Conditions de réalisation des opérations de chargement et déchargement de la marchandise par les conducteurs routiers
RIVOALLON PUSTOC H, Catherine ;ROSTAGNAT, Michel ;JUBAN, Véronique
Auteur moral
France. Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD)
Auteur secondaire
Résumé
<div style="text-align: justify;">Les conditions d'exercice du métier de routier se sont durcies. La promulgation, en Espagne, le 1er mars 2022, d'un décret-loi royal interdisant de confier au conducteur la manutention de sa cargaison en chargement et déchargement, sauf exceptions dûment désignées, a fait lever un vent d'espoir chez certains des responsables français, patronaux et syndicaux, du secteur. Ils y font état d'ores et déjà d'une amélioration des conditions d'exercice du métier, dont l'accroissement du nombre de femmes postulantes est un indicateur sûr. L'International Road Union (IRU), confédération mondiale des transporteurs routiers et acteurs de la route, observe que les chargeurs espagnols se sont très vite adaptés à la nouvelle donne. Dans le délai très court imposé par la commande, la mission a souhaité entendre toutes les parties en présence : les conditions de chargement et de déchargement ne peuvent pas être passées sous silence, car à la multiplication des chartes de bonne conduite et aux efforts louables de nombreux clients répond l'écho de trop nombreux cas de traitements irrespectueux des conducteurs, et une accidentologie qui ne faiblit pas. Mais lors de sa tournée, la mission de l'IGEDD a pris conscience de nombreux autres problèmes lourds de sens dans l'exercice du métier. La mission de l'IGEDD recommande préalablement à une éventuelle modification de la loi qu'elle ne saurait écarter, une triple démarche d'objectivation collégiale du problème, de solution de premières questions pratiques et de ciblage des contrôles. Le lieu de ce dialogue pourrait être calqué sur celui portant sur les contrats types de transport. Les indispensables mesures de court terme n'évacuent pas, aux yeux de la mission, l'hypothèse d'une loi d'interdiction inspirée du modèle espagnol, dont les premières esquisses pourraient être soumises au groupe de travail proposé.</div>
Editeur
IGEDD
Descripteur Urbamet
chaîne de transport
;trafic de marchandises
;déplacement
;conducteur
Descripteur écoplanete
Thème
Circulation
;Transports
Texte intégral
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Véronique Juban - IGEDD
Catherine Rivoallon-Pustoc?h - IGEDD
(coordonnatrice)
Michel Rostagnat - IGEDD
Conditions de réalisation des opérations de
chargement et déchargement de la
marchandise par les conducteurs routiers
P
U
B
L
I É
Les auteurs attestent qu'aucun des éléments de leurs activités
passées ou présentes n'a affecté leur impartialité dans la rédaction
de ce rapport
Statut de communication
? Préparatoire à une décision administrative
? Non communicable
? Communicable (données confidentielles occultées)
? Communicable
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement et
déchargement par les conducteurs routiers
Page 3/64
Sommaire
Sommaire........................................................................................................................ 3
Résumé ........................................................................................................................... 6
Liste des recommandations .......................................................................................... 8
Introduction .................................................................................................................... 9
1 L?Espagne met à l?agenda la question des conditions d?accueil et de réalisation
des opérations de chargement et déchargement ................................................. 10
1.1 Le décret-loi royal espagnol du 1er mars 2022 .................................................... 10
1.2 Des organisations patronales et syndicales françaises se saisissent de la
question, amenant le ministre des transports à diligenter une mission
d?évaluation ......................................................................................................... 11
2 La mission de l?IGEDD ramène une moisson d?avis, sans pour autant observer
une focalisation, encore moins une convergence de vues, sur la question du
chargement et déchargement ................................................................................. 12
2.1 La démarche d?écoute suivie par la mission ........................................................ 12
2.2 A propos du chargement et déchargement ......................................................... 12
2.2.1 La pénibilité physique et le risque sont dénoncés par nombre
d?interlocuteurs faute de mesures préventives adaptées ............................ 12
2.2.2 Les conditions d?accueil du routier manquent parfois du respect minimal
qui leur est dû et témoignent d?une appréciation floue de leurs
compétences professionnelles spécifiques ................................................ 14
2.2.3 La question du temps d?attente .................................................................. 15
2.2.4 La sécurité du livreur isolé .......................................................................... 16
2.2.5 Le traitement des palettes et emballages ................................................... 16
2.3 Hors périmètre, sur les conditions d?exercice du métier ...................................... 17
2.3.1 Un système fiscal qui n?encourage pas à l?augmentation des salaires en
contrepartie d?un accroissement des tâches............................................... 17
2.3.2 L?accueil du routier en route ....................................................................... 17
2.3.3 Le routier, un « tourneur de volant » ? L?attractivité du métier en question 18
2.3.4 Un métier menacé par la concurrence des conducteurs extra-
communautaires, y compris à l?étape de chargement et déchargement ..... 19
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement et
déchargement par les conducteurs routiers
Page 4/64
3 Premiers éléments d?analyse .................................................................................. 20
3.1 Un manque de collégialité dans l?approche de la question par les acteurs ......... 20
3.1.1 Les acteurs se posent de nombreuses questions, sans converger pour
autant sur une plate-forme de questions prioritaires ................................... 20
3.1.2 Un premier pas, modeste mais à saluer : les chartes de bonnes pratiques 20
3.2 Un manque sérieux d?éléments objectifs ............................................................. 21
3.2.1 Le contrat-type est supplétif et peine à être la référence en pratique ......... 21
3.2.2 Un sérieux manque de données factuelles et de signaux d?alerte .............. 22
3.2.3 Un manque de réalisation du protocole de sécurité et de contrôle de son
application .................................................................................................. 23
3.3 Mais un problème réel, attesté par les données statistiques, bien que
parcellaires .......................................................................................................... 24
3.3.1 Les données statistiques disponibles sont parcellaires .............................. 24
3.3.2 Les suites données aux accidents de travail .............................................. 27
3.3.3 Jurisprudence pénale ................................................................................. 29
3.4 Un nombre important d?actions de prévention, de formation, et de
recommandations par les acteurs institutionnels ................................................. 30
3.4.1 Les actions des acteurs institutionnels ....................................................... 30
3.4.2 La recommandation R512 .......................................................................... 31
3.5 Une grande variété de postures professionnelles qui invite à la prudence .......... 32
3.5.1 Une interdiction générale assortie d?exceptions ? ...................................... 32
3.5.2 Quelle compatibilité avec la liberté d?entreprendre reconnue par la
Constitution ? ............................................................................................. 33
Conclusion ................................................................................................................... 34
Annexes ........................................................................................................................ 35
Annexe 1. Lettre de mission........................................................................................ 36
Annexe 2. Liste des personnes rencontrées ............................................................. 40
Annexe 3. Décret-loi royal espagnol du 1er mars 2022 (extraits) .............................. 45
Art. 1 .......................................................................................................................... 45
Art. 2 .......................................................................................................................... 45
Annexe 4. Loi française (extraits) ............................................................................... 46
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement et
déchargement par les conducteurs routiers
Page 5/64
Code du commerce ................................................................................................... 46
Loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des
transports ............................................................................................................ 46
Annexe 5. Données statistiques fournies par la Caisse nationale d?assurance
maladie ..................................................................................................................... 47
Données fournies par la Caisse nationale d?assurance maladie (CNAM) .................. 47
Données CNAM rapportées par l?Observatoire Prospectif des métiers et des
qualifications dans les Transports et la Logistique (OPTL) .................................. 47
Statistiques sur la sinistralité de l?année 2019, par CTN et code NAF ....................... 48
Annexe 6. Jurisprudence sociale récente .................................................................. 49
A - Temps de service / heures supplémentaires ........................................................ 49
B - Licenciement ........................................................................................................ 50
C - Accident du travail ................................................................................................ 50
Annexe 7. Responsabilité contractuelle ? Jurisprudence récente ........................... 51
A) jurisprudence chambre sociale : reconnaissance d?accident du travail ................. 52
B) jurisprudence chambre criminelle : homicide involontaire imputable à la personne
morale ou blessures involontaires ....................................................................... 53
C) Jurisprudence chambre criminelle : opérations de chargement et temps de repos
............................................................................................................................ 60
Annexe 8. Glossaire des sigles et acronymes ........................................................... 62
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 6/64
Résumé
Les conditions d?exercice du métier de routier se sont durcies. Paradoxalement, alors que la
conduite des poids lourds bénéficie d?une ergonomie sans cesse améliorée, c?est à l?arrêt,
notamment dans les opérations de chargement et de déchargement de la marchandise, que les
conducteurs éprouvent les plus grandes difficultés. Celles-ci sont d?ordre pratique, avec des sites
pas toujours adaptés à la réception de leurs engins et à la manutention, voire dangereux, mais
aussi d?ordre humain. Alors qu?ils ont permis au pays de continuer à vivre durant les longs mois de
confinement lié au Covid, les routiers rencontrent encore trop souvent un accueil peu coopératif
chez leurs clients, voire doivent seuls et de nuit procéder à la manutention, dans des conditions de
sécurité précaires. La pression sur les entreprises de transport est ? paradoxalement, alors même
que la France et l?Europe connaissent une pénurie préoccupante de conducteurs ? accentuée par
le recours de leurs clients à des conducteurs venus des confins de l?Union européenne.
La promulgation, en Espagne, le 1er mars 2022, d?un décret-loi royal interdisant de confier au
conducteur la manutention de sa cargaison en chargement et déchargement, sauf exceptions
dûment désignées, a fait lever un vent d?espoir chez certains des responsables français, patronaux
et syndicaux, du secteur. Ils y font état d?ores et déjà d?une amélioration des conditions d?exercice
du métier, dont l?accroissement du nombre de femmes postulantes est un indicateur sûr.
L?International Road Union (IRU), confédération mondiale des transporteurs routiers et acteurs de
la route, observe que les chargeurs espagnols se sont très vite adaptés à la nouvelle donne. Aussi,
le ministre des transports a-t-il souhaité disposer d?une évaluation pratique des avantages et
inconvénients du choix espagnol. A cette fin, il a demandé à l?Inspection générale de
l?environnement et du développement durable (IGEDD) de conduire une mission d?évaluation des
conditions dans lesquelles sont aujourd?hui, sur notre territoire, effectuées ces opérations de
chargement et déchargement.
Dans le délai très court imposé par la commande, l?équipe chargée de la mission a souhaité
entendre toutes les parties en présence : les syndicats de salariés et les organisations patronales
du secteur du transport routier, mais aussi les organisations représentatives de leurs clients
chargeurs, les fédérations européennes de ces organisations et les organismes publics
responsables de la santé et du respect du droit du travail. Une fédération de chargeurs, contactée,
n?aura pas répondu à ses sollicitations. Elle n?en a pas moins accumulé un matériau intéressant
dont le présent rapport rend compte.
Elle tire de ces premières rencontres un double constat : celui d?un problème réel, aigu mais partie
d?un ensemble bien plus vaste de questions sensibles que pose l?exercice du métier ; mais aussi
celui d?un problème dont les indicateurs d?évaluation manquent. Tout d?abord, les conditions de
chargement et de déchargement ne peuvent pas être passées sous silence. Car à la multiplication
des chartes de bonne conduite et aux efforts louables de nombreux clients répond l?écho de trop
nombreux cas de traitements irrespectueux des conducteurs, et une accidentologie qui ne faiblit
pas. Mais lors de sa tournée, la mission de l?IGEDD a pris conscience de nombreux autres
problèmes lourds de sens dans l?exercice du métier. Quant à l?évaluation du problème, elle reste
malheureusement très lacunaire. L?omerta semble être la règle dans cette profession qui ne
bénéficie pas d?un rapport de force équilibré avec ses partenaires commerciaux. Même la ligne
directe mise en place par les services du ministère dans les premiers temps du confinement lié au
Covid pour alerter l?administration sur les cas de traitement irrespectueux des conducteurs semble
n?avoir guère sonné, et n?est plus mentionnée par quiconque. Idem pour les remontées
d?informations du terrain auxquelles le cabinet du ministre chargé des transports avait invité les
organisations professionnelles et syndicales lors d?une réunion organisée le 14 avril 2022.
L?établissement de relations équilibrées entre les parties est normalement du ressort des contrats
commerciaux qu?elles nouent entre elles. La loi n?est là que pour veiller à cet équilibre. Dans le cas
d?espèce, il n?apparaît pas clairement qu?elles soient réunies. Mais la loi n?a de sens que si elle est
incitative, ce qui suppose que son irrespect soit assorti de sanctions dissuasives et que le contrôle
de son application par les services publics s?exerce effectivement. Or, plusieurs interlocuteurs de
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 7/64
la mission ont souligné l?effet bénéfique de deux lois promulguées au tournant des années 2000 :
la loi Gayssot de 1998, qui a permis au transporteur d?obtenir de son client le paiement de sa
prestation, quand bien même celui-ci ou le commissionnaire qu?il aurait choisi serait défaillant ; et
la loi de 2006 relative à la sécurité et au développement des transports qui a imposé le paiement
du gazole au pied de facture et le paiement du transporteur à 30 jours, sous peine de sanctions
dissuasives. La pertinence d?une loi dépend du caractère dissuasif des sanctions associées et de
l?effectivité du contrôle. Ces deux présupposés devront fonder toute évolution législative.
Cela dit, les interlocuteurs de la mission sont loin d?apporter un soutien unanime au modèle
espagnol. Certains, y compris parmi les transporteurs, objectent que la participation du conducteur
aux opérations de chargement et déchargement est précisément pour eux l?occasion d?enrichir
leurs tâches. Beaucoup d?entre eux répugneraient à ne faire que le métier de « tourneur de volant ».
Par ailleurs, certaines activités comme la livraison des surfaces commerciales en centre-ville, qui
doivent se faire de plus en plus en dehors des heures ouvrables, nécessitent que le conducteur
décharge en autonomie, seul, le commerçant estimant ne pas pouvoir payer un collaborateur pour
l?assister ponctuellement à de telles heures.
Mais une telle objection, pour audible qu?elle soit, n?épuise pas le sujet. Car la livraison par un
individu seul de nuit pose de redoutables problèmes de sécurité du conducteur et de son
chargement. On ne peut pas ignorer cette question qui attend des réponses pratiques.
A ceci s?ajoutent de nombreuses attentes des conducteurs, que la mission a pu entendre pendant
son parcours. Certaines sont strictement relatives à l?étape de chargement et déchargement,
comme la manutention par le conducteur alors qu?elle n?est pas prévue au contrat, la mise en pause
du chronotachygraphe pendant le séjour chez le client, le traitement et le retour des palettes, la
possibilité pour le conducteur de surveiller le chargement ou déchargement, l?accueil même (accès
aux toilettes, salles de repos et salles de restauration). D?autres ne concernent pas cette étape,
mais sont revenues à maintes reprises durant les entretiens, et justifient qu?il en soit fait mention
ici : le manque de parking poids lourds sécurisés et pourvus de prestations sanitaires et de
restauration sur les grands itinéraires, une fiscalité dissuasive de l?amélioration des salaires en
contrepartie de tâches nouvelles, la concurrence des conducteurs extra-communautaires, y
compris à l?étape de chargement et déchargement, le permis à point?
La mission de l?IGEDD recommande, en conclusion, préalablement à une éventuelle modification
de la loi qu?elle ne saurait écarter, une triple démarche d?objectivation collégiale du problème, de
solution de premières questions pratiques et de ciblage des contrôles. Le lieu de ce dialogue
pourrait être calqué sur celui portant sur les contrats types de transport.
L?objectivation du problème passera par un dialogue entre l?ensemble des parties, chargeurs y
compris, à l?initiative de l?Etat. Elle devrait pouvoir s?appuyer sur une remontée des incidents
constatés sur le terrain par un canal de confiance pour les conducteurs et leurs employeurs. Les
premières questions pratiques à traiter pourraient être par exemple l?accès du conducteur aux
commodités chez le client, la sécurisation du déchargement lorsque le conducteur se trouve seul
en dehors des heures ouvrables, la précision dans les contrats d?une plage horaire d?arrivée du
camion à l?intérieur de laquelle le client s?engage à mettre à disposition le personnel et le matériel
de manutention ad hoc, ou encore un traitement administratif des palettes considéré comme un
contrat de transport en tant que tel, informatisé et compatible avec les rotations. Enfin, les
programmes de contrôles, qu?ils soient à la main de l?assurance-maladie ou de l?inspection du
travail, devraient être, comme cela semble être la coutume dans l?Europe du Nord, ciblés au terme
d?une concertation avec les organisations syndicales et patronales du transport routier. Bien
entendu, cette étape préalable devra être l?occasion d?une évaluation attentive de l?impact sur le
terrain des dispositions législatives prises en Espagne ou ailleurs.
Ces indispensables mesures de court terme n?évacuent pas, aux yeux de la mission, l?hypothèse
d?une loi d?interdiction inspirée du modèle espagnol, dont les premières esquisses pourraient être
soumises au groupe de travail proposé ici. Mais elles lui donneraient les justifications qui
aujourd?hui encore lui font défaut.
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 8/64
Liste des recommandations
Recommandation 1. La mission recommande la mise en place par la DGITM, d?une
instance partenariale ad hoc, qui pourrait être le groupe de travail des contrats-types,
chargée de concevoir des avancées règlementaires sur certaines questions concrètes
susceptibles d'être traitées rapidement. Cette instance devrait être ouverte aux
organisations syndicales représentatives des conducteurs. .............................................. 22
Recommandation 2. La mission recommande la mise en place d?une commission de
concertation co-pilotée par la DGT et la CNAM, associant les organisations syndicales et
patronales du transport routier, qui serait chargée de formaliser les priorités des
programmes annuels d?intervention et de contrôle par les DREETS et les CARSAT et d?en
évaluer les résultats. 24
Recommandation 3. La mission recommande à la DGT, en préambule de ces inspections,
d?effectuer des ciblages plus particuliers sur les opérations de chargement et déchargement
et le contrôle des protocoles de sécurité. ........................................................................... 24
Recommandation 4. La mission note que le travail d?analyse statistique des accidents et
maladies professionnelles liés aux opérations de chargement et déchargement est une
donnée objective qu?elle recommande de généraliser à l?ensemble des CARSAT. .......... 27
Recommandation 5. Au vu des extraits de jurisprudence repris en annexe, la mission s?est
étonnée des faibles montants ayant fait l?objet de sanctions significatives et recommande la
mise en place et le suivi de contrôles réguliers assortis de sanctions dissuasives. .......... 28
Recommandation 6. En vue de formaliser les circuits d?information entre les CARSAT et
les DREETS et d?en garantir un suivi de qualité, la mission recommande la généralisation
de conventions précisant les objectifs, rôles et missions attendues des organisations
concernées. 29
Recommandation 7. La mission recommande la prise en compte du référentiel de
formation élaboré par l?INRS dans tous les cas de formations des conducteurs routiers
(permis de conduire ? formation continue). ........................................................................ 30
Recommandation 8. La mission recommande de rendre obligatoire la mise en oeuvre de
la R512 de la CNAM en la citant expressément dans le code du travail, en complétant l?art
R-4515-4 et en l?annexant au contrat type général. ............................................................ 32
Recommandation 9. La mission recommande à la DGITM d?assurer un suivi attentif des
options législatives et règlementaires prises ailleurs en Europe, et notamment dans la
péninsule ibérique, concernant l'impact sur la qualité au travail des routiers et l'attractivité
de leur métier. 32
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 9/64
Introduction
Par lettre en date du 6 février 2023, le ministre chargé des transports a demandé à l?Inspection
générale de l?environnement et du développement durable (IGEDD) de diligenter une mission
d?évaluation des opérations de chargement et déchargement de la marchandise par les
conducteurs routiers.
La commande invitait la mission à objectiver la question. Celle-ci devait être considérée sous tous
ses angles : contractuel (écarts entre les contrats commerciaux passés et les contrats-types),
pratique (les conditions réelles dans lesquelles se déroulent les opérations), d?impact sur la santé
et les conditions de travail et d?emploi des conducteurs, et économique (répartition des tâches entre
le transporteur et son client, conditions de rémunération du transporteur). La mission était
également invitée à évaluer ? même s?il est encore trop tôt pour le faire - l?impact de la loi
récemment promulguée en Espagne, loi qui interdit de confier au conducteur le chargement et le
déchargement de sa marchandise sauf exceptions, sur les pratiques de terrain pour juger de sa
pertinence.
L?hypothèse d?une introduction en droit français de dispositions législatives analogues à la loi
espagnole était explicitement mentionnée.
Soucieux de se positionner rapidement sur ce sujet qui lui tient à coeur, le ministre a demandé à
l?IGEDD de lui rendre un rapport d?étape pour la mi-avril assorti d?un rapport définitif pour la mi-mai.
La mission a donc sollicité sans tarder les acteurs qu?elle souhaitait entendre. Fort heureusement,
et malgré un contexte social marqué par les manifestations sociales portant sur les retraites, elle a
rencontré un bon accueil de la plupart d?entre eux, en lesquels elle a reconnu des acteurs engagés,
soucieux de la bonne marche de leurs affaires. Elle n?a pas pu en revanche disposer d?éléments
d?évaluation objective de l?ampleur des dysfonctionnements qui lui étaient signalés. La mission a
par ailleurs accompagné une tournée de livraisons multiples d?un conducteur routier
représentatives du secteur de la distribution (garage ? hard discount et entrepôt) à l?initiative de la
Direction départementale de l?emploi, du travail et des solidarités (DDETS) d?Ille-et-Vilaine. Elle a
échangé avec une inspectrice du travail en cours d?enquête à la suite d?un accident au
déchargement puis accompagné deux inspecteurs spécialisés dans le transport routier lors d?une
matinée d?observation d?opérations de chargement et déchargement dans la métropole rennaise.
Le présent rapport rend compte des éléments recueillis par oral et par écrit et permet d?ores et déjà
de formaliser des recommandations pouvant répondre à des enjeux dont les échéances peuvent
s?organiser dans un espace temporel de court, moyen et long termes.
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 10/64
1 L?Espagne met à l?agenda la question des conditions
d?accueil et de réalisation des opérations de chargement
et déchargement
A la suite de la promulgation du décret-loi royal espagnol du 1er mars 2022 interdisant sauf
exceptions de confier au conducteur le chargement et le déchargement de sa marchandise, et à la
demande de responsables français, patronaux et syndicaux, du secteur, le cabinet du ministre
chargé des transports a réuni, le 14 avril 2022, leurs fédérations, en présence de l?Association des
usagers du transport de fret (AUTF) au titre de leurs clients.
1.1 Le décret-loi royal espagnol du 1er mars 2022
Le décret-loi royal espagnol a été pris à l?issue d?un long conflit social animé par les routiers. La
question de leur intervention au chargement et déchargement a été jugée suffisamment sensible
pour devenir le coeur du texte. L?Espagne serait en fait moins bien dotée que la France en matière
règlementaire. Le contrat-type n?y existait pas non plus, jusqu?à la promulgation du décret-loi, que
l?indexation des factures au prix du carburant.
Le texte prévoit :
? en son article 1 : une interdiction générale au conducteur, d?un engin de plus de 7,5 tonnes
de poids total en charge, de participer aux opérations de chargement et déchargement, y
compris des palettes, sauf dans huit cas nommément désignés :
a) le déménagement ;
b) la citerne ;
c) le transport de granulats ou dans des véhicules à benne basculante ou pourvus de
grues ou de dispositifs propres de chargement et déchargement ;
d) le transport de véhicules et le dépannage ;
e) le transport à destination de clients multiples de charges faciles à manipuler ;
f) le transport d?animaux vivants ;
g) tous autres cas prévus par la règlementation ;
h) sous réserve que la sécurité du conducteur soit toujours assurée ;
? à l?article 1 également : une application du texte sur l?ensemble du territoire espagnol,
quelle que soit la nationalité du transporteur, du camion ou du conducteur ;
? à l?article 2 : la possibilité pour le transporteur d?exiger de son client la rémunération du
temps d?attente dès lors qu?il excède une heure ;
? à l?article 2 également : la possibilité d?indexer le prix de la prestation sur le prix du
carburant au jour de la prestation.
Les extraits pertinents du texte, en langue originale, sont repris en annexe 3 ci-après.
La sanction pour le client en cas de dépassement de l?heure d?immobilisation du camion est de
40 ¤/h au-delà de la première heure le premier jour, dans la limite de 400 ¤ ce jour-là, de 500 ¤ le
deuxième jour, et de 600 ¤ le troisième jour1.
1 Source : M Pedro Conejero Gandia, vice-président de l?Association des transports frigorifiques espagnols ?
AFTRIE.
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 11/64
1.2 Des organisations patronales et syndicales françaises se
saisissent de la question, amenant le ministre des transports à
diligenter une mission d?évaluation
A la demande de plusieurs organisations patronales et syndicales françaises, signataires en février
2022 d?un protocole de branche de bonnes pratiques et qui venaient de prendre connaissance du
décret-loi espagnol, le cabinet du ministre chargé des transports a organisé, le 14 avril 2022, une
table ronde. Y étaient présentes les organisations syndicales et patronales du transport, ainsi que
l?Association des usagers du transport de fret (AUTF) au titre des chargeurs.
Les parties à l?origine de la réunion ont souhaité que la France transpose par voie législative les
dispositions récemment introduites dans le droit espagnol. L?unanimité n?a toutefois pas été
acquise en réunion au sein des organisations syndicales (la CFE-CGC restant neutre), non plus
qu?au sein des organisations patronales (la FNTR se déclarant seule clairement partisane de la
voie espagnole, OTRE demeurant plus nuancée, partagée entre les options d?interdiction pure et
simple et de rémunération de la prestation, pour lesquelles elle a engagé une consultation de ses
adhérents2). A contrario, l?AUTF a plaidé pour une amélioration des pratiques par voie contractuelle,
selon la Charte signée par les confédérations européennes des patrons et salariés du transport et
les chargeurs3. Elle a invoqué l?atteinte à la liberté de commerce et de contractualisation que
représenterait une mesure normative. Elle a reçu le soutien de TLF. Les organisations syndicales
et patronales ainsi que TLF ont toutefois souhaité un renforcement des contrôles et une prise en
compte plus stricte des recommandations de la Caisse nationale d?assurance maladie (CNAM).
De son côté, la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) reste attachée à la liberté
d?entreprendre, dont elle rappelle qu?elle est garantie par la Constitution, et se refuse à tout
renforcement de la législation.
Une première liste d?exceptions souhaitables à une éventuelle mesure générale d?interdiction de
chargement et déchargement par le conducteur a été établie. Elle reprend quasiment à l?identique
la liste espagnole, en n?y rajoutant que la mention explicite du transport frigorifique d?envois de
moins de 3 tonnes.
Les parties ont souhaité que le dialogue s?élargisse aux clients des transporteurs, et notamment à
la grande distribution avec laquelle, de l?aveu de plusieurs d?entre eux, la collaboration est difficile.
En conclusion, il a été proposé de constituer un groupe de travail sur la question, associant
notamment les chargeurs. Afin d?aider à l?objectivation du problème, a été décidé la mise en place
d?un dispositif de remontée des difficultés rencontrées, via les organisations syndicales et
professionnelles.
Un an plus tard, alors qu?un nouveau quinquennat est engagé, et que la question des retraites et
du congé de fin d?activité (CFA) a provisoirement éclipsé celle du chargement et déchargement, le
ministre chargé des transports a souhaité donner un coup d?accélérateur au dialogue sur le
fondement d?une analyse de la question par l?Inspection générale de l?environnement et du
développement durable.
2 Pour mémoire, OTRE s?était montrée plus catégorique dans son manifeste 29 propositions du printemps 2022.
Parmi ses propositions, on notait : « Réglementer l?interdiction des opérations de chargement et de déchargement
des véhicules >3,5 tonnes, tant à l?origine qu?à la destination, à l?exception de certaines opérations pour lesquelles
la participation des conducteurs aux opérations apparaît nécessaire, notamment au regard des réglementations
applicables ou de la nature des opérations (ex : déménagements ; citernes, messagerie etc.) » ; « Légiférer sur les
conditions d?accueil des conducteurs sur les zones de chargements et de déchargements. » ; « Légiférer sur
l?interdiction de chargement et de déchargement des véhicules à l?exception des opérations pour lesquelles la
participation des conducteurs, pour tout ou partie des opérations de chargement et de déchargement apparaît
nécessaire. ».
3 Charte pour améliorer l?accueil des conducteurs sur les sites de livraison, signée le 7 décembre 2020 par l?Union
internationale du transport routier (IRU), le Conseil européen des expéditeurs (ESC) et la Fédération européenne
des travailleurs des transports (ETF).
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 12/64
2 La mission de l?IGEDD ramène une moisson d?avis, sans
pour autant observer une focalisation, encore moins une
convergence de vues, sur la question du chargement et
déchargement
2.1 La démarche d?écoute suivie par la mission
Dans un souci de transparence et de prise en compte des avis des différents interlocuteurs, la
mission a pris le parti d?écouter un panel d?intervenants parmi lesquels on retrouve les
organisations syndicales ouvrières et patronales du transport, les associations, fédérations et
organisations professionnelles regroupant les chargeurs et usagers de transport et de fret, tant sur
le territoire national, que sur le plan européen, ainsi que les organismes publics en responsabilité
sur les questions de santé et sécurité au travail.
La mission s?est attachée à documenter ses constats et ses recommandations. En revanche, elle
regrette de n?avoir pu disposer d?éléments d?objectivation susceptibles d?étayer, voire de confirmer
les propos qualitatifs tenus par l?ensemble des interlocuteurs.
Pour parfaire sa démarche, la mission s?est également rendue sur le terrain à la rencontre des
acteurs du quotidien en observant dans un premier temps une tournée de livraison multi-
marchandises et clients finaux, et dans un second temps en accompagnant un inspecteur du travail
à la suite d?un accident de travail lors d?une opération de chargement / déchargement.
La mission s?est déroulée sur une période de trois mois à compter de la note de commande signée
du ministre chargé des transports, dans un contexte de conflit social particulier (réforme des
retraites). La participation des 70 contacts identifiés par la mission est jugée relativement
satisfaisante.
Les intervenants ont des avis très variés sur la question des conditions de travail attachées aux
conducteurs routiers dès lors qu?ils effectuent des opérations de chargement et de déchargement.
Certains ont des avis tranchés en faveur d?une réglementation applicable stricte, quand d?autres
souhaitent s?en tenir au respect du contrat type, tout en précisant qu?il serait de bon augure de
valoriser les travaux du groupe qui a formalisé la recommandation R512.
2.2 A propos du chargement et déchargement
Pour rappel, « la notion de chargement ou de déchargement doit s?entendre comme couvrant la
période comprise entre le moment où le représentant de l?entreprise extérieure se présente à
l?entrée du site utilisateur et celui où il le quitte, de sorte qu?elle englobe l?ensemble des actes
concourant à la mise en place ou à la dépose des marchandises, y compris la circulation et le
stationnement du véhicule sur ce site. » (Cour de cassation, chambre criminelle, 12 avril 2005,
n°04-82717)
2.2.1 La pénibilité physique et le risque sont dénoncés par nombre
d?interlocuteurs faute de mesures préventives adaptées
La pénurie de conducteurs routiers dans le transport de marchandises, au-delà d?une pénurie de
personnels généralisée à l?ensemble des secteurs d?activités connexes, s?explique par l?exposition
des salariés concernés à de nombreux facteurs de risques professionnels qui, cumulés, rendent le
métier moins attractif que bien d?autres secteurs d?activités.
? L?exposition aux risques et les conséquences :
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 13/64
Les risques en orange sont directement liés aux opérations de chargement et déchargement.
- 90% des accidents du transport routier surviennent à l?arrêt.
- Les manutentions manuelles représentent 50 % des accidents.
- Les chutes de hauteur ou de plain-pied représentent 30 % des accidents.
? Les mesures préventives
La modernisation des camions devenus moins bruyants, équipés de climatisation, d?automatisation,
et d?assistance à la conduite (GPS) permettent une diminution de certains facteurs de risques (bruit,
vibrations, stress lié à la recherche de la localisation des lieux d?enlèvement et de livraison?).
La mise à disposition de matériel de manutention adapté, sécurisé et en bon état (chariot élévateur,
transpalette électrique) diminue considérablement la pénibilité liée à la manutention de charges
lourdes.
De même, un aménagement et une signalisation, conformes aux normes de sécurité, des zones
de livraison et de leurs quais de chargement et de déchargement limitent les risques de chutes de
plain-pied et de chutes d?objet.
Cependant, certains risques ne sont pas maîtrisables par le conducteur ni par les autres acteurs
? Accidents
? Fatigue physique et visuelleCirculation sur route
? Dans la cabine, dans la circulation, sur les lieux de
livraison
? Risque accru de fatigue
Bruits
? Troubles musculosquelettiques
? Mal de dosVibrations
? Cabine chauffée/climatisée et opérations en extérieur
? Fatigue et maladies saisonnièresEcarts de température
? Bronchopathies
? Cancers broncho-pulmonaires
Polluants atmosphériques
et matiériaux transportés
? Stress, fatigue, énervement
? Comportements inadaptés et addictions
Pression sur les délais de
livraisons, imprévisibilité
? Agressions physiques et verbales
? Stress
Travail isolé, de nuit
? TMS
? Accidents, maladies professionnelles
Manutention de charges
lourdes
? Chutes
? Accidents, traumatologie
Circulation piétonne sur
sols glissant ou dégradé
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 14/64
du transport, tels que les risques liés à la circulation sur route, les écarts de température, les
polluants atmosphériques?
