de rivières stricto sensu, en général à l?initiative des
agences de l?eau7 , (cf. contrats territoriaux « milieux aquatiques », contrats « restauration et
entretien », contrats pour la restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques?).
Ces dispositifs restent cependant toujours proches des contrats de rivière dans leur conception et
leur fonctionnement, avec une méthodologie robuste en termes scientifiques et techniques, un
engagement formalisé entre le concepteur du projet et les maîtres d?ouvrage pour sa mise en
oeuvre en quelques années.
1.2.2 La mise en oeuvre des programmes d?entretien et de restauration
des cours d?eau
Les interdépendances naturelles entre l?amont et l?aval peuvent mieux se concrétiser dans des
logiques de solidarité entre les territoires, et intégrer les effets différés dans le temps et l?espace,
dès lors qu?elles se réalisent pour des territoires ou sur des linéaires significatifs.
A cet égard, l?article L 215-15 du code de l?environnement prévoit que « les opérations groupées
d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau [...] sont menées dans le cadre d'un plan
de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs
du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe ».
Les programmes de travaux doivent respecter les dispositions de l?arrêté ministériel du 30 mai
2008 relatif aux opérations d?entretien de cours d?eau ou de canaux, en particulier celles de son
article 4 : « le programme intégré dans le dossier d'autorisation ou déclaration définit les
interventions prévues sur la base d'un diagnostic de l'état initial des milieux et d'un bilan
sédimentaire ».
6 Les contrats de rivière sont souvent à la même échelle que les SAGE. La différence entre les deux porte sur le
fait qu?un SAGE est un document « para-réglementaire », qui fixe des règles du jeu opposables, alors qu?un contrat
de rivière est un document de programmation de travaux, identifiant maîtres d?ouvrage et plans de financement.
7 Par exemple, en Rhône-Méditerranée-Corse, les « contrats de milieux » sont beaucoup plus fréquents que les
contrats de rivières.
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Enfin le même article L 215-15 du code de l?environnement précise que, notamment si l?entretien
régulier du cours d'eau par le propriétaire riverain n?a pas été réalisé, « le plan de gestion [?] peut
comprendre une phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le
curage ». Toutefois en application de l?arrêté du 30 mai 2008, le recours à des curages doit être
justifié par une étude d?impact détaillée, et « le nombre, l'étendue, la durée et la fréquence des
opérations de curage doivent être limités au strict nécessaire ».
La conception des programmes de travaux et les procédures administratives qu?impose leur mise
en oeuvre constituent donc des démarches complexes pour les maîtres d?ouvrage et leurs
partenaires. Ils doivent, au minimum, respecter les dispositions relevant de la nomenclature « loi
sur l?eau », et faire reconnaître le caractère d?intérêt général de leur programme, qui permettra
notamment l?accès aux terrains.
Par ailleurs, des circonstances d?urgence ou bien la présence d?espèces, d?habitats ou de biotopes
à préserver peuvent également compliquer la conception et la conduite des travaux.
1.3 Les obligations des maîtres d?ouvrage au regard d?autres
domaines du droit
Le respect de la réglementation en matière de droit de l?eau n?exonère pas du respect d?autres
réglementations, notamment celles relatives à la préservation des espèces protégées et de leurs
habitats et à l?accès aux propriétés privées.
1.3.1 Les procédures dérogatoires relevant de l?urgence
Il existe deux régimes d?urgence, auxquels s?ajoute un droit de dérogation reconnu aux préfets (Cf.
annexe 6) :
- une procédure d?urgence à caractère civil qui prévoit une procédure d?autorisation
environnementale allégée (R181-53-1 code de l?environnement) applicable pour les
travaux nécessaires au rétablissement de la sécurité des personnes. Elle entre dans le
cadre de l?exemption d?évaluation environnementale prévue par la directive 2011/92/UE
« Evaluation des incidences des projets sur l?environnement » (EIE). Elle emporte
suppression de l?enquête publique, de l?étude d?impact et du recueil de l?avis de l?autorité
environnementale. En revanche elle nécessite toujours une DIG et une autorisation
environnementale. Elle vise par exemple un projet de reconstruction de digues détruites
par un événement climatique, et ne concerne pas par exemple un projet de lutte contre les
inondations qui aurait pu être anticipé (cf. infra).
? une procédure d?urgence en cas de danger grave et immédiat issu de l?article R214-44 du
code de l?environnement, qui permet de déroger aux procédures de la loi sur l?eau. Cette
procédure concerne des travaux qui relèvent du champ de l?autorisation ou de la
déclaration IOTA, présentent un caractère d?urgence, et sont strictement nécessaires pour
prévenir un danger grave et immédiat8. Elle emporte suppression d?enquête publique,
d?évaluation environnementale, de DIG, et d?autorisation environnementale.
- un droit de dérogation du préfet issu du décret n° 2020-412 du 8 avril 2020, pour une
dérogation aux seules règles de forme et de procédure prévues par un règlement, afin
8 On doit comprendre cette notion comme relevant d?un « péril imminent », pour permettre par exemple la
consolidation de berges afin d?éviter de nouveaux éboulements ou une nouvelle aggravation hydraulique, le
colmatage d?une brèche dans une digue pendant une inondation. C?est sur cette base juridique qu?a été prise une
instruction du préfet de la région Hauts-de-France le 11 janvier 2024, en ce qu?elle prévoit une simple information
préalable du maître d?ouvrage auprès de la DDTM avant le démarrage « d?opérations visant à prévenir un danger
grave ou faire cesser un désordre mettant en jeu la sécurité publique ». Voir par ailleurs le paragraphe 2.3.
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d'alléger les démarches administratives et d'accélérer les procédures. La dérogation doit
être compatible avec les engagements européens ou internationaux de la France, et être
justifiée par un motif d?intérêt général et l?existence de circonstances locales. Cette
possibilité de dérogation est ouverte aux préfets dans le cadre de la procédure
d?autorisation environnementale normale, ou bien dans sa forme « allégée » pour les cas
d?urgence civile.
Dans la pratique, la distinction entre l?urgence immédiate et l?urgence civile n?est pas aisée. Dès
lors le recours non justifié à un tel dispositif présente un risque de « fait accompli ».
L?urgence civile permet une accélération des délais puisqu?elle dispense d?enquête publique et
d?étude d?impact au titre de la loi sur l?eau. Elle n?évite pas cependant la nécessité d?une
autorisation si la nature des travaux la requiert, ce qui peut freiner son emploi.
En outre, une question se pose quant aux limites que doivent respecter des travaux d?urgence, en
particulier pour respecter les droits des tiers (notamment ceux relevant de la propriété privée) et
protéger l?environnement. Cette situation justifie que des contrôles durant les travaux ou a
posteriori, notamment par l?OFB, soient toujours possibles.
Enfin, la dérogation préfectorale prévue par le décret n°2020-412 est utilisée parfois pour déroger
à des seuils réglementaires, afin de permettre, comme dans le Tarn-et-Garonne, la mise en oeuvre
d?une charte locale consensuelle9.
1.3.2 La préservation des espèces protégées et les dérogations prévues
par les textes
Le principe de conservation et l?interdiction de destruction d?espèces animales ou végétales et de
leurs habitats est édicté à l?article L411-1 du code de l?environnement. Selon les espèces, la
protection concerne le prélèvement, le déplacement ou la destruction de spécimens mais
également, depuis 2007, la destruction, l?altération ou la dégradation du milieu particulier Ã
certaines espèces animales protégées.
Sous le vocable général de « préservation des espèces protégées », il faut donc comprendre la
protection de spécimens de la flore, de la faune et de leurs habitats10, c?est-à -dire de leurs milieux
de vie. L?enjeu global à prendre en compte est donc celui de la préservation de certaines espèces
composant de la biodiversité.
Une dérogation au principe de préservation des espèces protégées, est prévue à l?article L 411-2
alinéa 4. Elle peut être accordée notamment dans l?intérêt de la protection de la faune et de la flore
sauvages et de la conservation des habitats naturels, pour prévenir des dommages importants
notamment aux cultures, ou encore dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour
d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.
Néanmoins, elle ne sera délivrée que si deux conditions cumulatives sont réunies : l?absence "
d?autre solution satisfaisante ", et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de
conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition
naturelle. La mission note la grande sensibilité des acteurs locaux sur ce sujet, en raison
notamment du risque pénal qui s?y rapporte selon eux ; on notera toutefois que l?article 122-4 du
Code Pénal stipule que « n?est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte
prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ».
9 cf charte départementale de sécurisation de la ressource en eau, signée notamment par les quatre syndicats
agricoles et la FNE : charte stratégie départementale de sécurisation de l?accès à la ressource en eau par la création
de retenues individuelles de substitution.
10 Le décret n° 2018-1180 du 19 décembre 2018 rend applicable aux habitats naturels le système de dérogation Ã
la protection prévu à l?article L. 411-2, I, 4° du Code de l?environnement pour les espèces protégées et leurs habitats
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1.3.3 L?accès à des terrains privés
La possibilité de réaliser des travaux dans un cours d?eau non domanial depuis la propriété d?autrui
est fort logiquement encadrée. Elle est rendue possible par l?intervention d?une déclaration d?intérêt
général (DIG 11 ), qui est normalement soumise à enquête publique. Néanmoins la loi de
simplification administrative du 22 mars 2012 permet de dispenser d?enquête publique les DIG
portant sur l?entretien et la restauration des cours d?eau, dès lors que la participation financière des
riverains ne sera pas requise par le maître d?ouvrage (article L517-37 du code rural et de la pêche
maritime, lequel fait référence à la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la
propriété privée par l'exécution des travaux publics, toujours en vigueur12). L?occupation temporaire
des terrains est ainsi autorisée par un arrêté préfectoral indiquant le numéro des parcelles et le
nom des propriétaires.
A ce titre, les travaux d?entretien groupés de collectivités ou des « gémapiens » impliquant des
travaux chez les particuliers riverains nécessitent une déclaration d?intérêt général (DIG) afin
d?intervenir légalement sur des propriétés privées 13 . Par ailleurs, il existe des servitudes de
passage pour permettre l?entretien courant sur le territoire de certaines ASA (Associations
Syndicales Autorisées) comme on peut le voir pour les sections de wateringues dans les Hauts-
de-France. Cependant au fil du temps, l?occupation de la rive par des constructions de différentes
natures a fait obstacle au passage des engins adaptés et dimensionnés pour un entretien efficace
des wateringues.
1.3.4 Des complexités dans le contenu normatif associé : enquête
publique, évaluation environnementale, DIG, éparpillement entre
plusieurs codes
En matière d?intervention humaine en milieu aquatique, la mission souligne la complexité du droit
actuel, puisque les dispositions applicables sont dispersées notamment entre le code de
l?environnement et le code rural et de la pêche maritime, et celui du code général de la propriété
des personnes publiques. Quand bien même les dispositions sont globalement convergentes
11 La Déclaration d?Intérêt Général (DIG) est une procédure instituée par la loi sur l?eau qui permet à un maître
d?ouvrage public d?entreprendre l?étude, l?exécution et l?exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou
installations présentant un caractère d?intérêt général ou d?urgence, visant notamment l?aménagement et la gestion
de l?eau sur les cours d?eau non domaniaux, parfois en cas de carence des propriétaires. Elle permet notamment :
? d?accéder aux propriétés privées riveraines des cours d?eau (notamment pour pallier les carences des
propriétaires privés dans l?entretien des cours d?eau) ;
? de faire participer financièrement aux opérations les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y
trouvent un intérêt ;
? de légitimer l?intervention des collectivités publiques sur des propriétés privées avec des fonds publics ;
? de disposer d?un maître d?ouvrage unique pour mener à bien un projet collectif, sans avoir à créer une structure
propre à remplir cette tâche ;
? de simplifier les démarches administratives en ne prévoyant qu?une enquête publique (Loi sur l?eau, DIG, DUP, le
cas échéant)
12 Cf. article 3 : « Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des
matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets
de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de
la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral,
et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. Cet arrêté indique d'une façon précise les
travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la
durée de l'occupation et la voie d'accès. Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est
annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux.
13 Sur ce point, il semblerait que la DIG soit considérée à tort par certains services comme ne les dispensant pas
pour autant de recueillir le consentement de 100 % des propriétaires privés concernés. Par ailleurs, il semblerait
également que les délais d?instruction peuvent être très longs sur certains territoires.
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(l?article 151-37 du code rural prévoit, pour mener des travaux d?intérêt général, des enquêtes
publiques, mais celles-ci 1°/ doivent être réalisées conformément au code de l?environnement ; 2°/
ne sont pas nécessaires pour des travaux d?entretien et de restauration des milieux aquatiques ;
et 3°/ pas nécessaires non plus pour rétablir le cours d?eau dans ses caractéristiques naturelles
après des inondations ayant donné lieu à des arrêtés dits Cat Nat (Arrêté portant reconnaissance
de l'état de catastrophe naturelle), il n?en demeure pas moins un besoin de clarification entre le
contenu de chacun des codes, et la nécessité de dispositions miroirs afin d?éviter toute ambiguïté
de mise en oeuvre.
1.4 Des manques de précision, qui créent des incertitudes dans la
réalisation des travaux
1.4.1 La définition des fossés et des cours d?eaux
En théorie, la distinction semble simple. Un fossé est un ouvrage artificiel destiné à l'écoulement
des eaux de drainage ou d'évacuation des eaux de ruissellements, et doit permettre l?évacuation
des eaux sans nuire aux fonds amont et aval. Toutefois cette définition des fossés, déduite des
articles 640 et 641 du code civil, n?est pas présente dans le code de l?environnement (même si
celui-ci en fait mention, notamment en son article R 216-13 pour en sanctionner la destruction).
Plus généralement, on peut considérer que la notion de fossé recouvre tout ce qui ne correspond
pas à la définition du cours d?eau figurant à l?article L 215-7-114 du code de l?environnement
L?administration a mis en place au niveau départemental une cartographie des cours d?eau, afin
de faciliter l?application des différentes réglementations. Ces cartographies n?ont cependant qu?une
valeur indicative et nécessitent des actualisations régulières, pour des applications du droit
cohérentes.
Ces cartes des cours d?eau peuvent ne pas être exhaustives, ou bien être confondues avec
d?autres établies pour un usage différent, par exemple l?application des « Bonnes Conditions
Agricoles et Environnementales » définies dans le cadre de la Politique Agricole Commune. Ceci
constitue une difficulté pour affermir la distinction entre les fossés et les cours d?eau ; dès lors un
cours d?eau, même s?il ne figure pas sur ces cartes départementales, ne peut pas toujours être
considéré comme un simple fossé.
Cette situation présente des inconvénients puisqu?en tête de bassin versant, tout écoulement d?eau,
même non classé en cours d?eau, peut jouer un rôle dans le régime hydraulique de l?aval et avoir
un intérêt écologique. Ces incertitudes entre cours d?eau et fossés, peuvent freiner l?engagement
d?initiatives pour mener des travaux dans les milieux aquatiques.
1.4.2 Les notions juridiques d?entretien, de curage, de dragage, et le statut
des sédiments?
La notion de curage « vieux fonds vieux bords » a été abandonnée par la loi sur l'eau et les milieux
aquatiques du 30 décembre 2006, au profit de la notion de travaux d?entretien régulier du cours
d?eau, définie à l'article L215-14 du code de l'environnement. Selon cette approche, l?entretien
régulier du cours d?eau vise à permettre l'écoulement naturel des eaux ; en contribuant au "au bon
14 « Article L215-7-1 : Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine,
alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.
L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »
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état écologique" ou au "bon potentiel écologique" du cours d?eau. Cela comprend l?enlèvement des
embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, l?élagage ou le recépage de la végétation
des rives. L?entretien régulier peut également, en application de l'article L215-15-1, comporter des
opérations de faucardage localisé, selon les anciens règlements et usages locaux15.
Plus récemment un décret du 31 janvier 202416 définit la notion de curage ponctuel comme « une
intervention ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités des milieux
aquatiques ». L?entretien courant des cours d?eau peut donc y recourir, de même que « les
opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau », menées dans le
cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente.
L?arrêté ministériel du 30 mai 200817 précise par son article 3 que « le terme "curage" couvre toute
opération en milieu aquatique impliquant la mobilisation de matériaux, même d'origine végétale,
dans un canal ou dans le lit mineur ou l'espace de mobilité d'un cours d' eau ».
La circulaire du 4 juillet 200818 traite également de cette notion de curage, en la rapprochant de
celle du dragage : « Les termes dragage et curage [se différencient par] une simple convention
d'usage. Le dragage est compris comme une opération d'une certaine envergure réalisée avec des
outils lourds (pompe aspirante, drague, etc.). (...) Le curage est le terme le plus générique qui
couvre tant des opérations de simple mobilisation de sédiments à très petite échelle sans sortie du
lit mineur du cours d'eau que l'enlèvement des sédiments lié à une opération d'entretien de cours
d'eau à grande échelle ».
Enfin il faut relever que pour nombre de cours d?eau, le manque d?entretien courant durant de
nombreuses années, aboutit à rendre difficile l?appréciation du bon niveau de creusement, pour
revenir à l?état antérieur de référence, et rétablir le cours d?eau dans sa largeur et sa profondeur
naturelles19.
Quant à la destination des sédiments retirés lors de l?entretien d?un cours d?eau, l'article L215-2 du
code de l'environnement précise que « chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit
qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, Ã la
condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article
L. 215-14 ».
Pour ce qui concerne les sédiments ôtés lors de l?entretien d?un plan d?eau, la DDT du Tarn-et-
Garonne a souligné lors d?un entretien que le seuil de la nomenclature IOTA portant sur le volume
des sédiments retirés à l?occasion d?un curage, fixé aujourd?hui à 2 000 m3, n?est pas adapté dans
les cas de curage des retenues d?eau (qu?elles soient implantées dans le cours d?eau, ou bien en
dérivation). Un seuil spécifique devrait donc être créé, en l?intégrant toutefois à la rubrique 3.2.1.0
afin de le laisser sous un régime de déclaration. Il pourrait être fixé à 30 000 m3, ce chiffre
15 Celui-ci consiste à partir d'une barque à couper les herbes au fond du lit à l'aide d'un système de faux.
16 Décret n° 2024-62 du 31 janvier 2024 relatif aux opérations d'entretien des milieux aquatiques et portant diverses
dispositions relatives à l'autorisation environnementale.
17 Arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours d'eau
ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du code de
l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R214-1 du
code de l'environnement.
18 Circulaire n° DEVO0814441C, 4 juill. 2008 : BO MEEDDAT 2008/15, 15 août 2008.
19 Dans le cas spécifique des zones côtières du Nord et du Pas-de-Calais, les interlocuteurs agricoles de la mission
ont plaidé pour des opérations de « désenvasement » des équipements hydrauliques, seules capables selon eux
d?opérer par le curage de gros volumes un rattrapage des carences dénoncées.
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correspondant à un plan d'eau de 3 ha (cette superficie déterminant d'ores et déjà le passage à un
régime d'autorisation, pour créer un plan d'eau) envasé sur une hauteur moyenne d'un mètre.
Enfin pour les maîtres d?ouvrage, une ambiguïté réside dans la nature des sédiments retirés lors
d?un curage. Suivant leurs teneurs en certaines substances ou suivant leurs caractères de
dangerosité20, les retraits de sédiments peuvent faire basculer les travaux dans un régime juridique
d?autorisation et donc, exposer le maître d?ouvrage qui aurait agi sur la base d?une simple
déclaration ou même sans formalité s?il est propriétaire riverain.
Les obligations qui s?imposent à lui en la matière, ne sont pas neutres. En effet, les substances
extraites d?un milieu aquatique sont considérées comme des déchets. C?est donc leur
« producteur initial » - en l?occurrence le maître d?ouvrage des travaux ? qui doit en caractériser la
nature, en permettre la classification technique et juridique, et en assurer ou en faire assurer la
gestion jusqu?à l?élimination ou la valorisation finale.
Une valorisation agricole de sédiments non dangereux est toutefois possible, par épandage et
régalage sur les parcelles proches ; toutefois cet usage n?exonère de vérifier la non-dangerosité
des sédiments.
L?intérêt d?un assouplissement en la matière est donc réel. Il pourrait consister à permettre aux
services déconcentrés d?apprécier l?opportunité d?imposer des analyses de sédiments, en n?y
recourant que pour des volumes tirés de plans d?eau situés sur des cours d?eau d?importance
significative, notamment lorsque l?administration a connaissance d?une activité anthropique
susceptible de générer des teneurs excessives en métaux ou en HAP ou PCB21. A contrario,
l?obligation de réaliser des analyses de sédiments pourrait être écartée pour des curages de petits
plans d'eau ou situés en tête de bassin versant.
La notion de lit mineur d?un cours d?eau a également été précisée, par un arrêté du 30 septembre
2016 : « Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace d'écoulement des eaux formé d'un chenal
unique ou de plusieurs bras et de bancs de sables ou galets, recouvert par les eaux coulant Ã
pleins bords avant débordement. Si des extractions sont nécessaires à l?entretien dûment justifié
ou à l'aménagement d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau, elles sont alors considérées comme un
dragage ».
La justice administrative exerce un contrôle sur les conditions matérielles de réalisation des
opérations. Ainsi il a été jugé que des travaux sur un cours d'eau, dans la mesure où ils
comprennent un creusement du lit en profondeur, réalisé à la pelleteuse sur 6 km en continu, en
portant atteinte à la faune et la flore locale, ne peuvent compte tenu de leur ampleur être assimilés
à de simples travaux d'entretien, et sont donc soumis à autorisation au titre de la police de l'eau
(CA Bordeaux, 17 févr. 2015, n° 14/00890).
20 En application de l?annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre
2008 relative aux déchets, il existe quinze propriétés rendant un déchet dangereux, selon son caractère explosif,
comburant, inflammable, irritant, toxique, cancérogène, corrosif, infectieux, toxique pour la reproduction, écotoxique,
mutagène, etc?
21 Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les polychlorobiphényles (PCB) sont des polluants
organiques persistants.
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Recommandation 1. (DEB) Inclure dans la rubrique 3.2.1.0 les entretiens de plans
d'eau implantés en barrage ou en dérivation d'un cours d'eau ; prévoir qu'ils relèvent
d'une déclaration si le volume des sédiments est inférieur à 30 000 m3 et leur teneur
inférieure au seuil de référence S1.
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2 Quel rôle joue l?entretien des cours d?eau dans la
survenue des inondations ?
Les critiques qui ont été portées sur d?éventuels défauts dans l?entretien des cours d?eau et leur
mise en avant dans la survenue des inondations qui ont touché le Nord et le Pas-de-Calais doivent
être relativisées car ce sont avant tout le volume des précipitations et leur intensité qui ont été
responsables des crues.
Ainsi, sur la partie Nord-Ouest des Hauts-de-France, le cumul de précipitations en novembre et
décembre 2023 a varié selon les secteurs de 400 mm à près de 800 mm (soit près de 800 litres
par m2). Sur ces territoires les précipitations du mois de novembre ont été 5 fois supérieures à la
moyenne de la période 1991-2020. Par ailleurs, neuf épisodes pluvieux de forte intensité se sont
succédé entre le 18 octobre 2023 et le 1er janvier 2024, et ont très largement dépassé les capacités
d?évacuation des réseaux hydrauliques22.
Les modèles numériques tendent à démontrer qu?avec un réseau hydraulique parfaitement
entretenu, c?est-à -dire au maximum de ses capacités fonctionnelles d?évacuation des eaux, les
précipitations reçues sur cette période-là auraient généré les mêmes hauteurs d?eau que celles qui
ont été constatées, avec cependant un décalage dans le temps de propagation des crues,
décalage minime au regard de la durée des inondations.
Dans ce contexte il est utile de rappeler la grande complexité des phénomènes reliant, selon des
caractéristiques propres à chaque territoire, les épisodes météorologiques, les crues qui en
résultent naturellement, et les inondations qui peuvent survenir. La gestion de ces phénomènes ne
peut en effet reposer que sur la conjonction de nombreux facteurs23.
Recommandation 2. (DEB-DGPR) : Fournir aux acteurs de l?eau et aux territoires des
éléments informatifs et pédagogiques en matière de fonctionnement hydraulique
des cours d?eau et de prévention des inondations.
2.1 Localement, les responsables agricoles recommandent des
schémas qui sont discutables
2.1.1 Dans les secteurs poldérisés, les agriculteurs soulignent l?enjeu
essentiel de l?évacuation des eaux vers la mer.
Dans les circonstances pluviométriques exceptionnelles qui ont été celles de novembre, décembre
et janvier derniers, et dans le contexte spécifique de plaines gagnées sur la mer, la gestion des
crues doit, selon un certain nombre d?acteurs agricoles, donner priorité à l?évacuation des volumes
d?eau excédentaires.
Plus généralement, le président de chambre d?agriculture que la mission a rencontré relève que
22 Pour illustration, le marais audomarois, traversé par le fleuve côtier Aa, s'étend sur 15 communes et a une
superficie de 37 km2 ; son altitude est de 0 mètre.
23 L?OFB, dans un film pédagogique, a souligné les limites techniques voire les effets négatifs de certaines pratiques.
Source : film documentaire, « les interventions dans la rivière c?est pas automatique », OFB.
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dans ce territoire à la topographie très particulière24 « on a toujours cherché l?évacuation de l?eau,
en la freinant à l?amont et en l?accélérant à l?aval » et que « les derniers kilomètres à la mer sont
essentiels car sur ce secteur, on n?a pas de pente ».
À cet égard, la chambre d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais souligne, dans le fascicule qu?elle a
édité en mars 202425, que « le phénomène pluvieux s?est ajouté à la difficulté déjà existante
d?évacuation de l?eau à la mer pour de multiples raisons : relief inexistant, défaut d?entretien du
réseau hydraulique, sous-dimensionnement voire défaillance des pompes des wateringues,
maintien en eau de zones d?agrément? ». Le document affirme ensuite que « la première action
doit être l?entretien et le curage du réseau des voies d?eau : cours d?eau, fossés et leurs
émissaires ». Les besoins à ce sujet vont au-delà d?un entretien courant, puisqu?ils concernent
aussi la résorption de l?envasement historique, des reprofilages s?ils sont nécessaires, la
suppression d?éléments pouvant faire obstacle ou encore la suppression des bassins de
tamponnement qui ne remplissent plus leur rôle ».
Sur ce point toutefois, la mission conteste qu?il faille faire du curage des cours d?eau un
préalable général. Elle relaie pour cela des positions techniques que leur ont exprimées l?OFB et
les DDT (M). Des opérations de curage peuvent bien évidemment être nécessaires dans certains
cas, mais leur opportunité et les modalités de leur réalisation (période, volumes?) doivent être
établies dans le cadre d?un plan de gestion global intégrant des réflexions sur l?efficacité et les
impacts éventuels sur l?amont ou sur l?aval (Cf 1.2.1).
2.1.2 Un dialogue technique entre les acteurs
La profession agricole se propose de contribuer à la lutte contre les inondations en Nord-Pas-de-
Calais dans le cadre d?un dialogue avec les collectivités territoriales qui devraient, selon elle, se
doter de la compétence « maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou lutte contre l?érosion
des sols » (cf. art L 211-7 4° du code de l?environnement), en plus de la compétence Gémapi.
Les concertations devraient s?engager à l?échelle d?un bassin versant, afin de mettre en place des
aménagements d?hydraulique douce et des ouvrages structurants, comme cela s?est déjà fait, par
exemple, dans le bassin de l?Aa pour implanter des dispositifs de ralentissement dynamique (haies,
fascines, bandes enherbées ?) et des zones d?expansion des crues.
Par ailleurs, des opérations d?entretien « de routine », c?est-à -dire réalisées tous les quatre ou cinq
ans dans le cadre d?un plan de gestion régulier à l?échelle de chaque bassin hydrographique, sont
indispensables au maintien de l?équilibre hydraulique des réseaux. Il est précisé qu?aux Pays-Bas
et en Belgique, l?entretien régulier, qui est là -bas aussi à la charge des particuliers, est vérifié par
les pouvoirs publics ; il en résulte que les bonnes pratiques sont en place et que les volumes de
sédiments extraits lors des opérations sont en général limités.
À cet égard, la mission relève les limites qui apparaitraient rapidement à vouloir sanctionner le non-
respect de l?obligation d?entretien par les riverains. Elle souligne à l?inverse la complexité des sujets
et la nécessité de les traiter par un dialogue avant tout technique, entre tous les acteurs dotés des
capacités techniques indispensables. Les chambres d?agriculture y ont bien entendu toute leur
place, aux côtés des collectivités territoriales spécialisées dans la gestion de l?eau et des milieux
aquatiques, et d?autres acteurs tels que les associations de protection de la nature et les
fédérations de pêche.
24 Typiques de ces zones poldérisées, les wateringues sont des fossés ou des ouvrages de drainage ayant pour
vocation de dessécher des marais ou des zones humides ou inondables, situées dans des plaines maritimes sous
le niveau des hautes mers, aux Pays-Bas, en Belgique et en France. Servant d?exutoires notamment aux bassins
versants de l?Aa et de la Hem, ils sont 100 000 hectares dans le triangle Saint-Omer-Calais-Dunkerque. Source :
Wikipédia et syndicat mixte « institution intercommunale des wateringues », (www.institution-wateringues.fr).
25 « Doctrine de la chambre d?agriculture de Nord-Pas-de-Calais sur la lutte contre les inondations », mars 2024.
Cf. annexe 13
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2.1.3 L?incertitude qui pèse sur les maitres d?ouvrage, par la multiplicité
des règles de droit.
Les responsables agricoles soulignent les risques que font courir aux opérateurs la complexité et
la diversité des régimes juridiques applicables lors des opérations de terrain. Ils pointent tout
particulièrement que les propriétaires, s?ils peuvent entretenir sans aucune formalité administrative
le linéaire de cours d?eau dont ils sont riverains, ne sont pas exemptés des procédures à engager
au titre d?autres dispositions telles que la préservation des espèces protégées ou les périodes
autorisées pour réaliser des travaux dans les rivières selon leur classement piscicole.
Sur ce dernier point, les responsables de l?OFB dans le Nord-Pas-de-Calais, indiquent n?avoir pas
eu à dresser de procès-verbal concernant le curage ou l?entretien des cours d?eau, depuis la
création de l?office, le 1er janvier 202026. Ils précisent que sur 400 procédures menées depuis la
création de l?office, seules 16 concernaient des travaux en cours d?eau, pour des faits tels que la
destruction de frayères, des remblais créés dans le lit mineur ou le lit majeur, l?artificialisation de
berges, la création de barrages non autorisés27.
2.2 Les acteurs institutionnels de l?eau et des milieux aquatiques
font valoir des options plus équilibrées
2.2.1 L?application de la réglementation au niveau national
Le logiciel d?instruction Cascade, jusqu?à l?été 2022, puis désormais le site de télé-procédure
Guichet Unique Numérique de l?environnement (GUNEnv), rendent compte de l?activité
d?instruction des demandes formulées en application de la nomenclature loi sur l?eau. À partir du
1er septembre 2020, date d?entrée en vigueur de la rubrique 3.3.5.0 28 , et jusqu?à fin 2022,
774 dossiers ont été instruits au titre de celle-ci. Par ailleurs des interventions d?entretien plus
lourdes peuvent relever de la rubrique 3.2.1.029 ; elles ont donné lieu sur la même période à 1002
dossiers, la grande majorité restant sous un régime de déclaration, puisque seules 25 demandes
ont été traitées par des autorisations.
L?application LICORNE gérée par la DEB, regroupe les saisies qui sont opérées par les agents de
l?administration territoriale de l?État (dans les directions départementales des territoires et de la mer)
et de l?Office Français de la Biodiversité (OFB), dans le cadre de leurs activités de police de l'eau
et de l?environnement.
Au sein du domaine "Préservation des milieux aquatiques", le thème "Travaux en cours d'eau et
remblais",30 a donné lieu en 2023 au niveau national à :
26 Source : entretien avec les services de l?OFB Nord Pas-de-Calais, le 6 mars 2024.
27 Source : entretien DEB, le 11 mars 2024.
28 Cette rubrique a été créée par le décret n° 2020-228 du 30 juin 2020 (article 3) pour regrouper sous un régime
de déclaration, les travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux
aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif ; elle fait l?objet de l?arrêté ministériel du 30 juin 2020.
29 Cette rubrique concerne l?entretien de cours d'eau ou de canaux, en fonction du volume et de la teneur des
sédiments qui sont extraits au cours d'une année.
30 Au titre de la préservation des milieux aquatiques, il existe aussi les thèmes « continuité écologique », « travaux
en zones humides » et « vidanges des plans d'eau ». Ils ne sont toutefois pas pris en compte, dans les chiffres
cités ici.
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- 939 contrôles réalisés par l?OFB, dont près de 60 % sur des chantiers en cours de
réalisation (ce qui peut inclure des travaux de curage) et près de 40 % pour des chantiers
achevés31 ;
- 1024 contrôles réalisés par les services territoriaux de l?État, dont plus de la moitié pour
des chantiers de travaux en cours et 44 % pour des chantiers achevés (là -aussi en incluant
des travaux de curage)32.
Parmi les contrôles mentionnés ci-dessus, 523 ont relevé des non-conformités (248 par l?OFB et
275 par les DDT-M). Ils ont donné lieu à 125 procès-verbaux de constatation d?infraction, et à 535
rapports en manquement administratif, suivis pour 65 d?entre eux d?une mise en demeure de se
mettre en conformité avec la réglementation.
2.2.2 La priorité donnée à des couplages entre l?entretien des cours d?eau
et des travaux d?hydraulique douce pour un ralentissement
dynamique des crues
Les pratiques d'hydraulique douce représentent une approche essentielle à la gestion durable des
bassins versants, particulièrement pour atténuer les effets du ruissellement, favoriser l'infiltration
de l'eau dans le sol, et créer des zones tampon naturelles ; elles interviennent en parallèle des
processus naturels de gestion dynamique des cours d?eau, et visent à les optimiser en recourant
à des aménagements qui sont en général légers, dont l?efficacité va dépendre de leur conception
et de leur implantation.
Ainsi les noues et les tranchées d'infiltration ont pour objet de capter et de diriger les eaux de pluie
vers des zones où elles peuvent s'infiltrer naturellement dans le sol ou être stockées
temporairement ; elles contribuent par conséquent à réduire le volume d'eau ruisselant vers les
cours d'eau, à retarder la propagation des crues, et à minimiser l'érosion qui en résulte. Dans le
même esprit mais pour des volumes bien supérieurs, les bassins de rétention et les zones
d?expansions des crues contribuent significativement à diminuer les transferts de sédiments et les
risques d'inondation en aval.
La création ou la restauration de zones végétalisées à proximité des cours d?eau constitue une
autre stratégie efficace, par des bandes enherbées et une ripisylve positionnées judicieusement
en bordure des champs et le long des berges. Utiles par ailleurs en termes de biodiversité par leurs
fonctions de corridor écologique, ces zones végétalisées vont assurer une filtration des sédiments
présents dans les eaux de ruissellement et protéger le milieu aquatique des pollutions diffuses
qu?elles contribueront à capter.
Plus généralement, l?implantation de haies, de fascines33, de fossés munis éventuellement de
pierres sèches et de redents 34 , peuvent être utilisées pour modérer l'érosion des sols par
ruissellement, mais aussi stabiliser les berges en y accroissant la végétation.
31 Quinze autres contrôles ont concerné des travaux d?urgence et des travaux réalisés dans des sites naturels de
compensation des atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité, générés par des projets.
32 En outre, 36 contrôles ont concerné des travaux d?urgence et 7 des travaux en sites naturels de compensation
(cf. note n° 9).
33 Il s?agit de structures légères composées de branchages enchevêtrés et assemblés de manière à former un
barrage, en amont duquel les matériaux fins pourront s'accumulent.
34 Un fossé à redents de pierres sèches présente en travers de son lit, des empilements de pierres qui, sans
constituer un obstacle étanche à l?écoulement, ont néanmoins pour effet d?en élever le niveau à mesure que le
débit augmente. Un certain volume d'eau est ainsi emmagasiné dans le lit du fossé au lieu d'être évacué rapidement
vers l'aval.
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Les mêmes stratégies de retardement dans l?écoulement des eaux existent en milieu urbain, où la
gestion des eaux pluviales et la réduction du ruissellement, nécessitent des approches techniques
et hydrauliques, adaptées aux spécificités du tissu urbain. En complément, des bassins ou des
jardins de pluie implantés dans les espaces verts urbains ou le long des trottoirs, peuvent capter
et filtrer les eaux de ruissellement à la source.
2.2.3 Sur les terres agricoles, un enjeu essentiel réside dans la lutte contre
l?érosion des sols dans une approche intégrée amont-aval
L?option technique qui consiste à évacuer au plus vite les volumes d?eau lors des crues présente
le grave inconvénient d?accélérer fortement le régime hydraulique des eaux et d?accroître le
lessivage et l?érosion des sols et des berges. Elle nuit donc à l?équilibre hydro-sédimentaire des
milieux.
Cette notion d?équilibre hydro-sédimentaire se réfère à l'état dans lequel les apports et les exports
de sédiments dans un cours d'eau sont continuellement en équilibre, en fonction du régime
hydraulique de la période, de la topographie du lieu et de la morphologie des rivières (nature du
sol, débit, pente, granulométrie du fond?).
Une rivière qui se trouve dans un bon équilibre hydro-sédimentaire, tend à avoir un cours stable et
résiste mieux aux perturbations naturelles ou anthropiques (inondations, changement climatique,
prélèvements d'eau?). Elle assure la stabilité de son lit et de ses berges, et en prévient une érosion
excessive qui pourrait menacer les terres adjacentes, les infrastructures, les habitats aquatiques
et les riverains.
A l?inverse, un déséquilibre hydro-sédimentaire, qui peut être causé par une augmentation des
ruissellements dus par exemple à l'urbanisation ou aux changements des pratiques agricoles, peut
entraîner une érosion accélérée des sols dans le bassin versant.
On relève d?ailleurs que l'agriculture de conservation35 vise, en adoptant notamment des pratiques
telles que le non-labour, la couverture végétale permanente et la rotation des cultures, à réduire
l'érosion des sols et les ruissellements superficiels. Ces pratiques, loin de rechercher l?écoulement
des crues le plus vite possible, ont pour objectif d?améliorer la structure du sol, d?augmenter sa
capacité d'infiltration et de contribuer à une meilleure rétention de l'eau dans les parcelles.
La mise en place de mécanismes de financement qui reflètent la solidarité sur l?ensemble du bassin
versant est également essentielle. Au-delà d?une homogénéisation des montants de la taxe
GEMAPI, la mise en place de contractualisation particulière telles que les mesures
agroenvironnementales et climatiques (MAEC) ou le paiement pour services écosystémiques (PSE)
peut constituer un levier intéressant pour établir une dynamique positive à l?échelle d?un bassin
versant.
2.2.4 Les bonnes pratiques pour l?entretien régulier des cours d?eau
L'entretien d?un cours d'eau doit donc intégrer la préservation de son équilibre hydro-sédimentaire,
et respecter les espaces de liberté de la rivière et ses dynamiques naturelles que sont les variations
de débits (étiage, précipitations intenses, voire extrêmes), les transports et les dépôts de sédiments,
ainsi que les cycles écologiques de la faune et de la flore.
Cette approche holistique repose sur quelques grands principes :
- une gestion des sédiments réduite au traitement des atterrissements et des
35 L?agriculture de conservation ? ou agriculture de conservation des sols - est définie par la FAO comme un
ensemble de techniques culturales destinées à maintenir et améliorer le potentiel agronomique des sols, et « qui
peut empêcher la perte de terres arables tout en régénérant les terres dégradées ».
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sédimentations excessives ;
- une limitation des interventions perturbant les processus naturels, telles que le dragage
excessif ou la rectification des cours d'eau ;
- la priorité donnée à des interventions douces et réversibles ;
- la promotion et le maintien d?une végétation rivulaire adaptée et diversifiée, afin de
stabiliser les berges et de limiter les phénomènes de ruissellement et d?apport de
matière à la rivière ;
- la protection et la restauration des zones inondables36.
A l?inverse, des opérations d?entretien mal adaptées, ou réalisées de manière non concertées,
peuvent entraîner des dommages, non seulement pour le milieu naturel, mais également pour les
propriétés riveraines situées plus en aval37.
Dès lors, la bonne connaissance du fonctionnement hydraulique d?un cours d?eau ou d?un bassin
versant, ainsi que des espaces de liberté dont ils doivent disposer, constitue un enjeu fort dans la
planification du territoire, afin d?éviter des évolutions ayant pour effet de réduire ou compromettre
le bon fonctionnement hydrologique des rivières. Lorsque l?on réalise des travaux d?entretien, et a
fortiori lorsque l?on doit intervenir plus lourdement, il faut donc identifier le profil d?équilibre que
devrait avoir le cours d?eau pour le remettre, s?il est dégradé, dans une situation moins grave, et
en particulier ne pas le « surcreuser ». Ces travaux doivent permettre le maintien de formes et de
faciès diversifiés.
Bien que les fossés et les canaux soient souvent perçus uniquement sous l?angle de leur
fonctionnalité hydraulique locale, leur bonne gestion et par conséquent leur entretien régulier,
contribuent à l?équilibre global d?un bassin versant.
Pour les fossés, ceci repose sur plusieurs types d?actions :
- l?enlèvement des débris végétaux, dépôts de terres, sédiments et déchets accumulés qui
peuvent obstruer l'écoulement de l'eau ;
- le maintien de bandes végétales pour stabiliser les berges, éviter l?érosion, filtrer les
polluants et fournir des habitats pour la biodiversité ;
- la création de zones tampons perméables ou de bassins d'infiltration à proximité des
fossés, afin de recharger les nappes phréatiques et de réduire le ruissellement.
Ces opérations d?entretien doivent préserver la faune aquatique et les plantes bénéfiques, et Ã
l?inverse contrôler les espèces invasives.
Pour ce qui concerne les canaux, qu'ils soient destinés à la navigation, à l'irrigation, ou au drainage,
les opérations d?entretien comprennent :
- un dragage sélectif pour enlever les sédiments accumulés, en veillant à protéger les habitats
aquatiques ;
- la gestion de la végétation aquatique pour prévenir des proliférations qui entraverait
l'écoulement de l'eau et la navigation ;
- la stabilisation ou le renforcement des berges, notamment par des techniques de génie végétal
36 Au-delà de soutenir la biodiversité et d?améliorer la qualité de l'eau, la protection et la restauration des zones
inondables contribuent fortement à la régulation naturelle des crues.
37 N. B. : selon la nature des modifications apportées, les désordres peuvent également survenir en amont.
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favorables à la biodiversité.
Comme dans le cas des cours d?eau, l?entretien des fossés et des canaux doit s?organiser sur des
périmètres cohérents, permettant des approches intégrées alliant fonctionnalité hydraulique,
préservation de la biodiversité et la qualité de l'eau.
2.3 Dans un contexte d?urgence et de "post-crise", des
simplifications juridiques ont été décidées dans le Nord et le
Pas-de-Calais
A la date du 11 janvier 2024, après un déplacement du Premier ministre dans le Pas-de-Calais Ã
la rencontre des sinistrés des inondations de début janvier, le préfet de la région Hauts-de-France
a adressé une instruction de service38 aux préfets des deux départements concernés, le Nord et le
Pas-de-Calais39.
Elle présente les caractéristiques suivantes :
- la nécessité dans laquelle se trouve le territoire de réaliser des travaux d?urgence ;
- l?impossibilité qu?il y aurait en l?occurrence, de respecter les délais de procédure de
droit commun ;
- le rappel des directives du chef du Gouvernement, de simplifier la réalisation
des travaux ;
- une application temporelle limitée au 31 mars 2024 ;
- une application géographique limitée à un certain nombre d?arrondissements ;
- un dialogue entre l?État et les élus pour définir les travaux préalablement à leur
exécution ;
- une distinction entre les travaux relevant de l?entretien courant et ceux destinés Ã
prévenir un danger grave ou à faire cesser un désordre ;
- dans tous les cas, la possibilité de commencer immédiatement les travaux après une
simple information préalable à la DDTM.
Ces dispositions, connues des responsables agricoles que la mission a rencontrés et qui se sont
dit en être tenus correctement informés40, ont certainement contribué à apaiser les tensions sur le
terrain et semblent avoir donné un signal réellement facilitant à l?engagement de travaux dans de
nombreux endroits.
La mission relève que la sécurisation juridique de ces dispositions repose sur les éléments
suivants :
- d?abord les services de l?État préalablement informés des travaux gardent leurs
prérogatives, en particulier pour diligenter les contrôles qu?ils estimeraient nécessaires ;
- ensuite le préfet de région et préfet du Nord ? alors qu?il était nouvellement nommé ? a
pris le 23/02/2024 un arrêté postérieur à l?instruction de service de son prédécesseur.
Or les principes fixés par cet arrêté reprennent ceux en vigueur au titre du droit commun
de la protection des milieux aquatiques, y compris quant aux périodes de réalisation
38 Cf. annexe 9.
39 N. B. : en l?occurrence, le préfet de la région Hauts-de-France est également préfet du département du Nord.
40 Le site Internet des services de l?État en Pas-de-Calais fait état de cinq tableaux de suivi des travaux dans les
secteurs sinistrés, et d?une carte mise à jour au 23 février 2024.
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des travaux41. Par ailleurs, en application du décret du 31 janvier 2024, il intègre les
curages ponctuels parmi les travaux et activités relevant de la rubrique 3.3.5.0 ;
- enfin les facilitations apportées par l?instruction du préfet de région et les précisions
apportées par l?arrêté préfectoral dans le département du Nord, ne modifient pas les
réglementations environnementales applicables par ailleurs, notamment celles
relatives à la protection des espèces protégées. À cet égard, l?article 5 de l?arrêté
préfectoral lève une ambiguïté juridique que l?instruction du préfet de région ne signalait
pas42.
Il sera discuté dans la partie 3 sous quelles conditions ce fonctionnement d?immédiat "post-crise",
pourrait être adopté dans d?autres territoires, après des épisodes de graves inondations.
41 La mission relève à cet égard que l?arrêté préfectoral du 23/02/2024 ne vise pas le décret n° 2020-412 relatif au
droit de dérogation reconnu au préfet ; il peut donc être perçu comme précisant dans le contexte d?urgence, les
modalités d?application du droit commun (cf. article 1 ? Objet : le présent arrêté vise à préciser les prescriptions
départementales applicables à l?entretien des cours d?eau non domaniaux?).
42 Arrêté préfectoral du 23/02/2024, article 5 : « L?accord tacite au titre du présent arrêté ne dispense pas le
pétitionnaire du respect des autres réglementations du code de l?environnement, en particulier celles relatives à la
protection des espèces protégées ».
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3 Recommandations pour des simplifications et des
clarifications
Le principe de non régression du droit de l?environnement, codifié à l?article L110-1 du code de
l?environnement, qui a donc valeur législative43, a pour effet que des remises en cause de ce
principe ? voire même peut-être de simples assouplissements - doivent eux aussi être réalisés
dans un cadre législatif. Il est prévu dans le cadre du projet de loi d?orientation pour la souveraineté
en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture44, de recourir pour certains
sujets à un régime d?ordonnances. Le gouvernement devra apprécier s?il est pertinent d?utiliser ce
cadre dérogatoire pour sécuriser les évolutions du cadre juridique applicable à l?entretien des cours
d?eau, qu?elles soient de nature législative ou réglementaire.
Par ailleurs, la DEB a déjà élaboré des propositions d?ordre technique. La mission a souhaité faire
état de ces propositions de la DEB en annexe 4 du rapport, ainsi que d?une contribution du centre
européen de prévention du risque inondation (CEPRI) en annexe 14, et invite la DEB à poursuivre
le processus de clarification du droit ainsi engagé.
Ainsi, comme elle le propose, une harmonisation des dispositions régissant les déclarations
d?intérêt général pourrait être recherchée, notamment en ce qu?elles relèvent de différents codes,
pour une meilleure cohérence des procédures d?urgence, ou encore l?adaptation des procédures
d?enquête publique en vue de faciliter les travaux relevant de la compétence Gémapi.
Pour sa part, la mission souhaite exprimer des propositions de simplification sur des aspects plus
ponctuels, mais peut-être plus susceptibles d?être valorisés à court terme dans les dialogues
menés sur le terrain.
3.1 Des évolutions juridiques nécessaires, visant des
simplifications sur les principaux enjeux que rencontrent les
maîtres d?ouvrage des travaux d?entretien
3.1.1 Pour ce qui concerne la mise en oeuvre du décret du 31 janvier 2024
et la nomenclature IOTA
Afin d?harmoniser les pratiques des services de l?État au niveau national, il semble utile de préciser
certains points d?application du décret du 31 janvier 2024. Ainsi ce décret a pour effet de permettre
que des dossiers de déclaration déposés au titre de la rubrique 3.3.5.0 en vue de réaliser des
entretiens de cours d?eau puissent intégrer des opérations de curage ponctuel, dès lors qu?elles
répondent aux dispositions de l?article R.215-3 II dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 31
janvier 2024, c?est-à -dire lorsque ces opérations de curage ont uniquement pour objet la
restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques.
43 Article L110-1 du code de l?environnement : « 9°/ Le principe de non-régression, selon lequel la protection de
l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut
faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du
moment ».
44 En ce sens, la mission note que le projet de loi d?orientation pour la souveraineté en matière agricole et le
renouvellement des générations en agriculture, prévoit d?habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance, et
« sans que le principe du non-régression du droit de l?environnement (mentionné au 9° de l?article L. 110-1 du code
de l?environnement) ne puisse y faire obstacle », des mesures relevant du domaine de la loi et concernant
l?aquaculture pour permettre de modifier les règles applicables (...) aux installations, ouvrages, travaux ou activités
ayant une incidence sur l?eau et les milieux aquatiques (IOTA).
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Plus généralement, il peut être utile de rappeler que la rubrique 3.3.5.0 entrée en vigueur au
01/09/2020 a vocation à faciliter l'ensemble des chantiers tendant à la renaturation d'un cours d'eau
et au retour à son fonctionnement hydro-sédimentaire naturel. Pour confirmer cette interprétation
extensive et apporter une clarification dans le libellé de la rubrique, qui peut aujourd?hui sembler
contradictoire par rapport à celui de la rubrique 3.2.1.0, la mission propose plusieurs modifications.
Recommandation 3. (DEB) : Afin de clarifier les libellés de la nomenclature IOTA,
insérer le terme "entretien" dans la première phrase de la rubrique 3.3.5.0 et inclure
explicitement dans cette rubrique les travaux de retour à l'équilibre hydro-
sédimentaire du cours d'eau. Au début de la rubrique 3.2.1.0, remplacer les mots
"Entretien de" par les mots "Travaux dans les".
3.1.2 Pour ce qui concerne les travaux d?entretien, à réaliser sous un
régime d?urgence
L?article L214-3 du code de l?environnement dans son premier alinéa-I, impose pour des travaux
susceptibles de nuire au libre écoulement des eaux, ou de porter gravement atteinte à la qualité
ou à la diversité du milieu aquatique, un régime d?autorisation environnementale. Le même article
en son alinéa II, prévoit pour des travaux de moindre impact un régime de déclaration. Enfin,
l?alinéa ? II bis ? supprime l?obligation de déclaration ou d?autorisation environnementale, dès lors
que les travaux sont destinés à prévenir un danger grave et immédiat, à condition que le préfet en
soit immédiatement informé.
La mission considère utile de faire figurer explicitement en complément des dispositions actuelles,
que les travaux destinés à remédier à des inondations d?ampleur inédite ainsi que ceux destinés Ã
prévenir le retour à court-terme de telles inondations, font partie des travaux visés à l?alinéa II bis,
et peuvent donc être exemptés d?autorisation ou de déclaration environnementales.
Recommandation 4. (DEB) : Dans l?article L214-3 du code de l?environnement, ajouter
à l?alinéa II bis, après le mot « immédiat » les mots « ainsi que les travaux d?entretien
des cours d?eau destinés à remédier à des inondations d?ampleur inédite ou à en
éviter la réitération à court terme, ».
3.1.3 Pour ce qui concerne les DIG en tant qu?elles permettent l?accès aux
parcelles
Il semble utile de faire une large application de l?article L 151-37 du CRPM puisqu?il permet à des
collectivités territoriales d?exécuter des programmes de travaux d?entretien de canaux, de fossés,
de cours d?eau non domaniaux et de milieux aquatiques, en les faisant bénéficier d?une déclaration
d?intérêt général, ou de les placer sous le régime de l?article 3 de la loi du 29 décembre 1892, ces
deux dispositifs ayant pour effet de permettre aux maîtres d?ouvrage d?accéder aux parcelles de
propriétaires privés pour réaliser les travaux.
La DEB formule une proposition visant à clarifier et harmoniser les régimes des enquêtes publiques,
de DIG et de l?urgence civile, en lien avec l?exercice des compétences Gémapi. C?est là une
amélioration qui peut être utile, dès lors que le dispositif clair et compact du CRPM sera conservé
dans son esprit.
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3.1.4 Pour ce qui concerne la préservation des espèces protégées et de
leurs habitats
Le projet de loi d?orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des
générations en agriculture prévoit dans son article 14 une simplification du régime juridique de la
destruction des haies, en recourant à une déclaration ou une autorisation unique, sous réserve
toutefois du respect des périodes de nidification. Ainsi le régime à venir reposerait sur une
autorisation unique qui vaudrait notamment dérogation au régime des espèces protégées, à celui
des sites Natura 2000, et également : « Autorisation ou absence d?opposition à déclaration de
travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve,
en application de l?article L. 214-3 ».
La mission considère que ce mécanisme pourrait être étendu à certaines rubriques de la
nomenclature IOTA, y compris pour des interventions sur les substrats sédimentaires des lits
mineurs y compris en présence de frayères.
Dans un autre domaine, la mission relève que le régime des obligations légales de
débroussaillement (OLD) a été récemment complété par l?arrêté du 29 mars 2024, pris en
application de l'article L131-10 du code forestier. Ce texte45 précise les conditions dans lesquelles
le préfet peut restreindre voire interdire par arrêté des travaux réalisés en application des
obligations légales de débroussaillement dans le cas où il existe un enjeu local lié à la présence
avérée d?espèces protégées menacées. La prise de ces arrêtés préfectoraux a pour effet de
soustraire les travaux réalisés dans ce cadre à la qualification juridique de « risque d?atteinte
caractérisée » à des espèces protégées ou à leurs habitats.
Par un raisonnement parallèle à celui suivi pour les travaux réalisés en application des OLD, la
mission propose que, dans les secteurs de présence d?espèces protégées dans le lit d?un cours
d?eau ou à proximité immédiate, les préfets puissent prescrire par voie d?arrêté des mesures de
réalisation des travaux d?entretien simple permettant de garantir la préservation de ces espèces et
de leurs habitats. Là également, ces prescriptions fixées par arrêté préfectoral auraient pour effet
que les travaux ne soient plus susceptibles de recevoir la qualification juridique de risque d?atteinte
« caractérisée » à des espèces protégées ou à leurs habitats.
45 Cf IV de l?article 4 de l?arrêté précité : « En cas d'enjeu local lié à la présence avérée d'espèces protégées
menacées au niveau régional de leurs habitats au regard de l'inventaire du patrimoine naturel défini à l'article L.
411-1 A du code de l'environnement, le représentant de l'État dans le département prescrit l'interdiction de
réalisation des travaux de broyage de végétation dense buissonnante et arbustive en plein, au-delà d'un seuil de
surface et durant une ou plusieurs périodes de l'année qu'il définit. Il tient compte à cet effet des périodes les plus
sensibles du cycle biologique des espèces concernées et du maintien de la fonctionnalité de leurs habitats. Cette
mesure ne s'applique pas aux opérations d'entretien courant de maintien en état débroussaillé menées dans le
cadre des obligations légales de débroussaillement.
Il peut également prescrire toute autre mesure destinée à répondre à cet enjeu local, y compris pour les opérations
d'entretien courant de maintien en état débroussaillé.
V. - Les débroussaillements réalisés conformément au présent article sont réputés réduire le risque d'atteinte aux
espèces protégées et à leurs habitats de sorte qu'il ne soit pas suffisamment caractérisé. »
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Recommandation 5. (DEB) : Exempter les opérations d?entretien courant des cours
d?eau de la dérogation prévue à l?article L411-2 du code de l?environnement, et y
substituer, comme cela se fait dans le cadre des obligations légales de
débroussaillement, une compétence des préfets de département pour fixer des
prescriptions aux travaux d?entretien des cours d?eau, dans les cas où il existe un
enjeu local lié à la présence d?une espèce protégée.
3.2 Un régime juridique fortement simplifié, dès lors que les
travaux d?entretien se réalisent en application d?un programme
général d?entretien et de gestion des cours d?eau
La position défendue par la mission vise à conforter la qualité technique, scientifique et juridique
des phases de conception et de préparation des programmes d?entretien des cours d?eau, sur des
échelles territoriales et hydrographiques pertinentes. Dans ces conditions, les opérations de
réalisation de ces programmes, dès lors qu?elles y sont étroitement adossées, bénéficieraient d?un
régime fortement simplifié.
Trois points sont essentiels pour cela :
- l?adossement des travaux à un programme technique et stratégique de niveau supérieur ;
- la qualité apportée à la conception de ce programme, et éventuellement, le recours à des règles
générales pour clarifier les conditions d?intervention sur le terrain ;
- le lien formel entre le concepteur du programme d?entretien et le réalisateur des travaux, qui
donne légitimité à l?opérateur pour engager les opérations.
3.2.1 L?adossement à un document de programmation des travaux
d?entretien ou de gestion
Une politique d?entretien des cours d?eau et des milieux aquatiques, et plus généralement les
actions visant à leur restauration demandent une bonne connaissance des cours d?eau sur
l?ensemble de leur parcours, une surveillance de l?évolution de la végétation et de la morphologie
du cours d?eau, l?identification des secteurs où un entretien est stratégique, ainsi que l?identification
des « zones d?enjeux à l?aval ». Cet entretien, qui peut prendre différentes formes et relever de
différentes techniques selon la combinaison des enjeux sur le linéaire, doit se faire dans le cadre
d?un plan de gestion reposant sur une vision stratégique et planifiant les interventions dans le temps.
Cette idée, a été défendue dans le rapport IGEDD n° 014422-01 d?avril 2023 intitulé « Dialogue
territorial pour la protection et la valorisation des zones humides, et la création d?un parc national ».
Ses auteurs plaident, en page 41 pour « exonérer les gestionnaires et propriétaires de procédures
au coup par coup dès lors que les travaux et interventions seraient conformes à un cadrage
approuvé par les services territoriaux (DREAL, DDT(M), OFB). [?] ce cadrage serait assorti d?une
analyse globale des incidences des travaux sur l?environnement, prenant en compte l?intérêt de
ces travaux pour le maintien en bon état de la zone humide.
Ce cadrage pourrait être constitué par :
- une programmation des investissements ou des plans de gestion pluriannuels, Ã l?instar
de ce qui est mis en place en site Natura 2000 Ã travers les documents d?objectifs
(DOCOB) ;
- des guides reprenant les us et coutumes rédigés à l?initiative des professionnels, en lien
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avec les services de l?État (DDT(M) et OFB) ».
Le même rapport relève ensuite, après avoir rappelé la simplification qu?a amenée la création de
la rubrique 3.3.5.0, que : « Cependant, la déclaration reste une procédure considérée comme
lourde par les acteurs rencontrés et se pose la question d?aller jusqu?à exonérer ces travaux d?une
procédure de déclaration dès lors qu?un plan de gestion ou un guide sont mis en place ».
La mission propose de poursuivre dans cette voie, en permettant que des travaux d?entretien d?un
cours d?eau réalisés dans la stricte application d?un programme général dûment approuvé par
l?administration, et respectant intégralement les techniques et modalités d?intervention qui ont été
définies pour chaque secteur géographique, soient exemptés de toute procédure administrative
dès lors que leur lien de subordination technique au programme général d?entretien, est établi. Ce
lien reposerait sur une convention bipartite détaillant l?ensemble des prescriptions à respecter lors
des travaux, en particulier celles fixées par l?administration lors de l?approbation du programme
général.
Le rapport précité propose que les documents d?objectifs (DOCOB) des sites Natura 2000, puissent
valoir « programme général d?entretien des cours d?eau ». Le cas échéant, une étude sur le
fonctionnement hydraulique et sédimentaire du bassin versant peut être utile, en complément des
éléments requis pour mesurer l?impact sur les milieux, les habitats et les espèces.
3.2.2 La nécessité d?un conventionnement entre la collectivité
conceptrice du programme d?entretien et les maîtres d?ouvrage
pour sa réalisation, avec un porter à connaissance auprès de
l?administration
L?exemption de procédure administrative, pour les travaux de mise en oeuvre d?un programme
d?entretien des cours d?eau, ne peut s?envisager que dans un cadre juridique établissant clairement
le lien entre les acteurs, et les spécifications techniques de l?intervention. En outre, il semble
nécessaire que ce cadre juridique soit porté à la connaissance de l?administration qui pourra, soit
le remettre en cause si elle l?estime nécessaire, soit diligenter des contrôles de toute nature dont
elle garde de toute façon l?initiative.
Dans ces conditions, la mission recommande qu?une « convention pour la réalisation des travaux
prévus dans un programme général d?entretien des cours d?eau », soit signée entre la collectivité
conceptrice du programme et l?opérateur souhaitant en assurer la réalisation totale ou partielle. Ce
conventionnement peut concerner tout acteur susceptible de réaliser les travaux d?entretien
(propriétaire riverain, groupe de propriétaire riverain, groupe d?agriculteurs, association?) sur un
ou plusieurs cours d?eau, ainsi que toute collectivité publique conceptrice d?un programme général
d?entretien des cours d?eau dès lors que celui-ci a reçu l?accord de l?administration au titre de la loi
sur l?eau, ainsi qu?éventuellement au titre d?une DIG et au titre de la préservation des espèces
protégées et de leurs habitats.
La convention vaudra engagement du maître d?ouvrage des travaux à respecter en tout point les
dispositions techniques fixées dans le programme lui-même, ainsi que toute prescription fixée par
l?autorité publique ayant approuvé le programme.
Sous cette réserve de complétude de la convention et de porter à connaissance de l?administration
avec un préavis de trente jours, les opérations de terrain ayant fait l?objet de la convention seront
réputées recevoir l?accord de l?administration, pour l?ensemble des domaines juridiques sur
lesquels aura porté l?accord donnée par l?administration au programme général d?entretien46.
46 Toutefois, dans le cas où en application des alinéas 4 ou 6 de l?article L151-37 du CRPM, il sera nécessaire de
recourir aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892 pour permettre l?accès aux parcelles, le préfet prendra
l?arrêté prévu à l?article 3 de ce texte.
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Toutefois, la mission préconise que la collectivité publique ayant conçu et fait valider un programme
d?entretien, garde le contrôle de sa mise en oeuvre, notamment pour vérifier que les interventions
de terrain, acceptables quand elles sont considérées une par une, n?aient pas d?effets excessifs
quand elles se conjuguent. L?acceptation des « conventions pour la réalisation des travaux prévus
dans un programme général d?entretien des cours d?eau » par les collectivités conceptrices ne
serait donc pas automatique.
Recommandation 6. (DEB) : Simplifier le régime administratif applicable aux travaux
d?entretien des cours d?eau, en les exonérant de démarche administrative (exclusion
du champ de la rubrique 3.3.5.0) lorsqu?ils sont réalisés en déclinaison d?un
programme général de gestion et d?entretien des cours d?eau conçu par une
collectivité publique et ayant reçu l?accord de l?administration, et lorsque ces travaux
font l?objet d?une convention bipartite portée à la connaissance de l?administration.
3.2.3 Clarification des conditions de réalisation des chantiers par
adossement à des règles édictées au niveau national
La DEB prévoit d?édicter des règles générales à caractère technique, visant à préciser les
modalités d?intervention dans les cours d?eaux, pour des travaux dont la maîtrise d?ouvrage relève
de collectivités compétentes en matière de Gémapi. Par la suite, une évolution de la nomenclature
IOTA consisterait à ne plus soumettre l?entretien régulier de cours d?eau à procédure, dès lors que
les interventions respectent ces règles générales et sont susceptibles d?être contrôlées a
posteriori47. La mission souligne l?intérêt d?une telle évolution pour ce qui concerne les travaux
d?entretien réalisés par les collectivités « gémapiennes » elles-mêmes. Par extension, ces règles
générales d?intervention dans les milieux aquatiques pourraient s?appliquer à tout maître d?ouvrage
de travaux d?entretien courant des cours d?eau.
La mission s?interroge toutefois sur les délais qui seront nécessaires à établir de telles règles de
niveau national, et relève par ailleurs que de nombreux guides techniques, très clairs et souvent
réalisés en partenariat avec les acteurs, sont désormais largement diffusés sur le terrain.
Dès lors la mission se limite à recommander que les conventions mentionnées au 3.2.2 fassent
explicitement référence à un ou plusieurs guide méthodologique, établi par l?État ou une collectivité
publique compétente au titre de la gestion des milieux aquatiques.
3.2.4 Évolution parallèle des capacités de traitement par les services de
l?État
Quelles que soient les simplifications entreprises, il est important d?assurer une cohérence et une
homogénéité des réponses apportées par les services de l?État sur l?ensemble du territoire, ainsi
que des délais de traitement compatibles avec une gestion efficace des cours d?eau. Pour cela, il
semble nécessaire que l?État puisse renforcer ses services instructeurs et les doter d?une doctrine
homogène incluant tous les aspects de la gestion et de la restauration des cours d?eau afin de
fluidifier la communication avec les déclarants.
Il serait également pertinent de renforcer les capacités de financement par les acteurs territoriaux
des actions d?entretien de grande ampleur lorsqu?elles sont portées par des structures ayant une
vision à l?échelle d?un bassin hydrologique cohérent.
47 Cf. annexe 4, paragraphe 4.
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3.3 Autres simplifications ou clarifications, sur les situations de
post-crise, sur les propriétaires riverains, sur le statut juridique
des sédiments
3.3.1 Des réponses à apporter localement par l?État, en lien direct avec des
inondations d?ampleur inédite
Les dispositions qui ont été adoptées dans l?urgence de la crise dans le Nord et le Pas-de-Calais
par les préfets, ont amené une réponse rapide et perceptible aux situations de détresse des
personnes sinistrées. La mission a souligné au paragraphe 2.3 que les circonstances
exceptionnelles de leur adoption leur ont fourni une base juridique acceptable. Il est donc légitime
d?envisager sous quelles conditions des mesures de même nature pourraient être prises dans des
territoires touchés par des inondations de gravité comparable.
À cet égard, la mission propose d?adopter les dis positions suivantes.
Dans les départements touchés par des inondations d?ampleur inédite au point qu?ait été constaté
l?état de catastrophe naturelle, les préfets sont habilités de plein droit à faire application des
dispositions liées à l?urgence mentionnées à l?article L214-3 du code de l?environnement48.
Comme dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, les travaux de nettoyage des
embâcles, débris, atterrissement, d?élagage ou recépage de la ripisylve, de faucardage s?il est
nécessaire, de même que des opérations plus lourdes visant à prévenir un danger grave ou faire
cesser un désordre mettant en jeu la sécurité publique (effondrement de berge, colmatage de
brèche, réparation d?ouvrage de protection?), peuvent être engagés après qu?ait été porté à la
connaissance de l?administration le détail des interventions projetées, en précisant leurs
consistances, leurs localisations précises et leurs modalités.
Ce dispositif, qui n?est pas fondamentalement différent d?un régime de déclaration préalable, s?en
différencie néanmoins dans la mesure où les préfets s?efforceront de faire savoir rapidement aux
pétitionnaires, et en tout état de cause avant la fin du délai de deux mois au cours duquel
l?administration peut formuler opposition à déclaration, que les travaux projetés peuvent être
engagés.
Toutefois dans l?attente des évolutions juridiques recommandées par ailleurs, l?application de ces
dispositions ne pourra valoir accord de l?administration qu?au titre de la loi sur l?eau. En outre, il est
indispensable que le recours à ce dispositif lié à l?urgence soit limité dans le temps, pour une durée
maximale de trois mois.
Par ailleurs, en raison des tensions et traumatismes durables que des inondations catastrophiques
font naître sur un territoire, la mission recommande que les dispositions exceptionnelles prises
durant les évènements, puissent à nouveau s?appliquer postérieurement au retour à la normale en
tant que de besoin.
Ainsi, environ une année après la survenue d?inondations d?ampleur inédite à l?occasion desquelles
l?état de catastrophe naturelle aura été constaté, afin de prévenir les craintes que des inondations
surviennent à nouveau sur un réseau hydraulique qui n?aurait pas été suffisamment amélioré, les
préfets, après avoir réuni l?ensemble des parties prenantes à la crise passée et en appréciant le
contexte météorologique, hydraulique et socio-économique du territoire concerné, pourraient Ã
nouveau faire application de l?article L214-3 du code de l?environnement, pour des travaux simples
ou directement nécessaires, et pour une période limitée et non renouvelable.
48 N. B. : la sécurité juridique de ce recours à l?article L214-3 sera renforcée par l?évolution prônée à la
recommandation n°3.
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Recommandation 7. (MTECT, en lien avec MASA et MIOM) : Adresser une instruction
aux préfets de département précisant les conditions dans lesquelles ils sont
habilités à appliquer l?article L214-3 du code de l?environnement lors d?inondations
d?ampleur inédite après constat de l?état de catastrophe naturelle. Préciser qu?afin
de prévenir la réitération des inondations dans un contexte hydrologique qui n?aurait
pas été suffisamment amélioré, les préfets peuvent à nouveau faire application de ce
texte dans un délai de douze mois après la survenue de la crise.
3.3.2 Faut-il ouvrir un débat sur le maintien de l?obligation d?entretien par
les propriétaires riverains ?
