Jurisques : prévention des risques naturels, jurisprudence commentée

SANSON, Christophe ; TOURET, Thierry

Auteur moral
France. Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; France. Direction générale de la prévention des risques. Service des risques naturels et hydrauliques
Auteur secondaire
Résumé
Publication proposant une analyse de la jurisprudence dans le domaine de la prévention des risques naturels. Le document est composé de fiches synthétiques regroupées sous 9 parties thématiques.
Editeur
MEEDDM
Descripteur Urbamet
plan de prévention des risques naturels ; urbanisme réglementaire ; risques naturels
Descripteur écoplanete
Thème
Cadre juridique
Texte intégral
Ministère de l'Ecologie, de l' Energie, du Développement durable et de la Mer (MEEDDM) Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) Service des Risques Naturels et Hydrauliques (SRNH) JURISQUES PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS Jurisprudence commentée 7éme EDITION, MARS 2010 Cet ouvrage a été réalise à l' initiative du : Ministère de l'Ecologie, de l' Energie, du Développement durable et de la Mer (MEEDDM) Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) Service des Risques Naturels et Hydrauliques (SRNH) Bureau de l' Action Territoriale (BAT) par Christophe SANSON, Docteur en droit public, Maître de conférences à l' Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), ancien Conseiller technique du Ministre de l' environnement Michel BARNIER, chargé des affaires juridiques et du bruit (1993-1995) et Thierry TOURET, DEA développement durable de droit de l' environnement, Conseil en 2 Sommaire 1. INFORMATION PREVENTIVE ET CONCERTATION .........................................7 Chapitre 1er : Obligations d' information incombant à l' et aux communes ................................. 8 etat Fiche 1 : Droit d' accès aux informations sur les risques majeurs ............................................................... 9 Fiche 2 : Informations incombant à l' Etat ................................................................................................16 Fiche 3 : Informations incombant aux maires...........................................................................................18 Chapitre 2 : Information des acquéreurs et des locataires d' immeubles situés dans des zones à risques ..........................................................................................................................................22 Fiche 4 : Obligation d' information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques ...23 Fiche 5 : Obligation d' information des acquéreurs et des locataires d' immeubles bâtis ayant subi un sinistre ...............................................................................................................................................................26 Chapitre 3 : Schémas de prévention et instances consultatives .......................................................28 Fiche 6 : Schémas de prévention des risques naturels ...............................................................................29 Fiche 7 : Instances consultatives compétentes dans le domaine des risques naturels..................................30 2. PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES (P.P.R.)34 Chapitre 4 : Elaboration du P.P.R. .................................................................................................35 Fiche 8 : Schéma d' élaboration du P.P.R. ................................................................................................36 Fiche 9 : Prescription du P.P.R. ...............................................................................................................37 Fiche 10 : Consultation des acteurs, la concertation avec la population et l' association des collectivités territoriales dans les P.P.R.......................................................................................................................41 Fiche 11 : Enquête publique du P.P.R. .....................................................................................................45 Fiche 12 : Application anticipée des dispositions d' projet de P.P.R......................................................50 un Fiche 13 : Approbation et publication du P.P.R........................................................................................53 Fiche 14 : Modification du P.P.R.............................................................................................................54 Chapitre 5 : Contenu du P.P.R.......................................................................................................56 Fiche 15 : Note de présentation du P.P.R. ................................................................................................57 Fiche 16 : Documents graphiques du P.P.R..............................................................................................59 Fiche 17 : Règlement du P.P.R. ...............................................................................................................62 Chapitre 6 : Effets du P.P.R...........................................................................................................68 Fiche 18 : Effets du P.P.R. sur les documents d' urbanisme.......................................................................69 3 Fiche 19 : Sanctions attachées au non-respect du P.P.R............................................................................71 Chapitre 7 : Contentieux du P.P.R. ................................................................................................73 Fiche 20 : Recevabilité des recours contre le P.P.R. .................................................................................74 Fiche 21 : Procédures d' urgence appliquées au P.P.R...............................................................................76 Fiche 22 : Indemnisation du P.P.R...........................................................................................................79 3. URBANISME .............................................................................................................81 Chapitre 8 : Documents et procédures d' urbanisme .......................................................................82 Fiche 23 : Principes généraux d' aménagement.........................................................................................83 Fiche 24 : Schéma de COhérence Territoriale (S.C.O.T.) .........................................................................85 Fiche 25 : Plan Local d' Urbanisme (P.L.U.) ............................................................................................87 Fiche 26 : Carte communale ....................................................................................................................92 Fiche 27 : Projet d' Intérêt Général (P.I.G.)...............................................................................................95 Chapitre 9 : Autorisations d' occupation des sols............................................................................97 Fiche 28 : Certificat d' urbanisme.............................................................................................................98 Fiche 29 : Permis de construire..............................................................................................................102 Fiche 30 : Reconstruction après sinistre .................................................................................................108 Fiche 31 : Autres autorisations d' occupation du sol................................................................................111 4. POLICE ADMINISTRATIVE ................................................................................115 Chapitre 10 : Police générale .......................................................................................................116 Fiche 32 : Police générale du maire .......................................................................................................117 Fiche 33 : Police générale du préfet .......................................................................................................122 Chapitre 11 : Polices spéciales.....................................................................................................124 Fiche 34 : Police des campings..............................................................................................................125 Fiche 35 : Police des édifices menaçant ruine.........................................................................................130 5. DELOCALISATION DE BIENS EXPOSES A DES RISQUES NATURELS ......135 Fiche 36 : Expropriation pour risques naturels .......................................................................................136 Fiche 37 : Acquisition amiable de biens fortement exposés à des risques naturels...................................142 Fiche 38 : Acquisition amiable de biens sinistrés par des risques naturels ...............................................145 4 6. MESURES DE PREVENTION PRESENTEES PAR TYPE DE RISQUES NATURELS..................................................................................................................147 Chapitre 12 : Risques liés aux conditions climatiques ..................................................................148 Fiche 39 : Inondation ............................................................................................................................149 Fiche 40 : Cyclone ................................................................................................................................157 Fiche 41 : Incendie de forêt ...................................................................................................................160 Chapitre 13 : Risques liés à des facteurs géophysiques ................................................................168 Fiche 42 : Sismicité...............................................................................................................................169 Fiche 43 : Eruption volcanique ..............................................................................................................173 Fiche 44 : Avalanche.............................................................................................................................175 Fiche 45 : Mouvement de terrain ...........................................................................................................179 Fiche 46 : Effondrement de cavités souterraines.....................................................................................183 Fiche 47 : Retrait-gonflement des argiles ...............................................................................................186 7. MODALITES D' ALERTE ET ORGANISATION DES SECOURS .....................189 Fiche 48 : Modalités d' alerte .................................................................................................................190 Fiche 49 : Organisation des secours .......................................................................................................195 8. RESPONSABILITES...............................................................................................197 Chapitre 14 : Responsabilité administrative .................................................................................198 Fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration.........................................................................199 Fiche 51 : Responsabilité sans faute de l' administration.........................................................................207 Chapitre 15 : Responsabilité civile ..............................................................................................210 Fiche 52 : Responsabilité civile contractuelle.........................................................................................211 Fiche 53 : Responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle ..............................................................214 Fiche 54 : Responsabilité civile des constructeurs ..................................................................................217 Chapitre 16 : Responsabilité pénale .............................................................................................219 Fiche 55 : Responsabilité pénale : infractions non intentionnelles...........................................................220 Fiche 56 : Responsabilité pénale : infractions aux obligations préventives ..............................................224 5 9. INDEMNISATION DES CATASTROPHES NATURELLES ..............................227 Fiche 57 : Constatation administrative de l' de catastrophe naturelle .................................................228 état Fiche 58 : Garantie assurantielle catastrophes naturelles.........................................................................230 INDEX... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....236 6 1. INFORMATION PREVENTIVE ET CONCERTATION 7 CHAPITRE 1ER : OBLIGATIONS D' INFORMATION INCOMBANT A L' ETAT ET AUX COMMUNES 8 FICHE 1 : DROIT D' ACCES AUX INFORMATIONS SUR LES RISQUES MAJEURS SOMMAIRE I. - Cadre général du droit d' accès à l' information sur les risques majeurs A. - Champ d' application 1. - Régime juridique applicable 2. - Notion d' informations relatives à l' environnement 3. - Autorités publiques concernées B. - Conditions d' exercice du droit à l' information 1. - Instruction de la demande 2. - Informations non communicables 3. - Elaboration des répertoires d' informations relatives à l' environnement C. - Diffusion de l' information en l' absence de demande II. - Droit d' accès aux informations relatives aux P.P.R. III. - Gratuité de certaines informations transmises aux collectivités territoriales A. - Champ d' application B. - Instruction des demandes C. - Modalités de transmission des informations COMMENTAIRE I. - CADRE GENERAL DU DROIT D' ACCES A L' INFORMATION SUR LES RISQUES MAJEURS (100) L' obligation de transposer la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l' accès du public à l' information en matière d' environnement a entraîné d' importantes modifications dans le code de l' environnement. Les conditions d' exercice de ce droit d' accès à l' information sont désormais codifiées aux articles L. 124-1 à L. 124-8 et R. 124-1 à R. 124-5 du code de l' environnement. Elles sont en outre précisées par une circulaire du 18 octobre 2007 relative à la mise en oe uvre des dispositions régissant le droit d' accès à l' information relative à l' environnement. A. - Champ d' application (101) 1. - Régime juridique applicable (102) Selon l' article L. 124-1 du code de l' environnement, l' accès à l' information relative à l' environnement détenue par les autorités publiques s' exerce dans le respect (voir également : C.A.D.A., conseil, 14 janv. 2010, Maire de Falicon, n° 20100301) : - des conditions générales d' accès aux documents prévues par le titre 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d' amélioration des relations entre l' administration et le public ; - des spécificités « environnementales » énumérées aux articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l' environnement. 9 En cas de contrariété entre les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 et celles prévues dans le code de l' environnement ce seront ces dernières qui seront applicables. 2. - Notion d' informations relatives à l' environnement (103) L' article L. 124-2 du code de l' environnement donne une liste des informations relatives à l' environnement concernées. Il s' des informations disponibles, quel qu' soit le support, ayant pour objet : agit en - l' des éléments de l' état environnement ainsi que les interactions entre ces éléments ; - les décisions, les activités et les facteurs susceptibles d' avoir des incidences sur l' des éléments de état l' environnement ; - l' état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont (ou peuvent) être altérés par des éléments de l' environnement, des décisions, des activités ou des facteurs susceptibles d' avoir des incidences sur l' des éléments de l' état environnement ; - les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités susceptibles d' avoir des incidences sur l' des éléments de l' état environnement ; - les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l' application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l' environnement. Cette définition est très large et tient compte du fait que la France a été condamnée par la Cour de Justice des Communautés Européennes en 2003 (CJCE 26 juin 2003, Commission des Communautés européennes c/République française) au motif notamment que le champ d' application de l' ancien article L. 124-1 du code de l' environnement était trop restreint. 3. - Autorités publiques concernées (104) Selon l' article L. 124-3 du code de l' environnement, les autorités publiques suivantes doivent communiquer les informations relatives à l' environnement aux personnes qui en font la demande : - l' Etat ; - les collectivités territoriales et leurs groupements ; - les établissements publics ; - les personnes chargées d' une mission de service public en rapport avec l' environnement à condition que ces informations concernent l' exercice de cette mission de service public. En revanche, les organismes ou institutions agissant dans l' exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas concernés par cette obligation. B. - Conditions d' exercice du droit à l' information (105) 1. - Instruction de la demande (106) Désignation d' responsable un Les ministres et les préfets doivent désigner pour les services placés sous leur autorité une personne responsable de l' accès aux documents administratifs (Art. 42 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d' accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l' application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978). De même, sont également tenus de désigner une personne responsable : - les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse ; 10 - les établissements publics nationaux et locaux qui emploient au moins deux cents agents ; - les établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de dix mille habitants ou plus ; - les autres personnes de droit public et les personnes de droit priÎ chargées de la gestion d' service un public qui emploient au moins deux cents agents. Une autorité publique concernée par l' obligation d' information mais qui n' entre pas dans le champ d' application du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 (communes de moins de dix mille habitants, etc.) doit, selon l' article R. 124-2 du code de l' environnement, désigner une personne responsable de l' accès à l' information qu' détient ou qui est détenue pour son compte. elle Rôle du responsable La personne responsable de l' accès à l' information doit, selon l' article R. 124-3 du code de l' environnement : - recevoir les demandes d' accès à l' information relative à l' environnement (ainsi que les éventuelles réclamations) et veiller à leur instruction ; - assurer la liaison entre l' autorité publique qui l' désignée et la Commission d' a Accès aux Documents Administratifs (C.A.D.A.). En outre, la personne responsable peut, le cas échéant, être chargée d' établir un bilan annuel des demandes d' accès à l' information relative à l' environnement. Ce bilan est présenté à l' autorité publique qui l' désignée et a une copie doit être adressée à la C.A.D.A.. Délais de réponse L' autorité publique saisie d' une demande doit statuer (de manière expresse) dans un délai d' mois à compter un de la réception de la demande (C. envir., art. R. 124-1). Ce délai peut être porté à deux mois lorsque le volume ou la complexité des informations demandées le justifie. Dans cette hypothèse, l' autorité publique doit, dans un délai d' mois à compter de la réception de la demande, un informer l' auteur et lui indiquer les motifs de cette prolongation. 2. - Informations non communicables (107) Selon l' article L. 124-4 du code de l' environnement, l' autorité publique peut rejeter la demande d' une information relative à l' environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : - à certains intérêts mentionnés par l' article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : secret de la défense nationale ; conduite de la politique extérieure de la France ; sûreté de l' Etat, sécurité publique ou sécurité des personnes ; etc. ; - à la protection de l' environnement auquel l' information se rapporte ; - aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d' une autorité administrative ou juridictionnelle, l' information demandée sans consentir à sa divulgation (C.A.D.A., conseil, 14 janv. 2010, Maire de Falicon, n° 20100301 : la commission a estimé qu' une lettre de l' ancien propriétaire d' une maison transmise au maire de la commune pour une reconnaissance de l' état de catastrophe naturelle, faisant part d' un affaissement de terrain devant cette maison ainsi que de nombreuses fissures, pouvait être communiquée au nouveau propriétaire qui n' avait pas été informé dans la mesure où cette correspondance présente un « intérêt manifeste au regard des risques naturels dont la construction peut être affectée ») ; - à la protection des renseignements prévue par l' article 6 de la loi nº 51-711 du 7 juin 1951 sur l' obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. 11 En outre, ce même article précise que l' autorité publique peut, sous certaines conditions, rejeter une demande : - portant sur des documents en cours d' élaboration. Dans ce cas de figure, la décision de rejet doit indiquer le délai dans lequel le document sera acheÎ, ainsi que l' autorité publique chargée de son élaboration ; - portant sur des informations qu' ne détient pas. La décision de refus doit alors indiquer quelle est elle l' autorité publique qui détient cette information. L' article R. 124-1 du code de l' environnement stipule que l' autorité publique doit transmettre la demande à l' autorité susceptible de détenir l' information et prévenir l' auteur de la demande dans un délai d' mois à compter de la réception ; un - formulée de manière trop générale. L' autorité publique ne peut utiliser ce motif de rejet qu' condition à d' avoir préalablement invité le demandeur à préciser sa demande dans un délai déterminé. Par ailleurs, elle doit également aider l' auteur de la demande en l' informant notamment de l' existence des répertoires d' informations environnementales disponibles et en lui indiquant les moyens d' accéder. y Aux termes de l' article L. 124-6 du code de l' environnement, le rejet d' une demande d' information relative à l' environnement doit être notifié au demandeur par une décision écrite motiÎe précisant les voies et délais de recours. 3. - Elaboration des répertoires d' informations relatives à l' environnement (108) Les autorités publiques doivent aider le public à connaître ses droits d' accès à l' information relative à l' environnement. L' article L. 124-7 du code de l' environnement impose effectivement aux autorités publiques : - de prendre les mesures permettant au public de connaître ses droits d' accès aux informations relatives à l' environnement qu' elles détiennent ; - de veiller à ce que le public puisse accéder aux informations recherchées. A cet effet, les autorités publiques doivent établir des répertoires (ou des listes de catégories) d' informations relatives à l' environnement en leur possession, accessibles gratuitement et indiquant le lieu où ces informations sont mises à la disposition du public. Les autorités publiques doivent notamment mettre à la disposition du public la liste des services, organismes, établissements publics ou personnes qui exercent sous leur autorité, pour leur compte ou sous leur contrôle des missions de service public en rapport avec l' environnement. L' article R. 124-4 du code de l' environnement énumère le contenu minimal de cette liste : - dénomination ou raison sociale, suivie, le cas échéant, du sigle et de l' adresse des services, organismes, établissements publics ou personnes concernées ; - nature et objectif de la mission exercée ; - catégories d' informations relatives à l' environnement détenues. En outre, les autorités publiques doivent veiller à ce que les informations recueillies par elles (ou pour leur compte) soient (C. envir., art. L. 124-7) : - précises ; - tenues à jour ; - susceptibles de donner lieu à comparaison. Les autorités publiques doivent également organiser la conservation de ces informations afin de permettre leur diffusion par voie électronique. 12 C. - Diffusion de l' information en l' absence de demande (109) Les obligations des autorités publiques en matière d' information environnementale ne consistent pas seulement à répondre aux demandes mais également à permettre la diffusion active et systématique de cette information auprès du public. L' article R. 124-5 du code de l' environnement énumère les catégories d' informations relatives à l' environnement qui doivent faire l' objet d' diffusion publique, notamment : une - les traités, conventions et accords internationaux, ainsi que la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l' environnement ou s' rapportant ; y - les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à l' environnement ; - les rapports établis par les autorités publiques sur l' de l' état environnement. II. - DROIT D' ACCES AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX P.P.R. (110) Plusieurs avis de la C.A.D.A. ont apporté des précisions sur l' étendue du droit à l' information en matière de P.P.R.. La Commission considère notamment que les documents établis préalablement à l' ouverture de l' enquête publique d' P.P.R. sont, à condition d' un être acheÎs (les documents doivent notamment être cohérents), immédiatement communicables au demandeur, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu' s' ils inscrivent dans un processus de décision en cours et qu' présentent, à ce titre, un caractère préparatoire à une décision ils administrative qui n' aurait pas encore été prise (C.A.D.A., avis, 28 sept. 2006, Préfet de l' Yonne, n° 200664017 ; C.A.D.A., avis, 19 avr. 2007, Ministre des transports, de l' équipement, du tourisme et de la mer, n° 20071623). Les documents suivants sont considérés comme acheÎs et par conséquent communicables : - l' arrêté préfectoral prescrivant l' élaboration d' P.P.R. ; un - les études préalables ; - le plan de zonage du P.P.R. en cours d' élaboration ; - le rapport de la commission d' enquête publique, ses conclusions et les annexes au rapport ; - l' intégralité du rapport de présentation ; - l' intégralité du règlement du P.P.R. ; - la notice explicative ; - etc. En revanche, les documents qui sont inacheÎs ne sont pas communicables. Il s' agit notamment des documents suivants (C.A.D.A., avis, 6 janv. 2005, Directeur départemental de l' agriculture et de la forêt des PyrénéesOrientales, n° 20044430 ; C.A.D.A., avis, 19 avr. 2007, Ministre des transports, de l' équipement, du tourisme et de la mer, n° 20071623) : - notes de travail ; - plans et projet de plans ; - échanges de courriers entre services de l' Etat ou entre l' Etat et les collectivités publiques concernées ; - ébauches précédant l' élaboration d' document complet et cohérent. un 13 III. - GRATUITE DE CERTAINES INFORMATIONS TRANSMISES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES (111) L' article L. 563-5 du code de l' environnement a instauré le principe d' gratuité des informations relatives à la une sécurité des personnes et des biens transmises par l'Etat (et ses établissements publics) aux collectivités territoriales (ou de leurs groupements) qui en font la demande. Les modalités de mise en oe uvre de ce droit figurent aux articles R. 563-16 à R. 563-20 du code de l' environnement. A. - Champ d' application (112) Aux termes de l' article R. 563-16 du code de l' environnement, les collectivités territoriales ont gratuitement accès, sur leur demande motiÎe par la sécurité des personnes et des biens, aux données dont disposent l'Etat et ses établissements publics pour mettre en oe uvre les mesures de prévention des risques naturels majeurs relevant de leurs compétences. Ainsi, sont gratuitement communicables à ces collectivités les données physiques brutes issues de capteurs (corrigées des erreurs manifestes) recueillies par l'Etat et ses établissements publics, qui ne leur sont pas déjà accessibles gratuitement et dont l'utilisation leur est nécessaire pour : - élaborer les cartographies informatives et réglementaires des risques naturels majeurs dont la réalisation leur incombe en application du code de l'environnement et du code de l'urbanisme ; - préparer et prendre les mesures de police leur incombant en application du code général des collectivités territoriales, du code de l'environnement et de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; - réaliser les travaux et ouvrages de protection contre les risques dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage ; - intégrer la prévention des risques dans leurs projets d'aménagements et d'équipements. Les données satellitaires sont exclues du champ d' application. B. - Instruction des demandes (113) La demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements est adressée, selon les cas, au préfet du département concerné ou au représentant territorialement compétent de l'établissement public. La demande précise la nature des données sollicitées, celui ou ceux des usages prévus à l'article R. 563-16 du code de l' environnement qui en motive le besoin et les conditions de leur utilisation. Cette demande fait l'objet de la part du préfet ou du représentant de l'établissement public qui l'a reçue d'un accusé de réception précisant (C. envir., art. R. 563-17) : - la date de réception de la demande ; - si la demande a été adressée à l'autorité compétente ; - la désignation et les coordonnées du service chargé de la traiter ; - les délais et voies de recours, lorsque la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet. C. - Modalités de transmission des informations (114) La collectivité territoriale qui demande les informations a le choix (dans la limite des possibilités techniques du service ou de l'établissement concerné) d' accéder aux données (C. envir., art. R. 563- 18) : - par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 14 - sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par le service ou l'établissement ou compatible avec celuici et aux frais du demandeur (ces frais ne peuvent toutefois excéder le coût de cette reproduction) ; - par courrier électronique lorsque le document est disponible sous forme électronique. Lors de la transmission des données, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, de transmission de celles-ci peuvent être mis à la charge du demandeur (C. envir., art. R. 563-19). Le calcul de ces frais est établi en tenant compte des coûts : - d'amortissement du matériel utilisé pour la reproduction ou la transmission des données ; - de fonctionnement générés pour la reproduction ou la mise à disposition électronique des données ; - du support fourni au demandeur et le cas échéant de l'affranchissement postal. La collectivité ou le groupement est informé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé. Enfin, la mise à disposition des informations peut faire l'objet, à l'initiative de l'Etat ou de l'établissement public fournisseur de ces données, d'une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement demandeur précisant (C. envir., art. R. 563-20) : - les conditions de mise à disposition et d'utilisation des données ; - les obligations de confidentialité ou de non-réutilisation auxquelles est tenu la collectivité ou le groupement utilisateur ; - la responsabilité incombant à cette collectivité ou ce groupement à l'occasion de litiges ou de préjudices susceptibles d'être générés par l'utilisation des données ; - les frais de reproduction et de transmission mis à la charge du demandeur. 15 FICHE 2 : INFORMATIONS INCOMBANT A L' ETAT SOMMAIRE I. - Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (D.D.R.M.) A. - Champ d' application B. - Contenu C. - Elaboration et publication II. - Documents et informations transmis aux communes COMMENTAIRE Aux termes de l' article R. 125-11 du code de l'environnement, les modalités de l' information (prévues par l' article L. 125-2 du même code) à l' échelon départemental sont organisées dans un Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (D.D.R.M.) établi par le préfet. L' efficacité de l' information des communes repose aussi sur la transmission, par le préfet aux maires des communes concernées, de certains autres documents. I. - DOSSIER DEPARTEMENTAL SUR LES RISQUES MAJEURS (D.D.R.M.) (200) A. - Champ d' application (201) En ce qui concerne les risques naturels, l' article R. 125-10 du code de l' environnement impose d' énumérer dans le D.D.R.M. : - les communes couvertes par un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) approuÎ (ou un document valant P.P.R.) ; - les communes définies par une réglementation nationale ou départementale intéressant les risques naturels : communes situées dans les cantons particulièrement exposés au risque sismique [voir fiche 42 : Sismicité], communes situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion pour le risque cyclonique [voir fiche 40 : Cyclone], communes énumérées par décret comme particulièrement exposées à un risque volcanique [voir fiche 43 : Eruption volcanique] et communes figurant, en raison des risques d' incendie de forêt, sur une liste établie par arrêté préfectoral en application de l' article L. 321-6 du code forestier [voir fiche 41 : Incendie de forêt] ; - les communes inscrites par le préfet sur la liste des communes pour lesquelles celui-ci a été informé par le maire de l' existence d' cavité souterraine ou d' marnière, conformément à l' une une article L. 5636 du code de l' environnement [voir fiche 46 : Effondrement de cavités souterraines] ; - les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier. Par ailleurs, la circulaire de la Ministre de l' écologie et du développement durable du 20 juin 2005 portant application des dispositions réglementaires relatives à l' exercice du droit à l' information sur les risques majeurs incite à prendre également en considération dans le D.D.R.M. les communes dans lesquelles un P.P.R. a été prescrit et celles intéressées par un Projet d' Intérêt Général (P.I.G.). 16 B. ­ Contenu (202) L' article R. 125-11 du code de l' environnement prévoit que le D.D.R.M. doit contenir les informations suivantes : - liste de l' ensemble des communes entrant dans le champ d' application des dispositions relatives au droit à l' information sur les risques majeurs ; - énumération et description des risques auxquels chacune de ces communes est exposée ; - énoncé des conséquences prévisibles de ces risques pour les personnes, les biens et l' environnement ; - chronologie des éÎnements et accidents connus et significatifs de l' existence de ces risques ; - exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le département pour en limiter les effets. C. - Elaboration et publication (203) L' article R. 125-11 (II) du code de l' environnement prévoit que le préfet doit transmettre aux maires des communes intéressées le D.D.R.M.. Ce dossier est disponible à la préfecture et à la mairie. Il est mis à jour, en tant que de besoin, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans. La liste des communes mentionnées à l'article R. 125-10 du code de l' environnement est mise à jour chaque année et publiée au Recueil des actes administratifs. Elle est accessible sur les sites Internet des préfectures de département, lorsqu'ils existent, et sur le site Internet du ministère chargé de la prévention des risques majeurs. II. - DOCUMENTS ET INFORMATIONS TRANSMIS AUX COMMUNES (204) Le D.D.R.M. est transmis par le préfet aux maires des communes concernées accompagné des documents suivants (C. envir., art. R. 125-11) : - informations spécifiques relatives aux risques figurant dans le P.P.R. pour ce qui concerne le territoire de chaque commune ; - cartographies existantes des zones exposées ; - liste des arrêtés portant constatation de l' de catastrophe naturelle. état NB : ces documents faisaient, avant l' intervention du décret n° 2004-554 du 9 juin 2004, l' objet du « dossier communal synthétique » au sens de la circulaire DPPR/SDPRM n° 9265 du 21 avril 1994 relative à l'information préventive sur les risques majeurs, désormais abrogée. Ce dispositif d' information préventive se trouve au coe ur d' ensemble d' un autres dispositifs d' information et de concertation autour des risques majeurs. En effet, les informations utiles à la prévention des risques naturels contenues dans le D.D.R.M. doivent être transmises par le préfet aux communes et à leurs groupements en vue de leur prise en compte dans l' élaboration des documents d' urbanisme. Cette procédure du « porter à connaissance » est prévue par l' article R. 121-1 du code de l'urbanisme [voir fiche 23 : Principes généraux d' aménagement]. Les documents transmis au titre de l' information préventive pourront également être utilisés dans le cadre de l' élaboration des dossiers communaux destinés à fournir aux propriétaires de biens immobiliers, situés en zone à risques, les informations qui leur sont nécessaires pour remplir leur obligation d'informer les acquéreurs ou les locataires de ces biens sur les risques encourus [voir fiche 4 : Obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques]. Par ailleurs, ces documents serviront de base à l' information périodique que doivent délivrer à la population les maires des communes couvertes par un P.P.R. prescrit ou approuÎ [voir fiche 3 : Informations incombant aux maires]. 17 FICHE 3 : INFORMATIONS INCOMBANT AUX MAIRES SOMMAIRE I. - Document d' Information Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.) et Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) A. - Document d' Information Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.) 1. - Champ d' application 2. - Contenu 3. - Elaboration et publication B. - Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) II. - Affichage des consignes de sécurité III. - Information communale périodique IV. - Inventaire et établissement des repères de crues COMMENTAIRE I. - DOCUMENT D' INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS (D.I.C.R.I.M.) ET PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (P.C.S.) (300) A. - Document d' Information Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.) (301) Les articles R. 125-10 et R. 125-11 du code de l' environnement fixent le champ d' application, la procédure d' élaboration et le contenu du D.I.C.R.I.M.. 1. - Champ d' application (302) L' obligation de réaliser un D.I.C.R.I.M. s' impose aux communes figurant obligatoirement dans la liste du D.D.R.M. [voir fiche 2 : Informations incombant à l' Etat, § I A]. 2. - Contenu (303) Le D.I.C.R.I.M. contient les éléments suivants (C. envir., art. R. 125-11 III) : - ?caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune ; -?mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d' affecter la commune ; -?dispositions du P.P.R. applicables dans la commune ; -?modalités d' alerte et d' organisation des secours ; ?- mesures prises par la commune pour gérer le risque (plan de secours communal, prise en compte du risque dans le Plan Local d' Urbanisme (P.L.U.), travaux collectifs éventuels de protection ou de réduction de l' aléa) ; ?- cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l' effondrement du sol, instituées en application de l' article L. 563-6 du code de l' environnement [voir fiche 46 : Effondrement de cavités souterraines] ; 18 - la liste des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle ; - liste ou carte des repères de crues dans les communes exposées au risque d' inondations [voir cidessous IV]. Un D.I.C.R.I.M. ne présente pas le caractère d' acte décisionnel et ne peut pas être contesté par la voie du un recours pour excès de pouvoir (C.A.A. Marseille, 22 mai 2008, M. Michel X., n° 08MA01878). 3. - Elaboration et publication (304) Le public est informé de l' existence du D.I.C.R.I.M. par le biais d' avis affiché en mairie pendant deux mois un au moins. Le D.I.C.R.I.M. est consultable sans frais à la mairie. B. - Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) (305) Le plan communal de sauvegarde a été institué par l' article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile (complété par le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005) et a vocation à regrouper l' ensemble des documents de compétence communale contribuant à l' information préventive et à la protection des populations, y compris le D.I.C.R.I.M.. Le P.C.S. permet de mieux intégrer les communes dans le dispositif de secours du département. Il est obligatoire pour les communes dotées d' P.P.R. approuÎ. un Pour un risque connu, le P.C.S. qui est arrêté par le maire, doit contenir les informations suivantes : - organisation et diffusion de l' alerte ; - recensement des moyens disponibles ; - mesures de soutien de la population ; - mesures de sauvegarde et de protection. Par ailleurs, le P.C.S. devra comporter un volet destiné à l' information préventive qui intégrera le D.I.C.R.I.M. (I ci-dessus). Le plan doit être compatible avec les plans Orsec départemental, zonal et maritime, qui ont pour rôle d' encadrer l' organisation des secours, compte tenu des risques existant dans le secteur concerné [voir fiche 49 : Organisation des secours]. La mise en oe uvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune qui peut l' utiliser dans les situations suivantes : - pour faire face à un éÎnement affectant directement le territoire de la commune ; - dans le cadre d' opération de secours d' ampleur ou de nature particulière nécessitant une large une une mobilisation de moyens. II. - AFFICHAGE DES CONSIGNES DE SECURITE (306) Les consignes de sécurité figurant dans le document d' information communal et celles éventuellement fixées par certains exploitants ou propriétaires de locaux ou de terrains fréquentés par le public sont portées à la connaissance du public par voie d' affiches (C. envir., art. R. 125-12). L' affichage dans la commune est obligatoire. Il est effectué sous l' entière responsabilité du maire sur la base d' modèle-type arrêté par les ministres chargés respectivement de la sécurité civile et de la prévention des un risques majeurs [voir arrêté du 9 février 2005 portant approbation des modèles d'affiches relatives aux consignes de sécurité devant être portées à la connaissance du public]. Les consignes de sécurité résultent des dispositions d' organisation des secours prises par le maire ainsi que du dispositif local éventuel d' observation des risques pouvant conduire à une alerte (annonce des crues, voir fiche 19 48 : Modalités d' alerte ; surveillance d' mouvement de terrain, voir fiche 45 : Mouvement de terrain). un L' affichage doit être effectué partout où la nature du risque ou la répartition de la population l' exige. Ainsi, il pourra être réalisé non seulement sur les zones directement exposées, mais également sur la totalité de la commune (en cas de risque sismique ou cyclonique par exemple), voire sur des secteurs de communes voisines en accord avec les maires concernés. Les consignes établies par l' exploitant ou le propriétaire du local sont liées au caractère du local ou du lieu d' affichage et visent à garantir la sécurité des occupants de ces locaux. Cet affichage est mis en place en premier lieu dans les locaux dépendant de la commune (mairie, école, services sociaux, caserne de pompiers, locaux de la gendarmerie, etc.). Mais il peut également, en tant que de besoin, être imposé dans des lieux priÎs faisant l' objet de fréquents passages de la population dont la liste figure à l' article R. 125-14 du code de l' environnement. III. - INFORMATION COMMUNALE PERIODIQUE (307) Selon l' article L. 125-2 du code de l' environnement, les maires des communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuÎ un P.P.R. doivent informer la population, au moins une fois tous les deux ans, sur les points suivants : - caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune ; - mesures de prévention et de sauvegarde possibles ; - dispositions du P.P.R. ; ? -modalités d' alerte et d' organisation des secours ; - mesures prises par la commune pour gérer le risque (plan de secours communal, prise en compte du risque dans les P.L.U., etc.) ; - garanties prévues par les assurances en matière de catastrophe naturelle. Les moyens de procéder à cette information sont multiples et peuvent prendre la forme notamment de réunions publiques communales. Cette information est délivrée avec l'assistance des services de l'Etat, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l'Etat dans le département. IV. - INVENTAIRE ET ETABLISSEMENT DES REPERES DE CRUES (308) Selon l' article R. 563-14 du code de l' environnement, les repères de crues indiquent le niveau atteint par les plus hautes eaux connues. Ces repères constituent un moyen efficace d' assurer la mémoire du risque. Dans les zones exposées au risque d' inondation, le maire doit procéder à l' inventaire des repères de crues existants sur le territoire communal (C. envir., art. L. 563-3). Le maire doit en outre établir, avec l' assistance des services compétents de l' Etat, les repères correspondant : - aux crues historiques ; - aux nouvelles crues exceptionnelles ; - aux submersions marines. La commune concernée (ou le groupement de collectivités territoriales) doit matérialiser, établir et protéger ces repères. La liste ou la carte des repères de crues est intégrée au D.I.C.R.I.M. (C. envir., art. R. 563-15). Les articles R. 563-11 à 15 du code de l' environnement fixent les principes généraux qui devront présider à la répartition et à l'implantation des repères de crues, dans un objectif de visibilité et de sensibilisation du public quant au niveau atteint par les plus hautes eaux connues. 20 Ainsi, le nombre de repères de crues doit tenir compte (C. envir., art. R. 563-11) : - de la configuration des lieux ; - de la fréquence et de l' ampleur des inondations ; - de l' importance de la population fréquentant la zone. Selon l' article R. 563-12 du code de l' environnement, ces repères doivent être répartis sur l'ensemble du territoire de la commune exposé aux crues et visibles depuis la voie publique. Leur implantation s'effectue prioritairement dans les espaces publics, notamment aux principaux points d'accès des édifices publics fréquentés par la population. Les repères de crues établis après le 16 mars 2005 doivent être conformes au modèle défini par un arrêté conjoint du ministre chargé de la prévention des risques majeurs et du ministre chargé de la sécurité civile en date du 16 mars 2006. Aux termes de l' article R. 563-13 du code de l' environnement, l'information des propriétaires ou gestionnaires concernés par l'établissement des repères de crues doit être effectuée conformément aux dispositions de l' arrêté du 14 mars 2005. Lorsque le maire (ou le président de l' E.P.C.I.) procède à la matérialisation, à l' entretien ou à la protection de repères de crues, il doit informer les propriétaires (ou les syndics des immeubles concernés) au moins un mois avant le début des opérations nécessaires. Cette information est accompagnée : - de la localisation cadastrale précise et de la situation en élévation du repère de crue ; - en cas de premier établissement, du type de matérialisation auquel le repère donnera lieu et des motifs de son implantation ; - d' échéancier prévisionnel de réalisation des opérations nécessaires qui indique notamment la date un prévue pour la matérialisation, l' entretien ou la protection du repère. 21 CHAPITRE 2 : INFORMATION DES ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES D' IMMEUBLES SITUES DANS DES ZONES A RISQUES 22 FICHE 4 : OBLIGATION D'INFORMATION DES ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS SUR LES RISQUES SOMMAIRE I. - Obligation d' information sur les risques A. - Champ d' application 1. - Territoires concernés 2. - Risques à prendre en compte 3. - Documents de référence B. - Etat des risques II. - Sanctions et mise en oe uvre des responsabilités COMMENTAIRE I. - OBLIGATION D' INFORMATION SUR LES RISQUES (400) L'article L. 125-5 du code de l'environnement, prévoit que les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un Plan de Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T.) ou par un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.), prescrit ou approuÎ, ou dans des zones de sismicité [voir fiche 42 : Sismicité], sont informés, par le vendeur ou le bailleur, de l'existence des risques. Les modalités de mise en oe uvre de ce droit à l' information sont précisées aux articles R. 125-23 à R. 125-27 du code de l' environnement. A. - Champ d' application (401) 1. - Territoires concernés (402) L' article R. 125-23 du code de l' environnement prévoit que l'obligation d'information s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet, pour les biens immobiliers situés : - dans les zones exposées aux risques délimitées par un P.P.R. approuÎ ou par un projet de P.P.R. dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables [voir fiche 12 : Application anticipée des dispositions du projet de P.P.R.] ; - dans le périmètre mis à l' étude dans le cadre de l' élaboration d' PPR prescrit [voir fiche 9 : un Prescription du P.P.R.] ; - dans les zones de sismicité [voir fiche 42 : Sismicité]. Cet arrêté du préfet désignant les communes concernées par l' obligation d' information ne constitue pas un simple document d' information et peut être contesté devant le juge administratif. Ainsi, le fait qu' P.P.R. ait un été prescrit n' autorise pas le préfet à modifier la liste des communes concernées par l' obligation d' information dès lors que l' arrêté de prescription du P.P.R. n' pas fait l' a objet des mesures de publicité prévues par les textes et n' est, par conséquent, pas opposable (T.A. Lille, 31 janv. 2008, Assoc. « Le vieux Bruay défend son patrimoine », n° 07-02607) [voir fiche 9 : Prescription du P.P.R.]. 2. - Risques à prendre en compte (403) L' article R. 125-24 du code de l' environnement prévoit qu' arrêté préfectoral établit, pour chacune des un 23 communes concernées, la liste des risques auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire. Il s' agit des risques pris en compte par les P.P.R. approuÎs ou prescrits et le risque sismique. La circulaire du 27 mai 2005 relative à l' information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs précise les personnes concernées par l' obligation, ainsi que les biens et les types d' actes et de contrats auxquels elle s' applique. 3. - Documents de référence (404) Le préfet fixe, par arrêté, pour chaque commune concernée, les documents réglementaires et informatifs à prendre en compte par les propriétaires pour remplir leur obligation d' information (C. envir., art. R. 125-24) : - le ou les documents graphiques ainsi que la note de présentation des P.P.R. approuÎs ; - dans le cas d' P.P.R. prescrit, les documents d' un information élaborés à l' initiative d' une collectivité publique et tenus à la disposition du public, permettant une délimitation et une qualification des phénomènes (notamment les cartes d' aléas, et les atlas des zones inondables) ; - l' annexe des zones de sismicité indiquant le classement de la commune en zone de sismicité ; - le ou les arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l' de catastrophe naturelle sur le territoire état de la commune. Cet arrêté désignant les documents de référence est un simple document d' information. Il ne constitue pas une décision administrative faisant grief et ne peut dès lors être contesté devant le juge administratif (T.A. Orléans, 27 nov. 2007, M. et Mme Alain X, n° 06-03508). En outre, une fiche synthétique accompagnée des extraits pertinents des documents de référence est annexée à cet arrêté. L'article R. 125-25 du code de l' environnement précise que ces arrêtés doivent être mis à jour : - lors de l' entrée en vigueur d' arrêté préfectoral : rendant immédiatement opposables certaines un dispositions d' P.P.R. ; approuvant un P.P.R. ou approuvant la révision d' P.P.R. ; un un - lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l' appréciation de la nature ou de l' intensité des risques auxquels est susceptible de se trouver exposée tout ou partie d' commune faisant l' une objet d' P.P.R.. un B. - Etat des risques (405) Le vendeur ou le bailleur remplit un formulaire d' état des risques » en se référant aux documents et au dossier « établis par les services de l' Etat, qu' peut consulter à la mairie du lieu où se situe le bien. il Cet état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques (arrêté du 13 octobre 2005 portant définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et technologiques). Cet état des risques doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l' acte de vente d' bien immobilier. Il devra par ailleurs être annexé à ces divers documents (C. envir., art. R. 125-26). un L' des risques mentionne les risques auxquels l' état immeuble est exposé. Il reprend sur ce point les informations contenues dans l' arrêté du préfet mentionné ci-dessus. Il est accompagné des extraits cartographiques permettant de localiser l' immeuble en fonction des risques encourus. 24 II. - SANCTIONS ET MISE EN OE UVRE DES RESPONSABILITES (406) Aux termes de l' article L. 125-5 (V) du code de l' environnement, en cas de non-respect de ces dispositions, l' acquéreur ou le locataire a la possibilité de demander au juge : - soit la résolution du contrat ; - soit une diminution du prix. Le vendeur ou le bailleur pouvait déjà, avant l' entrée en vigueur du dispositif d' information spécifique aux risques, être sanctionné en raison de l' existence de risques affectant le bien vendu ou loué par application de la garantie des vices cachés (voir fiche 52 : Responsabilité civile contractuelle, § II). Ainsi, le vendeur qui s' abstient de signaler aux acquéreurs l'inconstructibilité du terrain mis en vente résultant de l' approbation d' P.P.R. dont il connaissait l' un existence commet une faute susceptible d' entraîner l' annulation de la vente (C.A. Montpellier, 17 mars 2009, M. Guy X., n° 07-07372). 25 FICHE 5 : OBLIGATION D'INFORMATION DES ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES D' IMMEUBLES BATIS AYANT SUBI UN SINISTRE SOMMAIRE I. - Champ d' application de l' obligation d' information sur les sinistres A. - Territoires concernés B. - Sinistres concernés II. - Modalités de l' information sur les sinistres III. - Sanctions et mise en oe uvre des responsabilités COMMENTAIRE L' article L.125-5 (IV) du code de l'environnement prévoit que le vendeur ou le bailleur d' immeuble bâti, un ayant subi un sinistre à la suite d' éÎnement reconnu catastrophe naturelle et indemnisé à ce titre, est tenu un d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé. I. - CHAMP D' APPLICATION DE L' OBLIGATION D' INFORMATION SUR LES SINISTRES (500) A. - Territoires concernés (501) Sont concernées toutes les communes ayant été déclarées, au moins une fois, en état de catastrophe naturelle en application de l' article L. 125-1 du code des assurances. Cette obligation d' information s' applique donc même en dehors des communes ou des zones couvertes par un P.P.R. prescrit ou approuÎ ou par le zonage sismique. B. - Sinistres concernés (502) Sont concernés tous les sinistres ayant donné lieu au versement d' une indemnité d' assurance au titre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, soit au profit du propriétaire vendeur ou bailleur de l' immeuble, soit au profit d' précédent propriétaire de un l' immeuble dans la mesure où le vendeur ou le bailleur a été lui-même informé du sinistre. La circulaire du 27 mai 2005 relative à l' information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs précise quels sont les personnes concernées par l' obligation, ainsi que les biens et les types d' actes et de contrats auxquels elle s' applique. II. ­ MODALITES DE L' INFORMATION SUR LES SINISTRES (503) Le vendeur ou le bailleur doit donner une liste des sinistres subis par le bien pendant la période où il a été propriétaire ou dont il a lui-même été informé. Cette information est annexée au contrat de location et, en cas de vente, mentionnée dans l' acte authentique constatant la réalisation de la vente. 26 III. - SANCTIONS ET MISE EN OE UVRE DES RESPONSABILITES (504) Aux termes de l' article L. 125-5 (V) du code de l' environnement, en cas de non-respect de ces dispositions, l' acquéreur ou le locataire a la possibilité de demander au juge : - soit la résolution du contrat ; - soit une diminution du prix. Par ailleurs, le vendeur ou le bailleur peut être sanctionné en raison de la présence de défauts cachés affectant le bien vendu ou loué. En effet, la jurisprudence concernant la garantie des vices cachés s' applique dans cette hypothèse [voir fiche 52 : Responsabilité civile contractuelle, § II]. 27 CHAPITRE 3 : SCHEMAS DE PREVENTION ET INSTANCES CONSULTATIVES 28 FICHE 6 : SCHEMAS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS SOMMAIRE I. - Contenu II. - Procédure d' élaboration COMMENTAIRE Les schémas de prévention des risques naturels sont prévus à l'article L. 565-2 du code de l'environnement. Cet article dispose que le préfet peut élaborer des schémas de prévention des risques naturels en tenant compte des documents interdépartementaux portant sur les risques existants dans le département. Le contenu et la procédure d' élaboration de ces documents sont déterminés aux articles R. 565-1 à R. 565-4 du code de l' environnement. I. ­ CONTENU (600) Les schémas de prévention des risques naturels constituent des documents d' orientation quinquennaux précisant les actions à conduire en matière de : - connaissance du risque ; - surveillance et prévision des phénomènes ; - information et éducation sur les risques ; - prise en compte des risques dans l'aménagement du territoire ; - travaux permettant de réduire le risque ; - retours d'expérience. Chaque schéma comprend un bilan, fixe des objectifs généraux et définit un programme d'action (C. envir., art. R. 565-1). Il ne s' agit pas d' nouveau document de planification mais d' document d' un un orientation, non opposable aux tiers, proposant un état des lieux et une mise en perspective concernant les risques naturels. II. - PROCEDURE D' ELABORATION (601) Chaque projet de schéma de prévention des risques naturels est soumis à l'avis de la commission départementale des risques naturels majeurs [voir fiche 7 : Instances consultatives compétentes dans le domaine des risques naturels]. Le schéma de prévention des risques naturels est approuÎ par arrêté préfectoral. Ce dernier est publié au recueil des actes du département, affiché pendant un mois dans les mairies et publié dans un journal local (C. envir., art. R. 565-2). Sa modification est effectuée selon une procédure identique. Il est tenu à la disposition du public dans les préfectures et sous-préfectures et son exécution fait l'objet d'une évaluation annuelle soumise à la commission départementale des risques naturels majeurs. 29 FICHE 7 : INSTANCES CONSULTATIVES COMPETENTES DANS LE DOMAINE DES RISQUES NATURELS SOMMAIRE I. - Conseil d' orientation pour la prévention des risques naturels majeurs (C.O.P.R.N.M.) II. - Instances consultatives départementales A. - Conseil départemental de sécurité civile (C.D.S.C.) B. - Commission départementale des risques naturels majeurs (C.D.R.N.M.) COMMENTAIRE I. - CONSEIL D' ORIENTATION POUR LA PREVENTION DES RISQUES NATURELS MAJEURS (C.O.P.R.N.M.) (700) Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est placé auprès du ministre chargé de l'environnement. Il donne des avis et fait des propositions en matière de prévention des risques naturels s' agissant notamment (C. envir., art. D. 565-8) : - de l'amélioration de la connaissance des risques, du renforcement de leur surveillance et de leur prévision, ainsi que du développement de l'information préventive sur les risques ; - du renforcement de la prise en compte des risques dans l'utilisation des sols et dans la construction ainsi que de la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens face aux aléas (notamment par le développement des plans et des travaux de prévention des risques naturels) ; - du développement des méthodes d'analyse et d'expertise dans le domaine du risque naturel (notamment par des méthodes de retour d'expérience) pour tirer les leçons des catastrophes occasionnées par la survenance des aléas et du renforcement des recherches dans le domaine de la prévention des risques naturels majeurs. En outre, cet organisme peut proposer à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de s'associer à ses travaux. Le C.O.P.R.N.M. comprend (C. envir., art. D. 565-9 ; Arrêté du 19 juin 2009 portant nomination du président et de membres au conseil d' orientation pour la prévention des risques naturels majeurs) : - un représentant de l'Etat proposé par chacun des ministres membres du comité interministériel pour le développement durable ; - le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant ; - dix personnalités qualifiées : deux représentants des compagnies d'assurance désignés par le ministre chargé des finances ; une personnalité désignée par le ministre chargé de l'équipement, une personnalité désignée par le ministre chargé du logement, deux experts scientifiques désignés par le ministre chargé de la recherche et quatre personnalités désignées par le ministre chargé de l'environnement ; - trois députés désignés par l'Assemblée nationale ; - trois sénateurs désignés par le Sénat ; - six titulaires de mandats locaux désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales. 30 Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par le délégué aux risques majeurs. Le conseil d'orientation se réunit sur convocation de son président en tant que de besoin et au moins une fois par an. Enfin, selon l' article D. 565-12 du Code de l' environnement, le rapport sur la prévention des risques naturels majeurs (élaboré chaque année par le délégué aux risques majeurs) est soumis pour avis au conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et présenté au comité interministériel pour le développement durable. II. - INSTANCES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES (701) La concertation en matière de politiques départementales de prévention des risques naturels majeurs fait intervenir, à titre principal, deux instances : le conseil départemental de sécurité civile et la commission départementale des risques naturels majeurs. Les Dossiers Départementaux sur les Risques Majeurs (D.D.R.M.) [voir fiche 2 : Informations incombant à l' Etat], et le cas échéant, les schémas de prévention des risques naturels [voir fiche 6 : Schémas de prévention des risques naturels] constitueront des documents de référence pour le fonctionnement de ces instances consultatives dans le domaine des risques naturels majeurs. A. - Conseil Départemental de Sécurité Civile (C.D.S.C.) (702) La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile présente, dans ses annexes, un projet de recensement actualisé des risques. Ce dernier doit être conduit au niveau national par le Conseil National de la Sécurité Civile (C.N.S.C.) présidé par le ministre chargé de la sécurité civile. Ce Conseil est chargé de Îrifier l'état de la préparation aux risques de toute nature. Selon l' article 1er du décret n° 2005-99 du 8 février 2005 portant création du Conseil National de la Sécurité Civile, cet organisme est chargé d' évaluer l' : état - du recensement des risques et de leur connaissance ; - des mesures de prévention et de la préparation face aux risques et menaces pouvant affecter les personnes, les biens et l'environnement. En outre, il émet de façon pluridisciplinaire des avis sur la prévention des risques, la veille, l'alerte, la gestion des crises, les actions de protection des populations et contribue à l'information du public dans ces domaines. Au niveau local, son prolongement est assuré par le Conseil Départemental de Sécurité Civile (C.D.S.C.), placé auprès du préfet. Ce conseil est doté d'une compétence générale dans le domaine de la protection des populations. Tout comme le C.N.S.C., le C.D.S.C. est chargé de mobiliser la compétence des organismes impliqués dans la prévention, la prévision et les secours : représentants des élus locaux, des organisations professionnelles, des services de l'Etat, des services publics et des associations, etc. Il doit en outre contribuer à la convergence de l' expérience et de l' action de ces différents acteurs. Selon l' article 13 du décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, le C.D.S.C. participe, dans le département, par ses avis et recommandations, à l'évaluation des risques encourus par les personnes, les biens et l'environnement, à la préparation à la gestion des crises et à la définition des actions d'alerte, d'information et de protection de la population, ainsi qu'à la promotion du volontariat en faveur de la sécurité civile. Dans le cadre de ses attributions, le C.D.S.C. : - contribue à l' analyse des risques et à la préparation des mesures de prévention et de gestion des risques ; - est associé à la mise en oeuvre de l'information sur les risques et donne, notamment, un avis sur les actions à mener pour mieux les connaître, sur les programmes municipaux de sensibilisation à la 31 prévention des risques naturels et les autres documents d'information élaborés en application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement [voir fiche 3 : Informations incombant aux maires] ; - dresse le bilan des catastrophes et fait toutes recommandations utiles dans ce domaine ; - concourt à l'étude et à la promotion du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers et du bénévolat en faveur de la sécurité civile et facilite leur exercice ; - peut être saisi par le Conseil national de sécurité civile de toutes questions relatives à la protection générale des populations dans le département Les C.D.S.C. ne sont pas concernés par la limite de validité de 5 ans fixée par le décret n° n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. B. - Commission départementale des risques naturels majeurs (C.D.R.N.M.) (703) La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a créé la Commission Départementale des Risques Naturels Majeurs (C.D.R.N.M.). Cette commission a vocation notamment à se substituer à la Cellule d' Analyse des Risques et d' Information Préventive (C.A.R.I.P.), dont la création était prévue par voie de circulaire. Le régime et les attributions de cette commission sont inscrits aux articles R. 565-5 à R. 565-7 du code de l' environnement. L' objectif du dispositif consiste à renforcer la concertation au niveau départemental entre l' administration, les élus locaux, les gestionnaires des territoires et les populations concernées par les risques naturels. Cette commission concourt notamment à l'élaboration et la mise en oeuvre, dans le département, des politiques de prévention des risques naturels majeurs. La commission départementale est présidée par le préfet et comprend en nombre égal (C. envir., art. R. 563-6) : - des représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux de bassin situés en tout ou partie dans le département ; - des représentants d' organisations professionnelles et de la société civile (exploitants agricoles, organismes consulaires, assurances, notaires, associations de sinistrés, etc.) ; - des représentants des administrations et des établissements publics de l' Etat concernés. Cette commission a pour mission d' émettre un avis sur la politique de prévention des risques naturels dans le département. Elle doit en particulier être consultée sur : - la délimitation des zones d' érosion et les programmes d' action correspondants prévus par l' article R.114-1 du code rural, et leur application ; - la délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement ou des zones de mobilité des cours d' eau prévues par l' article L. 211-2 du code de l' environnement, ainsi que les obligations en découlant pour les propriétaires et exploitants et leur impact sur le développement durable de l' espace rural concerné ; - les projets de schémas de prévention des risques naturels élaborés par le préfet en vertu de l' article L. 565-2 du code de l' environnement. En revanche, un préfet n' pas obligé de solliciter l' est avis de la C.D.R.N.M. lors de l' élaboration d' P.P.R. un (T.A. Montpellier, 9 mars 2009, M. et Mme Jacques A., n° 07-03993). Cette commission est informée, chaque année, des demandes de reconnaissance de l' de catastrophe naturelle état et de l' utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs. 32 La commission n' pas concernée par la limite de validité de 5 ans fixée par le décret n° n°2006-672 du 8 juin est 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. En effet, les dispositions réglementaires instituant cette commission ont été prorogées pour une durée de cinq ans par le décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. 33 2. PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES (P.P.R.) 34 CHAPITRE 4 : ELABORATION DU P.P.R. 35 FICHE 8 : SCHEMA D' ELABORATION DU P.P.R. Document consultable à l' adresse suivante : (800) http://www.prim.net/professionnel/procedures_regl/r9_jurisprud2008/008_Jurisques2008.pdf 36 FICHE 9 : PRESCRIPTION DU P.P.R. SOMMAIRE I. - Délimitation du périmètre mis à l' étude II. - Etudes préalables au P.P.R. A. - Les études préalables B. - La traduction réglementaire des études préalables III. - Publicité de l' arrêté IV. - Conséquences juridiques de la prescription d' P.P.R. un COMMENTAIRE La procédure d' élaboration du Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) est ouverte par le préfet qui prescrit, par arrêté, l' établissement de ce document. Cet arrêté doit également préciser les modalités de concertation relatives à l' élaboration du P.P.R. conformément à l' article L. 562-3 du code de l' environnement [voir fiche 10 : Consultation des acteurs, la concertation avec la population et l' association des collectivités territoriales dans les P.P.R.]. Les conditions de mise en oe uvre de cette procédure sont décrites aux articles R. 562-1 et suivants du code de l' environnement. I. - DELIMITATION DU PERIMETRE MIS A L' ETUDE (900) Le périmètre doit correspondre, en principe, à un bassin de risque pré-identifié prenant en compte « la nature et l' intensité du risque encouru » (C. envir., art. L. 562-1) en fonction de critères naturels homogènes (C.A.A. Nantes, 31 janv. 2006, Assos. Syndicat agricole des propriétaires fonciers de l' Anjou, n° 04NT01472). Le bassin de risque permet également de prendre en compte une pluralité de risques existants sur un même territoire, ainsi que les possibles interactions entre ces risques. Par ailleurs, la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l' environnement qui a créé les P.P.R. a permis à cet outil de délimiter non seulement les zones directement exposées à un risque mais également les zones non directement exposées, ce qui n' était pas possible s' agissant de la plupart des documents de prévention auxquels le P.P.R. s' substitué (périmètre de risques de l' est ex-article R. 111-3 du code de l' urbanisme, Plan d' Exposition aux Risques (P.E.R.), Plan de Zone Sensible aux Incendies de Forêts (P.Z.S.I.F.)). L' article L. 562-1-II- 2° du code de l' environnement précise en effet que peuvent être concernées par un P.P.R. des zones où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations sont susceptibles d' aggraver les risques, voire d' provoquer de nouveaux. Ces zones sont dites, depuis la loi du 30 juillet 2003, « zones de en précaution », par opposition aux « zones de danger » directement exposées aux risques [voir fiche 16 : Documents graphiques du P.P.R.]. Les risques naturels ignorant les frontières administratives, le périmètre d' P.P.R. peut couvrir plusieurs un communes ou parties de communes, voire se situer sur deux départements. Dans ce dernier cas, l' arrêté prescrivant le P.P.R. est pris conjointement par les préfets de ces départements et mentionne celui d' entre eux est qui est chargé de conduire la procédure (C. envir., art. R. 562-1). Le préfet désigné n' pas nécessairement celui du département où doit être réalisée la plus grande partie de l' opération d' élaboration du P.P.R. (T.A. Lille, 4 oct. 2007, M. Jean-Claude X, n° 06-00673 jugement annulé toutefois en appel mais sur un autre fondement : C.A.A. Douai, 17 sept. 2009, M. Jean-Claude A., n° 07DA01896). 37 Par ailleurs, l' arrêté prescrivant l' élaboration (ou la modification) d' P.P.R. n' pas un document soumis à un est l' obligation de motivation imposée par la loi du 11 janvier 1979 (C.A.A. Nantes, 31 janv. 2006, Assoc. Syndicat agricole des propriétaires fonciers de l' Anjou, n° 04NT01472). Cet arrêté présente un caractère préparatoire et ne peut dès lors faire l' objet d' recours pour excès de pouvoir (T.A. Montpellier, 6 mars 2008, M. Yves X, n° 05un 02915). Un P.P.R. doit être établi à « l' échelon pertinent » et le juge administratif a apporté plusieurs précisions à cet égard : - le périmètre d' étude d' P.P.R. peut être étendu en cours de procédure par arrêté. Dans ce cas de un figure, l' arrêté portant extension du périmètre doit être notifié aux seules communes concernées par cet élargissement (C.E., 14 fév. 2007, Communauté de communes de Blangy Pont-l' EÐque Intercom, n° 290327). - le périmètre finalement approuÎ d' P.P.R. peut légalement être plus restreint que le périmètre un d' étude du P.P.R. prescrit, le territoire restant couvert par le P.P.R. initialement prescrit pouvant faire l' objet d' approbation différée (C.E., 14 nov. 2003, M. Etienne X, n° 231798) ; une - aucun texte n' impose de réaliser des plans interdépartementaux de prévention des risques naturels d' inondation pour l' ensemble de la vallée d' fleuve (T.A. Versailles, 20 nov. 2001, Assoc. Union un Oise 95, n° 985491). Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à la définition d' périmètre limité à une fraction de bassin, dès lors que l' un ensemble des facteurs affectant les vallées de ce bassin sont pris en compte (C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, Min. de l' écologie et du développement durable, n° 02MA01244 ; T.A. Melun, 12 fév. 2004, Cne de Joinville-le-Pont, n° 003393 sol. confirmée en appel : C.A.A. de Paris, 23 fév. 2006, Cne de Joinville-le-pont, n° 04PA01863 ; T.A. Montpellier, 29 avr. 2004, M. Aubanel, n° 01-4562 ; T.A. Versailles, 6 juill. 2004, Assoc. d' environnement du Val de Seine, n° 03-1841 ; T.A. Versailles, 8 juill. 2004, M. Ferrier, n° 03-1832 ; T.A. Montpellier, 19 avr. 2007, SARL Les Ondines, n° 03-03980 ; T.A. Montpellier, 10 mai 2007, M. Jerôme X, n° 04-04017 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 20 nov. 2009, M. Jerôme A., n° 07MA02920). Le périmètre ainsi délimité fait l' objet d' contrôle propre de la part du juge administratif, qui Îrifie, sur la un base des études réalisées, s' n' pas entaché d' erreur manifeste d' il est une appréciation (C.A.A. Marseille, 15 janv. 2010, Collectif de défense des personnes touchées par le plan de prévention des risques des inondations, n° 07MA00918 ; T.A. Nice, 11 janv. 2007, M. Lo X, n° 05-05486 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 18 déc. 2009, M. Edmond A., n° 07MA00887) [voir fiche 16 : Documents graphiques du P.P.R.]. II. - ETUDES PREALABLES AU P.P.R. (901) Le P.P.R. est un document pouvant concerner un ou plusieurs risques naturels d' intensité variable. Son élaboration est donc précédée d' études préalables destinées à mettre en évidence les principales caractéristiques des risques concernés afin d' adopter un zonage réglementaire adapté. Les études sont conduites en deux phases : une phase d' études préalables et une phase réglementaire. A. - Les études préalables (902) La phase d' études préalables permet d' analyser les phénomènes et leurs conséquences en terme de risques, et donc, de niveau de protection nécessaire. Les risques identifiés lors des études préalables doivent impérativement être concrétisés dans la phase réglementaire d' élaboration du P.P.R.. Tel n' pas le cas lorsque est l' administration exclut d' P.P.R. « inondation » le risque d' un inondation lié au ruissellement torrentiel alors que les services de l' Etat avaient identifié ce risque avec précision (T.A. Montpellier, 19 oct. 2006, Consorts X, n° 02-06214). L' autorité compétente pour délivrer les permis de construire doit tenir compte de ces études. Ainsi, commet une erreur dans l' appréciation des risques, le préfet qui refuse un permis de construire pour une construction située à 25 mètres des berges du Tarn, alors que les premières études géotechniques, réalisées dans le cadre de l' élaboration du P.P.R., ne préconisaient l' interdiction de nouvelles constructions que dans une bande de 20 38 mètres (T.A. Toulouse, 5 nov. 1998, M. et Mme Mulliez, n° 96-1955). Commet également une erreur manifeste d' appréciation, un maire qui délivre un permis de construire dans une zone soumise à un aléa important d' incendie de forêt dans un projet de P.P.R. dont il avait connaissance (T.A. Nice, 17 avr. 2008, M. Bernard X., n° 06-04868). En revanche, si l' autorité compétente pour délivrer les autorisations d' urbanisme doit tenir compte de ces études préalables soulignant l' existence de risques naturels, elle ne peut fonder son refus sur le seul zonage d' P.P.R., un tant que le projet n' pas été approuÎ (C.A.A. Nancy, 26 juin 2003, Min. de l' a aménagement du territoire et de l' environnement, n° 98NC01306 ; C.A.A. Marseille, 20 sept. 2007, Mme X, n° 04MA02402). En outre, un P.P.R. doit délimiter un certain nombre d'« enjeux » tels que : - les espaces urbanisés ou d' urbanisation projetée : centres urbains et zones d' habitation denses, zones d' urbanisation futures, patrimoine historique, etc. ; - les infrastructures et les équipements de services et de secours : voies de circulation susceptibles d' être coupées ou au contraire utilisables pour l' acheminement des secours, équipements sensibles et établissements recevant du public, etc. ; - l' importance des populations exposées, l' appréciation des risques pour les personnes et les biens résultant d' croisement entre les aléas déterminés lors de la phase d' un études et les enjeux ainsi identifiés. B. - La traduction réglementaire des études préalables (903) La phase réglementaire, résultat du croisement entre les aléas déterminés lors des études préalables et des enjeux, aboutit au zonage du P.P.R et à la définition des mesures réglementaires correspondantes (C.A.A. Nancy, 7 déc. 2009, M. David A., n° 08NC00292). La vocation d' P.P.R. consiste en premier lieu à protéger les vies humaines et les biens exposés aux risques un majeurs. Les conséquences socio-économiques de l' adoption d' P.P.R. sont prises en compte lors de un l' élaboration du document, mais elles ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité de l' arrêté approuvant le P.P.R. (T.A. Amiens, 16 déc. 1999, Cne de la Croix Saint-Ouen, n° 97-211). Un P.P.R. prend uniquement en compte les risques encourus par les populations concernées, l' élaboration d' un P.P.R. n' pas conditionnée par un bilan des coûts et avantages du projet (T.A. Montpellier, 19 avr. 2007, est SARL Les Ondines, n° 03-03980 ; T.A. Bordeaux, 2 avr. 2009, Cne de Ludon-Médoc, n° 06-01326). En effet, la délimitation des zones concernées par un P.P.R. ne doit reposer que sur la prise en compte objective des risques encourus par la population concernée, indépendamment des conséquences sur la valeur des terrains concernés, les perspectives de développement local ou les finances publiques (C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, S.C.I. Melanex, n° 00MA01377 ; T.A. Montpellier, 16 déc. 2003, Cne de Narbonne, n° 03-05406 ; T.A. Montpellier, 29 avr. 2004, M. Aubanel, n° 01-4562). S' agissant d' P.P.R. incendie de forêt, le juge administratif a précisé que son objet n' pas de définir un un est classement de zones en fonction d' hypothétiques travaux de défense contre le feu mais d' abord de délimiter des zones selon le niveau d' exposition aux risques en fonction de certains critères et notamment le degré d' intensité du risque et les enjeux (T.A. Nice, 1er oct. 2009, M. et Mme Michel M., n° 07-00183). Par ailleurs, le juge administratif rappelle régulièrement qu' une étude d' impact n' pas nécessaire lors de est l' élaboration d' P.P.R. (T.A. Nice, 23 avr. 2001, Assos. « Auribeau demain » et autres, n° 00-3024 ; T.A. un Melun, 1er avr. 2004, Cne de Suçy-en-Brie, n° 00-3747) [voir fiche 15 : Note de présentation du P.P.R.]. Cette phase réglementaire, qui retranscrit les études préalables est effectuée par le service instructeur de l' État désigné par le préfet. Une bonne indication de l' intensité et de la nature des risques encourus sur le territoire peut être fournie par l' étude des dossiers relevant de la procédure de reconnaissance de l' état de catastrophe naturelle. Ces dossiers contiennent en effet une description des éÎnements et une évaluation des dégâts, des renseignements généralement précis et datés ainsi, parfois, que des mesures concernant l' intensité et l' extension des phénomènes (T.A. Montpellier, 29 avr. 2004, M. Aubanel, n° 01-4562). 39 D' autres éléments d' information peuvent, et doivent même dans certains cas, également être retenus pour déterminer l' intensité des risques encourus comme par exemple : - les analyses de bureaux d' études (T.A. Poitiers, 25 mai 2005, S.A. Bonne Anse Plage Camping Caravaning International, n° 04-01259 sol. confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, S.A. Bonne Anse Plage Camping Caravaning International, n° 05BX01417) ; - les repères altimétriques de la crue de référence (C.A.A. Bordeaux, 4 juill. 2005, Assoc. de protection des habitants de la rive gauche du Tarn, n° 02BX01095 ; T.A. Nice, 4 juin 2008, ASL des colotis du parc d' activité de la Siagne et autre, n° 05-01036) ; - l' hypothèse d' rupture de digue et de ses conséquences, l' une existence d' infrastructures ou d' ouvrages de protection, etc. (T.A. Montpellier, 8 juill. 2004, Comité de défense des habitants du quartier de la Cereirede et de sa périphérie, n° 97-2983 ; T.A. Amiens, 12 fév. 2008, M. Roger X., n° 05-00221). Le juge administratif contrôle le sérieux des études réalisées, lequel sérieux ne saurait toutefois être remis en cause par une simple indication erronée [voir fiche 16 : Documents graphiques du P.P.R.]. III. - PUBLICITE DE L' ARRETE (904) Selon l' article R. 562-2 du code de l' environnement, l' arrêté prescrivant l' établissement d' P.P.R. pris à partir un du 1er mars 2005 doit être : - notifié aux maires des communes ainsi qu' aux présidents des collectivités territoriales et des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) compétents pour l' élaboration des documents d' urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan (T.A. Nice, 11 janv. 2007, M. Lo X, n° 05-05486 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 18 déc. 2009, M. Edmond A., n° 07MA00887). Seul l' arrêté prescrivant l' établissement du P.P.R. doit faire l' objet de cette notification. Le projet de P.P.R. n' pas à être notifié à cette occasion (T.A. Lille, 3 déc. a 2009, M. Jacques M., n° 08-00163) ; - affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sièges des E.P.C.I. concernés ; - publié au recueil des actes administratifs de l' Etat dans le département ; Une mention de l' affichage de l' arrêté doit en outre être insérée dans un journal diffusé dans le département. S' agissant des P.P.R. dont l' établissement a été prescrit antérieurement au 1er mars 2005, les arrêtés doivent seulement être notifiés aux maires des communes concernées et publiés au recueil des actes administratifs de l' Etat dans le département. IV. - CONSEQUENCES JURIDIQUES DE LA PRESCRIPTION D' P.P.R. (905) UN La prescription d' P.P.R. entraîne des effets juridiques importants, tels que : un - l' interruption de la modulation de franchise assurantielle applicable en matière de catastrophes naturelles [voir fiche 58 : Garantie assurantielle catastrophes naturelles] ; - l' inscription du périmètre d' étude dans le champ d' application de certaines dispositions relatives à l' information préventive des populations sur les risques majeurs (notamment l' information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers [voir fiche 4 : Obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques] ; - l' ouverture à une possibilité de financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs de certaines mesures de prévention, s' agissant notamment des mesures prises à l' initiative des collectivités territoriales ou de leurs groupements. 40 FICHE 10 : CONSULTATION DES ACTEURS, LA CONCERTATION AVEC LA POPULATION ET L' ASSOCIATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LES P.P.R. SOMMAIRE I. - Définition des modalités de concertation II. - Association des collectivités territoriales et des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) III. - Consultations A. - Consultation des conseils municipaux et des E.P.C.I. concernés B. - Consultations d' autres organismes en fonction du contenu du projet IV. - Enquête publique COMMENTAIRE I. - DEFINITION DES MODALITES DE CONCERTATION (1000) Selon l' article L. 562-3 du code de l' environnement, il appartient au préfet de définir les modalités de la concertation relative à l' élaboration du projet de P.P.R.. Cette disposition, introduite par la loi du 30 juillet 2003 n' pas d' est application immédiate et ne concerne que les P.P.R. prescrit après le 1er mars 2005 (sur la date d' entrée en vigueur de ces dispositions voir : T.A. Nice, 11 janv. 2007, M. Lo X, n° 05-05486 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 18 déc. 2009, M. Edmond A., n° 07MA00887 ; T.A. Grenoble, 7 fév. 2007, M. JeanPaul X, n° 05-02055 ; T.A. Amiens, 12 fév. 2008, M. Roger X., n° 05-00221 ; T.A. Nice, 1er oct. 2009, M. et Mme Michel M., n° 07-00183 ; T.A. Lille, 3 déc. 2009, M. Jacques M., n° 08-00163). A la différence des formalités de consultations et d' enquête publique, la concertation doit s' effectuer le plus en amont possible et tout au long de la procédure d' élaboration du P.P.R.. Elle s' adresse à l' ensemble des personnes concernées (collectivités territoriales, organismes professionnels, populations résidentes, etc.) et représente un vecteur essentiel de l' appropriation du risque et de l' acceptation des contraintes qu' détermine. il A cet égard, les principes présidant à la définition et à la mise en oe uvre de la concertation autour des projets de P.P.R. devraient être proches de ceux que la jurisprudence a dégagés en ce qui concerne l' obligation de concertation en matière de documents d' urbanisme, prévue par l' article L. 300-2 du code de l' urbanisme. Ce dernier article n' étant cependant pas directement applicable aux P.P.R. puisqu' ne constituent pas une ils opération d' aménagement au sens de ces dispositions du code de l' urbanisme (T.A. Poitiers, 23 juin 2005, S.C.I. Charles-Maignes, n° 04-01237 ; T.A. Montpellier, 31 mars 2009, Cne de Sorede, n° 07-04164 ; T.A. Montpellier, 19 nov. 2009, M. et Mme B., n° 08-00763), le préfet n' pas tenu, en particulier, de tirer un bilan est de la concertation menée autour de ces derniers. Selon l' article R. 562-2 du code de l' environnement, l' arrêté préfectoral prescrivant l' établissement du P.P.R. définit les modalités de cette concertation. Les mesures de notification et de publicité nécessaires à la mise en oe uvre de la concertation sur un projet de P.P.R. se confondent donc avec celles qui sont prévues, aux termes du même article, pour cet arrêté [voir fiche 9 : Prescription du P.P.R.]. La circulaire du 3 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la concertation avec la population et l' association des collectivités territoriales dans les P.P.R. demande aux auteurs du P.P.R. d' identifier les trois principales étapes pour lesquelles la concertation doit connaître des temps forts : - le lancement de la réflexion ; 41 - les études d' aléas, d' enjeux et de vulnérabilité ; - la stratégie locale de prévention et le projet de P.P.R. qui en constitue une déclinaison réglementaire. Le juge administratif s' assure notamment : - que les modalités de concertation avec le public ont été correctement définies (T.A. Nîmes, 7 oct. 2008, M. et Mme X., n° 08-01707 : le fait de procéder à 3 réunions publiques n' pas suffisant pour est pouvoir considérer qu' préfet a correctement défini ces modalités de concertation avec le public) ; un - qu' pratique, la concertation a été suffisante pour informer correctement le public (C.E., 14 fév. en 2007, Communauté de communes de Blangy Pont-l' EÐque Intercom, n° 390227 : tel est le cas lorsque le projet de P.P.R. a donné lieu à la tenue de plusieurs dizaines de réunions d'information au cours desquelles l'ensemble des questions souleÎes par le projet a été abordé ainsi qu'à de nombreux échanges de correspondance sur les points contestés). II. - ASSOCIATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE (E.P.C.I.) (1001) Aux termes de l' article L. 562-3 du code de l' environnement, les collectivités territoriales et les E.P.C.I. concernés par un projet de P.P.R doivent être associés à l' élaboration de ce projet. Les mesures de notification et de consultation nécessaires à la mise en oe uvre de cette association sont prévues par les articles R. 562-2 et R. 562-7 du code de l' environnement. Ainsi l' arrêté prescrivant l' établissement d' un P.P.R est notifié aux maires des communes et aux présidents des E.P.C.I. compétents pour l' élaboration des documents d' urbanisme dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan [voir fiche 9 : Prescription du P.P.R.], et le projet de plan est soumis à l' avis des conseils municipaux de ces mêmes communes et des organes délibérants de ces mêmes E.P.C.I.. Les Départements et les Régions sont également consultés sur les dispositions les concernant directement (voir ci-dessous, III). Comme en matière de concertation, les principes présidant à la mise en oe uvre de l' association prévue par l' article L. 562-3 du code de l' environnement devraient être proches de ceux que la jurisprudence a dégagés en ce qui concerne l' obligation d' association prévue en matière de documents d' urbanisme par l' article L. 121-4 du code de l' urbanisme. La circulaire du 3 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la concertation avec la population et l' association des collectivités territoriales dans les P.P.R. invite notamment les auteurs de l' élaboration d' un P.P.R. : - à définir avec les collectivités territoriales les modalités de qualification de l' aléa de référence à retenir pour le P.P.R. ; - à prendre en compte les dynamiques territoriales en jeu tout au long de la procédure d' élaboration du P.P.R. ; - à établir, dans un dialogue continu avec les collectivités, les propositions de zonages et de règlements associés aux enjeux. Il a pu être jugé que cette obligation d' association en matière de P.P.R., bien qu' applicable aux projets déjà prescrits et en cours d' élaboration à la date d' entrée en vigueur des dispositions de l' article L. 562-3 du code de l' environnement, ne peut être considérée comme ayant constitué un changement notable dans les circonstances de droit qui aurait obligé le préfet à procéder à l' élaboration d' nouveau projet, dans la mesure où les un communes concernées avaient été en pratique associées à l' élaboration du P.P.R. tout au long de la procédure et où l' enquête publique avait déjà été effectuée (T.A. Poitiers, 23 juin 2005, S.C.I. Charles-Maignes, n° 04-01237 ; voir également : T.A. Nice, 11 janv. 2007, M. Lo X, n° 05-05486 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 18 déc. 2009, M. Edmond A., n° 07MA00887). 42 III. ­ CONSULTATIONS (1002) En application de l' article R. 562-3 du code de l' environnement, le projet de P.P.R. tel qu' doit notamment être il soumis aux consultations nécessaires comprend les documents suivants [voir fiches du chapitre 5 : Contenu du P.P.R.] : - une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l' des connaissances ; état - un ou plusieurs documents graphiques faisant apparaître les zones « de danger » et les zones « de précaution » délimitées par le projet de plan ; - un règlement précisant les mesures d' interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones ainsi que les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et les mesures sur les biens et activités existants qui y sont, le cas échéant, rendues obligatoires. Le projet de P.P.R. constitue tant dans sa forme que dans son contenu un document proche du P.P.R. approuÎ. Il doit notamment être suffisamment précis pour être compris et applicable en terme de droit des sols. Cependant, ne constituant pas un document définitif, il pourra être modifié notamment pour tenir compte des avis et remarques émis lors des consultations et de l' enquête publique. En application de l' article R. 562-7 du code de l' environnement, l' ensemble des avis à recueillir sont réputés favorables lorsqu' n' pas été rendus dans un délai de deux mois (T.A. Melun, 11 juin 1998, Assoc. « Il faut ils ont agir à Thorigny et dans ses environs » ; T.A. Strasbourg, 27 mars 2001, M. Grunenwald, n° 993965). A. - Consultation des conseils municipaux et des E.P.C.I. concernés (1003) Le projet de P.P.R. est soumis à l' avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des E.P.C.I. compétents en matière de documents d' urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par ce projet. Le préfet n' cependant pas obligé de tenir compte des avis recueillis (T.A. Nice, 11 janv. 2007, M. Lo X, n° est 05-05486 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 18 déc. 2009, M. Edmond A., n° 07MA00887). De même, un avis défavorable de la commune n' pas de conséquences sur la procédure d' a approbation du plan définitif, et ne conduit plus, comme pour les anciens P.E.R., à consulter le Conseil d' État (C.A.A. Nantes, 29 déc. 2000, M. Etienne Millet, n° 98NT02099, sol. confirmée par le Conseil d' Etat : C.E., 14 nov. 2003, M. Etienne X, n° 231798 ; T.A. Nice, 11 janv. 2007, M. Lo X, n° 05-05486 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 18 déc. 2009, M. Edmond A., n° 07MA00887 ; T.A. Nice, 25 janv. 2007, Cne de Sainte Maxime, n° 01-03624 ; T.A. Grenoble, 26 avr. 2007, Cne de Samoens, n° 04-06092). Il a également été jugé qu' aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l' approbation d' un P.P.R. à un avis favorable émanant d' une quelconque personne publique ou priÎe, ni d' quelconque un organisme (T.A. Poitiers, 12 mai 2005, SARL Hypo Camp, n° 04-01186 sol. confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SARL Hypo Camp, n° 05BX01345 ; C.A.A. Bordeaux, 4 juill. 2005, M. Michel X, n° 03BX01074). En revanche, cet avis doit être obligatoirement recueilli et un défaut de consultation des conseils municipaux concernés constituerait un vice de procédure de nature à entacher d' irrégularité l' approbation du P.P.R.. Le projet de P.P.R. transmis pour avis doit être complet et à jour. Tel n' pas le cas lorsque le document est transmis ne comporte pas les modifications apportées au projet (modification de la carte des aléas) postérieurement à l' avis du conseil municipal. Le fait que le préfet demande l' avis des conseils municipaux sur ce nouveau projet après la clôture de l' enquête publique entache d' irrégularité la procédure (T.A. Dijon, 10 mai 2007, Cne de Joigny, n° 05-00845). Il en est de même lorsque le conseil municipal émet un avis sur un projet de plan qui n' pas identique à celui soumis à enquête publique (T.A. Pau, 1er juill. 2008, Mme Françoise X., n° est 05-02487). Ces avis doivent être consignés ou annexés au registre d' enquête publique [voir fiche 11 : Enquête publique du P.P.R.]. 43 B. - Consultations d' autres organismes en fonction du contenu du projet (1004) Certains organismes ou collectivités n' à être consultés que si le projet de P.P.R. est susceptible de les ont intéresser eu égard à leur champ de compétences (C. envir., art. R. 562-7). Il s' : agit - des conseils généraux et régionaux, lorsque le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence de ces collectivités ; - des services départementaux d' incendie et de secours concernés, lorsque le projet de plan comporte des dispositions relatives à la prévention des incendies de forêt ou de leurs effets ; - de la chambre d' agriculture et du centre régional de la propriété forestière (C.R.P.F.) lorsque le projet concerne des terrains agricoles ou forestiers (C.A.A. Nantes, 31 janv. 2006, Assoc. Syndicat agricole des propriétaires fonciers de l' Anjou, n° 04NT01472 ; T.A. Saint-Denis de la Réunion, 3 mai 2000, Assoc. pour la protection du plateau du Golf et autres, n° 99082-991048 ; T.A. Montpellier, 26 oct. 2001, Cne d' Agde, n° 952192 et s.). Dans cette dernière hypothèse toutefois, il ne suffit pas que le périmètre du projet de P.P.R. comprenne des terrains agricoles ou forestiers, il faut surtout que son règlement contienne des dispositions spécifiques aux terrains ou aux activités forestières ou agricoles. Ainsi, une chambre d' agriculture n' pas à être consultée dès a lors qu' n' il existe pas, dans le règlement du futur P.P.R., de prescriptions applicables aux terrains agricoles (C.E., 14 nov. 2003, M. Etienne X, n° 231798). En revanche, l' absence de consultation du centre régional de la propriété forestière alors que le P.P.R. affecte des terrains forestiers constitue une irrégularité substantielle qui entraîne l' annulation du P.P.R. (T.A. Bastia, 3 mai 2007, Cne de Galeria, n° 06-03305). Le préfet n' pas obligé de tenir compte des avis recueillis (C.A.A. Nantes, 31 janv. 2006, Assos. Syndicat est agricole des propriétaires fonciers de l' Anjou, n° 04NT01472). IV. - ENQUETE PUBLIQUE (1005) Les modalités de l' enquête publique lors de l' élaboration d' P.P.R. sont détaillées dans la fiche 11 : Enquête un publique du P.P.R.. 44 FICHE 11 : ENQUETE PUBLIQUE DU P.P.R. SOMMAIRE I. - Dispositions découlant du régime juridique de droit commun de l' enquête publique de la loi « Bouchardeau » A. - Désignation du commissaire enquêteur B. - Ouverture de l' enquête par arrêté C. - Constitution du dossier d' enquête publique D. - Conduite de l' enquête E. - Clôture de l' enquête II. - Dispositions spécifiques de l' enquête publique applicables au P.P.R. III. - Modification du P.P.R. après enquête publique COMMENTAIRE Selon l' article L. 562-3 du code de l' environnement, l' approbation du P.P.R. doit être précédée d' une enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants du code de l' environnement (T.A. Nice, 11 janv. 2007, M. Lo X, n° 05-05486 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 18 déc. 2009, M. Edmond A., n° 07MA00887 ; T.A. Grenoble, 7 fév. 2007, M. Jean-Paul X, n° 05-02055). Il s' agit d' type un spécifique d' enquête publique (appelée également « enquête publique Bouchardeau ») réserÎe aux opérations susceptibles d' avoir un impact sur l' environnement. Cette procédure d' enquête renforcée offre, par rapport à l' enquête publique de droit commun applicable en matière d' expropriation, des garanties supplémentaires et une participation accrue du public. I. - DISPOSITIONS DECOULANT DU REGIME JURIDIQUE DE DROIT COMMUN DE L' ENQUETE PUBLIQUE DE LA LOI « BOUCHARDEAU » (1100) L' article R. 562-8 du code de l' environnement indique qu' projet de P.P.R. est soumis par le préfet à une un enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23 du code de l' environnement. A. - Désignation du commissaire enquêteur (1101) Selon l' article R. 123-8 du code de l' environnement, l' enquête publique est conduite par un commissaire enquêteur nommé par le président du tribunal administratif dans un délai de 15 jours suivant la demande de désignation par le préfet. Lorsque la nature et l' importance de l' opération le justifient, plusieurs commissaires enquêteurs (en nombre impair) formant une commission d' enquête sont nommés. Certaines personnes ne peuvent être désignées pour exercer ces fonctions de commissaire enquêteur (C. envir., art. R. 123-9) : - celles intéressées par le P.P.R. à titre personnel ; - celles intéressées par le P.P.R. en raison des fonctions qu' elles exercent ou ont exercé depuis moins de cinq ans ; - celles pour lesquelles des condamnations ou des décisions sont mentionnées au bulletin nº 2 du casier judiciaire. 45 B. - Ouverture de l' enquête par arrêté (1102) L' enquête publique est ouverte et organisée par un arrêté préfectoral (C. envir., art. R. 123-7). L' arrêté qui ouvre l' enquête publique est un acte préparatoire qui ne peut faire l' objet d' recours contentieux (C.A.A. Lyon, 8 un fév. 2007, SARL Camping Peyroche, n° 05LY00304). Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur (ou du président de la commission d' enquête), précise par arrêté les modalités de l' enquête à savoir (C. envir., art. R. 123-13) : - l' objet de l' enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée (qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d' durée maximum de 15 jours décidée par le commissaire enquêteur, une excéder deux mois) ; - les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d' enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; - les noms et qualités du commissaire enquêteur (ou des membres de la commission d' enquête) et de leurs suppléants éventuels ; - les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur (ou un membre de la commission d' enquête) se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations T.A. Montpellier, 31 mars 2009, Cne de Sorede, n° 07-04164) ; - les lieux où, à l' issue de l' enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur (ou de la commission d' enquête). Le juge administratif s' assure qu' aucun éÏnement n' été de nature à induire une confusion sur l' a objet et les modalités de l' enquête publique (T.A. Grenoble, 26 avr. 2007, Cne de Samoens, n° 04-06092 : s' agissant de la diffusion par les services de l' Etat d' plaquette d' une information à la population qui a induit une confusion sur l' objet et les modalités de l' enquête). L' ouverture de l' enquête ainsi que ses modalités font l' objet d' une publicité, notamment (C. envir., art. R. 12314) : - dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le (ou les) département (s) concerné(s) 15 jours au moins avant le début de l' enquête avec un rappel dans les 8 premiers jours de celle-ci ; - par une publication de cet avis par voie d' affiches dans chacune des communes concernées 15 jours au moins avant l' ouverture de l' enquête et durant toute la durée de celle-ci. La jurisprudence a précisé qu' aucune disposition législative ou réglementaire n' impose au préfet de notifier l' avis d' ouverture de l' enquête publique aux personnes concernées (T.A. Poitiers, 12 mai 2005, Mme Bricou, n° 04-01246). En revanche, le juge administratif s' assure, que l' avis au public a bien fait l' objet d' une insertion dans les journaux locaux conformément aux textes (T.A. Montpellier, 17 mars 2005, Assoc. de défense des citoyens contre les abus des administrations, n° 00-01137 ; T.A. Poitiers, 28 avr. 2005, S.A. Parc de la côte sauvage et S.A.R.L. Holding parc de la côte sauvage, n° 04-00928 sol. confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SA Parc de la Cote Sauvage, n° 05BX01243 ; T.A. Montpellier, 19 avr. 2007, SARL Les Ondines, n° 03-03980 ; T.A. Montpellier, 10 mai 2007, M. Jerôme X, n° 04-04017 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 20 nov. 2009, M. Jerôme A., n° 07MA02920). Il Îrifie également que la durée minimale de l' enquête publique a bien été respectée (T.A. Lille, 4 oct. 2007, M. Jean-Claude X, n° 06-00673 jugement annulé toutefois en appel mais sur un autre fondement : C.A.A. Douai, 17 sept. 2009, M. Jean-Claude A., n° 07DA01896). 46 C. - Constitution du dossier d' enquête publique (1103) Le dossier d' enquête publique du P.P.R. doit comporter les pièces mentionnées à l' article R. 123-6 du code de l' environnement et notamment le projet de P.P.R. complet et cohérent : note de présentation, document graphique, règlement (C. envir., art. R. 562-3). Le projet de plan soumis à enquête publique doit être complet et identique dans chacune des communes comprises dans le périmètre du projet (T.A. Grenoble, 26 avr. 2007, Cne de Samoens, n° 04-06092). Tel n' est pas le cas lorsque le dossier présenté dans chaque commune ne comporte pas l' ensemble des documents graphiques intéressant toutes les communes comprises dans le périmètre. Cette irrégularité, qui reÐt un caractère substantiel, entache d' illégalité la procédure d' élaboration du plan (C.E. 22 juin 2001, Assoc. des professionnels de la zone portuaire et autres, n° 214421, 214613, 215360 ; T.A. Poitiers, 27 janv. 2005, Cne de la Tremblade et indivision Chaillé, n° 03-02296 : dans ce dernier cas, le dossier comprenait l' ensemble des documents graphiques du projet de plan et n' donc pas été annulé sur ce fondement ; voir cependant : T.A. a Amiens, 12 fév. 2008, M. Hugues X., n° 05-00291). S' agissant d' P.P.R. concernant initialement le territoire de 22 communes pour lequel il a été finalement un décidé, après les études préalables, qu' était plus opportun de réaliser un projet commune par commune, le il juge administratif a considéré que le dossier d' enquête d' une commune n' avait pas à comporter les documents graphiques ni aucun autre élément relatif aux plans en cours d' élaboration dans les communes voisines (T.A. Lyon, 10 fév. 2009, Cne de Martignat, n° 06-07455 ; voir également : T.A. Montpellier, 19 nov. 2009, M. et Mme B., n° 08-00763). Le juge administratif a également validé le choix de réaliser une seule enquête publique pour 17 P.P.R. (réalisés à l' échelle de communes formant un même bassin de risques) dans la mesure où le dossier d' enquête n' empêche pas les personnes intéressées d' avoir une compréhension complète du projet pris dans sa globalité (T.A. Bordeaux, 8 oct. 2009, Sté A.F.M. Recyclage, n° 06-0453). Le projet soumis à enquête publique doit être suffisamment cohérent et précis pour ne pas nuire à la bonne information du public. Le juge apprécie l' ampleur des imprécisions et erreurs contenues dans le dossier soumis à enquête publique et Îrifie leur impact sur la bonne information du public. Il ne sanctionne pas systématiquement ces défauts dès lors qu' n' il apparaît pas que ceux-ci aient été de nature à induire en erreur les différents participants (T.A. Bordeaux, 11 déc. 2003, Assoc. de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer, n° 021239 ; T.A. Poitiers, 25 mai 2005, S.A. Bonne Anse Plage Camping Caravaning International, n° 04-01259 sol. confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, S.A. Bonne Anse Plage Camping Caravaning International, n° 05BX01417 ; T.A. Lille, 4 oct. 2007, M. Jean-Claude X, n° 06-00673 jugement annulé toutefois en appel mais sur un autre fondement : C.A.A. Douai, 17 sept. 2009, M. Jean-Claude A., n° 07DA01896). En revanche, la procédure est irrégulière lorsque l' ampleur du caractère illisible des cartes produites a empêché la compréhension par le public des documents soumis à l' enquête (T.A. Poitiers, 11 janv. 2007, Cne de SaintLoup-Lamaire et autres, n° 05-02808). De même, l' imprécision d' projet de P.P.R. soumis à enquête publique, un en l' occurrence, l' absence de prise en compte d' ouvrages de protection et d' infrastructures routières lors de l' appréciation du risque et l' élaboration du zonage, peut conduire à l' annulation du projet en raison d' irrégularités substantielles ayant pu nuire à la bonne information du public (T.A. Montpellier, 8 juill. 2004, Com. de défense des habitants du quartier de la Cereirede et de sa périphérie, n° 97-2983). Un exemplaire du dossier est adressé pour information au maire de chaque commune concernée par le projet de P.P.R. et dont la mairie n' pas été désignée comme lieu d' a enquête (C. envir., art. R. 123-15). D. - Conduite de l' enquête (1104) Le commissaire enquêteur conduit l' enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. En outre, il a la possibilité notamment : - de demander au président du tribunal administratif de désigner un expert pour l' assister (C. envir., art. L. 123-5) ; - de visiter les lieux concernés (C. envir., art. R. 123-18) ; - d' organiser une réunion publique (C. envir., art. R. 123-20) ; 47 - de proroger par décision motiÎe et après avis du préfet l' enquête d' une durée maximale de 15 jours (C. envir., art. R. 123-21). Pendant la durée de l' enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d' enquête tenu à la disposition du public dans chaque lieu où est déposé un dossier conformément à l' article R. 123-17 du code de l' environnement. Les observations du public peuvent être également : - adressées par correspondance au commissaire enquêteur (ou au président de la commission d' enquête) au siège de l' enquête et tenues à la disposition du public ; - reçues par le commissaire enquêteur (ou un membre de la commission d' enquête) aux lieux, jours et heures prévus. E. - Clôture de l' enquête (1105) A l' expiration du délai d' enquête, le ou les registres d' enquête sont clos et signés par le préfet ou par le souspréfet (lorsque le lieu d' enquête est la préfecture ou la sous-préfecture) et par le maire (dans tous les autres cas), puis transmis dans les 24 heures, avec le dossier d' enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur (ou au président de la commission d' enquête). Selon l' article R. 123-22 du code de l' environnement, le commissaire enquêteur (ou la commission d' enquête) établit un rapport qui relate le déroulement de l' enquête et examine les observations recueillies. Il consigne dans un document séparé ses conclusions motiÎes en précisant si elles sont favorables ou non au projet (sur la notion de document séparé voir : T.A. Montpellier, 9 mars 2009, M. et Mme Jacques A., n° 07-03993). Le commissaire enquêteur doit indiquer, au moins sommairement et en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis (favorable ou non). L' absence ou l' insuffisance de motivation de l' avis du commissaire enquêteur entache d' illégalité la procédure (T.A. Poitiers, 11 janv. 2007, Cne de Saint-LoupLamaire et autres, n° 05-02808 ; T.A. Dijon, 10 mai 2007, Cne de Joigny, n° 05-00845 ; T.A. Lyon, 27 sept. 2007, M. Pierre X, n° 05-05033). En outre, le commissaire enquêteur ne peut modifier le sens de ses conclusions (évoluer d' avis favorable à un un avis défavorable ou inversement) en fonction d' éléments qui lui ont été apportés après l' enquête publique (T.A. Grenoble, 26 avr. 2007, Assoc. pour la préservation du patrimoine rural des habitants des traverses, n° 06-01189 sol. confirmée en appel : C.A.A. Lyon, 6 oct. 2009, Ministre de l' écologie, du développement et de l' aménagement durables, n° 07LY01577). Le dossier de l' enquête avec le rapport et les conclusions motiÎes est transmis au préfet dans un délai d' mois un à compter de la date de clôture de l' enquête. Toutefois, le fait de ne pas respecter ce délai n' entraîne pas la nullité de la procédure (T.A. Montpellier, 19 avr. 2007, SARL Les Ondines, n° 03-03980). Les juridictions administratives rappellent régulièrement qu' avis défavorable du commissaire enquêteur ne lie un pas le préfet et que celui-ci peut approuver le P.P.R. malgré cet avis défavorable (C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, Min. de l' écologie et du développement durable, n° 02MA01244 ; C.A.A. Bordeaux, 4 juill. 2005, M. Mulliez, n° 03BX01074 ; T.A. Poitiers, 12 mai 2005, SARL Hypo Camp, n° 04-01186 ; T.A. Nancy, 11 sept. 2007, Communauté de communes de Verdun, n° 0501670 ; T.A. Amiens, 12 fév. 2008, Fédération des Associations des sinistrés des inondations et autres, n° 05-00433). Dès la réception du rapport et des conclusions, le préfet doit en adresser une copie au président du tribunal est administratif (C. envir., art. R. 123-23) mais également à la mairie de chacune des communes où s' déroulée l' enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l' enquête. La circonstance qu' délai de quatre ans se soit écoulé entre la tenue de l' un enquête publique et l' approbation du P.P.R. n' emporte par, de ce seul fait, l' obligation d' organiser une nouvelle enquête (T.A. Lille, 3 déc. 2009, M. Jacques M., n° 08-00163). 48 II. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU REGIME DE L' ENQUETE PUBLIQUE APPLICABLES AU P.P.R. (1106) L' article R. 562-8 du code de l' environnement prévoit deux formalités supplémentaires pour l' enquête publique « Bouchardeau » s' appliquant à un P.P.R. : - les avis recueillis lors de l' élaboration du P.P.R. [voir fiche 10 : Consultation des acteurs, la concertation avec la population et l' association des collectivités territoriales dans les P.P.R.] doivent être consignés ou annexés au registre d' enquête dans les conditions décrites à l' article R. 123-17 du code de l' environnement. Cet article envisage notamment les modalités de réception des avis ainsi que le support sur lequel ils seront conserÎs ; - au cours de l' enquête publique, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s' appliquer doivent être entendus par le commissaire enquêteur (ou la commission d' enquête), une fois l' avis des conseils municipaux consignés ou annexés au registre d' enquête (sur la date d' entrée en vigueur de cette disposition voir : T.A. Bordeaux, 8 oct. 2009, Sté A.F.M. Recyclage, n° 06-0453 ; T.A. Lille, 3 déc. 2009, M. Jacques M., n° 08-00163). III. - MODIFICATION DU P.P.R. APRES ENQUETE PUBLIQUE (1107) Un projet de P.P.R. peut toujours être modifié après l' enquête publique. L' article 7 du décret du 5 octobre 1995 posait toutefois une condition à cette modification. Celle-ci ne pouvait être effectuée que dans le but de tenir compte des différents avis émis lors de l' enquête publique. Sur ce fondement, il a été jugé qu' modification une du classement d' P.P.R. après enquête publique entraînait l' un annulation du P.P.R. dès lors que ces modifications (mêmes mineures) n' avaient pas été faites pour tenir compte des avis recueillis (T.A. Poitiers, 27 janv. 2005, Cne de la Tremblade et indivision Chaillé, n° 03-02296). Cette condition a été supprimée en 2005, la nouvelle rédaction de l' article 7 du décret du 5 octobre 1995 (aujourd' codifié à l' hui article R. 562-9 du code de l' environnement) indiquant que le P.P.R. peut être modifié à l' issue des consultations. En revanche, les modifications apportées après l' enquête publique ne peuvent remettre en cause l' économie générale du projet de plan. Le juge administratif apprécie au cas par cas l' ampleur des modifications et leurs conséquences sur l' économie générale du plan. Il Îrifie que les modifications apportées au projet tant sur la forme, le fond ou la méthodologie utilisée ne remettent pas en cause l' économie du projet (T.A. Nice, 22 oct. 2009, SCI Nathalie Pierre, n° 0601113). Ainsi, des modifications qui n' affectent que quelques dizaines d' hectares pour un P.P.R. qui inclut 24 communes et qui constituent un assouplissement très limité du règlement de la zone initialement soumis à l' enquête publique n' pas été considérées comme modifiant l' ont économie générale du projet de P.P.R. (T.A. Melun, 1er avr. 2004, Cne de Sucy-en-Brie, n° 00-03747-4 ; T.A. Melun, 12 fév. 2004, Cne de Joinville-le-Pont, n° 00-3393 sol. confirmée en appel : C.A.A. de Paris, 23 fév. 2006, Cne de Joinville-le-pont, n° 04PA01863). Des modifications qui n'ont eu ni pour effet ni pour objet de requalifier une « zone urbanisée » en « zone naturelle », mais seulement de rendre plus cohérent le classement proposé ne constituent pas une atteinte à l' économie générale du plan (C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SA La Forêt, n° 05BX01830). En revanche, des modifications qui ne touchent pourtant que 3,25 % de la superficie d' application du plan sur l'ensemble des 17 communes concernées peuvent, en raison de leur importance pour les communes concernées par ces modifications, constituer une atteinte à l' économie générale du plan dans sa globalité (C.A.A. Douai, 17 sept. 2009, M. Jean-Claude A., n° 07DA01896 arrêt annulant le jugement rendu par : T.A. Lille, 4 oct. 2007, M. Jean-Claude X, n° 06-00673). Lorsque ces modifications remettent en cause l' économie générale du plan, une nouvelle enquête publique doit être effectuée. 49 FICHE 12 : APPLICATION ANTICIPEE DES DISPOSITIONS D' PROJET DE P.P.R. UN SOMMAIRE I. - Conditions de mise en oe uvre de la procédure A. - Un projet de P.P.R. suffisamment avancé B. - L' urgence II. - Modalités de mise en oe uvre de la procédure III.- Effets sur les autorisations d' urbanisme COMMENTAIRE I. - CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE (1200) Deux conditions doivent être cumulativement remplies pour permettre l' application anticipée des dispositions d' P.P.R. en cours d' un élaboration : le projet de P.P.R. doit être suffisamment avancé et une urgence doit exister. A. - Un projet de P.P.R. suffisamment avancé (1201) Le projet de P.P.R. doit être suffisamment avancé et pour cela proposer un zonage réglementaire auquel correspondent certaines dispositions mentionnées aux 1° et 2° du II de l' article L. 562-1 du code de l' environnement (interdictions ou prescriptions applicables aux projets nouveaux). En revanche, il n' pas possible d' est utiliser cette procédure lorsque les dispositions du projet de P.P.R. relèvent des 3° et 4° du II de l' article L. 562-1 du code de l' environnement (mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et mesures applicables aux biens ou activités existants). L' article R. 562-6 du code de l' environnement précise que le champ d' application de cette procédure est strictement limité aux dispositions d' projet de P.P.R. relatives aux constructions, ouvrages, aménagements ou un exploitations nouveaux. Les dispositions dont l' application anticipée est envisagée ne peuvent donc pas porter sur des biens existants (C.E., 24 juill. 2006, Cne d' Andresy-en-Yvelines et autres, n° 283297, voir également les décisions précédentes : C.A.A. Versailles, 5 juill. 2005, Min. de l' écologie et du développement durable, n° 04VE03587 ; T.A. Versailles, 6 juill 2004, Assoc. d' environnement du Val de Seine, n° 03-1841 ; T.A. Versailles, 6 juill. 2004, Cne de Vernouillet et autres, n° 031543 ; T.A. Versailles, 8 juill. 2004, M. Ferrier, n° 03-1832). B. - L' urgence (1202) Le recours à la procédure d' application anticipée du P.P.R. doit également être justifié par l' urgence de la situation qui est appréciée au regard : - des caractéristiques du phénomène naturel : ainsi, la seule perspective du retour d' une crue de grande ampleur dont le rapport de présentation du P.P.R. signale le caractère « aÎré et imprévisible » suffit à caractériser une situation d' urgence (C.E., 24 juill. 2006, Cne d' Andresy-en-Yvelines et autres, n° 283297 ; T.A. Versailles, 6 juill. 2004, Assoc. d' environnement du Val de Seine, n° 03-1841 ; T.A. Versailles, 8 juill. 2004, M. Ferrier, n° 03-1832 ; voir également s' agissant du risque d' retour un d' incendies : T.A. Nice, 17 avr. 2008, M. Bernard X., n° 06-04868) ; - de la nécessité de ne pas compromettre l' application ultérieure du P.P.R. par une aggravation des 50 risques ou la création de risques nouveaux. Il a ainsi été jugé que la multiplication des demandes d' autorisation de construire sur des terrains classés dans un projet de P.P.R. comme exposés à un risque majeur était de nature à caractériser cette situation d' urgence (C.A.A. Bordeaux, 11 mars 2004, S.C.I. du Fier « Les portes de la grande jetée » et autres, n° 02BX00088). L' appréciation de l' urgence de la situation n' donc pas uniquement conditionnée par l' est imminence du risque naturel. Ainsi, la seule circonstance qu' délai de plus de six ans a séparé l' un arrêté de prescription d' P.P.R. de un l' arrêté décidant de faire une application anticipée de ces dispositions ne condamne pas pour autant la reconnaissance de cette situation d' urgence (T.A. Montpellier, 10 juin 2003, Cne de Narbonne, n° 03-5254, solution confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, Cne de Narbonne, n° 04MA01915). Enfin, la responsabilité de l' Etat en cas d' absence fautive de mise en application anticipée d' P.P.R. en cours un d' élaboration est susceptible d' être retenue à la suite d' une catastrophe naturelle, s' est établi que le préfet il connaissait le risque encouru et que les conditions d' urgence étaient réunies pour mettre en oe uvre une telle mesure [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. II. - MODALITES DE MISE EN OE UVRE DE LA PROCEDURE (1203) Aux termes de l' article L. 562-2 du code de l' environnement, le préfet doit consulter les maires sur le territoire desquels les prescriptions seront applicables (T.A. Nice, 17 avr. 2008, M. Bernard X., n° 06-04868). L' article R. 562-6 du code de l' environnement précise que les maires disposent d' délai d' mois pour faire part de leurs un un observations. Ces observations ne liant pas le préfet, celui-ci n' pas obligé de les rendre publiques (T.A. est Poitiers, 7 nov. 2001, S.C.I. du Fier « Les portes de la grande jetée » et autres, n° 01-539, jugement confirmé en appel : C.A.A. Bordeaux, 11 mars 2004, S.C.I. du Fier « Les portes de la grande jetée » et autres, n° 02BX00088). Par ailleurs, l' arrêté par lequel le préfet décide de l' application anticipée d' P.P.R. ne figure pas au nombre des un actes devant être motiÎs au titre de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, Cne de Narbonne, n° 04MA01915). La décision d' application anticipée est prise par arrêté préfectoral. Pour sa mise en oe uvre, cet arrêté doit être : - mentionné au recueil des actes administratifs de l' Etat dans le département ; - affiché dans chaque mairie concernée pendant un mois minimum ; - annexé, à titre informatif, au P.L.U. en application de l' article R. 123-14 du code de l' urbanisme. La mise en application anticipée de dispositions d' P.P.R. constitue une mesure provisoire et ces dispositions un deviennent caduques dans deux cas de figure : - lorsque les dispositions ne sont pas reprises dans le plan finalement approuÎ ; - lorsque le P.P.R. n' pas approuÎ dans un délai de trois ans à compter de la mise en application est anticipée des dispositions. L' arrêté décidant la mise en application anticipée des dispositions d' projet de P.P.R. doit rappeler ces deux un conditions sans lesquelles les prescriptions cesseraient d' être opposables. La caducité éventuelle de ces dispositions ne fait pas obstacle à l' utilisation des instruments traditionnels du droit de l' urbanisme pour réglementer ces zones, notamment l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme [voir fiche 29 : Permis de construire]. III. - EFFETS SUR LES AUTORISATIONS D' URBANISME (1204) Le Conseil d' Etat a rappelé que seules les dispositions d' projet de P.P.R. relatives aux constructions, un ouvrages, aménagements ou exploitations nouveaux peuvent être appliquées par anticipation. Il précise également que ces dispositions pourront être opposées ou imposées aux propriétaires lors d' une demande 51 d' autorisation d' urbanisme (C.E., 24 juill. 2006, Cne d' Andresy-en-Yvelines et autres, n° 283297). Ces dispositions ne sont pas opposables lorsque l' arrêté préfectoral portant décision d' application par anticipation n' a pas fait l' objet des mesures de publicité requises (C.A.A. Marseille, 11 déc. 2008, M. Jesus X., n° 07MA00204). Les dispositions d' P.P.R. constituent, dès leur mise en application anticipée, une limitation administrative au un droit de propriété. Par conséquent, un certificat d' urbanisme doit mentionner ces dispositions (C.A.A. Bordeaux, 29 avr. 2004, M. Bernard X, n° 03BX00418) [voir fiche 28 : Certificat d' urbanisme]. 52 FICHE 13 : APPROBATION ET PUBLICATION DU P.P.R. SOMMAIRE I. - Approbation du P.P.R. II. - Publication du P.P.R. COMMENTAIRE I. - APPROBATION DU P.P.R. (1300) Selon l' article L. 562-3 du code de l' environnement, le P.P.R. est approuÎ par arrêté préfectoral. Le préfet n' est pas tenu de motiver cet arrêté, même lorsque la commission d' enquête ou le conseil municipal a émis un avis défavorable sur le projet (T.A. Montpellier, 26 oct. 2001, Cne d' Agde, n° 952192 et s. ; T.A. Nice, 25 janv. 2007, Cne de Sainte Maxime, n° 01-03624). Le P.P.R. approuÎ peut comporter certaines modifications par rapport au projet de P.P.R. soumis à consultations et à enquête notamment pour tenir compte des avis recueillis. En revanche, les modifications apportées au projet ne sauraient aboutir à bouleverser son économie, sauf à le soumettre à une nouvelle enquête publique [voir fiche 11 : Enquête publique du P.P.R.]. II. - PUBLICATION DU P.P.R. (1301) En application de l' article R. 562-9 du code de l' environnement, l' arrêté préfectoral approuvant le P.P.R. fait l' objet de diverses mesures de publicité. Ce document doit être en effet : - mentionné au recueil des actes administratifs de l' Etat dans le département ; - mentionné dans un journal diffusé dans le département ; - affiché pendant un mois au moins dans chaque mairie et au siège de chaque E.P.C.I. compétent pour l' élaboration des documents d' urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable ; - tenu à la disposition du public dans ces mairies et aux sièges de ces E.P.C.I. concernés ainsi qu' en préfecture. Cette dernière mesure spécifique de publicité doit faire l' objet d' une mention avec les publications et l' affichage mentionnés précédemment. Comme tout acte administratif à caractère réglementaire, le P.P.R. approuÎ n' opposable qu' fois porté à est une la connaissance du public, c' est-à-dire une fois l' ensemble des formalités de publicité effectuées. Le point de départ du délai de recours contentieux à l' encontre du P.P.R. ne débute donc qu' partir du moment où à l' ensemble de ces formalités sont accomplies (T.A. Poitiers, 25 mai 2005, S.A. Bonne Anse Plage Camping Caravaning International, n° 04-01259 sol. confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, S.A. Bonne Anse Plage Camping Caravaning International, n° 05BX01417). En outre, un P.P.R. approuÎ constituant une servitude d' utilité publique, son opposabilité aux demandes d' occupation du sol est subordonnée à son annexion au P.L.U. (lorsqu' document de ce type existe) un conformément à l' article L. 126-1 du code de l' urbanisme (C.A.A. Versailles, 10 mai 2007, Assoc. défense et avenir d' Auvers, n° 05VE01691 sol. confirmée : C.E., 11 mars 2009, Cne d' Auvers-sur-Oise, n° 307656) [voir fiche 18 : Effets du P.P.R. sur les documents d' urbanisme]. 53 FICHE 14 : MODIFICATION DU P.P.R. SOMMAIRE I. - Objets de la modification II. - Modification d' ensemble du P.P.R. III. - Modification partielle du P.P.R. COMMENTAIRE I. - OBJETS DE LA MODIFICATION (1400) Un P.P.R. peut être modifié pour tenir compte de nouvelles informations relatives principalement : - aux caractéristiques des risques ; - à l' évolution de la vulnérabilité des territoires concernés. Ainsi, la réalisation de travaux destinés à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes peut servir de fondement à une demande de modification du zonage d' P.P.R. lorsqu' est établi que ces travaux ont un il supprimé le risque. Le juge administratif Îrifie que le préfet ne commet pas d' erreur manifeste d' appréciation lorsqu' accepte ou il refuse cette demande de modification du P.P.R. (C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, M. Marican et M. Marcille, n° 04MA00013). Dans cette affaire, le juge administratif avait considéré que le refus du préfet de modifier le classement en zone rouge du P.P.R. de la parcelle du requérant était entaché d' une erreur manifeste d' appréciation et avait enjoint au préfet de prescrire cette modification du P.P.R. dans un délai de six mois. Ce délai n' ayant pas été respecté, le juge administratif a enjoint au préfet, sous astreinte, d'ouvrir l'enquête publique portant sur la modification du P.P.R. (C.A.A. Marseille, 7 juill. 2008, M. Raymond X., n° 08MA01037). La décision du préfet de refuser de modifier un P.P.R. ne figure pas au nombre des actes devant être motiÎs au titre de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (C.A.A. Nancy, 21 mars 2005, M. Dollard, n° 02NC00231). II. - MODIFICATION D' ENSEMBLE DU P.P.R. (1401) Selon l' article R. 562-10 du code de l' environnement, la modification d' P.P.R. s' un effectue, selon le principe du parallélisme des formes et des procédures, dans les mêmes conditions que celles de son élaboration. Aucune disposition légale ou réglementaire ne distingue donc la procédure d' élaboration d' P.P.R. de la procédure de un modification d' tel plan, les deux procédures relevant des mêmes articles R. 562-1 à R. 562-9 du code de un l' environnement (T.A. Toulouse, 20 mars 2002, Assoc. pour la protection des habitants de la rive gauche du Tarn et autres, n° 00-838 ; jugement confirmé en appel : C.A.A. de Bordeaux, 4 juill. 2005 Assoc. de protection des habitants de la rive gauche du Tarn, n° 02BX01095). Ainsi, en cas de modification du P.P.R., le service instructeur devra solliciter à nouveau, pour avis, les différentes collectivités et organismes dont la consultation est requise (T.A. Strasbourg, 27 mars 2001, M. Grunenwald, n° 993965) [voir fiche 10 : Consultation des acteurs, la concertation avec la population et l' association des collectivités territoriales dans les P.P.R.]. Par ailleurs, un P.P.R. peut être abrogé par un nouveau P.P.R., même s' était également possible de recourir à il une modification du plan initial pour parvenir au même résultat (T.A. Toulouse, 20 mars 2002, Assoc. pour la protection de Reynies contre les inondations, n° 00-830 ; jugement confirmé en appel : C.A.A. de Bordeaux, 4 juill. 2005, Assoc. pour la protection de Reynies contre les inondations, n° 02BX01172). 54 L' arrêté approuvant la révision d' P.P.R. n' pas soumis à l' un est obligation de motivation prévue par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs (T.A. Nice, 1er oct. 2009, M. et Mme Michel M., n° 07-00183). III. - MODIFICATION PARTIELLE DU P.P.R. (1402) La modification partielle d' P.P.R. fait l' un objet d' procédure simplifiée (C. envir., art. R. 562-10) : une - les consultations et l' enquête publique ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées sont applicables ; - le projet de modification, soumis à consultation et à enquête publique, comprend uniquement les deux pièces suivantes : une note synthétique présentant l' objet des modifications envisagées ; un exemplaire du P.P.R. tel qu' serait après modification avec l' il indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l' objet d' modification ainsi que le une rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur. Le juge administratif Îrifie notamment que la notice synthétique relative à la modification du P.P.R. expose clairement l' objet et la portée de la modification et que les prescriptions envisagées sont énumérées de manière exhaustive dans le plan annexé au dossier permettant ainsi d' identifier le nouveau zonage (T.A. Montpellier, 17 mars 2005, Assoc. de défense des citoyens contre les abus des administrations, n° 00-01137). Le contrôle du juge administratif porte également sur l' étendue des modifications envisagées, afin de déterminer s' s' il agit bien d' modification partielle, et non d' modification d' une une ensemble du document (T.A. Versailles, 6 juill. 2004, Cne de Vernouillet et autres, n° 03-1543). Ainsi, il a été jugé que le fait d' engager la procédure de modification partielle afin d' effectuer quelques aménagements pour tenir compte d' anomalies topographiques ou d' erreurs matérielles de report de zonages sans remettre en cause l' économie générale du P.P.R. pouvait légalement être effectué (T.A. Nantes, 1er juill. 2008, M. Alain X., n° 06-4335). 55 CHAPITRE 5 : CONTENU DU P.P.R. 56 FICHE 15 : NOTE DE PRESENTATION DU P.P.R. SOMMAIRE I. - Contenu II. - Contrôle de la régularité par le juge COMMENTAIRE I. ­ CONTENU (1500) La note de présentation doit présenter et expliciter le parti de protection retenu par le P.P.R.. Selon l' article R. 562-3 du code de l' environnement, la note de présentation d' P.P.R. doit indiquer (T.A. un Nice, 11 janv. 2007, M. Lo X, n° 05-05486 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 18 déc. 2009, M. Edmond A., n° 07MA00887) : - le secteur géographique concerné par le périmètre du P.P.R.; - la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l' des connaissances. état Ce document est donc plus ou moins succinct en fonction de la superficie du P.P.R et des informations disponibles. Dans tous les cas, il doit obligatoirement, présenter les éléments suivants de manière simple et lisible : - les raisons de la prescription du P.P.R. ; - les phénomènes naturels connus, appuyés par des faits et des illustrations significatifs : la référence à des catastrophes naturelles passées sur le territoire en cause fournissant de bons exemples ; - les aléas, en faisant part des incertitudes qui se rattachent à leur caractérisation et en explicitant et justifiant les hypothèses retenues : ainsi, par exemple, de la manière dont la « crue de référence » a été établie. Il a été jugé qu' préfet pouvait valablement retenir la crue de 1910 plutôt que celle, plus forte, un de 1658 dans la mesure où les effets de la crue de 1910 sont mieux connus et que les travaux et l' urbanisation depuis 1658 rendent irréaliste une référence trop lointaine (T.A. Melun, 21 oct. 2002, Assoc. Interdépartementale de défense de l' environnement, n° 00-3799, voir également : C.E., 14 fév. 2007, Communauté de communes de Blangy Pont-l' EÐque Intercom, n° 290327 ; C.A.A. Marseille, 8 fév. 2007, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 06MA00353 ; T.A. Pau, 20 déc. 2007, Cne d' Yzosse, n° 05-0282 sol. confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 23 mars 2009, Cne d' Yzosse, n° 08BX00485) ; - les enjeux notamment en termes de vulnérabilité et en termes de protection des personnes, des biens, des activités [voir fiche 9 : Prescription du P.P.R.] ; - les facteurs susceptibles d' atténuer ou au contraire d' aggraver les risques : travaux de recalibrage et d' endiguement et, inversement, effets de stockage ou de rupture d' ouvrages, phénomène d' embâcles, rupture des voies de circulation... (T.A. Nice, 5 fév. 2002, Assoc. « Auribeau demain » et autres, n° 001858 ; T.A. Montpellier 29 juin 2004, Com. de défense des résidents du quartier de la Creirède et de sa périphérie et autres, n° 97-2983 ; T.A. Amiens, 12 fév. 2008, M. Roger X., n° 05-00221) ; - les objectifs recherchés pour la prévention des risques ; 57 - le choix du zonage et des mesures réglementaires répondant à ces objectifs. Les critères retenus pour procéder au zonage doivent être explicités et appliqués de manière cohérente sur l' ensemble des secteurs réglementés (T.A. Nice, 18 mars 2003, M. de Panisse-Passis, n° 00-4125 confirmé en appel : C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, M. de Panisse-Passis, n° 03MA01128). Dans la majorité des cas, l' enveloppe des zones portées sur le plan de zonage correspond à l' enveloppe des zones d' aléas mais il n' existe pas, pour autant, de relation systématique entre le degré d' aléa et le type de zone réglementaire. Ainsi, des zones concernées par des aléas moyens peuvent cependant faire l' objet de mesures d' interdiction (T.A. Toulouse, 3 mars 2004, Cne de Montauban de Luchon, n° 00-4123) qui devront être expliquées et justifiées [voir fiche 16 : Documents graphiques du P.P.R. ; fiche 17 : Règlement du P.P.R.]. Il est demandé en conséquence aux auteurs d' P.P.R. d' un accorder un soin particulier à : ·expliciter la méthode utilisée pour aboutir au zonage et aux mesures réglementaires ; ·justifier et motiver, dans la même perspective, les mesures du règlement ; ·indiquer les correspondances et liens entre les zones et les prescriptions. II. - CONTROLE DE LA REGULARITE PAR LE JUGE (1501) Le contrôle du juge administratif sur la régularité de la note de présentation du P.P.R. est restreint : il Îrifie que le document ne comporte pas d' erreurs ou d' omissions substantielles susceptibles d' entacher le plan d' illégalité (C.E., 22 mai 1996, Com. de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier, n° 162745 ; C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, S.C.I. Melanex, n° 00MA01377 ; C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, M. de Panisse-Passis et autres, n° 03MA01128 ; C.A.A. Bordeaux, 30 nov. 2009, M. Claude X., n° 08BX00381 ; T.A. Nice, 11 janv. 2007, M. Lo X, n° 05-05486 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 18 déc. 2009, M. Edmond A., n° 07MA00887 ; T.A. Nice, 25 janv. 2007, Cne de Sainte Maxime, n° 01-03624 ; T.A. Montpellier, 10 mai 2007, M. Jerôme X, n° 0404017 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 20 nov. 2009, M. Jerôme A., n° 07MA02920 ; T.A. Bordeaux, 8 oct. 2009, Sté A.F.M. Recyclage, n° 06-0453). Ainsi, la circonstance que la modélisation sur laquelle se fonde la détermination des aléas et des risques comporte certaines incertitudes n' emporte pas automatiquement l' annulation du plan. En effet, le plan ne sera pas annulé lorsqu' est établi que ces incertitudes demeurent « marginales et inhérentes au domaine de il l' hydraulique en général » et que la fiabilité globale des études menées n' pas sujette à caution (T.A. est Montpellier, 10 juin 2004, Cne de Narbonne, n° 035254 solution confirmée en appel C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, Cne de Narbonne, n° 04MA01915 ; T.A. Melun, 1er avr. 2004, Cne de Suçy-en-Brie, n° 00-3747 ; T.A. Montpellier, 9 mars 2009, M. et Mme Jacques A., n° 07-03993). Par ailleurs, si la note de présentation doit analyser les conséquences des phénomènes naturels sur le périmètre du P.P.R., il n' existe en revanche aucune disposition imposant au préfet de détailler l' analyse commune par commune (T.A. Melun, 12 fév. 2004, Cne de Joinville-le-Pont, n° 00-3393 sol. confirmée en appel : C.A.A. de Paris, 23 fév. 2006, Cne de Joinville-le-pont, n° 04PA01863 ; T.A. Melun, 1er avr. 2004, Cne de Suçy-en-Brie, n° 00-3747). Enfin, le juge administratif indique régulièrement que la note de présentation d' P.P.R. n' pas obligée de un est contenir une étude d' impact (T.A. Nice, 23 avr. 2001, Assoc. « Auribeau demain » et autres, n° 00-3024 ; T.A. Melun, 1er avr. 2004, Cne de Suçy-en-Brie, n° 00-3747). Un P.P.R. ne constitue pas un document soumis à l' obligation d' évaluation environnementale prévue à l' article L. 122-4 du code de l' environnement (T.A. Montpellier, 31 mars 2009, Cne de Sorede, n° 07-04164 ; T.A. Montpellier, 19 nov. 2009, M. et Mme B., n° 08-00763). 58 FICHE 16 : DOCUMENTS GRAPHIQUES DU P.P.R. SOMMAIRE I. - Cartes informatives II. - Zonage réglementaire A. - Caractéristiques du zonage réglementaire B. - Régularité du zonage 1. - Zonage reposant sur des faits matériellement inexacts 2. - Contrôle de l' erreur manifeste d' appréciation COMMENTAIRE I. - CARTES INFORMATIVES (1600) Un certain nombre de cartes peuvent, à titre facultatif, accompagner le plan de zonage (voir ci-dessous) d' un P.P.R. : - la carte informative des risques naturels ; - la carte des aléas ; - la carte de l' appréciation des enjeux. Le dossier de P.P.R. peut également contenir des cartes spécifiques au(x) risque(s) en cause, telles que des cartes de hauteur de submersion ou de vitesse des écoulements pour les inondations, ou des cartes de facteurs de prédispositions soulignant l' influence des facteurs géologiques, topologiques et hydrologiques défavorables pour les mouvements de terrain. Ces cartes, prises séparément, n' aucune valeur juridique mais elles peuvent néanmoins être utilisées à l' ont appui d' recours contentieux, dans la mesure où elles constituent des éléments d' un information quant à la nature et l' intensité du risque dont le P.P.R. doit tenir compte [voir fiche 9 : Prescription du P.P.R. ; fiche 15 : Note de présentation du P.P.R.]. Une inadéquation entre ces cartes informatives et le zonage réglementaire finalement retenu par le P.P.R. ne signifie pas pour autant que ce zonage est entaché d' une erreur manifeste d' appréciation dans la mesure où le rapport de présentation du P.P.R. peut justifier les différences par une prise en compte d' autres éléments d' appréciation du risque (C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, M. de Panisse-Passis, n° 03MA01128 ; T.A. Toulouse, 3 mars 2003, Cne de Montauban de Luchon, n° 00-4123 ; T.A. Poitiers, 27 janv. 2005, Cne de la Tremblade et indivision Chaillé, n° 03-02296). II. - ZONAGE REGLEMENTAIRE (1601) A. - Caractéristiques du zonage réglementaire (1602) Un P.P.R. est constitué d' ou plusieurs documents graphiques (C. envir., art. R. 562-3) permettant de un distinguer les zones exposées à des risques, dites « zones de danger », et les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où l' utilisation du sol pourrait provoquer ou aggraver les risques ailleurs, dites 59 « zones de précaution », au sens des 1° et 2° du II de l' article L. 562-1 du code de l' environnement (C.A.A. Marseille, 9 nov. 2006, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 05MA03110). Un P.P.R. doit distinguer, le cas échéant, les zones de précaution exposées « directement » aux risques des zones de danger qui ne sont « pas directement » exposées aux risques, même dans l'hypothèse où les prescriptions nécessaires seraient identiques dans les deux types de zone (C.A.A. Marseille, 15 mai 2008, M. Claude X., n° 05MA03273 ; voir également : T.A. Nîmes, 7 oct. 2008, M. et Mme X., n° 08-01707 sol. confirmée : C.E., 6 mars 2009, Ministre d' Etat, ministre de l' écologie, de l' énergie, du développement durable et de l' aménagement du territoire). L' utilisation des termes « zones de danger » et « zone de précaution » doit donc être systématiquement utilisée afin de définir l' exposition du territoire au risque et ce, dans un souci notamment de lisibilité pour le citoyen. Aucune disposition de nature législative et réglementaire n' impose que les documents graphiques prennent la forme de « cartes d' aléas » (T.A. Versailles, 6 juill. 2004, Assoc. d' environnement du Val de Seine, n° 03-1841). Par ailleurs, les auteurs d' P.P.R. ne sont pas obliger de faire coïncider les limites des zones avec celles des un propriétés individuelles (C.A.A. Nancy, 7 déc. 2009, M. David A., 08NC00292 ; T.A. Amiens, 12 fév. 2008, Cne de Molliens Dreuil, n° 06-00916). Le zonage doit néanmoins être suffisamment précis pour être applicable en terme de droit des sols et corroborer le règlement. Ces zones sont en effet définies sur des critères de constructibilité, justifiant les interdictions, les prescriptions applicables ainsi que les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et les mesures sur l' existant [voir fiche 17 : Règlement du P.P.R.]. Dans la mesure où un P.P.R. institue des servitudes d'utilité publique, le document graphique que comprend ce document doit permettre d'identifier précisément chaque parcelle afin de déterminer les éventuelles servitudes dont chacune des parcelles est greÎe (conformément au principe de sécurité juridique). Il a ainsi été jugé que les documents graphiques d' P.P.R. pouvaient être établis sans erreur manifeste un d' appréciation à une échelle de 1/ 5 000ème (C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SARL Hypo Camp, n° 05BX01345 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, S.A. Bonne Anse Plage Camping Caravaning International, n° 05BX01417 ; T.A. Versailles, 6 juill. 2004, Cne de Vernouillet et autres, n° 03-1543 ; voir également : T.A. Nice, 11 janv. 2007, M. Lo X, n° 05-05486 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 18 déc. 2009, M. Edmond A., n° 07MA00887 ; T.A. Lille, 3 déc. 2009, M. Jacques M., n° 08-00163 ; voir cependant : C.A.A. Marseille, 15 janv. 2010, Collectif de défense des personnes touchées par le plan de prévention des risques des inondations, n° 07MA00918). Il n' existe pas de contrainte réglementaire quant au nombre de zones pouvant être identifiées (T.A. Melun, 21 oct. 2002, Assoc. interdépartementale de défense de l' environnement, n° 00-3799 : 8 zones avaient été définies dans le P.P.R. ; T.A. Bordeaux, 8 oct. 2009, Sté A.F.M. Recyclage, n° 06-0453). En réalité, une zone particulière pourra être délimitée chaque fois que la spécificité d' risque et ses caractéristiques le justifient. Il a ainsi été un jugé que les limites de zones d' P.P.R. pouvaient traverser une même construction, chaque partie de la un construction étant, dans ce cas de figure, soumise aux règles spécifiques de la zone dont elle relève (T.A. Versailles, 6 juill. 2004, Cne de Vernouillet et autres, n° 03-1543). En effet, le zonage d' P.P.R. n' pas lié ni par le découpage cadastral des parcelles ni par le périmètre d' un est une propriété ou d' une zone d' aménagement concertée (T.A. Nice, 9 avr. 2009, SNC domaine du grand duc, n° 0501734). B. - Régularité du zonage (1603) 1. - Zonage reposant sur des faits matériellement inexacts (1604) Le fait que les documents graphiques comportent des erreurs n' entraîne pas systématiquement l' annulation du P.P.R. dans la mesure où ces erreurs n' pas de réelles incidences sur le classement opéré (C.E., 1er juill. 1998, ont M. Follet, n° 184892 ; C.A.A. Douai, 18 nov. 2004, S.C.I. Belle Isle, n° 01DA00644 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SA La Forêt, n° 05BX01830). En revanche, lorsque ces erreurs ont eu une incidence sur le classement, le P.P.R. est annulé s' agissant des parcelles concernées par ces erreurs (C.A.A. Bordeaux, 23 avr. 2007, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 04BX00316 ; T.A. Poitiers, 28 avr. 2005, Mme Beauregard, n° 04-01365 ; T.A. Poitiers, 25 mai 2005, Mme Xavier X., n° 04-01218 voir appel : C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, Mme Xavier X., n° 05BX01515 60 ; T.A. Lyon, 27 sept. 2007, M. Pierre X, n° 05-05033 ; T.A. Montpellier, 29 janv. 2009, M. et Mme M., n° 0605287). 2. - Contrôle de l' erreur manifeste d' appréciation (1605) Le juge administratif doit s' assurer que le zonage du P.P.R. ne comporte pas d' erreur manifeste d' appréciation (C.E., 22 mai 1996, Comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier, n° 162745 ; C.A.A. Marseille, 8 fév. 2007, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 06MA00353 ; C.A.A. Nancy, 2 août 2007, M. Marcel X, n° 06NC00626 ; T.A. Nice, 7 mai 2008, M. Benjamin X., n° 06-04951 ; T.A. Pau, 1er juillet 2008, Mme Françoise X., n° 05-02487) [voir fiche 17 : Règlement du P.P.R.]. Le contrôle de l' erreur manifeste d' appréciation permet notamment au juge administratif de d' assurer que le classement ne porte pas atteinte au principe d' égalité des citoyens devant la loi. En effet, ce principe d' égalité des citoyens devant la loi suppose qu' n' ait pas de différence de traitement dans le zonage pour les il y constructions exposées de manière identique à un risque naturel (C.E., 1er juill. 1998, M. Follet, n° 184892 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SA La Forêt, n° 05BX01830 ; T.A. Nice, 23 avr. 2002, Assoc. de défense Roquebrunoise, n° 003906 ; T.A. Amiens, 12 fév. 2008, M. et Mme André X., n° 05-01478 ; T.A. Lille, 3 déc. 2009, M. Jacques M., n° 08-00163). Ce principe peut conduire à l' annulation, par la voie de l' exception d' illégalité, de permis de construire délivrés sur des terrains considérés comme classés à tort en zone constructible ou inconstructible du P.P.R. (C.E., 9 juill. 2003, Cne de Val d' Isère, n° 235325 ; T.A. Montpellier, 20 déc. 2002, M. Boffety, n° 015327, solution confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 21 fév. 2007, Cne de Mende, n° 03MA00263 ; voir également sur la même affaire : C.A.A. Marseille, 10 juill. 2009, M. Gabriel X., n° 09MA00308). Le requérant doit apporter la preuve de cette inégalité de traitement (C.A.A. Marseille, 15 janv. 2004, M. Yves X., n° 98MA01990 ; C.A.A. Bordeaux, 4 juill. 2005, M. Mulliez, n° 03BX01074 ; T.A. Toulouse, 3 mars 2003, Cne de Montauban de Luchon, n° 00-4123 ; T.A. Chalons en Champagne, 3 juin 2003, Cne d' Acy-Romance, n° 02-988). Par ailleurs, le juge administratif s' assure du respect de la cohérence globale du P.P.R. sur le plan méthodologique (T.A. Lille, 4 oct. 2007, M. Jean-Claude X, n° 06-00673 : jugement annulé toutefois en appel mais sur un autre fondement : C.A.A. Douai, 17 sept. 2009, M. Jean-Claude A., n° 07DA01896 ; voir également s' agissant de la méthode utilisée pour l' élaboration du P.P.R. : C.A.A. Marseille, 9 oct. 2008, M. Georges X., n° 06MA00186). Ainsi, un P.P.R. est susceptible d' être annulé lorsque le classement des terrains ne correspond pas aux critères de zonage généralement retenus, fondés notamment sur les caractéristiques de l' aléa (T.A. Strasbourg, 15 mai 2001, Cne de Rettel, n° 005155, confirmée par C.A.A. Nancy, 4 août 2005, n° 01NC00826 ; T.A. Caen, 6 juill. 2004, M. Bertrand Jacquin de Margerie n° 03-00604 ; T.A. Montpellier, 29 déc. 2004, Assoc. hors d' eau). 61 FICHE 17 : REGLEMENT DU P.P.R. SOMMAIRE I. - Interdictions et prescriptions A. - Dispositions applicables aux constructions et aménagements 1. - Urbanisme 2. - Règles de construction B. - Dispositions applicables aux activités C. - Limites des prescriptions pouvant être imposées II. - Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde A. - Types de mesures susceptibles d' être prescrites B. - Mise en oe uvre des mesures III. - Mesures applicables aux biens et activités existants A. - Types de mesures susceptibles d' être prescrites B. - Mise en oe uvre des mesures COMMENTAIRE I. - INTERDICTIONS ET PRESCRIPTIONS (1700) Les 1° et 2° du II de l' article L. 562-1 du code de l' environnement indiquent que les P.P.R. peuvent interdire ou soumettre à prescription non seulement les constructions et ouvrages, mais également les aménagements et les exploitations industrielles, agricoles, forestières, artisanales et commerciales. Ces mesures d' interdiction ou de prescription peuvent s' appliquer non seulement aux zones fortement exposées à un risque (zones de danger), mais aussi à celles qui ne seraient pas directement exposées (zones de précaution). Ces dispositions ne peuvent en revanche être appliquées qu' projets nouveaux. aux Le juge administratif s' assure que les mesures, interdictions ou prescriptions figurant dans le règlement du P.P.R., et l' importance des périmètres concernés sont adéquates eu égard à la présence et l' intensité du risque, et proportionnées au regard des enjeux en présence (C.E., 14 fév. 2007, Communauté de communes de Blangy Pont-l' EÐque Intercom, n° 290327 ; C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, M. André X, n° 04MA02029 ; C.A.A. Bordeaux, 4 juill. 2005, Assoc. pour la protection de Reynies contre les inondations, n° 02BX01172 ; C.A.A. Nantes, 31 janv. 2006, Assos. Syndicat agricole des propriétaires fonciers de l' Anjou, n° 04NT01472 ; T.A. Melun, 21 oct. 2002, Assoc. interdépartementale de défense de l' environnement, n° 00-3799 ; T.A. Grenoble 31 oct. 2003, M. et Mme Meallet, n° 00-351 ; T.A. Montpellier, 29 avr. 2004, M. C. Aubanel, n° 01-4562 ; T.A. Montpellier, 2 déc. 2004, Assoc. de défense du Grand Agde). 62 A. - Dispositions applicables aux constructions et aménagements (1701) 1. ­ Urbanisme (1702) L' objectif, dans les zones d' aléas les plus forts, est de limiter les conséquences humaines et économiques des catastrophes naturelles, ce qui conduit à y adopter un principe d' interdiction d' aménager des terrains et d' inconstructibilité. Ce principe doit en particulier être appliqué strictement lorsque des constructions auraient un impact sur le milieu naturel, qu' elles aggraveraient les risques ou conduiraient à augmenter la population dans une zone d' aléa fort par exemple (C.E., 28 juill. 2004, Assoc. RD 901, n° 250285 ; C.A.A. Nantes, 22 nov. 2000, S.A. AD UNTZ MRBU, n° 99NT00103 ; C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, M. Bertrand, n° 04MA02029 ; C.A.A. Marseille, 8 fév. 2007, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 06MA00353 : en l' espèce le juge administratif a annulé pour erreur manifeste d' appréciation le classement du P.P.R. qui interdisait les occupations du sols sur la parcelle des requérants dans la mesure où l' administration ne prouvait pas que la nature du risque justifiait un tel classement). Dans les zones soumises à un risque moindre, le principe est celui de l' admission des constructions, si nécessaire sous réserve de l' observation de certaines prescriptions. Ces prescriptions peuvent porter sur l' implantation, le volume et la densité des projets autorisés (C.E., 4 oct. 1995, Cne d' Aiguilhe, n° 128082), mais également sur leur destination et les conditions de leur utilisation (interdiction ou limitation de l' usage d' habitation par exemple). Un P.P.R. peut notamment interdire les remblais et dépôts de toute nature en zone bleue, le permis de construire délivré en violation de ces dispositions devant en conséquence être annulé (C.A.A. Versailles, 10 mai 2007, Assoc. défense et avenir d' Auvers, n° 05VE01691 sol. confirmée : C.E., 11 mars 2009, Cne d' Auvers-surOise, n° 307656). Par ailleurs, un maire peut valablement refuser de délivrer un certificat de conformité pour une construction qui ne respecte pas les dispositions du règlement du P.P.R. (C.A.A. Lyon, 21 juin 2007, S.A. Pavillon Bain, n° 05LY00490). Il peut également refuser de délivrer un permis de régularisation lorsque la construction n' pas est conforme aux prescriptions du P.P.R. en vigueur (C.A.A. Bordeaux, 30 oct. 2008, SCI Carpe Diem, n° 06BX01939). Enfin, le P.P.R. peut prévoir des dispositions spécifiques relatives aux extensions ou réparations importantes de bâtiments existants, ou à la reconstruction de biens sinistrés. Ainsi, un P.P.R. peut autoriser la reconstruction de biens sinistrés à la suite d' une catastrophe naturelle dans certains secteurs pourtant classés en zone inconstructible lorsqu' est établi que le risque naturel ne met pas en péril les personnes qui demeurent dans ces il zones (T.A. Melun, 12 fév. 2004, Cne de Joinville-le-Pont, n° 00-3393 sol. confirmée en appel : C.A.A. de Paris, 23 fév. 2006, Cne de Joinville-le-pont, n° 04PA01863). Un P.P.R. peut également interdire ou subordonner le droit de reconstruire les bâtiments détruits par un incendie et situés en zone d' aléa fort du plan à la mise en place d' infrastructures liées à la défendabilité de la reconstruction (T.A. Nîmes, 8 juin 2007, M. Henri X, n° 05-29027). Ces dispositions doivent toutefois concerner le ou les risques traités par ce document. Ainsi, un P.P.R. « inondation » ne peut valablement contenir des dispositions interdisant la reconstruction quelque soit l' origine de la catastrophe naturelle qui a provoqué le sinistre (T.A. Pau, 1er juillet 2008, Mme Françoise X., n° 05-02487) [voir fiche 30 : Reconstruction après sinistre]. 2. - Règles de constructions (1703) Les prescriptions d' P.P.R. peuvent également porter sur des règles de construction. Pour préciser les règles un applicables, un P.P.R. peut imposer la réalisation d' une étude géotechnique comme condition de réalisation des constructions (voir ci-dessous C). En effet, l' article R. 126-1 du code de la construction et de l' habitation dispose que les P.P.R. peuvent fixer des règles particulières de construction, d' aménagement et d' exploitation, en ce qui concerne la nature et les caractéristiques des bâtiments, ainsi que leurs équipements et installations (C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, M. Bertrand, n° 04MA02029). S' agissant spécifiquement des risques sismique et cyclonique, l' article L. 563-1 du code de l' environnement indique que, dans les zones exposées à ces risques, le règlement d' P.P.R. peut fixer des règles de construction un 63 plus adaptées que celles applicables dans le cadre de la réglementation nationale en vigueur [voir fiche 40 : Cyclone ; fiche 42 : Sismicité]. B. - Dispositions applicables aux activités (1704) Les mesures d' interdiction et l' édiction de prescriptions dans le cadre d' P.P.R. peuvent porter sur les activités un commerciales, industrielles, agricoles et forestières. Elles visent aussi bien l' implantation de ces activités que leur fonctionnement et leur exploitation. Les conséquences des dispositions du P.P.R. sur la liberté du commerce sont prises en compte au stade de l' élaboration mais un P.P.R. doit avant tout assurer la sécurité publique. Ainsi, il n' pas possible de reprocher est à un P.P.R. de contenir des mesures trop restrictives pour une activité en se fondant sur le fait que les autres P.P.R. élaborés dans le département sont moins restrictifs. En effet, les dispositions d' P.P.R. doivent un uniquement être adaptées aux spécificités et aux enjeux propres aux zones concernées (C.A.A. Nantes, 31 janv. 2006, Assoc. syndicat agricole des propriétaires fonciers de l' Anjou, n° 04NT01472). En matière de risque d' inondation, il peut ainsi être imposé le recours à des techniques de gestion des écoulements pluviaux pour limiter le volume des ruissellements. Des prescriptions particulières peuvent également être imposées suivant l' activité et la nature du risque en matière d' utilisation du sol (clôtures, remblais, déblais, soutènement, plantations, cultures, etc.), s' agissant des modalités d' accès, des dépôts réseaux ou installations mobiles (C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, S.C.I. Melanex, n° 00MA01377). Un P.P.R. peut notamment interdire le stockage des matériaux dans certaines zones inondables (C.A.A. Paris, 30 nov. 2004, Min. de l' aménagement du territoire et de l' environnement ; voir également s' agissant d' une installation classée soumise à autorisation : C.A.A. Marseille, 20 mars 2008, M. Yves X., n° 05MA00777 ; C.A.A. Marseille, 16 oct. 2008, Sté Gazignaire, n° 07MA00715). En matière de risque d' incendie de forêt, le P.P.R. peut également imposer certaines mesures de gestion ou d' exploitation forestière et des mesures spécifiques telles que le défrichement (ou l' interdiction de défricher) ou le débroussaillement (et le maintien en état débroussaillé) des terrains compris dans les zones qu' détermine en il vue de la protection des constructions [voir fiche 41 : Incendie de forêt]. C. - Limites des prescriptions pouvant être imposées (1705) Un certain nombre de procédures ou de mesures ne peuvent être imposées au travers d' P.P.R. : un - s' agissant des études préalables, certains projets peuvent effectivement être autorisés en imposant une étude qui déterminera leurs conditions de réalisation, d' utilisation ou d' exploitation (T.A. Montpellier, 26 oct. 2001, Cne d' Agde, n° 95-2192). Un P.P.R. approuÎ (ou rendu immédiatement opposable) peut subordonner les constructions à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation. Depuis le 1er octobre 2007, une attestation, établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé, certifiant que l' étude imposée par le P.P.R. a été réalisée et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception, doit impérativement figurer dans le dossier de demande de permis de construire (C. urb., art. R. 431-16 c) [voir fiche 29 : Permis de construire]. Avant cette réforme (issue du décret n° 1177 du 3 août 2007) la production d' étude prescrite dans le une cadre d' P.P.R. ne pouvait être exigée pour l' un instruction de la demande de permis de construire. Cette solution demeure en vigueur pour les instructions en cours (T.A. Nice, 28 mai 2009, Cne de la Londe les Maures, n° 06-03247 : annulation d' P.P.R. en tant qu' impose aux pétitionnaires d' permis de un il un construire de produire des pièces complémentaires. Le juge administratif avait toutefois déjà accepté qu' préfet recommande la réalisation d' un une étude préalable à l' implantation d' équipements en zone inondable, dans la mesure où une telle étude pouvait être rendue obligatoire comme condition subordonnant la délivrance du permis au titre de l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme (T.A. Melun, 21 oct. 2002, Assoc. interdépartementale de défense de l' environnement, n° 00-3799). - enfin, il n' pas possible de recourir à un « zonage conditionnel » qui aurait pour objet d' est ouvrir à la construction dans le futur, sur production de justifications (études, travaux de protection...), des terrains considérés comme inconstructibles dans le P.P.R. approuÎ (T.A. Versailles, 20 nov. 2001, Assoc. Union 64 Oise 95, n° 98-5491 : en l' espèce, le juge administratif a censuré le zonage du P.P.R. autorisant d' importants remblais dans des zones d' expansion des crues sous réserve de la production d' études hydrauliques démontrant l' absence d' aggravation des risques). II. - MESURE DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE (1706) Selon l' article L. 562-1-II-3° du code de l' environnement, un P.P.R. peut définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde dans les zones dites de danger et les zones dites de précaution. Ces mesures peuvent être mises à la charge des collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, et des particuliers. L' objectif de ces mesures consiste à limiter les effets des risques naturels, elles ne sont pas prises en compte dans l' évaluation même du risque naturel lors de l' élaboration du P.P.R. (T.A. Nice, 25 janv. 2007, Cne de Sainte Maxime, n° 01-03624). En outre, le P.P.R. n' pas obligé de procéder à une estimation chiffrée des dépenses à est réaliser pour assurer l' exécution des mesures prescrites (T.A. Montpellier, 31 mars 2009, Cne de Sorede, n° 0704164). A. - Types de mesures susceptibles d' être prescrites (1707) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, particulièrement conçues dans l' objectif de préserver des vies humaines, peuvent viser l' amélioration de la connaissance des phénomènes (études, surveillance... ), prévoir la réalisation ou le renforcement de dispositifs de protection passive ou tendre à la maîtrise ou la réduction de la vulnérabilité des personnes (mesures d' information ou de signalisation préventive, amélioration des réseaux d' évacuation et d' accès des secours, etc.). Ces mesures peuvent intéresser aussi bien les projets de constructions, d' aménagements ou d' activités futurs que les biens ou activités existants. L' article R. 562-4 du code de l' environnement énumère un certain nombre de mesures qu' P.P.R. peut définir un sur ce fondement. Un P.P.R. peut notamment : - définir les règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant son secteur d' application et visant à faciliter les éventuelles mesures d' évacuation ou l' intervention des secours ; - prescrire aux particuliers (personnes priÎes, aménageurs) et à leurs groupements (dont les associations syndicales) la réalisation de travaux contribuant à la prévention des risques et leur confier la gestion de dispositifs de prévention des risques ou d' intervention en cas de survenance des phénomènes considérés ; A ce titre, les mesures pourront définir des moyens légers de sauvegarde et de protection (barques, moyens d' étanchéité et de surélévation des équipements pour les inondations par exemple) ou renvoyer à un plan de secours spécialisé existant ou à établir ; - subordonner la réalisation de constructions ou d' aménagements nouveaux à la constitution d' associations syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la prévention des risques. Les travaux peuvent consister en l' entretien des espaces et, si nécessaire, en la réalisation, la gestion et le maintien en condition d' ouvrages ou de matériels. L' article L. 562-1-IV du code de l' environnement précise que, lorsque les mesures concernent des terrains boisés et qu' elles imposent des règles d' exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, ces mesures sont prises conformément aux dispositions du titre II du livre III (défense de la forêt et lutte contre les incendies) et du livre IV (restauration des terrains en montagne) du code forestier [voir fiche 41 : Incendie de forêt]. Ces mesures n' pas à figurer systématiquement dans les P.P.R. : l' ont autorité administrative dispose de la faculté de choisir les mesures qui lui apparaissent les plus appropriées pour faire face aux risques identifiés (T.A. Grenoble, 31 oct. 2003, M. et Mme Meallet, n° 00-351 ; T.A. Nice, 11 janv. 2007, M. Lo X, n° 05-05486 ; sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 18 déc. 2009, M. Edmond A., n° 07MA00887), et aucune disposition législative ou réglementaire n' impose à cette autorité de prévoir des travaux d' aménagement destinés à soustraire à l' action des eaux les constructions présentes sur des parcelles classées en zone « rouge » inconstructible du P.P.R. (T.A. Pau, 1er avr. 2004, M. Grégoris, n°02947). 65 En revanche, l' absence de dispositions de nature à supprimer ou à limiter un risque dont la note de présentation a fait mention entraîne l' annulation de l' arrêté approuvant le P.P.R. (T.A. Nice, 5 fév. 2002, Assoc. « Auribeau Demain » et autres, n° 00-1858 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, Min de l' écologie et du développement durable, n° 02MA01244 ; T.A. Caen, 21 janv. 2003, Cne de Saint-Michel des Andaines, n° 02336 : annulation du P.P.R. dans un premier temps en raison de l' omission d' une telle mesure mais solution infirmée en appel car l' omission n' était finalement pas aÎrée C.A.A. Nantes, 28 déc. 2004, Min. de l' écologie et du développement durable, n° 03NT00220). L' annulation de l'arrêté, approuvant un P.P.R. au motif qu'il ne prévoit pas les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, qui doivent être prescrites dans les zones exposées aux risques d'inondation en vertu de l'article L.562-1-II-3° du code de l'environnement, a nécessairement pour conséquence l'obligation pour le préfet de prendre, dans un délai raisonnable, un arrêté complétant l' arrêté d' approbation du plan annulé afin de déterminer ces mesures manquantes (C.A.A. Marseille, 10 juill. 2009, M. Claude H., n° 09MA00849 ; voir également : C.A.A. Marseille, 15 mai 2008, M. Claude X., n° 05MA03273). B. - Mise en oe uvre des mesures prescrites (1708) Selon l' article L. 562-1-III du code de l' environnement, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde peuvent être rendues obligatoires en fonction de la nature et de l' intensité du risque dans un délai maximal de 5 ans. Le P.P.R. doit, dans ce cas de figure, déterminer dans quel délai ces mesures devront être prises. Le juge administratif Îrifie que le P.P.R. mentionne ce délai dont l' omission est susceptible de conduire à l' annulation du plan (T.A. Caen, 21 janv. 2003, Cne de Saint-Michel des Andaines, n° 02-336 : annulation du P.P.R. dans un premier temps en raison de cette omission mais solution infirmée en appel car le délai avait bien été mentionné C.A.A. Nantes, 28 déc. 2004, Min. de l' écologie et du développement durable, n° 03NT00220). Ce délai est toutefois variable dans la mesure où il peut être réduit en cas d' urgence. Tel est le cas notamment lorsqu' risque d' un avalanche en raison de sa nature, de son intensité et de son imprévisibilité fait peser un risque important pour les occupants de certains bâtiments. Il existe une situation d' urgence permettant au préfet de prescrire une interdiction d' occupation périodique des bâtiments ainsi exposés (T.A. Grenoble 31 oct. 2003, M. et Mme Meallet, n° 00-351). Le préfet doit s' assurer de la réalisation des mesures prescrites et, à défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, il peut ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l' exploitant ou de l' utilisateur. Ces mesures ne peuvent être exécutées d' office qu' après une mise en demeure du préfet restée sans effets (C. envir., art. L.562-1 III). III. - MESURES APPLICABLES AUX BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS (1709) Un P.P.R. peut, selon l' article L. 562-1-II-4° du code de l' environnement, définir des mesures relatives à l' aménagement, l' utilisation ou l' exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date d' approbation du plan. A. - Types de mesures susceptibles d' être prescrites (1710) Les mesures applicables aux biens et activités existants imposent aux propriétaires, utilisateurs ou exploitants concernés de prendre des dispositions d' aménagement, d' utilisation ou d' exploitation conformes aux objectifs de prévention des risques et plus particulièrement de réduction de la vulnérabilité (C.A.A. Marseille, 29 mars 2007, M. et Mme X, n° 04MA02397). Elles visent ainsi, en premier lieu, à adapter les biens ou activités en vue d' réduire la vulnérabilité des y personnes (création d' espaces-refuges et d' issues de secours, travaux de confortement du bâti et de consolidation d' ouvrages de protection... ), mais également à limiter les dommages aux biens ou à l' environnement et à faciliter le retour à la normale après sinistre (choix de matériaux adéquats, surélévation des circuits et compteurs électriques, arrimages des citernes de produits polluants etc.). 66 Ces mesures peuvent s' appliquer à tous types de bâtiments, d' ouvrages, d' activités industrielles, commerciales, de loisir ou d' espaces agricoles et forestiers. Il est ainsi possible, dans le cadre d' P.P.R., d' un imposer à certains ouvrages d' ouvrages en rivière, remblais art, existants qui perturbent l' écoulement ou le stockage des eaux de crue, tous travaux consistant à réduire les risques en amont comme en aval de ces ouvrages. Un P.P.R. peut notamment interdire sur ce fondement l' occupation, pendant la saison hivernale, d' habitation une exposée à des risques d' avalanches (T.A. Grenoble, 3 mars 2008, M. Michaël X., n° 04-02213). B. - Mise en oe uvre des mesures (1711) Les conditions de mise en oe uvre des mesures portant sur les biens et activités existants sont identiques à celles relatives aux mesures de prévention, de protection et de sauvegarde évoquées précédemment (voir ci-dessus) s' agissant des délais et des pouvoirs du préfet destinés à garantir le respect de ces dispositions. L' article R. 562-5 du code de l' environnement fixe en outre deux limites aux mesures susceptibles d' être imposées sur les biens existants : - le plan ne peut pas interdire les travaux d' entretien ou de gestion courants des bâtiments existants sauf s' augmentent les risques ou en créent de nouveaux ou conduisent à une augmentation de la ils population exposée (C.A.A. Marseille, 1er juill. 2004, Mme Marguerite X, n° 00MA01725) ; - les travaux de prévention imposées à des biens construits ou aménagés conformément au code de l' urbanisme devant porter sur des aménagements limités (en application du V de l' article L. 562-1 du code de l' environnement) doivent avoir un coût inférieur à 10 % de la valeur Înale ou estimée du bien à la date d' approbation du plan. A cet égard, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose, dans le cadre de l' élaboration du P.P.R., le chiffrage des ces travaux, ni celui de la valeur Înale des biens concernés : le contrôle de cette limitation du coût des aménagements est effectué à l' occasion des prescriptions individuelles (T.A. Melun, 1er avr. 2004, Cne de Suçy-en-Brie, n° 00-3747). Le fait de prescrire la création d' une route impliquant l' édification d' viaduc à la charge de un propriétaires ne peut être considéré comme un aménagement limité (T.A. Toulon, 15 mai 2009, ASLP Proma, n° 06-05328). En outre, ces mesures applicables aux biens existants, au nombre desquelles il a été jugé que figurait le cas de leur reconstruction, ne peuvent pas, contrairement aux interdictions et conditions prescrites pour la réalisation des projets nouveaux, être rendues opposables immédiatement sur le fondement de l' article L. 562-2 du code de l' environnement (T.A. Versailles, 6 juill. 2004, Assoc. d' environnement du Val de Seine, n° 03-1841 ; T.A. Versailles, 8 juill. 2004, M. Ferrier, n° 03-1832) [voir fiche 12 : Application anticipée des dispositions du projet de P.P.R.]. 67 CHAPITRE 6 : EFFETS DU P.P.R. 68 FICHE 18 : EFFETS DU P.P.R. SUR LES DOCUMENTS D' URBANISME SOMMAIRE I. - Annexion au P.L.U. II. - Modification du P.L.U. COMMENTAIRE I. - ANNEXION AU P.L.U. (1800) L' article L. 126-1 du code de l' urbanisme prévoit que les Plans Locaux d' Urbanisme (P.L.U.) doivent comporter, en annexe, les servitudes d' utilité publique affectant l' utilisation du sol. Or, un P.P.R. approuÎ vaut servitude d' utilité publique selon l' article L. 562-4 du code de l' environnement. Son annexion au P.L.U. est, par conséquent, obligatoire (C.E., 14 mars 2003, Assoc. Syndicale du lotissement des rives du Rhône, n° 235421 ; C.A.A. Nantes, 20 juin 2006, Assoc. Hastings Saint Nicolas, n° 02NT01028 ; T.A. Poitiers, 27 janv. 2005, Cne de la Tremblade et indivision Chaillé, n° 0302296). Un P.P.R. institue donc des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol mais ce document ne peut pour autant être regardé comme traduisant un parti d'urbanisation et ne peut, dès lors, tenir lieu de plan local d'urbanisme ou de carte communale (C.A.A. Marseille, 5 juin 2009, M. Marc X., n° 07MA02458). L' annexion du P.P.R. au P.L.U. reÐt une importance toute particulière dans la mesure où l' article L. 126-1 du code de l' urbanisme prévoit que, dans le délai d' an à compter de leur institution, seules les servitudes un annexées au P.L.U. pourront être opposées aux demandes d' occupation du sol. Afin de pallier une éventuelle inaction de la commune en la matière, l' article L. 126-1 du code de l' urbanisme fait obligation au préfet de mettre en demeure le maire (ou le président de l' établissement public compétent) d' annexer le P.P.R. au P.L.U.. Si cette mise en demeure n' pas suivie d' est effets dans un délai de trois mois, le préfet procède d' office à l' annexion. Conformément à l' article R. 126-2 du code de l' urbanisme, l' annexion du P.P.R. au P.L.U. fait l' objet de l' arrêté de mise à jour prévu par l' article R. 123-22 du même code. Lorsqu' n' il existe pas de P.L.U., les servitudes d' utilité publique sont applicables de plein droit. II. - MODIFICATION DU P.L.U. (1801) La mise en conformité du P.L.U. liée à l' intervention d' P.P.R. approuÎ et annexé n' désormais plus un est obligatoire car la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a modifié l' article L. 123-1 du code de l' urbanisme (suppression de l' obligation de respecter les servitudes d' utilité publique affectant l' utilisation du sol). Une commune n' donc pas tenue de modifier son P.L.U. pour tenir compte de l' est approbation d' P.P.R. (C.E., un 14 mars 2003, Assoc. Syndicale du lotissement des rives du Rhône, n° 235421 ; C.A.A. Nantes, 10 oct. 2006, Cne de Mazé, n° 05NT01868). Toutefois, il est généralement préférable qu' commune « adapte » son P.L.U. une aux prescriptions d' P.P.R.. un En effet, en cas de contradiction entre les dispositions d' règlement d' P.L.U. et les dispositions d' P.P.R. un un un annexé, ce sont les dispositions du P.P.R. qui prévalent sur celles du P.L.U. (C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SA La Forêt, n° 05BX01830 ; T.A. Poitiers, 27 janv. 2005, Cne de la Tremblade et indivision Chaillé, n° 0302296 ; T.A. Poitiers, 12 mai 2005, Mme Bricou, n° 0401246). 69 Le fait pour une commune de s'« approprier » les dispositions d' P.P.R. en révisant son document un d' urbanisme offre la possibilité à un particulier d' invoquer l' illégalité des dispositions du P.P.R. qui ont fondé cette révision (C.A.A. Lyon, 30 juill. 2007, Mme Paule X, n° 06LY01973 : en l' espèce, les auteurs de la révision du P.O.S. avaient retenu purement et simplement la délimitation de la zone rouge du P.P.R. pour définir les zones de risques du P.O.S.). 70 FICHE 19 : SANCTIONS ATTACHEES AU NON-RESPECT DU P.P.R. SOMMAIRE I. - Sanctions administratives II. - Sanctions pénales III. - Sanctions assurantielles A. - Exception légale à la garantie catastrophe naturelle B. - Dérogation exceptionnelle à la garantie catastrophes naturelles COMMENTAIRE I. - SANCTIONS ADMINISTRATIVES (1900) Lorsqu' application de l' en article L. 562-1-III du code de l' environnement, le préfet a rendu obligatoire la réalisation de mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et des mesures relatives aux biens et activités existants [voir fiche 17 : Règlement du P.P.R.], et que les personnes auxquelles incombait la réalisation de ces mesures ne s' sont pas conformées dans le délai prescrit, le préfet peut, après une mise en demeure restée y sans effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l' exploitant ou de l' utilisateur concerné. II. - SANCTIONS PENALES (1901) L' article L. 562-5 du code de l' environnement envisage deux types de situations susceptibles d' entraîner les sanctions prévues à l' article L. 480-4 du code de l' urbanisme : - le fait de construire ou d' aménager un terrain dans une zone interdite par un P.P.R. approuÎ ; - le fait de ne pas respecter les conditions de réalisation, d' utilisation ou d' exploitation prescrites par le P.P.R.. Le régime de ces infractions relève très largement des dispositions du code de l' urbanisme [voir fiche 56 : Responsabilité pénale : infractions aux obligations préventives]. L' amende susceptible d' être prononcée en cas d' infraction est comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder : - une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable dans le cas de construction d'une surface de plancher ; - un montant de 300 000 euros dans les autres cas. En outre, en cas de récidive, la peine d'amende peut être complétée par un emprisonnement de six mois. Selon l' article L. 480-14 du code de l' urbanisme, la commune ou (E.P.C.I.) compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en méconnaissance de cette autorisation) dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. 71 Par ailleurs, un régime spécifique de sanction existe en cas de non-respect de l' obligation de débroussailler imposée par un P.P.R.. En effet, l' article L. 322-9-2 du code forestier affirme que le maire ou le préfet peut mettre en demeure les propriétaires d' exécuter ces travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai déterminé. A l' expiration de ce délai, les propriétaires qui n' pas procédé aux ont travaux prescrits sont passibles d' amende qui ne peut excéder 30 euros par mètre carré soumis à l' une obligation de débroussaillement [voir fiche 41 : Incendie de forêt]. Enfin, la violation délibérée des prescriptions d' P.P.R. est susceptible d' un engager la responsabilité du contrevenant pour mise en danger délibérée de la personne d' autrui ou, selon les conséquences dommageables, pour homicide ou blessures involontaires [voir fiche 56 : Responsabilité pénale : infractions aux obligations préventives]. III. - SANCTIONS ASSURANTIELLES (1902) A. - Exception légale à la garantie catastrophe naturelle (1903) Selon l' article L. 125-6 du code des assurances, un assureur n' pas tenu de garantir son assuré contre les effets est des catastrophes naturelles [voir fiche 58 : Garantie assurantielle catastrophes naturelles] s' agissant : - des biens et activités situés sur des terrains classés inconstructibles par un P.P.R. (sauf pour les biens et activités existant avant la publication du P.P.R.) ; - des biens construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur implantation et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle. Les entreprises d' assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat. B. - Dérogation exceptionnelle à la garantie catastrophes naturelles (1904) En outre, la garantie obligatoire due par l' assureur peut, de façon exceptionnelle, sur décision du bureau central de tarification, excepter certains biens mentionnés au contrat d' assurance ou opérer des abattements différents de ceux fixés dans les clauses types lorsque plusieurs conditions sont réunies : - les biens et activités doivent être situés sur des terrains couverts par un P.P.R. ; - le propriétaire ou l' exploitant ne se conforme pas, dans un délai de cinq ans, aux mesures de prévention, de précaution et de sauvegarde prescrites par un P.P.R. pour les biens et activités existants à la date d' approbation du plan (C. envir., art. L. 562-1-4°). Le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance peuvent saisir ce bureau central de tarification lorsqu' estiment que les conditions dans lesquelles un bien (ou une activité) bénéficie de la garantie prévue de ils l' article L. 125-1 du code des assurances leur paraissent injustifiées eu égard : - au comportement de l' assuré ; - à l' absence de toute mesure de précaution de nature à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de cette activité. Dans ces deux derniers cas de figure, le bureau central de tarification applique à l' indemnité des abattements spéciaux pour tenir compte des manquements de l' assuré. En outre, la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 pour la modernisation de la sécurité civile a inséré un nouvel article L. 122-8 dans le code des assurances destiné à responsabiliser les assurés qui n' pas respecté leurs obligations ont de débroussaillement. En effet, lorsque les dommages sont la conséquence d' incendie de forêt, l' un assureur peut appliquer une franchise supplémentaire à son assuré s' est établi que celui-ci n' pas respecté ses obligations de il a débroussaillement. Le montant de cette franchise supplémentaire ne peut toutefois excéder 5 000 euros. 72 CHAPITRE 7 : CONTENTIEUX DU P.P.R. 73 FICHE 20 : RECEVABILITE DES RECOURS CONTRE LE P.P.R. SOMMAIRE I. - Notification préalable des recours II. - Inopposabilité des dispositions d' urbanisme postérieures à un refus illégal d' autorisation d' urbanisme III. - Exception d' illégalité pour vice de forme ou de procédure et P.P.R. IV. - Intérêt à agir COMMENTAIRE Sur l' obligation de recours à un avocat voir : C.A.A. Marseille, 8 fév. 2008, M Jean-François X., n° 07MA01568 I. - NOTIFICATION PREALABLE DES RECOURS (2000) L' ancien article R. 600-1 du code de l' urbanisme imposait à l' auteur d' recours contentieux à l' un encontre d' un document d' urbanisme de notifier son recours à l' auteur de la décision (le préfet s' agissant des P.P.R.). L' absence de cette formalité entraînait l' irrecevabilité de la requête. Dans un avis du 3 décembre 2001 (C.E., 3 déc. 2001, SCI des 2 et 4 rue de la Poissonnerie et autres, n° 236910) le Conseil d' Etat a estimé que les P.P.R. appartenaient à la catégorie des « documents d' urbanisme », entrant par conséquent dans le champ d' application de l' obligation de notification prévue à l' article R. 600-1 du code de l' urbanisme. La jurisprudence a donc appliqué ce principe, facteur d' irrecevabilité des recours, aux P.P.R. (C.A.A. Bordeaux, 9 janv. 2004, M. Segueilha, n° 02BX02084 ; C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, Min. de l' aménagement du territoire et de l' environnement, n° 01MA02118). Cette formalité s' imposait également dans le cadre des recours dirigés en appel contre des décisions juridictionnelles portant sur des documents d' urbanisme (C.A.A. Bordeaux, 9 janv. 2004, M. Segueilha, n° 02BX02084 ; C.A.A. Douai, 4 mars 2004, Unicem Picardie, n° 02DA00219 ; C.A.A. Paris, 22 mars 2007, S.C.I. dix sept berges, n° 06PA00971). La réforme du code de l' urbanisme (issue du décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) a profondément modifié cette règle de notification. En effet, le nouvel article R. 600-1 du code de l' urbanisme ne soumet plus à obligation de notification les recours contentieux à l' encontre des documents d' urbanisme (cet article ne vise plus que les autorisations d' urbanisme). Par conséquent, les recours contentieux à l' encontre d' P.P.R. introduits à partir du 1er juillet 2007 ne sont plus un soumis à l' obligation de notification préalable au préfet (T.A. Montpellier, 9 mars 2009, M. et Mme Jacques A., n° 07-03993). II. - INOPPOSABILITE DES DISPOSITIONS D' URBANISME POSTERIEURES A UN REFUS ILLEGAL D' AUTORISATION D' URBANISME (2001) Selon l' article L. 600-2 du code de l' urbanisme, le pétitionnaire d' une autorisation d' urbanisme qui a bénéficié de l' annulation contentieuse d' refus de sa demande d' un autorisation ne peut se voir opposer, lorsqu' il renouvelle sa demande, des dispositions d' urbanisme intervenues après cette annulation. Un avis du Conseil d' Etat du 12 juin 2002 (C.E., 12 juin 2002, Préfet de la Charente maritime, n° 244634) a décidé que les dispositions du règlement d' P.P.R. relatives à l' un occupation ou à l' utilisation du sol, qu' elles soient ou non incorporées au P.L.U., constituent des « dispositions d' urbanisme » entrant dans le champ d' application de l' article L. 600-2 du code de l' urbanisme. 74 Il a été fait usage de cette jurisprudence dans le cas d' P.P.R. dont les dispositions rendues immédiatement un opposables n' ont pu faire obstacle à la délivrance d' permis de construire dans une zone classée un inconstructible, dans la mesure où, ce permis ayant été précédemment refusé et ce refus ayant été annulé par le tribunal administratif, ces dispositions étaient entrées en vigueur postérieurement à cette annulation. Dans le cas d' espèce cependant, le préfet avait également invoqué dans le cadre de son déféré le motif général tiré de l' atteinte à la sécurité publique sur le fondement de l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme, motif qui a pu être retenu par la juridiction administrative pour annuler le permis délivré (C.A.A. Bordeaux, 4 nov. 2004, M. Bruno X, n° 02BX00258, solution confirmée : C.E., 16 fév. 2007, M. Bruno A, n° 276363). III. - EXCEPTION D' ILLEGALITE POUR VICE DE FORME OU DE PROCEDURE ET P.P.R. (2002) Dans un arrêt du 31 août 2006, la cour administrative de Nantes a affirmé que les P.P.R. étaient des documents d'urbanisme tenant lieu de plan d'occupation des sols ou de plan local d'urbanisme au sens des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme (C.A.A. Nantes, 31 août 2006, Société arboricole et fruitière de l' Agenais, n° 04BX00807). Or, selon cet article du code de l' urbanisme, l'illégalité pour vice de forme ou de procédure des documents d' urbanisme concernés ne peut pas être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document. Pae conséquent, l' exception d' illégalité pour vice de forme ou de procédure à l' encontre d' P.P.R. ne peut plus un être invoquée six mois après l' approbation de ce document sauf lorsque le vice de forme concerne : - la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique ; - l' absence de la note de présentation ou des documents graphiques. Sur l' exception d' illégalité d' P.P.R. invoqué à l' un appui d' recours contre un certificat d' un urbanisme négatif voir : C.A.A. Marseille, 29 mai 2008, SCI DM5, n° 06MA00871 ; T.A. Nice, 20 mars 2008, M. Bernard X., n° 06-04058. IV. - INTERET A AGIR (2003) Le juge administratif s' assure que les requérants disposent d' intérêt à agir pour contester la légalité d' un un P.P.R. Tel n' pas le cas s' est agissant d' association dont le champ d' une action n' pas limité géographiquement est et qui ne peut en conséquence contester la légalité d' P.P.R. dont la portée est strictement locale (C.A.A. de un Bordeaux, 5 fév. 2009, Assoc. non aux constructions en zones inondables ou non assistance à personnes en danger, n° 07BX01516). 75 FICHE 21 : PROCEDURES D' URGENCE APPLIQUEES AU P.P.R. SOMMAIRE I. - Référé suspension A. - Condition de mise en oe uvre 1. - Appréciation de l' urgence 2. - Doute sérieux quant à la légalité de la décision B. - Procédure II. - Référé expertise III. - Sursis à l' exécution d' jugement un COMMENTAIRE I. - REFERE SUSPENSION (2100) A. - Conditions de mise en oe uvre (2101) Lorsqu' décision administrative fait l' une objet d' requête en annulation ou en réformation, le juge des référés une est susceptible d' ordonner la suspension de l' exécution de cette décision (ou de certains de ses effets). Il suffit qu' soit saisi d' demande en ce sens et que deux conditions soient réunies (C. de justice administrative, art. il une L. 521-1) : - l' urgence doit justifier cette suspension ; - un doute sérieux doit exister quant à la légalité de la décision. Il existe en outre une procédure de référé spécifique instituée par les articles L. 123-12 du code de l' environnement et L. 554-12 du code de justice administrative. Selon ces articles, lorsqu' P.P.R. est approuÎ un malgré les conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d' enquête, le requérant doit simplement prouver qu' existe un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il n' pas obligé de rapporter la il est preuve de l' urgence (T.A. Nîmes, 7 oct. 2008, M. et Mme X., n° 08-01707). 1. - Appréciation de l' urgence (2102) Selon l' article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête doit justifier l' urgence de l' affaire. L' urgence exige que soit prononcée la suspension d' acte administratif, lorsque l' un exécution de cet acte porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate : - à un intérêt public ; - à la situation du requérant ou aux intérêts qu' entend défendre. il Ainsi, l' atteinte portée au développement urbain d' commune résultant de l' une application anticipée d' P.P.R., un du fait des limitations apportées à la constructibilité de terrains voués à une urbanisation future, n' pas de est nature à caractériser cette situation d' urgence (T.A. Montpellier, 16 déc. 2003, Cne de Narbonne, n° 03-05406). L' illégalité présumée d' P.P.R. ne caractérise pas en soi une situation d' un urgence de nature à justifier la suspension de l' arrêté approuvant ce P.P.R. (T.A. Montpellier, 8 mars 2004, Cne de Saillagouse, n° 04-00937 ; 76 T.A. Rennes, 23 janv. 2006, Assoc. Inter cantonale pour une participation active de tous les citoyens à la démocratie locale, n° 05-05330 : le fait que l' entrée en vigueur du P.P.R. soit de nature à avoir un impact sur les éventuelles autorisations d' urbanisme délivrées dans le futur ne constitue pas une situation d' urgence). Une commune ne peut utilement invoquer l' urgence à suspendre un arrêté prescrivant une enquête publique portant sur un projet de P.P.R. car cette décision n' emporte pas d' effet légal ou réglementaire sur les opérations et procédures d' urbanisme ou d' aménagement en cours sur le territoire communal (T.A. Montpellier, 11 janv. 2004, Cne de Barcares, n° 04-00045). 2. - Doute sérieux quant à la légalité de la décision (2103) La requête doit contenir l' exposé, au moins sommaire, des faits et moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision (C. de justice administrative, art. R. 522-1). B. ­ Procédure (2104) Le juge des référés doit se prononcer au terme d' une procédure contradictoire écrite ou orale (C. de justice administrative, art. L. 522-1). Toutefois, lorsque la demande ne présente pas de caractère d' urgence ou qu' apparaît qu' est irrecevable, le il elle juge des référés peut rejeter cette demande par une ordonnance motiÎe sans devoir procéder au débat contradictoire évoqué précédemment (C. de justice administrative, art. L. 522-3 : T.A. Montpellier, 8 mars 2004, Cne de Saillagouse, n° 04-00937 ; T.A. Montpellier, 11 janv. 2004, Cne de Barcares, n° 04-00045 ; T.A. Montpellier, 16 déc. 2003, Cne de Narbonne, n° 03-05406). Lorsque la suspension de la décision administrative est prononcée, il doit être statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision administrative dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu' est statué sur cette requête. il II. - REFERE EXPERTISE (2105) Aux termes de l' article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire toute mesure utile d' expertise ou d' instruction. Contrairement au référé suspension évoquée précédemment, cette décision du juge des référés peut intervenir en l' absence de décision administrative préalable. Ce type d' expertise est régulièrement sollicitée par les requérants afin d' établir le degré d' exposition de leur terrain à un risque naturel. Ainsi, un particulier dont le permis de construire avait été refusé, au motif que la construction projetée était située à l' intérieur de la zone de risque fort d' inondation d' P.P.R., a sollicité et un obtenu une telle expertise. Le juge administratif a en effet considéré que la mise en place d' une digue de protection, les travaux entrepris et le fait que le terrain n' avait jamais été submergé par les eaux démontrait le caractère utile de l' expertise (C.A.A. Marseille, 20 sept. 2004, M. Gandolfo X, n° 00MA01451). En revanche, la demande d' expertise est rejetée lorsque le juge la considère inutile pour le règlement d' litige principal un (C.A.A. Nantes, 30 juin 2009, Mlle Florence R., n° 08NT02375). Cette utilité est appréciée en tenant compte notamment de l' existence d' perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour une arriver au même résultat par d' autres moyens, de l' intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir (C.A.A. Marseille, 10 sept. 2008, Cne de Vico, n° 06MA02154). Cette expertise doit porter sur des questions de fait (caractère inondable ou non d' une parcelle, etc.) et non sur des questions de droit (C.A.A. Lyon, 3 avr. 2001, Cne d' Ampuis, n° 99LY02988). En outre, le juge des référés ne peut statuer que dans la limite des conclusions qui lui sont soumises. Il ne peut donc pas ordonner à un préfet de rendre immédiatement opposable un P.P.R. (mesure d' instruction au sens de l' article R. 532-1 du code de justice administrative) alors que le requérant avait simplement sollicité une suspension de la décision administrative (référé suspension analysé précédemment) (C.E., 29 juill. 2002, Min. de l' équipement, des transports et du logement, n° 244754). 77 III. - SURSIS A L' EXECUTION D' JUGEMENT (2106) UN Selon l' article R. 811-15 du code de justice administrative, à l' occasion d' recours en appel contre un un jugement de tribunal administratif, l' appelant peut demander le sursis à l' exécution de ce jugement. Il est fait droit à cette demande, à condition que les moyens invoqués par l' appelant paraissent sérieux et de nature à justifier, outre l' annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d' annulation accueillis par ce jugement (C.A.A. Marseille, 1er juin 2006, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 05MA03109). Ainsi a été prononcé le sursis de l' exécution du jugement d' tribunal administratif annulant certaines un dispositions d' P.P.R. appliqué par anticipation (C.A.A. Versailles, 5 juill. 2005, Min. de l' un écologie et du développement durable, n° 04VE03587, solution confirmée : C.E., 24 juill. 2006, Cne d' Andresy-en-Yvelines et autres, n° 283297). 78 FICHE 22 : INDEMNISATION DU P.P.R. SOMMAIRE I. - Indemnisation au titre des servitudes d' urbanisme II. - Indemnisation au titre des servitudes d' utilité publique III. - Indemnisation au titre de l' illégalité du P.P.R. COMMENTAIRE I. - INDEMNISATION AU TITRE DES SERVITUDES D' URBANISME (2200) L' article L. 160-5 du code de l' urbanisme définit le régime d' indemnisation des servitudes instituées en application du code de l' urbanisme. Ces servitudes sont en principe non indemnisables mais deux exceptions sont prévues : - lorsque la servitude d' urbanisme porte une atteinte à des droits acquis ; - lorsqu' résulte de la servitude une modification de l' antérieur des lieux déterminant un dommage il état direct, matériel et certain. Le P.P.R. valant servitude d' utilité publique et les servitudes instituées par ce document étant instituées en application du code de l' environnement et non du code de l' urbanisme, il ne relève donc pas des servitudes d' urbanisme indemnisables au titre de l' article L. 160-5 du code de l' urbanisme (C.E., 29 déc. 2004, Sté d' aménagement des coteaux de Saint-Blaine, n° 257804 ; C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, S.C.I. Melanex, n° 00MA01377 ; C.A.A Bordeaux, 4 juill. 2005, Assoc. de protection des habitants de la rive gauche du Tarn et M. Jean Echer, n° 02BX01095 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, EURL Entreprise Déola, n° 05BX01831). Un droit à réparation initialement reconnu sur ce fondement à la suite de l' instauration d' périmètre de risques un en application de l' ancien article R. 111-3 du code de l' urbanisme (valant désormais P.P.R.) qui frappait d' inconstructibilité des terrains ayant fait l' objet d' autorisation de lotir antérieure (T.A. Montpellier, 20 nov. une 2003, S.C.I. Acropole, n° 97893) a finalement été écarté par la Cour administrative d' appel de Marseille qui reprend les arguments développés par le Conseil d' Etat dans son arrêt de principe du 29 décembre 2004 (C.A.A. Marseille, 13 avr. 2006, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 04MA00265). II. - INDEMNISATION AU TITRE DES SERVITUDES D' UTILITE PUBLIQUE (2201) La jurisprudence constitutionnelle et administrative a établi que les servitudes d' utilité publique ne peuvent ouvrir droit à indemnisation, en l' absence de toute dispositions législative expresse, que dans le cas où il en découlerait pour les personnes concernées une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l' objectif d' intérêt général poursuivi, au titre de la rupture de l' égalité devant les charges publiques. S' agissant des P.P.R., il a été jugé que le législateur a entendu en exclure l' indemnisation et faire supporter par les propriétaires concernés l' intégralité du préjudice résultant de l' inconstructibilité des terrains, qui résulte ellemême des risques naturels les menaçant, et que les servitudes qu' instituent, compte tenu de leur objectif de ils sécurité des populations et de l' étendue de leur périmètre territorial, ne font pas supporter à ces propriétaires une charge anormale et spéciale (C.E., 29 déc. 2004, Sté d' aménagement des coteaux de Saint-Blaine, n° 257804 ; C.A.A. Nancy, 10 avr. 2003, Sté d' aménagement des coteaux de Sainte-Blaine, n° 98NC00113 ; C.A.A. Nancy, 10 avr. 2003, Sté Le Nid, n° 97NC02711 ; voir également : C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, S.C.I. Melanex, n° 00MA01377 ; C.A.A Bordeaux, 4 juill. 2005, Assoc. de protection des habitants de la rive gauche du Tarn et M. 79 Jean Echer, n° 02BX01095 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, EURL Entreprise Deola, n° 05BX01831 ; T.A. Nice, 1er oct. 2009, M. et Mme Michel M., n° 06-06836). III. - INDEMNISATION AU TITRE DE L' ILLEGALITE DU P.R.R. (2202) Peut ouvrir droit à réparation au profit des propriétaires intéressés l' annulation d' permis de construire délivré un sur un terrain dont le classement en zone constructible d' P.E.R. a été déclaré illégal par le juge de l' un excès de pouvoir. La faute que constitue la délivrance d' tel permis incombe à l' un autorité compétente, et engage donc en l' occurrence la responsabilité de la commune, qui sera néanmoins fondée à appeler l' Etat en garantie de sa condamnation, du fait de l' erreur de classement qu' a commise et qui est à l' il origine du permis fautif (CAA de Paris, 10 juin 2004, M et Mme Mihajlovic, n° 01PA02437) [S' agissant des différentes responsabilités du fait de l' absence de P.P.R., du retard dans l' élaboration ou des erreurs contenues dans un P.P.R. : voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration II. Manquements aux règles d' urbanisme C. Délimitation réglementaire des risques]. 80 3. URBANISME 81 CHAPITRE 8 : DOCUMENTS ET PROCEDURES D' URBANISME 82 FICHE 23 : PRINCIPES GENERAUX D' AMENAGEMENT SOMMAIRE I. - Enoncé des principes généraux d'aménagement II. - Contrôle de la prise en compte des risques naturels par les documents d'urbanisme COMMENTAIRE I. - ENONCE DES PRINCIPES GENERAUX D'AMENAGEMENT (2300) L'article L. 121-1 3° du code de l'urbanisme énonce que les documents d' urbanisme : Schémas de COhérence Territoriale (S.C.O.T.), Plans Locaux d'Urbanisme (P.L.U.) et cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer notamment la prévention des risques naturels prévisibles. Par conséquent, l'absence de prise en compte des risques naturels par ces documents peut justifier leur annulation (C.A.A. Nancy, 23 mars 2006, Cne de Gambsheim, n° 04NC00376 : annulation de la révision d' P.O.S. qui ne permet pas d' un assurer la prévention du risque inondation). Dans le cadre du « porter à connaissance » (P.A.C.) prévu par l' article R. 121-1 du code de l'urbanisme, le préfet transmet aux communes et à leurs groupements les informations utiles à la prévention des risques naturels, qui doivent être prises en compte dans l' élaboration des documents d' urbanisme. L'article L. 121-2 du code de l' urbanisme prévoit en particulier que le préfet doit fournir aux communes ou à leurs groupements compétents les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement. Le P.A.C. doit mentionner : - les risques majeurs faisant l' objet de projets d' intérêt général (P.I.G.) ; - toutes dispositions réglementaires ou servitudes en vigueur, visant à prévenir ces risques, en particulier les P.P.R. ; - tout document technique approprié, même non exécutoire (cartes d' aléas, cartes de risque, études de danger, etc.). Le fait de ne pas procéder à cette information constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l' Etat (T.A. Clermont-Ferrand, 3 juill. 2007, Cne de Coubon, n° 05-2301) [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. II. - CONTROLE DE LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS PAR LES DOCUMENTS D'URBANISME (2301) La violation du principe édicté par l' article L. 121-1 3° du code de l' urbanisme (ancien article L. 121-10 du code de l' urbanisme) est souvent invoquée par les auteurs d' recours contre un document d' un urbanisme (S.C.O.T., P.L.U./P.O.S., carte communale, ancien P.A.Z.). Le juge examine dans ce cas la compatibilité des orientations du document avec un tel principe (C.A.A. Marseille, 25 nov. 2004, Cne de La Croix-Valmer, n° 99MA01948 ; C.A.A. Marseille, 11 janv. 2007, Société du domaine de Valcros, n° 02MA00388 ; C.A.A. Marseille, 15 mai 2008, M. Henri Y., n° 05MA03253). Le tribunal administratif de Nice a ainsi jugé incompatible avec ce principe le P.O.S. modifié d'une commune, en raison de l'insuffisante prise en compte du risque d' inondation (T.A. Nice, 25 sept. 1997, Préfet des AlpesMaritimes c. Cne de Mandelieu-la-Napoule confirmé par C.A.A. Lyon, 26 fév. 2002, Cne de Mandelieu-laNapoule, n° 96LY00117). De même, un P.O.S. doit être annulé lorsque le rapport de présentation de celui-ci se 83 contente d' évoquer en quelques lignes le risque d' inondation sans analyser les conséquences du zonage au regard de ce risque (C.A.A. Marseille, 14 juin 2007, Mme Alice X, n° 04MA02549). La révision d' P.O.S. qui modifie de manière substantielle le périmètre des champs d'inondation et les un conditions d'écoulement des eaux en portant atteinte à la sécurité publique des communes avoisinantes encourt également l' annulation pour violation des dispositions de l' article L. 121-1 3° du code de l' urbanisme (C.A.A. Nancy, 23 mars 2006, Cne de Gambsheim, n° 04NC00376). Il en est de même lorsqu' P.L.U. ouvre à un l' urbanisation des terrains situés dans des champs d' expansion des crues sans assurer la sécurité des personnes et des biens dans ce secteur (T.A. Dijon, 10 mai 2007, Cne de Joigny, n° 05-00959). Le respect des principes généraux d' aménagement s' applique également aux anciens plans d'aménagement de zone (T.A. Marseille, 10 juin 2004, Préfet des Hautes Alpes, n° 00-3941), désormais soumis au régime juridique applicable au P.L.U. depuis la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Ainsi, une Z.A.C. interdépartementale a-t-elle été déclarée, dans un premier temps, incompatible avec le principe édicté à l' article L. 121-1 du code de l' urbanisme, en raison de l'insuffisance des prescriptions dont était assortie l'autorisation des travaux dans la zone, pour réduire le risque d'inondation (T.A. Paris, 30 juin 1994, Assoc. de sauvegarde du cadre de vie Perreuxien). Cette décision a cependant été remise en cause après réexamen en appel des circonstances de l' espèce, les mesures prises pour prévenir les risques naturels ayant finalement été considérées comme adéquates et suffisantes (C.E., 28 juill. 2000, Agence foncière et technique de la région parisienne, n° 162569). En revanche, un plan d' aménagement de zone imprécis qui ne permet pas de déterminer les conditions dans lesquelles les risques naturels pouvaient être prévenus encourt l' annulation (C.E., 15 mars 1999, Cne du François, n° 132492). 84 FICHE 24 : SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (S.C.O.T.) SOMMAIRE I. - Elaboration II. - Contenu III. - Effets COMMENTAIRE Les Schémas Directeurs (S.D.) ont été remplacés par les Schémas de COhérence Territoriale (S.C.O.T.) par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Les schémas directeurs antérieurs à l' entrée en vigueur de la loi demeurent applicables et la loi les soumet désormais au même régime juridique que les nouveaux S.C.O.T.. En vertu de l'article L. 122-1 du code de l' urbanisme, les S.C.O.T. doivent prendre en considération l' existence de risques naturels prévisibles et indiquer les risques existants, que ces risques fassent ou non déjà l' objet de mesures de protection. Ils doivent notamment être compatibles ou rendus compatibles avec les orientations fixées par les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) ainsi qu' avec les objectifs de protection définis par les Schémas d' Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.), notamment pour les dispositions qui concernent la sécurité publique et la protection contre les inondations [voir fiche 39 : Inondation]. I. ­ ELABORATION (2400) S' agissant des risques naturels, l' élaboration des S.C.O.T. permet d' analyser de manière supracommunale les problèmes liés à la sécurité des biens et des personnes. Cette analyse s' opère dans le cadre de l' étude des risques existants et de leurs modes de manifestation en fonction de l' évolution des territoires concernés. Les services de l'État jouent un rôle important au stade de l' élaboration du S.C.O.T en transmettant les informations nécessaires à l'élaboration du document, dans le cadre du « porter à connaissance » [voir fiche 23 : Principes généraux d' aménagement]. II. ­ CONTENU (2401) L'article R. 122-1 du code de l'urbanisme prévoit que le S.C.O.T comprend un rapport de présentation, un Projet d'Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) et un document d'orientations générales assortis de documents graphiques. Le rapport de présentation permet de mentionner l' existence de risques naturels et les documents graphiques de préciser leur localisation. Lorsqu' rapport fait état de risques naturels, ceux-ci doivent être retranscrits dans les documents graphiques du un S.C.O.T., sous peine d' annulation de celui-ci (C.A.A. Paris, 23 juin 1998, Synd. intercommunal d' études et de programmation pour la révision du schéma directeur des Deux-Morins, n° 97PA00584). Sur le fond, le juge exerce un contrôle de l' erreur manifeste d' appréciation sur les S.C.O.T.. Est ainsi entaché d' une erreur manifeste d' appréciation le Schéma Directeur qui ne fait apparaître aucune des zones soumises à des risques naturels d' inondation comme espaces à protéger et qui y autorise l'urbanisation (T.A. Nice, 6 mars 1996, Com. de Sauvegarde du Port Vauban et autres, n° 94-3533). Le document d'orientations générales que doit contenir le S.C.O.T précise, notamment, les objectifs relatifs à la prévention des risques (C. urb., art. R. 122-3 4° e). 85 III. ­ EFFETS (2402) Les S.C.O.T. ne sont pas directement opposables aux autorisations d' occupation du sol. En revanche, l' article L. 122-1 du code de l' urbanisme prévoit que doivent être compatibles avec ce schéma ainsi qu'avec les schémas de secteur (qui détaillent et précisent le cas échéant le contenu du S.C.O.T.) : - les Programmes Locaux de l'Habitat (P.L.H.) ; - les Plans de Déplacements Urbains (P.D.U.) ; - les Schémas de Développement Commercial (S.D.C.) ; - les Plans Locaux d'Urbanisme (P.L.U.) ; - les Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (P.S.M.V.) ; - les cartes communales ; - les périmètres d' intervention définis par les départements pour la mise en oe uvre d' une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; - les opérations foncières et les opérations d'aménagement. Par ailleurs, le juge administratif a été régulièrement amené à Îrifier la compatibilité d' Plan d' un Occupation des Sols (P.O.S.) avec un Schéma Directeur (S.D.) dans le cadre d' recours contentieux à l' un encontre d' un P.O.S.. Il peut en être de même s'agissant du contentieux entre les P.L.U. [voir fiche 25 : Plan Local d' Urbanisme (P.L.U.)] et les S.C.O.T.. Enfin, les règles d' aménagement du territoire établies par le S.C.O.T. doivent être prises en compte dans les orientations des schémas départementaux de prévention des risques naturels prévus par l' article L. 565-2 du code de l' environnement [voir fiche 6: Schémas de prévention des risques naturels]. 86 FICHE 25 : PLAN LOCAL D' URBANISME (P.L.U.) SOMMAIRE I. - Élaboration du P.L.U. II. - Contenu du P.L.U. A. - Rapport de présentation B. - Documents graphiques et règlement 1. - Zonage résultant des documents graphiques 2. - Prescriptions réglementaires III. - Modification et révision du P.L.U. A. - Choix entre modification et révision du P.L.U. B. - Contrôle du contenu de la modification ou de la révision IV. - Plan d' aménagement de zone (P.A.Z.) COMMENTAIRE Les Plans d' Occupation des Sols (P.O.S.), document de planification de l'urbanisme communal intercommunal, ont été remplacés par les Plans Locaux d' Urbanisme (P.L.U.) par la loi n° 2000-1208 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Les P.O.S. antérieurs à l' entrée vigueur de la loi demeurent applicables et la loi les soumet désormais au même régime juridique que nouveaux P.L.U. (C. urb., art. L. 123-19). I. - ÉLABORATION DU P.L.U. (2500) Le P.L.U. est élaboré à l' initiative et sous la responsabilité de la commune (C. urb., art. L. 123-6). C' à elle de est déterminer le parti d' urbanisme à retenir, celui-ci pouvant être influencé par la prise en compte des risques naturels lorsque le territoire de la commune est exposé à de tels risques. A l' initiative du maire ou à la demande du préfet, l' Etat est associé à l' élaboration du P.L.U. par le biais de ses services déconcentrés (C. urb., art. L. 123-7). Par ailleurs, dans le cadre du « porter à connaissance », le préfet et ses services doivent transmettre à l' autorité communale les informations nécessaires à l' élaboration du P.L.U. [voir fiche 23 : Principes généraux d' aménagement]. Au stade de l' élaboration, l' ensemble des études préalables et des données informatives disponibles pouvant servir au dossier du P.L.U. (qu' elles soient d' origine communale ou non) n' pas de valeur juridique. Ainsi, la ont commune reste-t-elle libre de traduire dans son plan, comme elle l' entend, des études de risques ou des documents informatifs tels que les atlas de zones inondables. Elle effectue toutefois cette tâche sous le contrôle du juge administratif saisi, le cas échéant, par le préfet dans le cadre de son contrôle de légalité une fois le P.L.U. adopté [voir ci-dessous]. Selon l' article L. 123-12 du code de l' urbanisme, dans les communes non couvertes par un S.C.O.T., le préfet peut suspendre le caractère exécutoire d' P.L.U. lorsqu' estime notamment que certaines dispositions un il compromettent gravement les principes généraux d' aménagement [voir fiche 23 : Principes généraux d' aménagement]. Cette disposition a été utilisée afin de suspendre le caractère exécutoire d' P.L.U. qui ouvrait un à l' urbanisation des terrains dans un secteur exposé à un risque d' inondation et classé en zone « rouge » d' un P.P.R.. Le juge administratif a considéré que cette suspension était légale car le P.L.U. n' assurait pas la ou du en les 87 prévention des risques naturels et violait de ce fait les principes généraux d' aménagement définis par le code de l' urbanisme (T.A. Dijon, 10 mai 2007, Cne de Joigny, n° 05-00959). II. ­ CONTENU (2501) L'article R. 123-1 du code de l'urbanisme prévoit que le P.L.U. comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune, un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques. Aux termes de l' article L. 123-1 du code de l' urbanisme, le P.L.U. doit notamment être compatible ou rendu compatible avec les orientations fixées par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) ainsi qu' avec les objectifs de protection définis par les Schémas d' Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.), notamment pour les dispositions qui concernent la sécurité publique et la protection contre les inondations [voir fiche 39 : Inondation]. A. - Rapport de présentation (2502) Aux termes de l' article R. 123-2 du code de l' urbanisme, le rapport de présentation doit, à partir de l' exposé de la situation, notamment en matière d' environnement, analyser les perspectives d' évolution de l' urbanisme et expliquer les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et la délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l'article L. 121-1 du code de l' urbanisme, la prévention des risques naturels prévisibles, notamment. Ce rapport, qui fait partie intégrante du P.L.U., permet donc de justifier le parti d' urbanisme créant des zones soumises à des restrictions en raison des risques (C.A.A. Marseille, 14 juin 2007, Mme Alice X, n° 04MA02549). La jurisprudence sanctionne l' absence de rapport de présentation dans le P.L.U. par l' annulation de ce document. Le contrôle du contenu du P.L.U. a aussi été accentué par la jurisprudence. L' analyse de l' environnement et de la sensibilité du milieu, notamment du point de vue des risques naturels, doit réÎler une étude sérieuse, complète et précise (C.A.A. Bordeaux, 15 mai 2007, Association cultuelle les témoins de Jéovah du Sud-Ouest, n° 05BX00308 : caractère suffisant d' rapport de présentation malgré le fait que celui-ci ait oublié de signaler la un présence d' étangs ; C.A.A. Versailles, 7 juin 2007, Cne de Gagny, n° 06VE02007 sol confirmée par C.E., 20 mars 2009, Sté Norminter Ile-de-France, n° 308327 : insuffisance du rapport de présentation ; C.A.A. Paris, 4 oct. 2007, Cne de Melun, n° 03PA04373 : absence d' erreur manifeste d' appréciation de la révision d' P.O.S. un dont le rapport de présentation contenant des renseignements « suffisants » sur les différentes zones). Le caractère sérieux du rapport de présentation est écarté lorsque celui-ci omet de faire état du caractère inondable d'une zone ainsi que des contraintes que cette situation entraîne pour l'utilisation envisagée du terrain. Une telle omission est en effet constitutive d' une illégalité (C.E., 25 mars 1996, Cne de Horbourg-Wihr, n° 171754). Encourt également l' annulation un P.O.S. dont le rapport de présentation évoque simplement, en quelques lignes, la prise en compte des risques d'inondation en se contentant de rappeler une ancienne étude hydraulique, sans procéder à l' analyse des incidences du zonage au regard des risques d'inondation (C.A.A. Marseille, 14 juin 2007, Mme Alice X, n° 04MA02549). B. - Documents graphiques et règlement (2503) Si les documents graphiques permettent d' identifier le zonage, la jurisprudence considère que ces représentations graphiques ne peuvent créer, par elles-mêmes, ni règles, ni servitudes d' utilisation du sol. Seul le règlement peut en effet instituer de telles prescriptions. Le contrôle du juge administratif s' exerce pourtant sur ces deux types d' éléments. Le juge recherche notamment si la commune, dans la définition du zonage comme dans l' étendue des prescriptions réglementaires, n' pas a commis d' erreur manifeste d' appréciation, c' est-à-dire une erreur suffisamment grossière pour être décelée par un profane (C.E., 6 juin 2007, Communauté urbaine Marseille-Provence-Metropole, n° 266656 ; C.E., 20 mars 2009, Sté Norminter Ile-de-France, n° 308327 ; C.A.A. Nantes, 20 juin 2006, Assoc. Hastings Saint-Nicolas, n° 02NT01028 ; C.A.A. Marseille, 11 janv. 2007, Mme Béatrix X, n° 02MA01157). 88 1. - Zonage résultant des documents graphiques (2504) Dans le cadre des P.O.S., le zonage recommandé pour les territoires des communes soumis à des risques naturels prévisibles était le zonage ND (défini à l' ancien article R. 123-18 du code de l' urbanisme). Désormais, le règlement du P.L.U. doit délimiter les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières (C. urb., art. R. 123-4) et identifier, le cas échéant, dans chacune de ces zones, les secteurs soumis à risques (C. urb., art. R. 123-11). L' existence de risques naturels peut justifier d' interdire ou de soumettre à conditions les constructions comprises dans le périmètre des secteurs où ils sont identifiés, au même titre qu' justifiait, dans le cadre des P.O.S., leur elle classement en zone ND (classement et principe d' inconstructibilité allant de pair qui ont pu être justifiés dans les situations jugées par C.E., 8 janv. 1992, Perrotey, n° 85.549 ; C.E., 12 juin 1995, S.A.R.L. Socexhol, n° 130.406 ; C.A.A. Lyon, 3 fév. 2004, S.C.I. les jardin Dauphiné, n° 99LY00413 ; C.A.A. Nantes, 10 oct. 2006, Cne de Mazé, n° 05NT01868 ; C.A.A. Marseille, 19 oct. 2006, Cne de Contes, n° 03MA01967 ; etc.). Le juge administratif contrôle la suffisance de la prise en compte des risques dans l' élaboration du P.L.U, et dans le cadre de son contrôle restreint, censure l' erreur manifeste d' appréciation en l' absence de proportionnalité entre les mesures prises et l' intensité du risque (C.A.A. Marseille, 16 mai 2007, Cne de Meyrargue, n° 04MA00587). Par exemple, le classement en zone constructible de parcelles situées dans le périmètre d'inondation d' une commune a été considéré comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison de l'insuffisance des mesures prises par la commune pour prévenir et pallier les risques d'inondation (T.A. Nice, 11 mai 1995, Assoc. de défense de Juan-les-Pins, n° 94-2465 ; voir également s' agissant de l' erreur manifeste d' appréciation résultant du classement en zone constructible de parcelles situées sur le site d' anciennes carrières et classées par le P.P.R. en zone inconstructible en l' : C.E., 20 mars 2009, Sté Norminter Ile-de-France, n° 308327). état Inversement, un zonage qui n'interdit pas totalement la construction mais soumet les projets au respect de certaines prescriptions pourra être estimé comme prenant suffisamment en compte les risques encourus (C.E., 4 fév. 1994, M. Michel Ablain, n° 116 225). En revanche, en l' absence de toute certitude quant à l' existence d' risque naturel, l' un instauration d' périmètre un de précaution dans le cadre de la révision d' P.O.S. a été considérée comme entachée d' erreur manifeste un une d' appréciation (T.A. Rouen, 25 fév. 2004, Assoc. ASL les Hameaux de Bois-Guillaume et autres, n° 0101043). Par ailleurs, le tribunal administratif d' Amiens a récemment affirmé que le principe de précaution, inscrit à l' article 5 de la Charte de l' environnement, ne vise que les dommages ou l' aggravation des dommages susceptibles d' être causés à l' environnement. Par conséquent, il n' pas possible d' est invoquer la violation de ce principe à l' encontre d' P.O.S. ouvrant à l' un urbanisation future des parcelles soumises à un risque de submersion marine au motif que cette modification du P.O.S. menace la sécurité publique. En effet, la sécurité des personnes et des biens n' pas, en elle-même, au nombre des intérêts protégés par le principe de précaution est qui ne concerne que les dommages graves et irréversibles à l' environnement (T.A. Amiens, 23 avr. 2007, Préfet de la Somme, n° 06-01149). En cas de sinistre, la responsabilité d'une commune peut être engagée pour avoir classé en zone constructible du P.O.S. un terrain soumis à un risque connu [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. 2. - Prescriptions réglementaires (2505) Il importe, pour les autorités communales, d' adapter les prescriptions d' urbanisme en fonction des caractéristiques du risque naturel encouru (fréquence, intensité, nature du risque), mais aussi des risques induits par la situation ou la densité des constructions elles-mêmes, ainsi que du rôle joué par le terrain dans la manifestation du risque (écoulement ou rétention des eaux, etc.). A été jugé légal un règlement de zone NB suffisamment précis pour prévoir, en zone inondable, l' interdiction des sous-sols ainsi que l' obligation d' élever le niveau de plancher du rez-de-chaussée (C.A.A. Paris, 24 oct. 1996, S.C.I. Imco, n° 94PA00762). Mais la cour administrative d' appel de Lyon a condamné le principe d' inclure dans un P.O.S. des prescriptions relevant du droit de la construction. En l' espèce, le juge administratif a confirmé l' annulation de la révision d' P.O.S. qui imposait des règles de construction destinées à assurer la un mise hors d' eau des bâtiments dans certaines zones : définition d' une côte altimétrique minimale du rez-dechaussée, etc. (C.A.A. Lyon, 26 fév. 2002, Cne de Mandelieu La Napoule, n° 96LY00117). 89 III. - MODIFICATION ET REVISION DU P.L.U. (2506) Pour tenir compte des évolutions de fait ou de droit entrant dans son champ de compétence, le P.L.U. doit être modifié ou révisé. Il doit notamment être mis en compatibilité avec les objectifs des Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) ainsi qu' avec les objectifs de protection définis par les Schémas d' Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) (C. urb., art. L. 123-1). Concernant la mise à jour du P.L.U. pour tenir compte des servitudes d'utilité publique voir fiche 18 : Effets du P.P.R. sur les documents d' urbanisme. A. - Choix entre modification et révision du P.L.U. (2507) 1. Modification du P.L.U. (2508) La voie de la modification d' P.L.U. ne peut être utilisée qu' condition que l' un à économie générale du P.L.U. ne soit pas remise en cause ou que cette modification ne comporte pas de graves risques de nuisances ou ne réduise une protection édictée en raison des risques de nuisances (C. urb., art. L. 123-13). Le juge administratif s' assure que ces conditions permettant de procéder à la modification et non à la révision du P.L.U. sont réunies (C.A.A. Bordeaux, 2 nov. 2009, Communauté d' agglomération de Bayonne Anglet Biarritz, n° 09BX00019) Une simple modification permettant d' ouvrir à l' urbanisation des secteurs soumis à des risques naturels encourre, le plus souvent, la sanction du juge administratif. Ont ainsi été considérées comme remettant en cause l'économie générale d'un P.O.S., des modifications ayant eu pour effet de tripler l'étendue du domaine skiable en ouvrant des zones à la réalisation de besoins particuliers liés à la pratique du ski, alors que ces zones étaient strictement protégées en raison de la qualité du site et de la présence de risque naturels (T.A. Grenoble, 16 nov. 1989, Préfet de la Savoie, n° 8631143). Le P.L.U. peut en outre faire l' objet d' procédure de modification simplifiée lorsque la modification ne porte une pas sur la destination des sols et a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat (C. urb., art. L. 123-13 et R. 123-20-1). La modification simplifiée est adoptée par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent par délibération motiÎe, après que le projet de modification et l'exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante. 2. Révision du P.L.U. (2509) Lorsque les conditions pour mettre en oe uvre la procédure de modification ne sont pas réunies (notamment lorsque le projet emporte une remise en cause de l' économie générale du P.L.U.), le P.L.U. peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12 du code de l' urbanisme (C. urb., art. L. 123-13). Le P.L.U. peut faire l' objet d' procédure de révision simplifiée lorsque cette révision : une - a pour seul objet la réalisation d' une construction ou d' une opération (à caractère public ou priÎ), présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ; - concerne un projet d' extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l' économie générale du projet d' aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance (C.A.A. Marseille, 20 nov. 2009, Cne de Cavaillon, n° 07MA04934). La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9 du code de l' urbanisme. 90 B. - Contrôle du contenu de la modification ou de la révision (2510) Le juge exerce sur le P.O.S. ou le P.L.U. modifié ou révisé, le même type de contrôle que sur le document initial, en particulier un contrôle de l' erreur manifeste d' appréciation sur les dispositions nouvelles (C.A.A. Marseille, 21 déc. 2006, M. Michel X, n° 03MA02444). La révision d' P.O.S. ouvrant à l' un urbanisation ou rendant possible l' aménagement de secteurs soumis à risque peut ainsi être censurée pour n' avoir pas ou insuffisamment pris en compte le risque encouru (projet d' implantation d' une station d' épuration : C.A.A. Nantes, 14 oct. 1998, Cne de la Chapelle d' Angillon, n° 96NT02136 ; projet de création d' emplacements réserÎs, en l' absence de toute mention du caractère inondable du secteur dans le rapport de présentation : T.A. Versailles, 22 mars 2005, Assoc. sauvegarde des abors de Seine à Maisons-Laffite n° 0403397 ; ouverture à l' urbanisation de zones soumises au risque de submersion marine malgré les travaux de renforcement d' une digue effectués : C.A.A. Douai, 30 oct. 2008, Cne de Lanchères, n° 07DA00940). Ainsi, le fait d' ouvrir à l'urbanisation un secteur susceptible d'être fortement inondé en cas de rupture de digue, jugé légal dans un premier temps dans la mesure où la commune s' était dotée de moyens de protection considérés comme alternatifs à l'inconstructibilité (T.A. Montpellier, 5 fév. 2003, Préfet des Pyrénées-Orientales, n° 03-82), a finalement été censuré par la Cour administrative d' appel de Marseille (C.A.A. Marseille, 21 déc. 2006, Cne de Saint Laurent de la Salanque, n° 04MA00420). En l' espèce, le juge administratif a considéré que le fait que les prescriptions de hauteur et d'emprise imposées par le règlement du POS aux futures constructions protègeraient en tout état de cause les constructions, n'était pas de nature à légitimer l'urbanisation de la zone en cause, dans la mesure où d'autres dommages que des atteintes aux biens pourraient survenir en cas d'inondation. L' argument de la commune affirmant que seule l' urbanisation de cette zone permettrait d' obtenir le financement des importants aménagements hydrauliques nécessaires à la mise hors d'eau du bâti ancien n' pas été retenu par le juge. Celui-ci a estimé, à juste titre, qu'il a est peu logique de rechercher le financement indispensable à l'implantation de nouveaux résidents dans les zones les plus exposées aux risques. En revanche, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la révision d'un P.L.U. ouvrant à la constructibilité limitée et sous conditions, un secteur où existe un faible risque d'inondation (C.A.A. Marseille, 7 oct. 2004, M. Jacques X, n° 99MA01485). IV. - PLAN D' AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z.) (2511) Le plan d' aménagement de zone (P.A.Z.) était un document d' urbanisme tenant lieu de P.O.S. dans le périmètre des zones d' aménagements concertés (Z.A.C.) pour lesquelles il était établi. Ce document a été supprimé par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (S.R.U.). En vertu de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme, les P.A.Z. ayant été approuÎs avant l'entrée en vigueur de la loi S.R.U. demeurent applicables jusqu'à l'approbation par la commune (ou l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) compétent) d'un P.L.U.. Cet article prévoit que les P.A.Z. auront dorénavant les mêmes effets et seront soumis au même régime juridique que les P.L.U.. Sur la prise en compte des risques naturels dans les P.A.Z. voir fiche 23 : Principes généraux d' aménagement. 