Le témoignage de salariés « bien équipés » (camion récent et matériel de manutention électrique
en parfait état de fonctionnement) confirme que la pénibilité peut de ce fait être fortement diminuée
et que le métier devient plus accessible aux femmes. Ce témoignage plaide en faveur d?un métier
qui cherche à recruter et à se renouveler, en donnant la possibilité à certains conducteurs routiers
d?effectuer les opérations de chargement et de déchargement, sous condition de disposer des
capacités nécessaires, de bénéficier de la présence effective d?agents de quais, d?être
obligatoirement formés à l?utilisation de matériel de levage en bon état et adapté aux exigences de
manutention et d?en percevoir la rémunération de la prestation. De l?avis des chargeurs, de certains
transporteurs et de leurs organisations, la non réalisation du chargement et du déchargement, par
le conducteur routier, pose la question du transfert éventuel de ces mêmes opérations vers les
agents de quais et autres personnels des entreprises, et reviendrait à faire porter le risque et la
responsabilité par des acteurs économiques non disposés à le supporter. Ils estiment que les
contrats types, les protocoles de sécurité, les accords commerciaux et chartes se suffisent à eux-
mêmes, et relèvent de la liberté d?entreprendre. La question de la suppression des opérations de
chargement et de déchargement par les conducteurs routiers n?a pas été objectivement pointée
par l?ensemble des interlocuteurs rencontrés comme étant un risque prioritaire et ce, par rapport
aux autres risques non maîtrisables, tels que ceux liés à la circulation routière. Il est en revanche
remonté, à l?attention de la mission, qu?il subsistait une problématique récurrente concernant
l?existence, la mise à jour et la disponibilité des protocoles de sécurité sur les lieux de chargement
et de déchargement.
La mission insiste sur l?application du code du travail qui impose que la rédaction et la
signature d?un protocole de sécurité entre l?entreprise expéditrice et le transporteur, ou entre le
transporteur et l?entreprise destinataire soit une obligation, étant entendu que le conducteur doit
avoir connaissance de ce protocole pour chaque point de chargement ou de déchargement.
2.2.2 Les conditions d?accueil du routier manquent parfois du respect
minimal qui leur est dû et témoignent d?une appréciation floue de
leurs compétences professionnelles spécifiques
Sans revenir de façon détaillée sur les conditions d?accueil réservées aux conducteurs routiers
pendant la période Covid, la profession s?interroge toujours sur la méconnaissance du métier par
le grand public, et reste très marquée par l?absence de prise en considération des conditions
sanitaires qui sont réservées aux conducteurs dans l?exercice de leur profession. La mission note
que la souffrance vécue par certains d?entre eux comporte un risque direct sur la santé et la sécurité,
sur l?avenir et l?attractivité du métier, et sur l?ouverture à la féminisation de la profession.
Cet état de fait est vécu, par certaines organisations syndicales et patronales, comme une « insulte
à la profession » qui ne comprend pas les raisons objectives à considérer que « cette forme de
maltraitance humaine puisse encore exister, alors que les conducteurs routiers sont indispensables
à la survie de l?économie et de ses populations ».
Ce constat est vécu de façon similaire, par les organisations syndicales et patronales, dès lors que
les conducteurs routiers se présentent également dans les plateformes logistiques et les entrepôts,
alors que l?AUTF, la FCD et la fédération des grossistes font état de nettes améliorations liées en
partie à des installations récentes et un management opérationnel de qualité sur sites. Pour autant,
les inspections menées par les organismes habilités restent peu fréquentes et, de l?avis des
interlocuteurs et de la mission, un renforcement de ces contrôles est indispensable.
La prise de conscience de cette situation « dégradante » a conduit à un constat d?alerte de la part
des interlocuteurs de la mission, qui s?est interrogée à de multiples reprises sur les raisons qui font
qu?il n?existe aucune forme de consensus au sein des organisations syndicales et patronales à
tenter de mieux promouvoir le métier de conducteur routier : est-ce par absence de vision partagée
sur ce que pourrait être le futur métier de conducteur routier ? Est-ce par crainte de ne pouvoir
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 15/64
faire face à une concurrence hors Union européenne de plus de plus agressive ? Est-ce en raison
d?un rapport de force dont les tenants et aboutissants sont ressentis comme étant toujours en
faveur des acteurs économiques ? La mission propose que ces questions soient approfondies, au-
delà de ce premier rapport, notamment dans le cadre de sa recommandation n°1 portant sur la
mise en oeuvre d?un groupe de travail, réunissant l?ensemble des parties prenantes.
2.2.3 La question du temps d?attente
Pour rappel, à l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire
d'attente même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de
chargement ou de déchargement que son véhicule est à sa disposition pour effectuer l'une ou
l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est consignée par le transporteur sur
le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de l'article L. 3222-5 du
code des transports.
L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du
chargement ou du déchargement, et ces durées prennent fin avec la remise des documents
émargés au transporteur.
Pour les envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes, les durées totales de mise à disposition du
véhicule sont au maximum, pour les envois compris entre 3 et 10 tonnes n'excédant pas 30 m3 :
? D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;
? D'une heure trente en cas de plage horaire respectée ou en cas de retard n'excédant pas
trente minutes en cas de rendez-vous ;
? De deux heures dans tous les autres cas.
Pour les envois de plus de 10 tonnes ou supérieurs à 30 m3 :
? D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;
? De deux heures en cas de plage horaire respectée ou en cas de retard n'excédant pas
trente minutes en cas de rendez-vous ;
? De trois heures dans tous les autres cas.
Dans tous les cas, lorsque le transporteur se présente en avance, les durées mentionnées ci-
dessus ne courent qu'à compter de l'heure de rendez-vous ou de l'heure de début de plage horaire
convenue.
Selon l?article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel
le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer
librement à des occupations personnelles. Il suppose donc la réunion de trois critères :
? Se tenir à disposition de l?employeur,
? Se conformer à ses directives,
? Ne pouvoir se livrer à ses propres occupations. Simple a priori, cette qualification n?est pas
toujours évidente en pratique.
La jurisprudence considère que les temps d?attente constituent un travail effectif et doivent être
rémunérés comme tels pour autant que le conducteur se trouve à la disposition de l?employeur et
se conforme à ses consignes (Cass. Soc., 7 avril 2010 n° 09.020). Il en va de même lorsqu?il est
contraint de rester dans son camion afin de le surveiller (Cass. Soc., 8 février. 2017, n° 15-11. 372)
ou s?il ignore la durée prévisible de l?attente (CA Paris, 14 octobre 2021, n° 12/01074).
En revanche, l?attente d?un coup de fil de l?employeur pour connaître l?heure d?une prochaine
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 16/64
mission ne relève pas du temps d?attente (Cass. Soc., 21 septembre 2017, n° 15-24.296).
Une décision a pu se montrer très sévère en considérant que le temps passé par le chauffeur,
éloigné volontairement du véhicule et ayant passé une partie de la nuit sur une zone déserte, n?était
pas un temps d?attente.
On peut en conclusion, s?interroger sur la qualification de ces heures quand il y a suspension des
opérations jusqu?au lendemain matin en raison de la fermeture de l?entreprise, alors que le
chargement ou le déchargement n?est pas achevé. En effet, durant ce temps (la nuit) le chauffeur
est en « temps libre » bien qu?il soit retenu sur place.
La mission a été sensibilisée au caractère frauduleux attaché aux temps d?attente et à leur impact :
ordre de l?employeur ou du chargeur de positionner le chronotachygraphe sur « repos » au mépris
de la réglementation sociale ; cas du salarié qui met le sélecteur sur « autres travaux » afin
d?allonger la durée de travail effectif et de se faire rémunérer en heures supplémentaires?
2.2.4 La sécurité du livreur isolé
Les organisations syndicales, patronales et la FNTR ont alerté la mission sur les conditions
réservées aux conducteurs routiers dans les opérations de chargement et de déchargement dès
lors qu?un enlèvement ou une livraison s?effectue dans un sas (espace de livraison fermé contigu
à un espace commercial ou de réserves). Cette modalité relativement fréquente dans les villes
présente l?avantage, pour les chargeurs, d?éviter tout retard dû à la congestion routière, de
contourner les interdictions de circulation en journée, et de disposer de la marchandise sans mise
à disposition de personnel propre de réception, et ce avant l?ouverture officielle de ses locaux au
public.
Bien que bénéfique pour les chargeurs, cette procédure logistique présente le désavantage de
laisser le conducteur totalement seul aux commandes des opérations de mise à quai de son
véhicule, de déchargement, de positionnement des unités logistiques, de rechargement des
emballages, et de fait vulnérable à tout évènement relatif à sa propre santé et à tout risque
d?intrusion de personnes extérieures. Elle met donc directement en péril le conducteur face à un
éventuel accident ou malaise, sans pour autant lui apporter toutes les garanties nécessaires à la
mise en oeuvre d?une éventuelle intervention rapide des secours et des forces de police.
Les opérations de livraison de nuit sont un sujet moins prégnant mais néanmoins relevé par les
organisations syndicales et patronales puisqu?elles présentent un risque lié au manque de
personnel de déchargement et de matériel de manutention fréquemment inadapté, et dans certains
cas, à l?absence de mise à disposition de protocole de sécurité.
La mission note que les « chauffeurs livreurs salariés des chargeurs » effectuent quotidiennement
des opérations de chargement et de déchargement au titre de livraisons isolées mais encadrées
par leur contrat de travail et sous la responsabilité de leur employeur. La mission n?a pas pu
objectiver le nombre des accidents de ce type par manque d?informations disponibles en
provenance des chargeurs et de leurs organisations et fédérations respectives.
2.2.5 Le traitement des palettes et emballages
Les palettes et les emballages connexes, qu?ils soient des roll conteneurs, des armoires
frigorifiques, des bacs et casiers divers, sont des outils quotidiennement manipulés par les acteurs
de la logistique et du transport. Force est de constater que sans ces outils, les circuits de stockage
et de distribution ne pourraient atteindre les niveaux de performance escomptés et les garanties
de sécurité attenantes. La palette est incontournable. Rien que sur le territoire national, près de
300 millions d?entre elles assurent plus de 1 milliard de rotations par an et pour un poids total par
camion semi-remorque de 825 kg, dont la manutention à plein (ou à vide dans le cas précis
d?échanges palettes) relève encore souvent du conducteur routier.
La mission a été alertée par la grande majorité des interlocuteurs auditionnés sur l?impact financier
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 17/64
du traitement des palettes, dont le coût unitaire est passé de 8 ¤ à 26 ¤ en 2022. Bien que le contrat
type précise dans ses règles que l?échange palettes et son système de consigne sont une
prestation annexe, les dérives restent courantes, et la profession du transport (frigorifique en
particulier) se dit « au bord de la rupture ». La palette s?est banalisée dans les échanges, les flux
aller-retour de palettes entre un expéditeur et son destinataire final placent le conducteur dans une
posture de « garant du respect de la consigne » quand bien même la gestion de ses échanges ne
lui est pas rémunérée en tant que telle.
Une étude récente de l?équipe du Professeur Fulgencio Helenio Martin de l?Université de Murcia
en Espagne met en avant la difficulté de gestion des flux de palettes, son impact sur la santé et la
sécurité des conducteurs routiers et ses effets néfastes sur l?écologie. Elle propose la mise en
oeuvre d?un système de location de palettes à travers un vaste réseau de milliers de points de
livraison. Ce système pourrait avoir l?avantage de réduire le nombre de kilomètres parcourus au
titre du transport de palettes, de rapprocher les industriels de leurs clients finaux en leur donnant
la capacité de gérer directement et sans intermédiaire leurs flux palettes, de créer de l?emploi dédié
à la maintenance d?un parc de palettes en bon état, d?en maîtriser les coûts sans devoir les faire
supporter aux transporteurs routiers et d?en garantir un stock constant facturé sous forme de loyer.
Faute de temps nécessaire, et en l?absence de certains professionnels et organisations
représentant les différentes activités et leurs métiers associés, la mission estime toutefois
nécessaire d?explorer cette suggestion au sein d?un groupe de travail dédié à ce projet.
2.3 Hors périmètre, sur les conditions d?exercice du métier
Au cours de son parcours, la mission de l?IGEDD a également été sensibilisée à des questions qui
ne ressortissent pas exactement du processus de chargement et déchargement. Il lui a paru
nécessaire d?en rendre compte ici.
2.3.1 Un système fiscal qui n?encourage pas à l?augmentation des salaires
en contrepartie d?un accroissement des tâches
La CFTC transports a mis l?accent sur une disposition fiscale qui pénalise la politique salariale des
entreprises. Les « aides Fillon » au transporteur seraient réduites à due concurrence des
augmentations salariales qu?elles auraient consenti à leurs conducteurs. Dans ces conditions, les
entreprises n?auraient aucun intérêt à se montrer généreuses envers leurs salariés.
Pourtant, depuis un an et demi, dans un contexte de pénurie croissante de conducteurs, les
négociations de branche ont abouti, d?après un transporteur auditionné, à une augmentation des
salaires d?environ 15 %.
2.3.2 L?accueil du routier en route
Les mauvaises conditions d?accueil des routiers durant leurs trajets ont été singulièrement mises
en évidence dans les premiers temps du confinement lié au Covid. On a vu des conducteurs se
voir refuser l?accès aux commodités des aires d?autoroutes. A la veille de Noël 2020, ceux qui
revenaient d?Angleterre pour passer les fêtes en famille en France furent bloqués à la frontière pour
cause de recrudescence de l?épidémie outre-Manche. L?administration du ministère a dû en
urgence négocier à leur profit des facilités minimales qui n?ont pas complètement effacé dans les
mémoires le sentiment d?une injustice à l?égard des professionnels de la part d?une nation qui leur
devait par leur travail d?avoir pu tenir dans l?adversité.
Une autre question, posée par les contacts espagnols de la mission, est le manque criant de places
de parking sur les grands itinéraires qu?empruntent leurs camions. Aux dires de l?IRU, il n?y aurait
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 18/64
ainsi en France, pour 700 000 poids lourds en circulation4, que 36 000 places de parking. On voit
au demeurant, les soirs de grands flux, des parkings d?autoroutes saturés et des poids lourds
stationnés sur la bande d?arrêt d?urgence. Et les aires de stationnement proposées ne sont guère
sécurisées, générant un sentiment d?inquiétude du conducteur à l?heure où il devrait pouvoir, a
minima dans sa cabine, se reposer. On signale des cas de vol de cargaison par des mafias
organisées. Dans ces conditions, le client peut refuser la marchandise, et l?assureur refuser
d?assurer. La sécurisation des aires de stationnement est donc une autre revendication.
Le mauvais accueil des routiers durant leur trajet est l?un des points sur lesquels TLF, la FNTR
ainsi que les organisations syndicales rencontrées appellent des avancées législatives.
Une autre question est posée par le secteur de la livraison. Les grandes villes ont voulu se protéger
de l?automobile. Mais ce faisant, leur accès devient parfois un casse-tête pour les poids lourds5. Et
dans celles qui refusent cet accès aux heures ouvrables, c?est la livraison nocturne qui devient la
règle, dans des conditions de sécurité précaires.
La mission retient donc qu?il est urgent de voir la question des conditions d?accueil, en s?attachant
à faire un état des lieux de la situation actuelle pour que soit prise en considération la nécessité
d?établir un plan d?actions partagé avec l?ensemble des acteurs concernés, portant sur :
? l?évaluation de l?investissement portant sur la construction d?aires de parking sécurisées
supplémentaires, disposant des conditions sanitaires conformes au respect de la dignité
humaine et sans empiéter sur les objectifs de sobriété foncière au titre de la loi climat et
résilience ;
? l?élaboration de critères qualité définissant le seuil d?acceptabilité de l?aménagement des
zones de parking ;
? la prise en compte de la construction et de la sécurisation des zones de parking dans les
négociations en cours et à venir avec les candidats concessionnaires du réseau
autoroutier ;
? l?élaboration de critères qualité définissant le seuil d?acceptabilité de l?aménagement des
lieux d?accueil aux points de chargement et de déchargement ;
? les dispositifs de contrôle nécessaires au suivi du projet afin d?apporter toutes les garanties
de bonne réalisation et de bon fonctionnement conformément aux critères validés par
l?ensemble des acteurs.
2.3.3 Le routier, un « tourneur de volant » ? L?attractivité du métier en
question
Certains ont rappelé à la mission qu?aux termes de leur convention collective, les conducteurs
routiers ne devraient être rémunérés que pour conduire leur véhicule. Pour ces mêmes
interlocuteurs, ces pratiques, qui consistaient à « rendre service » en chargeant ou déchargeant
leurs véhicules de façon occasionnelle, se sont progressivement installées en devenant profitables
pour certains acteurs, quand bien même on voyait poindre les premières difficultés de recrutement
de conducteurs routiers. Dans la pratique, ce statut de « tourneur de volant » montre qu?il est
largement dépassé. Au demeurant, plusieurs voix se sont inscrites dans cette démarche, alors que
d?autres se sont faites entendre pour mettre en garde contre une réforme qui ravalerait le
conducteur à cette seule tâche. C?est une question d?attractivité du métier : la diversité des tâches
4 Le rapport 2020 de l?Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les transports et de la logistique
(OPTL) fait état de 363 812 conducteurs français de poids lourds de marchandises. Avec les étrangers, le chiffre
de 700 000 PL en circulation, donné à la mission de l?IGEDD par ses interlocuteurs espagnols, est plausible.
5 Dont OTRE s?est fait le porte-parole dans le manifeste qu?il a produit pendant la campagne présidentielle de 2022
sous le titre Le transport routier, un secteur stratégique pour l?économie française / 29 propositions pour réussir le
quinquennat.
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 19/64
en ferait la richesse aux yeux de ceux et celles qui l?exercent, alors même que la question de la
pénibilité liée à la manutention de charges lourdes demeure un frein au recrutement, à la promotion
et à la féminisation du métier.
Lors de la table ronde organisée à son attention par TLF, la mission a entendu un chef d?entreprise
rappeler que la prestation de chargement et déchargement représente pour lui 50 % de sa facture
et est donc une source de revenus appréciable. Le cas n?est évidemment pas général, mais il est
symptomatique de la réticence de certains transporteurs à se voir privés du bénéfice de cette tâche.
L?avis des syndicats sur cette question de bénéfice est un sujet sensible puisqu?elle ne profiterait
pas au conducteur routier dans la mesure où, les facturations des prestations de transport entre
un donneur d?ordre et son transporteur manquent de transparence et ne précisent pas
systématiquement la nature et les coûts des contributions annexes opérées dans l?exercice de la
prestation de transport.
2.3.4 Un métier menacé par la concurrence des conducteurs extra-
communautaires, y compris à l?étape de chargement et déchargement
De nombreux témoignages évoquent une concurrence forte des conducteurs recrutés à l?Est du
continent, au-delà des frontières de l?Union européenne.
Certains interlocuteurs de la mission stigmatisent les entreprises communautaires qui établissent
des filiales recrutant localement leurs conducteurs affectés aux marchés ouest-européens. Outre
des salaires très inférieurs6 et un temps de travail souvent supérieur, ces travailleurs étrangers ont
une pratique « agressive » vis-à-vis de leurs collègues français. Ainsi, lorsqu?il leur faut patienter
dans une file de camions à l?arrivée dans un centre logistique, au contraire des Français, ils mettent
leur chronotachygraphe en mode repos. Le droit communautaire leur donne raison. Pourtant, il est
bien clair que cette attente, qui peut atteindre plusieurs heures7, n?a rien d?une sinécure pour eux,
surtout si l?accès aux commodités de l?établissement leur est compté. Par ailleurs, leur entreprise
facture globalement leur prestation, qu?ils participent ou non aux opérations de chargement et
déchargement, mettant une pression supplémentaire sur leurs concurrents français.
D?un avis largement partagé, le Paquet mobilité adopté par l?Union européenne en juillet 2020 a
permis une certaine détente dans la concurrence avec les flottes étrangères. Il y aurait un reflux
perceptible des effectifs de conducteurs extra-communautaires et un rééquilibrage des forces au
profit des nationaux. Mais cette avancée, pour se concrétiser, nécessite des contrôles renforcés et
vigilants. Cet optimisme n?est toutefois pas unanime : l?ETF, notamment, constate que depuis la
pandémie de Covid, les non communautaires sont plus nombreux sur le territoire de l?Union.
6 Les 300 000 conducteurs venus d?au-delà des frontières communautaires travaillant pour des entreprises
d?Europe de l?Est (dont 82 000 pour des entreprises Lituaniennes, 132 000 pour des Polonaises, d?autres pour des
Roumaines?) recevraient un salaire de 500 ¤/mois complété par un per diem de 65 ¤/jour de travail. En regard,
un camion français coûterait à son entreprise, conducteur compris, de l?ordre de 500 ¤/jour (sources : Roberto
Parrillo ? European Transport worker?s Federation et Michel Nicolas).
7 Alors que le contrat-type limite l?attente à 3 heures.
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 20/64
3 Premiers éléments d?analyse
Dans les paragraphes qui suivent, la mission de l?IGEDD livre ses premières analyses. Elle se
défend de formuler des recommandations par trop tranchées. Sa conviction est que la question est
fondée et sensible, mais que pour être bien traitée, elle nécessite encore d?être objectivée.
3.1 Un manque de collégialité dans l?approche de la question par
les acteurs
3.1.1 Les acteurs se posent de nombreuses questions, sans converger
pour autant sur une plate-forme de questions prioritaires
Un constat net de la mission est que la problématique du chargement et déchargement est loin
d?épuiser les attentes des acteurs. Ainsi, à chacun des entretiens qu?elle conduisait, son attention
a été attirée sur un nouveau problème, dont les lignes qui précèdent rendent succinctement compte.
De fait, il n?y a pas unité du discours, y compris entre des acteurs dont les positionnements sont
proches. Dans ces conditions, sauf à accepter d?embrasser très large (au risque de ne déboucher
sur rien), il conviendrait au préalable que la concertation fasse remonter un petit nombre de
questions prioritaires qui devront mobiliser tant les professionnels concernés et les organisations
syndicales que les pouvoirs publics.
La question des rapports entre partenaires commerciaux, celle des contrôles, celle du traitement
du routier pendant ses trajets, semblent déborder le strict cadre selon lequel a été conçue la
mission. Elles n?en méritent pas moins un égal intérêt. Mais une chose est la stratégie, une autre
la tactique : ayant embrassé largement le champ des problèmes, il faudrait pragmatiquement les
traiter l?un après l?autre et les prioriser selon leur degré de maturité.
3.1.2 Un premier pas, modeste mais à saluer : les chartes de bonnes
pratiques
La mission a noté que le contrat-type, qui n?est en France que supplétif, n?est pas toujours, tant
s?en faut, la référence pour les contrats commerciaux signés avec les entreprises de transport. Il
ne lui a pas été possible d?évaluer l?écart entre la norme et la réalité des contrats. Elle a en outre
clairement entendu, dans la bouche de plusieurs de ses interlocuteurs (CFTC, CFDT, FNTR, FO
UNCP, FNST CGT) le refus d?une démarche de moralisation du traitement du chargement et
déchargement sous la seule loi d?une charte de bonne pratique ou de code de bonne conduite.
Inversement, plusieurs de ses interlocuteurs (chargeurs, TLF) privilégient la voie contractuelle à la
loi.
Une Charte pour améliorer l?accueil des conducteurs sur les sites de livraison a été signée le 7
décembre 2020 au niveau européen entre ETF, représentant les salariés de la route, IRU
représentant leurs employeurs et ESC représentant les chargeurs. Elle formalise les engagements
à prendre par chacune des parties. Les partisans du statu quo législatif s?en prévalent.
Pourtant, lors de ses entretiens avec les représentants de ces trois institutions (ETF, IRU et ESC),
la mission de l?IGEDD a pu percevoir un avis plus nuancé. ETF reconnaît que l?interdiction, couplée
avec d?autres mesures juridiques (pénalisation des heures perdues, coresponsabilité du
transporteur et du chargeur) et à un contrôle renforcé, seraient de nature à conforter le pavillon
communautaire face à la concurrence des pays tiers. IRU estime que les divergences entre ses
membres nord-européens, partisans de la charte, et sud-européens, partisans de la loi, ceux-ci
certes majoritaires dans ses rangs, sont encore trop fortes, et qu?il convient de laisser mûrir les
esprits. ESC, quant à elle, veut aller plus loin que le texte actuel et milite en ce sens au sein du
comité de pilotage de la charte.
De son côté, la Fédération du commerce et de la distribution a remis à la mission un projet de
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 21/64
charte de bonne conduite à valeur indicative pour ses adhérents. Elle y déclare son attachement
au contrat-type mais laisse ouverte l?option d?une réalisation du chargement et déchargement par
le conducteur, dès lors que sa prestation serait formalisée dans le contrat commercial avec son
employeur.
Ce ne sont que de premiers pas mais qui n?en témoignent pas moins d?une prise de conscience
du problème, sans toutefois parvenir à faire consensus parmi l?ensemble des acteurs et notamment
les organisations syndicales et patronales.
3.2 Un manque sérieux d?éléments objectifs
3.2.1 Le contrat-type est supplétif et peine à être la référence en pratique
La loi d?orientation des transports du 31 décembre 1982 (LOTI) a prévu l?approbation, par décret,
de contrats types destinés à faciliter la régulation des relations commerciales entre transporteurs
routiers et donneurs d?ordres ou de relations entre professionnels du transport routier (sous-
traitance et location de véhicules industriels avec conducteurs). Ces contrats types s?appliquent à
titre supplétif, c?est-à-dire à défaut de convention écrite entre les parties. La jurisprudence a précisé
que leurs clauses se substituent aussi aux dispositions illégales des contrats.
Le contrat type transport général, est issu et figure en annexe du décret n° 2017-461 du 31 mars
2017 relatif à l?annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports, dans le cadre des
dispositions des articles L.3221-1 à L. 3221-9 du code des transports, dont le contenu, à propos
du chargement et du déchargement, est connu de l?ensemble des interlocuteurs auditionnés. Il est
une référence, mais son caractère supplétif ne correspond pas aux attentes des organisations
syndicales ouvrières ni à celles de la FNTR. De ce fait, la mission a régulièrement entendu divers
avis confirmant que les dérogations prises par certains acteurs de la logistique, du transport et des
chargeurs, sont jugées trop fréquentes et contraires à l?esprit que le contrat type a souhaité
formaliser.
Pour rappel et à propos des opérations de chargement et de déchargement, on note que :
? dans son article 7.2.1, le contrat type transport général précise que pour les envois égaux
ou supérieurs à 3 tonnes, le chargement, le calage et l?arrimage de la marchandise sont
exécutés par l?expéditeur sous sa responsabilité ;
? dans ce même article, il est précisé qu?il revient au transporteur de fournir à l?expéditeur
toutes les indications utiles en vue d?une répartition équilibrée de la marchandise propre à
assurer la stabilité du véhicule, et qu?il incombe au transporteur de vérifier que le
chargement, le calage et l?arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation ;
? dans son article 7.2.2, le contrat type transport général précise que le déchargement de la
marchandise pour les envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes est exécuté par le destinataire
sous sa responsabilité ;
? dans son article 7.2.3, le contrat type transport général précise en outre, que le transporteur
ou son préposé participant aux opérations de chargement, de calage, d?arrimage ou de
déchargement est réputé agir pour le compte de l?expéditeur ou du destinataire et sous sa
responsabilité ;
? dans son article 17, il est précisé que la rémunération du transporteur comprend le prix du
transport stricto sensu, et que les prestations annexes et complémentaires telles que les
opérations de chargement et de déchargement, pour les envois égaux ou supérieurs à 3
tonnes, doivent faire l?objet d?une rémunération.
Même si le contrat type transport général demeure un dispositif intéressant sur lequel s?appuient
les tribunaux, en l?absence de convention écrite générale consensuelle, conclue de façon bilatérale
entre un donneur d?ordre et son transporteur, ce dernier ne fait pas l?unanimité parmi les
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 22/64
interlocuteurs auditionnés, puisqu?il ne revêt aucun caractère législatif obligatoire passible de
sanctions dissuasives. L?application du contrat type transport général relève davantage de la
volonté des acteurs, et le rapport de force entre un donneur d?ordre et son transporteur laisse peu
de place à une négociation équitable où chacune des parties trouverait son intérêt. La profession
des conducteurs routiers s?inscrit dans un environnement concurrentiel particulièrement agressif,
marqué par la présence de sociétés de transport dont les flottes, immatriculées dans les pays de
l?Est, sont confiées à des conducteurs routiers soumis à une réglementation, une rémunération et
des pratiques non comparables et parfois divergentes de celles de l?Union européenne.
De l?avis de la mission, le contrat type transport général est un dispositif qu?il convient de préserver
puisqu?il tient compte des particularités liées à la nature des transports, des évolutions
contextuelles et technologiques, même s?il n?a pas force de loi.
Le groupe de travail « contrats types transport », présidé par un membre de l?IGEDD, réunit les
organisations professionnelles et fédérations patronales (OTRE ? FNTR ? AUTF ? TLF) ainsi que
les chargeurs représentés par l?AUTF. Son objectif porte sur l?analyse et la mise à jour
consensuelles des clauses du contrat type de transport routier général, autour d?échanges et de
retours d?expériences des participants. Il est de plus assisté par une juriste. La mission de l?IGEDD
estime qu?il pourrait être le lieu pertinent pour concevoir des avancées règlementaires sur certaines
questions concrètes susceptibles d'être traitées rapidement, telles que : l'accès du conducteur aux
commodités chez le client, la sécurisation des opérations de chargement et déchargement lorsque
le conducteur se trouve seul en dehors des heures ouvrables, la précision dans les contrats de
livraison d'une plage horaire d'arrivée du camion à l'intérieur de laquelle le client s'engage à mettre
à disposition le matériel et le personnel ad hoc, le traitement administratif des palettes, considéré
comme un contrat de transport en tant que tel, compatible avec l?organisation des tournées, ou
toute autre question dont l'évidence ressortirait de la concertation. A cette fin, en complément de
sa composition actuelle, il conviendrait que ce groupe de travail s?ouvre aux organisations
syndicales représentatives des conducteurs.
Recommandation 1. La mission recommande la mise en place par la DGITM, d?une instance
partenariale ad hoc, qui pourrait être le groupe de travail des contrats-types, chargée de
concevoir des avancées règlementaires sur certaines questions concrètes susceptibles
d'être traitées rapidement. Cette instance devrait être ouverte aux organisations syndicales
représentatives des conducteurs.
3.2.2 Un sérieux manque de données factuelles et de signaux d?alerte
L?adresse mail mise en service par la DGITM depuis la crise sanitaire, prévue pour inciter à la
remontée d?informations et signaux d?alerte de la part de la profession, ne fonctionne pas, soit par
manque d?information de certains interlocuteurs auditionnés, soit par crainte de représailles
entraînant le risque de perte de contrat commercial.
L?observation, par la mission, d?une tournée de livraison effectuée par un conducteur d?une
entreprise de transport de fret a permis plusieurs constats :
- Le conducteur est équipé depuis 18 mois d?un véhicule de 19 tonnes à boîte automatique
et d?un transpalette électrique. Il considère que ce progrès technique lui permet de
décharger sans difficulté des charges de plus ou moins 3 tonnes.
- Les destinataires des marchandises sont de nature très variée : plateformes de matériaux
et d?équipements pour le bâtiment, grossistes de boissons, garages automobiles et motos,
grossistes de matériel électrique, entreprises du bâtiment, laboratoires d?hôpital.
- Les opérations de déchargement sont réalisées soit dans l?enceinte de l?entreprise, au seuil
de l?entreprise, soit sur un quai de livraison, ou sur un emplacement de parking défini ou
non.
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 23/64
- Les protocoles de sécurité des entreprises livrées, s?ils existent, sont inconnus du
conducteur.
Un accident grave impliquant un conducteur routier, lors d?une opération de déchargement de
matériel de construction sur un chantier, est survenu au cours de la mission. Le contact pris avec
l?inspection du travail a permis d?obtenir et de visualiser un certain nombre de constats :
- La plateforme de déchargement des matériaux de chantier n?était pas adaptée à la
réception d?un camion de grande longueur.
- Le stationnement du camion à contre-sens de circulation n?a pas permis l?utilisation d?une
plateforme mobile sur tous les côtés du camion afin de permettre la pose d?élingues en
nombre suffisant et nécessaires au maintien de la charge.
- Le conducteur a dû improviser les conditions de déchargement et utiliser la grue du camion
au-delà des possibilités prévues par l?abaque de la grue.