Au cours des auditions, est apparue la question du maintien de l?obligation individuelle des riverains
dans l?entretien des cours d?eau, et donc de leur responsabilité en cas de carence. Cette obligation
ayant été plusieurs fois qualifiée de « purement théorique, voire fictive ».
Face à la faible mobilisation des propriétaires, les collectivités territoriales exerçant les
compétences Gémapi, ont tendance à intervenir. Ce sont d?ailleurs elles qui ont une vision
d?ensemble entre l?amont et l?aval et qui détiennent une capacité technique permettant d?établir ce
que doit être un entretien pertinent selon la situation et la conformation d?une rivière sur l?ensemble
de son parcours. Ce sont elles également qui disposent, en général, des moyens humains
nécessaires au portage des enjeux sur le terrain et à la mobilisation des acteurs, publics ou privés.
La mission, pour ce qui la concerne et dans les délais dont elle a disposé, confirme le respect faible
ou très faible, de l?obligation d?entretien par les propriétaires riverains. Elle relève aussi que si
l?obligation d?entretien des cours d?eau, qui incombe aujourd?hui aux propriétaires riverains, devait
être supprimée, il serait logique d?y substituer une obligation semblable. Dès lors les collectivités
publiques territorialement compétentes, c?est-à -dire l?EPCI en charge de la Gémapi, ou bien Ã
défaut les communes ou intercommunalités traversées par le cours d?eau, auraient non plus la
faculté d?intervenir à la place des riverains défaillants, mais l?obligation d?entretenir l?ensemble des
linéaires.
En conséquence, l?abandon de l?obligation d?entretien par les propriétaires riverains, risquerait de
faire peser une responsabilité accrue sur les collectivités publiques, dans un contexte où elles
doivent souvent faire face à d?autres priorités en termes de sécurité civile, pour la prévention et la
lutte contre les inondations.
A l?inverse, le maintien en l?état de l?obligation faite aux propriétaires riverains d?entretenir leurs
cours d?eau, réduit les risques de mise en cause d?une personne publique ou d?un élu, dans la
survenue d?une inondation pour laquelle un lien de causalité avec un manque d?entretien de la
rivière, ne pourrait pas être totalement écarté. La mission ne recommande donc pas d?évolution
juridique en la matière.
3.3.3 Simplifier le statut juridique des sédiments extraits à l?occasion de
travaux d?entretien des cours d?eau et sécuriser leur valorisation
agricole
Les dispositions en vigueur ont pour effet de classer parmi les déchets les sédiments ôtés d?un
cours d?eau ou d?un plan d?eau, et donc de les soumettre aux dispositions issues de la directive
cadre déchets49. Si leur valorisation pour des usages agricoles est possible dès à présent, elle
n?exclut pas que les maîtres d?ouvrage des travaux au cours desquels les sédiments ont été extraits,
49 Cf. 1.4.2
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doivent préalablement en caractériser l?éventuelle dangerosité. Ce peut être là une obligation
lourde et onéreuse, qui d?ailleurs n?est certainement pas toujours respectée lorsque les épandages
agricoles se font directement à la suite des travaux, à proximité immédiate de la berge.
De telles pratiques, a priori pertinentes mais peut-être pas conformes aux textes, pourraient être
mises en conformité par l?une ou l?autre des dispositions suivantes :
- l?article L541-4-4 du code de l?environnement permet, sous certaines conditions, de
soustraire au statut de déchets, des matériaux issus d?un chantier de réhabilitation ou de
démolition d?un bâtiment. Ce dispositif pourrait être étendu à des sédiments extraits lors
d?opérations d?entretien d?un cours d?eau, d?un plan d?eau, ou d?un fossé. L?utilisation
agricole de ces sédiments, qui ne seraient plus considérés comme des déchets, serait
grandement facilitée ;
- permettre l?épandage agricole sur les parcelles riveraines du cours d?eau d?où ont été
extraits des sédiments, sans imposer systématiquement la caractérisation de leur
dangerosité, dès lors que les services territoriaux de l?État conservent la faculté d?imposer
cette caractérisation, lorsque des activités anthropiques, notamment industrielles
actuelles ou passées, sont présentes sur le site, ou à proximité, ou en amont, et qu?elles
sont de nature à faire suspecter la présence dans les eaux ou les substrats aquatiques,
de produits toxiques, ou nocifs, ou dangereux.
Cependant, la mission relève qu?une simplification du statut juridique des sédiments extraits de
cours d?eau, et qu?une facilitation de leur usage dans un but agricole, pourraient également résulter
d?une sortie de la « classification déchet ».
Ce dispositif prévu à l?article 6 de la directive cadre, est cependant lourd à mettre en oeuvre et
impose une notification à la Commission européenne, dès lors que l?application qu?en fait un État
membre excède des décisions au cas par cas.
Pour autant, la sortie de la « classification déchet » a été prononcée pour les terres excavées et
les sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en
aménagement, par un arrêté ministériel du 04/06/2021.
Aussi, il pourrait être judicieux d?inclure dans les terres et sédiments concernés par cet arrêté, ceux
provenant de cours d?eau, et d?étendre les utilisations qui peuvent en être faites à des épandages
agricoles. Il faudrait toutefois vérifier la nécessité de compléter la notification qui avait été faite à la
Commission européenne, sous le numéro 2020/681/F.
Recommandation 8. (DGPR-DGPE) : Faire évoluer le statut juridique des sédiments
extraits à l?occasion de travaux d?entretien des cours d?eau et sécuriser leur
valorisation agricole, soit en élargissant le champ d?application de l?article L 541-4-4
du code de l?environnement, soit en restreignant l?obligation de caractériser la
dangerosité des sédiments à des situations appréciées localement par les services
territoriaux de l?État, soit en élargissant le champ d?application de l?arrêté du
04/06/2021.
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Conclusion
Dans les délais qui lui ont été fixés, la mission a souhaité donner une place importante dans ses
travaux, aux solutions pragmatiques qui ont été trouvées dans la région Hauts de France, dans les
contextes de crise et d?immédiat post-crise. Elle a également voulu conserver les limites techniques
et juridiques qui sont de nature à répondre à l?objectif général de préservation des espèces
protégées et de leurs habitats.
Dans la mesure où certaines simplifications préconisées visent à faciliter et accélérer la réponse
des pouvoirs publics à la suite d?inondations, la mission suggère qu?une expérimentation soit
menée sur des territoires ayant fait l?objet d?arrêté de catastrophe naturelle pour des motifs
d?inondation majeure.
Enfin, la mission rappelle qu?en matière d?entretien des cours d?eaux et de prévention des
inondations, les responsabilités sont partagées entre de nombreux niveaux de collectivités
publiques et impliquent de nombreux acteurs dans les territoires.
C?est donc dans le cadre d?un dialogue large et permettant d?anticiper les enjeux de moyen et long
termes, que les réflexions doivent se mener, y compris pour s?insérer dans les documents de
planification spatiale ou opérationnelle que sont les Plans de Gestion des Risques d?Inondation,
les Stratégies Locales de Gestion des Risques d?Inondation et les Schémas d?Aménagement et de
Gestion des Eaux.
Sur les mesures de simplification normative, la mission a identifié des marges de manoeuvre
techniques qui peuvent être mises en oeuvre sans bouleverser pour autant l?ensemble de la
réglementation applicable. Pour faciliter les évolutions, la proposition d?appui juridique du Conseil
d?État en amont de la présentation de projets de textes législatifs ou réglementaires à venir sur ces
sujets semble ici un atout pour la recherche de simplification de ces textes particulièrement
techniques.
Didier Kholler
Jean-François Landel
Fabien Palhol
Inspecteur général Inspecteur général Inspecteur
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Annexes
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Annexe 1. Lettre de mission
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Annexe 2. Un cadre juridique contraignant
Rappel de la réglementation européenne et charte de l?environnement et risques
contentieux divers
La mission tient à rappeler que l?ensemble du droit positif applicable aux interventions dans
les cours d?eau intervient dans le cadre d?une construction normative historique, En
particulier, la police des cours d?eaux et l?obligation d?entretien des cours d?eau incombant
aux riverains est prévue depuis loi de 1898.
La réglementation actuelle intègre donc cette situation ancienne, et qui prend en compte
diverses contraintes issues de normes supérieures, tant communautaires que
constitutionnelles et législatif, notamment le principe de non?régression du droit de
l?environnement.
1. Évaluation environnementale
Conformément au préambule de la Charte de l?environnement, « la préservation de
l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux
de la Nation ». Cette conciliation est prévue dans la directive européenne 2011/92/UE du
13 décembre 2011 concernant l?évaluation des incidences de certains projets publics et
privés sur l?environnement, qui est transposée dans le code de l?environnement en son
chapitre relatif à l?évaluation environnementale (articles L. 122-1 et suivants du code de
l?environnement). L?évaluation environnementale est ainsi définie comme un processus
constitué par l?élaboration d?une étude d?impact, par des consultations, en particulier celle
de l?autorité environnementale et du public, et enfin par l?examen par l?autorité compétente
de l?ensemble des informations reçues avant d?autoriser le projet. Elle permet d?évaluer et
de limiter les effets sur l?environnement d?un projet, en particulier par l?adoption de mesures
« Eviter, réduire, compenser » (ERC).
L?évaluation environnementale constitue désormais un cadre habituel et de droit commun
des projets ayant une incidence significative sur l?environnement, par exemple pour des
travaux en mieux aquatiques.
Pour rappel la charte de l?environnement de valeur constitutionnelle ne prévoit pas de droit
à la protection contre les risques naturels, de nature à offrir une voie d?exception à la
préservation de l?environnement, de valeur constitutionnelle.
2. Directive cadre sur l?eau DCE
La Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau porte
notamment comme objectif la la non-dégradation des ressources et des milieux ;
Cette directive a été transposée en droit interne par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004
portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du
23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine
de l'eau (1)
Des modifications sensibles du contenu législatif sont ici encadrées par le respect des
objectifs de la directive précitée, c?est à dire de manière large la recherche de la garantie
de la qualité de la masse d?eau, sous peine de risque de contentieux communautaire.
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3. Non régression du droit de l?environnement
Il faut ajouter ici le cadre de non régression du droit de l?environnement tel que prévu par :
Le code de l?environnement (cf. annexe 6) et son article L. 110-1 II 9° du t, dans sa
rédaction issue de la loi n°20161087 du 8 août 2016, qui prévoit que le principe de non
régression « selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions
législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une
amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du
moment ».
Selon les débats parlementaires, « C?est un principe de progrès selon lequel la protection
de l?environnement ne peut faire l?objet que d?une amélioration constante (...).
C?est un principe d?action et non d?interdiction : il n?interdit pas de modifier la règle existante
dès lors que cela n?entraîne pas un recul de la protection. »
Ainsi le principe de non régression s?impose au pouvoir réglementaire. Il a donc bien une
portée normative dépourvu de valeur constitutionnelle. Il ne s?impose donc pas au pouvoir
législatif, mais uniquement au pouvoir réglementaire.
Bien que le principe de non régression soit conforme à la Constitution50 et qu?il ne soit pas
pour autant de ce dernier niveau, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la
Constitution les dispositions de la loi relative aux conditions de mise sur le marché de
certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves
sucrières, qui permettent de déroger, de manière transitoire, à l?interdiction des
néonicotinoïdes (Cf. décision DC n°2020-209 du 10 décembre 2020), il n?en demeure pas
moins que ce principe irrigue la réglementation environnementale et constitue un rempart
contre des modifications réglementaires d?ampleur.
Le juge administratif, en particulier le Conseil d?État, s?est emparé du principe de non
régression (3 décisions du Conseil constitutionnel, 4 avis publics des formations
consultatives du Conseil d?État, une trentaine de décisions contentieuses, dont 6 fichées).
La violation du principe de non régression est ainsi devenue un moyen de légalité courant,
et assez efficace.
Le Conseil d?État en a fait une première application positive (annulation partielle d?un décret)
dans son arrêt du 8 décembre 2017, Fédération Allier Nature relatif à la modification d?une
rubrique du tableau annexé à l?article R. 122-2 du Code de l?environnement, sortant du
champ d?application de l?évaluation environnementale les projets d?aménagement de pistes
permanentes de courses d?essais pour véhicules motorisés d?une emprise inférieure à 4
hectares et la construction d?équipements sportifs et de loisirs susceptibles d?accueillir une
nombre inférieur ou égal à 5.000 personnes (voir cons. n°3 et n°5, CE 8 décembre 2017
Fédération Allier Nature, req. n°404391). Il s?agit d?une application positive, mais nuancée,
du principe. Le Conseil d?État a annulé la partie du décret qui réduisait totalement le champ
d?application de l?étude d?impact tout en admettant la légalité du simple assouplissement
de son champ d?application :
« 3. Considérant qu?une réglementation soumettant certains types de projets Ã
l?obligation de réaliser une évaluation environnementale après un examen au cas par
cas effectué par l?autorité environnementale alors qu?ils étaient auparavant au
nombre de ceux devant faire l?objet d?une évaluation environnementale de façon
systématique ne méconnaît pas, par là -même, le principe de non-régression de la
protection de l?environnement énoncé au II de l?article L. 110-1 du code de l?environnement
50 Par une décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré le principe législatif de non
régression de la protection de l?environnement conforme à la Constitution. I
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dès lors que, dans les deux cas, les projets susceptibles d?avoir des incidences notables
sur l?environnement doivent faire l?objet, en application de l?article L. 122-1 du code de
l?environnement, d?une évaluation environnementale?; qu?en revanche, une
réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets
antérieurement soumis à l?obligation d?évaluation environnementale après un
examen au cas par cas n?est conforme au principe de non-régression de la
protection de l?environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, à ses
dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et
techniques du moment, n?est pas susceptible d?avoir des incidences notables sur
l?environnement ou la santé humaine ».
Ce faisant, le juge administratif s?est conservé une marge d?appréciation assez large de la
non régression et de son pouvoir de la sanctionner.
Nota de la mission : le caractère d?incidence notable prête à débat, mais dans la
réalité du phénomène d?inondation, la multiplication de simplifications, voire
d?absence de toute mesure de contrôle posent question. En effet, de nombreux
travaux de faible importance et leurs répétitions risquent d?aboutir de facto à la
survenance d?inondations, par des ruissellements et des apports massifs de
sédiments charriés par les crues.
Le Conseil d?État en a fait une application (négative cette fois) en jugeant que les textes
accordés aux préfets pour déroger à certaines règles ne sauraient s?interpréter comme
permettant de méconnaître le principe de non régression (CE, 6e et 5e ch. réunies, 17 juin
2019, Association Les Amis de la Terre, req. n° 421871).
Un autre exemple d?application positive du principe de non régression mérite l?attention,
cette fois par un Tribunal administratif, dans le cadre d?un plein contentieux relatif Ã
l?implantation d?unité de méthanisation en zone sensible. Le Tribunal juge, au visa que du
principe de non régression, compte tenu de la protection de la ressource en eau du secteur
et de son classement en zone vulnérable, que l?autorisation environnementale contestée
doit être réformée pour garantir l'effectivité des mesures de contrôle de l'impact du site sur
les eaux. Il ajoute ainsi un article à l'arrêté d?autorisation environnementale précisant qu?il
« appartient à l'exploitant de mandater, tous les ans, un organisme tiers spécialisé pour
contrôler la qualité des eaux » (TA Toulouse, 3 déc. 2019, Association France Nature
environnement, req. n° 1702066 ; 1703048).
En l?état actuel de la jurisprudence administrative, plusieurs enseignements peuvent être
tirés.
Sur le champ d?application du principe :
- Le principe de non régression s?applique aux règles de procédures comme aux règles de
fond (voir par exemple l?avis du Conseil d?État sur l?évolution de la nomenclature ICPE).
- Le principe de non régression semble invocable (la jurisprudence reste encore à préciser
sur ce point) à l?encontre des règles d?urbanisme dès lors que ces règles ont trait à la «
protection de l?environnement » (CE 14 juin 2018, Association Fédération
environnementale durable et autres, req. n°409227, publié aux Tables du Recueil, AJDA
2018 p. 1245) ; le principe d?indépendance des législations ne jouant pas dans cette
hypothèse51
- Le principe de non régression n?est pas invocable à l?encontre des dispositions
réglementaires qui assouplissent un état du droit résultant directement d?un changement
législatif (CE 14 octobre 2020, Association Agir Espèce et autres, req. n°426241).
La portée et le champ d?application de ce principe de non régression se précisent
progressivement.
Sur l?appréciation de l?éventuelle régression :
51 (voir Malverti et Beaufils, Chronique de jurisprudence du Conseil d?État ? Principe de non régression : on avance,
AJDA, 23 novembre 2020, n°39, p. 2246).
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- Le principe de non régression s?apprécie concrètement au regard des justifications qui
peuvent se trouver dans l?analyse des impacts d?un texte, en tenant compte des effets
prévisibles sur l?environnement des dispositions envisagées, sans se limiter à une analyse
littérale des textes (Avis du Conseil d?État n°394461 et n°395200).
- Le principe de non régression s?apprécie par « problématique ou par écosystème » ; il ne
s?agit pas de compenser des régressions sur un point par des progrès sur d?autres.
Au bilan : une grande vigilance en terme de proportionnalité avec le contenu de la
simplification (la conformité au principe de non-régression de la protection de
l?environnement est examinée par le juge administratif selon le type de projets concernés,
eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des
connaissances scientifiques et techniques du moment).
L?examen du juge sur le principe de non régression porte sur des incidences notables sur
l?environnement ou la santé humaine, ce qui implique de disposer d?une base législative
solide pour initier des modifications substantielles. En ce sens la mission note ici la
récente initiative gouvernementale dans le projet de loi agriculture sur quelques
champs limités (chiens de bergers, aquaculture).
La question de la surtransposition comme motif de simplification à poursuivre ? :
Conformément, à la doctrine gouvernementale déjà proposée en 2018, (cf. loi Projet de loi
n°1389, adopté par le Sénat portant suppression de sur-transpositions de directives
européennes en droit français,) la sur-transposition désigne "toute mesure nationale de
transposition instaurant une norme plus contraignante que celle qui résulterait de la stricte
application de la directive, sans que cela ne soit justifié par un objectif national identifié".
Elle peut prendre trois formes distinctes :
-imposer des obligations allant au-delà de ce que requiert le droit de l'Union européenne ;
-étendre leur champ d'application ;
-ne pas mettre en oeuvre une possibilité de dérogation ou d'exclusion qu'il prévoit.
Un recensement a déjà été opéré sur l?ensemble des textes de transposition par une
mission inter-inspection (IGAS, IGA, CGEDD, IGF, CGE, CGAAER) avait dressé un
inventaire des sur-transpositions en avril 2018. Sur 1 400 textes entrant dans le champ de
la mission, 137 directives faisaient l?objet d?au moins une mesure de sur-transposition avec
un effet pénalisant pour la compétitivité des entreprises, l?emploi, le pouvoir d?achat ou
l?efficacité des services publics. Pour 40 d?entre elles, l?effet pénalisant a ensuite été écarté.
Puis, dans un certain nombre de cas, il a été jugé préférable de maintenir une sur-
transposition (paquet neutre pour les cigarettes, congé maternité, délai de rétractation de
8 jours en matière de crédits).
Un projet de loi précité avait retenu la suppression de 30 mesures. Étudié par le Sénat en
novembre 2018, il n?a jamais été mis à l?ordre du jour de l?Assemblée nationale. Mais
plusieurs de ces articles ont été intégrées dans d?autres textes, comme les lois Pacte,
ASAP, LOM ou la loi d?organisation et de transformation du système de santé. D?autres
suppressions de sur-transposition interviendront dès qu?un vecteur législatif approprié sera
disponible. « Au niveau réglementaire, il n?a pas été possible d?adopter un texte
interministériel unique ».
L?exercice même de la négociation communautaire à 27 pays repose sur un consensus
fondé sur des objectifs à atteindre et non sur des moyens nécessaires, ces derniers
relevant de choix nationaux. Le Conseil d?État avait déjà pointé l?écart entre le contenu des
négociations et ses conséquences pratiques 52.
52 Le Conseil d?État, Directives européennes : anticiper pour mieux transposer, Les études du
Conseil d?État, novembre 2015, La Documentation française, p.12.
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Un corpus normatif est venu limiter structurellement au maximum les risques de
surtranspositions involontaires.
Tout d?abord la circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise des textes réglementaires
et de leur impact (NOR : PRMX17211468C), qui doit permettre « d?identifier
systématiquement la surtransposition, d?en évaluer le coût et les avantages et, in fine, de
la soumettre à l?arbitrage du cabinet du Premier ministre afin que tout écart avec la norme
européenne résulte d?un choix politique assumé. »
Ensuite, la systématisation de l?usage du tableau de concordance afin d?éviter les sous- et
surtranspositions. Son usage obligatoire résulte de l?arrêt de la CJUE du 8 juillet
2019, Commission c/Belgique, (aff. C-543/17). En effet la CJUE imposent aux États-
membres d?accompagner les mesures nationales de transposition « d?informations claires
et précises » à l?attention de la Commission afin que celle-ci s?assure que les transpositions
opérées soient complètes et fidèles. Cette mesure avait pourtant été anticipée par la
circulaire du 17 juillet 2013 relative à la mise en oeuvre du gel de la réglementation qui avait
déjà proscrite les surtranspositions inutiles et injustifiées. Désormais cependant avec la
jurisprudence de la CJUE de juillet 2019 la réalisation d?un tableau de concordance est
devenu une obligation juridique.
Le gouvernement s?est aussi exprimé dans le cadre du rapport remis au parlement dans le
cadre de l?article 69 de la loi ESSOC du 18 août 2018 pour un État au service d?une société
de confiance, sur la question des sur-transpositions. Dans ce court rapport, le
gouvernement indique : « ce phénomène, souvent dénoncé, est en réalité moins important
que ce qui avait pu être envisagé et correspond dans la majorité des cas à un choix
politique assumé ». Si les raisons présidant au phénomène de « sur-transposition » sont
multiples, certaines sur-transpositions sont délibérées. Il serait « inopportun » voire «
néfaste » de remettre en cause cette volonté car cela « conduirait, le plus souvent, Ã
s?aligner sur le niveau minimal d?harmonisation au niveau européen ». Il est donc «
totalement assumé de maintenir des règles qui vont au-delà des normes minimales
européennes », afin de mieux « protéger les entreprises et les citoyens, que ce soit en
matière économique, sociale, environnementale ou en terme de sécurité ».53
Dans ce contexte, la mission tient à rappeler ici que, de son point de vue, la réglementation
est bien l?aboutissement de choix opérées à l?occasion de la transposition, Par exemple
lors de la mise en oeuvre de la DCE, la France a choisi de maintenir une réglementation
historique sur le police des cours d?eaux qui était plus exigeante que le strict contenu de la
directive précitée.
Dès lors, le souhait de simplification de la réglementation applicable, ici à l?entretien des
cours d?eau, et des travaux s?y rapportant ne peut avoir pour effet de se détourner/ ou
d?amoindrir les moyens tendant vers l?objectif de la directive (DCE) précitée de non-
dégradation des ressources et des milieux.
53 https://www.dalloz-actualite.fr/flash/pour-gouvernement-il-n-y-pas-de-problème-de-sur-
transposition Dalloz actualité 16 mars 2022 par Pierre Januel.
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Annexe 3. Textes bruts (principales dispositions)
Article L122-3-4
Modifié par Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 - art. 4
I.- Pour les projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense nationale ou la
réponse à des situations d'urgence à caractère civil, des dérogations à l'application des dispositions
de la présente section (études d?impact) peuvent être accordées par décision respectivement du
ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État.
II.- Le maître d'ouvrage indique à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas et à l'autorité
compétente, s'agissant de la demande d'avis sur l'étude d'impact, les informations dont il estime
que leur divulgation serait de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L.
124-4 et au II de l'article L. 124-5.
Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis Ã
disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public :
- les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
- les éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ;
- les éléments dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à des secrets de fabrication ;
- les éléments de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité
et la salubrité publiques.
Article L181-23-1 Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020
Création LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 48
Lorsque des activités, installations, ouvrages ou travaux relèvent d'une situation d'urgence Ã
caractère civil telle que mentionnée à l'article L. 122-3-4, les demandes d'autorisation
environnementale sont instruites dans des délais et selon des modalités fixés par décret en Conseil
d'État.
Dans ce cas, le pétitionnaire sollicite auprès de l'autorité administrative compétente les
informations prévues au 1° de l'article L. 181-5 lui permettant de préparer son projet et le dossier
de sa demande d'autorisation.
Article L181-5Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 12
Le porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale, dans le cas où le projet est
également soumis à un examen au cas par cas au titre de l'évaluation environnementale, saisit,
avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, l'autorité mentionnée au IV de
l'article L. 122-1, afin de déterminer si le projet doit être soumis à évaluation environnementale.
En complément, le porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale peut :
1° Solliciter des informations lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande
d'autorisation auprès de l'autorité administrative compétente. Les réponses apportées par celle-ci
sont fonction de l'état du projet et ne préjugent ni du contenu du dossier qui sera finalement
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nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation ni de la décision qui sera prise à l'issue de
celle-ci ;
2° (Abrogé) ;
3° (Abrogé) ;
4° Si le projet est soumis à évaluation environnementale, demander à l'autorité compétente l'avis
sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévue Ã
l'article L. 122-1-2.
Décret n° 2022-985 du 4 juillet 2022 modifiant l'article R. 122-14 du code de l'environnement,
autorisant le ministre de l'intérieur à déléguer son pouvoir de décision dans les situations
d'urgence à caractère civil
Journal Officiel du 5 juillet 2022- Numéro154
Décret n°2022-985 du 4 juillet 2022 modifiant l'article R. 122-14 du code de l'environnement,
autorisant le ministre de l'intérieur à déléguer son pouvoir de décision dans les situations d'urgence
à caractère civil
NOR : INTA2208921D
Publics concernés : administration centrale du ministère de l'intérieur, préfets, autorités
déconcentrées de l'État, collectivités territoriales, professionnels, maîtres d'ouvrage, bureaux
d'études, particuliers.
Objet : autorisation du ministre de l'intérieur à déléguer son pouvoir de décision dans les situations
d'urgence à caractère civil permettant de dispenser tout ou partie d'un projet d'évaluation
environnementale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de
la République française.
Notice : en application des articles L. 122-3-4 et R. 122-14 du code de l'environnement), le ministre
de l'intérieur peut caractériser une situation comme relevant d'« une situation d'urgence à caractère
civil » et permettant, au cas par cas, d'identifier des projets d'installations, d'ouvrages, de travaux
ou d'activités, ou parties de projets qui ont pour seul objet de répondre à cette situation d'urgence.
Cette décision permet d'exempter tout ou partie de ces projets d'évaluation environnementale et
de les rendre éligibles à la procédure d'autorisation environnementale adaptée prévue à l'article L.
181-23-1 du code de l'environnement). Dans ce cadre, le présent décret donne la possibilité au
ministre de l'intérieur de déléguer au préfet de département, dans des conditions prévues par arrêté,
cette faculté de reconnaître qu'un projet répond à une situation d'urgence à caractère civil, afin que
cette décision soit prise au plus près du terrain, là où les circonstances justifiant de cette urgence
peuvent être mieux constatées.
Références : le code de l'environnement, modifié par le présent décret, peut être consulté dans sa
version issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-3-4 et R. 122-14 ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
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Article 1er
L'article R. 122-14 du code de l'environnement) est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « ministre de l'intérieur », sont ajoutés les mots : « , prise
après information du ministre chargé de l'environnement, » ;
2° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« A l'exception des situations d'urgence à caractère civil affectant l'ensemble du territoire
métropolitain ou du territoire national, le ministre de l'intérieur peut déléguer son pouvoir de
décision au préfet de département, selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre. »
Article 2
Le ministre de l'intérieur et la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Article R181-53-1 Version en vigueur depuis le 01 août 2021
Création Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 2
Pour les projets relevant de l'article L. 181-23-1, la procédure d'autorisation environnementale est
adaptée dans les conditions suivantes :
1° A l'article R. 181-17, le délai de quatre mois prévu aux premier et deuxième alinéas est remplacé
par un délai de trois mois et les délais de cinq mois et de huit mois sont remplacés par des délais
de quatre mois ;
2° A l'article D. 181-17-1, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;
3° Aux articles R. 181-18 et R. 181-25, les délais de quarante-cinq jours sont remplacés par des
délais de trente jours ;
4° A l'article R. 181-28, les délais de deux mois sont remplacés par des délais de quarante-cinq
jours ;
5° A l'article R. 181-33, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;
6° A l'article R. 181-40, le délai de quinze jours est remplacé par un délai de huit jours ;
7° A l'article R. 181-41, le délai de deux mois est remplacé par un délai de quarante-cinq jours et,
lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui
du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est
sollicité, ce délai est porté à deux mois.
Conformément au IV de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions ne
s'appliquent pas aux demandes d'autorisation environnementale déposées avant l'entrée en
vigueur dudit décret.
*************************************************************************************************
Article L215-14
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006
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Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent
titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a
pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel
des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel
écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non,
par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'État détermine les
conditions d'application du présent article.
Article L215-15
Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 48
I. ? Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles
qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de
gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. Ce plan de gestion est approuvé
par l'autorité administrative. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises Ã
autorisation au titre de l'article L. 181-1 ou à déclaration au titre de l'article L. 214-3, l'autorisation
environnementale ou la déclaration valent approbation du plan de gestion.
Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en
application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge
cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7 du présent code, la déclaration d'intérêt
général est, dans ce cas, pluriannuelle, d'une durée adaptée à la prise en charge de l'entretien
groupé. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation
environnementale au titre de l'article L. 181-1, l'enquête publique prévue pour la déclaration
d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 181-9.
Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des
interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre
événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins
nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention
des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative.
II. ? Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des
interventions ponctuelles telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L. 215-14 n'a pas été
réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le
recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :
? remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en
cause les usages visés au II de l'article L. 211-1, à empêcher le libre écoulement des eaux ou Ã
nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;
? lutter contre l'eutrophisation ;
? aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un
ouvrage ou de faire un aménagement.
Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis-
à -vis de la protection des sols et des eaux.
III. ? Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.
Article L215-15-1
Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006
PUBLIÉ
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L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs Ã
l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs
mentionnés aux articles L. 215-14 et L. 215-15. Dans le cas contraire, l'autorité administrative met
à jour ces anciens règlements ou usages locaux en les validant, en les adaptant ou, le cas échéant,
en les abrogeant en tout ou partie. A compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages
locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en vigueur.
Article L215-16
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006
Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L.
215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en
demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les
dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.
Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire
un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au
recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat
compétent, comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
Article L215-17
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006
Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux
demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés au titre de la présente section
sont portées devant la juridiction administrative.
Article L215-18
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006
Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus
de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les
entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation
de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant
aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours
d'eau et en respectant les arbres et plantations existants.
Article L151-36 CRPM
Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats
mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales
peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils
présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :
1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, reboisement et aménagement des versants, défense
contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant
l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ;
2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code ;
3° Entretien des canaux et fossés ;
4° et 5° (alinéas abrogés) ;
6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;
7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581904&dateTexte=&categorieLien=cid
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intermédiaires de stockage de bois.
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont
prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37,
faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages
les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. Les participations
ainsi appelées ne peuvent pas avoir pour objet le financement des dépenses relatives aux
compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement lorsque la taxe
pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est instituée dans les
conditions prévues au 4° du II de l'article 1379 et à l'article 1530 bis du code général des impôts.
Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux
du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle
acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord
amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la
personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.
Article L151-37 CRPM
Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il
prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des
ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36.
Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle
chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre,
les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une
association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité
publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation
des travaux.
Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des
opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté
ministériel ou par arrêté préfectoral. En vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution
d'aires intermédiaires de stockage de bois prévus au 7° de l'article L. 151-36, ils peuvent être
prononcés par arrêté municipal dans les zones de montagne définies aux articles 3 à 5 de la loi n°
85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires
pour faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que
le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes
intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892
sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune
expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière
aux personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma
mentionné à l'article L. 212-3 du code de l'environnement, directement liés à une inondation
déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, réalisés
dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques
naturelles. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892
précitée.
Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune
expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière
aux personnes intéressées, les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est
cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée.
Les dépenses relatives à la mise en oeuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des
collectivités qui en ont pris l'initiative.
Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification
pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582131&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311520&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000028531182&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582122&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847491&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847491&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792610&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000877367&idArticle=LEGIARTI000006820858&dateTexte=&categorieLien=cid
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premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L.
123-19 du code de l'environnement.
Extrait TITRE III IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel
de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit
moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre
circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long
ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au
maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :
1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ;
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).
3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, Ã l'exclusion des canaux artificiels, par des
techniques autres que végétales vivantes :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).
3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de
la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de
nature à détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D).
3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-
14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des
ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;
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2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au
niveau de référence S1 (A) ;
3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de
référence S1 (D).
Est également exclu jusqu'au 1er janvier 2014 l'entretien ayant pour objet le maintien et le
rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation lorsque la hauteur de sédiments Ã
enlever est inférieure à 35 cm ou lorsqu'il porte sur des zones d'atterrissement localisées entraînant
un risque fort pour la navigation.
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend
également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D).
3.3.5.0. Travaux mentionnés ci-après ayant uniquement pour objet la restauration des
fonction-nalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à la
réalisation de cet objectif (D) :
1° Arasement ou dérasement d'ouvrages relevant de la présente nomenclature, notamment de son
titre III, lorsque :
a) Ils sont implantés dans le lit mineur des cours d'eau, sauf s'il s'agit de barrages classés en
application de l'article R. 214-112 ;
b) Il s'agit d'ouvrages latéraux aux cours d'eau, sauf s'ils sont intégrés à un système d'endigue-
ment, au sens de l'article R. 562-13, destiné à la protection d'une zone exposée au risque
d'inondation et de submersion marine ;
c) Il s'agit d'ouvrages ayant un impact sur l'écoulement de l'eau ou les milieux aquatiques autres
que ceux mentionnés aux a et b, sauf s'ils sont intégrés à des aménagements hydrauliques, au
sens de l'article R. 562-18, ayant pour vocation la diminution de l'exposition aux risques d'inon-
dation et de submersion marine ;
2° Autres travaux :
a) Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou rétablissement de
celui-ci dans son talweg ;
b) Restauration de zones humides ou de marais ;
c) Mise en dérivation ou suppression d'étangs ;
d) Revégétalisation des berges ou reprofilage améliorant leurs fonctionnalités naturelles ;
e) Reméandrage ou restauration d'une géométrie plus fonctionnelle du lit du cours d'eau ;
f) Reconstitution du matelas alluvial du lit mineur du cours d'eau ;
g) Remise à ciel ouvert de cours d'eau artificiellement couverts ;
h) Restauration de zones naturelles d'expansion des crues.
La présente rubrique est exclusive des autres rubriques de la nomenclature. Elle s'applique sans
préjudice des obligations relatives à la remise en état du site et, s'il s'agit d'ouvrages de préven-
tion des inondations et des submersions marines, à leur neutralisation, qui sont prévues par les
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articles L. 181-23, L. 214-3-1 et L. 562-8-1, ainsi que des prescriptions susceptibles d'être édic-
tées pour leur application par l'autorité compétente.
Ne sont pas soumis à la présente rubrique les travaux mentionnés ci-dessus n'atteignant pas les
seuils rendant applicables les autres rubriques de la nomenclature.
Arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations
d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application
des articles L. 214-1 Ã L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0
de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement
Journal Officiel du 25 juin 2008
NOR : DEVO0774486A
Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de
Él'aménagement du territoire,
Vu le code civil, notamment ses articles 552, 641, 642 et 643 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 214-1 Ã L.
214-4 et R. 214-1 Ã R. 214-56 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 mars 2007 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 mars 2007,
Arrête :
Article 1 .-
Les opérations relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article
R. 214-1 du code de l'environnement relative à l'entretien de cours d'eau ou de canaux, Ã
l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le
propriétaire riverain et des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0, sont soumises aux prescriptions
du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques
de la nomenclature précitée et d'autres législations.
Article 2 .-
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de respecter les dispositions et
engagements annoncés dans son dossier de déclaration ou d'autorisation dès lors qu'ils ne sont
pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en
application de l'article R. 214-17 ou R. 214-39 du code de l'environnement.
Lors de la réalisation de l'opération, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de
déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au
préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration
ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne la rubrique suivante :
3. 1. 2. 0 : installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0,
ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 mètres (A) ;
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 mètres (D).
Article 3 .-
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Les extractions de matériaux dans le lit mineur ou dans l'espace de mobilité des cours d'eau ainsi
que dans les plans d'eau traversés par des cours d'eau sont interdites.
Seuls peuvent être effectués les retraits ou déplacements de matériaux liés au curage d'un cours
d'eau ou plan d'eau traversé par un cours d'eau répondant aux objectifs et aux conditions de
réalisation fixés par le présent arrêté.
Le terme « curage » couvre toute opération en milieu aquatique impliquant la mobilisation de
matériaux, même d'origine végétale, dans un canal ou dans le lit mineur ou l'espace de mobilité
d'un cours d'eau.
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le
lit mineur peut se déplacer.
Article 4 .-
Le programme intégré dans le dossier d'autorisation ou déclaration définit les interventions prévues
sur la base d'un diagnostic de l'état initial des milieux et d'un bilan sédimentaire faisant ressortir les
déséquilibres, en référence à l'objectif de bon état ou de bon potentiel fixé pour l'unité
hydrographique concernée.
Cet état initial des lieux comporte :
? un report des principales zones de frayères ;
? un descriptif de la situation hydrobiologique, biologique et chimique ;
? une description hydromorphologique du secteur comprenant une délimitation des principales
zones d'érosion et de dépôt de sédiments ;
? un descriptif des désordres apparents et de leurs causes, notamment dans le fonctionnement
hydromorphologique du cours d'eau.
Article 5 .-
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation doit justifier l'éventuelle nécessité de recours au
curage au regard des objectifs mentionnés au II de l'article L. 215-15 du code de l'environnement
ou pour le maintien et le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation.
Le nombre, l'étendue, la durée et la fréquence des opérations de curage doivent être limités au
strict nécessaire permettant d'atteindre l'objectif fixé, afin de minimiser les impacts négatifs sur
l'environnement, y compris ceux relatifs aux aspects hydromorphologiques susceptibles d'entraîner
une altération de l'état écologique.
En cas de nécessité de curage, l'étude d'incidence doit étudier et conclure sur la faisabilité de la
remise dans le cours d'eau des matériaux mobilisés, notamment au regard de la contamination
des sédiments, des effets sur les habitats aquatiques à l'aval et des conditions technico-
économiques.L'état des lieux de cette étude d'incidence doit alors faire apparaître les données
physico-chimiques acquises in situ relatives à :
? l'eau : pH, conductivité, température, oxygène dissous, saturation en oxygène, matières en
suspension, azote kjeldahl, azote ammoniacal, nitrites, nitrates, orthophosphates, phosphore total ;
? la fraction fine des sédiments :
? phase solide : composition granulométrique, azote kjeldahl, phosphore total, carbone organique,
perte au feu (matières organiques), métaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques, PCB totaux
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visés à l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets
dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux ;
? phase interstitielle : pH, conductivité, azote ammoniacal, azote total. Le préfet peut arrêter
d'autres paramètres si nécessaire et selon le contexte local.
Les échantillons de sédiment doivent être représentatifs du contexte local au moment des travaux.
En particulier, leur nombre et les modalités d'obtention doivent être cohérents avec la surface
concernée, la nature granulométrique et physico-chimique du sédiment. Les prélèvements des
échantillons sont réalisés, si possible, par carottage.
Les données biologiques à acquérir in situ concernent à la fois la faune et la flore aquatique. Le
choix des éléments biologiques à étudier doit être guidé par la représentativité de chacun d'entre
eux dans l'hydrosystème et leur pertinence écologique par rapport au type de milieu concerné par
les opérations de curage, au niveau des travaux ainsi qu'en aval proche.
En complément, il convient de rechercher la présence d'espèces protégées ou à forte valeur
patrimoniale dans la zone des travaux et dans la zone qu'ils influencent, ainsi que tout habitat
remarquable pour son fonctionnement écologique (frayères...). Ces éléments peuvent influencer
les modalités de mise en oeuvre du chantier.
Article 6 .-
Le programme d'intervention comprend un plan de chantier prévisionnel précisant la localisation
des travaux, les moyens techniques mis en oeuvre, les modalités d'enlèvement des matériaux, le
cas échéant, et le calendrier de réalisation prévu. Il doit permettre une évaluation satisfaisante des
impacts prévisibles des opérations d'entretien, et particulièrement de curage, sur le milieu
aquatique en général et les usages recensés.
Le préfet pourra fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne devront pas avoir lieu ou
devront être restreints (période de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques
ou de pêche, etc.).
Ce plan de chantier prévisionnel est accompagné d'un protocole de surveillance décrivant les
actions et mesures envisagées pendant la phase des travaux pour limiter les impacts prévisibles
sur l'environnement et les usages recensés et suivre la qualité de l'eau.
Article 7 .-
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation prend toutes les dispositions nécessaires pour
limiter la perturbation du milieu aquatique et des zones rivulaires pendant les travaux et pour
réduire les risques de pollution accidentelle, notamment en ce qui concerne la circulation et le
stockage des engins. Il doit garantir une capacité d'intervention rapide de jour comme de nuit afin
d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un
phénomène pluvieux de forte amplitude.
En cas d'incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un
désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant ou le bénéficiaire
de l'autorisation doit immédiatement interrompre les travaux et l'incident provoqué, et prendre les
dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et afin
d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le service chargé de
la police de l'eau de l'incident et des mesures prises pour y faire face, ainsi que les collectivités
territoriales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à l'article L. 211-
5 du code de l'environnement.
En cas de régalage ou de mise en dépôt, même provisoire, de matériaux à proximité du réseau
hydrographique superficiel, le bénéficiaire s'assurera que des dispositions efficaces seront prises
pour éviter toute contamination des eaux, en particulier par ruissellement.
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Article 8 .-
Pendant les opérations de curage, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation s'assure par des
mesures en continu et à l'aval hydraulique immédiat de la température et de l'oxygène dissous que
les seuils des paramètres suivants sont respectés :
PARAMÈTRES SEUILS
1re catégorie piscicole
2e catégorie piscicole
L'oxygène dissous (valeur instantanée) ? 6 mg/l ? à 4 mg/l
Dans le cas particulier des projets soumis à autorisation, le préfet peut adapter les seuils du tableau
précédent.
Les résultats de ce suivi seront transmis régulièrement (par lettre, fax ou courriel) au service chargé
de la police de l'eau.
Lorsque les paramètres mesurés ne respectent pas les seuils prescrits pendant une heure ou plus,
le bénéficiaire doit arrêter temporairement les travaux et en aviser le service chargé de la police
de l'eau. La reprise des travaux est conditionnée par le retour des concentrations mesurées à un
niveau acceptable.
Article 9 .-
Les matériaux mobilisés dans une opération de curage doivent être remis dans le cours d'eau afin
de ne pas remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien du lit
dans son profil d'équilibre, dans les conditions prescrites à l'article 8.
Lorsqu'ils ne peuvent être remis dans le cours d'eau, au regard des éléments fournis conformément
à l'article 5 du présent arrêté, le maître d'ouvrage du curage est responsable du devenir des
matériaux.
Le programme d'intervention précise systématiquement la destination précise des matériaux
extraits et les éventuelles filières de traitement envisagées. Il précise les mesures prises pour
respecter les différentes prescriptions applicables dans les différents cas.
Les sédiments non remis dans le cours d'eau doivent faire l'objet en priorité, dans des conditions
technico-économiques acceptables, d'un traitement approprié permettant leur utilisation en tant
que granulats.
Les autres sédiments non remis dans le cours d'eau peuvent faire l'objet notamment :
? d'un régalage sur les terrains riverains dans le respect de l'article L. 215-15 du code de
l'environnement et, le cas échéant, des seuils d'autres rubriques de la nomenclature annexée au
tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
? d'un épandage agricole, sous réserve de l'accord des propriétaires des parcelles et du respect
des prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles fixées par
l'arrêté du 8 janvier 1998 ;
? d'une utilisation directe en travaux publics et remblais sous réserve de test de percolation ou de
stabilité, par exemple, permettant d'en mesurer la compatibilité avec une telle utilisation ;
? d'un dépôt sur des parcelles ou d'un stockage, y compris par comblement d'anciennes gravières
ou carrières, dans le respect du code de l'urbanisme, des dispositions de l'arrêté ministériel du 22
septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et des autres rubriques de la nomenclature
de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
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Article 10 .-
Un an après la fin des travaux ou à mi-parcours dans le cas d'une autorisation pluriannuelle de
plus de cinq ans, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation fournit au service chargé de la
police de l'eau un rapport évaluant les éventuels écarts avec les impacts mentionnés dans l'étude
d'incidence initiale. Cette évaluation peut nécessiter des prélèvements et analyses physico-
chimiques et biologiques de même nature que ceux entrepris lors de l'étude préalable.
Ce rapport inclut également un bilan sur l'efficacité des travaux mis en oeuvre.
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation pluriannuelle informe le service chargé de la police
de l'eau du moment, du lieu et du type d'intervention qu'il s'apprête à réaliser chaque année dans
le respect du programme déclaré ou autorisé.
Il en est de même lorsqu'un événement hydraulique survient susceptible de remettre en cause les
interventions programmées et que de nouvelles actions doivent être envisagées.
Article 11 .-
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables aux travaux,
il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article R. 214-39 du code de
l'environnement, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau
mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
De même, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, le préfet peut prendre des prescriptions
complémentaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié
par arrêté, conformément à l'article R. 214-17 du code de l'environnement.
Article 12 .-
Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis
par l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté
complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l'article R. 214-17
ou R. 214-39 du code de l'environnement.
Article 13 .-
Lorsque le bénéfice de la déclaration ou de l'autorisation est transmis à une autre personne que
celle qui était mentionnée au dossier de déclaration ou de demande d'autorisation, le nouveau
bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.
Article 14 .-
Le directeur de l'eau et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 30 mai 2008.
Espèces protégées
Article L411-1Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 149 (V)
I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités
de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique,
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d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs
habitats, sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils
soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en
vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de
ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de
leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente
ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats
d'espèces ;
4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les
cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la
dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ;
5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement
creux et non bouchés.
II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas
sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative Ã
l'espèce à laquelle ils appartiennent.
Article L411-2Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021
Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 35
I. ? Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales
non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines,
ainsi protégés ;
2° La durée et les modalités de mise en oeuvre des interdictions prises en application du I de l'article
L. 411-1 ;
3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public
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maritime, les eaux intérieures la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau
continental ;
4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-
1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce
expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en
accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un
état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de
répartition naturelle :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des
habitats naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux
pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt
public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient
des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et
pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle
des plantes ;
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une
mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens.
5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues
ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones
dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de
ces zones ;
6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu
naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de
conservation et de reproduction de ces espèces ;
7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des
sites d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de
prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement.
II. ? Un décret en Conseil d'État détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque
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l'évolution des habitats d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 est de nature Ã
compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce,
l'autorité administrative peut :
1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;
2° Etablir, selon la procédure prévue à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un
programme d'actions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable
les zones définies au 1° du présent II ;
3° Décider, à l'expiration d'un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en
oeuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires
certaines pratiques agricoles favorables à l'espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques
peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur
mise en oeuvre.
III.-Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et les modalités selon lesquelles est
instauré un système de contrôle des captures et des mises à mort accidentelles des espèces
animales énumérées au a de l'annexe IV à la directive 92/43/ CEE du Conseil du 21 mai 1992
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER
Circulaire du 2 août 2022 relative aux modalités d?application de la procédure d?urgence Ã
caractère civil prévue à l?article L. 122-3-4 du code de l?environnement NOR : IOMA2220301C
Le ministre de l?intérieur et des outre-mer et Le ministre de la transition écologique et de la cohésion
des territoires
A Mmes et MM. les préfets de région Mmes et MM. les préfets de département
Références : - Directive 2011/92/UE concernant l?évaluation des incidences de certains projets
publics et privés sur l?environnement, notamment son article 1er, paragraphe 3
- Code de l?environnement, notamment ses articles L. 122-3-4, L. 181-23-1, R. 181-53-1 et R. 122-
14
- Arrêté du 4 juillet 2022 portant délégation de pouvoir du ministre de l?intérieur dans les situations
d?urgence à caractère civil
Annexe :
- Logigramme de l?urgence : procédure d?urgence à caractère civil
La présente circulaire précise les modalités de mise en oeuvre de la procédure d?urgence Ã
caractère civil prévue aux articles L. 122-3-4 et L. 181-23-1 du code de l?environnement, qui
donnent la possibilité, pour le ministre de l?intérieur et des outre-mer, de désigner un projet pour
qu?il soit exempté d?évaluation environnementale et bénéficie d?une réduction des délais de
certaines étapes de la procédure d?autorisation environnementale.
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Conformément au préambule de la Charte de l?environnement, « la préservation de
l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la
Nation ». Cette conciliation est prévue dans la directive européenne 2011/92/UE du 13 décembre
2011 concernant l?évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l?environnement, qui est transposée dans le code de l?environnement en son chapitre relatif Ã
l?évaluation environnementale (articles L. 122-1 et suivants du code de l?environnement).
L?évaluation environnementale est ainsi définie comme un processus constitué par l?élaboration
d?une étude d?impact, par des consultations, en particulier celle de l?autorité environnementale et
du public, et enfin par l?examen par l?autorité compétente de l?ensemble des informations reçues
avant d?autoriser le projet. Elle permet d?évaluer et de limiter les effets sur l?environnement d?un
projet, en particulier par l?adoption de mesures « Éviter, réduire, compenser » (ERC).
La directive 2011/92/UE permet néanmoins aux États, en son article 1er, de ne pas avoir Ã
l?appliquer « aux projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense ou aux projets
ayant pour seul objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, s'ils estiment que cette
application irait à l'encontre de ces besoins. » Ces dispositions font l?objet d?une transposition en
droit interne, notamment à l?article L. 122-3-4 du code de l?environnement.
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles s?exerce cette
exonération pour les projets ou parties de projets ayant pour seul objet la réponse à des situations
d?urgence à caractère civil.
1. Champ d?application
a. La nature du projet pouvant bénéficier d?une décision d?application de la procédure d?urgence Ã
caractère civil peut regrouper un ensemble cohérent d?interventions et de travaux
Les projets susceptibles de bénéficier de cette procédure sont, par définition, ceux qui autrement
seraient soumis à une évaluation environnementale, soit systématiquement, soit après examen au
cas par cas.
Il peut s?agir, au sens de l?article L. 122-1 du code de l?environnement :
- de la réalisation de travaux de construction ou d?autres installations ou ouvrages, mais également
de travaux changeant la nature d?un ouvrage, ou des travaux de démolition ;
- d?autres interventions ou activités dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées
à l?exploitation des ressources du sol.
Pour rappel, le périmètre du projet au sens de l?évaluation environnementale est distinct de celui
des procédures d?autorisation. Le projet doit être appréhendé comme l?ensemble des opérations
ou travaux nécessaires pour réaliser et atteindre l?objectif poursuivi. Il peut faire l?objet de plusieurs
autorisations ou être porté par plusieurs maîtres d?ouvrage
La décision d?exemption de l?évaluation environnementale doit circonscrire ce projet de manière
cohérente et précise. Ainsi, il est recommandé d?intégrer dans une même décision l?ensemble des
opérations dont la réalisation dans leur intégralité est nécessaire pour répondre à la situation
d?urgence à caractère civil identifiée. A titre d?exemple, ce pourra être le cas de tous les travaux
dans un même tronçon hydraulique, à partir du moment où cet ensemble de travaux ne pourrait
répondre à l?urgence à caractère civil si l?un d?eux ne pouvait être réalisé.
Plus généralement, les travaux ou interventions à regrouper correspondent à ceux qui
s?appuieraient sur la même évaluation environnementale s?ils n?en étaient pas exonérés, sans
préjudice du nombre de procédures d?autorisations afférentes. Ce regroupement cohérent de
travaux ou interventions portés, le cas échéant, par des maîtres d?ouvrage différents peut faire
l?objet d?une identification détaillée dans la décision administrative autorisant le recours à la
procédure d?urgence à caractère civil ou, à défaut, par renvoi à un autre document. A titre
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d?exemple, la décision peut renvoyer à un schéma d?aménagement hydraulique d?une vallée
relevant d?une autorité chargée de la politique de gestion des milieux aquatiques et de prévention
des inondations (GÉMAPI) qui préciserait les opérations à mener par tronçon hydraulique cohérent.
b. L?objet du projet doit conduire à n?y inclure que les travaux ou installations qui visent
exclusivement à répondre à la situation d?urgence à caractère civil décrite dans les motifs de la
décision
Seuls les projets ou parties de projets représentant un ensemble cohérent ayant pour seul objet la
réponse à des situations caractérisées d'urgence à caractère civil sont éligibles à cette procédure.
Vous veillerez donc à exclure de l?application de la présente procédure les travaux ou interventions
qui, bien qu?inclus dans un projet susceptible de répondre à une situation d?urgence à caractère
civil, sont détachables des ouvrages indispensables à assurer cette réponse. Bien que leur seul
objet soit de répondre à la situation d'urgence au moment où elle se présente, ces projets ou parties
de projets peuvent, après la situation d'urgence, conserver une utilité collective. En particulier, ces
projets ou parties de projets peuvent ne pas être des équipements ou installations temporaires ou
démontables.
Tel est le cas des biens ayant plusieurs fonctions, notamment des infrastructures (telles des routes)
installées sur des ouvrages de protection hydraulique : en l?espèce, si la réponse à caractère civil
vise à faire cesser une atteinte grave aux personnes liée à la défaillance du système d?endiguement,
le projet de restauration de l?ouvrage hydraulique est éligible à la procédure d?urgence à caractère
civil (sous réserve que les autres conditions d?éligibilité soient applicables), sans pour autant
permettre d?y inclure des aménagements spécifiques (tels que la couche de roulement de la route)
intrinsèquement liés à l?infrastructure qui s?y adosse qui ne seraient pas strictement nécessaires,
par ailleurs, pour répondre à la situation d'urgence.
Par ailleurs, les ouvrages ou interventions qui n?ont pas pour objet de répondre à cette situation
d?urgence ne peuvent bénéficier de la procédure d?urgence à caractère civil du seul fait qu?ils sont
intégrés géographiquement à la zone de travaux éligibles. Seul le fait que ces ouvrages soient non-
détachables de ceux éligibles leur permet de bénéficier de cette procédure. Il en va ainsi de travaux
d?aménagement des accès permettant aux engins de chantier d?accéder à une zone de travaux
éligibles à la procédure d?urgence à caractère civil.
Enfin, les interventions ou travaux entrepris doivent bien viser à résoudre le problème rencontré.
Le principe de proportionnalité des interventions ou travaux envisagés pour répondre à la situation
d?urgence est à examiner avec attention. Ils doivent à la fois être suffisants pour assurer une
réponse adaptée, mais aussi nécessaires pour régler la situation d?urgence.
c. La situation justifiant le recours à la procédure d?urgence à caractère civil doit concerner un
intérêt public civil
La situation d?urgence à caractère civil peut potentiellement concerner des domaines divers
(sécurité civile, sécurité environnementale, sécurité publique, sécurité sanitaire, etc.), à l?exception
notable des situations relevant de la défense nationale traitées dans le cadre d?une procédure
distincte (s?appuyant toutefois sur les mêmes dispositions du code de l?environnement).
d. La matérialité de l?urgence est appréciée strictement
Plusieurs critères cumulatifs doivent être réunis pour caractériser l?urgence de la situation :
i. Une atteinte majeure et avérée doit être portée à un intérêt public, hors défense nationale.
L?atteinte doit exister au moment de la prise de décision visant à recourir à la procédure d?urgence
à caractère civil.
Il ne peut donc être recouru à cette procédure :
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? en vue d?anticiper ou de prévenir une atteinte à venir ;
? pour faciliter les reconstructions après une catastrophe, sauf dans le cas où ces travaux de
reconstruction sont destinés à prévenir des dommages supplémentaires (notamment si ces
travaux ne pourraient être réalisés sans le recours à cette procédure avant la survenue ou
au cours d?une saison habituellement génératrice d?événements qui pourraient mettre en
danger l?intérêt public menacé ? par exemple un épisode cévenol).
Sans que ces situations soient limitatives, la gravité de l?atteinte peut être considérée comme
acquise dans l?une des situations suivantes :
? quand elle obère gravement la sécurité ou la capacité de survie de la population ;
? quand elle ne permet plus la production ou la distribution de biens ou de services indispensables
à la satisfaction de besoins essentiels pour la vie des populations ou pour l'exercice de l'autorité
de l'État ;
? si un secteur d?activité d?importance vitale est compromis.
Si l?atteinte doit exister dès la prise de décision octroyant l?usage de la procédure d?urgence Ã
caractère civil, la gravité de cette atteinte peut être appréciée au regard de son évolution prévisible.
Il est ainsi légitime de se fonder sur l?aggravation prévisible d?une atteinte pour déclencher la
procédure d?urgence à caractère civil en vue de prévenir cette aggravation.
ii. L?exonération d?évaluation environnementale permise par la procédure d?urgence à caractère
civil doit présenter un intérêt pour la résolution de cette atteinte. Ce n?est le cas que lorsque les
délais de réalisation de l?évaluation environnementale seraient considérés comme incompatibles
pour apporter une réponse à l?atteinte identifiée. Aussi, une atteinte qui cesserait d?elle-même,
avant la résolution de travaux ou interventions enclenchés par la procédure d?urgence à caractère
civil, rendrait caduque l?usage de cette procédure.
iii. La situation d?urgence ayant donné lieu au projet ne pouvait pas être anticipée (situation
imprévisible) ou, si elle pouvait l?être, ne pouvait pas faire l?objet d?une réponse plus tôt, soit parce
que la situation ne pouvait être évitée (caractère insurmontable, irrésistible), soit parce que
l?absence de réponse anticipée ne résulte pas de la responsabilité de l?administration ou du
demandeur (la cause doit être extérieure).
Ainsi, la réalisation d?ouvrages prévus dans un schéma d?aménagement de vallées en vue de
prévenir les inondations peut être éligible à la procédure d?urgence à caractère civil s?il peut être
justifié que le schéma ne pouvait être réalisé plus tôt, notamment du fait du délai incompressible
de la réalisation d?études indispensables à son élaboration. Il en est de même concernant les
travaux qui n?ont pas pu être réalisés plus tôt du fait, par exemple, de leur ampleur et de leur
nécessaire priorité donnée au regard des moyens disponibles.
Le diagramme prévu en annexe résume les critères permettant d?apprécier la réalité de l?urgence
à caractère civil.
2. Etapes de la procédure
a. Autorité administrative compétente
Deux autorités sont susceptibles d?être compétentes pour décider de l?usage de la procédure
d?urgence à caractère civil.
i. Le ministre de l?intérieur et des outre-mer
Le ministre de l?intérieur et des outre-mer est compétent pour décider des projets bénéficiant de la
procédure d?urgence à caractère civil lorsqu?une même situation affecte l?ensemble du territoire
national, au sens où l?ensemble des départements métropolitains, complété le cas échéant de tout
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ou partie des territoires ultramarins, où ces règles s?appliquent.
ii. Les préfets
En dehors des événements d?ampleur nationale, les préfets de département sont seuls compétents,
par délégation du ministre de l?intérieur et des outre-mer, pour prendre des décisions autorisant
l?usage de la procédure d?urgence à caractère civil.
En cas d?un événement supra-départemental, cette décision devra être prise par un arrêté conjoint
des préfets de département concernés.
b. Initiative de la procédure
La procédure est lancée par l?administration sans que la saisine préalable d?un tiers soit nécessaire.
Ainsi, lorsque les services de l?État connaissent avec précision les projets nécessaires à assurer
une réponse à une situation d?urgence à caractère civil, la décision est prise par l?autorité
administrative sans saisine préalable. Cependant, cette procédure peut également trouver son
origine dans la demande spontanée de la part d?un maître d?ouvrage.
Dans tous les cas, le dossier devra préciser les caractéristiques et la localisation du projet et
mentionner les déclarations et autorisations nécessaires à sa réalisation. Il devra en outre justifier :
- qu?une situation d?urgence à caractère civil existe : bien que la prise d?une décision relative Ã
l?existence d?une catastrophe ne constitue pas une condition pour établir l?existence d?une situation
d?urgence à caractère civil, le maître d?ouvrage pourra, dans sa demande, faire référence aux
décisions relatives à la reconnaissance d?une catastrophe naturelle ou technologique
éventuellement déjà prises par l?administration en application des articles L. 125-1 et L. 128-1 et
suivants du code des assurances, afin que l?administration puisse se reporter aux pièces utiles
constitutives de ces dossiers de reconnaissance pour instruire la demande ;
- que le projet a pour seul objet de répondre à la situation d?urgence à caractère civil ;
- que l?exemption demandée permettra de répondre à la situation d?urgence à caractère civil.
En cas de saisine de l?autorité administrative par un maître d?ouvrage, les services de l?État sont
en droit de lui demander des compléments afin de constituer le dossier permettant la prise de
décision par le préfet. Celle-ci doit être traitée selon les règles de droit commun des relations entre
l?administration et l?usager : il conviendra notamment de délivrer un accusé de réception et de
respecter le délai de réponse qui est, par défaut, de deux mois.
Dans tous les cas, en cas de doute sur le contenu de ce projet ou sur l?utilité de celui-ci aux fins de
la réponse à la situation d?urgence à caractère civil, les services de l?État peuvent solliciter le(s)
maître(s) d?ouvrage pour qu?il(s) intègre(nt) les informations nécessaires à la constitution du dossier.
c. Instruction du dossier
Les décisions prises par le ministre de l?intérieur et des outre-mer sont instruites par la direction
générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, avec l?expertise des services du ministère
chargé de l?environnement (du commissariat général au développement durable et, le cas échéant,
de la direction de l?eau et de la biodiversité et de la direction générale de la prévention des risques)
et l?appui des préfets concernant la constitution des pièces nécessaires à l?édiction de la décision.
Dans les territoires, les préfets sollicitent pour instruction les services déconcentrés du ministère
chargé de l?environnement qui assurent la saisine et la coordination avec les autres services
(DRAC, etc.), ainsi que la préparation de la décision, en lien avec les cabinets des préfets (SIDPC,
direction ou service des sécurités). Cette mission pourra revenir soit en DREAL, soit en DDT(M)
ou DEAL (pour l?outremer), selon les orientations retenues par le préfet de région dans les six mois
qui suivent la publication de cette circulaire et qui pourront utilement être présentées en comité de
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l?administration régionale(CAR).
Compte tenu du caractère dérogatoire au principe de l?évaluation environnementale justifié par un
événement d?une particulière gravité, une information systématique préalable sera faite, au
minimum dix jours avant la publication de la décision, de la volonté de recourir à cette procédure
auprès du ministère de l?intérieur et des outre-mer (contact : sdpagc-secretariat @interieur.gouv.fr)
et du ministère chargé de l?environnement (contact : sdppd1.sevs.cgdd @developpement-
durable.gouv.fr).
Les ministères pourront, le cas échéant, transmettre des observations techniques ou des
propositions d?amélioration de la décision.
d. Décision de l?autorité administrative
Les projets ou les parties de projets autorisés doivent être définis suffisamment précisément pour
que les contours des installations, ouvrages, travaux, interventions ou activités qu?ils prévoient
soient sans équivoque (cf. I.a).
La décision doit être motivée. Les motifs de fait doivent décrire la situation à laquelle il convient de
remédier, ainsi que les éléments constitutifs de l?urgence (cf. 1.d).
Les arrêtés du ou des préfets font l'objet d'une publication au Recueil des actes administratifs de
la ou des préfecture(s) du ou des départements concerné(s) et d'un affichage, durant un mois, à la
mairie des communes concernées.
Lorsque la décision intervient à la suite d?une demande spontanée d?un ou plusieurs maître(s)
d?ouvrage(s) :
? la décision du préfet peut porter, selon son appréciation, sur tout ou partie des installations,
ouvrages,
travaux et aménagements inclus dans la ou les demande(s) spontanée(s) reçue(s) ;
? s?il est envisagé de prendre une décision explicite de rejet, le préfet transmet au maître d?ouvrage
un courrier rejetant sa demande et exposant les motifs qui fondent sa décision ;
? à défaut, le silence gardé pendant deux mois par le préfet vaut décision implicite de refus,
conformément au 2° de l?article R. 231-4 du code des relations entre le public et l?administration.
3. Effet de la procédure d?urgence à caractère civil
La décision octroyant la procédure d?urgence à caractère civil permet d?exonérer d?évaluation
environnementale tous les travaux ou interventions qu?elle prévoit. Cette exonération d?évaluation
environnementale s?applique à l?ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui
pourraient s?appliquer en temps normal à ces projets. Dès lors, les dispositions qui s?appuient sur
la réalisation d?une évaluation environnementale ne trouvent plus à s?appliquer, sans exonérer ledit
projet de toute autorisation.
a. Sur la procédure d?autorisation environnementale et les procédures nécessaires à la réalisation
des aménagements
Les demandes d'autorisation environnementale associées à ces projets sont instruites dans des
délais contractés, prévus aux articles L. 181-23-1 et R. 181-53-1 du code de l?environnement. En
tout état de cause, la reconnaissance de l?urgence à caractère civil n?exonère pas les travaux ou
interventions visés dans le projet d?une autorisation environnementale préalablement à leur
réalisation, ainsi que des procédures permettant d?assurer que le maître d?ouvrage dispose de la
maîtrise foncière au moment du démarrage des travaux.
La décision de reconnaissance de l?urgence à caractère civil a pour effet d?exonérer d?étude
d?impact et d?évaluation environnementale toutes les autorisations et procédures intervenant après
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la prise de cette décision et nécessaires à la réalisation des aménagements, travaux et activités
couverts par la décision d?urgence. Ainsi, outre l?autorisation environnementale, sont notamment
exemptées d?étude d?impact et d?évaluation environnementale la procédure de déclaration d?intérêt
général ou d?urgence (DIG-U), au sens de l?article L. 211-7 du code de l?environnement, ainsi que
la procédure de déclaration d?utilité publique (DUP), au sens des articles L. 121-1 et suivants du
code de l?expropriation pour cause d'utilité publique.
Cependant, bien que l?application de cette procédure permette une exonération d?étude d?impact
et d?évaluation environnementale, l?état initial et l?analyse des incidences du projet doivent être
prisen compte dans le cadre fixé par les procédures d?autorisation qui demeurent applicables.
b. Articulation de la procédure d?urgence à caractère civil avec d?autres dispositions
La décision de reconnaissance de l?urgence à caractère civil n?a pas de lien direct avec d?autres
procédures applicable en cas d?événement grave. Aussi, les décisions de reconnaissance de l?état
de catastrophe naturelle, de l?état de calamité naturelle ou agricole, ou déclenchant des états de
crise dérogatoires du droit commun (état d?urgence, état d?urgence sanitaire, état de siège, etc.),
n?emportent aucunement le bénéfice de la procédure d?urgence à caractère civil, pas plus que cette
dernière n?a d?effet sur ces procédures.
Fait le 2 août 2022.
Pour le ministre de l?intérieur et des outre-mer :
Le secrétaire général, J.-B. Albertini
Pour le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires :
La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature,
S. Dupuy-Lyon
Pour le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires :
Le commissaire général, délégué interministériel au développement durable, T. Lesueur
Pour le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires :
Le directeur général de la prévention des risques, C. Bourillet
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Annexe 4. Propositions de la Direction de l?Eau et de la
Biodiversité
Propositions législatives visant à clarifier et mieux articuler les réglementations applicables aux
opérations d?entretien des cours d?eau
Propositions de modifications législatives :
1. Modifier le L151-36 CRPM pour indiquer en miroir du L.211-7 du code de
l?environnement, que les collectivités peuvent mobiliser la DIG pour la mise en
oeuvre leur compétence découlant du L.211-7 du code de l?environnement, et
notamment les compétences GÉMAPI. Notamment inclure au 4° du I la
référence aux travaux dans le cadre des compétences listées au I de l?article
L211-7 du CE, notamment aux compétences GÉMAPI (1°,2°, 5°,8°)
Proposition d?écritures : « Les départements, les communes ainsi que les
groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de
l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou
exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils
présentent, du point de vue agricole, environnemental ou forestier, un caractère
d'intérêt général ou d'urgence :
1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, reboisement et aménagement des
versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte
forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux
objectifs de protection précités ;
2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du
présent code
3° Entretien des canaux et fossés ;
4° Travaux nécessaires à l?exercice des compétences listées au I de l?article L211-7
du code de l?environnement[?.] »
2. Modification de l?article L.151-37 CRPM afin d?alléger la procédure dans le cas
général sous certaines conditions et permettre une meilleure articulation avec
le Code de l?environnement en matière d?urgence.
a. Introduire un cas général de déclaration d?intérêt général et d?urgence (DIG)
« allégée » sans enquête publique indépendamment des situations d?urgence, afin
de permettre notamment aux travaux soumis à déclaration IOTA (rubrique 3.3.5.0 de
rétablissement des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques) et aux travaux
d?entretien de cours d?eau, de bénéficier d?une procédure sans enquête publique.
Cette proposition permet de bénéficier pleinement de la simplification liée à la
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création de la rubrique 3.3.5.0, car il est aujourd?hui possible pour un porteur de
projet de n?être soumis qu?à déclaration IOTA mais de devoir procéder à une
enquête publique au titre de la DIG.
Lorsqu?il n?y a pas d?expropriation, pas de participation financière, et pas
d?évaluation environnementale (sous seuil ou cas par cas concluant à l?absence
d?évaluation environnementale), prévoir que la DIG soit délivrée sans enquête
publique.
