Grenelle (Le) de l'environnement : mémento à l'usage des maires. Version intégrale.-
Auteur moral
France. Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
Auteur secondaire
Résumé
Guide réalisé à l'occasion du Salon des maires 2010, avec les mesures de la loi dite "Grenelle 2", afin de les aider à tirer pleinement profit des opportunités du Grenelle. 9 thèmes sont détaillés : Bâtiment ; Urbanisme ; Transports ; Energie ; Biodiversité et agriculture ; Eau ; Risques et santé ; Déchets ; Gouvernance - Collectivités exemplaires.
Descripteur Urbamet
développement durable
;impact
;projet d'aménagement
;écologie urbaine
;qualité de l'environnement
;qualité des constructions
;écosystème
;gestion de l'eau
;traitement des déchets
;gouvernance
Descripteur écoplanete
Thème
Aménagement urbain
;Environnement - Paysage
;Construction
Texte intégral
Depuis plus de trois ans et grâce à la mobilisation de l'ensemble des Maires de France, la mutation écologique s'accélère et se traduit déjà, dans nos communes, par de nombreuses réalisations concrètes, modifiant en profondeur la vie quotidienne de nos concitoyens. Ainsi, le foisonnement d'initiatives de terrain, qu'elles concernent l'efficacité énergétique de l'habitat, la prévention des déchets, la mise à disposition de transports collectifs plus performants ou encore l'exemplarité de la commune en terme de gestion quotidienne... illustre l'appropriation et la déclinaison des engagements du Grenelle par nos villes et nos territoires. L'Etat se situe aux côtés des maires pour les aider et les accompagner dans leurs initiatives : des soutiens très concrets ont été mis en place, tels que les deux appels à projets pour les transports collectifs et le fonds chaleur renouvelable, ou l'aide à la dépollution de friches urbaines. Parmi les priorités retenues au titre des investissements d'avenir, des moyens supplémentaires seront orientés vers la rénovation urbaine, les projets innovants des écocités, les systèmes de mobilité, les énergies renouvelables, les infrastructures et systèmes de gestion de l'énergie. L'ensemble des acteurs de nos territoires - collectivités et acteurs publics, entreprises, citoyens et associations - est concerné, tant les enjeux d'une mutation vers une économie à la fois plus verte et plus équitable, sobre en ressources et décarbonée, sont importants. Mois après mois, ce sont, dans nos communes, des activités économiques consolidées, des emplois, une réponse aux attentes de nos concitoyens et une attractivité renforcée. Afin de vous aider à tirer pleinement profit des opportunités du Grenelle Environnement, le ministère en charge du développement durable vous propose cette seconde édition du mémento qui regroupe de façon claire et précise, le détail de l'ensemble des mesures du Grenelle de l`Environnement, quelques en soient les références ou l'origine (lois dite Grenelle 1 et Grenelle 2, textes réglementaires, dispositifs contractuels, ...) concernant les communes.
Nathalie Kosciusko-Morizet ministre de l'Écologie, de Développement durable, des Transports et du Logement
SOMMAIRE Bâtiment Urbanisme Transports Énergie Biodiversité et agriculture Eau Risques et santé Déchets Gouvernance Collectivités exemplaires
p. 3
p. 13
p. 22
p. 30
p. 36
p. 41
p. 49
p. 58
p. 62
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BÂTIMENT
L'Etat se fixe un objectif majeur dans le domaine du bâtiment : Réduire les dépenses énergétiques dans le domaine du bâtiment, impliquant le développement et la diffusion de nouvelles technologies dans la construction neuve et la mise en oeuvre d'un programme de rénovation accélérée du parc existant : Pour atteindre cet objectif, cinq grands axes sont définis :
Renforcer la réglementation thermique applicable aux constructions neuves afin de
réduire les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre
Réduire les consommations d'énergie du parc des bâtiments existants d'au moins 38
% d'ici à 2020. À cette fin, l'État se fixe comme objectif la rénovation complète de 400 000 logements chaque année à compter de 2013
Promouvoir le bois éco-matériau dans la construction et adapter les normes de
construction au matériau bois
Améliorer la gestion des déchets du BTP en imposant les diagnostics préalables aux
chantiers de démolition et les plans de gestion départementaux
Améliorer la qualité de l'air intérieur des bâtiments, notamment dans les établissements
recevant un public nombreux ou vulnérable et dans tous les établissements publics recevant du public
Obligations concernant en propre la commune ou l'EPCI Inopposabilité des dispositions d'urbanisme à toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol concernant l'installation d'un dispositif domestique de production d'énergie renouvelable ou de récupération des eaux pluviales, ainsi que de tout matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre (Loi Grenelle 1 article 7- Loi Grenelle 2 article 124) Contenu de la mesure : La liste des matériaux et dispositifs concernés est fixée par décret, et ces dispositions sont applicables six mois après la publication de la loi. Ces dispositions sont toutefois assorties d'exceptions liées à des régimes de protection particuliers (périmètres protégés, secteurs sauvegardés) ou dans des périmètres délimités par délibération de la collectivité après avis de l'Architecte des Bâtiments de France et mise à disposition du public du projet de délibération.
