Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), mission d'appui

DUMOULIN, Virginie ; CINOTTI, Bruno

Auteur moral
France. Conseil général de l'environnement et du développement durable
Auteur secondaire
Résumé
<div style="text-align: justify;">Mis en place par la loi n°95-101 du 2/02/1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, (articles L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement), le « fonds de prévention des risques naturels majeurs » (FPRNM dit «fonds Barnier») est un système probant restant perfectible. Ce fonds finance les indemnités d'expropriations ou d'acquisition amiable de biens, directement menacés par des aléas mettant en danger des vies humaines, afin de limiter l'exposition aux risques de leurs habitants; les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle de ces biens ainsi que les travaux de réaménagement de certains des biens impactés non rachetés. Il est alimenté par un prélèvement sur le produit des cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles au taux est à 12% depuis 2008. L'éligibilité des biens rachetés - soit seuls ceux assurés - s'appuie sur une analyse du risque. Le dispositif a été en capacité de répondre aux différentes situations. La gestion des terrains ainsi rachetés, qui doivent rester inhabitables, ne fait pas l'objet d'une détermination réglementaire et représente un coût pour le propriétaire. L'État devient souvent propriétaire pour agir dans l'urgence, les collectivités territoriales, propriétaires naturels, manquant de moyens et de volonté alors qu'elles doivent être au centre du dispositif. À l'avenir, il sera préférable de systématiser le rachat par les collectivités, l'État n'intervenant que par exception. Il serait même souhaitable de procéder au transfert aux collectivités des terrains actuellement détenus par l'État, en toute propriété ou, au moins, en gestion par concession. Pour développer les outils nécessaires à l'achat et à la gestion des terrains par les collectivités, il est nécessaire de promouvoir l'utilisation des outils réglementaires de maîtrise du foncier, de s'appuyer sur les établissements publics fonciers y compris locaux, et d'inscrire les terrains déconstruits, lorsqu'ils sont en agglomération, dans des projets de restructuration urbaine. Une réflexion sur l'assurabilité des biens ayant été acquis ou réaménagés avec le FPRNM mérite également d'être menée. Pour recentrer l'action de l'État sur la protection des personnes, il est important de garantir, selon les cas, la non habitabilité ou l'inconstructibilité, en particulier dans des zones de forte pression foncière, et de donner aux terrains un devenir qui garantisse la protection des personnes. L'usage qui est fait des biens rachetés apparaît compatible avec les aléas auxquels ces biens sont exposés. Les biens acquis sont en règle générale déconstruits. Par ailleurs, il apparaît que le FPRNM n'offre pas l'ensemble des outils nécessaires pour gérer l'aménagement urbain dans les zones soumises aux aléas. Pour renforcer l'aspect préventif de son intervention, il serait nécessaire d'augmenter la cohérence des politiques d'acquisition des biens et de gestion de ces terrains, et d'inscrire ses actions dans l'aménagement préventif des territoires plutôt que dans la réaction.</div>
Editeur
CGEDD
Descripteur Urbamet
transfert de propriété ; expropriation ; acquisition ; zone à risque ; indemnité ; état ; collectivité locale ; démolition
Descripteur écoplanete
indemnisation
Thème
Ressources - Nuisances ; Foncier - Propriété
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Mission d'appui P U B Établi par Av r il 2 02 0 Rapport n° 012984-01 Bruno CINOTTI et Virginie DUMOULIN LI Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) É Les auteurs attestent qu'aucun des elements de leurs activites passees ou presentes n'a affecte leur impartialite dans la redaction de ce rapport Statut de communication Préparatoire à une décision administrative Non communicable Communicable (données confidentielles occultées) Communicable Sommaire Résumé....................................................................................................................................................... 6 Liste des recommandations................................................................................................................ 8 1 L'acquisition des biens : lesquels, pourquoi et comment ? ............................................ 12 1.1 Un domaine d'intervention du fonds Barnier progressivement élargi .............................12 1.1.1 La sauvegarde des populations menacées par un événement brutal dont le déclenchement est imprévisible : le cas des Ruines de Séchilienne (1995)..........................12 1.1.2 Les dépenses d'évacuations temporaires et de relogement des personnes..............14 1.1.3 Le risque d'effondrement du sous-sol : le cas du massif de l'Hautil (1998) ..............14 1.1.4 L'intégration des crues à montée rapide : les inondations et les collectivités mises au coeur du dispositif (2003) ....................................................................................................................15 1.1.5 Le risque de submersion marine : la tempête Xynthia fait du FPRNM l'acteur qui répond aux crises majeures (2010) .......................................................................................................17 1.1.6 Le recours au FPRNM pour des biens sans droit ni titre : les situations spécifiques à l'Outre-mer ...................................................................................................................................................18 1.2 Les conditions d'éligibilité des biens rachetés ............................................................................19 1.2.1 Une sélection des biens appuyée sur une analyse du risque ...........................................19 1.2.2 Une sélection également appuyée sur la nature des biens pris en charge .................24 1.2.3 L'obligation d'assurance du bien bénéficiaire .......................................................................25 1.3 Les modalités de rachat des biens ....................................................................................................26 1.3.1 Une procédure centrée sur l'expropriation ............................................................................26 1.3.2 Les acquisitions amiables pour faciliter la procédure de rachat ...................................27 1.3.3 La prise en charge des personnes, une obligation corollaire des pouvoirs publics 28 1.3.4 Les travaux de réduction de la vulnérabilité, une option pour limiter le rachat des biens 28 2 Le devenir des biens acquis : à qui et pour quoi faire ? ................................................... 30 2.1 L'inconstructibilité des terrains comme principe de base .....................................................30 2.1.1 La déconstruction : étape indispensable .................................................................................30 2.1.2 Un principe d'inconstructibilité insuffisamment lisible et difficile à faire respecter 31 2.1.3 Un principe d'inconstructibilité qui peut se heurter à une volonté, louable, de recomposition urbaine................................................................................................................................32 Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Page 3/82 PUBLIÉ 2.2 Le nouveau propriétaire des biens acquis : de l'État aux collectivités. .............................33 2.2.1 Acquisition, expropriation, propriété, domanialité et gestion ultérieure ..................33 2.2.2 L'État souvent désigné propriétaire pour agir dans l'urgence .......................................33 2.2.3 Les collectivités territoriales, propriétaires naturels, mais manquant de moyens et de volonté .........................................................................................................................................................34 2.2.4 La relation État-collectivités dans la gestion des terrains ................................................35 2.3 Examiner les possibilités de réemploi du foncier acquis ........................................................36 3 Un système qui a fait ses preuves mais reste perfectible ............................................... 38 3.1.1 Systématiser le rachat par les collectivités, l'État n'intervenant que par exception 40 3.1.2 Privilégier les achats amiables, en gardant la possibilité d'expropriation ................40 3.1.3 Procéder au transfert aux collectivités des terrains actuellement détenus par l'État en toute propriété ou, au moins, en gestion .......................................................................................40 3.2 Développer les outils nécessaires à l'achat et la gestion des terrains par les collectivités ..........................................................................................................................................................41 3.2.1 Promouvoir l'utilisation des outils réglementaires de maîtrise du foncier ...............41 3.2.2 S'appuyer sur les Établissements Publics Fonciers y compris locaux .........................42 3.2.3 Définir à l'échelle nationale les outils de gestion fiscaux en lien avec Bercy ............42 3.2.4 Inscrire les terrains déconstruits, lorsqu'ils sont en agglomération, dans des projets de restructuration urbaine. .......................................................................................................43 3.3 Recentrer l'action de l'État sur la protection des personnes .................................................43 3.3.1 Garantir, selon les cas, la non habitabilité ou l'inconstructibilité ..................................43 3.3.2 Donner aux terrains un devenir qui garantisse la protection des personnes...........44 3.3.3 Définir des outils pour les services de l'État (démarche qualité inspirée de l'expérience audoise)...................................................................................................................................46 3.4 Renforcer l'aspect préventif de l'action du FPRNM...................................................................47 3.4.1 Augmenter la cohérence des politiques d'acquisition des biens par le FPRNM et de gestion de ces terrains ................................................................................................................................47 3.4.2 Inscrire l'action dans l'aménagement préventif des territoires plutôt que dans la réaction .............................................................................................................................................................48 Conclusion............................................................................................................................................... 50 Annexes.................................................................................................................................................... 51 1 Lettre de mission ........................................................................................................................... 52 Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 4/82 PUBLIÉ 2 Enquête auprès des DDT(M) ..................................................................................................... 54 3 Le fonds Barnier ............................................................................................................................ 60 4 Autres textes de référence ......................................................................................................... 64 5 Exemple de convention d'intervention d'un établissement public foncier .............. 68 6 Liste des personnes rencontrées ............................................................................................. 78 7 Glossaire des sigles et acronymes ........................................................................................... 81 Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 5/82 PUBLIÉ Résumé L'acquisition de biens par le fonds Barnier est un systeme qui a fait ses preuves mais reste perfectible. Les articles L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement autorisent l'État ou les collectivites locales a racheter un bien expose a un risque « de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus a une cavite souterraine ou a une marniere, d'avalanches, de crues torrentielles ou a montee rapide ou de submersion marine » qui menace gravement des vies humaines, sans qu'il soit « tenu compte de l'existence du risque » pour evaluer la valeur du bien. Cette possibilite a ete mise en place par la loi n° 95-101 du 2 fevrier 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite loi Barnier, qui a egalement cree le « fonds de prevention des risques naturels majeurs » (FPRNM dit « fonds Barnier »). Ce fonds finance les indemnites d'expropriations ou d'acquisition amiable de biens (logements, ou batiments ou s'exerçaient des activites economiques), directement menaces par des aleas mettant en danger des vies humaines, afin de limiter l'exposition aux risques de leurs habitants. Il finance aussi les depenses liees a la limitation de l'acces et a la demolition eventuelle de ces biens afin d'en empecher toute occupation future. Il finance enfin des travaux de reamenagement de certains des biens impactes qui ne seraient pas rachetes. Il est alimente par un prelevement sur le produit des cotisations additionnelles relatives a la garantie contre le risque de catastrophes naturelles dont le taux a ete progressivement augmente au fur et a mesure de l'extension du champ d'interventions du fonds passant de 2 % au depart a 12 % depuis 2008. L'eligibilite des biens rachetes s'appuie sur une analyse du risque (alea auquel ils sont exposes, evaluation de leur vulnerabilite, bilan cout-avantage d'une reduction de la vulnerabilite). Seuls les biens assures peuvent etre rachetes. La mission a pu constater que ce dispositif, devenu central dans les politiques de prevention et de reduction de la vulnerabilite face aux catastrophes naturelles, est bien utilise et a ete en capacite de repondre aux differentes situations qui se sont presentees, au fur et a mesure, en s'enrichissant sans se devoyer. Neanmoins, la gestion des terrains ainsi rachetes, qui doivent rester inhabitables, ne fait pas l'objet d'une determination reglementaire et represente un cout pour le proprietaire. La mission a procede a une enquete aupres des services deconcentres de l'État pour compenser l'absence de base de donnees repertoriant l'ensemble des terrains. L'État devient souvent proprietaire pour agir dans l'urgence, les collectivites territoriales, proprietaires naturels, manquant de moyens et de volonte. Cependant, il apparaît clairement qu'elles doivent etre au centre du dispositif. A l'avenir, afin de leur donner le role principal dans l'achat et la gestion des terrains, il sera preferable de systematiser le rachat par les collectivites, l'État n'intervenant que par exception. Il serait meme souhaitable de proceder au transfert aux collectivites des terrains actuellement detenus par l'État, en toute propriete ou, au moins, en gestion par concession. Pour developper les outils necessaires a l'achat (les achats amiables etant a privilegier, en gardant la possibilite d'expropriation) et a la gestion des terrains par les collectivites, il est necessaire de promouvoir l'utilisation des outils reglementaires de maîtrise du foncier, de s'appuyer sur les etablissements publics fonciers y compris locaux, et d'inscrire les terrains deconstruits, lorsqu'ils sont en agglomeration, dans des projets de restructuration urbaine. Une reflexion sur l'assurabilite des biens ayant ete acquis ou reamenages avec le FPRNM merite egalement d'etre menee. Pour recentrer l'action de l'État sur la protection des personnes, il est important de garantir, selon les cas, la non habitabilite ou l'inconstructibilite, en particulier dans des zones de forte pression fonciere, et de donner aux terrains un devenir qui garantisse la protection des personnes. Sous reserve d'une exhaustivite que la mission n'a pu atteindre, l'usage qui est fait des biens rachetes apparaît compatible avec les aleas auxquels ces biens sont exposes. La mission a meme pu constater une grande prudence Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 6/82 PUBLIÉ des services de l'État dans le reemploi des terrains, malgre les pressions foncieres existantes. Les biens acquis sont en regle generale deconstruits. Pour renforcer la capacite d'agir des services locaux de l'État, l'exemplarite de certains territoires pourrait etre referencee et mise a disposition des autres services departementaux et regionaux. Par ailleurs, il apparaît que le FPRNM, qui doit rester axe sur la sauvegarde des vies humaines, n'offre pas l'ensemble des outils necessaires pour gerer l'amenagement urbain dans les zones soumises aux aleas. Pour renforcer l'aspect preventif de son intervention, il serait necessaire d'augmenter la coherence des politiques d'acquisition des biens et de gestion de ces terrains, et d'inscrire ses actions dans l'amenagement preventif des territoires plutot que dans la reaction. Des exemples, certes peu nombreux, existent d'un tel usage preventif. Les etablissements publics de cooperation intercommunale (ÉPCI) ayant de plus la competence de gestion des milieux aquatique et prevention des inondations (GÉMAPI), ce sont bien les collectivites qui disposent des outils necessaires a la planification de la gestion des cours d'eau, en preventif et en lien avec leurs amenagements urbains, condition d'un ancrage dans un futur durable et resilient pour ces collectivites, mais egalement d'une appropriation par les populations de ces nouvelles contraintes. La gestion des terrains a posteriori en serait facilitee. Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 7/82 PUBLIÉ Liste des recommandations Recommandation 1. (Préfets) Privilégier l'acquisition et la gestion par les collectivités en : 1.1. Systématisant la prise de possession des biens par les collectivités concernées et en limitant les cas où l'État est propriétaire aux espaces boisés (pour une remise en gestion par l'ONF) ou aux espaces naturels du littoral (pour gestion déléguée au CELRL) ; 1.2. Privilégiant l'acquisition à l'amiable ; 1.3. Transférant aux collectivités la gestion des terrains après expropriation ou acquisition pour leur permettre de développer un projet d'aménagement local. Pour cela développer des modèles de conventions de gestion et/ou de transfert aux collectivités. 41 Recommandation 2. Développer les outils nécessaires à l'achat et la gestion des terrains par les collectivités : 2.1. (DHUP et DGPR) Promouvoir l'utilisation des outils réglementaires de maîtrise du foncier et créer pour les collectivités un droit de préemption et la possibilité d'acquérir de façon préventive, après approbation d'un PPR, avec l'aide du fonds Barnier, la nue-propriété de bâtiments d'habitation exposés à un aléa naturel majeur ; 2.2. (DHUP) Favoriser l'intervention des établissements publics fonciers ; 2.3. (DGFIP-DGPR) Définir à l'échelle nationale les règles d'usage des outils fiscaux ; 2.4. (Préfets) Financer aux collectivités un appui pour les projets de réorganisation dans les zones urbaines de danger grave. 43 Recommandation 3. (DGPR et préfets) Garantir, sauf cas exceptionnels, l'inconstructibilité des terrains acquis ou expropriés en : 3.1. Veillant à la mise en oeuvre systématique par les préfets de l'article Env. L. 562-2 en cas de sinistre, et, pour tout PPR, des articles Urb. L. 133-3 et L. 153-60 ; 3.2. Faisant inscrire dans les PLU l'inhabitabilité voire l'inconstructibilité de toute parcelle acquise avec l'aide du FPRNM; 3.3. Cartographiant dans les PPR, en réglementant de manière spécifique et en inscrivant au Géoportail de l'urbanisme les zones ayant bénéficié d'une intervention du FPRNM et devant, à ce titre, rester inhabitées ; 3.4. Créant, systématiquement sur les parcelles acquises, une servitude « non habitandi » publiée aux hypothèques. 44 Recommandation 4. Pour le devenir des terrains, développer les usages les plus valorisants : 4.1. En tenant compte de l'aléa ; 4.2. En développant le recours à la compensation écologique, pour financer les cas où seul le retour à la nature est envisageable ; 4.3. Tout en conservant la possibilité de maintenir du bâti adapté au risque (sans possibilité d'utilisation en habitation, et aux risques et périls du propriétaire) sous réserve d'un projet local d'aménagement compatible avec la SLGRI. 46 Recommandation 5. Mettre en place une assistance aux services de l'État en : 5.1. (DGPR) Développant un guide méthodologique à destination des DDT(M) recensant les bonnes pratiques et décrivant les dispositifs à mettre en oeuvre ; 5.2. (DGPR) Mettant en place une formation / démarche qualité sur la base du dispositif audois ; 5.3. (Préfets-DGPR) Définissant de façon claire et sans remise en cause les critères Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 8/82 PUBLIÉ déterminant les biens devant être rachetés par le FPRNM selon les caractéristiques de l'événement et du territoire. 47 Recommandation 6. (DGPR et DG Trésor) Privilégier la cohérence territoriale dans le rachat des biens par le FPRNM : 6.1. En permettant l'acquisition amiable de certains biens en proximité des terrains achetés ou expropriés avec l'aide du fonds Barnier, même en sortant des critères de danger initialement fixés ; 6.2 En excluant du régime « CatNat » les biens et activités sur tous terrains déjà indemnisés par le fonds Barnier, voire toute habitation frappée d'expropriation pour cause de risque naturel majeur. 48 Recommandation 7. Encourager, en leur apportant, si nécessaire, du financement sur fonds Barnier, les démarches d'anticipation de collectivités territoriales. 49 Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 9/82 PUBLIÉ Introduction Par une lettre de mission signee le 7 aout 2019, le directeur de cabinet de la ministre de la transition ecologique et solidaire, a sollicite le conseil general de l'environnement et du developpement durable (CGÉDD) afin de realiser une mission de reflexion sur le devenir des biens, d'habitation ou d'activites, acquis avec l'aide du fonds de prevention des risques naturels majeurs (FPRNM dit « Fonds Barnier »). Cette commande demandait une vision precise sur l'ampleur reelle des constats d'usages non compatibles avec les risques auxquels ces biens sont exposes, sur la prospective de gestion des acquisitions a dix ans et des propositions d'amelioration de la gestion de ces biens. La mission a rencontre la direction generale de la prevention des risques, plusieurs services de l'administration territoriale de l'État, des elus en charge de biens acquis avec l'aide du FPRNM et leurs services. Les analyses qui sont contenues dans le rapport ci-apres sont le fruit de ces constats et devront etre completees au besoin si des elements plus detailles se revelaient necessaires a une prise de decision. La mission precise que la comptabilite du FPRNM ne permet pas de disposer d'une information comptable precise sur les indemnites d'acquisition a l'amiable ou d'expropriation, ni sur les travaux de demolition ou de limitation d'acces, ni meme sur la liste des biens acquis. La mission a donc realise une enquete par questionnaire aupres des directions departementales des territoires (DDT) ; le taux de reponse (75 %) a ete tres bon pour ce type d'enquete et ses resultats figurent en annexe. Le role de l'État dans la lutte contre les catastrophes naturelles a d'abord et principalement consiste a veiller a la realisation d'ouvrages de protection localises. Ces actions, meme si elles sont efficaces, restent neanmoins d'effets limites, ne pouvant premunir de tous les risques et de leurs impacts. L'objectif principal de l'État est donc la reduction des vulnerabilites a travers une approche globale permettant de limiter les consequences des catastrophes naturelles previsibles. Neanmoins, une telle politique s'est heurtee a l'existant. Des logements, des batiments ou s'exerçaient des activites economiques sont situes dans des zones directement menacees par les catastrophes, mettant en danger des vies humaines. Én cas de danger grave ou imminent pour les vies humaines, sans possibilite d'alerte, que la menace soit permanente ou recurrente, la solution garantissant la securite des personnes est de proceder a une evacuation definitive de la zone. Le code general des collectivites locales permet au maire (ou au prefet, par substitution) de « prescrire l'exécution des mesures de sécurité exigées par les circonstances » (par exemple, d'imposer l'evacuation d'un site), mais la question de l'indemnisation du proprietaire, dont le bien perd dans ce cas toute valeur, restait posee. C'est a cette question que cherchait a repondre l'article 11 de la loi n° 95-101 du 2 fevrier 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, qui a prevu la possibilite pour l'État d'exproprier un « bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain, d'avalanches ou de crues torrentielles menaçant gravement des vies humaines » et ce, conformement aux regles d'expropriation prevue par le code de l'urbanisme. L'article 13 de cette meme loi a cree un « fonds de prévention des risques naturels majeurs » (FPRNM), alimente par un prelevement sur le produit des cotisations additionnelles relatives a la garantie contre le risque de catastrophes naturelles. Ce fonds est destine a financer - dans la limite de ses ressources les indemnites d'expropriations ainsi que les depenses liees a la limitation de l'acces et a la demolition eventuelle de ces biens exposes afin d'en empecher toute occupation future. Ce « fonds de prévention des risques naturels majeurs » est dit « fonds Barnier » en raison du nom du ministre en charge de l'environnement, Michel Barnier, lors de sa creation. Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 10/82 PUBLIÉ Le fonds Barnier est alimente par un prelevement sur la prime « catastrophes naturelles » des contrats d'assurance aux biens et automobile1. Au depart, ce prelevement etait d'un taux de 2 % ; il a ensuite ete progressivement augmente au fur et a mesure de l'extension du champ d'interventions du fonds Barnier. Il est de 12 % depuis 2008. Au fil des annees, le FPRNM a effectivement permis l'acquisition de biens, par l'État et par les collectivites territoriales, afin de limiter l'exposition aux risques de leurs habitants. Ce role est devenu central dans les politiques de prevention et de reduction de la vulnerabilite face aux catastrophes naturelles. Les missions du Fonds Barnier se sont egalement elargies au-dela de ses competences premieres, mais cela ne sera pas traite dans ce rapport. Le rapport est organise en trois parties : Une description du dispositif existant et de son evolution progressive en premiere partie. Une analyse de l'usage actuel des biens en deuxieme partie. Énfin, la troisieme partie comporte les preconisations de la mission. Tous les articles des differents codes cites dans ce rapport sont, quand ils ne sont pas cites in extenso dans le texte, rassembles en annexe 4. 1 Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 11/82 PUBLIÉ 1 L'acquisition des biens : lesquels, pourquoi et comment ? L'usage du FPRNM pour l'acquisition de biens soumis a risque naturel majeur a ete codifie dans le code de l'environnement aux articles L. 561-1 et L. 561-3, qui ont ete progressivement modifies pour elargir les conditions d'eligibilite et les outils d'indemnisation. Les utilisations du fonds relevent d'une decision de l'État. Élles prennent la forme de mise en securite de biens, d'achats de biens et d'operations de deconstruction commanditees par les services de l'État, ou de subventions aux collectivites locales pour qu'elles realisent ces memes operations, ou encore d'aides financieres a des particuliers ou petites entreprises. La mission s'est penchee exclusivement sur les mesures destinees a liberer les zones de danger, tout en prenant en compte les mesures liees, notamment celles relatives a la reduction de la vulnerabilite des biens. 1.1 Un domaine d'intervention du fonds Barnier progressivement élargi Les possibilites d'intervention du FPRNM pour le rachat des biens exposes a un risque ont ete, au fil des annees, considerablement elargies par la loi, soit de façon permanente, soit de façon temporaire (decidees en loi de finances) tout en etant la plupart du temps finalement reconduites et perennisees. Ces decisions legislatives faisaient suite : a des evenements catastrophiques (evacuations, interventions sur les cavites souterraines, acquisitions amiables de biens sinistres, financement de travaux exceptionnels...) ; aux enseignements tires de l'application des mesures sur le terrain (generalisation des acquisitions amiables plutot que le recours systematique a l'expropriation ; association des collectivites ; acceleration de l'elaboration des plans de prevention des risques naturels previsibles ­ PPR -...). 1.1.1 La sauvegarde des populations menacées par un événement brutal dont le déclenchement est imprévisible : le cas des Ruines de Séchilienne (1995) La premiere application pour la « sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs » de la loi Barnier a ete le decret d'expropriation du 31 mai 1997 du lotissement de l'île Falcon a Saint-Barthelemy-de-Sechilienne (Isere), menace par l'eboulement de versants des Ruines de Sechilienne. La loi « Barnier » de 1995 avait, entre autres, pour objectif le reglement de ce cas. L'île Falcon est aujourd'hui inhabitee, et une centrale ÉDF et une usine papetiere ont ete demantelees. Cas des Ruines de Séchilienne2 A l'extremite sud-ouest du massif de Belledonne dans l'Isere, le versant sud du Mont-Sec, situe en rive droite de la basse vallee de la Romanche, entre Sechilienne et Le-Peage-de-Vizille, est l'objet d'un mouvement de terrain (« cone d'eboulis »), baptise site des Ruines de Sechilienne. « Des « Ruines », un terme choisi pour illustrer le souvenir d'éboulements que garde cette montagne ». Un grand eboulis occupe donc le bas du versant et est alimente par l'erosion d'un abrupt a mi-pente d'ou se detachent des pierres. Le principal risque serait un eboulement de milliers de tonnes qui creerait un barrage sur la Romanche, susceptible de ceder et d'inonder la vallee sans prevenir. Sept communes sont directement concernees par le risque : Saint-Barthelemy-de-Sechilienne, Sechilienne, Vizille, Saint-Pierre-de-Mesage, Notre-Dame-de-Mesage, Montchaboud, Champ-sur-Drac. Au pied du versant, en amont des Ruines, se La plupart des informations contenues ici proviennent du dossier thematique « Les Ruines de Sechilienne » de l'Institut des risques majeurs de Grenoble. http://www.irma-grenoble.com/05documentation/04dossiers_numero.php?id_DT=1 2 Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 12/82 PUBLIÉ trouvaient la centrale ÉDF de Noyer-Chut et une usine papetiere. Au pied de ce versant, en aval, se trouvait le hameau de l'île de Falcon (115 hectares), comprenant quatre-vingt-quatorze maisons, des equipements publics et une population de 300 personnes. Le site est traverse par la route RD 1091 (anciennement RN 91). Ile Falcon © Géraldine Strappazzon Meme si de gros blocs rocheux devalent occasionnellement la pente depuis des siecles, lors de l'hiver 1985-1986, une recrudescence des chutes de blocs et une augmentation de leur calibre alertent les pouvoirs publics. Une etude est realisee, le phenomene geologique est identifie et le site est mis sous surveillance. « Le phénomène des Ruines de Séchilienne n'est pas un glissement de terrain proprement dit mais, selon les scientifiques, « une rupture interne progressive » par fracturation. Cette rupture se traduit par une désagrégation du massif qui se décomprime et s'affaisse sur lui-même. C'est un phénomène géologique irréversible et continu. » Le massif est constitue de micaschistes fractures et instables : les fissures s'ouvrent et se propagent, provoquant des affaissements du terrain et decoupant le versant en « lanieres » verticales. Ces differents compartiments de roches bougent, se deforment, jusqu'a se rompre. L'eventualite d'un mouvement de terrain exceptionnel et de ses effets catastrophiques devient une preoccupation prioritaire des pouvoirs publics. Face a ce risque, la premiere mesure prise a ete l'expropriation du hameau de l'île Falcon, situe immediatement a l'aval des Ruines de Sechilienne des 1997 (decret du premier ministre du 31 mai 1997 portant declaration d'utilite publique), avec une ordonnance d'expropriation en date du 4 juin 1998. Les quatre-vingt-quatorze maisons ont ete rachetees par l'État, via le FPRNM, et demolies entre 2002 et 2011. L'espace se complete de l'ancienne route departementale deplacee de l'autre cote de la vallee. Il fait presque 67 hectares. Én terme d'urbanisme, cet espace est classe en zone inconstructible par le plan de prevention du risque d'inondation (PPRI) Romanche aval et en zone agricole au plan local d'urbanisme (PLU). L'amenagement hydro-electrique de Noyer Chut appartenant a ÉDF a egalement ete demantele en 2011-2012. Le barrage de Sechilienne le sera en 2017-2018 seulement. Posterieurement a cette premiere action, le dossier restera une preoccupation majeure des autorites françaises. Plusieurs lois de finances (1997, 2005, 2009) prevoient des financements pour ce site. Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 13/82 PUBLIÉ 1.1.2 Les dépenses d'évacuations temporaires et de relogement des personnes La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et a la simplification de la cooperation intercommunale a mis a la charge du fonds « Barnier », les depenses d'evacuation temporaire et de relogement des personnes exposees a un risque majeur de mouvement de terrain, d'avalanche ou de crue torrentielle (codifie a l'article Énv. L. 563-1). Cette capacite n'est pas au coeur de la mission mais elle ne peut en etre totalement dissociee comme nous le verrons ulterieurement dans ce rapport. 1.1.3 Le risque d'effondrement du sous-sol : le cas du massif de l'Hautil (1998) Dans le cadre des elargissements du champ de competence du fonds Barnier, on citera ensuite le cas particulier du massif de l'Hautil, qui a fait l'objet de la deuxieme application du dispositif face au risque d'effondrement du sous-sol. Bien que non expressement prevu par la loi Barnier, le cas du massif de l'Hautil a cependant ete traite des decembre 1998. Une deuxieme serie d'expropriations aura lieu en 2002. Cas du Massif de l'Hautil Le massif de l'Hautil, qui s'etend notamment sur les communes de Chanteloup-les-Vignes, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine et Menucourt dans les departements des Yvelines et du Val-d'Oise, comporte un soubassement gypseux dans lequel ont ete exploitees des carrieres jusqu'au debut du siecle dernier. Les precautions prises pour garantir la stabilite du sol au-dessus de cette zone a l'epoque apparaissent insuffisantes, et les connaissances de l'etat precis du sous-sol sont limitees : les quartiers de carriere concernes sont en partie inaccessibles et ne font pas l'objet de visites periodiques. Énfin, le gypse se dissout progressivement dans l'eau. Les evenements de type effondrement ponctuel (fontis 3) du sol peuvent donc survenir de façon soudaine et sans signe precurseur. Sur l'ensemble de la zone, des vies humaines apparaissent donc comme gravement menacees. Une zone de 350 hectares est particulierement concernee. Un plan de prevention des risques interdepartemental a ete etabli et arrete en 1995. Il a defini une zone rouge dans laquelle 118 proprietes baties ont ete identifiees. 23 de ces proprietes, situees sur le plateau, ont ete expropriees par un arrete du 8 decembre 1998 faisant usage des options ouvertes par la loi Barnier. Cela concernait les communes de Chanteloup-les-Vignes et de Triel-sur-Seine. Une deuxieme vague d'expropriations a ensuite eu lieu en 2002 pour 24 biens sur Chanteloup-les-Vignes, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine et Menucourt dans le Val-d'Oise. Il s'agit de propriete situees sur les coteaux. Ces 47 biens ont ete demolis. Parmi les 118 proprietes recensees par le plan de prevention des risques naturels (PPR), d'autres ont egalement fait l'objet de la meme procedure : - en 2015, la commune de Vaux-sur-Seine a acquis le domaine de la Hautiliere, dont la demolition s'est achevee en 2017 ; - suite a l'apparition de fontis, deux parcelles ont ete rachetees par l'État a Chanteloup-les-Vignes en 2016. La demolition est en projet. Le reste des biens demeure occupe. Par ailleurs, l'État a engage le transfert a la commune des parcelles acquises a Vaux-sur-Seine en 2002. Ce n'est cependant qu'en 2002 que le sujet specifique des cavites souterraines et des marnieres est integre formellement dans les articles Énv. L. 561-1 et L. 561-3 par le biais de l'article 159 de la loi n° 2002-276 du 27 fevrier 2002 relative a la democratie de proximite. D'une part, ce risque est ajoute a la liste des risques naturels concernes dans l'article Énv. L. 561-1, et bien distingue de la question des mines ou exploitations humaines. D'autre part, l'article Énv. L. 561-3 donne la possibilite de financer des opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières dont les risques d'effondrement pour les constructions ou les vies humaines sont averes. Énfin, est autorisee 3 Éffondrements pseudo-circulaires de profondeur variable et d'un diametre maximal de 40 metres. Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 14/82 Rapport n° 012984-01 PUBLIÉ l'acquisition amiable par l'État d'un immeuble exposé à des risques d'effondrement du sol qui menacent gravement des vies humaines ou le financement de travaux de mise en sécurité relatifs à ces risques dès lors que ces travaux sont moins coûteux que l'expropriation (modification de l'article Énv. L. 561-3). La question de l'insertion de l'acquisition amiable comme une alternative aux expropriations sera traitee au point 1.3 du rapport. 1.1.4 L'intégration des crues à montée rapide : les inondations et les collectivités mises au coeur du dispositif (2003) Concernant l'elargissement des types d'intervention du fonds Barnier pour repondre a la mise en danger, ce sont les inondations dramatiques du Gard en 2002 (septembre et decembre) qui vont conduire a faire des inondations soudaines le coeur de l'intervention du fonds Barnier pour le rachat preventif des biens. Dans l'urgence, la loi de finances rectificatives pour 2002 a tout d'abord permis au fonds de contribuer, dans la limite d'une enveloppe de 15 millions d'euros, au financement d'operations preventives en faveur des sinistres a la suite des inondations dans le Gard. La formalisation definitive a ensuite ete menee a bien grace a la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 sur la prevention des risques technologiques et naturels, dite loi Bachelot. Élle modifie les articles Énv. L. 561-1 et L. 561-3 pour leur donner une forme proche de leur structure actuelle. Élle introduit dans l'article Énv. L. 561-3 (mais pas dans le Énv. L. 561-1) le risque de crues « a montee rapide » en sus des crues torrentielles4. La commune de Collias (Gard) est la premiere commune sur laquelle le fonds Barnier a ete utilise pour 52 acquisitions amiables afin de delocaliser les habitations situees en zone dangereuse. Les inondations du Gard ­ septembre et décembre 2002 Du 8 au 12 septembre 2002, des crues torrentielles frappent les departements du Gard, de l'Herault, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhone, de l'Ardeche et de la Drome. C'est dans le departement du Gard que la pluviometrie est la plus violente : plus de 300 mm sur les 2/3 du departement. L'evenement est caracterise par des cumuls ponctuels allant jusqu'a 637 mm en 24h, sur une surface tres etendue, avec des contrastes tres forts en zones. Suite aux inondations et aux coulees de boues, on comptabilise 23 morts dont 22 dans le Gard. Ce sinistre majeur est le quatrieme plus couteux de ces trente dernieres annees, derriere Irma, la secheresse de 2003 et les inondations de mai-juin 2016 pour un cout assure actualise de 1, 1 G 5. Plus de 400 communes sont reconnues en etat de catastrophe naturelle, dont 299 communes sur 359 dans le Gard. 7 200 logements et 3 000 entreprises sont sinistres. Face a l'evenement, une forte mobilisation politique conduit au declenchement d'un "plan Marshall" de 400 M, sans compter les aides europeennes (21 M accordes par l'UÉ) et locales ainsi que les dons venus de toute la France. Cette crise a fait prendre conscience que 40 % des Gardois et plus de 50 % du secteur économique se trouvent en zone inondable. Le rapport IGA-CGPC-IGÉ-CGGRÉF6 insiste particulierement sur ce sujet : « Au-delà de la violence et de la brutalité de l'épisode, l'augmentation de la vulnérabilité en zone inondable, aux origines multiples, est un facteur aggravant significatif. » Én 2013, 259 000 personnes habitent en zone inondable, soit 35 % de la population gardoise. 21 % du territoire gardois est en zone inondable, dont 29 % des surfaces urbanisees. Pour une definition des crues a montee rapide, nous renvoyons au guide realise par la Mission Inter-regionale « Inondation Arc Mediterraneen » avec le CÉRÉMA realise en 2019 https://www.cerema.fr/system/files/documents/2019/12/guide-inondation_pcs_vf.pdf 5 Source : Caisse centrale de reassurance. 6 Rapport IGA-CGPC-IGÉ-CGGRÉF du 27 juin 2003 ­ « Retour d'experience des crues de septembre 2002 dans les departements du Gard, de l'Herault, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhone, de l'Ardeche et de la Drome ». 4 Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 15/82 PUBLIÉ Il convient de rappeler que les inondations de 2002 font suite a celles de 1988 (9 morts a Nîmes) et precedent celles de 2003, 2005, 2014 et 2018. Les inondations de 2003 ont sinistre 37 communes et fait 300 M de degats, celles de 2005 ont touche 86 communes et fait 26,65 M de degats. De plus, l'article 60 de la loi n° 2003-699 (loi Bachelot) rend les communes ou, le cas échéant, leurs groupements, bénéficiaires des biens, meme si la declaration d'utilite publique demeure de la competence exclusive du prefet. La question posee ici est bien celle de donner aux collectivites la responsabilite de l'expropriation et de la gestion future des terrains rendus inconstructibles. Én effet, le rachat des biens par le fonds Barnier a évolué, avec la question des inondations, du risque non prévisible aux conséquences d'un risque avéré et susceptible de se reproduire. Cela necessite egalement souvent la destruction de groupes de batiments, modifiant le plan d'occupation des sols des collectivites et justifiant une reflexion d'urbanisme pour integrer la zone nouvellement inconstructible dans un projet urbain. La meme loi introduit la deduction des indemnites d'assurance du montant des indemnites d'expropriation, renforçant le lien entre l'assurance des biens et le fonds Barnier. Én parallele, elle deplafonne l'aide permettant d'acquerir les maisons a detruire (plafonnee au prealable a 60 000 francs). Énfin, elle reprend la possibilité d'acquisition amiable ouverte par la loi de 2002 pour les marnieres et cavites souterraines en l'etendant a tous les biens concernes, immeubles d'habitation comme biens lies a une activite economique (modification de l'article Énv. L. 561-3). Élle ajoute aussi le financement des actions d'information des populations a la charge du fonds Barnier. A la suite de ces evolutions, des inondations precedentes a celles du Gard, et tout aussi meurtrieres, celles de 1999 dans l'Aude, seront egalement traitees par le fonds Barnier et permettront le rachat de plusieurs habitations. Inondations dans l'Aude en 1999 Les 12 et 13 novembre 1999, un episode orageux diluvien s'abat sur l'ouest de la region LanguedocRoussillon. Les inondations consecutives a ces orages sont historiques sur l'Aude aval. 25 personnes trouvent la mort, une autre est portee disparue et 200.000 personnes sont touchees par ces tres fortes pluies. Les cumuls de pluie releves a Lezignan-Corbieres en 48h sont absolument exceptionnels. Les inondations touchent le departement tres largement. Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Rapport n° 012984-01 Page 16/82 PUBLIÉ A l'issue du recours au fonds Barnier, l'État aura rachete 24 maisons a Cuxac d'Aude (toutes demolies avant 2012), 3 a Durban-Corbieres (dont deux demolies seulement en 2018), 3 a Sigean (maison de retraite), Bagnoles et Villeneuve-Minervois. Une derniere maison a egalement ete rachetee suite a un glissement de terrain a Bizanet (demolie en 2006). Certains terrains ont ete cedes aux collectivites. Destruction du pont a Cascastel-des-Corbieres 1.1.5 Le risque de submersion marine : la tempête Xynthia fait du FPRNM l'acteur qui répond aux crises majeures (2010) Un nouvel evenement majeur, la tempete Xynthia (en fevrier 2010), aux consequences devastatrices au voisinage de la baie de l'Aiguillon, va une nouvelle fois conduire a faire evoluer le champ d'intervention du fonds Barnier. L'article 222 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement modifie l'article Énv. L. 561-3 en ajoutant la submersion marine aux risques de crues a montee rapide. Cette loi a egalement modifie l'article Énv. L. 561-1 en ajoutant cette fois les crues « a montee rapide ou de submersion marine ». Énfin, elle ajoute d'autres dispositions liees au financement d'etudes et aux travaux de prevention. La tempête Xynthia La tempete Xynthia frappe la cote atlantique durant la nuit du 27 au 28 fevrier 2010 et une partie de la journee du 28. Én Charente-Maritime et en Vendee, elle fait au moins 42 victimes, dont 29 dans le seul departement de la Vendee (a la Commune de la Faute-sur-Mer) et 12 en Charente-Maritime7, et de nombreux deplaces a la suite des inondations. Les degats materiels ont ete tres importants : 75 km de digues endommagees, 160 exploitations agricoles inondees en Vendee, 4 800 habitations inondees, 120 km de cotes endommagees, 40 km de voies departementales inondees et des degats importants sur la voie ferree La Rochelle - Rochefort en Charente-Maritime. Les credits ouverts pour les inondations provoquees par Xynthia « s'élèvent au total à 315,7 M de crédits délégués fin juin 2012, et 298,7 M de dépenses à la même date » d'apres le rapport de la cour des comptes precite. L'ampleur des degats et l'impact psychologique de l'evenement sont tels que 811 biens sont concernes par un rachat impliquant le FPRNM en Vendee a la Faute-sur-Mer et a l'Aiguillon. 31 biens restent a demolir dont 16 biens le seront au premier semestre 2020, d'autres faisant l'objet d'une prochaine vague de demolition en 2020 / 2021 (diagnostics et marches publics a realiser) ; 4 biens sont en procedure d'expulsion (pour lesquels le prefet devra decider, ou non, du recours a la force publique), et 4 biens doivent Ces chiffres sont ceux du rapport de la Cour des Comptes de 2012 ­ « Les enseignements des inondations de 2010 sur le littoral Atlantique (Xynthia) et dans le Var », juillet 2012, Didier Migaux et Jean-Marie Bertrand. 7 Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 17/82 PUBLIÉ faire l'objet d'une enquete complementaire, car ils n'avaient pu etre integres dans la premiere declaration pour cause d'utilite publique (DUP) du fait de la meconnaissance de tous les ayants droit. Én Charente-Maritime, ce sont 472 biens qui ont ete acquis par l'État (445 transactions realisees, certains proprietaires possedant plusieurs biens sur une ou plusieurs parcelles). Six communes ont fait l'objet d'arretes de DUP et de cessibilite : Aytre, Loix-en-Re, St-Trojan et Fouras, des proprietaires refusant de vendre, a Charron et Port-des-Barques principalement pour l'acquisition de biens non assures. Il reste encore 7 acquisitions a realiser suite a DUP, dont certains cas delicats. 