Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers réalisés sous le régime du transport exceptionnel
LAMALLE, Michel
Auteur moral
France. Conseil général de l'environnement et du développement durable
Auteur secondaire
Résumé
<div style="text-align: justify;">Composé de professionnels du transport routier de marchandises et de juristes spécialisés, et présidé par un membre permanent du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), le groupe de travail chargé de la réécriture des contrats types de transport vient d'actualiser les dispositions du contrat-type applicable « pour le transport public routier d'objets indivisibles ». La quantité des modifications apportées au contrat type en vigueur a conduit le groupe de travail à élaborer un projet de nouveau contrat-type destiné à le remplacer, intitulé « contrat type applicable aux transports publics routiers réalisés sous le régime du transport exceptionnel ». Les innovations apportées par le nouveau contrat type sont de trois ordres : * En premier lieu, le texte intègre les modifications apportées au contrat-type général, qui, dans la version de ce texte approuvée par le décret 2017-461 du 31 mars 2017, constitue la matrice de tous les contrats de transport ; * En second lieu, il cherche à remédier aux insuffisances ou aux zones d'ombre du contrat type actuel ; * Enfin, il modifie, sur certains points, la relation contractuelle entre donneur d'ordre et transporteur. Toutes les organisations professionnelles concernées ont exprimé leur accord sur le texte issu du groupe de travail.</div>
Editeur
CGEDD
Descripteur Urbamet
contrat
;transport public
;transport routier
Descripteur écoplanete
Thème
Transports
Texte intégral
P U B LI É
PUBLIÉ
Résumé ........................................................................................................................................................ 4 Introduction .............................................................................................................................................. 5 1 Le groupe de travail a tenu compte des innovations introduites par le contrat type général, ainsi que de la nécessité de remédier aux insuffisances ou aux zones d'ombres du contrat type en vigueur et de modifier, sur certains points, la relation contractuelle entre transporteur et donneur d'ordre .......................................................... 7 1.1 Modifications destinées à prendre en compte les innovations introduites par le contrat type général ................................................................................................................................. 7 1.2 Modifications introduites pour pallier des insuffisances ou zones d'ombre du contrat type actuel .................................................................................................................................... 8 1.3 Modifications de la relation contractuelle entre transporteur et donneur d'ordre ....... 9 2 La quantité des modifications apportées au contrat type en vigueur a conduit le groupe de travail à élaborer un projet de nouveau contrat type destiné à le remplacer............................................................................................................................................ 11 Conclusion................................................................................................................................................ 26 Annexes ..................................................................................................................................................... 28 1 Lettre de mission.............................................................................................................................. 29 2 Liste des membres du groupe de travail ................................................................................. 30 3 Tableau de concordance du projet avec le contrat-type en vigueur et principales modifications introduites par le groupe de travail ............................................................. 33 4 Lettres d'accord des organisations professionnelles sur le projet de contrat type . 73 5 Glossaire des sigles et acronymes .............................................................................................. 79
Rapport n° 014109-01
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Compose de professionnels du transport routier de marchandises et de juristes specialises, et preside par un membre permanent du Conseil general de l'environnement et du developpement durable (CGEDD), le groupe de travail charge de la reecriture des contrats types de transport vient d'actualiser les dispositions du contrat-type applicable « pour le transport public routier d'objets indivisibles ». La quantite des modifications apportees au contrat type en vigueur a conduit le groupe de travail a elaborer un projet de nouveau contrat-type destine a le remplacer, intitule « contrat type applicable aux transports publics routiers realises sous le regime du transport exceptionnel ». Les innovations apportees par le nouveau contrat type sont de trois ordres : En premier lieu, le texte integre les modifications apportees au contrat-type general, qui, dans la version de ce texte approuvee par le decret 2017-461 du 31 mars 2017, constitue la matrice de tous les contrats de transport ; En second lieu, il cherche a remedier aux insuffisances ou aux zones d'ombre du contrat type actuel ; Enfin, il modifie, sur certains points, la relation contractuelle entre donneur d'ordre et transporteur. Toutes les organisations professionnelles concernees ont exprime leur accord sur le texte issu du groupe de travail.
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La loi d'orientation des transports du 31 decembre 1982 (LOTI) a prevu l'approbation, par decret, de contrats types destines a faciliter la regulation des relations commerciales entre transporteurs routiers et donneurs d'ordres ou des relations entre professionnels du transport routier (sous-traitance et location de vehicules industriels avec conducteur). Ces contrats types s'appliquent a titre suppletif, c'est-a-dire a defaut de convention ecrite entre les parties. La jurisprudence a precise que leurs clauses se substituent aussi aux dispositions illegales des contrats. Les principales dispositions relatives aux contrats-type de transport sont aujourd'hui celles des articles L. 1432-4, L. 1432-5, L. 1432-12 et D. 1432-3 du code des transports. Dix contrats types existent actuellement dans le domaine du transport routier de marchandises, parmi lesquels un contrat type « general » qui s'applique a des operations de transport pour lesquelles il n'existe pas de contrat type specifique. Initialement rediges, puis revises, sous l'egide du Conseil national des transports (CNT), les contrats types le sont desormais par un groupe de travail associant, sous la presidence d'un membre permanent du Conseil general de l'Environnement et du Developpement durable (CGEDD), des representants des organisations professionnelles des transporteurs et des organisateurs et des utilisateurs du transport de fret. Des specialistes issus d'entreprises des secteurs concernes et des juristes specialistes du droit des transports routiers de marchandises prennent egalement part aux travaux du groupe. Le secretariat est assure par la sous-direction des transports routiers de la direction des services de transport (DST) de la direction generale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM). Les textes ainsi elabores sont approuves par decret simple. À partir de 2011, a la demande des organisations professionnelles, le ministere charge des transports a entrepris une demarche d'adaptation aux evolutions des pratiques professionnelles des contrats types relatifs au transport routier de marchandises approuves au debut des annees 2000. Dans un premier temps, cette demarche a conduit a l'elaboration d'un « contrat type de commission de transport » qui n'existait pas precedemment, approuve par decret du 5 avril 2013. Ensuite, ont ete successivement revises : le « contrat type de location d'un vehicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises », approuve par decret du 19 juin 2014 ; le contrat type « applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type specifique » (communement denomme « contrat-type general ») approuve par decret du 31 mars 2017 ; le contrat type « applicable aux transports publics routiers de marchandises executes par des sous-traitants », approuve par decret du 1er juillet 2019 ; le contrat-type « applicable aux transports publics routiers de vehicules roulants realises au moyen de porte-voitures », approuve par decret du 3 juillet 2020. En vertu de l'article D. 3222-3 du code des transports, le contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles constitue l'annexe IV a la troisieme partie du code des transports (partie reglementaire). Il a ete modifie en dernier lieu par le decret n°2021-985 du 26 juillet 2021 harmonisant les dispositions relatives a la duree, a la reconduction et a la resiliation de divers contrats types relatifs au transport routier de marchandises. Les reunions du groupe de travail consacrees a la revision du « contrat-type pour le transport public routier d'objets indivisibles » ont ete organisees a un rythme mensuel a compter du 29 novembre 2019. Elles ont du etre interrompues de mars 2020 a janvier 2021, a cause de la pandemie de COVID 19. La
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derniere s'est tenue le 25 juin 2021. Une reunion de relecture en comite restreint s'est tenue le 17 septembre 2021. D'ultimes modifications ont ete introduites dans le texte final le president du groupe de travail s'etant assure auparavant de leur acceptation par l'ensemble des organisations professionnelles. Ces dernieres ont confirme par ecrit leur accord sur la derniere version du projet de contrat type elabore par le groupe de travail1. S'agissant de reviser un contrat type existant, le travail a consiste a examiner, dans l'ordre du texte actuel, les propositions de modifications faites par les differentes organisations professionnelles, et a rechercher un equilibre entre celles-ci. Le role du president a principalement consiste, avec l'appui precieux des deux juristes participant au groupe de travail, a presenter des analyses susceptibles d'eclairer les discussions. Dans quelques cas, il a pu jouer un role de mediateur mais en aucun cas d'arbitre entre les parties. La quantite des modifications a conduit le groupe de travail a elaborer un projet de nouveau contrat type intitule « contrat type applicable aux transports publics routiers realises sous le regime du transport exceptionnel », destine a remplacer le contrat type en vigueur « pour le transport public routier d'objets indivisibles ». Le present rapport se compose de deux parties : la premiere partie presente les principales modifications apportees par le projet de contrat type applicable aux transports publics routiers realises sous le regime du transport exceptionnel ; la seconde partie est constituee du projet de texte du nouveau contrat-type, tel qu'issu des travaux du groupe. L'annexe 3 presente le tableau de concordance du projet avec le contrat-type en vigueur, ainsi que les principales modifications introduites par le groupe de travail.
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Cf. lettres d'accord des organisations professionnelles sur le projet de contrat type en annexe 4. Projet de contrat type applicable aux transports publics routiers realises sous le regime du transport exceptionnel Page 6/80
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Les principales modifications apportees par le groupe de travail au contrat type actuellement en vigueur « pour le transport public routier d'objets indivisibles » peuvent etre classees en trois categories : celles destinees a tenir compte d'innovations introduites par le contrat type general approuve en 2017 ; celles introduites, a titre principal, pour remedier aux insuffisances ou aux zones d'ombre du contrat type actuel, notamment revelees par la jurisprudence ; celles visant enfin, a titre principal, a modifier sur certains points, la relation contractuelle entre transporteur et donneur d'ordre.
Un certain nombre de modifications ont ete apportees au contrat type actuellement en vigueur pour prendre en compte des innovations introduites par le contrat type general, qui, dans sa version approuvee par le decret 2017-461 du 31 mars 2017, constitue la matrice de tous les contrats de transport. Ces innovations sont presentees dans le rapport n° 007775-02 relatif au projet de « contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type specifique » etabli par François-Regis ORIZET en juin 2015. C'est ainsi que la redaction d'un certain nombre de dispositions du nouveau contrat type ont ete reprises telles quelles du contrat type general, apres que le groupe de travail se soit assure qu'elles etaient pertinentes pour les transports publics routiers realises sous le regime du transport exceptionnel : Les articles 4 (« Modification du contrat de transport »), 9 (« Livraison ») et 18 (« Modalites de paiement ») du projet de nouveau contrat type ont ete entierement alignes sur les dispositions correspondantes du contrat type general. Les nouveaux article 21 (« Dommages autres qu'a la marchandise transportee ») et 23 (« Prescription ») ont repris les dispositions correspondantes du contrat type general, qui ont ete jugees pertinentes pour le nouveau contrat type applicable aux transports publics routiers realises sous le regime du transport exceptionnel. D'autres dispositions du nouveau contrat type ont ete alignees sur la redaction des dispositions correspondantes du contrat type general (cf. annexe 3).
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Un certain nombre de dispositions nouvelles ont ete introduites pour pallier des insuffisances du contrat type actuel, ou en clarifier le texte, au regard de questions touchant principalement aux responsabilites respectives des parties au contrat. Les principales evolutions de ce second type sont les suivantes : Àrticle 3.2. : Modification de la redaction du contrat type en vigueur pour preciser que la liste des informations fournies par le donneur d'ordre au transporteur et susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne execution du transport, n'est pas exhaustive. Àrticle 3.7. : Precision apportee a la redaction du contrat type actuel, destinee a preciser que les frais de consultation engages et acquittes par le transporteur restent a la charge du donneur d'ordre lorsque le transport est annule ou reporte du fait de la non-obtention des autorisations administratives requises. Àrticle 7.1. : Precisions apportees a la redaction du contrat-type actuel, afin de couvrir l'ensemble des operations a la charge du donneur d'ordre. Àrticles 7.1. a 7.4. : Clarification des responsabilites respectives du donneur d'ordre et du transporteur lors du chargement et du dechargement du ou des objets transportes. Àrticle 15.1. : Nouvelle disposition introduite pour soumettre la mise en oeuvre des instructions du donneur d'ordre pour repondre a un empechement, une interruption temporaire ou une modification du transport, a l'obtention des autorisations administratives necessaires. Àrticle 16.3. : Nouvelles dispositions introduites pour clarifier les demarches et les responsabilites du transporteur a l'egard du donneur d'ordre en cas d'absence de reponse de ce dernier pour resoudre une situation de souffrance de la marchandise. Àrticle 17.4. : Complements apportes a la liste des prestations annexes ou complementaires qui sont remunerees, parmi lesquelles les frais de consultation des gestionnaires d'ouvrages ou de voiries et les frais d'accompagnement relatifs a la protection et au guidage des convois (cf. article 13 de l'arrete du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de vehicules et ensembles de vehicules comportant plus d'une remorque). Àrticle 20.1. : Àjout de precisions concernant le calcul de l'une des limites de l'indemnisation du prejudice en cas de perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise (exclusion des droits, taxes, prestations annexes et/ou complementaires et frais divers du prix du transport servant de base au calcul). Àrticle 22.2. : Àjout de precisions concernant le calcul du prix du transport servant de base au calcul de l'indemnite versee par le transporteur en cas de retard a la livraison (exclusion des droits, taxes, prestations annexes et/ou complementaires et frais divers). Plusieurs dispositions relatives a l'autorisation de transport exceptionnel et aux frais de consultation ont ete introduites dans le nouveau contrat type. Elles ont fait l'objet, au sein du groupe de travail, de nombreuses discussions, dont la redaction des articles 2.7., 3.7., 13.1., 14.4 et 17.4 du nouveau contrat type transcrit les conclusions. En revanche, malgre de longues discussions au sein du groupe de travail, il n'a pas ete possible, a l'article 22.1., de specifier un delai d'acheminement par defaut, au-dela duquel il y a retard a la livraison, lorsque celui-ci n'a pas ete defini contractuellement. La vitesse et le delai de transport sont en effet trop variables, d'un transport exceptionnel a l'autre, pour qu'un delai d'acheminement maximal,
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applicable a tous, puisse etre defini.
Un certain nombre de modifications viennent modifier la relation contractuelle entre transporteur et donneur d'ordre. Les dispositions nouvellement introduites vont plutot, en general, dans le sens d'un renforcement de la protection des transporteurs. Il convient a cet egard de signaler les principales evolutions suivantes du texte : Àrticle 3.6. : Nouvelle disposition destinee a proteger le transporteur contre tout manquement du donneur d'ordre a ses obligations d'information. Àrticle 7.1. : Introduction de l'obligation, pour le donneur d'ordre, de verifier que le transporteur dispose des autorisations administratives requises pour pouvoir effectuer le transport, afin de lutter contre le risque d'un transport effectue sans lesdites autorisations. Àrticles 13.1. et 14.1. : Àugmentation du montant de l'indemnite forfaitaire en cas de defaillance respectivement, du donneur d'ordre (article 13.1.) ou du transporteur (article 13.2.). L'augmentation de l'indemnite forfaitaire d'un tiers du prix du transport par rapport aux dispositions equivalentes du contrat type en vigueur et a celles du contrat type general est justifiee par le fait que, dans le cas des transports exceptionnels, les consequences d'une defaillance d'une partie au contrat de transport sont plus importantes pour l'autre partie que dans le cas general : Le transporteur programme en effet la mobilisation de moyens adaptes au transport d'objets d'une taille ou d'un poids importants. Il engage egalement des frais d'etudes (pour determiner l'itineraire a emprunter, les moyens necessaires au transport) et de consultation (pour la delivrance des autorisations administratives requises aupres des gestionnaires d'ouvrage et de voirie), specifiques au transport en question et qui ne pourront pas etre reutilisees pour un autre transport. La defaillance totale ou partielle du donneur d'ordre cause donc au transporteur un prejudice plus important que dans les cas couverts par le contrat type general. Il faut noter qu'au montant de l'indemnite forfaitaire prevue en cas de defaillance du donneur d'ordre (et egal aux deux tiers du prix du transport, hors prestations annexes et/ou complementaires), s'ajoutent le remboursement au transporteur des frais de consultation qu'il a engages et acquittes. Symetriquement, le donneur d'ordre est contraint de programmer son transport exceptionnel a l'avance, compte-tenu de la complexite de son organisation (notamment, la mobilisation des moyens necessaires au chargement et au dechargement). Dans certains cas, il eprouvera des difficultes a trouver rapidement un autre transporteur pour remplacer celui qui etait prevu ou a reprogrammer le transport. Les consequences d'une defaillance du transporteur entraînant le report ou l'annulation d'un tel transport sont donc plus importantes pour le donneur d'ordre que dans les cas couverts par le contrat type general. Les frais de consultation engages et acquittes par le transporteur n'entrent alors pas dans le calcul de l'indemnite forfaitaire (egale aux deux tiers du prix du transport, hors prestations annexes et/ou complementaires).
Àrticle 14.2 : Possibilite, pour le transporteur, en cas de defaillance, de proposer au donneur d'ordre une autre entreprise capable d'executer le transport a sa place. Contrairement au contrat type en vigueur, la substitution n'est plus automatique, le donneur d'ordre pouvant la refuser (dans ce cas, le transporteur sera tout-de-meme exonere de l'indemnite forfaitaire prevue en cas de defaillance). Àpres discussion, le groupe de travail a souhaite ajouter une
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disposition afin de clarifier, dans ce cas, la nature de la relation contractuelle entre le donneur d'ordre, le transporteur initial et le nouveau transporteur. Il ne s'agit pas d'une relation de sous-traitance entre les deux derniers, le transporteur initial repondant comme un commissionnaire de transport de la bonne execution de l'operation. Àrticle 13.2. et 14.2. : Symetrisation des delais de preavis a respecter par le donneur d'ordre et le transporteur en cas d'annulation ou de report du transport, permettant de s'exonerer du versement d'une indemnite forfaitaire. À l'article 14 du contrat type en vigueur, les delais de preavis definis a l'article 11 pour les cas de defaillance du transporteur ont ete juges, par le groupe de travail, inadaptes au cas des transports exceptionnels. Il a retenu des delais de preavis identiques a ceux prevus a l'article 13.2. pour les cas de defaillance du donneur d'ordre, bases sur les categories de convoi definies par le code de la route2. Àrticle 14.4. : Nouvelle disposition permettant d'exonerer le transporteur du versement d'une indemnite au donneur d'ordre lorsque sa defaillance est due a l'absence d'obtention de l'autorisation de transport exceptionnel et qu'il peut prouver qu'il a mis en oeuvre les diligences normales pour l'obtenir.
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Catégories de convoi Largeur (mètres) Longueur (mètres) Poids (tonnes)
1ère catégorie l<3m L < 20 m P < 48 t
2ème catégorie 3m<l<4m 20 m < L < 25 m 48 t < P < 72 t
3ème catégorie Poids lourds ou ensembles de transports qui ne peuvent pas etre integres dans les deux precedentes categories.
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Le groupe de travail a elabore un projet de contrat type pour remplacer le contrat type en vigueur pour le transport public routier d'objets indivisibles. Il porte le titre de « contrat type applicable aux transports publics routiers realises sous le regime du transport exceptionnel ». L'annexe 3 presente le tableau de concordance du projet avec le contrat type en vigueur, ainsi que les principales modifications introduites par le groupe de travail. Le texte du projet approuve par le groupe de travail est le suivant : Contrat type applicable aux transports publics routiers réalisés sous le régime du transport exceptionnel Article 1 Objet et domaine d'application du contrat Le present contrat a pour objet le transport en regime interieur, par un transporteur public, d'objets indivisibles dont le poids unitaire, les dimensions ou les caracteristiques particulieres impliquent un acheminement sous le regime du transport exceptionnel au sens du code de la route, moyennant un prix devant assurer une juste remuneration du service ainsi rendu, le tout conformement aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 1432-2 a L. 1432-4 et L. 3222-1 a L. 3222-9, ainsi que des textes pris pour son application. Quelle que soit la technique de transport utilisee, ce contrat regle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics entre eux. Il s'applique de plein droit, a defaut de convention ecrite sur l'ensemble ou certaines des matieres mentionnees a l'article L. 1432-2 du code des transports. En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet d'une convention ecrite generale conclue conformement aux dispositions de l'article L. 1432-4 du code des transports, chaque envoi est presume execute aux conditions de cette convention. Article 2 Définitions 2.1. Classification des convois exceptionnels. Les categories de convois exceptionnels sont definies par le code de la route et ses textes d'application. 2.2. Destinataire. Par destinataire, on entend la partie, designee par le donneur d'ordre ou par son representant, a laquelle la livraison est faite. Le destinataire est partie au contrat de transport des sa formation. 2.3. Distance-itineraire. La distance de transport correspond selon le cas : a) À l'itineraire le plus direct, compte tenu de la reglementation applicable au convoi exceptionnel, des contraintes de securite et des infrastructures de transport, du recours a des plates-formes, des
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caracteristiques du vehicule et de la nature des marchandises transportees ; b) À l'itineraire figurant sur l'autorisation de transport exceptionnel. 2.4. Donneur d'ordre. Par donneur d'ordre, on entend la partie (expediteur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur. 2.5. Duree de mise a disposition du vehicule. Par duree de mise a disposition du vehicule, on entend le delai qui s'ecoule entre le moment ou le vehicule est identifie a son arrivee sur les lieux de chargement ou de dechargement ou dans l'aire d'attente et celui ou il est pret a quitter ces lieux apres emargement des documents de transport. 2.6. Envoi. Par envoi, on entend la quantite de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au meme moment, a la disposition d'un transporteur et dont le transport est demande par un meme donneur d'ordre pour un meme destinataire d'un lieu de chargement unique a un lieu de dechargement unique et faisant l'objet d'un meme contrat de transport. 2.7. Frais de consultation. Par frais de consultation, on entend les frais engages par le transporteur pour obtenir des gestionnaires d'ouvrages ou de voiries les avis necessaires a la delivrance des autorisations administratives requises pour le transport exceptionnel. 2.8. Jours non ouvrables. Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fetes legales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposes par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'etablissement ou s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont consideres comme jours non ouvrables si le transporteur en est dument avise par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport. 2.9. Laisse pour compte. Par laisse pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refuse de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laisse a la disposition du transporteur par le donneur d'ordre. 2.10. Livraison. Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire, ou a son representant dument designe, qui l'accepte juridiquement. 2.11. Livraison contre remboursement. Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport donne par le donneur d'ordre au transporteur, qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment a la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas declaration de valeur. 2.12. Plage horaire. Par plage horaire, on entend la periode, pour un jour donne, fixee d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise a disposition du vehicule sur les lieux de chargement ou de dechargement. Sa duree maximale est de quatre heures.