- Le protocole de sécurité de la plateforme du chantier était très succinct et sous un format
type électronique, non transmis au conducteur.
Ces deux exemples montrent qu?au-delà des strictes opérations de chargement et de
déchargement, la non disponibilité du protocole de sécurité pour prise en charge par le conducteur
routier est cruciale, même si du point de vue des fédérations de chargeurs, ce point semble avoir
été correctement intégré dans les processus logistiques.
La DGITM confirme le manque d?objectivation des messages reçus sur sa hotline. En revanche, la
mission retient l?idée que la création d?un dispositif permettant de remonter les alertes et les
informations qui nuisent au respect de la sécurité demeure une piste intéressante à creuser.
L?ensemble des acteurs constitutifs de la chaîne logistique et de transport, dont les organisations
syndicales et les organismes de santé, pourraient élaborer et s?entendre sur une liste de critères
constitutifs de l?amélioration des processus liés aux opérations de chargement et de déchargement,
en définir le niveau d?évaluation et en partager les constats.
La mission a eu connaissance de l?existence d?une plateforme digitale collaborative « VESUV »,
mise en place par la société Novélios, issue d?un partenariat entre la CARSAT Bretagne et
l?association pour la formation dans le transport (AFT). Un groupe de travail, constitué de
conducteurs routiers, a notamment rédigé le cahier des charges et testé les applications qui
permettent aux conducteurs, pour les entreprises adhérentes, de remonter les situations à risques
observées et de suivre les consignes en matière d?hygiène et de sécurité sur le terrain. Un
webinaire de présentation de l?outil a été réalisé sous l?égide de la CNAM auprès de l?ensemble
des Carsat et l?INRS va prochainement utiliser cet outil dans le cadre d?une étude sur les
problématiques d?arrimage.
3.2.3 Un manque de réalisation du protocole de sécurité et de contrôle de
son application
Afin d?éviter les risques liés aux opérations de chargement et de déchargement, le Code du travail
prévoit l?obligation d?élaborer un protocole de sécurité, destiné à évaluer les risques liés à
l?interférence entre les différents exécutants de l?entreprise d?accueil et de l?entreprise intervenante
(Art. R. 4515 du Code du travail). Ce document écrit et signé par les chefs des entreprises d?accueil
et de transport doit être tenu à la disposition des comités sociaux et économiques (CSE) et de
l?inspection du travail. Le conducteur amené à réaliser des opérations de chargement ou
déchargement doit avoir pris connaissance de ce protocole de sécurité. Afin d?élaborer leur
protocole de sécurité, les employeurs peuvent se référer aux recommandations de la Caisse
nationale de l?assurance maladie (Cnam) selon les spécificités des marchandises transportées.
Le défaut de protocole de sécurité est sanctionné d?une amende de 3 750 ¤ appliquée autant de
fois que de salariés de l?entreprise concernée par l?infraction (Art. L. 4741-1 du Code du travail).
Dans la pratique, de nombreux protocoles de sécurité ne sont pas rédigés, ou de façon imprécise,
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 24/64
et les conducteurs n?en sont pas destinataires. Pour ce faire, la mission a accompagné sur le terrain
des inspecteurs de la DDETS 35 afin d?observer quelques opérations de chargement et
déchargement et d?en tirer quelques constats.
Les opérations se sont déroulées au sein de petits commerces du centre-ville de Rennes et dans
un entrepôt de hard discount situé en périphérie.
Les observations réalisées ont confirmé que les déchargements ont majoritairement été réalisés
par le conducteur, y compris à l?entrepôt de hard discount. Une exception à ce principe a été
constatée lors d?un déchargement réalisé par le gérant d?une supérette.
Les transpalettes électriques sont généralement présents dans les camions et la mise à disposition,
complémentaire de gerbeurs, dans les entrepôts est avérée. Pour les plus petits volumes, les
transpalettes manuels sont bien présents dans le camion.
Au total, sur six livraisons observées, une seule supérette ainsi que l?entrepôt de hard discount
disposaient d?un protocole de sécurité. Celui de la superette était imprécis et inadapté aux
conditions réelles de déchargement, puisqu?il avait été élaboré par la centrale logistique de
l?enseigne, et n?avait pas fait l?objet d?une transmission vers les fournisseurs et transporteurs liés
par la livraison de la superette concernée. Celui de l?entrepôt de hard discount disposait des
précisions nécessaires mais n?était pas appliqué pour partie par les conducteurs (chaussures de
sécurité, gilet haute visibilité).
Ces exemples illustrent le champ d?actions qu?il reste à couvrir en matière de contrôle. Les
inspections d?établissements qui sont actuellement conduites par l?inspection du travail sont
réalisées sur la base d?un échantillonnage et pour partie ciblées suite à des constats d?accidents
et de dépôts de plaintes qui demeurent peu attachés au seul fait d?opérations de chargement et
déchargement. Les inspections des entreprises de transport portent particulièrement sur le respect
des horaires de travail, les contrats des salariés ainsi que les documents de contrôle des véhicules
et de leurs équipements (hayons, grues?).
Recommandation 2. La mission recommande la mise en place d?une commission de
concertation co-pilotée par la DGT et la CNAM, associant les organisations syndicales et
patronales du transport routier, qui serait chargée de formaliser les priorités des
programmes annuels d?intervention et de contrôle par les DREETS et les CARSAT et d?en
évaluer les résultats.
Recommandation 3. La mission recommande à la DGT, en préambule de ces inspections,
d?effectuer des ciblages plus particuliers sur les opérations de chargement et
déchargement et le contrôle des protocoles de sécurité.
3.3 Mais un problème réel, attesté par les données statistiques,
bien que parcellaires
3.3.1 Les données statistiques disponibles sont parcellaires
Les statistiques d?accidentologie transmises par la CNAM font apparaître des chiffres par grands
secteurs d?activité, les entreprises du transport étant intégrées dans un comité technique national
(CTN C) avec les entreprises de l?eau, du gaz, de l?électricité, du livre et de la communication. Des
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 25/64
précisions sont cependant apportées par codes NAF des entreprises.
Données Assurance Maladie 2016-2017
Ces données sont globalisées à l?ensemble des secteurs d?activités du transport et ne détaillent
pas les circonstances réelles ainsi que la part des opérations de chargement et déchargement
dans la survenue des accidents, ou la reconnaissance des maladies professionnelles.
Alors que la moyenne nationale des accidents du travail présente un indice de fréquence de 31
pour 1 000 salariés en 2021, les indices respectifs du transport de fret interurbain (code NAF
4941A) et de fret de proximité (code NAF 4941B) sont de 69 et 73 pour 1 000 salariés.
A l?échelle nationale et de façon constante, les chiffres remontés par les organismes institutionnels
précisent que :
? 90 % des accidents du transport routier surviennent à l?arrêt,
? les manutentions manuelles représentent 50 % des accidents,
? les chutes de hauteur ou de plain-pied représentent 30 % des accidents.
La mission a relevé que la Carsat de Bretagne a réalisé en 2016 une analyse plus fine des
accidents du travail (AT) dans le transport de marchandises. Une analyse similaire a été réalisée
plus récemment (en 2021) par la Carsat de Bourgogne-Franche Comté et mis en évidence les
mêmes éléments à l?origine des accidents de travail.
Il en ressort, ci-dessous, une analyse détaillée très intéressante des risques à l?origine des
accidents de travail :
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 26/64
La manutention manuelle (87 AT de plus de 150 jours) :
Les chutes de hauteur (81 AT de plus de 150 jours) :
Les chutes de plain-pied (34 AT de plus de 150 jours) :
36%
33%
14%
6%
4%
1%
6%
AT > 150 jours
Manutention
manuelle
Chutes de hauteur
Chutes de plain-
pied
Manutention
mécanique
Risque routier
43%
14%
11%
9%
7%
6%
2%
8%
Port ou déplacement manuel de
charges et marchandises
Ouverture/fermeture porte, rideaux,
ridelles
Opération d'arrimage, de charge,
sanglage, débâchage
Tirer pousser transpalette manuel
Tirer pousser rolls
Chute objet lors du déplacement de
charge
Manipulation de béquilles, sellette,
crochet attelage
50%
16%
9%
5%
4%
1% 15%
Montée descente cabine / véhicule
Chute de la remorque ou du
plateau
Chute du hayon
Chute du camion lors du bâchage
Chute lors d'opération d'arrimage
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 27/64
La mission note que les bonnes pratiques de quelques Carsat, consistant à analyser les causes
ayant entraîné des arrêts de travail, devraient être généralisées à l?ensemble des Carsat du
territoire.
Recommandation 4. La mission note que le travail d?analyse statistique des accidents et
maladies professionnelles liés aux opérations de chargement et déchargement est une
donnée objective qu?elle recommande de généraliser à l?ensemble des CARSAT.
3.3.2 Les suites données aux accidents de travail
Seuls les accidents qui conduisent à des enquêtes de l?inspection du travail ou à des poursuites
judiciaires sont documentés précisément. La mission s?est étonnée de constater que les circuits
d?information entre les différents établissements en responsabilité sur la santé et la sécurité
souffraient d?un manque de fluidité et d?automatisation des processus. A ce titre, il faut entendre
que l?information de la survenue d?un accident n?est pas systématiquement transmise à la Carsat
et à l?inspection du travail du secteur lieu de l?accident et aux Carsat et DREETS référentes des
entreprises concernées. Les informations ne sont remontées aux DDETS que si les services de
police ou de gendarmerie sont sollicités, lors d?accidents graves ou mortels ou sur signalement
volontaire des acteurs ou témoins. Enfin, l??information passant de la DDETS à la DREETS est
transmise avec retard à la Carsat.
Les conclusions des enquêtes de l?inspection du travail suite aux accidents ne sont pas
systématiquement transmises aux CARSAT concernées.
Les Carsat interviennent dans les entreprises en priorisant celles ayant les plus forts taux
d?accidents et peuvent émettre des injonctions à la suite de plusieurs visites d?une même entreprise
ne démontrant pas de volonté d?améliorer la prévention des risques professionnels. Après deux
injonctions non suivies, l?entreprise concernée voit son taux de cotisation augmenter de 25%
pendant six mois, de 50% les six mois suivants puis de 200% au bout d?un an sans action. Les
DREETS sont informées des injonctions lorsqu?elles siègent dans les commissions régionales
statuant sur la tarification et les majorations de taux de cotisation des entreprises.
Les chiffres transmis par la CNAM pour les années 2020-2022 et repris dans le tableau ci-dessous,
font apparaître un nombre très faible d?injonctions au regard des chiffres relatant des accidents du
travail.
44%
20%
18%
6%
3%
9% En se déplaçant autour du camion
Dans un entrepôt, atelier ou magasin
Dans la remorque ou sur le plateau
Sur le quai
En se déplaçant sur marchandise dans
camion
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 28/64
Tableau récapitulatif des Injonctions / majorations :
2020 2021 2022
Injonctions Majorations Injonctions Majorations Injonctions Majorations
602MG 4 0 13 0 11 0
631EE 3 0 2 0 4 0
634AA 1 0 10 4 1 0
641CA 3 2 1 0 4 0
Total général 11 2 26 4 20 0
Code risque Libellé
60.2MG Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur.
63.1EE Entreposage et stockage non frigorifique non reliés à une voie d?eau.
Entreposage de liquides en vrac.
63.4AA Entreprises de groupage effectuant directement ou non l?enlèvement ou la
livraison à domicile des marchandises, messagerie, fret express.
64.1CA Autres activités de courrier : activités autres que celles exercées par La Poste.
- Acheminement du courrier, lettre, colis généralement en express. - Activités
de coursiers urbains et taxis-marchandises.
La mission s?est étonnée de la faible quantité relevée d?injonctions et de majorations et s?est
interrogée sur la fluidité des transferts d?informations traitées par les organismes en responsabilité,
ainsi que sur l?efficacité de ces sanctions incitant les entreprises à améliorer les conditions de
travail et de sécurité de leurs salariés.
Recommandation 5. Au vu des extraits de jurisprudence repris en annexe, la mission s?est
étonnée des faibles quantités d?injonctions et donc d?entreprises ayant fait l?objet de
sanctions significatives et recommande la mise en place et le suivi de contrôles réguliers
assortis de sanctions dissuasives.
On peut d?autant plus s?étonner qu?une note organisant les échanges d'informations entre le réseau
des caisses régionales (Carsat, CGSS, Cramif) et les Direccte a été signée conjointement par la
DGT (Direction Générale du Travail) et la DRP (Direction des Risques Professionnels) le 30
novembre 2012, et que des dispositions réglementaires prévoient des échanges entre l?inspection
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 29/64
du travail et les Carsat.
Ainsi, l?article R. 8112-6 du Code du Travail, modifié par le décret n° 2021-143 du 10 février
2021 - art. 10, prévoit que :
L'agent de contrôle de l'inspection du travail informe la caisse chargée de la prévention et de la
tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles compétente des mesures qu'il
a prises à l'encontre d'une entreprise dans laquelle il a constaté une situation particulièrement
grave de risque exceptionnel, notamment dans le cas de situations de danger grave et imminent
ou de risque sérieux pour l'intégrité physique des travailleurs mentionnées au titre III du livre VII de
la quatrième partie du présent code.
L?article L. 422-3 du code de la Sécurité Sociale, modifié par l?ordonnance n° 2010-177 du 23
février 2010 - art. 24, prévoit que :
Les caisses régionales peuvent faire procéder à toutes enquêtes qu'elles jugent utiles en ce qui
concerne les conditions d'hygiène et de sécurité. Ces enquêtes sont effectuées par les ingénieurs-
conseils et les contrôleurs de sécurité prévus à l'article L. 243-11.
Les caisses régionales communiquent aux directeurs départementaux du travail et de l'emploi de
leur ressort les résultats complets des enquêtes prévues au premier alinéa ainsi que les
renseignements dont elles disposent en ce qui concerne les risques d'accidents du travail et de
maladies professionnelles inhérents aux entreprises et en particulier ceux qui concernent les
matières mises en oeuvre ou produits utilisés, les résultats des analyses de prélèvements opérés
par les agents de ces caisses et les mesures relatives aux ambiances de travail.
Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail fournissent aux caisses
d'assurance retraite et de la santé au travail les renseignements et la documentation qu'ils
possèdent et dont lesdites caisses ont besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant
de leur compétence.
La Carsat Bourgogne-Franche Comté a signalé à la mission que deux conventions de coopération
ont été signées en région Bourgogne ? Franche-Comté, entre la Carsat et chacune des Direccte
(à l?époque, en 2014, il y avait la Direccte Bourgogne et la Direccte Franche-Comté). La convention
de coopération précise les documents faisant l?objet d?un échange entre les deux institutions et les
modalités de transmission. C?est dans le cadre de cette convention que l?unité de contrôle
concernée de la DREETS informe la Carsat de la survenue d?un AT mortel ou grave par courriel,
via une boîte générique, en indiquant les informations suivantes : nom de l'entreprise, lieu de l'AT,
date de l?AT, circonstances et gravité de l?AT.
La mission n?a pas pu explorer plus avant la généralisation de cette pratique par les DREETS et
les Carsat mais plusieurs témoignages nous ont fait part d?échanges plutôt informels, à l?initiative
des agents ayant de bonnes relations inter-personnelles.
Recommandation 6. En vue de formaliser les circuits d?information entre les CARSAT et les
DREETS et d?en garantir un suivi de qualité, la mission recommande la généralisation de
conventions précisant les objectifs, rôles et missions attendues des organisations
concernées.
3.3.3 Jurisprudence pénale
Bien que la règle posée par le contrat type général soit scrupuleusement appliquée par la
jurisprudence pour apprécier les responsabilités, le principal problème vient souvent de l?exécution
de la manutention par le chauffeur, qu?elle résulte d?une prestation annexe convenue ou non (le
client qui demande ex abrupto d?intervenir) ou de l?attitude du conducteur qui s?en charge d?office.
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 30/64
Un extrait de jurisprudences récentes, permettant d?apprécier certaines situations, est repris en
annexes 6 et 7.
3.4 Un nombre important d?actions de prévention, de formation, et
de recommandations par les acteurs institutionnels
3.4.1 Les actions des acteurs institutionnels
Les entreprises disposent pour les accompagner dans leurs actions de prévention de nombreux
acteurs institutionnels. Les entreprises et fédérations rencontrées pendant la mission ont une
assez bonne connaissance de ces acteurs et de leurs propositions, notamment :
- les documents guides et fiches pratiques de l?INRS ainsi qu?un dispositif national de
formations spécialisées,
- les subventions ou contrats de prévention avec les CARSAT,
- les ingénieurs conseils des CARSAT,
- les partenariats avec les ARACT,
- les formations sectorielles de la CNAM liées aux risques professionnels,
- les recommandations de la CNAM, en particulier la R512 ? Recommandation socle
transport routier de marchandises de juin 2022 qui a été adoptée par les comités
techniques nationaux (CTN A, CTN C, CTN D, CTN F et CTN G) et qui détaille les éléments
indispensables à l?élaboration du protocole de sécurité.
La mission relève favorablement l?existence d?un référentiel de formation dans le transport routier,
élaboré par l?INRS en partenariat avec TLF, FNTR, AFT et la CARSAT Bretagne. Ce référentiel
comporte des modules adaptés aux managers, aux acteurs de la prévention et aux conducteurs
routiers portant sur la réglementation, les risques professionnels et les mesures de prévention à
mettre en oeuvre.
Recommandation 7. La mission recommande la prise en compte du référentiel de formation
élaboré par l?INRS dans tous les cas de formations des conducteurs routiers (permis de
conduire ? formation continue).
Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent bénéficier de subventions pour la mise en place
d?actions de prévention ou d?achat de matériels et équipements destinés à améliorer les conditions
de travail.
Le tableau ci-dessous reprend le nombre de dossiers d?entreprises ayant bénéficié de subventions
(aides destinées aux entreprises de moins de 50 salariés) entre 2020 et 2022 :
Subventions accordées par les CARSAT aux entreprises au titre de la prévention (¤) :
2020 2021 2022 Total 2020-2022
Nb
dossiers Subventions
Nb
dossiers Subventions
Nb
dossiers Subventions
Nb
dossiers Subventions
602MG 186 734 647 188 1 043 166 107 798 886 481 2 576 699
631BE 7 16 417 5 38 363 1 2 069 13 56 849
631EE 30 106 001 45 286 894 15 145 127 90 538 022
634AA 12 34 544 11 35 629 8 78 040 31 148 213
641CA 6 10 816 6 17 699 2 3 050 14 31 565
Total
général 241 902 425 255 1 421 752 133 1 027 172 629 3 351 349
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 31/64
Code risque Libellé
60.2MG Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur.
63.1BE Manutention, chargement, déchargement, entreposage de marchandises ou
fret dans les ports maritimes et fluviaux, et les aéroports.
63.1EE Entreposage et stockage non frigorifique non reliés à une voie d?eau.
Entreposage de liquides en vrac.
63.4AA Entreprises de groupage effectuant directement ou non l?enlèvement ou la
livraison à domicile des marchandises, messagerie, fret express.
64.1CA Autres activités de courrier : activités autres que celles exercées par La Poste.
- Acheminement du courrier, lettre, colis généralement en express. - Activités
de coursiers urbains et taxis-marchandises.
3.4.2 La recommandation R512
En complément des obligations réglementaires auxquelles elle fait référence, la recommandation
R512 définit les pratiques à mettre en oeuvre par toutes les entreprises d?accueil, quelle que soit
leur activité et par toutes les entreprises de transport routier de marchandises quelle que soit la
nature des produits transportés, dans le cadre des opérations de chargement / déchargement de
marchandises soumises à la mise en oeuvre d?un protocole de sécurité.
Le protocole de sécurité intègre les informations liées :
? à l?entreprise d?accueil : adresse, plan de circulation, risques identifiés dans la zone de
circulation, équipements de protection individuels (EPI) obligatoires, moyens de secours,
identité et coordonnées du responsable désigné ;
? aux opérations d?arrimage et de chargement / déchargement : le lieu de chargement /
déchargement, les modalités (à quai, au sol, par bennage, etc.), les matériels spécifiques
utilisés et moyens de manutention, les consignes de sécurité, la répartition des rôles dans
les opérations de bâchage / débâchage, arrimage, chargement / déchargement, la
définition des charges, volumes, environnement ;
? à l?entreprise de transport : caractéristiques du véhicule, son aménagement et ses
équipements, la nature et le conditionnement de la marchandise, les précautions ou
sujétions particulières résultant de la nature des produits transportés.
Le plan du site ou de la zone concernée par l?opération de chargement / déchargement est
accessible à tous, y compris au personnel de conduite (via le protocole de sécurité ou l?affichage
sur site ou la remise du document à l?arrivée sur site).
A la suite de l?évaluation des risques, l?entreprise de transport et l?entreprise d?accueil mettent en
oeuvre des actions de prévention adaptées aux situations de conflit et aux situations d?agression
extérieures. Elles sensibilisent ou forment leurs salariés concernés au traitement des situations
d?agressivité ou aux conduites à tenir en cas d?agression. Elles mettent en place des procédures
d?alerte internes ou externes. Les situations de travailleur isolé dans les phases de chargement /
déchargement peuvent présenter des risques pour les salariés. Lorsque cette situation se présente,
des mesures organisationnelles ou techniques (par exemple dispositif d?alarme du travailleur isolé)
sont prévues par le protocole de sécurité, en adéquation avec l?évaluation des risques.
Cette recommandation applicable au plus tard au 1er janvier 2023 n?a, du point de vue de la mission,
pas encore trouvé écho auprès des interlocuteurs auditionnés.
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 32/64
Recommandation 8. La mission recommande de rendre obligatoire la mise en oeuvre de la
R512 de la CNAM en la citant expressément dans le code du travail, en complétant l?article
R. 4515-4 et en l?annexant au contrat type général.
3.5 Une grande variété de postures professionnelles qui invite à la
prudence
La diversité des situations de chargement et déchargement rend compte de la diversité des
marchandises, des véhicules, des équipements embarqués ou non, des entreprises accueillant les
conducteurs.
Les opérations peuvent être classées selon trois types de situations :
- le conducteur charge et décharge avec le matériel embarqué de son employeur ; il est
formé et connaît le matériel mais pas toujours l?environnement de l?entreprise d?accueil ;
- le conducteur charge avec le matériel de son employeur qui reste à quai mais décharge
avec le matériel de l?entreprise d?accueil pour lequel il n?est pas forcément formé et dont il
n?a pas connaissance de l?état ;
- le conducteur ne réalise ni le chargement ni le déchargement.
Ces différents cas doivent être précisés dans le protocole de sécurité.
3.5.1 Une interdiction générale assortie d?exceptions ?
Si l?interdiction (sauf liste d?exceptions) accordée aux conducteurs routiers au titre des opérations
de chargement et de déchargement des véhicules, de plus d?une masse maximale autorisée (MMA)
de plus de 7,5 t, telle qu?édictée par le décret-loi royal espagnol, pousse les chauffeurs français à
une revendication analogue, il est inopportun à ce stade de considérer cette liste d?exceptions
comme étant aboutie. Pour preuve, alors que la mission a cherché à obtenir les informations auprès
de ses contacts espagnols, il n?existe à ce jour aucun bilan de l?application de cette loi. En revanche,
d?autres pays européens confrontés également à la pénurie et au déficit d?attractivité du métier de
conducteur routier, réfléchissent à la mise en place d?un dispositif permettant de remédier à ce
phénomène.
Notre interlocuteur, M. Harald Schoen, rapporteur général, droit du transport au ministère fédéral
de la justice, nous a précisé qu?en l?état actuel du droit allemand, c?est l?expéditeur qui effectue le
chargement, garantit la stabilité et l?intégrité des unités logistiques. Les parties concernées par
l?exécution de la prestation peuvent en revanche déroger à cette règle si le contrat commercial le
précise. La mission note que le ministère allemand des transports et les syndicats ont ouvert les
discussions dans la continuité de la promulgation du décret-loi royal.
La mission pourrait recommander la mise en place d?un groupe de travail rassemblant l?ensemble
des interlocuteurs pour que le contenu et l?impact de la loi espagnole (non encore totalement
déployée à l?ensemble du territoire) puissent être connus et partagés de tous.
Recommandation 9. La mission recommande à la DGITM d?assurer un suivi attentif des
options législatives et règlementaires prises ailleurs en Europe, et notamment dans la
péninsule ibérique, concernant l'impact sur la qualité au travail des routiers et l'attractivité
de leur métier.
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 33/64
3.5.2 Quelle compatibilité avec la liberté d?entreprendre reconnue par la
Constitution ?
Les organisations patronales et fédérations représentatives des chargeurs ont fait part à la mission
de l?IGEDD de leur inquiétude face à un éventuel durcissement de la loi, avançant que les contrats
types suffisent et sont très largement appliqués. Ces mêmes fédérations considèrent qu?une loi
serait de fait incompatible avec la liberté d?entreprendre et viendrait réduire leurs capacités de
négociation commerciale et d?application de leurs propres chartes de bonnes pratiques.
La mission ne pense pas que le fait d?interdire les opérations de chargement et de déchargement
aux conducteurs routiers soit de nature inconstitutionnelle, sinon nos voisins espagnols, portugais,
allemands, hollandais et désormais roumains n?auraient pas ouvert les discussions sur ce sujet.
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 34/64
Conclusion
Dans le laps de temps qui lui était imparti, la mission n?a pas pu approfondir l?ensemble des
questions à son agenda. Elle avoue et confirme une grande insuffisance d?indicateurs objectifs qui
lui auraient permis de comprendre l?ampleur du problème et les tendances lourdes.
Elle n?en a pas moins bénéficié d?un bon accueil de toutes les parties interrogées et amassé une
somme documentaire appréciable.
Elle suggère à ce stade de ses travaux, et sans préjudice d?un approfondissement ultérieur qui lui
paraîtrait utile, au ministère des transports de prendre l?initiative de réunir en groupe de travail
l?ensemble des acteurs qu?elle a voulu auditionner, afin de clarifier et de documenter les priorités
d?action. Elle insiste sur l?importance cruciale du contrôle par l?assurance-maladie et l?inspection
du travail, et conseille que leurs programmes fassent l?objet d?une concertation préalable avec les
organisations syndicales et patronales du transport.
L?option d?un encadrement législatif plus strict du chargement et déchargement ne doit pas être
exclue, mais elle devra être subordonnée à ce travail préalable dont l?urgence lui paraît avérée.
Véronique Juban
Catherine Rivoallon-Pustoc?h
Michel Rostagnat
Inspectrice santé et sécurité
au travail
Inspectrice générale de
l?administration du
développement durable
Ingénieur général des ponts,
des eaux et des forêts
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 35/64
Annexes
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 36/64
Annexe 1. Lettre de mission
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 37/64
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 38/64
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 39/64
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 40/64
Annexe 2. Liste des personnes rencontrées
Nom Prénom Organisme Fonction
Date de
rencontre
Accary Fabrice Association des
utilisateurs de transport
de fret
Directeur général 31/03/23
Alexandrova Olga Fédération des
entreprises de transport
et logistique de France
Chargée de mission
transport public
20/03/23
André Sylvie Direction générale des
infrastructures, des
transports et des
mobilités, Direction des
mobilités routières
Sous-directrice de la
régulation et de la
performance durable du
transport routier
06/03/23
Arnedo José María Associación espanola
de empresarios de
transporte bajo
temperatura dirigida -
AFTRIE
Presidente 30/03/23
Balannec
Léon
Thierry Caisse nationale
d'assurance maladie,
Direction des risques
professionnels
Adjoint à la responsable
du département
prévention
21/03/23
Basclet Giulia Fédération du
commerce et de la
distribution
Responsable
environnement,
transports, RSE
30/03/23
Bastard Julie Caisse nationale
d'assurance maladie,
Direction des risques
professionnels
Responsable du
département prévention
21/03/23
Baugé Stanislas CGT Fédération des
transports FNST
Membre du bureau
fédéral
04/05/23
Berthelot Florence Fédération nationale
des transports routiers
Déléguée générale 17/03/23
Beury France Fédération des
entreprises de transport
et logistique de France
Chargée des affaires
publiques
20/03/23
Blaise Patrick CFDT FGTE UF route Secrétaire général 05/04/23
Boulin Emilie AFT Responsable prévention
et SST
11/05/23
Bouyaux Véronique Agence régionale pour
l'amélioration des
conditions de travail de
Bretagne
Directrice régionale 21/03/23
Cadart Guillaume CFTC, Fédération
générale des transports
Secrétaire général 31/03/23
Caullet Isabelle Direction générale du
travail
Référente nationale
transports
23/03/23
Chavigny Marie-
Hélène
Carrefour Directrice des
ressources humaines
des opérations
Carrefour France
30/03/23
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 41/64
Nom Prénom Organisme Fonction
Date de
rencontre
Combronde Céline Groupe Combronde Directrice générale 20/03/23
Conejero
Gandia
Pedro Transportes Caudete
SA
President, Vice-
président de
l'Association des
transports frigorifiques
d'Espagne - AFTRIE
30/03/23
Cornet-
Ambroise
Valérie Association des
utilisateurs de transport
de fret
Déléguée aux transports
terrestres
31/03/23
Couelle Victoire World road transport
union
Junior project manager 22/03/23
Coulmeau Anne-Laure Direction
départementale de
l'emploi, du travail et
des solidarités d'Ille-et-
Vilaine
Directrice adjointe 15/03/23
Courtecuisse Justine Ministère des solidarités
et de la santé, Direction
de la sécurité sociale
Adjointe à la cheffe du
bureau 2C Accidents du
travail, maladies
professionnelles
21/03/23
Crémaschi Olivier CARSAT Bourgogne
Franche-Comté,
Direction des risques
professionnels
Ingénieur conseil 05/05/23
De Buyer Gabrielle Ministère des solidarités
et de la santé, Direction
de la sécurité sociale
Cheffe du bureau 2C
Accidents du travail,
maladies
professionnelles
21/03/23
De Lipowski Antoine CARSAT Bretagne,
Direction des risques
professionnels, secteur
métallurgie et transport
Ingénieur conseil 22/03/23
Dewerdt Denis Essity Responsable logistique,
président de la
commission route de
l'AUTF
31/03/23
Domergue Isabelle Direction générale des
infrastructures, des
transports et des
mobilités, Direction des
mobilités routières
Adjointe à la sous-
directrice de la
régulation et de la
performance durable du
transport routier
06/03/23
Douine Thierry CFTC, Fédération
générale des transports
Président 31/03/23
Ethève Olivier CFDT FGTE UF route Secrétaire général,
président du Dialogue
social européen
05/04/23
Ezzarhouni Khalid CGT Fédération des
transports FNST
Secrétaire fédéral 04/05/23
Garcia Isabel Ministère des solidarités
et de la santé, Direction
de la sécurité sociale
Chargée de mission
prévention et pénibilité
21/03/23
Gastinaud Laurent U Enseigne Directeur transport et
emballages national
30/03/23
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 42/64
Nom Prénom Organisme Fonction
Date de
rencontre
Giroudet Renaud Fédération du
commerce et de la
distribution
Directeur affaires
sociales, emploi,
formation
30/03/23
Glad Muriel Heppner France Directrice générale
adjointe
20/03/23
Grau Laurent Direction générale des
infrastructures, des
transports et des
mobilités, Direction des
mobilités routières
Sous-directeur du droit
social des transports
terrestres
10/03/23
Grimaud Natacha Direction
départementale de
l'emploi, du travail et
des solidarités d'Ille-et-
Vilaine
Inspectrice du travail 11/04/23
Guillon Béatrice CARSAT Bourgogne
Franche-Comté,
Direction des risques
professionnels
Ingénieur conseil 05/05/23
Issartelle Patrick Agence nationale pour
l'amélioration des
conditions de travail,
Délégation au pilotage
des partenariats et
projets réseau
Responsable des
grands projets
20/03/23
Izaret Thibaud Transports Izaret Président 20/03/23
Jardin Frédéric Carsat Normandie Contrôleur de sécurité 11/05/23
Joguet Philippe Fédération du
commerce et de la
distribution
Directeur RSE,
développement durable,
questions financières
30/03/23
Kamberski Oleg World road transport
union
Senior consultant, social
affairs
22/03/23
Kaniewski Lionel Direction générale des
infrastructures, des
transports et des
mobilités, Direction des
mobilités routières,
Sous-direction du droit
social des transports
terrestres
Chef du bureau du droit
social dans les
transports routiers
10/03/23
Laigo Tristan Société Novélios Ingénieur 11/05/23
Kass-Danno Stéphanie Conseillère référendaire
à la chambre
commerciale, financière
et économique
13/03/23
Lainé Patrick Institut national de
recherche sur la sécurité
au travail
Chef de département,
Département Expertise
et Conseil Technique
(ECT)
16/03/23
Lasserre Valérie La chaîne logistique du
froid
Déléguée générale 30/03/23
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 43/64
Nom Prénom Organisme Fonction
Date de
rencontre
Lemée Annie Direction
départementale de
l'emploi, du travail et
des solidarités d'Ille-et-
Vilaine
Responsable de l'unité
de contrôle Ouest,
inspection du travail
15/03/23
Maréchal-
Dereu
Constance France logistique Déléguée générale 16/03/23
Mathieu Peggy Direction générale du
travail
Adjointe au chef du
bureau des conditions
de travail
23/03/23
Muscat Marion Ministère des solidarités
et de la santé, Direction
de la sécurité sociale
Sous-direction de
l?accès aux soins, des
prestations familiales et
des AT-MP
Adjointe à la sous-
directrice
21/03/23
Nicolas Michel Gérant Michel Nicolas Conseil 05/04/23
Noël Nancy Fédération des
entreprises de transport
et logistique de France
Directrice des affaires
sociales
20/03/23
Paquette Alison La chaîne logistique du
froid
Responsable du
développement
30/03/23
Parrillo Roberto European transport
workers' federation
Président du secteur
transport routier,
Responsable général du
secteur transport routier
et logistique de CSC-
Transcom
30/03/23
Peltier Éric Agence nationale pour
l'amélioration des
conditions de travail,
Agence régionale de
Normandie
Chargé de mission,
ergonome
20/03/23
Pfauwathel Roger Confédération française
de l'encadrement,
Fédération CFE-CGC
transports
Président du SNATT,
secrétaire général de la
Fédération transport
03/04/23
Poncelet Olivier Fédération des
entreprises de transport
et logistique de France
Délégué général 20/03/23
Poumeroulie Erwan Fédération nationale
des transports routiers
17/03/23
Rivera Jean-Marc Organisation des
transporteurs routiers
Européens
Délégué général 31/03/23
Rose Christian Confédération des
grossistes de France
Directeur
environnement,
transport et logistique
28/03/23
Royer Catherine Fédération des
entreprises de transport
et logistique de France
Chargée de mission
transport de matières
dangereuses
20/03/23
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 44/64
Nom Prénom Organisme Fonction
Date de
rencontre
Schoen, Harald Bundesministerium der
Justiz (Allemagne),
Referat III A 4 ? Recht
der Handelsgeschäfte;
Transportrecht
Referatsleiter
Rapporteur général droit
du transport
11/05/23
Sifferlen Hervé Direction générale des
infrastructures, des
transports et des
mobilités, Direction des
mobilités routières,
Sous-direction de la
régulation et de la
performance durable du
transport routier
Adjoint au chef de
bureau des transports
routiers de
marchandises et
collectifs de voyageurs
06/03/23
Smit Godfried European shippers'
council
Secretary general,
Policy manager Trade
facilitation inland
transport
31/03/23
Texier Elise Direction générale du
travail
Sous-directrice du
dialogue social
23/03/23
Thauvin Anne Ministère des transports Conseillère sociale au
cabinet de Monsieur
Clément Beaune
10/03/23
Tilche Marie Juriste référente du GT
contrat type transport
13/03/23
Veretout Eric Institut national de
recherche sur la sécurité
au travail
16/03/23
Zydower José FO UNCP Fédération
nationale des transports
et de la logistique
03/05/23
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 45/64
Annexe 3. Décret-loi royal espagnol du 1er mars 2022
(extraits)
Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del
transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que
se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas
específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento
de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en
materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras. Jefatura del Estado «BOE» núm.