91 FICHE 26 : CARTE COMMUNALE SOMMAIRE I. - Élaboration de la carte communale II. - Contenu de la carte communale A. - Rapport de présentation B. - Documents graphiques III. - Révision de la carte communale COMMENTAIRE Les cartes communales sont des documents d' urbanisme communaux adaptés aux petites communes dépourvues de Plans Locaux d' Urbanisme (P.L.U.) ou de Plans d' Occupation des Sols (P.O.S.) [voir fiche 25 : Plan local d' urbanisme (P.L.U.)]. Contrairement aux P.L.U., les cartes communales ne comportent pas de règlement. En effet, le Règlement National d' Urbanisme (R.N.U.) continue de s' appliquer aux territoires couverts par une carte communale, la carte communale précisant simplement les modalités d' application de ces règles générales d' urbanisme sur le territoire (C. urb., art. L. 124-1). I. - ÉLABORATION DE LA CARTE COMMUNALE (2600) La carte communale est élaborée à l' initiative et sous la responsabilité d' une commune ou d' groupement de un commune (C. urb., art. R. 124-4). Dans le cadre du « porter à connaissance » (P.A.C.) prévu par l' article R. 1211 du code de l'urbanisme, le préfet transmet aux communes et à leurs groupements les informations utiles à la prévention des risques naturels, qui doivent être prises en compte dans l' élaboration de la carte communale [voir fiche 23 : Principes généraux d' aménagement]. Cette transmission s' effectue, soit sur demande du maire (ou du président de l' E.P.C.I. compétent), soit de la propre initiative du préfet. Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire (ou le président de E.P.C.I.) compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l' environnement (avec toutefois quelques particularités dans la mesure où le maire ou le président de l' E.P.C.I. exerce certaines compétences dévolues au préfet dans cette procédure : organisation de l' enquête publique, publicité de l' enquête, etc.). Le dossier soumis à enquête publique doit comporter le rapport de présentation ainsi que le ou les documents graphiques (C.A.A. Bordeaux, 30 sept. 2008, Assoc. de sauvegarde de l' église de Castels et du château de Fages, n° 07BX00132). La carte communale fait l' objet d' une approbation conjointe (C. urb., art. R. 124-7). Elle est approuÎe en premier lieu par le conseil municipal (ou l' organe délibérant de E.P.C.I. compétent) et transmise, pour approbation définitive, au préfet qui doit se prononcer dans un délai de 2 mois (à l' expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuÎ la carte communale). L' approbation du conseil municipal ne constitue pas un acte préparatoire à la décision du préfet et peut, par conséquent, faire l' objet d' recours contentieux au même titre que l' un approbation du préfet (C.E., avis, 28 nov. 2007, Mme Nicole X., n° 303421). Avant cet avis, la jurisprudence considérait que cette approbation du conseil municipal était un acte préparatoire qui ne pouvait faire l' objet d' recours contentieux direct : voir un notamment : C.A.A. Nancy, 8 nov. 2007, M. Bernard X., n° 06NC00702). La carte communale constitue un document d' urbanisme. Par conséquent, les recours dirigés contre l' approbation de cet acte devaient faire l' objet d' une notification préalable à l' auteur de la décision conformément à l' ancien article R. 600-1 du code de l' urbanisme (C.A.A. Nancy, 8 nov. 2007, M. Bernard X., 92 n° 06NC00702). La réforme du code de l' urbanisme (issue du décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) a supprimé cette obligation de notification des recours contentieux à l' encontre des documents d' urbanisme. Dès lors, les recours contentieux à l' encontre d' une carte communale introduits à partir du 1er juillet 2007 ne sont plus soumis à cette obligation de notification préalable. L'approbation de la carte communale produit ses effets juridiques dès que les formalités de publicité prévues à l' article R. 124-8 du code de l' urbanisme sont effectuées (affichage pendant un mois en mairie, etc.). . II. ­ CONTENU DE LA CARTE COMMUNALE (2601) L'article R. 124-1 du code de l'urbanisme prévoit que la carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques. A. - Rapport de présentation (2602) Aux termes de l' article R. 124-2 du code de l' urbanisme, le rapport de présentation doit, à partir de l' analyse de l' initial de l' état environnement, exposer les prévisions de développement et expliquer les choix retenus pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées. Les choix opérés doivent être notamment justifiés au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l' urbanisme (la prévention des risques naturels prévisibles figure au nombre de ces objectifs [voir fiche 23 : Principes généraux d' aménagement]). Le rapport de présentation doit en outre évaluer les incidences des choix de la carte communale sur l' environnement et exposer la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. Le juge administratif s' assure que ce document comporte l' ensemble des pièces requises et que les études sont sérieuses et précises. Tel est le cas lorsque le rapport de présentation fait précisément référence à un P.P.R. et aux obligations qui en résultent en termes de constructibilité pour la délimitation des zones (C.A.A. Bordeaux, 11 juill. 2008, M. André X, n° 06BX02600). Il en est de même lorsque le rapport de présentation contient une étude des zones inondables (C.A.A. de Douai, 29 mars 2007, M. André Y., n° 06DA01252). Par ailleurs, ce document n' pas forcément à signaler les risques naturels qui ne sont pas significatifs comme cela peut être le a cas d' une marnière anciennement en activité sur le territoire, mais qui a fait depuis l' objet de mesures de comblement et de remise en état (même arrêt). B. - Documents graphiques (2603) Aux termes de l' article R. 124-3 du code de l' urbanisme, le ou les documents graphiques d' carte communale une délimitent notamment : - les secteurs où les constructions sont autorisées ; - les secteurs où les constructions ne sont pas autorisées, à l' exception de l' adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l' extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l' exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. Le juge administratif s' assure que les secteurs ainsi délimités dans la carte communale ne comportent pas d' erreur manifeste d' appréciation (c' est-à-dire une erreur suffisamment grossière pour être décelée par un profane). Ainsi, ne commet pas d' erreur manifeste d' appréciation le préfet qui approuve la carte communale classant en secteur inconstructible des parcelles situées dans une zone d' expansion des crues où les constructions éventuelles sont soumises à un risque d' inondation (C.A.A. Nancy, 27 mars 2008, Ministre des transports, de l' équipement, du tourisme et de la mer, n° 07NC00179). Le ou les documents graphiques peuvent également délimiter : - les secteurs réserÎs à l' implantation d' activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; 93 - les secteurs dans lesquels la reconstruction à l' identique d' bâtiment détruit par un sinistre n' pas un est autorisée [voir fiche n° 30 : Reconstruction après sinistre]. Le ou les documents graphiques sont opposables aux tiers (C. urb., art. R. 124-1). L' instruction et la délivrance des autorisations d' urbanisme se fondent sur leurs dispositions et sur les règles générales de l' urbanisme et autres dispositions législatives et réglementaires applicables. En cas de sinistre, la responsabilité des auteurs de la carte communale est susceptible d' être engagée pour avoir classé en secteur constructible un terrain soumis à un risque connu [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. III. - REVISION DE LA CARTE COMMUNALE (2604) Pour tenir compte des évolutions de fait ou de droit entrant dans son champ de compétence, la carte communale doit être révisée. Selon l' article L. 124-2 du code de l' urbanisme, la carte communale doit être compatible, s' y a lieu, avec les il dispositions du Schéma de COhérence Territoriale (S.C.O.T.) [voir fiche 24 : Schéma de cohérence territoriale], du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Elle doit également, s'il y a lieu, être compatible ou rendue compatible avec les orientations fixées par les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) ainsi qu' avec les objectifs de protection définis par les Schémas d' Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) notamment pour les dispositions qui concernent la sécurité publique et la protection contre les inondations [voir fiche 39 : Inondation]. Lorsqu' de ces documents est approuÎ après l' un approbation d' une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un délai de trois ans. Par ailleurs, la carte communale peut être révisée selon les formes prévues pour son élaboration (la durée de validité de 4 ans prévue pour les anciens MARNU est supprimée pour la carte communale). En cas de révision, le rapport de présentation doit justifier, le cas échéant, les changements apportés aux délimitations des secteurs où les constructions sont autorisées (C. urb., art. R. 124-2). 94 FICHE 27 : PROJET D' INTERET GENERAL (P.I.G.) SOMMAIRE I. - Définition II. - Procédure et prise en compte dans les documents d'urbanisme III. - Contrôle du juge COMMENTAIRE I. ­ DEFINITION (2700) L' article L. 121-9 du code de l'urbanisme précise que les Projets d'Intérêt Général (P.I.G.) doivent présenter un caractère d'utilité publique. Le régime des P.I.G. est essentiellement d' origine réglementaire car cet article renvoie à des décrets en Conseil d'Etat la définition de ces outils. L' article R. 121-3 du code de l'urbanisme prévoit ainsi que peut constituer un P.I.G. tout projet d' ouvrage, de travaux ou de protection destiné, notamment, à la prévention des risques. La circulaire du 27 juin 1985 portant application des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux projets d'intérêt général en matière de documents d'urbanisme précise que les P.I.G. pourront consister en des dispositions de protection (diminution de densité, règles de recul, de réduction de hauteur...) ou des projets de travaux de protection tels que des projets de digues, de paravalanches, de pistes forestières de défense contre l' incendie, etc. Un atlas départemental des zones inondables peut également être qualifié de P.I.G. par arrêté préfectoral (C.A.A. Marseille, 21 septembre 2006, Cne de Cabriès, n° 03MA00367). Le juge administratif a, par ailleurs, indiqué que le P.I.G. peut intervenir préalablement à l' adoption de mesures spécifiques comme un P.P.R. et que le préfet peut, même en l' absence d' urgence, arrêter un projet de plan de protection contre les inondations qu' qualifie de P.I.G. (T.A. Orléans, 9 juill. 1998, Assoc. de défense des il communes riveraines de la Loire et autres, n° 95-1941 ; C.A.A. Nantes, 22 nov. 2000, Min. de l'équipement, des transports et du logement, n° 98NT02745) [voir également fiche 12 : Application anticipée des dispositions du projet de P.P.R.]. II. - PROCEDURE ET PRISE EN COMPTE DANS LES DOCUMENTS D'URBANISME (2701) En vertu de l' article R. 121-3 du code de l' urbanisme le P.I.G. doit faire l' objet : - soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; - soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuÎ par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication. Le projet est qualifié de Projet d' Intérêt Général (P.I.G.) par arrêté préfectoral (C. urb., art. R. 121-4). Dans le cadre du « porter à connaissance » (P.A.C.) prévu par les articles L. 121-2 et R. 121-1 du code de l'urbanisme, les risques majeurs faisant l' objet de P.I.G. doivent être notifiés aux communes et à leurs groupements qui sont chargés d' élaborer les documents d' urbanisme. Une fois qualifié par le préfet, le P.I.G., lorsqu' impose une modification des règles d' il urbanisme à l' étude ou en vigueur, peut être mis en oe uvre à deux niveaux : 95 1. - Le préfet peut s' opposer au caractère exécutoire d' S.C.O.T. ou d' P.L.U. en cours d' un un élaboration ou de révision. 2. - Si ces documents sont déjà établis, le préfet peut mettre en oe uvre la procédure de révision ou de modification d' office d' S.C.O.T. ou d' P.L.U.. un un Les P.I.G. inondation doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) (C. env., art. L. 212-1 XI) ainsi qu' avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau des Schémas d' Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) (C. env., art. L. 212-5-2). III. - CONTROLE DU JUGE (2702) A l' occasion d' recours contre un P.I.G., le juge exerce un contrôle classique de l' un utilité publique du projet, dit contrôle du bilan, par lequel il examine si les inconÎnients de celui-ci ne dépassent pas ses avantages. Il a pu ainsi être estimé que la réduction des possibilités de construction dans une commune et l'atteinte à la propriété priÎe qu'emportait un P.I.G. litigieux ne constituaient pas des inconÎnients susceptibles de faire perdre au projet son caractère d' utilité publique, compte tenu de l' importance des risques d' incendie dans la commune (T.A. Marseille, 6 mai 1994, Cne de Villelaure, n° 91-1165 confirmé par C.E., 1er mars 2004, Cne de Villelaure, n° 209942). Par ailleurs, le juge peut prononcer l' annulation d' P.I.G. en cas d' un incompatibilité avec un Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.), s' n' pas pris en compte l' des objectifs essentiels de il a un ce dernier tels que limiter ou arrêter l'extension de l'urbanisation dans une zone inondable (C.A.A. Lyon, 3 mai 2005, Assoc. Loire vivante, n° 99LY01983). Enfin, un P.I.G. peut amener l'autorité compétente à refuser un permis de construire sur la base de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme (C.A.A. Marseille, 21 septembre 2006, Cne de Cabriès, n° 03MA00367 ; voir également : C.A.A. Paris, 29 janv. 2009, M. et Mme X. Y., n° 07PA02481) [voir fiche 29 : Permis de construire]. Le Conseil d' Etat a ainsi jugé bien fondé le refus par le maire d'accorder un permis de construire, en raison des risques importants d' incendie que faisait apparaître un P.I.G. relatif à l'occupation des sols dans des zones soumises à des risques de feux de forêt (C.E., 1er mars 2004, Cne de Villelaure, n°209942). 96 CHAPITRE 9 : AUTORISATIONS D' OCCUPATION DES SOLS 97 FICHE 28 : CERTIFICAT D' URBANISME SOMMAIRE I. - Objectifs et contenu II. - Normes de référence A. - P.L.U. B. - Règlement National d' Urbanisme (R.N.U.) C. - Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) III. - Responsabilité de l' administration dans le cadre de la délivrance des certificats d' urbanisme COMMENTAIRE I. - OBJECTIFS ET CONTENU (2800) Le certificat d' urbanisme permet à toute personne intéressée par la constructibilité d' terrain de s' un informer sur la possibilité ou non d' ériger la construction projetée sur le terrain en cause. La demande d' autorisation de construire est donc souvent précédée d' demande de certificat d' une urbanisme. L' objectif du certificat d' urbanisme consiste, selon l' article L. 410-1 du code de l' urbanisme, à fournir des renseignements sur les contraintes d' urbanisme applicables à un terrain ou à une opération spécifique. Il est possible de distinguer deux types de certificats : - le certificat d' urbanisme « ordinaire » qui contient des informations relatives aux contraintes d' urbanisme applicables à un terrain ; - le certificat d' urbanisme « détaillé » qui comporte les mêmes informations que le certificat d' urbanisme « ordinaire » mais qui indique également si le terrain peut (« certificat d' urbanisme positif »), ou non (« certificat d' urbanisme négatif »), être utilisé pour la réalisation d' une opération précise (la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a supprimé la distinction entre certificat d' urbanisme positif et certificat d' urbanisme négatif mais cette distinction demeure dans la jurisprudence). Le contenu d' certificat d' un urbanisme est énuméré aux articles A. 410-3 à A. 410-5 du code de l' urbanisme. L' article R. 410-13 du code de l' urbanisme précise que la décision de délivrer un certificat d' urbanisme « détaillé » indiquant que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération ne porte que sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l'unité foncière, leur destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics (existants ou prévus). La délivrance de ce type de certificat ne signifie en aucun cas que le bénéficiaire du certificat obtiendra l' autorisation d' occupation du sol. Ainsi, il a été jugé que la délivrance d'un certificat d'urbanisme « positif » ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance d'un permis de construire en zone à risque (C.A.A. Nantes, 22 avr. 2003, M. et Mme X, n° 01NT01245) [voir fiche 29 : Permis de construire]. Un certificat d' urbanisme détaillé qui indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour l' opération ou qui soumet celle-ci à des prescriptions doit impérativement être motiÎ (C. urb., art. R. 410-14). En outre, il doit également indiquer les délais et les voies de recours contre cette décision (C. urb., art. A. 410-5). 98 Le principal effet d' certificat d' un urbanisme est d' empêcher que les dispositions d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété mentionnées dans ce document soient remises en cause, lorsqu' demande d' une autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de validité du certificat. Les certificats d' urbanisme délivrés depuis le 1er octobre 2007 ont une durée de validité de 18 mois à compter de leur délivrance (C. urb., art. L. 410-1, le délai de validité des certificats antérieurs étant d' an). un L' article L. 410-1 du code de l' urbanisme prévoit toutefois une exception à ce principe dans la mesure où les dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité (ou de la salubrité) publique peuvent toujours être remises en cause. Il en est ainsi notamment des dispositions figurant dans un projet de P.P.R. appliqué par anticipation (C.A.A. Bordeaux, 29 avr. 2004, M. Bernard X., n° 03BX00418) [voir fiche 12 : Application anticipée des dispositions du projet de P.P.R.]. Le certificat d' urbanisme ne doit pas être confondu avec la note de renseignements d'urbanisme. Instituée par une circulaire du 22 avril 1985 (B.O. équipement 85/20) celle-ci n'a pas d'existence légale. Elle constitue une note d'information sur les règles d'urbanisme applicables au terrain, les servitudes d'utilité publique qui le grèvent, l'existence de zones de préemption et l'impossibilité éventuelle de rebâtir, s'il s'agit d'un immeuble bâti. Contrairement au certificat d'urbanisme, la note de renseignements n'est ni « positive » ni « négative ». Elle ne prend pas parti sur la constructibilité du terrain, et ne confère aucun droit acquis. Elle est délivrée par l'autorité compétente pour délivrer les certificats d'urbanisme. II. - NORMES DE REFERENCE (2801) Le certificat d' urbanisme est délivré au vu de l' ensemble des normes nationales ou locales opposables au permis de construire. L' administration doit notamment indiquer quelles sont les limitations administratives au droit de propriété, y compris les servitudes d' utilité publique, qui peuvent notamment découler de l' existence d' P.P.R. un sur le terrain en cause. A. - P.L.U. (2802) Le certificat d' urbanisme est délivré ou non au vu des dispositions du P.L.U. ou du P.O.S. en vigueur (C.A.A. Lyon, 2 déc. 2008, Cne de Saint Clair, n° 07LY00336 ; C.A.A. Marseille, 23 oct. 2009, SCI la Chatelaine, n° 07MA03000). La décision d' maire de délivrer un certificat d' un urbanisme négatif sur une demande présentée en vue de lotir un terrain classé en zone ND du P.O.S., dans une zone présentant des risques de mouvements de terrain a donc été jugée légale (C.A.A. Lyon, 29 avr. 2003, M et Mme Ollier, n° 98LY01660 ; en présence de risques d' inondation : C.A.A. Marseille, 21 oct. 2004, M. Daniel X, n° 00MA00139). La délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif permet à son titulaire de contester la légalité du classement de la zone par le P.L.U. par la voie de l' exception d' illégalité, et obtenir ainsi, si cette illégalité est aÎrée, l' annulation du certificat (C.A.A. Nantes, 22 avr. 2003, Cne de Guidel, n° 01NT01127 ; illégalité a contrario non aÎrée dans : C.A.A. Nancy, 18 déc. 2003, M. et Mme X, n° 00NC01518). Inversement, doit être annulé le certificat d' urbanisme positif délivré dans un secteur présentant des risques d' affaissement, alors même que ce secteur n' pas classé en zone de risques dans le P.O.S. (C.A.A. Lyon, 6 est janv. 2004, M. Pierre X, n° 99LY02905 ; C.A.A. Bordeaux, 2 juin 2005, Cne de Soulac sur Mer, n° 01BX02490 : risque d' inondation) [voir R.N.U. ci-dessous]. B. - Règlement National d' Urbanisme (R.N.U.) (2803) L' administration doit également, lors de la délivrance d' certificat d' un urbanisme, s' interroger sur le point de savoir si le projet de construction est compatible avec les dispositions du R.N.U.. Ces dispositions du R.N.U. s' appliquent effectivement même s' existe un P.L.U. ou même si ce dernier autorise la construction dans le il secteur en cause. Cette solution est d' application constante en jurisprudence s' agissant en particulier de l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme. Il a ainsi, par exemple, été jugé qu' raison de la situation d' terrain enclaÎ dans une forêt, en un présentant des risques d' incendie importants et difficile d' accès pour le service départemental d' incendie et de secours, le maire était tenu de délivrer un certificat d' urbanisme négatif (C.E., 29 déc. 1995, M. Wosmicki, n° 99 138.997 ; C.A.A. Marseille, 14 juin 2007, M. Hans X, n° 05MA02408 ; voir également : C.A.A. Marseille 6 nov. 2009, Mme Françoise A., n° 07MA03279). De même, le maire est tenu de délivrer un certificat d' urbanisme négatif lorsque le terrain est situé dans une zone inondable au regard notamment de l'ampleur des inondations éventuelles et du risque pour la sécurité publique qu'elles engendrent. Le certificat doit ainsi être refusé sur le fondement de l' article R. 111-2 du Code de l' urbanisme du seul fait de la localisation du terrain alors même qu'un permis de construire aurait pu être éventuellement délivré dans cette zone (notamment si la hauteur de la construction avait été de nature à faire disparaître les dangers liés au risque d'inondation) (C.A.A. Marseille, 4 mai 2006, M. Pierre X, n° 04MA00546 ; voir également : C.A.A. Bordeaux, 15 nov. 2005, Mme Nicole Y, n° 02BX00154 ; C.A.A. Bordeaux, 16 oct. 2007, M. Nicolas X, n° 06BX00769 ; C.A.A. Bordeaux, 23 fév. 2009, Mme Simone X., n° 07BX02721 ; C.A.A. Nancy, 26 nov. 2009, M. et Mme A., n° 09NC000002). Par ailleurs, la jurisprudence a précisé que la décision, prise par l' administration, d' appliquer strictement les dispositions de l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme pour justifier la délivrance d' certificat d' un urbanisme négatif « ne saurait, par elle-même, entacher la décision d' erreur de droit » (T.A. Toulouse, 4 déc. 1997, M. une Gasc, n° 94-805). Le juge exerce un contrôle dit « normal » sur la délivrance d' certificat d' un urbanisme négatif, en prenant en compte l' ensemble des circonstances de l' espèce susceptibles de caractériser le risque. Il a ainsi validé un certificat d' urbanisme négatif, malgré les travaux de rehaussement de la parcelle concernée et la délivrance d' un certificat d' urbanisme positif qui s' était suivi (C.A.A. Nantes, 28 mars 2001, S.C.I. Vallée du Lay, n° en 99NT02353 ; de même en raison d' indices de cavité souterraine : T.A. Rouen, 24 mars 2004, M. Cavelier, n° 01321). Il a également jugé légal un certificat d' urbanisme négatif délivré pour un projet de camping compte tenu des caractéristiques d' exposition du terrain au risque, alors même que le P.O.S. autorisait dans la zone concernée une telle activité sous réserve de certaines prescriptions (C.A.A. Marseille, 21 oct. 2004, M. Daniel Pialet, n° 00MA00139). En revanche, a été jugé illégal le certificat d' urbanisme négatif délivré sur le fondement de l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme, car les éléments sur lesquels s' était fondé le maire n' étaient pas suffisants pour conclure que le terrain en question était soumis à des risques d' inondations (C.A.A. Lyon, 2 déc. 2008, Cne de Saint Clair, n° 07LY00336 ; T.A. Amiens, 4 mai 2004, Mme Lassiège, n° 0104415-1). Un certificat d' urbanisme négatif ne peut pas être délivré sur de « simples suspicions d' inondations » (C.A.A. Douai, 10 janv. 2008, M. Jacques X., n° 07DA00391). Doit également être annulé le certificat d' urbanisme positif déclarant constructible une parcelle présentant des risques d' affaissement (C.A.A. Lyon, 6 janv. 2004, M. Pierre X, n° 99LY02905). C. - Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) (2804) La jurisprudence a précisé que la décision, prise par l' administration, d' appliquer les dispositions de l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme pour justifier la délivrance d' certificat d' un urbanisme négatif est d' autant plus pertinente qu' P.P.R. existe sur le territoire de la commune et fait état des risques (de glissement de terrain, par un exemple) qui pèsent sur ce territoire (C.A.A. Marseille, 31 mars 2005, M. Jean Paul X, n° 01MA00935). Les études préalables à l' élaboration d' P.P.R. procurent effectivement des renseignements sur la nature du risque un dont l' autorité compétente doit tenir compte lors de l' examen des certificats d' urbanisme (C.A.A. Marseille, 27 avr. 2005, S.C.I. Falese, n° 01MA01228). Lorsque le refus de délivrer un certificat est fondé sur les dispositions d' P.P.R., le requérant peut invoquer un l' illégalité de ce document à l' appui de sa demande par le biais de l' exception d' illégalité (C.A.A. Bordeaux, 31 août 2006, Société arboricole et fruitière de l' Agenais, n° 04BX00807 ; C.A.A. Marseille, 29 mai 2008, SCI DM5, n° 06MA00871 ; T.A. Nice, 20 mars 2008, M. Bernard X., n° 06-04058). 100 III. - RESPONSABILITE DE L' ADMINISTRATION DANS LE CADRE DE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D' URBANISME (2805) La responsabilité pour faute de l' administration peut être engagée du fait de la délivrance d' certificat un d' urbanisme jugé a posteriori illégal pour avoir déclaré constructible un terrain soumis à risque ou du fait d' erreurs ou d' omissions. Engage la responsabilité de l' Etat le préfet qui délivre un certificat d' urbanisme positif concernant un lot situé dans un terrain soumis à un risque majeur d' inondations (C.A.A. Douai, 28 avr. 2005, M. Claude X., n° 03DA00193 ; C.A.A. Marseille, 9 oct. 2008, M. Jean-Pierre X., n° 06MA00248 ; T.A. Marseille, 11 mars 2004, Sté d' études et de réalisations immobilières, n° 00-1889). Si la demande de certificat précise l'opération projetée, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Par conséquent, une omission ou une erreur dans les indications du certificat d' urbanisme est susceptible d' engager la responsabilité de l' autorité qui l' délivré. Il en est ainsi, par exemple, lorsque les documents (atlas a de zones inondables) sur lesquels s' était notamment fondé le préfet pour délivrer un certificat d' urbanisme négatif comportent des inexactitudes (C.A.A. Nancy, 24 mars 2005, M. Paul X., n° 01NC00041). De même, constitue une faute le fait de délivrer un certificat d' urbanisme positif sans mentionner qu' une étude était en cours en vue de délimiter les risques de mouvements de terrains et ce, alors même que le P.P.R. n'était pas encore approuÎ (C.A.A. Bordeaux, 6 avr. 2009, M. Jean-Louis X., n° 08BX00568). Toutefois, n' pas engagée la responsabilité du maire qui n' est avait pas connaissance de l' existence du risque lorsqu' a délivré le certificat d' il urbanisme positif (C.A.A. Douai, 26 mai 2005, M. et Mme Loïc X., n° 03DA00580). Plus généralement, une information aussi complète que possible et en amont sur les risques encourus par les bénéficiaires d' autorisations peut atténuer, voire écarter la responsabilité de l' autorité administrative en cas de mise en cause à la suite de la délivrance de ces autorisations [voir fiche 2 : Informations incombant à l' Etat et fiche 3 : Informations incombant aux maires]. Une simple note d' urbanisme peut également engager la responsabilité de ses auteurs en cas d'erreur ou d' omission (C.A.A. Nantes, 30 sept. 1998, Sté Rénovation Aménagement Immobilier Foncier, n° 96NT01265 ; C.A.A. Lyon, 6 avr. 1999, Resier, n° 95LY01744 ; C.A.A. Nancy, 12 janv. 2006, S.C.I. Natoue, n° 03NC01053). 101 FICHE 29 : PERMIS DE CONSTRUIRE SOMMAIRE I. - Instruction de la demande II. - Normes de référence du permis de construire A. - P.L.U. B. - Règlement National d' Urbanisme (R.N.U.) : article R. 111-2 du code de l' urbanisme 1. - Contrôle du permis délivré 2. - Contrôle du refus de permis C. - Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) III. - Responsabilité dans le cadre de la délivrance du permis de construire COMMENTAIRE I. - INSTRUCTION DE LA DEMANDE (2900) Lors de l' instruction d' une demande de permis de construire, les communes ont souvent tendance à exiger des pétitionnaires des études complémentaires (études géotechniques, études hydrauliques...) qui précisent la situation des terrains au regard des risques existants. Or, il est de jurisprudence constante que la liste des pièces à fournir à l' appui d' une demande de permis de construire, figurant désormais à l' article R. 431-4 du code de l' urbanisme, est limitative (C.E., 12 déc. 1984, C.S.A. immobilière et commerciale « La Gauloise », n° 45/ 09). Un P.L.U. ne pourra donc pas prescrire la production d' études complémentaires par le pétitionnaire dans les zones soumises à un risque naturel, de même que la demande de permis ne pourra pas être déclarée incomplète au seul motif de l' absence de telles études. Le Conseil d' Etat a néanmoins admis la légalité d' refus de permis un de construire dans un secteur parisien exposé au risque d' effondrement de cavités souterraines. Ce refus a été valablement motiÎ par l' absence d' études précises permettant de garantir la stabilité de la construction projetée, l' administration n' étant pas tenue de réaliser elle-même et à ses frais les études ou sondages nécessaires (C.E., 14 mars 2003, Ville de Paris, n° 233545). En revanche, certaines pièces complémentaires prévues par le code de l' urbanisme doivent impérativement figurer dans le dossier de demande du permis (C. urb., art. R. 431-13 et s.). C' le cas notamment lorsqu' P.P.R. approuÎ (ou rendu immédiatement opposable) subordonne les est un constructions à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation [voir fiche 17 : Règlement du P.P.R.]. Il s' agit d' nouveauté introduite dans l' une article R. 431-16 c du code de l' urbanisme (issu du décret n° 1177 du 3 août 2007, en vigueur au 1er octobre 2007) car, avant cette réforme, la production d' étude prescrite dans le une cadre d' P.P.R. ne pouvait être exigée pour l' un instruction de la demande de permis de construire (cette solution demeure en vigueur pour les instructions en cours : T.A. Nice, 28 mai 2009, Cne de la Londe les Maures, n° 0603247 : annulation d' P.P.R. en tant qu' impose aux pétitionnaires d' permis de construire de produire des un il un pièces complémentaires). Désormais, le dossier joint à la demande de permis de construire doit impérativement contenir une attestation, établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé, certifiant que cette étude a été réalisée et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. 102 En outre, le récolement est obligatoire lorsque les travaux sont réalisés dans un secteur couvert notamment par un P.P.R. sauf lorsque le P.P.R. n'impose pas d'autre règle que (C. urb., art. R. 462-7) : - le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ; - l'obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l'aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination de celle-ci. Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, certaines constructions doivent impérativement être soumises à un contrôle technique (C.C.H., art. R. 111-38). Le dossier joint à la demande de permis doit, dès lors, contenir un document établi par un contrôleur technique attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques (C. urb., art. R. 431-16 b ; voir également : arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique à fournir lors du dépôt d'une demande de permis de construire et avec la déclaration d'achèvement de travaux). Par ailleurs, la consultation préalable de certains services peut être rendue obligatoire en vertu de législations extérieures au permis de construire. C' le cas notamment pour les ouvrages établis dans les parties est submersibles des vallées identifiées par les anciens Plans de Surfaces Submersibles (P.S.S.) ; le défaut de consultation des services chargés de la navigation rend le permis illégal (C.A.A. Paris, 16 déc. 1997, Cne d' Annet-sur-Marne, n° 97PA00396 ; voir également : C.A.A. Nantes, 6 mars 2007, M. Gérard X, n° 05NT01609). II. - NORMES DE REFERENCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE (2901) A. - P.L.U. (2902) Les dispositions du P.L.U. sont opposables au permis de construire à la condition que le P.L.U. soit lui même opposable (C.A.A. Versailles, 7 juin 2007, Cne de Gagny, n° 06VE02007 sol confirmée : C.E., 20 mars 2009, Sté Norminter Ile-de-France, n° 308327). L' autorité compétente doit respecter les dispositions du règlement du P.L.U. lorsqu' se prononce sur une demande de permis de construire (C.A.A. Marseille, 27 mars 2008, Cne elle de Cruis, n° 06MA00686). Tel n' pas le cas lorsqu' maire autorise l'extension d'un bâtiment sans que celuiest un ci ne comporte de niveau refuge alors que le P.L.U. l' exige (C.A.A. Marseille, 9 juill. 2007, Cne de Tarascon, n° 04MA00897). Le droit de l' urbanisme permet, à l' occasion d' recours contre l' un octroi d' permis de construire ou le refus de un celui-ci, d' attaquer, par la voie de l' exception d' illégalité, le P.O.S. ou le P.L.U. lui-même (C.A.A. Paris, 20 déc. 2007, M. Jean-Pierre X, n° 05PA02258 ; C.A.A. Marseille, 15 mai 2008, M. Henri Y., n° 05MA03253). Toutefois, l' article L. 600-1 du code de l' urbanisme limite, sauf exceptions, à six mois le délai dans lequel un tel recours peut être présenté lorsque l' exception est invoquée pour vice de forme ou de procédure. Si, par ce biais, les dispositions du document concernées sont déclarées illégales, le permis délivré pour leur application sera sanctionné par le juge (C.A.A. Versailles, 7 juin 2007, Cne de Gagny, n° 06VE02007 sol confirmée : C.E., 20 mars 2009, Sté Norminter Ile-de-France, n° 308327). Il en a été ainsi dans un jugement du tribunal administratif de Marseille qui a accueilli l'exception d'illégalité souleÎe à l'encontre d' P.O.S. et a annulé le permis de construire délivré sur le fondement du P.O.S. illégal. un Cette décision a été confirmée par la cour administrative d' appel de Marseille (C.A.A. Marseille, 12 fév. 2004, Ville de Marseille, n° 98MA01856). En revanche, la cour administrative d' appel de Nancy a rejeté le moyen tiré de l' illégalité par voie d' exception, du P.O.S. qui classait un terrain en zone soumise à un risque d' inondation. Elle a estimé que le classement était justifié compte tenu du risque de crue centennale existant dans le secteur. La délivrance de deux certificats d' urbanisme déclarant inconstructibles des terrains situés dans ce secteur a donc été jugée légale (C.A.A. Nancy, 18 déc. 2003, M. et Mme X., n° 00NC01518). De même, le juge administratif a rejeté l' exception d' illégalité souleÎe à l' encontre d' P.O.S. classant en zone de risque naturel non maîtrisables des terrains soumis à un un risque de lave torrentielle et de charriage de blocs rocheux en cas de débordement de ce cours d'eau (C.A.A. Marseille, 3 mai 2007, Mme Raymonde X, n° 04MA01853). 103 B. - Règlement National d' Urbanisme (R.N.U.) : article R. 111-2 du code de l' urbanisme (2903) Le Règlement National d' Urbanisme (R.N.U.) figurant aux articles R. 111-1 et suivants du code de l' urbanisme a vocation à réglementer la délivrance du permis de construire dans les communes non dotées d' P.L.U. ou un d' P.O.S.. un Certaines de ses dispositions, notamment l' article R. 111-2, sont toutefois applicables aux communes même dotées d' P.L.U. ou d' P.O.S.. Pour cette raison notamment, cet article est fréquemment mis en oe uvre et un un invoqué devant le juge, car il constitue un moyen supplémentaire pour un requérant qui souhaiterait faire annuler un permis de construire. L' article R. 111-2 du code de l' urbanisme permet en effet de refuser le permis de construire ou d' imposer des prescriptions spéciales adéquates lorsqu' une construction, par sa situation, ses caractéristiques, son importance ou son implantation à proximité d' autres installations est « de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ». Conçue au départ pour éviter que la construction elle-même ne génère des risques ou des nuisances, cette disposition a par la suite été utilisée par le juge dans l' hypothèse où la construction projetée est elle-même exposée à un risque, voire aggrave le risque auquel sont exposés des secteurs voisins (C.E., 13 juill. 2006, Ministre des transports, de l' équipement, du tourisme et de la mer, n° 282937 ; C.E., 29 oct. 2008, Ministre des transports, de l' équipement, du tourisme et de la mer, n° 304393). Ainsi, en matière d' inondation, le juge administratif considère que l' atteinte à la sécurité publique que les dispositions de l' article R. 111-2 visent à prévenir peut résulter, soit du danger auquel sont exposés les occupants d' une construction, soit de l' aggravation que peut entraîner, eu égard à sa situation, la présence de la construction projetée sur les conséquences d' une crue pour les constructions existantes situées en amont ou en aval (C.A.A. Douai, 5 fév. 2009, Cne d' Andres, n° 08DA01060 ; T.A. Marseille, 5 déc. 1996, Préfet du Vaucluse c. Cne de Caderousse, n° 95-3359 ; voir également, en matière d' incendie de forêt C.E., 1er mars 2004, Cne de Villelaure, n° 209942 ; C.A.A. Marseille, 6 nov. 2009, M. Guy A., n° 07MA03337). Comme la plupart des dispositions du R.N.U., l' article R. 111-2 n' interdit pas obligatoirement la délivrance du permis de construire, mais permet de lui adjoindre des prescriptions spécifiques en fonction de la nature et de l' intensité du risque encouru (C.A.A. Bordeaux, 5 juill. 2007, Cne de Barbazan-Debat, n° 05BX01526). Le juge examine donc le caractère adéquat de la décision prise par l' autorité compétente, mais il exerce un contrôle différent selon que le permis a été délivré ou refusé. 1. - Contrôle du permis délivré (2904) L' interdiction de construire n' pas la seule hypothèse offerte par le droit de l' est urbanisme dans les zones exposées à des risques naturels. En fonction des caractéristiques du risque encouru et de celles du projet de construction envisagé, la délivrance du permis de construire peut donner lieu à des prescriptions spécifiques. Ces prescriptions peuvent consister en des conditions d' implantation du bâtiment (éloignement...), une modification des caractéristiques de la construction (surélévation, matériaux...) ou en l' obligation de réaliser certains travaux annexes comme le curage d' cours d' un eau. Le juge exerce un contrôle restreint, dit de l' erreur manifeste d' appréciation, si le permis a été octroyé (C.E., 29 oct. 2008, Ministre des transports, de l' équipement, du tourisme et de la mer, n° 304393 ; C.A.A. Nantes, 17 fév. 1999, préfet d' Indre et Loire, n° 97NT01886 ; C.A.A. Bordeaux, 2 juill. 2007, Assoc. pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, n° 04BX00340 ; C.A.A. Marseille, 20 sept 2007, Mme Sylvie X, n° 04MA02402 ; C.A.A. Douai, 27 nov. 2008, SARL Somme Home, n° 08DA00273 ; C.A.A. Marseille, 29 mai 2008, Préfet des Bouches du Rhône, n° 06MA00839). Un permis est considéré comme illégalement octroyé si la prescription dont il est assorti n' pas, par elleest même, de nature à exclure tout risque pour la sécurité publique (C.A.A. Nantes, 6 mars 2007, M. Didier X, n° 05NT01449 ; C.A.A. Lyon, 7 août 2008, Préfet de la Drome, n° 06LY02243 ; C.A.A. Lyon, 9 juin 2009,M. Fabien Z., n° 08LY01828). Ainsi, il a pu être jugé qu' raison des risques d' en inondation auxquels étaient exposés le terrain faisant l' objet des permis de construire litigieux ainsi que les terrains voisins et ceux situés en aval, une construction ne pouvait 104 être autorisée qu' la condition que son implantation permette d' à assurer les opérations de curage nécessaires et que notamment soit maintenu sur chacune des berges du torrent un passage suffisant pour les engins de déblaiement (C.E., 26 juin 1996, M. Iogna et autres et Cne de Bourg-Saint-Maurice, n° 124.932 et 124.997). Ont pu être également estimées précises mais insuffisantes les prescriptions en matière d' évacuation des eaux pluviales dont était assorti un permis de construire, qui aurait donc dû être refusé du fait de l' aggravation des risques d' inondation encourus (C.E., 7 fév. 2003, Cne de Palau-del-Vidre, n° 193908 ; voir également concernant le risque de crue T.A. Marseille, 25 sept. 1997, Préfet du Vaucluse c. Cne d' Aubignan et M. Fieschi, n° 96-2927 ; T.A. Marseille, 5 fév. 2004, Préfet des Bouches-du-Rhône, n° 02-5944 solution confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 25 janv. 2007, Cne de Tarascon, n° 04MA00781 et C.A.A. Bordeaux, 28 fév. 2002, Assoc. de défense des habitants de Cayenne, n° 99BX00399). Par ailleurs, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le permis de construire délivré sans prescriptions spécifiques propres à limiter les risques de glissement de terrain (T.A. Montpellier, 24 juin 2004, Préfet des Pyrénées Orientales, n° 0204372) ou d' inondation (C.A.A. Douai, 8 fév. 2007, Préfet de la Seine Maritime, n° 06DA01084 ; C.A.A. Nantes, 27 mars 2007, Cne de La-Faute-Sur-Mer, n° 06NT01269) sur la parcelle objet de la demande de permis. En revanche, lorsque l' intensité du risque encouru ne le justifie pas, ou lorsque la demande de permis a déjà pris en compte le risque naturel, le maire peut délivrer le permis sans l' assortir de conditions supplémentaires (C.E., 23 déc. 1994, Min. de l'Équipement c/ M. Peissik ; C.A.A. Bordeaux, 16 oct. 1997, S.A. Deval, n° 95BX01121, n° 108969). Inversement, la délivrance d' permis de construire autorisant la surélévation d' un une construction en zone susceptible de servir d' expansion des crues, dans la mesure où le projet se situe en périphérie de la zone et la superficie du terrain d' assiette est relativement restreinte, ne méconnaît pas les dispositions de l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme. Une telle décision n' établit pas l' absence de prise en compte par ce permis des orientations du S.D.A.G.E. préconisant d' éviter d' exposer les biens et les personnes en zone inondable (C.A.A. Douai, 25 sept. 2003, Assoc. de sauvegarde et d' amélioration du cadre de vie et de l' environnement, n° 00DA657). Ne constitue pas davantage une erreur manifeste d' appréciation, la délivrance d' permis de construire assorti un de certaines prescriptions sur un terrain soumis à un risque de mouvements de terrain, lorsqu' ressort que le il projet ne remettrait pas en cause les coefficients de sécurité dans le secteur (C.A.A. Nantes, 30 juin 2000, M. Gérard Guertin, n° 99NT00168 et n° 99NT02433). 2. - Contrôle du refus de permis (2905) Lorsque le permis a été refusé, le juge exerce un contrôle dit « normal » : il Îrifie si le refus de permis était bien nécessaire au regard de l' existence de risques naturels. Un permis ne doit pas systématiquement être refusé lorsque la construction est exposée à des risques naturels dès lors que des prescriptions spéciales suffisantes peuvent être imposées pour parer ce risque (C.A.A. Marseille, 25 janv. 2007, Cne de la Roque sur Pernes, n° 04MA00977 ; C.A.A. Marseille 29 mars 2007, M. Dominique X, n° 05MA00158 ; C.A.A. Marseille 29 mars 2007, M. et Mme Guérin, n° 05MA02547 ; C.A.A. Bordeaux, 5 juill. 2007, Cne de Barbazan-Debat, n° 05BX01526 ; C.A.A. Marseille, 26 juin 2008, SCI du quartier de l' Eure, n° 06MA00037 ; C.A.A. Marseille, 9 oct. 2008, M. Antoine X., n° 06MA01214). Ont pu être à bon droit refusés un permis de construire dans un secteur parisien identifié comme exposé au risque d' effondrement de cavités souterraines par un périmètre de risque établi en application de l' ancien article R. 1113 du code de l' urbanisme (C.E., Ville de Paris, 14 mars 2003, n° 233545), ou , en application de l' article R. 1112 du code de l' urbanisme, une extension de construction existante, pourtant autorisée par le P.O.S. en vigueur, dans un secteur soumis à des risques importants d' incendie de forêt, compte tenu des risques supplémentaires que cette augmentation de la capacité d' accueil de l' habitation pouvait créer dans l' ensemble du secteur (C.E., 1er mars 2004, Cne de Villelaure, n° 209942 ; voir également : C.A.A. Marseille, 6 nov. 2009, M. et Mme A., n° 07MA04707). En outre, un refus de permis est justifié lorsque les mesures prescrites dans un rapport géologique joint à la demande auraient accentué les risques d' inondations pour les propriétés situées en aval du ruisseau (C.A.A. Lyon, 24 mars 1998, Mme Massa, n° 95LY00217 ; C.A.A. Nancy, 27 mars 2008, M. Gabriel X., n° 07NC00257). 105 Enfin, la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif en zone à risque ne garantit pas la délivrance d'un permis de construire (C.A.A. Nantes, 22 avr. 2003, M. et Mme X, n° 01NT01245 ; C.A.A. Paris, 21 juin 2007, Mme Viviane X, n° 05PA00254 ; T.A. Montpellier, 24 juin 2004, Préfet des Pyrénées Orientales, n° 0204372). C. - Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) (2906) Un P.P.R. peut comporter des interdictions de construire et fixer des prescriptions d' urbanisme, de construction, d' aménagement et d' exploitation concernant la nature et les caractéristiques des bâtiments ainsi que leurs équipements et installations (C.A.A. Versailles, 10 mai 2007, Assoc. défense et avenir d' Auvers, n° 05VE05691 sol confirmée : C.E., 11 mars 2009, Cne d' Auvers-sur-Oise, n° 307656 ; C.A.A. Douai, 27 nov. 2008, SARL Somme Home, n° 08DA00273 ; C.A.A. Bordeaux, 10 déc. 2009, M. Jean-Marc X., n° 08BX03110) [voir fiche 17 : Règlement du PPR]. Le P.P.R. approuÎ est directement opposable aux demandes d' autorisation d' occupation des sols (C.A.A. Marseille, 20 sept. 2007, Mme Sylvie X, n° 04MA02402 ; C.A.A. Bordeaux, 31 mars 2009, M. Valentin X., n° 08BX00051 ; C.A.A. Paris, 3 juill. 2009, M. Alain X., n° 07PA00585). Le Conseil d' Etat a effectivement précisé que les contraintes d' urbanisme issues de ces documents s' imposent directement aux personnes publiques ainsi qu' aux personnes priÎes et peuvent notamment fonder l' octroi ou le refus d' une autorisation d' occupation ou d' utilisation du sol (C.E., avis, 3 déc. 2001, S.C.I. des 2 et 4 rue de la Poissonnerie et autres, n° 236910). En outre, ces dispositions sont applicables même en cas de dispositions contraires du P.L.U. et en l' absence de mise en conformité de ce dernier. Sur le fondement des dispositions du règlement du P.P.R., l' autorité compétente peut donc s' opposer à des travaux d' entretien et de gestion de bâtiments existants ayant simplement fait l' objet d' déclaration préalable une (C.A.A. Nantes, 28 mai 2002, Ville de Châteaudun, n° 00NT01228). Elle peut également refuser de délivrer un permis de régularisation lorsque la construction n' pas conforme aux prescriptions du P.P.R. en vigueur est (C.A.A. Bordeaux, 30 oct. 2008, SCI Carpe Diem, n° 06BX01939). Dans le sens inverse (et comme pour les P.L.U.), le contrôle de l' erreur manifeste d' appréciation peut conduire à l' annulation de permis de construire délivrés sur des terrains considérés comme classés à tort en zone constructible, par la voie de l' exception d' illégalité (C.E., 9 juill. 2003, Cne de Val d' Isère, n° 235325 : risque d' avalanche ; T.A. Montpellier, 20 déc. 2002, M. G. Boffety, n° 01.5327 : risque d' inondation, solution confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 21 fév. 2007, Cne de Mende, n° 03MA00263 ; voir également sur la même affaire : C.A.A. Marseille, 10 juill. 2009, M. Gabriel X., n° 09MA00308). Le fait de délivrer un permis qui méconnaît les dispositions d' P.P.R. constitue une faute susceptible d' un engager la responsabilité de l' autorité qui a délivré ce permis (C.A.A. Marseille, 29 mars 2007, M. et Mme X, n° 04MA02397). III. - RESPONSABILITE DANS LE CADRE DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE (2907) Hormis les cas de recours en annulation contre un acte d' urbanisme, la survenance d' une catastrophe naturelle sur une construction autorisée peut être l' occasion d' exercer un recours de plein contentieux mettant en jeu la responsabilité administrative de la commune ou de l'État [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. L' urbanisme fournit un contentieux particulièrement abondant en la matière, et ce, même s' est de il jurisprudence constante que le permis de construire n' pas pour objet ni pour effet de conférer au constructeur a une garantie concernant la résistance du sol destiné à recevoir les constructions autorisées (C.E., 13 mars 1989, M. Bousquet et autres, n° 78030). Le juge administratif examine en particulier l' état des connaissances que pouvait avoir l' administration sur les risques encourus au moment de la délivrance de l' autorisation afin de déterminer si cette autorisation devait être refusée ou assortie des prescriptions nécessaires (C.E., 25 oct. 1985, M. Poinsignon, n° 39288 ; C.E. 13 juin 2003, Min. de l' équipement, des transports et du logement, n° 01MA01926). 106 A la suite de cet examen deux cas de figure se présentent : - la responsabilité de l' autorité qui a délivré l' autorisation sera engagée si la connaissance qu' avait elle des risques était suffisante pour justifier d' refus ou assortir l' un autorisation de prescriptions spéciales, (C.E., 2 oct. 2002, Min. de l' équipement, des transports et du logement, n° 232720 ; C.A.A. Lyon, 9 déc. 1992, Mme Gire, n° 91LY00327 ; C.A.A. Bordeaux, 8 avr. 1993, Mme Desfougères, n° 91BX00268 ; C.A.A. Lyon, 13 mai 1997, M. Balusson, n° 94LY00923 ; C.A.A. Lyon, 15 juin 2004, Cne des Allues, n° 02LY01879 ; C.A.A. Douai, 25 janv. 2007, M. Alain-Bernard X., n° 05DA00457 ; C.A.A. Bordeaux, 28 déc. 2009, Cne d' Argenton sur Creuse, n° 08BX02842 ; T.A. Montpellier, 9 nov.2006, Consorts X, n° 0206214) ; - cette responsabilité ne sera au contraire pas engagée si l' administration ne pouvait connaître ces risques au moment où elle a délivré l' autorisation (C.E., 13 mars 1989, M. Bousquet, n° 78030 ; C.E., 16 juin 1989, Assoc. Le ski Alpin Murois, n° 59616 ; C.E., 29 juin 1992, M. Leblanc, n° 111070 ; C.E., 13 déc. 1996, Epoux Arnaud, n° 89268 ; C.A.A. Douai, 7 oct. 2004, Secrétaire d' Etat au logement, n° 02DA00265 ; C.A.A. Marseille, 25 janv. 2007, SARL Promo Sud Aménagement, n° 04MA00199 ; C.A.A. Marseille, 3 mai 2007, M. et Mme Bruno X, n° 05MA00771 ; C.A.A. Douai, 15 nov. 2007, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 06DA00335 ; C.A.A. Lyon, 2 déc. 2008, M. Yves X., n° 06LY02024). 107 FICHE 30 : RECONSTRUCTION APRES SINISTRE SOMMAIRE I. - Conditions d' exercice du droit à reconstruire après sinistre A. - Un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans B. - Le bâtiment doit avoir été régulièrement édifié C. - Le P.L.U. ou la carte communale ne doivent pas comporter de dispositions contraires D. - La reconstruction ne peut se faire que dans une zone exempte de risques II. - Mise en oe uvre du droit à reconstruire après sinistre A. - Il convient de déposer une nouvelle demande de permis de construire B. - La reconstruction doit être identique au bâtiment détruit COMMENTAIRE Le droit pour un propriétaire de reconstruire à l' identique un bâtiment sinistré a été reconnu par la loi n° 20001208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi S.R.U.). Les conditions d' exercice de ce droit sont désormais inscrites à l' article L. 111-3 du code de l' urbanisme. I. - CONDITIONS D' EXERCICE DU DROIT A RECONSTRUIRE APRES SINISTRE (3000) Un propriétaire ne peut invoquer son droit à reconstruire un bâtiment détruit ou démoli que lorsque 4 conditions cumulatives sont réunies. A. - Un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (3001) La nature du sinistre (destruction ou démolition du bâtiment) n' pas de conséquence sur le droit à reconstruire. a Le sinistre peut ainsi résulter d' éÏnement naturel : un - tempête (C.E., 13 déc. 2000, M. et Mme A., n° 284237 ; C.A.A. Douai, 5 juill. 2007, SARL X., n° 06DA01662 ; C.A.A. Nantes, 19 fév. 2008, Mme Florence X., n° 07NT00925 : absence de preuve sur l' origine du sinistre) ; - incendie de forêt (C.A.A. Marseille, 29 mars 2007, M. et Mme Guérin, n° 05MA02547 ; C.A.A. Marseille, 7 fév. 2008, Mme Christine X., n° 05MA00811) ; - avalanche (C.E., 17 déc. 2008, M. Michel A., n° 305409 ; C.E., 23 nov. 2005, Cne de Bagnères-deBigorre, n° 279721) ; - inondation (C.A.A. Bordeaux, 29 mai 2007, Cne de Remire-Montjoly, n° 04BX01261) ; - orage de grêle (C.A.A. Marseille, 27 nov. 2008, M. Hubert X., n° 06MA01763) ; - etc. Ce sinistre peut également avoir été occasionné par d' autres éÏnements tels qu' attentat (C.A.A. Marseille, 30 un mars 2006, Préfet de Corse du Sud, n° 03MA01362), un incendie accidentel d' origine domestique (C.A.A. Marseille, 7 sept. 2006, Cne de Saint-Raphaël, n° 04MA01545), etc. 108 Le propriétaire d' bâtiment détruit ou démoli doit déposer une demande de permis dans les 10 ans à compter un du sinistre afin de bénéficier du droit de reconstruire. B. - Le bâtiment doit avoir été régulièrement édifié (3002) Le droit de reconstruire un bâtiment sinistré ne concerne que ceux qui ont été régulièrement édifiés c'est-à-dire conformément à une autorisation d' urbanisme devenue définitive. Les bâtiments construits à une époque où un permis de construire n' était pas exigible sont également considérés comme avoir été régulièrement édifiés. Sont notamment exclus du champ d' application du droit à reconstruire les bâtiments édifiés sans autorisations ainsi que ceux qui ne respectent pas les prescriptions de l' autorisation (C.A.A. Bordeaux, 31 mai 2007, Sté cabane au sel, n° 04BX02084). Cette régularité s' apprécie au jour de la construction de l' immeuble. Par conséquent, un bâtiment régulièrement édifié qui est devenu non conforme, en raison d' modification des règles le régissant (modification du zonage une du P.L.U., nouvelles prescriptions du règlement du P.L.U., etc.), entre dans le champ d' application du droit à reconstruire. C. - Le P.L.U. ou la carte communale ne doivent pas comporter de dispositions contraires (3003) Le droit de reconstruire peut être refusé lorsque le P.L.U. [voir fiche n° 25 : Plan local d' urbanisme] ou la carte communale [voir fiche n° 26 : Carte communale] comporte des dispositions qui font explicitement obstacles à cette reconstruction (C.A.A. Marseille, 22 déc. 2005, M. Dominique X., n° 03MA01745). Pour être applicables, les dispositions de ces documents doivent interdire de manière très précise la reconstruction (les limitations ou interdictions de construire exprimées en termes généraux ne peuvent être utilisées pour refuser le bénéfice du droit à reconstruire) et justifier cette interdiction pour des raisons d' urbanisme liées à la situation de la zone (présence de risques naturels notamment). D. - La reconstruction ne peut se faire que dans une zone exempte de risques (3004) La reconstruction d' bâtiment sinistré ne peut être accordée lorsque la zone demeure exposée aux risques. En un effet, le Conseil d' Etat a estimé que l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme pouvait faire obstacle à ce principe, et justifier le refus du permis de construire sollicité, même en l' absence de toute interdiction expresse dans un document d' urbanisme (C.E. avis, 23 fév. 2005, Mme HUTIN, n° 271270). Les dispositions de l' article L. 111-3 du code de l' urbanisme ne sauraient en effet conférer le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité (notamment lorsque le projet est situé dans une zone d' aléa fort d' P.P.R. : un C.A.A. Bordeaux, 29 mai 2007, Cne de Remire-Montjoly, n° 04BX01261 ; dans une zone fortement exposée aux incendies de forêt : C.A.A. Marseille, 29 mars 2007, M. et Mme Guérin, n° 05MA02547 ; dans une zone exposée aux avalanches : C.A.A. Lyon, 2 fév. 2006, Préfet de la Savoie, n° 02LY02286). Dans ce cas de figure, l' autorité compétente peut refuser le permis ou l' assortir de prescriptions spéciales (à condition que celles-ci soient suffisantes pour parer au risque) en se fondant sur l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme. L' article L. 123-5 du code de l' urbanisme permet d' ailleurs à l' autorité compétente en matière de permis de construire d' accorder des dérogations aux règles du P.L.U. qui feraient obstacle à la mise en oe uvre des prescriptions constructives propres à assurer la sécurité des personnes et des biens lors de la reconstruction de bâtiments détruits à la suite d' catastrophe naturelle survenue au cours de l' une année écoulée. S' agissant des P.P.R., le juge administratif a estimé que ces documents pouvaient contenir des dispositions relatives à la reconstruction après sinistre. Ainsi, il a été jugé qu' P.P.R. pouvait autoriser la reconstruction de un biens sinistrés à la suite d' une catastrophe naturelle dans certains secteurs pourtant classés en zone inconstructible lorsqu' est établi que le risque naturel ne met pas en péril les personnes qui demeurent dans ces il zones (T.A. Melun, 12 fév. 2004, Cne de Joinville-le-Pont, n° 00-3393 ; sol. confirmée en appel : C.A.A. de Paris, 23 fév. 2006, Cne de Joinville-le-pont, n° 04PA01863 ; voir également : C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2009, Mme Brigitte X., n° 07BX01970). Un P.P.R. peut également interdire ou subordonner le droit de reconstruire les bâtiments détruits par un incendie et situés en zone d' aléa fort du plan à la mise en place d' infrastructures liées à la défendabilité de la reconstruction (T.A. Nîmes, 8 juin 2007, M. Henri X, n° 05-29027). 109 Ces dispositions doivent toutefois concerner le ou les risques traités par ce document. Ainsi, un P.P.R. « inondation » ne peut valablement contenir des dispositions interdisant la reconstruction quelque soit l' origine de la catastrophe naturelle qui a provoqué le sinistre (T.A. Pau, 1er juill. 2008, Mme Françoise X., n° 05-02487). Par ailleurs, dans un arrêt du 17 décembre 2008, le Conseil d' Etat a précisé que ces prescriptions du P.P.R., opposables aux demandes d'utilisation des sols et aux opérations d'aménagement, constituent des dispositions d' urbanisme susceptibles de faire obstacle à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre (C.E., 17 déc. 2008, M. Michel A., n° 305409). II. - MISE EN OEUVRE DU DROIT A RECONSTRUIRE APRES SINISTRE (3005) A. - Il convient de déposer une nouvelle demande de permis de construire (3006) Lorsque les quatre conditions évoquées précédemment sont réunies, l' autorité administrative est obligée d' accorder le permis. Néanmoins, l' obtention préalable d' permis de construire est obligatoire lorsqu' un une personne entend bénéficier des dispositions du code de l' urbanisme permettant la reconstruction à l' identique d' bâtiment (C.E., 20 fév. 2002, M. Jean-Claude X., n° 235725 ; C.A.A. Marseille, 27 nov. 2008, M. Hubert un X., n° 06MA01763). Le fait de procéder à la reconstruction du bâtiment sans l' obtention du permis est systématiquement sanctionné par le juge pénal (Cass. crim., 29 avr. 2003, M. Alain X., n° 02-85981 ; Cass., crim., 12 sept. 2006, M. JeanFrançois X, n° 06-80114 ; Cass. crim., 5 déc. 2006, M. Jean-Claude X., n° 06-82818 ; Cass., crim., 30 juin 2009, M. Claude X., n° 08-88022). B. - La reconstruction doit être identique au bâtiment détruit (3007) L' obligation de procéder à une nouvelle demande de permis de construire est justifiée par le fait que l' autorité administrative doit être en mesure de Îrifier que le projet constitue bien une reconstruction à l' identique du bâtiment sinistré. En effet, le projet doit être strictement identique aux documents administratifs du bâtiment démoli pour pouvoir bénéficier des dispositions de l' article L. 111-3 du code de l' urbanisme. Le juge administratif est régulièrement amené à Îrifier que le projet consistait bien en une « reconstruction à l' identique » (C.E., 13 déc. 2000, M. et Mme A., n° 284237 ; C.A.A. Nancy, 1er juin 2006, Mme Elsa X, n° 04NC00320 ; C.A.A. Douai, 5 juill. 2007, SARL X, n° 06DA01662 ; C.A.A. Marseille, 7 fév. 2008, Mme Christine X., n° 05MA00811 ; C.A.A. Nancy, 18 déc. 2008, Cne de Crissey, n° 07NC01286). 110 FICHE 31 : AUTRES AUTORISATIONS D' OCCUPATION DU SOL SOMMAIRE I. - Permis d' aménager et déclaration préalable II. - Lotissement III. - Camping et caravanage IV. - Unité Touristique Nouvelle (U.T.N.) A. - Principes généraux d' aménagement et d' urbanisme en zones de montagne B. - Procédure spécifique d' autorisation d'U.T.N. COMMENTAIRE I. ­ PERMIS D' AMENAGER ET DECLARATION PREALABLE (3100) Certains travaux, installations et aménagements affectant l' utilisation du sol sont soumis soit à la délivrance d' un permis d' aménager soit à l' obligation de procéder à une déclaration préalable (C. urb., art. R. 421-18 et s.). Il s' agit notamment de certains parcs d' attraction, aires de jeu et de sport ouvertes au public, des aires de stationnement ouvertes au public et des dépôts de Îhicule, des affouillements et exhaussements du sol dont la superficie dépasse 2 hectares et la profondeur ou la hauteur 2 mètres, etc. (C. urb., art. R. 421-18 et R. 421-19). Le régime de ce permis d' aménager (ainsi que celui de la déclaration préalable) figure aux articles R. 441-1 et suivants du code de l' urbanisme. Les terrains de camping ainsi que les lotissements, également concernés par ces dispositions, font l' objet de développements spécifiques [voir ci-dessous : II. Lotissement et fiche 34 : Police des campings]. II. ­ LOTISSEMENT (3101) Depuis le 1er octobre 2007, la réalisation d' lotissement est subordonnée : un - soit à la délivrance d' permis d' un aménager (C. urb., art. L. 442-2 et R. 421-19) ; - soit au dépôt d' déclaration préalable dans les autres cas (C. urb., art. L. 442-3 et R. 421-23). une L' instruction des demandes et des déclarations de lotissement est réalisée dans des conditions similaires à celles régissant les permis de construire [voir fiche 29 : Permis de construire] sous réserve des spécificités inscrites aux articles R. 421-18 et suivants du code de l' urbanisme. L' ancien article R. 315-28 du code de l' urbanisme (abrogé par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) prévoyait que dans les communes disposant d' P.L.U., le projet de lotissement devait être conforme aux dispositions de un ce dernier (C.E., 4 fév. 1994, M. Michel Ablain, n° 116.225). Selon ce même article, en l' absence de P.L.U., l'autorisation de lotir pouvait être refusée si le projet visait à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels des demandes de permis de construire pourraient être rejetées, notamment sur le fondement de l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme (qui permet de refuser ou de soumettre à des prescriptions spéciales un projet de nature à porter atteinte à la sécurité publique). Interprétant ces anciennes dispositions, la jurisprudence a considéré que l'article R. 111-2 du code de l' urbanisme n'était pas opposable aux demandes d'autorisation de lotissement déposées pour des projets à réaliser dans les 111 communes qui sont régies par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuÎ, et que par conséquent le moyen tiré d'une violation de l'article R. 111-2 était inopérant à l'égard de la délivrance d'une autorisation de lotir (C.A.A. Lyon, 10 oct. 2003, S.C.I. Neuville le Monteille, n° 98LY01986). Une juridiction de première instance avait toutefois refusé de faire application de cette jurisprudence. Elle avait invalidé, au titre de l' erreur manifeste d' appréciation, une autorisation de lotir délivrée dans un secteur inondable classé en zone d'urbanisation future du P.O.S. en utilisant les dispositions de l' article R. 111-2 du code de l'urbanisme (T.A. Montpellier, 4 déc. 2003, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ Cne de La Tour Bas Elne, n° 021222 ; voir également en ce sens : C.A.A. Bordeaux, 23 oct. 2006, Mme Henriette X, n° 03BX00324). La réforme du code de l' urbanisme, en vigueur au 1er octobre 2007, ne laisse plus de doute puisque l' article R. 111-1 du code de l' urbanisme prévoit que l' article R. 111-2 est applicable aux opérations faisant l' objet d' une demande de permis d' aménager ou d' une déclaration préalable. En conséquence, l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme peut désormais être invoqué pour refuser ou assortir de prescriptions spéciales un projet de lotissement susceptible de menacer la sécurité publique et ce, que la commune soit ou non couverte par un P.L.U.. Comme en matière de permis de construire, l' examen du juge porte sur le caractère adéquat et proportionné de la décision prise par l' autorité administrative au regard de l' existence des risques. Le contrôle s' opère dans le cadre d' contrôle restreint (erreur manifeste d' un appréciation) lorsque le projet est autorisé (ou ne fait pas l' objet d' une opposition à la déclaration préalable) ou d' contrôle normal en cas de refus de délivrance du permis un d' aménager (ou d' opposition à la déclaration préalable). Sous l' empire de l' ancienne réglementation, il a été jugé qu' préfet n' un avait pas commis d' erreur manifeste d' appréciation en délivrant une autorisation de lotissement sous réserve que soient réalisés des travaux de curage et de reprofilage du lit d' torrent ainsi qu' renforcement de la digue existante. En effet, eu égard aux risques un un connus par l' administration à la date de délivrance de l' autorisation de lotir, ces aménagements pouvaient être regardés comme suffisants pour assurer la protection du lotissement (C.A.A. Lyon, 14 déc. 1993, S.C.I. du Devezet et M. Espagne, n° 92LY00319 et 92LY00371). Inversement, le refus d'accorder une autorisation de lotir du fait de l'existence d'un risque que seraient de nature à prévenir les travaux de protection prévus par le pétitionnaire peut être censuré par le juge administratif, dans le cadre de son contrôle dit « normal » des refus d' autorisation d' occupation des sols (C.A.A. Marseille, 7 nov. 2002, Cne de Chorges, n° 00MA01470). Ainsi, un projet ne peut être refusé lorsque les prescriptions particulières du projet de règlement (imposant la surélévation du plancher des pièces habitables à un mètre au moins du niveau du terrain naturel avant travaux) sont suffisantes (C.A.A. Marseille, 4 mai 2006, Cne de Berre l' étang, n° 03MA02366). En revanche, l' autorité compétente refuse à juste titre de délivrer une autorisation de lotissement lorsque le risque d'inondation du terrain en cause et les risques induits pour les immeubles à construire, notamment au regard de la sécurité de leurs occupants, justifient le rejet de la demande d'autorisation (C.A.A. Bordeaux, 23 oct. 2006, Mme Henriette X, n° 03BX00324). Comme en matière de permis de construire, la délivrance d' une autorisation de lotir illégale est susceptible d' engager la responsabilité de l' administration (C.A.A. Marseille, 6 oct. 2005, SCI Graziella Julien, n° 01BX00988 ; C.A.A. Nancy, 17 janv. 2008, M. Didier X., n° 06NC01039 ; C.A.A. Marseille, 10 avr. 2008, Mme Yvonne X., n° 06MA00423) [voir fiche 50: Responsabilité pour faute de l' administration]. III. - CAMPING ET CARAVANAGE (3102) Dans les zones soumises à un risque naturel prévisible, l'aménagement de terrains de camping et le stationnement de caravanes sont soumis à un permis d' aménager, conformément aux articles L. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme [voir fiche 34 : Police des campings]. A l' intérieur de ces zones, la réalisation de travaux et la mise en place de dispositifs permettant d' assurer l' information, l' alerte et l' évacuation des occupants peuvent à tout moment être prescrites par l' autorité compétente pour délivrer le permis d' aménager les terrains de camping afin de permettre d' assurer la sécurité des occupants de ces terrains. Ces prescriptions, qui doivent être compatibles avec le P.P.R. (C. urb., art. L. 4432), sont déterminées dans les conditions fixées par les articles R. 125-15 et suivants du code de l' environnement [voir fiche 34 : Police des campings]. 112 IV. - UNITE TOURISTIQUE NOUVELLE (U.T.N.) (3103) A. - Principes généraux d' aménagement et d' urbanisme en zones de montagne (3104) Le principe qui prévaut en matière d' urbanisme dans les zones de montagne est celui de l'urbanisation en continuité. En effet, l'article L.145-3 (III) du code de l' urbanisme prévoit que, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Néanmoins, plusieurs exceptions à la règle de l'urbanisation en continuité existent, par exemple lorsque le document d'urbanisme applicable (S.C.O.T. ou P.L.U.) comporte une étude justifiant que le projet est compatible notamment avec le respect des objectifs de protection contre les risques naturels (C. urb., art. L. 145-3 (III) a). En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement (ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées) si la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante (C. urb., art. L. 145-3 (III) b). Les modalités d'application de cet article L. 145-3 du code de l' urbanisme autorisant des dérogations à la règle de l' urbanisation en continuité peuvent éventuellement être précisées par les directives territoriales d'aménagement, ou par des décrets en Conseil d'Etat pris après enquête publique (C. urb., art. L. 145-7 (I) 3°). Par ailleurs, l'article L. 563-2 du code de l'environnement prévoit que dans les zones de montagne, en l'absence de P.P.R., les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à autorisation tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées. Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente. Dans les limites ainsi fixées, certaines activités dans le domaine touristique peuvent être autorisées en zone de montagne, telles que le prévoit la procédure d' autorisation d' U.T.N.. B. - Procédure spécifique d' autorisation d' U.T.N. (3105) Les Unités Touristiques Nouvelles (U.T.N.) constituent des opérations de développement touristique, le plus souvent liées à la pratique du ski (C. urb., art. L. 145-9 ; C.E., 6 juill. 2007, Ministre d' Etat, ministre de l' intérieur et de l' aménagement du territoire, n° 298140). La demande d' autorisation, présentée par la ou les communes (ou l' E.P.C.I. compétent en matière de P.L.U.) sur lesquelles s' étend le projet, est accompagnée d' dossier qui doit notamment décrire les risques naturels un auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir (C. urb., art. R. 145-6 3°). Est ainsi entaché d' vice de procédure un dossier soulignant l' un existence d' risque significatif d' un avalanche mais qui ne présente pas les mesures de protection de l' environnement et de prévention des risques naturels correspondantes (C.E., 11 mars 1996, Cne d' Orelle, n° 140275 ; et a contrario, C.A.A. Lyon, 16 juill. 1999, Assoc. Puy-de-Dôme-nature-environnement, n° 98LY01475). Le juge administratif s' assure en effet que le dossier soumis à autorisation comporte l' ensemble des éléments imposés par le code de l' urbanisme et notamment l' analyse des risques naturels (C.A.A. Bordeaux, 2 juill. 2007, Assoc. de défense protection Azinières et des Causses environnants, n° 04BX01267). L' autorisation est délivrée soit par le préfet coordonnateur de massif (C. urb., art. R. 145-2) soit par le préfet (C. urb., art. R. 145-2) mais, dans les deux cas de figure, l' autorité compétente doit prendre en compte l' existence des risques naturels lors de la délivrance de l' autorisation de création d' U.T.N.. La jurisprudence sanctionne une en effet les autorisations qui auraient été délivrées sans que ne soit faite une juste appréciation des risques existants et des moyens nécessaires pour les prévenir (risque de chute de pierres dans le cas jugé par T.A. Grenoble, 7 nov. 1996, F.R.A.P.N.A. Isère, mais solution infirmée par C.A.A. Lyon, 18 juill. 2000, Cne de Mont de Lans, n° 96LY02821). 113 La procédure spécifique d' U.T.N. se superpose à celle des autorisations de construire, dont l' obtention reste nécessaire et qui peuvent être refusées en raison de la présence de risques naturels. Par ailleurs, l' aménagement du domaine skiable fait l' objet d' autorisations spécifiques (C. urb., art. R. 472-1 et s.). Ainsi, les travaux de construction (ou de modification substantielle) des remontées mécaniques doivent faire l' objet à la fois d' autorisation d' une exécution des travaux et d' autorisation de mise en exploitation. une L' autorisation d' exécution des travaux est délivrée sur la base d' dossier qui doit contenir notamment : un - une note sur les risques naturels prévisibles et les dispositions principales prévues pour y faire face (C. urb., art. R. 472-3 9°) ; - une note sur les dispositions de principe envisagées pour l'évacuation des usagers de la remontée mécanique (C. urb., art. R. 472-3 9°). En outre, lorsque la remontée mécanique emprunte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le dossier doit également comporter le rapport d'un expert (ou d'un organisme qualifié agréé) présentant les conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels susceptibles d'affecter l'ouvrage et son avis sur la conception et l'exploitation de la remontée mécanique au regard de ces risques (C. urb., art. R. 472-4 5°). L' autorisation de mise en exploitation est quant à elle délivrée sur la base d' dossier qui doit notamment un comporter un plan d' évacuation des usagers lorsque cela est nécessaire (C. urb., art. R. 472-15). L` aménagement des pistes de ski alpin fait également l' objet d' demande présentée par le maître de l' une ouvrage au titre des articles R. 473-1 et suivants du code de l' urbanisme, et doit également satisfaire à l' objectif de sécurité publique. Les collectivités locales peuvent voir leur responsabilité mise en cause pour la délivrance d' autorisations illégales, mais aussi pour l' exploitation ou la gestion négligente de structures touristiques [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. En outre, la responsabilité civile d' commune a été engagée en raison d' faute commise dans l'exploitation une une de remontées mécaniques. Sa responsabilité pénale a également été retenue en raison d' une faute dans l'exploitation des pistes de ski de fond (Cass. crim., 15 oct. 2002, n° 01-88275). 114 4. POLICE ADMINISTRATIVE 115 CHAPITRE 10 : POLICE GENERALE 116 FICHE 32 : POLICE GENERALE DU MAIRE SOMMAIRE I. - Mesures de précaution convenables A. - Conditions de mise en oe uvre des pouvoirs de police générale B. - Mesures de police susceptibles d' être prises 1. - Signalisation des risques 2. - Travaux de prévention 3. - Alerte et évacuation des populations 4. - Mesures de contrôle II. - Mesures de sûreté A. - Conditions de mise en oe uvre des mesures de sûreté B. - Mesures de sûreté susceptibles d' être prises COMMENTAIRE I. - MESURES DE PRECAUTION CONVENABLES (3200) A. - Conditions de mise en oe uvre des pouvoirs de police générale (3201) En application de l' article L. 2212-2 5° du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.), le maire a l' obligation de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux tels que les inondations, ruptures de digues, éboulement de terre ou de rochers, avalanches, etc. Le maire doit donc agir afin de prévenir ces dangers, la jurisprudence sanctionnant depuis longtemps le refus illégal du maire de faire usage de ses pouvoirs de police, ou ses négligences en la matière (C.E., 23 oct. 1959, Doublet, n° 40922). L' existence d' danger pour la sécurité publique constitue le fondement de l' un obligation d' agir du maire. Le juge administratif a interprété très largement cette notion de « danger » justifiant l' emploi de mesures de précaution convenables. Le maire doit ainsi agir sur ce fondement lorsqu' existe : il - un « péril ou un danger grave » (C.A.A. Bordeaux, 12 mai 1992, Gachelin, n° 90BX00170) ; - un « risque réel et important » (T.A. Nice, 8 juill. 1981, Mme Sice) ; - un « danger perceptible ou prévisible » (C.A.A. Lyon, 7 déc. 1989, M.A.I.F, n° 89LY00397) ; - un « risque sérieux » (C.A.A. Bordeaux, 27 déc. 1993, Goutereau, n° 91BX00685) ; - une « menace ou un risque important » (C.A.A. Lyon, 26 sept. 1995, S.C.I. Salettes, n° 94LY00409). Le juge administratif Îrifie cependant que la mesure prise est appropriée par sa nature et sa gravité aux risques qu' entend prévenir (C.A.A. Marseille, 2 juill. 2007, Cne de Collias, n° 05MA03233 : annulation de l' elle arrêté d' maire interdisant l' un occupation d' immeuble jusqu' la mise en oe uvre de la procédure d' un à acquisition 117 amiable au motif qu' aucune procédure d' acquisition amiable n' été engagée et en raison du caractère général et a sans limite de la mesure). Une mesure de police administrative ne peut en effet être légale que si elle est nécessaire (C.A.A. Nantes, 28 fév. 2006, M. et Mme X, n° 05NT00286 : le juge Îrifie notamment s' existait, il ou non, des mesures de police moins contraignantes pour faire face au risque). Ainsi, une demande du maire de suspension d' énergie électrique au domicile d' particulier afin de prévenir un un danger naturel (risque d' éboulement) peut se réÎler inadéquate et de ce fait illégale (C.E., 29 juin 1990, M. Bedat, n° 75140). De même, un maire ne peut légalement restreindre l' usage d' une ressource en eau sans condition de durée car une telle mesure excède celle que l' autorité de police peut prendre dans l' intérêt général (C.A.A. Lyon, 20 déc. 2003, Cne de Saint Aubin des Chaumes, n° 98LY01043). Un maire ne peut pas davantage maintenir pendant plus de deux ans un arrêté restreignant la circulation, dès lors que le risque à l' origine de cette mesure (nécessité de préserver la voie de risques de dégradation en période d' inondations) a pris fin (C.E., 19 fév. 2003, Cne de Primelles, n° 220278). B. - Mesures de police susceptibles d' être prises (3202) 1. - Signalisation des risques (3203) La première obligation pesant sur le maire concerne la signalisation des risques naturels connus ou prévisibles. En effet, s' n' il existe pas pour la commune d' obligation permanente et généralisée de signaler les risques, le maire a néanmoins le devoir de signaler les dangers particuliers auxquels les administrés peuvent se trouver exposés, tels que : - les éboulements (C.A.A. Lyon, 8 juill. 1999, Cne de Culoz, n° 95LY00877 ; C.E., 13 mars 1989, Pierre Bernard, n° 69193) ; - les avalanches (C.A.A. Lyon, 1er fév. 1990, Cts Pressigout, n° 89LY00098 ; C.A.A. Bordeaux, 11 déc. 2007, M. Yohan Y, n° 05BX01804) ; - les mouvements de terrain (C.A.A. Nantes, 9 juin 1993, Mme Laura De La Porte Des Vaux, n° 91NT00682) ; - les inondations (C.E., 23 fév. 1973, Tomine, n° 81302). Le juge administratif s' assure que le maire ne commet pas de faute dans l' exercice de ces pouvoirs de police relatifs à la signalisation des risques [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. Ce devoir de signalisation bien établi par la jurisprudence (C.E., 28 avr. 1967, Sieur Lafont, n° 65449) souffre toutefois certaines atténuations : - le maire n' jamais obligé de signaler les risques et dangers mineurs (C.E., 6 fév. 1981, Mme est Barateau, n° 13145 à propos de l' effondrement d' talus éloigné du chemin communal), ni les risques un qu' ignorait (C.A.A. Marseille, 8 oct. 2007, M. Michel X., n° 05MA00322) ; il - le maire n' tenu de signaler que les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent est normalement, par leur prudence, se prémunir (C.E., 12 déc. 1986, M. Marcello Rebora, n° 51249 ; C.A.A. Lyon, 14 oct. 2008, Mme Raymonde X, n° 06LY01806 ; C.A.A. Lyon, 26 mai 2009, Mlle Mathilde A., n° 06LY00666). 2. - Travaux de prévention (3204) Les travaux de prévention constituent le second type de mesures devant être utilisées par le maire afin d' atténuer ou de prévenir les effets d' accident naturel. Le maire doit entreprendre ces travaux afin d' un assurer la sécurité des administrés même en l' absence de P.P.R. (C.A.A. Lyon, 30 mai 1995, Min. de l' environnement, n° 93LY01192). 118 Le maire dispose de moyens d' action multiples au titre de ce pouvoir de police, mais deux interventions sont généralement privilégiées : - le maire peut prescrire à un propriétaire priÎ les conditions de réalisation de travaux pour prendre en compte un risque naturel (C.A.A. Marseille, 9 fév. 2004, M. rené X, n° 00MA00511 : en l' espèce, le maire a ordonné au propriétaire une remise en état partielle des parcelles ayant fait l' objet de travaux de terrassement par le propriétaire car ces travaux étaient susceptibles d' entraîner des risques d' éboulement le long des ravins) ; - le maire peut également protéger ses administrés des risques naturels par la réalisation de travaux et d' ouvrages. Ces travaux sont exécutés par la commune et à ses frais (C.E., 14 mars 1986, Cne de Val d' Isère, n° 96272). La régularité des mesures ordonnées par le maire sur ce fondement fait l' objet d' contrôle du juge un administratif qui sanctionne également les abstentions fautives du maire dans l' exercice de ses pouvoirs de police [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. Cette obligation d' entreprendre des travaux pour faire face au risque doit ainsi être nuancée en fonction des circonstances : - les travaux envisagés doivent être utiles afin de prévenir le danger. Le caractère inéluctable d' un éÎnement peut rendre inutile certains travaux de protection au regard de sa survenance (C.A.A. Bordeaux, 1er août 1994, Bedat n° 93BX00418) ; - les moyens financiers limités d' une commune peuvent justifier qu' n' elle entreprenne pas des travaux de protection dont le coût excèderait ses moyens ; (C.E., 16 juin 1989, Assoc. « Le ski alpin Murois », n° 59616 ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2005, M. et Mme Bernard X, n° 01BX00069 ; C.A.A. Bordeaux, 11 déc. 2007, M. Yohan Y, n° 05BX01804), compte tenu de l' étendue des zones à protéger et de l' importance d' phénomène naturel (T.A. Toulouse, 4 fév. 2004, Mme Cossou, n° 02-724, solution un confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 2 mai 2007, Mme Catherine X, n° 04BX00940) ; - le laps de temps entre la découverte du risque et sa réalisation est pris en compte par le juge administratif dans l' analyse de la responsabilité du maire relative aux travaux de prévention. Ainsi, il ne peut être reproché à un maire de n' avoir pas entrepris les travaux de prévention nécessaires pour prévenir l' éboulement d' falaise lorsque ce délai est de 4 jours, l' une intervention de l' autorité de police étant, dans ce cas d' espèce, « matériellement impossible » dans un tel délai (C.A.A. Nantes, 20 fév. 2007, Cne de Segré, n° 06NT00560 ; voir également : C.A.A. Versailles, 16 nov. 2006, M. Jean-Pierre X, n° 04VE03522 ; C.A.A. Bordeaux, 5 juin 2007, Mme Léone X, n° 04BX01431) ; - enfin il n' appartient ni aux communes ni à l' État de protéger les propriétés priÎes riveraines contre la mer ou contre les eaux fluviales (C.A.A. Nantes, 10 avr. 1991, M. Bourel, n° 89NT00974). 3. - Alerte et évacuation des populations (3205) Il incombe au maire, au titre de ses pouvoirs de police générale, de préparer les situations de crise susceptibles de se présenter sur le territoire de sa commune, et notamment de mettre en oe uvre les mesures d' information, d' alerte et d' évacuation des populations notamment en matière de crue (C.E., 22 juin 1987, Ville de Rennes, n° 62559 ; C.E., 12 mai 1990, Abadie, n° 39460) [voir fiche 39 : Inondation] et en matière d' avalanche (C.A.A. Lyon, 11 juill. 2006, Mme Oumelkir X, n° 01LY00189 ; C.A.A. Bordeaux, 11 déc. 2007, M. Yohan Y, n° 05BX01804) [voir fiche 44 : Avalanche]. Il convient cependant de préciser l' absence d' obligation pour la commune de mettre en place des services de surveillance de la stabilité des sols (C.A.A. Nantes, 9 juin 1993, Deshayes, n° 91NT00680) ni de surveillance des crues (C.E., 23 fév. 1973, Tomine, n° 81302). Sur le fondement de ces pouvoirs de police, un maire ne peut pas interdire l' occupation d' immeuble jusqu' un à la mise en oe uvre effective de la procédure d' acquisition amiable des biens sinistrés. Le Conseil d' Etat a ainsi annulé l' arrêt de la Cour administrative de Marseille qui avait validé cette mesure (C.A.A. Marseille, 10 sept. 119 2007, Mme Suzanne X, n° 06MA00010) en estimant que le maire ne pouvait pas prendre une mesure permanente et définitive sur le fondement de ses pouvoirs de police en privant la propriétaire actuelle de l' usage de son bien et en interdisant toute occupation de l'immeuble dans l'attente d'une éventuelle acquisition amiable par la commune (C.E., 21 oct. 2009, Mme Suzanne A., n° 310470) [voir fiche 38 : Acquisition amiable de biens sinistrés par des risques naturels]. Un maire qui ordonne l' évacuation immédiate de certaines habitations et qui interdit l' occupation de celles-ci jusqu' la suppression des risques ne peut maintenir l'interdiction d'habiter qu'il avait prescrite dans le cadre de à ses pouvoirs de police générale sans mettre à même les personnes concernées de présenter leurs observations (C.A.A. Nantes, 29 déc. 2009, Cne de Port-en-Bessin-Huppain, n° 09NT00108). 4. - Mesures de contrôle (3206) Il a été jugé que la Îrification de l' état d' une digue de protection, même si l' entretien de celle-ci relève de la compétence d' syndicat priÎ de propriétaires riverains, entre dans le champ des pouvoirs de police générale un du maire (T.A. Marseille, 4 fév. 2002, Union des Assurances de Paris et Société Splendid Garage, n° 9702728 ; solution confirmée : C.A.A. Marseille, 19 déc. 2005, Cne de Pertuis, n° 02MA00711 ; C.E., 14 mai 2008, Cne de Pertuis, n° 291440). II. - MESURES DE SURETE (3207) A. - Conditions de mise en oe uvre des mesures de sûreté (3208) En application de l' article L. 2212-4 du C.G.C.T., un maire doit prescrire des mesures de sûreté en cas de « danger grave et imminent » (C.E., 4 déc. 1974, Dame Bonneau, n° 90473). Il doit parallèlement informer d' urgence le préfet des mesures qu' a ordonnées. il Le juge interprète de façon assez large cette notion de danger grave ou imminent qui peut résulter : - de l' annonce d' une catastrophe naturelle imminente : cyclone, éruption d' volcan (C.E., 18 mai un 1983, F. Rodes, n° 25308) ; - des risques permanents dont la réalisation peut se réaliser rapidement, à tout moment : mouvement de terrain (C.E., 14 mars 1958, Dame Fleury ; T.A. Nice 22 janv. 2002, S.C.I. Saint-Christophe et Melle Belli, n° 97-1244), éboulement d' une falaise (C.A.A. Marseille, 19 juin 2006, Assoc. Saint-Jean de Grasse, n° 04MA01953 ; C.A.A. Douai, 22 fév. 2007, Cne de Gonfreville l' Orcher, n° 06DA00494). Le juge administratif analyse systématiquement les circonstances pour s' assurer qu' risque grave et imminent un justifiait l' usage des pouvoirs de police conférés par l' article L. 2212-4 du C.G.C.T. (C.A.A. Douai, 22 fév. 2007, Cne de Gonfreville l' Orcher, n° 06DA00494). Toute mesure prise sur ce fondement, alors qu' n' a pas il y d' urgence à agir, est annulée (C.A.A. Paris, 19 oct. 2004, Cne de Chanteloup les vignes, n° 01PA02682). B. - Mesures de sûreté susceptibles d' être prises (3209) Les mesures que peut prendre le maire en application de l' article L. 2212-4 du C.G.C.T. peuvent consister notamment à : - interdire la circulation (C.E., 12 mai 1976, Cie d' assurance Zurich, n° 97133 ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2005, M. et Mme Bernard X, n° 01BX00069) ; - ordonner une évacuation des zones menacées (C.E., 14 mars 1958, Dame Fleury ; C.A.A. Lyon, 21 déc. 2004, Cne de Pierrelongue ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2005, M. et Mme Bernard X, n° 01BX00069 C.A.A. Marseille, 19 juin 2006, Assoc. Saint-Jean de Grasse, n° 04MA01953) ; - prononcer une interdiction d' habiter (C.E., 3 fév. 1984, Gatti ; T.A. Nice, 8 oct. 1999, M. et Mme Harel, n° 94-3724 et 95-2484 ; C.A.A. Marseille, 19 juin 2006, Assoc. Saint-Jean de Grasse, n° 04MA01953) ; - prescrire des travaux sur le domaine public et priÎ communal (C.E., 8 juin 1949, Contamine) ; 120 - prescrire la réalisation de travaux sur des immeubles priÎs ou sur les propriétés priÎes ; ces travaux, réalisés sur des immeubles ou propriétés priÎes dans l' intérêt collectif, doivent être exécutés par la commune et à ses frais (C.E. 24 janv. 1936, Sieur Mure ; C.E., 6 avr. 1998, S.A.R.L. Anciens établissements Oustau et Cie, n° 142845 ; C.E., 15 juil. 2004, Mlle Geneviève X, n° 227914 ; C.A.A. Marseille, 2 mars 2006, Mlle Marie-Hélène X, n° 02MA00595 ; C.A.A. Douai, 22 fév. 2007, Cne de Gonfreville l' Orcher, n° 06DA00494), sans préjudice des éventuelles actions récursoires de la commune à l' encontre des personnes priÎes ayant pu être à l' origine ou contribuer à la réalisation des dommages, et des actions en réparation des ces personnes entre elles devant la juridiction civile (T.A. Nice 22 janv. 2002, S.C.I. Saint-Christophe et Melle Belli, n° 97-1244) [voir fiche 53 : Responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle]. Le juge applique un contrôle identique à celui exercé sur les mesures prises sur le fondement de l' article L. 2212-2 du C.G.C.T. : il doit s' assurer que les mesures ne sont pas d' une ampleur injustifiée eu égard aux caractéristiques du danger encouru (T.A. Caen, 10 juill. 1990, Cne de Trouville-sur-Mer). Une mesure de police n'est légale que si elle est nécessaire au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, éclairée au besoin par des éléments d'information connus ultérieurement. Toutefois, lorsqu'il ressort d'éléments sérieux qu'il existe un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente qui ne peut être différée, l'autorité de police ne commet pas de faute en prenant les mesures qui paraissent nécessaires au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision et ce, même si ces mesures se réÏlent ensuite inutiles. Lorsque ces mesures se réÏlent inutiles, l' autorité de police a toutefois l'obligation de les abroger ou de les adapter (C.E., 31 août 2009, Cne de Cregols, n° 296548 ; C.A.A. Bordeaux, 13 juin 2006, Cne de Cregols, n° 03BX01468). 121 FICHE 33 : POLICE GENERALE DU PREFET SOMMAIRE I. - Pouvoir de substitution II. - Risques étendus à plusieurs communes III. - Pouvoir de réquisition COMMENTAIRE En vertu de l' article L. 2215-1 du C.G.C.T., le préfet dispose d' pouvoir de police générale propre ainsi que un d' pouvoir de substitution en cas de carence du maire dans l' un exercice de ses pouvoirs de police. Par conséquent, la responsabilité de l' État peut être recherchée séparément ou simultanément avec celle de la commune en cas de faute dans l' exercice de ces pouvoirs de police. I. - POUVOIR DE SUBSTITUTION (3300) En cas de carence du maire dans l' exercice de ses pouvoirs de police municipale (C.G.C.T., art. L. 2212-2 et 2212-4) [voir fiche 32 : Police générale du maire], le préfet peut prendre les mesures nécessaires au maintien de la sécurité publique (C.G.C.T., art. L. 2215-1). Plusieurs conditions doivent néanmoins être réunies pour que le préfet puisse agir : - il doit exister une carence du maire (C.E., 27 nov. 1974, Min. de l' intérieur, n° 93691 ; T.A. Montpellier, 14 juin 2002, Mme Mages, n° 963342). Lorsque la responsabilité de l' Etat est recherchée devant les tribunaux, les juges Îrifient cette carence du maire afin de déterminer si le préfet avait, ou non, l' obligation d' intervenir (T.A. Marseille, 4 fév. 2002, Union des Assurances de Paris et Société Splendid Garage, n° 9702728). - le préfet doit obligatoirement mettre en demeure le maire de faire usage de ses pouvoirs de police dans un délai déterminé. Si le maire ne tient pas compte de cette mise en demeure le préfet se trouve fondé à agir (C.E., 31 janv. 1997, S.A.R.L. camping les Clos, n° 156276 ; C.A.A. Marseille, 24 nov. 2003, Min. de l' intérieur, n° 99MA00805 ; C.A.A. Marseille, 5 juill. 2004, Mme Josiane X, n° 02MA01908) ; Les mesures prises par le préfet sur ce fondement peuvent être par exemple : - limiter l' usage de la ressource en eau en période de sécheresse (C.E., 21 fév. 1997, Min. de l' environnement, n° 139504) ; - fermer et évacuer un terrain de camping (à titre conservatoire : C.E., 6 déc. 2004, M. et Mme Marty, n° 274826 ou à titre définitif : C.E., 25 juill. 2007, M. Pierre X, n° 278190 ; C.A.A. Marseille, 12 déc. 1998, M. Arnaud, n° 96MA1242 ; C.A.A. Marseille, 19 déc. 2003, M. Paul X, n° 99MA02348) ; - subordonner la fin de la fermeture provisoire d' camping à la réalisation de travaux destinés à un prévenir les risques de chute de pierres ou d' avalanche (C.A.A. Marseille, 24 nov. 2003, Min. de l' intérieur, n° 99MA00805). Ce pouvoir de substitution du préfet appelle des conditions spécifiques de mise en oe uvre éventuelle des responsabilités en cas de dommages [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. En particulier, lorsqu' préfet se substitue au maire, seule la responsabilité de la commune est susceptible d' un être engagée en cas de faute commise par le préfet dans l' exercice de ce pouvoir de substitution car le préfet agit au nom de la commune (C.A.A. Marseille, 26 janv. 2004, Ministre de l' intérieur, n° 99MA01796 ; C.A.A. Douai, 7 122 oct. 2004, Sec. d' Etat au logement, n° 02DA00265 ; C.A.A. Marseille, 3 janv. 2005, Ministre de l' intérieur, n° 01MA00523). II. - RISQUES ETENDUS A PLUSIEURS COMMUNES (3301) Le pouvoir de police générale n' appartient qu' préfet lorsque les mesures envisagées pour prévenir ou faire au cesser le trouble à l' ordre public ont un champ d' application qui excède le territoire d' commune (C.G.C.T., une art. L. 2215-1-3°). Dans ce cas de figure, le préfet est seul compétent et il peut se substituer aux maires dans l' exercice des pouvoirs de police sans devoir procéder à une mise en demeure préalable (T.A. Montpellier, 10 juill. 1996, Sté « loisirs 2000 » et autres c. Cne d' Adge et autres, n° 96-851). III. - POUVOIR DE REQUISITION (3302) La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a complété l' article L. 2215-1 du C.G.C.T. afin de renforcer le cadre juridique du pouvoir de réquisition du préfet lorsque l' urgence le justifie (catastrophes naturelles notamment mais également en cas de risques sanitaires, de catastrophes industrielles, ... ). Plusieurs conditions doivent être réunies pour que le préfet soit en mesure d' exercer ce pouvoir de réquisition : - seule une situation d' urgence justifie le recours à cette procédure ; - la situation doit engendrer une atteinte (constatée ou prévisible) à la sécurité publique ; - les moyens dont dispose le préfet ne doivent plus permettre de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police. Lorsque ces trois critères sont réunis, le préfet peut, par arrêté motiÎ, prendre les mesures suivantes à l' égard de toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d' entre elles : - réquisitionner tout bien et service ; - requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l' usage de ce bien ; - prescrire toute mesure utile jusqu' ce que l' à atteinte à l' ordre public prenne fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. L' arrêté doit être motiÎ et il doit également : - fixer la nature des prestations requises ; - fixer la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. En outre, le préfet a la possibilité de faire exécuter d' office les mesures prescrites par l' arrêté qu' a édicté. La il personne ainsi réquisitionnée est rétribuée par l' Etat dans les conditions fixées à l' article L. 2215-1 4° du C.G.C.T.. Le refus d' exécuter les mesures prescrites par l' autorité requérante constitue un délit puni de six mois d' emprisonnement et de 10 000 euros d' amende. 123 CHAPITRE 11 : POLICES SPECIALES 124 FICHE 34 : POLICE DES CAMPINGS SOMMAIRE I. - Régime général d' urbanisme applicable au camping-caravanage A. - Réglementation locale d' urbanisme en matière de camping-caravanage B. - Réglementation nationale d' urbanisme en matière de camping-caravanage 1. - Interdictions ou prescriptions spéciales 2. - Normes d' urbanisme, d' aménagement, d' équipement et de fonctionnement 3. - Libre pratique du camping II. - Régime spécifique applicable au camping-caravanage en zones à risques A. - Délimitation des zones soumises à un risque naturel B. - Prescriptions d' information, d' alerte et d' évacuation 1. - Contenu du cahier de prescriptions 2. - Elaboration et mise en oe uvre des prescriptions 3. - Sanctions en cas d' inobservation des prescriptions III. - Pouvoirs de police générale applicables au camping-caravanage IV. - Ouverture d' droit à réparation en cas de fermeture définitive d' terrain de camping-caravanage un un COMMENTAIRE I. - REGIME GENERAL D' URBANISME APPLICABLE AU CAMPING-CARAVANAGE (3400) A. - Réglementation locale d' urbanisme en matière de camping-caravanage (3401) Le maire dispose de larges pouvoirs pour interdire ou réglementer les terrains de camping et de stationnement de caravanes situés dans les zones à risques par le biais du P.L.U. ou des documents lui en tenant lieu (C.A.A. Nantes, 4 oct. 2000, S.C.I. du Chêne, n° 99NT00412 ; C.A.A. Bordeaux, 29 avr. 2004, Cne de la Tremblade, n° 01BX02636). Ainsi le classement d' terrain en zone ND peut interdire cette pratique du camping sans porter un d' atteintes excessives à la liberté du commerce et de l' industrie (C.A.A. Nantes, 16 déc. 1998, M. Guédou, n° 97NT00616). Ce pouvoir de réglementer le camping et le caravanage dans le cadre des compétences générales d' urbanisme est reconnu alors même que l' autorité compétente dispose par ailleurs d' pouvoir de police spéciale dans ce un domaine en vertu notamment de l' article R. 443-10 du code de l' urbanisme [voir ci-dessous B]. Ainsi, un plan d' occupation des sols ou un P.L.U. peut, par exemple, interdire le stationnement de caravanes en dehors des terrains aménagés (C.E., 13 avr. 1983, Assoc. pour le tourisme de plein-air à Belle-Ile-en-Mer, n° 29833). Un P.L.U. peut interdire la création et l'extension de camping dès lors qu'elles entraînent une augmentation de la vulnérabilité du site, en raison notamment d'une augmentation de la capacité d'accueil (C.A.A. Marseille, 23 oct. 2009, SCI la Chatelaine, n° 07MA03000). Par ailleurs, le fait qu' maire puisse édicter des interdictions laisse néanmoins la possibilité au conseil un municipal de restreindre ou d' interdire le camping et le stationnement de caravanes au moyen du P.L.U. (C.E., 13 mai 1994, Cne de la Tranche-sur-Mer, n° 112758). 125 En dehors des terrains aménagés, la pratique du camping peut effectivement être interdite dans certaines zones par le P.L.U. ou le document d' urbanisme en tenant lieu (C. urb., art. R. 111-48). B. - Réglementation nationale d' urbanisme en matière de camping-caravanage (3402) 1. - Interdiction ou prescriptions spéciales (3403) L' ancienne version de l' article R. 443-10 du code de l' urbanisme permettait d' interdire ou de subordonner l' aménagement des terrains de camping et de caravanage à l' observation de prescriptions spéciales si ce mode d' occupation du sol était susceptible de porter atteinte, notamment, à la sécurité publique. Elle concernait donc en particulier les terrains de camping exposés à des risques naturels pouvant menacer la sécurité de leurs occupants. Depuis le 1er octobre 2007, la création des terrains de camping est soumise à un permis d' aménager (lorsque la capacité de ce terrain dépasse un certain seuil) mais les principes dégagés par la jurisprudence antérieure (présentée ci-dessous) demeurent applicables [voir également 2. Normes d' urbanisme, d' aménagement, d' équipement et de fonctionnement] : - une demande d' autorisation d' aménager un terrain situé dans le champ d' inondation d' une crue centennale peut ne pas être délivrée et justifier un refus, dans la mesure où des prescriptions spéciales ne peuvent être suffisantes pour assurer la sécurité des occupants (T.A. Lyon, 3 juill. 1996, Préfet de l' Ardèche, n° 95-05221). - si les circonstances de fait ou de droit évoluent, l' autorité compétente peut modifier les prescriptions ayant subordonné la délivrance de l' autorisation initialement délivrée, pour tenir compte de cette évolution, l' existence d' droit acquis définitif d' un exploitation ne faisant pas obstacle à ces modifications qui sont justifiées par la sécurité publique (T.A. Strasbourg, 31 déc. 1997, Sté Burghard, n° 95533). Le juge exerce un contrôle de l' erreur manifeste d' appréciation des autorisations (désormais permis d' aménager) délivrées (C.A.A. Nantes, 26 déc. 2003, Préfet de la Vendée, n° 02NT00213 ; C.A.A. Bordeaux, 29 avr. 2004, Cne de la Tremblade, n° 01BX02636 ; C.A.A. Marseille, 7 déc. 2006, SARM AMAT et Cie, n° 03MA01130) et un contrôle normal en cas de refus (C.A.A Marseille, 18 juin 2007, M. Jean-Marie X, n° 05MA02068). Le fait de délivrer une autorisation d' exploiter (désormais permis d' aménager) un camping alors que l' autorité compétente connaît l' existence de risques naturels importants sur ce secteur constitue une faute susceptible d' engager la responsabilité de l' autorité qui a délivré cette autorisation (C.A.A. Marseille, 26 janv. 2004, Min. de l' intérieur, n° 99MA01796) [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. 2. - Normes d' urbanisme, d' aménagement, d' équipement et de fonctionnement (3404) Selon l' article R. 443-6 du code de l' urbanisme, le permis d' aménager un terrain de camping et de caravanage doit imposer le respect des normes d' urbanisme, d' aménagement, d' équipement et de fonctionnement propres au mode d' occupation concerné (tentes ou caravanes). Aux termes de l' article R. 111-45 du code de l' urbanisme, ces normes sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Le permis d' aménager fixe le nombre d'emplacements réserÎs indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux résidences mobiles de loisirs. En outre, il délimite l' emplacement des habitations légères de loisirs lorsque l' implantation de celles-ci est envisagée. Le permis peut, le cas échéant, autoriser l'aménagement d'un terrain de camping en vue d'une exploitation saisonnière. Dans ce cas, il fixe la période d'exploitation, en dehors de laquelle aucune tente ou caravane ne peut être (ou rester) installée sur le terrain (C. urb., art. R. 443-7). Le mode d' exploitation du camping est déterminé par un arrêté de classement délivré par le préfet que l' exploitant doit impérativement obtenir avant de commencer son exploitation (C. urb., art. R. 443-8). Ces normes d' équipement peuvent notamment imposer des conditions d' exploitation strictement saisonnières. Ces dispositions de portée générale sont complétées par celles, plus spécifiques, de l' article R. 331-8 du code du tourisme (ancien décret n° 68-134 du 9 février 1968), qui prévoit que le préfet peut imposer aux titulaires d' un permis d' aménager, par arrêté pris après avis de la commission départementale de l' action touristique, des 126 normes spéciales d' équipement et de fonctionnement en vue de la protection contre les risques naturels notamment. Ces normes peuvent aller jusqu'à la fermeture périodique des terrains (C.E., 18 mai 1998, S.A.R.L. River caravaning et autres, n° 173145). L' absence de consultation de la commission départementale de l' action touristique entraîne l' annulation de l' arrêté (C.A.A. Marseille, 31 janv. 2005, SARL Camping l' Marin, n° Air 02MA01636 ; T.A. Melun, 6 mai 1999, S.C.I. Le caravaning Club du Moulin de Martigny, n° 98-603 et 981054 ; T.A. Melun, 19 juin 2003, S.C.I. Le caravaning Club du Moulin de Martigny, n° 994385). 3. - Libre pratique du camping (3405) Enfin, la libre pratique du camping constitue un principe reconnu par la réglementation (C. urb., art. R. 111-41 et s. et code du tourisme, art. R. 331-1) et par la jurisprudence (C.E., 14 fév. 1959, Abisset). Toutefois, cette liberté n' pas absolue et la pratique du camping en dehors des terrains aménagés peut être interdite dans certaines est zones, en particulier lorsque ce mode d' occupation su sol est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Cette interdiction peut être contenue dans le P.L.U. ou prononcée par arrêté du maire pris après avis de la commission départementale d'action touristique (C. urb., art. R. 111-43). II. - REGIME SPECIFIQUE APPLICABLE AU CAMPING-CARAVANAGE EN ZONES A RISQUES (3406) Selon l' article L. 443-2 du code de l' urbanisme, dans les zones soumise à un risque naturel ou technologique prévisible définies par le préfet, l' autorité compétente pour délivrer les permis d' aménager les terrains de camping et de stationnement de caravanes peut à tout moment prescrire la réalisation de travaux et la mise en place de dispositifs permettant d' assurer l' information, l' alerte et l' évacuation afin d' assurer la sécurité des occupants de ces terrains. Elle détermine également le délai dans lequel les prescriptions devront être réalisées. Le régime de ces prescriptions est codifié aux articles R. 125-15 à R. 125-22 du code de l' environnement (anciennement décret n° 94-614 du 13 juillet 1994). A. - Délimitation des zones soumises à un risque naturel (3407) En vertu de l' article R. 443-9 du code de l' urbanisme, le préfet doit délimiter par arrêté les zones soumises à un risque naturel (ou technologique). Cette délimitation constitue un préalable nécessaire à la mise en place des prescriptions de sécurité prévues par l' article L. 443-2 du code de l' urbanisme (sur le champ d' application de cet article voir notamment : C.A.A. Paris, 20 mars 2008, Sté les Courtilles du Lido, n° 06PA01690). L' article R. 443-9 du code de l' urbanisme précise que les zones ainsi délimitées comprennent notamment celles dans lesquelles s' exerce le droit à l' information sur les risques majeurs mentionnées à l' article R. 125-10 du code de l' environnement, qui concernent en particulier les communes où un P.P.R. a été établi [voir fiche 2 : Informations incombant à l' Etat] Les personnes intéressées (gérants de camping en particulier) peuvent demander au préfet de procéder à cette délimitation. Le juge exerce un contrôle de l' erreur manifeste d' appréciation sur la délimitation effectuée (C.A.A. Paris, 1er déc. 1998, S.A. Daugeron Caravaning, n° 97PA00535). Le fait de ne pas avoir procédé à une telle délimitation et de délivrer un permis d' aménager un camp de tourisme dans une zone exposée à des risques naturels constitue une erreur manifeste d' appréciation sanctionnée par le juge administratif (C.E., 29 juill. 1998, Assoc. Interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon, n° 141628). B. - Prescriptions d' information, d' alerte et d' évacuation (3408) 1. - Contenu du cahier des prescriptions (3409) information, d' alerte et Aux termes de l' article R. 125-19 du code de l' environnement, les prescriptions d' d' évacuation sont présentées sous forme d' cahier des prescriptions de sécurité établi selon un modèle fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l' intérieur, de l' environnement et du tourisme. Les services déconcentrés de l'Etat ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours peuvent assister l' autorité compétente (lorsque celle-ci en fait la demande) dans l' élaboration du cahier des prescriptions de sécurité. 127 Les articles R. 125-16 à R. 125-18 du code de l' environnement déterminent, pour chaque catégorie de prescriptions à prévoir, les mesures et obligations qui doivent figurer dans ce cahier (telles que par exemple la remise individuelle et l' affichage des consignes de sécurité et des mesures de sauvegarde à observer, la définition des conditions et modalités de déclenchement de l' alerte par l' exploitant, la mise en place de dispositif d' évacuation et de regroupement en cas d' alerte, etc.). 2. - Elaboration et mise en oe uvre des prescriptions (3410) Avant de fixer les prescriptions, l' autorité compétente consulte obligatoirement le propriétaire et l' exploitant du camping, ainsi que la commission consultative départementale de sécurité et d' accessibilité et la commission départementale de l' action touristique (C. envir., art. R. 125-15). L' autorité compétente détermine également le délai dans lequel ces prescriptions devront être réalisées. Lorsque l' autorité compétente n' pas le préfet (communes non dotées d' P.L.U. par exemple), elle transmet est un à ce dernier les prescriptions qu' propose, sur lesquelles le préfet donne un avis motiÎ (C. envir., art. R. 125elle 20). A défaut d' tel avis motiÎ, un permis d' un aménager un terrain de camping peut être annulé car jugé illégal (C.A.A. Bordeaux, 29 avr. 2004, Cne de la Tremblade, n° 01BX02636). En cas de carence du maire ou s' estime les prescriptions insuffisantes, le préfet peut se substituer à lui pour il fixer les prescriptions nécessaires après mise en demeure non suivie d' effet dans un délai d' mois. un Par ailleurs, les prescriptions doivent être compatibles avec celles du P.P.R. applicable lorsqu' tel document un existe (C. urb., art. L. 443-2). Lorsque les prescriptions ont été arrêtées par l' autorité compétente, elles doivent être notifiées au propriétaire, à l' exploitant (ainsi qu' maire ou au préfet selon le cas). au 3. - Sanctions en cas d' inobservation des prescriptions (3411) L' article R. 443-12 du code de l' urbanisme mentionne les personnes habilitées à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et le caravanage et à y constater toute irrégularité. Conformément aux articles L. 443-3 et R. 443-11 du code de l' urbanisme, en cas de non respect par le propriétaire ou l' exploitant, dans le délai fixé, des prescriptions qui lui ont été imposées, l' autorité compétente pour délivrer le permis d' aménager peut ordonner, après mise en demeure non suivie d' effet, la fermeture temporaire et l' évacuation du terrain jusqu' l' à exécution des prescriptions (C.A.A. Lyon, 8 nov. 1994, M. Yves Tachet, n° 94LY00880 ; C.A.A. Marseille 24 nov. 2003, Min. de l' intérieur, n° 99MA00805). Le préfet peut, dans cet exercice, se substituer au maire en cas de carence de celui-ci, après une mise en demeure restée sans effet (T.G.I. Annecy, 13 août 1996, Préfet de la Haute Savoie). Par ailleurs, les infractions constatées au régime d' autorisation et aux conditions d' exploitation des terrains de campings et de stationnement de caravanes peuvent faire l' objet des sanctions pénales prévues aux articles L. 480-1 et suivants du code de l' urbanisme [voir fiche 56 : Responsabilité pénale : infractions aux obligations préventives]. III. - POUVOIRS DE POLICE GENERALE APPLICABLES AU CAMPING-CARAVANAGE (3412) L' exploitation de terrains de camping et de stationnement de caravanes sont soumises aux pouvoirs de police générale du maire [voir fiche 32 : Police générale du maire] et du préfet [voir fiche 33 : Police générale du préfet], qui peuvent, sur ce fondement, prendre toutes mesures nécessaires et en prononcer le cas échéant la fermeture temporaire ou définitive (C.E., 11 avr. 2008, SCI Moulin du Roc, n° 288528). Ainsi, le préfet peut, sur le fondement de l' article L. 2215-1 du C.G.C.T., aggraver la réglementation nationale du camping en interdisant notamment le camping le long des rivières à risques ou dans certaines zones qu' il délimite (C.E., 24 janv. 1968, Féd. française de camping et de caravaning et association touristique des cheminots, n° 66324). 128 Dans ce cas, les exploitants concernés doivent être invités à présenter leurs observations écrites, conformément aux dispositions de droit commun du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983. Cette consultation est obligatoire en l' absence d' urgence ou de circonstances exceptionnelles (C.E., 16 oct. 1998, Épx. Bressange et S.A.R.L. Camping du moulin des Ramades, n° 167591 ; C.E., 25 juill. 2007, M. Pierre X, n° 278190 ; C.A.A. Marseille, 17 juin 1999, M. Toscano, n° 97MA00924 ; C.A.A. Marseille, 19 déc. 2003, M. Paul X, n° 99MA02348 ; C.A.A. Marseille, 3 janv. 2005, Ministre de l' intérieur, n° 01MA00523). La tenue de réunions d' information ne peut à répondre à cette obligation de consultation (C.A.A. Marseille, 15 sept. 1998, S.A. Haven leisure France, n° 96MA11972 ; C.A.A. Marseille, 8 déc. 1998, S.A.R.L. Amat, n° 97MA10443). Par ailleurs, de telles mesures doivent être motiÎes en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. A cet égard, la simple référence à l' existence d' P.P.R. sur les terrains concernés ne constitue pas une motivation un suffisante pour une mesure restreignant les dates d' ouverture d' terrain de camping (C.A.A. Marseille, 8 déc. un 1998, S.A.R.L. Heaven, n° 97MA10345). Le juge contrôle le caractère proportionné de la mesure au regard de la nature et de la gravité des risques. (C.E., 1er déc. 1972, Sieur Lassieur, n° 84743 ; C.E., 31 janv. 1997, SARL Camping les clos, n° 156276 ; C.E., 6 déc. 2004, M. et Mme Marty, n° 274826 ; C.E., 25 juill. 2007, M. Pierre X, n° 278190). Il Îrifie notamment qu' il n' existait pas de mesures de police moins contraignantes afin d' assurer la sécurité publique (C.E., 17 mars 1997, Cne de Pierrelongue, n° 162075 ; C.A.A. Marseille, 10 déc. 1998, M. Arnaud, n° 96MA12422 ; C.A.A. Marseille, 12 déc. 2005, M. André X, n° 03MA01811 ; C.A.A. Nantes, 28 fév. 2006, M. et Mme X., n° 05NT0090). Le respect de l' exécution des mesures administratives prononçant notamment la fermeture et l' évacuation d' un camping peut en outre être assuré par le biais d' référé judiciaire fixant une peine d' un astreinte afin de contraindre les occupants du secteur à respecter cette mesure. Le juge judiciaire peut également prévoir qu' sera il fait usage, le cas échéant, de la force publique pour procéder à l' évacuation des occupants en cas de refus (C.E., 6 déc. 2004, M. et Mme Marty, n° 274826 et T.G.I. Perpignan, 29 nov. 2004). IV. - OUVERTURE D' UN DROIT A REPARATION EN CAS DE FERMETURE DEFINITIVE D' UN TERRAIN DE CAMPING-CARAVANAGE (3413) Les mesures légalement prises dans l' intérêt général par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l' égalité devant les charges publiques au profit des personnes subissant un préjudice anormal et spécial [voir fiche 51 : Responsabilité sans faute de l' administration]. Le Conseil d' Etat, dans un arrêt de principe, a récemment affirmé que la fermeture d' terrain de camping un ordonné sur le fondement des pouvoirs de police du maire peut être indemnisé lorsque cette mesure cause un dommage grave et spécial (C.E., 25 juill. 2007, M. Pierre X, n° 278190 : en pratique, une telle indemnisation est très rare. Voir également : C.E., 11 avr. 2008, SCI Moulin du Roc, n° 288528). Ce droit à réparation avait cependant été reconnu, par une juridiction de première instance, pour un exploitant dont le camping avait été fermé définitivement par arrêté préfectoral en raison d' risque majeur d' un inondation, provoquant la cessation de son unique activité professionnelle et la perte totale de valeur de son fonds de commerce (T.A. Montpellier, 23 juin 1999, M. Van der Velden, n° 97-03716). Par ailleurs, l' exploitant d' terrain de camping peut demander que soit mise en oe uvre la procédure un d' expropriation pour risque naturel majeur à l' égard du terrain de camping fermé pour cause de risque naturel. En effet, la procédure d' expropriation [voir fiche 36 : Expropriation pour risque naturel] n' pas réserÎe aux est seuls terrains supportant des constructions à usage d' habitation et peut, en conséquence, être appliquée à un terrain de camping non bâti (T.A. Marseille, 19 fév. 2004, Sté Le Panoramic n° 0305031 et C.E. statuant en référé, 16 fév. 2004, Min. de l' écologie et du développement durable, n° 260811). 129 FICHE 35 : POLICE DES EDIFICES MENAÇANT RUINE SOMMAIRE I. - Champ d' application A. - Notion d'« édifice menaçant ruine » 1. - Le danger doit émaner d' édifice bâti un 2. - L' édifice doit menacer ruine 3. - L' édifice doit compromettre la sécurité publique B. - Appréciation de la cause des désordres II. - Mise en oe uvre de la procédure A. - Procédure applicable en situation de péril ordinaire B. - Procédure applicable en situation de péril imminent III. - Réalisation des travaux et responsabilité de l' autorité de police A. - Réalisation des travaux B. - Responsabilité de l' autorité de police C. - Responsabilité du propriétaire d' bâtiment un COMMENTAIRE Avertissement (3500) La police des édifices menaçant ruine (C.C.H., art. L. 511-1 à L. 511-6 et R. 511-1 et suivants) constitue une police spéciale qui relève de la compétence de principe du maire. Elle est distincte de la police municipale générale et son utilisation est réserÎe aux cas où un bâtiment menace ruine en raison de causes inhérentes à sa construction. Toutefois, cette police conserve des liens avec la police municipale générale et notamment au regard des risques naturels. Il n' en effet, pas toujours aisé de déterminer avec certitude sur quel fondement le maire doit agir est, afin de garantir la sécurité publique. Dès lors l' étude de ce régime permet de définir, a contrario, les pouvoirs du maire dans le domaine de la prévention des risques naturels I. - CHAMP D' APPLICATION (3501) A. - Notion d' « édifice menaçant ruine » (3502) La mise en oe uvre de la police des édifices menaçant ruine suppose que trois conditions cumulatives soient réunies. 1. - Le danger doit émaner d' édifice bâti (3503) un Un édifice suppose un travail minimal de la main de l' homme. Cette définition comprend les constructions ainsi que leurs parties annexes : balcons, corniches... (C.E., 29 janv. 1975, Sté immobilière de la Nièvre, n° 89447). 130 La jurisprudence a ainsi reconnu le caractère d' édifice : à un mur de soutènement (C.E., 23 mars 1988, Mme Moreau, n° 80997), à des travaux de terrassement (C.E., 8 janv. 1997, Hugenschmitt, n° 163927), à une construction inacheÎe dès lors qu' présente un danger pour la sécurité publique (C.E., 15 janv. 1986, Haas, elle n° 59166). A contrario, ne constituent pas des édifices les immeubles non bâtis tels que les falaises (C.E., 24 janv. 1936, Mure) ou les glissements de terrain (C.E., 18 nov. 1988, Cne de Tourtour, n° 76038). Par ailleurs, les arbres sont également exclus de cette législation (T.A. Bordeaux, 21 avr. 1988, Maire de Bordeaux). 2. - L' édifice doit menacer ruine (3504) Cet état provient en général d' défaut d' un entretien, de vices de construction, de la Îtusté de l' immeuble. Le juge prend en compte la situation globale de l' édifice. Ainsi lorsque celui-ci est susceptible de s' écrouler sans pour autant présenter des signes de danger en lui-même, la procédure est applicable (C.E., 7 juil. 1993, S.A.R.L. Sotrabat, n° 116012). De plus, même si l' de l' état immeuble résulte de l' action d' tiers (accident provoqué par une voiture, acte d'un un pyromane,... ) la procédure doit être utilisée dès lors que l' édifice menace la sécurité publique (C.E., 23 fév. 1990, Mercier, n° 78974). Les juges du fond se livrent à une appréciation souveraine sur l' ou non de ruine état d' bâtiment. Cette qualification n' pas susceptible d' un est être discutée devant le juge de cassation (C.E., 28 janv. 1998, Préfet du Var, n° 176286). 3. - L' édifice doit compromettre la sécurité publique (3505) Si la chute d' bâtiment ne compromet pas la sécurité publique, la procédure des édifices menaçant ruine ne un peut être utilisée (C.E., 28 mai 1975, Sté des briqueries Lepage, n° 93416). Dès lors que l' immeuble est accessible, la procédure est applicable (C.E., 21 déc. 1979, Delecourt, n° 10403). Le champ d' application de cette législation ne se limite donc pas aux simples dangers pouvant affecter la voie publique (C.A.A. Lyon, 23 juin 1998, Mme d' Harcourt, n° 97LY01919). B. - Appréciation de la cause des désordres (3506) La police des édifices menaçant ruine constitue une police spéciale, distincte de la police générale des articles L. 2212-2-5° et L. 2214-2 du code général des collectivités territoriales. Le choix de l' ou de l' une autre police dépend de la nature du danger : - lorsque les désordres trouvent leur origine dans une cause extérieure à l' édifice (indépendant de toute intervention humaine, tel un accident naturel) le maire doit utiliser les pouvoirs qu' détient des articles il L. 2212-2-5° et L. 2212-4 du C.G.C.T. (C.E., 25 mai 1994, M. Besset, n° 110923 ; C.E., 29 déc. 1999, Epoux Biasi, n° 160017 ; C.E., 27 juin 2005, Ville d' Orléans, n° 262199 ; C.E., 31 mars 2006, Mme Yolande A, 0°279664) ; - en revanche, lorsque les désordres trouvent leur source dans le bâtiment lui-même le maire doit appliquer le régime défini par le code de la construction et de l' habitation C.E., 8 janv. 1997, Hugenschmitt, n° 163927). Lorsque le danger résulte à la fois d' éÎnement justifiant l' un usage de l' article L. 2212-2 du C.G.C.T. et d' un fait provenant de l' édifice lui-même, le juge administratif analyse quelle est la « cause prépondérante » des désordres : - lorsque la « cause prépondérante » des désordres trouve sa source dans le bâtiment la procédure de péril doit être utilisée (C.A.A. Marseille, 15 déc. 2008, Mme et M. X., n° 07MA01949) ; - lorsque la « cause prépondérante » des désordres est étrangère au bâtiment, le maire ne peut agir qu' au titre de ses pouvoirs de police générale (C.E., 27 juin 2005, Ville d' Orléans, n° 262199 ; C.E., 31 mars 2006, Mme Yolande A, n°279664 ; C.E., 30 août 2006, M. Pierre A., n° 275008). 131 En principe, le choix d' police (police générale du C.G.C.T. ou police spéciale du code de la construction et une de l' habitation) exclut l' emploi de l' autre. Toutefois, dans certaines circonstances, cette règle peut-être écartée : - un arrêté de péril pris sur le fondement du code de la construction et de l' habitation peut comporter des prescriptions relevant de la police municipale (C.E., 24 juill. 1987, Fayard, n° 71867) ; - un immeuble peut nécessiter l' intervention de la procédure de péril ainsi que celle d' arrêté de un police (C.E., 5 avr. 1996, S.A.R.L. Le club Olympique, n° 147903) ; - lorsque le propriétaire d' immeuble devant faire l' un objet d' une procédure de péril est inconnu, le maire peut utiliser ses pouvoirs de police générale pour faire cesser le péril (T.A. de Paris, 15 oct. 1990, Maire d'Ivry-sur-Seine) ; - enfin, en cas d' urgence, le maire a la possibilité de faire évacuer un immeuble en utilisant ses pouvoirs généraux de police (C.E., 2 mai 1990, M. Khaldi, n° 89299). II. - MISE EN OE UVRE DE LA PROCEDURE (3507) Le code de la construction et de l' habitation a prévu deux situations en fonction desquelles deux procédures distinctes peuvent être utilisées au regard de l' urgence du danger. A. - Procédure applicable en situation de péril ordinaire (3508) La procédure débute par un arrêté de péril pris par le maire, à l' issue d' procédure contradictoire, par lequel une celui-ci met en demeure le propriétaire de procéder aux travaux nécessaires dans un délai fixé. Le juge administratif s' assure que les travaux prescrits sont nécessaires pour garantir la sécurité publique. Ainsi, il a été jugé qu' maire ne pouvait ordonner la démolition d' bâtiment lorsque l' de celui-ci ne présentait pas de un un état danger pour la sécurité publique justifiant que soit prescrite sa démolition (C.E., 18 déc. 2009, S.C.I. Ramig, n° 315537). L' arrêté de péril du maire doit être notifié au propriétaire et indiquer avec précision les mesures à prendre, le délai, ainsi que les causes du danger (C.E., 4 déc. 1995, Préfet de police, n° 147174). L' absence de procédure contradictoire entraîne l' annulation de l' arrêté de péril (C.E., 30 nov. 2007, M. Philippe A, n° 294768). De même, le caractère contradictoire de la procédure n' pas respecté lorsque le maire n' pas mis en cause tous est a les copropriétaires et les propriétaires mitoyens de l' immeuble dans son arrêté (C.E., 27 avr. 2007, M. Antoni A, n° 274992). Lorsque le propriétaire n' effectue pas les travaux, le maire, en vertu de l' article L. 511-2 IV du code de la construction et de l' habitation, met en demeure le propriétaire de procéder aux travaux dans un délai qu' fixe il (celui-ci ne peut être inférieur à un mois). A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motiÎe, fait procéder d'office à leur exécution. La procédure est acheÎe lorsque les travaux sont réalisés. Le maire, sur le rapport d' homme de l' un art constatant la réalisation des travaux prescrits, prend acte, par arrêté, de la réalisation de ces travaux et de leur date d' achèvement. Il prononce la mainleÎe de l' arrêté prescrivant la réparation, la démolition, l' interdiction d' habiter ou d' utiliser les lieux. B. - Procédure applicable en situation de péril imminent (3509) Au terme de l' article L. 511-3 du code de la construction et de l' habitation, le maire doit demander la nomination d' homme de l' au juge administratif après avoir informé le propriétaire. Une fois nommé, l' un art expert devra rapidement (dans les 24 heures qui suivent sa nomination) établir un rapport sur l' de l' état édifice ainsi que sur les mesures qu' propose afin de mettre fin à l' il imminence du péril lorsque celle-ci est constatée. Lorsque l' urgence est aÎrée, le maire, par le biais d' arrêté de péril imminent, devra mettre en demeure le un propriétaire de procéder à des mesures conservatoires afin de faire cesser le trouble. Comme en matière de péril ordinaire, le maire doit indiquer, avec précision, les mesures à prendre ainsi que le délai dans lequel elles devront être effectuées (C.E., 4 déc. 1995, Préfet de police, n° 147174). 132 En cas d' inaction du propriétaire dans le délai imparti, le maire pourra procéder d' office, au frais du propriétaire, à l' exécution des travaux (C.E., 18 mai 1988, Ville de Toulouse, n° 39348) qui ne peuvent excéder ceux nécessaires à la seule consolidation de l' édifice (C.A.A. Lyon, 25 janv. 1993, M. et Mme Duhamel, n° 91LY00323 ; C.A.A. Marseille, 15 déc. 2008, Mme et M. X., n° 07MA01949). Le propriétaire peut contester cet arrêté par le biais d' recours pour excès de pouvoir devant le tribunal un administratif (C.A.A. Paris, 16 fév. 1993, M. Nghiem Xuan Minh, n° 91P00926). Le juge appréciera notamment le caractère imminent ou non du péril (C.E., 23 oct. 1995, Maire d' Yvetot, n° 122430). III. - REALISATION DES TRAVAUX ET RESPONSABILITES (3510) A. - Réalisation des travaux (3511) Les travaux exécutés d' office par la commune aux frais du propriétaire ont le caractère de travaux publics (C.E., 13 fév. 1991, Préfet de police, n° 62649). En vertu de l' article L. 511-4 du code de la construction et de l' habitation, les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants sont recouvrés comme en matière de contributions directes (en général par le biais d' titre exécutoire émis par le Trésor). Toutefois, cette un disposition ne fait pas obstacle à ce que ces sommes soient recouvrées en vertu d' titre de recette émis par le un maire de la commune (C.A.A. Nantes, 22 avr. 1998, M. Boulay, n° 96NT0166 ; voir également sur le contentieux du recouvrement : C.E., 21 mars 2008, Cne de Bois-Guillaume, n° 293991). B. - Responsabilité de l' autorité de police (3512) L' autorité compétente peut trouver sa responsabilité engagée sur plusieurs fondements. En cas de carence du maire dans l' exercice de ses pouvoirs de police, une faute lourde (d' une exceptionnelle gravité) est exigée pour engager sa responsabilité (C.E., 13 fév. 1991, Préfet de police, n° 62649). Au cours de l' exercice de ses pouvoirs de police, le maire peut trouver sa responsabilité engagée s' a commis il une faute ou une irrégularité. Exécuter un arrêté de péril (par exemple la démolition d' immeuble) qui sera un finalement annulé, est constitutif d' faute. Toutefois, le préjudice est moins important si l' une immeuble devait de toute façon être démoli (C.E., 14 janv. 1983, Mme Camu) ou si les même travaux avaient été prescrits en suivant la procédure normale (C.A.A. Paris, 5 juin 1990, Mme Emmanuelli, n° 89PA01283). Concernant les travaux exécutés d' office, leur caractère de travaux publics entraîne la mise en jeu d' une responsabilité sans faute du fait des dommages causés aux tiers (C.E., 13 fév. 1991, Préfet de police, n° 62649 ; C.A.A. Marseille, 15 déc. 2008, Mme et M. X., n° 07MA01949). Quant aux dommages causés au propriétaire à cette occasion, il suppose qu' une faute de l'administration ait été commise pour engager la responsabilité (C.E., 19 mars 1986, Scherberisch-Chiavutta). Enfin, une décision illégale de démolition exécutée d' office par l' administration est constitutive d' une voie de fait et les tribunaux de l' ordre judiciaire sont compétents (T.C. 12 janv. 1987, Caille ; sur la voie de fait voir également : C.A. Lyon, 2 fév. 2006, Communauté urbaine de Lyon, n° 04-07783). C. - Responsabilité du propriétaire d' bâtiment (3513) un L' article 1386 du code civil affirme que le propriétaire d' bâtiment est responsable du dommage causé par sa un ruine lorsque celle-ci résulte : - d' défaut d' un entretien de l' édifice (Cass., 3ème civ., 8 déc. 2004, M.X., n° 03-15541) ; - d' vice de construction. un La victime doit prouver que la ruine du bâtiment relève d' défaut d' un entretien ou d' vice de construction un (Cass., 2ème civ., 16 janv. 1976, M.X., n° 72-12441 ; Cass., 2ème civ., 22 oct. 2009, M. X., n° 08-16766). Elle doit 133 également établir l' existence d' lien de causalité entre la ruine du bâtiment et les dommages occasionnés un (s' agissant de la rupture de trois barrages : Cass., 2ème civ., 25 janv. 2001, M. Wiberg, n° 99-15372). La force majeure, cause exonératoire de responsabilité, ne peut utilement être invoquée par le propriétaire de l' édifice lorsqu' est établi que la ruine résulte d' défaut d' il un entretien (Cass., 3ème civ., 8 déc. 2004, M. X., n° 03-15541). 134 5. DELOCALISATION DE BIENS EXPOSES A DES RISQUES NATURELS 135 FICHE 36 : EXPROPRIATION POUR RISQUES NATURELS SOMMAIRE I. - Conditions de mise en oeuvre de la procédure d' expropriation A. - Risques naturels susceptibles de donner lieu à expropriation B. - La condition de menace grave pour les vies humaines C. - L' absence de solution alternative moins coûteuse II. - Procédure de première analyse et constitution du dossier d' enquête publique III. - Enquête publique et consultations IV. - Indemnisation et sécurisation des biens expropriés A. - Indemnisation des biens expropriés 1. - Un montant fixé indépendamment de l' existence du risque 2. - Lutte contre la spéculation 3. - Paiement des indemnités B. - Transfert de propriété et prise de possession des biens COMMENTAIRE I. - CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE D' EXPROPRIATION (3600) La procédure d' expropriation ne peut être utilisée que lorsque trois conditions sont cumulativement réunies. En outre, le choix de mettre en oe uvre ou non cette procédure est laissé à l' appréciation de l' administration. En effet, il n' existe pas de « droit » à être exproprié même lorsque toutes les conditions sont réunies (T.A. Pau, 13 mars 2006, M. Paul X, n° 03-02153 ; voir cependant sur la motivation du refus d' engager la procédure d' expropriation : T.A. Pau, 7 juill. 2008, SARL Ascaïnia, n° 08-01422). A. - Risques naturels susceptibles de donner lieu à expropriation (3601) Le premier alinéa de l' article L. 561-1 du code de l' environnement limite le recours à cette procédure aux biens exposés aux risques prévisibles : - de mouvements de terrain ; - d' affaissements de terrains dus à une cavité souterraine d' origine naturelle ou humaine ne résultant pas de l' exploitation passée ou en cours d' mine, ou dus à une marnière ; une - d' avalanches ; - de crues torrentielles. Toute menace provenant d' autre risque naturel, tel que séisme, tempête, crue de plaine par exemple, ne un permet donc pas de recourir à l' expropriation. En effet, les phénomènes naturels pris en compte sont des phénomènes créant des risques localisés, ce dispositif n' a contrario pas approprié au cas de risques étendus est comme ceux liés aux séismes ou aux tempêtes. 136 En outre, les risques engendrés par des cavités souterraines d' origine naturelle ou humaine résultant de l' exploitation passée ou en cours d' une mine sont expressément exclus de la procédure d' expropriation (C. envir., art. L. 561-1, al. 2). B. - La condition de menace grave pour les vies humaines (3602) La gravité du danger est appréciée au regard de certains critères dont l' article R. 561-2 du code de l' environnement donne une énumération non exhaustive : - circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire (probabilité d' occurrence et délai de survenue du phénomène) ; - évaluation des délais nécessaires à l' alerte et l' évacuation des personnes exposées (analyse de la soudaineté du phénomène, de la possibilité ou non de surveiller son évolution et de donner l' alerte). Une analyse des risques doit figurer au dossier soumis à l' enquête pour permettre d' évaluer l' importance et la gravité de cette menace. En effet, le dossier soumis à enquête publique doit décrire les phénomènes auxquels les biens sont exposés et permettre l' appréciation de la gravité du risque. Le juge administratif Îrifie notamment que le préfet n' pas commis d' a erreur dans l' appréciation de la gravité du danger qui conditionne la mise en oe uvre de cette procédure (T.A. Pau, 9 nov. 2000, M. Bougardier Bernard, n°99-1749 confirmé par C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2005 n°01BX00069 ; C.A.A. Bordeaux, 5 juin 2007, Mme Leone X, n° 04BX01431). L' article L. 561-1 du code de l' environnement ne donne pas une définition précise de la nature des biens susceptibles de faire l' objet d' une procédure d' expropriation. Rien dans le texte n' exclut, a priori, les terrains supportant une activité économique ou dénués de toute construction. En conséquence, le fait pour un préfet de refuser d' appliquer cette procédure pour un terrain de camping au motif que seuls les terrains supportant des constructions à usage d' habitation entre dans le champ d' application de l' article L. 561-1 du code de l' environnement fait naître un doute sérieux de nature à justifier la suspension de la décision de refus du préfet (C.E. statuant en référé, 16 fév. 2004, Min. de l' écologie et du développement durable, n° 260811), cette décision encourant au fond l' annulation (T.A. Marseille, 19 fév. 2004, Sté Le Panoramic n°0305031). C. - L' absence de solution alternative moins coûteuse (3603) La procédure d' expropriation pour risque naturel n' applicable que dans les situations où il n' est existe pas d' autres mesures de sauvegarde et de protection fiables et moins coûteuses (C.E., 7 avr. 1999, Assoc. « Vivre et rester au pays » et autres, n°s 189263, 189235 ; C.E., 27 juill. 2005, Mme Noelle X, n° 267195 ; C.A.A. Bordeaux, 5 juin 2007, M. et Mme André X, n° 04BX01338). Les moyens de sauvegarde et de protection alternatifs peuvent reÐtir la forme de travaux de protection ou de mesures de surveillance et d' alerte permettant la mise en sécurité des lieux et de ses occupants. L' élaboration d' P.P.R. ne constitue pas une procédure alternative à l' un expropriation mais une mesure complémentaire (T.A. Grenoble, 3 mars 2008, M. Michaël X., n° 04-02213). Il s' agit donc d' évaluer le coût de ces moyens de sauvegarde et de protection. Cette estimation n' toutefois est pas nécessaire lorsqu' apparaît qu' il aucun moyen de sauvegarde et de protection n' réalisable compte tenu par est exemple des difficultés voire des dangers présentés par l' exécution de telles mesures (C.E., 7 avr.1999, Assoc. « Vivre et rester au pays » et autres, n°s 189263, 189235). Le recours à la procédure d' expropriation pour cause d' utilité publique doit donc être exceptionnel dans la mesure où elle est réserÎe à des situations où la survenance de la catastrophe, par sa brutalité et son intensité, ne permet pas des évacuations préventives et rend l' intervention des secours très aléatoire. II. - PROCEDURE DE PREMIERE ANALYSE ET CONSTITUTION DU DOSSIER D' ENQUETE PUBLIQUE (3604) Selon l' article L. 561-1 du code de l' environnement, les autorités titulaires du droit d' exproprier en raison des risques naturels sont soit l' Etat, soit les communes ou leurs groupements. L' autorité expropriante est à la fois 137 initiatrice et bénéficiaire de la procédure d' expropriation. Toutefois la décision d' engagement de la procédure et l' acte déclaratif d' utilité publique relèvent de la compétence exclusive de l' Etat. Lorsque l' autorité expropriante est une commune (ou un groupement de communes), elle doit transmettre au préfet sa demande accompagnée des pièces nécessaires à la constitution du dossier d' enquête publique. Lorsque l' autorité expropriante est l' Etat, c' au préfet qu' revient d' est il établir le dossier. Le dossier transmis au préfet ou préparé par ce dernier doit comprendre : - les pièces exigées par l' article R. 11-3 du code de l' expropriation pour cause d' utilité publique : notice explicative, plan de situation, périmètre délimitant les immeubles à exproprier, estimation sommaire des acquisitions à réaliser ; - les différents éléments d' appréciation permettant d' établir que les conditions de recevabilité sont réunies : types de risques concernés, menace grave pour les vies humaines, absence de solution alternative moins coûteuse. Le préfet procède à une première analyse de la demande d' expropriation sur la base de ce dossier et, le cas échéant, des éléments complémentaires nécessaires. Il s' assure également qu' n' il existe pas d' autres solutions plus appropriées (acquisition amiable notamment) et que les mesures nécessaires à titre conservatoire pour la sauvegarde des personnes concernées ont été prises. S' estime la demande recevable, il la transmet au ministre chargé de la prévention des risques majeurs il accompagnée des pièces du dossier et de son avis. La circulaire interministérielle du 24 avril 2007 relative au financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs de certaines mesures de prévention décrit très précisément l' ensemble des pièces à fournir. Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs décide de la suite à donner à cette demande en accord avec les ministres chargés de la sécurité civile et de l' économie. Il a été jugé qu' délai d' un examen de treize mois entre la demande d' expropriation et le rejet de celle-ci (au motif que le coût de l' expropriation excédait celui des travaux de sécurisation) ne constitue pas une faute susceptible d' engager la responsabilité des services de l' Etat (C.A.A. Bordeaux, 5 juin 2007, Mme Leone X, n° 04BX01431). En cas de suite favorable, le préfet soumet le dossier établi à partir des éléments de première analyse à une enquête préalable à la déclaration d' utilité publique de l' expropriation. III. - ENQUETE PUBLIQUE ET CONSULTATIONS (3605) Le préfet établit un dossier destiné à être soumis à enquête publique reprenant les éléments du dossier de première analyse et notamment l' analyse des risques (C. envir., art. R. 561-2). Il transmet ce dossier pour avis aux communes dont une partie du territoire est comprise dans le périmètre délimitant les immeubles à exproprier. L' avis du conseil municipal doit, en retour, être transmis au préfet dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il est réputé favorable. L' enquête est menée dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l' expropriation pour cause d' utilité publique. L' article L. 11-1 du code de l' expropriation pour cause d' utilité publique précise toutefois que l' enquête est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d' enquête dont les modalités de désignation et de pouvoirs sont ceux correspondant aux enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d' affecter l' environnement (C. envir., art. L. 123-1 et s. et art. R. 123-1 et s). Ainsi, les commissaires enquêteurs (ou les membres d' une commission d' enquête) doivent être désignés, conformément à l' article R. 123-8 du code de l' environnement, par le président du tribunal administratif ou par un membre du tribunal délégué par lui à cette fin dans un délai de 15 jours. Par ailleurs, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d' enquête a la faculté de demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu' délègue la désignation d' expert lorsque les il un 138 spécificités de l' enquête l' exigent (C. envir., art. L. 123-5). Il peut encore, par décision motiÎe, prolonger l' enquête de 15 jours maximum (C. envir., art. L. 123-7) et organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d' ouvrage (C. envir., art. L. 123-9). A l' issue de l' enquête, l' utilité publique est déclarée par arrêté préfectoral (C. envir., art. R. 561-4). Le préfet doit adresser une copie de l' arrêté déclaratif d' utilité publique : - au ministre chargé de la prévention des risques majeurs ; - le cas échéant, à la commune (ou groupement de communes) expropriante ainsi qu' la caisse centrale à de réassurance. La jurisprudence contrôle la légalité de cette déclaration d' utilité publique en appliquant la théorie du bilan. Selon cette théorie, une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes a la propriété priÎe, le coût financier et éventuellement les inconÎnients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. Sur ce fondement, le Conseil d' Etat a reconnu l' utilité publique de l' expropriation de parcelles menacées par un risque d' effondrement de carrières souterraines en considérant qu' égard à l'intérêt général qui s'attache à la protection des populations contre le risque d'effondrement des eu carrières souterraines, l'atteinte portée à la propriété priÎe et le coût de l'opération ne sont pas de nature à retirer à l'expropriation contestée son caractère d'utilité publique (C.E., 27 juill. 2005, Mme Noelle X, n° 267195 ; C.A.A. Marseille, 28 fév. 2005, Consorts Y, n° 00MA00496). La détermination des parcelles à exproprier s' effectue selon les règles du code de l' expropriation, et doit résulter d' une enquête parcellaire. Cette enquête, qui peut se dérouler concomitamment à l' enquête préalable à la déclaration d' utilité publique, est suivie d' arrêté de cessibilité qui désigne les propriétés dont la cession est un nécessaire (C. expr., art. R. 11-19 à R. 11-31). Les requérants peuvent invoquer l' illégalité de la déclaration d' utilité publique de l' expropriation à l' occasion d' recours contre l' un arrêté de cessibilité (C.E., 27 juill. 2005, Mme Noelle X, n° 267195 ; C.A.A. Marseille, 28 fév. 2005, Consorts Y, n° 00MA00496). En outre, le juge administratif s' assure que la désignation des biens à exproprier n' pas entâchée d' erreur est une manifeste d' appréciation (C.E., 27 juill. 2005, Mme Noelle X, n° 267195 ; voir également s' agissant d' une expropriation destinée à créer deux bassins de rétention des eaux : C.A.A. Nancy, 29 nov. 2007, M. René X, n° 06NC01585). L' expropriation doit intervenir dans les cinq ans à compter de la déclaration d' utilité publique. IV. - INDEMNISATION ET SECURISATION DES BIENS EXPROPRIES (3606) A. - Indemnisation des biens expropriés (3607) En l' absence d' accord amiable, les indemnités sont fixées comme en matière d' expropriation classique (C. expr., art. L. 13-13 et s.), mais la loi a cependant institué certaines spécificités lorsqu' s' il agit d' expropriation pour une risques naturels. 1. - Un montant fixé indépendamment de l' existence du risque (3608) En vertu du troisième alinéa de l' article L. 561-1 du code de l' environnement, il n' pas tenu compte de est l' existence du risque pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés. L' évaluation des biens en vue de l' indemnisation est donc faite sur la base de la valeur des biens équivalents situés dans une zone non exposée au risque. Il est ainsi fait exception à la règle de l' évaluation en fonction de la consistance tant juridique que matérielle du bien à la date de l' ordonnance d' expropriation ou du jugement de fixation indemnitaire, principe résultant du premier alinéa de l' article L. 13-14 du code de l' expropriation pour cause d' utilité publique. Cette disposition a pour but de permettre à l' exproprié d' obtenir une indemnité qui lui permette de remplacer son bien sans subir une quelconque dépréciation du fait du risque encouru (T.G.I. Chambéry, 14 déc. 2001, M. Gellon et autres, n° 91/01). 139 En revanche, dans le cas où l' immeuble exproprié a déjà subi un sinistre à la suite d' catastrophe naturelle, une les indemnités versées au titre de la garantie catastrophes naturelles sont déduites du montant de l' indemnité d' expropriation, sauf si elles ont déjà été utilisées pour la remise en état du bien sinistré. Dans une commune dépourvue de P.O.S. (ou de P.L.U.), un P.P.R. ne peut pas être assimilé à un document d'urbanisme au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour déterminer si le bien exproprié est situé dans un secteur désigné comme constructible (Cass., 3ème civ., 11 fév. 2009, M. X., n° 07-13853). 2. - Lutte contre la spéculation (3609) Selon l' article L. 561-2 du code de l' environnement, l' indemnité peut être réduite voire supprimée s' s' il aÏre que des acquisitions ont été faites dans le but d' obtenir une indemnité supérieure au prix d' achat. Sont présumées entrer dans cette catégorie d' opérations spéculatives les acquisitions ou les améliorations postérieures à l' ouverture de l' enquête publique préalable à l' approbation d' P.P.R. rendant inconstructible la un zone concernée ou, en l' absence d' tel plan, postérieures à l' un ouverture de l' enquête publique préalable à l' expropriation. Par ailleurs, à compter de la publication de l' arrêté d' ouverture de l' enquête publique préalable à l' expropriation, les autorités administratives compétentes doivent refuser les permis de construire et autres autorisations administratives susceptibles d' augmenter la valeur des biens à exproprier, et ce pendant un délai maximal de cinq ans (C. envir., art. L. 561-4). La personne morale de droit public qui a indûment accordé l' autorisation de construire doit rembourser au fonds de prévention chargé du paiement de l' indemnité le coût de l' expropriation des biens ayant fait l' objet de cette autorisation, dans le cadre d' une procédure diligentée par le préfet ou le cas échéant par le président du conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels (C. envir., art. R. 561-14). 3. - Paiement des indemnités (3610) Le paiement des indemnités, les dépenses liées à la démolition des biens bâtis et à la limitation d' accès aux biens expropriés ainsi que les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées sont à la charge du fonds de prévention des risques naturels majeurs (C. envir., art. L. 561-3 I). Ce fonds est alimenté par un prélèvement dans la limite de 12 % sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre les risques de catastrophes naturelles prévues à l' article L. 125-2 du code des assurances et par des avances de l' État. La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance (C. envir., art. L. 561-3). Selon l' article R. 561-5 du code de l' environnement, le préfet doit transmettre au ministre chargé de la prévention des risques majeurs le montant des indemnités fixées par accord amiable ou par le juge de l' expropriation. Le ministre informe la Caisse centrale de réassurance de ces indemnités ; les ministres chargés de la prévention des risques majeurs et de l' économie fixent par arrêté conjoint, compte tenu des disponibilités du fonds, le montant des sommes à affecter au paiement ou à la consignation des indemnités d' expropriation et aux dépenses liées à la sécurisation du site. En effet, selon l' article L. 561-3 du code de l' environnement, ce fonds est chargé notamment de financer les indemnités allouées lors des expropriations mais ce financement n' intervient que « dans la limite de ses ressources ». L' Etat est seul compétent pour établir si le fonds de prévention des risques naturels majeurs dispose des ressources suffisantes pour financer les indemnités eu égard aux priorités définies (T.A. Pau, 7 juill. 2008, SARL Ascaïnia, n° 08-01422). La Caisse centrale de réassurance transfère les sommes ainsi fixées au trésorier-payeur général de chaque département concerné (C. envir., art. R. 561-13). B. - Transfert de propriété et prise de possession des biens (3611) Le transfert de propriété d' bien exproprié a lieu, à défaut d' un accord amiable, par ordonnance d' expropriation prononcée par un juge du tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d' appel et saisi par le préfet (C. expr., art. L. 12-1). 140 Ce transfert de propriété obéit à des règles exorbitantes du droit commun : l' ordonnance a pour effet de transférer l' immeuble à l' expropriant et d' éteindre les droits réels ou personnels pesant sur les immeubles expropriés, en les transformant en droits à indemnité (C. expr., art. L. 12-2). La prise de possession des biens expropriés intervient normalement un mois après paiement ou consignation de l' indemnité si l' ordonnance a été prise et notifiée. Cependant, en vertu des dispositions de l' article L. 561-1, deuxième alinéa du code de l' environnement, lorsque l' extrême urgence rend nécessaire l' exécution immédiate de mesures de sauvegarde, la procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du Code de l' expropriation pour cause d' utilité publique est applicable. Si donc la procédure d' extrême urgence est mise en oe uvre, la prise de possession pourra intervenir avant paiement pour, selon le cas, interdire l' accès aux immeubles dangereux ou les démolir. 141 FICHE 37 : ACQUISITION AMIABLE DE BIENS FORTEMENT EXPOSES A DES RISQUES NATURELS SOMMAIRE I. - Une solution alternative à l' expropriation II. - Biens susceptibles de faire l' objet d' telle procédure une III. - Déroulement de la procédure A. - Pièces à fournir lors du dépôt de la demande B. - Pièces à fournir lors de la demande de paiement COMMENTAIRE I. - UNE SOLUTION ALTERNATIVE A L' EXPROPRIATION (3700) Cette procédure d' acquisition amiable de biens fortement exposés aux risques naturels sera désormais utilisée de façon préférentielle à la procédure d' expropriation [voir fiche 36 : Expropriation pour risques naturels]. En effet, deux circulaires du 23 février 2005 et du 24 avril 2007 relatives au financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs de certaines mesures de prévention précisent qu' condition de recevabilité égale, la à procédure d' acquisition amiable doit être privilégiée. La procédure d' expropriation ne sera dès lors utilisée qu' dernier recours : en - situation de blocage ou de refus ; - absence d' accord sur l' estimation de la valeur des biens ; - nécessité de répondre à des situations exceptionnelles par l' ampleur des risques (périmètres très étendus) ou la complexité juridique des risques (propriétés nombreuses ou en indivision). II. - BIENS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L' OBJET D' UNE TELLE PROCEDURE (3701) Les conditions d' éligibilité d' bien à la procédure d' un acquisition amiable sont quasiment identiques à celles qui régissent l' expropriation [voir fiche 36 : Expropriation pour risques naturels] : - les risques pris en compte sont de même nature (mouvements de terrain ou affaissements de terrain dus à une cavité ou à une marnière, avalanches, crues torrentielles) auxquels la loi du 30 juillet 2003 a ajouté les crues à montée rapide (C. envir., art. L. 561-3-I-1°) ; - les risques doivent représenter une menace grave pour des vies humaines : la gravité de la menace est appréciée notamment au regard de la probabilité d' occurrence et du délai de survenue du phénomène naturel, des délais nécessaires à l' alerte et à l' évacuation des populations, etc. ; - le prix de l' acquisition des biens doit être moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations (réalisation de travaux, mise en place de mesures de surveillance, d' alerte et d' évacuation). Le financement du fonds ne peut porter que sur des biens couverts par un contrat d' assurance « multirisques habitation » incluant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles telle que visée au premier alinéa de 142 l' article L. 125-1 du Code des assurances. En outre, le prix fixé pour ces acquisitions ne doit pas excéder le montant des indemnités d' expropriation. Ce prix est déterminé sans tenir compte du risque et, dans le cas où les biens ont été estimés sans tenir compte des dommages éventuellement subis, déduction faite des indemnités perçues au titre de la garantie catastrophes naturelles et non utilisées pour réparer les dommages (C. envir., art. L. 561-1). La circulaire interministérielle du 24 avril 2007 relative au financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs de certaines mesures de prévention détaille le régime des biens qui ont subi des dommages mais qui demeurent habitables ou dont le terrain reste constructible. Lorsque le bien a été sinistré à plus de la moitié de sa valeur et a bénéficié d' indemnité au titre de la garantie une contre les effets des catastrophes naturelles, la procédure applicable sera celle relative à l' acquisition amiable des biens sinistrés [voir fiche 38 : Acquisition amiable de biens sinistrés par des risques naturels]. Dans le cas contraire, deux cas de figure doivent être envisagés : - le financement par l' acquisition amiable de biens exposés n' plus possible lorsqu' la suite de ce est à sinistre il n' existe plus de menace grave pour les vies humaines (hypothèse d' une chute de bloc notamment) ; - en revanche, lorsque la menace est toujours présente la procédure d' acquisition amiable doit être utilisée (la circulaire recommandant par ailleurs que des arrêtés d' évacuation pour péril imminent soient prononcés [voir fiche 32 : Police générale du maire]). III. - DEROULEMENT DE LA PROCEDURE (3702) L' initiative pour mettre en oe uvre cette procédure est prise soit par l' Etat soit par les communes et leurs groupements. A. - Pièces à fournir lors du dépôt de la demande (3703) Un arrêté du 12 janvier 2005 précise les pièces devant être fournies lors du dépôt d' demande de subvention une du fonds de prévention des risques naturels majeurs. Le bénéficiaire de la subvention (ou son mandataire) doit adresser au préfet un dossier comportant les pièces et justificatifs suivants : - la demande de subvention datée et signée du représentant de la commune (ou du groupement de communes compétent) ; - une copie de la délibération de la collectivité autorisant l' acquisition amiable envisagée ; - un plan de localisation de l' unité foncière à acquérir ; - un document attestant de la souscription pour les biens à acquérir d' contrat d'assurance dommages un en cours de validité et, le cas échéant, une attestation de l' entreprise d' assurance du vendeur indiquant le montant des indemnités versées au titre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles ; - une copie des factures d' entreprises ayant réalisé, le cas échéant, les travaux de réparation des dommages indemnisés au titre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles ; - une estimation par le service chargé des domaines de la valeur Înale hors risque et avant sinistre éventuel de l' unité foncière à acquérir ; - un devis estimatif du coût des mesures envisagées après acquisition de l' unité foncière pour en limiter l' accès et en empêcher toute occupation ; - une analyse des risques permettant d' apprécier l' importance et la gravité de la menace pour les vies humaines et de Îrifier que les autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des populations s' aÏrent plus coûteux que l' acquisition amiable envisagée. 143 B. - Pièces à fournir lors de la demande de paiement (3704) Les pièces suivantes doivent être présentées lors de la demande de paiement : - la lettre de demande de paiement par laquelle le représentant de la collectivité certifie que l' acquisition amiable a été réalisée dans les conditions subordonnant l' octroi de la subvention et précise les montants de la subvention à affecter aux dépenses exposées ; - une copie de l' acte de cession ; - le cas échéant, une copie de la délibération ou de la décision de la collectivité autorisant l' engagement des travaux nécessaires à la limitation d' accès du bien acquis et à la démolition éventuelle des constructions. 144 FICHE 38 : ACQUISITION AMIABLE DE BIENS SINISTRES PAR DES RISQUES NATURELS SOMMAIRE I. - Biens susceptibles de faire l' objet d' telle procédure une II. - Déroulement de la procédure A. - Pièces à fournir lors du dépôt de la demande B. - Pièces à fournir lors de la demande de paiement COMMENTAIRE I. - BIENS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L' OBJET D' UNE TELLE PROCEDURE (3800) Le financement accordé au titre de cette procédure est destiné à venir en complément des indemnités perçues au titre de la garantie d' assurance contre les catastrophes naturelles afin notamment de prendre en compte le surcoût que peut représenter un déménagement ou un transfert total des activités en dehors du secteur sinistré. Les conditions pour bénéficier d' tel financement sont les suivantes (C. envir., art. L. 561-3) : un - les biens sinistrés doivent être à usage d' habitation ou être utilisés à des fins professionnelles par une personne physique ou morale employant moins de vingt salariés ; - les biens doivent avoir été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur initiale hors risque et avoir été indemnisés dans le cadre de leur contrat d' assurance au titre de la garantie catastrophes naturelles ; - le financement consenti pour l' acquisition de chaque unité foncière et les mesures liées à leur sécurisation est plafonné à 60 000 euros par unité foncière acquise (arrêté du 12 janvier 2005) ; - l' intervention dans un délai de trois ans à compter de la date d' acquisition d' mesure réglementaire une déclarant les terrains acquis inconstructibles. Cette condition est impérative et son non respect entraîne le remboursement du montant de la subvention par la commune (ou le groupement de communes) acquéreur (C. envir., art. L. 561-3). Par ailleurs, les conditions relatives à la détermination du montant des indemnités (non prise en compte des risques, déduction des indemnités déjà perçues) sont identiques à celles concernant la procédure d' acquisition amiable des biens fortement exposés [voir fiche 37 : Acquisition amiable de biens fortement exposés à des risques naturels]. II. - DEROULEMENT DE LA PROCEDURE (3801) L' initiative pour mettre en oe uvre cette procédure est prise soit par l' Etat soit par les communes et leurs groupements. A. - Pièces à fournir lors du dépôt de la demande (3802) Les pièces à fournir lors du dépôt de la demande sont identiques à celles accompagnant un dossier de demande d' acquisition amiable de biens fortement exposés [voir fiche 37 : Acquisition amiable de biens fortement exposés à des risques naturels] auxquelles l' arrêté du 12 janvier 2005 a ajouté : 145 - lorsqu' s' il agit de biens d' activités professionnelles, le dossier doit comporter une attestation de la chambre d' agriculture, de la chambre de commerce et d' industrie, de la chambre des métiers ou de tout autre organisme chargé de la tenue d' registre de publicité légale indiquant la nature de l' un activité exercée, son régime juridique et le nombre de salariés employés par la personne physique ou morale concernée à la date de la demande de subvention ; - un extrait de la cartographie réglementaire du document d' urbanisme ou copie de toute décision prise par l' autorité compétente en matière d' urbanisme déclarant inconstructible l' unité foncière à acquérir. B. - Pièces à fournir lors de la demande de paiement (3803) Les pièces à fournir lors de la demande de paiement sont identiques à celles accompagnant un dossier de demande d' acquisition amiable de biens fortement exposés [voir fiche 37 : Acquisition amiable de biens fortement exposés à des risques naturels] auxquelles l' arrêté du 12 janvier 2005 a ajouté : - une copie de la délibération ou de la décision de la collectivité compétente engageant la modification ou la mise en révision du document d' urbanisme applicable au terrain concerné en vue de le rendre inconstructible. 146 6. MESURES DE PREVENTION PRESENTEES PAR TYPE DE RISQUES NATURELS 147 CHAPITRE 12 : RISQUES LIES AUX CONDITIONS CLIMATIQUES 148 FICHE 39 : INONDATION SOMMAIRE I. - Principes généraux et planification de la gestion de la ressource en eau A. - Principes généraux B. - Planification (S.D.A.G.E. et S.A.G.E.) II. - Mesures de prévention des inondations à la source A. - Servitudes de rétention des eaux et de mobilité des cours d' eau B. - Délimitation des zones d'érosion C. - Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) III. - Mesures de protection contre les inondations A. - Protection des propriétés riveraines B. - Travaux et ouvrages des collectivités locales C. - Mesures constructives de réduction de la vulnérabilité IV. - Pouvoirs de police A. - Police générale B. - Police de l' urbanisme C. - Police spéciale de l' eau 1. - Entretien des cours d' eau 2. - Réglementation de l'exécution des travaux V. - Régimes de responsabilité en cas de sinistre A. - Responsabilité des autorités administratives du fait des manquements à leurs obligations de prévention B. - Responsabilité sans faute de l' administration du fait de dommages de travaux et d' ouvrages publics COMMENTAIRE I. - PRINCIPES GENERAUX ET PLANIFICATION DE LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU (3900) A. - Principes généraux (3901) L' article L. 211-1 du code de l' environnement mentionne les exigences que tend à satisfaire la gestion équilibrée et durable de la ressource en eaux. Parmi ces exigences figure notamment le libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations (C. envir., art. L. 211-1-II-3°). 149 Ces dispositions ont pour seul objet de poser le principe et les objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que les exigences qui en résultent, notamment en matière de sécurité civile et de protection contre les inondations, à l'occasion des différents usages, activités ou travaux portant sur cette ressource. Un préfet ne peut en conséquence utiliser directement ces dispositions pour prescrire la suppression d' étang. un Il doit agir en utilisant les pouvoirs de police spéciale de l' eau qu' détient en vertu des articles L. 214-1 et il suivants du code de l' environnement [voir ci-dessous IV Pouvoirs de police] (C.E., 12 mars 2007, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 294421 ; voir également sur cette même affaire : C.E., 20 déc. 2006, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 294465). B. - Planification (S.D.A.G.E. et S.A.G.E.) (3902) Les articles L. 212-1 et L. 212-3 du code de l' environnement prévoient deux instruments de planification de la gestion de la ressource en eau : le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) et le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.). Le S.D.A.G.E. fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau devant permettre notamment « de satisfaire ou concilier [... ] les exigences [... ] de la protection contre les inondations » (C. envir., art. L. 212-1-III ; T.A. Clermont-Ferrand, 17 nov. 2009, Communauté de communes « Issoire Communauté », n° 09-0224). Il détermine également les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins (ou groupements de sous-bassins) pour lesquels l' élaboration d' S.A.G.E. est nécessaire pour respecter ces orientations et les un objectifs fixés. Il détermine enfin le délai dans lequel le S.A.G.E. doit être élaboré et révisé (C. envir., art. L. 212-1-X). Cette gestion s'organise à l'échelle des six grands bassins versants : Adour-Garonne, Artois-Picardie, LoireBretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse et Seine-Normandie. Chaque bassin ou groupement de bassin est doté d' comité de bassin chargé d' un élaborer, de mettre à jour et d' adopter le S.D.A.G.E.. La circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables prévoit que la cartographie des zones inondables et le constat de l'occupation des sols ainsi que les règles adoptées sur leur fondement dans le cadre de la politique de prévention des inondations sont transmises au préfet coordonnateur de bassin. Celui-ci, en liaison avec le président du comité de bassin, doit les intégrer au volet « inondation » du projet de S.D.A.G.E. en cours d'élaboration. Les programmes et les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du S.D.AG.E. (C.E., 9avr. 2004, Cne de Condeau, n° 243566 : annulation d' une autorisation de créer un barrage incompatible avec les dispositions d' S.D.A.G.E. ; C.A.A. un Lyon, 25 sept. 2007, FRAPNA, n° 05LY00953 : annulation d' autorisation de travaux incompatible avec les une dispositions du S.D.A.G.E. dans la mesure où ces travaux réduisaient un champ d'inondation sans prévenir les risques accrus en résultant pour les secteurs situés en aval ; C.A.A. Bordeaux, 26 juin 2008, Assoc. Développement, Patrimoine et Environnement, n° 06BX00350 : annulation d' une autorisation de travaux d' aménagement d' une route départementale incompatible avec les dispositions d' S.D.A.G.E. ; voir un également, s' agissant d' Projet d' un Intérêt Général (P.I.G.) visant à protéger contre les risques d' inondation : C.A.A. Lyon, 3 mai 2005, Assoc. Loire vivante Nièvre Allier Cher, n° 99LY0983 ; s' agissant de travaux d'aménagement hydraulique : C.A.A. Lyon, 8 juill. 2008, Sté Barbaz, n° 06LY02394). Les décisions prises dans le domaine de l' eau par les autorités administratives applicables dans le périmètre défini par le S.A.G.E. doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d' aménagement et de gestion durable de la ressource en eau du S.A.G.E. dans les conditions et les délais que ce document précise (C. envir., art. L. 212-5-2). Les documents d'urbanisme (Schémas de COhérence Territoriale (S.C.O.T.), Plans Locaux d'Urbanisme (P.L.U.) et cartes communales) doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les orientations fondamentales de la gestion équilibrée de la ressource en eau définies par les S.D.A.G.E. et les S.A.G.E., notamment en matière de protection contre les inondations (sur ce sujet voir : réponse minist. à Q.P. n° 43164, JO du 15 fév. 2005 p. 1650). Lorsqu' S.D.A.G.E. ou un S.A.G.E. est approuÎ après l' un élaboration de ces documents d' urbanisme, ces derniers doivent être rendus compatibles dans un délai de trois ans (C. urb., art. L. 122-1, L. 123-1 et L. 1242). 150 II. - MESURES DE PREVENTION DES INONDATIONS A LA SOURCE (3903) A. - Servitudes de rétention des eaux et de mobilité des cours d' eau (3904) L'article L. 211-12 du code de l'environnement permet au préfet de délimiter, après enquête publique, des zones soumises à servitude, sur les terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, situées dans leur bassin versant ou dans une zone estuarienne. L' une de ces servitudes d'utilité publique a pour objet de créer des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement, où des aménagements permettront d'accroître artificiellement la capacité de stockage des eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans les secteurs situés en aval. L' autre est destinée à créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées, afin de préserver ou de restaurer les capacités hydrologiques et géomorphologiques essentielles du cours d'eau. Les articles R. 211-96 à R. 211-106 du code de l' environnement définissent le régime de ces servitudes. Dans ces zones, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux ou ouvrages qui n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme et qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle, selon l' objet de la servitude, soit au stockage ou à l'écoulement des eaux, soit au déplacement naturel du cours d'eau. Un préjudice matériel directement lié à l' instauration de ces servitudes pourra être indemnisé au titre de la responsabilité sans faute de l' administration, conformément au VIII de l' article L. 211-12 du code de l' environnement [voir fiche 51 : Responsabilité sans faute de l' administration]. Par ailleurs, les communes ou les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) compétents peuvent instaurer, dans les zones ainsi délimitées le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, ou déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude (C. envir., art. L. 211-12-XI). Ce droit de préemption urbain peut être institué même en l' absence de P.L.U. (C. envir., art. R. 211-105). B. - Délimitation des zones d'érosion (3905) L'article L. 114-1 du code rural permet au préfet de délimiter les zones dites « zones d'érosion » dans lesquelles l'érosion des sols agricoles peut créer des dommages importants en aval. Il revient au préfet d'établir un programme d'actions visant à réduire l'érosion des sols de ces zones, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et les représentants des propriétaires et des exploitants des terrains. Les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural précisent la procédure de délimitation des zones d'érosion, ainsi que le contenu et les conditions d'élaboration des programmes d'action, notamment les pratiques agricoles à promouvoir dans le cadre de ces programmes (par exemple la couverture Îgétale du sol périodique ou permanente pendant les périodes présentant des risques d'érosion et de ruissellement, le maintien de surfaces en herbe sur une largeur déterminée en bordure de cours d'eau ou de fossés, ainsi qu'en fond de thalweg ou sur les versants, le maintien de haies, de talus ou murets, etc.). C. ­ Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) (3906) Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les P.P.R. « inondation » (P.P.R.I.) définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d' assurer (C. envir., art. L. 562-8) : - le libre écoulement des eaux ; - la conservation, la restauration ou l' extension des champs d' inondation. 151 Le P.P.R.I. est un Plan de Prévention des Risques (PPR) qui vise à prévenir un risque d' inondation, ce document ne se distingue pas, s' agissant de son élaboration, de son contenu et de ses effets, du dispositif général applicable aux P.P.R. [voir les fiches de la deuxième partie : Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.)]. Les P.P.R.I. déterminent les zones dans lesquelles peuvent être interdits ou soumis à prescriptions certains travaux, constructions ou installations à réaliser [voir fiches du Chapitre 5 : Contenu du P.P.R.]. Ces documents peuvent notamment interdire : - les remblais et dépôts de toute nature dans certaines zones (C.A.A. Versailles, 10 mai 2007, Assoc. défense et avenir d' Auvers, n° 05VE01691 sol. confirmée : C.E., 11 mars 2009, Cne d' Auvers-sur-Oise, n° 307656) ; - le stockage des matériaux dans certaines zones inondables (C.A.A. Paris, 30 nov. 2004, Min. de l' aménagement du territoire et de l' environnement). Des prescriptions spéciales destinées à réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et des activités face aux inondations sont également susceptibles de figurer dans ces documents [voir ci-dessous : C. - Mesures constructives de réduction de la vulnérabilité]. III. - MESURES DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS (3907) A. - Protection des propriétés riveraines (3908) Ni l'État ni les communes ne sont obligés d'assurer la protection des propriétés contre l'action naturelle des eaux à la place des propriétaires (C.A.A. Bordeaux, 19 fév. 2009, M. Jean-Pierre X., n° 07BX01793 ; T.A. Montpellier, 19 janv. 1994, M. Dunyach, n° 902 982). Les propriétaires doivent donc assumer eux mêmes la charge des ouvrages de protection contre les inondations sur les cours d'eau domaniaux ou non domaniaux (C.E., 2 mars 1984, Synd. intercommunal de l'Huveaune, n° 35524 et n° 35874 ; C.A.A. Bordeaux, 12 fév. 2008, M. X., n° 05BX01268). Ces obligations résultent d'une loi ancienne, toujours en vigueur, celle du 16 septembre 1807 relative aux dessèchements des marais. Ce texte prévoit que les travaux d'endiguement entrepris pour assurer la défense des propriétés riveraines sont à la charge des propriétaires intéressés (C.E., 17 mai 1946, Min. des travaux public c. Cne du Vieux Boucau, n° 60054). La loi de 1807 est toujours citée par la jurisprudence (C.A.A. Nantes, 10 avr. 1991, M. et Mme Jacques Bourel et mutuelle assurance des instituteurs de France ; C.A.A. Bordeaux, 12 fév. 2008, M. X., n° 05BX01268 ; C.A.A. Marseille, 13 mai 2008, SCI Brancas, n° 05MA01437 ; C.A.A. Bordeaux, 19 fév. 2009, M. Jean-Pierre X., n° 07BX01793). B. - Travaux et ouvrages des collectivités locales (3909) Les collectivités locales peuvent intervenir, quel que soit le régime juridique des cours d'eau, dans le cadre de leurs pouvoirs de police générale (C.G.C.T., art. L. 2212-2), et sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l' environnement afin d'entreprendre tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. Ces interventions (qui doivent s' effectuer dans le cadre d' S.A.G.E. lorsqu' tel document existe) visent un un notamment (C. envir., art. L. 211-7) : - la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l' érosion des sols ; - la défense contre les inondations et contre la mer ; - les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; - l' exploitation, l' entretien et l' aménagement d' ouvrages hydrauliques existants. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent utiliser les dispositions spécifiques du code rural (C. rural, art. L. 151-36 à L. 151-40) lorsqu' elles entreprennent ces opérations d' intérêt général et d' urgence. Ces dispositions permettent notamment : 152 - de faire participer aux dépenses de premier établissement, d' entretien et d' exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires (ou qui y trouvent intérêt) ; - de dispenser d' enquête publique les travaux nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent lorsque ces travaux n' entraînent aucune expropriation et que le maître d' ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées ; - de dispenser d' enquête publique les travaux (à conditions qu' n' ils entraînent aucune expropriation, aucune demande de participation financière des personnes intéressées) qui portent sur un cours d' eau couvert par un S.A.G.E. et qui sont directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle. Ces travaux doivent être réalisés dans les trois ans qui suivent la reconnaissance de catastrophe naturelle et doivent avoir pour objectif de rétablir le cours d' dans ses caractéristiques naturelles. eau S' agissant des digues de protection, le préfet transmet aux maires des communes qui en disposent les éléments leur permettant d'exercer leurs compétences de maîtrise d' ouvrage (circulaire du 6 août 2003 relative à l' organisation du contrôle des digues de protection contre les inondations fluviales intéressant la sécurité publique). Le contrôle de ces digues de protection relève à la fois des pouvoirs de police générale et des pouvoirs de police de l' eau. Par ailleurs, un nouveau cadre d' interventions locales en matière de gestion, d' aménagement et de police des cours d' a été introduit par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003. Les articles L. 3113-1 à L. 3113-4 du code eau général de la propriété des personnes publiques prévoient effectivement la possibilité pour les collectivités territoriales ou leurs groupements de se constituer un domaine public fluvial notamment par transferts du domaine public fluvial de l' Etat (la priorité est donnée à l' échelon régional). Le décret n° 2005-992 du 16 août 2005 précise les conditions de ces transferts de propriété ainsi que les modalités propres à assurer la cohérence de la gestion du domaine ainsi transféré. Il fixe également la liste des cours d' ne pouvant faire l' eau objet d' tel transfert. un C. - Mesures constructives de réduction de la vulnérabilité (3910) Pour réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et des activités face aux inondations, des prescriptions spéciales peuvent être imposées aux projets nouveaux, notamment par les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Il existe également des mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants, susceptibles, dans certaines conditions, d' être rendues obligatoires par les P.P.R. approuÎs [voir fiches du Chapitre 5 : Contenu du P.P.R.]. Ces mesures sont précisées par la circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables. Une première série de mesures consiste à mettre hors d' les premiers niveaux de plancher d' eau habitation et les équipements sensibles (création d' vide sanitaire, rehaussement du plancher, abandon des sous-sols, un transformation du rez-de-chaussée en garage, etc.). Une seconde série vise à aménager l' intérieur du bâtiment de telle sorte qu' ne soit pas endommagé par l' il inondation (meubles suréleÎs, mobiliers et équipements non vulnérables, choix des matériaux, etc.). Lorsqu' elles sont rendues obligatoires, ces mesures peuvent bénéficier de financements du fonds de prévention des risques naturels majeurs (voir sur ce point : circulaire interministérielle du 23 avril 2007 relative au financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs de certaines mesures de prévention). IV. - POUVOIRS DE POLICE (3911) A. - Police générale (3912) [Pour la prise en compte du risque d' inondation dans le cadre des pouvoirs de police générale voir les fiches du Chapitre 10 : Police générale]. 153 B. - Police de l' urbanisme (3913) [Pour la prise en compte du risque d' inondation dans les documents d' urbanisme voir les fiches du Chapitre 8 : Documents et procédures d' urbanisme. Pour la prise en compte du risque dans la délivrance des autorisations d' occupation des sols voir les fiches du Chapitre 9 : Autorisations d' occupation des sols]. C. - Police spéciale de l' (3914) eau 1. - Entretien des cours d' eau (3915) En vertu de l'article L. 215-14 du code de l' environnement, l'entretien régulier des cours d'eau non domaniaux constitue une obligation des propriétaires riverains. En cas de dommage, la responsabilité civile du propriétaire qui n' pas procédé à cet entretien est susceptible d' a être engagée (Cass., 3ème civ., 7 oct. 2009, M. X., n° 0813834). L' entretien des cours d' doit notamment permettre : eau - de maintenir le cours d' dans son profil d' eau équilibre ; - l' écoulement naturel des eaux ; - de contribuer au bon état écologique ou au bon potentiel écologique du cours d' eau. Les moyens de procéder à cet entretien régulier sont définis à l' article R. 215-2 du Code de l' environnement. Il s' agit notamment du faucardage localisé, de l' enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la Îgétation des rives. Selon l' article L. 215-16 du code de l' environnement, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent peut procéder d' office à l' entretien du cours d' eau lorsque le propriétaire s' abstenu de le faire. est Cette exécution d' office des travaux ne peut toutefois être effectuée qu' après une mise en demeure restée sans effet à l' issue d' délai déterminé. Les travaux ainsi réalisés seront mis à la charge du propriétaire défaillant. un L' entretien des cours d'eau domaniaux est à la charge de l'État (du gestionnaire ou du concessionnaire lorsque le cours d'eau a été transféré ou concédé) qui doit assurer le libre écoulement des eaux. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 215-7 du code de l' environnement, le préfet prend toute disposition pour assurer le libre cours des eaux. Dans ce domaine, le préfet est l'autorité de police compétente et doit en conséquence prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution des règlements et usages locaux relatifs aux cours d'eau. Le maire ne peut ordonner un curage en l'absence d'urgence ou de péril imminent (C.E., 22 avr. 1970, Duhaze, n° 75 361). Sur le fondement de ses pouvoirs de police spéciale le préfet peut notamment : - ordonner l' arasement d' une digue édifiée sans autorisation (C.E., 19 déc. 2007, M. Jacques A, n° 288432) ; - ordonner le curage d' cours d' (C.A.A. Bordeaux, 15 janv. 2007, M. X, n° 03BX00295). un eau L' inaction du préfet constitue une faute susceptible d' engager la responsabilité de l' Etat (C.E., 8 avr. 2005, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 252260 : responsabilité engagée en raison de l' absence de mesure du préfet pour supprimer un embâcle ayant provoqué le détournement d' cours d' un eau et l' inondation d' propriété). une Cette responsabilité peut être engagée pour toute faute commise par le préfet dans l' exercice de ses pouvoirs de police, une faute lourde n' pas exigée (C.E., 28 fév. 2001, Sté des autoroutes du Nord et de l' de la France, est Est n° 199953 : défaut de mesure tendant à ordonner le curage d' cours d' ; sur la distinction entre faute lourde un eau et faute simple voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration). Les travaux de curage d'un cours d'eau non domanial entrepris pour un motif d'intérêt général ont le caractère de travaux publics (C.A.A. Nantes, 10 avr. 1991, M. et Mme Jacques Bourel et Mutuelle assurance des instituteurs 154 de France). Il en est de même concernant les travaux de curage des cours d'eau qui auraient été mis à la charge des riverains et exécutés d'office en cas de carence de ceux-ci (voir ci-dessus). 2. - Réglementation de l'exécution des travaux (3916) Certaines installations, ouvrages, travaux et activités, définis sont soumis à autorisation ou à déclaration préalable notamment lorsqu' sont susceptibles : ils - de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique ; - de nuire au libre écoulement des eaux ; - d' accroître notablement le risque d' inondation. Ce régime d' autorisation ou de déclaration préalable, prévu aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l' environnement, relève de la responsabilité de l' Etat (s' agissant de la légalité des décrets du 17 juillet 2006 modifiant la nomenclature qui distingue les opérations soumises à autorisation des opérations soumises à déclaration préalable voir notamment : C.E., 27 juin 2007, Assoc. nationale pour la protection des eaux et rivières, n° 297531 : légalité des décrets ; C.E., 17 déc. 2008, S.N.C.F., n° 309103 : date d' entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature). Les prescriptions nécessaires à la prévention des inondations, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d' intervention en cas d' incident ou d' accident sont fixés par l' arrêté d' autorisation du préfet. Ces prescriptions peuvent également être fixées par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à l' arrêté d' autorisation (C.E., 10 janv. 2005, S.C.I. du golf parc de Nantilly, n° 260997 ; C.A.A. Bordeaux, 17 avr. 2008, Assoc. « Vive la Forêt », n° 05BX02203 ; T.A. Lille, 17 déc. 2009, Cne de Bruay-laBuissière, n° 08-02752). Lorsqu'il délivre les autorisations d'ouvrages sur des cours d'eau, le préfet doit donc s' assurer que les ouvrages et travaux n'aggravent pas les risques d'inondations, ne modifient pas les conditions de sécurité des zones habitées ou ne perturbent pas le libre écoulement des eaux (C.A.A. Paris, 16 déc. 1997, M. Jobin, n° 96PA01608). Une autorisation peut donc être révoquée ou assortie de prescriptions nouvelles afin de prévenir les inondations (C.E., 11 déc. 1996, Assoc. de défense de l'environnement Orangeois, du patrimoine naturel, historique et du cadre de vie, n° 173212). Le juge Îrifie que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation lorsqu'il a délivré l'autorisation (C.E, 29 avr. 1998, M. Nold, n° 90657). Par ailleurs, selon l' article R. 425-21 du code de l' urbanisme, un préfet peut, sur avis des services chargés de la protection contre les inondations et de la police des cours d' eau, s' opposer à la délivrance d' permis ou ne un donner son accord qu' condition que le permis soit assorti des prescriptions nécessaires pour assurer le libre à écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation lorsque le projet porte sur une construction située dans un plan de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles (sur l' application de ces dispositions voir : C.A.A. Nantes, 22 nov. 2000, Société anonyme AD UNTZ MRBU, n° 99NT00103). Lorsque le préfet subordonne son accord au respect de prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation, la décision doit imposer ces prescriptions. V. - REGIMES DE RESPONSABILITE EN CAS DE SINISTRE (3917) A. - Responsabilité des autorités administratives du fait des manquements à leurs obligations de prévention (3918) Les autorités administratives peuvent voir leur responsabilité engagée du fait d'un manquement à leurs obligations de police (notamment en matière d'annonce des crues) ou à leurs obligations de prendre en compte les risques d' inondation dans les règles d'urbanisme [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. 155 B. - Responsabilité sans faute de l' administration du fait de dommages de travaux et d' ouvrages publics (3919) Si, a priori, les collectivités territoriales ne peuvent être responsables de dommages imputables à l'action de la mer ou des eaux des fleuves (C.E., 17 mai 1946, Min. des travaux public c. Cne de Vieux Boucau, précité ; C.E., 9 fév. 1972, Sté industrielle de tous articles plastiques, n° 79316), il en est autrement lorsque les dommages résultent d'inondations aggraÎes par la réalisation de travaux publics ou par la défaillance, voire l' existence d' ouvrages publics (réseaux d' assainissement ou d' évacuation des eaux pluviales insuffisants, infrastructures et ouvrages d' mal dimensionnés ou défectueux au regard de la transparence hydraulique, etc.) [voir fiche 51 : art Responsabilité sans faute de l' administration]. 156 FICHE 40 : CYCLONE SOMMAIRE I. - Connaissance et cartographie du risque cyclonique II. - Mesures de prévention III. - Réparation des dommages A. - Responsabilité administrative B. - Responsabilité civile C. - Garantie catastrophes naturelles COMMENTAIRE I. - CONNAISSANCE ET CARTOGRAPHIE DU RISQUE CYCLONIQUE (4000) La gestion du risque cyclonique repose, en grande partie, sur la surveillance météorologique et sur une mise en alerte progressive de la population exposée. Elle s'appuie également sur l'information de la population sur la conduite à tenir avant, pendant et après le passage du cyclone [voir fiches du Chapitre 1er : Obligations d' information incombant à l' Etat et aux maires]. La surveillance et la coordination de la veille cyclonique sont assurées, au plan international, par l'Organisation Météorologique Mondiale (O.M.M.). L'O.M.M. a désigné, dans chaque bassin océanique, un Centre Météorologique Régional Spécialisé (C.M.R.S.) (il en existe un à Saint-Denis-de-la-Réunion dans le sud-ouest de l'Océan Indien). Ces centres ont pour mission de détecter les phénomènes le plus tôt possible et de prévoir leur trajectoire jusqu'à leur dissipation. Si nécessaire, ils assurent la diffusion de messages à tous les centres météorologiques de la région concernée, afin d'avertir du danger potentiel. En France d' outre-mer, sont particulièrement concernés par le risque cyclonique les trois départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, ainsi que les collectivités de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie et de Wallis-et-Futuna. II. - MESURES DE PREVENTION (4001) La première mesure de prévention consiste à ne pas exposer les constructions futures aux phénomènes induits par les cyclones. Cet objectif est traduit notamment par l' implantation des constructions en dehors des zones particulièrement vulnérables et par le respect des normes de construction en vigueur. Les normes de construction « Neige et Vents » protègent contre des vents de l' ordre de 200 à 250 km/h en rafale. Elles ont également pour objet de donner des méthodes d'évaluation des efforts correspondants à la poussée du vent sur l'ensemble d'une construction ou sur ses différentes parties. Les départements et les autres collectivités d' outre-mer concernés sont classés en zone 5. La classe 5 prévoit des normes qui permettent aux infrastructures de résister à des vitesses de vents d'un minimum de 210 km/h pour un site normal et de 230 km/h pour un site exposé. 157 Différents types de mesures existent pour limiter les désordres affectant les bâtiments, comme en matière de risque sismique [voir fiche 42 : Sismicité] : - des modes de confortement et des modes de construction susceptibles de résister (comme par exemple disposer d' éléments résistants tels que murs, poteaux, planchers, poutres ; répartir les masses dans le bâtiment de manière continue dans le sens vertical, mais aussi horizontal afin que les forces dans le bâtiment soient proportionnelles aux masses des éléments) ; - des mesures portant sur les abords immédiats de l'édifice construit (élagage ou abattage des arbres les plus proches, suppression d'objets susceptibles d'être projetés, etc.) ; - une implantation des constructions en dehors des zones particulièrement vulnérables (en bordure de littoral, dans des secteurs exposés à un aléa torrentiel ou de glissement de terrain, sous les lignes électriques à haute tension, etc.). Comme en matière de risque sismique, l' article L. 563-1 du code de l' environnement permet, dans les zones particulièrement exposées à un risque cyclonique, d' imposer aux équipements, bâtiments et installations des règles particulières de construction para cycloniques (voir également : C.C.H., art. L. 112-18). Aux termes de ce même article, si un plan de prévention des risques naturels est approuÎ dans l' une de ces zones, il peut éventuellement fixer des règles mieux adaptées localement [voir fiche 17 : Règlement du P.P.R.]. Cependant, à la différence du risque sismique, les normes correspondant à ces règles particulières de construction doivent être appliquées dans le cadre des règles de l' auxquelles sont tenus les constructeurs, et art non sur la base d' texte réglementaire [voir fiche 42 : Sismicité]. De nouvelles normes européennes de un construction (Eurocode) se substituent progressivement à ces normes françaises. Par ailleurs, à l' instar de l' ensemble des autres risques naturels, un P.P.R. peut, dans les départements d' outremer concernés et à Mayotte, soumettre à certaines conditions de réalisation, d' utilisation ou d' exploitation les projets de construction ou d' activité situés dans les zones exposées au risque cyclonique, et prescrire sur les biens et activités existants la réalisation de mesures de réduction de la vulnérabilité (C. envir., art. L. 562-1) [voir fiche 17 : Règlement du P.P.R.]. III. - RESPONSABILITES ET REPARATION DES DOMMAGES (4002) A. - Responsabilité administrative (4003) Dans le cadre de leurs pouvoirs de police, les autorités administratives (maire et préfet) sont tenues d' avertir les populations de l' imminence d' cyclone. Elles doivent diffuser des avertissements, émettre des bulletins un spéciaux périodiques indiquant le caractère dangereux et immédiat du cyclone et déclencher, le cas échéant, les plans de secours spécialisés nécessaires. En cas de manquement à cette obligation d' information et d' alerte, leur responsabilité peut être engagée (C.A.A. Paris, 9 juin 1994, Cie Assurances La Concorde et Mme Marie, n°s 93PA00764 et 93PA00765 ; C.A.A. Bordeaux, 28 juin 2007, M. Joseph X, n° 06BX00107 : sur la responsabilité dans le cadre de la mise en oe uvre d' plan « O.R.S.E.C. Cyclone ») [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute un de l' administration]. Les autorités de police doivent également prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des populations, sans préjudice des diligences incombant aux autres autorités administratives ou aux particuliers (C.E., 14 mai 1986, Cne de Cilaos, n°s 45.296, 45297, 45.298, 45.299 ; C.A.A. Bordeaux, 10 fév. 2005, Mlle Céline X, n° 00BX00873 : illégalité d' arrêté ordonnant l' un évacuation de la population ; C.A.A. Bordeaux, 28 juin 2007, M. Joseph X, n° 06BX00107 : une victime d' accident de la route ne peut rechercher la responsabilité de l' Etat pour les préjudices subis alors que les déplacements avaient été interdits dans le cadre du plan O.R.S.E.C. et étant donné que la victime ne pouvait ignorer les risques inhérents au fait de poursuivre sa route dans de telles conditions météorologiques). B. - Responsabilité civile (4004) En cas de négligence des victimes, leur responsabilité civile peut être engagée [voir fiche 53 : Responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle]. En outre, les constructeurs peuvent voir leur responsabilité engagée en cas de non-respect des normes de constructions para cycloniques. Il peut également en être ainsi s' s' il aÏre que les dommages subis par un bâtiment, du fait d' cyclone, ont été aggraÎs en raison de vices de construction un 158 affectant le bâtiment (C.A.A. Paris, 13 fév. 2007, Sté Bureau Véritas, n° 03PA02432) [voir fiche 54 : Responsabilité civile des constructeurs]. Néanmoins, ces personnes pourront être libérées de leur obligation civile en présence d' cas de force majeure un (éÏnement présentant les 3 caractéristiques suivantes : extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité) ou d' cas un fortuit [voir fiche 52 : Responsabilité civile contractuelle]. Ainsi, est qualifiée d'éÎnement imprévisible, une tempête tropicale qui constitue une anomalie dans la chronologie des cyclones établie depuis plus d' siècle (Cass., 2ème ch. civ., 5 janv. 1994, n° 92-13853). un Constitue également un éÎnement imprévisible et irrésistible, le cyclone qui déracine des chênes implantés depuis plus de cinquante ans et en bon état sanitaire (Cass., 3ème civ., 29 juin 1988, n° 88.28.34). Pour retenir le caractère d' irrésistibilité d' éÎnement naturel, le juge Îrifie souvent qu' un aucune précaution n' aurait pu suffire à éviter les dommages survenus. Un éÎnement irrésistible, quoique prévisible, peut donc constituer un cas de force majeure dès lors que le débiteur, qui a pris toutes les mesures requises, n' pu en éviter a la réalisation (Cass., 2ème civ., 18 mars 1998, Soc. Bourbonnaise de travaux publics et de construction c. Soc. H.L.M. de la réunion, n° 95-22014). C. - Garantie catastrophes naturelles (4005) Les dommages causés par la survenance d' cyclone ou d' un une tempête sont susceptibles d' être indemnisés au titre de la garantie catastrophes naturelles [voir fiche 58 : Garantie assurantielle catastrophes naturelles]. Toutefois, aux termes de l' article L. 122-7 du code des assurances, les dommages résultant des effets du vent dus aux tempêtes, ouragans ou cyclones sont généralement écartés du champ d'application du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles et sont obligatoirement couverts par les contrats d'assurance de type classique. Seuls les cyclones les plus forts (d' une intensité supérieure à 145 km/h en moyenne sur 10 minutes ou 215 km/h en rafale) touchant l' outre-mer peuvent donner lieu à indemnisation au titre de cette garantie. L'application de ces garanties s' étend aux quatre départements d'outre-mer (Martinique, Guadeloupe, la Réunion et Guyane) ainsi qu'aux collectivités d' outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte et des îles de Walliset-Futuna. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française en sont exclues. 159 FICHE 41 : INCENDIE DE FORET SOMMAIRE I. - Planification et aménagement de l' espace forestier A. - Bois classés et massifs forestiers à risque 1.- Bois classés 2.- Massifs forestiers à risque et plan de protection des forêts contre les incendies 3.- Servitude de passage et d' aménagement B. - Plan de prévention des risques naturels prévisibles 1.- Mesures relatives aux constructions, aménagements ou activités à venir 2.- Mesures réglementant les constructions, aménagements ou activités existants II. - Mesures de prévention applicables dans les zones exposées au risque d' incendie de forêt A. - Défrichement B. - Obligation générale de débroussaillement C. - Mesures complémentaires de prévention 1.- Mesures générales édictées par le préfet 2.- Mesures spécifiques de prévention III. - Mise en oe uvre des responsabilités A. - Responsabilité administrative 1.- Responsabilité de la commune pour insuffisance dans l' organisation et le fonctionnement des secours 2.- Principe de la responsabilité de la commune, lieu du sinistre, malgré la mise en oe uvre de moyens et procédures extérieurs à la commune B. - Responsabilités judiciaires 1.- Responsabilité civile 2.- Responsabilité pénale COMMENTAIRE I. - PLANIFICATION ET AMENAGEMENT DE L' ESPACE FORESTIER (4100) A. - Bois classés et massifs forestiers à risque (4101) 1. - Bois classés (4102) Dans les zones particulièrement exposées en raison d' éléments naturels favorables à la propagation des incendies, tels que la sécheresse du climat, la violence des vents, la prédominance des essences résineuses, l' état broussailleux des forêts, certains bois ou massifs forestiers peuvent faire l' objet d' classement par décision un préfectorale après avis des conseils municipaux intéressés et du Conseil général (C. forest., art. L. 321-1). 160 Le classement fait courir un délai d' an durant lequel les propriétaires forestiers doivent se constituer en un associations syndicales pour l' exécution des travaux de défense contre les incendies (travaux de D.F.C.I. : compartimentage du massif boisé par des pare-feux, construction de voies d' accès et points d' eau) ou l' achat et l' entretien d' outils appropriés à la lutte contre le feu. Si la commission consultative départementale de sécurité et d' accessibilité juge les travaux proposés suffisants, les associations en assurent alors l' exécution et l' entretien. A défaut, ils sont exécutés d' office (C. forest., art. R. 321-8). Ces travaux peuvent aussi être confiés par convention à l' Office national des forêts (C. forest., art. R. 321-14). 2. - Massifs forestiers à risques et plan de protection des forêts contre les incendies (4103) L' article L. 321-6 du code forestier prévoit l' élaboration, dans chacun des départements situés dans les régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d' Azur, de la Collectivité territoriale de Corse et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, d' plan départemental un ou régional de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par massif forestier. Le plan de protection des forêts contre les incendies comprend un rapport de présentation et un document d'orientation assorti de documents graphiques. Selon l' article R. 321-17 du code forestier, le rapport de présentation du plan de protection des forêts contre les incendies comporte : - un diagnostic de situation par massif forestier. Ce diagnostic est établi en fonction des éléments suivants : une évaluation de la stratégie mise en oe uvre en matière de prévention et de surveillance et de sa cohérence avec la stratégie mise en oe uvre dans le domaine de la lutte contre les incendies ; une description et une évaluation du dispositif de prévention et de surveillance ainsi que des moyens de lutte contre les incendies disponibles, ainsi qu'une évaluation de leur cohérence ; une description et une analyse des méthodes et des techniques employées ; - un bilan descriptif des incendies intervenus depuis au moins les sept dernières années ainsi qu'une analyse de leurs principales causes. Le document d'orientation du plan de protection des forêts contre les incendies précise notamment pour chaque massif : - les objectifs prioritaires à atteindre en matière d'élimination ou de diminution des causes principales de feux, ainsi qu'en matière d'amélioration des systèmes de prévention, de surveillance et de lutte ; - la description des actions envisagées pour atteindre les objectifs ; - les territoires sur lesquels les plans de prévention des risques naturels prévisibles doivent être prioritairement élaborés (T.A. Montpellier, 31 mars 2009, Cne de Sorede, n° 07-04164). Le contenu et les objectifs des documents graphiques du plan sont précisés à l' article R. 321-19 du code forestier au terme duquel ces documents : - délimitent, par massif forestier, les territoires exposés à un risque d'incendie fort, moyen ou faible, ainsi que les territoires qui génèrent un tel risque ; - indiquent les aménagements et équipements préventifs existants, ceux dont la création ou la modification est déjà programmée ainsi que ceux qui sont susceptibles d'être créés ; - identifient les zones qui sont situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations et reboisements ; - localisent les territoires sur lesquels des plans de prévention des risques naturels prévisibles doivent être prioritairement élaborés. Ce plan de protection des forêts contre les incendies arrête ainsi les grandes orientations de la politique de 161 prévention des incendies de forêt à l' échelle des massifs concernés, notamment en matière d' élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles. Dans les massifs concernés, des périmètres de protection et de reconstitution forestière peuvent être délimités, à l' intérieur desquels des travaux d' aménagement et d' équipement nécessaires pour prévenir les incendies et en limiter les conséquences peuvent être déclarés d' utilité publique. La déclaration d' utilité publique vaut autorisation de défrichement nécessaire à l' exécution des travaux et entraîne, en tant que de besoin, le déclassement des espaces boisés classés par l' article L. 130-1 du code de l' urbanisme. Dans les périmètres où les travaux ont été déclarés d'utilité publique, les propriétaires et exploitants de terrains boisés ou arborés peuvent être mis en demeure d' réaliser une mise en valeur agricole ou pastorale, et l' y usage par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs mandataires du brûlage dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés à des fins de prévention des incendies de forêt est autorisé sous certaines conditions. 3. - Servitude de passage et d' aménagement (4104) Dans les bois classés au titre de l' article L. 321-1 du code forestier et dans les massifs forestiers mentionnés à l' article L. 321-6 du code forestier, une servitude de passage et d' aménagement des voies de défense contre l' incendie (D.F.C.I.) est instaurée (C. forest., art. L. 321-5-1 et R. 321-14-1). Cette servitude porte sur l' aménagement de la partie du terrain destinée à assurer le passage des engins de D.F.C.I., puis l' utilisation de cet espace par ces engins. Toute autre utilisation, notamment à des fins d' exploitation forestière, est illégale, sauf en zone de montagne (une servitude nécessaire à l' enlèvement des bois peut être établie). Les voies de D.F.C.I. ne sont pas ouvertes à la circulation générale. Les tiers ne peuvent donc pas y circuler. Elles sont réserÎes exclusivement à la circulation du service bénéficiaire et au propriétaire du fonds, sous réserve pour celui-ci de ne pas gêner l' affectation de la voie. Conformément au droit commun, l' établissement de la servitude donne au propriétaire un droit à indemnisation à l' amiable ou par expropriation, si l' exercice de la servitude rend impossible l' utilisation normale des terrains greÎs. Cette servitude de passage est elle-même l' assise d' servitude de débroussaillement aux abords de la une voie créée (C. forest., art. L. 321-5-2). B. - Plans de prévention des risques naturels prévisibles (4105) Créés par la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l' agriculture et la forêt, les Plans de Zones Sensibles aux Incendies de Forêt (P.Z.I.S.F.) avaient pour objectif de définir les mesures de prévention à mettre en oe uvre tant par les propriétaires que par les collectivités publiques pour réduire le risque d' incendie de forêt. Ils sont désormais remplacés par les Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) élaborés en application des articles L. 562-9 du code de l' environnement et L. 322-4-1 du code forestier [voir fiches du Chapitre 5 : Contenu du P.P.R.]. La procédure d' élaboration des P.P.R. incendie de forêt implique une consultation spécifique des Régions, des Départements et des services départementaux d' incendie et de secours concernés [voir fiches du Chapitre 4 : Elaboration du P.P.R.]. 1. - Mesures relatives aux constructions, aménagements ou activités à venir (4106) Les P.P.R. incendie de forêt déterminent les zones dans lesquelles peuvent être interdits ou soumis à prescriptions certains travaux, constructions ou installations à réaliser [voir fiches du Chapitre 5 : Contenu du P.P.R.]. Ces documents peuvent notamment interdire : - les constructions isolées dans des massifs forestiers, afin de faciliter la lutte contre les feux de forêts en ne contraignant plus les services d' incendies et de secours à éparpiller leurs moyens (T.A. Marseille, 22 mars 1993, n° 91291) ; - les constructions situées dans les massifs forestiers où les feux, par leur vitesse de propagation, 162 menacent de ne pouvoir être maîtrisés par les moyens de lutte actuels et sont susceptibles de créer des difficultés importantes d'évacuation des populations, notamment en pleine saison touristique (C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SARL Hypo Camp, n° 05BX01345 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SA Bonne Anse Camping Caravaning International, n° 05BX01417) ; - les implantations humaines nouvelles dans les zones les plus dangereuses où, quels que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne pourrait être assurée (T.A. Nice, 1er oct. 2009, M. et Mme Michel M., n° 07-00183). En outre, l' article L. 322-4-1 du code forestier prévoit que dans les zones délimitées par un P.P.R. incendie de forêts, les nouvelles autorisations d' aménagement doivent prévoir dans leur périmètre une bande de terrain inconstructible à maintenir en état débroussaillé isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêt, landes, maquis, etc. (T.A. Montpellier, 31 mars 2009, Cne de Sorede, n° 07-04164). Sur le fondement de la délimitation opérée par un P.P.R, le préfet peut demander l' annulation de tout permis de construire délivré dans une zone exposée à d' importants risques d' incendie de forêt. C' le cas lorsque la est construction projetée est manifestement de nature à porter atteinte à la sécurité publique, compte tenu des moyens de défense incendie existants (C.A.A. Lyon, 19 janv. 1999, Préfet du Vaucluse, n° 95LY01220) ; et même si le P.O.S applicable ne fait pas obstacle à la réalisation du projet (C.E., 1er mars 2004, Cne de Villelaure, n° 209942). Cette règle s'applique même en présence de certains aménagements prévus pour la sécurité (T.A. Nice, 24 juin 2004, Préfet des Alpes-Maritimes, n°0301730) [voir également fiche 29 : Permis de construire]. Le P.P.R. peut également imposer le débroussaillement de terrains compris dans les zones qu' détermine afin il de protéger les constructions. En cas d' urgence, ces mesures peuvent être imposées avant leur approbation [voir fiche 12 : Application anticipée des dispositions du projet de P.P.R.]. Par ailleurs, un P.P.R. peut interdire ou subordonner le droit de reconstruire les bâtiments détruits par un incendie et situés en zone d' aléa fort, à la mise en place d' infrastructures liées à la défendabilité de la reconstruction (T.A. Nîmes, 8 juin 2007, M. Henri X, n° 05-29027 ; sur les limites au droit de reconstruction après sinistre voir également : C.E. Avis., 23 fév. 2005, Mme Hutin, n° 271270). Enfin, un maire doit tenir compte des informations relatives au risque d' incendie contenues dans un projet de P.P.R. lorsqu' élabore un document d' il urbanisme ou délivre une autorisation d' urbanisme [voir fiches du Chapitre 8 : Documents et procédures d' urbanisme ; Chapitre 9 : Autorisations d' occupation des sols] (C.A.A. Marseille, 22 sept. 2005, SARL STRAP, n° 03MA01804 ; C.A.A. Marseille, 16 mars 2006, Mme Marie-Thérèse X, n° 04MA00768 : permis de construire ; C.A.A. Marseille, 14 juin 2007, M. Hans X, n° 05MA02408 : certificat d' urbanisme). 2. - Mesures réglementant les constructions, aménagements et activités existants (4107) Les P.P.R. incendie de forêt peuvent définir, dans les zones exposées et non exposées aux incendies, les mesures relatives à l' aménagement, l' utilisation ou l' exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l' approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires exploitants ou utilisateurs (C. envir., art. L. 562-1). A ce titre, des règles particulières de gestion et d' exploitation des terrains forestiers peuvent être prescrites, conformément aux dispositions prévues en la matière par le code forestier (IV de l' article L. 562-1 du code de l' environnement). Le préfet peut, après mise en demeure restée sans effet, faire exécuter d' office ces mesures aux frais du propriétaire, de l' exploitant ou de l' utilisateur. II. - MESURES DE PREVENTION APPLICABLES DANS LES ZONES EXPOSEES AU RISQUE D' INCENDIE DE FORET (4108) A. ­ Défrichement (4109) Le défrichement est soumis à autorisation préalable (C. forest., art. L. 311-1). Cette autorisation peut être refusée lorsque la conservation du caractère boisé ou de la destination forestière des sols est reconnue nécessaire à la 163 protection des personnes, des biens et de l' ensemble forestier contre les risques naturels, notamment d' incendie (C. forest., art. L. 311-3 ; C.E., 26 mars 2003, M. René X, n° 227965 ; C.A.A. Marseille, 29 mai 2008, Ministre de l' Agriculture, de l' Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité, n° 05MA01114), ou subordonnée à certaines prescriptions prévoyant la conservation en l'état boisé d'une partie des parcelles à défricher (C.A.A. Marseille, 31 déc. 2003, M. Francis X, n° 99MA00496 ; C.A.A. Bordeaux, 27 nov. 2007, Ministre de l' agriculture et de la pêche, n° 05BX01852) ou la réalisation de travaux de réduction du risque (C. forest., art. L. 311-4). Inversement, les opérations de défrichement ayant pour but de créer les équipements nécessaires à la mise en valeur et à la protection de la forêt, notamment dans les périmètres de protection et de reconstitution forestière et dans les zones délimitées par un P.P.R., sont dispensées d' telle autorisation (C. forest., art. L. 315-1). une Un permis de construire ne peut être délivré sur un terrain nécessitant une autorisation de défrichement lorsque cette autorisation de défrichement a été refusée (C.A.A. Marseille, 26 juin 2008, Cne de Saint Laurent la Vernède, n° 05MA02542). En outre, l' exception d' illégalité de l' autorisation de défrichement peut être invoquée à l' encontre d' recours tendant à l' un annulation du permis de construire (C.A.A. Bordeaux, 21 fév. 2008, SCI Saint Martin, n° 05BX02164). Le fait d' obtenir une autorisation de défrichement ne signifie pas pour autant que le permis de construire sera accordé (C.A.A. Marseille, 6 janv. 2009, M. Alain X., n° 06MA03589). B. - Obligation générale de débroussaillement (4110) Le débroussaillement constitue une des obligations principales qui pèsent sur les propriétaires de terrains situés en zones sensibles aux incendies de forêt. Cette obligation a pour objectif de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies (C. forest., art. L. 321-5-3). En application de l' article L. 322-3 du code forestier, les propriétaires de terrains bâtis, aménagés, urbanisés ou ouverts à l' urbanisation situés dans des communes où se trouvent des bois classés en application de l' article L. 321-1 du code forestier ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l' article L. 321-6 de ce code sont soumis à une obligation de débroussailler dans les zones situées à moins de 200 mètres de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements (T.A. Montpellier, 31 mars 2009, Cne de Sorede, n° 07-04164). Les abords de ces terrains doivent être débroussaillés sur une profondeur de 50 mètres (susceptible d' être portée à 100 mètres par décision du maire) ainsi que les voies priÎes y donnant accès sur une profondeur de 10 mètres de part et d' autre de la voie. Lorsque le périmètre résultant de cette obligation déborde les limites de la propriété, le propriétaire du fonds obligé doit y pourvoir à ses frais sur le fonds voisin jusqu' la limite de 50 à 100 mètres. à Cette opération de débroussaillement est une « obligation de résultat » mise à la charge du propriétaire et de ses ayants droit (Cass. crim., 4 sept. 2007, Mme Lucienne Y, n° 06-83383 ; C.A. Aix-en-Provence, 6 mars 2006, M. Alexandre X, n° M2005). Le propriétaire tenu de débroussailler doit, au préalable, s' adresser au propriétaire ou à l' occupant du fonds voisin pour l' informer des obligations qui lui sont imposées. Ce dernier ne peut en aucun cas s' opposer à la réalisation de l' obligation de débroussaillement par celui qui en a la charge (C. forest., art. L. 322-3-1). Le maire peut également décider d' établir un plan de débroussaillement pour l' ensemble de sa commune, plan qui doit être approuÎ par le préfet (Circ. 15 fév. 1980, J.O. 28 mars 1980). Le maire assure le contrôle de l' exécution des obligations incombant aux propriétaires concernés en vertu de l' article L. 322-3 du code forestier. Si les propriétaires ne respectent pas leur obligation de débroussailler et de maintien en état débroussaillé, la commune peut procéder à l' exécution d' office de ces travaux (C. forest., art. L. 322-4). En cas de défaillance du maire, le préfet devra se substituer à celui-ci après mise en demeure restée sans effet. Toute abstention de sa part est constitutive d' une faute lourde de nature à engager sa responsabilité [voir fiche 33 : Police générale du préfet]. L' article L. 322-12 du code forestier permet l' accès aux propriétés priÎes, à l' exclusion des locaux domiciliaires et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater l' exécution des travaux de débroussaillement afin d' y pourvoir d' office en cas de non-exécution. 164 En cas de débroussaillement d' office par les soins de l' administration, le préfet peut prescrire les abattages d' arbres nécessaires (T.C., 25 janv. 1993, Préfet de la Haute-Corse c. S.C.I. Oasis, n° 2847). Dans une zone particulièrement exposée au risque d' incendie, une telle prescription ne constitue pas une voie de fait susceptible d' autoriser la victime à saisir les juridictions judiciaires en vue d' obtenir réparation du préjudice subi. C. - Mesures complémentaires de prévention (4111) 1. - Mesures générales édictées par le préfet (4112) Les préfets disposent de pouvoirs applicables sur l' ensemble du territoire de leur département, qui se traduisent tantôt par des obligations de faire, imposées aux propriétaires, tantôt par des servitudes grevant leur droit de propriété. Ils peuvent édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêt, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences (C. forest., art. L. 322-1-1 : T.A. Nice, 6 nov. 2001, Assoc. « Auribeau demain », n° 00-3024). Ils peuvent ainsi imposer aux propriétaires de terrains proches de secteurs boisés de procéder au débroussaillement de ces terrains et des terrains voisins jusqu'à une distance de 50 mètres des constructions, en dehors des zones soumises à l' obligation générale de débroussaillement prévue par l' article L. 322-3 du code forestier, ainsi que le nettoyage des coupes, branchage et chablis et, en cas de manquement, réaliser d' office ces travaux aux frais des propriétaires concernés. Ils peuvent également réglementer ou interdire l' allumage de feux, et en cas de risque exceptionnel d' incendie, interdire à toute personne de circuler ou de stationner sur les terrains boisés hors des voies ouvertes à la circulation publique (exception faite des propriétaires ou de leurs ayants droit). Compte tenu de l' urgence, ces mesures sont prises par un arrêté préfectoral spécial applicable dès sa publication par voie d'affiche dans les communes intéressées et lorsqu'il a fait l'objet d'une signalisation routière en ce qui concerne les interdictions de stationnement et de circulation (C. forest., art. R. 322-4). Le non-respect de l' ensemble de ces mesures relatives à l' apport du feu en forêt entraîne le paiement de l' amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (C. forest., art. R. 322-5). Ces dispositions relatives aux pouvoirs du préfet ne font pas obstacle à l' exercice des pouvoirs du maire, et notamment ceux tirés de l' article L. 2213-25 du C.G.C.T. (T.A. Nice, 30 avr. 1999, M. Giaume, n° 96-2687) et dans les zones où se trouvent des bois classés en application de l' article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l' article L. 321-6 du code forestier. 2. - Mesures spécifiques de prévention (4113) Aux termes des articles L. 322-5 à L. 322-8 du code forestier, des mesures spéciales de sécurité et notamment de débroussaillement sont imposées ou peuvent être prescrites par le préfet pour la protection des réseaux de distribution d' énergie électrique ainsi que des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires situés dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l' article L. 321-1 du code forestier ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l' article L. 321-6 de ce code. Des règles de gestion forestière peuvent également être prescrites aux abords des voies publiques et priÎes ouvertes à la circulation publique. IV. - MISE EN OEUVRE DES RESPONSABILITES (4114) A. - Responsabilité administrative (4115) 1. - Responsabilité de la commune pour insuffisance dans l' organisation et le fonctionnement des secours (4116) En tant qu' autorité de police de droit commun, le maire engage, par son action ou son inaction, la responsabilité de la commune vis-à-vis des sinistrés lorsque les dommages résultent des insuffisances d' organisation et de fonctionnement du service de secours [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. La lutte contre les incendies de forêt étant une mission très délicate, la jurisprudence ne retient la responsabilité de la commune qu' cas de faute lourde de service ayant contribué à l' en aggravation du dommage (C.E., 18 nov. 1994, M. et Mme Marcel Sauvi, n° 141 180 ; C.A.A. Nancy, 10 oct. 1996, Sté AXA Assurances et autres, n° 165 94NC01236). Lorsque les prévisions météorologiques permettent d' envisager des risques d' incendies très séÏres, l' administration est tenue de mettre en oe uvre un plan d' alerte afin de mobiliser massivement les moyens et d' organiser la mise en place sur le terrain d' quadrillage serré d' un équipes d' intervention préventives destinées à intervenir très rapidement sur tous les feux naissants. Ne commet donc pas de faute lourde, l' autorité publique qui s' abstient de mettre en oe uvre le plan d' alerte dès lors que les bulletins météorologiques ne faisaient référence, dans le secteur de départ de l' incendie, qu' des à risques prévisibles d' incendie « séÏres » (T.A. Nice, 13 déc. 1996, Ribero, Soc Groupama Alpes- Méditerranée c. Cne d' Eze, Préfet des Alpes-Maritimes). La responsabilité de la commune est atténuée à due concurrence en cas de force majeure, cas fortuit ou fait des tiers et notamment lorsque les conséquences dommageables du sinistre sont imputables à la configuration des lieux ou aux propres fautes de la victime [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. 2. - Principe de la responsabilité de la commune, lieu du sinistre, malgré la mise en oe uvre de moyens et procédures extérieurs à la commune (4117) La responsabilité de la commune sur le territoire de laquelle s' développé l' est incendie est, en principe, seule retenue (C.E., 8 oct. 1975, Sté d' assurance moderne des agriculteurs de France, n° 92 831), malgré la mise en oe uvre fréquente de moyens et de procédures extérieurs à la commune. La jurisprudence considère, en effet, que lorsqu' une personne publique, différente de la commune, se voit confier l' organisation et la gestion des services de la sécurité civile, le maire dispose de l' intégralité du pouvoir de police pour sa commune ; l' établissement public (service départemental d' incendie et de secours, syndicat, district, communauté urbaine) étant en charge, uniquement, de la gestion des moyens, lesquels, s' y a sinistre, il interviendront sous l' autorité du maire de la commune concernée. Cette différentiation entre le pouvoir de police et les compétences administratives ou techniques a été admise en jurisprudence s' agissant des services départementaux d' incendie et de secours (C.E., 2 févr. 1977, Cne de Longjumeau, n° 01524), ou des services de secours d' autre commune, même en cas de faute de la part de ces une derniers (C.E., 13 mars 1963, S.D.I.S. de l' Aisne ; C.E., 14 déc. 1981, Jouve, n° 13543). Toutefois, le principe de la responsabilité de la commune - lieu du sinistre connaît des atténuations lorsque la responsabilité de la personne morale, dont relève l' agent ou le service à l' origine de la faute ou du mauvais fonctionnement du service, a été mise en cause (C.G.C.T., art. L. 2216-2). Par exemple, lorsque l' incendie était dû à des travaux publics de débroussaillement exécutés par des agents de l'Etat, les services d'incendie communaux ayant correctement fonctionné (C.A.A. Marseille, 9 juill. 2003, M. et Mme Joel X, n° 99MA00713). Les frais d' extinction des incendies sont à la charge des communes car l' extinction des incendies est une activité qui dépend de la police administrative (C.E., 18 janv. 1985, Dame Marie d' Antin de Vaillac, n° 25161). L' autorité municipale, lorsqu' procède à l' elle extinction d' incendie, accomplit un devoir légal (C.E., 25 oct. un 1978, Dupont). Dans ces conditions, aucune contribution pécuniaire ne peut être demandée par la commune à la victime d' sinistre ou à son assureur pour l' un intervention des sapeurs-pompiers. Elle ne peut pas non plus justifier le prélèvement d' une redevance pour service rendu (C.E., 18 janv. 1985, Dame Marie d' Antin de Vaillac, n° 25161). B. - Responsabilités judiciaires (4118) 1. - Responsabilité civile (4119) La responsabilité civile du fait d' autrui peut être engagée sur le fondement de l' article 1384 al. 1er du code civil [voir fiche 53 : Responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle]. Ainsi, un centre d' aide par le travail accueillant des personnes handicapées mentales et acceptant la charge d' organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ces handicapés peut être condamné à réparer les dommages causés par un pensionnaire qui a mis le feu à une forêt (Cass. Ass. plén., 29 mars 1991, Assoc. des centres éducatifs du Limousin c. Consorts Blieck, n° 89-15231). 166 2. - Responsabilité pénale (4120) Le code pénal institue des mesures répressives à l' encontre des personnes qui ne respectent pas les prescriptions d' urbanisme ou d'un P.P.R. [voir fiche 54 : Responsabilité pénale : infractions aux obligations préventives], et des auteurs volontaires ou involontaires d' incendies [voir fiche 55 : Responsabilité pénale : infractions non intentionnelles]. En vertu de l' article L. 322-9 du code forestier, ceux qui ont causé un incendie par négligence ou imprudence sont passibles d' emprisonnement de six mois et d' amende de 3 750 euros ou de l' de ces deux peines un une une seulement. Au titre des obligations de sécurité figure l' obligation de débroussaillement, qui, lorsqu' n' pas elle est exécutée, est de nature à engager la responsabilité pénale de l' auteur du manquement (Cass. crim., 19 oct. 2004, M. Gabriel X., n° 03-85883 ; Cass. crim., 4 sept. 2007, Mme Lucienne Y, n° 06-83383 ; C.A. Aix-en-Provence, 6 mars 2006, M. Alexandre X, n° M2005). Or, l' infraction prévue par l' article L. 322-9 du code forestier est un délit involontaire qui n' constitué que s' est il a été causé par l' absence de précautions suffisantes, des négligences ou par des imprudences définies par le texte (Cass., crim., 14 nov. 1979, M. Girbas, n° 79-91163). Il en est ainsi lorsque le prévenu a quitté le foyer alors que les souches avaient été seulement recouvertes de terre et qu' elles continuaient à brûler (Cass., crim., 13 juill. 1967, M. Icardi, n° 66-93390) ou lorsqu' bûcheron, malgré les recommandations de l' un administration des eaux et forêts, n' pas pris les précautions nécessaires pour empêcher le propagation du feu (CA Rouen, 11 mars a 1974). Les collectivités publiques, peuvent, en se constituant partie civile, réclamer le remboursement de leurs frais par le condamné. Il peut être ainsi fait exception au principe de gratuité des secours. 