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Dans les zones urbaines ou à urbaniser, possibilité d'autoriser un dépassement des règles relatives au gabarit, et à la densité d'occupation des sols, dans la limite de 30%, pour les constructions performantes sur le plan énergétique ou alimentées à partir d'équipements de production d'énergie renouvelable ou de récupération (Loi Grenelle 1 article 7 - Loi Grenelle 2 article 20) Contenu de la mesure : La loi de programmation et d'orientation pour l'énergie de juillet 2005 donnait aux collectivités la possibilité de bonifier le Coefficient d'occupation des sols (COS) dans la limite de 20% pour des bâtiments remplissant des critères de performance énergétique et recourant aux énergies renouvelables1. Ce dispositif était applicable aux permis de construire déposés depuis le 1er janvier 2007. La mesure qui sera mise en place dès l'entrée en vigueur de la loi « Engagement national pour l'environnement » (Grenelle 2) renforce ce dispositif de trois manières :
-Elle permet un dépassement des règles relatives au gabarit et la densité d'occupation des
sols résultant d'un plan local d'urbanisme dans la limite de 30 %2. -L'application de ce dépassement nécessite une décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI s'il est compétent en matière de plan local d'urbanisme. -Elle est valable pour les bâtiments titulaires du label Basse Consommation (BBC) et, afin de lutter contre l'étalement urbain, pour les extensions de bâtiments existants, dès lors que ces extensions atteindront une performance énergétique suffisante. La comparaison des coûts supplémentaires induits par le respect de cette norme et des bénéfices supplémentaires permis par l'augmentation de surface habitable, due à l'augmentation du Coefficient d'occupation des sols, montre que les opérateurs obtiendront une rentabilité suffisante3. Cette incitation économique au promoteur pour la construction énergétiquement performante est très importante et ne grève ni les budgets de l'Etat ni ceux des collectivités. Mise en place de nouveaux moyens afin de faire des schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) et des Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) des outils efficaces pour favoriser la densité de construction ou des objectifs de performance énergétique et environnementale renforcée dans certains secteurs (Loi Grenelle 1 article 7 - Loi Grenelle 2 article 17 et article 19)
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Pour les constructions neuves groupées : elles doivent respecter les labels RT2005 THPE ENR (RT-30% et au choix : eau chaude solaire et bois ou réseau de chaleur, eau chaude solaire et chauffage solaire (50% des besoins), Photovoltaïque, Pompes à chaleur, en résidentiel collectif et tertiaire : eau chaude solaire) ou BBC (Consommation de l'ordre de 50kWh/m2.an (modulée suivant la zone climatique et l'altitude), hors résidentiel : RT-50%). Pour les maisons individuelles neuves : elles doivent avoir une consommation d'énergie de -20% par rapport à la RT2005 et disposer d'un équipement de production d'ENR (au choix Bois, Photovoltaïque, Eau chaude solaire, Pompes à chaleur). Pour les bâtiments existants faisant l'objet d'une extension critères d'isolation et équipements de production d'ENR (au choix Bois, Photovoltaïque, Eau chaude solaire, Pompes à chaleur). 2 Ces dérogations ne sont pas applicables dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé, à l'intérieur du coeur d'un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé. 3 Dans les zones où la densité est contrainte, cette incitation à adopter les exigences du label BBC est très forte compte tenu du prix du mètre carré construit. Par exemple, pour un promoteur ayant décidé de construire un immeuble collectif sur un terrain pour lequel le coefficient d'occupation des sols le limiterait à 4 niveaux, construire un bâtiment très performant lui permet de prétendre à la construction d'un bâtiment de 5 niveaux.
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Contenu de la mesure : Le SCOT est déjà l'outil de conception et de mise en oeuvre d'une planification intercommunale. Il est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles (habitat, déplacements, développement commercial, environnement, organisation de l'espace). Il est prévu de le renforcer en lui assignant de nouveaux objectifs concernant le développement durable, notamment en matière de modération de consommation d'espace. Il devra de plus prendre en compte lorsqu'ils existent, au même titre que les PLU, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux. Les SCOT pourront désormais : 1. Arrêter des objectifs chiffrés de limitation de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain pouvant être ventilés par secteurs géographiques. Les objectifs fixés par les PLU en matière de consommation d'espace devront être compatibles avec ceux des SCOT. 2. Imposer, préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau l'utilisation prioritaire des terrains déjà situés en zone urbanisée et desservis par des équipements tels que les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement et de distribution d'électricité, ainsi que la réalisation d'une étude globale de densification des zones déjà urbanisées et d'une étude d'impact 3. Subordonner l'ouverture de ces secteurs à un certain nombre de conditions : Leur desserte par les transports collectifs Le respect de performances énergétiques et environnementales renforcées pour les constructions, travaux, installations et aménagements Le respect de critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques (ceci est valable également pour les PLU) 4. Fixer, dans des secteurs qu'ils délimitent, des normes minimales, de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols en prenant en compte la desserte par les transports collectifs, l'existence d'équipements collectifs et des protections environnementales et agricoles. Dans ces secteurs, les normes minimales de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols des PLU et les documents d'urbanisme en tenant lieu devront être conformes à celles fixées par le SCOT. Si elles sont contraires aux normes fixées par le SCOT, elles cessent de s'appliquer passé un délai de deux ans à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification. 5. Définir des secteurs situés à proximité de transports collectifs ou d'équipements, existants ou programmés, ou dans des zones de protection environnementale ou agricole, dans lesquels il peut imposer une valeur plancher au niveau maximal de densité de construction à fixer dans les PLU . II est prévu que ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de la loi, après leur intégration dans le code de l'urbanisme. Toutefois les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un SCOT est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue à l'alinéa précédent. Même en l'absence de SCOT, les PLU auront tout de même la possibilité d'imposer une densité minimale de construction dans des secteurs situés à proximité des transports collec-