1.1.6 Le recours au FPRNM pour des biens sans droit ni titre : les situations spécifiques à l'Outre-mer La derniere extension des competences du fonds Barnier releve de situations existantes dans certains departements d'Outre-mer. Pour des raisons historiques, des habitations precaires (« habitat informel ») se sont implantees en zone de risque naturel majeur, notamment dans la zone des cinquante pas geometriques 8 . Cette zone, dans le contexte de crise du logement a fait l'objet d'occupations, souvent spontanees, par des personnes privees comme par des collectivites. Une partie des habitations y est particulierement exposee au risque cyclonique, de mouvement de terrains et de submersion marine9. L'article 126 de la loi n° 2011-1977 du 28 decembre 2011 de finances pour 2012 a etendu le champ d'intervention du FPRNM, en application de l'article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulieres relatives aux quartiers d'habitat informel et a la lutte contre l'habitat indigne dans les departements et regions d'outre-mer, au financement de l'aide financiere et des frais de demolition de biens existant sans droits ni titres, dans la limite de 5 millions d'euros par an et jusqu'au 31 decembre 2016. Cette option a ete prolongee jusqu'au 31 decembre 2019 par la loi de finances 2019 adoptee en 2018. Bande littorale, de 50 pas de large comptes a partir du rivage de la mer, relevant du domaine public de l'État, inalienable et imprescriptible. 9 Pour plus de detail, consulter le rapport du CGÉDD n° 012883-01 Rapprocher légitimité et légalité : vers l'abolition des 50 pas géométriques aux Antilles, Lefort et Touchefeu. 8 Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 18/82 PUBLIÉ Le contexte actuel de transfert de la propriete de ces zones, soit aux occupants, soit au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CÉLRL), soit au parc national, soit aux collectivites, a pris du retard et reste une sequelle difficile de l'histoire des Antilles et de l'esclavage. Une procedure de transfert legal de ces proprietes a ete mise en place depuis 1996. Aujourd'hui, l'enjeu en matiere de risque est donc de s'integrer dans ce dispositif de regularisation dont l'issue a ete reportee plusieurs fois. De son enquete aupres des directions de l'Énvironnement, de l'Amenagement et du Logement (DÉAL), la mission retient que le fonds Barnier a ete mobilise en Guadeloupe, Guyane, a la Reunion, a Mayotte et a Saint Martin. La Martinique n'a pas repondu a l'enquete. Ces recours au FPRNM n'ont neanmoins pas porte sur la question des 50 pas geometriques. Ils concernent le plus souvent des suites de glissements de terrain. Én Guadeloupe, le principal achat realise releve de la lutte contre les inondations (commune de Sainte-Rose suite aux crues a montee rapide de 2010 et 2011 de la Grande riviere a Goyaves). D'autres projets sont en cours, dont certains en application de la loi Letchimy qui traite les biens sans droit ni titre, mais pour des raisons de glissement de terrain (Petit Bourg et Basse-Terre). Én Guyane egalement, les habitats concernes sont informels et menaces par un mouvement de terrain. On citera le cas particulier de Saint-Martin. Il a ete fait usage du FPRNM pour faire face aux consequences du cyclone Irma alors que ce type d'episodes meteorologiques n'entre pas dans la liste des causes renvoyant a une action du FPRNM, mais il s'agit ici de la lutte contre la submersion marine. Les terrains deconstruits seront geres par le conservatoire du littoral qui dispose deja des terrains adjacents. 1.2 Les conditions d'éligibilité des biens rachetés Avant de proceder au rachat des biens, il convient de determiner leur eligibilite. Cette responsabilite revient aux services de l'État. Ils doivent a la fois evaluer, dans la zone exposee a l'alea, l'exposition de chaque bien a l'alea, controler l'eligibilite des biens en fonction de leur nature et verifier que les biens susceptibles de rachat sont assures. 1.2.1 Une sélection des biens appuyée sur une analyse du risque Comme les cas couverts par le fond, les criteres conduisant a la selection des biens devant etre rachetes ont evolue au fil de l'experience et des evolutions legislatives et reglementaires. L'usage du Fonds Barnier ne peut etre utilisee que lorsque trois conditions sont cumulativement reunies : 1. Des risques naturels spécifiques qui sont énumérés à l'article Env. L. 561-1, sujet que nous avons examiné en partie 1.1 (mouvements de terrain, affaissements de terrain dus a une cavite souterraine ou une marniere d'origine naturelle ou humaine ne resultant pas de l'exploitation passee ou en cours d'une mine, avalanches, crues torrentielles ou a montee rapide, submersion marine). Les autres evenements climatiques, tels les ouragans, sont exclus du dispositif car ils ne peuvent pas etre definis a l'avance a un endroit donne. 2. Une menace grave pour les vies humaines : La gravite du danger est appreciee au regard de certains criteres dont l'article Énv. R. 561-2 donne une enumeration non exhaustive. 3. L'absence de solution alternative moins coûteuse. La procédure n'est applicable que dans les situations où il n'existe pas d'autres mesures de sauvegarde et de protection fiables et moins coûteuses. L'administration doit donc se livrer a une analyse selon la theorie du bilan afin de determiner quel est le choix le moins couteux pour la collectivite. Cette estimation n'est toutefois pas Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 19/82 PUBLIÉ necessaire lorsqu'il apparaît qu'aucun moyen de sauvegarde et de protection n'est realisable compte tenu par exemple des difficultes voire des dangers presentees par la mise en place desdits moyens10. 1.2.1.1 L'évaluation du risque Des le dossier de Sechilienne, la notion de risque et ses consequences ont fait l'objet d'etudes et d'evaluations, remises en question a plusieurs reprises et conduisant a des evolutions des actions a mettre en oeuvre. Ces tatonnements s'expliquent aisement pour le cas de Sechilienne, premier cas d'une part, totalement preventif, d'autre part : l'effondrement rocheux redoute des 1985 n'a toujours pas eu lieu en 2020. Cas des Ruines de Séchilienne Des premieres evaluations realisees a partir de 1985 pronostiquent des effondrements rocheux de 1 million de m3 a 30 millions de m3 (4 rapports publies par le centre d'etudes techniques de l'Équipement de 1985 a 1990), options validees en 1992 par un comite national d'experts. Le rapport commun du Conseil general des ponts et chaussees et de l'Inspection generale de l'environnement en mars 200511 met en garde contre un risque d'effondrement rapide pouvant aller jusqu'a 3 millions de tonnes, entraînant un blocage de la circulation de la Romanche et, suite a la formation d'un lac, une violente inondation de l'aval mettant en peril les collectivites de la basse vallee, tout en rappelant la difficulte a pronostiquer une telle occurrence. Cette conclusion s'appuie notamment sur celle du groupe d'experts preside par le professeur Panet en date de 2003. Les annees 2000 verront l'expertise conclure a une moindre ampleur du risque. Sur les sept communes directement concernees par le risque que representent les Ruines de Sechilienne, seules des contraintes d'urbanisme sont appliquees, les recours a des digues et des casiers d'evacuation, mais il ne sera pas fait usage du fonds Barnier pour financer le rachat et la deconstruction d'autres lotissements. L'État fait assurer le suivi de l'evolution geologique du versant instable par le CÉRÉMA, et sous l'inspection d'un college d'experts mandates, remplace par une cellule d'appui en 2015. Aucune rupture majeure ne s'est encore produite en 2020 et la surveillance se poursuit. Par ailleurs, la loi Barnier de 1995 a egalement mis en place les plans de prevention des risques naturels previsibles (PPR). Certes, preexistaient des plans d'exposition aux risques (PÉR, crees en 1982) et des plans de surfaces submersibles (PSS, datant d'une loi de 1935), mais la creation des PPR en 1995 change l'approche, facilitant leur adoption. Les cartographies qui supportent les PPR etablissent un zonage des risques, sur lequel peuvent s'appuyer les services de l'État lorsqu'ils doivent determiner les biens a racheter dans le cadre de l'usage du fonds Barnier. Neanmoins, et la mission l'a note lors de son enquete aupres des services de l'État, l'adoption de ces documents de planification, et de leurs consequences cartographiques, s'est revelee lente et difficile, meme apres la survenue de catastrophes naturelles majeures. Tous les territoires ne sont pas dotes de PPR et la cartographie des aleas n'est pas realisee partout. Énfin, les cartes des aleas peuvent etre remises en cause par des evenements extremes comme ce fut le cas de la tempete Xynthia. Ce zonage des PPR est donc insuffisant pour determiner les biens devant etre rachetes. Le cas des biens affectes par des inondations -avec un traitement du zonage posterieur a la crise- aurait pu faire esperer une plus grande facilite dans l'etablissement du lien entre bien, ampleur du risque et zonage. Ce ne fut pas le cas. CÉ 7 avr. 1999, n°189263. « Le risque d'éboulement des ruines de Séchilienne : quelle parade technique ? » - CGPC et IGÉ ­ mars 2005 http://www.isere.gouv.fr/content/download/4657/31200/file/Rapport%20sur%20les%20Ruines%20de%20S%C3 %A9chilienne%20-%20mars%202005.pdf 10 11 Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 20/82 PUBLIÉ Dans le Gard, precedemment evoque, la lenteur des procedures d'acquisition amiable suite aux inondations de Nîmes en 1988 n'a pas permis d'elaborer des criteres susceptibles d'etre utilises en 2002 : les choix faits alors ont suscite des oppositions fortes de la population. La mission constate les memes problemes de determination du zonage de l'alea en 2010 suite a la tempete Xynthia, avec en sus un decalage entre les documents de planification des risques et la realite des biens inondes. Les services de l'État ont tente, sous la pression de leurs autorites politiques, d'etablir rapidement des « zones » dans lesquelles les biens devaient etre rachetes et deconstruits. Face a l'opposition suscitee, ces « zonages » seront revus et de nouveaux criteres de choix des biens en fonction du risque seront developpes. Cas de la tempête Xynthia A la suite des evenements dramatiques lies a la tempete Xynthia en Vendee et en Charente-Maritime, une mobilisation politique tres importante se met en place, entraînant rapidement l'annonce de la delocalisation et de l'indemnisation des victimes de l'evenement. Le president de la Republique12 ayant declare le 16 mars 2010 « Nous ne laisserons pas se réinstaller des gens dans des maisons situées dans des lieux où il y a des risques mortels », une circulaire signee par le directeur de cabinet du ministre charge de l'ecologie fixe, des le 18 mars, soit quinze jours apres le drame, une methode pour delimiter les « zones sinistrées qui ne pourront plus être réoccupées à cause de leur trop forte exposition aux risques » : - l'alea de reference est constitue des niveaux d'eau atteint par la tempete Xynthia, sans surelevation pour cause de changement climatique ; - la zone d'alea fort est delimitee a partir d'une hauteur d'eau de 1 m qui cree un danger tres important pour la vie humaine ; - une bande de precaution en pied de digues de 90 a 110 m est incluse dans le perimetre a cause de l'effet de vagues en cas de rupture. Des « zones de solidarite », dans lesquelles s'appliqueront l'expropriation et le rachat par le fonds Barnier, sont annoncees des avril 2010 et conduisent au classement de 840 biens en Vendee a La Faute-sur-Mer et L'Aiguillon-sur-Mer et de 785 biens en Charente-Maritime dans treize communes (Ile d'Aix, Aytre, Charron, Chatelaillon-Plage, La Flotte-en-Re, Fouras, Loix, Nieul, Saint-Georges d'Oleron, Saint-Pierre d'Oleron, Yves, Port des Barques, Saint-Trojan-les-Bains). A ce stade, le rachat par acquisition amiable est privilegie par l'État. Redigee dans la precipitation, sans concertation avec les collectivites et la population, la circulaire du 18 mars 2010 declenche une tres forte contestation. Des expertises complementaires doivent etre mises en oeuvre pour calmer les personnes qui s'opposent a l'acquisition de leurs biens et conduiront a une modification de la cartographie initiale et a la reintroduction de l'expropriation. La delimitation des « zones d'expropriation » intervient a la suite d'etudes complementaires effectuees par le CGÉDD : rapport pour la Vendee de MM. Pitie et Puech en date de septembre 2010, rapport pour la Charente-Maritime de MM. Pitie, Bellec, Maillot, Nadeau et Puech publie en fevrier 2011. Lors de la publication des rapports, beaucoup de decisions individuelles sont deja prises en matiere d'acquisition amiable. Le rapport « Charente-Maritime » n'est en outre pas conclusif pour un certain nombre de communes. On se retrouve donc avec deux zonages fondés sur des critères différents : pour des raisons politiques, il est annonce que tout bien integre dans l'un ou l'autre des zonages pourra beneficier d'une procedure de rachat par acquisition amiable. Les differences viennent notamment de la prise en compte de la presence d'un etage dans les maisons concernees, seule justification de la non inclusion de certains biens dans la zone d'expropriation (des exemples existent a Saint-Trojan-les-Bains en Charente-Maritime, au sud du port des Yachts a La Faute-surMer, dans les secteurs des Glaireaux et des Caves a L'Aiguillon-sur-Mer). "la catastrophe du 28 février n'est pas seulement le produit d'événements climatiques", mais "aussi le résultat d'une cascade de décisions litigieuses ou contraires au bon sens, de négligences, de prescriptions non respectées, d'expertises négligées". [...] Ét "la situation n'est pas meilleure pour les autres risques, incendies de forêts, risque sismique. Ce n'est plus tolérable". 12 Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 21/82 PUBLIÉ Au total, en Vendee, 246 biens sur 840 situes en zone de solidarite se retrouvent hors zone d'expropriation. Parmi eux, 167 ont ete rachetes par l'État (121 a La Faute-sur-Mer, 46 a l'Aiguillon-sur-Mer), pour un montant de 49 M. Én Charente-Maritime, on note les memes difficultes : a Charron, la zone d'expropriation inclut trois maisons non integrees dans la zone de solidarite, mais exclut de la zone d'expropriation huit biens situes en zone de solidarite. S'agissant du quartier des Boucholeurs (Chatelaillon-Plage, Yves), la decision de renoncer a toute expropriation est prise en septembre 2011. Au total, 88 maisons en CharenteMaritime ont ete acquises par l'État bien que n'etant pas incluses dans une zone d'expropriation, pour un cout total de 34 M : 35 dans le quartier des Boucholeurs a Chatelaillon-Plage (pour un total de 11,2 M), 15 a Saint-Georges d'Oleron (6,1 M), 31 a Fouras (12,3 M), et 7 dans d'autres communes (4,4 M). Ces hesitations de « zonage » ont eu des consequences non seulement pour les finances publiques, mais egalement pour la reconstruction des villes affectees. La « decoherence » urbaine qui en resulte dans le quartier des Boucholeurs a Chatelaillon-Plage est particulierement illustrative. Én conclusion, l'usage du FPRNM n'est pas lie a une cartographie de l'alea ou du risque, mais a une combinaison de criteres visant uniquement la mise a l'abri des vies humaines. Cette situation permet la souplesse, mais rend critique la prise de decision dans l'urgence, en preventif comme suite a une catastrophe naturelle. 1.2.1.2 Le bilan coût-avantage Il est prevu que sont sujets au rachat par le fonds Barnier les biens « sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation ». Ainsi, les services de l'État doivent evaluer si le risque de rendre au bien son usage d'habitation ou de lieu professionnel est superieur aux autres moyens de sauvegarde des populations. Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 22/82 PUBLIÉ Le choix du bien par les services de l'État devrait donc comporter une evaluation des couts d'amenagement du bien permettant de le conserver dans son usage initial : les biens peuvent-ils faire l'objet de travaux justifiant leur maintien dans leur usage initial, par exemple par la mise en place d'une surelevation assurant, pour tout lieu de sommeil, un refuge a l'abri d'une nouvelle crue, qui suffise a sauver les vies humaines ? Ce raisonnement explique largement la situation actuelle du massif de l'Hautil. Cas du Massif de l'Hautil Sur les 118 biens inclus dans le perimetre, le choix des biens rachetes en 1998 fait suite a l'accident mortel survenu le 11 mars 1991 a Chanteloup-les-Vignes 13 . Neanmoins, le rapport du commissaire enqueteur mentionne que « l'établissement des biens expropriables nécessitait une évaluation du coût des travaux destinés à les mettre en sécurité »14. Ainsi sur la commune de Chanteloup-les-Vignes, le quartier du Chapitre a un « recouvrement »15 inferieur a 30 m au droit de 16 proprietes alors que le plateau a un recouvrement de 70 metres au droit de 16 proprietes. Le choix des biens à exproprier a donc été fait en fonction du coût des travaux de mise en sécurité plutôt que du niveau évaluable du risque. Le meme raisonnement a ete applique lors des expropriations suivantes en 2002, meme si les hauteurs de recouvrement sont plus faibles pour certains des biens de cette deuxieme serie. Le commissaire enqueteur note dans son rapport une incomprehension de la part de certains proprietaires, leur propriete etant designee mais pas celle de leurs voisins. La situation se poursuit aujourd'hui : une grande partie des biens batis designes en « zone rouge » en 1995 par le PPR sont toujours occupes et les rachats recents font suite a l'apparition de fontis dans les jardins ou appentis, sans degats humains a ce stade. La gestion des marnieres et des cavites souterraines concerne egalement les departements de l'Éure et de la Seine-Maritime ou de nombreux cas sont signales. La encore, l'evaluation des travaux susceptibles de rendre le logement a nouveau sur doit etre faite, les habitants etant reloges pendant la periode d'evaluation et de comblement16. Cette approche explique egalement le choix d'eliminer de la destruction des biens disposant d'un « etage refuge », solution appliquee en cas d'inondations, tout en autorisant un amenagement desdits biens. Én Charente-Maritime, les services de l'État ont produit un « guide specifique aux zones jaunes de Xynthia » dans lequel ils detaillent les elements permettant « de se réinstaller dans une maison plus sûre ». Le guide explique comment mesurer la hauteur d'eau dans son habitation, et ensuite comment realiser les travaux qui permettront d'une part et en premier lieu d'ameliorer la securite des personnes (« prévoir au-dessus du niveau de référence un accès aisé par l'intérieur et l'extérieur rendant facile l'évacuation des habitants »), et en d'autre part en facilitant, par des amenagements adaptes, le retour dans la maison. La complexite de ces choix est explicitement evoquee dans le rapport de la Cour des Comptes : « S'il ne s'agissait que de protéger la population dans des zones à risque très élevé, les zones de rachat amiable auraient dû avoir pour délimitation celle, restreinte, des zones d'expropriation et la détermination des zones d'expropriation aurait dû interrompre la procédure amiable pour les biens situés à l'extérieur de ce zonage. La seule présence dans une zone inconstructible, déclarée rouge au plan de prévention des risques, ne suffit pas en effet à justifier un rachat de maison, qui doit, selon la loi et le bon usage des fonds publics, être limité aux cas où aucune mesure de protection moins coûteuse n'est possible. »17. Le role de l'État est Le 11 mars 1991, dans la foret de l'Hautil a Chanteloup-les-Vignes, un fontis de 30 m de diametre et 80 m de profondeur est venu a jour, tuant une personne et engloutissant plusieurs caravanes et un camion. 14 Nota : Le meme rapport note (page 5) que « le choix de propriétés à exproprier résulte de l'inventaire des risques ». 15 Recouvrement : Terrain sterile devant etre excave (pour exploiter a ciel ouvert) ou traverse par des voies d'acces (pour exploiter en souterrain) afin d'atteindre le minerai. (Larousse). 16 Rapport du CGÉDD « La gestion des risques engendres par les manieres abandonnees » - mai 2019. 17 Rapport de la Cour des Comptes sur Xynthia. 13 Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 23/82 PUBLIÉ d'evaluer l'alea, puis, sur cette base, de financer et de rendre publique une cartographie des zones a risque. La situation la plus complexe est celle ou des digues sont demandees pour reduire l'alea par des proprietaires qui attendent de la collectivite qu'elle mutualise par l'impot les couts dont ils tireront un benefice direct. Il est parfois difficile, socialement et politiquement, de resister a ce type de demandes, ce qui necessite de la part des services de l'État beaucoup de pedagogie, pour privilegier le long terme au court terme, d'autant plus que la rupture de digues mal construites ou mal entretenues est un alea plus grave qu'une inondation a montee lente. Énfin, il faut tirer, dans certains cas, les consequences de l'application de ces criteres : ainsi, il arrive que, dans des centres-villes atteints par les inondations parce qu'exposes a un niveau eleve d'alea, il faille rendre inconstructibles des parcelles qui ne peuvent rester a l'etat de « dent creuse intraurbaine ». La mission a rencontre de telles situations ou la commune a, de ce fait, decide de s'engager dans une reflexion d'amenagement pour repenser l'urbanisme autour d'elles. 1.2.2 Une sélection également appuyée sur la nature des biens pris en charge L'article Énv. L. 561-1 vise expressement les « biens exposés à ce risque » de catastrophe naturelle. Cet article ne donne donc pas une definition precise de la nature des biens susceptibles de faire l'objet d'une d'expropriation. A l'inverse, l'article Énv. L. 561-3 2°) detaille les biens susceptibles de faire l'objet d'une acquisition amiable : les biens d'habitation ou utilises dans le cadre d'activites professionnelles pour des entreprises de moins de 20 salaries si les biens ont ete sinistres a plus de 50 % et sont assures. Pour ce qui releve du risque previsible, l'article Énv. L. 561-3 1°) ne donne pas de detail sur la nature des biens. Il existe donc des debats sur la prise en charge de certains biens. Des campings ont dans plusieurs cas (Sechilienne, La-Faute-sur-Mer, etc.) constitue des points de crispation. N'etant pas des terrains batis, ils ne sont en principe pas inclus dans les biens susceptibles de faire l'objet d'une acquisition. Neanmoins, il a ete juge que le fait pour un prefet de refuser d'appliquer la procedure FPRNM pour un terrain de camping au motif que seuls les terrains supportant des constructions a usage d'habitation entrent dans le champ d'application de l'article Énv. L. 561-1 faisait naître « un doute sérieux de nature à justifier la suspension de la décision de refus » 18 . Cette jurisprudence sous-entendrait donc que le legislateur, contrairement aux positions de l'administration, n'a jamais voulu limiter l'application du dispositif Barnier aux seuls immeubles a usage d'habitation. Ce debat sur les campings a ete rencontre par la mission a plusieurs reprises, les services de l'État ayant du recourir a des contournements pour indemniser a minima les proprietaires. De meme, la notion de bien pourrait etre interpretee de façon plus large que celle d'immeuble. Ainsi, certains juristes soutiennent qu'un « fonds de commerce est un bien au sens du droit positif ». « L'exploitation d'un fonds de commerce implique la présence sur le lieu dangereux d'une population en l'occurrence les clients et employés du commerce, telle que visée par l'article L. 561-1 du code de l'environnement comme condition d'application du fonds Barnier. »19 Il faut par ailleurs rappeler que le juge de l'expropriation indemnise la perte de fonds de commerce lorsqu'il est situe dans un immeuble exproprie. Le seul prejudice non indemnisable par le juge de l'expropriation est le prejudice moral. Neanmoins, meme si l'on s'en tient a la non prise en compte des fonds de commerce dans le FPRNM, la mission citera a titre d'exemple positif la procedure d'usage du Fonds Barnier mise en oeuvre de façon preventive a Redon en Ille-et-Vilaine. L'agglomeration de Redon, en cooperation avec l'etablissement public territorial de bassin (ÉPTB) Vilaine, achete a l'amiable et delocalise les entreprises occupant une zone d'activite situee a la confluence de l'Oust et de la Vilaine et plusieurs fois inondee, afin de la CÉ refere 16 fevr. 2004 Min de l'ecologie et du developpement durable n° 260811. https://www.village-justice.com/articles/expropriation-pour-cause-utilite-publique-fonds-barnier-quellearticulation,28347.html 18 19 Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 24/82 PUBLIÉ transformer en zone d'expansion des crues. Un comite de pilotage associant notamment les services de l'État, Redon agglomeration, la ville de Redon et l'ÉPTB Vilaine a ete mis en place afin d'encadrer et de developper cette demarche. Le rachat des parcelles a ete finance a 40 % par le FPRNM et 60 % par l'agglomeration. Les fonds de commerce, juges non rachetables par le FPRNM, sont indemnises dans le cadre du programme d'action de prevention des inondations (PAPI 2). La mission citera enfin le cas des terrains nus. Ce cas s'est produit notamment a la Faute-sur-Mer ou un terrain nu, devenu inconstructible, non vendu et non expropriable, se trouve au sein de la parcelle transformee en golf. Des batiments agricoles posent le meme type de probleme dans l'Aude : n'etant pas indemnisables par le FPRNM, ils occupent des parcelles au sein de l'espace de reamenagement urbain prevu par la municipalite de Couffoulens. Én conclusion, la nature des biens est en realite liee au risque potentiel couru par les personnes les occupant. 