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2.13. Prise en charge. Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte juridiquement. 2.14. Rendez-vous. Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure precis et fermes pour la mise a disposition du vehicule au lieu de chargement ou au lieu de dechargement. 2.15. Souffrance de la marchandise. Par souffrance de la marchandise, on entend le cas ou ni le destinataire dument avise de sa presentation, ni le donneur d'ordre informe de cette situation, ne donne d'instruction au transporteur quant au sort a reserver a la marchandise. Article 3 Informations et documents à fournir au transporteur par le donneur d'ordre 3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3222-4 du code des transports, prealablement a la presentation du vehicule au chargement, par ecrit ou par tout moyen electronique de transmission et de conservation des donnees, les indications suivantes : - les noms et les adresses completes, ainsi que les numeros de telephone, de telecopie, les adresses electroniques de l'expediteur et du destinataire ; - les adresses completes, ainsi que les noms et les coordonnees des contacts sur les lieux de chargement et de dechargement, lorsque ces derniers different de ceux indiques ci-dessus ; - le nom et l'adresse du donneur d'ordre ; - les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de dechargement ; - les heures limites de mise a disposition du vehicule en vue du chargement et du dechargement contractuellement convenues ; - la nature tres exacte de la marchandise, le poids brut de l'envoi, la longueur, la largeur, la hauteur, les marques, le nombre d'objets et/ou de supports de charge qui constituent l'envoi, ainsi que sa specificite (marchandises dangereuses, convoitees et/ou sensibles) quand cette derniere requiert des dispositions particulieres pour son deplacement ; - les modalites de paiement (port paye ou port du); - toute autre modalite d'execution du contrat de transport (debourse, declaration de valeur, declaration d'interet special a la livraison, livraison contre remboursement, etc.) ; - le numero de la commande et les references de l'envoi, quand ces informations sont necessaires a la bonne execution du contrat ; - le cas echeant, les prestations annexes convenues et leurs modalites d'execution ; - les instructions specifiques en cas d'empechement a la livraison (nouvelle presentation, mise en entrepot, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.). 3.2. En outre, le donneur d'ordre fournit au transporteur toutes les informations susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne execution du transport, et notamment :
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- les particularites apparentes ou non apparentes de la marchandise ; - la position du centre de gravite ; - l'emplacement des points d'appui de l'objet, ainsi que, le cas echeant, de celui de ses supports et accessoires de charge ; - les points d'elingage et d'arrimage de l'objet a transporter ; - les caracteristiques des lieux de chargement et de dechargement, notamment les acces internes, la resistance des sols et les obstacles eventuels. 3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en meme temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement necessaires a la bonne execution d'une operation de transport soumise a une reglementation particuliere, telle que regie, douane, police, marchandises dangereuses, etc. 3.4. Le document de transport est etabli, par ecrit ou sur tout support dematerialise, sur la base de ces indications. Il est complete, si besoin est, au fur et a mesure de l'operation de transport. Un exemplaire en est remis obligatoirement au destinataire au plus tard au moment de la livraison, ainsi qu'au donneur d'ordre si celui-ci en fait la demande. 3.5. Les mentions figurant sur les documents etrangers au contrat de transport sont inopposables au transporteur. Il en va autrement si elles sont portees a sa connaissance, par ecrit ou par tout moyen electronique de transmission et de conservation des donnees, sur les pieces relatives au contrat de transport. 3.6. Le donneur d'ordre repond de tout manquement a son obligation d'information selon les articles 3.1 a 3.3 ci-dessus. Il supporte vis-a-vis du transporteur les consequences d'une declaration fausse, incomplete ou erronee, ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de declaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractere dangereux ou frauduleux des marchandises transportees ou du transport a realiser. 3.7. L'execution du transport est subordonnee a l'obtention des autorisations administratives requises : en cas de refus ou de retard de delivrance de ces autorisations independant de toute faute de l'une ou de l'autre des parties, chacune conserve a sa charge les frais inutilement exposes et les prejudices resultant pour elle de la non-realisation du transport ou de son report, a l'exception des frais de consultation engages et acquittes par le transporteur qui restent a la charge du donneur d'ordre. Article 4 - Modification du contrat de transport Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment ou le destinataire fait valoir ses droits. Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'execution du transport est donnee ou confirmee immediatement par ecrit ou par tout moyen electronique de transmission ou de conservation des donnees. Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature a l'empecher d'honorer des engagements de transport pris anterieurement ou si elles ne sont pas compatibles avec les contraintes de circulation imposees par les pouvoirs publics. Il doit en aviser immediatement le donneur d'ordre par ecrit ou par tout moyen electronique de transmission ou de conservation des donnees. Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du vehicule ou de l'equipage, le transporteur
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perçoit du donneur d'ordre un complement de remuneration pour frais d'immobilisation qui lui est facture separement, conformement aux dispositions de l'article 17 ci-apres. Toute modification au contrat entraîne un reajustement du prix initial. Article 5 - Matériel de transport Le transporteur effectue le transport a l'aide d'un materiel adapte aux marchandises a transporter ainsi qu'aux acces et installations de chargement et de dechargement prealablement definis par le donneur d'ordre, et dont les particularites ont ete portees a sa connaissance prealablement au chargement. Le donneur d'ordre est responsable des dommages causes au vehicule du transporteur par la marchandise, son emballage, son chargement. Il en est de meme pour le destinataire en ce qui concerne les operations de dechargement. La preuve de la faute incombe au transporteur. Article 6 - Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises 6.1. Lorsque la nature de la marchandise le necessite, celle-ci doit etre conditionnee, emballee, marquee ou contremarquee de façon a supporter un transport execute dans des conditions normales et les diverses manutentions intervenant au cours dudit transport et a ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, le vehicule ou les tiers. Le conditionnement est realise de maniere a preserver l'acces aux points d'elingage et d'arrimage necessaires a l'operation de transport. 6.2. Lorsque le tirant d'air du vehicule en charge ne permet pas, sans risque d'accrochage, le passage des lignes aeriennes, electriques, telephoniques ou autres, il incombe au donneur d'ordre de mettre en place des dispositifs passe-fils. 6.3. Sur chaque objet ou support de charge, un etiquetage clair doit etre effectue pour permettre une identification immediate et sans equivoque de l'expediteur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des etiquettes doivent correspondre a celles qui figurent sur le document de transport. 6.4. Lorsque, au moment de la prise en charge, le transporteur n'a pas les moyens raisonnables de verifier l'etat apparent de la marchandise et de son emballage, ainsi que l'existence effective de l'etiquetage, des marques et numeros apposes sur les objets et supports de charge, il formule, sur le document de transport, des reserves precises et motivees. Ces reserves n'engagent le donneur d'ordre que si celui-ci les a acceptees expressement sur le document de transport. À defaut, le transporteur peut refuser la prise en charge de la marchandise. 6.5. Le donneur d'ordre repond de toutes les consequences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une defectuosite du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'etiquetage. Le fait que le transporteur n'a pas formule de reserves a leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ulterieurement l'absence, l'insuffisance ou la defectuosite du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'etiquetage. 6.6. Les supports de charges et repartiteurs de charge utilises pour le transport font partie integrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut declare de l'envoi. Dans le cadre du contrat de transport, les supports de charge et les repartiteurs de charge ne donnent lieu ni a consignation ni a location au transporteur, qui n'effectue ni collecte, ni fourniture, ni operations dites de reprise, ni retour. Toute instruction contraire constitue une prestation annexe faisant l'objet d'une remuneration specifique en application de l'article L. 3222-4 du code des transports. Les actions nees de leur execution sont intentees dans le delai fixe a l'article 23 ci-apres.
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6.7. Le transport des supports de charge vides et des repartiteurs de charges fait l'objet d'un contrat de transport distinct. Article 7 - Chargement, calage, arrimage, sanglage et déchargement 7.1. Les operations de chargement, de calage et d'arrimage, incluant le sanglage, de la marchandise sont executees par le donneur d'ordre ou par son representant, sous sa responsabilite. Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une repartition equilibree de la marchandise propre a assurer la stabilite du vehicule et le respect de la charge maximale par essieu. Le transporteur verifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la securite routiere et les regles de circulation generales et particulieres du convoi exceptionnel. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise. Le donneur d'ordre verifie avant le depart du convoi que le transporteur dispose des autorisations administratives visees a l'article 3.7. Le transporteur procede, avant le depart, a la reconnaissance exterieure du chargement, du point de vue de la conservation des marchandises. En cas de defectuosite apparente de nature a porter atteinte a cette conservation, il formule des reserves motivees inscrites sur le document de transport. Si cellesci ne sont pas acceptees, il peut refuser la prise en charge des marchandises. Le transporteur est exonere de la responsabilite resultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il etablit que le dommage provient d'une defectuosite non apparente du chargement, du calage, de l'arrimage ou d'une defectuosite apparente pour laquelle il avait emis des reserves visees par le chargeur, ou lorsqu'il a ete empeche de proceder aux verifications d'usage precitees en raison de contraintes imposees sur le site par le donneur d'ordre. Le transporteur est exonere de la responsabilite resultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise s'il prouve que le dommage a ete provoque par les operations de chargement effectuees par le donneur d'ordre et qu'il a ete empeche de proceder aux verifications d'usage precitees en raison de contraintes imposees sur le site par le donneur d'ordre. 7.2. Le dechargement de la marchandise est effectue par le destinataire sous sa responsabilite. 7.3. Le transporteur met en oeuvre dans tous les cas les moyens techniques de transfert propres au vehicule. Il est responsable des dommages resultant de leur fait. 7.4. Le transporteur ou son prepose participant aux operations de chargement, de calage, d'arrimage ou de dechargement est repute agir pour le compte de l'expediteur ou du destinataire, et sous sa responsabilite. Article 8 - Bâchage et débâchage Lorsque le donneur d'ordre en effectue la demande, au plus tard au moment de la conclusion du contrat, le bachage ou le debachage du vehicule ou de la marchandise, ainsi que le montage ou le demontage des ridelles et des ranchers sont effectues par le transporteur et sous sa responsabilite. L'expediteur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens necessaires en personnel et en materiel pour aider le transporteur ou son prepose a les executer en toute securite. Il incombe au donneur d'ordre de preparer les objets a transporter de façon a eviter la deterioration des materiaux de protection utilises.
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Article 9 Livraison 9.1. La livraison est effectuee entre les mains du destinataire designe par le donneur d'ordre et figurant sur le document de transport, ou du representant du destinataire. 9.2. Le destinataire peut formuler des reserves precises et motivees sur l'etat de la marchandise et la quantite remise. Des que le destinataire a pris possession de l'envoi, avec ou sans reserve, il en donne decharge au transporteur en datant et signant le document de transport, dont un exemplaire lui est remis, ou tout autre support electronique assurant la transmission et la conservation des donnees. En l'absence de reserves ou en cas de refus expres et motive desdites reserves par le transporteur, le destinataire est en droit d'invoquer dans les delais legaux une perte ou une avarie, en rapportant la preuve de leur existence et de leur imputabilite au transport. 9.3. La signature du destinataire est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi. Elle est accompagnee du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'etablissement ou de tout autre moyen incontestable d'identification. 9.4. À defaut de remise au transporteur, avant son depart, du document de transport, et sous reserve qu'il ait confirme au donneur d'ordre la remise de la marchandise, il y a presomption simple de livraison conforme au contrat. Cette confirmation de la remise de la marchandise, precisant la date de celle-ci, intervient par l'envoi d'une lettre recommandee avec avis de reception ou par tout moyen electronique de transmission et de conservation des donnees, au plus tard a midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise. Article 10 - Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement 10.1. Le transporteur reconnaît prealablement les acces aux lieux de chargement et de dechargement, au meme titre que l'ensemble de l'itineraire, a condition que le delai entre la commande et la realisation du transport soit compatible avec cette reconnaissance. Le donneur d'ordre garantit pour sa part la resistance des sols hors domaine public. 10.2. Le donneur d'ordre, ainsi que le destinataire, signalent, au plus tard au moment de la conclusion du contrat, les obstacles susceptibles d'entraver la circulation du convoi dans les enceintes privees de chargement ou de dechargement. Ils assurent le maintien des conditions d'acces jusqu'a la realisation du transport. 10.3. Le donneur d'ordre prend, a l'arrivee des vehicules ou engins, toutes les mesures de securite sur les lieux de chargement et de dechargement, notamment le debranchement des lignes electriques, ainsi que la protection et le signalement des canalisations. 10.4. Le transporteur se conforme au protocole de securite applicable sur le site de chargement ou de dechargement conformement aux articles R. 4515-1 a R. 4515-11 du code du travail. Plus generalement, il est tenu de respecter les regles de securite en vigueur dans les lieux ou il est amene a intervenir. Article 11 - Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement 11.1. À l'arrivee du vehicule sur les lieux de chargement ou de dechargement ou dans l'aire d'attente, meme si elle est exterieure, le transporteur informe le representant de l'etablissement de chargement ou de dechargement que son vehicule est a disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces operations. L'heure de cette mise a disposition est immediatement consignee par le transporteur sur le document
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de suivi, ce qui constitue l'identification du vehicule au sens de l'article L. 3222-7 du code des transports. L'identification est le point de depart des durees de mise a disposition du vehicule en vue du chargement ou du dechargement. Ces durees prennent fin avec la remise des documents emarges au transporteur. 11.2. Les durees totales de mise a la disposition du vehicule sont : a) d'une heure en cas de rendez-vous respecte ; b) d'une heure trente en cas de plage horaire respectee ; c) de deux heures dans tous les autres cas. Les deux dernieres durees visees ci-dessus sont augmentees d'une demi-heure en cas d'envoi superieur a 15 tonnes ne pouvant se mouvoir en l'etat par ses propres moyens. Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport a l'heure d'arrivee fixee, ainsi qu'un allongement de la duree d'immobilisation du vehicule de trente minutes. En cas de rendez-vous, au-dela de trente minutes de retard, le vehicule est mis a disposition pour une duree de deux heures quinze minutes. 11.3. Dans tous les cas, lorsque le transporteur se presente en avance, les durees mentionnees a l'article 11.2. ne courent qu'a compter de l'heure de rendez-vous ou de l'heure de debut de plage horaire convenue. 11.4. Suspension des durees d'immobilisation. En cas de rendez-vous et/ou de plage horaire non respectes, les durees de mise a disposition non ecoulees a l'heure de fermeture des services d'expedition ou de reception de l'etablissement sont suspendues jusqu'a l'heure d'ouverture desdits services le premier jour ouvrable qui suit. En cas de rendez-vous et/ou de plage horaire respectes, ou en l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, la suspension visee ci-dessus ne s'applique pas. 11.5. Depassement des durees d'immobilisation. En cas de depassement non imputable au transporteur des durees ainsi fixees, le transporteur perçoit de celui qui en est a l'origine un complement de remuneration pour frais d'immobilisation du vehicule et/ou de l'equipage, facture separement, conformement aux dispositions de l'article 17 ci-apres. Si les operations de chargement n'ont pas debute au terme des durees decomptees conformement a l'article 11.2., il est en droit de refuser la prise en charge, sans indemnite. Article 12 - Opérations de pesage Si l'une des parties au contrat demande la pesee de l'envoi, cette operation est effectuee sur le lieu de chargement ou de dechargement. Si le deplacement du vehicule est necessaire, son cout ainsi que celui de l'operation de pesage sont supportes par le demandeur. Article 13 - Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi 13.1. Le donneur d'ordre verse au transporteur une indemnite lorsqu'il est responsable, hors cas de force majeure : - de l'annulation du transport ;
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- de la non-remise de l'envoi lors de la mise a disposition du vehicule par le transporteur ; - d'un report du transport. L'indemnite forfaitaire a verser au transporteur est egale aux deux tiers du prix du transport, hors prestations annexes et/ou complementaires, a laquelle s'ajoutent les frais de consultation engages et acquittes par celui-ci. 13.2. Toutefois, en cas d'annulation ou de report, le donneur d'ordre n'est pas tenu a indemnite, s'il en informe le transporteur en respectant les delais de preavis suivants par rapport a la date de mise a disposition prevue du vehicule : - pour un convoi de 1ere categorie : deux jours ouvrables ; - pour un convoi de 2eme categorie : six jours ouvrables ; - pour un convoi de 3eme categorie : douze jours ouvrables. Article 14 Défaillance du transporteur au chargement entraînant le report ou l'annulation du transport 14.1. Le transporteur verse au donneur d'ordre une indemnite lorsqu'il est responsable, hors cas de force majeure, d'un report ou d'une annulation du transport. L'indemnite forfaitaire a verser au donneur d'ordre est egale aux deux tiers du prix du transport, hors prestations annexes et/ou complementaires. 14.2. Toutefois, en cas d'annulation ou de report, le transporteur n'est pas tenu a indemnite, s'il en informe le donneur d'ordre en respectant les delais de preavis suivants par rapport a la date de mise a disposition prevue du vehicule : - pour un convoi de 1ere categorie : deux jours ouvrables ; - pour un convoi de 2eme categorie : six jours ouvrables ; - pour un convoi de 3eme categorie : douze jours ouvrables. De meme, cette indemnite n'est pas due si le transporteur propose au donneur d'ordre une autre entreprise capable d'executer le transport dans les memes conditions. Le transporteur initial repond comme un commissionnaire de transport de la bonne execution de l'operation. 14.3. Le donneur d'ordre peut chercher un autre transporteur en cas de non-respect du preavis ou lorsque le report propose est de nature a lui causer un prejudice grave. 14.4. Lorsque la defaillance au chargement du transporteur est consecutive a l'absence de delivrance de l'autorisation de transport exceptionnel, le transporteur est exonere du versement d'une quelconque indemnite, s'il prouve qu'il a mis en oeuvre les diligences normales dans la gestion de la demande d'autorisation. Article 15 Empêchement au transport 15.1. Si le transport est empeche ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'execution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prevues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre. La mise en oeuvre de ces instructions est subordonnee a l'obtention des autorisations administratives necessaires.
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15.2. Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'interet de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens. 15.3. Sauf si l'empechement, l'interruption ou l'impossibilite est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les depenses justifiees consecutives aux instructions donnees ou aux mesures prises en application des alineas precedents. Ces depenses, ainsi que les frais d'immobilisation du vehicule et/ ou de l'equipage, sont facturees separement, en sus du prix du transport convenu, conformement aux dispositions de l'article 17 ci-apres. En cas d'empechement definitif du a la force majeure, le transporteur a droit a la partie du prix du transport correspondant au trajet effectue jusqu'a l'arret du transport. Article 16 - Empêchement à la livraison - Sort des marchandises en souffrance 16.1. Il y a empechement a la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prevu ne peut etre remis au destinataire designe, notamment en cas : d'absence du destinataire ; d'inaccessibilite du lieu de livraison ; d'immobilisation du vehicule chez le destinataire, superieure aux durees definies a l'article 11. cidessus ; de refus de prendre livraison par le destinataire. Sans prejudice des dispositions de l'article 11.4., est egalement considere comme un empechement a la livraison, toute immobilisation du vehicule chez le destinataire, superieure a vingt-quatre heures decomptees a partir de la mise a disposition. 16.2. L'empechement a la livraison donne lieu a l'etablissement d'un avis de souffrance adresse par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre heures suivant sa constatation par ecrit ou par tout autre procede en permettant la memorisation. 16.3. Traitement des souffrances. La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste a la disposition du destinataire jusqu'a la reception des nouvelles instructions du donneur d'ordre. En l'absence d'instruction dans un delai de 24 heures suivant l'avis de souffrance, le transporteur peut decharger la marchandise pour le compte du donneur d'ordre. En ce cas, le transporteur demeure responsable de la marchandise ou la confie a un entrepot public ou, a defaut, a un tiers. À defaut de reponse du donneur d'ordre dans les trois jours ouvrables suivant l'avis de souffrance, le transporteur lui adresse un deuxieme avis de souffrance par ecrit ou par tout autre moyen electronique de transmission ou de conservation des donnees. En l'absence d'instruction dans les cinq jours ouvrables suivant le second avis de souffrance, le transporteur met le donneur d'ordre en demeure, par lettre recommandee avec avis de reception, de reprendre possession de la marchandise. À defaut de reponse dans un delai maximum de quinze jours ouvrables a compter de la date de premiere presentation de la mise en demeure, le contrat de transport est resilie de plein droit et la marchandise est consideree comme abandonnee par le donneur d'ordre au transporteur, ce qui confere a ce dernier le droit d'effectuer sur elle tout acte de disposition (vente amiable, etc.).