52, de 02 de marzo de 2022 Referencia: BOE-A-2022-3290
Art. 1
1. Los conductores de vehículos de transporte de mercancías de más de 7,5 toneladas de masa
máxima autorizada no podrán participar en las operaciones de carga o descarga de las mercancías
ni de sus soportes, envases, contenedores o jaulas, salvo en los siguientes supuestos:
a) Transporte de mudanzas y guardamuebles.
b) Transporte en vehículos cisterna.
c) Transporte de áridos o el efectuado en vehículos basculantes o provistos de grúa u otros
dispositivos inherentes al vehículo destinados a realizar las operaciones de carga y descarga.
d) Transporte en portavehículos y grúas de auxilio en carretera.
e) Transporte de carga fraccionada entre el centro de distribución y el punto de venta según lo
que se determine reglamentariamente, servicios de paquetería y cualesquiera otros similares que
impliquen la recogida o reparto de envíos de mercancías consistentes en un reducido número de
bultos que puedan ser fácilmente manipulados por una persona. A efectos de esta letra, se
entenderá por transporte de carga fraccionada aquél en el que resulten necesarias operaciones
previas de manipulación, grupaje, clasificación, u otras similares.
f) Transporte de animales vivos, en los puestos de control aprobados de conformidad con la
normativa comunitaria, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la normativa sobre
la protección de los animales durante su transporte.
g) Supuestos en los que la normativa reguladora de determinados tipos de transporte establezca
específicamente otra cosa en relación con la participación del conductor.
h) Los supuestos que reglamentariamente se establezcan, siempre que se garantice la seguridad
del conductor.
2. Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación a todas las operaciones de carga y
descarga que se efectúen en territorio español.
Art. 2
Cuando el vehículo haya de esperar un plazo superior a una hora hasta que se concluya su carga
o descarga, el porteador podrá exigir al cargador una indemnización en concepto de paralización.
Revisión del precio del transporte por carretera en función de la variación del precio del
combustible. [?]
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 46/64
Annexe 4. Loi française (extraits)
Code du commerce
Art. L.132-8 (introduit par la loi n° 98-69 du 6 février 1998, dite loi Gayssot, en vigueur depuis le 21
septembre 2000) :
La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre
l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe
en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants
du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.
La jurisprudence reconnaît au « voiturier » (transporteur qui a exécuté le transport) la faculté de
réclamer le paiement de sa prestation à l?expéditeur ou au destinataire des marchandises, sans
avoir à justifier du non-paiement par son donneur d?ordre (qui peut être un courtier intermédiaire,
éventuellement lui-même transporteur). L?expéditeur ou au destinataire pourrait ainsi avoir à payer
deux fois, au cas où l?intermédiaire n?aurait pas dûment réglé le transporteur.
Loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au
développement des transports
Art. 23 :
[?] Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour
l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est
révisé de plein droit pour prendre en compte la variation des charges liée à la variation du coût du
carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. [?]
Art. 26 :
[?] Les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter
de la date d'émission de la facture. [?]
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 47/64
Annexe 5. Données statistiques fournies par la Caisse
nationale d?assurance maladie
Données fournies par la Caisse nationale d?assurance maladie
(CNAM)
La CNAM a fourni à la mission des données agrégées pour la famille CTN/C « Industries des
transports, de l?eau, du gaz, de l?électricité, du livre et de la communication ».
L?accidentologie du secteur, fort en 2020 de 2 120 348 agents (population très supérieure à celle
des conducteurs de transport routier de marchandises stricto sensu, cf. statistiques OPTL ci-
dessous), représente :
? 78 497 accidents du travail, ce qui signifie que 3,7 % des travailleurs du secteur ont été
victimes d?un accident du travail « en premier règlement » dans l?année ;
? 7 686 accidents de trajet, ce qui montre que pour l?ensemble de la famille professionnelle,
c?est bien à l?arrêt qu?ont lieu les accidents ;
? 2 995 maladies professionnelles reconnues, dont 2 352, soit 79 %, sont des affections
périarticulaires.
L?origine des accidents est :
? Dans 49 % des cas, liée à une manutention manuelle ;
? Dans 19 % des cas, une chute de plain-pied ;
? Dans 12 % des cas, une chute de hauteur ;
? Dans 8 % des cas, un risque routier ;
? Dans 4 % des cas, une agression (y compris par animaux).
La tendance paraît y être, conformément hélas à une tendance générale, à un lent accroissement
de l?accidentologie, comme le montre le graphique ci-dessous. La baisse constatée en 2020 est
évidemment conjoncturelle.
Données CNAM rapportées par l?Observatoire Prospectif des
métiers et des qualifications dans les Transports et la Logistique
(OPTL)
Le rapport 2020 de l?OPTL publié en novembre de cette année-là fait état :
? D?un taux d?inaptitude dans la famille conduite et exploitation (marchandises et voyageurs)
de 1,5 %, supérieure en marchandises seules ;
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 48/64
? D?un nombre de bénéficiaires du dispositif géré par l?Institution de prévoyance d?inaptitude
à la conduite (IPRIAC) en croissance sensible, de 1 387 personnes en 2015 à 1 688 en
2019 ;
? De 26 586 accidents du travail, 1 146 accidents de trajet et 698 maladies professionnelles
constatées en 2018 dans le secteur du transport routier de fret, ce qui montre que la plupart
des accidents surviennent à l?arrêt.
Ces chiffres sont à rapporter à la population des conducteurs en transport routier de marchandises
et activités auxiliaires, soit 363 812 personnes.
Statistiques sur la sinistralité de l?année 2019, par CTN et code
NAF
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 49/64
Annexe 6. Jurisprudence sociale récente
A - Temps de service / heures supplémentaires
Faits Décision Références Observations
1 - Temps de
mise à
disposition au
chargement
Temps de service. Référence
à l?accord de 1994 ET à
l?article L. 3222-5 du code
des transports.
Absence de document de
suivi.
Paiement des heures.
CA Bordeaux,
13 janvier
2022, n°
17/07198.
L?employeur aurait bien
considéré ces temps comme du
repos.
Il a été débouté non seulement
en vertu de l?accord-cadre mais
aussi du code des transports?
2 - Temps
d?attente.
Temps de
service (oui)
Rien ne justifiant que le
salarié était libre de vaquer à
ses occupations, l?employeur
ne pouvait lui reprocher de
ne pas avoir positionné le
chrono sur « repos ».
Les heures passées doivent
être ainsi rémunérées.
CA Nancy, -
janvier 2022,
n° 20/01941.
Une illustration de la demande
de l?employeur de se « mettre
en repos », alors que ces temps
relèvent du travail effectif.
3 - Attente au
chargement
Travail effectif (oui). Article L.
3121-1 du code du travail.
Directive 2002/15 CE.
Impossibilité de vaquer à ses
occupations personnelles.
Obligation de rester à
disposition de l?employeur ou
du client.
Affiche mentionnant
l?assistance aux opérations.
Référence au contrat type
général.
CA Angers, 31
mars 2022, n°
19/00258.
L?on note, encore une fois,
l?incidence du contrat type.
4- Assistance
au chargement
Travail effectif (oui). Absence
de participation aux
opérations inopérante.
Obligation du chauffeur de
donner toutes instructions en
vue de la répartition
équilibrée de la charge.
CA Limoges,
17 novembre
2020, n°
19/01076.
L?employeur demandait de se
mettre sur « pause » mais c?était
sans compter avec l?article 7-2
du contrat type général.
5 - Surveillance
du chargement
Travail effectif (oui).
Obligation du chauffeur de
veiller aux opérations.
Affiche insistant sur la
présence du conducteur.
CA Angers, 31
mars 2022, n°
19/00258.
Référence au contrat type,
l?arrêt insistant sur le fait que le
chauffeur passif risque
d?engager la responsabilité de
l?employeur.
6 - Assistance
au chargement
Travail effectif (oui). Absence
de participation aux
opérations sans incidence.
Impossibilité de vaquer
librement aux opérations.
Cass. Soc., 25
janvier 2023,
n° 21-10.322
L?employeur avait demandé au
chauffeur de se positionner sur
« pause » pendant ces
opérations. S?appuyant sur le
contrat type, la Cour de
cassation a rejeté son pourvoi et
considéré que, durant ces
périodes, le salarié n?était pas
libre de son temps.
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 50/64
B - Licenciement
1 - Manipulation
frauduleuse du
chrono pour
allonger le temps
de travail alors que
ces opérations
n?incombaient pas
au chauffeur.
Faute grave CA Colmar,
13 février
2018, n°
14/03284
Sans commentaire?
2 - Absence de
sanglage
Chute de la
marchandise
Faute grave CA Amiens,
6 mai 2020,
n° 18/02686
Absence de sanglage avérée et
défaut de vérification =sanction.
A noter que les juges
prononcent rarement la faute
grave qui rend le maintien dans
l?entreprise impossible.
C - Accident du travail
1 - Malaise lors de
la livraison.
Manutention
manuelle de lourds
packs d?eau.
Faute inexcusable de
l?employeur (oui). Chauffeur
opérant habituellement en
binôme.
Absence de protocole de
sécurité.
Difficile configuration des
lieux.
CA Riom, 31
mai 2022, n°
20/01254
Cette faute est souvent retenue,
le protocole de sécurité (ou son
absence) pesant lourd.
En outre, selon le contrat type,
les lieux doivent être
accessibles sans contrainte ni
danger.
2 - Blessures lors
du déchargement.
Chute d?une
palette sur le
chauffeur.
Partage de responsabilité
entre le transporteur
employeur et l?entreprise
d?accueil.
Absence de protocole de
sécurité.
Défaut d?organisation et de
moyens adaptés retenus
contre le transporteur.
CA Angers, 4
octobre
2022, n°
18/01214
Il est rare qu?un partage de
responsabilité soit opéré.
De plus, le transporteur et son
client avaient été pénalement
sanctionnés et tenus in solidum
de réparer le préjudice.
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 51/64
Annexe 7. Responsabilité contractuelle ? Jurisprudence
récente
Faits Décision Références Observations
1-Fruits.
Dommage au
déchargement
Renversement de
l?ensemble.
Envoi de plus de
3 t.
Responsabilité du donneur
d?ordre.
Application du contrat type
général.
Réserve émise par le chauffeur
avec un signe de danger.
Réserve non contredite.
Signature par le donneur
d?ordre.
Responsabilité du destinataire
(oui). Déchargement lui
incombant.
CA Rennes,
9 mars 2022,
n° 18/06938.
Exceptionnellement, le
transporteur avait émis des
réserves visées par le
donneur d?ordre.
Exacte application du contrat
type.
2 -Dommage au
déchargement
Envoi de plus de
3 t.
Responsabilité du donneur
d?ordre (oui).
Application du contrat type
général.
Opération lui incombant.
Absence de prestation annexe
convenue. Déchargement
effectué spontanément par le
chauffeur.
Inobservation des règles.
Eléments indifférents. Mauvais
sanglage par l?expéditeur
cause exclusive du dommage.
CA Douai,
28 juin 2016,
n° 15/05155.
Exemple d?un mixage entre
l?article L. 3222-5 du code
des transports et le contrat
type général.
Solution indulgente pour le
transporteur qui était
intervenu d?office sans
respecter les règles.
Mais, en l?espèce, la cour a
retenu le lien de causalité?
3 ?Chargement
Chute d?un
portique au sol.
Envoi de plus de
3 t.
Responsabilité du transporteur.
Rupture d?une sangle.
Equipement fourni par le
transporteur.
CA
Versailles, 2
septembre
2021, n°
19/08627
La fourniture des sangles et
cales demandées au
transporteur constitue une
prestation annexe qu?il
accomplit en qualité de
loueur.
En tant que tel, sa
responsabilité est engagée
pour vice de la chose.
4 -Vice de
chargement
Envoi de plus de
2 t.
Tôles galvanisées.
Chute sur la
chaussée.
Responsabilité du transporteur.
Application du contrat type
général.
Absence d?exécution du
sanglage par le transporteur.
Vice apparent.
Absence de réserves au
chargement.
Doute sur l?origine exacte du
dommage sans incidence.
CA Riom, 10
octobre
2018, n°
17/01071
Un exemple d?obligation du
contrôle du transporteur.
Toutefois, en raison de
l?origine incertaine du
dommage, la décision serait
peut-être censurée en
l?absence de preuve certaine
du lien de cause à effet.
La Cour de cassation insiste
beaucoup et à juste titre sur
cette condition.
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 52/64
5 -Envoi de plus de
3 t.
Machines
industrielles.
Rupture des
sangles.
Avaries.
Responsabilité du transporteur.
Application du contrat type
général.
Participation du chauffeur au
chargement. Intervention sous
la responsabilité du donneur
d?ordre.
Elément indifférent.
Défectuosité apparente.
Absence de réserves du
transporteur.
CA Rennes,
28 mars
2023, n°
21/05025.
Si le chauffeur qui aide au
chargement est réputé agir
sous la responsabilité du
donneur d?ordre, ce dernier
ne répond que des
dommages survenus lors de
l?opération mais non en cours
de déplacement.
Une solution critiquable.
En revanche, les sangles
ayant été fournies par le
transporteur, ce dernier ne
pouvait se prévaloir d?un vice
non apparent du
chargement.
Solution qui confond quelque
peu la fourniture de sangles
et la réalisation du sanglage
Opérations de chargement exécutées par le chauffeur routier - Panorama de
jurisprudence de la Cour de cassation :
A) jurisprudence chambre sociale : reconnaissance d?accident du
travail
Soc., 30 mars 1995, pourvoi n° 93-12.655, Bulletin 1995 V N° 118
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 1993), que, le 29 août 1990, M. P., chauffeur routier
de la société Meledo Transports, a déclaré à son employeur que, la veille au soir, en procédant au
chargement de son véhicule, il avait été victime d'une dorsalgie aiguë ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir retenu le caractère
professionnel de cette lésion, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il fonde le caractère
professionnel de l' accident allégué sur les seules déclarations de la victime ainsi que sur des
attestations irrégulières en la forme, se bornant à relater les circonstances de l' accident litigieux
telles que M. P. lui-même les avait décrites et un certificat médical se bornant à reproduire à son
tour des déclarations qui n'étaient corroborées par aucun élément objectif susceptible de rapporter
la preuve de la matérialité d'un accident de type professionnel, cet arrêt viole les articles L. 411-1
du Code de la sécurité sociale, 1315 et suivants, et 1353 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que les déclarations de l'assuré sont corroborées par le
témoignage de deux salariés d'une autre entreprise, ainsi que par un document médical confirmant
la réalité de la lésion ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé avait été victime d'un
accident au temps et au lieu du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 53/64
B) jurisprudence chambre criminelle : homicide involontaire
imputable à la personne morale ou blessures involontaires
1) Crim., 26 janvier 2016, pourvoi n° 14-87.697
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne
des droits de l'homme, 121-2, 121-3, 221-6 et 221-7 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de
procédure pénale, 2 et 5 de l'arrêté du 26 avril 1996, pris en application de l'article R. 237-1 du
code du travail, et devenus les articles R. 4515-5, R. 4515-6, R. 4515-7 et R. 4515-10 du code du
travail, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société MGF Logistique coupable d'homicide involontaire, l'a
condamnée à une amende de 40 000 euros, a ordonné l'affichage de la décision sur les panneaux
de la mairie de Villabé pour une durée de deux mois et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il est constant que, le 11 septembre 2006, peu avant 20 heures, un accident du
travail est survenu aux entrepôts MGF Logistique de Villabé (Essonne), sur le site Eurologistic ;
qu'un ensemble routier conduit par M. X..., chauffeur poids lourds des transports Salesky qui
effectuait une manoeuvre pour se mettre à quai, a heurté par l'arrière un piéton, Serge Y...,
chauffeur routier des Transports Z... qui venait lui-même de placer son camion à quai et se trouvait
alors debout sur le rebord du quai n°61 dans l'attente du chargement de son engin opéré par un
employé des stockages Auchan ; que la victime, que n'avait pas vue M. X... en raison de sa visibilité
réduite, a été coincée et fortement comprimée par la remorque de ce dernier ; que M. Tiburce A...,
"intérimaire" de l'agence Déco de Corbeil-Essonnes, employé au chargement par la société MGF
Logistique ayant donné l'alerte à M. X..., celui-ci a alors opéré une manoeuvre pour libérer la victime
qui s'est écroulée au sol ; que, malgré les soins apportés par le SMUR 91, Serge Y... est décédé
sur place à 21 heures 25 ; que M. X..., entendu par les enquêteurs, a déclaré connaître le protocole
de sécurité consistant, en fin de chargement, à avancer le camion de quelques mètres, fermer les
portes et reculer à quai pour faire plomber les deux portes de la remorque, protocole proposé
verbalement par Auchan « par sécurité pour les vols », qu'il avait mis en oeuvre au moment de
l'accident ; qu'il ressort de la procédure que la société MGF Logistique, qui exerçait des fonctions,
consistant, en relation avec les transporteurs agréés par Auchan, à réceptionner les marchandises
et à organiser leur départ vers les destinataires sur le site de Villabé, était titulaire d'un contrat de
dépôt et prestations de services conclu en décembre 2005, avec la grande enseigne commerciale ;
que ce contrat couvrait la responsabilité des marchandises stockées, les opérations de
manutention ainsi que les opérations administratives prévues au cahier des charges ; qu'en
particulier, s'agissant de la sécurité, le dépositaire s'engageait contractuellement à faire effectuer
l'ensemble des contrôles préventifs imposés par le droit du travail, la CRAM et les pompiers et à
respecter la réglementation portant sur le droit du travail, l'hygiène et la sécurité ; que les
documents de sécurité signés dans ce cadre par MGF Logistique avec la société Beugnet aux
droits de laquelle se trouve la société Bourgey Montreuil presse, notamment le protocole de
sécurité visible sur le site Auchan qualifiaient la première d'entreprise d'accueil ; que M. B...,
responsable logistique pour les établissements Auchan sur le site Eurologistic de Villabé, a indiqué
qu'il existait bien un protocole de sécurité signé par le directeur régional de MGF Logistique et le
directeur régional de la société de transports Beugnet, protocole affiché à chaque «point d'accueil
chauffeurs» pour I'information de ces derniers mais qu'il n'avait pas connaissance que ce protocole
de sécurité ait pu être diffusé aux sous-traitants de Beugnet ; que M. C..., responsable de la société
MGF Logistique, a fait valoir que le service transports d'Auchan, qui travaillait avec des
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 54/64
transporteurs référencés disposant de protocoles de sécurité affichés à l'accueil chauffeurs du site,
était le seul donneur d'ordre ; qu'il a déclaré qu'il appartenait des lors, non à son entreprise mais à
la société Beugnet, «suite au second affrètement», de fournir le protocole de sécurité chargement-
déchargement signé avec les Transports Z... ; que M. D..., chef de l'entreprise Beugnet, tout en
relevant que celle-ci travaillait de façon irrégulière avec les Transports Z..., a admis que ce
protocole de sécurité, qui ne prévoyait d'ailleurs pas la manoeuvre usitée sur le terrain qu'il
condamnait fermement, n'avait pas été transmis à ses sous-traitants occasionnels ; que M. Z...,
gérant des Transports Z... a déclaré que sa société travaillait en sous-traitance de Beugnet pour
effectuer les liaisons entre Villabé et AvalIon et que, s'il disposait d'un protocole de sécurité avec
son affréteur pour son site de Chelles, il n'avait pas eu connaissance du protocole de sécurité de
la société MGF pour le site de Villabé ; que Serge Y..., un «professionnel jusqu'au bout», qui
travaillait chez lui depuis juillet 2004 et avait chargé plusieurs fois sur ce site durant la dernière
quinzaine devait connaître la procédure qu'il ignorait lui-même et estimait a posteriori délicate ; qu'il
ne pensait pas que l'accident aurait pu être évité si un protocole de sécurité avait été signé entre
sa société et la société MGF dès lors que le protocole existant entre MGF et Beugnet ne
mentionnait pas la procédure de plombage ; que I'employeur de la victime a précisé que son salarié
avait dû être surpris, étant en attente d'informations de savoir quand il allait pouvoir finir de charger ;
que l'inspection générale du travail a relevé dans son avis du 18 octobre 2007, d'une part, que si
une procédure impliquant les agents de quai de MGF et les conducteurs des sociétés de transport,
telles les sociétés Salesky et Beugnet, avait bien été signée, aucune coordination n'existait entre
cette dernière et la société Z..., ni entre celle-ci et MGF sauf de façon empirique et informelle
suivant des prescriptions verbales d'Auchan, d'autre part, que les protocoles existants n'étaient
pas suffisants, n'indiquant pas un plan de circulation utile sur le site ; qu'elle en a donc conclu à
une absence de réalité de la coordination des entreprises en matière de prévention des risques
liés à la co-activité et à des manquements au regard de I'arrêté du 26 avril 1996, imputables
conjointement aux entreprises MGF et à sa qualité d'entreprise d'accueil et à l'entreprise de
Transports Z...; que les protocoles de sécurité institués par l'arrêté susvisé du 26 avril 1996, pour
les opérations de chargement et de déchargement constituent des règles professionnelles
applicables à l'ensemble des entreprises de transports de marchandises en provenance ou à
destination de I'entreprise d'accueil et en particulier à I'ensemble des conducteurs routiers
concourant, sur ou dans un engin de transport routier, à la mise en place ou à l'enlèvement de
marchandises en provenance ou à destination d'une entreprise d'accueil ; que le protocole de
sécurité écrit, qui doit être systématiquement établi dans le cadre d'un échange entre les
employeurs intéressés avant que n'ait lieu une opération de chargement ou de déchargement, un
seul étant suffisant en cas d'opérations répétitives, c'est-à-dire portant sur des produits de même
nature, accomplies sur les mêmes emplacements, selon le même mode opératoire et avec le
même type de véhicules et de matériel de manutention, doit pouvoir être présenté au CHSCT et à
l'inspection du travail tant par I'entreprise d'accueil que par l'entreprise de transport ; que
I'entreprise d'accueil, qui ne connaît pas à l'avance le prestataire ou qui n'a pu collecter au
préalable toutes les informations utiles le concernant, doit fournir par tout moyen les informations
nécessaires, ce qui suppose concrètement un échange d'informations et la communication de
consignes au moment où le véhicule se présente aux portes de l'établissement ; qu'il résulte de
ces éléments de fait et de droit qu'aucun protocole de sécurité n'avait, malgré le caractère impératif
des prescriptions édictées par l'arrêté de 1996, été établi entre les sociétés MGF Logistique et
Transports Z... et qu'au reste, les documents de sécurité signés par MGF avec la société Beugnet,
rappelant l?interdiction pour les chauffeurs de circuler seuls sur les quais, n'avaient prévu aucun
plan de circulation sur le site et aucune procédure relative à la manoeuvre délicate consistant à
mettre l'ensemble routier en marche arrière après chargement pour permettre le plombage de la
remorque, manoeuvre imposée verbalement par Auchan dont la relaxe ne peut être remise en
cause, en dépit de sa qualité de donneur d'ordre, au regard des prescriptions de l'arrêté du 26 avril
1996, pris en application de l'article R. 237-1 du code du travail ; qu'il convient de confirmer le
jugement en ce qu'il a retenu la qualité d'entreprise d'accueil de MGF et constaté qu'elle était à ce
titre, par M. C..., son organe ou représentant ayant agi pour son compte, responsable de
I'élaboration et du respect du protocole de sécurité ; que les manquements par défaut ou
insuffisance de protocole de sécurité ainsi respectivement commis par chacune des deux sociétés
appelantes sont indiscutablement à l'origine de I'accident et de la mort de Serge Y... ;
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 55/64
"1°) alors que la personne morale n'est responsable que des infractions commises, pour son
compte, par les personnes physiques, organes ou représentants de celle-ci ; qu'une personne
physique ne peut être considérée comme un organe ou un représentant de la personne morale
que si son statut et ses attributions sont propres à lui conférer une telle qualité ; que, pour retenir
la culpabilité de la société MGF Logistique, la cour d'appel a énoncé que M. C... était «l'organe ou
le représentant» de la société sans préciser le statut ni les fonctions exercés par celui-ci et tandis
qu'il résulte des pièces de la procédure que le «représentant légal» de la société était M. E... ; qu'à
défaut de préciser le statut et les attributions de M. C... propres à en faire un organe ou un
représentant de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits relevés par
l'ordonnance de renvoi, la citation ou la convocation par procès-verbal qui les a saisies ; que la
société MGF a été citée à comparaître pour deux manquements, l'absence d'indication du plan de
circulation des piétons et l'absence de mention de la procédure de plombage du camion ; qu'en
entrant en voie de condamnation à l'encontre de la société MGF pour l'absence d'établissement
d'un protocole de sécurité entre les sociétés MGF et Transports Z..., la cour d'appel a excédé ses
pouvoirs et a méconnu les droits de la défense en condamnant la société MGF pour des faits qui
n'étaient pas visés à la prévention ;
"3°) alors qu'en tout état de cause, la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la cour
d'appel a énoncé que la société MGF avait commis une faute en n'établissant pas de protocole de
sécurité avec la société Transports Z..., et a, tout à la fois, énoncé que la société Transports Z...
avait omis de signaler son intervention à la société MGF ; qu'en condamnant la société MGF pour
n'avoir pas établi de protocole de sécurité avec une société dont il est par ailleurs établi qu'elle en
ignorait l'existence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que la juridiction correctionnelle est tenue de répondre aux arguments péremptoires des
parties ; que la société MGF invoquait, dans ses conclusions régulièrement déposées, qu'étaient
inscrits dans le protocole de sécurité, l'interdiction de pénétrer sur les quais, l'obligation pour les
chauffeurs d'être accompagnés par un agent de sécurité, l'obligation de faire fonctionner les feux
de détresse en marche arrière, et qu'étaient affichées sur le site les consignes de sécurité ; qu'en
s'abstenant de toute réponse à ces arguments péremptoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa
décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 11 septembre 2006 à
Villabé (Essonne), Serge Y..., chauffeur routier de la société Transports Z..., sous-traitant de la
société de transports Beugnet, et qui était descendu de la cabine de son camion dans l'attente de
son déchargement, est décédé après avoir été fortement comprimé par le camion conduit par un
chauffeur de l'entreprise de transports Salesky, lequel effectuait une marche arrière à l'occasion
d'une opération dite de plombage du véhicule ; qu'il est apparu que l'accident est survenu sur le
site d'entrepôts placés sous la responsabilité de la société MGF logistique (la société MGF) à
l'occasion d'opérations de chargement de marchandises en transit ;
Attendu que la société MGF a été poursuivie pour avoir involontairement causé la mort de la victime,
faute de précision du plan de circulation des piétons et de mention de la procédure de plombage
des camions dans le protocole de sécurité conclu avec les sociétés de transport ; que le tribunal a
déclaré la prévention établie et a condamné la prévenue à une peine de 40 000 euros d'amende ;
que la société MGF et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'arrêt relève que la responsabilité pénale de la société MGF est engagée par M. C...,
responsable de l'élaboration et du respect du protocole de sécurité sur le site, et, à ce titre, son
organe ou représentant ayant agi pour son compte ; Attendu que, par ces motifs, exempts
d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 56/64
dispositions de l'article 121-2 du code pénal ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que l'arrêt retient, d'une part, l'insuffisance du protocole de sécurité établi avec la société
Beugnet, lequel ne comportait aucun plan de circulation sur le site non plus qu'aucune procédure
relative à la manoeuvre consistant à mettre l'ensemble routier en marche arrière après chargement
pour permettre le plombage de la remorque, d'autre part, qu'aucun protocole de sécurité n'a été
convenu avec la société Transports Z... ; que les juges ajoutent que les manquements par défaut
ou insuffisance de protocole de sécurité sont à l'origine de l'accident ;
Attendu que, par ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que la circonstance
qu'aient été visés en particulier dans la citation le défaut de précision du plan de circulation des
piétons et l'absence de mention de la procédure de plombage des camions dans le protocole de
sécurité conclu avec les sociétés de transport, ne pouvait interdire à la juridiction correctionnelle
de rechercher toute faute d'imprudence ou de négligence entrant dans les prévisions de l'article
221-6 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen, qui revient en ses autres branches à remettre en question l'appréciation
souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments
de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
2) Crim., 4 janvier 2005, pourvoi n° 04-83.672
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 mai 2004,
qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les
intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du Code pénal,
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 57/64
591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable de blessures involontaires ayant causé
une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail ;
"aux motifs que, "le 29 avril 1998, Jean-Luc Y..., chauffeur routier salarié de la société TFE dont
Maurice Z... était le responsable, a été victime d'un accident alors qu'il procédait à une livraison au
magasin du Centre Leclerc de Hyères dirigé par Frédéric X... et appartenant à la SA Hyerdis ;
""qu'aucun salarié de ce magasin n'ayant voulu prendre en charge la cargaison de viande d'un
poids d'environ 400 kilos destinées à cet établissement, Jean-Luc Y... a tenté de décharger seul le
chariot supportant ladite cargaison, lequel, alors qu'il se trouvait sur le hayon élévateur du camion
en position basse, s'est renversé sur lui, le blessant aux jambes ;
""qu'à la suite de cet accident, Jean-Luc Y... a subi une incapacité totale de travail de 4 mois ;
""qu'il résulte du procès-verbal dressé par Valérie A..., inspecteur du Travail des transports du
département du Var, que le magasin Leclerc ne disposait pas d'un quai de déchargement, que
l'emplacement réservé à cet usage, où s'était produit l'accident situé à l'arrière du magasin, était
exigu et encombré de cartons, que le sol y était accidenté, que la configuration des lieux et son
encombrement rendaient difficiles aux chauffeurs les manoeuvres et la manutention des chariots,
qu'enfin, aucun protocole de sécurité n'avait été établi entre la société TFE et la direction du
magasin Leclerc, ce en violation des dispositions de l'arrêté du 26 avril 1996 relatif aux règles de
sécurité applicables aux opérations de déchargement et de déchargement effectuées par une
entreprise extérieure ;
""qu'en effet, aux termes de l'article 2 de ce décret, ces opérations doivent faire l'objet d'un
document écrit dit "protocole de sécurité" remplaçant le plan de prévention prévu aux articles R.