167 CHAPITRE 13 : RISQUES LIES A DES FACTEURS GEOPHYSIQUES 168 FICHE 42 : SISMICITE SOMMAIRE I. - Délimitation de zones particulièrement exposées à un risque sismique II. - Règles particulières de construction A. - Dispositions législatives et réglementaires applicables B. - Contrôle technique des constructions parasismiques III. - Mise en oe uvre des responsabilités et réparation des dommages A. - Responsabilité administrative B. - Responsabilité civile 1. - Responsabilité du maître de l' ouvrage et du constructeur 2. - Caractère exonératoire de la force majeure C. - Responsabilité pénale D. - Réparation des dommages COMMENTAIRE I. - DELIMITATION DES ZONES PARTICULIEREMENT EXPOSEES A UN RISQUE SISMIQUE (4200) Il n'existe pas, à l'heure actuelle, de moyen fiable de prévoir où, quand et avec quelle puissance se produira un séisme. En effet, les signes précurseurs d'un séisme ne sont pas, à ce jour, identifiables. Néanmoins, l'analyse historique de la récurrence des séismes, l' analyse de la sismicité instrumentale et l'identification des failles actives permettent de définir l'aléa sismique d'une région, c'est-à-dire la probabilité qu'un séisme survienne sur une période donnée. Un zonage sismique de la France a été élaboré à partir de l'étude de 7 600 séismes (décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique aujourd' codifié aux articles R. 563-1 et suivants du hui code de l' environnement). Ce classement est réalisé à l'échelle du canton. Il s' échelonne sur cinq niveaux d' importance croissante du risque : 0, Ia, Ib, II et III (C. envir., art. R. 563-4). Les deux départements antillais (Guadeloupe et Martinique) sont classés au niveau III dans leur ensemble. S' agissant de la métropole, les principaux départements concernés sont situés dans le sud-est, l' et l' est ouest de la France. II. - REGLES PARTICULIERES DE CONSTRUCTION (4201) A. - Dispositions législatives et réglementaires applicables (4202) En vertu de l' article L. 563-1 du code de l' environnement, dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique, des règles particulières de construction parasismique peuvent être imposées aux équipements, bâtiments et installations. Si un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuÎ dans l'une de ces zones il peut y déroger en fixant des règles plus adaptées localement, en application de l'article L. 563-1 du code de l' environnement. Il peut notamment fixer des règles de construction mieux adaptées à la nature et à la gravité du risque sous réserve qu'elles garantissent une protection au moins égale à celle qui résulterait de l'application des règles fixées aux articles R. 563-5 et R. 563-7 du code de l' environnement. 169 L' article R. 563-2 du code de l' environnement distingue les bâtiments, les équipements et les installations soumis « à risque normal » et les bâtiments, les équipements et les installations soumis « à risque spécial ». La première catégorie (« risque normal ») comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. Les bâtiments nouveaux, relevant de la catégorie dite « à risque normal » sont classés en 4 catégories allant de A à D selon l' importance des effets provoqués par leur défaillance en cas de sinistre. La catégorie A englobe les bâtiments dont la défaillance présente un risque minime pour les personnes ou l' activité économique, la catégorie D regroupe les bâtiments dont la fonction est primordiale pour les besoins de la sécurité civile, la défense et le maintien de l' ordre public (C. envir., art. R. 563-3). Selon l' article R. 563-5 du code de l' environnement, des mesures préventives (notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques) sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations en fonction de leur exposition au risque. Des arrêtés pris, conjointement, par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les actions des séismes à prendre en compte (arrêté interministériel du 29 mai 1997 définit les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments classés « à risque normal » ; arrêté du 15 septembre 1995 définit les règles de classification et de construction parasismique pour les ponts nouveaux de cette catégorie). Ces mesures préventives sont applicables : - aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ; - aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles; - aux modifications importantes des structures des bâtiments existants. La seconde catégorie (« risque spécial ») comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l'environnement de dommages, même mineurs, résultant d'un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat (il s' agit, par exemple, des barrages, centrales nucléaires ou industries à risques). Selon l' article R. 563-7 du code de l' environnement, des mesures préventives (règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques) sont également définies pour ces bâtiments et infrastructures par arrêtés interministériels (arrêté du 10 mai 1993 fixant les règles parasismiques applicables aux installations soumises à la législation sur les installations classées). N.B. : Ces règles particulières de constructions sont amenées à évoluer prochainement en raison de l' adoption des nouvelles normes européennes de calcul des structures (Eurocode 8). L' adoption de ces normes européennes, qui se substitueront aux normes françaises, aura également un impact sur la carte de zonage sismique [voir cidessus I]. B. - Contrôle technique des constructions parasismiques (4203) L' article L. 111-26 du code de la construction et de l' habitation permet de soumettre certaines constructions à un contrôle technique obligatoire, notamment lorsqu' elles sont situées dans une zone exposée à des risques naturels ou technologiques. L' article R. 111-38 du code de la construction et de l' habitation rend ce contrôle obligatoire pour : article R. 563-4 du code de - les immeubles situés dans les zones II et III de sismicité définies à l' l' environnement dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ; - les bâtiments appartenant aux classes C et D (C. envir., art. R. 563-3) et les établissements de santé situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III définies à l' article R. 563-4 du code de l' environnement. Cette dernière disposition est applicable aux bâtiments faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er mai 2008. Le dossier joint à la demande de permis doit, dès lors, contenir un document établi par un contrôleur technique 170 attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques notamment (C. urb., art. R. 431-16 b ; voir également : arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique à fournir lors du dépôt d'une demande de permis de construire et avec la déclaration d'achèvement de travaux). L' absence de prise en compte de ces règles est susceptible d' entraîner la responsabilité du maître d' ouvrage. D' manière générale, la circulaire du 31 octobre 2000 relative au contrôle technique des constructions pour la une prévention du risque sismique précise que les contrôleurs techniques agréés ne doivent pas être sollicités seulement pour des missions de Îrification de la solidité des ouvrages et pour s' assurer de la sécurité des personnes, mais également pour effectuer une mission relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme. III. - MISE EN OEUVRE DES RESPONSABILITES ET REPARATION DES DOMMAGES (4204) A. - Responsabilité administrative (4205) Comme pour l' ensemble des autres risques naturels, la responsabilité des autorités administratives compétentes peut être engagée en cas de manquement à leurs obligations en matière de délimitation réglementaire du risque sismique [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. En revanche, la prévention du risque sismique étant davantage liée au respect de normes particulières de construction qu' l' à application de mesures d' urbanisme, la responsabilité des dommages résultant de manquements à ces normes incombe plus directement aux maîtres d' ouvrage et aux constructeurs concernés. B. - Responsabilité civile (4206) La responsabilité civile peut être contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle [voir les fiches du Chapitre 15 : Responsabilité civile]. 1. - Responsabilité du maître d' ouvrage et du constructeur (4207) Dans les zones de risque sismique définies par le code de l' environnement, les maîtres d'ouvrage et les gestionnaires de bâtiments sont responsables des dispositions et précautions prises pour respecter les règles de construction, d'aménagement et d'exploitation qui s'imposent aux bâtiments en raison de leur nature et de leur destination. En cas de non respect des règles de construction parasismique, le constructeur pourra être condamné à réparer les dommages dus aux désordres résultant d'un séisme (Cass., 3ème civ., 25 mai 2005, n° 03-20247) [voir également fiche 54 : Responsabilité civile des constructeurs]. Le non respect des normes parasismiques constitue un dommage d'autant plus certain que la probabilité est grande dans la région de connaître des secousses sismiques (Cass., 3ème civ., 7 oct. 2009, M. X., n° 08-17620 ; C.A. Grenoble, 24 fév. 2004, M. Naylor, n° 2000/01359). 2. - Caractère exonératoire de la force majeure (4208) La responsabilité civile peut être écartée en présence d' cas de force majeure ou d' cas fortuit. Les un un caractères de la force majeure sont communs, qu' s' il agisse de responsabilité contractuelle ou délictuelle. L' éÎnement doit être extérieur au débiteur, irrésistible et imprévisible [voir les fiches du Chapitre 15 : Responsabilité civile]. Il en est ainsi, par exemple, lorsqu' la suite d' tremblement de terre, la remise en état du bâtiment détruit est à un possible mais que les dépenses nécessaires sont bien supérieures à la valeur de l' immeuble. La jurisprudence considère alors que les propriétaires ne sont pas tenus de le reconstruire (Cass., 3ème civ., 23 oct. 1979). De même, dans l' arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 1995 (Cass., 3ème civ., Épx Bardou, n° 92-18.955) le créancier n' pas parvenu à démontrer que la ruine de l' est immeuble était due à un mauvais entretien imputable à la faute des bailleurs. 171 La force majeure est également retenue dès lors que le débiteur ne rapporte pas très précisément la preuve que la destruction de sa grange a pour origine la sismicité induite par l' exploitation d' gisement de gaz (Cass., 2ème un civ., 19 nov. 1998, Eugène Cuyeu, n° 96-22.628). C. - Responsabilité pénale (4209) Le non respect de normes constructives prescrites par un P.P.R. prenant en compte le risque sismique en application de l' article L. 563-1 du code de l' environnement est passible des sanctions prévues par l' article L. 562-5 du même code [voir fiche 19 : Sanctions attachées au non-respect du P.P.R.]. Par ailleurs, une violation délibérée des règles en vigueur en matière de construction parasismique peut constituer un délit au sens de l' article 121-3 du code pénal et être passible des sanctions prévues par les articles 221-6, 222-19 ou 223-1 du code pénal [voir fiche 55 : Responsabilité pénale : infractions non intentionnelles]. D. - Réparation des dommages (4210) Le risque sismique est couvert par la garantie contre les effets des catastrophes naturelles (C.E., 27 juill. 2005, Cne de Saint-Dié-des-Vosges, n° 259378) [voir fiche 58 : Garantie assurantielle catastrophe naturelle]. 172 FICHE 43 : ERUPTION VOLCANIQUE SOMMAIRE I. - Prévision et prévention du risque volcanique A. - Information préventive B. - Surveillance C. - Plans de secours D. - P.P.R. II. - Indemnisation COMMENTAIRE L' aléa volcanique est caractérisé par les différentes formes que peut prendre l' éruption volcanique (effusive ou explosive, accompagnée de coulées de boue ou de mouvements de terrain... ). Par conséquent, le risque volcanique est de nature complexe. En raison de la diversité des phénomènes liés au volcanisme, les conséquences d' une activité volcanique peuvent être nombreuses, aussi bien pour la vie humaine que pour les biens ou l' environnement. En France, le risque volcanique concerne les Départements d'Outre-Mer (Guadeloupe, Martinique et Réunion), et à un degré moindre la Polynésie française et le Massif central. Le volcanisme est en activité dans les D.O.M., mais en sommeil dans les deux autres régions. I. - PREVISION ET PREVENTION DU RISQUE VOLCANIQUE (4300) A. - Information préventive (4301) Le champ d' application des mesures d' information préventive est fixé à l' article D. 563-9 du code de l' environnement. Il s' agit des communes de Guadeloupe, de Martinique et de la Réunion, qui sont particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique. L' information préventive est assurée, à travers les Dossiers Départementaux des Risques Majeurs (D.D.R.M.) réalisés sous l' autorité du préfet [voir fiche 2 : Informations incombant à l' Etat], généralement par les Services Interministériels de Défense et de Protection Civiles (S.I.D.P.C.), et les dossiers d' information communaux sur les risques majeurs (D.I.C.R.I.M.) établis par le maire [voir fiche 3 : Informations incombant aux maires]. Ils doivent être accompagnés d' plan de communication comprenant une campagne d' un affichage et une campagne d' information. B. ­ Surveillance (4302) Les méthodes de surveillance des volcans sont basées sur l' étude des phénomènes qui accompagnent une éruption, comme par exemple la montée du magma (augmentation de la sismicité, déformation du volcan, variation de la composition chimique des gaz). Pour les volcans actifs français, cette surveillance est assurée par des observatoires installés à proximité des volcans ; l' action de ces observatoires est coordonnée par l' Institut de Physique du Globe, par l' intermédiaire de la direction des observatoires. 173 C. - Plans de secours (4303) Outre la surveillance géologique qui aboutit à la réalisation d' carte du risque, des plans de secours sont mis une en place par le préfet pour protéger les populations. Les Plans de Secours Spécialisé (P.S.S.) ont été mis en place par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 abrogée et remplacée par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile. Il s' agit d' document établi par préfet (service interministériel de défense et de protection civile). Il a pour un objectif de prévoir les mesures de protection des populations à mettre en oe uvre en cas d'activité volcanique dangereuse. Il prévoit une phase de vigilance, de pré-alerte, d'alerte et d'évacuation. A titre exemple, il existe actuellement un P.S.S. pour la Soufrière en Guadeloupe, qui a remplacé en 1999 le plan O.R.S.E.C. Éruption datant de mars 1976, ainsi qu' P.S.S. pour le Piton de la Fournaise à la Réunion. Ces plans complètent les un dispositions générales figurant dans les plans O.R.S.E.C. [voir fiche 49 : Organisation des secours]. Les plans de secours comportent trois ou quatre niveaux d' alerte, suivant les volcans : - alerte de niveau 1 : vigilance, situation préoccupante ; - alerte de niveau 2 : alerte, préparation de l' évacuation ; - alerte de niveau 3 : évacuation dans les meilleurs délais possibles de la zone menacée. La diffusion de l' information, qui reÐt une importance essentielle en période de crise, est assurée par le préfet. Les plans de secours prévoient l' organisation des transports, de la circulation, de l' accueil et de la protection des réfugiés et de la surveillance contre le pillage. Par ailleurs, pour éloigner la population des zones les plus exposées à des dommages potentiels du fait d' éruptions volcaniques, le préfet peut prendre des arrêtés interdisant l' accès à ces zones ou ordonnant leur évacuation sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative générale (C.E., 18 mai 1983, M. Rodes, n° 25308). D. - P.P.R. (4304) En vertu de l' article L. 562-1 du code de l' environnement, l'Etat peut élaborer un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) prenant en compte le risque volcanique [voir fiches 8 à 22 relatives au P.P.R.]. II. ­ INDEMNISATION (4305) Les dommages causés par une éruption volcanique sont susceptibles d' être indemnisés au titre de la garantie catastrophes naturelles [voir fiche 58 : Garantie assurantielle catastrophe naturelle]. Indépendamment de la gravité de ses conséquences, le risque d' éruption volcanique peut, en raison de son caractère imprévisible, être qualifié d' éÎnement de force majeure. A ainsi été cassé un arrêt de la cour d' appel de Fort-de-France qui avait refusé de qualifier les manifestations éruptives du volcan de la Soufrière de cas de force majeure. La Cour de cassation a releÎ que l'établissement hospitalier, dont l'évacuation avait été rendue nécessaire par ces éruptions, avait été contraint de se replier sur l'ordre de l'autorité administrative, ce qui l'avait mis dans l'impossibilité de continuer à fonctionner dans les mêmes conditions qu'auparavant (Cass., soc., 19 nov. 1980, n° 78-41574). 174 FICHE 44 : AVALANCHE SOMMAIRE I. - Règles d' urbanisme applicables en montagne A. - Dispositions générales B. - Dispositions d' urbanisme spécifique aux zones de montagne II. - Procédures spécifiques à la prévention du risque avalanche A. - Plan de Prévention des Risques « avalanches » B. - Mise en valeur des terrains de montagne et mesures de protection C. - Plan d' Intervention pour le Déclenchement des Avalanches (P.I.D.A.) III. - Mise en oe uvre des responsabilités A. - Responsabilité pour manquement aux obligations préventives B. - Responsabilité sans faute C. - Responsabilité dans le cadre de la pratique du ski 1. - Ski sur piste 2. - Ski hors piste COMMENTAIRE I. - REGLES D' URBANISME APPLICABLES EN MONTAGNE (4400) A. - Dispositions générales (4401) En zone de montagne, les dispositions générales d' urbanisme sont applicables. Selon que les communes sont ou non dotées d' P.L.U. opposable, les risques naturels sont pris en compte dans le cadre du zonage et du un règlement [voir fiche 25 : Plan Local d' Urbanisme (P.L.U.)] ou des dispositions du Règlement National d' Urbanisme (R.N.U.) [voir fiche 23 : Principes généraux d' aménagement]. La délivrance d' permis de construire malgré l'existence d'un risque sérieux d'avalanche est illégale (C.A.A. un Lyon, 15 juin 2004, Cne des Allues, n° 02LY01879). B. - Dispositions d' urbanisme spécifiques aux zones de montagne (4402) L' article L. 563-2 du code de l' environnement pose un principe général de prise en compte des risques naturels dans les procédures d' urbanisme affectant les zones de montagne. Cet article peut donc être invoqué en appui à un contentieux contre tout document d' urbanisme ou autorisation de droit des sols concernant un secteur de montagne (T.A. Grenoble, 7 nov. 1996, F.R.A.P.N.A.-Isère, n° 96540 ; C.A.A. Lyon, 18 juill. 2000, Cne de Mont de Lans, n° 96LY02821). Ce principe général du code de l' environnement se double des dispositions des articles L. 145-3 et R. 145-1 et suivants du code de l' urbanisme qui imposent également de prendre en compte l' objectif de prévention des risques naturels tant dans les documents d' urbanisme que dans les autorisations d' occupation du sol et les opérations d' aménagement, notamment la création des unités touristiques nouvelles [voir fiche 29 : Autres 175 autorisations d' occupation du sol]. Ainsi, est entaché d' vice de procédure un dossier d' un U.T.N. soulignant l' existence d' risque significatif un d' avalanche mais qui ne présente pas les mesures de protection de l' environnement et de prévention des risques naturels correspondantes (C.E., 11 mars 1996, Cne d' Orelle, n° 140275 ; et a contrario, C.A.A. Lyon, 16 juill. 1999, Assoc. Puy-de-Dôme-nature-environnement, n° 98LY01475). II. - PROCEDURES SPECIFIQUES A LA PREVENTION DU RISQUE AVALANCHE (4403) Les moyens de prévention du risque avalanche empruntent à la fois aux mesures générales de prévention des risques et aux mesures spéciales, comme le plan d' intervention pour le déclenchement des avalanches. A. - Plan de Prévention des Risques « avalanches » (4404) Ce plan ne se distingue pas, s' agissant de son élaboration, de son contenu et de ses effets, du dispositif général applicable aux P.P.R. [voir les fiches de la deuxième partie : Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.)]. Il se substitue notamment à l' ancien Plan des Zones Exposées aux Avalanches ((P.Z.E.A.) (voir C.E., 9 juill. 2003, Cne de Val d'Isère, n° 235325), ainsi qu' l' à ancien Plan d' Exposition aux Risques (P.E.R.) (C.E., 2 juill. 2003, S.C.I. Apache, n° 251974). Au titre des mesures de protection, de prévention et de sauvegarde, le P.P.R. peut prescrire et rendre obligatoire, dans des délais qui peuvent varier selon les situations, une mesure d' interdiction d' occupation périodique des bâtiments situés dans des zones fortement exposées au risque d' avalanches, compte tenu notamment de la gravité des phénomènes historiques recensés, de l' absence de paramètres de prévision fiables et des difficultés d' accès en période hivernale (T.A. Grenoble, 31 oct. 2003, M et Mme Michel Méallet et autres, n° 00351). Par ailleurs, le P.P.R. peut prévoir des règles de gestion et d' exploitation forestière visant à prévenir le risque d' avalanche dans les zones qu' délimite. Les propriétaires ou exploitants concernés peuvent bénéficier dans ce il cas, dans l' hypothèse où ces règles entraîneraient une diminution de leur revenu, d' indemnités voire de mesures d' acquisition par l' Etat de leurs terrains (C. forest., art. L. 425-1 et L.413-1). B. - Mise en valeur des terrains en montagne et mesures de protection (4405) Dans les départements de montagne où l'érosion, les mouvements de terrain ou l'instabilité du manteau neigeux créent des risques pour les personnes, le site lui-même et les biens, la réalisation d' études et de travaux destinés à prévenir l' érosion et à limiter l' intensité des phénomènes naturels générateurs de risques en montagne peut faire l' objet de subventions. Ces subventions, accordées aux collectivités territoriales (et à leurs groupements), aux établissements publics, aux associations syndicales ou pastorales et aux particuliers peuvent ainsi financer des travaux : de reboisement et de reverdissement, de, stabilisation des terrains sur les pentes et du manteau neigeux, de réalisation d' ouvrages complémentaires de protection passive à proximité immédiate des objectifs existants à protéger (tels que digues, épis et plages de dépôt), etc. (C. forest., art. L. 423-1). L' utilité publique de travaux de restauration et de reboisement susceptibles de contribuer à l' objectif de prévention du risque d' avalanche peut être déclarée par décret en Conseil d' Etat (C. forest., art. L. 424-1). C. - Plan d' Intervention pour le Déclenchement des Avalanches (P.I.D.A.) (4406) Le déclenchement volontaire des avalanches constitue également une mesure de prévention du risque. Ce déclenchement artificiel, qui implique l' utilisation d' explosifs faisant elle-même l' objet d' une stricte réglementation, est effectué selon une procédure rigoureuse dans le cadre du Plan d' Intervention pour le Déclenchement des Avalanches (P.I.D.A.) (circulaire n° 80-268 du 24 juillet 1980 relative au déclenchement préventif d' avalanche). Placé sous la responsabilité du maire, ce plan est élaboré par les services de sécurité des pistes des stations de ski ou par les subdivisions de l'équipement qui ont des activités de déclenchement. Le P.I.D.A. prévoit, notamment, à l' aide de la Carte de Localisation des Phénomènes d' Avalanches (C.L.P.A.), les lieux où le déclenchement artificiel est nécessaire dans la commune ainsi que les méthodes à employer. Il doit 176 exposer, de façon claire et concise, les dispositions précises à adopter pour que le déclenchement soit le plus efficace possible et permette d' assurer tant la sécurité des usagers que celle des préposés au tir. Alors qu' était conçu initialement pour les pistes de ski, le P.I.D.A. est devenu un outil essentiel à la bonne il gestion, non seulement du domaine skiable, mais également des routes. III. - MISE EN OE UVRE DES RESPONSABILITES (4407) A. - Responsabilité pour manquement aux obligations préventives (4408) Comme pour l' ensemble des autres risques, la responsabilité pour faute de l' Etat peut être engagée en cas de défaut d' approbation ou d' application anticipée d' P.P.R. lorsque le risque d' un avalanche est connu (C.E., 16 juin 1989, M. Henri Granger, n° 59.554). La responsabilité du maire, autorité détentrice des pouvoirs de police générale, est fréquemment recherchée à la suite de sinistres provoqués par un phénomène avalancheux [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. Ainsi, la responsabilité d'une commune pourra être engagée en cas d' insuffisance des mesures de prévision et de prévention qui ont été prises (C.E., 14 mars 1986, Cne de Val d' Isère c. Dame Bosvy et autres, n° 96272 et n° 99725). A titre d' exemple, la responsabilité pour faute lourde du maire de la commune de Val d'Isère a été retenue car celui-ci n'avait pas interdit tout accès à des immeubles susceptibles d' être atteints par une avalanche imminente, en ne diffusant pas plus d' informations à l' usage des nouveaux venus dans la station, alors que les conditions météorologiques et l' enneigement laissaient prévoir le déclenchement d' avalanches avec une quasi-certitude (C.A.A. Lyon, 1er fév. 1990, Consorts Pressigout, n° 89LY00098). De même, commet une faute le maire qui ne prend pas la décision de fermer une piste de ski alors que les bulletins météorologiques et les bulletins neigeavalanches signalaient une alerte claire et précise quant à un risque sérieux d'avalanche (C.A.A. Lyon, 11 juill. 2006, Mme Oulmékir X, n° 01LY00189). En revanche, la responsabilité du maire du fait d' insuffisante signalisation du risque d' une avalanche n' pas été a retenue dans la mesure où celui-ci a, dès réception des bulletins d' alerte émis par Météo-France : fait mettre en place la signalisation « risque d'avalanche » à trois endroits de la station ; diffusé une note sur le risque d'avalanches dans les différents lieux de passage et fait procéder à l'évacuation des Îhicules stationnés dans la zone à risque (C.A.A. Bordeaux, 11 déc. 2007, M. Yohann X, n° 05BX01804). En outre, il a été établi que, malgré la survenance d' une avalanche, la responsabilité de la commune doit être écartée lorsque les travaux permettant de prévenir le risque sont hors de proportion avec les ressources communales (C.E., 27 juill. 1979, Carot et autres, n° 96245 et 96246). Par ailleurs, la responsabilité de l' administration peut être engagée lorsqu' délivre un permis dans une zone elle soumise à des risques d' avalanche. Le juge administratif examine en particulier l' état des connaissances que pouvait avoir l' administration sur les risques encourus au moment de la délivrance de l' autorisation afin de déterminer si cette autorisation devait être refusée ou assortie des prescriptions nécessaires (T.A. Grenoble, 13 juill. 2006, M. et Mme Grégoire et autres, n° 02-01765) [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. Sur le plan pénal, le maire d' une commune a été condamné, après la mort de douze personnes dans une avalanche, sur le fondement d'homicides et blessures involontaires, pour n'avoir pas pris les mesures d'évacuation du secteur exposé qui lui incombaient au titre de ses pouvoirs de police (Trib. Corr. Bonneville, 17 juill. 2003, M. Michel X, n° 654/2003 ; voir également s' agissant du contentieux indemnitaire : T.A. Grenoble, 29 mars 2007, Société X, n° 03-01052). Le préfet dispose également d' pouvoir de police administrative qui lui permet de prendre les mesures de un prévention appropriées pour toutes les communes du département ou plusieurs d' entre elles (C.G.C.T., art. L. 2215-1) [voir fiche 33 : Police générale du préfet]. Il peut se substituer à une seule commune lorsque le maire de celle-ci n' aura pas mis en oe uvre son pouvoir de 177 police administrative générale (s' agissant de la prévention des avalanches menaçant un camping C.A.A. Marseille, 24 nov. 2003, Min. de l'intérieur, n° 99MA00805). Cette substitution n' possible que si une mise en est demeure préalable adressée au maire est restée sans résultat. B. - Responsabilité sans faute (4409) La responsabilité des autorités administratives en matière d' avalanches peut être engagée par ailleurs sur des fondements divers tels que le défaut d' entretien normal des ouvrages paravalanche, ou celui de l' ouvrage exceptionnellement dangereux (pour une route : C.E., 11 avr. 1975, Département de la Haute Savoie, n° 84846), ou encore du fait de dommages provoqués par le déclenchement préventif d' avalanches [voir fiche 51 : Responsabilité sans faute de l' administration]. C. - Responsabilité dans le cadre de la pratique du ski (4410) 1. - Ski sur piste (4411) La prévention des risques sur les pistes de ski délimitées appartient au responsable de la sécurité de la station de ski du fait de sa mission même, mais également au maire de la commune au titre de son pouvoir de police administrative générale. L' étendue des mesures à prendre est proportionnelle à la gravité du risque encouru. A minima, le risque devra être identifié et faire l' objet d' une signalisation appropriée telle que signalisation d' une plaque rocheuse ou d' une falaise (C.A.A. Lyon, 26 mai 2009, Mlle Mathilde A., n° 06LY00666). Le risque d' avalanche devra également être communiqué aux usagers de la piste. En revanche, lorsque l' occurrence de risque se fait forte, la fermeture de tout ou partie des pistes peut être rendue nécessaire en fonction des circonstances de temps et de lieu. L' abstention fautive est de nature à engager la responsabilité administrative de la commune (C.E., 22 janv. 1982, Assoc. « Foyer de ski de fond de Crévoux », n° 14586 ; C.E., 4 mars 1991, Cne de Saint-Lary-Soulan c. Mme Bordignon et autres, n° 90267 et n° 90268 ; C.A.A. Lyon, 11 juill. 2006, Mme Oulmékir X, n° 01LY00189 ; C.A.A. Lyon, 3 déc. 2009, Mme Agnès A., n° 06LY01464). La responsabilité pénale des personnes reconnues responsables peut également être engagée (T.G.I. Albertville, 7 avr. 1997, Cts Leyssens-Misson et autres, n° 9603292A) [voir fiche 51 : Responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle]. 2. - Ski hors piste (4412) Hors des pistes balisées et ouvertes, le devoir de police du maire est moins important. La jurisprudence considère en général que le skieur commet une imprudence qui est de nature à mettre en cause sa responsabilité. Toutefois, sur un parcours très souvent emprunté par les skieurs et connu de ceux-ci, les juges sanctionnent le maire qui n' pas exercé sur ce parcours son pouvoir de police administrative générale (C.A.A. Lyon, 31 mai a 1995, Cne de la Grave La Meije, Le Quotidien Juridique, n° 4 du 11 janv. 1996, p. 329 ; C.E., 31 oct. 1990, Cne de Val d' Isère c. Mme de Germiny, n° 78.646). Des interdictions de ski hors piste peuvent enfin être décidées par le préfet sur un territoire couvrant plusieurs communes, quitte à ce que les maires adaptent ces mesures aux circonstances locales [voir Rép. Min. 19 juill. 1999, J.O.A.N.Q., p. 4409]. 178 FICHE 45 : MOUVEMENT DE TERRAIN SOMMAIRE I. - Mesures de police II. - Mesures d' urbanisme III. - Autres mesures de prévention A. - Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) B. - Mise en valeur des terrains en montagne et mesures de protection C. - Acquisition des biens fortement menacés IV. - Mise en oe uvre des responsabilités A. - Mise en oe uvre des pouvoirs de police générale B. - Responsabilité civile COMMENTAIRE Les mouvements de terrain se présentent sous la forme de phénomènes divers (éboulement, chute de blocs, glissement, coulée de boues... ). Leur ampleur est très inégale et les facteurs de leur déclenchement ou de leur aggravation sont multiples même s' sont souvent liés à l' ils importance des précipitations et à l' action érosive. Les mesures propres à prévenir ce type de risque sont mises en oe uvre dans le cadre des procédures généralement applicables en matière de prévention des risques naturels majeurs : police, urbanisme, information préventive, plan de prévention des risques et mesures de protection ou de délocalisation des populations. I. - MESURES DE POLICE (4500) Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la police municipale comprend notamment le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires les éboulements de terre ou de rochers. A ce titre, le maire a l' obligation de prescrire ou mettre en oe uvre les mesures de signalisation, de protection et d' information qui lui incombent [voir fiche 32 : Police générale du maire, I]. L'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales permet également au maire d'ordonner des mesures de sûreté qui s' imposent en cas de danger grave ou imminent, telles que l' évacuation de bâtiments menacés, l' interdiction de circuler ou la prescription de travaux d' urgence (C.E., 6 avr. 1998, S.A.R.L. Anciens Etablissements Ousteau et Cie, n° 142845) [voir fiche 32 : Police générale du maire, II]. Lorsque l'effondrement a pour cause prépondérante l'état de l'édifice et non une cause naturelle, c'est sur le fondement de la législation des édifices menaçant ruine que le maire doit intervenir (C.E., 27 juin 2005, Ville d'Orléans, n° 262199) [voir fiche 35 : Police des édifices menaçant ruine]. II. - MESURES D' URBANISME (4501) Le zonage des P.O.S. (désormais P.L.U.) permet d' identifier les zones exposées au risque de mouvements de terrain. Le classement en zone ND des P.O.S. et désormais l' identification des secteurs à risques dans les zones 179 délimitées par les P.L.U. permettent d' interdire ou de soumettre à des conditions particulières les constructions comprises dans leur périmètre [voir fiche 25 : Plan Local d' Urbanisme (P.L.U.)]. Ce document peut ainsi classer en zone NDR inconstructible à raison d'un risque d'éboulement de roches les terrains surplombés par des masses rocheuses qui présentent des signes d'instabilité et ce, même s'il n'existe pas de risques d'effondrement de masse, dès lors que des détachements de blocs peuvent survenir. Le fait que la réalisation d'ouvrages de protection (création de fosses couplées avec des merlons de terre) soient susceptibles d' éliminer ces risques pour certaine partie de terrains ne peut être utilement invoqué pour contester ce classement dans la mesure où ces travaux de protection ne sont pas de nature à conjurer le risque de manière pérenne (C.A.A. Lyon, 30 juill. 2007, Mme Paule X, n° 06LY01973 : en l' espèce, le juge administratif a releÎ que ces ouvrages de protection doivent, pour remplir leur fonction, faire l'objet d'un entretien régulier qui n' est pas garanti du fait que cet entretien relève de la responsabilité des propriétaires priÎs concernés). Le juge Îrifie l' absence d' erreur manifeste d' appréciation dans l' identification des secteurs à risque (C.A.A Lyon, 3 fév. 2004, S.C.I. les jardins du dauphine, n° 99LY00413) mais également le caractère suffisant de la prise en compte du risque (C.A.A. Lyon, 29 avr. 2003, M. X, n° 99LY00351). Par ailleurs, l'administration a le pouvoir d'apprécier, à l' occasion de chaque demande d' autorisation d' occupation du sol, si en raison de la gravité de l'atteinte portée par le projet à la sécurité publique il convient de refuser l' autorisation ou d'édicter des prescriptions spéciales [voir fiche 29 : Permis de construire]. Ainsi, un permis de construire délivré sans prescription propre à limiter les risques de glissement de terrain sur le terrain d' assiette du projet de construction est entaché d' illégalité (C.A.A. Nancy, 2 fév. 2006, M. et Mme X, n° 03NC00993 ; T.A. Montpellier, 24 juin 2004, Préfet des Pyrénées Orientales, n° 0204372 ; a contrario C.A.A. Paris, 28 juin 1996, Epoux Mouthon, n° 95PA02865 ; C.A.A. Marseille, 2 mars 2006, S.C.I. Saint-Christophe, n° 02MA00595). Le refus de permis de construire dans une zone exposée à des chutes de pierres peut également être jugé légal (C.A.A. Marseille, 30 mars 2006, S.C.I. Kingsley, n° 04MA00141 ; T.A. Bastia, 11 juin 2004, M. de Pianelli, n° 0200083), ou à l' inverse être estimé excessif lorsque la nature ou l' intensité du risque ne fait pas obstacle à la délivrance de l' autorisation (C.A.A. Bordeaux, 27 mars 2003, Jean-Pierre X, n° 99BX00764). III. - AUTRES MESURES DE PREVENTION (4502) A. - Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) (4503) Le P.P.R. permet de délimiter des zones où les constructions, aménagements, activités sont interdits ou subordonnées à des conditions de réalisation ou d' utilisation particulières en raison de leur exposition à des risques de mouvements de terrain. Dès lors, commet une faute l'autorité administrative qui délivre un permis de construire pour un bâtiment situé dans une telle zone sans faire référence aux prescriptions édictées par le préfet (C.A.A. Lyon, 11 mars 1997, Min. de l'équipement c/ Mme Diennet, n° 96LY02097 ; C.A.A. Marseille, 29 mars 2007, M. et Mme X, n° 04MA02397). De même, la délivrance d' une autorisation de défricher qui ne respecte pas les dispositions d' P.P.R. est illégale (C.A.A. Bordeaux, 26 juin 2007, M. Richard X, n° 05BX01761). un Les études préalables d' P.P.R. signalent la présence de risques dont l' un autorité compétente doit tenir compte lors de la délivrance des autorisations d' urbanisme notamment et ce, que le P.P.R. soit approuÎ ou non (C.A.A. Marseille, 30 mars 2006, S.C.I. Kingsley, n° 04MA00141). Des règles de construction adaptées peuvent être prévues dans les zones exposées à ces risques. Certaines de ces mesures sont du ressort des règles de l'art dont le respect incombe aux constructeurs, d'autres, en revanche, nécessitent des investigations approfondies (études de sol). Le P.P.R. peut prescrire des dispositions constructives, telles que l'adaptation des projets et de leurs fondations au contexte géologique local, des dispositions d'urbanisme, telles que la maîtrise des rejets d'eaux pluviales et usées, ou des dispositions concernant l'usage du sol. Des mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants et des mesures de protection (drainage, merlon, filets, purge ou ouvrage de soutènement) peuvent enfin être prescrites aux particuliers ou aux collectivités concernés. Ces mesures sont susceptibles d' être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs en application de l' article L. 561-3 du code de l' environnement. 180 Par ailleurs, dans les massifs forestiers, le P.P.R. peut prévoir des règles de gestion et d' exploitation forestière particulières visant à prévenir le risque de mouvement de terrain dans les zones qu' délimite. Les propriétaires il ou exploitants concernés peuvent bénéficier dans ce cas, dans l' hypothèse où ces règles entraîneraient une diminution de leur revenu, d' indemnités voire de mesures d' acquisition par l' Etat de leurs terrains (C. forest., art. L. 425-1). B. - Mise en valeur des terrains en montagne et mesures de protection (4504) L' article L. 423-1 du code forestier prévoit des possibilités de financer la réalisation d' études et travaux destinés à limiter l' intensité des phénomènes naturels générateurs de risques en montagne, notamment les phénomènes liés à l' érosion et aux mouvements de terrain, ainsi que des ouvrages de protection passive à proximité immédiate des objectifs existants à protéger. L' utilité publique de travaux de restauration et de reboisement nécessaires au maintien et à la protection des terrains en montagne peut être déclarée par décret en Conseil d' Etat (C. forest., art. L. 424-1). C. - Acquisition des biens fortement menacés (4505) Le risque de mouvement de terrain peut donner lieu à la mise en oe uvre d' procédure d'acquisition amiable ou une forcée (expropriation) lorsqu' représente une menace grave pour les personnes et en l' il absence de toute alternative moins coûteuse (C. envir., art. L. 561-1 et L. 561-3) [voir fiche 36 : Expropriation pour risques naturels]. Ces dispositions n'instaurent pas pour autant un « droit » à être exproprié pour les propriétaires d'un bien exposé (T.A. Pau 13 mars 2006, M. Paul X, n° 03-02153). IV. - MISE EN OE UVRE DES RESPONSABILITES (4506) A. - Mise en oe uvre des pouvoirs de police générale (4507) La carence ou les fautes du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police sont susceptibles d' entraîner la responsabilité de la commune [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. Tel n'est pas le cas lorsqu'un maire a entrepris des travaux pour éviter les glissements de terrain, procède à l'entretien de ces différents ouvrages et demande aux services de l'Etat la mise en place d'un P.P.R. (C.A.A. Bordeaux, 1er août 1994, M. Bedat, n° 93BX00418). De même, ne commet pas de faute lourde le maire qui interdit à une personne d'habiter son domicile en raison des risques, étudie les moyens de remédier au danger, saisit l'administration supérieure et ne peut, en tout état de cause, entreprendre des travaux trop coûteux pour parer durablement à ce danger (C.E., 25 nov. 1983, Mme Sice Alice, n° 37444 ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2005, M. et Mme Bernard X, n° 01BX00069 ; voir également : C.A.A. Nantes, 28 fév. 2006, M. et Mme X, n° 05NT00286 : légalité de l' arrêté d' maire interdisant les un activités liées au camping, les rassemblements de personnes, manifestations et animations dans une zone soumise à des risques éleÎs de glissement et d'affaissement de terrains qu'aucune mesure de police moins contraignante n'était de nature à écarter ; C.A.A. Marseille, 19 juin 2006, Assos. Saint-Jean-de-Grasse, n° 04MA01953 : légalité de l' arrêté d' maire interdisant l' un accès et prononçant l' évacuation des personnes en raison du risque d' éboulement de la falaise). Ne commet pas non plus de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le maire qui n' pas fait réaliser a préventivement des travaux destinés à conforter l'assise d'un voie sur laquelle s'est effondrée la chaussée suite à un glissement de terrain intervenu après de fortes pluies, compte tenu de l'importance du sinistre et de ses causes (C.A.A. Bordeaux, 14 oct. 2003, M.et Mme Claude, n° 99BX01530). De même, l' absence d' grillage protecteur ou d' un une signalisation particulière ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité du Département en cas de chute de pierres sur une route départementale, lorsqu' une surveillance régulière de la route est assurée (C.A.A. Nancy, 29 janv. 2004, Département du Doubs, n° 99NC00864 ; C.A.A. Marseille, 4 déc. 2006, Département des Alpes Maritimes, n° 04MA02395 : le défaut de surveillance entraîne en revanche la responsabilité du Département). Enfin, les moyens financiers limités d' commune peuvent justifier qu' n' une elle entreprenne pas des travaux de protection dont le coût excèderait ses moyens compte tenu notamment de l' étendue des zones à protéger et de l' importance d' phénomène naturel (s' un agissant de l' éboulement d' une falaise : T.A. Toulouse, 4 fév. 2004, 181 Mme Cossou, n° 02-724, solution confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 2 mai 2007, Mme Catherine X, n° 04BX00940). Le juge administratif s' assure que le maire a utilisé les pouvoirs de police correspondant à l' urgence de la situation. Ainsi, en cas d' urgence, le maire peut agir sur le fondement de l' article L. 2212-4 du C.G.C.T. mais, dans ce cas de figure, les mesures de sûreté ordonnées par le maire sur des propriétés priÎes ont un intérêt collectif et doivent, dès lors, être exécutées par les soins de la commune et à ses frais (C.E., 6 avr. 1998, S.A.R.L. Anciens Etablissements Ousteau et Cie, n° 142845 ; C.A.A. Marseille, 2 mars 2006, S.C.I. SaintChristophe, n° 02MA00595 ; C.A.A. Douai, 22 fév. 2007, Cne de Gonfreville l' Orcher, n° 06DA00494). En outre, même en l' absence de faute du maire dans l' exercice des pouvoirs de police, la responsabilité sans faute de la commune peut être engagée lorsque la mesure a été à l' origine d' préjudice anormal et spécial [voir un fiche 51 : Responsabilité sans faute de l' administration]. Il en est ainsi notamment en cas d' évacuation d' une personne et d' arrêt total de son activité de bar-restaurant (C.A.A. Lyon, 15 nov. 2007, SARL Les Chabottes, n° 05LY00045). B. - Responsabilité civile (4508) Tout propriétaire d' terrain peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du un code civil du fait des dommages provoqués par un mouvement du sol dont ce terrain constitue l' origine (par exemple, une falaise calcaire dont certains rochers se détachent). Doivent être également réparés, sur ce même fondement, les dommages provoqués par un glissement de terrain consécutif à la mauvaise exécution, par une société de construction, d'un mur de soutènement (Cass., civ. 2ème, 19 juin 2003, n° 01-02.950 ; Cass., civ. 2ème, 13 sept. 2007, M. X, n° 06-17992). En revanche, n' pas engagée est la responsabilité civile du maître de l'ouvrage qui avait engagé une opération immobilière sur un site sans en connaître les contraintes (Cass. civ. 2ème, 28 mai 2003, n° 01-12057). Le propriétaire, le maître d' ouvrage ou l' entreprise peut toutefois être dégagée de sa responsabilité civile si l' éÏnement dommageable est qualifié par les juges de cas de force majeure. Cependant une telle qualification est rare [voir fiche 53 : Responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle]. Par exemple, n'a pas été considéré comme un cas de force majeure l'effritement d'une falaise calcaire sous l'effet de l'érosion, car ce n' était pas un éÎnement imprévisible et des travaux pouvaient être réalisés pour prévenir ces chutes (Cass., 17 mars 1993, Cne de Beaulieu-sur- Mer, n° 91-18.731). 182 FICHE 46 : EFFONDREMENT DE CAVITES SOUTERRAINES SOMMAIRE I. - Connaissance de l' aléa et information préventive II. - Mesures de prévention et financement A. - Mesures de police générale B. - Règles d' urbanisme et de construction III. - Responsabilités et réparation des dommages A. - Responsabilité administrative B. - Responsabilité civile C. - Réparation des dommages COMMENTAIRE Les cavités souterraines peuvent être d' origine naturelle ou résulter de l'exploitation passée de matériaux ou d'autres activités. Les dispositions introduites dans les codes de l' environnement et des assurances par l' article 159 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ont permis d' assimiler le risque d' effondrement de cavités souterraines à un risque naturel, quelle que soit leur origine mais à l' exception de celles qui résultent de l'exploitation passée ou en cours d'une mine. Ces dispositions se déclinent principalement en trois volets : la connaissance de l' aléa et l' information préventive, les études et travaux de prévention et l' indemnisation des victimes. Elles complètent les dispositions générales en matière de prévention des risques naturels majeurs applicables au risque d' effondrement de cavités souterraines (police, urbanisme, plans de prévention des risques). I. - CONNAISSANCE DE L' ALEA ET INFORMATION PREVENTIVE (4600) Les articles L. 563-6, R. 563-10 et R. 125-9 et suivants du code de l' environnement énoncent et mettent en oe uvre une obligation de signalement et de recensement des cavités souterraines ou marnières susceptibles d' effondrement. Ces opérations de recensement sont destinées à améliorer la connaissance et à établir une cartographie des risques afférents. La liste des communes concernées ou susceptibles d' être concernées par le risque d' effondrement de cavités souterraines est publiée et mise à jour par le préfet dans le cadre du Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (D.D.R.M.). Les cartes des sites exposés que doivent élaborer les communes concernées sont incluses dans les documents communaux d' information sur les risques majeurs [voir fiche 2: Informations incombant à l' Etat et fiche 3 : Informations incombant aux maires]. L' autorité compétente pour élaborer les documents d' urbanisme et délivrer les autorisations d' occupation du sol doit tenir compte de l' existence de ces cavités souterraines (C.A.A. Douai, 29 mars 2007, M. André Y, n° 06DA01252). 183 II. - MESURES DE PREVENTION ET FINANCEMENT (4601) A. - Mesures de police générale (4602) Au titre de ses pouvoirs de police générale [voir fiche 32 : Police générale du maire], un maire peut être amené à prendre des mesures visant à parer au risque d'effondrement du sol engendré par la destruction de la clef de voûte d'une cave (C.A.A. Marseille, 10 janv. 2005, Mme Reine, Mme Z, et Mlle Z, n° 00MA01279). Conformément à la jurisprudence générale en la matière, une commune ne saurait être dans l' obligation, en tout état de cause, d' entreprendre des travaux trop coûteux pour parer durablement à ce danger (C.E., 25 nov. 1983, Mme Sice Alice, n° 37444) [voir fiche 32 : Police générale du maire et fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. Enfin, il importe à l' autorité de police compétente d' identifier la nature et l' origine exactes du risque d' effondrement auquel il doit répondre, pour déterminer si ce risque relève bien de mesures de police générale (risque naturel) ou s' relève des pouvoirs de police spéciale des édifices menaçant ruine (risque lié à une il défaillance structurelle de l' ouvrage ou du bâtiment en cause) [voir fiche 35: Police des édifices menaçant ruine]. B. - Règles d' urbanisme et de construction (4603) Le Conseil d' Etat a jugé légal un refus de permis de construire dans un secteur parisien exposé au risque d' effondrement de cavités souterraines. Le refus était motiÎ par l' absence d' études précises permettant de garantir la stabilité de la construction projetée, l' administration n' étant pas tenue de réaliser elle-même et à ses frais les études ou sondages nécessaires (C.E., 14 mars 2003, Ville de Paris, n° 233545). N' pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation le certificat d'urbanisme négatif délivré du fait est de la proximité immédiate d'indices de cavité (T.A. Rouen, 24 mars 2004, M. Cavelier, n° 01321). En revanche, est entachée d'une erreur manifeste d' appréciation, dans le cadre de la révision d'un P.O.S., l'instauration d'un périmètre de précaution autour d'un point supposé correspondre à l'emplacement d'un puits d'accès à une ancienne exploitation souterraine, en l'absence de toute certitude quant à l'emplacement exact de ce puits (T.A. Rouen, 25 fév.2004, Assoc. A.S.L. les Hameaux de Bois-Guillaume et autres, n° 0101043). Un permis de construire assorti de prescriptions spéciales suffisantes (invitant notamment le pétitionnaire à Îrifier l' état du sous-sol) peut être délivré pour un terrain situé à proximité immédiate d' marnière (C.A.A. une Douai, 15 nov. 2007, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 06DA00335). Le fait de délivrer un permis sans prescriptions suffisantes alors que l' administration connaît l' existence d' une marnière est en revanche susceptible d' entraîner la responsabilité de l' administration (C.A.A. Douai, 25 janv. 2007, M. André X, n° 05DA00457) [voir fiche 29 : Permis de construire et fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. Par ailleurs, les prescriptions spéciales rédigées en des termes trop vagues et qui ne comportent aucune précision ou précaution technique adaptée à la situation des lieux sont jugées insuffisantes par le juge administratif qui annule par conséquent le permis délivré (C.A.A. Nantes, 6 mai 2008, M. et Mme X., n° 07NT02329). C. - Financement des mesures de prévention du risque lié aux cavités souterraines (4604) Les articles L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement prévoient la possibilité d' acquérir, par voie amiable ou par expropriation, les biens exposés à un risque d'affaissement de terrain dû à une cavité souterraine ou à une marnière, à l' exclusion des cavités résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine [voir fiches de la cinquième partie : Délocalisation de biens exposés à des risques naturels]. En vertu de l' article L. 561-3 du code de l' environnement, peuvent également être financés par le fonds de prévention des risques naturels majeurs les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont aÎrés, ainsi que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et des marnières qui représentent une menace pour les vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 du même code. 184 III. - RESPONSABILITES ET REPARATION DES DOMMAGES (4605) A. - Responsabilité administrative (4606) La responsabilité pour faute d'une commune peut être engagée si elle néglige d' informer les propriétaires d' un terrain à bâtir des risques liés aux cavités souterraines auxquels est soumise leur propriété (C.A.A. Douai, 12 mai 2005, M. et Mme Y, n° 03DA00854 ; C.A.A. Marseille, 10 avr. 2008, Mme Yvonne X., n° 06MA00423), sous réserve que ces risques lui soient connues (C.E., 13 juin 2003, Sté Smac Aciéroïd et Sté Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, n° 213991 et n° 237732 ; C.A.A. Douai, 6 juill. 2006, M. André X, n° 05DA00493 ; C.A.A. Douai, 25 janv. 2007, M. André X, n° 05DA00457) [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. En outre, une personne qui s'est sciemment exposée aux risques d'instabilités ne peut demander réparation à la commune lorsqu'elle prononce une mesure d'interdiction pour des motifs de sécurité publique (C.E., 10 juill. 1996, M. Meunier, n° 143487). B. - Responsabilité civile (4607) La responsabilité civile des vendeurs ou des constructeurs de biens exposés au risque d' effondrement de cavités souterraines est fréquemment recherchée et engagée, dans le cadre de la garantie des vices cachés [voir fiche 52 : Responsabilité civile contractuelle] ou au titre de la responsabilité propre des constructeurs [voir fiche 54 : Responsabilité civile des constructeurs]. C. - Réparation des dommages (4608) Les dommages résultant d' affaissement de cavités souterraines ou de marnières sont couverts et indemnisés un dans le cadre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles (C. assur., art. L. 125-1). A la suite d' sinistre, l'article L.125-4 du code des assurances, qui met à la charge de l'assureur le coût des un études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées, s' applique donc aux effondrements des cavités indemnisés au titre de la garantie catastrophes naturelles (Cass. civ. 2ème, 8 avr. 2004, Gan, n° 03-12257). 185 FICHE 47 : RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES SOMMAIRE I. - Cartes d' aléas II. - Mesures de prévention A. - Règles de construction B. - Permis de construire C. - Pouvoirs de police générale D. - P.P.R. III. - Responsabilités et garantie des dommages A. - Garantie catastrophes naturelles B. - Responsabilité des constructeurs C. - Cas de force majeure COMMENTAIRE Les alternances de sécheresse et de réhydratation de certains sols argileux peuvent provoquer des déformations de surface (tassement éventuellement suivi d' gonflement des sols) susceptibles d' un endommager parfois très sérieusement la structure des bâtiments et ouvrages fondés superficiellement. I. - CARTES D'ALEA (4700) La prévention des risques liés à la sécheresse se traduit par la délimitation des secteurs exposés au risque de retrait-gonflement. Des cartes d'aléa ont été élaborées à cet effet (disponibles à l' adresse suivante : www.argiles.fr). Ces cartes hiérarchisent les zones sujettes au phénomène de retrait-gonflement selon un degré d' aléa croissant : - zones d' aléa fort où la probabilité de survenance d' sinistre est la plus éleÎe et l' un intensité des phénomènes attendus est la plus forte ; - zones d' aléa moyen ; - zones d' aléa faible où la survenance de sinistres est possible en cas de sécheresse importante, mais ces désordres ne toucheront qu' une faible proportion des bâtiments (en priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou un contexte local défavorable, avec par exemple des arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol) ; - zones où l' aléa est estimé nul (il s' agit des secteurs où les cartes géologiques actuelles n' indiquent pas la présence de terrain argileux en surface). Cette cartographie sert de support à l'élaboration des zonages réglementaires de Plans de Prévention des Risques (P.P.R.) [voir fiche 9 : Prescription du P.P.R.], et plus généralement à l' information des propriétaires, pétitionnaires d' autorisations en droit des sols et constructeurs. 186 II. - MESURES DE PREVENTION (4701) A. - Règles de construction (4702) Dans les secteurs identifiés comme exposés au risque de retrait-gonflement des argiles, des règles de construction adaptées (documents techniques unifiés) devront être mises en oe uvre sous la responsabilité du constructeur (voir ci-dessous III B). B. - Permis de construire (4703) L' instruction de la demande de permis de construire doit tenir compte de l' existence du risque et des contraintes de construction afférentes. Le permis ne sera en général pas refusé mais pourra être délivré sous condition du respect de certaines prescriptions nécessaires à la prévention de ce risque particulier, et accompagné en tout état de cause d' une information suffisante (C.A.A. Marseille, 21 sept. 2006, Cne d' Allauch, n° 03MA00231) [voir fiche 29 : Permis de construire]. C. - Pouvoirs de police générale (4704) Etant donné que les risques de mouvement de terrain liés à la sécheresse ne représentent généralement pas un danger pour les personnes, la mise en oe uvre des pouvoirs de police reste limitée. Un devoir d' information incombe néanmoins aux autorités de police en la matière. D. - P.P.R. (4705) Le P.P.R. peut prescrire des dispositions générales, constructives ou non et dont certaines pourront être imposées aux constructions existantes (par exemple, descente des fondations au-delà de la zone sensible à la dessiccation du sol, mais aussi arrachage des arbres avides d' environnants ou pose d' eau écran anti-racines). Pour les projets nouveaux, il sera dans la plupart des cas renvoyé à une étude de sol spécifique, à la charge du maître d' ouvrage, permettant de définir les conditions précises de réalisation de la construction [voir fiche 17 : Règlement du P.P.R.]. III. - RESPONSABILITES ET GARANTIE DES DOMMAGES (4706) A. - Garantie catastrophes naturelles (4707) La garantie catastrophes naturelles prévue à l'article L. 125-1 du code des assurances est ouverte à tout assuré ayant subi des dommages matériels dus à un agent naturel d'intensité anormale, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises (C.A.A. Douai, 5 juill. 2007, Cne de Béthune, n° 06DA01346 : sur l' analyse de l' intensité anormale ou non de la sécheresse) [voir fiche 58 : Garantie assurantielle catastrophes naturelles]. Les victimes de dommages causés à des bâtiments par le phénomène de retrait-gonflement pourront prétendre au bénéfice de cette garantie. Un contentieux important existe en la matière. Les recours exercés visent à déterminer quel assureur devra rembourser le montant de la réparation. Le juge doit alors décider si les dégâts subis ont eu pour cause déterminante la sécheresse ou un vice de construction, garanti au titre de la responsabilité décennale en matière civile (voir B. ci-dessous). Les compagnies d'assurances sont ainsi condamnées à réparer, au titre de la garantie catastrophes naturelles, les dommages dus à un épisode de sécheresse déclaré catastrophe naturelle lorsque cet éÏnement est la cause déterminante du dommage (Cass., 3ème civ., 8 avr. 2009, Epoux X., n° 07-21910 ; C.A. Versailles, 26 janv. 2004, Cie AXA France IARD, n° 02/03452 ; C.A. Aix-en-Provence, 24 juill. 2008, AGPM Assurances, n° 06-07702). En revanche, lorsqu'il apparaît que l'action de l'homme a contribué à la réalisation du dommage provoqué par des périodes de sécheresse importantes, la garantie catastrophes naturelles est susceptible de ne pas s'appliquer (C.A. Paris, 14 sept. 2004, Etablissement SAN de Marne la Vallée, n° 2003/04813). 187 B. - Responsabilité des constructeurs (4708) Les maîtres d'ouvrage, architectes et autres sociétés participant à la construction d'un bâtiment dans une zone soumise à un risque connu de retrait-gonflement du sol ont l'obligation de réaliser la construction dans le respect des règles visant à assurer la stabilité du bâtiment. Ils doivent bien évidemment s'assurer de l'absence de vices de construction. En vertu de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, à moins qu'il ne prouve que ceux-ci proviennent d'une cause étrangère [voir fiche 54 : Responsabilité civile des constructeurs]. Au titre de la responsabilité décennale une présomption de responsabilité civile pèse sur les constructeurs pendant un délai de dix ans à compter de la réception de la construction acheÎe. La responsabilité civile du constructeur sera engagée soit lorsqu'un vice de construction aura causé des dégâts au bâtiment, soit lorsqu'il aura accentué les désordres dus au phénomène de sécheresse. La question que se pose le juge, s'agissant d'une construction affectée de défauts de conception aÎrés, est de savoir si les désordres seraient apparus ou non en l'absence du phénomène naturel catastrophique. Concernant la demande de réparation de dégâts subis suite à un mouvement généralisé du terrain dû à une sécheresse exceptionnelle et persistante, la Cour de cassation a jugé qu'en dépit de l'état de catastrophe naturelle de la commune constaté par arrêté interministériel, la cause des fissures affectant la villa résidait dans l'inadaptation des fondations ancrées sur un sol sensible aux variations hydrométriques, impropre à assurer la stabilité de l'ouvrage. Elle a ajouté que cette inadaptation était déterminante. Seul l'assureur de la société de construction était donc tenu de prendre en charge les réparations des dommages (Cass., civ. 3ème, 12 janv. 2005, n° 03-17459). Lorsqu'il apparaît que la sécheresse n'a constitué qu'une cause aggravante des dommages en les amplifiant, il faut en déduire que les désordres seraient apparus en toute hypothèse du fait des erreurs de conception et de réalisation, mais à un niveau de gravité moindre (C.A. Toulouse, 24 févr. 2004, Mme Mauruc, n° 03/01819). Est tout aussi responsable le constructeur qui connaissait la nature du sol mais n'avait pas pris les précautions nécessaires pour éviter la création de fissures dues aux mouvements de terrain (C.A. Versailles, 5 janv. 2004, AGF IARD , n° 02/04674). C. - Cas de force majeure (4709) Il est de jurisprudence constante que la simple constatation administrative de l' état de catastrophe naturelle n'implique pas nécessairement que cet éÎnement ait le caractère de force majeure, exonératoire de responsabilité sur le plan judiciaire (Cass., civ. 1ère, 18 nov. 2003, n° 01-12309 : arrêt qui a, au demeurant, confirmé l'analyse de la cour d'appel qui avait constaté que la sécheresse avait été d'une intensité particulièrement rare, caractérisant ainsi l'irrésistibilité du phénomène, et qui en avait déduit que ce phénomène constituait une cause étrangère exonérant les constructeurs de leur responsabilité). La force majeure est rarement établie. En l'absence de force majeure, la collectivité ne peut pas être exonérée de sa responsabilité, par exemple sur le fondement de la responsabilité sans faute. A ainsi été engagée la responsabilité sans faute d'une commune dont les travaux avaient constitué la cause directe et déterminante de dommages subis par une maison d'habitation (C.A.A. Nancy, 17 mars 2005, Cne de Morschwiller-le-Bas, n° 00NC01347). 188 7. MODALITES D' ALERTE ET ORGANISATION DES SECOURS 189 FICHE 48 : MODALITES D' ALERTE SOMMAIRE I. - Dispositif général A. - Information des populations B. - Modalités de diffusion de l' alerte II. - Dispositif spécifique de « vigilance crues » A. - Les Schémas directeurs de prévision des crues (S.D.P.C.) 1. - Objectifs des S.D.P.C. 2. - Elaboration des S.D.P.C. 3. - Contenu des S.D.P.C. 4. - Mise en oe uvre des S.D.P.C. B. - Les Services interdépartementaux de prévisions des crues (S.P.C.) C. - Mise en oe uvre de la procédure « vigilance crues » D. - Mise en oe uvre de la procédure « vigilance pluie inondation » COMMENTAIRE I. - DISPOSITIF GENERAL (4800) Aux termes de l' article 1er de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, l' Etat doit évaluer en permanence l' de préparation au risque et veiller notamment à la mise en oe uvre des mesures état d' alerte des populations. A. - Information des populations (4801) Selon l' article 2 du décret n° 2005-1269 du 12 octobre 1995 relatif au code d' alerte national, les mesures destinées à informer la population comprennent : - la mise à disposition permanente d' informations sur l' de vigilance qui a pour objet de prévenir ou état de signaler certains risques naturels notamment ; - l' émission sur tout ou partie du territoire soit d' message d' un alerte, soit du signal national d' alerte, soit de l' et de l' un autre ; - la diffusion, répétée tout au long de l' éÎnement, de consignes de comportement et de sécurité à observer par la population ; - l' émission soit d' message de fin d' un alerte, soit du signal national de fin d' alerte, soit de l' et de un l' autre. Cette informations porte notamment, compte tenu des divers plans d' organisations des secours [voir fiche 49 : Organisation des secours], sur les éléments suivants : - les caractéristiques de l' éÎnement (origine, étendue, évolution prévisible), dans la mesure où celles-ci sont identifiées ; 190 - les consignes de protection (mise à l' abri des populations, dispositions à prendre par celles-ci en cas d' évacuation, etc.) ; - le cas échéant, les consignes spéciales pour certains groupes de population. B. - Modalités de diffusion de l' alerte (4802) Selon l' article 5 du décret n° 2005-1269 du 12 octobre 1995 relatif au code d' alerte national, les messages d' alerte sont notamment diffusés par : - les services de radio et de télévision (Art. 5, 6, 7 et 8 du décret n° 2005-1269 du 12 octobre 1995 relatif au code d' alerte national) dans les conditions fixées par l' arrêté du 2 février 2007 ; - les centres d' ingénierie et de gestion du trafic, le centre régional d' information et de coordination routière et le Centre national d' informations routières ; - les équipements des collectivités territoriales ; - les équipements des réseaux internes délivrant des informations au public dans les gares, les métros ou les aéroports. Quant au signal national d' alerte, celui-ci est notamment diffusé par : - les équipements publics d' alerte ; - les moyens de diffusion d' alerte propres à certaines installations et ouvrages. Les caractéristiques techniques de ce signal national d' alerte sont définies par l' arrêté du 23 mars 2007. II. - DISPOSITIF SPECIFIQUE DE « VIGILANCE CRUES » (4803) .L' alerte inclut la vigilance qui consiste à mettre à la disposition permanente des acteurs les informations destinées à prévenir ou à signaler certains risques naturels. Parmi ces dispositifs, la procédure dite « vigilance crues » occupe une place privilégiée. Afin d' aider les maires dans l' exercice de leur mission d' alerte et de secours en cas de crise, l' État assure une veille hydro-météorologique auprès des communes sur la base d' informations que lui communique Météo France. Sur les principaux cours d' eau, il organise, sans obligation légale (CE, 23 fév. 1973, Min. de l'équipement et du logement c. Sieur Tomine, n° 81302 et n° 81646), une vigilance sur les crues lorsque cela est faisable, utile et que la pérennité du service peut être assurée. Sur les cours d' eau plus secondaires, les communes ou groupements de communes intéressés ont pu établir leur propre dispositif d' annonce des crues. Une nouvelle organisation des dispositifs de prévision, d' alerte et de transmission des informations sur les crues a été mise en place par la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 et codifiée aux articles L. 564-1 à L. 564-3 du code de l' environnement. Ces dispositions visent principalement à conférer à l' Etat la responsabilité de la planification et de la mise en cohérence des différents dispositifs de prévision, d' alerte et d' information existants, qui relèvent soit de son initiative propre ou de celle de ses établissements publics, soit de l' initiative des collectivités territoriales ou de leurs groupements. A. - Les Schémas directeurs de prévision des crues (S.D.P.C.) (4804) 1. - Objectifs des S.D.P.C. (4805) Selon l' article R. 564-2 du code de l' environnement, un S.D.P.C. fixe les principes selon lesquels s' effectuent la surveillance et la prévision des crues et la transmission de l' information sur les crues. Il doit notamment : 191 - identifier les cours d' (ou sections de cours d' eau eau) pour lesquels l' Etat assure la transmission de l' information sur les crues et leur prévision, ainsi que ceux pour lesquels il prévoit de le faire ; - délimiter, lorsque la superficie du bassin le justifie, des sous-bassins pour chacun desquels la mission confiée à l' Etat est assurée par un service déconcentré ou un établissement public ; - décrire l' organisation des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l' information sur les crues mis en place par l' Etat et ses établissements publics ou par les collectivités territoriales et indiquer les évolutions propres à en améliorer l' efficacité ; - définir les conditions de la cohérence des dispositifs que mettent en place les collectivités territoriales (ou leurs groupements), sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, afin de surveiller les crues de certains cours d' eau ou zones estuariennes, avec les dispositifs de l' Etat et de ses établissements publics ; - établir le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre des principaux objectifs à atteindre. 2. - Elaboration des S.D.P.C. (4806) Un schéma directeur de prévision des crues (S.D.P.C.) doit être élaboré par le préfet coordonnateur de bassins pour chaque bassin ou groupements de bassins inscrits dans un arrêté du 16 mai 2005. Après avoir élaboré le projet de S.D.P.C., le préfet coordonnateur de bassin doit le soumettre pour avis aux personnes mentionnées à l' article 3 de l' arrêté du 15 février 2005. Une fois ces avis recueillis, le préfet coordonnateur de bassin doit transmettre le projet de S.D.P.C. au comité de bassin pour avis. Selon l' article R. 564-4 du code de l' environnement, le préfet coordonnateur de bassin arrête le schéma à l' issue de ces consultations et définit les modalités de sa mise à disposition. En cas de besoin, le préfet coordonnateur de bassin doit effectuer la mise à jour de la description de l' organisation des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l' information sur les crues de l' État et des collectivités territoriales figurant dans le S.D.P.C.. En outre, selon l' article R. 564-5 du code de l' environnement, une révision complète du S.D.P.C. doit intervenir dans un délai de dix ans à compter de la publication du premier schéma ou de sa dernière révision. 3. - Contenu des S.D.P.C. (4807) Chaque S.D.P.C. doit contenir les éléments définis aux articles 1 et 2 de l' arrêté du 15 février 2005 : - une notice de présentation ; - des documents graphiques. 4. - Mise en oe uvre des S.D.P.C. (4808) La mise en oe uvre de chaque schéma de prévision des crues est assurée par un règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à l' information sur les crues (R.I.C.) qui doit être élaboré pour chacun des bassins ou, le cas échéant, des sous-bassins conformément à l' article R. 564-7 du code de l' environnement. Ce document est élaboré et arrêté par le préfet sous l' autorité duquel est placé le service de prévision des crues selon les modalités fixées par l' arrêté du 15 février 2005. L' article R. 564-8 du code de l' environnement expose les différentes misions assignées à ce document pour la mise en oe uvre des S.D.P.C. à savoir : - dresser la liste des communes et des groupements de communes qui bénéficient du dispositif de surveillance et de prévision des crues mis en place par l' Etat ; - fixer les valeurs des précipitations, des hauteurs des cours d' eau, nappes et estuaires ainsi que des débits des cours d' à partir desquelles les autorités de police sont informées du risque d' eau inondation ; 192 - déterminer les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance de l' Etat et de ses établissements publics qui doivent être transmises par le service de prévision des crues aux autorités investies d' pouvoir de police et aux responsables des équipements et un exploitations dont l' importance et la vulnérabilité le justifient, ainsi que la fréquence d' actualisation de ces informations ; - déterminer les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par l' Etat, ses établissements publics et les exploitants d' ouvrages hydrauliques auxquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accéder gratuitement pour les besoins du fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, ainsi que les modalités techniques de mise à disposition et la fréquence d' actualisation de ces informations ; - déterminer les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par les collectivités territoriales qui doivent être transmises par elles aux autorités et responsables ; - définir les règles techniques que doivent respecter les collectivités territoriales ou leurs groupements disposant ou installant des dispositifs de surveillance des crues de certains cours d' eau ou zones estuariennes, pour garantir la cohérence des dispositifs qu' mettent en place avec ceux de l' ils Etat. Ce document doit faire l' objet d' une révision dans un délai de cinq ans à compter de la publication du premier règlement ou de sa dernière révision. B. - Les Services interdépartementaux de prévisions des crues (S.P.C.) (4809) Les Services interdépartementaux de prévision des crues (S.P.C.) ont remplacés les Services d' annonce des crues (S.A.C.). Au nombre de 22, ces services assurent les missions fixées par l' arrêté du 27 juillet 2006 qui consistent notamment : - à assurer, sous l' autorité du préfet auprès duquel le service est placé, la préparation du R.I.C. ; - à mettre en oe uvre les dispositions de ce règlement ; - à conclure des conventions avec les différents acteurs relatives aux modalités de surveillance des cours d' ; eau - à mettre à disposition du Service Central d' Hydrométéorologie et d' Appui à la Prévision des Inondations (S.C.H.A.P.I.) les informations nécessaires notamment s' agissant de la procédure de « vigilance crues » ; - à élaborer un rapport annuel de suivi de l' exécution du R.I.C.. Dans leurs missions, les S.P.C. sont aidés par un organisme spécifique exerçant une mission d' animation, d' assistance, de conseil et de formation : le Service central d' hydrométéorologie et d' appui à la prévision des inondations (S.C.H.A.P.I.). Selon l' arrêté du 9 juillet 2008, le S.C.H.A.P.I. doit également : - assurer au plan national la coordination scientifique et technique du domaine de la prévision des crues en liaison avec les organismes scientifiques et techniques de l' État ; - établir, en liaison avec les S.P.C. et les services déconcentrés concernés, une carte de « vigilance crues ». C. - Mise en oe uvre de la procédure « vigilance crues » (4810) La procédure « vigilance crues » est en vigueur depuis le 11 juillet 2006. Cette procédure consiste à qualifier le niveau de vigilance requis compte tenu des phénomènes prévus pour les 24 heures à venir en qualifiant le phénomène par le biais d' échelle de couleur à quatre niveaux sur chaque tronçon des cours d' surveillés une eau par l' Etat dans le cadre du S.D.P.C. [voir A.]. 193 Ce sont les services de prévision des crues qui attribuent une couleur (vert, jaune, orange et rouge allant du niveau de risque le plus faible au plus éleÎ) pour les tronçons de cours d' de leur territoire. Les informations eau sont ensuite intégrées, harmonisées et publiées par le S.C.H.A.P.I.. Selon une circulaire du 6 décembre 2007, l' information est produite deux fois par jour en mode régulier (10 h et 16 h légales) et peut être actualisée en cas de modification de la situation. Cette information contient les éléments suivants : - une carte de « vigilance crues » consultable au niveau national ou à l' échelle locale du territoire de chaque S.P.C. ; - des bulletins d' information associés, un bulletin national et des bulletins locaux par S.P.C., apportant des précisions sur les phénomènes et leurs conséquences. Ces informations sont transmises aux acteurs de la sécurité civile et le public peut également les obtenir sur Internet : http://www.vigicrues.gouv.fr D. - Mise en oe uvre de la procédure « vigilance pluie inondation » (4811) La procédure « vigilance pluie inondation » est en vigueur depuis le 15 octobre 2007, elle remplace l' ancienne procédure « vigilance fortes précipitations ». La prise en compte du phénomène « pluie inondation » dans le dispositif de vigilance météorologique vise une meilleure qualification du risque de fortes précipitations et/ou des inondations potentiellement associées. Ainsi, ce phénomène peut correspondre à une situation : - de fortes précipitations sans crue associée ; - de fortes précipitations associées à des crues ; - de crues exclusives. La vigilance « pluie inondation » est une information à l' échelle départementale. La « vigilance crues » produite par le réseau S.C.H.A.P.I. ­ S.P.C. (voir ci-dessus « C. Mise en oe uvre de la procédure « vigilance crues) est traduite en une couleur par département (dans le cas général la couleur de la vigilance crues la plus éleÎe des tronçons du département). Elle est transmise à Météo-France pour production de la vigilance « pluie-inondation » et intégration dans la carte de vigilance du site Internet de Météo-France. La couleur attribuée au final à la vigilance « pluie-inondation » pour chaque département est la plus séÏre des 2 couleurs entre celle attribuée : - par Météo-France pour l' information « fortes précipitations » ; - par le réseau S.C.H.A.P.I. ­ S.P.C. pour l' information « crues » sur le réseau de cours d' eau réglementaire du département. Pour de plus amples informations sur cette procédure et les mesures à prendre en fonction des situations voir notamment : Circulaire du 15 octobre 2007 relative à la procédure de vigilance et d' alerte météorologiques. 194 FICHE 49 : ORGANISATION DES SECOURS SOMMAIRE I. - Organisations des secours au niveau communal II. - Le plan O.R.S.E.C. COMMENTAIRE I. - ORGANISATIONS DES SECOURS AU NIVEAU COMMUNAL (4900) En cas de catastrophe naturelle, le maire peut (et doit) intervenir au titre de ses pouvoirs de police [voir fiche 32 : Police générale du maire]. En outre, dans les communes dotées d' P.P.R approuÎ, le maire a l' un obligation d' élaborer un document spécifique comportant notamment les mesures de sauvegarde et de protection ainsi que les mesures de soutien de la population en cas de crise : le Plan Communal de Sauvegarde [voir fiche 3 : Informations incombant aux maires]. II. - LE PLAN O.R.S.E.C. (4901) Le plan O.R.S.E.C. s' inscrit dans le dispositif général de la planification de défense et de sécurité civiles. Selon l' article 1er du décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan O.R.S.E.C. et pris pour application de l' article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, l' objectif de ce type de document consiste à organiser la mobilisation, la mise en oe uvre et la coordination des actions de toute personne publique et priÎe concourant à la protection générale des populations. A cet effet, chaque personne (publique ou priÎe) recensée dans le plan O.R.S.E.C. doit : - être en mesure d' assurer en permanence les missions qui lui sont dévolues dans ce cadre par l' autorité compétente (préfet de département, préfet de zone ou le préfet maritime) ; - préparer sa propre organisation de gestion de l' éÎnement et en fournir la description sommaire au représentant de l' Etat ; - désigner en son sein un responsable correspondant du représentant de l' Etat ; - préciser les dispositions internes lui permettant à tout moment de recevoir ou de transmettre une alerte ; - préciser les moyens et les informations dont elle dispose pouvant être utiles dans le cadre de la mission de protection générale des populations relevant du représentant de l' Etat et des missions particulières qui lui sont attribuées par celui-ci. L' article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile distingue trois types de plan O.R.S.E.C. : - le plan O.R.S.E.C. départemental : il détermine, compte tenu des risques existant dans le département, l' organisation générale des secours ; il recense l' ensemble des moyens publics et priÎs susceptibles d' être mis en oe uvre et il définit les conditions de leur emploi par l' autorité compétente pour diriger les secours ; - le plan O.R.S.E.C. de zone : il recense l' ensemble des moyens publics et priÎs susceptibles d' être mis en oe uvre en cas de catastrophe affectant deux départements au moins de la zone de défense ou rendant 195 nécessaire la mise en oe uvre de moyens dépassant le cadre départemental. Par ailleurs, ce document doit fixer les conditions de la coordination des opérations de secours, de l' attribution des moyens et de leur emploi par l' autorité compétente pour diriger les secours. - le plan O.R.S.E.C. maritime : il détermine, compte tenu des risques existant en mer, l' organisation générale des secours et recense l' ensemble des moyens publics et priÎs susceptibles d' être mis en oeuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l' autorité compétente pour diriger les secours. Chaque plan O.R.S.E.C. doit comporter les éléments suivants : - un inventaire et une analyse des risques et des effets potentiels des menaces de toute nature pour la sécurité des personnes, des biens et de l' environnement, recensés par l' ensemble des personnes publiques et priÎes ; - un dispositif opérationnel répondant à cette analyse et qui organise dans la continuité la réaction des pouvoirs publics face à l' éÎnement. Ce dispositif opérationnel doit être adapté à la nature, à l' ampleur et à l' évolution de l' éÎnement par son caractère progressif et modulaire. En outre, il doit assurer une veille permanente en organisant l' échange d' informations provenant des personnes publiques et priÎes. En pratique, ce dispositif opérationnel comporte des dispositions générales applicables à tout type d' éÏnement complétées par des dispositions spécifiques pour faire face aux conséquences prévisibles des risques et menaces recensés dans l' inventaire. En cas de crise, l' autorité compétente (préfet de département, préfet de zone ou préfet maritime) peut à tout moment utiliser tout ou partie des éléments du dispositif opérationnel O.R.S.E.C. en fonction des circonstances ; - les modalités de préparation et d' entraînement de l' ensemble des personnes publiques et priÎes à leur mission de sécurité civile. Ces exercices permettent de tester les dispositions générales et spécifiques du dispositif et impliquent la participation périodique de la population. Selon l' article 6 du décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005, le plan O.R.S.E.C. doit être révisé pour tenir compte : - de la connaissance et de l' évolution des risques recensés ; - des retours d' expérience (locaux ou nationaux) ; - de l' évolution de l' organisation et des moyens des personnes publiques et priÎes concourant au dispositif opérationnel O.R.S.E.C.. En outre, chaque plan O.R.S.E.C. doit faire l' objet d' révision au moins tous les cinq ans portant sur : une - l' inventaire et l' analyse des risques et des effets potentiels des menaces ; - le dispositif opérationnel ; - les retours d' expérience. 196 8. RESPONSABILITES 197 CHAPITRE 14 : RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE 198 FICHE 50 : RESPONSABILITE POUR FAUTE DE L' ADMINISTRATION SOMMAIRE I. - Manquement aux obligations de police A. - Police générale 1. - Pouvoirs de police générale du maire 2. - Pouvoirs de police générale du préfet B. - Police spéciale II. - Manquement aux règles d' urbanisme A. - Prise en compte des risques dans les documents d' urbanisme B. - Prise en compte des risques dans les autorisations d' occupation du sol 1. - Certificat d' urbanisme 2. - Permis de construire et autres autorisations C. - Délimitation réglementaire des risques III. - Causes exonératoires de responsabilité A. - Force majeure 1. - Extériorité 2. - Irrésistibilité 3. - Imprévisibilité B. - Faute de la victime COMMENTAIRE I. - MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DE POLICE (5000) A. - Police générale (5001) 1. - Pouvoirs de police générale du maire (5002) La responsabilité de l' autorité de police peut être engagée lorsque cette autorité commet une faute dans l' exercice des pouvoirs conférés par les articles L. 2212-2 5° du C.G.C.T., L.2212-4 du C.G.C.T. [voir fiche 32 : Police générale du maire]. Le juge administratif apprécie l' ampleur de la faute commise au regard des conditions d' exercice des activités de police. En principe, une distinction peut être effectuée entre les mesures de prévention prises sur le fondement de autorité lorsqu' une « faute simple » est l' article L. 2212-2-5° du C.G.C.T., qui engagent la responsabilité de l' commise (dysfonctionnement, mauvaise appréciation de la situation... ) et les mesures prises en situation d' urgence (C.G.C.T., art. L. 2212-4), qui n' entraînent la responsabilité de l' autorité qu' cas de « faute lourde » en (ex-faute d' exceptionnelle gravité). une a) S' agissant de l' obligation de signaler les risques naturels, la responsabilité de la commune est en principe engagée sur la base d' faute simple quand il s' une agissait de prendre une mesure de prévention à moyen 199 ou long terme assez aisée à prendre (C.E., 9 nov. 1983, Mlle Cousturier, n° 35444 ; C.E., 12 déc. 1986, M. Rebora, n° 51249 ; T.A. Toulouse, 4 fév. 2004, Mme Cossou, n° 02-724, solution confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 2 mai 2007, Mme Catherine X, n° 04BX00940) mais le juge peut aussi bien retenir la faute simple alors même que les conditions d' intervention de la puissance publique étaient assez délicates ou prises dans l' urgence (C.E., 28 avr. 1967, Sieur Lafont, n° 65449 ; C.E., 4 mars 1991, Cne de Saint-Lary-Soulan, n° 90267). En revanche la responsabilité de la commune n' pas susceptible d' est être engagée dans deux cas de figure : - lorsqu' s' il agit d' risque ou danger mineur qu' maire n' pas tenu de signaler (C.E., 6 fév. 1981, un un est Mme Barateau, n° 13145 ; C.A.A. Lyon, 26 mai 2009, Mlle Mathilde A., n° 06LY00666), qu' ignorait il ou qui est connu de tous (C.A.A. Marseille, 8 oct. 2007, M. Michel X, n° 05MA00322) ; - lorsque les administrés n' pas respecté leur obligation de prudence, un maire ne devant signaler ont que les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par leur prudence, se prémunir (C.E., 12 déc. 1986, M. Marcello Rebora, n° 51249 ; C.A.A. Lyon, 14 oct. 2008, Mme Raymonde X, n° 06LY01806) [voir ci-dessous III, B : Faute de la victime]. b) L' absence ou l' insuffisance de travaux destinés à prévenir ou à réduire les effets des risques naturels peut également conduire à engager la responsabilité de la commune. Dans ce domaine, la jurisprudence sanctionne les fautes lourdes commises par le maire dans l' exercice de ses pouvoirs de police (C.E., 16 janv. 1971, Dame Louvet, n° 75282 ; C.E., 11 mars 1983, M. Bertazzon, n° 32550 ; C.E., 25 oct. 1985, M. Poinsignon, n° 39288 ; C.E., 29 déc. 1989, M. Cassagne, n° 66273 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2003, Mme X., n° 99BX00462 ; C.A.A. Douai, 16 nov. 2006, Cne de Marchiennes, n° 06DA00206 ; C.A.A. Marseille, 8 oct. 2007, M. Michel X, n° 05MA00322 ; T.A. Toulouse, 4 fév. 2004, Mme Cossou, n° 02-724, solution confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 2 mai 2007, Mme Catherine X, n° 04BX00940). A nouveau, l' obligation d' entreprendre des travaux pour faire face au risque doit être nuancée : - les travaux envisagés doivent être utiles afin de prévenir le danger. Le caractère inéluctable d' un éÎnement peut rendre inutile certains travaux de protection au regard de sa survenance. La responsabilité de la commune est écartée si la réalisation des travaux ne pouvait empêcher la réalisation du dommage (C.A.A. Bordeaux, 1er août 1994, Bedat n° 93BX00418) ; - les moyens financiers limités d' une commune peuvent justifier qu' n' elle entreprenne pas des travaux de protection dont le coût excèderait ses moyens. En effet, le juge administratif se réfère généralement au coût des travaux vis à vis des ressources communales pour apprécier la responsabilité de la commune. Les travaux ne doivent pas être « hors de proportion avec les ressources communales » (C.E., 16 juin 1989, Assoc. « Le ski alpin Murois », n° 59616 ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2005, M. et Mme Bernard X, n° 01BX00069 ; C.A.A. Bordeaux, 11 déc. 2007, M. Yohann X, n° 05BX01804), compte tenu de l' étendue des zones à protéger et de l' importance d' phénomène naturel (T.A. un Toulouse, 4 fév. 2004, Mme Cossou, n° 02-724, solution confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 2 mai 2007, Mme Catherine X, n° 04BX00940 : le juge administratif admet en outre qu' une commune établisse des priorités dans les travaux à entreprendre eu égard aux moyens financiers dont elle dispose ; - le laps de temps entre la découverte du risque et sa réalisation est pris en compte par le juge administratif dans l' analyse de la responsabilité du maire relative aux travaux de prévention. Ainsi, il ne peut être reproché à un maire de n' avoir pas entrepris les travaux de prévention nécessaires pour prévenir l' éboulement d' falaise lorsque ce délai est de 4 jours, l' une intervention de l' autorité de police étant, dans ce cas d' espèce, « matériellement impossible » dans un tel délai (C.A.A. Nantes, 20 fév. 2007, Cne de Segré, n° 06NT00560 ; voir également : C.A.A. Versailles, 16 nov. 2006, M. Jean-Pierre X, n° 04VE03522 ; C.A.A. Bordeaux, 5 juin 2007, Mme Léone X, n° 04BX01431) ; - enfin il n' appartient ni aux communes ni à l' État de protéger les propriétés priÎes riveraines contre la mer ou contre les eaux fluviales (C.A.A. Nantes, 10 avr. 1991, M. Bourel, n°89NT00974) [voir fiche 39 : Inondation]. c) Un maire doit mettre en oe uvre les mesures d' information, d' alerte et d' évacuation des populations exigées par la situation. Dès lors, un maire qui s' abstient d' ordonner la fermeture d' une piste de ski alors qu' il connaît l' existence d' risque important d' un avalanche commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune (C.A.A. Lyon, 11 juill. 2006, Mme Oumelkir X, n° 01LY00189). 200 d) En cas de danger grave ou imminent, aux termes de l' article L. 2212-4 du C.G.C.T., le maire doit prendre les mesures de sûreté nécessaires. Compte tenu de l' urgence, une faute lourde est en principe requise par la jurisprudence pour que la responsabilité de la commune soit engagée en raison des conditions de son intervention (C.E., 3 fév. 1984, M. Gatti, n° 38-970 ; C.A.A. Marseille, 17 juin 2003, M. Edmond X, n° 01MA01926 ; C.A.A. Marseille, 24 juin 2004, M. Jean-Pierre X., n° 01MA01940). Le juge administratif s' assure que la mesure prise au titre des pouvoirs de police est appropriée par sa nature et sa gravité aux risques qu' entend prévenir (C.A.A. Marseille, 2 juill. 2007, Cne de Collias, n° 05MA03233 : elle annulation de l' arrêté d' maire interdisant l' un occupation d' immeuble jusqu' la mise en oe uvre de la un à procédure d' acquisition amiable au motif qu' aucune procédure d' acquisition amiable n' été engagée et en a raison du caractère général et sans limite de la mesure ; C.A.A. Lyon, 15 nov. 2007, M. Marc X, n° 05LY00045 : légalité d' arrêté interdisant l' un accès et ordonnant l' évacuation d' immeubles menacés par d' importants risques d' éboulement). Un maire ne peut donc pas interdire l' occupation d' immeuble jusqu' la mise en oe uvre de la procédure un à d' acquisition amiable. Le Conseil d' Etat a ainsi annulé l' arrêt de la Cour administrative de Marseille qui avait validé cette mesure (C.A.A. Marseille, 10 sept. 2007, Mme Suzanne X, n° 06MA00010) en estimant que le maire ne pouvait pas prendre une mesure permanente et définitive sur le fondement de ses pouvoirs de police en privant la propriétaire actuelle de l' usage de son bien et en interdisant toute occupation de l'immeuble dans l'attente d'une éventuelle acquisition amiable par la commune (C.E., 21 oct. 2009, Mme Suzanne A., n° 310470). Une mesure de police administrative ne peut en effet être légale que si elle est nécessaire (C.A.A. Nantes, 28 fév. 2006, M. et Mme X, n° 05NT00286 : le juge Îrifie notamment s' existait, ou non, des mesures de police il moins contraignantes pour faire face au risque ; C.A.A. Marseille, 19 juin 2006, Assoc. Saint-Jean-de-Grasse, n° 04MA01953). Dès lors, une demande du maire de suspension d' énergie électrique au domicile d' particulier afin de prévenir un un danger naturel (risque d' éboulement) peut se réÎler inadéquate (C.E., 29 juin 1990, M. Bedat, n° 75140) et de ce fait illégale (la suspension d' énergie électrique étant destinée en réalité à dissuader le particulier de rester à son domicile). De même, un maire ne peut légalement restreindre l' usage d' ressource en eau sans condition une de durée car une telle mesure excède celle que l' autorité de police peut prendre dans l' intérêt général (C.A.A. Lyon, 20 déc. 2003, Cne de Saint Aubin des Chaumes, n° 98LY01043). Un maire ne peut pas davantage maintenir pendant plus de deux ans un arrêté restreignant la circulation, dès lors que le risque à l' origine de cette mesure (nécessité de préserver la voie de risques de dégradation en période d' inondations) a pris fin (C.E., 19 fév. 2003, Cne de Primelles, n° 220278). Le juge apprécie l' utilité de prendre la mesure au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, éclairée au besoin par des éléments d'information connus ultérieurement. Toutefois, lorsqu'il ressort d'éléments sérieux qu'il existe un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente qui ne peut être différée, l'autorité de police ne commet pas de faute en prenant les mesures qui paraissent nécessaires au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision et ce, même si ces mesures se réÏlent ensuite inutiles. Lorsque ces mesures se réÏlent inutiles, l' autorité de police a toutefois l'obligation de les abroger ou de les adapter immédiatement (C.E., 31 août 2009, Cne de Cregols, n° 296548 ; C.A.A. Bordeaux, 13 juin 2006, Cne de Cregols, n° 03BX01468). 2. - Pouvoirs de police générale du préfet (5003) La responsabilité de l' État peut être recherchée séparément ou simultanément avec celle de la commune. En effet, en vertu de l' article L. 2215-1 du C.G.C.T., le préfet dispose d' pouvoir de police général propre ainsi un qu' pouvoir de substitution en cas de carence du maire dans l' un exercice de ses pouvoirs de police. Dans les deux situations, la responsabilité de l' État ne pourra généralement être engagée que pour faute lourde (C.A.A. Douai, 7 oct. 2004, Sec. d' Etat au logement, n° 02DA00265). Lorsqu' préfet se substitue au maire, seule la responsabilité de la commune est susceptible d' un être engagée en cas de faute commise par le préfet dans l' exercice de ce pouvoir de substitution car le préfet agit au nom de la commune (C.A.A. Marseille, 26 janv. 2004, Ministre de l' intérieur, n° 99MA01796 ; C.A.A. Douai, 7 oct. 2004, Sec. d' Etat au logement, n° 02DA00265 ; C.A.A. Marseille, 3 janv. 2005, Ministre de l' intérieur, n° 01MA00523). 201 B. - Police spéciale (5004) Les autorités détentrices d' pouvoir de police spéciale peuvent également voir leur responsabilité engagée en un cas de manquement à leurs obligations [voir fiche 34 : Police des campings ; fiche 39 : Inondation]. L' Etat peut ainsi, par exemple, être mis en cause du fait de ses carences en matière de police de l' (notamment pour éviter eau l' aggravation des inondations provoquée par l' encombrement des berges et des cours d' eau). II. - MANQUEMENT AUX REGLES D' URBANISME (5005) A. - Prise en compte des risques dans les documents d' urbanisme (5006) La responsabilité de l' autorité compétente en matière de documents d' urbanisme (P.O.S. ou P.L.U.) peut être engagée dans l' hypothèse d' sinistre survenu dans un secteur classé à tort en zone constructible (C.A.A. Lyon, un 11 juin 2002, Cne de Buis les Baronnies, n° 97LY01255 ; voir également : C.A.A. Marseille, 18 mai 2006, M. et Mme X, n° 02MA01217), ou en l' absence des prescriptions nécessaires pour prévenir le risque encouru (a contrario : C.A.A. Nantes, 17 fév. 2004, M. et Mme X., n° 01NT01175). B. - Prise en compte des risques dans les autorisations d' occupation du sol (5007) 1.- Certificat d' urbanisme (5008) Engage la responsabilité de l' Etat le préfet qui délivre un certificat d' urbanisme positif concernant un lot situé dans un terrain soumis à un risque majeur d' inondations (C.A.A. Douai, 28 avr. 2005, M. Claude X., n° 03DA00193 ; T.A. Marseille, 11 mars 2004, Sté d' études et de réalisations immobilières, n° 00-1889). Si la demande de certificat précise l'opération projetée, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Par conséquent, une omission ou une erreur dans les indications du certificat d' urbanisme est susceptible d' engager la responsabilité de l' autorité qui l' délivré. Il en est ainsi, par exemple, lorsque les documents (atlas a de zones inondables) sur lesquels s' était notamment fondé le préfet pour délivrer un certificat d' urbanisme négatif comportent des inexactitudes (C.A.A. Nancy, 24 mars 2005, M. Paul X., n° 01NC00041). De même, le fait de délivrer un certificat d' urbanisme positif sans mentionner qu' étude était en cours en vue de délimiter une les risques de mouvements de terrains et ce, alors même que le P.P.R. n'était pas encore approuÎ, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l' autorité qui l' délivré (C.A.A. Bordeaux, 6 avr. 2009, M. Jeana Louis X., n° 08BX00568). Toutefois, la responsabilité de l' autorité qui délivre le certificat n' pas engagée lorsque celle-ci n' est avait pas connaissance de l' existence du risque lors de la délivrance du certificat d' urbanisme positif (C.A.A. Douai, 26 mai 2005, M. et Mme Loïc X., n° 03DA00580 ; voir a contrario : C.A.A. Marseille, 9 oct. 2008, M. Jean-Pierre X., n° 06MA00248). Plus généralement, une information aussi complète que possible et en amont sur les risques encourus par les bénéficiaires d' autorisations peut atténuer, voire écarter la responsabilité de l' autorité administrative en cas de mise en cause à la suite de la délivrance de ces autorisations [voir fiche 2 : Informations incombant à l' Etat, et fiche 3 : Informations incombant aux maires]. Une simple note d' urbanisme peut également engager la responsabilité de ses auteurs en cas d'erreur ou omission (C.A.A. Nantes, 30 sept. 1998, Sté Rénovation Aménagement Immobilier Foncier, n° 96NT01265 ; C.A.A. Lyon, 6 avr. 1999, Resier, n° 95LY01744 ; C.A.A. Nancy, 12 janv. 2006, S.C.I. Natoue, n° 03NC01053). 2. - Permis de construire et autres autorisations (5009) Le juge administratif de la responsabilité examine en particulier l' état des connaissances que pouvait avoir l' administration sur les risques encourus au moment de la délivrance de l' autorisation afin de déterminer si cette autorisation devait être refusée ou assortie des prescriptions nécessaires (C.E., 25 oct. 1985, M. Poinsignon, n° 39288 ; C.E. 13 juin 2003, Min. de l' équipement, des transports et du logement, n° 01MA01926). A la suite de cet examen deux cas de figure se présentent : 202 - la responsabilité de l' autorité qui a délivré l' autorisation sera engagée si la connaissance qu' avait elle des risques était suffisante pour justifier d' refus ou assortir l' un autorisation de prescriptions spéciales, (C.E., 2 oct. 2002, Min. de l' équipement, des transports et du logement, n° 232720 ; C.A.A. Lyon, 9 déc. 1992, Mme Gire, n°91LY00327 ; C.A.A. Bordeaux, 8 avr. 1993, Mme Desfougères, n° 91BX00268 ; C.A.A. Lyon, 13 mai 1997, M. Balusson, n° 94LY00923 ; C.A.A. Lyon, 15 juin 2004, Cne des Allues, n° 02LY01879 ; C.A.A. Nancy, 2 fév. 2006, M. et Mme X, n° 03NC00993 ; C.A.A. Nantes, 14 fév. 2006, Cne de Guichen, n° 05NT00175 ; C.A.A. Douai, 25 janv. 2007, M. Alain X, n° 05DA00457 ; C.A.A. Bordeaux, 28 déc. 2009, Cne d' Argenton sur Creuse, n° 08BX02842 ; T.A. Montpellier, 9 nov. 2006, Consorts Vanardois, n° 02-06214) ; - cette responsabilité ne sera au contraire pas engagée si l' administration ne pouvait connaître ces risques au moment où elle a délivré l' autorisation (C.E., 13 mars 1989, M. Bousquet, n° 78030 ; C.E., 16 juin 1989, Assoc. Le ski Alpin Murois, n° 59616 ; C.E., 29 juin 1992, M. Leblanc, n° 111070 ; C.E., 13 déc. 1996, Epoux Arnaud, n° 89268 ; C.A.A. Douai, 7 oct. 2004, Sec. d' Etat au logement, n° 02DA00265 ; C.A.A. Marseille, 2 mars 2006, S.C.I. Saint-Christophe, n° 02MA00595 ; C.A.A. Marseille, 18 mai 2006, M. et Mme X, n° 02MA01217 ; C.A.A. Douai, 6 juill. 2006, M. André X, n° 05DA00493 ; C.A.A. Douai, 8 nov. 2006, M. et Mme Gilles X, n° 06DA00077 ; C.A.A. Marseille, 3 mai 2007, M. et Mme Bruno X, n° 05MA00771 ; C.A.A. Bordeaux, 21 mai 2007, M. et Mme Alain X, n° 04BX00785 (sol. confirmée : C.E., 16 juin 2008, M. et Mme Alain X., n° 307755) ; C.A.A. Douai, 15 nov. 2007, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 06DA00335 ; C.A.A. Lyon, 2 déc. 2008, M. Yves X., n° 06LY02024 ; T.A. Grenoble, 13 juill. 2006, M. et Mme Grégoire et autres, n° 02-01765). Une faute simple suffit à engager la responsabilité de l' administration (C.A.A. Bordeaux, 8 avr. 1993, Mme Desfougères, n° 91BX00268). La responsabilité de la commune qui a délivré une autorisation peut être engagée alors même que le préfet n' avait pas délimité la zone conformément à l' ancien article R. 111-3 du code de l' urbanisme car il s' agit d' faute distincte de celle du préfet [voir ci-dessous]. une C. - Délimitation réglementaire des risques (5010) Les manquements à l' obligation de délimitation des zones à risques au sens de l' ancien article R. 111-3 du code de l' urbanisme et désormais des Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) sont susceptibles d' engager la responsabilité de l' Etat dans trois cas de figure : - lorsque ces zones n' pas été délimitées (C.E., 22 fév. 1989, Min. de l' ont équipement, du logement, de l' aménagement du territoire et des transports, n° 82298 ; C.A.A. Bordeaux, 8 avr. 1993, Mme Desfougères, n° 91BX00268) ; - lorsqu' retard anormal dans la délimitation de ces zones est constaté (C.E., 27 juil. 1979, M. Blanc, un n° 06875 ; C.E., 14 mars 1986, Cne de Val d' Isère, n° 96272 ; C.A.A. Marseille, 7 fév. 2008, M. et Mme Pierre X., n° 05MA01729 ; voir a contrario : C.A.A. Marseille, 13 mai 2008, SCI Brancas, n° 05MA01437 ; T.A. Grenoble, 8 fév. 2007, M. Bernard X, n° 02-00152 : absence de retard anormal dans la délimitation des zones à risques) ; - lorsque des erreurs ont été commises à l' occasion de cette délimitation (C.A.A. Paris, 10 juin 2004, M. et Mme Mihajlovic, n° 01PA02437 : condamnation de l' Etat du fait du classement erroné d' terrain un dans le P.E.R., dont la commune a fait application pour y délivrer un permis de construire). A nouveau, le juge administratif apprécie la faute en fonction de la connaissance que pouvait avoir l' administration quant à l' existence des risques naturels. Ainsi, l' administration ne commet pas de faute de nature à engager sa responsabilité en s' étant abstenue de délimiter des zones à risques lorsqu' est établi qu' ne pouvait connaître l' il elle existence de ces risques (C.E., 25 oct. 1985, M. Poinsignon, n° 39288 ; C.E., 13 mars 1989, M. Bousquet, n° 78030 ; C.E., 16 juin 1989, Assoc. Le ski Alpin Murois, n° 59616 ; C.A.A. Marseille, 5 juin 2003, Cne de Borgo, n° 00MA02266 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2003, Mme X, n° 99BX00462 ; C.A.A. Marseille, 13 nov. 2003, M. et Mme Jean rené X, n° 99MA02076 ; C.A.A. Lyon, 2 déc. 2008, M. Yves X., n° 06LY02024 ; T.A. Grenoble, 8 fév. 2007, M. Bernard X, n° 02-00152). 203 L' Etat ne commet pas de faute en s' abstenant d' élaborer un P.P.R. relatif aux risques provoqués par des manières dès lors que ces phénomènes n' appartiennent pas à la catégorie des risques naturels susceptibles d' être couverts par un P.P.R. (C.A.A. Douai, 15 nov. 2007, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 06DA00335). Dans le cadre du « porter à connaissance » prévu par l' article R. 121-1 du code de l'urbanisme [voir fiche 23 : Principe généraux d' aménagement], le préfet doit transmettre aux communes et à leurs groupements les informations utiles à la prévention des risques naturels qui doivent être prises en compte dans l' élaboration des documents d' urbanisme. Dès lors, commet une faute de nature à engager la responsabilité de l' Etat, le préfet qui s' abstient de transmettre ces informations à une commune lors de l' élaboration de son P.O.S. (T.A. ClermontFerrand, 3 juill. 2007, Cne de Coubon, n° 05-2301). III. - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE (5011) A. - Force majeure (5012) Est qualifié d' éÎnement de force majeure, l' éÎnement qui reÐt simultanément les trois caractéristiques suivantes : extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité. C' donc sur un faisceau d' est éléments ou une conjonction de circonstances que le juge se fonde pour retenir ou non l' existence d' éÎnement de force majeure. Il exerce un un contrôle de qualification juridique des faits pour déterminer l' anormalité de l' éÎnement (C.E., 16 oct. 1995, Épx Mériadec, n° 150319). Par ailleurs, la déclaration d' arrêté de catastrophe naturelle n' un entraîne pas obligatoirement la qualification d' éÎnement de force majeure (C.E., 2 oct. 1987, Cne de la Bastide Clairence, n° 71122 ; C.E., 10 avr. 2009, un Communauté d' agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, n° 295447 ; C.A.A. Lyon, 20 déc. 2001, Cne de Chatillon en Michaille, n° 97LY01983 ; C.A.A. Marseille, 19 fév. 2007, S.A. Jean Spada, n° 04MA00252). 1. - Extériorité (5013) S' agissant des risques naturels la condition relative à l' extériorité de l' éÎnement par rapport à la personne dont la responsabilité est recherchée est généralement présente. 2. - Irrésistibilité (5014) La force majeure suppose une anormalité de l' éÎnement qui ne peut être appréciée de façon uniforme sur tout le territoire. En effet le critère d' irrésistibilité fait généralement défaut lorsque l' intensité du phénomène reste classique au regard des caractéristiques de la région. Le juge administratif exclut du champ d' application de la force majeure des éÎnements qui, bien qu' exceptionnels, sont courants dans la région. L' analyse de l' irrésistibilité d' éÏnement est donc étroitement un liée au caractère prévisible ou non du phénomène en fonction des précédents. 3. - Imprévisibilité (5015) Un éÎnement est imprévisible lorsqu' ne peut être raisonnablement envisagé. Le contenu de cette notion il d' imprévisibilité est ainsi déterminé en fonction de la connaissance du risque qu' une personne publique est susceptible d' avoir. Ce degré de connaissance est principalement déterminé en fonction de l' existence ou non de précédents comparables dans la région : - des pluies abondantes lors d' une tempête tropicale, exceptionnelles par leur intensité, ne constituent pas un cas de force majeure dès lors que ce phénomène à une durée de retour de 9 ans (C.A.A. Bordeaux, 19 juin 2003, Département de la Martinique, n° 99BX02238) ; - non plus que des pluies constituant un phénomène obserÎ à sept reprises dans la partie du territoire national concerné depuis 1915 (C.A.A. Lyon, 12 juin 2001, Cne de buis les Baronnies, n° 96LY00893 ; voir également pour un raisonnement similaire : C.E., 8 avr. 2005, Ministre de l' écologie et du 204 développement durable, n° 252260 ; C.E., 3 mai 2006, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 261956) ; - non plus que des crues considérées comme récurrentes pour le secteur concerné (C.A.A. Lyon, 13 mai 1997, M. Balusson, n° 94LY00923) ; - non plus que l' avalanche se produisant dans un site exposé connu de tous (C.A.A. Lyon, 27 déc. 2001, M. et Mme Druliolle, n° 95LY01357) ; - non plus que les vents dont la vitesse a déjà été enregistrée auparavant (C.E., 19 juin 1992, Cne de Palavas-les-Flots, n° 66925 ; C.E., 26 juill. 2006, M.A.I.F., n° 272621). En outre, un seul précédent significatif peut être suffisant pour déterminer la connaissance du risque que pouvait avoir l' administration (C.A.A. Bordeaux, 3 avr. 1995, Consorts Boyer, n° 94BX00378). Les précédents récents sont utilisés de manière privilégiée par le juge administratif pour démontrer le caractère prévisible de l' éÏnement (C.A.A. Bordeaux, 12 mai 1992, M. Gachelin, n° 90BX00170 ; C.A.A. Bordeaux, 3 avr. 1995, Consorts Boyer, n° 94BX00378) mais il n' pas obligé de se limiter à ceux-ci et peut prendre en est compte par exemple une période de référence de 100 ans (C.A.A. Bordeaux, 19 juin 2003, Département de la Martinique, n° 99BX02238) voire supérieure (C.A.A. Lyon, 13 mai 1997, M. Balusson, n° 94LY00923). L' absence de précédents peut, a contrario, permettre la reconnaissance de l' imprévisibilité du phénomène (C.E., 23 janv. 1983, Cne de Vierzon, n° 13130 ; C.E., 14 fév. 1986, SIAAP, n° 57265 ; C.E., 27 juill. 1988, Cie Marseillaise de Madagascar, n° 50977 ; C.A.A. Nancy, 26 mai 2008, EDF, n° 06NC00250). B. - Faute de la victime (5016) Les victimes de catastrophes naturelles ne doivent pas avoir méconnu leur obligation de prudence, afin que la responsabilité des collectivités territoriales soit entière. Ce principe concerne la vie courante des administrés qui ne doivent pas sciemment s' exposer aux risques naturels. Ainsi, le fait de circuler sur une route pendant le passage d' ouragan alors que le préfet a interdit les déplacements constitue une faute qui exclue le droit à un indemnisation de la victime d' accident de circulation (C.A.A. Bordeaux, 28 juin 2007, M. Joseph X, n° un 06BX00107). De même, la victime d' une chute ne peut prétendre à une indemnisation entière de son préjudice lorsqu' elle n' pas pris les précautions nécessaires contre les risques que laissaient normalement prévoir les a signes visibles de Îtusté de l' ouvrage (C.E., 20 juin 2007, M. Michel A, n° 256974). Ce principe concerne particulièrement les autorisations de construire susceptibles d' être affectées par les risques naturels. Les personnes publiques ne sont pas les seules à devoir Îrifier que les conditions de sécurité, au regard des risques, sont remplies lors de la délivrance des autorisations. Le pétitionnaire doit en faire de même. Il a été reconnu depuis longtemps qu'une autorisation de construire ne pouvait constituer une garantie irréfragable de l'inexistence de risques naturels (C.E., 20 avr. 1966, Loncq). Ce principe reste d' actualité, les juridictions administratives réaffirmant régulièrement que la délivrance d' permis de construire par un l' administration ne constitue pas par exemple une garantie concernant la résistance du sol destiné à recevoir les constructions autorisées (C.E., 13 mars 1989, Bousquet, n° 78030 ; C.E., 3 nov. 1989, Sanz-Samenayre ; C.A.A. Marseille, 10 avr. 2008, Mme Yvonne X., n° 06MA00423). Par conséquent le pétitionnaire, lorsqu' autorisation de construire lui est délivrée, doit prendre en compte les une risques naturels. Ce principe est couramment retenu par la jurisprudence : - le pétitionnaire qui ne Îrifie pas lui-même que son terrain est exposé à un risque connu commet une imprudence susceptible de réduire, voire de supprimer la responsabilité de l' administration (C.E., 27 juill. 1979, Blanc, n° 06875 ; C.E., 22 fév. 1989, Min. de l' équipement, du logement, de l' aménagement du territoire et des transports, n° 82298 ; C.E., 2 oct. 2002, Min. de l' équipement, des transports et du logement, n° 232720 ; C.A.A. Marseille, 5 juin 2003, Cne de Borgo, n° 00MA02266) ; - l' absence d'étude géotechnique concernant un lotissement peut être reprochée à un lotisseur (C.A.A. Lyon, 9 déc. 1992, M. et Mme Gire, n° 91LY00327 ; C.A.A. Douai, 20 nov. 2003, Min. de l' équipement, des transports et du logement, n° 00DA00921 ; C.A.A. Marseille, 10 avr. 2008, Mme Yvonne X., n° 06MA00423) ; 205 - il en est de même concernant l' installation d' société dans une zone dont elle ne pouvait ignorer le une caractère inondable. Cette information aurait du imposer au pétitionnaire de prendre des précautions tenant compte de la nature des lieux (C.E., 23 janv. 1991, Cne de Vitrolles, n° 48498 ; C.A.A. Nancy, 7 août 2003, Département des Vosges, n° 98NC00537, solution confirmée : C.E., 22 août 2007, Ministre de l' Equipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, n° 260963) ; - le pétitionnaire qui ne respecte pas les prescriptions accompagnant la délivrance du permis de construire destinées à éviter le débordement d' ruisseau commet une faute de nature à exonérer en un partie la responsabilité de la personne publique (C.A.A. Nantes, 30 déc. 2009, M. Laurent X. et Mme Sylvie X., n° 08NT02325). En général le juge, pour retenir la faute de la victime, relève les raisons pour lesquelles elle ne pouvait méconnaître le risque et devait donc prendre des précautions nécessaires. En principe, la faute de la victime atténue la responsabilité de la personne publique en fonction de la gravité des fautes respectives et de leur rôle dans la réalisation du préjudice. La jurisprudence considère toutefois qu' une faute de la victime, par son exceptionnelle gravité, peut exonérer totalement la personne publique. Ainsi, une personne qui installe son commerce sur un terrain dont elle connaît les risques de mouvement (ayant été prévenue par le maire) accepte en connaissance de cause les risques et ne peut prétendre à aucune indemnisation (C.E., 10 juill. 1996, Meunier, n° 143487 ; voir également s' agissant d' installation en connaissance de cause une dans un site exposé à des risques connus d' avalanches : T.A. Grenoble, 3 mars 2008, M. Michaël X., n° 0402213). Il en est de même lorsque le juge administratif considère que la faute commise par la victime constitue la cause exclusive du dommage (C.A.A. Marseille, 4 juill. 2006, M. et Mme X, n° 04MA01376 ; C.A.A. Bordeaux, 14 nov. 2006, Mme Marie-Sophie X, n° 03BX02413 ; C.A.A. Bordeaux, 3 mai 2007, M. Théophile X, n° 04BX00810). Cette mise en cause est souvent concomitante à celle d' autres autorités publiques, notamment sur le fondement de la responsabilité sans faute (C.A.A. Lyon, 8 oct. 2002, Cne de Saint-Julien en Saint-Albans, partiellement confirmée par C.E., 8 avr. 2005, n° 252260 ; C.A.A. Marseille, 17 juin 2003, Cne de Bollène, n° 01M101926 ; C.A.A. Nantes, 30 déc. 2009, M. Laurent X. et Mme Sylvie X., n° 08NT02325) [voir fiche 51 : Responsabilité sans faute de l' administration]. 206 FICHE 51 : RESPONSABILITE SANS FAUTE DE L' ADMINISTRATION SOMMAIRE I. - Responsabilité du fait d' préjudice direct, matériel et certain. un II. - Responsabilité du fait d' préjudice anormal et spécial un A. - Indemnisation des servitudes d' utilité publique B. - Mesure de police et préjudice anormal et spécial III. - Responsabilité fondée sur les dommages d' ouvrages et de travaux publics A. - Dommages liés à un ouvrage public B. - Dommages à l' occasion de travaux publics COMMENTAIRE I. - RESPONSABILITE DU FAIT D' PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN (5100) UN Les servitudes d' urbanisme ne peuvent, en règle générale, donner lieu à indemnisation en vertu de l' article L. 160-5 du code de l' urbanisme. Ce principe de non indemnisation des servitudes d' urbanisme est néanmoins écarté lorsqu' résulte de la servitude une modification de l' il état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain [voir fiche 22 : Indemnisation du P.P.R.] II. - RESPONSABILITE DU FAIT D' PREJUDICE ANORMAL ET SPECIAL (5101) UN A. - Indemnisation des servitudes d' utilité publique (5102) En principe, les servitudes instituées par un P.P.R. ne peuvent ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de la rupture d' égalité devant les charges publiques [voir fiche 22 : Indemnisation du P.P.R.]. Le Conseil d' Etat admet néanmoins une exception à ce principe de non indemnisation des servitudes instituées par un P.P.R.. L' indemnisation est possible lorsque le propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l' objectif d' intérêt général poursuivi (C.E., 29 déc. 2004, Sté d' aménagement des coteaux de Saint-Blaine, n° 257804). B. - Indemnisation des mesures de police au titre du préjudice anormal et spécial (5103) Les conditions d' exercice des activités de police peuvent causer à autrui un préjudice anormal et spécial qui sera dès lors susceptible d' indemnisé (C.E., 15 juill. 2004, Mlle Geneviève X, n° 227914). être Ainsi, l' interruption de la circulation automobile sur des voies communales endommagées à la suite d' un glissement de terrain peut occasionner un préjudice anormal et spécial au propriétaire enclaÎ. Le juge administratif considère notamment que la durée du préjudice (la circulation a été interrompue pendant 7 mois le temps de réaliser les travaux) confère à celui-ci un caractère anormal et spécial qui dépasse les charges que les usagers de la voie publique doivent normalement supporter et doit en conséquence être indemnisé (C.A.A. Bordeaux, 14 oct. 2003, M. et Mme Claude X., n° 99BX01530). De même, le Conseil d' Etat a affirmé que la fermeture d' terrain de camping ordonné sur le fondement des un pouvoirs de police du maire doit être indemnisé lorsque cette mesure cause un dommage grave et spécial (C.E., 207 25 juill. 2007, M. Pierre X, n° 278190 ; C.E., 11 avr. 2008, SCI Moulin du Roc, n° 288528). Ce droit à réparation avait déjà été reconnu, par une juridiction de première instance, s' agissant de la fermeture définitive d' camping en raison du risque majeur d' un inondation provoquant la cessation de l' unique activité professionnelle de l' intéressé et la perte totale de son fonds de commerce (T.A. Montpellier, 23 juin 1999, M. Van der Velden, n° 97-03716) [voir fiche 34 : Police des campings]. L' arrêté d' maire interdisant l' un accès et prononçant l' évacuation d' commerce menacé par d' un importants risques d' éboulement est susceptible de constituer un préjudice anormal et spécial permettant à la victime de ce trouble d' obtenir une indemnisation (C.A.A. Lyon, 15 nov. 2007, M. Marc X, n° 05LY00045 : en l' espèce, les interdictions du maire avaient provoqué l' arrêt total de l' activité du propriétaire d' bar-restaurant). un III. - RESPONSABILITE FONDEE SUR LES DOMMAGES D' OUVRAGES ET DE TRAVAUX PUBLICS (5104) A. - Dommages liés à un ouvrage public (5105) La responsabilité sans faute d' une personne publique propriétaire d' ouvrage public est susceptible d' un être engagée à l' égard des tiers à l' ouvrage lorsqu' existe un lien de causalité entre l' il ouvrage public et le dommage. La victime doit effectivement rapporter la preuve que la présence, l' absence ou le dysfonctionnement de l' ouvrage a eu pour effet de causer ou d' aggraver les effets d' phénomène naturel (C.E., 30 déc. 2003, un Groupement foncier agricole de Cassafières, n° 235868 ; C.E., 14 fév. 2007, M. Claude A, n° 281798 : canal du Midi ; C.E., 17 mars 2004, Syndicat intercommunal d' assainissement de la région d' Enghien, n° 247059 : bassin de rétention des eaux ; C.E., 2 juin 2004, Cne de Friville-Escarbotin, n° 257615 ; C.A.A. Marseille 19 fév. 2007, EURL Maison de la presse et du livre, n° 04MA00664 : conduite d' eaux pluviales ; C.A.A. Marseille, 18 sept. 2001, Ville d' Arles, n° 01MA01440 : digue ; C.A.A. Marseille, 4 oct. 2004, Assoc. syndicale du fosse arrosoir et de submersion de la rêche, n° 00MA02750 : fossé ; C.A.A. Marseille, 8 oct. 2007, M. Michel X, n° 05MA00322 : pont ; C.E., 31 déc. 2008, SARL Garage Gintz, n° 297006 : voie publique). Ce dysfonctionnement de l' ouvrage public peut résulter : - d' défaut d' un entretien de l' ouvrage (C.E., 1er mars 1989, Com. Urbaine de Bordeaux, n° 61097 ; C.E., 3 mai 2006, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 261956 ; C.A.A. Marseille, 8 janv. 2007, Cne de Mallemort de Provence, n° 04MA02526 : réseau d' évacuation des eaux ; T.A. Marseille, 11 juin 2002, Sté Azur Assurances, n° 98-5971 : digue ; T.A. Marseille, 4 fév. 2002, Union des Assurances de Paris, n°9702728 : digue ; C.E., 31 déc. 2008, SARL Garage Gintz, n° 297006 ; C.A.A. Bordeaux, 20 nov. 2007, Cne de Villenouvelle, n° 05BX00426 : voie publique) ; - d' vice de conception de l' un ouvrage (C.E., 21 nov. 2001, Département des Vosges, n° 182791 : tunnel ; C.E., 17 mars 2004, Synd. intercommunal d' assainissement de la région d' Enghien, n° 247059 ; C.E., 8 mars 2006, M. et Mme X, n° 270946 : bassin de rétention des eaux ; C.E., 26 nov. 2007, M. Eric A, n° 279302 : réseau public d'évacuation des eaux pluviales ; C.A.A. Lyon, 24 sept. 2009, Cne de Saint-Gervais d' Auvergne, n° 06LY02093 : rupture de digue ). Les tiers peuvent rechercher, pour obtenir la réparation des dommages qu'ils ont subis, la responsabilité soit du maître de l'ouvrage qui a la garde de l' ouvrage public soit de la collectivité publique qui assure l'entretien de cet ouvrage (C.E., 3 mai 2006, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 261956 ; C.A.A. Nancy, 24 mai 2007, M. et Mme Eric X, n° 06NC00782). La situation est différente lorsque la victime est usager de l' ouvrage public (et non tiers). En effet, dans ce cas de figure, la charge de la preuve est inversée et il revient en conséquence au propriétaire de l' ouvrage de prouver qu' a correctement entretenu celui-ci (C.E., 5 juin 1992, Min. de l' il équipement, du logement, des transports et de la mer, n° 115331 ; C.A.A. Douai, 6 mai 2008, M. Lionel X., n° 07DA01088 ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2009, Département des Hautes Pyrénées, n° 07BX00012 : voie publique ; C.A.A. Lyon, 27 déc. 2001, M. et Mme Druliolle, n° 95LY01357 : digue de protection contre les avalanches ; C.E., 26 juill. 2006, M.A.I.F., n° 272621 ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2004, Min. de l' équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, n° 01BX01273 : port ; C.A.A. Bordeaux, 29 avr. 2004, MATMUT, n° 00BX00989 ; C.A.A. Marseille, 4 déc. 2006, Département des Alpes-Maritimes, n° 04MA02395 ; C.A.A. Marseille, 9 juill. 2007, Mme Paulette X, n° 04MA00929 : filet de protection contre les chutes de pierres sur la voie publique). 208 La responsabilité du propriétaire de l' ouvrage public peut être atténuée voire écartée lorsque les dommages sont imputables à une faute de la victime (C.E., 26 mars 2008, Chambre de commerce et d' industrie du Var, n° 275011 ; C.E., 31 août 2009, Cne d' Arhansus, n° 316936 ; C.E., 13 nov. 2009, Cne des Bordes, n° 306992 ; C.A.A. Douai, 6 mai 2008, M. Lionel X., n° 07DA01088 ; C.A.A. Nantes, 30 déc. 2009, M. Laurent X. et Mme Sylvie X., n° 08NT02325) ou à un cas de force majeure [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. En revanche, le fait d' tiers ne peut pas être invoqué par le propriétaire de l' un ouvrage pour atténuer sa responsabilité (C.E., 21 déc. 2007, M. Carlo A, n° 296639 : en l' espèce, le juge administratif n' pas retenu a l' argument d' commune qui affirmait que les dommages provenaient partiellement du défaut de curage d' une un propriétaire voisin de la victime car ce fait du tiers est étranger au litige qui oppose le propriétaire de l' ouvrage à la victime de l' inondation ; C.A.A. Marseille, 21 janv. 2008, M. Belkacem X., n° 05MA01511 ; C.A.A. Douai, 9 déc. 2008, Syndicat d'assainissement de Prouvy-Thiant-Haulchin-Trith-Saint-Léger, n°07DA01547). B. - Dommages à l' occasion de travaux publics (5106) Les travaux entrepris par les personnes publiques dans un but d' intérêt général peuvent engager leur responsabilité lorsque la victime, tiers par rapport aux travaux, démontre qu' existe un lien de causalité entre la il réalisation des travaux publics et le dommage qu' a subi. elle Il peut s' agir notamment : - de travaux de terrassement qui provoquent des mouvements de terrain (C.E., 29 juil. 1994, SA de construction et de location de l' Ubaye, n° 60905 ; C.A.A. Marseille, 8 avr. 2004, Département des Alpes Maritimes, n° 99MA00819 ; C.A.A. Nancy, 29 mai 2007, Sté France assainissement, n° 05NC00956 ; C.A.A. Lyon, 5 mai 2009, Département de l' Isère, n° 07LY02082) ; - travaux qui provoquent ou aggravent une inondation (C.E., 12 avr. 1995, Synd. intercommunal pour l' aménagement hydraulique de la vallée de l' Hers mort, n° 68314 ; C.A.A. Marseille, 18 sept. 2003, Cne de Beauvoisin, n° 03MA00908 ; C.A.A. Lyon, 6 janv. 2004, M. Emmanuel X., n° 00LY01544 ; C.A.A. Marseille, 15 oct. 2007, Mme Marcelle X, n° 04MA02418 ; C.A.A. Marseille, 22 déc. 2008, M. William X., n° 06MA02129 ; C.A.A. Marseille, 22 déc. 2008, M. Guy X., n° 07MA01015) ; - travaux qui endommagent un immeuble (fissures notamment) (C.A.A. Nancy, 15 fév. 2007, Sté SOGEA Est, n° 03NC00653) ; - travaux publics à l' origine d' incendie de forêt (C.A.A. Marseille, 9 juil. 2003, M. et Mme Joël X., un n° 99MA00713 ; C.A.A. Marseille, 24 nov. 2003, M. et Mme X., n° 99MA01457). La responsabilité du responsable des travaux peut être atténuée voire écartée lorsque les dommages sont imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. En revanche, le fait d' tiers ne peut pas être invoqué par le responsable des travaux pour un atténuer sa responsabilité (C.A.A. Nancy, 15 nov. 2007, Cne de Balesme sur Marne, n° 07NC00065). 209 CHAPITRE 15 : RESPONSABILITE CIVILE 210 FICHE 52 : RESPONSABILITE CIVILE CONTRACTUELLE SOMMAIRE I. - Caractères généraux de la responsabilité contractuelle A. - Inexécution fautive du contrat B. - Cause étrangère exonératoire de responsabilité 1. - Irrésistibilité 2. - Imprévisibilité 3. - Extériorité II. - Contrat de vente et garantie des vices cachés COMMENTAIRE I. - CARACTERES GENERAUX DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE (5200) A. - Inexécution fautive du contrat (5201) La responsabilité contractuelle résulte de l' inexécution fautive d' contrat par un contractant (Cass., 3ème civ., un 24 mars 1993, Cne d' Ossun, n° 91-13.541). Cette inexécution peut être définitive (inexécution totale ou partielle telle qu' une livraison incomplète), tenir à une exécution défectueuse (marchandises abîmées), ou consister en un retard dans l' exécution (le contrat a finalement été exécuté, mais le temps convenu n' pas été respecté). a Le contractant qui subit l' inexécution du contrat (le créancier) est fondé à agir en justice pour obtenir l' exécution de l' obligation convenue, ou une exécution par équivalent sous forme de dommages-intérêts, ou bien la résolution du contrat. Le juge condamnera à des dommages-intérêts, le contractant qui n' pas respecté son a engagement (le débiteur) et qui a donc par là même commis une faute. Il en est ainsi du constructeur qui ne livre pas un ouvrage satisfaisant intégralement aux prescriptions réglementaires et contractuelles (Cass. 3ème civ., 6 mai 2009, Epoux X., n° 08-14505 : défaut d' implantation altimétrique d' une construction rendant l' immeuble impropre à sa destination et ayant entraîné un refus de conformité des services de l' urbanisme). Toutefois, l' article 1147 du code civil précise que le débiteur peut être libéré de l' obligation inexécutée ou mal exécutée, lorsque l' inexécution provient d' cause étrangère qui ne peut lui être imputée. une B. - Cause étrangère exonératoire de responsabilité (5202) Cette cause étrangère peut reÐtir les traits d' phénomène naturel : inondation, séisme, éruption volcanique, un cyclone, tempête, incendie de forêt. Mais, pour exonérer le débiteur de l' obligation inexécutée, cet éÎnement naturel doit reÐtir trois caractéristiques : il doit s' agir d' éÎnement étranger au débiteur, irrésistible et un imprévisible (Cass., 3ème civ., 3 avr. 2001, Mme Pierre-Justin, n° 99-17130). La constatation administrative de l' de catastrophe naturelle n' état entraîne pas automatiquement la qualification de force majeure (Cass., 3ème civ, 24 mars 1993, Cne d' Ossun, n° 91-13.541 ; Cass., 1ère civ., 23 fév. 1994, Sté Montpelliéraine des transports urbains, n° 92-11378 ; Cass., 3ème civ., 4 juin 1997, Sté GA, n° 95-17.322 ; Cass., 3ème civ., 28 nov. 2001, M.X., n° 00-14320 ; Cass., 3ème civ., 10 déc. 2002, Mme Y., n° 01-12851 ; Cass., 1ère civ., 18 nov 2003, M. X., n° 01-12309). 211 Par ailleurs, la force majeure n'exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l'empêche de donner ou de faire ce à quoi il s'est engagé (Cass., 3ème civ, 22 fév. 2006, Mme Renée X, n° 05-12032 ; Cass., 3ème civ., 13 juin 2007, Mme X, n° 06-12283). Il appartient au juge qui retient la force majeure comme cause d' exonération de la responsabilité, l' obligation de caractériser les éléments constitutifs de la force majeure. 1. - Irrésistibilité (5203) L' irrésistibilité s' apprécie in abstracto c' est-à-dire que le juge judiciaire Îrifie si un individu moyen placé dans les mêmes circonstances aurait pu normalement y résister. En matière contractuelle, l' irrésistibilité prend la forme de l' impossibilité d' exécution. Cette notion est entendue de façon rigoureuse : - l' impossibilité d' exécution doit être totale et définitive (l' impossibilité temporaire et partielle ne constitue pas un cas de force majeure) ; - tant que l' exécution est possible, même au prix de la ruine du débiteur, il n' a pas force majeure. y En conséquence, le débiteur ne peut être exonéré que s' a pris toutes les mesures requises pour éviter la il réalisation de l' éÎnement et s' n' avait aucun autre moyen pour quiconque d' il y exécuter l' obligation. L' intensité du phénomène est un élément permettant d' apprécier son caractère irrésistible ou non (Cass., 1ère civ., 22 nov. 1994, M. Koerfer, n° 92-21116 ; Cass., 1ère civ., 18 nov. 2003, M.X., n° 01-12309 ; Cass., 3ème civ., 3 fév. 2004, Epoux X., n° 02-15137 ; C.A. Dijon, 28 sept. 2004, M. Leblanc, n° 03-01320). 2. - Imprévisibilité (5204) Un éÎnement est imprévisible lorsqu' n' avait aucune raison particulière de penser qu' pouvait se réaliser il y il (ou tout du moins dans de moindre proportion). La jurisprudence considère ainsi qu' n' a pas force majeure si le fait pouvait normalement être prévu aux il y regards d' éÏnements antérieurs similaires notamment mais également par le biais de tout autre moyen d' information (Cass., 3ème civ., 24 mars 1993, Cne d' Ossun, n° 91-13.541 ; C.A. Rennes, 28 juin 2001, Société Acta Voyages, n° 00-04761 ; C.A. Dijon, 10 oct. 2002, M. Maes, n° 01-010008 ; C.A. Paris, 7 mai 2003, SA Techni Import professionnel, n° 02-01435 ; C.A. Paris, 2 juil. 2003, SA Vertut, n° 01-20556). 3. - Extériorité (5205) L' éÎnement empêchant l' exécution n' libératoire qu' la condition qu' ne résulte pas d' fait du débiteur. est à il un Il en est ainsi notamment de la tempête qui a sévi en France au mois de décembre 1999 (C.A. Rennes, 28 juin 2001, Sté Acta Voyages, n° 00-04761 ; C.A. Dijon, 10 oct. 2002, M. Maes, n° 01-010008 ; C.A. Paris, 2 juill. 2003, SA Vertut, n° 01-20556). II. - CONTRAT DE VENTE ET GARANTIE DES VICES CACHES (5206) Le vendeur à l' obligation d' informer loyalement l' acheteur de la situation du bien objet de la vente [voir fiche 4 : Obligation d' information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques et fiche 5 : Obligation d' information des acquéreurs et des locataires d' immeubles bâtis ayant subi un sinistre]. Ainsi, lors d' une vente d' immeuble, le vendeur doit informer l' un acquéreur du fait que le bien ait été sinistré dans le passé (Cass., 3ème civ., 4 janv. 1991, M. X., n° 89-13473 ; C.A. Paris, 15 déc. 2004, M. Riou, n° 0314514), du caractère submersible du terrain (C.A. Besançon, 16 nov. 2004, M. Prada, n° 02-01950), de son exposition aux chutes de pierres (Cass., 3ème civ., 22 fév. 1995, Cne de Culoz, n° 93-14400), de l' instabilité des sols (Cass., 3ème civ., 22 janv. 1997, Cne de Nay-Bourdette, n° 95-11990 ; Cass., 3ème civ., 16 déc. 2003, M. X., n° 02-14535), etc. 212 En effet, selon l' article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés du bien vendu lorsque ces vices : - rendent le bien impropre à l' usage auquel on le destine ; - diminuent tellement l' usage du bien que l' acheteur ne l' aurait pas acquis s' les avait connus. il Le vendeur peut s' exonérer de sa responsabilité lorsqu' rapporte la preuve que l' il acheteur connaissait la situation du bien car, dans ce cas de figure, la notion de vice « caché » ne peut plus être utilement invoquée par l' acheteur (Cass., 3ème civ., 22 janv. 1997, Cne de Nay-Bourdette, n° 95-11990 ; Cass., 3ème civ., 13 déc. 2000, M. Ambrosino, n° 98-23064 ; Cass., 3ème civ., 10 mai 2001, Société Larreur, n° 99-18372 ; C.A. Besançon, 16 nov. 2004, M. Prada, n° 02-01950 ; voir également : Cass., 3ème civ., 22 sept. 2009, M. B., n° 08-14013). Enfin, le défaut d' information, lorsqu' est volontaire, peut constituer une réticence dolosive susceptible il d' entraîner la résolution de la vente sur le fondement de l' article 1116 du code civil (Cass., 3ème civ., 14 fév. ème 1990, Mme Grilly, n° 88-15243 ; Cass., 3 civ., 17 nov. 2004, Epoux X, n° 03-14958 ; Cass., 3ème civ., 24 oct. 2007, Epoux X, n° 06-19211 ; C.A. Pau, 23 sept. 2008, Mme Marie Paule X., 07-00960 ; C.A. Montpellier, 17 mars 2009, M. Guy X., n° 07-07372). L' acheteur doit prouver que son consentement a été vicié par les manoe uvres (dissimulation de la situation réelle du bien) du vendeur (Cass., 3ème civ., 16 janv. 2002, M. Chemama, n° 00-15620 ; Cass., 3ème civ., 20 oct. 2009, Sté X., n° 08-20250 ; C.A. Rouen, 2 juill. 2008, M. Christophe X., n° 07-1063). 213 FICHE 53 : RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE SOMMAIRE I. - Responsabilité pour faute : article 1382 et 1383 du code civil II. - Responsabilité du fait des choses dont on a la garde : article 1384, alinéa 1er du code civil III. - Responsabilité du propriétaire d' bâtiment : article 1386 du code civil un IV. - Responsabilité spécifique en matière d' écoulement des eaux V. - Cause exonératoire de responsabilité : la force majeure COMMENTAIRE La responsabilité civile délictuelle d' une personne peut être engagée par des faits qui lui sont reprochés et qui ont causé un dommage à autrui, que ces faits soient volontaires (délits) ou involontaires (quasi-délits). Il incombe à la victime qui demande réparation de prouver le dommage et le lien de causalité entre ce dommage et le fait dommageable. Ces faits peuvent provenir d' faute personnelle dont on doit répondre, d' chose dont une une on a la garde ou d' bâtiment dont on est propriétaire. un I. - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ARTICLE 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL (5300) Selon l' article 1382 du code civil, tout fait d' une personne qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arriÎ à le réparer. En matière de risques naturels, les fautes susceptibles d' entraîner la responsabilité de leurs auteurs sont variées et peuvent notamment résulter : - d' défaut de conseil et d' un information (Cass., 3ème civ., 28 janv. 1998, M.X., n° 95-17211 ; Cass., 3ème civ., 4 déc. 2002, M.X., n° 99-20790 ; Cass., 3ème civ., 23 mai 2007, M. X, n° 06-11889 ; Cass., 3ème civ., 10 oct. 2007, M. X, n° 06-1129 ; C.A. Nancy, 14 oct. 2003, SARL Nicora, n° 98-02963 ; C.A. Nancy, 28 mars 2006, M. X, n° 06-1065) ; - de la réalisation de travaux qui augmentent le risque d' inondation (C.A. Metz, 9 avr. 2003, Mme Bernanos, n° 02-00001 ; C.A. Caen, 25 fév. 2003, Mme Canu, n° 212529), qui provoquent des éboulements ou mouvement de terrains sur des fonds voisins (Cass., 3ème civ., 20 mai 1998, Cne de Nantes, n° 96-19276 ; Cass., 3ème civ., 15 juin 1999, M. Hierso, n° 97-16551 ; Cass., 3ème civ., 23 mai 2000, M. Alvan, n° 98-17526 ; Cass., 3ème civ., 31 oct. 2007, Epoux X, n° 06-19128 ; Cass., 2ème civ., 15 mai 2008, M.X., n° 07-13483), etc. ; - de l' inexécution fautive d' contrat ou d' engagement (Cass., 3ème civ., 18 déc. 2001, Cne des un un Mathes, n° 00-14016 ; Cass., 2ème civ., 18 janv. 2007, M. X, n° 05-21291 ; C.A. Pau, 27 mai 2008, M. Jean Etienne X., n° 05-03214) ; - d' défaut d' un entretien régulier du propriétaire riverain d' cours d' (Cass., 3ème civ., 7 oct. 2009, un eau M. X., n° 08-13834). Cette responsabilité est engagée lorsqu' une personne commet directement une faute mais également lorsque le préjudice résulte d' une négligence ou d' une imprudence (C. civ., art. 1383) (Cass., 3ème civ., 31 oct. 2007, Epoux X, n° 06-19128). La victime doit prouver l' existence d' lien de causalité entre le dommage subi et la faute commise (Cass., 2ème un civ., 15 avr. 1999, M. Gaveau, n° 97-17866 ; Cass., 2ème civ., 8 juil. 2004, M.X, n° 03-14924). 214 II. - RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES DONT ON A LA GARDE : ARTICLE 1384, ALINEA 1er DU CODE CIVIL (5301) Aux termes de l' article 1384 alinéa 1er du code civil, la responsabilité d' une personne peut être recherchée en raison du dommage causé par une chose dont elle a la garde. Ce principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose (chose mobilière ou immobilière) et de toute faute personnelle du gardien (C.A. Nancy, 12 janv. 2004, M. Guerci, n° 99-02912). Cet article est fréquemment utilisé en matière de risques naturels pour sanctionner les dommages causés par des : - chutes de pierres (Cass., 2ème civ., 17 mai 1995, M. Cassagne, n° 93-15183 ; Cass., 2ème civ., 26 sept. 2002, M.X., n° 00-18627 ; Cass., 2ème civ., 28 mai 2009, M. et Mme X., n° 08-14272 ; Cass., 2ème civ., 22 oct. 2009, M. X., n° 08-16766) ; - mouvements de terre (Cass., 2ème civ., M. Ortolland, n° 92-20967 ; Cass., 2ème civ., 12 déc. 2002, Epoux, n° 98-191111 ; Cass., 2ème civ., 13 sept. 2007, M. X, n° 06-17992 ; C.A. Nancy, 12 janv. 2004, M. Guerci, n° 99-02912) ; - coulées de boues (Cass., 2ème civ., 13 juill. 2006, M. et Mme X, n° 05-17199 ; Cass. 2ème civ., 2 avr. 2009, M. et Mme X., n° 08-11191). III. - RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE D' BATIMENT : ARTICLE 1386 DU CODE CIVIL UN (5302) L' article 1386 du code civil affirme que le propriétaire d' bâtiment est responsable du dommage causé par sa un ruine lorsque celle-ci résulte : - d' défaut d' un entretien de l' édifice (Cass., 3ème civ., 8 déc. 2004, M.X., n° 03-15541) ; - d' vice de construction. un Selon la jurisprudence, toute construction quelconque incorporée au sol de façon durable constitue un bâtiment (Cass. 2ème civ., 19 oct. 2006, M. X, n° 05-14525). La victime doit prouver que la ruine du bâtiment relève d' défaut d' un entretien ou d' vice de construction un (Cass., 2ème civ., 16 janv. 1976, M.X., n° 72-12441 ; Cass., 2ème civ., 22 oct. 2009, M. X., n° 08-16766). Elle doit également établir l' existence d' lien de causalité entre la ruine du bâtiment et les dommages occasionnés un (s' agissant de la rupture de trois barrages : Cass., 2ème civ., 25 janv. 2001, M. Wiberg, n° 99-15372). La force majeure, cause exonératoire de responsabilité, ne peut utilement être invoquée par le propriétaire de l' édifice lorsqu' est établi que la ruine résulte d' défaut d' il un entretien (Cass., 3ème civ., 8 déc. 2004, M. X., n° 03-15541). IV. - RESPONSABILITE SPECIFIQUE EN MATIERE D' ECOULEMENT DES EAUX (5303) L' article 640 du code civil régit les rapports entre fonds voisins s' agissant de l' écoulement des eaux. Ainsi, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus éleÎs à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Ces dispositions ne sont applicables que lorsque les eaux découlent naturellement des fonds supérieurs « sans que la main de l'homme y ait contribué » (C.A.A. Bordeaux, 8 avr. 2008, M. Pierre X., n° 06BX01292). Chaque propriétaire a des obligations spécifiques au regard de la situation de son fonds : - le propriétaire inférieur ne peut pas élever de digue qui empêche l' écoulement des eaux (Cass., 3ème ème civ., 18 mars 1987, M.X., n° 85-17752 ; Cass., 3 civ., 5 juil. 1995, M. Ribuot, n° 93-13404 ; C.A. Poitiers, 4 avr. 2000, M. Annonier, n° 96-03299) ; 215 - le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Le propriétaire du fonds inférieur devra prouver que les agissements du propriétaire du fonds supérieur ont aggraÎ sa situation (Cass., 3ème civ., 18 nov. 1998, Assoc. syndicale les Hauts de Saint-Paul, n° 96-13326 ; Cass., 3ème civ., 29 janv. 2002, M. Gotti, n° 99-21373 ; Cass., 3ème civ., 9 fév. 2005, M. X, n° 0317571 ; Cass., 3ème civ., 20 janv. 2009, M. X., n° 08-11216 ; C.A. Lyon, 4 fév. 2004, M. Grange, n° 2001-00176 ; C.A. Amiens, 5 juin 2008, Cne de Rozet St Albin, n° 06-04097). Le propriétaire du fonds inférieur obtiendra une indemnité lorsqu' est établi que la servitude naturelle des eaux a été aggraÎe (C.A. Besançon, 2 il avr. 2008, M. Manuel X., n° 05-02499). V. - CAUSE EXONERATOIRE DE RESPONSABILITE : LA FORCE MAJEURE (5304) Le responsable du dommage, par son action fautive ou du fait des choses qu' a sous sa garde, peut s' il exonérer de sa responsabilité en cas de force majeure. Il doit dans ce cas rapporter la preuve qu' éÎnement de force un majeure est à l' origine du dommage qui lui est reproché (Cass., 3ème civ., 8 mars 1989, SARL Faramaz, n° 8718493 ; Cass., 3ème civ., 28 janv. 1998, M.X., n° 95-17211 ; Cass., 2ème civ., 1er avr. 1999, M. Prieur, n° 9717960 ; Cass., 2ème civ., 13 juill. 2006, M. et Mme X, n° 05-17199 ; Cass. 2ème civ., 2 avr. 2009, M. et Mme X., n° 08-11191). La simple constatation administrative de l' état de catastrophe naturelle [voir fiche 55 : Constatation administrative de l' état de catastrophe naturelle] ne signifie pas pour autant que l' éÎnement en cause ait le caractère de force majeure (Cass., 3ème civ., 17 juil. 1996, M. Stefanovic, n° 94-18541 ; Cass., 3ème civ., 1er déc. 1999, Cie Nordstern, n° 98-10106 ; Cass., 1ère civ., 18 nov. 2003, M. X., n° 01-12309 ; C.A. Toulouse, 14 juin 2004, Cie Zurich France Assurance, n° 03-02129). Un éÎnement sera qualifié de « force majeure » lorsqu' présente les caractéristiques suivantes : il - être imprévisible ; - être irrésistible ; - être extérieur (au responsable présumé des dommages). Selon la jurisprudence un phénomène ne peut être qualifié d' imprévisible lorsque le responsable avait conscience de l' existence d' risque en raison de précédents ou de tout autre moyen d' un information (Cass., 2ème civ., 17 ème mars 1993, Cne de Beaulieu-sur-Mer, n° 91-18731 ; Cass., 2 civ., 24 oct. 2002, M.X., n° 01-03920 ; Cass., 2ème civ., 12 déc. 2002, Epoux, n° 98-191111 ; C.A. Poitiers, 11 mai 2004, S.A. Société navale de l' ouest, n° 0102358 ; C.A. Toulouse, 18 oct. 2004, M. Clavelières, n° 03-02461). La survenance d' une tempête annoncée par Météo-France ne permet pas d' invoquer la force majeure dans la mesure où cet éÏnement ne peut plus être considéré comme imprévisible (Cass. 2ème civ., 2 avr. 2009, Schema, n° 07-22005). En outre, le critère d' irrésistibilité fait généralement défaut lorsque l' intensité du phénomène reste classique au regard des caractéristiques de la région (Cass., 3ème civ., 29 juin 1988, M. Ratier, n° 86-13926 ; Cass., 2ème civ., 24 oct. 2002, M.X., n° 01-03920 ; C.A. Limoges, 3 déc. 2003, Mme Dumas, n° 02-0437 ; C.A. Rennes, 17 déc. 2003, Cne de Landebaeron, n° 02-06318). Le juge Îrifie également que toutes les précautions ont été prises pour éviter les dommages (Cass., 2ème civ., 18 mars 1998, Sté bourbonnaise de travaux publics et de construction, n° 95-22014 ; C.A. Besançon, 22 janv. 2004, Cie Gan IARD, n° 2002-14982). 216 FICHE 54 : RESPONSABILITE CIVILE DES CONSTRUCTEURS SOMMAIRE I. - Présomption de responsabilité des constructeurs A. - Personnes susceptibles de recevoir la qualification de constructeur B. - Nature des dommages susceptibles d' imputés aux constructeurs être II. - Cause exonératoire de responsabilité : la force majeure COMMENTAIRE I. - PRESOMPTION DE RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS (5400) A. - Personnes susceptibles de recevoir la qualification de constructeur (5401) L' article 1792-1 du code civil énumère les personnes considérées comme « constructeur » d' ouvrage. Il un s' agit de : - tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître d' ouvrage par un contrat de louage d' ouvrage ; - toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu' elle a construit ou fait construire (Cass., 3ème civ., 12 janv. 2005, M. X, n° 03-17459) ; - toute personne qui, bien qu' agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l' ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d' locateur d' un ouvrage. B. - Nature des dommages susceptibles d' être imputés aux constructeurs (5402) Les articles 1792 et 1792-2 du code civil pose le principe d' une responsabilité de plein droit (ou d' une présomption de responsabilité) des constructeurs envers le maître d' ouvrage ou l' acquéreur de l' ouvrage pendant une durée de 10 ans s' agissant : - des dommages qui compromettent la solidité de l' ouvrage (C.A. Nîmes, 18 nov. 2008, Cie d' assurances AXA France Iard, n° 06-03038) ou qui le rendent impropre à sa destination (Cass., 3ème civ., 15 déc. 1993, Entreprise SOCAE, n° 91-22012 (affaissement de terrain) ; Cass., 3ème civ., 19 nov. 1997, M. Giglio, n° 96-11358 (inondation) ; C.A. Paris, 16 janv. 2004, M. Mus, n° 2002-13094 ; C.A. Bourges, 2 mai 2008, M. Gilles Y., n° 07- 01205 (inondation) ; Cass., 3ème civ., 25 mai 2005, M. X, n° 03-20247 ; C.A. Grenoble, 24 fév. 2004, M. Naylor, n° 2000-01359 (risque sismique) ; Cass., 3ème civ., 12 janv. 2005, M. X, n° 03-17459 ; Cass., 3ème civ., 31 janv. 2007, M. X, n° 05-19340 ; C.A. Agen, 6 oct. 2004, M. Santin, n° 1014-04 (sécheresse), même lorsque ces dommages résultent d' vice du sol ; un - des dommages qui affectent la solidité des éléments d' équipement d' ouvrage lorsque ceux-ci font un indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d' ossature, de clos ou de couvert. Il s' agit des éléments d' équipement dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut être réalisé sans détérioration ou enlèvement de matière de l' ouvrage (Cass., 3ème civ., 12 juil. 1995, SARL Elégance, n° 93-21061). Cette présomption de responsabilité est d' ordre public et toute clause d' contrat qui a pour objet soit d' un exclure soit de limiter cette responsabilité est réputée non écrite (C. civ., art. 1792-5). Par ailleurs, lorsqu'une personne vend après achèvement un immeuble qu'elle a construit (ou fait construire) l'action en garantie décennale n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés de l'article 1641 du code 217 civil. La victime peut ainsi agir contre le constructeur en raison des vices cachés même si l' action en garantie décennale est prescrite (Cass., 3ème civ., 17 juin 2009, Epoux X., n° 08-15503). II. - CAUSE EXONERATOIRE DE RESPONSABILITE : LA FORCE MAJEURE (5403) Selon l' article 1792 alinéa 2 du code civil, la responsabilité du constructeur n' pas engagée si ce dernier est prouve que les dommages proviennent d' une cause étrangère (Cass., 3ème civ., 7 mars 1979, Sté Afeda, n° 7715153). La preuve de l' absence de faute de sa part est donc insuffisante. La preuve d' telle cause étrangère doit répondre aux trois critères habituellement retenus par les juridictions une pour établir le caractère de force majeure : imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité (Cass., 3ème civ., 18 déc. 2001, Cie Gan Incendie accident, n° 00-13807) [voir fiche 53 : Responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle]. L' imprévisibilité d'un éÎnement ne peut être appréciée qu'en fonction de la détermination des aléas dont les constructeurs pouvaient raisonnablement redouter la survenance lors de la conception et de la réalisation de l'ouvrage, de telle sorte qu'ils aient été en mesure de prendre les dispositions techniques appropriées (C.A.A. Lyon, 5 nov. 2009, M. Serge Alain A., n° 07LY00276). Afin de déterminer dans quelle mesure l' éÏnement reÐt un caractère imprévisible, le juge judiciaire recherche généralement s' existe ou non des précédents. Dès lors, les chutes de neiges qui ont reÐtu l' il ampleur d' un cataclysme dont l' office national de la montagne n' avait jamais enregistré d' équivalent dans ses archives présentent un caractère imprévisible (Cass., 3ème civ., 7 mars 1979, Sté Afeda, n° 77-15153). A contrario, ce caractère d' imprévisibilité est rarement constaté lorsque le juge relève l' existence de phénomènes naturels équivalents dans le passé (Cass., 3ème civ., 22 janv. 1994, Sté Teani, n° 93-11748 ; Cass., 3ème civ., 27 juin 2001, M. Watel, n° 00-13112 ; Cass., 3ème civ., 27 fév. 2008, M. X., n° 06-19348 ; C.A. Toulouse, 14 juin 2004, Cie Zurich France Assurance, n° 03-02129 ; C.A. Paris, 3 fév. 2005, Sté Macif Val de Seine Picardie, n° 03-04078). Pour retenir le caractère irrésistible d' éÎnement naturel, le juge judiciaire Îrifie qu' un aucune précaution n' aurait pu suffire à éviter les graves dommages survenus (Cass., 1ère civ., 7 juil. 1998, Mutuelles de Poitiers assurances, n° 96-15356 ; C.A. Paris, 3 fév. 2005, Sté Macif Val de Seine Picardie, n° 03-04078). Dès lors, un constructeur qui entreprend des travaux sans prendre les mesures adaptées à la sensibilité du terrain alors qu' connaît cette caractéristique ne lui permet pas d' il invoquer la force majeure pour s' exonérer de sa présomption de responsabilité (Cass., 3ème civ., 28 nov. 2001, M.X., n° 00-14320 ; Cass., 3ème civ., M. Watel, n° 00-13112 ; C.A. Toulouse, 13 janv. 2003, Axa Colonia Vericherung, n° 2000-01116 ; C.A., Toulouse, 14 juin 2004, Cie Zurich France Assurance, n° 03-02129). L' intensité du phénomène est prise en compte pour apprécier son caractère irrésistible ou non. Ainsi, une sécheresse d' une intensité particulièrement rare puisqu' elle avait duré trois années constitue un phénomène irrésistible de nature à exonérer le constructeur de sa responsabilité (Cass., 1ère civ., 18 nov. 2003, M. X., n° 0112309). De même, un ouragan d' violence exceptionnelle durant lequel la vitesse du vent dépasse les valeurs une extrêmes définies par les documents techniques servant de référence aux constructeurs constitue un cas de force majeure (Cass., 3ème civ., 11 mai 1994, Cie Gan Incendie, n° 92-16201). Enfin, la condition d' extériorité est régulièrement remplie s' agissant des dommages causés par un phénomène naturel puisque ce phénomène est, par nature, étranger aux constructeurs. En revanche, ce critère fait défaut lorsque le dommage provient d' une faute du constructeur et non de l' éÎnement naturel. La jurisprudence considère notamment que les vices du sol ne constituent pas un cas de force majeure dans la mesure où l' architecte, comme l' entrepreneur, doivent se livrer à des études du sol. 218 CHAPITRE 16 : RESPONSABILITE PENALE 219 FICHE 55 : RESPONSABILITE PENALE : INFRACTIONS NON INTENTIONNELLES SOMMAIRE I. - Manquement à une obligation de sécurité et de prudence A. - Eléments constitutifs de l' infraction B. - Conditions de mise en cause des personnes publiques 1. - Personnes publiques susceptibles d' pénalement mises en cause être 2. - Conditions de qualification de l' infraction commise par la personne publique C. - Mise en cause de personnes priÎes II. - Mise en danger d' autrui COMMENTAIRE I. - MANQUEMENT A UNE OBLIGATION DE SECURITE ET DE PRUDENCE (5500) A. - Eléments constitutifs de l' infraction (5501) Constitue un délit au sens de l' article 121-3 (3ème et 4ème alinéa) du code pénal le comportement fautif d' une personne qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation d' dommage, ou qui n' pas un a pris les mesures permettant de l' éviter. Ce comportement résulte : - soit de la violation manifestement délibérée d' une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; - soit d' faute caractérisée qui expose autrui à un risque d' particulière gravité que le prévenu ne une une pouvait ignorer. Il doit être établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombait pour prévenir le dommage, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait La faute pénale d' une personne est donc caractérisée lorsque cette personne s' abstient, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, d' accomplir les diligences appropriées qui sont en son pouvoir alors qu' a une parfaite elle connaissance du risque encouru. Ainsi, le fait de ne pas respecter les obligations de débroussaillement imposées par le code forestier [voir fiche 41 : Incendie de forêt] peut entraîner la responsabilité pénale du fautif notamment lorsque ce manquement a provoqué un incendie de forêt (C.A. Aix-en-Provence, 6 mars 2006, M. Alexandre X, n° M/2005 ; solution confirmée : Cass., crim., 4 sept. 2007, Mme Lucienne Y, n° 06-83383). En outre, la gravité des conséquences dommageables imputables à une telle faute peut constituer l' élément moral du délit d' homicide ou du délit de blessure involontaire réprimés respectivement par les articles 221-6 et 222-19 du code pénal. B. - Conditions de mise en cause des personnes publiques (5502) 1. - Personnes publiques susceptibles d' être pénalement mises en cause (5503) Selon l' article L. 2212-2-5° du code général des collectivités territoriales, le maire doit utiliser ses pouvoirs de police pour prévenir et faire cesser les accidents et fléaux calamiteux. Il doit en outre, aux termes du même 220 article, pourvoir d' urgence à toutes les mesures d' assistance et de secours et, s' y a lieu, provoquer il l' intervention de l' administration supérieure. Le maire est ainsi, au regard de ses responsabilités en matière de sécurité publique, l' acteur public dont la responsabilité pénale est le plus fréquemment recherchée par la combinaison des articles L. 2212-2-5° du code général des collectivités territoriales et des articles 221-6 et 22219 du code pénal réprimant les homicides et blessures involontaires. Seul le maire, personne physique titulaire de l' autorité de police et représentant de la commune, peut voir dans ce cas sa responsabilité pénale engagée. La responsabilité pénale de la collectivité elle-même, personne morale, ne peut être mise en jeu. En effet, les collectivités territoriales (communes, départements et régions) et leurs groupements, personnes morales, ne sont, aux termes de l' alinéa 2 de l' article 121-2 du code pénal, responsables pénalement que des infractions commises dans l' exercice d' activités susceptibles de faire l' objet de conventions de délégation de service public (Cass., crim., 14 mars 2000, Mme Misson, n° 99-82871 ; Cass., crim., 12 déc. 2000, Mme Veronique X, n° 98-83969). Or, selon une jurisprudence administrative constante (C.E., 20 janv. 1978, Syndicat National de l' enseignement technique agricole priÎ, n° 99613 ; C.E., 8 mars 1985, Assoc. Les amis de la Terre, n° 24557) les activités de police administrative ne peuvent être déléguées. L' activité visant à prévenir les risques naturels qui relève du pouvoir de police générale n' donc pas susceptible de délégation. Les obligations de sécurité et d' est assistance qui pèsent sur les maires personnes physiques ne peuvent donc pas engager pénalement la responsabilité des communes personnes morales. En revanche, le service chargé d' assurer la sécurité des pistes de ski constitue un service public qui peut être délégué. En conséquence, les fautes commises par ce service sont susceptibles d' engager la responsabilité pénale d' commune. La commune de Val d' une Isère a ainsi été condamnée au regard de la faute commise par le maire et ses délégataires à l' occasion de l' exploitation en régie directe de la partie du domaine skiable servant de support aux pistes de ski de fond (Cass., crim., 15 oct. 2002, Cne de Val d' Isère, n° 01-88275 ; Cass., crim., 14 mars 2000, Mme Misson, n° 99-82871). L' Etat pour sa part ne peut en aucun cas voir sa responsabilité pénale engagée. En revanche, ses représentants, personnes physiques, peuvent être mis en cause devant le juge pénal, à raison des manquements aux obligations de sécurité relevant de la compétence spécifique de l' Etat (Cass.crim., 2 déc. 2008, Mme Carmelita X. et autres, n° 08-80066). 2. - Conditions de qualification de l' infraction commise par la personne publique (5504) Le maire est tenu de signaler et de prévenir les risques excédant ceux auxquels les administrés doivent normalement s' attendre. A cet égard, l' autorité de police a l' obligation d' informer le public des dangers encourus et de mettre en oe uvre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité. Elle est également tenue, en cas de danger grave ou imminent, de prescrire l' exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances [voir fiche 32 : Police générale du maire]. Commet ainsi un manquement à son obligation de sécurité le maire qui omet de prendre les arrêtés de police nécessaires à la prévention des risques naturels, ou qui ne veille pas à faire exécuter les mesures prises par une autorité administrative supérieure, telle que le préfet ou le Gouvernement, ou encore qui ne prend pas en toutes circonstances les mesures particulières nécessaires pour prévenir une situation dangereuse. Lorsque l' est juridiquement compétent pour prendre ou provoquer la prise de mesures de secours, son élu abstention en la matière peut également engager sa responsabilité pénale. Est ainsi pénalement responsable un maire qui : - ne ferme pas une piste de ski dangereuse malgré de nombreuses recommandations (de l' O.N.F., du préfet et des bulletins du service de la météorologie nationale), l' avalanche survenue ayant causé la mort de deux skieurs (C.A. Grenoble, 5 août 1992, Ministère public) ; - s' abstient d' ordonner la fermeture de la piste de ski de la commune alors que le jour de l' accident un risque fort et prévisible d' avalanche avait été établi par les services météorologiques (Cass., crim., 14 221 mars 2000, Mme Misson, n° 99-82871 ; C.A. Chambéry 17 mars 1999, Cne de Val d' Isère, n° 9700354 ; T.G.I. Albertville, 7 avr. 1997, n° 386/97) ; - s' abstient de procéder à l' évacuation d' hameau alors qu' a pleinement conscience du risque un il d' avalanche sur ce secteur (Trib. Corr. de Bonneville, 17 juill. 2003, M. Michel C., n° 654/2003). - s' abstient de mettre en oeuvre des secours aux victimes d' accidents de montagne (C.E., 20 fév. 1986, Cne de Revel c. Rachoup) ou prévoit une organisation insuffisante des services d' incendie. En revanche, la responsabilité pénale de la personne détentrice de l' autorité de police ne sera pas engagée lorsqu' est établi que les mesures prises avant et le jour même de l' il accident étaient conformes à celles qui sont attendues de la part de responsables normalement prudents et diligents, compte tenu des informations portées à leur connaissance, et qu' aucun manquement à une obligation de sécurité n' caractérisée (Cass., crim., 29 mars est 2000, M. Lakhdari et autres, n° 99-81704 ; C.A. Amiens, 9 mai 2000, M. P c/ Perruchot). De même, la directrice d' une école primaire et l' institutrice ayant organisé une classe de découverte dans le lit d' rivière ont été relaxées des poursuites de blessures et homicides involontaires alors même que les victimes une avaient été surprises par la brusque montée des eaux provoquée par un lâcher d' eau d' barrage un hydroélectrique. Il a en effet été établi que ces personnes ne pouvaient « envisager » le risque auquel étaient exposés les élèves et n' pas commis de faute susceptible d' ont engager leur responsabilité pénale (Cass., crim., 18 juin 2002, M. X et Y, n° 01-85537 ; Cass., crim., 12 déc. 2000, Mme Veronique X, n° 98-83969). C. - Mise en cause de personnes priÎes (5505) Ont été condamnés, dans les conditions et sur les fondements rappelés ci-dessus, du délit d' homicide ou de blessures involontaires par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence : - un agriculteur ayant moissonné son champ en bordure de forêt en période de sécheresse et de forts vents et dont la négligence a contribué à créer, du fait de la projection de particules incandescentes de sa moissonneuse-batteuse, les conditions de l' incendie de forêt dans lequel deux pompiers ont trouÎ la mort (Cass., crim., 5 oct. 2004, M. Olivier X, n° 04-80658) ; - un architecte, spécialisé dans les constructions en montagne, qui ne s' pas rendu compte que le plan est d' implantation de l' immeuble le situait faussement en dehors d' une zone d' avalanche répertoriée, qui n' pas réalisé un immeuble adapté à une éventuelle avalanche et qui n' pas modifié l' a a immeuble après un accident alors qu' en avait la possibilité (Cass., crim., 5 janv. 2000, M. Bezancon, n° 99-81817) ; il - un responsable d' une expédition d' escalade ayant entrepris cette activité alors que les conditions météorologiques étaient mauvaises et l' encadrement insuffisant (Cass., crim., 4 mars 1998, M. Hollants, n° 97-81188). En revanche, un professeur d' éducation physique qui a accompli les diligences normales dans la préparation et la surveillance d' séjour à la montagne ainsi que le directeur du centre de plein air qui a fourni au groupe un un encadrement professionnel et des moyens matériels suffisants au regard des usages en vigueur lors des randonnées en raquette à neige n' pas commis de fautes susceptibles d' ont engager leur responsabilité pénale (l' avalanche avait provoqué la mort de 11 personnes et en avait blessé 19 autres : Cass., crim., 26 nov. 2002, Mme Zoé X, n° 01-88900). II. - MISE EN DANGER D' AUTRUI (5506) Aux termes de l' article 223-1 du code pénal, le délit de mise en danger délibérée de la personne d' autrui prévu par le 2ème alinéa de l' article 121-3 du même code est constitué dès lors qu' une personne expose directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d' une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. L' originalité de cette infraction réside donc dans le fait qu' elle permet de réprimer, indépendamment de son résultat et de la réalisation de tout dommage, la violation délibérée d' une obligation légale ou réglementaire de 222 sécurité. Le seul comportement dangereux est ainsi répréhensible. Le législateur ne précise pas la nature du comportement créant le risque, il incrimine ici le risque lui-même. Pour savoir si l' infraction est constituée, le juge devra ainsi apprécier quelle était la probabilité que tel ou tel comportement cause un dommage alors qu' aucun dommage n' été réalisé. a Ce délit suppose en premier lieu que la violation porte sur une obligation imposée par la loi ou les règlements. N' est donc pas constitutive la violation d' en actes administratifs individuels, dans la mesure où ces actes ne comportent pas de prescriptions générales et impersonnelles comme en prévoit la loi ou le règlement (arrêté de fermeture d' camping : T.G.I. d' un Avignon, 15 sept. 1994, Ministère public c. Van Gaver Solange épouse Bressange). Ce délit suppose en second lieu la volonté délibérée de violer une obligation de sécurité ou de prudence. La preuve de cette intention sera souvent difficile à établir car il faut prouver que l' inobservation de la réglementation a été délibérée et ne résulte donc pas d' une simple inattention. La responsabilité pénale ne sera effectivement engagée que si la personne a connaissance du risque qu' elle fait courir à autrui. Tel est le cas notamment lorsqu' exploitant de terrain de camping situé dans un secteur réglementé par un P.P.R. : un - poursuit son activité de location d' emplacements malgré une interdiction expresse du préfet d' exercer toute activité dans ce secteur (Cass., crim., 31 janv. 2001, M. Poujol, n° 00-81013) ; - ouvre ses installations au mépris des dispositions d' P.P.R. (Cass., crim., 14 mars 2000, Procureur un général près la Cour d' Appel de Montpellier, n° 99-85417). De même, la responsabilité pénale de deux surfeurs a été retenue sur ce fondement car ces personnes avaient pratiqué leur activité sur une piste interdite par un arrêté municipal pris pour la sécurité des skieurs. Le fait pour deux pratiquants expérimentés d' enfreindre de manière délibérée l' arrêté municipal malgré un risque important d' avalanche signalé par les services météorologiques caractérise l' élément intentionnel de l' infraction (Cass., crim., 9 mars 2003, M. Dauriac et autres, n° 98-82269). Viole également de manière délibérée une obligation de sécurité ou de prudence l' installateur d' chapiteau qui un n' assure pas un ancrage suffisant au sol des poteaux, l' inobservation délibérée de cette obligation de sécurité ayant causé l' effondrement du chapiteau sous l' effet d' une forte tempête (C.A. Bordeaux, 4 juin 2008, M. Jean Pierre X., n° 07-00997 sol. confirmée : Cass., crim., 13 janv. 2009, M. Cyrille H., n° 08-84485). 223 FICHE 56 : RESPONSABILITE PENALE : INFRACTIONS AUX OBLIGATIONS PREVENTIVES SOMMAIRE I. - Infractions aux règles d' urbanisme A. - Infractions aux obligations imposées au titre des documents d' urbanisme B. - Infractions aux obligations découlant des régimes d' autorisation et de déclaration d' urbanisme 1. - Sanctions et personnes susceptibles d' être condamnées 2. - Procédure applicable au constat d' infractions et à leur poursuite 3. - Condamnation et mesures de restitution II. - Infractions aux règles de construction III. - Infractions aux prescriptions d' P.P.R. un COMMENTAIRE I. - INFRACTIONS AUX REGLES D' URBANISME (5600) A. - Infractions aux obligations imposées au titre des documents d' urbanisme (5601) Selon l' article L. 160-1 du code de l' urbanisme, les infractions aux dispositions des plans d' occupations des sols ou des plans locaux d' urbanisme sont sanctionnées dans les conditions énoncées aux articles L. 480-1 à L. 480-9 du code de l' urbanisme (voir ci-dessous B). B. - Infractions aux obligations découlant des régimes d' autorisation et de déclaration d' urbanisme (5602) 1.- Sanctions et personnes susceptibles d' être condamnées (5603) L' article L. 480-4 du code de l' urbanisme organise un régime de sanctions applicables aux travaux ou aux utilisations du sol réalisés en méconnaissance des obligations imposées dans le cadre des différents régimes d' autorisation et de déclaration d' urbanisme. Ces peines peuvent être prononcées contre : - les utilisateurs du sol ; - les bénéficiaires des travaux ; - les architectes ; - les entrepreneurs ; - toutes autres personnes responsables de l' exécution des travaux. 2. - Procédure applicable au constat d' infractions et à leur poursuite (5604) Le constat des infractions aux règles d' urbanisme pourra notamment être effectué à l' occasion du contrôle de conformité des constructions autorisées prévu par l' article L. 461-1 (1er alinéa) du code de l' urbanisme. Cet article prévoit que le préfet, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux Îrifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents 224 techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Ce droit de visite et de communication des documents peut ainsi être exercé après l'achèvement des travaux pendant trois ans. Aux termes de l' article L. 480-1 du code de l' urbanisme, lorsque l' autorité administrative, et notamment le maire ou le président de l' E.P.C.I. compétent pour délivrer les autorisations d' urbanisme, a connaissance d' une infraction, elle est tenue d' faire dresser procès verbal. Ce même article précise que les infractions aux en dispositions du code de l' urbanisme sont constatées par tous les officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Le procès verbal est transmis sans délai au ministère public. La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile s' agissant des faits commis sur son territoire, ainsi qu' une association agréée de protection de l' environnement pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à ses intérêts collectifs. Dès que le procès verbal est dressé le maire (ou, par substitution en cas de carence, le préfet) peut, si le tribunal ne s' pas encore prononcé, ordonner par arrêté motiÎ l' est interruption des travaux (C. urb., art. L. 480-2). De plus, le maire peut prendre toutes les mesures de coercition nécessaires pour assurer l' application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté en procédant notamment à la saisie des matériaux ou du matériel de chantier. 3. - Condamnation et mesures de restitution (5605) En cas de condamnation, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l' état antérieur (Cass., crim., 8 juin 2005, M. Serge X, n° 04-85636 ; Cass., crim., 2 oct. 2007, M. Paul X, n° 06-88410). Le tribunal impartit aux bénéficiaires des travaux irréguliers un délai pour l' exécution de l' ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation (le cas échéant sous astreinte). Si, à l' expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n' pas complètement acheÎe, le maire ou le fonctionnaire compétent peut procéder d' est office à tous les travaux nécessaires à l' exécution de la décision de justice aux frais du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l' utilisation irrégulière du sol (C. urb., art. L. 480-9). L' article L. 480-14 du code de l' urbanisme permet par ailleurs aux communes ou aux E.P.C.I. compétents en matière de plan local d' urbanisme de saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité des ouvrages édifiés sans autorisation ou en méconnaissance de l' autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. Dans ce cas de figure, l' action civile se prescrit par 10 ans à compter de l' achèvement des travaux (au lieu des 5 ans prévus notamment par l' article L. 480-13 du code de l' urbanisme dans le cas des constructions édifiées conformément à un permis de construire dont l' illégalité a été reconnue par la juridiction administrative). Ce régime de sanction a permis la condamnation du bénéficiaire de travaux de construction réalisés : - sans autorisation dans une zone ND exposées aux chutes de blocs de pierres (Cass., crim., 10 déc. 2002, M. Eric X, n° 02-80137) ; - dans une zone inondable sans obtenir préalablement un permis de construire (Cass., crim., 29 avr. 2003, M. Marc X, n° 02-85756) ; - sans autorisation dans une zone exposée à des risques importants d' avalanche (Cass., crim., 9 juill. 1998, M. Escassut, n° 97-84066) ; - dans une zone soumise à l' aléa de feu de forêt faible (Cass., crim., 14 mai 2008, M. Christophe Y., n° 07-87776). En outre, l' obtention préalable d' permis de construire est obligatoire lorsqu' un une personne entend bénéficier des dispositions du code de l' urbanisme permettant la reconstruction à l' identique d' bâtiment détruit par un un sinistre [voir fiche 30 : Reconstruction après sinistre]. Le fait de procéder à la reconstruction du bâtiment sans 225 l' obtention du permis est systématiquement sanctionné par le juge pénal (Cass., crim., 12 sept. 2006, M. JeanFrançois X, n° 06-80114 ; Cass., crim., 30 juin 2009, M. Claude X., n° 08-88022). La personne reconnue coupable de l' infraction de construction sans permis de construire ne peut utilement invoquer l' illégalité prétendue de la décision de refus de permis pour justifier son absence d' autorisation et échapper ainsi aux poursuites (Cass., crim., 16 fév. 1994, M. Heintz, n° 93-82129). II. - INFRACTIONS AUX REGLES DE CONSTRUCTION (5606) Les articles L. 151-1 et suivants du code de la construction et de l' habitation organisent un régime chargé de sanctionner les infractions aux règles de construction. Ce régime reprend les principes définis par le code de l' urbanisme (cf. ci-dessus I) III. - INFRACTIONS AUX PRESCRIPTIONS D' P.P.R. (5607) UN [voir également fiche 19 : Sanctions attachées au non respect du P.P.R.]. Selon l' article L. 562-5 du code de l' environnement, le fait de construire ou d' aménager un terrain dans une zone interdite par un P.P.R. approuÎ ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d' utilisation ou d' exploitation prescrites par ce document constitue une infraction punie des peines prévues à l' article L. 480-4 du code de l' urbanisme. Une telle infraction a déjà été caractérisée s' agissant : - d' exploitant qui aménage des terrains dans une zone définie par le plan de surfaces submersibles un (désormais P.P.R.) sans avoir adressé préalablement au préfet la déclaration préalable de travaux exigée (Cass., crim., 7 janv. 2003, M. Pierre X, n° 02-83981) ; - d' personne qui stationne sa caravane au delà de la période autorisée par un P.P.R. réglementant ce une secteur (C.A. Rennes, 25 oct. 2000, M. Cariou, n° 00-00766). Le régime applicable à ces infractions relève très largement des dispositions pénales du code de l' urbanisme (voir ci-dessus, I) sous réserves de quelques spécificités, notamment : - les infractions peuvent être constatées par les agents visés à l' article L. 480-4 du code de l' urbanisme (voir ci-dessus I) mais également par les agents commissionnés et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 216-1 à R. 216- 6 du code de l' environnement ; - le préfet peut également saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité des ouvrages édifiés sans autorisation ou en méconnaissance de l' autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. Enfin, la violation délibérée des prescriptions d' P.P.R. est susceptible d' un engager la responsabilité du prévenu pour mise en danger délibérée de la personne d' autrui ou, dans le cas où des conséquences dommageables sur la personne d' autrui en découleraient, pour manquement à une obligation de sécurité et de prudence prévue par la loi ou le règlement, passible du délit d' homicide ou de blessures involontaires [voir fiche 55 : Responsabilité pénale : infractions non intentionnelles]. 226 9. INDEMNISATION DES CATASTROPHES NATURELLES 227 FICHE 57 : CONSTATATION ADMINISTRATIVE DE L' ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE SOMMAIRE I. - Procédure tendant à la reconnaissance de l' de catastrophe naturelle état II. - Caractéristiques du phénomène reconnu catastrophe naturelle COMMENTAIRE I. - PROCEDURE TENDANT A LA RECONNAISSANCE DE L' ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE (5700) Lors d' éÎnement susceptible d' un être considéré comme une « catastrophe naturelle », le maire s' adresse au préfet pour demander la reconnaissance de l' de catastrophe naturelle. Pour être susceptible de donner lieu à état une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel, la demande communale doit impérativement intervenir dans un délai de dix-huit mois après le début de l'éÎnement naturel. Ce délai de dix-huit mois s'applique aux éÎnements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les éÎnements naturels survenus avant cette date, les demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle devaient être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008. Lorsque le préfet reçoit la demande, il réalise des rapports d' expertise sur le phénomène et transmet l' ensemble des documents à une commission interministérielle chargée de donner un avis sur le caractère normal ou anormal de l' éÎnement. Cet avis de la commission interministérielle ne constitue qu' acte préparatoire de la décision administrative et un n' pas susceptible de recours pour excès de pouvoir (C.E., 29 avr. 2002, Cne de Rixheim, n° 225227 ; C.A.A. est Nancy, 18 déc. 2008, Cne de Nancy, n° 07NC01331 ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2009, Cne de Montmorillon, n° 07BX01096). La commission a pour mission d' éclairer les ministres sur l' application de la législation relative aux catastrophes naturelles et les avis rendus ne lient pas les autorités compétentes (C.E., 22 oct. 2003, Cne d' Estillac, n° 242449 ; C.E., 14 mars 2005, Cne de Draguignan, n° 252462). Par ailleurs, l' absence de mention de l' avis dans les visas de l' arrêté constatant l' état de catastrophe naturelle est sans effet sur sa légalité (C.E., 12 janv. 2004, Cne de Bon-Encontre, n° 239431). L' arrêté interministériel est signé conjointement par le ministre chargé de la tutelle des assurances et le ministre chargé de la sécurité civile (C.E., 14 mai 2003, Ville d' Agen, n° 235051 ; sur la validité des délégations de compétence voir : C.E., 21 sept. 2005, Cne de Montigny-le-Bretonneux, n° 256878). Le ministre chargé de l' environnement n' pas compétence pour signer cet arrêté (C.E., 25 juin 2003, Cne de Foulayronnes, n° a 242371). L' arrêté, pris au terme d' une procédure non contradictoire (C.E., 21 fév. 1997, M. Rival, n° 165508 ; C.E., 27 juill. 2005, Cne de Saint-Dié-des-Vosges, n° 259378), constate l' état de catastrophe naturelle en définissant la nature de l' éÎnement, sa date de survenance et les communes concernées, ainsi que, dans les communes non dotées d' plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné, le nombre d' un arrêtés relatifs au même risque intervenus au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation (C. assur., art. A. 125-3). Ce nombre d' arrêtés est pris en compte dans le calcul de la franchise modulée en fonction de celui-ci [voir fiche 58 : Garantie assurantielle catastrophe naturelle]. En outre, les arrêtés de catastrophe naturelle doivent préciser et motiver la décision des ministres (reconnaissance ou non de l' état de catastrophe naturelle) pour chaque commune ayant demandé leur reconnaissance au titre de cette procédure. 228 Il s' agit de donner des éléments de réponse pour que le maire puisse exposer à ses administrés la raison du choix d' indemniser ou non les dommages (C. assur., art. L. 125-1). Le juge administratif s' assure que la motivation de la décision de refus indique avec suffisamment de précisions les éléments de droit et de fait qui ont fondé cette décision (C.A.A. Douai, 5 juill. 2007, Cne de Béthune, n° 06DA01346). Sauf situations exceptionnelles, l' arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. Il est possible de contester un arrêté interministériel portant constatation de l' état de catastrophe naturelle en saisissant le tribunal administratif compétent, le Conseil d' Etat ne pouvant être saisi en premier lieu (C.E., 24 fév. 2006, Cne de Mourenx, n° 273502). II. - CARACTERISTIQUES DU PHENOMENE RECONNU CATASTROPHE NATURELLE (5701) Pour que l' administration puisse prendre un arrêté de catastrophe naturelle, l' éÎnement naturel doit présenter un certain nombre de caractères qui font l' objet d' contrôle du juge. La déclaration de catastrophe naturelle ne un constitue, en aucun cas, une compétence discrétionnaire de l' administration. En effet, la catastrophe naturelle doit reÐtir une intensité anormale que des mesures préventives n' auraient pu éviter (C.E., 12 mars 1999, Les mutuelles régionales d' assurances, n° 179723). L' appréciation du caractère anormal est effectuée en comparant l' intensité d' éÎnement naturel donné, à celle des autres éÎnements un naturels de même nature, dans la même région notamment. Le juge administratif s' assure que la décision de reconnaître ou non l' état de catastrophe naturelle n' pas est entachée d' une erreur manifeste d' appréciation quant à l' intensité de l' éÏnement (C.E., 12 janv. 2004, Cne de Bon-Encontre, n° 239431 ; C.E., 14 mars 2005, Cne de Draguignan, n° 252462 ; C.E., 27 juill. 2005, Cne de Saint-Dié-des-Vosges, n° 259378 ; C.E., 21 sept. 2005, Cne de Montigny-le-Bretonneux, n° 256878 ; C.A.A. Douai, 5 juill. 2007, Cne de Béthune, n° 06DA01346). L' intensité de l' éÏnement naturel est donc le seul élément à prendre en compte pour reconnaître ou non l' de état catastrophe naturelle et toute décision de refus de constatation fondée sur l' absence de dommages matériels directs, le défaut de prévention ou l' assurabilité de l' éÎnement naturel survenu est susceptible d' être annulée (C.E., 10 fév. 1993, Établissements Jean Diant et Cie, n° 91418). Le recours peut être intenté, soit par un assureur qui conteste l' état de catastrophe naturelle reconnu par un arrêté, soit par un assuré qui considère qu' éÎnement aurait dû faire l' un objet d' arrêté de constatation et lui un ouvrir droit à l' indemnisation. La charge de la preuve de la catastrophe naturelle ou de son inexistence incombant au requérant, ce dernier doit produire tous les éléments de nature à l' établir (attestation des services de la météorologie, coupures de presse, photographies, etc.). L' arrêt ou le jugement annulant la décision administrative de refus de reconnaissance de l' état de catastrophe naturelle ne se suffit pas à lui-même. Il ne se substitue pas à l' arrêté interministériel qui aurait dû être pris et oblige donc l' État à prendre l' arrêté (C.E., 17 janv. 1996, Cne de Vigneux-sur-Seine, n° 140533). La décision d' annulation d' arrêté interministériel a autorité absolue de la chose jugée et rétroagit à la date de un l' arrêté annulé. Ces effets peuvent remettre en cause les indemnités versées par les assureurs sur la base de l' arrêté. L' assureur pourrait alors exercer contre son assuré indemnisé à tort une action en répétition de l' indu (Cass., 1ère civ., 4 avr. 2001, Mutuelles du Mans, n° 98-13285). Enfin, l' arrêté ou le refus de constatation illégal peuvent également constituer une faute susceptible d' engager la responsabilité de l' Etat et donner lieu à l' octroi de dommages et intérêts. Il en est ainsi notamment lorsqu' un refus illégal de prendre un arrêté a eu pour effet d' empêcher une commune de faire valoir ses droits à indemnisation pour les dommages occasionnés par la catastrophe naturelle (C.E., 17 janv. 1996, Cne de Vigneux-sur-Seine, n° 140533). 229 FICHE 58 : GARANTIE ASSURANTIELLE CATASTROPHES NATURELLES SOMMAIRE I. - Champ d' application de la garantie catastrophes naturelles A. - Biens couverts par la garantie B. - Biens exclus de la garantie II. - Conditions de mise en oe uvre de la garantie catastrophes naturelles A. - Dommages matériels directs non assurables 1. - Un dommage matériel direct 2. - Un dommage non assurable B. - Intensité anormale d' agent naturel un C. - Lien de causalité entre le dommage subi et la manifestation d' intensité anormale d' agent naturel un III. - Principes généraux applicables au système d' indemnisation A. - Détermination du montant de la prime alimentant le régime d' indemnisation B. - Règlement du sinistre 1. - Déclaration du sinistre 2. - Paiement de l' indemnité 3. - Franchise mise à la charge de l' assuré C. - Condition de mise en oe uvre de la garantie en zone à risque COMMENTAIRE I. - CHAMP D' APPLICATION DE LA GARANTIE CATASTROPHES NATURELLES (5800) A. - Biens couverts par la garantie (5801) Le régime d' indemnisation des catastrophes naturelles constitue un système assurantiel encadré par l' Etat dont le champ d' application est défini aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances. Selon l' article L. 125-1 du code des assurances, la garantie des catastrophes naturelles couvre sans exception tous les biens mobiliers ou immobiliers assurés par l' des contrats suivants : un - contrats d' assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l' Etat, garantissant « les dommages d' incendie ou tous autres dommages à des biens » (il s' agit en pratique des contrats d' assurance de choses et des contrats multirisques) ; - contrats garantissant les dommages aux corps de Îhicules terrestres à moteur ; - contrats garantissant les pertes d' exploitation. 230 Les entreprises d' assurances doivent insérer dans les contrats mentionnés ci-dessus une clause étendant leur garantie aux dommages occasionnés par une catastrophe naturelle (C. assur., art. L. 125-2). A défaut, ces contrats sont réputés contenir une telle clause (C. assur., art. L. 125-3). L' assureur qui a accepté de garantir un bien par un contrat d' assurance dommage ne peut donc en refuser la garantie contre les effets des catastrophes naturelles. Cette garantie s' applique en France métropolitaine, dans les départements et régions d' outre-mer, à SaintBarthélemy et Saint-Martin ainsi que dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-etMiquelon (C. assur., art. L. 100-1). B. - Biens exclus de la garantie (5802) Les dommages suivants sont expressément exclus du champ d' application de la garantie catastrophes naturelles : - les dommages sur des biens qui ne sont pas assurés ; - les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment car l' indemnisation de ces dommages relève d' une procédure spécifique aux « calamités agricoles » (C.E. 19 juill. 2004, Sté LB Production, n° 269108) ; - les dommages subis par les corps de Îhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux et sur les marchandises transportées, car ils comportent déjà contractuellement la garantie des risques naturels (C. assur., art. L. 125-5) ; - les dommages aux ouvrages relevant d' contrat d' un assurance garantie décennale. Cependant, un contrat d' assurance peut toujours garantir les risques normalement exclus du champ d' application de l' assurance obligatoire des risques de catastrophes naturelles, tels les dommages causés aux récoltes sur pied par exemple (Cass., 1ère civ., 15 déc. 1993, Cie d' assurance mutuelle des provinces de France, n° 91-20800). II. - CONDITIONS DE MISE EN OE UVRE DE LA GARANTIE (5803) Selon l' article L. 125-1 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles : « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l' intensité anormale d' un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n' pu empêcher leur ont survenance ou n' pu être prises ». Cette définition comporte donc trois critères qui conditionnent la mise en ont oe uvre de la garantie : le dommage doit être un dommage matériel non assurable, il doit avoir été provoqué par un agent naturel présentant certaines caractéristiques (intensité anormale) et le lien de causalité entre ce dommage et l' agent naturel doit être établi. A. - Dommages matériels directs non assurables (5804) 1. - Un dommage matériel direct (5805) Les dommages garantis sont les dommages matériels directs frappant les biens assurés et les pertes d' exploitation consécutives à ces dommages. Les dommages matériels sont ceux qui portent atteinte à la structure (C.A. Toulouse, 30 juin 2003, MATMUT Assurances, n° 02-04474) ou à la substance du bien assuré (Cass., 1ère civ., 20 oct. 1992, Cie d' assurance AGF, n° 89-16785). La dépense correspondante à la souscription d' une assurance dommage-ouvrage peut être considérée comme un dommage direct indemnisable lorsqu' est indissociable du coût des travaux (Cass., 3ème elle civ., 8 avr. 2009, Epoux X., n° 07-21910). Par ailleurs, les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l' assurance par les secours et par les mesures de sauvetage sont assimilés aux dommages matériels directs garantis (C. assur., art. L. 122-3). Sont en revanche exclus de la garantie : - les dommages corporels, c' est-à-dire ceux qui portent atteinte à l' intégrité physique des personnes ; 231 - les dommages immatériels : frais de déplacement et de relogement, perte d' usage, perte des loyers, dépréciation de la propriété (Cass., 1ère civ., 18 nov. 2003, AGF courtage, n°01-12309 ; Cass., 2ème civ., 30 juin 2005, Consorts X, n° 03-18564), honoraires d' expert de l' assuré (C.A. Aix-en-Provence, 8 janv. 2004, Cie d' assurance AGF IART Paris, n° 00/02285), etc. ; - les dommages garantis par une assurance de responsabilité (Cass., 1ère civ., 10 fév. 2004, n° 0214193). Il existe néanmoins une garantie de dommages immatériels dans la mesure où le 2ème alinéa de l' article L. 125-1 du code des assurances prévoit qu' assuré couvert contre les pertes d' un exploitation voit cette garantie étendue aux effets des catastrophes naturelles. Ce régime offre à l' assuré le paiement d' indemnité correspondant à la une perte du bénéfice brut et aux frais supplémentaires d' exploitation résultant, pendant la période d' indemnisation prévue par le contrat, de l' interruption ou de la réduction de l' activité de son entreprise ayant eu pour cause déterminante l' intensité anormale d' agent naturel affectant les biens de cette entreprise. un La garantie des pertes d' exploitation après catastrophe naturelle n' acquise qu' la condition que les biens de est à l' entreprise aient eux-mêmes été « affectés » par la catastrophe naturelle. Il en résulte que la perte d' exploitation entraînée par la coupure des moyens d' accès à l' entreprise (pont détruit, route obstruée, etc.), par la carence des fournisseurs ou par l' interruption de la fourniture d' électricité n' pas indemnisable sur ce fondement (C.A. est Toulouse, 22 fév. 2005, SARL Garcia le Belge, n° 04-05432). 2. - Un dommage non assurable (5806) La loi ne dresse pas de liste des « agents naturels » susceptibles d' être reconnus comme des catastrophes naturelles. Le régime d' indemnisation ne s' applique pas aux dommages causés par des éÎnements normalement assurables au titre des garanties contractuelles : - orage de grêle (C.E., 21 fév. 1997, M. Rival, n° 165508) ; - effet du gel sur les plantations (C.E., 17 janv. 1996, Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, n° 145017) ; - incendie et tempête : en vertu de l' article L. 122-7 du code des assurances, les contrats d' assurance garantissant les dommages d' incendie à des biens situés en France ainsi qu' aux corps de Îhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l' assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, sur les biens faisant l' objet de tels contrats. En conséquence, les dommages résultant de ces éÏnement (tempête, ouragans, ... ) se trouvent exclus du régime propre aux catastrophes naturelles (C.E., 14 mai 2003, Syndicat des silviculteurs du Sud-ouest, n° 228476 ; C.E., 22 janv. 1997, Société hôtelière de l' Anse heureuse, n° 175215). Seuls peuvent donc bénéficier du régime spécifique d' indemnisation des catastrophes naturelles, les dommages qui ne sont pas assurables soit en raison de leur origine, soit en raison des biens qu' affectent. ils B. - Intensité anormale d' agent naturel (5807) un L' agent naturel doit présenter un caractère « d' intensité anormale » pour ouvrir droit à la garantie [voir fiche 57 : Constatation administrative de l' de catastrophe naturelle]. état Rares sont les risques naturels pour lesquels des critères définissant le « seuil d' anormalité » ont été définis. Cela est le cas notamment en matière de séisme, l' intensité anormale étant effectivement reconnue lorsque la magnitude dépasse le niveau 5 sur l' échelle ouverte de Richter et le niveau mixte VI-VII sur l' échelle macrosismique européenne (C.E., 10 nov. 2004, Cne de Saint-Genest, n° 259851). Par conséquent, un séisme qui n'atteint que le niveau V ne reÐt pas un caractère d'intensité anormale justifiant la constatation de l'état de catastrophe naturelle (C.E., 27 juill. 2005, Cne de Saint-Dié-des-Vosges, n° 259378). S' agissant des autres risques naturels, l' appréciation du caractère anormal est effectuée en comparant l' intensité d' éÎnement naturel donné, à celle des autres éÎnements naturels de même nature, dans la même région un notamment. 232 C. - Lien de causalité entre le dommage subi et la manifestation d' intensité anormale d' agent un naturel (5808) La mise en jeu de la garantie est subordonnée à l' existence d' lien de causalité entre le dommage matériel un subi et l' intensité anormale de l' agent naturel (Cass., 2ème civ., 29 avr. 2004, Axa France, n° 02-20320 ; Cass., 2ème civ., 14 juin 2007, Mme X, n° 06-15319). En effet, cet agent naturel d' intensité anormale doit être la cause déterminante du dommage selon l' article L. 125-1 du code des assurances. Il s' agit d' exclure de la garantie les sinistres dont la cause essentielle réside dans l' activité de l' homme et non dans l' agent naturel : - défaut de conception de la construction (C.A. Paris, 9 sept. 2004, SA Assurances générales de France IART, n° 02-19593) ; - absences ou insuffisances des mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage (Cass., 1ère civ., 7 fév. 1995, Cie La Bâloise, n° 91-16706 ; Cass., 3ème civ., 28 nov. 2001, n° 00-14320 ; Cass. 2ème civ., 9 avr. 2009, Mme Gilberte X., n° 08-13653). Cette condition d' une cause déterminante n' susceptible de soulever des difficultés, que s' y a concours de est il l' agent naturel et d' une autre cause dans la survenance du sinistre. Dans ce cas il convient de dissocier la part respective des deux faits générateurs de cette survenance (Cass., 1ère civ., 2 juill. 1996, M. Betinski, n° 9411559 ; Cass., 1ère civ., 26 janv. 1999, Cie AIG Europe, n° 97-10028). En effet, la garantie ne s' applique que lorsque l' agent naturel a été la cause « prépondérante » du sinistre (Cass., 1ère civ., 29 mai 1997, M. Camatchy, n° 95-19185 ; Cass., 1ère civ., 23 juin 1998, Cie La Nordstern, n° 96-10258 ; C.A. Aix-en-Provence, 24 juill. 2008, AGPM Assurances, n° 06-07702). Il appartient à l' assuré de prouver que l' état de catastrophe naturelle est la cause déterminante de son sinistre (C.A. Paris, 10 janv. 2002, Cie La Zurich, n° 2000/06049). III. - PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES AU SYSTEME D' INDEMNISATION (5809) A. - Détermination du montant de la prime alimentant le régime d' indemnisation (5810) Le régime d' indemnisation des victimes de catastrophes naturelles est organisé selon les principes de l' assurance. Il repose aussi sur l' idée de solidarité, ce qui a conduit le législateur à adopter une forme exceptionnelle de détermination de la prime. Afin d' éviter une tarification en fonction du degré d' exposition au risque, ce qui aurait entraîné des primes d' un montant insupportable pour les assurés les plus exposés, l' article L. 125-2 du code des assurances dispose que la garantie des catastrophes naturelles est couverte par une prime ou cotisation additionnelle calculée à partir d' un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. L' unicité du taux de prime reÐt un caractère absolu. L' objectif du taux unique est de répartir, sur l' ensemble de la collectivité des assurés, la charge des indemnités versées aux sinistrés. La fixation du taux de prime échappe donc totalement à l' assureur pour être confiée à l' État. Ce taux unique est fixé, pour chaque catégorie de contrats, par l' article A. 125-2 du code des assurances (aujourd' 12 % de l' hui ensemble des primes ou cotisations afférentes aux contrats relatifs à la garantie contre les dommages aux biens hors automobiles) B. - Règlement du sinistre (5811) 1. - Déclaration du sinistre (5812) L' assuré doit déclarer le sinistre à l' assureur, au plus tard, dans les dix jours suivant la publication au J.O. de l' arrêté constatant l' état de catastrophe naturelle, pour les assurances de choses (C.E., 14 mars 2005, Cne de Draguignan, n° 252462 ; C.A. Aix-en-Provence, 6 mars 2003, M. Bassot, n° 98/10932), ou dans les trente jours, pour les assurances pertes d' exploitation (C. assur., art. A. 125-1). Mais l' assuré peut valablement effectuer sa 233 déclaration de sinistre avant la publication de l' arrêté interministériel, à toutes fins utiles. Sur le délai de prescription voir notamment : Cass. 2ème civ., 3 sept. 2009, Mme X., n° 08-13094). La déclaration de sinistre catastrophe naturelle, qui n' soumise à aucune condition de forme, peut comporter est un état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies. 2. - Paiement de l' indemnité (5813) L' article L. 125-2 du code des assurances oblige l' assureur à verser à l' assuré l' indemnité d' assurance due au titre de la garantie catastrophes naturelles dans le délai de trois mois à compter, soit de la date de la remise de l' estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, soit, si elle est postérieure, de la date de publication état de l' arrêté interministériel constatant l' état de catastrophe naturelle. Ce délai peut être réduit conventionnellement. En outre, l' article L. 125-2 du code des assurances prévoit qu' tout état de cause une provision sur les en indemnités dues au titre de cette garantie devra être versée à l' assuré dans les deux mois. Enfin, l' article L. 121-16 du code des assurances prévoit que les clauses des contrats d' assurance subordonnant le versement de l' indemnité à la reconstruction sur place d' bâtiment sinistré sont réputées non écrites lorsque un l' espace concerné est soumis à un P.P.R. En revanche, lorsque le bien sinistré n' pas compris dans le secteur est d' P.P.R., les indemnités versées en réparation du dommage doivent être utilisées pour la remise en état un effective de l' immeuble ou de son terrain d' assiette (C. assur., art. L. 121-17). 3. - Franchise mise à la charge de l' assuré (5814) L' assuré doit, en cas de sinistre, conserver à sa charge une partie des dommages subis. Il ne peut contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise (C. assur., art. A. 125-1, ann. I-d et II-d, franchise). Il s' agit d' une part, d' éviter le dépôt de petits dossiers d' indemnisation dont le montant serait inférieur au coût du traitement d' dossier, d' un autre part, de responsabiliser les assurés en les faisant participer à la charge des dommages. Ce découvert obligatoire est d' ordre public et l' assureur ne peut donc y renoncer. La franchise s' applique par éÎnement et par contrat. Pour les biens professionnels et les pertes d' exploitation, elle s' applique également par établissement (sur la notion d' établissement voir : C.A.A. Marseille, 23 juin 2008, SA Compagnie AXA France IARD, n° 05MA01866). Le montant de cette franchise est déterminé par la nature professionnelle ou non professionnelle du bien garanti (C.A. Aix-en-Provence, 6 mars 2003, CRCAM Alpes Provence, n° 96/12382) et celui-ci s' élève à : - 380 euros pour les biens à usage d' habitation et les autres biens à usage non professionnel ; - pour les biens à usage professionnel : 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l' assuré, par établissement et par éÎnement, sans pouvoir être inférieur à 1 140 euros. Par ailleurs, les Îhicules terrestres à moteur, quel que soit leur usage, sont également soumis à une franchise de 380 euros par Îhicule endommagé (toutefois, pour les Îhicules terrestres à moteur à usage professionnel, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à 380 euros). De plus, un système particulier concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols. En effet, dans de telles situations, le montant de la franchise s' élève à 1 520 euros pour les biens à usage non professionnel et à 3 050 euros minimum pour les biens à usage professionnel. En outre, la franchise prévue par le contrat d' assurance sera appliquée si celle-ci est supérieure aux montants décrits ci-dessus (Cass., 1ère civ., 7 mars 1995, UAP, n° 91-13131). Pour les biens autres que les Îhicules terrestres à moteur, dans les communes non dotées d' P.P.R. approuÎ un pour le risque concerné, la franchise est modulée à la hausse en fonction du nombre d' arrêtés pris pour le même risque dans les cinq ans qui précèdent le dernier arrêté de catastrophe naturelle : - premier et second arrêté : application de la franchise ; 234 - troisième arrêté : doublement de la franchise ; - quatrième arrêté : triplement de la franchise ; - cinquième arrêté et arrêtés suivants : quadruplement de la franchise. Ces dispositions cessent de s' appliquer dans les communes où un P.P.R. pour le risque faisant l' objet du dernier arrêté portant constatation de l' état de catastrophe naturelle a été prescrit, mais reprennent leurs effets en l' absence d'approbation de ce plan dans le délai de quatre ans à compter de la date de prescription du plan (C. assur., annexes I et II de l' article A. 125-1). Enfin, l' article L. 125-2 du code des assurances impose aux compagnies d' assurance de mentionner l' existence de ces franchises dans chaque document décrivant les conditions d' indemnisation qu' elles fournissent à leurs clients ou qu' elles diffusent. Les indemnisations ne pourront en effet faire l' objet d' aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d' assurance. En outre, ces conditions doivent être rappelées à l' assuré chaque année. C. - Conditions de mise en oe uvre de la garantie en zone à risque (5815) L' article L. 125-6 du code des assurances prévoit un dispositif particulier de mise en oe uvre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles, lorsque le bien est situé dans une zone réglementée au titre des risques auxquels elle est exposée, et en particulier dans le cadre d' plan de prévention des risques. Ainsi : un 1° l' assureur peut se soustraire, lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat, à son obligation d' étendre sa garantie aux effets des catastrophes naturelles dans deux cas de figure : - lorsque les biens et activités sont situés dans des terrains classés inconstructibles par un P.P.R. (sauf pour les biens et activités existants avant la publication de ce plan) ; - lorsque les biens immobiliers et les activités ont été construits ou exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et qui tendent à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle. 2° l' assureur peut également exclure de la garantie ou solliciter des abattements spéciaux sur les indemnités à verser (augmentation de la franchise applicable) pour des biens dont les propriétaires ou les exploitants ne se sont pas conformés dans un délai de cinq ans aux mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites par un P.P.R approuÎ. Ces mesures dérogatoires font l' objet d' décision du bureau central de tarification (B.C.T.), une autorité administrative indépendante. 3° Le préfet et le président de la caisse centrale de réassurance peuvent également saisir le B.C.T. en vue de l' application d' abattements spéciaux lorsqu' estiment que les conditions dans lesquels un bien ou une activité ils bénéficie de la garantie catastrophe naturelle sont injustifiées eu égard au comportement de l' assuré ou à l' absence de mesures de précaution destinées à réduire la vulnérabilité du bien ou de l' activité. Par ailleurs, aux termes du même article L. 125-6 du code des assurances, le B.C.T. peut être saisi par un assuré qui se voit refuser par une compagnie d' assurance l' application de la garantie catastrophe naturelle. Le B.C.T. ne peut être saisi par un assuré que du refus par une entreprise d'assurance d'insérer dans un contrat souscrit par lui une clause étendant la garantie aux dommages liés aux risques de catastrophe naturelle. En effet, les dispositions de l' article L. 125-6 du code des assurances ne créent pas d' obligation pour les entreprises d' assurance de conclure de tels contrats mais seulement d' étendre la garantie d' contrat déjà conclu aux effets des un catastrophes naturelles (C.E., 15 juin 2005, Département de la Corse du Sud, n° 266970). Le B.C.T. peut imposer à la compagnie d' assurance concernée de garantir l' assuré. Lorsque la société d' assurance n' est pas en mesure d' assurer seule le risque en raison de son importance ou de ces caractéristiques, un ou plusieurs autres assureurs choisis par l' assuré peuvent être désignés afin de se répartir le risque. 235 INDEX NB : Les numéros figurant dans l' index renvoient à des paragraphes de l' ouvrage et non aux pages de celui-ci. A Accès à l' information sur l' environnement, 100 et s. Accès aux informations relatives aux P.P.R., 110 Acquéreur [voir « Information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers »] Acquisition amiable : * biens fortement exposés aux risques naturels, 3700 et s. * biens sinistrés, 3800 et s. * expropriation, 3600 et s. Affichage des consignes de sécurité, 306 Alerte des populations, 4800 et s. Argile [voir « Retrait-Gonflement des argiles »] Arrêté de catastrophe naturelle, 5700 et s. Assurance [voir « Garantie catastrophe naturelle »] Autorisation de lotir, 3101 Autorisation au titre de la police de l' eau, 3916 Avalanche : * autorisation d' urbanisme, 4400 et s. * carte de localisation des phénomènes d' avalanches (C.L.P.A.), 4406 * documents d' urbanisme, 4400 et s. * plan de prévention des risques, 4404 * plan d' intervention pour le déclenchement des avalanches (P.I.D.A.), 4406 * pratique du ski, 4410 et s.,5502 et s. * responsabilité, 4407 et s., 5502 et s. * travaux de restauration et de reboisement, 4405 B Blessure involontaire, 5500 et s. Bois classés, 4102 Bureau central de tarification, 1904, 5815 C Caisse centrale de réassurance, 1904, 5815 Camping et caravanage [voir « Police des campings »] Carte communale, 2600 et s., 3003 Carte de Localisation des Phénomènes d' Avalanches (C.L.P.A.), 4406 Catastrophe naturelle [voir « Arrêté de catastrophe naturelle »] Cause étrangère, 5202 Cavité souterraine : * autorisation d' urbanisme, 4603 * documents d' urbanisme, 4600 * fonds de prévention des risques naturels majeurs (F.P.R.N.M. dit «Fonds « Barnier »), 4604 * recensement, 4600 * responsabilité, 4605 et s. * signalement, 4600 Cellule d' Analyse des Risques et d' Information Préventive (C.A.R.I.P.), 703 Certificat de conformité, 1702 Certificat d' urbanisme : * certificat négatif, 2800 et s. * certificat positif, 2800 et s. * durée, 2800 236 * effet, 2800 * objet, 2800 * motivation, 2800 * plan de prévention des risques, 2804 * plan local d' urbanisme, 2802 * règlement national d' urbanisme (R.N.U.), 2803 * responsabilité, 2805, 5008 Champ d' expansion des crues, 1705, 2301, 2603, 2904 Chute de blocs, 4500 et s. Commissaire enquêteur [voir « Enquête publique »] Commission d' Accès aux Documents Administratifs (C.A.D.A.), 105 et s. Commission Départementale des Risques Naturels Majeurs (C.D.R.N.M.), 703 Concertation, 1000 et s. Conseil Départemental de Sécurité Civile (C.D.S.C.), 702 Conseil d' orientation pour la prévention des risques naturels majeurs (C.O.P.R.N.M.), 700 Consignes de sécurité [voir « Affichage des consignes de sécurité »] Constructeurs [voir « Responsabilité civile des constructeurs »] Construction sans permis, 5602 et s. Cyclone, 4000 et s. D Déclaration au titre de la police de l' eau, 3916 Déclaration d' Utilité Publique (D.U.P.), 3604, 3605, 4103 Débroussaillement, 1704, 1901, 1904, 4103, 4104, 4106, 4110, 4112, 4113, 4117, 4120, 5501 Défaut de conseil ou d' information, 5300 Défrichement, 1704, 4103, 4109 Digue, 903, 2105, 2510, 2700, 3101, 3201, 3206, 3909, 3915, 5105, 5303 Document d' Information Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.) : * champ d' application, 302 * contenu, 303 * élaboration, 304 * publication, 304 Dol, 5206 Domaine skiable, 3103 et s., 4410 et s., 5502 et s. Dossier Communal Synthétique (D.C.S.), 204 Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (D.D.R.M.) : * champ d' application, 201 * contenu, 202 * élaboration, 203 * publication, 203 * transmission aux communes, 204 E Eboulement, 4500 et s. Edifice menaçant ruine, 3500 et s. Enquête publique [voir « Plan de Prévention des Risques » et « Expropriation pour risques naturels »] Erosion, 3905 Eruption volcanique, 4300 et s. Etat de catastrophe naturelle [voir « Arrêté de catastrophe naturelle »] Etat des risques, 405 Etude géotechnique, 1703 Eurocode, 4001, 4202 Evaluation environnementale, 1501 Expropriation pour risques naturels : * acquisition amiable, 3700 et s., 3800 et s. * arrêté de cessibilité, 3605 * autorité expropriante, 3604 * caisse centrale de réassurance, 3610 237 * condition de mise en oe uvre, 3600 et s. * déclaration d' utilité publique, 3605 * enquête parcellaire, 3605 * enquête publique, 3605 * fonds de prévention des risques naturels majeurs (F.P.R.N.M. dit «Fonds « Barnier »), 3610 * indemnisation, 3607 et s. * responsabilité, 3605 * théorie du bilan, 3605 * transfert de propriété, 3611 F Faits du tiers, 5105, 5106 Falaise, 4500 et s. Faute de la victime, 5016 Fonds de prévention des risques naturels majeurs (F.P.R.N.M. dit «Fonds « Barnier »), 3610, 3701, 4604 Force majeure, 5012, 5304, 5403 Fontis [voir « Cavité souterraine »] Franchise, 5814 G Garantie catastrophe naturelle : * bureau central de tarification, 1904, 5815 * biens couverts, 5801 * biens exclus, 5802 * déclaration de sinistre, 5812 * dommage matériel direct, 5805 * dommage non assurable, 5806 * franchise, 5814 * indemnisation, 5809 et s. * intensité anormale d' agent naturel, 5807 et s. un * perte d' exploitation, 5801, 5805 * plan de prévention des risques, 1902 et s., 5813, 5814, 5815 * prime, 5810 Garantie décennale, [voir « Responsabilité civile des constructeurs »] Gestion équilibrée de la ressource en eau, 3901 Glissement de terrain, 4500 et s. Gratuité des informations, 111 et s. H Homicide involontaire, 5500 et s. I Incendie de forêt : * bois classés, 4102 * débroussaillement [voir « Débroussaillement »] * défrichement, 4103, 4109 * plan de prévention des risques, 4106 * plan de protection des forêts contre les incendies, 4103 * responsabilité, 4114 et s. * servitude de passage et d' aménagement des voies de défense contre l' incendie, 4104 Information communale périodique, 307 Information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers : * information sur les risques, 400 * information sur les sinistres, 500 Infraction aux dispositions d' P.P.R., 1900 et s., 5607 un Infraction aux règles de constructions, 5606 238 Infraction aux règles d' urbanisme, 5600 et s. Inondation : * autorisations d' urbanisme, 3913 * déclaration d' intérêt général (D.I.G.), 3909 * digue [voir « Digue »] * documents d' urbanisme, 3913 * entretien, 3915 * plan de prévention des risques, 3906, 3910 * police de l' [voir « Police de l' »], eau eau * propriété riveraine d' cours d' un eau, 3908 * schéma d' aménagement et de gestion des eaux (S.A.G.E.), 3902 * schéma directeur d' aménagement et de gestion des eaux (S.D.A.G.E.), 3902 * servitude de mobilité des cours d' eau, 3904 * servitude de rétention des cours d' eau, 3904 * travaux de protection, 3909 * zone d' érosion, 3905 Inventaire de repères de crue [voir « Repères de crues »] L Libre écoulement des eaux, 3901, 3906, 3915, 3916 Locataire [voir « Information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers »] Lotissement, 3101 M Marnière [voir « Cavité souterraine »] Manquement aux obligations de sécurité et de prudence, 5500 et s. Mise en danger d' autrui, 5506 Mouvement de terrain, 4500 et s. N Norme de construction para cyclonique, 1703, 2900, 4001 Norme de construction para sismique, 1703, 2900, 4201 et s. Note de renseignements d' urbanisme, 2800 O Organisation des secours, 4900 et s. Ouvrage public : * défaut d' entretien, 5105 * vice de conception, 5105 P Périmètre de risques (ancien article R. 111-3 du Code de l' urbanisme), 900, Permis d' aménager, 3100 Permis de construire : * aggravation des risques, 2903 * architecte, 2900 * connaissance des risques, 2907 * contrôle technique, 2900 * exception d' illégalité, 2902 * expert agréé, 2900 * exposition au risque, 2903 * infraction, 5602 et s. * instruction, 2900 * pièces complémentaires, 2900 * plan de prévention des risques, 2906 239 * plan local d' urbanisme, 2902 * prescriptions spéciales, 2903 et s. * reconstruction après sinistre, 3006 * récolement, 2900 * règlement national d' urbanisme, 2903 et s. * responsabilité, 2907, 5009 Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.), 305, 4900 Plan d' Aménagement de Zone (P.A.Z.), Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) : * abrogation, 1401 * aléa, 902 et s., 1500 * aménagement limité, 1711 * annexion, 1301, 1800 * application anticipée, 1200 et s., 1711 * approbation, 1300 et s. * association des acteurs, 1001, 1401, 1402 * avis, 1001 et s., 1106, 1401, 1402 * autorisations d' urbanisme, 902, 1204, 1301, 1901, 2001, 2906 * bilan « coût/avantage », 903 * cartes informatives, 902 et s., 1600 * certificat de conformité, 1702 * certificat d' urbanisme, 2804 * cohérence globale du P.P.R., 1605 * concertation, 1000 et s. * consultation, 1002, 1203, 1401, 1402 * crue de référence, 903, 1500 * documents graphiques, 1600 et s. * documents d' urbanisme, 1800 et s. * droit d' accès aux informations, 110 * échelle des documents graphiques, 1602 * économie générale du P.P.R., 1107, 1402 * élaboration, 800, 900 et s., 1000 et s., 1100 et s., 1200 et s., 1300 et s., 1400 et s. * enjeux, 902 et s., 1500 * enquête publique, 1100 et s., 1401, 1402 * étude d' impact, 903, 1501 * étude géotechnique, 1703 * études préalables, 902 et s. * évaluation environnementale, 1501 * exception d' illégalité, 1605, 2002 * franchise, 905 * garantie catastrophe naturelle, 1902 et s. * indemnisation, 2200 et s., 5102 * infraction, 1900 et s., 5607 * illégalité, 2202 * interdictions, 1700 et s. * intérêt à agir, 2003 * mise en demeure, 1708, 1900 * mesure de prévention, de protection et de sauvegarde, 1706 et s. * mesure provisoire, 1203 * mesure sur les biens et activités existants, 1709 et s., 1904 * modification après enquête publique, 1107 * modification d' ensemble, 1401 * modification partielle, 1402 * motivation, 900, 1203, 1300, 1400, 1401 * note de présentation, 1500 et s. * notification préalable des recours, 2000 * opposabilité, 1301, 1800 * périmètre, 900, 1500 * plan local d' urbanisme (P.L.U.), 1800 et s. * prescription du P.P.R., 900 et s. 240 * prescriptions techniques, 1700 et s. * principe d' égalité des citoyens devant la loi, 1605 * publicité, 904, 1203, 1301 * reconstruction après sinistre, 1702, 3004, 4106 * recours, 2000 et s. * référé expertise, 2105 * référé suspension, 2100 et s. * registre d' enquête publique, 1003, 1106 * règlement, 1700 et s. * règles de construction, 1703 * responsabilité, 5010 * révision [voir « P.P.R. *modification d' ensemble » et « P.P.R. *modification partielle »] * sanction administrative, 1900 * sanction assurantielle, 1902 et s. * sanction pénale, 1901 * servitude d' urbanisme, 2200 * servitude d' utilité publique (S.U.P.), 1301, 1800, 2201 * sursis à exécution, 2106 * urgence, 1202, 2102 * zonage conditionnel, 1705 * zonage réglementaire, 1601 et s. * zones de danger, 1602 et s. * zones de précaution, 1602 et s. Plan de protection des forêts contre les incendies, 4103 Plan des Zones Exposées aux Avalanches (P.Z.E.A.), 4404 Plan de Zone Sensible aux Incendies de Forêts (P.Z.S.I.F.), 900, 4106 Plan d' Exposition aux Risques (P.E.R.), 900 Plan d' Intervention pour le Déclenchement des Avalanches (P.I.D.A.), 4406 Plan d' Occupation des Sols (P.O.S.) [voir : « Plan Local d' Urbanisme »], Plan Local d' Urbanisme (P.L.U.) : * camping, 3401 * certificat d' urbanisme, 2802 * contenu, 2501 et s. * documents graphiques, 2503 et s. * élaboration, 2500 * modification, 1801, 2508, 2510 * parti d' urbanisme, 2502 * permis de construire, 2902 * plan d' aménagement de zone (P.A.Z.), 2511 * porter à connaissance, 204, 2300, 2500, 2701 * prescriptions réglementaires, 2505 * principe de précaution, 2504 * principes généraux d' aménagement, 2500 * rapport de présentation, 2502 * reconstruction après sinistre, 3003 * règlement, 2503 et s. * responsabilité, 5006 * révision, 2509, 2510 * zonage, 2503 et s. * zone ND, 2503 et s. Plan O.R.S.E.C., 4303, 4901 Police de l' : eau * autorisation de travaux, 3916 * déclaration de travaux, 3916 * entretien, 3915 * libre écoulement, 3901, 3906, 3915, 3916 * responsabilité, 3915, 3917 et s. * travaux exécutés d' office, 3915 Police des campings : * arrêté de classement, 3407 241 * documents d' urbanisme, 3401 * fermeture, 3413 * indemnisation, 3413 * interdiction, 3403 * libre pratique, 3405 * normes d' urbanisme, d' aménagement, d' équipement et de fonctionnement, 3404 * permis d' aménager, 3403 * police générale, 3412 * prescriptions d' information, d' alerte et d' évacuation, 3408 et s. * prescriptions spéciales, 3403 * zone soumise à un risque majeur, 3406 et s. Police des édifices menaçant ruine, 3500 et s. Police générale du maire : * alerte de la population, 3205, * évacuation de la population, 3205 * mesures de contrôle, 3206 * mesures de précaution convenables, 3200 et s. * mesures de sûretés, 3207 et s. * responsabilité, 3203 et s., 3209, 5002 * signalisation des risques, 3203 * travaux de prévention, 3204 Police générale du préfet : * carence du maire, 3300 * mise en demeure, 3300 * réquisition, 3302 * responsabilité, 3300, 5003 * substitution, 3300 Porter à connaissance, 204, 2300, 2500, 2701, 5010 Préjudice anormal et spécial, 3413, 5101 et s. Principe de précaution, 2504 Principes généraux d' aménagement, 2300 et s., 2500 Projet d' Intérêt Général (P.I.G.), 2700 et s., 3902 R Reconstruction après sinistre, 1702, 3000 et s. Règlement national d' urbanisme (R.N.U.), 2803, 2903 et s., 3004, 3101 Réquisition, 3302 Remontée mécanique, 3105 Repères de crues, 308 Répertoire d' informations relatives à l' environnement, 108 Responsabilité civile contractuelle, 5200 et s. Responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle, 5300 et s. Responsabilité civile des constructeurs, 4708, 5400 et s. Responsabilité pénale, 5500 et s., 5600 et s. Responsabilité pénale des personnes publiques, 5502 et s. Responsabilité pour faute de l' administration, 5000 et s. Responsabilité sans faute de l' administration, 5100 et s. Restauration des terrains de montagne, Retrait-Gonflement des argiles, 4700 et s. S Schéma de COhérence Territorial (S.C.O.T.), 2400 et s. Schéma de prévention des risques naturels : * contenu, 600 * élaboration, 601 Schéma d' Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.), 2501, 3902 Schéma Directeur d' Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.), 2501, 3902 Schéma Directeur de Prévision des Crues (S.D.P.C.), 4804 et s. 242 Sécheresse [voir « Retrait-Gonflement des argiles »] Séisme, 4200 et s. Service Central d' Hydrométéorologie et d' Appui à la Prévision des Inondations (S.C.H.A.P.I.), 4809 et s. Service d' annonce des crues, 4809 et s. Servitude d' écoulement des eaux, 5303 Services interdépartementaux de prévision des crues, 4809 et s. Servitude de mobilité des cours d' eau, 3904 Servitude de passage et d' aménagement des voies de défense contre l' incendie, 4104 Servitude de rétention des cours d' eau, 3904 Servitude d' urbanisme, 2200, 5100 Servitude d' Utilité Publique (S.U.P.), 1301, 1800, 2201, 5102 Sinistre : * indemnisation [voir « Garantie catastrophe naturelle »] * information, 500 * reconstruction [voir « Reconstruction après sinistre »] T Travaux publics, 5106 U Unité Touristique Nouvelle (U.T.N.), 3103 et s., 4402 V Vente, 5206 Vice caché, 406, 504, 5206 Vigilance crues, 4803 et s. Vigilance pluie inondation, 4811 Z Zonage sismique, 4200 et s. Zone d' Aménagement Concerté (Z.A.C.), 1602, 2301, 2511 Zone d' érosion, 3905 Zone de rétention temporaire des eaux, 3904 Zone de mobilité des cours d' eau, 3904 243 (ATTENTION: OPTION détaillées dans la fiche 11 : Enquête un publique du P.P.R.. 44 FICHE 11 : ENQUETE PUBLIQUE DU P.P.R. SOMMAIRE I. - Dispositions découlant du régime juridique de droit commun de l' enquête publique de la loi « Bouchardeau » A. - Désignation du commissaire enquêteur B. - Ouverture de l' enquête par arrêté C. - Constitution du dossier d' enquête publique D. - Conduite de l' enquête E. - Clôture de l' enquête II. - Dispositions spécifiques de l' enquête publique applicables au P.P.R. III. - Modification du P.P.R. après enquête publique COMMENTAIRE Selon l' article L. 562-3 du code de l' environnement, l' approbation du P.P.R. doit être précédée d' une enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants du code de l' environnement (T.A. Nice, 11 janv. 2007, M. Lo X, n° 05-05486 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 18 déc. 2009, M. Edmond A., n° 07MA00887 ; T.A. Grenoble, 7 fév. 2007, M. Jean-Paul X, n° 05-02055). Il s' agit d' type un spécifique d' enquête publique (appelée également « enquête publique Bouchardeau ») réserÎe aux opérations susceptibles d' avoir un impact sur l' environnement. Cette procédure d' enquête renforcée offre, par rapport à l' enquête publique de droit commun applicable en matière d' expropriation, des garanties supplémentaires et une participation accrue du public. I. - DISPOSITIONS DECOULANT DU REGIME JURIDIQUE DE DROIT COMMUN DE L' ENQUETE PUBLIQUE DE LA LOI « BOUCHARDEAU » (1100) L' article R. 562-8 du code de l' environnement indique qu' projet de P.P.R. est soumis par le préfet à une un enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23 du code de l' environnement. A. - Désignation du commissaire enquêteur (1101) Selon l' article R. 123-8 du code de l' environnement, l' enquête publique est conduite par un commissaire enquêteur nommé par le président du tribunal administratif dans un délai de 15 jours suivant la demande de désignation par le préfet. Lorsque la nature et l' importance de l' opération le justifient, plusieurs commissaires enquêteurs (en nombre impair) formant une commission d' enquête sont nommés. Certaines personnes ne peuvent être désignées pour exercer ces fonctions de commissaire enquêteur (C. envir., art. R. 123-9) : - celles intéressées par le P.P.R. à titre personnel ; - celles intéressées par le P.P.R. en raison des fonctions qu' elles exercent ou ont exercé depuis moins de cinq ans ; - celles pour lesquelles des condamnations ou des décisions sont mentionnées au bulletin nº 2 du casier judiciaire. 45 B. - Ouverture de l' enquête par arrêté (1102) L' enquête publique est ouverte et organisée par un arrêté préfectoral (C. envir., art. R. 123-7). L' arrêté qui ouvre l' enquête publique est un acte préparatoire qui ne peut faire l' objet d' recours contentieux (C.A.A. Lyon, 8 un fév. 2007, SARL Camping Peyroche, n° 05LY00304). Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur (ou du président de la commission d' enquête), précise par arrêté les modalités de l' enquête à savoir (C. envir., art. R. 123-13) : - l' objet de l' enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée (qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d' durée maximum de 15 jours décidée par le commissaire enquêteur, une excéder deux mois) ; - les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d' enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; - les noms et qualités du commissaire enquêteur (ou des membres de la commission d' enquête) et de leurs suppléants éventuels ; - les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur (ou un membre de la commission d' enquête) se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations T.A. Montpellier, 31 mars 2009, Cne de Sorede, n° 07-04164) ; - les lieux où, à l' issue de l' enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur (ou de la commission d' enquête). Le juge administratif s' assure qu' aucun éÏnement n' été de nature à induire une confusion sur l' a objet et les modalités de l' enquête publique (T.A. Grenoble, 26 avr. 2007, Cne de Samoens, n° 04-06092 : s' agissant de la diffusion par les services de l' Etat d' plaquette d' une information à la population qui a induit une confusion sur l' objet et les modalités de l' enquête). L' ouverture de l' enquête ainsi que ses modalités font l' objet d' une publicité, notamment (C. envir., art. R. 12314) : - dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le (ou les) département (s) concerné(s) 15 jours au moins avant le début de l' enquête avec un rappel dans les 8 premiers jours de celle-ci ; - par une publication de cet avis par voie d' affiches dans chacune des communes concernées 15 jours au moins avant l' ouverture de l' enquête et durant toute la durée de celle-ci. La jurisprudence a précisé qu' aucune disposition législative ou réglementaire n' impose au préfet de notifier l' avis d' ouverture de l' enquête publique aux personnes concernées (T.A. Poitiers, 12 mai 2005, Mme Bricou, n° 04-01246). En revanche, le juge administratif s' assure, que l' avis au public a bien fait l' objet d' une insertion dans les journaux locaux conformément aux textes (T.A. Montpellier, 17 mars 2005, Assoc. de défense des citoyens contre les abus des administrations, n° 00-01137 ; T.A. Poitiers, 28 avr. 2005, S.A. Parc de la côte sauvage et S.A.R.L. Holding parc de la côte sauvage, n° 04-00928 sol. confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SA Parc de la Cote Sauvage, n° 05BX01243 ; T.A. Montpellier, 19 avr. 2007, SARL Les Ondines, n° 03-03980 ; T.A. Montpellier, 10 mai 2007, M. Jerôme X, n° 04-04017 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 20 nov. 2009, M. Jerôme A., n° 07MA02920). Il Îrifie également que la durée minimale de l' enquête publique a bien été respectée (T.A. Lille, 4 oct. 2007, M. Jean-Claude X, n° 06-00673 jugement annulé toutefois en appel mais sur un autre fondement : C.A.A. Douai, 17 sept. 2009, M. Jean-Claude A., n° 07DA01896). 46 C. - Constitution du dossier d' enquête publique (1103) Le dossier d' enquête publique du P.P.R. doit comporter les pièces mentionnées à l' article R. 123-6 du code de l' environnement et notamment le projet de P.P.R. complet et cohérent : note de présentation, document graphique, règlement (C. envir., art. R. 562-3). Le projet de plan soumis à enquête publique doit être complet et identique dans chacune des communes comprises dans le périmètre du projet (T.A. Grenoble, 26 avr. 2007, Cne de Samoens, n° 04-06092). Tel n' est pas le cas lorsque le dossier présenté dans chaque commune ne comporte pas l' ensemble des documents graphiques intéressant toutes les communes comprises dans le périmètre. Cette irrégularité, qui reÐt un caractère substantiel, entache d' illégalité la procédure d' élaboration du plan (C.E. 22 juin 2001, Assoc. des professionnels de la zone portuaire et autres, n° 214421, 214613, 215360 ; T.A. Poitiers, 27 janv. 2005, Cne de la Tremblade et indivision Chaillé, n° 03-02296 : dans ce dernier cas, le dossier comprenait l' ensemble des documents graphiques du projet de plan et n' donc pas été annulé sur ce fondement ; voir cependant : T.A. a Amiens, 12 fév. 2008, M. Hugues X., n° 05-00291). S' agissant d' P.P.R. concernant initialement le territoire de 22 communes pour lequel il a été finalement un décidé, après les études préalables, qu' était plus opportun de réaliser un projet commune par commune, le il juge administratif a considéré que le dossier d' enquête d' une commune n' avait pas à comporter les documents graphiques ni aucun autre élément relatif aux plans en cours d' élaboration dans les communes voisines (T.A. Lyon, 10 fév. 2009, Cne de Martignat, n° 06-07455 ; voir également : T.A. Montpellier, 19 nov. 2009, M. et Mme B., n° 08-00763). Le juge administratif a également validé le choix de réaliser une seule enquête publique pour 17 P.P.R. (réalisés à l' échelle de communes formant un même bassin de risques) dans la mesure où le dossier d' enquête n' empêche pas les personnes intéressées d' avoir une compréhension complète du projet pris dans sa globalité (T.A. Bordeaux, 8 oct. 2009, Sté A.F.M. Recyclage, n° 06-0453). Le projet soumis à enquête publique doit être suffisamment cohérent et précis pour ne pas nuire à la bonne information du public. Le juge apprécie l' ampleur des imprécisions et erreurs contenues dans le dossier soumis à enquête publique et Îrifie leur impact sur la bonne information du public. Il ne sanctionne pas systématiquement ces défauts dès lors qu' n' il apparaît pas que ceux-ci aient été de nature à induire en erreur les différents participants (T.A. Bordeaux, 11 déc. 2003, Assoc. de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer, n° 021239 ; T.A. Poitiers, 25 mai 2005, S.A. Bonne Anse Plage Camping Caravaning International, n° 04-01259 sol. confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, S.A. Bonne Anse Plage Camping Caravaning International, n° 05BX01417 ; T.A. Lille, 4 oct. 2007, M. Jean-Claude X, n° 06-00673 jugement annulé toutefois en appel mais sur un autre fondement : C.A.A. Douai, 17 sept. 2009, M. Jean-Claude A., n° 07DA01896). En revanche, la procédure est irrégulière lorsque l' ampleur du caractère illisible des cartes produites a empêché la compréhension par le public des documents soumis à l' enquête (T.A. Poitiers, 11 janv. 2007, Cne de SaintLoup-Lamaire et autres, n° 05-02808). De même, l' imprécision d' projet de P.P.R. soumis à enquête publique, un en l' occurrence, l' absence de prise en compte d' ouvrages de protection et d' infrastructures routières lors de l' appréciation du risque et l' élaboration du zonage, peut conduire à l' annulation du projet en raison d' irrégularités substantielles ayant pu nuire à la bonne information du public (T.A. Montpellier, 8 juill. 