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L'ensemble des frais ainsi engages est a la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la consequence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complement de remuneration pour frais d'immobilisation du vehicule et/ ou de l'equipage et pour les operations de manutention accomplies, facture separement, conformement aux dispositions de l'article 17. Article 17 - Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires 17.1. La remuneration du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complementaires auxquels s'ajoutent les frais lies a l'etablissement et a la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liee au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise a la charge du transporteur. 17.2. Le prix du transport est etabli en fonction du type de vehicule utilise, de ses equipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, de la distance du transport, des delais d'acheminement, de la relation assuree, des caracteristiques du trafic, des sujetions particulieres de circulation, de la duree de mise a disposition du vehicule et de l'equipage, plus generalement des couts engendres par la prestation demandee, conformement aux dispositions du titre II du livre II de la troisieme partie legislative du code des transports, ainsi que de la qualite de la prestation rendue. 17.3. Le prix du transport initialement convenu est revise en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent a des conditions exterieures a cette derniere. Pour les charges de carburant, la revision est determinee par les dispositions imperatives des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports. 17.4. Toute prestation annexe ou complementaire est remuneree au prix convenu. Tel est le cas notamment : - des operations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement differe ; - de la livraison contre remboursement ; - des debourses ; - de la declaration de valeur ; - de la declaration d'interet special a la livraison ; - du mandat d'assurance ; - des operations de chargement, de dechargement, de calage, d'arrimage et de sanglage ; - de la fourniture des moyens de calage et d'arrimage (cales, sangles, etc.) ; - de toute prestation relative aux supports de charge quels qu'ils soient ; - de la nouvelle presentation au lieu de chargement ou au lieu de dechargement ; - des operations de pesage ; - du nettoyage, du lavage, de la desinfection ou de la decontamination du vehicule en cas de remise d'envois salissants ou contaminants ; - du magasinage ; - des frais d'immobilisation du vehicule et de l'equipage ; - des frais de relevage ou de coupures de lignes electriques et telephoniques ou de tout autre obstacle
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aerien, des frais d'etude de franchissement d'ouvrages d'art, demontage et montage d'obstacles divers, renforcements d'ouvrage d'art, de chaussees ou de quai... ; - du bachage et du debachage de la marchandise ; - des frais de consultation des gestionnaires d'ouvrages ou de voiries generes par la demande de transport exceptionnel ; - des frais d'accompagnement requis conformement aux obligations decoulant de l'article 13 de l'arrete du 4 mai 2006 modifie et aux obligations specifiques de l'autorisation de transport exceptionnel. 17.5. Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itineraire, toute immobilisation du vehicule et/ ou de l'equipage non imputables au transporteur, entraîne un reajustement des conditions de remuneration du transporteur. 17.6. Les frais supplementaires de suivi du contrat de transport sont factures separement. 17.7. Tous les prix sont calcules hors taxes. Article 18 - Modalités de paiement 18.1. Le paiement du prix du transport, ainsi que celui des prestations annexes, est exigible a l'enlevement (port paye) ou a la livraison (port du), sur presentation de la facture ou d'un document en tenant lieu et, en tout etat de cause, au lieu d'emission de la facture, laquelle doit etre reglee dans un delai qui ne peut exceder trente jours a compter de la date de son emission. L'expediteur et le destinataire sont garants de son acquittement. 18.2. La compensation unilaterale du montant des dommages allegues sur le prix du transport est interdite. 18.3. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de reglement figurant sur la facture, l'exigibilite d'interets de retard d'un montant equivalent a cinq fois le taux d'interet legal, ainsi que d'une indemnite forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 euros suivant l'article D. 441-5 du code de commerce, et ce, sans prejudice de la reparation eventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage resultant directement de ce retard. 18.4. La date d'exigibilite du paiement, le taux d'interet des penalites de retard, ainsi que le montant de l'indemnite forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture. 18.5. Le non-paiement total ou partiel d'une facture a une seule echeance emporte, sans formalite, decheance du terme entraînant l'exigibilite immediate du reglement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, meme a terme, a la date de ce manquement et autorise le transporteur a exiger le paiement comptant avant l'execution de toute nouvelle operation. 18.6. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement de sa remuneration, sous reserve qu'il regle l'indemnite correspondante. Article 19 - Livraison contre remboursement 19.1. La livraison contre remboursement doit etre expressement demandee par le donneur d'ordre conformement aux dispositions de l'article 3.1. ci-dessus. 19.2. Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en echange de la marchandise soit sous forme d'un cheque etabli a l'ordre de l'expediteur ou de toute autre personne designee par le donneur d'ordre, soit en
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especes quand la legislation l'autorise. Toutefois, meme dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un cheque sans motif valable. 19.3. Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou a la personne designee par ce dernier, dans un delai de huit jours ouvrables a compter de sa remise. 19.4. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas declaration de valeur et ne modifie donc pas les regles d'indemnisation pour pertes et avaries definies a l'article 20 ci-apres. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procedant du contrat de transport. 19.5. La responsabilite du transporteur en cas de manquement a cette obligation est engagee selon les regles du mandat. Neanmoins, la prescription des actions relatives a la livraison contre remboursement est d'un an a compter de la date de livraison. Article 20 - Indemnisation pour pertes et avaries - Déclaration de valeur 20.1. Le transporteur est tenu de verser une indemnite pour la reparation de tous les dommages justifies dont il est legalement tenu pour responsable, resultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du prejudice prouve, direct et previsible, s'effectue dans les limites suivantes : 1° En ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise transportee elle-meme, la somme de 60 000 par envoi ; 2° En ce qui concerne tous les autres dommages, le double du prix du transport (droits, taxes, prestations annexes et/ou complementaires et frais divers exclus). 20.2. Le donneur d'ordre a toujours la faculte de faire une declaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette declaration au plafond de l'indemnite fixee a l'un ou l'autre des alineas ci-dessus. La declaration de valeur doit etre formulee par ecrit ou par tout moyen electronique de transmission ou de conservation des donnees, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validite de la declaration est subordonnee au paiement d'un prix convenu tel que prevu a l'article 17 ci-dessus. 20.3. L'indemnite est reduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissee pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage. Cette reduction n'a pas lieu d'etre en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur. Article 21 - Dommages autres qu'à la marchandise transportée Le transporteur est responsable de la perte et des dommages materiels directs qu'il occasionne aux biens de l'expediteur ou du destinataire dans le cadre de l'execution du contrat de transport. Article 22 - Responsabilité et indemnisation pour retard à la livraison - Déclaration d'intérêt spécial à la livraison 22.1. Retard a la livraison. Il y a retard a la livraison lorsque l'envoi n'a pas ete livre dans le delai convenu. 22.2. Indemnisation pour retard a la livraison. Sauf cas de force majeure, le transporteur repond du retard a la livraison dans la mesure ou il est imputable a une faute de sa part dont, a l'exception des convois de premiere categorie, la preuve
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incombe au reclamant. En cas de prejudice prouve resultant d'un retard a la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnite qui ne peut exceder le prix du transport (droits, taxes, prestations annexes et/ou complementaires et frais divers exclus). 22.3. Declaration d'interet special a la livraison. Le donneur d'ordre a toujours la faculte de faire une declaration d'interet special a la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette declaration au plafond de l'indemnite fixe a l'article 22.2. ci-dessus. La declaration d'interet special a la livraison doit etre formulee par ecrit ou par tout moyen electronique de transmission ou de conservation des donnees, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validite de la declaration est subordonnee au paiement d'un prix convenu tel que prevu a l'article 17 ci-dessus. 22.4. Sans prejudice de l'indemnite prevue a l'article 22.2. ci-dessus, les pertes ou avaries a la marchandise resultant d'un retard sont indemnisees conformement aux dispositions de l'article 20 cidessus. En cas d'inobservation des delais, meme garantis, l'indemnite reste due dans les conditions definies au present article. Article 23 - Prescription Toutes les actions nees du contrat de transport et de ses prestations annexes se prescrivent dans le delai d'un an. Ce delai court, en cas de perte totale, a compter du jour ou la marchandise aurait du etre livree ou offerte et, dans tous les autres cas, a compter du jour ou la marchandise a ete remise ou offerte au destinataire. Article 24 Durée, reconduction et résiliation du contrat de transport 24.1. Le contrat de transport est conclu soit pour une duree determinee, reconductible ou non, soit pour une duree indeterminee. 24.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandee avec avis de reception moyennant un preavis se calculant comme suit : - un (1) mois lorsque la duree de la relation est inferieure ou egale a six (6) mois ; - deux (2) mois lorsque la duree de la relation est superieure a six (6) mois et inferieure ou egale a un (1) an ; - trois (3) mois lorsque la duree de la relation est superieure a un (1) an et inferieure ou egale a trois (3) ans ; - quatre (4) mois quand la duree de la relation est superieure a trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine par annee complete de relations commerciales, sans pouvoir exceder une duree maximale de six (6) mois. 24.3. Pendant la periode de preavis, les parties maintiennent l'economie du contrat. 24.4. En cas de manquement grave ou de manquements repetes de l'une des parties a ses obligations contractuelles, et a l'issue d'un delai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la presente clause resolutoire, restee sans effet, adressee par lettre recommandee avec avis de reception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit a duree determinee ou
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indeterminee, sans preavis ni indemnites, par l'envoi d'une lettre recommandee avec avis de reception de resiliation de celui-ci.
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Il est propose que le projet de « contrat type applicable aux transports publics routiers realises sous le regime du transport exceptionnel », dont le texte figurant en partie 2 a ete approuve par les organisations professionnelles concernees, fasse prochainement l'objet d'un decret afin de le substituer au « contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles » figurant a l'annexe IV a la troisieme partie du code des transports (partie reglementaire). Ce decret devra notamment modifier l'article D. 3222-3 du code des transports.
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Nom LAMALLE
Prénom Michel
Organisme CGEDD
Fonction Président du groupe de travail
Date de rencontre 29/11/2019 31/01/2020 21/02/2020 29/01/2021 26/02/2021 26/03/2021 21/05/2021 25/06/2021 17/09/2021 31/01/2020 21/02/2020 29/01/2021 26/02/2021 26/03/2021 21/05/2021 25/06/2021 29/11/2019 31/01/2020 21/02/2020 29/01/2021 26/02/2021 26/03/2021 21/05/2021 25/06/2021 17/09/2021 29/11/2019 31/01/2020 29/01/2021 26/02/2021 26/03/2021 21/05/2021 31/01/2020 21/02/2020 29/01/2021 26/02/2021 26/03/2021 21/05/2021 25/06/2021 17/09/2021 29/11/2019 31/01/2020 26/02/2021 26/03/2021 21/05/2021 25/06/2021 17/09/2021 29/11/2019 31/01/2020 21/02/2020
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POUMEROULIE
Erwan
FNTR
Représentant de la FNTR
ARRIGAULT
Olivier
FNTR
Representant de la FNTR
PASDELOUP
Jerome
Adhérent de la FNTR
Entreprise CHABRILLAC
VANDALLE ALEXANDROVA
Pascal Olga
TLF TLF
Représentant de TLF Représentante de TLF
DUMONT-FOUYA
Lucien
TLF
Representant de TLF
RIGOT-MULLER
Olivier
Àdherent de TLF
Entreprise STEF
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BERNIER CAPELLE
Àdeline Mickael
Àdherente de TLF Àdherent de TLF
Entreprise MECA MANAGEMENT Entreprise CAPELLE
DELEBECQUE
Jacob
Àdherent de TLF
Entreprise CAPELLE
DUBOIS GARRONE
Laure Pierre
OTRE Àdherent de l'OTRE
Representant de l'OTRE Entreprise Art Transport et Services
ACCARY CORNET
Fabrice Valerie
AUTF AUTF
Representant de l'ÀUTF Representante de l'ÀUTF
BAILLAT
Valerie
Àdherente de l'ÀUTF
Représentante de la FNTP
BENARD
Jean-Eudes
ÀUTF
Représentant de l'ÀUTF
CHEVILLARD
Dominique
ÀUTF
Représentant de l'ÀUTF
29/01/2021 26/02/2021 26/03/2021 21/05/2021 29/11/2019 31/01/2020 21/02/2020 29/11/2019 31/01/2020 29/01/2021 26/02/2021 26/03/2021 21/05/2021 25/06/2021 29/11/2019 21/02/2020 29/01/2021 26/02/2021 26/03/2021 21/05/2021 25/06/2021 29/11/2019 31/01/2020 21/02/2020 29/11/2019 31/01/2020 21/02/2020 29/01/2021 26/02/2021 26/03/2021 21/05/2021 25/06/2021 29/11/2019 31/01/2020 31/01/2020 21/02/2020 29/01/2021 26/02/2021 26/03/2021 21/05/2021 25/06/2021 17/09/2021 29/11/2019 21/02/2020 26/02/2021 26/03/2021 21/05/2021 25/06/2021 31/01/2020 21/02/2020 29/01/2021 26/02/2021 25/06/2021 21/02/2020
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SORGO
Eric
Àdherent de l'ÀUTF
Représentant de la FNTP
TILCHE
Marie
Personnalité qualifiée
Juriste
KASS-DANNO
Stephanie
Cour de cassation
Observatrice
SIFFERLEN
Herve
DGITM/DST
Àdjoint a la cheffe du bureau TR1 a la DGITM/DST Secretaire de seance
POLIGNÉ
Emmanuelle
DGITM/DST
Cheffe du bureau TR1 a la DGITM/DST
29/11/2019 31/01/2020 26/03/2021 21/05/2021 25/06/2021 29/11/2019 31/01/2020 21/02/2020 29/01/2021 26/02/2021 26/03/2021 21/05/2021 25/06/2021 17/09/2021 31/01/2020 21/02/2020 26/02/2021 26/03/2021 21/05/2021 25/06/2021 29/11/2019 31/01/2020 21/02/2020 29/01/2021 26/02/2021 26/03/2021 21/05/2021 25/06/2021 17/09/2021 21/05/2021 25/06/2021
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CODE DES TRANSPORTS Article D. 3222-3 Annexe IV à la troisième partie du code des transports (partie réglementaire) Version en vigueur Version après modification Description des principales modifications introduites par le groupe de travail
CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'OBJETS INDIVISIBLES
CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS Changement de titre pour le rendre plus explicite et faire ROUTIERS RÉALISÉS SOUS LE RÉGIME DU TRANSPORT référence au régime du transport exceptionnel EXCEPTIONNEL Article 1 - Objet et domaine d'application du contrat Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d'objets indivisibles dont le poids unitaire, les dimensions ou les caractéristiques particulières impliquent un acheminement sous le régime du transport exceptionnel au sens du code de la route, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du code des transports, notamment de ses Alignement sur la rédaction du contrat type général. Ajout articles L. 1432-2 à L. 1432-4 et L. 3222-1 à L. 3222-9, ainsi des références aux articles pertinents du code des transports. que des textes pris pour son application.
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Article 1 - Objet et domaine d'application du contrat Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d'objets indivisibles dont le poids unitaire, les dimensions ou les caractéristiques particulières impliquent un acheminement sous le régime du transport exceptionnel au sens du code de la route, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du présent code notamment celles relatives à la règlementation sociale du transport, aux conditions
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d'exercice des professions de transport et au transport routier. Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux. Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics entre eux.
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2. l'article L. 1432-2 du code des transports. En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L. 1432-3, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention. Article 2 - Définitions En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L. 1432-4 du code des transports, chaque envoi est Mise-à-jour de la référence des dispositions pertinentes du présumé exécuté aux conditions de cette convention. code des transports. Article 2 - Définitions Les différentes définitions ont été reclassées par ordre alphabétique et renumérotées. Cf. article 2.4. du contrat type en vigueur, définition non modifiée.
2.1. Envoi.
2.1. Classification des convois exceptionnels.
L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et sup- Les catégories de convois exceptionnels sont définies par port de charge compris, mise effectivement, au même mo- le code de la route et ses textes d'application. ment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un 2.2. Destinataire. Définition nouvelle reprise de l'article 2.2. du contrat type même destinataire d'un lieu de chargement unique à un général.
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lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même Par destinataire, on entend la partie, désignée par le doncontrat de transport. neur d'ordre ou par son représentant, à laquelle la livraison est faite. Le destinataire est partie au contrat de 2.2. Donneur d'ordre. transport dès sa formation. Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, com- 2.3. Distance-itinéraire. missionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur. La distance de transport correspond selon le cas : 2.3. Jours non ouvrables. Cf. article 2.5. du contrat type en vigueur.
a) À l'itinéraire le plus direct, compte tenu de la réglementation applicable au convoi exceptionnel, des contraintes Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les de sécurité et des infrastructures de transport, du recours jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les la nature des marchandises transportées ; autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont b) À l'itinéraire figurant sur l'autorisation de transport ex- Introduction de la référence à l'autorisation de transport considérés comme jours non ouvrables si le transporteur ceptionnel. exceptionnel. en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport. 2.4. Donneur d'ordre. Cf. article 2.2. du contrat type en vigueur, définition non modifiée. 2.4. Classification des convois exceptionnels. Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat Les catégories de convois exceptionnels sont définies par de transport avec le transporteur. le code de la route et ses textes d'application. 2.5. Durée de mise à disposition du véhicule. Cf. article 2.11. du contrat type en vigueur, définition non 2.5. Distance-itinéraire. modifiée. Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le La distance de transport correspond selon le cas : délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déa) A l'itinéraire le plus direct, compte tenu des contraintes chargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à de sécurité et des infrastructures de transport, du recours
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à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de quitter ces lieux après émargement des documents de la nature des marchandises transportées ; transport. b) A l'itinéraire imposé par les pouvoirs publics. 2.6. Rendez-vous. Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement. 2.7. Plage horaire. Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée est au maximum égale à quatre heures. 2.8. Prise en charge. 2.8. Jours non ouvrables. Cf. article 2.3. du contrat type en vigueur, définition non Par prise en charge, on entend la remise physique de la modifiée. marchandise au transporteur qui l'accepte. Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de 2.9. Livraison. circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue Par livraison, on entend la remise physique de la marchan- la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont dise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte. considérés comme jours non ouvrables si le transporteur 2.6. Envoi. Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport. 2.7. Frais de consultation. Par frais de consultation, on entend les frais engagés par le transporteur pour obtenir des gestionnaires d'ouvrages ou de voiries les avis nécessaires à la délivrance des autorisations administratives requises pour le transport exceptionnel. Nouvelle définition Cf. article 2.1. du contrat type en vigueur, définition alignée sur l'article 2.6. du contrat type général.
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2.10. Livraison contre remboursement. Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur. 2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport. 2.9. Laissé pour compte. Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre. 2.10. Livraison. Cf. article 2.9. du contrat type en vigueur, définition alignée sur l'article 2.9. du contrat type général. Cf. article 2.12. du contrat type en vigueur, définition non modifiée.
Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport. 2.12. Laissé pour compte.
Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire, ou à son représentant dûment désigné, qui l'accepte juridiquement. 2.11. Livraison contre remboursement. Cf. article 2.10. du contrat type en vigueur, définition non modifiée.
Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport donné par le donneur Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destina- d'ordre au transporteur, qui l'accepte, de se faire remettre taire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que concomitamment à la livraison une somme grevant la marce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par chandise. La stipulation d'une livraison contre remboursele donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale. ment ne vaut pas déclaration de valeur. 2.12. Plage horaire. Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné, fixée d'un commun accord entre le donneur Cf. article 2.7. du contrat type en vigueur, définition alignée sur l'article 2.11. du contrat type général.
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d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures. 2.13. Prise en charge. Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte juridiquement. Cf. article 2.8. du contrat type en vigueur, définition alignée sur l'article 2.13. du contrat type général.
2.14. Rendez-vous. Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement. 2.15. Souffrance de la marchandise. Par souffrance de la marchandise, on entend le cas où ni le destinataire dûment avisé de sa présentation, ni le donneur d'ordre informé de cette situation, ne donne d'instruction au transporteur quant au sort à réserver à la marchandise.
Cf. article 2.6. du contrat type en vigueur, définition non modifiée.
Nouvelle définition reprise de l'article 2.15. du contrat type général.