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tifs existants ou programmés, ainsi que le respect, pour les constructions, travaux, installations ou aménagement, des performances énergétiques et environnementales renforcées. Création des Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AMVAP) en remplacement des Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), et assouplissement des procédures d'autorisation de travaux dans ces zones, dans les secteurs sauvegardés ainsi que pour les immeubles adossés ou situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits afin de favoriser le développement des énergies renouvelables (Loi Grenelle 2 article 28, article 29, article 30) Objectif auquel la mesure contribue : Afin de favoriser, notamment, le développement des énergies renouvelables il s'agit de simplifier la procédure pour l'octroi de permis de construire et d'autorisation de travaux dans les AMVAP qui remplaceront à terme les ZPPAUP, les secteurs sauvegardés ainsi que sur des immeubles adossés ou situés dans le champ de visibilité d'immeubles classés ou inscrits . Cette simplification portera sur la redéfinition des procédures d'avis et de recours. Les AMVAP ont aussi pour but de favoriser une meilleure intégration des enjeux de développement durable et des enjeux de protection du patrimoine et de l'architecture. Contenu de la mesure : ·Un règlement prenant en compte des objectifs environnementaux : Les AMVAP seront dotées d'un règlement comprenant de manière classique les prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions nouvelles et à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels et urbains. Mais ce règlement, afin de favoriser le développement des énergies renouvelables et d'équilibrer la prise en compte des enjeux culturels et des enjeux environnementaux au sein de ces aires, comportera également des prescriptions relatives à l'intégration architecturale et à l'intégration paysagère des constructions et travaux visant à l'exploitation des énergies renouvelables, aux économies d'énergie et à la prise en compte d'objectifs environnementaux.
·Une
instance consultative spécifique pour la création et le suivi de ces aires : Cette instance consultative est créée par délibération du conseil municipal ou de l'instance délibérante de l'EPCI lors de la mise à l'étude de la création ou de la révision d'une AMVAP 4. Elle est composée des représentants de la ou des collectivité(s) concernée(s), du préfet, du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, du directeur des affaires culturelles ainsi que de personnes qualifiées au titre de la protection du patrimoine ainsi qu'au titre des intérêts économiques concernés. Elle a pour mission d'assurer le suivi de la conception et de la mise en oeuvre des règles applicables à l'AMVAP. Elle peut aussi être consultée par la collectivité pour délivrer l'autorisation sur tout projet d'aménagement, de construction ou de démolition, particulièrement s'il nécessite une adaptation mineure des dispositions de l'AMVAP.
·Assouplissement
des procédures d'avis pour les autorisations de travaux et des procédures de recours : Il revient à la commune ou à l'EPCI sur le territoire duquel se situe l'AMVAP de délivrer une autorisation préalable ou un permis pour tous les travaux situés dans cette aire. Une fois cet avis émis, le dossier est transmis à l'Architecte des bâtiments de France (ABF) qui dispose alors d'un mois pour se prononcer. En cas de désaccord, la
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Le préfet pourra aussi décider, après délibération de la ou des collectivités territoriales concernées, que lorsqu'il existe un secteur sauvegardé sur le territoire de la commune où va être mise en place l'AMVAP, l'extension des compétences de la commission locale du secteur sauvegardé plutôt que de créer une nouvelle instance consultative.
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collectivité transmet le dossier au préfet de région qui dispose alors d'un mois pour statuer après avoir entendu l'instance consultative s'il s'agit d'un permis, ou de quinze jours s'il s'agit d'une autorisation spéciale ou d'une déclaration préalable.
·Obligations
de droit commun
Amélioration de la connaissance de la performance énergétique des bâtiments neufs et existants (Loi Grenelle 1 article 5 - Loi Grenelle 2 article 1er) Contenu de la mesure: Trois mesures tendent à renforcer les Diagnostics de Performance Energétique et leur utilisation :
Un Diagnostic de Performance Energétique5 doit systématiquement être réalisé pour tous
les contrats de location de biens immobiliers6, quel que soit l'usage du local ou du bâtiment. Cette obligation ne se limite donc plus aux baux d'habitation, mais s'applique également aux baux professionnels et commerciaux, aux baux visés par le code civil, etc. Le DPE doit être réalisé dès la mise sur le marché du bien immobilier, et non plus juste avant la signature du contrat de location ou de vente, ce qui nuit à sa qualité et ne permet pas au candidat acquéreur ou locataire d'en tenir compte pour son choix. Une base de données des diagnostics de performance énergétique est en cours d'élaboration par l'ADEME pour avoir une meilleure connaissance du parc de bâtiments, et établir des corrélations entre les typologies de bâtiments et leur performance énergétique. Par conséquent, pour avoir des données statistiques exploitables, l'envoi des DPE par les diagnostiqueurs sous forme de fichier électronique vers cette base de données doit être rendu obligatoire.7 Les études qui seront élaborées à partir de ces données statistiques devront pouvoir être consultées par les collectivités territoriales concernées. Réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012, dans les bâtiments existants et amener les bâtiments neufs au niveau des exigences du label « bâtiments basse consommation (BBC) » à l'horizon 2012, et par anticipation à compter de la fin 2010 pour les