2004, Com. de défense des habitants du quartier de la Cereirede et de sa périphérie, n° 97-2983). Un exemplaire du dossier est adressé pour information au maire de chaque commune concernée par le projet de P.P.R. et dont la mairie n' pas été désignée comme lieu d' a enquête (C. envir., art. R. 123-15). D. - Conduite de l' enquête (1104) Le commissaire enquêteur conduit l' enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. En outre, il a la possibilité notamment : - de demander au président du tribunal administratif de désigner un expert pour l' assister (C. envir., art. L. 123-5) ; - de visiter les lieux concernés (C. envir., art. R. 123-18) ; - d' organiser une réunion publique (C. envir., art. R. 123-20) ; 47 - de proroger par décision motiÎe et après avis du préfet l' enquête d' une durée maximale de 15 jours (C. envir., art. R. 123-21). Pendant la durée de l' enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d' enquête tenu à la disposition du public dans chaque lieu où est déposé un dossier conformément à l' article R. 123-17 du code de l' environnement. Les observations du public peuvent être également : - adressées par correspondance au commissaire enquêteur (ou au président de la commission d' enquête) au siège de l' enquête et tenues à la disposition du public ; - reçues par le commissaire enquêteur (ou un membre de la commission d' enquête) aux lieux, jours et heures prévus. E. - Clôture de l' enquête (1105) A l' expiration du délai d' enquête, le ou les registres d' enquête sont clos et signés par le préfet ou par le souspréfet (lorsque le lieu d' enquête est la préfecture ou la sous-préfecture) et par le maire (dans tous les autres cas), puis transmis dans les 24 heures, avec le dossier d' enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur (ou au président de la commission d' enquête). Selon l' article R. 123-22 du code de l' environnement, le commissaire enquêteur (ou la commission d' enquête) établit un rapport qui relate le déroulement de l' enquête et examine les observations recueillies. Il consigne dans un document séparé ses conclusions motiÎes en précisant si elles sont favorables ou non au projet (sur la notion de document séparé voir : T.A. Montpellier, 9 mars 2009, M. et Mme Jacques A., n° 07-03993). Le commissaire enquêteur doit indiquer, au moins sommairement et en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis (favorable ou non). L' absence ou l' insuffisance de motivation de l' avis du commissaire enquêteur entache d' illégalité la procédure (T.A. Poitiers, 11 janv. 2007, Cne de Saint-LoupLamaire et autres, n° 05-02808 ; T.A. Dijon, 10 mai 2007, Cne de Joigny, n° 05-00845 ; T.A. Lyon, 27 sept. 2007, M. Pierre X, n° 05-05033). En outre, le commissaire enquêteur ne peut modifier le sens de ses conclusions (évoluer d' avis favorable à un un avis défavorable ou inversement) en fonction d' éléments qui lui ont été apportés après l' enquête publique (T.A. Grenoble, 26 avr. 2007, Assoc. pour la préservation du patrimoine rural des habitants des traverses, n° 06-01189 sol. confirmée en appel : C.A.A. Lyon, 6 oct. 2009, Ministre de l' écologie, du développement et de l' aménagement durables, n° 07LY01577). Le dossier de l' enquête avec le rapport et les conclusions motiÎes est transmis au préfet dans un délai d' mois un à compter de la date de clôture de l' enquête. Toutefois, le fait de ne pas respecter ce délai n' entraîne pas la nullité de la procédure (T.A. Montpellier, 19 avr. 2007, SARL Les Ondines, n° 03-03980). Les juridictions administratives rappellent régulièrement qu' avis défavorable du commissaire enquêteur ne lie un pas le préfet et que celui-ci peut approuver le P.P.R. malgré cet avis défavorable (C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, Min. de l' écologie et du développement durable, n° 02MA01244 ; C.A.A. Bordeaux, 4 juill. 2005, M. Mulliez, n° 03BX01074 ; T.A. Poitiers, 12 mai 2005, SARL Hypo Camp, n° 04-01186 ; T.A. Nancy, 11 sept. 2007, Communauté de communes de Verdun, n° 0501670 ; T.A. Amiens, 12 fév. 2008, Fédération des Associations des sinistrés des inondations et autres, n° 05-00433). Dès la réception du rapport et des conclusions, le préfet doit en adresser une copie au président du tribunal est administratif (C. envir., art. R. 123-23) mais également à la mairie de chacune des communes où s' déroulée l' enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l' enquête. La circonstance qu' délai de quatre ans se soit écoulé entre la tenue de l' un enquête publique et l' approbation du P.P.R. n' emporte par, de ce seul fait, l' obligation d' organiser une nouvelle enquête (T.A. Lille, 3 déc. 2009, M. Jacques M., n° 08-00163). 48 II. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU REGIME DE L' ENQUETE PUBLIQUE APPLICABLES AU P.P.R. (1106) L' article R. 562-8 du code de l' environnement prévoit deux formalités supplémentaires pour l' enquête publique « Bouchardeau » s' appliquant à un P.P.R. : - les avis recueillis lors de l' élaboration du P.P.R. [voir fiche 10 : Consultation des acteurs, la concertation avec la population et l' association des collectivités territoriales dans les P.P.R.] doivent être consignés ou annexés au registre d' enquête dans les conditions décrites à l' article R. 123-17 du code de l' environnement. Cet article envisage notamment les modalités de réception des avis ainsi que le support sur lequel ils seront conserÎs ; - au cours de l' enquête publique, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s' appliquer doivent être entendus par le commissaire enquêteur (ou la commission d' enquête), une fois l' avis des conseils municipaux consignés ou annexés au registre d' enquête (sur la date d' entrée en vigueur de cette disposition voir : T.A. Bordeaux, 8 oct. 2009, Sté A.F.M. Recyclage, n° 06-0453 ; T.A. Lille, 3 déc. 2009, M. Jacques M., n° 08-00163). III. - MODIFICATION DU P.P.R. APRES ENQUETE PUBLIQUE (1107) Un projet de P.P.R. peut toujours être modifié après l' enquête publique. L' article 7 du décret du 5 octobre 1995 posait toutefois une condition à cette modification. Celle-ci ne pouvait être effectuée que dans le but de tenir compte des différents avis émis lors de l' enquête publique. Sur ce fondement, il a été jugé qu' modification une du classement d' P.P.R. après enquête publique entraînait l' un annulation du P.P.R. dès lors que ces modifications (mêmes mineures) n' avaient pas été faites pour tenir compte des avis recueillis (T.A. Poitiers, 27 janv. 2005, Cne de la Tremblade et indivision Chaillé, n° 03-02296). Cette condition a été supprimée en 2005, la nouvelle rédaction de l' article 7 du décret du 5 octobre 1995 (aujourd' codifié à l' hui article R. 562-9 du code de l' environnement) indiquant que le P.P.R. peut être modifié à l' issue des consultations. En revanche, les modifications apportées après l' enquête publique ne peuvent remettre en cause l' économie générale du projet de plan. Le juge administratif apprécie au cas par cas l' ampleur des modifications et leurs conséquences sur l' économie générale du plan. Il Îrifie que les modifications apportées au projet tant sur la forme, le fond ou la méthodologie utilisée ne remettent pas en cause l' économie du projet (T.A. Nice, 22 oct. 2009, SCI Nathalie Pierre, n° 0601113). Ainsi, des modifications qui n' affectent que quelques dizaines d' hectares pour un P.P.R. qui inclut 24 communes et qui constituent un assouplissement très limité du règlement de la zone initialement soumis à l' enquête publique n' pas été considérées comme modifiant l' ont économie générale du projet de P.P.R. (T.A. Melun, 1er avr. 2004, Cne de Sucy-en-Brie, n° 00-03747-4 ; T.A. Melun, 12 fév. 2004, Cne de Joinville-le-Pont, n° 00-3393 sol. confirmée en appel : C.A.A. de Paris, 23 fév. 2006, Cne de Joinville-le-pont, n° 04PA01863). Des modifications qui n'ont eu ni pour effet ni pour objet de requalifier une « zone urbanisée » en « zone naturelle », mais seulement de rendre plus cohérent le classement proposé ne constituent pas une atteinte à l' économie générale du plan (C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SA La Forêt, n° 05BX01830). En revanche, des modifications qui ne touchent pourtant que 3,25 % de la superficie d' application du plan sur l'ensemble des 17 communes concernées peuvent, en raison de leur importance pour les communes concernées par ces modifications, constituer une atteinte à l' économie générale du plan dans sa globalité (C.A.A. Douai, 17 sept. 2009, M. Jean-Claude A., n° 07DA01896 arrêt annulant le jugement rendu par : T.A. Lille, 4 oct. 2007, M. Jean-Claude X, n° 06-00673). Lorsque ces modifications remettent en cause l' économie générale du plan, une nouvelle enquête publique doit être effectuée. 49 FICHE 12 : APPLICATION ANTICIPEE DES DISPOSITIONS D' PROJET DE P.P.R. UN SOMMAIRE I. - Conditions de mise en oe uvre de la procédure A. - Un projet de P.P.R. suffisamment avancé B. - L' urgence II. - Modalités de mise en oe uvre de la procédure III.- Effets sur les autorisations d' urbanisme COMMENTAIRE I. - CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE (1200) Deux conditions doivent être cumulativement remplies pour permettre l' application anticipée des dispositions d' P.P.R. en cours d' un élaboration : le projet de P.P.R. doit être suffisamment avancé et une urgence doit exister. A. - Un projet de P.P.R. suffisamment avancé (1201) Le projet de P.P.R. doit être suffisamment avancé et pour cela proposer un zonage réglementaire auquel correspondent certaines dispositions mentionnées aux 1° et 2° du II de l' article L. 562-1 du code de l' environnement (interdictions ou prescriptions applicables aux projets nouveaux). En revanche, il n' pas possible d' est utiliser cette procédure lorsque les dispositions du projet de P.P.R. relèvent des 3° et 4° du II de l' article L. 562-1 du code de l' environnement (mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et mesures applicables aux biens ou activités existants). L' article R. 562-6 du code de l' environnement précise que le champ d' application de cette procédure est strictement limité aux dispositions d' projet de P.P.R. relatives aux constructions, ouvrages, aménagements ou un exploitations nouveaux. Les dispositions dont l' application anticipée est envisagée ne peuvent donc pas porter sur des biens existants (C.E., 24 juill. 2006, Cne d' Andresy-en-Yvelines et autres, n° 283297, voir également les décisions précédentes : C.A.A. Versailles, 5 juill. 2005, Min. de l' écologie et du développement durable, n° 04VE03587 ; T.A. Versailles, 6 juill 2004, Assoc. d' environnement du Val de Seine, n° 03-1841 ; T.A. Versailles, 6 juill. 2004, Cne de Vernouillet et autres, n° 031543 ; T.A. Versailles, 8 juill. 2004, M. Ferrier, n° 03-1832). B. - L' urgence (1202) Le recours à la procédure d' application anticipée du P.P.R. doit également être justifié par l' urgence de la situation qui est appréciée au regard : - des caractéristiques du phénomène naturel : ainsi, la seule perspective du retour d' une crue de grande ampleur dont le rapport de présentation du P.P.R. signale le caractère « aÎré et imprévisible » suffit à caractériser une situation d' urgence (C.E., 24 juill. 2006, Cne d' Andresy-en-Yvelines et autres, n° 283297 ; T.A. Versailles, 6 juill. 2004, Assoc. d' environnement du Val de Seine, n° 03-1841 ; T.A. Versailles, 8 juill. 2004, M. Ferrier, n° 03-1832 ; voir également s' agissant du risque d' retour un d' incendies : T.A. Nice, 17 avr. 2008, M. Bernard X., n° 06-04868) ; - de la nécessité de ne pas compromettre l' application ultérieure du P.P.R. par une aggravation des 50 risques ou la création de risques nouveaux. Il a ainsi été jugé que la multiplication des demandes d' autorisation de construire sur des terrains classés dans un projet de P.P.R. comme exposés à un risque majeur était de nature à caractériser cette situation d' urgence (C.A.A. Bordeaux, 11 mars 2004, S.C.I. du Fier « Les portes de la grande jetée » et autres, n° 02BX00088). L' appréciation de l' urgence de la situation n' donc pas uniquement conditionnée par l' est imminence du risque naturel. Ainsi, la seule circonstance qu' délai de plus de six ans a séparé l' un arrêté de prescription d' P.P.R. de un l' arrêté décidant de faire une application anticipée de ces dispositions ne condamne pas pour autant la reconnaissance de cette situation d' urgence (T.A. Montpellier, 10 juin 2003, Cne de Narbonne, n° 03-5254, solution confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, Cne de Narbonne, n° 04MA01915). Enfin, la responsabilité de l' Etat en cas d' absence fautive de mise en application anticipée d' P.P.R. en cours un d' élaboration est susceptible d' être retenue à la suite d' une catastrophe naturelle, s' est établi que le préfet il connaissait le risque encouru et que les conditions d' urgence étaient réunies pour mettre en oe uvre une telle mesure [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. II. - MODALITES DE MISE EN OE UVRE DE LA PROCEDURE (1203) Aux termes de l' article L. 562-2 du code de l' environnement, le préfet doit consulter les maires sur le territoire desquels les prescriptions seront applicables (T.A. Nice, 17 avr. 2008, M. Bernard X., n° 06-04868). L' article R. 562-6 du code de l' environnement précise que les maires disposent d' délai d' mois pour faire part de leurs un un observations. Ces observations ne liant pas le préfet, celui-ci n' pas obligé de les rendre publiques (T.A. est Poitiers, 7 nov. 2001, S.C.I. du Fier « Les portes de la grande jetée » et autres, n° 01-539, jugement confirmé en appel : C.A.A. Bordeaux, 11 mars 2004, S.C.I. du Fier « Les portes de la grande jetée » et autres, n° 02BX00088). Par ailleurs, l' arrêté par lequel le préfet décide de l' application anticipée d' P.P.R. ne figure pas au nombre des un actes devant être motiÎs au titre de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, Cne de Narbonne, n° 04MA01915). La décision d' application anticipée est prise par arrêté préfectoral. Pour sa mise en oe uvre, cet arrêté doit être : - mentionné au recueil des actes administratifs de l' Etat dans le département ; - affiché dans chaque mairie concernée pendant un mois minimum ; - annexé, à titre informatif, au P.L.U. en application de l' article R. 123-14 du code de l' urbanisme. La mise en application anticipée de dispositions d' P.P.R. constitue une mesure provisoire et ces dispositions un deviennent caduques dans deux cas de figure : - lorsque les dispositions ne sont pas reprises dans le plan finalement approuÎ ; - lorsque le P.P.R. n' pas approuÎ dans un délai de trois ans à compter de la mise en application est anticipée des dispositions. L' arrêté décidant la mise en application anticipée des dispositions d' projet de P.P.R. doit rappeler ces deux un conditions sans lesquelles les prescriptions cesseraient d' être opposables. La caducité éventuelle de ces dispositions ne fait pas obstacle à l' utilisation des instruments traditionnels du droit de l' urbanisme pour réglementer ces zones, notamment l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme [voir fiche 29 : Permis de construire]. III. - EFFETS SUR LES AUTORISATIONS D' URBANISME (1204) Le Conseil d' Etat a rappelé que seules les dispositions d' projet de P.P.R. relatives aux constructions, un ouvrages, aménagements ou exploitations nouveaux peuvent être appliquées par anticipation. Il précise également que ces dispositions pourront être opposées ou imposées aux propriétaires lors d' une demande 51 d' autorisation d' urbanisme (C.E., 24 juill. 2006, Cne d' Andresy-en-Yvelines et autres, n° 283297). Ces dispositions ne sont pas opposables lorsque l' arrêté préfectoral portant décision d' application par anticipation n' a pas fait l' objet des mesures de publicité requises (C.A.A. Marseille, 11 déc. 2008, M. Jesus X., n° 07MA00204). Les dispositions d' P.P.R. constituent, dès leur mise en application anticipée, une limitation administrative au un droit de propriété. Par conséquent, un certificat d' urbanisme doit mentionner ces dispositions (C.A.A. Bordeaux, 29 avr. 2004, M. Bernard X, n° 03BX00418) [voir fiche 28 : Certificat d' urbanisme]. 52 FICHE 13 : APPROBATION ET PUBLICATION DU P.P.R. SOMMAIRE I. - Approbation du P.P.R. II. - Publication du P.P.R. COMMENTAIRE I. - APPROBATION DU P.P.R. (1300) Selon l' article L. 562-3 du code de l' environnement, le P.P.R. est approuÎ par arrêté préfectoral. Le préfet n' est pas tenu de motiver cet arrêté, même lorsque la commission d' enquête ou le conseil municipal a émis un avis défavorable sur le projet (T.A. Montpellier, 26 oct. 2001, Cne d' Agde, n° 952192 et s. ; T.A. Nice, 25 janv. 2007, Cne de Sainte Maxime, n° 01-03624). Le P.P.R. approuÎ peut comporter certaines modifications par rapport au projet de P.P.R. soumis à consultations et à enquête notamment pour tenir compte des avis recueillis. En revanche, les modifications apportées au projet ne sauraient aboutir à bouleverser son économie, sauf à le soumettre à une nouvelle enquête publique [voir fiche 11 : Enquête publique du P.P.R.]. II. - PUBLICATION DU P.P.R. (1301) En application de l' article R. 562-9 du code de l' environnement, l' arrêté préfectoral approuvant le P.P.R. fait l' objet de diverses mesures de publicité. Ce document doit être en effet : - mentionné au recueil des actes administratifs de l' Etat dans le département ; - mentionné dans un journal diffusé dans le département ; - affiché pendant un mois au moins dans chaque mairie et au siège de chaque E.P.C.I. compétent pour l' élaboration des documents d' urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable ; - tenu à la disposition du public dans ces mairies et aux sièges de ces E.P.C.I. concernés ainsi qu' en préfecture. Cette dernière mesure spécifique de publicité doit faire l' objet d' une mention avec les publications et l' affichage mentionnés précédemment. Comme tout acte administratif à caractère réglementaire, le P.P.R. approuÎ n' opposable qu' fois porté à est une la connaissance du public, c' est-à-dire une fois l' ensemble des formalités de publicité effectuées. Le point de départ du délai de recours contentieux à l' encontre du P.P.R. ne débute donc qu' partir du moment où à l' ensemble de ces formalités sont accomplies (T.A. Poitiers, 25 mai 2005, S.A. Bonne Anse Plage Camping Caravaning International, n° 04-01259 sol. confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, S.A. Bonne Anse Plage Camping Caravaning International, n° 05BX01417). En outre, un P.P.R. approuÎ constituant une servitude d' utilité publique, son opposabilité aux demandes d' occupation du sol est subordonnée à son annexion au P.L.U. (lorsqu' document de ce type existe) un conformément à l' article L. 126-1 du code de l' urbanisme (C.A.A. Versailles, 10 mai 2007, Assoc. défense et avenir d' Auvers, n° 05VE01691 sol. confirmée : C.E., 11 mars 2009, Cne d' Auvers-sur-Oise, n° 307656) [voir fiche 18 : Effets du P.P.R. sur les documents d' urbanisme]. 53 FICHE 14 : MODIFICATION DU P.P.R. SOMMAIRE I. - Objets de la modification II. - Modification d' ensemble du P.P.R. III. - Modification partielle du P.P.R. COMMENTAIRE I. - OBJETS DE LA MODIFICATION (1400) Un P.P.R. peut être modifié pour tenir compte de nouvelles informations relatives principalement : - aux caractéristiques des risques ; - à l' évolution de la vulnérabilité des territoires concernés. Ainsi, la réalisation de travaux destinés à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes peut servir de fondement à une demande de modification du zonage d' P.P.R. lorsqu' est établi que ces travaux ont un il supprimé le risque. Le juge administratif Îrifie que le préfet ne commet pas d' erreur manifeste d' appréciation lorsqu' accepte ou il refuse cette demande de modification du P.P.R. (C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, M. Marican et M. Marcille, n° 04MA00013). Dans cette affaire, le juge administratif avait considéré que le refus du préfet de modifier le classement en zone rouge du P.P.R. de la parcelle du requérant était entaché d' une erreur manifeste d' appréciation et avait enjoint au préfet de prescrire cette modification du P.P.R. dans un délai de six mois. Ce délai n' ayant pas été respecté, le juge administratif a enjoint au préfet, sous astreinte, d'ouvrir l'enquête publique portant sur la modification du P.P.R. (C.A.A. Marseille, 7 juill. 2008, M. Raymond X., n° 08MA01037). La décision du préfet de refuser de modifier un P.P.R. ne figure pas au nombre des actes devant être motiÎs au titre de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (C.A.A. Nancy, 21 mars 2005, M. Dollard, n° 02NC00231). II. - MODIFICATION D' ENSEMBLE DU P.P.R. (1401) Selon l' article R. 562-10 du code de l' environnement, la modification d' P.P.R. s' un effectue, selon le principe du parallélisme des formes et des procédures, dans les mêmes conditions que celles de son élaboration. Aucune disposition légale ou réglementaire ne distingue donc la procédure d' élaboration d' P.P.R. de la procédure de un modification d' tel plan, les deux procédures relevant des mêmes articles R. 562-1 à R. 562-9 du code de un l' environnement (T.A. Toulouse, 20 mars 2002, Assoc. pour la protection des habitants de la rive gauche du Tarn et autres, n° 00-838 ; jugement confirmé en appel : C.A.A. de Bordeaux, 4 juill. 2005 Assoc. de protection des habitants de la rive gauche du Tarn, n° 02BX01095). Ainsi, en cas de modification du P.P.R., le service instructeur devra solliciter à nouveau, pour avis, les différentes collectivités et organismes dont la consultation est requise (T.A. Strasbourg, 27 mars 2001, M. Grunenwald, n° 993965) [voir fiche 10 : Consultation des acteurs, la concertation avec la population et l' association des collectivités territoriales dans les P.P.R.]. Par ailleurs, un P.P.R. peut être abrogé par un nouveau P.P.R., même s' était également possible de recourir à il une modification du plan initial pour parvenir au même résultat (T.A. Toulouse, 20 mars 2002, Assoc. pour la protection de Reynies contre les inondations, n° 00-830 ; jugement confirmé en appel : C.A.A. de Bordeaux, 4 juill. 2005, Assoc. pour la protection de Reynies contre les inondations, n° 02BX01172). 54 L' arrêté approuvant la révision d' P.P.R. n' pas soumis à l' un est obligation de motivation prévue par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs (T.A. Nice, 1er oct. 2009, M. et Mme Michel M., n° 07-00183). III. - MODIFICATION PARTIELLE DU P.P.R. (1402) La modification partielle d' P.P.R. fait l' un objet d' procédure simplifiée (C. envir., art. R. 562-10) : une - les consultations et l' enquête publique ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées sont applicables ; - le projet de modification, soumis à consultation et à enquête publique, comprend uniquement les deux pièces suivantes : une note synthétique présentant l' objet des modifications envisagées ; un exemplaire du P.P.R. tel qu' serait après modification avec l' il indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l' objet d' modification ainsi que le une rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur. Le juge administratif Îrifie notamment que la notice synthétique relative à la modification du P.P.R. expose clairement l' objet et la portée de la modification et que les prescriptions envisagées sont énumérées de manière exhaustive dans le plan annexé au dossier permettant ainsi d' identifier le nouveau zonage (T.A. Montpellier, 17 mars 2005, Assoc. de défense des citoyens contre les abus des administrations, n° 00-01137). Le contrôle du juge administratif porte également sur l' étendue des modifications envisagées, afin de déterminer s' s' il agit bien d' modification partielle, et non d' modification d' une une ensemble du document (T.A. Versailles, 6 juill. 2004, Cne de Vernouillet et autres, n° 03-1543). Ainsi, il a été jugé que le fait d' engager la procédure de modification partielle afin d' effectuer quelques aménagements pour tenir compte d' anomalies topographiques ou d' erreurs matérielles de report de zonages sans remettre en cause l' économie générale du P.P.R. pouvait légalement être effectué (T.A. Nantes, 1er juill. 2008, M. Alain X., n° 06-4335). 55 CHAPITRE 5 : CONTENU DU P.P.R. 56 FICHE 15 : NOTE DE PRESENTATION DU P.P.R. SOMMAIRE I. - Contenu II. - Contrôle de la régularité par le juge COMMENTAIRE I. ­ CONTENU (1500) La note de présentation doit présenter et expliciter le parti de protection retenu par le P.P.R.. Selon l' article R. 562-3 du code de l' environnement, la note de présentation d' P.P.R. doit indiquer (T.A. un Nice, 11 janv. 2007, M. Lo X, n° 05-05486 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 18 déc. 2009, M. Edmond A., n° 07MA00887) : - le secteur géographique concerné par le périmètre du P.P.R.; - la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l' des connaissances. état Ce document est donc plus ou moins succinct en fonction de la superficie du P.P.R et des informations disponibles. Dans tous les cas, il doit obligatoirement, présenter les éléments suivants de manière simple et lisible : - les raisons de la prescription du P.P.R. ; - les phénomènes naturels connus, appuyés par des faits et des illustrations significatifs : la référence à des catastrophes naturelles passées sur le territoire en cause fournissant de bons exemples ; - les aléas, en faisant part des incertitudes qui se rattachent à leur caractérisation et en explicitant et justifiant les hypothèses retenues : ainsi, par exemple, de la manière dont la « crue de référence » a été établie. Il a été jugé qu' préfet pouvait valablement retenir la crue de 1910 plutôt que celle, plus forte, un de 1658 dans la mesure où les effets de la crue de 1910 sont mieux connus et que les travaux et l' urbanisation depuis 1658 rendent irréaliste une référence trop lointaine (T.A. Melun, 21 oct. 2002, Assoc. Interdépartementale de défense de l' environnement, n° 00-3799, voir également : C.E., 14 fév. 2007, Communauté de communes de Blangy Pont-l' EÐque Intercom, n° 290327 ; C.A.A. Marseille, 8 fév. 2007, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 06MA00353 ; T.A. Pau, 20 déc. 2007, Cne d' Yzosse, n° 05-0282 sol. confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 23 mars 2009, Cne d' Yzosse, n° 08BX00485) ; - les enjeux notamment en termes de vulnérabilité et en termes de protection des personnes, des biens, des activités [voir fiche 9 : Prescription du P.P.R.] ; - les facteurs susceptibles d' atténuer ou au contraire d' aggraver les risques : travaux de recalibrage et d' endiguement et, inversement, effets de stockage ou de rupture d' ouvrages, phénomène d' embâcles, rupture des voies de circulation... (T.A. Nice, 5 fév. 2002, Assoc. « Auribeau demain » et autres, n° 001858 ; T.A. Montpellier 29 juin 2004, Com. de défense des résidents du quartier de la Creirède et de sa périphérie et autres, n° 97-2983 ; T.A. Amiens, 12 fév. 2008, M. Roger X., n° 05-00221) ; - les objectifs recherchés pour la prévention des risques ; 57 - le choix du zonage et des mesures réglementaires répondant à ces objectifs. Les critères retenus pour procéder au zonage doivent être explicités et appliqués de manière cohérente sur l' ensemble des secteurs réglementés (T.A. Nice, 18 mars 2003, M. de Panisse-Passis, n° 00-4125 confirmé en appel : C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, M. de Panisse-Passis, n° 03MA01128). Dans la majorité des cas, l' enveloppe des zones portées sur le plan de zonage correspond à l' enveloppe des zones d' aléas mais il n' existe pas, pour autant, de relation systématique entre le degré d' aléa et le type de zone réglementaire. Ainsi, des zones concernées par des aléas moyens peuvent cependant faire l' objet de mesures d' interdiction (T.A. Toulouse, 3 mars 2004, Cne de Montauban de Luchon, n° 00-4123) qui devront être expliquées et justifiées [voir fiche 16 : Documents graphiques du P.P.R. ; fiche 17 : Règlement du P.P.R.]. Il est demandé en conséquence aux auteurs d' P.P.R. d' un accorder un soin particulier à : ·expliciter la méthode utilisée pour aboutir au zonage et aux mesures réglementaires ; ·justifier et motiver, dans la même perspective, les mesures du règlement ; ·indiquer les correspondances et liens entre les zones et les prescriptions. II. - CONTROLE DE LA REGULARITE PAR LE JUGE (1501) Le contrôle du juge administratif sur la régularité de la note de présentation du P.P.R. est restreint : il Îrifie que le document ne comporte pas d' erreurs ou d' omissions substantielles susceptibles d' entacher le plan d' illégalité (C.E., 22 mai 1996, Com. de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier, n° 162745 ; C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, S.C.I. Melanex, n° 00MA01377 ; C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, M. de Panisse-Passis et autres, n° 03MA01128 ; C.A.A. Bordeaux, 30 nov. 2009, M. Claude X., n° 08BX00381 ; T.A. Nice, 11 janv. 2007, M. Lo X, n° 05-05486 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 18 déc. 2009, M. Edmond A., n° 07MA00887 ; T.A. Nice, 25 janv. 2007, Cne de Sainte Maxime, n° 01-03624 ; T.A. Montpellier, 10 mai 2007, M. Jerôme X, n° 0404017 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 20 nov. 2009, M. Jerôme A., n° 07MA02920 ; T.A. Bordeaux, 8 oct. 2009, Sté A.F.M. Recyclage, n° 06-0453). Ainsi, la circonstance que la modélisation sur laquelle se fonde la détermination des aléas et des risques comporte certaines incertitudes n' emporte pas automatiquement l' annulation du plan. En effet, le plan ne sera pas annulé lorsqu' est établi que ces incertitudes demeurent « marginales et inhérentes au domaine de il l' hydraulique en général » et que la fiabilité globale des études menées n' pas sujette à caution (T.A. est Montpellier, 10 juin 2004, Cne de Narbonne, n° 035254 solution confirmée en appel C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, Cne de Narbonne, n° 04MA01915 ; T.A. Melun, 1er avr. 2004, Cne de Suçy-en-Brie, n° 00-3747 ; T.A. Montpellier, 9 mars 2009, M. et Mme Jacques A., n° 07-03993). Par ailleurs, si la note de présentation doit analyser les conséquences des phénomènes naturels sur le périmètre du P.P.R., il n' existe en revanche aucune disposition imposant au préfet de détailler l' analyse commune par commune (T.A. Melun, 12 fév. 2004, Cne de Joinville-le-Pont, n° 00-3393 sol. confirmée en appel : C.A.A. de Paris, 23 fév. 2006, Cne de Joinville-le-pont, n° 04PA01863 ; T.A. Melun, 1er avr. 2004, Cne de Suçy-en-Brie, n° 00-3747). Enfin, le juge administratif indique régulièrement que la note de présentation d' P.P.R. n' pas obligée de un est contenir une étude d' impact (T.A. Nice, 23 avr. 2001, Assoc. « Auribeau demain » et autres, n° 00-3024 ; T.A. Melun, 1er avr. 2004, Cne de Suçy-en-Brie, n° 00-3747). Un P.P.R. ne constitue pas un document soumis à l' obligation d' évaluation environnementale prévue à l' article L. 122-4 du code de l' environnement (T.A. Montpellier, 31 mars 2009, Cne de Sorede, n° 07-04164 ; T.A. Montpellier, 19 nov. 2009, M. et Mme B., n° 08-00763). 58 FICHE 16 : DOCUMENTS GRAPHIQUES DU P.P.R. SOMMAIRE I. - Cartes informatives II. - Zonage réglementaire A. - Caractéristiques du zonage réglementaire B. - Régularité du zonage 1. - Zonage reposant sur des faits matériellement inexacts 2. - Contrôle de l' erreur manifeste d' appréciation COMMENTAIRE I. - CARTES INFORMATIVES (1600) Un certain nombre de cartes peuvent, à titre facultatif, accompagner le plan de zonage (voir ci-dessous) d' un P.P.R. : - la carte informative des risques naturels ; - la carte des aléas ; - la carte de l' appréciation des enjeux. Le dossier de P.P.R. peut également contenir des cartes spécifiques au(x) risque(s) en cause, telles que des cartes de hauteur de submersion ou de vitesse des écoulements pour les inondations, ou des cartes de facteurs de prédispositions soulignant l' influence des facteurs géologiques, topologiques et hydrologiques défavorables pour les mouvements de terrain. Ces cartes, prises séparément, n' aucune valeur juridique mais elles peuvent néanmoins être utilisées à l' ont appui d' recours contentieux, dans la mesure où elles constituent des éléments d' un information quant à la nature et l' intensité du risque dont le P.P.R. doit tenir compte [voir fiche 9 : Prescription du P.P.R. ; fiche 15 : Note de présentation du P.P.R.]. Une inadéquation entre ces cartes informatives et le zonage réglementaire finalement retenu par le P.P.R. ne signifie pas pour autant que ce zonage est entaché d' une erreur manifeste d' appréciation dans la mesure où le rapport de présentation du P.P.R. peut justifier les différences par une prise en compte d' autres éléments d' appréciation du risque (C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, M. de Panisse-Passis, n° 03MA01128 ; T.A. Toulouse, 3 mars 2003, Cne de Montauban de Luchon, n° 00-4123 ; T.A. Poitiers, 27 janv. 2005, Cne de la Tremblade et indivision Chaillé, n° 03-02296). II. - ZONAGE REGLEMENTAIRE (1601) A. - Caractéristiques du zonage réglementaire (1602) Un P.P.R. est constitué d' ou plusieurs documents graphiques (C. envir., art. R. 562-3) permettant de un distinguer les zones exposées à des risques, dites « zones de danger », et les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où l' utilisation du sol pourrait provoquer ou aggraver les risques ailleurs, dites 59 « zones de précaution », au sens des 1° et 2° du II de l' article L. 562-1 du code de l' environnement (C.A.A. Marseille, 9 nov. 2006, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 05MA03110). Un P.P.R. doit distinguer, le cas échéant, les zones de précaution exposées « directement » aux risques des zones de danger qui ne sont « pas directement » exposées aux risques, même dans l'hypothèse où les prescriptions nécessaires seraient identiques dans les deux types de zone (C.A.A. Marseille, 15 mai 2008, M. Claude X., n° 05MA03273 ; voir également : T.A. Nîmes, 7 oct. 2008, M. et Mme X., n° 08-01707 sol. confirmée : C.E., 6 mars 2009, Ministre d' Etat, ministre de l' écologie, de l' énergie, du développement durable et de l' aménagement du territoire). L' utilisation des termes « zones de danger » et « zone de précaution » doit donc être systématiquement utilisée afin de définir l' exposition du territoire au risque et ce, dans un souci notamment de lisibilité pour le citoyen. Aucune disposition de nature législative et réglementaire n' impose que les documents graphiques prennent la forme de « cartes d' aléas » (T.A. Versailles, 6 juill. 2004, Assoc. d' environnement du Val de Seine, n° 03-1841). Par ailleurs, les auteurs d' P.P.R. ne sont pas obliger de faire coïncider les limites des zones avec celles des un propriétés individuelles (C.A.A. Nancy, 7 déc. 2009, M. David A., 08NC00292 ; T.A. Amiens, 12 fév. 2008, Cne de Molliens Dreuil, n° 06-00916). Le zonage doit néanmoins être suffisamment précis pour être applicable en terme de droit des sols et corroborer le règlement. Ces zones sont en effet définies sur des critères de constructibilité, justifiant les interdictions, les prescriptions applicables ainsi que les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et les mesures sur l' existant [voir fiche 17 : Règlement du P.P.R.]. Dans la mesure où un P.P.R. institue des servitudes d'utilité publique, le document graphique que comprend ce document doit permettre d'identifier précisément chaque parcelle afin de déterminer les éventuelles servitudes dont chacune des parcelles est greÎe (conformément au principe de sécurité juridique). Il a ainsi été jugé que les documents graphiques d' P.P.R. pouvaient être établis sans erreur manifeste un d' appréciation à une échelle de 1/ 5 000ème (C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SARL Hypo Camp, n° 05BX01345 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, S.A. Bonne Anse Plage Camping Caravaning International, n° 05BX01417 ; T.A. Versailles, 6 juill. 2004, Cne de Vernouillet et autres, n° 03-1543 ; voir également : T.A. Nice, 11 janv. 2007, M. Lo X, n° 05-05486 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 18 déc. 2009, M. Edmond A., n° 07MA00887 ; T.A. Lille, 3 déc. 2009, M. Jacques M., n° 08-00163 ; voir cependant : C.A.A. Marseille, 15 janv. 2010, Collectif de défense des personnes touchées par le plan de prévention des risques des inondations, n° 07MA00918). Il n' existe pas de contrainte réglementaire quant au nombre de zones pouvant être identifiées (T.A. Melun, 21 oct. 2002, Assoc. interdépartementale de défense de l' environnement, n° 00-3799 : 8 zones avaient été définies dans le P.P.R. ; T.A. Bordeaux, 8 oct. 2009, Sté A.F.M. Recyclage, n° 06-0453). En réalité, une zone particulière pourra être délimitée chaque fois que la spécificité d' risque et ses caractéristiques le justifient. Il a ainsi été un jugé que les limites de zones d' P.P.R. pouvaient traverser une même construction, chaque partie de la un construction étant, dans ce cas de figure, soumise aux règles spécifiques de la zone dont elle relève (T.A. Versailles, 6 juill. 2004, Cne de Vernouillet et autres, n° 03-1543). En effet, le zonage d' P.P.R. n' pas lié ni par le découpage cadastral des parcelles ni par le périmètre d' un est une propriété ou d' une zone d' aménagement concertée (T.A. Nice, 9 avr. 2009, SNC domaine du grand duc, n° 0501734). B. - Régularité du zonage (1603) 1. - Zonage reposant sur des faits matériellement inexacts (1604) Le fait que les documents graphiques comportent des erreurs n' entraîne pas systématiquement l' annulation du P.P.R. dans la mesure où ces erreurs n' pas de réelles incidences sur le classement opéré (C.E., 1er juill. 1998, ont M. Follet, n° 184892 ; C.A.A. Douai, 18 nov. 2004, S.C.I. Belle Isle, n° 01DA00644 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SA La Forêt, n° 05BX01830). En revanche, lorsque ces erreurs ont eu une incidence sur le classement, le P.P.R. est annulé s' agissant des parcelles concernées par ces erreurs (C.A.A. Bordeaux, 23 avr. 2007, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 04BX00316 ; T.A. Poitiers, 28 avr. 2005, Mme Beauregard, n° 04-01365 ; T.A. Poitiers, 25 mai 2005, Mme Xavier X., n° 04-01218 voir appel : C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, Mme Xavier X., n° 05BX01515 60 ; T.A. Lyon, 27 sept. 2007, M. Pierre X, n° 05-05033 ; T.A. Montpellier, 29 janv. 2009, M. et Mme M., n° 0605287). 2. - Contrôle de l' erreur manifeste d' appréciation (1605) Le juge administratif doit s' assurer que le zonage du P.P.R. ne comporte pas d' erreur manifeste d' appréciation (C.E., 22 mai 1996, Comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier, n° 162745 ; C.A.A. Marseille, 8 fév. 2007, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 06MA00353 ; C.A.A. Nancy, 2 août 2007, M. Marcel X, n° 06NC00626 ; T.A. Nice, 7 mai 2008, M. Benjamin X., n° 06-04951 ; T.A. Pau, 1er juillet 2008, Mme Françoise X., n° 05-02487) [voir fiche 17 : Règlement du P.P.R.]. Le contrôle de l' erreur manifeste d' appréciation permet notamment au juge administratif de d' assurer que le classement ne porte pas atteinte au principe d' égalité des citoyens devant la loi. En effet, ce principe d' égalité des citoyens devant la loi suppose qu' n' ait pas de différence de traitement dans le zonage pour les il y constructions exposées de manière identique à un risque naturel (C.E., 1er juill. 1998, M. Follet, n° 184892 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SA La Forêt, n° 05BX01830 ; T.A. Nice, 23 avr. 2002, Assoc. de défense Roquebrunoise, n° 003906 ; T.A. Amiens, 12 fév. 2008, M. et Mme André X., n° 05-01478 ; T.A. Lille, 3 déc. 2009, M. Jacques M., n° 08-00163). Ce principe peut conduire à l' annulation, par la voie de l' exception d' illégalité, de permis de construire délivrés sur des terrains considérés comme classés à tort en zone constructible ou inconstructible du P.P.R. (C.E., 9 juill. 2003, Cne de Val d' Isère, n° 235325 ; T.A. Montpellier, 20 déc. 2002, M. Boffety, n° 015327, solution confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 21 fév. 2007, Cne de Mende, n° 03MA00263 ; voir également sur la même affaire : C.A.A. Marseille, 10 juill. 2009, M. Gabriel X., n° 09MA00308). Le requérant doit apporter la preuve de cette inégalité de traitement (C.A.A. Marseille, 15 janv. 2004, M. Yves X., n° 98MA01990 ; C.A.A. Bordeaux, 4 juill. 2005, M. Mulliez, n° 03BX01074 ; T.A. Toulouse, 3 mars 2003, Cne de Montauban de Luchon, n° 00-4123 ; T.A. Chalons en Champagne, 3 juin 2003, Cne d' Acy-Romance, n° 02-988). Par ailleurs, le juge administratif s' assure du respect de la cohérence globale du P.P.R. sur le plan méthodologique (T.A. Lille, 4 oct. 2007, M. Jean-Claude X, n° 06-00673 : jugement annulé toutefois en appel mais sur un autre fondement : C.A.A. Douai, 17 sept. 2009, M. Jean-Claude A., n° 07DA01896 ; voir également s' agissant de la méthode utilisée pour l' élaboration du P.P.R. : C.A.A. Marseille, 9 oct. 2008, M. Georges X., n° 06MA00186). Ainsi, un P.P.R. est susceptible d' être annulé lorsque le classement des terrains ne correspond pas aux critères de zonage généralement retenus, fondés notamment sur les caractéristiques de l' aléa (T.A. Strasbourg, 15 mai 2001, Cne de Rettel, n° 005155, confirmée par C.A.A. Nancy, 4 août 2005, n° 01NC00826 ; T.A. Caen, 6 juill. 2004, M. Bertrand Jacquin de Margerie n° 03-00604 ; T.A. Montpellier, 29 déc. 2004, Assoc. hors d' eau). 61 FICHE 17 : REGLEMENT DU P.P.R. SOMMAIRE I. - Interdictions et prescriptions A. - Dispositions applicables aux constructions et aménagements 1. - Urbanisme 2. - Règles de construction B. - Dispositions applicables aux activités C. - Limites des prescriptions pouvant être imposées II. - Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde A. - Types de mesures susceptibles d' être prescrites B. - Mise en oe uvre des mesures III. - Mesures applicables aux biens et activités existants A. - Types de mesures susceptibles d' être prescrites B. - Mise en oe uvre des mesures COMMENTAIRE I. - INTERDICTIONS ET PRESCRIPTIONS (1700) Les 1° et 2° du II de l' article L. 562-1 du code de l' environnement indiquent que les P.P.R. peuvent interdire ou soumettre à prescription non seulement les constructions et ouvrages, mais également les aménagements et les exploitations industrielles, agricoles, forestières, artisanales et commerciales. Ces mesures d' interdiction ou de prescription peuvent s' appliquer non seulement aux zones fortement exposées à un risque (zones de danger), mais aussi à celles qui ne seraient pas directement exposées (zones de précaution). Ces dispositions ne peuvent en revanche être appliquées qu' projets nouveaux. aux Le juge administratif s' assure que les mesures, interdictions ou prescriptions figurant dans le règlement du P.P.R., et l' importance des périmètres concernés sont adéquates eu égard à la présence et l' intensité du risque, et proportionnées au regard des enjeux en présence (C.E., 14 fév. 2007, Communauté de communes de Blangy Pont-l' EÐque Intercom, n° 290327 ; C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, M. André X, n° 04MA02029 ; C.A.A. Bordeaux, 4 juill. 2005, Assoc. pour la protection de Reynies contre les inondations, n° 02BX01172 ; C.A.A. Nantes, 31 janv. 2006, Assos. Syndicat agricole des propriétaires fonciers de l' Anjou, n° 04NT01472 ; T.A. Melun, 21 oct. 2002, Assoc. interdépartementale de défense de l' environnement, n° 00-3799 ; T.A. Grenoble 31 oct. 2003, M. et Mme Meallet, n° 00-351 ; T.A. Montpellier, 29 avr. 2004, M. C. Aubanel, n° 01-4562 ; T.A. Montpellier, 2 déc. 2004, Assoc. de défense du Grand Agde). 62 A. - Dispositions applicables aux constructions et aménagements (1701) 1. ­ Urbanisme (1702) L' objectif, dans les zones d' aléas les plus forts, est de limiter les conséquences humaines et économiques des catastrophes naturelles, ce qui conduit à y adopter un principe d' interdiction d' aménager des terrains et d' inconstructibilité. Ce principe doit en particulier être appliqué strictement lorsque des constructions auraient un impact sur le milieu naturel, qu' elles aggraveraient les risques ou conduiraient à augmenter la population dans une zone d' aléa fort par exemple (C.E., 28 juill. 2004, Assoc. RD 901, n° 250285 ; C.A.A. Nantes, 22 nov. 2000, S.A. AD UNTZ MRBU, n° 99NT00103 ; C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, M. Bertrand, n° 04MA02029 ; C.A.A. Marseille, 8 fév. 2007, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 06MA00353 : en l' espèce le juge administratif a annulé pour erreur manifeste d' appréciation le classement du P.P.R. qui interdisait les occupations du sols sur la parcelle des requérants dans la mesure où l' administration ne prouvait pas que la nature du risque justifiait un tel classement). Dans les zones soumises à un risque moindre, le principe est celui de l' admission des constructions, si nécessaire sous réserve de l' observation de certaines prescriptions. Ces prescriptions peuvent porter sur l' implantation, le volume et la densité des projets autorisés (C.E., 4 oct. 1995, Cne d' Aiguilhe, n° 128082), mais également sur leur destination et les conditions de leur utilisation (interdiction ou limitation de l' usage d' habitation par exemple). Un P.P.R. peut notamment interdire les remblais et dépôts de toute nature en zone bleue, le permis de construire délivré en violation de ces dispositions devant en conséquence être annulé (C.A.A. Versailles, 10 mai 2007, Assoc. défense et avenir d' Auvers, n° 05VE01691 sol. confirmée : C.E., 11 mars 2009, Cne d' Auvers-surOise, n° 307656). Par ailleurs, un maire peut valablement refuser de délivrer un certificat de conformité pour une construction qui ne respecte pas les dispositions du règlement du P.P.R. (C.A.A. Lyon, 21 juin 2007, S.A. Pavillon Bain, n° 05LY00490). Il peut également refuser de délivrer un permis de régularisation lorsque la construction n' pas est conforme aux prescriptions du P.P.R. en vigueur (C.A.A. Bordeaux, 30 oct. 2008, SCI Carpe Diem, n° 06BX01939). Enfin, le P.P.R. peut prévoir des dispositions spécifiques relatives aux extensions ou réparations importantes de bâtiments existants, ou à la reconstruction de biens sinistrés. Ainsi, un P.P.R. peut autoriser la reconstruction de biens sinistrés à la suite d' une catastrophe naturelle dans certains secteurs pourtant classés en zone inconstructible lorsqu' est établi que le risque naturel ne met pas en péril les personnes qui demeurent dans ces il zones (T.A. Melun, 12 fév. 2004, Cne de Joinville-le-Pont, n° 00-3393 sol. confirmée en appel : C.A.A. de Paris, 23 fév. 2006, Cne de Joinville-le-pont, n° 04PA01863). Un P.P.R. peut également interdire ou subordonner le droit de reconstruire les bâtiments détruits par un incendie et situés en zone d' aléa fort du plan à la mise en place d' infrastructures liées à la défendabilité de la reconstruction (T.A. Nîmes, 8 juin 2007, M. Henri X, n° 05-29027). Ces dispositions doivent toutefois concerner le ou les risques traités par ce document. Ainsi, un P.P.R. « inondation » ne peut valablement contenir des dispositions interdisant la reconstruction quelque soit l' origine de la catastrophe naturelle qui a provoqué le sinistre (T.A. Pau, 1er juillet 2008, Mme Françoise X., n° 05-02487) [voir fiche 30 : Reconstruction après sinistre]. 2. - Règles de constructions (1703) Les prescriptions d' P.P.R. peuvent également porter sur des règles de construction. Pour préciser les règles un applicables, un P.P.R. peut imposer la réalisation d' une étude géotechnique comme condition de réalisation des constructions (voir ci-dessous C). En effet, l' article R. 126-1 du code de la construction et de l' habitation dispose que les P.P.R. peuvent fixer des règles particulières de construction, d' aménagement et d' exploitation, en ce qui concerne la nature et les caractéristiques des bâtiments, ainsi que leurs équipements et installations (C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, M. Bertrand, n° 04MA02029). S' agissant spécifiquement des risques sismique et cyclonique, l' article L. 563-1 du code de l' environnement indique que, dans les zones exposées à ces risques, le règlement d' P.P.R. peut fixer des règles de construction un 63 plus adaptées que celles applicables dans le cadre de la réglementation nationale en vigueur [voir fiche 40 : Cyclone ; fiche 42 : Sismicité]. B. - Dispositions applicables aux activités (1704) Les mesures d' interdiction et l' édiction de prescriptions dans le cadre d' P.P.R. peuvent porter sur les activités un commerciales, industrielles, agricoles et forestières. Elles visent aussi bien l' implantation de ces activités que leur fonctionnement et leur exploitation. Les conséquences des dispositions du P.P.R. sur la liberté du commerce sont prises en compte au stade de l' élaboration mais un P.P.R. doit avant tout assurer la sécurité publique. Ainsi, il n' pas possible de reprocher est à un P.P.R. de contenir des mesures trop restrictives pour une activité en se fondant sur le fait que les autres P.P.R. élaborés dans le département sont moins restrictifs. En effet, les dispositions d' P.P.R. doivent un uniquement être adaptées aux spécificités et aux enjeux propres aux zones concernées (C.A.A. Nantes, 31 janv. 2006, Assoc. syndicat agricole des propriétaires fonciers de l' Anjou, n° 04NT01472). En matière de risque d' inondation, il peut ainsi être imposé le recours à des techniques de gestion des écoulements pluviaux pour limiter le volume des ruissellements. Des prescriptions particulières peuvent également être imposées suivant l' activité et la nature du risque en matière d' utilisation du sol (clôtures, remblais, déblais, soutènement, plantations, cultures, etc.), s' agissant des modalités d' accès, des dépôts réseaux ou installations mobiles (C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, S.C.I. Melanex, n° 00MA01377). Un P.P.R. peut notamment interdire le stockage des matériaux dans certaines zones inondables (C.A.A. Paris, 30 nov. 2004, Min. de l' aménagement du territoire et de l' environnement ; voir également s' agissant d' une installation classée soumise à autorisation : C.A.A. Marseille, 20 mars 2008, M. Yves X., n° 05MA00777 ; C.A.A. Marseille, 16 oct. 2008, Sté Gazignaire, n° 07MA00715). En matière de risque d' incendie de forêt, le P.P.R. peut également imposer certaines mesures de gestion ou d' exploitation forestière et des mesures spécifiques telles que le défrichement (ou l' interdiction de défricher) ou le débroussaillement (et le maintien en état débroussaillé) des terrains compris dans les zones qu' détermine en il vue de la protection des constructions [voir fiche 41 : Incendie de forêt]. C. - Limites des prescriptions pouvant être imposées (1705) Un certain nombre de procédures ou de mesures ne peuvent être imposées au travers d' P.P.R. : un - s' agissant des études préalables, certains projets peuvent effectivement être autorisés en imposant une étude qui déterminera leurs conditions de réalisation, d' utilisation ou d' exploitation (T.A. Montpellier, 26 oct. 2001, Cne d' Agde, n° 95-2192). Un P.P.R. approuÎ (ou rendu immédiatement opposable) peut subordonner les constructions à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation. Depuis le 1er octobre 2007, une attestation, établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé, certifiant que l' étude imposée par le P.P.R. a été réalisée et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception, doit impérativement figurer dans le dossier de demande de permis de construire (C. urb., art. R. 431-16 c) [voir fiche 29 : Permis de construire]. Avant cette réforme (issue du décret n° 1177 du 3 août 2007) la production d' étude prescrite dans le une cadre d' P.P.R. ne pouvait être exigée pour l' un instruction de la demande de permis de construire. Cette solution demeure en vigueur pour les instructions en cours (T.A. Nice, 28 mai 2009, Cne de la Londe les Maures, n° 06-03247 : annulation d' P.P.R. en tant qu' impose aux pétitionnaires d' permis de un il un construire de produire des pièces complémentaires. Le juge administratif avait toutefois déjà accepté qu' préfet recommande la réalisation d' un une étude préalable à l' implantation d' équipements en zone inondable, dans la mesure où une telle étude pouvait être rendue obligatoire comme condition subordonnant la délivrance du permis au titre de l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme (T.A. Melun, 21 oct. 2002, Assoc. interdépartementale de défense de l' environnement, n° 00-3799). - enfin, il n' pas possible de recourir à un « zonage conditionnel » qui aurait pour objet d' est ouvrir à la construction dans le futur, sur production de justifications (études, travaux de protection...), des terrains considérés comme inconstructibles dans le P.P.R. approuÎ (T.A. Versailles, 20 nov. 2001, Assoc. Union 64 Oise 95, n° 98-5491 : en l' espèce, le juge administratif a censuré le zonage du P.P.R. autorisant d' importants remblais dans des zones d' expansion des crues sous réserve de la production d' études hydrauliques démontrant l' absence d' aggravation des risques). II. - MESURE DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE (1706) Selon l' article L. 562-1-II-3° du code de l' environnement, un P.P.R. peut définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde dans les zones dites de danger et les zones dites de précaution. Ces mesures peuvent être mises à la charge des collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, et des particuliers. L' objectif de ces mesures consiste à limiter les effets des risques naturels, elles ne sont pas prises en compte dans l' évaluation même du risque naturel lors de l' élaboration du P.P.R. (T.A. Nice, 25 janv. 2007, Cne de Sainte Maxime, n° 01-03624). En outre, le P.P.R. n' pas obligé de procéder à une estimation chiffrée des dépenses à est réaliser pour assurer l' exécution des mesures prescrites (T.A. Montpellier, 31 mars 2009, Cne de Sorede, n° 0704164). A. - Types de mesures susceptibles d' être prescrites (1707) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, particulièrement conçues dans l' objectif de préserver des vies humaines, peuvent viser l' amélioration de la connaissance des phénomènes (études, surveillance... ), prévoir la réalisation ou le renforcement de dispositifs de protection passive ou tendre à la maîtrise ou la réduction de la vulnérabilité des personnes (mesures d' information ou de signalisation préventive, amélioration des réseaux d' évacuation et d' accès des secours, etc.). Ces mesures peuvent intéresser aussi bien les projets de constructions, d' aménagements ou d' activités futurs que les biens ou activités existants. L' article R. 562-4 du code de l' environnement énumère un certain nombre de mesures qu' P.P.R. peut définir un sur ce fondement. Un P.P.R. peut notamment : - définir les règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant son secteur d' application et visant à faciliter les éventuelles mesures d' évacuation ou l' intervention des secours ; - prescrire aux particuliers (personnes priÎes, aménageurs) et à leurs groupements (dont les associations syndicales) la réalisation de travaux contribuant à la prévention des risques et leur confier la gestion de dispositifs de prévention des risques ou d' intervention en cas de survenance des phénomènes considérés ; A ce titre, les mesures pourront définir des moyens légers de sauvegarde et de protection (barques, moyens d' étanchéité et de surélévation des équipements pour les inondations par exemple) ou renvoyer à un plan de secours spécialisé existant ou à établir ; - subordonner la réalisation de constructions ou d' aménagements nouveaux à la constitution d' associations syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la prévention des risques. Les travaux peuvent consister en l' entretien des espaces et, si nécessaire, en la réalisation, la gestion et le maintien en condition d' ouvrages ou de matériels. L' article L. 562-1-IV du code de l' environnement précise que, lorsque les mesures concernent des terrains boisés et qu' elles imposent des règles d' exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, ces mesures sont prises conformément aux dispositions du titre II du livre III (défense de la forêt et lutte contre les incendies) et du livre IV (restauration des terrains en montagne) du code forestier [voir fiche 41 : Incendie de forêt]. Ces mesures n' pas à figurer systématiquement dans les P.P.R. : l' ont autorité administrative dispose de la faculté de choisir les mesures qui lui apparaissent les plus appropriées pour faire face aux risques identifiés (T.A. Grenoble, 31 oct. 2003, M. et Mme Meallet, n° 00-351 ; T.A. Nice, 11 janv. 2007, M. Lo X, n° 05-05486 ; sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 18 déc. 2009, M. Edmond A., n° 07MA00887), et aucune disposition législative ou réglementaire n' impose à cette autorité de prévoir des travaux d' aménagement destinés à soustraire à l' action des eaux les constructions présentes sur des parcelles classées en zone « rouge » inconstructible du P.P.R. (T.A. Pau, 1er avr. 2004, M. Grégoris, n°02947). 65 En revanche, l' absence de dispositions de nature à supprimer ou à limiter un risque dont la note de présentation a fait mention entraîne l' annulation de l' arrêté approuvant le P.P.R. (T.A. Nice, 5 fév. 2002, Assoc. « Auribeau Demain » et autres, n° 00-1858 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, Min de l' écologie et du développement durable, n° 02MA01244 ; T.A. Caen, 21 janv. 2003, Cne de Saint-Michel des Andaines, n° 02336 : annulation du P.P.R. dans un premier temps en raison de l' omission d' une telle mesure mais solution infirmée en appel car l' omission n' était finalement pas aÎrée C.A.A. Nantes, 28 déc. 2004, Min. de l' écologie et du développement durable, n° 03NT00220). L' annulation de l'arrêté, approuvant un P.P.R. au motif qu'il ne prévoit pas les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, qui doivent être prescrites dans les zones exposées aux risques d'inondation en vertu de l'article L.562-1-II-3° du code de l'environnement, a nécessairement pour conséquence l'obligation pour le préfet de prendre, dans un délai raisonnable, un arrêté complétant l' arrêté d' approbation du plan annulé afin de déterminer ces mesures manquantes (C.A.A. Marseille, 10 juill. 2009, M. Claude H., n° 09MA00849 ; voir également : C.A.A. Marseille, 15 mai 2008, M. Claude X., n° 05MA03273). B. - Mise en oe uvre des mesures prescrites (1708) Selon l' article L. 562-1-III du code de l' environnement, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde peuvent être rendues obligatoires en fonction de la nature et de l' intensité du risque dans un délai maximal de 5 ans. Le P.P.R. doit, dans ce cas de figure, déterminer dans quel délai ces mesures devront être prises. Le juge administratif Îrifie que le P.P.R. mentionne ce délai dont l' omission est susceptible de conduire à l' annulation du plan (T.A. Caen, 21 janv. 2003, Cne de Saint-Michel des Andaines, n° 02-336 : annulation du P.P.R. dans un premier temps en raison de cette omission mais solution infirmée en appel car le délai avait bien été mentionné C.A.A. Nantes, 28 déc. 2004, Min. de l' écologie et du développement durable, n° 03NT00220). Ce délai est toutefois variable dans la mesure où il peut être réduit en cas d' urgence. Tel est le cas notamment lorsqu' risque d' un avalanche en raison de sa nature, de son intensité et de son imprévisibilité fait peser un risque important pour les occupants de certains bâtiments. Il existe une situation d' urgence permettant au préfet de prescrire une interdiction d' occupation périodique des bâtiments ainsi exposés (T.A. Grenoble 31 oct. 2003, M. et Mme Meallet, n° 00-351). Le préfet doit s' assurer de la réalisation des mesures prescrites et, à défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, il peut ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l' exploitant ou de l' utilisateur. Ces mesures ne peuvent être exécutées d' office qu' après une mise en demeure du préfet restée sans effets (C. envir., art. L.562-1 III). III. - MESURES APPLICABLES AUX BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS (1709) Un P.P.R. peut, selon l' article L. 562-1-II-4° du code de l' environnement, définir des mesures relatives à l' aménagement, l' utilisation ou l' exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date d' approbation du plan. A. - Types de mesures susceptibles d' être prescrites (1710) Les mesures applicables aux biens et activités existants imposent aux propriétaires, utilisateurs ou exploitants concernés de prendre des dispositions d' aménagement, d' utilisation ou d' exploitation conformes aux objectifs de prévention des risques et plus particulièrement de réduction de la vulnérabilité (C.A.A. Marseille, 29 mars 2007, M. et Mme X, n° 04MA02397). Elles visent ainsi, en premier lieu, à adapter les biens ou activités en vue d' réduire la vulnérabilité des y personnes (création d' espaces-refuges et d' issues de secours, travaux de confortement du bâti et de consolidation d' ouvrages de protection... ), mais également à limiter les dommages aux biens ou à l' environnement et à faciliter le retour à la normale après sinistre (choix de matériaux adéquats, surélévation des circuits et compteurs électriques, arrimages des citernes de produits polluants etc.). 66 Ces mesures peuvent s' appliquer à tous types de bâtiments, d' ouvrages, d' activités industrielles, commerciales, de loisir ou d' espaces agricoles et forestiers. Il est ainsi possible, dans le cadre d' P.P.R., d' un imposer à certains ouvrages d' ouvrages en rivière, remblais art, existants qui perturbent l' écoulement ou le stockage des eaux de crue, tous travaux consistant à réduire les risques en amont comme en aval de ces ouvrages. Un P.P.R. peut notamment interdire sur ce fondement l' occupation, pendant la saison hivernale, d' habitation une exposée à des risques d' avalanches (T.A. Grenoble, 3 mars 2008, M. Michaël X., n° 04-02213). B. - Mise en oe uvre des mesures (1711) Les conditions de mise en oe uvre des mesures portant sur les biens et activités existants sont identiques à celles relatives aux mesures de prévention, de protection et de sauvegarde évoquées précédemment (voir ci-dessus) s' agissant des délais et des pouvoirs du préfet destinés à garantir le respect de ces dispositions. L' article R. 562-5 du code de l' environnement fixe en outre deux limites aux mesures susceptibles d' être imposées sur les biens existants : - le plan ne peut pas interdire les travaux d' entretien ou de gestion courants des bâtiments existants sauf s' augmentent les risques ou en créent de nouveaux ou conduisent à une augmentation de la ils population exposée (C.A.A. Marseille, 1er juill. 2004, Mme Marguerite X, n° 00MA01725) ; - les travaux de prévention imposées à des biens construits ou aménagés conformément au code de l' urbanisme devant porter sur des aménagements limités (en application du V de l' article L. 562-1 du code de l' environnement) doivent avoir un coût inférieur à 10 % de la valeur Înale ou estimée du bien à la date d' approbation du plan. A cet égard, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose, dans le cadre de l' élaboration du P.P.R., le chiffrage des ces travaux, ni celui de la valeur Înale des biens concernés : le contrôle de cette limitation du coût des aménagements est effectué à l' occasion des prescriptions individuelles (T.A. Melun, 1er avr. 2004, Cne de Suçy-en-Brie, n° 00-3747). Le fait de prescrire la création d' une route impliquant l' édification d' viaduc à la charge de un propriétaires ne peut être considéré comme un aménagement limité (T.A. Toulon, 15 mai 2009, ASLP Proma, n° 06-05328). En outre, ces mesures applicables aux biens existants, au nombre desquelles il a été jugé que figurait le cas de leur reconstruction, ne peuvent pas, contrairement aux interdictions et conditions prescrites pour la réalisation des projets nouveaux, être rendues opposables immédiatement sur le fondement de l' article L. 562-2 du code de l' environnement (T.A. Versailles, 6 juill. 2004, Assoc. d' environnement du Val de Seine, n° 03-1841 ; T.A. Versailles, 8 juill. 2004, M. Ferrier, n° 03-1832) [voir fiche 12 : Application anticipée des dispositions du projet de P.P.R.]. 67 CHAPITRE 6 : EFFETS DU P.P.R. 68 FICHE 18 : EFFETS DU P.P.R. SUR LES DOCUMENTS D' URBANISME SOMMAIRE I. - Annexion au P.L.U. II. - Modification du P.L.U. COMMENTAIRE I. - ANNEXION AU P.L.U. (1800) L' article L. 126-1 du code de l' urbanisme prévoit que les Plans Locaux d' Urbanisme (P.L.U.) doivent comporter, en annexe, les servitudes d' utilité publique affectant l' utilisation du sol. Or, un P.P.R. approuÎ vaut servitude d' utilité publique selon l' article L. 562-4 du code de l' environnement. Son annexion au P.L.U. est, par conséquent, obligatoire (C.E., 14 mars 2003, Assoc. Syndicale du lotissement des rives du Rhône, n° 235421 ; C.A.A. Nantes, 20 juin 2006, Assoc. Hastings Saint Nicolas, n° 02NT01028 ; T.A. Poitiers, 27 janv. 2005, Cne de la Tremblade et indivision Chaillé, n° 0302296). Un P.P.R. institue donc des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol mais ce document ne peut pour autant être regardé comme traduisant un parti d'urbanisation et ne peut, dès lors, tenir lieu de plan local d'urbanisme ou de carte communale (C.A.A. Marseille, 5 juin 2009, M. Marc X., n° 07MA02458). L' annexion du P.P.R. au P.L.U. reÐt une importance toute particulière dans la mesure où l' article L. 126-1 du code de l' urbanisme prévoit que, dans le délai d' an à compter de leur institution, seules les servitudes un annexées au P.L.U. pourront être opposées aux demandes d' occupation du sol. Afin de pallier une éventuelle inaction de la commune en la matière, l' article L. 126-1 du code de l' urbanisme fait obligation au préfet de mettre en demeure le maire (ou le président de l' établissement public compétent) d' annexer le P.P.R. au P.L.U.. Si cette mise en demeure n' pas suivie d' est effets dans un délai de trois mois, le préfet procède d' office à l' annexion. Conformément à l' article R. 126-2 du code de l' urbanisme, l' annexion du P.P.R. au P.L.U. fait l' objet de l' arrêté de mise à jour prévu par l' article R. 123-22 du même code. Lorsqu' n' il existe pas de P.L.U., les servitudes d' utilité publique sont applicables de plein droit. II. - MODIFICATION DU P.L.U. (1801) La mise en conformité du P.L.U. liée à l' intervention d' P.P.R. approuÎ et annexé n' désormais plus un est obligatoire car la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a modifié l' article L. 123-1 du code de l' urbanisme (suppression de l' obligation de respecter les servitudes d' utilité publique affectant l' utilisation du sol). Une commune n' donc pas tenue de modifier son P.L.U. pour tenir compte de l' est approbation d' P.P.R. (C.E., un 14 mars 2003, Assoc. Syndicale du lotissement des rives du Rhône, n° 235421 ; C.A.A. Nantes, 10 oct. 2006, Cne de Mazé, n° 05NT01868). Toutefois, il est généralement préférable qu' commune « adapte » son P.L.U. une aux prescriptions d' P.P.R.. un En effet, en cas de contradiction entre les dispositions d' règlement d' P.L.U. et les dispositions d' P.P.R. un un un annexé, ce sont les dispositions du P.P.R. qui prévalent sur celles du P.L.U. (C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SA La Forêt, n° 05BX01830 ; T.A. Poitiers, 27 janv. 2005, Cne de la Tremblade et indivision Chaillé, n° 0302296 ; T.A. Poitiers, 12 mai 2005, Mme Bricou, n° 0401246). 69 Le fait pour une commune de s'« approprier » les dispositions d' P.P.R. en révisant son document un d' urbanisme offre la possibilité à un particulier d' invoquer l' illégalité des dispositions du P.P.R. qui ont fondé cette révision (C.A.A. Lyon, 30 juill. 2007, Mme Paule X, n° 06LY01973 : en l' espèce, les auteurs de la révision du P.O.S. avaient retenu purement et simplement la délimitation de la zone rouge du P.P.R. pour définir les zones de risques du P.O.S.). 70 FICHE 19 : SANCTIONS ATTACHEES AU NON-RESPECT DU P.P.R. SOMMAIRE I. - Sanctions administratives II. - Sanctions pénales III. - Sanctions assurantielles A. - Exception légale à la garantie catastrophe naturelle B. - Dérogation exceptionnelle à la garantie catastrophes naturelles COMMENTAIRE I. - SANCTIONS ADMINISTRATIVES (1900) Lorsqu' application de l' en article L. 562-1-III du code de l' environnement, le préfet a rendu obligatoire la réalisation de mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et des mesures relatives aux biens et activités existants [voir fiche 17 : Règlement du P.P.R.], et que les personnes auxquelles incombait la réalisation de ces mesures ne s' sont pas conformées dans le délai prescrit, le préfet peut, après une mise en demeure restée y sans effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l' exploitant ou de l' utilisateur concerné. II. - SANCTIONS PENALES (1901) L' article L. 562-5 du code de l' environnement envisage deux types de situations susceptibles d' entraîner les sanctions prévues à l' article L. 480-4 du code de l' urbanisme : - le fait de construire ou d' aménager un terrain dans une zone interdite par un P.P.R. approuÎ ; - le fait de ne pas respecter les conditions de réalisation, d' utilisation ou d' exploitation prescrites par le P.P.R.. Le régime de ces infractions relève très largement des dispositions du code de l' urbanisme [voir fiche 56 : Responsabilité pénale : infractions aux obligations préventives]. L' amende susceptible d' être prononcée en cas d' infraction est comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder : - une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable dans le cas de construction d'une surface de plancher ; - un montant de 300 000 euros dans les autres cas. En outre, en cas de récidive, la peine d'amende peut être complétée par un emprisonnement de six mois. Selon l' article L. 480-14 du code de l' urbanisme, la commune ou (E.P.C.I.) compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en méconnaissance de cette autorisation) dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. 71 Par ailleurs, un régime spécifique de sanction existe en cas de non-respect de l' obligation de débroussailler imposée par un P.P.R.. En effet, l' article L. 322-9-2 du code forestier affirme que le maire ou le préfet peut mettre en demeure les propriétaires d' exécuter ces travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai déterminé. A l' expiration de ce délai, les propriétaires qui n' pas procédé aux ont travaux prescrits sont passibles d' amende qui ne peut excéder 30 euros par mètre carré soumis à l' une obligation de débroussaillement [voir fiche 41 : Incendie de forêt]. Enfin, la violation délibérée des prescriptions d' P.P.R. est susceptible d' un engager la responsabilité du contrevenant pour mise en danger délibérée de la personne d' autrui ou, selon les conséquences dommageables, pour homicide ou blessures involontaires [voir fiche 56 : Responsabilité pénale : infractions aux obligations préventives]. III. - SANCTIONS ASSURANTIELLES (1902) A. - Exception légale à la garantie catastrophe naturelle (1903) Selon l' article L. 125-6 du code des assurances, un assureur n' pas tenu de garantir son assuré contre les effets est des catastrophes naturelles [voir fiche 58 : Garantie assurantielle catastrophes naturelles] s' agissant : - des biens et activités situés sur des terrains classés inconstructibles par un P.P.R. (sauf pour les biens et activités existant avant la publication du P.P.R.) ; - des biens construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur implantation et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle. Les entreprises d' assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat. B. - Dérogation exceptionnelle à la garantie catastrophes naturelles (1904) En outre, la garantie obligatoire due par l' assureur peut, de façon exceptionnelle, sur décision du bureau central de tarification, excepter certains biens mentionnés au contrat d' assurance ou opérer des abattements différents de ceux fixés dans les clauses types lorsque plusieurs conditions sont réunies : - les biens et activités doivent être situés sur des terrains couverts par un P.P.R. ; - le propriétaire ou l' exploitant ne se conforme pas, dans un délai de cinq ans, aux mesures de prévention, de précaution et de sauvegarde prescrites par un P.P.R. pour les biens et activités existants à la date d' approbation du plan (C. envir., art. L. 562-1-4°). Le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance peuvent saisir ce bureau central de tarification lorsqu' estiment que les conditions dans lesquelles un bien (ou une activité) bénéficie de la garantie prévue de ils l' article L. 125-1 du code des assurances leur paraissent injustifiées eu égard : - au comportement de l' assuré ; - à l' absence de toute mesure de précaution de nature à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de cette activité. Dans ces deux derniers cas de figure, le bureau central de tarification applique à l' indemnité des abattements spéciaux pour tenir compte des manquements de l' assuré. En outre, la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 pour la modernisation de la sécurité civile a inséré un nouvel article L. 122-8 dans le code des assurances destiné à responsabiliser les assurés qui n' pas respecté leurs obligations ont de débroussaillement. En effet, lorsque les dommages sont la conséquence d' incendie de forêt, l' un assureur peut appliquer une franchise supplémentaire à son assuré s' est établi que celui-ci n' pas respecté ses obligations de il a débroussaillement. Le montant de cette franchise supplémentaire ne peut toutefois excéder 5 000 euros. 72 CHAPITRE 7 : CONTENTIEUX DU P.P.R. 73 FICHE 20 : RECEVABILITE DES RECOURS CONTRE LE P.P.R. SOMMAIRE I. - Notification préalable des recours II. - Inopposabilité des dispositions d' urbanisme postérieures à un refus illégal d' autorisation d' urbanisme III. - Exception d' illégalité pour vice de forme ou de procédure et P.P.R. IV. - Intérêt à agir COMMENTAIRE Sur l' obligation de recours à un avocat voir : C.A.A. Marseille, 8 fév. 2008, M Jean-François X., n° 07MA01568 I. - NOTIFICATION PREALABLE DES RECOURS (2000) L' ancien article R. 600-1 du code de l' urbanisme imposait à l' auteur d' recours contentieux à l' un encontre d' un document d' urbanisme de notifier son recours à l' auteur de la décision (le préfet s' agissant des P.P.R.). L' absence de cette formalité entraînait l' irrecevabilité de la requête. Dans un avis du 3 décembre 2001 (C.E., 3 déc. 2001, SCI des 2 et 4 rue de la Poissonnerie et autres, n° 236910) le Conseil d' Etat a estimé que les P.P.R. appartenaient à la catégorie des « documents d' urbanisme », entrant par conséquent dans le champ d' application de l' obligation de notification prévue à l' article R. 600-1 du code de l' urbanisme. La jurisprudence a donc appliqué ce principe, facteur d' irrecevabilité des recours, aux P.P.R. (C.A.A. Bordeaux, 9 janv. 2004, M. Segueilha, n° 02BX02084 ; C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, Min. de l' aménagement du territoire et de l' environnement, n° 01MA02118). Cette formalité s' imposait également dans le cadre des recours dirigés en appel contre des décisions juridictionnelles portant sur des documents d' urbanisme (C.A.A. Bordeaux, 9 janv. 2004, M. Segueilha, n° 02BX02084 ; C.A.A. Douai, 4 mars 2004, Unicem Picardie, n° 02DA00219 ; C.A.A. Paris, 22 mars 2007, S.C.I. dix sept berges, n° 06PA00971). La réforme du code de l' urbanisme (issue du décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) a profondément modifié cette règle de notification. En effet, le nouvel article R. 600-1 du code de l' urbanisme ne soumet plus à obligation de notification les recours contentieux à l' encontre des documents d' urbanisme (cet article ne vise plus que les autorisations d' urbanisme). Par conséquent, les recours contentieux à l' encontre d' P.P.R. introduits à partir du 1er juillet 2007 ne sont plus un soumis à l' obligation de notification préalable au préfet (T.A. Montpellier, 9 mars 2009, M. et Mme Jacques A., n° 07-03993). II. - INOPPOSABILITE DES DISPOSITIONS D' URBANISME POSTERIEURES A UN REFUS ILLEGAL D' AUTORISATION D' URBANISME (2001) Selon l' article L. 600-2 du code de l' urbanisme, le pétitionnaire d' une autorisation d' urbanisme qui a bénéficié de l' annulation contentieuse d' refus de sa demande d' un autorisation ne peut se voir opposer, lorsqu' il renouvelle sa demande, des dispositions d' urbanisme intervenues après cette annulation. Un avis du Conseil d' Etat du 12 juin 2002 (C.E., 12 juin 2002, Préfet de la Charente maritime, n° 244634) a décidé que les dispositions du règlement d' P.P.R. relatives à l' un occupation ou à l' utilisation du sol, qu' elles soient ou non incorporées au P.L.U., constituent des « dispositions d' urbanisme » entrant dans le champ d' application de l' article L. 600-2 du code de l' urbanisme. 74 Il a été fait usage de cette jurisprudence dans le cas d' P.P.R. dont les dispositions rendues immédiatement un opposables n' ont pu faire obstacle à la délivrance d' permis de construire dans une zone classée un inconstructible, dans la mesure où, ce permis ayant été précédemment refusé et ce refus ayant été annulé par le tribunal administratif, ces dispositions étaient entrées en vigueur postérieurement à cette annulation. Dans le cas d' espèce cependant, le préfet avait également invoqué dans le cadre de son déféré le motif général tiré de l' atteinte à la sécurité publique sur le fondement de l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme, motif qui a pu être retenu par la juridiction administrative pour annuler le permis délivré (C.A.A. Bordeaux, 4 nov. 2004, M. Bruno X, n° 02BX00258, solution confirmée : C.E., 16 fév. 2007, M. Bruno A, n° 276363). III. - EXCEPTION D' ILLEGALITE POUR VICE DE FORME OU DE PROCEDURE ET P.P.R. (2002) Dans un arrêt du 31 août 2006, la cour administrative de Nantes a affirmé que les P.P.R. étaient des documents d'urbanisme tenant lieu de plan d'occupation des sols ou de plan local d'urbanisme au sens des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme (C.A.A. Nantes, 31 août 2006, Société arboricole et fruitière de l' Agenais, n° 04BX00807). Or, selon cet article du code de l' urbanisme, l'illégalité pour vice de forme ou de procédure des documents d' urbanisme concernés ne peut pas être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document. Pae conséquent, l' exception d' illégalité pour vice de forme ou de procédure à l' encontre d' P.P.R. ne peut plus un être invoquée six mois après l' approbation de ce document sauf lorsque le vice de forme concerne : - la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique ; - l' absence de la note de présentation ou des documents graphiques. Sur l' exception d' illégalité d' P.P.R. invoqué à l' un appui d' recours contre un certificat d' un urbanisme négatif voir : C.A.A. Marseille, 29 mai 2008, SCI DM5, n° 06MA00871 ; T.A. Nice, 20 mars 2008, M. Bernard X., n° 06-04058. IV. - INTERET A AGIR (2003) Le juge administratif s' assure que les requérants disposent d' intérêt à agir pour contester la légalité d' un un P.P.R. Tel n' pas le cas s' est agissant d' association dont le champ d' une action n' pas limité géographiquement est et qui ne peut en conséquence contester la légalité d' P.P.R. dont la portée est strictement locale (C.A.A. de un Bordeaux, 5 fév. 2009, Assoc. non aux constructions en zones inondables ou non assistance à personnes en danger, n° 07BX01516). 75 FICHE 21 : PROCEDURES D' URGENCE APPLIQUEES AU P.P.R. SOMMAIRE I. - Référé suspension A. - Condition de mise en oe uvre 1. - Appréciation de l' urgence 2. - Doute sérieux quant à la légalité de la décision B. - Procédure II. - Référé expertise III. - Sursis à l' exécution d' jugement un COMMENTAIRE I. - REFERE SUSPENSION (2100) A. - Conditions de mise en oe uvre (2101) Lorsqu' décision administrative fait l' une objet d' requête en annulation ou en réformation, le juge des référés une est susceptible d' ordonner la suspension de l' exécution de cette décision (ou de certains de ses effets). Il suffit qu' soit saisi d' demande en ce sens et que deux conditions soient réunies (C. de justice administrative, art. il une L. 521-1) : - l' urgence doit justifier cette suspension ; - un doute sérieux doit exister quant à la légalité de la décision. Il existe en outre une procédure de référé spécifique instituée par les articles L. 123-12 du code de l' environnement et L. 554-12 du code de justice administrative. Selon ces articles, lorsqu' P.P.R. est approuÎ un malgré les conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d' enquête, le requérant doit simplement prouver qu' existe un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il n' pas obligé de rapporter la il est preuve de l' urgence (T.A. Nîmes, 7 oct. 2008, M. et Mme X., n° 08-01707). 1. - Appréciation de l' urgence (2102) Selon l' article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête doit justifier l' urgence de l' affaire. L' urgence exige que soit prononcée la suspension d' acte administratif, lorsque l' un exécution de cet acte porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate : - à un intérêt public ; - à la situation du requérant ou aux intérêts qu' entend défendre. il Ainsi, l' atteinte portée au développement urbain d' commune résultant de l' une application anticipée d' P.P.R., un du fait des limitations apportées à la constructibilité de terrains voués à une urbanisation future, n' pas de est nature à caractériser cette situation d' urgence (T.A. Montpellier, 16 déc. 2003, Cne de Narbonne, n° 03-05406). L' illégalité présumée d' P.P.R. ne caractérise pas en soi une situation d' un urgence de nature à justifier la suspension de l' arrêté approuvant ce P.P.R. (T.A. Montpellier, 8 mars 2004, Cne de Saillagouse, n° 04-00937 ; 76 T.A. Rennes, 23 janv. 2006, Assoc. Inter cantonale pour une participation active de tous les citoyens à la démocratie locale, n° 05-05330 : le fait que l' entrée en vigueur du P.P.R. soit de nature à avoir un impact sur les éventuelles autorisations d' urbanisme délivrées dans le futur ne constitue pas une situation d' urgence). Une commune ne peut utilement invoquer l' urgence à suspendre un arrêté prescrivant une enquête publique portant sur un projet de P.P.R. car cette décision n' emporte pas d' effet légal ou réglementaire sur les opérations et procédures d' urbanisme ou d' aménagement en cours sur le territoire communal (T.A. Montpellier, 11 janv. 2004, Cne de Barcares, n° 04-00045). 2. - Doute sérieux quant à la légalité de la décision (2103) La requête doit contenir l' exposé, au moins sommaire, des faits et moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision (C. de justice administrative, art. R. 522-1). B. ­ Procédure (2104) Le juge des référés doit se prononcer au terme d' une procédure contradictoire écrite ou orale (C. de justice administrative, art. L. 522-1). Toutefois, lorsque la demande ne présente pas de caractère d' urgence ou qu' apparaît qu' est irrecevable, le il elle juge des référés peut rejeter cette demande par une ordonnance motiÎe sans devoir procéder au débat contradictoire évoqué précédemment (C. de justice administrative, art. L. 522-3 : T.A. Montpellier, 8 mars 2004, Cne de Saillagouse, n° 04-00937 ; T.A. Montpellier, 11 janv. 2004, Cne de Barcares, n° 04-00045 ; T.A. Montpellier, 16 déc. 2003, Cne de Narbonne, n° 03-05406). Lorsque la suspension de la décision administrative est prononcée, il doit être statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision administrative dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu' est statué sur cette requête. il II. - REFERE EXPERTISE (2105) Aux termes de l' article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire toute mesure utile d' expertise ou d' instruction. Contrairement au référé suspension évoquée précédemment, cette décision du juge des référés peut intervenir en l' absence de décision administrative préalable. Ce type d' expertise est régulièrement sollicitée par les requérants afin d' établir le degré d' exposition de leur terrain à un risque naturel. Ainsi, un particulier dont le permis de construire avait été refusé, au motif que la construction projetée était située à l' intérieur de la zone de risque fort d' inondation d' P.P.R., a sollicité et un obtenu une telle expertise. Le juge administratif a en effet considéré que la mise en place d' une digue de protection, les travaux entrepris et le fait que le terrain n' avait jamais été submergé par les eaux démontrait le caractère utile de l' expertise (C.A.A. Marseille, 20 sept. 2004, M. Gandolfo X, n° 00MA01451). En revanche, la demande d' expertise est rejetée lorsque le juge la considère inutile pour le règlement d' litige principal un (C.A.A. Nantes, 30 juin 2009, Mlle Florence R., n° 08NT02375). Cette utilité est appréciée en tenant compte notamment de l' existence d' perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour une arriver au même résultat par d' autres moyens, de l' intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir (C.A.A. Marseille, 10 sept. 2008, Cne de Vico, n° 06MA02154). Cette expertise doit porter sur des questions de fait (caractère inondable ou non d' une parcelle, etc.) et non sur des questions de droit (C.A.A. Lyon, 3 avr. 2001, Cne d' Ampuis, n° 99LY02988). En outre, le juge des référés ne peut statuer que dans la limite des conclusions qui lui sont soumises. Il ne peut donc pas ordonner à un préfet de rendre immédiatement opposable un P.P.R. (mesure d' instruction au sens de l' article R. 532-1 du code de justice administrative) alors que le requérant avait simplement sollicité une suspension de la décision administrative (référé suspension analysé précédemment) (C.E., 29 juill. 2002, Min. de l' équipement, des transports et du logement, n° 244754). 77 III. - SURSIS A L' EXECUTION D' JUGEMENT (2106) UN Selon l' article R. 811-15 du code de justice administrative, à l' occasion d' recours en appel contre un un jugement de tribunal administratif, l' appelant peut demander le sursis à l' exécution de ce jugement. Il est fait droit à cette demande, à condition que les moyens invoqués par l' appelant paraissent sérieux et de nature à justifier, outre l' annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d' annulation accueillis par ce jugement (C.A.A. Marseille, 1er juin 2006, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 05MA03109). Ainsi a été prononcé le sursis de l' exécution du jugement d' tribunal administratif annulant certaines un dispositions d' P.P.R. appliqué par anticipation (C.A.A. Versailles, 5 juill. 2005, Min. de l' un écologie et du développement durable, n° 04VE03587, solution confirmée : C.E., 24 juill. 2006, Cne d' Andresy-en-Yvelines et autres, n° 283297). 78 FICHE 22 : INDEMNISATION DU P.P.R. SOMMAIRE I. - Indemnisation au titre des servitudes d' urbanisme II. - Indemnisation au titre des servitudes d' utilité publique III. - Indemnisation au titre de l' illégalité du P.P.R. COMMENTAIRE I. - INDEMNISATION AU TITRE DES SERVITUDES D' URBANISME (2200) L' article L. 160-5 du code de l' urbanisme définit le régime d' indemnisation des servitudes instituées en application du code de l' urbanisme. Ces servitudes sont en principe non indemnisables mais deux exceptions sont prévues : - lorsque la servitude d' urbanisme porte une atteinte à des droits acquis ; - lorsqu' résulte de la servitude une modification de l' antérieur des lieux déterminant un dommage il état direct, matériel et certain. Le P.P.R. valant servitude d' utilité publique et les servitudes instituées par ce document étant instituées en application du code de l' environnement et non du code de l' urbanisme, il ne relève donc pas des servitudes d' urbanisme indemnisables au titre de l' article L. 160-5 du code de l' urbanisme (C.E., 29 déc. 2004, Sté d' aménagement des coteaux de Saint-Blaine, n° 257804 ; C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, S.C.I. Melanex, n° 00MA01377 ; C.A.A Bordeaux, 4 juill. 2005, Assoc. de protection des habitants de la rive gauche du Tarn et M. Jean Echer, n° 02BX01095 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, EURL Entreprise Déola, n° 05BX01831). Un droit à réparation initialement reconnu sur ce fondement à la suite de l' instauration d' périmètre de risques un en application de l' ancien article R. 111-3 du code de l' urbanisme (valant désormais P.P.R.) qui frappait d' inconstructibilité des terrains ayant fait l' objet d' autorisation de lotir antérieure (T.A. Montpellier, 20 nov. une 2003, S.C.I. Acropole, n° 97893) a finalement été écarté par la Cour administrative d' appel de Marseille qui reprend les arguments développés par le Conseil d' Etat dans son arrêt de principe du 29 décembre 2004 (C.A.A. Marseille, 13 avr. 2006, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 04MA00265). II. - INDEMNISATION AU TITRE DES SERVITUDES D' UTILITE PUBLIQUE (2201) La jurisprudence constitutionnelle et administrative a établi que les servitudes d' utilité publique ne peuvent ouvrir droit à indemnisation, en l' absence de toute dispositions législative expresse, que dans le cas où il en découlerait pour les personnes concernées une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l' objectif d' intérêt général poursuivi, au titre de la rupture de l' égalité devant les charges publiques. S' agissant des P.P.R., il a été jugé que le législateur a entendu en exclure l' indemnisation et faire supporter par les propriétaires concernés l' intégralité du préjudice résultant de l' inconstructibilité des terrains, qui résulte ellemême des risques naturels les menaçant, et que les servitudes qu' instituent, compte tenu de leur objectif de ils sécurité des populations et de l' étendue de leur périmètre territorial, ne font pas supporter à ces propriétaires une charge anormale et spéciale (C.E., 29 déc. 2004, Sté d' aménagement des coteaux de Saint-Blaine, n° 257804 ; C.A.A. Nancy, 10 avr. 2003, Sté d' aménagement des coteaux de Sainte-Blaine, n° 98NC00113 ; C.A.A. Nancy, 10 avr. 2003, Sté Le Nid, n° 97NC02711 ; voir également : C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, S.C.I. Melanex, n° 00MA01377 ; C.A.A Bordeaux, 4 juill. 2005, Assoc. de protection des habitants de la rive gauche du Tarn et M. 79 Jean Echer, n° 02BX01095 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, EURL Entreprise Deola, n° 05BX01831 ; T.A. Nice, 1er oct. 2009, M. et Mme Michel M., n° 06-06836). III. - INDEMNISATION AU TITRE DE L' ILLEGALITE DU P.R.R. (2202) Peut ouvrir droit à réparation au profit des propriétaires intéressés l' annulation d' permis de construire délivré un sur un terrain dont le classement en zone constructible d' P.E.R. a été déclaré illégal par le juge de l' un excès de pouvoir. La faute que constitue la délivrance d' tel permis incombe à l' un autorité compétente, et engage donc en l' occurrence la responsabilité de la commune, qui sera néanmoins fondée à appeler l' Etat en garantie de sa condamnation, du fait de l' erreur de classement qu' a commise et qui est à l' il origine du permis fautif (CAA de Paris, 10 juin 2004, M et Mme Mihajlovic, n° 01PA02437) [S' agissant des différentes responsabilités du fait de l' absence de P.P.R., du retard dans l' élaboration ou des erreurs contenues dans un P.P.R. : voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration II. Manquements aux règles d' urbanisme C. Délimitation réglementaire des risques]. 80 3. URBANISME 81 CHAPITRE 8 : DOCUMENTS ET PROCEDURES D' URBANISME 82 FICHE 23 : PRINCIPES GENERAUX D' AMENAGEMENT SOMMAIRE I. - Enoncé des principes généraux d'aménagement II. - Contrôle de la prise en compte des risques naturels par les documents d'urbanisme COMMENTAIRE I. - ENONCE DES PRINCIPES GENERAUX D'AMENAGEMENT (2300) L'article L. 121-1 3° du code de l'urbanisme énonce que les documents d' urbanisme : Schémas de COhérence Territoriale (S.C.O.T.), Plans Locaux d'Urbanisme (P.L.U.) et cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer notamment la prévention des risques naturels prévisibles. Par conséquent, l'absence de prise en compte des risques naturels par ces documents peut justifier leur annulation (C.A.A. Nancy, 23 mars 2006, Cne de Gambsheim, n° 04NC00376 : annulation de la révision d' P.O.S. qui ne permet pas d' un assurer la prévention du risque inondation). Dans le cadre du « porter à connaissance » (P.A.C.) prévu par l' article R. 121-1 du code de l'urbanisme, le préfet transmet aux communes et à leurs groupements les informations utiles à la prévention des risques naturels, qui doivent être prises en compte dans l' élaboration des documents d' urbanisme. L'article L. 121-2 du code de l' urbanisme prévoit en particulier que le préfet doit fournir aux communes ou à leurs groupements compétents les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement. Le P.A.C. doit mentionner : - les risques majeurs faisant l' objet de projets d' intérêt général (P.I.G.) ; - toutes dispositions réglementaires ou servitudes en vigueur, visant à prévenir ces risques, en particulier les P.P.R. ; - tout document technique approprié, même non exécutoire (cartes d' aléas, cartes de risque, études de danger, etc.). Le fait de ne pas procéder à cette information constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l' Etat (T.A. Clermont-Ferrand, 3 juill. 2007, Cne de Coubon, n° 05-2301) [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. II. - CONTROLE DE LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS PAR LES DOCUMENTS D'URBANISME (2301) La violation du principe édicté par l' article L. 121-1 3° du code de l' urbanisme (ancien article L. 121-10 du code de l' urbanisme) est souvent invoquée par les auteurs d' recours contre un document d' un urbanisme (S.C.O.T., P.L.U./P.O.S., carte communale, ancien P.A.Z.). Le juge examine dans ce cas la compatibilité des orientations du document avec un tel principe (C.A.A. Marseille, 25 nov. 2004, Cne de La Croix-Valmer, n° 99MA01948 ; C.A.A. Marseille, 11 janv. 2007, Société du domaine de Valcros, n° 02MA00388 ; C.A.A. Marseille, 15 mai 2008, M. Henri Y., n° 05MA03253). Le tribunal administratif de Nice a ainsi jugé incompatible avec ce principe le P.O.S. modifié d'une commune, en raison de l'insuffisante prise en compte du risque d' inondation (T.A. Nice, 25 sept. 1997, Préfet des AlpesMaritimes c. Cne de Mandelieu-la-Napoule confirmé par C.A.A. Lyon, 26 fév. 2002, Cne de Mandelieu-laNapoule, n° 96LY00117). De même, un P.O.S. doit être annulé lorsque le rapport de présentation de celui-ci se 83 contente d' évoquer en quelques lignes le risque d' inondation sans analyser les conséquences du zonage au regard de ce risque (C.A.A. Marseille, 14 juin 2007, Mme Alice X, n° 04MA02549). La révision d' P.O.S. qui modifie de manière substantielle le périmètre des champs d'inondation et les un conditions d'écoulement des eaux en portant atteinte à la sécurité publique des communes avoisinantes encourt également l' annulation pour violation des dispositions de l' article L. 121-1 3° du code de l' urbanisme (C.A.A. Nancy, 23 mars 2006, Cne de Gambsheim, n° 04NC00376). Il en est de même lorsqu' P.L.U. ouvre à un l' urbanisation des terrains situés dans des champs d' expansion des crues sans assurer la sécurité des personnes et des biens dans ce secteur (T.A. Dijon, 10 mai 2007, Cne de Joigny, n° 05-00959). Le respect des principes généraux d' aménagement s' applique également aux anciens plans d'aménagement de zone (T.A. Marseille, 10 juin 2004, Préfet des Hautes Alpes, n° 00-3941), désormais soumis au régime juridique applicable au P.L.U. depuis la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Ainsi, une Z.A.C. interdépartementale a-t-elle été déclarée, dans un premier temps, incompatible avec le principe édicté à l' article L. 121-1 du code de l' urbanisme, en raison de l'insuffisance des prescriptions dont était assortie l'autorisation des travaux dans la zone, pour réduire le risque d'inondation (T.A. Paris, 30 juin 1994, Assoc. de sauvegarde du cadre de vie Perreuxien). Cette décision a cependant été remise en cause après réexamen en appel des circonstances de l' espèce, les mesures prises pour prévenir les risques naturels ayant finalement été considérées comme adéquates et suffisantes (C.E., 28 juill. 2000, Agence foncière et technique de la région parisienne, n° 162569). En revanche, un plan d' aménagement de zone imprécis qui ne permet pas de déterminer les conditions dans lesquelles les risques naturels pouvaient être prévenus encourt l' annulation (C.E., 15 mars 1999, Cne du François, n° 132492). 84 FICHE 24 : SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (S.C.O.T.) SOMMAIRE I. - Elaboration II. - Contenu III. - Effets COMMENTAIRE Les Schémas Directeurs (S.D.) ont été remplacés par les Schémas de COhérence Territoriale (S.C.O.T.) par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Les schémas directeurs antérieurs à l' entrée en vigueur de la loi demeurent applicables et la loi les soumet désormais au même régime juridique que les nouveaux S.C.O.T.. En vertu de l'article L. 122-1 du code de l' urbanisme, les S.C.O.T. doivent prendre en considération l' existence de risques naturels prévisibles et indiquer les risques existants, que ces risques fassent ou non déjà l' objet de mesures de protection. Ils doivent notamment être compatibles ou rendus compatibles avec les orientations fixées par les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) ainsi qu' avec les objectifs de protection définis par les Schémas d' Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.), notamment pour les dispositions qui concernent la sécurité publique et la protection contre les inondations [voir fiche 39 : Inondation]. I. ­ ELABORATION (2400) S' agissant des risques naturels, l' élaboration des S.C.O.T. permet d' analyser de manière supracommunale les problèmes liés à la sécurité des biens et des personnes. Cette analyse s' opère dans le cadre de l' étude des risques existants et de leurs modes de manifestation en fonction de l' évolution des territoires concernés. Les services de l'État jouent un rôle important au stade de l' élaboration du S.C.O.T en transmettant les informations nécessaires à l'élaboration du document, dans le cadre du « porter à connaissance » [voir fiche 23 : Principes généraux d' aménagement]. II. ­ CONTENU (2401) L'article R. 122-1 du code de l'urbanisme prévoit que le S.C.O.T comprend un rapport de présentation, un Projet d'Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) et un document d'orientations générales assortis de documents graphiques. Le rapport de présentation permet de mentionner l' existence de risques naturels et les documents graphiques de préciser leur localisation. Lorsqu' rapport fait état de risques naturels, ceux-ci doivent être retranscrits dans les documents graphiques du un S.C.O.T., sous peine d' annulation de celui-ci (C.A.A. Paris, 23 juin 1998, Synd. intercommunal d' études et de programmation pour la révision du schéma directeur des Deux-Morins, n° 97PA00584). Sur le fond, le juge exerce un contrôle de l' erreur manifeste d' appréciation sur les S.C.O.T.. Est ainsi entaché d' une erreur manifeste d' appréciation le Schéma Directeur qui ne fait apparaître aucune des zones soumises à des risques naturels d' inondation comme espaces à protéger et qui y autorise l'urbanisation (T.A. Nice, 6 mars 1996, Com. de Sauvegarde du Port Vauban et autres, n° 94-3533). Le document d'orientations générales que doit contenir le S.C.O.T précise, notamment, les objectifs relatifs à la prévention des risques (C. urb., art. R. 122-3 4° e). 85 III. ­ EFFETS (2402) Les S.C.O.T. ne sont pas directement opposables aux autorisations d' occupation du sol. En revanche, l' article L. 122-1 du code de l' urbanisme prévoit que doivent être compatibles avec ce schéma ainsi qu'avec les schémas de secteur (qui détaillent et précisent le cas échéant le contenu du S.C.O.T.) : - les Programmes Locaux de l'Habitat (P.L.H.) ; - les Plans de Déplacements Urbains (P.D.U.) ; - les Schémas de Développement Commercial (S.D.C.) ; - les Plans Locaux d'Urbanisme (P.L.U.) ; - les Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (P.S.M.V.) ; - les cartes communales ; - les périmètres d' intervention définis par les départements pour la mise en oe uvre d' une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; - les opérations foncières et les opérations d'aménagement. Par ailleurs, le juge administratif a été régulièrement amené à Îrifier la compatibilité d' Plan d' un Occupation des Sols (P.O.S.) avec un Schéma Directeur (S.D.) dans le cadre d' recours contentieux à l' un encontre d' un P.O.S.. Il peut en être de même s'agissant du contentieux entre les P.L.U. [voir fiche 25 : Plan Local d' Urbanisme (P.L.U.)] et les S.C.O.T.. Enfin, les règles d' aménagement du territoire établies par le S.C.O.T. doivent être prises en compte dans les orientations des schémas départementaux de prévention des risques naturels prévus par l' article L. 565-2 du code de l' environnement [voir fiche 6: Schémas de prévention des risques naturels]. 86 FICHE 25 : PLAN LOCAL D' URBANISME (P.L.U.) SOMMAIRE I. - Élaboration du P.L.U. II. - Contenu du P.L.U. A. - Rapport de présentation B. - Documents graphiques et règlement 1. - Zonage résultant des documents graphiques 2. - Prescriptions réglementaires III. - Modification et révision du P.L.U. A. - Choix entre modification et révision du P.L.U. B. - Contrôle du contenu de la modification ou de la révision IV. - Plan d' aménagement de zone (P.A.Z.) COMMENTAIRE Les Plans d' Occupation des Sols (P.O.S.), document de planification de l'urbanisme communal intercommunal, ont été remplacés par les Plans Locaux d' Urbanisme (P.L.U.) par la loi n° 2000-1208 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Les P.O.S. antérieurs à l' entrée vigueur de la loi demeurent applicables et la loi les soumet désormais au même régime juridique que nouveaux P.L.U. (C. urb., art. L. 123-19). I. - ÉLABORATION DU P.L.U. (2500) Le P.L.U. est élaboré à l' initiative et sous la responsabilité de la commune (C. urb., art. L. 123-6). C' à elle de est déterminer le parti d' urbanisme à retenir, celui-ci pouvant être influencé par la prise en compte des risques naturels lorsque le territoire de la commune est exposé à de tels risques. A l' initiative du maire ou à la demande du préfet, l' Etat est associé à l' élaboration du P.L.U. par le biais de ses services déconcentrés (C. urb., art. L. 123-7). Par ailleurs, dans le cadre du « porter à connaissance », le préfet et ses services doivent transmettre à l' autorité communale les informations nécessaires à l' élaboration du P.L.U. [voir fiche 23 : Principes généraux d' aménagement]. Au stade de l' élaboration, l' ensemble des études préalables et des données informatives disponibles pouvant servir au dossier du P.L.U. (qu' elles soient d' origine communale ou non) n' pas de valeur juridique. Ainsi, la ont commune reste-t-elle libre de traduire dans son plan, comme elle l' entend, des études de risques ou des documents informatifs tels que les atlas de zones inondables. Elle effectue toutefois cette tâche sous le contrôle du juge administratif saisi, le cas échéant, par le préfet dans le cadre de son contrôle de légalité une fois le P.L.U. adopté [voir ci-dessous]. Selon l' article L. 123-12 du code de l' urbanisme, dans les communes non couvertes par un S.C.O.T., le préfet peut suspendre le caractère exécutoire d' P.L.U. lorsqu' estime notamment que certaines dispositions un il compromettent gravement les principes généraux d' aménagement [voir fiche 23 : Principes généraux d' aménagement]. Cette disposition a été utilisée afin de suspendre le caractère exécutoire d' P.L.U. qui ouvrait un à l' urbanisation des terrains dans un secteur exposé à un risque d' inondation et classé en zone « rouge » d' un P.P.R.. Le juge administratif a considéré que cette suspension était légale car le P.L.U. n' assurait pas la ou du en les 87 prévention des risques naturels et violait de ce fait les principes généraux d' aménagement définis par le code de l' urbanisme (T.A. Dijon, 10 mai 2007, Cne de Joigny, n° 05-00959). II. ­ CONTENU (2501) L'article R. 123-1 du code de l'urbanisme prévoit que le P.L.U. comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune, un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques. Aux termes de l' article L. 123-1 du code de l' urbanisme, le P.L.U. doit notamment être compatible ou rendu compatible avec les orientations fixées par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) ainsi qu' avec les objectifs de protection définis par les Schémas d' Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.), notamment pour les dispositions qui concernent la sécurité publique et la protection contre les inondations [voir fiche 39 : Inondation]. A. - Rapport de présentation (2502) Aux termes de l' article R. 123-2 du code de l' urbanisme, le rapport de présentation doit, à partir de l' exposé de la situation, notamment en matière d' environnement, analyser les perspectives d' évolution de l' urbanisme et expliquer les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et la délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l'article L. 121-1 du code de l' urbanisme, la prévention des risques naturels prévisibles, notamment. Ce rapport, qui fait partie intégrante du P.L.U., permet donc de justifier le parti d' urbanisme créant des zones soumises à des restrictions en raison des risques (C.A.A. Marseille, 14 juin 2007, Mme Alice X, n° 04MA02549). La jurisprudence sanctionne l' absence de rapport de présentation dans le P.L.U. par l' annulation de ce document. Le contrôle du contenu du P.L.U. a aussi été accentué par la jurisprudence. L' analyse de l' environnement et de la sensibilité du milieu, notamment du point de vue des risques naturels, doit réÎler une étude sérieuse, complète et précise (C.A.A. Bordeaux, 15 mai 2007, Association cultuelle les témoins de Jéovah du Sud-Ouest, n° 05BX00308 : caractère suffisant d' rapport de présentation malgré le fait que celui-ci ait oublié de signaler la un présence d' étangs ; C.A.A. Versailles, 7 juin 2007, Cne de Gagny, n° 06VE02007 sol confirmée par C.E., 20 mars 2009, Sté Norminter Ile-de-France, n° 308327 : insuffisance du rapport de présentation ; C.A.A. Paris, 4 oct. 2007, Cne de Melun, n° 03PA04373 : absence d' erreur manifeste d' appréciation de la révision d' P.O.S. un dont le rapport de présentation contenant des renseignements « suffisants » sur les différentes zones). Le caractère sérieux du rapport de présentation est écarté lorsque celui-ci omet de faire état du caractère inondable d'une zone ainsi que des contraintes que cette situation entraîne pour l'utilisation envisagée du terrain. Une telle omission est en effet constitutive d' une illégalité (C.E., 25 mars 1996, Cne de Horbourg-Wihr, n° 171754). Encourt également l' annulation un P.O.S. dont le rapport de présentation évoque simplement, en quelques lignes, la prise en compte des risques d'inondation en se contentant de rappeler une ancienne étude hydraulique, sans procéder à l' analyse des incidences du zonage au regard des risques d'inondation (C.A.A. Marseille, 14 juin 2007, Mme Alice X, n° 04MA02549). B. - Documents graphiques et règlement (2503) Si les documents graphiques permettent d' identifier le zonage, la jurisprudence considère que ces représentations graphiques ne peuvent créer, par elles-mêmes, ni règles, ni servitudes d' utilisation du sol. Seul le règlement peut en effet instituer de telles prescriptions. Le contrôle du juge administratif s' exerce pourtant sur ces deux types d' éléments. Le juge recherche notamment si la commune, dans la définition du zonage comme dans l' étendue des prescriptions réglementaires, n' pas a commis d' erreur manifeste d' appréciation, c' est-à-dire une erreur suffisamment grossière pour être décelée par un profane (C.E., 6 juin 2007, Communauté urbaine Marseille-Provence-Metropole, n° 266656 ; C.E., 20 mars 2009, Sté Norminter Ile-de-France, n° 308327 ; C.A.A. Nantes, 20 juin 2006, Assoc. Hastings Saint-Nicolas, n° 02NT01028 ; C.A.A. Marseille, 11 janv. 2007, Mme Béatrix X, n° 02MA01157). 88 1. - Zonage résultant des documents graphiques (2504) Dans le cadre des P.O.S., le zonage recommandé pour les territoires des communes soumis à des risques naturels prévisibles était le zonage ND (défini à l' ancien article R. 123-18 du code de l' urbanisme). Désormais, le règlement du P.L.U. doit délimiter les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières (C. urb., art. R. 123-4) et identifier, le cas échéant, dans chacune de ces zones, les secteurs soumis à risques (C. urb., art. R. 123-11). L' existence de risques naturels peut justifier d' interdire ou de soumettre à conditions les constructions comprises dans le périmètre des secteurs où ils sont identifiés, au même titre qu' justifiait, dans le cadre des P.O.S., leur elle classement en zone ND (classement et principe d' inconstructibilité allant de pair qui ont pu être justifiés dans les situations jugées par C.E., 8 janv. 1992, Perrotey, n° 85.549 ; C.E., 12 juin 1995, S.A.R.L. Socexhol, n° 130.406 ; C.A.A. Lyon, 3 fév. 2004, S.C.I. les jardin Dauphiné, n° 99LY00413 ; C.A.A. Nantes, 10 oct. 2006, Cne de Mazé, n° 05NT01868 ; C.A.A. Marseille, 19 oct. 2006, Cne de Contes, n° 03MA01967 ; etc.). Le juge administratif contrôle la suffisance de la prise en compte des risques dans l' élaboration du P.L.U, et dans le cadre de son contrôle restreint, censure l' erreur manifeste d' appréciation en l' absence de proportionnalité entre les mesures prises et l' intensité du risque (C.A.A. Marseille, 16 mai 2007, Cne de Meyrargue, n° 04MA00587). Par exemple, le classement en zone constructible de parcelles situées dans le périmètre d'inondation d' une commune a été considéré comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison de l'insuffisance des mesures prises par la commune pour prévenir et pallier les risques d'inondation (T.A. Nice, 11 mai 1995, Assoc. de défense de Juan-les-Pins, n° 94-2465 ; voir également s' agissant de l' erreur manifeste d' appréciation résultant du classement en zone constructible de parcelles situées sur le site d' anciennes carrières et classées par le P.P.R. en zone inconstructible en l' : C.E., 20 mars 2009, Sté Norminter Ile-de-France, n° 308327). état Inversement, un zonage qui n'interdit pas totalement la construction mais soumet les projets au respect de certaines prescriptions pourra être estimé comme prenant suffisamment en compte les risques encourus (C.E., 4 fév. 1994, M. Michel Ablain, n° 116 225). En revanche, en l' absence de toute certitude quant à l' existence d' risque naturel, l' un instauration d' périmètre un de précaution dans le cadre de la révision d' P.O.S. a été considérée comme entachée d' erreur manifeste un une d' appréciation (T.A. Rouen, 25 fév. 2004, Assoc. ASL les Hameaux de Bois-Guillaume et autres, n° 0101043). Par ailleurs, le tribunal administratif d' Amiens a récemment affirmé que le principe de précaution, inscrit à l' article 5 de la Charte de l' environnement, ne vise que les dommages ou l' aggravation des dommages susceptibles d' être causés à l' environnement. Par conséquent, il n' pas possible d' est invoquer la violation de ce principe à l' encontre d' P.O.S. ouvrant à l' un urbanisation future des parcelles soumises à un risque de submersion marine au motif que cette modification du P.O.S. menace la sécurité publique. En effet, la sécurité des personnes et des biens n' pas, en elle-même, au nombre des intérêts protégés par le principe de précaution est qui ne concerne que les dommages graves et irréversibles à l' environnement (T.A. Amiens, 23 avr. 2007, Préfet de la Somme, n° 06-01149). En cas de sinistre, la responsabilité d'une commune peut être engagée pour avoir classé en zone constructible du P.O.S. un terrain soumis à un risque connu [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. 2. - Prescriptions réglementaires (2505) Il importe, pour les autorités communales, d' adapter les prescriptions d' urbanisme en fonction des caractéristiques du risque naturel encouru (fréquence, intensité, nature du risque), mais aussi des risques induits par la situation ou la densité des constructions elles-mêmes, ainsi que du rôle joué par le terrain dans la manifestation du risque (écoulement ou rétention des eaux, etc.). A été jugé légal un règlement de zone NB suffisamment précis pour prévoir, en zone inondable, l' interdiction des sous-sols ainsi que l' obligation d' élever le niveau de plancher du rez-de-chaussée (C.A.A. Paris, 24 oct. 1996, S.C.I. Imco, n° 94PA00762). Mais la cour administrative d' appel de Lyon a condamné le principe d' inclure dans un P.O.S. des prescriptions relevant du droit de la construction. En l' espèce, le juge administratif a confirmé l' annulation de la révision d' P.O.S. qui imposait des règles de construction destinées à assurer la un mise hors d' eau des bâtiments dans certaines zones : définition d' une côte altimétrique minimale du rez-dechaussée, etc. (C.A.A. Lyon, 26 fév. 2002, Cne de Mandelieu La Napoule, n° 96LY00117). 89 III. - MODIFICATION ET REVISION DU P.L.U. (2506) Pour tenir compte des évolutions de fait ou de droit entrant dans son champ de compétence, le P.L.U. doit être modifié ou révisé. Il doit notamment être mis en compatibilité avec les objectifs des Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) ainsi qu' avec les objectifs de protection définis par les Schémas d' Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) (C. urb., art. L. 123-1). Concernant la mise à jour du P.L.U. pour tenir compte des servitudes d'utilité publique voir fiche 18 : Effets du P.P.R. sur les documents d' urbanisme. A. - Choix entre modification et révision du P.L.U. (2507) 1. Modification du P.L.U. (2508) La voie de la modification d' P.L.U. ne peut être utilisée qu' condition que l' un à économie générale du P.L.U. ne soit pas remise en cause ou que cette modification ne comporte pas de graves risques de nuisances ou ne réduise une protection édictée en raison des risques de nuisances (C. urb., art. L. 123-13). Le juge administratif s' assure que ces conditions permettant de procéder à la modification et non à la révision du P.L.U. sont réunies (C.A.A. Bordeaux, 2 nov. 2009, Communauté d' agglomération de Bayonne Anglet Biarritz, n° 09BX00019) Une simple modification permettant d' ouvrir à l' urbanisation des secteurs soumis à des risques naturels encourre, le plus souvent, la sanction du juge administratif. Ont ainsi été considérées comme remettant en cause l'économie générale d'un P.O.S., des modifications ayant eu pour effet de tripler l'étendue du domaine skiable en ouvrant des zones à la réalisation de besoins particuliers liés à la pratique du ski, alors que ces zones étaient strictement protégées en raison de la qualité du site et de la présence de risque naturels (T.A. Grenoble, 16 nov. 1989, Préfet de la Savoie, n° 8631143). Le P.L.U. peut en outre faire l' objet d' procédure de modification simplifiée lorsque la modification ne porte une pas sur la destination des sols et a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat (C. urb., art. L. 123-13 et R. 123-20-1). La modification simplifiée est adoptée par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent par délibération motiÎe, après que le projet de modification et l'exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante. 2. Révision du P.L.U. (2509) Lorsque les conditions pour mettre en oe uvre la procédure de modification ne sont pas réunies (notamment lorsque le projet emporte une remise en cause de l' économie générale du P.L.U.), le P.L.U. peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12 du code de l' urbanisme (C. urb., art. L. 123-13). Le P.L.U. peut faire l' objet d' procédure de révision simplifiée lorsque cette révision : une - a pour seul objet la réalisation d' une construction ou d' une opération (à caractère public ou priÎ), présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ; - concerne un projet d' extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l' économie générale du projet d' aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance (C.A.A. Marseille, 20 nov. 2009, Cne de Cavaillon, n° 07MA04934). La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9 du code de l' urbanisme. 90 B. - Contrôle du contenu de la modification ou de la révision (2510) Le juge exerce sur le P.O.S. ou le P.L.U. modifié ou révisé, le même type de contrôle que sur le document initial, en particulier un contrôle de l' erreur manifeste d' appréciation sur les dispositions nouvelles (C.A.A. Marseille, 21 déc. 2006, M. Michel X, n° 03MA02444). La révision d' P.O.S. ouvrant à l' un urbanisation ou rendant possible l' aménagement de secteurs soumis à risque peut ainsi être censurée pour n' avoir pas ou insuffisamment pris en compte le risque encouru (projet d' implantation d' une station d' épuration : C.A.A. Nantes, 14 oct. 1998, Cne de la Chapelle d' Angillon, n° 96NT02136 ; projet de création d' emplacements réserÎs, en l' absence de toute mention du caractère inondable du secteur dans le rapport de présentation : T.A. Versailles, 22 mars 2005, Assoc. sauvegarde des abors de Seine à Maisons-Laffite n° 0403397 ; ouverture à l' urbanisation de zones soumises au risque de submersion marine malgré les travaux de renforcement d' une digue effectués : C.A.A. Douai, 30 oct. 2008, Cne de Lanchères, n° 07DA00940). Ainsi, le fait d' ouvrir à l'urbanisation un secteur susceptible d'être fortement inondé en cas de rupture de digue, jugé légal dans un premier temps dans la mesure où la commune s' était dotée de moyens de protection considérés comme alternatifs à l'inconstructibilité (T.A. Montpellier, 5 fév. 2003, Préfet des Pyrénées-Orientales, n° 03-82), a finalement été censuré par la Cour administrative d' appel de Marseille (C.A.A. Marseille, 21 déc. 2006, Cne de Saint Laurent de la Salanque, n° 04MA00420). En l' espèce, le juge administratif a considéré que le fait que les prescriptions de hauteur et d'emprise imposées par le règlement du POS aux futures constructions protègeraient en tout état de cause les constructions, n'était pas de nature à légitimer l'urbanisation de la zone en cause, dans la mesure où d'autres dommages que des atteintes aux biens pourraient survenir en cas d'inondation. L' argument de la commune affirmant que seule l' urbanisation de cette zone permettrait d' obtenir le financement des importants aménagements hydrauliques nécessaires à la mise hors d'eau du bâti ancien n' pas été retenu par le juge. Celui-ci a estimé, à juste titre, qu'il a est peu logique de rechercher le financement indispensable à l'implantation de nouveaux résidents dans les zones les plus exposées aux risques. En revanche, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la révision d'un P.L.U. ouvrant à la constructibilité limitée et sous conditions, un secteur où existe un faible risque d'inondation (C.A.A. Marseille, 7 oct. 2004, M. Jacques X, n° 99MA01485). IV. - PLAN D' AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z.) (2511) Le plan d' aménagement de zone (P.A.Z.) était un document d' urbanisme tenant lieu de P.O.S. dans le périmètre des zones d' aménagements concertés (Z.A.C.) pour lesquelles il était établi. Ce document a été supprimé par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (S.R.U.). En vertu de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme, les P.A.Z. ayant été approuÎs avant l'entrée en vigueur de la loi S.R.U. demeurent applicables jusqu'à l'approbation par la commune (ou l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) compétent) d'un P.L.U.. Cet article prévoit que les P.A.Z. auront dorénavant les mêmes effets et seront soumis au même régime juridique que les P.L.U.. Sur la prise en compte des risques naturels dans les P.A.Z. voir fiche 23 : Principes généraux d' aménagement. 91 FICHE 26 : CARTE COMMUNALE SOMMAIRE I. - Élaboration de la carte communale II. - Contenu de la carte communale A. - Rapport de présentation B. - Documents graphiques III. - Révision de la carte communale COMMENTAIRE Les cartes communales sont des documents d' urbanisme communaux adaptés aux petites communes dépourvues de Plans Locaux d' Urbanisme (P.L.U.) ou de Plans d' Occupation des Sols (P.O.S.) [voir fiche 25 : Plan local d' urbanisme (P.L.U.)]. Contrairement aux P.L.U., les cartes communales ne comportent pas de règlement. En effet, le Règlement National d' Urbanisme (R.N.U.) continue de s' appliquer aux territoires couverts par une carte communale, la carte communale précisant simplement les modalités d' application de ces règles générales d' urbanisme sur le territoire (C. urb., art. L. 124-1). I. - ÉLABORATION DE LA CARTE COMMUNALE (2600) La carte communale est élaborée à l' initiative et sous la responsabilité d' une commune ou d' groupement de un commune (C. urb., art. R. 124-4). Dans le cadre du « porter à connaissance » (P.A.C.) prévu par l' article R. 1211 du code de l'urbanisme, le préfet transmet aux communes et à leurs groupements les informations utiles à la prévention des risques naturels, qui doivent être prises en compte dans l' élaboration de la carte communale [voir fiche 23 : Principes généraux d' aménagement]. Cette transmission s' effectue, soit sur demande du maire (ou du président de l' E.P.C.I. compétent), soit de la propre initiative du préfet. Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire (ou le président de E.P.C.I.) compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l' environnement (avec toutefois quelques particularités dans la mesure où le maire ou le président de l' E.P.C.I. exerce certaines compétences dévolues au préfet dans cette procédure : organisation de l' enquête publique, publicité de l' enquête, etc.). Le dossier soumis à enquête publique doit comporter le rapport de présentation ainsi que le ou les documents graphiques (C.A.A. Bordeaux, 30 sept. 2008, Assoc. de sauvegarde de l' église de Castels et du château de Fages, n° 07BX00132). La carte communale fait l' objet d' une approbation conjointe (C. urb., art. R. 124-7). Elle est approuÎe en premier lieu par le conseil municipal (ou l' organe délibérant de E.P.C.I. compétent) et transmise, pour approbation définitive, au préfet qui doit se prononcer dans un délai de 2 mois (à l' expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuÎ la carte communale). L' approbation du conseil municipal ne constitue pas un acte préparatoire à la décision du préfet et peut, par conséquent, faire l' objet d' recours contentieux au même titre que l' un approbation du préfet (C.E., avis, 28 nov. 2007, Mme Nicole X., n° 303421). Avant cet avis, la jurisprudence considérait que cette approbation du conseil municipal était un acte préparatoire qui ne pouvait faire l' objet d' recours contentieux direct : voir un notamment : C.A.A. Nancy, 8 nov. 2007, M. Bernard X., n° 06NC00702). La carte communale constitue un document d' urbanisme. Par conséquent, les recours dirigés contre l' approbation de cet acte devaient faire l' objet d' une notification préalable à l' auteur de la décision conformément à l' ancien article R. 600-1 du code de l' urbanisme (C.A.A. Nancy, 8 nov. 2007, M. Bernard X., 92 n° 06NC00702). La réforme du code de l' urbanisme (issue du décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) a supprimé cette obligation de notification des recours contentieux à l' encontre des documents d' urbanisme. Dès lors, les recours contentieux à l' encontre d' une carte communale introduits à partir du 1er juillet 2007 ne sont plus soumis à cette obligation de notification préalable. L'approbation de la carte communale produit ses effets juridiques dès que les formalités de publicité prévues à l' article R. 124-8 du code de l' urbanisme sont effectuées (affichage pendant un mois en mairie, etc.). . II. ­ CONTENU DE LA CARTE COMMUNALE (2601) L'article R. 124-1 du code de l'urbanisme prévoit que la carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques. A. - Rapport de présentation (2602) Aux termes de l' article R. 124-2 du code de l' urbanisme, le rapport de présentation doit, à partir de l' analyse de l' initial de l' état environnement, exposer les prévisions de développement et expliquer les choix retenus pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées. Les choix opérés doivent être notamment justifiés au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l' urbanisme (la prévention des risques naturels prévisibles figure au nombre de ces objectifs [voir fiche 23 : Principes généraux d' aménagement]). Le rapport de présentation doit en outre évaluer les incidences des choix de la carte communale sur l' environnement et exposer la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. Le juge administratif s' assure que ce document comporte l' ensemble des pièces requises et que les études sont sérieuses et précises. Tel est le cas lorsque le rapport de présentation fait précisément référence à un P.P.R. et aux obligations qui en résultent en termes de constructibilité pour la délimitation des zones (C.A.A. Bordeaux, 11 juill. 2008, M. André X, n° 06BX02600). Il en est de même lorsque le rapport de présentation contient une étude des zones inondables (C.A.A. de Douai, 29 mars 2007, M. André Y., n° 06DA01252). Par ailleurs, ce document n' pas forcément à signaler les risques naturels qui ne sont pas significatifs comme cela peut être le a cas d' une marnière anciennement en activité sur le territoire, mais qui a fait depuis l' objet de mesures de comblement et de remise en état (même arrêt). B. - Documents graphiques (2603) Aux termes de l' article R. 124-3 du code de l' urbanisme, le ou les documents graphiques d' carte communale une délimitent notamment : - les secteurs où les constructions sont autorisées ; - les secteurs où les constructions ne sont pas autorisées, à l' exception de l' adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l' extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l' exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. Le juge administratif s' assure que les secteurs ainsi délimités dans la carte communale ne comportent pas d' erreur manifeste d' appréciation (c' est-à-dire une erreur suffisamment grossière pour être décelée par un profane). Ainsi, ne commet pas d' erreur manifeste d' appréciation le préfet qui approuve la carte communale classant en secteur inconstructible des parcelles situées dans une zone d' expansion des crues où les constructions éventuelles sont soumises à un risque d' inondation (C.A.A. Nancy, 27 mars 2008, Ministre des transports, de l' équipement, du tourisme et de la mer, n° 07NC00179). Le ou les documents graphiques peuvent également délimiter : - les secteurs réserÎs à l' implantation d' activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; 93 - les secteurs dans lesquels la reconstruction à l' identique d' bâtiment détruit par un sinistre n' pas un est autorisée [voir fiche n° 30 : Reconstruction après sinistre]. Le ou les documents graphiques sont opposables aux tiers (C. urb., art. R. 124-1). L' instruction et la délivrance des autorisations d' urbanisme se fondent sur leurs dispositions et sur les règles générales de l' urbanisme et autres dispositions législatives et réglementaires applicables. En cas de sinistre, la responsabilité des auteurs de la carte communale est susceptible d' être engagée pour avoir classé en secteur constructible un terrain soumis à un risque connu [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. III. - REVISION DE LA CARTE COMMUNALE (2604) Pour tenir compte des évolutions de fait ou de droit entrant dans son champ de compétence, la carte communale doit être révisée. Selon l' article L. 124-2 du code de l' urbanisme, la carte communale doit être compatible, s' y a lieu, avec les il dispositions du Schéma de COhérence Territoriale (S.C.O.T.) [voir fiche 24 : Schéma de cohérence territoriale], du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Elle doit également, s'il y a lieu, être compatible ou rendue compatible avec les orientations fixées par les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) ainsi qu' avec les objectifs de protection définis par les Schémas d' Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) notamment pour les dispositions qui concernent la sécurité publique et la protection contre les inondations [voir fiche 39 : Inondation]. Lorsqu' de ces documents est approuÎ après l' un approbation d' une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un délai de trois ans. Par ailleurs, la carte communale peut être révisée selon les formes prévues pour son élaboration (la durée de validité de 4 ans prévue pour les anciens MARNU est supprimée pour la carte communale). En cas de révision, le rapport de présentation doit justifier, le cas échéant, les changements apportés aux délimitations des secteurs où les constructions sont autorisées (C. urb., art. R. 124-2). 94 FICHE 27 : PROJET D' INTERET GENERAL (P.I.G.) SOMMAIRE I. - Définition II. - Procédure et prise en compte dans les documents d'urbanisme III. - Contrôle du juge COMMENTAIRE I. ­ DEFINITION (2700) L' article L. 121-9 du code de l'urbanisme précise que les Projets d'Intérêt Général (P.I.G.) doivent présenter un caractère d'utilité publique. Le régime des P.I.G. est essentiellement d' origine réglementaire car cet article renvoie à des décrets en Conseil d'Etat la définition de ces outils. L' article R. 121-3 du code de l'urbanisme prévoit ainsi que peut constituer un P.I.G. tout projet d' ouvrage, de travaux ou de protection destiné, notamment, à la prévention des risques. La circulaire du 27 juin 1985 portant application des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux projets d'intérêt général en matière de documents d'urbanisme précise que les P.I.G. pourront consister en des dispositions de protection (diminution de densité, règles de recul, de réduction de hauteur...) ou des projets de travaux de protection tels que des projets de digues, de paravalanches, de pistes forestières de défense contre l' incendie, etc. Un atlas départemental des zones inondables peut également être qualifié de P.I.G. par arrêté préfectoral (C.A.A. Marseille, 21 septembre 2006, Cne de Cabriès, n° 03MA00367). Le juge administratif a, par ailleurs, indiqué que le P.I.G. peut intervenir préalablement à l' adoption de mesures spécifiques comme un P.P.R. et que le préfet peut, même en l' absence d' urgence, arrêter un projet de plan de protection contre les inondations qu' qualifie de P.I.G. (T.A. Orléans, 9 juill. 1998, Assoc. de défense des il communes riveraines de la Loire et autres, n° 95-1941 ; C.A.A. Nantes, 22 nov. 2000, Min. de l'équipement, des transports et du logement, n° 98NT02745) [voir également fiche 12 : Application anticipée des dispositions du projet de P.P.R.]. II. - PROCEDURE ET PRISE EN COMPTE DANS LES DOCUMENTS D'URBANISME (2701) En vertu de l' article R. 121-3 du code de l' urbanisme le P.I.G. doit faire l' objet : - soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; - soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuÎ par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication. Le projet est qualifié de Projet d' Intérêt Général (P.I.G.) par arrêté préfectoral (C. urb., art. R. 121-4). Dans le cadre du « porter à connaissance » (P.A.C.) prévu par les articles L. 121-2 et R. 121-1 du code de l'urbanisme, les risques majeurs faisant l' objet de P.I.G. doivent être notifiés aux communes et à leurs groupements qui sont chargés d' élaborer les documents d' urbanisme. Une fois qualifié par le préfet, le P.I.G., lorsqu' impose une modification des règles d' il urbanisme à l' étude ou en vigueur, peut être mis en oe uvre à deux niveaux : 95 1. - Le préfet peut s' opposer au caractère exécutoire d' S.C.O.T. ou d' P.L.U. en cours d' un un élaboration ou de révision. 2. - Si ces documents sont déjà établis, le préfet peut mettre en oe uvre la procédure de révision ou de modification d' office d' S.C.O.T. ou d' P.L.U.. un un Les P.I.G. inondation doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) (C. env., art. L. 212-1 XI) ainsi qu' avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau des Schémas d' Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) (C. env., art. L. 212-5-2). III. - CONTROLE DU JUGE (2702) A l' occasion d' recours contre un P.I.G., le juge exerce un contrôle classique de l' un utilité publique du projet, dit contrôle du bilan, par lequel il examine si les inconÎnients de celui-ci ne dépassent pas ses avantages. Il a pu ainsi être estimé que la réduction des possibilités de construction dans une commune et l'atteinte à la propriété priÎe qu'emportait un P.I.G. litigieux ne constituaient pas des inconÎnients susceptibles de faire perdre au projet son caractère d' utilité publique, compte tenu de l' importance des risques d' incendie dans la commune (T.A. Marseille, 6 mai 1994, Cne de Villelaure, n° 91-1165 confirmé par C.E., 1er mars 2004, Cne de Villelaure, n° 209942). Par ailleurs, le juge peut prononcer l' annulation d' P.I.G. en cas d' un incompatibilité avec un Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.), s' n' pas pris en compte l' des objectifs essentiels de il a un ce dernier tels que limiter ou arrêter l'extension de l'urbanisation dans une zone inondable (C.A.A. Lyon, 3 mai 2005, Assoc. Loire vivante, n° 99LY01983). Enfin, un P.I.G. peut amener l'autorité compétente à refuser un permis de construire sur la base de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme (C.A.A. Marseille, 21 septembre 2006, Cne de Cabriès, n° 03MA00367 ; voir également : C.A.A. Paris, 29 janv. 2009, M. et Mme X. Y., n° 07PA02481) [voir fiche 29 : Permis de construire]. Le Conseil d' Etat a ainsi jugé bien fondé le refus par le maire d'accorder un permis de construire, en raison des risques importants d' incendie que faisait apparaître un P.I.G. relatif à l'occupation des sols dans des zones soumises à des risques de feux de forêt (C.E., 1er mars 2004, Cne de Villelaure, n°209942). 96 CHAPITRE 9 : AUTORISATIONS D' OCCUPATION DES SOLS 97 FICHE 28 : CERTIFICAT D' URBANISME SOMMAIRE I. - Objectifs et contenu II. - Normes de référence A. - P.L.U. B. - Règlement National d' Urbanisme (R.N.U.) C. - Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) III. - Responsabilité de l' administration dans le cadre de la délivrance des certificats d' urbanisme COMMENTAIRE I. - OBJECTIFS ET CONTENU (2800) Le certificat d' urbanisme permet à toute personne intéressée par la constructibilité d' terrain de s' un informer sur la possibilité ou non d' ériger la construction projetée sur le terrain en cause. La demande d' autorisation de construire est donc souvent précédée d' demande de certificat d' une urbanisme. L' objectif du certificat d' urbanisme consiste, selon l' article L. 410-1 du code de l' urbanisme, à fournir des renseignements sur les contraintes d' urbanisme applicables à un terrain ou à une opération spécifique. Il est possible de distinguer deux types de certificats : - le certificat d' urbanisme « ordinaire » qui contient des informations relatives aux contraintes d' urbanisme applicables à un terrain ; - le certificat d' urbanisme « détaillé » qui comporte les mêmes informations que le certificat d' urbanisme « ordinaire » mais qui indique également si le terrain peut (« certificat d' urbanisme positif »), ou non (« certificat d' urbanisme négatif »), être utilisé pour la réalisation d' une opération précise (la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a supprimé la distinction entre certificat d' urbanisme positif et certificat d' urbanisme négatif mais cette distinction demeure dans la jurisprudence). Le contenu d' certificat d' un urbanisme est énuméré aux articles A. 410-3 à A. 410-5 du code de l' urbanisme. L' article R. 410-13 du code de l' urbanisme précise que la décision de délivrer un certificat d' urbanisme « détaillé » indiquant que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération ne porte que sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l'unité foncière, leur destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics (existants ou prévus). La délivrance de ce type de certificat ne signifie en aucun cas que le bénéficiaire du certificat obtiendra l' autorisation d' occupation du sol. Ainsi, il a été jugé que la délivrance d'un certificat d'urbanisme « positif » ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance d'un permis de construire en zone à risque (C.A.A. Nantes, 22 avr. 2003, M. et Mme X, n° 01NT01245) [voir fiche 29 : Permis de construire]. Un certificat d' urbanisme détaillé qui indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour l' opération ou qui soumet celle-ci à des prescriptions doit impérativement être motiÎ (C. urb., art. R. 410-14). En outre, il doit également indiquer les délais et les voies de recours contre cette décision (C. urb., art. A. 410-5). 98 Le principal effet d' certificat d' un urbanisme est d' empêcher que les dispositions d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété mentionnées dans ce document soient remises en cause, lorsqu' demande d' une autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de validité du certificat. Les certificats d' urbanisme délivrés depuis le 1er octobre 2007 ont une durée de validité de 18 mois à compter de leur délivrance (C. urb., art. L. 410-1, le délai de validité des certificats antérieurs étant d' an). un L' article L. 410-1 du code de l' urbanisme prévoit toutefois une exception à ce principe dans la mesure où les dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité (ou de la salubrité) publique peuvent toujours être remises en cause. Il en est ainsi notamment des dispositions figurant dans un projet de P.P.R. appliqué par anticipation (C.A.A. Bordeaux, 29 avr. 2004, M. Bernard X., n° 03BX00418) [voir fiche 12 : Application anticipée des dispositions du projet de P.P.R.]. Le certificat d' urbanisme ne doit pas être confondu avec la note de renseignements d'urbanisme. Instituée par une circulaire du 22 avril 1985 (B.O. équipement 85/20) celle-ci n'a pas d'existence légale. Elle constitue une note d'information sur les règles d'urbanisme applicables au terrain, les servitudes d'utilité publique qui le grèvent, l'existence de zones de préemption et l'impossibilité éventuelle de rebâtir, s'il s'agit d'un immeuble bâti. Contrairement au certificat d'urbanisme, la note de renseignements n'est ni « positive » ni « négative ». Elle ne prend pas parti sur la constructibilité du terrain, et ne confère aucun droit acquis. Elle est délivrée par l'autorité compétente pour délivrer les certificats d'urbanisme. II. - NORMES DE REFERENCE (2801) Le certificat d' urbanisme est délivré au vu de l' ensemble des normes nationales ou locales opposables au permis de construire. L' administration doit notamment indiquer quelles sont les limitations administratives au droit de propriété, y compris les servitudes d' utilité publique, qui peuvent notamment découler de l' existence d' P.P.R. un sur le terrain en cause. A. - P.L.U. (2802) Le certificat d' urbanisme est délivré ou non au vu des dispositions du P.L.U. ou du P.O.S. en vigueur (C.A.A. Lyon, 2 déc. 2008, Cne de Saint Clair, n° 07LY00336 ; C.A.A. Marseille, 23 oct. 2009, SCI la Chatelaine, n° 07MA03000). La décision d' maire de délivrer un certificat d' un urbanisme négatif sur une demande présentée en vue de lotir un terrain classé en zone ND du P.O.S., dans une zone présentant des risques de mouvements de terrain a donc été jugée légale (C.A.A. Lyon, 29 avr. 2003, M et Mme Ollier, n° 98LY01660 ; en présence de risques d' inondation : C.A.A. Marseille, 21 oct. 2004, M. Daniel X, n° 00MA00139). La délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif permet à son titulaire de contester la légalité du classement de la zone par le P.L.U. par la voie de l' exception d' illégalité, et obtenir ainsi, si cette illégalité est aÎrée, l' annulation du certificat (C.A.A. Nantes, 22 avr. 2003, Cne de Guidel, n° 01NT01127 ; illégalité a contrario non aÎrée dans : C.A.A. Nancy, 18 déc. 2003, M. et Mme X, n° 00NC01518). Inversement, doit être annulé le certificat d' urbanisme positif délivré dans un secteur présentant des risques d' affaissement, alors même que ce secteur n' pas classé en zone de risques dans le P.O.S. (C.A.A. Lyon, 6 est janv. 2004, M. Pierre X, n° 99LY02905 ; C.A.A. Bordeaux, 2 juin 2005, Cne de Soulac sur Mer, n° 01BX02490 : risque d' inondation) [voir R.N.U. ci-dessous]. B. - Règlement National d' Urbanisme (R.N.U.) (2803) L' administration doit également, lors de la délivrance d' certificat d' un urbanisme, s' interroger sur le point de savoir si le projet de construction est compatible avec les dispositions du R.N.U.. Ces dispositions du R.N.U. s' appliquent effectivement même s' existe un P.L.U. ou même si ce dernier autorise la construction dans le il secteur en cause. Cette solution est d' application constante en jurisprudence s' agissant en particulier de l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme. Il a ainsi, par exemple, été jugé qu' raison de la situation d' terrain enclaÎ dans une forêt, en un présentant des risques d' incendie importants et difficile d' accès pour le service départemental d' incendie et de secours, le maire était tenu de délivrer un certificat d' urbanisme négatif (C.E., 29 déc. 1995, M. Wosmicki, n° 99 138.997 ; C.A.A. Marseille, 14 juin 2007, M. Hans X, n° 05MA02408 ; voir également : C.A.A. Marseille 6 nov. 2009, Mme Françoise A., n° 07MA03279). De même, le maire est tenu de délivrer un certificat d' urbanisme négatif lorsque le terrain est situé dans une zone inondable au regard notamment de l'ampleur des inondations éventuelles et du risque pour la sécurité publique qu'elles engendrent. Le certificat doit ainsi être refusé sur le fondement de l' article R. 111-2 du Code de l' urbanisme du seul fait de la localisation du terrain alors même qu'un permis de construire aurait pu être éventuellement délivré dans cette zone (notamment si la hauteur de la construction avait été de nature à faire disparaître les dangers liés au risque d'inondation) (C.A.A. Marseille, 4 mai 2006, M. Pierre X, n° 04MA00546 ; voir également : C.A.A. Bordeaux, 15 nov. 2005, Mme Nicole Y, n° 02BX00154 ; C.A.A. Bordeaux, 16 oct. 2007, M. Nicolas X, n° 06BX00769 ; C.A.A. Bordeaux, 23 fév. 2009, Mme Simone X., n° 07BX02721 ; C.A.A. Nancy, 26 nov. 2009, M. et Mme A., n° 09NC000002). Par ailleurs, la jurisprudence a précisé que la décision, prise par l' administration, d' appliquer strictement les dispositions de l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme pour justifier la délivrance d' certificat d' un urbanisme négatif « ne saurait, par elle-même, entacher la décision d' erreur de droit » (T.A. Toulouse, 4 déc. 1997, M. une Gasc, n° 94-805). Le juge exerce un contrôle dit « normal » sur la délivrance d' certificat d' un urbanisme négatif, en prenant en compte l' ensemble des circonstances de l' espèce susceptibles de caractériser le risque. Il a ainsi validé un certificat d' urbanisme négatif, malgré les travaux de rehaussement de la parcelle concernée et la délivrance d' un certificat d' urbanisme positif qui s' était suivi (C.A.A. Nantes, 28 mars 2001, S.C.I. Vallée du Lay, n° en 99NT02353 ; de même en raison d' indices de cavité souterraine : T.A. Rouen, 24 mars 2004, M. Cavelier, n° 01321). Il a également jugé légal un certificat d' urbanisme négatif délivré pour un projet de camping compte tenu des caractéristiques d' exposition du terrain au risque, alors même que le P.O.S. autorisait dans la zone concernée une telle activité sous réserve de certaines prescriptions (C.A.A. Marseille, 21 oct. 2004, M. Daniel Pialet, n° 00MA00139). En revanche, a été jugé illégal le certificat d' urbanisme négatif délivré sur le fondement de l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme, car les éléments sur lesquels s' était fondé le maire n' étaient pas suffisants pour conclure que le terrain en question était soumis à des risques d' inondations (C.A.A. Lyon, 2 déc. 2008, Cne de Saint Clair, n° 07LY00336 ; T.A. Amiens, 4 mai 2004, Mme Lassiège, n° 0104415-1). Un certificat d' urbanisme négatif ne peut pas être délivré sur de « simples suspicions d' inondations » (C.A.A. Douai, 10 janv. 2008, M. Jacques X., n° 07DA00391). Doit également être annulé le certificat d' urbanisme positif déclarant constructible une parcelle présentant des risques d' affaissement (C.A.A. Lyon, 6 janv. 2004, M. Pierre X, n° 99LY02905). C. - Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) (2804) La jurisprudence a précisé que la décision, prise par l' administration, d' appliquer les dispositions de l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme pour justifier la délivrance d' certificat d' un urbanisme négatif est d' autant plus pertinente qu' P.P.R. existe sur le territoire de la commune et fait état des risques (de glissement de terrain, par un exemple) qui pèsent sur ce territoire (C.A.A. Marseille, 31 mars 2005, M. Jean Paul X, n° 01MA00935). Les études préalables à l' élaboration d' P.P.R. procurent effectivement des renseignements sur la nature du risque un dont l' autorité compétente doit tenir compte lors de l' examen des certificats d' urbanisme (C.A.A. Marseille, 27 avr. 2005, S.C.I. Falese, n° 01MA01228). Lorsque le refus de délivrer un certificat est fondé sur les dispositions d' P.P.R., le requérant peut invoquer un l' illégalité de ce document à l' appui de sa demande par le biais de l' exception d' illégalité (C.A.A. Bordeaux, 31 août 2006, Société arboricole et fruitière de l' Agenais, n° 04BX00807 ; C.A.A. Marseille, 29 mai 2008, SCI DM5, n° 06MA00871 ; T.A. Nice, 20 mars 2008, M. Bernard X., n° 06-04058). 100 III. - RESPONSABILITE DE L' ADMINISTRATION DANS LE CADRE DE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D' URBANISME (2805) La responsabilité pour faute de l' administration peut être engagée du fait de la délivrance d' certificat un d' urbanisme jugé a posteriori illégal pour avoir déclaré constructible un terrain soumis à risque ou du fait d' erreurs ou d' omissions. Engage la responsabilité de l' Etat le préfet qui délivre un certificat d' urbanisme positif concernant un lot situé dans un terrain soumis à un risque majeur d' inondations (C.A.A. Douai, 28 avr. 2005, M. Claude X., n° 03DA00193 ; C.A.A. Marseille, 9 oct. 2008, M. Jean-Pierre X., n° 06MA00248 ; T.A. Marseille, 11 mars 2004, Sté d' études et de réalisations immobilières, n° 00-1889). Si la demande de certificat précise l'opération projetée, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Par conséquent, une omission ou une erreur dans les indications du certificat d' urbanisme est susceptible d' engager la responsabilité de l' autorité qui l' délivré. Il en est ainsi, par exemple, lorsque les documents (atlas a de zones inondables) sur lesquels s' était notamment fondé le préfet pour délivrer un certificat d' urbanisme négatif comportent des inexactitudes (C.A.A. Nancy, 24 mars 2005, M. Paul X., n° 01NC00041). De même, constitue une faute le fait de délivrer un certificat d' urbanisme positif sans mentionner qu' une étude était en cours en vue de délimiter les risques de mouvements de terrains et ce, alors même que le P.P.R. n'était pas encore approuÎ (C.A.A. Bordeaux, 6 avr. 2009, M. Jean-Louis X., n° 08BX00568). Toutefois, n' pas engagée la responsabilité du maire qui n' est avait pas connaissance de l' existence du risque lorsqu' a délivré le certificat d' il urbanisme positif (C.A.A. Douai, 26 mai 2005, M. et Mme Loïc X., n° 03DA00580). Plus généralement, une information aussi complète que possible et en amont sur les risques encourus par les bénéficiaires d' autorisations peut atténuer, voire écarter la responsabilité de l' autorité administrative en cas de mise en cause à la suite de la délivrance de ces autorisations [voir fiche 2 : Informations incombant à l' Etat et fiche 3 : Informations incombant aux maires]. Une simple note d' urbanisme peut également engager la responsabilité de ses auteurs en cas d'erreur ou d' omission (C.A.A. Nantes, 30 sept. 1998, Sté Rénovation Aménagement Immobilier Foncier, n° 96NT01265 ; C.A.A. Lyon, 6 avr. 1999, Resier, n° 95LY01744 ; C.A.A. Nancy, 12 janv. 2006, S.C.I. Natoue, n° 03NC01053). 101 FICHE 29 : PERMIS DE CONSTRUIRE SOMMAIRE I. - Instruction de la demande II. - Normes de référence du permis de construire A. - P.L.U. B. - Règlement National d' Urbanisme (R.N.U.) : article R. 111-2 du code de l' urbanisme 1. - Contrôle du permis délivré 2. - Contrôle du refus de permis C. - Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) III. - Responsabilité dans le cadre de la délivrance du permis de construire COMMENTAIRE I. - INSTRUCTION DE LA DEMANDE (2900) Lors de l' instruction d' une demande de permis de construire, les communes ont souvent tendance à exiger des pétitionnaires des études complémentaires (études géotechniques, études hydrauliques...) qui précisent la situation des terrains au regard des risques existants. Or, il est de jurisprudence constante que la liste des pièces à fournir à l' appui d' une demande de permis de construire, figurant désormais à l' article R. 431-4 du code de l' urbanisme, est limitative (C.E., 12 déc. 1984, C.S.A. immobilière et commerciale « La Gauloise », n° 45/ 09). Un P.L.U. ne pourra donc pas prescrire la production d' études complémentaires par le pétitionnaire dans les zones soumises à un risque naturel, de même que la demande de permis ne pourra pas être déclarée incomplète au seul motif de l' absence de telles études. Le Conseil d' Etat a néanmoins admis la légalité d' refus de permis un de construire dans un secteur parisien exposé au risque d' effondrement de cavités souterraines. Ce refus a été valablement motiÎ par l' absence d' études précises permettant de garantir la stabilité de la construction projetée, l' administration n' étant pas tenue de réaliser elle-même et à ses frais les études ou sondages nécessaires (C.E., 14 mars 2003, Ville de Paris, n° 233545). En revanche, certaines pièces complémentaires prévues par le code de l' urbanisme doivent impérativement figurer dans le dossier de demande du permis (C. urb., art. R. 431-13 et s.). C' le cas notamment lorsqu' P.P.R. approuÎ (ou rendu immédiatement opposable) subordonne les est un constructions à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation [voir fiche 17 : Règlement du P.P.R.]. Il s' agit d' nouveauté introduite dans l' une article R. 431-16 c du code de l' urbanisme (issu du décret n° 1177 du 3 août 2007, en vigueur au 1er octobre 2007) car, avant cette réforme, la production d' étude prescrite dans le une cadre d' P.P.R. ne pouvait être exigée pour l' un instruction de la demande de permis de construire (cette solution demeure en vigueur pour les instructions en cours : T.A. Nice, 28 mai 2009, Cne de la Londe les Maures, n° 0603247 : annulation d' P.P.R. en tant qu' impose aux pétitionnaires d' permis de construire de produire des un il un pièces complémentaires). Désormais, le dossier joint à la demande de permis de construire doit impérativement contenir une attestation, établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé, certifiant que cette étude a été réalisée et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. 102 En outre, le récolement est obligatoire lorsque les travaux sont réalisés dans un secteur couvert notamment par un P.P.R. sauf lorsque le P.P.R. n'impose pas d'autre règle que (C. urb., art. R. 462-7) : - le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ; - l'obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l'aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination de celle-ci. Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, certaines constructions doivent impérativement être soumises à un contrôle technique (C.C.H., art. R. 111-38). Le dossier joint à la demande de permis doit, dès lors, contenir un document établi par un contrôleur technique attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques (C. urb., art. R. 431-16 b ; voir également : arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique à fournir lors du dépôt d'une demande de permis de construire et avec la déclaration d'achèvement de travaux). Par ailleurs, la consultation préalable de certains services peut être rendue obligatoire en vertu de législations extérieures au permis de construire. C' le cas notamment pour les ouvrages établis dans les parties est submersibles des vallées identifiées par les anciens Plans de Surfaces Submersibles (P.S.S.) ; le défaut de consultation des services chargés de la navigation rend le permis illégal (C.A.A. Paris, 16 déc. 1997, Cne d' Annet-sur-Marne, n° 97PA00396 ; voir également : C.A.A. Nantes, 6 mars 2007, M. Gérard X, n° 05NT01609). II. - NORMES DE REFERENCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE (2901) A. - P.L.U. (2902) Les dispositions du P.L.U. sont opposables au permis de construire à la condition que le P.L.U. soit lui même opposable (C.A.A. Versailles, 7 juin 2007, Cne de Gagny, n° 06VE02007 sol confirmée : C.E., 20 mars 2009, Sté Norminter Ile-de-France, n° 308327). L' autorité compétente doit respecter les dispositions du règlement du P.L.U. lorsqu' se prononce sur une demande de permis de construire (C.A.A. Marseille, 27 mars 2008, Cne elle de Cruis, n° 06MA00686). Tel n' pas le cas lorsqu' maire autorise l'extension d'un bâtiment sans que celuiest un ci ne comporte de niveau refuge alors que le P.L.U. l' exige (C.A.A. Marseille, 9 juill. 2007, Cne de Tarascon, n° 04MA00897). Le droit de l' urbanisme permet, à l' occasion d' recours contre l' un octroi d' permis de construire ou le refus de un celui-ci, d' attaquer, par la voie de l' exception d' illégalité, le P.O.S. ou le P.L.U. lui-même (C.A.A. Paris, 20 déc. 2007, M. Jean-Pierre X, n° 05PA02258 ; C.A.A. Marseille, 15 mai 2008, M. Henri Y., n° 05MA03253). Toutefois, l' article L. 600-1 du code de l' urbanisme limite, sauf exceptions, à six mois le délai dans lequel un tel recours peut être présenté lorsque l' exception est invoquée pour vice de forme ou de procédure. Si, par ce biais, les dispositions du document concernées sont déclarées illégales, le permis délivré pour leur application sera sanctionné par le juge (C.A.A. Versailles, 7 juin 2007, Cne de Gagny, n° 06VE02007 sol confirmée : C.E., 20 mars 2009, Sté Norminter Ile-de-France, n° 308327). Il en a été ainsi dans un jugement du tribunal administratif de Marseille qui a accueilli l'exception d'illégalité souleÎe à l'encontre d' P.O.S. et a annulé le permis de construire délivré sur le fondement du P.O.S. illégal. un Cette décision a été confirmée par la cour administrative d' appel de Marseille (C.A.A. Marseille, 12 fév. 2004, Ville de Marseille, n° 98MA01856). En revanche, la cour administrative d' appel de Nancy a rejeté le moyen tiré de l' illégalité par voie d' exception, du P.O.S. qui classait un terrain en zone soumise à un risque d' inondation. Elle a estimé que le classement était justifié compte tenu du risque de crue centennale existant dans le secteur. La délivrance de deux certificats d' urbanisme déclarant inconstructibles des terrains situés dans ce secteur a donc été jugée légale (C.A.A. Nancy, 18 déc. 2003, M. et Mme X., n° 00NC01518). De même, le juge administratif a rejeté l' exception d' illégalité souleÎe à l' encontre d' P.O.S. classant en zone de risque naturel non maîtrisables des terrains soumis à un un risque de lave torrentielle et de charriage de blocs rocheux en cas de débordement de ce cours d'eau (C.A.A. Marseille, 3 mai 2007, Mme Raymonde X, n° 04MA01853). 103 B. - Règlement National d' Urbanisme (R.N.U.) : article R. 111-2 du code de l' urbanisme (2903) Le Règlement National d' Urbanisme (R.N.U.) figurant aux articles R. 111-1 et suivants du code de l' urbanisme a vocation à réglementer la délivrance du permis de construire dans les communes non dotées d' P.L.U. ou un d' P.O.S.. un Certaines de ses dispositions, notamment l' article R. 111-2, sont toutefois applicables aux communes même dotées d' P.L.U. ou d' P.O.S.. Pour cette raison notamment, cet article est fréquemment mis en oe uvre et un un invoqué devant le juge, car il constitue un moyen supplémentaire pour un requérant qui souhaiterait faire annuler un permis de construire. L' article R. 111-2 du code de l' urbanisme permet en effet de refuser le permis de construire ou d' imposer des prescriptions spéciales adéquates lorsqu' une construction, par sa situation, ses caractéristiques, son importance ou son implantation à proximité d' autres installations est « de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ». Conçue au départ pour éviter que la construction elle-même ne génère des risques ou des nuisances, cette disposition a par la suite été utilisée par le juge dans l' hypothèse où la construction projetée est elle-même exposée à un risque, voire aggrave le risque auquel sont exposés des secteurs voisins (C.E., 13 juill. 2006, Ministre des transports, de l' équipement, du tourisme et de la mer, n° 282937 ; C.E., 29 oct. 2008, Ministre des transports, de l' équipement, du tourisme et de la mer, n° 304393). Ainsi, en matière d' inondation, le juge administratif considère que l' atteinte à la sécurité publique que les dispositions de l' article R. 111-2 visent à prévenir peut résulter, soit du danger auquel sont exposés les occupants d' une construction, soit de l' aggravation que peut entraîner, eu égard à sa situation, la présence de la construction projetée sur les conséquences d' une crue pour les constructions existantes situées en amont ou en aval (C.A.A. Douai, 5 fév. 2009, Cne d' Andres, n° 08DA01060 ; T.A. Marseille, 5 déc. 1996, Préfet du Vaucluse c. Cne de Caderousse, n° 95-3359 ; voir également, en matière d' incendie de forêt C.E., 1er mars 2004, Cne de Villelaure, n° 209942 ; C.A.A. Marseille, 6 nov. 2009, M. Guy A., n° 07MA03337). Comme la plupart des dispositions du R.N.U., l' article R. 111-2 n' interdit pas obligatoirement la délivrance du permis de construire, mais permet de lui adjoindre des prescriptions spécifiques en fonction de la nature et de l' intensité du risque encouru (C.A.A. Bordeaux, 5 juill. 2007, Cne de Barbazan-Debat, n° 05BX01526). Le juge examine donc le caractère adéquat de la décision prise par l' autorité compétente, mais il exerce un contrôle différent selon que le permis a été délivré ou refusé. 1. - Contrôle du permis délivré (2904) L' interdiction de construire n' pas la seule hypothèse offerte par le droit de l' est urbanisme dans les zones exposées à des risques naturels. En fonction des caractéristiques du risque encouru et de celles du projet de construction envisagé, la délivrance du permis de construire peut donner lieu à des prescriptions spécifiques. Ces prescriptions peuvent consister en des conditions d' implantation du bâtiment (éloignement...), une modification des caractéristiques de la construction (surélévation, matériaux...) ou en l' obligation de réaliser certains travaux annexes comme le curage d' cours d' un eau. Le juge exerce un contrôle restreint, dit de l' erreur manifeste d' appréciation, si le permis a été octroyé (C.E., 29 oct. 2008, Ministre des transports, de l' équipement, du tourisme et de la mer, n° 304393 ; C.A.A. Nantes, 17 fév. 1999, préfet d' Indre et Loire, n° 97NT01886 ; C.A.A. Bordeaux, 2 juill. 2007, Assoc. pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, n° 04BX00340 ; C.A.A. Marseille, 20 sept 2007, Mme Sylvie X, n° 04MA02402 ; C.A.A. Douai, 27 nov. 2008, SARL Somme Home, n° 08DA00273 ; C.A.A. Marseille, 29 mai 2008, Préfet des Bouches du Rhône, n° 06MA00839). Un permis est considéré comme illégalement octroyé si la prescription dont il est assorti n' pas, par elleest même, de nature à exclure tout risque pour la sécurité publique (C.A.A. Nantes, 6 mars 2007, M. Didier X, n° 05NT01449 ; C.A.A. Lyon, 7 août 2008, Préfet de la Drome, n° 06LY02243 ; C.A.A. Lyon, 9 juin 2009,M. Fabien Z., n° 08LY01828). Ainsi, il a pu être jugé qu' raison des risques d' en inondation auxquels étaient exposés le terrain faisant l' objet des permis de construire litigieux ainsi que les terrains voisins et ceux situés en aval, une construction ne pouvait 104 être autorisée qu' la condition que son implantation permette d' à assurer les opérations de curage nécessaires et que notamment soit maintenu sur chacune des berges du torrent un passage suffisant pour les engins de déblaiement (C.E., 26 juin 1996, M. Iogna et autres et Cne de Bourg-Saint-Maurice, n° 124.932 et 124.997). Ont pu être également estimées précises mais insuffisantes les prescriptions en matière d' évacuation des eaux pluviales dont était assorti un permis de construire, qui aurait donc dû être refusé du fait de l' aggravation des risques d' inondation encourus (C.E., 7 fév. 2003, Cne de Palau-del-Vidre, n° 193908 ; voir également concernant le risque de crue T.A. Marseille, 25 sept. 1997, Préfet du Vaucluse c. Cne d' Aubignan et M. Fieschi, n° 96-2927 ; T.A. Marseille, 5 fév. 2004, Préfet des Bouches-du-Rhône, n° 02-5944 solution confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 25 janv. 2007, Cne de Tarascon, n° 04MA00781 et C.A.A. Bordeaux, 28 fév. 2002, Assoc. de défense des habitants de Cayenne, n° 99BX00399). Par ailleurs, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le permis de construire délivré sans prescriptions spécifiques propres à limiter les risques de glissement de terrain (T.A. Montpellier, 24 juin 2004, Préfet des Pyrénées Orientales, n° 0204372) ou d' inondation (C.A.A. Douai, 8 fév. 2007, Préfet de la Seine Maritime, n° 06DA01084 ; C.A.A. Nantes, 27 mars 2007, Cne de La-Faute-Sur-Mer, n° 06NT01269) sur la parcelle objet de la demande de permis. En revanche, lorsque l' intensité du risque encouru ne le justifie pas, ou lorsque la demande de permis a déjà pris en compte le risque naturel, le maire peut délivrer le permis sans l' assortir de conditions supplémentaires (C.E., 23 déc. 1994, Min. de l'Équipement c/ M. Peissik ; C.A.A. Bordeaux, 16 oct. 1997, S.A. Deval, n° 95BX01121, n° 108969). Inversement, la délivrance d' permis de construire autorisant la surélévation d' un une construction en zone susceptible de servir d' expansion des crues, dans la mesure où le projet se situe en périphérie de la zone et la superficie du terrain d' assiette est relativement restreinte, ne méconnaît pas les dispositions de l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme. Une telle décision n' établit pas l' absence de prise en compte par ce permis des orientations du S.D.A.G.E. préconisant d' éviter d' exposer les biens et les personnes en zone inondable (C.A.A. Douai, 25 sept. 2003, Assoc. de sauvegarde et d' amélioration du cadre de vie et de l' environnement, n° 00DA657). Ne constitue pas davantage une erreur manifeste d' appréciation, la délivrance d' permis de construire assorti un de certaines prescriptions sur un terrain soumis à un risque de mouvements de terrain, lorsqu' ressort que le il projet ne remettrait pas en cause les coefficients de sécurité dans le secteur (C.A.A. Nantes, 30 juin 2000, M. Gérard Guertin, n° 99NT00168 et n° 99NT02433). 2. - Contrôle du refus de permis (2905) Lorsque le permis a été refusé, le juge exerce un contrôle dit « normal » : il Îrifie si le refus de permis était bien nécessaire au regard de l' existence de risques naturels. Un permis ne doit pas systématiquement être refusé lorsque la construction est exposée à des risques naturels dès lors que des prescriptions spéciales suffisantes peuvent être imposées pour parer ce risque (C.A.A. Marseille, 25 janv. 2007, Cne de la Roque sur Pernes, n° 04MA00977 ; C.A.A. Marseille 29 mars 2007, M. Dominique X, n° 05MA00158 ; C.A.A. Marseille 29 mars 2007, M. et Mme Guérin, n° 05MA02547 ; C.A.A. Bordeaux, 5 juill. 2007, Cne de Barbazan-Debat, n° 05BX01526 ; C.A.A. Marseille, 26 juin 2008, SCI du quartier de l' Eure, n° 06MA00037 ; C.A.A. Marseille, 9 oct. 2008, M. Antoine X., n° 06MA01214). Ont pu être à bon droit refusés un permis de construire dans un secteur parisien identifié comme exposé au risque d' effondrement de cavités souterraines par un périmètre de risque établi en application de l' ancien article R. 1113 du code de l' urbanisme (C.E., Ville de Paris, 14 mars 2003, n° 233545), ou , en application de l' article R. 1112 du code de l' urbanisme, une extension de construction existante, pourtant autorisée par le P.O.S. en vigueur, dans un secteur soumis à des risques importants d' incendie de forêt, compte tenu des risques supplémentaires que cette augmentation de la capacité d' accueil de l' habitation pouvait créer dans l' ensemble du secteur (C.E., 1er mars 2004, Cne de Villelaure, n° 209942 ; voir également : C.A.A. Marseille, 6 nov. 2009, M. et Mme A., n° 07MA04707). En outre, un refus de permis est justifié lorsque les mesures prescrites dans un rapport géologique joint à la demande auraient accentué les risques d' inondations pour les propriétés situées en aval du ruisseau (C.A.A. Lyon, 24 mars 1998, Mme Massa, n° 95LY00217 ; C.A.A. Nancy, 27 mars 2008, M. Gabriel X., n° 07NC00257). 105 Enfin, la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif en zone à risque ne garantit pas la délivrance d'un permis de construire (C.A.A. Nantes, 22 avr. 2003, M. et Mme X, n° 01NT01245 ; C.A.A. Paris, 21 juin 2007, Mme Viviane X, n° 05PA00254 ; T.A. Montpellier, 24 juin 2004, Préfet des Pyrénées Orientales, n° 0204372). C. - Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) (2906) Un P.P.R. peut comporter des interdictions de construire et fixer des prescriptions d' urbanisme, de construction, d' aménagement et d' exploitation concernant la nature et les caractéristiques des bâtiments ainsi que leurs équipements et installations (C.A.A. Versailles, 10 mai 2007, Assoc. défense et avenir d' Auvers, n° 05VE05691 sol confirmée : C.E., 11 mars 2009, Cne d' Auvers-sur-Oise, n° 307656 ; C.A.A. Douai, 27 nov. 2008, SARL Somme Home, n° 08DA00273 ; C.A.A. Bordeaux, 10 déc. 2009, M. Jean-Marc X., n° 08BX03110) [voir fiche 17 : Règlement du PPR]. Le P.P.R. approuÎ est directement opposable aux demandes d' autorisation d' occupation des sols (C.A.A. Marseille, 20 sept. 2007, Mme Sylvie X, n° 04MA02402 ; C.A.A. Bordeaux, 31 mars 2009, M. Valentin X., n° 08BX00051 ; C.A.A. Paris, 3 juill. 2009, M. Alain X., n° 07PA00585). Le Conseil d' Etat a effectivement précisé que les contraintes d' urbanisme issues de ces documents s' imposent directement aux personnes publiques ainsi qu' aux personnes priÎes et peuvent notamment fonder l' octroi ou le refus d' une autorisation d' occupation ou d' utilisation du sol (C.E., avis, 3 déc. 2001, S.C.I. des 2 et 4 rue de la Poissonnerie et autres, n° 236910). En outre, ces dispositions sont applicables même en cas de dispositions contraires du P.L.U. et en l' absence de mise en conformité de ce dernier. Sur le fondement des dispositions du règlement du P.P.R., l' autorité compétente peut donc s' opposer à des travaux d' entretien et de gestion de bâtiments existants ayant simplement fait l' objet d' déclaration préalable une (C.A.A. Nantes, 28 mai 2002, Ville de Châteaudun, n° 00NT01228). Elle peut également refuser de délivrer un permis de régularisation lorsque la construction n' pas conforme aux prescriptions du P.P.R. en vigueur est (C.A.A. Bordeaux, 30 oct. 2008, SCI Carpe Diem, n° 06BX01939). Dans le sens inverse (et comme pour les P.L.U.), le contrôle de l' erreur manifeste d' appréciation peut conduire à l' annulation de permis de construire délivrés sur des terrains considérés comme classés à tort en zone constructible, par la voie de l' exception d' illégalité (C.E., 9 juill. 2003, Cne de Val d' Isère, n° 235325 : risque d' avalanche ; T.A. Montpellier, 20 déc. 2002, M. G. Boffety, n° 01.5327 : risque d' inondation, solution confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 21 fév. 2007, Cne de Mende, n° 03MA00263 ; voir également sur la même affaire : C.A.A. Marseille, 10 juill. 2009, M. Gabriel X., n° 09MA00308). Le fait de délivrer un permis qui méconnaît les dispositions d' P.P.R. constitue une faute susceptible d' un engager la responsabilité de l' autorité qui a délivré ce permis (C.A.A. Marseille, 29 mars 2007, M. et Mme X, n° 04MA02397). III. - RESPONSABILITE DANS LE CADRE DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE (2907) Hormis les cas de recours en annulation contre un acte d' urbanisme, la survenance d' une catastrophe naturelle sur une construction autorisée peut être l' occasion d' exercer un recours de plein contentieux mettant en jeu la responsabilité administrative de la commune ou de l'État [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. L' urbanisme fournit un contentieux particulièrement abondant en la matière, et ce, même s' est de il jurisprudence constante que le permis de construire n' pas pour objet ni pour effet de conférer au constructeur a une garantie concernant la résistance du sol destiné à recevoir les constructions autorisées (C.E., 13 mars 1989, M. Bousquet et autres, n° 78030). Le juge administratif examine en particulier l' état des connaissances que pouvait avoir l' administration sur les risques encourus au moment de la délivrance de l' autorisation afin de déterminer si cette autorisation devait être refusée ou assortie des prescriptions nécessaires (C.E., 25 oct. 1985, M. Poinsignon, n° 39288 ; C.E. 13 juin 2003, Min. de l' équipement, des transports et du logement, n° 01MA01926). 106 A la suite de cet examen deux cas de figure se présentent : - la responsabilité de l' autorité qui a délivré l' autorisation sera engagée si la connaissance qu' avait elle des risques était suffisante pour justifier d' refus ou assortir l' un autorisation de prescriptions spéciales, (C.E., 2 oct. 2002, Min. de l' équipement, des transports et du logement, n° 232720 ; C.A.A. Lyon, 9 déc. 1992, Mme Gire, n° 91LY00327 ; C.A.A. Bordeaux, 8 avr. 1993, Mme Desfougères, n° 91BX00268 ; C.A.A. Lyon, 13 mai 1997, M. Balusson, n° 94LY00923 ; C.A.A. Lyon, 15 juin 2004, Cne des Allues, n° 02LY01879 ; C.A.A. Douai, 25 janv. 2007, M. Alain-Bernard X., n° 05DA00457 ; C.A.A. Bordeaux, 28 déc. 2009, Cne d' Argenton sur Creuse, n° 08BX02842 ; T.A. Montpellier, 9 nov.2006, Consorts X, n° 0206214) ; - cette responsabilité ne sera au contraire pas engagée si l' administration ne pouvait connaître ces risques au moment où elle a délivré l' autorisation (C.E., 13 mars 1989, M. Bousquet, n° 78030 ; C.E., 16 juin 1989, Assoc. Le ski Alpin Murois, n° 59616 ; C.E., 29 juin 1992, M. Leblanc, n° 111070 ; C.E., 13 déc. 1996, Epoux Arnaud, n° 89268 ; C.A.A. Douai, 7 oct. 2004, Secrétaire d' Etat au logement, n° 02DA00265 ; C.A.A. Marseille, 25 janv. 2007, SARL Promo Sud Aménagement, n° 04MA00199 ; C.A.A. Marseille, 3 mai 2007, M. et Mme Bruno X, n° 05MA00771 ; C.A.A. Douai, 15 nov. 2007, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 06DA00335 ; C.A.A. Lyon, 2 déc. 2008, M. Yves X., n° 06LY02024). 107 FICHE 30 : RECONSTRUCTION APRES SINISTRE SOMMAIRE I. - Conditions d' exercice du droit à reconstruire après sinistre A. - Un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans B. - Le bâtiment doit avoir été régulièrement édifié C. - Le P.L.U. ou la carte communale ne doivent pas comporter de dispositions contraires D. - La reconstruction ne peut se faire que dans une zone exempte de risques II. - Mise en oe uvre du droit à reconstruire après sinistre A. - Il convient de déposer une nouvelle demande de permis de construire B. - La reconstruction doit être identique au bâtiment détruit COMMENTAIRE Le droit pour un propriétaire de reconstruire à l' identique un bâtiment sinistré a été reconnu par la loi n° 20001208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi S.R.U.). Les conditions d' exercice de ce droit sont désormais inscrites à l' article L. 111-3 du code de l' urbanisme. I. - CONDITIONS D' EXERCICE DU DROIT A RECONSTRUIRE APRES SINISTRE (3000) Un propriétaire ne peut invoquer son droit à reconstruire un bâtiment détruit ou démoli que lorsque 4 conditions cumulatives sont réunies. A. - Un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (3001) La nature du sinistre (destruction ou démolition du bâtiment) n' pas de conséquence sur le droit à reconstruire. a Le sinistre peut ainsi résulter d' éÏnement naturel : un - tempête (C.E., 13 déc. 2000, M. et Mme A., n° 284237 ; C.A.A. Douai, 5 juill. 2007, SARL X., n° 06DA01662 ; C.A.A. Nantes, 19 fév. 2008, Mme Florence X., n° 07NT00925 : absence de preuve sur l' origine du sinistre) ; - incendie de forêt (C.A.A. Marseille, 29 mars 2007, M. et Mme Guérin, n° 05MA02547 ; C.A.A. Marseille, 7 fév. 2008, Mme Christine X., n° 05MA00811) ; - avalanche (C.E., 17 déc. 2008, M. Michel A., n° 305409 ; C.E., 23 nov. 2005, Cne de Bagnères-deBigorre, n° 279721) ; - inondation (C.A.A. Bordeaux, 29 mai 2007, Cne de Remire-Montjoly, n° 04BX01261) ; - orage de grêle (C.A.A. Marseille, 27 nov. 2008, M. Hubert X., n° 06MA01763) ; - etc. Ce sinistre peut également avoir été occasionné par d' autres éÏnements tels qu' attentat (C.A.A. Marseille, 30 un mars 2006, Préfet de Corse du Sud, n° 03MA01362), un incendie accidentel d' origine domestique (C.A.A. Marseille, 7 sept. 2006, Cne de Saint-Raphaël, n° 04MA01545), etc. 108 Le propriétaire d' bâtiment détruit ou démoli doit déposer une demande de permis dans les 10 ans à compter un du sinistre afin de bénéficier du droit de reconstruire. B. - Le bâtiment doit avoir été régulièrement édifié (3002) Le droit de reconstruire un bâtiment sinistré ne concerne que ceux qui ont été régulièrement édifiés c'est-à-dire conformément à une autorisation d' urbanisme devenue définitive. Les bâtiments construits à une époque où un permis de construire n' était pas exigible sont également considérés comme avoir été régulièrement édifiés. Sont notamment exclus du champ d' application du droit à reconstruire les bâtiments édifiés sans autorisations ainsi que ceux qui ne respectent pas les prescriptions de l' autorisation (C.A.A. Bordeaux, 31 mai 2007, Sté cabane au sel, n° 04BX02084). Cette régularité s' apprécie au jour de la construction de l' immeuble. Par conséquent, un bâtiment régulièrement édifié qui est devenu non conforme, en raison d' modification des règles le régissant (modification du zonage une du P.L.U., nouvelles prescriptions du règlement du P.L.U., etc.), entre dans le champ d' application du droit à reconstruire. C. - Le P.L.U. ou la carte communale ne doivent pas comporter de dispositions contraires (3003) Le droit de reconstruire peut être refusé lorsque le P.L.U. [voir fiche n° 25 : Plan local d' urbanisme] ou la carte communale [voir fiche n° 26 : Carte communale] comporte des dispositions qui font explicitement obstacles à cette reconstruction (C.A.A. Marseille, 22 déc. 2005, M. Dominique X., n° 03MA01745). Pour être applicables, les dispositions de ces documents doivent interdire de manière très précise la reconstruction (les limitations ou interdictions de construire exprimées en termes généraux ne peuvent être utilisées pour refuser le bénéfice du droit à reconstruire) et justifier cette interdiction pour des raisons d' urbanisme liées à la situation de la zone (présence de risques naturels notamment). D. - La reconstruction ne peut se faire que dans une zone exempte de risques (3004) La reconstruction d' bâtiment sinistré ne peut être accordée lorsque la zone demeure exposée aux risques. En un effet, le Conseil d' Etat a estimé que l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme pouvait faire obstacle à ce principe, et justifier le refus du permis de construire sollicité, même en l' absence de toute interdiction expresse dans un document d' urbanisme (C.E. avis, 23 fév. 2005, Mme HUTIN, n° 271270). Les dispositions de l' article L. 111-3 du code de l' urbanisme ne sauraient en effet conférer le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité (notamment lorsque le projet est situé dans une zone d' aléa fort d' P.P.R. : un C.A.A. Bordeaux, 29 mai 2007, Cne de Remire-Montjoly, n° 04BX01261 ; dans une zone fortement exposée aux incendies de forêt : C.A.A. Marseille, 29 mars 2007, M. et Mme Guérin, n° 05MA02547 ; dans une zone exposée aux avalanches : C.A.A. Lyon, 2 fév. 2006, Préfet de la Savoie, n° 02LY02286). Dans ce cas de figure, l' autorité compétente peut refuser le permis ou l' assortir de prescriptions spéciales (à condition que celles-ci soient suffisantes pour parer au risque) en se fondant sur l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme. L' article L. 123-5 du code de l' urbanisme permet d' ailleurs à l' autorité compétente en matière de permis de construire d' accorder des dérogations aux règles du P.L.U. qui feraient obstacle à la mise en oe uvre des prescriptions constructives propres à assurer la sécurité des personnes et des biens lors de la reconstruction de bâtiments détruits à la suite d' catastrophe naturelle survenue au cours de l' une année écoulée. S' agissant des P.P.R., le juge administratif a estimé que ces documents pouvaient contenir des dispositions relatives à la reconstruction après sinistre. Ainsi, il a été jugé qu' P.P.R. pouvait autoriser la reconstruction de un biens sinistrés à la suite d' une catastrophe naturelle dans certains secteurs pourtant classés en zone inconstructible lorsqu' est établi que le risque naturel ne met pas en péril les personnes qui demeurent dans ces il zones (T.A. Melun, 12 fév. 2004, Cne de Joinville-le-Pont, n° 00-3393 ; sol. confirmée en appel : C.A.A. de Paris, 23 fév. 2006, Cne de Joinville-le-pont, n° 04PA01863 ; voir également : C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2009, Mme Brigitte X., n° 07BX01970). Un P.P.R. peut également interdire ou subordonner le droit de reconstruire les bâtiments détruits par un incendie et situés en zone d' aléa fort du plan à la mise en place d' infrastructures liées à la défendabilité de la reconstruction (T.A. Nîmes, 8 juin 2007, M. Henri X, n° 05-29027). 109 Ces dispositions doivent toutefois concerner le ou les risques traités par ce document. Ainsi, un P.P.R. « inondation » ne peut valablement contenir des dispositions interdisant la reconstruction quelque soit l' origine de la catastrophe naturelle qui a provoqué le sinistre (T.A. Pau, 1er juill. 2008, Mme Françoise X., n° 05-02487). Par ailleurs, dans un arrêt du 17 décembre 2008, le Conseil d' Etat a précisé que ces prescriptions du P.P.R., opposables aux demandes d'utilisation des sols et aux opérations d'aménagement, constituent des dispositions d' urbanisme susceptibles de faire obstacle à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre (C.E., 17 déc. 2008, M. Michel A., n° 305409). II. - MISE EN OEUVRE DU DROIT A RECONSTRUIRE APRES SINISTRE (3005) A. - Il convient de déposer une nouvelle demande de permis de construire (3006) Lorsque les quatre conditions évoquées précédemment sont réunies, l' autorité administrative est obligée d' accorder le permis. Néanmoins, l' obtention préalable d' permis de construire est obligatoire lorsqu' un une personne entend bénéficier des dispositions du code de l' urbanisme permettant la reconstruction à l' identique d' bâtiment (C.E., 20 fév. 2002, M. Jean-Claude X., n° 235725 ; C.A.A. Marseille, 27 nov. 2008, M. Hubert un X., n° 06MA01763). Le fait de procéder à la reconstruction du bâtiment sans l' obtention du permis est systématiquement sanctionné par le juge pénal (Cass. crim., 29 avr. 2003, M. Alain X., n° 02-85981 ; Cass., crim., 12 sept. 2006, M. JeanFrançois X, n° 06-80114 ; Cass. crim., 5 déc. 2006, M. Jean-Claude X., n° 06-82818 ; Cass., crim., 30 juin 2009, M. Claude X., n° 08-88022). B. - La reconstruction doit être identique au bâtiment détruit (3007) L' obligation de procéder à une nouvelle demande de permis de construire est justifiée par le fait que l' autorité administrative doit être en mesure de Îrifier que le projet constitue bien une reconstruction à l' identique du bâtiment sinistré. En effet, le projet doit être strictement identique aux documents administratifs du bâtiment démoli pour pouvoir bénéficier des dispositions de l' article L. 111-3 du code de l' urbanisme. Le juge administratif est régulièrement amené à Îrifier que le projet consistait bien en une « reconstruction à l' identique » (C.E., 13 déc. 2000, M. et Mme A., n° 284237 ; C.A.A. Nancy, 1er juin 2006, Mme Elsa X, n° 04NC00320 ; C.A.A. Douai, 5 juill. 2007, SARL X, n° 06DA01662 ; C.A.A. Marseille, 7 fév. 2008, Mme Christine X., n° 05MA00811 ; C.A.A. Nancy, 18 déc. 2008, Cne de Crissey, n° 07NC01286). 110 FICHE 31 : AUTRES AUTORISATIONS D' OCCUPATION DU SOL SOMMAIRE I. - Permis d' aménager et déclaration préalable II. - Lotissement III. - Camping et caravanage IV. - Unité Touristique Nouvelle (U.T.N.) A. - Principes généraux d' aménagement et d' urbanisme en zones de montagne B. - Procédure spécifique d' autorisation d'U.T.N. COMMENTAIRE I. ­ PERMIS D' AMENAGER ET DECLARATION PREALABLE (3100) Certains travaux, installations et aménagements affectant l' utilisation du sol sont soumis soit à la délivrance d' un permis d' aménager soit à l' obligation de procéder à une déclaration préalable (C. urb., art. R. 421-18 et s.). Il s' agit notamment de certains parcs d' attraction, aires de jeu et de sport ouvertes au public, des aires de stationnement ouvertes au public et des dépôts de Îhicule, des affouillements et exhaussements du sol dont la superficie dépasse 2 hectares et la profondeur ou la hauteur 2 mètres, etc. (C. urb., art. R. 421-18 et R. 421-19). Le régime de ce permis d' aménager (ainsi que celui de la déclaration préalable) figure aux articles R. 441-1 et suivants du code de l' urbanisme. Les terrains de camping ainsi que les lotissements, également concernés par ces dispositions, font l' objet de développements spécifiques [voir ci-dessous : II. Lotissement et fiche 34 : Police des campings]. II. ­ LOTISSEMENT (3101) Depuis le 1er octobre 2007, la réalisation d' lotissement est subordonnée : un - soit à la délivrance d' permis d' un aménager (C. urb., art. L. 442-2 et R. 421-19) ; - soit au dépôt d' déclaration préalable dans les autres cas (C. urb., art. L. 442-3 et R. 421-23). une L' instruction des demandes et des déclarations de lotissement est réalisée dans des conditions similaires à celles régissant les permis de construire [voir fiche 29 : Permis de construire] sous réserve des spécificités inscrites aux articles R. 421-18 et suivants du code de l' urbanisme. L' ancien article R. 315-28 du code de l' urbanisme (abrogé par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) prévoyait que dans les communes disposant d' P.L.U., le projet de lotissement devait être conforme aux dispositions de un ce dernier (C.E., 4 fév. 1994, M. Michel Ablain, n° 116.225). Selon ce même article, en l' absence de P.L.U., l'autorisation de lotir pouvait être refusée si le projet visait à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels des demandes de permis de construire pourraient être rejetées, notamment sur le fondement de l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme (qui permet de refuser ou de soumettre à des prescriptions spéciales un projet de nature à porter atteinte à la sécurité publique). Interprétant ces anciennes dispositions, la jurisprudence a considéré que l'article R. 111-2 du code de l' urbanisme n'était pas opposable aux demandes d'autorisation de lotissement déposées pour des projets à réaliser dans les 111 communes qui sont régies par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuÎ, et que par conséquent le moyen tiré d'une violation de l'article R. 111-2 était inopérant à l'égard de la délivrance d'une autorisation de lotir (C.A.A. Lyon, 10 oct. 2003, S.C.I. Neuville le Monteille, n° 98LY01986). Une juridiction de première instance avait toutefois refusé de faire application de cette jurisprudence. Elle avait invalidé, au titre de l' erreur manifeste d' appréciation, une autorisation de lotir délivrée dans un secteur inondable classé en zone d'urbanisation future du P.O.S. en utilisant les dispositions de l' article R. 111-2 du code de l'urbanisme (T.A. Montpellier, 4 déc. 2003, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ Cne de La Tour Bas Elne, n° 021222 ; voir également en ce sens : C.A.A. Bordeaux, 23 oct. 2006, Mme Henriette X, n° 03BX00324). La réforme du code de l' urbanisme, en vigueur au 1er octobre 2007, ne laisse plus de doute puisque l' article R. 111-1 du code de l' urbanisme prévoit que l' article R. 111-2 est applicable aux opérations faisant l' objet d' une demande de permis d' aménager ou d' une déclaration préalable. En conséquence, l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme peut désormais être invoqué pour refuser ou assortir de prescriptions spéciales un projet de lotissement susceptible de menacer la sécurité publique et ce, que la commune soit ou non couverte par un P.L.U.. Comme en matière de permis de construire, l' examen du juge porte sur le caractère adéquat et proportionné de la décision prise par l' autorité administrative au regard de l' existence des risques. Le contrôle s' opère dans le cadre d' contrôle restreint (erreur manifeste d' un appréciation) lorsque le projet est autorisé (ou ne fait pas l' objet d' une opposition à la déclaration préalable) ou d' contrôle normal en cas de refus de délivrance du permis un d' aménager (ou d' opposition à la déclaration préalable). Sous l' empire de l' ancienne réglementation, il a été jugé qu' préfet n' un avait pas commis d' erreur manifeste d' appréciation en délivrant une autorisation de lotissement sous réserve que soient réalisés des travaux de curage et de reprofilage du lit d' torrent ainsi qu' renforcement de la digue existante. En effet, eu égard aux risques un un connus par l' administration à la date de délivrance de l' autorisation de lotir, ces aménagements pouvaient être regardés comme suffisants pour assurer la protection du lotissement (C.A.A. Lyon, 14 déc. 1993, S.C.I. du Devezet et M. Espagne, n° 92LY00319 et 92LY00371). Inversement, le refus d'accorder une autorisation de lotir du fait de l'existence d'un risque que seraient de nature à prévenir les travaux de protection prévus par le pétitionnaire peut être censuré par le juge administratif, dans le cadre de son contrôle dit « normal » des refus d' autorisation d' occupation des sols (C.A.A. Marseille, 7 nov. 2002, Cne de Chorges, n° 00MA01470). Ainsi, un projet ne peut être refusé lorsque les prescriptions particulières du projet de règlement (imposant la surélévation du plancher des pièces habitables à un mètre au moins du niveau du terrain naturel avant travaux) sont suffisantes (C.A.A. Marseille, 4 mai 2006, Cne de Berre l' étang, n° 03MA02366). En revanche, l' autorité compétente refuse à juste titre de délivrer une autorisation de lotissement lorsque le risque d'inondation du terrain en cause et les risques induits pour les immeubles à construire, notamment au regard de la sécurité de leurs occupants, justifient le rejet de la demande d'autorisation (C.A.A. Bordeaux, 23 oct. 2006, Mme Henriette X, n° 03BX00324). Comme en matière de permis de construire, la délivrance d' une autorisation de lotir illégale est susceptible d' engager la responsabilité de l' administration (C.A.A. Marseille, 6 oct. 2005, SCI Graziella Julien, n° 01BX00988 ; C.A.A. Nancy, 17 janv. 2008, M. Didier X., n° 06NC01039 ; C.A.A. Marseille, 10 avr. 2008, Mme Yvonne X., n° 06MA00423) [voir fiche 50: Responsabilité pour faute de l' administration]. III. - CAMPING ET CARAVANAGE (3102) Dans les zones soumises à un risque naturel prévisible, l'aménagement de terrains de camping et le stationnement de caravanes sont soumis à un permis d' aménager, conformément aux articles L. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme [voir fiche 34 : Police des campings]. A l' intérieur de ces zones, la réalisation de travaux et la mise en place de dispositifs permettant d' assurer l' information, l' alerte et l' évacuation des occupants peuvent à tout moment être prescrites par l' autorité compétente pour délivrer le permis d' aménager les terrains de camping afin de permettre d' assurer la sécurité des occupants de ces terrains. Ces prescriptions, qui doivent être compatibles avec le P.P.R. (C. urb., art. L. 4432), sont déterminées dans les conditions fixées par les articles R. 125-15 et suivants du code de l' environnement [voir fiche 34 : Police des campings]. 112 IV. - UNITE TOURISTIQUE NOUVELLE (U.T.N.) (3103) A. - Principes généraux d' aménagement et d' urbanisme en zones de montagne (3104) Le principe qui prévaut en matière d' urbanisme dans les zones de montagne est celui de l'urbanisation en continuité. En effet, l'article L.145-3 (III) du code de l' urbanisme prévoit que, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Néanmoins, plusieurs exceptions à la règle de l'urbanisation en continuité existent, par exemple lorsque le document d'urbanisme applicable (S.C.O.T. ou P.L.U.) comporte une étude justifiant que le projet est compatible notamment avec le respect des objectifs de protection contre les risques naturels (C. urb., art. L. 145-3 (III) a). En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement (ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées) si la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante (C. urb., art. L. 145-3 (III) b). Les modalités d'application de cet article L. 145-3 du code de l' urbanisme autorisant des dérogations à la règle de l' urbanisation en continuité peuvent éventuellement être précisées par les directives territoriales d'aménagement, ou par des décrets en Conseil d'Etat pris après enquête publique (C. urb., art. L. 145-7 (I) 3°). Par ailleurs, l'article L. 563-2 du code de l'environnement prévoit que dans les zones de montagne, en l'absence de P.P.R., les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à autorisation tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées. Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente. Dans les limites ainsi fixées, certaines activités dans le domaine touristique peuvent être autorisées en zone de montagne, telles que le prévoit la procédure d' autorisation d' U.T.N.. B. - Procédure spécifique d' autorisation d' U.T.N. (3105) Les Unités Touristiques Nouvelles (U.T.N.) constituent des opérations de développement touristique, le plus souvent liées à la pratique du ski (C. urb., art. L. 145-9 ; C.E., 6 juill. 2007, Ministre d' Etat, ministre de l' intérieur et de l' aménagement du territoire, n° 298140). La demande d' autorisation, présentée par la ou les communes (ou l' E.P.C.I. compétent en matière de P.L.U.) sur lesquelles s' étend le projet, est accompagnée d' dossier qui doit notamment décrire les risques naturels un auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir (C. urb., art. R. 145-6 3°). Est ainsi entaché d' vice de procédure un dossier soulignant l' un existence d' risque significatif d' un avalanche mais qui ne présente pas les mesures de protection de l' environnement et de prévention des risques naturels correspondantes (C.E., 11 mars 1996, Cne d' Orelle, n° 140275 ; et a contrario, C.A.A. Lyon, 16 juill. 1999, Assoc. Puy-de-Dôme-nature-environnement, n° 98LY01475). Le juge administratif s' assure en effet que le dossier soumis à autorisation comporte l' ensemble des éléments imposés par le code de l' urbanisme et notamment l' analyse des risques naturels (C.A.A. Bordeaux, 2 juill. 2007, Assoc. de défense protection Azinières et des Causses environnants, n° 04BX01267). L' autorisation est délivrée soit par le préfet coordonnateur de massif (C. urb., art. R. 145-2) soit par le préfet (C. urb., art. R. 145-2) mais, dans les deux cas de figure, l' autorité compétente doit prendre en compte l' existence des risques naturels lors de la délivrance de l' autorisation de création d' U.T.N.. La jurisprudence sanctionne une en effet les autorisations qui auraient été délivrées sans que ne soit faite une juste appréciation des risques existants et des moyens nécessaires pour les prévenir (risque de chute de pierres dans le cas jugé par T.A. Grenoble, 7 nov. 1996, F.R.A.P.N.A. Isère, mais solution infirmée par C.A.A. Lyon, 18 juill. 2000, Cne de Mont de Lans, n° 96LY02821). 113 La procédure spécifique d' U.T.N. se superpose à celle des autorisations de construire, dont l' obtention reste nécessaire et qui peuvent être refusées en raison de la présence de risques naturels. Par ailleurs, l' aménagement du domaine skiable fait l' objet d' autorisations spécifiques (C. urb., art. R. 472-1 et s.). Ainsi, les travaux de construction (ou de modification substantielle) des remontées mécaniques doivent faire l' objet à la fois d' autorisation d' une exécution des travaux et d' autorisation de mise en exploitation. une L' autorisation d' exécution des travaux est délivrée sur la base d' dossier qui doit contenir notamment : un - une note sur les risques naturels prévisibles et les dispositions principales prévues pour y faire face (C. urb., art. R. 472-3 9°) ; - une note sur les dispositions de principe envisagées pour l'évacuation des usagers de la remontée mécanique (C. urb., art. R. 472-3 9°). En outre, lorsque la remontée mécanique emprunte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le dossier doit également comporter le rapport d'un expert (ou d'un organisme qualifié agréé) présentant les conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels susceptibles d'affecter l'ouvrage et son avis sur la conception et l'exploitation de la remontée mécanique au regard de ces risques (C. urb., art. R. 472-4 5°). L' autorisation de mise en exploitation est quant à elle délivrée sur la base d' dossier qui doit notamment un comporter un plan d' évacuation des usagers lorsque cela est nécessaire (C. urb., art. R. 472-15). L` aménagement des pistes de ski alpin fait également l' objet d' demande présentée par le maître de l' une ouvrage au titre des articles R. 473-1 et suivants du code de l' urbanisme, et doit également satisfaire à l' objectif de sécurité publique. Les collectivités locales peuvent voir leur responsabilité mise en cause pour la délivrance d' autorisations illégales, mais aussi pour l' exploitation ou la gestion négligente de structures touristiques [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. En outre, la responsabilité civile d' commune a été engagée en raison d' faute commise dans l'exploitation une une de remontées mécaniques. Sa responsabilité pénale a également été retenue en raison d' une faute dans l'exploitation des pistes de ski de fond (Cass. crim., 15 oct. 2002, n° 01-88275). 114 4. POLICE ADMINISTRATIVE 115 CHAPITRE 10 : POLICE GENERALE 116 FICHE 32 : POLICE GENERALE DU MAIRE SOMMAIRE I. - Mesures de précaution convenables A. - Conditions de mise en oe uvre des pouvoirs de police générale B. - Mesures de police susceptibles d' être prises 1. - Signalisation des risques 2. - Travaux de prévention 3. - Alerte et évacuation des populations 4. - Mesures de contrôle II. - Mesures de sûreté A. - Conditions de mise en oe uvre des mesures de sûreté B. - Mesures de sûreté susceptibles d' être prises COMMENTAIRE I. - MESURES DE PRECAUTION CONVENABLES (3200) A. - Conditions de mise en oe uvre des pouvoirs de police générale (3201) En application de l' article L. 2212-2 5° du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.), le maire a l' obligation de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux tels que les inondations, ruptures de digues, éboulement de terre ou de rochers, avalanches, etc. Le maire doit donc agir afin de prévenir ces dangers, la jurisprudence sanctionnant depuis longtemps le refus illégal du maire de faire usage de ses pouvoirs de police, ou ses négligences en la matière (C.E., 23 oct. 1959, Doublet, n° 40922). L' existence d' danger pour la sécurité publique constitue le fondement de l' un obligation d' agir du maire. Le juge administratif a interprété très largement cette notion de « danger » justifiant l' emploi de mesures de précaution convenables. Le maire doit ainsi agir sur ce fondement lorsqu' existe : il - un « péril ou un danger grave » (C.A.A. Bordeaux, 12 mai 1992, Gachelin, n° 90BX00170) ; - un « risque réel et important » (T.A. Nice, 8 juill. 1981, Mme Sice) ; - un « danger perceptible ou prévisible » (C.A.A. Lyon, 7 déc. 1989, M.A.I.F, n° 89LY00397) ; - un « risque sérieux » (C.A.A. Bordeaux, 27 déc. 1993, Goutereau, n° 91BX00685) ; - une « menace ou un risque important » (C.A.A. Lyon, 26 sept. 1995, S.C.I. Salettes, n° 94LY00409). Le juge administratif Îrifie cependant que la mesure prise est appropriée par sa nature et sa gravité aux risques qu' entend prévenir (C.A.A. Marseille, 2 juill. 2007, Cne de Collias, n° 05MA03233 : annulation de l' elle arrêté d' maire interdisant l' un occupation d' immeuble jusqu' la mise en oe uvre de la procédure d' un à acquisition 117 amiable au motif qu' aucune procédure d' acquisition amiable n' été engagée et en raison du caractère général et a sans limite de la mesure). Une mesure de police administrative ne peut en effet être légale que si elle est nécessaire (C.A.A. Nantes, 28 fév. 2006, M. et Mme X, n° 05NT00286 : le juge Îrifie notamment s' existait, il ou non, des mesures de police moins contraignantes pour faire face au risque). Ainsi, une demande du maire de suspension d' énergie électrique au domicile d' particulier afin de prévenir un un danger naturel (risque d' éboulement) peut se réÎler inadéquate et de ce fait illégale (C.E., 29 juin 1990, M. Bedat, n° 75140). De même, un maire ne peut légalement restreindre l' usage d' une ressource en eau sans condition de durée car une telle mesure excède celle que l' autorité de police peut prendre dans l' intérêt général (C.A.A. Lyon, 20 déc. 2003, Cne de Saint Aubin des Chaumes, n° 98LY01043). Un maire ne peut pas davantage maintenir pendant plus de deux ans un arrêté restreignant la circulation, dès lors que le risque à l' origine de cette mesure (nécessité de préserver la voie de risques de dégradation en période d' inondations) a pris fin (C.E., 19 fév. 2003, Cne de Primelles, n° 220278). B. - Mesures de police susceptibles d' être prises (3202) 1. - Signalisation des risques (3203) La première obligation pesant sur le maire concerne la signalisation des risques naturels connus ou prévisibles. En effet, s' n' il existe pas pour la commune d' obligation permanente et généralisée de signaler les risques, le maire a néanmoins le devoir de signaler les dangers particuliers auxquels les administrés peuvent se trouver exposés, tels que : - les éboulements (C.A.A. Lyon, 8 juill. 1999, Cne de Culoz, n° 95LY00877 ; C.E., 13 mars 1989, Pierre Bernard, n° 69193) ; - les avalanches (C.A.A. Lyon, 1er fév. 1990, Cts Pressigout, n° 89LY00098 ; C.A.A. Bordeaux, 11 déc. 2007, M. Yohan Y, n° 05BX01804) ; - les mouvements de terrain (C.A.A. Nantes, 9 juin 1993, Mme Laura De La Porte Des Vaux, n° 91NT00682) ; - les inondations (C.E., 23 fév. 1973, Tomine, n° 81302). Le juge administratif s' assure que le maire ne commet pas de faute dans l' exercice de ces pouvoirs de police relatifs à la signalisation des risques [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. Ce devoir de signalisation bien établi par la jurisprudence (C.E., 28 avr. 1967, Sieur Lafont, n° 65449) souffre toutefois certaines atténuations : - le maire n' jamais obligé de signaler les risques et dangers mineurs (C.E., 6 fév. 1981, Mme est Barateau, n° 13145 à propos de l' effondrement d' talus éloigné du chemin communal), ni les risques un qu' ignorait (C.A.A. Marseille, 8 oct. 2007, M. Michel X., n° 05MA00322) ; il - le maire n' tenu de signaler que les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent est normalement, par leur prudence, se prémunir (C.E., 12 déc. 1986, M. Marcello Rebora, n° 51249 ; C.A.A. Lyon, 14 oct. 2008, Mme Raymonde X, n° 06LY01806 ; C.A.A. Lyon, 26 mai 2009, Mlle Mathilde A., n° 06LY00666). 2. - Travaux de prévention (3204) Les travaux de prévention constituent le second type de mesures devant être utilisées par le maire afin d' atténuer ou de prévenir les effets d' accident naturel. Le maire doit entreprendre ces travaux afin d' un assurer la sécurité des administrés même en l' absence de P.P.R. (C.A.A. Lyon, 30 mai 1995, Min. de l' environnement, n° 93LY01192). 118 Le maire dispose de moyens d' action multiples au titre de ce pouvoir de police, mais deux interventions sont généralement privilégiées : - le maire peut prescrire à un propriétaire priÎ les conditions de réalisation de travaux pour prendre en compte un risque naturel (C.A.A. Marseille, 9 fév. 2004, M. rené X, n° 00MA00511 : en l' espèce, le maire a ordonné au propriétaire une remise en état partielle des parcelles ayant fait l' objet de travaux de terrassement par le propriétaire car ces travaux étaient susceptibles d' entraîner des risques d' éboulement le long des ravins) ; - le maire peut également protéger ses administrés des risques naturels par la réalisation de travaux et d' ouvrages. Ces travaux sont exécutés par la commune et à ses frais (C.E., 14 mars 1986, Cne de Val d' Isère, n° 96272). La régularité des mesures ordonnées par le maire sur ce fondement fait l' objet d' contrôle du juge un administratif qui sanctionne également les abstentions fautives du maire dans l' exercice de ses pouvoirs de police [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. Cette obligation d' entreprendre des travaux pour faire face au risque doit ainsi être nuancée en fonction des circonstances : - les travaux envisagés doivent être utiles afin de prévenir le danger. Le caractère inéluctable d' un éÎnement peut rendre inutile certains travaux de protection au regard de sa survenance (C.A.A. Bordeaux, 1er août 1994, Bedat n° 93BX00418) ; - les moyens financiers limités d' une commune peuvent justifier qu' n' elle entreprenne pas des travaux de protection dont le coût excèderait ses moyens ; (C.E., 16 juin 1989, Assoc. « Le ski alpin Murois », n° 59616 ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2005, M. et Mme Bernard X, n° 01BX00069 ; C.A.A. Bordeaux, 11 déc. 2007, M. Yohan Y, n° 05BX01804), compte tenu de l' étendue des zones à protéger et de l' importance d' phénomène naturel (T.A. Toulouse, 4 fév. 2004, Mme Cossou, n° 02-724, solution un confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 2 mai 2007, Mme Catherine X, n° 04BX00940) ; - le laps de temps entre la découverte du risque et sa réalisation est pris en compte par le juge administratif dans l' analyse de la responsabilité du maire relative aux travaux de prévention. Ainsi, il ne peut être reproché à un maire de n' avoir pas entrepris les travaux de prévention nécessaires pour prévenir l' éboulement d' falaise lorsque ce délai est de 4 jours, l' une intervention de l' autorité de police étant, dans ce cas d' espèce, « matériellement impossible » dans un tel délai (C.A.A. Nantes, 20 fév. 2007, Cne de Segré, n° 06NT00560 ; voir également : C.A.A. Versailles, 16 nov. 2006, M. Jean-Pierre X, n° 04VE03522 ; C.A.A. Bordeaux, 5 juin 2007, Mme Léone X, n° 04BX01431) ; - enfin il n' appartient ni aux communes ni à l' État de protéger les propriétés priÎes riveraines contre la mer ou contre les eaux fluviales (C.A.A. Nantes, 10 avr. 1991, M. Bourel, n° 89NT00974). 3. - Alerte et évacuation des populations (3205) Il incombe au maire, au titre de ses pouvoirs de police générale, de préparer les situations de crise susceptibles de se présenter sur le territoire de sa commune, et notamment de mettre en oe uvre les mesures d' information, d' alerte et d' évacuation des populations notamment en matière de crue (C.E., 22 juin 1987, Ville de Rennes, n° 62559 ; C.E., 12 mai 1990, Abadie, n° 39460) [voir fiche 39 : Inondation] et en matière d' avalanche (C.A.A. Lyon, 11 juill. 2006, Mme Oumelkir X, n° 01LY00189 ; C.A.A. Bordeaux, 11 déc. 2007, M. Yohan Y, n° 05BX01804) [voir fiche 44 : Avalanche]. Il convient cependant de préciser l' absence d' obligation pour la commune de mettre en place des services de surveillance de la stabilité des sols (C.A.A. Nantes, 9 juin 1993, Deshayes, n° 91NT00680) ni de surveillance des crues (C.E., 23 fév. 1973, Tomine, n° 81302). Sur le fondement de ces pouvoirs de police, un maire ne peut pas interdire l' occupation d' immeuble jusqu' un à la mise en oe uvre effective de la procédure d' acquisition amiable des biens sinistrés. Le Conseil d' Etat a ainsi annulé l' arrêt de la Cour administrative de Marseille qui avait validé cette mesure (C.A.A. Marseille, 10 sept. 119 2007, Mme Suzanne X, n° 06MA00010) en estimant que le maire ne pouvait pas prendre une mesure permanente et définitive sur le fondement de ses pouvoirs de police en privant la propriétaire actuelle de l' usage de son bien et en interdisant toute occupation de l'immeuble dans l'attente d'une éventuelle acquisition amiable par la commune (C.E., 21 oct. 2009, Mme Suzanne A., n° 310470) [voir fiche 38 : Acquisition amiable de biens sinistrés par des risques naturels]. Un maire qui ordonne l' évacuation immédiate de certaines habitations et qui interdit l' occupation de celles-ci jusqu' la suppression des risques ne peut maintenir l'interdiction d'habiter qu'il avait prescrite dans le cadre de à ses pouvoirs de police générale sans mettre à même les personnes concernées de présenter leurs observations (C.A.A. Nantes, 29 déc. 2009, Cne de Port-en-Bessin-Huppain, n° 09NT00108). 4. - Mesures de contrôle (3206) Il a été jugé que la Îrification de l' état d' une digue de protection, même si l' entretien de celle-ci relève de la compétence d' syndicat priÎ de propriétaires riverains, entre dans le champ des pouvoirs de police générale un du maire (T.A. Marseille, 4 fév. 2002, Union des Assurances de Paris et Société Splendid Garage, n° 9702728 ; solution confirmée : C.A.A. Marseille, 19 déc. 2005, Cne de Pertuis, n° 02MA00711 ; C.E., 14 mai 2008, Cne de Pertuis, n° 291440). II. - MESURES DE SURETE (3207) A. - Conditions de mise en oe uvre des mesures de sûreté (3208) En application de l' article L. 2212-4 du C.G.C.T., un maire doit prescrire des mesures de sûreté en cas de « danger grave et imminent » (C.E., 4 déc. 1974, Dame Bonneau, n° 90473). Il doit parallèlement informer d' urgence le préfet des mesures qu' a ordonnées. il Le juge interprète de façon assez large cette notion de danger grave ou imminent qui peut résulter : - de l' annonce d' une catastrophe naturelle imminente : cyclone, éruption d' volcan (C.E., 18 mai un 1983, F. Rodes, n° 25308) ; - des risques permanents dont la réalisation peut se réaliser rapidement, à tout moment : mouvement de terrain (C.E., 14 mars 1958, Dame Fleury ; T.A. Nice 22 janv. 2002, S.C.I. Saint-Christophe et Melle Belli, n° 97-1244), éboulement d' une falaise (C.A.A. Marseille, 19 juin 2006, Assoc. Saint-Jean de Grasse, n° 04MA01953 ; C.A.A. Douai, 22 fév. 2007, Cne de Gonfreville l' Orcher, n° 06DA00494). Le juge administratif analyse systématiquement les circonstances pour s' assurer qu' risque grave et imminent un justifiait l' usage des pouvoirs de police conférés par l' article L. 2212-4 du C.G.C.T. (C.A.A. Douai, 22 fév. 2007, Cne de Gonfreville l' Orcher, n° 06DA00494). Toute mesure prise sur ce fondement, alors qu' n' a pas il y d' urgence à agir, est annulée (C.A.A. Paris, 19 oct. 2004, Cne de Chanteloup les vignes, n° 01PA02682). B. - Mesures de sûreté susceptibles d' être prises (3209) Les mesures que peut prendre le maire en application de l' article L. 2212-4 du C.G.C.T. peuvent consister notamment à : - interdire la circulation (C.E., 12 mai 1976, Cie d' assurance Zurich, n° 97133 ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2005, M. et Mme Bernard X, n° 01BX00069) ; - ordonner une évacuation des zones menacées (C.E., 14 mars 1958, Dame Fleury ; C.A.A. Lyon, 21 déc. 2004, Cne de Pierrelongue ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2005, M. et Mme Bernard X, n° 01BX00069 C.A.A. Marseille, 19 juin 2006, Assoc. Saint-Jean de Grasse, n° 04MA01953) ; - prononcer une interdiction d' habiter (C.E., 3 fév. 1984, Gatti ; T.A. Nice, 8 oct. 1999, M. et Mme Harel, n° 94-3724 et 95-2484 ; C.A.A. Marseille, 19 juin 2006, Assoc. Saint-Jean de Grasse, n° 04MA01953) ; - prescrire des travaux sur le domaine public et priÎ communal (C.E., 8 juin 1949, Contamine) ; 120 - prescrire la réalisation de travaux sur des immeubles priÎs ou sur les propriétés priÎes ; ces travaux, réalisés sur des immeubles ou propriétés priÎes dans l' intérêt collectif, doivent être exécutés par la commune et à ses frais (C.E. 24 janv. 1936, Sieur Mure ; C.E., 6 avr. 1998, S.A.R.L. Anciens établissements Oustau et Cie, n° 142845 ; C.E., 15 juil. 2004, Mlle Geneviève X, n° 227914 ; C.A.A. Marseille, 2 mars 2006, Mlle Marie-Hélène X, n° 02MA00595 ; C.A.A. Douai, 22 fév. 2007, Cne de Gonfreville l' Orcher, n° 06DA00494), sans préjudice des éventuelles actions récursoires de la commune à l' encontre des personnes priÎes ayant pu être à l' origine ou contribuer à la réalisation des dommages, et des actions en réparation des ces personnes entre elles devant la juridiction civile (T.A. Nice 22 janv. 2002, S.C.I. Saint-Christophe et Melle Belli, n° 97-1244) [voir fiche 53 : Responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle]. Le juge applique un contrôle identique à celui exercé sur les mesures prises sur le fondement de l' article L. 2212-2 du C.G.C.T. : il doit s' assurer que les mesures ne sont pas d' une ampleur injustifiée eu égard aux caractéristiques du danger encouru (T.A. Caen, 10 juill. 1990, Cne de Trouville-sur-Mer). Une mesure de police n'est légale que si elle est nécessaire au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, éclairée au besoin par des éléments d'information connus ultérieurement. Toutefois, lorsqu'il ressort d'éléments sérieux qu'il existe un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente qui ne peut être différée, l'autorité de police ne commet pas de faute en prenant les mesures qui paraissent nécessaires au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision et ce, même si ces mesures se réÏlent ensuite inutiles. Lorsque ces mesures se réÏlent inutiles, l' autorité de police a toutefois l'obligation de les abroger ou de les adapter (C.E., 31 août 2009, Cne de Cregols, n° 296548 ; C.A.A. Bordeaux, 13 juin 2006, Cne de Cregols, n° 03BX01468). 121 FICHE 33 : POLICE GENERALE DU PREFET SOMMAIRE I. - Pouvoir de substitution II. - Risques étendus à plusieurs communes III. - Pouvoir de réquisition COMMENTAIRE En vertu de l' article L. 2215-1 du C.G.C.T., le préfet dispose d' pouvoir de police générale propre ainsi que un d' pouvoir de substitution en cas de carence du maire dans l' un exercice de ses pouvoirs de police. Par conséquent, la responsabilité de l' État peut être recherchée séparément ou simultanément avec celle de la commune en cas de faute dans l' exercice de ces pouvoirs de police. I. - POUVOIR DE SUBSTITUTION (3300) En cas de carence du maire dans l' exercice de ses pouvoirs de police municipale (C.G.C.T., art. L. 2212-2 et 2212-4) [voir fiche 32 : Police générale du maire], le préfet peut prendre les mesures nécessaires au maintien de la sécurité publique (C.G.C.T., art. L. 2215-1). Plusieurs conditions doivent néanmoins être réunies pour que le préfet puisse agir : - il doit exister une carence du maire (C.E., 27 nov. 1974, Min. de l' intérieur, n° 93691 ; T.A. Montpellier, 14 juin 2002, Mme Mages, n° 963342). Lorsque la responsabilité de l' Etat est recherchée devant les tribunaux, les juges Îrifient cette carence du maire afin de déterminer si le préfet avait, ou non, l' obligation d' intervenir (T.A. Marseille, 4 fév. 2002, Union des Assurances de Paris et Société Splendid Garage, n° 9702728). - le préfet doit obligatoirement mettre en demeure le maire de faire usage de ses pouvoirs de police dans un délai déterminé. Si le maire ne tient pas compte de cette mise en demeure le préfet se trouve fondé à agir (C.E., 31 janv. 1997, S.A.R.L. camping les Clos, n° 156276 ; C.A.A. Marseille, 24 nov. 2003, Min. de l' intérieur, n° 99MA00805 ; C.A.A. Marseille, 5 juill. 2004, Mme Josiane X, n° 02MA01908) ; Les mesures prises par le préfet sur ce fondement peuvent être par exemple : - limiter l' usage de la ressource en eau en période de sécheresse (C.E., 21 fév. 1997, Min. de l' environnement, n° 139504) ; - fermer et évacuer un terrain de camping (à titre conservatoire : C.E., 6 déc. 2004, M. et Mme Marty, n° 274826 ou à titre définitif : C.E., 25 juill. 2007, M. Pierre X, n° 278190 ; C.A.A. Marseille, 12 déc. 1998, M. Arnaud, n° 96MA1242 ; C.A.A. Marseille, 19 déc. 2003, M. Paul X, n° 99MA02348) ; - subordonner la fin de la fermeture provisoire d' camping à la réalisation de travaux destinés à un prévenir les risques de chute de pierres ou d' avalanche (C.A.A. Marseille, 24 nov. 2003, Min. de l' intérieur, n° 99MA00805). Ce pouvoir de substitution du préfet appelle des conditions spécifiques de mise en oe uvre éventuelle des responsabilités en cas de dommages [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. En particulier, lorsqu' préfet se substitue au maire, seule la responsabilité de la commune est susceptible d' un être engagée en cas de faute commise par le préfet dans l' exercice de ce pouvoir de substitution car le préfet agit au nom de la commune (C.A.A. Marseille, 26 janv. 2004, Ministre de l' intérieur, n° 99MA01796 ; C.A.A. Douai, 7 122 oct. 2004, Sec. d' Etat au logement, n° 02DA00265 ; C.A.A. Marseille, 3 janv. 2005, Ministre de l' intérieur, n° 01MA00523). II. - RISQUES ETENDUS A PLUSIEURS COMMUNES (3301) Le pouvoir de police générale n' appartient qu' préfet lorsque les mesures envisagées pour prévenir ou faire au cesser le trouble à l' ordre public ont un champ d' application qui excède le territoire d' commune (C.G.C.T., une art. L. 2215-1-3°). Dans ce cas de figure, le préfet est seul compétent et il peut se substituer aux maires dans l' exercice des pouvoirs de police sans devoir procéder à une mise en demeure préalable (T.A. Montpellier, 10 juill. 1996, Sté « loisirs 2000 » et autres c. Cne d' Adge et autres, n° 96-851). III. - POUVOIR DE REQUISITION (3302) La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a complété l' article L. 2215-1 du C.G.C.T. afin de renforcer le cadre juridique du pouvoir de réquisition du préfet lorsque l' urgence le justifie (catastrophes naturelles notamment mais également en cas de risques sanitaires, de catastrophes industrielles, ... ). Plusieurs conditions doivent être réunies pour que le préfet soit en mesure d' exercer ce pouvoir de réquisition : - seule une situation d' urgence justifie le recours à cette procédure ; - la situation doit engendrer une atteinte (constatée ou prévisible) à la sécurité publique ; - les moyens dont dispose le préfet ne doivent plus permettre de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police. Lorsque ces trois critères sont réunis, le préfet peut, par arrêté motiÎ, prendre les mesures suivantes à l' égard de toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d' entre elles : - réquisitionner tout bien et service ; - requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l' usage de ce bien ; - prescrire toute mesure utile jusqu' ce que l' à atteinte à l' ordre public prenne fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. L' arrêté doit être motiÎ et il doit également : - fixer la nature des prestations requises ; - fixer la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. En outre, le préfet a la possibilité de faire exécuter d' office les mesures prescrites par l' arrêté qu' a édicté. La il personne ainsi réquisitionnée est rétribuée par l' Etat dans les conditions fixées à l' article L. 2215-1 4° du C.G.C.T.. Le refus d' exécuter les mesures prescrites par l' autorité requérante constitue un délit puni de six mois d' emprisonnement et de 10 000 euros d' amende. 123 CHAPITRE 11 : POLICES SPECIALES 124 FICHE 34 : POLICE DES CAMPINGS SOMMAIRE I. - Régime général d' urbanisme applicable au camping-caravanage A. - Réglementation locale d' urbanisme en matière de camping-caravanage B. - Réglementation nationale d' urbanisme en matière de camping-caravanage 1. - Interdictions ou prescriptions spéciales 2. - Normes d' urbanisme, d' aménagement, d' équipement et de fonctionnement 3. - Libre pratique du camping II. - Régime spécifique applicable au camping-caravanage en zones à risques A. - Délimitation des zones soumises à un risque naturel B. - Prescriptions d' information, d' alerte et d' évacuation 1. - Contenu du cahier de prescriptions 2. - Elaboration et mise en oe uvre des prescriptions 3. - Sanctions en cas d' inobservation des prescriptions III. - Pouvoirs de police générale applicables au camping-caravanage IV. - Ouverture d' droit à réparation en cas de fermeture définitive d' terrain de camping-caravanage un un COMMENTAIRE I. - REGIME GENERAL D' URBANISME APPLICABLE AU CAMPING-CARAVANAGE (3400) A. - Réglementation locale d' urbanisme en matière de camping-caravanage (3401) Le maire dispose de larges pouvoirs pour interdire ou réglementer les terrains de camping et de stationnement de caravanes situés dans les zones à risques par le biais du P.L.U. ou des documents lui en tenant lieu (C.A.A. Nantes, 4 oct. 2000, S.C.I. du Chêne, n° 99NT00412 ; C.A.A. Bordeaux, 29 avr. 2004, Cne de la Tremblade, n° 01BX02636). Ainsi le classement d' terrain en zone ND peut interdire cette pratique du camping sans porter un d' atteintes excessives à la liberté du commerce et de l' industrie (C.A.A. Nantes, 16 déc. 1998, M. Guédou, n° 97NT00616). Ce pouvoir de réglementer le camping et le caravanage dans le cadre des compétences générales d' urbanisme est reconnu alors même que l' autorité compétente dispose par ailleurs d' pouvoir de police spéciale dans ce un domaine en vertu notamment de l' article R. 443-10 du code de l' urbanisme [voir ci-dessous B]. Ainsi, un plan d' occupation des sols ou un P.L.U. peut, par exemple, interdire le stationnement de caravanes en dehors des terrains aménagés (C.E., 13 avr. 1983, Assoc. pour le tourisme de plein-air à Belle-Ile-en-Mer, n° 29833). Un P.L.U. peut interdire la création et l'extension de camping dès lors qu'elles entraînent une augmentation de la vulnérabilité du site, en raison notamment d'une augmentation de la capacité d'accueil (C.A.A. Marseille, 23 oct. 2009, SCI la Chatelaine, n° 07MA03000). Par ailleurs, le fait qu' maire puisse édicter des interdictions laisse néanmoins la possibilité au conseil un municipal de restreindre ou d' interdire le camping et le stationnement de caravanes au moyen du P.L.U. (C.E., 13 mai 1994, Cne de la Tranche-sur-Mer, n° 112758). 125 En dehors des terrains aménagés, la pratique du camping peut effectivement être interdite dans certaines zones par le P.L.U. ou le document d' urbanisme en tenant lieu (C. urb., art. R. 111-48). B. - Réglementation nationale d' urbanisme en matière de camping-caravanage (3402) 1. - Interdiction ou prescriptions spéciales (3403) L' ancienne version de l' article R. 443-10 du code de l' urbanisme permettait d' interdire ou de subordonner l' aménagement des terrains de camping et de caravanage à l' observation de prescriptions spéciales si ce mode d' occupation du sol était susceptible de porter atteinte, notamment, à la sécurité publique. Elle concernait donc en particulier les terrains de camping exposés à des risques naturels pouvant menacer la sécurité de leurs occupants. Depuis le 1er octobre 2007, la création des terrains de camping est soumise à un permis d' aménager (lorsque la capacité de ce terrain dépasse un certain seuil) mais les principes dégagés par la jurisprudence antérieure (présentée ci-dessous) demeurent applicables [voir également 2. Normes d' urbanisme, d' aménagement, d' équipement et de fonctionnement] : - une demande d' autorisation d' aménager un terrain situé dans le champ d' inondation d' une crue centennale peut ne pas être délivrée et justifier un refus, dans la mesure où des prescriptions spéciales ne peuvent être suffisantes pour assurer la sécurité des occupants (T.A. Lyon, 3 juill. 1996, Préfet de l' Ardèche, n° 95-05221). - si les circonstances de fait ou de droit évoluent, l' autorité compétente peut modifier les prescriptions ayant subordonné la délivrance de l' autorisation initialement délivrée, pour tenir compte de cette évolution, l' existence d' droit acquis définitif d' un exploitation ne faisant pas obstacle à ces modifications qui sont justifiées par la sécurité publique (T.A. Strasbourg, 31 déc. 1997, Sté Burghard, n° 95533). Le juge exerce un contrôle de l' erreur manifeste d' appréciation des autorisations (désormais permis d' aménager) délivrées (C.A.A. Nantes, 26 déc. 2003, Préfet de la Vendée, n° 02NT00213 ; C.A.A. Bordeaux, 29 avr. 2004, Cne de la Tremblade, n° 01BX02636 ; C.A.A. Marseille, 7 déc. 2006, SARM AMAT et Cie, n° 03MA01130) et un contrôle normal en cas de refus (C.A.A Marseille, 18 juin 2007, M. Jean-Marie X, n° 05MA02068). Le fait de délivrer une autorisation d' exploiter (désormais permis d' aménager) un camping alors que l' autorité compétente connaît l' existence de risques naturels importants sur ce secteur constitue une faute susceptible d' engager la responsabilité de l' autorité qui a délivré cette autorisation (C.A.A. Marseille, 26 janv. 2004, Min. de l' intérieur, n° 99MA01796) [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. 2. - Normes d' urbanisme, d' aménagement, d' équipement et de fonctionnement (3404) Selon l' article R. 443-6 du code de l' urbanisme, le permis d' aménager un terrain de camping et de caravanage doit imposer le respect des normes d' urbanisme, d' aménagement, d' équipement et de fonctionnement propres au mode d' occupation concerné (tentes ou caravanes). Aux termes de l' article R. 111-45 du code de l' urbanisme, ces normes sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Le permis d' aménager fixe le nombre d'emplacements réserÎs indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux résidences mobiles de loisirs. En outre, il délimite l' emplacement des habitations légères de loisirs lorsque l' implantation de celles-ci est envisagée. Le permis peut, le cas échéant, autoriser l'aménagement d'un terrain de camping en vue d'une exploitation saisonnière. Dans ce cas, il fixe la période d'exploitation, en dehors de laquelle aucune tente ou caravane ne peut être (ou rester) installée sur le terrain (C. urb., art. R. 443-7). Le mode d' exploitation du camping est déterminé par un arrêté de classement délivré par le préfet que l' exploitant doit impérativement obtenir avant de commencer son exploitation (C. urb., art. R. 443-8). Ces normes d' équipement peuvent notamment imposer des conditions d' exploitation strictement saisonnières. Ces dispositions de portée générale sont complétées par celles, plus spécifiques, de l' article R. 331-8 du code du tourisme (ancien décret n° 68-134 du 9 février 1968), qui prévoit que le préfet peut imposer aux titulaires d' un permis d' aménager, par arrêté pris après avis de la commission départementale de l' action touristique, des 126 normes spéciales d' équipement et de fonctionnement en vue de la protection contre les risques naturels notamment. Ces normes peuvent aller jusqu'à la fermeture périodique des terrains (C.E., 18 mai 1998, S.A.R.L. River caravaning et autres, n° 173145). L' absence de consultation de la commission départementale de l' action touristique entraîne l' annulation de l' arrêté (C.A.A. Marseille, 31 janv. 2005, SARL Camping l' Marin, n° Air 02MA01636 ; T.A. Melun, 6 mai 1999, S.C.I. Le caravaning Club du Moulin de Martigny, n° 98-603 et 981054 ; T.A. Melun, 19 juin 2003, S.C.I. Le caravaning Club du Moulin de Martigny, n° 994385). 3. - Libre pratique du camping (3405) Enfin, la libre pratique du camping constitue un principe reconnu par la réglementation (C. urb., art. R. 111-41 et s. et code du tourisme, art. R. 331-1) et par la jurisprudence (C.E., 14 fév. 1959, Abisset). Toutefois, cette liberté n' pas absolue et la pratique du camping en dehors des terrains aménagés peut être interdite dans certaines est zones, en particulier lorsque ce mode d' occupation su sol est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Cette interdiction peut être contenue dans le P.L.U. ou prononcée par arrêté du maire pris après avis de la commission départementale d'action touristique (C. urb., art. R. 111-43). II. - REGIME SPECIFIQUE APPLICABLE AU CAMPING-CARAVANAGE EN ZONES A RISQUES (3406) Selon l' article L. 443-2 du code de l' urbanisme, dans les zones soumise à un risque naturel ou technologique prévisible définies par le préfet, l' autorité compétente pour délivrer les permis d' aménager les terrains de camping et de stationnement de caravanes peut à tout moment prescrire la réalisation de travaux et la mise en place de dispositifs permettant d' assurer l' information, l' alerte et l' évacuation afin d' assurer la sécurité des occupants de ces terrains. Elle détermine également le délai dans lequel les prescriptions devront être réalisées. Le régime de ces prescriptions est codifié aux articles R. 125-15 à R. 125-22 du code de l' environnement (anciennement décret n° 94-614 du 13 juillet 1994). A. - Délimitation des zones soumises à un risque naturel (3407) En vertu de l' article R. 443-9 du code de l' urbanisme, le préfet doit délimiter par arrêté les zones soumises à un risque naturel (ou technologique). Cette délimitation constitue un préalable nécessaire à la mise en place des prescriptions de sécurité prévues par l' article L. 443-2 du code de l' urbanisme (sur le champ d' application de cet article voir notamment : C.A.A. Paris, 20 mars 2008, Sté les Courtilles du Lido, n° 06PA01690). L' article R. 443-9 du code de l' urbanisme précise que les zones ainsi délimitées comprennent notamment celles dans lesquelles s' exerce le droit à l' information sur les risques majeurs mentionnées à l' article R. 125-10 du code de l' environnement, qui concernent en particulier les communes où un P.P.R. a été établi [voir fiche 2 : Informations incombant à l' Etat] Les personnes intéressées (gérants de camping en particulier) peuvent demander au préfet de procéder à cette délimitation. Le juge exerce un contrôle de l' erreur manifeste d' appréciation sur la délimitation effectuée (C.A.A. Paris, 1er déc. 1998, S.A. Daugeron Caravaning, n° 97PA00535). Le fait de ne pas avoir procédé à une telle délimitation et de délivrer un permis d' aménager un camp de tourisme dans une zone exposée à des risques naturels constitue une erreur manifeste d' appréciation sanctionnée par le juge administratif (C.E., 29 juill. 