Nouvel alinéa du L.151-37 du code rural et de la pêche maritime
Sous réserve qu?ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage
ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes
intéressées et qu?ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre
de l?article L.122-1 du code de l?environnement sont dispensés d?enquête
publique les travaux:
1° à réaliser dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue
au L .215-18 du code de l?environnement ;
2° à réaliser, sous réserve de l?accord explicite des propriétaires, sur des
parcelles situées en dehors de la bande de six mètres mentionnée au 1°.
b. Renvoyer à la notion d?urgence à caractère immédiat prévu au code de
l?environnement s?agissant des travaux nécessaires à faire face à un péril imminent
au 4eme alinéa.
Proposition d?écritures : « Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée
d'enquête publique nécessaires à faire face à des situations de péril imminent
telles que prévues notamment au III de l?article L.123-2 et au II bis de l?article
L.214-3 du code de l?environnement, est dispensée d?enquête publique lorsqu?ils
n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de
demander de participation financière aux personnes intéressées.
Lorsque l?accord des propriétaires intéressés par les travaux n?est pas acquis ou
ne peut pas être acquis, il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la
loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par
l'exécution des travaux publics selon des modalités déterminées par la voie
règlementaire.»
c. Renvoyer clairement à la notion d?urgence à caractère civil pour exonérer
d?enquête publique des travaux de restauration des cours d?eau suite à une
inondation au 5eme alinéa. Cela permet d?exempter d?enquête publique les
procédures de DIG nécessaires à la mise en oeuvre de programmes d?action déjÃ
exemptés d?évaluation environnementale dans le cadre d?une décision d?urgence Ã
caractère civil (article L. 122-3-4). Supprimer par ailleurs la référence à l?existence
d?un schéma d?aménagement et de gestion des eaux (SAGE), sans lien direct avec la
nécessité de réaliser des travaux en urgence après une inondation.
Proposition d?écritures : « Sont également dispensés d'enquête publique, sous
réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne
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prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées,
les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné Ã
l'article L. 212-3 du code de l'environnement, directement liés à une inondation
déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des
assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le
cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles qui ont fait l?objet d?une décision
de dérogation en application de l?article L. 122-3-4 du code de l?environnement.
Pour ces travaux, lorsque l?accord des propriétaires intéressés par les travaux
n?est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il est cependant procédé comme
indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée selon des modalités
déterminées par la voie réglementaire.
d. Introduire un renvoi clair à la notion d?entretien d?un cours d?eau issue du code de
l?environnement (articles L215-14 à L215-18 du Code, section « Entretien et
restauration de cours d?eau »)
3. Proposition d?écritures : Sont également dispensés d'enquête publique, sous
réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne
prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées,
les travaux d'entretien des milieux aquatiques tels que prévus aux articles L215-14
à L.215-18 du code de l?environnement, ainsi que de restauration des milieux
aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29
décembre 1892 précitée.
4. Modification du L.211-2 pour permettre l?édiction des règles générales pour
l?intervention dans les cours d?eaux dans le cadre des travaux GÉMAPI (Ibis du
L.211-7) et d?entretien de cours d?eau (L.215-14). Cette ouverture permettrait,
considérant que la maîtrise d?ouvrage de ce type de travaux relève de
collectivités compétentes en matière de GÉMAPI, d?envisager une évolution de
la nomenclature IOTA au niveau réglementaire pour ne plus soumettre
l?entretien régulier de cours d?eau à procédure IOTA, en s?adossant à des règles
générales qui peuvent être contrôlées a posteriori.
III. Les règles générales d?intervention dans les cours d?eau dans le cadre d?opération au
titre du I bis de l?article L.211-7 ou dans le cadre de travaux prévus au L. 215-14 sont fixées
par décret.
5. Modification du L.215-15 afin de permettre de prendre en compte le cas de la
DIG allégée sans enquête publique et faire le lien entre opérations GÉMAPI et
opérations groupées d?entretien de cours d?eau
Proposition d?écritures : « I. ? Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours
d'eau, canal ou plan d'eau mises en oeuvre notamment en application du 2° du I de
l?article L.211-7 et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées
dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente
et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux
lorsqu'il existe. Ce plan de gestion est approuvé par l'autorité administrative. Lorsque les
opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de l'article
L. 181-1 ou à déclaration au titre de l'article L. 214-3, l'autorisation environnementale ou
la déclaration valent approbation du plan de gestion.
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792610&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000877367&idArticle=LEGIARTI000006820858&dateTexte=&categorieLien=cid
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6.
Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en
application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en
charge cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7 du présent codeLorsque cet
entretien groupé est mis en oeuvre dans le cadre de l?exercice des compétences
mentionnées au I bis de l?article L.211-7, la déclaration d'intérêt général est, dans ce cas,
pluriannuelle, d'une durée adaptée à la prise en charge de l'entretien groupé.
Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation
environnementale au titre de l'article L. 181-1, l'enquête publique prévue pour la
déclaration d'intérêt général, lorsqu?elle est requise en application de l?article L.151-37
du code rural et de la pêche maritime, est menée conjointement avec celle prévue Ã
l'article L. 181-9.
Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte
des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou
de tout autre événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la
sécurité des engins nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un
plan d'action et de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par
l'autorité administrative.
7. Modification de l?article L.215-18 du code de l?environnement afin de clarifier
l?existence, sans besoin de mener une procédure particulière dans le cadre
d?une DIG, d?une servitude pérenne pour les travaux d?entretien de cours
d?eau menés par les collectivités chargées de la GÉMAPI
Proposition d?écritures : « Pendant la durée des travaux visés aux articles L.215-15
et L.215-16 à l?article L.215-16 et des travaux, opérations et interventions
nécessaires à la mise en oeuvre des compétences mentionnées au I bis de l?article
L.211-7 notamment réalisées dans le cadre d?opérations groupées d?entretien
prévues à l?article L.215-15, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs
terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les
entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires
à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres du cours
d?eau.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et
jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le
passage des engins.
La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du
cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. »
8. Clarifier l?articulation de l?exemption d?autorisation et de déclaration IOTA
prévue au II bis de l?article L.214-3 du code de l?environnement (autorisation
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IOTA) et l?exemption d?évaluation environnementale prévue à l?article L.122-
3-4 du même code.
L?article L.214-3 permet de dispenser d?autorisation ou de déclaration IOTA des travaux destinés Ã
prévenir un danger grave et immédiat. Cet article ne prévoit aucune articulation avec la procédure
d?exemption d?évaluation environnementale prévue à l?article L.122-3-4 pour des projets ayant pour
seul objet la défense nationale ou la réponse à des situations d'urgence à caractère civil. Or dès lors
que le projet est soumis à évaluation environnementale, il doit faire l?objet d?une autorisation en
application de l?article L.122-1 et de l?article 2 de la directive 2011/92/UE : « Les États membres
prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles
d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs
dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une
évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l'environnement. ». Il est donc essentiel d?articuler
ces deux procédures entre elles et de prévoir, à l?article L.214-3 que l?exemption d?autorisation ou de
déclaration ne peut s?appliquer qu?à des projets qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale
ou qui ont fait l?objet d?une décision de dérogation en application de l?article L.122-3-4.
Cette clarification nous semble se heurter à un principe de réalité : dans le cadre d?une réponse à une
situation d?urgence immédiate la réalisation d?une PPVE ou la prise d?un arrêté déclarant l?urgence
civile n?est matériellement pas possible. De manière proportionnée à la situation et à ce qu?il est
possible de faire, la publication du compte-rendu des travaux semble un bon vecteur pour assurer
l?information du public.
La DEB propose donc de retenir l?option 2 ci-dessous. Le CGDD préconise pour sa part l?option 1, au
regard de la transposition en droit interne des dispositions de la directive relative à l?évaluation
environnementale des projet (2011/92/UE).
Proposition d?écriture :
Option 1 : articulation dans la loi des dispositifs
L.214-3 du code de l?environnement
II bis. - Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans
que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, Ã
la condition que le préfet en soit immédiatement informé et sous réserve que ces travaux ne
soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l?article L.122-1 ou qu?ils aient fait
l?objet d?une décision de dérogation en application de l?article L.122-3-4. Un décret précise les
modalités d'application du présent II bis.
Option 2 : prévoir l?information du public a posteriori par voie réglementaire
R.214-44 du code de l?environnement
Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, présentant un caractère d'urgence,
peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations
auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé.
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Celui-ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention en cas
d'incident ou d'accident dont doit disposer le maître d'ouvrage ainsi que les mesures conservatoires
nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.
Un compte rendu lui est adressé à l'issue des travaux et mis à disposition du public sur le site
internet de la préfecture.
Proposition DEB
Article 42 : simplifier les procédures d?entretien et de restauration réguliers des cours d?eau
(habilitation ordonnance)
Dans les conditions prévues par l?article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé Ã
prendre par ordonnance, dans un délai de [XX] mois à compter de la promulgation de la présente
loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Clarifier l?articulation des règles de procédures de l?autorisation prévue à l?article L.181-1 du
code de l?environnement, de la déclaration prévue à l?article L. 214-3 du même code et de la
déclaration d'intérêt général ou d?urgence prévue aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural
et de la pêche maritime, notamment sur le volet relatif à la participation du public.
2° Restructurer le chapitre V du Titre Ier du Livre II du code de l?environnement afin de clarifier son
champ d?application aux cours d?eau domaniaux ou non domaniaux notamment en ce qui concerne
la section III du chapitre relative à l?entretien et à la restauration des milieux aquatiques.
Pour l?ordonnance prévue au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le
Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Exposé des motifs :
Les opérations groupées d?entretien régulier et de restauration des cours d?eau, plan d?eaux et
canaux (milieux aquatiques) prévues à l?article L. 215-15 du code de l?environnement (CE)
participent à la résilience des milieux, qui sont plus à même de mieux réagir en cas de catastrophe
naturelle dès lors qu?ils sont bien entretenus. La résilience des milieux permet par ailleurs de
garantir la pérennité des usages de l?eau, dont l?alimentation en eau potable, l?irrigation et l?industrie.
Par ailleurs, ces opérations d?entretien régulier et de restauration peuvent être utiles pour dégager
des capacités supplémentaires de stockage d?eau pour l?irrigation. Ces opérations sont mises en
oeuvre dans le cadre d?opérations groupées d?entretien qui font l?objet de déclarations d?intérêt
général ou d?urgence (DIG) au sens du code rural et de la pêche maritime (CRPM).
Or, l?imbrication peu claire entre le code de l?environnement et le code rural et de la pêche maritime,
l?absence d?un lien clair avec la rubrique de la nomenclature IOTA relative à la restauration des
fonctionnalités des milieux naturels, créée à l?occasion de la révision de la nomenclature IOTA de
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
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juin 2020, des rédactions surannées du code de l?environnement, rendent très complexe la lecture
des obligations incombant aux maîtres d?ouvrage. Par conséquent, la mise en oeuvre d?opérations
de renaturation de cours d?eau intégrant des interventions ponctuelles de curage demeure peu
attractive. Pourtant, ces opérations méritent d?être encouragées car, tout en visant un effet
bénéfique pour les milieux naturels, elles ont un effet positif sur les potentialités de stockage d?eau
pour l?irrigation.
Par ailleurs, il est prévu que les opérations groupées d?entretien dans le cadre d?une déclaration
d?intérêt général, permettent de répondre à des situations d?urgence. La loi ASAP de 2020 a prévu
des dispositions permettant une adaptation des procédures d?autorisation environnementale et
d?exemption d?évaluation environnementale aux situations d?urgence à caractère civil (L. 122-3-4
du CE). Or, dès lors que la loi a exempté d?évaluation environnementale (et donc d?enquête
publique) l?autorisation nécessaire à répondre à la situation d?urgence à caractère civil, il apparait
cohérent que la déclaration d?intérêt général nécessaire pour la réalisation de ce même objectif
soit également exemptée d?enquête publique. La rédaction actuelle du CRPM ne permet pas cette
simplification pourtant logique.
L?objectif de cette mesure est donc de rendre plus claire et lisible la procédure de la déclaration
d?intérêt général ou d?urgence, prévue aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la
pêche maritime, nécessaire pour ces opérations mises en oeuvre dans le cadre des compétences
de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GÉMAPI) en application de
l?article L. 211-7 du code de l?environnement. La mesure envisagée clarifie et simplifie les
procédures et ajuste les exigences en matière d?enquête publique dans le cadre de travaux urgents
à exécuter en cas de péril imminent (R. 214-44 du CE), de travaux d?urgence à caractère civil
portant sur un cours d?eau à la suite de catastrophes naturelles (R. 122-14) ainsi que dans le cadre
d?opérations d?entretien et de restauration des milieux aquatiques. Elle vise également à clarifier
les modalités d?institution des servitudes de passage associées à ces travaux.
Article 42 : simplifier les procédures d?entretien et de restauration réguliers des cours
d?eau (habilitation ordonnance)
Dans les conditions prévues par l?article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé Ã
prendre par ordonnance, dans un délai de [XX] mois à compter de la promulgation de la présente
loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Clarifier l?articulation des règles de procédures de l?autorisation prévue à l?article L.181-1
du code de l?environnement, de la déclaration prévue à l?article L. 214-3 du même code et de
la déclaration d'intérêt général ou d?urgence prévue aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code
rural et de la pêche maritime, notamment sur le volet relatif à la participation du public.
2° Restructurer le chapitre V du Titre Ier du Livre II du code de l?environnement afin de clarifier
son champ d?application aux cours d?eau domaniaux ou non domaniaux notamment en ce qui
concerne la section III du chapitre relative à l?entretien et à la restauration des milieux
aquatiques.
Pour l?ordonnance prévue au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant
le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
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Exposé des motifs :
Les opérations groupées d?entretien régulier et de restauration des cours d?eau, plan d?eaux et
canaux (milieux aquatiques) prévues à l?article L. 215-15 du code de l?environnement (CE)
participent à la résilience des milieux, qui sont plus à même de mieux réagir en cas de
catastrophe naturelle dès lors qu?ils sont bien entretenus. La résilience des milieux permet par
ailleurs de garantir la pérennité des usages de l?eau, dont l?alimentation en eau potable,
l?irrigation et l?industrie. Par ailleurs, ces opérations d?entretien régulier et de restauration
peuvent être utiles pour dégager des capacités supplémentaires de stockage d?eau pour
l?irrigation. Ces opérations sont mises en oeuvre dans le cadre d?opérations groupées d?entretien
qui font l?objet de déclarations d?intérêt général ou d?urgence (DIG) au sens du code rural et de
la pêche maritime (CRPM).
Or, l?imbrication peu claire entre le code de l?environnement et le code rural et de la pêche
maritime, l?absence d?un lien clair avec la rubrique de la nomenclature IOTA relative à la
restauration des fonctionnalités des milieux naturels, créée à l?occasion de la révision de la
nomenclature IOTA de juin 2020, des rédactions surannées du code de l?environnement,
rendent très complexe la lecture des obligations incombant aux maîtres d?ouvrage. Par
conséquent, la mise en oeuvre d?opérations de renaturation de cours d?eau intégrant des
interventions ponctuelles de curage demeure peu attractive. Pourtant, ces opérations méritent
d?être encouragées car, tout en visant un effet bénéfique pour les milieux naturels, elles ont un
effet positif sur les potentialités de stockage d?eau pour l?irrigation.
Par ailleurs, il est prévu que les opérations groupées d?entretien dans le cadre d?une déclaration
d?intérêt général, permettent de répondre à des situations d?urgence. La loi ASAP de 2020 a
prévu des dispositions permettant une adaptation des procédures d?autorisation
environnementale et d?exemption d?évaluation environnementale aux situations d?urgence Ã
caractère civil (L. 122-3-4 du CE). Or, dès lors que la loi a exempté d?évaluation
environnementale (et donc d?enquête publique) l?autorisation nécessaire à répondre à la
situation d?urgence à caractère civil, il apparait cohérent que la déclaration d?intérêt
général nécessaire pour la réalisation de ce même objectif soit également exemptée
d?enquête publique. La rédaction actuelle du CRPM ne permet pas cette simplification
pourtant logique.
L?objectif de cette mesure est donc de rendre plus claire et lisible la procédure de la déclaration
d?intérêt général ou d?urgence, prévue aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la
pêche maritime, nécessaire pour ces opérations mises en oeuvre dans le cadre des compétences
de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GÉMAPI) en application
de l?article L. 211-7 du code de l?environnement. La mesure envisagée clarifie et simplifie les
procédures et ajuste les exigences en matière d?enquête publique dans le cadre de travaux
urgents à exécuter en cas de péril imminent (R. 214-44 du CE), de travaux d?urgence à caractère
civil portant sur un cours d?eau à la suite de catastrophes naturelles (R. 122-14) ainsi que dans
le cadre d?opérations d?entretien et de restauration des milieux aquatiques. Elle vise également
à clarifier les modalités d?institution des servitudes de passage associées à ces travaux.
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Annexe 5. Directive-cadre européenne sur l?eau
1. Depuis 2000, la directive-cadre européenne sur l?eau fixe des objectifs ambitieux pour la
préservation et la restauration de l?état des eaux superficielles et souterraines : l?atteinte du bon
état des eaux d?ici 2015 pour tous les États membres, la non-détérioration des ressources en eau
et des milieux, la réduction ou la suppression des rejets de substances dangereuses ou
prioritaires, le respect des objectifs des zones protégées? Cependant, la directive prévoit
également, si cette échéance ne peut être atteinte dans les délais, la possibilité de demander
une dérogation pour repousser l?échéance à 2021 voire 2027.
2. Les États membres doivent rendre compte régulièrement à la Commission européenne des
mesures prises et du chemin parcouru pour l?atteinte de ces grands objectifs. C?est le rapportage. Le
bilan de l?état des eaux et l?identification des causes de dégradation sont réalisés grâce aux
programmes de surveillance. Ainsi, en 2019, 43,1% des masses d?eau de surface ont été évaluées en
bon ou très bon état écologique, et 44,7% d?entre elles en bon état chimique.
3. L?atteinte du bon état des eaux en 2015 nécessite la mise en place d?actions opérationnelles
d?envergure. Les grandes orientations sont fixées dans chacun des bassins hydrographiques français
par les schémas directeurs d?aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), accompagnés des
programmes de mesures présentant les actions opérationnelles à réaliser. Elaborés selon des cycles
de six ans, ces SDAGE se trouvent actuellement en début de troisième cycle 2022-2027, un premier
cycle ayant couvert la période 2010-2015, et un deuxième de 2016 à 2021.
La politique de l?eau en France est fondée sur quatre grandes lois et encadrée par la
directive-cadre européenne sur l?eau publiée en 2000. Ce texte définit la notion de « bon état
des eaux », vers lequel doivent tendre tous les États membres, dont la France. Le territoire
français est découpé en 12 bassins. La gestion de ces bassins s?appuie sur la gouvernance
d?un comité de bassin et une solidarité financière organisée par une agence de l?eau en
métropole et par un office de l?eau en outre-mer (hors Mayotte).
4 La directive-cadre sur l?eau et le droit français
La directive-cadre sur l?eau s?inscrit dans un contexte législatif français déjà riche, dont elle est en
partie inspirée. Les grands principes de cette politique ont été posés dès les années 1960. La
directive cadre sur l?eau renforce cette politique en fixant des objectifs environnementaux portant
notamment sur l?atteinte du bon état.
La loi de 1964 : elle pose le principe d?une gestion de l?eau par grands bassins versants, les
bassins hydrographiques rattachés aux principaux fleuves français. Avec cette loi, des
établissements publics sont créés, les agences de l?eau, avec une mission de collecte de
redevances sur les usages de l?eau et de financement des projets favorisant la préservation et la
reconquête du bon état de la ressource. Les agences mettent ainsi en oeuvre les principes
« pollueur-payeur » et « utilisateur-payeur » dans une logique qui peut être résumée par la formule
« l?eau paie l?eau ».
La loi de 1992 : elle organise la planification dans le domaine de l?eau. Elle prévoit qu?un schéma
directeur d?aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est élaboré pour chacun des
bassins hydrographiques. L?élaboration de ces schémas est l?oeuvre des comités de bassin,
véritables parlements locaux de l?eau qui réunissent des représentants des collectivités, de l?État,
des usagers (industriels, agriculteurs, consommateurs) et des associations. Les orientations fixées
par ces schémas sont opposables à toutes les décisions administratives dans le domaine de l?eau.
De plus, des schémas d?aménagement et de gestion de l?eau (SAGE) peuvent être élaborés
localement, au niveau des sous-bassins. Cette loi instaure également une obligation de déclaration
PUBLIÉ
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-objectifs.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-objectifs.html
http://www.rapportage.eaufrance.fr/dce/introduction
https://www.eaufrance.fr/sites/default/files/2022-03/bulletin_rapportage_2019_final.pdf
https://www.gesteau.fr/presentation/sdage
https://www.gesteau.fr/presentation/sdage
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ou de demande d?autorisation pour les projets susceptibles d?avoir un impact sur la ressource en
eau. Ces dossiers sont instruits, sous l?autorité des préfets, par les services de police de l?eau,
avec pour objectif de s?assurer de leur compatibilité avec les objectifs de gestion équilibrée de la
ressource en eau. L?administration peut s?opposer aux projets ou édicter les prescriptions
nécessaires pour garantir cette compatibilité.
La loi de 2004 a transposé la directive-cadre sur l?eau prise par l?Europe en 2000 et orientant
toute la politique de l?eau vers des objectifs de résultat, parmi lesquels l?atteinte du bon état
des eaux à l?horizon 2015. Elle fixe dans un plan de gestion, les SDAGE, des objectifs ambitieux
pour la préservation et la restauration de l?eau et des milieux aquatiques, mis en oeuvre par un
programme de mesures.
La directive-cadre donne la priorité à la protection de l?environnement et à une utilisation durable
de l?eau, en demandant de veiller à la non-dégradation de la qualité des eaux. L?objectif est
d?atteindre d?ici 2015 un bon état général tant pour les eaux souterraines que pour les eaux
superficielles, y compris les eaux estuariennes et côtières. Si cette échéance ne peut être
atteinte dans les délais, il est possible de demander une dérogation pour repousser l?échéance Ã
2021 voire 2027.
En application de la directive-cadre, une première liste de 33 substances a été adoptée en 2011.
Elle comprend des métaux, des pesticides, des hydrocarbures (décision n° 2455/2001/CE du 20
novembre 2001), complétée par une directive (D 2008/105/ce) qui fixe des normes de qualité
environnementale, applicables à 8 autres produits.
La loi de 2006 refonde les principes de tarification de l?eau, notamment afin de garantir une plus
grande transparence au consommateur. Elle introduit le principe du « droit à l?eau » et prévoit de
tenir compte du changement climatique dans l?ensemble des décisions relatives à la gestion de
l?eau. Elle rénove également les outils au service de la police de l?eau pour mieux répondre aux
altérations de la ressource en eau générées non pas par une activité particulière, mais l?existence
sur un même secteur d?une multitude d?activités dont les impacts se cumulent. Elle apporte des
outils complémentaires répondant aux nouveaux enjeux et renforce la porté des SAGE. Elle crée
l?Office national de l?eau et des milieux aquatiques.
? Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
? Le service public d?information sur l?eau
5 Les objectifs de la directive-cadre sur l?eau
La DCE poursuit plusieurs objectifs :
? la non-dégradation des ressources et des milieux ;
? le bon état des masses d?eau, sauf dérogation motivée ;
? la réduction des pollutions liées aux substances ;
? le respect de normes dans les zones protégées.
La directive demande de décrire les modalités de tarification de l?eau et de l?application du principe
de récupération des coûts des services d?eau, y compris des coûts environnementaux, compte
tenu de l?application du principe pollueur-payeur. Les contributions des divers secteurs
économiques sont à identifier, en distinguant au moins les ménages, l?industrie et l?agriculture. La
directive fait de la tarification de l?eau une mesure à mettre en oeuvre pour la réalisation de ses
objectifs environnementaux.
La directive demande d?assurer une participation active des acteurs de l?eau et du public Ã
l?élaboration du plan de gestion, en prévoyant en particulier des consultations du public sur le
programme de travail, sur l?identification des questions principales qui se posent pour la gestion de
PUBLIÉ
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:331:0001:0005:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:331:0001:0005:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32000L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32000L0060
http://www.eaufrance.fr/
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l?eau dans le district et, enfin, sur le projet de plan de gestion.
Avec la publication des données techniques et économiques sur les usages de l?eau, la directive
demande que soit renforcée la transparence de la politique de l?eau.
6 12 bassins hydrographiques
En France, les ressources en eau sont gérées par bassin hydrographique, délimités par les lignes
de partage des eaux superficielles. Les 12 bassins sont :
? les sept bassins métropolitains : Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-
Meuse, Rhône-Méditerranée, Corse, Seine-Normandie,
? et les 5 bassins d?outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte.
Définition du bassin versant : surface d?alimentation d?un cours d?eau ou d?un plan d?eau. Le bassin
versant se définit comme l?aire de collecte des eaux, considérée à partir d?un exutoire : elle est
limitée par le contour à l?intérieur duquel toutes les eaux s?écoulent en surface et en souterrain vers
cet exutoire. Ses limites sont les lignes de partage des eaux.
? Arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue
de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion
des eaux
? Bassins en vue de l'élaboration et la mise à jour des schéma directeur d?aménagement et
de gestion des eaux - Juin 2004 (PDF - 1.53 Mo)
7 Un cycle de travail de la directive-cadre sur l?eau en quatre étapes
La mise en oeuvre de la DCE s?effectue selon un cycle de six ans. Avec tout d?abord un état des
lieux, puis la définition des objectifs et la détermination des mesures à prendre pour les atteindre.
Le comité de bassin et le préfet coordonnateur de bassin sont chargés de la mise en oeuvre de la
DCE.
8 L?état des lieux : 1re étape
La mise en application de la DCE a débuté de manière concrète par l?élaboration en 2004 d?un
premier état des lieux dans chacun des bassins hydrographiques. Cet état des lieux comprend une
analyse des caractéristiques du bassin, une synthèse des impacts subis par les eaux de surface
et les eaux souterraines, une analyse économique des utilisations de l?eau et un registre des zones
protégées.
9 Les SDAGE : 2e étape
En France comme dans les 27 autres pays membres de l?Union européenne, les premiers plans
de gestion des eaux, encadrés par le droit communautaire inscrit dans la directive-cadre sur l?eau
de 2000, ont vu le jour fin 2009. Ce sont les schémas directeurs d?aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE).
Ils fixent pour six ans les orientations qui permettent d?atteindre les objectifs environnementaux. Ils
sont au nombre de 12, un par bassin, en métropole comme outre-mer. La démarche d?élaboration
de ces documents est soumise à évaluation environnementale.
Le schéma directeur d?aménagement et de gestion des eaux « type » est un document de
planification organisé en 3 axes :
? il définit les orientations permettant de satisfaire les grands principes d?une gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau ;
? il fixe ensuite les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque masse d?eau
du bassin : cours d?eau, plan d?eau ; nappe souterraine ; estuaires ; eaux côtières ;
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000258952
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000258952
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000258952
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Bassins%20en%20vue%20de%20l%27%C3%A9laboration%20et%20la%20mise%20%C3%A0%20jour%20des%20sch%C3%A9ma%20directeur%20d%E2%80%99am%C3%A9nagement%20et%20de%20gestion%20des%20eaux%20-%20Juin%202004.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Bassins%20en%20vue%20de%20l%27%C3%A9laboration%20et%20la%20mise%20%C3%A0%20jour%20des%20sch%C3%A9ma%20directeur%20d%E2%80%99am%C3%A9nagement%20et%20de%20gestion%20des%20eaux%20-%20Juin%202004.pdf
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? il détermine enfin les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la
détérioration et assurer la protection et l?amélioration de l?état des eaux et des milieux
aquatiques, afin de réaliser les objectifs fixés.
10 Les programmes de mesures associés (PDM) : 3e étape
Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui identifie les principales actions Ã
conduire pour atteindre les objectifs fixés. Ce programme de mesure est décliné à l?échelle
départementale en plan d?action opérationnel territorialisé.
11 La mise en oeuvre des SDAGE et des PDM : 4e étape
Les 12 SDAGE et documents associés sont élaborés par cycle de six ans : 2010-2015, 2016-2021,
2022-2027.Ils font l?objet d?un suivi dynamique qui permet de les réviser pour le cycle suivant en
tenant compte des résultats observés. C?est en effet dans un processus dynamique de suivi que
s?inscrit la gestion des eaux.
En France comme dans les autres États membres, un système surveillance des eaux est mis en
place, qui permet la connaissance de l?état chimique et écologique des masses d?eaux, mais aussi
de mesurer l?efficacité des mesures programmées ainsi que les modifications à introduire dans le
système lui-même.
De plus, le système progresse techniquement et scientifiquement, de nouvelles techniques ou de
nouveaux produits apparaissant. C?est pourquoi les instituts techniques et scientifiques sont
étroitement associés à ce suivi.
Ces documents sont publics et opposables aux décisions de l?administration ainsi qu?aux
documents d?urbanisme qui doivent leur être rendu compatibles
12 La gouvernance de la politique de l?eau
Pour chaque bassin, le comité de bassin arrête les grandes orientations dans le cadre des
politiques nationales et européennes de l?eau. Cette assemblée est composée d?une
représentation large de toutes les catégories d?acteurs de l?eau :
? 40 % d?élus des collectivités (communes et leurs groupements, départements, régions) ;
? 40 % de représentants des usagers de l?eau (industriels, agriculteurs, associations de
défense de l?environnement, de pêche, de consommateurs...) ;
? 20 % de représentants de l?État.
Cette composition favorise le débat et la concertation entre les acteurs de l?eau au niveau des
bassins.
La composition des comités de bassin évoluera dans ces prochaines années suite à l?adoption de
la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, pour préciser les équilibres
au sein des représentants des usagers de l?eau, économiques et non économiques.
Les agences de l?eau en métropole et les offices de l?eau en outre-mer sont les principaux organes
de financement de la politique de l?eau dans les bassins. Ils agissent dans chaque bassin pour
concilier la gestion de l?eau avec le développement économique et le respect de l?environnement.
À différents stades, la procédure de consultation du public est organisée à l?échelon des grands
bassins hydrographiques en utilisant les facilités offertes par les nouvelles technologies de
l?information (Internet).
Enfin une partie des collectivités et des assemblées professionnelles sont également
consultées.
PUBLIÉ
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? Accéder au portail des agences de l'eau
? Comité national de l'eau
? Guide du financement des services publics d'eau potable et d'assainissement (PDF - 1.83
Mo)
13 Surveillance
Pour assurer les différents types de contrôle du programme de surveillance, un réseau de sites
(pérennes pour le contrôle de surveillance) répartis sur l?ensemble du territoire (métropole et outre-
mer) est mis en place de façon à disposer d?un suivi des milieux aquatiques sur le long terme,
notamment pour évaluer les conséquences des modifications des conditions naturelles (le
changement climatique, par exemple) et des activités anthropiques.
Les sites peuvent porter des noms différents selon les différentes catégories d?eau (« station de
mesure » de la qualité des eaux de surface pour les plans d?eau ou les cours d?eau, « lieu de
surveillance » pour les eaux littorales, ou « point d?eau » de la qualité pour les eaux souterraines),
mais le concept est le même : le site est l?entité qui regroupe l?ensemble des compartiments
pertinents nécessaires à une évaluation complète de l?état des eaux.
14 Aquaref
Initié par l?État, Aquaref est un réseau regroupant les compétences scientifiques et techniques de
cinq établissements publics : l?Ineris (Institut national de l'environnement industriel et des risques) ,
coordonnateur du laboratoire, l?Irstea (Institut national de recherche en sciences et technologies
pour l'environnement et l'agriculture), l?Ifremer (Institut français de recherche pour l?exploitation de
la mer), le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), le LNE (Laboratoire national
de métrologie et d?essais).
Aquaref assiste les autorités publiques et les intervenants techniques (agences et offices de l?eau,
D-R-EAL, collectivités locales?) dans la définition et la mise en oeuvre des programmes de
surveillance des milieux aquatiques dans les domaines de la chimie et de l?hydrobiologie. L?Inersi
anime les activités du laboratoire dans le domaine des substances chimiques et l'Irstea dans le
domaine de l?hydrobiologie.
Regroupés en consortium, les cinq établissements publics coordonnent leurs activités de soutien
aux autorités publiques pour :
? appuyer la mise en oeuvre des politiques publiques, notamment la directive cadre sur l?eau ;
? développer et optimiser des méthodes analytiques ;
? améliorer la qualité des données du système d?information sur l?eau ;
? réaliser une veille scientifique et alerter sur les polluants qui ne font pas encore l?objet de
réglementations.
? Site internet AQUAREF, laboratoire national de référence pour la surveillance des milieux
aquatiques
15 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GÉMAPI)
La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GÉMAPI) est une compétence
confiée aux intercommunalités (métropoles, communautés urbaines, communautés
d?agglomération, communautés de communes) par les lois de décentralisation n° 2014-58 du 27
janvier 2014 et n° 2015-991 du 7 août 2015, depuis le 1er janvier 2018.
? En savoir plus sur la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
(GÉMAPI)
PUBLIÉ
http://www.lesagencesdeleau.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/comite-national-leau
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20Financement%20EAU%20assainissement%20web.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20Financement%20EAU%20assainissement%20web.pdf
http://www.aquaref.fr/tous-les-produits
http://www.aquaref.fr/
http://www.aquaref.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/gestion-des-milieux-aquatiques-et-prevention-des-inondations-gemapi
https://www.ecologie.gouv.fr/gestion-des-milieux-aquatiques-et-prevention-des-inondations-gemapi
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Annexe 6. Tableau procédures d?urgences
Procédure d?autorisation
environnementale (R.181-1 et ss. code
de l?environnement)
Urgence civile avec nouvelle procédure
d?autorisation environnementale allégée
(R.181-53-1 code de l?environnement)
Danger grave et
immédiat sans
procédure loi sur
l?eau (R.214-44 code
de l?environnement)
Droit de dérogation du préfet
(Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020)
Champ d?application
Activités, installations, ouvrages et
travaux entrant dans le régime de
l?autorisation au titre des
nomenclatures IOTA et/ou ICPE
Projets soumis à EE et ne relevant
d?aucune autre autorisation
Code de l?environnement : articles L.
181-1 Ã L.181-32 et R. 181-1 Ã D. 181-57
Travaux relevant du champ de l?autorisation
environnementale et strictement
nécessaires au rétablissement de la sécurité
des personnes, entrant dans le cadre de
l?exemption d?évaluation environnementale
prévue par la directive EIE.
Vise par exemple un projet de
reconstruction de digues détruites par une
tempête.
Ne concerne pas par exemple un projet de
lutte contre les inondations qui aurait pu
être anticipé.
Code de l?environnement : articles L. 181-23-
1 et R. 181-53-1. L.122-3-4 et R. 122-14
Travaux relevant du
champ de
l?autorisation ou de
la déclaration IOTA
et présentant un
caractère d?urgence,
strictement
nécessaires pour
prévenir un danger
grave et immédiat.
Situations de péril
imminent justifiant
la réalisation de
travaux en urgence,
exemple :
consolidation de
berges pour éviter
de nouveaux
éboulements et une
nouvelle aggravation
hydraulique,
colmatage d?une
brèche dans une
digue pendant une
inondation.
Code de
l?environnement : II
bis de l?article L.
214-3 et article R.
214-44
Dérogation aux seules règles de forme
et de procédure prévues par le
règlement afin d'alléger les démarches
administratives et d'accélérer les
procédures ;
doit être compatible avec les
engagements européens ou
internationaux ;
doit être justifié par un motif d?intérêt
général et l?existence de circonstances
locales.
Cette possibilité est ouverte dans le
cadre de la procédure d?autorisation
environnementale normale et
« allégée » pour les cas d?urgence
civile.
Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020
relatif au droit de dérogation reconnu
au préfet
Phase amont
Cadrage préalable / phase
amont facultatifs
L.181-5
Phase amont obligatoire afin
d?avoir un dossier complet et
de limiter autant que possible
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Le cas échéant, examen au
cas par cas
les demandes de
compléments
? Cette phase amont peut
être menée en parallèle /
dans le cadre des
discussions sur le PAPI
lorsqu?il existe
Dossier complet
Exemption d?évaluation
environnementale par
décision du Ministre de
l?Intérieur
Art 1er directive EIE
(2011/92/UE) et art. L.122-3-4
du CE
Complétude en fonction des
procédures embarquées par
l?AEnv (Dérogation espèces
protégées/ Natura 2000
/réserves naturelles/parcs
nationaux /parcs naturels
marins/sites inscrits?)
Possibilité
d?exemption d?EE54
au sens du II de l?art.
R. 122-2 pour les
grosses réparations.
Dossier complet
-Etude d?impact
ou
Etude d?incidences si pas
soumis à évaluation
environnementale
- complétude en fonction
des procédures intégrées
dans l?AEnv (dérogation
espèces protégées/ Natura
2000/réserves naturelles
/parcs nationaux/parcs
naturels marins/sites
inscrits?)
Phase instruction
Dépôt du dossier de
demande d?autorisation :
sous forme papier +
électronique
OU téléprocédure (Ã
privilégier dans le futur)
Art. R. 181-12
4
mois 55
Dépôt du dossier de demande
d?autorisation
sous forme papier +
électronique
OU
Pas de dépôt de
dossier loi sur l?eau
? Information
du préfet
54 Le II de l?art. R. 122-2 prévoit l?exemption d?évaluation environnementale pour les « travaux
d?entretien, maintenance et grosses réparations » quelques soient les projets. Dans le cadre de
l?urgence immédiate, certains des travaux à réaliser (consolidation de berges pour éviter de
nouveaux éboulements et une nouvelle aggravation hydraulique, colmatage d?une brèche dans
une digue pendant une inondation) pourraient relever de la catégorie des grosses réparations (art.
606 du Code civil).
55 - 5 mois lorsqu'est requis l'avis du ministre chargé de l'environnement ou de la formation d?AE du CGEDD en
application de l'article R. 122-6, l'avis du CNPN en application de l'article R. 181-28 ou l'avis d'un ministre en
application des articles R. 181-25, R. 181-26, R. 181-28 et R. 181-32 ;
- 8 mois lorsque l'autorisation environnementale est demandée après une mise en demeure sur le fondement de
l'article L. 171-7 ;
- suspension de délai jusqu'à réception de l'avis de la Commission européenne lorsque cet avis est sollicité en
application du VIII de l'article L. 414-4, des éléments complétant ou régularisant le dossier demandés en application
de l'article R. 181-16 ou de la production de la tierce expertise imposée sur le fondement de l'article L. 181-13 ;
- prolongation de + 4 mois lorsque le préfet l'estime nécessaire.
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téléprocédure (à privilégier
dans le futur - mise à jour des
outils prévue)
Avis services
instructeurs
D. 181-17-1
45 j Avis services
instructeurs
30 j
3
mois ou 4
mois
Pas d?instruction loi
sur l?eau
Application le cas
échéant des
dispositions
sectorielles
d?urgence (cf. détail
en fin de document)
Application le cas
échéant des
dispositions
sectorielles ne
disposant pas de
dérogation au titre
de l?urgence
(dérogation espèces
protégées/ sites
classés, sites
inscrits?)
Possible de réduire les délais
d?instruction par les services. Pas
d?activation nécessaire du pouvoir de
dérogation du préfet
Consultation des
instances et
commissions
45 j Consultation
des instances
et
commissions
30 j
45j pour le
CNPN/CSRP
N
Possible réduction des délais de
consultation par Préfet.
Le cas échéant possible suppression
de certaines consultations. Cela n?est
pas recommandé s?agissant
notamment de l?avis scientifique
CNPN/ CSRPN dont l?absence fragilise
l?instruction (contenu et bonne
information du public).
Avis de l?AE si
soumis à EE
R. 122-7
2 mois Pas d?avis de
l?AE car
exemption par
décision du
Ministre de
l?intérieur
Possible réduction des délais de
consultation par Préfet.
Phase de consultation du public
Phase préparatoire
(préparation avis
en ligne, affichage)
L.123-19
15 j
2 mois
à 3
mois
Avis en ligne
+ affichage
30j
/ Possible réduction des délais par
Préfet.
- PPVE
- Enquête publique
si EE
30 j
ou
30 j
PPVE
Durée
pouvant être
réduite si
15 j Exemption
L. 123-2- III ; L123-
19-3
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- Enquête publique
sans EE mais sur
décision préfet
L.181-10 ; L.123-19
ou
15j
l?urgence le
justifie
L.123-19-3
Avis des CT
possible jusqu?Ã 15j
après la
consultation
R. 181-38
Avis CT
pendant la
durée de la
participation
du public
/ Avis CT pendant la durée de la
participation du public (dérogation au
délai du R. 181-38)
-Si PPVE : Synthèse
des observations (4
jours mini)
-Si enquête
publique :
remise des
conclusions du
commissaire
enquêteur
R.123-19/20
15j
max
30 j
mini
Synthèse des
observations
15 j max / Possible réduction des délais de
consultation par Préfet. Déconseillé si
PPVE.
Phase de décision
Contradictoire
R. 181-40
15 j
2 Ã 3
mois
Contradictoire
- délai réduit
8 j
45j max
(2 mois
si coderst ou
cdnps)
Exemption
Art. L.121-2 du CRPA
Possibilité de réduire le délai du
contradictoire (8 j semble le
minimum)
Délai de décision
du préfet Ã
compter de la
transmission au
pétitionnaire des
conclusions ou
synthèse de la
consultation - SVR
R. 181-41
2 mois
(3 mois
si
coderst
ou
cdnps)
Décision du
préfet - SVR Ã
compter de la
transmission
des
conclusions
ou synthèse
de la
consultation ?
délai réduit
45 j max
(2 mois si
Coderst ou
cdnps)
Possibilité de prendre la décision plus
rapidement
Pas d?activation nécessaire du pouvoir
de dérogation du préfet
Arrêté
d?autorisation
Arrêté
d?autorisation
Éventuelles mesures
conservatoires
nécessaires à la
préservation des
intérêts mentionnés
à l?article L.211-1 .
Éventuellement AP
liés aux
réglementations
sectorielles
Total durée : 8 à 9
mois
6 mois Variable - 6 mois et 7 jours (si le
préfet calque la procédure sur celle
d?urgence à caractère civile)
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Dans le cas de l?urgence immédiate ?autres procédures sectorielles à mener le cas échéant :
- Dérogation espèces protégées
AP de dérogation à la protection des espèces et habitats dans « l?intérêt de la sécurité publique »
Mesures compensatoires
Art 16 directive « habitats » et art. L.411-2, L. 163-1 et R.411-6 du CE
-Exemption de l?autorisation de travaux en réserves naturelles
> information de l'autorité compétente
> régularisation ultérieure
Art. L. 332-9 du CE « travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes »
- Exemption de l?autorisation de travaux en parcs nationaux
Art. L. 331-4 du CE « travaux d'entretien normal et de grosses réparations pour les équipements d'intérêt général »
- Exemption de l?avis conforme OFB dans parcs naturels marins
Art. L. 334-5 du CE « activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution »
- Sites inscrits : déclaration préalable au préfet (4 mois en avance) et avis ABF sauf exploitation courante et entretien ?
L.341-1- R. 341-9
- Sites classés : autorisation spéciale préfet ou ministre (R.341-12) en cas de modification dans l?état et l?aspect ou destruction
Art. L. 341-1 « les travaux d?entretien sont dispensés de procédure de déclaration »
Art. L. 341-10 « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. »
- Pas d?évaluation des incidences N2000 (car pas de procédure eau et pas cas d?évaluation environnementale)
Sauf si travaux soumis à autorisation en sites classés
en cas d?impact sur une espèce ou habitat :
> Information de la commission européenne
> mesures compensatoires
Art. 6 directive « habitats » et L. 414-4 du CE « raison impérative d?intérêt public majeur » notamment sécurité publique.
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Annexe 7. Principe de non régression du droit de
l?environnement
Environnement : portée et applications du principe de non régression
Par sa décision DC n°2020-209 du 10 décembre 2020, le Conseil Constitutionnel a jugé conformes
à la Constitution les dispositions de la loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains
produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, qui
permettent de déroger, de manière transitoire, à l?interdiction des néonicotinoïdes.
Par cette décision, le Conseil constitutionnel a refusé d'ériger le principe de « non régression des
protections de l?environnement » au rang constitutionnel.
Cette décision clôt temporairement (en attendant en tout cas un éventuel référendum sur la
Constitution) un débat sur la valeur du principe de non régression. Elle est l?occasion de rappeler
le sens, la portée et les premières applications de ce principe récent du droit de l'environnement.
I. Définition du principe de non régression
Le principe de non régression a été introduit en droit français par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016
après de longs débats doctrinaux et parlementaires.
Aux termes de l?article L. 110-1 II 9° du Code de l?environnement, dans sa rédaction issue de la
loi n°2016-1087 du 8 août 2016, le principe de non régression est le principe :
« selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et
réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante,
compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».
Il faut comprendre ce texte à la lumière des travaux parlementaires qui ont précédé l?adoption (très
disputée sur ce point) de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016, notamment des explications de la
députée rapporteure, Madame Geneviève Gaillard qui a défendu en ces termes ce principe :
?Je présenterai brièvement le texte issu des travaux en commission, ainsi que les amendements
que je vous propose d?adopter aujourd?hui. J?insisterai sur trois d?entre eux. Au début de cette
nouvelle lecture, nous devons prêter une attention particulière aux principes fondateurs du Code
de l?environnement. Je suis particulièrement attachée au principe de non-régression, qui constitue
un aspect fondamental de ce texte ; c?est pourtant sur ce point qu?a achoppé la commission mixte
paritaire. Ce principe est capital : en l?absence d?une telle disposition, il se trouvera toujours
une bonne raison d?abaisser le niveau de protection de l?environnement. J?ai proposé, en
commission, de rendre sa rédaction plus dynamique, en soulignant que la notion
d?amélioration constante », appliquée à la protection de l?environnement, doit s?entendre «
compte tenu des connaissances scientifiques et techniques?.
Selon la parlementaire, ce principe prévoit qu?on ne peut pas abaisser le niveau de protection de
l?environnement :
?C?est un principe de progrès selon lequel la protection de l?environnement ne peut faire
l?objet que d?une amélioration constante.
C?est un principe d?action et non d?interdiction : il n?interdit pas de modifier la règle existante dès
lors que cela n?entraîne pas un recul de la protection.
Ce principe est l?expression d?un devoir qui doit s?imposer aux pouvoirs publics au-delà des
alternances politiques. Il ne s?agit pas du tout, comme je l?ai entendu dire, de remettre en cause
les outils réglementaires de régulation des espèces, fussent-elles protégées, ni de faire disparaître
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les plans de gestion, ni de nier les progrès scientifiques ou techniques. Ce principe est le corollaire
de l?article 2 de la charte de l?environnement, selon lequel « Toute personne a le devoir de prendre
part à la préservation et à l?amélioration de l?environnement.?
II. Portée du principe de non régression
Lors de son adoption, ce principe avait un contour assez flou. L'opposition, estimant que l?on mettait
des chaines aux pieds des parlementaires futurs, a saisi le Conseil constitutionnel pour que soient
déclarées non conformes à la Constitution ces dispositions de la loi du 8 août 2016 relatives au
principe de non régression.
Par une décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré le principe
législatif de non régression de la protection de l?environnement conforme à la Constitution au terme
d'une analyse interprétative (qualifiée par certains de « rabotage sévère » ce qui est sans doute
un peu excessif).
La décision n°2016-737 DC juge ainsi :
?8. Les députés requérants soutiennent que ces dispositions, qui auraient pour effet de restreindre
la liberté du pouvoir législatif et du pouvoir réglementaire, méconnaissent la « liberté de légiférer »
protégée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la
souveraineté nationale garantie par l'article 3 de la Constitution. Les sénateurs requérants estiment
que ces mêmes dispositions sont contraires à la hiérarchie des normes et aux articles 39 et 44 de
la Constitution dès lors que seule la Constitution peut limiter le pouvoir du législateur. Ils font
également valoir que, si ces dispositions sont interprétées comme ne contraignant pas le
législateur, elles sont alors contraires à l'exigence selon laquelle la loi édicte des normes. Enfin,
selon eux, ces dispositions méconnaissent aussi l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité
et d'accessibilité de la loi et le principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte de
l'environnement.
9. En premier lieu, selon l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté
générale... ». Il résulte de cet article comme de l'ensemble des autres normes de valeur
constitutionnelle relatives à l'objet de la loi que, sous réserve de dispositions particulières prévues
par la Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une
portée normative.
10. Les dispositions contestées énoncent un principe d'amélioration constante de la protection de
l'environnement, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Ce
principe s'impose, dans le cadre des dispositions législatives propres à chaque matière, au
pouvoir réglementaire. Contrairement à ce que soutiennent les sénateurs requérants, ces
dispositions ne sont donc pas dépourvues de portée normative.
11. En deuxième lieu, il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine
de sa compétence, d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature
constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité. Il
peut également à cette fin modifier des textes antérieurs ou abroger ceux-ci en leur
substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Dans l'un et l'autre cas, il ne saurait priver
de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel. Les griefs tirés de ce que les
dispositions contestées méconnaîtraient l'article 2 de la Déclaration de 1789 et les articles 3, 39 et
44 de la Constitution doivent donc être écartés.
12. En troisième lieu, selon l'article 5 de la Charte de l'environnement : « Lorsque la réalisation d'un
dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de
manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du
principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures
d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer Ã
la réalisation du dommage ».
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13. Les dispositions contestées ont pour objet de favoriser l'amélioration constante de la protection
de l'environnement et ne font pas obstacle à ce que le législateur modifie ou abroge des mesures
adoptées provisoirement en application de l'article 5 de la Charte de l'environnement pour mettre
en oeuvre le principe de précaution. Dès lors le grief tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient
le principe de précaution est inopérant.
14. En dernier lieu, l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui
découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose au législateur d'adopter des
dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. Il doit en effet prémunir les
sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire,
sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont
la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi.
15. Contrairement à ce que soutiennent les sénateurs requérants, les dispositions du dernier alinéa
de l'article 2 de la loi déférée ne sont entachées d'aucune inintelligibilité. Le grief doit par
conséquent être écarté?.
Cette décision a apporté deux précisions sur la portée du principe.
Premièrement, le principe de non régression s?impose au pouvoir réglementaire. Il a donc bien
une portée normative.
Deuxièmement, le principe de non régression n?a pas de valeur constitutionnelle. Il ne s?impose
donc pas au pouvoir législatif, uniquement au pouvoir réglementaire. Le Conseil constitutionnel l?a
confirmé dans sa décision du 10 décembre 2020 rejetant le recours formé contre la loi relative aux
conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger
sanitaire pour les betteraves sucrières (Décision DC n°2020-209 du 10 décembre 2020). En l?état
actuel du texte de la Charte de l?environnement, il y avait d?ailleurs trop d?hésitations sur le principe
même d?un effet de cliquet imposé au législateur en cette matière, comme d?une manière générale
en matière de libertés fondamentales (voir Malverti et Beaufils, Chronique de jurisprudence du
Conseil d?État ? Principe de non régression : on avance, AJDA, 23 novembre 2020, n°39, p. 2246).
III. Premières applications du principe de non régression
Le juge administratif, en particulier le Conseil d?État, s?est emparé du principe de non régression
(3 décisions du Conseil constitutionnel, 4 avis publics des formations consultatives du Conseil
d?État, une trentaine de décisions contentieuses, dont 6 fichées). La violation du principe de non
régression est ainsi devenue un moyen de légalité courant, et assez efficace.
Le Conseil d?État en a fait une première application positive (annulation partielle d?un décret) dans
son arrêt du 8 décembre 2017, Fédération Allier Nature relatif à la modification d?une rubrique du
tableau annexé à l?article R. 122-2 du Code de l?environnement, sortant du champ d?application de
l?évaluation environnementale les projets d?aménagement de pistes permanentes de courses
d?essais pour véhicules motorisés d?une emprise inférieure à 4 hectares et la construction
d?équipements sportifs et de loisirs susceptibles d?accueillir une nombre inférieur ou égal à 5.000
personnes (voir cons. n°3 et n°5, CE 8 décembre 2017 Fédération Allier Nature, req. n°404391). Il
s?agit d?une application positive, mais nuancée, du principe. Le Conseil d?État a annulé la partie du
décret qui réduisait totalement le champ d?application de l?étude d?impact tout en admettant la
légalité du simple assouplissement de son champ d?application :
« 3. Considérant qu?une réglementation soumettant certains types de projets à l?obligation de
réaliser une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par
l?autorité environnementale alors qu?ils étaient auparavant au nombre de ceux devant faire
l?objet d?une évaluation environnementale de façon systématique ne méconnaît pas, par là -
même, le principe de non-régression de la protection de l?environnement énoncé au II de l?article
L. 110-1 du code de l?environnement dès lors que, dans les deux cas, les projets susceptibles
d?avoir des incidences notables sur l?environnement doivent faire l?objet, en application de l?article
L. 122-1 du code de l?environnement, d?une évaluation environnementale?; qu?en revanche, une
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réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets
antérieurement soumis à l?obligation d?évaluation environnementale après un examen au
cas par cas n?est conforme au principe de non-régression de la protection de
l?environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa
localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment,
n?est pas susceptible d?avoir des incidences notables sur l?environnement ou la santé
humaine »
Ce faisant, le juge administratif s?est conservé une marge d?appréciation assez large de la non
régression et de son pouvoir de la sanctionner.
Le Conseil d?État en a fait une application (négative cette fois) en jugeant que les textes accordés
aux préfets pour déroger à certaines règles ne sauraient s?interpréter comme permettant de
méconnaître le principe de non régression (CE, 6e et 5e ch. réunies, 17 juin 2019, Association Les
Amis de la Terre, req. n° 421871).
Un autre exemple d?application positive du principe de non régression mérite l?attention, cette fois
par un Tribunal administratif, dans le cadre d?un plein contentieux relatif à l?implantation d?unité de
méthanisation en zone sensible. Le Tribunal juge, au visa que du principe de non régression,
compte tenu de la protection de la ressource en eau du secteur et de son classement en zone
vulnérable, que l?autorisation environnementale contestée doit être réformée pour garantir
l'effectivité des mesures de contrôle de l'impact du site sur les eaux. Il ajoute ainsi (ce qui est
possible en plein contentieux) un article à l'arrêté d?autorisation environnementale précisant qu?il «
appartient à l'exploitant de mandater, tous les ans, un organisme tiers spécialisé pour contrôler la
qualité des eaux » (TA Toulouse, 3 déc. 2019, Association France Nature environnement, req. n°
1702066 ; 1703048).
En l?état actuel de la jurisprudence administrative, plusieurs enseignements peuvent être tirés.
Sur le champ d?application du principe :
- Le principe de non régression s?applique aux règles de procédures comme aux règles de fond
(voir par exemple l?avis du Conseil d?État sur l?évolution de la nomenclature ICPE).
- Le principe de non régression semble invocable (la jurisprudence reste encore à préciser sur ce
point) à l?encontre des règles d?urbanisme dès lors que ces règles ont trait à la « protection de
l?environnement » (CE 14 juin 2018, Association Fédération environnementale durable et autres,
req. n°409227, publié aux Tables du Recueil, AJDA 2018 p. 1245) ; le principe d?indépendance
des législations ne jouant pas dans cette hypothèse (voir Malverti et Beaufils, Chronique de
jurisprudence du Conseil d?État ? Principe de non régression : on avance, AJDA, 23 novembre
2020, n°39, p. 2246).
- Le principe de non régression n?est pas invocable à l?encontre des dispositions réglementaires
qui assouplissent un état du droit résultant directement d?un changement législatif (CE 14 octobre
2020, Association Agir Espèce et autres, req. n°426241).
Sur l?appréciation de l?éventuelle régression :
- Le principe de non régression s?apprécie concrètement au regard des justifications qui peuvent
se trouver dans l?analyse des impacts d?un texte, en tenant compte des effets prévisibles sur
l?environnement des dispositions envisagées, sans se limiter à une analyse littérale des textes
(Avis du Conseil d?État n°394461 et n°395200).
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- Le principe de non régression s?apprécie par « problématique ou par écosystème » ; il ne s?agit
pas de compenser des régressions sur un point par des progrès sur d?autres.
Ainsi, la portée et le champ d?application de ce principe de non régression se précisent.
Même après la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2020, il reste bien des
questions en suspens et un débat à venir sans doute sur l?éventuelle initiative du constituant pour
enrichir la Charte de l?environnement.
Source : https://www.benech-avocat.fr/post/environnement-port%C3%A9e-et-applications-du-
principe-de-non-
r%C3%A9gression#:~:text=Premi%C3%A8rement%2C%20le%20principe%20de%20non,l%C3%
A9gislatif%2C%20uniquement%20au%20pouvoir%20r%C3%A9glementaire.
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Annexe 8. La notion de « situation d?urgence » et
d?inondation dans l?interprétation de la Commission
européenne
Note CASP/JUR
La notion de « situation d?urgence » et d?inondation dans l?interprétation de la
commission européenne
Les droits national et communautaire ne donnent pas de définition de la notion d?urgence.
Toutefois, les événements susceptibles de provoquer une situation d?urgence à caractère sont
mentionnés dans le document de travail des services de la Commission intitulé «Overview of
Natural and Man-made Disaster Risks the European Union may face» (Inventaire des risques
de catastrophes naturelles ou d?origine humaine auxquels l?Union européenne peut être
exposée 56 ). Ils comprennent notamment : les inondations, les conditions météorologiques
extrêmes57, les tremblements de terre et les accidents industriels .
Le document définit les inondations comme : [..] l?urgence que les autorités de l?Union sont
appelées à affronter le plus fréquemment. Les inondations se produisent sous forme de
débordements de rivière, de décharges d?eau affectant les eaux de surface et les eaux côtières.
[..] Les effets en en cascade d'une inondation peuvent inclure la perte d'infrastructures vitales,
le déclenchement d'une épidémie ou d'une épizootie, des dommages aux installations
industrielles provoquant la libération de produits chimiques ou substances radioactives. »
Ainsi, la perte d?infrastructures essentielles fait partie des effets qui découlent de la notion
d?inondation et plus largement d?urgence au sens des documents d?orientation et de travail de
la Commission européenne.
Notion d?urgence à caractère civil
Les projets d?infrastructure (et de reconstruction d?infrastructure) font partie du champs
d?application de la « directive projets » de 201158. Cette directive impose la réalisation d?une
évaluation environnementale des impacts des projets. Dans le cadre des évènements listés dans
l?inventaire des risques mentionnés dans l?inventaire, l?article 2 paragraphe 4 de la « directive
projets » prévoit que, à condition qu?il ne soit pas possible de faire autrement compte tenu du
risque, les « États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, exempter en totalité ou en
partie, un projet spécifique des dispositions prévues par la présente directive. »
Sur la base des orientations de la Commission européenne en matière d'urgence civile (2019/C
386/05), l'octroi d?une exemption est possible seul si :
56 SWD(2017) 176 final du 23 mai 2017. https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-
site/files/swd_2017_176_overview_of_risks_2.pdf »
57 Phénomènes météorologiques ou sévères phénomènes météorologiques perturbateurs et nécessitent
l'intervention d'urgence services et la protection civile et/ou conduire à d'autres catastrophes naturelles (telles que
des inondations ou sécheresse, avalanche) sont considérés comme un risque majeur par grand nombre d'autorités
nationales en chargé de la gestion des urgences.
58 Directive 2011/92/UE sur l?évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l?environnement
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? la situation d'urgence (tremblements de terre, inondation, accidents industriels) ne
pouvait pas être anticipée;
? si elle pouvait l?être, dans les cas où il n?était pas possible d?entreprendre le projet
plus tôt. Le document de la Commission précise que par exemple, « un projet de lutte
contre les inondations, ne peut être considéré comme une réponse à une situation
d?urgence éventuelle suffisamment pressante pour justifier l?octroi d?une exemption
que dans le cas où les mesures correspondantes n?ont pas pu être mises en place plus
tôt. [..] Cela étant, il peut arriver que des situations d?urgence, y compris certaines
catastrophes naturelles, qui auraient pu être anticipées mais non évitées, donnent lieu
à des projets (tels que des travaux de reconstruction urgents/immédiats ou des travaux
destinés à prévenir des dommages supplémentaires) pouvant prétendre à une
exemption. »
La procédure dite « d?urgence civile » (articles L.181-23-1 et R.181-53-1) issue de la loi ASAP
s'appuie sur la notion "d'urgence civile" qui existe en droit français depuis 2016 à l'article L122-
3-4 et R. 122-14 du Code de l?environnement qui transposent l'article 1er de la directive EIE
2011/92/UE. Ces dispositions permettent depuis 2016 aux Ministres de la Défense et de
l?Intérieur d'exempter un projet d'évaluation environnementale.
Dans le cadre de la notion d?urgence civile définie ci-dessus, la procédure peut être activée pour
des travaux relevant du champ de l?autorisation environnementale et strictement
nécessaires au rétablissement de la sécurité des personnes, entrant dans le cadre de
l?exemption d?évaluation environnementale prévue par la directive EIE. A titre d?exemple, elle
permet la réalisation d?un projet de reconstruction de digues détruites par une tempête mais ne
concerne pas un projet de lutte contre les inondations qui aurait pu être anticipé.
Notion d?urgence immédiate et de « danger grave »
La notion d?urgence immédiate et de danger grave et présentant un caractère d?urgence n?est
pas définie par le code ou par la directive. La procédure d?urgence dite « immédiate » issue de
l?article L. 214-44 du code constitue une « exception » du droit français, sur laquelle la
Commission européenne ne manque pas de solliciter des clarifications. Cette notion peut être
considérée comme un cas particulièrement grave et urgent d?urgence civile.
Rentrent dans cette notion des situations de péril grave et immédiat relevant du champ de
l?autorisation ou de la déclaration IOTA et présentant un caractère d?urgence, strictement
nécessaires pour prévenir un désastre imminent.
Ainsi plusieurs situations de péril imminent semblent pouvoir justifier l?activation de la
procédure « d?urgence immédiate » pour la réalisation de travaux/ opérations en urgence
comme par exemple : l?installation d?une grue dans un cours d?eau à la suite du déraillement
d?un train/poids lourd de marchandises dangereuses, la consolidation de berges pour éviter de
nouveaux éboulements et une nouvelle aggravation hydraulique, colmatage d?une brèche dans
une digue pendant une inondation permettant de réduire le sur-aléa.
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Ces situations justifient, selon les autorités françaises la mise ne place d?un dispositif
exceptionnel permettant seul une exemption de procédures issues de la loi sur l?eau
(autorisation ou déclaration IOTA). Il convient, par ailleurs de noter que le dispositif d?urgence
immédiate ne dispense pas ?en principe- des obligations d?évaluation environnementale. Ainsi,
en principe, les travaux ne sont exemptés d?évaluation environnementale qu?à la suite de la
déclaration d?une situation d?urgence civile, au sens des articles L122-3-4 et R. 122-14 du Code
de l?environnement,
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Annexe 9. Instruction du préfet de la région Hauts de
France du 11 janvier 2024 et arrêté du préfet du Nord du
23 février 2024
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Annexe 10. Note interne à la DDT Tarn-et-Garonne
NOTE
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Annexe 11. Charte départementale de sécurisation de la
ressource en eau du Tarn-et-Garonne
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Annexe 12. La gestion des sédiments : le cas de Voies
Navigables de France
Depuis 2008, l?Union Européenne considère les sédiments comme « déchets », aux termes de la
directive 2008/98/CE, s?ils sont dangereux ou s?ils sont extraits des cours d?eau. Cette directive a
été transposée en droit français en 2010 (Ordonnance n°2010- 1579) et codifiée à l?article L. 541-
4-1 du code de l?environnement.
Les exclusions prévues par la loi française sont comparables aux règles communautaires. Selon
L.541-4-1 C.Env, sont exclus de l?application du chapitre Ier du Titre IV du livre V du code de
l?environnement les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux
et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des
sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas
dangereux.
Un parangonnage récent des règles applicables en Flandre et Wallonie réalisé par la DREAL des
Hauts-de-France confirme une entrée analogue des sédiments dans le statut de déchet. Sur ce
point, la loi française ne peut donc être considérée comme une sur-transposition des textes
Européens.
Les sédiments extraits des eaux de surface sont donc des déchets au sens réglementaire. Les
modalités de leur gestion dépendent de leur qualification : inerte ou non, dangereux ou non.
Cependant, la qualification « d?inerte » du sédiment ne tient pas compte du fond géochimique du
secteur dont il a été extrait, mais en référence indirecte, à des seuils d?admissibilité en installations
de transit et de stockage de déchets inertes. Ainsi, un sable extrait en bord de mer sera considéré
comme non inerte du fait de sa teneur en sel.
Les sédiments extraits par VNF sont inertes pour près de 67 % des 600 000 m3 dragués
annuellement, et non inertes et non dangereux pour la quasi-totalité du reste. Leur gestion reste
cependant lourde, complexe et onéreuse.
Avant 2010, la principale filière de gestion des sédiments issus des opérations d?entretien des
chenaux de navigation, était la mise en dépôt définitif sur des sites aménagés, sur lesquels
pesaient des contraintes techniques limitées, et dans une moindre mesure en clapage (remise en
suspension dans la voie d?eau). Depuis 2010 (Décret 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la
nomenclature des installations classées), la mise en dépôt des sédiments est encadrée par la
réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de l?Environnement (ICPE).
Depuis 2017, l?entreposage temporaire des sédiments en amont d?un processus de valorisation ou
d?élimination peut, toutefois, relever du régime de la loi sur l?eau, au travers de la rubrique 2.2.3.0
« rejets dans les eaux de surface », sous réserve du respect de certaines conditions comme le
caractère non dangereux, ou la proximité entre le lieu de dragage et le lieu de stockage. La possible
dérogation au régime des installations classées offerte par ce régime reste néanmoins suspendue
à l?appréciation des services police de l?eau territoriale car elle se fonde uniquement sur une note
ministérielle.
L?articulation entre les deux réglementations (ICPE et IOTA) pourrait mériter d?être clarifiée.
La création de sites de stockage représente une charge financière importante et les réticences de
plus en plus marquées des riverains rendent difficile l?aboutissement des procédures
administratives. La stratégie de stockage de long terme ne peut donc pas être considérée comme
une solution pérenne de gestion des sédiments. Dans les secteurs frontaliers, les sédiments
peuvent parfois être exportés vers des pays au cadre réglementaire plus favorable. C?est
notamment le cas pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais, dans lesquels la gestion
PUBLIÉ
des sédiments est assurée de façon quasi exclusive par des entreprises belges et néerlandaises.
Cet export profite ainsi majoritairement à des entreprises étrangères au détriment de l?économie
nationale. Cette solution présente également plusieurs risques difficilement maitrisables : une
complexité administratives couplée à l?absence de visibilité des évolutions réglementaires des pays
concernés, et une dépendance à des acteurs économiques étrangers dans un cadre de
concurrence limitée. Comme pour la solution du stockage long terme, celle de l?export ne peut donc
pas être considérée comme pérenne ou souhaitable. Dans ce contexte, la valorisation des
sédiments constitue une perspective techniquement et économiquement viable et durable.
Ils sont en effet valorisables, notamment en technique routière (sous-couche de chaussée,
remblais), en construction (pavés, bordures, dallages?), en travaux maritimes et fluviaux
(matériaux en contact direct avec les milieux), en aménagement paysager et en filières
agronomiques (restructuration des sols, comblement de carrières?). VNF s?y prépare d?ailleurs
activement : dans les Hauts-de-France, des sites spécifiques (dits « sites de transit ») ont été
aménagés à Wambrechies (ouvert début 2021) et Château l?Abbaye (ouvert fin 2023) pour
permettre un ressuyage (séchage) des sédiments avant leur envoi vers des filières de valorisation.
Un cadre administratif qui reste peu favorable à la valorisation
En droit Français, deux régimes coexistent pour encadrer la sortie du statut de déchet : la sortie
explicite, soumise à vérification des caractéristiques du déchet après traitement, et la sortie
implicite, lorsque le déchet est utilisé comme matière première aux fins de fabrication d?un produit
respectant le cadre réglementaire communautaire.
En ce qui concerne la sortie explicite, et afin d?éviter qu?une part importante des sédiments ne
doivent être éliminés en Installations de Stockage de Déchets Inertes ou Non Dangereux OSDI/
ISDND), ce qui est contraire à l'esprit des textes qui visent à réserver le stockage de déchets aux
déchets ultimes, il pourrait être intéressant d?étudier la possibilité, que, à l?instar de ce qui
existe pour les terres excavées et en accord avec la Directive européenne, soit clarifiée
l?exclusion des sédiments de dragage non dangereux du statut de déchets dès lors qu?ils
sont utilisés sur le site d?excavation (notion précisée par le décret n°2021-321 du 25 mars 2021
relatif à la traçabilité des déchets). VNF propose ainsi que les sédiments non dangereux puissent
être directement utilisés pour la réfection de berges et de chemins de service.
Concernant la sortie implicite, bien que l?intégration de sédiments à des bétons non structurels soit
techniquement possible, et malgré certaines initiatives locales comme la signature d?un «
Engagement Pour la Croissance Verte » relatif à la gestion des sédiments en Hauts-de-France
destiné à favoriser les initiatives industrielles, les pistes concrètes de valorisation restent limitées
et dépendantes des entreprises. Cette sortie implicite ne repose à priori pas sur une réglementation
clairement établie, ce qui ne favorise pas le développement de cette solution, alors même que
certaines filières peuvent être considérées comme techniquement et économiquement mûres pour
intégrer ces sédiments en remplacement d?une partie des ressources naturelles consommées.
C?est notamment le cas des filières des bétons préfabriqués et des bétons prêts à l?emploi. Il
semble donc intéressant de pouvoir faire un état des lieux des possibilités de valorisation
dans ces filières et de préciser la réglementation en conséquence afin de pouvoir les
développer le cas échéant.