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Le diagnostic de performance énergétique (DPE) réalisé par des professionnels permet d'identifier les consommations prévisionnelles d'énergie des logements et des bâtiments. Sa lecture est facilitée par une estimation chiffrée en euros et par l'utilisation d'une double étiquette : l'une pour connaître la consommation d'énergie et l'autre pour connaître l'impact de ces consommations sur l'effet de serre. Cette estimation des consommations d'énergie est établie sur la base des consommations constatées sur 3 années ou selon une méthode approuÎe par le ministère. Outre cette estimation, le diagnostic comprend également des recommandations techniques qui permettent à l'acquéreur, au propriétaire ou au locataire de connaître les mesures les plus efficaces pour économiser l'énergie. Le DPE "ventes" pour les bâtiments existants proposés à la vente depuis le 1er novembre 2006, le DPE "location" pour les bâtiments d'habitation existants proposés à la location depuis le 1er juillet 2007, le DPE "construction" pour les bâtiments neufs depuis le 1er juillet 2007, le DPE "bâtiments publics" depuis le 2 janvier 2008 (l'affichage du DPE dans les bâtiments publics de plus de 1000 m² (ERP1 à 4) est obligatoire, voir aussi article 1er-I-12° de la loi Grenelle 2 dans cette fiche). Plaquette sur le DPE, ministère du logement et de la ville et l'Ademe, mars 2008, http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/DPE_plaquette2_cle5dd118.pdf 6 L'obligation de fournir un DPE sur le bien immobilier s'applique depuis le 1er novembre 2006, à la vente d'une maison, d'un logement situé dans un immeuble collectif et de tout local tertiaire (bureau, commerce...), à l'exception de certains bâtiments. Dans le cas de la vente d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, le DPE ne concerne que les parties privatives du lot. Il est établi aux frais du vendeur et annexé à tout avant-contrat (promesse de vente, compromis de vente) ou, à défaut, à l'acte authentique de vente.
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Les modalités de recueil de ces données ne sont pas encore fixées, chaque diagnostiqueur enverra les données de chaque DPE qu'il réalise soit grâce à une saisie en ligne soit par envoi direct des données grâce à une passerelle entre des logiciels de diagnostic et la base de données. L'exploitation principale des données sera à destination des administrations.
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bâtiments publics et les bâtiments affectés au secteur tertiaire (Loi Grenelle 1 article 4 et article 5-I - Loi Grenelle 2 article 1er et article 3) Contenu de la mesure : Rénovation du parc de bâtiments des collectivités locales Après avoir établi des audits énergétiques8, les collectivités engageront des travaux de rénovation de leurs bâtiments en commençant par le traitement de leurs surfaces les moins économes en énergie. La superficie totale chauffée des bâtiments faisant partie du patrimoine tertiaire des collectivités et de leurs établissements publics est estimée à 130 millions de m². On suppose que le coût moyen de la rénovation est de 200 /m² comme pour les bâtiments de l'Etat. Le coût brut socio économique de rénovation de l'ensemble de ce parc serait alors de 26 Md à étaler sur la période 2009-2020, soit sur une dizaine d'années. Dans l'hypothèse prudente où le prix de l'énergie est de 559 le baril, le solde net à financer par les collectivités territoriales serait de 13 Md puisque les économies d'énergie résultant de cette mesure sont estimées à 12 Md sur la durée de vie des investissements (25 à 30 ans) avec une hypothèse de réduction des consommations d'énergie de l'ordre de 40% auxquels s'ajoute 1 Md d'économie sur les charges annexes. Ces économies sont actualisées pour tenir compte de leur étalement dans le temps. Dans l'hypothèse d'un prix de l'énergie de 100 le baril le coût net de la mesure serait quasiment nul puisque remboursé presque intégralement par les économies d'énergie. Ils peuvent également avoir recours à des contrats de performance énergétique (CPE), c'està-dire des contrats garantissant contractuellement les améliorations de l'efficacité énergétique. Les CPE peuvent prendre la forme juridique d'un contrat de partenariat publicpriÎ (PPP). En cas de recours à cette formule, l'étalement des dépenses permettra de réduire la charge annuelle nette en contrepartie d'un allongement de la période de remboursement au delà de 2020 (jusqu'en 2037 avec les derniers contrats de vingt ans qui seraient mis en place en 2018) et donc d'une part plus éleÎe de frais financiers, les arbitrages financiers étant du ressort de chaque collectivité.
Généralisation des études de faisabilité énergétique (bâtiments neufs) et des préévaluations de la performance énergétique au moment de la conception10 (bâtiments existants) : Afin de s'assurer que les maîtres d'ouvrage prennent en compte les exigences de la réglementation thermique, notamment pour l'approvisionnement en énergies et le recours systématique, lorsque cela est possible, à des sources d'approvisionnement en énergies
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Cahier des Charges Audit Energétique Bâtiment Basse Consommation (Version au 16/05/08), Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, www.ademe.fr/bretagne/upload/projet/fichier/53fichier.doc L'audit énergétique est une étude qui doit être effectuée par un prestataire extérieur. Il doit permettre, à partir d'une analyse détaillée des données du site, de dresser une proposition chiffrée et argumentée de programme(s) d'économie d'énergie et amener le maître d'ouvrage à décider des investissements appropriés. L'audit énergétique est un préalable. Préalable à l'avant projet sommaire, préalable à la mission d'ingénierie, préalable à la mise en place d'une comptabilité énergétique, il aide le maître d'ouvrage à décider, en connaissance de cause, chiffres en main, le programme des interventions que nécessite son bâtiment. Loin d'être une analyse sommaire d'améliorations évidentes, ou un devis de travaux, l'audit énergétique est une méthode d'étude qui doit être déroulée dans sa totalité et qui se décompose en trois phases indissociables : 1- Le releÎ sur le site 2- L'exploitation et le traitement des données recueillies 3- La Proposition(s) de programmes de travaux. 9 En mai 2008, le baril de pétrole était à 140 dollars. En mars 2009 il est tombé entre 40 et 50 dollars. 10 Cette mesure sera détaillée dans un arrêté.