237-7 et suivants du Code du travail et comprenant toutes les indications et informations utiles à
l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération et les mesures de prévention et de
sécurité devant être observées à chacune des phases de sa réalisation ;
""que ces informations concernent, notamment, pour le magasin Leclerc, entreprise d'accueil : ""-
les consignes de sécurité et particulièrement celles qui concernent l'opération de chargement ou
de déchargement ;
""- le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d'accès et de stationnement aux postes
de chargement ou de déchargement accompagnées d'un plan et des consignes de circulation ;
""- les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement ;
""- l'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil auquel l'employeur délègue ses
attributions conformément à l'article R. 237-3 du Code du travail ;
""que Frédéric X..., entendu par procès-verbal de police du 9 mai 2001, a reconnu que ce protocole
de sécurité, dont l'établissement lui incombait en sa qualité de directeur du magasin Leclerc de
Hyères titulaire d'une délégation de pouvoirs signée le 24 décembre 1991 par le président directeur
général de la SA Hyerdis propriétaire de ce magasin, n'avait pas été signé à la date de l'accident ;
""que, depuis les faits, est entrée en vigueur la loi du 10 juillet 2000 tendant à définir les délits non
intentionnels, ayant modifié l'article 121- 3 du Code pénal (...) ;
""que les faits reprochés au prévenu doivent être examinés au regard de ces dispositions nouvelles
plus favorables d'application immédiate ;
""qu'il ressort de la procédure que l'accident dont Jean-Luc Y... a été victime est dû au fait qu'il
déchargeait, seul, un chariot portant une charge d'environ 400 kilos à l'emplacement du magasin
réservé à cet usage où la manutention des chariots était rendue difficile par l'exiguïté des lieux,
leur encombrement et le caractère accidenté du sol ;
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 58/64
""que l'établissement du protocole de sécurité prévu par l'arrêté du 26 avril 1996 définissant,
comme le prescrit ce texte, les consignes de sécurité concernant les opérations de déchargement,
le lieu de livraison, les modalités d'accès aux postes de déchargement, les matériels et engins
spécifiques utilisés pour le déchargement et l'identité du responsable désigné par le magasin
Leclerc pour veiller à ces opérations aurait permis d'éviter cet accident ;
""qu'en omettant d'établir ce protocole, obligation qui lui incombait personnellement en sa qualité
de directeur du magasin Leclerc, entreprise d'accueil, titulaire d'une délégation de pouvoirs, le
prévenu a commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du Code pénal issu de la loi du
10 juillet 2000 qui exposait les personnes chargées des opérations de chargement et de
déchargement à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et qui a contribué à
créer la situation qui a permis la réalisation de l'accident dont Jean-Luc Y... a été victime" ;
"alors que 1 ), il est constant que Jean-Luc Y... a été blessé en tentant de décharger seul un chariot
supportant une cargaison, lequel, alors qu'il se trouvait sur le hayon élévateur de son camion en
position basse, s'est renversé sur lui ; qu'en déclarant Frédéric X... coupable de blessures
involontaires, motif pris de l'absence d'un protocole de sécurité, sans se prononcer davantage sur
la manière dont Jean-Luc Y... avait manoeuvré son chariot, et sans rechercher ainsi, comme elle y
était invitée, si l'accident litigieux avait pour cause exclusive un maniement défectueux de la part
du salarié, sans pouvoir être imputé au prévenu, fût-ce indirectement, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale ;
"alors que 2 ), subsidiairement, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le
dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du
dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement
s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et
qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en
reprochant à Frédéric X... une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière
gravité qu'il n'aurait pu ignorer, sans rechercher si d'autres accidents s'étaient produits dans le
passé et si, dès lors, Frédéric X... avait pu prendre conscience d'un risque, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, dont il se déduit que l'accident n'avait pas eu pour
cause exclusive une faute de la victime, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que
la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des
conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de blessures
involontaires prévu et réprimé par l'article 222-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges
du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement
débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
3) Crim., 14 janvier 1997, pourvoi n° 95-86.075
Statuant sur le pourvoi formé par : - ALFONSO Y...,
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 59/64
- A... Elvira, épouse ALFONSO,
- ALFONSO C...,
parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 19
octobre 1995, qui, après avoir relaxé Christophe B... du chef d'homicide involontaire, les a déboutés
de leurs demandes;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien, 221-6, alinéa 1,
nouveau du Code pénal, L. 263-2-1, L. 231-3-1, L. 263-2, R. 231-36 du Code du travail, 473 et 593
du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'homicide
involontaire sur la personne d'Antonio X... et a déclaré la constitution de partie civile des époux X...
irrecevable;
"aux motifs que le témoin de l'accident pensant qu'Y... avait, en montant dans la cabine pour
avancer le camion afin de fermer les portes, enlevé le frein de parking; que, en dépit du caractère
récent de l'embauche, la présence dans l'entreprise était suffisante pour permettre une
connaissance des lieux, et en particulier la déclivité observée; que, avant son entrée dans
l'entreprise B..., la victime était titulaire d'un permis C pour les véhicules articulés; que la formation
éludée ne permettait pas de retenir l'existence d'un lien de cause à effet avec l'accident en l'état
de la négligence de la victime qui n'a pas mis le frein-parking et de son imprudence en allant se
placer entre l'arrière de la remorque et le quai; que l'accident trouvait essentiellement son
explication et son origine dans ce comportement pour le moins inadéquat de la part d'un chauffeur
professionnel, même débutant;
"alors, d'une part, que commet une faute personnelle ayant un lien de cause à effet certain avec la
mort de la victime d'un accident du travail dans l'exercice de ses fonctions, l'employeur qui omet
de donner à un jeune employé sans aucune expérience professionnelle la formation de sécurité
prévue par les articles L. 231-1-3 et R. 231-36 du Code du travail; qu'en l'espèce, il résulte des
éléments du dossier qu'Antonio X..., qui était titulaire d'un permis de conduire poids lourd délivré
lorsque le jeune homme a accompli son service national, n'avait jamais travaillé comme chauffeur
routier et n'avait pas reçu, lors de son embauche, la formation de sécurité appropriée, a été victime
d'un accident mortel causé par le véhicule qu'il était chargé de manoeuvrer; qu'ainsi, faute d'avoir
donné à un jeune employé dépourvu de toute expérience professionnelle la formation de sécurité
qu'il aurait dû recevoir, le prévenu avait commis une faute professionnelle ayant un lien certain
avec l'accident qui a causé la mort de la victime, faute qui devait conduire la Cour à retenir sa
responsabilité pénale;
"alors, d'autre part, que la faute commise par la victime d'un homicide involontaire ne saurait
exonérer le prévenu de la responsabilité pénale qu'il encourt du fait de sa propre faute, sauf si elle
a été la cause unique et exclusive de l'accident; qu'en l'espèce, il n'est nulle part constaté que la
faute de la victime eût été la cause unique et exclusive de l'accident; qu'ainsi, c'est à tort que la
Cour a exonéré de sa responsabilité pénale le prévenu contre lequel était établi un manquement
caractérisé à l'obligation de dispenser une formation de sécurité au seul motif que la victime avait
elle-même commis une faute d'imprudence";
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 60/64
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que
l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Antonio X..., chauffeur routier au service de la société
CRT, a été mortellement blessé par écrasement entre la remorque de son véhicule et le quai de
chargement ;
que l'accident est survenu après que la victime, qui n'avait pu déplacer le camion, dont la remorque
était bloquée, fut descendue pour demander conseil à un collègue; qu'alors qu'il se trouvait à
l'arrière, l'ensemble routier a glissé en raison de la déclivité du terrain et l'a coincé contre le quai;
Attendu que l'employeur, Christophe B..., a été poursuivi, notamment, pour défaut d'organisation
d'une formation appropriée en matière de sécurité et homicide involontaire;
Attendu qu'après l'avoir déclaré coupable du premier de ces délits, les juges du second degré, pour
le relaxer du chef d'homicide involontaire retiennent que l'accident trouve essentiellement son
explication et son origine dans l'imprudence de la victime, qui n'a pas mis en oeuvre le frein-parking
et est allé se placer entre l'arrière de la remorque et le quai ;
qu'ils ajoutent qu'un tel comportement est inadéquat pour un chauffeur routier professionnel même
débutant;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la faute du prévenu, consistant à n'avoir
assuré aucune formation à la sécurité pour un chauffeur récemment embauché et dépourvu
d'expérience professionnelle, avait contribué à la réalisation du dommage, et sans constater que
la faute éventuelle de ce dernier avait été la cause exclusive de l'accident, les juges ont méconnu
le principe susénoncé;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
C) Jurisprudence chambre criminelle : opérations de chargement
et temps de repos
Crim., 15 novembre 1995, pourvoi n° 93-83.128, Bull. crim. 1995 N° 351
Le règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines
dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route énonce, en son article 7,
qu'après 4 heures et demi de conduite, le conducteur doit respecter une interruption d'au moins 45
minutes, à moins qu'il n'entame une période de repos Aux termes de l'alinéa 4 de ce texte, le
conducteur ne peut, pendant les interruptions, effectuer d'autres travaux. Il s'ensuit que si les temps
consacrés par le chauffeur au chargement et au déchargement du véhicule ne sont pas pris en
compte dans la durée de la conduite, laquelle est de ce fait suspendue, ces opérations ne peuvent
constituer une interruption au sens de l'article 7 du règlement.
Selon l'article 6 du règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de
certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, la durée totale
de conduite comprise entre deux repos journaliers, ne doit pas dépasser 9 heures, ou 10 heures
deux fois par semaine La période de conduite journalière ne s'entend pas du temps de travail du
chauffeur routier, mais du temps passé par lui à conduire. Encourt dès lors la censure, l'arrêt qui,
pour déclarer le prévenu coupable de contravention à ce texte, a pris en compte les temps d'arrêt
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 61/64
consacrés au chargement et au déchargement du véhicule.
La responsabilité pénale du chef d'entreprise qui donne en location un véhicule avec chauffeur
n'exclut pas celle du locataire, qui, par ses ordres, met le conducteur dans l'impossibilité d'observer
la réglementation des temps de conduite et de repos.
Crim., 8 décembre 1992, pourvoi n° 91-80.573, Bull. crim. 1992 N° 405
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Olivier H., chauffeur routier, a été victime d'un accident
mortel de la circulation, le 25 novembre 1988, à Saint-Bonnet-de-Bellac (Haute-Vienne), alors qu'il
effectuait un transport de marchandises pour le compte de son employeur, Christian L. ; que ce
dernier a été attrait devant le tribunal correctionnel sous les préventions d'homicide involontaire,
surcharge de véhicule, et non-respect du temps de repos du conducteur ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention de non-respect du temps de
repos journalier, réprimée par l'article R. 261-3 du Code du travail, les juges relèvent notamment
que la veille de l' accident , la victime avait pris en matinée livraison d'un chargement à Caen, se
trouvait à Flers vers 16 heures, s'était rendu à Laval pour un complément de chargement , était
revenu à sa résidence d'Alençon en fin de tournée, et que le 25 novembre 1988, le chauffeur avait
pris un départ très matinal, pour se rendre à Limoges, l' accident s'étant produit à 6 heures 40 du
matin, après plusieurs heures de trajet ; que les juges en déduisent que le prévenu n'a pas fait
bénéficier son préposé, effectuant des transports de marchandises, d'un repos journalier de dix
heures consécutives pendant les vingt-quatre heures précédant le moment où celui-ci a exécuté
un travail effectif ;
Attendu qu'après avoir constaté que le prévenu justifiait du paiement de l'amende forfaitaire relative
à la contravention de surcharge de véhicule, la cour d'appel a déclaré l'action publique éteinte de
ce chef, en application de l'article 6 alinéa 1 du Code de procédure pénale ; que, si elle a
surabondamment examiné la matérialité de cette infraction, définitivement sanctionnée, elle n'a
commis aucun excès de pouvoir en recherchant si la surcharge du camion conduit par la victime
avait contribué à la réalisation de l' accident , et en estimant qu'elle avait aggravé les effets de la
fatigue du conducteur, consécutive à la privation de son temps de repos avant le transport ;
Attendu qu'en retenant en cet état, le délit d'homicide involontaire à la charge du prévenu, la cour
d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 62/64
Annexe 8. Glossaire des sigles et acronymes
Acronyme Signification
AFTRIE Associación espanola de empresarios de transporte bajo temperatura dirigida
ANACT Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
AT/MP Accidents du travail, maladies professionnelles
AUTF Association des utilisateurs de transport de fret
CARSAT Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail
CFA Congé de fin d?activité
CFDT Confédération française démocratique du travail
CFE-CGC Confédération française de l?encadrement
CFTC Confédération française des travailleurs chrétiens
CGF Confédération des grossistes de France
CNAM Caisse nationale d'assurance maladie
DDETS Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités
DGITM Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités
DGT Direction générale du travail
ESC European shippers' council
ETF European transport workers' federation
FCD Fédération du commerce et de la distribution
FNTR Fédération nationale des transports routiers
INRS Institut national de recherche sur la sécurité au travail
IPRIAC Institution de prévoyance d?inaptitude à la conduite
IRU World road transport union
MMA Masse maximale autorisée
OPTL
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les transports et la
logistique
OTRE Organisation des transporteurs routiers Européens
TLF Fédération des entreprises de transport et logistique de France
PUBLIÉ
PUBLIÉ
Site internet de l?IGEDD :
« Les rapports de l?inspection »
PUBLIÉ
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=liste-actualites&lang=fr&id_mot=1187&debut_rub_actus=0
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=liste-actualites&lang=fr&id_mot=1187&debut_rub_actus=0
Sommaire
Résumé
Liste des recommandations
Introduction
1 L?Espagne met à l?agenda la question des conditions d?accueil et de réalisation des opérations de chargement et déchargement
2 La mission de l?IGEDD ramène une moisson d?avis, sans pour autant observer une focalisation, encore moins une convergence de vues, sur la question du chargement et déchargement
3 Premiers éléments d?analyse
Conclusion
Annexes
Annexe 1. Lettre de mission
Annexe 2. Liste des personnes rencontrées
Annexe 3. Décret-loi royal espagnol du 1ermars 2022 (extraits)
Annexe 4. Loi française (extraits)
Annexe 5. Données statistiques fournies par la Caisse nationale d?assurance maladie
Annexe 6. Jurisprudence sociale récente
Annexe 7. Responsabilité contractuelle ? Jurisprudence récente
Annexe 8. Glossaire des sigles et acronymes
(ATTENTION: OPTION t être classées selon trois types de situations :
- le conducteur charge et décharge avec le matériel embarqué de son employeur ; il est
formé et connaît le matériel mais pas toujours l?environnement de l?entreprise d?accueil ;
- le conducteur charge avec le matériel de son employeur qui reste à quai mais décharge
avec le matériel de l?entreprise d?accueil pour lequel il n?est pas forcément formé et dont il
n?a pas connaissance de l?état ;
- le conducteur ne réalise ni le chargement ni le déchargement.
Ces différents cas doivent être précisés dans le protocole de sécurité.
3.5.1 Une interdiction générale assortie d?exceptions ?
Si l?interdiction (sauf liste d?exceptions) accordée aux conducteurs routiers au titre des opérations
de chargement et de déchargement des véhicules, de plus d?une masse maximale autorisée (MMA)
de plus de 7,5 t, telle qu?édictée par le décret-loi royal espagnol, pousse les chauffeurs français à
une revendication analogue, il est inopportun à ce stade de considérer cette liste d?exceptions
comme étant aboutie. Pour preuve, alors que la mission a cherché à obtenir les informations auprès
de ses contacts espagnols, il n?existe à ce jour aucun bilan de l?application de cette loi. En revanche,
d?autres pays européens confrontés également à la pénurie et au déficit d?attractivité du métier de
conducteur routier, réfléchissent à la mise en place d?un dispositif permettant de remédier à ce
phénomène.
Notre interlocuteur, M. Harald Schoen, rapporteur général, droit du transport au ministère fédéral
de la justice, nous a précisé qu?en l?état actuel du droit allemand, c?est l?expéditeur qui effectue le
chargement, garantit la stabilité et l?intégrité des unités logistiques. Les parties concernées par
l?exécution de la prestation peuvent en revanche déroger à cette règle si le contrat commercial le
précise. La mission note que le ministère allemand des transports et les syndicats ont ouvert les
discussions dans la continuité de la promulgation du décret-loi royal.
La mission pourrait recommander la mise en place d?un groupe de travail rassemblant l?ensemble
des interlocuteurs pour que le contenu et l?impact de la loi espagnole (non encore totalement
déployée à l?ensemble du territoire) puissent être connus et partagés de tous.
Recommandation 9. La mission recommande à la DGITM d?assurer un suivi attentif des
options législatives et règlementaires prises ailleurs en Europe, et notamment dans la
péninsule ibérique, concernant l'impact sur la qualité au travail des routiers et l'attractivité
de leur métier.
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 33/64
3.5.2 Quelle compatibilité avec la liberté d?entreprendre reconnue par la
Constitution ?
Les organisations patronales et fédérations représentatives des chargeurs ont fait part à la mission
de l?IGEDD de leur inquiétude face à un éventuel durcissement de la loi, avançant que les contrats
types suffisent et sont très largement appliqués. Ces mêmes fédérations considèrent qu?une loi
serait de fait incompatible avec la liberté d?entreprendre et viendrait réduire leurs capacités de
négociation commerciale et d?application de leurs propres chartes de bonnes pratiques.
La mission ne pense pas que le fait d?interdire les opérations de chargement et de déchargement
aux conducteurs routiers soit de nature inconstitutionnelle, sinon nos voisins espagnols, portugais,
allemands, hollandais et désormais roumains n?auraient pas ouvert les discussions sur ce sujet.
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 34/64
Conclusion
Dans le laps de temps qui lui était imparti, la mission n?a pas pu approfondir l?ensemble des
questions à son agenda. Elle avoue et confirme une grande insuffisance d?indicateurs objectifs qui
lui auraient permis de comprendre l?ampleur du problème et les tendances lourdes.
Elle n?en a pas moins bénéficié d?un bon accueil de toutes les parties interrogées et amassé une
somme documentaire appréciable.
Elle suggère à ce stade de ses travaux, et sans préjudice d?un approfondissement ultérieur qui lui
paraîtrait utile, au ministère des transports de prendre l?initiative de réunir en groupe de travail
l?ensemble des acteurs qu?elle a voulu auditionner, afin de clarifier et de documenter les priorités
d?action. Elle insiste sur l?importance cruciale du contrôle par l?assurance-maladie et l?inspection
du travail, et conseille que leurs programmes fassent l?objet d?une concertation préalable avec les
organisations syndicales et patronales du transport.
L?option d?un encadrement législatif plus strict du chargement et déchargement ne doit pas être
exclue, mais elle devra être subordonnée à ce travail préalable dont l?urgence lui paraît avérée.
Véronique Juban
Catherine Rivoallon-Pustoc?h
Michel Rostagnat
Inspectrice santé et sécurité
au travail
Inspectrice générale de
l?administration du
développement durable
Ingénieur général des ponts,
des eaux et des forêts
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 35/64
Annexes
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 36/64
Annexe 1. Lettre de mission
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 37/64
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 38/64
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 39/64
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 40/64
Annexe 2. Liste des personnes rencontrées
Nom Prénom Organisme Fonction
Date de
rencontre
Accary Fabrice Association des
utilisateurs de transport
de fret
Directeur général 31/03/23
Alexandrova Olga Fédération des
entreprises de transport
et logistique de France
Chargée de mission
transport public
20/03/23
André Sylvie Direction générale des
infrastructures, des
transports et des
mobilités, Direction des
mobilités routières
Sous-directrice de la
régulation et de la
performance durable du
transport routier
06/03/23
Arnedo José María Associación espanola
de empresarios de
transporte bajo
temperatura dirigida -
AFTRIE
Presidente 30/03/23
Balannec
Léon
Thierry Caisse nationale
d'assurance maladie,
Direction des risques
professionnels
Adjoint à la responsable
du département
prévention
21/03/23
Basclet Giulia Fédération du
commerce et de la
distribution
Responsable
environnement,
transports, RSE
30/03/23
Bastard Julie Caisse nationale
d'assurance maladie,
Direction des risques
professionnels
Responsable du
département prévention
21/03/23
Baugé Stanislas CGT Fédération des
transports FNST
Membre du bureau
fédéral
04/05/23
Berthelot Florence Fédération nationale
des transports routiers
Déléguée générale 17/03/23
Beury France Fédération des
entreprises de transport
et logistique de France
Chargée des affaires
publiques
20/03/23
Blaise Patrick CFDT FGTE UF route Secrétaire général 05/04/23
Boulin Emilie AFT Responsable prévention
et SST
11/05/23
Bouyaux Véronique Agence régionale pour
l'amélioration des
conditions de travail de
Bretagne
Directrice régionale 21/03/23
Cadart Guillaume CFTC, Fédération
générale des transports
Secrétaire général 31/03/23
Caullet Isabelle Direction générale du
travail
Référente nationale
transports
23/03/23
Chavigny Marie-
Hélène
Carrefour Directrice des
ressources humaines
des opérations
Carrefour France
30/03/23
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 41/64
Nom Prénom Organisme Fonction
Date de
rencontre
Combronde Céline Groupe Combronde Directrice générale 20/03/23
Conejero
Gandia
Pedro Transportes Caudete
SA
President, Vice-
président de
l'Association des
transports frigorifiques
d'Espagne - AFTRIE
30/03/23
Cornet-
Ambroise
Valérie Association des
utilisateurs de transport
de fret
Déléguée aux transports
terrestres
31/03/23
Couelle Victoire World road transport
union
Junior project manager 22/03/23
Coulmeau Anne-Laure Direction
départementale de
l'emploi, du travail et
des solidarités d'Ille-et-
Vilaine
Directrice adjointe 15/03/23
Courtecuisse Justine Ministère des solidarités
et de la santé, Direction
de la sécurité sociale
Adjointe à la cheffe du
bureau 2C Accidents du
travail, maladies
professionnelles
21/03/23
Crémaschi Olivier CARSAT Bourgogne
Franche-Comté,
Direction des risques
professionnels
Ingénieur conseil 05/05/23
De Buyer Gabrielle Ministère des solidarités
et de la santé, Direction
de la sécurité sociale
Cheffe du bureau 2C
Accidents du travail,
maladies
professionnelles
21/03/23
De Lipowski Antoine CARSAT Bretagne,
Direction des risques
professionnels, secteur
métallurgie et transport
Ingénieur conseil 22/03/23
Dewerdt Denis Essity Responsable logistique,
président de la
commission route de
l'AUTF
31/03/23
Domergue Isabelle Direction générale des
infrastructures, des
transports et des
mobilités, Direction des
mobilités routières
Adjointe à la sous-
directrice de la
régulation et de la
performance durable du
transport routier
06/03/23
Douine Thierry CFTC, Fédération
générale des transports
Président 31/03/23
Ethève Olivier CFDT FGTE UF route Secrétaire général,
président du Dialogue
social européen
05/04/23
Ezzarhouni Khalid CGT Fédération des
transports FNST
Secrétaire fédéral 04/05/23
Garcia Isabel Ministère des solidarités
et de la santé, Direction
de la sécurité sociale
Chargée de mission
prévention et pénibilité
21/03/23
Gastinaud Laurent U Enseigne Directeur transport et
emballages national
30/03/23
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 42/64
Nom Prénom Organisme Fonction
Date de
rencontre
Giroudet Renaud Fédération du
commerce et de la
distribution
Directeur affaires
sociales, emploi,
formation
30/03/23
Glad Muriel Heppner France Directrice générale
adjointe
20/03/23
Grau Laurent Direction générale des
infrastructures, des
transports et des
mobilités, Direction des
mobilités routières
Sous-directeur du droit
social des transports
terrestres
10/03/23
Grimaud Natacha Direction
départementale de
l'emploi, du travail et
des solidarités d'Ille-et-
Vilaine
Inspectrice du travail 11/04/23
Guillon Béatrice CARSAT Bourgogne
Franche-Comté,
Direction des risques
professionnels
Ingénieur conseil 05/05/23
Issartelle Patrick Agence nationale pour
l'amélioration des
conditions de travail,
Délégation au pilotage
des partenariats et
projets réseau
Responsable des
grands projets
20/03/23
Izaret Thibaud Transports Izaret Président 20/03/23
Jardin Frédéric Carsat Normandie Contrôleur de sécurité 11/05/23
Joguet Philippe Fédération du
commerce et de la
distribution
Directeur RSE,
développement durable,
questions financières
30/03/23
Kamberski Oleg World road transport
union
Senior consultant, social
affairs
22/03/23
Kaniewski Lionel Direction générale des
infrastructures, des
transports et des
mobilités, Direction des
mobilités routières,
Sous-direction du droit
social des transports
terrestres
Chef du bureau du droit
social dans les
transports routiers
10/03/23
Laigo Tristan Société Novélios Ingénieur 11/05/23
Kass-Danno Stéphanie Conseillère référendaire
à la chambre
commerciale, financière
et économique
13/03/23
Lainé Patrick Institut national de
recherche sur la sécurité
au travail
Chef de département,
Département Expertise
et Conseil Technique
(ECT)
16/03/23
Lasserre Valérie La chaîne logistique du
froid
Déléguée générale 30/03/23
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 43/64
Nom Prénom Organisme Fonction
Date de
rencontre
Lemée Annie Direction
départementale de
l'emploi, du travail et
des solidarités d'Ille-et-
Vilaine
Responsable de l'unité
de contrôle Ouest,
inspection du travail
15/03/23
Maréchal-
Dereu
Constance France logistique Déléguée générale 16/03/23
Mathieu Peggy Direction générale du
travail
Adjointe au chef du
bureau des conditions
de travail
23/03/23
Muscat Marion Ministère des solidarités
et de la santé, Direction
de la sécurité sociale
Sous-direction de
l?accès aux soins, des
prestations familiales et
des AT-MP
Adjointe à la sous-
directrice
21/03/23
Nicolas Michel Gérant Michel Nicolas Conseil 05/04/23
Noël Nancy Fédération des
entreprises de transport
et logistique de France
Directrice des affaires
sociales
20/03/23
Paquette Alison La chaîne logistique du
froid
Responsable du
développement
30/03/23
Parrillo Roberto European transport
workers' federation
Président du secteur
transport routier,
Responsable général du
secteur transport routier
et logistique de CSC-
Transcom
30/03/23
Peltier Éric Agence nationale pour
l'amélioration des
conditions de travail,
Agence régionale de
Normandie
Chargé de mission,
ergonome
20/03/23
Pfauwathel Roger Confédération française
de l'encadrement,
Fédération CFE-CGC
transports
Président du SNATT,
secrétaire général de la
Fédération transport
03/04/23
Poncelet Olivier Fédération des
entreprises de transport
et logistique de France
Délégué général 20/03/23
Poumeroulie Erwan Fédération nationale
des transports routiers
17/03/23
Rivera Jean-Marc Organisation des
transporteurs routiers
Européens
Délégué général 31/03/23
Rose Christian Confédération des
grossistes de France
Directeur
environnement,
transport et logistique
28/03/23
Royer Catherine Fédération des
entreprises de transport
et logistique de France
Chargée de mission
transport de matières
dangereuses
20/03/23
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 44/64
Nom Prénom Organisme Fonction
Date de
rencontre
Schoen, Harald Bundesministerium der
Justiz (Allemagne),
Referat III A 4 ? Recht
der Handelsgeschäfte;
Transportrecht
Referatsleiter
Rapporteur général droit
du transport
11/05/23
Sifferlen Hervé Direction générale des
infrastructures, des
transports et des
mobilités, Direction des
mobilités routières,
Sous-direction de la
régulation et de la
performance durable du
transport routier
Adjoint au chef de
bureau des transports
routiers de
marchandises et
collectifs de voyageurs
06/03/23
Smit Godfried European shippers'
council
Secretary general,
Policy manager Trade
facilitation inland
transport
31/03/23
Texier Elise Direction générale du
travail
Sous-directrice du
dialogue social
23/03/23
Thauvin Anne Ministère des transports Conseillère sociale au
cabinet de Monsieur
Clément Beaune
10/03/23
Tilche Marie Juriste référente du GT
contrat type transport
13/03/23
Veretout Eric Institut national de
recherche sur la sécurité
au travail
16/03/23
Zydower José FO UNCP Fédération
nationale des transports
et de la logistique
03/05/23
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 45/64
Annexe 3. Décret-loi royal espagnol du 1er mars 2022
(extraits)
Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del
transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que
se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas
específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento
de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en
materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras. Jefatura del Estado «BOE» núm.
52, de 02 de marzo de 2022 Referencia: BOE-A-2022-3290
Art. 1
1. Los conductores de vehículos de transporte de mercancías de más de 7,5 toneladas de masa
máxima autorizada no podrán participar en las operaciones de carga o descarga de las mercancías
ni de sus soportes, envases, contenedores o jaulas, salvo en los siguientes supuestos:
a) Transporte de mudanzas y guardamuebles.
b) Transporte en vehículos cisterna.
c) Transporte de áridos o el efectuado en vehículos basculantes o provistos de grúa u otros
dispositivos inherentes al vehículo destinados a realizar las operaciones de carga y descarga.
d) Transporte en portavehículos y grúas de auxilio en carretera.
e) Transporte de carga fraccionada entre el centro de distribución y el punto de venta según lo
que se determine reglamentariamente, servicios de paquetería y cualesquiera otros similares que
impliquen la recogida o reparto de envíos de mercancías consistentes en un reducido número de
bultos que puedan ser fácilmente manipulados por una persona. A efectos de esta letra, se
entenderá por transporte de carga fraccionada aquél en el que resulten necesarias operaciones
previas de manipulación, grupaje, clasificación, u otras similares.
f) Transporte de animales vivos, en los puestos de control aprobados de conformidad con la
normativa comunitaria, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la normativa sobre
la protección de los animales durante su transporte.
g) Supuestos en los que la normativa reguladora de determinados tipos de transporte establezca
específicamente otra cosa en relación con la participación del conductor.
h) Los supuestos que reglamentariamente se establezcan, siempre que se garantice la seguridad
del conductor.
2. Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación a todas las operaciones de carga y
descarga que se efectúen en territorio español.
Art. 2
Cuando el vehículo haya de esperar un plazo superior a una hora hasta que se concluya su carga
o descarga, el porteador podrá exigir al cargador una indemnización en concepto de paralización.
Revisión del precio del transporte por carretera en función de la variación del precio del
combustible. [?]
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 46/64
Annexe 4. Loi française (extraits)
Code du commerce
Art. L.132-8 (introduit par la loi n° 98-69 du 6 février 1998, dite loi Gayssot, en vigueur depuis le 21
septembre 2000) :
La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre
l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe
en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants
du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.
La jurisprudence reconnaît au « voiturier » (transporteur qui a exécuté le transport) la faculté de
réclamer le paiement de sa prestation à l?expéditeur ou au destinataire des marchandises, sans
avoir à justifier du non-paiement par son donneur d?ordre (qui peut être un courtier intermédiaire,
éventuellement lui-même transporteur). L?expéditeur ou au destinataire pourrait ainsi avoir à payer
deux fois, au cas où l?intermédiaire n?aurait pas dûment réglé le transporteur.
Loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au
développement des transports
Art. 23 :
[?] Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour
l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est
révisé de plein droit pour prendre en compte la variation des charges liée à la variation du coût du
carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. [?]
Art. 26 :
[?] Les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter
de la date d'émission de la facture. [?]
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 47/64
Annexe 5. Données statistiques fournies par la Caisse
nationale d?assurance maladie
Données fournies par la Caisse nationale d?assurance maladie
(CNAM)
La CNAM a fourni à la mission des données agrégées pour la famille CTN/C « Industries des
transports, de l?eau, du gaz, de l?électricité, du livre et de la communication ».
L?accidentologie du secteur, fort en 2020 de 2 120 348 agents (population très supérieure à celle
des conducteurs de transport routier de marchandises stricto sensu, cf. statistiques OPTL ci-
dessous), représente :
? 78 497 accidents du travail, ce qui signifie que 3,7 % des travailleurs du secteur ont été
victimes d?un accident du travail « en premier règlement » dans l?année ;
? 7 686 accidents de trajet, ce qui montre que pour l?ensemble de la famille professionnelle,
c?est bien à l?arrêt qu?ont lieu les accidents ;
? 2 995 maladies professionnelles reconnues, dont 2 352, soit 79 %, sont des affections
périarticulaires.
L?origine des accidents est :
? Dans 49 % des cas, liée à une manutention manuelle ;
? Dans 19 % des cas, une chute de plain-pied ;
? Dans 12 % des cas, une chute de hauteur ;
? Dans 8 % des cas, un risque routier ;
? Dans 4 % des cas, une agression (y compris par animaux).