La réalisation des dragages consécutifs aux inondations de l?automne met par ailleurs en lumière
une attente forte des territoires et du monde agricole sur le réemploi de sédiments en épandage
agricole.
Cette solution, notamment dans des territoires à forte dominance rurale, pourrait faire sens car elle
permettrait de restituer aux champs des matériaux emportés par les ruissellements, augmentant
leur valeur agricole ; éviterait le transport et le traitement en installation spécialisées des matériaux
dragués ; et serait économiquement plus soutenable dans une stratégie de long terme d?entretien
PUBLIÉ
des écoulements.
Or, alors que les caractéristiques des sédiments peuvent se rapprocher de celles de rejets de
stations d?épuration (STEP), le référentiel relatif à l?épandage applicable à VNF est celui de la loi
sur l?Eau, plus contraignant que les textes applicables aux boues de STEP (arrêté du 8 janvier
1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles
pris en application du décret no 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues
du traitement des eaux usées).
Dans le Calaisis, cette situation a interdit à VNF de valoriser en épandage agricole les sédiments
extraits, dans le cadre de l?urgence consécutive aux crues, des canaux d?Ardres, Audruicq et
Guînes, provoquant une forte incompréhension du monde agricole et des élus locaux.
Ici aussi, l?analyse de la possible mise en cohérence des règles applicables aux boues de
STEP et aux sédiments issus de territoires à forte dominante rurale pourrait être pertinente.
D?une manière générale, la mise en oeuvre de politiques incitatives de la part des pouvoirs publics
représente un enjeu crucial pour impulser les filières de valorisation et permettre de résoudre la
problématique de la gestion des sédiments. Cela peut se traduire par exemple par :
? Un renforcement de la sensibilisation des entreprises du BTP et des maîtres d?ouvrages Ã
la valorisation des matériaux alternatifs,
? L?impulsion de la filière de valorisation des sédiments par la commande publique, avec une
incitation à l?usage des matériaux alternatifs
? La définition d?un cadre réglementaire, et la production de guides et de normes adaptés Ã
la valorisation des sédiments
? La mise en place d?une fiscalité écologique incitative pour rendre compétitifs les matériaux
alternatifs par rapport aux matières premières naturelles
PUBLIÉ
Annexe 13. Doctrine de la chambre d?agriculture du Nord-
Pas-de-Calais sur la lutte contre les inondations - mars
2024
https://hautsdefrance.chambre-
agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-
France/Doctrine_lutte_contre_inondations.pdf
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https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-France/Doctrine_lutte_contre_inondations.pdf
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-France/Doctrine_lutte_contre_inondations.pdf
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-France/Doctrine_lutte_contre_inondations.pdf
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Annexe 14. Synthèse du questionnaire réalisé par le
Centre Européen de Prévention du Risque Inondation
PUBLIÉ
PUBLIÉ
PUBLIÉ
PUBLIÉ
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Annexe 15. Liste des personnes rencontrées
Nom Prénom Organisme Fonction Date de rencontre
Foccardi Lorenzo DEB/CASP 13 février 2024
Percelay Julie DEB/CASP 13 février 2024
Revel Fiolyna DEB/CASP 13 février 2024
Garnier Claire-Cécile DEB/ EM 3
5 mars 2024 et 11 mars
2024
Galko Elodie
Cabinet du Ministère de la Transition
écologique et de la Cohésion des
territoires (MTECT)
Directrice adjointe 27 février 2024
Just Samuel Cabinet MTECT Conseiller technique 1er mars 2024
Raffy Jean-François Préfecture du Pas-de-Calais
Sous?préfet en charge des
inondations Hauts de France
3 mars 2024
Delebarre Lucie
Présidente de la FDSEA du Nord-Pas-
de-Calais
18 mars 2024
Peenault Antoine
Chambre d?Agriculture du Nord-Pas de
Calais
18 mars 2024
Maury Olivier DDT du Tarn-et-Garonne
Chef de service environnement
4 mars 2024
Féret Luc DDT du Tarn-et-Garonne DDT adjoint 4 mars 2024
Chadourne-Facon Lucie DDT Tarn et Garonne Directrice 4 mars 2024
Ledein Emilie
Direction régionale de l?OFB des Hauts-
de-France
Directrice régionale adjointe
Service régional de police
6 mars 2024
Bertrand Patrick
Direction régionale de l?OFB des Hauts-
de-France
Directeur régional 6 mars 2024
Toucry
Paul-Émilien
Direction régionale de l?OFB des Hauts-
de-France
Chargé de mission 6 mars 2024
Caron Xavier DGPR/SNRH
Chef du pôle sécurité des
ouvrages hydraulique)
11 mars 2024
PUBLIÉ
Nom Prénom Organisme Fonction Date de rencontre
Rat Gilles DGPR/SNRH Adjoint au sous-directeur 11 mars 2024
Matrat Olivier VNF
Directeur territorial adjoint Nord-
Pas-de-Calais
Chérigié Valérie Symcea (syndicat mixte Canche et
Authie)
Directrice GÉMAPI 12 mars 2024
Delattre Emilie
Symcea (syndicat mixte Canche et
Authie)
Responsable milieu aquatique et
ruissellement
12 mars 2024
Camphuis Nicolas
CEPRI (centre européen de prévention
du risque inondation)
Co-directeur 21 mars 2024
Evo Marie
CEPRI (centre européen de prévention
du risque inondation) Co-directrice
21 mars 2024
de Redon Louis Cabinet MASA Conseiller technique 20 mars 2024
Menez Véronique Cabinet MASA Conseiller technique 20 mars 2024
Baduel Valérie
CGAEER
Présidente de section
20 mars 2024
Dunand Arnaud DGPE 20 mars 2024
Lematte Elodie DGPE 20 mars 2024
Boldele Claire Chambre interdépartementale
d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais
Service eau et air 22 mars 2024
Boutry Marianne Chambre interdépartementale
d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais
Service aménagement territorial 22 mars 2024
Durlin Christian Chambre interdépartementale
d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais
Président 22 mars 2024
Muselier Jérome Chambre interdépartementale
d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais
Membre 22 mars 2024
Delavergne Célia Direction de l?eau et de la biodiversité Directrice 27 mars 2024
Houel Gildas DEB/CASP2 Adjoint au chef de bureau
27 mars 2024
Metayer Marie-Laure Direction de l?eau et de la biodiversité Adjointe à la directrice 27 mars 2024
PUBLIÉ
Nom Prénom Organisme Fonction Date de rencontre
Belveze Corrine DGPR SRSEDPD/SDDEC/BPGD
Cheffe du bureau de la
Planification et de la Gestion des
Déchets
29 mars 2024
Ossola
Jean-François DGPR SRSEDPD/SDDEC/BPGD Chargé de mission 29 mars 2024
Beranger Xavier DGPR SRSEDPD/SDDEC/BPGD Chargé de mission 29 mars 2024
PUBLIÉ
Annexe 16. Glossaire des sigles et acronymes
Acronyme Signification
CG3P
Code général de la propriété des personnes
publiques
CGAAER
Conseil général de l?alimentation, de
l?agriculture et des espaces ruraux
CGCT
Code général des collectivités territoriales
DIG Déclaration d?intérêt général
DGALN
Direction générale de l?aménagement, du
logement et de la nature
DGPR Direction générale de la prévention des risques
DGCL
Direction générale des collectivités locales
DREAL Direction régionale de l?environnement, de
l?aménagement et du logement
EPAGE
Établissement public d?aménagement et de
gestion des eaux
EPTB Établissement public territorial de bassin
Gémapi Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations
PUBLIÉ
MAPTAM (loi) Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l?action territoriale et
d?affirmation des métropoles
MTE
Ministère de la transition écologique
MTECT Ministère de la transition écologique et de la
cohésion ders territoires
PAC
Porter à connaissance
PAPI Programme d'actions de prévention des
inondations
PPR
Plan de prévention des risques
SAGE schéma d'aménagement et de gestion de l'eau
(SAGE)
SDAGE schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE)
PUBLIÉ
PUBLIÉ
Sommaire
Résumé
Liste des recommandations
Introduction
1 Le régime juridique de l?entretien des cours d?eau non domaniaux repose principalement sur le titre « Eaux et milieux aquatiques et marins » du code de l?environnement, mais intègre aussi d?autres domaines du droit.
1.1 Les travaux d?entretien des cours d?eau au sein de la nomenclature « Loi sur l?eau »
1.1.1 Ils relèvent le plus souvent de la rubrique 3.3.5.0, donc d?un régime de déclaration.
1.1.2 Pour des interventions plus lourdes, la rubrique 3.2.1.0 peut s?appliquer, avec dans certains cas un régime d?autorisation.
1.2 La place des travaux d?entretien des cours d?eau dans les stratégies de gestion des milieux aquatiques
1.2.1 L?action structurante des acteurs institutionnels de l?eau dans l?entretien des milieux.
1.2.2 La mise en oeuvre des programmes d?entretien et de restauration des cours d?eau
1.3 Les obligations des maîtres d?ouvrage au regard d?autres domaines du droit
1.3.1 Les procédures dérogatoires relevant de l?urgence
1.3.2 La préservation des espèces protégées et les dérogations prévues par les textes
1.3.3 L?accès à des terrains privés
1.3.4 Des complexités dans le contenu normatif associé : enquête publique, évaluation environnementale, DIG, éparpillement entre plusieurs codes
1.4 Des manques de précision, qui créent des incertitudes dans la réalisation des travaux
1.4.1 La définition des fossés et des cours d?eaux
1.4.2 Les notions juridiques d?entretien, de curage, de dragage, et le statut des sédiments?
2 Quel rôle joue l?entretien des cours d?eau dans la survenue des inondations ?
2.1 Localement, les responsables agricoles recommandent des schémas qui sont discutables
2.1.1 Dans les secteurs poldérisés, les agriculteurs soulignent l?enjeu essentiel de l?évacuation des eaux vers la mer.
2.1.2 Un dialogue technique entre les acteurs
2.1.3 L?incertitude qui pèse sur les maitres d?ouvrage, par la multiplicité des règles de droit.
2.2 Les acteurs institutionnels de l?eau et des milieux aquatiques font valoir des options plus équilibrées
2.2.1 L?application de la réglementation au niveau national
2.2.2 La priorité donnée à des couplages entre l?entretien des cours d?eau et des travaux d?hydraulique douce pour un ralentissement dynamique des crues
2.2.3 Sur les terres agricoles, un enjeu essentiel réside dans la lutte contre l?érosion des sols dans une approche intégrée amont-aval
2.2.4 Les bonnes pratiques pour l?entretien régulier des cours d?eau
2.3 Dans un contexte d?urgence et de "post-crise", des simplifications juridiques ont été décidées dans le Nord et le Pas-de-Calais
3 Recommandations pour des simplifications et des clarifications
3.1 Des évolutions juridiques nécessaires, visant des simplifications sur les principaux enjeux que rencontrent les maîtres d?ouvrage des travaux d?entretien
3.1.1 Pour ce qui concerne la mise en oeuvre du décret du 31 janvier 2024 et la nomenclature IOTA
3.1.2 Pour ce qui concerne les travaux d?entretien, à réaliser sous un régime d?urgence
3.1.3 Pour ce qui concerne les DIG en tant qu?elles permettent l?accès aux parcelles
3.1.4 Pour ce qui concerne la préservation des espèces protégées et de leurs habitats
3.2 Un régime juridique fortement simplifié, dès lors que les travaux d?entretien se réalisent en application d?un programme général d?entretien et de gestion des cours d?eau
3.2.1 L?adossement à un document de programmation des travaux d?entretien ou de gestion
3.2.2 La nécessité d?un conventionnement entre la collectivité conceptrice du programme d?entretien et les maîtres d?ouvrage pour sa réalisation, avec un porter à connaissance auprès de l?administration
3.2.3 Clarification des conditions de réalisation des chantiers par adossement à des règles édictées au niveau national
3.2.4 Évolution parallèle des capacités de traitement par les services de l?État
3.3 Autres simplifications ou clarifications, sur les situations de post-crise, sur les propriétaires riverains, sur le statut juridique des sédiments
3.3.1 Des réponses à apporter localement par l?État, en lien direct avec des inondations d?ampleur inédite
3.3.2 Faut-il ouvrir un débat sur le maintien de l?obligation d?entretien par les propriétaires riverains ?
3.3.3 Simplifier le statut juridique des sédiments extraits à l?occasion de travaux d?entretien des cours d?eau et sécuriser leur valorisation agricole
Conclusion
Annexes
Annexe 1. Lettre de mission
Annexe 2. Un cadre juridique contraignant
Annexe 3. Textes bruts (principales dispositions)
Annexe 4. Propositions de la Direction de l?Eau et de la Biodiversité
Annexe 5. Directive-cadre européenne sur l?eau
Annexe 6. Tableau procédures d?urgences
Annexe 7. Principe de non régression du droit de l?environnement
Annexe 8. La notion de « situation d?urgence » et d?inondation dans l?interprétation de la Commission européenne
Annexe 9. Instruction du préfet de la région Hauts de France du 11 janvier 2024 et arrêté du préfet du Nord du 23 février 2024
Annexe 10. Note interne à la DDT Tarn-et-Garonne
Annexe 11. Charte départementale de sécurisation de la ressource en eau du Tarn-et-Garonne
Annexe 12. La gestion des sédiments : le cas de Voies Navigables de France
Annexe 13. Doctrine de la chambre d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais sur la lutte contre les inondations - mars 2024
Annexe 14. Synthèse du questionnaire réalisé par le Centre Européen de Prévention du Risque Inondation
Annexe 15. Liste des personnes rencontrées
Annexe 16. Glossaire des sigles et acronymes
(ATTENTION: OPTION ©rée d'espèces protégées
menacées au niveau régional de leurs habitats au regard de l'inventaire du patrimoine naturel défini à l'article L.
411-1 A du code de l'environnement, le représentant de l'État dans le département prescrit l'interdiction de
réalisation des travaux de broyage de végétation dense buissonnante et arbustive en plein, au-delà d'un seuil de
surface et durant une ou plusieurs périodes de l'année qu'il définit. Il tient compte à cet effet des périodes les plus
sensibles du cycle biologique des espèces concernées et du maintien de la fonctionnalité de leurs habitats. Cette
mesure ne s'applique pas aux opérations d'entretien courant de maintien en état débroussaillé menées dans le
cadre des obligations légales de débroussaillement.
Il peut également prescrire toute autre mesure destinée à répondre à cet enjeu local, y compris pour les opérations
d'entretien courant de maintien en état débroussaillé.
V. - Les débroussaillements réalisés conformément au présent article sont réputés réduire le risque d'atteinte aux
espèces protégées et à leurs habitats de sorte qu'il ne soit pas suffisamment caractérisé. »
PUBLIÉ
Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et
réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau
Page 32/127
Recommandation 5. (DEB) : Exempter les opérations d?entretien courant des cours
d?eau de la dérogation prévue à l?article L411-2 du code de l?environnement, et y
substituer, comme cela se fait dans le cadre des obligations légales de
débroussaillement, une compétence des préfets de département pour fixer des
prescriptions aux travaux d?entretien des cours d?eau, dans les cas où il existe un
enjeu local lié à la présence d?une espèce protégée.
3.2 Un régime juridique fortement simplifié, dès lors que les
travaux d?entretien se réalisent en application d?un programme
général d?entretien et de gestion des cours d?eau
La position défendue par la mission vise à conforter la qualité technique, scientifique et juridique
des phases de conception et de préparation des programmes d?entretien des cours d?eau, sur des
échelles territoriales et hydrographiques pertinentes. Dans ces conditions, les opérations de
réalisation de ces programmes, dès lors qu?elles y sont étroitement adossées, bénéficieraient d?un
régime fortement simplifié.
Trois points sont essentiels pour cela :
- l?adossement des travaux à un programme technique et stratégique de niveau supérieur ;
- la qualité apportée à la conception de ce programme, et éventuellement, le recours à des règles
générales pour clarifier les conditions d?intervention sur le terrain ;
- le lien formel entre le concepteur du programme d?entretien et le réalisateur des travaux, qui
donne légitimité à l?opérateur pour engager les opérations.
3.2.1 L?adossement à un document de programmation des travaux
d?entretien ou de gestion
Une politique d?entretien des cours d?eau et des milieux aquatiques, et plus généralement les
actions visant à leur restauration demandent une bonne connaissance des cours d?eau sur
l?ensemble de leur parcours, une surveillance de l?évolution de la végétation et de la morphologie
du cours d?eau, l?identification des secteurs où un entretien est stratégique, ainsi que l?identification
des « zones d?enjeux à l?aval ». Cet entretien, qui peut prendre différentes formes et relever de
différentes techniques selon la combinaison des enjeux sur le linéaire, doit se faire dans le cadre
d?un plan de gestion reposant sur une vision stratégique et planifiant les interventions dans le temps.
Cette idée, a été défendue dans le rapport IGEDD n° 014422-01 d?avril 2023 intitulé « Dialogue
territorial pour la protection et la valorisation des zones humides, et la création d?un parc national ».
Ses auteurs plaident, en page 41 pour « exonérer les gestionnaires et propriétaires de procédures
au coup par coup dès lors que les travaux et interventions seraient conformes à un cadrage
approuvé par les services territoriaux (DREAL, DDT(M), OFB). [?] ce cadrage serait assorti d?une
analyse globale des incidences des travaux sur l?environnement, prenant en compte l?intérêt de
ces travaux pour le maintien en bon état de la zone humide.
Ce cadrage pourrait être constitué par :
- une programmation des investissements ou des plans de gestion pluriannuels, Ã l?instar
de ce qui est mis en place en site Natura 2000 Ã travers les documents d?objectifs
(DOCOB) ;
- des guides reprenant les us et coutumes rédigés à l?initiative des professionnels, en lien
PUBLIÉ
Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et
réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau
Page 33/127
avec les services de l?État (DDT(M) et OFB) ».
Le même rapport relève ensuite, après avoir rappelé la simplification qu?a amenée la création de
la rubrique 3.3.5.0, que : « Cependant, la déclaration reste une procédure considérée comme
lourde par les acteurs rencontrés et se pose la question d?aller jusqu?à exonérer ces travaux d?une
procédure de déclaration dès lors qu?un plan de gestion ou un guide sont mis en place ».
La mission propose de poursuivre dans cette voie, en permettant que des travaux d?entretien d?un
cours d?eau réalisés dans la stricte application d?un programme général dûment approuvé par
l?administration, et respectant intégralement les techniques et modalités d?intervention qui ont été
définies pour chaque secteur géographique, soient exemptés de toute procédure administrative
dès lors que leur lien de subordination technique au programme général d?entretien, est établi. Ce
lien reposerait sur une convention bipartite détaillant l?ensemble des prescriptions à respecter lors
des travaux, en particulier celles fixées par l?administration lors de l?approbation du programme
général.
Le rapport précité propose que les documents d?objectifs (DOCOB) des sites Natura 2000, puissent
valoir « programme général d?entretien des cours d?eau ». Le cas échéant, une étude sur le
fonctionnement hydraulique et sédimentaire du bassin versant peut être utile, en complément des
éléments requis pour mesurer l?impact sur les milieux, les habitats et les espèces.
3.2.2 La nécessité d?un conventionnement entre la collectivité
conceptrice du programme d?entretien et les maîtres d?ouvrage
pour sa réalisation, avec un porter à connaissance auprès de
l?administration
L?exemption de procédure administrative, pour les travaux de mise en oeuvre d?un programme
d?entretien des cours d?eau, ne peut s?envisager que dans un cadre juridique établissant clairement
le lien entre les acteurs, et les spécifications techniques de l?intervention. En outre, il semble
nécessaire que ce cadre juridique soit porté à la connaissance de l?administration qui pourra, soit
le remettre en cause si elle l?estime nécessaire, soit diligenter des contrôles de toute nature dont
elle garde de toute façon l?initiative.
Dans ces conditions, la mission recommande qu?une « convention pour la réalisation des travaux
prévus dans un programme général d?entretien des cours d?eau », soit signée entre la collectivité
conceptrice du programme et l?opérateur souhaitant en assurer la réalisation totale ou partielle. Ce
conventionnement peut concerner tout acteur susceptible de réaliser les travaux d?entretien
(propriétaire riverain, groupe de propriétaire riverain, groupe d?agriculteurs, association?) sur un
ou plusieurs cours d?eau, ainsi que toute collectivité publique conceptrice d?un programme général
d?entretien des cours d?eau dès lors que celui-ci a reçu l?accord de l?administration au titre de la loi
sur l?eau, ainsi qu?éventuellement au titre d?une DIG et au titre de la préservation des espèces
protégées et de leurs habitats.
La convention vaudra engagement du maître d?ouvrage des travaux à respecter en tout point les
dispositions techniques fixées dans le programme lui-même, ainsi que toute prescription fixée par
l?autorité publique ayant approuvé le programme.
Sous cette réserve de complétude de la convention et de porter à connaissance de l?administration
avec un préavis de trente jours, les opérations de terrain ayant fait l?objet de la convention seront
réputées recevoir l?accord de l?administration, pour l?ensemble des domaines juridiques sur
lesquels aura porté l?accord donnée par l?administration au programme général d?entretien46.
46 Toutefois, dans le cas où en application des alinéas 4 ou 6 de l?article L151-37 du CRPM, il sera nécessaire de
recourir aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892 pour permettre l?accès aux parcelles, le préfet prendra
l?arrêté prévu à l?article 3 de ce texte.
PUBLIÉ
Avril 2024 Mission flash simplification des dispositions législatives et
réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau
Page 34/127
Toutefois, la mission préconise que la collectivité publique ayant conçu et fait valider un programme
d?entretien, garde le contrôle de sa mise en oeuvre, notamment pour vérifier que les interventions
de terrain, acceptables quand elles sont considérées une par une, n?aient pas d?effets excessifs
quand elles se conjuguent. L?acceptation des « conventions pour la réalisation des travaux prévus
dans un programme général d?entretien des cours d?eau » par les collectivités conceptrices ne
serait donc pas automatique.
Recommandation 6. (DEB) : Simplifier le régime administratif applicable aux travaux
d?entretien des cours d?eau, en les exonérant de démarche administrative (exclusion
du champ de la rubrique 3.3.5.0) lorsqu?ils sont réalisés en déclinaison d?un
programme général de gestion et d?entretien des cours d?eau conçu par une
collectivité publique et ayant reçu l?accord de l?administration, et lorsque ces travaux
font l?objet d?une convention bipartite portée à la connaissance de l?administration.
3.2.3 Clarification des conditions de réalisation des chantiers par
adossement à des règles édictées au niveau national
La DEB prévoit d?édicter des règles générales à caractère technique, visant à préciser les
modalités d?intervention dans les cours d?eaux, pour des travaux dont la maîtrise d?ouvrage relève
de collectivités compétentes en matière de Gémapi. Par la suite, une évolution de la nomenclature
IOTA consisterait à ne plus soumettre l?entretien régulier de cours d?eau à procédure, dès lors que
les interventions respectent ces règles générales et sont susceptibles d?être contrôlées a
posteriori47. La mission souligne l?intérêt d?une telle évolution pour ce qui concerne les travaux
d?entretien réalisés par les collectivités « gémapiennes » elles-mêmes. Par extension, ces règles
générales d?intervention dans les milieux aquatiques pourraient s?appliquer à tout maître d?ouvrage
de travaux d?entretien courant des cours d?eau.
La mission s?interroge toutefois sur les délais qui seront nécessaires à établir de telles règles de
niveau national, et relève par ailleurs que de nombreux guides techniques, très clairs et souvent
réalisés en partenariat avec les acteurs, sont désormais largement diffusés sur le terrain.
Dès lors la mission se limite à recommander que les conventions mentionnées au 3.2.2 fassent
explicitement référence à un ou plusieurs guide méthodologique, établi par l?État ou une collectivité
publique compétente au titre de la gestion des milieux aquatiques.
3.2.4 Évolution parallèle des capacités de traitement par les services de
l?État
Quelles que soient les simplifications entreprises, il est important d?assurer une cohérence et une
homogénéité des réponses apportées par les services de l?État sur l?ensemble du territoire, ainsi
que des délais de traitement compatibles avec une gestion efficace des cours d?eau. Pour cela, il
semble nécessaire que l?État puisse renforcer ses services instructeurs et les doter d?une doctrine
homogène incluant tous les aspects de la gestion et de la restauration des cours d?eau afin de
fluidifier la communication avec les déclarants.
Il serait également pertinent de renforcer les capacités de financement par les acteurs territoriaux
des actions d?entretien de grande ampleur lorsqu?elles sont portées par des structures ayant une
vision à l?échelle d?un bassin hydrologique cohérent.
47 Cf. annexe 4, paragraphe 4.
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3.3 Autres simplifications ou clarifications, sur les situations de
post-crise, sur les propriétaires riverains, sur le statut juridique
des sédiments
3.3.1 Des réponses à apporter localement par l?État, en lien direct avec des
inondations d?ampleur inédite
Les dispositions qui ont été adoptées dans l?urgence de la crise dans le Nord et le Pas-de-Calais
par les préfets, ont amené une réponse rapide et perceptible aux situations de détresse des
personnes sinistrées. La mission a souligné au paragraphe 2.3 que les circonstances
exceptionnelles de leur adoption leur ont fourni une base juridique acceptable. Il est donc légitime
d?envisager sous quelles conditions des mesures de même nature pourraient être prises dans des
territoires touchés par des inondations de gravité comparable.
À cet égard, la mission propose d?adopter les dis positions suivantes.
Dans les départements touchés par des inondations d?ampleur inédite au point qu?ait été constaté
l?état de catastrophe naturelle, les préfets sont habilités de plein droit à faire application des
dispositions liées à l?urgence mentionnées à l?article L214-3 du code de l?environnement48.
Comme dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, les travaux de nettoyage des
embâcles, débris, atterrissement, d?élagage ou recépage de la ripisylve, de faucardage s?il est
nécessaire, de même que des opérations plus lourdes visant à prévenir un danger grave ou faire
cesser un désordre mettant en jeu la sécurité publique (effondrement de berge, colmatage de
brèche, réparation d?ouvrage de protection?), peuvent être engagés après qu?ait été porté à la
connaissance de l?administration le détail des interventions projetées, en précisant leurs
consistances, leurs localisations précises et leurs modalités.
Ce dispositif, qui n?est pas fondamentalement différent d?un régime de déclaration préalable, s?en
différencie néanmoins dans la mesure où les préfets s?efforceront de faire savoir rapidement aux
pétitionnaires, et en tout état de cause avant la fin du délai de deux mois au cours duquel
l?administration peut formuler opposition à déclaration, que les travaux projetés peuvent être
engagés.
Toutefois dans l?attente des évolutions juridiques recommandées par ailleurs, l?application de ces
dispositions ne pourra valoir accord de l?administration qu?au titre de la loi sur l?eau. En outre, il est
indispensable que le recours à ce dispositif lié à l?urgence soit limité dans le temps, pour une durée
maximale de trois mois.
Par ailleurs, en raison des tensions et traumatismes durables que des inondations catastrophiques
font naître sur un territoire, la mission recommande que les dispositions exceptionnelles prises
durant les évènements, puissent à nouveau s?appliquer postérieurement au retour à la normale en
tant que de besoin.
Ainsi, environ une année après la survenue d?inondations d?ampleur inédite à l?occasion desquelles
l?état de catastrophe naturelle aura été constaté, afin de prévenir les craintes que des inondations
surviennent à nouveau sur un réseau hydraulique qui n?aurait pas été suffisamment amélioré, les
préfets, après avoir réuni l?ensemble des parties prenantes à la crise passée et en appréciant le
contexte météorologique, hydraulique et socio-économique du territoire concerné, pourraient Ã
nouveau faire application de l?article L214-3 du code de l?environnement, pour des travaux simples
ou directement nécessaires, et pour une période limitée et non renouvelable.
48 N. B. : la sécurité juridique de ce recours à l?article L214-3 sera renforcée par l?évolution prônée à la
recommandation n°3.
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Recommandation 7. (MTECT, en lien avec MASA et MIOM) : Adresser une instruction
aux préfets de département précisant les conditions dans lesquelles ils sont
habilités à appliquer l?article L214-3 du code de l?environnement lors d?inondations
d?ampleur inédite après constat de l?état de catastrophe naturelle. Préciser qu?afin
de prévenir la réitération des inondations dans un contexte hydrologique qui n?aurait
pas été suffisamment amélioré, les préfets peuvent à nouveau faire application de ce
texte dans un délai de douze mois après la survenue de la crise.
3.3.2 Faut-il ouvrir un débat sur le maintien de l?obligation d?entretien par
les propriétaires riverains ?
Au cours des auditions, est apparue la question du maintien de l?obligation individuelle des riverains
dans l?entretien des cours d?eau, et donc de leur responsabilité en cas de carence. Cette obligation
ayant été plusieurs fois qualifiée de « purement théorique, voire fictive ».
Face à la faible mobilisation des propriétaires, les collectivités territoriales exerçant les
compétences Gémapi, ont tendance à intervenir. Ce sont d?ailleurs elles qui ont une vision
d?ensemble entre l?amont et l?aval et qui détiennent une capacité technique permettant d?établir ce
que doit être un entretien pertinent selon la situation et la conformation d?une rivière sur l?ensemble
de son parcours. Ce sont elles également qui disposent, en général, des moyens humains
nécessaires au portage des enjeux sur le terrain et à la mobilisation des acteurs, publics ou privés.
La mission, pour ce qui la concerne et dans les délais dont elle a disposé, confirme le respect faible
ou très faible, de l?obligation d?entretien par les propriétaires riverains. Elle relève aussi que si
l?obligation d?entretien des cours d?eau, qui incombe aujourd?hui aux propriétaires riverains, devait
être supprimée, il serait logique d?y substituer une obligation semblable. Dès lors les collectivités
publiques territorialement compétentes, c?est-à -dire l?EPCI en charge de la Gémapi, ou bien Ã
défaut les communes ou intercommunalités traversées par le cours d?eau, auraient non plus la
faculté d?intervenir à la place des riverains défaillants, mais l?obligation d?entretenir l?ensemble des
linéaires.
En conséquence, l?abandon de l?obligation d?entretien par les propriétaires riverains, risquerait de
faire peser une responsabilité accrue sur les collectivités publiques, dans un contexte où elles
doivent souvent faire face à d?autres priorités en termes de sécurité civile, pour la prévention et la
lutte contre les inondations.
A l?inverse, le maintien en l?état de l?obligation faite aux propriétaires riverains d?entretenir leurs
cours d?eau, réduit les risques de mise en cause d?une personne publique ou d?un élu, dans la
survenue d?une inondation pour laquelle un lien de causalité avec un manque d?entretien de la
rivière, ne pourrait pas être totalement écarté. La mission ne recommande donc pas d?évolution
juridique en la matière.
3.3.3 Simplifier le statut juridique des sédiments extraits à l?occasion de
travaux d?entretien des cours d?eau et sécuriser leur valorisation
agricole
Les dispositions en vigueur ont pour effet de classer parmi les déchets les sédiments ôtés d?un
cours d?eau ou d?un plan d?eau, et donc de les soumettre aux dispositions issues de la directive
cadre déchets49. Si leur valorisation pour des usages agricoles est possible dès à présent, elle
n?exclut pas que les maîtres d?ouvrage des travaux au cours desquels les sédiments ont été extraits,
49 Cf. 1.4.2
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doivent préalablement en caractériser l?éventuelle dangerosité. Ce peut être là une obligation
lourde et onéreuse, qui d?ailleurs n?est certainement pas toujours respectée lorsque les épandages
agricoles se font directement à la suite des travaux, à proximité immédiate de la berge.
De telles pratiques, a priori pertinentes mais peut-être pas conformes aux textes, pourraient être
mises en conformité par l?une ou l?autre des dispositions suivantes :
- l?article L541-4-4 du code de l?environnement permet, sous certaines conditions, de
soustraire au statut de déchets, des matériaux issus d?un chantier de réhabilitation ou de
démolition d?un bâtiment. Ce dispositif pourrait être étendu à des sédiments extraits lors
d?opérations d?entretien d?un cours d?eau, d?un plan d?eau, ou d?un fossé. L?utilisation
agricole de ces sédiments, qui ne seraient plus considérés comme des déchets, serait
grandement facilitée ;
- permettre l?épandage agricole sur les parcelles riveraines du cours d?eau d?où ont été
extraits des sédiments, sans imposer systématiquement la caractérisation de leur
dangerosité, dès lors que les services territoriaux de l?État conservent la faculté d?imposer
cette caractérisation, lorsque des activités anthropiques, notamment industrielles
actuelles ou passées, sont présentes sur le site, ou à proximité, ou en amont, et qu?elles
sont de nature à faire suspecter la présence dans les eaux ou les substrats aquatiques,
de produits toxiques, ou nocifs, ou dangereux.
Cependant, la mission relève qu?une simplification du statut juridique des sédiments extraits de
cours d?eau, et qu?une facilitation de leur usage dans un but agricole, pourraient également résulter
d?une sortie de la « classification déchet ».
Ce dispositif prévu à l?article 6 de la directive cadre, est cependant lourd à mettre en oeuvre et
impose une notification à la Commission européenne, dès lors que l?application qu?en fait un État
membre excède des décisions au cas par cas.
Pour autant, la sortie de la « classification déchet » a été prononcée pour les terres excavées et
les sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en
aménagement, par un arrêté ministériel du 04/06/2021.
Aussi, il pourrait être judicieux d?inclure dans les terres et sédiments concernés par cet arrêté, ceux
provenant de cours d?eau, et d?étendre les utilisations qui peuvent en être faites à des épandages
agricoles. Il faudrait toutefois vérifier la nécessité de compléter la notification qui avait été faite à la
Commission européenne, sous le numéro 2020/681/F.
Recommandation 8. (DGPR-DGPE) : Faire évoluer le statut juridique des sédiments
extraits à l?occasion de travaux d?entretien des cours d?eau et sécuriser leur
valorisation agricole, soit en élargissant le champ d?application de l?article L 541-4-4
du code de l?environnement, soit en restreignant l?obligation de caractériser la
dangerosité des sédiments à des situations appréciées localement par les services
territoriaux de l?État, soit en élargissant le champ d?application de l?arrêté du
04/06/2021.
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Conclusion
Dans les délais qui lui ont été fixés, la mission a souhaité donner une place importante dans ses
travaux, aux solutions pragmatiques qui ont été trouvées dans la région Hauts de France, dans les
contextes de crise et d?immédiat post-crise. Elle a également voulu conserver les limites techniques
et juridiques qui sont de nature à répondre à l?objectif général de préservation des espèces
protégées et de leurs habitats.
Dans la mesure où certaines simplifications préconisées visent à faciliter et accélérer la réponse
des pouvoirs publics à la suite d?inondations, la mission suggère qu?une expérimentation soit
menée sur des territoires ayant fait l?objet d?arrêté de catastrophe naturelle pour des motifs
d?inondation majeure.
Enfin, la mission rappelle qu?en matière d?entretien des cours d?eaux et de prévention des
inondations, les responsabilités sont partagées entre de nombreux niveaux de collectivités
publiques et impliquent de nombreux acteurs dans les territoires.
C?est donc dans le cadre d?un dialogue large et permettant d?anticiper les enjeux de moyen et long
termes, que les réflexions doivent se mener, y compris pour s?insérer dans les documents de
planification spatiale ou opérationnelle que sont les Plans de Gestion des Risques d?Inondation,
les Stratégies Locales de Gestion des Risques d?Inondation et les Schémas d?Aménagement et de
Gestion des Eaux.
Sur les mesures de simplification normative, la mission a identifié des marges de manoeuvre
techniques qui peuvent être mises en oeuvre sans bouleverser pour autant l?ensemble de la
réglementation applicable. Pour faciliter les évolutions, la proposition d?appui juridique du Conseil
d?État en amont de la présentation de projets de textes législatifs ou réglementaires à venir sur ces
sujets semble ici un atout pour la recherche de simplification de ces textes particulièrement
techniques.
Didier Kholler
Jean-François Landel
Fabien Palhol
Inspecteur général Inspecteur général Inspecteur
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Annexes
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Annexe 1. Lettre de mission
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Annexe 2. Un cadre juridique contraignant
Rappel de la réglementation européenne et charte de l?environnement et risques
contentieux divers
La mission tient à rappeler que l?ensemble du droit positif applicable aux interventions dans
les cours d?eau intervient dans le cadre d?une construction normative historique, En
particulier, la police des cours d?eaux et l?obligation d?entretien des cours d?eau incombant
aux riverains est prévue depuis loi de 1898.
La réglementation actuelle intègre donc cette situation ancienne, et qui prend en compte
diverses contraintes issues de normes supérieures, tant communautaires que
constitutionnelles et législatif, notamment le principe de non?régression du droit de
l?environnement.
1. Évaluation environnementale
Conformément au préambule de la Charte de l?environnement, « la préservation de
l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux
de la Nation ». Cette conciliation est prévue dans la directive européenne 2011/92/UE du
13 décembre 2011 concernant l?évaluation des incidences de certains projets publics et
privés sur l?environnement, qui est transposée dans le code de l?environnement en son
chapitre relatif à l?évaluation environnementale (articles L. 122-1 et suivants du code de
l?environnement). L?évaluation environnementale est ainsi définie comme un processus
constitué par l?élaboration d?une étude d?impact, par des consultations, en particulier celle
de l?autorité environnementale et du public, et enfin par l?examen par l?autorité compétente
de l?ensemble des informations reçues avant d?autoriser le projet. Elle permet d?évaluer et
de limiter les effets sur l?environnement d?un projet, en particulier par l?adoption de mesures
« Eviter, réduire, compenser » (ERC).
L?évaluation environnementale constitue désormais un cadre habituel et de droit commun
des projets ayant une incidence significative sur l?environnement, par exemple pour des
travaux en mieux aquatiques.
Pour rappel la charte de l?environnement de valeur constitutionnelle ne prévoit pas de droit
à la protection contre les risques naturels, de nature à offrir une voie d?exception à la
préservation de l?environnement, de valeur constitutionnelle.
2. Directive cadre sur l?eau DCE
La Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau porte
notamment comme objectif la la non-dégradation des ressources et des milieux ;
Cette directive a été transposée en droit interne par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004
portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du
23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine
de l'eau (1)
Des modifications sensibles du contenu législatif sont ici encadrées par le respect des
objectifs de la directive précitée, c?est à dire de manière large la recherche de la garantie
de la qualité de la masse d?eau, sous peine de risque de contentieux communautaire.
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3. Non régression du droit de l?environnement
Il faut ajouter ici le cadre de non régression du droit de l?environnement tel que prévu par :
Le code de l?environnement (cf. annexe 6) et son article L. 110-1 II 9° du t, dans sa
rédaction issue de la loi n°20161087 du 8 août 2016, qui prévoit que le principe de non
régression « selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions
législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une
amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du
moment ».
Selon les débats parlementaires, « C?est un principe de progrès selon lequel la protection
de l?environnement ne peut faire l?objet que d?une amélioration constante (...).
C?est un principe d?action et non d?interdiction : il n?interdit pas de modifier la règle existante
dès lors que cela n?entraîne pas un recul de la protection. »
Ainsi le principe de non régression s?impose au pouvoir réglementaire. Il a donc bien une
portée normative dépourvu de valeur constitutionnelle. Il ne s?impose donc pas au pouvoir
législatif, mais uniquement au pouvoir réglementaire.
Bien que le principe de non régression soit conforme à la Constitution50 et qu?il ne soit pas
pour autant de ce dernier niveau, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la
Constitution les dispositions de la loi relative aux conditions de mise sur le marché de
certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves
sucrières, qui permettent de déroger, de manière transitoire, à l?interdiction des
néonicotinoïdes (Cf. décision DC n°2020-209 du 10 décembre 2020), il n?en demeure pas
moins que ce principe irrigue la réglementation environnementale et constitue un rempart
contre des modifications réglementaires d?ampleur.
Le juge administratif, en particulier le Conseil d?État, s?est emparé du principe de non
régression (3 décisions du Conseil constitutionnel, 4 avis publics des formations
consultatives du Conseil d?État, une trentaine de décisions contentieuses, dont 6 fichées).
La violation du principe de non régression est ainsi devenue un moyen de légalité courant,
et assez efficace.
Le Conseil d?État en a fait une première application positive (annulation partielle d?un décret)
dans son arrêt du 8 décembre 2017, Fédération Allier Nature relatif à la modification d?une
rubrique du tableau annexé à l?article R. 122-2 du Code de l?environnement, sortant du
champ d?application de l?évaluation environnementale les projets d?aménagement de pistes
permanentes de courses d?essais pour véhicules motorisés d?une emprise inférieure à 4
hectares et la construction d?équipements sportifs et de loisirs susceptibles d?accueillir une
nombre inférieur ou égal à 5.000 personnes (voir cons. n°3 et n°5, CE 8 décembre 2017
Fédération Allier Nature, req. n°404391). Il s?agit d?une application positive, mais nuancée,
du principe. Le Conseil d?État a annulé la partie du décret qui réduisait totalement le champ
d?application de l?étude d?impact tout en admettant la légalité du simple assouplissement
de son champ d?application :
« 3. Considérant qu?une réglementation soumettant certains types de projets Ã
l?obligation de réaliser une évaluation environnementale après un examen au cas par
cas effectué par l?autorité environnementale alors qu?ils étaient auparavant au
nombre de ceux devant faire l?objet d?une évaluation environnementale de façon
systématique ne méconnaît pas, par là -même, le principe de non-régression de la
protection de l?environnement énoncé au II de l?article L. 110-1 du code de l?environnement
50 Par une décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré le principe législatif de non
régression de la protection de l?environnement conforme à la Constitution. I
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dès lors que, dans les deux cas, les projets susceptibles d?avoir des incidences notables
sur l?environnement doivent faire l?objet, en application de l?article L. 122-1 du code de
l?environnement, d?une évaluation environnementale?; qu?en revanche, une
réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets
antérieurement soumis à l?obligation d?évaluation environnementale après un
examen au cas par cas n?est conforme au principe de non-régression de la
protection de l?environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, à ses
dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et
techniques du moment, n?est pas susceptible d?avoir des incidences notables sur
l?environnement ou la santé humaine ».
Ce faisant, le juge administratif s?est conservé une marge d?appréciation assez large de la
non régression et de son pouvoir de la sanctionner.
Nota de la mission : le caractère d?incidence notable prête à débat, mais dans la
réalité du phénomène d?inondation, la multiplication de simplifications, voire
d?absence de toute mesure de contrôle posent question. En effet, de nombreux
travaux de faible importance et leurs répétitions risquent d?aboutir de facto à la
survenance d?inondations, par des ruissellements et des apports massifs de
sédiments charriés par les crues.
Le Conseil d?État en a fait une application (négative cette fois) en jugeant que les textes
accordés aux préfets pour déroger à certaines règles ne sauraient s?interpréter comme
permettant de méconnaître le principe de non régression (CE, 6e et 5e ch. réunies, 17 juin
2019, Association Les Amis de la Terre, req. n° 421871).
Un autre exemple d?application positive du principe de non régression mérite l?attention,
cette fois par un Tribunal administratif, dans le cadre d?un plein contentieux relatif Ã
l?implantation d?unité de méthanisation en zone sensible. Le Tribunal juge, au visa que du
principe de non régression, compte tenu de la protection de la ressource en eau du secteur
et de son classement en zone vulnérable, que l?autorisation environnementale contestée
doit être réformée pour garantir l'effectivité des mesures de contrôle de l'impact du site sur
les eaux. Il ajoute ainsi un article à l'arrêté d?autorisation environnementale précisant qu?il
« appartient à l'exploitant de mandater, tous les ans, un organisme tiers spécialisé pour
contrôler la qualité des eaux » (TA Toulouse, 3 déc. 2019, Association France Nature
environnement, req. n° 1702066 ; 1703048).
En l?état actuel de la jurisprudence administrative, plusieurs enseignements peuvent être
tirés.
Sur le champ d?application du principe :
- Le principe de non régression s?applique aux règles de procédures comme aux règles de
fond (voir par exemple l?avis du Conseil d?État sur l?évolution de la nomenclature ICPE).
- Le principe de non régression semble invocable (la jurisprudence reste encore à préciser
sur ce point) à l?encontre des règles d?urbanisme dès lors que ces règles ont trait à la «
protection de l?environnement » (CE 14 juin 2018, Association Fédération
environnementale durable et autres, req. n°409227, publié aux Tables du Recueil, AJDA
2018 p. 1245) ; le principe d?indépendance des législations ne jouant pas dans cette
hypothèse51
- Le principe de non régression n?est pas invocable à l?encontre des dispositions
réglementaires qui assouplissent un état du droit résultant directement d?un changement
législatif (CE 14 octobre 2020, Association Agir Espèce et autres, req. n°426241).
La portée et le champ d?application de ce principe de non régression se précisent
progressivement.
Sur l?appréciation de l?éventuelle régression :
51 (voir Malverti et Beaufils, Chronique de jurisprudence du Conseil d?État ? Principe de non régression : on avance,
AJDA, 23 novembre 2020, n°39, p. 2246).
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- Le principe de non régression s?apprécie concrètement au regard des justifications qui
peuvent se trouver dans l?analyse des impacts d?un texte, en tenant compte des effets
prévisibles sur l?environnement des dispositions envisagées, sans se limiter à une analyse
littérale des textes (Avis du Conseil d?État n°394461 et n°395200).
- Le principe de non régression s?apprécie par « problématique ou par écosystème » ; il ne
s?agit pas de compenser des régressions sur un point par des progrès sur d?autres.
Au bilan : une grande vigilance en terme de proportionnalité avec le contenu de la
simplification (la conformité au principe de non-régression de la protection de
l?environnement est examinée par le juge administratif selon le type de projets concernés,
eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des
connaissances scientifiques et techniques du moment).
L?examen du juge sur le principe de non régression porte sur des incidences notables sur
l?environnement ou la santé humaine, ce qui implique de disposer d?une base législative
solide pour initier des modifications substantielles. En ce sens la mission note ici la
récente initiative gouvernementale dans le projet de loi agriculture sur quelques
champs limités (chiens de bergers, aquaculture).
La question de la surtransposition comme motif de simplification à poursuivre ? :
Conformément, à la doctrine gouvernementale déjà proposée en 2018, (cf. loi Projet de loi
n°1389, adopté par le Sénat portant suppression de sur-transpositions de directives
européennes en droit français,) la sur-transposition désigne "toute mesure nationale de
transposition instaurant une norme plus contraignante que celle qui résulterait de la stricte
application de la directive, sans que cela ne soit justifié par un objectif national identifié".
Elle peut prendre trois formes distinctes :
-imposer des obligations allant au-delà de ce que requiert le droit de l'Union européenne ;
-étendre leur champ d'application ;
-ne pas mettre en oeuvre une possibilité de dérogation ou d'exclusion qu'il prévoit.
Un recensement a déjà été opéré sur l?ensemble des textes de transposition par une
mission inter-inspection (IGAS, IGA, CGEDD, IGF, CGE, CGAAER) avait dressé un
inventaire des sur-transpositions en avril 2018. Sur 1 400 textes entrant dans le champ de
la mission, 137 directives faisaient l?objet d?au moins une mesure de sur-transposition avec
un effet pénalisant pour la compétitivité des entreprises, l?emploi, le pouvoir d?achat ou
l?efficacité des services publics. Pour 40 d?entre elles, l?effet pénalisant a ensuite été écarté.
Puis, dans un certain nombre de cas, il a été jugé préférable de maintenir une sur-
transposition (paquet neutre pour les cigarettes, congé maternité, délai de rétractation de
8 jours en matière de crédits).
Un projet de loi précité avait retenu la suppression de 30 mesures. Étudié par le Sénat en
novembre 2018, il n?a jamais été mis à l?ordre du jour de l?Assemblée nationale. Mais
plusieurs de ces articles ont été intégrées dans d?autres textes, comme les lois Pacte,
ASAP, LOM ou la loi d?organisation et de transformation du système de santé. D?autres
suppressions de sur-transposition interviendront dès qu?un vecteur législatif approprié sera
disponible. « Au niveau réglementaire, il n?a pas été possible d?adopter un texte
interministériel unique ».
L?exercice même de la négociation communautaire à 27 pays repose sur un consensus
fondé sur des objectifs à atteindre et non sur des moyens nécessaires, ces derniers
relevant de choix nationaux. Le Conseil d?État avait déjà pointé l?écart entre le contenu des
négociations et ses conséquences pratiques 52.
52 Le Conseil d?État, Directives européennes : anticiper pour mieux transposer, Les études du
Conseil d?État, novembre 2015, La Documentation française, p.12.
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Un corpus normatif est venu limiter structurellement au maximum les risques de
surtranspositions involontaires.
Tout d?abord la circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise des textes réglementaires
et de leur impact (NOR : PRMX17211468C), qui doit permettre « d?identifier
systématiquement la surtransposition, d?en évaluer le coût et les avantages et, in fine, de
la soumettre à l?arbitrage du cabinet du Premier ministre afin que tout écart avec la norme
européenne résulte d?un choix politique assumé. »
Ensuite, la systématisation de l?usage du tableau de concordance afin d?éviter les sous- et
surtranspositions. Son usage obligatoire résulte de l?arrêt de la CJUE du 8 juillet
2019, Commission c/Belgique, (aff. C-543/17). En effet la CJUE imposent aux États-
membres d?accompagner les mesures nationales de transposition « d?informations claires
et précises » à l?attention de la Commission afin que celle-ci s?assure que les transpositions
opérées soient complètes et fidèles. Cette mesure avait pourtant été anticipée par la
circulaire du 17 juillet 2013 relative à la mise en oeuvre du gel de la réglementation qui avait
déjà proscrite les surtranspositions inutiles et injustifiées. Désormais cependant avec la
jurisprudence de la CJUE de juillet 2019 la réalisation d?un tableau de concordance est
devenu une obligation juridique.
Le gouvernement s?est aussi exprimé dans le cadre du rapport remis au parlement dans le
cadre de l?article 69 de la loi ESSOC du 18 août 2018 pour un État au service d?une société
de confiance, sur la question des sur-transpositions. Dans ce court rapport, le
gouvernement indique : « ce phénomène, souvent dénoncé, est en réalité moins important
que ce qui avait pu être envisagé et correspond dans la majorité des cas à un choix
politique assumé ». Si les raisons présidant au phénomène de « sur-transposition » sont
multiples, certaines sur-transpositions sont délibérées. Il serait « inopportun » voire «
néfaste » de remettre en cause cette volonté car cela « conduirait, le plus souvent, Ã
s?aligner sur le niveau minimal d?harmonisation au niveau européen ». Il est donc «
totalement assumé de maintenir des règles qui vont au-delà des normes minimales
européennes », afin de mieux « protéger les entreprises et les citoyens, que ce soit en
matière économique, sociale, environnementale ou en terme de sécurité ».53
Dans ce contexte, la mission tient à rappeler ici que, de son point de vue, la réglementation
est bien l?aboutissement de choix opérées à l?occasion de la transposition, Par exemple
lors de la mise en oeuvre de la DCE, la France a choisi de maintenir une réglementation
historique sur le police des cours d?eaux qui était plus exigeante que le strict contenu de la
directive précitée.
Dès lors, le souhait de simplification de la réglementation applicable, ici à l?entretien des
cours d?eau, et des travaux s?y rapportant ne peut avoir pour effet de se détourner/ ou
d?amoindrir les moyens tendant vers l?objectif de la directive (DCE) précitée de non-
dégradation des ressources et des milieux.
53 https://www.dalloz-actualite.fr/flash/pour-gouvernement-il-n-y-pas-de-problème-de-sur-
transposition Dalloz actualité 16 mars 2022 par Pierre Januel.
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Annexe 3. Textes bruts (principales dispositions)
Article L122-3-4
Modifié par Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 - art. 4
I.- Pour les projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense nationale ou la
réponse à des situations d'urgence à caractère civil, des dérogations à l'application des dispositions
de la présente section (études d?impact) peuvent être accordées par décision respectivement du
ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État.
II.- Le maître d'ouvrage indique à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas et à l'autorité
compétente, s'agissant de la demande d'avis sur l'étude d'impact, les informations dont il estime
que leur divulgation serait de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L.
124-4 et au II de l'article L. 124-5.
Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis Ã
disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public :
- les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
- les éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ;
- les éléments dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à des secrets de fabrication ;
- les éléments de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité
et la salubrité publiques.
Article L181-23-1 Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020
Création LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 48
Lorsque des activités, installations, ouvrages ou travaux relèvent d'une situation d'urgence Ã
caractère civil telle que mentionnée à l'article L. 122-3-4, les demandes d'autorisation
environnementale sont instruites dans des délais et selon des modalités fixés par décret en Conseil
d'État.
Dans ce cas, le pétitionnaire sollicite auprès de l'autorité administrative compétente les
informations prévues au 1° de l'article L. 181-5 lui permettant de préparer son projet et le dossier
de sa demande d'autorisation.
Article L181-5Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 12
Le porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale, dans le cas où le projet est
également soumis à un examen au cas par cas au titre de l'évaluation environnementale, saisit,
avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, l'autorité mentionnée au IV de
l'article L. 122-1, afin de déterminer si le projet doit être soumis à évaluation environnementale.
En complément, le porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale peut :
1° Solliciter des informations lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande
d'autorisation auprès de l'autorité administrative compétente. Les réponses apportées par celle-ci
sont fonction de l'état du projet et ne préjugent ni du contenu du dossier qui sera finalement
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nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation ni de la décision qui sera prise à l'issue de
celle-ci ;
2° (Abrogé) ;
3° (Abrogé) ;
4° Si le projet est soumis à évaluation environnementale, demander à l'autorité compétente l'avis
sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévue Ã
l'article L. 122-1-2.
Décret n° 2022-985 du 4 juillet 2022 modifiant l'article R. 122-14 du code de l'environnement,
autorisant le ministre de l'intérieur à déléguer son pouvoir de décision dans les situations
d'urgence à caractère civil
Journal Officiel du 5 juillet 2022- Numéro154
Décret n°2022-985 du 4 juillet 2022 modifiant l'article R. 122-14 du code de l'environnement,
autorisant le ministre de l'intérieur à déléguer son pouvoir de décision dans les situations d'urgence
à caractère civil
NOR : INTA2208921D
Publics concernés : administration centrale du ministère de l'intérieur, préfets, autorités
déconcentrées de l'État, collectivités territoriales, professionnels, maîtres d'ouvrage, bureaux
d'études, particuliers.
Objet : autorisation du ministre de l'intérieur à déléguer son pouvoir de décision dans les situations
d'urgence à caractère civil permettant de dispenser tout ou partie d'un projet d'évaluation
environnementale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de
la République française.
Notice : en application des articles L. 122-3-4 et R. 122-14 du code de l'environnement), le ministre
de l'intérieur peut caractériser une situation comme relevant d'« une situation d'urgence à caractère
civil » et permettant, au cas par cas, d'identifier des projets d'installations, d'ouvrages, de travaux
ou d'activités, ou parties de projets qui ont pour seul objet de répondre à cette situation d'urgence.
Cette décision permet d'exempter tout ou partie de ces projets d'évaluation environnementale et
de les rendre éligibles à la procédure d'autorisation environnementale adaptée prévue à l'article L.
181-23-1 du code de l'environnement). Dans ce cadre, le présent décret donne la possibilité au
ministre de l'intérieur de déléguer au préfet de département, dans des conditions prévues par arrêté,
cette faculté de reconnaître qu'un projet répond à une situation d'urgence à caractère civil, afin que
cette décision soit prise au plus près du terrain, là où les circonstances justifiant de cette urgence
peuvent être mieux constatées.
Références : le code de l'environnement, modifié par le présent décret, peut être consulté dans sa
version issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-3-4 et R. 122-14 ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
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Article 1er
L'article R. 122-14 du code de l'environnement) est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « ministre de l'intérieur », sont ajoutés les mots : « , prise
après information du ministre chargé de l'environnement, » ;
2° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« A l'exception des situations d'urgence à caractère civil affectant l'ensemble du territoire
métropolitain ou du territoire national, le ministre de l'intérieur peut déléguer son pouvoir de
décision au préfet de département, selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre. »
Article 2
Le ministre de l'intérieur et la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Article R181-53-1 Version en vigueur depuis le 01 août 2021
Création Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 2
Pour les projets relevant de l'article L. 181-23-1, la procédure d'autorisation environnementale est
adaptée dans les conditions suivantes :
1° A l'article R. 181-17, le délai de quatre mois prévu aux premier et deuxième alinéas est remplacé
par un délai de trois mois et les délais de cinq mois et de huit mois sont remplacés par des délais
de quatre mois ;
2° A l'article D. 181-17-1, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;
3° Aux articles R. 181-18 et R. 181-25, les délais de quarante-cinq jours sont remplacés par des
délais de trente jours ;
4° A l'article R. 181-28, les délais de deux mois sont remplacés par des délais de quarante-cinq
jours ;
5° A l'article R. 181-33, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;
6° A l'article R. 181-40, le délai de quinze jours est remplacé par un délai de huit jours ;
7° A l'article R. 181-41, le délai de deux mois est remplacé par un délai de quarante-cinq jours et,
lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui
du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est
sollicité, ce délai est porté à deux mois.
Conformément au IV de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions ne
s'appliquent pas aux demandes d'autorisation environnementale déposées avant l'entrée en
vigueur dudit décret.
*************************************************************************************************
Article L215-14
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006
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Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent
titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a
pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel
des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel
écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non,
par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'État détermine les
conditions d'application du présent article.
Article L215-15
Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 48
I. ? Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles
qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de
gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. Ce plan de gestion est approuvé
par l'autorité administrative. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises Ã
autorisation au titre de l'article L. 181-1 ou à déclaration au titre de l'article L. 214-3, l'autorisation
environnementale ou la déclaration valent approbation du plan de gestion.
Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en
application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge
cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7 du présent code, la déclaration d'intérêt
général est, dans ce cas, pluriannuelle, d'une durée adaptée à la prise en charge de l'entretien
groupé. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation
environnementale au titre de l'article L. 181-1, l'enquête publique prévue pour la déclaration
d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 181-9.
Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des
interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre
événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins
nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention
des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative.
II. ? Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des
interventions ponctuelles telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L. 215-14 n'a pas été
réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le
recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :
? remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en
cause les usages visés au II de l'article L. 211-1, à empêcher le libre écoulement des eaux ou Ã
nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;
? lutter contre l'eutrophisation ;
? aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un
ouvrage ou de faire un aménagement.
Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis-
à -vis de la protection des sols et des eaux.
III. ? Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.
Article L215-15-1
Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006
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L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs Ã
l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs
mentionnés aux articles L. 215-14 et L. 215-15. Dans le cas contraire, l'autorité administrative met
à jour ces anciens règlements ou usages locaux en les validant, en les adaptant ou, le cas échéant,
en les abrogeant en tout ou partie. A compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages
locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en vigueur.
Article L215-16
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006
Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L.
215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en
demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les
dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.
Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire
un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au
recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat
compétent, comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
Article L215-17
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006
Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux
demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés au titre de la présente section
sont portées devant la juridiction administrative.
Article L215-18
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006
Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus
de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les
entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation
de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant
aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours
d'eau et en respectant les arbres et plantations existants.
Article L151-36 CRPM
Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats
mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales
peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils
présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :
1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, reboisement et aménagement des versants, défense
contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant
l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ;
2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code ;
3° Entretien des canaux et fossés ;
4° et 5° (alinéas abrogés) ;
6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;
7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581904&dateTexte=&categorieLien=cid
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intermédiaires de stockage de bois.
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont
prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37,
faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages
les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. Les participations
ainsi appelées ne peuvent pas avoir pour objet le financement des dépenses relatives aux
compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement lorsque la taxe
pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est instituée dans les
conditions prévues au 4° du II de l'article 1379 et à l'article 1530 bis du code général des impôts.
Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux
du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle
acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord
amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la
personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.
Article L151-37 CRPM
Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il
prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des
ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36.
Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle
chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre,
les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une
association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité
publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation
des travaux.
Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des
opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté
ministériel ou par arrêté préfectoral. En vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution
d'aires intermédiaires de stockage de bois prévus au 7° de l'article L. 151-36, ils peuvent être
prononcés par arrêté municipal dans les zones de montagne définies aux articles 3 à 5 de la loi n°
85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires
pour faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que
le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes
intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892
sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune
expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière
aux personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma
mentionné à l'article L. 212-3 du code de l'environnement, directement liés à une inondation
déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, réalisés
dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques
naturelles. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892
précitée.
Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune
expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière
aux personnes intéressées, les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est
cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée.
Les dépenses relatives à la mise en oeuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des
collectivités qui en ont pris l'initiative.
Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification
pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582131&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311520&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000028531182&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582122&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847491&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847491&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792610&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000877367&idArticle=LEGIARTI000006820858&dateTexte=&categorieLien=cid
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premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L.
123-19 du code de l'environnement.
Extrait TITRE III IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel
de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit
moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre
circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long
ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au
maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :
1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ;
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).
3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, Ã l'exclusion des canaux artificiels, par des
techniques autres que végétales vivantes :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).
3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de
la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de
nature à détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D).
3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-
14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des
ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;
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2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au
niveau de référence S1 (A) ;
3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de
référence S1 (D).
Est également exclu jusqu'au 1er janvier 2014 l'entretien ayant pour objet le maintien et le
rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation lorsque la hauteur de sédiments Ã
enlever est inférieure à 35 cm ou lorsqu'il porte sur des zones d'atterrissement localisées entraînant
un risque fort pour la navigation.
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend
également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D).
3.3.5.0. Travaux mentionnés ci-après ayant uniquement pour objet la restauration des
fonction-nalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à la
réalisation de cet objectif (D) :
1° Arasement ou dérasement d'ouvrages relevant de la présente nomenclature, notamment de son
titre III, lorsque :
a) Ils sont implantés dans le lit mineur des cours d'eau, sauf s'il s'agit de barrages classés en
application de l'article R. 214-112 ;
b) Il s'agit d'ouvrages latéraux aux cours d'eau, sauf s'ils sont intégrés à un système d'endigue-
ment, au sens de l'article R. 562-13, destiné à la protection d'une zone exposée au risque
d'inondation et de submersion marine ;
c) Il s'agit d'ouvrages ayant un impact sur l'écoulement de l'eau ou les milieux aquatiques autres
que ceux mentionnés aux a et b, sauf s'ils sont intégrés à des aménagements hydrauliques, au
sens de l'article R. 562-18, ayant pour vocation la diminution de l'exposition aux risques d'inon-
dation et de submersion marine ;
2° Autres travaux :
a) Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou rétablissement de
celui-ci dans son talweg ;
b) Restauration de zones humides ou de marais ;
c) Mise en dérivation ou suppression d'étangs ;
d) Revégétalisation des berges ou reprofilage améliorant leurs fonctionnalités naturelles ;
e) Reméandrage ou restauration d'une géométrie plus fonctionnelle du lit du cours d'eau ;
f) Reconstitution du matelas alluvial du lit mineur du cours d'eau ;
g) Remise à ciel ouvert de cours d'eau artificiellement couverts ;
h) Restauration de zones naturelles d'expansion des crues.
La présente rubrique est exclusive des autres rubriques de la nomenclature. Elle s'applique sans
préjudice des obligations relatives à la remise en état du site et, s'il s'agit d'ouvrages de préven-
tion des inondations et des submersions marines, à leur neutralisation, qui sont prévues par les
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articles L. 181-23, L. 214-3-1 et L. 562-8-1, ainsi que des prescriptions susceptibles d'être édic-
tées pour leur application par l'autorité compétente.
Ne sont pas soumis à la présente rubrique les travaux mentionnés ci-dessus n'atteignant pas les
seuils rendant applicables les autres rubriques de la nomenclature.
Arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations
d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application
des articles L. 214-1 Ã L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0
de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement
Journal Officiel du 25 juin 2008
NOR : DEVO0774486A
Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de
Él'aménagement du territoire,
Vu le code civil, notamment ses articles 552, 641, 642 et 643 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 214-1 Ã L.
214-4 et R. 214-1 Ã R. 214-56 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 mars 2007 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 mars 2007,
Arrête :
Article 1 .-
Les opérations relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article
R. 214-1 du code de l'environnement relative à l'entretien de cours d'eau ou de canaux, Ã
l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le
propriétaire riverain et des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0, sont soumises aux prescriptions
du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques
de la nomenclature précitée et d'autres législations.
Article 2 .-
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de respecter les dispositions et
engagements annoncés dans son dossier de déclaration ou d'autorisation dès lors qu'ils ne sont
pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en
application de l'article R. 214-17 ou R. 214-39 du code de l'environnement.
Lors de la réalisation de l'opération, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de
déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au
préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration
ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne la rubrique suivante :
3. 1. 2. 0 : installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0,
ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 mètres (A) ;
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 mètres (D).
Article 3 .-
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Les extractions de matériaux dans le lit mineur ou dans l'espace de mobilité des cours d'eau ainsi
que dans les plans d'eau traversés par des cours d'eau sont interdites.
Seuls peuvent être effectués les retraits ou déplacements de matériaux liés au curage d'un cours
d'eau ou plan d'eau traversé par un cours d'eau répondant aux objectifs et aux conditions de
réalisation fixés par le présent arrêté.
Le terme « curage » couvre toute opération en milieu aquatique impliquant la mobilisation de
matériaux, même d'origine végétale, dans un canal ou dans le lit mineur ou l'espace de mobilité
d'un cours d'eau.
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le
lit mineur peut se déplacer.
Article 4 .-
Le programme intégré dans le dossier d'autorisation ou déclaration définit les interventions prévues
sur la base d'un diagnostic de l'état initial des milieux et d'un bilan sédimentaire faisant ressortir les
déséquilibres, en référence à l'objectif de bon état ou de bon potentiel fixé pour l'unité
hydrographique concernée.
Cet état initial des lieux comporte :
? un report des principales zones de frayères ;
? un descriptif de la situation hydrobiologique, biologique et chimique ;
? une description hydromorphologique du secteur comprenant une délimitation des principales
zones d'érosion et de dépôt de sédiments ;
? un descriptif des désordres apparents et de leurs causes, notamment dans le fonctionnement
hydromorphologique du cours d'eau.
Article 5 .-
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation doit justifier l'éventuelle nécessité de recours au
curage au regard des objectifs mentionnés au II de l'article L. 215-15 du code de l'environnement
ou pour le maintien et le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation.
Le nombre, l'étendue, la durée et la fréquence des opérations de curage doivent être limités au
strict nécessaire permettant d'atteindre l'objectif fixé, afin de minimiser les impacts négatifs sur
l'environnement, y compris ceux relatifs aux aspects hydromorphologiques susceptibles d'entraîner
une altération de l'état écologique.
En cas de nécessité de curage, l'étude d'incidence doit étudier et conclure sur la faisabilité de la
remise dans le cours d'eau des matériaux mobilisés, notamment au regard de la contamination
des sédiments, des effets sur les habitats aquatiques à l'aval et des conditions technico-
économiques.L'état des lieux de cette étude d'incidence doit alors faire apparaître les données
physico-chimiques acquises in situ relatives à :
? l'eau : pH, conductivité, température, oxygène dissous, saturation en oxygène, matières en
suspension, azote kjeldahl, azote ammoniacal, nitrites, nitrates, orthophosphates, phosphore total ;
? la fraction fine des sédiments :
? phase solide : composition granulométrique, azote kjeldahl, phosphore total, carbone organique,
perte au feu (matières organiques), métaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques, PCB totaux
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visés à l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets
dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux ;
? phase interstitielle : pH, conductivité, azote ammoniacal, azote total. Le préfet peut arrêter
d'autres paramètres si nécessaire et selon le contexte local.
Les échantillons de sédiment doivent être représentatifs du contexte local au moment des travaux.
En particulier, leur nombre et les modalités d'obtention doivent être cohérents avec la surface
concernée, la nature granulométrique et physico-chimique du sédiment. Les prélèvements des
échantillons sont réalisés, si possible, par carottage.
Les données biologiques à acquérir in situ concernent à la fois la faune et la flore aquatique. Le
choix des éléments biologiques à étudier doit être guidé par la représentativité de chacun d'entre
eux dans l'hydrosystème et leur pertinence écologique par rapport au type de milieu concerné par
les opérations de curage, au niveau des travaux ainsi qu'en aval proche.
En complément, il convient de rechercher la présence d'espèces protégées ou à forte valeur
patrimoniale dans la zone des travaux et dans la zone qu'ils influencent, ainsi que tout habitat
remarquable pour son fonctionnement écologique (frayères...). Ces éléments peuvent influencer
les modalités de mise en oeuvre du chantier.
Article 6 .-
Le programme d'intervention comprend un plan de chantier prévisionnel précisant la localisation
des travaux, les moyens techniques mis en oeuvre, les modalités d'enlèvement des matériaux, le
cas échéant, et le calendrier de réalisation prévu. Il doit permettre une évaluation satisfaisante des
impacts prévisibles des opérations d'entretien, et particulièrement de curage, sur le milieu
aquatique en général et les usages recensés.
Le préfet pourra fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne devront pas avoir lieu ou
devront être restreints (période de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques
ou de pêche, etc.).
Ce plan de chantier prévisionnel est accompagné d'un protocole de surveillance décrivant les
actions et mesures envisagées pendant la phase des travaux pour limiter les impacts prévisibles
sur l'environnement et les usages recensés et suivre la qualité de l'eau.
Article 7 .-
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation prend toutes les dispositions nécessaires pour
limiter la perturbation du milieu aquatique et des zones rivulaires pendant les travaux et pour
réduire les risques de pollution accidentelle, notamment en ce qui concerne la circulation et le
stockage des engins. Il doit garantir une capacité d'intervention rapide de jour comme de nuit afin
d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un
phénomène pluvieux de forte amplitude.