1.2.3 L'obligation d'assurance du bien bénéficiaire On insistera ici sur le fait que le financement du fonds Barnier etant issu du regime « Catastrophe Naturelle », seul le rachat des biens assures est finançable : comme le regime de catastrophe naturelle, le fonds Barnier n'intervient que sur les biens assures. De plus, l'article Énv. L. 561-1 dispose que : « Les indemnités perçues en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances viennent en déduction des indemnités d'expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis. ». Én consequence c'est d'abord le contrat d'assurance couvrant le risque catastrophe naturelle souscrit par le proprietaire qui doit indemniser la perte ou l'atteinte au bien assure. Il est possible, en fonction du capital assure en cas de catastrophe naturelle, que le montant de l'indemnisation accordee par l'assureur couvre l'integralite de la perte de valeur du bien. Dans ce cas, le fonds Barnier qui intervient en deuxieme rang (en complement du contrat d'assurance) n'aura pas a intervenir puisque le proprietaire sinistre sera totalement indemnise par son assureur. Lors de son enquete, la mission a pu constater que se presente parfois un autre cas de figure : les services de l'État se trouvent avec un batiment non assure, integre dans un perimetre dans lequel l'ensemble des batiments sont voues a la deconstruction. L'absence d'assurance devrait conduire au Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 25/82 PUBLIÉ non-rachat du bien par le FPRNM, et compliquerait donc la reorganisation urbaine a mener a posteriori. La mission a ete informee d'interventions financieres du fonds Barnier sur des biens assurables non assures, en recourant a une assurance des personnes apres sinistre. Si la logique sociale de ce devoiement du fonds Barnier peut se comprendre, cela pourrait constituer une incitation a ne pas s'assurer pour ensuite faire appel a la solidarite nationale pour indemniser des biens. Il paraît donc important de continuer a promouvoir une logique assurantielle, en reservant aux seuls biens assures l'intervention du fonds (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.) et a reserver a des situations personnelles exceptionnelles de tels accommodements. 1.3 Les modalités de rachat des biens 1.3.1 Une procédure centrée sur l'expropriation Comme indique precedemment, le fonds Barnier ne pouvait initialement financer que les expropriations. Lorsqu'il s'avere impossible de prevenir les risques naturels majeurs, le moyen ultime d'action de l'État est d'exproprier. L'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilite publique (CÉCUP) dispose : « L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête et qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité ». Les dispositions specifiques de la procedure d'expropriation pour le cas des risques naturels majeurs ont ete mises en place par le decret n° 95-115 du 17 octobre 1995 deja cite. Il faut tout d'abord rappeler que c'est l'État seul qui déclare l'utilité publique conduisant a la procedure d'expropriation : « l'État peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque » (Énv. article L. 561-1). Les collectivites locales ne peuvent pas en prendre l'initiative seules. Le choix de mettre en application ou non cette procedure depend uniquement de l'administration. Il n'existe aucun « droit a etre exproprie » meme lorsque toutes les conditions de l'article Énv. L. 561-1 sont reunies20. Cependant un refus fautif de l'administration d'engager la procedure d'expropriation pour cause d'utilite publique peut engager la responsabilite de cette derniere21. D'autre part, l'utilité publique qui est nécessaire doit avoir une finalité adaptée à l'objet de la loi : elle doit etablir qu'on ne peut faire autrement qu'en gelant le foncier. La procedure d'expropriation ne peut donc etre utilisee que lorsque les trois conditions sont cumulativement reunies (risques naturels specifiques, menace grave pour les vies humaines, absence de solution alternative moins couteuse). Énfin, l'expropriation conduit à une indemnité qui est calculée sans tenir compte de l'exposition du bien aux risques naturels, c'est-a-dire que la valeur du bien est estimee comme s'il n'etait pas expose. Ce mode de calcul est specifique des expropriations pour « risques naturels majeurs ». Le montant de l'indemnisation en cas d'expropriation est fixe par reference a une evaluation du bien etablie par le service des domaines sans prise en compte de l'existence du risque, et complete par une indemnite de reemploi22. T.A Pau 13 mars 2006 M Paul X, n° 03-02153. TA Pau, 7 juill. 2008 SARL Ascaîna n° 08-01422. 22 L'indemnite de reemploi est calculee forfaitairement en proportion du montant de l'indemnite principale et elle represente le montant des frais et droits (droits de mutation, frais d'acte et honoraires de negociation) que devrait supporter l'exproprie pour reconstituer en nature son patrimoine. http://ggl-exproexpress.fr/exposes/principes.html 20 21 Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 26/82 PUBLIÉ Si ce montant est conteste par l'exproprie, c'est le juge d'expropriation qui le fixe. La jurisprudence applique ce principe qui repose sur l'idee que l'exproprie doit pouvoir acheter un autre bien sans subir une quelconque depreciation du fait du risque encouru23. La procedure d'expropriation est quasi similaire a la procedure habituellement prevue par le code de l'expropriation pour cause d'utilite publique, ce qui implique avant toute chose la prise d'une declaration d'utilite publique. Lorsque l'État est a l'origine de la procedure, l'autorite expropriante est a la fois initiatrice et beneficiaire de la procedure d'expropriation. Lorsque l'autorite expropriante est une commune ou une autre collectivite territoriale, elle doit transmettre au prefet sa demande accompagnee des pieces necessaires. Le prefet controle l'opportunite d'enclencher la procedure. S'il estime la demande recevable, il la transmet au ministre charge de la prevention des risques majeurs accompagnee des pieces du dossier et de son avis. Si le ministere est favorable a la poursuite de la procedure, c'est le schema classique de l'expropriation qui s'applique avec enquete publique, consultations et enquete parcellaire. Ces actes etant le prealable a la prise d'une declaration pour cause d'utilite publique (DUP). A la suite de la prise de la DUP, l'autorite expropriante fait une proposition d'indemnisation a l'exproprie. A defaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation est saisi. Le principal probleme pose par l'expropriation est celui de ses delais, double d'un risque de surenchere, dans un contexte de manque de consultation prealable. Le cas du Gard precedemment evoque en est une illustration : la lenteur de realisation des procedures d'acquisition amiable conduit a des dossiers qui ne sont pas soldes depuis 2002 ! Le choix du prefet en 1988 de ne pas recourir a l'expropriation et de s'appuyer fortement sur la collectivite de Nîmes a conduit a un enlisement des procedures de diagnostic et de rachat. Én 2002, le choix est different et le recours a l'expropriation utilise, mais c'est alors le zonage qui fait l'objet de critiques et d'oppositions, et donc de procedures judiciaires. Dans l'enquete fournie par la DDT, il apparaît qu'a Collias, des expropriations sont toujours en cours en 2020. Ces procedures conduisent bien souvent, en raison des procedures engagees par les proprietaires, a des delais de plus de 10 ans, et a une reevaluation ­ en general a la hausse ­ de la valeur du bien par le juge des expropriations, alors meme que ce qui fonde cette decision est une reponse rapide a une situation d'urgence. La mission a pu constater lors de son enquete que le juge des expropriations peut reevaluer a la hausse le prix du bien (exemple dans le cadre du post-Xynthia notamment). Ces difficultes ont conduit au developpement des procedures d'acquisition amiables. 1.3.2 Les acquisitions amiables pour faciliter la procédure de rachat L'article 61 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 perennise les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2002 sur le financement des depenses d'acquisition amiable par le FPRNM. L'instauration de l'acquisition amiable, y compris pour les collectivites, a considerablement limite le recours aux operations d'expropriation, meme si celles-ci restent indispensables pour les proprietaires les plus recalcitrants. Cette procedure est de plus qualifiee de moins traumatisante pour les victimes. Élle couvre tous les biens (y compris professionnels) et tous les risques. Élle a globalement permis un tres fort gain de temps pour les services de l'État. Élle permet egalement d'inclure dans le perimetre d'autres types de biens (notamment des terrains nus). Élle pose neanmoins des problemes d'egalite de traitement entre les biens, les regles entre l'expropriation et l'acquisition amiable n'etant pas encore totalement alignees. Ainsi, l'indemnite de reemploi n'est pas due en cas d'acquisition amiable. Ce traitement a priori plus favorable de la procedure d'expropriation peut inciter les proprietaires proceduriers a refuser une Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 27/82 PUBLIÉ acquisition amiable et placer l'administration dans une position delicate vis a vis des proprietaires avec qui elle a traite selon la procedure amiable. Autre sujet de distorsion, le plafonnement des subventions du fonds Barnier imposee par les articles Énv. L. 561-3 2°) et R. 561-12 pour les biens « ayant été sinistrés à plus de 50% de leur valeur ». L'acquisition amiable comme l'expropriation des biens « a risque » est deplafonnee (Énv. art L. 561-3 1°). Par contre, la valeur de biens « sinistres » acquis a l'amiable est limitee a 240 000 euros par unite fonciere par l'arrete du 24 avril 2010 vise par l'article Énv. R. 561-12. 1.3.3 La prise en charge des personnes, une obligation corollaire des pouvoirs publics Meme si ce point ne fait pas a proprement parler de la lettre de commande, il convient de rappeler que l'usage du fonds Barnier en cas de « sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs » conduit les services de l'État a realiser egalement d'autres actions que le rachat des biens concernes. L'évacuation et le relogement temporaires des personnes menacees doit etre realise par les meme services, dans un contexte d'appreciation de la gravite et de l'imminence de la menace. Élles sont mises en oeuvre apres decision d'evacuation prise par l'autorite de police competente, generalement le maire apres contacts approfondis avec le prefet, ou par ce dernier. Ce sont des operations socialement difficiles a mener. La mise a l'abri des personnes et l'objectif de rachat des biens conditionnent la deconstruction et le devenir ulterieur des biens acquis. De meme, des procedures d'expulsion sont parfois necessaires, jusqu'a plus de dix ans apres les faits (dernieres decisions des tribunaux intervenues fin 2019 pour le post-Xynthia). Comme indique dans le rapport IGÉ-CGPC de 2007 « L'utilisation du FPRNM », un accompagnement « social » aupres des proprietaires comme des elus locaux est souvent indispensable pour mener a bien les operations d'expropriation et d'acquisition amiable24. L'article Énv. L. 561-3 precise la nature des depenses d'accompagnement et n'inclut pas les depenses d'accompagnement social. Certaines DDT regrettent cette limitation qui constitue un frein au bon deroulement de ces operations. 1.3.4 Les travaux de réduction de la vulnérabilité, une option pour limiter le rachat des biens Le FPRNM peut prendre en charge des depenses destinees a reduire la vulnerabilite des biens existants et de leurs occupants, construits ou amenages conformement aux dispositions du code de l'urbanisme. Cette possibilite, qui s'exerce sous reserve d'une evaluation prealable du risque pour les vies humaines qui aurait justifie le rachat par le FPRNM, apparaît importante a signaler par la mission car, si elle permet de limiter le rachat des biens, elle a un impact sur la mise en oeuvre des projets de restructuration urbaine dans les tissus urbains ou des deconstructions sont par ailleurs obligatoires. Élle impacte donc le sort fait aux terrains rachetes dans le cadre de l'article Énv. L. 561-3. Ces regles relatives aux travaux de reduction de la vulnerabilite ont ete modifiees et clarifiees recemment, tout d'abord en loi de finances 2017 pour l'annee 2018 (loi n° 2017-1837 du 30 decembre 2017) : en sus du 4°) de l'article Énv. L. 561-3 I existant depuis la loi Bachelot qui prevoit les financements des « travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles », elle cree un 6°) qui autorise le FPRNM a subventionner dans la limite de 10% de la valeur du bien considere les travaux a hauteur d'un montant plafonne. « Lorsque les opérations de relocalisation sont menées par les services de l'État comme c'est généralement le cas, ces derniers devraient pouvoir disposer de crédits d'accompagnement. Une solution peut être recherchée auprès des collectivités, notamment des conseils généraux qui participent généralement au financement des travaux de prévention et pourraient prendre en charge ce type de dépenses qui entre dans leur champ de compétence. » 24 Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 28/82 PUBLIÉ La loi de finances 2019 adoptee en novembre 2018 a a nouveau assoupli ces regles : pour inclure comme beneficiaires des subventions du FPRNM non seulement les proprietaires mais egalement les exploitants et usagers des biens a usage d'habitation ou a usage professionnel, afin de couvrir notamment les exploitants agricoles. en introduisant une hausse du taux de financement des travaux de reduction de la vulnerabilite aux inondations des habitations, dans tous les territoires dotes d'un PPRI. Afin d'inciter davantage les particuliers a leur realisation, il est ainsi prevu d'augmenter le taux de subvention du fonds pour le porter a 80 % (au lieu de 40 %), en ce qui concerne les travaux relatifs a des biens a usage d'habitation. Ces mesures sont directement inspirees par les inondations dans l'Aude de la mi-octobre 2018 et des annonces faites par le president de la Republique dans la foulee. Une liste des travaux finançables prevue par le nouvel article Énv. L. 561-3 a ete enoncee par l'arrete du 2 mars 2019. Ces mesures sont ensuite declinees dans le decret n° 2019-1301 du 5 decembre 2019 modifiant l'article Énv. R. 561-15. Én resume, ces dispositions ne peuvent etre mises en oeuvre que dans la limite de 10% de la valeur venale du bien considere a la date d'approbation du PPRI. Les travaux de protection realises peuvent alors etre subventionnes par le FPRNM a hauteur de : 80 % de leur montant pour les biens a usage d'habitation ou a usage mixte, 20 % de leur montant pour les biens a usage professionnel (personnes morales ou physique employant moins de 20 salaries). De notre enquete aupres des services de l'État, la mission pense important de faire remonter l'information selon laquelle s'en tenir a 10% de la valeur venale du bien constitue un frein important a cette mesure, surtout dans les territoires ou la valeur du bati reste faible (dans l'Aude par exemple). On peut alors une nouvelle fois s'interroger sur l'objectif recherche : reduire les couts du rachat des biens sinistres pour le FPRNM ou rechercher la mise en securite qui privilegie toujours la liberation des zones de danger. Une nouvelle fois ces elements ont un impact sur l'usage qui peut, ensuite, etre fait des terrains rachetes. Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 29/82 PUBLIÉ 2 Le devenir des biens acquis : à qui et pour quoi faire ? La mission n'a pas pu proceder a un bilan de l'emploi du FPRNM pour l'acquisition de biens soumis a un risque naturel certain. Quelques operations emblematiques, telles que la Sechilienne (38) ou le dechargeoir de la Bouillie a Blois (41) (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.) sont repertoriees, mais aucun inventaire n'existe, comportant les coordonnees cadastrales des surfaces concernees, leur surface et qui les a acquises. La charge de renseignement d'une base de donnees n'a pas ete consideree comme prioritaire au regard des multiples actions a mettre en oeuvre en matiere de risques naturels. La mission considere que ce choix est raisonnable. L'enquete realisee par la mission aupres des DDT(M) (dont les resultats sont presentes en annexe 0), meme si le nombre de reponses est tres satisfaisant, ne permet pas d'y pallier. La mission a donc du se contenter de travailler sur le seul plan qualitatif. Il est vite apparu que le devenir des biens acquis depend de la nature de l'alea, des modalites d'acquisition et du proprietaire du bien acquis. 2.1 L'inconstructibilité des terrains comme principe de base Si l'objectif de l'intervention fonciere du fond Barnier est de reduire l'exposition de vies humaines a des aleas naturels majeurs en procedant a des acquisitions de biens batis et en les deconstruisant, ce n'est evidemment pas pour que l'usage ulterieur de ces parcelles expose a nouveau des vies humaines. Apres expropriation ou acquisition de ces biens, puis demolition, quel qu'en soit le proprietaire, l'instauration d'une servitude d'inconstructibilite et d'occupation contrainte du terrain, ou meme d'interdiction d'acces (dans les cas de risques d'eboulement ou d'effondrement), apparaît necessaire pour eviter toute exposition de personnes a l'alea. 2.1.1 La déconstruction : étape indispensable L'article Énv. L. 561-3 prevoit expressement « la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future ». Certes, l'usage du mot « eventuelle » pourrait laisser penser que la deconstruction ne doit pas etre systematique. Dans les faits, les services de l'autorite publique qui acquierent le bien procedent a l'evacuation et au relogement des habitants, a la mise en securite du bien puis a sa demolition. Cette etape apparaît fondamentale dans le processus car elle materialise pour les anciens proprietaires et les autres victimes l'avancee du dispositif et permet de « tourner la page ». Cette mission a ainsi entendu que la « deconstruction » de la maison de l'ancien maire de la Faute-sur-Mer, sise dans la zone ayant connu une forte mortalite lors de la tempete Xynthia, a permis a la fois une plus grande acceptation de la situation par la population de la ville et meme la vente amiable de biens qui faisaient encore l'objet de procedures contentieuses jusque-la. L'usage du mot « deconstruction » en lieu et place de celui de « demolition » traduit egalement la forte charge morale de cette etape. Élle permet egalement d'alleger la charge de l'entretien de la zone evacuee, qui peut faire l'objet de pillages. Les autorites publiques en charge cherchent donc a la realiser le plus vite possible une fois les biens acquis. La mission tient neanmoins a signaler que plusieurs DDT(M) lui ont fait part de leur difficulte a realiser, ou a aider les collectivites a la passation des marches publics necessaires a la realisation de cette phase de « deconstruction ». Cette incapacite des services de l'État lui semble inquietante et comme devant etre signalee. Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 30/82 PUBLIÉ 2.1.2 Un principe d'inconstructibilité insuffisamment lisible et difficile à faire respecter Apres la demolition, la loi ne prevoit pas toujours que les parcelles acquises avec la participation du fonds Barnier deviennent inconstructibles : selon qu'elles ont ete acquises a l'amiable, par expropriation preventive ou apres sinistre, les regles relatives aux biens different. Seuls les biens acquis apres sinistre doivent etre rendus inconstructibles dans un delai de trois ans (Énv. L. 561-3 2°). De plus, meme dans le cas ou la procedure d'acquisition amiable des biens sinistres impose de rendre les terrains acquis inconstructibles dans un delai de trois ans, la loi ne prevoit aucune verification du respect de cette obligation. Dans le cas d'une expropriation, l'article Urb. L. 421-6 prevoit certes que le permis de construire ne doit pas etre incompatible avec une declaration d'utilite publique. De plus, l'article Urb. R. 111-2 precise qu'un permis de construire peut etre refuse « s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » Neanmoins, la municipalite qui possede les terrains est le plus souvent celle qui accorde le permis de construire. Énfin, l'inconstructibilite peut etre assuree par l'elaboration et la mise en application, par l'État, d'un plan de prevention des risques (PPR) (Énv. L. 562-5 et R. 562-11-6): « Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. » Mais l'elaboration d'un PPR est une procedure longue qui, souvent, vient contrarier les collectivites territoriales et les proprietaires de biens dont les regles du PPR vont limiter voire interdire la « valorisation par le bati ». De ce fait, bien que les PPR existent depuis la loi de 1995, toutes les collectivites n'en sont pas encore dotees par l'État. De plus, toute occurrence de catastrophe naturelle devrait conduire a une revision du PRR, integrant les nouveaux aleas, ce qui n'est pas toujours fait. Pourtant, apres un sinistre, le prefet peut, au plus vite, prescrire un PPR et appliquer l'article Énv. L. 562-2 al. 1 : « Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique. » Ces prescriptions consistent a interdire ou a prescrire des conditions de realisation, d'utilisation ou d'exploitation pour « tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ». La mission a eu connaissance de mise en oeuvre effective de ces dispositions qui permettent d'instaurer sans delai des regles d'urbanisme restrictives voire rigoureuses dans l'Aude et a Saint-Martin. Une fois adopte, un PPR ne devient opposable que s'il est annexe en tant que servitude au PLU par une action combinee des codes de l'urbanisme et de l'environnement (article Urb. L. 151-43 et Énv. L. 562-43). L'article Urb. L. 152-7 limite neanmoins a un an le temps pendant lequel une servitude peut etre annexee pour rester opposable. Un arret de la cour administrative d'appel de Marseille (N° 15MA02991) le confirme : « l'opposabilité de la servitude instituée par un PPRI aux demandes d'autorisation d'occuper le sol est ainsi subordonnée à son annexion dans le délai d'un an au plan local d'urbanisme et à la régularité de sa publication ». De ce fait, il peut-etre tentant, pour une collectivite qui s'oppose a un PPR « d'oublier » d'effectuer l'annexion d'un PPR au PLU en tant que servitude, ce dernier devenant inopposable et rendant aux terrains leur constructibilite. La situation actuelle de La Faute-sur-mer illustre bien cette situation de conflit entre l'État, qui a attaque le PLU dont les dispositions n'etaient pas assez protectrices, et la commune, qui a attaque le PPR approuve en 2017 ; l'État a gagne le contentieux PLU, mais le contentieux PPR Littoral est toujours en cours, dix ans apres la catastrophe. Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 31/82 PUBLIÉ Le legislateur a, certes, prevu (Urb. L. 153-60), en cas de carence du maire, que le prefet, apres mise en demeure adressee au maire, procede d'office a l'annexion du PPR au PLU. La mission doute que cette inscription d'office presente un caractere systematique. La mission n'a eu connaissance que d'un seul cas de construction sur un terrain rachete avec le financement du FPRNM, celui de la construction d'une station d'epuration en Haute-Loire. Mais elle a eu egalement connaissance de velleites de construction de la part d'autres collectivites. Un « exemple », extrait du rapport de la Cour des Comptes sur la tempete Xynthia : « Dans une note au prefet d'avril 2007, le directeur departemental de l'equipement de Vendee rappelle que « la protection par des digues peut conduire à étendre les règles de constructibilité des zones protégées déjà partiellement urbanisées, mais ne doit en aucun cas conduire à ouvrir à l'urbanisation des zones qui ne le seraient pas, ni à construire de nouveaux systèmes de protection destinés à permettre une urbanisation nouvelle. Le règlement du PPRI de l'estuaire du Lay est conforme à ces conclusions. » Apres la catastrophe, le prefet prescrit en aout 2010 deux nouveaux plans de prevention du risque inondation distincts, l'un pour La Faute-sur-Mer, l'autre pour L'Aiguillon-sur-Mer. La consultation du public est ouverte de septembre 2010 a janvier 2011. Les reunions publiques qui sont organisees montrent que les oppositions aux projets de plan restent vives. Le conseil municipal de L'Aiguillon-sur-Mer developpe ses revendications dans une deliberation du 11 janvier 2011. Il y demande notamment que toutes les proprietes baties situees a une cote plancher superieure a 3,70 metres, ainsi que celles situees a une altitude inferieure a 3,70 m mais non inondees, soient reclassees en zone bleue et que les terrains nus situés en zone rouge soient constructibles moyennant des adaptations aux reglements d'urbanisme. Le meme jour, le conseil municipal de La Faute-sur-Mer decide de transmettre un memoire aux services de l'État et aux differents partenaires. Il y préconise, notamment, d'autoriser des constructions nouvelles dans les zones rouges urbanisées, sous condition de hauteur du niveau habitable ; il demande la suppression de la bande des 100 mètres inconstructibles derrière les digues et l'autorisation de la reconstruction après sinistre et des extensions, sous condition de hauteur de niveau du plancher habitable. Énfin, il considere que seules devraient etre declarees inconstructibles les deux zones les plus gravement inondees. La commune continue d'affirmer une politique d'urbanisation et de densification de son territoire. Comme malheureusement tout espace non bati suscite des tentations proportionnelles a la pression fonciere environnante, il apparaît necessaire de renforcer les outils permettant d'assurer l'inconstructibilite (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 2.1.3 Un principe d'inconstructibilité qui peut se heurter à une volonté, louable, de recomposition urbaine A l'inverse, la mission a aussi constate qu'une application stricte du principe d'inconstructibilite peut conduire a de reelles difficultes dans la mise en place des projets de reamenagement urbain. Én effet, il peut apparaître opportun de conserver l'un des batiments appartenant a la zone inondee et rachetee par le fonds Barnier afin de lui donner un nouveau role, compatible avec le risque, dans le cadre d'un projet de reamenagement urbain. Les seuls exemples connus par la mission sont posterieurs a la tempete Xynthia : la « maison du golf » a la Faute-sur-Mer, qui est l'une des maisons qui aurait normalement du faire l'objet d'une deconstruction, et un centre pour les jeunes a Yves, batiment conserve a l'arriere des nouveaux terrains de petanque. Ces exceptions ont ete autorisees par l'État, qui s'est donc mis en responsabilite en cas de nouveau sinistre25, et s'accompagnent de contraintes d'utilisation (aucun lieu de sommeil, batiments fermes en soiree et la nuit). 25 L'État est proprietaire de ces terrains, dont la gestion est confiee aux collectivites par contrat. Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 32/82 Rapport n° 012984-01 PUBLIÉ La meme question peut se poser pour la reconstruction de batiments a vocation temporaire permettant l'animation d'une zone deconstruite. Ainsi, a Chatelaillon-Plage, une structure temporaire de petite restauration, sans lieu de sommeil, permet l'animation de la zone de front de mer des Boucholeurs qui n'a ete que partiellement deconstruite suite aux evolutions de la cartographie d'application du recours au fonds Barnier. Des usages du meme type pourraient etre envisages dans des communes telle que Villegailhenc ou Couffoulens dans l'Aude frappes en 2018. Ces usages, des lors qu'ils sont bien delimites, n'apparaissent pas en contradiction avec la doctrine de non reexposition au risque et s'inserent dans la necessaire recomposition urbaine. Neanmoins, en ce qui concerne les biens batis expropries, la destination qui leur est donnee doit veiller a eviter que l'expropriation ne soit remise en cause par l'ancien proprietaire. 2.2 Le nouveau propriétaire des biens acquis : de l'État aux collectivités. 2.2.1 Acquisition, expropriation, propriété, domanialité et gestion ultérieure S'il y a bien « utilite publique » a acquerir des parcelles, que ce soit par acquisition amiable ou par expropriation, elles ne sont pas affectees a l'usage direct du public, sauf a considerer que la prevention des risques naturels majeurs soit un « usage direct du public » ou un « service public ». Élles ne paraissent pas non plus constituer l'accessoire indissociable d'un bien appartenant au domaine public. La preuve en est qu'avant acquisition, elles n'etaient pas un accessoire du domaine public. Ces parcelles ne remplissent donc aucune des trois conditions posees dans les articles L. 2111-1 et 2 du code general de la propriete des personnes publiques (CG3P) ; elles font donc partie, en application de l'article L. 2211-1 du meme code, du domaine prive des personnes publiques acquereuses ou beneficiaires de l'expropriation sans que l'article CG3P L. 2121-1 puisse y faire obstacle. De ce fait (n'etant pas dans le domaine public), ces parcelles ne peuvent faire l'objet du transfert de gestion rendu possible par l'article L. 2123-3 du CG3P. Une convention de gestion des terrains acquis ou expropries peut en revanche etre envisagee dans les conditions prevues par les articles L. 2123-2 et L. 2222-10 du CG3P26. Mettre ce foncier en gestion par des conventions dont la securite juridique paraît faible devrait donc etre expertise (voir en 2.2.4). Le fait que les biens acquis avec le fonds Barnier soient dans le domaine prive permet leur alienation contrairement au domaine public, toujours inalienable. Toutefois l'article CÉCUP L. 411-1 donne une liste limitative des immeubles qui « peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public, à la condition qu'elles les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de concession temporaire ». Or les immeubles acquis ou expropries pour risques naturels majeurs en application des articles Énv. 561-1 et suiv. n'apparaissent pas dans cette liste limitative des biens expropries pouvant faire l'objet de l'une ou l'autre de ces transactions. Én l'etat actuel du droit, ces immeubles ne sont donc pas susceptibles d'etre vendus ou concedes. 2.2.2 L'État souvent désigné propriétaire pour agir dans l'urgence L'enquete de la mission fait apparaître que l'État est proprietaire de biens soit pour des raisons historiques (premiers cas de rachats : Sechilienne, massif de l'Hautil), soit car il a du agir dans l'urgence, notamment dans le cadre d'inondations majeures et couteuses en vie humaines (Xynthia, Var). Ces deux articles, l'un concernant les biens du domaine public de l'État, l'autre ceux du domaine prive, sont rigoureusement identiques. 26 Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 33/82 PUBLIÉ L'appartenance au domaine de l'État apparaît utile a certains pour garantir l'inconstructibilite face a la pression fonciere ou a la tentation de « reconstruire du potentiel fiscal » (Xynthia, Isere, Aude) qui est celle de certaines collectivites, et dans la situation evoquee precedemment de fragilite de la garantie d'inconstructibilite des terrains. Mais l'État, qui a fortement reduit sa presence locale, ne sait pas (plus) gerer du foncier (sauf forestier). Un transfert de gestion, dans les conditions prevues par l'article CG3P L. 2123-3 I 1er al., serait subordonne a un changement d'affectation des terrains ce qui est impossible pour des terrains expropries pour cause d'utilite publique. Par ailleurs, l'exemple de la foret domaniale de l'Hautil montre que la domanialite, meme privee, des parcelles acquises est une situation difficilement gerable. Les obligations de mise en securite et d'information du public qui s'imposent au proprietaire ne connaissent pas d'exceptions. Or, ni les services de l'État, ni ceux de l'ONF ne disposent des moyens leur permettant une surveillance constante de parcelles dispersees, au-dela de la mise en place de panneaux d'information prohibant l'acces, de clotures qui se degradent et de rondes regulieres. Lorsque l'État est proprietaire des terrains, la pratique administrative conduit a mettre le financement de cet entretien a la charge du budget du ministere en charge des risques (BOP 181 risques). Les DDT(M) s'en plaignent, leurs credits disponibles ne permettant ni d'assurer la mise en securite, ni l'entretien regulier, ni le paiement des charges fiscales liees (taxe sur le foncier non bati -TFNB-). De plus, le decret n° 2016-1234 du 19 septembre 2016 confie a la direction de l'immobilier de l'État, et donc aux directions departementales des finances publiques (DDFIP) au plan local, la gestion et l'entretien des biens immobiliers de l'État. La mission a pu constater que cette derniere met a la charge de nombreuses DDT(M), parfois a travers une convention entre services de l'État, certains de ces biens27. On constate donc une situation dans laquelle les services de l'État se trouvent charges d'une mission pour laquelle ils ne disposent souvent pas des competences techniques, ni des moyens financiers pour en assurer la gestion et sans qu'ils en aient un reel usage. Le manque de moyens des services locaux de l'État apparaît deja dans le cadre de la mise en oeuvre du dispositif Barnier (problemes lies a la cartographie du risque, passation des marches publics pour la deconstruction, suivi de long terme de dossiers contentieux, etc.). Ces difficultes se poursuivent lors de la gestion de terrains, plus encore quand ils sont de petite taille, et disperses. De plus, l'insertion des terrains Barnier dans les projets de recomposition urbaine ne relevent clairement pas de la competence de l'État qui ne dispose plus de la competence d'amenagement urbain et d'application du droit des sols. 2.2.3 Les collectivités territoriales, propriétaires naturels, mais manquant de moyens et de volonté Dans la majorite des departements, les acquisitions de biens au profit de collectivites ont ete privilegiees afin de garantir la gestion du site au plus pres (principe de subsidiarite, difficultes probables pour l'État a assurer la gestion des sites sur le long terme). Cette modalite facilite d'ailleurs l'intervention d'un etablissement public foncier lorsqu'il en existe un, meme si cette possibilite n'a, de fait, ete utilisee que dans l'Aude (voir en 3). La mission a neanmoins constate dans ses echanges avec les services de l'État que l'interpretation de la loi, sur les options offertes de rachat par les collectivites, n'est pas toujours comprise ou mise en oeuvre. Ainsi certains services de l'État considerent, a tort, que seul l'État peut proceder au rachat des biens. Alors qu'aucune disposition du code general des proprietes des personnes publiques ne permet aux services des finances publiques de se decharger sur d'autres services de l'État de la gestion et de l'entretien des biens immobiliers qui ne leur sont pas necessaires a l'exercice de leur mission de service public. 27 Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 34/82 PUBLIÉ Par ailleurs, des reserves ont ete emises sur les acquisitions par les collectivites : Incapacite de la collectivite a porter de tels dossiers (notamment dans les periodes immediatement posterieures aux catastrophes naturelles de type inondation) ; Difficulte pour la collectivite a porter un message clair aupres du proprietaire quant a la necessite de l'acquisition/expropriation ; Manque de confiance de la part des services de l'État sur la capacite des collectivites a faire respecter sur le long terme les servitudes d'inconstructibilite, la collectivite disposant du pouvoir de planification urbaine et pouvant etre sujette a la pression fonciere et fiscale ; Probleme fiscaux, les acquisitions de biens par les collectivites pouvant etre soumises a la TVA28 puis a la taxe fonciere. Si les collectivites territoriales directement concernees par les aleas majeurs sont plus legitimes que l'État a recevoir la propriete des biens acquis, et en ont la competence legale, elles n'en ont pas toujours la volonte ni les moyens humains et financiers. Meme si elles peuvent etre aidees a totalite des couts des acquisitions par le fonds Barnier, elles refusent souvent de recevoir ces biens ou cherchent a les « valoriser », ne serait-ce que pour eviter qu'ils ne constituent qu'un poste de cout. Une bonne façon d'aider une collectivite apparaît de lui permettre de mettre en place un projet de developpement local (Isere, Aude). Cette mission a ainsi pu constater dans l'Aude que des projets portes par les communes, avec l'aide de l'intercommunalite et de l'État, et le soutien de l'Établissement public foncier d'Occitanie et du fonds Barnier, pouvaient permettre une reappropriation des terrains par les collectivites et un nouvel usage conforme a la fois au risque et l'amenagement urbain. Cet exemple pourrait etre etendu a d'autres cas (voir en 3). 2.2.4 La relation État-collectivités dans la gestion des terrains Comme indique en 2.2.3, le transfert de gestion des terrains detenus par l'État au profit d'une collectivite territoriale (commune ou groupement de communes), d'un etablissement public (office national des forets -ONF-, Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ­ CÉLRL-), etablissement public foncier regional ou local ...) ou d'une societe d'amenagement foncier pour leur conservation, protection ou leur mise en valeur, est une option. Cette hypothese de gestion deleguee n'est envisageable que dans la mesure ou ces terrains sont compris dans le champ d'application de l'article R. 2123-1 du CG3P, qui fixe la liste des biens domaniaux publics ou prives pouvant faire l'objet d'une telle gestion, au titre de la categorie des immeubles « dont le caractère naturel doit être préservé » mentionnee a son 4°. Sous cette reserve, l'État (administration chargee des domaines) peut ainsi conclure une convention permettant l'occupation ou la location des terrains par l'organisme interesse, sur proposition du ministere charge de la prevention des risques majeurs. Cette convention, souscrite dans les conditions prevues par les articles R. 2123-1 et suivants du CG3P, doit clairement specifier les contraintes de gestion liees a l'existence du risque au droit des terrains, et comporter en particulier une clause excluant toute utilisation contraire aux objectifs de securite publique pour lesquels ces terrains ont ete expropries. La convention doit egalement preciser que tout projet d'utilisation des terrains fera l'objet d'un accord prealable du ministere charge de la prevention des risques majeurs, qui verifiera la conformite de l'utilisation projetee avec la clause precitee. La mission a pu constater que cette option etait utilisee par les services de l'État au profit des collectivites principalement. Dans le cas d'achat initial du bien par un etablissement publics foncier qui est soumis a la TVA. Or, le FPRNM finance hors taxe et les remboursements de TVA aux collectivites par l'État peuvent etre longs et poser des problemes de tresorerie. 28 Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 35/82 PUBLIÉ Le code civil confie la garde d'un bien au proprietaire de celui-ci. La garde du bien peut etre transferee par contrat. L'État a donc signe dans certains cas des conventions avec les collectivites qui ne souhaitaient pas reprendre la propriete des terrains, mais acceptaient de les gerer. Or la mission a pu constater que les conventions de gestion signees entre l'État et certaines collectivites ne comportent pas de clause transferant cette garde, ce qui revient a permettre a la collectivite de disposer du bien sans avoir a supporter les obligations de garde (notamment de securite) qui, de ce fait, restent a la charge du proprietaire. 2.3 Examiner les possibilités de réemploi du foncier acquis L'entretien ou la gestion des biens ne sont pas encadres par les textes relatifs au FPRNM, ce qui pose des difficultes materielles croissantes du fait des obligations qui incombent aux proprietaires, a commencer par la limitation d'acces dans certains cas, l'entretien, les usages acceptables, le paiement de la taxe sur le foncier non bati (TFNB). Comme indique precedemment, l'État ne dispose pas de budget ni de moyens pour l'entretien et la plupart des collectivites craignent egalement une charge qu'elles ne pourraient affronter. Én ce qui concerne les modalites pratiques de gestion des terrains expropries, il convient de rappeler que la cession de gre a gre par l'État ou la concession temporaire de ces terrains a des personnes de droit prive ou de droit public n'est pas envisageable (voir 2.2.1). Les possibilites d'utilisation de ces terrains pour des projets d'interet public s'averent donc limitees. Én toute hypothese, l'utilisation qui pourrait en etre envisagee devra etre compatible avec les motifs poursuivis par la procedure d'expropriation et avec les risques encourus (selon l'article L. 2121-1 du CG3P, « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation »). Dans l'hypothese ou les biens expropries ne recevraient pas ou cesseraient de recevoir la destination prevue, les anciens proprietaires ou leurs ayants-droit pourraient en demander la retrocession dans les conditions prevues a l'article CÉPCUP L. 12-6. De plus, en cas de sinistre, quel que soit le beneficiaire de l'autorisation d'utilisation, la responsabilite de l'État pourrait etre engagee. De son enquete, la mission retient que l'usage des terrains « deconstruits » est tres variable, entre une non utilisation, qui pose la question de la surveillance et de l'entretien, et des usages planifies avant meme la phase de demolition. Ces differences tiennent a la fois avant tout au type d'alea, mais egalement au role joue par les collectivites dans l'acquisition et la gestion desdits terrains. Si l'aléa est susceptible de survenir à tout moment sans signaux annonciateurs (effondrement sur fontis, éboulement rocheux majeur), toute présence humaine y est exposée et les possibilités de réemploi apparaissent très limitées. Dans de tels cas, le proprietaire a en outre l'obligation de materialiser le danger, au minimum par une signaletique appropriee et sans equivoque, dans l'ideal par une cloture empechant toute circulation humaine. « Constitue une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur, le fait, pour le propriétaire d'un terrain dangereux de ne pas en signaler le danger et/ou de ne pas en soustraire l'accès au public par la pose de clôtures ou de protections » (Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 29 mars 2018 n° de pourvoi : 17-15918). De son enquete, la mission constate que peu de dispositifs d'usage de ce type de terrains ont pu etre developpes : construction d'ouvrages de protection contre l'alea vise (merlons pare-blocs, digues, etc.) ou retour a la nature. La question du maintien sur le long terme de la mise en securite est meme une difficulte pour les services de l'État ou les collectivites qui en ont la charge. L'exemple le plus illustratif est celui du massif de l'Hautil ou une zone de plusieurs dizaines d'hectares est signalisee et partiellement grillagee, mais ou l'entretien de la signaletique et des clotures n'empeche pas que certains y penetrent. A l'inverse, a la Sechilienne, a la demande de la collectivite qui souhaite que le terrain soit valorise, la zone exposee Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 36/82 PUBLIÉ a l'alea est ouverte aux loisirs de plein air (randonnees pedestre et cycliste), ce qui expose l'Étatproprietaire a des recours en cas de manifestation de l'alea. À l'inverse, si l'aléa est susceptible de survenir à tout moment mais qu'il est généralement précédé de signaux annonciateurs (crue à montée rapide, avalanches, submersion marine), c'est la présence humaine nocturne ou en période de vigilance qui y est principalement exposée et un réemploi du terrain apparaît possible s'il integre l'exclusion de tout « lieu de sommeil ». La mission a d'ailleurs pu constater que sur ce type de terrain (post Xynthia, Aude), des solutions sont envisagees, par l'État comme par les collectivites : Éspaces verts publics ou zones de deambulation pietonne (Aude, Gard, Vendee, CharenteMaritime, Isere) ; Terres agricoles ou potageres avec des jardins familiaux (Aude, Gard) ; Éspaces sportifs : golfs, pistes de randonnee ou de cheminement (Vendee, Isere, Aude) ; Parkings (Aude) ; Lieux de restauration (on peut ici conserver du bati ou utiliser du bati temporaire) ­ (Charente- Maritime) ; Retour a la nature (zone d'expansion des crues, zones de compensation ecologique). Exemples de retour à la nature : A Sechilienne (Isere), le syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isere (SYMBHI) a trouve un interet a placer des mesures de compensation environnementale sur le foncier de l'île Falcon : sanctuarisation des forets (vieillissement de boisement), reouverture de bras, suppression d'ouvrages de protection, renaturation, coordination avec les mesures du projet ÉDF Romanche-Gavet pour lequel ÉDF cherchait des prairies seches. De son cote, le rapport d'enquete d'utilite publique du massif de l'Hautil mentionne (page 6) une suggestion « que les espaces évacués à la suite des expropriations soient convertis en réserve faunistique et floristique. » Én Savoie, une zone exposee a eboulement a ete integree, apres son acquisition par le fonds Barnier, comme zone de dissipation dans un dispositif de restauration des terrains en montagne (RTM). Dans le meme etat d'esprit, la DDT de la Loire a suggere a la mission qu'a terme, ces operations d'acquisitions pourront faire partie de la demarche nationale de gestion econome du foncier (circulaire « zero artificialisation » du 29 juillet 2019). La mission s'est employee a repertorier l'ensemble des usages mis en oeuvre (voir tableau issu de l'enquete aupres des DDT(M) en annexe) et d'en tirer des principes d'usage qui sont exposes en 3. Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 37/82 PUBLIÉ 3 Un système qui a fait ses preuves mais reste perfectible Comme expose dans les deux premieres parties de ce rapport, l'utilisation des options offertes par le FPRNM a desormais permis de traiter des cas divers, en ameliorant progressivement le dispositif pour le benefice des sinistres et des collectivites impactees. Dans le cadre de son enquete aupres des services locaux de l'État, la mission a pu constater l'existence de bons exemples, dont ses propositions de recommandations lui semblent pouvoir s'inspirer. Ainsi, apres plusieurs episodes d'inondations, une DDTM a capitalise ses experiences successives, su mobiliser un partenaire detenant un savoir-faire sur le foncier bati et traiter dans des delais et avec une efficacite remarquable un nombre eleve d'acquisitions, tout en inscrivant la gestion des terrains acquis dans les reorganisations des collectivites impactees. Le departement de l'Aude, comme cela a ete mentionne plusieurs fois dans les deux premieres parties, a ete fortement impacte par des inondations liees a des crues a montee rapide, qui ont entraîne, des 2003, le recours au Fonds Barnier. La gestion des derniers episodes de 2018, particulierement violents, a donc beneficie de l'experience acquise. La methode mise en place par ce departement apparaît efficace, juste et realiste par rapport aux moyens dont il dispose. Bien entendu, eu egard a l'aspect recent des evenements, la procedure n'a pas encore ete menee a son terme, la phase de deconstruction commençant seulement. Crues du 15 octobre 2018 dans l'Aude Sur un axe allant du Cabardes aux Corbieres, des cumuls de pluie atteignant 300 mm en 6 heures provoquent au niveau de Trebes une crue exceptionnelle de l'Aude et de ses affluents issus de la Montagne Noire, notamment le Trapel et l'Orbiel. L'Orbiel atteint un pic a 490m³/s, et l'Aude a Trebes atteint 1700m³/s. Les hauteurs atteintes par l'Aude a Trebes et Puicheric sont comparables a celles de la crue de reference de 1891. L'onde de crue progresse ensuite en engendrant une crue importante sur les basses plaines de l'Aude. Au total, 204 communes audoises feront l'objet d'une reconnaissance de l'etat de catastrophe naturelle pour les inondations et coulees de boue des 14 et 15 octobre 2018. 