La tendance paraît y être, conformément hélas à une tendance générale, à un lent accroissement
de l?accidentologie, comme le montre le graphique ci-dessous. La baisse constatée en 2020 est
évidemment conjoncturelle.
Données CNAM rapportées par l?Observatoire Prospectif des
métiers et des qualifications dans les Transports et la Logistique
(OPTL)
Le rapport 2020 de l?OPTL publié en novembre de cette année-là fait état :
? D?un taux d?inaptitude dans la famille conduite et exploitation (marchandises et voyageurs)
de 1,5 %, supérieure en marchandises seules ;
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 48/64
? D?un nombre de bénéficiaires du dispositif géré par l?Institution de prévoyance d?inaptitude
à la conduite (IPRIAC) en croissance sensible, de 1 387 personnes en 2015 à 1 688 en
2019 ;
? De 26 586 accidents du travail, 1 146 accidents de trajet et 698 maladies professionnelles
constatées en 2018 dans le secteur du transport routier de fret, ce qui montre que la plupart
des accidents surviennent à l?arrêt.
Ces chiffres sont à rapporter à la population des conducteurs en transport routier de marchandises
et activités auxiliaires, soit 363 812 personnes.
Statistiques sur la sinistralité de l?année 2019, par CTN et code
NAF
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 49/64
Annexe 6. Jurisprudence sociale récente
A - Temps de service / heures supplémentaires
Faits Décision Références Observations
1 - Temps de
mise à
disposition au
chargement
Temps de service. Référence
à l?accord de 1994 ET à
l?article L. 3222-5 du code
des transports.
Absence de document de
suivi.
Paiement des heures.
CA Bordeaux,
13 janvier
2022, n°
17/07198.
L?employeur aurait bien
considéré ces temps comme du
repos.
Il a été débouté non seulement
en vertu de l?accord-cadre mais
aussi du code des transports?
2 - Temps
d?attente.
Temps de
service (oui)
Rien ne justifiant que le
salarié était libre de vaquer à
ses occupations, l?employeur
ne pouvait lui reprocher de
ne pas avoir positionné le
chrono sur « repos ».
Les heures passées doivent
être ainsi rémunérées.
CA Nancy, -
janvier 2022,
n° 20/01941.
Une illustration de la demande
de l?employeur de se « mettre
en repos », alors que ces temps
relèvent du travail effectif.
3 - Attente au
chargement
Travail effectif (oui). Article L.
3121-1 du code du travail.
Directive 2002/15 CE.
Impossibilité de vaquer à ses
occupations personnelles.
Obligation de rester à
disposition de l?employeur ou
du client.
Affiche mentionnant
l?assistance aux opérations.
Référence au contrat type
général.
CA Angers, 31
mars 2022, n°
19/00258.
L?on note, encore une fois,
l?incidence du contrat type.
4- Assistance
au chargement
Travail effectif (oui). Absence
de participation aux
opérations inopérante.
Obligation du chauffeur de
donner toutes instructions en
vue de la répartition
équilibrée de la charge.
CA Limoges,
17 novembre
2020, n°
19/01076.
L?employeur demandait de se
mettre sur « pause » mais c?était
sans compter avec l?article 7-2
du contrat type général.
5 - Surveillance
du chargement
Travail effectif (oui).
Obligation du chauffeur de
veiller aux opérations.
Affiche insistant sur la
présence du conducteur.
CA Angers, 31
mars 2022, n°
19/00258.
Référence au contrat type,
l?arrêt insistant sur le fait que le
chauffeur passif risque
d?engager la responsabilité de
l?employeur.
6 - Assistance
au chargement
Travail effectif (oui). Absence
de participation aux
opérations sans incidence.
Impossibilité de vaquer
librement aux opérations.
Cass. Soc., 25
janvier 2023,
n° 21-10.322
L?employeur avait demandé au
chauffeur de se positionner sur
« pause » pendant ces
opérations. S?appuyant sur le
contrat type, la Cour de
cassation a rejeté son pourvoi et
considéré que, durant ces
périodes, le salarié n?était pas
libre de son temps.
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 50/64
B - Licenciement
1 - Manipulation
frauduleuse du
chrono pour
allonger le temps
de travail alors que
ces opérations
n?incombaient pas
au chauffeur.
Faute grave CA Colmar,
13 février
2018, n°
14/03284
Sans commentaire?
2 - Absence de
sanglage
Chute de la
marchandise
Faute grave CA Amiens,
6 mai 2020,
n° 18/02686
Absence de sanglage avérée et
défaut de vérification =sanction.
A noter que les juges
prononcent rarement la faute
grave qui rend le maintien dans
l?entreprise impossible.
C - Accident du travail
1 - Malaise lors de
la livraison.
Manutention
manuelle de lourds
packs d?eau.
Faute inexcusable de
l?employeur (oui). Chauffeur
opérant habituellement en
binôme.
Absence de protocole de
sécurité.
Difficile configuration des
lieux.
CA Riom, 31
mai 2022, n°
20/01254
Cette faute est souvent retenue,
le protocole de sécurité (ou son
absence) pesant lourd.
En outre, selon le contrat type,
les lieux doivent être
accessibles sans contrainte ni
danger.
2 - Blessures lors
du déchargement.
Chute d?une
palette sur le
chauffeur.
Partage de responsabilité
entre le transporteur
employeur et l?entreprise
d?accueil.
Absence de protocole de
sécurité.
Défaut d?organisation et de
moyens adaptés retenus
contre le transporteur.
CA Angers, 4
octobre
2022, n°
18/01214
Il est rare qu?un partage de
responsabilité soit opéré.
De plus, le transporteur et son
client avaient été pénalement
sanctionnés et tenus in solidum
de réparer le préjudice.
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 51/64
Annexe 7. Responsabilité contractuelle ? Jurisprudence
récente
Faits Décision Références Observations
1-Fruits.
Dommage au
déchargement
Renversement de
l?ensemble.
Envoi de plus de
3 t.
Responsabilité du donneur
d?ordre.
Application du contrat type
général.
Réserve émise par le chauffeur
avec un signe de danger.
Réserve non contredite.
Signature par le donneur
d?ordre.
Responsabilité du destinataire
(oui). Déchargement lui
incombant.
CA Rennes,
9 mars 2022,
n° 18/06938.
Exceptionnellement, le
transporteur avait émis des
réserves visées par le
donneur d?ordre.
Exacte application du contrat
type.
2 -Dommage au
déchargement
Envoi de plus de
3 t.
Responsabilité du donneur
d?ordre (oui).
Application du contrat type
général.
Opération lui incombant.
Absence de prestation annexe
convenue. Déchargement
effectué spontanément par le
chauffeur.
Inobservation des règles.
Eléments indifférents. Mauvais
sanglage par l?expéditeur
cause exclusive du dommage.
CA Douai,
28 juin 2016,
n° 15/05155.
Exemple d?un mixage entre
l?article L. 3222-5 du code
des transports et le contrat
type général.
Solution indulgente pour le
transporteur qui était
intervenu d?office sans
respecter les règles.
Mais, en l?espèce, la cour a
retenu le lien de causalité?
3 ?Chargement
Chute d?un
portique au sol.
Envoi de plus de
3 t.
Responsabilité du transporteur.
Rupture d?une sangle.
Equipement fourni par le
transporteur.
CA
Versailles, 2
septembre
2021, n°
19/08627
La fourniture des sangles et
cales demandées au
transporteur constitue une
prestation annexe qu?il
accomplit en qualité de
loueur.
En tant que tel, sa
responsabilité est engagée
pour vice de la chose.
4 -Vice de
chargement
Envoi de plus de
2 t.
Tôles galvanisées.
Chute sur la
chaussée.
Responsabilité du transporteur.
Application du contrat type
général.
Absence d?exécution du
sanglage par le transporteur.
Vice apparent.
Absence de réserves au
chargement.
Doute sur l?origine exacte du
dommage sans incidence.
CA Riom, 10
octobre
2018, n°
17/01071
Un exemple d?obligation du
contrôle du transporteur.
Toutefois, en raison de
l?origine incertaine du
dommage, la décision serait
peut-être censurée en
l?absence de preuve certaine
du lien de cause à effet.
La Cour de cassation insiste
beaucoup et à juste titre sur
cette condition.
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 52/64
5 -Envoi de plus de
3 t.
Machines
industrielles.
Rupture des
sangles.
Avaries.
Responsabilité du transporteur.
Application du contrat type
général.
Participation du chauffeur au
chargement. Intervention sous
la responsabilité du donneur
d?ordre.
Elément indifférent.
Défectuosité apparente.
Absence de réserves du
transporteur.
CA Rennes,
28 mars
2023, n°
21/05025.
Si le chauffeur qui aide au
chargement est réputé agir
sous la responsabilité du
donneur d?ordre, ce dernier
ne répond que des
dommages survenus lors de
l?opération mais non en cours
de déplacement.
Une solution critiquable.
En revanche, les sangles
ayant été fournies par le
transporteur, ce dernier ne
pouvait se prévaloir d?un vice
non apparent du
chargement.
Solution qui confond quelque
peu la fourniture de sangles
et la réalisation du sanglage
Opérations de chargement exécutées par le chauffeur routier - Panorama de
jurisprudence de la Cour de cassation :
A) jurisprudence chambre sociale : reconnaissance d?accident du
travail
Soc., 30 mars 1995, pourvoi n° 93-12.655, Bulletin 1995 V N° 118
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 1993), que, le 29 août 1990, M. P., chauffeur routier
de la société Meledo Transports, a déclaré à son employeur que, la veille au soir, en procédant au
chargement de son véhicule, il avait été victime d'une dorsalgie aiguë ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir retenu le caractère
professionnel de cette lésion, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il fonde le caractère
professionnel de l' accident allégué sur les seules déclarations de la victime ainsi que sur des
attestations irrégulières en la forme, se bornant à relater les circonstances de l' accident litigieux
telles que M. P. lui-même les avait décrites et un certificat médical se bornant à reproduire à son
tour des déclarations qui n'étaient corroborées par aucun élément objectif susceptible de rapporter
la preuve de la matérialité d'un accident de type professionnel, cet arrêt viole les articles L. 411-1
du Code de la sécurité sociale, 1315 et suivants, et 1353 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que les déclarations de l'assuré sont corroborées par le
témoignage de deux salariés d'une autre entreprise, ainsi que par un document médical confirmant
la réalité de la lésion ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé avait été victime d'un
accident au temps et au lieu du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 53/64
B) jurisprudence chambre criminelle : homicide involontaire
imputable à la personne morale ou blessures involontaires
1) Crim., 26 janvier 2016, pourvoi n° 14-87.697
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne
des droits de l'homme, 121-2, 121-3, 221-6 et 221-7 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de
procédure pénale, 2 et 5 de l'arrêté du 26 avril 1996, pris en application de l'article R. 237-1 du
code du travail, et devenus les articles R. 4515-5, R. 4515-6, R. 4515-7 et R. 4515-10 du code du
travail, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société MGF Logistique coupable d'homicide involontaire, l'a
condamnée à une amende de 40 000 euros, a ordonné l'affichage de la décision sur les panneaux
de la mairie de Villabé pour une durée de deux mois et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il est constant que, le 11 septembre 2006, peu avant 20 heures, un accident du
travail est survenu aux entrepôts MGF Logistique de Villabé (Essonne), sur le site Eurologistic ;
qu'un ensemble routier conduit par M. X..., chauffeur poids lourds des transports Salesky qui
effectuait une manoeuvre pour se mettre à quai, a heurté par l'arrière un piéton, Serge Y...,
chauffeur routier des Transports Z... qui venait lui-même de placer son camion à quai et se trouvait
alors debout sur le rebord du quai n°61 dans l'attente du chargement de son engin opéré par un
employé des stockages Auchan ; que la victime, que n'avait pas vue M. X... en raison de sa visibilité
réduite, a été coincée et fortement comprimée par la remorque de ce dernier ; que M. Tiburce A...,
"intérimaire" de l'agence Déco de Corbeil-Essonnes, employé au chargement par la société MGF
Logistique ayant donné l'alerte à M. X..., celui-ci a alors opéré une manoeuvre pour libérer la victime
qui s'est écroulée au sol ; que, malgré les soins apportés par le SMUR 91, Serge Y... est décédé
sur place à 21 heures 25 ; que M. X..., entendu par les enquêteurs, a déclaré connaître le protocole
de sécurité consistant, en fin de chargement, à avancer le camion de quelques mètres, fermer les
portes et reculer à quai pour faire plomber les deux portes de la remorque, protocole proposé
verbalement par Auchan « par sécurité pour les vols », qu'il avait mis en oeuvre au moment de
l'accident ; qu'il ressort de la procédure que la société MGF Logistique, qui exerçait des fonctions,
consistant, en relation avec les transporteurs agréés par Auchan, à réceptionner les marchandises
et à organiser leur départ vers les destinataires sur le site de Villabé, était titulaire d'un contrat de
dépôt et prestations de services conclu en décembre 2005, avec la grande enseigne commerciale ;
que ce contrat couvrait la responsabilité des marchandises stockées, les opérations de
manutention ainsi que les opérations administratives prévues au cahier des charges ; qu'en
particulier, s'agissant de la sécurité, le dépositaire s'engageait contractuellement à faire effectuer
l'ensemble des contrôles préventifs imposés par le droit du travail, la CRAM et les pompiers et à
respecter la réglementation portant sur le droit du travail, l'hygiène et la sécurité ; que les
documents de sécurité signés dans ce cadre par MGF Logistique avec la société Beugnet aux
droits de laquelle se trouve la société Bourgey Montreuil presse, notamment le protocole de
sécurité visible sur le site Auchan qualifiaient la première d'entreprise d'accueil ; que M. B...,
responsable logistique pour les établissements Auchan sur le site Eurologistic de Villabé, a indiqué
qu'il existait bien un protocole de sécurité signé par le directeur régional de MGF Logistique et le
directeur régional de la société de transports Beugnet, protocole affiché à chaque «point d'accueil
chauffeurs» pour I'information de ces derniers mais qu'il n'avait pas connaissance que ce protocole
de sécurité ait pu être diffusé aux sous-traitants de Beugnet ; que M. C..., responsable de la société
MGF Logistique, a fait valoir que le service transports d'Auchan, qui travaillait avec des
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 54/64
transporteurs référencés disposant de protocoles de sécurité affichés à l'accueil chauffeurs du site,
était le seul donneur d'ordre ; qu'il a déclaré qu'il appartenait des lors, non à son entreprise mais à
la société Beugnet, «suite au second affrètement», de fournir le protocole de sécurité chargement-
déchargement signé avec les Transports Z... ; que M. D..., chef de l'entreprise Beugnet, tout en
relevant que celle-ci travaillait de façon irrégulière avec les Transports Z..., a admis que ce
protocole de sécurité, qui ne prévoyait d'ailleurs pas la manoeuvre usitée sur le terrain qu'il
condamnait fermement, n'avait pas été transmis à ses sous-traitants occasionnels ; que M. Z...,
gérant des Transports Z... a déclaré que sa société travaillait en sous-traitance de Beugnet pour
effectuer les liaisons entre Villabé et AvalIon et que, s'il disposait d'un protocole de sécurité avec
son affréteur pour son site de Chelles, il n'avait pas eu connaissance du protocole de sécurité de
la société MGF pour le site de Villabé ; que Serge Y..., un «professionnel jusqu'au bout», qui
travaillait chez lui depuis juillet 2004 et avait chargé plusieurs fois sur ce site durant la dernière
quinzaine devait connaître la procédure qu'il ignorait lui-même et estimait a posteriori délicate ; qu'il
ne pensait pas que l'accident aurait pu être évité si un protocole de sécurité avait été signé entre
sa société et la société MGF dès lors que le protocole existant entre MGF et Beugnet ne
mentionnait pas la procédure de plombage ; que I'employeur de la victime a précisé que son salarié
avait dû être surpris, étant en attente d'informations de savoir quand il allait pouvoir finir de charger ;
que l'inspection générale du travail a relevé dans son avis du 18 octobre 2007, d'une part, que si
une procédure impliquant les agents de quai de MGF et les conducteurs des sociétés de transport,
telles les sociétés Salesky et Beugnet, avait bien été signée, aucune coordination n'existait entre
cette dernière et la société Z..., ni entre celle-ci et MGF sauf de façon empirique et informelle
suivant des prescriptions verbales d'Auchan, d'autre part, que les protocoles existants n'étaient
pas suffisants, n'indiquant pas un plan de circulation utile sur le site ; qu'elle en a donc conclu à
une absence de réalité de la coordination des entreprises en matière de prévention des risques
liés à la co-activité et à des manquements au regard de I'arrêté du 26 avril 1996, imputables
conjointement aux entreprises MGF et à sa qualité d'entreprise d'accueil et à l'entreprise de
Transports Z...; que les protocoles de sécurité institués par l'arrêté susvisé du 26 avril 1996, pour
les opérations de chargement et de déchargement constituent des règles professionnelles
applicables à l'ensemble des entreprises de transports de marchandises en provenance ou à
destination de I'entreprise d'accueil et en particulier à I'ensemble des conducteurs routiers
concourant, sur ou dans un engin de transport routier, à la mise en place ou à l'enlèvement de
marchandises en provenance ou à destination d'une entreprise d'accueil ; que le protocole de
sécurité écrit, qui doit être systématiquement établi dans le cadre d'un échange entre les
employeurs intéressés avant que n'ait lieu une opération de chargement ou de déchargement, un
seul étant suffisant en cas d'opérations répétitives, c'est-à-dire portant sur des produits de même
nature, accomplies sur les mêmes emplacements, selon le même mode opératoire et avec le
même type de véhicules et de matériel de manutention, doit pouvoir être présenté au CHSCT et à
l'inspection du travail tant par I'entreprise d'accueil que par l'entreprise de transport ; que
I'entreprise d'accueil, qui ne connaît pas à l'avance le prestataire ou qui n'a pu collecter au
préalable toutes les informations utiles le concernant, doit fournir par tout moyen les informations
nécessaires, ce qui suppose concrètement un échange d'informations et la communication de
consignes au moment où le véhicule se présente aux portes de l'établissement ; qu'il résulte de
ces éléments de fait et de droit qu'aucun protocole de sécurité n'avait, malgré le caractère impératif
des prescriptions édictées par l'arrêté de 1996, été établi entre les sociétés MGF Logistique et
Transports Z... et qu'au reste, les documents de sécurité signés par MGF avec la société Beugnet,
rappelant l?interdiction pour les chauffeurs de circuler seuls sur les quais, n'avaient prévu aucun
plan de circulation sur le site et aucune procédure relative à la manoeuvre délicate consistant à
mettre l'ensemble routier en marche arrière après chargement pour permettre le plombage de la
remorque, manoeuvre imposée verbalement par Auchan dont la relaxe ne peut être remise en
cause, en dépit de sa qualité de donneur d'ordre, au regard des prescriptions de l'arrêté du 26 avril
1996, pris en application de l'article R. 237-1 du code du travail ; qu'il convient de confirmer le
jugement en ce qu'il a retenu la qualité d'entreprise d'accueil de MGF et constaté qu'elle était à ce
titre, par M. C..., son organe ou représentant ayant agi pour son compte, responsable de
I'élaboration et du respect du protocole de sécurité ; que les manquements par défaut ou
insuffisance de protocole de sécurité ainsi respectivement commis par chacune des deux sociétés
appelantes sont indiscutablement à l'origine de I'accident et de la mort de Serge Y... ;
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 55/64
"1°) alors que la personne morale n'est responsable que des infractions commises, pour son
compte, par les personnes physiques, organes ou représentants de celle-ci ; qu'une personne
physique ne peut être considérée comme un organe ou un représentant de la personne morale
que si son statut et ses attributions sont propres à lui conférer une telle qualité ; que, pour retenir
la culpabilité de la société MGF Logistique, la cour d'appel a énoncé que M. C... était «l'organe ou
le représentant» de la société sans préciser le statut ni les fonctions exercés par celui-ci et tandis
qu'il résulte des pièces de la procédure que le «représentant légal» de la société était M. E... ; qu'à
défaut de préciser le statut et les attributions de M. C... propres à en faire un organe ou un
représentant de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits relevés par
l'ordonnance de renvoi, la citation ou la convocation par procès-verbal qui les a saisies ; que la
société MGF a été citée à comparaître pour deux manquements, l'absence d'indication du plan de
circulation des piétons et l'absence de mention de la procédure de plombage du camion ; qu'en
entrant en voie de condamnation à l'encontre de la société MGF pour l'absence d'établissement
d'un protocole de sécurité entre les sociétés MGF et Transports Z..., la cour d'appel a excédé ses
pouvoirs et a méconnu les droits de la défense en condamnant la société MGF pour des faits qui
n'étaient pas visés à la prévention ;
"3°) alors qu'en tout état de cause, la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la cour
d'appel a énoncé que la société MGF avait commis une faute en n'établissant pas de protocole de
sécurité avec la société Transports Z..., et a, tout à la fois, énoncé que la société Transports Z...
avait omis de signaler son intervention à la société MGF ; qu'en condamnant la société MGF pour
n'avoir pas établi de protocole de sécurité avec une société dont il est par ailleurs établi qu'elle en
ignorait l'existence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que la juridiction correctionnelle est tenue de répondre aux arguments péremptoires des
parties ; que la société MGF invoquait, dans ses conclusions régulièrement déposées, qu'étaient
inscrits dans le protocole de sécurité, l'interdiction de pénétrer sur les quais, l'obligation pour les
chauffeurs d'être accompagnés par un agent de sécurité, l'obligation de faire fonctionner les feux
de détresse en marche arrière, et qu'étaient affichées sur le site les consignes de sécurité ; qu'en
s'abstenant de toute réponse à ces arguments péremptoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa
décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 11 septembre 2006 à
Villabé (Essonne), Serge Y..., chauffeur routier de la société Transports Z..., sous-traitant de la
société de transports Beugnet, et qui était descendu de la cabine de son camion dans l'attente de
son déchargement, est décédé après avoir été fortement comprimé par le camion conduit par un
chauffeur de l'entreprise de transports Salesky, lequel effectuait une marche arrière à l'occasion
d'une opération dite de plombage du véhicule ; qu'il est apparu que l'accident est survenu sur le
site d'entrepôts placés sous la responsabilité de la société MGF logistique (la société MGF) à
l'occasion d'opérations de chargement de marchandises en transit ;
Attendu que la société MGF a été poursuivie pour avoir involontairement causé la mort de la victime,
faute de précision du plan de circulation des piétons et de mention de la procédure de plombage
des camions dans le protocole de sécurité conclu avec les sociétés de transport ; que le tribunal a
déclaré la prévention établie et a condamné la prévenue à une peine de 40 000 euros d'amende ;
que la société MGF et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'arrêt relève que la responsabilité pénale de la société MGF est engagée par M. C...,
responsable de l'élaboration et du respect du protocole de sécurité sur le site, et, à ce titre, son
organe ou représentant ayant agi pour son compte ; Attendu que, par ces motifs, exempts
d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 56/64
dispositions de l'article 121-2 du code pénal ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que l'arrêt retient, d'une part, l'insuffisance du protocole de sécurité établi avec la société
Beugnet, lequel ne comportait aucun plan de circulation sur le site non plus qu'aucune procédure
relative à la manoeuvre consistant à mettre l'ensemble routier en marche arrière après chargement
pour permettre le plombage de la remorque, d'autre part, qu'aucun protocole de sécurité n'a été
convenu avec la société Transports Z... ; que les juges ajoutent que les manquements par défaut
ou insuffisance de protocole de sécurité sont à l'origine de l'accident ;
Attendu que, par ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que la circonstance
qu'aient été visés en particulier dans la citation le défaut de précision du plan de circulation des
piétons et l'absence de mention de la procédure de plombage des camions dans le protocole de
sécurité conclu avec les sociétés de transport, ne pouvait interdire à la juridiction correctionnelle
de rechercher toute faute d'imprudence ou de négligence entrant dans les prévisions de l'article
221-6 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen, qui revient en ses autres branches à remettre en question l'appréciation
souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments
de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
2) Crim., 4 janvier 2005, pourvoi n° 04-83.672
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 mai 2004,
qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les
intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du Code pénal,
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 57/64
591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable de blessures involontaires ayant causé
une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail ;
"aux motifs que, "le 29 avril 1998, Jean-Luc Y..., chauffeur routier salarié de la société TFE dont
Maurice Z... était le responsable, a été victime d'un accident alors qu'il procédait à une livraison au
magasin du Centre Leclerc de Hyères dirigé par Frédéric X... et appartenant à la SA Hyerdis ;
""qu'aucun salarié de ce magasin n'ayant voulu prendre en charge la cargaison de viande d'un
poids d'environ 400 kilos destinées à cet établissement, Jean-Luc Y... a tenté de décharger seul le
chariot supportant ladite cargaison, lequel, alors qu'il se trouvait sur le hayon élévateur du camion
en position basse, s'est renversé sur lui, le blessant aux jambes ;
""qu'à la suite de cet accident, Jean-Luc Y... a subi une incapacité totale de travail de 4 mois ;
""qu'il résulte du procès-verbal dressé par Valérie A..., inspecteur du Travail des transports du
département du Var, que le magasin Leclerc ne disposait pas d'un quai de déchargement, que
l'emplacement réservé à cet usage, où s'était produit l'accident situé à l'arrière du magasin, était
exigu et encombré de cartons, que le sol y était accidenté, que la configuration des lieux et son
encombrement rendaient difficiles aux chauffeurs les manoeuvres et la manutention des chariots,
qu'enfin, aucun protocole de sécurité n'avait été établi entre la société TFE et la direction du
magasin Leclerc, ce en violation des dispositions de l'arrêté du 26 avril 1996 relatif aux règles de
sécurité applicables aux opérations de déchargement et de déchargement effectuées par une
entreprise extérieure ;
""qu'en effet, aux termes de l'article 2 de ce décret, ces opérations doivent faire l'objet d'un
document écrit dit "protocole de sécurité" remplaçant le plan de prévention prévu aux articles R.
237-7 et suivants du Code du travail et comprenant toutes les indications et informations utiles à
l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération et les mesures de prévention et de
sécurité devant être observées à chacune des phases de sa réalisation ;
""que ces informations concernent, notamment, pour le magasin Leclerc, entreprise d'accueil : ""-
les consignes de sécurité et particulièrement celles qui concernent l'opération de chargement ou
de déchargement ;
""- le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d'accès et de stationnement aux postes
de chargement ou de déchargement accompagnées d'un plan et des consignes de circulation ;
""- les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement ;
""- l'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil auquel l'employeur délègue ses
attributions conformément à l'article R. 237-3 du Code du travail ;
""que Frédéric X..., entendu par procès-verbal de police du 9 mai 2001, a reconnu que ce protocole
de sécurité, dont l'établissement lui incombait en sa qualité de directeur du magasin Leclerc de
Hyères titulaire d'une délégation de pouvoirs signée le 24 décembre 1991 par le président directeur
général de la SA Hyerdis propriétaire de ce magasin, n'avait pas été signé à la date de l'accident ;
""que, depuis les faits, est entrée en vigueur la loi du 10 juillet 2000 tendant à définir les délits non
intentionnels, ayant modifié l'article 121- 3 du Code pénal (...) ;
""que les faits reprochés au prévenu doivent être examinés au regard de ces dispositions nouvelles
plus favorables d'application immédiate ;
""qu'il ressort de la procédure que l'accident dont Jean-Luc Y... a été victime est dû au fait qu'il
déchargeait, seul, un chariot portant une charge d'environ 400 kilos à l'emplacement du magasin
réservé à cet usage où la manutention des chariots était rendue difficile par l'exiguïté des lieux,
leur encombrement et le caractère accidenté du sol ;
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 58/64
""que l'établissement du protocole de sécurité prévu par l'arrêté du 26 avril 1996 définissant,
comme le prescrit ce texte, les consignes de sécurité concernant les opérations de déchargement,
le lieu de livraison, les modalités d'accès aux postes de déchargement, les matériels et engins
spécifiques utilisés pour le déchargement et l'identité du responsable désigné par le magasin
Leclerc pour veiller à ces opérations aurait permis d'éviter cet accident ;
""qu'en omettant d'établir ce protocole, obligation qui lui incombait personnellement en sa qualité
de directeur du magasin Leclerc, entreprise d'accueil, titulaire d'une délégation de pouvoirs, le
prévenu a commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du Code pénal issu de la loi du
10 juillet 2000 qui exposait les personnes chargées des opérations de chargement et de
déchargement à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et qui a contribué à
créer la situation qui a permis la réalisation de l'accident dont Jean-Luc Y... a été victime" ;
"alors que 1 ), il est constant que Jean-Luc Y... a été blessé en tentant de décharger seul un chariot
supportant une cargaison, lequel, alors qu'il se trouvait sur le hayon élévateur de son camion en
position basse, s'est renversé sur lui ; qu'en déclarant Frédéric X... coupable de blessures
involontaires, motif pris de l'absence d'un protocole de sécurité, sans se prononcer davantage sur
la manière dont Jean-Luc Y... avait manoeuvré son chariot, et sans rechercher ainsi, comme elle y
était invitée, si l'accident litigieux avait pour cause exclusive un maniement défectueux de la part
du salarié, sans pouvoir être imputé au prévenu, fût-ce indirectement, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale ;
"alors que 2 ), subsidiairement, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le
dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du
dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement
s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et
qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en
reprochant à Frédéric X... une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière
gravité qu'il n'aurait pu ignorer, sans rechercher si d'autres accidents s'étaient produits dans le
passé et si, dès lors, Frédéric X... avait pu prendre conscience d'un risque, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, dont il se déduit que l'accident n'avait pas eu pour
cause exclusive une faute de la victime, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que
la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des
conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de blessures
involontaires prévu et réprimé par l'article 222-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges
du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement
débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
3) Crim., 14 janvier 1997, pourvoi n° 95-86.075
Statuant sur le pourvoi formé par : - ALFONSO Y...,
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 59/64
- A... Elvira, épouse ALFONSO,
- ALFONSO C...,
parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 19
octobre 1995, qui, après avoir relaxé Christophe B... du chef d'homicide involontaire, les a déboutés
de leurs demandes;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien, 221-6, alinéa 1,
nouveau du Code pénal, L. 263-2-1, L. 231-3-1, L. 263-2, R. 231-36 du Code du travail, 473 et 593
du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'homicide
involontaire sur la personne d'Antonio X... et a déclaré la constitution de partie civile des époux X...
irrecevable;
"aux motifs que le témoin de l'accident pensant qu'Y... avait, en montant dans la cabine pour
avancer le camion afin de fermer les portes, enlevé le frein de parking; que, en dépit du caractère
récent de l'embauche, la présence dans l'entreprise était suffisante pour permettre une
connaissance des lieux, et en particulier la déclivité observée; que, avant son entrée dans
l'entreprise B..., la victime était titulaire d'un permis C pour les véhicules articulés; que la formation
éludée ne permettait pas de retenir l'existence d'un lien de cause à effet avec l'accident en l'état
de la négligence de la victime qui n'a pas mis le frein-parking et de son imprudence en allant se
placer entre l'arrière de la remorque et le quai; que l'accident trouvait essentiellement son
explication et son origine dans ce comportement pour le moins inadéquat de la part d'un chauffeur
professionnel, même débutant;
"alors, d'une part, que commet une faute personnelle ayant un lien de cause à effet certain avec la
mort de la victime d'un accident du travail dans l'exercice de ses fonctions, l'employeur qui omet
de donner à un jeune employé sans aucune expérience professionnelle la formation de sécurité
prévue par les articles L. 231-1-3 et R. 231-36 du Code du travail; qu'en l'espèce, il résulte des
éléments du dossier qu'Antonio X..., qui était titulaire d'un permis de conduire poids lourd délivré
lorsque le jeune homme a accompli son service national, n'avait jamais travaillé comme chauffeur
routier et n'avait pas reçu, lors de son embauche, la formation de sécurité appropriée, a été victime
d'un accident mortel causé par le véhicule qu'il était chargé de manoeuvrer; qu'ainsi, faute d'avoir
donné à un jeune employé dépourvu de toute expérience professionnelle la formation de sécurité
qu'il aurait dû recevoir, le prévenu avait commis une faute professionnelle ayant un lien certain
avec l'accident qui a causé la mort de la victime, faute qui devait conduire la Cour à retenir sa
responsabilité pénale;
"alors, d'autre part, que la faute commise par la victime d'un homicide involontaire ne saurait
exonérer le prévenu de la responsabilité pénale qu'il encourt du fait de sa propre faute, sauf si elle
a été la cause unique et exclusive de l'accident; qu'en l'espèce, il n'est nulle part constaté que la
faute de la victime eût été la cause unique et exclusive de l'accident; qu'ainsi, c'est à tort que la
Cour a exonéré de sa responsabilité pénale le prévenu contre lequel était établi un manquement
caractérisé à l'obligation de dispenser une formation de sécurité au seul motif que la victime avait
elle-même commis une faute d'imprudence";
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 60/64
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que
l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Antonio X..., chauffeur routier au service de la société
CRT, a été mortellement blessé par écrasement entre la remorque de son véhicule et le quai de
chargement ;
que l'accident est survenu après que la victime, qui n'avait pu déplacer le camion, dont la remorque
était bloquée, fut descendue pour demander conseil à un collègue; qu'alors qu'il se trouvait à
l'arrière, l'ensemble routier a glissé en raison de la déclivité du terrain et l'a coincé contre le quai;
Attendu que l'employeur, Christophe B..., a été poursuivi, notamment, pour défaut d'organisation
d'une formation appropriée en matière de sécurité et homicide involontaire;
Attendu qu'après l'avoir déclaré coupable du premier de ces délits, les juges du second degré, pour
le relaxer du chef d'homicide involontaire retiennent que l'accident trouve essentiellement son
explication et son origine dans l'imprudence de la victime, qui n'a pas mis en oeuvre le frein-parking
et est allé se placer entre l'arrière de la remorque et le quai ;
qu'ils ajoutent qu'un tel comportement est inadéquat pour un chauffeur routier professionnel même
débutant;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la faute du prévenu, consistant à n'avoir
assuré aucune formation à la sécurité pour un chauffeur récemment embauché et dépourvu
d'expérience professionnelle, avait contribué à la réalisation du dommage, et sans constater que
la faute éventuelle de ce dernier avait été la cause exclusive de l'accident, les juges ont méconnu
le principe susénoncé;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
C) Jurisprudence chambre criminelle : opérations de chargement
et temps de repos
Crim., 15 novembre 1995, pourvoi n° 93-83.128, Bull. crim. 1995 N° 351
Le règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines
dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route énonce, en son article 7,
qu'après 4 heures et demi de conduite, le conducteur doit respecter une interruption d'au moins 45
minutes, à moins qu'il n'entame une période de repos Aux termes de l'alinéa 4 de ce texte, le
conducteur ne peut, pendant les interruptions, effectuer d'autres travaux. Il s'ensuit que si les temps
consacrés par le chauffeur au chargement et au déchargement du véhicule ne sont pas pris en
compte dans la durée de la conduite, laquelle est de ce fait suspendue, ces opérations ne peuvent
constituer une interruption au sens de l'article 7 du règlement.