1998, Assoc. Interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon, n° 141628). B. - Prescriptions d' information, d' alerte et d' évacuation (3408) 1. - Contenu du cahier des prescriptions (3409) information, d' alerte et Aux termes de l' article R. 125-19 du code de l' environnement, les prescriptions d' d' évacuation sont présentées sous forme d' cahier des prescriptions de sécurité établi selon un modèle fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l' intérieur, de l' environnement et du tourisme. Les services déconcentrés de l'Etat ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours peuvent assister l' autorité compétente (lorsque celle-ci en fait la demande) dans l' élaboration du cahier des prescriptions de sécurité. 127 Les articles R. 125-16 à R. 125-18 du code de l' environnement déterminent, pour chaque catégorie de prescriptions à prévoir, les mesures et obligations qui doivent figurer dans ce cahier (telles que par exemple la remise individuelle et l' affichage des consignes de sécurité et des mesures de sauvegarde à observer, la définition des conditions et modalités de déclenchement de l' alerte par l' exploitant, la mise en place de dispositif d' évacuation et de regroupement en cas d' alerte, etc.). 2. - Elaboration et mise en oe uvre des prescriptions (3410) Avant de fixer les prescriptions, l' autorité compétente consulte obligatoirement le propriétaire et l' exploitant du camping, ainsi que la commission consultative départementale de sécurité et d' accessibilité et la commission départementale de l' action touristique (C. envir., art. R. 125-15). L' autorité compétente détermine également le délai dans lequel ces prescriptions devront être réalisées. Lorsque l' autorité compétente n' pas le préfet (communes non dotées d' P.L.U. par exemple), elle transmet est un à ce dernier les prescriptions qu' propose, sur lesquelles le préfet donne un avis motiÎ (C. envir., art. R. 125elle 20). A défaut d' tel avis motiÎ, un permis d' un aménager un terrain de camping peut être annulé car jugé illégal (C.A.A. Bordeaux, 29 avr. 2004, Cne de la Tremblade, n° 01BX02636). En cas de carence du maire ou s' estime les prescriptions insuffisantes, le préfet peut se substituer à lui pour il fixer les prescriptions nécessaires après mise en demeure non suivie d' effet dans un délai d' mois. un Par ailleurs, les prescriptions doivent être compatibles avec celles du P.P.R. applicable lorsqu' tel document un existe (C. urb., art. L. 443-2). Lorsque les prescriptions ont été arrêtées par l' autorité compétente, elles doivent être notifiées au propriétaire, à l' exploitant (ainsi qu' maire ou au préfet selon le cas). au 3. - Sanctions en cas d' inobservation des prescriptions (3411) L' article R. 443-12 du code de l' urbanisme mentionne les personnes habilitées à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et le caravanage et à y constater toute irrégularité. Conformément aux articles L. 443-3 et R. 443-11 du code de l' urbanisme, en cas de non respect par le propriétaire ou l' exploitant, dans le délai fixé, des prescriptions qui lui ont été imposées, l' autorité compétente pour délivrer le permis d' aménager peut ordonner, après mise en demeure non suivie d' effet, la fermeture temporaire et l' évacuation du terrain jusqu' l' à exécution des prescriptions (C.A.A. Lyon, 8 nov. 1994, M. Yves Tachet, n° 94LY00880 ; C.A.A. Marseille 24 nov. 2003, Min. de l' intérieur, n° 99MA00805). Le préfet peut, dans cet exercice, se substituer au maire en cas de carence de celui-ci, après une mise en demeure restée sans effet (T.G.I. Annecy, 13 août 1996, Préfet de la Haute Savoie). Par ailleurs, les infractions constatées au régime d' autorisation et aux conditions d' exploitation des terrains de campings et de stationnement de caravanes peuvent faire l' objet des sanctions pénales prévues aux articles L. 480-1 et suivants du code de l' urbanisme [voir fiche 56 : Responsabilité pénale : infractions aux obligations préventives]. III. - POUVOIRS DE POLICE GENERALE APPLICABLES AU CAMPING-CARAVANAGE (3412) L' exploitation de terrains de camping et de stationnement de caravanes sont soumises aux pouvoirs de police générale du maire [voir fiche 32 : Police générale du maire] et du préfet [voir fiche 33 : Police générale du préfet], qui peuvent, sur ce fondement, prendre toutes mesures nécessaires et en prononcer le cas échéant la fermeture temporaire ou définitive (C.E., 11 avr. 2008, SCI Moulin du Roc, n° 288528). Ainsi, le préfet peut, sur le fondement de l' article L. 2215-1 du C.G.C.T., aggraver la réglementation nationale du camping en interdisant notamment le camping le long des rivières à risques ou dans certaines zones qu' il délimite (C.E., 24 janv. 1968, Féd. française de camping et de caravaning et association touristique des cheminots, n° 66324). 128 Dans ce cas, les exploitants concernés doivent être invités à présenter leurs observations écrites, conformément aux dispositions de droit commun du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983. Cette consultation est obligatoire en l' absence d' urgence ou de circonstances exceptionnelles (C.E., 16 oct. 1998, Épx. Bressange et S.A.R.L. Camping du moulin des Ramades, n° 167591 ; C.E., 25 juill. 2007, M. Pierre X, n° 278190 ; C.A.A. Marseille, 17 juin 1999, M. Toscano, n° 97MA00924 ; C.A.A. Marseille, 19 déc. 2003, M. Paul X, n° 99MA02348 ; C.A.A. Marseille, 3 janv. 2005, Ministre de l' intérieur, n° 01MA00523). La tenue de réunions d' information ne peut à répondre à cette obligation de consultation (C.A.A. Marseille, 15 sept. 1998, S.A. Haven leisure France, n° 96MA11972 ; C.A.A. Marseille, 8 déc. 1998, S.A.R.L. Amat, n° 97MA10443). Par ailleurs, de telles mesures doivent être motiÎes en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. A cet égard, la simple référence à l' existence d' P.P.R. sur les terrains concernés ne constitue pas une motivation un suffisante pour une mesure restreignant les dates d' ouverture d' terrain de camping (C.A.A. Marseille, 8 déc. un 1998, S.A.R.L. Heaven, n° 97MA10345). Le juge contrôle le caractère proportionné de la mesure au regard de la nature et de la gravité des risques. (C.E., 1er déc. 1972, Sieur Lassieur, n° 84743 ; C.E., 31 janv. 1997, SARL Camping les clos, n° 156276 ; C.E., 6 déc. 2004, M. et Mme Marty, n° 274826 ; C.E., 25 juill. 2007, M. Pierre X, n° 278190). Il Îrifie notamment qu' il n' existait pas de mesures de police moins contraignantes afin d' assurer la sécurité publique (C.E., 17 mars 1997, Cne de Pierrelongue, n° 162075 ; C.A.A. Marseille, 10 déc. 1998, M. Arnaud, n° 96MA12422 ; C.A.A. Marseille, 12 déc. 2005, M. André X, n° 03MA01811 ; C.A.A. Nantes, 28 fév. 2006, M. et Mme X., n° 05NT0090). Le respect de l' exécution des mesures administratives prononçant notamment la fermeture et l' évacuation d' un camping peut en outre être assuré par le biais d' référé judiciaire fixant une peine d' un astreinte afin de contraindre les occupants du secteur à respecter cette mesure. Le juge judiciaire peut également prévoir qu' sera il fait usage, le cas échéant, de la force publique pour procéder à l' évacuation des occupants en cas de refus (C.E., 6 déc. 2004, M. et Mme Marty, n° 274826 et T.G.I. Perpignan, 29 nov. 2004). IV. - OUVERTURE D' UN DROIT A REPARATION EN CAS DE FERMETURE DEFINITIVE D' UN TERRAIN DE CAMPING-CARAVANAGE (3413) Les mesures légalement prises dans l' intérêt général par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l' égalité devant les charges publiques au profit des personnes subissant un préjudice anormal et spécial [voir fiche 51 : Responsabilité sans faute de l' administration]. Le Conseil d' Etat, dans un arrêt de principe, a récemment affirmé que la fermeture d' terrain de camping un ordonné sur le fondement des pouvoirs de police du maire peut être indemnisé lorsque cette mesure cause un dommage grave et spécial (C.E., 25 juill. 2007, M. Pierre X, n° 278190 : en pratique, une telle indemnisation est très rare. Voir également : C.E., 11 avr. 2008, SCI Moulin du Roc, n° 288528). Ce droit à réparation avait cependant été reconnu, par une juridiction de première instance, pour un exploitant dont le camping avait été fermé définitivement par arrêté préfectoral en raison d' risque majeur d' un inondation, provoquant la cessation de son unique activité professionnelle et la perte totale de valeur de son fonds de commerce (T.A. Montpellier, 23 juin 1999, M. Van der Velden, n° 97-03716). Par ailleurs, l' exploitant d' terrain de camping peut demander que soit mise en oe uvre la procédure un d' expropriation pour risque naturel majeur à l' égard du terrain de camping fermé pour cause de risque naturel. En effet, la procédure d' expropriation [voir fiche 36 : Expropriation pour risque naturel] n' pas réserÎe aux est seuls terrains supportant des constructions à usage d' habitation et peut, en conséquence, être appliquée à un terrain de camping non bâti (T.A. Marseille, 19 fév. 2004, Sté Le Panoramic n° 0305031 et C.E. statuant en référé, 16 fév. 2004, Min. de l' écologie et du développement durable, n° 260811). 129 FICHE 35 : POLICE DES EDIFICES MENAÇANT RUINE SOMMAIRE I. - Champ d' application A. - Notion d'« édifice menaçant ruine » 1. - Le danger doit émaner d' édifice bâti un 2. - L' édifice doit menacer ruine 3. - L' édifice doit compromettre la sécurité publique B. - Appréciation de la cause des désordres II. - Mise en oe uvre de la procédure A. - Procédure applicable en situation de péril ordinaire B. - Procédure applicable en situation de péril imminent III. - Réalisation des travaux et responsabilité de l' autorité de police A. - Réalisation des travaux B. - Responsabilité de l' autorité de police C. - Responsabilité du propriétaire d' bâtiment un COMMENTAIRE Avertissement (3500) La police des édifices menaçant ruine (C.C.H., art. L. 511-1 à L. 511-6 et R. 511-1 et suivants) constitue une police spéciale qui relève de la compétence de principe du maire. Elle est distincte de la police municipale générale et son utilisation est réserÎe aux cas où un bâtiment menace ruine en raison de causes inhérentes à sa construction. Toutefois, cette police conserve des liens avec la police municipale générale et notamment au regard des risques naturels. Il n' en effet, pas toujours aisé de déterminer avec certitude sur quel fondement le maire doit agir est, afin de garantir la sécurité publique. Dès lors l' étude de ce régime permet de définir, a contrario, les pouvoirs du maire dans le domaine de la prévention des risques naturels I. - CHAMP D' APPLICATION (3501) A. - Notion d' « édifice menaçant ruine » (3502) La mise en oe uvre de la police des édifices menaçant ruine suppose que trois conditions cumulatives soient réunies. 1. - Le danger doit émaner d' édifice bâti (3503) un Un édifice suppose un travail minimal de la main de l' homme. Cette définition comprend les constructions ainsi que leurs parties annexes : balcons, corniches... (C.E., 29 janv. 1975, Sté immobilière de la Nièvre, n° 89447). 130 La jurisprudence a ainsi reconnu le caractère d' édifice : à un mur de soutènement (C.E., 23 mars 1988, Mme Moreau, n° 80997), à des travaux de terrassement (C.E., 8 janv. 1997, Hugenschmitt, n° 163927), à une construction inacheÎe dès lors qu' présente un danger pour la sécurité publique (C.E., 15 janv. 1986, Haas, elle n° 59166). A contrario, ne constituent pas des édifices les immeubles non bâtis tels que les falaises (C.E., 24 janv. 1936, Mure) ou les glissements de terrain (C.E., 18 nov. 1988, Cne de Tourtour, n° 76038). Par ailleurs, les arbres sont également exclus de cette législation (T.A. Bordeaux, 21 avr. 1988, Maire de Bordeaux). 2. - L' édifice doit menacer ruine (3504) Cet état provient en général d' défaut d' un entretien, de vices de construction, de la Îtusté de l' immeuble. Le juge prend en compte la situation globale de l' édifice. Ainsi lorsque celui-ci est susceptible de s' écrouler sans pour autant présenter des signes de danger en lui-même, la procédure est applicable (C.E., 7 juil. 1993, S.A.R.L. Sotrabat, n° 116012). De plus, même si l' de l' état immeuble résulte de l' action d' tiers (accident provoqué par une voiture, acte d'un un pyromane,... ) la procédure doit être utilisée dès lors que l' édifice menace la sécurité publique (C.E., 23 fév. 1990, Mercier, n° 78974). Les juges du fond se livrent à une appréciation souveraine sur l' ou non de ruine état d' bâtiment. Cette qualification n' pas susceptible d' un est être discutée devant le juge de cassation (C.E., 28 janv. 1998, Préfet du Var, n° 176286). 3. - L' édifice doit compromettre la sécurité publique (3505) Si la chute d' bâtiment ne compromet pas la sécurité publique, la procédure des édifices menaçant ruine ne un peut être utilisée (C.E., 28 mai 1975, Sté des briqueries Lepage, n° 93416). Dès lors que l' immeuble est accessible, la procédure est applicable (C.E., 21 déc. 1979, Delecourt, n° 10403). Le champ d' application de cette législation ne se limite donc pas aux simples dangers pouvant affecter la voie publique (C.A.A. Lyon, 23 juin 1998, Mme d' Harcourt, n° 97LY01919). B. - Appréciation de la cause des désordres (3506) La police des édifices menaçant ruine constitue une police spéciale, distincte de la police générale des articles L. 2212-2-5° et L. 2214-2 du code général des collectivités territoriales. Le choix de l' ou de l' une autre police dépend de la nature du danger : - lorsque les désordres trouvent leur origine dans une cause extérieure à l' édifice (indépendant de toute intervention humaine, tel un accident naturel) le maire doit utiliser les pouvoirs qu' détient des articles il L. 2212-2-5° et L. 2212-4 du C.G.C.T. (C.E., 25 mai 1994, M. Besset, n° 110923 ; C.E., 29 déc. 1999, Epoux Biasi, n° 160017 ; C.E., 27 juin 2005, Ville d' Orléans, n° 262199 ; C.E., 31 mars 2006, Mme Yolande A, 0°279664) ; - en revanche, lorsque les désordres trouvent leur source dans le bâtiment lui-même le maire doit appliquer le régime défini par le code de la construction et de l' habitation C.E., 8 janv. 1997, Hugenschmitt, n° 163927). Lorsque le danger résulte à la fois d' éÎnement justifiant l' un usage de l' article L. 2212-2 du C.G.C.T. et d' un fait provenant de l' édifice lui-même, le juge administratif analyse quelle est la « cause prépondérante » des désordres : - lorsque la « cause prépondérante » des désordres trouve sa source dans le bâtiment la procédure de péril doit être utilisée (C.A.A. Marseille, 15 déc. 2008, Mme et M. X., n° 07MA01949) ; - lorsque la « cause prépondérante » des désordres est étrangère au bâtiment, le maire ne peut agir qu' au titre de ses pouvoirs de police générale (C.E., 27 juin 2005, Ville d' Orléans, n° 262199 ; C.E., 31 mars 2006, Mme Yolande A, n°279664 ; C.E., 30 août 2006, M. Pierre A., n° 275008). 131 En principe, le choix d' police (police générale du C.G.C.T. ou police spéciale du code de la construction et une de l' habitation) exclut l' emploi de l' autre. Toutefois, dans certaines circonstances, cette règle peut-être écartée : - un arrêté de péril pris sur le fondement du code de la construction et de l' habitation peut comporter des prescriptions relevant de la police municipale (C.E., 24 juill. 1987, Fayard, n° 71867) ; - un immeuble peut nécessiter l' intervention de la procédure de péril ainsi que celle d' arrêté de un police (C.E., 5 avr. 1996, S.A.R.L. Le club Olympique, n° 147903) ; - lorsque le propriétaire d' immeuble devant faire l' un objet d' une procédure de péril est inconnu, le maire peut utiliser ses pouvoirs de police générale pour faire cesser le péril (T.A. de Paris, 15 oct. 1990, Maire d'Ivry-sur-Seine) ; - enfin, en cas d' urgence, le maire a la possibilité de faire évacuer un immeuble en utilisant ses pouvoirs généraux de police (C.E., 2 mai 1990, M. Khaldi, n° 89299). II. - MISE EN OE UVRE DE LA PROCEDURE (3507) Le code de la construction et de l' habitation a prévu deux situations en fonction desquelles deux procédures distinctes peuvent être utilisées au regard de l' urgence du danger. A. - Procédure applicable en situation de péril ordinaire (3508) La procédure débute par un arrêté de péril pris par le maire, à l' issue d' procédure contradictoire, par lequel une celui-ci met en demeure le propriétaire de procéder aux travaux nécessaires dans un délai fixé. Le juge administratif s' assure que les travaux prescrits sont nécessaires pour garantir la sécurité publique. Ainsi, il a été jugé qu' maire ne pouvait ordonner la démolition d' bâtiment lorsque l' de celui-ci ne présentait pas de un un état danger pour la sécurité publique justifiant que soit prescrite sa démolition (C.E., 18 déc. 2009, S.C.I. Ramig, n° 315537). L' arrêté de péril du maire doit être notifié au propriétaire et indiquer avec précision les mesures à prendre, le délai, ainsi que les causes du danger (C.E., 4 déc. 1995, Préfet de police, n° 147174). L' absence de procédure contradictoire entraîne l' annulation de l' arrêté de péril (C.E., 30 nov. 2007, M. Philippe A, n° 294768). De même, le caractère contradictoire de la procédure n' pas respecté lorsque le maire n' pas mis en cause tous est a les copropriétaires et les propriétaires mitoyens de l' immeuble dans son arrêté (C.E., 27 avr. 2007, M. Antoni A, n° 274992). Lorsque le propriétaire n' effectue pas les travaux, le maire, en vertu de l' article L. 511-2 IV du code de la construction et de l' habitation, met en demeure le propriétaire de procéder aux travaux dans un délai qu' fixe il (celui-ci ne peut être inférieur à un mois). A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motiÎe, fait procéder d'office à leur exécution. La procédure est acheÎe lorsque les travaux sont réalisés. Le maire, sur le rapport d' homme de l' un art constatant la réalisation des travaux prescrits, prend acte, par arrêté, de la réalisation de ces travaux et de leur date d' achèvement. Il prononce la mainleÎe de l' arrêté prescrivant la réparation, la démolition, l' interdiction d' habiter ou d' utiliser les lieux. B. - Procédure applicable en situation de péril imminent (3509) Au terme de l' article L. 511-3 du code de la construction et de l' habitation, le maire doit demander la nomination d' homme de l' au juge administratif après avoir informé le propriétaire. Une fois nommé, l' un art expert devra rapidement (dans les 24 heures qui suivent sa nomination) établir un rapport sur l' de l' état édifice ainsi que sur les mesures qu' propose afin de mettre fin à l' il imminence du péril lorsque celle-ci est constatée. Lorsque l' urgence est aÎrée, le maire, par le biais d' arrêté de péril imminent, devra mettre en demeure le un propriétaire de procéder à des mesures conservatoires afin de faire cesser le trouble. Comme en matière de péril ordinaire, le maire doit indiquer, avec précision, les mesures à prendre ainsi que le délai dans lequel elles devront être effectuées (C.E., 4 déc. 1995, Préfet de police, n° 147174). 132 En cas d' inaction du propriétaire dans le délai imparti, le maire pourra procéder d' office, au frais du propriétaire, à l' exécution des travaux (C.E., 18 mai 1988, Ville de Toulouse, n° 39348) qui ne peuvent excéder ceux nécessaires à la seule consolidation de l' édifice (C.A.A. Lyon, 25 janv. 1993, M. et Mme Duhamel, n° 91LY00323 ; C.A.A. Marseille, 15 déc. 2008, Mme et M. X., n° 07MA01949). Le propriétaire peut contester cet arrêté par le biais d' recours pour excès de pouvoir devant le tribunal un administratif (C.A.A. Paris, 16 fév. 1993, M. Nghiem Xuan Minh, n° 91P00926). Le juge appréciera notamment le caractère imminent ou non du péril (C.E., 23 oct. 1995, Maire d' Yvetot, n° 122430). III. - REALISATION DES TRAVAUX ET RESPONSABILITES (3510) A. - Réalisation des travaux (3511) Les travaux exécutés d' office par la commune aux frais du propriétaire ont le caractère de travaux publics (C.E., 13 fév. 1991, Préfet de police, n° 62649). En vertu de l' article L. 511-4 du code de la construction et de l' habitation, les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants sont recouvrés comme en matière de contributions directes (en général par le biais d' titre exécutoire émis par le Trésor). Toutefois, cette un disposition ne fait pas obstacle à ce que ces sommes soient recouvrées en vertu d' titre de recette émis par le un maire de la commune (C.A.A. Nantes, 22 avr. 1998, M. Boulay, n° 96NT0166 ; voir également sur le contentieux du recouvrement : C.E., 21 mars 2008, Cne de Bois-Guillaume, n° 293991). B. - Responsabilité de l' autorité de police (3512) L' autorité compétente peut trouver sa responsabilité engagée sur plusieurs fondements. En cas de carence du maire dans l' exercice de ses pouvoirs de police, une faute lourde (d' une exceptionnelle gravité) est exigée pour engager sa responsabilité (C.E., 13 fév. 1991, Préfet de police, n° 62649). Au cours de l' exercice de ses pouvoirs de police, le maire peut trouver sa responsabilité engagée s' a commis il une faute ou une irrégularité. Exécuter un arrêté de péril (par exemple la démolition d' immeuble) qui sera un finalement annulé, est constitutif d' faute. Toutefois, le préjudice est moins important si l' une immeuble devait de toute façon être démoli (C.E., 14 janv. 1983, Mme Camu) ou si les même travaux avaient été prescrits en suivant la procédure normale (C.A.A. Paris, 5 juin 1990, Mme Emmanuelli, n° 89PA01283). Concernant les travaux exécutés d' office, leur caractère de travaux publics entraîne la mise en jeu d' une responsabilité sans faute du fait des dommages causés aux tiers (C.E., 13 fév. 1991, Préfet de police, n° 62649 ; C.A.A. Marseille, 15 déc. 2008, Mme et M. X., n° 07MA01949). Quant aux dommages causés au propriétaire à cette occasion, il suppose qu' une faute de l'administration ait été commise pour engager la responsabilité (C.E., 19 mars 1986, Scherberisch-Chiavutta). Enfin, une décision illégale de démolition exécutée d' office par l' administration est constitutive d' une voie de fait et les tribunaux de l' ordre judiciaire sont compétents (T.C. 12 janv. 1987, Caille ; sur la voie de fait voir également : C.A. Lyon, 2 fév. 2006, Communauté urbaine de Lyon, n° 04-07783). C. - Responsabilité du propriétaire d' bâtiment (3513) un L' article 1386 du code civil affirme que le propriétaire d' bâtiment est responsable du dommage causé par sa un ruine lorsque celle-ci résulte : - d' défaut d' un entretien de l' édifice (Cass., 3ème civ., 8 déc. 2004, M.X., n° 03-15541) ; - d' vice de construction. un La victime doit prouver que la ruine du bâtiment relève d' défaut d' un entretien ou d' vice de construction un (Cass., 2ème civ., 16 janv. 1976, M.X., n° 72-12441 ; Cass., 2ème civ., 22 oct. 2009, M. X., n° 08-16766). Elle doit 133 également établir l' existence d' lien de causalité entre la ruine du bâtiment et les dommages occasionnés un (s' agissant de la rupture de trois barrages : Cass., 2ème civ., 25 janv. 2001, M. Wiberg, n° 99-15372). La force majeure, cause exonératoire de responsabilité, ne peut utilement être invoquée par le propriétaire de l' édifice lorsqu' est établi que la ruine résulte d' défaut d' il un entretien (Cass., 3ème civ., 8 déc. 2004, M. X., n° 03-15541). 134 5. DELOCALISATION DE BIENS EXPOSES A DES RISQUES NATURELS 135 FICHE 36 : EXPROPRIATION POUR RISQUES NATURELS SOMMAIRE I. - Conditions de mise en oeuvre de la procédure d' expropriation A. - Risques naturels susceptibles de donner lieu à expropriation B. - La condition de menace grave pour les vies humaines C. - L' absence de solution alternative moins coûteuse II. - Procédure de première analyse et constitution du dossier d' enquête publique III. - Enquête publique et consultations IV. - Indemnisation et sécurisation des biens expropriés A. - Indemnisation des biens expropriés 1. - Un montant fixé indépendamment de l' existence du risque 2. - Lutte contre la spéculation 3. - Paiement des indemnités B. - Transfert de propriété et prise de possession des biens COMMENTAIRE I. - CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE D' EXPROPRIATION (3600) La procédure d' expropriation ne peut être utilisée que lorsque trois conditions sont cumulativement réunies. En outre, le choix de mettre en oe uvre ou non cette procédure est laissé à l' appréciation de l' administration. En effet, il n' existe pas de « droit » à être exproprié même lorsque toutes les conditions sont réunies (T.A. Pau, 13 mars 2006, M. Paul X, n° 03-02153 ; voir cependant sur la motivation du refus d' engager la procédure d' expropriation : T.A. Pau, 7 juill. 2008, SARL Ascaïnia, n° 08-01422). A. - Risques naturels susceptibles de donner lieu à expropriation (3601) Le premier alinéa de l' article L. 561-1 du code de l' environnement limite le recours à cette procédure aux biens exposés aux risques prévisibles : - de mouvements de terrain ; - d' affaissements de terrains dus à une cavité souterraine d' origine naturelle ou humaine ne résultant pas de l' exploitation passée ou en cours d' mine, ou dus à une marnière ; une - d' avalanches ; - de crues torrentielles. Toute menace provenant d' autre risque naturel, tel que séisme, tempête, crue de plaine par exemple, ne un permet donc pas de recourir à l' expropriation. En effet, les phénomènes naturels pris en compte sont des phénomènes créant des risques localisés, ce dispositif n' a contrario pas approprié au cas de risques étendus est comme ceux liés aux séismes ou aux tempêtes. 136 En outre, les risques engendrés par des cavités souterraines d' origine naturelle ou humaine résultant de l' exploitation passée ou en cours d' une mine sont expressément exclus de la procédure d' expropriation (C. envir., art. L. 561-1, al. 2). B. - La condition de menace grave pour les vies humaines (3602) La gravité du danger est appréciée au regard de certains critères dont l' article R. 561-2 du code de l' environnement donne une énumération non exhaustive : - circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire (probabilité d' occurrence et délai de survenue du phénomène) ; - évaluation des délais nécessaires à l' alerte et l' évacuation des personnes exposées (analyse de la soudaineté du phénomène, de la possibilité ou non de surveiller son évolution et de donner l' alerte). Une analyse des risques doit figurer au dossier soumis à l' enquête pour permettre d' évaluer l' importance et la gravité de cette menace. En effet, le dossier soumis à enquête publique doit décrire les phénomènes auxquels les biens sont exposés et permettre l' appréciation de la gravité du risque. Le juge administratif Îrifie notamment que le préfet n' pas commis d' a erreur dans l' appréciation de la gravité du danger qui conditionne la mise en oe uvre de cette procédure (T.A. Pau, 9 nov. 2000, M. Bougardier Bernard, n°99-1749 confirmé par C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2005 n°01BX00069 ; C.A.A. Bordeaux, 5 juin 2007, Mme Leone X, n° 04BX01431). L' article L. 561-1 du code de l' environnement ne donne pas une définition précise de la nature des biens susceptibles de faire l' objet d' une procédure d' expropriation. Rien dans le texte n' exclut, a priori, les terrains supportant une activité économique ou dénués de toute construction. En conséquence, le fait pour un préfet de refuser d' appliquer cette procédure pour un terrain de camping au motif que seuls les terrains supportant des constructions à usage d' habitation entre dans le champ d' application de l' article L. 561-1 du code de l' environnement fait naître un doute sérieux de nature à justifier la suspension de la décision de refus du préfet (C.E. statuant en référé, 16 fév. 2004, Min. de l' écologie et du développement durable, n° 260811), cette décision encourant au fond l' annulation (T.A. Marseille, 19 fév. 2004, Sté Le Panoramic n°0305031). C. - L' absence de solution alternative moins coûteuse (3603) La procédure d' expropriation pour risque naturel n' applicable que dans les situations où il n' est existe pas d' autres mesures de sauvegarde et de protection fiables et moins coûteuses (C.E., 7 avr. 1999, Assoc. « Vivre et rester au pays » et autres, n°s 189263, 189235 ; C.E., 27 juill. 2005, Mme Noelle X, n° 267195 ; C.A.A. Bordeaux, 5 juin 2007, M. et Mme André X, n° 04BX01338). Les moyens de sauvegarde et de protection alternatifs peuvent reÐtir la forme de travaux de protection ou de mesures de surveillance et d' alerte permettant la mise en sécurité des lieux et de ses occupants. L' élaboration d' P.P.R. ne constitue pas une procédure alternative à l' un expropriation mais une mesure complémentaire (T.A. Grenoble, 3 mars 2008, M. Michaël X., n° 04-02213). Il s' agit donc d' évaluer le coût de ces moyens de sauvegarde et de protection. Cette estimation n' toutefois est pas nécessaire lorsqu' apparaît qu' il aucun moyen de sauvegarde et de protection n' réalisable compte tenu par est exemple des difficultés voire des dangers présentés par l' exécution de telles mesures (C.E., 7 avr.1999, Assoc. « Vivre et rester au pays » et autres, n°s 189263, 189235). Le recours à la procédure d' expropriation pour cause d' utilité publique doit donc être exceptionnel dans la mesure où elle est réserÎe à des situations où la survenance de la catastrophe, par sa brutalité et son intensité, ne permet pas des évacuations préventives et rend l' intervention des secours très aléatoire. II. - PROCEDURE DE PREMIERE ANALYSE ET CONSTITUTION DU DOSSIER D' ENQUETE PUBLIQUE (3604) Selon l' article L. 561-1 du code de l' environnement, les autorités titulaires du droit d' exproprier en raison des risques naturels sont soit l' Etat, soit les communes ou leurs groupements. L' autorité expropriante est à la fois 137 initiatrice et bénéficiaire de la procédure d' expropriation. Toutefois la décision d' engagement de la procédure et l' acte déclaratif d' utilité publique relèvent de la compétence exclusive de l' Etat. Lorsque l' autorité expropriante est une commune (ou un groupement de communes), elle doit transmettre au préfet sa demande accompagnée des pièces nécessaires à la constitution du dossier d' enquête publique. Lorsque l' autorité expropriante est l' Etat, c' au préfet qu' revient d' est il établir le dossier. Le dossier transmis au préfet ou préparé par ce dernier doit comprendre : - les pièces exigées par l' article R. 11-3 du code de l' expropriation pour cause d' utilité publique : notice explicative, plan de situation, périmètre délimitant les immeubles à exproprier, estimation sommaire des acquisitions à réaliser ; - les différents éléments d' appréciation permettant d' établir que les conditions de recevabilité sont réunies : types de risques concernés, menace grave pour les vies humaines, absence de solution alternative moins coûteuse. Le préfet procède à une première analyse de la demande d' expropriation sur la base de ce dossier et, le cas échéant, des éléments complémentaires nécessaires. Il s' assure également qu' n' il existe pas d' autres solutions plus appropriées (acquisition amiable notamment) et que les mesures nécessaires à titre conservatoire pour la sauvegarde des personnes concernées ont été prises. S' estime la demande recevable, il la transmet au ministre chargé de la prévention des risques majeurs il accompagnée des pièces du dossier et de son avis. La circulaire interministérielle du 24 avril 2007 relative au financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs de certaines mesures de prévention décrit très précisément l' ensemble des pièces à fournir. Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs décide de la suite à donner à cette demande en accord avec les ministres chargés de la sécurité civile et de l' économie. Il a été jugé qu' délai d' un examen de treize mois entre la demande d' expropriation et le rejet de celle-ci (au motif que le coût de l' expropriation excédait celui des travaux de sécurisation) ne constitue pas une faute susceptible d' engager la responsabilité des services de l' Etat (C.A.A. Bordeaux, 5 juin 2007, Mme Leone X, n° 04BX01431). En cas de suite favorable, le préfet soumet le dossier établi à partir des éléments de première analyse à une enquête préalable à la déclaration d' utilité publique de l' expropriation. III. - ENQUETE PUBLIQUE ET CONSULTATIONS (3605) Le préfet établit un dossier destiné à être soumis à enquête publique reprenant les éléments du dossier de première analyse et notamment l' analyse des risques (C. envir., art. R. 561-2). Il transmet ce dossier pour avis aux communes dont une partie du territoire est comprise dans le périmètre délimitant les immeubles à exproprier. L' avis du conseil municipal doit, en retour, être transmis au préfet dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il est réputé favorable. L' enquête est menée dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l' expropriation pour cause d' utilité publique. L' article L. 11-1 du code de l' expropriation pour cause d' utilité publique précise toutefois que l' enquête est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d' enquête dont les modalités de désignation et de pouvoirs sont ceux correspondant aux enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d' affecter l' environnement (C. envir., art. L. 123-1 et s. et art. R. 123-1 et s). Ainsi, les commissaires enquêteurs (ou les membres d' une commission d' enquête) doivent être désignés, conformément à l' article R. 123-8 du code de l' environnement, par le président du tribunal administratif ou par un membre du tribunal délégué par lui à cette fin dans un délai de 15 jours. Par ailleurs, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d' enquête a la faculté de demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu' délègue la désignation d' expert lorsque les il un 138 spécificités de l' enquête l' exigent (C. envir., art. L. 123-5). Il peut encore, par décision motiÎe, prolonger l' enquête de 15 jours maximum (C. envir., art. L. 123-7) et organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d' ouvrage (C. envir., art. L. 123-9). A l' issue de l' enquête, l' utilité publique est déclarée par arrêté préfectoral (C. envir., art. R. 561-4). Le préfet doit adresser une copie de l' arrêté déclaratif d' utilité publique : - au ministre chargé de la prévention des risques majeurs ; - le cas échéant, à la commune (ou groupement de communes) expropriante ainsi qu' la caisse centrale à de réassurance. La jurisprudence contrôle la légalité de cette déclaration d' utilité publique en appliquant la théorie du bilan. Selon cette théorie, une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes a la propriété priÎe, le coût financier et éventuellement les inconÎnients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. Sur ce fondement, le Conseil d' Etat a reconnu l' utilité publique de l' expropriation de parcelles menacées par un risque d' effondrement de carrières souterraines en considérant qu' égard à l'intérêt général qui s'attache à la protection des populations contre le risque d'effondrement des eu carrières souterraines, l'atteinte portée à la propriété priÎe et le coût de l'opération ne sont pas de nature à retirer à l'expropriation contestée son caractère d'utilité publique (C.E., 27 juill. 2005, Mme Noelle X, n° 267195 ; C.A.A. Marseille, 28 fév. 2005, Consorts Y, n° 00MA00496). La détermination des parcelles à exproprier s' effectue selon les règles du code de l' expropriation, et doit résulter d' une enquête parcellaire. Cette enquête, qui peut se dérouler concomitamment à l' enquête préalable à la déclaration d' utilité publique, est suivie d' arrêté de cessibilité qui désigne les propriétés dont la cession est un nécessaire (C. expr., art. R. 11-19 à R. 11-31). Les requérants peuvent invoquer l' illégalité de la déclaration d' utilité publique de l' expropriation à l' occasion d' recours contre l' un arrêté de cessibilité (C.E., 27 juill. 2005, Mme Noelle X, n° 267195 ; C.A.A. Marseille, 28 fév. 2005, Consorts Y, n° 00MA00496). En outre, le juge administratif s' assure que la désignation des biens à exproprier n' pas entâchée d' erreur est une manifeste d' appréciation (C.E., 27 juill. 2005, Mme Noelle X, n° 267195 ; voir également s' agissant d' une expropriation destinée à créer deux bassins de rétention des eaux : C.A.A. Nancy, 29 nov. 2007, M. René X, n° 06NC01585). L' expropriation doit intervenir dans les cinq ans à compter de la déclaration d' utilité publique. IV. - INDEMNISATION ET SECURISATION DES BIENS EXPROPRIES (3606) A. - Indemnisation des biens expropriés (3607) En l' absence d' accord amiable, les indemnités sont fixées comme en matière d' expropriation classique (C. expr., art. L. 13-13 et s.), mais la loi a cependant institué certaines spécificités lorsqu' s' il agit d' expropriation pour une risques naturels. 1. - Un montant fixé indépendamment de l' existence du risque (3608) En vertu du troisième alinéa de l' article L. 561-1 du code de l' environnement, il n' pas tenu compte de est l' existence du risque pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés. L' évaluation des biens en vue de l' indemnisation est donc faite sur la base de la valeur des biens équivalents situés dans une zone non exposée au risque. Il est ainsi fait exception à la règle de l' évaluation en fonction de la consistance tant juridique que matérielle du bien à la date de l' ordonnance d' expropriation ou du jugement de fixation indemnitaire, principe résultant du premier alinéa de l' article L. 13-14 du code de l' expropriation pour cause d' utilité publique. Cette disposition a pour but de permettre à l' exproprié d' obtenir une indemnité qui lui permette de remplacer son bien sans subir une quelconque dépréciation du fait du risque encouru (T.G.I. Chambéry, 14 déc. 2001, M. Gellon et autres, n° 91/01). 139 En revanche, dans le cas où l' immeuble exproprié a déjà subi un sinistre à la suite d' catastrophe naturelle, une les indemnités versées au titre de la garantie catastrophes naturelles sont déduites du montant de l' indemnité d' expropriation, sauf si elles ont déjà été utilisées pour la remise en état du bien sinistré. Dans une commune dépourvue de P.O.S. (ou de P.L.U.), un P.P.R. ne peut pas être assimilé à un document d'urbanisme au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour déterminer si le bien exproprié est situé dans un secteur désigné comme constructible (Cass., 3ème civ., 11 fév. 2009, M. X., n° 07-13853). 2. - Lutte contre la spéculation (3609) Selon l' article L. 561-2 du code de l' environnement, l' indemnité peut être réduite voire supprimée s' s' il aÏre que des acquisitions ont été faites dans le but d' obtenir une indemnité supérieure au prix d' achat. Sont présumées entrer dans cette catégorie d' opérations spéculatives les acquisitions ou les améliorations postérieures à l' ouverture de l' enquête publique préalable à l' approbation d' P.P.R. rendant inconstructible la un zone concernée ou, en l' absence d' tel plan, postérieures à l' un ouverture de l' enquête publique préalable à l' expropriation. Par ailleurs, à compter de la publication de l' arrêté d' ouverture de l' enquête publique préalable à l' expropriation, les autorités administratives compétentes doivent refuser les permis de construire et autres autorisations administratives susceptibles d' augmenter la valeur des biens à exproprier, et ce pendant un délai maximal de cinq ans (C. envir., art. L. 561-4). La personne morale de droit public qui a indûment accordé l' autorisation de construire doit rembourser au fonds de prévention chargé du paiement de l' indemnité le coût de l' expropriation des biens ayant fait l' objet de cette autorisation, dans le cadre d' une procédure diligentée par le préfet ou le cas échéant par le président du conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels (C. envir., art. R. 561-14). 3. - Paiement des indemnités (3610) Le paiement des indemnités, les dépenses liées à la démolition des biens bâtis et à la limitation d' accès aux biens expropriés ainsi que les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées sont à la charge du fonds de prévention des risques naturels majeurs (C. envir., art. L. 561-3 I). Ce fonds est alimenté par un prélèvement dans la limite de 12 % sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre les risques de catastrophes naturelles prévues à l' article L. 125-2 du code des assurances et par des avances de l' État. La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance (C. envir., art. L. 561-3). Selon l' article R. 561-5 du code de l' environnement, le préfet doit transmettre au ministre chargé de la prévention des risques majeurs le montant des indemnités fixées par accord amiable ou par le juge de l' expropriation. Le ministre informe la Caisse centrale de réassurance de ces indemnités ; les ministres chargés de la prévention des risques majeurs et de l' économie fixent par arrêté conjoint, compte tenu des disponibilités du fonds, le montant des sommes à affecter au paiement ou à la consignation des indemnités d' expropriation et aux dépenses liées à la sécurisation du site. En effet, selon l' article L. 561-3 du code de l' environnement, ce fonds est chargé notamment de financer les indemnités allouées lors des expropriations mais ce financement n' intervient que « dans la limite de ses ressources ». L' Etat est seul compétent pour établir si le fonds de prévention des risques naturels majeurs dispose des ressources suffisantes pour financer les indemnités eu égard aux priorités définies (T.A. Pau, 7 juill. 2008, SARL Ascaïnia, n° 08-01422). La Caisse centrale de réassurance transfère les sommes ainsi fixées au trésorier-payeur général de chaque département concerné (C. envir., art. R. 561-13). B. - Transfert de propriété et prise de possession des biens (3611) Le transfert de propriété d' bien exproprié a lieu, à défaut d' un accord amiable, par ordonnance d' expropriation prononcée par un juge du tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d' appel et saisi par le préfet (C. expr., art. L. 12-1). 140 Ce transfert de propriété obéit à des règles exorbitantes du droit commun : l' ordonnance a pour effet de transférer l' immeuble à l' expropriant et d' éteindre les droits réels ou personnels pesant sur les immeubles expropriés, en les transformant en droits à indemnité (C. expr., art. L. 12-2). La prise de possession des biens expropriés intervient normalement un mois après paiement ou consignation de l' indemnité si l' ordonnance a été prise et notifiée. Cependant, en vertu des dispositions de l' article L. 561-1, deuxième alinéa du code de l' environnement, lorsque l' extrême urgence rend nécessaire l' exécution immédiate de mesures de sauvegarde, la procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du Code de l' expropriation pour cause d' utilité publique est applicable. Si donc la procédure d' extrême urgence est mise en oe uvre, la prise de possession pourra intervenir avant paiement pour, selon le cas, interdire l' accès aux immeubles dangereux ou les démolir. 141 FICHE 37 : ACQUISITION AMIABLE DE BIENS FORTEMENT EXPOSES A DES RISQUES NATURELS SOMMAIRE I. - Une solution alternative à l' expropriation II. - Biens susceptibles de faire l' objet d' telle procédure une III. - Déroulement de la procédure A. - Pièces à fournir lors du dépôt de la demande B. - Pièces à fournir lors de la demande de paiement COMMENTAIRE I. - UNE SOLUTION ALTERNATIVE A L' EXPROPRIATION (3700) Cette procédure d' acquisition amiable de biens fortement exposés aux risques naturels sera désormais utilisée de façon préférentielle à la procédure d' expropriation [voir fiche 36 : Expropriation pour risques naturels]. En effet, deux circulaires du 23 février 2005 et du 24 avril 2007 relatives au financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs de certaines mesures de prévention précisent qu' condition de recevabilité égale, la à procédure d' acquisition amiable doit être privilégiée. La procédure d' expropriation ne sera dès lors utilisée qu' dernier recours : en - situation de blocage ou de refus ; - absence d' accord sur l' estimation de la valeur des biens ; - nécessité de répondre à des situations exceptionnelles par l' ampleur des risques (périmètres très étendus) ou la complexité juridique des risques (propriétés nombreuses ou en indivision). II. - BIENS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L' OBJET D' UNE TELLE PROCEDURE (3701) Les conditions d' éligibilité d' bien à la procédure d' un acquisition amiable sont quasiment identiques à celles qui régissent l' expropriation [voir fiche 36 : Expropriation pour risques naturels] : - les risques pris en compte sont de même nature (mouvements de terrain ou affaissements de terrain dus à une cavité ou à une marnière, avalanches, crues torrentielles) auxquels la loi du 30 juillet 2003 a ajouté les crues à montée rapide (C. envir., art. L. 561-3-I-1°) ; - les risques doivent représenter une menace grave pour des vies humaines : la gravité de la menace est appréciée notamment au regard de la probabilité d' occurrence et du délai de survenue du phénomène naturel, des délais nécessaires à l' alerte et à l' évacuation des populations, etc. ; - le prix de l' acquisition des biens doit être moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations (réalisation de travaux, mise en place de mesures de surveillance, d' alerte et d' évacuation). Le financement du fonds ne peut porter que sur des biens couverts par un contrat d' assurance « multirisques habitation » incluant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles telle que visée au premier alinéa de 142 l' article L. 125-1 du Code des assurances. En outre, le prix fixé pour ces acquisitions ne doit pas excéder le montant des indemnités d' expropriation. Ce prix est déterminé sans tenir compte du risque et, dans le cas où les biens ont été estimés sans tenir compte des dommages éventuellement subis, déduction faite des indemnités perçues au titre de la garantie catastrophes naturelles et non utilisées pour réparer les dommages (C. envir., art. L. 561-1). La circulaire interministérielle du 24 avril 2007 relative au financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs de certaines mesures de prévention détaille le régime des biens qui ont subi des dommages mais qui demeurent habitables ou dont le terrain reste constructible. Lorsque le bien a été sinistré à plus de la moitié de sa valeur et a bénéficié d' indemnité au titre de la garantie une contre les effets des catastrophes naturelles, la procédure applicable sera celle relative à l' acquisition amiable des biens sinistrés [voir fiche 38 : Acquisition amiable de biens sinistrés par des risques naturels]. Dans le cas contraire, deux cas de figure doivent être envisagés : - le financement par l' acquisition amiable de biens exposés n' plus possible lorsqu' la suite de ce est à sinistre il n' existe plus de menace grave pour les vies humaines (hypothèse d' une chute de bloc notamment) ; - en revanche, lorsque la menace est toujours présente la procédure d' acquisition amiable doit être utilisée (la circulaire recommandant par ailleurs que des arrêtés d' évacuation pour péril imminent soient prononcés [voir fiche 32 : Police générale du maire]). III. - DEROULEMENT DE LA PROCEDURE (3702) L' initiative pour mettre en oe uvre cette procédure est prise soit par l' Etat soit par les communes et leurs groupements. A. - Pièces à fournir lors du dépôt de la demande (3703) Un arrêté du 12 janvier 2005 précise les pièces devant être fournies lors du dépôt d' demande de subvention une du fonds de prévention des risques naturels majeurs. Le bénéficiaire de la subvention (ou son mandataire) doit adresser au préfet un dossier comportant les pièces et justificatifs suivants : - la demande de subvention datée et signée du représentant de la commune (ou du groupement de communes compétent) ; - une copie de la délibération de la collectivité autorisant l' acquisition amiable envisagée ; - un plan de localisation de l' unité foncière à acquérir ; - un document attestant de la souscription pour les biens à acquérir d' contrat d'assurance dommages un en cours de validité et, le cas échéant, une attestation de l' entreprise d' assurance du vendeur indiquant le montant des indemnités versées au titre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles ; - une copie des factures d' entreprises ayant réalisé, le cas échéant, les travaux de réparation des dommages indemnisés au titre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles ; - une estimation par le service chargé des domaines de la valeur Înale hors risque et avant sinistre éventuel de l' unité foncière à acquérir ; - un devis estimatif du coût des mesures envisagées après acquisition de l' unité foncière pour en limiter l' accès et en empêcher toute occupation ; - une analyse des risques permettant d' apprécier l' importance et la gravité de la menace pour les vies humaines et de Îrifier que les autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des populations s' aÏrent plus coûteux que l' acquisition amiable envisagée. 143 B. - Pièces à fournir lors de la demande de paiement (3704) Les pièces suivantes doivent être présentées lors de la demande de paiement : - la lettre de demande de paiement par laquelle le représentant de la collectivité certifie que l' acquisition amiable a été réalisée dans les conditions subordonnant l' octroi de la subvention et précise les montants de la subvention à affecter aux dépenses exposées ; - une copie de l' acte de cession ; - le cas échéant, une copie de la délibération ou de la décision de la collectivité autorisant l' engagement des travaux nécessaires à la limitation d' accès du bien acquis et à la démolition éventuelle des constructions. 144 FICHE 38 : ACQUISITION AMIABLE DE BIENS SINISTRES PAR DES RISQUES NATURELS SOMMAIRE I. - Biens susceptibles de faire l' objet d' telle procédure une II. - Déroulement de la procédure A. - Pièces à fournir lors du dépôt de la demande B. - Pièces à fournir lors de la demande de paiement COMMENTAIRE I. - BIENS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L' OBJET D' UNE TELLE PROCEDURE (3800) Le financement accordé au titre de cette procédure est destiné à venir en complément des indemnités perçues au titre de la garantie d' assurance contre les catastrophes naturelles afin notamment de prendre en compte le surcoût que peut représenter un déménagement ou un transfert total des activités en dehors du secteur sinistré. Les conditions pour bénéficier d' tel financement sont les suivantes (C. envir., art. L. 561-3) : un - les biens sinistrés doivent être à usage d' habitation ou être utilisés à des fins professionnelles par une personne physique ou morale employant moins de vingt salariés ; - les biens doivent avoir été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur initiale hors risque et avoir été indemnisés dans le cadre de leur contrat d' assurance au titre de la garantie catastrophes naturelles ; - le financement consenti pour l' acquisition de chaque unité foncière et les mesures liées à leur sécurisation est plafonné à 60 000 euros par unité foncière acquise (arrêté du 12 janvier 2005) ; - l' intervention dans un délai de trois ans à compter de la date d' acquisition d' mesure réglementaire une déclarant les terrains acquis inconstructibles. Cette condition est impérative et son non respect entraîne le remboursement du montant de la subvention par la commune (ou le groupement de communes) acquéreur (C. envir., art. L. 561-3). Par ailleurs, les conditions relatives à la détermination du montant des indemnités (non prise en compte des risques, déduction des indemnités déjà perçues) sont identiques à celles concernant la procédure d' acquisition amiable des biens fortement exposés [voir fiche 37 : Acquisition amiable de biens fortement exposés à des risques naturels]. II. - DEROULEMENT DE LA PROCEDURE (3801) L' initiative pour mettre en oe uvre cette procédure est prise soit par l' Etat soit par les communes et leurs groupements. A. - Pièces à fournir lors du dépôt de la demande (3802) Les pièces à fournir lors du dépôt de la demande sont identiques à celles accompagnant un dossier de demande d' acquisition amiable de biens fortement exposés [voir fiche 37 : Acquisition amiable de biens fortement exposés à des risques naturels] auxquelles l' arrêté du 12 janvier 2005 a ajouté : 145 - lorsqu' s' il agit de biens d' activités professionnelles, le dossier doit comporter une attestation de la chambre d' agriculture, de la chambre de commerce et d' industrie, de la chambre des métiers ou de tout autre organisme chargé de la tenue d' registre de publicité légale indiquant la nature de l' un activité exercée, son régime juridique et le nombre de salariés employés par la personne physique ou morale concernée à la date de la demande de subvention ; - un extrait de la cartographie réglementaire du document d' urbanisme ou copie de toute décision prise par l' autorité compétente en matière d' urbanisme déclarant inconstructible l' unité foncière à acquérir. B. - Pièces à fournir lors de la demande de paiement (3803) Les pièces à fournir lors de la demande de paiement sont identiques à celles accompagnant un dossier de demande d' acquisition amiable de biens fortement exposés [voir fiche 37 : Acquisition amiable de biens fortement exposés à des risques naturels] auxquelles l' arrêté du 12 janvier 2005 a ajouté : - une copie de la délibération ou de la décision de la collectivité compétente engageant la modification ou la mise en révision du document d' urbanisme applicable au terrain concerné en vue de le rendre inconstructible. 146 6. MESURES DE PREVENTION PRESENTEES PAR TYPE DE RISQUES NATURELS 147 CHAPITRE 12 : RISQUES LIES AUX CONDITIONS CLIMATIQUES 148 FICHE 39 : INONDATION SOMMAIRE I. - Principes généraux et planification de la gestion de la ressource en eau A. - Principes généraux B. - Planification (S.D.A.G.E. et S.A.G.E.) II. - Mesures de prévention des inondations à la source A. - Servitudes de rétention des eaux et de mobilité des cours d' eau B. - Délimitation des zones d'érosion C. - Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) III. - Mesures de protection contre les inondations A. - Protection des propriétés riveraines B. - Travaux et ouvrages des collectivités locales C. - Mesures constructives de réduction de la vulnérabilité IV. - Pouvoirs de police A. - Police générale B. - Police de l' urbanisme C. - Police spéciale de l' eau 1. - Entretien des cours d' eau 2. - Réglementation de l'exécution des travaux V. - Régimes de responsabilité en cas de sinistre A. - Responsabilité des autorités administratives du fait des manquements à leurs obligations de prévention B. - Responsabilité sans faute de l' administration du fait de dommages de travaux et d' ouvrages publics COMMENTAIRE I. - PRINCIPES GENERAUX ET PLANIFICATION DE LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU (3900) A. - Principes généraux (3901) L' article L. 211-1 du code de l' environnement mentionne les exigences que tend à satisfaire la gestion équilibrée et durable de la ressource en eaux. Parmi ces exigences figure notamment le libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations (C. envir., art. L. 211-1-II-3°). 149 Ces dispositions ont pour seul objet de poser le principe et les objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que les exigences qui en résultent, notamment en matière de sécurité civile et de protection contre les inondations, à l'occasion des différents usages, activités ou travaux portant sur cette ressource. Un préfet ne peut en conséquence utiliser directement ces dispositions pour prescrire la suppression d' étang. un Il doit agir en utilisant les pouvoirs de police spéciale de l' eau qu' détient en vertu des articles L. 214-1 et il suivants du code de l' environnement [voir ci-dessous IV Pouvoirs de police] (C.E., 12 mars 2007, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 294421 ; voir également sur cette même affaire : C.E., 20 déc. 2006, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 294465). B. - Planification (S.D.A.G.E. et S.A.G.E.) (3902) Les articles L. 212-1 et L. 212-3 du code de l' environnement prévoient deux instruments de planification de la gestion de la ressource en eau : le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) et le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.). Le S.D.A.G.E. fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau devant permettre notamment « de satisfaire ou concilier [... ] les exigences [... ] de la protection contre les inondations » (C. envir., art. L. 212-1-III ; T.A. Clermont-Ferrand, 17 nov. 2009, Communauté de communes « Issoire Communauté », n° 09-0224). Il détermine également les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins (ou groupements de sous-bassins) pour lesquels l' élaboration d' S.A.G.E. est nécessaire pour respecter ces orientations et les un objectifs fixés. Il détermine enfin le délai dans lequel le S.A.G.E. doit être élaboré et révisé (C. envir., art. L. 212-1-X). Cette gestion s'organise à l'échelle des six grands bassins versants : Adour-Garonne, Artois-Picardie, LoireBretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse et Seine-Normandie. Chaque bassin ou groupement de bassin est doté d' comité de bassin chargé d' un élaborer, de mettre à jour et d' adopter le S.D.A.G.E.. La circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables prévoit que la cartographie des zones inondables et le constat de l'occupation des sols ainsi que les règles adoptées sur leur fondement dans le cadre de la politique de prévention des inondations sont transmises au préfet coordonnateur de bassin. Celui-ci, en liaison avec le président du comité de bassin, doit les intégrer au volet « inondation » du projet de S.D.A.G.E. en cours d'élaboration. Les programmes et les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du S.D.AG.E. (C.E., 9avr. 2004, Cne de Condeau, n° 243566 : annulation d' une autorisation de créer un barrage incompatible avec les dispositions d' S.D.A.G.E. ; C.A.A. un Lyon, 25 sept. 2007, FRAPNA, n° 05LY00953 : annulation d' autorisation de travaux incompatible avec les une dispositions du S.D.A.G.E. dans la mesure où ces travaux réduisaient un champ d'inondation sans prévenir les risques accrus en résultant pour les secteurs situés en aval ; C.A.A. Bordeaux, 26 juin 2008, Assoc. Développement, Patrimoine et Environnement, n° 06BX00350 : annulation d' une autorisation de travaux d' aménagement d' une route départementale incompatible avec les dispositions d' S.D.A.G.E. ; voir un également, s' agissant d' Projet d' un Intérêt Général (P.I.G.) visant à protéger contre les risques d' inondation : C.A.A. Lyon, 3 mai 2005, Assoc. Loire vivante Nièvre Allier Cher, n° 99LY0983 ; s' agissant de travaux d'aménagement hydraulique : C.A.A. Lyon, 8 juill. 2008, Sté Barbaz, n° 06LY02394). Les décisions prises dans le domaine de l' eau par les autorités administratives applicables dans le périmètre défini par le S.A.G.E. doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d' aménagement et de gestion durable de la ressource en eau du S.A.G.E. dans les conditions et les délais que ce document précise (C. envir., art. L. 212-5-2). Les documents d'urbanisme (Schémas de COhérence Territoriale (S.C.O.T.), Plans Locaux d'Urbanisme (P.L.U.) et cartes communales) doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les orientations fondamentales de la gestion équilibrée de la ressource en eau définies par les S.D.A.G.E. et les S.A.G.E., notamment en matière de protection contre les inondations (sur ce sujet voir : réponse minist. à Q.P. n° 43164, JO du 15 fév. 2005 p. 1650). Lorsqu' S.D.A.G.E. ou un S.A.G.E. est approuÎ après l' un élaboration de ces documents d' urbanisme, ces derniers doivent être rendus compatibles dans un délai de trois ans (C. urb., art. L. 122-1, L. 123-1 et L. 1242). 150 II. - MESURES DE PREVENTION DES INONDATIONS A LA SOURCE (3903) A. - Servitudes de rétention des eaux et de mobilité des cours d' eau (3904) L'article L. 211-12 du code de l'environnement permet au préfet de délimiter, après enquête publique, des zones soumises à servitude, sur les terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, situées dans leur bassin versant ou dans une zone estuarienne. L' une de ces servitudes d'utilité publique a pour objet de créer des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement, où des aménagements permettront d'accroître artificiellement la capacité de stockage des eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans les secteurs situés en aval. L' autre est destinée à créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées, afin de préserver ou de restaurer les capacités hydrologiques et géomorphologiques essentielles du cours d'eau. Les articles R. 211-96 à R. 211-106 du code de l' environnement définissent le régime de ces servitudes. Dans ces zones, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux ou ouvrages qui n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme et qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle, selon l' objet de la servitude, soit au stockage ou à l'écoulement des eaux, soit au déplacement naturel du cours d'eau. Un préjudice matériel directement lié à l' instauration de ces servitudes pourra être indemnisé au titre de la responsabilité sans faute de l' administration, conformément au VIII de l' article L. 211-12 du code de l' environnement [voir fiche 51 : Responsabilité sans faute de l' administration]. Par ailleurs, les communes ou les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) compétents peuvent instaurer, dans les zones ainsi délimitées le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, ou déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude (C. envir., art. L. 211-12-XI). Ce droit de préemption urbain peut être institué même en l' absence de P.L.U. (C. envir., art. R. 211-105). B. - Délimitation des zones d'érosion (3905) L'article L. 114-1 du code rural permet au préfet de délimiter les zones dites « zones d'érosion » dans lesquelles l'érosion des sols agricoles peut créer des dommages importants en aval. Il revient au préfet d'établir un programme d'actions visant à réduire l'érosion des sols de ces zones, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et les représentants des propriétaires et des exploitants des terrains. Les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural précisent la procédure de délimitation des zones d'érosion, ainsi que le contenu et les conditions d'élaboration des programmes d'action, notamment les pratiques agricoles à promouvoir dans le cadre de ces programmes (par exemple la couverture Îgétale du sol périodique ou permanente pendant les périodes présentant des risques d'érosion et de ruissellement, le maintien de surfaces en herbe sur une largeur déterminée en bordure de cours d'eau ou de fossés, ainsi qu'en fond de thalweg ou sur les versants, le maintien de haies, de talus ou murets, etc.). C. ­ Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) (3906) Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les P.P.R. « inondation » (P.P.R.I.) définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d' assurer (C. envir., art. L. 562-8) : - le libre écoulement des eaux ; - la conservation, la restauration ou l' extension des champs d' inondation. 151 Le P.P.R.I. est un Plan de Prévention des Risques (PPR) qui vise à prévenir un risque d' inondation, ce document ne se distingue pas, s' agissant de son élaboration, de son contenu et de ses effets, du dispositif général applicable aux P.P.R. [voir les fiches de la deuxième partie : Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.)]. Les P.P.R.I. déterminent les zones dans lesquelles peuvent être interdits ou soumis à prescriptions certains travaux, constructions ou installations à réaliser [voir fiches du Chapitre 5 : Contenu du P.P.R.]. Ces documents peuvent notamment interdire : - les remblais et dépôts de toute nature dans certaines zones (C.A.A. Versailles, 10 mai 2007, Assoc. défense et avenir d' Auvers, n° 05VE01691 sol. confirmée : C.E., 11 mars 2009, Cne d' Auvers-sur-Oise, n° 307656) ; - le stockage des matériaux dans certaines zones inondables (C.A.A. Paris, 30 nov. 2004, Min. de l' aménagement du territoire et de l' environnement). Des prescriptions spéciales destinées à réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et des activités face aux inondations sont également susceptibles de figurer dans ces documents [voir ci-dessous : C. - Mesures constructives de réduction de la vulnérabilité]. III. - MESURES DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS (3907) A. - Protection des propriétés riveraines (3908) Ni l'État ni les communes ne sont obligés d'assurer la protection des propriétés contre l'action naturelle des eaux à la place des propriétaires (C.A.A. Bordeaux, 19 fév. 2009, M. Jean-Pierre X., n° 07BX01793 ; T.A. Montpellier, 19 janv. 1994, M. Dunyach, n° 902 982). Les propriétaires doivent donc assumer eux mêmes la charge des ouvrages de protection contre les inondations sur les cours d'eau domaniaux ou non domaniaux (C.E., 2 mars 1984, Synd. intercommunal de l'Huveaune, n° 35524 et n° 35874 ; C.A.A. Bordeaux, 12 fév. 2008, M. X., n° 05BX01268). Ces obligations résultent d'une loi ancienne, toujours en vigueur, celle du 16 septembre 1807 relative aux dessèchements des marais. Ce texte prévoit que les travaux d'endiguement entrepris pour assurer la défense des propriétés riveraines sont à la charge des propriétaires intéressés (C.E., 17 mai 1946, Min. des travaux public c. Cne du Vieux Boucau, n° 60054). La loi de 1807 est toujours citée par la jurisprudence (C.A.A. Nantes, 10 avr. 1991, M. et Mme Jacques Bourel et mutuelle assurance des instituteurs de France ; C.A.A. Bordeaux, 12 fév. 2008, M. X., n° 05BX01268 ; C.A.A. Marseille, 13 mai 2008, SCI Brancas, n° 05MA01437 ; C.A.A. Bordeaux, 19 fév. 2009, M. Jean-Pierre X., n° 07BX01793). B. - Travaux et ouvrages des collectivités locales (3909) Les collectivités locales peuvent intervenir, quel que soit le régime juridique des cours d'eau, dans le cadre de leurs pouvoirs de police générale (C.G.C.T., art. L. 2212-2), et sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l' environnement afin d'entreprendre tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. Ces interventions (qui doivent s' effectuer dans le cadre d' S.A.G.E. lorsqu' tel document existe) visent un un notamment (C. envir., art. L. 211-7) : - la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l' érosion des sols ; - la défense contre les inondations et contre la mer ; - les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; - l' exploitation, l' entretien et l' aménagement d' ouvrages hydrauliques existants. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent utiliser les dispositions spécifiques du code rural (C. rural, art. L. 151-36 à L. 151-40) lorsqu' elles entreprennent ces opérations d' intérêt général et d' urgence. Ces dispositions permettent notamment : 152 - de faire participer aux dépenses de premier établissement, d' entretien et d' exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires (ou qui y trouvent intérêt) ; - de dispenser d' enquête publique les travaux nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent lorsque ces travaux n' entraînent aucune expropriation et que le maître d' ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées ; - de dispenser d' enquête publique les travaux (à conditions qu' n' ils entraînent aucune expropriation, aucune demande de participation financière des personnes intéressées) qui portent sur un cours d' eau couvert par un S.A.G.E. et qui sont directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle. Ces travaux doivent être réalisés dans les trois ans qui suivent la reconnaissance de catastrophe naturelle et doivent avoir pour objectif de rétablir le cours d' dans ses caractéristiques naturelles. eau S' agissant des digues de protection, le préfet transmet aux maires des communes qui en disposent les éléments leur permettant d'exercer leurs compétences de maîtrise d' ouvrage (circulaire du 6 août 2003 relative à l' organisation du contrôle des digues de protection contre les inondations fluviales intéressant la sécurité publique). Le contrôle de ces digues de protection relève à la fois des pouvoirs de police générale et des pouvoirs de police de l' eau. Par ailleurs, un nouveau cadre d' interventions locales en matière de gestion, d' aménagement et de police des cours d' a été introduit par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003. Les articles L. 3113-1 à L. 3113-4 du code eau général de la propriété des personnes publiques prévoient effectivement la possibilité pour les collectivités territoriales ou leurs groupements de se constituer un domaine public fluvial notamment par transferts du domaine public fluvial de l' Etat (la priorité est donnée à l' échelon régional). Le décret n° 2005-992 du 16 août 2005 précise les conditions de ces transferts de propriété ainsi que les modalités propres à assurer la cohérence de la gestion du domaine ainsi transféré. Il fixe également la liste des cours d' ne pouvant faire l' eau objet d' tel transfert. un C. - Mesures constructives de réduction de la vulnérabilité (3910) Pour réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et des activités face aux inondations, des prescriptions spéciales peuvent être imposées aux projets nouveaux, notamment par les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Il existe également des mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants, susceptibles, dans certaines conditions, d' être rendues obligatoires par les P.P.R. approuÎs [voir fiches du Chapitre 5 : Contenu du P.P.R.]. Ces mesures sont précisées par la circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables. Une première série de mesures consiste à mettre hors d' les premiers niveaux de plancher d' eau habitation et les équipements sensibles (création d' vide sanitaire, rehaussement du plancher, abandon des sous-sols, un transformation du rez-de-chaussée en garage, etc.). Une seconde série vise à aménager l' intérieur du bâtiment de telle sorte qu' ne soit pas endommagé par l' il inondation (meubles suréleÎs, mobiliers et équipements non vulnérables, choix des matériaux, etc.). Lorsqu' elles sont rendues obligatoires, ces mesures peuvent bénéficier de financements du fonds de prévention des risques naturels majeurs (voir sur ce point : circulaire interministérielle du 23 avril 2007 relative au financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs de certaines mesures de prévention). IV. - POUVOIRS DE POLICE (3911) A. - Police générale (3912) [Pour la prise en compte du risque d' inondation dans le cadre des pouvoirs de police générale voir les fiches du Chapitre 10 : Police générale]. 153 B. - Police de l' urbanisme (3913) [Pour la prise en compte du risque d' inondation dans les documents d' urbanisme voir les fiches du Chapitre 8 : Documents et procédures d' urbanisme. Pour la prise en compte du risque dans la délivrance des autorisations d' occupation des sols voir les fiches du Chapitre 9 : Autorisations d' occupation des sols]. C. - Police spéciale de l' (3914) eau 1. - Entretien des cours d' eau (3915) En vertu de l'article L. 215-14 du code de l' environnement, l'entretien régulier des cours d'eau non domaniaux constitue une obligation des propriétaires riverains. En cas de dommage, la responsabilité civile du propriétaire qui n' pas procédé à cet entretien est susceptible d' a être engagée (Cass., 3ème civ., 7 oct. 2009, M. X., n° 0813834). L' entretien des cours d' doit notamment permettre : eau - de maintenir le cours d' dans son profil d' eau équilibre ; - l' écoulement naturel des eaux ; - de contribuer au bon état écologique ou au bon potentiel écologique du cours d' eau. Les moyens de procéder à cet entretien régulier sont définis à l' article R. 215-2 du Code de l' environnement. Il s' agit notamment du faucardage localisé, de l' enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la Îgétation des rives. Selon l' article L. 215-16 du code de l' environnement, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent peut procéder d' office à l' entretien du cours d' eau lorsque le propriétaire s' abstenu de le faire. est Cette exécution d' office des travaux ne peut toutefois être effectuée qu' après une mise en demeure restée sans effet à l' issue d' délai déterminé. Les travaux ainsi réalisés seront mis à la charge du propriétaire défaillant. un L' entretien des cours d'eau domaniaux est à la charge de l'État (du gestionnaire ou du concessionnaire lorsque le cours d'eau a été transféré ou concédé) qui doit assurer le libre écoulement des eaux. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 215-7 du code de l' environnement, le préfet prend toute disposition pour assurer le libre cours des eaux. Dans ce domaine, le préfet est l'autorité de police compétente et doit en conséquence prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution des règlements et usages locaux relatifs aux cours d'eau. Le maire ne peut ordonner un curage en l'absence d'urgence ou de péril imminent (C.E., 22 avr. 1970, Duhaze, n° 75 361). Sur le fondement de ses pouvoirs de police spéciale le préfet peut notamment : - ordonner l' arasement d' une digue édifiée sans autorisation (C.E., 19 déc. 2007, M. Jacques A, n° 288432) ; - ordonner le curage d' cours d' (C.A.A. Bordeaux, 15 janv. 2007, M. X, n° 03BX00295). un eau L' inaction du préfet constitue une faute susceptible d' engager la responsabilité de l' Etat (C.E., 8 avr. 2005, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 252260 : responsabilité engagée en raison de l' absence de mesure du préfet pour supprimer un embâcle ayant provoqué le détournement d' cours d' un eau et l' inondation d' propriété). une Cette responsabilité peut être engagée pour toute faute commise par le préfet dans l' exercice de ses pouvoirs de police, une faute lourde n' pas exigée (C.E., 28 fév. 2001, Sté des autoroutes du Nord et de l' de la France, est Est n° 199953 : défaut de mesure tendant à ordonner le curage d' cours d' ; sur la distinction entre faute lourde un eau et faute simple voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration). Les travaux de curage d'un cours d'eau non domanial entrepris pour un motif d'intérêt général ont le caractère de travaux publics (C.A.A. Nantes, 10 avr. 1991, M. et Mme Jacques Bourel et Mutuelle assurance des instituteurs 154 de France). Il en est de même concernant les travaux de curage des cours d'eau qui auraient été mis à la charge des riverains et exécutés d'office en cas de carence de ceux-ci (voir ci-dessus). 2. - Réglementation de l'exécution des travaux (3916) Certaines installations, ouvrages, travaux et activités, définis sont soumis à autorisation ou à déclaration préalable notamment lorsqu' sont susceptibles : ils - de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique ; - de nuire au libre écoulement des eaux ; - d' accroître notablement le risque d' inondation. Ce régime d' autorisation ou de déclaration préalable, prévu aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l' environnement, relève de la responsabilité de l' Etat (s' agissant de la légalité des décrets du 17 juillet 2006 modifiant la nomenclature qui distingue les opérations soumises à autorisation des opérations soumises à déclaration préalable voir notamment : C.E., 27 juin 2007, Assoc. nationale pour la protection des eaux et rivières, n° 297531 : légalité des décrets ; C.E., 17 déc. 2008, S.N.C.F., n° 309103 : date d' entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature). Les prescriptions nécessaires à la prévention des inondations, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d' intervention en cas d' incident ou d' accident sont fixés par l' arrêté d' autorisation du préfet. Ces prescriptions peuvent également être fixées par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à l' arrêté d' autorisation (C.E., 10 janv. 2005, S.C.I. du golf parc de Nantilly, n° 260997 ; C.A.A. Bordeaux, 17 avr. 2008, Assoc. « Vive la Forêt », n° 05BX02203 ; T.A. Lille, 17 déc. 2009, Cne de Bruay-laBuissière, n° 08-02752). Lorsqu'il délivre les autorisations d'ouvrages sur des cours d'eau, le préfet doit donc s' assurer que les ouvrages et travaux n'aggravent pas les risques d'inondations, ne modifient pas les conditions de sécurité des zones habitées ou ne perturbent pas le libre écoulement des eaux (C.A.A. Paris, 16 déc. 1997, M. Jobin, n° 96PA01608). Une autorisation peut donc être révoquée ou assortie de prescriptions nouvelles afin de prévenir les inondations (C.E., 11 déc. 1996, Assoc. de défense de l'environnement Orangeois, du patrimoine naturel, historique et du cadre de vie, n° 173212). Le juge Îrifie que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation lorsqu'il a délivré l'autorisation (C.E, 29 avr. 1998, M. Nold, n° 90657). Par ailleurs, selon l' article R. 425-21 du code de l' urbanisme, un préfet peut, sur avis des services chargés de la protection contre les inondations et de la police des cours d' eau, s' opposer à la délivrance d' permis ou ne un donner son accord qu' condition que le permis soit assorti des prescriptions nécessaires pour assurer le libre à écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation lorsque le projet porte sur une construction située dans un plan de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles (sur l' application de ces dispositions voir : C.A.A. Nantes, 22 nov. 2000, Société anonyme AD UNTZ MRBU, n° 99NT00103). Lorsque le préfet subordonne son accord au respect de prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation, la décision doit imposer ces prescriptions. V. - REGIMES DE RESPONSABILITE EN CAS DE SINISTRE (3917) A. - Responsabilité des autorités administratives du fait des manquements à leurs obligations de prévention (3918) Les autorités administratives peuvent voir leur responsabilité engagée du fait d'un manquement à leurs obligations de police (notamment en matière d'annonce des crues) ou à leurs obligations de prendre en compte les risques d' inondation dans les règles d'urbanisme [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. 155 B. - Responsabilité sans faute de l' administration du fait de dommages de travaux et d' ouvrages publics (3919) Si, a priori, les collectivités territoriales ne peuvent être responsables de dommages imputables à l'action de la mer ou des eaux des fleuves (C.E., 17 mai 1946, Min. des travaux public c. Cne de Vieux Boucau, précité ; C.E., 9 fév. 1972, Sté industrielle de tous articles plastiques, n° 79316), il en est autrement lorsque les dommages résultent d'inondations aggraÎes par la réalisation de travaux publics ou par la défaillance, voire l' existence d' ouvrages publics (réseaux d' assainissement ou d' évacuation des eaux pluviales insuffisants, infrastructures et ouvrages d' mal dimensionnés ou défectueux au regard de la transparence hydraulique, etc.) [voir fiche 51 : art Responsabilité sans faute de l' administration]. 156 FICHE 40 : CYCLONE SOMMAIRE I. - Connaissance et cartographie du risque cyclonique II. - Mesures de prévention III. - Réparation des dommages A. - Responsabilité administrative B. - Responsabilité civile C. - Garantie catastrophes naturelles COMMENTAIRE I. - CONNAISSANCE ET CARTOGRAPHIE DU RISQUE CYCLONIQUE (4000) La gestion du risque cyclonique repose, en grande partie, sur la surveillance météorologique et sur une mise en alerte progressive de la population exposée. Elle s'appuie également sur l'information de la population sur la conduite à tenir avant, pendant et après le passage du cyclone [voir fiches du Chapitre 1er : Obligations d' information incombant à l' Etat et aux maires]. La surveillance et la coordination de la veille cyclonique sont assurées, au plan international, par l'Organisation Météorologique Mondiale (O.M.M.). L'O.M.M. a désigné, dans chaque bassin océanique, un Centre Météorologique Régional Spécialisé (C.M.R.S.) (il en existe un à Saint-Denis-de-la-Réunion dans le sud-ouest de l'Océan Indien). Ces centres ont pour mission de détecter les phénomènes le plus tôt possible et de prévoir leur trajectoire jusqu'à leur dissipation. Si nécessaire, ils assurent la diffusion de messages à tous les centres météorologiques de la région concernée, afin d'avertir du danger potentiel. En France d' outre-mer, sont particulièrement concernés par le risque cyclonique les trois départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, ainsi que les collectivités de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie et de Wallis-et-Futuna. II. - MESURES DE PREVENTION (4001) La première mesure de prévention consiste à ne pas exposer les constructions futures aux phénomènes induits par les cyclones. Cet objectif est traduit notamment par l' implantation des constructions en dehors des zones particulièrement vulnérables et par le respect des normes de construction en vigueur. Les normes de construction « Neige et Vents » protègent contre des vents de l' ordre de 200 à 250 km/h en rafale. Elles ont également pour objet de donner des méthodes d'évaluation des efforts correspondants à la poussée du vent sur l'ensemble d'une construction ou sur ses différentes parties. Les départements et les autres collectivités d' outre-mer concernés sont classés en zone 5. La classe 5 prévoit des normes qui permettent aux infrastructures de résister à des vitesses de vents d'un minimum de 210 km/h pour un site normal et de 230 km/h pour un site exposé. 157 Différents types de mesures existent pour limiter les désordres affectant les bâtiments, comme en matière de risque sismique [voir fiche 42 : Sismicité] : - des modes de confortement et des modes de construction susceptibles de résister (comme par exemple disposer d' éléments résistants tels que murs, poteaux, planchers, poutres ; répartir les masses dans le bâtiment de manière continue dans le sens vertical, mais aussi horizontal afin que les forces dans le bâtiment soient proportionnelles aux masses des éléments) ; - des mesures portant sur les abords immédiats de l'édifice construit (élagage ou abattage des arbres les plus proches, suppression d'objets susceptibles d'être projetés, etc.) ; - une implantation des constructions en dehors des zones particulièrement vulnérables (en bordure de littoral, dans des secteurs exposés à un aléa torrentiel ou de glissement de terrain, sous les lignes électriques à haute tension, etc.). Comme en matière de risque sismique, l' article L. 563-1 du code de l' environnement permet, dans les zones particulièrement exposées à un risque cyclonique, d' imposer aux équipements, bâtiments et installations des règles particulières de construction para cycloniques (voir également : C.C.H., art. L. 112-18). Aux termes de ce même article, si un plan de prévention des risques naturels est approuÎ dans l' une de ces zones, il peut éventuellement fixer des règles mieux adaptées localement [voir fiche 17 : Règlement du P.P.R.]. Cependant, à la différence du risque sismique, les normes correspondant à ces règles particulières de construction doivent être appliquées dans le cadre des règles de l' auxquelles sont tenus les constructeurs, et art non sur la base d' texte réglementaire [voir fiche 42 : Sismicité]. De nouvelles normes européennes de un construction (Eurocode) se substituent progressivement à ces normes françaises. Par ailleurs, à l' instar de l' ensemble des autres risques naturels, un P.P.R. peut, dans les départements d' outremer concernés et à Mayotte, soumettre à certaines conditions de réalisation, d' utilisation ou d' exploitation les projets de construction ou d' activité situés dans les zones exposées au risque cyclonique, et prescrire sur les biens et activités existants la réalisation de mesures de réduction de la vulnérabilité (C. envir., art. L. 562-1) [voir fiche 17 : Règlement du P.P.R.]. III. - RESPONSABILITES ET REPARATION DES DOMMAGES (4002) A. - Responsabilité administrative (4003) Dans le cadre de leurs pouvoirs de police, les autorités administratives (maire et préfet) sont tenues d' avertir les populations de l' imminence d' cyclone. Elles doivent diffuser des avertissements, émettre des bulletins un spéciaux périodiques indiquant le caractère dangereux et immédiat du cyclone et déclencher, le cas échéant, les plans de secours spécialisés nécessaires. En cas de manquement à cette obligation d' information et d' alerte, leur responsabilité peut être engagée (C.A.A. Paris, 9 juin 1994, Cie Assurances La Concorde et Mme Marie, n°s 93PA00764 et 93PA00765 ; C.A.A. Bordeaux, 28 juin 2007, M. Joseph X, n° 06BX00107 : sur la responsabilité dans le cadre de la mise en oe uvre d' plan « O.R.S.E.C. Cyclone ») [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute un de l' administration]. Les autorités de police doivent également prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des populations, sans préjudice des diligences incombant aux autres autorités administratives ou aux particuliers (C.E., 14 mai 1986, Cne de Cilaos, n°s 45.296, 45297, 45.298, 45.299 ; C.A.A. Bordeaux, 10 fév. 2005, Mlle Céline X, n° 00BX00873 : illégalité d' arrêté ordonnant l' un évacuation de la population ; C.A.A. Bordeaux, 28 juin 2007, M. Joseph X, n° 06BX00107 : une victime d' accident de la route ne peut rechercher la responsabilité de l' Etat pour les préjudices subis alors que les déplacements avaient été interdits dans le cadre du plan O.R.S.E.C. et étant donné que la victime ne pouvait ignorer les risques inhérents au fait de poursuivre sa route dans de telles conditions météorologiques). B. - Responsabilité civile (4004) En cas de négligence des victimes, leur responsabilité civile peut être engagée [voir fiche 53 : Responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle]. En outre, les constructeurs peuvent voir leur responsabilité engagée en cas de non-respect des normes de constructions para cycloniques. Il peut également en être ainsi s' s' il aÏre que les dommages subis par un bâtiment, du fait d' cyclone, ont été aggraÎs en raison de vices de construction un 158 affectant le bâtiment (C.A.A. Paris, 13 fév. 2007, Sté Bureau Véritas, n° 03PA02432) [voir fiche 54 : Responsabilité civile des constructeurs]. Néanmoins, ces personnes pourront être libérées de leur obligation civile en présence d' cas de force majeure un (éÏnement présentant les 3 caractéristiques suivantes : extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité) ou d' cas un fortuit [voir fiche 52 : Responsabilité civile contractuelle]. Ainsi, est qualifiée d'éÎnement imprévisible, une tempête tropicale qui constitue une anomalie dans la chronologie des cyclones établie depuis plus d' siècle (Cass., 2ème ch. civ., 5 janv. 1994, n° 92-13853). un Constitue également un éÎnement imprévisible et irrésistible, le cyclone qui déracine des chênes implantés depuis plus de cinquante ans et en bon état sanitaire (Cass., 3ème civ., 29 juin 1988, n° 88.28.34). Pour retenir le caractère d' irrésistibilité d' éÎnement naturel, le juge Îrifie souvent qu' un aucune précaution n' aurait pu suffire à éviter les dommages survenus. Un éÎnement irrésistible, quoique prévisible, peut donc constituer un cas de force majeure dès lors que le débiteur, qui a pris toutes les mesures requises, n' pu en éviter a la réalisation (Cass., 2ème civ., 18 mars 1998, Soc. Bourbonnaise de travaux publics et de construction c. Soc. H.L.M. de la réunion, n° 95-22014). C. - Garantie catastrophes naturelles (4005) Les dommages causés par la survenance d' cyclone ou d' un une tempête sont susceptibles d' être indemnisés au titre de la garantie catastrophes naturelles [voir fiche 58 : Garantie assurantielle catastrophes naturelles]. Toutefois, aux termes de l' article L. 122-7 du code des assurances, les dommages résultant des effets du vent dus aux tempêtes, ouragans ou cyclones sont généralement écartés du champ d'application du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles et sont obligatoirement couverts par les contrats d'assurance de type classique. Seuls les cyclones les plus forts (d' une intensité supérieure à 145 km/h en moyenne sur 10 minutes ou 215 km/h en rafale) touchant l' outre-mer peuvent donner lieu à indemnisation au titre de cette garantie. L'application de ces garanties s' étend aux quatre départements d'outre-mer (Martinique, Guadeloupe, la Réunion et Guyane) ainsi qu'aux collectivités d' outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte et des îles de Walliset-Futuna. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française en sont exclues. 159 FICHE 41 : INCENDIE DE FORET SOMMAIRE I. - Planification et aménagement de l' espace forestier A. - Bois classés et massifs forestiers à risque 1.- Bois classés 2.- Massifs forestiers à risque et plan de protection des forêts contre les incendies 3.- Servitude de passage et d' aménagement B. - Plan de prévention des risques naturels prévisibles 1.- Mesures relatives aux constructions, aménagements ou activités à venir 2.- Mesures réglementant les constructions, aménagements ou activités existants II. - Mesures de prévention applicables dans les zones exposées au risque d' incendie de forêt A. - Défrichement B. - Obligation générale de débroussaillement C. - Mesures complémentaires de prévention 1.- Mesures générales édictées par le préfet 2.- Mesures spécifiques de prévention III. - Mise en oe uvre des responsabilités A. - Responsabilité administrative 1.- Responsabilité de la commune pour insuffisance dans l' organisation et le fonctionnement des secours 2.- Principe de la responsabilité de la commune, lieu du sinistre, malgré la mise en oe uvre de moyens et procédures extérieurs à la commune B. - Responsabilités judiciaires 1.- Responsabilité civile 2.- Responsabilité pénale COMMENTAIRE I. - PLANIFICATION ET AMENAGEMENT DE L' ESPACE FORESTIER (4100) A. - Bois classés et massifs forestiers à risque (4101) 1. - Bois classés (4102) Dans les zones particulièrement exposées en raison d' éléments naturels favorables à la propagation des incendies, tels que la sécheresse du climat, la violence des vents, la prédominance des essences résineuses, l' état broussailleux des forêts, certains bois ou massifs forestiers peuvent faire l' objet d' classement par décision un préfectorale après avis des conseils municipaux intéressés et du Conseil général (C. forest., art. L. 321-1). 160 Le classement fait courir un délai d' an durant lequel les propriétaires forestiers doivent se constituer en un associations syndicales pour l' exécution des travaux de défense contre les incendies (travaux de D.F.C.I. : compartimentage du massif boisé par des pare-feux, construction de voies d' accès et points d' eau) ou l' achat et l' entretien d' outils appropriés à la lutte contre le feu. Si la commission consultative départementale de sécurité et d' accessibilité juge les travaux proposés suffisants, les associations en assurent alors l' exécution et l' entretien. A défaut, ils sont exécutés d' office (C. forest., art. R. 321-8). Ces travaux peuvent aussi être confiés par convention à l' Office national des forêts (C. forest., art. R. 321-14). 2. - Massifs forestiers à risques et plan de protection des forêts contre les incendies (4103) L' article L. 321-6 du code forestier prévoit l' élaboration, dans chacun des départements situés dans les régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d' Azur, de la Collectivité territoriale de Corse et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, d' plan départemental un ou régional de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par massif forestier. Le plan de protection des forêts contre les incendies comprend un rapport de présentation et un document d'orientation assorti de documents graphiques. Selon l' article R. 321-17 du code forestier, le rapport de présentation du plan de protection des forêts contre les incendies comporte : - un diagnostic de situation par massif forestier. Ce diagnostic est établi en fonction des éléments suivants : une évaluation de la stratégie mise en oe uvre en matière de prévention et de surveillance et de sa cohérence avec la stratégie mise en oe uvre dans le domaine de la lutte contre les incendies ; une description et une évaluation du dispositif de prévention et de surveillance ainsi que des moyens de lutte contre les incendies disponibles, ainsi qu'une évaluation de leur cohérence ; une description et une analyse des méthodes et des techniques employées ; - un bilan descriptif des incendies intervenus depuis au moins les sept dernières années ainsi qu'une analyse de leurs principales causes. Le document d'orientation du plan de protection des forêts contre les incendies précise notamment pour chaque massif : - les objectifs prioritaires à atteindre en matière d'élimination ou de diminution des causes principales de feux, ainsi qu'en matière d'amélioration des systèmes de prévention, de surveillance et de lutte ; - la description des actions envisagées pour atteindre les objectifs ; - les territoires sur lesquels les plans de prévention des risques naturels prévisibles doivent être prioritairement élaborés (T.A. Montpellier, 31 mars 2009, Cne de Sorede, n° 07-04164). Le contenu et les objectifs des documents graphiques du plan sont précisés à l' article R. 321-19 du code forestier au terme duquel ces documents : - délimitent, par massif forestier, les territoires exposés à un risque d'incendie fort, moyen ou faible, ainsi que les territoires qui génèrent un tel risque ; - indiquent les aménagements et équipements préventifs existants, ceux dont la création ou la modification est déjà programmée ainsi que ceux qui sont susceptibles d'être créés ; - identifient les zones qui sont situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations et reboisements ; - localisent les territoires sur lesquels des plans de prévention des risques naturels prévisibles doivent être prioritairement élaborés. Ce plan de protection des forêts contre les incendies arrête ainsi les grandes orientations de la politique de 161 prévention des incendies de forêt à l' échelle des massifs concernés, notamment en matière d' élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles. Dans les massifs concernés, des périmètres de protection et de reconstitution forestière peuvent être délimités, à l' intérieur desquels des travaux d' aménagement et d' équipement nécessaires pour prévenir les incendies et en limiter les conséquences peuvent être déclarés d' utilité publique. La déclaration d' utilité publique vaut autorisation de défrichement nécessaire à l' exécution des travaux et entraîne, en tant que de besoin, le déclassement des espaces boisés classés par l' article L. 130-1 du code de l' urbanisme. Dans les périmètres où les travaux ont été déclarés d'utilité publique, les propriétaires et exploitants de terrains boisés ou arborés peuvent être mis en demeure d' réaliser une mise en valeur agricole ou pastorale, et l' y usage par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs mandataires du brûlage dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés à des fins de prévention des incendies de forêt est autorisé sous certaines conditions. 3. - Servitude de passage et d' aménagement (4104) Dans les bois classés au titre de l' article L. 321-1 du code forestier et dans les massifs forestiers mentionnés à l' article L. 321-6 du code forestier, une servitude de passage et d' aménagement des voies de défense contre l' incendie (D.F.C.I.) est instaurée (C. forest., art. L. 321-5-1 et R. 321-14-1). Cette servitude porte sur l' aménagement de la partie du terrain destinée à assurer le passage des engins de D.F.C.I., puis l' utilisation de cet espace par ces engins. Toute autre utilisation, notamment à des fins d' exploitation forestière, est illégale, sauf en zone de montagne (une servitude nécessaire à l' enlèvement des bois peut être établie). Les voies de D.F.C.I. ne sont pas ouvertes à la circulation générale. Les tiers ne peuvent donc pas y circuler. Elles sont réserÎes exclusivement à la circulation du service bénéficiaire et au propriétaire du fonds, sous réserve pour celui-ci de ne pas gêner l' affectation de la voie. Conformément au droit commun, l' établissement de la servitude donne au propriétaire un droit à indemnisation à l' amiable ou par expropriation, si l' exercice de la servitude rend impossible l' utilisation normale des terrains greÎs. Cette servitude de passage est elle-même l' assise d' servitude de débroussaillement aux abords de la une voie créée (C. forest., art. L. 321-5-2). B. - Plans de prévention des risques naturels prévisibles (4105) Créés par la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l' agriculture et la forêt, les Plans de Zones Sensibles aux Incendies de Forêt (P.Z.I.S.F.) avaient pour objectif de définir les mesures de prévention à mettre en oe uvre tant par les propriétaires que par les collectivités publiques pour réduire le risque d' incendie de forêt. Ils sont désormais remplacés par les Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) élaborés en application des articles L. 562-9 du code de l' environnement et L. 322-4-1 du code forestier [voir fiches du Chapitre 5 : Contenu du P.P.R.]. La procédure d' élaboration des P.P.R. incendie de forêt implique une consultation spécifique des Régions, des Départements et des services départementaux d' incendie et de secours concernés [voir fiches du Chapitre 4 : Elaboration du P.P.R.]. 1. - Mesures relatives aux constructions, aménagements ou activités à venir (4106) Les P.P.R. incendie de forêt déterminent les zones dans lesquelles peuvent être interdits ou soumis à prescriptions certains travaux, constructions ou installations à réaliser [voir fiches du Chapitre 5 : Contenu du P.P.R.]. Ces documents peuvent notamment interdire : - les constructions isolées dans des massifs forestiers, afin de faciliter la lutte contre les feux de forêts en ne contraignant plus les services d' incendies et de secours à éparpiller leurs moyens (T.A. Marseille, 22 mars 1993, n° 91291) ; - les constructions situées dans les massifs forestiers où les feux, par leur vitesse de propagation, 162 menacent de ne pouvoir être maîtrisés par les moyens de lutte actuels et sont susceptibles de créer des difficultés importantes d'évacuation des populations, notamment en pleine saison touristique (C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SARL Hypo Camp, n° 05BX01345 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SA Bonne Anse Camping Caravaning International, n° 05BX01417) ; - les implantations humaines nouvelles dans les zones les plus dangereuses où, quels que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne pourrait être assurée (T.A. Nice, 1er oct. 2009, M. et Mme Michel M., n° 07-00183). En outre, l' article L. 322-4-1 du code forestier prévoit que dans les zones délimitées par un P.P.R. incendie de forêts, les nouvelles autorisations d' aménagement doivent prévoir dans leur périmètre une bande de terrain inconstructible à maintenir en état débroussaillé isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêt, landes, maquis, etc. (T.A. Montpellier, 31 mars 2009, Cne de Sorede, n° 07-04164). Sur le fondement de la délimitation opérée par un P.P.R, le préfet peut demander l' annulation de tout permis de construire délivré dans une zone exposée à d' importants risques d' incendie de forêt. C' le cas lorsque la est construction projetée est manifestement de nature à porter atteinte à la sécurité publique, compte tenu des moyens de défense incendie existants (C.A.A. Lyon, 19 janv. 1999, Préfet du Vaucluse, n° 95LY01220) ; et même si le P.O.S applicable ne fait pas obstacle à la réalisation du projet (C.E., 1er mars 2004, Cne de Villelaure, n° 209942). Cette règle s'applique même en présence de certains aménagements prévus pour la sécurité (T.A. Nice, 24 juin 2004, Préfet des Alpes-Maritimes, n°0301730) [voir également fiche 29 : Permis de construire]. Le P.P.R. peut également imposer le débroussaillement de terrains compris dans les zones qu' détermine afin il de protéger les constructions. En cas d' urgence, ces mesures peuvent être imposées avant leur approbation [voir fiche 12 : Application anticipée des dispositions du projet de P.P.R.]. Par ailleurs, un P.P.R. peut interdire ou subordonner le droit de reconstruire les bâtiments détruits par un incendie et situés en zone d' aléa fort, à la mise en place d' infrastructures liées à la défendabilité de la reconstruction (T.A. Nîmes, 8 juin 2007, M. Henri X, n° 05-29027 ; sur les limites au droit de reconstruction après sinistre voir également : C.E. Avis., 23 fév. 2005, Mme Hutin, n° 271270). Enfin, un maire doit tenir compte des informations relatives au risque d' incendie contenues dans un projet de P.P.R. lorsqu' élabore un document d' il urbanisme ou délivre une autorisation d' urbanisme [voir fiches du Chapitre 8 : Documents et procédures d' urbanisme ; Chapitre 9 : Autorisations d' occupation des sols] (C.A.A. Marseille, 22 sept. 2005, SARL STRAP, n° 03MA01804 ; C.A.A. Marseille, 16 mars 2006, Mme Marie-Thérèse X, n° 04MA00768 : permis de construire ; C.A.A. Marseille, 14 juin 2007, M. Hans X, n° 05MA02408 : certificat d' urbanisme). 2. - Mesures réglementant les constructions, aménagements et activités existants (4107) Les P.P.R. incendie de forêt peuvent définir, dans les zones exposées et non exposées aux incendies, les mesures relatives à l' aménagement, l' utilisation ou l' exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l' approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires exploitants ou utilisateurs (C. envir., art. L. 562-1). A ce titre, des règles particulières de gestion et d' exploitation des terrains forestiers peuvent être prescrites, conformément aux dispositions prévues en la matière par le code forestier (IV de l' article L. 562-1 du code de l' environnement). Le préfet peut, après mise en demeure restée sans effet, faire exécuter d' office ces mesures aux frais du propriétaire, de l' exploitant ou de l' utilisateur. II. - MESURES DE PREVENTION APPLICABLES DANS LES ZONES EXPOSEES AU RISQUE D' INCENDIE DE FORET (4108) A. ­ Défrichement (4109) Le défrichement est soumis à autorisation préalable (C. forest., art. L. 311-1). Cette autorisation peut être refusée lorsque la conservation du caractère boisé ou de la destination forestière des sols est reconnue nécessaire à la 163 protection des personnes, des biens et de l' ensemble forestier contre les risques naturels, notamment d' incendie (C. forest., art. L. 311-3 ; C.E., 26 mars 2003, M. René X, n° 227965 ; C.A.A. Marseille, 29 mai 2008, Ministre de l' Agriculture, de l' Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité, n° 05MA01114), ou subordonnée à certaines prescriptions prévoyant la conservation en l'état boisé d'une partie des parcelles à défricher (C.A.A. Marseille, 31 déc. 2003, M. Francis X, n° 99MA00496 ; C.A.A. Bordeaux, 27 nov. 2007, Ministre de l' agriculture et de la pêche, n° 05BX01852) ou la réalisation de travaux de réduction du risque (C. forest., art. L. 311-4). Inversement, les opérations de défrichement ayant pour but de créer les équipements nécessaires à la mise en valeur et à la protection de la forêt, notamment dans les périmètres de protection et de reconstitution forestière et dans les zones délimitées par un P.P.R., sont dispensées d' telle autorisation (C. forest., art. L. 315-1). une Un permis de construire ne peut être délivré sur un terrain nécessitant une autorisation de défrichement lorsque cette autorisation de défrichement a été refusée (C.A.A. Marseille, 26 juin 2008, Cne de Saint Laurent la Vernède, n° 05MA02542). En outre, l' exception d' illégalité de l' autorisation de défrichement peut être invoquée à l' encontre d' recours tendant à l' un annulation du permis de construire (C.A.A. Bordeaux, 21 fév. 2008, SCI Saint Martin, n° 05BX02164). Le fait d' obtenir une autorisation de défrichement ne signifie pas pour autant que le permis de construire sera accordé (C.A.A. Marseille, 6 janv. 2009, M. Alain X., n° 06MA03589). B. - Obligation générale de débroussaillement (4110) Le débroussaillement constitue une des obligations principales qui pèsent sur les propriétaires de terrains situés en zones sensibles aux incendies de forêt. Cette obligation a pour objectif de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies (C. forest., art. L. 321-5-3). En application de l' article L. 322-3 du code forestier, les propriétaires de terrains bâtis, aménagés, urbanisés ou ouverts à l' urbanisation situés dans des communes où se trouvent des bois classés en application de l' article L. 321-1 du code forestier ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l' article L. 321-6 de ce code sont soumis à une obligation de débroussailler dans les zones situées à moins de 200 mètres de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements (T.A. Montpellier, 31 mars 2009, Cne de Sorede, n° 07-04164). Les abords de ces terrains doivent être débroussaillés sur une profondeur de 50 mètres (susceptible d' être portée à 100 mètres par décision du maire) ainsi que les voies priÎes y donnant accès sur une profondeur de 10 mètres de part et d' autre de la voie. Lorsque le périmètre résultant de cette obligation déborde les limites de la propriété, le propriétaire du fonds obligé doit y pourvoir à ses frais sur le fonds voisin jusqu' la limite de 50 à 100 mètres. à Cette opération de débroussaillement est une « obligation de résultat » mise à la charge du propriétaire et de ses ayants droit (Cass. crim., 4 sept. 2007, Mme Lucienne Y, n° 06-83383 ; C.A. Aix-en-Provence, 6 mars 2006, M. Alexandre X, n° M2005). Le propriétaire tenu de débroussailler doit, au préalable, s' adresser au propriétaire ou à l' occupant du fonds voisin pour l' informer des obligations qui lui sont imposées. Ce dernier ne peut en aucun cas s' opposer à la réalisation de l' obligation de débroussaillement par celui qui en a la charge (C. forest., art. L. 322-3-1). Le maire peut également décider d' établir un plan de débroussaillement pour l' ensemble de sa commune, plan qui doit être approuÎ par le préfet (Circ. 15 fév. 1980, J.O. 28 mars 1980). Le maire assure le contrôle de l' exécution des obligations incombant aux propriétaires concernés en vertu de l' article L. 322-3 du code forestier. Si les propriétaires ne respectent pas leur obligation de débroussailler et de maintien en état débroussaillé, la commune peut procéder à l' exécution d' office de ces travaux (C. forest., art. L. 322-4). En cas de défaillance du maire, le préfet devra se substituer à celui-ci après mise en demeure restée sans effet. Toute abstention de sa part est constitutive d' une faute lourde de nature à engager sa responsabilité [voir fiche 33 : Police générale du préfet]. L' article L. 322-12 du code forestier permet l' accès aux propriétés priÎes, à l' exclusion des locaux domiciliaires et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater l' exécution des travaux de débroussaillement afin d' y pourvoir d' office en cas de non-exécution. 164 En cas de débroussaillement d' office par les soins de l' administration, le préfet peut prescrire les abattages d' arbres nécessaires (T.C., 25 janv. 1993, Préfet de la Haute-Corse c. S.C.I. Oasis, n° 2847). Dans une zone particulièrement exposée au risque d' incendie, une telle prescription ne constitue pas une voie de fait susceptible d' autoriser la victime à saisir les juridictions judiciaires en vue d' obtenir réparation du préjudice subi. C. - Mesures complémentaires de prévention (4111) 1. - Mesures générales édictées par le préfet (4112) Les préfets disposent de pouvoirs applicables sur l' ensemble du territoire de leur département, qui se traduisent tantôt par des obligations de faire, imposées aux propriétaires, tantôt par des servitudes grevant leur droit de propriété. Ils peuvent édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêt, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences (C. forest., art. L. 322-1-1 : T.A. Nice, 6 nov. 2001, Assoc. « Auribeau demain », n° 00-3024). Ils peuvent ainsi imposer aux propriétaires de terrains proches de secteurs boisés de procéder au débroussaillement de ces terrains et des terrains voisins jusqu'à une distance de 50 mètres des constructions, en dehors des zones soumises à l' obligation générale de débroussaillement prévue par l' article L. 322-3 du code forestier, ainsi que le nettoyage des coupes, branchage et chablis et, en cas de manquement, réaliser d' office ces travaux aux frais des propriétaires concernés. Ils peuvent également réglementer ou interdire l' allumage de feux, et en cas de risque exceptionnel d' incendie, interdire à toute personne de circuler ou de stationner sur les terrains boisés hors des voies ouvertes à la circulation publique (exception faite des propriétaires ou de leurs ayants droit). Compte tenu de l' urgence, ces mesures sont prises par un arrêté préfectoral spécial applicable dès sa publication par voie d'affiche dans les communes intéressées et lorsqu'il a fait l'objet d'une signalisation routière en ce qui concerne les interdictions de stationnement et de circulation (C. forest., art. R. 322-4). Le non-respect de l' ensemble de ces mesures relatives à l' apport du feu en forêt entraîne le paiement de l' amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (C. forest., art. R. 322-5). Ces dispositions relatives aux pouvoirs du préfet ne font pas obstacle à l' exercice des pouvoirs du maire, et notamment ceux tirés de l' article L. 2213-25 du C.G.C.T. (T.A. Nice, 30 avr. 1999, M. Giaume, n° 96-2687) et dans les zones où se trouvent des bois classés en application de l' article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l' article L. 321-6 du code forestier. 2. - Mesures spécifiques de prévention (4113) Aux termes des articles L. 322-5 à L. 322-8 du code forestier, des mesures spéciales de sécurité et notamment de débroussaillement sont imposées ou peuvent être prescrites par le préfet pour la protection des réseaux de distribution d' énergie électrique ainsi que des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires situés dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l' article L. 321-1 du code forestier ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l' article L. 321-6 de ce code. Des règles de gestion forestière peuvent également être prescrites aux abords des voies publiques et priÎes ouvertes à la circulation publique. IV. - MISE EN OEUVRE DES RESPONSABILITES (4114) A. - Responsabilité administrative (4115) 1. - Responsabilité de la commune pour insuffisance dans l' organisation et le fonctionnement des secours (4116) En tant qu' autorité de police de droit commun, le maire engage, par son action ou son inaction, la responsabilité de la commune vis-à-vis des sinistrés lorsque les dommages résultent des insuffisances d' organisation et de fonctionnement du service de secours [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. La lutte contre les incendies de forêt étant une mission très délicate, la jurisprudence ne retient la responsabilité de la commune qu' cas de faute lourde de service ayant contribué à l' en aggravation du dommage (C.E., 18 nov. 1994, M. et Mme Marcel Sauvi, n° 141 180 ; C.A.A. Nancy, 10 oct. 1996, Sté AXA Assurances et autres, n° 165 94NC01236). Lorsque les prévisions météorologiques permettent d' envisager des risques d' incendies très séÏres, l' administration est tenue de mettre en oe uvre un plan d' alerte afin de mobiliser massivement les moyens et d' organiser la mise en place sur le terrain d' quadrillage serré d' un équipes d' intervention préventives destinées à intervenir très rapidement sur tous les feux naissants. Ne commet donc pas de faute lourde, l' autorité publique qui s' abstient de mettre en oe uvre le plan d' alerte dès lors que les bulletins météorologiques ne faisaient référence, dans le secteur de départ de l' incendie, qu' des à risques prévisibles d' incendie « séÏres » (T.A. Nice, 13 déc. 1996, Ribero, Soc Groupama Alpes- Méditerranée c. Cne d' Eze, Préfet des Alpes-Maritimes). La responsabilité de la commune est atténuée à due concurrence en cas de force majeure, cas fortuit ou fait des tiers et notamment lorsque les conséquences dommageables du sinistre sont imputables à la configuration des lieux ou aux propres fautes de la victime [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. 2. - Principe de la responsabilité de la commune, lieu du sinistre, malgré la mise en oe uvre de moyens et procédures extérieurs à la commune (4117) La responsabilité de la commune sur le territoire de laquelle s' développé l' est incendie est, en principe, seule retenue (C.E., 8 oct. 1975, Sté d' assurance moderne des agriculteurs de France, n° 92 831), malgré la mise en oe uvre fréquente de moyens et de procédures extérieurs à la commune. La jurisprudence considère, en effet, que lorsqu' une personne publique, différente de la commune, se voit confier l' organisation et la gestion des services de la sécurité civile, le maire dispose de l' intégralité du pouvoir de police pour sa commune ; l' établissement public (service départemental d' incendie et de secours, syndicat, district, communauté urbaine) étant en charge, uniquement, de la gestion des moyens, lesquels, s' y a sinistre, il interviendront sous l' autorité du maire de la commune concernée. Cette différentiation entre le pouvoir de police et les compétences administratives ou techniques a été admise en jurisprudence s' agissant des services départementaux d' incendie et de secours (C.E., 2 févr. 1977, Cne de Longjumeau, n° 01524), ou des services de secours d' autre commune, même en cas de faute de la part de ces une derniers (C.E., 13 mars 1963, S.D.I.S. de l' Aisne ; C.E., 14 déc. 1981, Jouve, n° 13543). Toutefois, le principe de la responsabilité de la commune - lieu du sinistre connaît des atténuations lorsque la responsabilité de la personne morale, dont relève l' agent ou le service à l' origine de la faute ou du mauvais fonctionnement du service, a été mise en cause (C.G.C.T., art. L. 2216-2). Par exemple, lorsque l' incendie était dû à des travaux publics de débroussaillement exécutés par des agents de l'Etat, les services d'incendie communaux ayant correctement fonctionné (C.A.A. Marseille, 9 juill. 2003, M. et Mme Joel X, n° 99MA00713). Les frais d' extinction des incendies sont à la charge des communes car l' extinction des incendies est une activité qui dépend de la police administrative (C.E., 18 janv. 1985, Dame Marie d' Antin de Vaillac, n° 25161). L' autorité municipale, lorsqu' procède à l' elle extinction d' incendie, accomplit un devoir légal (C.E., 25 oct. un 1978, Dupont). Dans ces conditions, aucune contribution pécuniaire ne peut être demandée par la commune à la victime d' sinistre ou à son assureur pour l' un intervention des sapeurs-pompiers. Elle ne peut pas non plus justifier le prélèvement d' une redevance pour service rendu (C.E., 18 janv. 1985, Dame Marie d' Antin de Vaillac, n° 25161). B. - Responsabilités judiciaires (4118) 1. - Responsabilité civile (4119) La responsabilité civile du fait d' autrui peut être engagée sur le fondement de l' article 1384 al. 1er du code civil [voir fiche 53 : Responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle]. Ainsi, un centre d' aide par le travail accueillant des personnes handicapées mentales et acceptant la charge d' organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ces handicapés peut être condamné à réparer les dommages causés par un pensionnaire qui a mis le feu à une forêt (Cass. Ass. plén., 29 mars 1991, Assoc. des centres éducatifs du Limousin c. Consorts Blieck, n° 89-15231). 166 2. - Responsabilité pénale (4120) Le code pénal institue des mesures répressives à l' encontre des personnes qui ne respectent pas les prescriptions d' urbanisme ou d'un P.P.R. [voir fiche 54 : Responsabilité pénale : infractions aux obligations préventives], et des auteurs volontaires ou involontaires d' incendies [voir fiche 55 : Responsabilité pénale : infractions non intentionnelles]. En vertu de l' article L. 322-9 du code forestier, ceux qui ont causé un incendie par négligence ou imprudence sont passibles d' emprisonnement de six mois et d' amende de 3 750 euros ou de l' de ces deux peines un une une seulement. Au titre des obligations de sécurité figure l' obligation de débroussaillement, qui, lorsqu' n' pas elle est exécutée, est de nature à engager la responsabilité pénale de l' auteur du manquement (Cass. crim., 19 oct. 2004, M. Gabriel X., n° 03-85883 ; Cass. crim., 4 sept. 2007, Mme Lucienne Y, n° 06-83383 ; C.A. Aix-en-Provence, 6 mars 2006, M. Alexandre X, n° M2005). Or, l' infraction prévue par l' article L. 322-9 du code forestier est un délit involontaire qui n' constitué que s' est il a été causé par l' absence de précautions suffisantes, des négligences ou par des imprudences définies par le texte (Cass., crim., 14 nov. 1979, M. Girbas, n° 79-91163). Il en est ainsi lorsque le prévenu a quitté le foyer alors que les souches avaient été seulement recouvertes de terre et qu' elles continuaient à brûler (Cass., crim., 13 juill. 1967, M. Icardi, n° 66-93390) ou lorsqu' bûcheron, malgré les recommandations de l' un administration des eaux et forêts, n' pas pris les précautions nécessaires pour empêcher le propagation du feu (CA Rouen, 11 mars a 1974). Les collectivités publiques, peuvent, en se constituant partie civile, réclamer le remboursement de leurs frais par le condamné. Il peut être ainsi fait exception au principe de gratuité des secours. 167 CHAPITRE 13 : RISQUES LIES A DES FACTEURS GEOPHYSIQUES 168 FICHE 42 : SISMICITE SOMMAIRE I. - Délimitation de zones particulièrement exposées à un risque sismique II. - Règles particulières de construction A. - Dispositions législatives et réglementaires applicables B. - Contrôle technique des constructions parasismiques III. - Mise en oe uvre des responsabilités et réparation des dommages A. - Responsabilité administrative B. - Responsabilité civile 1. - Responsabilité du maître de l' ouvrage et du constructeur 2. - Caractère exonératoire de la force majeure C. - Responsabilité pénale D. - Réparation des dommages COMMENTAIRE I. - DELIMITATION DES ZONES PARTICULIEREMENT EXPOSEES A UN RISQUE SISMIQUE (4200) Il n'existe pas, à l'heure actuelle, de moyen fiable de prévoir où, quand et avec quelle puissance se produira un séisme. En effet, les signes précurseurs d'un séisme ne sont pas, à ce jour, identifiables. Néanmoins, l'analyse historique de la récurrence des séismes, l' analyse de la sismicité instrumentale et l'identification des failles actives permettent de définir l'aléa sismique d'une région, c'est-à-dire la probabilité qu'un séisme survienne sur une période donnée. Un zonage sismique de la France a été élaboré à partir de l'étude de 7 600 séismes (décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique aujourd' codifié aux articles R. 563-1 et suivants du hui code de l' environnement). Ce classement est réalisé à l'échelle du canton. Il s' échelonne sur cinq niveaux d' importance croissante du risque : 0, Ia, Ib, II et III (C. envir., art. R. 563-4). Les deux départements antillais (Guadeloupe et Martinique) sont classés au niveau III dans leur ensemble. S' agissant de la métropole, les principaux départements concernés sont situés dans le sud-est, l' et l' est ouest de la France. II. - REGLES PARTICULIERES DE CONSTRUCTION (4201) A. - Dispositions législatives et réglementaires applicables (4202) En vertu de l' article L. 563-1 du code de l' environnement, dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique, des règles particulières de construction parasismique peuvent être imposées aux équipements, bâtiments et installations. Si un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuÎ dans l'une de ces zones il peut y déroger en fixant des règles plus adaptées localement, en application de l'article L. 563-1 du code de l' environnement. Il peut notamment fixer des règles de construction mieux adaptées à la nature et à la gravité du risque sous réserve qu'elles garantissent une protection au moins égale à celle qui résulterait de l'application des règles fixées aux articles R. 563-5 et R. 563-7 du code de l' environnement. 169 L' article R. 563-2 du code de l' environnement distingue les bâtiments, les équipements et les installations soumis « à risque normal » et les bâtiments, les équipements et les installations soumis « à risque spécial ». La première catégorie (« risque normal ») comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. Les bâtiments nouveaux, relevant de la catégorie dite « à risque normal » sont classés en 4 catégories allant de A à D selon l' importance des effets provoqués par leur défaillance en cas de sinistre. La catégorie A englobe les bâtiments dont la défaillance présente un risque minime pour les personnes ou l' activité économique, la catégorie D regroupe les bâtiments dont la fonction est primordiale pour les besoins de la sécurité civile, la défense et le maintien de l' ordre public (C. envir., art. R. 563-3). Selon l' article R. 563-5 du code de l' environnement, des mesures préventives (notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques) sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations en fonction de leur exposition au risque. Des arrêtés pris, conjointement, par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les actions des séismes à prendre en compte (arrêté interministériel du 29 mai 1997 définit les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments classés « à risque normal » ; arrêté du 15 septembre 1995 définit les règles de classification et de construction parasismique pour les ponts nouveaux de cette catégorie). Ces mesures préventives sont applicables : - aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ; - aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles; - aux modifications importantes des structures des bâtiments existants. La seconde catégorie (« risque spécial ») comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l'environnement de dommages, même mineurs, résultant d'un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat (il s' agit, par exemple, des barrages, centrales nucléaires ou industries à risques). Selon l' article R. 563-7 du code de l' environnement, des mesures préventives (règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques) sont également définies pour ces bâtiments et infrastructures par arrêtés interministériels (arrêté du 10 mai 1993 fixant les règles parasismiques applicables aux installations soumises à la législation sur les installations classées). N.B. : Ces règles particulières de constructions sont amenées à évoluer prochainement en raison de l' adoption des nouvelles normes européennes de calcul des structures (Eurocode 8). L' adoption de ces normes européennes, qui se substitueront aux normes françaises, aura également un impact sur la carte de zonage sismique [voir cidessus I]. B. - Contrôle technique des constructions parasismiques (4203) L' article L. 111-26 du code de la construction et de l' habitation permet de soumettre certaines constructions à un contrôle technique obligatoire, notamment lorsqu' elles sont situées dans une zone exposée à des risques naturels ou technologiques. L' article R. 111-38 du code de la construction et de l' habitation rend ce contrôle obligatoire pour : article R. 563-4 du code de - les immeubles situés dans les zones II et III de sismicité définies à l' l' environnement dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ; - les bâtiments appartenant aux classes C et D (C. envir., art. R. 563-3) et les établissements de santé situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III définies à l' article R. 563-4 du code de l' environnement. Cette dernière disposition est applicable aux bâtiments faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er mai 2008. Le dossier joint à la demande de permis doit, dès lors, contenir un document établi par un contrôleur technique 170 attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques notamment (C. urb., art. R. 431-16 b ; voir également : arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique à fournir lors du dépôt d'une demande de permis de construire et avec la déclaration d'achèvement de travaux). L' absence de prise en compte de ces règles est susceptible d' entraîner la responsabilité du maître d' ouvrage. D' manière générale, la circulaire du 31 octobre 2000 relative au contrôle technique des constructions pour la une prévention du risque sismique précise que les contrôleurs techniques agréés ne doivent pas être sollicités seulement pour des missions de Îrification de la solidité des ouvrages et pour s' assurer de la sécurité des personnes, mais également pour effectuer une mission relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme. III. - MISE EN OEUVRE DES RESPONSABILITES ET REPARATION DES DOMMAGES (4204) A. - Responsabilité administrative (4205) Comme pour l' ensemble des autres risques naturels, la responsabilité des autorités administratives compétentes peut être engagée en cas de manquement à leurs obligations en matière de délimitation réglementaire du risque sismique [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. En revanche, la prévention du risque sismique étant davantage liée au respect de normes particulières de construction qu' l' à application de mesures d' urbanisme, la responsabilité des dommages résultant de manquements à ces normes incombe plus directement aux maîtres d' ouvrage et aux constructeurs concernés. B. - Responsabilité civile (4206) La responsabilité civile peut être contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle [voir les fiches du Chapitre 15 : Responsabilité civile]. 1. - Responsabilité du maître d' ouvrage et du constructeur (4207) Dans les zones de risque sismique définies par le code de l' environnement, les maîtres d'ouvrage et les gestionnaires de bâtiments sont responsables des dispositions et précautions prises pour respecter les règles de construction, d'aménagement et d'exploitation qui s'imposent aux bâtiments en raison de leur nature et de leur destination. En cas de non respect des règles de construction parasismique, le constructeur pourra être condamné à réparer les dommages dus aux désordres résultant d'un séisme (Cass., 3ème civ., 25 mai 2005, n° 03-20247) [voir également fiche 54 : Responsabilité civile des constructeurs]. Le non respect des normes parasismiques constitue un dommage d'autant plus certain que la probabilité est grande dans la région de connaître des secousses sismiques (Cass., 3ème civ., 7 oct. 2009, M. X., n° 08-17620 ; C.A. Grenoble, 24 fév. 2004, M. Naylor, n° 2000/01359). 2. - Caractère exonératoire de la force majeure (4208) La responsabilité civile peut être écartée en présence d' cas de force majeure ou d' cas fortuit. Les un un caractères de la force majeure sont communs, qu' s' il agisse de responsabilité contractuelle ou délictuelle. L' éÎnement doit être extérieur au débiteur, irrésistible et imprévisible [voir les fiches du Chapitre 15 : Responsabilité civile]. Il en est ainsi, par exemple, lorsqu' la suite d' tremblement de terre, la remise en état du bâtiment détruit est à un possible mais que les dépenses nécessaires sont bien supérieures à la valeur de l' immeuble. La jurisprudence considère alors que les propriétaires ne sont pas tenus de le reconstruire (Cass., 3ème civ., 23 oct. 1979). De même, dans l' arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 1995 (Cass., 3ème civ., Épx Bardou, n° 92-18.955) le créancier n' pas parvenu à démontrer que la ruine de l' est immeuble était due à un mauvais entretien imputable à la faute des bailleurs. 171 La force majeure est également retenue dès lors que le débiteur ne rapporte pas très précisément la preuve que la destruction de sa grange a pour origine la sismicité induite par l' exploitation d' gisement de gaz (Cass., 2ème un civ., 19 nov. 1998, Eugène Cuyeu, n° 96-22.628). C. - Responsabilité pénale (4209) Le non respect de normes constructives prescrites par un P.P.R. prenant en compte le risque sismique en application de l' article L. 563-1 du code de l' environnement est passible des sanctions prévues par l' article L. 562-5 du même code [voir fiche 19 : Sanctions attachées au non-respect du P.P.R.]. Par ailleurs, une violation délibérée des règles en vigueur en matière de construction parasismique peut constituer un délit au sens de l' article 121-3 du code pénal et être passible des sanctions prévues par les articles 221-6, 222-19 ou 223-1 du code pénal [voir fiche 55 : Responsabilité pénale : infractions non intentionnelles]. D. - Réparation des dommages (4210) Le risque sismique est couvert par la garantie contre les effets des catastrophes naturelles (C.E., 27 juill. 2005, Cne de Saint-Dié-des-Vosges, n° 259378) [voir fiche 58 : Garantie assurantielle catastrophe naturelle]. 172 FICHE 43 : ERUPTION VOLCANIQUE SOMMAIRE I. - Prévision et prévention du risque volcanique A. - Information préventive B. - Surveillance C. - Plans de secours D. - P.P.R. II. - Indemnisation COMMENTAIRE L' aléa volcanique est caractérisé par les différentes formes que peut prendre l' éruption volcanique (effusive ou explosive, accompagnée de coulées de boue ou de mouvements de terrain... ). Par conséquent, le risque volcanique est de nature complexe. En raison de la diversité des phénomènes liés au volcanisme, les conséquences d' une activité volcanique peuvent être nombreuses, aussi bien pour la vie humaine que pour les biens ou l' environnement. En France, le risque volcanique concerne les Départements d'Outre-Mer (Guadeloupe, Martinique et Réunion), et à un degré moindre la Polynésie française et le Massif central. Le volcanisme est en activité dans les D.O.M., mais en sommeil dans les deux autres régions. I. - PREVISION ET PREVENTION DU RISQUE VOLCANIQUE (4300) A. - Information préventive (4301) Le champ d' application des mesures d' information préventive est fixé à l' article D. 563-9 du code de l' environnement. Il s' agit des communes de Guadeloupe, de Martinique et de la Réunion, qui sont particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique. L' information préventive est assurée, à travers les Dossiers Départementaux des Risques Majeurs (D.D.R.M.) réalisés sous l' autorité du préfet [voir fiche 2 : Informations incombant à l' Etat], généralement par les Services Interministériels de Défense et de Protection Civiles (S.I.D.P.C.), et les dossiers d' information communaux sur les risques majeurs (D.I.C.R.I.M.) établis par le maire [voir fiche 3 : Informations incombant aux maires]. Ils doivent être accompagnés d' plan de communication comprenant une campagne d' un affichage et une campagne d' information. B. ­ Surveillance (4302) Les méthodes de surveillance des volcans sont basées sur l' étude des phénomènes qui accompagnent une éruption, comme par exemple la montée du magma (augmentation de la sismicité, déformation du volcan, variation de la composition chimique des gaz). Pour les volcans actifs français, cette surveillance est assurée par des observatoires installés à proximité des volcans ; l' action de ces observatoires est coordonnée par l' Institut de Physique du Globe, par l' intermédiaire de la direction des observatoires. 173 C. - Plans de secours (4303) Outre la surveillance géologique qui aboutit à la réalisation d' carte du risque, des plans de secours sont mis une en place par le préfet pour protéger les populations. Les Plans de Secours Spécialisé (P.S.S.) ont été mis en place par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 abrogée et remplacée par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile. Il s' agit d' document établi par préfet (service interministériel de défense et de protection civile). Il a pour un objectif de prévoir les mesures de protection des populations à mettre en oe uvre en cas d'activité volcanique dangereuse. Il prévoit une phase de vigilance, de pré-alerte, d'alerte et d'évacuation. A titre exemple, il existe actuellement un P.S.S. pour la Soufrière en Guadeloupe, qui a remplacé en 1999 le plan O.R.S.E.C. Éruption datant de mars 1976, ainsi qu' P.S.S. pour le Piton de la Fournaise à la Réunion. Ces plans complètent les un dispositions générales figurant dans les plans O.R.S.E.C. [voir fiche 49 : Organisation des secours]. Les plans de secours comportent trois ou quatre niveaux d' alerte, suivant les volcans : - alerte de niveau 1 : vigilance, situation préoccupante ; - alerte de niveau 2 : alerte, préparation de l' évacuation ; - alerte de niveau 3 : évacuation dans les meilleurs délais possibles de la zone menacée. La diffusion de l' information, qui reÐt une importance essentielle en période de crise, est assurée par le préfet. Les plans de secours prévoient l' organisation des transports, de la circulation, de l' accueil et de la protection des réfugiés et de la surveillance contre le pillage. Par ailleurs, pour éloigner la population des zones les plus exposées à des dommages potentiels du fait d' éruptions volcaniques, le préfet peut prendre des arrêtés interdisant l' accès à ces zones ou ordonnant leur évacuation sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative générale (C.E., 18 mai 1983, M. Rodes, n° 25308). D. - P.P.R. (4304) En vertu de l' article L. 562-1 du code de l' environnement, l'Etat peut élaborer un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) prenant en compte le risque volcanique [voir fiches 8 à 22 relatives au P.P.R.]. II. ­ INDEMNISATION (4305) Les dommages causés par une éruption volcanique sont susceptibles d' être indemnisés au titre de la garantie catastrophes naturelles [voir fiche 58 : Garantie assurantielle catastrophe naturelle]. Indépendamment de la gravité de ses conséquences, le risque d' éruption volcanique peut, en raison de son caractère imprévisible, être qualifié d' éÎnement de force majeure. A ainsi été cassé un arrêt de la cour d' appel de Fort-de-France qui avait refusé de qualifier les manifestations éruptives du volcan de la Soufrière de cas de force majeure. La Cour de cassation a releÎ que l'établissement hospitalier, dont l'évacuation avait été rendue nécessaire par ces éruptions, avait été contraint de se replier sur l'ordre de l'autorité administrative, ce qui l'avait mis dans l'impossibilité de continuer à fonctionner dans les mêmes conditions qu'auparavant (Cass., soc., 19 nov. 1980, n° 78-41574). 174 FICHE 44 : AVALANCHE SOMMAIRE I. - Règles d' urbanisme applicables en montagne A. - Dispositions générales B. - Dispositions d' urbanisme spécifique aux zones de montagne II. - Procédures spécifiques à la prévention du risque avalanche A. - Plan de Prévention des Risques « avalanches » B. - Mise en valeur des terrains de montagne et mesures de protection C. - Plan d' Intervention pour le Déclenchement des Avalanches (P.I.D.A.) III. - Mise en oe uvre des responsabilités A. - Responsabilité pour manquement aux obligations préventives B. - Responsabilité sans faute C. - Responsabilité dans le cadre de la pratique du ski 1. - Ski sur piste 2. - Ski hors piste COMMENTAIRE I. - REGLES D' URBANISME APPLICABLES EN MONTAGNE (4400) A. - Dispositions générales (4401) En zone de montagne, les dispositions générales d' urbanisme sont applicables. Selon que les communes sont ou non dotées d' P.L.U. opposable, les risques naturels sont pris en compte dans le cadre du zonage et du un règlement [voir fiche 25 : Plan Local d' Urbanisme (P.L.U.)] ou des dispositions du Règlement National d' Urbanisme (R.N.U.) [voir fiche 23 : Principes généraux d' aménagement]. La délivrance d' permis de construire malgré l'existence d'un risque sérieux d'avalanche est illégale (C.A.A. un Lyon, 15 juin 2004, Cne des Allues, n° 02LY01879). B. - Dispositions d' urbanisme spécifiques aux zones de montagne (4402) L' article L. 563-2 du code de l' environnement pose un principe général de prise en compte des risques naturels dans les procédures d' urbanisme affectant les zones de montagne. Cet article peut donc être invoqué en appui à un contentieux contre tout document d' urbanisme ou autorisation de droit des sols concernant un secteur de montagne (T.A. Grenoble, 7 nov. 1996, F.R.A.P.N.A.-Isère, n° 96540 ; C.A.A. Lyon, 18 juill. 2000, Cne de Mont de Lans, n° 96LY02821). Ce principe général du code de l' environnement se double des dispositions des articles L. 145-3 et R. 145-1 et suivants du code de l' urbanisme qui imposent également de prendre en compte l' objectif de prévention des risques naturels tant dans les documents d' urbanisme que dans les autorisations d' occupation du sol et les opérations d' aménagement, notamment la création des unités touristiques nouvelles [voir fiche 29 : Autres 175 autorisations d' occupation du sol]. Ainsi, est entaché d' vice de procédure un dossier d' un U.T.N. soulignant l' existence d' risque significatif un d' avalanche mais qui ne présente pas les mesures de protection de l' environnement et de prévention des risques naturels correspondantes (C.E., 11 mars 1996, Cne d' Orelle, n° 140275 ; et a contrario, C.A.A. Lyon, 16 juill. 1999, Assoc. Puy-de-Dôme-nature-environnement, n° 98LY01475). II. - PROCEDURES SPECIFIQUES A LA PREVENTION DU RISQUE AVALANCHE (4403) Les moyens de prévention du risque avalanche empruntent à la fois aux mesures générales de prévention des risques et aux mesures spéciales, comme le plan d' intervention pour le déclenchement des avalanches. A. - Plan de Prévention des Risques « avalanches » (4404) Ce plan ne se distingue pas, s' agissant de son élaboration, de son contenu et de ses effets, du dispositif général applicable aux P.P.R. [voir les fiches de la deuxième partie : Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.)]. Il se substitue notamment à l' ancien Plan des Zones Exposées aux Avalanches ((P.Z.E.A.) (voir C.E., 9 juill. 2003, Cne de Val d'Isère, n° 235325), ainsi qu' l' à ancien Plan d' Exposition aux Risques (P.E.R.) (C.E., 2 juill. 2003, S.C.I. Apache, n° 251974). Au titre des mesures de protection, de prévention et de sauvegarde, le P.P.R. peut prescrire et rendre obligatoire, dans des délais qui peuvent varier selon les situations, une mesure d' interdiction d' occupation périodique des bâtiments situés dans des zones fortement exposées au risque d' avalanches, compte tenu notamment de la gravité des phénomènes historiques recensés, de l' absence de paramètres de prévision fiables et des difficultés d' accès en période hivernale (T.A. Grenoble, 31 oct. 2003, M et Mme Michel Méallet et autres, n° 00351). Par ailleurs, le P.P.R. peut prévoir des règles de gestion et d' exploitation forestière visant à prévenir le risque d' avalanche dans les zones qu' délimite. Les propriétaires ou exploitants concernés peuvent bénéficier dans ce il cas, dans l' hypothèse où ces règles entraîneraient une diminution de leur revenu, d' indemnités voire de mesures d' acquisition par l' Etat de leurs terrains (C. forest., art. L. 425-1 et L.413-1). B. - Mise en valeur des terrains en montagne et mesures de protection (4405) Dans les départements de montagne où l'érosion, les mouvements de terrain ou l'instabilité du manteau neigeux créent des risques pour les personnes, le site lui-même et les biens, la réalisation d' études et de travaux destinés à prévenir l' érosion et à limiter l' intensité des phénomènes naturels générateurs de risques en montagne peut faire l' objet de subventions. Ces subventions, accordées aux collectivités territoriales (et à leurs groupements), aux établissements publics, aux associations syndicales ou pastorales et aux particuliers peuvent ainsi financer des travaux : de reboisement et de reverdissement, de, stabilisation des terrains sur les pentes et du manteau neigeux, de réalisation d' ouvrages complémentaires de protection passive à proximité immédiate des objectifs existants à protéger (tels que digues, épis et plages de dépôt), etc. (C. forest., art. L. 423-1). L' utilité publique de travaux de restauration et de reboisement susceptibles de contribuer à l' objectif de prévention du risque d' avalanche peut être déclarée par décret en Conseil d' Etat (C. forest., art. L. 424-1). C. - Plan d' Intervention pour le Déclenchement des Avalanches (P.I.D.A.) (4406) Le déclenchement volontaire des avalanches constitue également une mesure de prévention du risque. Ce déclenchement artificiel, qui implique l' utilisation d' explosifs faisant elle-même l' objet d' une stricte réglementation, est effectué selon une procédure rigoureuse dans le cadre du Plan d' Intervention pour le Déclenchement des Avalanches (P.I.D.A.) (circulaire n° 80-268 du 24 juillet 1980 relative au déclenchement préventif d' avalanche). Placé sous la responsabilité du maire, ce plan est élaboré par les services de sécurité des pistes des stations de ski ou par les subdivisions de l'équipement qui ont des activités de déclenchement. Le P.I.D.A. prévoit, notamment, à l' aide de la Carte de Localisation des Phénomènes d' Avalanches (C.L.P.A.), les lieux où le déclenchement artificiel est nécessaire dans la commune ainsi que les méthodes à employer. Il doit 176 exposer, de façon claire et concise, les dispositions précises à adopter pour que le déclenchement soit le plus efficace possible et permette d' assurer tant la sécurité des usagers que celle des préposés au tir. Alors qu' était conçu initialement pour les pistes de ski, le P.I.D.A. est devenu un outil essentiel à la bonne il gestion, non seulement du domaine skiable, mais également des routes. III. - MISE EN OE UVRE DES RESPONSABILITES (4407) A. - Responsabilité pour manquement aux obligations préventives (4408) Comme pour l' ensemble des autres risques, la responsabilité pour faute de l' Etat peut être engagée en cas de défaut d' approbation ou d' application anticipée d' P.P.R. lorsque le risque d' un avalanche est connu (C.E., 16 juin 1989, M. Henri Granger, n° 59.554). La responsabilité du maire, autorité détentrice des pouvoirs de police générale, est fréquemment recherchée à la suite de sinistres provoqués par un phénomène avalancheux [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. Ainsi, la responsabilité d'une commune pourra être engagée en cas d' insuffisance des mesures de prévision et de prévention qui ont été prises (C.E., 14 mars 1986, Cne de Val d' Isère c. Dame Bosvy et autres, n° 96272 et n° 99725). A titre d' exemple, la responsabilité pour faute lourde du maire de la commune de Val d'Isère a été retenue car celui-ci n'avait pas interdit tout accès à des immeubles susceptibles d' être atteints par une avalanche imminente, en ne diffusant pas plus d' informations à l' usage des nouveaux venus dans la station, alors que les conditions météorologiques et l' enneigement laissaient prévoir le déclenchement d' avalanches avec une quasi-certitude (C.A.A. Lyon, 1er fév. 1990, Consorts Pressigout, n° 89LY00098). De même, commet une faute le maire qui ne prend pas la décision de fermer une piste de ski alors que les bulletins météorologiques et les bulletins neigeavalanches signalaient une alerte claire et précise quant à un risque sérieux d'avalanche (C.A.A. Lyon, 11 juill. 2006, Mme Oulmékir X, n° 01LY00189). En revanche, la responsabilité du maire du fait d' insuffisante signalisation du risque d' une avalanche n' pas été a retenue dans la mesure où celui-ci a, dès réception des bulletins d' alerte émis par Météo-France : fait mettre en place la signalisation « risque d'avalanche » à trois endroits de la station ; diffusé une note sur le risque d'avalanches dans les différents lieux de passage et fait procéder à l'évacuation des Îhicules stationnés dans la zone à risque (C.A.A. Bordeaux, 11 déc. 2007, M. Yohann X, n° 05BX01804). En outre, il a été établi que, malgré la survenance d' une avalanche, la responsabilité de la commune doit être écartée lorsque les travaux permettant de prévenir le risque sont hors de proportion avec les ressources communales (C.E., 27 juill. 1979, Carot et autres, n° 96245 et 96246). Par ailleurs, la responsabilité de l' administration peut être engagée lorsqu' délivre un permis dans une zone elle soumise à des risques d' avalanche. Le juge administratif examine en particulier l' état des connaissances que pouvait avoir l' administration sur les risques encourus au moment de la délivrance de l' autorisation afin de déterminer si cette autorisation devait être refusée ou assortie des prescriptions nécessaires (T.A. Grenoble, 13 juill. 2006, M. et Mme Grégoire et autres, n° 02-01765) [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. Sur le plan pénal, le maire d' une commune a été condamné, après la mort de douze personnes dans une avalanche, sur le fondement d'homicides et blessures involontaires, pour n'avoir pas pris les mesures d'évacuation du secteur exposé qui lui incombaient au titre de ses pouvoirs de police (Trib. Corr. Bonneville, 17 juill. 2003, M. Michel X, n° 654/2003 ; voir également s' agissant du contentieux indemnitaire : T.A. Grenoble, 29 mars 2007, Société X, n° 03-01052). Le préfet dispose également d' pouvoir de police administrative qui lui permet de prendre les mesures de un prévention appropriées pour toutes les communes du département ou plusieurs d' entre elles (C.G.C.T., art. L. 2215-1) [voir fiche 33 : Police générale du préfet]. Il peut se substituer à une seule commune lorsque le maire de celle-ci n' aura pas mis en oe uvre son pouvoir de 177 police administrative générale (s' agissant de la prévention des avalanches menaçant un camping C.A.A. Marseille, 24 nov. 2003, Min. de l'intérieur, n° 99MA00805). Cette substitution n' possible que si une mise en est demeure préalable adressée au maire est restée sans résultat. B. - Responsabilité sans faute (4409) La responsabilité des autorités administratives en matière d' avalanches peut être engagée par ailleurs sur des fondements divers tels que le défaut d' entretien normal des ouvrages paravalanche, ou celui de l' ouvrage exceptionnellement dangereux (pour une route : C.E., 11 avr. 1975, Département de la Haute Savoie, n° 84846), ou encore du fait de dommages provoqués par le déclenchement préventif d' avalanches [voir fiche 51 : Responsabilité sans faute de l' administration]. C. - Responsabilité dans le cadre de la pratique du ski (4410) 1. - Ski sur piste (4411) La prévention des risques sur les pistes de ski délimitées appartient au responsable de la sécurité de la station de ski du fait de sa mission même, mais également au maire de la commune au titre de son pouvoir de police administrative générale. L' étendue des mesures à prendre est proportionnelle à la gravité du risque encouru. A minima, le risque devra être identifié et faire l' objet d' une signalisation appropriée telle que signalisation d' une plaque rocheuse ou d' une falaise (C.A.A. Lyon, 26 mai 2009, Mlle Mathilde A., n° 06LY00666). Le risque d' avalanche devra également être communiqué aux usagers de la piste. En revanche, lorsque l' occurrence de risque se fait forte, la fermeture de tout ou partie des pistes peut être rendue nécessaire en fonction des circonstances de temps et de lieu. L' abstention fautive est de nature à engager la responsabilité administrative de la commune (C.E., 22 janv. 1982, Assoc. « Foyer de ski de fond de Crévoux », n° 14586 ; C.E., 4 mars 1991, Cne de Saint-Lary-Soulan c. Mme Bordignon et autres, n° 90267 et n° 90268 ; C.A.A. Lyon, 11 juill. 2006, Mme Oulmékir X, n° 01LY00189 ; C.A.A. Lyon, 3 déc. 2009, Mme Agnès A., n° 06LY01464). La responsabilité pénale des personnes reconnues responsables peut également être engagée (T.G.I. Albertville, 7 avr. 1997, Cts Leyssens-Misson et autres, n° 9603292A) [voir fiche 51 : Responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle]. 2. - Ski hors piste (4412) Hors des pistes balisées et ouvertes, le devoir de police du maire est moins important. La jurisprudence considère en général que le skieur commet une imprudence qui est de nature à mettre en cause sa responsabilité. Toutefois, sur un parcours très souvent emprunté par les skieurs et connu de ceux-ci, les juges sanctionnent le maire qui n' pas exercé sur ce parcours son pouvoir de police administrative générale (C.A.A. Lyon, 31 mai a 1995, Cne de la Grave La Meije, Le Quotidien Juridique, n° 4 du 11 janv. 1996, p. 329 ; C.E., 31 oct. 1990, Cne de Val d' Isère c. Mme de Germiny, n° 78.646). Des interdictions de ski hors piste peuvent enfin être décidées par le préfet sur un territoire couvrant plusieurs communes, quitte à ce que les maires adaptent ces mesures aux circonstances locales [voir Rép. Min. 19 juill. 1999, J.O.A.N.Q., p. 4409]. 178 FICHE 45 : MOUVEMENT DE TERRAIN SOMMAIRE I. - Mesures de police II. - Mesures d' urbanisme III. - Autres mesures de prévention A. - Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) B. - Mise en valeur des terrains en montagne et mesures de protection C. - Acquisition des biens fortement menacés IV. - Mise en oe uvre des responsabilités A. - Mise en oe uvre des pouvoirs de police générale B. - Responsabilité civile COMMENTAIRE Les mouvements de terrain se présentent sous la forme de phénomènes divers (éboulement, chute de blocs, glissement, coulée de boues... ). Leur ampleur est très inégale et les facteurs de leur déclenchement ou de leur aggravation sont multiples même s' sont souvent liés à l' ils importance des précipitations et à l' action érosive. Les mesures propres à prévenir ce type de risque sont mises en oe uvre dans le cadre des procédures généralement applicables en matière de prévention des risques naturels majeurs : police, urbanisme, information préventive, plan de prévention des risques et mesures de protection ou de délocalisation des populations. I. - MESURES DE POLICE (4500) Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la police municipale comprend notamment le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires les éboulements de terre ou de rochers. A ce titre, le maire a l' obligation de prescrire ou mettre en oe uvre les mesures de signalisation, de protection et d' information qui lui incombent [voir fiche 32 : Police générale du maire, I]. L'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales permet également au maire d'ordonner des mesures de sûreté qui s' imposent en cas de danger grave ou imminent, telles que l' évacuation de bâtiments menacés, l' interdiction de circuler ou la prescription de travaux d' urgence (C.E., 6 avr. 1998, S.A.R.L. Anciens Etablissements Ousteau et Cie, n° 142845) [voir fiche 32 : Police générale du maire, II]. Lorsque l'effondrement a pour cause prépondérante l'état de l'édifice et non une cause naturelle, c'est sur le fondement de la législation des édifices menaçant ruine que le maire doit intervenir (C.E., 27 juin 2005, Ville d'Orléans, n° 262199) [voir fiche 35 : Police des édifices menaçant ruine]. II. - MESURES D' URBANISME (4501) Le zonage des P.O.S. (désormais P.L.U.) permet d' identifier les zones exposées au risque de mouvements de terrain. Le classement en zone ND des P.O.S. et désormais l' identification des secteurs à risques dans les zones 179 délimitées par les P.L.U. permettent d' interdire ou de soumettre à des conditions particulières les constructions comprises dans leur périmètre [voir fiche 25 : Plan Local d' Urbanisme (P.L.U.)]. Ce document peut ainsi classer en zone NDR inconstructible à raison d'un risque d'éboulement de roches les terrains surplombés par des masses rocheuses qui présentent des signes d'instabilité et ce, même s'il n'existe pas de risques d'effondrement de masse, dès lors que des détachements de blocs peuvent survenir. Le fait que la réalisation d'ouvrages de protection (création de fosses couplées avec des merlons de terre) soient susceptibles d' éliminer ces risques pour certaine partie de terrains ne peut être utilement invoqué pour contester ce classement dans la mesure où ces travaux de protection ne sont pas de nature à conjurer le risque de manière pérenne (C.A.A. Lyon, 30 juill. 2007, Mme Paule X, n° 06LY01973 : en l' espèce, le juge administratif a releÎ que ces ouvrages de protection doivent, pour remplir leur fonction, faire l'objet d'un entretien régulier qui n' est pas garanti du fait que cet entretien relève de la responsabilité des propriétaires priÎs concernés). Le juge Îrifie l' absence d' erreur manifeste d' appréciation dans l' identification des secteurs à risque (C.A.A Lyon, 3 fév. 2004, S.C.I. les jardins du dauphine, n° 99LY00413) mais également le caractère suffisant de la prise en compte du risque (C.A.A. Lyon, 29 avr. 2003, M. X, n° 99LY00351). Par ailleurs, l'administration a le pouvoir d'apprécier, à l' occasion de chaque demande d' autorisation d' occupation du sol, si en raison de la gravité de l'atteinte portée par le projet à la sécurité publique il convient de refuser l' autorisation ou d'édicter des prescriptions spéciales [voir fiche 29 : Permis de construire]. Ainsi, un permis de construire délivré sans prescription propre à limiter les risques de glissement de terrain sur le terrain d' assiette du projet de construction est entaché d' illégalité (C.A.A. Nancy, 2 fév. 2006, M. et Mme X, n° 03NC00993 ; T.A. Montpellier, 24 juin 2004, Préfet des Pyrénées Orientales, n° 0204372 ; a contrario C.A.A. Paris, 28 juin 1996, Epoux Mouthon, n° 95PA02865 ; C.A.A. Marseille, 2 mars 2006, S.C.I. Saint-Christophe, n° 02MA00595). Le refus de permis de construire dans une zone exposée à des chutes de pierres peut également être jugé légal (C.A.A. Marseille, 30 mars 2006, S.C.I. Kingsley, n° 04MA00141 ; T.A. Bastia, 11 juin 2004, M. de Pianelli, n° 0200083), ou à l' inverse être estimé excessif lorsque la nature ou l' intensité du risque ne fait pas obstacle à la délivrance de l' autorisation (C.A.A. Bordeaux, 27 mars 2003, Jean-Pierre X, n° 99BX00764). III. - AUTRES MESURES DE PREVENTION (4502) A. - Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) (4503) Le P.P.R. permet de délimiter des zones où les constructions, aménagements, activités sont interdits ou subordonnées à des conditions de réalisation ou d' utilisation particulières en raison de leur exposition à des risques de mouvements de terrain. Dès lors, commet une faute l'autorité administrative qui délivre un permis de construire pour un bâtiment situé dans une telle zone sans faire référence aux prescriptions édictées par le préfet (C.A.A. Lyon, 11 mars 1997, Min. de l'équipement c/ Mme Diennet, n° 96LY02097 ; C.A.A. Marseille, 29 mars 2007, M. et Mme X, n° 04MA02397). De même, la délivrance d' une autorisation de défricher qui ne respecte pas les dispositions d' P.P.R. est illégale (C.A.A. Bordeaux, 26 juin 2007, M. Richard X, n° 05BX01761). un Les études préalables d' P.P.R. signalent la présence de risques dont l' un autorité compétente doit tenir compte lors de la délivrance des autorisations d' urbanisme notamment et ce, que le P.P.R. soit approuÎ ou non (C.A.A. Marseille, 30 mars 2006, S.C.I. Kingsley, n° 04MA00141). Des règles de construction adaptées peuvent être prévues dans les zones exposées à ces risques. Certaines de ces mesures sont du ressort des règles de l'art dont le respect incombe aux constructeurs, d'autres, en revanche, nécessitent des investigations approfondies (études de sol). Le P.P.R. peut prescrire des dispositions constructives, telles que l'adaptation des projets et de leurs fondations au contexte géologique local, des dispositions d'urbanisme, telles que la maîtrise des rejets d'eaux pluviales et usées, ou des dispositions concernant l'usage du sol. Des mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants et des mesures de protection (drainage, merlon, filets, purge ou ouvrage de soutènement) peuvent enfin être prescrites aux particuliers ou aux collectivités concernés. Ces mesures sont susceptibles d' être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs en application de l' article L. 561-3 du code de l' environnement. 180 Par ailleurs, dans les massifs forestiers, le P.P.R. peut prévoir des règles de gestion et d' exploitation forestière particulières visant à prévenir le risque de mouvement de terrain dans les zones qu' délimite. Les propriétaires il ou exploitants concernés peuvent bénéficier dans ce cas, dans l' hypothèse où ces règles entraîneraient une diminution de leur revenu, d' indemnités voire de mesures d' acquisition par l' Etat de leurs terrains (C. forest., art. L. 425-1). B. - Mise en valeur des terrains en montagne et mesures de protection (4504) L' article L. 423-1 du code forestier prévoit des possibilités de financer la réalisation d' études et travaux destinés à limiter l' intensité des phénomènes naturels générateurs de risques en montagne, notamment les phénomènes liés à l' érosion et aux mouvements de terrain, ainsi que des ouvrages de protection passive à proximité immédiate des objectifs existants à protéger. L' utilité publique de travaux de restauration et de reboisement nécessaires au maintien et à la protection des terrains en montagne peut être déclarée par décret en Conseil d' Etat (C. forest., art. L. 424-1). C. - Acquisition des biens fortement menacés (4505) Le risque de mouvement de terrain peut donner lieu à la mise en oe uvre d' procédure d'acquisition amiable ou une forcée (expropriation) lorsqu' représente une menace grave pour les personnes et en l' il absence de toute alternative moins coûteuse (C. envir., art. L. 561-1 et L. 561-3) [voir fiche 36 : Expropriation pour risques naturels]. Ces dispositions n'instaurent pas pour autant un « droit » à être exproprié pour les propriétaires d'un bien exposé (T.A. Pau 13 mars 2006, M. Paul X, n° 03-02153). IV. - MISE EN OE UVRE DES RESPONSABILITES (4506) A. - Mise en oe uvre des pouvoirs de police générale (4507) La carence ou les fautes du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police sont susceptibles d' entraîner la responsabilité de la commune [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. Tel n'est pas le cas lorsqu'un maire a entrepris des travaux pour éviter les glissements de terrain, procède à l'entretien de ces différents ouvrages et demande aux services de l'Etat la mise en place d'un P.P.R. (C.A.A. Bordeaux, 1er août 1994, M. Bedat, n° 93BX00418). De même, ne commet pas de faute lourde le maire qui interdit à une personne d'habiter son domicile en raison des risques, étudie les moyens de remédier au danger, saisit l'administration supérieure et ne peut, en tout état de cause, entreprendre des travaux trop coûteux pour parer durablement à ce danger (C.E., 25 nov. 1983, Mme Sice Alice, n° 37444 ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2005, M. et Mme Bernard X, n° 01BX00069 ; voir également : C.A.A. Nantes, 28 fév. 2006, M. et Mme X, n° 05NT00286 : légalité de l' arrêté d' maire interdisant les un activités liées au camping, les rassemblements de personnes, manifestations et animations dans une zone soumise à des risques éleÎs de glissement et d'affaissement de terrains qu'aucune mesure de police moins contraignante n'était de nature à écarter ; C.A.A. Marseille, 19 juin 2006, Assos. Saint-Jean-de-Grasse, n° 04MA01953 : légalité de l' arrêté d' maire interdisant l' un accès et prononçant l' évacuation des personnes en raison du risque d' éboulement de la falaise). Ne commet pas non plus de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le maire qui n' pas fait réaliser a préventivement des travaux destinés à conforter l'assise d'un voie sur laquelle s'est effondrée la chaussée suite à un glissement de terrain intervenu après de fortes pluies, compte tenu de l'importance du sinistre et de ses causes (C.A.A. Bordeaux, 14 oct. 2003, M.et Mme Claude, n° 99BX01530). De même, l' absence d' grillage protecteur ou d' un une signalisation particulière ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité du Département en cas de chute de pierres sur une route départementale, lorsqu' une surveillance régulière de la route est assurée (C.A.A. Nancy, 29 janv. 2004, Département du Doubs, n° 99NC00864 ; C.A.A. Marseille, 4 déc. 2006, Département des Alpes Maritimes, n° 04MA02395 : le défaut de surveillance entraîne en revanche la responsabilité du Département). Enfin, les moyens financiers limités d' commune peuvent justifier qu' n' une elle entreprenne pas des travaux de protection dont le coût excèderait ses moyens compte tenu notamment de l' étendue des zones à protéger et de l' importance d' phénomène naturel (s' un agissant de l' éboulement d' une falaise : T.A. Toulouse, 4 fév. 2004, 181 Mme Cossou, n° 02-724, solution confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 2 mai 2007, Mme Catherine X, n° 04BX00940). Le juge administratif s' assure que le maire a utilisé les pouvoirs de police correspondant à l' urgence de la situation. Ainsi, en cas d' urgence, le maire peut agir sur le fondement de l' article L. 2212-4 du C.G.C.T. mais, dans ce cas de figure, les mesures de sûreté ordonnées par le maire sur des propriétés priÎes ont un intérêt collectif et doivent, dès lors, être exécutées par les soins de la commune et à ses frais (C.E., 6 avr. 1998, S.A.R.L. Anciens Etablissements Ousteau et Cie, n° 142845 ; C.A.A. Marseille, 2 mars 2006, S.C.I. SaintChristophe, n° 02MA00595 ; C.A.A. Douai, 22 fév. 2007, Cne de Gonfreville l' Orcher, n° 06DA00494). En outre, même en l' absence de faute du maire dans l' exercice des pouvoirs de police, la responsabilité sans faute de la commune peut être engagée lorsque la mesure a été à l' origine d' préjudice anormal et spécial [voir un fiche 51 : Responsabilité sans faute de l' administration]. Il en est ainsi notamment en cas d' évacuation d' une personne et d' arrêt total de son activité de bar-restaurant (C.A.A. Lyon, 15 nov. 2007, SARL Les Chabottes, n° 05LY00045). B. - Responsabilité civile (4508) Tout propriétaire d' terrain peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du un code civil du fait des dommages provoqués par un mouvement du sol dont ce terrain constitue l' origine (par exemple, une falaise calcaire dont certains rochers se détachent). Doivent être également réparés, sur ce même fondement, les dommages provoqués par un glissement de terrain consécutif à la mauvaise exécution, par une société de construction, d'un mur de soutènement (Cass., civ. 2ème, 19 juin 2003, n° 01-02.950 ; Cass., civ. 2ème, 13 sept. 2007, M. X, n° 06-17992). En revanche, n' pas engagée est la responsabilité civile du maître de l'ouvrage qui avait engagé une opération immobilière sur un site sans en connaître les contraintes (Cass. civ. 2ème, 28 mai 2003, n° 01-12057). Le propriétaire, le maître d' ouvrage ou l' entreprise peut toutefois être dégagée de sa responsabilité civile si l' éÏnement dommageable est qualifié par les juges de cas de force majeure. Cependant une telle qualification est rare [voir fiche 53 : Responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle]. Par exemple, n'a pas été considéré comme un cas de force majeure l'effritement d'une falaise calcaire sous l'effet de l'érosion, car ce n' était pas un éÎnement imprévisible et des travaux pouvaient être réalisés pour prévenir ces chutes (Cass., 17 mars 1993, Cne de Beaulieu-sur- Mer, n° 91-18.731). 182 FICHE 46 : EFFONDREMENT DE CAVITES SOUTERRAINES SOMMAIRE I. - Connaissance de l' aléa et information préventive II. - Mesures de prévention et financement A. - Mesures de police générale B. - Règles d' urbanisme et de construction III. - Responsabilités et réparation des dommages A. - Responsabilité administrative B. - Responsabilité civile C. - Réparation des dommages COMMENTAIRE Les cavités souterraines peuvent être d' origine naturelle ou résulter de l'exploitation passée de matériaux ou d'autres activités. Les dispositions introduites dans les codes de l' environnement et des assurances par l' article 159 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ont permis d' assimiler le risque d' effondrement de cavités souterraines à un risque naturel, quelle que soit leur origine mais à l' exception de celles qui résultent de l'exploitation passée ou en cours d'une mine. Ces dispositions se déclinent principalement en trois volets : la connaissance de l' aléa et l' information préventive, les études et travaux de prévention et l' indemnisation des victimes. Elles complètent les dispositions générales en matière de prévention des risques naturels majeurs applicables au risque d' effondrement de cavités souterraines (police, urbanisme, plans de prévention des risques). I. - CONNAISSANCE DE L' ALEA ET INFORMATION PREVENTIVE (4600) Les articles L. 563-6, R. 563-10 et R. 125-9 et suivants du code de l' environnement énoncent et mettent en oe uvre une obligation de signalement et de recensement des cavités souterraines ou marnières susceptibles d' effondrement. Ces opérations de recensement sont destinées à améliorer la connaissance et à établir une cartographie des risques afférents. La liste des communes concernées ou susceptibles d' être concernées par le risque d' effondrement de cavités souterraines est publiée et mise à jour par le préfet dans le cadre du Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (D.D.R.M.). Les cartes des sites exposés que doivent élaborer les communes concernées sont incluses dans les documents communaux d' information sur les risques majeurs [voir fiche 2: Informations incombant à l' Etat et fiche 3 : Informations incombant aux maires]. L' autorité compétente pour élaborer les documents d' urbanisme et délivrer les autorisations d' occupation du sol doit tenir compte de l' existence de ces cavités souterraines (C.A.A. Douai, 29 mars 2007, M. André Y, n° 06DA01252). 183 II. - MESURES DE PREVENTION ET FINANCEMENT (4601) A. - Mesures de police générale (4602) Au titre de ses pouvoirs de police générale [voir fiche 32 : Police générale du maire], un maire peut être amené à prendre des mesures visant à parer au risque d'effondrement du sol engendré par la destruction de la clef de voûte d'une cave (C.A.A. Marseille, 10 janv. 2005, Mme Reine, Mme Z, et Mlle Z, n° 00MA01279). Conformément à la jurisprudence générale en la matière, une commune ne saurait être dans l' obligation, en tout état de cause, d' entreprendre des travaux trop coûteux pour parer durablement à ce danger (C.E., 25 nov. 1983, Mme Sice Alice, n° 37444) [voir fiche 32 : Police générale du maire et fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. Enfin, il importe à l' autorité de police compétente d' identifier la nature et l' origine exactes du risque d' effondrement auquel il doit répondre, pour déterminer si ce risque relève bien de mesures de police générale (risque naturel) ou s' relève des pouvoirs de police spéciale des édifices menaçant ruine (risque lié à une il défaillance structurelle de l' ouvrage ou du bâtiment en cause) [voir fiche 35: Police des édifices menaçant ruine]. B. - Règles d' urbanisme et de construction (4603) Le Conseil d' Etat a jugé légal un refus de permis de construire dans un secteur parisien exposé au risque d' effondrement de cavités souterraines. Le refus était motiÎ par l' absence d' études précises permettant de garantir la stabilité de la construction projetée, l' administration n' étant pas tenue de réaliser elle-même et à ses frais les études ou sondages nécessaires (C.E., 14 mars 2003, Ville de Paris, n° 233545). N' pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation le certificat d'urbanisme négatif délivré du fait est de la proximité immédiate d'indices de cavité (T.A. Rouen, 24 mars 2004, M. Cavelier, n° 01321). En revanche, est entachée d'une erreur manifeste d' appréciation, dans le cadre de la révision d'un P.O.S., l'instauration d'un périmètre de précaution autour d'un point supposé correspondre à l'emplacement d'un puits d'accès à une ancienne exploitation souterraine, en l'absence de toute certitude quant à l'emplacement exact de ce puits (T.A. Rouen, 25 fév.2004, Assoc. A.S.L. les Hameaux de Bois-Guillaume et autres, n° 0101043). Un permis de construire assorti de prescriptions spéciales suffisantes (invitant notamment le pétitionnaire à Îrifier l' état du sous-sol) peut être délivré pour un terrain situé à proximité immédiate d' marnière (C.A.A. une Douai, 15 nov. 2007, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 06DA00335). Le fait de délivrer un permis sans prescriptions suffisantes alors que l' administration connaît l' existence d' une marnière est en revanche susceptible d' entraîner la responsabilité de l' administration (C.A.A. Douai, 25 janv. 2007, M. André X, n° 05DA00457) [voir fiche 29 : Permis de construire et fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. Par ailleurs, les prescriptions spéciales rédigées en des termes trop vagues et qui ne comportent aucune précision ou précaution technique adaptée à la situation des lieux sont jugées insuffisantes par le juge administratif qui annule par conséquent le permis délivré (C.A.A. Nantes, 6 mai 2008, M. et Mme X., n° 07NT02329). C. - Financement des mesures de prévention du risque lié aux cavités souterraines (4604) Les articles L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement prévoient la possibilité d' acquérir, par voie amiable ou par expropriation, les biens exposés à un risque d'affaissement de terrain dû à une cavité souterraine ou à une marnière, à l' exclusion des cavités résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine [voir fiches de la cinquième partie : Délocalisation de biens exposés à des risques naturels]. En vertu de l' article L. 561-3 du code de l' environnement, peuvent également être financés par le fonds de prévention des risques naturels majeurs les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont aÎrés, ainsi que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et des marnières qui représentent une menace pour les vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 du même code. 184 III. - RESPONSABILITES ET REPARATION DES DOMMAGES (4605) A. - Responsabilité administrative (4606) La responsabilité pour faute d'une commune peut être engagée si elle néglige d' informer les propriétaires d' un terrain à bâtir des risques liés aux cavités souterraines auxquels est soumise leur propriété (C.A.A. Douai, 12 mai 2005, M. et Mme Y, n° 03DA00854 ; C.A.A. Marseille, 10 avr. 2008, Mme Yvonne X., n° 06MA00423), sous réserve que ces risques lui soient connues (C.E., 13 juin 2003, Sté Smac Aciéroïd et Sté Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, n° 213991 et n° 237732 ; C.A.A. Douai, 6 juill. 2006, M. André X, n° 05DA00493 ; C.A.A. Douai, 25 janv. 2007, M. André X, n° 05DA00457) [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. En outre, une personne qui s'est sciemment exposée aux risques d'instabilités ne peut demander réparation à la commune lorsqu'elle prononce une mesure d'interdiction pour des motifs de sécurité publique (C.E., 10 juill. 1996, M. Meunier, n° 143487). B. - Responsabilité civile (4607) La responsabilité civile des vendeurs ou des constructeurs de biens exposés au risque d' effondrement de cavités souterraines est fréquemment recherchée et engagée, dans le cadre de la garantie des vices cachés [voir fiche 52 : Responsabilité civile contractuelle] ou au titre de la responsabilité propre des constructeurs [voir fiche 54 : Responsabilité civile des constructeurs]. C. - Réparation des dommages (4608) Les dommages résultant d' affaissement de cavités souterraines ou de marnières sont couverts et indemnisés un dans le cadre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles (C. assur., art. L. 125-1). A la suite d' sinistre, l'article L.125-4 du code des assurances, qui met à la charge de l'assureur le coût des un études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées, s' applique donc aux effondrements des cavités indemnisés au titre de la garantie catastrophes naturelles (Cass. civ. 2ème, 8 avr. 2004, Gan, n° 03-12257). 185 FICHE 47 : RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES SOMMAIRE I. - Cartes d' aléas II. - Mesures de prévention A. - Règles de construction B. - Permis de construire C. - Pouvoirs de police générale D. - P.P.R. III. - Responsabilités et garantie des dommages A. - Garantie catastrophes naturelles B. - Responsabilité des constructeurs C. - Cas de force majeure COMMENTAIRE Les alternances de sécheresse et de réhydratation de certains sols argileux peuvent provoquer des déformations de surface (tassement éventuellement suivi d' gonflement des sols) susceptibles d' un endommager parfois très sérieusement la structure des bâtiments et ouvrages fondés superficiellement. I. - CARTES D'ALEA (4700) La prévention des risques liés à la sécheresse se traduit par la délimitation des secteurs exposés au risque de retrait-gonflement. Des cartes d'aléa ont été élaborées à cet effet (disponibles à l' adresse suivante : www.argiles.fr). Ces cartes hiérarchisent les zones sujettes au phénomène de retrait-gonflement selon un degré d' aléa croissant : - zones d' aléa fort où la probabilité de survenance d' sinistre est la plus éleÎe et l' un intensité des phénomènes attendus est la plus forte ; - zones d' aléa moyen ; - zones d' aléa faible où la survenance de sinistres est possible en cas de sécheresse importante, mais ces désordres ne toucheront qu' une faible proportion des bâtiments (en priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou un contexte local défavorable, avec par exemple des arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol) ; - zones où l' aléa est estimé nul (il s' agit des secteurs où les cartes géologiques actuelles n' indiquent pas la présence de terrain argileux en surface). Cette cartographie sert de support à l'élaboration des zonages réglementaires de Plans de Prévention des Risques (P.P.R.) [voir fiche 9 : Prescription du P.P.R.], et plus généralement à l' information des propriétaires, pétitionnaires d' autorisations en droit des sols et constructeurs. 186 II. - MESURES DE PREVENTION (4701) A. - Règles de construction (4702) Dans les secteurs identifiés comme exposés au risque de retrait-gonflement des argiles, des règles de construction adaptées (documents techniques unifiés) devront être mises en oe uvre sous la responsabilité du constructeur (voir ci-dessous III B). B. - Permis de construire (4703) L' instruction de la demande de permis de construire doit tenir compte de l' existence du risque et des contraintes de construction afférentes. Le permis ne sera en général pas refusé mais pourra être délivré sous condition du respect de certaines prescriptions nécessaires à la prévention de ce risque particulier, et accompagné en tout état de cause d' une information suffisante (C.A.A. Marseille, 21 sept. 2006, Cne d' Allauch, n° 03MA00231) [voir fiche 29 : Permis de construire]. C. - Pouvoirs de police générale (4704) Etant donné que les risques de mouvement de terrain liés à la sécheresse ne représentent généralement pas un danger pour les personnes, la mise en oe uvre des pouvoirs de police reste limitée. Un devoir d' information incombe néanmoins aux autorités de police en la matière. D. - P.P.R. (4705) Le P.P.R. peut prescrire des dispositions générales, constructives ou non et dont certaines pourront être imposées aux constructions existantes (par exemple, descente des fondations au-delà de la zone sensible à la dessiccation du sol, mais aussi arrachage des arbres avides d' environnants ou pose d' eau écran anti-racines). Pour les projets nouveaux, il sera dans la plupart des cas renvoyé à une étude de sol spécifique, à la charge du maître d' ouvrage, permettant de définir les conditions précises de réalisation de la construction [voir fiche 17 : Règlement du P.P.R.]. III. - RESPONSABILITES ET GARANTIE DES DOMMAGES (4706) A. - Garantie catastrophes naturelles (4707) La garantie catastrophes naturelles prévue à l'article L. 125-1 du code des assurances est ouverte à tout assuré ayant subi des dommages matériels dus à un agent naturel d'intensité anormale, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises (C.A.A. Douai, 5 juill. 2007, Cne de Béthune, n° 06DA01346 : sur l' analyse de l' intensité anormale ou non de la sécheresse) [voir fiche 58 : Garantie assurantielle catastrophes naturelles]. Les victimes de dommages causés à des bâtiments par le phénomène de retrait-gonflement pourront prétendre au bénéfice de cette garantie. Un contentieux important existe en la matière. Les recours exercés visent à déterminer quel assureur devra rembourser le montant de la réparation. Le juge doit alors décider si les dégâts subis ont eu pour cause déterminante la sécheresse ou un vice de construction, garanti au titre de la responsabilité décennale en matière civile (voir B. ci-dessous). Les compagnies d'assurances sont ainsi condamnées à réparer, au titre de la garantie catastrophes naturelles, les dommages dus à un épisode de sécheresse déclaré catastrophe naturelle lorsque cet éÏnement est la cause déterminante du dommage (Cass., 3ème civ., 8 avr. 2009, Epoux X., n° 07-21910 ; C.A. Versailles, 26 janv. 2004, Cie AXA France IARD, n° 02/03452 ; C.A. Aix-en-Provence, 24 juill. 2008, AGPM Assurances, n° 06-07702). En revanche, lorsqu'il apparaît que l'action de l'homme a contribué à la réalisation du dommage provoqué par des périodes de sécheresse importantes, la garantie catastrophes naturelles est susceptible de ne pas s'appliquer (C.A. Paris, 14 sept. 2004, Etablissement SAN de Marne la Vallée, n° 2003/04813). 187 B. - Responsabilité des constructeurs (4708) Les maîtres d'ouvrage, architectes et autres sociétés participant à la construction d'un bâtiment dans une zone soumise à un risque connu de retrait-gonflement du sol ont l'obligation de réaliser la construction dans le respect des règles visant à assurer la stabilité du bâtiment. Ils doivent bien évidemment s'assurer de l'absence de vices de construction. En vertu de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, à moins qu'il ne prouve que ceux-ci proviennent d'une cause étrangère [voir fiche 54 : Responsabilité civile des constructeurs]. Au titre de la responsabilité décennale une présomption de responsabilité civile pèse sur les constructeurs pendant un délai de dix ans à compter de la réception de la construction acheÎe. La responsabilité civile du constructeur sera engagée soit lorsqu'un vice de construction aura causé des dégâts au bâtiment, soit lorsqu'il aura accentué les désordres dus au phénomène de sécheresse. La question que se pose le juge, s'agissant d'une construction affectée de défauts de conception aÎrés, est de savoir si les désordres seraient apparus ou non en l'absence du phénomène naturel catastrophique. Concernant la demande de réparation de dégâts subis suite à un mouvement généralisé du terrain dû à une sécheresse exceptionnelle et persistante, la Cour de cassation a jugé qu'en dépit de l'état de catastrophe naturelle de la commune constaté par arrêté interministériel, la cause des fissures affectant la villa résidait dans l'inadaptation des fondations ancrées sur un sol sensible aux variations hydrométriques, impropre à assurer la stabilité de l'ouvrage. Elle a ajouté que cette inadaptation était déterminante. Seul l'assureur de la société de construction était donc tenu de prendre en charge les réparations des dommages (Cass., civ. 3ème, 12 janv. 2005, n° 03-17459). Lorsqu'il apparaît que la sécheresse n'a constitué qu'une cause aggravante des dommages en les amplifiant, il faut en déduire que les désordres seraient apparus en toute hypothèse du fait des erreurs de conception et de réalisation, mais à un niveau de gravité moindre (C.A. Toulouse, 24 févr. 2004, Mme Mauruc, n° 03/01819). Est tout aussi responsable le constructeur qui connaissait la nature du sol mais n'avait pas pris les précautions nécessaires pour éviter la création de fissures dues aux mouvements de terrain (C.A. Versailles, 5 janv. 2004, AGF IARD , n° 02/04674). C. - Cas de force majeure (4709) Il est de jurisprudence constante que la simple constatation administrative de l' état de catastrophe naturelle n'implique pas nécessairement que cet éÎnement ait le caractère de force majeure, exonératoire de responsabilité sur le plan judiciaire (Cass., civ. 1ère, 18 nov. 2003, n° 01-12309 : arrêt qui a, au demeurant, confirmé l'analyse de la cour d'appel qui avait constaté que la sécheresse avait été d'une intensité particulièrement rare, caractérisant ainsi l'irrésistibilité du phénomène, et qui en avait déduit que ce phénomène constituait une cause étrangère exonérant les constructeurs de leur responsabilité). La force majeure est rarement établie. En l'absence de force majeure, la collectivité ne peut pas être exonérée de sa responsabilité, par exemple sur le fondement de la responsabilité sans faute. A ainsi été engagée la responsabilité sans faute d'une commune dont les travaux avaient constitué la cause directe et déterminante de dommages subis par une maison d'habitation (C.A.A. Nancy, 17 mars 2005, Cne de Morschwiller-le-Bas, n° 00NC01347). 188 7. MODALITES D' ALERTE ET ORGANISATION DES SECOURS 189 FICHE 48 : MODALITES D' ALERTE SOMMAIRE I. - Dispositif général A. - Information des populations B. - Modalités de diffusion de l' alerte II. - Dispositif spécifique de « vigilance crues » A. - Les Schémas directeurs de prévision des crues (S.D.P.C.) 1. - Objectifs des S.D.P.C. 2. - Elaboration des S.D.P.C. 3. - Contenu des S.D.P.C. 4. - Mise en oe uvre des S.D.P.C. B. - Les Services interdépartementaux de prévisions des crues (S.P.C.) C. - Mise en oe uvre de la procédure « vigilance crues » D. - Mise en oe uvre de la procédure « vigilance pluie inondation » COMMENTAIRE I. - DISPOSITIF GENERAL (4800) Aux termes de l' article 1er de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, l' Etat doit évaluer en permanence l' de préparation au risque et veiller notamment à la mise en oe uvre des mesures état d' alerte des populations. A. - Information des populations (4801) Selon l' article 2 du décret n° 2005-1269 du 12 octobre 1995 relatif au code d' alerte national, les mesures destinées à informer la population comprennent : - la mise à disposition permanente d' informations sur l' de vigilance qui a pour objet de prévenir ou état de signaler certains risques naturels notamment ; - l' émission sur tout ou partie du territoire soit d' message d' un alerte, soit du signal national d' alerte, soit de l' et de l' un autre ; - la diffusion, répétée tout au long de l' éÎnement, de consignes de comportement et de sécurité à observer par la population ; - l' émission soit d' message de fin d' un alerte, soit du signal national de fin d' alerte, soit de l' et de un l' autre. Cette informations porte notamment, compte tenu des divers plans d' organisations des secours [voir fiche 49 : Organisation des secours], sur les éléments suivants : - les caractéristiques de l' éÎnement (origine, étendue, évolution prévisible), dans la mesure où celles-ci sont identifiées ; 190 - les consignes de protection (mise à l' abri des populations, dispositions à prendre par celles-ci en cas d' évacuation, etc.) ; - le cas échéant, les consignes spéciales pour certains groupes de population. B. - Modalités de diffusion de l' alerte (4802) Selon l' article 5 du décret n° 2005-1269 du 12 octobre 1995 relatif au code d' alerte national, les messages d' alerte sont notamment diffusés par : - les services de radio et de télévision (Art. 5, 6, 7 et 8 du décret n° 2005-1269 du 12 octobre 1995 relatif au code d' alerte national) dans les conditions fixées par l' arrêté du 2 février 2007 ; - les centres d' ingénierie et de gestion du trafic, le centre régional d' information et de coordination routière et le Centre national d' informations routières ; - les équipements des collectivités territoriales ; - les équipements des réseaux internes délivrant des informations au public dans les gares, les métros ou les aéroports. Quant au signal national d' alerte, celui-ci est notamment diffusé par : - les équipements publics d' alerte ; - les moyens de diffusion d' alerte propres à certaines installations et ouvrages. Les caractéristiques techniques de ce signal national d' alerte sont définies par l' arrêté du 23 mars 2007. II. - DISPOSITIF SPECIFIQUE DE « VIGILANCE CRUES » (4803) .L' alerte inclut la vigilance qui consiste à mettre à la disposition permanente des acteurs les informations destinées à prévenir ou à signaler certains risques naturels. Parmi ces dispositifs, la procédure dite « vigilance crues » occupe une place privilégiée. Afin d' aider les maires dans l' exercice de leur mission d' alerte et de secours en cas de crise, l' État assure une veille hydro-météorologique auprès des communes sur la base d' informations que lui communique Météo France. Sur les principaux cours d' eau, il organise, sans obligation légale (CE, 23 fév. 1973, Min. de l'équipement et du logement c. Sieur Tomine, n° 81302 et n° 81646), une vigilance sur les crues lorsque cela est faisable, utile et que la pérennité du service peut être assurée. Sur les cours d' eau plus secondaires, les communes ou groupements de communes intéressés ont pu établir leur propre dispositif d' annonce des crues. Une nouvelle organisation des dispositifs de prévision, d' alerte et de transmission des informations sur les crues a été mise en place par la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 et codifiée aux articles L. 564-1 à L. 564-3 du code de l' environnement. Ces dispositions visent principalement à conférer à l' Etat la responsabilité de la planification et de la mise en cohérence des différents dispositifs de prévision, d' alerte et d' information existants, qui relèvent soit de son initiative propre ou de celle de ses établissements publics, soit de l' initiative des collectivités territoriales ou de leurs groupements. A. - Les Schémas directeurs de prévision des crues (S.D.P.C.) (4804) 1. - Objectifs des S.D.P.C. (4805) Selon l' article R. 564-2 du code de l' environnement, un S.D.P.C. fixe les principes selon lesquels s' effectuent la surveillance et la prévision des crues et la transmission de l' information sur les crues. Il doit notamment : 191 - identifier les cours d' (ou sections de cours d' eau eau) pour lesquels l' Etat assure la transmission de l' information sur les crues et leur prévision, ainsi que ceux pour lesquels il prévoit de le faire ; - délimiter, lorsque la superficie du bassin le justifie, des sous-bassins pour chacun desquels la mission confiée à l' Etat est assurée par un service déconcentré ou un établissement public ; - décrire l' organisation des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l' information sur les crues mis en place par l' Etat et ses établissements publics ou par les collectivités territoriales et indiquer les évolutions propres à en améliorer l' efficacité ; - définir les conditions de la cohérence des dispositifs que mettent en place les collectivités territoriales (ou leurs groupements), sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, afin de surveiller les crues de certains cours d' eau ou zones estuariennes, avec les dispositifs de l' Etat et de ses établissements publics ; - établir le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre des principaux objectifs à atteindre. 2. - Elaboration des S.D.P.C. (4806) Un schéma directeur de prévision des crues (S.D.P.C.) doit être élaboré par le préfet coordonnateur de bassins pour chaque bassin ou groupements de bassins inscrits dans un arrêté du 16 mai 2005. Après avoir élaboré le projet de S.D.P.C., le préfet coordonnateur de bassin doit le soumettre pour avis aux personnes mentionnées à l' article 3 de l' arrêté du 15 février 2005. Une fois ces avis recueillis, le préfet coordonnateur de bassin doit transmettre le projet de S.D.P.C. au comité de bassin pour avis. Selon l' article R. 564-4 du code de l' environnement, le préfet coordonnateur de bassin arrête le schéma à l' issue de ces consultations et définit les modalités de sa mise à disposition. En cas de besoin, le préfet coordonnateur de bassin doit effectuer la mise à jour de la description de l' organisation des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l' information sur les crues de l' État et des collectivités territoriales figurant dans le S.D.P.C.. En outre, selon l' article R. 564-5 du code de l' environnement, une révision complète du S.D.P.C. doit intervenir dans un délai de dix ans à compter de la publication du premier schéma ou de sa dernière révision. 3. - Contenu des S.D.P.C. (4807) Chaque S.D.P.C. doit contenir les éléments définis aux articles 1 et 2 de l' arrêté du 15 février 2005 : - une notice de présentation ; - des documents graphiques. 4. - Mise en oe uvre des S.D.P.C. (4808) La mise en oe uvre de chaque schéma de prévision des crues est assurée par un règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à l' information sur les crues (R.I.C.) qui doit être élaboré pour chacun des bassins ou, le cas échéant, des sous-bassins conformément à l' article R. 564-7 du code de l' environnement. Ce document est élaboré et arrêté par le préfet sous l' autorité duquel est placé le service de prévision des crues selon les modalités fixées par l' arrêté du 15 février 2005. L' article R. 564-8 du code de l' environnement expose les différentes misions assignées à ce document pour la mise en oe uvre des S.D.P.C. à savoir : - dresser la liste des communes et des groupements de communes qui bénéficient du dispositif de surveillance et de prévision des crues mis en place par l' Etat ; - fixer les valeurs des précipitations, des hauteurs des cours d' eau, nappes et estuaires ainsi que des débits des cours d' à partir desquelles les autorités de police sont informées du risque d' eau inondation ; 192 - déterminer les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance de l' Etat et de ses établissements publics qui doivent être transmises par le service de prévision des crues aux autorités investies d' pouvoir de police et aux responsables des équipements et un exploitations dont l' importance et la vulnérabilité le justifient, ainsi que la fréquence d' actualisation de ces informations ; - déterminer les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par l' Etat, ses établissements publics et les exploitants d' ouvrages hydrauliques auxquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accéder gratuitement pour les besoins du fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, ainsi que les modalités techniques de mise à disposition et la fréquence d' actualisation de ces informations ; - déterminer les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par les collectivités territoriales qui doivent être transmises par elles aux autorités et responsables ; - définir les règles techniques que doivent respecter les collectivités territoriales ou leurs groupements disposant ou installant des dispositifs de surveillance des crues de certains cours d' eau ou zones estuariennes, pour garantir la cohérence des dispositifs qu' mettent en place avec ceux de l' ils Etat. Ce document doit faire l' objet d' une révision dans un délai de cinq ans à compter de la publication du premier règlement ou de sa dernière révision. B. - Les Services interdépartementaux de prévisions des crues (S.P.C.) (4809) Les Services interdépartementaux de prévision des crues (S.P.C.) ont remplacés les Services d' annonce des crues (S.A.C.). Au nombre de 22, ces services assurent les missions fixées par l' arrêté du 27 juillet 2006 qui consistent notamment : - à assurer, sous l' autorité du préfet auprès duquel le service est placé, la préparation du R.I.C. ; - à mettre en oe uvre les dispositions de ce règlement ; - à conclure des conventions avec les différents acteurs relatives aux modalités de surveillance des cours d' ; eau - à mettre à disposition du Service Central d' Hydrométéorologie et d' Appui à la Prévision des Inondations (S.C.H.A.P.I.) les informations nécessaires notamment s' agissant de la procédure de « vigilance crues » ; - à élaborer un rapport annuel de suivi de l' exécution du R.I.C.. Dans leurs missions, les S.P.C. sont aidés par un organisme spécifique exerçant une mission d' animation, d' assistance, de conseil et de formation : le Service central d' hydrométéorologie et d' appui à la prévision des inondations (S.C.H.A.P.I.). Selon l' arrêté du 9 juillet 2008, le S.C.H.A.P.I. doit également : - assurer au plan national la coordination scientifique et technique du domaine de la prévision des crues en liaison avec les organismes scientifiques et techniques de l' État ; - établir, en liaison avec les S.P.C. et les services déconcentrés concernés, une carte de « vigilance crues ». C. - Mise en oe uvre de la procédure « vigilance crues » (4810) La procédure « vigilance crues » est en vigueur depuis le 11 juillet 2006. Cette procédure consiste à qualifier le niveau de vigilance requis compte tenu des phénomènes prévus pour les 24 heures à venir en qualifiant le phénomène par le biais d' échelle de couleur à quatre niveaux sur chaque tronçon des cours d' surveillés une eau par l' Etat dans le cadre du S.D.P.C. [voir A.]. 193 Ce sont les services de prévision des crues qui attribuent une couleur (vert, jaune, orange et rouge allant du niveau de risque le plus faible au plus éleÎ) pour les tronçons de cours d' de leur territoire. Les informations eau sont ensuite intégrées, harmonisées et publiées par le S.C.H.A.P.I.. Selon une circulaire du 6 décembre 2007, l' information est produite deux fois par jour en mode régulier (10 h et 16 h légales) et peut être actualisée en cas de modification de la situation. Cette information contient les éléments suivants : - une carte de « vigilance crues » consultable au niveau national ou à l' échelle locale du territoire de chaque S.P.C. ; - des bulletins d' information associés, un bulletin national et des bulletins locaux par S.P.C., apportant des précisions sur les phénomènes et leurs conséquences. Ces informations sont transmises aux acteurs de la sécurité civile et le public peut également les obtenir sur Internet : http://www.vigicrues.gouv.fr D. - Mise en oe uvre de la procédure « vigilance pluie inondation » (4811) La procédure « vigilance pluie inondation » est en vigueur depuis le 15 octobre 2007, elle remplace l' ancienne procédure « vigilance fortes précipitations ». La prise en compte du phénomène « pluie inondation » dans le dispositif de vigilance météorologique vise une meilleure qualification du risque de fortes précipitations et/ou des inondations potentiellement associées. Ainsi, ce phénomène peut correspondre à une situation : - de fortes précipitations sans crue associée ; - de fortes précipitations associées à des crues ; - de crues exclusives. La vigilance « pluie inondation » est une information à l' échelle départementale. La « vigilance crues » produite par le réseau S.C.H.A.P.I. ­ S.P.C. (voir ci-dessus « C. Mise en oe uvre de la procédure « vigilance crues) est traduite en une couleur par département (dans le cas général la couleur de la vigilance crues la plus éleÎe des tronçons du département). Elle est transmise à Météo-France pour production de la vigilance « pluie-inondation » et intégration dans la carte de vigilance du site Internet de Météo-France. La couleur attribuée au final à la vigilance « pluie-inondation » pour chaque département est la plus séÏre des 2 couleurs entre celle attribuée : - par Météo-France pour l' information « fortes précipitations » ; - par le réseau S.C.H.A.P.I. ­ S.P.C. pour l' information « crues » sur le réseau de cours d' eau réglementaire du département. Pour de plus amples informations sur cette procédure et les mesures à prendre en fonction des situations voir notamment : Circulaire du 15 octobre 2007 relative à la procédure de vigilance et d' alerte météorologiques. 194 FICHE 49 : ORGANISATION DES SECOURS SOMMAIRE I. - Organisations des secours au niveau communal II. - Le plan O.R.S.E.C. COMMENTAIRE I. - ORGANISATIONS DES SECOURS AU NIVEAU COMMUNAL (4900) En cas de catastrophe naturelle, le maire peut (et doit) intervenir au titre de ses pouvoirs de police [voir fiche 32 : Police générale du maire]. En outre, dans les communes dotées d' P.P.R approuÎ, le maire a l' un obligation d' élaborer un document spécifique comportant notamment les mesures de sauvegarde et de protection ainsi que les mesures de soutien de la population en cas de crise : le Plan Communal de Sauvegarde [voir fiche 3 : Informations incombant aux maires]. II. - LE PLAN O.R.S.E.C. (4901) Le plan O.R.S.E.C. s' inscrit dans le dispositif général de la planification de défense et de sécurité civiles. Selon l' article 1er du décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan O.R.S.E.C. et pris pour application de l' article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, l' objectif de ce type de document consiste à organiser la mobilisation, la mise en oe uvre et la coordination des actions de toute personne publique et priÎe concourant à la protection générale des populations. A cet effet, chaque personne (publique ou priÎe) recensée dans le plan O.R.S.E.C. doit : - être en mesure d' assurer en permanence les missions qui lui sont dévolues dans ce cadre par l' autorité compétente (préfet de département, préfet de zone ou le préfet maritime) ; - préparer sa propre organisation de gestion de l' éÎnement et en fournir la description sommaire au représentant de l' Etat ; - désigner en son sein un responsable correspondant du représentant de l' Etat ; - préciser les dispositions internes lui permettant à tout moment de recevoir ou de transmettre une alerte ; - préciser les moyens et les informations dont elle dispose pouvant être utiles dans le cadre de la mission de protection générale des populations relevant du représentant de l' Etat et des missions particulières qui lui sont attribuées par celui-ci. L' article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile distingue trois types de plan O.R.S.E.C. : - le plan O.R.S.E.C. départemental : il détermine, compte tenu des risques existant dans le département, l' organisation générale des secours ; il recense l' ensemble des moyens publics et priÎs susceptibles d' être mis en oe uvre et il définit les conditions de leur emploi par l' autorité compétente pour diriger les secours ; - le plan O.R.S.E.C. de zone : il recense l' ensemble des moyens publics et priÎs susceptibles d' être mis en oe uvre en cas de catastrophe affectant deux départements au moins de la zone de défense ou rendant 195 nécessaire la mise en oe uvre de moyens dépassant le cadre départemental. Par ailleurs, ce document doit fixer les conditions de la coordination des opérations de secours, de l' attribution des moyens et de leur emploi par l' autorité compétente pour diriger les secours. - le plan O.R.S.E.C. maritime : il détermine, compte tenu des risques existant en mer, l' organisation générale des secours et recense l' ensemble des moyens publics et priÎs susceptibles d' être mis en oeuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l' autorité compétente pour diriger les secours. Chaque plan O.R.S.E.C. doit comporter les éléments suivants : - un inventaire et une analyse des risques et des effets potentiels des menaces de toute nature pour la sécurité des personnes, des biens et de l' environnement, recensés par l' ensemble des personnes publiques et priÎes ; - un dispositif opérationnel répondant à cette analyse et qui organise dans la continuité la réaction des pouvoirs publics face à l' éÎnement. Ce dispositif opérationnel doit être adapté à la nature, à l' ampleur et à l' évolution de l' éÎnement par son caractère progressif et modulaire. En outre, il doit assurer une veille permanente en organisant l' échange d' informations provenant des personnes publiques et priÎes. En pratique, ce dispositif opérationnel comporte des dispositions générales applicables à tout type d' éÏnement complétées par des dispositions spécifiques pour faire face aux conséquences prévisibles des risques et menaces recensés dans l' inventaire. En cas de crise, l' autorité compétente (préfet de département, préfet de zone ou préfet maritime) peut à tout moment utiliser tout ou partie des éléments du dispositif opérationnel O.R.S.E.C. en fonction des circonstances ; - les modalités de préparation et d' entraînement de l' ensemble des personnes publiques et priÎes à leur mission de sécurité civile. Ces exercices permettent de tester les dispositions générales et spécifiques du dispositif et impliquent la participation périodique de la population. Selon l' article 6 du décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005, le plan O.R.S.E.C. doit être révisé pour tenir compte : - de la connaissance et de l' évolution des risques recensés ; - des retours d' expérience (locaux ou nationaux) ; - de l' évolution de l' organisation et des moyens des personnes publiques et priÎes concourant au dispositif opérationnel O.R.S.E.C.. En outre, chaque plan O.R.S.E.C. doit faire l' objet d' révision au moins tous les cinq ans portant sur : une - l' inventaire et l' analyse des risques et des effets potentiels des menaces ; - le dispositif opérationnel ; - les retours d' expérience. 196 8. RESPONSABILITES 197 CHAPITRE 14 : RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE 198 FICHE 50 : RESPONSABILITE POUR FAUTE DE L' ADMINISTRATION SOMMAIRE I. - Manquement aux obligations de police A. - Police générale 1. - Pouvoirs de police générale du maire 2. - Pouvoirs de police générale du préfet B. - Police spéciale II. - Manquement aux règles d' urbanisme A. - Prise en compte des risques dans les documents d' urbanisme B. - Prise en compte des risques dans les autorisations d' occupation du sol 1. - Certificat d' urbanisme 2. - Permis de construire et autres autorisations C. - Délimitation réglementaire des risques III. - Causes exonératoires de responsabilité A. - Force majeure 1. - Extériorité 2. - Irrésistibilité 3. - Imprévisibilité B. - Faute de la victime COMMENTAIRE I. - MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DE POLICE (5000) A. - Police générale (5001) 1. - Pouvoirs de police générale du maire (5002) La responsabilité de l' autorité de police peut être engagée lorsque cette autorité commet une faute dans l' exercice des pouvoirs conférés par les articles L. 2212-2 5° du C.G.C.T., L.2212-4 du C.G.C.T. [voir fiche 32 : Police générale du maire]. Le juge administratif apprécie l' ampleur de la faute commise au regard des conditions d' exercice des activités de police. En principe, une distinction peut être effectuée entre les mesures de prévention prises sur le fondement de autorité lorsqu' une « faute simple » est l' article L. 2212-2-5° du C.G.C.T., qui engagent la responsabilité de l' commise (dysfonctionnement, mauvaise appréciation de la situation... ) et les mesures prises en situation d' urgence (C.G.C.T., art. L. 2212-4), qui n' entraînent la responsabilité de l' autorité qu' cas de « faute lourde » en (ex-faute d' exceptionnelle gravité). une a) S' agissant de l' obligation de signaler les risques naturels, la responsabilité de la commune est en principe engagée sur la base d' faute simple quand il s' une agissait de prendre une mesure de prévention à moyen 199 ou long terme assez aisée à prendre (C.E., 9 nov. 1983, Mlle Cousturier, n° 35444 ; C.E., 12 déc. 1986, M. Rebora, n° 51249 ; T.A. Toulouse, 4 fév. 2004, Mme Cossou, n° 02-724, solution confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 2 mai 2007, Mme Catherine X, n° 04BX00940) mais le juge peut aussi bien retenir la faute simple alors même que les conditions d' intervention de la puissance publique étaient assez délicates ou prises dans l' urgence (C.E., 28 avr. 1967, Sieur Lafont, n° 65449 ; C.E., 4 mars 1991, Cne de Saint-Lary-Soulan, n° 90267). En revanche la responsabilité de la commune n' pas susceptible d' est être engagée dans deux cas de figure : - lorsqu' s' il agit d' risque ou danger mineur qu' maire n' pas tenu de signaler (C.E., 6 fév. 1981, un un est Mme Barateau, n° 13145 ; C.A.A. Lyon, 26 mai 2009, Mlle Mathilde A., n° 06LY00666), qu' ignorait il ou qui est connu de tous (C.A.A. Marseille, 8 oct. 2007, M. Michel X, n° 05MA00322) ; - lorsque les administrés n' pas respecté leur obligation de prudence, un maire ne devant signaler ont que les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par leur prudence, se prémunir (C.E., 12 déc. 1986, M. Marcello Rebora, n° 51249 ; C.A.A. Lyon, 14 oct. 2008, Mme Raymonde X, n° 06LY01806) [voir ci-dessous III, B : Faute de la victime]. b) L' absence ou l' insuffisance de travaux destinés à prévenir ou à réduire les effets des risques naturels peut également conduire à engager la responsabilité de la commune. Dans ce domaine, la jurisprudence sanctionne les fautes lourdes commises par le maire dans l' exercice de ses pouvoirs de police (C.E., 16 janv. 1971, Dame Louvet, n° 75282 ; C.E., 11 mars 1983, M. Bertazzon, n° 32550 ; C.E., 25 oct. 1985, M. Poinsignon, n° 39288 ; C.E., 29 déc. 1989, M. Cassagne, n° 66273 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2003, Mme X., n° 99BX00462 ; C.A.A. Douai, 16 nov. 2006, Cne de Marchiennes, n° 06DA00206 ; C.A.A. Marseille, 8 oct. 2007, M. Michel X, n° 05MA00322 ; T.A. Toulouse, 4 fév. 2004, Mme Cossou, n° 02-724, solution confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 2 mai 2007, Mme Catherine X, n° 04BX00940). A nouveau, l' obligation d' entreprendre des travaux pour faire face au risque doit être nuancée : - les travaux envisagés doivent être utiles afin de prévenir le danger. Le caractère inéluctable d' un éÎnement peut rendre inutile certains travaux de protection au regard de sa survenance. La responsabilité de la commune est écartée si la réalisation des travaux ne pouvait empêcher la réalisation du dommage (C.A.A. Bordeaux, 1er août 1994, Bedat n° 93BX00418) ; - les moyens financiers limités d' une commune peuvent justifier qu' n' elle entreprenne pas des travaux de protection dont le coût excèderait ses moyens. En effet, le juge administratif se réfère généralement au coût des travaux vis à vis des ressources communales pour apprécier la responsabilité de la commune. Les travaux ne doivent pas être « hors de proportion avec les ressources communales » (C.E., 16 juin 1989, Assoc. « Le ski alpin Murois », n° 59616 ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2005, M. et Mme Bernard X, n° 01BX00069 ; C.A.A. Bordeaux, 11 déc. 2007, M. Yohann X, n° 05BX01804), compte tenu de l' étendue des zones à protéger et de l' importance d' phénomène naturel (T.A. un Toulouse, 4 fév. 2004, Mme Cossou, n° 02-724, solution confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 2 mai 2007, Mme Catherine X, n° 04BX00940 : le juge administratif admet en outre qu' une commune établisse des priorités dans les travaux à entreprendre eu égard aux moyens financiers dont elle dispose ; - le laps de temps entre la découverte du risque et sa réalisation est pris en compte par le juge administratif dans l' analyse de la responsabilité du maire relative aux travaux de prévention. Ainsi, il ne peut être reproché à un maire de n' avoir pas entrepris les travaux de prévention nécessaires pour prévenir l' éboulement d' falaise lorsque ce délai est de 4 jours, l' une intervention de l' autorité de police étant, dans ce cas d' espèce, « matériellement impossible » dans un tel délai (C.A.A. Nantes, 20 fév. 2007, Cne de Segré, n° 06NT00560 ; voir également : C.A.A. Versailles, 16 nov. 2006, M. Jean-Pierre X, n° 04VE03522 ; C.A.A. Bordeaux, 5 juin 2007, Mme Léone X, n° 04BX01431) ; - enfin il n' appartient ni aux communes ni à l' État de protéger les propriétés priÎes riveraines contre la mer ou contre les eaux fluviales (C.A.A. Nantes, 10 avr. 1991, M. Bourel, n°89NT00974) [voir fiche 39 : Inondation]. c) Un maire doit mettre en oe uvre les mesures d' information, d' alerte et d' évacuation des populations exigées par la situation. Dès lors, un maire qui s' abstient d' ordonner la fermeture d' une piste de ski alors qu' il connaît l' existence d' risque important d' un avalanche commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune (C.A.A. Lyon, 11 juill. 2006, Mme Oumelkir X, n° 01LY00189). 200 d) En cas de danger grave ou imminent, aux termes de l' article L. 2212-4 du C.G.C.T., le maire doit prendre les mesures de sûreté nécessaires. Compte tenu de l' urgence, une faute lourde est en principe requise par la jurisprudence pour que la responsabilité de la commune soit engagée en raison des conditions de son intervention (C.E., 3 fév. 1984, M. Gatti, n° 38-970 ; C.A.A. Marseille, 17 juin 2003, M. Edmond X, n° 01MA01926 ; C.A.A. Marseille, 24 juin 2004, M. Jean-Pierre X., n° 01MA01940). Le juge administratif s' assure que la mesure prise au titre des pouvoirs de police est appropriée par sa nature et sa gravité aux risques qu' entend prévenir (C.A.A. Marseille, 2 juill. 2007, Cne de Collias, n° 05MA03233 : elle annulation de l' arrêté d' maire interdisant l' un occupation d' immeuble jusqu' la mise en oe uvre de la un à procédure d' acquisition amiable au motif qu' aucune procédure d' acquisition amiable n' été engagée et en a raison du caractère général et sans limite de la mesure ; C.A.A. Lyon, 15 nov. 2007, M. Marc X, n° 05LY00045 : légalité d' arrêté interdisant l' un accès et ordonnant l' évacuation d' immeubles menacés par d' importants risques d' éboulement). Un maire ne peut donc pas interdire l' occupation d' immeuble jusqu' la mise en oe uvre de la procédure un à d' acquisition amiable. Le Conseil d' Etat a ainsi annulé l' arrêt de la Cour administrative de Marseille qui avait validé cette mesure (C.A.A. Marseille, 10 sept. 2007, Mme Suzanne X, n° 06MA00010) en estimant que le maire ne pouvait pas prendre une mesure permanente et définitive sur le fondement de ses pouvoirs de police en privant la propriétaire actuelle de l' usage de son bien et en interdisant toute occupation de l'immeuble dans l'attente d'une éventuelle acquisition amiable par la commune (C.E., 21 oct. 2009, Mme Suzanne A., n° 310470). Une mesure de police administrative ne peut en effet être légale que si elle est nécessaire (C.A.A. Nantes, 28 fév. 2006, M. et Mme X, n° 05NT00286 : le juge Îrifie notamment s' existait, ou non, des mesures de police il moins contraignantes pour faire face au risque ; C.A.A. Marseille, 19 juin 2006, Assoc. Saint-Jean-de-Grasse, n° 04MA01953). Dès lors, une demande du maire de suspension d' énergie électrique au domicile d' particulier afin de prévenir un un danger naturel (risque d' éboulement) peut se réÎler inadéquate (C.E., 29 juin 1990, M. Bedat, n° 75140) et de ce fait illégale (la suspension d' énergie électrique étant destinée en réalité à dissuader le particulier de rester à son domicile). De même, un maire ne peut légalement restreindre l' usage d' ressource en eau sans condition une de durée car une telle mesure excède celle que l' autorité de police peut prendre dans l' intérêt général (C.A.A. Lyon, 20 déc. 2003, Cne de Saint Aubin des Chaumes, n° 98LY01043). Un maire ne peut pas davantage maintenir pendant plus de deux ans un arrêté restreignant la circulation, dès lors que le risque à l' origine de cette mesure (nécessité de préserver la voie de risques de dégradation en période d' inondations) a pris fin (C.E., 19 fév. 2003, Cne de Primelles, n° 220278). Le juge apprécie l' utilité de prendre la mesure au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, éclairée au besoin par des éléments d'information connus ultérieurement. Toutefois, lorsqu'il ressort d'éléments sérieux qu'il existe un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente qui ne peut être différée, l'autorité de police ne commet pas de faute en prenant les mesures qui paraissent nécessaires au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision et ce, même si ces mesures se réÏlent ensuite inutiles. Lorsque ces mesures se réÏlent inutiles, l' autorité de police a toutefois l'obligation de les abroger ou de les adapter immédiatement (C.E., 31 août 2009, Cne de Cregols, n° 296548 ; C.A.A. Bordeaux, 13 juin 2006, Cne de Cregols, n° 03BX01468). 2. - Pouvoirs de police générale du préfet (5003) La responsabilité de l' État peut être recherchée séparément ou simultanément avec celle de la commune. En effet, en vertu de l' article L. 2215-1 du C.G.C.T., le préfet dispose d' pouvoir de police général propre ainsi un qu' pouvoir de substitution en cas de carence du maire dans l' un exercice de ses pouvoirs de police. Dans les deux situations, la responsabilité de l' État ne pourra généralement être engagée que pour faute lourde (C.A.A. Douai, 7 oct. 2004, Sec. d' Etat au logement, n° 02DA00265). Lorsqu' préfet se substitue au maire, seule la responsabilité de la commune est susceptible d' un être engagée en cas de faute commise par le préfet dans l' exercice de ce pouvoir de substitution car le préfet agit au nom de la commune (C.A.A. Marseille, 26 janv. 2004, Ministre de l' intérieur, n° 99MA01796 ; C.A.A. Douai, 7 oct. 2004, Sec. d' Etat au logement, n° 02DA00265 ; C.A.A. Marseille, 3 janv. 2005, Ministre de l' intérieur, n° 01MA00523). 201 B. - Police spéciale (5004) Les autorités détentrices d' pouvoir de police spéciale peuvent également voir leur responsabilité engagée en un cas de manquement à leurs obligations [voir fiche 34 : Police des campings ; fiche 39 : Inondation]. L' Etat peut ainsi, par exemple, être mis en cause du fait de ses carences en matière de police de l' (notamment pour éviter eau l' aggravation des inondations provoquée par l' encombrement des berges et des cours d' eau). II. - MANQUEMENT AUX REGLES D' URBANISME (5005) A. - Prise en compte des risques dans les documents d' urbanisme (5006) La responsabilité de l' autorité compétente en matière de documents d' urbanisme (P.O.S. ou P.L.U.) peut être engagée dans l' hypothèse d' sinistre survenu dans un secteur classé à tort en zone constructible (C.A.A. Lyon, un 11 juin 2002, Cne de Buis les Baronnies, n° 97LY01255 ; voir également : C.A.A. Marseille, 18 mai 2006, M. et Mme X, n° 02MA01217), ou en l' absence des prescriptions nécessaires pour prévenir le risque encouru (a contrario : C.A.A. Nantes, 17 fév. 2004, M. et Mme X., n° 01NT01175). B. - Prise en compte des risques dans les autorisations d' occupation du sol (5007) 1.- Certificat d' urbanisme (5008) Engage la responsabilité de l' Etat le préfet qui délivre un certificat d' urbanisme positif concernant un lot situé dans un terrain soumis à un risque majeur d' inondations (C.A.A. Douai, 28 avr. 2005, M. Claude X., n° 03DA00193 ; T.A. Marseille, 11 mars 2004, Sté d' études et de réalisations immobilières, n° 00-1889). Si la demande de certificat précise l'opération projetée, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Par conséquent, une omission ou une erreur dans les indications du certificat d' urbanisme est susceptible d' engager la responsabilité de l' autorité qui l' délivré. Il en est ainsi, par exemple, lorsque les documents (atlas a de zones inondables) sur lesquels s' était notamment fondé le préfet pour délivrer un certificat d' urbanisme négatif comportent des inexactitudes (C.A.A. Nancy, 24 mars 2005, M. Paul X., n° 01NC00041). De même, le fait de délivrer un certificat d' urbanisme positif sans mentionner qu' étude était en cours en vue de délimiter une les risques de mouvements de terrains et ce, alors même que le P.P.R. n'était pas encore approuÎ, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l' autorité qui l' délivré (C.A.A. Bordeaux, 6 avr. 2009, M. Jeana Louis X., n° 08BX00568). Toutefois, la responsabilité de l' autorité qui délivre le certificat n' pas engagée lorsque celle-ci n' est avait pas connaissance de l' existence du risque lors de la délivrance du certificat d' urbanisme positif (C.A.A. Douai, 26 mai 2005, M. et Mme Loïc X., n° 03DA00580 ; voir a contrario : C.A.A. Marseille, 9 oct. 2008, M. Jean-Pierre X., n° 06MA00248). Plus généralement, une information aussi complète que possible et en amont sur les risques encourus par les bénéficiaires d' autorisations peut atténuer, voire écarter la responsabilité de l' autorité administrative en cas de mise en cause à la suite de la délivrance de ces autorisations [voir fiche 2 : Informations incombant à l' Etat, et fiche 3 : Informations incombant aux maires]. Une simple note d' urbanisme peut également engager la responsabilité de ses auteurs en cas d'erreur ou omission (C.A.A. Nantes, 30 sept. 1998, Sté Rénovation Aménagement Immobilier Foncier, n° 96NT01265 ; C.A.A. Lyon, 6 avr. 1999, Resier, n° 95LY01744 ; C.A.A. Nancy, 12 janv. 2006, S.C.I. Natoue, n° 03NC01053). 2. - Permis de construire et autres autorisations (5009) Le juge administratif de la responsabilité examine en particulier l' état des connaissances que pouvait avoir l' administration sur les risques encourus au moment de la délivrance de l' autorisation afin de déterminer si cette autorisation devait être refusée ou assortie des prescriptions nécessaires (C.E., 25 oct. 1985, M. Poinsignon, n° 39288 ; C.E. 13 juin 2003, Min. de l' équipement, des transports et du logement, n° 01MA01926). A la suite de cet examen deux cas de figure se présentent : 202 - la responsabilité de l' autorité qui a délivré l' autorisation sera engagée si la connaissance qu' avait elle des risques était suffisante pour justifier d' refus ou assortir l' un autorisation de prescriptions spéciales, (C.E., 2 oct. 2002, Min. de l' équipement, des transports et du logement, n° 232720 ; C.A.A. Lyon, 9 déc. 1992, Mme Gire, n°91LY00327 ; C.A.A. Bordeaux, 8 avr. 1993, Mme Desfougères, n° 91BX00268 ; C.A.A. Lyon, 13 mai 1997, M. Balusson, n° 94LY00923 ; C.A.A. Lyon, 15 juin 2004, Cne des Allues, n° 02LY01879 ; C.A.A. Nancy, 2 fév. 2006, M. et Mme X, n° 03NC00993 ; C.A.A. Nantes, 14 fév. 2006, Cne de Guichen, n° 05NT00175 ; C.A.A. Douai, 25 janv. 2007, M. Alain X, n° 05DA00457 ; C.A.A. Bordeaux, 28 déc. 2009, Cne d' Argenton sur Creuse, n° 08BX02842 ; T.A. Montpellier, 9 nov. 2006, Consorts Vanardois, n° 02-06214) ; - cette responsabilité ne sera au contraire pas engagée si l' administration ne pouvait connaître ces risques au moment où elle a délivré l' autorisation (C.E., 13 mars 1989, M. Bousquet, n° 78030 ; C.E., 16 juin 1989, Assoc. Le ski Alpin Murois, n° 59616 ; C.E., 29 juin 1992, M. Leblanc, n° 111070 ; C.E., 13 déc. 1996, Epoux Arnaud, n° 89268 ; C.A.A. Douai, 7 oct. 2004, Sec. d' Etat au logement, n° 02DA00265 ; C.A.A. Marseille, 2 mars 2006, S.C.I. Saint-Christophe, n° 02MA00595 ; C.A.A. Marseille, 18 mai 2006, M. et Mme X, n° 02MA01217 ; C.A.A. Douai, 6 juill. 2006, M. André X, n° 05DA00493 ; C.A.A. Douai, 8 nov. 2006, M. et Mme Gilles X, n° 06DA00077 ; C.A.A. Marseille, 3 mai 2007, M. et Mme Bruno X, n° 05MA00771 ; C.A.A. Bordeaux, 21 mai 2007, M. et Mme Alain X, n° 04BX00785 (sol. confirmée : C.E., 16 juin 2008, M. et Mme Alain X., n° 307755) ; C.A.A. Douai, 15 nov. 2007, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 06DA00335 ; C.A.A. Lyon, 2 déc. 2008, M. Yves X., n° 06LY02024 ; T.A. Grenoble, 13 juill. 2006, M. et Mme Grégoire et autres, n° 02-01765). Une faute simple suffit à engager la responsabilité de l' administration (C.A.A. Bordeaux, 8 avr. 1993, Mme Desfougères, n° 91BX00268). La responsabilité de la commune qui a délivré une autorisation peut être engagée alors même que le préfet n' avait pas délimité la zone conformément à l' ancien article R. 111-3 du code de l' urbanisme car il s' agit d' faute distincte de celle du préfet [voir ci-dessous]. une C. - Délimitation réglementaire des risques (5010) Les manquements à l' obligation de délimitation des zones à risques au sens de l' ancien article R. 111-3 du code de l' urbanisme et désormais des Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) sont susceptibles d' engager la responsabilité de l' Etat dans trois cas de figure : - lorsque ces zones n' pas été délimitées (C.E., 22 fév. 1989, Min. de l' ont équipement, du logement, de l' aménagement du territoire et des transports, n° 82298 ; C.A.A. Bordeaux, 8 avr. 1993, Mme Desfougères, n° 91BX00268) ; - lorsqu' retard anormal dans la délimitation de ces zones est constaté (C.E., 27 juil. 1979, M. Blanc, un n° 06875 ; C.E., 14 mars 1986, Cne de Val d' Isère, n° 96272 ; C.A.A. Marseille, 7 fév. 2008, M. et Mme Pierre X., n° 05MA01729 ; voir a contrario : C.A.A. Marseille, 13 mai 2008, SCI Brancas, n° 05MA01437 ; T.A. Grenoble, 8 fév. 2007, M. Bernard X, n° 02-00152 : absence de retard anormal dans la délimitation des zones à risques) ; - lorsque des erreurs ont été commises à l' occasion de cette délimitation (C.A.A. Paris, 10 juin 2004, M. et Mme Mihajlovic, n° 01PA02437 : condamnation de l' Etat du fait du classement erroné d' terrain un dans le P.E.R., dont la commune a fait application pour y délivrer un permis de construire). A nouveau, le juge administratif apprécie la faute en fonction de la connaissance que pouvait avoir l' administration quant à l' existence des risques naturels. Ainsi, l' administration ne commet pas de faute de nature à engager sa responsabilité en s' étant abstenue de délimiter des zones à risques lorsqu' est établi qu' ne pouvait connaître l' il elle existence de ces risques (C.E., 25 oct. 1985, M. Poinsignon, n° 39288 ; C.E., 13 mars 1989, M. Bousquet, n° 78030 ; C.E., 16 juin 1989, Assoc. Le ski Alpin Murois, n° 59616 ; C.A.A. Marseille, 5 juin 2003, Cne de Borgo, n° 00MA02266 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2003, Mme X, n° 99BX00462 ; C.A.A. Marseille, 13 nov. 2003, M. et Mme Jean rené X, n° 99MA02076 ; C.A.A. Lyon, 2 déc. 2008, M. Yves X., n° 06LY02024 ; T.A. Grenoble, 8 fév. 2007, M. Bernard X, n° 02-00152). 203 L' Etat ne commet pas de faute en s' abstenant d' élaborer un P.P.R. relatif aux risques provoqués par des manières dès lors que ces phénomènes n' appartiennent pas à la catégorie des risques naturels susceptibles d' être couverts par un P.P.R. (C.A.A. Douai, 15 nov. 2007, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 06DA00335). Dans le cadre du « porter à connaissance » prévu par l' article R. 121-1 du code de l'urbanisme [voir fiche 23 : Principe généraux d' aménagement], le préfet doit transmettre aux communes et à leurs groupements les informations utiles à la prévention des risques naturels qui doivent être prises en compte dans l' élaboration des documents d' urbanisme. Dès lors, commet une faute de nature à engager la responsabilité de l' Etat, le préfet qui s' abstient de transmettre ces informations à une commune lors de l' élaboration de son P.O.S. (T.A. ClermontFerrand, 3 juill. 2007, Cne de Coubon, n° 05-2301). III. - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE (5011) A. - Force majeure (5012) Est qualifié d' éÎnement de force majeure, l' éÎnement qui reÐt simultanément les trois caractéristiques suivantes : extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité. C' donc sur un faisceau d' est éléments ou une conjonction de circonstances que le juge se fonde pour retenir ou non l' existence d' éÎnement de force majeure. Il exerce un un contrôle de qualification juridique des faits pour déterminer l' anormalité de l' éÎnement (C.E., 16 oct. 1995, Épx Mériadec, n° 150319). Par ailleurs, la déclaration d' arrêté de catastrophe naturelle n' un entraîne pas obligatoirement la qualification d' éÎnement de force majeure (C.E., 2 oct. 1987, Cne de la Bastide Clairence, n° 71122 ; C.E., 10 avr. 2009, un Communauté d' agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, n° 295447 ; C.A.A. Lyon, 20 déc. 2001, Cne de Chatillon en Michaille, n° 97LY01983 ; C.A.A. Marseille, 19 fév. 2007, S.A. Jean Spada, n° 04MA00252). 1. - Extériorité (5013) S' agissant des risques naturels la condition relative à l' extériorité de l' éÎnement par rapport à la personne dont la responsabilité est recherchée est généralement présente. 2. - Irrésistibilité (5014) La force majeure suppose une anormalité de l' éÎnement qui ne peut être appréciée de façon uniforme sur tout le territoire. En effet le critère d' irrésistibilité fait généralement défaut lorsque l' intensité du phénomène reste classique au regard des caractéristiques de la région. Le juge administratif exclut du champ d' application de la force majeure des éÎnements qui, bien qu' exceptionnels, sont courants dans la région. L' analyse de l' irrésistibilité d' éÏnement est donc étroitement un liée au caractère prévisible ou non du phénomène en fonction des précédents. 3. - Imprévisibilité (5015) Un éÎnement est imprévisible lorsqu' ne peut être raisonnablement envisagé. Le contenu de cette notion il d' imprévisibilité est ainsi déterminé en fonction de la connaissance du risque qu' une personne publique est susceptible d' avoir. Ce degré de connaissance est principalement déterminé en fonction de l' existence ou non de précédents comparables dans la région : - des pluies abondantes lors d' une tempête tropicale, exceptionnelles par leur intensité, ne constituent pas un cas de force majeure dès lors que ce phénomène à une durée de retour de 9 ans (C.A.A. Bordeaux, 19 juin 2003, Département de la Martinique, n° 99BX02238) ; - non plus que des pluies constituant un phénomène obserÎ à sept reprises dans la partie du territoire national concerné depuis 1915 (C.A.A. Lyon, 12 juin 2001, Cne de buis les Baronnies, n° 96LY00893 ; voir également pour un raisonnement similaire : C.E., 8 avr. 2005, Ministre de l' écologie et du 204 développement durable, n° 252260 ; C.E., 3 mai 2006, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 261956) ; - non plus que des crues considérées comme récurrentes pour le secteur concerné (C.A.A. Lyon, 13 mai 1997, M. Balusson, n° 94LY00923) ; - non plus que l' avalanche se produisant dans un site exposé connu de tous (C.A.A. Lyon, 27 déc. 2001, M. et Mme Druliolle, n° 95LY01357) ; - non plus que les vents dont la vitesse a déjà été enregistrée auparavant (C.E., 19 juin 1992, Cne de Palavas-les-Flots, n° 66925 ; C.E., 26 juill. 2006, M.A.I.F., n° 272621). En outre, un seul précédent significatif peut être suffisant pour déterminer la connaissance du risque que pouvait avoir l' administration (C.A.A. Bordeaux, 3 avr. 1995, Consorts Boyer, n° 94BX00378). Les précédents récents sont utilisés de manière privilégiée par le juge administratif pour démontrer le caractère prévisible de l' éÏnement (C.A.A. Bordeaux, 12 mai 1992, M. Gachelin, n° 90BX00170 ; C.A.A. Bordeaux, 3 avr. 1995, Consorts Boyer, n° 94BX00378) mais il n' pas obligé de se limiter à ceux-ci et peut prendre en est compte par exemple une période de référence de 100 ans (C.A.A. Bordeaux, 19 juin 2003, Département de la Martinique, n° 99BX02238) voire supérieure (C.A.A. Lyon, 13 mai 1997, M. Balusson, n° 94LY00923). L' absence de précédents peut, a contrario, permettre la reconnaissance de l' imprévisibilité du phénomène (C.E., 23 janv. 1983, Cne de Vierzon, n° 13130 ; C.E., 14 fév. 1986, SIAAP, n° 57265 ; C.E., 27 juill. 