20 800 sinistres ont ete declares dans le departement (dont 15 300 pour les habitations, 3 800 pour les vehicules et 1 700 pour les biens professionnels), pour un montant global estime a 214 M. On recense 14 morts notamment dans les communes de Villegailhenc (3) et de Trebes (6) que la mission a visitees. A Villegailhenc, suite a l'empilement des vehicules deplaces par le flux des cours d'eau en cures, la montee des eaux a ete particulierement importante et rapide jusqu'a ce que le pont cede. C'est le centre-ville historique qui est touche. A Trebes, un quartier de la ville, plus recent, a ete impacte. S'y trouvaient la piscine municipale et l'ecole du quartier. La recomposition des plans d'amenagement urbain est donc indispensable. Les travaux sur une partie des biens egalement. La prefecture, en lien etroit avec la DDTM a tout d'abord fixé de façon uniforme sur l'ensemble du territoire sinistré les critères de détermination des biens susceptibles d'être rachetés par le fonds Barnier : 80 cm d'eau dans les maisons de plain-pied et 2 m dans les maisons disposant d'un etage. Ces criteres n'ont ensuite jamais ete remis en cause par les autorites de l'État ou des collectivites, ce qui, en limitant les espoirs de proprietaires de conserver leur bien, a permis a la fois d'accelerer la determination des biens a acquerir et de faciliter les procedures d'acquisition amiable. Tous ces biens ont été rachetés par les collectivités. Ce choix permet a la fois a la collectivite d'inscrire les terrains dans sa future recomposition urbaine et d'etre l'interlocuteur unique des proprietaires impactes. Cela facilite les procédures d'acquisition amiable et limite les recours. Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Rapport n° 012984-01 Page 38/82 PUBLIÉ Villegailhenc ­ octobre 2018, photo CGÉDD 10/2018 Afin de repondre aux difficultes susceptibles d'etre rencontrees par les collectivites ­ notamment de tresorerie ­ un dispositif astucieux a ete mis en place grace l'implication de l'Établissement public foncier (EPF) Occitanie. Ce dernier rachete les biens aux proprietaires pour le compte des communes et est directement rembourse par le FPRNM. Les collectivites n'ont donc pas a faire la moindre avance de fonds pour le rachat des biens. De plus, l'ÉPF se charge de passer les marches publics pour les travaux de deconstruction. Il faut ici rappeler que les collectivites audoises concernees sont toutes de moins de 5 000 habitants (la plus importantes est Trebes avec environ 5 600 habitants) et qu'aucune d'entre elles ne dispose des moyens humaines ou financiers pour realiser de telles operations. Énfin, afin de se projeter dans l'avenir de la reconstruction urbaine, ces projets ont des le depart (en meme temps que la definition des biens concernes et de leur rachat) ete inscrits dans le projet de plan climat de l'agglomeration de Carcassonne. C'est donc sur la dotation generale de decentralisation (enveloppe urbanisme) qu'ont ete financees des etudes pour les communes de Villegailhenc, Trebes, et Couffoulens afin de leur permettre d'envisager immediatement le nouvel usage des terrains ainsi acquis, tout en beneficiant de projets de reconstruction dans d'autres secteurs pour attirer de nouveaux habitants. Cette demarche a facilite l'appropriation par les habitants des evolutions necessaires dans des contextes parfois tres difficiles. Il convient ici de mentionner egalement que des dispositifs fiscaux, elabores en accord avec le directeur departemental des finances publiques (DDFIP), ont egalement permis d'eviter toute fiscalisation inappropriee pour les collectivites et l'ÉPF (taxes foncieres et TVA). Le resultat est exceptionnel : sur 170 biens concernes, 61 biens sont deja rachetes (tous en acquisition amiable), 53 le seront bientot et le marche de maîtrise d'oeuvre pour la deconstruction avec 3 entreprises est deja passe. Les premieres demolitions pourront intervenir sur 8 biens en 2020, soit a peine plus d'un an Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 39/82 PUBLIÉ apres les inondations. Si l'on compare a la situation post-Xynthia ou les derniers jugements sont intervenus a l'automne 2019 (soit presque 10 ans apres les evenements), on peut apprecier les benefices de la methode mise en place dans l'Aude. A l'inverse, d'autres exemples de terrain demontrent certaines faiblesses du dispositif qui meriteraient d'etre corrigees, surtout lorsque l'on se place dans une dimension prospective comme cela est demande par la lettre de commande. La mission consacre donc cette 3e partie du rapport a ses recommandations, afin de consolider le dispositif existant. 3.1 Donner aux collectivités le rôle principal dans l'achat et la gestion des terrains 3.1.1 Systématiser le rachat par les collectivités, l'État n'intervenant que par exception Les differents cas etudies par la mission montrent que, pour inserer les terrains acquis avec l'aide du FPRNM dans l'urbanisme local, l'acquisition par la collectivite concernee est la meilleure solution. L'État ne devrait intervenir que : Lorsque les biens acquis sont situes sur le littoral, ou la competence du CÉLRL pourra utilement etre mise en oeuvre en bordure de zone urbaine, Ou pour des parcelles attenantes au domaine forestier prive de l'État, et ayant vocation a y etre integrees ; Par substitution, lorsqu'une collectivite refuse ou n'est pas en capacite d'acquerir les biens. Le role des collectivites est de prendre les mesures necessaires pour reduire l'exposition des populations aux risques. Le FPRNM leur en donne les moyens financiers, mais elles doivent egalement pour cela disposer des outils juridiques leur permettant d'engager de telles actions. 3.1.2 Privilégier les achats amiables, en gardant la possibilité d'expropriation La mission a pu constater que l'acquisition amiable est plus rapide, et permet, lorsque le nombre de biens a acquerir est eleve, une procedure en masse. A l'inverse, l'expropriation limite les possibilites d'usage ulterieur notamment du fait qu'un bien exproprie ne peut pas etre cede. De plus, il ressort des echanges avec certaines DDT(M) que l'utilisation des procedures d'expropriation par le juge offre un effet d'aubaine (les indemnisations sont rarement moins favorables que celles proposees en acquisitions a l'amiable, et parfois, au contraire, bien superieures). Énfin, les contentieux d'expropriation durent souvent plusieurs annees. L'expropriation peut donc etre une solution de repli, mais elle doit etre reservee aux situations ou les proprietaires refusent la procedure amiable. Une « decheance de couverture CatNat » des l'ouverture de la procedure d'acquisition pourrait constituer un accelerateur (cf. infra Recommandation 6Recommandation 6). 3.1.3 Procéder au transfert aux collectivités des terrains actuellement détenus par l'État en toute propriété ou, au moins, en gestion Concernant les situations ou les terrains sont detenus par l'État (Charente-Maritime, Vendee, Var, Yvelines, Isere, etc.), une cession des terrains aux collectivites devrait etre mise en oeuvre. Afin de l'encourager, des conditions de transfert favorables, notamment avec le co-financement des etudes Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 40/82 PUBLIÉ pour d'eventuels projets de recomposition urbaine, l'elimination des risques fiscaux, doivent etre definies par l'État et proposees aux collectivites. Dans une phase transitoire, ou lorsque l'on fait suite a des expropriations, l'utilisation de conventions de mise en gestion, telles que celles utilisees en Charente-Maritime et en Vendee, peut etre conseillee, sous les reserves mentionnees au 2.2.4. Ce type de dispositif permet en effet a la collectivite de se projeter sur sa recomposition urbaine et de reacquerir des outils de gestion des terrains concernes. Une telle situation reste neanmoins moins favorable a la collectivite puisqu'elle n'est pas proprietaire des terrains. La mission preconise l'elaboration d'une convention type detaillant les modalités des mises à disposition (bail, convention, autorisation d'occupation temporaire), de l'utilisation que la collectivité sera autorisée à faire du bien concédé, en fonction de l'aléa auquel il est exposé. Sous réserve des dispositions de l'article R. 2123-5 du CG3P, cette mise à disposition a vocation à être faite à titre gratuit si la collectivité ne tire pas de revenu de l'usage du bien concédé ; elle devra être assortie, si nécessaire, de garanties d'entretien et d'assurance de la part de collectivités territoriales et prévoir explicitement que la collectivité assure l'ensemble des obligations incombant au propriétaire et qu'elle renonce à toute action récursoire contre ce dernier. Recommandation 1. (Préfets) Privilégier l'acquisition et la gestion par les collectivités en : 1.1. Systématisant la prise de possession des biens par les collectivités concernées et en limitant les cas où l'État est propriétaire aux espaces boisés (pour une remise en gestion par l'ONF) ou aux espaces naturels du littoral (pour gestion déléguée au CELRL) ; 1.2. Privilégiant l'acquisition à l'amiable ; 1.3. Transférant aux collectivités la gestion des terrains après expropriation ou acquisition pour leur permettre de développer un projet d'aménagement local. Pour cela développer des modèles de conventions de gestion et/ou de transfert aux collectivités. 3.2 Développer les outils nécessaires à l'achat et la gestion des terrains par les collectivités 3.2.1 Promouvoir l'utilisation des outils réglementaires de maîtrise du foncier Les collectivites disposent, en droit de l'urbanisme, de nombreux outils qu'elles peuvent utiliser pour reprendre la maîtrise du foncier dans et autour des zones sinistrees : Perimetres d'inconstructibilite de cinq ans (Urb. L. 123-2 a), Zone d'amenagement differe (Urb. L. 142-1 et suivants, et L. 212-2-1), Émplacements reserves (Urb. L. 151-41), Droit de preemption (Urb. L. 210-1 et suivants), Éspaces naturels sensibles (Urb. L. 215-1 a L. 215-24), etc. Mais la mission a constate que les collectivites, qui ont le plus souvent la volonte de « rebondir » apres un sinistre, ne mobilisent pas ces outils d'urbanisme. La mission suggere donc, en complement des outils existants qu'il conviendrait de leur rappeler, la création d'un droit de préemption sur les zones exposees a un risque naturel majeur identifiees dans les PAPI et PPR, independant du droit de preemption urbain qui n'est pas utilisable en zone A ou N29. Une faculté d'acquérir la nue-propriété de bâtiments dans les zones exposées à un risque naturel majeur, qui viendrait completer le droit 29 Application de l'article Urb. L. 211-1. Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 41/82 Rapport n° 012984-01 PUBLIÉ de preemption urbain, pourrait egalement etre envisagee. Élle permettrait aux collectivites d'agir en anticipation (voir 3.4). 3.2.2 S'appuyer sur les Établissements Publics Fonciers y compris locaux L'exemple de l'Aude montre l'interet de l'intervention d'un Établissement Public Foncier. Classiquement, un ÉPF intervient sur le marche immobilier : Soit en regulation des prix de marche pour les secteurs sous forte pression ; Soit pour accelerer des projets par un appui d'ingenierie et d'expertise technique en matiere de maîtrise fonciere ; Soit pour faciliter le deblocage de projets se trouvant dans des situations complexes : durete fonciere (necessite d'aller en expropriation, biens vacants sans maîtres), modele economique fragile (maîtrise d'ouvrage de travaux, minoration du prix de vente), biens tres degrades (arrete de peril, gestion sensible). Comme appui dans le cadre des rachats FPRNM, le role des ÉPF concerne la securisation des projets et non la regulation de marche : l'ÉPF prefinance l'achat du bien aupres des proprietaires, assurant ainsi un paiement differe qui permet a la commune de proceder au remboursement une fois le FPRNM verse. L'ÉPF appuie egalement les communes en passant les marches publics de deconstruction et en assurant le suivi. Il remet a la collectivite un terrain nu. Il convient de preciser que l'experience audoise a ete facilitee par l'adoption d'une faculte d'experimentation en novembre 2018 par l'ÉPF Occitanie dans le cadre de son Programme Pluriannuel d'Intervention. Une convention cadre, relative aux modalites d'intervention fonciere suite aux inondations de l'Aude d'octobre 201830, a ensuite ete signee entre l'ÉPF et l'État. Én l'absence d'un ÉPF national dont le champ de competences est strictement limite geographiquement par son acte de creation, les collectivites pourraient s'appuyer sur des etablissements publics fonciers locaux. La puissance de frappe des ÉPF leur permet a la fois de compenser les problemes de tresorerie et de defaut de competence des collectivites ou des services locaux de l'État. 3.2.3 Définir à l'échelle nationale les outils de gestion fiscaux en lien avec Bercy Il apparaît egalement indispensable d'elaborer avec Bercy une doctrine commune, sur les questions fiscales (TVA, taxes fonciere), sur la procedure d'evaluation de la valeur des biens, sur le role des ÉPF et sur les conventions de gestion mises en place avec les collectivites. Ainsi, dans l'Aude, comme l'ÉPF est soumis a la TVA, il a fallu rechercher un article du code des impots indiquant qu'un bien definitivement inconstructible est exonere de TVA. Une adaptation du PPR a la parcelle a ete necessaire pour eviter la modification des PLU. Une question du meme type se pose pour les taxes foncieres que les proprietaires doivent payer meme pour des biens dont ils ne peuvent avoir l'usage. Signee le 12 fevrier 2019, elle a pour objet « de définir un dispositif de soutien à l'achat par les communes ou groupements de communes des biens éligibles ». « Le FPRNM pourra être versé à la commune ou groupement de commune pour l'achat d'un terrain nu après démolition par l'EPF. » 30 Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 42/82 PUBLIÉ 3.2.4 Inscrire les terrains déconstruits, lorsqu'ils sont en agglomération, dans des projets de restructuration urbaine. Énfin, les exemples locaux demontrent que les operations reussies sont celles qui s'appuient sur une integration tres en amont des terrains deconstruits dans des projets de planification urbaine31 voire dans des projets d'adaptation du territoire au changement climatique, meme si ce n'est pas le role du FPRNM de financer ce type de projets pour lesquels d'autres outils de financement existent. La demarche doit etre entreprise par la collectivite des le debut. Un sujet connexe, celui de l'accompagnement social des populations, semble devoir etre aborde par la mission ici. Comme indique en 1.3.3, l'accompagnement social n'entre pas dans les competences du FPRNM. Il apparaît neanmoins que, dans le cas des situations impliquant plusieurs habitations, l'analyse de la situation des personnes expropriees pourrait etre financee a 50 % au titre des etudes engagees par les collectivites pour la prevention des risques naturels. Én revanche, les depenses d'accompagnement social en elles-memes, quoiqu'indispensables ensuite a la bonne conduite des operations d'expropriation, ne paraissent pas relever de l'assurance des biens et devraient etre prises en charge par les acteurs sociaux (conseils departementaux, caisses communales d'action sociale, bailleurs sociaux). Recommandation 2. Développer les outils nécessaires à l'achat et la gestion des terrains par les collectivités : 2.1. (DHUP et DGPR) Promouvoir l'utilisation des outils réglementaires de maîtrise du foncier et créer pour les collectivités un droit de préemption et la possibilité d'acquérir de façon préventive, après approbation d'un PPR, avec l'aide du fonds Barnier, la nue-propriété de bâtiments d'habitation exposés à un aléa naturel majeur ; 2.2. (DHUP) Favoriser l'intervention des établissements publics fonciers ; 2.3. (DGFIP-DGPR) Définir à l'échelle nationale les règles d'usage des outils fiscaux ; 2.4. (Préfets) Financer aux collectivités un appui pour les projets de réorganisation dans les zones urbaines de danger grave. 3.3 Recentrer l'action de l'État sur la protection des personnes 3.3.1 Garantir, selon les cas, la non habitabilité ou l'inconstructibilité La mission a pu constater dans plusieurs territoires que le fait qu'il y ait eu mort d'homme ne calme pas toujours les ardeurs de certains acteurs economiques ou politiques, prets a rebatir des logements sur des terrains acquis et deconstruits. Les causes principales de ces ardeurs sont la valeur du foncier constructible toujours bien superieure a celle du foncier non constructible, et la notion de « potentiel fiscal perdu », mise en avant par plusieurs elus rencontres par la mission pour justifier que la collectivite locale puisse reconstituer son parc immobilier residentiel. Il paraît a la mission deraisonnable d'accepter qu'un tel raisonnement economique et fiscal a court terme n'aboutisse a reexposer a moyen ou long terme des vies humaines a un alea qui a deja cause mort d'homme. Comme indique au 2.1, il est necessaire de poser le principe d'inhabitabilité immediate et de plein droit des parcelles ou il y a eu mort d'homme du fait d'un alea naturel majeur et de maintenir voire renforcer l'interdiction de reexposer des personnes a l'alea. Pour cela, en cas de sinistre, il faut : 31 Voir par exemple annexe le devenir de la ZAD de la Bouillie a Blois Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 43/82 Rapport n° 012984-01 PUBLIÉ Veiller a l'elaboration, dans les meilleurs delais, d'un plan de prevention des risques naturels ou a sa revision. Des la prescription du PPR, appliquer l'article Énv. L. 562-2 qui permet au prefet de rendre immediatement opposables a toute personne publique ou privee des dispositions interdisant ou prescrivant les conditions dans lesquelles doivent etre realises, utilises ou exploites « les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles »32, ceci pour instaurer, dans l'attente de l'elaboration ou de la revision des documents d'urbanisme, une servitude d'utilite publique non habitandi immediate sur les zones impactees en particulier sur des « zones noires » ou il y a eu mort d'homme. Signaler dans la cartographie des PPR et reglementer de façon specifique les zones ayant beneficie d'une intervention du fonds Barnier, et, a ce titre, devant rester inhabitée. Ét veiller au respect de l'obligation de transcription du PPR dans les documents d'urbanisme, au besoin par une annexion d'office par le prefet (Urb. L. 153-60) et a la publication sur le portail national de l'urbanisme (dit « Geoportail »). Car, en l'absence de PPR, ou lorsque ces derniers ne sont pas annexes aux PLU ou publies au Geoportail, une construction peut, en toute legalite, etre realisee sur un terrain rachete par le fond Barnier. D'une maniere generale, pour tout terrain acquis ou exproprie avec l'aide du fonds Barnier, il faut : Inscrire dans l'acte d'achat ou de prise de possession, et publier aux hypotheques 33 , une servitude conventionnelle permanente interdisant toute construction ulterieure de locaux de sommeil, voire selon l'alea, de toutes « constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles ». Recommandation 3. (DGPR et préfets) Garantir, sauf cas exceptionnels, l'inconstructibilité des terrains acquis ou expropriés en : 3.1. Veillant à la mise en oeuvre systématique par les préfets de l'article Env. L. 562-2 en cas de sinistre, et, pour tout PPR, des articles Urb. L. 133-3 et L. 153-60 ; 3.2. Faisant inscrire dans les PLU l'inhabitabilité voire l'inconstructibilité de toute parcelle acquise avec l'aide du FPRNM; 3.3. Cartographiant dans les PPR, en réglementant de manière spécifique et en inscrivant au Géoportail de l'urbanisme les zones ayant bénéficié d'une intervention du FPRNM et devant, à ce titre, rester inhabitées ; 3.4. Créant, systématiquement sur les parcelles acquises, une servitude « non habitandi » publiée aux hypothèques. 3.3.2 Donner aux terrains un devenir qui garantisse la protection des personnes Lors de son enquete, la mission a constate que la valorisation des terrains acquis differe selon l'alea auquel ils sont exposes. A l'issue de cette enquete, la mission considere que les usages potentiels suivants pourraient etre envisages, selon l'alea mais aussi selon l'historique de ses manifestations : Des activites ou des occupations de l'espace ne necessitant pas d'installations fixes : agriculture, foret, espaces verts ou de loisir... Comme prevu au 1° et au 2° du II de l'article Énv. L. 562-1. Jusqu'au decret du 4 janvier 1955, la transcription de l'acte, createur de servitude, n'etait pas indispensable. Il suffisait qu'un acte faisant mention de la servitude soit transmis aux hypotheques pour qu'elle soit opposable aux tiers. Mais depuis ce decret, l'acte constituant la servitude doit etre publie a la conservation des hypotheques. Sa simple mention dans un acte publie lui-meme ne suffit plus pour rendre la servitude opposable. 32 33 Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 44/82 PUBLIÉ Des installations ne permettant pas le sejour nocturne (donc sans hebergement) : restaurant (Xynthia), installations sportives sans hebergement ou de loisirs de plein air, etc. dans un projet de reamenagement. Dans tous les cas, le retour a la nature est une solution disponible. Des projets de compensation ecologique portant sur ces terrains peuvent etre mis en place. La mission presente donc, dans le tableau qui suit, une typologie des usages possibles, etant entendu qu'il s'agit uniquement d'une liste de possibilites, chaque cas devant faire l'objet d'une analyse de risque specifique. Les conditions d'usage doivent egalement etre definies tres clairement : aucune occupation nocturne, occupation adaptee a la saison, surveillance, etc. La question de maintenir du bati dans la zone ayant fait l'objet d'un achat par le FPRNM peut etre consideree, a partir du moment ou sont garantis l'absence de lieu de sommeil, un usage limite et reference du batiment, et une autorisation expresse des services de l'État. Il ne pourra s'agir que d'un batiment isole et dont le maintien sur zone aura ete expertise notamment au regard de l'alea futur (ne pas faire obstacle a l'ecoulement des eaux par exemple). Le retour a la nature apparaît tres souvent comme la meilleure, voire la seule option mise a disposition des autorites disposant des terrains. Dans ce cas, un recours à la compensation écologique peut apporter une source de revenus à la collectivité propriétaire des terrains. Cette option a pour l'instant ete fort peu utilisee. Élle l'a ete dans le departement de l'Isere pour le cas de Sechilienne, ce qui a permis le financement des etudes et des travaux d'amenagement de l'Ile Falcon. Ce type de processus meriterait d'etre expertise avec CDC biodiversite ou la federation des conservatoires d'espaces naturels, voire d'autres acteurs disposant d'une expertise dans ce domaine. De tels dispositifs devraient alors etre references afin de pouvoir etre utilises par les collectivites chargees de la gestion des terrains. Tableau 1- Typologie des usages possibles des terrains acquis Terrains isoles Risque permanent : effondrement, chute de blocs, marnieres et cavites souterraines Renaturation Mise en securite (interdiction d'acces) Merlons pare-blocs, fosse de dissipation Local de stockage Risque regulier mais non permanent et previsible : inondations, crues a montee rapide, avalanches, submersion marine Renaturation Renaturation / Zone d'expansion des crues Zone de construction de digue Éspaces de loisirs : jeux pour enfants, promenades, jardins ouvriers/potagers Terres agricoles Éspaces de loisirs : promenades et parcs, jeux pour enfants, espace de petite restauration, jardins ouvriers/potagers Terres agricoles biologiques Terrains groupes Renaturation y compris forestiere Mise en securite (interdiction d'acces) Merlons pare-blocs Éspaces de parkings avec permeabilisation et interdits la nuit (en lien avec les autres activites deja exposees) Local de stockage, club sportif Terrains de sport (golf, petanque, piste de jogging, chemin de randonnee) Éspaces de compensation ecologique Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 45/82 PUBLIÉ Il est ainsi intéressant de souligner que l'entretien ou la conservation de ces terrains rendus à la nature, généralement considérés comme source de coûts, peuvent, au contraire, être financés au titre des compensations écologiques ou, au moins, valorisés. La mission tient egalement a souligner qu'outre la question du cout d'entretien des terrains et de leur gardiennage, se pose le risque d'une occupation non controlee desdits terrains : un usage defini et faisant l'objet d'une gestion, ou, a defaut, d'une surveillance reguliere, apparaît preferable. Quoiqu'il en soit, pour que les biens soient bien utilises, il faut que leur devenir soit envisage et prepare des la phase de gestion de la post-crise. Recommandation 4. Pour le devenir des terrains, développer les usages les plus valorisants : 4.1. En tenant compte de l'aléa ; 4.2. En développant le recours à la compensation écologique, pour financer les cas où seul le retour à la nature est envisageable ; 4.3. Tout en conservant la possibilité de maintenir du bâti adapté au risque (sans possibilité d'utilisation en habitation, et aux risques et périls du propriétaire) sous réserve d'un projet local d'aménagement compatible avec la SLGRI. 