Selon l'article 6 du règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de
certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, la durée totale
de conduite comprise entre deux repos journaliers, ne doit pas dépasser 9 heures, ou 10 heures
deux fois par semaine La période de conduite journalière ne s'entend pas du temps de travail du
chauffeur routier, mais du temps passé par lui à conduire. Encourt dès lors la censure, l'arrêt qui,
pour déclarer le prévenu coupable de contravention à ce texte, a pris en compte les temps d'arrêt
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 61/64
consacrés au chargement et au déchargement du véhicule.
La responsabilité pénale du chef d'entreprise qui donne en location un véhicule avec chauffeur
n'exclut pas celle du locataire, qui, par ses ordres, met le conducteur dans l'impossibilité d'observer
la réglementation des temps de conduite et de repos.
Crim., 8 décembre 1992, pourvoi n° 91-80.573, Bull. crim. 1992 N° 405
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Olivier H., chauffeur routier, a été victime d'un accident
mortel de la circulation, le 25 novembre 1988, à Saint-Bonnet-de-Bellac (Haute-Vienne), alors qu'il
effectuait un transport de marchandises pour le compte de son employeur, Christian L. ; que ce
dernier a été attrait devant le tribunal correctionnel sous les préventions d'homicide involontaire,
surcharge de véhicule, et non-respect du temps de repos du conducteur ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention de non-respect du temps de
repos journalier, réprimée par l'article R. 261-3 du Code du travail, les juges relèvent notamment
que la veille de l' accident , la victime avait pris en matinée livraison d'un chargement à Caen, se
trouvait à Flers vers 16 heures, s'était rendu à Laval pour un complément de chargement , était
revenu à sa résidence d'Alençon en fin de tournée, et que le 25 novembre 1988, le chauffeur avait
pris un départ très matinal, pour se rendre à Limoges, l' accident s'étant produit à 6 heures 40 du
matin, après plusieurs heures de trajet ; que les juges en déduisent que le prévenu n'a pas fait
bénéficier son préposé, effectuant des transports de marchandises, d'un repos journalier de dix
heures consécutives pendant les vingt-quatre heures précédant le moment où celui-ci a exécuté
un travail effectif ;
Attendu qu'après avoir constaté que le prévenu justifiait du paiement de l'amende forfaitaire relative
à la contravention de surcharge de véhicule, la cour d'appel a déclaré l'action publique éteinte de
ce chef, en application de l'article 6 alinéa 1 du Code de procédure pénale ; que, si elle a
surabondamment examiné la matérialité de cette infraction, définitivement sanctionnée, elle n'a
commis aucun excès de pouvoir en recherchant si la surcharge du camion conduit par la victime
avait contribué à la réalisation de l' accident , et en estimant qu'elle avait aggravé les effets de la
fatigue du conducteur, consécutive à la privation de son temps de repos avant le transport ;
Attendu qu'en retenant en cet état, le délit d'homicide involontaire à la charge du prévenu, la cour
d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 62/64
Annexe 8. Glossaire des sigles et acronymes
Acronyme Signification
AFTRIE Associación espanola de empresarios de transporte bajo temperatura dirigida
ANACT Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
AT/MP Accidents du travail, maladies professionnelles
AUTF Association des utilisateurs de transport de fret
CARSAT Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail
CFA Congé de fin d?activité
CFDT Confédération française démocratique du travail
CFE-CGC Confédération française de l?encadrement
CFTC Confédération française des travailleurs chrétiens
CGF Confédération des grossistes de France
CNAM Caisse nationale d'assurance maladie
DDETS Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités
DGITM Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités
DGT Direction générale du travail
ESC European shippers' council
ETF European transport workers' federation
FCD Fédération du commerce et de la distribution
FNTR Fédération nationale des transports routiers
INRS Institut national de recherche sur la sécurité au travail
IPRIAC Institution de prévoyance d?inaptitude à la conduite
IRU World road transport union
MMA Masse maximale autorisée
OPTL
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les transports et la
logistique
OTRE Organisation des transporteurs routiers Européens
TLF Fédération des entreprises de transport et logistique de France
PUBLIÉ
PUBLIÉ
Site internet de l?IGEDD :
« Les rapports de l?inspection »
PUBLIÉ
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=liste-actualites&lang=fr&id_mot=1187&debut_rub_actus=0
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=liste-actualites&lang=fr&id_mot=1187&debut_rub_actus=0
Sommaire
Résumé
Liste des recommandations
Introduction
1 L?Espagne met à l?agenda la question des conditions d?accueil et de réalisation des opérations de chargement et déchargement
2 La mission de l?IGEDD ramène une moisson d?avis, sans pour autant observer une focalisation, encore moins une convergence de vues, sur la question du chargement et déchargement
3 Premiers éléments d?analyse
Conclusion
Annexes
Annexe 1. Lettre de mission
Annexe 2. Liste des personnes rencontrées
Annexe 3. Décret-loi royal espagnol du 1ermars 2022 (extraits)
Annexe 4. Loi française (extraits)
Annexe 5. Données statistiques fournies par la Caisse nationale d?assurance maladie
Annexe 6. Jurisprudence sociale récente
Annexe 7. Responsabilité contractuelle ? Jurisprudence récente
Annexe 8. Glossaire des sigles et acronymes
INVALIDE) (ATTENTION: OPTION ronnement de l?entreprise d?accueil ;
- le conducteur charge avec le matériel de son employeur qui reste à quai mais décharge
avec le matériel de l?entreprise d?accueil pour lequel il n?est pas forcément formé et dont il
n?a pas connaissance de l?état ;
- le conducteur ne réalise ni le chargement ni le déchargement.
Ces différents cas doivent être précisés dans le protocole de sécurité.
3.5.1 Une interdiction générale assortie d?exceptions ?
Si l?interdiction (sauf liste d?exceptions) accordée aux conducteurs routiers au titre des opérations
de chargement et de déchargement des véhicules, de plus d?une masse maximale autorisée (MMA)
de plus de 7,5 t, telle qu?édictée par le décret-loi royal espagnol, pousse les chauffeurs français à
une revendication analogue, il est inopportun à ce stade de considérer cette liste d?exceptions
comme étant aboutie. Pour preuve, alors que la mission a cherché à obtenir les informations auprès
de ses contacts espagnols, il n?existe à ce jour aucun bilan de l?application de cette loi. En revanche,
d?autres pays européens confrontés également à la pénurie et au déficit d?attractivité du métier de
conducteur routier, réfléchissent à la mise en place d?un dispositif permettant de remédier à ce
phénomène.
Notre interlocuteur, M. Harald Schoen, rapporteur général, droit du transport au ministère fédéral
de la justice, nous a précisé qu?en l?état actuel du droit allemand, c?est l?expéditeur qui effectue le
chargement, garantit la stabilité et l?intégrité des unités logistiques. Les parties concernées par
l?exécution de la prestation peuvent en revanche déroger à cette règle si le contrat commercial le
précise. La mission note que le ministère allemand des transports et les syndicats ont ouvert les
discussions dans la continuité de la promulgation du décret-loi royal.
La mission pourrait recommander la mise en place d?un groupe de travail rassemblant l?ensemble
des interlocuteurs pour que le contenu et l?impact de la loi espagnole (non encore totalement
déployée à l?ensemble du territoire) puissent être connus et partagés de tous.
Recommandation 9. La mission recommande à la DGITM d?assurer un suivi attentif des
options législatives et règlementaires prises ailleurs en Europe, et notamment dans la
péninsule ibérique, concernant l'impact sur la qualité au travail des routiers et l'attractivité
de leur métier.
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 33/64
3.5.2 Quelle compatibilité avec la liberté d?entreprendre reconnue par la
Constitution ?
Les organisations patronales et fédérations représentatives des chargeurs ont fait part à la mission
de l?IGEDD de leur inquiétude face à un éventuel durcissement de la loi, avançant que les contrats
types suffisent et sont très largement appliqués. Ces mêmes fédérations considèrent qu?une loi
serait de fait incompatible avec la liberté d?entreprendre et viendrait réduire leurs capacités de
négociation commerciale et d?application de leurs propres chartes de bonnes pratiques.
La mission ne pense pas que le fait d?interdire les opérations de chargement et de déchargement
aux conducteurs routiers soit de nature inconstitutionnelle, sinon nos voisins espagnols, portugais,
allemands, hollandais et désormais roumains n?auraient pas ouvert les discussions sur ce sujet.
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 34/64
Conclusion
Dans le laps de temps qui lui était imparti, la mission n?a pas pu approfondir l?ensemble des
questions à son agenda. Elle avoue et confirme une grande insuffisance d?indicateurs objectifs qui
lui auraient permis de comprendre l?ampleur du problème et les tendances lourdes.
Elle n?en a pas moins bénéficié d?un bon accueil de toutes les parties interrogées et amassé une
somme documentaire appréciable.
Elle suggère à ce stade de ses travaux, et sans préjudice d?un approfondissement ultérieur qui lui
paraîtrait utile, au ministère des transports de prendre l?initiative de réunir en groupe de travail
l?ensemble des acteurs qu?elle a voulu auditionner, afin de clarifier et de documenter les priorités
d?action. Elle insiste sur l?importance cruciale du contrôle par l?assurance-maladie et l?inspection
du travail, et conseille que leurs programmes fassent l?objet d?une concertation préalable avec les
organisations syndicales et patronales du transport.
L?option d?un encadrement législatif plus strict du chargement et déchargement ne doit pas être
exclue, mais elle devra être subordonnée à ce travail préalable dont l?urgence lui paraît avérée.
Véronique Juban
Catherine Rivoallon-Pustoc?h
Michel Rostagnat
Inspectrice santé et sécurité
au travail
Inspectrice générale de
l?administration du
développement durable
Ingénieur général des ponts,
des eaux et des forêts
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 35/64
Annexes
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 36/64
Annexe 1. Lettre de mission
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 37/64
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 38/64
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 39/64
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 40/64
Annexe 2. Liste des personnes rencontrées
Nom Prénom Organisme Fonction
Date de
rencontre
Accary Fabrice Association des
utilisateurs de transport
de fret
Directeur général 31/03/23
Alexandrova Olga Fédération des
entreprises de transport
et logistique de France
Chargée de mission
transport public
20/03/23
André Sylvie Direction générale des
infrastructures, des
transports et des
mobilités, Direction des
mobilités routières
Sous-directrice de la
régulation et de la
performance durable du
transport routier
06/03/23
Arnedo José María Associación espanola
de empresarios de
transporte bajo
temperatura dirigida -
AFTRIE
Presidente 30/03/23
Balannec
Léon
Thierry Caisse nationale
d'assurance maladie,
Direction des risques
professionnels
Adjoint à la responsable
du département
prévention
21/03/23
Basclet Giulia Fédération du
commerce et de la
distribution
Responsable
environnement,
transports, RSE
30/03/23
Bastard Julie Caisse nationale
d'assurance maladie,
Direction des risques
professionnels
Responsable du
département prévention
21/03/23
Baugé Stanislas CGT Fédération des
transports FNST
Membre du bureau
fédéral
04/05/23
Berthelot Florence Fédération nationale
des transports routiers
Déléguée générale 17/03/23
Beury France Fédération des
entreprises de transport
et logistique de France
Chargée des affaires
publiques
20/03/23
Blaise Patrick CFDT FGTE UF route Secrétaire général 05/04/23
Boulin Emilie AFT Responsable prévention
et SST
11/05/23
Bouyaux Véronique Agence régionale pour
l'amélioration des
conditions de travail de
Bretagne
Directrice régionale 21/03/23
Cadart Guillaume CFTC, Fédération
générale des transports
Secrétaire général 31/03/23
Caullet Isabelle Direction générale du
travail
Référente nationale
transports
23/03/23
Chavigny Marie-
Hélène
Carrefour Directrice des
ressources humaines
des opérations
Carrefour France
30/03/23
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 41/64
Nom Prénom Organisme Fonction
Date de
rencontre
Combronde Céline Groupe Combronde Directrice générale 20/03/23
Conejero
Gandia
Pedro Transportes Caudete
SA
President, Vice-
président de
l'Association des
transports frigorifiques
d'Espagne - AFTRIE
30/03/23
Cornet-
Ambroise
Valérie Association des
utilisateurs de transport
de fret
Déléguée aux transports
terrestres
31/03/23
Couelle Victoire World road transport
union
Junior project manager 22/03/23
Coulmeau Anne-Laure Direction
départementale de
l'emploi, du travail et
des solidarités d'Ille-et-
Vilaine
Directrice adjointe 15/03/23
Courtecuisse Justine Ministère des solidarités
et de la santé, Direction
de la sécurité sociale
Adjointe à la cheffe du
bureau 2C Accidents du
travail, maladies
professionnelles
21/03/23
Crémaschi Olivier CARSAT Bourgogne
Franche-Comté,
Direction des risques
professionnels
Ingénieur conseil 05/05/23
De Buyer Gabrielle Ministère des solidarités
et de la santé, Direction
de la sécurité sociale
Cheffe du bureau 2C
Accidents du travail,
maladies
professionnelles
21/03/23
De Lipowski Antoine CARSAT Bretagne,
Direction des risques
professionnels, secteur
métallurgie et transport
Ingénieur conseil 22/03/23
Dewerdt Denis Essity Responsable logistique,
président de la
commission route de
l'AUTF
31/03/23
Domergue Isabelle Direction générale des
infrastructures, des
transports et des
mobilités, Direction des
mobilités routières
Adjointe à la sous-
directrice de la
régulation et de la
performance durable du
transport routier
06/03/23
Douine Thierry CFTC, Fédération
générale des transports
Président 31/03/23
Ethève Olivier CFDT FGTE UF route Secrétaire général,
président du Dialogue
social européen
05/04/23
Ezzarhouni Khalid CGT Fédération des
transports FNST
Secrétaire fédéral 04/05/23
Garcia Isabel Ministère des solidarités
et de la santé, Direction
de la sécurité sociale
Chargée de mission
prévention et pénibilité
21/03/23
Gastinaud Laurent U Enseigne Directeur transport et
emballages national
30/03/23
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 42/64
Nom Prénom Organisme Fonction
Date de
rencontre
Giroudet Renaud Fédération du
commerce et de la
distribution
Directeur affaires
sociales, emploi,
formation
30/03/23
Glad Muriel Heppner France Directrice générale
adjointe
20/03/23
Grau Laurent Direction générale des
infrastructures, des
transports et des
mobilités, Direction des
mobilités routières
Sous-directeur du droit
social des transports
terrestres
10/03/23
Grimaud Natacha Direction
départementale de
l'emploi, du travail et
des solidarités d'Ille-et-
Vilaine
Inspectrice du travail 11/04/23
Guillon Béatrice CARSAT Bourgogne
Franche-Comté,
Direction des risques
professionnels
Ingénieur conseil 05/05/23
Issartelle Patrick Agence nationale pour
l'amélioration des
conditions de travail,
Délégation au pilotage
des partenariats et
projets réseau
Responsable des
grands projets
20/03/23
Izaret Thibaud Transports Izaret Président 20/03/23
Jardin Frédéric Carsat Normandie Contrôleur de sécurité 11/05/23
Joguet Philippe Fédération du
commerce et de la
distribution
Directeur RSE,
développement durable,
questions financières
30/03/23
Kamberski Oleg World road transport
union
Senior consultant, social
affairs
22/03/23
Kaniewski Lionel Direction générale des
infrastructures, des
transports et des
mobilités, Direction des
mobilités routières,
Sous-direction du droit
social des transports
terrestres
Chef du bureau du droit
social dans les
transports routiers
10/03/23
Laigo Tristan Société Novélios Ingénieur 11/05/23
Kass-Danno Stéphanie Conseillère référendaire
à la chambre
commerciale, financière
et économique
13/03/23
Lainé Patrick Institut national de
recherche sur la sécurité
au travail
Chef de département,
Département Expertise
et Conseil Technique
(ECT)
16/03/23
Lasserre Valérie La chaîne logistique du
froid
Déléguée générale 30/03/23
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 43/64
Nom Prénom Organisme Fonction
Date de
rencontre
Lemée Annie Direction
départementale de
l'emploi, du travail et
des solidarités d'Ille-et-
Vilaine
Responsable de l'unité
de contrôle Ouest,
inspection du travail
15/03/23
Maréchal-
Dereu
Constance France logistique Déléguée générale 16/03/23
Mathieu Peggy Direction générale du
travail
Adjointe au chef du
bureau des conditions
de travail
23/03/23
Muscat Marion Ministère des solidarités
et de la santé, Direction
de la sécurité sociale
Sous-direction de
l?accès aux soins, des
prestations familiales et
des AT-MP
Adjointe à la sous-
directrice
21/03/23
Nicolas Michel Gérant Michel Nicolas Conseil 05/04/23
Noël Nancy Fédération des
entreprises de transport
et logistique de France
Directrice des affaires
sociales
20/03/23
Paquette Alison La chaîne logistique du
froid
Responsable du
développement
30/03/23
Parrillo Roberto European transport
workers' federation
Président du secteur
transport routier,
Responsable général du
secteur transport routier
et logistique de CSC-
Transcom
30/03/23
Peltier Éric Agence nationale pour
l'amélioration des
conditions de travail,
Agence régionale de
Normandie
Chargé de mission,
ergonome
20/03/23
Pfauwathel Roger Confédération française
de l'encadrement,
Fédération CFE-CGC
transports
Président du SNATT,
secrétaire général de la
Fédération transport
03/04/23
Poncelet Olivier Fédération des
entreprises de transport
et logistique de France
Délégué général 20/03/23
Poumeroulie Erwan Fédération nationale
des transports routiers
17/03/23
Rivera Jean-Marc Organisation des
transporteurs routiers
Européens
Délégué général 31/03/23
Rose Christian Confédération des
grossistes de France
Directeur
environnement,
transport et logistique
28/03/23
Royer Catherine Fédération des
entreprises de transport
et logistique de France
Chargée de mission
transport de matières
dangereuses
20/03/23
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 44/64
Nom Prénom Organisme Fonction
Date de
rencontre
Schoen, Harald Bundesministerium der
Justiz (Allemagne),
Referat III A 4 ? Recht
der Handelsgeschäfte;
Transportrecht
Referatsleiter
Rapporteur général droit
du transport
11/05/23
Sifferlen Hervé Direction générale des
infrastructures, des
transports et des
mobilités, Direction des
mobilités routières,
Sous-direction de la
régulation et de la
performance durable du
transport routier
Adjoint au chef de
bureau des transports
routiers de
marchandises et
collectifs de voyageurs
06/03/23
Smit Godfried European shippers'
council
Secretary general,
Policy manager Trade
facilitation inland
transport
31/03/23
Texier Elise Direction générale du
travail
Sous-directrice du
dialogue social
23/03/23
Thauvin Anne Ministère des transports Conseillère sociale au
cabinet de Monsieur
Clément Beaune
10/03/23
Tilche Marie Juriste référente du GT
contrat type transport
13/03/23
Veretout Eric Institut national de
recherche sur la sécurité
au travail
16/03/23
Zydower José FO UNCP Fédération
nationale des transports
et de la logistique
03/05/23
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 45/64
Annexe 3. Décret-loi royal espagnol du 1er mars 2022
(extraits)
Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del
transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que
se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas
específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento
de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en
materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras. Jefatura del Estado «BOE» núm.
52, de 02 de marzo de 2022 Referencia: BOE-A-2022-3290
Art. 1
1. Los conductores de vehículos de transporte de mercancías de más de 7,5 toneladas de masa
máxima autorizada no podrán participar en las operaciones de carga o descarga de las mercancías
ni de sus soportes, envases, contenedores o jaulas, salvo en los siguientes supuestos:
a) Transporte de mudanzas y guardamuebles.
b) Transporte en vehículos cisterna.
c) Transporte de áridos o el efectuado en vehículos basculantes o provistos de grúa u otros
dispositivos inherentes al vehículo destinados a realizar las operaciones de carga y descarga.
d) Transporte en portavehículos y grúas de auxilio en carretera.
e) Transporte de carga fraccionada entre el centro de distribución y el punto de venta según lo
que se determine reglamentariamente, servicios de paquetería y cualesquiera otros similares que
impliquen la recogida o reparto de envíos de mercancías consistentes en un reducido número de
bultos que puedan ser fácilmente manipulados por una persona. A efectos de esta letra, se
entenderá por transporte de carga fraccionada aquél en el que resulten necesarias operaciones
previas de manipulación, grupaje, clasificación, u otras similares.
f) Transporte de animales vivos, en los puestos de control aprobados de conformidad con la
normativa comunitaria, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la normativa sobre
la protección de los animales durante su transporte.
g) Supuestos en los que la normativa reguladora de determinados tipos de transporte establezca
específicamente otra cosa en relación con la participación del conductor.
h) Los supuestos que reglamentariamente se establezcan, siempre que se garantice la seguridad
del conductor.
2. Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación a todas las operaciones de carga y
descarga que se efectúen en territorio español.
Art. 2
Cuando el vehículo haya de esperar un plazo superior a una hora hasta que se concluya su carga
o descarga, el porteador podrá exigir al cargador una indemnización en concepto de paralización.
Revisión del precio del transporte por carretera en función de la variación del precio del
combustible. [?]
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 46/64
Annexe 4. Loi française (extraits)
Code du commerce
Art. L.132-8 (introduit par la loi n° 98-69 du 6 février 1998, dite loi Gayssot, en vigueur depuis le 21
septembre 2000) :
La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre
l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe
en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants
du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.
La jurisprudence reconnaît au « voiturier » (transporteur qui a exécuté le transport) la faculté de
réclamer le paiement de sa prestation à l?expéditeur ou au destinataire des marchandises, sans
avoir à justifier du non-paiement par son donneur d?ordre (qui peut être un courtier intermédiaire,
éventuellement lui-même transporteur). L?expéditeur ou au destinataire pourrait ainsi avoir à payer
deux fois, au cas où l?intermédiaire n?aurait pas dûment réglé le transporteur.
Loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au
développement des transports
Art. 23 :
[?] Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour
l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est
révisé de plein droit pour prendre en compte la variation des charges liée à la variation du coût du
carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. [?]
Art. 26 :
[?] Les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter
de la date d'émission de la facture. [?]
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 47/64
Annexe 5. Données statistiques fournies par la Caisse
nationale d?assurance maladie
Données fournies par la Caisse nationale d?assurance maladie
(CNAM)
La CNAM a fourni à la mission des données agrégées pour la famille CTN/C « Industries des
transports, de l?eau, du gaz, de l?électricité, du livre et de la communication ».
L?accidentologie du secteur, fort en 2020 de 2 120 348 agents (population très supérieure à celle
des conducteurs de transport routier de marchandises stricto sensu, cf. statistiques OPTL ci-
dessous), représente :
? 78 497 accidents du travail, ce qui signifie que 3,7 % des travailleurs du secteur ont été
victimes d?un accident du travail « en premier règlement » dans l?année ;
? 7 686 accidents de trajet, ce qui montre que pour l?ensemble de la famille professionnelle,
c?est bien à l?arrêt qu?ont lieu les accidents ;
? 2 995 maladies professionnelles reconnues, dont 2 352, soit 79 %, sont des affections
périarticulaires.
L?origine des accidents est :
? Dans 49 % des cas, liée à une manutention manuelle ;
? Dans 19 % des cas, une chute de plain-pied ;
? Dans 12 % des cas, une chute de hauteur ;
? Dans 8 % des cas, un risque routier ;
? Dans 4 % des cas, une agression (y compris par animaux).
La tendance paraît y être, conformément hélas à une tendance générale, à un lent accroissement
de l?accidentologie, comme le montre le graphique ci-dessous. La baisse constatée en 2020 est
évidemment conjoncturelle.
Données CNAM rapportées par l?Observatoire Prospectif des
métiers et des qualifications dans les Transports et la Logistique
(OPTL)
Le rapport 2020 de l?OPTL publié en novembre de cette année-là fait état :
? D?un taux d?inaptitude dans la famille conduite et exploitation (marchandises et voyageurs)
de 1,5 %, supérieure en marchandises seules ;
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 48/64
? D?un nombre de bénéficiaires du dispositif géré par l?Institution de prévoyance d?inaptitude
à la conduite (IPRIAC) en croissance sensible, de 1 387 personnes en 2015 à 1 688 en
2019 ;
? De 26 586 accidents du travail, 1 146 accidents de trajet et 698 maladies professionnelles
constatées en 2018 dans le secteur du transport routier de fret, ce qui montre que la plupart
des accidents surviennent à l?arrêt.
Ces chiffres sont à rapporter à la population des conducteurs en transport routier de marchandises
et activités auxiliaires, soit 363 812 personnes.
Statistiques sur la sinistralité de l?année 2019, par CTN et code
NAF
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 49/64
Annexe 6. Jurisprudence sociale récente
A - Temps de service / heures supplémentaires
Faits Décision Références Observations
1 - Temps de
mise à
disposition au
chargement
Temps de service. Référence
à l?accord de 1994 ET à
l?article L. 3222-5 du code
des transports.
Absence de document de
suivi.
Paiement des heures.
CA Bordeaux,
13 janvier
2022, n°
17/07198.
L?employeur aurait bien
considéré ces temps comme du
repos.
Il a été débouté non seulement
en vertu de l?accord-cadre mais
aussi du code des transports?
2 - Temps
d?attente.
Temps de
service (oui)
Rien ne justifiant que le
salarié était libre de vaquer à
ses occupations, l?employeur
ne pouvait lui reprocher de
ne pas avoir positionné le
chrono sur « repos ».
Les heures passées doivent
être ainsi rémunérées.
CA Nancy, -
janvier 2022,
n° 20/01941.
Une illustration de la demande
de l?employeur de se « mettre
en repos », alors que ces temps
relèvent du travail effectif.
3 - Attente au
chargement
Travail effectif (oui). Article L.
3121-1 du code du travail.
Directive 2002/15 CE.
Impossibilité de vaquer à ses
occupations personnelles.
Obligation de rester à
disposition de l?employeur ou
du client.
Affiche mentionnant
l?assistance aux opérations.
Référence au contrat type
général.
CA Angers, 31
mars 2022, n°
19/00258.
L?on note, encore une fois,
l?incidence du contrat type.
4- Assistance
au chargement
Travail effectif (oui). Absence
de participation aux
opérations inopérante.
Obligation du chauffeur de
donner toutes instructions en
vue de la répartition
équilibrée de la charge.
CA Limoges,
17 novembre
2020, n°
19/01076.
L?employeur demandait de se
mettre sur « pause » mais c?était
sans compter avec l?article 7-2
du contrat type général.
5 - Surveillance
du chargement
Travail effectif (oui).
Obligation du chauffeur de
veiller aux opérations.
Affiche insistant sur la
présence du conducteur.
CA Angers, 31
mars 2022, n°
19/00258.
Référence au contrat type,
l?arrêt insistant sur le fait que le
chauffeur passif risque
d?engager la responsabilité de
l?employeur.
6 - Assistance
au chargement
Travail effectif (oui). Absence
de participation aux
opérations sans incidence.
Impossibilité de vaquer
librement aux opérations.
Cass. Soc., 25
janvier 2023,
n° 21-10.322
L?employeur avait demandé au
chauffeur de se positionner sur
« pause » pendant ces
opérations. S?appuyant sur le
contrat type, la Cour de
cassation a rejeté son pourvoi et
considéré que, durant ces
périodes, le salarié n?était pas
libre de son temps.
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 50/64
B - Licenciement
1 - Manipulation
frauduleuse du
chrono pour
allonger le temps
de travail alors que
ces opérations
n?incombaient pas
au chauffeur.
Faute grave CA Colmar,
13 février
2018, n°
14/03284
Sans commentaire?
2 - Absence de
sanglage
Chute de la
marchandise
Faute grave CA Amiens,
6 mai 2020,
n° 18/02686
Absence de sanglage avérée et
défaut de vérification =sanction.
A noter que les juges
prononcent rarement la faute
grave qui rend le maintien dans
l?entreprise impossible.
C - Accident du travail
1 - Malaise lors de
la livraison.
Manutention
manuelle de lourds
packs d?eau.
Faute inexcusable de
l?employeur (oui). Chauffeur
opérant habituellement en
binôme.
Absence de protocole de
sécurité.
Difficile configuration des
lieux.
CA Riom, 31
mai 2022, n°
20/01254
Cette faute est souvent retenue,
le protocole de sécurité (ou son
absence) pesant lourd.
En outre, selon le contrat type,
les lieux doivent être
accessibles sans contrainte ni
danger.
2 - Blessures lors
du déchargement.
Chute d?une
palette sur le
chauffeur.
Partage de responsabilité
entre le transporteur
employeur et l?entreprise
d?accueil.
Absence de protocole de
sécurité.
Défaut d?organisation et de
moyens adaptés retenus
contre le transporteur.
CA Angers, 4
octobre
2022, n°
18/01214
Il est rare qu?un partage de
responsabilité soit opéré.
De plus, le transporteur et son
client avaient été pénalement
sanctionnés et tenus in solidum
de réparer le préjudice.
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 51/64
Annexe 7. Responsabilité contractuelle ? Jurisprudence
récente
Faits Décision Références Observations
1-Fruits.
Dommage au
déchargement
Renversement de
l?ensemble.
Envoi de plus de
3 t.
Responsabilité du donneur
d?ordre.
Application du contrat type
général.
Réserve émise par le chauffeur
avec un signe de danger.
Réserve non contredite.
Signature par le donneur
d?ordre.
Responsabilité du destinataire
(oui). Déchargement lui
incombant.
CA Rennes,
9 mars 2022,
n° 18/06938.
Exceptionnellement, le
transporteur avait émis des
réserves visées par le
donneur d?ordre.
Exacte application du contrat
type.
2 -Dommage au
déchargement
Envoi de plus de
3 t.
Responsabilité du donneur
d?ordre (oui).
Application du contrat type
général.
Opération lui incombant.
Absence de prestation annexe
convenue. Déchargement
effectué spontanément par le
chauffeur.
Inobservation des règles.
Eléments indifférents. Mauvais
sanglage par l?expéditeur
cause exclusive du dommage.
CA Douai,
28 juin 2016,
n° 15/05155.
Exemple d?un mixage entre
l?article L. 3222-5 du code
des transports et le contrat
type général.
Solution indulgente pour le
transporteur qui était
intervenu d?office sans
respecter les règles.
Mais, en l?espèce, la cour a
retenu le lien de causalité?
3 ?Chargement
Chute d?un
portique au sol.
Envoi de plus de
3 t.
Responsabilité du transporteur.
Rupture d?une sangle.
Equipement fourni par le
transporteur.
CA
Versailles, 2
septembre
2021, n°
19/08627
La fourniture des sangles et
cales demandées au
transporteur constitue une
prestation annexe qu?il
accomplit en qualité de
loueur.
En tant que tel, sa
responsabilité est engagée
pour vice de la chose.
4 -Vice de
chargement
Envoi de plus de
2 t.