Article 3 - Informations et documents à fournir au transpor- Article 3 - Informations et documents à fournir au trans- Précision introduite concernant la fourniture des informateur porteur par le donneur d'ordre tions et documents au transporteur 3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le 3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le Mise-à-jour des références pertinences du code des transcadre des dispositions des articles L. 3221-2, L. 3222-1 à L. cadre des dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3222-4 ports, reprise de l'article 3.1. du contrat type général. du code des transports, préalablement à la présentation
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3222-4, L. 3223-3 et L. 3242-3 préalablement à la présen- du véhicule au chargement, par écrit ou par tout moyen Alignement sur l'article 3.1. du contrat type général. tation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout électronique de transmission et de conservation des donautre procédé en permettant la mémorisation, les indica- nées, les indications suivantes : tions suivantes : a) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numé- - les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros Modification inspirée de l'article 3.1. du contrat type géros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du de téléphone, de télécopie, les adresses électroniques de néral. destinataire ; l'expéditeur et du destinataire ; b) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ; c) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ; - les adresses complètes, ainsi que les noms et les coor- Précisions apportées à la rédaction du contrat type en vidonnées des contacts sur les lieux de chargement et de gueur. déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ; - le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
d) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et - les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de de déchargement ; déchargement ; e) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en - les heures limites de mise à disposition du véhicule en Précision apportée à la rédaction du contrat type en vivue du chargement et du déchargement ; vue du chargement et du déchargement contractuelle- gueur. ment convenues ; f) La nature de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les - la nature très exacte de la marchandise, le poids brut de Précisions apportées à la rédaction du contrat type en vimarques, le nombre d'objets ou de supports de charge qui l'envoi, la longueur, la largeur, la hauteur, les marques, le gueur. constituent l'envoi ; nombre d'objets et/ou de supports de charge qui constituent l'envoi, ainsi que sa spécificité (marchandises dang) Le cas échéant, les dimensions des objets ou des sup- gereuses, convoitées et/ou sensibles) quand cette derports de charges présentant des caractéristiques spé- nière requiert des dispositions particulières pour son déciales ; placement ;
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h) Les modalités de paiement ;
- les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
Reprise de la rédaction du contrat type général
i) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport - toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spé- (déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt cial à la livraison, livraison contre remboursement, etc.) ; spécial à la livraison, livraison contre remboursement, etc.) ; j) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, - le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécu- quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ; tion du contrat ; k) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et - le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ; leurs modalités d'exécution ; l) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la - les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la Modification inspirée de l'article 3.1. du contrat type gélivraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise livraison (nouvelle présentation, mise en entrepôt, retour, néral. en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchan- vente ou destruction de la marchandise, etc.). dise, etc.). 3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur 3.2. En outre, le donneur d'ordre fournit au transporteur Modification de la rédaction du contrat type en vigueur des données susceptibles d'avoir une incidence sur la toutes les informations susceptibles d'avoir une incidence pour préciser que la liste des informations fournies par le bonne exécution du transport : sur la bonne exécution du transport, et notamment : donneur d'ordre au transporteur n'est pas exhaustive. a) Les particularités apparentes ou non apparentes de la - les particularités apparentes ou non apparentes de la marchandise ; marchandise ; b) La position du centre de gravité ; - la position du centre de gravité ;
c) L'emplacement des points d'appui, le cas échéant des - l'emplacement des points d'appui de l'objet, ainsi que, Précision apportée à la rédaction du contrat type actuel. berceaux, en fonction de la forme de l'objet ; le cas échéant, de celui de ses supports et accessoires de charge ;
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d) Les points d'élingage et d'arrimage de l'objet à transpor- - les points d'élingage et d'arrimage de l'objet à transporter ; ter ; e) Les caractéristiques des accès internes aux lieux de char- - les caractéristiques des lieux de chargement et de dé- Précision apportée à la rédaction du contrat type actuel. gement et de déchargement ; chargement, notamment les accès internes, la résistance Regroupement des e) et f) du contrat type actuel. des sols et les obstacles éventuels. f) La résistance des sols. 3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en Nouvelle disposition reprise de l'article 3.3. du contrat même temps que la marchandise, les renseignements et type général. les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses, etc. 3.3. Sur la base de ces indications fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties et dont un exemplaire est remis au destinataire au moment de la livraison ainsi qu'au donneur d'ordre si celui-ci en fait la demande. 3.4. Le document de transport est établi, par écrit ou sur Alignement sur la rédaction de l'article 3.4. du contrat type tout support dématérialisé, sur la base de ces indications. général. Il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport. Un exemplaire en est remis obligatoirement au destinataire au plus tard au moment de la livraison, ainsi qu'au donneur d'ordre si celui-ci en fait la demande. 3.5. Les mentions figurant sur les documents étrangers au Nouvelle disposition reprise de l'article 3.6. du contrat contrat de transport sont inopposables au transporteur. type général. Il en va autrement si elles sont portées à sa connaissance, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, sur les pièces relatives au contrat de transport.
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3.6. Le donneur d'ordre répond de tout manquement à Nouvelle disposition destinée à protéger le transporteur son obligation d'information selon les articles 3.1 à 3.3 ci- contre tout manquement du donneur d'ordre à ses obligadessus. tions d'information. 3.4. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées ou du transport à réaliser. 3.5. L'exécution du transport est subordonnée à l'obtention des autorisations administratives requises : en cas de refus ou de retard de délivrance de ces autorisations indépendant de toute faute de l'une ou de l'autre des parties, chacune conserve à sa charge les frais inutilement exposés et les préjudices résultant pour elle de la non-réalisation du transport ou de son report. Il supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences Précision apportée à la rédaction du contrat type actuel. d'une déclaration fausse, incomplète ou erronée, ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées ou du transport à réaliser.
3.7. L'exécution du transport est subordonnée à l'obtention des autorisations administratives requises : en cas de refus ou de retard de délivrance de ces autorisations indépendant de toute faute de l'une ou de l'autre des parties, chacune conserve à sa charge les frais inutilement exposés et les préjudices résultant pour elle de la non-réalisation du transport ou de son report, à l'exception des frais de consultation engagés et acquittés par le transporteur qui restent à la charge du donneur d'ordre. Article 4 - Modification du contrat de transport
Précision apportée à la rédaction du contrat type actuel, destinée à préciser que les frais de consultation engagés et acquittés par le transporteur restent à la charge du donneur d'ordre lorsque le transport est annulé ou reporté du fait de la non-obtention des autorisations administratives requises.
Article 4 - Modification du contrat de transport
Alignement sur la rédaction de l'article 4. du contrat type général.
Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits. moment où le destinataire fait valoir ses droits. Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée immédiatement par du transport est donnée ou confirmée immédiatement par
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écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémori- écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou sation. de conservation des données. Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement ou si elles ne sont pas compatibles avec les contraintes de circulation imposées par les pouvoirs publics. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation. Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement ou si elles ne sont pas compatibles avec les contraintes de circulation imposées par les pouvoirs publics. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données. Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule ou de l'équipage, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation qui lui est facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
Toute modification au contrat entraîne un réajustement du Toute modification au contrat entraîne un réajustement prix initial. du prix initial. Article 5 - Matériel de transport Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre. Article 5 - Matériel de transport Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel Précision apportée à la rédaction du contrat type actuel. adapté aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre, et dont les particularités ont été portées à sa connaissance préalablement au chargement.
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Le donneur d'ordre est responsable des dommages cau- Disposition nouvelle reprise de l'article 5 du contrat type sés au véhicule du transporteur par la marchandise, son général. emballage, son chargement. Il en est de même pour le destinataire en ce qui concerne les opérations de déchargement. La preuve de la faute incombe au transporteur. Article 6 - Conditionnement, emballage et étiquetage des Article 6 - Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises marchandises 6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celleci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers. 6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, Précision apportée à la rédaction du contrat type actuel. celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et les diverses manutentions intervenant au cours dudit transport et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, le véhicule ou les tiers.
Le conditionnement est réalisé de manière à préserver Le conditionnement est réalisé de manière à préserver l'accès aux points d'élingage et d'arrimage nécessaires à l'accès aux points d'élingage et d'arrimage nécessaires à l'opération de transport. l'opération de transport. 6.2. Lorsque le tirant d'air du véhicule en charge ne permet pas, sans risque d'accrochage, le passage des lignes aériennes, électriques, téléphoniques ou autres, il incombe au donneur d'ordre de mettre en place des dispositifs passe-fils. 6.2. Lorsque le tirant d'air du véhicule en charge ne permet pas, sans risque d'accrochage, le passage des lignes aériennes, électriques, téléphoniques ou autres, il incombe au donneur d'ordre de mettre en place des dispositifs passe-fils.
6.3. Sur chaque objet ou support de charge, un étiquetage 6.3. Sur chaque objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification clair doit être effectué pour permettre une identification
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immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport. 6.4. Lorsque, au moment de la prise en charge, le trans- Nouvelles dispositions reprises de l'article 6.3. du contrat porteur n'a pas les moyens raisonnables de vérifier l'état type général. apparent de la marchandise et de son emballage, ainsi que l'existence effective de l'étiquetage, des marques et numéros apposés sur les objets et supports de charge, il formule, sur le document de transport, des réserves précises et motivées. Ces réserves n'engagent le donneur d'ordre que si celui-ci les a acceptées expressément sur le document de transport. À défaut, le transporteur peut refuser la prise en charge de la marchandise.
6.4. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information. Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre.
6.5. Le donneur d'ordre répond de toutes les consé- Suppression de la référence au manquement à l'obligation quences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défec- d'information car redondant avec l'article 3.6. du nouveau tuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage contrat type. ou de l'étiquetage.
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à Suppression de la référence au manquement à l'obligation leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne d'information car redondant avec l'article 3.6. du nouveau lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, contrat type. l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
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6.5. Les supports de charges (berceaux...) et répartiteurs 6.6. Les supports de charges et répartiteurs de charge utide charge utilisés pour le transport font partie intégrante lisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi. de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport. Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait l'objet d'une prestation annexe, ainsi que d'une rémunération spécifique, convenues entre les parties. Dans le cadre du contrat de transport, les supports de Disposition alignée sur celle de l'article 6.6. du contrat type charge et les répartiteurs de charge ne donnent lieu ni à général. Ajout des répartiteurs de charges. consignation ni à location au transporteur, qui n'effectue ni collecte, ni fourniture, ni opérations dites de reprise, ni retour. Toute instruction contraire constitue une prestation annexe faisant l'objet d'une rémunération spécifique en application de l'article L. 3222-4 du code des transports. Les actions nées de leur exécution sont intentées dans le délai fixé à l'article 23 ci-après.
Le transport en retour des supports de charge vides fait 6.7. Le transport des supports de charge vides et des ré- Ajout des répartiteurs de charges. l'objet d'un contrat de transport distinct. partiteurs de charges fait l'objet d'un contrat de transport distinct. Article 7 - Chargement, arrimage, déchargement Article 7 - Chargement, calage, arrimage, sanglage et dé- Modification du titre de l'article pour l'ajuster à son conchargement tenu.
Le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise 7.1. Les opérations de chargement, de calage et d'arri- Précisions apportées à la rédaction du contrat-type actuel, sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représen- mage, incluant le sanglage, de la marchandise sont exécu- afin de couvrir l'ensemble des opérations à la charge du tant sous sa responsabilité. tées par le donneur d'ordre ou par son représentant, sous donneur d'ordre. sa responsabilité.
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Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu. Il vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.
Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu. Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou Perfectionnement de la rédaction du contrat type en vil'arrimage ne compromettent pas la sécurité routière et gueur. les règles de circulation générales et particulières du convoi exceptionnel. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise. Le donneur d'ordre vérifie avant le départ du convoi que Nouvelle disposition destinée à lutter contre le risque d'un le transporteur dispose des autorisations administratives transport effectué sans les autorisations administratives visées à l'article 3.7. requises.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation des marchandises. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge des marchandises.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation des marchandises. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge des marchandises.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant Ajout repris du contrat type général (cf. article 7.2.1.). de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur, ou
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lorsqu'il a été empêché de procéder aux vérifications d'usage précitées en raison de contraintes imposées sur le site par le donneur d'ordre. Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant Nouvelle disposition reprise de l'article 7.2.1. du contrat de la perte ou de l'avarie de la marchandise s'il prouve type général. que le dommage a été provoqué par les opérations de chargement effectuées par le donneur d'ordre et qu'il a été empêché de procéder aux vérifications d'usage précitées en raison de contraintes imposées sur le site par le donneur d'ordre. Le déchargement de la marchandise est effectué par le 7.2. Le déchargement de la marchandise est effectué par Alignement sur l'article 7.2.2. du contrat type général. destinataire. le destinataire sous sa responsabilité. Le transporteur met en oeuvre dans tous les cas les moyens 7.3. Le transporteur met en oeuvre dans tous les cas les techniques de transfert propres au véhicule. Il est respon- moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est sable des dommages résultant de leur fait. responsable des dommages résultant de leur fait. 7.4. Le transporteur ou son préposé participant aux opé- Nouvelle disposition reprise de l'article 7.2.3. du contrat rations de chargement, de calage, d'arrimage ou de dé- type général. chargement est réputé agir pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire, et sous sa responsabilité. Article 8 - Bâchage et débâchage Article 8 - Bâchage et débâchage
Le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchan- Lorsque le donneur d'ordre en effectue la demande, au Précision apportée à la rédaction du contrat type en vidise, ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et plus tard au moment de la conclusion du contrat, le bâ- gueur. des ranchers sont à la charge du transporteur. chage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise, ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des
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ranchers sont effectués par le transporteur et sous sa res- Précision reprise du contrat type général. ponsabilité. L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre Ajout de la nécessité de pouvoir effectuer les opérations en place les moyens nécessaires en personnel et en maté- en place les moyens nécessaires en personnel et en maté- de bâchage et de débâchage en toute sécurité. riel pour aider le transporteur à les exécuter. riel pour aider le transporteur ou son préposé à les exécuter en toute sécurité. Il incombe au donneur d'ordre de préparer les objets à Il incombe au donneur d'ordre de préparer les objets à transporter de façon à éviter la détérioration des maté- transporter de façon à éviter la détérioration des matériaux de protection utilisés. riaux de protection utilisés. Article 9 - Livraison Alignement sur la rédaction de l'article 9 du contrat type général, sauf en ce qui concerne la numérotation des disLa livraison est effectuée entre les mains de la personne 9.1. La livraison est effectuée entre les mains du destina- positions. désignée comme destinataire sur le document de trans- taire désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le doport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris cument de transport, ou du représentant du destinataire. possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport. Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur l'état de la marchandise. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou une avarie à la marchandise dans les conditions du droit commun. 9.2. Le destinataire peut formuler des réserves précises et motivées sur l'état de la marchandise et la quantité remise. Dès que le destinataire a pris possession de l'envoi, avec ou sans réserve, il en donne décharge au transporteur en datant et signant le document de transport, dont un exemplaire lui est remis, ou tout autre support électronique assurant la transmission et la conservation des données. Article 9 - Livraison
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En l'absence de réserves ou en cas de refus exprès et motivé desdites réserves par le transporteur, le destinataire est en droit d'invoquer dans les délais légaux une perte ou une avarie en rapportant la preuve de leur existence et de leur imputabilité au transport. La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement. 9.3. La signature du destinataire est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi. Elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement ou de tout autre moyen incontestable d'identification. 9.4. À défaut de remise au transporteur, avant son départ, du document de transport, et sous réserve qu'il ait confirmé au donneur d'ordre la remise de la marchandise, il y a présomption simple de livraison conforme au contrat. Cette confirmation de la remise de la marchandise, précisant la date de celle-ci, intervient par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise. Article 10 - Conditions d'accès aux lieux de chargement et Article 10 - Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement de déchargement Il appartient au transporteur de reconnaître préalablement les accès aux lieux de chargement et de déchargement, au même titre que l'ensemble de l'itinéraire, le donneur d'ordre garantissant pour sa part la résistance des sols hors domaine public.
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10.1. Le transporteur reconnaît préalablement les accès Ajout d'une condition de faisabilité en ce qui concerne la aux lieux de chargement et de déchargement, au même reconnaissance de l'itinéraire et des accès aux lieux de titre que l'ensemble de l'itinéraire, à condition que le délai chargement et de déchargement. entre la commande et la réalisation du transport soit compatible avec cette reconnaissance.
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Le donneur d'ordre garantit pour sa part la résistance des sols hors domaine public. 10.2. Le donneur d'ordre, ainsi que le destinataire, signalent, au plus tard au moment de la conclusion du contrat, les obstacles susceptibles d'entraver la circulation du convoi dans les enceintes privées de chargement ou de déchargement. Ils assurent le maintien des conditions d'accès jusqu'à la réalisation du transport. Il appartient au donneur d'ordre de prendre, à l'arrivée des véhicules ou engins, toutes les mesures de sécurité sur les lieux de chargement et de déchargement, notamment avoir débranché les lignes électriques et avoir protégé ou signalé les canalisations. Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. Nouvelle disposition destinée à prévenir à l'avance le transporteur de l'existence d'obstacles susceptibles d'entraver la circulation du convoi dans les enceintes privées de chargement ou de déchargement.
10.3. Le donneur d'ordre prend, à l'arrivée des véhicules Perfectionnement de la rédaction du contrat type en viou engins, toutes les mesures de sécurité sur les lieux de gueur. chargement et de déchargement, notamment le débranchement des lignes électriques, ainsi que la protection et le signalement des canalisations. 10.4. Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
Article 11 - Identification du véhicule et durées de mise à Article 11 - Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement disposition en vue du chargement ou du déchargement À l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son
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11.1. À l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que
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véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de l'article L. 3222-7.
son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de l'article L. 3222-7 du code des trans- Alignement sur la rédaction de l'article 11 du contrat type ports. général.
L'identification est le point de départ des durées de mise à L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du dé- disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement. chargement. Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur Ces durées prennent fin avec la remise des documents Alignement sur la rédaction de l'article 11 du contrat type le document de suivi l'heure où le véhicule est prêt à partir, émargés au transporteur. général. l'opération de chargement ou de déchargement terminée et les documents de transport émargés remis au transporteur. Elles sont : 11.2. Les durées totales de mise à la disposition du véhicule sont : a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ; b) D'une heure trente en cas de plage horaire respectée ; c) De deux heures dans tous les autres cas. Les deux dernières durées visées ci-dessus sont augmentées d'une demi-heure en cas d'envoi supérieur à 15 tonnes ne pouvant se mouvoir en l'état par ses propres moyens.
a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ; b) D'une heure trente en cas de plage horaire respectée ; c) De deux heures dans tous les autres cas. Les deux dernières durées visées ci-dessus sont augmentées d'une demi-heure en cas d'envoi supérieur à 15 tonnes ne pouvant se mouvoir en l'état par ses propres moyens.
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Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes.
Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes.
En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues En cas de rendez-vous, au-delà de trente minutes de re- Nouvelle rédaction destinée à clarifier la durée de mise à pour " les autres cas " qui sont applicables, majorées de tard, le véhicule est mis à disposition pour une durée de disposition du véhicule en cas de rendez-vous manqué quinze minutes. deux heures quinze minutes. pour cause de retard au-delà de trente minutes. 11.3. Dans tous les cas, lorsque le transporteur se pré- Nouvelle disposition reprise de l'article 11.2.1.3. du consente en avance, les durées mentionnées à l'article 11.2. trat type général. ne courent qu'à compter de l'heure de rendez-vous ou de l'heure de début de plage horaire convenue. 11.4. Suspension des durées d'immobilisation. Les durées telles qu'elles sont définies ci-dessus sont suspendues jusqu'à l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire convenue par les parties. En l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, si ces durées ne sont pas écoulées à 18 heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement, elles sont suspendues jusqu'à 8 heures ou jusqu'à l'heure d'ouverture de l'établissement du premier jour ouvrable qui suit. Introduction d'un sous-titre
En cas de rendez-vous et/ou de plage horaire non respec- Nouvelle disposition reprise de l'article 11.2.2. du contrat tés, les durées de mise à disposition non écoulées à type général. l'heure de fermeture des services d'expédition ou de réception de l'établissement sont suspendues jusqu'à l'heure d'ouverture desdits services le premier jour ouvrable qui suit. En cas de rendez-vous et/ou de plage horaire respectés, ou en l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, la suspension visée ci-dessus ne s'applique pas. 11.5. Dépassement des durées d'immobilisation. Alignement sur l'article 11.3. du contrat type général (y compris le sous-titre).
En cas de dépassement non imputable au transporteur des En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou durées ainsi fixées, le transporteur perçoit de celui qui en
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du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
est à l'origine un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après. Si les opérations de chargement n'ont pas débuté au terme des durées décomptées conformément à l'article 11.2., il est en droit de refuser la prise en charge, sans indemnité. Article 12 - Opérations de pesage Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.
Article 12 - Opérations de pesage Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.
Article 13 - Défaillance totale ou partielle du donneur Article 13 - Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi d'ordre dans la remise de l'envoi Le donneur d'ordre est responsable, sauf en cas de force 13.1. Le donneur d'ordre verse au transporteur une inmajeure : demnité lorsqu'il est responsable, hors cas de force majeure : -de l'annulation du transport ; - de l'annulation du transport ;
-de la non-remise de l'envoi lors de la mise à disposition du - de la non-remise de l'envoi lors de la mise à disposition véhicule par le transporteur ; du véhicule par le transporteur ; -d'un report du transport. - d'un report du transport.
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Dans les trois cas, l'indemnité à verser au transporteur est L'indemnité forfaitaire à verser au transporteur est égale égale au tiers du prix du transport hors prestations an- aux deux tiers du prix du transport, hors prestations annexes. nexes et/ou complémentaires, à laquelle s'ajoutent les frais de consultation engagés et acquittés par celui-ci. Toutefois, en cas d'annulation ou de report, le donneur d'ordre n'est pas tenu à indemnité, s'il en informe le transporteur en respectant les délais de préavis suivants par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule : 13.2. Toutefois, en cas d'annulation ou de report, le donneur d'ordre n'est pas tenu à indemnité, s'il en informe le transporteur en respectant les délais de préavis suivants par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule : - pour un convoi de 1ère catégorie : deux jours ouvrables ; - pour un convoi de 2éme catégorie : six jours ouvrables ; - pour un convoi de 3éme catégorie : douze jours ouvrables.
Augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire à verser par le donneur d'ordre au transporteur, en cas de défaillance du premier. Précisions concernant la base de son calcul.
-pour un convoi de 1re catégorie : deux jours ouvrables ; -pour un convoi de 2e catégorie : six jours ouvrables ; -pour un convoi de 3e catégorie : douze jours ouvrables.
Article 14 - Défaillance définitive ou temporaire du trans- Article 14 Défaillance du transporteur au chargement en- Amélioration de la rédaction du titre de l'article afin de caporteur au chargement traînant le report ou l'annulation du transport ractériser le degré de gravité de la défaillance du transporteur à laquelle il s'applique. Le transporteur est responsable, sauf en cas de force ma- 14.1. Le transporteur verse au donneur d'ordre une in- Modification de la rédaction afin de la rendre symétrique jeure : demnité lorsqu'il est responsable, hors cas de force ma- de celle de l'article 13.1. du nouveau contrat type. jeure, d'un report ou d'une annulation du transport. -d'une défaillance définitive dans l'exécution du transport ; -d'une défaillance temporaire conduisant à un report du transport.
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Dans les deux cas, l'indemnité à verser au donneur d'ordre L'indemnité forfaitaire à verser au donneur d'ordre est Augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire à verest égale au tiers du prix du transport, hors prestations an- égale aux deux tiers du prix du transport, hors prestations ser par le transporteur au donneur d'ordre, en cas de dénexes. annexes et/ou complémentaires. faillance du premier. Précisions concernant la base de son calcul. Cette disposition est symétrique de celle de l'article 13.1. du nouveau contrat-type, à l'exception des frais de consultation engagés et acquittés par le transporteur qui entrent dans le calcul du montant de l'indemnité forfaitaire en cas de défaillance du donneur d'ordre (article 13.1.), mais pas en cas de défaillance du transporteur (article 14.1). Cette indemnité n'est pas due : 14.2. Toutefois, en cas d'annulation ou de report, le transporteur n'est pas tenu à indemnité, s'il en informe le -si le transporteur prévient le donneur d'ordre en respec- donneur d'ordre en respectant les délais de préavis suitant les délais de préavis par rapport à la date de mise à vants par rapport à la date de mise à disposition prévue du disposition prévue du véhicule définis à l'article 11 ci-des- véhicule : sus ; - pour un convoi de 1ère catégorie : deux jours ouvrables ; Modification des délais de préavis en cas d'annulation ou de report, ceux définis à l'article 11 du contrat type en vigueur ou du contrat type général ayant été jugés par le groupe de travail inadaptés au cas des transports exceptionnels. La possibilité pour le donneur d'ordre de se retourner en cas de défaillance du transporteur dépend de la catégorie du convoi (définie par la code de la route). Il lui sera plus facile de trouver un autre transporteur pour - pour un convoi de 2ème catégorie : six jours ouvrables ; un transport de 1ère catégorie que pour un transport de 3ème catégorie. Des délais identiques à ceux prévus à l'arème - pour un convoi de 3 catégorie : douze jours ou- ticle 13.2. pour les cas de défaillance du donneur d'ordre vrables. ont été retenus par le groupe de travail.
-s'il se substitue une entreprise susceptible d'exécuter le De même, cette indemnité n'est pas due si le transpor- Nouvelle rédaction concernant la possibilité, pour le transtransport dans les mêmes conditions. teur propose au donneur d'ordre une autre entreprise ca- porteur, de proposer au donneur d'ordre, en cas de défailpable d'exécuter le transport dans les mêmes conditions. lance, une autre entreprise capable d'exécuter le transport à sa place. Contrairement au contrat type en vigueur, cette substitution n'est plus automatique, le donneur d'ordre pouvant la refuser. Dans ce cas, le transporteur
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sera tout-de-même exonéré de l'indemnité forfaitaire prévue en cas de défaillance. Le transporteur initial répond comme un commission- Disposition introduite pour qualifier la relation contracnaire de transport de la bonne exécution de l'opération. tuelle entre le donneur d'ordre, le transporteur initial et le nouveau transporteur. Il est ainsi clarifié qu'il ne s'agit pas d'une relation de sous-traitance entre les deux derniers. Le donneur d'ordre peut chercher un autre transporteur 14.3. Le donneur d'ordre peut chercher un autre transporen cas de non-respect du préavis ou lorsque le report pro- teur en cas de non-respect du préavis ou lorsque le report posé est de nature à lui causer un préjudice grave. proposé est de nature à lui causer un préjudice grave. 14.4. Lorsque la défaillance au chargement du transporteur est consécutive à l'absence de délivrance de l'autorisation de transport exceptionnel, le transporteur est exonéré du versement d'une quelconque indemnité, s'il prouve qu'il a mis en oeuvre les diligences normales dans la gestion de la demande d'autorisation. Article 15 - Empêchement au transport Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre. Article 15 Empêchement au transport 15.1. Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre. La mise en oeuvre de ces instructions est subordonnée à Nouvelle disposition pour soumettre la mise en oeuvre des l'obtention des autorisations administratives néces- instructions du donneur d'ordre à l'obtention des autorisaires. sations administratives nécessaires. Nouvelle disposition permettant d'exonérer le transporteur du versement d'une indemnité au donneur d'ordre lorsque sa défaillance est due à l'absence d'obtention de l'autorisation de transport exceptionnel, mais qu'il peut prouver qu'il a mis en oeuvre les diligences normales pour l'obtenir.
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Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens. Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 17 ciaprès.
15.2. Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens. 15.3. Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport corres- transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport. pondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport. Article 16 - Modalités de livraison - Empêchement à la li- Article 16 - Empêchement à la livraison - Sort des marchan- Modification du titre de l'article pour l'ajuster à son convraison dises en souffrance tenu. Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné. Est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition. 16.1. Il y a empêchement à la livraison chaque fois que Alignement sur l'article 17 du contrat type général. l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné, notamment en cas : d'absence du destinataire ; d'inaccessibilité du lieu de livraison ;
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d'immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure aux durées définies à l'article 11. ci-dessus ; de refus de prendre livraison par le destinataire. Sans préjudice des dispositions de l'article 11.4., est également considéré comme un empêchement à la livraison, toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition. L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre heures suivant sa constatation par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation. 16.2. L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre heures suivant sa constatation par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation. 16.3. Traitement des souffrances. La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre. de nouvelles instructions du donneur d'ordre. En l'absence d'instruction, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, le transporteur assume la garde de la marchandise ou la confie à un entrepôt public ou, à défaut, à un tiers dont il est garant. En l'absence d'instruction dans un délai de 24 heures suivant l'avis de souffrance, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte du donneur d'ordre. En ce cas, le transporteur demeure responsable de la marchandise ou la confie à un entrepôt public ou, à défaut, à un tiers. Introduction d'un délai de 24 heures, en cohérence avec l'article 16.2., pour l'obtention de nouvelles instructions de la part du donneur d'ordre en cas de souffrance de la marchandise. Ajout d'un sous-titre.
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À défaut de réponse du donneur d'ordre dans les trois jours ouvrables suivant l'avis de souffrance, le transporteur lui adresse un deuxième avis de souffrance par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission ou de conservation des données. En l'absence d'instruction dans les cinq jours ouvrables suivant le second avis de souffrance, le transporteur met le donneur d'ordre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre possession de la marchandise. À défaut de réponse dans un délai maximum de quinze jours ouvrables à compter de la date de première présentation de la mise en demeure, le contrat de transport est résilié de plein droit et la marchandise est considérée comme abandonnée par le donneur d'ordre au transporteur, ce qui confère à ce dernier le droit d'effectuer sur elle tout acte de disposition (vente amiable, etc.). Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17. L'ensemble des frais ainsi engagés est à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17.
Nouvelles dispositions destinées à clarifier les démarches et les responsabilités du transporteur à l'égard du donneur d'ordre en cas d'absence de réponse de ce dernier pour résoudre la situation de souffrance de la marchandise.
Article 17 - Rémunération du transport et des prestations Article 17 - Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires annexes et complémentaires
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La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur. Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions des articles L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-6, L. 3242-2 et L. 3242-3 ainsi que de la qualité de la prestation rendue. Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
17.1. La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur. 17.2. Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions du titre II du livre II de la troisième partie lé- Alignement sur les dispositions de l'article 18.1. du contrat gislative du code des transports, ainsi que de la qualité de type général. la prestation rendue. 17.3. Le prix du transport initialement convenu est révisé Alignement sur les dispositions de l'article 18.1. du contrat en cas de variations significatives des charges de l'entre- type général. prise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. Pour les charges de carburant, la révision est déterminée Nouvelle disposition reprise de l'article 18.1 du contrat par les dispositions impératives des articles L. 3222-1 et type général. L. 3222-2 du code des transports.
Toute prestation annexe ou complémentaire est rémuné- 17.4. Toute prestation annexe ou complémentaire est rérée au prix convenu. Tel est le cas notamment : munérée au prix convenu. Tel est le cas notamment :
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a) Des opérations d'encaissement, en particulier dans le - des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas cas d'encaissement différé ; d'encaissement différé ; b) De la livraison contre remboursement ; c) Des déboursés ; d) De la déclaration de valeur ; e) De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ; f) Du mandat d'assurance ; g) Des opérations de chargement et déchargement ; - de la livraison contre remboursement ; - des déboursés ; - de la déclaration de valeur ; - de la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ; - du mandat d'assurance ; - des opérations de chargement, de déchargement, de ca- Ajout de précisions reprises, pour certaines d'entre elles, lage, d'arrimage et de sanglage ; de l'article 18.2. du contrat type général, ou spécifiques aux transports exceptionnels. - de la fourniture des moyens de calage et d'arrimage (cales, sangles, etc.) - de toute prestation relative aux supports de charge quels qu'ils soient ; h) De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou - de la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au au lieu de déchargement ; lieu de déchargement ; i) Des opérations de pesage ; - des opérations de pesage ;
j) Du nettoyage, du lavage, de la désinfection ou de la dé- - du nettoyage, du lavage, de la désinfection ou de la décontamination du véhicule en cas de remise d'envois salis- contamination du véhicule en cas de remise d'envois salissants ou contaminants ; sants ou contaminants ;
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k) Du magasinage ;
- du magasinage ;
l) Des frais d'immobilisation du véhicule et de l'équipage ; - des frais d'immobilisation du véhicule et de l'équipage ; m) Des frais de relevage ou de coupures de lignes électriques et téléphoniques ou de tout autre obstacle aérien, des frais d'étude de franchissement d'ouvrages d'art, démontage et montage d'obstacles divers, renforcements d'ouvrage d'art, de chaussées ou de quai... ; n) Du bâchage de la marchandise. - des frais de relevage ou de coupures de lignes électriques et téléphoniques ou de tout autre obstacle aérien, des frais d'étude de franchissement d'ouvrages d'art, démontage et montage d'obstacles divers, renforcements d'ouvrage d'art, de chaussées ou de quai... ; - du bâchage et du débâchage de la marchandise ; Ajout, parmi les prestations annexes ou complémentaires rémunérées, du débâchage de la marchandise, des frais de - des frais de consultation des gestionnaires d'ouvrages consultation des gestionnaires d'ouvrages ou de voiries et ou de voiries générés par la demande de transport excep- des frais d'accompagnement relatifs à la protection et au tionnel ; guidage des convois (cf. article 13 de l'arrêté du 4 mai 2006). - des frais d'accompagnement requis conformément aux obligations découlant de l'article 13 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié et aux obligations spécifiques de l'autorisation de transport exceptionnel. 17.5. Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport 17.6. Les frais supplémentaires de suivi du contrat de sont facturés séparément. transport sont facturés séparément.
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Tous les prix sont calculés hors taxes. Article 18 - Modalités de paiement 18.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
17.7. Tous les prix sont calculés hors taxes. Article 18 - Modalités de paiement
18.1. Le paiement du prix du transport, ainsi que celui des Alignement sur l'article 19.1. du contrat type général. prestations annexes, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû), sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu et, en tout état de cause, au lieu d'émission de la facture, laquelle doit être S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture compter de la date de son émission. du transporteur. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement. 18.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages 18.2. La compensation unilatérale du montant des dom- Alignement sur l'article 19.2. du contrat type général. allégués sur le prix du transport est interdite. mages allégués sur le prix du transport est interdite. 18.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée. 18.3. Tout retard dans le paiement entraîne de plein Alignement sur l'article 19.3. du contrat type général. droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard d'un montant équivalent à cinq fois le taux d'intérêt légal, ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 euros suivant l'article D. 441-5 du code de commerce, et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
18.4. Conformément aux dispositions du 5° du II de l'article L. 441-11 du code de commerce, les parties ne peuvent
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convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture. 18.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités, dans les conditions prévues par le II de l'article L. 441-10 du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. 18.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération. 18.4. La date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêt Alignement sur l'article 19.4. du contrat type général. des pénalités de retard, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture.
18.5. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une Conforme à l'article 19.5 du contrat type général. seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération. 18.6. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de Alignement sur l'article 19.6. du contrat type général. la marchandise, le transporteur a droit au paiement de sa rémunération, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
Article 19 - Livraison contre remboursement
Article 19 - Livraison contre remboursement
Article inchangé si ce n'est la mise à jour d'une référence et la numérotation des paragraphes.
La livraison contre remboursement doit être expressément 19.1. La livraison contre remboursement doit être expresdemandée par le donneur d'ordre conformément aux dis- sément demandée par le donneur d'ordre conformément positions de l'article 3. aux dispositions de l'article 3.1. ci-dessus.
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Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
19.2. Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
Le transporteur doit adresser cette somme au donneur 19.3. Le transporteur doit adresser cette somme au dond'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un neur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise. dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 20 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport. La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de livraison. 19.4. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 20 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport. 19.5. La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de livraison.
Article 20 - Indemnisation pour pertes et avaries - Déclara- Article 20 - Indemnisation pour pertes et avaries - Déclaration de valeur tion de valeur
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Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Cette indemnité ne peut excéder :
20.1. Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transpor- Alignement sur la rédaction de l'article 22.1. du contrat teur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et pré- type général. visible, s'effectue dans les limites suivantes :
1° En ce qui concerne la perte ou les dommages affectant 1° En ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise transportée elle-même, la somme de 60 la marchandise transportée elle-même, la somme de 60 000 par envoi ; 000 par envoi ; 2° En ce qui concerne tous les autres dommages, le double 2° En ce qui concerne tous les autres dommages, le double Ajout de précisions concernant le calcul de l'une des lidu prix du transport hors prestations annexes. du prix du transport (droits, taxes, prestations annexes mites de l'indemnisation du préjudice en cas de perte toet/ou complémentaires et frais divers exclus). tale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise (exclusion des droits, taxes, prestations annexes et/ou complémentaires et frais divers du prix du transport servant de base au calcul). Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou l'autre des alinéas ci-dessus. 20.2. Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou l'autre des alinéas ci-dessus. La déclaration de va- Ajout tiré de l'article 22.2. du contrat type général. leur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d'un prix convenu tel que prévu à l'article 17 ci-dessus.
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En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage.
20.3. L'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur Disposition alignée sur l'article 22.3. du contrat type généd'ordre impose la destruction de la marchandise laissée ral. pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage. Cette réduction n'a pas lieu d'être en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur. Article 21 - Dommages autres qu'à la marchandise trans- Nouvel article reprenant les dispositions de l'article 23 du portée contrat type général. Le transporteur est responsable de la perte et des dommages matériels directs qu'il occasionne aux biens de l'expéditeur ou du destinataire dans le cadre de l'exécution du contrat de transport.
Article 21 - Responsabilité et indemnisation pour retard à Article 22 - Responsabilité et indemnisation pour retard à Modification du titre de l'article pour l'ajuster à son conla livraison la livraison - Déclaration d'intérêt spécial à la livraison. tenu. 22.1. Retard à la livraison Nouvelle disposition définissant le retard à la livraison inspirée de l'article 24.2. du contrat type général. Malgré de Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré longues discussions au sein du groupe de travail, il n'a pas dans le délai convenu. été possible, comme dans le contrat type général, de spécifier un délai d'acheminement par défaut, au-delà duquel il y a retard, lorsque celui-ci n'a pas été convenu contractuellement. La vitesse et le délai de transport sont en effet trop variables d'un transport exceptionnel à l'autre, pour qu'un délai d'acheminement maximal, applicable à tous, puisse être défini. 22.2. Indemnisation pour retard à la livraison Introduction d'un sous-titre.
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Le transporteur répond du retard à la livraison dans la mesure où il est imputable à une faute de sa part dont, à l'exception des convois de première catégorie, la preuve incombe au réclamant. Dans tous les cas lorsque sa responsabilité est établie, le transporteur est tenu de verser, en réparation de tous les dommages justifiés résultant du retard, une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport, hors droits, taxes, frais divers et prestations annexes.
Sauf cas de force majeure, le transporteur répond du re- Ajout de la clause d'exclusion en cas de force majeure. tard à la livraison dans la mesure où il est imputable à une faute de sa part dont, à l'exception des convois de première catégorie, la preuve incombe au réclamant. En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes, prestations annexes et/ou complémentaires et frais divers exclus). Article aligné sur les dispositions de l'article 24.3. du contrat type général. Ajout de précisions concernant le calcul du prix du transport servant de base au calcul de l'indemnité versée par le transporteur en cas de retard à la livraison (exclusion des droits, taxes, prestations annexes et/ou complémentaires et frais divers). Ajout d'un sous-titre
22.3. Déclaration d'intérêt spécial à la livraison Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent. Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'article 22.2. ci-dessus.
La déclaration d'intérêt spécial à la livraison doit être for- Disposition nouvelle reprise de l'article 24.3. du contrat mulée par écrit ou par tout moyen électronique de trans- type général. mission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d'un prix convenu tel que prévu à l'article 17 ci-dessus. Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessus. 22.4. Sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article 22.2. ci-dessus, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessus.
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En cas d'inobservation des délais, même garantis, Disposition nouvelle reprise de l'article 24.3. du contrat l'indemnité reste due dans les conditions définies au pré- type général. sent article. Article 22 - Respect des diverses réglementations Conformément aux dispositions de l'article L. 1311-3, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité. En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent. Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables. Article 23 - Prescription Toutes les actions nées du contrat de transport et de ses prestations annexes se prescrivent dans le délai d'un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire. Article 23 - Durée, reconduction et résiliation du contrat de Article 24 Durée, reconduction et résiliation du contrat transport de transport
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Article supprimé, le contrat type général ayant fait de même, ainsi que les autres contrats types révisés, au motif qu'il n'est pas nécessaire de rappeler l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires par ailleurs applicables au transport routier.
Nouvel article reprenant les dispositions de l'article 25 du contrat type général.
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23.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour une du- 24.1. Le contrat de transport est conclu soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée rée déterminée, reconductible ou non, soit pour une duindéterminée. rée indéterminée. 23.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'en- 24.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception voi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit : moyennant un préavis se calculant comme suit : a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ; ou égale à six (6) mois ; b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supé- b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ; rieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ; c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supé- c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ; rieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ; d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois. d) quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
23.3. Pendant la période de préavis, les parties maintien- 24.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat. nent l'économie du contrat. 23.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause ré24.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause ré-
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solutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.
solutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.
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Àcronyme ÀFTRI ÀUTF FNTR OTRE TLF UNOSTRÀ
Signification Àssociation française du Transport routier international Àssociation des Utilisateurs de Fret Federation nationale des Transports routiers Organisation des Transporteurs routiers europeens Transport et Logistique de France Union nationale des Organisations syndicales des Transporteurs routiers automobiles
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(ATTENTION: OPTION ser la prise en charge de la marchandise.
6.4. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information. Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre.
6.5. Le donneur d'ordre répond de toutes les consé- Suppression de la référence au manquement à l'obligation quences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défec- d'information car redondant avec l'article 3.6. du nouveau tuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage contrat type. ou de l'étiquetage.
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à Suppression de la référence au manquement à l'obligation leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne d'information car redondant avec l'article 3.6. du nouveau lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, contrat type. l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
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6.5. Les supports de charges (berceaux...) et répartiteurs 6.6. Les supports de charges et répartiteurs de charge utide charge utilisés pour le transport font partie intégrante lisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi. de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport. Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait l'objet d'une prestation annexe, ainsi que d'une rémunération spécifique, convenues entre les parties. Dans le cadre du contrat de transport, les supports de Disposition alignée sur celle de l'article 6.6. du contrat type charge et les répartiteurs de charge ne donnent lieu ni à général. Ajout des répartiteurs de charges. consignation ni à location au transporteur, qui n'effectue ni collecte, ni fourniture, ni opérations dites de reprise, ni retour. Toute instruction contraire constitue une prestation annexe faisant l'objet d'une rémunération spécifique en application de l'article L. 3222-4 du code des transports. Les actions nées de leur exécution sont intentées dans le délai fixé à l'article 23 ci-après.
Le transport en retour des supports de charge vides fait 6.7. Le transport des supports de charge vides et des ré- Ajout des répartiteurs de charges. l'objet d'un contrat de transport distinct. partiteurs de charges fait l'objet d'un contrat de transport distinct. Article 7 - Chargement, arrimage, déchargement Article 7 - Chargement, calage, arrimage, sanglage et dé- Modification du titre de l'article pour l'ajuster à son conchargement tenu.