3.3.3 Définir des outils pour les services de l'État (démarche qualité inspirée de l'expérience audoise) Pour les operations urbaines ou concernant de nombreux biens voisins, une « standardisation » du dispositif developpe dans l'Aude nous semblerait utile, sous la forme d'une demarche qualite ou d'une circulaire. La mission recommande donc que la methode mise en place dans l'Aude soit referencee et diffusee aupres des autres services de l'État afin de pouvoir etre declinee sur d'autres territoires. La mission a constate le manque de communication entre les services de l'État qui ne permet pas suffisamment les echanges de bonnes pratiques, meme entre DDTM ayant subi les meme evenements. Plusieurs DDT ont fait etat de leur faible capacite a traiter les dossiers d'acquisition et d'expropriation et a gerer les biens une fois achetes. Plusieurs services ont fait part de leur denuement, non seulement en moyens humains, mais surtout en competences 34 pour traiter les demarches de zonage, d'acquisition amiable et enfin d'expropriation. Cette mission a egalement constate de grandes divergences d'interpretation des textes entre les services de l'État. Cela est du a la frequente evolution des textes legislatifs et reglementaires. Én cas de refus des collectivites d'acquerir ces biens, il faut etudier la façon de mettre l'expertise necessaire a disposition des services de l'État. La mission souhaite insister ici sur le devouement exceptionnel dont font preuve les services deconcentres de l'État dans ces phases successives de gestion de crise et post-crise, d'accompagnement des collectivites, de mise en place des processus de rachat et de deconstruction, de suivi juridique du dossier, parfois pendant plus d'une dizaine d'annees, et de transmission du savoir avec les equipes suivantes. Én s'appuyant sur l'experience des DDT qui ont procede au rachat des biens impactes, un guide methodologique mis a jour en continu sur le site du ministere de la transition ecologique et solidaire (MTÉS) devrait etre mis a disposition de l'ensemble des services de l'État. Ce document ne doit pas seulement enumerer ce qui peut et ne peut pas etre fait mais surtout mettre en lumiere les bonnes pratiques, decrire pas a pas le dispositif a developper et fournir des modeles type de courrier, de decisions administratives ou de cahier des charges. Les competences en la matiere etaient liees aux operations routieres que les ex DDÉ ne menent plus depuis le transfert de competences, en 2008, aux collectivites territoriales dans le domaine des grands equipements et infrastructures (loi n° 2004-809 du 13 aout 2004 relative aux libertes et responsabilites locales dite loi LRL) et la creation des DIR pour le reseau routier national (decret n° 20006-304 du 16 mars 2006). 34 Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 46/82 PUBLIÉ Un point majeur ne doit pas etre neglige : le succes de l'experience audoise repose notamment sur la determination rapide et non remise en question de la liste des biens susceptibles d'etre rachetes par le FPRNM. Cet element doit etre mentionne dans tout guide ou methode. Afin d'appuyer les services locaux de l'État dans la periode de crise, une concertation etroite et rapide avec la DGPR est indispensable pour la fixation des criteres. Énfin, afin d'aider les DDT(M) et les collectivites a se projeter en phase post-crise, les outils disponibles pour financer et accompagner les reflexions des collectivites sur le devenir des terrains rendus disponibles devraient egalement etre references et distribues aux services de l'État. Un tel travail pourrait etre confie au CÉRÉMA sur le meme modele que le guide a destination des collectivites realises sur les inondations dans l'arc mediterraneen (deja cite). Recommandation 5. Mettre en place une assistance aux services de l'État en : 5.1. (DGPR) Développant un guide méthodologique à destination des DDT(M) recensant les bonnes pratiques et décrivant les dispositifs à mettre en oeuvre ; 5.2. (DGPR) Mettant en place une formation / démarche qualité sur la base du dispositif audois ; 5.3. (Préfets-DGPR) Définissant de façon claire et sans remise en cause les critères déterminant les biens devant être rachetés par le FPRNM selon les caractéristiques de l'événement et du territoire. 3.4 Renforcer l'aspect préventif de l'action du FPRNM 3.4.1 Augmenter la cohérence des politiques d'acquisition des biens par le FPRNM et de gestion de ces terrains Le systeme mis en place prevoit un lien direct entre le FPRNM et le regime « CatNat ». Le FPRNM ne peut intervenir que sur des biens assures et complete l'indemnisation versee par les assurances, qui elles-memes financent le FPRNM. Én complement, le FPRNM ne peut racheter que des biens exposant des vies humaines « sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation ». La mission a pu constater des situations ou des biens ne repondent pas a cette condition alors que leurs proprietaires seraient prets a vendre a l'amiable et que le maintien de ces biens a proximite voire au milieu de terrains acquis et deconstruits constitue un probleme dans le reamenagement local du territoire et la reinsertion par developpement de nouvelles activites : Des biens non assures sont finalement rachetes via des contournements astucieux correspondant a des situations sociales singulieres ; Des biens, dont on sait qu'ils seront reexposes en cas de nouvel evenement ne sont pas rachetes faute de mise en danger de vie d'autrui, ce qui va conduire a une nouvelle indemnisation ulterieurement ; L'analyse du rapport cout-risque peut conduire soit a racheter trop vite, soit a ne pas racheter et a attendre l'aggravation de la situation. Dans une logique de coherence d'acquisition et de gestion ulterieure des terrains acquis, la mission preconise donc que les proprietaires de parcelles baties contigues a des parcelles acquises ou expropriees et les proprietaires de parcelles non baties enclavees dans un ensemble de parcelles acquises ou expropriees puissent proposer leur bien a l'acquisition amiable par le FPRNM. Dans la meme logique de coherence, la mission a constate des situations surprenantes ou des rez-dechaussee ont ete achetes dans des coproprietes dont l'etage superieur, hors du niveau inondable, ne pouvait etre achete. La aussi, il faut desserrer les regles d'intervention du fonds Barnier pour que l'ensemble de la copropriete dont un etage est exproprie puisse etre rachete. Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 47/82 PUBLIÉ La mise en coherence de l'espace urbanise pourrait ainsi s'articuler avec les elements de notre Recommandation 2. Dans une logique de prevention, il faudrait aussi veiller, a ce que le maintien ou la reinstallation d'un bati ou d'une activite humaine sur des terrains acquis par le fonds Barnier ne puisse pas donner lieu a une nouvelle sollicitation de la solidarite nationale via la garantie « CatNat ». La mission s'interroge egalement sur la legitimite du maintien de la garantie « CatNat » pour des biens batis qui sont soumis a l'alea et restent exposes mais n'ont pas fait l'objet d'une procedure de rachat. L'exemple du massif de l'Hautil, ou une soixantaine de maisons sont en zone rouge du PPR mais n'ont pas ete rachetees illustre ce point : une perspective de rachat a la valeur du bien sans tenir compte du risque n'a pas suffi pour decider les habitants a demenager pour se mettre a l'abri du danger ni l'État a exproprier. Il est clair que, dans ce type de situation, le maintien de la garantie « CatNat », malgre une prise de risques deliberee du proprietaire du bien, ne met pas ce dernier et son assureur en face leurs responsabilites et tient en echec les politiques de prevention. D'autres situations illustrent egalement cette question : est-il sage de maintenir certaines maisons de la Faute-sur-Mer dans la zone ou sont intervenus les deces sous pretexte de la presence ou de l'ajout d'un etage refuge ? Recommandation 6. (DGPR et DG Trésor) Privilégier la cohérence territoriale dans le rachat des biens par le FPRNM : 6.1. En permettant l'acquisition amiable de certains biens en proximité des terrains achetés ou expropriés avec l'aide du fonds Barnier, même en sortant des critères de danger initialement fixés ; 6.2 En excluant du régime « CatNat » les biens et activités sur tous terrains déjà indemnisés par le fonds Barnier, voire toute habitation frappée d'expropriation pour cause de risque naturel majeur. 3.4.2 Inscrire l'action dans l'aménagement préventif des territoires plutôt que dans la réaction La mission a eu connaissance de plusieurs dossiers dans lesquels les collectivites se sont placees en situation d'anticipation afin de gerer des zones habitees, dont elles connaissent la vulnerabilite. L'exemple de la zone portuaire de Redon a deja ete exposee. Celle de la communaute d'agglomeration de Blois est egalement tres interessante. Action préventive en zone d'expansion des crues - La Bouillie (41) La communaute d'agglomeration de Blois, Agglopolys (43 communes, 105.000 habitants), recree depuis dix-sept ans une zone d'ecoulement des crues de la Loire passant par le dechargeoir de la Bouillie (lieu-dit de la Bouillie, aussi appele la Boire). Il s'agit d'un ouvrage amenage en sommet de digue et conçu pour rompre a partir d'un niveau eleve de la Loire pour epargner le pont Gabriel et le centre-ville en cas d'inondation. Le site est reparti sur trois communes, Blois, Saint-Gervais-la-Foret et Vineuil, toutes trois membres d'Agglopolys. Les premieres reflexions des collectivites et de l'État sur le site remontent aux annees 1980, suite aux inondations qui ont fait huit morts en Haute-Loire. Les collectivites vont user de tous les outils a leur disposition : interdiction de nouvelles construction dans le POS de Saint-Gervais-laForet, PPRI (1999), utilisation du FPRNM pour racheter les maisons. Neanmoins, la zone reste occupee avec, au debut des annees 2000, des maisons, des equipements sportifs (velodrome), des entreprises et des gens du voyage, soit 143 proprietaires. Én 2003, Agglopolys decide la mise en place d'une zone d'amenagement differe (ZAD) de 52 hectares qui lui permet d'exercer un droit de preemption en cas de transaction immobiliere. Les premieres operations commencent en 2004. Un accompagnement social est mis en place afin de faciliter le travail Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 48/82 PUBLIÉ de conviction aupres d'habitants souvent modestes qui, pensant etre proteges par la digue, ne comprennent pas toujours l'objectif recherche. Les elus considerent que les inondations de 2016 (par le Beuvron) ont permis l'acceleration du depart des habitants. Én 2019, 126 maisons et la station-service ont ete demolies, onze biens restent a acquerir et il reste sept familles du voyage, auxquelles l'agglomeration a propose soit des maisons, soit des terrains. L'acquisition des biens s'est elevee a 23,4 millions d'euros, integralement pris en charge par le fonds Barnier. Le cout de l'achat des terrains nus, subventionnes a 40 % par la region et 10 % par le departement, se monte a 395 000 euros. A l'issue de la recuperation de l'ensemble des terrains nus, la communaute d'agglomeration envisage d'y installer du maraîchage et de l'elevage, a destination de la ville de Blois, ainsi que des promenades (« chemin de l'eau », cheminements pietonniers, espaces naturels), pour une mise en valeur des bords du Cosson a l'entree de la ville. L'originalite de la demarche est de faire du temps un allie, en ne recourant pas a l'expropriation mais en utilisant le droit de preemption offert par la zone d'amenagement differee. C'est l'un des rares cas ou l'intervention s'est faite par anticipation et non apres catastrophe. Ét s'agissant d'une menace peu frequente mais absolument catastrophique, le dispositif permet en une trentaine d'annees de resoudre la difficulte. Élle merite donc d'etre reproduite. Face au changement climatique, certaines parties du territoire vont se trouver exposees a des aleas aggraves : les episodes cevenols, les laves torrentielles en montagne ; cette evolution est deja mesuree35 et previsible. Les collectivites ont donc, devant elles et pour des annees, un chantier considerable pour adapter leurs documents d'urbanisme et, d'une maniere generale, l'amenagement de leurs territoires, afin d'anticiper les consequences de la multiplication des episodes meteorologiques extremes qui conduisent a des inondations, coulees de boues, effondrements ou glissements de terrain. Forte de ces constats, cette mission considere que le nombre de biens susceptibles de faire l'objet d'un rachat par le FPRNM ne peut que s'accroître a court et moyen terme. La multiplication des episodes meteorologiques extremes ne peut qu'augmenter la frequence des inondations, et des crues torrentielles ou submersions a montee rapide. La poursuite de l'etalement urbain conduit a exposer de nouvelles zones a ce type d'aleas. Certains voudraient que les acquisitions des batiments d'habitation exposes soient menees de façon preventive. Certaines collectivites locales choisiront de mener de telles acquisitions preventives. Pour cela, outre l'extension de leur droit de preemption urbain deja formulee dans la Recommandation 2, la possibilite qu'offre le droit civil de separer usufruit et nue-propriete meriterait d'etre exploree et utilisee pour etaler les depenses publiques et faciliter l'eviction des lieux lorsque celle-ci deviendra ineluctable. Une possibilite d'achat de la nue-propriete faciliterait l'anticipation, par exemple lorsqu'il est souhaitable que des personnes agees tres modestes puissent rester dans leur petite maison de « carton » jusqu'a leur deces. La dimension sociale est respectee. Recommandation 7. Encourager, en leur apportant, si nécessaire, du financement sur fonds Barnier, les démarches d'anticipation de collectivités territoriales. Éntre 1902 et 2010, le niveau moyen des mers a augmente de 16 cm (Source : Observatoire national sur les effets du rechauffement climatique - ONÉRC). 35 Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 49/82 PUBLIÉ Conclusion La mission a pu constater que le dispositif mis en place en 1995 est utilise et a ete en capacite de repondre aux differentes situations qui se sont presentees, au fur et a mesure, en s'enrichissant sans se devoyer. Sous reserve d'une exhaustivite que la mission n'a pu atteindre, l'usage qui est fait des biens rachetes apparaît compatible avec les aleas auxquels ces biens sont exposes. La mission a meme pu constater une grande prudence des services de l'État dans le reemploi des terrains, malgre les pressions foncieres existantes que nous avons evoquees. Neanmoins, la prospective de gestion des acquisitions a dix ans necessite de developper une methodologie facilitant la gestion de ces biens et le developpement d'outils tels que presentes dans la troisieme partie de ce rapport. Certains usages sont possibles ; ils doivent etre planifies en amont des rachats. La compensation ecologique doit etre systematiquement exploree. Il apparaît egalement que le FPRNM, qui reste axe sur la sauvegarde des vies humaines, n'offre pas l'ensemble des outils necessaires pour gerer l'amenagement urbain dans les zones soumises aux aleas. On pourrait evoquer la question sensible du recul du trait de cote, qui n'a pas ete abordee dans ce rapport car elle sort du champ de competence du FPRNM, qui constitue un enjeu majeur pour les collectivites littorales. Mais meme sans aller jusqu'a cet exemple extreme, les services de l'État et les collectivites se retrouvent souvent en difficulte pour accompagner les zones frequemment exposees, aux inondations notamment, ou la sauvegarde des vies humaines n'entre pas en jeu. Meme dans un departement comme l'Aude, dont la gestion exemplaire a ete mise en avant dans ce rapport, des cas de maisons ne repondant pas aux criteres definis, et donc n'ayant pas ete rachetees par le FPRNM, alors que leurs proprietaires le souhaitaient, et que les maisons voisines l'ont ete, posent question. Outre les detresses humaines, elles posent la question du futur reamenagement urbain de quartiers, batis en zone inondable, et dont le futur ne peut etre clairement defini. Une reflexion pour depasser l'outil qu'est le FPRNM meriterait donc d'etre menee. La gestion des terrains a posteriori en serait facilitee. Énfin, il apparaît clairement que les collectivites doivent etre au centre du dispositif. Ayant la responsabilite de l'amenagement urbain, elles doivent avoir egalement la charge de la gestion de ces mutations urbaines. Les etablissements publics de cooperation intercommunale (ÉPCI) ayant de plus la competence de gestion des milieux aquatique et prevention des inondations (GÉMAPI), ce sont bien les collectivites qui disposent des outils necessaires a la planification de la gestion des cours d'eau, en preventif, et en lien avec leurs amenagements urbains. C'est la condition d'un ancrage dans un futur durable et resilient pour ces collectivites, mais egalement d'une appropriation par les populations de ces nouvelles contraintes. Virginie DUMOULIN Administratrice civile hors classe Bruno CINOTTI Ingenieur general des ponts, des eaux et des forets Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 50/82 PUBLIÉ Annexes Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Retour au sommaire Page 51/82 PUBLIÉ 1 Lettre de mission Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Page 52/82 PUBLIÉ Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Page 53/82 PUBLIÉ 2 Enquête auprès des DDT(M) Ce tableau est une compilation d'une enquete realisee aupres des DDT(M) afin de repertorier les differents cas de rachats intervenus dans chaque departement. Le tableau une synthese de cette enquete, qui n'a pas vocation a l'exhaustivite mais permet de constater que beaucoup de cas sont isoles, que les collectivites achetent et gerent souvent les biens et que les acquisitions amiables sont majoritaires. Departement Ain Aisne Allier Alpes de Haute Provence Hautes Alpes Alpes maritimes Ardeche Ardennes Ariege Aube Aude Aveyron Bouches du Rhone Calvados Cantal Rapport n° 012984-01 Code 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Aleas Chute de blocs Chute de blocs Érosion Glissement de terrain Nombre de biens acquis 4 1 1 1 Type d'acquisition Amiable Amiable Amiable Proprietaire Commune Commune État Reconversion Merlon pare-blocs Non determine État naturel RAS RAS 31 (2003) 230 (2018) 10 15 Amiable / Éxpro 3 Amiable / 7 Éxpro Amiable sauf 1 État Communes Commune État Communes Reorganisation urbaine État naturel État naturel Non determine 11 Crues a montee rapide 12 13 Chute de blocs / Fontis 14 15 Mouvement de terrain Chute de blocs Fontis Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Page 54/82 PUBLIÉ Charente Charente Maritime Cher Correze Corse du sud Haute Corse Cote d'or Cotes-d'Armor Creuse Dordogne Doubs Drome Éure Éure et loir Finistere Gard Haute Garonne Gers Gironde Herault 16 Mouvements de terrain Inondations / submer17 sion marine 18 19 Fontis 2A 2B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Inondations / crues 33 Éffondrement de terrains 34 Crues torrentielles Glissement de terrain 1 445 3 26 + 7 2 Commune État mais Amiable et expro Conventions avec Communes RAS Amiable Commune RAS Amiable + 7 expro Amiable RAS RAS RAS État État Amiable Non determine Reorganisation urbaine État naturel Non determine Non determine Affaissement de terrain Ruissellement Glissement de terrain Marnieres 6 Aimable RAS RAS RAS 2 Communes + 1 État Non determine Inondations / crues Éffondrement de berge suite a inondations 350 4 15 9 310 amiable 40 expro 3 Amiable / 1 Éxpro Collectivites sauf 9 État Collectivites Jardins, parkings, aires de jeux Pres (zone naturelle) Amiable et expro État mais conventions avec les communes Jardins publics Retour a la nature Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Page 55/82 PUBLIÉ Ille et vilaine Indre Indre et Loire Isere Jura Landes Loir et Cher Loire Haute Loire Loire atlantique Loiret Lot Lot-et-Garonne Lozere Maine et Loire Manche Marne Haute Marne Mayenne Meurthe et Moselle Meuse Rapport n° 012984-01 35 36 37 Inondations 8 Amiable RAS Commune Retour a la nature Zone d'expansion des crues Avalanches Glissements de terrain 38 Chutes de blocs Inondations 39 Mouvement de terrain 40 41 Inondations Crues torrentielles ou a 42 montee rapide 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Inondations Chute de blocs Inondations Glissement de terrain Inondations 44 2 103 12 5 3 3 1 3 Amiable et expro Éxpropriation RAS Amiable Amiable Amiable et expro RAS Amiable Amiable RAS Amiable RAS RAS RAS RAS État État Commune Communes État Commune Commune Commune Compensation (la Sechilienne) Retour a la nature Plantation paysagere Jardins Jardins Retour a la nature Cas particulier d'1 STÉP Non determine Non determine Parking / Rien Inondations Fontis 1 1 Amiable Amiable Commune Commune Éspace vert + parking Non determine Page 56/82 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) PUBLIÉ Morbihan Moselle Nievre Nord Oise Orne Pas-de-Calais Puy-de-Dome Pyrenees Atlantiques Haute Pyrenees Pyrenees Orientales Bas Rhin Haut Rhin Rhone Haute Saone Saone et Loire Sarthe Savoie Haute Savoie Paris Seine Maritime Rapport n° 012984-01 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Inondations 1 10 19 + 1 terrain Amiable / Éxpro Amiable Amiable sauf 1 Amiable + 1 expro par Collectivite RAS RAS Communes Commune État État mais avec cession a collectivite voire prives Retour a la nature, zone d'expansion des crues Pas d'usage Fosse de dissipation d'un merlon protegeant la route nationale Éspaces verts Renaturation Inondations Mouvement de terrain 1 3 Amiable RAS Fontis 1 Amiable RAS Commune Non determine Communes Éspace naturel et agricole Local de stockage 70 71 Éffondrement de falaise 72 73 74 75 76 Chute de blocs Glissement de terrain Chute de blocs Crue torrentielle Marnieres Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Page 57/82 PUBLIÉ Seine et Marne Yvelines Deux Sevres Somme Tarn Tarn et Garonne Var Vaucluse Vendee Vienne Haute Vienne Vosges Yonne Territoire de Belfort Éssonne Hauts de Seine Seine Saint Denis Val de Marne Val d'Oise Guadeloupe Saint Martin Martinique Rapport n° 012984-01 77 78 79 80 Fontis 2 6 58 Amiable Amiable RAS Amiable État État mais convention avec les collectivites RAS RAS RAS RAS RAS RAS Non determine Golf Éspaces verts Fontis 48 Amiable et expropriations RAS Collectivite Collectivites Dans un cas le bien n'est pas deconstruit Non determine État Non determine 81 Mouvement de terrains 82 Crues torrentielles ou a 83 montee rapide 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Inondations 971 Mouvement de terrain Submersion marine 972 Submersion marine 811 Amiable + Éxpro RAS 5 37 11 Amiable / Éxpro Amiable Commune État Retour a la nature Retour a la nature (conservatoire du littoral) Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Page 58/82 PUBLIÉ Guyane la Reunion Mayotte 973 Mouvement de terrain 974 956 Inondation Chute de blocs Glissement de terrain Habitat informel (265) + 3 biens 4 4 Amiable et expro Éxpropriation Amiable État et collectivite Collectivite Commune Retour a la nature (foret donc ONF ?) Retour a la nature Non determine Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Page 59/82 PUBLIÉ 3 Le fonds Barnier Les interventions du fonds peuvent etre classees en trois categories : - les mesures destinées à permettre de libérer les zones de danger menaçant des vies humaines (4 mesures). Il s'agit des expropriations de biens exposes a un risque naturel majeur, des acquisitions amiables de biens exposes, des acquisitions de biens sinistres par une catastrophe naturelle, de l'evacuation et du relogement temporaires des personnes exposees. Ces mesures sont aussi qualifiees de mesures de « suppression de la vulnerabilite des biens » ou de « relocalisation », expression jugee plus comprehensible pour les populations concernees. - les mesures de réduction de la vulnérabilité des biens (4 mesures). Ces mesures regroupent les etudes et travaux de prevention : les operations de reconnaissance et travaux de traitement ou comblement de cavites souterraines ou de marnieres, les etudes et travaux rendus obligatoires par un PPR, les etudes et travaux des collectivites (PAPI et autres), ainsi que les etudes et travaux exceptionnels. - les mesures de planification du risque et d'information (3 mesures). Ces trois mesures concernent les etudes lancees pour la preparation et l'elaboration des plans de prevention des risques naturels previsibles (PPR), l'information preventive et les campagnes d'information sur la garantie « catastrophes naturelles ». Textes de référence (code de l'environnement) Article Env. L. 561-1 « Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l'État peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités souterraines d'origine naturelle ou humaine résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine. La procédure prévue par les articles L. 521-1 à L. 521-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde. Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Les indemnités perçues en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances viennent en déduction des indemnités d'expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis. » Article Env. R. 561-1 « Les dispositions réglementaires du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à l'expropriation des biens exposés à un risque naturel majeur décidée en application de l'article L. 5611, sous les réserves et avec les compléments définis à la présente section. » Article Env. R. 561-2 « II. Le dossier soumis à l'enquête publique en application du II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par une analyse des risques décrivant les Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Page 60/82 PUBLIÉ phénomènes naturels auxquels les biens sont exposés, et permettant d'apprécier l'importance et la gravité de la menace qu'ils présentent pour les vies humaines au regard notamment des critères suivants : 1° Les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire ; 2° L'évaluation des délais nécessaires à, d'une part, l'alerte des populations exposées et, d'autre part, leur complète évacuation. » Article Env. L. 561-2 « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou qu'à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité supérieure au prix d'achat. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation. » Article Env. L. 561-3 « I. ­ Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées. Il contribue, en outre, au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit, ainsi qu'au financement des opérations menées dans le cadre des programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par la commission mixte inondation. Il peut également, sur décision préalable de l'État et selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'État, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. Les mesures de prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont : 1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'État d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations ; 2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou l'État, de biens à usage d'habitation ou de biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales et de leurs terrains d'assiette ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en application de l'article L. 125-2 du code des assurances ; 3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Page 61/82 PUBLIÉ des vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 ; 4° Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ; 5° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 du présent code, portant sur les garanties visées à l'article L. 125-1 du code des assurances. 6° Sans préjudice du 4° du présent I, les études et les travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : a) Les travaux à entreprendre par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs des biens à usage d'habitation ou à usage professionnel sont préalablement identifiés par une étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces études sont prévues dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation. Les travaux sont prévus dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation ; b) Le montant de la participation du fonds est plafonné à : - 80 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien à usage d'habitation ou à usage mixte ; - 20 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien utilisé dans le cadre d'activités professionnelles. La valeur vénale ou estimée du bien est constatée à la date de réalisation de l'étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations ; c) Les conventions relatives aux programmes d'actions de prévention contre les inondations d'intention et aux programmes d'actions de prévention contre les inondations définissent les objectifs en termes de nombre d'habitations et d'entreprises de moins de vingt salariés devant faire l'objet d'études de diagnostic de vulnérabilité ainsi que, dans le cas des conventions de programmes d'actions de prévention contre les inondations, les objectifs en termes de nombre d'habitations et d'entreprises de moins de vingt salariés devant faire l'objet de travaux. Une liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés éligibles au fond est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des risques naturels. Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2° est subordonné à la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède pas le montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 561-1. Lorsqu'une collectivité publique autre que l'État a bénéficié d'un financement en application du 2° et que les terrains acquis n'ont pas été rendus inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est tenue de rembourser le fonds. Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est réalisé déduction faite du montant des indemnités perçues, le cas échéant en application de l'article L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et travaux de prévention. Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Page 62/82 PUBLIÉ La contribution du fonds aux études et travaux mentionnés au 6° du présent I s'élève, dans la limite d'un plafond global de 5 millions d'euros par an, à 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles, à 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte et à 50 % pour les études de diagnostic de la vulnérabilité des biens. II. ­ Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Il est versé par les entreprises d'assurances. Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts. En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'État. La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds. » Article Env. L. 561-4 « À compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation réalisée en application de l'article L. 561-1, aucun permis de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la procédure d'expropriation dans un délai maximal de cinq ans, si l'avis du Conseil d'État n'est pas intervenu dans ce délai. La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du premier alinéa ci-dessus, ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables, est tenue de rembourser au fonds mentionné à l'article L. 561-3 le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis ou de cette autorisation. » Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Page 63/82 PUBLIÉ 4 Autres textes de référence L. 125-1 du code des assurances (extrait) : « Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'État et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. » Urb. L. 133-1 : « Le portail national de l'urbanisme est, pour l'ensemble du territoire, le site national pour l'accès dématérialisé, à partir d'un point d'entrée unique, aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique, transmis à l'État selon les modalités définies aux articles L. 133-2 et L. 133-3. » Urb. L. 151-43 : « Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État. » Urb. L. 152-7 : « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol (...) » Urb. L. 153-60 : « Les servitudes mentionnées à l'article L. 151-43 sont notifiées par l'autorité administrative compétente de l'État au président de l'établissement public ou au maire. Ceux-ci les annexent sans délai par arrêté au plan local d'urbanisme. À défaut, l'autorité administrative compétente de l'État est tenue de mettre le président de l'établissement public compétent ou le maire en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme les servitudes mentionnées au premier alinéa. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, l'autorité administrative compétente de l'État y procède d'office. » Urb. L. 421-6 : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. » Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Page 64/82 PUBLIÉ Urb. L. 562-4 : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. [156-30] du code de l'urbanisme. » CG3P L. 2111-2 : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. » CG3P L. 2121-1 : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation. » CG3P L. 2211-1 : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public. » CG3P L. 2123-2 et L. 2222-10 « La gestion d'immeubles dépendant du domaine public/privé de l'État peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics, à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, ainsi qu'à des associations ou fondations reconnues d'utilité publique que leurs statuts habilitent à accomplir ces missions. Les conditions et la durée de la gestion sont déterminées par une convention passée par l'État. Cette convention peut habiliter le gestionnaire à accorder des autorisations d'occupation ou à consentir des locations d'une durée n'excédant pas dix-huit ans. Elle peut l'autoriser à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble, à condition de supporter les charges correspondantes, de quelque nature qu'elles soient. Elle ne stipule pas l'exigibilité d'une redevance domaniale mais peut prévoir le versement périodique à l'État d'une partie des produits de la gestion. En fin de gestion, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Ce décret définit notamment les catégories d'immeubles domaniaux auxquels peuvent s'appliquer les dispositions ci-dessus, les règles applicables au recouvrement des produits domaniaux et les obligations des gestionnaires du domaine, notamment en ce qui concerne les rapports financiers entre l'État et le gestionnaire ainsi que les modalités du contrôle technique et financier. » CG3P L. 2123-3 I 1er al. « Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 [État, collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi qu'établissements publics] peuvent opérer, entre elles, un transfert de gestion des immeubles Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Page 65/82 PUBLIÉ dépendant de leur domaine public pour permettre à la personne publique bénéficiaire de gérer ces immeubles en fonction de leur affectation. » CG3P R. 2123-5 « Les revenus de toute nature produits par les immeubles énumérés aux 1° à 5° de l'article R. 2123-1 mentionnés dans la convention et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux seules opérations suivantes : 1° Acquitter, dans la mesure où ils ont été mis à sa charge par la convention, les dépenses de gestion ou d'aménagement afférentes aux immeubles ainsi que les impôts et taxes qui les grèvent ou qui sont dus à raison de leur exploitation ; 2° Payer les dépenses ou rembourser les emprunts relatifs aux travaux réalisés en application des programmes approuvés ; 3° Constituer des provisions et un fonds de réserve dans les limites fixées par la convention. Le solde est versé chaque année à l'État ». CÉCUP L. 222-4 : « Après que les biens compris dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique sont entrés en possession des personnes publiques, celles-ci peuvent les aliéner. Les immeubles dépendant du domaine privé de l'État ou de ses établissements publics peuvent, sous réserve de dispositions spéciales, être cédés dans les conditions prévues au code général de la propriété des personnes publiques. Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent aliéner les biens dans les conditions de délibération fixées par le code général des collectivités territoriales. » CÉCUP L. 411-1 : « Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public, à la condition qu'elles les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de concession temporaire : 1° Les immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation avec leurs installations annexes ou en vue de la création de lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ; 2° Les immeubles expropriés en vue : a) De l'aménagement, progressif et conduit suivant des plans d'ensemble, des zones affectées à l'habitation ou à des activités par des projets d'aménagement, des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou des documents d'urbanisme en tenant lieu ; b) D'opérations dans les zones d'aménagement concerté prévues à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme ; c) D'opérations de résorption de l'habitat insalubre régies par les articles L. 522-2etL. 531-1du code de la construction et de l'habitation ; 3° Les immeubles en état manifeste d'abandon expropriés en application de l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, les immeubles expropriés et situés dans un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ou pour lesquels l'état de carence a été déclaré en application de l'article L. 615-6du même code, les immeubles expropriés en vue de leur restauration en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme; Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Page 66/82 PUBLIÉ 4° Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux provenant d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole et, d'une façon générale, les immeubles expropriés en vue d'éviter la pollution des eaux par des déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières de cet établissement, lorsque ce résultat ne peut être obtenu que par des travaux s'étendant en dehors de l'établissement ; 5° Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique ou sportif des abords d'un plan d'eau créé ou aménagé par l'État, les régions, les départements, les communes, les associations foncières ou les groupements de ces collectivités ainsi que leurs concessionnaires ; 6° Les immeubles expropriés, dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières créés en application des articles L. 133-1 à L. 133-3 et L. 133-8 du code forestier et dans les périmètres de restauration des terrains en montagne créés en application de l'article L. 142-7du même code ; 7° Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières lorsque la cession ou la concession temporaire de ces immeubles est faite en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée conformément aux dispositions des articles L. 221-1etL. 221-2du code de l'urbanisme ; 8° Les immeubles expropriés en vue de l'aménagement et de l'exploitation d'installations d'élimination ou de traitement des déchets ; 9° Les immeubles expropriés par l'Agence nationale de la cohésion des territoires en vue de la création, l'extension, la transformation ou la reconversion des espaces commerciaux et artisanaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 10° Les immeubles classés au titre des monuments historiques, expropriés dans les conditions prévues au titre II du livre VI du code du patrimoine. » « Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 [État, collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi qu'établissements publics] peuvent opérer, entre elles, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la personne publique bénéficiaire de gérer ces immeubles en fonction de leur affectation. » 1 Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Page 67/82 PUBLIÉ 5 Exemple de convention d'intervention d'un établissement public foncier Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Page 68/82 PUBLIÉ Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Page 69/82 PUBLIÉ Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Page 70/82 PUBLIÉ Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Page 71/82 PUBLIÉ Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Page 72/82 PUBLIÉ Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Page 73/82 PUBLIÉ Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Page 74/82 PUBLIÉ Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Page 75/82 PUBLIÉ Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Page 76/82 PUBLIÉ Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Page 77/82 PUBLIÉ 6 Liste des personnes rencontrées Nom Prénom Organisme Fonction AIT AISSA Malik DDTM de Charente-Maritime - Service urbanisme, environnement et developpement du territoire Syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivieres (SMMAR) Prefecture de Charente-Maritime Chef du service, directeur par interim Directeur general des services Prefet AVÉRSÉNQ BASSÉLIÉR JeanMarie Nicolas BATZ BOITIÉRÉ BORRAS BROCART Ghislaine Agnes Georges Benoît Agglomeration de Carcassonne Departement amenagement mobilite DDT de l'Isere- Service Securite et Risques ÉPF Occitanie Prefecture de Vendee Cheffe de projet plan climat et transition Unite Risques majeurs Adjoint a la directrice Prefet BRUN BURON CAPPÉ de BAILLON CÉCCONÉLLO Celine Stephane Celine Pascale DDTM de Charente-Maritime DDTM de la Vendee DDT des Yvelines - Service Énvironnement Agglomeration de Carcassonne departement amenagement mobilite DDT de l'Isere DDTM de l'Aude DDT des Yvelines Prefecture de l'Aude Prefecture de Vendee Risques Directeur departemental des territoires et de la mer Cheffe du service Directrice du departement CÉRÉZA DÉSBOUIS DIRIBARNÉ ÉLIZÉON GARDAN Xavier JeanFrançois Julien Sophie Cyrille Directeur Directeur Adjoint a la cheffe de l'unite risques Prefete Directeur des relations avec les collectivites territoriales et des affaires juridiques a la prefecture Gestion integree du DP maritime Page 78/82 GATÉAU Denis DDTM de Charente-Maritime Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) PUBLIÉ Nom Prénom Organisme Fonction GOISLOT GRÉNIÉR GUICHOU HALIOUA JAUNÉT JOUIN KLÉIN Damien Mathieu MTÉS/DGPR/MRNH - bureau de l'action territoriale SYMBHI (Isere) Adjoint au chef du bureau Chef de projet Maire Chef du service littoral Charge d'operations Maire Cheffe du service Jean-Regis Commune de Couffoulens (Aude) Serge Jerome Patrick Sabrina DDTM de Charente-Maritime DDTM de la Vendee Commune de La Faute-sur-Mer DDTM de Charente-Maritime - Service Prevention des risques et securite routiere (SPRISR) DDT de l'Isere - Service Securite et Risques ÉPF Occitanie DGPR/SRHN/BAT DDTM de Charente-Maritime KOROTCHANSKY LAFÉNÉTRÉ LÉPLANOIS LÉVRAULT Raphaelle Sophie Johanna Élise Cheffe du service Directrice Chargee de mission Adjointe au chef de delegation interservices affaires juridiques et contentieuses Responsable mission transversale Responsable unite risques gestion de crise Mairie Directeur general des services Cheffe de l'unite Risques Responsable unite gestion connaissance developpement durable Directeur Charge d'etude dans l'unite GCDD Chef de bureau Page 79/82 MARTINÉAU MARTINÉAU Laure Patrick DDTM de la Vendee DDTM de la Vendee (service eau, risques, nature) Commune de Sechilienne Commune de Trebes (Aude) DDT des Yvelines - Service Énvironnement DDTM de la Vendee MATHIÉU MAUGARD MICHARD MICHÉLOT Christian Florian Myriam Gaelle MILCAMPS MINARD MONIÉ Rapport n° 012984-01 JeanBaptiste David Nicolas DDTM de Charente-Maritime DDTM de la Vendee DGPR/SRHN/BAT Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) PUBLIÉ Nom Prénom Organisme Fonction NARCY PÉLTIÉR PROUST RÉYNIÉR Katy Stephane Michel Oriane MTÉS/DGPR -Service des risques naturels et hydrauliques DDTM de la Vendee Commune de Villegailhenc (Aude) DDTM de Charente-Maritime - Service Prevention des risques et securite routiere (SPRISR) DDTM de Charente-Maritime Commune de Villegailhenc (Aude) DDTM de Charente-Maritime - Service Prevention des risques et securite routiere (SPRISR) Commune de Chatelaillon-Plage (CharenteMaritime) Commune de Saint Barthelemy de Sechilienne DDTM de Charente-Maritime MTÉS/DGPR - Service des risques naturels et hydrauliques Adjointe a la cheffe du service Chef unite batiment Maire Cheffe de l'unite Strategie ­ Resilience ­ Mitigation Directrice adjointe Premier adjoint au maire Adjoint a la cheffe de service SCHALLÉR SGIAROVÉLLO SIDORSKI Isabelle Michel Éric STAUB STRAPPAZZON THÉBAULT TOURJANSKI Christiane Gilles Christine Laure Adjointe au maire Maire Batiment Cheffe du service VULLIÉRMÉ Émmanuel MTÉS/DGPR /SRNH - bureau des risques inondation et littoraux Charge de mission Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Page 80/82 PUBLIÉ 7 Glossaire des sigles et acronymes Acronyme CatNat CÉCUP CGÉDD CG3P CÉLRL DDT(M) DGPR D(R)ÉAL DUP Énv. ÉPF ÉPTB FPRNM MTÉS ONF PAPI PLU PPRI PPR SLGRI SRNH Urb. Catastrophes naturelles Code de l'expropriation pour cause d'utilite publique Conseil general de l'environnement et du developpement durable Code general des proprietes des personnes publiques Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres Directions departementales des territoires (et de la mer) Direction generale de la prevention des risques Direction (regionale) de l'environnement, de l'amenagement et du logement Declaration pour cause d'utilite publique Code de l'environnement Établissement public foncier Établissement public territorial de bassin Fonds de prevention des risques naturels majeurs dit « fonds Barnier » Ministere de la transition ecologique et solidaire Office national des forets Programme d'action de prevention des inondations Plan local d'urbanisme Plan de prevention des risques d'inondation Plan de prevention des risques naturels Strategie locale de gestion des risques d'inondation Service des risques naturels et hydrauliques Code de l'urbanisme Signification Rapport n° 012984-01 Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Page 81/82 PUBLIÉ Site internet du CGÉDD : « Les derniers rapports » PUBLIÉ

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