Tôles galvanisées.
Chute sur la
chaussée.
Responsabilité du transporteur.
Application du contrat type
général.
Absence d?exécution du
sanglage par le transporteur.
Vice apparent.
Absence de réserves au
chargement.
Doute sur l?origine exacte du
dommage sans incidence.
CA Riom, 10
octobre
2018, n°
17/01071
Un exemple d?obligation du
contrôle du transporteur.
Toutefois, en raison de
l?origine incertaine du
dommage, la décision serait
peut-être censurée en
l?absence de preuve certaine
du lien de cause à effet.
La Cour de cassation insiste
beaucoup et à juste titre sur
cette condition.
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 52/64
5 -Envoi de plus de
3 t.
Machines
industrielles.
Rupture des
sangles.
Avaries.
Responsabilité du transporteur.
Application du contrat type
général.
Participation du chauffeur au
chargement. Intervention sous
la responsabilité du donneur
d?ordre.
Elément indifférent.
Défectuosité apparente.
Absence de réserves du
transporteur.
CA Rennes,
28 mars
2023, n°
21/05025.
Si le chauffeur qui aide au
chargement est réputé agir
sous la responsabilité du
donneur d?ordre, ce dernier
ne répond que des
dommages survenus lors de
l?opération mais non en cours
de déplacement.
Une solution critiquable.
En revanche, les sangles
ayant été fournies par le
transporteur, ce dernier ne
pouvait se prévaloir d?un vice
non apparent du
chargement.
Solution qui confond quelque
peu la fourniture de sangles
et la réalisation du sanglage
Opérations de chargement exécutées par le chauffeur routier - Panorama de
jurisprudence de la Cour de cassation :
A) jurisprudence chambre sociale : reconnaissance d?accident du
travail
Soc., 30 mars 1995, pourvoi n° 93-12.655, Bulletin 1995 V N° 118
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 1993), que, le 29 août 1990, M. P., chauffeur routier
de la société Meledo Transports, a déclaré à son employeur que, la veille au soir, en procédant au
chargement de son véhicule, il avait été victime d'une dorsalgie aiguë ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir retenu le caractère
professionnel de cette lésion, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il fonde le caractère
professionnel de l' accident allégué sur les seules déclarations de la victime ainsi que sur des
attestations irrégulières en la forme, se bornant à relater les circonstances de l' accident litigieux
telles que M. P. lui-même les avait décrites et un certificat médical se bornant à reproduire à son
tour des déclarations qui n'étaient corroborées par aucun élément objectif susceptible de rapporter
la preuve de la matérialité d'un accident de type professionnel, cet arrêt viole les articles L. 411-1
du Code de la sécurité sociale, 1315 et suivants, et 1353 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que les déclarations de l'assuré sont corroborées par le
témoignage de deux salariés d'une autre entreprise, ainsi que par un document médical confirmant
la réalité de la lésion ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé avait été victime d'un
accident au temps et au lieu du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 53/64
B) jurisprudence chambre criminelle : homicide involontaire
imputable à la personne morale ou blessures involontaires
1) Crim., 26 janvier 2016, pourvoi n° 14-87.697
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne
des droits de l'homme, 121-2, 121-3, 221-6 et 221-7 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de
procédure pénale, 2 et 5 de l'arrêté du 26 avril 1996, pris en application de l'article R. 237-1 du
code du travail, et devenus les articles R. 4515-5, R. 4515-6, R. 4515-7 et R. 4515-10 du code du
travail, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société MGF Logistique coupable d'homicide involontaire, l'a
condamnée à une amende de 40 000 euros, a ordonné l'affichage de la décision sur les panneaux
de la mairie de Villabé pour une durée de deux mois et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il est constant que, le 11 septembre 2006, peu avant 20 heures, un accident du
travail est survenu aux entrepôts MGF Logistique de Villabé (Essonne), sur le site Eurologistic ;
qu'un ensemble routier conduit par M. X..., chauffeur poids lourds des transports Salesky qui
effectuait une manoeuvre pour se mettre à quai, a heurté par l'arrière un piéton, Serge Y...,
chauffeur routier des Transports Z... qui venait lui-même de placer son camion à quai et se trouvait
alors debout sur le rebord du quai n°61 dans l'attente du chargement de son engin opéré par un
employé des stockages Auchan ; que la victime, que n'avait pas vue M. X... en raison de sa visibilité
réduite, a été coincée et fortement comprimée par la remorque de ce dernier ; que M. Tiburce A...,
"intérimaire" de l'agence Déco de Corbeil-Essonnes, employé au chargement par la société MGF
Logistique ayant donné l'alerte à M. X..., celui-ci a alors opéré une manoeuvre pour libérer la victime
qui s'est écroulée au sol ; que, malgré les soins apportés par le SMUR 91, Serge Y... est décédé
sur place à 21 heures 25 ; que M. X..., entendu par les enquêteurs, a déclaré connaître le protocole
de sécurité consistant, en fin de chargement, à avancer le camion de quelques mètres, fermer les
portes et reculer à quai pour faire plomber les deux portes de la remorque, protocole proposé
verbalement par Auchan « par sécurité pour les vols », qu'il avait mis en oeuvre au moment de
l'accident ; qu'il ressort de la procédure que la société MGF Logistique, qui exerçait des fonctions,
consistant, en relation avec les transporteurs agréés par Auchan, à réceptionner les marchandises
et à organiser leur départ vers les destinataires sur le site de Villabé, était titulaire d'un contrat de
dépôt et prestations de services conclu en décembre 2005, avec la grande enseigne commerciale ;
que ce contrat couvrait la responsabilité des marchandises stockées, les opérations de
manutention ainsi que les opérations administratives prévues au cahier des charges ; qu'en
particulier, s'agissant de la sécurité, le dépositaire s'engageait contractuellement à faire effectuer
l'ensemble des contrôles préventifs imposés par le droit du travail, la CRAM et les pompiers et à
respecter la réglementation portant sur le droit du travail, l'hygiène et la sécurité ; que les
documents de sécurité signés dans ce cadre par MGF Logistique avec la société Beugnet aux
droits de laquelle se trouve la société Bourgey Montreuil presse, notamment le protocole de
sécurité visible sur le site Auchan qualifiaient la première d'entreprise d'accueil ; que M. B...,
responsable logistique pour les établissements Auchan sur le site Eurologistic de Villabé, a indiqué
qu'il existait bien un protocole de sécurité signé par le directeur régional de MGF Logistique et le
directeur régional de la société de transports Beugnet, protocole affiché à chaque «point d'accueil
chauffeurs» pour I'information de ces derniers mais qu'il n'avait pas connaissance que ce protocole
de sécurité ait pu être diffusé aux sous-traitants de Beugnet ; que M. C..., responsable de la société
MGF Logistique, a fait valoir que le service transports d'Auchan, qui travaillait avec des
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 54/64
transporteurs référencés disposant de protocoles de sécurité affichés à l'accueil chauffeurs du site,
était le seul donneur d'ordre ; qu'il a déclaré qu'il appartenait des lors, non à son entreprise mais à
la société Beugnet, «suite au second affrètement», de fournir le protocole de sécurité chargement-
déchargement signé avec les Transports Z... ; que M. D..., chef de l'entreprise Beugnet, tout en
relevant que celle-ci travaillait de façon irrégulière avec les Transports Z..., a admis que ce
protocole de sécurité, qui ne prévoyait d'ailleurs pas la manoeuvre usitée sur le terrain qu'il
condamnait fermement, n'avait pas été transmis à ses sous-traitants occasionnels ; que M. Z...,
gérant des Transports Z... a déclaré que sa société travaillait en sous-traitance de Beugnet pour
effectuer les liaisons entre Villabé et AvalIon et que, s'il disposait d'un protocole de sécurité avec
son affréteur pour son site de Chelles, il n'avait pas eu connaissance du protocole de sécurité de
la société MGF pour le site de Villabé ; que Serge Y..., un «professionnel jusqu'au bout», qui
travaillait chez lui depuis juillet 2004 et avait chargé plusieurs fois sur ce site durant la dernière
quinzaine devait connaître la procédure qu'il ignorait lui-même et estimait a posteriori délicate ; qu'il
ne pensait pas que l'accident aurait pu être évité si un protocole de sécurité avait été signé entre
sa société et la société MGF dès lors que le protocole existant entre MGF et Beugnet ne
mentionnait pas la procédure de plombage ; que I'employeur de la victime a précisé que son salarié
avait dû être surpris, étant en attente d'informations de savoir quand il allait pouvoir finir de charger ;
que l'inspection générale du travail a relevé dans son avis du 18 octobre 2007, d'une part, que si
une procédure impliquant les agents de quai de MGF et les conducteurs des sociétés de transport,
telles les sociétés Salesky et Beugnet, avait bien été signée, aucune coordination n'existait entre
cette dernière et la société Z..., ni entre celle-ci et MGF sauf de façon empirique et informelle
suivant des prescriptions verbales d'Auchan, d'autre part, que les protocoles existants n'étaient
pas suffisants, n'indiquant pas un plan de circulation utile sur le site ; qu'elle en a donc conclu à
une absence de réalité de la coordination des entreprises en matière de prévention des risques
liés à la co-activité et à des manquements au regard de I'arrêté du 26 avril 1996, imputables
conjointement aux entreprises MGF et à sa qualité d'entreprise d'accueil et à l'entreprise de
Transports Z...; que les protocoles de sécurité institués par l'arrêté susvisé du 26 avril 1996, pour
les opérations de chargement et de déchargement constituent des règles professionnelles
applicables à l'ensemble des entreprises de transports de marchandises en provenance ou à
destination de I'entreprise d'accueil et en particulier à I'ensemble des conducteurs routiers
concourant, sur ou dans un engin de transport routier, à la mise en place ou à l'enlèvement de
marchandises en provenance ou à destination d'une entreprise d'accueil ; que le protocole de
sécurité écrit, qui doit être systématiquement établi dans le cadre d'un échange entre les
employeurs intéressés avant que n'ait lieu une opération de chargement ou de déchargement, un
seul étant suffisant en cas d'opérations répétitives, c'est-à-dire portant sur des produits de même
nature, accomplies sur les mêmes emplacements, selon le même mode opératoire et avec le
même type de véhicules et de matériel de manutention, doit pouvoir être présenté au CHSCT et à
l'inspection du travail tant par I'entreprise d'accueil que par l'entreprise de transport ; que
I'entreprise d'accueil, qui ne connaît pas à l'avance le prestataire ou qui n'a pu collecter au
préalable toutes les informations utiles le concernant, doit fournir par tout moyen les informations
nécessaires, ce qui suppose concrètement un échange d'informations et la communication de
consignes au moment où le véhicule se présente aux portes de l'établissement ; qu'il résulte de
ces éléments de fait et de droit qu'aucun protocole de sécurité n'avait, malgré le caractère impératif
des prescriptions édictées par l'arrêté de 1996, été établi entre les sociétés MGF Logistique et
Transports Z... et qu'au reste, les documents de sécurité signés par MGF avec la société Beugnet,
rappelant l?interdiction pour les chauffeurs de circuler seuls sur les quais, n'avaient prévu aucun
plan de circulation sur le site et aucune procédure relative à la manoeuvre délicate consistant à
mettre l'ensemble routier en marche arrière après chargement pour permettre le plombage de la
remorque, manoeuvre imposée verbalement par Auchan dont la relaxe ne peut être remise en
cause, en dépit de sa qualité de donneur d'ordre, au regard des prescriptions de l'arrêté du 26 avril
1996, pris en application de l'article R. 237-1 du code du travail ; qu'il convient de confirmer le
jugement en ce qu'il a retenu la qualité d'entreprise d'accueil de MGF et constaté qu'elle était à ce
titre, par M. C..., son organe ou représentant ayant agi pour son compte, responsable de
I'élaboration et du respect du protocole de sécurité ; que les manquements par défaut ou
insuffisance de protocole de sécurité ainsi respectivement commis par chacune des deux sociétés
appelantes sont indiscutablement à l'origine de I'accident et de la mort de Serge Y... ;
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 55/64
"1°) alors que la personne morale n'est responsable que des infractions commises, pour son
compte, par les personnes physiques, organes ou représentants de celle-ci ; qu'une personne
physique ne peut être considérée comme un organe ou un représentant de la personne morale
que si son statut et ses attributions sont propres à lui conférer une telle qualité ; que, pour retenir
la culpabilité de la société MGF Logistique, la cour d'appel a énoncé que M. C... était «l'organe ou
le représentant» de la société sans préciser le statut ni les fonctions exercés par celui-ci et tandis
qu'il résulte des pièces de la procédure que le «représentant légal» de la société était M. E... ; qu'à
défaut de préciser le statut et les attributions de M. C... propres à en faire un organe ou un
représentant de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits relevés par
l'ordonnance de renvoi, la citation ou la convocation par procès-verbal qui les a saisies ; que la
société MGF a été citée à comparaître pour deux manquements, l'absence d'indication du plan de
circulation des piétons et l'absence de mention de la procédure de plombage du camion ; qu'en
entrant en voie de condamnation à l'encontre de la société MGF pour l'absence d'établissement
d'un protocole de sécurité entre les sociétés MGF et Transports Z..., la cour d'appel a excédé ses
pouvoirs et a méconnu les droits de la défense en condamnant la société MGF pour des faits qui
n'étaient pas visés à la prévention ;
"3°) alors qu'en tout état de cause, la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la cour
d'appel a énoncé que la société MGF avait commis une faute en n'établissant pas de protocole de
sécurité avec la société Transports Z..., et a, tout à la fois, énoncé que la société Transports Z...
avait omis de signaler son intervention à la société MGF ; qu'en condamnant la société MGF pour
n'avoir pas établi de protocole de sécurité avec une société dont il est par ailleurs établi qu'elle en
ignorait l'existence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que la juridiction correctionnelle est tenue de répondre aux arguments péremptoires des
parties ; que la société MGF invoquait, dans ses conclusions régulièrement déposées, qu'étaient
inscrits dans le protocole de sécurité, l'interdiction de pénétrer sur les quais, l'obligation pour les
chauffeurs d'être accompagnés par un agent de sécurité, l'obligation de faire fonctionner les feux
de détresse en marche arrière, et qu'étaient affichées sur le site les consignes de sécurité ; qu'en
s'abstenant de toute réponse à ces arguments péremptoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa
décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 11 septembre 2006 à
Villabé (Essonne), Serge Y..., chauffeur routier de la société Transports Z..., sous-traitant de la
société de transports Beugnet, et qui était descendu de la cabine de son camion dans l'attente de
son déchargement, est décédé après avoir été fortement comprimé par le camion conduit par un
chauffeur de l'entreprise de transports Salesky, lequel effectuait une marche arrière à l'occasion
d'une opération dite de plombage du véhicule ; qu'il est apparu que l'accident est survenu sur le
site d'entrepôts placés sous la responsabilité de la société MGF logistique (la société MGF) à
l'occasion d'opérations de chargement de marchandises en transit ;
Attendu que la société MGF a été poursuivie pour avoir involontairement causé la mort de la victime,
faute de précision du plan de circulation des piétons et de mention de la procédure de plombage
des camions dans le protocole de sécurité conclu avec les sociétés de transport ; que le tribunal a
déclaré la prévention établie et a condamné la prévenue à une peine de 40 000 euros d'amende ;
que la société MGF et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'arrêt relève que la responsabilité pénale de la société MGF est engagée par M. C...,
responsable de l'élaboration et du respect du protocole de sécurité sur le site, et, à ce titre, son
organe ou représentant ayant agi pour son compte ; Attendu que, par ces motifs, exempts
d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 56/64
dispositions de l'article 121-2 du code pénal ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que l'arrêt retient, d'une part, l'insuffisance du protocole de sécurité établi avec la société
Beugnet, lequel ne comportait aucun plan de circulation sur le site non plus qu'aucune procédure
relative à la manoeuvre consistant à mettre l'ensemble routier en marche arrière après chargement
pour permettre le plombage de la remorque, d'autre part, qu'aucun protocole de sécurité n'a été
convenu avec la société Transports Z... ; que les juges ajoutent que les manquements par défaut
ou insuffisance de protocole de sécurité sont à l'origine de l'accident ;
Attendu que, par ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que la circonstance
qu'aient été visés en particulier dans la citation le défaut de précision du plan de circulation des
piétons et l'absence de mention de la procédure de plombage des camions dans le protocole de
sécurité conclu avec les sociétés de transport, ne pouvait interdire à la juridiction correctionnelle
de rechercher toute faute d'imprudence ou de négligence entrant dans les prévisions de l'article
221-6 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen, qui revient en ses autres branches à remettre en question l'appréciation
souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments
de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
2) Crim., 4 janvier 2005, pourvoi n° 04-83.672
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 mai 2004,
qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les
intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du Code pénal,
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 57/64
591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable de blessures involontaires ayant causé
une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail ;
"aux motifs que, "le 29 avril 1998, Jean-Luc Y..., chauffeur routier salarié de la société TFE dont
Maurice Z... était le responsable, a été victime d'un accident alors qu'il procédait à une livraison au
magasin du Centre Leclerc de Hyères dirigé par Frédéric X... et appartenant à la SA Hyerdis ;
""qu'aucun salarié de ce magasin n'ayant voulu prendre en charge la cargaison de viande d'un
poids d'environ 400 kilos destinées à cet établissement, Jean-Luc Y... a tenté de décharger seul le
chariot supportant ladite cargaison, lequel, alors qu'il se trouvait sur le hayon élévateur du camion
en position basse, s'est renversé sur lui, le blessant aux jambes ;
""qu'à la suite de cet accident, Jean-Luc Y... a subi une incapacité totale de travail de 4 mois ;
""qu'il résulte du procès-verbal dressé par Valérie A..., inspecteur du Travail des transports du
département du Var, que le magasin Leclerc ne disposait pas d'un quai de déchargement, que
l'emplacement réservé à cet usage, où s'était produit l'accident situé à l'arrière du magasin, était
exigu et encombré de cartons, que le sol y était accidenté, que la configuration des lieux et son
encombrement rendaient difficiles aux chauffeurs les manoeuvres et la manutention des chariots,
qu'enfin, aucun protocole de sécurité n'avait été établi entre la société TFE et la direction du
magasin Leclerc, ce en violation des dispositions de l'arrêté du 26 avril 1996 relatif aux règles de
sécurité applicables aux opérations de déchargement et de déchargement effectuées par une
entreprise extérieure ;
""qu'en effet, aux termes de l'article 2 de ce décret, ces opérations doivent faire l'objet d'un
document écrit dit "protocole de sécurité" remplaçant le plan de prévention prévu aux articles R.
237-7 et suivants du Code du travail et comprenant toutes les indications et informations utiles à
l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération et les mesures de prévention et de
sécurité devant être observées à chacune des phases de sa réalisation ;
""que ces informations concernent, notamment, pour le magasin Leclerc, entreprise d'accueil : ""-
les consignes de sécurité et particulièrement celles qui concernent l'opération de chargement ou
de déchargement ;
""- le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d'accès et de stationnement aux postes
de chargement ou de déchargement accompagnées d'un plan et des consignes de circulation ;
""- les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement ;
""- l'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil auquel l'employeur délègue ses
attributions conformément à l'article R. 237-3 du Code du travail ;
""que Frédéric X..., entendu par procès-verbal de police du 9 mai 2001, a reconnu que ce protocole
de sécurité, dont l'établissement lui incombait en sa qualité de directeur du magasin Leclerc de
Hyères titulaire d'une délégation de pouvoirs signée le 24 décembre 1991 par le président directeur
général de la SA Hyerdis propriétaire de ce magasin, n'avait pas été signé à la date de l'accident ;
""que, depuis les faits, est entrée en vigueur la loi du 10 juillet 2000 tendant à définir les délits non
intentionnels, ayant modifié l'article 121- 3 du Code pénal (...) ;
""que les faits reprochés au prévenu doivent être examinés au regard de ces dispositions nouvelles
plus favorables d'application immédiate ;
""qu'il ressort de la procédure que l'accident dont Jean-Luc Y... a été victime est dû au fait qu'il
déchargeait, seul, un chariot portant une charge d'environ 400 kilos à l'emplacement du magasin
réservé à cet usage où la manutention des chariots était rendue difficile par l'exiguïté des lieux,
leur encombrement et le caractère accidenté du sol ;
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 58/64
""que l'établissement du protocole de sécurité prévu par l'arrêté du 26 avril 1996 définissant,
comme le prescrit ce texte, les consignes de sécurité concernant les opérations de déchargement,
le lieu de livraison, les modalités d'accès aux postes de déchargement, les matériels et engins
spécifiques utilisés pour le déchargement et l'identité du responsable désigné par le magasin
Leclerc pour veiller à ces opérations aurait permis d'éviter cet accident ;
""qu'en omettant d'établir ce protocole, obligation qui lui incombait personnellement en sa qualité
de directeur du magasin Leclerc, entreprise d'accueil, titulaire d'une délégation de pouvoirs, le
prévenu a commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du Code pénal issu de la loi du
10 juillet 2000 qui exposait les personnes chargées des opérations de chargement et de
déchargement à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et qui a contribué à
créer la situation qui a permis la réalisation de l'accident dont Jean-Luc Y... a été victime" ;
"alors que 1 ), il est constant que Jean-Luc Y... a été blessé en tentant de décharger seul un chariot
supportant une cargaison, lequel, alors qu'il se trouvait sur le hayon élévateur de son camion en
position basse, s'est renversé sur lui ; qu'en déclarant Frédéric X... coupable de blessures
involontaires, motif pris de l'absence d'un protocole de sécurité, sans se prononcer davantage sur
la manière dont Jean-Luc Y... avait manoeuvré son chariot, et sans rechercher ainsi, comme elle y
était invitée, si l'accident litigieux avait pour cause exclusive un maniement défectueux de la part
du salarié, sans pouvoir être imputé au prévenu, fût-ce indirectement, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale ;
"alors que 2 ), subsidiairement, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le
dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du
dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement
s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et
qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en
reprochant à Frédéric X... une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière
gravité qu'il n'aurait pu ignorer, sans rechercher si d'autres accidents s'étaient produits dans le
passé et si, dès lors, Frédéric X... avait pu prendre conscience d'un risque, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, dont il se déduit que l'accident n'avait pas eu pour
cause exclusive une faute de la victime, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que
la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des
conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de blessures
involontaires prévu et réprimé par l'article 222-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges
du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement
débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
3) Crim., 14 janvier 1997, pourvoi n° 95-86.075
Statuant sur le pourvoi formé par : - ALFONSO Y...,
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 59/64
- A... Elvira, épouse ALFONSO,
- ALFONSO C...,
parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 19
octobre 1995, qui, après avoir relaxé Christophe B... du chef d'homicide involontaire, les a déboutés
de leurs demandes;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien, 221-6, alinéa 1,
nouveau du Code pénal, L. 263-2-1, L. 231-3-1, L. 263-2, R. 231-36 du Code du travail, 473 et 593
du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'homicide
involontaire sur la personne d'Antonio X... et a déclaré la constitution de partie civile des époux X...
irrecevable;
"aux motifs que le témoin de l'accident pensant qu'Y... avait, en montant dans la cabine pour
avancer le camion afin de fermer les portes, enlevé le frein de parking; que, en dépit du caractère
récent de l'embauche, la présence dans l'entreprise était suffisante pour permettre une
connaissance des lieux, et en particulier la déclivité observée; que, avant son entrée dans
l'entreprise B..., la victime était titulaire d'un permis C pour les véhicules articulés; que la formation
éludée ne permettait pas de retenir l'existence d'un lien de cause à effet avec l'accident en l'état
de la négligence de la victime qui n'a pas mis le frein-parking et de son imprudence en allant se
placer entre l'arrière de la remorque et le quai; que l'accident trouvait essentiellement son
explication et son origine dans ce comportement pour le moins inadéquat de la part d'un chauffeur
professionnel, même débutant;
"alors, d'une part, que commet une faute personnelle ayant un lien de cause à effet certain avec la
mort de la victime d'un accident du travail dans l'exercice de ses fonctions, l'employeur qui omet
de donner à un jeune employé sans aucune expérience professionnelle la formation de sécurité
prévue par les articles L. 231-1-3 et R. 231-36 du Code du travail; qu'en l'espèce, il résulte des
éléments du dossier qu'Antonio X..., qui était titulaire d'un permis de conduire poids lourd délivré
lorsque le jeune homme a accompli son service national, n'avait jamais travaillé comme chauffeur
routier et n'avait pas reçu, lors de son embauche, la formation de sécurité appropriée, a été victime
d'un accident mortel causé par le véhicule qu'il était chargé de manoeuvrer; qu'ainsi, faute d'avoir
donné à un jeune employé dépourvu de toute expérience professionnelle la formation de sécurité
qu'il aurait dû recevoir, le prévenu avait commis une faute professionnelle ayant un lien certain
avec l'accident qui a causé la mort de la victime, faute qui devait conduire la Cour à retenir sa
responsabilité pénale;
"alors, d'autre part, que la faute commise par la victime d'un homicide involontaire ne saurait
exonérer le prévenu de la responsabilité pénale qu'il encourt du fait de sa propre faute, sauf si elle
a été la cause unique et exclusive de l'accident; qu'en l'espèce, il n'est nulle part constaté que la
faute de la victime eût été la cause unique et exclusive de l'accident; qu'ainsi, c'est à tort que la
Cour a exonéré de sa responsabilité pénale le prévenu contre lequel était établi un manquement
caractérisé à l'obligation de dispenser une formation de sécurité au seul motif que la victime avait
elle-même commis une faute d'imprudence";
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 60/64
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que
l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Antonio X..., chauffeur routier au service de la société
CRT, a été mortellement blessé par écrasement entre la remorque de son véhicule et le quai de
chargement ;
que l'accident est survenu après que la victime, qui n'avait pu déplacer le camion, dont la remorque
était bloquée, fut descendue pour demander conseil à un collègue; qu'alors qu'il se trouvait à
l'arrière, l'ensemble routier a glissé en raison de la déclivité du terrain et l'a coincé contre le quai;
Attendu que l'employeur, Christophe B..., a été poursuivi, notamment, pour défaut d'organisation
d'une formation appropriée en matière de sécurité et homicide involontaire;
Attendu qu'après l'avoir déclaré coupable du premier de ces délits, les juges du second degré, pour
le relaxer du chef d'homicide involontaire retiennent que l'accident trouve essentiellement son
explication et son origine dans l'imprudence de la victime, qui n'a pas mis en oeuvre le frein-parking
et est allé se placer entre l'arrière de la remorque et le quai ;
qu'ils ajoutent qu'un tel comportement est inadéquat pour un chauffeur routier professionnel même
débutant;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la faute du prévenu, consistant à n'avoir
assuré aucune formation à la sécurité pour un chauffeur récemment embauché et dépourvu
d'expérience professionnelle, avait contribué à la réalisation du dommage, et sans constater que
la faute éventuelle de ce dernier avait été la cause exclusive de l'accident, les juges ont méconnu
le principe susénoncé;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
C) Jurisprudence chambre criminelle : opérations de chargement
et temps de repos
Crim., 15 novembre 1995, pourvoi n° 93-83.128, Bull. crim. 1995 N° 351
Le règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines
dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route énonce, en son article 7,
qu'après 4 heures et demi de conduite, le conducteur doit respecter une interruption d'au moins 45
minutes, à moins qu'il n'entame une période de repos Aux termes de l'alinéa 4 de ce texte, le
conducteur ne peut, pendant les interruptions, effectuer d'autres travaux. Il s'ensuit que si les temps
consacrés par le chauffeur au chargement et au déchargement du véhicule ne sont pas pris en
compte dans la durée de la conduite, laquelle est de ce fait suspendue, ces opérations ne peuvent
constituer une interruption au sens de l'article 7 du règlement.
Selon l'article 6 du règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de
certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, la durée totale
de conduite comprise entre deux repos journaliers, ne doit pas dépasser 9 heures, ou 10 heures
deux fois par semaine La période de conduite journalière ne s'entend pas du temps de travail du
chauffeur routier, mais du temps passé par lui à conduire. Encourt dès lors la censure, l'arrêt qui,
pour déclarer le prévenu coupable de contravention à ce texte, a pris en compte les temps d'arrêt
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 61/64
consacrés au chargement et au déchargement du véhicule.
La responsabilité pénale du chef d'entreprise qui donne en location un véhicule avec chauffeur
n'exclut pas celle du locataire, qui, par ses ordres, met le conducteur dans l'impossibilité d'observer
la réglementation des temps de conduite et de repos.
Crim., 8 décembre 1992, pourvoi n° 91-80.573, Bull. crim. 1992 N° 405
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Olivier H., chauffeur routier, a été victime d'un accident
mortel de la circulation, le 25 novembre 1988, à Saint-Bonnet-de-Bellac (Haute-Vienne), alors qu'il
effectuait un transport de marchandises pour le compte de son employeur, Christian L. ; que ce
dernier a été attrait devant le tribunal correctionnel sous les préventions d'homicide involontaire,
surcharge de véhicule, et non-respect du temps de repos du conducteur ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention de non-respect du temps de
repos journalier, réprimée par l'article R. 261-3 du Code du travail, les juges relèvent notamment
que la veille de l' accident , la victime avait pris en matinée livraison d'un chargement à Caen, se
trouvait à Flers vers 16 heures, s'était rendu à Laval pour un complément de chargement , était
revenu à sa résidence d'Alençon en fin de tournée, et que le 25 novembre 1988, le chauffeur avait
pris un départ très matinal, pour se rendre à Limoges, l' accident s'étant produit à 6 heures 40 du
matin, après plusieurs heures de trajet ; que les juges en déduisent que le prévenu n'a pas fait
bénéficier son préposé, effectuant des transports de marchandises, d'un repos journalier de dix
heures consécutives pendant les vingt-quatre heures précédant le moment où celui-ci a exécuté
un travail effectif ;
Attendu qu'après avoir constaté que le prévenu justifiait du paiement de l'amende forfaitaire relative
à la contravention de surcharge de véhicule, la cour d'appel a déclaré l'action publique éteinte de
ce chef, en application de l'article 6 alinéa 1 du Code de procédure pénale ; que, si elle a
surabondamment examiné la matérialité de cette infraction, définitivement sanctionnée, elle n'a
commis aucun excès de pouvoir en recherchant si la surcharge du camion conduit par la victime
avait contribué à la réalisation de l' accident , et en estimant qu'elle avait aggravé les effets de la
fatigue du conducteur, consécutive à la privation de son temps de repos avant le transport ;
Attendu qu'en retenant en cet état, le délit d'homicide involontaire à la charge du prévenu, la cour
d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PUBLIÉ
Rapport n° 014903-01
Mai 2023
Conditions de réalisation des opérations de chargement
et déchargement par les conducteurs routiers
Page 62/64
Annexe 8. Glossaire des sigles et acronymes
Acronyme Signification
AFTRIE Associación espanola de empresarios de transporte bajo temperatura dirigida
ANACT Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
AT/MP Accidents du travail, maladies professionnelles
AUTF Association des utilisateurs de transport de fret
CARSAT Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail
CFA Congé de fin d?activité
CFDT Confédération française démocratique du travail
CFE-CGC Confédération française de l?encadrement
CFTC Confédération française des travailleurs chrétiens
CGF Confédération des grossistes de France
CNAM Caisse nationale d'assurance maladie
DDETS Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités
DGITM Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités
DGT Direction générale du travail
ESC European shippers' council
ETF European transport workers' federation
FCD Fédération du commerce et de la distribution
FNTR Fédération nationale des transports routiers
INRS Institut national de recherche sur la sécurité au travail
IPRIAC Institution de prévoyance d?inaptitude à la conduite
IRU World road transport union
MMA Masse maximale autorisée
OPTL
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les transports et la
logistique
OTRE Organisation des transporteurs routiers Européens
TLF Fédération des entreprises de transport et logistique de France
PUBLIÉ
PUBLIÉ
Site internet de l?IGEDD :
« Les rapports de l?inspection »
PUBLIÉ
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=liste-actualites&lang=fr&id_mot=1187&debut_rub_actus=0
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=liste-actualites&lang=fr&id_mot=1187&debut_rub_actus=0
Sommaire
Résumé
Liste des recommandations
Introduction
1 L?Espagne met à l?agenda la question des conditions d?accueil et de réalisation des opérations de chargement et déchargement
2 La mission de l?IGEDD ramène une moisson d?avis, sans pour autant observer une focalisation, encore moins une convergence de vues, sur la question du chargement et déchargement
3 Premiers éléments d?analyse
Conclusion
Annexes
Annexe 1. Lettre de mission
Annexe 2. Liste des personnes rencontrées
Annexe 3. Décret-loi royal espagnol du 1ermars 2022 (extraits)
Annexe 4. Loi française (extraits)
Annexe 5. Données statistiques fournies par la Caisse nationale d?assurance maladie
Annexe 6. Jurisprudence sociale récente
Annexe 7. Responsabilité contractuelle ? Jurisprudence récente
Annexe 8. Glossaire des sigles et acronymes
INVALIDE)