Le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise 7.1. Les opérations de chargement, de calage et d'arri- Précisions apportées à la rédaction du contrat-type actuel, sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représen- mage, incluant le sanglage, de la marchandise sont exécu- afin de couvrir l'ensemble des opérations à la charge du tant sous sa responsabilité. tées par le donneur d'ordre ou par son représentant, sous donneur d'ordre. sa responsabilité.
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Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu. Il vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.
Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu. Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou Perfectionnement de la rédaction du contrat type en vil'arrimage ne compromettent pas la sécurité routière et gueur. les règles de circulation générales et particulières du convoi exceptionnel. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise. Le donneur d'ordre vérifie avant le départ du convoi que Nouvelle disposition destinée à lutter contre le risque d'un le transporteur dispose des autorisations administratives transport effectué sans les autorisations administratives visées à l'article 3.7. requises.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation des marchandises. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge des marchandises.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation des marchandises. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge des marchandises.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant Ajout repris du contrat type général (cf. article 7.2.1.). de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur, ou
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lorsqu'il a été empêché de procéder aux vérifications d'usage précitées en raison de contraintes imposées sur le site par le donneur d'ordre. Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant Nouvelle disposition reprise de l'article 7.2.1. du contrat de la perte ou de l'avarie de la marchandise s'il prouve type général. que le dommage a été provoqué par les opérations de chargement effectuées par le donneur d'ordre et qu'il a été empêché de procéder aux vérifications d'usage précitées en raison de contraintes imposées sur le site par le donneur d'ordre. Le déchargement de la marchandise est effectué par le 7.2. Le déchargement de la marchandise est effectué par Alignement sur l'article 7.2.2. du contrat type général. destinataire. le destinataire sous sa responsabilité. Le transporteur met en oeuvre dans tous les cas les moyens 7.3. Le transporteur met en oeuvre dans tous les cas les techniques de transfert propres au véhicule. Il est respon- moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est sable des dommages résultant de leur fait. responsable des dommages résultant de leur fait. 7.4. Le transporteur ou son préposé participant aux opé- Nouvelle disposition reprise de l'article 7.2.3. du contrat rations de chargement, de calage, d'arrimage ou de dé- type général. chargement est réputé agir pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire, et sous sa responsabilité. Article 8 - Bâchage et débâchage Article 8 - Bâchage et débâchage
Le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchan- Lorsque le donneur d'ordre en effectue la demande, au Précision apportée à la rédaction du contrat type en vidise, ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et plus tard au moment de la conclusion du contrat, le bâ- gueur. des ranchers sont à la charge du transporteur. chage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise, ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des
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ranchers sont effectués par le transporteur et sous sa res- Précision reprise du contrat type général. ponsabilité. L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre Ajout de la nécessité de pouvoir effectuer les opérations en place les moyens nécessaires en personnel et en maté- en place les moyens nécessaires en personnel et en maté- de bâchage et de débâchage en toute sécurité. riel pour aider le transporteur à les exécuter. riel pour aider le transporteur ou son préposé à les exécuter en toute sécurité. Il incombe au donneur d'ordre de préparer les objets à Il incombe au donneur d'ordre de préparer les objets à transporter de façon à éviter la détérioration des maté- transporter de façon à éviter la détérioration des matériaux de protection utilisés. riaux de protection utilisés. Article 9 - Livraison Alignement sur la rédaction de l'article 9 du contrat type général, sauf en ce qui concerne la numérotation des disLa livraison est effectuée entre les mains de la personne 9.1. La livraison est effectuée entre les mains du destina- positions. désignée comme destinataire sur le document de trans- taire désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le doport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris cument de transport, ou du représentant du destinataire. possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport. Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur l'état de la marchandise. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou une avarie à la marchandise dans les conditions du droit commun. 9.2. Le destinataire peut formuler des réserves précises et motivées sur l'état de la marchandise et la quantité remise. Dès que le destinataire a pris possession de l'envoi, avec ou sans réserve, il en donne décharge au transporteur en datant et signant le document de transport, dont un exemplaire lui est remis, ou tout autre support électronique assurant la transmission et la conservation des données. Article 9 - Livraison
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En l'absence de réserves ou en cas de refus exprès et motivé desdites réserves par le transporteur, le destinataire est en droit d'invoquer dans les délais légaux une perte ou une avarie en rapportant la preuve de leur existence et de leur imputabilité au transport. La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement. 9.3. La signature du destinataire est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi. Elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement ou de tout autre moyen incontestable d'identification. 9.4. À défaut de remise au transporteur, avant son départ, du document de transport, et sous réserve qu'il ait confirmé au donneur d'ordre la remise de la marchandise, il y a présomption simple de livraison conforme au contrat. Cette confirmation de la remise de la marchandise, précisant la date de celle-ci, intervient par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise. Article 10 - Conditions d'accès aux lieux de chargement et Article 10 - Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement de déchargement Il appartient au transporteur de reconnaître préalablement les accès aux lieux de chargement et de déchargement, au même titre que l'ensemble de l'itinéraire, le donneur d'ordre garantissant pour sa part la résistance des sols hors domaine public.
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10.1. Le transporteur reconnaît préalablement les accès Ajout d'une condition de faisabilité en ce qui concerne la aux lieux de chargement et de déchargement, au même reconnaissance de l'itinéraire et des accès aux lieux de titre que l'ensemble de l'itinéraire, à condition que le délai chargement et de déchargement. entre la commande et la réalisation du transport soit compatible avec cette reconnaissance.
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Le donneur d'ordre garantit pour sa part la résistance des sols hors domaine public. 10.2. Le donneur d'ordre, ainsi que le destinataire, signalent, au plus tard au moment de la conclusion du contrat, les obstacles susceptibles d'entraver la circulation du convoi dans les enceintes privées de chargement ou de déchargement. Ils assurent le maintien des conditions d'accès jusqu'à la réalisation du transport. Il appartient au donneur d'ordre de prendre, à l'arrivée des véhicules ou engins, toutes les mesures de sécurité sur les lieux de chargement et de déchargement, notamment avoir débranché les lignes électriques et avoir protégé ou signalé les canalisations. Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. Nouvelle disposition destinée à prévenir à l'avance le transporteur de l'existence d'obstacles susceptibles d'entraver la circulation du convoi dans les enceintes privées de chargement ou de déchargement.
10.3. Le donneur d'ordre prend, à l'arrivée des véhicules Perfectionnement de la rédaction du contrat type en viou engins, toutes les mesures de sécurité sur les lieux de gueur. chargement et de déchargement, notamment le débranchement des lignes électriques, ainsi que la protection et le signalement des canalisations. 10.4. Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
Article 11 - Identification du véhicule et durées de mise à Article 11 - Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement disposition en vue du chargement ou du déchargement À l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son
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11.1. À l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que
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véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de l'article L. 3222-7.
son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de l'article L. 3222-7 du code des trans- Alignement sur la rédaction de l'article 11 du contrat type ports. général.
L'identification est le point de départ des durées de mise à L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du dé- disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement. chargement. Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur Ces durées prennent fin avec la remise des documents Alignement sur la rédaction de l'article 11 du contrat type le document de suivi l'heure où le véhicule est prêt à partir, émargés au transporteur. général. l'opération de chargement ou de déchargement terminée et les documents de transport émargés remis au transporteur. Elles sont : 11.2. Les durées totales de mise à la disposition du véhicule sont : a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ; b) D'une heure trente en cas de plage horaire respectée ; c) De deux heures dans tous les autres cas. Les deux dernières durées visées ci-dessus sont augmentées d'une demi-heure en cas d'envoi supérieur à 15 tonnes ne pouvant se mouvoir en l'état par ses propres moyens.
a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ; b) D'une heure trente en cas de plage horaire respectée ; c) De deux heures dans tous les autres cas. Les deux dernières durées visées ci-dessus sont augmentées d'une demi-heure en cas d'envoi supérieur à 15 tonnes ne pouvant se mouvoir en l'état par ses propres moyens.
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Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes.
Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes.
En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues En cas de rendez-vous, au-delà de trente minutes de re- Nouvelle rédaction destinée à clarifier la durée de mise à pour " les autres cas " qui sont applicables, majorées de tard, le véhicule est mis à disposition pour une durée de disposition du véhicule en cas de rendez-vous manqué quinze minutes. deux heures quinze minutes. pour cause de retard au-delà de trente minutes. 11.3. Dans tous les cas, lorsque le transporteur se pré- Nouvelle disposition reprise de l'article 11.2.1.3. du consente en avance, les durées mentionnées à l'article 11.2. trat type général. ne courent qu'à compter de l'heure de rendez-vous ou de l'heure de début de plage horaire convenue. 11.4. Suspension des durées d'immobilisation. Les durées telles qu'elles sont définies ci-dessus sont suspendues jusqu'à l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire convenue par les parties. En l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, si ces durées ne sont pas écoulées à 18 heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement, elles sont suspendues jusqu'à 8 heures ou jusqu'à l'heure d'ouverture de l'établissement du premier jour ouvrable qui suit. Introduction d'un sous-titre
En cas de rendez-vous et/ou de plage horaire non respec- Nouvelle disposition reprise de l'article 11.2.2. du contrat tés, les durées de mise à disposition non écoulées à type général. l'heure de fermeture des services d'expédition ou de réception de l'établissement sont suspendues jusqu'à l'heure d'ouverture desdits services le premier jour ouvrable qui suit. En cas de rendez-vous et/ou de plage horaire respectés, ou en l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, la suspension visée ci-dessus ne s'applique pas. 11.5. Dépassement des durées d'immobilisation. Alignement sur l'article 11.3. du contrat type général (y compris le sous-titre).
En cas de dépassement non imputable au transporteur des En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou durées ainsi fixées, le transporteur perçoit de celui qui en
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du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
est à l'origine un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après. Si les opérations de chargement n'ont pas débuté au terme des durées décomptées conformément à l'article 11.2., il est en droit de refuser la prise en charge, sans indemnité. Article 12 - Opérations de pesage Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.
Article 12 - Opérations de pesage Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.
Article 13 - Défaillance totale ou partielle du donneur Article 13 - Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi d'ordre dans la remise de l'envoi Le donneur d'ordre est responsable, sauf en cas de force 13.1. Le donneur d'ordre verse au transporteur une inmajeure : demnité lorsqu'il est responsable, hors cas de force majeure : -de l'annulation du transport ; - de l'annulation du transport ;
-de la non-remise de l'envoi lors de la mise à disposition du - de la non-remise de l'envoi lors de la mise à disposition véhicule par le transporteur ; du véhicule par le transporteur ; -d'un report du transport. - d'un report du transport.
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Dans les trois cas, l'indemnité à verser au transporteur est L'indemnité forfaitaire à verser au transporteur est égale égale au tiers du prix du transport hors prestations an- aux deux tiers du prix du transport, hors prestations annexes. nexes et/ou complémentaires, à laquelle s'ajoutent les frais de consultation engagés et acquittés par celui-ci. Toutefois, en cas d'annulation ou de report, le donneur d'ordre n'est pas tenu à indemnité, s'il en informe le transporteur en respectant les délais de préavis suivants par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule : 13.2. Toutefois, en cas d'annulation ou de report, le donneur d'ordre n'est pas tenu à indemnité, s'il en informe le transporteur en respectant les délais de préavis suivants par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule : - pour un convoi de 1ère catégorie : deux jours ouvrables ; - pour un convoi de 2éme catégorie : six jours ouvrables ; - pour un convoi de 3éme catégorie : douze jours ouvrables.
Augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire à verser par le donneur d'ordre au transporteur, en cas de défaillance du premier. Précisions concernant la base de son calcul.
-pour un convoi de 1re catégorie : deux jours ouvrables ; -pour un convoi de 2e catégorie : six jours ouvrables ; -pour un convoi de 3e catégorie : douze jours ouvrables.
Article 14 - Défaillance définitive ou temporaire du trans- Article 14 Défaillance du transporteur au chargement en- Amélioration de la rédaction du titre de l'article afin de caporteur au chargement traînant le report ou l'annulation du transport ractériser le degré de gravité de la défaillance du transporteur à laquelle il s'applique. Le transporteur est responsable, sauf en cas de force ma- 14.1. Le transporteur verse au donneur d'ordre une in- Modification de la rédaction afin de la rendre symétrique jeure : demnité lorsqu'il est responsable, hors cas de force ma- de celle de l'article 13.1. du nouveau contrat type. jeure, d'un report ou d'une annulation du transport. -d'une défaillance définitive dans l'exécution du transport ; -d'une défaillance temporaire conduisant à un report du transport.
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Dans les deux cas, l'indemnité à verser au donneur d'ordre L'indemnité forfaitaire à verser au donneur d'ordre est Augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire à verest égale au tiers du prix du transport, hors prestations an- égale aux deux tiers du prix du transport, hors prestations ser par le transporteur au donneur d'ordre, en cas de dénexes. annexes et/ou complémentaires. faillance du premier. Précisions concernant la base de son calcul. Cette disposition est symétrique de celle de l'article 13.1. du nouveau contrat-type, à l'exception des frais de consultation engagés et acquittés par le transporteur qui entrent dans le calcul du montant de l'indemnité forfaitaire en cas de défaillance du donneur d'ordre (article 13.1.), mais pas en cas de défaillance du transporteur (article 14.1). Cette indemnité n'est pas due : 14.2. Toutefois, en cas d'annulation ou de report, le transporteur n'est pas tenu à indemnité, s'il en informe le -si le transporteur prévient le donneur d'ordre en respec- donneur d'ordre en respectant les délais de préavis suitant les délais de préavis par rapport à la date de mise à vants par rapport à la date de mise à disposition prévue du disposition prévue du véhicule définis à l'article 11 ci-des- véhicule : sus ; - pour un convoi de 1ère catégorie : deux jours ouvrables ; Modification des délais de préavis en cas d'annulation ou de report, ceux définis à l'article 11 du contrat type en vigueur ou du contrat type général ayant été jugés par le groupe de travail inadaptés au cas des transports exceptionnels. La possibilité pour le donneur d'ordre de se retourner en cas de défaillance du transporteur dépend de la catégorie du convoi (définie par la code de la route). Il lui sera plus facile de trouver un autre transporteur pour - pour un convoi de 2ème catégorie : six jours ouvrables ; un transport de 1ère catégorie que pour un transport de 3ème catégorie. Des délais identiques à ceux prévus à l'arème - pour un convoi de 3 catégorie : douze jours ou- ticle 13.2. pour les cas de défaillance du donneur d'ordre vrables. ont été retenus par le groupe de travail.
-s'il se substitue une entreprise susceptible d'exécuter le De même, cette indemnité n'est pas due si le transpor- Nouvelle rédaction concernant la possibilité, pour le transtransport dans les mêmes conditions. teur propose au donneur d'ordre une autre entreprise ca- porteur, de proposer au donneur d'ordre, en cas de défailpable d'exécuter le transport dans les mêmes conditions. lance, une autre entreprise capable d'exécuter le transport à sa place. Contrairement au contrat type en vigueur, cette substitution n'est plus automatique, le donneur d'ordre pouvant la refuser. Dans ce cas, le transporteur
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sera tout-de-même exonéré de l'indemnité forfaitaire prévue en cas de défaillance. Le transporteur initial répond comme un commission- Disposition introduite pour qualifier la relation contracnaire de transport de la bonne exécution de l'opération. tuelle entre le donneur d'ordre, le transporteur initial et le nouveau transporteur. Il est ainsi clarifié qu'il ne s'agit pas d'une relation de sous-traitance entre les deux derniers. Le donneur d'ordre peut chercher un autre transporteur 14.3. Le donneur d'ordre peut chercher un autre transporen cas de non-respect du préavis ou lorsque le report pro- teur en cas de non-respect du préavis ou lorsque le report posé est de nature à lui causer un préjudice grave. proposé est de nature à lui causer un préjudice grave. 14.4. Lorsque la défaillance au chargement du transporteur est consécutive à l'absence de délivrance de l'autorisation de transport exceptionnel, le transporteur est exonéré du versement d'une quelconque indemnité, s'il prouve qu'il a mis en oeuvre les diligences normales dans la gestion de la demande d'autorisation. Article 15 - Empêchement au transport Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre. Article 15 Empêchement au transport 15.1. Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre. La mise en oeuvre de ces instructions est subordonnée à Nouvelle disposition pour soumettre la mise en oeuvre des l'obtention des autorisations administratives néces- instructions du donneur d'ordre à l'obtention des autorisaires. sations administratives nécessaires. Nouvelle disposition permettant d'exonérer le transporteur du versement d'une indemnité au donneur d'ordre lorsque sa défaillance est due à l'absence d'obtention de l'autorisation de transport exceptionnel, mais qu'il peut prouver qu'il a mis en oeuvre les diligences normales pour l'obtenir.
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Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens. Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 17 ciaprès.
15.2. Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens. 15.3. Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport corres- transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport. pondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport. Article 16 - Modalités de livraison - Empêchement à la li- Article 16 - Empêchement à la livraison - Sort des marchan- Modification du titre de l'article pour l'ajuster à son convraison dises en souffrance tenu. Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné. Est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition. 16.1. Il y a empêchement à la livraison chaque fois que Alignement sur l'article 17 du contrat type général. l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné, notamment en cas : d'absence du destinataire ; d'inaccessibilité du lieu de livraison ;
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d'immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure aux durées définies à l'article 11. ci-dessus ; de refus de prendre livraison par le destinataire. Sans préjudice des dispositions de l'article 11.4., est également considéré comme un empêchement à la livraison, toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition. L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre heures suivant sa constatation par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation. 16.2. L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre heures suivant sa constatation par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation. 16.3. Traitement des souffrances. La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre. de nouvelles instructions du donneur d'ordre. En l'absence d'instruction, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, le transporteur assume la garde de la marchandise ou la confie à un entrepôt public ou, à défaut, à un tiers dont il est garant. En l'absence d'instruction dans un délai de 24 heures suivant l'avis de souffrance, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte du donneur d'ordre. En ce cas, le transporteur demeure responsable de la marchandise ou la confie à un entrepôt public ou, à défaut, à un tiers. Introduction d'un délai de 24 heures, en cohérence avec l'article 16.2., pour l'obtention de nouvelles instructions de la part du donneur d'ordre en cas de souffrance de la marchandise. Ajout d'un sous-titre.
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À défaut de réponse du donneur d'ordre dans les trois jours ouvrables suivant l'avis de souffrance, le transporteur lui adresse un deuxième avis de souffrance par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission ou de conservation des données. En l'absence d'instruction dans les cinq jours ouvrables suivant le second avis de souffrance, le transporteur met le donneur d'ordre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre possession de la marchandise. À défaut de réponse dans un délai maximum de quinze jours ouvrables à compter de la date de première présentation de la mise en demeure, le contrat de transport est résilié de plein droit et la marchandise est considérée comme abandonnée par le donneur d'ordre au transporteur, ce qui confère à ce dernier le droit d'effectuer sur elle tout acte de disposition (vente amiable, etc.). Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17. L'ensemble des frais ainsi engagés est à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17.
Nouvelles dispositions destinées à clarifier les démarches et les responsabilités du transporteur à l'égard du donneur d'ordre en cas d'absence de réponse de ce dernier pour résoudre la situation de souffrance de la marchandise.
Article 17 - Rémunération du transport et des prestations Article 17 - Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires annexes et complémentaires
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La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur. Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions des articles L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-6, L. 3242-2 et L. 3242-3 ainsi que de la qualité de la prestation rendue. Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
17.1. La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur. 17.2. Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions du titre II du livre II de la troisième partie lé- Alignement sur les dispositions de l'article 18.1. du contrat gislative du code des transports, ainsi que de la qualité de type général. la prestation rendue. 17.3. Le prix du transport initialement convenu est révisé Alignement sur les dispositions de l'article 18.1. du contrat en cas de variations significatives des charges de l'entre- type général. prise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. Pour les charges de carburant, la révision est déterminée Nouvelle disposition reprise de l'article 18.1 du contrat par les dispositions impératives des articles L. 3222-1 et type général. L. 3222-2 du code des transports.