1988, Cie Marseillaise de Madagascar, n° 50977 ; C.A.A. Nancy, 26 mai 2008, EDF, n° 06NC00250). B. - Faute de la victime (5016) Les victimes de catastrophes naturelles ne doivent pas avoir méconnu leur obligation de prudence, afin que la responsabilité des collectivités territoriales soit entière. Ce principe concerne la vie courante des administrés qui ne doivent pas sciemment s' exposer aux risques naturels. Ainsi, le fait de circuler sur une route pendant le passage d' ouragan alors que le préfet a interdit les déplacements constitue une faute qui exclue le droit à un indemnisation de la victime d' accident de circulation (C.A.A. Bordeaux, 28 juin 2007, M. Joseph X, n° un 06BX00107). De même, la victime d' une chute ne peut prétendre à une indemnisation entière de son préjudice lorsqu' elle n' pas pris les précautions nécessaires contre les risques que laissaient normalement prévoir les a signes visibles de Îtusté de l' ouvrage (C.E., 20 juin 2007, M. Michel A, n° 256974). Ce principe concerne particulièrement les autorisations de construire susceptibles d' être affectées par les risques naturels. Les personnes publiques ne sont pas les seules à devoir Îrifier que les conditions de sécurité, au regard des risques, sont remplies lors de la délivrance des autorisations. Le pétitionnaire doit en faire de même. Il a été reconnu depuis longtemps qu'une autorisation de construire ne pouvait constituer une garantie irréfragable de l'inexistence de risques naturels (C.E., 20 avr. 1966, Loncq). Ce principe reste d' actualité, les juridictions administratives réaffirmant régulièrement que la délivrance d' permis de construire par un l' administration ne constitue pas par exemple une garantie concernant la résistance du sol destiné à recevoir les constructions autorisées (C.E., 13 mars 1989, Bousquet, n° 78030 ; C.E., 3 nov. 1989, Sanz-Samenayre ; C.A.A. Marseille, 10 avr. 2008, Mme Yvonne X., n° 06MA00423). Par conséquent le pétitionnaire, lorsqu' autorisation de construire lui est délivrée, doit prendre en compte les une risques naturels. Ce principe est couramment retenu par la jurisprudence : - le pétitionnaire qui ne Îrifie pas lui-même que son terrain est exposé à un risque connu commet une imprudence susceptible de réduire, voire de supprimer la responsabilité de l' administration (C.E., 27 juill. 1979, Blanc, n° 06875 ; C.E., 22 fév. 1989, Min. de l' équipement, du logement, de l' aménagement du territoire et des transports, n° 82298 ; C.E., 2 oct. 2002, Min. de l' équipement, des transports et du logement, n° 232720 ; C.A.A. Marseille, 5 juin 2003, Cne de Borgo, n° 00MA02266) ; - l' absence d'étude géotechnique concernant un lotissement peut être reprochée à un lotisseur (C.A.A. Lyon, 9 déc. 1992, M. et Mme Gire, n° 91LY00327 ; C.A.A. Douai, 20 nov. 2003, Min. de l' équipement, des transports et du logement, n° 00DA00921 ; C.A.A. Marseille, 10 avr. 2008, Mme Yvonne X., n° 06MA00423) ; 205 - il en est de même concernant l' installation d' société dans une zone dont elle ne pouvait ignorer le une caractère inondable. Cette information aurait du imposer au pétitionnaire de prendre des précautions tenant compte de la nature des lieux (C.E., 23 janv. 1991, Cne de Vitrolles, n° 48498 ; C.A.A. Nancy, 7 août 2003, Département des Vosges, n° 98NC00537, solution confirmée : C.E., 22 août 2007, Ministre de l' Equipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, n° 260963) ; - le pétitionnaire qui ne respecte pas les prescriptions accompagnant la délivrance du permis de construire destinées à éviter le débordement d' ruisseau commet une faute de nature à exonérer en un partie la responsabilité de la personne publique (C.A.A. Nantes, 30 déc. 2009, M. Laurent X. et Mme Sylvie X., n° 08NT02325). En général le juge, pour retenir la faute de la victime, relève les raisons pour lesquelles elle ne pouvait méconnaître le risque et devait donc prendre des précautions nécessaires. En principe, la faute de la victime atténue la responsabilité de la personne publique en fonction de la gravité des fautes respectives et de leur rôle dans la réalisation du préjudice. La jurisprudence considère toutefois qu' une faute de la victime, par son exceptionnelle gravité, peut exonérer totalement la personne publique. Ainsi, une personne qui installe son commerce sur un terrain dont elle connaît les risques de mouvement (ayant été prévenue par le maire) accepte en connaissance de cause les risques et ne peut prétendre à aucune indemnisation (C.E., 10 juill. 1996, Meunier, n° 143487 ; voir également s' agissant d' installation en connaissance de cause une dans un site exposé à des risques connus d' avalanches : T.A. Grenoble, 3 mars 2008, M. Michaël X., n° 0402213). Il en est de même lorsque le juge administratif considère que la faute commise par la victime constitue la cause exclusive du dommage (C.A.A. Marseille, 4 juill. 2006, M. et Mme X, n° 04MA01376 ; C.A.A. Bordeaux, 14 nov. 2006, Mme Marie-Sophie X, n° 03BX02413 ; C.A.A. Bordeaux, 3 mai 2007, M. Théophile X, n° 04BX00810). Cette mise en cause est souvent concomitante à celle d' autres autorités publiques, notamment sur le fondement de la responsabilité sans faute (C.A.A. Lyon, 8 oct. 2002, Cne de Saint-Julien en Saint-Albans, partiellement confirmée par C.E., 8 avr. 2005, n° 252260 ; C.A.A. Marseille, 17 juin 2003, Cne de Bollène, n° 01M101926 ; C.A.A. Nantes, 30 déc. 2009, M. Laurent X. et Mme Sylvie X., n° 08NT02325) [voir fiche 51 : Responsabilité sans faute de l' administration]. 206 FICHE 51 : RESPONSABILITE SANS FAUTE DE L' ADMINISTRATION SOMMAIRE I. - Responsabilité du fait d' préjudice direct, matériel et certain. un II. - Responsabilité du fait d' préjudice anormal et spécial un A. - Indemnisation des servitudes d' utilité publique B. - Mesure de police et préjudice anormal et spécial III. - Responsabilité fondée sur les dommages d' ouvrages et de travaux publics A. - Dommages liés à un ouvrage public B. - Dommages à l' occasion de travaux publics COMMENTAIRE I. - RESPONSABILITE DU FAIT D' PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN (5100) UN Les servitudes d' urbanisme ne peuvent, en règle générale, donner lieu à indemnisation en vertu de l' article L. 160-5 du code de l' urbanisme. Ce principe de non indemnisation des servitudes d' urbanisme est néanmoins écarté lorsqu' résulte de la servitude une modification de l' il état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain [voir fiche 22 : Indemnisation du P.P.R.] II. - RESPONSABILITE DU FAIT D' PREJUDICE ANORMAL ET SPECIAL (5101) UN A. - Indemnisation des servitudes d' utilité publique (5102) En principe, les servitudes instituées par un P.P.R. ne peuvent ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de la rupture d' égalité devant les charges publiques [voir fiche 22 : Indemnisation du P.P.R.]. Le Conseil d' Etat admet néanmoins une exception à ce principe de non indemnisation des servitudes instituées par un P.P.R.. L' indemnisation est possible lorsque le propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l' objectif d' intérêt général poursuivi (C.E., 29 déc. 2004, Sté d' aménagement des coteaux de Saint-Blaine, n° 257804). B. - Indemnisation des mesures de police au titre du préjudice anormal et spécial (5103) Les conditions d' exercice des activités de police peuvent causer à autrui un préjudice anormal et spécial qui sera dès lors susceptible d' indemnisé (C.E., 15 juill. 2004, Mlle Geneviève X, n° 227914). être Ainsi, l' interruption de la circulation automobile sur des voies communales endommagées à la suite d' un glissement de terrain peut occasionner un préjudice anormal et spécial au propriétaire enclaÎ. Le juge administratif considère notamment que la durée du préjudice (la circulation a été interrompue pendant 7 mois le temps de réaliser les travaux) confère à celui-ci un caractère anormal et spécial qui dépasse les charges que les usagers de la voie publique doivent normalement supporter et doit en conséquence être indemnisé (C.A.A. Bordeaux, 14 oct. 2003, M. et Mme Claude X., n° 99BX01530). De même, le Conseil d' Etat a affirmé que la fermeture d' terrain de camping ordonné sur le fondement des un pouvoirs de police du maire doit être indemnisé lorsque cette mesure cause un dommage grave et spécial (C.E., 207 25 juill. 2007, M. Pierre X, n° 278190 ; C.E., 11 avr. 2008, SCI Moulin du Roc, n° 288528). Ce droit à réparation avait déjà été reconnu, par une juridiction de première instance, s' agissant de la fermeture définitive d' camping en raison du risque majeur d' un inondation provoquant la cessation de l' unique activité professionnelle de l' intéressé et la perte totale de son fonds de commerce (T.A. Montpellier, 23 juin 1999, M. Van der Velden, n° 97-03716) [voir fiche 34 : Police des campings]. L' arrêté d' maire interdisant l' un accès et prononçant l' évacuation d' commerce menacé par d' un importants risques d' éboulement est susceptible de constituer un préjudice anormal et spécial permettant à la victime de ce trouble d' obtenir une indemnisation (C.A.A. Lyon, 15 nov. 2007, M. Marc X, n° 05LY00045 : en l' espèce, les interdictions du maire avaient provoqué l' arrêt total de l' activité du propriétaire d' bar-restaurant). un III. - RESPONSABILITE FONDEE SUR LES DOMMAGES D' OUVRAGES ET DE TRAVAUX PUBLICS (5104) A. - Dommages liés à un ouvrage public (5105) La responsabilité sans faute d' une personne publique propriétaire d' ouvrage public est susceptible d' un être engagée à l' égard des tiers à l' ouvrage lorsqu' existe un lien de causalité entre l' il ouvrage public et le dommage. La victime doit effectivement rapporter la preuve que la présence, l' absence ou le dysfonctionnement de l' ouvrage a eu pour effet de causer ou d' aggraver les effets d' phénomène naturel (C.E., 30 déc. 2003, un Groupement foncier agricole de Cassafières, n° 235868 ; C.E., 14 fév. 2007, M. Claude A, n° 281798 : canal du Midi ; C.E., 17 mars 2004, Syndicat intercommunal d' assainissement de la région d' Enghien, n° 247059 : bassin de rétention des eaux ; C.E., 2 juin 2004, Cne de Friville-Escarbotin, n° 257615 ; C.A.A. Marseille 19 fév. 2007, EURL Maison de la presse et du livre, n° 04MA00664 : conduite d' eaux pluviales ; C.A.A. Marseille, 18 sept. 2001, Ville d' Arles, n° 01MA01440 : digue ; C.A.A. Marseille, 4 oct. 2004, Assoc. syndicale du fosse arrosoir et de submersion de la rêche, n° 00MA02750 : fossé ; C.A.A. Marseille, 8 oct. 2007, M. Michel X, n° 05MA00322 : pont ; C.E., 31 déc. 2008, SARL Garage Gintz, n° 297006 : voie publique). Ce dysfonctionnement de l' ouvrage public peut résulter : - d' défaut d' un entretien de l' ouvrage (C.E., 1er mars 1989, Com. Urbaine de Bordeaux, n° 61097 ; C.E., 3 mai 2006, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 261956 ; C.A.A. Marseille, 8 janv. 2007, Cne de Mallemort de Provence, n° 04MA02526 : réseau d' évacuation des eaux ; T.A. Marseille, 11 juin 2002, Sté Azur Assurances, n° 98-5971 : digue ; T.A. Marseille, 4 fév. 2002, Union des Assurances de Paris, n°9702728 : digue ; C.E., 31 déc. 2008, SARL Garage Gintz, n° 297006 ; C.A.A. Bordeaux, 20 nov. 2007, Cne de Villenouvelle, n° 05BX00426 : voie publique) ; - d' vice de conception de l' un ouvrage (C.E., 21 nov. 2001, Département des Vosges, n° 182791 : tunnel ; C.E., 17 mars 2004, Synd. intercommunal d' assainissement de la région d' Enghien, n° 247059 ; C.E., 8 mars 2006, M. et Mme X, n° 270946 : bassin de rétention des eaux ; C.E., 26 nov. 2007, M. Eric A, n° 279302 : réseau public d'évacuation des eaux pluviales ; C.A.A. Lyon, 24 sept. 2009, Cne de Saint-Gervais d' Auvergne, n° 06LY02093 : rupture de digue ). Les tiers peuvent rechercher, pour obtenir la réparation des dommages qu'ils ont subis, la responsabilité soit du maître de l'ouvrage qui a la garde de l' ouvrage public soit de la collectivité publique qui assure l'entretien de cet ouvrage (C.E., 3 mai 2006, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 261956 ; C.A.A. Nancy, 24 mai 2007, M. et Mme Eric X, n° 06NC00782). La situation est différente lorsque la victime est usager de l' ouvrage public (et non tiers). En effet, dans ce cas de figure, la charge de la preuve est inversée et il revient en conséquence au propriétaire de l' ouvrage de prouver qu' a correctement entretenu celui-ci (C.E., 5 juin 1992, Min. de l' il équipement, du logement, des transports et de la mer, n° 115331 ; C.A.A. Douai, 6 mai 2008, M. Lionel X., n° 07DA01088 ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2009, Département des Hautes Pyrénées, n° 07BX00012 : voie publique ; C.A.A. Lyon, 27 déc. 2001, M. et Mme Druliolle, n° 95LY01357 : digue de protection contre les avalanches ; C.E., 26 juill. 2006, M.A.I.F., n° 272621 ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2004, Min. de l' équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, n° 01BX01273 : port ; C.A.A. Bordeaux, 29 avr. 2004, MATMUT, n° 00BX00989 ; C.A.A. Marseille, 4 déc. 2006, Département des Alpes-Maritimes, n° 04MA02395 ; C.A.A. Marseille, 9 juill. 2007, Mme Paulette X, n° 04MA00929 : filet de protection contre les chutes de pierres sur la voie publique). 208 La responsabilité du propriétaire de l' ouvrage public peut être atténuée voire écartée lorsque les dommages sont imputables à une faute de la victime (C.E., 26 mars 2008, Chambre de commerce et d' industrie du Var, n° 275011 ; C.E., 31 août 2009, Cne d' Arhansus, n° 316936 ; C.E., 13 nov. 2009, Cne des Bordes, n° 306992 ; C.A.A. Douai, 6 mai 2008, M. Lionel X., n° 07DA01088 ; C.A.A. Nantes, 30 déc. 2009, M. Laurent X. et Mme Sylvie X., n° 08NT02325) ou à un cas de force majeure [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. En revanche, le fait d' tiers ne peut pas être invoqué par le propriétaire de l' un ouvrage pour atténuer sa responsabilité (C.E., 21 déc. 2007, M. Carlo A, n° 296639 : en l' espèce, le juge administratif n' pas retenu a l' argument d' commune qui affirmait que les dommages provenaient partiellement du défaut de curage d' une un propriétaire voisin de la victime car ce fait du tiers est étranger au litige qui oppose le propriétaire de l' ouvrage à la victime de l' inondation ; C.A.A. Marseille, 21 janv. 2008, M. Belkacem X., n° 05MA01511 ; C.A.A. Douai, 9 déc. 2008, Syndicat d'assainissement de Prouvy-Thiant-Haulchin-Trith-Saint-Léger, n°07DA01547). B. - Dommages à l' occasion de travaux publics (5106) Les travaux entrepris par les personnes publiques dans un but d' intérêt général peuvent engager leur responsabilité lorsque la victime, tiers par rapport aux travaux, démontre qu' existe un lien de causalité entre la il réalisation des travaux publics et le dommage qu' a subi. elle Il peut s' agir notamment : - de travaux de terrassement qui provoquent des mouvements de terrain (C.E., 29 juil. 1994, SA de construction et de location de l' Ubaye, n° 60905 ; C.A.A. Marseille, 8 avr. 2004, Département des Alpes Maritimes, n° 99MA00819 ; C.A.A. Nancy, 29 mai 2007, Sté France assainissement, n° 05NC00956 ; C.A.A. Lyon, 5 mai 2009, Département de l' Isère, n° 07LY02082) ; - travaux qui provoquent ou aggravent une inondation (C.E., 12 avr. 1995, Synd. intercommunal pour l' aménagement hydraulique de la vallée de l' Hers mort, n° 68314 ; C.A.A. Marseille, 18 sept. 2003, Cne de Beauvoisin, n° 03MA00908 ; C.A.A. Lyon, 6 janv. 2004, M. Emmanuel X., n° 00LY01544 ; C.A.A. Marseille, 15 oct. 2007, Mme Marcelle X, n° 04MA02418 ; C.A.A. Marseille, 22 déc. 2008, M. William X., n° 06MA02129 ; C.A.A. Marseille, 22 déc. 2008, M. Guy X., n° 07MA01015) ; - travaux qui endommagent un immeuble (fissures notamment) (C.A.A. Nancy, 15 fév. 2007, Sté SOGEA Est, n° 03NC00653) ; - travaux publics à l' origine d' incendie de forêt (C.A.A. Marseille, 9 juil. 2003, M. et Mme Joël X., un n° 99MA00713 ; C.A.A. Marseille, 24 nov. 2003, M. et Mme X., n° 99MA01457). La responsabilité du responsable des travaux peut être atténuée voire écartée lorsque les dommages sont imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. En revanche, le fait d' tiers ne peut pas être invoqué par le responsable des travaux pour un atténuer sa responsabilité (C.A.A. Nancy, 15 nov. 2007, Cne de Balesme sur Marne, n° 07NC00065). 209 CHAPITRE 15 : RESPONSABILITE CIVILE 210 FICHE 52 : RESPONSABILITE CIVILE CONTRACTUELLE SOMMAIRE I. - Caractères généraux de la responsabilité contractuelle A. - Inexécution fautive du contrat B. - Cause étrangère exonératoire de responsabilité 1. - Irrésistibilité 2. - Imprévisibilité 3. - Extériorité II. - Contrat de vente et garantie des vices cachés COMMENTAIRE I. - CARACTERES GENERAUX DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE (5200) A. - Inexécution fautive du contrat (5201) La responsabilité contractuelle résulte de l' inexécution fautive d' contrat par un contractant (Cass., 3ème civ., un 24 mars 1993, Cne d' Ossun, n° 91-13.541). Cette inexécution peut être définitive (inexécution totale ou partielle telle qu' une livraison incomplète), tenir à une exécution défectueuse (marchandises abîmées), ou consister en un retard dans l' exécution (le contrat a finalement été exécuté, mais le temps convenu n' pas été respecté). a Le contractant qui subit l' inexécution du contrat (le créancier) est fondé à agir en justice pour obtenir l' exécution de l' obligation convenue, ou une exécution par équivalent sous forme de dommages-intérêts, ou bien la résolution du contrat. Le juge condamnera à des dommages-intérêts, le contractant qui n' pas respecté son a engagement (le débiteur) et qui a donc par là même commis une faute. Il en est ainsi du constructeur qui ne livre pas un ouvrage satisfaisant intégralement aux prescriptions réglementaires et contractuelles (Cass. 3ème civ., 6 mai 2009, Epoux X., n° 08-14505 : défaut d' implantation altimétrique d' une construction rendant l' immeuble impropre à sa destination et ayant entraîné un refus de conformité des services de l' urbanisme). Toutefois, l' article 1147 du code civil précise que le débiteur peut être libéré de l' obligation inexécutée ou mal exécutée, lorsque l' inexécution provient d' cause étrangère qui ne peut lui être imputée. une B. - Cause étrangère exonératoire de responsabilité (5202) Cette cause étrangère peut reÐtir les traits d' phénomène naturel : inondation, séisme, éruption volcanique, un cyclone, tempête, incendie de forêt. Mais, pour exonérer le débiteur de l' obligation inexécutée, cet éÎnement naturel doit reÐtir trois caractéristiques : il doit s' agir d' éÎnement étranger au débiteur, irrésistible et un imprévisible (Cass., 3ème civ., 3 avr. 2001, Mme Pierre-Justin, n° 99-17130). La constatation administrative de l' de catastrophe naturelle n' état entraîne pas automatiquement la qualification de force majeure (Cass., 3ème civ, 24 mars 1993, Cne d' Ossun, n° 91-13.541 ; Cass., 1ère civ., 23 fév. 1994, Sté Montpelliéraine des transports urbains, n° 92-11378 ; Cass., 3ème civ., 4 juin 1997, Sté GA, n° 95-17.322 ; Cass., 3ème civ., 28 nov. 2001, M.X., n° 00-14320 ; Cass., 3ème civ., 10 déc. 2002, Mme Y., n° 01-12851 ; Cass., 1ère civ., 18 nov 2003, M. X., n° 01-12309). 211 Par ailleurs, la force majeure n'exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l'empêche de donner ou de faire ce à quoi il s'est engagé (Cass., 3ème civ, 22 fév. 2006, Mme Renée X, n° 05-12032 ; Cass., 3ème civ., 13 juin 2007, Mme X, n° 06-12283). Il appartient au juge qui retient la force majeure comme cause d' exonération de la responsabilité, l' obligation de caractériser les éléments constitutifs de la force majeure. 1. - Irrésistibilité (5203) L' irrésistibilité s' apprécie in abstracto c' est-à-dire que le juge judiciaire Îrifie si un individu moyen placé dans les mêmes circonstances aurait pu normalement y résister. En matière contractuelle, l' irrésistibilité prend la forme de l' impossibilité d' exécution. Cette notion est entendue de façon rigoureuse : - l' impossibilité d' exécution doit être totale et définitive (l' impossibilité temporaire et partielle ne constitue pas un cas de force majeure) ; - tant que l' exécution est possible, même au prix de la ruine du débiteur, il n' a pas force majeure. y En conséquence, le débiteur ne peut être exonéré que s' a pris toutes les mesures requises pour éviter la il réalisation de l' éÎnement et s' n' avait aucun autre moyen pour quiconque d' il y exécuter l' obligation. L' intensité du phénomène est un élément permettant d' apprécier son caractère irrésistible ou non (Cass., 1ère civ., 22 nov. 1994, M. Koerfer, n° 92-21116 ; Cass., 1ère civ., 18 nov. 2003, M.X., n° 01-12309 ; Cass., 3ème civ., 3 fév. 2004, Epoux X., n° 02-15137 ; C.A. Dijon, 28 sept. 2004, M. Leblanc, n° 03-01320). 2. - Imprévisibilité (5204) Un éÎnement est imprévisible lorsqu' n' avait aucune raison particulière de penser qu' pouvait se réaliser il y il (ou tout du moins dans de moindre proportion). La jurisprudence considère ainsi qu' n' a pas force majeure si le fait pouvait normalement être prévu aux il y regards d' éÏnements antérieurs similaires notamment mais également par le biais de tout autre moyen d' information (Cass., 3ème civ., 24 mars 1993, Cne d' Ossun, n° 91-13.541 ; C.A. Rennes, 28 juin 2001, Société Acta Voyages, n° 00-04761 ; C.A. Dijon, 10 oct. 2002, M. Maes, n° 01-010008 ; C.A. Paris, 7 mai 2003, SA Techni Import professionnel, n° 02-01435 ; C.A. Paris, 2 juil. 2003, SA Vertut, n° 01-20556). 3. - Extériorité (5205) L' éÎnement empêchant l' exécution n' libératoire qu' la condition qu' ne résulte pas d' fait du débiteur. est à il un Il en est ainsi notamment de la tempête qui a sévi en France au mois de décembre 1999 (C.A. Rennes, 28 juin 2001, Sté Acta Voyages, n° 00-04761 ; C.A. Dijon, 10 oct. 2002, M. Maes, n° 01-010008 ; C.A. Paris, 2 juill. 2003, SA Vertut, n° 01-20556). II. - CONTRAT DE VENTE ET GARANTIE DES VICES CACHES (5206) Le vendeur à l' obligation d' informer loyalement l' acheteur de la situation du bien objet de la vente [voir fiche 4 : Obligation d' information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques et fiche 5 : Obligation d' information des acquéreurs et des locataires d' immeubles bâtis ayant subi un sinistre]. Ainsi, lors d' une vente d' immeuble, le vendeur doit informer l' un acquéreur du fait que le bien ait été sinistré dans le passé (Cass., 3ème civ., 4 janv. 1991, M. X., n° 89-13473 ; C.A. Paris, 15 déc. 2004, M. Riou, n° 0314514), du caractère submersible du terrain (C.A. Besançon, 16 nov. 2004, M. Prada, n° 02-01950), de son exposition aux chutes de pierres (Cass., 3ème civ., 22 fév. 1995, Cne de Culoz, n° 93-14400), de l' instabilité des sols (Cass., 3ème civ., 22 janv. 1997, Cne de Nay-Bourdette, n° 95-11990 ; Cass., 3ème civ., 16 déc. 2003, M. X., n° 02-14535), etc. 212 En effet, selon l' article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés du bien vendu lorsque ces vices : - rendent le bien impropre à l' usage auquel on le destine ; - diminuent tellement l' usage du bien que l' acheteur ne l' aurait pas acquis s' les avait connus. il Le vendeur peut s' exonérer de sa responsabilité lorsqu' rapporte la preuve que l' il acheteur connaissait la situation du bien car, dans ce cas de figure, la notion de vice « caché » ne peut plus être utilement invoquée par l' acheteur (Cass., 3ème civ., 22 janv. 1997, Cne de Nay-Bourdette, n° 95-11990 ; Cass., 3ème civ., 13 déc. 2000, M. Ambrosino, n° 98-23064 ; Cass., 3ème civ., 10 mai 2001, Société Larreur, n° 99-18372 ; C.A. Besançon, 16 nov. 2004, M. Prada, n° 02-01950 ; voir également : Cass., 3ème civ., 22 sept. 2009, M. B., n° 08-14013). Enfin, le défaut d' information, lorsqu' est volontaire, peut constituer une réticence dolosive susceptible il d' entraîner la résolution de la vente sur le fondement de l' article 1116 du code civil (Cass., 3ème civ., 14 fév. ème 1990, Mme Grilly, n° 88-15243 ; Cass., 3 civ., 17 nov. 2004, Epoux X, n° 03-14958 ; Cass., 3ème civ., 24 oct. 2007, Epoux X, n° 06-19211 ; C.A. Pau, 23 sept. 2008, Mme Marie Paule X., 07-00960 ; C.A. Montpellier, 17 mars 2009, M. Guy X., n° 07-07372). L' acheteur doit prouver que son consentement a été vicié par les manoe uvres (dissimulation de la situation réelle du bien) du vendeur (Cass., 3ème civ., 16 janv. 2002, M. Chemama, n° 00-15620 ; Cass., 3ème civ., 20 oct. 2009, Sté X., n° 08-20250 ; C.A. Rouen, 2 juill. 2008, M. Christophe X., n° 07-1063). 213 FICHE 53 : RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE SOMMAIRE I. - Responsabilité pour faute : article 1382 et 1383 du code civil II. - Responsabilité du fait des choses dont on a la garde : article 1384, alinéa 1er du code civil III. - Responsabilité du propriétaire d' bâtiment : article 1386 du code civil un IV. - Responsabilité spécifique en matière d' écoulement des eaux V. - Cause exonératoire de responsabilité : la force majeure COMMENTAIRE La responsabilité civile délictuelle d' une personne peut être engagée par des faits qui lui sont reprochés et qui ont causé un dommage à autrui, que ces faits soient volontaires (délits) ou involontaires (quasi-délits). Il incombe à la victime qui demande réparation de prouver le dommage et le lien de causalité entre ce dommage et le fait dommageable. Ces faits peuvent provenir d' faute personnelle dont on doit répondre, d' chose dont une une on a la garde ou d' bâtiment dont on est propriétaire. un I. - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ARTICLE 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL (5300) Selon l' article 1382 du code civil, tout fait d' une personne qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arriÎ à le réparer. En matière de risques naturels, les fautes susceptibles d' entraîner la responsabilité de leurs auteurs sont variées et peuvent notamment résulter : - d' défaut de conseil et d' un information (Cass., 3ème civ., 28 janv. 1998, M.X., n° 95-17211 ; Cass., 3ème civ., 4 déc. 2002, M.X., n° 99-20790 ; Cass., 3ème civ., 23 mai 2007, M. X, n° 06-11889 ; Cass., 3ème civ., 10 oct. 2007, M. X, n° 06-1129 ; C.A. Nancy, 14 oct. 2003, SARL Nicora, n° 98-02963 ; C.A. Nancy, 28 mars 2006, M. X, n° 06-1065) ; - de la réalisation de travaux qui augmentent le risque d' inondation (C.A. Metz, 9 avr. 2003, Mme Bernanos, n° 02-00001 ; C.A. Caen, 25 fév. 2003, Mme Canu, n° 212529), qui provoquent des éboulements ou mouvement de terrains sur des fonds voisins (Cass., 3ème civ., 20 mai 1998, Cne de Nantes, n° 96-19276 ; Cass., 3ème civ., 15 juin 1999, M. Hierso, n° 97-16551 ; Cass., 3ème civ., 23 mai 2000, M. Alvan, n° 98-17526 ; Cass., 3ème civ., 31 oct. 2007, Epoux X, n° 06-19128 ; Cass., 2ème civ., 15 mai 2008, M.X., n° 07-13483), etc. ; - de l' inexécution fautive d' contrat ou d' engagement (Cass., 3ème civ., 18 déc. 2001, Cne des un un Mathes, n° 00-14016 ; Cass., 2ème civ., 18 janv. 2007, M. X, n° 05-21291 ; C.A. Pau, 27 mai 2008, M. Jean Etienne X., n° 05-03214) ; - d' défaut d' un entretien régulier du propriétaire riverain d' cours d' (Cass., 3ème civ., 7 oct. 2009, un eau M. X., n° 08-13834). Cette responsabilité est engagée lorsqu' une personne commet directement une faute mais également lorsque le préjudice résulte d' une négligence ou d' une imprudence (C. civ., art. 1383) (Cass., 3ème civ., 31 oct. 2007, Epoux X, n° 06-19128). La victime doit prouver l' existence d' lien de causalité entre le dommage subi et la faute commise (Cass., 2ème un civ., 15 avr. 1999, M. Gaveau, n° 97-17866 ; Cass., 2ème civ., 8 juil. 2004, M.X, n° 03-14924). 214 II. - RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES DONT ON A LA GARDE : ARTICLE 1384, ALINEA 1er DU CODE CIVIL (5301) Aux termes de l' article 1384 alinéa 1er du code civil, la responsabilité d' une personne peut être recherchée en raison du dommage causé par une chose dont elle a la garde. Ce principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose (chose mobilière ou immobilière) et de toute faute personnelle du gardien (C.A. Nancy, 12 janv. 2004, M. Guerci, n° 99-02912). Cet article est fréquemment utilisé en matière de risques naturels pour sanctionner les dommages causés par des : - chutes de pierres (Cass., 2ème civ., 17 mai 1995, M. Cassagne, n° 93-15183 ; Cass., 2ème civ., 26 sept. 2002, M.X., n° 00-18627 ; Cass., 2ème civ., 28 mai 2009, M. et Mme X., n° 08-14272 ; Cass., 2ème civ., 22 oct. 2009, M. X., n° 08-16766) ; - mouvements de terre (Cass., 2ème civ., M. Ortolland, n° 92-20967 ; Cass., 2ème civ., 12 déc. 2002, Epoux, n° 98-191111 ; Cass., 2ème civ., 13 sept. 2007, M. X, n° 06-17992 ; C.A. Nancy, 12 janv. 2004, M. Guerci, n° 99-02912) ; - coulées de boues (Cass., 2ème civ., 13 juill. 2006, M. et Mme X, n° 05-17199 ; Cass. 2ème civ., 2 avr. 2009, M. et Mme X., n° 08-11191). III. - RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE D' BATIMENT : ARTICLE 1386 DU CODE CIVIL UN (5302) L' article 1386 du code civil affirme que le propriétaire d' bâtiment est responsable du dommage causé par sa un ruine lorsque celle-ci résulte : - d' défaut d' un entretien de l' édifice (Cass., 3ème civ., 8 déc. 2004, M.X., n° 03-15541) ; - d' vice de construction. un Selon la jurisprudence, toute construction quelconque incorporée au sol de façon durable constitue un bâtiment (Cass. 2ème civ., 19 oct. 2006, M. X, n° 05-14525). La victime doit prouver que la ruine du bâtiment relève d' défaut d' un entretien ou d' vice de construction un (Cass., 2ème civ., 16 janv. 1976, M.X., n° 72-12441 ; Cass., 2ème civ., 22 oct. 2009, M. X., n° 08-16766). Elle doit également établir l' existence d' lien de causalité entre la ruine du bâtiment et les dommages occasionnés un (s' agissant de la rupture de trois barrages : Cass., 2ème civ., 25 janv. 2001, M. Wiberg, n° 99-15372). La force majeure, cause exonératoire de responsabilité, ne peut utilement être invoquée par le propriétaire de l' édifice lorsqu' est établi que la ruine résulte d' défaut d' il un entretien (Cass., 3ème civ., 8 déc. 2004, M. X., n° 03-15541). IV. - RESPONSABILITE SPECIFIQUE EN MATIERE D' ECOULEMENT DES EAUX (5303) L' article 640 du code civil régit les rapports entre fonds voisins s' agissant de l' écoulement des eaux. Ainsi, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus éleÎs à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Ces dispositions ne sont applicables que lorsque les eaux découlent naturellement des fonds supérieurs « sans que la main de l'homme y ait contribué » (C.A.A. Bordeaux, 8 avr. 2008, M. Pierre X., n° 06BX01292). Chaque propriétaire a des obligations spécifiques au regard de la situation de son fonds : - le propriétaire inférieur ne peut pas élever de digue qui empêche l' écoulement des eaux (Cass., 3ème ème civ., 18 mars 1987, M.X., n° 85-17752 ; Cass., 3 civ., 5 juil. 1995, M. Ribuot, n° 93-13404 ; C.A. Poitiers, 4 avr. 2000, M. Annonier, n° 96-03299) ; 215 - le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Le propriétaire du fonds inférieur devra prouver que les agissements du propriétaire du fonds supérieur ont aggraÎ sa situation (Cass., 3ème civ., 18 nov. 1998, Assoc. syndicale les Hauts de Saint-Paul, n° 96-13326 ; Cass., 3ème civ., 29 janv. 2002, M. Gotti, n° 99-21373 ; Cass., 3ème civ., 9 fév. 2005, M. X, n° 0317571 ; Cass., 3ème civ., 20 janv. 2009, M. X., n° 08-11216 ; C.A. Lyon, 4 fév. 2004, M. Grange, n° 2001-00176 ; C.A. Amiens, 5 juin 2008, Cne de Rozet St Albin, n° 06-04097). Le propriétaire du fonds inférieur obtiendra une indemnité lorsqu' est établi que la servitude naturelle des eaux a été aggraÎe (C.A. Besançon, 2 il avr. 2008, M. Manuel X., n° 05-02499). V. - CAUSE EXONERATOIRE DE RESPONSABILITE : LA FORCE MAJEURE (5304) Le responsable du dommage, par son action fautive ou du fait des choses qu' a sous sa garde, peut s' il exonérer de sa responsabilité en cas de force majeure. Il doit dans ce cas rapporter la preuve qu' éÎnement de force un majeure est à l' origine du dommage qui lui est reproché (Cass., 3ème civ., 8 mars 1989, SARL Faramaz, n° 8718493 ; Cass., 3ème civ., 28 janv. 1998, M.X., n° 95-17211 ; Cass., 2ème civ., 1er avr. 1999, M. Prieur, n° 9717960 ; Cass., 2ème civ., 13 juill. 2006, M. et Mme X, n° 05-17199 ; Cass. 2ème civ., 2 avr. 2009, M. et Mme X., n° 08-11191). La simple constatation administrative de l' état de catastrophe naturelle [voir fiche 55 : Constatation administrative de l' état de catastrophe naturelle] ne signifie pas pour autant que l' éÎnement en cause ait le caractère de force majeure (Cass., 3ème civ., 17 juil. 1996, M. Stefanovic, n° 94-18541 ; Cass., 3ème civ., 1er déc. 1999, Cie Nordstern, n° 98-10106 ; Cass., 1ère civ., 18 nov. 2003, M. X., n° 01-12309 ; C.A. Toulouse, 14 juin 2004, Cie Zurich France Assurance, n° 03-02129). Un éÎnement sera qualifié de « force majeure » lorsqu' présente les caractéristiques suivantes : il - être imprévisible ; - être irrésistible ; - être extérieur (au responsable présumé des dommages). Selon la jurisprudence un phénomène ne peut être qualifié d' imprévisible lorsque le responsable avait conscience de l' existence d' risque en raison de précédents ou de tout autre moyen d' un information (Cass., 2ème civ., 17 ème mars 1993, Cne de Beaulieu-sur-Mer, n° 91-18731 ; Cass., 2 civ., 24 oct. 2002, M.X., n° 01-03920 ; Cass., 2ème civ., 12 déc. 2002, Epoux, n° 98-191111 ; C.A. Poitiers, 11 mai 2004, S.A. Société navale de l' ouest, n° 0102358 ; C.A. Toulouse, 18 oct. 2004, M. Clavelières, n° 03-02461). La survenance d' une tempête annoncée par Météo-France ne permet pas d' invoquer la force majeure dans la mesure où cet éÏnement ne peut plus être considéré comme imprévisible (Cass. 2ème civ., 2 avr. 2009, Schema, n° 07-22005). En outre, le critère d' irrésistibilité fait généralement défaut lorsque l' intensité du phénomène reste classique au regard des caractéristiques de la région (Cass., 3ème civ., 29 juin 1988, M. Ratier, n° 86-13926 ; Cass., 2ème civ., 24 oct. 2002, M.X., n° 01-03920 ; C.A. Limoges, 3 déc. 2003, Mme Dumas, n° 02-0437 ; C.A. Rennes, 17 déc. 2003, Cne de Landebaeron, n° 02-06318). Le juge Îrifie également que toutes les précautions ont été prises pour éviter les dommages (Cass., 2ème civ., 18 mars 1998, Sté bourbonnaise de travaux publics et de construction, n° 95-22014 ; C.A. Besançon, 22 janv. 2004, Cie Gan IARD, n° 2002-14982). 216 FICHE 54 : RESPONSABILITE CIVILE DES CONSTRUCTEURS SOMMAIRE I. - Présomption de responsabilité des constructeurs A. - Personnes susceptibles de recevoir la qualification de constructeur B. - Nature des dommages susceptibles d' imputés aux constructeurs être II. - Cause exonératoire de responsabilité : la force majeure COMMENTAIRE I. - PRESOMPTION DE RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS (5400) A. - Personnes susceptibles de recevoir la qualification de constructeur (5401) L' article 1792-1 du code civil énumère les personnes considérées comme « constructeur » d' ouvrage. Il un s' agit de : - tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître d' ouvrage par un contrat de louage d' ouvrage ; - toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu' elle a construit ou fait construire (Cass., 3ème civ., 12 janv. 2005, M. X, n° 03-17459) ; - toute personne qui, bien qu' agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l' ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d' locateur d' un ouvrage. B. - Nature des dommages susceptibles d' être imputés aux constructeurs (5402) Les articles 1792 et 1792-2 du code civil pose le principe d' une responsabilité de plein droit (ou d' une présomption de responsabilité) des constructeurs envers le maître d' ouvrage ou l' acquéreur de l' ouvrage pendant une durée de 10 ans s' agissant : - des dommages qui compromettent la solidité de l' ouvrage (C.A. Nîmes, 18 nov. 2008, Cie d' assurances AXA France Iard, n° 06-03038) ou qui le rendent impropre à sa destination (Cass., 3ème civ., 15 déc. 1993, Entreprise SOCAE, n° 91-22012 (affaissement de terrain) ; Cass., 3ème civ., 19 nov. 1997, M. Giglio, n° 96-11358 (inondation) ; C.A. Paris, 16 janv. 2004, M. Mus, n° 2002-13094 ; C.A. Bourges, 2 mai 2008, M. Gilles Y., n° 07- 01205 (inondation) ; Cass., 3ème civ., 25 mai 2005, M. X, n° 03-20247 ; C.A. Grenoble, 24 fév. 2004, M. Naylor, n° 2000-01359 (risque sismique) ; Cass., 3ème civ., 12 janv. 2005, M. X, n° 03-17459 ; Cass., 3ème civ., 31 janv. 2007, M. X, n° 05-19340 ; C.A. Agen, 6 oct. 2004, M. Santin, n° 1014-04 (sécheresse), même lorsque ces dommages résultent d' vice du sol ; un - des dommages qui affectent la solidité des éléments d' équipement d' ouvrage lorsque ceux-ci font un indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d' ossature, de clos ou de couvert. Il s' agit des éléments d' équipement dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut être réalisé sans détérioration ou enlèvement de matière de l' ouvrage (Cass., 3ème civ., 12 juil. 1995, SARL Elégance, n° 93-21061). Cette présomption de responsabilité est d' ordre public et toute clause d' contrat qui a pour objet soit d' un exclure soit de limiter cette responsabilité est réputée non écrite (C. civ., art. 1792-5). Par ailleurs, lorsqu'une personne vend après achèvement un immeuble qu'elle a construit (ou fait construire) l'action en garantie décennale n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés de l'article 1641 du code 217 civil. La victime peut ainsi agir contre le constructeur en raison des vices cachés même si l' action en garantie décennale est prescrite (Cass., 3ème civ., 17 juin 2009, Epoux X., n° 08-15503). II. - CAUSE EXONERATOIRE DE RESPONSABILITE : LA FORCE MAJEURE (5403) Selon l' article 1792 alinéa 2 du code civil, la responsabilité du constructeur n' pas engagée si ce dernier est prouve que les dommages proviennent d' une cause étrangère (Cass., 3ème civ., 7 mars 1979, Sté Afeda, n° 7715153). La preuve de l' absence de faute de sa part est donc insuffisante. La preuve d' telle cause étrangère doit répondre aux trois critères habituellement retenus par les juridictions une pour établir le caractère de force majeure : imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité (Cass., 3ème civ., 18 déc. 2001, Cie Gan Incendie accident, n° 00-13807) [voir fiche 53 : Responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle]. L' imprévisibilité d'un éÎnement ne peut être appréciée qu'en fonction de la détermination des aléas dont les constructeurs pouvaient raisonnablement redouter la survenance lors de la conception et de la réalisation de l'ouvrage, de telle sorte qu'ils aient été en mesure de prendre les dispositions techniques appropriées (C.A.A. Lyon, 5 nov. 2009, M. Serge Alain A., n° 07LY00276). Afin de déterminer dans quelle mesure l' éÏnement reÐt un caractère imprévisible, le juge judiciaire recherche généralement s' existe ou non des précédents. Dès lors, les chutes de neiges qui ont reÐtu l' il ampleur d' un cataclysme dont l' office national de la montagne n' avait jamais enregistré d' équivalent dans ses archives présentent un caractère imprévisible (Cass., 3ème civ., 7 mars 1979, Sté Afeda, n° 77-15153). A contrario, ce caractère d' imprévisibilité est rarement constaté lorsque le juge relève l' existence de phénomènes naturels équivalents dans le passé (Cass., 3ème civ., 22 janv. 1994, Sté Teani, n° 93-11748 ; Cass., 3ème civ., 27 juin 2001, M. Watel, n° 00-13112 ; Cass., 3ème civ., 27 fév. 2008, M. X., n° 06-19348 ; C.A. Toulouse, 14 juin 2004, Cie Zurich France Assurance, n° 03-02129 ; C.A. Paris, 3 fév. 2005, Sté Macif Val de Seine Picardie, n° 03-04078). Pour retenir le caractère irrésistible d' éÎnement naturel, le juge judiciaire Îrifie qu' un aucune précaution n' aurait pu suffire à éviter les graves dommages survenus (Cass., 1ère civ., 7 juil. 1998, Mutuelles de Poitiers assurances, n° 96-15356 ; C.A. Paris, 3 fév. 2005, Sté Macif Val de Seine Picardie, n° 03-04078). Dès lors, un constructeur qui entreprend des travaux sans prendre les mesures adaptées à la sensibilité du terrain alors qu' connaît cette caractéristique ne lui permet pas d' il invoquer la force majeure pour s' exonérer de sa présomption de responsabilité (Cass., 3ème civ., 28 nov. 2001, M.X., n° 00-14320 ; Cass., 3ème civ., M. Watel, n° 00-13112 ; C.A. Toulouse, 13 janv. 2003, Axa Colonia Vericherung, n° 2000-01116 ; C.A., Toulouse, 14 juin 2004, Cie Zurich France Assurance, n° 03-02129). L' intensité du phénomène est prise en compte pour apprécier son caractère irrésistible ou non. Ainsi, une sécheresse d' une intensité particulièrement rare puisqu' elle avait duré trois années constitue un phénomène irrésistible de nature à exonérer le constructeur de sa responsabilité (Cass., 1ère civ., 18 nov. 2003, M. X., n° 0112309). De même, un ouragan d' violence exceptionnelle durant lequel la vitesse du vent dépasse les valeurs une extrêmes définies par les documents techniques servant de référence aux constructeurs constitue un cas de force majeure (Cass., 3ème civ., 11 mai 1994, Cie Gan Incendie, n° 92-16201). Enfin, la condition d' extériorité est régulièrement remplie s' agissant des dommages causés par un phénomène naturel puisque ce phénomène est, par nature, étranger aux constructeurs. En revanche, ce critère fait défaut lorsque le dommage provient d' une faute du constructeur et non de l' éÎnement naturel. La jurisprudence considère notamment que les vices du sol ne constituent pas un cas de force majeure dans la mesure où l' architecte, comme l' entrepreneur, doivent se livrer à des études du sol. 218 CHAPITRE 16 : RESPONSABILITE PENALE 219 FICHE 55 : RESPONSABILITE PENALE : INFRACTIONS NON INTENTIONNELLES SOMMAIRE I. - Manquement à une obligation de sécurité et de prudence A. - Eléments constitutifs de l' infraction B. - Conditions de mise en cause des personnes publiques 1. - Personnes publiques susceptibles d' pénalement mises en cause être 2. - Conditions de qualification de l' infraction commise par la personne publique C. - Mise en cause de personnes priÎes II. - Mise en danger d' autrui COMMENTAIRE I. - MANQUEMENT A UNE OBLIGATION DE SECURITE ET DE PRUDENCE (5500) A. - Eléments constitutifs de l' infraction (5501) Constitue un délit au sens de l' article 121-3 (3ème et 4ème alinéa) du code pénal le comportement fautif d' une personne qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation d' dommage, ou qui n' pas un a pris les mesures permettant de l' éviter. Ce comportement résulte : - soit de la violation manifestement délibérée d' une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; - soit d' faute caractérisée qui expose autrui à un risque d' particulière gravité que le prévenu ne une une pouvait ignorer. Il doit être établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombait pour prévenir le dommage, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait La faute pénale d' une personne est donc caractérisée lorsque cette personne s' abstient, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, d' accomplir les diligences appropriées qui sont en son pouvoir alors qu' a une parfaite elle connaissance du risque encouru. Ainsi, le fait de ne pas respecter les obligations de débroussaillement imposées par le code forestier [voir fiche 41 : Incendie de forêt] peut entraîner la responsabilité pénale du fautif notamment lorsque ce manquement a provoqué un incendie de forêt (C.A. Aix-en-Provence, 6 mars 2006, M. Alexandre X, n° M/2005 ; solution confirmée : Cass., crim., 4 sept. 2007, Mme Lucienne Y, n° 06-83383). En outre, la gravité des conséquences dommageables imputables à une telle faute peut constituer l' élément moral du délit d' homicide ou du délit de blessure involontaire réprimés respectivement par les articles 221-6 et 222-19 du code pénal. B. - Conditions de mise en cause des personnes publiques (5502) 1. - Personnes publiques susceptibles d' être pénalement mises en cause (5503) Selon l' article L. 2212-2-5° du code général des collectivités territoriales, le maire doit utiliser ses pouvoirs de police pour prévenir et faire cesser les accidents et fléaux calamiteux. Il doit en outre, aux termes du même 220 article, pourvoir d' urgence à toutes les mesures d' assistance et de secours et, s' y a lieu, provoquer il l' intervention de l' administration supérieure. Le maire est ainsi, au regard de ses responsabilités en matière de sécurité publique, l' acteur public dont la responsabilité pénale est le plus fréquemment recherchée par la combinaison des articles L. 2212-2-5° du code général des collectivités territoriales et des articles 221-6 et 22219 du code pénal réprimant les homicides et blessures involontaires. Seul le maire, personne physique titulaire de l' autorité de police et représentant de la commune, peut voir dans ce cas sa responsabilité pénale engagée. La responsabilité pénale de la collectivité elle-même, personne morale, ne peut être mise en jeu. En effet, les collectivités territoriales (communes, départements et régions) et leurs groupements, personnes morales, ne sont, aux termes de l' alinéa 2 de l' article 121-2 du code pénal, responsables pénalement que des infractions commises dans l' exercice d' activités susceptibles de faire l' objet de conventions de délégation de service public (Cass., crim., 14 mars 2000, Mme Misson, n° 99-82871 ; Cass., crim., 12 déc. 2000, Mme Veronique X, n° 98-83969). Or, selon une jurisprudence administrative constante (C.E., 20 janv. 1978, Syndicat National de l' enseignement technique agricole priÎ, n° 99613 ; C.E., 8 mars 1985, Assoc. Les amis de la Terre, n° 24557) les activités de police administrative ne peuvent être déléguées. L' activité visant à prévenir les risques naturels qui relève du pouvoir de police générale n' donc pas susceptible de délégation. Les obligations de sécurité et d' est assistance qui pèsent sur les maires personnes physiques ne peuvent donc pas engager pénalement la responsabilité des communes personnes morales. En revanche, le service chargé d' assurer la sécurité des pistes de ski constitue un service public qui peut être délégué. En conséquence, les fautes commises par ce service sont susceptibles d' engager la responsabilité pénale d' commune. La commune de Val d' une Isère a ainsi été condamnée au regard de la faute commise par le maire et ses délégataires à l' occasion de l' exploitation en régie directe de la partie du domaine skiable servant de support aux pistes de ski de fond (Cass., crim., 15 oct. 2002, Cne de Val d' Isère, n° 01-88275 ; Cass., crim., 14 mars 2000, Mme Misson, n° 99-82871). L' Etat pour sa part ne peut en aucun cas voir sa responsabilité pénale engagée. En revanche, ses représentants, personnes physiques, peuvent être mis en cause devant le juge pénal, à raison des manquements aux obligations de sécurité relevant de la compétence spécifique de l' Etat (Cass.crim., 2 déc. 2008, Mme Carmelita X. et autres, n° 08-80066). 2. - Conditions de qualification de l' infraction commise par la personne publique (5504) Le maire est tenu de signaler et de prévenir les risques excédant ceux auxquels les administrés doivent normalement s' attendre. A cet égard, l' autorité de police a l' obligation d' informer le public des dangers encourus et de mettre en oe uvre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité. Elle est également tenue, en cas de danger grave ou imminent, de prescrire l' exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances [voir fiche 32 : Police générale du maire]. Commet ainsi un manquement à son obligation de sécurité le maire qui omet de prendre les arrêtés de police nécessaires à la prévention des risques naturels, ou qui ne veille pas à faire exécuter les mesures prises par une autorité administrative supérieure, telle que le préfet ou le Gouvernement, ou encore qui ne prend pas en toutes circonstances les mesures particulières nécessaires pour prévenir une situation dangereuse. Lorsque l' est juridiquement compétent pour prendre ou provoquer la prise de mesures de secours, son élu abstention en la matière peut également engager sa responsabilité pénale. Est ainsi pénalement responsable un maire qui : - ne ferme pas une piste de ski dangereuse malgré de nombreuses recommandations (de l' O.N.F., du préfet et des bulletins du service de la météorologie nationale), l' avalanche survenue ayant causé la mort de deux skieurs (C.A. Grenoble, 5 août 1992, Ministère public) ; - s' abstient d' ordonner la fermeture de la piste de ski de la commune alors que le jour de l' accident un risque fort et prévisible d' avalanche avait été établi par les services météorologiques (Cass., crim., 14 221 mars 2000, Mme Misson, n° 99-82871 ; C.A. Chambéry 17 mars 1999, Cne de Val d' Isère, n° 9700354 ; T.G.I. Albertville, 7 avr. 1997, n° 386/97) ; - s' abstient de procéder à l' évacuation d' hameau alors qu' a pleinement conscience du risque un il d' avalanche sur ce secteur (Trib. Corr. de Bonneville, 17 juill. 2003, M. Michel C., n° 654/2003). - s' abstient de mettre en oeuvre des secours aux victimes d' accidents de montagne (C.E., 20 fév. 1986, Cne de Revel c. Rachoup) ou prévoit une organisation insuffisante des services d' incendie. En revanche, la responsabilité pénale de la personne détentrice de l' autorité de police ne sera pas engagée lorsqu' est établi que les mesures prises avant et le jour même de l' il accident étaient conformes à celles qui sont attendues de la part de responsables normalement prudents et diligents, compte tenu des informations portées à leur connaissance, et qu' aucun manquement à une obligation de sécurité n' caractérisée (Cass., crim., 29 mars est 2000, M. Lakhdari et autres, n° 99-81704 ; C.A. Amiens, 9 mai 2000, M. P c/ Perruchot). De même, la directrice d' une école primaire et l' institutrice ayant organisé une classe de découverte dans le lit d' rivière ont été relaxées des poursuites de blessures et homicides involontaires alors même que les victimes une avaient été surprises par la brusque montée des eaux provoquée par un lâcher d' eau d' barrage un hydroélectrique. Il a en effet été établi que ces personnes ne pouvaient « envisager » le risque auquel étaient exposés les élèves et n' pas commis de faute susceptible d' ont engager leur responsabilité pénale (Cass., crim., 18 juin 2002, M. X et Y, n° 01-85537 ; Cass., crim., 12 déc. 2000, Mme Veronique X, n° 98-83969). C. - Mise en cause de personnes priÎes (5505) Ont été condamnés, dans les conditions et sur les fondements rappelés ci-dessus, du délit d' homicide ou de blessures involontaires par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence : - un agriculteur ayant moissonné son champ en bordure de forêt en période de sécheresse et de forts vents et dont la négligence a contribué à créer, du fait de la projection de particules incandescentes de sa moissonneuse-batteuse, les conditions de l' incendie de forêt dans lequel deux pompiers ont trouÎ la mort (Cass., crim., 5 oct. 2004, M. Olivier X, n° 04-80658) ; - un architecte, spécialisé dans les constructions en montagne, qui ne s' pas rendu compte que le plan est d' implantation de l' immeuble le situait faussement en dehors d' une zone d' avalanche répertoriée, qui n' pas réalisé un immeuble adapté à une éventuelle avalanche et qui n' pas modifié l' a a immeuble après un accident alors qu' en avait la possibilité (Cass., crim., 5 janv. 2000, M. Bezancon, n° 99-81817) ; il - un responsable d' une expédition d' escalade ayant entrepris cette activité alors que les conditions météorologiques étaient mauvaises et l' encadrement insuffisant (Cass., crim., 4 mars 1998, M. Hollants, n° 97-81188). En revanche, un professeur d' éducation physique qui a accompli les diligences normales dans la préparation et la surveillance d' séjour à la montagne ainsi que le directeur du centre de plein air qui a fourni au groupe un un encadrement professionnel et des moyens matériels suffisants au regard des usages en vigueur lors des randonnées en raquette à neige n' pas commis de fautes susceptibles d' ont engager leur responsabilité pénale (l' avalanche avait provoqué la mort de 11 personnes et en avait blessé 19 autres : Cass., crim., 26 nov. 2002, Mme Zoé X, n° 01-88900). II. - MISE EN DANGER D' AUTRUI (5506) Aux termes de l' article 223-1 du code pénal, le délit de mise en danger délibérée de la personne d' autrui prévu par le 2ème alinéa de l' article 121-3 du même code est constitué dès lors qu' une personne expose directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d' une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. L' originalité de cette infraction réside donc dans le fait qu' elle permet de réprimer, indépendamment de son résultat et de la réalisation de tout dommage, la violation délibérée d' une obligation légale ou réglementaire de 222 sécurité. Le seul comportement dangereux est ainsi répréhensible. Le législateur ne précise pas la nature du comportement créant le risque, il incrimine ici le risque lui-même. Pour savoir si l' infraction est constituée, le juge devra ainsi apprécier quelle était la probabilité que tel ou tel comportement cause un dommage alors qu' aucun dommage n' été réalisé. a Ce délit suppose en premier lieu que la violation porte sur une obligation imposée par la loi ou les règlements. N' est donc pas constitutive la violation d' en actes administratifs individuels, dans la mesure où ces actes ne comportent pas de prescriptions générales et impersonnelles comme en prévoit la loi ou le règlement (arrêté de fermeture d' camping : T.G.I. d' un Avignon, 15 sept. 1994, Ministère public c. Van Gaver Solange épouse Bressange). Ce délit suppose en second lieu la volonté délibérée de violer une obligation de sécurité ou de prudence. La preuve de cette intention sera souvent difficile à établir car il faut prouver que l' inobservation de la réglementation a été délibérée et ne résulte donc pas d' une simple inattention. La responsabilité pénale ne sera effectivement engagée que si la personne a connaissance du risque qu' elle fait courir à autrui. Tel est le cas notamment lorsqu' exploitant de terrain de camping situé dans un secteur réglementé par un P.P.R. : un - poursuit son activité de location d' emplacements malgré une interdiction expresse du préfet d' exercer toute activité dans ce secteur (Cass., crim., 31 janv. 2001, M. Poujol, n° 00-81013) ; - ouvre ses installations au mépris des dispositions d' P.P.R. (Cass., crim., 14 mars 2000, Procureur un général près la Cour d' Appel de Montpellier, n° 99-85417). De même, la responsabilité pénale de deux surfeurs a été retenue sur ce fondement car ces personnes avaient pratiqué leur activité sur une piste interdite par un arrêté municipal pris pour la sécurité des skieurs. Le fait pour deux pratiquants expérimentés d' enfreindre de manière délibérée l' arrêté municipal malgré un risque important d' avalanche signalé par les services météorologiques caractérise l' élément intentionnel de l' infraction (Cass., crim., 9 mars 2003, M. Dauriac et autres, n° 98-82269). Viole également de manière délibérée une obligation de sécurité ou de prudence l' installateur d' chapiteau qui un n' assure pas un ancrage suffisant au sol des poteaux, l' inobservation délibérée de cette obligation de sécurité ayant causé l' effondrement du chapiteau sous l' effet d' une forte tempête (C.A. Bordeaux, 4 juin 2008, M. Jean Pierre X., n° 07-00997 sol. confirmée : Cass., crim., 13 janv. 2009, M. Cyrille H., n° 08-84485). 223 FICHE 56 : RESPONSABILITE PENALE : INFRACTIONS AUX OBLIGATIONS PREVENTIVES SOMMAIRE I. - Infractions aux règles d' urbanisme A. - Infractions aux obligations imposées au titre des documents d' urbanisme B. - Infractions aux obligations découlant des régimes d' autorisation et de déclaration d' urbanisme 1. - Sanctions et personnes susceptibles d' être condamnées 2. - Procédure applicable au constat d' infractions et à leur poursuite 3. - Condamnation et mesures de restitution II. - Infractions aux règles de construction III. - Infractions aux prescriptions d' P.P.R. un COMMENTAIRE I. - INFRACTIONS AUX REGLES D' URBANISME (5600) A. - Infractions aux obligations imposées au titre des documents d' urbanisme (5601) Selon l' article L. 160-1 du code de l' urbanisme, les infractions aux dispositions des plans d' occupations des sols ou des plans locaux d' urbanisme sont sanctionnées dans les conditions énoncées aux articles L. 480-1 à L. 480-9 du code de l' urbanisme (voir ci-dessous B). B. - Infractions aux obligations découlant des régimes d' autorisation et de déclaration d' urbanisme (5602) 1.- Sanctions et personnes susceptibles d' être condamnées (5603) L' article L. 480-4 du code de l' urbanisme organise un régime de sanctions applicables aux travaux ou aux utilisations du sol réalisés en méconnaissance des obligations imposées dans le cadre des différents régimes d' autorisation et de déclaration d' urbanisme. Ces peines peuvent être prononcées contre : - les utilisateurs du sol ; - les bénéficiaires des travaux ; - les architectes ; - les entrepreneurs ; - toutes autres personnes responsables de l' exécution des travaux. 2. - Procédure applicable au constat d' infractions et à leur poursuite (5604) Le constat des infractions aux règles d' urbanisme pourra notamment être effectué à l' occasion du contrôle de conformité des constructions autorisées prévu par l' article L. 461-1 (1er alinéa) du code de l' urbanisme. Cet article prévoit que le préfet, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux Îrifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents 224 techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Ce droit de visite et de communication des documents peut ainsi être exercé après l'achèvement des travaux pendant trois ans. Aux termes de l' article L. 480-1 du code de l' urbanisme, lorsque l' autorité administrative, et notamment le maire ou le président de l' E.P.C.I. compétent pour délivrer les autorisations d' urbanisme, a connaissance d' une infraction, elle est tenue d' faire dresser procès verbal. Ce même article précise que les infractions aux en dispositions du code de l' urbanisme sont constatées par tous les officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Le procès verbal est transmis sans délai au ministère public. La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile s' agissant des faits commis sur son territoire, ainsi qu' une association agréée de protection de l' environnement pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à ses intérêts collectifs. Dès que le procès verbal est dressé le maire (ou, par substitution en cas de carence, le préfet) peut, si le tribunal ne s' pas encore prononcé, ordonner par arrêté motiÎ l' est interruption des travaux (C. urb., art. L. 480-2). De plus, le maire peut prendre toutes les mesures de coercition nécessaires pour assurer l' application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté en procédant notamment à la saisie des matériaux ou du matériel de chantier. 3. - Condamnation et mesures de restitution (5605) En cas de condamnation, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l' état antérieur (Cass., crim., 8 juin 2005, M. Serge X, n° 04-85636 ; Cass., crim., 2 oct. 2007, M. Paul X, n° 06-88410). Le tribunal impartit aux bénéficiaires des travaux irréguliers un délai pour l' exécution de l' ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation (le cas échéant sous astreinte). Si, à l' expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n' pas complètement acheÎe, le maire ou le fonctionnaire compétent peut procéder d' est office à tous les travaux nécessaires à l' exécution de la décision de justice aux frais du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l' utilisation irrégulière du sol (C. urb., art. L. 480-9). L' article L. 480-14 du code de l' urbanisme permet par ailleurs aux communes ou aux E.P.C.I. compétents en matière de plan local d' urbanisme de saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité des ouvrages édifiés sans autorisation ou en méconnaissance de l' autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. Dans ce cas de figure, l' action civile se prescrit par 10 ans à compter de l' achèvement des travaux (au lieu des 5 ans prévus notamment par l' article L. 480-13 du code de l' urbanisme dans le cas des constructions édifiées conformément à un permis de construire dont l' illégalité a été reconnue par la juridiction administrative). Ce régime de sanction a permis la condamnation du bénéficiaire de travaux de construction réalisés : - sans autorisation dans une zone ND exposées aux chutes de blocs de pierres (Cass., crim., 10 déc. 2002, M. Eric X, n° 02-80137) ; - dans une zone inondable sans obtenir préalablement un permis de construire (Cass., crim., 29 avr. 2003, M. Marc X, n° 02-85756) ; - sans autorisation dans une zone exposée à des risques importants d' avalanche (Cass., crim., 9 juill. 1998, M. Escassut, n° 97-84066) ; - dans une zone soumise à l' aléa de feu de forêt faible (Cass., crim., 14 mai 2008, M. Christophe Y., n° 07-87776). En outre, l' obtention préalable d' permis de construire est obligatoire lorsqu' un une personne entend bénéficier des dispositions du code de l' urbanisme permettant la reconstruction à l' identique d' bâtiment détruit par un un sinistre [voir fiche 30 : Reconstruction après sinistre]. Le fait de procéder à la reconstruction du bâtiment sans 225 l' obtention du permis est systématiquement sanctionné par le juge pénal (Cass., crim., 12 sept. 2006, M. JeanFrançois X, n° 06-80114 ; Cass., crim., 30 juin 2009, M. Claude X., n° 08-88022). La personne reconnue coupable de l' infraction de construction sans permis de construire ne peut utilement invoquer l' illégalité prétendue de la décision de refus de permis pour justifier son absence d' autorisation et échapper ainsi aux poursuites (Cass., crim., 16 fév. 1994, M. Heintz, n° 93-82129). II. - INFRACTIONS AUX REGLES DE CONSTRUCTION (5606) Les articles L. 151-1 et suivants du code de la construction et de l' habitation organisent un régime chargé de sanctionner les infractions aux règles de construction. Ce régime reprend les principes définis par le code de l' urbanisme (cf. ci-dessus I) III. - INFRACTIONS AUX PRESCRIPTIONS D' P.P.R. (5607) UN [voir également fiche 19 : Sanctions attachées au non respect du P.P.R.]. Selon l' article L. 562-5 du code de l' environnement, le fait de construire ou d' aménager un terrain dans une zone interdite par un P.P.R. approuÎ ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d' utilisation ou d' exploitation prescrites par ce document constitue une infraction punie des peines prévues à l' article L. 480-4 du code de l' urbanisme. Une telle infraction a déjà été caractérisée s' agissant : - d' exploitant qui aménage des terrains dans une zone définie par le plan de surfaces submersibles un (désormais P.P.R.) sans avoir adressé préalablement au préfet la déclaration préalable de travaux exigée (Cass., crim., 7 janv. 2003, M. Pierre X, n° 02-83981) ; - d' personne qui stationne sa caravane au delà de la période autorisée par un P.P.R. réglementant ce une secteur (C.A. Rennes, 25 oct. 2000, M. Cariou, n° 00-00766). Le régime applicable à ces infractions relève très largement des dispositions pénales du code de l' urbanisme (voir ci-dessus, I) sous réserves de quelques spécificités, notamment : - les infractions peuvent être constatées par les agents visés à l' article L. 480-4 du code de l' urbanisme (voir ci-dessus I) mais également par les agents commissionnés et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 216-1 à R. 216- 6 du code de l' environnement ; - le préfet peut également saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité des ouvrages édifiés sans autorisation ou en méconnaissance de l' autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. Enfin, la violation délibérée des prescriptions d' P.P.R. est susceptible d' un engager la responsabilité du prévenu pour mise en danger délibérée de la personne d' autrui ou, dans le cas où des conséquences dommageables sur la personne d' autrui en découleraient, pour manquement à une obligation de sécurité et de prudence prévue par la loi ou le règlement, passible du délit d' homicide ou de blessures involontaires [voir fiche 55 : Responsabilité pénale : infractions non intentionnelles]. 226 9. INDEMNISATION DES CATASTROPHES NATURELLES 227 FICHE 57 : CONSTATATION ADMINISTRATIVE DE L' ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE SOMMAIRE I. - Procédure tendant à la reconnaissance de l' de catastrophe naturelle état II. - Caractéristiques du phénomène reconnu catastrophe naturelle COMMENTAIRE I. - PROCEDURE TENDANT A LA RECONNAISSANCE DE L' ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE (5700) Lors d' éÎnement susceptible d' un être considéré comme une « catastrophe naturelle », le maire s' adresse au préfet pour demander la reconnaissance de l' de catastrophe naturelle. Pour être susceptible de donner lieu à état une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel, la demande communale doit impérativement intervenir dans un délai de dix-huit mois après le début de l'éÎnement naturel. Ce délai de dix-huit mois s'applique aux éÎnements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les éÎnements naturels survenus avant cette date, les demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle devaient être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008. Lorsque le préfet reçoit la demande, il réalise des rapports d' expertise sur le phénomène et transmet l' ensemble des documents à une commission interministérielle chargée de donner un avis sur le caractère normal ou anormal de l' éÎnement. Cet avis de la commission interministérielle ne constitue qu' acte préparatoire de la décision administrative et un n' pas susceptible de recours pour excès de pouvoir (C.E., 29 avr. 2002, Cne de Rixheim, n° 225227 ; C.A.A. est Nancy, 18 déc. 2008, Cne de Nancy, n° 07NC01331 ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2009, Cne de Montmorillon, n° 07BX01096). La commission a pour mission d' éclairer les ministres sur l' application de la législation relative aux catastrophes naturelles et les avis rendus ne lient pas les autorités compétentes (C.E., 22 oct. 2003, Cne d' Estillac, n° 242449 ; C.E., 14 mars 2005, Cne de Draguignan, n° 252462). Par ailleurs, l' absence de mention de l' avis dans les visas de l' arrêté constatant l' état de catastrophe naturelle est sans effet sur sa légalité (C.E., 12 janv. 2004, Cne de Bon-Encontre, n° 239431). L' arrêté interministériel est signé conjointement par le ministre chargé de la tutelle des assurances et le ministre chargé de la sécurité civile (C.E., 14 mai 2003, Ville d' Agen, n° 235051 ; sur la validité des délégations de compétence voir : C.E., 21 sept. 2005, Cne de Montigny-le-Bretonneux, n° 256878). Le ministre chargé de l' environnement n' pas compétence pour signer cet arrêté (C.E., 25 juin 2003, Cne de Foulayronnes, n° a 242371). L' arrêté, pris au terme d' une procédure non contradictoire (C.E., 21 fév. 1997, M. Rival, n° 165508 ; C.E., 27 juill. 2005, Cne de Saint-Dié-des-Vosges, n° 259378), constate l' état de catastrophe naturelle en définissant la nature de l' éÎnement, sa date de survenance et les communes concernées, ainsi que, dans les communes non dotées d' plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné, le nombre d' un arrêtés relatifs au même risque intervenus au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation (C. assur., art. A. 125-3). Ce nombre d' arrêtés est pris en compte dans le calcul de la franchise modulée en fonction de celui-ci [voir fiche 58 : Garantie assurantielle catastrophe naturelle]. En outre, les arrêtés de catastrophe naturelle doivent préciser et motiver la décision des ministres (reconnaissance ou non de l' état de catastrophe naturelle) pour chaque commune ayant demandé leur reconnaissance au titre de cette procédure. 228 Il s' agit de donner des éléments de réponse pour que le maire puisse exposer à ses administrés la raison du choix d' indemniser ou non les dommages (C. assur., art. L. 125-1). Le juge administratif s' assure que la motivation de la décision de refus indique avec suffisamment de précisions les éléments de droit et de fait qui ont fondé cette décision (C.A.A. Douai, 5 juill. 2007, Cne de Béthune, n° 06DA01346). Sauf situations exceptionnelles, l' arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. Il est possible de contester un arrêté interministériel portant constatation de l' état de catastrophe naturelle en saisissant le tribunal administratif compétent, le Conseil d' Etat ne pouvant être saisi en premier lieu (C.E., 24 fév. 2006, Cne de Mourenx, n° 273502). II. - CARACTERISTIQUES DU PHENOMENE RECONNU CATASTROPHE NATURELLE (5701) Pour que l' administration puisse prendre un arrêté de catastrophe naturelle, l' éÎnement naturel doit présenter un certain nombre de caractères qui font l' objet d' contrôle du juge. La déclaration de catastrophe naturelle ne un constitue, en aucun cas, une compétence discrétionnaire de l' administration. En effet, la catastrophe naturelle doit reÐtir une intensité anormale que des mesures préventives n' auraient pu éviter (C.E., 12 mars 1999, Les mutuelles régionales d' assurances, n° 179723). L' appréciation du caractère anormal est effectuée en comparant l' intensité d' éÎnement naturel donné, à celle des autres éÎnements un naturels de même nature, dans la même région notamment. Le juge administratif s' assure que la décision de reconnaître ou non l' état de catastrophe naturelle n' pas est entachée d' une erreur manifeste d' appréciation quant à l' intensité de l' éÏnement (C.E., 12 janv. 2004, Cne de Bon-Encontre, n° 239431 ; C.E., 14 mars 2005, Cne de Draguignan, n° 252462 ; C.E., 27 juill. 2005, Cne de Saint-Dié-des-Vosges, n° 259378 ; C.E., 21 sept. 2005, Cne de Montigny-le-Bretonneux, n° 256878 ; C.A.A. Douai, 5 juill. 2007, Cne de Béthune, n° 06DA01346). L' intensité de l' éÏnement naturel est donc le seul élément à prendre en compte pour reconnaître ou non l' de état catastrophe naturelle et toute décision de refus de constatation fondée sur l' absence de dommages matériels directs, le défaut de prévention ou l' assurabilité de l' éÎnement naturel survenu est susceptible d' être annulée (C.E., 10 fév. 1993, Établissements Jean Diant et Cie, n° 91418). Le recours peut être intenté, soit par un assureur qui conteste l' état de catastrophe naturelle reconnu par un arrêté, soit par un assuré qui considère qu' éÎnement aurait dû faire l' un objet d' arrêté de constatation et lui un ouvrir droit à l' indemnisation. La charge de la preuve de la catastrophe naturelle ou de son inexistence incombant au requérant, ce dernier doit produire tous les éléments de nature à l' établir (attestation des services de la météorologie, coupures de presse, photographies, etc.). L' arrêt ou le jugement annulant la décision administrative de refus de reconnaissance de l' état de catastrophe naturelle ne se suffit pas à lui-même. Il ne se substitue pas à l' arrêté interministériel qui aurait dû être pris et oblige donc l' État à prendre l' arrêté (C.E., 17 janv. 1996, Cne de Vigneux-sur-Seine, n° 140533). La décision d' annulation d' arrêté interministériel a autorité absolue de la chose jugée et rétroagit à la date de un l' arrêté annulé. Ces effets peuvent remettre en cause les indemnités versées par les assureurs sur la base de l' arrêté. L' assureur pourrait alors exercer contre son assuré indemnisé à tort une action en répétition de l' indu (Cass., 1ère civ., 4 avr. 2001, Mutuelles du Mans, n° 98-13285). Enfin, l' arrêté ou le refus de constatation illégal peuvent également constituer une faute susceptible d' engager la responsabilité de l' Etat et donner lieu à l' octroi de dommages et intérêts. Il en est ainsi notamment lorsqu' un refus illégal de prendre un arrêté a eu pour effet d' empêcher une commune de faire valoir ses droits à indemnisation pour les dommages occasionnés par la catastrophe naturelle (C.E., 17 janv. 1996, Cne de Vigneux-sur-Seine, n° 140533). 229 FICHE 58 : GARANTIE ASSURANTIELLE CATASTROPHES NATURELLES SOMMAIRE I. - Champ d' application de la garantie catastrophes naturelles A. - Biens couverts par la garantie B. - Biens exclus de la garantie II. - Conditions de mise en oe uvre de la garantie catastrophes naturelles A. - Dommages matériels directs non assurables 1. - Un dommage matériel direct 2. - Un dommage non assurable B. - Intensité anormale d' agent naturel un C. - Lien de causalité entre le dommage subi et la manifestation d' intensité anormale d' agent naturel un III. - Principes généraux applicables au système d' indemnisation A. - Détermination du montant de la prime alimentant le régime d' indemnisation B. - Règlement du sinistre 1. - Déclaration du sinistre 2. - Paiement de l' indemnité 3. - Franchise mise à la charge de l' assuré C. - Condition de mise en oe uvre de la garantie en zone à risque COMMENTAIRE I. - CHAMP D' APPLICATION DE LA GARANTIE CATASTROPHES NATURELLES (5800) A. - Biens couverts par la garantie (5801) Le régime d' indemnisation des catastrophes naturelles constitue un système assurantiel encadré par l' Etat dont le champ d' application est défini aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances. Selon l' article L. 125-1 du code des assurances, la garantie des catastrophes naturelles couvre sans exception tous les biens mobiliers ou immobiliers assurés par l' des contrats suivants : un - contrats d' assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l' Etat, garantissant « les dommages d' incendie ou tous autres dommages à des biens » (il s' agit en pratique des contrats d' assurance de choses et des contrats multirisques) ; - contrats garantissant les dommages aux corps de Îhicules terrestres à moteur ; - contrats garantissant les pertes d' exploitation. 230 Les entreprises d' assurances doivent insérer dans les contrats mentionnés ci-dessus une clause étendant leur garantie aux dommages occasionnés par une catastrophe naturelle (C. assur., art. L. 125-2). A défaut, ces contrats sont réputés contenir une telle clause (C. assur., art. L. 125-3). L' assureur qui a accepté de garantir un bien par un contrat d' assurance dommage ne peut donc en refuser la garantie contre les effets des catastrophes naturelles. Cette garantie s' applique en France métropolitaine, dans les départements et régions d' outre-mer, à SaintBarthélemy et Saint-Martin ainsi que dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-etMiquelon (C. assur., art. L. 100-1). B. - Biens exclus de la garantie (5802) Les dommages suivants sont expressément exclus du champ d' application de la garantie catastrophes naturelles : - les dommages sur des biens qui ne sont pas assurés ; - les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment car l' indemnisation de ces dommages relève d' une procédure spécifique aux « calamités agricoles » (C.E. 19 juill. 2004, Sté LB Production, n° 269108) ; - les dommages subis par les corps de Îhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux et sur les marchandises transportées, car ils comportent déjà contractuellement la garantie des risques naturels (C. assur., art. L. 125-5) ; - les dommages aux ouvrages relevant d' contrat d' un assurance garantie décennale. Cependant, un contrat d' assurance peut toujours garantir les risques normalement exclus du champ d' application de l' assurance obligatoire des risques de catastrophes naturelles, tels les dommages causés aux récoltes sur pied par exemple (Cass., 1ère civ., 15 déc. 1993, Cie d' assurance mutuelle des provinces de France, n° 91-20800). II. - CONDITIONS DE MISE EN OE UVRE DE LA GARANTIE (5803) Selon l' article L. 125-1 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles : « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l' intensité anormale d' un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n' pu empêcher leur ont survenance ou n' pu être prises ». Cette définition comporte donc trois critères qui conditionnent la mise en ont oe uvre de la garantie : le dommage doit être un dommage matériel non assurable, il doit avoir été provoqué par un agent naturel présentant certaines caractéristiques (intensité anormale) et le lien de causalité entre ce dommage et l' agent naturel doit être établi. A. - Dommages matériels directs non assurables (5804) 1. - Un dommage matériel direct (5805) Les dommages garantis sont les dommages matériels directs frappant les biens assurés et les pertes d' exploitation consécutives à ces dommages. Les dommages matériels sont ceux qui portent atteinte à la structure (C.A. Toulouse, 30 juin 2003, MATMUT Assurances, n° 02-04474) ou à la substance du bien assuré (Cass., 1ère civ., 20 oct. 1992, Cie d' assurance AGF, n° 89-16785). La dépense correspondante à la souscription d' une assurance dommage-ouvrage peut être considérée comme un dommage direct indemnisable lorsqu' est indissociable du coût des travaux (Cass., 3ème elle civ., 8 avr. 2009, Epoux X., n° 07-21910). Par ailleurs, les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l' assurance par les secours et par les mesures de sauvetage sont assimilés aux dommages matériels directs garantis (C. assur., art. L. 122-3). Sont en revanche exclus de la garantie : - les dommages corporels, c' est-à-dire ceux qui portent atteinte à l' intégrité physique des personnes ; 231 - les dommages immatériels : frais de déplacement et de relogement, perte d' usage, perte des loyers, dépréciation de la propriété (Cass., 1ère civ., 18 nov. 2003, AGF courtage, n°01-12309 ; Cass., 2ème civ., 30 juin 2005, Consorts X, n° 03-18564), honoraires d' expert de l' assuré (C.A. Aix-en-Provence, 8 janv. 2004, Cie d' assurance AGF IART Paris, n° 00/02285), etc. ; - les dommages garantis par une assurance de responsabilité (Cass., 1ère civ., 10 fév. 2004, n° 0214193). Il existe néanmoins une garantie de dommages immatériels dans la mesure où le 2ème alinéa de l' article L. 125-1 du code des assurances prévoit qu' assuré couvert contre les pertes d' un exploitation voit cette garantie étendue aux effets des catastrophes naturelles. Ce régime offre à l' assuré le paiement d' indemnité correspondant à la une perte du bénéfice brut et aux frais supplémentaires d' exploitation résultant, pendant la période d' indemnisation prévue par le contrat, de l' interruption ou de la réduction de l' activité de son entreprise ayant eu pour cause déterminante l' intensité anormale d' agent naturel affectant les biens de cette entreprise. un La garantie des pertes d' exploitation après catastrophe naturelle n' acquise qu' la condition que les biens de est à l' entreprise aient eux-mêmes été « affectés » par la catastrophe naturelle. Il en résulte que la perte d' exploitation entraînée par la coupure des moyens d' accès à l' entreprise (pont détruit, route obstruée, etc.), par la carence des fournisseurs ou par l' interruption de la fourniture d' électricité n' pas indemnisable sur ce fondement (C.A. est Toulouse, 22 fév. 2005, SARL Garcia le Belge, n° 04-05432). 2. - Un dommage non assurable (5806) La loi ne dresse pas de liste des « agents naturels » susceptibles d' être reconnus comme des catastrophes naturelles. Le régime d' indemnisation ne s' applique pas aux dommages causés par des éÎnements normalement assurables au titre des garanties contractuelles : - orage de grêle (C.E., 21 fév. 1997, M. Rival, n° 165508) ; - effet du gel sur les plantations (C.E., 17 janv. 1996, Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, n° 145017) ; - incendie et tempête : en vertu de l' article L. 122-7 du code des assurances, les contrats d' assurance garantissant les dommages d' incendie à des biens situés en France ainsi qu' aux corps de Îhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l' assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, sur les biens faisant l' objet de tels contrats. En conséquence, les dommages résultant de ces éÏnement (tempête, ouragans, ... ) se trouvent exclus du régime propre aux catastrophes naturelles (C.E., 14 mai 2003, Syndicat des silviculteurs du Sud-ouest, n° 228476 ; C.E., 22 janv. 1997, Société hôtelière de l' Anse heureuse, n° 175215). Seuls peuvent donc bénéficier du régime spécifique d' indemnisation des catastrophes naturelles, les dommages qui ne sont pas assurables soit en raison de leur origine, soit en raison des biens qu' affectent. ils B. - Intensité anormale d' agent naturel (5807) un L' agent naturel doit présenter un caractère « d' intensité anormale » pour ouvrir droit à la garantie [voir fiche 57 : Constatation administrative de l' de catastrophe naturelle]. état Rares sont les risques naturels pour lesquels des critères définissant le « seuil d' anormalité » ont été définis. Cela est le cas notamment en matière de séisme, l' intensité anormale étant effectivement reconnue lorsque la magnitude dépasse le niveau 5 sur l' échelle ouverte de Richter et le niveau mixte VI-VII sur l' échelle macrosismique européenne (C.E., 10 nov. 2004, Cne de Saint-Genest, n° 259851). Par conséquent, un séisme qui n'atteint que le niveau V ne reÐt pas un caractère d'intensité anormale justifiant la constatation de l'état de catastrophe naturelle (C.E., 27 juill. 2005, Cne de Saint-Dié-des-Vosges, n° 259378). S' agissant des autres risques naturels, l' appréciation du caractère anormal est effectuée en comparant l' intensité d' éÎnement naturel donné, à celle des autres éÎnements naturels de même nature, dans la même région un notamment. 232 C. - Lien de causalité entre le dommage subi et la manifestation d' intensité anormale d' agent un naturel (5808) La mise en jeu de la garantie est subordonnée à l' existence d' lien de causalité entre le dommage matériel un subi et l' intensité anormale de l' agent naturel (Cass., 2ème civ., 29 avr. 2004, Axa France, n° 02-20320 ; Cass., 2ème civ., 14 juin 2007, Mme X, n° 06-15319). En effet, cet agent naturel d' intensité anormale doit être la cause déterminante du dommage selon l' article L. 125-1 du code des assurances. Il s' agit d' exclure de la garantie les sinistres dont la cause essentielle réside dans l' activité de l' homme et non dans l' agent naturel : - défaut de conception de la construction (C.A. Paris, 9 sept. 2004, SA Assurances générales de France IART, n° 02-19593) ; - absences ou insuffisances des mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage (Cass., 1ère civ., 7 fév. 1995, Cie La Bâloise, n° 91-16706 ; Cass., 3ème civ., 28 nov. 2001, n° 00-14320 ; Cass. 2ème civ., 9 avr. 2009, Mme Gilberte X., n° 08-13653). Cette condition d' une cause déterminante n' susceptible de soulever des difficultés, que s' y a concours de est il l' agent naturel et d' une autre cause dans la survenance du sinistre. Dans ce cas il convient de dissocier la part respective des deux faits générateurs de cette survenance (Cass., 1ère civ., 2 juill. 1996, M. Betinski, n° 9411559 ; Cass., 1ère civ., 26 janv. 1999, Cie AIG Europe, n° 97-10028). En effet, la garantie ne s' applique que lorsque l' agent naturel a été la cause « prépondérante » du sinistre (Cass., 1ère civ., 29 mai 1997, M. Camatchy, n° 95-19185 ; Cass., 1ère civ., 23 juin 1998, Cie La Nordstern, n° 96-10258 ; C.A. Aix-en-Provence, 24 juill. 2008, AGPM Assurances, n° 06-07702). Il appartient à l' assuré de prouver que l' état de catastrophe naturelle est la cause déterminante de son sinistre (C.A. Paris, 10 janv. 2002, Cie La Zurich, n° 2000/06049). III. - PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES AU SYSTEME D' INDEMNISATION (5809) A. - Détermination du montant de la prime alimentant le régime d' indemnisation (5810) Le régime d' indemnisation des victimes de catastrophes naturelles est organisé selon les principes de l' assurance. Il repose aussi sur l' idée de solidarité, ce qui a conduit le législateur à adopter une forme exceptionnelle de détermination de la prime. Afin d' éviter une tarification en fonction du degré d' exposition au risque, ce qui aurait entraîné des primes d' un montant insupportable pour les assurés les plus exposés, l' article L. 125-2 du code des assurances dispose que la garantie des catastrophes naturelles est couverte par une prime ou cotisation additionnelle calculée à partir d' un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. L' unicité du taux de prime reÐt un caractère absolu. L' objectif du taux unique est de répartir, sur l' ensemble de la collectivité des assurés, la charge des indemnités versées aux sinistrés. La fixation du taux de prime échappe donc totalement à l' assureur pour être confiée à l' État. Ce taux unique est fixé, pour chaque catégorie de contrats, par l' article A. 125-2 du code des assurances (aujourd' 12 % de l' hui ensemble des primes ou cotisations afférentes aux contrats relatifs à la garantie contre les dommages aux biens hors automobiles) B. - Règlement du sinistre (5811) 1. - Déclaration du sinistre (5812) L' assuré doit déclarer le sinistre à l' assureur, au plus tard, dans les dix jours suivant la publication au J.O. de l' arrêté constatant l' état de catastrophe naturelle, pour les assurances de choses (C.E., 14 mars 2005, Cne de Draguignan, n° 252462 ; C.A. Aix-en-Provence, 6 mars 2003, M. Bassot, n° 98/10932), ou dans les trente jours, pour les assurances pertes d' exploitation (C. assur., art. A. 125-1). Mais l' assuré peut valablement effectuer sa 233 déclaration de sinistre avant la publication de l' arrêté interministériel, à toutes fins utiles. Sur le délai de prescription voir notamment : Cass. 2ème civ., 3 sept. 2009, Mme X., n° 08-13094). La déclaration de sinistre catastrophe naturelle, qui n' soumise à aucune condition de forme, peut comporter est un état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies. 2. - Paiement de l' indemnité (5813) L' article L. 125-2 du code des assurances oblige l' assureur à verser à l' assuré l' indemnité d' assurance due au titre de la garantie catastrophes naturelles dans le délai de trois mois à compter, soit de la date de la remise de l' estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, soit, si elle est postérieure, de la date de publication état de l' arrêté interministériel constatant l' état de catastrophe naturelle. Ce délai peut être réduit conventionnellement. En outre, l' article L. 125-2 du code des assurances prévoit qu' tout état de cause une provision sur les en indemnités dues au titre de cette garantie devra être versée à l' assuré dans les deux mois. Enfin, l' article L. 121-16 du code des assurances prévoit que les clauses des contrats d' assurance subordonnant le versement de l' indemnité à la reconstruction sur place d' bâtiment sinistré sont réputées non écrites lorsque un l' espace concerné est soumis à un P.P.R. En revanche, lorsque le bien sinistré n' pas compris dans le secteur est d' P.P.R., les indemnités versées en réparation du dommage doivent être utilisées pour la remise en état un effective de l' immeuble ou de son terrain d' assiette (C. assur., art. L. 121-17). 3. - Franchise mise à la charge de l' assuré (5814) L' assuré doit, en cas de sinistre, conserver à sa charge une partie des dommages subis. Il ne peut contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise (C. assur., art. A. 125-1, ann. I-d et II-d, franchise). Il s' agit d' une part, d' éviter le dépôt de petits dossiers d' indemnisation dont le montant serait inférieur au coût du traitement d' dossier, d' un autre part, de responsabiliser les assurés en les faisant participer à la charge des dommages. Ce découvert obligatoire est d' ordre public et l' assureur ne peut donc y renoncer. La franchise s' applique par éÎnement et par contrat. Pour les biens professionnels et les pertes d' exploitation, elle s' applique également par établissement (sur la notion d' établissement voir : C.A.A. Marseille, 23 juin 2008, SA Compagnie AXA France IARD, n° 05MA01866). Le montant de cette franchise est déterminé par la nature professionnelle ou non professionnelle du bien garanti (C.A. Aix-en-Provence, 6 mars 2003, CRCAM Alpes Provence, n° 96/12382) et celui-ci s' élève à : - 380 euros pour les biens à usage d' habitation et les autres biens à usage non professionnel ; - pour les biens à usage professionnel : 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l' assuré, par établissement et par éÎnement, sans pouvoir être inférieur à 1 140 euros. Par ailleurs, les Îhicules terrestres à moteur, quel que soit leur usage, sont également soumis à une franchise de 380 euros par Îhicule endommagé (toutefois, pour les Îhicules terrestres à moteur à usage professionnel, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à 380 euros). De plus, un système particulier concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols. En effet, dans de telles situations, le montant de la franchise s' élève à 1 520 euros pour les biens à usage non professionnel et à 3 050 euros minimum pour les biens à usage professionnel. En outre, la franchise prévue par le contrat d' assurance sera appliquée si celle-ci est supérieure aux montants décrits ci-dessus (Cass., 1ère civ., 7 mars 1995, UAP, n° 91-13131). Pour les biens autres que les Îhicules terrestres à moteur, dans les communes non dotées d' P.P.R. approuÎ un pour le risque concerné, la franchise est modulée à la hausse en fonction du nombre d' arrêtés pris pour le même risque dans les cinq ans qui précèdent le dernier arrêté de catastrophe naturelle : - premier et second arrêté : application de la franchise ; 234 - troisième arrêté : doublement de la franchise ; - quatrième arrêté : triplement de la franchise ; - cinquième arrêté et arrêtés suivants : quadruplement de la franchise. Ces dispositions cessent de s' appliquer dans les communes où un P.P.R. pour le risque faisant l' objet du dernier arrêté portant constatation de l' état de catastrophe naturelle a été prescrit, mais reprennent leurs effets en l' absence d'approbation de ce plan dans le délai de quatre ans à compter de la date de prescription du plan (C. assur., annexes I et II de l' article A. 125-1). Enfin, l' article L. 125-2 du code des assurances impose aux compagnies d' assurance de mentionner l' existence de ces franchises dans chaque document décrivant les conditions d' indemnisation qu' elles fournissent à leurs clients ou qu' elles diffusent. Les indemnisations ne pourront en effet faire l' objet d' aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d' assurance. En outre, ces conditions doivent être rappelées à l' assuré chaque année. C. - Conditions de mise en oe uvre de la garantie en zone à risque (5815) L' article L. 125-6 du code des assurances prévoit un dispositif particulier de mise en oe uvre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles, lorsque le bien est situé dans une zone réglementée au titre des risques auxquels elle est exposée, et en particulier dans le cadre d' plan de prévention des risques. Ainsi : un 1° l' assureur peut se soustraire, lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat, à son obligation d' étendre sa garantie aux effets des catastrophes naturelles dans deux cas de figure : - lorsque les biens et activités sont situés dans des terrains classés inconstructibles par un P.P.R. (sauf pour les biens et activités existants avant la publication de ce plan) ; - lorsque les biens immobiliers et les activités ont été construits ou exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et qui tendent à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle. 2° l' assureur peut également exclure de la garantie ou solliciter des abattements spéciaux sur les indemnités à verser (augmentation de la franchise applicable) pour des biens dont les propriétaires ou les exploitants ne se sont pas conformés dans un délai de cinq ans aux mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites par un P.P.R approuÎ. Ces mesures dérogatoires font l' objet d' décision du bureau central de tarification (B.C.T.), une autorité administrative indépendante. 3° Le préfet et le président de la caisse centrale de réassurance peuvent également saisir le B.C.T. en vue de l' application d' abattements spéciaux lorsqu' estiment que les conditions dans lesquels un bien ou une activité ils bénéficie de la garantie catastrophe naturelle sont injustifiées eu égard au comportement de l' assuré ou à l' absence de mesures de précaution destinées à réduire la vulnérabilité du bien ou de l' activité. Par ailleurs, aux termes du même article L. 125-6 du code des assurances, le B.C.T. peut être saisi par un assuré qui se voit refuser par une compagnie d' assurance l' application de la garantie catastrophe naturelle. Le B.C.T. ne peut être saisi par un assuré que du refus par une entreprise d'assurance d'insérer dans un contrat souscrit par lui une clause étendant la garantie aux dommages liés aux risques de catastrophe naturelle. En effet, les dispositions de l' article L. 125-6 du code des assurances ne créent pas d' obligation pour les entreprises d' assurance de conclure de tels contrats mais seulement d' étendre la garantie d' contrat déjà conclu aux effets des un catastrophes naturelles (C.E., 15 juin 2005, Département de la Corse du Sud, n° 266970). Le B.C.T. peut imposer à la compagnie d' assurance concernée de garantir l' assuré. Lorsque la société d' assurance n' est pas en mesure d' assurer seule le risque en raison de son importance ou de ces caractéristiques, un ou plusieurs autres assureurs choisis par l' assuré peuvent être désignés afin de se répartir le risque. 235 INDEX NB : Les numéros figurant dans l' index renvoient à des paragraphes de l' ouvrage et non aux pages de celui-ci. A Accès à l' information sur l' environnement, 100 et s. Accès aux informations relatives aux P.P.R., 110 Acquéreur [voir « Information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers »] Acquisition amiable : * biens fortement exposés aux risques naturels, 3700 et s. * biens sinistrés, 3800 et s. * expropriation, 3600 et s. Affichage des consignes de sécurité, 306 Alerte des populations, 4800 et s. Argile [voir « Retrait-Gonflement des argiles »] Arrêté de catastrophe naturelle, 5700 et s. Assurance [voir « Garantie catastrophe naturelle »] Autorisation de lotir, 3101 Autorisation au titre de la police de l' eau, 3916 Avalanche : * autorisation d' urbanisme, 4400 et s. * carte de localisation des phénomènes d' avalanches (C.L.P.A.), 4406 * documents d' urbanisme, 4400 et s. * plan de prévention des risques, 4404 * plan d' intervention pour le déclenchement des avalanches (P.I.D.A.), 4406 * pratique du ski, 4410 et s.,5502 et s. * responsabilité, 4407 et s., 5502 et s. * travaux de restauration et de reboisement, 4405 B Blessure involontaire, 5500 et s. Bois classés, 4102 Bureau central de tarification, 1904, 5815 C Caisse centrale de réassurance, 1904, 5815 Camping et caravanage [voir « Police des campings »] Carte communale, 2600 et s., 3003 Carte de Localisation des Phénomènes d' Avalanches (C.L.P.A.), 4406 Catastrophe naturelle [voir « Arrêté de catastrophe naturelle »] Cause étrangère, 5202 Cavité souterraine : * autorisation d' urbanisme, 4603 * documents d' urbanisme, 4600 * fonds de prévention des risques naturels majeurs (F.P.R.N.M. dit «Fonds « Barnier »), 4604 * recensement, 4600 * responsabilité, 4605 et s. * signalement, 4600 Cellule d' Analyse des Risques et d' Information Préventive (C.A.R.I.P.), 703 Certificat de conformité, 1702 Certificat d' urbanisme : * certificat négatif, 2800 et s. * certificat positif, 2800 et s. * durée, 2800 236 * effet, 2800 * objet, 2800 * motivation, 2800 * plan de prévention des risques, 2804 * plan local d' urbanisme, 2802 * règlement national d' urbanisme (R.N.U.), 2803 * responsabilité, 2805, 5008 Champ d' expansion des crues, 1705, 2301, 2603, 2904 Chute de blocs, 4500 et s. Commissaire enquêteur [voir « Enquête publique »] Commission d' Accès aux Documents Administratifs (C.A.D.A.), 105 et s. Commission Départementale des Risques Naturels Majeurs (C.D.R.N.M.), 703 Concertation, 1000 et s. Conseil Départemental de Sécurité Civile (C.D.S.C.), 702 Conseil d' orientation pour la prévention des risques naturels majeurs (C.O.P.R.N.M.), 700 Consignes de sécurité [voir « Affichage des consignes de sécurité »] Constructeurs [voir « Responsabilité civile des constructeurs »] Construction sans permis, 5602 et s. Cyclone, 4000 et s. D Déclaration au titre de la police de l' eau, 3916 Déclaration d' Utilité Publique (D.U.P.), 3604, 3605, 4103 Débroussaillement, 1704, 1901, 1904, 4103, 4104, 4106, 4110, 4112, 4113, 4117, 4120, 5501 Défaut de conseil ou d' information, 5300 Défrichement, 1704, 4103, 4109 Digue, 903, 2105, 2510, 2700, 3101, 3201, 3206, 3909, 3915, 5105, 5303 Document d' Information Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.) : * champ d' application, 302 * contenu, 303 * élaboration, 304 * publication, 304 Dol, 5206 Domaine skiable, 3103 et s., 4410 et s., 5502 et s. Dossier Communal Synthétique (D.C.S.), 204 Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (D.D.R.M.) : * champ d' application, 201 * contenu, 202 * élaboration, 203 * publication, 203 * transmission aux communes, 204 E Eboulement, 4500 et s. Edifice menaçant ruine, 3500 et s. Enquête publique [voir « Plan de Prévention des Risques » et « Expropriation pour risques naturels »] Erosion, 3905 Eruption volcanique, 4300 et s. Etat de catastrophe naturelle [voir « Arrêté de catastrophe naturelle »] Etat des risques, 405 Etude géotechnique, 1703 Eurocode, 4001, 4202 Evaluation environnementale, 1501 Expropriation pour risques naturels : * acquisition amiable, 3700 et s., 3800 et s. * arrêté de cessibilité, 3605 * autorité expropriante, 3604 * caisse centrale de réassurance, 3610 237 * condition de mise en oe uvre, 3600 et s. * déclaration d' utilité publique, 3605 * enquête parcellaire, 3605 * enquête publique, 3605 * fonds de prévention des risques naturels majeurs (F.P.R.N.M. dit «Fonds « Barnier »), 3610 * indemnisation, 3607 et s. * responsabilité, 3605 * théorie du bilan, 3605 * transfert de propriété, 3611 F Faits du tiers, 5105, 5106 Falaise, 4500 et s. Faute de la victime, 5016 Fonds de prévention des risques naturels majeurs (F.P.R.N.M. dit «Fonds « Barnier »), 3610, 3701, 4604 Force majeure, 5012, 5304, 5403 Fontis [voir « Cavité souterraine »] Franchise, 5814 G Garantie catastrophe naturelle : * bureau central de tarification, 1904, 5815 * biens couverts, 5801 * biens exclus, 5802 * déclaration de sinistre, 5812 * dommage matériel direct, 5805 * dommage non assurable, 5806 * franchise, 5814 * indemnisation, 5809 et s. * intensité anormale d' agent naturel, 5807 et s. un * perte d' exploitation, 5801, 5805 * plan de prévention des risques, 1902 et s., 5813, 5814, 5815 * prime, 5810 Garantie décennale, [voir « Responsabilité civile des constructeurs »] Gestion équilibrée de la ressource en eau, 3901 Glissement de terrain, 4500 et s. Gratuité des informations, 111 et s. H Homicide involontaire, 5500 et s. I Incendie de forêt : * bois classés, 4102 * débroussaillement [voir « Débroussaillement »] * défrichement, 4103, 4109 * plan de prévention des risques, 4106 * plan de protection des forêts contre les incendies, 4103 * responsabilité, 4114 et s. * servitude de passage et d' aménagement des voies de défense contre l' incendie, 4104 Information communale périodique, 307 Information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers : * information sur les risques, 400 * information sur les sinistres, 500 Infraction aux dispositions d' P.P.R., 1900 et s., 5607 un Infraction aux règles de constructions, 5606 238 Infraction aux règles d' urbanisme, 5600 et s. Inondation : * autorisations d' urbanisme, 3913 * déclaration d' intérêt général (D.I.G.), 3909 * digue [voir « Digue »] * documents d' urbanisme, 3913 * entretien, 3915 * plan de prévention des risques, 3906, 3910 * police de l' [voir « Police de l' »], eau eau * propriété riveraine d' cours d' un eau, 3908 * schéma d' aménagement et de gestion des eaux (S.A.G.E.), 3902 * schéma directeur d' aménagement et de gestion des eaux (S.D.A.G.E.), 3902 * servitude de mobilité des cours d' eau, 3904 * servitude de rétention des cours d' eau, 3904 * travaux de protection, 3909 * zone d' érosion, 3905 Inventaire de repères de crue [voir « Repères de crues »] L Libre écoulement des eaux, 3901, 3906, 3915, 3916 Locataire [voir « Information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers »] Lotissement, 3101 M Marnière [voir « Cavité souterraine »] Manquement aux obligations de sécurité et de prudence, 5500 et s. Mise en danger d' autrui, 5506 Mouvement de terrain, 4500 et s. N Norme de construction para cyclonique, 1703, 2900, 4001 Norme de construction para sismique, 1703, 2900, 4201 et s. Note de renseignements d' urbanisme, 2800 O Organisation des secours, 4900 et s. Ouvrage public : * défaut d' entretien, 5105 * vice de conception, 5105 P Périmètre de risques (ancien article R. 111-3 du Code de l' urbanisme), 900, Permis d' aménager, 3100 Permis de construire : * aggravation des risques, 2903 * architecte, 2900 * connaissance des risques, 2907 * contrôle technique, 2900 * exception d' illégalité, 2902 * expert agréé, 2900 * exposition au risque, 2903 * infraction, 5602 et s. * instruction, 2900 * pièces complémentaires, 2900 * plan de prévention des risques, 2906 239 * plan local d' urbanisme, 2902 * prescriptions spéciales, 2903 et s. * reconstruction après sinistre, 3006 * récolement, 2900 * règlement national d' urbanisme, 2903 et s. * responsabilité, 2907, 5009 Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.), 305, 4900 Plan d' Aménagement de Zone (P.A.Z.), Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) : * abrogation, 1401 * aléa, 902 et s., 1500 * aménagement limité, 1711 * annexion, 1301, 1800 * application anticipée, 1200 et s., 1711 * approbation, 1300 et s. * association des acteurs, 1001, 1401, 1402 * avis, 1001 et s., 1106, 1401, 1402 * autorisations d' urbanisme, 902, 1204, 1301, 1901, 2001, 2906 * bilan « coût/avantage », 903 * cartes informatives, 902 et s., 1600 * certificat de conformité, 1702 * certificat d' urbanisme, 2804 * cohérence globale du P.P.R., 1605 * concertation, 1000 et s. * consultation, 1002, 1203, 1401, 1402 * crue de référence, 903, 1500 * documents graphiques, 1600 et s. * documents d' urbanisme, 1800 et s. * droit d' accès aux informations, 110 * échelle des documents graphiques, 1602 * économie générale du P.P.R., 1107, 1402 * élaboration, 800, 900 et s., 1000 et s., 1100 et s., 1200 et s., 1300 et s., 1400 et s. * enjeux, 902 et s., 1500 * enquête publique, 1100 et s., 1401, 1402 * étude d' impact, 903, 1501 * étude géotechnique, 1703 * études préalables, 902 et s. * évaluation environnementale, 1501 * exception d' illégalité, 1605, 2002 * franchise, 905 * garantie catastrophe naturelle, 1902 et s. * indemnisation, 2200 et s., 5102 * infraction, 1900 et s., 5607 * illégalité, 2202 * interdictions, 1700 et s. * intérêt à agir, 2003 * mise en demeure, 1708, 1900 * mesure de prévention, de protection et de sauvegarde, 1706 et s. * mesure provisoire, 1203 * mesure sur les biens et activités existants, 1709 et s., 1904 * modification après enquête publique, 1107 * modification d' ensemble, 1401 * modification partielle, 1402 * motivation, 900, 1203, 1300, 1400, 1401 * note de présentation, 1500 et s. * notification préalable des recours, 2000 * opposabilité, 1301, 1800 * périmètre, 900, 1500 * plan local d' urbanisme (P.L.U.), 1800 et s. * prescription du P.P.R., 900 et s. 240 * prescriptions techniques, 1700 et s. * principe d' égalité des citoyens devant la loi, 1605 * publicité, 904, 1203, 1301 * reconstruction après sinistre, 1702, 3004, 4106 * recours, 2000 et s. * référé expertise, 2105 * référé suspension, 2100 et s. * registre d' enquête publique, 1003, 1106 * règlement, 1700 et s. * règles de construction, 1703 * responsabilité, 5010 * révision [voir « P.P.R. *modification d' ensemble » et « P.P.R. *modification partielle »] * sanction administrative, 1900 * sanction assurantielle, 1902 et s. * sanction pénale, 1901 * servitude d' urbanisme, 2200 * servitude d' utilité publique (S.U.P.), 1301, 1800, 2201 * sursis à exécution, 2106 * urgence, 1202, 2102 * zonage conditionnel, 1705 * zonage réglementaire, 1601 et s. * zones de danger, 1602 et s. * zones de précaution, 1602 et s. Plan de protection des forêts contre les incendies, 4103 Plan des Zones Exposées aux Avalanches (P.Z.E.A.), 4404 Plan de Zone Sensible aux Incendies de Forêts (P.Z.S.I.F.), 900, 4106 Plan d' Exposition aux Risques (P.E.R.), 900 Plan d' Intervention pour le Déclenchement des Avalanches (P.I.D.A.), 4406 Plan d' Occupation des Sols (P.O.S.) [voir : « Plan Local d' Urbanisme »], Plan Local d' Urbanisme (P.L.U.) : * camping, 3401 * certificat d' urbanisme, 2802 * contenu, 2501 et s. * documents graphiques, 2503 et s. * élaboration, 2500 * modification, 1801, 2508, 2510 * parti d' urbanisme, 2502 * permis de construire, 2902 * plan d' aménagement de zone (P.A.Z.), 2511 * porter à connaissance, 204, 2300, 2500, 2701 * prescriptions réglementaires, 2505 * principe de précaution, 2504 * principes généraux d' aménagement, 2500 * rapport de présentation, 2502 * reconstruction après sinistre, 3003 * règlement, 2503 et s. * responsabilité, 5006 * révision, 2509, 2510 * zonage, 2503 et s. * zone ND, 2503 et s. Plan O.R.S.E.C., 4303, 4901 Police de l' : eau * autorisation de travaux, 3916 * déclaration de travaux, 3916 * entretien, 3915 * libre écoulement, 3901, 3906, 3915, 3916 * responsabilité, 3915, 3917 et s. * travaux exécutés d' office, 3915 Police des campings : * arrêté de classement, 3407 241 * documents d' urbanisme, 3401 * fermeture, 3413 * indemnisation, 3413 * interdiction, 3403 * libre pratique, 3405 * normes d' urbanisme, d' aménagement, d' équipement et de fonctionnement, 3404 * permis d' aménager, 3403 * police générale, 3412 * prescriptions d' information, d' alerte et d' évacuation, 3408 et s. * prescriptions spéciales, 3403 * zone soumise à un risque majeur, 3406 et s. Police des édifices menaçant ruine, 3500 et s. Police générale du maire : * alerte de la population, 3205, * évacuation de la population, 3205 * mesures de contrôle, 3206 * mesures de précaution convenables, 3200 et s. * mesures de sûretés, 3207 et s. * responsabilité, 3203 et s., 3209, 5002 * signalisation des risques, 3203 * travaux de prévention, 3204 Police générale du préfet : * carence du maire, 3300 * mise en demeure, 3300 * réquisition, 3302 * responsabilité, 3300, 5003 * substitution, 3300 Porter à connaissance, 204, 2300, 2500, 2701, 5010 Préjudice anormal et spécial, 3413, 5101 et s. Principe de précaution, 2504 Principes généraux d' aménagement, 2300 et s., 2500 Projet d' Intérêt Général (P.I.G.), 2700 et s., 3902 R Reconstruction après sinistre, 1702, 3000 et s. Règlement national d' urbanisme (R.N.U.), 2803, 2903 et s., 3004, 3101 Réquisition, 3302 Remontée mécanique, 3105 Repères de crues, 308 Répertoire d' informations relatives à l' environnement, 108 Responsabilité civile contractuelle, 5200 et s. Responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle, 5300 et s. Responsabilité civile des constructeurs, 4708, 5400 et s. Responsabilité pénale, 5500 et s., 5600 et s. Responsabilité pénale des personnes publiques, 5502 et s. Responsabilité pour faute de l' administration, 5000 et s. Responsabilité sans faute de l' administration, 5100 et s. Restauration des terrains de montagne, Retrait-Gonflement des argiles, 4700 et s. S Schéma de COhérence Territorial (S.C.O.T.), 2400 et s. Schéma de prévention des risques naturels : * contenu, 600 * élaboration, 601 Schéma d' Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.), 2501, 3902 Schéma Directeur d' Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.), 2501, 3902 Schéma Directeur de Prévision des Crues (S.D.P.C.), 4804 et s. 242 Sécheresse [voir « Retrait-Gonflement des argiles »] Séisme, 4200 et s. Service Central d' Hydrométéorologie et d' Appui à la Prévision des Inondations (S.C.H.A.P.I.), 4809 et s. Service d' annonce des crues, 4809 et s. Servitude d' écoulement des eaux, 5303 Services interdépartementaux de prévision des crues, 4809 et s. Servitude de mobilité des cours d' eau, 3904 Servitude de passage et d' aménagement des voies de défense contre l' incendie, 4104 Servitude de rétention des cours d' eau, 3904 Servitude d' urbanisme, 2200, 5100 Servitude d' Utilité Publique (S.U.P.), 1301, 1800, 2201, 5102 Sinistre : * indemnisation [voir « Garantie catastrophe naturelle »] * information, 500 * reconstruction [voir « Reconstruction après sinistre »] T Travaux publics, 5106 U Unité Touristique Nouvelle (U.T.N.), 3103 et s., 4402 V Vente, 5206 Vice caché, 406, 504, 5206 Vigilance crues, 4803 et s. Vigilance pluie inondation, 4811 Z Zonage sismique, 4200 et s. Zone d' Aménagement Concerté (Z.A.C.), 1602, 2301, 2511 Zone d' érosion, 3905 Zone de rétention temporaire des eaux, 3904 Zone de mobilité des cours d' eau, 3904 243 INVALIDE) (ATTENTION: OPTION publique de la loi « Bouchardeau » A. - Désignation du commissaire enquêteur B. - Ouverture de l' enquête par arrêté C. - Constitution du dossier d' enquête publique D. - Conduite de l' enquête E. - Clôture de l' enquête II. - Dispositions spécifiques de l' enquête publique applicables au P.P.R. III. - Modification du P.P.R. après enquête publique COMMENTAIRE Selon l' article L. 562-3 du code de l' environnement, l' approbation du P.P.R. doit être précédée d' une enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants du code de l' environnement (T.A. Nice, 11 janv. 2007, M. Lo X, n° 05-05486 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 18 déc. 2009, M. Edmond A., n° 07MA00887 ; T.A. Grenoble, 7 fév. 2007, M. Jean-Paul X, n° 05-02055). Il s' agit d' type un spécifique d' enquête publique (appelée également « enquête publique Bouchardeau ») réserÎe aux opérations susceptibles d' avoir un impact sur l' environnement. Cette procédure d' enquête renforcée offre, par rapport à l' enquête publique de droit commun applicable en matière d' expropriation, des garanties supplémentaires et une participation accrue du public. I. - DISPOSITIONS DECOULANT DU REGIME JURIDIQUE DE DROIT COMMUN DE L' ENQUETE PUBLIQUE DE LA LOI « BOUCHARDEAU » (1100) L' article R. 562-8 du code de l' environnement indique qu' projet de P.P.R. est soumis par le préfet à une un enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23 du code de l' environnement. A. - Désignation du commissaire enquêteur (1101) Selon l' article R. 123-8 du code de l' environnement, l' enquête publique est conduite par un commissaire enquêteur nommé par le président du tribunal administratif dans un délai de 15 jours suivant la demande de désignation par le préfet. Lorsque la nature et l' importance de l' opération le justifient, plusieurs commissaires enquêteurs (en nombre impair) formant une commission d' enquête sont nommés. Certaines personnes ne peuvent être désignées pour exercer ces fonctions de commissaire enquêteur (C. envir., art. R. 123-9) : - celles intéressées par le P.P.R. à titre personnel ; - celles intéressées par le P.P.R. en raison des fonctions qu' elles exercent ou ont exercé depuis moins de cinq ans ; - celles pour lesquelles des condamnations ou des décisions sont mentionnées au bulletin nº 2 du casier judiciaire. 45 B. - Ouverture de l' enquête par arrêté (1102) L' enquête publique est ouverte et organisée par un arrêté préfectoral (C. envir., art. R. 123-7). L' arrêté qui ouvre l' enquête publique est un acte préparatoire qui ne peut faire l' objet d' recours contentieux (C.A.A. Lyon, 8 un fév. 2007, SARL Camping Peyroche, n° 05LY00304). Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur (ou du président de la commission d' enquête), précise par arrêté les modalités de l' enquête à savoir (C. envir., art. R. 123-13) : - l' objet de l' enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée (qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d' durée maximum de 15 jours décidée par le commissaire enquêteur, une excéder deux mois) ; - les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d' enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; - les noms et qualités du commissaire enquêteur (ou des membres de la commission d' enquête) et de leurs suppléants éventuels ; - les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur (ou un membre de la commission d' enquête) se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations T.A. Montpellier, 31 mars 2009, Cne de Sorede, n° 07-04164) ; - les lieux où, à l' issue de l' enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur (ou de la commission d' enquête). Le juge administratif s' assure qu' aucun éÏnement n' été de nature à induire une confusion sur l' a objet et les modalités de l' enquête publique (T.A. Grenoble, 26 avr. 2007, Cne de Samoens, n° 04-06092 : s' agissant de la diffusion par les services de l' Etat d' plaquette d' une information à la population qui a induit une confusion sur l' objet et les modalités de l' enquête). L' ouverture de l' enquête ainsi que ses modalités font l' objet d' une publicité, notamment (C. envir., art. R. 12314) : - dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le (ou les) département (s) concerné(s) 15 jours au moins avant le début de l' enquête avec un rappel dans les 8 premiers jours de celle-ci ; - par une publication de cet avis par voie d' affiches dans chacune des communes concernées 15 jours au moins avant l' ouverture de l' enquête et durant toute la durée de celle-ci. La jurisprudence a précisé qu' aucune disposition législative ou réglementaire n' impose au préfet de notifier l' avis d' ouverture de l' enquête publique aux personnes concernées (T.A. Poitiers, 12 mai 2005, Mme Bricou, n° 04-01246). En revanche, le juge administratif s' assure, que l' avis au public a bien fait l' objet d' une insertion dans les journaux locaux conformément aux textes (T.A. Montpellier, 17 mars 2005, Assoc. de défense des citoyens contre les abus des administrations, n° 00-01137 ; T.A. Poitiers, 28 avr. 2005, S.A. Parc de la côte sauvage et S.A.R.L. Holding parc de la côte sauvage, n° 04-00928 sol. confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SA Parc de la Cote Sauvage, n° 05BX01243 ; T.A. Montpellier, 19 avr. 2007, SARL Les Ondines, n° 03-03980 ; T.A. Montpellier, 10 mai 2007, M. Jerôme X, n° 04-04017 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 20 nov. 2009, M. Jerôme A., n° 07MA02920). Il Îrifie également que la durée minimale de l' enquête publique a bien été respectée (T.A. Lille, 4 oct. 2007, M. Jean-Claude X, n° 06-00673 jugement annulé toutefois en appel mais sur un autre fondement : C.A.A. Douai, 17 sept. 2009, M. Jean-Claude A., n° 07DA01896). 46 C. - Constitution du dossier d' enquête publique (1103) Le dossier d' enquête publique du P.P.R. doit comporter les pièces mentionnées à l' article R. 123-6 du code de l' environnement et notamment le projet de P.P.R. complet et cohérent : note de présentation, document graphique, règlement (C. envir., art. R. 562-3). Le projet de plan soumis à enquête publique doit être complet et identique dans chacune des communes comprises dans le périmètre du projet (T.A. Grenoble, 26 avr. 2007, Cne de Samoens, n° 04-06092). Tel n' est pas le cas lorsque le dossier présenté dans chaque commune ne comporte pas l' ensemble des documents graphiques intéressant toutes les communes comprises dans le périmètre. Cette irrégularité, qui reÐt un caractère substantiel, entache d' illégalité la procédure d' élaboration du plan (C.E. 22 juin 2001, Assoc. des professionnels de la zone portuaire et autres, n° 214421, 214613, 215360 ; T.A. Poitiers, 27 janv. 2005, Cne de la Tremblade et indivision Chaillé, n° 03-02296 : dans ce dernier cas, le dossier comprenait l' ensemble des documents graphiques du projet de plan et n' donc pas été annulé sur ce fondement ; voir cependant : T.A. a Amiens, 12 fév. 2008, M. Hugues X., n° 05-00291). S' agissant d' P.P.R. concernant initialement le territoire de 22 communes pour lequel il a été finalement un décidé, après les études préalables, qu' était plus opportun de réaliser un projet commune par commune, le il juge administratif a considéré que le dossier d' enquête d' une commune n' avait pas à comporter les documents graphiques ni aucun autre élément relatif aux plans en cours d' élaboration dans les communes voisines (T.A. Lyon, 10 fév. 2009, Cne de Martignat, n° 06-07455 ; voir également : T.A. Montpellier, 19 nov. 2009, M. et Mme B., n° 08-00763). Le juge administratif a également validé le choix de réaliser une seule enquête publique pour 17 P.P.R. (réalisés à l' échelle de communes formant un même bassin de risques) dans la mesure où le dossier d' enquête n' empêche pas les personnes intéressées d' avoir une compréhension complète du projet pris dans sa globalité (T.A. Bordeaux, 8 oct. 2009, Sté A.F.M. Recyclage, n° 06-0453). Le projet soumis à enquête publique doit être suffisamment cohérent et précis pour ne pas nuire à la bonne information du public. Le juge apprécie l' ampleur des imprécisions et erreurs contenues dans le dossier soumis à enquête publique et Îrifie leur impact sur la bonne information du public. Il ne sanctionne pas systématiquement ces défauts dès lors qu' n' il apparaît pas que ceux-ci aient été de nature à induire en erreur les différents participants (T.A. Bordeaux, 11 déc. 2003, Assoc. de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer, n° 021239 ; T.A. Poitiers, 25 mai 2005, S.A. Bonne Anse Plage Camping Caravaning International, n° 04-01259 sol. confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, S.A. Bonne Anse Plage Camping Caravaning International, n° 05BX01417 ; T.A. Lille, 4 oct. 2007, M. Jean-Claude X, n° 06-00673 jugement annulé toutefois en appel mais sur un autre fondement : C.A.A. Douai, 17 sept. 2009, M. Jean-Claude A., n° 07DA01896). En revanche, la procédure est irrégulière lorsque l' ampleur du caractère illisible des cartes produites a empêché la compréhension par le public des documents soumis à l' enquête (T.A. Poitiers, 11 janv. 2007, Cne de SaintLoup-Lamaire et autres, n° 05-02808). De même, l' imprécision d' projet de P.P.R. soumis à enquête publique, un en l' occurrence, l' absence de prise en compte d' ouvrages de protection et d' infrastructures routières lors de l' appréciation du risque et l' élaboration du zonage, peut conduire à l' annulation du projet en raison d' irrégularités substantielles ayant pu nuire à la bonne information du public (T.A. Montpellier, 8 juill. 2004, Com. de défense des habitants du quartier de la Cereirede et de sa périphérie, n° 97-2983). Un exemplaire du dossier est adressé pour information au maire de chaque commune concernée par le projet de P.P.R. et dont la mairie n' pas été désignée comme lieu d' a enquête (C. envir., art. R. 123-15). D. - Conduite de l' enquête (1104) Le commissaire enquêteur conduit l' enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. En outre, il a la possibilité notamment : - de demander au président du tribunal administratif de désigner un expert pour l' assister (C. envir., art. L. 123-5) ; - de visiter les lieux concernés (C. envir., art. R. 123-18) ; - d' organiser une réunion publique (C. envir., art. R. 123-20) ; 47 - de proroger par décision motiÎe et après avis du préfet l' enquête d' une durée maximale de 15 jours (C. envir., art. R. 123-21). Pendant la durée de l' enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d' enquête tenu à la disposition du public dans chaque lieu où est déposé un dossier conformément à l' article R. 123-17 du code de l' environnement. Les observations du public peuvent être également : - adressées par correspondance au commissaire enquêteur (ou au président de la commission d' enquête) au siège de l' enquête et tenues à la disposition du public ; - reçues par le commissaire enquêteur (ou un membre de la commission d' enquête) aux lieux, jours et heures prévus. E. - Clôture de l' enquête (1105) A l' expiration du délai d' enquête, le ou les registres d' enquête sont clos et signés par le préfet ou par le souspréfet (lorsque le lieu d' enquête est la préfecture ou la sous-préfecture) et par le maire (dans tous les autres cas), puis transmis dans les 24 heures, avec le dossier d' enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur (ou au président de la commission d' enquête). Selon l' article R. 123-22 du code de l' environnement, le commissaire enquêteur (ou la commission d' enquête) établit un rapport qui relate le déroulement de l' enquête et examine les observations recueillies. Il consigne dans un document séparé ses conclusions motiÎes en précisant si elles sont favorables ou non au projet (sur la notion de document séparé voir : T.A. Montpellier, 9 mars 2009, M. et Mme Jacques A., n° 07-03993). Le commissaire enquêteur doit indiquer, au moins sommairement et en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis (favorable ou non). L' absence ou l' insuffisance de motivation de l' avis du commissaire enquêteur entache d' illégalité la procédure (T.A. Poitiers, 11 janv. 2007, Cne de Saint-LoupLamaire et autres, n° 05-02808 ; T.A. Dijon, 10 mai 2007, Cne de Joigny, n° 05-00845 ; T.A. Lyon, 27 sept. 2007, M. Pierre X, n° 05-05033). En outre, le commissaire enquêteur ne peut modifier le sens de ses conclusions (évoluer d' avis favorable à un un avis défavorable ou inversement) en fonction d' éléments qui lui ont été apportés après l' enquête publique (T.A. Grenoble, 26 avr. 2007, Assoc. pour la préservation du patrimoine rural des habitants des traverses, n° 06-01189 sol. confirmée en appel : C.A.A. Lyon, 6 oct. 2009, Ministre de l' écologie, du développement et de l' aménagement durables, n° 07LY01577). Le dossier de l' enquête avec le rapport et les conclusions motiÎes est transmis au préfet dans un délai d' mois un à compter de la date de clôture de l' enquête. Toutefois, le fait de ne pas respecter ce délai n' entraîne pas la nullité de la procédure (T.A. Montpellier, 19 avr. 2007, SARL Les Ondines, n° 03-03980). Les juridictions administratives rappellent régulièrement qu' avis défavorable du commissaire enquêteur ne lie un pas le préfet et que celui-ci peut approuver le P.P.R. malgré cet avis défavorable (C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, Min. de l' écologie et du développement durable, n° 02MA01244 ; C.A.A. Bordeaux, 4 juill. 2005, M. Mulliez, n° 03BX01074 ; T.A. Poitiers, 12 mai 2005, SARL Hypo Camp, n° 04-01186 ; T.A. Nancy, 11 sept. 2007, Communauté de communes de Verdun, n° 0501670 ; T.A. Amiens, 12 fév. 2008, Fédération des Associations des sinistrés des inondations et autres, n° 05-00433). Dès la réception du rapport et des conclusions, le préfet doit en adresser une copie au président du tribunal est administratif (C. envir., art. R. 123-23) mais également à la mairie de chacune des communes où s' déroulée l' enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l' enquête. La circonstance qu' délai de quatre ans se soit écoulé entre la tenue de l' un enquête publique et l' approbation du P.P.R. n' emporte par, de ce seul fait, l' obligation d' organiser une nouvelle enquête (T.A. Lille, 3 déc. 2009, M. Jacques M., n° 08-00163). 48 II. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU REGIME DE L' ENQUETE PUBLIQUE APPLICABLES AU P.P.R. (1106) L' article R. 562-8 du code de l' environnement prévoit deux formalités supplémentaires pour l' enquête publique « Bouchardeau » s' appliquant à un P.P.R. : - les avis recueillis lors de l' élaboration du P.P.R. [voir fiche 10 : Consultation des acteurs, la concertation avec la population et l' association des collectivités territoriales dans les P.P.R.] doivent être consignés ou annexés au registre d' enquête dans les conditions décrites à l' article R. 123-17 du code de l' environnement. Cet article envisage notamment les modalités de réception des avis ainsi que le support sur lequel ils seront conserÎs ; - au cours de l' enquête publique, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s' appliquer doivent être entendus par le commissaire enquêteur (ou la commission d' enquête), une fois l' avis des conseils municipaux consignés ou annexés au registre d' enquête (sur la date d' entrée en vigueur de cette disposition voir : T.A. Bordeaux, 8 oct. 2009, Sté A.F.M. Recyclage, n° 06-0453 ; T.A. Lille, 3 déc. 2009, M. Jacques M., n° 08-00163). III. - MODIFICATION DU P.P.R. APRES ENQUETE PUBLIQUE (1107) Un projet de P.P.R. peut toujours être modifié après l' enquête publique. L' article 7 du décret du 5 octobre 1995 posait toutefois une condition à cette modification. Celle-ci ne pouvait être effectuée que dans le but de tenir compte des différents avis émis lors de l' enquête publique. Sur ce fondement, il a été jugé qu' modification une du classement d' P.P.R. après enquête publique entraînait l' un annulation du P.P.R. dès lors que ces modifications (mêmes mineures) n' avaient pas été faites pour tenir compte des avis recueillis (T.A. Poitiers, 27 janv. 2005, Cne de la Tremblade et indivision Chaillé, n° 03-02296). Cette condition a été supprimée en 2005, la nouvelle rédaction de l' article 7 du décret du 5 octobre 1995 (aujourd' codifié à l' hui article R. 562-9 du code de l' environnement) indiquant que le P.P.R. peut être modifié à l' issue des consultations. En revanche, les modifications apportées après l' enquête publique ne peuvent remettre en cause l' économie générale du projet de plan. Le juge administratif apprécie au cas par cas l' ampleur des modifications et leurs conséquences sur l' économie générale du plan. Il Îrifie que les modifications apportées au projet tant sur la forme, le fond ou la méthodologie utilisée ne remettent pas en cause l' économie du projet (T.A. Nice, 22 oct. 2009, SCI Nathalie Pierre, n° 0601113). Ainsi, des modifications qui n' affectent que quelques dizaines d' hectares pour un P.P.R. qui inclut 24 communes et qui constituent un assouplissement très limité du règlement de la zone initialement soumis à l' enquête publique n' pas été considérées comme modifiant l' ont économie générale du projet de P.P.R. (T.A. Melun, 1er avr. 2004, Cne de Sucy-en-Brie, n° 00-03747-4 ; T.A. Melun, 12 fév. 2004, Cne de Joinville-le-Pont, n° 00-3393 sol. confirmée en appel : C.A.A. de Paris, 23 fév. 2006, Cne de Joinville-le-pont, n° 04PA01863). Des modifications qui n'ont eu ni pour effet ni pour objet de requalifier une « zone urbanisée » en « zone naturelle », mais seulement de rendre plus cohérent le classement proposé ne constituent pas une atteinte à l' économie générale du plan (C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SA La Forêt, n° 05BX01830). En revanche, des modifications qui ne touchent pourtant que 3,25 % de la superficie d' application du plan sur l'ensemble des 17 communes concernées peuvent, en raison de leur importance pour les communes concernées par ces modifications, constituer une atteinte à l' économie générale du plan dans sa globalité (C.A.A. Douai, 17 sept. 2009, M. Jean-Claude A., n° 07DA01896 arrêt annulant le jugement rendu par : T.A. Lille, 4 oct. 2007, M. Jean-Claude X, n° 06-00673). Lorsque ces modifications remettent en cause l' économie générale du plan, une nouvelle enquête publique doit être effectuée. 49 FICHE 12 : APPLICATION ANTICIPEE DES DISPOSITIONS D' PROJET DE P.P.R. UN SOMMAIRE I. - Conditions de mise en oe uvre de la procédure A. - Un projet de P.P.R. suffisamment avancé B. - L' urgence II. - Modalités de mise en oe uvre de la procédure III.- Effets sur les autorisations d' urbanisme COMMENTAIRE I. - CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE (1200) Deux conditions doivent être cumulativement remplies pour permettre l' application anticipée des dispositions d' P.P.R. en cours d' un élaboration : le projet de P.P.R. doit être suffisamment avancé et une urgence doit exister. A. - Un projet de P.P.R. suffisamment avancé (1201) Le projet de P.P.R. doit être suffisamment avancé et pour cela proposer un zonage réglementaire auquel correspondent certaines dispositions mentionnées aux 1° et 2° du II de l' article L. 562-1 du code de l' environnement (interdictions ou prescriptions applicables aux projets nouveaux). En revanche, il n' pas possible d' est utiliser cette procédure lorsque les dispositions du projet de P.P.R. relèvent des 3° et 4° du II de l' article L. 562-1 du code de l' environnement (mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et mesures applicables aux biens ou activités existants). L' article R. 562-6 du code de l' environnement précise que le champ d' application de cette procédure est strictement limité aux dispositions d' projet de P.P.R. relatives aux constructions, ouvrages, aménagements ou un exploitations nouveaux. Les dispositions dont l' application anticipée est envisagée ne peuvent donc pas porter sur des biens existants (C.E., 24 juill. 2006, Cne d' Andresy-en-Yvelines et autres, n° 283297, voir également les décisions précédentes : C.A.A. Versailles, 5 juill. 2005, Min. de l' écologie et du développement durable, n° 04VE03587 ; T.A. Versailles, 6 juill 2004, Assoc. d' environnement du Val de Seine, n° 03-1841 ; T.A. Versailles, 6 juill. 2004, Cne de Vernouillet et autres, n° 031543 ; T.A. Versailles, 8 juill. 2004, M. Ferrier, n° 03-1832). B. - L' urgence (1202) Le recours à la procédure d' application anticipée du P.P.R. doit également être justifié par l' urgence de la situation qui est appréciée au regard : - des caractéristiques du phénomène naturel : ainsi, la seule perspective du retour d' une crue de grande ampleur dont le rapport de présentation du P.P.R. signale le caractère « aÎré et imprévisible » suffit à caractériser une situation d' urgence (C.E., 24 juill. 2006, Cne d' Andresy-en-Yvelines et autres, n° 283297 ; T.A. Versailles, 6 juill. 2004, Assoc. d' environnement du Val de Seine, n° 03-1841 ; T.A. Versailles, 8 juill. 2004, M. Ferrier, n° 03-1832 ; voir également s' agissant du risque d' retour un d' incendies : T.A. Nice, 17 avr. 2008, M. Bernard X., n° 06-04868) ; - de la nécessité de ne pas compromettre l' application ultérieure du P.P.R. par une aggravation des 50 risques ou la création de risques nouveaux. Il a ainsi été jugé que la multiplication des demandes d' autorisation de construire sur des terrains classés dans un projet de P.P.R. comme exposés à un risque majeur était de nature à caractériser cette situation d' urgence (C.A.A. Bordeaux, 11 mars 2004, S.C.I. du Fier « Les portes de la grande jetée » et autres, n° 02BX00088). L' appréciation de l' urgence de la situation n' donc pas uniquement conditionnée par l' est imminence du risque naturel. Ainsi, la seule circonstance qu' délai de plus de six ans a séparé l' un arrêté de prescription d' P.P.R. de un l' arrêté décidant de faire une application anticipée de ces dispositions ne condamne pas pour autant la reconnaissance de cette situation d' urgence (T.A. Montpellier, 10 juin 2003, Cne de Narbonne, n° 03-5254, solution confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, Cne de Narbonne, n° 04MA01915). Enfin, la responsabilité de l' Etat en cas d' absence fautive de mise en application anticipée d' P.P.R. en cours un d' élaboration est susceptible d' être retenue à la suite d' une catastrophe naturelle, s' est établi que le préfet il connaissait le risque encouru et que les conditions d' urgence étaient réunies pour mettre en oe uvre une telle mesure [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. II. - MODALITES DE MISE EN OE UVRE DE LA PROCEDURE (1203) Aux termes de l' article L. 562-2 du code de l' environnement, le préfet doit consulter les maires sur le territoire desquels les prescriptions seront applicables (T.A. Nice, 17 avr. 2008, M. Bernard X., n° 06-04868). L' article R. 562-6 du code de l' environnement précise que les maires disposent d' délai d' mois pour faire part de leurs un un observations. Ces observations ne liant pas le préfet, celui-ci n' pas obligé de les rendre publiques (T.A. est Poitiers, 7 nov. 2001, S.C.I. du Fier « Les portes de la grande jetée » et autres, n° 01-539, jugement confirmé en appel : C.A.A. Bordeaux, 11 mars 2004, S.C.I. du Fier « Les portes de la grande jetée » et autres, n° 02BX00088). Par ailleurs, l' arrêté par lequel le préfet décide de l' application anticipée d' P.P.R. ne figure pas au nombre des un actes devant être motiÎs au titre de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, Cne de Narbonne, n° 04MA01915). La décision d' application anticipée est prise par arrêté préfectoral. Pour sa mise en oe uvre, cet arrêté doit être : - mentionné au recueil des actes administratifs de l' Etat dans le département ; - affiché dans chaque mairie concernée pendant un mois minimum ; - annexé, à titre informatif, au P.L.U. en application de l' article R. 123-14 du code de l' urbanisme. La mise en application anticipée de dispositions d' P.P.R. constitue une mesure provisoire et ces dispositions un deviennent caduques dans deux cas de figure : - lorsque les dispositions ne sont pas reprises dans le plan finalement approuÎ ; - lorsque le P.P.R. n' pas approuÎ dans un délai de trois ans à compter de la mise en application est anticipée des dispositions. L' arrêté décidant la mise en application anticipée des dispositions d' projet de P.P.R. doit rappeler ces deux un conditions sans lesquelles les prescriptions cesseraient d' être opposables. La caducité éventuelle de ces dispositions ne fait pas obstacle à l' utilisation des instruments traditionnels du droit de l' urbanisme pour réglementer ces zones, notamment l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme [voir fiche 29 : Permis de construire]. III. - EFFETS SUR LES AUTORISATIONS D' URBANISME (1204) Le Conseil d' Etat a rappelé que seules les dispositions d' projet de P.P.R. relatives aux constructions, un ouvrages, aménagements ou exploitations nouveaux peuvent être appliquées par anticipation. Il précise également que ces dispositions pourront être opposées ou imposées aux propriétaires lors d' une demande 51 d' autorisation d' urbanisme (C.E., 24 juill. 2006, Cne d' Andresy-en-Yvelines et autres, n° 283297). Ces dispositions ne sont pas opposables lorsque l' arrêté préfectoral portant décision d' application par anticipation n' a pas fait l' objet des mesures de publicité requises (C.A.A. Marseille, 11 déc. 2008, M. Jesus X., n° 07MA00204). Les dispositions d' P.P.R. constituent, dès leur mise en application anticipée, une limitation administrative au un droit de propriété. Par conséquent, un certificat d' urbanisme doit mentionner ces dispositions (C.A.A. Bordeaux, 29 avr. 2004, M. Bernard X, n° 03BX00418) [voir fiche 28 : Certificat d' urbanisme]. 52 FICHE 13 : APPROBATION ET PUBLICATION DU P.P.R. SOMMAIRE I. - Approbation du P.P.R. II. - Publication du P.P.R. COMMENTAIRE I. - APPROBATION DU P.P.R. (1300) Selon l' article L. 562-3 du code de l' environnement, le P.P.R. est approuÎ par arrêté préfectoral. Le préfet n' est pas tenu de motiver cet arrêté, même lorsque la commission d' enquête ou le conseil municipal a émis un avis défavorable sur le projet (T.A. Montpellier, 26 oct. 2001, Cne d' Agde, n° 952192 et s. ; T.A. Nice, 25 janv. 2007, Cne de Sainte Maxime, n° 01-03624). Le P.P.R. approuÎ peut comporter certaines modifications par rapport au projet de P.P.R. soumis à consultations et à enquête notamment pour tenir compte des avis recueillis. En revanche, les modifications apportées au projet ne sauraient aboutir à bouleverser son économie, sauf à le soumettre à une nouvelle enquête publique [voir fiche 11 : Enquête publique du P.P.R.]. II. - PUBLICATION DU P.P.R. (1301) En application de l' article R. 562-9 du code de l' environnement, l' arrêté préfectoral approuvant le P.P.R. fait l' objet de diverses mesures de publicité. Ce document doit être en effet : - mentionné au recueil des actes administratifs de l' Etat dans le département ; - mentionné dans un journal diffusé dans le département ; - affiché pendant un mois au moins dans chaque mairie et au siège de chaque E.P.C.I. compétent pour l' élaboration des documents d' urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable ; - tenu à la disposition du public dans ces mairies et aux sièges de ces E.P.C.I. concernés ainsi qu' en préfecture. Cette dernière mesure spécifique de publicité doit faire l' objet d' une mention avec les publications et l' affichage mentionnés précédemment. Comme tout acte administratif à caractère réglementaire, le P.P.R. approuÎ n' opposable qu' fois porté à est une la connaissance du public, c' est-à-dire une fois l' ensemble des formalités de publicité effectuées. Le point de départ du délai de recours contentieux à l' encontre du P.P.R. ne débute donc qu' partir du moment où à l' ensemble de ces formalités sont accomplies (T.A. Poitiers, 25 mai 2005, S.A. Bonne Anse Plage Camping Caravaning International, n° 04-01259 sol. confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, S.A. Bonne Anse Plage Camping Caravaning International, n° 05BX01417). En outre, un P.P.R. approuÎ constituant une servitude d' utilité publique, son opposabilité aux demandes d' occupation du sol est subordonnée à son annexion au P.L.U. (lorsqu' document de ce type existe) un conformément à l' article L. 126-1 du code de l' urbanisme (C.A.A. Versailles, 10 mai 2007, Assoc. défense et avenir d' Auvers, n° 05VE01691 sol. confirmée : C.E., 11 mars 2009, Cne d' Auvers-sur-Oise, n° 307656) [voir fiche 18 : Effets du P.P.R. sur les documents d' urbanisme]. 53 FICHE 14 : MODIFICATION DU P.P.R. SOMMAIRE I. - Objets de la modification II. - Modification d' ensemble du P.P.R. III. - Modification partielle du P.P.R. COMMENTAIRE I. - OBJETS DE LA MODIFICATION (1400) Un P.P.R. peut être modifié pour tenir compte de nouvelles informations relatives principalement : - aux caractéristiques des risques ; - à l' évolution de la vulnérabilité des territoires concernés. Ainsi, la réalisation de travaux destinés à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes peut servir de fondement à une demande de modification du zonage d' P.P.R. lorsqu' est établi que ces travaux ont un il supprimé le risque. Le juge administratif Îrifie que le préfet ne commet pas d' erreur manifeste d' appréciation lorsqu' accepte ou il refuse cette demande de modification du P.P.R. (C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, M. Marican et M. Marcille, n° 04MA00013). Dans cette affaire, le juge administratif avait considéré que le refus du préfet de modifier le classement en zone rouge du P.P.R. de la parcelle du requérant était entaché d' une erreur manifeste d' appréciation et avait enjoint au préfet de prescrire cette modification du P.P.R. dans un délai de six mois. Ce délai n' ayant pas été respecté, le juge administratif a enjoint au préfet, sous astreinte, d'ouvrir l'enquête publique portant sur la modification du P.P.R. (C.A.A. Marseille, 7 juill. 2008, M. Raymond X., n° 08MA01037). La décision du préfet de refuser de modifier un P.P.R. ne figure pas au nombre des actes devant être motiÎs au titre de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (C.A.A. Nancy, 21 mars 2005, M. Dollard, n° 02NC00231). II. - MODIFICATION D' ENSEMBLE DU P.P.R. (1401) Selon l' article R. 562-10 du code de l' environnement, la modification d' P.P.R. s' un effectue, selon le principe du parallélisme des formes et des procédures, dans les mêmes conditions que celles de son élaboration. Aucune disposition légale ou réglementaire ne distingue donc la procédure d' élaboration d' P.P.R. de la procédure de un modification d' tel plan, les deux procédures relevant des mêmes articles R. 562-1 à R. 562-9 du code de un l' environnement (T.A. Toulouse, 20 mars 2002, Assoc. pour la protection des habitants de la rive gauche du Tarn et autres, n° 00-838 ; jugement confirmé en appel : C.A.A. de Bordeaux, 4 juill. 2005 Assoc. de protection des habitants de la rive gauche du Tarn, n° 02BX01095). Ainsi, en cas de modification du P.P.R., le service instructeur devra solliciter à nouveau, pour avis, les différentes collectivités et organismes dont la consultation est requise (T.A. Strasbourg, 27 mars 2001, M. Grunenwald, n° 993965) [voir fiche 10 : Consultation des acteurs, la concertation avec la population et l' association des collectivités territoriales dans les P.P.R.]. Par ailleurs, un P.P.R. peut être abrogé par un nouveau P.P.R., même s' était également possible de recourir à il une modification du plan initial pour parvenir au même résultat (T.A. Toulouse, 20 mars 2002, Assoc. pour la protection de Reynies contre les inondations, n° 00-830 ; jugement confirmé en appel : C.A.A. de Bordeaux, 4 juill. 2005, Assoc. pour la protection de Reynies contre les inondations, n° 02BX01172). 54 L' arrêté approuvant la révision d' P.P.R. n' pas soumis à l' un est obligation de motivation prévue par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs (T.A. Nice, 1er oct. 2009, M. et Mme Michel M., n° 07-00183). III. - MODIFICATION PARTIELLE DU P.P.R. (1402) La modification partielle d' P.P.R. fait l' un objet d' procédure simplifiée (C. envir., art. R. 562-10) : une - les consultations et l' enquête publique ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées sont applicables ; - le projet de modification, soumis à consultation et à enquête publique, comprend uniquement les deux pièces suivantes : une note synthétique présentant l' objet des modifications envisagées ; un exemplaire du P.P.R. tel qu' serait après modification avec l' il indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l' objet d' modification ainsi que le une rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur. Le juge administratif Îrifie notamment que la notice synthétique relative à la modification du P.P.R. expose clairement l' objet et la portée de la modification et que les prescriptions envisagées sont énumérées de manière exhaustive dans le plan annexé au dossier permettant ainsi d' identifier le nouveau zonage (T.A. Montpellier, 17 mars 2005, Assoc. de défense des citoyens contre les abus des administrations, n° 00-01137). Le contrôle du juge administratif porte également sur l' étendue des modifications envisagées, afin de déterminer s' s' il agit bien d' modification partielle, et non d' modification d' une une ensemble du document (T.A. Versailles, 6 juill. 2004, Cne de Vernouillet et autres, n° 03-1543). Ainsi, il a été jugé que le fait d' engager la procédure de modification partielle afin d' effectuer quelques aménagements pour tenir compte d' anomalies topographiques ou d' erreurs matérielles de report de zonages sans remettre en cause l' économie générale du P.P.R. pouvait légalement être effectué (T.A. Nantes, 1er juill. 2008, M. Alain X., n° 06-4335). 55 CHAPITRE 5 : CONTENU DU P.P.R. 56 FICHE 15 : NOTE DE PRESENTATION DU P.P.R. SOMMAIRE I. - Contenu II. - Contrôle de la régularité par le juge COMMENTAIRE I. ­ CONTENU (1500) La note de présentation doit présenter et expliciter le parti de protection retenu par le P.P.R.. Selon l' article R. 562-3 du code de l' environnement, la note de présentation d' P.P.R. doit indiquer (T.A. un Nice, 11 janv. 2007, M. Lo X, n° 05-05486 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 18 déc. 2009, M. Edmond A., n° 07MA00887) : - le secteur géographique concerné par le périmètre du P.P.R.; - la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l' des connaissances. état Ce document est donc plus ou moins succinct en fonction de la superficie du P.P.R et des informations disponibles. Dans tous les cas, il doit obligatoirement, présenter les éléments suivants de manière simple et lisible : - les raisons de la prescription du P.P.R. ; - les phénomènes naturels connus, appuyés par des faits et des illustrations significatifs : la référence à des catastrophes naturelles passées sur le territoire en cause fournissant de bons exemples ; - les aléas, en faisant part des incertitudes qui se rattachent à leur caractérisation et en explicitant et justifiant les hypothèses retenues : ainsi, par exemple, de la manière dont la « crue de référence » a été établie. Il a été jugé qu' préfet pouvait valablement retenir la crue de 1910 plutôt que celle, plus forte, un de 1658 dans la mesure où les effets de la crue de 1910 sont mieux connus et que les travaux et l' urbanisation depuis 1658 rendent irréaliste une référence trop lointaine (T.A. Melun, 21 oct. 2002, Assoc. Interdépartementale de défense de l' environnement, n° 00-3799, voir également : C.E., 14 fév. 2007, Communauté de communes de Blangy Pont-l' EÐque Intercom, n° 290327 ; C.A.A. Marseille, 8 fév. 2007, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 06MA00353 ; T.A. Pau, 20 déc. 2007, Cne d' Yzosse, n° 05-0282 sol. confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 23 mars 2009, Cne d' Yzosse, n° 08BX00485) ; - les enjeux notamment en termes de vulnérabilité et en termes de protection des personnes, des biens, des activités [voir fiche 9 : Prescription du P.P.R.] ; - les facteurs susceptibles d' atténuer ou au contraire d' aggraver les risques : travaux de recalibrage et d' endiguement et, inversement, effets de stockage ou de rupture d' ouvrages, phénomène d' embâcles, rupture des voies de circulation... (T.A. Nice, 5 fév. 2002, Assoc. « Auribeau demain » et autres, n° 001858 ; T.A. Montpellier 29 juin 2004, Com. de défense des résidents du quartier de la Creirède et de sa périphérie et autres, n° 97-2983 ; T.A. Amiens, 12 fév. 2008, M. Roger X., n° 05-00221) ; - les objectifs recherchés pour la prévention des risques ; 57 - le choix du zonage et des mesures réglementaires répondant à ces objectifs. Les critères retenus pour procéder au zonage doivent être explicités et appliqués de manière cohérente sur l' ensemble des secteurs réglementés (T.A. Nice, 18 mars 2003, M. de Panisse-Passis, n° 00-4125 confirmé en appel : C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, M. de Panisse-Passis, n° 03MA01128). Dans la majorité des cas, l' enveloppe des zones portées sur le plan de zonage correspond à l' enveloppe des zones d' aléas mais il n' existe pas, pour autant, de relation systématique entre le degré d' aléa et le type de zone réglementaire. Ainsi, des zones concernées par des aléas moyens peuvent cependant faire l' objet de mesures d' interdiction (T.A. Toulouse, 3 mars 2004, Cne de Montauban de Luchon, n° 00-4123) qui devront être expliquées et justifiées [voir fiche 16 : Documents graphiques du P.P.R. ; fiche 17 : Règlement du P.P.R.]. Il est demandé en conséquence aux auteurs d' P.P.R. d' un accorder un soin particulier à : ·expliciter la méthode utilisée pour aboutir au zonage et aux mesures réglementaires ; ·justifier et motiver, dans la même perspective, les mesures du règlement ; ·indiquer les correspondances et liens entre les zones et les prescriptions. II. - CONTROLE DE LA REGULARITE PAR LE JUGE (1501) Le contrôle du juge administratif sur la régularité de la note de présentation du P.P.R. est restreint : il Îrifie que le document ne comporte pas d' erreurs ou d' omissions substantielles susceptibles d' entacher le plan d' illégalité (C.E., 22 mai 1996, Com. de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier, n° 162745 ; C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, S.C.I. Melanex, n° 00MA01377 ; C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, M. de Panisse-Passis et autres, n° 03MA01128 ; C.A.A. Bordeaux, 30 nov. 2009, M. Claude X., n° 08BX00381 ; T.A. Nice, 11 janv. 2007, M. Lo X, n° 05-05486 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 18 déc. 2009, M. Edmond A., n° 07MA00887 ; T.A. Nice, 25 janv. 2007, Cne de Sainte Maxime, n° 01-03624 ; T.A. Montpellier, 10 mai 2007, M. Jerôme X, n° 0404017 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 20 nov. 2009, M. Jerôme A., n° 07MA02920 ; T.A. Bordeaux, 8 oct. 2009, Sté A.F.M. Recyclage, n° 06-0453). Ainsi, la circonstance que la modélisation sur laquelle se fonde la détermination des aléas et des risques comporte certaines incertitudes n' emporte pas automatiquement l' annulation du plan. En effet, le plan ne sera pas annulé lorsqu' est établi que ces incertitudes demeurent « marginales et inhérentes au domaine de il l' hydraulique en général » et que la fiabilité globale des études menées n' pas sujette à caution (T.A. est Montpellier, 10 juin 2004, Cne de Narbonne, n° 035254 solution confirmée en appel C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, Cne de Narbonne, n° 04MA01915 ; T.A. Melun, 1er avr. 2004, Cne de Suçy-en-Brie, n° 00-3747 ; T.A. Montpellier, 9 mars 2009, M. et Mme Jacques A., n° 07-03993). Par ailleurs, si la note de présentation doit analyser les conséquences des phénomènes naturels sur le périmètre du P.P.R., il n' existe en revanche aucune disposition imposant au préfet de détailler l' analyse commune par commune (T.A. Melun, 12 fév. 2004, Cne de Joinville-le-Pont, n° 00-3393 sol. confirmée en appel : C.A.A. de Paris, 23 fév. 2006, Cne de Joinville-le-pont, n° 04PA01863 ; T.A. Melun, 1er avr. 2004, Cne de Suçy-en-Brie, n° 00-3747). Enfin, le juge administratif indique régulièrement que la note de présentation d' P.P.R. n' pas obligée de un est contenir une étude d' impact (T.A. Nice, 23 avr. 2001, Assoc. « Auribeau demain » et autres, n° 00-3024 ; T.A. Melun, 1er avr. 2004, Cne de Suçy-en-Brie, n° 00-3747). Un P.P.R. ne constitue pas un document soumis à l' obligation d' évaluation environnementale prévue à l' article L. 122-4 du code de l' environnement (T.A. Montpellier, 31 mars 2009, Cne de Sorede, n° 07-04164 ; T.A. Montpellier, 19 nov. 2009, M. et Mme B., n° 08-00763). 58 FICHE 16 : DOCUMENTS GRAPHIQUES DU P.P.R. SOMMAIRE I. - Cartes informatives II. - Zonage réglementaire A. - Caractéristiques du zonage réglementaire B. - Régularité du zonage 1. - Zonage reposant sur des faits matériellement inexacts 2. - Contrôle de l' erreur manifeste d' appréciation COMMENTAIRE I. - CARTES INFORMATIVES (1600) Un certain nombre de cartes peuvent, à titre facultatif, accompagner le plan de zonage (voir ci-dessous) d' un P.P.R. : - la carte informative des risques naturels ; - la carte des aléas ; - la carte de l' appréciation des enjeux. Le dossier de P.P.R. peut également contenir des cartes spécifiques au(x) risque(s) en cause, telles que des cartes de hauteur de submersion ou de vitesse des écoulements pour les inondations, ou des cartes de facteurs de prédispositions soulignant l' influence des facteurs géologiques, topologiques et hydrologiques défavorables pour les mouvements de terrain. Ces cartes, prises séparément, n' aucune valeur juridique mais elles peuvent néanmoins être utilisées à l' ont appui d' recours contentieux, dans la mesure où elles constituent des éléments d' un information quant à la nature et l' intensité du risque dont le P.P.R. doit tenir compte [voir fiche 9 : Prescription du P.P.R. ; fiche 15 : Note de présentation du P.P.R.]. Une inadéquation entre ces cartes informatives et le zonage réglementaire finalement retenu par le P.P.R. ne signifie pas pour autant que ce zonage est entaché d' une erreur manifeste d' appréciation dans la mesure où le rapport de présentation du P.P.R. peut justifier les différences par une prise en compte d' autres éléments d' appréciation du risque (C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, M. de Panisse-Passis, n° 03MA01128 ; T.A. Toulouse, 3 mars 2003, Cne de Montauban de Luchon, n° 00-4123 ; T.A. Poitiers, 27 janv. 2005, Cne de la Tremblade et indivision Chaillé, n° 03-02296). II. - ZONAGE REGLEMENTAIRE (1601) A. - Caractéristiques du zonage réglementaire (1602) Un P.P.R. est constitué d' ou plusieurs documents graphiques (C. envir., art. R. 562-3) permettant de un distinguer les zones exposées à des risques, dites « zones de danger », et les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où l' utilisation du sol pourrait provoquer ou aggraver les risques ailleurs, dites 59 « zones de précaution », au sens des 1° et 2° du II de l' article L. 562-1 du code de l' environnement (C.A.A. Marseille, 9 nov. 2006, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 05MA03110). Un P.P.R. doit distinguer, le cas échéant, les zones de précaution exposées « directement » aux risques des zones de danger qui ne sont « pas directement » exposées aux risques, même dans l'hypothèse où les prescriptions nécessaires seraient identiques dans les deux types de zone (C.A.A. Marseille, 15 mai 2008, M. Claude X., n° 05MA03273 ; voir également : T.A. Nîmes, 7 oct. 2008, M. et Mme X., n° 08-01707 sol. confirmée : C.E., 6 mars 2009, Ministre d' Etat, ministre de l' écologie, de l' énergie, du développement durable et de l' aménagement du territoire). L' utilisation des termes « zones de danger » et « zone de précaution » doit donc être systématiquement utilisée afin de définir l' exposition du territoire au risque et ce, dans un souci notamment de lisibilité pour le citoyen. Aucune disposition de nature législative et réglementaire n' impose que les documents graphiques prennent la forme de « cartes d' aléas » (T.A. Versailles, 6 juill. 2004, Assoc. d' environnement du Val de Seine, n° 03-1841). Par ailleurs, les auteurs d' P.P.R. ne sont pas obliger de faire coïncider les limites des zones avec celles des un propriétés individuelles (C.A.A. Nancy, 7 déc. 2009, M. David A., 08NC00292 ; T.A. Amiens, 12 fév. 2008, Cne de Molliens Dreuil, n° 06-00916). Le zonage doit néanmoins être suffisamment précis pour être applicable en terme de droit des sols et corroborer le règlement. Ces zones sont en effet définies sur des critères de constructibilité, justifiant les interdictions, les prescriptions applicables ainsi que les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et les mesures sur l' existant [voir fiche 17 : Règlement du P.P.R.]. Dans la mesure où un P.P.R. institue des servitudes d'utilité publique, le document graphique que comprend ce document doit permettre d'identifier précisément chaque parcelle afin de déterminer les éventuelles servitudes dont chacune des parcelles est greÎe (conformément au principe de sécurité juridique). Il a ainsi été jugé que les documents graphiques d' P.P.R. pouvaient être établis sans erreur manifeste un d' appréciation à une échelle de 1/ 5 000ème (C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SARL Hypo Camp, n° 05BX01345 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, S.A. Bonne Anse Plage Camping Caravaning International, n° 05BX01417 ; T.A. Versailles, 6 juill. 2004, Cne de Vernouillet et autres, n° 03-1543 ; voir également : T.A. Nice, 11 janv. 2007, M. Lo X, n° 05-05486 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 18 déc. 2009, M. Edmond A., n° 07MA00887 ; T.A. Lille, 3 déc. 2009, M. Jacques M., n° 08-00163 ; voir cependant : C.A.A. Marseille, 15 janv. 2010, Collectif de défense des personnes touchées par le plan de prévention des risques des inondations, n° 07MA00918). Il n' existe pas de contrainte réglementaire quant au nombre de zones pouvant être identifiées (T.A. Melun, 21 oct. 2002, Assoc. interdépartementale de défense de l' environnement, n° 00-3799 : 8 zones avaient été définies dans le P.P.R. ; T.A. Bordeaux, 8 oct. 2009, Sté A.F.M. Recyclage, n° 06-0453). En réalité, une zone particulière pourra être délimitée chaque fois que la spécificité d' risque et ses caractéristiques le justifient. Il a ainsi été un jugé que les limites de zones d' P.P.R. pouvaient traverser une même construction, chaque partie de la un construction étant, dans ce cas de figure, soumise aux règles spécifiques de la zone dont elle relève (T.A. Versailles, 6 juill. 2004, Cne de Vernouillet et autres, n° 03-1543). En effet, le zonage d' P.P.R. n' pas lié ni par le découpage cadastral des parcelles ni par le périmètre d' un est une propriété ou d' une zone d' aménagement concertée (T.A. Nice, 9 avr. 2009, SNC domaine du grand duc, n° 0501734). B. - Régularité du zonage (1603) 1. - Zonage reposant sur des faits matériellement inexacts (1604) Le fait que les documents graphiques comportent des erreurs n' entraîne pas systématiquement l' annulation du P.P.R. dans la mesure où ces erreurs n' pas de réelles incidences sur le classement opéré (C.E., 1er juill. 1998, ont M. Follet, n° 184892 ; C.A.A. Douai, 18 nov. 2004, S.C.I. Belle Isle, n° 01DA00644 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SA La Forêt, n° 05BX01830). En revanche, lorsque ces erreurs ont eu une incidence sur le classement, le P.P.R. est annulé s' agissant des parcelles concernées par ces erreurs (C.A.A. Bordeaux, 23 avr. 2007, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 04BX00316 ; T.A. Poitiers, 28 avr. 2005, Mme Beauregard, n° 04-01365 ; T.A. Poitiers, 25 mai 2005, Mme Xavier X., n° 04-01218 voir appel : C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, Mme Xavier X., n° 05BX01515 60 ; T.A. Lyon, 27 sept. 2007, M. Pierre X, n° 05-05033 ; T.A. Montpellier, 29 janv. 2009, M. et Mme M., n° 0605287). 2. - Contrôle de l' erreur manifeste d' appréciation (1605) Le juge administratif doit s' assurer que le zonage du P.P.R. ne comporte pas d' erreur manifeste d' appréciation (C.E., 22 mai 1996, Comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier, n° 162745 ; C.A.A. Marseille, 8 fév. 2007, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 06MA00353 ; C.A.A. Nancy, 2 août 2007, M. Marcel X, n° 06NC00626 ; T.A. Nice, 7 mai 2008, M. Benjamin X., n° 06-04951 ; T.A. Pau, 1er juillet 2008, Mme Françoise X., n° 05-02487) [voir fiche 17 : Règlement du P.P.R.]. Le contrôle de l' erreur manifeste d' appréciation permet notamment au juge administratif de d' assurer que le classement ne porte pas atteinte au principe d' égalité des citoyens devant la loi. En effet, ce principe d' égalité des citoyens devant la loi suppose qu' n' ait pas de différence de traitement dans le zonage pour les il y constructions exposées de manière identique à un risque naturel (C.E., 1er juill. 1998, M. Follet, n° 184892 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SA La Forêt, n° 05BX01830 ; T.A. Nice, 23 avr. 2002, Assoc. de défense Roquebrunoise, n° 003906 ; T.A. Amiens, 12 fév. 2008, M. et Mme André X., n° 05-01478 ; T.A. Lille, 3 déc. 2009, M. Jacques M., n° 08-00163). Ce principe peut conduire à l' annulation, par la voie de l' exception d' illégalité, de permis de construire délivrés sur des terrains considérés comme classés à tort en zone constructible ou inconstructible du P.P.R. (C.E., 9 juill. 2003, Cne de Val d' Isère, n° 235325 ; T.A. Montpellier, 20 déc. 2002, M. Boffety, n° 015327, solution confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 21 fév. 2007, Cne de Mende, n° 03MA00263 ; voir également sur la même affaire : C.A.A. Marseille, 10 juill. 2009, M. Gabriel X., n° 09MA00308). Le requérant doit apporter la preuve de cette inégalité de traitement (C.A.A. Marseille, 15 janv. 2004, M. Yves X., n° 98MA01990 ; C.A.A. Bordeaux, 4 juill. 2005, M. Mulliez, n° 03BX01074 ; T.A. Toulouse, 3 mars 2003, Cne de Montauban de Luchon, n° 00-4123 ; T.A. Chalons en Champagne, 3 juin 2003, Cne d' Acy-Romance, n° 02-988). Par ailleurs, le juge administratif s' assure du respect de la cohérence globale du P.P.R. sur le plan méthodologique (T.A. Lille, 4 oct. 2007, M. Jean-Claude X, n° 06-00673 : jugement annulé toutefois en appel mais sur un autre fondement : C.A.A. Douai, 17 sept. 2009, M. Jean-Claude A., n° 07DA01896 ; voir également s' agissant de la méthode utilisée pour l' élaboration du P.P.R. : C.A.A. Marseille, 9 oct. 2008, M. Georges X., n° 06MA00186). Ainsi, un P.P.R. est susceptible d' être annulé lorsque le classement des terrains ne correspond pas aux critères de zonage généralement retenus, fondés notamment sur les caractéristiques de l' aléa (T.A. Strasbourg, 15 mai 2001, Cne de Rettel, n° 005155, confirmée par C.A.A. Nancy, 4 août 2005, n° 01NC00826 ; T.A. Caen, 6 juill. 2004, M. Bertrand Jacquin de Margerie n° 03-00604 ; T.A. Montpellier, 29 déc. 2004, Assoc. hors d' eau). 61 FICHE 17 : REGLEMENT DU P.P.R. SOMMAIRE I. - Interdictions et prescriptions A. - Dispositions applicables aux constructions et aménagements 1. - Urbanisme 2. - Règles de construction B. - Dispositions applicables aux activités C. - Limites des prescriptions pouvant être imposées II. - Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde A. - Types de mesures susceptibles d' être prescrites B. - Mise en oe uvre des mesures III. - Mesures applicables aux biens et activités existants A. - Types de mesures susceptibles d' être prescrites B. - Mise en oe uvre des mesures COMMENTAIRE I. - INTERDICTIONS ET PRESCRIPTIONS (1700) Les 1° et 2° du II de l' article L. 562-1 du code de l' environnement indiquent que les P.P.R. peuvent interdire ou soumettre à prescription non seulement les constructions et ouvrages, mais également les aménagements et les exploitations industrielles, agricoles, forestières, artisanales et commerciales. Ces mesures d' interdiction ou de prescription peuvent s' appliquer non seulement aux zones fortement exposées à un risque (zones de danger), mais aussi à celles qui ne seraient pas directement exposées (zones de précaution). Ces dispositions ne peuvent en revanche être appliquées qu' projets nouveaux. aux Le juge administratif s' assure que les mesures, interdictions ou prescriptions figurant dans le règlement du P.P.R., et l' importance des périmètres concernés sont adéquates eu égard à la présence et l' intensité du risque, et proportionnées au regard des enjeux en présence (C.E., 14 fév. 2007, Communauté de communes de Blangy Pont-l' EÐque Intercom, n° 290327 ; C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, M. André X, n° 04MA02029 ; C.A.A. Bordeaux, 4 juill. 2005, Assoc. pour la protection de Reynies contre les inondations, n° 02BX01172 ; C.A.A. Nantes, 31 janv. 2006, Assos. Syndicat agricole des propriétaires fonciers de l' Anjou, n° 04NT01472 ; T.A. Melun, 21 oct. 2002, Assoc. interdépartementale de défense de l' environnement, n° 00-3799 ; T.A. Grenoble 31 oct. 2003, M. et Mme Meallet, n° 00-351 ; T.A. Montpellier, 29 avr. 2004, M. C. Aubanel, n° 01-4562 ; T.A. Montpellier, 2 déc. 2004, Assoc. de défense du Grand Agde). 62 A. - Dispositions applicables aux constructions et aménagements (1701) 1. ­ Urbanisme (1702) L' objectif, dans les zones d' aléas les plus forts, est de limiter les conséquences humaines et économiques des catastrophes naturelles, ce qui conduit à y adopter un principe d' interdiction d' aménager des terrains et d' inconstructibilité. Ce principe doit en particulier être appliqué strictement lorsque des constructions auraient un impact sur le milieu naturel, qu' elles aggraveraient les risques ou conduiraient à augmenter la population dans une zone d' aléa fort par exemple (C.E., 28 juill. 2004, Assoc. RD 901, n° 250285 ; C.A.A. Nantes, 22 nov. 2000, S.A. AD UNTZ MRBU, n° 99NT00103 ; C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, M. Bertrand, n° 04MA02029 ; C.A.A. Marseille, 8 fév. 2007, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 06MA00353 : en l' espèce le juge administratif a annulé pour erreur manifeste d' appréciation le classement du P.P.R. qui interdisait les occupations du sols sur la parcelle des requérants dans la mesure où l' administration ne prouvait pas que la nature du risque justifiait un tel classement). Dans les zones soumises à un risque moindre, le principe est celui de l' admission des constructions, si nécessaire sous réserve de l' observation de certaines prescriptions. Ces prescriptions peuvent porter sur l' implantation, le volume et la densité des projets autorisés (C.E., 4 oct. 1995, Cne d' Aiguilhe, n° 128082), mais également sur leur destination et les conditions de leur utilisation (interdiction ou limitation de l' usage d' habitation par exemple). Un P.P.R. peut notamment interdire les remblais et dépôts de toute nature en zone bleue, le permis de construire délivré en violation de ces dispositions devant en conséquence être annulé (C.A.A. Versailles, 10 mai 2007, Assoc. défense et avenir d' Auvers, n° 05VE01691 sol. confirmée : C.E., 11 mars 2009, Cne d' Auvers-surOise, n° 307656). Par ailleurs, un maire peut valablement refuser de délivrer un certificat de conformité pour une construction qui ne respecte pas les dispositions du règlement du P.P.R. (C.A.A. Lyon, 21 juin 2007, S.A. Pavillon Bain, n° 05LY00490). Il peut également refuser de délivrer un permis de régularisation lorsque la construction n' pas est conforme aux prescriptions du P.P.R. en vigueur (C.A.A. Bordeaux, 30 oct. 2008, SCI Carpe Diem, n° 06BX01939). Enfin, le P.P.R. peut prévoir des dispositions spécifiques relatives aux extensions ou réparations importantes de bâtiments existants, ou à la reconstruction de biens sinistrés. Ainsi, un P.P.R. peut autoriser la reconstruction de biens sinistrés à la suite d' une catastrophe naturelle dans certains secteurs pourtant classés en zone inconstructible lorsqu' est établi que le risque naturel ne met pas en péril les personnes qui demeurent dans ces il zones (T.A. Melun, 12 fév. 2004, Cne de Joinville-le-Pont, n° 00-3393 sol. confirmée en appel : C.A.A. de Paris, 23 fév. 2006, Cne de Joinville-le-pont, n° 04PA01863). Un P.P.R. peut également interdire ou subordonner le droit de reconstruire les bâtiments détruits par un incendie et situés en zone d' aléa fort du plan à la mise en place d' infrastructures liées à la défendabilité de la reconstruction (T.A. Nîmes, 8 juin 2007, M. Henri X, n° 05-29027). Ces dispositions doivent toutefois concerner le ou les risques traités par ce document. Ainsi, un P.P.R. « inondation » ne peut valablement contenir des dispositions interdisant la reconstruction quelque soit l' origine de la catastrophe naturelle qui a provoqué le sinistre (T.A. Pau, 1er juillet 2008, Mme Françoise X., n° 05-02487) [voir fiche 30 : Reconstruction après sinistre]. 2. - Règles de constructions (1703) Les prescriptions d' P.P.R. peuvent également porter sur des règles de construction. Pour préciser les règles un applicables, un P.P.R. peut imposer la réalisation d' une étude géotechnique comme condition de réalisation des constructions (voir ci-dessous C). En effet, l' article R. 126-1 du code de la construction et de l' habitation dispose que les P.P.R. peuvent fixer des règles particulières de construction, d' aménagement et d' exploitation, en ce qui concerne la nature et les caractéristiques des bâtiments, ainsi que leurs équipements et installations (C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, M. Bertrand, n° 04MA02029). S' agissant spécifiquement des risques sismique et cyclonique, l' article L. 563-1 du code de l' environnement indique que, dans les zones exposées à ces risques, le règlement d' P.P.R. peut fixer des règles de construction un 63 plus adaptées que celles applicables dans le cadre de la réglementation nationale en vigueur [voir fiche 40 : Cyclone ; fiche 42 : Sismicité]. B. - Dispositions applicables aux activités (1704) Les mesures d' interdiction et l' édiction de prescriptions dans le cadre d' P.P.R. peuvent porter sur les activités un commerciales, industrielles, agricoles et forestières. Elles visent aussi bien l' implantation de ces activités que leur fonctionnement et leur exploitation. Les conséquences des dispositions du P.P.R. sur la liberté du commerce sont prises en compte au stade de l' élaboration mais un P.P.R. doit avant tout assurer la sécurité publique. Ainsi, il n' pas possible de reprocher est à un P.P.R. de contenir des mesures trop restrictives pour une activité en se fondant sur le fait que les autres P.P.R. élaborés dans le département sont moins restrictifs. En effet, les dispositions d' P.P.R. doivent un uniquement être adaptées aux spécificités et aux enjeux propres aux zones concernées (C.A.A. Nantes, 31 janv. 2006, Assoc. syndicat agricole des propriétaires fonciers de l' Anjou, n° 04NT01472). En matière de risque d' inondation, il peut ainsi être imposé le recours à des techniques de gestion des écoulements pluviaux pour limiter le volume des ruissellements. Des prescriptions particulières peuvent également être imposées suivant l' activité et la nature du risque en matière d' utilisation du sol (clôtures, remblais, déblais, soutènement, plantations, cultures, etc.), s' agissant des modalités d' accès, des dépôts réseaux ou installations mobiles (C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, S.C.I. Melanex, n° 00MA01377). Un P.P.R. peut notamment interdire le stockage des matériaux dans certaines zones inondables (C.A.A. Paris, 30 nov. 2004, Min. de l' aménagement du territoire et de l' environnement ; voir également s' agissant d' une installation classée soumise à autorisation : C.A.A. Marseille, 20 mars 2008, M. Yves X., n° 05MA00777 ; C.A.A. Marseille, 16 oct. 2008, Sté Gazignaire, n° 07MA00715). En matière de risque d' incendie de forêt, le P.P.R. peut également imposer certaines mesures de gestion ou d' exploitation forestière et des mesures spécifiques telles que le défrichement (ou l' interdiction de défricher) ou le débroussaillement (et le maintien en état débroussaillé) des terrains compris dans les zones qu' détermine en il vue de la protection des constructions [voir fiche 41 : Incendie de forêt]. C. - Limites des prescriptions pouvant être imposées (1705) Un certain nombre de procédures ou de mesures ne peuvent être imposées au travers d' P.P.R. : un - s' agissant des études préalables, certains projets peuvent effectivement être autorisés en imposant une étude qui déterminera leurs conditions de réalisation, d' utilisation ou d' exploitation (T.A. Montpellier, 26 oct. 2001, Cne d' Agde, n° 95-2192). Un P.P.R. approuÎ (ou rendu immédiatement opposable) peut subordonner les constructions à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation. Depuis le 1er octobre 2007, une attestation, établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé, certifiant que l' étude imposée par le P.P.R. a été réalisée et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception, doit impérativement figurer dans le dossier de demande de permis de construire (C. urb., art. R. 431-16 c) [voir fiche 29 : Permis de construire]. Avant cette réforme (issue du décret n° 1177 du 3 août 2007) la production d' étude prescrite dans le une cadre d' P.P.R. ne pouvait être exigée pour l' un instruction de la demande de permis de construire. Cette solution demeure en vigueur pour les instructions en cours (T.A. Nice, 28 mai 2009, Cne de la Londe les Maures, n° 06-03247 : annulation d' P.P.R. en tant qu' impose aux pétitionnaires d' permis de un il un construire de produire des pièces complémentaires. Le juge administratif avait toutefois déjà accepté qu' préfet recommande la réalisation d' un une étude préalable à l' implantation d' équipements en zone inondable, dans la mesure où une telle étude pouvait être rendue obligatoire comme condition subordonnant la délivrance du permis au titre de l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme (T.A. Melun, 21 oct. 2002, Assoc. interdépartementale de défense de l' environnement, n° 00-3799). - enfin, il n' pas possible de recourir à un « zonage conditionnel » qui aurait pour objet d' est ouvrir à la construction dans le futur, sur production de justifications (études, travaux de protection...), des terrains considérés comme inconstructibles dans le P.P.R. approuÎ (T.A. Versailles, 20 nov. 2001, Assoc. Union 64 Oise 95, n° 98-5491 : en l' espèce, le juge administratif a censuré le zonage du P.P.R. autorisant d' importants remblais dans des zones d' expansion des crues sous réserve de la production d' études hydrauliques démontrant l' absence d' aggravation des risques). II. - MESURE DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE (1706) Selon l' article L. 562-1-II-3° du code de l' environnement, un P.P.R. peut définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde dans les zones dites de danger et les zones dites de précaution. Ces mesures peuvent être mises à la charge des collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, et des particuliers. L' objectif de ces mesures consiste à limiter les effets des risques naturels, elles ne sont pas prises en compte dans l' évaluation même du risque naturel lors de l' élaboration du P.P.R. (T.A. Nice, 25 janv. 2007, Cne de Sainte Maxime, n° 01-03624). En outre, le P.P.R. n' pas obligé de procéder à une estimation chiffrée des dépenses à est réaliser pour assurer l' exécution des mesures prescrites (T.A. Montpellier, 31 mars 2009, Cne de Sorede, n° 0704164). A. - Types de mesures susceptibles d' être prescrites (1707) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, particulièrement conçues dans l' objectif de préserver des vies humaines, peuvent viser l' amélioration de la connaissance des phénomènes (études, surveillance... ), prévoir la réalisation ou le renforcement de dispositifs de protection passive ou tendre à la maîtrise ou la réduction de la vulnérabilité des personnes (mesures d' information ou de signalisation préventive, amélioration des réseaux d' évacuation et d' accès des secours, etc.). Ces mesures peuvent intéresser aussi bien les projets de constructions, d' aménagements ou d' activités futurs que les biens ou activités existants. L' article R. 562-4 du code de l' environnement énumère un certain nombre de mesures qu' P.P.R. peut définir un sur ce fondement. Un P.P.R. peut notamment : - définir les règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant son secteur d' application et visant à faciliter les éventuelles mesures d' évacuation ou l' intervention des secours ; - prescrire aux particuliers (personnes priÎes, aménageurs) et à leurs groupements (dont les associations syndicales) la réalisation de travaux contribuant à la prévention des risques et leur confier la gestion de dispositifs de prévention des risques ou d' intervention en cas de survenance des phénomènes considérés ; A ce titre, les mesures pourront définir des moyens légers de sauvegarde et de protection (barques, moyens d' étanchéité et de surélévation des équipements pour les inondations par exemple) ou renvoyer à un plan de secours spécialisé existant ou à établir ; - subordonner la réalisation de constructions ou d' aménagements nouveaux à la constitution d' associations syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la prévention des risques. Les travaux peuvent consister en l' entretien des espaces et, si nécessaire, en la réalisation, la gestion et le maintien en condition d' ouvrages ou de matériels. L' article L. 562-1-IV du code de l' environnement précise que, lorsque les mesures concernent des terrains boisés et qu' elles imposent des règles d' exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, ces mesures sont prises conformément aux dispositions du titre II du livre III (défense de la forêt et lutte contre les incendies) et du livre IV (restauration des terrains en montagne) du code forestier [voir fiche 41 : Incendie de forêt]. Ces mesures n' pas à figurer systématiquement dans les P.P.R. : l' ont autorité administrative dispose de la faculté de choisir les mesures qui lui apparaissent les plus appropriées pour faire face aux risques identifiés (T.A. Grenoble, 31 oct. 2003, M. et Mme Meallet, n° 00-351 ; T.A. Nice, 11 janv. 2007, M. Lo X, n° 05-05486 ; sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 18 déc. 2009, M. Edmond A., n° 07MA00887), et aucune disposition législative ou réglementaire n' impose à cette autorité de prévoir des travaux d' aménagement destinés à soustraire à l' action des eaux les constructions présentes sur des parcelles classées en zone « rouge » inconstructible du P.P.R. (T.A. Pau, 1er avr. 2004, M. Grégoris, n°02947). 65 En revanche, l' absence de dispositions de nature à supprimer ou à limiter un risque dont la note de présentation a fait mention entraîne l' annulation de l' arrêté approuvant le P.P.R. (T.A. Nice, 5 fév. 2002, Assoc. « Auribeau Demain » et autres, n° 00-1858 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, Min de l' écologie et du développement durable, n° 02MA01244 ; T.A. Caen, 21 janv. 2003, Cne de Saint-Michel des Andaines, n° 02336 : annulation du P.P.R. dans un premier temps en raison de l' omission d' une telle mesure mais solution infirmée en appel car l' omission n' était finalement pas aÎrée C.A.A. Nantes, 28 déc. 2004, Min. de l' écologie et du développement durable, n° 03NT00220). L' annulation de l'arrêté, approuvant un P.P.R. au motif qu'il ne prévoit pas les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, qui doivent être prescrites dans les zones exposées aux risques d'inondation en vertu de l'article L.562-1-II-3° du code de l'environnement, a nécessairement pour conséquence l'obligation pour le préfet de prendre, dans un délai raisonnable, un arrêté complétant l' arrêté d' approbation du plan annulé afin de déterminer ces mesures manquantes (C.A.A. Marseille, 10 juill. 2009, M. Claude H., n° 09MA00849 ; voir également : C.A.A. Marseille, 15 mai 2008, M. Claude X., n° 05MA03273). B. - Mise en oe uvre des mesures prescrites (1708) Selon l' article L. 562-1-III du code de l' environnement, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde peuvent être rendues obligatoires en fonction de la nature et de l' intensité du risque dans un délai maximal de 5 ans. Le P.P.R. doit, dans ce cas de figure, déterminer dans quel délai ces mesures devront être prises. Le juge administratif Îrifie que le P.P.R. mentionne ce délai dont l' omission est susceptible de conduire à l' annulation du plan (T.A. Caen, 21 janv. 2003, Cne de Saint-Michel des Andaines, n° 02-336 : annulation du P.P.R. dans un premier temps en raison de cette omission mais solution infirmée en appel car le délai avait bien été mentionné C.A.A. Nantes, 28 déc. 2004, Min. de l' écologie et du développement durable, n° 03NT00220). Ce délai est toutefois variable dans la mesure où il peut être réduit en cas d' urgence. Tel est le cas notamment lorsqu' risque d' un avalanche en raison de sa nature, de son intensité et de son imprévisibilité fait peser un risque important pour les occupants de certains bâtiments. Il existe une situation d' urgence permettant au préfet de prescrire une interdiction d' occupation périodique des bâtiments ainsi exposés (T.A. Grenoble 31 oct. 2003, M. et Mme Meallet, n° 00-351). Le préfet doit s' assurer de la réalisation des mesures prescrites et, à défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, il peut ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l' exploitant ou de l' utilisateur. Ces mesures ne peuvent être exécutées d' office qu' après une mise en demeure du préfet restée sans effets (C. envir., art. L.562-1 III). III. - MESURES APPLICABLES AUX BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS (1709) Un P.P.R. peut, selon l' article L. 562-1-II-4° du code de l' environnement, définir des mesures relatives à l' aménagement, l' utilisation ou l' exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date d' approbation du plan. A. - Types de mesures susceptibles d' être prescrites (1710) Les mesures applicables aux biens et activités existants imposent aux propriétaires, utilisateurs ou exploitants concernés de prendre des dispositions d' aménagement, d' utilisation ou d' exploitation conformes aux objectifs de prévention des risques et plus particulièrement de réduction de la vulnérabilité (C.A.A. Marseille, 29 mars 2007, M. et Mme X, n° 04MA02397). Elles visent ainsi, en premier lieu, à adapter les biens ou activités en vue d' réduire la vulnérabilité des y personnes (création d' espaces-refuges et d' issues de secours, travaux de confortement du bâti et de consolidation d' ouvrages de protection... ), mais également à limiter les dommages aux biens ou à l' environnement et à faciliter le retour à la normale après sinistre (choix de matériaux adéquats, surélévation des circuits et compteurs électriques, arrimages des citernes de produits polluants etc.). 66 Ces mesures peuvent s' appliquer à tous types de bâtiments, d' ouvrages, d' activités industrielles, commerciales, de loisir ou d' espaces agricoles et forestiers. Il est ainsi possible, dans le cadre d' P.P.R., d' un imposer à certains ouvrages d' ouvrages en rivière, remblais art, existants qui perturbent l' écoulement ou le stockage des eaux de crue, tous travaux consistant à réduire les risques en amont comme en aval de ces ouvrages. Un P.P.R. peut notamment interdire sur ce fondement l' occupation, pendant la saison hivernale, d' habitation une exposée à des risques d' avalanches (T.A. Grenoble, 3 mars 2008, M. Michaël X., n° 04-02213). B. - Mise en oe uvre des mesures (1711) Les conditions de mise en oe uvre des mesures portant sur les biens et activités existants sont identiques à celles relatives aux mesures de prévention, de protection et de sauvegarde évoquées précédemment (voir ci-dessus) s' agissant des délais et des pouvoirs du préfet destinés à garantir le respect de ces dispositions. L' article R. 562-5 du code de l' environnement fixe en outre deux limites aux mesures susceptibles d' être imposées sur les biens existants : - le plan ne peut pas interdire les travaux d' entretien ou de gestion courants des bâtiments existants sauf s' augmentent les risques ou en créent de nouveaux ou conduisent à une augmentation de la ils population exposée (C.A.A. Marseille, 1er juill. 2004, Mme Marguerite X, n° 00MA01725) ; - les travaux de prévention imposées à des biens construits ou aménagés conformément au code de l' urbanisme devant porter sur des aménagements limités (en application du V de l' article L. 562-1 du code de l' environnement) doivent avoir un coût inférieur à 10 % de la valeur Înale ou estimée du bien à la date d' approbation du plan. A cet égard, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose, dans le cadre de l' élaboration du P.P.R., le chiffrage des ces travaux, ni celui de la valeur Înale des biens concernés : le contrôle de cette limitation du coût des aménagements est effectué à l' occasion des prescriptions individuelles (T.A. Melun, 1er avr. 2004, Cne de Suçy-en-Brie, n° 00-3747). Le fait de prescrire la création d' une route impliquant l' édification d' viaduc à la charge de un propriétaires ne peut être considéré comme un aménagement limité (T.A. Toulon, 15 mai 2009, ASLP Proma, n° 06-05328). En outre, ces mesures applicables aux biens existants, au nombre desquelles il a été jugé que figurait le cas de leur reconstruction, ne peuvent pas, contrairement aux interdictions et conditions prescrites pour la réalisation des projets nouveaux, être rendues opposables immédiatement sur le fondement de l' article L. 562-2 du code de l' environnement (T.A. Versailles, 6 juill. 2004, Assoc. d' environnement du Val de Seine, n° 03-1841 ; T.A. Versailles, 8 juill. 2004, M. Ferrier, n° 03-1832) [voir fiche 12 : Application anticipée des dispositions du projet de P.P.R.]. 67 CHAPITRE 6 : EFFETS DU P.P.R. 68 FICHE 18 : EFFETS DU P.P.R. SUR LES DOCUMENTS D' URBANISME SOMMAIRE I. - Annexion au P.L.U. II. - Modification du P.L.U. COMMENTAIRE I. - ANNEXION AU P.L.U. (1800) L' article L. 126-1 du code de l' urbanisme prévoit que les Plans Locaux d' Urbanisme (P.L.U.) doivent comporter, en annexe, les servitudes d' utilité publique affectant l' utilisation du sol. Or, un P.P.R. approuÎ vaut servitude d' utilité publique selon l' article L. 562-4 du code de l' environnement. Son annexion au P.L.U. est, par conséquent, obligatoire (C.E., 14 mars 2003, Assoc. Syndicale du lotissement des rives du Rhône, n° 235421 ; C.A.A. Nantes, 20 juin 2006, Assoc. Hastings Saint Nicolas, n° 02NT01028 ; T.A. Poitiers, 27 janv. 2005, Cne de la Tremblade et indivision Chaillé, n° 0302296). Un P.P.R. institue donc des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol mais ce document ne peut pour autant être regardé comme traduisant un parti d'urbanisation et ne peut, dès lors, tenir lieu de plan local d'urbanisme ou de carte communale (C.A.A. Marseille, 5 juin 2009, M. Marc X., n° 07MA02458). L' annexion du P.P.R. au P.L.U. reÐt une importance toute particulière dans la mesure où l' article L. 126-1 du code de l' urbanisme prévoit que, dans le délai d' an à compter de leur institution, seules les servitudes un annexées au P.L.U. pourront être opposées aux demandes d' occupation du sol. Afin de pallier une éventuelle inaction de la commune en la matière, l' article L. 126-1 du code de l' urbanisme fait obligation au préfet de mettre en demeure le maire (ou le président de l' établissement public compétent) d' annexer le P.P.R. au P.L.U.. Si cette mise en demeure n' pas suivie d' est effets dans un délai de trois mois, le préfet procède d' office à l' annexion. Conformément à l' article R. 126-2 du code de l' urbanisme, l' annexion du P.P.R. au P.L.U. fait l' objet de l' arrêté de mise à jour prévu par l' article R. 123-22 du même code. Lorsqu' n' il existe pas de P.L.U., les servitudes d' utilité publique sont applicables de plein droit. II. - MODIFICATION DU P.L.U. (1801) La mise en conformité du P.L.U. liée à l' intervention d' P.P.R. approuÎ et annexé n' désormais plus un est obligatoire car la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a modifié l' article L. 123-1 du code de l' urbanisme (suppression de l' obligation de respecter les servitudes d' utilité publique affectant l' utilisation du sol). Une commune n' donc pas tenue de modifier son P.L.U. pour tenir compte de l' est approbation d' P.P.R. (C.E., un 14 mars 2003, Assoc. Syndicale du lotissement des rives du Rhône, n° 235421 ; C.A.A. Nantes, 10 oct. 2006, Cne de Mazé, n° 05NT01868). Toutefois, il est généralement préférable qu' commune « adapte » son P.L.U. une aux prescriptions d' P.P.R.. un En effet, en cas de contradiction entre les dispositions d' règlement d' P.L.U. et les dispositions d' P.P.R. un un un annexé, ce sont les dispositions du P.P.R. qui prévalent sur celles du P.L.U. (C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SA La Forêt, n° 05BX01830 ; T.A. Poitiers, 27 janv. 2005, Cne de la Tremblade et indivision Chaillé, n° 0302296 ; T.A. Poitiers, 12 mai 2005, Mme Bricou, n° 0401246). 69 Le fait pour une commune de s'« approprier » les dispositions d' P.P.R. en révisant son document un d' urbanisme offre la possibilité à un particulier d' invoquer l' illégalité des dispositions du P.P.R. qui ont fondé cette révision (C.A.A. Lyon, 30 juill. 2007, Mme Paule X, n° 06LY01973 : en l' espèce, les auteurs de la révision du P.O.S. avaient retenu purement et simplement la délimitation de la zone rouge du P.P.R. pour définir les zones de risques du P.O.S.). 70 FICHE 19 : SANCTIONS ATTACHEES AU NON-RESPECT DU P.P.R. SOMMAIRE I. - Sanctions administratives II. - Sanctions pénales III. - Sanctions assurantielles A. - Exception légale à la garantie catastrophe naturelle B. - Dérogation exceptionnelle à la garantie catastrophes naturelles COMMENTAIRE I. - SANCTIONS ADMINISTRATIVES (1900) Lorsqu' application de l' en article L. 562-1-III du code de l' environnement, le préfet a rendu obligatoire la réalisation de mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et des mesures relatives aux biens et activités existants [voir fiche 17 : Règlement du P.P.R.], et que les personnes auxquelles incombait la réalisation de ces mesures ne s' sont pas conformées dans le délai prescrit, le préfet peut, après une mise en demeure restée y sans effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l' exploitant ou de l' utilisateur concerné. II. - SANCTIONS PENALES (1901) L' article L. 562-5 du code de l' environnement envisage deux types de situations susceptibles d' entraîner les sanctions prévues à l' article L. 480-4 du code de l' urbanisme : - le fait de construire ou d' aménager un terrain dans une zone interdite par un P.P.R. approuÎ ; - le fait de ne pas respecter les conditions de réalisation, d' utilisation ou d' exploitation prescrites par le P.P.R.. Le régime de ces infractions relève très largement des dispositions du code de l' urbanisme [voir fiche 56 : Responsabilité pénale : infractions aux obligations préventives]. L' amende susceptible d' être prononcée en cas d' infraction est comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder : - une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable dans le cas de construction d'une surface de plancher ; - un montant de 300 000 euros dans les autres cas. En outre, en cas de récidive, la peine d'amende peut être complétée par un emprisonnement de six mois. Selon l' article L. 480-14 du code de l' urbanisme, la commune ou (E.P.C.I.) compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en méconnaissance de cette autorisation) dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. 71 Par ailleurs, un régime spécifique de sanction existe en cas de non-respect de l' obligation de débroussailler imposée par un P.P.R.. En effet, l' article L. 322-9-2 du code forestier affirme que le maire ou le préfet peut mettre en demeure les propriétaires d' exécuter ces travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai déterminé. A l' expiration de ce délai, les propriétaires qui n' pas procédé aux ont travaux prescrits sont passibles d' amende qui ne peut excéder 30 euros par mètre carré soumis à l' une obligation de débroussaillement [voir fiche 41 : Incendie de forêt]. Enfin, la violation délibérée des prescriptions d' P.P.R. est susceptible d' un engager la responsabilité du contrevenant pour mise en danger délibérée de la personne d' autrui ou, selon les conséquences dommageables, pour homicide ou blessures involontaires [voir fiche 56 : Responsabilité pénale : infractions aux obligations préventives]. III. - SANCTIONS ASSURANTIELLES (1902) A. - Exception légale à la garantie catastrophe naturelle (1903) Selon l' article L. 125-6 du code des assurances, un assureur n' pas tenu de garantir son assuré contre les effets est des catastrophes naturelles [voir fiche 58 : Garantie assurantielle catastrophes naturelles] s' agissant : - des biens et activités situés sur des terrains classés inconstructibles par un P.P.R. (sauf pour les biens et activités existant avant la publication du P.P.R.) ; - des biens construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur implantation et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle. Les entreprises d' assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat. B. - Dérogation exceptionnelle à la garantie catastrophes naturelles (1904) En outre, la garantie obligatoire due par l' assureur peut, de façon exceptionnelle, sur décision du bureau central de tarification, excepter certains biens mentionnés au contrat d' assurance ou opérer des abattements différents de ceux fixés dans les clauses types lorsque plusieurs conditions sont réunies : - les biens et activités doivent être situés sur des terrains couverts par un P.P.R. ; - le propriétaire ou l' exploitant ne se conforme pas, dans un délai de cinq ans, aux mesures de prévention, de précaution et de sauvegarde prescrites par un P.P.R. pour les biens et activités existants à la date d' approbation du plan (C. envir., art. L. 562-1-4°). Le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance peuvent saisir ce bureau central de tarification lorsqu' estiment que les conditions dans lesquelles un bien (ou une activité) bénéficie de la garantie prévue de ils l' article L. 125-1 du code des assurances leur paraissent injustifiées eu égard : - au comportement de l' assuré ; - à l' absence de toute mesure de précaution de nature à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de cette activité. Dans ces deux derniers cas de figure, le bureau central de tarification applique à l' indemnité des abattements spéciaux pour tenir compte des manquements de l' assuré. En outre, la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 pour la modernisation de la sécurité civile a inséré un nouvel article L. 122-8 dans le code des assurances destiné à responsabiliser les assurés qui n' pas respecté leurs obligations ont de débroussaillement. En effet, lorsque les dommages sont la conséquence d' incendie de forêt, l' un assureur peut appliquer une franchise supplémentaire à son assuré s' est établi que celui-ci n' pas respecté ses obligations de il a débroussaillement. Le montant de cette franchise supplémentaire ne peut toutefois excéder 5 000 euros. 72 CHAPITRE 7 : CONTENTIEUX DU P.P.R. 73 FICHE 20 : RECEVABILITE DES RECOURS CONTRE LE P.P.R. SOMMAIRE I. - Notification préalable des recours II. - Inopposabilité des dispositions d' urbanisme postérieures à un refus illégal d' autorisation d' urbanisme III. - Exception d' illégalité pour vice de forme ou de procédure et P.P.R. IV. - Intérêt à agir COMMENTAIRE Sur l' obligation de recours à un avocat voir : C.A.A. Marseille, 8 fév. 2008, M Jean-François X., n° 07MA01568 I. - NOTIFICATION PREALABLE DES RECOURS (2000) L' ancien article R. 600-1 du code de l' urbanisme imposait à l' auteur d' recours contentieux à l' un encontre d' un document d' urbanisme de notifier son recours à l' auteur de la décision (le préfet s' agissant des P.P.R.). L' absence de cette formalité entraînait l' irrecevabilité de la requête. Dans un avis du 3 décembre 2001 (C.E., 3 déc. 2001, SCI des 2 et 4 rue de la Poissonnerie et autres, n° 236910) le Conseil d' Etat a estimé que les P.P.R. appartenaient à la catégorie des « documents d' urbanisme », entrant par conséquent dans le champ d' application de l' obligation de notification prévue à l' article R. 600-1 du code de l' urbanisme. La jurisprudence a donc appliqué ce principe, facteur d' irrecevabilité des recours, aux P.P.R. (C.A.A. Bordeaux, 9 janv. 2004, M. Segueilha, n° 02BX02084 ; C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, Min. de l' aménagement du territoire et de l' environnement, n° 01MA02118). Cette formalité s' imposait également dans le cadre des recours dirigés en appel contre des décisions juridictionnelles portant sur des documents d' urbanisme (C.A.A. Bordeaux, 9 janv. 2004, M. Segueilha, n° 02BX02084 ; C.A.A. Douai, 4 mars 2004, Unicem Picardie, n° 02DA00219 ; C.A.A. Paris, 22 mars 2007, S.C.I. dix sept berges, n° 06PA00971). La réforme du code de l' urbanisme (issue du décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) a profondément modifié cette règle de notification. En effet, le nouvel article R. 600-1 du code de l' urbanisme ne soumet plus à obligation de notification les recours contentieux à l' encontre des documents d' urbanisme (cet article ne vise plus que les autorisations d' urbanisme). Par conséquent, les recours contentieux à l' encontre d' P.P.R. introduits à partir du 1er juillet 2007 ne sont plus un soumis à l' obligation de notification préalable au préfet (T.A. Montpellier, 9 mars 2009, M. et Mme Jacques A., n° 07-03993). II. - INOPPOSABILITE DES DISPOSITIONS D' URBANISME POSTERIEURES A UN REFUS ILLEGAL D' AUTORISATION D' URBANISME (2001) Selon l' article L. 600-2 du code de l' urbanisme, le pétitionnaire d' une autorisation d' urbanisme qui a bénéficié de l' annulation contentieuse d' refus de sa demande d' un autorisation ne peut se voir opposer, lorsqu' il renouvelle sa demande, des dispositions d' urbanisme intervenues après cette annulation. Un avis du Conseil d' Etat du 12 juin 2002 (C.E., 12 juin 2002, Préfet de la Charente maritime, n° 244634) a décidé que les dispositions du règlement d' P.P.R. relatives à l' un occupation ou à l' utilisation du sol, qu' elles soient ou non incorporées au P.L.U., constituent des « dispositions d' urbanisme » entrant dans le champ d' application de l' article L. 600-2 du code de l' urbanisme. 74 Il a été fait usage de cette jurisprudence dans le cas d' P.P.R. dont les dispositions rendues immédiatement un opposables n' ont pu faire obstacle à la délivrance d' permis de construire dans une zone classée un inconstructible, dans la mesure où, ce permis ayant été précédemment refusé et ce refus ayant été annulé par le tribunal administratif, ces dispositions étaient entrées en vigueur postérieurement à cette annulation. Dans le cas d' espèce cependant, le préfet avait également invoqué dans le cadre de son déféré le motif général tiré de l' atteinte à la sécurité publique sur le fondement de l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme, motif qui a pu être retenu par la juridiction administrative pour annuler le permis délivré (C.A.A. Bordeaux, 4 nov. 2004, M. Bruno X, n° 02BX00258, solution confirmée : C.E., 16 fév. 2007, M. Bruno A, n° 276363). III. - EXCEPTION D' ILLEGALITE POUR VICE DE FORME OU DE PROCEDURE ET P.P.R. (2002) Dans un arrêt du 31 août 2006, la cour administrative de Nantes a affirmé que les P.P.R. étaient des documents d'urbanisme tenant lieu de plan d'occupation des sols ou de plan local d'urbanisme au sens des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme (C.A.A. Nantes, 31 août 2006, Société arboricole et fruitière de l' Agenais, n° 04BX00807). Or, selon cet article du code de l' urbanisme, l'illégalité pour vice de forme ou de procédure des documents d' urbanisme concernés ne peut pas être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document. Pae conséquent, l' exception d' illégalité pour vice de forme ou de procédure à l' encontre d' P.P.R. ne peut plus un être invoquée six mois après l' approbation de ce document sauf lorsque le vice de forme concerne : - la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique ; - l' absence de la note de présentation ou des documents graphiques. Sur l' exception d' illégalité d' P.P.R. invoqué à l' un appui d' recours contre un certificat d' un urbanisme négatif voir : C.A.A. Marseille, 29 mai 2008, SCI DM5, n° 06MA00871 ; T.A. Nice, 20 mars 2008, M. Bernard X., n° 06-04058. IV. - INTERET A AGIR (2003) Le juge administratif s' assure que les requérants disposent d' intérêt à agir pour contester la légalité d' un un P.P.R. Tel n' pas le cas s' est agissant d' association dont le champ d' une action n' pas limité géographiquement est et qui ne peut en conséquence contester la légalité d' P.P.R. dont la portée est strictement locale (C.A.A. de un Bordeaux, 5 fév. 2009, Assoc. non aux constructions en zones inondables ou non assistance à personnes en danger, n° 07BX01516). 75 FICHE 21 : PROCEDURES D' URGENCE APPLIQUEES AU P.P.R. SOMMAIRE I. - Référé suspension A. - Condition de mise en oe uvre 1. - Appréciation de l' urgence 2. - Doute sérieux quant à la légalité de la décision B. - Procédure II. - Référé expertise III. - Sursis à l' exécution d' jugement un COMMENTAIRE I. - REFERE SUSPENSION (2100) A. - Conditions de mise en oe uvre (2101) Lorsqu' décision administrative fait l' une objet d' requête en annulation ou en réformation, le juge des référés une est susceptible d' ordonner la suspension de l' exécution de cette décision (ou de certains de ses effets). Il suffit qu' soit saisi d' demande en ce sens et que deux conditions soient réunies (C. de justice administrative, art. il une L. 521-1) : - l' urgence doit justifier cette suspension ; - un doute sérieux doit exister quant à la légalité de la décision. Il existe en outre une procédure de référé spécifique instituée par les articles L. 123-12 du code de l' environnement et L. 554-12 du code de justice administrative. Selon ces articles, lorsqu' P.P.R. est approuÎ un malgré les conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d' enquête, le requérant doit simplement prouver qu' existe un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il n' pas obligé de rapporter la il est preuve de l' urgence (T.A. Nîmes, 7 oct. 2008, M. et Mme X., n° 08-01707). 1. - Appréciation de l' urgence (2102) Selon l' article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête doit justifier l' urgence de l' affaire. L' urgence exige que soit prononcée la suspension d' acte administratif, lorsque l' un exécution de cet acte porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate : - à un intérêt public ; - à la situation du requérant ou aux intérêts qu' entend défendre. il Ainsi, l' atteinte portée au développement urbain d' commune résultant de l' une application anticipée d' P.P.R., un du fait des limitations apportées à la constructibilité de terrains voués à une urbanisation future, n' pas de est nature à caractériser cette situation d' urgence (T.A. Montpellier, 16 déc. 2003, Cne de Narbonne, n° 03-05406). L' illégalité présumée d' P.P.R. ne caractérise pas en soi une situation d' un urgence de nature à justifier la suspension de l' arrêté approuvant ce P.P.R. (T.A. Montpellier, 8 mars 2004, Cne de Saillagouse, n° 04-00937 ; 76 T.A. Rennes, 23 janv. 2006, Assoc. Inter cantonale pour une participation active de tous les citoyens à la démocratie locale, n° 05-05330 : le fait que l' entrée en vigueur du P.P.R. soit de nature à avoir un impact sur les éventuelles autorisations d' urbanisme délivrées dans le futur ne constitue pas une situation d' urgence). Une commune ne peut utilement invoquer l' urgence à suspendre un arrêté prescrivant une enquête publique portant sur un projet de P.P.R. car cette décision n' emporte pas d' effet légal ou réglementaire sur les opérations et procédures d' urbanisme ou d' aménagement en cours sur le territoire communal (T.A. Montpellier, 11 janv. 2004, Cne de Barcares, n° 04-00045). 2. - Doute sérieux quant à la légalité de la décision (2103) La requête doit contenir l' exposé, au moins sommaire, des faits et moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision (C. de justice administrative, art. R. 522-1). B. ­ Procédure (2104) Le juge des référés doit se prononcer au terme d' une procédure contradictoire écrite ou orale (C. de justice administrative, art. L. 522-1). Toutefois, lorsque la demande ne présente pas de caractère d' urgence ou qu' apparaît qu' est irrecevable, le il elle juge des référés peut rejeter cette demande par une ordonnance motiÎe sans devoir procéder au débat contradictoire évoqué précédemment (C. de justice administrative, art. L. 522-3 : T.A. Montpellier, 8 mars 2004, Cne de Saillagouse, n° 04-00937 ; T.A. Montpellier, 11 janv. 2004, Cne de Barcares, n° 04-00045 ; T.A. Montpellier, 16 déc. 2003, Cne de Narbonne, n° 03-05406). Lorsque la suspension de la décision administrative est prononcée, il doit être statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision administrative dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu' est statué sur cette requête. il II. - REFERE EXPERTISE (2105) Aux termes de l' article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire toute mesure utile d' expertise ou d' instruction. Contrairement au référé suspension évoquée précédemment, cette décision du juge des référés peut intervenir en l' absence de décision administrative préalable. Ce type d' expertise est régulièrement sollicitée par les requérants afin d' établir le degré d' exposition de leur terrain à un risque naturel. Ainsi, un particulier dont le permis de construire avait été refusé, au motif que la construction projetée était située à l' intérieur de la zone de risque fort d' inondation d' P.P.R., a sollicité et un obtenu une telle expertise. Le juge administratif a en effet considéré que la mise en place d' une digue de protection, les travaux entrepris et le fait que le terrain n' avait jamais été submergé par les eaux démontrait le caractère utile de l' expertise (C.A.A. Marseille, 20 sept. 2004, M. Gandolfo X, n° 00MA01451). En revanche, la demande d' expertise est rejetée lorsque le juge la considère inutile pour le règlement d' litige principal un (C.A.A. Nantes, 30 juin 2009, Mlle Florence R., n° 08NT02375). Cette utilité est appréciée en tenant compte notamment de l' existence d' perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour une arriver au même résultat par d' autres moyens, de l' intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir (C.A.A. Marseille, 10 sept. 2008, Cne de Vico, n° 06MA02154). Cette expertise doit porter sur des questions de fait (caractère inondable ou non d' une parcelle, etc.) et non sur des questions de droit (C.A.A. Lyon, 3 avr. 2001, Cne d' Ampuis, n° 99LY02988). En outre, le juge des référés ne peut statuer que dans la limite des conclusions qui lui sont soumises. Il ne peut donc pas ordonner à un préfet de rendre immédiatement opposable un P.P.R. (mesure d' instruction au sens de l' article R. 532-1 du code de justice administrative) alors que le requérant avait simplement sollicité une suspension de la décision administrative (référé suspension analysé précédemment) (C.E., 29 juill. 2002, Min. de l' équipement, des transports et du logement, n° 244754). 77 III. - SURSIS A L' EXECUTION D' JUGEMENT (2106) UN Selon l' article R. 811-15 du code de justice administrative, à l' occasion d' recours en appel contre un un jugement de tribunal administratif, l' appelant peut demander le sursis à l' exécution de ce jugement. Il est fait droit à cette demande, à condition que les moyens invoqués par l' appelant paraissent sérieux et de nature à justifier, outre l' annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d' annulation accueillis par ce jugement (C.A.A. Marseille, 1er juin 2006, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 05MA03109). Ainsi a été prononcé le sursis de l' exécution du jugement d' tribunal administratif annulant certaines un dispositions d' P.P.R. appliqué par anticipation (C.A.A. Versailles, 5 juill. 2005, Min. de l' un écologie et du développement durable, n° 04VE03587, solution confirmée : C.E., 24 juill. 2006, Cne d' Andresy-en-Yvelines et autres, n° 283297). 78 FICHE 22 : INDEMNISATION DU P.P.R. SOMMAIRE I. - Indemnisation au titre des servitudes d' urbanisme II. - Indemnisation au titre des servitudes d' utilité publique III. - Indemnisation au titre de l' illégalité du P.P.R. COMMENTAIRE I. - INDEMNISATION AU TITRE DES SERVITUDES D' URBANISME (2200) L' article L. 160-5 du code de l' urbanisme définit le régime d' indemnisation des servitudes instituées en application du code de l' urbanisme. Ces servitudes sont en principe non indemnisables mais deux exceptions sont prévues : - lorsque la servitude d' urbanisme porte une atteinte à des droits acquis ; - lorsqu' résulte de la servitude une modification de l' antérieur des lieux déterminant un dommage il état direct, matériel et certain. Le P.P.R. valant servitude d' utilité publique et les servitudes instituées par ce document étant instituées en application du code de l' environnement et non du code de l' urbanisme, il ne relève donc pas des servitudes d' urbanisme indemnisables au titre de l' article L. 160-5 du code de l' urbanisme (C.E., 29 déc. 2004, Sté d' aménagement des coteaux de Saint-Blaine, n° 257804 ; C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, S.C.I. Melanex, n° 00MA01377 ; C.A.A Bordeaux, 4 juill. 2005, Assoc. de protection des habitants de la rive gauche du Tarn et M. Jean Echer, n° 02BX01095 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, EURL Entreprise Déola, n° 05BX01831). Un droit à réparation initialement reconnu sur ce fondement à la suite de l' instauration d' périmètre de risques un en application de l' ancien article R. 111-3 du code de l' urbanisme (valant désormais P.P.R.) qui frappait d' inconstructibilité des terrains ayant fait l' objet d' autorisation de lotir antérieure (T.A. Montpellier, 20 nov. une 2003, S.C.I. Acropole, n° 97893) a finalement été écarté par la Cour administrative d' appel de Marseille qui reprend les arguments développés par le Conseil d' Etat dans son arrêt de principe du 29 décembre 2004 (C.A.A. Marseille, 13 avr. 2006, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 04MA00265). II. - INDEMNISATION AU TITRE DES SERVITUDES D' UTILITE PUBLIQUE (2201) La jurisprudence constitutionnelle et administrative a établi que les servitudes d' utilité publique ne peuvent ouvrir droit à indemnisation, en l' absence de toute dispositions législative expresse, que dans le cas où il en découlerait pour les personnes concernées une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l' objectif d' intérêt général poursuivi, au titre de la rupture de l' égalité devant les charges publiques. S' agissant des P.P.R., il a été jugé que le législateur a entendu en exclure l' indemnisation et faire supporter par les propriétaires concernés l' intégralité du préjudice résultant de l' inconstructibilité des terrains, qui résulte ellemême des risques naturels les menaçant, et que les servitudes qu' instituent, compte tenu de leur objectif de ils sécurité des populations et de l' étendue de leur périmètre territorial, ne font pas supporter à ces propriétaires une charge anormale et spéciale (C.E., 29 déc. 2004, Sté d' aménagement des coteaux de Saint-Blaine, n° 257804 ; C.A.A. Nancy, 10 avr. 2003, Sté d' aménagement des coteaux de Sainte-Blaine, n° 98NC00113 ; C.A.A. Nancy, 10 avr. 2003, Sté Le Nid, n° 97NC02711 ; voir également : C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, S.C.I. Melanex, n° 00MA01377 ; C.A.A Bordeaux, 4 juill. 2005, Assoc. de protection des habitants de la rive gauche du Tarn et M. 79 Jean Echer, n° 02BX01095 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, EURL Entreprise Deola, n° 05BX01831 ; T.A. Nice, 1er oct. 2009, M. et Mme Michel M., n° 06-06836). III. - INDEMNISATION AU TITRE DE L' ILLEGALITE DU P.R.R. (2202) Peut ouvrir droit à réparation au profit des propriétaires intéressés l' annulation d' permis de construire délivré un sur un terrain dont le classement en zone constructible d' P.E.R. a été déclaré illégal par le juge de l' un excès de pouvoir. La faute que constitue la délivrance d' tel permis incombe à l' un autorité compétente, et engage donc en l' occurrence la responsabilité de la commune, qui sera néanmoins fondée à appeler l' Etat en garantie de sa condamnation, du fait de l' erreur de classement qu' a commise et qui est à l' il origine du permis fautif (CAA de Paris, 10 juin 2004, M et Mme Mihajlovic, n° 01PA02437) [S' agissant des différentes responsabilités du fait de l' absence de P.P.R., du retard dans l' élaboration ou des erreurs contenues dans un P.P.R. : voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration II. Manquements aux règles d' urbanisme C. Délimitation réglementaire des risques]. 80 3. URBANISME 81 CHAPITRE 8 : DOCUMENTS ET PROCEDURES D' URBANISME 82 FICHE 23 : PRINCIPES GENERAUX D' AMENAGEMENT SOMMAIRE I. - Enoncé des principes généraux d'aménagement II. - Contrôle de la prise en compte des risques naturels par les documents d'urbanisme COMMENTAIRE I. - ENONCE DES PRINCIPES GENERAUX D'AMENAGEMENT (2300) L'article L. 121-1 3° du code de l'urbanisme énonce que les documents d' urbanisme : Schémas de COhérence Territoriale (S.C.O.T.), Plans Locaux d'Urbanisme (P.L.U.) et cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer notamment la prévention des risques naturels prévisibles. Par conséquent, l'absence de prise en compte des risques naturels par ces documents peut justifier leur annulation (C.A.A. Nancy, 23 mars 2006, Cne de Gambsheim, n° 04NC00376 : annulation de la révision d' P.O.S. qui ne permet pas d' un assurer la prévention du risque inondation). Dans le cadre du « porter à connaissance » (P.A.C.) prévu par l' article R. 121-1 du code de l'urbanisme, le préfet transmet aux communes et à leurs groupements les informations utiles à la prévention des risques naturels, qui doivent être prises en compte dans l' élaboration des documents d' urbanisme. L'article L. 121-2 du code de l' urbanisme prévoit en particulier que le préfet doit fournir aux communes ou à leurs groupements compétents les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement. Le P.A.C. doit mentionner : - les risques majeurs faisant l' objet de projets d' intérêt général (P.I.G.) ; - toutes dispositions réglementaires ou servitudes en vigueur, visant à prévenir ces risques, en particulier les P.P.R. ; - tout document technique approprié, même non exécutoire (cartes d' aléas, cartes de risque, études de danger, etc.). Le fait de ne pas procéder à cette information constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l' Etat (T.A. Clermont-Ferrand, 3 juill. 2007, Cne de Coubon, n° 05-2301) [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. II. - CONTROLE DE LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS PAR LES DOCUMENTS D'URBANISME (2301) La violation du principe édicté par l' article L. 121-1 3° du code de l' urbanisme (ancien article L. 121-10 du code de l' urbanisme) est souvent invoquée par les auteurs d' recours contre un document d' un urbanisme (S.C.O.T., P.L.U./P.O.S., carte communale, ancien P.A.Z.). Le juge examine dans ce cas la compatibilité des orientations du document avec un tel principe (C.A.A. Marseille, 25 nov. 2004, Cne de La Croix-Valmer, n° 99MA01948 ; C.A.A. Marseille, 11 janv. 2007, Société du domaine de Valcros, n° 02MA00388 ; C.A.A. Marseille, 15 mai 2008, M. Henri Y., n° 05MA03253). Le tribunal administratif de Nice a ainsi jugé incompatible avec ce principe le P.O.S. modifié d'une commune, en raison de l'insuffisante prise en compte du risque d' inondation (T.A. Nice, 25 sept. 1997, Préfet des AlpesMaritimes c. Cne de Mandelieu-la-Napoule confirmé par C.A.A. Lyon, 26 fév. 2002, Cne de Mandelieu-laNapoule, n° 96LY00117). De même, un P.O.S. doit être annulé lorsque le rapport de présentation de celui-ci se 83 contente d' évoquer en quelques lignes le risque d' inondation sans analyser les conséquences du zonage au regard de ce risque (C.A.A. Marseille, 14 juin 2007, Mme Alice X, n° 04MA02549). La révision d' P.O.S. qui modifie de manière substantielle le périmètre des champs d'inondation et les un conditions d'écoulement des eaux en portant atteinte à la sécurité publique des communes avoisinantes encourt également l' annulation pour violation des dispositions de l' article L. 121-1 3° du code de l' urbanisme (C.A.A. Nancy, 23 mars 2006, Cne de Gambsheim, n° 04NC00376). Il en est de même lorsqu' P.L.U. ouvre à un l' urbanisation des terrains situés dans des champs d' expansion des crues sans assurer la sécurité des personnes et des biens dans ce secteur (T.A. Dijon, 10 mai 2007, Cne de Joigny, n° 05-00959). Le respect des principes généraux d' aménagement s' applique également aux anciens plans d'aménagement de zone (T.A. Marseille, 10 juin 2004, Préfet des Hautes Alpes, n° 00-3941), désormais soumis au régime juridique applicable au P.L.U. depuis la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Ainsi, une Z.A.C. interdépartementale a-t-elle été déclarée, dans un premier temps, incompatible avec le principe édicté à l' article L. 121-1 du code de l' urbanisme, en raison de l'insuffisance des prescriptions dont était assortie l'autorisation des travaux dans la zone, pour réduire le risque d'inondation (T.A. Paris, 30 juin 1994, Assoc. de sauvegarde du cadre de vie Perreuxien). Cette décision a cependant été remise en cause après réexamen en appel des circonstances de l' espèce, les mesures prises pour prévenir les risques naturels ayant finalement été considérées comme adéquates et suffisantes (C.E., 28 juill. 2000, Agence foncière et technique de la région parisienne, n° 162569). En revanche, un plan d' aménagement de zone imprécis qui ne permet pas de déterminer les conditions dans lesquelles les risques naturels pouvaient être prévenus encourt l' annulation (C.E., 15 mars 1999, Cne du François, n° 132492). 84 FICHE 24 : SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (S.C.O.T.) SOMMAIRE I. - Elaboration II. - Contenu III. - Effets COMMENTAIRE Les Schémas Directeurs (S.D.) ont été remplacés par les Schémas de COhérence Territoriale (S.C.O.T.) par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Les schémas directeurs antérieurs à l' entrée en vigueur de la loi demeurent applicables et la loi les soumet désormais au même régime juridique que les nouveaux S.C.O.T.. En vertu de l'article L. 122-1 du code de l' urbanisme, les S.C.O.T. doivent prendre en considération l' existence de risques naturels prévisibles et indiquer les risques existants, que ces risques fassent ou non déjà l' objet de mesures de protection. Ils doivent notamment être compatibles ou rendus compatibles avec les orientations fixées par les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) ainsi qu' avec les objectifs de protection définis par les Schémas d' Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.), notamment pour les dispositions qui concernent la sécurité publique et la protection contre les inondations [voir fiche 39 : Inondation]. I. ­ ELABORATION (2400) S' agissant des risques naturels, l' élaboration des S.C.O.T. permet d' analyser de manière supracommunale les problèmes liés à la sécurité des biens et des personnes. Cette analyse s' opère dans le cadre de l' étude des risques existants et de leurs modes de manifestation en fonction de l' évolution des territoires concernés. Les services de l'État jouent un rôle important au stade de l' élaboration du S.C.O.T en transmettant les informations nécessaires à l'élaboration du document, dans le cadre du « porter à connaissance » [voir fiche 23 : Principes généraux d' aménagement]. II. ­ CONTENU (2401) L'article R. 122-1 du code de l'urbanisme prévoit que le S.C.O.T comprend un rapport de présentation, un Projet d'Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) et un document d'orientations générales assortis de documents graphiques. Le rapport de présentation permet de mentionner l' existence de risques naturels et les documents graphiques de préciser leur localisation. Lorsqu' rapport fait état de risques naturels, ceux-ci doivent être retranscrits dans les documents graphiques du un S.C.O.T., sous peine d' annulation de celui-ci (C.A.A. Paris, 23 juin 1998, Synd. intercommunal d' études et de programmation pour la révision du schéma directeur des Deux-Morins, n° 97PA00584). Sur le fond, le juge exerce un contrôle de l' erreur manifeste d' appréciation sur les S.C.O.T.. Est ainsi entaché d' une erreur manifeste d' appréciation le Schéma Directeur qui ne fait apparaître aucune des zones soumises à des risques naturels d' inondation comme espaces à protéger et qui y autorise l'urbanisation (T.A. Nice, 6 mars 1996, Com. de Sauvegarde du Port Vauban et autres, n° 94-3533). Le document d'orientations générales que doit contenir le S.C.O.T précise, notamment, les objectifs relatifs à la prévention des risques (C. urb., art. R. 122-3 4° e). 85 III. ­ EFFETS (2402) Les S.C.O.T. ne sont pas directement opposables aux autorisations d' occupation du sol. En revanche, l' article L. 122-1 du code de l' urbanisme prévoit que doivent être compatibles avec ce schéma ainsi qu'avec les schémas de secteur (qui détaillent et précisent le cas échéant le contenu du S.C.O.T.) : - les Programmes Locaux de l'Habitat (P.L.H.) ; - les Plans de Déplacements Urbains (P.D.U.) ; - les Schémas de Développement Commercial (S.D.C.) ; - les Plans Locaux d'Urbanisme (P.L.U.) ; - les Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (P.S.M.V.) ; - les cartes communales ; - les périmètres d' intervention définis par les départements pour la mise en oe uvre d' une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; - les opérations foncières et les opérations d'aménagement. Par ailleurs, le juge administratif a été régulièrement amené à Îrifier la compatibilité d' Plan d' un Occupation des Sols (P.O.S.) avec un Schéma Directeur (S.D.) dans le cadre d' recours contentieux à l' un encontre d' un P.O.S.. Il peut en être de même s'agissant du contentieux entre les P.L.U. [voir fiche 25 : Plan Local d' Urbanisme (P.L.U.)] et les S.C.O.T.. Enfin, les règles d' aménagement du territoire établies par le S.C.O.T. doivent être prises en compte dans les orientations des schémas départementaux de prévention des risques naturels prévus par l' article L. 565-2 du code de l' environnement [voir fiche 6: Schémas de prévention des risques naturels]. 86 FICHE 25 : PLAN LOCAL D' URBANISME (P.L.U.) SOMMAIRE I. - Élaboration du P.L.U. II. - Contenu du P.L.U. A. - Rapport de présentation B. - Documents graphiques et règlement 1. - Zonage résultant des documents graphiques 2. - Prescriptions réglementaires III. - Modification et révision du P.L.U. A. - Choix entre modification et révision du P.L.U. B. - Contrôle du contenu de la modification ou de la révision IV. - Plan d' aménagement de zone (P.A.Z.) COMMENTAIRE Les Plans d' Occupation des Sols (P.O.S.), document de planification de l'urbanisme communal intercommunal, ont été remplacés par les Plans Locaux d' Urbanisme (P.L.U.) par la loi n° 2000-1208 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Les P.O.S. antérieurs à l' entrée vigueur de la loi demeurent applicables et la loi les soumet désormais au même régime juridique que nouveaux P.L.U. (C. urb., art. L. 123-19). I. - ÉLABORATION DU P.L.U. (2500) Le P.L.U. est élaboré à l' initiative et sous la responsabilité de la commune (C. urb., art. L. 123-6). C' à elle de est déterminer le parti d' urbanisme à retenir, celui-ci pouvant être influencé par la prise en compte des risques naturels lorsque le territoire de la commune est exposé à de tels risques. A l' initiative du maire ou à la demande du préfet, l' Etat est associé à l' élaboration du P.L.U. par le biais de ses services déconcentrés (C. urb., art. L. 123-7). Par ailleurs, dans le cadre du « porter à connaissance », le préfet et ses services doivent transmettre à l' autorité communale les informations nécessaires à l' élaboration du P.L.U. [voir fiche 23 : Principes généraux d' aménagement]. Au stade de l' élaboration, l' ensemble des études préalables et des données informatives disponibles pouvant servir au dossier du P.L.U. (qu' elles soient d' origine communale ou non) n' pas de valeur juridique. Ainsi, la ont commune reste-t-elle libre de traduire dans son plan, comme elle l' entend, des études de risques ou des documents informatifs tels que les atlas de zones inondables. Elle effectue toutefois cette tâche sous le contrôle du juge administratif saisi, le cas échéant, par le préfet dans le cadre de son contrôle de légalité une fois le P.L.U. adopté [voir ci-dessous]. Selon l' article L. 123-12 du code de l' urbanisme, dans les communes non couvertes par un S.C.O.T., le préfet peut suspendre le caractère exécutoire d' P.L.U. lorsqu' estime notamment que certaines dispositions un il compromettent gravement les principes généraux d' aménagement [voir fiche 23 : Principes généraux d' aménagement]. Cette disposition a été utilisée afin de suspendre le caractère exécutoire d' P.L.U. qui ouvrait un à l' urbanisation des terrains dans un secteur exposé à un risque d' inondation et classé en zone « rouge » d' un P.P.R.. Le juge administratif a considéré que cette suspension était légale car le P.L.U. n' assurait pas la ou du en les 87 prévention des risques naturels et violait de ce fait les principes généraux d' aménagement définis par le code de l' urbanisme (T.A. Dijon, 10 mai 2007, Cne de Joigny, n° 05-00959). II. ­ CONTENU (2501) L'article R. 123-1 du code de l'urbanisme prévoit que le P.L.U. comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune, un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques. Aux termes de l' article L. 123-1 du code de l' urbanisme, le P.L.U. doit notamment être compatible ou rendu compatible avec les orientations fixées par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) ainsi qu' avec les objectifs de protection définis par les Schémas d' Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.), notamment pour les dispositions qui concernent la sécurité publique et la protection contre les inondations [voir fiche 39 : Inondation]. A. - Rapport de présentation (2502) Aux termes de l' article R. 123-2 du code de l' urbanisme, le rapport de présentation doit, à partir de l' exposé de la situation, notamment en matière d' environnement, analyser les perspectives d' évolution de l' urbanisme et expliquer les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et la délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l'article L. 121-1 du code de l' urbanisme, la prévention des risques naturels prévisibles, notamment. Ce rapport, qui fait partie intégrante du P.L.U., permet donc de justifier le parti d' urbanisme créant des zones soumises à des restrictions en raison des risques (C.A.A. Marseille, 14 juin 2007, Mme Alice X, n° 04MA02549). La jurisprudence sanctionne l' absence de rapport de présentation dans le P.L.U. par l' annulation de ce document. Le contrôle du contenu du P.L.U. a aussi été accentué par la jurisprudence. L' analyse de l' environnement et de la sensibilité du milieu, notamment du point de vue des risques naturels, doit réÎler une étude sérieuse, complète et précise (C.A.A. Bordeaux, 15 mai 2007, Association cultuelle les témoins de Jéovah du Sud-Ouest, n° 05BX00308 : caractère suffisant d' rapport de présentation malgré le fait que celui-ci ait oublié de signaler la un présence d' étangs ; C.A.A. Versailles, 7 juin 2007, Cne de Gagny, n° 06VE02007 sol confirmée par C.E., 20 mars 2009, Sté Norminter Ile-de-France, n° 308327 : insuffisance du rapport de présentation ; C.A.A. Paris, 4 oct. 2007, Cne de Melun, n° 03PA04373 : absence d' erreur manifeste d' appréciation de la révision d' P.O.S. un dont le rapport de présentation contenant des renseignements « suffisants » sur les différentes zones). Le caractère sérieux du rapport de présentation est écarté lorsque celui-ci omet de faire état du caractère inondable d'une zone ainsi que des contraintes que cette situation entraîne pour l'utilisation envisagée du terrain. Une telle omission est en effet constitutive d' une illégalité (C.E., 25 mars 1996, Cne de Horbourg-Wihr, n° 171754). Encourt également l' annulation un P.O.S. dont le rapport de présentation évoque simplement, en quelques lignes, la prise en compte des risques d'inondation en se contentant de rappeler une ancienne étude hydraulique, sans procéder à l' analyse des incidences du zonage au regard des risques d'inondation (C.A.A. Marseille, 14 juin 2007, Mme Alice X, n° 04MA02549). B. - Documents graphiques et règlement (2503) Si les documents graphiques permettent d' identifier le zonage, la jurisprudence considère que ces représentations graphiques ne peuvent créer, par elles-mêmes, ni règles, ni servitudes d' utilisation du sol. Seul le règlement peut en effet instituer de telles prescriptions. Le contrôle du juge administratif s' exerce pourtant sur ces deux types d' éléments. Le juge recherche notamment si la commune, dans la définition du zonage comme dans l' étendue des prescriptions réglementaires, n' pas a commis d' erreur manifeste d' appréciation, c' est-à-dire une erreur suffisamment grossière pour être décelée par un profane (C.E., 6 juin 2007, Communauté urbaine Marseille-Provence-Metropole, n° 266656 ; C.E., 20 mars 2009, Sté Norminter Ile-de-France, n° 308327 ; C.A.A. Nantes, 20 juin 2006, Assoc. Hastings Saint-Nicolas, n° 02NT01028 ; C.A.A. Marseille, 11 janv. 2007, Mme Béatrix X, n° 02MA01157). 