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renouvelables, la délivrance du permis de construire est maintenant conditionnée à la production d'une attestation de réalisation d'une étude de faisabilité énergétique. Cette étude fait le point sur les différentes possibilités d'approvisionnement en énergies pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude et l'éclairage. À la fin de l'étude, le maître d'ouvrage a l'obligation de préciser les raisons du choix de la solution retenue. Engagement de la responsabilité d'un acteur de la construction sur la prise en compte de la réglementation thermique à la fin des travaux Actuellement, seul le maître d'ouvrage s'engage formellement sur le respect des règles de construction lors de la signature de la demande de permis de construire. Il s'agit donc d'obtenir en sus de la part d'un acteur de la construction une attestation de prise en compte de la réglementation thermique à la fin des travaux devant être remise à l'autorité qui a délivré le permis de construire dans le cas de bâtiments neufs et l'autorisation de construire dans le cas de travaux sur bâtiments existants. Elle pourra être délivrée par un contrôleur technique, une personne habilitée à délivrer des DPE ou un architecte qui ne peuvent être ceux qui ont participé au projet. L'introduction d'une attestation de performance énergétique à la fin des travaux pourra se baser sur une Îrification de la cohérence entre les éléments effectivement mis en oeuvre dans le bâtiment et les données utilisées dans l'étude thermique ou la solution technique et la conformité de l'étude thermique ou de la solution technique aux différentes exigences de la réglementation thermique. Systématisation de la prise en compte de l'objectif d'accessibilité aux personnes handicapées lors de la rénovation thermique accélérée du parc tertiaire existant et de l'ensemble des bâtiments publics, y compris ceux des collectivités (Loi Grenelle 1 article 3) Contenu de la mesure : L'objectif d'accessibilité des personnes handicapées à un lieu physique est une des priorités des pouvoirs publics. Cela demande l'exécution d'un vaste programme de travaux qui devra être réalisé au même moment que les travaux de rénovation énergétique, obligatoires eux aussi, afin de ne pas multiplier les mises en chantier et de mutualiser au maximum les coûts résultant de ces deux objectifs, notamment ceux de maîtrise d'oeuvre. La rénovation devra prendre en compte l'objectif de respect des exigences d'accessibilité aux personnes handicapées prévu par la législation nationale. En intégrant cette contrainte en plus de celle de rénovation thermique, estimée pour les bâtiments des collectivités territoriales à 15 Md11, et en supposant un recours significatif au PPP12, les besoins nets en crédit de paiement, modérés en 2010 et 2011 (200 M), évolueraient autour de 1 Md de 2010 à 2020, pour se réduire ensuite pour la période 2020-2037 à 5 Md (soit 300 M/an). Amélioration de la performance acoustique des bâtiments neufs (Loi Grenelle 2 article 1er)
Estimation hors frais de maîtrise d'oeuvre, réalisée par Dexia, la fédération APAJH et la fédération française du bâtiment (FFB) en janvier 2008 pour 173 000 bâtiments recevant du public. 12 Dans ce scénario, environ 80% des opérations seraient menées en PPP ; ces PPP permettent un étalement dans le temps des investissements (moyennant des coûts financiers). Sur le même schéma que celui envisagé pour les bâtiments de l'Etat, les opérations sont supposées étalées en 2 phases, la première entre 2010 et 2020, la seconde entre 2017 et 2037. La totalité des travaux d'accessibilité est réalisée sur la phase 2010-2020. Les opérations de rénovations thermiques sont réparties sur les 2 phases, 2010-2020 et 2017-2037.