Toute prestation annexe ou complémentaire est rémuné- 17.4. Toute prestation annexe ou complémentaire est rérée au prix convenu. Tel est le cas notamment : munérée au prix convenu. Tel est le cas notamment :
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a) Des opérations d'encaissement, en particulier dans le - des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas cas d'encaissement différé ; d'encaissement différé ; b) De la livraison contre remboursement ; c) Des déboursés ; d) De la déclaration de valeur ; e) De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ; f) Du mandat d'assurance ; g) Des opérations de chargement et déchargement ; - de la livraison contre remboursement ; - des déboursés ; - de la déclaration de valeur ; - de la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ; - du mandat d'assurance ; - des opérations de chargement, de déchargement, de ca- Ajout de précisions reprises, pour certaines d'entre elles, lage, d'arrimage et de sanglage ; de l'article 18.2. du contrat type général, ou spécifiques aux transports exceptionnels. - de la fourniture des moyens de calage et d'arrimage (cales, sangles, etc.) - de toute prestation relative aux supports de charge quels qu'ils soient ; h) De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou - de la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au au lieu de déchargement ; lieu de déchargement ; i) Des opérations de pesage ; - des opérations de pesage ;
j) Du nettoyage, du lavage, de la désinfection ou de la dé- - du nettoyage, du lavage, de la désinfection ou de la décontamination du véhicule en cas de remise d'envois salis- contamination du véhicule en cas de remise d'envois salissants ou contaminants ; sants ou contaminants ;
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k) Du magasinage ;
- du magasinage ;
l) Des frais d'immobilisation du véhicule et de l'équipage ; - des frais d'immobilisation du véhicule et de l'équipage ; m) Des frais de relevage ou de coupures de lignes électriques et téléphoniques ou de tout autre obstacle aérien, des frais d'étude de franchissement d'ouvrages d'art, démontage et montage d'obstacles divers, renforcements d'ouvrage d'art, de chaussées ou de quai... ; n) Du bâchage de la marchandise. - des frais de relevage ou de coupures de lignes électriques et téléphoniques ou de tout autre obstacle aérien, des frais d'étude de franchissement d'ouvrages d'art, démontage et montage d'obstacles divers, renforcements d'ouvrage d'art, de chaussées ou de quai... ; - du bâchage et du débâchage de la marchandise ; Ajout, parmi les prestations annexes ou complémentaires rémunérées, du débâchage de la marchandise, des frais de - des frais de consultation des gestionnaires d'ouvrages consultation des gestionnaires d'ouvrages ou de voiries et ou de voiries générés par la demande de transport excep- des frais d'accompagnement relatifs à la protection et au tionnel ; guidage des convois (cf. article 13 de l'arrêté du 4 mai 2006). - des frais d'accompagnement requis conformément aux obligations découlant de l'article 13 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié et aux obligations spécifiques de l'autorisation de transport exceptionnel. 17.5. Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport 17.6. Les frais supplémentaires de suivi du contrat de sont facturés séparément. transport sont facturés séparément.
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Tous les prix sont calculés hors taxes. Article 18 - Modalités de paiement 18.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
17.7. Tous les prix sont calculés hors taxes. Article 18 - Modalités de paiement
18.1. Le paiement du prix du transport, ainsi que celui des Alignement sur l'article 19.1. du contrat type général. prestations annexes, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû), sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu et, en tout état de cause, au lieu d'émission de la facture, laquelle doit être S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture compter de la date de son émission. du transporteur. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement. 18.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages 18.2. La compensation unilatérale du montant des dom- Alignement sur l'article 19.2. du contrat type général. allégués sur le prix du transport est interdite. mages allégués sur le prix du transport est interdite. 18.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée. 18.3. Tout retard dans le paiement entraîne de plein Alignement sur l'article 19.3. du contrat type général. droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard d'un montant équivalent à cinq fois le taux d'intérêt légal, ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 euros suivant l'article D. 441-5 du code de commerce, et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
18.4. Conformément aux dispositions du 5° du II de l'article L. 441-11 du code de commerce, les parties ne peuvent
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convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture. 18.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités, dans les conditions prévues par le II de l'article L. 441-10 du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. 18.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération. 18.4. La date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêt Alignement sur l'article 19.4. du contrat type général. des pénalités de retard, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture.
18.5. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une Conforme à l'article 19.5 du contrat type général. seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération. 18.6. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de Alignement sur l'article 19.6. du contrat type général. la marchandise, le transporteur a droit au paiement de sa rémunération, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
Article 19 - Livraison contre remboursement
Article 19 - Livraison contre remboursement
Article inchangé si ce n'est la mise à jour d'une référence et la numérotation des paragraphes.
La livraison contre remboursement doit être expressément 19.1. La livraison contre remboursement doit être expresdemandée par le donneur d'ordre conformément aux dis- sément demandée par le donneur d'ordre conformément positions de l'article 3. aux dispositions de l'article 3.1. ci-dessus.
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Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
19.2. Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
Le transporteur doit adresser cette somme au donneur 19.3. Le transporteur doit adresser cette somme au dond'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un neur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise. dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 20 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport. La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de livraison. 19.4. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 20 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport. 19.5. La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de livraison.
Article 20 - Indemnisation pour pertes et avaries - Déclara- Article 20 - Indemnisation pour pertes et avaries - Déclaration de valeur tion de valeur
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Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Cette indemnité ne peut excéder :
20.1. Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transpor- Alignement sur la rédaction de l'article 22.1. du contrat teur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et pré- type général. visible, s'effectue dans les limites suivantes :
1° En ce qui concerne la perte ou les dommages affectant 1° En ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise transportée elle-même, la somme de 60 la marchandise transportée elle-même, la somme de 60 000 par envoi ; 000 par envoi ; 2° En ce qui concerne tous les autres dommages, le double 2° En ce qui concerne tous les autres dommages, le double Ajout de précisions concernant le calcul de l'une des lidu prix du transport hors prestations annexes. du prix du transport (droits, taxes, prestations annexes mites de l'indemnisation du préjudice en cas de perte toet/ou complémentaires et frais divers exclus). tale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise (exclusion des droits, taxes, prestations annexes et/ou complémentaires et frais divers du prix du transport servant de base au calcul). Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou l'autre des alinéas ci-dessus. 20.2. Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou l'autre des alinéas ci-dessus. La déclaration de va- Ajout tiré de l'article 22.2. du contrat type général. leur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d'un prix convenu tel que prévu à l'article 17 ci-dessus.
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En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage.
20.3. L'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur Disposition alignée sur l'article 22.3. du contrat type généd'ordre impose la destruction de la marchandise laissée ral. pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage. Cette réduction n'a pas lieu d'être en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur. Article 21 - Dommages autres qu'à la marchandise trans- Nouvel article reprenant les dispositions de l'article 23 du portée contrat type général. Le transporteur est responsable de la perte et des dommages matériels directs qu'il occasionne aux biens de l'expéditeur ou du destinataire dans le cadre de l'exécution du contrat de transport.
Article 21 - Responsabilité et indemnisation pour retard à Article 22 - Responsabilité et indemnisation pour retard à Modification du titre de l'article pour l'ajuster à son conla livraison la livraison - Déclaration d'intérêt spécial à la livraison. tenu. 22.1. Retard à la livraison Nouvelle disposition définissant le retard à la livraison inspirée de l'article 24.2. du contrat type général. Malgré de Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré longues discussions au sein du groupe de travail, il n'a pas dans le délai convenu. été possible, comme dans le contrat type général, de spécifier un délai d'acheminement par défaut, au-delà duquel il y a retard, lorsque celui-ci n'a pas été convenu contractuellement. La vitesse et le délai de transport sont en effet trop variables d'un transport exceptionnel à l'autre, pour qu'un délai d'acheminement maximal, applicable à tous, puisse être défini. 22.2. Indemnisation pour retard à la livraison Introduction d'un sous-titre.
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Le transporteur répond du retard à la livraison dans la mesure où il est imputable à une faute de sa part dont, à l'exception des convois de première catégorie, la preuve incombe au réclamant. Dans tous les cas lorsque sa responsabilité est établie, le transporteur est tenu de verser, en réparation de tous les dommages justifiés résultant du retard, une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport, hors droits, taxes, frais divers et prestations annexes.
Sauf cas de force majeure, le transporteur répond du re- Ajout de la clause d'exclusion en cas de force majeure. tard à la livraison dans la mesure où il est imputable à une faute de sa part dont, à l'exception des convois de première catégorie, la preuve incombe au réclamant. En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes, prestations annexes et/ou complémentaires et frais divers exclus). Article aligné sur les dispositions de l'article 24.3. du contrat type général. Ajout de précisions concernant le calcul du prix du transport servant de base au calcul de l'indemnité versée par le transporteur en cas de retard à la livraison (exclusion des droits, taxes, prestations annexes et/ou complémentaires et frais divers). Ajout d'un sous-titre
22.3. Déclaration d'intérêt spécial à la livraison Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent. Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'article 22.2. ci-dessus.
La déclaration d'intérêt spécial à la livraison doit être for- Disposition nouvelle reprise de l'article 24.3. du contrat mulée par écrit ou par tout moyen électronique de trans- type général. mission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d'un prix convenu tel que prévu à l'article 17 ci-dessus. Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessus. 22.4. Sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article 22.2. ci-dessus, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessus.
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En cas d'inobservation des délais, même garantis, Disposition nouvelle reprise de l'article 24.3. du contrat l'indemnité reste due dans les conditions définies au pré- type général. sent article. Article 22 - Respect des diverses réglementations Conformément aux dispositions de l'article L. 1311-3, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité. En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent. Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables. Article 23 - Prescription Toutes les actions nées du contrat de transport et de ses prestations annexes se prescrivent dans le délai d'un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire. Article 23 - Durée, reconduction et résiliation du contrat de Article 24 Durée, reconduction et résiliation du contrat transport de transport
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Article supprimé, le contrat type général ayant fait de même, ainsi que les autres contrats types révisés, au motif qu'il n'est pas nécessaire de rappeler l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires par ailleurs applicables au transport routier.
Nouvel article reprenant les dispositions de l'article 25 du contrat type général.
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23.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour une du- 24.1. Le contrat de transport est conclu soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée rée déterminée, reconductible ou non, soit pour une duindéterminée. rée indéterminée. 23.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'en- 24.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception voi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit : moyennant un préavis se calculant comme suit : a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ; ou égale à six (6) mois ; b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supé- b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ; rieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ; c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supé- c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ; rieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ; d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois. d) quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
23.3. Pendant la période de préavis, les parties maintien- 24.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat. nent l'économie du contrat. 23.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause ré24.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause ré-
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solutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.
solutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.
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Àcronyme ÀFTRI ÀUTF FNTR OTRE TLF UNOSTRÀ
Signification Àssociation française du Transport routier international Àssociation des Utilisateurs de Fret Federation nationale des Transports routiers Organisation des Transporteurs routiers europeens Transport et Logistique de France Union nationale des Organisations syndicales des Transporteurs routiers automobiles
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INVALIDE) (ATTENTION: OPTION marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information. Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre.
6.5. Le donneur d'ordre répond de toutes les consé- Suppression de la référence au manquement à l'obligation quences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défec- d'information car redondant avec l'article 3.6. du nouveau tuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage contrat type. ou de l'étiquetage.
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à Suppression de la référence au manquement à l'obligation leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne d'information car redondant avec l'article 3.6. du nouveau lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, contrat type. l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
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6.5. Les supports de charges (berceaux...) et répartiteurs 6.6. Les supports de charges et répartiteurs de charge utide charge utilisés pour le transport font partie intégrante lisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi. de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport. Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait l'objet d'une prestation annexe, ainsi que d'une rémunération spécifique, convenues entre les parties. Dans le cadre du contrat de transport, les supports de Disposition alignée sur celle de l'article 6.6. du contrat type charge et les répartiteurs de charge ne donnent lieu ni à général. Ajout des répartiteurs de charges. consignation ni à location au transporteur, qui n'effectue ni collecte, ni fourniture, ni opérations dites de reprise, ni retour. Toute instruction contraire constitue une prestation annexe faisant l'objet d'une rémunération spécifique en application de l'article L. 3222-4 du code des transports. Les actions nées de leur exécution sont intentées dans le délai fixé à l'article 23 ci-après.
Le transport en retour des supports de charge vides fait 6.7. Le transport des supports de charge vides et des ré- Ajout des répartiteurs de charges. l'objet d'un contrat de transport distinct. partiteurs de charges fait l'objet d'un contrat de transport distinct. Article 7 - Chargement, arrimage, déchargement Article 7 - Chargement, calage, arrimage, sanglage et dé- Modification du titre de l'article pour l'ajuster à son conchargement tenu.
Le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise 7.1. Les opérations de chargement, de calage et d'arri- Précisions apportées à la rédaction du contrat-type actuel, sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représen- mage, incluant le sanglage, de la marchandise sont exécu- afin de couvrir l'ensemble des opérations à la charge du tant sous sa responsabilité. tées par le donneur d'ordre ou par son représentant, sous donneur d'ordre. sa responsabilité.
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Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu. Il vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.
Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu. Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou Perfectionnement de la rédaction du contrat type en vil'arrimage ne compromettent pas la sécurité routière et gueur. les règles de circulation générales et particulières du convoi exceptionnel. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise. Le donneur d'ordre vérifie avant le départ du convoi que Nouvelle disposition destinée à lutter contre le risque d'un le transporteur dispose des autorisations administratives transport effectué sans les autorisations administratives visées à l'article 3.7. requises.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation des marchandises. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge des marchandises.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation des marchandises. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge des marchandises.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant Ajout repris du contrat type général (cf. article 7.2.1.). de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur, ou
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lorsqu'il a été empêché de procéder aux vérifications d'usage précitées en raison de contraintes imposées sur le site par le donneur d'ordre. Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant Nouvelle disposition reprise de l'article 7.2.1. du contrat de la perte ou de l'avarie de la marchandise s'il prouve type général. que le dommage a été provoqué par les opérations de chargement effectuées par le donneur d'ordre et qu'il a été empêché de procéder aux vérifications d'usage précitées en raison de contraintes imposées sur le site par le donneur d'ordre. Le déchargement de la marchandise est effectué par le 7.2. Le déchargement de la marchandise est effectué par Alignement sur l'article 7.2.2. du contrat type général. destinataire. le destinataire sous sa responsabilité. Le transporteur met en oeuvre dans tous les cas les moyens 7.3. Le transporteur met en oeuvre dans tous les cas les techniques de transfert propres au véhicule. Il est respon- moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est sable des dommages résultant de leur fait. responsable des dommages résultant de leur fait. 7.4. Le transporteur ou son préposé participant aux opé- Nouvelle disposition reprise de l'article 7.2.3. du contrat rations de chargement, de calage, d'arrimage ou de dé- type général. chargement est réputé agir pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire, et sous sa responsabilité. Article 8 - Bâchage et débâchage Article 8 - Bâchage et débâchage
Le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchan- Lorsque le donneur d'ordre en effectue la demande, au Précision apportée à la rédaction du contrat type en vidise, ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et plus tard au moment de la conclusion du contrat, le bâ- gueur. des ranchers sont à la charge du transporteur. chage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise, ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des
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ranchers sont effectués par le transporteur et sous sa res- Précision reprise du contrat type général. ponsabilité. L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre Ajout de la nécessité de pouvoir effectuer les opérations en place les moyens nécessaires en personnel et en maté- en place les moyens nécessaires en personnel et en maté- de bâchage et de débâchage en toute sécurité. riel pour aider le transporteur à les exécuter. riel pour aider le transporteur ou son préposé à les exécuter en toute sécurité. Il incombe au donneur d'ordre de préparer les objets à Il incombe au donneur d'ordre de préparer les objets à transporter de façon à éviter la détérioration des maté- transporter de façon à éviter la détérioration des matériaux de protection utilisés. riaux de protection utilisés. Article 9 - Livraison Alignement sur la rédaction de l'article 9 du contrat type général, sauf en ce qui concerne la numérotation des disLa livraison est effectuée entre les mains de la personne 9.1. La livraison est effectuée entre les mains du destina- positions. désignée comme destinataire sur le document de trans- taire désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le doport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris cument de transport, ou du représentant du destinataire. possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport. Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur l'état de la marchandise. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou une avarie à la marchandise dans les conditions du droit commun. 9.2. Le destinataire peut formuler des réserves précises et motivées sur l'état de la marchandise et la quantité remise. Dès que le destinataire a pris possession de l'envoi, avec ou sans réserve, il en donne décharge au transporteur en datant et signant le document de transport, dont un exemplaire lui est remis, ou tout autre support électronique assurant la transmission et la conservation des données. Article 9 - Livraison
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En l'absence de réserves ou en cas de refus exprès et motivé desdites réserves par le transporteur, le destinataire est en droit d'invoquer dans les délais légaux une perte ou une avarie en rapportant la preuve de leur existence et de leur imputabilité au transport. La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement. 9.3. La signature du destinataire est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi. Elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement ou de tout autre moyen incontestable d'identification. 9.4. À défaut de remise au transporteur, avant son départ, du document de transport, et sous réserve qu'il ait confirmé au donneur d'ordre la remise de la marchandise, il y a présomption simple de livraison conforme au contrat. Cette confirmation de la remise de la marchandise, précisant la date de celle-ci, intervient par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise. Article 10 - Conditions d'accès aux lieux de chargement et Article 10 - Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement de déchargement Il appartient au transporteur de reconnaître préalablement les accès aux lieux de chargement et de déchargement, au même titre que l'ensemble de l'itinéraire, le donneur d'ordre garantissant pour sa part la résistance des sols hors domaine public.
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10.1. Le transporteur reconnaît préalablement les accès Ajout d'une condition de faisabilité en ce qui concerne la aux lieux de chargement et de déchargement, au même reconnaissance de l'itinéraire et des accès aux lieux de titre que l'ensemble de l'itinéraire, à condition que le délai chargement et de déchargement. entre la commande et la réalisation du transport soit compatible avec cette reconnaissance.
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Le donneur d'ordre garantit pour sa part la résistance des sols hors domaine public. 10.2. Le donneur d'ordre, ainsi que le destinataire, signalent, au plus tard au moment de la conclusion du contrat, les obstacles susceptibles d'entraver la circulation du convoi dans les enceintes privées de chargement ou de déchargement. Ils assurent le maintien des conditions d'accès jusqu'à la réalisation du transport. Il appartient au donneur d'ordre de prendre, à l'arrivée des véhicules ou engins, toutes les mesures de sécurité sur les lieux de chargement et de déchargement, notamment avoir débranché les lignes électriques et avoir protégé ou signalé les canalisations. Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. Nouvelle disposition destinée à prévenir à l'avance le transporteur de l'existence d'obstacles susceptibles d'entraver la circulation du convoi dans les enceintes privées de chargement ou de déchargement.
10.3. Le donneur d'ordre prend, à l'arrivée des véhicules Perfectionnement de la rédaction du contrat type en viou engins, toutes les mesures de sécurité sur les lieux de gueur. chargement et de déchargement, notamment le débranchement des lignes électriques, ainsi que la protection et le signalement des canalisations. 10.4. Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
Article 11 - Identification du véhicule et durées de mise à Article 11 - Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement disposition en vue du chargement ou du déchargement À l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son
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11.1. À l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que
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véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de l'article L. 3222-7.
son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de l'article L. 3222-7 du code des trans- Alignement sur la rédaction de l'article 11 du contrat type ports. général.
L'identification est le point de départ des durées de mise à L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du dé- disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement. chargement. Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur Ces durées prennent fin avec la remise des documents Alignement sur la rédaction de l'article 11 du contrat type le document de suivi l'heure où le véhicule est prêt à partir, émargés au transporteur. général. l'opération de chargement ou de déchargement terminée et les documents de transport émargés remis au transporteur. Elles sont : 11.2. Les durées totales de mise à la disposition du véhicule sont : a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ; b) D'une heure trente en cas de plage horaire respectée ; c) De deux heures dans tous les autres cas. Les deux dernières durées visées ci-dessus sont augmentées d'une demi-heure en cas d'envoi supérieur à 15 tonnes ne pouvant se mouvoir en l'état par ses propres moyens.
a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ; b) D'une heure trente en cas de plage horaire respectée ; c) De deux heures dans tous les autres cas. Les deux dernières durées visées ci-dessus sont augmentées d'une demi-heure en cas d'envoi supérieur à 15 tonnes ne pouvant se mouvoir en l'état par ses propres moyens.
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Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes.
Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes.
En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues En cas de rendez-vous, au-delà de trente minutes de re- Nouvelle rédaction destinée à clarifier la durée de mise à pour " les autres cas " qui sont applicables, majorées de tard, le véhicule est mis à disposition pour une durée de disposition du véhicule en cas de rendez-vous manqué quinze minutes. deux heures quinze minutes. pour cause de retard au-delà de trente minutes. 11.3. Dans tous les cas, lorsque le transporteur se pré- Nouvelle disposition reprise de l'article 11.2.1.3. du consente en avance, les durées mentionnées à l'article 11.2. trat type général. ne courent qu'à compter de l'heure de rendez-vous ou de l'heure de début de plage horaire convenue. 11.4. Suspension des durées d'immobilisation. Les durées telles qu'elles sont définies ci-dessus sont suspendues jusqu'à l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire convenue par les parties. En l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, si ces durées ne sont pas écoulées à 18 heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement, elles sont suspendues jusqu'à 8 heures ou jusqu'à l'heure d'ouverture de l'établissement du premier jour ouvrable qui suit. Introduction d'un sous-titre
En cas de rendez-vous et/ou de plage horaire non respec- Nouvelle disposition reprise de l'article 11.2.2. du contrat tés, les durées de mise à disposition non écoulées à type général. l'heure de fermeture des services d'expédition ou de réception de l'établissement sont suspendues jusqu'à l'heure d'ouverture desdits services le premier jour ouvrable qui suit. En cas de rendez-vous et/ou de plage horaire respectés, ou en l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, la suspension visée ci-dessus ne s'applique pas. 11.5. Dépassement des durées d'immobilisation. Alignement sur l'article 11.3. du contrat type général (y compris le sous-titre).
En cas de dépassement non imputable au transporteur des En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou durées ainsi fixées, le transporteur perçoit de celui qui en
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du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
est à l'origine un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après. Si les opérations de chargement n'ont pas débuté au terme des durées décomptées conformément à l'article 11.2., il est en droit de refuser la prise en charge, sans indemnité. Article 12 - Opérations de pesage Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.