En cas d'incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un
désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant ou le bénéficiaire
de l'autorisation doit immédiatement interrompre les travaux et l'incident provoqué, et prendre les
dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et afin
d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le service chargé de
la police de l'eau de l'incident et des mesures prises pour y faire face, ainsi que les collectivités
territoriales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à l'article L. 211-
5 du code de l'environnement.
En cas de régalage ou de mise en dépôt, même provisoire, de matériaux à proximité du réseau
hydrographique superficiel, le bénéficiaire s'assurera que des dispositions efficaces seront prises
pour éviter toute contamination des eaux, en particulier par ruissellement.
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Article 8 .-
Pendant les opérations de curage, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation s'assure par des
mesures en continu et à l'aval hydraulique immédiat de la température et de l'oxygène dissous que
les seuils des paramètres suivants sont respectés :
PARAMÈTRES SEUILS
1re catégorie piscicole
2e catégorie piscicole
L'oxygène dissous (valeur instantanée) ? 6 mg/l ? à 4 mg/l
Dans le cas particulier des projets soumis à autorisation, le préfet peut adapter les seuils du tableau
précédent.
Les résultats de ce suivi seront transmis régulièrement (par lettre, fax ou courriel) au service chargé
de la police de l'eau.
Lorsque les paramètres mesurés ne respectent pas les seuils prescrits pendant une heure ou plus,
le bénéficiaire doit arrêter temporairement les travaux et en aviser le service chargé de la police
de l'eau. La reprise des travaux est conditionnée par le retour des concentrations mesurées à un
niveau acceptable.
Article 9 .-
Les matériaux mobilisés dans une opération de curage doivent être remis dans le cours d'eau afin
de ne pas remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien du lit
dans son profil d'équilibre, dans les conditions prescrites à l'article 8.
Lorsqu'ils ne peuvent être remis dans le cours d'eau, au regard des éléments fournis conformément
à l'article 5 du présent arrêté, le maître d'ouvrage du curage est responsable du devenir des
matériaux.
Le programme d'intervention précise systématiquement la destination précise des matériaux
extraits et les éventuelles filières de traitement envisagées. Il précise les mesures prises pour
respecter les différentes prescriptions applicables dans les différents cas.
Les sédiments non remis dans le cours d'eau doivent faire l'objet en priorité, dans des conditions
technico-économiques acceptables, d'un traitement approprié permettant leur utilisation en tant
que granulats.
Les autres sédiments non remis dans le cours d'eau peuvent faire l'objet notamment :
? d'un régalage sur les terrains riverains dans le respect de l'article L. 215-15 du code de
l'environnement et, le cas échéant, des seuils d'autres rubriques de la nomenclature annexée au
tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
? d'un épandage agricole, sous réserve de l'accord des propriétaires des parcelles et du respect
des prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles fixées par
l'arrêté du 8 janvier 1998 ;
? d'une utilisation directe en travaux publics et remblais sous réserve de test de percolation ou de
stabilité, par exemple, permettant d'en mesurer la compatibilité avec une telle utilisation ;
? d'un dépôt sur des parcelles ou d'un stockage, y compris par comblement d'anciennes gravières
ou carrières, dans le respect du code de l'urbanisme, des dispositions de l'arrêté ministériel du 22
septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et des autres rubriques de la nomenclature
de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
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Article 10 .-
Un an après la fin des travaux ou à mi-parcours dans le cas d'une autorisation pluriannuelle de
plus de cinq ans, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation fournit au service chargé de la
police de l'eau un rapport évaluant les éventuels écarts avec les impacts mentionnés dans l'étude
d'incidence initiale. Cette évaluation peut nécessiter des prélèvements et analyses physico-
chimiques et biologiques de même nature que ceux entrepris lors de l'étude préalable.
Ce rapport inclut également un bilan sur l'efficacité des travaux mis en oeuvre.
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation pluriannuelle informe le service chargé de la police
de l'eau du moment, du lieu et du type d'intervention qu'il s'apprête à réaliser chaque année dans
le respect du programme déclaré ou autorisé.
Il en est de même lorsqu'un événement hydraulique survient susceptible de remettre en cause les
interventions programmées et que de nouvelles actions doivent être envisagées.
Article 11 .-
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables aux travaux,
il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article R. 214-39 du code de
l'environnement, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau
mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
De même, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, le préfet peut prendre des prescriptions
complémentaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié
par arrêté, conformément à l'article R. 214-17 du code de l'environnement.
Article 12 .-
Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis
par l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté
complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l'article R. 214-17
ou R. 214-39 du code de l'environnement.
Article 13 .-
Lorsque le bénéfice de la déclaration ou de l'autorisation est transmis à une autre personne que
celle qui était mentionnée au dossier de déclaration ou de demande d'autorisation, le nouveau
bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.
Article 14 .-
Le directeur de l'eau et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 30 mai 2008.
Espèces protégées
Article L411-1Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 149 (V)
I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités
de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique,
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d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs
habitats, sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils
soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en
vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de
ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de
leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente
ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats
d'espèces ;
4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les
cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la
dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ;
5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement
creux et non bouchés.
II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas
sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative Ã
l'espèce à laquelle ils appartiennent.
Article L411-2Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021
Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 35
I. ? Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales
non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines,
ainsi protégés ;
2° La durée et les modalités de mise en oeuvre des interdictions prises en application du I de l'article
L. 411-1 ;
3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public
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maritime, les eaux intérieures la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau
continental ;
4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-
1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce
expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en
accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un
état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de
répartition naturelle :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des
habitats naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux
pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt
public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient
des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et
pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle
des plantes ;
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une
mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens.
5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues
ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones
dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de
ces zones ;
6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu
naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de
conservation et de reproduction de ces espèces ;
7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des
sites d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de
prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement.
II. ? Un décret en Conseil d'État détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque
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l'évolution des habitats d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 est de nature Ã
compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce,
l'autorité administrative peut :
1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;
2° Etablir, selon la procédure prévue à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un
programme d'actions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable
les zones définies au 1° du présent II ;
3° Décider, à l'expiration d'un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en
oeuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires
certaines pratiques agricoles favorables à l'espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques
peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur
mise en oeuvre.
III.-Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et les modalités selon lesquelles est
instauré un système de contrôle des captures et des mises à mort accidentelles des espèces
animales énumérées au a de l'annexe IV à la directive 92/43/ CEE du Conseil du 21 mai 1992
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER
Circulaire du 2 août 2022 relative aux modalités d?application de la procédure d?urgence Ã
caractère civil prévue à l?article L. 122-3-4 du code de l?environnement NOR : IOMA2220301C
Le ministre de l?intérieur et des outre-mer et Le ministre de la transition écologique et de la cohésion
des territoires
A Mmes et MM. les préfets de région Mmes et MM. les préfets de département
Références : - Directive 2011/92/UE concernant l?évaluation des incidences de certains projets
publics et privés sur l?environnement, notamment son article 1er, paragraphe 3
- Code de l?environnement, notamment ses articles L. 122-3-4, L. 181-23-1, R. 181-53-1 et R. 122-
14
- Arrêté du 4 juillet 2022 portant délégation de pouvoir du ministre de l?intérieur dans les situations
d?urgence à caractère civil
Annexe :
- Logigramme de l?urgence : procédure d?urgence à caractère civil
La présente circulaire précise les modalités de mise en oeuvre de la procédure d?urgence Ã
caractère civil prévue aux articles L. 122-3-4 et L. 181-23-1 du code de l?environnement, qui
donnent la possibilité, pour le ministre de l?intérieur et des outre-mer, de désigner un projet pour
qu?il soit exempté d?évaluation environnementale et bénéficie d?une réduction des délais de
certaines étapes de la procédure d?autorisation environnementale.
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Conformément au préambule de la Charte de l?environnement, « la préservation de
l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la
Nation ». Cette conciliation est prévue dans la directive européenne 2011/92/UE du 13 décembre
2011 concernant l?évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l?environnement, qui est transposée dans le code de l?environnement en son chapitre relatif Ã
l?évaluation environnementale (articles L. 122-1 et suivants du code de l?environnement).
L?évaluation environnementale est ainsi définie comme un processus constitué par l?élaboration
d?une étude d?impact, par des consultations, en particulier celle de l?autorité environnementale et
du public, et enfin par l?examen par l?autorité compétente de l?ensemble des informations reçues
avant d?autoriser le projet. Elle permet d?évaluer et de limiter les effets sur l?environnement d?un
projet, en particulier par l?adoption de mesures « Éviter, réduire, compenser » (ERC).
La directive 2011/92/UE permet néanmoins aux États, en son article 1er, de ne pas avoir Ã
l?appliquer « aux projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense ou aux projets
ayant pour seul objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, s'ils estiment que cette
application irait à l'encontre de ces besoins. » Ces dispositions font l?objet d?une transposition en
droit interne, notamment à l?article L. 122-3-4 du code de l?environnement.
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles s?exerce cette
exonération pour les projets ou parties de projets ayant pour seul objet la réponse à des situations
d?urgence à caractère civil.
1. Champ d?application
a. La nature du projet pouvant bénéficier d?une décision d?application de la procédure d?urgence Ã
caractère civil peut regrouper un ensemble cohérent d?interventions et de travaux
Les projets susceptibles de bénéficier de cette procédure sont, par définition, ceux qui autrement
seraient soumis à une évaluation environnementale, soit systématiquement, soit après examen au
cas par cas.
Il peut s?agir, au sens de l?article L. 122-1 du code de l?environnement :
- de la réalisation de travaux de construction ou d?autres installations ou ouvrages, mais également
de travaux changeant la nature d?un ouvrage, ou des travaux de démolition ;
- d?autres interventions ou activités dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées
à l?exploitation des ressources du sol.
Pour rappel, le périmètre du projet au sens de l?évaluation environnementale est distinct de celui
des procédures d?autorisation. Le projet doit être appréhendé comme l?ensemble des opérations
ou travaux nécessaires pour réaliser et atteindre l?objectif poursuivi. Il peut faire l?objet de plusieurs
autorisations ou être porté par plusieurs maîtres d?ouvrage
La décision d?exemption de l?évaluation environnementale doit circonscrire ce projet de manière
cohérente et précise. Ainsi, il est recommandé d?intégrer dans une même décision l?ensemble des
opérations dont la réalisation dans leur intégralité est nécessaire pour répondre à la situation
d?urgence à caractère civil identifiée. A titre d?exemple, ce pourra être le cas de tous les travaux
dans un même tronçon hydraulique, à partir du moment où cet ensemble de travaux ne pourrait
répondre à l?urgence à caractère civil si l?un d?eux ne pouvait être réalisé.
Plus généralement, les travaux ou interventions à regrouper correspondent à ceux qui
s?appuieraient sur la même évaluation environnementale s?ils n?en étaient pas exonérés, sans
préjudice du nombre de procédures d?autorisations afférentes. Ce regroupement cohérent de
travaux ou interventions portés, le cas échéant, par des maîtres d?ouvrage différents peut faire
l?objet d?une identification détaillée dans la décision administrative autorisant le recours à la
procédure d?urgence à caractère civil ou, à défaut, par renvoi à un autre document. A titre
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d?exemple, la décision peut renvoyer à un schéma d?aménagement hydraulique d?une vallée
relevant d?une autorité chargée de la politique de gestion des milieux aquatiques et de prévention
des inondations (GÉMAPI) qui préciserait les opérations à mener par tronçon hydraulique cohérent.
b. L?objet du projet doit conduire à n?y inclure que les travaux ou installations qui visent
exclusivement à répondre à la situation d?urgence à caractère civil décrite dans les motifs de la
décision
Seuls les projets ou parties de projets représentant un ensemble cohérent ayant pour seul objet la
réponse à des situations caractérisées d'urgence à caractère civil sont éligibles à cette procédure.
Vous veillerez donc à exclure de l?application de la présente procédure les travaux ou interventions
qui, bien qu?inclus dans un projet susceptible de répondre à une situation d?urgence à caractère
civil, sont détachables des ouvrages indispensables à assurer cette réponse. Bien que leur seul
objet soit de répondre à la situation d'urgence au moment où elle se présente, ces projets ou parties
de projets peuvent, après la situation d'urgence, conserver une utilité collective. En particulier, ces
projets ou parties de projets peuvent ne pas être des équipements ou installations temporaires ou
démontables.
Tel est le cas des biens ayant plusieurs fonctions, notamment des infrastructures (telles des routes)
installées sur des ouvrages de protection hydraulique : en l?espèce, si la réponse à caractère civil
vise à faire cesser une atteinte grave aux personnes liée à la défaillance du système d?endiguement,
le projet de restauration de l?ouvrage hydraulique est éligible à la procédure d?urgence à caractère
civil (sous réserve que les autres conditions d?éligibilité soient applicables), sans pour autant
permettre d?y inclure des aménagements spécifiques (tels que la couche de roulement de la route)
intrinsèquement liés à l?infrastructure qui s?y adosse qui ne seraient pas strictement nécessaires,
par ailleurs, pour répondre à la situation d'urgence.
Par ailleurs, les ouvrages ou interventions qui n?ont pas pour objet de répondre à cette situation
d?urgence ne peuvent bénéficier de la procédure d?urgence à caractère civil du seul fait qu?ils sont
intégrés géographiquement à la zone de travaux éligibles. Seul le fait que ces ouvrages soient non-
détachables de ceux éligibles leur permet de bénéficier de cette procédure. Il en va ainsi de travaux
d?aménagement des accès permettant aux engins de chantier d?accéder à une zone de travaux
éligibles à la procédure d?urgence à caractère civil.
Enfin, les interventions ou travaux entrepris doivent bien viser à résoudre le problème rencontré.
Le principe de proportionnalité des interventions ou travaux envisagés pour répondre à la situation
d?urgence est à examiner avec attention. Ils doivent à la fois être suffisants pour assurer une
réponse adaptée, mais aussi nécessaires pour régler la situation d?urgence.
c. La situation justifiant le recours à la procédure d?urgence à caractère civil doit concerner un
intérêt public civil
La situation d?urgence à caractère civil peut potentiellement concerner des domaines divers
(sécurité civile, sécurité environnementale, sécurité publique, sécurité sanitaire, etc.), à l?exception
notable des situations relevant de la défense nationale traitées dans le cadre d?une procédure
distincte (s?appuyant toutefois sur les mêmes dispositions du code de l?environnement).
d. La matérialité de l?urgence est appréciée strictement
Plusieurs critères cumulatifs doivent être réunis pour caractériser l?urgence de la situation :
i. Une atteinte majeure et avérée doit être portée à un intérêt public, hors défense nationale.
L?atteinte doit exister au moment de la prise de décision visant à recourir à la procédure d?urgence
à caractère civil.
Il ne peut donc être recouru à cette procédure :
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? en vue d?anticiper ou de prévenir une atteinte à venir ;
? pour faciliter les reconstructions après une catastrophe, sauf dans le cas où ces travaux de
reconstruction sont destinés à prévenir des dommages supplémentaires (notamment si ces
travaux ne pourraient être réalisés sans le recours à cette procédure avant la survenue ou
au cours d?une saison habituellement génératrice d?événements qui pourraient mettre en
danger l?intérêt public menacé ? par exemple un épisode cévenol).
Sans que ces situations soient limitatives, la gravité de l?atteinte peut être considérée comme
acquise dans l?une des situations suivantes :
? quand elle obère gravement la sécurité ou la capacité de survie de la population ;
? quand elle ne permet plus la production ou la distribution de biens ou de services indispensables
à la satisfaction de besoins essentiels pour la vie des populations ou pour l'exercice de l'autorité
de l'État ;
? si un secteur d?activité d?importance vitale est compromis.
Si l?atteinte doit exister dès la prise de décision octroyant l?usage de la procédure d?urgence Ã
caractère civil, la gravité de cette atteinte peut être appréciée au regard de son évolution prévisible.
Il est ainsi légitime de se fonder sur l?aggravation prévisible d?une atteinte pour déclencher la
procédure d?urgence à caractère civil en vue de prévenir cette aggravation.
ii. L?exonération d?évaluation environnementale permise par la procédure d?urgence à caractère
civil doit présenter un intérêt pour la résolution de cette atteinte. Ce n?est le cas que lorsque les
délais de réalisation de l?évaluation environnementale seraient considérés comme incompatibles
pour apporter une réponse à l?atteinte identifiée. Aussi, une atteinte qui cesserait d?elle-même,
avant la résolution de travaux ou interventions enclenchés par la procédure d?urgence à caractère
civil, rendrait caduque l?usage de cette procédure.
iii. La situation d?urgence ayant donné lieu au projet ne pouvait pas être anticipée (situation
imprévisible) ou, si elle pouvait l?être, ne pouvait pas faire l?objet d?une réponse plus tôt, soit parce
que la situation ne pouvait être évitée (caractère insurmontable, irrésistible), soit parce que
l?absence de réponse anticipée ne résulte pas de la responsabilité de l?administration ou du
demandeur (la cause doit être extérieure).
Ainsi, la réalisation d?ouvrages prévus dans un schéma d?aménagement de vallées en vue de
prévenir les inondations peut être éligible à la procédure d?urgence à caractère civil s?il peut être
justifié que le schéma ne pouvait être réalisé plus tôt, notamment du fait du délai incompressible
de la réalisation d?études indispensables à son élaboration. Il en est de même concernant les
travaux qui n?ont pas pu être réalisés plus tôt du fait, par exemple, de leur ampleur et de leur
nécessaire priorité donnée au regard des moyens disponibles.
Le diagramme prévu en annexe résume les critères permettant d?apprécier la réalité de l?urgence
à caractère civil.
2. Etapes de la procédure
a. Autorité administrative compétente
Deux autorités sont susceptibles d?être compétentes pour décider de l?usage de la procédure
d?urgence à caractère civil.
i. Le ministre de l?intérieur et des outre-mer
Le ministre de l?intérieur et des outre-mer est compétent pour décider des projets bénéficiant de la
procédure d?urgence à caractère civil lorsqu?une même situation affecte l?ensemble du territoire
national, au sens où l?ensemble des départements métropolitains, complété le cas échéant de tout
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ou partie des territoires ultramarins, où ces règles s?appliquent.
ii. Les préfets
En dehors des événements d?ampleur nationale, les préfets de département sont seuls compétents,
par délégation du ministre de l?intérieur et des outre-mer, pour prendre des décisions autorisant
l?usage de la procédure d?urgence à caractère civil.
En cas d?un événement supra-départemental, cette décision devra être prise par un arrêté conjoint
des préfets de département concernés.
b. Initiative de la procédure
La procédure est lancée par l?administration sans que la saisine préalable d?un tiers soit nécessaire.
Ainsi, lorsque les services de l?État connaissent avec précision les projets nécessaires à assurer
une réponse à une situation d?urgence à caractère civil, la décision est prise par l?autorité
administrative sans saisine préalable. Cependant, cette procédure peut également trouver son
origine dans la demande spontanée de la part d?un maître d?ouvrage.
Dans tous les cas, le dossier devra préciser les caractéristiques et la localisation du projet et
mentionner les déclarations et autorisations nécessaires à sa réalisation. Il devra en outre justifier :
- qu?une situation d?urgence à caractère civil existe : bien que la prise d?une décision relative Ã
l?existence d?une catastrophe ne constitue pas une condition pour établir l?existence d?une situation
d?urgence à caractère civil, le maître d?ouvrage pourra, dans sa demande, faire référence aux
décisions relatives à la reconnaissance d?une catastrophe naturelle ou technologique
éventuellement déjà prises par l?administration en application des articles L. 125-1 et L. 128-1 et
suivants du code des assurances, afin que l?administration puisse se reporter aux pièces utiles
constitutives de ces dossiers de reconnaissance pour instruire la demande ;
- que le projet a pour seul objet de répondre à la situation d?urgence à caractère civil ;
- que l?exemption demandée permettra de répondre à la situation d?urgence à caractère civil.
En cas de saisine de l?autorité administrative par un maître d?ouvrage, les services de l?État sont
en droit de lui demander des compléments afin de constituer le dossier permettant la prise de
décision par le préfet. Celle-ci doit être traitée selon les règles de droit commun des relations entre
l?administration et l?usager : il conviendra notamment de délivrer un accusé de réception et de
respecter le délai de réponse qui est, par défaut, de deux mois.
Dans tous les cas, en cas de doute sur le contenu de ce projet ou sur l?utilité de celui-ci aux fins de
la réponse à la situation d?urgence à caractère civil, les services de l?État peuvent solliciter le(s)
maître(s) d?ouvrage pour qu?il(s) intègre(nt) les informations nécessaires à la constitution du dossier.
c. Instruction du dossier
Les décisions prises par le ministre de l?intérieur et des outre-mer sont instruites par la direction
générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, avec l?expertise des services du ministère
chargé de l?environnement (du commissariat général au développement durable et, le cas échéant,
de la direction de l?eau et de la biodiversité et de la direction générale de la prévention des risques)
et l?appui des préfets concernant la constitution des pièces nécessaires à l?édiction de la décision.
Dans les territoires, les préfets sollicitent pour instruction les services déconcentrés du ministère
chargé de l?environnement qui assurent la saisine et la coordination avec les autres services
(DRAC, etc.), ainsi que la préparation de la décision, en lien avec les cabinets des préfets (SIDPC,
direction ou service des sécurités). Cette mission pourra revenir soit en DREAL, soit en DDT(M)
ou DEAL (pour l?outremer), selon les orientations retenues par le préfet de région dans les six mois
qui suivent la publication de cette circulaire et qui pourront utilement être présentées en comité de
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l?administration régionale(CAR).
Compte tenu du caractère dérogatoire au principe de l?évaluation environnementale justifié par un
événement d?une particulière gravité, une information systématique préalable sera faite, au
minimum dix jours avant la publication de la décision, de la volonté de recourir à cette procédure
auprès du ministère de l?intérieur et des outre-mer (contact : sdpagc-secretariat @interieur.gouv.fr)
et du ministère chargé de l?environnement (contact : sdppd1.sevs.cgdd @developpement-
durable.gouv.fr).
Les ministères pourront, le cas échéant, transmettre des observations techniques ou des
propositions d?amélioration de la décision.
d. Décision de l?autorité administrative
Les projets ou les parties de projets autorisés doivent être définis suffisamment précisément pour
que les contours des installations, ouvrages, travaux, interventions ou activités qu?ils prévoient
soient sans équivoque (cf. I.a).
La décision doit être motivée. Les motifs de fait doivent décrire la situation à laquelle il convient de
remédier, ainsi que les éléments constitutifs de l?urgence (cf. 1.d).
Les arrêtés du ou des préfets font l'objet d'une publication au Recueil des actes administratifs de
la ou des préfecture(s) du ou des départements concerné(s) et d'un affichage, durant un mois, à la
mairie des communes concernées.
Lorsque la décision intervient à la suite d?une demande spontanée d?un ou plusieurs maître(s)
d?ouvrage(s) :
? la décision du préfet peut porter, selon son appréciation, sur tout ou partie des installations,
ouvrages,
travaux et aménagements inclus dans la ou les demande(s) spontanée(s) reçue(s) ;
? s?il est envisagé de prendre une décision explicite de rejet, le préfet transmet au maître d?ouvrage
un courrier rejetant sa demande et exposant les motifs qui fondent sa décision ;
? à défaut, le silence gardé pendant deux mois par le préfet vaut décision implicite de refus,
conformément au 2° de l?article R. 231-4 du code des relations entre le public et l?administration.
3. Effet de la procédure d?urgence à caractère civil
La décision octroyant la procédure d?urgence à caractère civil permet d?exonérer d?évaluation
environnementale tous les travaux ou interventions qu?elle prévoit. Cette exonération d?évaluation
environnementale s?applique à l?ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui
pourraient s?appliquer en temps normal à ces projets. Dès lors, les dispositions qui s?appuient sur
la réalisation d?une évaluation environnementale ne trouvent plus à s?appliquer, sans exonérer ledit
projet de toute autorisation.
a. Sur la procédure d?autorisation environnementale et les procédures nécessaires à la réalisation
des aménagements
Les demandes d'autorisation environnementale associées à ces projets sont instruites dans des
délais contractés, prévus aux articles L. 181-23-1 et R. 181-53-1 du code de l?environnement. En
tout état de cause, la reconnaissance de l?urgence à caractère civil n?exonère pas les travaux ou
interventions visés dans le projet d?une autorisation environnementale préalablement à leur
réalisation, ainsi que des procédures permettant d?assurer que le maître d?ouvrage dispose de la
maîtrise foncière au moment du démarrage des travaux.
La décision de reconnaissance de l?urgence à caractère civil a pour effet d?exonérer d?étude
d?impact et d?évaluation environnementale toutes les autorisations et procédures intervenant après
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la prise de cette décision et nécessaires à la réalisation des aménagements, travaux et activités
couverts par la décision d?urgence. Ainsi, outre l?autorisation environnementale, sont notamment
exemptées d?étude d?impact et d?évaluation environnementale la procédure de déclaration d?intérêt
général ou d?urgence (DIG-U), au sens de l?article L. 211-7 du code de l?environnement, ainsi que
la procédure de déclaration d?utilité publique (DUP), au sens des articles L. 121-1 et suivants du
code de l?expropriation pour cause d'utilité publique.
Cependant, bien que l?application de cette procédure permette une exonération d?étude d?impact
et d?évaluation environnementale, l?état initial et l?analyse des incidences du projet doivent être
prisen compte dans le cadre fixé par les procédures d?autorisation qui demeurent applicables.
b. Articulation de la procédure d?urgence à caractère civil avec d?autres dispositions
La décision de reconnaissance de l?urgence à caractère civil n?a pas de lien direct avec d?autres
procédures applicable en cas d?événement grave. Aussi, les décisions de reconnaissance de l?état
de catastrophe naturelle, de l?état de calamité naturelle ou agricole, ou déclenchant des états de
crise dérogatoires du droit commun (état d?urgence, état d?urgence sanitaire, état de siège, etc.),
n?emportent aucunement le bénéfice de la procédure d?urgence à caractère civil, pas plus que cette
dernière n?a d?effet sur ces procédures.
Fait le 2 août 2022.
Pour le ministre de l?intérieur et des outre-mer :
Le secrétaire général, J.-B. Albertini
Pour le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires :
La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature,
S. Dupuy-Lyon
Pour le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires :
Le commissaire général, délégué interministériel au développement durable, T. Lesueur
Pour le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires :
Le directeur général de la prévention des risques, C. Bourillet
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Annexe 4. Propositions de la Direction de l?Eau et de la
Biodiversité
Propositions législatives visant à clarifier et mieux articuler les réglementations applicables aux
opérations d?entretien des cours d?eau
Propositions de modifications législatives :
1. Modifier le L151-36 CRPM pour indiquer en miroir du L.211-7 du code de
l?environnement, que les collectivités peuvent mobiliser la DIG pour la mise en
oeuvre leur compétence découlant du L.211-7 du code de l?environnement, et
notamment les compétences GÉMAPI. Notamment inclure au 4° du I la
référence aux travaux dans le cadre des compétences listées au I de l?article
L211-7 du CE, notamment aux compétences GÉMAPI (1°,2°, 5°,8°)
Proposition d?écritures : « Les départements, les communes ainsi que les
groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de
l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou
exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils
présentent, du point de vue agricole, environnemental ou forestier, un caractère
d'intérêt général ou d'urgence :
1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, reboisement et aménagement des
versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte
forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux
objectifs de protection précités ;
2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du
présent code
3° Entretien des canaux et fossés ;
4° Travaux nécessaires à l?exercice des compétences listées au I de l?article L211-7
du code de l?environnement[?.] »
2. Modification de l?article L.151-37 CRPM afin d?alléger la procédure dans le cas
général sous certaines conditions et permettre une meilleure articulation avec
le Code de l?environnement en matière d?urgence.
a. Introduire un cas général de déclaration d?intérêt général et d?urgence (DIG)
« allégée » sans enquête publique indépendamment des situations d?urgence, afin
de permettre notamment aux travaux soumis à déclaration IOTA (rubrique 3.3.5.0 de
rétablissement des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques) et aux travaux
d?entretien de cours d?eau, de bénéficier d?une procédure sans enquête publique.
Cette proposition permet de bénéficier pleinement de la simplification liée à la
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création de la rubrique 3.3.5.0, car il est aujourd?hui possible pour un porteur de
projet de n?être soumis qu?à déclaration IOTA mais de devoir procéder à une
enquête publique au titre de la DIG.
Lorsqu?il n?y a pas d?expropriation, pas de participation financière, et pas
d?évaluation environnementale (sous seuil ou cas par cas concluant à l?absence
d?évaluation environnementale), prévoir que la DIG soit délivrée sans enquête
publique.
Nouvel alinéa du L.151-37 du code rural et de la pêche maritime
Sous réserve qu?ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage
ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes
intéressées et qu?ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre
de l?article L.122-1 du code de l?environnement sont dispensés d?enquête
publique les travaux:
1° à réaliser dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue
au L .215-18 du code de l?environnement ;
2° à réaliser, sous réserve de l?accord explicite des propriétaires, sur des
parcelles situées en dehors de la bande de six mètres mentionnée au 1°.
b. Renvoyer à la notion d?urgence à caractère immédiat prévu au code de
l?environnement s?agissant des travaux nécessaires à faire face à un péril imminent
au 4eme alinéa.
Proposition d?écritures : « Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée
d'enquête publique nécessaires à faire face à des situations de péril imminent
telles que prévues notamment au III de l?article L.123-2 et au II bis de l?article
L.214-3 du code de l?environnement, est dispensée d?enquête publique lorsqu?ils
n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de
demander de participation financière aux personnes intéressées.
Lorsque l?accord des propriétaires intéressés par les travaux n?est pas acquis ou
ne peut pas être acquis, il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la
loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par
l'exécution des travaux publics selon des modalités déterminées par la voie
règlementaire.»
c. Renvoyer clairement à la notion d?urgence à caractère civil pour exonérer
d?enquête publique des travaux de restauration des cours d?eau suite à une
inondation au 5eme alinéa. Cela permet d?exempter d?enquête publique les
procédures de DIG nécessaires à la mise en oeuvre de programmes d?action déjÃ
exemptés d?évaluation environnementale dans le cadre d?une décision d?urgence Ã
caractère civil (article L. 122-3-4). Supprimer par ailleurs la référence à l?existence
d?un schéma d?aménagement et de gestion des eaux (SAGE), sans lien direct avec la
nécessité de réaliser des travaux en urgence après une inondation.
Proposition d?écritures : « Sont également dispensés d'enquête publique, sous
réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne
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prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées,
les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné Ã
l'article L. 212-3 du code de l'environnement, directement liés à une inondation
déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des
assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le
cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles qui ont fait l?objet d?une décision
de dérogation en application de l?article L. 122-3-4 du code de l?environnement.
Pour ces travaux, lorsque l?accord des propriétaires intéressés par les travaux
n?est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il est cependant procédé comme
indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée selon des modalités
déterminées par la voie réglementaire.
d. Introduire un renvoi clair à la notion d?entretien d?un cours d?eau issue du code de
l?environnement (articles L215-14 à L215-18 du Code, section « Entretien et
restauration de cours d?eau »)
3. Proposition d?écritures : Sont également dispensés d'enquête publique, sous
réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne
prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées,
les travaux d'entretien des milieux aquatiques tels que prévus aux articles L215-14
à L.215-18 du code de l?environnement, ainsi que de restauration des milieux
aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29
décembre 1892 précitée.
4. Modification du L.211-2 pour permettre l?édiction des règles générales pour
l?intervention dans les cours d?eaux dans le cadre des travaux GÉMAPI (Ibis du
L.211-7) et d?entretien de cours d?eau (L.215-14). Cette ouverture permettrait,
considérant que la maîtrise d?ouvrage de ce type de travaux relève de
collectivités compétentes en matière de GÉMAPI, d?envisager une évolution de
la nomenclature IOTA au niveau réglementaire pour ne plus soumettre
l?entretien régulier de cours d?eau à procédure IOTA, en s?adossant à des règles
générales qui peuvent être contrôlées a posteriori.
III. Les règles générales d?intervention dans les cours d?eau dans le cadre d?opération au
titre du I bis de l?article L.211-7 ou dans le cadre de travaux prévus au L. 215-14 sont fixées
par décret.
5. Modification du L.215-15 afin de permettre de prendre en compte le cas de la
DIG allégée sans enquête publique et faire le lien entre opérations GÉMAPI et
opérations groupées d?entretien de cours d?eau
Proposition d?écritures : « I. ? Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours
d'eau, canal ou plan d'eau mises en oeuvre notamment en application du 2° du I de
l?article L.211-7 et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées
dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente
et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux
lorsqu'il existe. Ce plan de gestion est approuvé par l'autorité administrative. Lorsque les
opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de l'article
L. 181-1 ou à déclaration au titre de l'article L. 214-3, l'autorisation environnementale ou
la déclaration valent approbation du plan de gestion.
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792610&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000877367&idArticle=LEGIARTI000006820858&dateTexte=&categorieLien=cid
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6.
Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en
application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en
charge cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7 du présent codeLorsque cet
entretien groupé est mis en oeuvre dans le cadre de l?exercice des compétences
mentionnées au I bis de l?article L.211-7, la déclaration d'intérêt général est, dans ce cas,
pluriannuelle, d'une durée adaptée à la prise en charge de l'entretien groupé.
Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation
environnementale au titre de l'article L. 181-1, l'enquête publique prévue pour la
déclaration d'intérêt général, lorsqu?elle est requise en application de l?article L.151-37
du code rural et de la pêche maritime, est menée conjointement avec celle prévue Ã
l'article L. 181-9.
Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte
des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou
de tout autre événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la
sécurité des engins nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un
plan d'action et de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par
l'autorité administrative.
7. Modification de l?article L.215-18 du code de l?environnement afin de clarifier
l?existence, sans besoin de mener une procédure particulière dans le cadre
d?une DIG, d?une servitude pérenne pour les travaux d?entretien de cours
d?eau menés par les collectivités chargées de la GÉMAPI
Proposition d?écritures : « Pendant la durée des travaux visés aux articles L.215-15
et L.215-16 à l?article L.215-16 et des travaux, opérations et interventions
nécessaires à la mise en oeuvre des compétences mentionnées au I bis de l?article
L.211-7 notamment réalisées dans le cadre d?opérations groupées d?entretien
prévues à l?article L.215-15, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs
terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les
entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires
à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres du cours
d?eau.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et
jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le
passage des engins.
La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du
cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. »
8. Clarifier l?articulation de l?exemption d?autorisation et de déclaration IOTA
prévue au II bis de l?article L.214-3 du code de l?environnement (autorisation
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IOTA) et l?exemption d?évaluation environnementale prévue à l?article L.122-
3-4 du même code.
L?article L.214-3 permet de dispenser d?autorisation ou de déclaration IOTA des travaux destinés Ã
prévenir un danger grave et immédiat. Cet article ne prévoit aucune articulation avec la procédure
d?exemption d?évaluation environnementale prévue à l?article L.122-3-4 pour des projets ayant pour
seul objet la défense nationale ou la réponse à des situations d'urgence à caractère civil. Or dès lors
que le projet est soumis à évaluation environnementale, il doit faire l?objet d?une autorisation en
application de l?article L.122-1 et de l?article 2 de la directive 2011/92/UE : « Les États membres
prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles
d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs
dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une
évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l'environnement. ». Il est donc essentiel d?articuler
ces deux procédures entre elles et de prévoir, à l?article L.214-3 que l?exemption d?autorisation ou de
déclaration ne peut s?appliquer qu?à des projets qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale
ou qui ont fait l?objet d?une décision de dérogation en application de l?article L.122-3-4.
Cette clarification nous semble se heurter à un principe de réalité : dans le cadre d?une réponse à une
situation d?urgence immédiate la réalisation d?une PPVE ou la prise d?un arrêté déclarant l?urgence
civile n?est matériellement pas possible. De manière proportionnée à la situation et à ce qu?il est
possible de faire, la publication du compte-rendu des travaux semble un bon vecteur pour assurer
l?information du public.
La DEB propose donc de retenir l?option 2 ci-dessous. Le CGDD préconise pour sa part l?option 1, au
regard de la transposition en droit interne des dispositions de la directive relative à l?évaluation
environnementale des projet (2011/92/UE).
Proposition d?écriture :
Option 1 : articulation dans la loi des dispositifs
L.214-3 du code de l?environnement
II bis. - Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans
que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, Ã
la condition que le préfet en soit immédiatement informé et sous réserve que ces travaux ne
soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l?article L.122-1 ou qu?ils aient fait
l?objet d?une décision de dérogation en application de l?article L.122-3-4. Un décret précise les
modalités d'application du présent II bis.
Option 2 : prévoir l?information du public a posteriori par voie réglementaire
R.214-44 du code de l?environnement
Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, présentant un caractère d'urgence,
peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations
auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé.
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Celui-ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention en cas
d'incident ou d'accident dont doit disposer le maître d'ouvrage ainsi que les mesures conservatoires
nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.
Un compte rendu lui est adressé à l'issue des travaux et mis à disposition du public sur le site
internet de la préfecture.
Proposition DEB
Article 42 : simplifier les procédures d?entretien et de restauration réguliers des cours d?eau
(habilitation ordonnance)
Dans les conditions prévues par l?article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé Ã
prendre par ordonnance, dans un délai de [XX] mois à compter de la promulgation de la présente
loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Clarifier l?articulation des règles de procédures de l?autorisation prévue à l?article L.181-1 du
code de l?environnement, de la déclaration prévue à l?article L. 214-3 du même code et de la
déclaration d'intérêt général ou d?urgence prévue aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural
et de la pêche maritime, notamment sur le volet relatif à la participation du public.
2° Restructurer le chapitre V du Titre Ier du Livre II du code de l?environnement afin de clarifier son
champ d?application aux cours d?eau domaniaux ou non domaniaux notamment en ce qui concerne
la section III du chapitre relative à l?entretien et à la restauration des milieux aquatiques.
Pour l?ordonnance prévue au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le
Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Exposé des motifs :
Les opérations groupées d?entretien régulier et de restauration des cours d?eau, plan d?eaux et
canaux (milieux aquatiques) prévues à l?article L. 215-15 du code de l?environnement (CE)
participent à la résilience des milieux, qui sont plus à même de mieux réagir en cas de catastrophe
naturelle dès lors qu?ils sont bien entretenus. La résilience des milieux permet par ailleurs de
garantir la pérennité des usages de l?eau, dont l?alimentation en eau potable, l?irrigation et l?industrie.
Par ailleurs, ces opérations d?entretien régulier et de restauration peuvent être utiles pour dégager
des capacités supplémentaires de stockage d?eau pour l?irrigation. Ces opérations sont mises en
oeuvre dans le cadre d?opérations groupées d?entretien qui font l?objet de déclarations d?intérêt
général ou d?urgence (DIG) au sens du code rural et de la pêche maritime (CRPM).
Or, l?imbrication peu claire entre le code de l?environnement et le code rural et de la pêche maritime,
l?absence d?un lien clair avec la rubrique de la nomenclature IOTA relative à la restauration des
fonctionnalités des milieux naturels, créée à l?occasion de la révision de la nomenclature IOTA de
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
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juin 2020, des rédactions surannées du code de l?environnement, rendent très complexe la lecture
des obligations incombant aux maîtres d?ouvrage. Par conséquent, la mise en oeuvre d?opérations
de renaturation de cours d?eau intégrant des interventions ponctuelles de curage demeure peu
attractive. Pourtant, ces opérations méritent d?être encouragées car, tout en visant un effet
bénéfique pour les milieux naturels, elles ont un effet positif sur les potentialités de stockage d?eau
pour l?irrigation.
Par ailleurs, il est prévu que les opérations groupées d?entretien dans le cadre d?une déclaration
d?intérêt général, permettent de répondre à des situations d?urgence. La loi ASAP de 2020 a prévu
des dispositions permettant une adaptation des procédures d?autorisation environnementale et
d?exemption d?évaluation environnementale aux situations d?urgence à caractère civil (L. 122-3-4
du CE). Or, dès lors que la loi a exempté d?évaluation environnementale (et donc d?enquête
publique) l?autorisation nécessaire à répondre à la situation d?urgence à caractère civil, il apparait
cohérent que la déclaration d?intérêt général nécessaire pour la réalisation de ce même objectif
soit également exemptée d?enquête publique. La rédaction actuelle du CRPM ne permet pas cette
simplification pourtant logique.
L?objectif de cette mesure est donc de rendre plus claire et lisible la procédure de la déclaration
d?intérêt général ou d?urgence, prévue aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la
pêche maritime, nécessaire pour ces opérations mises en oeuvre dans le cadre des compétences
de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GÉMAPI) en application de
l?article L. 211-7 du code de l?environnement. La mesure envisagée clarifie et simplifie les
procédures et ajuste les exigences en matière d?enquête publique dans le cadre de travaux urgents
à exécuter en cas de péril imminent (R. 214-44 du CE), de travaux d?urgence à caractère civil
portant sur un cours d?eau à la suite de catastrophes naturelles (R. 122-14) ainsi que dans le cadre
d?opérations d?entretien et de restauration des milieux aquatiques. Elle vise également à clarifier
les modalités d?institution des servitudes de passage associées à ces travaux.
Article 42 : simplifier les procédures d?entretien et de restauration réguliers des cours
d?eau (habilitation ordonnance)
Dans les conditions prévues par l?article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé Ã
prendre par ordonnance, dans un délai de [XX] mois à compter de la promulgation de la présente
loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Clarifier l?articulation des règles de procédures de l?autorisation prévue à l?article L.181-1
du code de l?environnement, de la déclaration prévue à l?article L. 214-3 du même code et de
la déclaration d'intérêt général ou d?urgence prévue aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code
rural et de la pêche maritime, notamment sur le volet relatif à la participation du public.
2° Restructurer le chapitre V du Titre Ier du Livre II du code de l?environnement afin de clarifier
son champ d?application aux cours d?eau domaniaux ou non domaniaux notamment en ce qui
concerne la section III du chapitre relative à l?entretien et à la restauration des milieux
aquatiques.
Pour l?ordonnance prévue au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant
le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
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Exposé des motifs :
Les opérations groupées d?entretien régulier et de restauration des cours d?eau, plan d?eaux et
canaux (milieux aquatiques) prévues à l?article L. 215-15 du code de l?environnement (CE)
participent à la résilience des milieux, qui sont plus à même de mieux réagir en cas de
catastrophe naturelle dès lors qu?ils sont bien entretenus. La résilience des milieux permet par
ailleurs de garantir la pérennité des usages de l?eau, dont l?alimentation en eau potable,
l?irrigation et l?industrie. Par ailleurs, ces opérations d?entretien régulier et de restauration
peuvent être utiles pour dégager des capacités supplémentaires de stockage d?eau pour
l?irrigation. Ces opérations sont mises en oeuvre dans le cadre d?opérations groupées d?entretien
qui font l?objet de déclarations d?intérêt général ou d?urgence (DIG) au sens du code rural et de
la pêche maritime (CRPM).
Or, l?imbrication peu claire entre le code de l?environnement et le code rural et de la pêche
maritime, l?absence d?un lien clair avec la rubrique de la nomenclature IOTA relative à la
restauration des fonctionnalités des milieux naturels, créée à l?occasion de la révision de la
nomenclature IOTA de juin 2020, des rédactions surannées du code de l?environnement,
rendent très complexe la lecture des obligations incombant aux maîtres d?ouvrage. Par
conséquent, la mise en oeuvre d?opérations de renaturation de cours d?eau intégrant des
interventions ponctuelles de curage demeure peu attractive. Pourtant, ces opérations méritent
d?être encouragées car, tout en visant un effet bénéfique pour les milieux naturels, elles ont un
effet positif sur les potentialités de stockage d?eau pour l?irrigation.
Par ailleurs, il est prévu que les opérations groupées d?entretien dans le cadre d?une déclaration
d?intérêt général, permettent de répondre à des situations d?urgence. La loi ASAP de 2020 a
prévu des dispositions permettant une adaptation des procédures d?autorisation
environnementale et d?exemption d?évaluation environnementale aux situations d?urgence Ã
caractère civil (L. 122-3-4 du CE). Or, dès lors que la loi a exempté d?évaluation
environnementale (et donc d?enquête publique) l?autorisation nécessaire à répondre à la
situation d?urgence à caractère civil, il apparait cohérent que la déclaration d?intérêt
général nécessaire pour la réalisation de ce même objectif soit également exemptée
d?enquête publique. La rédaction actuelle du CRPM ne permet pas cette simplification
pourtant logique.
L?objectif de cette mesure est donc de rendre plus claire et lisible la procédure de la déclaration
d?intérêt général ou d?urgence, prévue aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la
pêche maritime, nécessaire pour ces opérations mises en oeuvre dans le cadre des compétences
de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GÉMAPI) en application
de l?article L. 211-7 du code de l?environnement. La mesure envisagée clarifie et simplifie les
procédures et ajuste les exigences en matière d?enquête publique dans le cadre de travaux
urgents à exécuter en cas de péril imminent (R. 214-44 du CE), de travaux d?urgence à caractère
civil portant sur un cours d?eau à la suite de catastrophes naturelles (R. 122-14) ainsi que dans
le cadre d?opérations d?entretien et de restauration des milieux aquatiques. Elle vise également
à clarifier les modalités d?institution des servitudes de passage associées à ces travaux.
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Annexe 5. Directive-cadre européenne sur l?eau
1. Depuis 2000, la directive-cadre européenne sur l?eau fixe des objectifs ambitieux pour la
préservation et la restauration de l?état des eaux superficielles et souterraines : l?atteinte du bon
état des eaux d?ici 2015 pour tous les États membres, la non-détérioration des ressources en eau
et des milieux, la réduction ou la suppression des rejets de substances dangereuses ou
prioritaires, le respect des objectifs des zones protégées? Cependant, la directive prévoit
également, si cette échéance ne peut être atteinte dans les délais, la possibilité de demander
une dérogation pour repousser l?échéance à 2021 voire 2027.
2. Les États membres doivent rendre compte régulièrement à la Commission européenne des
mesures prises et du chemin parcouru pour l?atteinte de ces grands objectifs. C?est le rapportage. Le
bilan de l?état des eaux et l?identification des causes de dégradation sont réalisés grâce aux
programmes de surveillance. Ainsi, en 2019, 43,1% des masses d?eau de surface ont été évaluées en
bon ou très bon état écologique, et 44,7% d?entre elles en bon état chimique.
3. L?atteinte du bon état des eaux en 2015 nécessite la mise en place d?actions opérationnelles
d?envergure. Les grandes orientations sont fixées dans chacun des bassins hydrographiques français
par les schémas directeurs d?aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), accompagnés des
programmes de mesures présentant les actions opérationnelles à réaliser. Elaborés selon des cycles
de six ans, ces SDAGE se trouvent actuellement en début de troisième cycle 2022-2027, un premier
cycle ayant couvert la période 2010-2015, et un deuxième de 2016 à 2021.
La politique de l?eau en France est fondée sur quatre grandes lois et encadrée par la
directive-cadre européenne sur l?eau publiée en 2000. Ce texte définit la notion de « bon état
des eaux », vers lequel doivent tendre tous les États membres, dont la France. Le territoire
français est découpé en 12 bassins. La gestion de ces bassins s?appuie sur la gouvernance
d?un comité de bassin et une solidarité financière organisée par une agence de l?eau en
métropole et par un office de l?eau en outre-mer (hors Mayotte).
4 La directive-cadre sur l?eau et le droit français
La directive-cadre sur l?eau s?inscrit dans un contexte législatif français déjà riche, dont elle est en
partie inspirée. Les grands principes de cette politique ont été posés dès les années 1960. La
directive cadre sur l?eau renforce cette politique en fixant des objectifs environnementaux portant
notamment sur l?atteinte du bon état.
La loi de 1964 : elle pose le principe d?une gestion de l?eau par grands bassins versants, les
bassins hydrographiques rattachés aux principaux fleuves français. Avec cette loi, des
établissements publics sont créés, les agences de l?eau, avec une mission de collecte de
redevances sur les usages de l?eau et de financement des projets favorisant la préservation et la
reconquête du bon état de la ressource. Les agences mettent ainsi en oeuvre les principes
« pollueur-payeur » et « utilisateur-payeur » dans une logique qui peut être résumée par la formule
« l?eau paie l?eau ».
La loi de 1992 : elle organise la planification dans le domaine de l?eau. Elle prévoit qu?un schéma
directeur d?aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est élaboré pour chacun des
bassins hydrographiques. L?élaboration de ces schémas est l?oeuvre des comités de bassin,
véritables parlements locaux de l?eau qui réunissent des représentants des collectivités, de l?État,
des usagers (industriels, agriculteurs, consommateurs) et des associations. Les orientations fixées
par ces schémas sont opposables à toutes les décisions administratives dans le domaine de l?eau.
De plus, des schémas d?aménagement et de gestion de l?eau (SAGE) peuvent être élaborés
localement, au niveau des sous-bassins. Cette loi instaure également une obligation de déclaration
PUBLIÉ
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-objectifs.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-objectifs.html
http://www.rapportage.eaufrance.fr/dce/introduction
https://www.eaufrance.fr/sites/default/files/2022-03/bulletin_rapportage_2019_final.pdf
https://www.gesteau.fr/presentation/sdage
https://www.gesteau.fr/presentation/sdage
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ou de demande d?autorisation pour les projets susceptibles d?avoir un impact sur la ressource en
eau. Ces dossiers sont instruits, sous l?autorité des préfets, par les services de police de l?eau,
avec pour objectif de s?assurer de leur compatibilité avec les objectifs de gestion équilibrée de la
ressource en eau. L?administration peut s?opposer aux projets ou édicter les prescriptions
nécessaires pour garantir cette compatibilité.
La loi de 2004 a transposé la directive-cadre sur l?eau prise par l?Europe en 2000 et orientant
toute la politique de l?eau vers des objectifs de résultat, parmi lesquels l?atteinte du bon état
des eaux à l?horizon 2015. Elle fixe dans un plan de gestion, les SDAGE, des objectifs ambitieux
pour la préservation et la restauration de l?eau et des milieux aquatiques, mis en oeuvre par un
programme de mesures.
La directive-cadre donne la priorité à la protection de l?environnement et à une utilisation durable
de l?eau, en demandant de veiller à la non-dégradation de la qualité des eaux. L?objectif est
d?atteindre d?ici 2015 un bon état général tant pour les eaux souterraines que pour les eaux
superficielles, y compris les eaux estuariennes et côtières. Si cette échéance ne peut être
atteinte dans les délais, il est possible de demander une dérogation pour repousser l?échéance Ã
2021 voire 2027.
En application de la directive-cadre, une première liste de 33 substances a été adoptée en 2011.
Elle comprend des métaux, des pesticides, des hydrocarbures (décision n° 2455/2001/CE du 20
novembre 2001), complétée par une directive (D 2008/105/ce) qui fixe des normes de qualité
environnementale, applicables à 8 autres produits.
La loi de 2006 refonde les principes de tarification de l?eau, notamment afin de garantir une plus
grande transparence au consommateur. Elle introduit le principe du « droit à l?eau » et prévoit de
tenir compte du changement climatique dans l?ensemble des décisions relatives à la gestion de
l?eau. Elle rénove également les outils au service de la police de l?eau pour mieux répondre aux
altérations de la ressource en eau générées non pas par une activité particulière, mais l?existence
sur un même secteur d?une multitude d?activités dont les impacts se cumulent. Elle apporte des
outils complémentaires répondant aux nouveaux enjeux et renforce la porté des SAGE. Elle crée
l?Office national de l?eau et des milieux aquatiques.
? Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
? Le service public d?information sur l?eau
5 Les objectifs de la directive-cadre sur l?eau
La DCE poursuit plusieurs objectifs :
? la non-dégradation des ressources et des milieux ;
? le bon état des masses d?eau, sauf dérogation motivée ;
? la réduction des pollutions liées aux substances ;
? le respect de normes dans les zones protégées.
La directive demande de décrire les modalités de tarification de l?eau et de l?application du principe
de récupération des coûts des services d?eau, y compris des coûts environnementaux, compte
tenu de l?application du principe pollueur-payeur. Les contributions des divers secteurs
économiques sont à identifier, en distinguant au moins les ménages, l?industrie et l?agriculture. La
directive fait de la tarification de l?eau une mesure à mettre en oeuvre pour la réalisation de ses
objectifs environnementaux.
La directive demande d?assurer une participation active des acteurs de l?eau et du public Ã
l?élaboration du plan de gestion, en prévoyant en particulier des consultations du public sur le
programme de travail, sur l?identification des questions principales qui se posent pour la gestion de
PUBLIÉ
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:331:0001:0005:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:331:0001:0005:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32000L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32000L0060
http://www.eaufrance.fr/
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l?eau dans le district et, enfin, sur le projet de plan de gestion.
Avec la publication des données techniques et économiques sur les usages de l?eau, la directive
demande que soit renforcée la transparence de la politique de l?eau.
6 12 bassins hydrographiques
En France, les ressources en eau sont gérées par bassin hydrographique, délimités par les lignes
de partage des eaux superficielles. Les 12 bassins sont :
? les sept bassins métropolitains : Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-
Meuse, Rhône-Méditerranée, Corse, Seine-Normandie,
? et les 5 bassins d?outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte.
Définition du bassin versant : surface d?alimentation d?un cours d?eau ou d?un plan d?eau. Le bassin
versant se définit comme l?aire de collecte des eaux, considérée à partir d?un exutoire : elle est
limitée par le contour à l?intérieur duquel toutes les eaux s?écoulent en surface et en souterrain vers
cet exutoire. Ses limites sont les lignes de partage des eaux.
? Arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue
de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion
des eaux
? Bassins en vue de l'élaboration et la mise à jour des schéma directeur d?aménagement et
de gestion des eaux - Juin 2004 (PDF - 1.53 Mo)
7 Un cycle de travail de la directive-cadre sur l?eau en quatre étapes
La mise en oeuvre de la DCE s?effectue selon un cycle de six ans. Avec tout d?abord un état des
lieux, puis la définition des objectifs et la détermination des mesures à prendre pour les atteindre.
Le comité de bassin et le préfet coordonnateur de bassin sont chargés de la mise en oeuvre de la
DCE.
8 L?état des lieux : 1re étape
La mise en application de la DCE a débuté de manière concrète par l?élaboration en 2004 d?un
premier état des lieux dans chacun des bassins hydrographiques. Cet état des lieux comprend une
analyse des caractéristiques du bassin, une synthèse des impacts subis par les eaux de surface
et les eaux souterraines, une analyse économique des utilisations de l?eau et un registre des zones
protégées.
9 Les SDAGE : 2e étape
En France comme dans les 27 autres pays membres de l?Union européenne, les premiers plans
de gestion des eaux, encadrés par le droit communautaire inscrit dans la directive-cadre sur l?eau
de 2000, ont vu le jour fin 2009. Ce sont les schémas directeurs d?aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE).
Ils fixent pour six ans les orientations qui permettent d?atteindre les objectifs environnementaux. Ils
sont au nombre de 12, un par bassin, en métropole comme outre-mer. La démarche d?élaboration
de ces documents est soumise à évaluation environnementale.
Le schéma directeur d?aménagement et de gestion des eaux « type » est un document de
planification organisé en 3 axes :
? il définit les orientations permettant de satisfaire les grands principes d?une gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau ;
? il fixe ensuite les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque masse d?eau
du bassin : cours d?eau, plan d?eau ; nappe souterraine ; estuaires ; eaux côtières ;
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000258952
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000258952
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000258952
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Bassins%20en%20vue%20de%20l%27%C3%A9laboration%20et%20la%20mise%20%C3%A0%20jour%20des%20sch%C3%A9ma%20directeur%20d%E2%80%99am%C3%A9nagement%20et%20de%20gestion%20des%20eaux%20-%20Juin%202004.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Bassins%20en%20vue%20de%20l%27%C3%A9laboration%20et%20la%20mise%20%C3%A0%20jour%20des%20sch%C3%A9ma%20directeur%20d%E2%80%99am%C3%A9nagement%20et%20de%20gestion%20des%20eaux%20-%20Juin%202004.pdf
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? il détermine enfin les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la
détérioration et assurer la protection et l?amélioration de l?état des eaux et des milieux
aquatiques, afin de réaliser les objectifs fixés.
10 Les programmes de mesures associés (PDM) : 3e étape
Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui identifie les principales actions Ã
conduire pour atteindre les objectifs fixés. Ce programme de mesure est décliné à l?échelle
départementale en plan d?action opérationnel territorialisé.
11 La mise en oeuvre des SDAGE et des PDM : 4e étape
Les 12 SDAGE et documents associés sont élaborés par cycle de six ans : 2010-2015, 2016-2021,
2022-2027.Ils font l?objet d?un suivi dynamique qui permet de les réviser pour le cycle suivant en
tenant compte des résultats observés. C?est en effet dans un processus dynamique de suivi que
s?inscrit la gestion des eaux.
En France comme dans les autres États membres, un système surveillance des eaux est mis en
place, qui permet la connaissance de l?état chimique et écologique des masses d?eaux, mais aussi
de mesurer l?efficacité des mesures programmées ainsi que les modifications à introduire dans le
système lui-même.
De plus, le système progresse techniquement et scientifiquement, de nouvelles techniques ou de
nouveaux produits apparaissant. C?est pourquoi les instituts techniques et scientifiques sont
étroitement associés à ce suivi.
Ces documents sont publics et opposables aux décisions de l?administration ainsi qu?aux
documents d?urbanisme qui doivent leur être rendu compatibles
12 La gouvernance de la politique de l?eau
Pour chaque bassin, le comité de bassin arrête les grandes orientations dans le cadre des
politiques nationales et européennes de l?eau. Cette assemblée est composée d?une
représentation large de toutes les catégories d?acteurs de l?eau :
? 40 % d?élus des collectivités (communes et leurs groupements, départements, régions) ;
? 40 % de représentants des usagers de l?eau (industriels, agriculteurs, associations de
défense de l?environnement, de pêche, de consommateurs...) ;
? 20 % de représentants de l?État.
Cette composition favorise le débat et la concertation entre les acteurs de l?eau au niveau des
bassins.
La composition des comités de bassin évoluera dans ces prochaines années suite à l?adoption de
la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, pour préciser les équilibres
au sein des représentants des usagers de l?eau, économiques et non économiques.
Les agences de l?eau en métropole et les offices de l?eau en outre-mer sont les principaux organes
de financement de la politique de l?eau dans les bassins. Ils agissent dans chaque bassin pour
concilier la gestion de l?eau avec le développement économique et le respect de l?environnement.
À différents stades, la procédure de consultation du public est organisée à l?échelon des grands
bassins hydrographiques en utilisant les facilités offertes par les nouvelles technologies de
l?information (Internet).
Enfin une partie des collectivités et des assemblées professionnelles sont également
consultées.
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réglementaires applicables à l?entretien des cours d?eau
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? Accéder au portail des agences de l'eau
? Comité national de l'eau
? Guide du financement des services publics d'eau potable et d'assainissement (PDF - 1.83
Mo)
13 Surveillance
Pour assurer les différents types de contrôle du programme de surveillance, un réseau de sites
(pérennes pour le contrôle de surveillance) répartis sur l?ensemble du territoire (métropole et outre-
mer) est mis en place de façon à disposer d?un suivi des milieux aquatiques sur le long terme,
notamment pour évaluer les conséquences des modifications des conditions naturelles (le
changement climatique, par exemple) et des activités anthropiques.
Les sites peuvent porter des noms différents selon les différentes catégories d?eau (« station de
mesure » de la qualité des eaux de surface pour les plans d?eau ou les cours d?eau, « lieu de
surveillance » pour les eaux littorales, ou « point d?eau » de la qualité pour les eaux souterraines),
mais le concept est le même : le site est l?entité qui regroupe l?ensemble des compartiments
pertinents nécessaires à une évaluation complète de l?état des eaux.
14 Aquaref
Initié par l?État, Aquaref est un réseau regroupant les compétences scientifiques et techniques de
cinq établissements publics : l?Ineris (Institut national de l'environnement industriel et des risques) ,
coordonnateur du laboratoire, l?Irstea (Institut national de recherche en sciences et technologies
pour l'environnement et l'agriculture), l?Ifremer (Institut français de recherche pour l?exploitation de
la mer), le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), le LNE (Laboratoire national
de métrologie et d?essais).
Aquaref assiste les autorités publiques et les intervenants techniques (agences et offices de l?eau,
D-R-EAL, collectivités locales?) dans la définition et la mise en oeuvre des programmes de
surveillance des milieux aquatiques dans les domaines de la chimie et de l?hydrobiologie. L?Inersi
anime les activités du laboratoire dans le domaine des substances chimiques et l'Irstea dans le
domaine de l?hydrobiologie.
Regroupés en consortium, les cinq établissements publics coordonnent leurs activités de soutien
aux autorités publiques pour :
? appuyer la mise en oeuvre des politiques publiques, notamment la directive cadre sur l?eau ;
? développer et optimiser des méthodes analytiques ;
? améliorer la qualité des données du système d?information sur l?eau ;
? réaliser une veille scientifique et alerter sur les polluants qui ne font pas encore l?objet de
réglementations.
? Site internet AQUAREF, laboratoire national de référence pour la surveillance des milieux
aquatiques
15 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GÉMAPI)
La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GÉMAPI) est une compétence
confiée aux intercommunalités (métropoles, communautés urbaines, communautés
d?agglomération, communautés de communes) par les lois de décentralisation n° 2014-58 du 27
janvier 2014 et n° 2015-991 du 7 août 2015, depuis le 1er janvier 2018.
? En savoir plus sur la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
(GÉMAPI)
PUBLIÉ
http://www.lesagencesdeleau.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/comite-national-leau
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20Financement%20EAU%20assainissement%20web.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20Financement%20EAU%20assainissement%20web.pdf
http://www.aquaref.fr/tous-les-produits
http://www.aquaref.fr/
http://www.aquaref.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/gestion-des-milieux-aquatiques-et-prevention-des-inondations-gemapi
https://www.ecologie.gouv.fr/gestion-des-milieux-aquatiques-et-prevention-des-inondations-gemapi
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Annexe 6. Tableau procédures d?urgences
Procédure d?autorisation
environnementale (R.181-1 et ss. code
de l?environnement)
Urgence civile avec nouvelle procédure
d?autorisation environnementale allégée
(R.181-53-1 code de l?environnement)
Danger grave et
immédiat sans
procédure loi sur
l?eau (R.214-44 code
de l?environnement)
Droit de dérogation du préfet
(Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020)
Champ d?application
Activités, installations, ouvrages et
travaux entrant dans le régime de
l?autorisation au titre des
nomenclatures IOTA et/ou ICPE
Projets soumis à EE et ne relevant
d?aucune autre autorisation
Code de l?environnement : articles L.
181-1 Ã L.181-32 et R. 181-1 Ã D. 181-57
Travaux relevant du champ de l?autorisation
environnementale et strictement
nécessaires au rétablissement de la sécurité
des personnes, entrant dans le cadre de
l?exemption d?évaluation environnementale
prévue par la directive EIE.
Vise par exemple un projet de
reconstruction de digues détruites par une
tempête.
Ne concerne pas par exemple un projet de
lutte contre les inondations qui aurait pu
être anticipé.
Code de l?environnement : articles L. 181-23-
1 et R. 181-53-1. L.122-3-4 et R. 122-14
Travaux relevant du
champ de
l?autorisation ou de
la déclaration IOTA
et présentant un
caractère d?urgence,
strictement
nécessaires pour
prévenir un danger
grave et immédiat.
Situations de péril
imminent justifiant
la réalisation de
travaux en urgence,
exemple :
consolidation de
berges pour éviter
de nouveaux
éboulements et une
nouvelle aggravation
hydraulique,
colmatage d?une
brèche dans une
digue pendant une
inondation.
Code de
l?environnement : II
bis de l?article L.
214-3 et article R.
214-44
Dérogation aux seules règles de forme
et de procédure prévues par le
règlement afin d'alléger les démarches
administratives et d'accélérer les
procédures ;
doit être compatible avec les
engagements européens ou
internationaux ;
doit être justifié par un motif d?intérêt
général et l?existence de circonstances
locales.
Cette possibilité est ouverte dans le
cadre de la procédure d?autorisation
environnementale normale et
« allégée » pour les cas d?urgence
civile.
Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020
relatif au droit de dérogation reconnu
au préfet
Phase amont
Cadrage préalable / phase
amont facultatifs
L.181-5
Phase amont obligatoire afin
d?avoir un dossier complet et
de limiter autant que possible
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Le cas échéant, examen au
cas par cas
les demandes de
compléments
? Cette phase amont peut
être menée en parallèle /
dans le cadre des
discussions sur le PAPI
lorsqu?il existe
Dossier complet
Exemption d?évaluation
environnementale par
décision du Ministre de
l?Intérieur
Art 1er directive EIE
(2011/92/UE) et art. L.122-3-4
du CE
Complétude en fonction des
procédures embarquées par
l?AEnv (Dérogation espèces
protégées/ Natura 2000
/réserves naturelles/parcs
nationaux /parcs naturels
marins/sites inscrits?)
Possibilité
d?exemption d?EE54
au sens du II de l?art.
R. 122-2 pour les
grosses réparations.
Dossier complet
-Etude d?impact
ou
Etude d?incidences si pas
soumis à évaluation
environnementale
- complétude en fonction
des procédures intégrées
dans l?AEnv (dérogation
espèces protégées/ Natura
2000/réserves naturelles
/parcs nationaux/parcs
naturels marins/sites
inscrits?)
Phase instruction
Dépôt du dossier de
demande d?autorisation :
sous forme papier +
électronique
OU téléprocédure (Ã
privilégier dans le futur)
Art. R. 181-12
4
mois 55
Dépôt du dossier de demande
d?autorisation
sous forme papier +
électronique
OU
Pas de dépôt de
dossier loi sur l?eau
? Information
du préfet
54 Le II de l?art. R. 122-2 prévoit l?exemption d?évaluation environnementale pour les « travaux
d?entretien, maintenance et grosses réparations » quelques soient les projets. Dans le cadre de
l?urgence immédiate, certains des travaux à réaliser (consolidation de berges pour éviter de
nouveaux éboulements et une nouvelle aggravation hydraulique, colmatage d?une brèche dans
une digue pendant une inondation) pourraient relever de la catégorie des grosses réparations (art.
606 du Code civil).
55 - 5 mois lorsqu'est requis l'avis du ministre chargé de l'environnement ou de la formation d?AE du CGEDD en
application de l'article R. 122-6, l'avis du CNPN en application de l'article R. 181-28 ou l'avis d'un ministre en
application des articles R. 181-25, R. 181-26, R. 181-28 et R. 181-32 ;
- 8 mois lorsque l'autorisation environnementale est demandée après une mise en demeure sur le fondement de
l'article L. 171-7 ;
- suspension de délai jusqu'à réception de l'avis de la Commission européenne lorsque cet avis est sollicité en
application du VIII de l'article L. 414-4, des éléments complétant ou régularisant le dossier demandés en application
de l'article R. 181-16 ou de la production de la tierce expertise imposée sur le fondement de l'article L. 181-13 ;
- prolongation de + 4 mois lorsque le préfet l'estime nécessaire.
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téléprocédure (à privilégier
dans le futur - mise à jour des
outils prévue)
Avis services
instructeurs
D. 181-17-1
45 j Avis services
instructeurs
30 j
3
mois ou 4
mois
Pas d?instruction loi
sur l?eau
Application le cas
échéant des
dispositions
sectorielles
d?urgence (cf. détail
en fin de document)
Application le cas
échéant des
dispositions
sectorielles ne
disposant pas de
dérogation au titre
de l?urgence
(dérogation espèces
protégées/ sites
classés, sites
inscrits?)
Possible de réduire les délais
d?instruction par les services. Pas
d?activation nécessaire du pouvoir de
dérogation du préfet
Consultation des
instances et
commissions
45 j Consultation
des instances
et
commissions
30 j
45j pour le
CNPN/CSRP
N
Possible réduction des délais de
consultation par Préfet.
Le cas échéant possible suppression
de certaines consultations. Cela n?est
pas recommandé s?agissant
notamment de l?avis scientifique
CNPN/ CSRPN dont l?absence fragilise
l?instruction (contenu et bonne
information du public).
Avis de l?AE si
soumis à EE
R. 122-7
2 mois Pas d?avis de
l?AE car
exemption par
décision du
Ministre de
l?intérieur
Possible réduction des délais de
consultation par Préfet.
Phase de consultation du public
Phase préparatoire
(préparation avis
en ligne, affichage)
L.123-19
15 j
2 mois
à 3
mois
Avis en ligne
+ affichage
30j
/ Possible réduction des délais par
Préfet.
- PPVE
- Enquête publique
si EE
30 j
ou
30 j
PPVE
Durée
pouvant être
réduite si
15 j Exemption
L. 123-2- III ; L123-
19-3
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- Enquête publique
sans EE mais sur
décision préfet
L.181-10 ; L.123-19
ou
15j
l?urgence le
justifie
L.123-19-3
Avis des CT
possible jusqu?Ã 15j
après la
consultation
R. 181-38
Avis CT
pendant la
durée de la
participation
du public
/ Avis CT pendant la durée de la
participation du public (dérogation au
délai du R. 181-38)
-Si PPVE : Synthèse
des observations (4
jours mini)
-Si enquête
publique :
remise des
conclusions du
commissaire
enquêteur
R.123-19/20
15j
max
30 j
mini
Synthèse des
observations
15 j max / Possible réduction des délais de
consultation par Préfet. Déconseillé si
PPVE.