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Contenu de la mesure : A l'issue de l'achèvement des travaux des bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage est tenu de fournir à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation acoustique. Mise en place de systèmes de mesure et d'information sur la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant des populations vulnérables ou du public (Loi Grenelle 1 article 40 - Loi Grenelle 2 articles 179 et 180 - Plan national santé environnement II action 9) Contenu de la mesure : La surveillance de catégories de locaux désignées par décret est rendue obligatoire. Cette surveillance devra être réalisée sur l'initiative des propriétaires ou des gestionnaires de ces espaces et à leurs frais. Concernant les mesures de gestion, elles pourraient porter en particulier sur l'aération des locaux, la qualité des produits utilisés pour l'entretien de ces locaux ainsi que la nature des reÐtements (murs et sols) et du mobilier. S'il n'y a pas aujourd'hui d'études permettant de monétariser les bénéfices sanitaires et économiques de ce dispositif de surveillance, les connaissances scientifiques tendent à montrer que la surveillance de la qualité de l'air dans les établissements accueillant des enfants devrait permettre d'améliorer de manière significative la santé, le confort et la performance des écoliers et des enfants. Concernant le coût de la surveillance, il est lié au coût des analyses et à celui du déplacement du technicien dans les locaux. Concernant les écoles et les crèches, le coût de la surveillance serait actuellement de l'ordre de 1000 à 2000 par établissement ; ce montant dépend bien entendu du nombre de salles dans la structure. Avec la mise en place de la surveillance, le coût des analyses devrait diminuer du fait du nombre accru d'analyses à réaliser. Obligation de réaliser, avant démolition ou travaux de réhabilitation de certains bâtiments, un diagnostic relatif à la gestion des déchets résultant de ces opérations (Loi Grenelle 1 article 4 - Loi Grenelle 2 article 190) Contenu des mesures : Si les collectivités locales réalisent des travaux de démolition ou de réhabilitation sur leurs propriétés immobilières, elles sont tenues, au même titre que les autres propriétaires immobiliers, de respecter l'obligation de procéder à un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de ces chantiers pour choisir les filières de traitement les plus adaptées13. Les coûts de traitement pourront ainsi être anticipés et optimisés (recyclage ou élimination selon le type de déchets). Ces diagnostics, y compris ceux réalisés sur les bâtiments ne faisant pas partie du parc des collectivités locales, doivent être communiqués au préfet, au maire de la commune d'implantation des bâtiments ou à l'EPCI compétent en matière de logement lorsqu'ils en font la demande. Augmentation du taux minimum d'incorporation du bois dans les constructions neuves (Loi Grenelle 1 article 34) Contenu de la mesure : A ce jour, les obligations réglementaires d'incorporation du bois dans la construction figurent dans le décret du 26 décembre 2005, pris en application de la loi sur l'air. Il impose d'inclure 2dm3 de bois par m² de surface hors oeuvre nette dans les
Les coûts liés à la réalisation des diagnostics déchets préalables sont estimés à 16 millions d'euros par an, auxquels il convient d'ajouter les surcoûts indirects liés à la destruction et à la création de nouvelles installations de traitement des déchets du BTP.
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constructions neuves, une obligation ne demandant pas d'efforts particuliers aux concepteurs de bâtiment puisque satisfaite par exemple par la présence de plinthes en bois et de portes isoplanes (portes de base). Il est donc prévu de modifier le décret du 26 décembre 2005 pour y augmenter la quantité minimale de bois dans les constructions neuves. Cette modification est en cours, et le Conseil d'Etat a été saisi au début du mois d'octobre d'un projet de décret élaboré après concertation avec les acteurs professionnels. Leviers de mobilisation des acteurs du territoire Possibilité pour les collectivités territoriales de prendre des délibérations pour accorder un avantage spécifique en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements neufs en avance sur la réglementation thermique (Loi Grenelle 1 article 7 - Loi de finances 2009 article 107) Contenu de la mesure : Les collectivités territoriales peuvent prendre des délibérations visant à accorder une exonération totale ou partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant au moins cinq ans pour les logements neufs en avance sur la réglementation thermique. Sollicitation des collectivités locales afin de concrétiser l'objectif de rénovation de l'ensemble du parc de logements sociaux. Pour commencer, dès avant 2020, des travaux seront effectués sur les 800 000 logements sociaux dont la consommation annuelle d'énergie est supérieure à 230 kiloWatt heures d'énergie primaire par mètre carré (Loi Grenelle 1 article 5-II) Contenu de la mesure : Le coût moyen des travaux est estimé à 18 000 par logement. Selon une hypothèse de financement réalisée14, la mobilisation d'une participation des collectivités locales sera vraisemblablement nécessaire pour le bouclage des opérations. Elle pourrait être de l'ordre de 10% soit environ 1800 par logement. Sur la période 20092020 cela représente un coût brut de 1,2 à 1,44 Md (100 à 120 M/an), auquel il faut ajouter 400 M (33 M/an) de dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties. Possibilité d'étendre le champ de la réglementation et surtout des actuels labels de performance énergétique des bâtiments à des critères environnementaux (Loi Grenelle 2 article 1er) Contenu de la mesure : Dans l'optique de définir un socle commun de la qualité environnementale du bâtiment et d'offrir l'opportunité, en particulier aux collectivités locales, d'y adosser des aides financières, il a été jugé utile de modifier le code de la construction afin de rendre possible la création d'un label construction portant sur une qualité environnementale plus globale. Inspiré de l'actuelle démarche HQE®, ce label « Haute qualité énergie environnement » (HQEE) sera fondé sur des exigences de performances environnementales globales portant sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, et prenant notamment en considération : les ressources nécessaires en énergie, en eau, les émissions équivalentes de CO2 et les déchets. A la différence des certifications d'application volontaire existantes portant sur la qualité environnementale du bâtiment (démarche HQE®), qui ne s'appuient sur aucune disposition
L'hypothèse de financement (donnée par l'USH) suppose le cumul des dispositifs suivants : Coût de la réhabilitation : 18 000 ; prêt CDC 1.9% : 12 000, prêt complémentaire : 1 950 ; TFPB : 500 ; CEE : 250, fonds propres : 1 800 ; subvention des collectivités territoriales : 1 800 (10%).
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réglementaire, ce nouveau label fera l'objet de textes réglementaires ad hoc. Cela évitera les procédés « d'autodéclaration » par les maîtres d'ouvrage n'entrant pas dans le cadre d'une certification encadrée.