Article 12 - Opérations de pesage Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.
Article 13 - Défaillance totale ou partielle du donneur Article 13 - Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi d'ordre dans la remise de l'envoi Le donneur d'ordre est responsable, sauf en cas de force 13.1. Le donneur d'ordre verse au transporteur une inmajeure : demnité lorsqu'il est responsable, hors cas de force majeure : -de l'annulation du transport ; - de l'annulation du transport ;
-de la non-remise de l'envoi lors de la mise à disposition du - de la non-remise de l'envoi lors de la mise à disposition véhicule par le transporteur ; du véhicule par le transporteur ; -d'un report du transport. - d'un report du transport.
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Dans les trois cas, l'indemnité à verser au transporteur est L'indemnité forfaitaire à verser au transporteur est égale égale au tiers du prix du transport hors prestations an- aux deux tiers du prix du transport, hors prestations annexes. nexes et/ou complémentaires, à laquelle s'ajoutent les frais de consultation engagés et acquittés par celui-ci. Toutefois, en cas d'annulation ou de report, le donneur d'ordre n'est pas tenu à indemnité, s'il en informe le transporteur en respectant les délais de préavis suivants par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule : 13.2. Toutefois, en cas d'annulation ou de report, le donneur d'ordre n'est pas tenu à indemnité, s'il en informe le transporteur en respectant les délais de préavis suivants par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule : - pour un convoi de 1ère catégorie : deux jours ouvrables ; - pour un convoi de 2éme catégorie : six jours ouvrables ; - pour un convoi de 3éme catégorie : douze jours ouvrables.
Augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire à verser par le donneur d'ordre au transporteur, en cas de défaillance du premier. Précisions concernant la base de son calcul.
-pour un convoi de 1re catégorie : deux jours ouvrables ; -pour un convoi de 2e catégorie : six jours ouvrables ; -pour un convoi de 3e catégorie : douze jours ouvrables.
Article 14 - Défaillance définitive ou temporaire du trans- Article 14 Défaillance du transporteur au chargement en- Amélioration de la rédaction du titre de l'article afin de caporteur au chargement traînant le report ou l'annulation du transport ractériser le degré de gravité de la défaillance du transporteur à laquelle il s'applique. Le transporteur est responsable, sauf en cas de force ma- 14.1. Le transporteur verse au donneur d'ordre une in- Modification de la rédaction afin de la rendre symétrique jeure : demnité lorsqu'il est responsable, hors cas de force ma- de celle de l'article 13.1. du nouveau contrat type. jeure, d'un report ou d'une annulation du transport. -d'une défaillance définitive dans l'exécution du transport ; -d'une défaillance temporaire conduisant à un report du transport.
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Dans les deux cas, l'indemnité à verser au donneur d'ordre L'indemnité forfaitaire à verser au donneur d'ordre est Augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire à verest égale au tiers du prix du transport, hors prestations an- égale aux deux tiers du prix du transport, hors prestations ser par le transporteur au donneur d'ordre, en cas de dénexes. annexes et/ou complémentaires. faillance du premier. Précisions concernant la base de son calcul. Cette disposition est symétrique de celle de l'article 13.1. du nouveau contrat-type, à l'exception des frais de consultation engagés et acquittés par le transporteur qui entrent dans le calcul du montant de l'indemnité forfaitaire en cas de défaillance du donneur d'ordre (article 13.1.), mais pas en cas de défaillance du transporteur (article 14.1). Cette indemnité n'est pas due : 14.2. Toutefois, en cas d'annulation ou de report, le transporteur n'est pas tenu à indemnité, s'il en informe le -si le transporteur prévient le donneur d'ordre en respec- donneur d'ordre en respectant les délais de préavis suitant les délais de préavis par rapport à la date de mise à vants par rapport à la date de mise à disposition prévue du disposition prévue du véhicule définis à l'article 11 ci-des- véhicule : sus ; - pour un convoi de 1ère catégorie : deux jours ouvrables ; Modification des délais de préavis en cas d'annulation ou de report, ceux définis à l'article 11 du contrat type en vigueur ou du contrat type général ayant été jugés par le groupe de travail inadaptés au cas des transports exceptionnels. La possibilité pour le donneur d'ordre de se retourner en cas de défaillance du transporteur dépend de la catégorie du convoi (définie par la code de la route). Il lui sera plus facile de trouver un autre transporteur pour - pour un convoi de 2ème catégorie : six jours ouvrables ; un transport de 1ère catégorie que pour un transport de 3ème catégorie. Des délais identiques à ceux prévus à l'arème - pour un convoi de 3 catégorie : douze jours ou- ticle 13.2. pour les cas de défaillance du donneur d'ordre vrables. ont été retenus par le groupe de travail.
-s'il se substitue une entreprise susceptible d'exécuter le De même, cette indemnité n'est pas due si le transpor- Nouvelle rédaction concernant la possibilité, pour le transtransport dans les mêmes conditions. teur propose au donneur d'ordre une autre entreprise ca- porteur, de proposer au donneur d'ordre, en cas de défailpable d'exécuter le transport dans les mêmes conditions. lance, une autre entreprise capable d'exécuter le transport à sa place. Contrairement au contrat type en vigueur, cette substitution n'est plus automatique, le donneur d'ordre pouvant la refuser. Dans ce cas, le transporteur
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sera tout-de-même exonéré de l'indemnité forfaitaire prévue en cas de défaillance. Le transporteur initial répond comme un commission- Disposition introduite pour qualifier la relation contracnaire de transport de la bonne exécution de l'opération. tuelle entre le donneur d'ordre, le transporteur initial et le nouveau transporteur. Il est ainsi clarifié qu'il ne s'agit pas d'une relation de sous-traitance entre les deux derniers. Le donneur d'ordre peut chercher un autre transporteur 14.3. Le donneur d'ordre peut chercher un autre transporen cas de non-respect du préavis ou lorsque le report pro- teur en cas de non-respect du préavis ou lorsque le report posé est de nature à lui causer un préjudice grave. proposé est de nature à lui causer un préjudice grave. 14.4. Lorsque la défaillance au chargement du transporteur est consécutive à l'absence de délivrance de l'autorisation de transport exceptionnel, le transporteur est exonéré du versement d'une quelconque indemnité, s'il prouve qu'il a mis en oeuvre les diligences normales dans la gestion de la demande d'autorisation. Article 15 - Empêchement au transport Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre. Article 15 Empêchement au transport 15.1. Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre. La mise en oeuvre de ces instructions est subordonnée à Nouvelle disposition pour soumettre la mise en oeuvre des l'obtention des autorisations administratives néces- instructions du donneur d'ordre à l'obtention des autorisaires. sations administratives nécessaires. Nouvelle disposition permettant d'exonérer le transporteur du versement d'une indemnité au donneur d'ordre lorsque sa défaillance est due à l'absence d'obtention de l'autorisation de transport exceptionnel, mais qu'il peut prouver qu'il a mis en oeuvre les diligences normales pour l'obtenir.
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Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens. Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 17 ciaprès.
15.2. Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens. 15.3. Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport corres- transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport. pondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport. Article 16 - Modalités de livraison - Empêchement à la li- Article 16 - Empêchement à la livraison - Sort des marchan- Modification du titre de l'article pour l'ajuster à son convraison dises en souffrance tenu. Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné. Est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition. 16.1. Il y a empêchement à la livraison chaque fois que Alignement sur l'article 17 du contrat type général. l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné, notamment en cas : d'absence du destinataire ; d'inaccessibilité du lieu de livraison ;
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d'immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure aux durées définies à l'article 11. ci-dessus ; de refus de prendre livraison par le destinataire. Sans préjudice des dispositions de l'article 11.4., est également considéré comme un empêchement à la livraison, toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition. L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre heures suivant sa constatation par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation. 16.2. L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre heures suivant sa constatation par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation. 16.3. Traitement des souffrances. La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre. de nouvelles instructions du donneur d'ordre. En l'absence d'instruction, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, le transporteur assume la garde de la marchandise ou la confie à un entrepôt public ou, à défaut, à un tiers dont il est garant. En l'absence d'instruction dans un délai de 24 heures suivant l'avis de souffrance, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte du donneur d'ordre. En ce cas, le transporteur demeure responsable de la marchandise ou la confie à un entrepôt public ou, à défaut, à un tiers. Introduction d'un délai de 24 heures, en cohérence avec l'article 16.2., pour l'obtention de nouvelles instructions de la part du donneur d'ordre en cas de souffrance de la marchandise. Ajout d'un sous-titre.
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À défaut de réponse du donneur d'ordre dans les trois jours ouvrables suivant l'avis de souffrance, le transporteur lui adresse un deuxième avis de souffrance par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission ou de conservation des données. En l'absence d'instruction dans les cinq jours ouvrables suivant le second avis de souffrance, le transporteur met le donneur d'ordre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre possession de la marchandise. À défaut de réponse dans un délai maximum de quinze jours ouvrables à compter de la date de première présentation de la mise en demeure, le contrat de transport est résilié de plein droit et la marchandise est considérée comme abandonnée par le donneur d'ordre au transporteur, ce qui confère à ce dernier le droit d'effectuer sur elle tout acte de disposition (vente amiable, etc.). Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17. L'ensemble des frais ainsi engagés est à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17.
Nouvelles dispositions destinées à clarifier les démarches et les responsabilités du transporteur à l'égard du donneur d'ordre en cas d'absence de réponse de ce dernier pour résoudre la situation de souffrance de la marchandise.
Article 17 - Rémunération du transport et des prestations Article 17 - Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires annexes et complémentaires
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La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur. Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions des articles L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-6, L. 3242-2 et L. 3242-3 ainsi que de la qualité de la prestation rendue. Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
17.1. La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur. 17.2. Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions du titre II du livre II de la troisième partie lé- Alignement sur les dispositions de l'article 18.1. du contrat gislative du code des transports, ainsi que de la qualité de type général. la prestation rendue. 17.3. Le prix du transport initialement convenu est révisé Alignement sur les dispositions de l'article 18.1. du contrat en cas de variations significatives des charges de l'entre- type général. prise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. Pour les charges de carburant, la révision est déterminée Nouvelle disposition reprise de l'article 18.1 du contrat par les dispositions impératives des articles L. 3222-1 et type général. L. 3222-2 du code des transports.
Toute prestation annexe ou complémentaire est rémuné- 17.4. Toute prestation annexe ou complémentaire est rérée au prix convenu. Tel est le cas notamment : munérée au prix convenu. Tel est le cas notamment :
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a) Des opérations d'encaissement, en particulier dans le - des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas cas d'encaissement différé ; d'encaissement différé ; b) De la livraison contre remboursement ; c) Des déboursés ; d) De la déclaration de valeur ; e) De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ; f) Du mandat d'assurance ; g) Des opérations de chargement et déchargement ; - de la livraison contre remboursement ; - des déboursés ; - de la déclaration de valeur ; - de la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ; - du mandat d'assurance ; - des opérations de chargement, de déchargement, de ca- Ajout de précisions reprises, pour certaines d'entre elles, lage, d'arrimage et de sanglage ; de l'article 18.2. du contrat type général, ou spécifiques aux transports exceptionnels. - de la fourniture des moyens de calage et d'arrimage (cales, sangles, etc.) - de toute prestation relative aux supports de charge quels qu'ils soient ; h) De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou - de la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au au lieu de déchargement ; lieu de déchargement ; i) Des opérations de pesage ; - des opérations de pesage ;
j) Du nettoyage, du lavage, de la désinfection ou de la dé- - du nettoyage, du lavage, de la désinfection ou de la décontamination du véhicule en cas de remise d'envois salis- contamination du véhicule en cas de remise d'envois salissants ou contaminants ; sants ou contaminants ;
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k) Du magasinage ;
- du magasinage ;
l) Des frais d'immobilisation du véhicule et de l'équipage ; - des frais d'immobilisation du véhicule et de l'équipage ; m) Des frais de relevage ou de coupures de lignes électriques et téléphoniques ou de tout autre obstacle aérien, des frais d'étude de franchissement d'ouvrages d'art, démontage et montage d'obstacles divers, renforcements d'ouvrage d'art, de chaussées ou de quai... ; n) Du bâchage de la marchandise. - des frais de relevage ou de coupures de lignes électriques et téléphoniques ou de tout autre obstacle aérien, des frais d'étude de franchissement d'ouvrages d'art, démontage et montage d'obstacles divers, renforcements d'ouvrage d'art, de chaussées ou de quai... ; - du bâchage et du débâchage de la marchandise ; Ajout, parmi les prestations annexes ou complémentaires rémunérées, du débâchage de la marchandise, des frais de - des frais de consultation des gestionnaires d'ouvrages consultation des gestionnaires d'ouvrages ou de voiries et ou de voiries générés par la demande de transport excep- des frais d'accompagnement relatifs à la protection et au tionnel ; guidage des convois (cf. article 13 de l'arrêté du 4 mai 2006). - des frais d'accompagnement requis conformément aux obligations découlant de l'article 13 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié et aux obligations spécifiques de l'autorisation de transport exceptionnel. 17.5. Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport 17.6. Les frais supplémentaires de suivi du contrat de sont facturés séparément. transport sont facturés séparément.
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Tous les prix sont calculés hors taxes. Article 18 - Modalités de paiement 18.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
17.7. Tous les prix sont calculés hors taxes. Article 18 - Modalités de paiement
18.1. Le paiement du prix du transport, ainsi que celui des Alignement sur l'article 19.1. du contrat type général. prestations annexes, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû), sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu et, en tout état de cause, au lieu d'émission de la facture, laquelle doit être S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture compter de la date de son émission. du transporteur. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement. 18.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages 18.2. La compensation unilatérale du montant des dom- Alignement sur l'article 19.2. du contrat type général. allégués sur le prix du transport est interdite. mages allégués sur le prix du transport est interdite. 18.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée. 18.3. Tout retard dans le paiement entraîne de plein Alignement sur l'article 19.3. du contrat type général. droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard d'un montant équivalent à cinq fois le taux d'intérêt légal, ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 euros suivant l'article D. 441-5 du code de commerce, et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
18.4. Conformément aux dispositions du 5° du II de l'article L. 441-11 du code de commerce, les parties ne peuvent
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convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture. 18.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités, dans les conditions prévues par le II de l'article L. 441-10 du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. 18.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération. 18.4. La date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêt Alignement sur l'article 19.4. du contrat type général. des pénalités de retard, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture.
18.5. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une Conforme à l'article 19.5 du contrat type général. seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération. 18.6. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de Alignement sur l'article 19.6. du contrat type général. la marchandise, le transporteur a droit au paiement de sa rémunération, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
Article 19 - Livraison contre remboursement
Article 19 - Livraison contre remboursement
Article inchangé si ce n'est la mise à jour d'une référence et la numérotation des paragraphes.
La livraison contre remboursement doit être expressément 19.1. La livraison contre remboursement doit être expresdemandée par le donneur d'ordre conformément aux dis- sément demandée par le donneur d'ordre conformément positions de l'article 3. aux dispositions de l'article 3.1. ci-dessus.
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Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
19.2. Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
Le transporteur doit adresser cette somme au donneur 19.3. Le transporteur doit adresser cette somme au dond'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un neur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise. dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 20 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport. La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de livraison. 19.4. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 20 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport. 19.5. La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de livraison.
Article 20 - Indemnisation pour pertes et avaries - Déclara- Article 20 - Indemnisation pour pertes et avaries - Déclaration de valeur tion de valeur
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Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Cette indemnité ne peut excéder :
20.1. Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transpor- Alignement sur la rédaction de l'article 22.1. du contrat teur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et pré- type général. visible, s'effectue dans les limites suivantes :
1° En ce qui concerne la perte ou les dommages affectant 1° En ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise transportée elle-même, la somme de 60 la marchandise transportée elle-même, la somme de 60 000 par envoi ; 000 par envoi ; 2° En ce qui concerne tous les autres dommages, le double 2° En ce qui concerne tous les autres dommages, le double Ajout de précisions concernant le calcul de l'une des lidu prix du transport hors prestations annexes. du prix du transport (droits, taxes, prestations annexes mites de l'indemnisation du préjudice en cas de perte toet/ou complémentaires et frais divers exclus). tale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise (exclusion des droits, taxes, prestations annexes et/ou complémentaires et frais divers du prix du transport servant de base au calcul). Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou l'autre des alinéas ci-dessus. 20.2. Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou l'autre des alinéas ci-dessus. La déclaration de va- Ajout tiré de l'article 22.2. du contrat type général. leur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d'un prix convenu tel que prévu à l'article 17 ci-dessus.
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En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage.
20.3. L'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur Disposition alignée sur l'article 22.3. du contrat type généd'ordre impose la destruction de la marchandise laissée ral. pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage. Cette réduction n'a pas lieu d'être en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur. Article 21 - Dommages autres qu'à la marchandise trans- Nouvel article reprenant les dispositions de l'article 23 du portée contrat type général. Le transporteur est responsable de la perte et des dommages matériels directs qu'il occasionne aux biens de l'expéditeur ou du destinataire dans le cadre de l'exécution du contrat de transport.
Article 21 - Responsabilité et indemnisation pour retard à Article 22 - Responsabilité et indemnisation pour retard à Modification du titre de l'article pour l'ajuster à son conla livraison la livraison - Déclaration d'intérêt spécial à la livraison. tenu. 22.1. Retard à la livraison Nouvelle disposition définissant le retard à la livraison inspirée de l'article 24.2. du contrat type général. Malgré de Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré longues discussions au sein du groupe de travail, il n'a pas dans le délai convenu. été possible, comme dans le contrat type général, de spécifier un délai d'acheminement par défaut, au-delà duquel il y a retard, lorsque celui-ci n'a pas été convenu contractuellement. La vitesse et le délai de transport sont en effet trop variables d'un transport exceptionnel à l'autre, pour qu'un délai d'acheminement maximal, applicable à tous, puisse être défini. 22.2. Indemnisation pour retard à la livraison Introduction d'un sous-titre.
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Le transporteur répond du retard à la livraison dans la mesure où il est imputable à une faute de sa part dont, à l'exception des convois de première catégorie, la preuve incombe au réclamant. Dans tous les cas lorsque sa responsabilité est établie, le transporteur est tenu de verser, en réparation de tous les dommages justifiés résultant du retard, une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport, hors droits, taxes, frais divers et prestations annexes.
Sauf cas de force majeure, le transporteur répond du re- Ajout de la clause d'exclusion en cas de force majeure. tard à la livraison dans la mesure où il est imputable à une faute de sa part dont, à l'exception des convois de première catégorie, la preuve incombe au réclamant. En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes, prestations annexes et/ou complémentaires et frais divers exclus). Article aligné sur les dispositions de l'article 24.3. du contrat type général. Ajout de précisions concernant le calcul du prix du transport servant de base au calcul de l'indemnité versée par le transporteur en cas de retard à la livraison (exclusion des droits, taxes, prestations annexes et/ou complémentaires et frais divers). Ajout d'un sous-titre
22.3. Déclaration d'intérêt spécial à la livraison Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent. Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'article 22.2. ci-dessus.
La déclaration d'intérêt spécial à la livraison doit être for- Disposition nouvelle reprise de l'article 24.3. du contrat mulée par écrit ou par tout moyen électronique de trans- type général. mission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d'un prix convenu tel que prévu à l'article 17 ci-dessus. Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessus. 22.4. Sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article 22.2. ci-dessus, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessus.
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En cas d'inobservation des délais, même garantis, Disposition nouvelle reprise de l'article 24.3. du contrat l'indemnité reste due dans les conditions définies au pré- type général. sent article. Article 22 - Respect des diverses réglementations Conformément aux dispositions de l'article L. 1311-3, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité. En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent. Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables. Article 23 - Prescription Toutes les actions nées du contrat de transport et de ses prestations annexes se prescrivent dans le délai d'un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire. Article 23 - Durée, reconduction et résiliation du contrat de Article 24 Durée, reconduction et résiliation du contrat transport de transport
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Article supprimé, le contrat type général ayant fait de même, ainsi que les autres contrats types révisés, au motif qu'il n'est pas nécessaire de rappeler l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires par ailleurs applicables au transport routier.
Nouvel article reprenant les dispositions de l'article 25 du contrat type général.
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23.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour une du- 24.1. Le contrat de transport est conclu soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée rée déterminée, reconductible ou non, soit pour une duindéterminée. rée indéterminée. 23.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'en- 24.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception voi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit : moyennant un préavis se calculant comme suit : a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ; ou égale à six (6) mois ; b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supé- b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ; rieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ; c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supé- c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ; rieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ; d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois. d) quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
23.3. Pendant la période de préavis, les parties maintien- 24.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat. nent l'économie du contrat. 23.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause ré24.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause ré-
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solutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.
solutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.
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Àcronyme ÀFTRI ÀUTF FNTR OTRE TLF UNOSTRÀ
Signification Àssociation française du Transport routier international Àssociation des Utilisateurs de Fret Federation nationale des Transports routiers Organisation des Transporteurs routiers europeens Transport et Logistique de France Union nationale des Organisations syndicales des Transporteurs routiers automobiles
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Site internet du CGEDD : « Les derniers rapports »
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