88 1. - Zonage résultant des documents graphiques (2504) Dans le cadre des P.O.S., le zonage recommandé pour les territoires des communes soumis à des risques naturels prévisibles était le zonage ND (défini à l' ancien article R. 123-18 du code de l' urbanisme). Désormais, le règlement du P.L.U. doit délimiter les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières (C. urb., art. R. 123-4) et identifier, le cas échéant, dans chacune de ces zones, les secteurs soumis à risques (C. urb., art. R. 123-11). L' existence de risques naturels peut justifier d' interdire ou de soumettre à conditions les constructions comprises dans le périmètre des secteurs où ils sont identifiés, au même titre qu' justifiait, dans le cadre des P.O.S., leur elle classement en zone ND (classement et principe d' inconstructibilité allant de pair qui ont pu être justifiés dans les situations jugées par C.E., 8 janv. 1992, Perrotey, n° 85.549 ; C.E., 12 juin 1995, S.A.R.L. Socexhol, n° 130.406 ; C.A.A. Lyon, 3 fév. 2004, S.C.I. les jardin Dauphiné, n° 99LY00413 ; C.A.A. Nantes, 10 oct. 2006, Cne de Mazé, n° 05NT01868 ; C.A.A. Marseille, 19 oct. 2006, Cne de Contes, n° 03MA01967 ; etc.). Le juge administratif contrôle la suffisance de la prise en compte des risques dans l' élaboration du P.L.U, et dans le cadre de son contrôle restreint, censure l' erreur manifeste d' appréciation en l' absence de proportionnalité entre les mesures prises et l' intensité du risque (C.A.A. Marseille, 16 mai 2007, Cne de Meyrargue, n° 04MA00587). Par exemple, le classement en zone constructible de parcelles situées dans le périmètre d'inondation d' une commune a été considéré comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison de l'insuffisance des mesures prises par la commune pour prévenir et pallier les risques d'inondation (T.A. Nice, 11 mai 1995, Assoc. de défense de Juan-les-Pins, n° 94-2465 ; voir également s' agissant de l' erreur manifeste d' appréciation résultant du classement en zone constructible de parcelles situées sur le site d' anciennes carrières et classées par le P.P.R. en zone inconstructible en l' : C.E., 20 mars 2009, Sté Norminter Ile-de-France, n° 308327). état Inversement, un zonage qui n'interdit pas totalement la construction mais soumet les projets au respect de certaines prescriptions pourra être estimé comme prenant suffisamment en compte les risques encourus (C.E., 4 fév. 1994, M. Michel Ablain, n° 116 225). En revanche, en l' absence de toute certitude quant à l' existence d' risque naturel, l' un instauration d' périmètre un de précaution dans le cadre de la révision d' P.O.S. a été considérée comme entachée d' erreur manifeste un une d' appréciation (T.A. Rouen, 25 fév. 2004, Assoc. ASL les Hameaux de Bois-Guillaume et autres, n° 0101043). Par ailleurs, le tribunal administratif d' Amiens a récemment affirmé que le principe de précaution, inscrit à l' article 5 de la Charte de l' environnement, ne vise que les dommages ou l' aggravation des dommages susceptibles d' être causés à l' environnement. Par conséquent, il n' pas possible d' est invoquer la violation de ce principe à l' encontre d' P.O.S. ouvrant à l' un urbanisation future des parcelles soumises à un risque de submersion marine au motif que cette modification du P.O.S. menace la sécurité publique. En effet, la sécurité des personnes et des biens n' pas, en elle-même, au nombre des intérêts protégés par le principe de précaution est qui ne concerne que les dommages graves et irréversibles à l' environnement (T.A. Amiens, 23 avr. 2007, Préfet de la Somme, n° 06-01149). En cas de sinistre, la responsabilité d'une commune peut être engagée pour avoir classé en zone constructible du P.O.S. un terrain soumis à un risque connu [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. 2. - Prescriptions réglementaires (2505) Il importe, pour les autorités communales, d' adapter les prescriptions d' urbanisme en fonction des caractéristiques du risque naturel encouru (fréquence, intensité, nature du risque), mais aussi des risques induits par la situation ou la densité des constructions elles-mêmes, ainsi que du rôle joué par le terrain dans la manifestation du risque (écoulement ou rétention des eaux, etc.). A été jugé légal un règlement de zone NB suffisamment précis pour prévoir, en zone inondable, l' interdiction des sous-sols ainsi que l' obligation d' élever le niveau de plancher du rez-de-chaussée (C.A.A. Paris, 24 oct. 1996, S.C.I. Imco, n° 94PA00762). Mais la cour administrative d' appel de Lyon a condamné le principe d' inclure dans un P.O.S. des prescriptions relevant du droit de la construction. En l' espèce, le juge administratif a confirmé l' annulation de la révision d' P.O.S. qui imposait des règles de construction destinées à assurer la un mise hors d' eau des bâtiments dans certaines zones : définition d' une côte altimétrique minimale du rez-dechaussée, etc. (C.A.A. Lyon, 26 fév. 2002, Cne de Mandelieu La Napoule, n° 96LY00117). 89 III. - MODIFICATION ET REVISION DU P.L.U. (2506) Pour tenir compte des évolutions de fait ou de droit entrant dans son champ de compétence, le P.L.U. doit être modifié ou révisé. Il doit notamment être mis en compatibilité avec les objectifs des Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) ainsi qu' avec les objectifs de protection définis par les Schémas d' Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) (C. urb., art. L. 123-1). Concernant la mise à jour du P.L.U. pour tenir compte des servitudes d'utilité publique voir fiche 18 : Effets du P.P.R. sur les documents d' urbanisme. A. - Choix entre modification et révision du P.L.U. (2507) 1. Modification du P.L.U. (2508) La voie de la modification d' P.L.U. ne peut être utilisée qu' condition que l' un à économie générale du P.L.U. ne soit pas remise en cause ou que cette modification ne comporte pas de graves risques de nuisances ou ne réduise une protection édictée en raison des risques de nuisances (C. urb., art. L. 123-13). Le juge administratif s' assure que ces conditions permettant de procéder à la modification et non à la révision du P.L.U. sont réunies (C.A.A. Bordeaux, 2 nov. 2009, Communauté d' agglomération de Bayonne Anglet Biarritz, n° 09BX00019) Une simple modification permettant d' ouvrir à l' urbanisation des secteurs soumis à des risques naturels encourre, le plus souvent, la sanction du juge administratif. Ont ainsi été considérées comme remettant en cause l'économie générale d'un P.O.S., des modifications ayant eu pour effet de tripler l'étendue du domaine skiable en ouvrant des zones à la réalisation de besoins particuliers liés à la pratique du ski, alors que ces zones étaient strictement protégées en raison de la qualité du site et de la présence de risque naturels (T.A. Grenoble, 16 nov. 1989, Préfet de la Savoie, n° 8631143). Le P.L.U. peut en outre faire l' objet d' procédure de modification simplifiée lorsque la modification ne porte une pas sur la destination des sols et a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat (C. urb., art. L. 123-13 et R. 123-20-1). La modification simplifiée est adoptée par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent par délibération motiÎe, après que le projet de modification et l'exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante. 2. Révision du P.L.U. (2509) Lorsque les conditions pour mettre en oe uvre la procédure de modification ne sont pas réunies (notamment lorsque le projet emporte une remise en cause de l' économie générale du P.L.U.), le P.L.U. peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12 du code de l' urbanisme (C. urb., art. L. 123-13). Le P.L.U. peut faire l' objet d' procédure de révision simplifiée lorsque cette révision : une - a pour seul objet la réalisation d' une construction ou d' une opération (à caractère public ou priÎ), présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ; - concerne un projet d' extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l' économie générale du projet d' aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance (C.A.A. Marseille, 20 nov. 2009, Cne de Cavaillon, n° 07MA04934). La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9 du code de l' urbanisme. 90 B. - Contrôle du contenu de la modification ou de la révision (2510) Le juge exerce sur le P.O.S. ou le P.L.U. modifié ou révisé, le même type de contrôle que sur le document initial, en particulier un contrôle de l' erreur manifeste d' appréciation sur les dispositions nouvelles (C.A.A. Marseille, 21 déc. 2006, M. Michel X, n° 03MA02444). La révision d' P.O.S. ouvrant à l' un urbanisation ou rendant possible l' aménagement de secteurs soumis à risque peut ainsi être censurée pour n' avoir pas ou insuffisamment pris en compte le risque encouru (projet d' implantation d' une station d' épuration : C.A.A. Nantes, 14 oct. 1998, Cne de la Chapelle d' Angillon, n° 96NT02136 ; projet de création d' emplacements réserÎs, en l' absence de toute mention du caractère inondable du secteur dans le rapport de présentation : T.A. Versailles, 22 mars 2005, Assoc. sauvegarde des abors de Seine à Maisons-Laffite n° 0403397 ; ouverture à l' urbanisation de zones soumises au risque de submersion marine malgré les travaux de renforcement d' une digue effectués : C.A.A. Douai, 30 oct. 2008, Cne de Lanchères, n° 07DA00940). Ainsi, le fait d' ouvrir à l'urbanisation un secteur susceptible d'être fortement inondé en cas de rupture de digue, jugé légal dans un premier temps dans la mesure où la commune s' était dotée de moyens de protection considérés comme alternatifs à l'inconstructibilité (T.A. Montpellier, 5 fév. 2003, Préfet des Pyrénées-Orientales, n° 03-82), a finalement été censuré par la Cour administrative d' appel de Marseille (C.A.A. Marseille, 21 déc. 2006, Cne de Saint Laurent de la Salanque, n° 04MA00420). En l' espèce, le juge administratif a considéré que le fait que les prescriptions de hauteur et d'emprise imposées par le règlement du POS aux futures constructions protègeraient en tout état de cause les constructions, n'était pas de nature à légitimer l'urbanisation de la zone en cause, dans la mesure où d'autres dommages que des atteintes aux biens pourraient survenir en cas d'inondation. L' argument de la commune affirmant que seule l' urbanisation de cette zone permettrait d' obtenir le financement des importants aménagements hydrauliques nécessaires à la mise hors d'eau du bâti ancien n' pas été retenu par le juge. Celui-ci a estimé, à juste titre, qu'il a est peu logique de rechercher le financement indispensable à l'implantation de nouveaux résidents dans les zones les plus exposées aux risques. En revanche, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la révision d'un P.L.U. ouvrant à la constructibilité limitée et sous conditions, un secteur où existe un faible risque d'inondation (C.A.A. Marseille, 7 oct. 2004, M. Jacques X, n° 99MA01485). IV. - PLAN D' AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z.) (2511) Le plan d' aménagement de zone (P.A.Z.) était un document d' urbanisme tenant lieu de P.O.S. dans le périmètre des zones d' aménagements concertés (Z.A.C.) pour lesquelles il était établi. Ce document a été supprimé par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (S.R.U.). En vertu de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme, les P.A.Z. ayant été approuÎs avant l'entrée en vigueur de la loi S.R.U. demeurent applicables jusqu'à l'approbation par la commune (ou l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) compétent) d'un P.L.U.. Cet article prévoit que les P.A.Z. auront dorénavant les mêmes effets et seront soumis au même régime juridique que les P.L.U.. Sur la prise en compte des risques naturels dans les P.A.Z. voir fiche 23 : Principes généraux d' aménagement. 91 FICHE 26 : CARTE COMMUNALE SOMMAIRE I. - Élaboration de la carte communale II. - Contenu de la carte communale A. - Rapport de présentation B. - Documents graphiques III. - Révision de la carte communale COMMENTAIRE Les cartes communales sont des documents d' urbanisme communaux adaptés aux petites communes dépourvues de Plans Locaux d' Urbanisme (P.L.U.) ou de Plans d' Occupation des Sols (P.O.S.) [voir fiche 25 : Plan local d' urbanisme (P.L.U.)]. Contrairement aux P.L.U., les cartes communales ne comportent pas de règlement. En effet, le Règlement National d' Urbanisme (R.N.U.) continue de s' appliquer aux territoires couverts par une carte communale, la carte communale précisant simplement les modalités d' application de ces règles générales d' urbanisme sur le territoire (C. urb., art. L. 124-1). I. - ÉLABORATION DE LA CARTE COMMUNALE (2600) La carte communale est élaborée à l' initiative et sous la responsabilité d' une commune ou d' groupement de un commune (C. urb., art. R. 124-4). Dans le cadre du « porter à connaissance » (P.A.C.) prévu par l' article R. 1211 du code de l'urbanisme, le préfet transmet aux communes et à leurs groupements les informations utiles à la prévention des risques naturels, qui doivent être prises en compte dans l' élaboration de la carte communale [voir fiche 23 : Principes généraux d' aménagement]. Cette transmission s' effectue, soit sur demande du maire (ou du président de l' E.P.C.I. compétent), soit de la propre initiative du préfet. Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire (ou le président de E.P.C.I.) compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l' environnement (avec toutefois quelques particularités dans la mesure où le maire ou le président de l' E.P.C.I. exerce certaines compétences dévolues au préfet dans cette procédure : organisation de l' enquête publique, publicité de l' enquête, etc.). Le dossier soumis à enquête publique doit comporter le rapport de présentation ainsi que le ou les documents graphiques (C.A.A. Bordeaux, 30 sept. 2008, Assoc. de sauvegarde de l' église de Castels et du château de Fages, n° 07BX00132). La carte communale fait l' objet d' une approbation conjointe (C. urb., art. R. 124-7). Elle est approuÎe en premier lieu par le conseil municipal (ou l' organe délibérant de E.P.C.I. compétent) et transmise, pour approbation définitive, au préfet qui doit se prononcer dans un délai de 2 mois (à l' expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuÎ la carte communale). L' approbation du conseil municipal ne constitue pas un acte préparatoire à la décision du préfet et peut, par conséquent, faire l' objet d' recours contentieux au même titre que l' un approbation du préfet (C.E., avis, 28 nov. 2007, Mme Nicole X., n° 303421). Avant cet avis, la jurisprudence considérait que cette approbation du conseil municipal était un acte préparatoire qui ne pouvait faire l' objet d' recours contentieux direct : voir un notamment : C.A.A. Nancy, 8 nov. 2007, M. Bernard X., n° 06NC00702). La carte communale constitue un document d' urbanisme. Par conséquent, les recours dirigés contre l' approbation de cet acte devaient faire l' objet d' une notification préalable à l' auteur de la décision conformément à l' ancien article R. 600-1 du code de l' urbanisme (C.A.A. Nancy, 8 nov. 2007, M. Bernard X., 92 n° 06NC00702). La réforme du code de l' urbanisme (issue du décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) a supprimé cette obligation de notification des recours contentieux à l' encontre des documents d' urbanisme. Dès lors, les recours contentieux à l' encontre d' une carte communale introduits à partir du 1er juillet 2007 ne sont plus soumis à cette obligation de notification préalable. L'approbation de la carte communale produit ses effets juridiques dès que les formalités de publicité prévues à l' article R. 124-8 du code de l' urbanisme sont effectuées (affichage pendant un mois en mairie, etc.). . II. ­ CONTENU DE LA CARTE COMMUNALE (2601) L'article R. 124-1 du code de l'urbanisme prévoit que la carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques. A. - Rapport de présentation (2602) Aux termes de l' article R. 124-2 du code de l' urbanisme, le rapport de présentation doit, à partir de l' analyse de l' initial de l' état environnement, exposer les prévisions de développement et expliquer les choix retenus pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées. Les choix opérés doivent être notamment justifiés au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l' urbanisme (la prévention des risques naturels prévisibles figure au nombre de ces objectifs [voir fiche 23 : Principes généraux d' aménagement]). Le rapport de présentation doit en outre évaluer les incidences des choix de la carte communale sur l' environnement et exposer la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. Le juge administratif s' assure que ce document comporte l' ensemble des pièces requises et que les études sont sérieuses et précises. Tel est le cas lorsque le rapport de présentation fait précisément référence à un P.P.R. et aux obligations qui en résultent en termes de constructibilité pour la délimitation des zones (C.A.A. Bordeaux, 11 juill. 2008, M. André X, n° 06BX02600). Il en est de même lorsque le rapport de présentation contient une étude des zones inondables (C.A.A. de Douai, 29 mars 2007, M. André Y., n° 06DA01252). Par ailleurs, ce document n' pas forcément à signaler les risques naturels qui ne sont pas significatifs comme cela peut être le a cas d' une marnière anciennement en activité sur le territoire, mais qui a fait depuis l' objet de mesures de comblement et de remise en état (même arrêt). B. - Documents graphiques (2603) Aux termes de l' article R. 124-3 du code de l' urbanisme, le ou les documents graphiques d' carte communale une délimitent notamment : - les secteurs où les constructions sont autorisées ; - les secteurs où les constructions ne sont pas autorisées, à l' exception de l' adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l' extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l' exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. Le juge administratif s' assure que les secteurs ainsi délimités dans la carte communale ne comportent pas d' erreur manifeste d' appréciation (c' est-à-dire une erreur suffisamment grossière pour être décelée par un profane). Ainsi, ne commet pas d' erreur manifeste d' appréciation le préfet qui approuve la carte communale classant en secteur inconstructible des parcelles situées dans une zone d' expansion des crues où les constructions éventuelles sont soumises à un risque d' inondation (C.A.A. Nancy, 27 mars 2008, Ministre des transports, de l' équipement, du tourisme et de la mer, n° 07NC00179). Le ou les documents graphiques peuvent également délimiter : - les secteurs réserÎs à l' implantation d' activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; 93 - les secteurs dans lesquels la reconstruction à l' identique d' bâtiment détruit par un sinistre n' pas un est autorisée [voir fiche n° 30 : Reconstruction après sinistre]. Le ou les documents graphiques sont opposables aux tiers (C. urb., art. R. 124-1). L' instruction et la délivrance des autorisations d' urbanisme se fondent sur leurs dispositions et sur les règles générales de l' urbanisme et autres dispositions législatives et réglementaires applicables. En cas de sinistre, la responsabilité des auteurs de la carte communale est susceptible d' être engagée pour avoir classé en secteur constructible un terrain soumis à un risque connu [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. III. - REVISION DE LA CARTE COMMUNALE (2604) Pour tenir compte des évolutions de fait ou de droit entrant dans son champ de compétence, la carte communale doit être révisée. Selon l' article L. 124-2 du code de l' urbanisme, la carte communale doit être compatible, s' y a lieu, avec les il dispositions du Schéma de COhérence Territoriale (S.C.O.T.) [voir fiche 24 : Schéma de cohérence territoriale], du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Elle doit également, s'il y a lieu, être compatible ou rendue compatible avec les orientations fixées par les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) ainsi qu' avec les objectifs de protection définis par les Schémas d' Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) notamment pour les dispositions qui concernent la sécurité publique et la protection contre les inondations [voir fiche 39 : Inondation]. Lorsqu' de ces documents est approuÎ après l' un approbation d' une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un délai de trois ans. Par ailleurs, la carte communale peut être révisée selon les formes prévues pour son élaboration (la durée de validité de 4 ans prévue pour les anciens MARNU est supprimée pour la carte communale). En cas de révision, le rapport de présentation doit justifier, le cas échéant, les changements apportés aux délimitations des secteurs où les constructions sont autorisées (C. urb., art. R. 124-2). 94 FICHE 27 : PROJET D' INTERET GENERAL (P.I.G.) SOMMAIRE I. - Définition II. - Procédure et prise en compte dans les documents d'urbanisme III. - Contrôle du juge COMMENTAIRE I. ­ DEFINITION (2700) L' article L. 121-9 du code de l'urbanisme précise que les Projets d'Intérêt Général (P.I.G.) doivent présenter un caractère d'utilité publique. Le régime des P.I.G. est essentiellement d' origine réglementaire car cet article renvoie à des décrets en Conseil d'Etat la définition de ces outils. L' article R. 121-3 du code de l'urbanisme prévoit ainsi que peut constituer un P.I.G. tout projet d' ouvrage, de travaux ou de protection destiné, notamment, à la prévention des risques. La circulaire du 27 juin 1985 portant application des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux projets d'intérêt général en matière de documents d'urbanisme précise que les P.I.G. pourront consister en des dispositions de protection (diminution de densité, règles de recul, de réduction de hauteur...) ou des projets de travaux de protection tels que des projets de digues, de paravalanches, de pistes forestières de défense contre l' incendie, etc. Un atlas départemental des zones inondables peut également être qualifié de P.I.G. par arrêté préfectoral (C.A.A. Marseille, 21 septembre 2006, Cne de Cabriès, n° 03MA00367). Le juge administratif a, par ailleurs, indiqué que le P.I.G. peut intervenir préalablement à l' adoption de mesures spécifiques comme un P.P.R. et que le préfet peut, même en l' absence d' urgence, arrêter un projet de plan de protection contre les inondations qu' qualifie de P.I.G. (T.A. Orléans, 9 juill. 1998, Assoc. de défense des il communes riveraines de la Loire et autres, n° 95-1941 ; C.A.A. Nantes, 22 nov. 2000, Min. de l'équipement, des transports et du logement, n° 98NT02745) [voir également fiche 12 : Application anticipée des dispositions du projet de P.P.R.]. II. - PROCEDURE ET PRISE EN COMPTE DANS LES DOCUMENTS D'URBANISME (2701) En vertu de l' article R. 121-3 du code de l' urbanisme le P.I.G. doit faire l' objet : - soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; - soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuÎ par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication. Le projet est qualifié de Projet d' Intérêt Général (P.I.G.) par arrêté préfectoral (C. urb., art. R. 121-4). Dans le cadre du « porter à connaissance » (P.A.C.) prévu par les articles L. 121-2 et R. 121-1 du code de l'urbanisme, les risques majeurs faisant l' objet de P.I.G. doivent être notifiés aux communes et à leurs groupements qui sont chargés d' élaborer les documents d' urbanisme. Une fois qualifié par le préfet, le P.I.G., lorsqu' impose une modification des règles d' il urbanisme à l' étude ou en vigueur, peut être mis en oe uvre à deux niveaux : 95 1. - Le préfet peut s' opposer au caractère exécutoire d' S.C.O.T. ou d' P.L.U. en cours d' un un élaboration ou de révision. 2. - Si ces documents sont déjà établis, le préfet peut mettre en oe uvre la procédure de révision ou de modification d' office d' S.C.O.T. ou d' P.L.U.. un un Les P.I.G. inondation doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) (C. env., art. L. 212-1 XI) ainsi qu' avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau des Schémas d' Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) (C. env., art. L. 212-5-2). III. - CONTROLE DU JUGE (2702) A l' occasion d' recours contre un P.I.G., le juge exerce un contrôle classique de l' un utilité publique du projet, dit contrôle du bilan, par lequel il examine si les inconÎnients de celui-ci ne dépassent pas ses avantages. Il a pu ainsi être estimé que la réduction des possibilités de construction dans une commune et l'atteinte à la propriété priÎe qu'emportait un P.I.G. litigieux ne constituaient pas des inconÎnients susceptibles de faire perdre au projet son caractère d' utilité publique, compte tenu de l' importance des risques d' incendie dans la commune (T.A. Marseille, 6 mai 1994, Cne de Villelaure, n° 91-1165 confirmé par C.E., 1er mars 2004, Cne de Villelaure, n° 209942). Par ailleurs, le juge peut prononcer l' annulation d' P.I.G. en cas d' un incompatibilité avec un Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.), s' n' pas pris en compte l' des objectifs essentiels de il a un ce dernier tels que limiter ou arrêter l'extension de l'urbanisation dans une zone inondable (C.A.A. Lyon, 3 mai 2005, Assoc. Loire vivante, n° 99LY01983). Enfin, un P.I.G. peut amener l'autorité compétente à refuser un permis de construire sur la base de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme (C.A.A. Marseille, 21 septembre 2006, Cne de Cabriès, n° 03MA00367 ; voir également : C.A.A. Paris, 29 janv. 2009, M. et Mme X. Y., n° 07PA02481) [voir fiche 29 : Permis de construire]. Le Conseil d' Etat a ainsi jugé bien fondé le refus par le maire d'accorder un permis de construire, en raison des risques importants d' incendie que faisait apparaître un P.I.G. relatif à l'occupation des sols dans des zones soumises à des risques de feux de forêt (C.E., 1er mars 2004, Cne de Villelaure, n°209942). 96 CHAPITRE 9 : AUTORISATIONS D' OCCUPATION DES SOLS 97 FICHE 28 : CERTIFICAT D' URBANISME SOMMAIRE I. - Objectifs et contenu II. - Normes de référence A. - P.L.U. B. - Règlement National d' Urbanisme (R.N.U.) C. - Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) III. - Responsabilité de l' administration dans le cadre de la délivrance des certificats d' urbanisme COMMENTAIRE I. - OBJECTIFS ET CONTENU (2800) Le certificat d' urbanisme permet à toute personne intéressée par la constructibilité d' terrain de s' un informer sur la possibilité ou non d' ériger la construction projetée sur le terrain en cause. La demande d' autorisation de construire est donc souvent précédée d' demande de certificat d' une urbanisme. L' objectif du certificat d' urbanisme consiste, selon l' article L. 410-1 du code de l' urbanisme, à fournir des renseignements sur les contraintes d' urbanisme applicables à un terrain ou à une opération spécifique. Il est possible de distinguer deux types de certificats : - le certificat d' urbanisme « ordinaire » qui contient des informations relatives aux contraintes d' urbanisme applicables à un terrain ; - le certificat d' urbanisme « détaillé » qui comporte les mêmes informations que le certificat d' urbanisme « ordinaire » mais qui indique également si le terrain peut (« certificat d' urbanisme positif »), ou non (« certificat d' urbanisme négatif »), être utilisé pour la réalisation d' une opération précise (la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a supprimé la distinction entre certificat d' urbanisme positif et certificat d' urbanisme négatif mais cette distinction demeure dans la jurisprudence). Le contenu d' certificat d' un urbanisme est énuméré aux articles A. 410-3 à A. 410-5 du code de l' urbanisme. L' article R. 410-13 du code de l' urbanisme précise que la décision de délivrer un certificat d' urbanisme « détaillé » indiquant que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération ne porte que sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l'unité foncière, leur destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics (existants ou prévus). La délivrance de ce type de certificat ne signifie en aucun cas que le bénéficiaire du certificat obtiendra l' autorisation d' occupation du sol. Ainsi, il a été jugé que la délivrance d'un certificat d'urbanisme « positif » ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance d'un permis de construire en zone à risque (C.A.A. Nantes, 22 avr. 2003, M. et Mme X, n° 01NT01245) [voir fiche 29 : Permis de construire]. Un certificat d' urbanisme détaillé qui indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour l' opération ou qui soumet celle-ci à des prescriptions doit impérativement être motiÎ (C. urb., art. R. 410-14). En outre, il doit également indiquer les délais et les voies de recours contre cette décision (C. urb., art. A. 410-5). 98 Le principal effet d' certificat d' un urbanisme est d' empêcher que les dispositions d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété mentionnées dans ce document soient remises en cause, lorsqu' demande d' une autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de validité du certificat. Les certificats d' urbanisme délivrés depuis le 1er octobre 2007 ont une durée de validité de 18 mois à compter de leur délivrance (C. urb., art. L. 410-1, le délai de validité des certificats antérieurs étant d' an). un L' article L. 410-1 du code de l' urbanisme prévoit toutefois une exception à ce principe dans la mesure où les dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité (ou de la salubrité) publique peuvent toujours être remises en cause. Il en est ainsi notamment des dispositions figurant dans un projet de P.P.R. appliqué par anticipation (C.A.A. Bordeaux, 29 avr. 2004, M. Bernard X., n° 03BX00418) [voir fiche 12 : Application anticipée des dispositions du projet de P.P.R.]. Le certificat d' urbanisme ne doit pas être confondu avec la note de renseignements d'urbanisme. Instituée par une circulaire du 22 avril 1985 (B.O. équipement 85/20) celle-ci n'a pas d'existence légale. Elle constitue une note d'information sur les règles d'urbanisme applicables au terrain, les servitudes d'utilité publique qui le grèvent, l'existence de zones de préemption et l'impossibilité éventuelle de rebâtir, s'il s'agit d'un immeuble bâti. Contrairement au certificat d'urbanisme, la note de renseignements n'est ni « positive » ni « négative ». Elle ne prend pas parti sur la constructibilité du terrain, et ne confère aucun droit acquis. Elle est délivrée par l'autorité compétente pour délivrer les certificats d'urbanisme. II. - NORMES DE REFERENCE (2801) Le certificat d' urbanisme est délivré au vu de l' ensemble des normes nationales ou locales opposables au permis de construire. L' administration doit notamment indiquer quelles sont les limitations administratives au droit de propriété, y compris les servitudes d' utilité publique, qui peuvent notamment découler de l' existence d' P.P.R. un sur le terrain en cause. A. - P.L.U. (2802) Le certificat d' urbanisme est délivré ou non au vu des dispositions du P.L.U. ou du P.O.S. en vigueur (C.A.A. Lyon, 2 déc. 2008, Cne de Saint Clair, n° 07LY00336 ; C.A.A. Marseille, 23 oct. 2009, SCI la Chatelaine, n° 07MA03000). La décision d' maire de délivrer un certificat d' un urbanisme négatif sur une demande présentée en vue de lotir un terrain classé en zone ND du P.O.S., dans une zone présentant des risques de mouvements de terrain a donc été jugée légale (C.A.A. Lyon, 29 avr. 2003, M et Mme Ollier, n° 98LY01660 ; en présence de risques d' inondation : C.A.A. Marseille, 21 oct. 2004, M. Daniel X, n° 00MA00139). La délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif permet à son titulaire de contester la légalité du classement de la zone par le P.L.U. par la voie de l' exception d' illégalité, et obtenir ainsi, si cette illégalité est aÎrée, l' annulation du certificat (C.A.A. Nantes, 22 avr. 2003, Cne de Guidel, n° 01NT01127 ; illégalité a contrario non aÎrée dans : C.A.A. Nancy, 18 déc. 2003, M. et Mme X, n° 00NC01518). Inversement, doit être annulé le certificat d' urbanisme positif délivré dans un secteur présentant des risques d' affaissement, alors même que ce secteur n' pas classé en zone de risques dans le P.O.S. (C.A.A. Lyon, 6 est janv. 2004, M. Pierre X, n° 99LY02905 ; C.A.A. Bordeaux, 2 juin 2005, Cne de Soulac sur Mer, n° 01BX02490 : risque d' inondation) [voir R.N.U. ci-dessous]. B. - Règlement National d' Urbanisme (R.N.U.) (2803) L' administration doit également, lors de la délivrance d' certificat d' un urbanisme, s' interroger sur le point de savoir si le projet de construction est compatible avec les dispositions du R.N.U.. Ces dispositions du R.N.U. s' appliquent effectivement même s' existe un P.L.U. ou même si ce dernier autorise la construction dans le il secteur en cause. Cette solution est d' application constante en jurisprudence s' agissant en particulier de l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme. Il a ainsi, par exemple, été jugé qu' raison de la situation d' terrain enclaÎ dans une forêt, en un présentant des risques d' incendie importants et difficile d' accès pour le service départemental d' incendie et de secours, le maire était tenu de délivrer un certificat d' urbanisme négatif (C.E., 29 déc. 1995, M. Wosmicki, n° 99 138.997 ; C.A.A. Marseille, 14 juin 2007, M. Hans X, n° 05MA02408 ; voir également : C.A.A. Marseille 6 nov. 2009, Mme Françoise A., n° 07MA03279). De même, le maire est tenu de délivrer un certificat d' urbanisme négatif lorsque le terrain est situé dans une zone inondable au regard notamment de l'ampleur des inondations éventuelles et du risque pour la sécurité publique qu'elles engendrent. Le certificat doit ainsi être refusé sur le fondement de l' article R. 111-2 du Code de l' urbanisme du seul fait de la localisation du terrain alors même qu'un permis de construire aurait pu être éventuellement délivré dans cette zone (notamment si la hauteur de la construction avait été de nature à faire disparaître les dangers liés au risque d'inondation) (C.A.A. Marseille, 4 mai 2006, M. Pierre X, n° 04MA00546 ; voir également : C.A.A. Bordeaux, 15 nov. 2005, Mme Nicole Y, n° 02BX00154 ; C.A.A. Bordeaux, 16 oct. 2007, M. Nicolas X, n° 06BX00769 ; C.A.A. Bordeaux, 23 fév. 2009, Mme Simone X., n° 07BX02721 ; C.A.A. Nancy, 26 nov. 2009, M. et Mme A., n° 09NC000002). Par ailleurs, la jurisprudence a précisé que la décision, prise par l' administration, d' appliquer strictement les dispositions de l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme pour justifier la délivrance d' certificat d' un urbanisme négatif « ne saurait, par elle-même, entacher la décision d' erreur de droit » (T.A. Toulouse, 4 déc. 1997, M. une Gasc, n° 94-805). Le juge exerce un contrôle dit « normal » sur la délivrance d' certificat d' un urbanisme négatif, en prenant en compte l' ensemble des circonstances de l' espèce susceptibles de caractériser le risque. Il a ainsi validé un certificat d' urbanisme négatif, malgré les travaux de rehaussement de la parcelle concernée et la délivrance d' un certificat d' urbanisme positif qui s' était suivi (C.A.A. Nantes, 28 mars 2001, S.C.I. Vallée du Lay, n° en 99NT02353 ; de même en raison d' indices de cavité souterraine : T.A. Rouen, 24 mars 2004, M. Cavelier, n° 01321). Il a également jugé légal un certificat d' urbanisme négatif délivré pour un projet de camping compte tenu des caractéristiques d' exposition du terrain au risque, alors même que le P.O.S. autorisait dans la zone concernée une telle activité sous réserve de certaines prescriptions (C.A.A. Marseille, 21 oct. 2004, M. Daniel Pialet, n° 00MA00139). En revanche, a été jugé illégal le certificat d' urbanisme négatif délivré sur le fondement de l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme, car les éléments sur lesquels s' était fondé le maire n' étaient pas suffisants pour conclure que le terrain en question était soumis à des risques d' inondations (C.A.A. Lyon, 2 déc. 2008, Cne de Saint Clair, n° 07LY00336 ; T.A. Amiens, 4 mai 2004, Mme Lassiège, n° 0104415-1). Un certificat d' urbanisme négatif ne peut pas être délivré sur de « simples suspicions d' inondations » (C.A.A. Douai, 10 janv. 2008, M. Jacques X., n° 07DA00391). Doit également être annulé le certificat d' urbanisme positif déclarant constructible une parcelle présentant des risques d' affaissement (C.A.A. Lyon, 6 janv. 2004, M. Pierre X, n° 99LY02905). C. - Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) (2804) La jurisprudence a précisé que la décision, prise par l' administration, d' appliquer les dispositions de l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme pour justifier la délivrance d' certificat d' un urbanisme négatif est d' autant plus pertinente qu' P.P.R. existe sur le territoire de la commune et fait état des risques (de glissement de terrain, par un exemple) qui pèsent sur ce territoire (C.A.A. Marseille, 31 mars 2005, M. Jean Paul X, n° 01MA00935). Les études préalables à l' élaboration d' P.P.R. procurent effectivement des renseignements sur la nature du risque un dont l' autorité compétente doit tenir compte lors de l' examen des certificats d' urbanisme (C.A.A. Marseille, 27 avr. 2005, S.C.I. Falese, n° 01MA01228). Lorsque le refus de délivrer un certificat est fondé sur les dispositions d' P.P.R., le requérant peut invoquer un l' illégalité de ce document à l' appui de sa demande par le biais de l' exception d' illégalité (C.A.A. Bordeaux, 31 août 2006, Société arboricole et fruitière de l' Agenais, n° 04BX00807 ; C.A.A. Marseille, 29 mai 2008, SCI DM5, n° 06MA00871 ; T.A. Nice, 20 mars 2008, M. Bernard X., n° 06-04058). 100 III. - RESPONSABILITE DE L' ADMINISTRATION DANS LE CADRE DE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D' URBANISME (2805) La responsabilité pour faute de l' administration peut être engagée du fait de la délivrance d' certificat un d' urbanisme jugé a posteriori illégal pour avoir déclaré constructible un terrain soumis à risque ou du fait d' erreurs ou d' omissions. Engage la responsabilité de l' Etat le préfet qui délivre un certificat d' urbanisme positif concernant un lot situé dans un terrain soumis à un risque majeur d' inondations (C.A.A. Douai, 28 avr. 2005, M. Claude X., n° 03DA00193 ; C.A.A. Marseille, 9 oct. 2008, M. Jean-Pierre X., n° 06MA00248 ; T.A. Marseille, 11 mars 2004, Sté d' études et de réalisations immobilières, n° 00-1889). Si la demande de certificat précise l'opération projetée, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Par conséquent, une omission ou une erreur dans les indications du certificat d' urbanisme est susceptible d' engager la responsabilité de l' autorité qui l' délivré. Il en est ainsi, par exemple, lorsque les documents (atlas a de zones inondables) sur lesquels s' était notamment fondé le préfet pour délivrer un certificat d' urbanisme négatif comportent des inexactitudes (C.A.A. Nancy, 24 mars 2005, M. Paul X., n° 01NC00041). De même, constitue une faute le fait de délivrer un certificat d' urbanisme positif sans mentionner qu' une étude était en cours en vue de délimiter les risques de mouvements de terrains et ce, alors même que le P.P.R. n'était pas encore approuÎ (C.A.A. Bordeaux, 6 avr. 2009, M. Jean-Louis X., n° 08BX00568). Toutefois, n' pas engagée la responsabilité du maire qui n' est avait pas connaissance de l' existence du risque lorsqu' a délivré le certificat d' il urbanisme positif (C.A.A. Douai, 26 mai 2005, M. et Mme Loïc X., n° 03DA00580). Plus généralement, une information aussi complète que possible et en amont sur les risques encourus par les bénéficiaires d' autorisations peut atténuer, voire écarter la responsabilité de l' autorité administrative en cas de mise en cause à la suite de la délivrance de ces autorisations [voir fiche 2 : Informations incombant à l' Etat et fiche 3 : Informations incombant aux maires]. Une simple note d' urbanisme peut également engager la responsabilité de ses auteurs en cas d'erreur ou d' omission (C.A.A. Nantes, 30 sept. 1998, Sté Rénovation Aménagement Immobilier Foncier, n° 96NT01265 ; C.A.A. Lyon, 6 avr. 1999, Resier, n° 95LY01744 ; C.A.A. Nancy, 12 janv. 2006, S.C.I. Natoue, n° 03NC01053). 101 FICHE 29 : PERMIS DE CONSTRUIRE SOMMAIRE I. - Instruction de la demande II. - Normes de référence du permis de construire A. - P.L.U. B. - Règlement National d' Urbanisme (R.N.U.) : article R. 111-2 du code de l' urbanisme 1. - Contrôle du permis délivré 2. - Contrôle du refus de permis C. - Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) III. - Responsabilité dans le cadre de la délivrance du permis de construire COMMENTAIRE I. - INSTRUCTION DE LA DEMANDE (2900) Lors de l' instruction d' une demande de permis de construire, les communes ont souvent tendance à exiger des pétitionnaires des études complémentaires (études géotechniques, études hydrauliques...) qui précisent la situation des terrains au regard des risques existants. Or, il est de jurisprudence constante que la liste des pièces à fournir à l' appui d' une demande de permis de construire, figurant désormais à l' article R. 431-4 du code de l' urbanisme, est limitative (C.E., 12 déc. 1984, C.S.A. immobilière et commerciale « La Gauloise », n° 45/ 09). Un P.L.U. ne pourra donc pas prescrire la production d' études complémentaires par le pétitionnaire dans les zones soumises à un risque naturel, de même que la demande de permis ne pourra pas être déclarée incomplète au seul motif de l' absence de telles études. Le Conseil d' Etat a néanmoins admis la légalité d' refus de permis un de construire dans un secteur parisien exposé au risque d' effondrement de cavités souterraines. Ce refus a été valablement motiÎ par l' absence d' études précises permettant de garantir la stabilité de la construction projetée, l' administration n' étant pas tenue de réaliser elle-même et à ses frais les études ou sondages nécessaires (C.E., 14 mars 2003, Ville de Paris, n° 233545). En revanche, certaines pièces complémentaires prévues par le code de l' urbanisme doivent impérativement figurer dans le dossier de demande du permis (C. urb., art. R. 431-13 et s.). C' le cas notamment lorsqu' P.P.R. approuÎ (ou rendu immédiatement opposable) subordonne les est un constructions à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation [voir fiche 17 : Règlement du P.P.R.]. Il s' agit d' nouveauté introduite dans l' une article R. 431-16 c du code de l' urbanisme (issu du décret n° 1177 du 3 août 2007, en vigueur au 1er octobre 2007) car, avant cette réforme, la production d' étude prescrite dans le une cadre d' P.P.R. ne pouvait être exigée pour l' un instruction de la demande de permis de construire (cette solution demeure en vigueur pour les instructions en cours : T.A. Nice, 28 mai 2009, Cne de la Londe les Maures, n° 0603247 : annulation d' P.P.R. en tant qu' impose aux pétitionnaires d' permis de construire de produire des un il un pièces complémentaires). Désormais, le dossier joint à la demande de permis de construire doit impérativement contenir une attestation, établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé, certifiant que cette étude a été réalisée et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. 102 En outre, le récolement est obligatoire lorsque les travaux sont réalisés dans un secteur couvert notamment par un P.P.R. sauf lorsque le P.P.R. n'impose pas d'autre règle que (C. urb., art. R. 462-7) : - le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ; - l'obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l'aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination de celle-ci. Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, certaines constructions doivent impérativement être soumises à un contrôle technique (C.C.H., art. R. 111-38). Le dossier joint à la demande de permis doit, dès lors, contenir un document établi par un contrôleur technique attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques (C. urb., art. R. 431-16 b ; voir également : arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique à fournir lors du dépôt d'une demande de permis de construire et avec la déclaration d'achèvement de travaux). Par ailleurs, la consultation préalable de certains services peut être rendue obligatoire en vertu de législations extérieures au permis de construire. C' le cas notamment pour les ouvrages établis dans les parties est submersibles des vallées identifiées par les anciens Plans de Surfaces Submersibles (P.S.S.) ; le défaut de consultation des services chargés de la navigation rend le permis illégal (C.A.A. Paris, 16 déc. 1997, Cne d' Annet-sur-Marne, n° 97PA00396 ; voir également : C.A.A. Nantes, 6 mars 2007, M. Gérard X, n° 05NT01609). II. - NORMES DE REFERENCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE (2901) A. - P.L.U. (2902) Les dispositions du P.L.U. sont opposables au permis de construire à la condition que le P.L.U. soit lui même opposable (C.A.A. Versailles, 7 juin 2007, Cne de Gagny, n° 06VE02007 sol confirmée : C.E., 20 mars 2009, Sté Norminter Ile-de-France, n° 308327). L' autorité compétente doit respecter les dispositions du règlement du P.L.U. lorsqu' se prononce sur une demande de permis de construire (C.A.A. Marseille, 27 mars 2008, Cne elle de Cruis, n° 06MA00686). Tel n' pas le cas lorsqu' maire autorise l'extension d'un bâtiment sans que celuiest un ci ne comporte de niveau refuge alors que le P.L.U. l' exige (C.A.A. Marseille, 9 juill. 2007, Cne de Tarascon, n° 04MA00897). Le droit de l' urbanisme permet, à l' occasion d' recours contre l' un octroi d' permis de construire ou le refus de un celui-ci, d' attaquer, par la voie de l' exception d' illégalité, le P.O.S. ou le P.L.U. lui-même (C.A.A. Paris, 20 déc. 2007, M. Jean-Pierre X, n° 05PA02258 ; C.A.A. Marseille, 15 mai 2008, M. Henri Y., n° 05MA03253). Toutefois, l' article L. 600-1 du code de l' urbanisme limite, sauf exceptions, à six mois le délai dans lequel un tel recours peut être présenté lorsque l' exception est invoquée pour vice de forme ou de procédure. Si, par ce biais, les dispositions du document concernées sont déclarées illégales, le permis délivré pour leur application sera sanctionné par le juge (C.A.A. Versailles, 7 juin 2007, Cne de Gagny, n° 06VE02007 sol confirmée : C.E., 20 mars 2009, Sté Norminter Ile-de-France, n° 308327). Il en a été ainsi dans un jugement du tribunal administratif de Marseille qui a accueilli l'exception d'illégalité souleÎe à l'encontre d' P.O.S. et a annulé le permis de construire délivré sur le fondement du P.O.S. illégal. un Cette décision a été confirmée par la cour administrative d' appel de Marseille (C.A.A. Marseille, 12 fév. 2004, Ville de Marseille, n° 98MA01856). En revanche, la cour administrative d' appel de Nancy a rejeté le moyen tiré de l' illégalité par voie d' exception, du P.O.S. qui classait un terrain en zone soumise à un risque d' inondation. Elle a estimé que le classement était justifié compte tenu du risque de crue centennale existant dans le secteur. La délivrance de deux certificats d' urbanisme déclarant inconstructibles des terrains situés dans ce secteur a donc été jugée légale (C.A.A. Nancy, 18 déc. 2003, M. et Mme X., n° 00NC01518). De même, le juge administratif a rejeté l' exception d' illégalité souleÎe à l' encontre d' P.O.S. classant en zone de risque naturel non maîtrisables des terrains soumis à un un risque de lave torrentielle et de charriage de blocs rocheux en cas de débordement de ce cours d'eau (C.A.A. Marseille, 3 mai 2007, Mme Raymonde X, n° 04MA01853). 103 B. - Règlement National d' Urbanisme (R.N.U.) : article R. 111-2 du code de l' urbanisme (2903) Le Règlement National d' Urbanisme (R.N.U.) figurant aux articles R. 111-1 et suivants du code de l' urbanisme a vocation à réglementer la délivrance du permis de construire dans les communes non dotées d' P.L.U. ou un d' P.O.S.. un Certaines de ses dispositions, notamment l' article R. 111-2, sont toutefois applicables aux communes même dotées d' P.L.U. ou d' P.O.S.. Pour cette raison notamment, cet article est fréquemment mis en oe uvre et un un invoqué devant le juge, car il constitue un moyen supplémentaire pour un requérant qui souhaiterait faire annuler un permis de construire. L' article R. 111-2 du code de l' urbanisme permet en effet de refuser le permis de construire ou d' imposer des prescriptions spéciales adéquates lorsqu' une construction, par sa situation, ses caractéristiques, son importance ou son implantation à proximité d' autres installations est « de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ». Conçue au départ pour éviter que la construction elle-même ne génère des risques ou des nuisances, cette disposition a par la suite été utilisée par le juge dans l' hypothèse où la construction projetée est elle-même exposée à un risque, voire aggrave le risque auquel sont exposés des secteurs voisins (C.E., 13 juill. 2006, Ministre des transports, de l' équipement, du tourisme et de la mer, n° 282937 ; C.E., 29 oct. 2008, Ministre des transports, de l' équipement, du tourisme et de la mer, n° 304393). Ainsi, en matière d' inondation, le juge administratif considère que l' atteinte à la sécurité publique que les dispositions de l' article R. 111-2 visent à prévenir peut résulter, soit du danger auquel sont exposés les occupants d' une construction, soit de l' aggravation que peut entraîner, eu égard à sa situation, la présence de la construction projetée sur les conséquences d' une crue pour les constructions existantes situées en amont ou en aval (C.A.A. Douai, 5 fév. 2009, Cne d' Andres, n° 08DA01060 ; T.A. Marseille, 5 déc. 1996, Préfet du Vaucluse c. Cne de Caderousse, n° 95-3359 ; voir également, en matière d' incendie de forêt C.E., 1er mars 2004, Cne de Villelaure, n° 209942 ; C.A.A. Marseille, 6 nov. 2009, M. Guy A., n° 07MA03337). Comme la plupart des dispositions du R.N.U., l' article R. 111-2 n' interdit pas obligatoirement la délivrance du permis de construire, mais permet de lui adjoindre des prescriptions spécifiques en fonction de la nature et de l' intensité du risque encouru (C.A.A. Bordeaux, 5 juill. 2007, Cne de Barbazan-Debat, n° 05BX01526). Le juge examine donc le caractère adéquat de la décision prise par l' autorité compétente, mais il exerce un contrôle différent selon que le permis a été délivré ou refusé. 1. - Contrôle du permis délivré (2904) L' interdiction de construire n' pas la seule hypothèse offerte par le droit de l' est urbanisme dans les zones exposées à des risques naturels. En fonction des caractéristiques du risque encouru et de celles du projet de construction envisagé, la délivrance du permis de construire peut donner lieu à des prescriptions spécifiques. Ces prescriptions peuvent consister en des conditions d' implantation du bâtiment (éloignement...), une modification des caractéristiques de la construction (surélévation, matériaux...) ou en l' obligation de réaliser certains travaux annexes comme le curage d' cours d' un eau. Le juge exerce un contrôle restreint, dit de l' erreur manifeste d' appréciation, si le permis a été octroyé (C.E., 29 oct. 2008, Ministre des transports, de l' équipement, du tourisme et de la mer, n° 304393 ; C.A.A. Nantes, 17 fév. 1999, préfet d' Indre et Loire, n° 97NT01886 ; C.A.A. Bordeaux, 2 juill. 2007, Assoc. pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, n° 04BX00340 ; C.A.A. Marseille, 20 sept 2007, Mme Sylvie X, n° 04MA02402 ; C.A.A. Douai, 27 nov. 2008, SARL Somme Home, n° 08DA00273 ; C.A.A. Marseille, 29 mai 2008, Préfet des Bouches du Rhône, n° 06MA00839). Un permis est considéré comme illégalement octroyé si la prescription dont il est assorti n' pas, par elleest même, de nature à exclure tout risque pour la sécurité publique (C.A.A. Nantes, 6 mars 2007, M. Didier X, n° 05NT01449 ; C.A.A. Lyon, 7 août 2008, Préfet de la Drome, n° 06LY02243 ; C.A.A. Lyon, 9 juin 2009,M. Fabien Z., n° 08LY01828). Ainsi, il a pu être jugé qu' raison des risques d' en inondation auxquels étaient exposés le terrain faisant l' objet des permis de construire litigieux ainsi que les terrains voisins et ceux situés en aval, une construction ne pouvait 104 être autorisée qu' la condition que son implantation permette d' à assurer les opérations de curage nécessaires et que notamment soit maintenu sur chacune des berges du torrent un passage suffisant pour les engins de déblaiement (C.E., 26 juin 1996, M. Iogna et autres et Cne de Bourg-Saint-Maurice, n° 124.932 et 124.997). Ont pu être également estimées précises mais insuffisantes les prescriptions en matière d' évacuation des eaux pluviales dont était assorti un permis de construire, qui aurait donc dû être refusé du fait de l' aggravation des risques d' inondation encourus (C.E., 7 fév. 2003, Cne de Palau-del-Vidre, n° 193908 ; voir également concernant le risque de crue T.A. Marseille, 25 sept. 1997, Préfet du Vaucluse c. Cne d' Aubignan et M. Fieschi, n° 96-2927 ; T.A. Marseille, 5 fév. 2004, Préfet des Bouches-du-Rhône, n° 02-5944 solution confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 25 janv. 2007, Cne de Tarascon, n° 04MA00781 et C.A.A. Bordeaux, 28 fév. 2002, Assoc. de défense des habitants de Cayenne, n° 99BX00399). Par ailleurs, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le permis de construire délivré sans prescriptions spécifiques propres à limiter les risques de glissement de terrain (T.A. Montpellier, 24 juin 2004, Préfet des Pyrénées Orientales, n° 0204372) ou d' inondation (C.A.A. Douai, 8 fév. 2007, Préfet de la Seine Maritime, n° 06DA01084 ; C.A.A. Nantes, 27 mars 2007, Cne de La-Faute-Sur-Mer, n° 06NT01269) sur la parcelle objet de la demande de permis. En revanche, lorsque l' intensité du risque encouru ne le justifie pas, ou lorsque la demande de permis a déjà pris en compte le risque naturel, le maire peut délivrer le permis sans l' assortir de conditions supplémentaires (C.E., 23 déc. 1994, Min. de l'Équipement c/ M. Peissik ; C.A.A. Bordeaux, 16 oct. 1997, S.A. Deval, n° 95BX01121, n° 108969). Inversement, la délivrance d' permis de construire autorisant la surélévation d' un une construction en zone susceptible de servir d' expansion des crues, dans la mesure où le projet se situe en périphérie de la zone et la superficie du terrain d' assiette est relativement restreinte, ne méconnaît pas les dispositions de l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme. Une telle décision n' établit pas l' absence de prise en compte par ce permis des orientations du S.D.A.G.E. préconisant d' éviter d' exposer les biens et les personnes en zone inondable (C.A.A. Douai, 25 sept. 2003, Assoc. de sauvegarde et d' amélioration du cadre de vie et de l' environnement, n° 00DA657). Ne constitue pas davantage une erreur manifeste d' appréciation, la délivrance d' permis de construire assorti un de certaines prescriptions sur un terrain soumis à un risque de mouvements de terrain, lorsqu' ressort que le il projet ne remettrait pas en cause les coefficients de sécurité dans le secteur (C.A.A. Nantes, 30 juin 2000, M. Gérard Guertin, n° 99NT00168 et n° 99NT02433). 2. - Contrôle du refus de permis (2905) Lorsque le permis a été refusé, le juge exerce un contrôle dit « normal » : il Îrifie si le refus de permis était bien nécessaire au regard de l' existence de risques naturels. Un permis ne doit pas systématiquement être refusé lorsque la construction est exposée à des risques naturels dès lors que des prescriptions spéciales suffisantes peuvent être imposées pour parer ce risque (C.A.A. Marseille, 25 janv. 2007, Cne de la Roque sur Pernes, n° 04MA00977 ; C.A.A. Marseille 29 mars 2007, M. Dominique X, n° 05MA00158 ; C.A.A. Marseille 29 mars 2007, M. et Mme Guérin, n° 05MA02547 ; C.A.A. Bordeaux, 5 juill. 2007, Cne de Barbazan-Debat, n° 05BX01526 ; C.A.A. Marseille, 26 juin 2008, SCI du quartier de l' Eure, n° 06MA00037 ; C.A.A. Marseille, 9 oct. 2008, M. Antoine X., n° 06MA01214). Ont pu être à bon droit refusés un permis de construire dans un secteur parisien identifié comme exposé au risque d' effondrement de cavités souterraines par un périmètre de risque établi en application de l' ancien article R. 1113 du code de l' urbanisme (C.E., Ville de Paris, 14 mars 2003, n° 233545), ou , en application de l' article R. 1112 du code de l' urbanisme, une extension de construction existante, pourtant autorisée par le P.O.S. en vigueur, dans un secteur soumis à des risques importants d' incendie de forêt, compte tenu des risques supplémentaires que cette augmentation de la capacité d' accueil de l' habitation pouvait créer dans l' ensemble du secteur (C.E., 1er mars 2004, Cne de Villelaure, n° 209942 ; voir également : C.A.A. Marseille, 6 nov. 2009, M. et Mme A., n° 07MA04707). En outre, un refus de permis est justifié lorsque les mesures prescrites dans un rapport géologique joint à la demande auraient accentué les risques d' inondations pour les propriétés situées en aval du ruisseau (C.A.A. Lyon, 24 mars 1998, Mme Massa, n° 95LY00217 ; C.A.A. Nancy, 27 mars 2008, M. Gabriel X., n° 07NC00257). 105 Enfin, la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif en zone à risque ne garantit pas la délivrance d'un permis de construire (C.A.A. Nantes, 22 avr. 2003, M. et Mme X, n° 01NT01245 ; C.A.A. Paris, 21 juin 2007, Mme Viviane X, n° 05PA00254 ; T.A. Montpellier, 24 juin 2004, Préfet des Pyrénées Orientales, n° 0204372). C. - Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) (2906) Un P.P.R. peut comporter des interdictions de construire et fixer des prescriptions d' urbanisme, de construction, d' aménagement et d' exploitation concernant la nature et les caractéristiques des bâtiments ainsi que leurs équipements et installations (C.A.A. Versailles, 10 mai 2007, Assoc. défense et avenir d' Auvers, n° 05VE05691 sol confirmée : C.E., 11 mars 2009, Cne d' Auvers-sur-Oise, n° 307656 ; C.A.A. Douai, 27 nov. 2008, SARL Somme Home, n° 08DA00273 ; C.A.A. Bordeaux, 10 déc. 2009, M. Jean-Marc X., n° 08BX03110) [voir fiche 17 : Règlement du PPR]. Le P.P.R. approuÎ est directement opposable aux demandes d' autorisation d' occupation des sols (C.A.A. Marseille, 20 sept. 2007, Mme Sylvie X, n° 04MA02402 ; C.A.A. Bordeaux, 31 mars 2009, M. Valentin X., n° 08BX00051 ; C.A.A. Paris, 3 juill. 2009, M. Alain X., n° 07PA00585). Le Conseil d' Etat a effectivement précisé que les contraintes d' urbanisme issues de ces documents s' imposent directement aux personnes publiques ainsi qu' aux personnes priÎes et peuvent notamment fonder l' octroi ou le refus d' une autorisation d' occupation ou d' utilisation du sol (C.E., avis, 3 déc. 2001, S.C.I. des 2 et 4 rue de la Poissonnerie et autres, n° 236910). En outre, ces dispositions sont applicables même en cas de dispositions contraires du P.L.U. et en l' absence de mise en conformité de ce dernier. Sur le fondement des dispositions du règlement du P.P.R., l' autorité compétente peut donc s' opposer à des travaux d' entretien et de gestion de bâtiments existants ayant simplement fait l' objet d' déclaration préalable une (C.A.A. Nantes, 28 mai 2002, Ville de Châteaudun, n° 00NT01228). Elle peut également refuser de délivrer un permis de régularisation lorsque la construction n' pas conforme aux prescriptions du P.P.R. en vigueur est (C.A.A. Bordeaux, 30 oct. 2008, SCI Carpe Diem, n° 06BX01939). Dans le sens inverse (et comme pour les P.L.U.), le contrôle de l' erreur manifeste d' appréciation peut conduire à l' annulation de permis de construire délivrés sur des terrains considérés comme classés à tort en zone constructible, par la voie de l' exception d' illégalité (C.E., 9 juill. 2003, Cne de Val d' Isère, n° 235325 : risque d' avalanche ; T.A. Montpellier, 20 déc. 2002, M. G. Boffety, n° 01.5327 : risque d' inondation, solution confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 21 fév. 2007, Cne de Mende, n° 03MA00263 ; voir également sur la même affaire : C.A.A. Marseille, 10 juill. 2009, M. Gabriel X., n° 09MA00308). Le fait de délivrer un permis qui méconnaît les dispositions d' P.P.R. constitue une faute susceptible d' un engager la responsabilité de l' autorité qui a délivré ce permis (C.A.A. Marseille, 29 mars 2007, M. et Mme X, n° 04MA02397). III. - RESPONSABILITE DANS LE CADRE DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE (2907) Hormis les cas de recours en annulation contre un acte d' urbanisme, la survenance d' une catastrophe naturelle sur une construction autorisée peut être l' occasion d' exercer un recours de plein contentieux mettant en jeu la responsabilité administrative de la commune ou de l'État [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. L' urbanisme fournit un contentieux particulièrement abondant en la matière, et ce, même s' est de il jurisprudence constante que le permis de construire n' pas pour objet ni pour effet de conférer au constructeur a une garantie concernant la résistance du sol destiné à recevoir les constructions autorisées (C.E., 13 mars 1989, M. Bousquet et autres, n° 78030). Le juge administratif examine en particulier l' état des connaissances que pouvait avoir l' administration sur les risques encourus au moment de la délivrance de l' autorisation afin de déterminer si cette autorisation devait être refusée ou assortie des prescriptions nécessaires (C.E., 25 oct. 1985, M. Poinsignon, n° 39288 ; C.E. 13 juin 2003, Min. de l' équipement, des transports et du logement, n° 01MA01926). 106 A la suite de cet examen deux cas de figure se présentent : - la responsabilité de l' autorité qui a délivré l' autorisation sera engagée si la connaissance qu' avait elle des risques était suffisante pour justifier d' refus ou assortir l' un autorisation de prescriptions spéciales, (C.E., 2 oct. 2002, Min. de l' équipement, des transports et du logement, n° 232720 ; C.A.A. Lyon, 9 déc. 1992, Mme Gire, n° 91LY00327 ; C.A.A. Bordeaux, 8 avr. 1993, Mme Desfougères, n° 91BX00268 ; C.A.A. Lyon, 13 mai 1997, M. Balusson, n° 94LY00923 ; C.A.A. Lyon, 15 juin 2004, Cne des Allues, n° 02LY01879 ; C.A.A. Douai, 25 janv. 2007, M. Alain-Bernard X., n° 05DA00457 ; C.A.A. Bordeaux, 28 déc. 2009, Cne d' Argenton sur Creuse, n° 08BX02842 ; T.A. Montpellier, 9 nov.2006, Consorts X, n° 0206214) ; - cette responsabilité ne sera au contraire pas engagée si l' administration ne pouvait connaître ces risques au moment où elle a délivré l' autorisation (C.E., 13 mars 1989, M. Bousquet, n° 78030 ; C.E., 16 juin 1989, Assoc. Le ski Alpin Murois, n° 59616 ; C.E., 29 juin 1992, M. Leblanc, n° 111070 ; C.E., 13 déc. 1996, Epoux Arnaud, n° 89268 ; C.A.A. Douai, 7 oct. 2004, Secrétaire d' Etat au logement, n° 02DA00265 ; C.A.A. Marseille, 25 janv. 2007, SARL Promo Sud Aménagement, n° 04MA00199 ; C.A.A. Marseille, 3 mai 2007, M. et Mme Bruno X, n° 05MA00771 ; C.A.A. Douai, 15 nov. 2007, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 06DA00335 ; C.A.A. Lyon, 2 déc. 2008, M. Yves X., n° 06LY02024). 107 FICHE 30 : RECONSTRUCTION APRES SINISTRE SOMMAIRE I. - Conditions d' exercice du droit à reconstruire après sinistre A. - Un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans B. - Le bâtiment doit avoir été régulièrement édifié C. - Le P.L.U. ou la carte communale ne doivent pas comporter de dispositions contraires D. - La reconstruction ne peut se faire que dans une zone exempte de risques II. - Mise en oe uvre du droit à reconstruire après sinistre A. - Il convient de déposer une nouvelle demande de permis de construire B. - La reconstruction doit être identique au bâtiment détruit COMMENTAIRE Le droit pour un propriétaire de reconstruire à l' identique un bâtiment sinistré a été reconnu par la loi n° 20001208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi S.R.U.). Les conditions d' exercice de ce droit sont désormais inscrites à l' article L. 111-3 du code de l' urbanisme. I. - CONDITIONS D' EXERCICE DU DROIT A RECONSTRUIRE APRES SINISTRE (3000) Un propriétaire ne peut invoquer son droit à reconstruire un bâtiment détruit ou démoli que lorsque 4 conditions cumulatives sont réunies. A. - Un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (3001) La nature du sinistre (destruction ou démolition du bâtiment) n' pas de conséquence sur le droit à reconstruire. a Le sinistre peut ainsi résulter d' éÏnement naturel : un - tempête (C.E., 13 déc. 2000, M. et Mme A., n° 284237 ; C.A.A. Douai, 5 juill. 2007, SARL X., n° 06DA01662 ; C.A.A. Nantes, 19 fév. 2008, Mme Florence X., n° 07NT00925 : absence de preuve sur l' origine du sinistre) ; - incendie de forêt (C.A.A. Marseille, 29 mars 2007, M. et Mme Guérin, n° 05MA02547 ; C.A.A. Marseille, 7 fév. 2008, Mme Christine X., n° 05MA00811) ; - avalanche (C.E., 17 déc. 2008, M. Michel A., n° 305409 ; C.E., 23 nov. 2005, Cne de Bagnères-deBigorre, n° 279721) ; - inondation (C.A.A. Bordeaux, 29 mai 2007, Cne de Remire-Montjoly, n° 04BX01261) ; - orage de grêle (C.A.A. Marseille, 27 nov. 2008, M. Hubert X., n° 06MA01763) ; - etc. Ce sinistre peut également avoir été occasionné par d' autres éÏnements tels qu' attentat (C.A.A. Marseille, 30 un mars 2006, Préfet de Corse du Sud, n° 03MA01362), un incendie accidentel d' origine domestique (C.A.A. Marseille, 7 sept. 2006, Cne de Saint-Raphaël, n° 04MA01545), etc. 108 Le propriétaire d' bâtiment détruit ou démoli doit déposer une demande de permis dans les 10 ans à compter un du sinistre afin de bénéficier du droit de reconstruire. B. - Le bâtiment doit avoir été régulièrement édifié (3002) Le droit de reconstruire un bâtiment sinistré ne concerne que ceux qui ont été régulièrement édifiés c'est-à-dire conformément à une autorisation d' urbanisme devenue définitive. Les bâtiments construits à une époque où un permis de construire n' était pas exigible sont également considérés comme avoir été régulièrement édifiés. Sont notamment exclus du champ d' application du droit à reconstruire les bâtiments édifiés sans autorisations ainsi que ceux qui ne respectent pas les prescriptions de l' autorisation (C.A.A. Bordeaux, 31 mai 2007, Sté cabane au sel, n° 04BX02084). Cette régularité s' apprécie au jour de la construction de l' immeuble. Par conséquent, un bâtiment régulièrement édifié qui est devenu non conforme, en raison d' modification des règles le régissant (modification du zonage une du P.L.U., nouvelles prescriptions du règlement du P.L.U., etc.), entre dans le champ d' application du droit à reconstruire. C. - Le P.L.U. ou la carte communale ne doivent pas comporter de dispositions contraires (3003) Le droit de reconstruire peut être refusé lorsque le P.L.U. [voir fiche n° 25 : Plan local d' urbanisme] ou la carte communale [voir fiche n° 26 : Carte communale] comporte des dispositions qui font explicitement obstacles à cette reconstruction (C.A.A. Marseille, 22 déc. 2005, M. Dominique X., n° 03MA01745). Pour être applicables, les dispositions de ces documents doivent interdire de manière très précise la reconstruction (les limitations ou interdictions de construire exprimées en termes généraux ne peuvent être utilisées pour refuser le bénéfice du droit à reconstruire) et justifier cette interdiction pour des raisons d' urbanisme liées à la situation de la zone (présence de risques naturels notamment). D. - La reconstruction ne peut se faire que dans une zone exempte de risques (3004) La reconstruction d' bâtiment sinistré ne peut être accordée lorsque la zone demeure exposée aux risques. En un effet, le Conseil d' Etat a estimé que l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme pouvait faire obstacle à ce principe, et justifier le refus du permis de construire sollicité, même en l' absence de toute interdiction expresse dans un document d' urbanisme (C.E. avis, 23 fév. 2005, Mme HUTIN, n° 271270). Les dispositions de l' article L. 111-3 du code de l' urbanisme ne sauraient en effet conférer le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité (notamment lorsque le projet est situé dans une zone d' aléa fort d' P.P.R. : un C.A.A. Bordeaux, 29 mai 2007, Cne de Remire-Montjoly, n° 04BX01261 ; dans une zone fortement exposée aux incendies de forêt : C.A.A. Marseille, 29 mars 2007, M. et Mme Guérin, n° 05MA02547 ; dans une zone exposée aux avalanches : C.A.A. Lyon, 2 fév. 2006, Préfet de la Savoie, n° 02LY02286). Dans ce cas de figure, l' autorité compétente peut refuser le permis ou l' assortir de prescriptions spéciales (à condition que celles-ci soient suffisantes pour parer au risque) en se fondant sur l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme. L' article L. 123-5 du code de l' urbanisme permet d' ailleurs à l' autorité compétente en matière de permis de construire d' accorder des dérogations aux règles du P.L.U. qui feraient obstacle à la mise en oe uvre des prescriptions constructives propres à assurer la sécurité des personnes et des biens lors de la reconstruction de bâtiments détruits à la suite d' catastrophe naturelle survenue au cours de l' une année écoulée. S' agissant des P.P.R., le juge administratif a estimé que ces documents pouvaient contenir des dispositions relatives à la reconstruction après sinistre. Ainsi, il a été jugé qu' P.P.R. pouvait autoriser la reconstruction de un biens sinistrés à la suite d' une catastrophe naturelle dans certains secteurs pourtant classés en zone inconstructible lorsqu' est établi que le risque naturel ne met pas en péril les personnes qui demeurent dans ces il zones (T.A. Melun, 12 fév. 2004, Cne de Joinville-le-Pont, n° 00-3393 ; sol. confirmée en appel : C.A.A. de Paris, 23 fév. 2006, Cne de Joinville-le-pont, n° 04PA01863 ; voir également : C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2009, Mme Brigitte X., n° 07BX01970). Un P.P.R. peut également interdire ou subordonner le droit de reconstruire les bâtiments détruits par un incendie et situés en zone d' aléa fort du plan à la mise en place d' infrastructures liées à la défendabilité de la reconstruction (T.A. Nîmes, 8 juin 2007, M. Henri X, n° 05-29027). 109 Ces dispositions doivent toutefois concerner le ou les risques traités par ce document. Ainsi, un P.P.R. « inondation » ne peut valablement contenir des dispositions interdisant la reconstruction quelque soit l' origine de la catastrophe naturelle qui a provoqué le sinistre (T.A. Pau, 1er juill. 2008, Mme Françoise X., n° 05-02487). Par ailleurs, dans un arrêt du 17 décembre 2008, le Conseil d' Etat a précisé que ces prescriptions du P.P.R., opposables aux demandes d'utilisation des sols et aux opérations d'aménagement, constituent des dispositions d' urbanisme susceptibles de faire obstacle à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre (C.E., 17 déc. 2008, M. Michel A., n° 305409). II. - MISE EN OEUVRE DU DROIT A RECONSTRUIRE APRES SINISTRE (3005) A. - Il convient de déposer une nouvelle demande de permis de construire (3006) Lorsque les quatre conditions évoquées précédemment sont réunies, l' autorité administrative est obligée d' accorder le permis. Néanmoins, l' obtention préalable d' permis de construire est obligatoire lorsqu' un une personne entend bénéficier des dispositions du code de l' urbanisme permettant la reconstruction à l' identique d' bâtiment (C.E., 20 fév. 2002, M. Jean-Claude X., n° 235725 ; C.A.A. Marseille, 27 nov. 2008, M. Hubert un X., n° 06MA01763). Le fait de procéder à la reconstruction du bâtiment sans l' obtention du permis est systématiquement sanctionné par le juge pénal (Cass. crim., 29 avr. 2003, M. Alain X., n° 02-85981 ; Cass., crim., 12 sept. 2006, M. JeanFrançois X, n° 06-80114 ; Cass. crim., 5 déc. 2006, M. Jean-Claude X., n° 06-82818 ; Cass., crim., 30 juin 2009, M. Claude X., n° 08-88022). B. - La reconstruction doit être identique au bâtiment détruit (3007) L' obligation de procéder à une nouvelle demande de permis de construire est justifiée par le fait que l' autorité administrative doit être en mesure de Îrifier que le projet constitue bien une reconstruction à l' identique du bâtiment sinistré. En effet, le projet doit être strictement identique aux documents administratifs du bâtiment démoli pour pouvoir bénéficier des dispositions de l' article L. 111-3 du code de l' urbanisme. Le juge administratif est régulièrement amené à Îrifier que le projet consistait bien en une « reconstruction à l' identique » (C.E., 13 déc. 2000, M. et Mme A., n° 284237 ; C.A.A. Nancy, 1er juin 2006, Mme Elsa X, n° 04NC00320 ; C.A.A. Douai, 5 juill. 2007, SARL X, n° 06DA01662 ; C.A.A. Marseille, 7 fév. 2008, Mme Christine X., n° 05MA00811 ; C.A.A. Nancy, 18 déc. 2008, Cne de Crissey, n° 07NC01286). 110 FICHE 31 : AUTRES AUTORISATIONS D' OCCUPATION DU SOL SOMMAIRE I. - Permis d' aménager et déclaration préalable II. - Lotissement III. - Camping et caravanage IV. - Unité Touristique Nouvelle (U.T.N.) A. - Principes généraux d' aménagement et d' urbanisme en zones de montagne B. - Procédure spécifique d' autorisation d'U.T.N. COMMENTAIRE I. ­ PERMIS D' AMENAGER ET DECLARATION PREALABLE (3100) Certains travaux, installations et aménagements affectant l' utilisation du sol sont soumis soit à la délivrance d' un permis d' aménager soit à l' obligation de procéder à une déclaration préalable (C. urb., art. R. 421-18 et s.). Il s' agit notamment de certains parcs d' attraction, aires de jeu et de sport ouvertes au public, des aires de stationnement ouvertes au public et des dépôts de Îhicule, des affouillements et exhaussements du sol dont la superficie dépasse 2 hectares et la profondeur ou la hauteur 2 mètres, etc. (C. urb., art. R. 421-18 et R. 421-19). Le régime de ce permis d' aménager (ainsi que celui de la déclaration préalable) figure aux articles R. 441-1 et suivants du code de l' urbanisme. Les terrains de camping ainsi que les lotissements, également concernés par ces dispositions, font l' objet de développements spécifiques [voir ci-dessous : II. Lotissement et fiche 34 : Police des campings]. II. ­ LOTISSEMENT (3101) Depuis le 1er octobre 2007, la réalisation d' lotissement est subordonnée : un - soit à la délivrance d' permis d' un aménager (C. urb., art. L. 442-2 et R. 421-19) ; - soit au dépôt d' déclaration préalable dans les autres cas (C. urb., art. L. 442-3 et R. 421-23). une L' instruction des demandes et des déclarations de lotissement est réalisée dans des conditions similaires à celles régissant les permis de construire [voir fiche 29 : Permis de construire] sous réserve des spécificités inscrites aux articles R. 421-18 et suivants du code de l' urbanisme. L' ancien article R. 315-28 du code de l' urbanisme (abrogé par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) prévoyait que dans les communes disposant d' P.L.U., le projet de lotissement devait être conforme aux dispositions de un ce dernier (C.E., 4 fév. 1994, M. Michel Ablain, n° 116.225). Selon ce même article, en l' absence de P.L.U., l'autorisation de lotir pouvait être refusée si le projet visait à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels des demandes de permis de construire pourraient être rejetées, notamment sur le fondement de l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme (qui permet de refuser ou de soumettre à des prescriptions spéciales un projet de nature à porter atteinte à la sécurité publique). Interprétant ces anciennes dispositions, la jurisprudence a considéré que l'article R. 111-2 du code de l' urbanisme n'était pas opposable aux demandes d'autorisation de lotissement déposées pour des projets à réaliser dans les 111 communes qui sont régies par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuÎ, et que par conséquent le moyen tiré d'une violation de l'article R. 111-2 était inopérant à l'égard de la délivrance d'une autorisation de lotir (C.A.A. Lyon, 10 oct. 2003, S.C.I. Neuville le Monteille, n° 98LY01986). Une juridiction de première instance avait toutefois refusé de faire application de cette jurisprudence. Elle avait invalidé, au titre de l' erreur manifeste d' appréciation, une autorisation de lotir délivrée dans un secteur inondable classé en zone d'urbanisation future du P.O.S. en utilisant les dispositions de l' article R. 111-2 du code de l'urbanisme (T.A. Montpellier, 4 déc. 2003, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ Cne de La Tour Bas Elne, n° 021222 ; voir également en ce sens : C.A.A. Bordeaux, 23 oct. 2006, Mme Henriette X, n° 03BX00324). La réforme du code de l' urbanisme, en vigueur au 1er octobre 2007, ne laisse plus de doute puisque l' article R. 111-1 du code de l' urbanisme prévoit que l' article R. 111-2 est applicable aux opérations faisant l' objet d' une demande de permis d' aménager ou d' une déclaration préalable. En conséquence, l' article R. 111-2 du code de l' urbanisme peut désormais être invoqué pour refuser ou assortir de prescriptions spéciales un projet de lotissement susceptible de menacer la sécurité publique et ce, que la commune soit ou non couverte par un P.L.U.. Comme en matière de permis de construire, l' examen du juge porte sur le caractère adéquat et proportionné de la décision prise par l' autorité administrative au regard de l' existence des risques. Le contrôle s' opère dans le cadre d' contrôle restreint (erreur manifeste d' un appréciation) lorsque le projet est autorisé (ou ne fait pas l' objet d' une opposition à la déclaration préalable) ou d' contrôle normal en cas de refus de délivrance du permis un d' aménager (ou d' opposition à la déclaration préalable). Sous l' empire de l' ancienne réglementation, il a été jugé qu' préfet n' un avait pas commis d' erreur manifeste d' appréciation en délivrant une autorisation de lotissement sous réserve que soient réalisés des travaux de curage et de reprofilage du lit d' torrent ainsi qu' renforcement de la digue existante. En effet, eu égard aux risques un un connus par l' administration à la date de délivrance de l' autorisation de lotir, ces aménagements pouvaient être regardés comme suffisants pour assurer la protection du lotissement (C.A.A. Lyon, 14 déc. 1993, S.C.I. du Devezet et M. Espagne, n° 92LY00319 et 92LY00371). Inversement, le refus d'accorder une autorisation de lotir du fait de l'existence d'un risque que seraient de nature à prévenir les travaux de protection prévus par le pétitionnaire peut être censuré par le juge administratif, dans le cadre de son contrôle dit « normal » des refus d' autorisation d' occupation des sols (C.A.A. Marseille, 7 nov. 2002, Cne de Chorges, n° 00MA01470). Ainsi, un projet ne peut être refusé lorsque les prescriptions particulières du projet de règlement (imposant la surélévation du plancher des pièces habitables à un mètre au moins du niveau du terrain naturel avant travaux) sont suffisantes (C.A.A. Marseille, 4 mai 2006, Cne de Berre l' étang, n° 03MA02366). En revanche, l' autorité compétente refuse à juste titre de délivrer une autorisation de lotissement lorsque le risque d'inondation du terrain en cause et les risques induits pour les immeubles à construire, notamment au regard de la sécurité de leurs occupants, justifient le rejet de la demande d'autorisation (C.A.A. Bordeaux, 23 oct. 2006, Mme Henriette X, n° 03BX00324). Comme en matière de permis de construire, la délivrance d' une autorisation de lotir illégale est susceptible d' engager la responsabilité de l' administration (C.A.A. Marseille, 6 oct. 2005, SCI Graziella Julien, n° 01BX00988 ; C.A.A. Nancy, 17 janv. 2008, M. Didier X., n° 06NC01039 ; C.A.A. Marseille, 10 avr. 2008, Mme Yvonne X., n° 06MA00423) [voir fiche 50: Responsabilité pour faute de l' administration]. III. - CAMPING ET CARAVANAGE (3102) Dans les zones soumises à un risque naturel prévisible, l'aménagement de terrains de camping et le stationnement de caravanes sont soumis à un permis d' aménager, conformément aux articles L. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme [voir fiche 34 : Police des campings]. A l' intérieur de ces zones, la réalisation de travaux et la mise en place de dispositifs permettant d' assurer l' information, l' alerte et l' évacuation des occupants peuvent à tout moment être prescrites par l' autorité compétente pour délivrer le permis d' aménager les terrains de camping afin de permettre d' assurer la sécurité des occupants de ces terrains. Ces prescriptions, qui doivent être compatibles avec le P.P.R. (C. urb., art. L. 4432), sont déterminées dans les conditions fixées par les articles R. 125-15 et suivants du code de l' environnement [voir fiche 34 : Police des campings]. 112 IV. - UNITE TOURISTIQUE NOUVELLE (U.T.N.) (3103) A. - Principes généraux d' aménagement et d' urbanisme en zones de montagne (3104) Le principe qui prévaut en matière d' urbanisme dans les zones de montagne est celui de l'urbanisation en continuité. En effet, l'article L.145-3 (III) du code de l' urbanisme prévoit que, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Néanmoins, plusieurs exceptions à la règle de l'urbanisation en continuité existent, par exemple lorsque le document d'urbanisme applicable (S.C.O.T. ou P.L.U.) comporte une étude justifiant que le projet est compatible notamment avec le respect des objectifs de protection contre les risques naturels (C. urb., art. L. 145-3 (III) a). En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement (ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées) si la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante (C. urb., art. L. 145-3 (III) b). Les modalités d'application de cet article L. 145-3 du code de l' urbanisme autorisant des dérogations à la règle de l' urbanisation en continuité peuvent éventuellement être précisées par les directives territoriales d'aménagement, ou par des décrets en Conseil d'Etat pris après enquête publique (C. urb., art. L. 145-7 (I) 3°). Par ailleurs, l'article L. 563-2 du code de l'environnement prévoit que dans les zones de montagne, en l'absence de P.P.R., les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à autorisation tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées. Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente. Dans les limites ainsi fixées, certaines activités dans le domaine touristique peuvent être autorisées en zone de montagne, telles que le prévoit la procédure d' autorisation d' U.T.N.. B. - Procédure spécifique d' autorisation d' U.T.N. (3105) Les Unités Touristiques Nouvelles (U.T.N.) constituent des opérations de développement touristique, le plus souvent liées à la pratique du ski (C. urb., art. L. 145-9 ; C.E., 6 juill. 2007, Ministre d' Etat, ministre de l' intérieur et de l' aménagement du territoire, n° 298140). La demande d' autorisation, présentée par la ou les communes (ou l' E.P.C.I. compétent en matière de P.L.U.) sur lesquelles s' étend le projet, est accompagnée d' dossier qui doit notamment décrire les risques naturels un auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir (C. urb., art. R. 145-6 3°). Est ainsi entaché d' vice de procédure un dossier soulignant l' un existence d' risque significatif d' un avalanche mais qui ne présente pas les mesures de protection de l' environnement et de prévention des risques naturels correspondantes (C.E., 11 mars 1996, Cne d' Orelle, n° 140275 ; et a contrario, C.A.A. Lyon, 16 juill. 1999, Assoc. Puy-de-Dôme-nature-environnement, n° 98LY01475). Le juge administratif s' assure en effet que le dossier soumis à autorisation comporte l' ensemble des éléments imposés par le code de l' urbanisme et notamment l' analyse des risques naturels (C.A.A. Bordeaux, 2 juill. 2007, Assoc. de défense protection Azinières et des Causses environnants, n° 04BX01267). L' autorisation est délivrée soit par le préfet coordonnateur de massif (C. urb., art. R. 145-2) soit par le préfet (C. urb., art. R. 145-2) mais, dans les deux cas de figure, l' autorité compétente doit prendre en compte l' existence des risques naturels lors de la délivrance de l' autorisation de création d' U.T.N.. La jurisprudence sanctionne une en effet les autorisations qui auraient été délivrées sans que ne soit faite une juste appréciation des risques existants et des moyens nécessaires pour les prévenir (risque de chute de pierres dans le cas jugé par T.A. Grenoble, 7 nov. 1996, F.R.A.P.N.A. Isère, mais solution infirmée par C.A.A. Lyon, 18 juill. 2000, Cne de Mont de Lans, n° 96LY02821). 113 La procédure spécifique d' U.T.N. se superpose à celle des autorisations de construire, dont l' obtention reste nécessaire et qui peuvent être refusées en raison de la présence de risques naturels. Par ailleurs, l' aménagement du domaine skiable fait l' objet d' autorisations spécifiques (C. urb., art. R. 472-1 et s.). Ainsi, les travaux de construction (ou de modification substantielle) des remontées mécaniques doivent faire l' objet à la fois d' autorisation d' une exécution des travaux et d' autorisation de mise en exploitation. une L' autorisation d' exécution des travaux est délivrée sur la base d' dossier qui doit contenir notamment : un - une note sur les risques naturels prévisibles et les dispositions principales prévues pour y faire face (C. urb., art. R. 472-3 9°) ; - une note sur les dispositions de principe envisagées pour l'évacuation des usagers de la remontée mécanique (C. urb., art. R. 472-3 9°). En outre, lorsque la remontée mécanique emprunte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le dossier doit également comporter le rapport d'un expert (ou d'un organisme qualifié agréé) présentant les conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels susceptibles d'affecter l'ouvrage et son avis sur la conception et l'exploitation de la remontée mécanique au regard de ces risques (C. urb., art. R. 472-4 5°). L' autorisation de mise en exploitation est quant à elle délivrée sur la base d' dossier qui doit notamment un comporter un plan d' évacuation des usagers lorsque cela est nécessaire (C. urb., art. R. 472-15). L` aménagement des pistes de ski alpin fait également l' objet d' demande présentée par le maître de l' une ouvrage au titre des articles R. 473-1 et suivants du code de l' urbanisme, et doit également satisfaire à l' objectif de sécurité publique. Les collectivités locales peuvent voir leur responsabilité mise en cause pour la délivrance d' autorisations illégales, mais aussi pour l' exploitation ou la gestion négligente de structures touristiques [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. En outre, la responsabilité civile d' commune a été engagée en raison d' faute commise dans l'exploitation une une de remontées mécaniques. Sa responsabilité pénale a également été retenue en raison d' une faute dans l'exploitation des pistes de ski de fond (Cass. crim., 15 oct. 2002, n° 01-88275). 114 4. POLICE ADMINISTRATIVE 115 CHAPITRE 10 : POLICE GENERALE 116 FICHE 32 : POLICE GENERALE DU MAIRE SOMMAIRE I. - Mesures de précaution convenables A. - Conditions de mise en oe uvre des pouvoirs de police générale B. - Mesures de police susceptibles d' être prises 1. - Signalisation des risques 2. - Travaux de prévention 3. - Alerte et évacuation des populations 4. - Mesures de contrôle II. - Mesures de sûreté A. - Conditions de mise en oe uvre des mesures de sûreté B. - Mesures de sûreté susceptibles d' être prises COMMENTAIRE I. - MESURES DE PRECAUTION CONVENABLES (3200) A. - Conditions de mise en oe uvre des pouvoirs de police générale (3201) En application de l' article L. 2212-2 5° du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.), le maire a l' obligation de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux tels que les inondations, ruptures de digues, éboulement de terre ou de rochers, avalanches, etc. Le maire doit donc agir afin de prévenir ces dangers, la jurisprudence sanctionnant depuis longtemps le refus illégal du maire de faire usage de ses pouvoirs de police, ou ses négligences en la matière (C.E., 23 oct. 1959, Doublet, n° 40922). L' existence d' danger pour la sécurité publique constitue le fondement de l' un obligation d' agir du maire. Le juge administratif a interprété très largement cette notion de « danger » justifiant l' emploi de mesures de précaution convenables. Le maire doit ainsi agir sur ce fondement lorsqu' existe : il - un « péril ou un danger grave » (C.A.A. Bordeaux, 12 mai 1992, Gachelin, n° 90BX00170) ; - un « risque réel et important » (T.A. Nice, 8 juill. 1981, Mme Sice) ; - un « danger perceptible ou prévisible » (C.A.A. Lyon, 7 déc. 1989, M.A.I.F, n° 89LY00397) ; - un « risque sérieux » (C.A.A. Bordeaux, 27 déc. 1993, Goutereau, n° 91BX00685) ; - une « menace ou un risque important » (C.A.A. Lyon, 26 sept. 1995, S.C.I. Salettes, n° 94LY00409). Le juge administratif Îrifie cependant que la mesure prise est appropriée par sa nature et sa gravité aux risques qu' entend prévenir (C.A.A. Marseille, 2 juill. 2007, Cne de Collias, n° 05MA03233 : annulation de l' elle arrêté d' maire interdisant l' un occupation d' immeuble jusqu' la mise en oe uvre de la procédure d' un à acquisition 117 amiable au motif qu' aucune procédure d' acquisition amiable n' été engagée et en raison du caractère général et a sans limite de la mesure). Une mesure de police administrative ne peut en effet être légale que si elle est nécessaire (C.A.A. Nantes, 28 fév. 2006, M. et Mme X, n° 05NT00286 : le juge Îrifie notamment s' existait, il ou non, des mesures de police moins contraignantes pour faire face au risque). Ainsi, une demande du maire de suspension d' énergie électrique au domicile d' particulier afin de prévenir un un danger naturel (risque d' éboulement) peut se réÎler inadéquate et de ce fait illégale (C.E., 29 juin 1990, M. Bedat, n° 75140). De même, un maire ne peut légalement restreindre l' usage d' une ressource en eau sans condition de durée car une telle mesure excède celle que l' autorité de police peut prendre dans l' intérêt général (C.A.A. Lyon, 20 déc. 2003, Cne de Saint Aubin des Chaumes, n° 98LY01043). Un maire ne peut pas davantage maintenir pendant plus de deux ans un arrêté restreignant la circulation, dès lors que le risque à l' origine de cette mesure (nécessité de préserver la voie de risques de dégradation en période d' inondations) a pris fin (C.E., 19 fév. 2003, Cne de Primelles, n° 220278). B. - Mesures de police susceptibles d' être prises (3202) 1. - Signalisation des risques (3203) La première obligation pesant sur le maire concerne la signalisation des risques naturels connus ou prévisibles. En effet, s' n' il existe pas pour la commune d' obligation permanente et généralisée de signaler les risques, le maire a néanmoins le devoir de signaler les dangers particuliers auxquels les administrés peuvent se trouver exposés, tels que : - les éboulements (C.A.A. Lyon, 8 juill. 1999, Cne de Culoz, n° 95LY00877 ; C.E., 13 mars 1989, Pierre Bernard, n° 69193) ; - les avalanches (C.A.A. Lyon, 1er fév. 1990, Cts Pressigout, n° 89LY00098 ; C.A.A. Bordeaux, 11 déc. 2007, M. Yohan Y, n° 05BX01804) ; - les mouvements de terrain (C.A.A. Nantes, 9 juin 1993, Mme Laura De La Porte Des Vaux, n° 91NT00682) ; - les inondations (C.E., 23 fév. 1973, Tomine, n° 81302). Le juge administratif s' assure que le maire ne commet pas de faute dans l' exercice de ces pouvoirs de police relatifs à la signalisation des risques [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. Ce devoir de signalisation bien établi par la jurisprudence (C.E., 28 avr. 1967, Sieur Lafont, n° 65449) souffre toutefois certaines atténuations : - le maire n' jamais obligé de signaler les risques et dangers mineurs (C.E., 6 fév. 1981, Mme est Barateau, n° 13145 à propos de l' effondrement d' talus éloigné du chemin communal), ni les risques un qu' ignorait (C.A.A. Marseille, 8 oct. 2007, M. Michel X., n° 05MA00322) ; il - le maire n' tenu de signaler que les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent est normalement, par leur prudence, se prémunir (C.E., 12 déc. 1986, M. Marcello Rebora, n° 51249 ; C.A.A. Lyon, 14 oct. 2008, Mme Raymonde X, n° 06LY01806 ; C.A.A. Lyon, 26 mai 2009, Mlle Mathilde A., n° 06LY00666). 2. - Travaux de prévention (3204) Les travaux de prévention constituent le second type de mesures devant être utilisées par le maire afin d' atténuer ou de prévenir les effets d' accident naturel. Le maire doit entreprendre ces travaux afin d' un assurer la sécurité des administrés même en l' absence de P.P.R. (C.A.A. Lyon, 30 mai 1995, Min. de l' environnement, n° 93LY01192). 118 Le maire dispose de moyens d' action multiples au titre de ce pouvoir de police, mais deux interventions sont généralement privilégiées : - le maire peut prescrire à un propriétaire priÎ les conditions de réalisation de travaux pour prendre en compte un risque naturel (C.A.A. Marseille, 9 fév. 2004, M. rené X, n° 00MA00511 : en l' espèce, le maire a ordonné au propriétaire une remise en état partielle des parcelles ayant fait l' objet de travaux de terrassement par le propriétaire car ces travaux étaient susceptibles d' entraîner des risques d' éboulement le long des ravins) ; - le maire peut également protéger ses administrés des risques naturels par la réalisation de travaux et d' ouvrages. Ces travaux sont exécutés par la commune et à ses frais (C.E., 14 mars 1986, Cne de Val d' Isère, n° 96272). La régularité des mesures ordonnées par le maire sur ce fondement fait l' objet d' contrôle du juge un administratif qui sanctionne également les abstentions fautives du maire dans l' exercice de ses pouvoirs de police [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. Cette obligation d' entreprendre des travaux pour faire face au risque doit ainsi être nuancée en fonction des circonstances : - les travaux envisagés doivent être utiles afin de prévenir le danger. Le caractère inéluctable d' un éÎnement peut rendre inutile certains travaux de protection au regard de sa survenance (C.A.A. Bordeaux, 1er août 1994, Bedat n° 93BX00418) ; - les moyens financiers limités d' une commune peuvent justifier qu' n' elle entreprenne pas des travaux de protection dont le coût excèderait ses moyens ; (C.E., 16 juin 1989, Assoc. « Le ski alpin Murois », n° 59616 ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2005, M. et Mme Bernard X, n° 01BX00069 ; C.A.A. Bordeaux, 11 déc. 2007, M. Yohan Y, n° 05BX01804), compte tenu de l' étendue des zones à protéger et de l' importance d' phénomène naturel (T.A. Toulouse, 4 fév. 2004, Mme Cossou, n° 02-724, solution un confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 2 mai 2007, Mme Catherine X, n° 04BX00940) ; - le laps de temps entre la découverte du risque et sa réalisation est pris en compte par le juge administratif dans l' analyse de la responsabilité du maire relative aux travaux de prévention. Ainsi, il ne peut être reproché à un maire de n' avoir pas entrepris les travaux de prévention nécessaires pour prévenir l' éboulement d' falaise lorsque ce délai est de 4 jours, l' une intervention de l' autorité de police étant, dans ce cas d' espèce, « matériellement impossible » dans un tel délai (C.A.A. Nantes, 20 fév. 2007, Cne de Segré, n° 06NT00560 ; voir également : C.A.A. Versailles, 16 nov. 2006, M. Jean-Pierre X, n° 04VE03522 ; C.A.A. Bordeaux, 5 juin 2007, Mme Léone X, n° 04BX01431) ; - enfin il n' appartient ni aux communes ni à l' État de protéger les propriétés priÎes riveraines contre la mer ou contre les eaux fluviales (C.A.A. Nantes, 10 avr. 1991, M. Bourel, n° 89NT00974). 3. - Alerte et évacuation des populations (3205) Il incombe au maire, au titre de ses pouvoirs de police générale, de préparer les situations de crise susceptibles de se présenter sur le territoire de sa commune, et notamment de mettre en oe uvre les mesures d' information, d' alerte et d' évacuation des populations notamment en matière de crue (C.E., 22 juin 1987, Ville de Rennes, n° 62559 ; C.E., 12 mai 1990, Abadie, n° 39460) [voir fiche 39 : Inondation] et en matière d' avalanche (C.A.A. Lyon, 11 juill. 2006, Mme Oumelkir X, n° 01LY00189 ; C.A.A. Bordeaux, 11 déc. 2007, M. Yohan Y, n° 05BX01804) [voir fiche 44 : Avalanche]. Il convient cependant de préciser l' absence d' obligation pour la commune de mettre en place des services de surveillance de la stabilité des sols (C.A.A. Nantes, 9 juin 1993, Deshayes, n° 91NT00680) ni de surveillance des crues (C.E., 23 fév. 1973, Tomine, n° 81302). Sur le fondement de ces pouvoirs de police, un maire ne peut pas interdire l' occupation d' immeuble jusqu' un à la mise en oe uvre effective de la procédure d' acquisition amiable des biens sinistrés. Le Conseil d' Etat a ainsi annulé l' arrêt de la Cour administrative de Marseille qui avait validé cette mesure (C.A.A. Marseille, 10 sept. 119 2007, Mme Suzanne X, n° 06MA00010) en estimant que le maire ne pouvait pas prendre une mesure permanente et définitive sur le fondement de ses pouvoirs de police en privant la propriétaire actuelle de l' usage de son bien et en interdisant toute occupation de l'immeuble dans l'attente d'une éventuelle acquisition amiable par la commune (C.E., 21 oct. 2009, Mme Suzanne A., n° 310470) [voir fiche 38 : Acquisition amiable de biens sinistrés par des risques naturels]. Un maire qui ordonne l' évacuation immédiate de certaines habitations et qui interdit l' occupation de celles-ci jusqu' la suppression des risques ne peut maintenir l'interdiction d'habiter qu'il avait prescrite dans le cadre de à ses pouvoirs de police générale sans mettre à même les personnes concernées de présenter leurs observations (C.A.A. Nantes, 29 déc. 2009, Cne de Port-en-Bessin-Huppain, n° 09NT00108). 4. - Mesures de contrôle (3206) Il a été jugé que la Îrification de l' état d' une digue de protection, même si l' entretien de celle-ci relève de la compétence d' syndicat priÎ de propriétaires riverains, entre dans le champ des pouvoirs de police générale un du maire (T.A. Marseille, 4 fév. 2002, Union des Assurances de Paris et Société Splendid Garage, n° 9702728 ; solution confirmée : C.A.A. Marseille, 19 déc. 2005, Cne de Pertuis, n° 02MA00711 ; C.E., 14 mai 2008, Cne de Pertuis, n° 291440). II. - MESURES DE SURETE (3207) A. - Conditions de mise en oe uvre des mesures de sûreté (3208) En application de l' article L. 2212-4 du C.G.C.T., un maire doit prescrire des mesures de sûreté en cas de « danger grave et imminent » (C.E., 4 déc. 1974, Dame Bonneau, n° 90473). Il doit parallèlement informer d' urgence le préfet des mesures qu' a ordonnées. il Le juge interprète de façon assez large cette notion de danger grave ou imminent qui peut résulter : - de l' annonce d' une catastrophe naturelle imminente : cyclone, éruption d' volcan (C.E., 18 mai un 1983, F. Rodes, n° 25308) ; - des risques permanents dont la réalisation peut se réaliser rapidement, à tout moment : mouvement de terrain (C.E., 14 mars 1958, Dame Fleury ; T.A. Nice 22 janv. 2002, S.C.I. Saint-Christophe et Melle Belli, n° 97-1244), éboulement d' une falaise (C.A.A. Marseille, 19 juin 2006, Assoc. Saint-Jean de Grasse, n° 04MA01953 ; C.A.A. Douai, 22 fév. 2007, Cne de Gonfreville l' Orcher, n° 06DA00494). Le juge administratif analyse systématiquement les circonstances pour s' assurer qu' risque grave et imminent un justifiait l' usage des pouvoirs de police conférés par l' article L. 2212-4 du C.G.C.T. (C.A.A. Douai, 22 fév. 2007, Cne de Gonfreville l' Orcher, n° 06DA00494). Toute mesure prise sur ce fondement, alors qu' n' a pas il y d' urgence à agir, est annulée (C.A.A. Paris, 19 oct. 2004, Cne de Chanteloup les vignes, n° 01PA02682). B. - Mesures de sûreté susceptibles d' être prises (3209) Les mesures que peut prendre le maire en application de l' article L. 2212-4 du C.G.C.T. peuvent consister notamment à : - interdire la circulation (C.E., 12 mai 1976, Cie d' assurance Zurich, n° 97133 ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2005, M. et Mme Bernard X, n° 01BX00069) ; - ordonner une évacuation des zones menacées (C.E., 14 mars 1958, Dame Fleury ; C.A.A. Lyon, 21 déc. 2004, Cne de Pierrelongue ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2005, M. et Mme Bernard X, n° 01BX00069 C.A.A. Marseille, 19 juin 2006, Assoc. Saint-Jean de Grasse, n° 04MA01953) ; - prononcer une interdiction d' habiter (C.E., 3 fév. 1984, Gatti ; T.A. Nice, 8 oct. 1999, M. et Mme Harel, n° 94-3724 et 95-2484 ; C.A.A. Marseille, 19 juin 2006, Assoc. Saint-Jean de Grasse, n° 04MA01953) ; - prescrire des travaux sur le domaine public et priÎ communal (C.E., 8 juin 1949, Contamine) ; 120 - prescrire la réalisation de travaux sur des immeubles priÎs ou sur les propriétés priÎes ; ces travaux, réalisés sur des immeubles ou propriétés priÎes dans l' intérêt collectif, doivent être exécutés par la commune et à ses frais (C.E. 24 janv. 1936, Sieur Mure ; C.E., 6 avr. 1998, S.A.R.L. Anciens établissements Oustau et Cie, n° 142845 ; C.E., 15 juil. 2004, Mlle Geneviève X, n° 227914 ; C.A.A. Marseille, 2 mars 2006, Mlle Marie-Hélène X, n° 02MA00595 ; C.A.A. Douai, 22 fév. 2007, Cne de Gonfreville l' Orcher, n° 06DA00494), sans préjudice des éventuelles actions récursoires de la commune à l' encontre des personnes priÎes ayant pu être à l' origine ou contribuer à la réalisation des dommages, et des actions en réparation des ces personnes entre elles devant la juridiction civile (T.A. Nice 22 janv. 2002, S.C.I. Saint-Christophe et Melle Belli, n° 97-1244) [voir fiche 53 : Responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle]. Le juge applique un contrôle identique à celui exercé sur les mesures prises sur le fondement de l' article L. 2212-2 du C.G.C.T. : il doit s' assurer que les mesures ne sont pas d' une ampleur injustifiée eu égard aux caractéristiques du danger encouru (T.A. Caen, 10 juill. 1990, Cne de Trouville-sur-Mer). Une mesure de police n'est légale que si elle est nécessaire au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, éclairée au besoin par des éléments d'information connus ultérieurement. Toutefois, lorsqu'il ressort d'éléments sérieux qu'il existe un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente qui ne peut être différée, l'autorité de police ne commet pas de faute en prenant les mesures qui paraissent nécessaires au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision et ce, même si ces mesures se réÏlent ensuite inutiles. Lorsque ces mesures se réÏlent inutiles, l' autorité de police a toutefois l'obligation de les abroger ou de les adapter (C.E., 31 août 2009, Cne de Cregols, n° 296548 ; C.A.A. Bordeaux, 13 juin 2006, Cne de Cregols, n° 03BX01468). 121 FICHE 33 : POLICE GENERALE DU PREFET SOMMAIRE I. - Pouvoir de substitution II. - Risques étendus à plusieurs communes III. - Pouvoir de réquisition COMMENTAIRE En vertu de l' article L. 2215-1 du C.G.C.T., le préfet dispose d' pouvoir de police générale propre ainsi que un d' pouvoir de substitution en cas de carence du maire dans l' un exercice de ses pouvoirs de police. Par conséquent, la responsabilité de l' État peut être recherchée séparément ou simultanément avec celle de la commune en cas de faute dans l' exercice de ces pouvoirs de police. I. - POUVOIR DE SUBSTITUTION (3300) En cas de carence du maire dans l' exercice de ses pouvoirs de police municipale (C.G.C.T., art. L. 2212-2 et 2212-4) [voir fiche 32 : Police générale du maire], le préfet peut prendre les mesures nécessaires au maintien de la sécurité publique (C.G.C.T., art. L. 2215-1). Plusieurs conditions doivent néanmoins être réunies pour que le préfet puisse agir : - il doit exister une carence du maire (C.E., 27 nov. 1974, Min. de l' intérieur, n° 93691 ; T.A. Montpellier, 14 juin 2002, Mme Mages, n° 963342). Lorsque la responsabilité de l' Etat est recherchée devant les tribunaux, les juges Îrifient cette carence du maire afin de déterminer si le préfet avait, ou non, l' obligation d' intervenir (T.A. Marseille, 4 fév. 2002, Union des Assurances de Paris et Société Splendid Garage, n° 9702728). - le préfet doit obligatoirement mettre en demeure le maire de faire usage de ses pouvoirs de police dans un délai déterminé. Si le maire ne tient pas compte de cette mise en demeure le préfet se trouve fondé à agir (C.E., 31 janv. 1997, S.A.R.L. camping les Clos, n° 156276 ; C.A.A. Marseille, 24 nov. 2003, Min. de l' intérieur, n° 99MA00805 ; C.A.A. Marseille, 5 juill. 2004, Mme Josiane X, n° 02MA01908) ; Les mesures prises par le préfet sur ce fondement peuvent être par exemple : - limiter l' usage de la ressource en eau en période de sécheresse (C.E., 21 fév. 1997, Min. de l' environnement, n° 139504) ; - fermer et évacuer un terrain de camping (à titre conservatoire : C.E., 6 déc. 2004, M. et Mme Marty, n° 274826 ou à titre définitif : C.E., 25 juill. 2007, M. Pierre X, n° 278190 ; C.A.A. Marseille, 12 déc. 1998, M. Arnaud, n° 96MA1242 ; C.A.A. Marseille, 19 déc. 2003, M. Paul X, n° 99MA02348) ; - subordonner la fin de la fermeture provisoire d' camping à la réalisation de travaux destinés à un prévenir les risques de chute de pierres ou d' avalanche (C.A.A. Marseille, 24 nov. 2003, Min. de l' intérieur, n° 99MA00805). Ce pouvoir de substitution du préfet appelle des conditions spécifiques de mise en oe uvre éventuelle des responsabilités en cas de dommages [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. En particulier, lorsqu' préfet se substitue au maire, seule la responsabilité de la commune est susceptible d' un être engagée en cas de faute commise par le préfet dans l' exercice de ce pouvoir de substitution car le préfet agit au nom de la commune (C.A.A. Marseille, 26 janv. 2004, Ministre de l' intérieur, n° 99MA01796 ; C.A.A. Douai, 7 122 oct. 2004, Sec. d' Etat au logement, n° 02DA00265 ; C.A.A. Marseille, 3 janv. 2005, Ministre de l' intérieur, n° 01MA00523). II. - RISQUES ETENDUS A PLUSIEURS COMMUNES (3301) Le pouvoir de police générale n' appartient qu' préfet lorsque les mesures envisagées pour prévenir ou faire au cesser le trouble à l' ordre public ont un champ d' application qui excède le territoire d' commune (C.G.C.T., une art. L. 2215-1-3°). Dans ce cas de figure, le préfet est seul compétent et il peut se substituer aux maires dans l' exercice des pouvoirs de police sans devoir procéder à une mise en demeure préalable (T.A. Montpellier, 10 juill. 1996, Sté « loisirs 2000 » et autres c. Cne d' Adge et autres, n° 96-851). III. - POUVOIR DE REQUISITION (3302) La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a complété l' article L. 2215-1 du C.G.C.T. afin de renforcer le cadre juridique du pouvoir de réquisition du préfet lorsque l' urgence le justifie (catastrophes naturelles notamment mais également en cas de risques sanitaires, de catastrophes industrielles, ... ). Plusieurs conditions doivent être réunies pour que le préfet soit en mesure d' exercer ce pouvoir de réquisition : - seule une situation d' urgence justifie le recours à cette procédure ; - la situation doit engendrer une atteinte (constatée ou prévisible) à la sécurité publique ; - les moyens dont dispose le préfet ne doivent plus permettre de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police. Lorsque ces trois critères sont réunis, le préfet peut, par arrêté motiÎ, prendre les mesures suivantes à l' égard de toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d' entre elles : - réquisitionner tout bien et service ; - requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l' usage de ce bien ; - prescrire toute mesure utile jusqu' ce que l' à atteinte à l' ordre public prenne fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. L' arrêté doit être motiÎ et il doit également : - fixer la nature des prestations requises ; - fixer la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. En outre, le préfet a la possibilité de faire exécuter d' office les mesures prescrites par l' arrêté qu' a édicté. La il personne ainsi réquisitionnée est rétribuée par l' Etat dans les conditions fixées à l' article L. 2215-1 4° du C.G.C.T.. Le refus d' exécuter les mesures prescrites par l' autorité requérante constitue un délit puni de six mois d' emprisonnement et de 10 000 euros d' amende. 123 CHAPITRE 11 : POLICES SPECIALES 124 FICHE 34 : POLICE DES CAMPINGS SOMMAIRE I. - Régime général d' urbanisme applicable au camping-caravanage A. - Réglementation locale d' urbanisme en matière de camping-caravanage B. - Réglementation nationale d' urbanisme en matière de camping-caravanage 1. - Interdictions ou prescriptions spéciales 2. - Normes d' urbanisme, d' aménagement, d' équipement et de fonctionnement 3. - Libre pratique du camping II. - Régime spécifique applicable au camping-caravanage en zones à risques A. - Délimitation des zones soumises à un risque naturel B. - Prescriptions d' information, d' alerte et d' évacuation 1. - Contenu du cahier de prescriptions 2. - Elaboration et mise en oe uvre des prescriptions 3. - Sanctions en cas d' inobservation des prescriptions III. - Pouvoirs de police générale applicables au camping-caravanage IV. - Ouverture d' droit à réparation en cas de fermeture définitive d' terrain de camping-caravanage un un COMMENTAIRE I. - REGIME GENERAL D' URBANISME APPLICABLE AU CAMPING-CARAVANAGE (3400) A. - Réglementation locale d' urbanisme en matière de camping-caravanage (3401) Le maire dispose de larges pouvoirs pour interdire ou réglementer les terrains de camping et de stationnement de caravanes situés dans les zones à risques par le biais du P.L.U. ou des documents lui en tenant lieu (C.A.A. Nantes, 4 oct. 2000, S.C.I. du Chêne, n° 99NT00412 ; C.A.A. Bordeaux, 29 avr. 2004, Cne de la Tremblade, n° 01BX02636). Ainsi le classement d' terrain en zone ND peut interdire cette pratique du camping sans porter un d' atteintes excessives à la liberté du commerce et de l' industrie (C.A.A. Nantes, 16 déc. 1998, M. Guédou, n° 97NT00616). Ce pouvoir de réglementer le camping et le caravanage dans le cadre des compétences générales d' urbanisme est reconnu alors même que l' autorité compétente dispose par ailleurs d' pouvoir de police spéciale dans ce un domaine en vertu notamment de l' article R. 443-10 du code de l' urbanisme [voir ci-dessous B]. Ainsi, un plan d' occupation des sols ou un P.L.U. peut, par exemple, interdire le stationnement de caravanes en dehors des terrains aménagés (C.E., 13 avr. 1983, Assoc. pour le tourisme de plein-air à Belle-Ile-en-Mer, n° 29833). Un P.L.U. peut interdire la création et l'extension de camping dès lors qu'elles entraînent une augmentation de la vulnérabilité du site, en raison notamment d'une augmentation de la capacité d'accueil (C.A.A. Marseille, 23 oct. 2009, SCI la Chatelaine, n° 07MA03000). Par ailleurs, le fait qu' maire puisse édicter des interdictions laisse néanmoins la possibilité au conseil un municipal de restreindre ou d' interdire le camping et le stationnement de caravanes au moyen du P.L.U. (C.E., 13 mai 1994, Cne de la Tranche-sur-Mer, n° 112758). 125 En dehors des terrains aménagés, la pratique du camping peut effectivement être interdite dans certaines zones par le P.L.U. ou le document d' urbanisme en tenant lieu (C. urb., art. R. 111-48). B. - Réglementation nationale d' urbanisme en matière de camping-caravanage (3402) 1. - Interdiction ou prescriptions spéciales (3403) L' ancienne version de l' article R. 443-10 du code de l' urbanisme permettait d' interdire ou de subordonner l' aménagement des terrains de camping et de caravanage à l' observation de prescriptions spéciales si ce mode d' occupation du sol était susceptible de porter atteinte, notamment, à la sécurité publique. Elle concernait donc en particulier les terrains de camping exposés à des risques naturels pouvant menacer la sécurité de leurs occupants. Depuis le 1er octobre 2007, la création des terrains de camping est soumise à un permis d' aménager (lorsque la capacité de ce terrain dépasse un certain seuil) mais les principes dégagés par la jurisprudence antérieure (présentée ci-dessous) demeurent applicables [voir également 2. Normes d' urbanisme, d' aménagement, d' équipement et de fonctionnement] : - une demande d' autorisation d' aménager un terrain situé dans le champ d' inondation d' une crue centennale peut ne pas être délivrée et justifier un refus, dans la mesure où des prescriptions spéciales ne peuvent être suffisantes pour assurer la sécurité des occupants (T.A. Lyon, 3 juill. 1996, Préfet de l' Ardèche, n° 95-05221). - si les circonstances de fait ou de droit évoluent, l' autorité compétente peut modifier les prescriptions ayant subordonné la délivrance de l' autorisation initialement délivrée, pour tenir compte de cette évolution, l' existence d' droit acquis définitif d' un exploitation ne faisant pas obstacle à ces modifications qui sont justifiées par la sécurité publique (T.A. Strasbourg, 31 déc. 1997, Sté Burghard, n° 95533). Le juge exerce un contrôle de l' erreur manifeste d' appréciation des autorisations (désormais permis d' aménager) délivrées (C.A.A. Nantes, 26 déc. 2003, Préfet de la Vendée, n° 02NT00213 ; C.A.A. Bordeaux, 29 avr. 2004, Cne de la Tremblade, n° 01BX02636 ; C.A.A. Marseille, 7 déc. 2006, SARM AMAT et Cie, n° 03MA01130) et un contrôle normal en cas de refus (C.A.A Marseille, 18 juin 2007, M. Jean-Marie X, n° 05MA02068). Le fait de délivrer une autorisation d' exploiter (désormais permis d' aménager) un camping alors que l' autorité compétente connaît l' existence de risques naturels importants sur ce secteur constitue une faute susceptible d' engager la responsabilité de l' autorité qui a délivré cette autorisation (C.A.A. Marseille, 26 janv. 2004, Min. de l' intérieur, n° 99MA01796) [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. 2. - Normes d' urbanisme, d' aménagement, d' équipement et de fonctionnement (3404) Selon l' article R. 443-6 du code de l' urbanisme, le permis d' aménager un terrain de camping et de caravanage doit imposer le respect des normes d' urbanisme, d' aménagement, d' équipement et de fonctionnement propres au mode d' occupation concerné (tentes ou caravanes). Aux termes de l' article R. 111-45 du code de l' urbanisme, ces normes sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Le permis d' aménager fixe le nombre d'emplacements réserÎs indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux résidences mobiles de loisirs. En outre, il délimite l' emplacement des habitations légères de loisirs lorsque l' implantation de celles-ci est envisagée. Le permis peut, le cas échéant, autoriser l'aménagement d'un terrain de camping en vue d'une exploitation saisonnière. Dans ce cas, il fixe la période d'exploitation, en dehors de laquelle aucune tente ou caravane ne peut être (ou rester) installée sur le terrain (C. urb., art. R. 443-7). Le mode d' exploitation du camping est déterminé par un arrêté de classement délivré par le préfet que l' exploitant doit impérativement obtenir avant de commencer son exploitation (C. urb., art. R. 443-8). Ces normes d' équipement peuvent notamment imposer des conditions d' exploitation strictement saisonnières. Ces dispositions de portée générale sont complétées par celles, plus spécifiques, de l' article R. 331-8 du code du tourisme (ancien décret n° 68-134 du 9 février 1968), qui prévoit que le préfet peut imposer aux titulaires d' un permis d' aménager, par arrêté pris après avis de la commission départementale de l' action touristique, des 126 normes spéciales d' équipement et de fonctionnement en vue de la protection contre les risques naturels notamment. Ces normes peuvent aller jusqu'à la fermeture périodique des terrains (C.E., 18 mai 1998, S.A.R.L. River caravaning et autres, n° 173145). L' absence de consultation de la commission départementale de l' action touristique entraîne l' annulation de l' arrêté (C.A.A. Marseille, 31 janv. 2005, SARL Camping l' Marin, n° Air 02MA01636 ; T.A. Melun, 6 mai 1999, S.C.I. Le caravaning Club du Moulin de Martigny, n° 98-603 et 981054 ; T.A. Melun, 19 juin 2003, S.C.I. Le caravaning Club du Moulin de Martigny, n° 994385). 3. - Libre pratique du camping (3405) Enfin, la libre pratique du camping constitue un principe reconnu par la réglementation (C. urb., art. R. 111-41 et s. et code du tourisme, art. R. 331-1) et par la jurisprudence (C.E., 14 fév. 1959, Abisset). Toutefois, cette liberté n' pas absolue et la pratique du camping en dehors des terrains aménagés peut être interdite dans certaines est zones, en particulier lorsque ce mode d' occupation su sol est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Cette interdiction peut être contenue dans le P.L.U. ou prononcée par arrêté du maire pris après avis de la commission départementale d'action touristique (C. urb., art. R. 111-43). II. - REGIME SPECIFIQUE APPLICABLE AU CAMPING-CARAVANAGE EN ZONES A RISQUES (3406) Selon l' article L. 443-2 du code de l' urbanisme, dans les zones soumise à un risque naturel ou technologique prévisible définies par le préfet, l' autorité compétente pour délivrer les permis d' aménager les terrains de camping et de stationnement de caravanes peut à tout moment prescrire la réalisation de travaux et la mise en place de dispositifs permettant d' assurer l' information, l' alerte et l' évacuation afin d' assurer la sécurité des occupants de ces terrains. Elle détermine également le délai dans lequel les prescriptions devront être réalisées. Le régime de ces prescriptions est codifié aux articles R. 125-15 à R. 125-22 du code de l' environnement (anciennement décret n° 94-614 du 13 juillet 1994). A. - Délimitation des zones soumises à un risque naturel (3407) En vertu de l' article R. 443-9 du code de l' urbanisme, le préfet doit délimiter par arrêté les zones soumises à un risque naturel (ou technologique). Cette délimitation constitue un préalable nécessaire à la mise en place des prescriptions de sécurité prévues par l' article L. 443-2 du code de l' urbanisme (sur le champ d' application de cet article voir notamment : C.A.A. Paris, 20 mars 2008, Sté les Courtilles du Lido, n° 06PA01690). L' article R. 443-9 du code de l' urbanisme précise que les zones ainsi délimitées comprennent notamment celles dans lesquelles s' exerce le droit à l' information sur les risques majeurs mentionnées à l' article R. 125-10 du code de l' environnement, qui concernent en particulier les communes où un P.P.R. a été établi [voir fiche 2 : Informations incombant à l' Etat] Les personnes intéressées (gérants de camping en particulier) peuvent demander au préfet de procéder à cette délimitation. Le juge exerce un contrôle de l' erreur manifeste d' appréciation sur la délimitation effectuée (C.A.A. Paris, 1er déc. 1998, S.A. Daugeron Caravaning, n° 97PA00535). Le fait de ne pas avoir procédé à une telle délimitation et de délivrer un permis d' aménager un camp de tourisme dans une zone exposée à des risques naturels constitue une erreur manifeste d' appréciation sanctionnée par le juge administratif (C.E., 29 juill. 1998, Assoc. Interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon, n° 141628). B. - Prescriptions d' information, d' alerte et d' évacuation (3408) 1. - Contenu du cahier des prescriptions (3409) information, d' alerte et Aux termes de l' article R. 125-19 du code de l' environnement, les prescriptions d' d' évacuation sont présentées sous forme d' cahier des prescriptions de sécurité établi selon un modèle fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l' intérieur, de l' environnement et du tourisme. Les services déconcentrés de l'Etat ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours peuvent assister l' autorité compétente (lorsque celle-ci en fait la demande) dans l' élaboration du cahier des prescriptions de sécurité. 127 Les articles R. 125-16 à R. 125-18 du code de l' environnement déterminent, pour chaque catégorie de prescriptions à prévoir, les mesures et obligations qui doivent figurer dans ce cahier (telles que par exemple la remise individuelle et l' affichage des consignes de sécurité et des mesures de sauvegarde à observer, la définition des conditions et modalités de déclenchement de l' alerte par l' exploitant, la mise en place de dispositif d' évacuation et de regroupement en cas d' alerte, etc.). 2. - Elaboration et mise en oe uvre des prescriptions (3410) Avant de fixer les prescriptions, l' autorité compétente consulte obligatoirement le propriétaire et l' exploitant du camping, ainsi que la commission consultative départementale de sécurité et d' accessibilité et la commission départementale de l' action touristique (C. envir., art. R. 125-15). L' autorité compétente détermine également le délai dans lequel ces prescriptions devront être réalisées. Lorsque l' autorité compétente n' pas le préfet (communes non dotées d' P.L.U. par exemple), elle transmet est un à ce dernier les prescriptions qu' propose, sur lesquelles le préfet donne un avis motiÎ (C. envir., art. R. 125elle 20). A défaut d' tel avis motiÎ, un permis d' un aménager un terrain de camping peut être annulé car jugé illégal (C.A.A. Bordeaux, 29 avr. 2004, Cne de la Tremblade, n° 01BX02636). En cas de carence du maire ou s' estime les prescriptions insuffisantes, le préfet peut se substituer à lui pour il fixer les prescriptions nécessaires après mise en demeure non suivie d' effet dans un délai d' mois. un Par ailleurs, les prescriptions doivent être compatibles avec celles du P.P.R. applicable lorsqu' tel document un existe (C. urb., art. L. 443-2). Lorsque les prescriptions ont été arrêtées par l' autorité compétente, elles doivent être notifiées au propriétaire, à l' exploitant (ainsi qu' maire ou au préfet selon le cas). au 3. - Sanctions en cas d' inobservation des prescriptions (3411) L' article R. 443-12 du code de l' urbanisme mentionne les personnes habilitées à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et le caravanage et à y constater toute irrégularité. Conformément aux articles L. 443-3 et R. 443-11 du code de l' urbanisme, en cas de non respect par le propriétaire ou l' exploitant, dans le délai fixé, des prescriptions qui lui ont été imposées, l' autorité compétente pour délivrer le permis d' aménager peut ordonner, après mise en demeure non suivie d' effet, la fermeture temporaire et l' évacuation du terrain jusqu' l' à exécution des prescriptions (C.A.A. Lyon, 8 nov. 1994, M. Yves Tachet, n° 94LY00880 ; C.A.A. Marseille 24 nov. 2003, Min. de l' intérieur, n° 99MA00805). Le préfet peut, dans cet exercice, se substituer au maire en cas de carence de celui-ci, après une mise en demeure restée sans effet (T.G.I. Annecy, 13 août 1996, Préfet de la Haute Savoie). Par ailleurs, les infractions constatées au régime d' autorisation et aux conditions d' exploitation des terrains de campings et de stationnement de caravanes peuvent faire l' objet des sanctions pénales prévues aux articles L. 480-1 et suivants du code de l' urbanisme [voir fiche 56 : Responsabilité pénale : infractions aux obligations préventives]. III. - POUVOIRS DE POLICE GENERALE APPLICABLES AU CAMPING-CARAVANAGE (3412) L' exploitation de terrains de camping et de stationnement de caravanes sont soumises aux pouvoirs de police générale du maire [voir fiche 32 : Police générale du maire] et du préfet [voir fiche 33 : Police générale du préfet], qui peuvent, sur ce fondement, prendre toutes mesures nécessaires et en prononcer le cas échéant la fermeture temporaire ou définitive (C.E., 11 avr. 2008, SCI Moulin du Roc, n° 288528). Ainsi, le préfet peut, sur le fondement de l' article L. 2215-1 du C.G.C.T., aggraver la réglementation nationale du camping en interdisant notamment le camping le long des rivières à risques ou dans certaines zones qu' il délimite (C.E., 24 janv. 1968, Féd. française de camping et de caravaning et association touristique des cheminots, n° 66324). 128 Dans ce cas, les exploitants concernés doivent être invités à présenter leurs observations écrites, conformément aux dispositions de droit commun du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983. Cette consultation est obligatoire en l' absence d' urgence ou de circonstances exceptionnelles (C.E., 16 oct. 1998, Épx. Bressange et S.A.R.L. Camping du moulin des Ramades, n° 167591 ; C.E., 25 juill. 2007, M. Pierre X, n° 278190 ; C.A.A. Marseille, 17 juin 1999, M. Toscano, n° 97MA00924 ; C.A.A. Marseille, 19 déc. 2003, M. Paul X, n° 99MA02348 ; C.A.A. Marseille, 3 janv. 2005, Ministre de l' intérieur, n° 01MA00523). La tenue de réunions d' information ne peut à répondre à cette obligation de consultation (C.A.A. Marseille, 15 sept. 1998, S.A. Haven leisure France, n° 96MA11972 ; C.A.A. Marseille, 8 déc. 1998, S.A.R.L. Amat, n° 97MA10443). Par ailleurs, de telles mesures doivent être motiÎes en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. A cet égard, la simple référence à l' existence d' P.P.R. sur les terrains concernés ne constitue pas une motivation un suffisante pour une mesure restreignant les dates d' ouverture d' terrain de camping (C.A.A. Marseille, 8 déc. un 1998, S.A.R.L. Heaven, n° 97MA10345). Le juge contrôle le caractère proportionné de la mesure au regard de la nature et de la gravité des risques. (C.E., 1er déc. 1972, Sieur Lassieur, n° 84743 ; C.E., 31 janv. 1997, SARL Camping les clos, n° 156276 ; C.E., 6 déc. 2004, M. et Mme Marty, n° 274826 ; C.E., 25 juill. 2007, M. Pierre X, n° 278190). Il Îrifie notamment qu' il n' existait pas de mesures de police moins contraignantes afin d' assurer la sécurité publique (C.E., 17 mars 1997, Cne de Pierrelongue, n° 162075 ; C.A.A. Marseille, 10 déc. 1998, M. Arnaud, n° 96MA12422 ; C.A.A. Marseille, 12 déc. 2005, M. André X, n° 03MA01811 ; C.A.A. Nantes, 28 fév. 2006, M. et Mme X., n° 05NT0090). Le respect de l' exécution des mesures administratives prononçant notamment la fermeture et l' évacuation d' un camping peut en outre être assuré par le biais d' référé judiciaire fixant une peine d' un astreinte afin de contraindre les occupants du secteur à respecter cette mesure. Le juge judiciaire peut également prévoir qu' sera il fait usage, le cas échéant, de la force publique pour procéder à l' évacuation des occupants en cas de refus (C.E., 6 déc. 2004, M. et Mme Marty, n° 274826 et T.G.I. Perpignan, 29 nov. 2004). IV. - OUVERTURE D' UN DROIT A REPARATION EN CAS DE FERMETURE DEFINITIVE D' UN TERRAIN DE CAMPING-CARAVANAGE (3413) Les mesures légalement prises dans l' intérêt général par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l' égalité devant les charges publiques au profit des personnes subissant un préjudice anormal et spécial [voir fiche 51 : Responsabilité sans faute de l' administration]. Le Conseil d' Etat, dans un arrêt de principe, a récemment affirmé que la fermeture d' terrain de camping un ordonné sur le fondement des pouvoirs de police du maire peut être indemnisé lorsque cette mesure cause un dommage grave et spécial (C.E., 25 juill. 2007, M. Pierre X, n° 278190 : en pratique, une telle indemnisation est très rare. Voir également : C.E., 11 avr. 2008, SCI Moulin du Roc, n° 288528). Ce droit à réparation avait cependant été reconnu, par une juridiction de première instance, pour un exploitant dont le camping avait été fermé définitivement par arrêté préfectoral en raison d' risque majeur d' un inondation, provoquant la cessation de son unique activité professionnelle et la perte totale de valeur de son fonds de commerce (T.A. Montpellier, 23 juin 1999, M. Van der Velden, n° 97-03716). Par ailleurs, l' exploitant d' terrain de camping peut demander que soit mise en oe uvre la procédure un d' expropriation pour risque naturel majeur à l' égard du terrain de camping fermé pour cause de risque naturel. En effet, la procédure d' expropriation [voir fiche 36 : Expropriation pour risque naturel] n' pas réserÎe aux est seuls terrains supportant des constructions à usage d' habitation et peut, en conséquence, être appliquée à un terrain de camping non bâti (T.A. Marseille, 19 fév. 2004, Sté Le Panoramic n° 0305031 et C.E. statuant en référé, 16 fév. 2004, Min. de l' écologie et du développement durable, n° 260811). 129 FICHE 35 : POLICE DES EDIFICES MENAÇANT RUINE SOMMAIRE I. - Champ d' application A. - Notion d'« édifice menaçant ruine » 1. - Le danger doit émaner d' édifice bâti un 2. - L' édifice doit menacer ruine 3. - L' édifice doit compromettre la sécurité publique B. - Appréciation de la cause des désordres II. - Mise en oe uvre de la procédure A. - Procédure applicable en situation de péril ordinaire B. - Procédure applicable en situation de péril imminent III. - Réalisation des travaux et responsabilité de l' autorité de police A. - Réalisation des travaux B. - Responsabilité de l' autorité de police C. - Responsabilité du propriétaire d' bâtiment un COMMENTAIRE Avertissement (3500) La police des édifices menaçant ruine (C.C.H., art. L. 511-1 à L. 511-6 et R. 511-1 et suivants) constitue une police spéciale qui relève de la compétence de principe du maire. Elle est distincte de la police municipale générale et son utilisation est réserÎe aux cas où un bâtiment menace ruine en raison de causes inhérentes à sa construction. Toutefois, cette police conserve des liens avec la police municipale générale et notamment au regard des risques naturels. Il n' en effet, pas toujours aisé de déterminer avec certitude sur quel fondement le maire doit agir est, afin de garantir la sécurité publique. Dès lors l' étude de ce régime permet de définir, a contrario, les pouvoirs du maire dans le domaine de la prévention des risques naturels I. - CHAMP D' APPLICATION (3501) A. - Notion d' « édifice menaçant ruine » (3502) La mise en oe uvre de la police des édifices menaçant ruine suppose que trois conditions cumulatives soient réunies. 1. - Le danger doit émaner d' édifice bâti (3503) un Un édifice suppose un travail minimal de la main de l' homme. Cette définition comprend les constructions ainsi que leurs parties annexes : balcons, corniches... (C.E., 29 janv. 1975, Sté immobilière de la Nièvre, n° 89447). 130 La jurisprudence a ainsi reconnu le caractère d' édifice : à un mur de soutènement (C.E., 23 mars 1988, Mme Moreau, n° 80997), à des travaux de terrassement (C.E., 8 janv. 1997, Hugenschmitt, n° 163927), à une construction inacheÎe dès lors qu' présente un danger pour la sécurité publique (C.E., 15 janv. 1986, Haas, elle n° 59166). A contrario, ne constituent pas des édifices les immeubles non bâtis tels que les falaises (C.E., 24 janv. 1936, Mure) ou les glissements de terrain (C.E., 18 nov. 1988, Cne de Tourtour, n° 76038). Par ailleurs, les arbres sont également exclus de cette législation (T.A. Bordeaux, 21 avr. 1988, Maire de Bordeaux). 2. - L' édifice doit menacer ruine (3504) Cet état provient en général d' défaut d' un entretien, de vices de construction, de la Îtusté de l' immeuble. Le juge prend en compte la situation globale de l' édifice. Ainsi lorsque celui-ci est susceptible de s' écrouler sans pour autant présenter des signes de danger en lui-même, la procédure est applicable (C.E., 7 juil. 1993, S.A.R.L. Sotrabat, n° 116012). De plus, même si l' de l' état immeuble résulte de l' action d' tiers (accident provoqué par une voiture, acte d'un un pyromane,... ) la procédure doit être utilisée dès lors que l' édifice menace la sécurité publique (C.E., 23 fév. 1990, Mercier, n° 78974). Les juges du fond se livrent à une appréciation souveraine sur l' ou non de ruine état d' bâtiment. Cette qualification n' pas susceptible d' un est être discutée devant le juge de cassation (C.E., 28 janv. 1998, Préfet du Var, n° 176286). 3. - L' édifice doit compromettre la sécurité publique (3505) Si la chute d' bâtiment ne compromet pas la sécurité publique, la procédure des édifices menaçant ruine ne un peut être utilisée (C.E., 28 mai 1975, Sté des briqueries Lepage, n° 93416). Dès lors que l' immeuble est accessible, la procédure est applicable (C.E., 21 déc. 1979, Delecourt, n° 10403). Le champ d' application de cette législation ne se limite donc pas aux simples dangers pouvant affecter la voie publique (C.A.A. Lyon, 23 juin 1998, Mme d' Harcourt, n° 97LY01919). B. - Appréciation de la cause des désordres (3506) La police des édifices menaçant ruine constitue une police spéciale, distincte de la police générale des articles L. 2212-2-5° et L. 2214-2 du code général des collectivités territoriales. Le choix de l' ou de l' une autre police dépend de la nature du danger : - lorsque les désordres trouvent leur origine dans une cause extérieure à l' édifice (indépendant de toute intervention humaine, tel un accident naturel) le maire doit utiliser les pouvoirs qu' détient des articles il L. 2212-2-5° et L. 2212-4 du C.G.C.T. (C.E., 25 mai 1994, M. Besset, n° 110923 ; C.E., 29 déc. 1999, Epoux Biasi, n° 160017 ; C.E., 27 juin 2005, Ville d' Orléans, n° 262199 ; C.E., 31 mars 2006, Mme Yolande A, 0°279664) ; - en revanche, lorsque les désordres trouvent leur source dans le bâtiment lui-même le maire doit appliquer le régime défini par le code de la construction et de l' habitation C.E., 8 janv. 1997, Hugenschmitt, n° 163927). Lorsque le danger résulte à la fois d' éÎnement justifiant l' un usage de l' article L. 2212-2 du C.G.C.T. et d' un fait provenant de l' édifice lui-même, le juge administratif analyse quelle est la « cause prépondérante » des désordres : - lorsque la « cause prépondérante » des désordres trouve sa source dans le bâtiment la procédure de péril doit être utilisée (C.A.A. Marseille, 15 déc. 2008, Mme et M. X., n° 07MA01949) ; - lorsque la « cause prépondérante » des désordres est étrangère au bâtiment, le maire ne peut agir qu' au titre de ses pouvoirs de police générale (C.E., 27 juin 2005, Ville d' Orléans, n° 262199 ; C.E., 31 mars 2006, Mme Yolande A, n°279664 ; C.E., 30 août 2006, M. Pierre A., n° 275008). 131 En principe, le choix d' police (police générale du C.G.C.T. ou police spéciale du code de la construction et une de l' habitation) exclut l' emploi de l' autre. Toutefois, dans certaines circonstances, cette règle peut-être écartée : - un arrêté de péril pris sur le fondement du code de la construction et de l' habitation peut comporter des prescriptions relevant de la police municipale (C.E., 24 juill. 1987, Fayard, n° 71867) ; - un immeuble peut nécessiter l' intervention de la procédure de péril ainsi que celle d' arrêté de un police (C.E., 5 avr. 1996, S.A.R.L. Le club Olympique, n° 147903) ; - lorsque le propriétaire d' immeuble devant faire l' un objet d' une procédure de péril est inconnu, le maire peut utiliser ses pouvoirs de police générale pour faire cesser le péril (T.A. de Paris, 15 oct. 1990, Maire d'Ivry-sur-Seine) ; - enfin, en cas d' urgence, le maire a la possibilité de faire évacuer un immeuble en utilisant ses pouvoirs généraux de police (C.E., 2 mai 1990, M. Khaldi, n° 89299). II. - MISE EN OE UVRE DE LA PROCEDURE (3507) Le code de la construction et de l' habitation a prévu deux situations en fonction desquelles deux procédures distinctes peuvent être utilisées au regard de l' urgence du danger. A. - Procédure applicable en situation de péril ordinaire (3508) La procédure débute par un arrêté de péril pris par le maire, à l' issue d' procédure contradictoire, par lequel une celui-ci met en demeure le propriétaire de procéder aux travaux nécessaires dans un délai fixé. Le juge administratif s' assure que les travaux prescrits sont nécessaires pour garantir la sécurité publique. Ainsi, il a été jugé qu' maire ne pouvait ordonner la démolition d' bâtiment lorsque l' de celui-ci ne présentait pas de un un état danger pour la sécurité publique justifiant que soit prescrite sa démolition (C.E., 18 déc. 2009, S.C.I. Ramig, n° 315537). L' arrêté de péril du maire doit être notifié au propriétaire et indiquer avec précision les mesures à prendre, le délai, ainsi que les causes du danger (C.E., 4 déc. 1995, Préfet de police, n° 147174). L' absence de procédure contradictoire entraîne l' annulation de l' arrêté de péril (C.E., 30 nov. 2007, M. Philippe A, n° 294768). De même, le caractère contradictoire de la procédure n' pas respecté lorsque le maire n' pas mis en cause tous est a les copropriétaires et les propriétaires mitoyens de l' immeuble dans son arrêté (C.E., 27 avr. 2007, M. Antoni A, n° 274992). Lorsque le propriétaire n' effectue pas les travaux, le maire, en vertu de l' article L. 511-2 IV du code de la construction et de l' habitation, met en demeure le propriétaire de procéder aux travaux dans un délai qu' fixe il (celui-ci ne peut être inférieur à un mois). A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motiÎe, fait procéder d'office à leur exécution. La procédure est acheÎe lorsque les travaux sont réalisés. Le maire, sur le rapport d' homme de l' un art constatant la réalisation des travaux prescrits, prend acte, par arrêté, de la réalisation de ces travaux et de leur date d' achèvement. Il prononce la mainleÎe de l' arrêté prescrivant la réparation, la démolition, l' interdiction d' habiter ou d' utiliser les lieux. B. - Procédure applicable en situation de péril imminent (3509) Au terme de l' article L. 511-3 du code de la construction et de l' habitation, le maire doit demander la nomination d' homme de l' au juge administratif après avoir informé le propriétaire. Une fois nommé, l' un art expert devra rapidement (dans les 24 heures qui suivent sa nomination) établir un rapport sur l' de l' état édifice ainsi que sur les mesures qu' propose afin de mettre fin à l' il imminence du péril lorsque celle-ci est constatée. Lorsque l' urgence est aÎrée, le maire, par le biais d' arrêté de péril imminent, devra mettre en demeure le un propriétaire de procéder à des mesures conservatoires afin de faire cesser le trouble. Comme en matière de péril ordinaire, le maire doit indiquer, avec précision, les mesures à prendre ainsi que le délai dans lequel elles devront être effectuées (C.E., 4 déc. 1995, Préfet de police, n° 147174). 132 En cas d' inaction du propriétaire dans le délai imparti, le maire pourra procéder d' office, au frais du propriétaire, à l' exécution des travaux (C.E., 18 mai 1988, Ville de Toulouse, n° 39348) qui ne peuvent excéder ceux nécessaires à la seule consolidation de l' édifice (C.A.A. Lyon, 25 janv. 1993, M. et Mme Duhamel, n° 91LY00323 ; C.A.A. Marseille, 15 déc. 2008, Mme et M. X., n° 07MA01949). Le propriétaire peut contester cet arrêté par le biais d' recours pour excès de pouvoir devant le tribunal un administratif (C.A.A. Paris, 16 fév. 1993, M. Nghiem Xuan Minh, n° 91P00926). Le juge appréciera notamment le caractère imminent ou non du péril (C.E., 23 oct. 1995, Maire d' Yvetot, n° 122430). III. - REALISATION DES TRAVAUX ET RESPONSABILITES (3510) A. - Réalisation des travaux (3511) Les travaux exécutés d' office par la commune aux frais du propriétaire ont le caractère de travaux publics (C.E., 13 fév. 1991, Préfet de police, n° 62649). En vertu de l' article L. 511-4 du code de la construction et de l' habitation, les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants sont recouvrés comme en matière de contributions directes (en général par le biais d' titre exécutoire émis par le Trésor). Toutefois, cette un disposition ne fait pas obstacle à ce que ces sommes soient recouvrées en vertu d' titre de recette émis par le un maire de la commune (C.A.A. Nantes, 22 avr. 1998, M. Boulay, n° 96NT0166 ; voir également sur le contentieux du recouvrement : C.E., 21 mars 2008, Cne de Bois-Guillaume, n° 293991). B. - Responsabilité de l' autorité de police (3512) L' autorité compétente peut trouver sa responsabilité engagée sur plusieurs fondements. En cas de carence du maire dans l' exercice de ses pouvoirs de police, une faute lourde (d' une exceptionnelle gravité) est exigée pour engager sa responsabilité (C.E., 13 fév. 1991, Préfet de police, n° 62649). Au cours de l' exercice de ses pouvoirs de police, le maire peut trouver sa responsabilité engagée s' a commis il une faute ou une irrégularité. Exécuter un arrêté de péril (par exemple la démolition d' immeuble) qui sera un finalement annulé, est constitutif d' faute. Toutefois, le préjudice est moins important si l' une immeuble devait de toute façon être démoli (C.E., 14 janv. 1983, Mme Camu) ou si les même travaux avaient été prescrits en suivant la procédure normale (C.A.A. Paris, 5 juin 1990, Mme Emmanuelli, n° 89PA01283). Concernant les travaux exécutés d' office, leur caractère de travaux publics entraîne la mise en jeu d' une responsabilité sans faute du fait des dommages causés aux tiers (C.E., 13 fév. 1991, Préfet de police, n° 62649 ; C.A.A. Marseille, 15 déc. 2008, Mme et M. X., n° 07MA01949). Quant aux dommages causés au propriétaire à cette occasion, il suppose qu' une faute de l'administration ait été commise pour engager la responsabilité (C.E., 19 mars 1986, Scherberisch-Chiavutta). Enfin, une décision illégale de démolition exécutée d' office par l' administration est constitutive d' une voie de fait et les tribunaux de l' ordre judiciaire sont compétents (T.C. 12 janv. 1987, Caille ; sur la voie de fait voir également : C.A. Lyon, 2 fév. 2006, Communauté urbaine de Lyon, n° 04-07783). C. - Responsabilité du propriétaire d' bâtiment (3513) un L' article 1386 du code civil affirme que le propriétaire d' bâtiment est responsable du dommage causé par sa un ruine lorsque celle-ci résulte : - d' défaut d' un entretien de l' édifice (Cass., 3ème civ., 8 déc. 2004, M.X., n° 03-15541) ; - d' vice de construction. un La victime doit prouver que la ruine du bâtiment relève d' défaut d' un entretien ou d' vice de construction un (Cass., 2ème civ., 16 janv. 1976, M.X., n° 72-12441 ; Cass., 2ème civ., 22 oct. 2009, M. X., n° 08-16766). Elle doit 133 également établir l' existence d' lien de causalité entre la ruine du bâtiment et les dommages occasionnés un (s' agissant de la rupture de trois barrages : Cass., 2ème civ., 25 janv. 2001, M. Wiberg, n° 99-15372). La force majeure, cause exonératoire de responsabilité, ne peut utilement être invoquée par le propriétaire de l' édifice lorsqu' est établi que la ruine résulte d' défaut d' il un entretien (Cass., 3ème civ., 8 déc. 2004, M. X., n° 03-15541). 134 5. DELOCALISATION DE BIENS EXPOSES A DES RISQUES NATURELS 135 FICHE 36 : EXPROPRIATION POUR RISQUES NATURELS SOMMAIRE I. - Conditions de mise en oeuvre de la procédure d' expropriation A. - Risques naturels susceptibles de donner lieu à expropriation B. - La condition de menace grave pour les vies humaines C. - L' absence de solution alternative moins coûteuse II. - Procédure de première analyse et constitution du dossier d' enquête publique III. - Enquête publique et consultations IV. - Indemnisation et sécurisation des biens expropriés A. - Indemnisation des biens expropriés 1. - Un montant fixé indépendamment de l' existence du risque 2. - Lutte contre la spéculation 3. - Paiement des indemnités B. - Transfert de propriété et prise de possession des biens COMMENTAIRE I. - CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE D' EXPROPRIATION (3600) La procédure d' expropriation ne peut être utilisée que lorsque trois conditions sont cumulativement réunies. En outre, le choix de mettre en oe uvre ou non cette procédure est laissé à l' appréciation de l' administration. En effet, il n' existe pas de « droit » à être exproprié même lorsque toutes les conditions sont réunies (T.A. Pau, 13 mars 2006, M. Paul X, n° 03-02153 ; voir cependant sur la motivation du refus d' engager la procédure d' expropriation : T.A. Pau, 7 juill. 2008, SARL Ascaïnia, n° 08-01422). A. - Risques naturels susceptibles de donner lieu à expropriation (3601) Le premier alinéa de l' article L. 561-1 du code de l' environnement limite le recours à cette procédure aux biens exposés aux risques prévisibles : - de mouvements de terrain ; - d' affaissements de terrains dus à une cavité souterraine d' origine naturelle ou humaine ne résultant pas de l' exploitation passée ou en cours d' mine, ou dus à une marnière ; une - d' avalanches ; - de crues torrentielles. Toute menace provenant d' autre risque naturel, tel que séisme, tempête, crue de plaine par exemple, ne un permet donc pas de recourir à l' expropriation. En effet, les phénomènes naturels pris en compte sont des phénomènes créant des risques localisés, ce dispositif n' a contrario pas approprié au cas de risques étendus est comme ceux liés aux séismes ou aux tempêtes. 136 En outre, les risques engendrés par des cavités souterraines d' origine naturelle ou humaine résultant de l' exploitation passée ou en cours d' une mine sont expressément exclus de la procédure d' expropriation (C. envir., art. L. 561-1, al. 2). B. - La condition de menace grave pour les vies humaines (3602) La gravité du danger est appréciée au regard de certains critères dont l' article R. 561-2 du code de l' environnement donne une énumération non exhaustive : - circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire (probabilité d' occurrence et délai de survenue du phénomène) ; - évaluation des délais nécessaires à l' alerte et l' évacuation des personnes exposées (analyse de la soudaineté du phénomène, de la possibilité ou non de surveiller son évolution et de donner l' alerte). Une analyse des risques doit figurer au dossier soumis à l' enquête pour permettre d' évaluer l' importance et la gravité de cette menace. En effet, le dossier soumis à enquête publique doit décrire les phénomènes auxquels les biens sont exposés et permettre l' appréciation de la gravité du risque. Le juge administratif Îrifie notamment que le préfet n' pas commis d' a erreur dans l' appréciation de la gravité du danger qui conditionne la mise en oe uvre de cette procédure (T.A. Pau, 9 nov. 2000, M. Bougardier Bernard, n°99-1749 confirmé par C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2005 n°01BX00069 ; C.A.A. Bordeaux, 5 juin 2007, Mme Leone X, n° 04BX01431). L' article L. 561-1 du code de l' environnement ne donne pas une définition précise de la nature des biens susceptibles de faire l' objet d' une procédure d' expropriation. Rien dans le texte n' exclut, a priori, les terrains supportant une activité économique ou dénués de toute construction. En conséquence, le fait pour un préfet de refuser d' appliquer cette procédure pour un terrain de camping au motif que seuls les terrains supportant des constructions à usage d' habitation entre dans le champ d' application de l' article L. 561-1 du code de l' environnement fait naître un doute sérieux de nature à justifier la suspension de la décision de refus du préfet (C.E. statuant en référé, 16 fév. 2004, Min. de l' écologie et du développement durable, n° 260811), cette décision encourant au fond l' annulation (T.A. Marseille, 19 fév. 2004, Sté Le Panoramic n°0305031). C. - L' absence de solution alternative moins coûteuse (3603) La procédure d' expropriation pour risque naturel n' applicable que dans les situations où il n' est existe pas d' autres mesures de sauvegarde et de protection fiables et moins coûteuses (C.E., 7 avr. 1999, Assoc. « Vivre et rester au pays » et autres, n°s 189263, 189235 ; C.E., 27 juill. 2005, Mme Noelle X, n° 267195 ; C.A.A. Bordeaux, 5 juin 2007, M. et Mme André X, n° 04BX01338). Les moyens de sauvegarde et de protection alternatifs peuvent reÐtir la forme de travaux de protection ou de mesures de surveillance et d' alerte permettant la mise en sécurité des lieux et de ses occupants. L' élaboration d' P.P.R. ne constitue pas une procédure alternative à l' un expropriation mais une mesure complémentaire (T.A. Grenoble, 3 mars 2008, M. Michaël X., n° 04-02213). Il s' agit donc d' évaluer le coût de ces moyens de sauvegarde et de protection. Cette estimation n' toutefois est pas nécessaire lorsqu' apparaît qu' il aucun moyen de sauvegarde et de protection n' réalisable compte tenu par est exemple des difficultés voire des dangers présentés par l' exécution de telles mesures (C.E., 7 avr.1999, Assoc. « Vivre et rester au pays » et autres, n°s 189263, 189235). Le recours à la procédure d' expropriation pour cause d' utilité publique doit donc être exceptionnel dans la mesure où elle est réserÎe à des situations où la survenance de la catastrophe, par sa brutalité et son intensité, ne permet pas des évacuations préventives et rend l' intervention des secours très aléatoire. II. - PROCEDURE DE PREMIERE ANALYSE ET CONSTITUTION DU DOSSIER D' ENQUETE PUBLIQUE (3604) Selon l' article L. 561-1 du code de l' environnement, les autorités titulaires du droit d' exproprier en raison des risques naturels sont soit l' Etat, soit les communes ou leurs groupements. L' autorité expropriante est à la fois 137 initiatrice et bénéficiaire de la procédure d' expropriation. Toutefois la décision d' engagement de la procédure et l' acte déclaratif d' utilité publique relèvent de la compétence exclusive de l' Etat. Lorsque l' autorité expropriante est une commune (ou un groupement de communes), elle doit transmettre au préfet sa demande accompagnée des pièces nécessaires à la constitution du dossier d' enquête publique. Lorsque l' autorité expropriante est l' Etat, c' au préfet qu' revient d' est il établir le dossier. Le dossier transmis au préfet ou préparé par ce dernier doit comprendre : - les pièces exigées par l' article R. 11-3 du code de l' expropriation pour cause d' utilité publique : notice explicative, plan de situation, périmètre délimitant les immeubles à exproprier, estimation sommaire des acquisitions à réaliser ; - les différents éléments d' appréciation permettant d' établir que les conditions de recevabilité sont réunies : types de risques concernés, menace grave pour les vies humaines, absence de solution alternative moins coûteuse. Le préfet procède à une première analyse de la demande d' expropriation sur la base de ce dossier et, le cas échéant, des éléments complémentaires nécessaires. Il s' assure également qu' n' il existe pas d' autres solutions plus appropriées (acquisition amiable notamment) et que les mesures nécessaires à titre conservatoire pour la sauvegarde des personnes concernées ont été prises. S' estime la demande recevable, il la transmet au ministre chargé de la prévention des risques majeurs il accompagnée des pièces du dossier et de son avis. La circulaire interministérielle du 24 avril 2007 relative au financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs de certaines mesures de prévention décrit très précisément l' ensemble des pièces à fournir. Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs décide de la suite à donner à cette demande en accord avec les ministres chargés de la sécurité civile et de l' économie. Il a été jugé qu' délai d' un examen de treize mois entre la demande d' expropriation et le rejet de celle-ci (au motif que le coût de l' expropriation excédait celui des travaux de sécurisation) ne constitue pas une faute susceptible d' engager la responsabilité des services de l' Etat (C.A.A. Bordeaux, 5 juin 2007, Mme Leone X, n° 04BX01431). En cas de suite favorable, le préfet soumet le dossier établi à partir des éléments de première analyse à une enquête préalable à la déclaration d' utilité publique de l' expropriation. III. - ENQUETE PUBLIQUE ET CONSULTATIONS (3605) Le préfet établit un dossier destiné à être soumis à enquête publique reprenant les éléments du dossier de première analyse et notamment l' analyse des risques (C. envir., art. R. 561-2). Il transmet ce dossier pour avis aux communes dont une partie du territoire est comprise dans le périmètre délimitant les immeubles à exproprier. L' avis du conseil municipal doit, en retour, être transmis au préfet dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il est réputé favorable. L' enquête est menée dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l' expropriation pour cause d' utilité publique. L' article L. 11-1 du code de l' expropriation pour cause d' utilité publique précise toutefois que l' enquête est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d' enquête dont les modalités de désignation et de pouvoirs sont ceux correspondant aux enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d' affecter l' environnement (C. envir., art. L. 123-1 et s. et art. R. 123-1 et s). Ainsi, les commissaires enquêteurs (ou les membres d' une commission d' enquête) doivent être désignés, conformément à l' article R. 123-8 du code de l' environnement, par le président du tribunal administratif ou par un membre du tribunal délégué par lui à cette fin dans un délai de 15 jours. Par ailleurs, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d' enquête a la faculté de demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu' délègue la désignation d' expert lorsque les il un 138 spécificités de l' enquête l' exigent (C. envir., art. L. 123-5). Il peut encore, par décision motiÎe, prolonger l' enquête de 15 jours maximum (C. envir., art. L. 123-7) et organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d' ouvrage (C. envir., art. L. 123-9). A l' issue de l' enquête, l' utilité publique est déclarée par arrêté préfectoral (C. envir., art. R. 561-4). Le préfet doit adresser une copie de l' arrêté déclaratif d' utilité publique : - au ministre chargé de la prévention des risques majeurs ; - le cas échéant, à la commune (ou groupement de communes) expropriante ainsi qu' la caisse centrale à de réassurance. La jurisprudence contrôle la légalité de cette déclaration d' utilité publique en appliquant la théorie du bilan. Selon cette théorie, une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes a la propriété priÎe, le coût financier et éventuellement les inconÎnients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. Sur ce fondement, le Conseil d' Etat a reconnu l' utilité publique de l' expropriation de parcelles menacées par un risque d' effondrement de carrières souterraines en considérant qu' égard à l'intérêt général qui s'attache à la protection des populations contre le risque d'effondrement des eu carrières souterraines, l'atteinte portée à la propriété priÎe et le coût de l'opération ne sont pas de nature à retirer à l'expropriation contestée son caractère d'utilité publique (C.E., 27 juill. 2005, Mme Noelle X, n° 267195 ; C.A.A. Marseille, 28 fév. 2005, Consorts Y, n° 00MA00496). La détermination des parcelles à exproprier s' effectue selon les règles du code de l' expropriation, et doit résulter d' une enquête parcellaire. Cette enquête, qui peut se dérouler concomitamment à l' enquête préalable à la déclaration d' utilité publique, est suivie d' arrêté de cessibilité qui désigne les propriétés dont la cession est un nécessaire (C. expr., art. R. 11-19 à R. 11-31). Les requérants peuvent invoquer l' illégalité de la déclaration d' utilité publique de l' expropriation à l' occasion d' recours contre l' un arrêté de cessibilité (C.E., 27 juill. 2005, Mme Noelle X, n° 267195 ; C.A.A. Marseille, 28 fév. 2005, Consorts Y, n° 00MA00496). En outre, le juge administratif s' assure que la désignation des biens à exproprier n' pas entâchée d' erreur est une manifeste d' appréciation (C.E., 27 juill. 2005, Mme Noelle X, n° 267195 ; voir également s' agissant d' une expropriation destinée à créer deux bassins de rétention des eaux : C.A.A. Nancy, 29 nov. 2007, M. René X, n° 06NC01585). L' expropriation doit intervenir dans les cinq ans à compter de la déclaration d' utilité publique. IV. - INDEMNISATION ET SECURISATION DES BIENS EXPROPRIES (3606) A. - Indemnisation des biens expropriés (3607) En l' absence d' accord amiable, les indemnités sont fixées comme en matière d' expropriation classique (C. expr., art. L. 13-13 et s.), mais la loi a cependant institué certaines spécificités lorsqu' s' il agit d' expropriation pour une risques naturels. 1. - Un montant fixé indépendamment de l' existence du risque (3608) En vertu du troisième alinéa de l' article L. 561-1 du code de l' environnement, il n' pas tenu compte de est l' existence du risque pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés. L' évaluation des biens en vue de l' indemnisation est donc faite sur la base de la valeur des biens équivalents situés dans une zone non exposée au risque. Il est ainsi fait exception à la règle de l' évaluation en fonction de la consistance tant juridique que matérielle du bien à la date de l' ordonnance d' expropriation ou du jugement de fixation indemnitaire, principe résultant du premier alinéa de l' article L. 13-14 du code de l' expropriation pour cause d' utilité publique. Cette disposition a pour but de permettre à l' exproprié d' obtenir une indemnité qui lui permette de remplacer son bien sans subir une quelconque dépréciation du fait du risque encouru (T.G.I. Chambéry, 14 déc. 2001, M. Gellon et autres, n° 91/01). 139 En revanche, dans le cas où l' immeuble exproprié a déjà subi un sinistre à la suite d' catastrophe naturelle, une les indemnités versées au titre de la garantie catastrophes naturelles sont déduites du montant de l' indemnité d' expropriation, sauf si elles ont déjà été utilisées pour la remise en état du bien sinistré. Dans une commune dépourvue de P.O.S. (ou de P.L.U.), un P.P.R. ne peut pas être assimilé à un document d'urbanisme au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour déterminer si le bien exproprié est situé dans un secteur désigné comme constructible (Cass., 3ème civ., 11 fév. 2009, M. X., n° 07-13853). 2. - Lutte contre la spéculation (3609) Selon l' article L. 561-2 du code de l' environnement, l' indemnité peut être réduite voire supprimée s' s' il aÏre que des acquisitions ont été faites dans le but d' obtenir une indemnité supérieure au prix d' achat. Sont présumées entrer dans cette catégorie d' opérations spéculatives les acquisitions ou les améliorations postérieures à l' ouverture de l' enquête publique préalable à l' approbation d' P.P.R. rendant inconstructible la un zone concernée ou, en l' absence d' tel plan, postérieures à l' un ouverture de l' enquête publique préalable à l' expropriation. Par ailleurs, à compter de la publication de l' arrêté d' ouverture de l' enquête publique préalable à l' expropriation, les autorités administratives compétentes doivent refuser les permis de construire et autres autorisations administratives susceptibles d' augmenter la valeur des biens à exproprier, et ce pendant un délai maximal de cinq ans (C. envir., art. L. 561-4). La personne morale de droit public qui a indûment accordé l' autorisation de construire doit rembourser au fonds de prévention chargé du paiement de l' indemnité le coût de l' expropriation des biens ayant fait l' objet de cette autorisation, dans le cadre d' une procédure diligentée par le préfet ou le cas échéant par le président du conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels (C. envir., art. R. 561-14). 3. - Paiement des indemnités (3610) Le paiement des indemnités, les dépenses liées à la démolition des biens bâtis et à la limitation d' accès aux biens expropriés ainsi que les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées sont à la charge du fonds de prévention des risques naturels majeurs (C. envir., art. L. 561-3 I). Ce fonds est alimenté par un prélèvement dans la limite de 12 % sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre les risques de catastrophes naturelles prévues à l' article L. 125-2 du code des assurances et par des avances de l' État. La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance (C. envir., art. L. 561-3). Selon l' article R. 561-5 du code de l' environnement, le préfet doit transmettre au ministre chargé de la prévention des risques majeurs le montant des indemnités fixées par accord amiable ou par le juge de l' expropriation. Le ministre informe la Caisse centrale de réassurance de ces indemnités ; les ministres chargés de la prévention des risques majeurs et de l' économie fixent par arrêté conjoint, compte tenu des disponibilités du fonds, le montant des sommes à affecter au paiement ou à la consignation des indemnités d' expropriation et aux dépenses liées à la sécurisation du site. En effet, selon l' article L. 561-3 du code de l' environnement, ce fonds est chargé notamment de financer les indemnités allouées lors des expropriations mais ce financement n' intervient que « dans la limite de ses ressources ». L' Etat est seul compétent pour établir si le fonds de prévention des risques naturels majeurs dispose des ressources suffisantes pour financer les indemnités eu égard aux priorités définies (T.A. Pau, 7 juill. 2008, SARL Ascaïnia, n° 08-01422). La Caisse centrale de réassurance transfère les sommes ainsi fixées au trésorier-payeur général de chaque département concerné (C. envir., art. R. 561-13). B. - Transfert de propriété et prise de possession des biens (3611) Le transfert de propriété d' bien exproprié a lieu, à défaut d' un accord amiable, par ordonnance d' expropriation prononcée par un juge du tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d' appel et saisi par le préfet (C. expr., art. L. 12-1). 140 Ce transfert de propriété obéit à des règles exorbitantes du droit commun : l' ordonnance a pour effet de transférer l' immeuble à l' expropriant et d' éteindre les droits réels ou personnels pesant sur les immeubles expropriés, en les transformant en droits à indemnité (C. expr., art. L. 12-2). La prise de possession des biens expropriés intervient normalement un mois après paiement ou consignation de l' indemnité si l' ordonnance a été prise et notifiée. Cependant, en vertu des dispositions de l' article L. 561-1, deuxième alinéa du code de l' environnement, lorsque l' extrême urgence rend nécessaire l' exécution immédiate de mesures de sauvegarde, la procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du Code de l' expropriation pour cause d' utilité publique est applicable. Si donc la procédure d' extrême urgence est mise en oe uvre, la prise de possession pourra intervenir avant paiement pour, selon le cas, interdire l' accès aux immeubles dangereux ou les démolir. 141 FICHE 37 : ACQUISITION AMIABLE DE BIENS FORTEMENT EXPOSES A DES RISQUES NATURELS SOMMAIRE I. - Une solution alternative à l' expropriation II. - Biens susceptibles de faire l' objet d' telle procédure une III. - Déroulement de la procédure A. - Pièces à fournir lors du dépôt de la demande B. - Pièces à fournir lors de la demande de paiement COMMENTAIRE I. - UNE SOLUTION ALTERNATIVE A L' EXPROPRIATION (3700) Cette procédure d' acquisition amiable de biens fortement exposés aux risques naturels sera désormais utilisée de façon préférentielle à la procédure d' expropriation [voir fiche 36 : Expropriation pour risques naturels]. En effet, deux circulaires du 23 février 2005 et du 24 avril 2007 relatives au financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs de certaines mesures de prévention précisent qu' condition de recevabilité égale, la à procédure d' acquisition amiable doit être privilégiée. La procédure d' expropriation ne sera dès lors utilisée qu' dernier recours : en - situation de blocage ou de refus ; - absence d' accord sur l' estimation de la valeur des biens ; - nécessité de répondre à des situations exceptionnelles par l' ampleur des risques (périmètres très étendus) ou la complexité juridique des risques (propriétés nombreuses ou en indivision). II. - BIENS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L' OBJET D' UNE TELLE PROCEDURE (3701) Les conditions d' éligibilité d' bien à la procédure d' un acquisition amiable sont quasiment identiques à celles qui régissent l' expropriation [voir fiche 36 : Expropriation pour risques naturels] : - les risques pris en compte sont de même nature (mouvements de terrain ou affaissements de terrain dus à une cavité ou à une marnière, avalanches, crues torrentielles) auxquels la loi du 30 juillet 2003 a ajouté les crues à montée rapide (C. envir., art. L. 561-3-I-1°) ; - les risques doivent représenter une menace grave pour des vies humaines : la gravité de la menace est appréciée notamment au regard de la probabilité d' occurrence et du délai de survenue du phénomène naturel, des délais nécessaires à l' alerte et à l' évacuation des populations, etc. ; - le prix de l' acquisition des biens doit être moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations (réalisation de travaux, mise en place de mesures de surveillance, d' alerte et d' évacuation). Le financement du fonds ne peut porter que sur des biens couverts par un contrat d' assurance « multirisques habitation » incluant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles telle que visée au premier alinéa de 142 l' article L. 125-1 du Code des assurances. En outre, le prix fixé pour ces acquisitions ne doit pas excéder le montant des indemnités d' expropriation. Ce prix est déterminé sans tenir compte du risque et, dans le cas où les biens ont été estimés sans tenir compte des dommages éventuellement subis, déduction faite des indemnités perçues au titre de la garantie catastrophes naturelles et non utilisées pour réparer les dommages (C. envir., art. L. 561-1). La circulaire interministérielle du 24 avril 2007 relative au financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs de certaines mesures de prévention détaille le régime des biens qui ont subi des dommages mais qui demeurent habitables ou dont le terrain reste constructible. Lorsque le bien a été sinistré à plus de la moitié de sa valeur et a bénéficié d' indemnité au titre de la garantie une contre les effets des catastrophes naturelles, la procédure applicable sera celle relative à l' acquisition amiable des biens sinistrés [voir fiche 38 : Acquisition amiable de biens sinistrés par des risques naturels]. Dans le cas contraire, deux cas de figure doivent être envisagés : - le financement par l' acquisition amiable de biens exposés n' plus possible lorsqu' la suite de ce est à sinistre il n' existe plus de menace grave pour les vies humaines (hypothèse d' une chute de bloc notamment) ; - en revanche, lorsque la menace est toujours présente la procédure d' acquisition amiable doit être utilisée (la circulaire recommandant par ailleurs que des arrêtés d' évacuation pour péril imminent soient prononcés [voir fiche 32 : Police générale du maire]). III. - DEROULEMENT DE LA PROCEDURE (3702) L' initiative pour mettre en oe uvre cette procédure est prise soit par l' Etat soit par les communes et leurs groupements. A. - Pièces à fournir lors du dépôt de la demande (3703) Un arrêté du 12 janvier 2005 précise les pièces devant être fournies lors du dépôt d' demande de subvention une du fonds de prévention des risques naturels majeurs. Le bénéficiaire de la subvention (ou son mandataire) doit adresser au préfet un dossier comportant les pièces et justificatifs suivants : - la demande de subvention datée et signée du représentant de la commune (ou du groupement de communes compétent) ; - une copie de la délibération de la collectivité autorisant l' acquisition amiable envisagée ; - un plan de localisation de l' unité foncière à acquérir ; - un document attestant de la souscription pour les biens à acquérir d' contrat d'assurance dommages un en cours de validité et, le cas échéant, une attestation de l' entreprise d' assurance du vendeur indiquant le montant des indemnités versées au titre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles ; - une copie des factures d' entreprises ayant réalisé, le cas échéant, les travaux de réparation des dommages indemnisés au titre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles ; - une estimation par le service chargé des domaines de la valeur Înale hors risque et avant sinistre éventuel de l' unité foncière à acquérir ; - un devis estimatif du coût des mesures envisagées après acquisition de l' unité foncière pour en limiter l' accès et en empêcher toute occupation ; - une analyse des risques permettant d' apprécier l' importance et la gravité de la menace pour les vies humaines et de Îrifier que les autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des populations s' aÏrent plus coûteux que l' acquisition amiable envisagée. 143 B. - Pièces à fournir lors de la demande de paiement (3704) Les pièces suivantes doivent être présentées lors de la demande de paiement : - la lettre de demande de paiement par laquelle le représentant de la collectivité certifie que l' acquisition amiable a été réalisée dans les conditions subordonnant l' octroi de la subvention et précise les montants de la subvention à affecter aux dépenses exposées ; - une copie de l' acte de cession ; - le cas échéant, une copie de la délibération ou de la décision de la collectivité autorisant l' engagement des travaux nécessaires à la limitation d' accès du bien acquis et à la démolition éventuelle des constructions. 144 FICHE 38 : ACQUISITION AMIABLE DE BIENS SINISTRES PAR DES RISQUES NATURELS SOMMAIRE I. - Biens susceptibles de faire l' objet d' telle procédure une II. - Déroulement de la procédure A. - Pièces à fournir lors du dépôt de la demande B. - Pièces à fournir lors de la demande de paiement COMMENTAIRE I. - BIENS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L' OBJET D' UNE TELLE PROCEDURE (3800) Le financement accordé au titre de cette procédure est destiné à venir en complément des indemnités perçues au titre de la garantie d' assurance contre les catastrophes naturelles afin notamment de prendre en compte le surcoût que peut représenter un déménagement ou un transfert total des activités en dehors du secteur sinistré. Les conditions pour bénéficier d' tel financement sont les suivantes (C. envir., art. L. 561-3) : un - les biens sinistrés doivent être à usage d' habitation ou être utilisés à des fins professionnelles par une personne physique ou morale employant moins de vingt salariés ; - les biens doivent avoir été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur initiale hors risque et avoir été indemnisés dans le cadre de leur contrat d' assurance au titre de la garantie catastrophes naturelles ; - le financement consenti pour l' acquisition de chaque unité foncière et les mesures liées à leur sécurisation est plafonné à 60 000 euros par unité foncière acquise (arrêté du 12 janvier 2005) ; - l' intervention dans un délai de trois ans à compter de la date d' acquisition d' mesure réglementaire une déclarant les terrains acquis inconstructibles. Cette condition est impérative et son non respect entraîne le remboursement du montant de la subvention par la commune (ou le groupement de communes) acquéreur (C. envir., art. L. 561-3). Par ailleurs, les conditions relatives à la détermination du montant des indemnités (non prise en compte des risques, déduction des indemnités déjà perçues) sont identiques à celles concernant la procédure d' acquisition amiable des biens fortement exposés [voir fiche 37 : Acquisition amiable de biens fortement exposés à des risques naturels]. II. - DEROULEMENT DE LA PROCEDURE (3801) L' initiative pour mettre en oe uvre cette procédure est prise soit par l' Etat soit par les communes et leurs groupements. A. - Pièces à fournir lors du dépôt de la demande (3802) Les pièces à fournir lors du dépôt de la demande sont identiques à celles accompagnant un dossier de demande d' acquisition amiable de biens fortement exposés [voir fiche 37 : Acquisition amiable de biens fortement exposés à des risques naturels] auxquelles l' arrêté du 12 janvier 2005 a ajouté : 145 - lorsqu' s' il agit de biens d' activités professionnelles, le dossier doit comporter une attestation de la chambre d' agriculture, de la chambre de commerce et d' industrie, de la chambre des métiers ou de tout autre organisme chargé de la tenue d' registre de publicité légale indiquant la nature de l' un activité exercée, son régime juridique et le nombre de salariés employés par la personne physique ou morale concernée à la date de la demande de subvention ; - un extrait de la cartographie réglementaire du document d' urbanisme ou copie de toute décision prise par l' autorité compétente en matière d' urbanisme déclarant inconstructible l' unité foncière à acquérir. B. - Pièces à fournir lors de la demande de paiement (3803) Les pièces à fournir lors de la demande de paiement sont identiques à celles accompagnant un dossier de demande d' acquisition amiable de biens fortement exposés [voir fiche 37 : Acquisition amiable de biens fortement exposés à des risques naturels] auxquelles l' arrêté du 12 janvier 2005 a ajouté : - une copie de la délibération ou de la décision de la collectivité compétente engageant la modification ou la mise en révision du document d' urbanisme applicable au terrain concerné en vue de le rendre inconstructible. 146 6. MESURES DE PREVENTION PRESENTEES PAR TYPE DE RISQUES NATURELS 147 CHAPITRE 12 : RISQUES LIES AUX CONDITIONS CLIMATIQUES 148 FICHE 39 : INONDATION SOMMAIRE I. - Principes généraux et planification de la gestion de la ressource en eau A. - Principes généraux B. - Planification (S.D.A.G.E. et S.A.G.E.) II. - Mesures de prévention des inondations à la source A. - Servitudes de rétention des eaux et de mobilité des cours d' eau B. - Délimitation des zones d'érosion C. - Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) III. - Mesures de protection contre les inondations A. - Protection des propriétés riveraines B. - Travaux et ouvrages des collectivités locales C. - Mesures constructives de réduction de la vulnérabilité IV. - Pouvoirs de police A. - Police générale B. - Police de l' urbanisme C. - Police spéciale de l' eau 1. - Entretien des cours d' eau 2. - Réglementation de l'exécution des travaux V. - Régimes de responsabilité en cas de sinistre A. - Responsabilité des autorités administratives du fait des manquements à leurs obligations de prévention B. - Responsabilité sans faute de l' administration du fait de dommages de travaux et d' ouvrages publics COMMENTAIRE I. - PRINCIPES GENERAUX ET PLANIFICATION DE LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU (3900) A. - Principes généraux (3901) L' article L. 211-1 du code de l' environnement mentionne les exigences que tend à satisfaire la gestion équilibrée et durable de la ressource en eaux. Parmi ces exigences figure notamment le libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations (C. envir., art. L. 211-1-II-3°). 149 Ces dispositions ont pour seul objet de poser le principe et les objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que les exigences qui en résultent, notamment en matière de sécurité civile et de protection contre les inondations, à l'occasion des différents usages, activités ou travaux portant sur cette ressource. Un préfet ne peut en conséquence utiliser directement ces dispositions pour prescrire la suppression d' étang. un Il doit agir en utilisant les pouvoirs de police spéciale de l' eau qu' détient en vertu des articles L. 214-1 et il suivants du code de l' environnement [voir ci-dessous IV Pouvoirs de police] (C.E., 12 mars 2007, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 294421 ; voir également sur cette même affaire : C.E., 20 déc. 2006, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 294465). B. - Planification (S.D.A.G.E. et S.A.G.E.) (3902) Les articles L. 212-1 et L. 212-3 du code de l' environnement prévoient deux instruments de planification de la gestion de la ressource en eau : le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) et le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.). Le S.D.A.G.E. fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau devant permettre notamment « de satisfaire ou concilier [... ] les exigences [... ] de la protection contre les inondations » (C. envir., art. L. 212-1-III ; T.A. Clermont-Ferrand, 17 nov. 2009, Communauté de communes « Issoire Communauté », n° 09-0224). Il détermine également les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins (ou groupements de sous-bassins) pour lesquels l' élaboration d' S.A.G.E. est nécessaire pour respecter ces orientations et les un objectifs fixés. Il détermine enfin le délai dans lequel le S.A.G.E. doit être élaboré et révisé (C. envir., art. L. 212-1-X). Cette gestion s'organise à l'échelle des six grands bassins versants : Adour-Garonne, Artois-Picardie, LoireBretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse et Seine-Normandie. Chaque bassin ou groupement de bassin est doté d' comité de bassin chargé d' un élaborer, de mettre à jour et d' adopter le S.D.A.G.E.. La circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables prévoit que la cartographie des zones inondables et le constat de l'occupation des sols ainsi que les règles adoptées sur leur fondement dans le cadre de la politique de prévention des inondations sont transmises au préfet coordonnateur de bassin. Celui-ci, en liaison avec le président du comité de bassin, doit les intégrer au volet « inondation » du projet de S.D.A.G.E. en cours d'élaboration. Les programmes et les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du S.D.AG.E. (C.E., 9avr. 2004, Cne de Condeau, n° 243566 : annulation d' une autorisation de créer un barrage incompatible avec les dispositions d' S.D.A.G.E. ; C.A.A. un Lyon, 25 sept. 2007, FRAPNA, n° 05LY00953 : annulation d' autorisation de travaux incompatible avec les une dispositions du S.D.A.G.E. dans la mesure où ces travaux réduisaient un champ d'inondation sans prévenir les risques accrus en résultant pour les secteurs situés en aval ; C.A.A. Bordeaux, 26 juin 2008, Assoc. Développement, Patrimoine et Environnement, n° 06BX00350 : annulation d' une autorisation de travaux d' aménagement d' une route départementale incompatible avec les dispositions d' S.D.A.G.E. ; voir un également, s' agissant d' Projet d' un Intérêt Général (P.I.G.) visant à protéger contre les risques d' inondation : C.A.A. Lyon, 3 mai 2005, Assoc. Loire vivante Nièvre Allier Cher, n° 99LY0983 ; s' agissant de travaux d'aménagement hydraulique : C.A.A. Lyon, 8 juill. 2008, Sté Barbaz, n° 06LY02394). Les décisions prises dans le domaine de l' eau par les autorités administratives applicables dans le périmètre défini par le S.A.G.E. doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d' aménagement et de gestion durable de la ressource en eau du S.A.G.E. dans les conditions et les délais que ce document précise (C. envir., art. L. 212-5-2). Les documents d'urbanisme (Schémas de COhérence Territoriale (S.C.O.T.), Plans Locaux d'Urbanisme (P.L.U.) et cartes communales) doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les orientations fondamentales de la gestion équilibrée de la ressource en eau définies par les S.D.A.G.E. et les S.A.G.E., notamment en matière de protection contre les inondations (sur ce sujet voir : réponse minist. à Q.P. n° 43164, JO du 15 fév. 2005 p. 1650). Lorsqu' S.D.A.G.E. ou un S.A.G.E. est approuÎ après l' un élaboration de ces documents d' urbanisme, ces derniers doivent être rendus compatibles dans un délai de trois ans (C. urb., art. L. 122-1, L. 123-1 et L. 1242). 150 II. - MESURES DE PREVENTION DES INONDATIONS A LA SOURCE (3903) A. - Servitudes de rétention des eaux et de mobilité des cours d' eau (3904) L'article L. 211-12 du code de l'environnement permet au préfet de délimiter, après enquête publique, des zones soumises à servitude, sur les terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, situées dans leur bassin versant ou dans une zone estuarienne. L' une de ces servitudes d'utilité publique a pour objet de créer des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement, où des aménagements permettront d'accroître artificiellement la capacité de stockage des eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans les secteurs situés en aval. L' autre est destinée à créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées, afin de préserver ou de restaurer les capacités hydrologiques et géomorphologiques essentielles du cours d'eau. Les articles R. 211-96 à R. 211-106 du code de l' environnement définissent le régime de ces servitudes. Dans ces zones, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux ou ouvrages qui n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme et qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle, selon l' objet de la servitude, soit au stockage ou à l'écoulement des eaux, soit au déplacement naturel du cours d'eau. Un préjudice matériel directement lié à l' instauration de ces servitudes pourra être indemnisé au titre de la responsabilité sans faute de l' administration, conformément au VIII de l' article L. 211-12 du code de l' environnement [voir fiche 51 : Responsabilité sans faute de l' administration]. Par ailleurs, les communes ou les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) compétents peuvent instaurer, dans les zones ainsi délimitées le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, ou déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude (C. envir., art. L. 211-12-XI). Ce droit de préemption urbain peut être institué même en l' absence de P.L.U. (C. envir., art. R. 211-105). B. - Délimitation des zones d'érosion (3905) L'article L. 114-1 du code rural permet au préfet de délimiter les zones dites « zones d'érosion » dans lesquelles l'érosion des sols agricoles peut créer des dommages importants en aval. Il revient au préfet d'établir un programme d'actions visant à réduire l'érosion des sols de ces zones, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et les représentants des propriétaires et des exploitants des terrains. Les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural précisent la procédure de délimitation des zones d'érosion, ainsi que le contenu et les conditions d'élaboration des programmes d'action, notamment les pratiques agricoles à promouvoir dans le cadre de ces programmes (par exemple la couverture Îgétale du sol périodique ou permanente pendant les périodes présentant des risques d'érosion et de ruissellement, le maintien de surfaces en herbe sur une largeur déterminée en bordure de cours d'eau ou de fossés, ainsi qu'en fond de thalweg ou sur les versants, le maintien de haies, de talus ou murets, etc.). C. ­ Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) (3906) Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les P.P.R. « inondation » (P.P.R.I.) définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d' assurer (C. envir., art. L. 562-8) : - le libre écoulement des eaux ; - la conservation, la restauration ou l' extension des champs d' inondation. 151 Le P.P.R.I. est un Plan de Prévention des Risques (PPR) qui vise à prévenir un risque d' inondation, ce document ne se distingue pas, s' agissant de son élaboration, de son contenu et de ses effets, du dispositif général applicable aux P.P.R. [voir les fiches de la deuxième partie : Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.)]. Les P.P.R.I. déterminent les zones dans lesquelles peuvent être interdits ou soumis à prescriptions certains travaux, constructions ou installations à réaliser [voir fiches du Chapitre 5 : Contenu du P.P.R.]. Ces documents peuvent notamment interdire : - les remblais et dépôts de toute nature dans certaines zones (C.A.A. Versailles, 10 mai 2007, Assoc. défense et avenir d' Auvers, n° 05VE01691 sol. confirmée : C.E., 11 mars 2009, Cne d' Auvers-sur-Oise, n° 307656) ; - le stockage des matériaux dans certaines zones inondables (C.A.A. Paris, 30 nov. 2004, Min. de l' aménagement du territoire et de l' environnement). Des prescriptions spéciales destinées à réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et des activités face aux inondations sont également susceptibles de figurer dans ces documents [voir ci-dessous : C. - Mesures constructives de réduction de la vulnérabilité]. III. - MESURES DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS (3907) A. - Protection des propriétés riveraines (3908) Ni l'État ni les communes ne sont obligés d'assurer la protection des propriétés contre l'action naturelle des eaux à la place des propriétaires (C.A.A. Bordeaux, 19 fév. 2009, M. Jean-Pierre X., n° 07BX01793 ; T.A. Montpellier, 19 janv. 1994, M. Dunyach, n° 902 982). Les propriétaires doivent donc assumer eux mêmes la charge des ouvrages de protection contre les inondations sur les cours d'eau domaniaux ou non domaniaux (C.E., 2 mars 1984, Synd. intercommunal de l'Huveaune, n° 35524 et n° 35874 ; C.A.A. Bordeaux, 12 fév. 2008, M. X., n° 05BX01268). Ces obligations résultent d'une loi ancienne, toujours en vigueur, celle du 16 septembre 1807 relative aux dessèchements des marais. Ce texte prévoit que les travaux d'endiguement entrepris pour assurer la défense des propriétés riveraines sont à la charge des propriétaires intéressés (C.E., 17 mai 1946, Min. des travaux public c. Cne du Vieux Boucau, n° 60054). La loi de 1807 est toujours citée par la jurisprudence (C.A.A. Nantes, 10 avr. 1991, M. et Mme Jacques Bourel et mutuelle assurance des instituteurs de France ; C.A.A. Bordeaux, 12 fév. 2008, M. X., n° 05BX01268 ; C.A.A. Marseille, 13 mai 2008, SCI Brancas, n° 05MA01437 ; C.A.A. Bordeaux, 19 fév. 2009, M. Jean-Pierre X., n° 07BX01793). B. - Travaux et ouvrages des collectivités locales (3909) Les collectivités locales peuvent intervenir, quel que soit le régime juridique des cours d'eau, dans le cadre de leurs pouvoirs de police générale (C.G.C.T., art. L. 2212-2), et sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l' environnement afin d'entreprendre tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. Ces interventions (qui doivent s' effectuer dans le cadre d' S.A.G.E. lorsqu' tel document existe) visent un un notamment (C. envir., art. L. 211-7) : - la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l' érosion des sols ; - la défense contre les inondations et contre la mer ; - les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; - l' exploitation, l' entretien et l' aménagement d' ouvrages hydrauliques existants. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent utiliser les dispositions spécifiques du code rural (C. rural, art. L. 151-36 à L. 151-40) lorsqu' elles entreprennent ces opérations d' intérêt général et d' urgence. Ces dispositions permettent notamment : 152 - de faire participer aux dépenses de premier établissement, d' entretien et d' exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires (ou qui y trouvent intérêt) ; - de dispenser d' enquête publique les travaux nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent lorsque ces travaux n' entraînent aucune expropriation et que le maître d' ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées ; - de dispenser d' enquête publique les travaux (à conditions qu' n' ils entraînent aucune expropriation, aucune demande de participation financière des personnes intéressées) qui portent sur un cours d' eau couvert par un S.A.G.E. et qui sont directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle. Ces travaux doivent être réalisés dans les trois ans qui suivent la reconnaissance de catastrophe naturelle et doivent avoir pour objectif de rétablir le cours d' dans ses caractéristiques naturelles. eau S' agissant des digues de protection, le préfet transmet aux maires des communes qui en disposent les éléments leur permettant d'exercer leurs compétences de maîtrise d' ouvrage (circulaire du 6 août 2003 relative à l' organisation du contrôle des digues de protection contre les inondations fluviales intéressant la sécurité publique). Le contrôle de ces digues de protection relève à la fois des pouvoirs de police générale et des pouvoirs de police de l' eau. Par ailleurs, un nouveau cadre d' interventions locales en matière de gestion, d' aménagement et de police des cours d' a été introduit par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003. Les articles L. 3113-1 à L. 3113-4 du code eau général de la propriété des personnes publiques prévoient effectivement la possibilité pour les collectivités territoriales ou leurs groupements de se constituer un domaine public fluvial notamment par transferts du domaine public fluvial de l' Etat (la priorité est donnée à l' échelon régional). Le décret n° 2005-992 du 16 août 2005 précise les conditions de ces transferts de propriété ainsi que les modalités propres à assurer la cohérence de la gestion du domaine ainsi transféré. Il fixe également la liste des cours d' ne pouvant faire l' eau objet d' tel transfert. un C. - Mesures constructives de réduction de la vulnérabilité (3910) Pour réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et des activités face aux inondations, des prescriptions spéciales peuvent être imposées aux projets nouveaux, notamment par les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Il existe également des mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants, susceptibles, dans certaines conditions, d' être rendues obligatoires par les P.P.R. approuÎs [voir fiches du Chapitre 5 : Contenu du P.P.R.]. Ces mesures sont précisées par la circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables. Une première série de mesures consiste à mettre hors d' les premiers niveaux de plancher d' eau habitation et les équipements sensibles (création d' vide sanitaire, rehaussement du plancher, abandon des sous-sols, un transformation du rez-de-chaussée en garage, etc.). Une seconde série vise à aménager l' intérieur du bâtiment de telle sorte qu' ne soit pas endommagé par l' il inondation (meubles suréleÎs, mobiliers et équipements non vulnérables, choix des matériaux, etc.). Lorsqu' elles sont rendues obligatoires, ces mesures peuvent bénéficier de financements du fonds de prévention des risques naturels majeurs (voir sur ce point : circulaire interministérielle du 23 avril 2007 relative au financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs de certaines mesures de prévention). IV. - POUVOIRS DE POLICE (3911) A. - Police générale (3912) [Pour la prise en compte du risque d' inondation dans le cadre des pouvoirs de police générale voir les fiches du Chapitre 10 : Police générale]. 153 B. - Police de l' urbanisme (3913) [Pour la prise en compte du risque d' inondation dans les documents d' urbanisme voir les fiches du Chapitre 8 : Documents et procédures d' urbanisme. Pour la prise en compte du risque dans la délivrance des autorisations d' occupation des sols voir les fiches du Chapitre 9 : Autorisations d' occupation des sols]. C. - Police spéciale de l' (3914) eau 1. - Entretien des cours d' eau (3915) En vertu de l'article L. 215-14 du code de l' environnement, l'entretien régulier des cours d'eau non domaniaux constitue une obligation des propriétaires riverains. En cas de dommage, la responsabilité civile du propriétaire qui n' pas procédé à cet entretien est susceptible d' a être engagée (Cass., 3ème civ., 7 oct. 2009, M. X., n° 0813834). L' entretien des cours d' doit notamment permettre : eau - de maintenir le cours d' dans son profil d' eau équilibre ; - l' écoulement naturel des eaux ; - de contribuer au bon état écologique ou au bon potentiel écologique du cours d' eau. Les moyens de procéder à cet entretien régulier sont définis à l' article R. 215-2 du Code de l' environnement. Il s' agit notamment du faucardage localisé, de l' enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la Îgétation des rives. Selon l' article L. 215-16 du code de l' environnement, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent peut procéder d' office à l' entretien du cours d' eau lorsque le propriétaire s' abstenu de le faire. est Cette exécution d' office des travaux ne peut toutefois être effectuée qu' après une mise en demeure restée sans effet à l' issue d' délai déterminé. Les travaux ainsi réalisés seront mis à la charge du propriétaire défaillant. un L' entretien des cours d'eau domaniaux est à la charge de l'État (du gestionnaire ou du concessionnaire lorsque le cours d'eau a été transféré ou concédé) qui doit assurer le libre écoulement des eaux. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 215-7 du code de l' environnement, le préfet prend toute disposition pour assurer le libre cours des eaux. Dans ce domaine, le préfet est l'autorité de police compétente et doit en conséquence prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution des règlements et usages locaux relatifs aux cours d'eau. Le maire ne peut ordonner un curage en l'absence d'urgence ou de péril imminent (C.E., 22 avr. 1970, Duhaze, n° 75 361). Sur le fondement de ses pouvoirs de police spéciale le préfet peut notamment : - ordonner l' arasement d' une digue édifiée sans autorisation (C.E., 19 déc. 2007, M. Jacques A, n° 288432) ; - ordonner le curage d' cours d' (C.A.A. Bordeaux, 15 janv. 2007, M. X, n° 03BX00295). un eau L' inaction du préfet constitue une faute susceptible d' engager la responsabilité de l' Etat (C.E., 8 avr. 2005, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 252260 : responsabilité engagée en raison de l' absence de mesure du préfet pour supprimer un embâcle ayant provoqué le détournement d' cours d' un eau et l' inondation d' propriété). une Cette responsabilité peut être engagée pour toute faute commise par le préfet dans l' exercice de ses pouvoirs de police, une faute lourde n' pas exigée (C.E., 28 fév. 2001, Sté des autoroutes du Nord et de l' de la France, est Est n° 199953 : défaut de mesure tendant à ordonner le curage d' cours d' ; sur la distinction entre faute lourde un eau et faute simple voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration). Les travaux de curage d'un cours d'eau non domanial entrepris pour un motif d'intérêt général ont le caractère de travaux publics (C.A.A. Nantes, 10 avr. 1991, M. et Mme Jacques Bourel et Mutuelle assurance des instituteurs 154 de France). Il en est de même concernant les travaux de curage des cours d'eau qui auraient été mis à la charge des riverains et exécutés d'office en cas de carence de ceux-ci (voir ci-dessus). 2. - Réglementation de l'exécution des travaux (3916) Certaines installations, ouvrages, travaux et activités, définis sont soumis à autorisation ou à déclaration préalable notamment lorsqu' sont susceptibles : ils - de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique ; - de nuire au libre écoulement des eaux ; - d' accroître notablement le risque d' inondation. Ce régime d' autorisation ou de déclaration préalable, prévu aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l' environnement, relève de la responsabilité de l' Etat (s' agissant de la légalité des décrets du 17 juillet 2006 modifiant la nomenclature qui distingue les opérations soumises à autorisation des opérations soumises à déclaration préalable voir notamment : C.E., 27 juin 2007, Assoc. nationale pour la protection des eaux et rivières, n° 297531 : légalité des décrets ; C.E., 17 déc. 2008, S.N.C.F., n° 309103 : date d' entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature). Les prescriptions nécessaires à la prévention des inondations, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d' intervention en cas d' incident ou d' accident sont fixés par l' arrêté d' autorisation du préfet. Ces prescriptions peuvent également être fixées par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à l' arrêté d' autorisation (C.E., 10 janv. 2005, S.C.I. du golf parc de Nantilly, n° 260997 ; C.A.A. Bordeaux, 17 avr. 2008, Assoc. « Vive la Forêt », n° 05BX02203 ; T.A. Lille, 17 déc. 2009, Cne de Bruay-laBuissière, n° 08-02752). Lorsqu'il délivre les autorisations d'ouvrages sur des cours d'eau, le préfet doit donc s' assurer que les ouvrages et travaux n'aggravent pas les risques d'inondations, ne modifient pas les conditions de sécurité des zones habitées ou ne perturbent pas le libre écoulement des eaux (C.A.A. Paris, 16 déc. 1997, M. Jobin, n° 96PA01608). Une autorisation peut donc être révoquée ou assortie de prescriptions nouvelles afin de prévenir les inondations (C.E., 11 déc. 1996, Assoc. de défense de l'environnement Orangeois, du patrimoine naturel, historique et du cadre de vie, n° 173212). Le juge Îrifie que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation lorsqu'il a délivré l'autorisation (C.E, 29 avr. 1998, M. Nold, n° 90657). Par ailleurs, selon l' article R. 425-21 du code de l' urbanisme, un préfet peut, sur avis des services chargés de la protection contre les inondations et de la police des cours d' eau, s' opposer à la délivrance d' permis ou ne un donner son accord qu' condition que le permis soit assorti des prescriptions nécessaires pour assurer le libre à écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation lorsque le projet porte sur une construction située dans un plan de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles (sur l' application de ces dispositions voir : C.A.A. Nantes, 22 nov. 2000, Société anonyme AD UNTZ MRBU, n° 99NT00103). Lorsque le préfet subordonne son accord au respect de prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation, la décision doit imposer ces prescriptions. V. - REGIMES DE RESPONSABILITE EN CAS DE SINISTRE (3917) A. - Responsabilité des autorités administratives du fait des manquements à leurs obligations de prévention (3918) Les autorités administratives peuvent voir leur responsabilité engagée du fait d'un manquement à leurs obligations de police (notamment en matière d'annonce des crues) ou à leurs obligations de prendre en compte les risques d' inondation dans les règles d'urbanisme [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. 155 B. - Responsabilité sans faute de l' administration du fait de dommages de travaux et d' ouvrages publics (3919) Si, a priori, les collectivités territoriales ne peuvent être responsables de dommages imputables à l'action de la mer ou des eaux des fleuves (C.E., 17 mai 1946, Min. des travaux public c. Cne de Vieux Boucau, précité ; C.E., 9 fév. 1972, Sté industrielle de tous articles plastiques, n° 79316), il en est autrement lorsque les dommages résultent d'inondations aggraÎes par la réalisation de travaux publics ou par la défaillance, voire l' existence d' ouvrages publics (réseaux d' assainissement ou d' évacuation des eaux pluviales insuffisants, infrastructures et ouvrages d' mal dimensionnés ou défectueux au regard de la transparence hydraulique, etc.) [voir fiche 51 : art Responsabilité sans faute de l' administration]. 156 FICHE 40 : CYCLONE SOMMAIRE I. - Connaissance et cartographie du risque cyclonique II. - Mesures de prévention III. - Réparation des dommages A. - Responsabilité administrative B. - Responsabilité civile C. - Garantie catastrophes naturelles COMMENTAIRE I. - CONNAISSANCE ET CARTOGRAPHIE DU RISQUE CYCLONIQUE (4000) La gestion du risque cyclonique repose, en grande partie, sur la surveillance météorologique et sur une mise en alerte progressive de la population exposée. Elle s'appuie également sur l'information de la population sur la conduite à tenir avant, pendant et après le passage du cyclone [voir fiches du Chapitre 1er : Obligations d' information incombant à l' Etat et aux maires]. La surveillance et la coordination de la veille cyclonique sont assurées, au plan international, par l'Organisation Météorologique Mondiale (O.M.M.). L'O.M.M. a désigné, dans chaque bassin océanique, un Centre Météorologique Régional Spécialisé (C.M.R.S.) (il en existe un à Saint-Denis-de-la-Réunion dans le sud-ouest de l'Océan Indien). Ces centres ont pour mission de détecter les phénomènes le plus tôt possible et de prévoir leur trajectoire jusqu'à leur dissipation. Si nécessaire, ils assurent la diffusion de messages à tous les centres météorologiques de la région concernée, afin d'avertir du danger potentiel. En France d' outre-mer, sont particulièrement concernés par le risque cyclonique les trois départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, ainsi que les collectivités de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie et de Wallis-et-Futuna. II. - MESURES DE PREVENTION (4001) La première mesure de prévention consiste à ne pas exposer les constructions futures aux phénomènes induits par les cyclones. Cet objectif est traduit notamment par l' implantation des constructions en dehors des zones particulièrement vulnérables et par le respect des normes de construction en vigueur. Les normes de construction « Neige et Vents » protègent contre des vents de l' ordre de 200 à 250 km/h en rafale. Elles ont également pour objet de donner des méthodes d'évaluation des efforts correspondants à la poussée du vent sur l'ensemble d'une construction ou sur ses différentes parties. Les départements et les autres collectivités d' outre-mer concernés sont classés en zone 5. La classe 5 prévoit des normes qui permettent aux infrastructures de résister à des vitesses de vents d'un minimum de 210 km/h pour un site normal et de 230 km/h pour un site exposé. 157 Différents types de mesures existent pour limiter les désordres affectant les bâtiments, comme en matière de risque sismique [voir fiche 42 : Sismicité] : - des modes de confortement et des modes de construction susceptibles de résister (comme par exemple disposer d' éléments résistants tels que murs, poteaux, planchers, poutres ; répartir les masses dans le bâtiment de manière continue dans le sens vertical, mais aussi horizontal afin que les forces dans le bâtiment soient proportionnelles aux masses des éléments) ; - des mesures portant sur les abords immédiats de l'édifice construit (élagage ou abattage des arbres les plus proches, suppression d'objets susceptibles d'être projetés, etc.) ; - une implantation des constructions en dehors des zones particulièrement vulnérables (en bordure de littoral, dans des secteurs exposés à un aléa torrentiel ou de glissement de terrain, sous les lignes électriques à haute tension, etc.). Comme en matière de risque sismique, l' article L. 563-1 du code de l' environnement permet, dans les zones particulièrement exposées à un risque cyclonique, d' imposer aux équipements, bâtiments et installations des règles particulières de construction para cycloniques (voir également : C.C.H., art. L. 112-18). Aux termes de ce même article, si un plan de prévention des risques naturels est approuÎ dans l' une de ces zones, il peut éventuellement fixer des règles mieux adaptées localement [voir fiche 17 : Règlement du P.P.R.]. Cependant, à la différence du risque sismique, les normes correspondant à ces règles particulières de construction doivent être appliquées dans le cadre des règles de l' auxquelles sont tenus les constructeurs, et art non sur la base d' texte réglementaire [voir fiche 42 : Sismicité]. De nouvelles normes européennes de un construction (Eurocode) se substituent progressivement à ces normes françaises. Par ailleurs, à l' instar de l' ensemble des autres risques naturels, un P.P.R. peut, dans les départements d' outremer concernés et à Mayotte, soumettre à certaines conditions de réalisation, d' utilisation ou d' exploitation les projets de construction ou d' activité situés dans les zones exposées au risque cyclonique, et prescrire sur les biens et activités existants la réalisation de mesures de réduction de la vulnérabilité (C. envir., art. L. 562-1) [voir fiche 17 : Règlement du P.P.R.]. III. - RESPONSABILITES ET REPARATION DES DOMMAGES (4002) A. - Responsabilité administrative (4003) Dans le cadre de leurs pouvoirs de police, les autorités administratives (maire et préfet) sont tenues d' avertir les populations de l' imminence d' cyclone. Elles doivent diffuser des avertissements, émettre des bulletins un spéciaux périodiques indiquant le caractère dangereux et immédiat du cyclone et déclencher, le cas échéant, les plans de secours spécialisés nécessaires. En cas de manquement à cette obligation d' information et d' alerte, leur responsabilité peut être engagée (C.A.A. Paris, 9 juin 1994, Cie Assurances La Concorde et Mme Marie, n°s 93PA00764 et 93PA00765 ; C.A.A. Bordeaux, 28 juin 2007, M. Joseph X, n° 06BX00107 : sur la responsabilité dans le cadre de la mise en oe uvre d' plan « O.R.S.E.C. Cyclone ») [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute un de l' administration]. Les autorités de police doivent également prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des populations, sans préjudice des diligences incombant aux autres autorités administratives ou aux particuliers (C.E., 14 mai 1986, Cne de Cilaos, n°s 45.296, 45297, 45.298, 45.299 ; C.A.A. Bordeaux, 10 fév. 2005, Mlle Céline X, n° 00BX00873 : illégalité d' arrêté ordonnant l' un évacuation de la population ; C.A.A. Bordeaux, 28 juin 2007, M. Joseph X, n° 06BX00107 : une victime d' accident de la route ne peut rechercher la responsabilité de l' Etat pour les préjudices subis alors que les déplacements avaient été interdits dans le cadre du plan O.R.S.E.C. et étant donné que la victime ne pouvait ignorer les risques inhérents au fait de poursuivre sa route dans de telles conditions météorologiques). B. - Responsabilité civile (4004) En cas de négligence des victimes, leur responsabilité civile peut être engagée [voir fiche 53 : Responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle]. En outre, les constructeurs peuvent voir leur responsabilité engagée en cas de non-respect des normes de constructions para cycloniques. Il peut également en être ainsi s' s' il aÏre que les dommages subis par un bâtiment, du fait d' cyclone, ont été aggraÎs en raison de vices de construction un 158 affectant le bâtiment (C.A.A. Paris, 13 fév. 2007, Sté Bureau Véritas, n° 03PA02432) [voir fiche 54 : Responsabilité civile des constructeurs]. Néanmoins, ces personnes pourront être libérées de leur obligation civile en présence d' cas de force majeure un (éÏnement présentant les 3 caractéristiques suivantes : extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité) ou d' cas un fortuit [voir fiche 52 : Responsabilité civile contractuelle]. Ainsi, est qualifiée d'éÎnement imprévisible, une tempête tropicale qui constitue une anomalie dans la chronologie des cyclones établie depuis plus d' siècle (Cass., 2ème ch. civ., 5 janv. 1994, n° 92-13853). un Constitue également un éÎnement imprévisible et irrésistible, le cyclone qui déracine des chênes implantés depuis plus de cinquante ans et en bon état sanitaire (Cass., 3ème civ., 29 juin 1988, n° 88.28.34). Pour retenir le caractère d' irrésistibilité d' éÎnement naturel, le juge Îrifie souvent qu' un aucune précaution n' aurait pu suffire à éviter les dommages survenus. Un éÎnement irrésistible, quoique prévisible, peut donc constituer un cas de force majeure dès lors que le débiteur, qui a pris toutes les mesures requises, n' pu en éviter a la réalisation (Cass., 2ème civ., 18 mars 1998, Soc. Bourbonnaise de travaux publics et de construction c. Soc. H.L.M. de la réunion, n° 95-22014). C. - Garantie catastrophes naturelles (4005) Les dommages causés par la survenance d' cyclone ou d' un une tempête sont susceptibles d' être indemnisés au titre de la garantie catastrophes naturelles [voir fiche 58 : Garantie assurantielle catastrophes naturelles]. Toutefois, aux termes de l' article L. 122-7 du code des assurances, les dommages résultant des effets du vent dus aux tempêtes, ouragans ou cyclones sont généralement écartés du champ d'application du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles et sont obligatoirement couverts par les contrats d'assurance de type classique. Seuls les cyclones les plus forts (d' une intensité supérieure à 145 km/h en moyenne sur 10 minutes ou 215 km/h en rafale) touchant l' outre-mer peuvent donner lieu à indemnisation au titre de cette garantie. L'application de ces garanties s' étend aux quatre départements d'outre-mer (Martinique, Guadeloupe, la Réunion et Guyane) ainsi qu'aux collectivités d' outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte et des îles de Walliset-Futuna. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française en sont exclues. 159 FICHE 41 : INCENDIE DE FORET SOMMAIRE I. - Planification et aménagement de l' espace forestier A. - Bois classés et massifs forestiers à risque 1.- Bois classés 2.- Massifs forestiers à risque et plan de protection des forêts contre les incendies 3.- Servitude de passage et d' aménagement B. - Plan de prévention des risques naturels prévisibles 1.- Mesures relatives aux constructions, aménagements ou activités à venir 2.- Mesures réglementant les constructions, aménagements ou activités existants II. - Mesures de prévention applicables dans les zones exposées au risque d' incendie de forêt A. - Défrichement B. - Obligation générale de débroussaillement C. - Mesures complémentaires de prévention 1.- Mesures générales édictées par le préfet 2.- Mesures spécifiques de prévention III. - Mise en oe uvre des responsabilités A. - Responsabilité administrative 1.- Responsabilité de la commune pour insuffisance dans l' organisation et le fonctionnement des secours 2.- Principe de la responsabilité de la commune, lieu du sinistre, malgré la mise en oe uvre de moyens et procédures extérieurs à la commune B. - Responsabilités judiciaires 1.- Responsabilité civile 2.- Responsabilité pénale COMMENTAIRE I. - PLANIFICATION ET AMENAGEMENT DE L' ESPACE FORESTIER (4100) A. - Bois classés et massifs forestiers à risque (4101) 1. - Bois classés (4102) Dans les zones particulièrement exposées en raison d' éléments naturels favorables à la propagation des incendies, tels que la sécheresse du climat, la violence des vents, la prédominance des essences résineuses, l' état broussailleux des forêts, certains bois ou massifs forestiers peuvent faire l' objet d' classement par décision un préfectorale après avis des conseils municipaux intéressés et du Conseil général (C. forest., art. L. 321-1). 160 Le classement fait courir un délai d' an durant lequel les propriétaires forestiers doivent se constituer en un associations syndicales pour l' exécution des travaux de défense contre les incendies (travaux de D.F.C.I. : compartimentage du massif boisé par des pare-feux, construction de voies d' accès et points d' eau) ou l' achat et l' entretien d' outils appropriés à la lutte contre le feu. Si la commission consultative départementale de sécurité et d' accessibilité juge les travaux proposés suffisants, les associations en assurent alors l' exécution et l' entretien. A défaut, ils sont exécutés d' office (C. forest., art. R. 321-8). Ces travaux peuvent aussi être confiés par convention à l' Office national des forêts (C. forest., art. R. 321-14). 2. - Massifs forestiers à risques et plan de protection des forêts contre les incendies (4103) L' article L. 321-6 du code forestier prévoit l' élaboration, dans chacun des départements situés dans les régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d' Azur, de la Collectivité territoriale de Corse et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, d' plan départemental un ou régional de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par massif forestier. Le plan de protection des forêts contre les incendies comprend un rapport de présentation et un document d'orientation assorti de documents graphiques. Selon l' article R. 321-17 du code forestier, le rapport de présentation du plan de protection des forêts contre les incendies comporte : - un diagnostic de situation par massif forestier. Ce diagnostic est établi en fonction des éléments suivants : une évaluation de la stratégie mise en oe uvre en matière de prévention et de surveillance et de sa cohérence avec la stratégie mise en oe uvre dans le domaine de la lutte contre les incendies ; une description et une évaluation du dispositif de prévention et de surveillance ainsi que des moyens de lutte contre les incendies disponibles, ainsi qu'une évaluation de leur cohérence ; une description et une analyse des méthodes et des techniques employées ; - un bilan descriptif des incendies intervenus depuis au moins les sept dernières années ainsi qu'une analyse de leurs principales causes. Le document d'orientation du plan de protection des forêts contre les incendies précise notamment pour chaque massif : - les objectifs prioritaires à atteindre en matière d'élimination ou de diminution des causes principales de feux, ainsi qu'en matière d'amélioration des systèmes de prévention, de surveillance et de lutte ; - la description des actions envisagées pour atteindre les objectifs ; - les territoires sur lesquels les plans de prévention des risques naturels prévisibles doivent être prioritairement élaborés (T.A. Montpellier, 31 mars 2009, Cne de Sorede, n° 07-04164). Le contenu et les objectifs des documents graphiques du plan sont précisés à l' article R. 321-19 du code forestier au terme duquel ces documents : - délimitent, par massif forestier, les territoires exposés à un risque d'incendie fort, moyen ou faible, ainsi que les territoires qui génèrent un tel risque ; - indiquent les aménagements et équipements préventifs existants, ceux dont la création ou la modification est déjà programmée ainsi que ceux qui sont susceptibles d'être créés ; - identifient les zones qui sont situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations et reboisements ; - localisent les territoires sur lesquels des plans de prévention des risques naturels prévisibles doivent être prioritairement élaborés. Ce plan de protection des forêts contre les incendies arrête ainsi les grandes orientations de la politique de 161 prévention des incendies de forêt à l' échelle des massifs concernés, notamment en matière d' élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles. Dans les massifs concernés, des périmètres de protection et de reconstitution forestière peuvent être délimités, à l' intérieur desquels des travaux d' aménagement et d' équipement nécessaires pour prévenir les incendies et en limiter les conséquences peuvent être déclarés d' utilité publique. La déclaration d' utilité publique vaut autorisation de défrichement nécessaire à l' exécution des travaux et entraîne, en tant que de besoin, le déclassement des espaces boisés classés par l' article L. 130-1 du code de l' urbanisme. Dans les périmètres où les travaux ont été déclarés d'utilité publique, les propriétaires et exploitants de terrains boisés ou arborés peuvent être mis en demeure d' réaliser une mise en valeur agricole ou pastorale, et l' y usage par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs mandataires du brûlage dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés à des fins de prévention des incendies de forêt est autorisé sous certaines conditions. 3. - Servitude de passage et d' aménagement (4104) Dans les bois classés au titre de l' article L. 321-1 du code forestier et dans les massifs forestiers mentionnés à l' article L. 321-6 du code forestier, une servitude de passage et d' aménagement des voies de défense contre l' incendie (D.F.C.I.) est instaurée (C. forest., art. L. 321-5-1 et R. 321-14-1). Cette servitude porte sur l' aménagement de la partie du terrain destinée à assurer le passage des engins de D.F.C.I., puis l' utilisation de cet espace par ces engins. Toute autre utilisation, notamment à des fins d' exploitation forestière, est illégale, sauf en zone de montagne (une servitude nécessaire à l' enlèvement des bois peut être établie). Les voies de D.F.C.I. ne sont pas ouvertes à la circulation générale. Les tiers ne peuvent donc pas y circuler. Elles sont réserÎes exclusivement à la circulation du service bénéficiaire et au propriétaire du fonds, sous réserve pour celui-ci de ne pas gêner l' affectation de la voie. Conformément au droit commun, l' établissement de la servitude donne au propriétaire un droit à indemnisation à l' amiable ou par expropriation, si l' exercice de la servitude rend impossible l' utilisation normale des terrains greÎs. Cette servitude de passage est elle-même l' assise d' servitude de débroussaillement aux abords de la une voie créée (C. forest., art. L. 321-5-2). B. - Plans de prévention des risques naturels prévisibles (4105) Créés par la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l' agriculture et la forêt, les Plans de Zones Sensibles aux Incendies de Forêt (P.Z.I.S.F.) avaient pour objectif de définir les mesures de prévention à mettre en oe uvre tant par les propriétaires que par les collectivités publiques pour réduire le risque d' incendie de forêt. Ils sont désormais remplacés par les Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) élaborés en application des articles L. 562-9 du code de l' environnement et L. 322-4-1 du code forestier [voir fiches du Chapitre 5 : Contenu du P.P.R.]. La procédure d' élaboration des P.P.R. incendie de forêt implique une consultation spécifique des Régions, des Départements et des services départementaux d' incendie et de secours concernés [voir fiches du Chapitre 4 : Elaboration du P.P.R.]. 1. - Mesures relatives aux constructions, aménagements ou activités à venir (4106) Les P.P.R. incendie de forêt déterminent les zones dans lesquelles peuvent être interdits ou soumis à prescriptions certains travaux, constructions ou installations à réaliser [voir fiches du Chapitre 5 : Contenu du P.P.R.]. Ces documents peuvent notamment interdire : - les constructions isolées dans des massifs forestiers, afin de faciliter la lutte contre les feux de forêts en ne contraignant plus les services d' incendies et de secours à éparpiller leurs moyens (T.A. Marseille, 22 mars 1993, n° 91291) ; - les constructions situées dans les massifs forestiers où les feux, par leur vitesse de propagation, 162 menacent de ne pouvoir être maîtrisés par les moyens de lutte actuels et sont susceptibles de créer des difficultés importantes d'évacuation des populations, notamment en pleine saison touristique (C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SARL Hypo Camp, n° 05BX01345 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SA Bonne Anse Camping Caravaning International, n° 05BX01417) ; - les implantations humaines nouvelles dans les zones les plus dangereuses où, quels que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne pourrait être assurée (T.A. Nice, 1er oct. 2009, M. et Mme Michel M., n° 07-00183). En outre, l' article L. 322-4-1 du code forestier prévoit que dans les zones délimitées par un P.P.R. incendie de forêts, les nouvelles autorisations d' aménagement doivent prévoir dans leur périmètre une bande de terrain inconstructible à maintenir en état débroussaillé isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêt, landes, maquis, etc. (T.A. Montpellier, 31 mars 2009, Cne de Sorede, n° 07-04164). Sur le fondement de la délimitation opérée par un P.P.R, le préfet peut demander l' annulation de tout permis de construire délivré dans une zone exposée à d' importants risques d' incendie de forêt. C' le cas lorsque la est construction projetée est manifestement de nature à porter atteinte à la sécurité publique, compte tenu des moyens de défense incendie existants (C.A.A. Lyon, 19 janv. 1999, Préfet du Vaucluse, n° 95LY01220) ; et même si le P.O.S applicable ne fait pas obstacle à la réalisation du projet (C.E., 1er mars 2004, Cne de Villelaure, n° 209942). Cette règle s'applique même en présence de certains aménagements prévus pour la sécurité (T.A. Nice, 24 juin 2004, Préfet des Alpes-Maritimes, n°0301730) [voir également fiche 29 : Permis de construire]. Le P.P.R. peut également imposer le débroussaillement de terrains compris dans les zones qu' détermine afin il de protéger les constructions. En cas d' urgence, ces mesures peuvent être imposées avant leur approbation [voir fiche 12 : Application anticipée des dispositions du projet de P.P.R.]. Par ailleurs, un P.P.R. peut interdire ou subordonner le droit de reconstruire les bâtiments détruits par un incendie et situés en zone d' aléa fort, à la mise en place d' infrastructures liées à la défendabilité de la reconstruction (T.A. Nîmes, 8 juin 2007, M. Henri X, n° 05-29027 ; sur les limites au droit de reconstruction après sinistre voir également : C.E. Avis., 23 fév. 2005, Mme Hutin, n° 271270). Enfin, un maire doit tenir compte des informations relatives au risque d' incendie contenues dans un projet de P.P.R. lorsqu' élabore un document d' il urbanisme ou délivre une autorisation d' urbanisme [voir fiches du Chapitre 8 : Documents et procédures d' urbanisme ; Chapitre 9 : Autorisations d' occupation des sols] (C.A.A. Marseille, 22 sept. 2005, SARL STRAP, n° 03MA01804 ; C.A.A. Marseille, 16 mars 2006, Mme Marie-Thérèse X, n° 04MA00768 : permis de construire ; C.A.A. Marseille, 14 juin 2007, M. Hans X, n° 05MA02408 : certificat d' urbanisme). 2. - Mesures réglementant les constructions, aménagements et activités existants (4107) Les P.P.R. incendie de forêt peuvent définir, dans les zones exposées et non exposées aux incendies, les mesures relatives à l' aménagement, l' utilisation ou l' exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l' approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires exploitants ou utilisateurs (C. envir., art. L. 562-1). A ce titre, des règles particulières de gestion et d' exploitation des terrains forestiers peuvent être prescrites, conformément aux dispositions prévues en la matière par le code forestier (IV de l' article L. 562-1 du code de l' environnement). Le préfet peut, après mise en demeure restée sans effet, faire exécuter d' office ces mesures aux frais du propriétaire, de l' exploitant ou de l' utilisateur. II. - MESURES DE PREVENTION APPLICABLES DANS LES ZONES EXPOSEES AU RISQUE D' INCENDIE DE FORET (4108) A. ­ Défrichement (4109) Le défrichement est soumis à autorisation préalable (C. forest., art. L. 311-1). Cette autorisation peut être refusée lorsque la conservation du caractère boisé ou de la destination forestière des sols est reconnue nécessaire à la 163 protection des personnes, des biens et de l' ensemble forestier contre les risques naturels, notamment d' incendie (C. forest., art. L. 311-3 ; C.E., 26 mars 2003, M. René X, n° 227965 ; C.A.A. Marseille, 29 mai 2008, Ministre de l' Agriculture, de l' Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité, n° 05MA01114), ou subordonnée à certaines prescriptions prévoyant la conservation en l'état boisé d'une partie des parcelles à défricher (C.A.A. Marseille, 31 déc. 2003, M. Francis X, n° 99MA00496 ; C.A.A. Bordeaux, 27 nov. 2007, Ministre de l' agriculture et de la pêche, n° 05BX01852) ou la réalisation de travaux de réduction du risque (C. forest., art. L. 311-4). Inversement, les opérations de défrichement ayant pour but de créer les équipements nécessaires à la mise en valeur et à la protection de la forêt, notamment dans les périmètres de protection et de reconstitution forestière et dans les zones délimitées par un P.P.R., sont dispensées d' telle autorisation (C. forest., art. L. 315-1). une Un permis de construire ne peut être délivré sur un terrain nécessitant une autorisation de défrichement lorsque cette autorisation de défrichement a été refusée (C.A.A. Marseille, 26 juin 2008, Cne de Saint Laurent la Vernède, n° 05MA02542). En outre, l' exception d' illégalité de l' autorisation de défrichement peut être invoquée à l' encontre d' recours tendant à l' un annulation du permis de construire (C.A.A. Bordeaux, 21 fév. 2008, SCI Saint Martin, n° 05BX02164). Le fait d' obtenir une autorisation de défrichement ne signifie pas pour autant que le permis de construire sera accordé (C.A.A. Marseille, 6 janv. 2009, M. Alain X., n° 06MA03589). B. - Obligation générale de débroussaillement (4110) Le débroussaillement constitue une des obligations principales qui pèsent sur les propriétaires de terrains situés en zones sensibles aux incendies de forêt. Cette obligation a pour objectif de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies (C. forest., art. L. 321-5-3). En application de l' article L. 322-3 du code forestier, les propriétaires de terrains bâtis, aménagés, urbanisés ou ouverts à l' urbanisation situés dans des communes où se trouvent des bois classés en application de l' article L. 321-1 du code forestier ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l' article L. 321-6 de ce code sont soumis à une obligation de débroussailler dans les zones situées à moins de 200 mètres de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements (T.A. Montpellier, 31 mars 2009, Cne de Sorede, n° 07-04164). Les abords de ces terrains doivent être débroussaillés sur une profondeur de 50 mètres (susceptible d' être portée à 100 mètres par décision du maire) ainsi que les voies priÎes y donnant accès sur une profondeur de 10 mètres de part et d' autre de la voie. Lorsque le périmètre résultant de cette obligation déborde les limites de la propriété, le propriétaire du fonds obligé doit y pourvoir à ses frais sur le fonds voisin jusqu' la limite de 50 à 100 mètres. à Cette opération de débroussaillement est une « obligation de résultat » mise à la charge du propriétaire et de ses ayants droit (Cass. crim., 4 sept. 2007, Mme Lucienne Y, n° 06-83383 ; C.A. Aix-en-Provence, 6 mars 2006, M. Alexandre X, n° M2005). Le propriétaire tenu de débroussailler doit, au préalable, s' adresser au propriétaire ou à l' occupant du fonds voisin pour l' informer des obligations qui lui sont imposées. Ce dernier ne peut en aucun cas s' opposer à la réalisation de l' obligation de débroussaillement par celui qui en a la charge (C. forest., art. L. 322-3-1). Le maire peut également décider d' établir un plan de débroussaillement pour l' ensemble de sa commune, plan qui doit être approuÎ par le préfet (Circ. 15 fév. 1980, J.O. 28 mars 1980). Le maire assure le contrôle de l' exécution des obligations incombant aux propriétaires concernés en vertu de l' article L. 322-3 du code forestier. Si les propriétaires ne respectent pas leur obligation de débroussailler et de maintien en état débroussaillé, la commune peut procéder à l' exécution d' office de ces travaux (C. forest., art. L. 322-4). En cas de défaillance du maire, le préfet devra se substituer à celui-ci après mise en demeure restée sans effet. Toute abstention de sa part est constitutive d' une faute lourde de nature à engager sa responsabilité [voir fiche 33 : Police générale du préfet]. L' article L. 322-12 du code forestier permet l' accès aux propriétés priÎes, à l' exclusion des locaux domiciliaires et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater l' exécution des travaux de débroussaillement afin d' y pourvoir d' office en cas de non-exécution. 164 En cas de débroussaillement d' office par les soins de l' administration, le préfet peut prescrire les abattages d' arbres nécessaires (T.C., 25 janv. 1993, Préfet de la Haute-Corse c. S.C.I. Oasis, n° 2847). Dans une zone particulièrement exposée au risque d' incendie, une telle prescription ne constitue pas une voie de fait susceptible d' autoriser la victime à saisir les juridictions judiciaires en vue d' obtenir réparation du préjudice subi. C. - Mesures complémentaires de prévention (4111) 1. - Mesures générales édictées par le préfet (4112) Les préfets disposent de pouvoirs applicables sur l' ensemble du territoire de leur département, qui se traduisent tantôt par des obligations de faire, imposées aux propriétaires, tantôt par des servitudes grevant leur droit de propriété. Ils peuvent édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêt, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences (C. forest., art. L. 322-1-1 : T.A. Nice, 6 nov. 2001, Assoc. « Auribeau demain », n° 00-3024). Ils peuvent ainsi imposer aux propriétaires de terrains proches de secteurs boisés de procéder au débroussaillement de ces terrains et des terrains voisins jusqu'à une distance de 50 mètres des constructions, en dehors des zones soumises à l' obligation générale de débroussaillement prévue par l' article L. 322-3 du code forestier, ainsi que le nettoyage des coupes, branchage et chablis et, en cas de manquement, réaliser d' office ces travaux aux frais des propriétaires concernés. Ils peuvent également réglementer ou interdire l' allumage de feux, et en cas de risque exceptionnel d' incendie, interdire à toute personne de circuler ou de stationner sur les terrains boisés hors des voies ouvertes à la circulation publique (exception faite des propriétaires ou de leurs ayants droit). Compte tenu de l' urgence, ces mesures sont prises par un arrêté préfectoral spécial applicable dès sa publication par voie d'affiche dans les communes intéressées et lorsqu'il a fait l'objet d'une signalisation routière en ce qui concerne les interdictions de stationnement et de circulation (C. forest., art. R. 322-4). Le non-respect de l' ensemble de ces mesures relatives à l' apport du feu en forêt entraîne le paiement de l' amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (C. forest., art. R. 322-5). Ces dispositions relatives aux pouvoirs du préfet ne font pas obstacle à l' exercice des pouvoirs du maire, et notamment ceux tirés de l' article L. 2213-25 du C.G.C.T. (T.A. Nice, 30 avr. 1999, M. Giaume, n° 96-2687) et dans les zones où se trouvent des bois classés en application de l' article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l' article L. 321-6 du code forestier. 