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URBANISME
Dans un délai d'un an suivant la publication de la loi de programme relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, le droit de l'urbanisme devra prendre en compte de nouveaux objectifs en matière de développement durable : Lutter contre l'étalement urbain qui entraîne la régression des surfaces agricoles et naturelles, de la déperdition d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre et des coûts éleÎs en infrastructures Préserver la biodiversité à travers la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques Faciliter la mise en oeuvre de travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments Concevoir l'urbanisme de façon globale et créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun Le but est aussi de simplifier la pyramide des documents d'urbanisme, de clarifier les relations que ces documents entretiennent, et de renforcer l'échelon intercommunal L'Etat encouragera par ailleurs la réalisation par les collectivités territoriales d'opérations exemplaires d'aménagement durable des territoires
Obligations concernant en propre la commune ou l'EPCI Intégration du développement durable au coeur des objectifs des documents de planification (SCOT, PLU et cartes communales) (Loi Grenelle 1 article 7 et loi Grenelle 2 article 14) Affirmation du rôle des SCOT en tant qu'instruments d'orientation pour l'échelon intercommunal en leur donnant, ainsi qu'aux PLU, davantage de moyens pour prendre en compte les objectifs de développement durable que le Grenelle a défini comme prioritaires, notamment en matière de consommation de l'espace, de densité, de préservation de la biodiversité et de lutte contre le réchauffement climatique (Loi Grenelle 1 article 7 - loi Grenelle 2 article 17) Contenu de la mesure : Les SCOT et les PLU devront prendre en compte, lorsqu'ils existent, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux. Ils devront analyser la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et fixer des
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objectifs chiffrés de limitation de cette consommation qui peuvent être ventilés par secteurs géographiques. Les objectifs chiffrés fixés par les PLU en matière de consommation d'espace devront être compatibles avec ceux des SCOT. En outre, ils pourront désormais : en matière de consommation de l'espace et de densité : 1)Mesures communes aux SCOT et aux PLU : - subordonner l'ouverture à l'urbanisation de nouveaux secteurs à un certain nombre de conditions : Leur desserte par les transports collectifs Le respect de performances énergétiques et environnementales renforcées pour les constructions Le respect de critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communication électroniques 2)Mesures réserÎes au SCOT : - fixer, dans des secteurs qu'il délimite, des normes minimales , de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols en prenant en compte la desserte par les transports collectifs, l'existence d'équipements collectifs et des protections environnementales et agricoles. Dans ces secteurs, les normes correspondantes des PLU ou des documents d'urbanisme en tenant lieu devront être conformes à celles fixées par le SCOT. Si elles leur sont contraires elles cessent de s'appliquer passé un délai de deux ans à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification. - définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les PLU doivent imposer une densité minimale de construction. - définir par secteur des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de PLU ou de document en tenant lieu 3)Mesures réserÎes aux PLU : -imposer, préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau l'utilisation prioritaire des terrains déjà situés en zone urbanisée et desservis par des équipements tels que les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement et de distribution d'électricité. en matière d'orientation de la politique des transports et de déplacements : 1)Mesures réserÎes aux SCOT : -définir les grand projets d'équipements et de dessertes par les transports collectifs -préciser, en fonction de la desserte par les transports publics et de la destination des bâtiments les obligations minimales et maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les Îhicules motorisés et non motorisés Les PLU ou les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer ces obligations excepté dans les territoires couvert par un PLU comprenant un plan de déplacements urbains.
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2)Mesures réserÎes aux PLU : - préciser, en fonction de la desserte par les transports publics et de la destination des bâtiments les obligations maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les Îhicules motorisés. - les PLU intercommunaux peuvent valoir plan de déplacements urbains (PDU)
en
matière de politique de l'habitat :
1)Mesures réserÎes aux SCOT : Définir les objectifs de cette politique au regard, notamment, de la mixité sociale, de l'évolution démographique et économique et des projets d'équipement et de desserte en transports collectifs, en précisant : -Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis entre les EPCI ou par commune -Les objectifs de la politique d'amélioration et de réhabilitation du parc de logements existant public ou priÎ 2)Mesures réserÎes aux PLU: Les PLU intercommunaux peuvent valoir programme local de l'habitat (PLH)
en
matière de préservation de la biodiversité et des écosystèmes, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques : Mesures réserÎes aux SCOT : Préciser les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la restauration des continuités écologiques.
en
matière d'implantations commerciales prévues par la loi de modernisation de l'économie : 1)Mesures communes aux SCOT et PLU : Les SCOT peuvent préciser les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations des commerces, notamment grâce à la possibilité ouverte par la loi de modernisation de l'économie (article 102 et décret du 24 novembre 2008), de comprendre un document d'aménagement commercial15. Les PLU peuvent comporter un tel document. Soutien à l'élaboration de plans locaux d'urbanisme intercommunaux à compétences élargies à l'habitat et aux déplacements (Loi Grenelle 1 article 7, Loi Grenelle 2 article 19) Objectif auquel la mesure contribue : Il s'agit d'inciter à l'élaboration de plans locaux d'urbanisme intercommunaux couvrant la totalité du territoire de l'EPCI et permettant une meilleure coordination des différentes politiques, c'est-à-dire permettant aux collectivités locales (EPCI) de gérer leurs politiques en matière d'urbanisme, d'habitat et de déplacement avec un seul document. Des plans de secteurs précisant les orientations d'aménagement et
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Article L. 752-1 du code du commerce : Les SCOT peuvent définir des zones d'aménagement commercial. Elles sont définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifique à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerce.