Phase de décision
Contradictoire
R. 181-40
15 j
2 Ã 3
mois
Contradictoire
- délai réduit
8 j
45j max
(2 mois
si coderst ou
cdnps)
Exemption
Art. L.121-2 du CRPA
Possibilité de réduire le délai du
contradictoire (8 j semble le
minimum)
Délai de décision
du préfet Ã
compter de la
transmission au
pétitionnaire des
conclusions ou
synthèse de la
consultation - SVR
R. 181-41
2 mois
(3 mois
si
coderst
ou
cdnps)
Décision du
préfet - SVR Ã
compter de la
transmission
des
conclusions
ou synthèse
de la
consultation ?
délai réduit
45 j max
(2 mois si
Coderst ou
cdnps)
Possibilité de prendre la décision plus
rapidement
Pas d?activation nécessaire du pouvoir
de dérogation du préfet
Arrêté
d?autorisation
Arrêté
d?autorisation
Éventuelles mesures
conservatoires
nécessaires à la
préservation des
intérêts mentionnés
à l?article L.211-1 .
Éventuellement AP
liés aux
réglementations
sectorielles
Total durée : 8 à 9
mois
6 mois Variable - 6 mois et 7 jours (si le
préfet calque la procédure sur celle
d?urgence à caractère civile)
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Dans le cas de l?urgence immédiate ?autres procédures sectorielles à mener le cas échéant :
- Dérogation espèces protégées
AP de dérogation à la protection des espèces et habitats dans « l?intérêt de la sécurité publique »
Mesures compensatoires
Art 16 directive « habitats » et art. L.411-2, L. 163-1 et R.411-6 du CE
-Exemption de l?autorisation de travaux en réserves naturelles
> information de l'autorité compétente
> régularisation ultérieure
Art. L. 332-9 du CE « travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes »
- Exemption de l?autorisation de travaux en parcs nationaux
Art. L. 331-4 du CE « travaux d'entretien normal et de grosses réparations pour les équipements d'intérêt général »
- Exemption de l?avis conforme OFB dans parcs naturels marins
Art. L. 334-5 du CE « activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution »
- Sites inscrits : déclaration préalable au préfet (4 mois en avance) et avis ABF sauf exploitation courante et entretien ?
L.341-1- R. 341-9
- Sites classés : autorisation spéciale préfet ou ministre (R.341-12) en cas de modification dans l?état et l?aspect ou destruction
Art. L. 341-1 « les travaux d?entretien sont dispensés de procédure de déclaration »
Art. L. 341-10 « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. »
- Pas d?évaluation des incidences N2000 (car pas de procédure eau et pas cas d?évaluation environnementale)
Sauf si travaux soumis à autorisation en sites classés
en cas d?impact sur une espèce ou habitat :
> Information de la commission européenne
> mesures compensatoires
Art. 6 directive « habitats » et L. 414-4 du CE « raison impérative d?intérêt public majeur » notamment sécurité publique.
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Annexe 7. Principe de non régression du droit de
l?environnement
Environnement : portée et applications du principe de non régression
Par sa décision DC n°2020-209 du 10 décembre 2020, le Conseil Constitutionnel a jugé conformes
à la Constitution les dispositions de la loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains
produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, qui
permettent de déroger, de manière transitoire, à l?interdiction des néonicotinoïdes.
Par cette décision, le Conseil constitutionnel a refusé d'ériger le principe de « non régression des
protections de l?environnement » au rang constitutionnel.
Cette décision clôt temporairement (en attendant en tout cas un éventuel référendum sur la
Constitution) un débat sur la valeur du principe de non régression. Elle est l?occasion de rappeler
le sens, la portée et les premières applications de ce principe récent du droit de l'environnement.
I. Définition du principe de non régression
Le principe de non régression a été introduit en droit français par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016
après de longs débats doctrinaux et parlementaires.
Aux termes de l?article L. 110-1 II 9° du Code de l?environnement, dans sa rédaction issue de la
loi n°2016-1087 du 8 août 2016, le principe de non régression est le principe :
« selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et
réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante,
compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».
Il faut comprendre ce texte à la lumière des travaux parlementaires qui ont précédé l?adoption (très
disputée sur ce point) de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016, notamment des explications de la
députée rapporteure, Madame Geneviève Gaillard qui a défendu en ces termes ce principe :
?Je présenterai brièvement le texte issu des travaux en commission, ainsi que les amendements
que je vous propose d?adopter aujourd?hui. J?insisterai sur trois d?entre eux. Au début de cette
nouvelle lecture, nous devons prêter une attention particulière aux principes fondateurs du Code
de l?environnement. Je suis particulièrement attachée au principe de non-régression, qui constitue
un aspect fondamental de ce texte ; c?est pourtant sur ce point qu?a achoppé la commission mixte
paritaire. Ce principe est capital : en l?absence d?une telle disposition, il se trouvera toujours
une bonne raison d?abaisser le niveau de protection de l?environnement. J?ai proposé, en
commission, de rendre sa rédaction plus dynamique, en soulignant que la notion
d?amélioration constante », appliquée à la protection de l?environnement, doit s?entendre «
compte tenu des connaissances scientifiques et techniques?.
Selon la parlementaire, ce principe prévoit qu?on ne peut pas abaisser le niveau de protection de
l?environnement :
?C?est un principe de progrès selon lequel la protection de l?environnement ne peut faire
l?objet que d?une amélioration constante.
C?est un principe d?action et non d?interdiction : il n?interdit pas de modifier la règle existante dès
lors que cela n?entraîne pas un recul de la protection.
Ce principe est l?expression d?un devoir qui doit s?imposer aux pouvoirs publics au-delà des
alternances politiques. Il ne s?agit pas du tout, comme je l?ai entendu dire, de remettre en cause
les outils réglementaires de régulation des espèces, fussent-elles protégées, ni de faire disparaître
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les plans de gestion, ni de nier les progrès scientifiques ou techniques. Ce principe est le corollaire
de l?article 2 de la charte de l?environnement, selon lequel « Toute personne a le devoir de prendre
part à la préservation et à l?amélioration de l?environnement.?
II. Portée du principe de non régression
Lors de son adoption, ce principe avait un contour assez flou. L'opposition, estimant que l?on mettait
des chaines aux pieds des parlementaires futurs, a saisi le Conseil constitutionnel pour que soient
déclarées non conformes à la Constitution ces dispositions de la loi du 8 août 2016 relatives au
principe de non régression.
Par une décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré le principe
législatif de non régression de la protection de l?environnement conforme à la Constitution au terme
d'une analyse interprétative (qualifiée par certains de « rabotage sévère » ce qui est sans doute
un peu excessif).
La décision n°2016-737 DC juge ainsi :
?8. Les députés requérants soutiennent que ces dispositions, qui auraient pour effet de restreindre
la liberté du pouvoir législatif et du pouvoir réglementaire, méconnaissent la « liberté de légiférer »
protégée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la
souveraineté nationale garantie par l'article 3 de la Constitution. Les sénateurs requérants estiment
que ces mêmes dispositions sont contraires à la hiérarchie des normes et aux articles 39 et 44 de
la Constitution dès lors que seule la Constitution peut limiter le pouvoir du législateur. Ils font
également valoir que, si ces dispositions sont interprétées comme ne contraignant pas le
législateur, elles sont alors contraires à l'exigence selon laquelle la loi édicte des normes. Enfin,
selon eux, ces dispositions méconnaissent aussi l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité
et d'accessibilité de la loi et le principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte de
l'environnement.
9. En premier lieu, selon l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté
générale... ». Il résulte de cet article comme de l'ensemble des autres normes de valeur
constitutionnelle relatives à l'objet de la loi que, sous réserve de dispositions particulières prévues
par la Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une
portée normative.
10. Les dispositions contestées énoncent un principe d'amélioration constante de la protection de
l'environnement, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Ce
principe s'impose, dans le cadre des dispositions législatives propres à chaque matière, au
pouvoir réglementaire. Contrairement à ce que soutiennent les sénateurs requérants, ces
dispositions ne sont donc pas dépourvues de portée normative.
11. En deuxième lieu, il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine
de sa compétence, d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature
constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité. Il
peut également à cette fin modifier des textes antérieurs ou abroger ceux-ci en leur
substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Dans l'un et l'autre cas, il ne saurait priver
de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel. Les griefs tirés de ce que les
dispositions contestées méconnaîtraient l'article 2 de la Déclaration de 1789 et les articles 3, 39 et
44 de la Constitution doivent donc être écartés.
12. En troisième lieu, selon l'article 5 de la Charte de l'environnement : « Lorsque la réalisation d'un
dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de
manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du
principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures
d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer Ã
la réalisation du dommage ».
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13. Les dispositions contestées ont pour objet de favoriser l'amélioration constante de la protection
de l'environnement et ne font pas obstacle à ce que le législateur modifie ou abroge des mesures
adoptées provisoirement en application de l'article 5 de la Charte de l'environnement pour mettre
en oeuvre le principe de précaution. Dès lors le grief tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient
le principe de précaution est inopérant.
14. En dernier lieu, l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui
découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose au législateur d'adopter des
dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. Il doit en effet prémunir les
sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire,
sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont
la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi.
15. Contrairement à ce que soutiennent les sénateurs requérants, les dispositions du dernier alinéa
de l'article 2 de la loi déférée ne sont entachées d'aucune inintelligibilité. Le grief doit par
conséquent être écarté?.
Cette décision a apporté deux précisions sur la portée du principe.
Premièrement, le principe de non régression s?impose au pouvoir réglementaire. Il a donc bien
une portée normative.
Deuxièmement, le principe de non régression n?a pas de valeur constitutionnelle. Il ne s?impose
donc pas au pouvoir législatif, uniquement au pouvoir réglementaire. Le Conseil constitutionnel l?a
confirmé dans sa décision du 10 décembre 2020 rejetant le recours formé contre la loi relative aux
conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger
sanitaire pour les betteraves sucrières (Décision DC n°2020-209 du 10 décembre 2020). En l?état
actuel du texte de la Charte de l?environnement, il y avait d?ailleurs trop d?hésitations sur le principe
même d?un effet de cliquet imposé au législateur en cette matière, comme d?une manière générale
en matière de libertés fondamentales (voir Malverti et Beaufils, Chronique de jurisprudence du
Conseil d?État ? Principe de non régression : on avance, AJDA, 23 novembre 2020, n°39, p. 2246).
III. Premières applications du principe de non régression
Le juge administratif, en particulier le Conseil d?État, s?est emparé du principe de non régression
(3 décisions du Conseil constitutionnel, 4 avis publics des formations consultatives du Conseil
d?État, une trentaine de décisions contentieuses, dont 6 fichées). La violation du principe de non
régression est ainsi devenue un moyen de légalité courant, et assez efficace.
Le Conseil d?État en a fait une première application positive (annulation partielle d?un décret) dans
son arrêt du 8 décembre 2017, Fédération Allier Nature relatif à la modification d?une rubrique du
tableau annexé à l?article R. 122-2 du Code de l?environnement, sortant du champ d?application de
l?évaluation environnementale les projets d?aménagement de pistes permanentes de courses
d?essais pour véhicules motorisés d?une emprise inférieure à 4 hectares et la construction
d?équipements sportifs et de loisirs susceptibles d?accueillir une nombre inférieur ou égal à 5.000
personnes (voir cons. n°3 et n°5, CE 8 décembre 2017 Fédération Allier Nature, req. n°404391). Il
s?agit d?une application positive, mais nuancée, du principe. Le Conseil d?État a annulé la partie du
décret qui réduisait totalement le champ d?application de l?étude d?impact tout en admettant la
légalité du simple assouplissement de son champ d?application :
« 3. Considérant qu?une réglementation soumettant certains types de projets à l?obligation de
réaliser une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par
l?autorité environnementale alors qu?ils étaient auparavant au nombre de ceux devant faire
l?objet d?une évaluation environnementale de façon systématique ne méconnaît pas, par là -
même, le principe de non-régression de la protection de l?environnement énoncé au II de l?article
L. 110-1 du code de l?environnement dès lors que, dans les deux cas, les projets susceptibles
d?avoir des incidences notables sur l?environnement doivent faire l?objet, en application de l?article
L. 122-1 du code de l?environnement, d?une évaluation environnementale?; qu?en revanche, une
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réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets
antérieurement soumis à l?obligation d?évaluation environnementale après un examen au
cas par cas n?est conforme au principe de non-régression de la protection de
l?environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa
localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment,
n?est pas susceptible d?avoir des incidences notables sur l?environnement ou la santé
humaine »
Ce faisant, le juge administratif s?est conservé une marge d?appréciation assez large de la non
régression et de son pouvoir de la sanctionner.
Le Conseil d?État en a fait une application (négative cette fois) en jugeant que les textes accordés
aux préfets pour déroger à certaines règles ne sauraient s?interpréter comme permettant de
méconnaître le principe de non régression (CE, 6e et 5e ch. réunies, 17 juin 2019, Association Les
Amis de la Terre, req. n° 421871).
Un autre exemple d?application positive du principe de non régression mérite l?attention, cette fois
par un Tribunal administratif, dans le cadre d?un plein contentieux relatif à l?implantation d?unité de
méthanisation en zone sensible. Le Tribunal juge, au visa que du principe de non régression,
compte tenu de la protection de la ressource en eau du secteur et de son classement en zone
vulnérable, que l?autorisation environnementale contestée doit être réformée pour garantir
l'effectivité des mesures de contrôle de l'impact du site sur les eaux. Il ajoute ainsi (ce qui est
possible en plein contentieux) un article à l'arrêté d?autorisation environnementale précisant qu?il «
appartient à l'exploitant de mandater, tous les ans, un organisme tiers spécialisé pour contrôler la
qualité des eaux » (TA Toulouse, 3 déc. 2019, Association France Nature environnement, req. n°
1702066 ; 1703048).
En l?état actuel de la jurisprudence administrative, plusieurs enseignements peuvent être tirés.
Sur le champ d?application du principe :
- Le principe de non régression s?applique aux règles de procédures comme aux règles de fond
(voir par exemple l?avis du Conseil d?État sur l?évolution de la nomenclature ICPE).
- Le principe de non régression semble invocable (la jurisprudence reste encore à préciser sur ce
point) à l?encontre des règles d?urbanisme dès lors que ces règles ont trait à la « protection de
l?environnement » (CE 14 juin 2018, Association Fédération environnementale durable et autres,
req. n°409227, publié aux Tables du Recueil, AJDA 2018 p. 1245) ; le principe d?indépendance
des législations ne jouant pas dans cette hypothèse (voir Malverti et Beaufils, Chronique de
jurisprudence du Conseil d?État ? Principe de non régression : on avance, AJDA, 23 novembre
2020, n°39, p. 2246).
- Le principe de non régression n?est pas invocable à l?encontre des dispositions réglementaires
qui assouplissent un état du droit résultant directement d?un changement législatif (CE 14 octobre
2020, Association Agir Espèce et autres, req. n°426241).
Sur l?appréciation de l?éventuelle régression :
- Le principe de non régression s?apprécie concrètement au regard des justifications qui peuvent
se trouver dans l?analyse des impacts d?un texte, en tenant compte des effets prévisibles sur
l?environnement des dispositions envisagées, sans se limiter à une analyse littérale des textes
(Avis du Conseil d?État n°394461 et n°395200).
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- Le principe de non régression s?apprécie par « problématique ou par écosystème » ; il ne s?agit
pas de compenser des régressions sur un point par des progrès sur d?autres.
Ainsi, la portée et le champ d?application de ce principe de non régression se précisent.
Même après la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2020, il reste bien des
questions en suspens et un débat à venir sans doute sur l?éventuelle initiative du constituant pour
enrichir la Charte de l?environnement.
Source : https://www.benech-avocat.fr/post/environnement-port%C3%A9e-et-applications-du-
principe-de-non-
r%C3%A9gression#:~:text=Premi%C3%A8rement%2C%20le%20principe%20de%20non,l%C3%
A9gislatif%2C%20uniquement%20au%20pouvoir%20r%C3%A9glementaire.
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Annexe 8. La notion de « situation d?urgence » et
d?inondation dans l?interprétation de la Commission
européenne
Note CASP/JUR
La notion de « situation d?urgence » et d?inondation dans l?interprétation de la
commission européenne
Les droits national et communautaire ne donnent pas de définition de la notion d?urgence.
Toutefois, les événements susceptibles de provoquer une situation d?urgence à caractère sont
mentionnés dans le document de travail des services de la Commission intitulé «Overview of
Natural and Man-made Disaster Risks the European Union may face» (Inventaire des risques
de catastrophes naturelles ou d?origine humaine auxquels l?Union européenne peut être
exposée 56 ). Ils comprennent notamment : les inondations, les conditions météorologiques
extrêmes57, les tremblements de terre et les accidents industriels .
Le document définit les inondations comme : [..] l?urgence que les autorités de l?Union sont
appelées à affronter le plus fréquemment. Les inondations se produisent sous forme de
débordements de rivière, de décharges d?eau affectant les eaux de surface et les eaux côtières.
[..] Les effets en en cascade d'une inondation peuvent inclure la perte d'infrastructures vitales,
le déclenchement d'une épidémie ou d'une épizootie, des dommages aux installations
industrielles provoquant la libération de produits chimiques ou substances radioactives. »
Ainsi, la perte d?infrastructures essentielles fait partie des effets qui découlent de la notion
d?inondation et plus largement d?urgence au sens des documents d?orientation et de travail de
la Commission européenne.
Notion d?urgence à caractère civil
Les projets d?infrastructure (et de reconstruction d?infrastructure) font partie du champs
d?application de la « directive projets » de 201158. Cette directive impose la réalisation d?une
évaluation environnementale des impacts des projets. Dans le cadre des évènements listés dans
l?inventaire des risques mentionnés dans l?inventaire, l?article 2 paragraphe 4 de la « directive
projets » prévoit que, à condition qu?il ne soit pas possible de faire autrement compte tenu du
risque, les « États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, exempter en totalité ou en
partie, un projet spécifique des dispositions prévues par la présente directive. »
Sur la base des orientations de la Commission européenne en matière d'urgence civile (2019/C
386/05), l'octroi d?une exemption est possible seul si :
56 SWD(2017) 176 final du 23 mai 2017. https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-
site/files/swd_2017_176_overview_of_risks_2.pdf »
57 Phénomènes météorologiques ou sévères phénomènes météorologiques perturbateurs et nécessitent
l'intervention d'urgence services et la protection civile et/ou conduire à d'autres catastrophes naturelles (telles que
des inondations ou sécheresse, avalanche) sont considérés comme un risque majeur par grand nombre d'autorités
nationales en chargé de la gestion des urgences.
58 Directive 2011/92/UE sur l?évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l?environnement
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? la situation d'urgence (tremblements de terre, inondation, accidents industriels) ne
pouvait pas être anticipée;
? si elle pouvait l?être, dans les cas où il n?était pas possible d?entreprendre le projet
plus tôt. Le document de la Commission précise que par exemple, « un projet de lutte
contre les inondations, ne peut être considéré comme une réponse à une situation
d?urgence éventuelle suffisamment pressante pour justifier l?octroi d?une exemption
que dans le cas où les mesures correspondantes n?ont pas pu être mises en place plus
tôt. [..] Cela étant, il peut arriver que des situations d?urgence, y compris certaines
catastrophes naturelles, qui auraient pu être anticipées mais non évitées, donnent lieu
à des projets (tels que des travaux de reconstruction urgents/immédiats ou des travaux
destinés à prévenir des dommages supplémentaires) pouvant prétendre à une
exemption. »
La procédure dite « d?urgence civile » (articles L.181-23-1 et R.181-53-1) issue de la loi ASAP
s'appuie sur la notion "d'urgence civile" qui existe en droit français depuis 2016 à l'article L122-
3-4 et R. 122-14 du Code de l?environnement qui transposent l'article 1er de la directive EIE
2011/92/UE. Ces dispositions permettent depuis 2016 aux Ministres de la Défense et de
l?Intérieur d'exempter un projet d'évaluation environnementale.
Dans le cadre de la notion d?urgence civile définie ci-dessus, la procédure peut être activée pour
des travaux relevant du champ de l?autorisation environnementale et strictement
nécessaires au rétablissement de la sécurité des personnes, entrant dans le cadre de
l?exemption d?évaluation environnementale prévue par la directive EIE. A titre d?exemple, elle
permet la réalisation d?un projet de reconstruction de digues détruites par une tempête mais ne
concerne pas un projet de lutte contre les inondations qui aurait pu être anticipé.
Notion d?urgence immédiate et de « danger grave »
La notion d?urgence immédiate et de danger grave et présentant un caractère d?urgence n?est
pas définie par le code ou par la directive. La procédure d?urgence dite « immédiate » issue de
l?article L. 214-44 du code constitue une « exception » du droit français, sur laquelle la
Commission européenne ne manque pas de solliciter des clarifications. Cette notion peut être
considérée comme un cas particulièrement grave et urgent d?urgence civile.
Rentrent dans cette notion des situations de péril grave et immédiat relevant du champ de
l?autorisation ou de la déclaration IOTA et présentant un caractère d?urgence, strictement
nécessaires pour prévenir un désastre imminent.
Ainsi plusieurs situations de péril imminent semblent pouvoir justifier l?activation de la
procédure « d?urgence immédiate » pour la réalisation de travaux/ opérations en urgence
comme par exemple : l?installation d?une grue dans un cours d?eau à la suite du déraillement
d?un train/poids lourd de marchandises dangereuses, la consolidation de berges pour éviter de
nouveaux éboulements et une nouvelle aggravation hydraulique, colmatage d?une brèche dans
une digue pendant une inondation permettant de réduire le sur-aléa.
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Ces situations justifient, selon les autorités françaises la mise ne place d?un dispositif
exceptionnel permettant seul une exemption de procédures issues de la loi sur l?eau
(autorisation ou déclaration IOTA). Il convient, par ailleurs de noter que le dispositif d?urgence
immédiate ne dispense pas ?en principe- des obligations d?évaluation environnementale. Ainsi,
en principe, les travaux ne sont exemptés d?évaluation environnementale qu?à la suite de la
déclaration d?une situation d?urgence civile, au sens des articles L122-3-4 et R. 122-14 du Code
de l?environnement,
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Annexe 9. Instruction du préfet de la région Hauts de
France du 11 janvier 2024 et arrêté du préfet du Nord du
23 février 2024
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Annexe 10. Note interne à la DDT Tarn-et-Garonne
NOTE
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Annexe 11. Charte départementale de sécurisation de la
ressource en eau du Tarn-et-Garonne
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Annexe 12. La gestion des sédiments : le cas de Voies
Navigables de France
Depuis 2008, l?Union Européenne considère les sédiments comme « déchets », aux termes de la
directive 2008/98/CE, s?ils sont dangereux ou s?ils sont extraits des cours d?eau. Cette directive a
été transposée en droit français en 2010 (Ordonnance n°2010- 1579) et codifiée à l?article L. 541-
4-1 du code de l?environnement.
Les exclusions prévues par la loi française sont comparables aux règles communautaires. Selon
L.541-4-1 C.Env, sont exclus de l?application du chapitre Ier du Titre IV du livre V du code de
l?environnement les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux
et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des
sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas
dangereux.
Un parangonnage récent des règles applicables en Flandre et Wallonie réalisé par la DREAL des
Hauts-de-France confirme une entrée analogue des sédiments dans le statut de déchet. Sur ce
point, la loi française ne peut donc être considérée comme une sur-transposition des textes
Européens.
Les sédiments extraits des eaux de surface sont donc des déchets au sens réglementaire. Les
modalités de leur gestion dépendent de leur qualification : inerte ou non, dangereux ou non.
Cependant, la qualification « d?inerte » du sédiment ne tient pas compte du fond géochimique du
secteur dont il a été extrait, mais en référence indirecte, à des seuils d?admissibilité en installations
de transit et de stockage de déchets inertes. Ainsi, un sable extrait en bord de mer sera considéré
comme non inerte du fait de sa teneur en sel.
Les sédiments extraits par VNF sont inertes pour près de 67 % des 600 000 m3 dragués
annuellement, et non inertes et non dangereux pour la quasi-totalité du reste. Leur gestion reste
cependant lourde, complexe et onéreuse.
Avant 2010, la principale filière de gestion des sédiments issus des opérations d?entretien des
chenaux de navigation, était la mise en dépôt définitif sur des sites aménagés, sur lesquels
pesaient des contraintes techniques limitées, et dans une moindre mesure en clapage (remise en
suspension dans la voie d?eau). Depuis 2010 (Décret 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la
nomenclature des installations classées), la mise en dépôt des sédiments est encadrée par la
réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de l?Environnement (ICPE).
Depuis 2017, l?entreposage temporaire des sédiments en amont d?un processus de valorisation ou
d?élimination peut, toutefois, relever du régime de la loi sur l?eau, au travers de la rubrique 2.2.3.0
« rejets dans les eaux de surface », sous réserve du respect de certaines conditions comme le
caractère non dangereux, ou la proximité entre le lieu de dragage et le lieu de stockage. La possible
dérogation au régime des installations classées offerte par ce régime reste néanmoins suspendue
à l?appréciation des services police de l?eau territoriale car elle se fonde uniquement sur une note
ministérielle.
L?articulation entre les deux réglementations (ICPE et IOTA) pourrait mériter d?être clarifiée.
La création de sites de stockage représente une charge financière importante et les réticences de
plus en plus marquées des riverains rendent difficile l?aboutissement des procédures
administratives. La stratégie de stockage de long terme ne peut donc pas être considérée comme
une solution pérenne de gestion des sédiments. Dans les secteurs frontaliers, les sédiments
peuvent parfois être exportés vers des pays au cadre réglementaire plus favorable. C?est
notamment le cas pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais, dans lesquels la gestion
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des sédiments est assurée de façon quasi exclusive par des entreprises belges et néerlandaises.
Cet export profite ainsi majoritairement à des entreprises étrangères au détriment de l?économie
nationale. Cette solution présente également plusieurs risques difficilement maitrisables : une
complexité administratives couplée à l?absence de visibilité des évolutions réglementaires des pays
concernés, et une dépendance à des acteurs économiques étrangers dans un cadre de
concurrence limitée. Comme pour la solution du stockage long terme, celle de l?export ne peut donc
pas être considérée comme pérenne ou souhaitable. Dans ce contexte, la valorisation des
sédiments constitue une perspective techniquement et économiquement viable et durable.
Ils sont en effet valorisables, notamment en technique routière (sous-couche de chaussée,
remblais), en construction (pavés, bordures, dallages?), en travaux maritimes et fluviaux
(matériaux en contact direct avec les milieux), en aménagement paysager et en filières
agronomiques (restructuration des sols, comblement de carrières?). VNF s?y prépare d?ailleurs
activement : dans les Hauts-de-France, des sites spécifiques (dits « sites de transit ») ont été
aménagés à Wambrechies (ouvert début 2021) et Château l?Abbaye (ouvert fin 2023) pour
permettre un ressuyage (séchage) des sédiments avant leur envoi vers des filières de valorisation.
Un cadre administratif qui reste peu favorable à la valorisation
En droit Français, deux régimes coexistent pour encadrer la sortie du statut de déchet : la sortie
explicite, soumise à vérification des caractéristiques du déchet après traitement, et la sortie
implicite, lorsque le déchet est utilisé comme matière première aux fins de fabrication d?un produit
respectant le cadre réglementaire communautaire.
En ce qui concerne la sortie explicite, et afin d?éviter qu?une part importante des sédiments ne
doivent être éliminés en Installations de Stockage de Déchets Inertes ou Non Dangereux OSDI/
ISDND), ce qui est contraire à l'esprit des textes qui visent à réserver le stockage de déchets aux
déchets ultimes, il pourrait être intéressant d?étudier la possibilité, que, à l?instar de ce qui
existe pour les terres excavées et en accord avec la Directive européenne, soit clarifiée
l?exclusion des sédiments de dragage non dangereux du statut de déchets dès lors qu?ils
sont utilisés sur le site d?excavation (notion précisée par le décret n°2021-321 du 25 mars 2021
relatif à la traçabilité des déchets). VNF propose ainsi que les sédiments non dangereux puissent
être directement utilisés pour la réfection de berges et de chemins de service.
Concernant la sortie implicite, bien que l?intégration de sédiments à des bétons non structurels soit
techniquement possible, et malgré certaines initiatives locales comme la signature d?un «
Engagement Pour la Croissance Verte » relatif à la gestion des sédiments en Hauts-de-France
destiné à favoriser les initiatives industrielles, les pistes concrètes de valorisation restent limitées
et dépendantes des entreprises. Cette sortie implicite ne repose à priori pas sur une réglementation
clairement établie, ce qui ne favorise pas le développement de cette solution, alors même que
certaines filières peuvent être considérées comme techniquement et économiquement mûres pour
intégrer ces sédiments en remplacement d?une partie des ressources naturelles consommées.
C?est notamment le cas des filières des bétons préfabriqués et des bétons prêts à l?emploi. Il
semble donc intéressant de pouvoir faire un état des lieux des possibilités de valorisation
dans ces filières et de préciser la réglementation en conséquence afin de pouvoir les
développer le cas échéant.
La réalisation des dragages consécutifs aux inondations de l?automne met par ailleurs en lumière
une attente forte des territoires et du monde agricole sur le réemploi de sédiments en épandage
agricole.
Cette solution, notamment dans des territoires à forte dominance rurale, pourrait faire sens car elle
permettrait de restituer aux champs des matériaux emportés par les ruissellements, augmentant
leur valeur agricole ; éviterait le transport et le traitement en installation spécialisées des matériaux
dragués ; et serait économiquement plus soutenable dans une stratégie de long terme d?entretien
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des écoulements.
Or, alors que les caractéristiques des sédiments peuvent se rapprocher de celles de rejets de
stations d?épuration (STEP), le référentiel relatif à l?épandage applicable à VNF est celui de la loi
sur l?Eau, plus contraignant que les textes applicables aux boues de STEP (arrêté du 8 janvier
1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles
pris en application du décret no 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues
du traitement des eaux usées).
Dans le Calaisis, cette situation a interdit à VNF de valoriser en épandage agricole les sédiments
extraits, dans le cadre de l?urgence consécutive aux crues, des canaux d?Ardres, Audruicq et
Guînes, provoquant une forte incompréhension du monde agricole et des élus locaux.
Ici aussi, l?analyse de la possible mise en cohérence des règles applicables aux boues de
STEP et aux sédiments issus de territoires à forte dominante rurale pourrait être pertinente.
D?une manière générale, la mise en oeuvre de politiques incitatives de la part des pouvoirs publics
représente un enjeu crucial pour impulser les filières de valorisation et permettre de résoudre la
problématique de la gestion des sédiments. Cela peut se traduire par exemple par :
? Un renforcement de la sensibilisation des entreprises du BTP et des maîtres d?ouvrages Ã
la valorisation des matériaux alternatifs,
? L?impulsion de la filière de valorisation des sédiments par la commande publique, avec une
incitation à l?usage des matériaux alternatifs
? La définition d?un cadre réglementaire, et la production de guides et de normes adaptés Ã
la valorisation des sédiments
? La mise en place d?une fiscalité écologique incitative pour rendre compétitifs les matériaux
alternatifs par rapport aux matières premières naturelles
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Annexe 13. Doctrine de la chambre d?agriculture du Nord-
Pas-de-Calais sur la lutte contre les inondations - mars
2024
https://hautsdefrance.chambre-
agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-
France/Doctrine_lutte_contre_inondations.pdf
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https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-France/Doctrine_lutte_contre_inondations.pdf
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-France/Doctrine_lutte_contre_inondations.pdf
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-France/Doctrine_lutte_contre_inondations.pdf
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Annexe 14. Synthèse du questionnaire réalisé par le
Centre Européen de Prévention du Risque Inondation
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Annexe 15. Liste des personnes rencontrées
Nom Prénom Organisme Fonction Date de rencontre
Foccardi Lorenzo DEB/CASP 13 février 2024
Percelay Julie DEB/CASP 13 février 2024
Revel Fiolyna DEB/CASP 13 février 2024
Garnier Claire-Cécile DEB/ EM 3
5 mars 2024 et 11 mars
2024
Galko Elodie
Cabinet du Ministère de la Transition
écologique et de la Cohésion des
territoires (MTECT)
Directrice adjointe 27 février 2024
Just Samuel Cabinet MTECT Conseiller technique 1er mars 2024
Raffy Jean-François Préfecture du Pas-de-Calais
Sous?préfet en charge des
inondations Hauts de France
3 mars 2024
Delebarre Lucie
Présidente de la FDSEA du Nord-Pas-
de-Calais
18 mars 2024
Peenault Antoine
Chambre d?Agriculture du Nord-Pas de
Calais
18 mars 2024
Maury Olivier DDT du Tarn-et-Garonne
Chef de service environnement
4 mars 2024
Féret Luc DDT du Tarn-et-Garonne DDT adjoint 4 mars 2024
Chadourne-Facon Lucie DDT Tarn et Garonne Directrice 4 mars 2024
Ledein Emilie
Direction régionale de l?OFB des Hauts-
de-France
Directrice régionale adjointe
Service régional de police
6 mars 2024
Bertrand Patrick
Direction régionale de l?OFB des Hauts-
de-France
Directeur régional 6 mars 2024
Toucry
Paul-Émilien
Direction régionale de l?OFB des Hauts-
de-France
Chargé de mission 6 mars 2024
Caron Xavier DGPR/SNRH
Chef du pôle sécurité des
ouvrages hydraulique)
11 mars 2024
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Nom Prénom Organisme Fonction Date de rencontre
Rat Gilles DGPR/SNRH Adjoint au sous-directeur 11 mars 2024
Matrat Olivier VNF
Directeur territorial adjoint Nord-
Pas-de-Calais
Chérigié Valérie Symcea (syndicat mixte Canche et
Authie)
Directrice GÉMAPI 12 mars 2024
Delattre Emilie
Symcea (syndicat mixte Canche et
Authie)
Responsable milieu aquatique et
ruissellement
12 mars 2024
Camphuis Nicolas
CEPRI (centre européen de prévention
du risque inondation)
Co-directeur 21 mars 2024
Evo Marie
CEPRI (centre européen de prévention
du risque inondation) Co-directrice
21 mars 2024
de Redon Louis Cabinet MASA Conseiller technique 20 mars 2024
Menez Véronique Cabinet MASA Conseiller technique 20 mars 2024
Baduel Valérie
CGAEER
Présidente de section
20 mars 2024
Dunand Arnaud DGPE 20 mars 2024
Lematte Elodie DGPE 20 mars 2024
Boldele Claire Chambre interdépartementale
d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais
Service eau et air 22 mars 2024
Boutry Marianne Chambre interdépartementale
d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais
Service aménagement territorial 22 mars 2024
Durlin Christian Chambre interdépartementale
d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais
Président 22 mars 2024
Muselier Jérome Chambre interdépartementale
d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais
Membre 22 mars 2024
Delavergne Célia Direction de l?eau et de la biodiversité Directrice 27 mars 2024
Houel Gildas DEB/CASP2 Adjoint au chef de bureau
27 mars 2024
Metayer Marie-Laure Direction de l?eau et de la biodiversité Adjointe à la directrice 27 mars 2024
PUBLIÉ
Nom Prénom Organisme Fonction Date de rencontre
Belveze Corrine DGPR SRSEDPD/SDDEC/BPGD
Cheffe du bureau de la
Planification et de la Gestion des
Déchets
29 mars 2024
Ossola
Jean-François DGPR SRSEDPD/SDDEC/BPGD Chargé de mission 29 mars 2024
Beranger Xavier DGPR SRSEDPD/SDDEC/BPGD Chargé de mission 29 mars 2024
PUBLIÉ
Annexe 16. Glossaire des sigles et acronymes
Acronyme Signification
CG3P
Code général de la propriété des personnes
publiques
CGAAER
Conseil général de l?alimentation, de
l?agriculture et des espaces ruraux
CGCT
Code général des collectivités territoriales
DIG Déclaration d?intérêt général
DGALN
Direction générale de l?aménagement, du
logement et de la nature
DGPR Direction générale de la prévention des risques
DGCL
Direction générale des collectivités locales
DREAL Direction régionale de l?environnement, de
l?aménagement et du logement
EPAGE
Établissement public d?aménagement et de
gestion des eaux
EPTB Établissement public territorial de bassin
Gémapi Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations
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MAPTAM (loi) Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l?action territoriale et
d?affirmation des métropoles
MTE
Ministère de la transition écologique
MTECT Ministère de la transition écologique et de la
cohésion ders territoires
PAC
Porter à connaissance
PAPI Programme d'actions de prévention des
inondations
PPR
Plan de prévention des risques
SAGE schéma d'aménagement et de gestion de l'eau
(SAGE)
SDAGE schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE)
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Sommaire
Résumé
Liste des recommandations
Introduction
1 Le régime juridique de l?entretien des cours d?eau non domaniaux repose principalement sur le titre « Eaux et milieux aquatiques et marins » du code de l?environnement, mais intègre aussi d?autres domaines du droit.
1.1 Les travaux d?entretien des cours d?eau au sein de la nomenclature « Loi sur l?eau »
1.1.1 Ils relèvent le plus souvent de la rubrique 3.3.5.0, donc d?un régime de déclaration.
1.1.2 Pour des interventions plus lourdes, la rubrique 3.2.1.0 peut s?appliquer, avec dans certains cas un régime d?autorisation.
1.2 La place des travaux d?entretien des cours d?eau dans les stratégies de gestion des milieux aquatiques
1.2.1 L?action structurante des acteurs institutionnels de l?eau dans l?entretien des milieux.
1.2.2 La mise en oeuvre des programmes d?entretien et de restauration des cours d?eau
1.3 Les obligations des maîtres d?ouvrage au regard d?autres domaines du droit
1.3.1 Les procédures dérogatoires relevant de l?urgence
1.3.2 La préservation des espèces protégées et les dérogations prévues par les textes
1.3.3 L?accès à des terrains privés
1.3.4 Des complexités dans le contenu normatif associé : enquête publique, évaluation environnementale, DIG, éparpillement entre plusieurs codes
1.4 Des manques de précision, qui créent des incertitudes dans la réalisation des travaux
1.4.1 La définition des fossés et des cours d?eaux
1.4.2 Les notions juridiques d?entretien, de curage, de dragage, et le statut des sédiments?
2 Quel rôle joue l?entretien des cours d?eau dans la survenue des inondations ?
2.1 Localement, les responsables agricoles recommandent des schémas qui sont discutables
2.1.1 Dans les secteurs poldérisés, les agriculteurs soulignent l?enjeu essentiel de l?évacuation des eaux vers la mer.
2.1.2 Un dialogue technique entre les acteurs
2.1.3 L?incertitude qui pèse sur les maitres d?ouvrage, par la multiplicité des règles de droit.
2.2 Les acteurs institutionnels de l?eau et des milieux aquatiques font valoir des options plus équilibrées
2.2.1 L?application de la réglementation au niveau national
2.2.2 La priorité donnée à des couplages entre l?entretien des cours d?eau et des travaux d?hydraulique douce pour un ralentissement dynamique des crues
2.2.3 Sur les terres agricoles, un enjeu essentiel réside dans la lutte contre l?érosion des sols dans une approche intégrée amont-aval
2.2.4 Les bonnes pratiques pour l?entretien régulier des cours d?eau
2.3 Dans un contexte d?urgence et de "post-crise", des simplifications juridiques ont été décidées dans le Nord et le Pas-de-Calais
3 Recommandations pour des simplifications et des clarifications
3.1 Des évolutions juridiques nécessaires, visant des simplifications sur les principaux enjeux que rencontrent les maîtres d?ouvrage des travaux d?entretien
3.1.1 Pour ce qui concerne la mise en oeuvre du décret du 31 janvier 2024 et la nomenclature IOTA
3.1.2 Pour ce qui concerne les travaux d?entretien, à réaliser sous un régime d?urgence
3.1.3 Pour ce qui concerne les DIG en tant qu?elles permettent l?accès aux parcelles
3.1.4 Pour ce qui concerne la préservation des espèces protégées et de leurs habitats
3.2 Un régime juridique fortement simplifié, dès lors que les travaux d?entretien se réalisent en application d?un programme général d?entretien et de gestion des cours d?eau
3.2.1 L?adossement à un document de programmation des travaux d?entretien ou de gestion
3.2.2 La nécessité d?un conventionnement entre la collectivité conceptrice du programme d?entretien et les maîtres d?ouvrage pour sa réalisation, avec un porter à connaissance auprès de l?administration
3.2.3 Clarification des conditions de réalisation des chantiers par adossement à des règles édictées au niveau national
3.2.4 Évolution parallèle des capacités de traitement par les services de l?État
3.3 Autres simplifications ou clarifications, sur les situations de post-crise, sur les propriétaires riverains, sur le statut juridique des sédiments
3.3.1 Des réponses à apporter localement par l?État, en lien direct avec des inondations d?ampleur inédite
3.3.2 Faut-il ouvrir un débat sur le maintien de l?obligation d?entretien par les propriétaires riverains ?
3.3.3 Simplifier le statut juridique des sédiments extraits à l?occasion de travaux d?entretien des cours d?eau et sécuriser leur valorisation agricole
Conclusion
Annexes
Annexe 1. Lettre de mission
Annexe 2. Un cadre juridique contraignant
Annexe 3. Textes bruts (principales dispositions)
Annexe 4. Propositions de la Direction de l?Eau et de la Biodiversité
Annexe 5. Directive-cadre européenne sur l?eau
Annexe 6. Tableau procédures d?urgences
Annexe 7. Principe de non régression du droit de l?environnement
Annexe 8. La notion de « situation d?urgence » et d?inondation dans l?interprétation de la Commission européenne
Annexe 9. Instruction du préfet de la région Hauts de France du 11 janvier 2024 et arrêté du préfet du Nord du 23 février 2024
Annexe 10. Note interne à la DDT Tarn-et-Garonne
Annexe 11. Charte départementale de sécurisation de la ressource en eau du Tarn-et-Garonne
Annexe 12. La gestion des sédiments : le cas de Voies Navigables de France
Annexe 13. Doctrine de la chambre d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais sur la lutte contre les inondations - mars 2024
Annexe 14. Synthèse du questionnaire réalisé par le Centre Européen de Prévention du Risque Inondation
Annexe 15. Liste des personnes rencontrées
Annexe 16. Glossaire des sigles et acronymes
INVALIDE) (ATTENTION: OPTION ant de l'État dans le département prescrit l'interdiction de
réalisation des travaux de broyage de végétation dense buissonnante et arbustive en plein, au-delà d'un seuil de
surface et durant une ou plusieurs périodes de l'année qu'il définit. Il tient compte à cet effet des périodes les plus
sensibles du cycle biologique des espèces concernées et du maintien de la fonctionnalité de leurs habitats. Cette
mesure ne s'applique pas aux opérations d'entretien courant de maintien en état débroussaillé menées dans le
cadre des obligations légales de débroussaillement.
Il peut également prescrire toute autre mesure destinée à répondre à cet enjeu local, y compris pour les opérations
d'entretien courant de maintien en état débroussaillé.
V. - Les débroussaillements réalisés conformément au présent article sont réputés réduire le risque d'atteinte aux
espèces protégées et à leurs habitats de sorte qu'il ne soit pas suffisamment caractérisé. »
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Recommandation 5. (DEB) : Exempter les opérations d?entretien courant des cours
d?eau de la dérogation prévue à l?article L411-2 du code de l?environnement, et y
substituer, comme cela se fait dans le cadre des obligations légales de
débroussaillement, une compétence des préfets de département pour fixer des
prescriptions aux travaux d?entretien des cours d?eau, dans les cas où il existe un
enjeu local lié à la présence d?une espèce protégée.
3.2 Un régime juridique fortement simplifié, dès lors que les
travaux d?entretien se réalisent en application d?un programme
général d?entretien et de gestion des cours d?eau
La position défendue par la mission vise à conforter la qualité technique, scientifique et juridique
des phases de conception et de préparation des programmes d?entretien des cours d?eau, sur des
échelles territoriales et hydrographiques pertinentes. Dans ces conditions, les opérations de
réalisation de ces programmes, dès lors qu?elles y sont étroitement adossées, bénéficieraient d?un
régime fortement simplifié.
Trois points sont essentiels pour cela :
- l?adossement des travaux à un programme technique et stratégique de niveau supérieur ;
- la qualité apportée à la conception de ce programme, et éventuellement, le recours à des règles
générales pour clarifier les conditions d?intervention sur le terrain ;
- le lien formel entre le concepteur du programme d?entretien et le réalisateur des travaux, qui
donne légitimité à l?opérateur pour engager les opérations.
3.2.1 L?adossement à un document de programmation des travaux
d?entretien ou de gestion
Une politique d?entretien des cours d?eau et des milieux aquatiques, et plus généralement les
actions visant à leur restauration demandent une bonne connaissance des cours d?eau sur
l?ensemble de leur parcours, une surveillance de l?évolution de la végétation et de la morphologie
du cours d?eau, l?identification des secteurs où un entretien est stratégique, ainsi que l?identification
des « zones d?enjeux à l?aval ». Cet entretien, qui peut prendre différentes formes et relever de
différentes techniques selon la combinaison des enjeux sur le linéaire, doit se faire dans le cadre
d?un plan de gestion reposant sur une vision stratégique et planifiant les interventions dans le temps.
Cette idée, a été défendue dans le rapport IGEDD n° 014422-01 d?avril 2023 intitulé « Dialogue
territorial pour la protection et la valorisation des zones humides, et la création d?un parc national ».
Ses auteurs plaident, en page 41 pour « exonérer les gestionnaires et propriétaires de procédures
au coup par coup dès lors que les travaux et interventions seraient conformes à un cadrage
approuvé par les services territoriaux (DREAL, DDT(M), OFB). [?] ce cadrage serait assorti d?une
analyse globale des incidences des travaux sur l?environnement, prenant en compte l?intérêt de
ces travaux pour le maintien en bon état de la zone humide.
Ce cadrage pourrait être constitué par :
- une programmation des investissements ou des plans de gestion pluriannuels, Ã l?instar
de ce qui est mis en place en site Natura 2000 Ã travers les documents d?objectifs
(DOCOB) ;
- des guides reprenant les us et coutumes rédigés à l?initiative des professionnels, en lien
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avec les services de l?État (DDT(M) et OFB) ».
Le même rapport relève ensuite, après avoir rappelé la simplification qu?a amenée la création de
la rubrique 3.3.5.0, que : « Cependant, la déclaration reste une procédure considérée comme
lourde par les acteurs rencontrés et se pose la question d?aller jusqu?à exonérer ces travaux d?une
procédure de déclaration dès lors qu?un plan de gestion ou un guide sont mis en place ».
La mission propose de poursuivre dans cette voie, en permettant que des travaux d?entretien d?un
cours d?eau réalisés dans la stricte application d?un programme général dûment approuvé par
l?administration, et respectant intégralement les techniques et modalités d?intervention qui ont été
définies pour chaque secteur géographique, soient exemptés de toute procédure administrative
dès lors que leur lien de subordination technique au programme général d?entretien, est établi. Ce
lien reposerait sur une convention bipartite détaillant l?ensemble des prescriptions à respecter lors
des travaux, en particulier celles fixées par l?administration lors de l?approbation du programme
général.
Le rapport précité propose que les documents d?objectifs (DOCOB) des sites Natura 2000, puissent
valoir « programme général d?entretien des cours d?eau ». Le cas échéant, une étude sur le
fonctionnement hydraulique et sédimentaire du bassin versant peut être utile, en complément des
éléments requis pour mesurer l?impact sur les milieux, les habitats et les espèces.
3.2.2 La nécessité d?un conventionnement entre la collectivité
conceptrice du programme d?entretien et les maîtres d?ouvrage
pour sa réalisation, avec un porter à connaissance auprès de
l?administration
L?exemption de procédure administrative, pour les travaux de mise en oeuvre d?un programme
d?entretien des cours d?eau, ne peut s?envisager que dans un cadre juridique établissant clairement
le lien entre les acteurs, et les spécifications techniques de l?intervention. En outre, il semble
nécessaire que ce cadre juridique soit porté à la connaissance de l?administration qui pourra, soit
le remettre en cause si elle l?estime nécessaire, soit diligenter des contrôles de toute nature dont
elle garde de toute façon l?initiative.
Dans ces conditions, la mission recommande qu?une « convention pour la réalisation des travaux
prévus dans un programme général d?entretien des cours d?eau », soit signée entre la collectivité
conceptrice du programme et l?opérateur souhaitant en assurer la réalisation totale ou partielle. Ce
conventionnement peut concerner tout acteur susceptible de réaliser les travaux d?entretien
(propriétaire riverain, groupe de propriétaire riverain, groupe d?agriculteurs, association?) sur un
ou plusieurs cours d?eau, ainsi que toute collectivité publique conceptrice d?un programme général
d?entretien des cours d?eau dès lors que celui-ci a reçu l?accord de l?administration au titre de la loi
sur l?eau, ainsi qu?éventuellement au titre d?une DIG et au titre de la préservation des espèces
protégées et de leurs habitats.
La convention vaudra engagement du maître d?ouvrage des travaux à respecter en tout point les
dispositions techniques fixées dans le programme lui-même, ainsi que toute prescription fixée par
l?autorité publique ayant approuvé le programme.
Sous cette réserve de complétude de la convention et de porter à connaissance de l?administration
avec un préavis de trente jours, les opérations de terrain ayant fait l?objet de la convention seront
réputées recevoir l?accord de l?administration, pour l?ensemble des domaines juridiques sur
lesquels aura porté l?accord donnée par l?administration au programme général d?entretien46.
46 Toutefois, dans le cas où en application des alinéas 4 ou 6 de l?article L151-37 du CRPM, il sera nécessaire de
recourir aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892 pour permettre l?accès aux parcelles, le préfet prendra
l?arrêté prévu à l?article 3 de ce texte.
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Toutefois, la mission préconise que la collectivité publique ayant conçu et fait valider un programme
d?entretien, garde le contrôle de sa mise en oeuvre, notamment pour vérifier que les interventions
de terrain, acceptables quand elles sont considérées une par une, n?aient pas d?effets excessifs
quand elles se conjuguent. L?acceptation des « conventions pour la réalisation des travaux prévus
dans un programme général d?entretien des cours d?eau » par les collectivités conceptrices ne
serait donc pas automatique.
Recommandation 6. (DEB) : Simplifier le régime administratif applicable aux travaux
d?entretien des cours d?eau, en les exonérant de démarche administrative (exclusion
du champ de la rubrique 3.3.5.0) lorsqu?ils sont réalisés en déclinaison d?un
programme général de gestion et d?entretien des cours d?eau conçu par une
collectivité publique et ayant reçu l?accord de l?administration, et lorsque ces travaux
font l?objet d?une convention bipartite portée à la connaissance de l?administration.
3.2.3 Clarification des conditions de réalisation des chantiers par
adossement à des règles édictées au niveau national
La DEB prévoit d?édicter des règles générales à caractère technique, visant à préciser les
modalités d?intervention dans les cours d?eaux, pour des travaux dont la maîtrise d?ouvrage relève
de collectivités compétentes en matière de Gémapi. Par la suite, une évolution de la nomenclature
IOTA consisterait à ne plus soumettre l?entretien régulier de cours d?eau à procédure, dès lors que
les interventions respectent ces règles générales et sont susceptibles d?être contrôlées a
posteriori47. La mission souligne l?intérêt d?une telle évolution pour ce qui concerne les travaux
d?entretien réalisés par les collectivités « gémapiennes » elles-mêmes. Par extension, ces règles
générales d?intervention dans les milieux aquatiques pourraient s?appliquer à tout maître d?ouvrage
de travaux d?entretien courant des cours d?eau.
La mission s?interroge toutefois sur les délais qui seront nécessaires à établir de telles règles de
niveau national, et relève par ailleurs que de nombreux guides techniques, très clairs et souvent
réalisés en partenariat avec les acteurs, sont désormais largement diffusés sur le terrain.
Dès lors la mission se limite à recommander que les conventions mentionnées au 3.2.2 fassent
explicitement référence à un ou plusieurs guide méthodologique, établi par l?État ou une collectivité
publique compétente au titre de la gestion des milieux aquatiques.
3.2.4 Évolution parallèle des capacités de traitement par les services de
l?État
Quelles que soient les simplifications entreprises, il est important d?assurer une cohérence et une
homogénéité des réponses apportées par les services de l?État sur l?ensemble du territoire, ainsi
que des délais de traitement compatibles avec une gestion efficace des cours d?eau. Pour cela, il
semble nécessaire que l?État puisse renforcer ses services instructeurs et les doter d?une doctrine
homogène incluant tous les aspects de la gestion et de la restauration des cours d?eau afin de
fluidifier la communication avec les déclarants.
Il serait également pertinent de renforcer les capacités de financement par les acteurs territoriaux
des actions d?entretien de grande ampleur lorsqu?elles sont portées par des structures ayant une
vision à l?échelle d?un bassin hydrologique cohérent.
47 Cf. annexe 4, paragraphe 4.
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3.3 Autres simplifications ou clarifications, sur les situations de
post-crise, sur les propriétaires riverains, sur le statut juridique
des sédiments
3.3.1 Des réponses à apporter localement par l?État, en lien direct avec des
inondations d?ampleur inédite
Les dispositions qui ont été adoptées dans l?urgence de la crise dans le Nord et le Pas-de-Calais
par les préfets, ont amené une réponse rapide et perceptible aux situations de détresse des
personnes sinistrées. La mission a souligné au paragraphe 2.3 que les circonstances
exceptionnelles de leur adoption leur ont fourni une base juridique acceptable. Il est donc légitime
d?envisager sous quelles conditions des mesures de même nature pourraient être prises dans des
territoires touchés par des inondations de gravité comparable.
À cet égard, la mission propose d?adopter les dis positions suivantes.
Dans les départements touchés par des inondations d?ampleur inédite au point qu?ait été constaté
l?état de catastrophe naturelle, les préfets sont habilités de plein droit à faire application des
dispositions liées à l?urgence mentionnées à l?article L214-3 du code de l?environnement48.
Comme dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, les travaux de nettoyage des
embâcles, débris, atterrissement, d?élagage ou recépage de la ripisylve, de faucardage s?il est
nécessaire, de même que des opérations plus lourdes visant à prévenir un danger grave ou faire
cesser un désordre mettant en jeu la sécurité publique (effondrement de berge, colmatage de
brèche, réparation d?ouvrage de protection?), peuvent être engagés après qu?ait été porté à la
connaissance de l?administration le détail des interventions projetées, en précisant leurs
consistances, leurs localisations précises et leurs modalités.
Ce dispositif, qui n?est pas fondamentalement différent d?un régime de déclaration préalable, s?en
différencie néanmoins dans la mesure où les préfets s?efforceront de faire savoir rapidement aux
pétitionnaires, et en tout état de cause avant la fin du délai de deux mois au cours duquel
l?administration peut formuler opposition à déclaration, que les travaux projetés peuvent être
engagés.
Toutefois dans l?attente des évolutions juridiques recommandées par ailleurs, l?application de ces
dispositions ne pourra valoir accord de l?administration qu?au titre de la loi sur l?eau. En outre, il est
indispensable que le recours à ce dispositif lié à l?urgence soit limité dans le temps, pour une durée
maximale de trois mois.
Par ailleurs, en raison des tensions et traumatismes durables que des inondations catastrophiques
font naître sur un territoire, la mission recommande que les dispositions exceptionnelles prises
durant les évènements, puissent à nouveau s?appliquer postérieurement au retour à la normale en
tant que de besoin.
Ainsi, environ une année après la survenue d?inondations d?ampleur inédite à l?occasion desquelles
l?état de catastrophe naturelle aura été constaté, afin de prévenir les craintes que des inondations
surviennent à nouveau sur un réseau hydraulique qui n?aurait pas été suffisamment amélioré, les
préfets, après avoir réuni l?ensemble des parties prenantes à la crise passée et en appréciant le
contexte météorologique, hydraulique et socio-économique du territoire concerné, pourraient Ã
nouveau faire application de l?article L214-3 du code de l?environnement, pour des travaux simples
ou directement nécessaires, et pour une période limitée et non renouvelable.
48 N. B. : la sécurité juridique de ce recours à l?article L214-3 sera renforcée par l?évolution prônée à la
recommandation n°3.
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Recommandation 7. (MTECT, en lien avec MASA et MIOM) : Adresser une instruction
aux préfets de département précisant les conditions dans lesquelles ils sont
habilités à appliquer l?article L214-3 du code de l?environnement lors d?inondations
d?ampleur inédite après constat de l?état de catastrophe naturelle. Préciser qu?afin
de prévenir la réitération des inondations dans un contexte hydrologique qui n?aurait
pas été suffisamment amélioré, les préfets peuvent à nouveau faire application de ce
texte dans un délai de douze mois après la survenue de la crise.
3.3.2 Faut-il ouvrir un débat sur le maintien de l?obligation d?entretien par
les propriétaires riverains ?
Au cours des auditions, est apparue la question du maintien de l?obligation individuelle des riverains
dans l?entretien des cours d?eau, et donc de leur responsabilité en cas de carence. Cette obligation
ayant été plusieurs fois qualifiée de « purement théorique, voire fictive ».
Face à la faible mobilisation des propriétaires, les collectivités territoriales exerçant les
compétences Gémapi, ont tendance à intervenir. Ce sont d?ailleurs elles qui ont une vision
d?ensemble entre l?amont et l?aval et qui détiennent une capacité technique permettant d?établir ce
que doit être un entretien pertinent selon la situation et la conformation d?une rivière sur l?ensemble
de son parcours. Ce sont elles également qui disposent, en général, des moyens humains
nécessaires au portage des enjeux sur le terrain et à la mobilisation des acteurs, publics ou privés.
La mission, pour ce qui la concerne et dans les délais dont elle a disposé, confirme le respect faible
ou très faible, de l?obligation d?entretien par les propriétaires riverains. Elle relève aussi que si
l?obligation d?entretien des cours d?eau, qui incombe aujourd?hui aux propriétaires riverains, devait
être supprimée, il serait logique d?y substituer une obligation semblable. Dès lors les collectivités
publiques territorialement compétentes, c?est-à -dire l?EPCI en charge de la Gémapi, ou bien Ã
défaut les communes ou intercommunalités traversées par le cours d?eau, auraient non plus la
faculté d?intervenir à la place des riverains défaillants, mais l?obligation d?entretenir l?ensemble des
linéaires.
En conséquence, l?abandon de l?obligation d?entretien par les propriétaires riverains, risquerait de
faire peser une responsabilité accrue sur les collectivités publiques, dans un contexte où elles
doivent souvent faire face à d?autres priorités en termes de sécurité civile, pour la prévention et la
lutte contre les inondations.
A l?inverse, le maintien en l?état de l?obligation faite aux propriétaires riverains d?entretenir leurs
cours d?eau, réduit les risques de mise en cause d?une personne publique ou d?un élu, dans la
survenue d?une inondation pour laquelle un lien de causalité avec un manque d?entretien de la
rivière, ne pourrait pas être totalement écarté. La mission ne recommande donc pas d?évolution
juridique en la matière.
3.3.3 Simplifier le statut juridique des sédiments extraits à l?occasion de
travaux d?entretien des cours d?eau et sécuriser leur valorisation
agricole
Les dispositions en vigueur ont pour effet de classer parmi les déchets les sédiments ôtés d?un
cours d?eau ou d?un plan d?eau, et donc de les soumettre aux dispositions issues de la directive
cadre déchets49. Si leur valorisation pour des usages agricoles est possible dès à présent, elle
n?exclut pas que les maîtres d?ouvrage des travaux au cours desquels les sédiments ont été extraits,
49 Cf. 1.4.2
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doivent préalablement en caractériser l?éventuelle dangerosité. Ce peut être là une obligation
lourde et onéreuse, qui d?ailleurs n?est certainement pas toujours respectée lorsque les épandages
agricoles se font directement à la suite des travaux, à proximité immédiate de la berge.
De telles pratiques, a priori pertinentes mais peut-être pas conformes aux textes, pourraient être
mises en conformité par l?une ou l?autre des dispositions suivantes :
- l?article L541-4-4 du code de l?environnement permet, sous certaines conditions, de
soustraire au statut de déchets, des matériaux issus d?un chantier de réhabilitation ou de
démolition d?un bâtiment. Ce dispositif pourrait être étendu à des sédiments extraits lors
d?opérations d?entretien d?un cours d?eau, d?un plan d?eau, ou d?un fossé. L?utilisation
agricole de ces sédiments, qui ne seraient plus considérés comme des déchets, serait
grandement facilitée ;
- permettre l?épandage agricole sur les parcelles riveraines du cours d?eau d?où ont été
extraits des sédiments, sans imposer systématiquement la caractérisation de leur
dangerosité, dès lors que les services territoriaux de l?État conservent la faculté d?imposer
cette caractérisation, lorsque des activités anthropiques, notamment industrielles
actuelles ou passées, sont présentes sur le site, ou à proximité, ou en amont, et qu?elles
sont de nature à faire suspecter la présence dans les eaux ou les substrats aquatiques,
de produits toxiques, ou nocifs, ou dangereux.
Cependant, la mission relève qu?une simplification du statut juridique des sédiments extraits de
cours d?eau, et qu?une facilitation de leur usage dans un but agricole, pourraient également résulter
d?une sortie de la « classification déchet ».
Ce dispositif prévu à l?article 6 de la directive cadre, est cependant lourd à mettre en oeuvre et
impose une notification à la Commission européenne, dès lors que l?application qu?en fait un État
membre excède des décisions au cas par cas.
Pour autant, la sortie de la « classification déchet » a été prononcée pour les terres excavées et
les sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en
aménagement, par un arrêté ministériel du 04/06/2021.
Aussi, il pourrait être judicieux d?inclure dans les terres et sédiments concernés par cet arrêté, ceux
provenant de cours d?eau, et d?étendre les utilisations qui peuvent en être faites à des épandages
agricoles. Il faudrait toutefois vérifier la nécessité de compléter la notification qui avait été faite à la
Commission européenne, sous le numéro 2020/681/F.
Recommandation 8. (DGPR-DGPE) : Faire évoluer le statut juridique des sédiments
extraits à l?occasion de travaux d?entretien des cours d?eau et sécuriser leur
valorisation agricole, soit en élargissant le champ d?application de l?article L 541-4-4
du code de l?environnement, soit en restreignant l?obligation de caractériser la
dangerosité des sédiments à des situations appréciées localement par les services
territoriaux de l?État, soit en élargissant le champ d?application de l?arrêté du
04/06/2021.
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Conclusion
Dans les délais qui lui ont été fixés, la mission a souhaité donner une place importante dans ses
travaux, aux solutions pragmatiques qui ont été trouvées dans la région Hauts de France, dans les
contextes de crise et d?immédiat post-crise. Elle a également voulu conserver les limites techniques
et juridiques qui sont de nature à répondre à l?objectif général de préservation des espèces
protégées et de leurs habitats.
Dans la mesure où certaines simplifications préconisées visent à faciliter et accélérer la réponse
des pouvoirs publics à la suite d?inondations, la mission suggère qu?une expérimentation soit
menée sur des territoires ayant fait l?objet d?arrêté de catastrophe naturelle pour des motifs
d?inondation majeure.
Enfin, la mission rappelle qu?en matière d?entretien des cours d?eaux et de prévention des
inondations, les responsabilités sont partagées entre de nombreux niveaux de collectivités
publiques et impliquent de nombreux acteurs dans les territoires.
C?est donc dans le cadre d?un dialogue large et permettant d?anticiper les enjeux de moyen et long
termes, que les réflexions doivent se mener, y compris pour s?insérer dans les documents de
planification spatiale ou opérationnelle que sont les Plans de Gestion des Risques d?Inondation,
les Stratégies Locales de Gestion des Risques d?Inondation et les Schémas d?Aménagement et de
Gestion des Eaux.
Sur les mesures de simplification normative, la mission a identifié des marges de manoeuvre
techniques qui peuvent être mises en oeuvre sans bouleverser pour autant l?ensemble de la
réglementation applicable. Pour faciliter les évolutions, la proposition d?appui juridique du Conseil
d?État en amont de la présentation de projets de textes législatifs ou réglementaires à venir sur ces
sujets semble ici un atout pour la recherche de simplification de ces textes particulièrement
techniques.
Didier Kholler
Jean-François Landel
Fabien Palhol
Inspecteur général Inspecteur général Inspecteur
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Annexes
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Annexe 1. Lettre de mission
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Annexe 2. Un cadre juridique contraignant
Rappel de la réglementation européenne et charte de l?environnement et risques
contentieux divers
La mission tient à rappeler que l?ensemble du droit positif applicable aux interventions dans
les cours d?eau intervient dans le cadre d?une construction normative historique, En
particulier, la police des cours d?eaux et l?obligation d?entretien des cours d?eau incombant
aux riverains est prévue depuis loi de 1898.
La réglementation actuelle intègre donc cette situation ancienne, et qui prend en compte
diverses contraintes issues de normes supérieures, tant communautaires que
constitutionnelles et législatif, notamment le principe de non?régression du droit de
l?environnement.
1. Évaluation environnementale
Conformément au préambule de la Charte de l?environnement, « la préservation de
l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux
de la Nation ». Cette conciliation est prévue dans la directive européenne 2011/92/UE du
13 décembre 2011 concernant l?évaluation des incidences de certains projets publics et
privés sur l?environnement, qui est transposée dans le code de l?environnement en son
chapitre relatif à l?évaluation environnementale (articles L. 122-1 et suivants du code de
l?environnement). L?évaluation environnementale est ainsi définie comme un processus
constitué par l?élaboration d?une étude d?impact, par des consultations, en particulier celle
de l?autorité environnementale et du public, et enfin par l?examen par l?autorité compétente
de l?ensemble des informations reçues avant d?autoriser le projet. Elle permet d?évaluer et
de limiter les effets sur l?environnement d?un projet, en particulier par l?adoption de mesures
« Eviter, réduire, compenser » (ERC).
L?évaluation environnementale constitue désormais un cadre habituel et de droit commun
des projets ayant une incidence significative sur l?environnement, par exemple pour des
travaux en mieux aquatiques.
Pour rappel la charte de l?environnement de valeur constitutionnelle ne prévoit pas de droit
à la protection contre les risques naturels, de nature à offrir une voie d?exception à la
préservation de l?environnement, de valeur constitutionnelle.
2. Directive cadre sur l?eau DCE
La Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau porte
notamment comme objectif la la non-dégradation des ressources et des milieux ;
Cette directive a été transposée en droit interne par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004
portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du
23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine
de l'eau (1)
Des modifications sensibles du contenu législatif sont ici encadrées par le respect des
objectifs de la directive précitée, c?est à dire de manière large la recherche de la garantie
de la qualité de la masse d?eau, sous peine de risque de contentieux communautaire.
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3. Non régression du droit de l?environnement
Il faut ajouter ici le cadre de non régression du droit de l?environnement tel que prévu par :
Le code de l?environnement (cf. annexe 6) et son article L. 110-1 II 9° du t, dans sa
rédaction issue de la loi n°20161087 du 8 août 2016, qui prévoit que le principe de non
régression « selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions
législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une
amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du
moment ».
Selon les débats parlementaires, « C?est un principe de progrès selon lequel la protection
de l?environnement ne peut faire l?objet que d?une amélioration constante (...).
C?est un principe d?action et non d?interdiction : il n?interdit pas de modifier la règle existante
dès lors que cela n?entraîne pas un recul de la protection. »
Ainsi le principe de non régression s?impose au pouvoir réglementaire. Il a donc bien une
portée normative dépourvu de valeur constitutionnelle. Il ne s?impose donc pas au pouvoir
législatif, mais uniquement au pouvoir réglementaire.
Bien que le principe de non régression soit conforme à la Constitution50 et qu?il ne soit pas
pour autant de ce dernier niveau, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la
Constitution les dispositions de la loi relative aux conditions de mise sur le marché de
certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves
sucrières, qui permettent de déroger, de manière transitoire, à l?interdiction des
néonicotinoïdes (Cf. décision DC n°2020-209 du 10 décembre 2020), il n?en demeure pas
moins que ce principe irrigue la réglementation environnementale et constitue un rempart
contre des modifications réglementaires d?ampleur.
Le juge administratif, en particulier le Conseil d?État, s?est emparé du principe de non
régression (3 décisions du Conseil constitutionnel, 4 avis publics des formations
consultatives du Conseil d?État, une trentaine de décisions contentieuses, dont 6 fichées).
La violation du principe de non régression est ainsi devenue un moyen de légalité courant,
et assez efficace.
Le Conseil d?État en a fait une première application positive (annulation partielle d?un décret)
dans son arrêt du 8 décembre 2017, Fédération Allier Nature relatif à la modification d?une
rubrique du tableau annexé à l?article R. 122-2 du Code de l?environnement, sortant du
champ d?application de l?évaluation environnementale les projets d?aménagement de pistes
permanentes de courses d?essais pour véhicules motorisés d?une emprise inférieure à 4
hectares et la construction d?équipements sportifs et de loisirs susceptibles d?accueillir une
nombre inférieur ou égal à 5.000 personnes (voir cons. n°3 et n°5, CE 8 décembre 2017
Fédération Allier Nature, req. n°404391). Il s?agit d?une application positive, mais nuancée,
du principe. Le Conseil d?État a annulé la partie du décret qui réduisait totalement le champ
d?application de l?étude d?impact tout en admettant la légalité du simple assouplissement
de son champ d?application :
« 3. Considérant qu?une réglementation soumettant certains types de projets Ã
l?obligation de réaliser une évaluation environnementale après un examen au cas par
cas effectué par l?autorité environnementale alors qu?ils étaient auparavant au
nombre de ceux devant faire l?objet d?une évaluation environnementale de façon
systématique ne méconnaît pas, par là -même, le principe de non-régression de la
protection de l?environnement énoncé au II de l?article L. 110-1 du code de l?environnement
50 Par une décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré le principe législatif de non
régression de la protection de l?environnement conforme à la Constitution. I
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dès lors que, dans les deux cas, les projets susceptibles d?avoir des incidences notables
sur l?environnement doivent faire l?objet, en application de l?article L. 122-1 du code de
l?environnement, d?une évaluation environnementale?; qu?en revanche, une
réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets
antérieurement soumis à l?obligation d?évaluation environnementale après un
examen au cas par cas n?est conforme au principe de non-régression de la
protection de l?environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, à ses
dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et
techniques du moment, n?est pas susceptible d?avoir des incidences notables sur
l?environnement ou la santé humaine ».