2. - Mesures spécifiques de prévention (4113) Aux termes des articles L. 322-5 à L. 322-8 du code forestier, des mesures spéciales de sécurité et notamment de débroussaillement sont imposées ou peuvent être prescrites par le préfet pour la protection des réseaux de distribution d' énergie électrique ainsi que des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires situés dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l' article L. 321-1 du code forestier ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l' article L. 321-6 de ce code. Des règles de gestion forestière peuvent également être prescrites aux abords des voies publiques et priÎes ouvertes à la circulation publique. IV. - MISE EN OEUVRE DES RESPONSABILITES (4114) A. - Responsabilité administrative (4115) 1. - Responsabilité de la commune pour insuffisance dans l' organisation et le fonctionnement des secours (4116) En tant qu' autorité de police de droit commun, le maire engage, par son action ou son inaction, la responsabilité de la commune vis-à-vis des sinistrés lorsque les dommages résultent des insuffisances d' organisation et de fonctionnement du service de secours [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. La lutte contre les incendies de forêt étant une mission très délicate, la jurisprudence ne retient la responsabilité de la commune qu' cas de faute lourde de service ayant contribué à l' en aggravation du dommage (C.E., 18 nov. 1994, M. et Mme Marcel Sauvi, n° 141 180 ; C.A.A. Nancy, 10 oct. 1996, Sté AXA Assurances et autres, n° 165 94NC01236). Lorsque les prévisions météorologiques permettent d' envisager des risques d' incendies très séÏres, l' administration est tenue de mettre en oe uvre un plan d' alerte afin de mobiliser massivement les moyens et d' organiser la mise en place sur le terrain d' quadrillage serré d' un équipes d' intervention préventives destinées à intervenir très rapidement sur tous les feux naissants. Ne commet donc pas de faute lourde, l' autorité publique qui s' abstient de mettre en oe uvre le plan d' alerte dès lors que les bulletins météorologiques ne faisaient référence, dans le secteur de départ de l' incendie, qu' des à risques prévisibles d' incendie « séÏres » (T.A. Nice, 13 déc. 1996, Ribero, Soc Groupama Alpes- Méditerranée c. Cne d' Eze, Préfet des Alpes-Maritimes). La responsabilité de la commune est atténuée à due concurrence en cas de force majeure, cas fortuit ou fait des tiers et notamment lorsque les conséquences dommageables du sinistre sont imputables à la configuration des lieux ou aux propres fautes de la victime [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. 2. - Principe de la responsabilité de la commune, lieu du sinistre, malgré la mise en oe uvre de moyens et procédures extérieurs à la commune (4117) La responsabilité de la commune sur le territoire de laquelle s' développé l' est incendie est, en principe, seule retenue (C.E., 8 oct. 1975, Sté d' assurance moderne des agriculteurs de France, n° 92 831), malgré la mise en oe uvre fréquente de moyens et de procédures extérieurs à la commune. La jurisprudence considère, en effet, que lorsqu' une personne publique, différente de la commune, se voit confier l' organisation et la gestion des services de la sécurité civile, le maire dispose de l' intégralité du pouvoir de police pour sa commune ; l' établissement public (service départemental d' incendie et de secours, syndicat, district, communauté urbaine) étant en charge, uniquement, de la gestion des moyens, lesquels, s' y a sinistre, il interviendront sous l' autorité du maire de la commune concernée. Cette différentiation entre le pouvoir de police et les compétences administratives ou techniques a été admise en jurisprudence s' agissant des services départementaux d' incendie et de secours (C.E., 2 févr. 1977, Cne de Longjumeau, n° 01524), ou des services de secours d' autre commune, même en cas de faute de la part de ces une derniers (C.E., 13 mars 1963, S.D.I.S. de l' Aisne ; C.E., 14 déc. 1981, Jouve, n° 13543). Toutefois, le principe de la responsabilité de la commune - lieu du sinistre connaît des atténuations lorsque la responsabilité de la personne morale, dont relève l' agent ou le service à l' origine de la faute ou du mauvais fonctionnement du service, a été mise en cause (C.G.C.T., art. L. 2216-2). Par exemple, lorsque l' incendie était dû à des travaux publics de débroussaillement exécutés par des agents de l'Etat, les services d'incendie communaux ayant correctement fonctionné (C.A.A. Marseille, 9 juill. 2003, M. et Mme Joel X, n° 99MA00713). Les frais d' extinction des incendies sont à la charge des communes car l' extinction des incendies est une activité qui dépend de la police administrative (C.E., 18 janv. 1985, Dame Marie d' Antin de Vaillac, n° 25161). L' autorité municipale, lorsqu' procède à l' elle extinction d' incendie, accomplit un devoir légal (C.E., 25 oct. un 1978, Dupont). Dans ces conditions, aucune contribution pécuniaire ne peut être demandée par la commune à la victime d' sinistre ou à son assureur pour l' un intervention des sapeurs-pompiers. Elle ne peut pas non plus justifier le prélèvement d' une redevance pour service rendu (C.E., 18 janv. 1985, Dame Marie d' Antin de Vaillac, n° 25161). B. - Responsabilités judiciaires (4118) 1. - Responsabilité civile (4119) La responsabilité civile du fait d' autrui peut être engagée sur le fondement de l' article 1384 al. 1er du code civil [voir fiche 53 : Responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle]. Ainsi, un centre d' aide par le travail accueillant des personnes handicapées mentales et acceptant la charge d' organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ces handicapés peut être condamné à réparer les dommages causés par un pensionnaire qui a mis le feu à une forêt (Cass. Ass. plén., 29 mars 1991, Assoc. des centres éducatifs du Limousin c. Consorts Blieck, n° 89-15231). 166 2. - Responsabilité pénale (4120) Le code pénal institue des mesures répressives à l' encontre des personnes qui ne respectent pas les prescriptions d' urbanisme ou d'un P.P.R. [voir fiche 54 : Responsabilité pénale : infractions aux obligations préventives], et des auteurs volontaires ou involontaires d' incendies [voir fiche 55 : Responsabilité pénale : infractions non intentionnelles]. En vertu de l' article L. 322-9 du code forestier, ceux qui ont causé un incendie par négligence ou imprudence sont passibles d' emprisonnement de six mois et d' amende de 3 750 euros ou de l' de ces deux peines un une une seulement. Au titre des obligations de sécurité figure l' obligation de débroussaillement, qui, lorsqu' n' pas elle est exécutée, est de nature à engager la responsabilité pénale de l' auteur du manquement (Cass. crim., 19 oct. 2004, M. Gabriel X., n° 03-85883 ; Cass. crim., 4 sept. 2007, Mme Lucienne Y, n° 06-83383 ; C.A. Aix-en-Provence, 6 mars 2006, M. Alexandre X, n° M2005). Or, l' infraction prévue par l' article L. 322-9 du code forestier est un délit involontaire qui n' constitué que s' est il a été causé par l' absence de précautions suffisantes, des négligences ou par des imprudences définies par le texte (Cass., crim., 14 nov. 1979, M. Girbas, n° 79-91163). Il en est ainsi lorsque le prévenu a quitté le foyer alors que les souches avaient été seulement recouvertes de terre et qu' elles continuaient à brûler (Cass., crim., 13 juill. 1967, M. Icardi, n° 66-93390) ou lorsqu' bûcheron, malgré les recommandations de l' un administration des eaux et forêts, n' pas pris les précautions nécessaires pour empêcher le propagation du feu (CA Rouen, 11 mars a 1974). Les collectivités publiques, peuvent, en se constituant partie civile, réclamer le remboursement de leurs frais par le condamné. Il peut être ainsi fait exception au principe de gratuité des secours. 167 CHAPITRE 13 : RISQUES LIES A DES FACTEURS GEOPHYSIQUES 168 FICHE 42 : SISMICITE SOMMAIRE I. - Délimitation de zones particulièrement exposées à un risque sismique II. - Règles particulières de construction A. - Dispositions législatives et réglementaires applicables B. - Contrôle technique des constructions parasismiques III. - Mise en oe uvre des responsabilités et réparation des dommages A. - Responsabilité administrative B. - Responsabilité civile 1. - Responsabilité du maître de l' ouvrage et du constructeur 2. - Caractère exonératoire de la force majeure C. - Responsabilité pénale D. - Réparation des dommages COMMENTAIRE I. - DELIMITATION DES ZONES PARTICULIEREMENT EXPOSEES A UN RISQUE SISMIQUE (4200) Il n'existe pas, à l'heure actuelle, de moyen fiable de prévoir où, quand et avec quelle puissance se produira un séisme. En effet, les signes précurseurs d'un séisme ne sont pas, à ce jour, identifiables. Néanmoins, l'analyse historique de la récurrence des séismes, l' analyse de la sismicité instrumentale et l'identification des failles actives permettent de définir l'aléa sismique d'une région, c'est-à-dire la probabilité qu'un séisme survienne sur une période donnée. Un zonage sismique de la France a été élaboré à partir de l'étude de 7 600 séismes (décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique aujourd' codifié aux articles R. 563-1 et suivants du hui code de l' environnement). Ce classement est réalisé à l'échelle du canton. Il s' échelonne sur cinq niveaux d' importance croissante du risque : 0, Ia, Ib, II et III (C. envir., art. R. 563-4). Les deux départements antillais (Guadeloupe et Martinique) sont classés au niveau III dans leur ensemble. S' agissant de la métropole, les principaux départements concernés sont situés dans le sud-est, l' et l' est ouest de la France. II. - REGLES PARTICULIERES DE CONSTRUCTION (4201) A. - Dispositions législatives et réglementaires applicables (4202) En vertu de l' article L. 563-1 du code de l' environnement, dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique, des règles particulières de construction parasismique peuvent être imposées aux équipements, bâtiments et installations. Si un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuÎ dans l'une de ces zones il peut y déroger en fixant des règles plus adaptées localement, en application de l'article L. 563-1 du code de l' environnement. Il peut notamment fixer des règles de construction mieux adaptées à la nature et à la gravité du risque sous réserve qu'elles garantissent une protection au moins égale à celle qui résulterait de l'application des règles fixées aux articles R. 563-5 et R. 563-7 du code de l' environnement. 169 L' article R. 563-2 du code de l' environnement distingue les bâtiments, les équipements et les installations soumis « à risque normal » et les bâtiments, les équipements et les installations soumis « à risque spécial ». La première catégorie (« risque normal ») comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. Les bâtiments nouveaux, relevant de la catégorie dite « à risque normal » sont classés en 4 catégories allant de A à D selon l' importance des effets provoqués par leur défaillance en cas de sinistre. La catégorie A englobe les bâtiments dont la défaillance présente un risque minime pour les personnes ou l' activité économique, la catégorie D regroupe les bâtiments dont la fonction est primordiale pour les besoins de la sécurité civile, la défense et le maintien de l' ordre public (C. envir., art. R. 563-3). Selon l' article R. 563-5 du code de l' environnement, des mesures préventives (notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques) sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations en fonction de leur exposition au risque. Des arrêtés pris, conjointement, par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les actions des séismes à prendre en compte (arrêté interministériel du 29 mai 1997 définit les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments classés « à risque normal » ; arrêté du 15 septembre 1995 définit les règles de classification et de construction parasismique pour les ponts nouveaux de cette catégorie). Ces mesures préventives sont applicables : - aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ; - aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles; - aux modifications importantes des structures des bâtiments existants. La seconde catégorie (« risque spécial ») comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l'environnement de dommages, même mineurs, résultant d'un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat (il s' agit, par exemple, des barrages, centrales nucléaires ou industries à risques). Selon l' article R. 563-7 du code de l' environnement, des mesures préventives (règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques) sont également définies pour ces bâtiments et infrastructures par arrêtés interministériels (arrêté du 10 mai 1993 fixant les règles parasismiques applicables aux installations soumises à la législation sur les installations classées). N.B. : Ces règles particulières de constructions sont amenées à évoluer prochainement en raison de l' adoption des nouvelles normes européennes de calcul des structures (Eurocode 8). L' adoption de ces normes européennes, qui se substitueront aux normes françaises, aura également un impact sur la carte de zonage sismique [voir cidessus I]. B. - Contrôle technique des constructions parasismiques (4203) L' article L. 111-26 du code de la construction et de l' habitation permet de soumettre certaines constructions à un contrôle technique obligatoire, notamment lorsqu' elles sont situées dans une zone exposée à des risques naturels ou technologiques. L' article R. 111-38 du code de la construction et de l' habitation rend ce contrôle obligatoire pour : article R. 563-4 du code de - les immeubles situés dans les zones II et III de sismicité définies à l' l' environnement dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ; - les bâtiments appartenant aux classes C et D (C. envir., art. R. 563-3) et les établissements de santé situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III définies à l' article R. 563-4 du code de l' environnement. Cette dernière disposition est applicable aux bâtiments faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er mai 2008. Le dossier joint à la demande de permis doit, dès lors, contenir un document établi par un contrôleur technique 170 attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques notamment (C. urb., art. R. 431-16 b ; voir également : arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique à fournir lors du dépôt d'une demande de permis de construire et avec la déclaration d'achèvement de travaux). L' absence de prise en compte de ces règles est susceptible d' entraîner la responsabilité du maître d' ouvrage. D' manière générale, la circulaire du 31 octobre 2000 relative au contrôle technique des constructions pour la une prévention du risque sismique précise que les contrôleurs techniques agréés ne doivent pas être sollicités seulement pour des missions de Îrification de la solidité des ouvrages et pour s' assurer de la sécurité des personnes, mais également pour effectuer une mission relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme. III. - MISE EN OEUVRE DES RESPONSABILITES ET REPARATION DES DOMMAGES (4204) A. - Responsabilité administrative (4205) Comme pour l' ensemble des autres risques naturels, la responsabilité des autorités administratives compétentes peut être engagée en cas de manquement à leurs obligations en matière de délimitation réglementaire du risque sismique [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. En revanche, la prévention du risque sismique étant davantage liée au respect de normes particulières de construction qu' l' à application de mesures d' urbanisme, la responsabilité des dommages résultant de manquements à ces normes incombe plus directement aux maîtres d' ouvrage et aux constructeurs concernés. B. - Responsabilité civile (4206) La responsabilité civile peut être contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle [voir les fiches du Chapitre 15 : Responsabilité civile]. 1. - Responsabilité du maître d' ouvrage et du constructeur (4207) Dans les zones de risque sismique définies par le code de l' environnement, les maîtres d'ouvrage et les gestionnaires de bâtiments sont responsables des dispositions et précautions prises pour respecter les règles de construction, d'aménagement et d'exploitation qui s'imposent aux bâtiments en raison de leur nature et de leur destination. En cas de non respect des règles de construction parasismique, le constructeur pourra être condamné à réparer les dommages dus aux désordres résultant d'un séisme (Cass., 3ème civ., 25 mai 2005, n° 03-20247) [voir également fiche 54 : Responsabilité civile des constructeurs]. Le non respect des normes parasismiques constitue un dommage d'autant plus certain que la probabilité est grande dans la région de connaître des secousses sismiques (Cass., 3ème civ., 7 oct. 2009, M. X., n° 08-17620 ; C.A. Grenoble, 24 fév. 2004, M. Naylor, n° 2000/01359). 2. - Caractère exonératoire de la force majeure (4208) La responsabilité civile peut être écartée en présence d' cas de force majeure ou d' cas fortuit. Les un un caractères de la force majeure sont communs, qu' s' il agisse de responsabilité contractuelle ou délictuelle. L' éÎnement doit être extérieur au débiteur, irrésistible et imprévisible [voir les fiches du Chapitre 15 : Responsabilité civile]. Il en est ainsi, par exemple, lorsqu' la suite d' tremblement de terre, la remise en état du bâtiment détruit est à un possible mais que les dépenses nécessaires sont bien supérieures à la valeur de l' immeuble. La jurisprudence considère alors que les propriétaires ne sont pas tenus de le reconstruire (Cass., 3ème civ., 23 oct. 1979). De même, dans l' arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 1995 (Cass., 3ème civ., Épx Bardou, n° 92-18.955) le créancier n' pas parvenu à démontrer que la ruine de l' est immeuble était due à un mauvais entretien imputable à la faute des bailleurs. 171 La force majeure est également retenue dès lors que le débiteur ne rapporte pas très précisément la preuve que la destruction de sa grange a pour origine la sismicité induite par l' exploitation d' gisement de gaz (Cass., 2ème un civ., 19 nov. 1998, Eugène Cuyeu, n° 96-22.628). C. - Responsabilité pénale (4209) Le non respect de normes constructives prescrites par un P.P.R. prenant en compte le risque sismique en application de l' article L. 563-1 du code de l' environnement est passible des sanctions prévues par l' article L. 562-5 du même code [voir fiche 19 : Sanctions attachées au non-respect du P.P.R.]. Par ailleurs, une violation délibérée des règles en vigueur en matière de construction parasismique peut constituer un délit au sens de l' article 121-3 du code pénal et être passible des sanctions prévues par les articles 221-6, 222-19 ou 223-1 du code pénal [voir fiche 55 : Responsabilité pénale : infractions non intentionnelles]. D. - Réparation des dommages (4210) Le risque sismique est couvert par la garantie contre les effets des catastrophes naturelles (C.E., 27 juill. 2005, Cne de Saint-Dié-des-Vosges, n° 259378) [voir fiche 58 : Garantie assurantielle catastrophe naturelle]. 172 FICHE 43 : ERUPTION VOLCANIQUE SOMMAIRE I. - Prévision et prévention du risque volcanique A. - Information préventive B. - Surveillance C. - Plans de secours D. - P.P.R. II. - Indemnisation COMMENTAIRE L' aléa volcanique est caractérisé par les différentes formes que peut prendre l' éruption volcanique (effusive ou explosive, accompagnée de coulées de boue ou de mouvements de terrain... ). Par conséquent, le risque volcanique est de nature complexe. En raison de la diversité des phénomènes liés au volcanisme, les conséquences d' une activité volcanique peuvent être nombreuses, aussi bien pour la vie humaine que pour les biens ou l' environnement. En France, le risque volcanique concerne les Départements d'Outre-Mer (Guadeloupe, Martinique et Réunion), et à un degré moindre la Polynésie française et le Massif central. Le volcanisme est en activité dans les D.O.M., mais en sommeil dans les deux autres régions. I. - PREVISION ET PREVENTION DU RISQUE VOLCANIQUE (4300) A. - Information préventive (4301) Le champ d' application des mesures d' information préventive est fixé à l' article D. 563-9 du code de l' environnement. Il s' agit des communes de Guadeloupe, de Martinique et de la Réunion, qui sont particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique. L' information préventive est assurée, à travers les Dossiers Départementaux des Risques Majeurs (D.D.R.M.) réalisés sous l' autorité du préfet [voir fiche 2 : Informations incombant à l' Etat], généralement par les Services Interministériels de Défense et de Protection Civiles (S.I.D.P.C.), et les dossiers d' information communaux sur les risques majeurs (D.I.C.R.I.M.) établis par le maire [voir fiche 3 : Informations incombant aux maires]. Ils doivent être accompagnés d' plan de communication comprenant une campagne d' un affichage et une campagne d' information. B. ­ Surveillance (4302) Les méthodes de surveillance des volcans sont basées sur l' étude des phénomènes qui accompagnent une éruption, comme par exemple la montée du magma (augmentation de la sismicité, déformation du volcan, variation de la composition chimique des gaz). Pour les volcans actifs français, cette surveillance est assurée par des observatoires installés à proximité des volcans ; l' action de ces observatoires est coordonnée par l' Institut de Physique du Globe, par l' intermédiaire de la direction des observatoires. 173 C. - Plans de secours (4303) Outre la surveillance géologique qui aboutit à la réalisation d' carte du risque, des plans de secours sont mis une en place par le préfet pour protéger les populations. Les Plans de Secours Spécialisé (P.S.S.) ont été mis en place par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 abrogée et remplacée par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile. Il s' agit d' document établi par préfet (service interministériel de défense et de protection civile). Il a pour un objectif de prévoir les mesures de protection des populations à mettre en oe uvre en cas d'activité volcanique dangereuse. Il prévoit une phase de vigilance, de pré-alerte, d'alerte et d'évacuation. A titre exemple, il existe actuellement un P.S.S. pour la Soufrière en Guadeloupe, qui a remplacé en 1999 le plan O.R.S.E.C. Éruption datant de mars 1976, ainsi qu' P.S.S. pour le Piton de la Fournaise à la Réunion. Ces plans complètent les un dispositions générales figurant dans les plans O.R.S.E.C. [voir fiche 49 : Organisation des secours]. Les plans de secours comportent trois ou quatre niveaux d' alerte, suivant les volcans : - alerte de niveau 1 : vigilance, situation préoccupante ; - alerte de niveau 2 : alerte, préparation de l' évacuation ; - alerte de niveau 3 : évacuation dans les meilleurs délais possibles de la zone menacée. La diffusion de l' information, qui reÐt une importance essentielle en période de crise, est assurée par le préfet. Les plans de secours prévoient l' organisation des transports, de la circulation, de l' accueil et de la protection des réfugiés et de la surveillance contre le pillage. Par ailleurs, pour éloigner la population des zones les plus exposées à des dommages potentiels du fait d' éruptions volcaniques, le préfet peut prendre des arrêtés interdisant l' accès à ces zones ou ordonnant leur évacuation sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative générale (C.E., 18 mai 1983, M. Rodes, n° 25308). D. - P.P.R. (4304) En vertu de l' article L. 562-1 du code de l' environnement, l'Etat peut élaborer un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) prenant en compte le risque volcanique [voir fiches 8 à 22 relatives au P.P.R.]. II. ­ INDEMNISATION (4305) Les dommages causés par une éruption volcanique sont susceptibles d' être indemnisés au titre de la garantie catastrophes naturelles [voir fiche 58 : Garantie assurantielle catastrophe naturelle]. Indépendamment de la gravité de ses conséquences, le risque d' éruption volcanique peut, en raison de son caractère imprévisible, être qualifié d' éÎnement de force majeure. A ainsi été cassé un arrêt de la cour d' appel de Fort-de-France qui avait refusé de qualifier les manifestations éruptives du volcan de la Soufrière de cas de force majeure. La Cour de cassation a releÎ que l'établissement hospitalier, dont l'évacuation avait été rendue nécessaire par ces éruptions, avait été contraint de se replier sur l'ordre de l'autorité administrative, ce qui l'avait mis dans l'impossibilité de continuer à fonctionner dans les mêmes conditions qu'auparavant (Cass., soc., 19 nov. 1980, n° 78-41574). 174 FICHE 44 : AVALANCHE SOMMAIRE I. - Règles d' urbanisme applicables en montagne A. - Dispositions générales B. - Dispositions d' urbanisme spécifique aux zones de montagne II. - Procédures spécifiques à la prévention du risque avalanche A. - Plan de Prévention des Risques « avalanches » B. - Mise en valeur des terrains de montagne et mesures de protection C. - Plan d' Intervention pour le Déclenchement des Avalanches (P.I.D.A.) III. - Mise en oe uvre des responsabilités A. - Responsabilité pour manquement aux obligations préventives B. - Responsabilité sans faute C. - Responsabilité dans le cadre de la pratique du ski 1. - Ski sur piste 2. - Ski hors piste COMMENTAIRE I. - REGLES D' URBANISME APPLICABLES EN MONTAGNE (4400) A. - Dispositions générales (4401) En zone de montagne, les dispositions générales d' urbanisme sont applicables. Selon que les communes sont ou non dotées d' P.L.U. opposable, les risques naturels sont pris en compte dans le cadre du zonage et du un règlement [voir fiche 25 : Plan Local d' Urbanisme (P.L.U.)] ou des dispositions du Règlement National d' Urbanisme (R.N.U.) [voir fiche 23 : Principes généraux d' aménagement]. La délivrance d' permis de construire malgré l'existence d'un risque sérieux d'avalanche est illégale (C.A.A. un Lyon, 15 juin 2004, Cne des Allues, n° 02LY01879). B. - Dispositions d' urbanisme spécifiques aux zones de montagne (4402) L' article L. 563-2 du code de l' environnement pose un principe général de prise en compte des risques naturels dans les procédures d' urbanisme affectant les zones de montagne. Cet article peut donc être invoqué en appui à un contentieux contre tout document d' urbanisme ou autorisation de droit des sols concernant un secteur de montagne (T.A. Grenoble, 7 nov. 1996, F.R.A.P.N.A.-Isère, n° 96540 ; C.A.A. Lyon, 18 juill. 2000, Cne de Mont de Lans, n° 96LY02821). Ce principe général du code de l' environnement se double des dispositions des articles L. 145-3 et R. 145-1 et suivants du code de l' urbanisme qui imposent également de prendre en compte l' objectif de prévention des risques naturels tant dans les documents d' urbanisme que dans les autorisations d' occupation du sol et les opérations d' aménagement, notamment la création des unités touristiques nouvelles [voir fiche 29 : Autres 175 autorisations d' occupation du sol]. Ainsi, est entaché d' vice de procédure un dossier d' un U.T.N. soulignant l' existence d' risque significatif un d' avalanche mais qui ne présente pas les mesures de protection de l' environnement et de prévention des risques naturels correspondantes (C.E., 11 mars 1996, Cne d' Orelle, n° 140275 ; et a contrario, C.A.A. Lyon, 16 juill. 1999, Assoc. Puy-de-Dôme-nature-environnement, n° 98LY01475). II. - PROCEDURES SPECIFIQUES A LA PREVENTION DU RISQUE AVALANCHE (4403) Les moyens de prévention du risque avalanche empruntent à la fois aux mesures générales de prévention des risques et aux mesures spéciales, comme le plan d' intervention pour le déclenchement des avalanches. A. - Plan de Prévention des Risques « avalanches » (4404) Ce plan ne se distingue pas, s' agissant de son élaboration, de son contenu et de ses effets, du dispositif général applicable aux P.P.R. [voir les fiches de la deuxième partie : Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.)]. Il se substitue notamment à l' ancien Plan des Zones Exposées aux Avalanches ((P.Z.E.A.) (voir C.E., 9 juill. 2003, Cne de Val d'Isère, n° 235325), ainsi qu' l' à ancien Plan d' Exposition aux Risques (P.E.R.) (C.E., 2 juill. 2003, S.C.I. Apache, n° 251974). Au titre des mesures de protection, de prévention et de sauvegarde, le P.P.R. peut prescrire et rendre obligatoire, dans des délais qui peuvent varier selon les situations, une mesure d' interdiction d' occupation périodique des bâtiments situés dans des zones fortement exposées au risque d' avalanches, compte tenu notamment de la gravité des phénomènes historiques recensés, de l' absence de paramètres de prévision fiables et des difficultés d' accès en période hivernale (T.A. Grenoble, 31 oct. 2003, M et Mme Michel Méallet et autres, n° 00351). Par ailleurs, le P.P.R. peut prévoir des règles de gestion et d' exploitation forestière visant à prévenir le risque d' avalanche dans les zones qu' délimite. Les propriétaires ou exploitants concernés peuvent bénéficier dans ce il cas, dans l' hypothèse où ces règles entraîneraient une diminution de leur revenu, d' indemnités voire de mesures d' acquisition par l' Etat de leurs terrains (C. forest., art. L. 425-1 et L.413-1). B. - Mise en valeur des terrains en montagne et mesures de protection (4405) Dans les départements de montagne où l'érosion, les mouvements de terrain ou l'instabilité du manteau neigeux créent des risques pour les personnes, le site lui-même et les biens, la réalisation d' études et de travaux destinés à prévenir l' érosion et à limiter l' intensité des phénomènes naturels générateurs de risques en montagne peut faire l' objet de subventions. Ces subventions, accordées aux collectivités territoriales (et à leurs groupements), aux établissements publics, aux associations syndicales ou pastorales et aux particuliers peuvent ainsi financer des travaux : de reboisement et de reverdissement, de, stabilisation des terrains sur les pentes et du manteau neigeux, de réalisation d' ouvrages complémentaires de protection passive à proximité immédiate des objectifs existants à protéger (tels que digues, épis et plages de dépôt), etc. (C. forest., art. L. 423-1). L' utilité publique de travaux de restauration et de reboisement susceptibles de contribuer à l' objectif de prévention du risque d' avalanche peut être déclarée par décret en Conseil d' Etat (C. forest., art. L. 424-1). C. - Plan d' Intervention pour le Déclenchement des Avalanches (P.I.D.A.) (4406) Le déclenchement volontaire des avalanches constitue également une mesure de prévention du risque. Ce déclenchement artificiel, qui implique l' utilisation d' explosifs faisant elle-même l' objet d' une stricte réglementation, est effectué selon une procédure rigoureuse dans le cadre du Plan d' Intervention pour le Déclenchement des Avalanches (P.I.D.A.) (circulaire n° 80-268 du 24 juillet 1980 relative au déclenchement préventif d' avalanche). Placé sous la responsabilité du maire, ce plan est élaboré par les services de sécurité des pistes des stations de ski ou par les subdivisions de l'équipement qui ont des activités de déclenchement. Le P.I.D.A. prévoit, notamment, à l' aide de la Carte de Localisation des Phénomènes d' Avalanches (C.L.P.A.), les lieux où le déclenchement artificiel est nécessaire dans la commune ainsi que les méthodes à employer. Il doit 176 exposer, de façon claire et concise, les dispositions précises à adopter pour que le déclenchement soit le plus efficace possible et permette d' assurer tant la sécurité des usagers que celle des préposés au tir. Alors qu' était conçu initialement pour les pistes de ski, le P.I.D.A. est devenu un outil essentiel à la bonne il gestion, non seulement du domaine skiable, mais également des routes. III. - MISE EN OE UVRE DES RESPONSABILITES (4407) A. - Responsabilité pour manquement aux obligations préventives (4408) Comme pour l' ensemble des autres risques, la responsabilité pour faute de l' Etat peut être engagée en cas de défaut d' approbation ou d' application anticipée d' P.P.R. lorsque le risque d' un avalanche est connu (C.E., 16 juin 1989, M. Henri Granger, n° 59.554). La responsabilité du maire, autorité détentrice des pouvoirs de police générale, est fréquemment recherchée à la suite de sinistres provoqués par un phénomène avalancheux [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. Ainsi, la responsabilité d'une commune pourra être engagée en cas d' insuffisance des mesures de prévision et de prévention qui ont été prises (C.E., 14 mars 1986, Cne de Val d' Isère c. Dame Bosvy et autres, n° 96272 et n° 99725). A titre d' exemple, la responsabilité pour faute lourde du maire de la commune de Val d'Isère a été retenue car celui-ci n'avait pas interdit tout accès à des immeubles susceptibles d' être atteints par une avalanche imminente, en ne diffusant pas plus d' informations à l' usage des nouveaux venus dans la station, alors que les conditions météorologiques et l' enneigement laissaient prévoir le déclenchement d' avalanches avec une quasi-certitude (C.A.A. Lyon, 1er fév. 1990, Consorts Pressigout, n° 89LY00098). De même, commet une faute le maire qui ne prend pas la décision de fermer une piste de ski alors que les bulletins météorologiques et les bulletins neigeavalanches signalaient une alerte claire et précise quant à un risque sérieux d'avalanche (C.A.A. Lyon, 11 juill. 2006, Mme Oulmékir X, n° 01LY00189). En revanche, la responsabilité du maire du fait d' insuffisante signalisation du risque d' une avalanche n' pas été a retenue dans la mesure où celui-ci a, dès réception des bulletins d' alerte émis par Météo-France : fait mettre en place la signalisation « risque d'avalanche » à trois endroits de la station ; diffusé une note sur le risque d'avalanches dans les différents lieux de passage et fait procéder à l'évacuation des Îhicules stationnés dans la zone à risque (C.A.A. Bordeaux, 11 déc. 2007, M. Yohann X, n° 05BX01804). En outre, il a été établi que, malgré la survenance d' une avalanche, la responsabilité de la commune doit être écartée lorsque les travaux permettant de prévenir le risque sont hors de proportion avec les ressources communales (C.E., 27 juill. 1979, Carot et autres, n° 96245 et 96246). Par ailleurs, la responsabilité de l' administration peut être engagée lorsqu' délivre un permis dans une zone elle soumise à des risques d' avalanche. Le juge administratif examine en particulier l' état des connaissances que pouvait avoir l' administration sur les risques encourus au moment de la délivrance de l' autorisation afin de déterminer si cette autorisation devait être refusée ou assortie des prescriptions nécessaires (T.A. Grenoble, 13 juill. 2006, M. et Mme Grégoire et autres, n° 02-01765) [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. Sur le plan pénal, le maire d' une commune a été condamné, après la mort de douze personnes dans une avalanche, sur le fondement d'homicides et blessures involontaires, pour n'avoir pas pris les mesures d'évacuation du secteur exposé qui lui incombaient au titre de ses pouvoirs de police (Trib. Corr. Bonneville, 17 juill. 2003, M. Michel X, n° 654/2003 ; voir également s' agissant du contentieux indemnitaire : T.A. Grenoble, 29 mars 2007, Société X, n° 03-01052). Le préfet dispose également d' pouvoir de police administrative qui lui permet de prendre les mesures de un prévention appropriées pour toutes les communes du département ou plusieurs d' entre elles (C.G.C.T., art. L. 2215-1) [voir fiche 33 : Police générale du préfet]. Il peut se substituer à une seule commune lorsque le maire de celle-ci n' aura pas mis en oe uvre son pouvoir de 177 police administrative générale (s' agissant de la prévention des avalanches menaçant un camping C.A.A. Marseille, 24 nov. 2003, Min. de l'intérieur, n° 99MA00805). Cette substitution n' possible que si une mise en est demeure préalable adressée au maire est restée sans résultat. B. - Responsabilité sans faute (4409) La responsabilité des autorités administratives en matière d' avalanches peut être engagée par ailleurs sur des fondements divers tels que le défaut d' entretien normal des ouvrages paravalanche, ou celui de l' ouvrage exceptionnellement dangereux (pour une route : C.E., 11 avr. 1975, Département de la Haute Savoie, n° 84846), ou encore du fait de dommages provoqués par le déclenchement préventif d' avalanches [voir fiche 51 : Responsabilité sans faute de l' administration]. C. - Responsabilité dans le cadre de la pratique du ski (4410) 1. - Ski sur piste (4411) La prévention des risques sur les pistes de ski délimitées appartient au responsable de la sécurité de la station de ski du fait de sa mission même, mais également au maire de la commune au titre de son pouvoir de police administrative générale. L' étendue des mesures à prendre est proportionnelle à la gravité du risque encouru. A minima, le risque devra être identifié et faire l' objet d' une signalisation appropriée telle que signalisation d' une plaque rocheuse ou d' une falaise (C.A.A. Lyon, 26 mai 2009, Mlle Mathilde A., n° 06LY00666). Le risque d' avalanche devra également être communiqué aux usagers de la piste. En revanche, lorsque l' occurrence de risque se fait forte, la fermeture de tout ou partie des pistes peut être rendue nécessaire en fonction des circonstances de temps et de lieu. L' abstention fautive est de nature à engager la responsabilité administrative de la commune (C.E., 22 janv. 1982, Assoc. « Foyer de ski de fond de Crévoux », n° 14586 ; C.E., 4 mars 1991, Cne de Saint-Lary-Soulan c. Mme Bordignon et autres, n° 90267 et n° 90268 ; C.A.A. Lyon, 11 juill. 2006, Mme Oulmékir X, n° 01LY00189 ; C.A.A. Lyon, 3 déc. 2009, Mme Agnès A., n° 06LY01464). La responsabilité pénale des personnes reconnues responsables peut également être engagée (T.G.I. Albertville, 7 avr. 1997, Cts Leyssens-Misson et autres, n° 9603292A) [voir fiche 51 : Responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle]. 2. - Ski hors piste (4412) Hors des pistes balisées et ouvertes, le devoir de police du maire est moins important. La jurisprudence considère en général que le skieur commet une imprudence qui est de nature à mettre en cause sa responsabilité. Toutefois, sur un parcours très souvent emprunté par les skieurs et connu de ceux-ci, les juges sanctionnent le maire qui n' pas exercé sur ce parcours son pouvoir de police administrative générale (C.A.A. Lyon, 31 mai a 1995, Cne de la Grave La Meije, Le Quotidien Juridique, n° 4 du 11 janv. 1996, p. 329 ; C.E., 31 oct. 1990, Cne de Val d' Isère c. Mme de Germiny, n° 78.646). Des interdictions de ski hors piste peuvent enfin être décidées par le préfet sur un territoire couvrant plusieurs communes, quitte à ce que les maires adaptent ces mesures aux circonstances locales [voir Rép. Min. 19 juill. 1999, J.O.A.N.Q., p. 4409]. 178 FICHE 45 : MOUVEMENT DE TERRAIN SOMMAIRE I. - Mesures de police II. - Mesures d' urbanisme III. - Autres mesures de prévention A. - Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) B. - Mise en valeur des terrains en montagne et mesures de protection C. - Acquisition des biens fortement menacés IV. - Mise en oe uvre des responsabilités A. - Mise en oe uvre des pouvoirs de police générale B. - Responsabilité civile COMMENTAIRE Les mouvements de terrain se présentent sous la forme de phénomènes divers (éboulement, chute de blocs, glissement, coulée de boues... ). Leur ampleur est très inégale et les facteurs de leur déclenchement ou de leur aggravation sont multiples même s' sont souvent liés à l' ils importance des précipitations et à l' action érosive. Les mesures propres à prévenir ce type de risque sont mises en oe uvre dans le cadre des procédures généralement applicables en matière de prévention des risques naturels majeurs : police, urbanisme, information préventive, plan de prévention des risques et mesures de protection ou de délocalisation des populations. I. - MESURES DE POLICE (4500) Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la police municipale comprend notamment le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires les éboulements de terre ou de rochers. A ce titre, le maire a l' obligation de prescrire ou mettre en oe uvre les mesures de signalisation, de protection et d' information qui lui incombent [voir fiche 32 : Police générale du maire, I]. L'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales permet également au maire d'ordonner des mesures de sûreté qui s' imposent en cas de danger grave ou imminent, telles que l' évacuation de bâtiments menacés, l' interdiction de circuler ou la prescription de travaux d' urgence (C.E., 6 avr. 1998, S.A.R.L. Anciens Etablissements Ousteau et Cie, n° 142845) [voir fiche 32 : Police générale du maire, II]. Lorsque l'effondrement a pour cause prépondérante l'état de l'édifice et non une cause naturelle, c'est sur le fondement de la législation des édifices menaçant ruine que le maire doit intervenir (C.E., 27 juin 2005, Ville d'Orléans, n° 262199) [voir fiche 35 : Police des édifices menaçant ruine]. II. - MESURES D' URBANISME (4501) Le zonage des P.O.S. (désormais P.L.U.) permet d' identifier les zones exposées au risque de mouvements de terrain. Le classement en zone ND des P.O.S. et désormais l' identification des secteurs à risques dans les zones 179 délimitées par les P.L.U. permettent d' interdire ou de soumettre à des conditions particulières les constructions comprises dans leur périmètre [voir fiche 25 : Plan Local d' Urbanisme (P.L.U.)]. Ce document peut ainsi classer en zone NDR inconstructible à raison d'un risque d'éboulement de roches les terrains surplombés par des masses rocheuses qui présentent des signes d'instabilité et ce, même s'il n'existe pas de risques d'effondrement de masse, dès lors que des détachements de blocs peuvent survenir. Le fait que la réalisation d'ouvrages de protection (création de fosses couplées avec des merlons de terre) soient susceptibles d' éliminer ces risques pour certaine partie de terrains ne peut être utilement invoqué pour contester ce classement dans la mesure où ces travaux de protection ne sont pas de nature à conjurer le risque de manière pérenne (C.A.A. Lyon, 30 juill. 2007, Mme Paule X, n° 06LY01973 : en l' espèce, le juge administratif a releÎ que ces ouvrages de protection doivent, pour remplir leur fonction, faire l'objet d'un entretien régulier qui n' est pas garanti du fait que cet entretien relève de la responsabilité des propriétaires priÎs concernés). Le juge Îrifie l' absence d' erreur manifeste d' appréciation dans l' identification des secteurs à risque (C.A.A Lyon, 3 fév. 2004, S.C.I. les jardins du dauphine, n° 99LY00413) mais également le caractère suffisant de la prise en compte du risque (C.A.A. Lyon, 29 avr. 2003, M. X, n° 99LY00351). Par ailleurs, l'administration a le pouvoir d'apprécier, à l' occasion de chaque demande d' autorisation d' occupation du sol, si en raison de la gravité de l'atteinte portée par le projet à la sécurité publique il convient de refuser l' autorisation ou d'édicter des prescriptions spéciales [voir fiche 29 : Permis de construire]. Ainsi, un permis de construire délivré sans prescription propre à limiter les risques de glissement de terrain sur le terrain d' assiette du projet de construction est entaché d' illégalité (C.A.A. Nancy, 2 fév. 2006, M. et Mme X, n° 03NC00993 ; T.A. Montpellier, 24 juin 2004, Préfet des Pyrénées Orientales, n° 0204372 ; a contrario C.A.A. Paris, 28 juin 1996, Epoux Mouthon, n° 95PA02865 ; C.A.A. Marseille, 2 mars 2006, S.C.I. Saint-Christophe, n° 02MA00595). Le refus de permis de construire dans une zone exposée à des chutes de pierres peut également être jugé légal (C.A.A. Marseille, 30 mars 2006, S.C.I. Kingsley, n° 04MA00141 ; T.A. Bastia, 11 juin 2004, M. de Pianelli, n° 0200083), ou à l' inverse être estimé excessif lorsque la nature ou l' intensité du risque ne fait pas obstacle à la délivrance de l' autorisation (C.A.A. Bordeaux, 27 mars 2003, Jean-Pierre X, n° 99BX00764). III. - AUTRES MESURES DE PREVENTION (4502) A. - Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) (4503) Le P.P.R. permet de délimiter des zones où les constructions, aménagements, activités sont interdits ou subordonnées à des conditions de réalisation ou d' utilisation particulières en raison de leur exposition à des risques de mouvements de terrain. Dès lors, commet une faute l'autorité administrative qui délivre un permis de construire pour un bâtiment situé dans une telle zone sans faire référence aux prescriptions édictées par le préfet (C.A.A. Lyon, 11 mars 1997, Min. de l'équipement c/ Mme Diennet, n° 96LY02097 ; C.A.A. Marseille, 29 mars 2007, M. et Mme X, n° 04MA02397). De même, la délivrance d' une autorisation de défricher qui ne respecte pas les dispositions d' P.P.R. est illégale (C.A.A. Bordeaux, 26 juin 2007, M. Richard X, n° 05BX01761). un Les études préalables d' P.P.R. signalent la présence de risques dont l' un autorité compétente doit tenir compte lors de la délivrance des autorisations d' urbanisme notamment et ce, que le P.P.R. soit approuÎ ou non (C.A.A. Marseille, 30 mars 2006, S.C.I. Kingsley, n° 04MA00141). Des règles de construction adaptées peuvent être prévues dans les zones exposées à ces risques. Certaines de ces mesures sont du ressort des règles de l'art dont le respect incombe aux constructeurs, d'autres, en revanche, nécessitent des investigations approfondies (études de sol). Le P.P.R. peut prescrire des dispositions constructives, telles que l'adaptation des projets et de leurs fondations au contexte géologique local, des dispositions d'urbanisme, telles que la maîtrise des rejets d'eaux pluviales et usées, ou des dispositions concernant l'usage du sol. Des mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants et des mesures de protection (drainage, merlon, filets, purge ou ouvrage de soutènement) peuvent enfin être prescrites aux particuliers ou aux collectivités concernés. Ces mesures sont susceptibles d' être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs en application de l' article L. 561-3 du code de l' environnement. 180 Par ailleurs, dans les massifs forestiers, le P.P.R. peut prévoir des règles de gestion et d' exploitation forestière particulières visant à prévenir le risque de mouvement de terrain dans les zones qu' délimite. Les propriétaires il ou exploitants concernés peuvent bénéficier dans ce cas, dans l' hypothèse où ces règles entraîneraient une diminution de leur revenu, d' indemnités voire de mesures d' acquisition par l' Etat de leurs terrains (C. forest., art. L. 425-1). B. - Mise en valeur des terrains en montagne et mesures de protection (4504) L' article L. 423-1 du code forestier prévoit des possibilités de financer la réalisation d' études et travaux destinés à limiter l' intensité des phénomènes naturels générateurs de risques en montagne, notamment les phénomènes liés à l' érosion et aux mouvements de terrain, ainsi que des ouvrages de protection passive à proximité immédiate des objectifs existants à protéger. L' utilité publique de travaux de restauration et de reboisement nécessaires au maintien et à la protection des terrains en montagne peut être déclarée par décret en Conseil d' Etat (C. forest., art. L. 424-1). C. - Acquisition des biens fortement menacés (4505) Le risque de mouvement de terrain peut donner lieu à la mise en oe uvre d' procédure d'acquisition amiable ou une forcée (expropriation) lorsqu' représente une menace grave pour les personnes et en l' il absence de toute alternative moins coûteuse (C. envir., art. L. 561-1 et L. 561-3) [voir fiche 36 : Expropriation pour risques naturels]. Ces dispositions n'instaurent pas pour autant un « droit » à être exproprié pour les propriétaires d'un bien exposé (T.A. Pau 13 mars 2006, M. Paul X, n° 03-02153). IV. - MISE EN OE UVRE DES RESPONSABILITES (4506) A. - Mise en oe uvre des pouvoirs de police générale (4507) La carence ou les fautes du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police sont susceptibles d' entraîner la responsabilité de la commune [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. Tel n'est pas le cas lorsqu'un maire a entrepris des travaux pour éviter les glissements de terrain, procède à l'entretien de ces différents ouvrages et demande aux services de l'Etat la mise en place d'un P.P.R. (C.A.A. Bordeaux, 1er août 1994, M. Bedat, n° 93BX00418). De même, ne commet pas de faute lourde le maire qui interdit à une personne d'habiter son domicile en raison des risques, étudie les moyens de remédier au danger, saisit l'administration supérieure et ne peut, en tout état de cause, entreprendre des travaux trop coûteux pour parer durablement à ce danger (C.E., 25 nov. 1983, Mme Sice Alice, n° 37444 ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2005, M. et Mme Bernard X, n° 01BX00069 ; voir également : C.A.A. Nantes, 28 fév. 2006, M. et Mme X, n° 05NT00286 : légalité de l' arrêté d' maire interdisant les un activités liées au camping, les rassemblements de personnes, manifestations et animations dans une zone soumise à des risques éleÎs de glissement et d'affaissement de terrains qu'aucune mesure de police moins contraignante n'était de nature à écarter ; C.A.A. Marseille, 19 juin 2006, Assos. Saint-Jean-de-Grasse, n° 04MA01953 : légalité de l' arrêté d' maire interdisant l' un accès et prononçant l' évacuation des personnes en raison du risque d' éboulement de la falaise). Ne commet pas non plus de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le maire qui n' pas fait réaliser a préventivement des travaux destinés à conforter l'assise d'un voie sur laquelle s'est effondrée la chaussée suite à un glissement de terrain intervenu après de fortes pluies, compte tenu de l'importance du sinistre et de ses causes (C.A.A. Bordeaux, 14 oct. 2003, M.et Mme Claude, n° 99BX01530). De même, l' absence d' grillage protecteur ou d' un une signalisation particulière ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité du Département en cas de chute de pierres sur une route départementale, lorsqu' une surveillance régulière de la route est assurée (C.A.A. Nancy, 29 janv. 2004, Département du Doubs, n° 99NC00864 ; C.A.A. Marseille, 4 déc. 2006, Département des Alpes Maritimes, n° 04MA02395 : le défaut de surveillance entraîne en revanche la responsabilité du Département). Enfin, les moyens financiers limités d' commune peuvent justifier qu' n' une elle entreprenne pas des travaux de protection dont le coût excèderait ses moyens compte tenu notamment de l' étendue des zones à protéger et de l' importance d' phénomène naturel (s' un agissant de l' éboulement d' une falaise : T.A. Toulouse, 4 fév. 2004, 181 Mme Cossou, n° 02-724, solution confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 2 mai 2007, Mme Catherine X, n° 04BX00940). Le juge administratif s' assure que le maire a utilisé les pouvoirs de police correspondant à l' urgence de la situation. Ainsi, en cas d' urgence, le maire peut agir sur le fondement de l' article L. 2212-4 du C.G.C.T. mais, dans ce cas de figure, les mesures de sûreté ordonnées par le maire sur des propriétés priÎes ont un intérêt collectif et doivent, dès lors, être exécutées par les soins de la commune et à ses frais (C.E., 6 avr. 1998, S.A.R.L. Anciens Etablissements Ousteau et Cie, n° 142845 ; C.A.A. Marseille, 2 mars 2006, S.C.I. SaintChristophe, n° 02MA00595 ; C.A.A. Douai, 22 fév. 2007, Cne de Gonfreville l' Orcher, n° 06DA00494). En outre, même en l' absence de faute du maire dans l' exercice des pouvoirs de police, la responsabilité sans faute de la commune peut être engagée lorsque la mesure a été à l' origine d' préjudice anormal et spécial [voir un fiche 51 : Responsabilité sans faute de l' administration]. Il en est ainsi notamment en cas d' évacuation d' une personne et d' arrêt total de son activité de bar-restaurant (C.A.A. Lyon, 15 nov. 2007, SARL Les Chabottes, n° 05LY00045). B. - Responsabilité civile (4508) Tout propriétaire d' terrain peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du un code civil du fait des dommages provoqués par un mouvement du sol dont ce terrain constitue l' origine (par exemple, une falaise calcaire dont certains rochers se détachent). Doivent être également réparés, sur ce même fondement, les dommages provoqués par un glissement de terrain consécutif à la mauvaise exécution, par une société de construction, d'un mur de soutènement (Cass., civ. 2ème, 19 juin 2003, n° 01-02.950 ; Cass., civ. 2ème, 13 sept. 2007, M. X, n° 06-17992). En revanche, n' pas engagée est la responsabilité civile du maître de l'ouvrage qui avait engagé une opération immobilière sur un site sans en connaître les contraintes (Cass. civ. 2ème, 28 mai 2003, n° 01-12057). Le propriétaire, le maître d' ouvrage ou l' entreprise peut toutefois être dégagée de sa responsabilité civile si l' éÏnement dommageable est qualifié par les juges de cas de force majeure. Cependant une telle qualification est rare [voir fiche 53 : Responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle]. Par exemple, n'a pas été considéré comme un cas de force majeure l'effritement d'une falaise calcaire sous l'effet de l'érosion, car ce n' était pas un éÎnement imprévisible et des travaux pouvaient être réalisés pour prévenir ces chutes (Cass., 17 mars 1993, Cne de Beaulieu-sur- Mer, n° 91-18.731). 182 FICHE 46 : EFFONDREMENT DE CAVITES SOUTERRAINES SOMMAIRE I. - Connaissance de l' aléa et information préventive II. - Mesures de prévention et financement A. - Mesures de police générale B. - Règles d' urbanisme et de construction III. - Responsabilités et réparation des dommages A. - Responsabilité administrative B. - Responsabilité civile C. - Réparation des dommages COMMENTAIRE Les cavités souterraines peuvent être d' origine naturelle ou résulter de l'exploitation passée de matériaux ou d'autres activités. Les dispositions introduites dans les codes de l' environnement et des assurances par l' article 159 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ont permis d' assimiler le risque d' effondrement de cavités souterraines à un risque naturel, quelle que soit leur origine mais à l' exception de celles qui résultent de l'exploitation passée ou en cours d'une mine. Ces dispositions se déclinent principalement en trois volets : la connaissance de l' aléa et l' information préventive, les études et travaux de prévention et l' indemnisation des victimes. Elles complètent les dispositions générales en matière de prévention des risques naturels majeurs applicables au risque d' effondrement de cavités souterraines (police, urbanisme, plans de prévention des risques). I. - CONNAISSANCE DE L' ALEA ET INFORMATION PREVENTIVE (4600) Les articles L. 563-6, R. 563-10 et R. 125-9 et suivants du code de l' environnement énoncent et mettent en oe uvre une obligation de signalement et de recensement des cavités souterraines ou marnières susceptibles d' effondrement. Ces opérations de recensement sont destinées à améliorer la connaissance et à établir une cartographie des risques afférents. La liste des communes concernées ou susceptibles d' être concernées par le risque d' effondrement de cavités souterraines est publiée et mise à jour par le préfet dans le cadre du Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (D.D.R.M.). Les cartes des sites exposés que doivent élaborer les communes concernées sont incluses dans les documents communaux d' information sur les risques majeurs [voir fiche 2: Informations incombant à l' Etat et fiche 3 : Informations incombant aux maires]. L' autorité compétente pour élaborer les documents d' urbanisme et délivrer les autorisations d' occupation du sol doit tenir compte de l' existence de ces cavités souterraines (C.A.A. Douai, 29 mars 2007, M. André Y, n° 06DA01252). 183 II. - MESURES DE PREVENTION ET FINANCEMENT (4601) A. - Mesures de police générale (4602) Au titre de ses pouvoirs de police générale [voir fiche 32 : Police générale du maire], un maire peut être amené à prendre des mesures visant à parer au risque d'effondrement du sol engendré par la destruction de la clef de voûte d'une cave (C.A.A. Marseille, 10 janv. 2005, Mme Reine, Mme Z, et Mlle Z, n° 00MA01279). Conformément à la jurisprudence générale en la matière, une commune ne saurait être dans l' obligation, en tout état de cause, d' entreprendre des travaux trop coûteux pour parer durablement à ce danger (C.E., 25 nov. 1983, Mme Sice Alice, n° 37444) [voir fiche 32 : Police générale du maire et fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. Enfin, il importe à l' autorité de police compétente d' identifier la nature et l' origine exactes du risque d' effondrement auquel il doit répondre, pour déterminer si ce risque relève bien de mesures de police générale (risque naturel) ou s' relève des pouvoirs de police spéciale des édifices menaçant ruine (risque lié à une il défaillance structurelle de l' ouvrage ou du bâtiment en cause) [voir fiche 35: Police des édifices menaçant ruine]. B. - Règles d' urbanisme et de construction (4603) Le Conseil d' Etat a jugé légal un refus de permis de construire dans un secteur parisien exposé au risque d' effondrement de cavités souterraines. Le refus était motiÎ par l' absence d' études précises permettant de garantir la stabilité de la construction projetée, l' administration n' étant pas tenue de réaliser elle-même et à ses frais les études ou sondages nécessaires (C.E., 14 mars 2003, Ville de Paris, n° 233545). N' pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation le certificat d'urbanisme négatif délivré du fait est de la proximité immédiate d'indices de cavité (T.A. Rouen, 24 mars 2004, M. Cavelier, n° 01321). En revanche, est entachée d'une erreur manifeste d' appréciation, dans le cadre de la révision d'un P.O.S., l'instauration d'un périmètre de précaution autour d'un point supposé correspondre à l'emplacement d'un puits d'accès à une ancienne exploitation souterraine, en l'absence de toute certitude quant à l'emplacement exact de ce puits (T.A. Rouen, 25 fév.2004, Assoc. A.S.L. les Hameaux de Bois-Guillaume et autres, n° 0101043). Un permis de construire assorti de prescriptions spéciales suffisantes (invitant notamment le pétitionnaire à Îrifier l' état du sous-sol) peut être délivré pour un terrain situé à proximité immédiate d' marnière (C.A.A. une Douai, 15 nov. 2007, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 06DA00335). Le fait de délivrer un permis sans prescriptions suffisantes alors que l' administration connaît l' existence d' une marnière est en revanche susceptible d' entraîner la responsabilité de l' administration (C.A.A. Douai, 25 janv. 2007, M. André X, n° 05DA00457) [voir fiche 29 : Permis de construire et fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. Par ailleurs, les prescriptions spéciales rédigées en des termes trop vagues et qui ne comportent aucune précision ou précaution technique adaptée à la situation des lieux sont jugées insuffisantes par le juge administratif qui annule par conséquent le permis délivré (C.A.A. Nantes, 6 mai 2008, M. et Mme X., n° 07NT02329). C. - Financement des mesures de prévention du risque lié aux cavités souterraines (4604) Les articles L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement prévoient la possibilité d' acquérir, par voie amiable ou par expropriation, les biens exposés à un risque d'affaissement de terrain dû à une cavité souterraine ou à une marnière, à l' exclusion des cavités résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine [voir fiches de la cinquième partie : Délocalisation de biens exposés à des risques naturels]. En vertu de l' article L. 561-3 du code de l' environnement, peuvent également être financés par le fonds de prévention des risques naturels majeurs les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont aÎrés, ainsi que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et des marnières qui représentent une menace pour les vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 du même code. 184 III. - RESPONSABILITES ET REPARATION DES DOMMAGES (4605) A. - Responsabilité administrative (4606) La responsabilité pour faute d'une commune peut être engagée si elle néglige d' informer les propriétaires d' un terrain à bâtir des risques liés aux cavités souterraines auxquels est soumise leur propriété (C.A.A. Douai, 12 mai 2005, M. et Mme Y, n° 03DA00854 ; C.A.A. Marseille, 10 avr. 2008, Mme Yvonne X., n° 06MA00423), sous réserve que ces risques lui soient connues (C.E., 13 juin 2003, Sté Smac Aciéroïd et Sté Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, n° 213991 et n° 237732 ; C.A.A. Douai, 6 juill. 2006, M. André X, n° 05DA00493 ; C.A.A. Douai, 25 janv. 2007, M. André X, n° 05DA00457) [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. En outre, une personne qui s'est sciemment exposée aux risques d'instabilités ne peut demander réparation à la commune lorsqu'elle prononce une mesure d'interdiction pour des motifs de sécurité publique (C.E., 10 juill. 1996, M. Meunier, n° 143487). B. - Responsabilité civile (4607) La responsabilité civile des vendeurs ou des constructeurs de biens exposés au risque d' effondrement de cavités souterraines est fréquemment recherchée et engagée, dans le cadre de la garantie des vices cachés [voir fiche 52 : Responsabilité civile contractuelle] ou au titre de la responsabilité propre des constructeurs [voir fiche 54 : Responsabilité civile des constructeurs]. C. - Réparation des dommages (4608) Les dommages résultant d' affaissement de cavités souterraines ou de marnières sont couverts et indemnisés un dans le cadre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles (C. assur., art. L. 125-1). A la suite d' sinistre, l'article L.125-4 du code des assurances, qui met à la charge de l'assureur le coût des un études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées, s' applique donc aux effondrements des cavités indemnisés au titre de la garantie catastrophes naturelles (Cass. civ. 2ème, 8 avr. 2004, Gan, n° 03-12257). 185 FICHE 47 : RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES SOMMAIRE I. - Cartes d' aléas II. - Mesures de prévention A. - Règles de construction B. - Permis de construire C. - Pouvoirs de police générale D. - P.P.R. III. - Responsabilités et garantie des dommages A. - Garantie catastrophes naturelles B. - Responsabilité des constructeurs C. - Cas de force majeure COMMENTAIRE Les alternances de sécheresse et de réhydratation de certains sols argileux peuvent provoquer des déformations de surface (tassement éventuellement suivi d' gonflement des sols) susceptibles d' un endommager parfois très sérieusement la structure des bâtiments et ouvrages fondés superficiellement. I. - CARTES D'ALEA (4700) La prévention des risques liés à la sécheresse se traduit par la délimitation des secteurs exposés au risque de retrait-gonflement. Des cartes d'aléa ont été élaborées à cet effet (disponibles à l' adresse suivante : www.argiles.fr). Ces cartes hiérarchisent les zones sujettes au phénomène de retrait-gonflement selon un degré d' aléa croissant : - zones d' aléa fort où la probabilité de survenance d' sinistre est la plus éleÎe et l' un intensité des phénomènes attendus est la plus forte ; - zones d' aléa moyen ; - zones d' aléa faible où la survenance de sinistres est possible en cas de sécheresse importante, mais ces désordres ne toucheront qu' une faible proportion des bâtiments (en priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou un contexte local défavorable, avec par exemple des arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol) ; - zones où l' aléa est estimé nul (il s' agit des secteurs où les cartes géologiques actuelles n' indiquent pas la présence de terrain argileux en surface). Cette cartographie sert de support à l'élaboration des zonages réglementaires de Plans de Prévention des Risques (P.P.R.) [voir fiche 9 : Prescription du P.P.R.], et plus généralement à l' information des propriétaires, pétitionnaires d' autorisations en droit des sols et constructeurs. 186 II. - MESURES DE PREVENTION (4701) A. - Règles de construction (4702) Dans les secteurs identifiés comme exposés au risque de retrait-gonflement des argiles, des règles de construction adaptées (documents techniques unifiés) devront être mises en oe uvre sous la responsabilité du constructeur (voir ci-dessous III B). B. - Permis de construire (4703) L' instruction de la demande de permis de construire doit tenir compte de l' existence du risque et des contraintes de construction afférentes. Le permis ne sera en général pas refusé mais pourra être délivré sous condition du respect de certaines prescriptions nécessaires à la prévention de ce risque particulier, et accompagné en tout état de cause d' une information suffisante (C.A.A. Marseille, 21 sept. 2006, Cne d' Allauch, n° 03MA00231) [voir fiche 29 : Permis de construire]. C. - Pouvoirs de police générale (4704) Etant donné que les risques de mouvement de terrain liés à la sécheresse ne représentent généralement pas un danger pour les personnes, la mise en oe uvre des pouvoirs de police reste limitée. Un devoir d' information incombe néanmoins aux autorités de police en la matière. D. - P.P.R. (4705) Le P.P.R. peut prescrire des dispositions générales, constructives ou non et dont certaines pourront être imposées aux constructions existantes (par exemple, descente des fondations au-delà de la zone sensible à la dessiccation du sol, mais aussi arrachage des arbres avides d' environnants ou pose d' eau écran anti-racines). Pour les projets nouveaux, il sera dans la plupart des cas renvoyé à une étude de sol spécifique, à la charge du maître d' ouvrage, permettant de définir les conditions précises de réalisation de la construction [voir fiche 17 : Règlement du P.P.R.]. III. - RESPONSABILITES ET GARANTIE DES DOMMAGES (4706) A. - Garantie catastrophes naturelles (4707) La garantie catastrophes naturelles prévue à l'article L. 125-1 du code des assurances est ouverte à tout assuré ayant subi des dommages matériels dus à un agent naturel d'intensité anormale, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises (C.A.A. Douai, 5 juill. 2007, Cne de Béthune, n° 06DA01346 : sur l' analyse de l' intensité anormale ou non de la sécheresse) [voir fiche 58 : Garantie assurantielle catastrophes naturelles]. Les victimes de dommages causés à des bâtiments par le phénomène de retrait-gonflement pourront prétendre au bénéfice de cette garantie. Un contentieux important existe en la matière. Les recours exercés visent à déterminer quel assureur devra rembourser le montant de la réparation. Le juge doit alors décider si les dégâts subis ont eu pour cause déterminante la sécheresse ou un vice de construction, garanti au titre de la responsabilité décennale en matière civile (voir B. ci-dessous). Les compagnies d'assurances sont ainsi condamnées à réparer, au titre de la garantie catastrophes naturelles, les dommages dus à un épisode de sécheresse déclaré catastrophe naturelle lorsque cet éÏnement est la cause déterminante du dommage (Cass., 3ème civ., 8 avr. 2009, Epoux X., n° 07-21910 ; C.A. Versailles, 26 janv. 2004, Cie AXA France IARD, n° 02/03452 ; C.A. Aix-en-Provence, 24 juill. 2008, AGPM Assurances, n° 06-07702). En revanche, lorsqu'il apparaît que l'action de l'homme a contribué à la réalisation du dommage provoqué par des périodes de sécheresse importantes, la garantie catastrophes naturelles est susceptible de ne pas s'appliquer (C.A. Paris, 14 sept. 2004, Etablissement SAN de Marne la Vallée, n° 2003/04813). 187 B. - Responsabilité des constructeurs (4708) Les maîtres d'ouvrage, architectes et autres sociétés participant à la construction d'un bâtiment dans une zone soumise à un risque connu de retrait-gonflement du sol ont l'obligation de réaliser la construction dans le respect des règles visant à assurer la stabilité du bâtiment. Ils doivent bien évidemment s'assurer de l'absence de vices de construction. En vertu de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, à moins qu'il ne prouve que ceux-ci proviennent d'une cause étrangère [voir fiche 54 : Responsabilité civile des constructeurs]. Au titre de la responsabilité décennale une présomption de responsabilité civile pèse sur les constructeurs pendant un délai de dix ans à compter de la réception de la construction acheÎe. La responsabilité civile du constructeur sera engagée soit lorsqu'un vice de construction aura causé des dégâts au bâtiment, soit lorsqu'il aura accentué les désordres dus au phénomène de sécheresse. La question que se pose le juge, s'agissant d'une construction affectée de défauts de conception aÎrés, est de savoir si les désordres seraient apparus ou non en l'absence du phénomène naturel catastrophique. Concernant la demande de réparation de dégâts subis suite à un mouvement généralisé du terrain dû à une sécheresse exceptionnelle et persistante, la Cour de cassation a jugé qu'en dépit de l'état de catastrophe naturelle de la commune constaté par arrêté interministériel, la cause des fissures affectant la villa résidait dans l'inadaptation des fondations ancrées sur un sol sensible aux variations hydrométriques, impropre à assurer la stabilité de l'ouvrage. Elle a ajouté que cette inadaptation était déterminante. Seul l'assureur de la société de construction était donc tenu de prendre en charge les réparations des dommages (Cass., civ. 3ème, 12 janv. 2005, n° 03-17459). Lorsqu'il apparaît que la sécheresse n'a constitué qu'une cause aggravante des dommages en les amplifiant, il faut en déduire que les désordres seraient apparus en toute hypothèse du fait des erreurs de conception et de réalisation, mais à un niveau de gravité moindre (C.A. Toulouse, 24 févr. 2004, Mme Mauruc, n° 03/01819). Est tout aussi responsable le constructeur qui connaissait la nature du sol mais n'avait pas pris les précautions nécessaires pour éviter la création de fissures dues aux mouvements de terrain (C.A. Versailles, 5 janv. 2004, AGF IARD , n° 02/04674). C. - Cas de force majeure (4709) Il est de jurisprudence constante que la simple constatation administrative de l' état de catastrophe naturelle n'implique pas nécessairement que cet éÎnement ait le caractère de force majeure, exonératoire de responsabilité sur le plan judiciaire (Cass., civ. 1ère, 18 nov. 2003, n° 01-12309 : arrêt qui a, au demeurant, confirmé l'analyse de la cour d'appel qui avait constaté que la sécheresse avait été d'une intensité particulièrement rare, caractérisant ainsi l'irrésistibilité du phénomène, et qui en avait déduit que ce phénomène constituait une cause étrangère exonérant les constructeurs de leur responsabilité). La force majeure est rarement établie. En l'absence de force majeure, la collectivité ne peut pas être exonérée de sa responsabilité, par exemple sur le fondement de la responsabilité sans faute. A ainsi été engagée la responsabilité sans faute d'une commune dont les travaux avaient constitué la cause directe et déterminante de dommages subis par une maison d'habitation (C.A.A. Nancy, 17 mars 2005, Cne de Morschwiller-le-Bas, n° 00NC01347). 188 7. MODALITES D' ALERTE ET ORGANISATION DES SECOURS 189 FICHE 48 : MODALITES D' ALERTE SOMMAIRE I. - Dispositif général A. - Information des populations B. - Modalités de diffusion de l' alerte II. - Dispositif spécifique de « vigilance crues » A. - Les Schémas directeurs de prévision des crues (S.D.P.C.) 1. - Objectifs des S.D.P.C. 2. - Elaboration des S.D.P.C. 3. - Contenu des S.D.P.C. 4. - Mise en oe uvre des S.D.P.C. B. - Les Services interdépartementaux de prévisions des crues (S.P.C.) C. - Mise en oe uvre de la procédure « vigilance crues » D. - Mise en oe uvre de la procédure « vigilance pluie inondation » COMMENTAIRE I. - DISPOSITIF GENERAL (4800) Aux termes de l' article 1er de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, l' Etat doit évaluer en permanence l' de préparation au risque et veiller notamment à la mise en oe uvre des mesures état d' alerte des populations. A. - Information des populations (4801) Selon l' article 2 du décret n° 2005-1269 du 12 octobre 1995 relatif au code d' alerte national, les mesures destinées à informer la population comprennent : - la mise à disposition permanente d' informations sur l' de vigilance qui a pour objet de prévenir ou état de signaler certains risques naturels notamment ; - l' émission sur tout ou partie du territoire soit d' message d' un alerte, soit du signal national d' alerte, soit de l' et de l' un autre ; - la diffusion, répétée tout au long de l' éÎnement, de consignes de comportement et de sécurité à observer par la population ; - l' émission soit d' message de fin d' un alerte, soit du signal national de fin d' alerte, soit de l' et de un l' autre. Cette informations porte notamment, compte tenu des divers plans d' organisations des secours [voir fiche 49 : Organisation des secours], sur les éléments suivants : - les caractéristiques de l' éÎnement (origine, étendue, évolution prévisible), dans la mesure où celles-ci sont identifiées ; 190 - les consignes de protection (mise à l' abri des populations, dispositions à prendre par celles-ci en cas d' évacuation, etc.) ; - le cas échéant, les consignes spéciales pour certains groupes de population. B. - Modalités de diffusion de l' alerte (4802) Selon l' article 5 du décret n° 2005-1269 du 12 octobre 1995 relatif au code d' alerte national, les messages d' alerte sont notamment diffusés par : - les services de radio et de télévision (Art. 5, 6, 7 et 8 du décret n° 2005-1269 du 12 octobre 1995 relatif au code d' alerte national) dans les conditions fixées par l' arrêté du 2 février 2007 ; - les centres d' ingénierie et de gestion du trafic, le centre régional d' information et de coordination routière et le Centre national d' informations routières ; - les équipements des collectivités territoriales ; - les équipements des réseaux internes délivrant des informations au public dans les gares, les métros ou les aéroports. Quant au signal national d' alerte, celui-ci est notamment diffusé par : - les équipements publics d' alerte ; - les moyens de diffusion d' alerte propres à certaines installations et ouvrages. Les caractéristiques techniques de ce signal national d' alerte sont définies par l' arrêté du 23 mars 2007. II. - DISPOSITIF SPECIFIQUE DE « VIGILANCE CRUES » (4803) .L' alerte inclut la vigilance qui consiste à mettre à la disposition permanente des acteurs les informations destinées à prévenir ou à signaler certains risques naturels. Parmi ces dispositifs, la procédure dite « vigilance crues » occupe une place privilégiée. Afin d' aider les maires dans l' exercice de leur mission d' alerte et de secours en cas de crise, l' État assure une veille hydro-météorologique auprès des communes sur la base d' informations que lui communique Météo France. Sur les principaux cours d' eau, il organise, sans obligation légale (CE, 23 fév. 1973, Min. de l'équipement et du logement c. Sieur Tomine, n° 81302 et n° 81646), une vigilance sur les crues lorsque cela est faisable, utile et que la pérennité du service peut être assurée. Sur les cours d' eau plus secondaires, les communes ou groupements de communes intéressés ont pu établir leur propre dispositif d' annonce des crues. Une nouvelle organisation des dispositifs de prévision, d' alerte et de transmission des informations sur les crues a été mise en place par la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 et codifiée aux articles L. 564-1 à L. 564-3 du code de l' environnement. Ces dispositions visent principalement à conférer à l' Etat la responsabilité de la planification et de la mise en cohérence des différents dispositifs de prévision, d' alerte et d' information existants, qui relèvent soit de son initiative propre ou de celle de ses établissements publics, soit de l' initiative des collectivités territoriales ou de leurs groupements. A. - Les Schémas directeurs de prévision des crues (S.D.P.C.) (4804) 1. - Objectifs des S.D.P.C. (4805) Selon l' article R. 564-2 du code de l' environnement, un S.D.P.C. fixe les principes selon lesquels s' effectuent la surveillance et la prévision des crues et la transmission de l' information sur les crues. Il doit notamment : 191 - identifier les cours d' (ou sections de cours d' eau eau) pour lesquels l' Etat assure la transmission de l' information sur les crues et leur prévision, ainsi que ceux pour lesquels il prévoit de le faire ; - délimiter, lorsque la superficie du bassin le justifie, des sous-bassins pour chacun desquels la mission confiée à l' Etat est assurée par un service déconcentré ou un établissement public ; - décrire l' organisation des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l' information sur les crues mis en place par l' Etat et ses établissements publics ou par les collectivités territoriales et indiquer les évolutions propres à en améliorer l' efficacité ; - définir les conditions de la cohérence des dispositifs que mettent en place les collectivités territoriales (ou leurs groupements), sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, afin de surveiller les crues de certains cours d' eau ou zones estuariennes, avec les dispositifs de l' Etat et de ses établissements publics ; - établir le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre des principaux objectifs à atteindre. 2. - Elaboration des S.D.P.C. (4806) Un schéma directeur de prévision des crues (S.D.P.C.) doit être élaboré par le préfet coordonnateur de bassins pour chaque bassin ou groupements de bassins inscrits dans un arrêté du 16 mai 2005. Après avoir élaboré le projet de S.D.P.C., le préfet coordonnateur de bassin doit le soumettre pour avis aux personnes mentionnées à l' article 3 de l' arrêté du 15 février 2005. Une fois ces avis recueillis, le préfet coordonnateur de bassin doit transmettre le projet de S.D.P.C. au comité de bassin pour avis. Selon l' article R. 564-4 du code de l' environnement, le préfet coordonnateur de bassin arrête le schéma à l' issue de ces consultations et définit les modalités de sa mise à disposition. En cas de besoin, le préfet coordonnateur de bassin doit effectuer la mise à jour de la description de l' organisation des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l' information sur les crues de l' État et des collectivités territoriales figurant dans le S.D.P.C.. En outre, selon l' article R. 564-5 du code de l' environnement, une révision complète du S.D.P.C. doit intervenir dans un délai de dix ans à compter de la publication du premier schéma ou de sa dernière révision. 3. - Contenu des S.D.P.C. (4807) Chaque S.D.P.C. doit contenir les éléments définis aux articles 1 et 2 de l' arrêté du 15 février 2005 : - une notice de présentation ; - des documents graphiques. 4. - Mise en oe uvre des S.D.P.C. (4808) La mise en oe uvre de chaque schéma de prévision des crues est assurée par un règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à l' information sur les crues (R.I.C.) qui doit être élaboré pour chacun des bassins ou, le cas échéant, des sous-bassins conformément à l' article R. 564-7 du code de l' environnement. Ce document est élaboré et arrêté par le préfet sous l' autorité duquel est placé le service de prévision des crues selon les modalités fixées par l' arrêté du 15 février 2005. L' article R. 564-8 du code de l' environnement expose les différentes misions assignées à ce document pour la mise en oe uvre des S.D.P.C. à savoir : - dresser la liste des communes et des groupements de communes qui bénéficient du dispositif de surveillance et de prévision des crues mis en place par l' Etat ; - fixer les valeurs des précipitations, des hauteurs des cours d' eau, nappes et estuaires ainsi que des débits des cours d' à partir desquelles les autorités de police sont informées du risque d' eau inondation ; 192 - déterminer les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance de l' Etat et de ses établissements publics qui doivent être transmises par le service de prévision des crues aux autorités investies d' pouvoir de police et aux responsables des équipements et un exploitations dont l' importance et la vulnérabilité le justifient, ainsi que la fréquence d' actualisation de ces informations ; - déterminer les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par l' Etat, ses établissements publics et les exploitants d' ouvrages hydrauliques auxquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accéder gratuitement pour les besoins du fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, ainsi que les modalités techniques de mise à disposition et la fréquence d' actualisation de ces informations ; - déterminer les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par les collectivités territoriales qui doivent être transmises par elles aux autorités et responsables ; - définir les règles techniques que doivent respecter les collectivités territoriales ou leurs groupements disposant ou installant des dispositifs de surveillance des crues de certains cours d' eau ou zones estuariennes, pour garantir la cohérence des dispositifs qu' mettent en place avec ceux de l' ils Etat. Ce document doit faire l' objet d' une révision dans un délai de cinq ans à compter de la publication du premier règlement ou de sa dernière révision. B. - Les Services interdépartementaux de prévisions des crues (S.P.C.) (4809) Les Services interdépartementaux de prévision des crues (S.P.C.) ont remplacés les Services d' annonce des crues (S.A.C.). Au nombre de 22, ces services assurent les missions fixées par l' arrêté du 27 juillet 2006 qui consistent notamment : - à assurer, sous l' autorité du préfet auprès duquel le service est placé, la préparation du R.I.C. ; - à mettre en oe uvre les dispositions de ce règlement ; - à conclure des conventions avec les différents acteurs relatives aux modalités de surveillance des cours d' ; eau - à mettre à disposition du Service Central d' Hydrométéorologie et d' Appui à la Prévision des Inondations (S.C.H.A.P.I.) les informations nécessaires notamment s' agissant de la procédure de « vigilance crues » ; - à élaborer un rapport annuel de suivi de l' exécution du R.I.C.. Dans leurs missions, les S.P.C. sont aidés par un organisme spécifique exerçant une mission d' animation, d' assistance, de conseil et de formation : le Service central d' hydrométéorologie et d' appui à la prévision des inondations (S.C.H.A.P.I.). Selon l' arrêté du 9 juillet 2008, le S.C.H.A.P.I. doit également : - assurer au plan national la coordination scientifique et technique du domaine de la prévision des crues en liaison avec les organismes scientifiques et techniques de l' État ; - établir, en liaison avec les S.P.C. et les services déconcentrés concernés, une carte de « vigilance crues ». C. - Mise en oe uvre de la procédure « vigilance crues » (4810) La procédure « vigilance crues » est en vigueur depuis le 11 juillet 2006. Cette procédure consiste à qualifier le niveau de vigilance requis compte tenu des phénomènes prévus pour les 24 heures à venir en qualifiant le phénomène par le biais d' échelle de couleur à quatre niveaux sur chaque tronçon des cours d' surveillés une eau par l' Etat dans le cadre du S.D.P.C. [voir A.]. 193 Ce sont les services de prévision des crues qui attribuent une couleur (vert, jaune, orange et rouge allant du niveau de risque le plus faible au plus éleÎ) pour les tronçons de cours d' de leur territoire. Les informations eau sont ensuite intégrées, harmonisées et publiées par le S.C.H.A.P.I.. Selon une circulaire du 6 décembre 2007, l' information est produite deux fois par jour en mode régulier (10 h et 16 h légales) et peut être actualisée en cas de modification de la situation. Cette information contient les éléments suivants : - une carte de « vigilance crues » consultable au niveau national ou à l' échelle locale du territoire de chaque S.P.C. ; - des bulletins d' information associés, un bulletin national et des bulletins locaux par S.P.C., apportant des précisions sur les phénomènes et leurs conséquences. Ces informations sont transmises aux acteurs de la sécurité civile et le public peut également les obtenir sur Internet : http://www.vigicrues.gouv.fr D. - Mise en oe uvre de la procédure « vigilance pluie inondation » (4811) La procédure « vigilance pluie inondation » est en vigueur depuis le 15 octobre 2007, elle remplace l' ancienne procédure « vigilance fortes précipitations ». La prise en compte du phénomène « pluie inondation » dans le dispositif de vigilance météorologique vise une meilleure qualification du risque de fortes précipitations et/ou des inondations potentiellement associées. Ainsi, ce phénomène peut correspondre à une situation : - de fortes précipitations sans crue associée ; - de fortes précipitations associées à des crues ; - de crues exclusives. La vigilance « pluie inondation » est une information à l' échelle départementale. La « vigilance crues » produite par le réseau S.C.H.A.P.I. ­ S.P.C. (voir ci-dessus « C. Mise en oe uvre de la procédure « vigilance crues) est traduite en une couleur par département (dans le cas général la couleur de la vigilance crues la plus éleÎe des tronçons du département). Elle est transmise à Météo-France pour production de la vigilance « pluie-inondation » et intégration dans la carte de vigilance du site Internet de Météo-France. La couleur attribuée au final à la vigilance « pluie-inondation » pour chaque département est la plus séÏre des 2 couleurs entre celle attribuée : - par Météo-France pour l' information « fortes précipitations » ; - par le réseau S.C.H.A.P.I. ­ S.P.C. pour l' information « crues » sur le réseau de cours d' eau réglementaire du département. Pour de plus amples informations sur cette procédure et les mesures à prendre en fonction des situations voir notamment : Circulaire du 15 octobre 2007 relative à la procédure de vigilance et d' alerte météorologiques. 194 FICHE 49 : ORGANISATION DES SECOURS SOMMAIRE I. - Organisations des secours au niveau communal II. - Le plan O.R.S.E.C. COMMENTAIRE I. - ORGANISATIONS DES SECOURS AU NIVEAU COMMUNAL (4900) En cas de catastrophe naturelle, le maire peut (et doit) intervenir au titre de ses pouvoirs de police [voir fiche 32 : Police générale du maire]. En outre, dans les communes dotées d' P.P.R approuÎ, le maire a l' un obligation d' élaborer un document spécifique comportant notamment les mesures de sauvegarde et de protection ainsi que les mesures de soutien de la population en cas de crise : le Plan Communal de Sauvegarde [voir fiche 3 : Informations incombant aux maires]. II. - LE PLAN O.R.S.E.C. (4901) Le plan O.R.S.E.C. s' inscrit dans le dispositif général de la planification de défense et de sécurité civiles. Selon l' article 1er du décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan O.R.S.E.C. et pris pour application de l' article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, l' objectif de ce type de document consiste à organiser la mobilisation, la mise en oe uvre et la coordination des actions de toute personne publique et priÎe concourant à la protection générale des populations. A cet effet, chaque personne (publique ou priÎe) recensée dans le plan O.R.S.E.C. doit : - être en mesure d' assurer en permanence les missions qui lui sont dévolues dans ce cadre par l' autorité compétente (préfet de département, préfet de zone ou le préfet maritime) ; - préparer sa propre organisation de gestion de l' éÎnement et en fournir la description sommaire au représentant de l' Etat ; - désigner en son sein un responsable correspondant du représentant de l' Etat ; - préciser les dispositions internes lui permettant à tout moment de recevoir ou de transmettre une alerte ; - préciser les moyens et les informations dont elle dispose pouvant être utiles dans le cadre de la mission de protection générale des populations relevant du représentant de l' Etat et des missions particulières qui lui sont attribuées par celui-ci. L' article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile distingue trois types de plan O.R.S.E.C. : - le plan O.R.S.E.C. départemental : il détermine, compte tenu des risques existant dans le département, l' organisation générale des secours ; il recense l' ensemble des moyens publics et priÎs susceptibles d' être mis en oe uvre et il définit les conditions de leur emploi par l' autorité compétente pour diriger les secours ; - le plan O.R.S.E.C. de zone : il recense l' ensemble des moyens publics et priÎs susceptibles d' être mis en oe uvre en cas de catastrophe affectant deux départements au moins de la zone de défense ou rendant 195 nécessaire la mise en oe uvre de moyens dépassant le cadre départemental. Par ailleurs, ce document doit fixer les conditions de la coordination des opérations de secours, de l' attribution des moyens et de leur emploi par l' autorité compétente pour diriger les secours. - le plan O.R.S.E.C. maritime : il détermine, compte tenu des risques existant en mer, l' organisation générale des secours et recense l' ensemble des moyens publics et priÎs susceptibles d' être mis en oeuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l' autorité compétente pour diriger les secours. Chaque plan O.R.S.E.C. doit comporter les éléments suivants : - un inventaire et une analyse des risques et des effets potentiels des menaces de toute nature pour la sécurité des personnes, des biens et de l' environnement, recensés par l' ensemble des personnes publiques et priÎes ; - un dispositif opérationnel répondant à cette analyse et qui organise dans la continuité la réaction des pouvoirs publics face à l' éÎnement. Ce dispositif opérationnel doit être adapté à la nature, à l' ampleur et à l' évolution de l' éÎnement par son caractère progressif et modulaire. En outre, il doit assurer une veille permanente en organisant l' échange d' informations provenant des personnes publiques et priÎes. En pratique, ce dispositif opérationnel comporte des dispositions générales applicables à tout type d' éÏnement complétées par des dispositions spécifiques pour faire face aux conséquences prévisibles des risques et menaces recensés dans l' inventaire. En cas de crise, l' autorité compétente (préfet de département, préfet de zone ou préfet maritime) peut à tout moment utiliser tout ou partie des éléments du dispositif opérationnel O.R.S.E.C. en fonction des circonstances ; - les modalités de préparation et d' entraînement de l' ensemble des personnes publiques et priÎes à leur mission de sécurité civile. Ces exercices permettent de tester les dispositions générales et spécifiques du dispositif et impliquent la participation périodique de la population. Selon l' article 6 du décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005, le plan O.R.S.E.C. doit être révisé pour tenir compte : - de la connaissance et de l' évolution des risques recensés ; - des retours d' expérience (locaux ou nationaux) ; - de l' évolution de l' organisation et des moyens des personnes publiques et priÎes concourant au dispositif opérationnel O.R.S.E.C.. En outre, chaque plan O.R.S.E.C. doit faire l' objet d' révision au moins tous les cinq ans portant sur : une - l' inventaire et l' analyse des risques et des effets potentiels des menaces ; - le dispositif opérationnel ; - les retours d' expérience. 196 8. RESPONSABILITES 197 CHAPITRE 14 : RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE 198 FICHE 50 : RESPONSABILITE POUR FAUTE DE L' ADMINISTRATION SOMMAIRE I. - Manquement aux obligations de police A. - Police générale 1. - Pouvoirs de police générale du maire 2. - Pouvoirs de police générale du préfet B. - Police spéciale II. - Manquement aux règles d' urbanisme A. - Prise en compte des risques dans les documents d' urbanisme B. - Prise en compte des risques dans les autorisations d' occupation du sol 1. - Certificat d' urbanisme 2. - Permis de construire et autres autorisations C. - Délimitation réglementaire des risques III. - Causes exonératoires de responsabilité A. - Force majeure 1. - Extériorité 2. - Irrésistibilité 3. - Imprévisibilité B. - Faute de la victime COMMENTAIRE I. - MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DE POLICE (5000) A. - Police générale (5001) 1. - Pouvoirs de police générale du maire (5002) La responsabilité de l' autorité de police peut être engagée lorsque cette autorité commet une faute dans l' exercice des pouvoirs conférés par les articles L. 2212-2 5° du C.G.C.T., L.2212-4 du C.G.C.T. [voir fiche 32 : Police générale du maire]. Le juge administratif apprécie l' ampleur de la faute commise au regard des conditions d' exercice des activités de police. En principe, une distinction peut être effectuée entre les mesures de prévention prises sur le fondement de autorité lorsqu' une « faute simple » est l' article L. 2212-2-5° du C.G.C.T., qui engagent la responsabilité de l' commise (dysfonctionnement, mauvaise appréciation de la situation... ) et les mesures prises en situation d' urgence (C.G.C.T., art. L. 2212-4), qui n' entraînent la responsabilité de l' autorité qu' cas de « faute lourde » en (ex-faute d' exceptionnelle gravité). une a) S' agissant de l' obligation de signaler les risques naturels, la responsabilité de la commune est en principe engagée sur la base d' faute simple quand il s' une agissait de prendre une mesure de prévention à moyen 199 ou long terme assez aisée à prendre (C.E., 9 nov. 1983, Mlle Cousturier, n° 35444 ; C.E., 12 déc. 1986, M. Rebora, n° 51249 ; T.A. Toulouse, 4 fév. 2004, Mme Cossou, n° 02-724, solution confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 2 mai 2007, Mme Catherine X, n° 04BX00940) mais le juge peut aussi bien retenir la faute simple alors même que les conditions d' intervention de la puissance publique étaient assez délicates ou prises dans l' urgence (C.E., 28 avr. 1967, Sieur Lafont, n° 65449 ; C.E., 4 mars 1991, Cne de Saint-Lary-Soulan, n° 90267). En revanche la responsabilité de la commune n' pas susceptible d' est être engagée dans deux cas de figure : - lorsqu' s' il agit d' risque ou danger mineur qu' maire n' pas tenu de signaler (C.E., 6 fév. 1981, un un est Mme Barateau, n° 13145 ; C.A.A. Lyon, 26 mai 2009, Mlle Mathilde A., n° 06LY00666), qu' ignorait il ou qui est connu de tous (C.A.A. Marseille, 8 oct. 2007, M. Michel X, n° 05MA00322) ; - lorsque les administrés n' pas respecté leur obligation de prudence, un maire ne devant signaler ont que les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par leur prudence, se prémunir (C.E., 12 déc. 1986, M. Marcello Rebora, n° 51249 ; C.A.A. Lyon, 14 oct. 2008, Mme Raymonde X, n° 06LY01806) [voir ci-dessous III, B : Faute de la victime]. b) L' absence ou l' insuffisance de travaux destinés à prévenir ou à réduire les effets des risques naturels peut également conduire à engager la responsabilité de la commune. Dans ce domaine, la jurisprudence sanctionne les fautes lourdes commises par le maire dans l' exercice de ses pouvoirs de police (C.E., 16 janv. 1971, Dame Louvet, n° 75282 ; C.E., 11 mars 1983, M. Bertazzon, n° 32550 ; C.E., 25 oct. 1985, M. Poinsignon, n° 39288 ; C.E., 29 déc. 1989, M. Cassagne, n° 66273 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2003, Mme X., n° 99BX00462 ; C.A.A. Douai, 16 nov. 2006, Cne de Marchiennes, n° 06DA00206 ; C.A.A. Marseille, 8 oct. 2007, M. Michel X, n° 05MA00322 ; T.A. Toulouse, 4 fév. 2004, Mme Cossou, n° 02-724, solution confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 2 mai 2007, Mme Catherine X, n° 04BX00940). A nouveau, l' obligation d' entreprendre des travaux pour faire face au risque doit être nuancée : - les travaux envisagés doivent être utiles afin de prévenir le danger. Le caractère inéluctable d' un éÎnement peut rendre inutile certains travaux de protection au regard de sa survenance. La responsabilité de la commune est écartée si la réalisation des travaux ne pouvait empêcher la réalisation du dommage (C.A.A. Bordeaux, 1er août 1994, Bedat n° 93BX00418) ; - les moyens financiers limités d' une commune peuvent justifier qu' n' elle entreprenne pas des travaux de protection dont le coût excèderait ses moyens. En effet, le juge administratif se réfère généralement au coût des travaux vis à vis des ressources communales pour apprécier la responsabilité de la commune. Les travaux ne doivent pas être « hors de proportion avec les ressources communales » (C.E., 16 juin 1989, Assoc. « Le ski alpin Murois », n° 59616 ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2005, M. et Mme Bernard X, n° 01BX00069 ; C.A.A. Bordeaux, 11 déc. 2007, M. Yohann X, n° 05BX01804), compte tenu de l' étendue des zones à protéger et de l' importance d' phénomène naturel (T.A. un Toulouse, 4 fév. 2004, Mme Cossou, n° 02-724, solution confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 2 mai 2007, Mme Catherine X, n° 04BX00940 : le juge administratif admet en outre qu' une commune établisse des priorités dans les travaux à entreprendre eu égard aux moyens financiers dont elle dispose ; - le laps de temps entre la découverte du risque et sa réalisation est pris en compte par le juge administratif dans l' analyse de la responsabilité du maire relative aux travaux de prévention. Ainsi, il ne peut être reproché à un maire de n' avoir pas entrepris les travaux de prévention nécessaires pour prévenir l' éboulement d' falaise lorsque ce délai est de 4 jours, l' une intervention de l' autorité de police étant, dans ce cas d' espèce, « matériellement impossible » dans un tel délai (C.A.A. Nantes, 20 fév. 2007, Cne de Segré, n° 06NT00560 ; voir également : C.A.A. Versailles, 16 nov. 2006, M. Jean-Pierre X, n° 04VE03522 ; C.A.A. Bordeaux, 5 juin 2007, Mme Léone X, n° 04BX01431) ; - enfin il n' appartient ni aux communes ni à l' État de protéger les propriétés priÎes riveraines contre la mer ou contre les eaux fluviales (C.A.A. Nantes, 10 avr. 1991, M. Bourel, n°89NT00974) [voir fiche 39 : Inondation]. c) Un maire doit mettre en oe uvre les mesures d' information, d' alerte et d' évacuation des populations exigées par la situation. Dès lors, un maire qui s' abstient d' ordonner la fermeture d' une piste de ski alors qu' il connaît l' existence d' risque important d' un avalanche commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune (C.A.A. Lyon, 11 juill. 2006, Mme Oumelkir X, n° 01LY00189). 200 d) En cas de danger grave ou imminent, aux termes de l' article L. 2212-4 du C.G.C.T., le maire doit prendre les mesures de sûreté nécessaires. Compte tenu de l' urgence, une faute lourde est en principe requise par la jurisprudence pour que la responsabilité de la commune soit engagée en raison des conditions de son intervention (C.E., 3 fév. 1984, M. Gatti, n° 38-970 ; C.A.A. Marseille, 17 juin 2003, M. Edmond X, n° 01MA01926 ; C.A.A. Marseille, 24 juin 2004, M. Jean-Pierre X., n° 01MA01940). Le juge administratif s' assure que la mesure prise au titre des pouvoirs de police est appropriée par sa nature et sa gravité aux risques qu' entend prévenir (C.A.A. Marseille, 2 juill. 2007, Cne de Collias, n° 05MA03233 : elle annulation de l' arrêté d' maire interdisant l' un occupation d' immeuble jusqu' la mise en oe uvre de la un à procédure d' acquisition amiable au motif qu' aucune procédure d' acquisition amiable n' été engagée et en a raison du caractère général et sans limite de la mesure ; C.A.A. Lyon, 15 nov. 2007, M. Marc X, n° 05LY00045 : légalité d' arrêté interdisant l' un accès et ordonnant l' évacuation d' immeubles menacés par d' importants risques d' éboulement). Un maire ne peut donc pas interdire l' occupation d' immeuble jusqu' la mise en oe uvre de la procédure un à d' acquisition amiable. Le Conseil d' Etat a ainsi annulé l' arrêt de la Cour administrative de Marseille qui avait validé cette mesure (C.A.A. Marseille, 10 sept. 2007, Mme Suzanne X, n° 06MA00010) en estimant que le maire ne pouvait pas prendre une mesure permanente et définitive sur le fondement de ses pouvoirs de police en privant la propriétaire actuelle de l' usage de son bien et en interdisant toute occupation de l'immeuble dans l'attente d'une éventuelle acquisition amiable par la commune (C.E., 21 oct. 2009, Mme Suzanne A., n° 310470). Une mesure de police administrative ne peut en effet être légale que si elle est nécessaire (C.A.A. Nantes, 28 fév. 2006, M. et Mme X, n° 05NT00286 : le juge Îrifie notamment s' existait, ou non, des mesures de police il moins contraignantes pour faire face au risque ; C.A.A. Marseille, 19 juin 2006, Assoc. Saint-Jean-de-Grasse, n° 04MA01953). Dès lors, une demande du maire de suspension d' énergie électrique au domicile d' particulier afin de prévenir un un danger naturel (risque d' éboulement) peut se réÎler inadéquate (C.E., 29 juin 1990, M. Bedat, n° 75140) et de ce fait illégale (la suspension d' énergie électrique étant destinée en réalité à dissuader le particulier de rester à son domicile). De même, un maire ne peut légalement restreindre l' usage d' ressource en eau sans condition une de durée car une telle mesure excède celle que l' autorité de police peut prendre dans l' intérêt général (C.A.A. Lyon, 20 déc. 2003, Cne de Saint Aubin des Chaumes, n° 98LY01043). Un maire ne peut pas davantage maintenir pendant plus de deux ans un arrêté restreignant la circulation, dès lors que le risque à l' origine de cette mesure (nécessité de préserver la voie de risques de dégradation en période d' inondations) a pris fin (C.E., 19 fév. 2003, Cne de Primelles, n° 220278). Le juge apprécie l' utilité de prendre la mesure au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, éclairée au besoin par des éléments d'information connus ultérieurement. Toutefois, lorsqu'il ressort d'éléments sérieux qu'il existe un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente qui ne peut être différée, l'autorité de police ne commet pas de faute en prenant les mesures qui paraissent nécessaires au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision et ce, même si ces mesures se réÏlent ensuite inutiles. Lorsque ces mesures se réÏlent inutiles, l' autorité de police a toutefois l'obligation de les abroger ou de les adapter immédiatement (C.E., 31 août 2009, Cne de Cregols, n° 296548 ; C.A.A. Bordeaux, 13 juin 2006, Cne de Cregols, n° 03BX01468). 2. - Pouvoirs de police générale du préfet (5003) La responsabilité de l' État peut être recherchée séparément ou simultanément avec celle de la commune. En effet, en vertu de l' article L. 2215-1 du C.G.C.T., le préfet dispose d' pouvoir de police général propre ainsi un qu' pouvoir de substitution en cas de carence du maire dans l' un exercice de ses pouvoirs de police. Dans les deux situations, la responsabilité de l' État ne pourra généralement être engagée que pour faute lourde (C.A.A. Douai, 7 oct. 2004, Sec. d' Etat au logement, n° 02DA00265). Lorsqu' préfet se substitue au maire, seule la responsabilité de la commune est susceptible d' un être engagée en cas de faute commise par le préfet dans l' exercice de ce pouvoir de substitution car le préfet agit au nom de la commune (C.A.A. Marseille, 26 janv. 2004, Ministre de l' intérieur, n° 99MA01796 ; C.A.A. Douai, 7 oct. 2004, Sec. d' Etat au logement, n° 02DA00265 ; C.A.A. Marseille, 3 janv. 2005, Ministre de l' intérieur, n° 01MA00523). 201 B. - Police spéciale (5004) Les autorités détentrices d' pouvoir de police spéciale peuvent également voir leur responsabilité engagée en un cas de manquement à leurs obligations [voir fiche 34 : Police des campings ; fiche 39 : Inondation]. L' Etat peut ainsi, par exemple, être mis en cause du fait de ses carences en matière de police de l' (notamment pour éviter eau l' aggravation des inondations provoquée par l' encombrement des berges et des cours d' eau). II. - MANQUEMENT AUX REGLES D' URBANISME (5005) A. - Prise en compte des risques dans les documents d' urbanisme (5006) La responsabilité de l' autorité compétente en matière de documents d' urbanisme (P.O.S. ou P.L.U.) peut être engagée dans l' hypothèse d' sinistre survenu dans un secteur classé à tort en zone constructible (C.A.A. Lyon, un 11 juin 2002, Cne de Buis les Baronnies, n° 97LY01255 ; voir également : C.A.A. Marseille, 18 mai 2006, M. et Mme X, n° 02MA01217), ou en l' absence des prescriptions nécessaires pour prévenir le risque encouru (a contrario : C.A.A. Nantes, 17 fév. 2004, M. et Mme X., n° 01NT01175). B. - Prise en compte des risques dans les autorisations d' occupation du sol (5007) 1.- Certificat d' urbanisme (5008) Engage la responsabilité de l' Etat le préfet qui délivre un certificat d' urbanisme positif concernant un lot situé dans un terrain soumis à un risque majeur d' inondations (C.A.A. Douai, 28 avr. 2005, M. Claude X., n° 03DA00193 ; T.A. Marseille, 11 mars 2004, Sté d' études et de réalisations immobilières, n° 00-1889). Si la demande de certificat précise l'opération projetée, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Par conséquent, une omission ou une erreur dans les indications du certificat d' urbanisme est susceptible d' engager la responsabilité de l' autorité qui l' délivré. Il en est ainsi, par exemple, lorsque les documents (atlas a de zones inondables) sur lesquels s' était notamment fondé le préfet pour délivrer un certificat d' urbanisme négatif comportent des inexactitudes (C.A.A. Nancy, 24 mars 2005, M. Paul X., n° 01NC00041). De même, le fait de délivrer un certificat d' urbanisme positif sans mentionner qu' étude était en cours en vue de délimiter une les risques de mouvements de terrains et ce, alors même que le P.P.R. n'était pas encore approuÎ, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l' autorité qui l' délivré (C.A.A. Bordeaux, 6 avr. 2009, M. Jeana Louis X., n° 08BX00568). Toutefois, la responsabilité de l' autorité qui délivre le certificat n' pas engagée lorsque celle-ci n' est avait pas connaissance de l' existence du risque lors de la délivrance du certificat d' urbanisme positif (C.A.A. Douai, 26 mai 2005, M. et Mme Loïc X., n° 03DA00580 ; voir a contrario : C.A.A. Marseille, 9 oct. 2008, M. Jean-Pierre X., n° 06MA00248). Plus généralement, une information aussi complète que possible et en amont sur les risques encourus par les bénéficiaires d' autorisations peut atténuer, voire écarter la responsabilité de l' autorité administrative en cas de mise en cause à la suite de la délivrance de ces autorisations [voir fiche 2 : Informations incombant à l' Etat, et fiche 3 : Informations incombant aux maires]. Une simple note d' urbanisme peut également engager la responsabilité de ses auteurs en cas d'erreur ou omission (C.A.A. Nantes, 30 sept. 1998, Sté Rénovation Aménagement Immobilier Foncier, n° 96NT01265 ; C.A.A. Lyon, 6 avr. 1999, Resier, n° 95LY01744 ; C.A.A. Nancy, 12 janv. 2006, S.C.I. Natoue, n° 03NC01053). 2. - Permis de construire et autres autorisations (5009) Le juge administratif de la responsabilité examine en particulier l' état des connaissances que pouvait avoir l' administration sur les risques encourus au moment de la délivrance de l' autorisation afin de déterminer si cette autorisation devait être refusée ou assortie des prescriptions nécessaires (C.E., 25 oct. 1985, M. Poinsignon, n° 39288 ; C.E. 13 juin 2003, Min. de l' équipement, des transports et du logement, n° 01MA01926). A la suite de cet examen deux cas de figure se présentent : 202 - la responsabilité de l' autorité qui a délivré l' autorisation sera engagée si la connaissance qu' avait elle des risques était suffisante pour justifier d' refus ou assortir l' un autorisation de prescriptions spéciales, (C.E., 2 oct. 2002, Min. de l' équipement, des transports et du logement, n° 232720 ; C.A.A. Lyon, 9 déc. 1992, Mme Gire, n°91LY00327 ; C.A.A. Bordeaux, 8 avr. 1993, Mme Desfougères, n° 91BX00268 ; C.A.A. Lyon, 13 mai 1997, M. Balusson, n° 94LY00923 ; C.A.A. Lyon, 15 juin 2004, Cne des Allues, n° 02LY01879 ; C.A.A. Nancy, 2 fév. 2006, M. et Mme X, n° 03NC00993 ; C.A.A. Nantes, 14 fév. 2006, Cne de Guichen, n° 05NT00175 ; C.A.A. Douai, 25 janv. 2007, M. Alain X, n° 05DA00457 ; C.A.A. Bordeaux, 28 déc. 2009, Cne d' Argenton sur Creuse, n° 08BX02842 ; T.A. Montpellier, 9 nov. 2006, Consorts Vanardois, n° 02-06214) ; - cette responsabilité ne sera au contraire pas engagée si l' administration ne pouvait connaître ces risques au moment où elle a délivré l' autorisation (C.E., 13 mars 1989, M. Bousquet, n° 78030 ; C.E., 16 juin 1989, Assoc. Le ski Alpin Murois, n° 59616 ; C.E., 29 juin 1992, M. Leblanc, n° 111070 ; C.E., 13 déc. 1996, Epoux Arnaud, n° 89268 ; C.A.A. Douai, 7 oct. 2004, Sec. d' Etat au logement, n° 02DA00265 ; C.A.A. Marseille, 2 mars 2006, S.C.I. Saint-Christophe, n° 02MA00595 ; C.A.A. Marseille, 18 mai 2006, M. et Mme X, n° 02MA01217 ; C.A.A. Douai, 6 juill. 2006, M. André X, n° 05DA00493 ; C.A.A. Douai, 8 nov. 2006, M. et Mme Gilles X, n° 06DA00077 ; C.A.A. Marseille, 3 mai 2007, M. et Mme Bruno X, n° 05MA00771 ; C.A.A. Bordeaux, 21 mai 2007, M. et Mme Alain X, n° 04BX00785 (sol. confirmée : C.E., 16 juin 2008, M. et Mme Alain X., n° 307755) ; C.A.A. Douai, 15 nov. 2007, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 06DA00335 ; C.A.A. Lyon, 2 déc. 2008, M. Yves X., n° 06LY02024 ; T.A. Grenoble, 13 juill. 2006, M. et Mme Grégoire et autres, n° 02-01765). Une faute simple suffit à engager la responsabilité de l' administration (C.A.A. Bordeaux, 8 avr. 1993, Mme Desfougères, n° 91BX00268). La responsabilité de la commune qui a délivré une autorisation peut être engagée alors même que le préfet n' avait pas délimité la zone conformément à l' ancien article R. 111-3 du code de l' urbanisme car il s' agit d' faute distincte de celle du préfet [voir ci-dessous]. une C. - Délimitation réglementaire des risques (5010) Les manquements à l' obligation de délimitation des zones à risques au sens de l' ancien article R. 111-3 du code de l' urbanisme et désormais des Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) sont susceptibles d' engager la responsabilité de l' Etat dans trois cas de figure : - lorsque ces zones n' pas été délimitées (C.E., 22 fév. 1989, Min. de l' ont équipement, du logement, de l' aménagement du territoire et des transports, n° 82298 ; C.A.A. Bordeaux, 8 avr. 1993, Mme Desfougères, n° 91BX00268) ; - lorsqu' retard anormal dans la délimitation de ces zones est constaté (C.E., 27 juil. 1979, M. Blanc, un n° 06875 ; C.E., 14 mars 1986, Cne de Val d' Isère, n° 96272 ; C.A.A. Marseille, 7 fév. 2008, M. et Mme Pierre X., n° 05MA01729 ; voir a contrario : C.A.A. Marseille, 13 mai 2008, SCI Brancas, n° 05MA01437 ; T.A. Grenoble, 8 fév. 2007, M. Bernard X, n° 02-00152 : absence de retard anormal dans la délimitation des zones à risques) ; - lorsque des erreurs ont été commises à l' occasion de cette délimitation (C.A.A. Paris, 10 juin 2004, M. et Mme Mihajlovic, n° 01PA02437 : condamnation de l' Etat du fait du classement erroné d' terrain un dans le P.E.R., dont la commune a fait application pour y délivrer un permis de construire). A nouveau, le juge administratif apprécie la faute en fonction de la connaissance que pouvait avoir l' administration quant à l' existence des risques naturels. Ainsi, l' administration ne commet pas de faute de nature à engager sa responsabilité en s' étant abstenue de délimiter des zones à risques lorsqu' est établi qu' ne pouvait connaître l' il elle existence de ces risques (C.E., 25 oct. 1985, M. Poinsignon, n° 39288 ; C.E., 13 mars 1989, M. Bousquet, n° 78030 ; C.E., 16 juin 1989, Assoc. Le ski Alpin Murois, n° 59616 ; C.A.A. Marseille, 5 juin 2003, Cne de Borgo, n° 00MA02266 ; C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2003, Mme X, n° 99BX00462 ; C.A.A. Marseille, 13 nov. 2003, M. et Mme Jean rené X, n° 99MA02076 ; C.A.A. Lyon, 2 déc. 2008, M. Yves X., n° 06LY02024 ; T.A. Grenoble, 8 fév. 2007, M. Bernard X, n° 02-00152). 203 L' Etat ne commet pas de faute en s' abstenant d' élaborer un P.P.R. relatif aux risques provoqués par des manières dès lors que ces phénomènes n' appartiennent pas à la catégorie des risques naturels susceptibles d' être couverts par un P.P.R. (C.A.A. Douai, 15 nov. 2007, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 06DA00335). Dans le cadre du « porter à connaissance » prévu par l' article R. 121-1 du code de l'urbanisme [voir fiche 23 : Principe généraux d' aménagement], le préfet doit transmettre aux communes et à leurs groupements les informations utiles à la prévention des risques naturels qui doivent être prises en compte dans l' élaboration des documents d' urbanisme. Dès lors, commet une faute de nature à engager la responsabilité de l' Etat, le préfet qui s' abstient de transmettre ces informations à une commune lors de l' élaboration de son P.O.S. (T.A. ClermontFerrand, 3 juill. 2007, Cne de Coubon, n° 05-2301). III. - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE (5011) A. - Force majeure (5012) Est qualifié d' éÎnement de force majeure, l' éÎnement qui reÐt simultanément les trois caractéristiques suivantes : extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité. C' donc sur un faisceau d' est éléments ou une conjonction de circonstances que le juge se fonde pour retenir ou non l' existence d' éÎnement de force majeure. Il exerce un un contrôle de qualification juridique des faits pour déterminer l' anormalité de l' éÎnement (C.E., 16 oct. 1995, Épx Mériadec, n° 150319). Par ailleurs, la déclaration d' arrêté de catastrophe naturelle n' un entraîne pas obligatoirement la qualification d' éÎnement de force majeure (C.E., 2 oct. 1987, Cne de la Bastide Clairence, n° 71122 ; C.E., 10 avr. 2009, un Communauté d' agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, n° 295447 ; C.A.A. Lyon, 20 déc. 2001, Cne de Chatillon en Michaille, n° 97LY01983 ; C.A.A. Marseille, 19 fév. 2007, S.A. Jean Spada, n° 04MA00252). 1. - Extériorité (5013) S' agissant des risques naturels la condition relative à l' extériorité de l' éÎnement par rapport à la personne dont la responsabilité est recherchée est généralement présente. 2. - Irrésistibilité (5014) La force majeure suppose une anormalité de l' éÎnement qui ne peut être appréciée de façon uniforme sur tout le territoire. En effet le critère d' irrésistibilité fait généralement défaut lorsque l' intensité du phénomène reste classique au regard des caractéristiques de la région. Le juge administratif exclut du champ d' application de la force majeure des éÎnements qui, bien qu' exceptionnels, sont courants dans la région. L' analyse de l' irrésistibilité d' éÏnement est donc étroitement un liée au caractère prévisible ou non du phénomène en fonction des précédents. 3. - Imprévisibilité (5015) Un éÎnement est imprévisible lorsqu' ne peut être raisonnablement envisagé. Le contenu de cette notion il d' imprévisibilité est ainsi déterminé en fonction de la connaissance du risque qu' une personne publique est susceptible d' avoir. Ce degré de connaissance est principalement déterminé en fonction de l' existence ou non de précédents comparables dans la région : - des pluies abondantes lors d' une tempête tropicale, exceptionnelles par leur intensité, ne constituent pas un cas de force majeure dès lors que ce phénomène à une durée de retour de 9 ans (C.A.A. Bordeaux, 19 juin 2003, Département de la Martinique, n° 99BX02238) ; - non plus que des pluies constituant un phénomène obserÎ à sept reprises dans la partie du territoire national concerné depuis 1915 (C.A.A. Lyon, 12 juin 2001, Cne de buis les Baronnies, n° 96LY00893 ; voir également pour un raisonnement similaire : C.E., 8 avr. 2005, Ministre de l' écologie et du 204 développement durable, n° 252260 ; C.E., 3 mai 2006, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 261956) ; - non plus que des crues considérées comme récurrentes pour le secteur concerné (C.A.A. Lyon, 13 mai 1997, M. Balusson, n° 94LY00923) ; - non plus que l' avalanche se produisant dans un site exposé connu de tous (C.A.A. Lyon, 27 déc. 2001, M. et Mme Druliolle, n° 95LY01357) ; - non plus que les vents dont la vitesse a déjà été enregistrée auparavant (C.E., 19 juin 1992, Cne de Palavas-les-Flots, n° 66925 ; C.E., 26 juill. 2006, M.A.I.F., n° 272621). En outre, un seul précédent significatif peut être suffisant pour déterminer la connaissance du risque que pouvait avoir l' administration (C.A.A. Bordeaux, 3 avr. 1995, Consorts Boyer, n° 94BX00378). Les précédents récents sont utilisés de manière privilégiée par le juge administratif pour démontrer le caractère prévisible de l' éÏnement (C.A.A. Bordeaux, 12 mai 1992, M. Gachelin, n° 90BX00170 ; C.A.A. Bordeaux, 3 avr. 1995, Consorts Boyer, n° 94BX00378) mais il n' pas obligé de se limiter à ceux-ci et peut prendre en est compte par exemple une période de référence de 100 ans (C.A.A. Bordeaux, 19 juin 2003, Département de la Martinique, n° 99BX02238) voire supérieure (C.A.A. Lyon, 13 mai 1997, M. Balusson, n° 94LY00923). L' absence de précédents peut, a contrario, permettre la reconnaissance de l' imprévisibilité du phénomène (C.E., 23 janv. 1983, Cne de Vierzon, n° 13130 ; C.E., 14 fév. 1986, SIAAP, n° 57265 ; C.E., 27 juill. 1988, Cie Marseillaise de Madagascar, n° 50977 ; C.A.A. Nancy, 26 mai 2008, EDF, n° 06NC00250). B. - Faute de la victime (5016) Les victimes de catastrophes naturelles ne doivent pas avoir méconnu leur obligation de prudence, afin que la responsabilité des collectivités territoriales soit entière. Ce principe concerne la vie courante des administrés qui ne doivent pas sciemment s' exposer aux risques naturels. Ainsi, le fait de circuler sur une route pendant le passage d' ouragan alors que le préfet a interdit les déplacements constitue une faute qui exclue le droit à un indemnisation de la victime d' accident de circulation (C.A.A. Bordeaux, 28 juin 2007, M. Joseph X, n° un 06BX00107). De même, la victime d' une chute ne peut prétendre à une indemnisation entière de son préjudice lorsqu' elle n' pas pris les précautions nécessaires contre les risques que laissaient normalement prévoir les a signes visibles de Îtusté de l' ouvrage (C.E., 20 juin 2007, M. Michel A, n° 256974). Ce principe concerne particulièrement les autorisations de construire susceptibles d' être affectées par les risques naturels. Les personnes publiques ne sont pas les seules à devoir Îrifier que les conditions de sécurité, au regard des risques, sont remplies lors de la délivrance des autorisations. Le pétitionnaire doit en faire de même. Il a été reconnu depuis longtemps qu'une autorisation de construire ne pouvait constituer une garantie irréfragable de l'inexistence de risques naturels (C.E., 20 avr. 1966, Loncq). Ce principe reste d' actualité, les juridictions administratives réaffirmant régulièrement que la délivrance d' permis de construire par un l' administration ne constitue pas par exemple une garantie concernant la résistance du sol destiné à recevoir les constructions autorisées (C.E., 13 mars 1989, Bousquet, n° 78030 ; C.E., 3 nov. 1989, Sanz-Samenayre ; C.A.A. Marseille, 10 avr. 2008, Mme Yvonne X., n° 06MA00423). Par conséquent le pétitionnaire, lorsqu' autorisation de construire lui est délivrée, doit prendre en compte les une risques naturels. Ce principe est couramment retenu par la jurisprudence : - le pétitionnaire qui ne Îrifie pas lui-même que son terrain est exposé à un risque connu commet une imprudence susceptible de réduire, voire de supprimer la responsabilité de l' administration (C.E., 27 juill. 1979, Blanc, n° 06875 ; C.E., 22 fév. 1989, Min. de l' équipement, du logement, de l' aménagement du territoire et des transports, n° 82298 ; C.E., 2 oct. 2002, Min. de l' équipement, des transports et du logement, n° 232720 ; C.A.A. Marseille, 5 juin 2003, Cne de Borgo, n° 00MA02266) ; - l' absence d'étude géotechnique concernant un lotissement peut être reprochée à un lotisseur (C.A.A. Lyon, 9 déc. 1992, M. et Mme Gire, n° 91LY00327 ; C.A.A. Douai, 20 nov. 2003, Min. de l' équipement, des transports et du logement, n° 00DA00921 ; C.A.A. Marseille, 10 avr. 2008, Mme Yvonne X., n° 06MA00423) ; 205 - il en est de même concernant l' installation d' société dans une zone dont elle ne pouvait ignorer le une caractère inondable. Cette information aurait du imposer au pétitionnaire de prendre des précautions tenant compte de la nature des lieux (C.E., 23 janv. 1991, Cne de Vitrolles, n° 48498 ; C.A.A. Nancy, 7 août 2003, Département des Vosges, n° 98NC00537, solution confirmée : C.E., 22 août 2007, Ministre de l' Equipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, n° 260963) ; - le pétitionnaire qui ne respecte pas les prescriptions accompagnant la délivrance du permis de construire destinées à éviter le débordement d' ruisseau commet une faute de nature à exonérer en un partie la responsabilité de la personne publique (C.A.A. Nantes, 30 déc. 2009, M. Laurent X. et Mme Sylvie X., n° 08NT02325). En général le juge, pour retenir la faute de la victime, relève les raisons pour lesquelles elle ne pouvait méconnaître le risque et devait donc prendre des précautions nécessaires. En principe, la faute de la victime atténue la responsabilité de la personne publique en fonction de la gravité des fautes respectives et de leur rôle dans la réalisation du préjudice. La jurisprudence considère toutefois qu' une faute de la victime, par son exceptionnelle gravité, peut exonérer totalement la personne publique. Ainsi, une personne qui installe son commerce sur un terrain dont elle connaît les risques de mouvement (ayant été prévenue par le maire) accepte en connaissance de cause les risques et ne peut prétendre à aucune indemnisation (C.E., 10 juill. 1996, Meunier, n° 143487 ; voir également s' agissant d' installation en connaissance de cause une dans un site exposé à des risques connus d' avalanches : T.A. Grenoble, 3 mars 2008, M. Michaël X., n° 0402213). Il en est de même lorsque le juge administratif considère que la faute commise par la victime constitue la cause exclusive du dommage (C.A.A. Marseille, 4 juill. 2006, M. et Mme X, n° 04MA01376 ; C.A.A. Bordeaux, 14 nov. 2006, Mme Marie-Sophie X, n° 03BX02413 ; C.A.A. Bordeaux, 3 mai 2007, M. Théophile X, n° 04BX00810). Cette mise en cause est souvent concomitante à celle d' autres autorités publiques, notamment sur le fondement de la responsabilité sans faute (C.A.A. Lyon, 8 oct. 2002, Cne de Saint-Julien en Saint-Albans, partiellement confirmée par C.E., 8 avr. 2005, n° 252260 ; C.A.A. Marseille, 17 juin 2003, Cne de Bollène, n° 01M101926 ; C.A.A. Nantes, 30 déc. 2009, M. Laurent X. et Mme Sylvie X., n° 08NT02325) [voir fiche 51 : Responsabilité sans faute de l' administration]. 206 FICHE 51 : RESPONSABILITE SANS FAUTE DE L' ADMINISTRATION SOMMAIRE I. - Responsabilité du fait d' préjudice direct, matériel et certain. un II. - Responsabilité du fait d' préjudice anormal et spécial un A. - Indemnisation des servitudes d' utilité publique B. - Mesure de police et préjudice anormal et spécial III. - Responsabilité fondée sur les dommages d' ouvrages et de travaux publics A. - Dommages liés à un ouvrage public B. - Dommages à l' occasion de travaux publics COMMENTAIRE I. - RESPONSABILITE DU FAIT D' PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN (5100) UN Les servitudes d' urbanisme ne peuvent, en règle générale, donner lieu à indemnisation en vertu de l' article L. 160-5 du code de l' urbanisme. Ce principe de non indemnisation des servitudes d' urbanisme est néanmoins écarté lorsqu' résulte de la servitude une modification de l' il état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain [voir fiche 22 : Indemnisation du P.P.R.] II. - RESPONSABILITE DU FAIT D' PREJUDICE ANORMAL ET SPECIAL (5101) UN A. - Indemnisation des servitudes d' utilité publique (5102) En principe, les servitudes instituées par un P.P.R. ne peuvent ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de la rupture d' égalité devant les charges publiques [voir fiche 22 : Indemnisation du P.P.R.]. Le Conseil d' Etat admet néanmoins une exception à ce principe de non indemnisation des servitudes instituées par un P.P.R.. L' indemnisation est possible lorsque le propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l' objectif d' intérêt général poursuivi (C.E., 29 déc. 2004, Sté d' aménagement des coteaux de Saint-Blaine, n° 257804). B. - Indemnisation des mesures de police au titre du préjudice anormal et spécial (5103) Les conditions d' exercice des activités de police peuvent causer à autrui un préjudice anormal et spécial qui sera dès lors susceptible d' indemnisé (C.E., 15 juill. 2004, Mlle Geneviève X, n° 227914). être Ainsi, l' interruption de la circulation automobile sur des voies communales endommagées à la suite d' un glissement de terrain peut occasionner un préjudice anormal et spécial au propriétaire enclaÎ. Le juge administratif considère notamment que la durée du préjudice (la circulation a été interrompue pendant 7 mois le temps de réaliser les travaux) confère à celui-ci un caractère anormal et spécial qui dépasse les charges que les usagers de la voie publique doivent normalement supporter et doit en conséquence être indemnisé (C.A.A. Bordeaux, 14 oct. 2003, M. et Mme Claude X., n° 99BX01530). De même, le Conseil d' Etat a affirmé que la fermeture d' terrain de camping ordonné sur le fondement des un pouvoirs de police du maire doit être indemnisé lorsque cette mesure cause un dommage grave et spécial (C.E., 207 25 juill. 2007, M. Pierre X, n° 278190 ; C.E., 11 avr. 2008, SCI Moulin du Roc, n° 288528). Ce droit à réparation avait déjà été reconnu, par une juridiction de première instance, s' agissant de la fermeture définitive d' camping en raison du risque majeur d' un inondation provoquant la cessation de l' unique activité professionnelle de l' intéressé et la perte totale de son fonds de commerce (T.A. Montpellier, 23 juin 1999, M. Van der Velden, n° 97-03716) [voir fiche 34 : Police des campings]. L' arrêté d' maire interdisant l' un accès et prononçant l' évacuation d' commerce menacé par d' un importants risques d' éboulement est susceptible de constituer un préjudice anormal et spécial permettant à la victime de ce trouble d' obtenir une indemnisation (C.A.A. Lyon, 15 nov. 2007, M. Marc X, n° 05LY00045 : en l' espèce, les interdictions du maire avaient provoqué l' arrêt total de l' activité du propriétaire d' bar-restaurant). un III. - RESPONSABILITE FONDEE SUR LES DOMMAGES D' OUVRAGES ET DE TRAVAUX PUBLICS (5104) A. - Dommages liés à un ouvrage public (5105) La responsabilité sans faute d' une personne publique propriétaire d' ouvrage public est susceptible d' un être engagée à l' égard des tiers à l' ouvrage lorsqu' existe un lien de causalité entre l' il ouvrage public et le dommage. La victime doit effectivement rapporter la preuve que la présence, l' absence ou le dysfonctionnement de l' ouvrage a eu pour effet de causer ou d' aggraver les effets d' phénomène naturel (C.E., 30 déc. 2003, un Groupement foncier agricole de Cassafières, n° 235868 ; C.E., 14 fév. 2007, M. Claude A, n° 281798 : canal du Midi ; C.E., 17 mars 2004, Syndicat intercommunal d' assainissement de la région d' Enghien, n° 247059 : bassin de rétention des eaux ; C.E., 2 juin 2004, Cne de Friville-Escarbotin, n° 257615 ; C.A.A. Marseille 19 fév. 2007, EURL Maison de la presse et du livre, n° 04MA00664 : conduite d' eaux pluviales ; C.A.A. Marseille, 18 sept. 2001, Ville d' Arles, n° 01MA01440 : digue ; C.A.A. Marseille, 4 oct. 2004, Assoc. syndicale du fosse arrosoir et de submersion de la rêche, n° 00MA02750 : fossé ; C.A.A. Marseille, 8 oct. 2007, M. Michel X, n° 05MA00322 : pont ; C.E., 31 déc. 2008, SARL Garage Gintz, n° 297006 : voie publique). Ce dysfonctionnement de l' ouvrage public peut résulter : - d' défaut d' un entretien de l' ouvrage (C.E., 1er mars 1989, Com. Urbaine de Bordeaux, n° 61097 ; C.E., 3 mai 2006, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 261956 ; C.A.A. Marseille, 8 janv. 2007, Cne de Mallemort de Provence, n° 04MA02526 : réseau d' évacuation des eaux ; T.A. Marseille, 11 juin 2002, Sté Azur Assurances, n° 98-5971 : digue ; T.A. Marseille, 4 fév. 2002, Union des Assurances de Paris, n°9702728 : digue ; C.E., 31 déc. 2008, SARL Garage Gintz, n° 297006 ; C.A.A. Bordeaux, 20 nov. 2007, Cne de Villenouvelle, n° 05BX00426 : voie publique) ; - d' vice de conception de l' un ouvrage (C.E., 21 nov. 2001, Département des Vosges, n° 182791 : tunnel ; C.E., 17 mars 2004, Synd. intercommunal d' assainissement de la région d' Enghien, n° 247059 ; C.E., 8 mars 2006, M. et Mme X, n° 270946 : bassin de rétention des eaux ; C.E., 26 nov. 2007, M. Eric A, n° 279302 : réseau public d'évacuation des eaux pluviales ; C.A.A. Lyon, 24 sept. 2009, Cne de Saint-Gervais d' Auvergne, n° 06LY02093 : rupture de digue ). Les tiers peuvent rechercher, pour obtenir la réparation des dommages qu'ils ont subis, la responsabilité soit du maître de l'ouvrage qui a la garde de l' ouvrage public soit de la collectivité publique qui assure l'entretien de cet ouvrage (C.E., 3 mai 2006, Ministre de l' écologie et du développement durable, n° 261956 ; C.A.A. Nancy, 24 mai 2007, M. et Mme Eric X, n° 06NC00782). La situation est différente lorsque la victime est usager de l' ouvrage public (et non tiers). En effet, dans ce cas de figure, la charge de la preuve est inversée et il revient en conséquence au propriétaire de l' ouvrage de prouver qu' a correctement entretenu celui-ci (C.E., 5 juin 1992, Min. de l' il équipement, du logement, des transports et de la mer, n° 115331 ; C.A.A. Douai, 6 mai 2008, M. Lionel X., n° 07DA01088 ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2009, Département des Hautes Pyrénées, n° 07BX00012 : voie publique ; C.A.A. Lyon, 27 déc. 2001, M. et Mme Druliolle, n° 95LY01357 : digue de protection contre les avalanches ; C.E., 26 juill. 2006, M.A.I.F., n° 272621 ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2004, Min. de l' équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, n° 01BX01273 : port ; C.A.A. Bordeaux, 29 avr. 2004, MATMUT, n° 00BX00989 ; C.A.A. Marseille, 4 déc. 2006, Département des Alpes-Maritimes, n° 04MA02395 ; C.A.A. Marseille, 9 juill. 2007, Mme Paulette X, n° 04MA00929 : filet de protection contre les chutes de pierres sur la voie publique). 208 La responsabilité du propriétaire de l' ouvrage public peut être atténuée voire écartée lorsque les dommages sont imputables à une faute de la victime (C.E., 26 mars 2008, Chambre de commerce et d' industrie du Var, n° 275011 ; C.E., 31 août 2009, Cne d' Arhansus, n° 316936 ; C.E., 13 nov. 2009, Cne des Bordes, n° 306992 ; C.A.A. Douai, 6 mai 2008, M. Lionel X., n° 07DA01088 ; C.A.A. Nantes, 30 déc. 2009, M. Laurent X. et Mme Sylvie X., n° 08NT02325) ou à un cas de force majeure [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. En revanche, le fait d' tiers ne peut pas être invoqué par le propriétaire de l' un ouvrage pour atténuer sa responsabilité (C.E., 21 déc. 2007, M. Carlo A, n° 296639 : en l' espèce, le juge administratif n' pas retenu a l' argument d' commune qui affirmait que les dommages provenaient partiellement du défaut de curage d' une un propriétaire voisin de la victime car ce fait du tiers est étranger au litige qui oppose le propriétaire de l' ouvrage à la victime de l' inondation ; C.A.A. Marseille, 21 janv. 2008, M. Belkacem X., n° 05MA01511 ; C.A.A. Douai, 9 déc. 2008, Syndicat d'assainissement de Prouvy-Thiant-Haulchin-Trith-Saint-Léger, n°07DA01547). B. - Dommages à l' occasion de travaux publics (5106) Les travaux entrepris par les personnes publiques dans un but d' intérêt général peuvent engager leur responsabilité lorsque la victime, tiers par rapport aux travaux, démontre qu' existe un lien de causalité entre la il réalisation des travaux publics et le dommage qu' a subi. elle Il peut s' agir notamment : - de travaux de terrassement qui provoquent des mouvements de terrain (C.E., 29 juil. 1994, SA de construction et de location de l' Ubaye, n° 60905 ; C.A.A. Marseille, 8 avr. 2004, Département des Alpes Maritimes, n° 99MA00819 ; C.A.A. Nancy, 29 mai 2007, Sté France assainissement, n° 05NC00956 ; C.A.A. Lyon, 5 mai 2009, Département de l' Isère, n° 07LY02082) ; - travaux qui provoquent ou aggravent une inondation (C.E., 12 avr. 1995, Synd. intercommunal pour l' aménagement hydraulique de la vallée de l' Hers mort, n° 68314 ; C.A.A. Marseille, 18 sept. 2003, Cne de Beauvoisin, n° 03MA00908 ; C.A.A. Lyon, 6 janv. 2004, M. Emmanuel X., n° 00LY01544 ; C.A.A. Marseille, 15 oct. 2007, Mme Marcelle X, n° 04MA02418 ; C.A.A. Marseille, 22 déc. 2008, M. William X., n° 06MA02129 ; C.A.A. Marseille, 22 déc. 2008, M. Guy X., n° 07MA01015) ; - travaux qui endommagent un immeuble (fissures notamment) (C.A.A. Nancy, 15 fév. 2007, Sté SOGEA Est, n° 03NC00653) ; - travaux publics à l' origine d' incendie de forêt (C.A.A. Marseille, 9 juil. 2003, M. et Mme Joël X., un n° 99MA00713 ; C.A.A. Marseille, 24 nov. 2003, M. et Mme X., n° 99MA01457). La responsabilité du responsable des travaux peut être atténuée voire écartée lorsque les dommages sont imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure [voir fiche 50 : Responsabilité pour faute de l' administration]. En revanche, le fait d' tiers ne peut pas être invoqué par le responsable des travaux pour un atténuer sa responsabilité (C.A.A. Nancy, 15 nov. 2007, Cne de Balesme sur Marne, n° 07NC00065). 209 CHAPITRE 15 : RESPONSABILITE CIVILE 210 FICHE 52 : RESPONSABILITE CIVILE CONTRACTUELLE SOMMAIRE I. - Caractères généraux de la responsabilité contractuelle A. - Inexécution fautive du contrat B. - Cause étrangère exonératoire de responsabilité 1. - Irrésistibilité 2. - Imprévisibilité 3. - Extériorité II. - Contrat de vente et garantie des vices cachés COMMENTAIRE I. - CARACTERES GENERAUX DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE (5200) A. - Inexécution fautive du contrat (5201) La responsabilité contractuelle résulte de l' inexécution fautive d' contrat par un contractant (Cass., 3ème civ., un 24 mars 1993, Cne d' Ossun, n° 91-13.541). Cette inexécution peut être définitive (inexécution totale ou partielle telle qu' une livraison incomplète), tenir à une exécution défectueuse (marchandises abîmées), ou consister en un retard dans l' exécution (le contrat a finalement été exécuté, mais le temps convenu n' pas été respecté). a Le contractant qui subit l' inexécution du contrat (le créancier) est fondé à agir en justice pour obtenir l' exécution de l' obligation convenue, ou une exécution par équivalent sous forme de dommages-intérêts, ou bien la résolution du contrat. Le juge condamnera à des dommages-intérêts, le contractant qui n' pas respecté son a engagement (le débiteur) et qui a donc par là même commis une faute. Il en est ainsi du constructeur qui ne livre pas un ouvrage satisfaisant intégralement aux prescriptions réglementaires et contractuelles (Cass. 3ème civ., 6 mai 2009, Epoux X., n° 08-14505 : défaut d' implantation altimétrique d' une construction rendant l' immeuble impropre à sa destination et ayant entraîné un refus de conformité des services de l' urbanisme). Toutefois, l' article 1147 du code civil précise que le débiteur peut être libéré de l' obligation inexécutée ou mal exécutée, lorsque l' inexécution provient d' cause étrangère qui ne peut lui être imputée. une B. - Cause étrangère exonératoire de responsabilité (5202) Cette cause étrangère peut reÐtir les traits d' phénomène naturel : inondation, séisme, éruption volcanique, un cyclone, tempête, incendie de forêt. Mais, pour exonérer le débiteur de l' obligation inexécutée, cet éÎnement naturel doit reÐtir trois caractéristiques : il doit s' agir d' éÎnement étranger au débiteur, irrésistible et un imprévisible (Cass., 3ème civ., 3 avr. 2001, Mme Pierre-Justin, n° 99-17130). La constatation administrative de l' de catastrophe naturelle n' état entraîne pas automatiquement la qualification de force majeure (Cass., 3ème civ, 24 mars 1993, Cne d' Ossun, n° 91-13.541 ; Cass., 1ère civ., 23 fév. 1994, Sté Montpelliéraine des transports urbains, n° 92-11378 ; Cass., 3ème civ., 4 juin 1997, Sté GA, n° 95-17.322 ; Cass., 3ème civ., 28 nov. 2001, M.X., n° 00-14320 ; Cass., 3ème civ., 10 déc. 2002, Mme Y., n° 01-12851 ; Cass., 1ère civ., 18 nov 2003, M. X., n° 01-12309). 211 Par ailleurs, la force majeure n'exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l'empêche de donner ou de faire ce à quoi il s'est engagé (Cass., 3ème civ, 22 fév. 2006, Mme Renée X, n° 05-12032 ; Cass., 3ème civ., 13 juin 2007, Mme X, n° 06-12283). Il appartient au juge qui retient la force majeure comme cause d' exonération de la responsabilité, l' obligation de caractériser les éléments constitutifs de la force majeure. 1. - Irrésistibilité (5203) L' irrésistibilité s' apprécie in abstracto c' est-à-dire que le juge judiciaire Îrifie si un individu moyen placé dans les mêmes circonstances aurait pu normalement y résister. En matière contractuelle, l' irrésistibilité prend la forme de l' impossibilité d' exécution. Cette notion est entendue de façon rigoureuse : - l' impossibilité d' exécution doit être totale et définitive (l' impossibilité temporaire et partielle ne constitue pas un cas de force majeure) ; - tant que l' exécution est possible, même au prix de la ruine du débiteur, il n' a pas force majeure. y En conséquence, le débiteur ne peut être exonéré que s' a pris toutes les mesures requises pour éviter la il réalisation de l' éÎnement et s' n' avait aucun autre moyen pour quiconque d' il y exécuter l' obligation. L' intensité du phénomène est un élément permettant d' apprécier son caractère irrésistible ou non (Cass., 1ère civ., 22 nov. 1994, M. Koerfer, n° 92-21116 ; Cass., 1ère civ., 18 nov. 2003, M.X., n° 01-12309 ; Cass., 3ème civ., 3 fév. 2004, Epoux X., n° 02-15137 ; C.A. Dijon, 28 sept. 2004, M. Leblanc, n° 03-01320). 2. - Imprévisibilité (5204) Un éÎnement est imprévisible lorsqu' n' avait aucune raison particulière de penser qu' pouvait se réaliser il y il (ou tout du moins dans de moindre proportion). La jurisprudence considère ainsi qu' n' a pas force majeure si le fait pouvait normalement être prévu aux il y regards d' éÏnements antérieurs similaires notamment mais également par le biais de tout autre moyen d' information (Cass., 3ème civ., 24 mars 1993, Cne d' Ossun, n° 91-13.541 ; C.A. Rennes, 28 juin 2001, Société Acta Voyages, n° 00-04761 ; C.A. Dijon, 10 oct. 2002, M. Maes, n° 01-010008 ; C.A. Paris, 7 mai 2003, SA Techni Import professionnel, n° 02-01435 ; C.A. Paris, 2 juil. 2003, SA Vertut, n° 01-20556). 3. - Extériorité (5205) L' éÎnement empêchant l' exécution n' libératoire qu' la condition qu' ne résulte pas d' fait du débiteur. est à il un Il en est ainsi notamment de la tempête qui a sévi en France au mois de décembre 1999 (C.A. Rennes, 28 juin 2001, Sté Acta Voyages, n° 00-04761 ; C.A. Dijon, 10 oct. 2002, M. Maes, n° 01-010008 ; C.A. Paris, 2 juill. 2003, SA Vertut, n° 01-20556). II. - CONTRAT DE VENTE ET GARANTIE DES VICES CACHES (5206) Le vendeur à l' obligation d' informer loyalement l' acheteur de la situation du bien objet de la vente [voir fiche 4 : Obligation d' information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques et fiche 5 : Obligation d' information des acquéreurs et des locataires d' immeubles bâtis ayant subi un sinistre]. Ainsi, lors d' une vente d' immeuble, le vendeur doit informer l' un acquéreur du fait que le bien ait été sinistré dans le passé (Cass., 3ème civ., 4 janv. 1991, M. X., n° 89-13473 ; C.A. Paris, 15 déc. 2004, M. Riou, n° 0314514), du caractère submersible du terrain (C.A. Besançon, 16 nov. 2004, M. Prada, n° 02-01950), de son exposition aux chutes de pierres (Cass., 3ème civ., 22 fév. 1995, Cne de Culoz, n° 93-14400), de l' instabilité des sols (Cass., 3ème civ., 22 janv. 1997, Cne de Nay-Bourdette, n° 95-11990 ; Cass., 3ème civ., 16 déc. 2003, M. X., n° 02-14535), etc. 212 En effet, selon l' article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés du bien vendu lorsque ces vices : - rendent le bien impropre à l' usage auquel on le destine ; - diminuent tellement l' usage du bien que l' acheteur ne l' aurait pas acquis s' les avait connus. il Le vendeur peut s' exonérer de sa responsabilité lorsqu' rapporte la preuve que l' il acheteur connaissait la situation du bien car, dans ce cas de figure, la notion de vice « caché » ne peut plus être utilement invoquée par l' acheteur (Cass., 3ème civ., 22 janv. 1997, Cne de Nay-Bourdette, n° 95-11990 ; Cass., 3ème civ., 13 déc. 2000, M. Ambrosino, n° 98-23064 ; Cass., 3ème civ., 10 mai 2001, Société Larreur, n° 99-18372 ; C.A. Besançon, 16 nov. 2004, M. Prada, n° 02-01950 ; voir également : Cass., 3ème civ., 22 sept. 2009, M. B., n° 08-14013). Enfin, le défaut d' information, lorsqu' est volontaire, peut constituer une réticence dolosive susceptible il d' entraîner la résolution de la vente sur le fondement de l' article 1116 du code civil (Cass., 3ème civ., 14 fév. ème 1990, Mme Grilly, n° 88-15243 ; Cass., 3 civ., 17 nov. 2004, Epoux X, n° 03-14958 ; Cass., 3ème civ., 24 oct. 2007, Epoux X, n° 06-19211 ; C.A. Pau, 23 sept. 2008, Mme Marie Paule X., 07-00960 ; C.A. Montpellier, 17 mars 2009, M. Guy X., n° 07-07372). L' acheteur doit prouver que son consentement a été vicié par les manoe uvres (dissimulation de la situation réelle du bien) du vendeur (Cass., 3ème civ., 16 janv. 2002, M. Chemama, n° 00-15620 ; Cass., 3ème civ., 20 oct. 2009, Sté X., n° 08-20250 ; C.A. Rouen, 2 juill. 2008, M. Christophe X., n° 07-1063). 213 FICHE 53 : RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE SOMMAIRE I. - Responsabilité pour faute : article 1382 et 1383 du code civil II. - Responsabilité du fait des choses dont on a la garde : article 1384, alinéa 1er du code civil III. - Responsabilité du propriétaire d' bâtiment : article 1386 du code civil un IV. - Responsabilité spécifique en matière d' écoulement des eaux V. - Cause exonératoire de responsabilité : la force majeure COMMENTAIRE La responsabilité civile délictuelle d' une personne peut être engagée par des faits qui lui sont reprochés et qui ont causé un dommage à autrui, que ces faits soient volontaires (délits) ou involontaires (quasi-délits). Il incombe à la victime qui demande réparation de prouver le dommage et le lien de causalité entre ce dommage et le fait dommageable. Ces faits peuvent provenir d' faute personnelle dont on doit répondre, d' chose dont une une on a la garde ou d' bâtiment dont on est propriétaire. un I. - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ARTICLE 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL (5300) Selon l' article 1382 du code civil, tout fait d' une personne qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arriÎ à le réparer. En matière de risques naturels, les fautes susceptibles d' entraîner la responsabilité de leurs auteurs sont variées et peuvent notamment résulter : - d' défaut de conseil et d' un information (Cass., 3ème civ., 28 janv. 1998, M.X., n° 95-17211 ; Cass., 3ème civ., 4 déc. 2002, M.X., n° 99-20790 ; Cass., 3ème civ., 23 mai 2007, M. X, n° 06-11889 ; Cass., 3ème civ., 10 oct. 2007, M. X, n° 06-1129 ; C.A. Nancy, 14 oct. 2003, SARL Nicora, n° 98-02963 ; C.A. Nancy, 28 mars 2006, M. X, n° 06-1065) ; - de la réalisation de travaux qui augmentent le risque d' inondation (C.A. Metz, 9 avr. 2003, Mme Bernanos, n° 02-00001 ; C.A. Caen, 25 fév. 2003, Mme Canu, n° 212529), qui provoquent des éboulements ou mouvement de terrains sur des fonds voisins (Cass., 3ème civ., 20 mai 1998, Cne de Nantes, n° 96-19276 ; Cass., 3ème civ., 15 juin 1999, M. Hierso, n° 97-16551 ; Cass., 3ème civ., 23 mai 2000, M. Alvan, n° 98-17526 ; Cass., 3ème civ., 31 oct. 2007, Epoux X, n° 06-19128 ; Cass., 2ème civ., 15 mai 2008, M.X., n° 07-13483), etc. ; - de l' inexécution fautive d' contrat ou d' engagement (Cass., 3ème civ., 18 déc. 2001, Cne des un un Mathes, n° 00-14016 ; Cass., 2ème civ., 18 janv. 2007, M. X, n° 05-21291 ; C.A. Pau, 27 mai 2008, M. Jean Etienne X., n° 05-03214) ; - d' défaut d' un entretien régulier du propriétaire riverain d' cours d' (Cass., 3ème civ., 7 oct. 2009, un eau M. X., n° 08-13834). Cette responsabilité est engagée lorsqu' une personne commet directement une faute mais également lorsque le préjudice résulte d' une négligence ou d' une imprudence (C. civ., art. 1383) (Cass., 3ème civ., 31 oct. 2007, Epoux X, n° 06-19128). La victime doit prouver l' existence d' lien de causalité entre le dommage subi et la faute commise (Cass., 2ème un civ., 15 avr. 1999, M. Gaveau, n° 97-17866 ; Cass., 2ème civ., 8 juil. 2004, M.X, n° 03-14924). 214 II. - RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES DONT ON A LA GARDE : ARTICLE 1384, ALINEA 1er DU CODE CIVIL (5301) Aux termes de l' article 1384 alinéa 1er du code civil, la responsabilité d' une personne peut être recherchée en raison du dommage causé par une chose dont elle a la garde. Ce principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose (chose mobilière ou immobilière) et de toute faute personnelle du gardien (C.A. Nancy, 12 janv. 2004, M. Guerci, n° 99-02912). Cet article est fréquemment utilisé en matière de risques naturels pour sanctionner les dommages causés par des : - chutes de pierres (Cass., 2ème civ., 17 mai 1995, M. Cassagne, n° 93-15183 ; Cass., 2ème civ., 26 sept. 2002, M.X., n° 00-18627 ; Cass., 2ème civ., 28 mai 2009, M. et Mme X., n° 08-14272 ; Cass., 2ème civ., 22 oct. 2009, M. X., n° 08-16766) ; - mouvements de terre (Cass., 2ème civ., M. Ortolland, n° 92-20967 ; Cass., 2ème civ., 12 déc. 2002, Epoux, n° 98-191111 ; Cass., 2ème civ., 13 sept. 2007, M. X, n° 06-17992 ; C.A. Nancy, 12 janv. 2004, M. Guerci, n° 99-02912) ; - coulées de boues (Cass., 2ème civ., 13 juill. 2006, M. et Mme X, n° 05-17199 ; Cass. 2ème civ., 2 avr. 2009, M. et Mme X., n° 08-11191). III. - RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE D' BATIMENT : ARTICLE 1386 DU CODE CIVIL UN (5302) L' article 1386 du code civil affirme que le propriétaire d' bâtiment est responsable du dommage causé par sa un ruine lorsque celle-ci résulte : - d' défaut d' un entretien de l' édifice (Cass., 3ème civ., 8 déc. 2004, M.X., n° 03-15541) ; - d' vice de construction. un Selon la jurisprudence, toute construction quelconque incorporée au sol de façon durable constitue un bâtiment (Cass. 2ème civ., 19 oct. 2006, M. X, n° 05-14525). La victime doit prouver que la ruine du bâtiment relève d' défaut d' un entretien ou d' vice de construction un (Cass., 2ème civ., 16 janv. 1976, M.X., n° 72-12441 ; Cass., 2ème civ., 22 oct. 2009, M. X., n° 08-16766). Elle doit également établir l' existence d' lien de causalité entre la ruine du bâtiment et les dommages occasionnés un (s' agissant de la rupture de trois barrages : Cass., 2ème civ., 25 janv. 2001, M. Wiberg, n° 99-15372). La force majeure, cause exonératoire de responsabilité, ne peut utilement être invoquée par le propriétaire de l' édifice lorsqu' est établi que la ruine résulte d' défaut d' il un entretien (Cass., 3ème civ., 8 déc. 2004, M. X., n° 03-15541). IV. - RESPONSABILITE SPECIFIQUE EN MATIERE D' ECOULEMENT DES EAUX (5303) L' article 640 du code civil régit les rapports entre fonds voisins s' agissant de l' écoulement des eaux. Ainsi, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus éleÎs à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Ces dispositions ne sont applicables que lorsque les eaux découlent naturellement des fonds supérieurs « sans que la main de l'homme y ait contribué » (C.A.A. Bordeaux, 8 avr. 2008, M. Pierre X., n° 06BX01292). Chaque propriétaire a des obligations spécifiques au regard de la situation de son fonds : - le propriétaire inférieur ne peut pas élever de digue qui empêche l' écoulement des eaux (Cass., 3ème ème civ., 18 mars 1987, M.X., n° 85-17752 ; Cass., 3 civ., 5 juil. 1995, M. Ribuot, n° 93-13404 ; C.A. Poitiers, 4 avr. 2000, M. Annonier, n° 96-03299) ; 215 - le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Le propriétaire du fonds inférieur devra prouver que les agissements du propriétaire du fonds supérieur ont aggraÎ sa situation (Cass., 3ème civ., 18 nov. 1998, Assoc. syndicale les Hauts de Saint-Paul, n° 96-13326 ; Cass., 3ème civ., 29 janv. 2002, M. Gotti, n° 99-21373 ; Cass., 3ème civ., 9 fév. 2005, M. X, n° 0317571 ; Cass., 3ème civ., 20 janv. 2009, M. X., n° 08-11216 ; C.A. Lyon, 4 fév. 2004, M. Grange, n° 2001-00176 ; C.A. Amiens, 5 juin 2008, Cne de Rozet St Albin, n° 06-04097). Le propriétaire du fonds inférieur obtiendra une indemnité lorsqu' est établi que la servitude naturelle des eaux a été aggraÎe (C.A. Besançon, 2 il avr. 2008, M. Manuel X., n° 05-02499). V. - CAUSE EXONERATOIRE DE RESPONSABILITE : LA FORCE MAJEURE (5304) Le responsable du dommage, par son action fautive ou du fait des choses qu' a sous sa garde, peut s' il exonérer de sa responsabilité en cas de force majeure. Il doit dans ce cas rapporter la preuve qu' éÎnement de force un majeure est à l' origine du dommage qui lui est reproché (Cass., 3ème civ., 8 mars 1989, SARL Faramaz, n° 8718493 ; Cass., 3ème civ., 28 janv. 1998, M.X., n° 95-17211 ; Cass., 2ème civ., 1er avr. 1999, M. Prieur, n° 9717960 ; Cass., 2ème civ., 13 juill. 2006, M. et Mme X, n° 05-17199 ; Cass. 2ème civ., 2 avr. 2009, M. et Mme X., n° 08-11191). La simple constatation administrative de l' état de catastrophe naturelle [voir fiche 55 : Constatation administrative de l' état de catastrophe naturelle] ne signifie pas pour autant que l' éÎnement en cause ait le caractère de force majeure (Cass., 3ème civ., 17 juil. 1996, M. Stefanovic, n° 94-18541 ; Cass., 3ème civ., 1er déc. 1999, Cie Nordstern, n° 98-10106 ; Cass., 1ère civ., 18 nov. 2003, M. X., n° 01-12309 ; C.A. Toulouse, 14 juin 2004, Cie Zurich France Assurance, n° 03-02129). Un éÎnement sera qualifié de « force majeure » lorsqu' présente les caractéristiques suivantes : il - être imprévisible ; - être irrésistible ; - être extérieur (au responsable présumé des dommages). Selon la jurisprudence un phénomène ne peut être qualifié d' imprévisible lorsque le responsable avait conscience de l' existence d' risque en raison de précédents ou de tout autre moyen d' un information (Cass., 2ème civ., 17 ème mars 1993, Cne de Beaulieu-sur-Mer, n° 91-18731 ; Cass., 2 civ., 24 oct. 2002, M.X., n° 01-03920 ; Cass., 2ème civ., 12 déc. 2002, Epoux, n° 98-191111 ; C.A. Poitiers, 11 mai 2004, S.A. Société navale de l' ouest, n° 0102358 ; C.A. Toulouse, 18 oct. 2004, M. Clavelières, n° 03-02461). La survenance d' une tempête annoncée par Météo-France ne permet pas d' invoquer la force majeure dans la mesure où cet éÏnement ne peut plus être considéré comme imprévisible (Cass. 2ème civ., 2 avr. 2009, Schema, n° 07-22005). En outre, le critère d' irrésistibilité fait généralement défaut lorsque l' intensité du phénomène reste classique au regard des caractéristiques de la région (Cass., 3ème civ., 29 juin 1988, M. Ratier, n° 86-13926 ; Cass., 2ème civ., 24 oct. 2002, M.X., n° 01-03920 ; C.A. Limoges, 3 déc. 2003, Mme Dumas, n° 02-0437 ; C.A. Rennes, 17 déc. 2003, Cne de Landebaeron, n° 02-06318). Le juge Îrifie également que toutes les précautions ont été prises pour éviter les dommages (Cass., 2ème civ., 18 mars 1998, Sté bourbonnaise de travaux publics et de construction, n° 95-22014 ; C.A. Besançon, 22 janv. 2004, Cie Gan IARD, n° 2002-14982). 216 FICHE 54 : RESPONSABILITE CIVILE DES CONSTRUCTEURS SOMMAIRE I. - Présomption de responsabilité des constructeurs A. - Personnes susceptibles de recevoir la qualification de constructeur B. - Nature des dommages susceptibles d' imputés aux constructeurs être II. - Cause exonératoire de responsabilité : la force majeure COMMENTAIRE I. - PRESOMPTION DE RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS (5400) A. - Personnes susceptibles de recevoir la qualification de constructeur (5401) L' article 1792-1 du code civil énumère les personnes considérées comme « constructeur » d' ouvrage. Il un s' agit de : - tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître d' ouvrage par un contrat de louage d' ouvrage ; - toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu' elle a construit ou fait construire (Cass., 3ème civ., 12 janv. 2005, M. X, n° 03-17459) ; - toute personne qui, bien qu' agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l' ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d' locateur d' un ouvrage. B. - Nature des dommages susceptibles d' être imputés aux constructeurs (5402) Les articles 1792 et 1792-2 du code civil pose le principe d' une responsabilité de plein droit (ou d' une présomption de responsabilité) des constructeurs envers le maître d' ouvrage ou l' acquéreur de l' ouvrage pendant une durée de 10 ans s' agissant : - des dommages qui compromettent la solidité de l' ouvrage (C.A. Nîmes, 18 nov. 2008, Cie d' assurances AXA France Iard, n° 06-03038) ou qui le rendent impropre à sa destination (Cass., 3ème civ., 15 déc. 1993, Entreprise SOCAE, n° 91-22012 (affaissement de terrain) ; Cass., 3ème civ., 19 nov. 1997, M. Giglio, n° 96-11358 (inondation) ; C.A. Paris, 16 janv. 2004, M. Mus, n° 2002-13094 ; C.A. Bourges, 2 mai 2008, M. Gilles Y., n° 07- 01205 (inondation) ; Cass., 3ème civ., 25 mai 2005, M. X, n° 03-20247 ; C.A. Grenoble, 24 fév. 2004, M. Naylor, n° 2000-01359 (risque sismique) ; Cass., 3ème civ., 12 janv. 2005, M. X, n° 03-17459 ; Cass., 3ème civ., 31 janv. 2007, M. X, n° 05-19340 ; C.A. Agen, 6 oct. 2004, M. Santin, n° 1014-04 (sécheresse), même lorsque ces dommages résultent d' vice du sol ; un - des dommages qui affectent la solidité des éléments d' équipement d' ouvrage lorsque ceux-ci font un indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d' ossature, de clos ou de couvert. Il s' agit des éléments d' équipement dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut être réalisé sans détérioration ou enlèvement de matière de l' ouvrage (Cass., 3ème civ., 12 juil. 1995, SARL Elégance, n° 93-21061). Cette présomption de responsabilité est d' ordre public et toute clause d' contrat qui a pour objet soit d' un exclure soit de limiter cette responsabilité est réputée non écrite (C. civ., art. 1792-5). Par ailleurs, lorsqu'une personne vend après achèvement un immeuble qu'elle a construit (ou fait construire) l'action en garantie décennale n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés de l'article 1641 du code 217 civil. La victime peut ainsi agir contre le constructeur en raison des vices cachés même si l' action en garantie décennale est prescrite (Cass., 3ème civ., 17 juin 2009, Epoux X., n° 08-15503). II. - CAUSE EXONERATOIRE DE RESPONSABILITE : LA FORCE MAJEURE (5403) Selon l' article 1792 alinéa 2 du code civil, la responsabilité du constructeur n' pas engagée si ce dernier est prouve que les dommages proviennent d' une cause étrangère (Cass., 3ème civ., 7 mars 1979, Sté Afeda, n° 7715153). La preuve de l' absence de faute de sa part est donc insuffisante. La preuve d' telle cause étrangère doit répondre aux trois critères habituellement retenus par les juridictions une pour établir le caractère de force majeure : imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité (Cass., 3ème civ., 18 déc. 2001, Cie Gan Incendie accident, n° 00-13807) [voir fiche 53 : Responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle]. L' imprévisibilité d'un éÎnement ne peut être appréciée qu'en fonction de la détermination des aléas dont les constructeurs pouvaient raisonnablement redouter la survenance lors de la conception et de la réalisation de l'ouvrage, de telle sorte qu'ils aient été en mesure de prendre les dispositions techniques appropriées (C.A.A. Lyon, 5 nov. 2009, M. Serge Alain A., n° 07LY00276). Afin de déterminer dans quelle mesure l' éÏnement reÐt un caractère imprévisible, le juge judiciaire recherche généralement s' existe ou non des précédents. Dès lors, les chutes de neiges qui ont reÐtu l' il ampleur d' un cataclysme dont l' office national de la montagne n' avait jamais enregistré d' équivalent dans ses archives présentent un caractère imprévisible (Cass., 3ème civ., 7 mars 1979, Sté Afeda, n° 77-15153). A contrario, ce caractère d' imprévisibilité est rarement constaté lorsque le juge relève l' existence de phénomènes naturels équivalents dans le passé (Cass., 3ème civ., 22 janv. 1994, Sté Teani, n° 93-11748 ; Cass., 3ème civ., 27 juin 2001, M. Watel, n° 00-13112 ; Cass., 3ème civ., 27 fév. 2008, M. X., n° 06-19348 ; C.A. Toulouse, 14 juin 2004, Cie Zurich France Assurance, n° 03-02129 ; C.A. Paris, 3 fév. 2005, Sté Macif Val de Seine Picardie, n° 03-04078). Pour retenir le caractère irrésistible d' éÎnement naturel, le juge judiciaire Îrifie qu' un aucune précaution n' aurait pu suffire à éviter les graves dommages survenus (Cass., 1ère civ., 7 juil. 1998, Mutuelles de Poitiers assurances, n° 96-15356 ; C.A. Paris, 3 fév. 2005, Sté Macif Val de Seine Picardie, n° 03-04078). Dès lors, un constructeur qui entreprend des travaux sans prendre les mesures adaptées à la sensibilité du terrain alors qu' connaît cette caractéristique ne lui permet pas d' il invoquer la force majeure pour s' exonérer de sa présomption de responsabilité (Cass., 3ème civ., 28 nov. 2001, M.X., n° 00-14320 ; Cass., 3ème civ., M. Watel, n° 00-13112 ; C.A. Toulouse, 13 janv. 2003, Axa Colonia Vericherung, n° 2000-01116 ; C.A., Toulouse, 14 juin 2004, Cie Zurich France Assurance, n° 03-02129). L' intensité du phénomène est prise en compte pour apprécier son caractère irrésistible ou non. Ainsi, une sécheresse d' une intensité particulièrement rare puisqu' elle avait duré trois années constitue un phénomène irrésistible de nature à exonérer le constructeur de sa responsabilité (Cass., 1ère civ., 18 nov. 2003, M. X., n° 0112309). De même, un ouragan d' violence exceptionnelle durant lequel la vitesse du vent dépasse les valeurs une extrêmes définies par les documents techniques servant de référence aux constructeurs constitue un cas de force majeure (Cass., 3ème civ., 11 mai 1994, Cie Gan Incendie, n° 92-16201). Enfin, la condition d' extériorité est régulièrement remplie s' agissant des dommages causés par un phénomène naturel puisque ce phénomène est, par nature, étranger aux constructeurs. En revanche, ce critère fait défaut lorsque le dommage provient d' une faute du constructeur et non de l' éÎnement naturel. La jurisprudence considère notamment que les vices du sol ne constituent pas un cas de force majeure dans la mesure où l' architecte, comme l' entrepreneur, doivent se livrer à des études du sol. 218 CHAPITRE 16 : RESPONSABILITE PENALE 219 FICHE 55 : RESPONSABILITE PENALE : INFRACTIONS NON INTENTIONNELLES SOMMAIRE I. - Manquement à une obligation de sécurité et de prudence A. - Eléments constitutifs de l' infraction B. - Conditions de mise en cause des personnes publiques 1. - Personnes publiques susceptibles d' pénalement mises en cause être 2. - Conditions de qualification de l' infraction commise par la personne publique C. - Mise en cause de personnes priÎes II. - Mise en danger d' autrui COMMENTAIRE I. - MANQUEMENT A UNE OBLIGATION DE SECURITE ET DE PRUDENCE (5500) A. - Eléments constitutifs de l' infraction (5501) Constitue un délit au sens de l' article 121-3 (3ème et 4ème alinéa) du code pénal le comportement fautif d' une personne qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation d' dommage, ou qui n' pas un a pris les mesures permettant de l' éviter. Ce comportement résulte : - soit de la violation manifestement délibérée d' une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; - soit d' faute caractérisée qui expose autrui à un risque d' particulière gravité que le prévenu ne une une pouvait ignorer. Il doit être établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombait pour prévenir le dommage, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait La faute pénale d' une personne est donc caractérisée lorsque cette personne s' abstient, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, d' accomplir les diligences appropriées qui sont en son pouvoir alors qu' a une parfaite elle connaissance du risque encouru. Ainsi, le fait de ne pas respecter les obligations de débroussaillement imposées par le code forestier [voir fiche 41 : Incendie de forêt] peut entraîner la responsabilité pénale du fautif notamment lorsque ce manquement a provoqué un incendie de forêt (C.A. Aix-en-Provence, 6 mars 2006, M. Alexandre X, n° M/2005 ; solution confirmée : Cass., crim., 4 sept. 2007, Mme Lucienne Y, n° 06-83383). En outre, la gravité des conséquences dommageables imputables à une telle faute peut constituer l' élément moral du délit d' homicide ou du délit de blessure involontaire réprimés respectivement par les articles 221-6 et 222-19 du code pénal. B. - Conditions de mise en cause des personnes publiques (5502) 1. - Personnes publiques susceptibles d' être pénalement mises en cause (5503) Selon l' article L. 2212-2-5° du code général des collectivités territoriales, le maire doit utiliser ses pouvoirs de police pour prévenir et faire cesser les accidents et fléaux calamiteux. Il doit en outre, aux termes du même 220 article, pourvoir d' urgence à toutes les mesures d' assistance et de secours et, s' y a lieu, provoquer il l' intervention de l' administration supérieure. Le maire est ainsi, au regard de ses responsabilités en matière de sécurité publique, l' acteur public dont la responsabilité pénale est le plus fréquemment recherchée par la combinaison des articles L. 2212-2-5° du code général des collectivités territoriales et des articles 221-6 et 22219 du code pénal réprimant les homicides et blessures involontaires. Seul le maire, personne physique titulaire de l' autorité de police et représentant de la commune, peut voir dans ce cas sa responsabilité pénale engagée. La responsabilité pénale de la collectivité elle-même, personne morale, ne peut être mise en jeu. En effet, les collectivités territoriales (communes, départements et régions) et leurs groupements, personnes morales, ne sont, aux termes de l' alinéa 2 de l' article 121-2 du code pénal, responsables pénalement que des infractions commises dans l' exercice d' activités susceptibles de faire l' objet de conventions de délégation de service public (Cass., crim., 14 mars 2000, Mme Misson, n° 99-82871 ; Cass., crim., 12 déc. 2000, Mme Veronique X, n° 98-83969). Or, selon une jurisprudence administrative constante (C.E., 20 janv. 1978, Syndicat National de l' enseignement technique agricole priÎ, n° 99613 ; C.E., 8 mars 1985, Assoc. Les amis de la Terre, n° 24557) les activités de police administrative ne peuvent être déléguées. L' activité visant à prévenir les risques naturels qui relève du pouvoir de police générale n' donc pas susceptible de délégation. Les obligations de sécurité et d' est assistance qui pèsent sur les maires personnes physiques ne peuvent donc pas engager pénalement la responsabilité des communes personnes morales. En revanche, le service chargé d' assurer la sécurité des pistes de ski constitue un service public qui peut être délégué. En conséquence, les fautes commises par ce service sont susceptibles d' engager la responsabilité pénale d' commune. La commune de Val d' une Isère a ainsi été condamnée au regard de la faute commise par le maire et ses délégataires à l' occasion de l' exploitation en régie directe de la partie du domaine skiable servant de support aux pistes de ski de fond (Cass., crim., 15 oct. 2002, Cne de Val d' Isère, n° 01-88275 ; Cass., crim., 14 mars 2000, Mme Misson, n° 99-82871). L' Etat pour sa part ne peut en aucun cas voir sa responsabilité pénale engagée. En revanche, ses représentants, personnes physiques, peuvent être mis en cause devant le juge pénal, à raison des manquements aux obligations de sécurité relevant de la compétence spécifique de l' Etat (Cass.crim., 2 déc. 2008, Mme Carmelita X. et autres, n° 08-80066). 2. - Conditions de qualification de l' infraction commise par la personne publique (5504) Le maire est tenu de signaler et de prévenir les risques excédant ceux auxquels les administrés doivent normalement s' attendre. A cet égard, l' autorité de police a l' obligation d' informer le public des dangers encourus et de mettre en oe uvre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité. Elle est également tenue, en cas de danger grave ou imminent, de prescrire l' exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances [voir fiche 32 : Police générale du maire]. Commet ainsi un manquement à son obligation de sécurité le maire qui omet de prendre les arrêtés de police nécessaires à la prévention des risques naturels, ou qui ne veille pas à faire exécuter les mesures prises par une autorité administrative supérieure, telle que le préfet ou le Gouvernement, ou encore qui ne prend pas en toutes circonstances les mesures particulières nécessaires pour prévenir une situation dangereuse. Lorsque l' est juridiquement compétent pour prendre ou provoquer la prise de mesures de secours, son élu abstention en la matière peut également engager sa responsabilité pénale. Est ainsi pénalement responsable un maire qui : - ne ferme pas une piste de ski dangereuse malgré de nombreuses recommandations (de l' O.N.F., du préfet et des bulletins du service de la météorologie nationale), l' avalanche survenue ayant causé la mort de deux skieurs (C.A. Grenoble, 5 août 1992, Ministère public) ; - s' abstient d' ordonner la fermeture de la piste de ski de la commune alors que le jour de l' accident un risque fort et prévisible d' avalanche avait été établi par les services météorologiques (Cass., crim., 14 221 mars 2000, Mme Misson, n° 99-82871 ; C.A. Chambéry 17 mars 1999, Cne de Val d' Isère, n° 9700354 ; T.G.I. Albertville, 7 avr. 1997, n° 386/97) ; - s' abstient de procéder à l' évacuation d' hameau alors qu' a pleinement conscience du risque un il d' avalanche sur ce secteur (Trib. Corr. de Bonneville, 17 juill. 2003, M. Michel C., n° 654/2003). - s' abstient de mettre en oeuvre des secours aux victimes d' accidents de montagne (C.E., 20 fév. 1986, Cne de Revel c. Rachoup) ou prévoit une organisation insuffisante des services d' incendie. En revanche, la responsabilité pénale de la personne détentrice de l' autorité de police ne sera pas engagée lorsqu' est établi que les mesures prises avant et le jour même de l' il accident étaient conformes à celles qui sont attendues de la part de responsables normalement prudents et diligents, compte tenu des informations portées à leur connaissance, et qu' aucun manquement à une obligation de sécurité n' caractérisée (Cass., crim., 29 mars est 2000, M. Lakhdari et autres, n° 99-81704 ; C.A. Amiens, 9 mai 2000, M. P c/ Perruchot). De même, la directrice d' une école primaire et l' institutrice ayant organisé une classe de découverte dans le lit d' rivière ont été relaxées des poursuites de blessures et homicides involontaires alors même que les victimes une avaient été surprises par la brusque montée des eaux provoquée par un lâcher d' eau d' barrage un hydroélectrique. Il a en effet été établi que ces personnes ne pouvaient « envisager » le risque auquel étaient exposés les élèves et n' pas commis de faute susceptible d' ont engager leur responsabilité pénale (Cass., crim., 18 juin 2002, M. X et Y, n° 01-85537 ; Cass., crim., 12 déc. 2000, Mme Veronique X, n° 98-83969). C. - Mise en cause de personnes priÎes (5505) Ont été condamnés, dans les conditions et sur les fondements rappelés ci-dessus, du délit d' homicide ou de blessures involontaires par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence : - un agriculteur ayant moissonné son champ en bordure de forêt en période de sécheresse et de forts vents et dont la négligence a contribué à créer, du fait de la projection de particules incandescentes de sa moissonneuse-batteuse, les conditions de l' incendie de forêt dans lequel deux pompiers ont trouÎ la mort (Cass., crim., 5 oct. 2004, M. Olivier X, n° 04-80658) ; - un architecte, spécialisé dans les constructions en montagne, qui ne s' pas rendu compte que le plan est d' implantation de l' immeuble le situait faussement en dehors d' une zone d' avalanche répertoriée, qui n' pas réalisé un immeuble adapté à une éventuelle avalanche et qui n' pas modifié l' a a immeuble après un accident alors qu' en avait la possibilité (Cass., crim., 5 janv. 2000, M. Bezancon, n° 99-81817) ; il - un responsable d' une expédition d' escalade ayant entrepris cette activité alors que les conditions météorologiques étaient mauvaises et l' encadrement insuffisant (Cass., crim., 4 mars 1998, M. Hollants, n° 97-81188). En revanche, un professeur d' éducation physique qui a accompli les diligences normales dans la préparation et la surveillance d' séjour à la montagne ainsi que le directeur du centre de plein air qui a fourni au groupe un un encadrement professionnel et des moyens matériels suffisants au regard des usages en vigueur lors des randonnées en raquette à neige n' pas commis de fautes susceptibles d' ont engager leur responsabilité pénale (l' avalanche avait provoqué la mort de 11 personnes et en avait blessé 19 autres : Cass., crim., 26 nov. 2002, Mme Zoé X, n° 01-88900). II. - MISE EN DANGER D' AUTRUI (5506) Aux termes de l' article 223-1 du code pénal, le délit de mise en danger délibérée de la personne d' autrui prévu par le 2ème alinéa de l' article 121-3 du même code est constitué dès lors qu' une personne expose directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d' une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. L' originalité de cette infraction réside donc dans le fait qu' elle permet de réprimer, indépendamment de son résultat et de la réalisation de tout dommage, la violation délibérée d' une obligation légale ou réglementaire de 222 sécurité. Le seul comportement dangereux est ainsi répréhensible. Le législateur ne précise pas la nature du comportement créant le risque, il incrimine ici le risque lui-même. Pour savoir si l' infraction est constituée, le juge devra ainsi apprécier quelle était la probabilité que tel ou tel comportement cause un dommage alors qu' aucun dommage n' été réalisé. a Ce délit suppose en premier lieu que la violation porte sur une obligation imposée par la loi ou les règlements. N' est donc pas constitutive la violation d' en actes administratifs individuels, dans la mesure où ces actes ne comportent pas de prescriptions générales et impersonnelles comme en prévoit la loi ou le règlement (arrêté de fermeture d' camping : T.G.I. d' un Avignon, 15 sept. 1994, Ministère public c. Van Gaver Solange épouse Bressange). Ce délit suppose en second lieu la volonté délibérée de violer une obligation de sécurité ou de prudence. La preuve de cette intention sera souvent difficile à établir car il faut prouver que l' inobservation de la réglementation a été délibérée et ne résulte donc pas d' une simple inattention. La responsabilité pénale ne sera effectivement engagée que si la personne a connaissance du risque qu' elle fait courir à autrui. Tel est le cas notamment lorsqu' exploitant de terrain de camping situé dans un secteur réglementé par un P.P.R. : un - poursuit son activité de location d' emplacements malgré une interdiction expresse du préfet d' exercer toute activité dans ce secteur (Cass., crim., 31 janv. 2001, M. Poujol, n° 00-81013) ; - ouvre ses installations au mépris des dispositions d' P.P.R. (Cass., crim., 14 mars 2000, Procureur un général près la Cour d' Appel de Montpellier, n° 99-85417). De même, la responsabilité pénale de deux surfeurs a été retenue sur ce fondement car ces personnes avaient pratiqué leur activité sur une piste interdite par un arrêté municipal pris pour la sécurité des skieurs. Le fait pour deux pratiquants expérimentés d' enfreindre de manière délibérée l' arrêté municipal malgré un risque important d' avalanche signalé par les services météorologiques caractérise l' élément intentionnel de l' infraction (Cass., crim., 9 mars 2003, M. Dauriac et autres, n° 98-82269). Viole également de manière délibérée une obligation de sécurité ou de prudence l' installateur d' chapiteau qui un n' assure pas un ancrage suffisant au sol des poteaux, l' inobservation délibérée de cette obligation de sécurité ayant causé l' effondrement du chapiteau sous l' effet d' une forte tempête (C.A. Bordeaux, 4 juin 2008, M. Jean Pierre X., n° 07-00997 sol. confirmée : Cass., crim., 13 janv. 2009, M. Cyrille H., n° 08-84485). 223 FICHE 56 : RESPONSABILITE PENALE : INFRACTIONS AUX OBLIGATIONS PREVENTIVES SOMMAIRE I. - Infractions aux règles d' urbanisme A. - Infractions aux obligations imposées au titre des documents d' urbanisme B. - Infractions aux obligations découlant des régimes d' autorisation et de déclaration d' urbanisme 1. - Sanctions et personnes susceptibles d' être condamnées 2. - Procédure applicable au constat d' infractions et à leur poursuite 3. - Condamnation et mesures de restitution II. - Infractions aux règles de construction III. - Infractions aux prescriptions d' P.P.R. un COMMENTAIRE I. - INFRACTIONS AUX REGLES D' URBANISME (5600) A. - Infractions aux obligations imposées au titre des documents d' urbanisme (5601) Selon l' article L. 160-1 du code de l' urbanisme, les infractions aux dispositions des plans d' occupations des sols ou des plans locaux d' urbanisme sont sanctionnées dans les conditions énoncées aux articles L. 480-1 à L. 480-9 du code de l' urbanisme (voir ci-dessous B). B. - Infractions aux obligations découlant des régimes d' autorisation et de déclaration d' urbanisme (5602) 1.- Sanctions et personnes susceptibles d' être condamnées (5603) L' article L. 480-4 du code de l' urbanisme organise un régime de sanctions applicables aux travaux ou aux utilisations du sol réalisés en méconnaissance des obligations imposées dans le cadre des différents régimes d' autorisation et de déclaration d' urbanisme. Ces peines peuvent être prononcées contre : - les utilisateurs du sol ; - les bénéficiaires des travaux ; - les architectes ; - les entrepreneurs ; - toutes autres personnes responsables de l' exécution des travaux. 2. - Procédure applicable au constat d' infractions et à leur poursuite (5604) Le constat des infractions aux règles d' urbanisme pourra notamment être effectué à l' occasion du contrôle de conformité des constructions autorisées prévu par l' article L. 461-1 (1er alinéa) du code de l' urbanisme. Cet article prévoit que le préfet, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux Îrifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents 224 techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Ce droit de visite et de communication des documents peut ainsi être exercé après l'achèvement des travaux pendant trois ans. Aux termes de l' article L. 480-1 du code de l' urbanisme, lorsque l' autorité administrative, et notamment le maire ou le président de l' E.P.C.I. compétent pour délivrer les autorisations d' urbanisme, a connaissance d' une infraction, elle est tenue d' faire dresser procès verbal. Ce même article précise que les infractions aux en dispositions du code de l' urbanisme sont constatées par tous les officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Le procès verbal est transmis sans délai au ministère public. La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile s' agissant des faits commis sur son territoire, ainsi qu' une association agréée de protection de l' environnement pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à ses intérêts collectifs. Dès que le procès verbal est dressé le maire (ou, par substitution en cas de carence, le préfet) peut, si le tribunal ne s' pas encore prononcé, ordonner par arrêté motiÎ l' est interruption des travaux (C. urb., art. L. 480-2). De plus, le maire peut prendre toutes les mesures de coercition nécessaires pour assurer l' application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté en procédant notamment à la saisie des matériaux ou du matériel de chantier. 3. - Condamnation et mesures de restitution (5605) En cas de condamnation, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l' état antérieur (Cass., crim., 8 juin 2005, M. Serge X, n° 04-85636 ; Cass., crim., 2 oct. 2007, M. Paul X, n° 06-88410). Le tribunal impartit aux bénéficiaires des travaux irréguliers un délai pour l' exécution de l' ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation (le cas échéant sous astreinte). Si, à l' expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n' pas complètement acheÎe, le maire ou le fonctionnaire compétent peut procéder d' est office à tous les travaux nécessaires à l' exécution de la décision de justice aux frais du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l' utilisation irrégulière du sol (C. urb., art. L. 480-9). L' article L. 480-14 du code de l' urbanisme permet par ailleurs aux communes ou aux E.P.C.I. compétents en matière de plan local d' urbanisme de saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité des ouvrages édifiés sans autorisation ou en méconnaissance de l' autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. Dans ce cas de figure, l' action civile se prescrit par 10 ans à compter de l' achèvement des travaux (au lieu des 5 ans prévus notamment par l' article L. 480-13 du code de l' urbanisme dans le cas des constructions édifiées conformément à un permis de construire dont l' illégalité a été reconnue par la juridiction administrative). Ce régime de sanction a permis la condamnation du bénéficiaire de travaux de construction réalisés : - sans autorisation dans une zone ND exposées aux chutes de blocs de pierres (Cass., crim., 10 déc. 2002, M. Eric X, n° 02-80137) ; - dans une zone inondable sans obtenir préalablement un permis de construire (Cass., crim., 29 avr. 2003, M. Marc X, n° 02-85756) ; - sans autorisation dans une zone exposée à des risques importants d' avalanche (Cass., crim., 9 juill. 1998, M. Escassut, n° 97-84066) ; - dans une zone soumise à l' aléa de feu de forêt faible (Cass., crim., 14 mai 2008, M. Christophe Y., n° 07-87776). En outre, l' obtention préalable d' permis de construire est obligatoire lorsqu' un une personne entend bénéficier des dispositions du code de l' urbanisme permettant la reconstruction à l' identique d' bâtiment détruit par un un sinistre [voir fiche 30 : Reconstruction après sinistre]. Le fait de procéder à la reconstruction du bâtiment sans 225 l' obtention du permis est systématiquement sanctionné par le juge pénal (Cass., crim., 12 sept. 2006, M. JeanFrançois X, n° 06-80114 ; Cass., crim., 30 juin 2009, M. Claude X., n° 08-88022). La personne reconnue coupable de l' infraction de construction sans permis de construire ne peut utilement invoquer l' illégalité prétendue de la décision de refus de permis pour justifier son absence d' autorisation et échapper ainsi aux poursuites (Cass., crim., 16 fév. 1994, M. Heintz, n° 93-82129). II. - INFRACTIONS AUX REGLES DE CONSTRUCTION (5606) Les articles L. 151-1 et suivants du code de la construction et de l' habitation organisent un régime chargé de sanctionner les infractions aux règles de construction. Ce régime reprend les principes définis par le code de l' urbanisme (cf. ci-dessus I) III. - INFRACTIONS AUX PRESCRIPTIONS D' P.P.R. (5607) UN [voir également fiche 19 : Sanctions attachées au non respect du P.P.R.]. Selon l' article L. 562-5 du code de l' environnement, le fait de construire ou d' aménager un terrain dans une zone interdite par un P.P.R. approuÎ ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d' utilisation ou d' exploitation prescrites par ce document constitue une infraction punie des peines prévues à l' article L. 480-4 du code de l' urbanisme. Une telle infraction a déjà été caractérisée s' agissant : - d' exploitant qui aménage des terrains dans une zone définie par le plan de surfaces submersibles un (désormais P.P.R.) sans avoir adressé préalablement au préfet la déclaration préalable de travaux exigée (Cass., crim., 7 janv. 2003, M. Pierre X, n° 02-83981) ; - d' personne qui stationne sa caravane au delà de la période autorisée par un P.P.R. réglementant ce une secteur (C.A. Rennes, 25 oct. 2000, M. Cariou, n° 00-00766). Le régime applicable à ces infractions relève très largement des dispositions pénales du code de l' urbanisme (voir ci-dessus, I) sous réserves de quelques spécificités, notamment : - les infractions peuvent être constatées par les agents visés à l' article L. 480-4 du code de l' urbanisme (voir ci-dessus I) mais également par les agents commissionnés et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 216-1 à R. 216- 6 du code de l' environnement ; - le préfet peut également saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité des ouvrages édifiés sans autorisation ou en méconnaissance de l' autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. Enfin, la violation délibérée des prescriptions d' P.P.R. est susceptible d' un engager la responsabilité du prévenu pour mise en danger délibérée de la personne d' autrui ou, dans le cas où des conséquences dommageables sur la personne d' autrui en découleraient, pour manquement à une obligation de sécurité et de prudence prévue par la loi ou le règlement, passible du délit d' homicide ou de blessures involontaires [voir fiche 55 : Responsabilité pénale : infractions non intentionnelles]. 226 9. INDEMNISATION DES CATASTROPHES NATURELLES 227 FICHE 57 : CONSTATATION ADMINISTRATIVE DE L' ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE SOMMAIRE I. - Procédure tendant à la reconnaissance de l' de catastrophe naturelle état II. - Caractéristiques du phénomène reconnu catastrophe naturelle COMMENTAIRE I. - PROCEDURE TENDANT A LA RECONNAISSANCE DE L' ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE (5700) Lors d' éÎnement susceptible d' un être considéré comme une « catastrophe naturelle », le maire s' adresse au préfet pour demander la reconnaissance de l' de catastrophe naturelle. Pour être susceptible de donner lieu à état une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel, la demande communale doit impérativement intervenir dans un délai de dix-huit mois après le début de l'éÎnement naturel. Ce délai de dix-huit mois s'applique aux éÎnements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les éÎnements naturels survenus avant cette date, les demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle devaient être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008. Lorsque le préfet reçoit la demande, il réalise des rapports d' expertise sur le phénomène et transmet l' ensemble des documents à une commission interministérielle chargée de donner un avis sur le caractère normal ou anormal de l' éÎnement. Cet avis de la commission interministérielle ne constitue qu' acte préparatoire de la décision administrative et un n' pas susceptible de recours pour excès de pouvoir (C.E., 29 avr. 2002, Cne de Rixheim, n° 225227 ; C.A.A. est Nancy, 18 déc. 2008, Cne de Nancy, n° 07NC01331 ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2009, Cne de Montmorillon, n° 07BX01096). La commission a pour mission d' éclairer les ministres sur l' application de la législation relative aux catastrophes naturelles et les avis rendus ne lient pas les autorités compétentes (C.E., 22 oct. 2003, Cne d' Estillac, n° 242449 ; C.E., 14 mars 2005, Cne de Draguignan, n° 252462). Par ailleurs, l' absence de mention de l' avis dans les visas de l' arrêté constatant l' état de catastrophe naturelle est sans effet sur sa légalité (C.E., 12 janv. 2004, Cne de Bon-Encontre, n° 239431). L' arrêté interministériel est signé conjointement par le ministre chargé de la tutelle des assurances et le ministre chargé de la sécurité civile (C.E., 14 mai 2003, Ville d' Agen, n° 235051 ; sur la validité des délégations de compétence voir : C.E., 21 sept. 2005, Cne de Montigny-le-Bretonneux, n° 256878). Le ministre chargé de l' environnement n' pas compétence pour signer cet arrêté (C.E., 25 juin 2003, Cne de Foulayronnes, n° a 242371). L' arrêté, pris au terme d' une procédure non contradictoire (C.E., 21 fév. 1997, M. Rival, n° 165508 ; C.E., 27 juill. 2005, Cne de Saint-Dié-des-Vosges, n° 259378), constate l' état de catastrophe naturelle en définissant la nature de l' éÎnement, sa date de survenance et les communes concernées, ainsi que, dans les communes non dotées d' plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné, le nombre d' un arrêtés relatifs au même risque intervenus au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation (C. assur., art. A. 125-3). Ce nombre d' arrêtés est pris en compte dans le calcul de la franchise modulée en fonction de celui-ci [voir fiche 58 : Garantie assurantielle catastrophe naturelle]. En outre, les arrêtés de catastrophe naturelle doivent préciser et motiver la décision des ministres (reconnaissance ou non de l' état de catastrophe naturelle) pour chaque commune ayant demandé leur reconnaissance au titre de cette procédure. 228 Il s' agit de donner des éléments de réponse pour que le maire puisse exposer à ses administrés la raison du choix d' indemniser ou non les dommages (C. assur., art. L. 125-1). Le juge administratif s' assure que la motivation de la décision de refus indique avec suffisamment de précisions les éléments de droit et de fait qui ont fondé cette décision (C.A.A. Douai, 5 juill. 2007, Cne de Béthune, n° 06DA01346). Sauf situations exceptionnelles, l' arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. Il est possible de contester un arrêté interministériel portant constatation de l' état de catastrophe naturelle en saisissant le tribunal administratif compétent, le Conseil d' Etat ne pouvant être saisi en premier lieu (C.E., 24 fév. 2006, Cne de Mourenx, n° 273502). II. - CARACTERISTIQUES DU PHENOMENE RECONNU CATASTROPHE NATURELLE (5701) Pour que l' administration puisse prendre un arrêté de catastrophe naturelle, l' éÎnement naturel doit présenter un certain nombre de caractères qui font l' objet d' contrôle du juge. La déclaration de catastrophe naturelle ne un constitue, en aucun cas, une compétence discrétionnaire de l' administration. En effet, la catastrophe naturelle doit reÐtir une intensité anormale que des mesures préventives n' auraient pu éviter (C.E., 12 mars 1999, Les mutuelles régionales d' assurances, n° 179723). L' appréciation du caractère anormal est effectuée en comparant l' intensité d' éÎnement naturel donné, à celle des autres éÎnements un naturels de même nature, dans la même région notamment. Le juge administratif s' assure que la décision de reconnaître ou non l' état de catastrophe naturelle n' pas est entachée d' une erreur manifeste d' appréciation quant à l' intensité de l' éÏnement (C.E., 12 janv. 2004, Cne de Bon-Encontre, n° 239431 ; C.E., 14 mars 2005, Cne de Draguignan, n° 252462 ; C.E., 27 juill. 2005, Cne de Saint-Dié-des-Vosges, n° 259378 ; C.E., 21 sept. 2005, Cne de Montigny-le-Bretonneux, n° 256878 ; C.A.A. Douai, 5 juill. 2007, Cne de Béthune, n° 06DA01346). L' intensité de l' éÏnement naturel est donc le seul élément à prendre en compte pour reconnaître ou non l' de état catastrophe naturelle et toute décision de refus de constatation fondée sur l' absence de dommages matériels directs, le défaut de prévention ou l' assurabilité de l' éÎnement naturel survenu est susceptible d' être annulée (C.E., 10 fév. 1993, Établissements Jean Diant et Cie, n° 91418). Le recours peut être intenté, soit par un assureur qui conteste l' état de catastrophe naturelle reconnu par un arrêté, soit par un assuré qui considère qu' éÎnement aurait dû faire l' un objet d' arrêté de constatation et lui un ouvrir droit à l' indemnisation. La charge de la preuve de la catastrophe naturelle ou de son inexistence incombant au requérant, ce dernier doit produire tous les éléments de nature à l' établir (attestation des services de la météorologie, coupures de presse, photographies, etc.). L' arrêt ou le jugement annulant la décision administrative de refus de reconnaissance de l' état de catastrophe naturelle ne se suffit pas à lui-même. Il ne se substitue pas à l' arrêté interministériel qui aurait dû être pris et oblige donc l' État à prendre l' arrêté (C.E., 17 janv. 1996, Cne de Vigneux-sur-Seine, n° 140533). La décision d' annulation d' arrêté interministériel a autorité absolue de la chose jugée et rétroagit à la date de un l' arrêté annulé. Ces effets peuvent remettre en cause les indemnités versées par les assureurs sur la base de l' arrêté. L' assureur pourrait alors exercer contre son assuré indemnisé à tort une action en répétition de l' indu (Cass., 1ère civ., 4 avr. 2001, Mutuelles du Mans, n° 98-13285). Enfin, l' arrêté ou le refus de constatation illégal peuvent également constituer une faute susceptible d' engager la responsabilité de l' Etat et donner lieu à l' octroi de dommages et intérêts. Il en est ainsi notamment lorsqu' un refus illégal de prendre un arrêté a eu pour effet d' empêcher une commune de faire valoir ses droits à indemnisation pour les dommages occasionnés par la catastrophe naturelle (C.E., 17 janv. 1996, Cne de Vigneux-sur-Seine, n° 140533). 229 FICHE 58 : GARANTIE ASSURANTIELLE CATASTROPHES NATURELLES SOMMAIRE I. - Champ d' application de la garantie catastrophes naturelles A. - Biens couverts par la garantie B. - Biens exclus de la garantie II. - Conditions de mise en oe uvre de la garantie catastrophes naturelles A. - Dommages matériels directs non assurables 1. - Un dommage matériel direct 2. - Un dommage non assurable B. - Intensité anormale d' agent naturel un C. - Lien de causalité entre le dommage subi et la manifestation d' intensité anormale d' agent naturel un III. - Principes généraux applicables au système d' indemnisation A. - Détermination du montant de la prime alimentant le régime d' indemnisation B. - Règlement du sinistre 1. - Déclaration du sinistre 2. - Paiement de l' indemnité 3. - Franchise mise à la charge de l' assuré C. - Condition de mise en oe uvre de la garantie en zone à risque COMMENTAIRE I. - CHAMP D' APPLICATION DE LA GARANTIE CATASTROPHES NATURELLES (5800) A. - Biens couverts par la garantie (5801) Le régime d' indemnisation des catastrophes naturelles constitue un système assurantiel encadré par l' Etat dont le champ d' application est défini aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances. Selon l' article L. 125-1 du code des assurances, la garantie des catastrophes naturelles couvre sans exception tous les biens mobiliers ou immobiliers assurés par l' des contrats suivants : un - contrats d' assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l' Etat, garantissant « les dommages d' incendie ou tous autres dommages à des biens » (il s' agit en pratique des contrats d' assurance de choses et des contrats multirisques) ; - contrats garantissant les dommages aux corps de Îhicules terrestres à moteur ; - contrats garantissant les pertes d' exploitation. 230 Les entreprises d' assurances doivent insérer dans les contrats mentionnés ci-dessus une clause étendant leur garantie aux dommages occasionnés par une catastrophe naturelle (C. assur., art. L. 125-2). A défaut, ces contrats sont réputés contenir une telle clause (C. assur., art. L. 125-3). L' assureur qui a accepté de garantir un bien par un contrat d' assurance dommage ne peut donc en refuser la garantie contre les effets des catastrophes naturelles. Cette garantie s' applique en France métropolitaine, dans les départements et régions d' outre-mer, à SaintBarthélemy et Saint-Martin ainsi que dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-etMiquelon (C. assur., art. L. 100-1). B. - Biens exclus de la garantie (5802) Les dommages suivants sont expressément exclus du champ d' application de la garantie catastrophes naturelles : - les dommages sur des biens qui ne sont pas assurés ; - les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment car l' indemnisation de ces dommages relève d' une procédure spécifique aux « calamités agricoles » (C.E. 19 juill. 2004, Sté LB Production, n° 269108) ; - les dommages subis par les corps de Îhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux et sur les marchandises transportées, car ils comportent déjà contractuellement la garantie des risques naturels (C. assur., art. L. 125-5) ; - les dommages aux ouvrages relevant d' contrat d' un assurance garantie décennale. Cependant, un contrat d' assurance peut toujours garantir les risques normalement exclus du champ d' application de l' assurance obligatoire des risques de catastrophes naturelles, tels les dommages causés aux récoltes sur pied par exemple (Cass., 1ère civ., 15 déc. 1993, Cie d' assurance mutuelle des provinces de France, n° 91-20800). II. - CONDITIONS DE MISE EN OE UVRE DE LA GARANTIE (5803) Selon l' article L. 125-1 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles : « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l' intensité anormale d' un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n' pu empêcher leur ont survenance ou n' pu être prises ». Cette définition comporte donc trois critères qui conditionnent la mise en ont oe uvre de la garantie : le dommage doit être un dommage matériel non assurable, il doit avoir été provoqué par un agent naturel présentant certaines caractéristiques (intensité anormale) et le lien de causalité entre ce dommage et l' agent naturel doit être établi. A. - Dommages matériels directs non assurables (5804) 1. - Un dommage matériel direct (5805) Les dommages garantis sont les dommages matériels directs frappant les biens assurés et les pertes d' exploitation consécutives à ces dommages. Les dommages matériels sont ceux qui portent atteinte à la structure (C.A. Toulouse, 30 juin 2003, MATMUT Assurances, n° 02-04474) ou à la substance du bien assuré (Cass., 1ère civ., 20 oct. 1992, Cie d' assurance AGF, n° 89-16785). La dépense correspondante à la souscription d' une assurance dommage-ouvrage peut être considérée comme un dommage direct indemnisable lorsqu' est indissociable du coût des travaux (Cass., 3ème elle civ., 8 avr. 2009, Epoux X., n° 07-21910). Par ailleurs, les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l' assurance par les secours et par les mesures de sauvetage sont assimilés aux dommages matériels directs garantis (C. assur., art. L. 122-3). Sont en revanche exclus de la garantie : - les dommages corporels, c' est-à-dire ceux qui portent atteinte à l' intégrité physique des personnes ; 231 - les dommages immatériels : frais de déplacement et de relogement, perte d' usage, perte des loyers, dépréciation de la propriété (Cass., 1ère civ., 18 nov. 2003, AGF courtage, n°01-12309 ; Cass., 2ème civ., 30 juin 2005, Consorts X, n° 03-18564), honoraires d' expert de l' assuré (C.A. Aix-en-Provence, 8 janv. 2004, Cie d' assurance AGF IART Paris, n° 00/02285), etc. ; - les dommages garantis par une assurance de responsabilité (Cass., 1ère civ., 10 fév. 2004, n° 0214193). Il existe néanmoins une garantie de dommages immatériels dans la mesure où le 2ème alinéa de l' article L. 125-1 du code des assurances prévoit qu' assuré couvert contre les pertes d' un exploitation voit cette garantie étendue aux effets des catastrophes naturelles. Ce régime offre à l' assuré le paiement d' indemnité correspondant à la une perte du bénéfice brut et aux frais supplémentaires d' exploitation résultant, pendant la période d' indemnisation prévue par le contrat, de l' interruption ou de la réduction de l' activité de son entreprise ayant eu pour cause déterminante l' intensité anormale d' agent naturel affectant les biens de cette entreprise. un La garantie des pertes d' exploitation après catastrophe naturelle n' acquise qu' la condition que les biens de est à l' entreprise aient eux-mêmes été « affectés » par la catastrophe naturelle. Il en résulte que la perte d' exploitation entraînée par la coupure des moyens d' accès à l' entreprise (pont détruit, route obstruée, etc.), par la carence des fournisseurs ou par l' interruption de la fourniture d' électricité n' pas indemnisable sur ce fondement (C.A. est Toulouse, 22 fév. 2005, SARL Garcia le Belge, n° 04-05432). 2. - Un dommage non assurable (5806) La loi ne dresse pas de liste des « agents naturels » susceptibles d' être reconnus comme des catastrophes naturelles. Le régime d' indemnisation ne s' applique pas aux dommages causés par des éÎnements normalement assurables au titre des garanties contractuelles : - orage de grêle (C.E., 21 fév. 1997, M. Rival, n° 165508) ; - effet du gel sur les plantations (C.E., 17 janv. 1996, Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, n° 145017) ; - incendie et tempête : en vertu de l' article L. 122-7 du code des assurances, les contrats d' assurance garantissant les dommages d' incendie à des biens situés en France ainsi qu' aux corps de Îhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l' assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, sur les biens faisant l' objet de tels contrats. En conséquence, les dommages résultant de ces éÏnement (tempête, ouragans, ... ) se trouvent exclus du régime propre aux catastrophes naturelles (C.E., 14 mai 2003, Syndicat des silviculteurs du Sud-ouest, n° 228476 ; C.E., 22 janv. 1997, Société hôtelière de l' Anse heureuse, n° 175215). Seuls peuvent donc bénéficier du régime spécifique d' indemnisation des catastrophes naturelles, les dommages qui ne sont pas assurables soit en raison de leur origine, soit en raison des biens qu' affectent. ils B. - Intensité anormale d' agent naturel (5807) un L' agent naturel doit présenter un caractère « d' intensité anormale » pour ouvrir droit à la garantie [voir fiche 57 : Constatation administrative de l' de catastrophe naturelle]. état Rares sont les risques naturels pour lesquels des critères définissant le « seuil d' anormalité » ont été définis. Cela est le cas notamment en matière de séisme, l' intensité anormale étant effectivement reconnue lorsque la magnitude dépasse le niveau 5 sur l' échelle ouverte de Richter et le niveau mixte VI-VII sur l' échelle macrosismique européenne (C.E., 10 nov. 2004, Cne de Saint-Genest, n° 259851). Par conséquent, un séisme qui n'atteint que le niveau V ne reÐt pas un caractère d'intensité anormale justifiant la constatation de l'état de catastrophe naturelle (C.E., 27 juill. 2005, Cne de Saint-Dié-des-Vosges, n° 259378). S' agissant des autres risques naturels, l' appréciation du caractère anormal est effectuée en comparant l' intensité d' éÎnement naturel donné, à celle des autres éÎnements naturels de même nature, dans la même région un notamment. 232 C. - Lien de causalité entre le dommage subi et la manifestation d' intensité anormale d' agent un naturel (5808) La mise en jeu de la garantie est subordonnée à l' existence d' lien de causalité entre le dommage matériel un subi et l' intensité anormale de l' agent naturel (Cass., 2ème civ., 29 avr. 2004, Axa France, n° 02-20320 ; Cass., 2ème civ., 14 juin 2007, Mme X, n° 06-15319). En effet, cet agent naturel d' intensité anormale doit être la cause déterminante du dommage selon l' article L. 125-1 du code des assurances. Il s' agit d' exclure de la garantie les sinistres dont la cause essentielle réside dans l' activité de l' homme et non dans l' agent naturel : - défaut de conception de la construction (C.A. Paris, 9 sept. 2004, SA Assurances générales de France IART, n° 02-19593) ; - absences ou insuffisances des mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage (Cass., 1ère civ., 7 fév. 1995, Cie La Bâloise, n° 91-16706 ; Cass., 3ème civ., 28 nov. 2001, n° 00-14320 ; Cass. 2ème civ., 9 avr. 2009, Mme Gilberte X., n° 08-13653). Cette condition d' une cause déterminante n' susceptible de soulever des difficultés, que s' y a concours de est il l' agent naturel et d' une autre cause dans la survenance du sinistre. Dans ce cas il convient de dissocier la part respective des deux faits générateurs de cette survenance (Cass., 1ère civ., 2 juill. 1996, M. Betinski, n° 9411559 ; Cass., 1ère civ., 26 janv. 1999, Cie AIG Europe, n° 97-10028). En effet, la garantie ne s' applique que lorsque l' agent naturel a été la cause « prépondérante » du sinistre (Cass., 1ère civ., 29 mai 1997, M. Camatchy, n° 95-19185 ; Cass., 1ère civ., 23 juin 1998, Cie La Nordstern, n° 96-10258 ; C.A. Aix-en-Provence, 24 juill. 2008, AGPM Assurances, n° 06-07702). Il appartient à l' assuré de prouver que l' état de catastrophe naturelle est la cause déterminante de son sinistre (C.A. Paris, 10 janv. 2002, Cie La Zurich, n° 2000/06049). III. - PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES AU SYSTEME D' INDEMNISATION (5809) A. - Détermination du montant de la prime alimentant le régime d' indemnisation (5810) Le régime d' indemnisation des victimes de catastrophes naturelles est organisé selon les principes de l' assurance. Il repose aussi sur l' idée de solidarité, ce qui a conduit le législateur à adopter une forme exceptionnelle de détermination de la prime. Afin d' éviter une tarification en fonction du degré d' exposition au risque, ce qui aurait entraîné des primes d' un montant insupportable pour les assurés les plus exposés, l' article L. 125-2 du code des assurances dispose que la garantie des catastrophes naturelles est couverte par une prime ou cotisation additionnelle calculée à partir d' un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. L' unicité du taux de prime reÐt un caractère absolu. L' objectif du taux unique est de répartir, sur l' ensemble de la collectivité des assurés, la charge des indemnités versées aux sinistrés. La fixation du taux de prime échappe donc totalement à l' assureur pour être confiée à l' État. Ce taux unique est fixé, pour chaque catégorie de contrats, par l' article A. 125-2 du code des assurances (aujourd' 12 % de l' hui ensemble des primes ou cotisations afférentes aux contrats relatifs à la garantie contre les dommages aux biens hors automobiles) B. - Règlement du sinistre (5811) 1. - Déclaration du sinistre (5812) L' assuré doit déclarer le sinistre à l' assureur, au plus tard, dans les dix jours suivant la publication au J.O. de l' arrêté constatant l' état de catastrophe naturelle, pour les assurances de choses (C.E., 14 mars 2005, Cne de Draguignan, n° 252462 ; C.A. Aix-en-Provence, 6 mars 2003, M. Bassot, n° 98/10932), ou dans les trente jours, pour les assurances pertes d' exploitation (C. assur., art. A. 125-1). Mais l' assuré peut valablement effectuer sa 233 déclaration de sinistre avant la publication de l' arrêté interministériel, à toutes fins utiles. Sur le délai de prescription voir notamment : Cass. 2ème civ., 3 sept. 2009, Mme X., n° 08-13094). La déclaration de sinistre catastrophe naturelle, qui n' soumise à aucune condition de forme, peut comporter est un état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies. 2. - Paiement de l' indemnité (5813) L' article L. 125-2 du code des assurances oblige l' assureur à verser à l' assuré l' indemnité d' assurance due au titre de la garantie catastrophes naturelles dans le délai de trois mois à compter, soit de la date de la remise de l' estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, soit, si elle est postérieure, de la date de publication état de l' arrêté interministériel constatant l' état de catastrophe naturelle. Ce délai peut être réduit conventionnellement. En outre, l' article L. 125-2 du code des assurances prévoit qu' tout état de cause une provision sur les en indemnités dues au titre de cette garantie devra être versée à l' assuré dans les deux mois. Enfin, l' article L. 121-16 du code des assurances prévoit que les clauses des contrats d' assurance subordonnant le versement de l' indemnité à la reconstruction sur place d' bâtiment sinistré sont réputées non écrites lorsque un l' espace concerné est soumis à un P.P.R. En revanche, lorsque le bien sinistré n' pas compris dans le secteur est d' P.P.R., les indemnités versées en réparation du dommage doivent être utilisées pour la remise en état un effective de l' immeuble ou de son terrain d' assiette (C. assur., art. L. 121-17). 3. - Franchise mise à la charge de l' assuré (5814) L' assuré doit, en cas de sinistre, conserver à sa charge une partie des dommages subis. Il ne peut contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise (C. assur., art. A. 125-1, ann. I-d et II-d, franchise). Il s' agit d' une part, d' éviter le dépôt de petits dossiers d' indemnisation dont le montant serait inférieur au coût du traitement d' dossier, d' un autre part, de responsabiliser les assurés en les faisant participer à la charge des dommages. Ce découvert obligatoire est d' ordre public et l' assureur ne peut donc y renoncer. La franchise s' applique par éÎnement et par contrat. Pour les biens professionnels et les pertes d' exploitation, elle s' applique également par établissement (sur la notion d' établissement voir : C.A.A. Marseille, 23 juin 2008, SA Compagnie AXA France IARD, n° 05MA01866). Le montant de cette franchise est déterminé par la nature professionnelle ou non professionnelle du bien garanti (C.A. Aix-en-Provence, 6 mars 2003, CRCAM Alpes Provence, n° 96/12382) et celui-ci s' élève à : - 380 euros pour les biens à usage d' habitation et les autres biens à usage non professionnel ; - pour les biens à usage professionnel : 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l' assuré, par établissement et par éÎnement, sans pouvoir être inférieur à 1 140 euros. Par ailleurs, les Îhicules terrestres à moteur, quel que soit leur usage, sont également soumis à une franchise de 380 euros par Îhicule endommagé (toutefois, pour les Îhicules terrestres à moteur à usage professionnel, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à 380 euros). De plus, un système particulier concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols. En effet, dans de telles situations, le montant de la franchise s' élève à 1 520 euros pour les biens à usage non professionnel et à 3 050 euros minimum pour les biens à usage professionnel. En outre, la franchise prévue par le contrat d' assurance sera appliquée si celle-ci est supérieure aux montants décrits ci-dessus (Cass., 1ère civ., 7 mars 1995, UAP, n° 91-13131). Pour les biens autres que les Îhicules terrestres à moteur, dans les communes non dotées d' P.P.R. approuÎ un pour le risque concerné, la franchise est modulée à la hausse en fonction du nombre d' arrêtés pris pour le même risque dans les cinq ans qui précèdent le dernier arrêté de catastrophe naturelle : - premier et second arrêté : application de la franchise ; 234 - troisième arrêté : doublement de la franchise ; - quatrième arrêté : triplement de la franchise ; - cinquième arrêté et arrêtés suivants : quadruplement de la franchise. Ces dispositions cessent de s' appliquer dans les communes où un P.P.R. pour le risque faisant l' objet du dernier arrêté portant constatation de l' état de catastrophe naturelle a été prescrit, mais reprennent leurs effets en l' absence d'approbation de ce plan dans le délai de quatre ans à compter de la date de prescription du plan (C. assur., annexes I et II de l' article A. 125-1). Enfin, l' article L. 125-2 du code des assurances impose aux compagnies d' assurance de mentionner l' existence de ces franchises dans chaque document décrivant les conditions d' indemnisation qu' elles fournissent à leurs clients ou qu' elles diffusent. Les indemnisations ne pourront en effet faire l' objet d' aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d' assurance. En outre, ces conditions doivent être rappelées à l' assuré chaque année. C. - Conditions de mise en oe uvre de la garantie en zone à risque (5815) L' article L. 125-6 du code des assurances prévoit un dispositif particulier de mise en oe uvre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles, lorsque le bien est situé dans une zone réglementée au titre des risques auxquels elle est exposée, et en particulier dans le cadre d' plan de prévention des risques. Ainsi : un 1° l' assureur peut se soustraire, lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat, à son obligation d' étendre sa garantie aux effets des catastrophes naturelles dans deux cas de figure : - lorsque les biens et activités sont situés dans des terrains classés inconstructibles par un P.P.R. (sauf pour les biens et activités existants avant la publication de ce plan) ; - lorsque les biens immobiliers et les activités ont été construits ou exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et qui tendent à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle. 2° l' assureur peut également exclure de la garantie ou solliciter des abattements spéciaux sur les indemnités à verser (augmentation de la franchise applicable) pour des biens dont les propriétaires ou les exploitants ne se sont pas conformés dans un délai de cinq ans aux mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites par un P.P.R approuÎ. Ces mesures dérogatoires font l' objet d' décision du bureau central de tarification (B.C.T.), une autorité administrative indépendante. 3° Le préfet et le président de la caisse centrale de réassurance peuvent également saisir le B.C.T. en vue de l' application d' abattements spéciaux lorsqu' estiment que les conditions dans lesquels un bien ou une activité ils bénéficie de la garantie catastrophe naturelle sont injustifiées eu égard au comportement de l' assuré ou à l' absence de mesures de précaution destinées à réduire la vulnérabilité du bien ou de l' activité. Par ailleurs, aux termes du même article L. 125-6 du code des assurances, le B.C.T. peut être saisi par un assuré qui se voit refuser par une compagnie d' assurance l' application de la garantie catastrophe naturelle. Le B.C.T. ne peut être saisi par un assuré que du refus par une entreprise d'assurance d'insérer dans un contrat souscrit par lui une clause étendant la garantie aux dommages liés aux risques de catastrophe naturelle. En effet, les dispositions de l' article L. 125-6 du code des assurances ne créent pas d' obligation pour les entreprises d' assurance de conclure de tels contrats mais seulement d' étendre la garantie d' contrat déjà conclu aux effets des un catastrophes naturelles (C.E., 15 juin 2005, Département de la Corse du Sud, n° 266970). Le B.C.T. peut imposer à la compagnie d' assurance concernée de garantir l' assuré. Lorsque la société d' assurance n' est pas en mesure d' assurer seule le risque en raison de son importance ou de ces caractéristiques, un ou plusieurs autres assureurs choisis par l' assuré peuvent être désignés afin de se répartir le risque. 235 INDEX NB : Les numéros figurant dans l' index renvoient à des paragraphes de l' ouvrage et non aux pages de celui-ci. A Accès à l' information sur l' environnement, 100 et s. Accès aux informations relatives aux P.P.R., 110 Acquéreur [voir « Information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers »] Acquisition amiable : * biens fortement exposés aux risques naturels, 3700 et s. * biens sinistrés, 3800 et s. * expropriation, 3600 et s. Affichage des consignes de sécurité, 306 Alerte des populations, 4800 et s. Argile [voir « Retrait-Gonflement des argiles »] Arrêté de catastrophe naturelle, 5700 et s. Assurance [voir « Garantie catastrophe naturelle »] Autorisation de lotir, 3101 Autorisation au titre de la police de l' eau, 3916 Avalanche : * autorisation d' urbanisme, 4400 et s. * carte de localisation des phénomènes d' avalanches (C.L.P.A.), 4406 * documents d' urbanisme, 4400 et s. * plan de prévention des risques, 4404 * plan d' intervention pour le déclenchement des avalanches (P.I.D.A.), 4406 * pratique du ski, 4410 et s.,5502 et s. * responsabilité, 4407 et s., 5502 et s. * travaux de restauration et de reboisement, 4405 B Blessure involontaire, 5500 et s. Bois classés, 4102 Bureau central de tarification, 1904, 5815 C Caisse centrale de réassurance, 1904, 5815 Camping et caravanage [voir « Police des campings »] Carte communale, 2600 et s., 3003 Carte de Localisation des Phénomènes d' Avalanches (C.L.P.A.), 4406 Catastrophe naturelle [voir « Arrêté de catastrophe naturelle »] Cause étrangère, 5202 Cavité souterraine : * autorisation d' urbanisme, 4603 * documents d' urbanisme, 4600 * fonds de prévention des risques naturels majeurs (F.P.R.N.M. dit «Fonds « Barnier »), 4604 * recensement, 4600 * responsabilité, 4605 et s. * signalement, 4600 Cellule d' Analyse des Risques et d' Information Préventive (C.A.R.I.P.), 703 Certificat de conformité, 1702 Certificat d' urbanisme : * certificat négatif, 2800 et s. * certificat positif, 2800 et s. * durée, 2800 236 * effet, 2800 * objet, 2800 * motivation, 2800 * plan de prévention des risques, 2804 * plan local d' urbanisme, 2802 * règlement national d' urbanisme (R.N.U.), 2803 * responsabilité, 2805, 5008 Champ d' expansion des crues, 1705, 2301, 2603, 2904 Chute de blocs, 4500 et s. Commissaire enquêteur [voir « Enquête publique »] Commission d' Accès aux Documents Administratifs (C.A.D.A.), 105 et s. Commission Départementale des Risques Naturels Majeurs (C.D.R.N.M.), 703 Concertation, 1000 et s. Conseil Départemental de Sécurité Civile (C.D.S.C.), 702 Conseil d' orientation pour la prévention des risques naturels majeurs (C.O.P.R.N.M.), 700 Consignes de sécurité [voir « Affichage des consignes de sécurité »] Constructeurs [voir « Responsabilité civile des constructeurs »] Construction sans permis, 5602 et s. Cyclone, 4000 et s. D Déclaration au titre de la police de l' eau, 3916 Déclaration d' Utilité Publique (D.U.P.), 3604, 3605, 4103 Débroussaillement, 1704, 1901, 1904, 4103, 4104, 4106, 4110, 4112, 4113, 4117, 4120, 5501 Défaut de conseil ou d' information, 5300 Défrichement, 1704, 4103, 4109 Digue, 903, 2105, 2510, 2700, 3101, 3201, 3206, 3909, 3915, 5105, 5303 Document d' Information Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.) : * champ d' application, 302 * contenu, 303 * élaboration, 304 * publication, 304 Dol, 5206 Domaine skiable, 3103 et s., 4410 et s., 5502 et s. Dossier Communal Synthétique (D.C.S.), 204 Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (D.D.R.M.) : * champ d' application, 201 * contenu, 202 * élaboration, 203 * publication, 203 * transmission aux communes, 204 E Eboulement, 4500 et s. Edifice menaçant ruine, 3500 et s. Enquête publique [voir « Plan de Prévention des Risques » et « Expropriation pour risques naturels »] Erosion, 3905 Eruption volcanique, 4300 et s. Etat de catastrophe naturelle [voir « Arrêté de catastrophe naturelle »] Etat des risques, 405 Etude géotechnique, 1703 Eurocode, 4001, 4202 Evaluation environnementale, 1501 Expropriation pour risques naturels : * acquisition amiable, 3700 et s., 3800 et s. * arrêté de cessibilité, 3605 * autorité expropriante, 3604 * caisse centrale de réassurance, 3610 237 * condition de mise en oe uvre, 3600 et s. * déclaration d' utilité publique, 3605 * enquête parcellaire, 3605 * enquête publique, 3605 * fonds de prévention des risques naturels majeurs (F.P.R.N.M. dit «Fonds « Barnier »), 3610 * indemnisation, 3607 et s. * responsabilité, 3605 * théorie du bilan, 3605 * transfert de propriété, 3611 F Faits du tiers, 5105, 5106 Falaise, 4500 et s. Faute de la victime, 5016 Fonds de prévention des risques naturels majeurs (F.P.R.N.M. dit «Fonds « Barnier »), 3610, 3701, 4604 Force majeure, 5012, 5304, 5403 Fontis [voir « Cavité souterraine »] Franchise, 5814 G Garantie catastrophe naturelle : * bureau central de tarification, 1904, 5815 * biens couverts, 5801 * biens exclus, 5802 * déclaration de sinistre, 5812 * dommage matériel direct, 5805 * dommage non assurable, 5806 * franchise, 5814 * indemnisation, 5809 et s. * intensité anormale d' agent naturel, 5807 et s. un * perte d' exploitation, 5801, 5805 * plan de prévention des risques, 1902 et s., 5813, 5814, 5815 * prime, 5810 Garantie décennale, [voir « Responsabilité civile des constructeurs »] Gestion équilibrée de la ressource en eau, 3901 Glissement de terrain, 4500 et s. Gratuité des informations, 111 et s. H Homicide involontaire, 5500 et s. I Incendie de forêt : * bois classés, 4102 * débroussaillement [voir « Débroussaillement »] * défrichement, 4103, 4109 * plan de prévention des risques, 4106 * plan de protection des forêts contre les incendies, 4103 * responsabilité, 4114 et s. * servitude de passage et d' aménagement des voies de défense contre l' incendie, 4104 Information communale périodique, 307 Information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers : * information sur les risques, 400 * information sur les sinistres, 500 Infraction aux dispositions d' P.P.R., 1900 et s., 5607 un Infraction aux règles de constructions, 5606 238 Infraction aux règles d' urbanisme, 5600 et s. Inondation : * autorisations d' urbanisme, 3913 * déclaration d' intérêt général (D.I.G.), 3909 * digue [voir « Digue »] * documents d' urbanisme, 3913 * entretien, 3915 * plan de prévention des risques, 3906, 3910 * police de l' [voir « Police de l' »], eau eau * propriété riveraine d' cours d' un eau, 3908 * schéma d' aménagement et de gestion des eaux (S.A.G.E.), 3902 * schéma directeur d' aménagement et de gestion des eaux (S.D.A.G.E.), 3902 * servitude de mobilité des cours d' eau, 3904 * servitude de rétention des cours d' eau, 3904 * travaux de protection, 3909 * zone d' érosion, 3905 Inventaire de repères de crue [voir « Repères de crues »] L Libre écoulement des eaux, 3901, 3906, 3915, 3916 Locataire [voir « Information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers »] Lotissement, 3101 M Marnière [voir « Cavité souterraine »] Manquement aux obligations de sécurité et de prudence, 5500 et s. Mise en danger d' autrui, 5506 Mouvement de terrain, 4500 et s. N Norme de construction para cyclonique, 1703, 2900, 4001 Norme de construction para sismique, 1703, 2900, 4201 et s. Note de renseignements d' urbanisme, 2800 O Organisation des secours, 4900 et s. Ouvrage public : * défaut d' entretien, 5105 * vice de conception, 5105 P Périmètre de risques (ancien article R. 111-3 du Code de l' urbanisme), 900, Permis d' aménager, 3100 Permis de construire : * aggravation des risques, 2903 * architecte, 2900 * connaissance des risques, 2907 * contrôle technique, 2900 * exception d' illégalité, 2902 * expert agréé, 2900 * exposition au risque, 2903 * infraction, 5602 et s. * instruction, 2900 * pièces complémentaires, 2900 * plan de prévention des risques, 2906 239 * plan local d' urbanisme, 2902 * prescriptions spéciales, 2903 et s. * reconstruction après sinistre, 3006 * récolement, 2900 * règlement national d' urbanisme, 2903 et s. * responsabilité, 2907, 5009 Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.), 305, 4900 Plan d' Aménagement de Zone (P.A.Z.), Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) : * abrogation, 1401 * aléa, 902 et s., 1500 * aménagement limité, 1711 * annexion, 1301, 1800 * application anticipée, 1200 et s., 1711 * approbation, 1300 et s. * association des acteurs, 1001, 1401, 1402 * avis, 1001 et s., 1106, 1401, 1402 * autorisations d' urbanisme, 902, 1204, 1301, 1901, 2001, 2906 * bilan « coût/avantage », 903 * cartes informatives, 902 et s., 1600 * certificat de conformité, 1702 * certificat d' urbanisme, 2804 * cohérence globale du P.P.R., 1605 * concertation, 1000 et s. * consultation, 1002, 1203, 1401, 1402 * crue de référence, 903, 1500 * documents graphiques, 1600 et s. * documents d' urbanisme, 1800 et s. * droit d' accès aux informations, 110 * échelle des documents graphiques, 1602 * économie générale du P.P.R., 1107, 1402 * élaboration, 800, 900 et s., 1000 et s., 1100 et s., 1200 et s., 1300 et s., 1400 et s. * enjeux, 902 et s., 1500 * enquête publique, 1100 et s., 1401, 1402 * étude d' impact, 903, 1501 * étude géotechnique, 1703 * études préalables, 902 et s. * évaluation environnementale, 1501 * exception d' illégalité, 1605, 2002 * franchise, 905 * garantie catastrophe naturelle, 1902 et s. * indemnisation, 2200 et s., 5102 * infraction, 1900 et s., 5607 * illégalité, 2202 * interdictions, 1700 et s. * intérêt à agir, 2003 * mise en demeure, 1708, 1900 * mesure de prévention, de protection et de sauvegarde, 1706 et s. * mesure provisoire, 1203 * mesure sur les biens et activités existants, 1709 et s., 1904 * modification après enquête publique, 1107 * modification d' ensemble, 1401 * modification partielle, 1402 * motivation, 900, 1203, 1300, 1400, 1401 * note de présentation, 1500 et s. * notification préalable des recours, 2000 * opposabilité, 1301, 1800 * périmètre, 900, 1500 * plan local d' urbanisme (P.L.U.), 1800 et s. * prescription du P.P.R., 900 et s. 240 * prescriptions techniques, 1700 et s. * principe d' égalité des citoyens devant la loi, 1605 * publicité, 904, 1203, 1301 * reconstruction après sinistre, 1702, 3004, 4106 * recours, 2000 et s. * référé expertise, 2105 * référé suspension, 2100 et s. * registre d' enquête publique, 1003, 1106 * règlement, 1700 et s. * règles de construction, 1703 * responsabilité, 5010 * révision [voir « P.P.R. *modification d' ensemble » et « P.P.R. *modification partielle »] * sanction administrative, 1900 * sanction assurantielle, 1902 et s. * sanction pénale, 1901 * servitude d' urbanisme, 2200 * servitude d' utilité publique (S.U.P.), 1301, 1800, 2201 * sursis à exécution, 2106 * urgence, 1202, 2102 * zonage conditionnel, 1705 * zonage réglementaire, 1601 et s. * zones de danger, 1602 et s. * zones de précaution, 1602 et s. Plan de protection des forêts contre les incendies, 4103 Plan des Zones Exposées aux Avalanches (P.Z.E.A.), 4404 Plan de Zone Sensible aux Incendies de Forêts (P.Z.S.I.F.), 900, 4106 Plan d' Exposition aux Risques (P.E.R.), 900 Plan d' Intervention pour le Déclenchement des Avalanches (P.I.D.A.), 4406 Plan d' Occupation des Sols (P.O.S.) [voir : « Plan Local d' Urbanisme »], Plan Local d' Urbanisme (P.L.U.) : * camping, 3401 * certificat d' urbanisme, 2802 * contenu, 2501 et s. * documents graphiques, 2503 et s. * élaboration, 2500 * modification, 1801, 2508, 2510 * parti d' urbanisme, 2502 * permis de construire, 2902 * plan d' aménagement de zone (P.A.Z.), 2511 * porter à connaissance, 204, 2300, 2500, 2701 * prescriptions réglementaires, 2505 * principe de précaution, 2504 * principes généraux d' aménagement, 2500 * rapport de présentation, 2502 * reconstruction après sinistre, 3003 * règlement, 2503 et s. * responsabilité, 5006 * révision, 2509, 2510 * zonage, 2503 et s. * zone ND, 2503 et s. Plan O.R.S.E.C., 4303, 4901 Police de l' : eau * autorisation de travaux, 3916 * déclaration de travaux, 3916 * entretien, 3915 * libre écoulement, 3901, 3906, 3915, 3916 * responsabilité, 3915, 3917 et s. * travaux exécutés d' office, 3915 Police des campings : * arrêté de classement, 3407 241 * documents d' urbanisme, 3401 * fermeture, 3413 * indemnisation, 3413 * interdiction, 3403 * libre pratique, 3405 * normes d' urbanisme, d' aménagement, d' équipement et de fonctionnement, 3404 * permis d' aménager, 3403 * police générale, 3412 * prescriptions d' information, d' alerte et d' évacuation, 3408 et s. * prescriptions spéciales, 3403 * zone soumise à un risque majeur, 3406 et s. Police des édifices menaçant ruine, 3500 et s. Police générale du maire : * alerte de la population, 3205, * évacuation de la population, 3205 * mesures de contrôle, 3206 * mesures de précaution convenables, 3200 et s. * mesures de sûretés, 3207 et s. * responsabilité, 3203 et s., 3209, 5002 * signalisation des risques, 3203 * travaux de prévention, 3204 Police générale du préfet : * carence du maire, 3300 * mise en demeure, 3300 * réquisition, 3302 * responsabilité, 3300, 5003 * substitution, 3300 Porter à connaissance, 204, 2300, 2500, 2701, 5010 Préjudice anormal et spécial, 3413, 5101 et s. Principe de précaution, 2504 Principes généraux d' aménagement, 2300 et s., 2500 Projet d' Intérêt Général (P.I.G.), 2700 et s., 3902 R Reconstruction après sinistre, 1702, 3000 et s. Règlement national d' urbanisme (R.N.U.), 2803, 2903 et s., 3004, 3101 Réquisition, 3302 Remontée mécanique, 3105 Repères de crues, 308 Répertoire d' informations relatives à l' environnement, 108 Responsabilité civile contractuelle, 5200 et s. Responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle, 5300 et s. Responsabilité civile des constructeurs, 4708, 5400 et s. Responsabilité pénale, 5500 et s., 5600 et s. Responsabilité pénale des personnes publiques, 5502 et s. Responsabilité pour faute de l' administration, 5000 et s. Responsabilité sans faute de l' administration, 5100 et s. Restauration des terrains de montagne, Retrait-Gonflement des argiles, 4700 et s. S Schéma de COhérence Territorial (S.C.O.T.), 2400 et s. Schéma de prévention des risques naturels : * contenu, 600 * élaboration, 601 Schéma d' Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.), 2501, 3902 Schéma Directeur d' Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.), 2501, 3902 Schéma Directeur de Prévision des Crues (S.D.P.C.), 4804 et s. 242 Sécheresse [voir « Retrait-Gonflement des argiles »] Séisme, 4200 et s. Service Central d' Hydrométéorologie et d' Appui à la Prévision des Inondations (S.C.H.A.P.I.), 4809 et s. Service d' annonce des crues, 4809 et s. Servitude d' écoulement des eaux, 5303 Services interdépartementaux de prévision des crues, 4809 et s. Servitude de mobilité des cours d' eau, 3904 Servitude de passage et d' aménagement des voies de défense contre l' incendie, 4104 Servitude de rétention des cours d' eau, 3904 Servitude d' urbanisme, 2200, 5100 Servitude d' Utilité Publique (S.U.P.), 1301, 1800, 2201, 5102 Sinistre : * indemnisation [voir « Garantie catastrophe naturelle »] * information, 500 * reconstruction [voir « Reconstruction après sinistre »] T Travaux publics, 5106 U Unité Touristique Nouvelle (U.T.N.), 3103 et s., 4402 V Vente, 5206 Vice caché, 406, 504, 5206 Vigilance crues, 4803 et s. Vigilance pluie inondation, 4811 Z Zonage sismique, 4200 et s. Zone d' Aménagement Concerté (Z.A.C.), 1602, 2301, 2511 Zone d' érosion, 3905 Zone de rétention temporaire des eaux, 3904 Zone de mobilité des cours d' eau, 3904 243 INVALIDE)

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