Ce faisant, le juge administratif s?est conservé une marge d?appréciation assez large de la
non régression et de son pouvoir de la sanctionner.
Nota de la mission : le caractère d?incidence notable prête à débat, mais dans la
réalité du phénomène d?inondation, la multiplication de simplifications, voire
d?absence de toute mesure de contrôle posent question. En effet, de nombreux
travaux de faible importance et leurs répétitions risquent d?aboutir de facto à la
survenance d?inondations, par des ruissellements et des apports massifs de
sédiments charriés par les crues.
Le Conseil d?État en a fait une application (négative cette fois) en jugeant que les textes
accordés aux préfets pour déroger à certaines règles ne sauraient s?interpréter comme
permettant de méconnaître le principe de non régression (CE, 6e et 5e ch. réunies, 17 juin
2019, Association Les Amis de la Terre, req. n° 421871).
Un autre exemple d?application positive du principe de non régression mérite l?attention,
cette fois par un Tribunal administratif, dans le cadre d?un plein contentieux relatif Ã
l?implantation d?unité de méthanisation en zone sensible. Le Tribunal juge, au visa que du
principe de non régression, compte tenu de la protection de la ressource en eau du secteur
et de son classement en zone vulnérable, que l?autorisation environnementale contestée
doit être réformée pour garantir l'effectivité des mesures de contrôle de l'impact du site sur
les eaux. Il ajoute ainsi un article à l'arrêté d?autorisation environnementale précisant qu?il
« appartient à l'exploitant de mandater, tous les ans, un organisme tiers spécialisé pour
contrôler la qualité des eaux » (TA Toulouse, 3 déc. 2019, Association France Nature
environnement, req. n° 1702066 ; 1703048).
En l?état actuel de la jurisprudence administrative, plusieurs enseignements peuvent être
tirés.
Sur le champ d?application du principe :
- Le principe de non régression s?applique aux règles de procédures comme aux règles de
fond (voir par exemple l?avis du Conseil d?État sur l?évolution de la nomenclature ICPE).
- Le principe de non régression semble invocable (la jurisprudence reste encore à préciser
sur ce point) à l?encontre des règles d?urbanisme dès lors que ces règles ont trait à la «
protection de l?environnement » (CE 14 juin 2018, Association Fédération
environnementale durable et autres, req. n°409227, publié aux Tables du Recueil, AJDA
2018 p. 1245) ; le principe d?indépendance des législations ne jouant pas dans cette
hypothèse51
- Le principe de non régression n?est pas invocable à l?encontre des dispositions
réglementaires qui assouplissent un état du droit résultant directement d?un changement
législatif (CE 14 octobre 2020, Association Agir Espèce et autres, req. n°426241).
La portée et le champ d?application de ce principe de non régression se précisent
progressivement.
Sur l?appréciation de l?éventuelle régression :
51 (voir Malverti et Beaufils, Chronique de jurisprudence du Conseil d?État ? Principe de non régression : on avance,
AJDA, 23 novembre 2020, n°39, p. 2246).
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- Le principe de non régression s?apprécie concrètement au regard des justifications qui
peuvent se trouver dans l?analyse des impacts d?un texte, en tenant compte des effets
prévisibles sur l?environnement des dispositions envisagées, sans se limiter à une analyse
littérale des textes (Avis du Conseil d?État n°394461 et n°395200).
- Le principe de non régression s?apprécie par « problématique ou par écosystème » ; il ne
s?agit pas de compenser des régressions sur un point par des progrès sur d?autres.
Au bilan : une grande vigilance en terme de proportionnalité avec le contenu de la
simplification (la conformité au principe de non-régression de la protection de
l?environnement est examinée par le juge administratif selon le type de projets concernés,
eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des
connaissances scientifiques et techniques du moment).
L?examen du juge sur le principe de non régression porte sur des incidences notables sur
l?environnement ou la santé humaine, ce qui implique de disposer d?une base législative
solide pour initier des modifications substantielles. En ce sens la mission note ici la
récente initiative gouvernementale dans le projet de loi agriculture sur quelques
champs limités (chiens de bergers, aquaculture).
La question de la surtransposition comme motif de simplification à poursuivre ? :
Conformément, à la doctrine gouvernementale déjà proposée en 2018, (cf. loi Projet de loi
n°1389, adopté par le Sénat portant suppression de sur-transpositions de directives
européennes en droit français,) la sur-transposition désigne "toute mesure nationale de
transposition instaurant une norme plus contraignante que celle qui résulterait de la stricte
application de la directive, sans que cela ne soit justifié par un objectif national identifié".
Elle peut prendre trois formes distinctes :
-imposer des obligations allant au-delà de ce que requiert le droit de l'Union européenne ;
-étendre leur champ d'application ;
-ne pas mettre en oeuvre une possibilité de dérogation ou d'exclusion qu'il prévoit.
Un recensement a déjà été opéré sur l?ensemble des textes de transposition par une
mission inter-inspection (IGAS, IGA, CGEDD, IGF, CGE, CGAAER) avait dressé un
inventaire des sur-transpositions en avril 2018. Sur 1 400 textes entrant dans le champ de
la mission, 137 directives faisaient l?objet d?au moins une mesure de sur-transposition avec
un effet pénalisant pour la compétitivité des entreprises, l?emploi, le pouvoir d?achat ou
l?efficacité des services publics. Pour 40 d?entre elles, l?effet pénalisant a ensuite été écarté.
Puis, dans un certain nombre de cas, il a été jugé préférable de maintenir une sur-
transposition (paquet neutre pour les cigarettes, congé maternité, délai de rétractation de
8 jours en matière de crédits).
Un projet de loi précité avait retenu la suppression de 30 mesures. Étudié par le Sénat en
novembre 2018, il n?a jamais été mis à l?ordre du jour de l?Assemblée nationale. Mais
plusieurs de ces articles ont été intégrées dans d?autres textes, comme les lois Pacte,
ASAP, LOM ou la loi d?organisation et de transformation du système de santé. D?autres
suppressions de sur-transposition interviendront dès qu?un vecteur législatif approprié sera
disponible. « Au niveau réglementaire, il n?a pas été possible d?adopter un texte
interministériel unique ».
L?exercice même de la négociation communautaire à 27 pays repose sur un consensus
fondé sur des objectifs à atteindre et non sur des moyens nécessaires, ces derniers
relevant de choix nationaux. Le Conseil d?État avait déjà pointé l?écart entre le contenu des
négociations et ses conséquences pratiques 52.
52 Le Conseil d?État, Directives européennes : anticiper pour mieux transposer, Les études du
Conseil d?État, novembre 2015, La Documentation française, p.12.
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Un corpus normatif est venu limiter structurellement au maximum les risques de
surtranspositions involontaires.
Tout d?abord la circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise des textes réglementaires
et de leur impact (NOR : PRMX17211468C), qui doit permettre « d?identifier
systématiquement la surtransposition, d?en évaluer le coût et les avantages et, in fine, de
la soumettre à l?arbitrage du cabinet du Premier ministre afin que tout écart avec la norme
européenne résulte d?un choix politique assumé. »
Ensuite, la systématisation de l?usage du tableau de concordance afin d?éviter les sous- et
surtranspositions. Son usage obligatoire résulte de l?arrêt de la CJUE du 8 juillet
2019, Commission c/Belgique, (aff. C-543/17). En effet la CJUE imposent aux États-
membres d?accompagner les mesures nationales de transposition « d?informations claires
et précises » à l?attention de la Commission afin que celle-ci s?assure que les transpositions
opérées soient complètes et fidèles. Cette mesure avait pourtant été anticipée par la
circulaire du 17 juillet 2013 relative à la mise en oeuvre du gel de la réglementation qui avait
déjà proscrite les surtranspositions inutiles et injustifiées. Désormais cependant avec la
jurisprudence de la CJUE de juillet 2019 la réalisation d?un tableau de concordance est
devenu une obligation juridique.
Le gouvernement s?est aussi exprimé dans le cadre du rapport remis au parlement dans le
cadre de l?article 69 de la loi ESSOC du 18 août 2018 pour un État au service d?une société
de confiance, sur la question des sur-transpositions. Dans ce court rapport, le
gouvernement indique : « ce phénomène, souvent dénoncé, est en réalité moins important
que ce qui avait pu être envisagé et correspond dans la majorité des cas à un choix
politique assumé ». Si les raisons présidant au phénomène de « sur-transposition » sont
multiples, certaines sur-transpositions sont délibérées. Il serait « inopportun » voire «
néfaste » de remettre en cause cette volonté car cela « conduirait, le plus souvent, Ã
s?aligner sur le niveau minimal d?harmonisation au niveau européen ». Il est donc «
totalement assumé de maintenir des règles qui vont au-delà des normes minimales
européennes », afin de mieux « protéger les entreprises et les citoyens, que ce soit en
matière économique, sociale, environnementale ou en terme de sécurité ».53
Dans ce contexte, la mission tient à rappeler ici que, de son point de vue, la réglementation
est bien l?aboutissement de choix opérées à l?occasion de la transposition, Par exemple
lors de la mise en oeuvre de la DCE, la France a choisi de maintenir une réglementation
historique sur le police des cours d?eaux qui était plus exigeante que le strict contenu de la
directive précitée.
Dès lors, le souhait de simplification de la réglementation applicable, ici à l?entretien des
cours d?eau, et des travaux s?y rapportant ne peut avoir pour effet de se détourner/ ou
d?amoindrir les moyens tendant vers l?objectif de la directive (DCE) précitée de non-
dégradation des ressources et des milieux.
53 https://www.dalloz-actualite.fr/flash/pour-gouvernement-il-n-y-pas-de-problème-de-sur-
transposition Dalloz actualité 16 mars 2022 par Pierre Januel.
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Annexe 3. Textes bruts (principales dispositions)
Article L122-3-4
Modifié par Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 - art. 4
I.- Pour les projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense nationale ou la
réponse à des situations d'urgence à caractère civil, des dérogations à l'application des dispositions
de la présente section (études d?impact) peuvent être accordées par décision respectivement du
ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État.
II.- Le maître d'ouvrage indique à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas et à l'autorité
compétente, s'agissant de la demande d'avis sur l'étude d'impact, les informations dont il estime
que leur divulgation serait de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L.
124-4 et au II de l'article L. 124-5.
Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis Ã
disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public :
- les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
- les éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ;
- les éléments dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à des secrets de fabrication ;
- les éléments de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité
et la salubrité publiques.
Article L181-23-1 Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020
Création LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 48
Lorsque des activités, installations, ouvrages ou travaux relèvent d'une situation d'urgence Ã
caractère civil telle que mentionnée à l'article L. 122-3-4, les demandes d'autorisation
environnementale sont instruites dans des délais et selon des modalités fixés par décret en Conseil
d'État.
Dans ce cas, le pétitionnaire sollicite auprès de l'autorité administrative compétente les
informations prévues au 1° de l'article L. 181-5 lui permettant de préparer son projet et le dossier
de sa demande d'autorisation.
Article L181-5Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 12
Le porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale, dans le cas où le projet est
également soumis à un examen au cas par cas au titre de l'évaluation environnementale, saisit,
avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, l'autorité mentionnée au IV de
l'article L. 122-1, afin de déterminer si le projet doit être soumis à évaluation environnementale.
En complément, le porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale peut :
1° Solliciter des informations lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande
d'autorisation auprès de l'autorité administrative compétente. Les réponses apportées par celle-ci
sont fonction de l'état du projet et ne préjugent ni du contenu du dossier qui sera finalement
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nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation ni de la décision qui sera prise à l'issue de
celle-ci ;
2° (Abrogé) ;
3° (Abrogé) ;
4° Si le projet est soumis à évaluation environnementale, demander à l'autorité compétente l'avis
sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévue Ã
l'article L. 122-1-2.
Décret n° 2022-985 du 4 juillet 2022 modifiant l'article R. 122-14 du code de l'environnement,
autorisant le ministre de l'intérieur à déléguer son pouvoir de décision dans les situations
d'urgence à caractère civil
Journal Officiel du 5 juillet 2022- Numéro154
Décret n°2022-985 du 4 juillet 2022 modifiant l'article R. 122-14 du code de l'environnement,
autorisant le ministre de l'intérieur à déléguer son pouvoir de décision dans les situations d'urgence
à caractère civil
NOR : INTA2208921D
Publics concernés : administration centrale du ministère de l'intérieur, préfets, autorités
déconcentrées de l'État, collectivités territoriales, professionnels, maîtres d'ouvrage, bureaux
d'études, particuliers.
Objet : autorisation du ministre de l'intérieur à déléguer son pouvoir de décision dans les situations
d'urgence à caractère civil permettant de dispenser tout ou partie d'un projet d'évaluation
environnementale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de
la République française.
Notice : en application des articles L. 122-3-4 et R. 122-14 du code de l'environnement), le ministre
de l'intérieur peut caractériser une situation comme relevant d'« une situation d'urgence à caractère
civil » et permettant, au cas par cas, d'identifier des projets d'installations, d'ouvrages, de travaux
ou d'activités, ou parties de projets qui ont pour seul objet de répondre à cette situation d'urgence.
Cette décision permet d'exempter tout ou partie de ces projets d'évaluation environnementale et
de les rendre éligibles à la procédure d'autorisation environnementale adaptée prévue à l'article L.
181-23-1 du code de l'environnement). Dans ce cadre, le présent décret donne la possibilité au
ministre de l'intérieur de déléguer au préfet de département, dans des conditions prévues par arrêté,
cette faculté de reconnaître qu'un projet répond à une situation d'urgence à caractère civil, afin que
cette décision soit prise au plus près du terrain, là où les circonstances justifiant de cette urgence
peuvent être mieux constatées.
Références : le code de l'environnement, modifié par le présent décret, peut être consulté dans sa
version issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-3-4 et R. 122-14 ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
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Article 1er
L'article R. 122-14 du code de l'environnement) est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « ministre de l'intérieur », sont ajoutés les mots : « , prise
après information du ministre chargé de l'environnement, » ;
2° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« A l'exception des situations d'urgence à caractère civil affectant l'ensemble du territoire
métropolitain ou du territoire national, le ministre de l'intérieur peut déléguer son pouvoir de
décision au préfet de département, selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre. »
Article 2
Le ministre de l'intérieur et la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Article R181-53-1 Version en vigueur depuis le 01 août 2021
Création Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 2
Pour les projets relevant de l'article L. 181-23-1, la procédure d'autorisation environnementale est
adaptée dans les conditions suivantes :
1° A l'article R. 181-17, le délai de quatre mois prévu aux premier et deuxième alinéas est remplacé
par un délai de trois mois et les délais de cinq mois et de huit mois sont remplacés par des délais
de quatre mois ;
2° A l'article D. 181-17-1, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;
3° Aux articles R. 181-18 et R. 181-25, les délais de quarante-cinq jours sont remplacés par des
délais de trente jours ;
4° A l'article R. 181-28, les délais de deux mois sont remplacés par des délais de quarante-cinq
jours ;
5° A l'article R. 181-33, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;
6° A l'article R. 181-40, le délai de quinze jours est remplacé par un délai de huit jours ;
7° A l'article R. 181-41, le délai de deux mois est remplacé par un délai de quarante-cinq jours et,
lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui
du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est
sollicité, ce délai est porté à deux mois.
Conformément au IV de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions ne
s'appliquent pas aux demandes d'autorisation environnementale déposées avant l'entrée en
vigueur dudit décret.
*************************************************************************************************
Article L215-14
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006
PUBLIÉ
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Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent
titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a
pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel
des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel
écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non,
par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'État détermine les
conditions d'application du présent article.
Article L215-15
Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 48
I. ? Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles
qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de
gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. Ce plan de gestion est approuvé
par l'autorité administrative. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises Ã
autorisation au titre de l'article L. 181-1 ou à déclaration au titre de l'article L. 214-3, l'autorisation
environnementale ou la déclaration valent approbation du plan de gestion.
Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en
application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge
cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7 du présent code, la déclaration d'intérêt
général est, dans ce cas, pluriannuelle, d'une durée adaptée à la prise en charge de l'entretien
groupé. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation
environnementale au titre de l'article L. 181-1, l'enquête publique prévue pour la déclaration
d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 181-9.
Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des
interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre
événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins
nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention
des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative.
II. ? Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des
interventions ponctuelles telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L. 215-14 n'a pas été
réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le
recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :
? remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en
cause les usages visés au II de l'article L. 211-1, à empêcher le libre écoulement des eaux ou Ã
nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;
? lutter contre l'eutrophisation ;
? aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un
ouvrage ou de faire un aménagement.
Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis-
à -vis de la protection des sols et des eaux.
III. ? Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.
Article L215-15-1
Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006
PUBLIÉ
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L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs Ã
l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs
mentionnés aux articles L. 215-14 et L. 215-15. Dans le cas contraire, l'autorité administrative met
à jour ces anciens règlements ou usages locaux en les validant, en les adaptant ou, le cas échéant,
en les abrogeant en tout ou partie. A compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages
locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en vigueur.
Article L215-16
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006
Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L.
215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en
demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les
dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.
Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire
un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au
recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat
compétent, comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
Article L215-17
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006
Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux
demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés au titre de la présente section
sont portées devant la juridiction administrative.
Article L215-18
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006
Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus
de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les
entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation
de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant
aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours
d'eau et en respectant les arbres et plantations existants.
Article L151-36 CRPM
Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats
mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales
peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils
présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :
1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, reboisement et aménagement des versants, défense
contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant
l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ;
2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code ;
3° Entretien des canaux et fossés ;
4° et 5° (alinéas abrogés) ;
6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;
7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581904&dateTexte=&categorieLien=cid
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intermédiaires de stockage de bois.
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont
prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37,
faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages
les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. Les participations
ainsi appelées ne peuvent pas avoir pour objet le financement des dépenses relatives aux
compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement lorsque la taxe
pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est instituée dans les
conditions prévues au 4° du II de l'article 1379 et à l'article 1530 bis du code général des impôts.
Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux
du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle
acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord
amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la
personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.
Article L151-37 CRPM
Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il
prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des
ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36.
Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle
chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre,
les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une
association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité
publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation
des travaux.
Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des
opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté
ministériel ou par arrêté préfectoral. En vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution
d'aires intermédiaires de stockage de bois prévus au 7° de l'article L. 151-36, ils peuvent être
prononcés par arrêté municipal dans les zones de montagne définies aux articles 3 à 5 de la loi n°
85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires
pour faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que
le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes
intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892
sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune
expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière
aux personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma
mentionné à l'article L. 212-3 du code de l'environnement, directement liés à une inondation
déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, réalisés
dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques
naturelles. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892
précitée.
Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune
expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière
aux personnes intéressées, les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est
cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée.
Les dépenses relatives à la mise en oeuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des
collectivités qui en ont pris l'initiative.
Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification
pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582131&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311520&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000028531182&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582122&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847491&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847491&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792610&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000877367&idArticle=LEGIARTI000006820858&dateTexte=&categorieLien=cid
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premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L.
123-19 du code de l'environnement.
Extrait TITRE III IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel
de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit
moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre
circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long
ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au
maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :
1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ;
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).
3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, Ã l'exclusion des canaux artificiels, par des
techniques autres que végétales vivantes :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).
3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de
la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de
nature à détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D).
3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-
14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des
ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;
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2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au
niveau de référence S1 (A) ;
3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de
référence S1 (D).
Est également exclu jusqu'au 1er janvier 2014 l'entretien ayant pour objet le maintien et le
rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation lorsque la hauteur de sédiments Ã
enlever est inférieure à 35 cm ou lorsqu'il porte sur des zones d'atterrissement localisées entraînant
un risque fort pour la navigation.
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend
également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D).
3.3.5.0. Travaux mentionnés ci-après ayant uniquement pour objet la restauration des
fonction-nalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à la
réalisation de cet objectif (D) :
1° Arasement ou dérasement d'ouvrages relevant de la présente nomenclature, notamment de son
titre III, lorsque :
a) Ils sont implantés dans le lit mineur des cours d'eau, sauf s'il s'agit de barrages classés en
application de l'article R. 214-112 ;
b) Il s'agit d'ouvrages latéraux aux cours d'eau, sauf s'ils sont intégrés à un système d'endigue-
ment, au sens de l'article R. 562-13, destiné à la protection d'une zone exposée au risque
d'inondation et de submersion marine ;
c) Il s'agit d'ouvrages ayant un impact sur l'écoulement de l'eau ou les milieux aquatiques autres
que ceux mentionnés aux a et b, sauf s'ils sont intégrés à des aménagements hydrauliques, au
sens de l'article R. 562-18, ayant pour vocation la diminution de l'exposition aux risques d'inon-
dation et de submersion marine ;
2° Autres travaux :
a) Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou rétablissement de
celui-ci dans son talweg ;
b) Restauration de zones humides ou de marais ;
c) Mise en dérivation ou suppression d'étangs ;
d) Revégétalisation des berges ou reprofilage améliorant leurs fonctionnalités naturelles ;
e) Reméandrage ou restauration d'une géométrie plus fonctionnelle du lit du cours d'eau ;
f) Reconstitution du matelas alluvial du lit mineur du cours d'eau ;
g) Remise à ciel ouvert de cours d'eau artificiellement couverts ;
h) Restauration de zones naturelles d'expansion des crues.
La présente rubrique est exclusive des autres rubriques de la nomenclature. Elle s'applique sans
préjudice des obligations relatives à la remise en état du site et, s'il s'agit d'ouvrages de préven-
tion des inondations et des submersions marines, à leur neutralisation, qui sont prévues par les
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articles L. 181-23, L. 214-3-1 et L. 562-8-1, ainsi que des prescriptions susceptibles d'être édic-
tées pour leur application par l'autorité compétente.
Ne sont pas soumis à la présente rubrique les travaux mentionnés ci-dessus n'atteignant pas les
seuils rendant applicables les autres rubriques de la nomenclature.
Arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations
d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application
des articles L. 214-1 Ã L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0
de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement
Journal Officiel du 25 juin 2008
NOR : DEVO0774486A
Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de
Él'aménagement du territoire,
Vu le code civil, notamment ses articles 552, 641, 642 et 643 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 214-1 Ã L.
214-4 et R. 214-1 Ã R. 214-56 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 mars 2007 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 mars 2007,
Arrête :
Article 1 .-
Les opérations relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article
R. 214-1 du code de l'environnement relative à l'entretien de cours d'eau ou de canaux, Ã
l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le
propriétaire riverain et des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0, sont soumises aux prescriptions
du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques
de la nomenclature précitée et d'autres législations.
Article 2 .-
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de respecter les dispositions et
engagements annoncés dans son dossier de déclaration ou d'autorisation dès lors qu'ils ne sont
pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en
application de l'article R. 214-17 ou R. 214-39 du code de l'environnement.
Lors de la réalisation de l'opération, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de
déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au
préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration
ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne la rubrique suivante :
3. 1. 2. 0 : installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0,
ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 mètres (A) ;
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 mètres (D).
Article 3 .-
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Les extractions de matériaux dans le lit mineur ou dans l'espace de mobilité des cours d'eau ainsi
que dans les plans d'eau traversés par des cours d'eau sont interdites.
Seuls peuvent être effectués les retraits ou déplacements de matériaux liés au curage d'un cours
d'eau ou plan d'eau traversé par un cours d'eau répondant aux objectifs et aux conditions de
réalisation fixés par le présent arrêté.
Le terme « curage » couvre toute opération en milieu aquatique impliquant la mobilisation de
matériaux, même d'origine végétale, dans un canal ou dans le lit mineur ou l'espace de mobilité
d'un cours d'eau.
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le
lit mineur peut se déplacer.
Article 4 .-
Le programme intégré dans le dossier d'autorisation ou déclaration définit les interventions prévues
sur la base d'un diagnostic de l'état initial des milieux et d'un bilan sédimentaire faisant ressortir les
déséquilibres, en référence à l'objectif de bon état ou de bon potentiel fixé pour l'unité
hydrographique concernée.
Cet état initial des lieux comporte :
? un report des principales zones de frayères ;
? un descriptif de la situation hydrobiologique, biologique et chimique ;
? une description hydromorphologique du secteur comprenant une délimitation des principales
zones d'érosion et de dépôt de sédiments ;
? un descriptif des désordres apparents et de leurs causes, notamment dans le fonctionnement
hydromorphologique du cours d'eau.
Article 5 .-
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation doit justifier l'éventuelle nécessité de recours au
curage au regard des objectifs mentionnés au II de l'article L. 215-15 du code de l'environnement
ou pour le maintien et le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation.
Le nombre, l'étendue, la durée et la fréquence des opérations de curage doivent être limités au
strict nécessaire permettant d'atteindre l'objectif fixé, afin de minimiser les impacts négatifs sur
l'environnement, y compris ceux relatifs aux aspects hydromorphologiques susceptibles d'entraîner
une altération de l'état écologique.
En cas de nécessité de curage, l'étude d'incidence doit étudier et conclure sur la faisabilité de la
remise dans le cours d'eau des matériaux mobilisés, notamment au regard de la contamination
des sédiments, des effets sur les habitats aquatiques à l'aval et des conditions technico-
économiques.L'état des lieux de cette étude d'incidence doit alors faire apparaître les données
physico-chimiques acquises in situ relatives à :
? l'eau : pH, conductivité, température, oxygène dissous, saturation en oxygène, matières en
suspension, azote kjeldahl, azote ammoniacal, nitrites, nitrates, orthophosphates, phosphore total ;
? la fraction fine des sédiments :
? phase solide : composition granulométrique, azote kjeldahl, phosphore total, carbone organique,
perte au feu (matières organiques), métaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques, PCB totaux
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visés à l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets
dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux ;
? phase interstitielle : pH, conductivité, azote ammoniacal, azote total. Le préfet peut arrêter
d'autres paramètres si nécessaire et selon le contexte local.
Les échantillons de sédiment doivent être représentatifs du contexte local au moment des travaux.
En particulier, leur nombre et les modalités d'obtention doivent être cohérents avec la surface
concernée, la nature granulométrique et physico-chimique du sédiment. Les prélèvements des
échantillons sont réalisés, si possible, par carottage.
Les données biologiques à acquérir in situ concernent à la fois la faune et la flore aquatique. Le
choix des éléments biologiques à étudier doit être guidé par la représentativité de chacun d'entre
eux dans l'hydrosystème et leur pertinence écologique par rapport au type de milieu concerné par
les opérations de curage, au niveau des travaux ainsi qu'en aval proche.
En complément, il convient de rechercher la présence d'espèces protégées ou à forte valeur
patrimoniale dans la zone des travaux et dans la zone qu'ils influencent, ainsi que tout habitat
remarquable pour son fonctionnement écologique (frayères...). Ces éléments peuvent influencer
les modalités de mise en oeuvre du chantier.
Article 6 .-
Le programme d'intervention comprend un plan de chantier prévisionnel précisant la localisation
des travaux, les moyens techniques mis en oeuvre, les modalités d'enlèvement des matériaux, le
cas échéant, et le calendrier de réalisation prévu. Il doit permettre une évaluation satisfaisante des
impacts prévisibles des opérations d'entretien, et particulièrement de curage, sur le milieu
aquatique en général et les usages recensés.
Le préfet pourra fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne devront pas avoir lieu ou
devront être restreints (période de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques
ou de pêche, etc.).
Ce plan de chantier prévisionnel est accompagné d'un protocole de surveillance décrivant les
actions et mesures envisagées pendant la phase des travaux pour limiter les impacts prévisibles
sur l'environnement et les usages recensés et suivre la qualité de l'eau.
Article 7 .-
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation prend toutes les dispositions nécessaires pour
limiter la perturbation du milieu aquatique et des zones rivulaires pendant les travaux et pour
réduire les risques de pollution accidentelle, notamment en ce qui concerne la circulation et le
stockage des engins. Il doit garantir une capacité d'intervention rapide de jour comme de nuit afin
d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un
phénomène pluvieux de forte amplitude.
En cas d'incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un
désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant ou le bénéficiaire
de l'autorisation doit immédiatement interrompre les travaux et l'incident provoqué, et prendre les
dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et afin
d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le service chargé de
la police de l'eau de l'incident et des mesures prises pour y faire face, ainsi que les collectivités
territoriales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à l'article L. 211-
5 du code de l'environnement.
En cas de régalage ou de mise en dépôt, même provisoire, de matériaux à proximité du réseau
hydrographique superficiel, le bénéficiaire s'assurera que des dispositions efficaces seront prises
pour éviter toute contamination des eaux, en particulier par ruissellement.
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Article 8 .-
Pendant les opérations de curage, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation s'assure par des
mesures en continu et à l'aval hydraulique immédiat de la température et de l'oxygène dissous que
les seuils des paramètres suivants sont respectés :
PARAMÈTRES SEUILS
1re catégorie piscicole
2e catégorie piscicole
L'oxygène dissous (valeur instantanée) ? 6 mg/l ? à 4 mg/l
Dans le cas particulier des projets soumis à autorisation, le préfet peut adapter les seuils du tableau
précédent.
Les résultats de ce suivi seront transmis régulièrement (par lettre, fax ou courriel) au service chargé
de la police de l'eau.
Lorsque les paramètres mesurés ne respectent pas les seuils prescrits pendant une heure ou plus,
le bénéficiaire doit arrêter temporairement les travaux et en aviser le service chargé de la police
de l'eau. La reprise des travaux est conditionnée par le retour des concentrations mesurées à un
niveau acceptable.
Article 9 .-
Les matériaux mobilisés dans une opération de curage doivent être remis dans le cours d'eau afin
de ne pas remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien du lit
dans son profil d'équilibre, dans les conditions prescrites à l'article 8.
Lorsqu'ils ne peuvent être remis dans le cours d'eau, au regard des éléments fournis conformément
à l'article 5 du présent arrêté, le maître d'ouvrage du curage est responsable du devenir des
matériaux.
Le programme d'intervention précise systématiquement la destination précise des matériaux
extraits et les éventuelles filières de traitement envisagées. Il précise les mesures prises pour
respecter les différentes prescriptions applicables dans les différents cas.
Les sédiments non remis dans le cours d'eau doivent faire l'objet en priorité, dans des conditions
technico-économiques acceptables, d'un traitement approprié permettant leur utilisation en tant
que granulats.
Les autres sédiments non remis dans le cours d'eau peuvent faire l'objet notamment :
? d'un régalage sur les terrains riverains dans le respect de l'article L. 215-15 du code de
l'environnement et, le cas échéant, des seuils d'autres rubriques de la nomenclature annexée au
tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
? d'un épandage agricole, sous réserve de l'accord des propriétaires des parcelles et du respect
des prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles fixées par
l'arrêté du 8 janvier 1998 ;
? d'une utilisation directe en travaux publics et remblais sous réserve de test de percolation ou de
stabilité, par exemple, permettant d'en mesurer la compatibilité avec une telle utilisation ;
? d'un dépôt sur des parcelles ou d'un stockage, y compris par comblement d'anciennes gravières
ou carrières, dans le respect du code de l'urbanisme, des dispositions de l'arrêté ministériel du 22
septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et des autres rubriques de la nomenclature
de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
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Article 10 .-
Un an après la fin des travaux ou à mi-parcours dans le cas d'une autorisation pluriannuelle de
plus de cinq ans, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation fournit au service chargé de la
police de l'eau un rapport évaluant les éventuels écarts avec les impacts mentionnés dans l'étude
d'incidence initiale. Cette évaluation peut nécessiter des prélèvements et analyses physico-
chimiques et biologiques de même nature que ceux entrepris lors de l'étude préalable.
Ce rapport inclut également un bilan sur l'efficacité des travaux mis en oeuvre.
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation pluriannuelle informe le service chargé de la police
de l'eau du moment, du lieu et du type d'intervention qu'il s'apprête à réaliser chaque année dans
le respect du programme déclaré ou autorisé.
Il en est de même lorsqu'un événement hydraulique survient susceptible de remettre en cause les
interventions programmées et que de nouvelles actions doivent être envisagées.
Article 11 .-
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables aux travaux,
il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article R. 214-39 du code de
l'environnement, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau
mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
De même, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, le préfet peut prendre des prescriptions
complémentaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié
par arrêté, conformément à l'article R. 214-17 du code de l'environnement.
Article 12 .-
Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis
par l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté
complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l'article R. 214-17
ou R. 214-39 du code de l'environnement.
Article 13 .-
Lorsque le bénéfice de la déclaration ou de l'autorisation est transmis à une autre personne que
celle qui était mentionnée au dossier de déclaration ou de demande d'autorisation, le nouveau
bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.
Article 14 .-
Le directeur de l'eau et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 30 mai 2008.
Espèces protégées
Article L411-1Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 149 (V)
I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités
de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique,
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d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs
habitats, sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils
soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en
vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de
ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de
leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente
ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats
d'espèces ;
4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les
cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la
dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ;
5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement
creux et non bouchés.
II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas
sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative Ã
l'espèce à laquelle ils appartiennent.
Article L411-2Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021
Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 35
I. ? Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales
non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines,
ainsi protégés ;
2° La durée et les modalités de mise en oeuvre des interdictions prises en application du I de l'article
L. 411-1 ;
3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public
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maritime, les eaux intérieures la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau
continental ;
4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-
1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce
expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en
accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un
état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de
répartition naturelle :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des
habitats naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux
pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt
public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient
des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et
pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle
des plantes ;
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une
mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens.
5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues
ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones
dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de
ces zones ;
6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu
naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de
conservation et de reproduction de ces espèces ;
7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des
sites d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de
prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement.
II. ? Un décret en Conseil d'État détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque
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l'évolution des habitats d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 est de nature Ã
compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce,
l'autorité administrative peut :
1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;
2° Etablir, selon la procédure prévue à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un
programme d'actions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable
les zones définies au 1° du présent II ;
3° Décider, à l'expiration d'un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en
oeuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires
certaines pratiques agricoles favorables à l'espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques
peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur
mise en oeuvre.
III.-Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et les modalités selon lesquelles est
instauré un système de contrôle des captures et des mises à mort accidentelles des espèces
animales énumérées au a de l'annexe IV à la directive 92/43/ CEE du Conseil du 21 mai 1992
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER
Circulaire du 2 août 2022 relative aux modalités d?application de la procédure d?urgence Ã
caractère civil prévue à l?article L. 122-3-4 du code de l?environnement NOR : IOMA2220301C
Le ministre de l?intérieur et des outre-mer et Le ministre de la transition écologique et de la cohésion
des territoires
A Mmes et MM. les préfets de région Mmes et MM. les préfets de département
Références : - Directive 2011/92/UE concernant l?évaluation des incidences de certains projets
publics et privés sur l?environnement, notamment son article 1er, paragraphe 3
- Code de l?environnement, notamment ses articles L. 122-3-4, L. 181-23-1, R. 181-53-1 et R. 122-
14
- Arrêté du 4 juillet 2022 portant délégation de pouvoir du ministre de l?intérieur dans les situations
d?urgence à caractère civil
Annexe :
- Logigramme de l?urgence : procédure d?urgence à caractère civil
La présente circulaire précise les modalités de mise en oeuvre de la procédure d?urgence Ã
caractère civil prévue aux articles L. 122-3-4 et L. 181-23-1 du code de l?environnement, qui
donnent la possibilité, pour le ministre de l?intérieur et des outre-mer, de désigner un projet pour
qu?il soit exempté d?évaluation environnementale et bénéficie d?une réduction des délais de
certaines étapes de la procédure d?autorisation environnementale.
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Conformément au préambule de la Charte de l?environnement, « la préservation de
l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la
Nation ». Cette conciliation est prévue dans la directive européenne 2011/92/UE du 13 décembre
2011 concernant l?évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l?environnement, qui est transposée dans le code de l?environnement en son chapitre relatif Ã
l?évaluation environnementale (articles L. 122-1 et suivants du code de l?environnement).
L?évaluation environnementale est ainsi définie comme un processus constitué par l?élaboration
d?une étude d?impact, par des consultations, en particulier celle de l?autorité environnementale et
du public, et enfin par l?examen par l?autorité compétente de l?ensemble des informations reçues
avant d?autoriser le projet. Elle permet d?évaluer et de limiter les effets sur l?environnement d?un
projet, en particulier par l?adoption de mesures « Éviter, réduire, compenser » (ERC).
La directive 2011/92/UE permet néanmoins aux États, en son article 1er, de ne pas avoir Ã
l?appliquer « aux projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense ou aux projets
ayant pour seul objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, s'ils estiment que cette
application irait à l'encontre de ces besoins. » Ces dispositions font l?objet d?une transposition en
droit interne, notamment à l?article L. 122-3-4 du code de l?environnement.
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles s?exerce cette
exonération pour les projets ou parties de projets ayant pour seul objet la réponse à des situations
d?urgence à caractère civil.
1. Champ d?application
a. La nature du projet pouvant bénéficier d?une décision d?application de la procédure d?urgence Ã
caractère civil peut regrouper un ensemble cohérent d?interventions et de travaux
Les projets susceptibles de bénéficier de cette procédure sont, par définition, ceux qui autrement
seraient soumis à une évaluation environnementale, soit systématiquement, soit après examen au
cas par cas.
Il peut s?agir, au sens de l?article L. 122-1 du code de l?environnement :
- de la réalisation de travaux de construction ou d?autres installations ou ouvrages, mais également
de travaux changeant la nature d?un ouvrage, ou des travaux de démolition ;
- d?autres interventions ou activités dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées
à l?exploitation des ressources du sol.
Pour rappel, le périmètre du projet au sens de l?évaluation environnementale est distinct de celui
des procédures d?autorisation. Le projet doit être appréhendé comme l?ensemble des opérations
ou travaux nécessaires pour réaliser et atteindre l?objectif poursuivi. Il peut faire l?objet de plusieurs
autorisations ou être porté par plusieurs maîtres d?ouvrage
La décision d?exemption de l?évaluation environnementale doit circonscrire ce projet de manière
cohérente et précise. Ainsi, il est recommandé d?intégrer dans une même décision l?ensemble des
opérations dont la réalisation dans leur intégralité est nécessaire pour répondre à la situation
d?urgence à caractère civil identifiée. A titre d?exemple, ce pourra être le cas de tous les travaux
dans un même tronçon hydraulique, à partir du moment où cet ensemble de travaux ne pourrait
répondre à l?urgence à caractère civil si l?un d?eux ne pouvait être réalisé.
Plus généralement, les travaux ou interventions à regrouper correspondent à ceux qui
s?appuieraient sur la même évaluation environnementale s?ils n?en étaient pas exonérés, sans
préjudice du nombre de procédures d?autorisations afférentes. Ce regroupement cohérent de
travaux ou interventions portés, le cas échéant, par des maîtres d?ouvrage différents peut faire
l?objet d?une identification détaillée dans la décision administrative autorisant le recours à la
procédure d?urgence à caractère civil ou, à défaut, par renvoi à un autre document. A titre
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d?exemple, la décision peut renvoyer à un schéma d?aménagement hydraulique d?une vallée
relevant d?une autorité chargée de la politique de gestion des milieux aquatiques et de prévention
des inondations (GÉMAPI) qui préciserait les opérations à mener par tronçon hydraulique cohérent.
b. L?objet du projet doit conduire à n?y inclure que les travaux ou installations qui visent
exclusivement à répondre à la situation d?urgence à caractère civil décrite dans les motifs de la
décision
Seuls les projets ou parties de projets représentant un ensemble cohérent ayant pour seul objet la
réponse à des situations caractérisées d'urgence à caractère civil sont éligibles à cette procédure.
Vous veillerez donc à exclure de l?application de la présente procédure les travaux ou interventions
qui, bien qu?inclus dans un projet susceptible de répondre à une situation d?urgence à caractère
civil, sont détachables des ouvrages indispensables à assurer cette réponse. Bien que leur seul
objet soit de répondre à la situation d'urgence au moment où elle se présente, ces projets ou parties
de projets peuvent, après la situation d'urgence, conserver une utilité collective. En particulier, ces
projets ou parties de projets peuvent ne pas être des équipements ou installations temporaires ou
démontables.
Tel est le cas des biens ayant plusieurs fonctions, notamment des infrastructures (telles des routes)
installées sur des ouvrages de protection hydraulique : en l?espèce, si la réponse à caractère civil
vise à faire cesser une atteinte grave aux personnes liée à la défaillance du système d?endiguement,
le projet de restauration de l?ouvrage hydraulique est éligible à la procédure d?urgence à caractère
civil (sous réserve que les autres conditions d?éligibilité soient applicables), sans pour autant
permettre d?y inclure des aménagements spécifiques (tels que la couche de roulement de la route)
intrinsèquement liés à l?infrastructure qui s?y adosse qui ne seraient pas strictement nécessaires,
par ailleurs, pour répondre à la situation d'urgence.
Par ailleurs, les ouvrages ou interventions qui n?ont pas pour objet de répondre à cette situation
d?urgence ne peuvent bénéficier de la procédure d?urgence à caractère civil du seul fait qu?ils sont
intégrés géographiquement à la zone de travaux éligibles. Seul le fait que ces ouvrages soient non-
détachables de ceux éligibles leur permet de bénéficier de cette procédure. Il en va ainsi de travaux
d?aménagement des accès permettant aux engins de chantier d?accéder à une zone de travaux
éligibles à la procédure d?urgence à caractère civil.
Enfin, les interventions ou travaux entrepris doivent bien viser à résoudre le problème rencontré.
Le principe de proportionnalité des interventions ou travaux envisagés pour répondre à la situation
d?urgence est à examiner avec attention. Ils doivent à la fois être suffisants pour assurer une
réponse adaptée, mais aussi nécessaires pour régler la situation d?urgence.
c. La situation justifiant le recours à la procédure d?urgence à caractère civil doit concerner un
intérêt public civil
La situation d?urgence à caractère civil peut potentiellement concerner des domaines divers
(sécurité civile, sécurité environnementale, sécurité publique, sécurité sanitaire, etc.), à l?exception
notable des situations relevant de la défense nationale traitées dans le cadre d?une procédure
distincte (s?appuyant toutefois sur les mêmes dispositions du code de l?environnement).
d. La matérialité de l?urgence est appréciée strictement
Plusieurs critères cumulatifs doivent être réunis pour caractériser l?urgence de la situation :
i. Une atteinte majeure et avérée doit être portée à un intérêt public, hors défense nationale.
L?atteinte doit exister au moment de la prise de décision visant à recourir à la procédure d?urgence
à caractère civil.
Il ne peut donc être recouru à cette procédure :
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? en vue d?anticiper ou de prévenir une atteinte à venir ;
? pour faciliter les reconstructions après une catastrophe, sauf dans le cas où ces travaux de
reconstruction sont destinés à prévenir des dommages supplémentaires (notamment si ces
travaux ne pourraient être réalisés sans le recours à cette procédure avant la survenue ou
au cours d?une saison habituellement génératrice d?événements qui pourraient mettre en
danger l?intérêt public menacé ? par exemple un épisode cévenol).
Sans que ces situations soient limitatives, la gravité de l?atteinte peut être considérée comme
acquise dans l?une des situations suivantes :
? quand elle obère gravement la sécurité ou la capacité de survie de la population ;
? quand elle ne permet plus la production ou la distribution de biens ou de services indispensables
à la satisfaction de besoins essentiels pour la vie des populations ou pour l'exercice de l'autorité
de l'État ;
? si un secteur d?activité d?importance vitale est compromis.
Si l?atteinte doit exister dès la prise de décision octroyant l?usage de la procédure d?urgence Ã
caractère civil, la gravité de cette atteinte peut être appréciée au regard de son évolution prévisible.
Il est ainsi légitime de se fonder sur l?aggravation prévisible d?une atteinte pour déclencher la
procédure d?urgence à caractère civil en vue de prévenir cette aggravation.
ii. L?exonération d?évaluation environnementale permise par la procédure d?urgence à caractère
civil doit présenter un intérêt pour la résolution de cette atteinte. Ce n?est le cas que lorsque les
délais de réalisation de l?évaluation environnementale seraient considérés comme incompatibles
pour apporter une réponse à l?atteinte identifiée. Aussi, une atteinte qui cesserait d?elle-même,
avant la résolution de travaux ou interventions enclenchés par la procédure d?urgence à caractère
civil, rendrait caduque l?usage de cette procédure.
iii. La situation d?urgence ayant donné lieu au projet ne pouvait pas être anticipée (situation
imprévisible) ou, si elle pouvait l?être, ne pouvait pas faire l?objet d?une réponse plus tôt, soit parce
que la situation ne pouvait être évitée (caractère insurmontable, irrésistible), soit parce que
l?absence de réponse anticipée ne résulte pas de la responsabilité de l?administration ou du
demandeur (la cause doit être extérieure).
Ainsi, la réalisation d?ouvrages prévus dans un schéma d?aménagement de vallées en vue de
prévenir les inondations peut être éligible à la procédure d?urgence à caractère civil s?il peut être
justifié que le schéma ne pouvait être réalisé plus tôt, notamment du fait du délai incompressible
de la réalisation d?études indispensables à son élaboration. Il en est de même concernant les
travaux qui n?ont pas pu être réalisés plus tôt du fait, par exemple, de leur ampleur et de leur
nécessaire priorité donnée au regard des moyens disponibles.
Le diagramme prévu en annexe résume les critères permettant d?apprécier la réalité de l?urgence
à caractère civil.
2. Etapes de la procédure
a. Autorité administrative compétente
Deux autorités sont susceptibles d?être compétentes pour décider de l?usage de la procédure
d?urgence à caractère civil.
i. Le ministre de l?intérieur et des outre-mer
Le ministre de l?intérieur et des outre-mer est compétent pour décider des projets bénéficiant de la
procédure d?urgence à caractère civil lorsqu?une même situation affecte l?ensemble du territoire
national, au sens où l?ensemble des départements métropolitains, complété le cas échéant de tout
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ou partie des territoires ultramarins, où ces règles s?appliquent.
ii. Les préfets
En dehors des événements d?ampleur nationale, les préfets de département sont seuls compétents,
par délégation du ministre de l?intérieur et des outre-mer, pour prendre des décisions autorisant
l?usage de la procédure d?urgence à caractère civil.
En cas d?un événement supra-départemental, cette décision devra être prise par un arrêté conjoint
des préfets de département concernés.
b. Initiative de la procédure
La procédure est lancée par l?administration sans que la saisine préalable d?un tiers soit nécessaire.
Ainsi, lorsque les services de l?État connaissent avec précision les projets nécessaires à assurer
une réponse à une situation d?urgence à caractère civil, la décision est prise par l?autorité
administrative sans saisine préalable. Cependant, cette procédure peut également trouver son
origine dans la demande spontanée de la part d?un maître d?ouvrage.
Dans tous les cas, le dossier devra préciser les caractéristiques et la localisation du projet et
mentionner les déclarations et autorisations nécessaires à sa réalisation. Il devra en outre justifier :
- qu?une situation d?urgence à caractère civil existe : bien que la prise d?une décision relative Ã
l?existence d?une catastrophe ne constitue pas une condition pour établir l?existence d?une situation
d?urgence à caractère civil, le maître d?ouvrage pourra, dans sa demande, faire référence aux
décisions relatives à la reconnaissance d?une catastrophe naturelle ou technologique
éventuellement déjà prises par l?administration en application des articles L. 125-1 et L. 128-1 et
suivants du code des assurances, afin que l?administration puisse se reporter aux pièces utiles
constitutives de ces dossiers de reconnaissance pour instruire la demande ;
- que le projet a pour seul objet de répondre à la situation d?urgence à caractère civil ;
- que l?exemption demandée permettra de répondre à la situation d?urgence à caractère civil.
En cas de saisine de l?autorité administrative par un maître d?ouvrage, les services de l?État sont
en droit de lui demander des compléments afin de constituer le dossier permettant la prise de
décision par le préfet. Celle-ci doit être traitée selon les règles de droit commun des relations entre
l?administration et l?usager : il conviendra notamment de délivrer un accusé de réception et de
respecter le délai de réponse qui est, par défaut, de deux mois.
Dans tous les cas, en cas de doute sur le contenu de ce projet ou sur l?utilité de celui-ci aux fins de
la réponse à la situation d?urgence à caractère civil, les services de l?État peuvent solliciter le(s)
maître(s) d?ouvrage pour qu?il(s) intègre(nt) les informations nécessaires à la constitution du dossier.
c. Instruction du dossier
Les décisions prises par le ministre de l?intérieur et des outre-mer sont instruites par la direction
générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, avec l?expertise des services du ministère
chargé de l?environnement (du commissariat général au développement durable et, le cas échéant,
de la direction de l?eau et de la biodiversité et de la direction générale de la prévention des risques)
et l?appui des préfets concernant la constitution des pièces nécessaires à l?édiction de la décision.
Dans les territoires, les préfets sollicitent pour instruction les services déconcentrés du ministère
chargé de l?environnement qui assurent la saisine et la coordination avec les autres services
(DRAC, etc.), ainsi que la préparation de la décision, en lien avec les cabinets des préfets (SIDPC,
direction ou service des sécurités). Cette mission pourra revenir soit en DREAL, soit en DDT(M)
ou DEAL (pour l?outremer), selon les orientations retenues par le préfet de région dans les six mois
qui suivent la publication de cette circulaire et qui pourront utilement être présentées en comité de
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l?administration régionale(CAR).
Compte tenu du caractère dérogatoire au principe de l?évaluation environnementale justifié par un
événement d?une particulière gravité, une information systématique préalable sera faite, au
minimum dix jours avant la publication de la décision, de la volonté de recourir à cette procédure
auprès du ministère de l?intérieur et des outre-mer (contact : sdpagc-secretariat @interieur.gouv.fr)
et du ministère chargé de l?environnement (contact : sdppd1.sevs.cgdd @developpement-
durable.gouv.fr).
Les ministères pourront, le cas échéant, transmettre des observations techniques ou des
propositions d?amélioration de la décision.
d. Décision de l?autorité administrative
Les projets ou les parties de projets autorisés doivent être définis suffisamment précisément pour
que les contours des installations, ouvrages, travaux, interventions ou activités qu?ils prévoient
soient sans équivoque (cf. I.a).
La décision doit être motivée. Les motifs de fait doivent décrire la situation à laquelle il convient de
remédier, ainsi que les éléments constitutifs de l?urgence (cf. 1.d).
Les arrêtés du ou des préfets font l'objet d'une publication au Recueil des actes administratifs de
la ou des préfecture(s) du ou des départements concerné(s) et d'un affichage, durant un mois, à la
mairie des communes concernées.
Lorsque la décision intervient à la suite d?une demande spontanée d?un ou plusieurs maître(s)
d?ouvrage(s) :
? la décision du préfet peut porter, selon son appréciation, sur tout ou partie des installations,
ouvrages,
travaux et aménagements inclus dans la ou les demande(s) spontanée(s) reçue(s) ;
? s?il est envisagé de prendre une décision explicite de rejet, le préfet transmet au maître d?ouvrage
un courrier rejetant sa demande et exposant les motifs qui fondent sa décision ;
? à défaut, le silence gardé pendant deux mois par le préfet vaut décision implicite de refus,
conformément au 2° de l?article R. 231-4 du code des relations entre le public et l?administration.
3. Effet de la procédure d?urgence à caractère civil
La décision octroyant la procédure d?urgence à caractère civil permet d?exonérer d?évaluation
environnementale tous les travaux ou interventions qu?elle prévoit. Cette exonération d?évaluation
environnementale s?applique à l?ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui
pourraient s?appliquer en temps normal à ces projets. Dès lors, les dispositions qui s?appuient sur
la réalisation d?une évaluation environnementale ne trouvent plus à s?appliquer, sans exonérer ledit
projet de toute autorisation.
a. Sur la procédure d?autorisation environnementale et les procédures nécessaires à la réalisation
des aménagements
Les demandes d'autorisation environnementale associées à ces projets sont instruites dans des
délais contractés, prévus aux articles L. 181-23-1 et R. 181-53-1 du code de l?environnement. En
tout état de cause, la reconnaissance de l?urgence à caractère civil n?exonère pas les travaux ou
interventions visés dans le projet d?une autorisation environnementale préalablement à leur
réalisation, ainsi que des procédures permettant d?assurer que le maître d?ouvrage dispose de la
maîtrise foncière au moment du démarrage des travaux.
La décision de reconnaissance de l?urgence à caractère civil a pour effet d?exonérer d?étude
d?impact et d?évaluation environnementale toutes les autorisations et procédures intervenant après
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la prise de cette décision et nécessaires à la réalisation des aménagements, travaux et activités
couverts par la décision d?urgence. Ainsi, outre l?autorisation environnementale, sont notamment
exemptées d?étude d?impact et d?évaluation environnementale la procédure de déclaration d?intérêt
général ou d?urgence (DIG-U), au sens de l?article L. 211-7 du code de l?environnement, ainsi que
la procédure de déclaration d?utilité publique (DUP), au sens des articles L. 121-1 et suivants du
code de l?expropriation pour cause d'utilité publique.
Cependant, bien que l?application de cette procédure permette une exonération d?étude d?impact
et d?évaluation environnementale, l?état initial et l?analyse des incidences du projet doivent être
prisen compte dans le cadre fixé par les procédures d?autorisation qui demeurent applicables.
b. Articulation de la procédure d?urgence à caractère civil avec d?autres dispositions
La décision de reconnaissance de l?urgence à caractère civil n?a pas de lien direct avec d?autres
procédures applicable en cas d?événement grave. Aussi, les décisions de reconnaissance de l?état
de catastrophe naturelle, de l?état de calamité naturelle ou agricole, ou déclenchant des états de
crise dérogatoires du droit commun (état d?urgence, état d?urgence sanitaire, état de siège, etc.),
n?emportent aucunement le bénéfice de la procédure d?urgence à caractère civil, pas plus que cette
dernière n?a d?effet sur ces procédures.
Fait le 2 août 2022.
Pour le ministre de l?intérieur et des outre-mer :
Le secrétaire général, J.-B. Albertini
Pour le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires :
La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature,
S. Dupuy-Lyon
Pour le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires :
Le commissaire général, délégué interministériel au développement durable, T. Lesueur
Pour le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires :
Le directeur général de la prévention des risques, C. Bourillet
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Annexe 4. Propositions de la Direction de l?Eau et de la
Biodiversité
Propositions législatives visant à clarifier et mieux articuler les réglementations applicables aux
opérations d?entretien des cours d?eau
Propositions de modifications législatives :
1. Modifier le L151-36 CRPM pour indiquer en miroir du L.211-7 du code de
l?environnement, que les collectivités peuvent mobiliser la DIG pour la mise en
oeuvre leur compétence découlant du L.211-7 du code de l?environnement, et
notamment les compétences GÉMAPI. Notamment inclure au 4° du I la
référence aux travaux dans le cadre des compétences listées au I de l?article
L211-7 du CE, notamment aux compétences GÉMAPI (1°,2°, 5°,8°)
Proposition d?écritures : « Les départements, les communes ainsi que les
groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de
l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou
exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils
présentent, du point de vue agricole, environnemental ou forestier, un caractère
d'intérêt général ou d'urgence :
1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, reboisement et aménagement des
versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte
forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux
objectifs de protection précités ;
2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du
présent code
3° Entretien des canaux et fossés ;
4° Travaux nécessaires à l?exercice des compétences listées au I de l?article L211-7
du code de l?environnement[?.] »
2. Modification de l?article L.151-37 CRPM afin d?alléger la procédure dans le cas
général sous certaines conditions et permettre une meilleure articulation avec
le Code de l?environnement en matière d?urgence.
a. Introduire un cas général de déclaration d?intérêt général et d?urgence (DIG)
« allégée » sans enquête publique indépendamment des situations d?urgence, afin
de permettre notamment aux travaux soumis à déclaration IOTA (rubrique 3.3.5.0 de
rétablissement des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques) et aux travaux
d?entretien de cours d?eau, de bénéficier d?une procédure sans enquête publique.
Cette proposition permet de bénéficier pleinement de la simplification liée à la
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création de la rubrique 3.3.5.0, car il est aujourd?hui possible pour un porteur de
projet de n?être soumis qu?à déclaration IOTA mais de devoir procéder à une
enquête publique au titre de la DIG.
Lorsqu?il n?y a pas d?expropriation, pas de participation financière, et pas
d?évaluation environnementale (sous seuil ou cas par cas concluant à l?absence
d?évaluation environnementale), prévoir que la DIG soit délivrée sans enquête
publique.
Nouvel alinéa du L.151-37 du code rural et de la pêche maritime
Sous réserve qu?ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage
ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes
intéressées et qu?ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre
de l?article L.122-1 du code de l?environnement sont dispensés d?enquête
publique les travaux:
1° à réaliser dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue
au L .215-18 du code de l?environnement ;
2° à réaliser, sous réserve de l?accord explicite des propriétaires, sur des
parcelles situées en dehors de la bande de six mètres mentionnée au 1°.
b. Renvoyer à la notion d?urgence à caractère immédiat prévu au code de
l?environnement s?agissant des travaux nécessaires à faire face à un péril imminent
au 4eme alinéa.
Proposition d?écritures : « Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée
d'enquête publique nécessaires à faire face à des situations de péril imminent
telles que prévues notamment au III de l?article L.123-2 et au II bis de l?article
L.214-3 du code de l?environnement, est dispensée d?enquête publique lorsqu?ils
n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de
demander de participation financière aux personnes intéressées.
Lorsque l?accord des propriétaires intéressés par les travaux n?est pas acquis ou
ne peut pas être acquis, il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la
loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par
l'exécution des travaux publics selon des modalités déterminées par la voie
règlementaire.»
c. Renvoyer clairement à la notion d?urgence à caractère civil pour exonérer
d?enquête publique des travaux de restauration des cours d?eau suite à une
inondation au 5eme alinéa. Cela permet d?exempter d?enquête publique les
procédures de DIG nécessaires à la mise en oeuvre de programmes d?action déjÃ
exemptés d?évaluation environnementale dans le cadre d?une décision d?urgence Ã
caractère civil (article L. 122-3-4). Supprimer par ailleurs la référence à l?existence
d?un schéma d?aménagement et de gestion des eaux (SAGE), sans lien direct avec la
nécessité de réaliser des travaux en urgence après une inondation.
Proposition d?écritures : « Sont également dispensés d'enquête publique, sous
réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne
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prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées,
les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné Ã
l'article L. 212-3 du code de l'environnement, directement liés à une inondation
déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des
assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le
cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles qui ont fait l?objet d?une décision
de dérogation en application de l?article L. 122-3-4 du code de l?environnement.
Pour ces travaux, lorsque l?accord des propriétaires intéressés par les travaux
n?est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il est cependant procédé comme
indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée selon des modalités
déterminées par la voie réglementaire.
d. Introduire un renvoi clair à la notion d?entretien d?un cours d?eau issue du code de
l?environnement (articles L215-14 à L215-18 du Code, section « Entretien et
restauration de cours d?eau »)
3. Proposition d?écritures : Sont également dispensés d'enquête publique, sous
réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne
prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées,
les travaux d'entretien des milieux aquatiques tels que prévus aux articles L215-14
à L.215-18 du code de l?environnement, ainsi que de restauration des milieux
aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29
décembre 1892 précitée.
4. Modification du L.211-2 pour permettre l?édiction des règles générales pour
l?intervention dans les cours d?eaux dans le cadre des travaux GÉMAPI (Ibis du
L.211-7) et d?entretien de cours d?eau (L.215-14). Cette ouverture permettrait,
considérant que la maîtrise d?ouvrage de ce type de travaux relève de
collectivités compétentes en matière de GÉMAPI, d?envisager une évolution de
la nomenclature IOTA au niveau réglementaire pour ne plus soumettre
l?entretien régulier de cours d?eau à procédure IOTA, en s?adossant à des règles
générales qui peuvent être contrôlées a posteriori.
III. Les règles générales d?intervention dans les cours d?eau dans le cadre d?opération au
titre du I bis de l?article L.211-7 ou dans le cadre de travaux prévus au L. 215-14 sont fixées
par décret.
5. Modification du L.215-15 afin de permettre de prendre en compte le cas de la
DIG allégée sans enquête publique et faire le lien entre opérations GÉMAPI et
opérations groupées d?entretien de cours d?eau
Proposition d?écritures : « I. ? Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours
d'eau, canal ou plan d'eau mises en oeuvre notamment en application du 2° du I de
l?article L.211-7 et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées
dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente
et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux
lorsqu'il existe. Ce plan de gestion est approuvé par l'autorité administrative. Lorsque les
opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de l'article
L. 181-1 ou à déclaration au titre de l'article L. 214-3, l'autorisation environnementale ou
la déclaration valent approbation du plan de gestion.
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792610&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000877367&idArticle=LEGIARTI000006820858&dateTexte=&categorieLien=cid
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6.
Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en
application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en
charge cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7 du présent codeLorsque cet
entretien groupé est mis en oeuvre dans le cadre de l?exercice des compétences
mentionnées au I bis de l?article L.211-7, la déclaration d'intérêt général est, dans ce cas,
pluriannuelle, d'une durée adaptée à la prise en charge de l'entretien groupé.
Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation
environnementale au titre de l'article L. 181-1, l'enquête publique prévue pour la
déclaration d'intérêt général, lorsqu?elle est requise en application de l?article L.151-37
du code rural et de la pêche maritime, est menée conjointement avec celle prévue Ã
l'article L. 181-9.
Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte
des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou
de tout autre événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la
sécurité des engins nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un
plan d'action et de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par
l'autorité administrative.
7. Modification de l?article L.215-18 du code de l?environnement afin de clarifier
l?existence, sans besoin de mener une procédure particulière dans le cadre
d?une DIG, d?une servitude pérenne pour les travaux d?entretien de cours
d?eau menés par les collectivités chargées de la GÉMAPI
Proposition d?écritures : « Pendant la durée des travaux visés aux articles L.215-15
et L.215-16 à l?article L.215-16 et des travaux, opérations et interventions
nécessaires à la mise en oeuvre des compétences mentionnées au I bis de l?article
L.211-7 notamment réalisées dans le cadre d?opérations groupées d?entretien
prévues à l?article L.215-15, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs
terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les
entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires
à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres du cours
d?eau.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et
jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le
passage des engins.
La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du
cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. »
8. Clarifier l?articulation de l?exemption d?autorisation et de déclaration IOTA
prévue au II bis de l?article L.214-3 du code de l?environnement (autorisation
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IOTA) et l?exemption d?évaluation environnementale prévue à l?article L.122-
3-4 du même code.
L?article L.214-3 permet de dispenser d?autorisation ou de déclaration IOTA des travaux destinés Ã
prévenir un danger grave et immédiat. Cet article ne prévoit aucune articulation avec la procédure
d?exemption d?évaluation environnementale prévue à l?article L.122-3-4 pour des projets ayant pour
seul objet la défense nationale ou la réponse à des situations d'urgence à caractère civil. Or dès lors
que le projet est soumis à évaluation environnementale, il doit faire l?objet d?une autorisation en
application de l?article L.122-1 et de l?article 2 de la directive 2011/92/UE : « Les États membres
prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles
d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs
dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une
évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l'environnement. ». Il est donc essentiel d?articuler
ces deux procédures entre elles et de prévoir, à l?article L.214-3 que l?exemption d?autorisation ou de
déclaration ne peut s?appliquer qu?à des projets qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale
ou qui ont fait l?objet d?une décision de dérogation en application de l?article L.122-3-4.
Cette clarification nous semble se heurter à un principe de réalité : dans le cadre d?une réponse à une
situation d?urgence immédiate la réalisation d?une PPVE ou la prise d?un arrêté déclarant l?urgence
civile n?est matériellement pas possible. De manière proportionnée à la situation et à ce qu?il est
possible de faire, la publication du compte-rendu des travaux semble un bon vecteur pour assurer
l?information du public.
La DEB propose donc de retenir l?option 2 ci-dessous. Le CGDD préconise pour sa part l?option 1, au
regard de la transposition en droit interne des dispositions de la directive relative à l?évaluation
environnementale des projet (2011/92/UE).
Proposition d?écriture :
Option 1 : articulation dans la loi des dispositifs
L.214-3 du code de l?environnement
II bis. - Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans
que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, Ã
la condition que le préfet en soit immédiatement informé et sous réserve que ces travaux ne
soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l?article L.122-1 ou qu?ils aient fait
l?objet d?une décision de dérogation en application de l?article L.122-3-4. Un décret précise les
modalités d'application du présent II bis.
Option 2 : prévoir l?information du public a posteriori par voie réglementaire
R.214-44 du code de l?environnement
Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, présentant un caractère d'urgence,
peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations
auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé.
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Celui-ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention en cas
d'incident ou d'accident dont doit disposer le maître d'ouvrage ainsi que les mesures conservatoires
nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.
Un compte rendu lui est adressé à l'issue des travaux et mis à disposition du public sur le site
internet de la préfecture.
Proposition DEB
Article 42 : simplifier les procédures d?entretien et de restauration réguliers des cours d?eau
(habilitation ordonnance)
Dans les conditions prévues par l?article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé Ã
prendre par ordonnance, dans un délai de [XX] mois à compter de la promulgation de la présente
loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Clarifier l?articulation des règles de procédures de l?autorisation prévue à l?article L.181-1 du
code de l?environnement, de la déclaration prévue à l?article L. 214-3 du même code et de la
déclaration d'intérêt général ou d?urgence prévue aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural
et de la pêche maritime, notamment sur le volet relatif à la participation du public.
2° Restructurer le chapitre V du Titre Ier du Livre II du code de l?environnement afin de clarifier son
champ d?application aux cours d?eau domaniaux ou non domaniaux notamment en ce qui concerne
la section III du chapitre relative à l?entretien et à la restauration des milieux aquatiques.
Pour l?ordonnance prévue au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le
Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Exposé des motifs :
Les opérations groupées d?entretien régulier et de restauration des cours d?eau, plan d?eaux et
canaux (milieux aquatiques) prévues à l?article L. 215-15 du code de l?environnement (CE)
participent à la résilience des milieux, qui sont plus à même de mieux réagir en cas de catastrophe
naturelle dès lors qu?ils sont bien entretenus. La résilience des milieux permet par ailleurs de
garantir la pérennité des usages de l?eau, dont l?alimentation en eau potable, l?irrigation et l?industrie.
Par ailleurs, ces opérations d?entretien régulier et de restauration peuvent être utiles pour dégager
des capacités supplémentaires de stockage d?eau pour l?irrigation. Ces opérations sont mises en
oeuvre dans le cadre d?opérations groupées d?entretien qui font l?objet de déclarations d?intérêt
général ou d?urgence (DIG) au sens du code rural et de la pêche maritime (CRPM).
Or, l?imbrication peu claire entre le code de l?environnement et le code rural et de la pêche maritime,
l?absence d?un lien clair avec la rubrique de la nomenclature IOTA relative à la restauration des
fonctionnalités des milieux naturels, créée à l?occasion de la révision de la nomenclature IOTA de
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
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juin 2020, des rédactions surannées du code de l?environnement, rendent très complexe la lecture
des obligations incombant aux maîtres d?ouvrage. Par conséquent, la mise en oeuvre d?opérations
de renaturation de cours d?eau intégrant des interventions ponctuelles de curage demeure peu
attractive. Pourtant, ces opérations méritent d?être encouragées car, tout en visant un effet
bénéfique pour les milieux naturels, elles ont un effet positif sur les potentialités de stockage d?eau
pour l?irrigation.
Par ailleurs, il est prévu que les opérations groupées d?entretien dans le cadre d?une déclaration
d?intérêt général, permettent de répondre à des situations d?urgence. La loi ASAP de 2020 a prévu
des dispositions permettant une adaptation des procédures d?autorisation environnementale et
d?exemption d?évaluation environnementale aux situations d?urgence à caractère civil (L. 122-3-4
du CE). Or, dès lors que la loi a exempté d?évaluation environnementale (et donc d?enquête
publique) l?autorisation nécessaire à répondre à la situation d?urgence à caractère civil, il apparait
cohérent que la déclaration d?intérêt général nécessaire pour la réalisation de ce même objectif
soit également exemptée d?enquête publique. La rédaction actuelle du CRPM ne permet pas cette
simplification pourtant logique.
L?objectif de cette mesure est donc de rendre plus claire et lisible la procédure de la déclaration
d?intérêt général ou d?urgence, prévue aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la
pêche maritime, nécessaire pour ces opérations mises en oeuvre dans le cadre des compétences
de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GÉMAPI) en application de
l?article L. 211-7 du code de l?environnement. La mesure envisagée clarifie et simplifie les
procédures et ajuste les exigences en matière d?enquête publique dans le cadre de travaux urgents
à exécuter en cas de péril imminent (R. 214-44 du CE), de travaux d?urgence à caractère civil
portant sur un cours d?eau à la suite de catastrophes naturelles (R. 122-14) ainsi que dans le cadre
d?opérations d?entretien et de restauration des milieux aquatiques. Elle vise également à clarifier
les modalités d?institution des servitudes de passage associées à ces travaux.
Article 42 : simplifier les procédures d?entretien et de restauration réguliers des cours
d?eau (habilitation ordonnance)
Dans les conditions prévues par l?article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé Ã
prendre par ordonnance, dans un délai de [XX] mois à compter de la promulgation de la présente
loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Clarifier l?articulation des règles de procédures de l?autorisation prévue à l?article L.181-1
du code de l?environnement, de la déclaration prévue à l?article L. 214-3 du même code et de
la déclaration d'intérêt général ou d?urgence prévue aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code
rural et de la pêche maritime, notamment sur le volet relatif à la participation du public.
2° Restructurer le chapitre V du Titre Ier du Livre II du code de l?environnement afin de clarifier
son champ d?application aux cours d?eau domaniaux ou non domaniaux notamment en ce qui
concerne la section III du chapitre relative à l?entretien et à la restauration des milieux
aquatiques.
Pour l?ordonnance prévue au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant
le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
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Exposé des motifs :
Les opérations groupées d?entretien régulier et de restauration des cours d?eau, plan d?eaux et
canaux (milieux aquatiques) prévues à l?article L. 215-15 du code de l?environnement (CE)
participent à la résilience des milieux, qui sont plus à même de mieux réagir en cas de
catastrophe naturelle dès lors qu?ils sont bien entretenus. La résilience des milieux permet par
ailleurs de garantir la pérennité des usages de l?eau, dont l?alimentation en eau potable,
l?irrigation et l?industrie. Par ailleurs, ces opérations d?entretien régulier et de restauration
peuvent être utiles pour dégager des capacités supplémentaires de stockage d?eau pour
l?irrigation. Ces opérations sont mises en oeuvre dans le cadre d?opérations groupées d?entretien
qui font l?objet de déclarations d?intérêt général ou d?urgence (DIG) au sens du code rural et de
la pêche maritime (CRPM).
Or, l?imbrication peu claire entre le code de l?environnement et le code rural et de la pêche
maritime, l?absence d?un lien clair avec la rubrique de la nomenclature IOTA relative à la
restauration des fonctionnalités des milieux naturels, créée à l?occasion de la révision de la
nomenclature IOTA de juin 2020, des rédactions surannées du code de l?environnement,
rendent très complexe la lecture des obligations incombant aux maîtres d?ouvrage. Par
conséquent, la mise en oeuvre d?opérations de renaturation de cours d?eau intégrant des
interventions ponctuelles de curage demeure peu attractive. Pourtant, ces opérations méritent
d?être encouragées car, tout en visant un effet bénéfique pour les milieux naturels, elles ont un
effet positif sur les potentialités de stockage d?eau pour l?irrigation.
Par ailleurs, il est prévu que les opérations groupées d?entretien dans le cadre d?une déclaration
d?intérêt général, permettent de répondre à des situations d?urgence. La loi ASAP de 2020 a
prévu des dispositions permettant une adaptation des procédures d?autorisation
environnementale et d?exemption d?évaluation environnementale aux situations d?urgence Ã
caractère civil (L. 122-3-4 du CE). Or, dès lors que la loi a exempté d?évaluation
environnementale (et donc d?enquête publique) l?autorisation nécessaire à répondre à la
situation d?urgence à caractère civil, il apparait cohérent que la déclaration d?intérêt
général nécessaire pour la réalisation de ce même objectif soit également exemptée
d?enquête publique. La rédaction actuelle du CRPM ne permet pas cette simplification
pourtant logique.
L?objectif de cette mesure est donc de rendre plus claire et lisible la procédure de la déclaration
d?intérêt général ou d?urgence, prévue aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la
pêche maritime, nécessaire pour ces opérations mises en oeuvre dans le cadre des compétences
de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GÉMAPI) en application
de l?article L. 211-7 du code de l?environnement. La mesure envisagée clarifie et simplifie les
procédures et ajuste les exigences en matière d?enquête publique dans le cadre de travaux
urgents à exécuter en cas de péril imminent (R. 214-44 du CE), de travaux d?urgence à caractère
civil portant sur un cours d?eau à la suite de catastrophes naturelles (R. 122-14) ainsi que dans
le cadre d?opérations d?entretien et de restauration des milieux aquatiques. Elle vise également
à clarifier les modalités d?institution des servitudes de passage associées à ces travaux.
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Annexe 5. Directive-cadre européenne sur l?eau
1. Depuis 2000, la directive-cadre européenne sur l?eau fixe des objectifs ambitieux pour la
préservation et la restauration de l?état des eaux superficielles et souterraines : l?atteinte du bon
état des eaux d?ici 2015 pour tous les États membres, la non-détérioration des ressources en eau
et des milieux, la réduction ou la suppression des rejets de substances dangereuses ou
prioritaires, le respect des objectifs des zones protégées? Cependant, la directive prévoit
également, si cette échéance ne peut être atteinte dans les délais, la possibilité de demander
une dérogation pour repousser l?échéance à 2021 voire 2027.
2. Les États membres doivent rendre compte régulièrement à la Commission européenne des
mesures prises et du chemin parcouru pour l?atteinte de ces grands objectifs. C?est le rapportage. Le
bilan de l?état des eaux et l?identification des causes de dégradation sont réalisés grâce aux
programmes de surveillance. Ainsi, en 2019, 43,1% des masses d?eau de surface ont été évaluées en
bon ou très bon état écologique, et 44,7% d?entre elles en bon état chimique.
3. L?atteinte du bon état des eaux en 2015 nécessite la mise en place d?actions opérationnelles
d?envergure. Les grandes orientations sont fixées dans chacun des bassins hydrographiques français
par les schémas directeurs d?aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), accompagnés des
programmes de mesures présentant les actions opérationnelles à réaliser. Elaborés selon des cycles
de six ans, ces SDAGE se trouvent actuellement en début de troisième cycle 2022-2027, un premier
cycle ayant couvert la période 2010-2015, et un deuxième de 2016 à 2021.
La politique de l?eau en France est fondée sur quatre grandes lois et encadrée par la
directive-cadre européenne sur l?eau publiée en 2000. Ce texte définit la notion de « bon état
des eaux », vers lequel doivent tendre tous les États membres, dont la France. Le territoire
français est découpé en 12 bassins. La gestion de ces bassins s?appuie sur la gouvernance
d?un comité de bassin et une solidarité financière organisée par une agence de l?eau en
métropole et par un office de l?eau en outre-mer (hors Mayotte).
4 La directive-cadre sur l?eau et le droit français
La directive-cadre sur l?eau s?inscrit dans un contexte législatif français déjà riche, dont elle est en
partie inspirée. Les grands principes de cette politique ont été posés dès les années 1960. La
directive cadre sur l?eau renforce cette politique en fixant des objectifs environnementaux portant
notamment sur l?atteinte du bon état.
La loi de 1964 : elle pose le principe d?une gestion de l?eau par grands bassins versants, les
bassins hydrographiques rattachés aux principaux fleuves français. Avec cette loi, des
établissements publics sont créés, les agences de l?eau, avec une mission de collecte de
redevances sur les usages de l?eau et de financement des projets favorisant la préservation et la
reconquête du bon état de la ressource. Les agences mettent ainsi en oeuvre les principes
« pollueur-payeur » et « utilisateur-payeur » dans une logique qui peut être résumée par la formule
« l?eau paie l?eau ».
La loi de 1992 : elle organise la planification dans le domaine de l?eau. Elle prévoit qu?un schéma
directeur d?aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est élaboré pour chacun des
bassins hydrographiques. L?élaboration de ces schémas est l?oeuvre des comités de bassin,
véritables parlements locaux de l?eau qui réunissent des représentants des collectivités, de l?État,
des usagers (industriels, agriculteurs, consommateurs) et des associations. Les orientations fixées
par ces schémas sont opposables à toutes les décisions administratives dans le domaine de l?eau.
De plus, des schémas d?aménagement et de gestion de l?eau (SAGE) peuvent être élaborés
localement, au niveau des sous-bassins. Cette loi instaure également une obligation de déclaration
PUBLIÉ
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-objectifs.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-objectifs.html
http://www.rapportage.eaufrance.fr/dce/introduction
https://www.eaufrance.fr/sites/default/files/2022-03/bulletin_rapportage_2019_final.pdf
https://www.gesteau.fr/presentation/sdage
https://www.gesteau.fr/presentation/sdage
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ou de demande d?autorisation pour les projets susceptibles d?avoir un impact sur la ressource en
eau. Ces dossiers sont instruits, sous l?autorité des préfets, par les services de police de l?eau,
avec pour objectif de s?assurer de leur compatibilité avec les objectifs de gestion équilibrée de la
ressource en eau. L?administration peut s?opposer aux projets ou édicter les prescriptions
nécessaires pour garantir cette compatibilité.
La loi de 2004 a transposé la directive-cadre sur l?eau prise par l?Europe en 2000 et orientant
toute la politique de l?eau vers des objectifs de résultat, parmi lesquels l?atteinte du bon état
des eaux à l?horizon 2015. Elle fixe dans un plan de gestion, les SDAGE, des objectifs ambitieux
pour la préservation et la restauration de l?eau et des milieux aquatiques, mis en oeuvre par un
programme de mesures.
La directive-cadre donne la priorité à la protection de l?environnement et à une utilisation durable
de l?eau, en demandant de veiller à la non-dégradation de la qualité des eaux. L?objectif est
d?atteindre d?ici 2015 un bon état général tant pour les eaux souterraines que pour les eaux
superficielles, y compris les eaux estuariennes et côtières. Si cette échéance ne peut être
atteinte dans les délais, il est possible de demander une dérogation pour repousser l?échéance Ã
2021 voire 2027.
En application de la directive-cadre, une première liste de 33 substances a été adoptée en 2011.
Elle comprend des métaux, des pesticides, des hydrocarbures (décision n° 2455/2001/CE du 20
novembre 2001), complétée par une directive (D 2008/105/ce) qui fixe des normes de qualité
environnementale, applicables à 8 autres produits.
La loi de 2006 refonde les principes de tarification de l?eau, notamment afin de garantir une plus
grande transparence au consommateur. Elle introduit le principe du « droit à l?eau » et prévoit de
tenir compte du changement climatique dans l?ensemble des décisions relatives à la gestion de
l?eau. Elle rénove également les outils au service de la police de l?eau pour mieux répondre aux
altérations de la ressource en eau générées non pas par une activité particulière, mais l?existence
sur un même secteur d?une multitude d?activités dont les impacts se cumulent. Elle apporte des
outils complémentaires répondant aux nouveaux enjeux et renforce la porté des SAGE. Elle crée
l?Office national de l?eau et des milieux aquatiques.
? Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
? Le service public d?information sur l?eau
5 Les objectifs de la directive-cadre sur l?eau
La DCE poursuit plusieurs objectifs :
? la non-dégradation des ressources et des milieux ;
? le bon état des masses d?eau, sauf dérogation motivée ;
? la réduction des pollutions liées aux substances ;
? le respect de normes dans les zones protégées.
La directive demande de décrire les modalités de tarification de l?eau et de l?application du principe
de récupération des coûts des services d?eau, y compris des coûts environnementaux, compte
tenu de l?application du principe pollueur-payeur. Les contributions des divers secteurs
économiques sont à identifier, en distinguant au moins les ménages, l?industrie et l?agriculture. La
directive fait de la tarification de l?eau une mesure à mettre en oeuvre pour la réalisation de ses
objectifs environnementaux.
La directive demande d?assurer une participation active des acteurs de l?eau et du public Ã
l?élaboration du plan de gestion, en prévoyant en particulier des consultations du public sur le
programme de travail, sur l?identification des questions principales qui se posent pour la gestion de
PUBLIÉ
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:331:0001:0005:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:331:0001:0005:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32000L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32000L0060
http://www.eaufrance.fr/
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l?eau dans le district et, enfin, sur le projet de plan de gestion.
Avec la publication des données techniques et économiques sur les usages de l?eau, la directive
demande que soit renforcée la transparence de la politique de l?eau.
6 12 bassins hydrographiques
En France, les ressources en eau sont gérées par bassin hydrographique, délimités par les lignes
de partage des eaux superficielles. Les 12 bassins sont :
? les sept bassins métropolitains : Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-
Meuse, Rhône-Méditerranée, Corse, Seine-Normandie,
? et les 5 bassins d?outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte.
Définition du bassin versant : surface d?alimentation d?un cours d?eau ou d?un plan d?eau. Le bassin
versant se définit comme l?aire de collecte des eaux, considérée à partir d?un exutoire : elle est
limitée par le contour à l?intérieur duquel toutes les eaux s?écoulent en surface et en souterrain vers
cet exutoire. Ses limites sont les lignes de partage des eaux.
? Arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue
de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion
des eaux
? Bassins en vue de l'élaboration et la mise à jour des schéma directeur d?aménagement et
de gestion des eaux - Juin 2004 (PDF - 1.53 Mo)
7 Un cycle de travail de la directive-cadre sur l?eau en quatre étapes
La mise en oeuvre de la DCE s?effectue selon un cycle de six ans. Avec tout d?abord un état des
lieux, puis la définition des objectifs et la détermination des mesures à prendre pour les atteindre.
Le comité de bassin et le préfet coordonnateur de bassin sont chargés de la mise en oeuvre de la
DCE.
8 L?état des lieux : 1re étape
La mise en application de la DCE a débuté de manière concrète par l?élaboration en 2004 d?un
premier état des lieux dans chacun des bassins hydrographiques. Cet état des lieux comprend une
analyse des caractéristiques du bassin, une synthèse des impacts subis par les eaux de surface
et les eaux souterraines, une analyse économique des utilisations de l?eau et un registre des zones
protégées.
9 Les SDAGE : 2e étape
En France comme dans les 27 autres pays membres de l?Union européenne, les premiers plans
de gestion des eaux, encadrés par le droit communautaire inscrit dans la directive-cadre sur l?eau
de 2000, ont vu le jour fin 2009. Ce sont les schémas directeurs d?aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE).
Ils fixent pour six ans les orientations qui permettent d?atteindre les objectifs environnementaux. Ils
sont au nombre de 12, un par bassin, en métropole comme outre-mer. La démarche d?élaboration
de ces documents est soumise à évaluation environnementale.
Le schéma directeur d?aménagement et de gestion des eaux « type » est un document de
planification organisé en 3 axes :
? il définit les orientations permettant de satisfaire les grands principes d?une gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau ;
? il fixe ensuite les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque masse d?eau
du bassin : cours d?eau, plan d?eau ; nappe souterraine ; estuaires ; eaux côtières ;
PUBLIÉ
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000258952
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000258952
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000258952
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Bassins%20en%20vue%20de%20l%27%C3%A9laboration%20et%20la%20mise%20%C3%A0%20jour%20des%20sch%C3%A9ma%20directeur%20d%E2%80%99am%C3%A9nagement%20et%20de%20gestion%20des%20eaux%20-%20Juin%202004.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Bassins%20en%20vue%20de%20l%27%C3%A9laboration%20et%20la%20mise%20%C3%A0%20jour%20des%20sch%C3%A9ma%20directeur%20d%E2%80%99am%C3%A9nagement%20et%20de%20gestion%20des%20eaux%20-%20Juin%202004.pdf
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? il détermine enfin les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la
détérioration et assurer la protection et l?amélioration de l?état des eaux et des milieux
aquatiques, afin de réaliser les objectifs fixés.
10 Les programmes de mesures associés (PDM) : 3e étape
Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui identifie les principales actions Ã
conduire pour atteindre les objectifs fixés. Ce programme de mesure est décliné à l?échelle
départementale en plan d?action opérationnel territorialisé.
11 La mise en oeuvre des SDAGE et des PDM : 4e étape
Les 12 SDAGE et documents associés sont élaborés par cycle de six ans : 2010-2015, 2016-2021,
2022-2027.Ils font l?objet d?un suivi dynamique qui permet de les réviser pour le cycle suivant en
tenant compte des résultats observés. C?est en effet dans un processus dynamique de suivi que
s?inscrit la gestion des eaux.
En France comme dans les autres États membres, un système surveillance des eaux est mis en
place, qui permet la connaissance de l?état chimique et écologique des masses d?eaux, mais aussi
de mesurer l?efficacité des mesures programmées ainsi que les modifications à introduire dans le
système lui-même.
De plus, le système progresse techniquement et scientifiquement, de nouvelles techniques ou de
nouveaux produits apparaissant. C?est pourquoi les instituts techniques et scientifiques sont
étroitement associés à ce suivi.
Ces documents sont publics et opposables aux décisions de l?administration ainsi qu?aux
documents d?urbanisme qui doivent leur être rendu compatibles
12 La gouvernance de la politique de l?eau
Pour chaque bassin, le comité de bassin arrête les grandes orientations dans le cadre des
politiques nationales et européennes de l?eau. Cette assemblée est composée d?une
représentation large de toutes les catégories d?acteurs de l?eau :
? 40 % d?élus des collectivités (communes et leurs groupements, départements, régions) ;
? 40 % de représentants des usagers de l?eau (industriels, agriculteurs, associations de
défense de l?environnement, de pêche, de consommateurs...) ;
? 20 % de représentants de l?État.
Cette composition favorise le débat et la concertation entre les acteurs de l?eau au niveau des
bassins.
La composition des comités de bassin évoluera dans ces prochaines années suite à l?adoption de
la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, pour préciser les équilibres
au sein des représentants des usagers de l?eau, économiques et non économiques.
Les agences de l?eau en métropole et les offices de l?eau en outre-mer sont les principaux organes
de financement de la politique de l?eau dans les bassins. Ils agissent dans chaque bassin pour
concilier la gestion de l?eau avec le développement économique et le respect de l?environnement.
À différents stades, la procédure de consultation du public est organisée à l?échelon des grands
bassins hydrographiques en utilisant les facilités offertes par les nouvelles technologies de
l?information (Internet).
Enfin une partie des collectivités et des assemblées professionnelles sont également
consultées.
PUBLIÉ
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? Accéder au portail des agences de l'eau
? Comité national de l'eau
? Guide du financement des services publics d'eau potable et d'assainissement (PDF - 1.83
Mo)
13 Surveillance
Pour assurer les différents types de contrôle du programme de surveillance, un réseau de sites
(pérennes pour le contrôle de surveillance) répartis sur l?ensemble du territoire (métropole et outre-
mer) est mis en place de façon à disposer d?un suivi des milieux aquatiques sur le long terme,
notamment pour évaluer les conséquences des modifications des conditions naturelles (le
changement climatique, par exemple) et des activités anthropiques.
Les sites peuvent porter des noms différents selon les différentes catégories d?eau (« station de
mesure » de la qualité des eaux de surface pour les plans d?eau ou les cours d?eau, « lieu de
surveillance » pour les eaux littorales, ou « point d?eau » de la qualité pour les eaux souterraines),
mais le concept est le même : le site est l?entité qui regroupe l?ensemble des compartiments
pertinents nécessaires à une évaluation complète de l?état des eaux.
14 Aquaref
Initié par l?État, Aquaref est un réseau regroupant les compétences scientifiques et techniques de
cinq établissements publics : l?Ineris (Institut national de l'environnement industriel et des risques) ,
coordonnateur du laboratoire, l?Irstea (Institut national de recherche en sciences et technologies
pour l'environnement et l'agriculture), l?Ifremer (Institut français de recherche pour l?exploitation de
la mer), le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), le LNE (Laboratoire national
de métrologie et d?essais).
Aquaref assiste les autorités publiques et les intervenants techniques (agences et offices de l?eau,
D-R-EAL, collectivités locales?) dans la définition et la mise en oeuvre des programmes de
surveillance des milieux aquatiques dans les domaines de la chimie et de l?hydrobiologie. L?Inersi
anime les activités du laboratoire dans le domaine des substances chimiques et l'Irstea dans le
domaine de l?hydrobiologie.
Regroupés en consortium, les cinq établissements publics coordonnent leurs activités de soutien
aux autorités publiques pour :
? appuyer la mise en oeuvre des politiques publiques, notamment la directive cadre sur l?eau ;
? développer et optimiser des méthodes analytiques ;
? améliorer la qualité des données du système d?information sur l?eau ;
? réaliser une veille scientifique et alerter sur les polluants qui ne font pas encore l?objet de
réglementations.
? Site internet AQUAREF, laboratoire national de référence pour la surveillance des milieux
aquatiques
15 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GÉMAPI)
La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GÉMAPI) est une compétence
confiée aux intercommunalités (métropoles, communautés urbaines, communautés
d?agglomération, communautés de communes) par les lois de décentralisation n° 2014-58 du 27
janvier 2014 et n° 2015-991 du 7 août 2015, depuis le 1er janvier 2018.
? En savoir plus sur la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
(GÉMAPI)
PUBLIÉ
http://www.lesagencesdeleau.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/comite-national-leau
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20Financement%20EAU%20assainissement%20web.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20Financement%20EAU%20assainissement%20web.pdf
http://www.aquaref.fr/tous-les-produits
http://www.aquaref.fr/
http://www.aquaref.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/gestion-des-milieux-aquatiques-et-prevention-des-inondations-gemapi
https://www.ecologie.gouv.fr/gestion-des-milieux-aquatiques-et-prevention-des-inondations-gemapi
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Annexe 6. Tableau procédures d?urgences
Procédure d?autorisation
environnementale (R.181-1 et ss. code
de l?environnement)
Urgence civile avec nouvelle procédure
d?autorisation environnementale allégée
(R.181-53-1 code de l?environnement)
Danger grave et
immédiat sans
procédure loi sur
l?eau (R.214-44 code
de l?environnement)
Droit de dérogation du préfet
(Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020)
Champ d?application
Activités, installations, ouvrages et
travaux entrant dans le régime de
l?autorisation au titre des
nomenclatures IOTA et/ou ICPE
Projets soumis à EE et ne relevant
d?aucune autre autorisation
Code de l?environnement : articles L.
181-1 Ã L.181-32 et R. 181-1 Ã D. 181-57
Travaux relevant du champ de l?autorisation
environnementale et strictement
nécessaires au rétablissement de la sécurité
des personnes, entrant dans le cadre de
l?exemption d?évaluation environnementale
prévue par la directive EIE.
Vise par exemple un projet de
reconstruction de digues détruites par une
tempête.
Ne concerne pas par exemple un projet de
lutte contre les inondations qui aurait pu
être anticipé.
Code de l?environnement : articles L. 181-23-
1 et R. 181-53-1. L.122-3-4 et R. 122-14
Travaux relevant du
champ de
l?autorisation ou de
la déclaration IOTA
et présentant un
caractère d?urgence,
strictement
nécessaires pour
prévenir un danger
grave et immédiat.
Situations de péril
imminent justifiant
la réalisation de
travaux en urgence,
exemple :
consolidation de
berges pour éviter
de nouveaux
éboulements et une
nouvelle aggravation
hydraulique,
colmatage d?une
brèche dans une
digue pendant une
inondation.
Code de
l?environnement : II
bis de l?article L.
214-3 et article R.
214-44
Dérogation aux seules règles de forme
et de procédure prévues par le
règlement afin d'alléger les démarches
administratives et d'accélérer les
procédures ;
doit être compatible avec les
engagements européens ou
internationaux ;
doit être justifié par un motif d?intérêt
général et l?existence de circonstances
locales.
Cette possibilité est ouverte dans le
cadre de la procédure d?autorisation
environnementale normale et
« allégée » pour les cas d?urgence
civile.
Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020
relatif au droit de dérogation reconnu
au préfet
Phase amont
Cadrage préalable / phase
amont facultatifs
L.181-5
Phase amont obligatoire afin
d?avoir un dossier complet et
de limiter autant que possible
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Le cas échéant, examen au
cas par cas
les demandes de
compléments
? Cette phase amont peut
être menée en parallèle /
dans le cadre des
discussions sur le PAPI
lorsqu?il existe
Dossier complet
Exemption d?évaluation
environnementale par
décision du Ministre de
l?Intérieur
Art 1er directive EIE
(2011/92/UE) et art. L.122-3-4
du CE
Complétude en fonction des
procédures embarquées par
l?AEnv (Dérogation espèces
protégées/ Natura 2000
/réserves naturelles/parcs
nationaux /parcs naturels
marins/sites inscrits?)
Possibilité
d?exemption d?EE54
au sens du II de l?art.
R. 122-2 pour les
grosses réparations.
Dossier complet
-Etude d?impact
ou
Etude d?incidences si pas
soumis à évaluation
environnementale
- complétude en fonction
des procédures intégrées
dans l?AEnv (dérogation
espèces protégées/ Natura
2000/réserves naturelles
/parcs nationaux/parcs
naturels marins/sites
inscrits?)
Phase instruction
Dépôt du dossier de
demande d?autorisation :
sous forme papier +
électronique
OU téléprocédure (Ã
privilégier dans le futur)
Art. R. 181-12
4
mois 55
Dépôt du dossier de demande
d?autorisation
sous forme papier +
électronique
OU
Pas de dépôt de
dossier loi sur l?eau
? Information
du préfet
54 Le II de l?art. R. 122-2 prévoit l?exemption d?évaluation environnementale pour les « travaux
d?entretien, maintenance et grosses réparations » quelques soient les projets. Dans le cadre de
l?urgence immédiate, certains des travaux à réaliser (consolidation de berges pour éviter de
nouveaux éboulements et une nouvelle aggravation hydraulique, colmatage d?une brèche dans
une digue pendant une inondation) pourraient relever de la catégorie des grosses réparations (art.
606 du Code civil).
55 - 5 mois lorsqu'est requis l'avis du ministre chargé de l'environnement ou de la formation d?AE du CGEDD en
application de l'article R. 122-6, l'avis du CNPN en application de l'article R. 181-28 ou l'avis d'un ministre en
application des articles R. 181-25, R. 181-26, R. 181-28 et R. 181-32 ;
- 8 mois lorsque l'autorisation environnementale est demandée après une mise en demeure sur le fondement de
l'article L. 171-7 ;
- suspension de délai jusqu'à réception de l'avis de la Commission européenne lorsque cet avis est sollicité en
application du VIII de l'article L. 414-4, des éléments complétant ou régularisant le dossier demandés en application
de l'article R. 181-16 ou de la production de la tierce expertise imposée sur le fondement de l'article L. 181-13 ;
- prolongation de + 4 mois lorsque le préfet l'estime nécessaire.
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téléprocédure (à privilégier
dans le futur - mise à jour des
outils prévue)
Avis services
instructeurs
D. 181-17-1
45 j Avis services
instructeurs
30 j
3
mois ou 4
mois
Pas d?instruction loi
sur l?eau
Application le cas
échéant des
dispositions
sectorielles
d?urgence (cf. détail
en fin de document)
Application le cas
échéant des
dispositions
sectorielles ne
disposant pas de
dérogation au titre
de l?urgence
(dérogation espèces
protégées/ sites
classés, sites
inscrits?)
Possible de réduire les délais
d?instruction par les services. Pas
d?activation nécessaire du pouvoir de
dérogation du préfet
Consultation des
instances et
commissions
45 j Consultation
des instances
et
commissions
30 j
45j pour le
CNPN/CSRP
N
Possible réduction des délais de
consultation par Préfet.
Le cas échéant possible suppression
de certaines consultations. Cela n?est
pas recommandé s?agissant
notamment de l?avis scientifique
CNPN/ CSRPN dont l?absence fragilise
l?instruction (contenu et bonne
information du public).
Avis de l?AE si
soumis à EE
R. 122-7
2 mois Pas d?avis de
l?AE car
exemption par
décision du
Ministre de
l?intérieur
Possible réduction des délais de
consultation par Préfet.
Phase de consultation du public
Phase préparatoire
(préparation avis
en ligne, affichage)
L.123-19
15 j
2 mois
à 3
mois
Avis en ligne
+ affichage
30j
/ Possible réduction des délais par
Préfet.
- PPVE
- Enquête publique
si EE
30 j
ou
30 j
PPVE
Durée
pouvant être
réduite si
15 j Exemption
L. 123-2- III ; L123-
19-3
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- Enquête publique
sans EE mais sur
décision préfet
L.181-10 ; L.123-19
ou
15j
l?urgence le
justifie
L.123-19-3
Avis des CT
possible jusqu?Ã 15j
après la
consultation
R. 181-38
Avis CT
pendant la
durée de la
participation
du public
/ Avis CT pendant la durée de la
participation du public (dérogation au
délai du R. 181-38)
-Si PPVE : Synthèse
des observations (4
jours mini)
-Si enquête
publique :
remise des
conclusions du
commissaire
enquêteur
R.123-19/20
15j
max
30 j
mini
Synthèse des
observations
15 j max / Possible réduction des délais de
consultation par Préfet. Déconseillé si
PPVE.
Phase de décision
Contradictoire
R. 181-40
15 j
2 Ã 3
mois
Contradictoire
- délai réduit
8 j
45j max
(2 mois
si coderst ou
cdnps)
Exemption
Art. L.121-2 du CRPA
Possibilité de réduire le délai du
contradictoire (8 j semble le
minimum)
Délai de décision
du préfet Ã
compter de la
transmission au
pétitionnaire des
conclusions ou
synthèse de la
consultation - SVR
R. 181-41
2 mois
(3 mois
si
coderst
ou
cdnps)
Décision du
préfet - SVR Ã
compter de la
transmission
des
conclusions
ou synthèse
de la
consultation ?
délai réduit
45 j max
(2 mois si
Coderst ou
cdnps)
Possibilité de prendre la décision plus
rapidement
Pas d?activation nécessaire du pouvoir
de dérogation du préfet
Arrêté
d?autorisation
Arrêté
d?autorisation
Éventuelles mesures
conservatoires
nécessaires à la
préservation des
intérêts mentionnés
à l?article L.211-1 .
Éventuellement AP
liés aux
réglementations
sectorielles
Total durée : 8 à 9
mois
6 mois Variable - 6 mois et 7 jours (si le
préfet calque la procédure sur celle
d?urgence à caractère civile)
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Dans le cas de l?urgence immédiate ?autres procédures sectorielles à mener le cas échéant :
- Dérogation espèces protégées
AP de dérogation à la protection des espèces et habitats dans « l?intérêt de la sécurité publique »
Mesures compensatoires
Art 16 directive « habitats » et art. L.411-2, L. 163-1 et R.411-6 du CE
-Exemption de l?autorisation de travaux en réserves naturelles
> information de l'autorité compétente
> régularisation ultérieure
Art. L. 332-9 du CE « travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes »
- Exemption de l?autorisation de travaux en parcs nationaux
Art. L. 331-4 du CE « travaux d'entretien normal et de grosses réparations pour les équipements d'intérêt général »
- Exemption de l?avis conforme OFB dans parcs naturels marins
Art. L. 334-5 du CE « activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution »
- Sites inscrits : déclaration préalable au préfet (4 mois en avance) et avis ABF sauf exploitation courante et entretien ?
L.341-1- R. 341-9
- Sites classés : autorisation spéciale préfet ou ministre (R.341-12) en cas de modification dans l?état et l?aspect ou destruction
Art. L. 341-1 « les travaux d?entretien sont dispensés de procédure de déclaration »
Art. L. 341-10 « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. »
- Pas d?évaluation des incidences N2000 (car pas de procédure eau et pas cas d?évaluation environnementale)
Sauf si travaux soumis à autorisation en sites classés
en cas d?impact sur une espèce ou habitat :
> Information de la commission européenne
> mesures compensatoires
Art. 6 directive « habitats » et L. 414-4 du CE « raison impérative d?intérêt public majeur » notamment sécurité publique.
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Annexe 7. Principe de non régression du droit de
l?environnement
Environnement : portée et applications du principe de non régression
Par sa décision DC n°2020-209 du 10 décembre 2020, le Conseil Constitutionnel a jugé conformes
à la Constitution les dispositions de la loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains
produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, qui
permettent de déroger, de manière transitoire, à l?interdiction des néonicotinoïdes.
Par cette décision, le Conseil constitutionnel a refusé d'ériger le principe de « non régression des
protections de l?environnement » au rang constitutionnel.
Cette décision clôt temporairement (en attendant en tout cas un éventuel référendum sur la
Constitution) un débat sur la valeur du principe de non régression. Elle est l?occasion de rappeler
le sens, la portée et les premières applications de ce principe récent du droit de l'environnement.
I. Définition du principe de non régression
Le principe de non régression a été introduit en droit français par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016
après de longs débats doctrinaux et parlementaires.
Aux termes de l?article L. 110-1 II 9° du Code de l?environnement, dans sa rédaction issue de la
loi n°2016-1087 du 8 août 2016, le principe de non régression est le principe :
« selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et
réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante,
compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».
Il faut comprendre ce texte à la lumière des travaux parlementaires qui ont précédé l?adoption (très
disputée sur ce point) de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016, notamment des explications de la
députée rapporteure, Madame Geneviève Gaillard qui a défendu en ces termes ce principe :
?Je présenterai brièvement le texte issu des travaux en commission, ainsi que les amendements
que je vous propose d?adopter aujourd?hui. J?insisterai sur trois d?entre eux. Au début de cette
nouvelle lecture, nous devons prêter une attention particulière aux principes fondateurs du Code
de l?environnement. Je suis particulièrement attachée au principe de non-régression, qui constitue
un aspect fondamental de ce texte ; c?est pourtant sur ce point qu?a achoppé la commission mixte
paritaire. Ce principe est capital : en l?absence d?une telle disposition, il se trouvera toujours
une bonne raison d?abaisser le niveau de protection de l?environnement. J?ai proposé, en
commission, de rendre sa rédaction plus dynamique, en soulignant que la notion
d?amélioration constante », appliquée à la protection de l?environnement, doit s?entendre «
compte tenu des connaissances scientifiques et techniques?.
Selon la parlementaire, ce principe prévoit qu?on ne peut pas abaisser le niveau de protection de
l?environnement :
?C?est un principe de progrès selon lequel la protection de l?environnement ne peut faire
l?objet que d?une amélioration constante.
C?est un principe d?action et non d?interdiction : il n?interdit pas de modifier la règle existante dès
lors que cela n?entraîne pas un recul de la protection.
Ce principe est l?expression d?un devoir qui doit s?imposer aux pouvoirs publics au-delà des
alternances politiques. Il ne s?agit pas du tout, comme je l?ai entendu dire, de remettre en cause
les outils réglementaires de régulation des espèces, fussent-elles protégées, ni de faire disparaître
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les plans de gestion, ni de nier les progrès scientifiques ou techniques. Ce principe est le corollaire
de l?article 2 de la charte de l?environnement, selon lequel « Toute personne a le devoir de prendre
part à la préservation et à l?amélioration de l?environnement.?
II. Portée du principe de non régression
Lors de son adoption, ce principe avait un contour assez flou. L'opposition, estimant que l?on mettait
des chaines aux pieds des parlementaires futurs, a saisi le Conseil constitutionnel pour que soient
déclarées non conformes à la Constitution ces dispositions de la loi du 8 août 2016 relatives au
principe de non régression.
Par une décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré le principe
législatif de non régression de la protection de l?environnement conforme à la Constitution au terme
d'une analyse interprétative (qualifiée par certains de « rabotage sévère » ce qui est sans doute
un peu excessif).
La décision n°2016-737 DC juge ainsi :
?8. Les députés requérants soutiennent que ces dispositions, qui auraient pour effet de restreindre
la liberté du pouvoir législatif et du pouvoir réglementaire, méconnaissent la « liberté de légiférer »
protégée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la
souveraineté nationale garantie par l'article 3 de la Constitution. Les sénateurs requérants estiment
que ces mêmes dispositions sont contraires à la hiérarchie des normes et aux articles 39 et 44 de
la Constitution dès lors que seule la Constitution peut limiter le pouvoir du législateur. Ils font
également valoir que, si ces dispositions sont interprétées comme ne contraignant pas le
législateur, elles sont alors contraires à l'exigence selon laquelle la loi édicte des normes. Enfin,
selon eux, ces dispositions méconnaissent aussi l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité
et d'accessibilité de la loi et le principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte de
l'environnement.
9. En premier lieu, selon l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté
générale... ». Il résulte de cet article comme de l'ensemble des autres normes de valeur
constitutionnelle relatives à l'objet de la loi que, sous réserve de dispositions particulières prévues
par la Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une
portée normative.
10. Les dispositions contestées énoncent un principe d'amélioration constante de la protection de
l'environnement, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Ce
principe s'impose, dans le cadre des dispositions législatives propres à chaque matière, au
pouvoir réglementaire. Contrairement à ce que soutiennent les sénateurs requérants, ces
dispositions ne sont donc pas dépourvues de portée normative.
11. En deuxième lieu, il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine
de sa compétence, d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature
constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité. Il
peut également à cette fin modifier des textes antérieurs ou abroger ceux-ci en leur
substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Dans l'un et l'autre cas, il ne saurait priver
de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel. Les griefs tirés de ce que les
dispositions contestées méconnaîtraient l'article 2 de la Déclaration de 1789 et les articles 3, 39 et
44 de la Constitution doivent donc être écartés.
12. En troisième lieu, selon l'article 5 de la Charte de l'environnement : « Lorsque la réalisation d'un
dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de
manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du
principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures
d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer Ã
la réalisation du dommage ».
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13. Les dispositions contestées ont pour objet de favoriser l'amélioration constante de la protection
de l'environnement et ne font pas obstacle à ce que le législateur modifie ou abroge des mesures
adoptées provisoirement en application de l'article 5 de la Charte de l'environnement pour mettre
en oeuvre le principe de précaution. Dès lors le grief tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient
le principe de précaution est inopérant.
14. En dernier lieu, l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui
découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose au législateur d'adopter des
dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. Il doit en effet prémunir les
sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire,
sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont
la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi.
15. Contrairement à ce que soutiennent les sénateurs requérants, les dispositions du dernier alinéa
de l'article 2 de la loi déférée ne sont entachées d'aucune inintelligibilité. Le grief doit par
conséquent être écarté?.
Cette décision a apporté deux précisions sur la portée du principe.
Premièrement, le principe de non régression s?impose au pouvoir réglementaire. Il a donc bien
une portée normative.
Deuxièmement, le principe de non régression n?a pas de valeur constitutionnelle. Il ne s?impose
donc pas au pouvoir législatif, uniquement au pouvoir réglementaire. Le Conseil constitutionnel l?a
confirmé dans sa décision du 10 décembre 2020 rejetant le recours formé contre la loi relative aux
conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger
sanitaire pour les betteraves sucrières (Décision DC n°2020-209 du 10 décembre 2020). En l?état
actuel du texte de la Charte de l?environnement, il y avait d?ailleurs trop d?hésitations sur le principe
même d?un effet de cliquet imposé au législateur en cette matière, comme d?une manière générale
en matière de libertés fondamentales (voir Malverti et Beaufils, Chronique de jurisprudence du
Conseil d?État ? Principe de non régression : on avance, AJDA, 23 novembre 2020, n°39, p. 2246).
III. Premières applications du principe de non régression
Le juge administratif, en particulier le Conseil d?État, s?est emparé du principe de non régression
(3 décisions du Conseil constitutionnel, 4 avis publics des formations consultatives du Conseil
d?État, une trentaine de décisions contentieuses, dont 6 fichées). La violation du principe de non
régression est ainsi devenue un moyen de légalité courant, et assez efficace.
Le Conseil d?État en a fait une première application positive (annulation partielle d?un décret) dans
son arrêt du 8 décembre 2017, Fédération Allier Nature relatif à la modification d?une rubrique du
tableau annexé à l?article R. 122-2 du Code de l?environnement, sortant du champ d?application de
l?évaluation environnementale les projets d?aménagement de pistes permanentes de courses
d?essais pour véhicules motorisés d?une emprise inférieure à 4 hectares et la construction
d?équipements sportifs et de loisirs susceptibles d?accueillir une nombre inférieur ou égal à 5.000
personnes (voir cons. n°3 et n°5, CE 8 décembre 2017 Fédération Allier Nature, req. n°404391). Il
s?agit d?une application positive, mais nuancée, du principe. Le Conseil d?État a annulé la partie du
décret qui réduisait totalement le champ d?application de l?étude d?impact tout en admettant la
légalité du simple assouplissement de son champ d?application :
« 3. Considérant qu?une réglementation soumettant certains types de projets à l?obligation de
réaliser une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par
l?autorité environnementale alors qu?ils étaient auparavant au nombre de ceux devant faire
l?objet d?une évaluation environnementale de façon systématique ne méconnaît pas, par là -
même, le principe de non-régression de la protection de l?environnement énoncé au II de l?article
L. 110-1 du code de l?environnement dès lors que, dans les deux cas, les projets susceptibles
d?avoir des incidences notables sur l?environnement doivent faire l?objet, en application de l?article
L. 122-1 du code de l?environnement, d?une évaluation environnementale?; qu?en revanche, une
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réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets
antérieurement soumis à l?obligation d?évaluation environnementale après un examen au
cas par cas n?est conforme au principe de non-régression de la protection de
l?environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa
localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment,
n?est pas susceptible d?avoir des incidences notables sur l?environnement ou la santé
humaine »
Ce faisant, le juge administratif s?est conservé une marge d?appréciation assez large de la non
régression et de son pouvoir de la sanctionner.
Le Conseil d?État en a fait une application (négative cette fois) en jugeant que les textes accordés
aux préfets pour déroger à certaines règles ne sauraient s?interpréter comme permettant de
méconnaître le principe de non régression (CE, 6e et 5e ch. réunies, 17 juin 2019, Association Les
Amis de la Terre, req. n° 421871).
Un autre exemple d?application positive du principe de non régression mérite l?attention, cette fois
par un Tribunal administratif, dans le cadre d?un plein contentieux relatif à l?implantation d?unité de
méthanisation en zone sensible. Le Tribunal juge, au visa que du principe de non régression,
compte tenu de la protection de la ressource en eau du secteur et de son classement en zone
vulnérable, que l?autorisation environnementale contestée doit être réformée pour garantir
l'effectivité des mesures de contrôle de l'impact du site sur les eaux. Il ajoute ainsi (ce qui est
possible en plein contentieux) un article à l'arrêté d?autorisation environnementale précisant qu?il «
appartient à l'exploitant de mandater, tous les ans, un organisme tiers spécialisé pour contrôler la
qualité des eaux » (TA Toulouse, 3 déc. 2019, Association France Nature environnement, req. n°
1702066 ; 1703048).
En l?état actuel de la jurisprudence administrative, plusieurs enseignements peuvent être tirés.
Sur le champ d?application du principe :
- Le principe de non régression s?applique aux règles de procédures comme aux règles de fond
(voir par exemple l?avis du Conseil d?État sur l?évolution de la nomenclature ICPE).
- Le principe de non régression semble invocable (la jurisprudence reste encore à préciser sur ce
point) à l?encontre des règles d?urbanisme dès lors que ces règles ont trait à la « protection de
l?environnement » (CE 14 juin 2018, Association Fédération environnementale durable et autres,
req. n°409227, publié aux Tables du Recueil, AJDA 2018 p. 1245) ; le principe d?indépendance
des législations ne jouant pas dans cette hypothèse (voir Malverti et Beaufils, Chronique de
jurisprudence du Conseil d?État ? Principe de non régression : on avance, AJDA, 23 novembre
2020, n°39, p. 2246).
- Le principe de non régression n?est pas invocable à l?encontre des dispositions réglementaires
qui assouplissent un état du droit résultant directement d?un changement législatif (CE 14 octobre
2020, Association Agir Espèce et autres, req. n°426241).
Sur l?appréciation de l?éventuelle régression :
- Le principe de non régression s?apprécie concrètement au regard des justifications qui peuvent
se trouver dans l?analyse des impacts d?un texte, en tenant compte des effets prévisibles sur
l?environnement des dispositions envisagées, sans se limiter à une analyse littérale des textes
(Avis du Conseil d?État n°394461 et n°395200).
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- Le principe de non régression s?apprécie par « problématique ou par écosystème » ; il ne s?agit
pas de compenser des régressions sur un point par des progrès sur d?autres.
Ainsi, la portée et le champ d?application de ce principe de non régression se précisent.
Même après la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2020, il reste bien des
questions en suspens et un débat à venir sans doute sur l?éventuelle initiative du constituant pour
enrichir la Charte de l?environnement.
Source : https://www.benech-avocat.fr/post/environnement-port%C3%A9e-et-applications-du-
principe-de-non-
r%C3%A9gression#:~:text=Premi%C3%A8rement%2C%20le%20principe%20de%20non,l%C3%
A9gislatif%2C%20uniquement%20au%20pouvoir%20r%C3%A9glementaire.
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Annexe 8. La notion de « situation d?urgence » et
d?inondation dans l?interprétation de la Commission
européenne
Note CASP/JUR
La notion de « situation d?urgence » et d?inondation dans l?interprétation de la
commission européenne
Les droits national et communautaire ne donnent pas de définition de la notion d?urgence.
Toutefois, les événements susceptibles de provoquer une situation d?urgence à caractère sont
mentionnés dans le document de travail des services de la Commission intitulé «Overview of
Natural and Man-made Disaster Risks the European Union may face» (Inventaire des risques
de catastrophes naturelles ou d?origine humaine auxquels l?Union européenne peut être
exposée 56 ). Ils comprennent notamment : les inondations, les conditions météorologiques
extrêmes57, les tremblements de terre et les accidents industriels .
Le document définit les inondations comme : [..] l?urgence que les autorités de l?Union sont
appelées à affronter le plus fréquemment. Les inondations se produisent sous forme de
débordements de rivière, de décharges d?eau affectant les eaux de surface et les eaux côtières.
[..] Les effets en en cascade d'une inondation peuvent inclure la perte d'infrastructures vitales,
le déclenchement d'une épidémie ou d'une épizootie, des dommages aux installations
industrielles provoquant la libération de produits chimiques ou substances radioactives. »
Ainsi, la perte d?infrastructures essentielles fait partie des effets qui découlent de la notion
d?inondation et plus largement d?urgence au sens des documents d?orientation et de travail de
la Commission européenne.
Notion d?urgence à caractère civil
Les projets d?infrastructure (et de reconstruction d?infrastructure) font partie du champs
d?application de la « directive projets » de 201158. Cette directive impose la réalisation d?une
évaluation environnementale des impacts des projets. Dans le cadre des évènements listés dans
l?inventaire des risques mentionnés dans l?inventaire, l?article 2 paragraphe 4 de la « directive
projets » prévoit que, à condition qu?il ne soit pas possible de faire autrement compte tenu du
risque, les « États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, exempter en totalité ou en
partie, un projet spécifique des dispositions prévues par la présente directive. »
Sur la base des orientations de la Commission européenne en matière d'urgence civile (2019/C
386/05), l'octroi d?une exemption est possible seul si :
56 SWD(2017) 176 final du 23 mai 2017. https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-
site/files/swd_2017_176_overview_of_risks_2.pdf »
57 Phénomènes météorologiques ou sévères phénomènes météorologiques perturbateurs et nécessitent
l'intervention d'urgence services et la protection civile et/ou conduire à d'autres catastrophes naturelles (telles que
des inondations ou sécheresse, avalanche) sont considérés comme un risque majeur par grand nombre d'autorités
nationales en chargé de la gestion des urgences.
58 Directive 2011/92/UE sur l?évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l?environnement
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? la situation d'urgence (tremblements de terre, inondation, accidents industriels) ne
pouvait pas être anticipée;
? si elle pouvait l?être, dans les cas où il n?était pas possible d?entreprendre le projet
plus tôt. Le document de la Commission précise que par exemple, « un projet de lutte
contre les inondations, ne peut être considéré comme une réponse à une situation
d?urgence éventuelle suffisamment pressante pour justifier l?octroi d?une exemption
que dans le cas où les mesures correspondantes n?ont pas pu être mises en place plus
tôt. [..] Cela étant, il peut arriver que des situations d?urgence, y compris certaines
catastrophes naturelles, qui auraient pu être anticipées mais non évitées, donnent lieu
à des projets (tels que des travaux de reconstruction urgents/immédiats ou des travaux
destinés à prévenir des dommages supplémentaires) pouvant prétendre à une
exemption. »
La procédure dite « d?urgence civile » (articles L.181-23-1 et R.181-53-1) issue de la loi ASAP
s'appuie sur la notion "d'urgence civile" qui existe en droit français depuis 2016 à l'article L122-
3-4 et R. 122-14 du Code de l?environnement qui transposent l'article 1er de la directive EIE
2011/92/UE. Ces dispositions permettent depuis 2016 aux Ministres de la Défense et de
l?Intérieur d'exempter un projet d'évaluation environnementale.
Dans le cadre de la notion d?urgence civile définie ci-dessus, la procédure peut être activée pour
des travaux relevant du champ de l?autorisation environnementale et strictement
nécessaires au rétablissement de la sécurité des personnes, entrant dans le cadre de
l?exemption d?évaluation environnementale prévue par la directive EIE. A titre d?exemple, elle
permet la réalisation d?un projet de reconstruction de digues détruites par une tempête mais ne
concerne pas un projet de lutte contre les inondations qui aurait pu être anticipé.
Notion d?urgence immédiate et de « danger grave »
La notion d?urgence immédiate et de danger grave et présentant un caractère d?urgence n?est
pas définie par le code ou par la directive. La procédure d?urgence dite « immédiate » issue de
l?article L. 214-44 du code constitue une « exception » du droit français, sur laquelle la
Commission européenne ne manque pas de solliciter des clarifications. Cette notion peut être
considérée comme un cas particulièrement grave et urgent d?urgence civile.
Rentrent dans cette notion des situations de péril grave et immédiat relevant du champ de
l?autorisation ou de la déclaration IOTA et présentant un caractère d?urgence, strictement
nécessaires pour prévenir un désastre imminent.
Ainsi plusieurs situations de péril imminent semblent pouvoir justifier l?activation de la
procédure « d?urgence immédiate » pour la réalisation de travaux/ opérations en urgence
comme par exemple : l?installation d?une grue dans un cours d?eau à la suite du déraillement
d?un train/poids lourd de marchandises dangereuses, la consolidation de berges pour éviter de
nouveaux éboulements et une nouvelle aggravation hydraulique, colmatage d?une brèche dans
une digue pendant une inondation permettant de réduire le sur-aléa.
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Ces situations justifient, selon les autorités françaises la mise ne place d?un dispositif
exceptionnel permettant seul une exemption de procédures issues de la loi sur l?eau
(autorisation ou déclaration IOTA). Il convient, par ailleurs de noter que le dispositif d?urgence
immédiate ne dispense pas ?en principe- des obligations d?évaluation environnementale. Ainsi,
en principe, les travaux ne sont exemptés d?évaluation environnementale qu?à la suite de la
déclaration d?une situation d?urgence civile, au sens des articles L122-3-4 et R. 122-14 du Code
de l?environnement,
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Annexe 9. Instruction du préfet de la région Hauts de
France du 11 janvier 2024 et arrêté du préfet du Nord du
23 février 2024
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Annexe 10. Note interne à la DDT Tarn-et-Garonne
NOTE
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Annexe 11. Charte départementale de sécurisation de la
ressource en eau du Tarn-et-Garonne
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Annexe 12. La gestion des sédiments : le cas de Voies
Navigables de France
Depuis 2008, l?Union Européenne considère les sédiments comme « déchets », aux termes de la
directive 2008/98/CE, s?ils sont dangereux ou s?ils sont extraits des cours d?eau. Cette directive a
été transposée en droit français en 2010 (Ordonnance n°2010- 1579) et codifiée à l?article L. 541-
4-1 du code de l?environnement.
Les exclusions prévues par la loi française sont comparables aux règles communautaires. Selon
L.541-4-1 C.Env, sont exclus de l?application du chapitre Ier du Titre IV du livre V du code de
l?environnement les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux
et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des
sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas
dangereux.
Un parangonnage récent des règles applicables en Flandre et Wallonie réalisé par la DREAL des
Hauts-de-France confirme une entrée analogue des sédiments dans le statut de déchet. Sur ce
point, la loi française ne peut donc être considérée comme une sur-transposition des textes
Européens.
Les sédiments extraits des eaux de surface sont donc des déchets au sens réglementaire. Les
modalités de leur gestion dépendent de leur qualification : inerte ou non, dangereux ou non.
Cependant, la qualification « d?inerte » du sédiment ne tient pas compte du fond géochimique du
secteur dont il a été extrait, mais en référence indirecte, à des seuils d?admissibilité en installations
de transit et de stockage de déchets inertes. Ainsi, un sable extrait en bord de mer sera considéré
comme non inerte du fait de sa teneur en sel.
Les sédiments extraits par VNF sont inertes pour près de 67 % des 600 000 m3 dragués
annuellement, et non inertes et non dangereux pour la quasi-totalité du reste. Leur gestion reste
cependant lourde, complexe et onéreuse.
Avant 2010, la principale filière de gestion des sédiments issus des opérations d?entretien des
chenaux de navigation, était la mise en dépôt définitif sur des sites aménagés, sur lesquels
pesaient des contraintes techniques limitées, et dans une moindre mesure en clapage (remise en
suspension dans la voie d?eau). Depuis 2010 (Décret 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la
nomenclature des installations classées), la mise en dépôt des sédiments est encadrée par la
réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de l?Environnement (ICPE).
Depuis 2017, l?entreposage temporaire des sédiments en amont d?un processus de valorisation ou
d?élimination peut, toutefois, relever du régime de la loi sur l?eau, au travers de la rubrique 2.2.3.0
« rejets dans les eaux de surface », sous réserve du respect de certaines conditions comme le
caractère non dangereux, ou la proximité entre le lieu de dragage et le lieu de stockage. La possible
dérogation au régime des installations classées offerte par ce régime reste néanmoins suspendue
à l?appréciation des services police de l?eau territoriale car elle se fonde uniquement sur une note
ministérielle.
L?articulation entre les deux réglementations (ICPE et IOTA) pourrait mériter d?être clarifiée.
La création de sites de stockage représente une charge financière importante et les réticences de
plus en plus marquées des riverains rendent difficile l?aboutissement des procédures
administratives. La stratégie de stockage de long terme ne peut donc pas être considérée comme
une solution pérenne de gestion des sédiments. Dans les secteurs frontaliers, les sédiments
peuvent parfois être exportés vers des pays au cadre réglementaire plus favorable. C?est
notamment le cas pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais, dans lesquels la gestion
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des sédiments est assurée de façon quasi exclusive par des entreprises belges et néerlandaises.
Cet export profite ainsi majoritairement à des entreprises étrangères au détriment de l?économie
nationale. Cette solution présente également plusieurs risques difficilement maitrisables : une
complexité administratives couplée à l?absence de visibilité des évolutions réglementaires des pays
concernés, et une dépendance à des acteurs économiques étrangers dans un cadre de
concurrence limitée. Comme pour la solution du stockage long terme, celle de l?export ne peut donc
pas être considérée comme pérenne ou souhaitable. Dans ce contexte, la valorisation des
sédiments constitue une perspective techniquement et économiquement viable et durable.
Ils sont en effet valorisables, notamment en technique routière (sous-couche de chaussée,
remblais), en construction (pavés, bordures, dallages?), en travaux maritimes et fluviaux
(matériaux en contact direct avec les milieux), en aménagement paysager et en filières
agronomiques (restructuration des sols, comblement de carrières?). VNF s?y prépare d?ailleurs
activement : dans les Hauts-de-France, des sites spécifiques (dits « sites de transit ») ont été
aménagés à Wambrechies (ouvert début 2021) et Château l?Abbaye (ouvert fin 2023) pour
permettre un ressuyage (séchage) des sédiments avant leur envoi vers des filières de valorisation.
Un cadre administratif qui reste peu favorable à la valorisation
En droit Français, deux régimes coexistent pour encadrer la sortie du statut de déchet : la sortie
explicite, soumise à vérification des caractéristiques du déchet après traitement, et la sortie
implicite, lorsque le déchet est utilisé comme matière première aux fins de fabrication d?un produit
respectant le cadre réglementaire communautaire.
En ce qui concerne la sortie explicite, et afin d?éviter qu?une part importante des sédiments ne
doivent être éliminés en Installations de Stockage de Déchets Inertes ou Non Dangereux OSDI/
ISDND), ce qui est contraire à l'esprit des textes qui visent à réserver le stockage de déchets aux
déchets ultimes, il pourrait être intéressant d?étudier la possibilité, que, à l?instar de ce qui
existe pour les terres excavées et en accord avec la Directive européenne, soit clarifiée
l?exclusion des sédiments de dragage non dangereux du statut de déchets dès lors qu?ils
sont utilisés sur le site d?excavation (notion précisée par le décret n°2021-321 du 25 mars 2021
relatif à la traçabilité des déchets). VNF propose ainsi que les sédiments non dangereux puissent
être directement utilisés pour la réfection de berges et de chemins de service.
Concernant la sortie implicite, bien que l?intégration de sédiments à des bétons non structurels soit
techniquement possible, et malgré certaines initiatives locales comme la signature d?un «
Engagement Pour la Croissance Verte » relatif à la gestion des sédiments en Hauts-de-France
destiné à favoriser les initiatives industrielles, les pistes concrètes de valorisation restent limitées
et dépendantes des entreprises. Cette sortie implicite ne repose à priori pas sur une réglementation
clairement établie, ce qui ne favorise pas le développement de cette solution, alors même que
certaines filières peuvent être considérées comme techniquement et économiquement mûres pour
intégrer ces sédiments en remplacement d?une partie des ressources naturelles consommées.
C?est notamment le cas des filières des bétons préfabriqués et des bétons prêts à l?emploi. Il
semble donc intéressant de pouvoir faire un état des lieux des possibilités de valorisation
dans ces filières et de préciser la réglementation en conséquence afin de pouvoir les
développer le cas échéant.
La réalisation des dragages consécutifs aux inondations de l?automne met par ailleurs en lumière
une attente forte des territoires et du monde agricole sur le réemploi de sédiments en épandage
agricole.
Cette solution, notamment dans des territoires à forte dominance rurale, pourrait faire sens car elle
permettrait de restituer aux champs des matériaux emportés par les ruissellements, augmentant
leur valeur agricole ; éviterait le transport et le traitement en installation spécialisées des matériaux
dragués ; et serait économiquement plus soutenable dans une stratégie de long terme d?entretien
PUBLIÉ
des écoulements.
Or, alors que les caractéristiques des sédiments peuvent se rapprocher de celles de rejets de
stations d?épuration (STEP), le référentiel relatif à l?épandage applicable à VNF est celui de la loi
sur l?Eau, plus contraignant que les textes applicables aux boues de STEP (arrêté du 8 janvier
1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles
pris en application du décret no 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues
du traitement des eaux usées).
Dans le Calaisis, cette situation a interdit à VNF de valoriser en épandage agricole les sédiments
extraits, dans le cadre de l?urgence consécutive aux crues, des canaux d?Ardres, Audruicq et
Guînes, provoquant une forte incompréhension du monde agricole et des élus locaux.
Ici aussi, l?analyse de la possible mise en cohérence des règles applicables aux boues de
STEP et aux sédiments issus de territoires à forte dominante rurale pourrait être pertinente.
D?une manière générale, la mise en oeuvre de politiques incitatives de la part des pouvoirs publics
représente un enjeu crucial pour impulser les filières de valorisation et permettre de résoudre la
problématique de la gestion des sédiments. Cela peut se traduire par exemple par :
? Un renforcement de la sensibilisation des entreprises du BTP et des maîtres d?ouvrages Ã
la valorisation des matériaux alternatifs,
? L?impulsion de la filière de valorisation des sédiments par la commande publique, avec une
incitation à l?usage des matériaux alternatifs
? La définition d?un cadre réglementaire, et la production de guides et de normes adaptés Ã
la valorisation des sédiments
? La mise en place d?une fiscalité écologique incitative pour rendre compétitifs les matériaux
alternatifs par rapport aux matières premières naturelles
PUBLIÉ
Annexe 13. Doctrine de la chambre d?agriculture du Nord-
Pas-de-Calais sur la lutte contre les inondations - mars
2024
https://hautsdefrance.chambre-
agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-
France/Doctrine_lutte_contre_inondations.pdf
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https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-France/Doctrine_lutte_contre_inondations.pdf
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-France/Doctrine_lutte_contre_inondations.pdf
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-France/Doctrine_lutte_contre_inondations.pdf
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Annexe 14. Synthèse du questionnaire réalisé par le
Centre Européen de Prévention du Risque Inondation
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Annexe 15. Liste des personnes rencontrées
Nom Prénom Organisme Fonction Date de rencontre
Foccardi Lorenzo DEB/CASP 13 février 2024
Percelay Julie DEB/CASP 13 février 2024
Revel Fiolyna DEB/CASP 13 février 2024
Garnier Claire-Cécile DEB/ EM 3
5 mars 2024 et 11 mars
2024
Galko Elodie
Cabinet du Ministère de la Transition
écologique et de la Cohésion des
territoires (MTECT)
Directrice adjointe 27 février 2024
Just Samuel Cabinet MTECT Conseiller technique 1er mars 2024
Raffy Jean-François Préfecture du Pas-de-Calais
Sous?préfet en charge des
inondations Hauts de France
3 mars 2024
Delebarre Lucie
Présidente de la FDSEA du Nord-Pas-
de-Calais
18 mars 2024
Peenault Antoine
Chambre d?Agriculture du Nord-Pas de
Calais
18 mars 2024
Maury Olivier DDT du Tarn-et-Garonne
Chef de service environnement
4 mars 2024
Féret Luc DDT du Tarn-et-Garonne DDT adjoint 4 mars 2024
Chadourne-Facon Lucie DDT Tarn et Garonne Directrice 4 mars 2024
Ledein Emilie
Direction régionale de l?OFB des Hauts-
de-France
Directrice régionale adjointe
Service régional de police
6 mars 2024
Bertrand Patrick
Direction régionale de l?OFB des Hauts-
de-France
Directeur régional 6 mars 2024
Toucry
Paul-Émilien
Direction régionale de l?OFB des Hauts-
de-France
Chargé de mission 6 mars 2024
Caron Xavier DGPR/SNRH
Chef du pôle sécurité des
ouvrages hydraulique)
11 mars 2024
PUBLIÉ
Nom Prénom Organisme Fonction Date de rencontre
Rat Gilles DGPR/SNRH Adjoint au sous-directeur 11 mars 2024
Matrat Olivier VNF
Directeur territorial adjoint Nord-
Pas-de-Calais
Chérigié Valérie Symcea (syndicat mixte Canche et
Authie)
Directrice GÉMAPI 12 mars 2024
Delattre Emilie
Symcea (syndicat mixte Canche et
Authie)
Responsable milieu aquatique et
ruissellement
12 mars 2024
Camphuis Nicolas
CEPRI (centre européen de prévention
du risque inondation)
Co-directeur 21 mars 2024
Evo Marie
CEPRI (centre européen de prévention
du risque inondation) Co-directrice
21 mars 2024
de Redon Louis Cabinet MASA Conseiller technique 20 mars 2024
Menez Véronique Cabinet MASA Conseiller technique 20 mars 2024
Baduel Valérie
CGAEER
Présidente de section
20 mars 2024
Dunand Arnaud DGPE 20 mars 2024
Lematte Elodie DGPE 20 mars 2024
Boldele Claire Chambre interdépartementale
d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais
Service eau et air 22 mars 2024
Boutry Marianne Chambre interdépartementale
d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais
Service aménagement territorial 22 mars 2024
Durlin Christian Chambre interdépartementale
d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais
Président 22 mars 2024
Muselier Jérome Chambre interdépartementale
d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais
Membre 22 mars 2024
Delavergne Célia Direction de l?eau et de la biodiversité Directrice 27 mars 2024
Houel Gildas DEB/CASP2 Adjoint au chef de bureau
27 mars 2024
Metayer Marie-Laure Direction de l?eau et de la biodiversité Adjointe à la directrice 27 mars 2024
PUBLIÉ
Nom Prénom Organisme Fonction Date de rencontre
Belveze Corrine DGPR SRSEDPD/SDDEC/BPGD
Cheffe du bureau de la
Planification et de la Gestion des
Déchets
29 mars 2024
Ossola
Jean-François DGPR SRSEDPD/SDDEC/BPGD Chargé de mission 29 mars 2024
Beranger Xavier DGPR SRSEDPD/SDDEC/BPGD Chargé de mission 29 mars 2024
PUBLIÉ
Annexe 16. Glossaire des sigles et acronymes
Acronyme Signification
CG3P
Code général de la propriété des personnes
publiques
CGAAER
Conseil général de l?alimentation, de
l?agriculture et des espaces ruraux
CGCT
Code général des collectivités territoriales
DIG Déclaration d?intérêt général
DGALN
Direction générale de l?aménagement, du
logement et de la nature
DGPR Direction générale de la prévention des risques
DGCL
Direction générale des collectivités locales
DREAL Direction régionale de l?environnement, de
l?aménagement et du logement
EPAGE
Établissement public d?aménagement et de
gestion des eaux
EPTB Établissement public territorial de bassin
Gémapi Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations
PUBLIÉ
MAPTAM (loi) Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l?action territoriale et
d?affirmation des métropoles
MTE
Ministère de la transition écologique
MTECT Ministère de la transition écologique et de la
cohésion ders territoires
PAC
Porter à connaissance
PAPI Programme d'actions de prévention des
inondations
PPR
Plan de prévention des risques
SAGE schéma d'aménagement et de gestion de l'eau
(SAGE)
SDAGE schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE)
PUBLIÉ
PUBLIÉ
Sommaire
Résumé
Liste des recommandations
Introduction
1 Le régime juridique de l?entretien des cours d?eau non domaniaux repose principalement sur le titre « Eaux et milieux aquatiques et marins » du code de l?environnement, mais intègre aussi d?autres domaines du droit.
1.1 Les travaux d?entretien des cours d?eau au sein de la nomenclature « Loi sur l?eau »
1.1.1 Ils relèvent le plus souvent de la rubrique 3.3.5.0, donc d?un régime de déclaration.
1.1.2 Pour des interventions plus lourdes, la rubrique 3.2.1.0 peut s?appliquer, avec dans certains cas un régime d?autorisation.
1.2 La place des travaux d?entretien des cours d?eau dans les stratégies de gestion des milieux aquatiques
1.2.1 L?action structurante des acteurs institutionnels de l?eau dans l?entretien des milieux.
1.2.2 La mise en oeuvre des programmes d?entretien et de restauration des cours d?eau
1.3 Les obligations des maîtres d?ouvrage au regard d?autres domaines du droit
1.3.1 Les procédures dérogatoires relevant de l?urgence
1.3.2 La préservation des espèces protégées et les dérogations prévues par les textes
1.3.3 L?accès à des terrains privés
1.3.4 Des complexités dans le contenu normatif associé : enquête publique, évaluation environnementale, DIG, éparpillement entre plusieurs codes
1.4 Des manques de précision, qui créent des incertitudes dans la réalisation des travaux
1.4.1 La définition des fossés et des cours d?eaux
1.4.2 Les notions juridiques d?entretien, de curage, de dragage, et le statut des sédiments?
2 Quel rôle joue l?entretien des cours d?eau dans la survenue des inondations ?
2.1 Localement, les responsables agricoles recommandent des schémas qui sont discutables
2.1.1 Dans les secteurs poldérisés, les agriculteurs soulignent l?enjeu essentiel de l?évacuation des eaux vers la mer.
2.1.2 Un dialogue technique entre les acteurs
2.1.3 L?incertitude qui pèse sur les maitres d?ouvrage, par la multiplicité des règles de droit.
2.2 Les acteurs institutionnels de l?eau et des milieux aquatiques font valoir des options plus équilibrées
2.2.1 L?application de la réglementation au niveau national
2.2.2 La priorité donnée à des couplages entre l?entretien des cours d?eau et des travaux d?hydraulique douce pour un ralentissement dynamique des crues
2.2.3 Sur les terres agricoles, un enjeu essentiel réside dans la lutte contre l?érosion des sols dans une approche intégrée amont-aval
2.2.4 Les bonnes pratiques pour l?entretien régulier des cours d?eau
2.3 Dans un contexte d?urgence et de "post-crise", des simplifications juridiques ont été décidées dans le Nord et le Pas-de-Calais
3 Recommandations pour des simplifications et des clarifications
3.1 Des évolutions juridiques nécessaires, visant des simplifications sur les principaux enjeux que rencontrent les maîtres d?ouvrage des travaux d?entretien
3.1.1 Pour ce qui concerne la mise en oeuvre du décret du 31 janvier 2024 et la nomenclature IOTA
3.1.2 Pour ce qui concerne les travaux d?entretien, à réaliser sous un régime d?urgence
3.1.3 Pour ce qui concerne les DIG en tant qu?elles permettent l?accès aux parcelles
3.1.4 Pour ce qui concerne la préservation des espèces protégées et de leurs habitats
3.2 Un régime juridique fortement simplifié, dès lors que les travaux d?entretien se réalisent en application d?un programme général d?entretien et de gestion des cours d?eau
3.2.1 L?adossement à un document de programmation des travaux d?entretien ou de gestion
3.2.2 La nécessité d?un conventionnement entre la collectivité conceptrice du programme d?entretien et les maîtres d?ouvrage pour sa réalisation, avec un porter à connaissance auprès de l?administration
3.2.3 Clarification des conditions de réalisation des chantiers par adossement à des règles édictées au niveau national
3.2.4 Évolution parallèle des capacités de traitement par les services de l?État
3.3 Autres simplifications ou clarifications, sur les situations de post-crise, sur les propriétaires riverains, sur le statut juridique des sédiments
3.3.1 Des réponses à apporter localement par l?État, en lien direct avec des inondations d?ampleur inédite
3.3.2 Faut-il ouvrir un débat sur le maintien de l?obligation d?entretien par les propriétaires riverains ?
3.3.3 Simplifier le statut juridique des sédiments extraits à l?occasion de travaux d?entretien des cours d?eau et sécuriser leur valorisation agricole
Conclusion
Annexes
Annexe 1. Lettre de mission
Annexe 2. Un cadre juridique contraignant
Annexe 3. Textes bruts (principales dispositions)
Annexe 4. Propositions de la Direction de l?Eau et de la Biodiversité
Annexe 5. Directive-cadre européenne sur l?eau
Annexe 6. Tableau procédures d?urgences
Annexe 7. Principe de non régression du droit de l?environnement
Annexe 8. La notion de « situation d?urgence » et d?inondation dans l?interprétation de la Commission européenne
Annexe 9. Instruction du préfet de la région Hauts de France du 11 janvier 2024 et arrêté du préfet du Nord du 23 février 2024
Annexe 10. Note interne à la DDT Tarn-et-Garonne
Annexe 11. Charte départementale de sécurisation de la ressource en eau du Tarn-et-Garonne
Annexe 12. La gestion des sédiments : le cas de Voies Navigables de France
Annexe 13. Doctrine de la chambre d?agriculture du Nord-Pas-de-Calais sur la lutte contre les inondations - mars 2024
Annexe 14. Synthèse du questionnaire réalisé par le Centre Européen de Prévention du Risque Inondation
Annexe 15. Liste des personnes rencontrées
Annexe 16. Glossaire des sigles et acronymes
INVALIDE)