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de programmation ainsi que le règlement spécifique à ce secteur peuvent être élaborés. Un PLUI non situé dans le périmètre d'un SCOT peut valoir SCOT après accord du préfet. Contenu des mesures : Dans les cas où il existe un EPCI compétent en matière d'élaboration du PLU, les orientations d'aménagement et de programmation de ce dernier peuvent dorénavant tenir lieu de plan local de l'habitat (PLH). Dans les cas où il existe un EPCI compétent en matière d'élaboration du PLU ainsi qu'en matière d'organisation des transports urbains, les orientations d'aménagement et de programmation de ce dernier peuvent dorénavant tenir lieu de plan de déplacement urbain (PDU). Généralisation progressive des SCOT: à partir du 1er janvier 2017, application à toutes les communes de la règle faisant interdiction aux communes dotées d'un PLU non couvertes par un SCOT d'ouvrir à l'urbanisation une zone naturelle ou une zone à urbaniser (article L.122-2). Dérogation possible avec accord du préfet soit jusqu'au 31 décembre 2016, avec l'accord de l'EPCI si le périmètre de SCOT incluant la commune a été arrêté avant cette date. Les dispositions d'urbanisme qui viseraient à interdire l'installation d'un dispositif domestique de production d'énergie renouvelable ou de tout matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ne s'appliquent pas aux autorisations d'urbanisme ou aux déclarations préalables portant sur ces projets (Loi Grenelle 1 article 7 - Loi Grenelle 2 article 12) Enjeu particulier : Les plans locaux d'urbanisme comportent généralement un article relatif à l'aspect extérieur des constructions. Cet article est l'occasion d'inscrire des interdictions d'ordre esthétique, qui s'appliquent aux façades et aux toitures. De fait, de nombreux documents d'urbanisme interdisent, de manière empirique, les constructions en bois, l'implantation de systèmes utilisant des énergies renouvelables ou encore l'utilisation de matériaux renouvelables ou de toitures Îgétalisées, ce qui va à contre courant de l'objectif de réduction de la consommation d'énergie et d'émission de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment. L'objectif est de favoriser l'utilisation d'énergies renouvelables et de matériaux renouvelables, en évitant ainsi les problèmes actuellement posés aux maîtres d'ouvrage dans certaines zones dans lesquelles de telles interdictions ont été prises par mesure de « simplicité ». Contenu de la mesure : Les dispositions d'urbanisme seront inopposables à toute demande d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol concernant l'installation d'un dispositif individuel de production d'énergie renouvelable ou de tout matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre. Ce principe est toutefois assorti d'exceptions liées à des régimes de protection particuliers (périmètres protégés, secteurs sauvegardés) ou dans des périmètres délimités par délibération de la collectivité, après avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France et mise à disposition du public du projet de délibération. Prise en compte des trames verte et bleue dans les documents de planification et projets, association des collectivités territoriales à la définition de ces trames vertes et bleues aux différentes échelles (orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques, schémas régionaux de cohérence écologique...) (Loi Grenelle 1 article 21 - Loi Grenelle 2 article 121)
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Contenu de la mesure : Le document cadre intitulé « orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques »16 est élaboré par l'Etat en concertation avec de nombreux acteurs et notamment les représentants des collectivités territoriales. D'autres documents cadres intitulés « schémas régionaux de cohérence écologique »17 sont élaborés conjointement par la région et l'Etat en association notamment avec les départements, les groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme ou, à défaut, les communes dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme et les parcs naturels régionaux. Ces schémas doivent respecter les orientations nationales précédemment définies ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau. Une fois élaboré, projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, le est soumis à enquête publique réalisée par le préfet de région. A l'issue de cette enquête il est éven tuellement modifié, soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du préfet de ré gion. Ce dernier doit le porter à la connaissance des communes ou de leurs groupements- compé tents en matière d'urbanisme. Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique, ainsi que le guide méthodologique figurant dans les orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques : -Lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme. -Dans leurs documents de planification et projets, et notamment les infrastructures linéaires. Ils précisent également les mesures permettant de compenser les atteintes aux continuités écologiques que leur mise en oeuvre est susceptible d'entraîner. Renforcement du rôle des préfets dans le contrôle des objectifs de développement durable assignés aux SCOT et PLU ( Loi Grenelle 2 article 14 - article 17 et article 19) Contenu de la mesure : Les préfets de département voient leurs attributions renforcées à la fois dans le contrôle du respect des objectifs de développement durable assignés aux SCOT et dans le contrôle de leur prise en compte des projets d'intérêt général. Ils peuvent ainsi : -Veiller à ce que les périmètres des SCOT soient pertinents, c'est-à-dire qu'ils permettent de mettre en cohérence les politiques publiques d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de transports et déplacements ainsi que d'environnement. Cela se traduit par la possibilité de se substituer aux conseils municipaux ou aux EPCI compétents en matière d'élaboration du périmètre du SCOT pour déterminer ou étendre ce périmètre lorsqu'il ne permet pas la mise en cohérence des différentes politiques publiques. -Suspendre l'opposabilité du SCOT dans les deux mois qui suivent son approbation et demander à l'EPCI ou au syndicat mixte que des modifications lui soient apportées dans les cas où il entrerait en contradiction avec un projet d'intérêt général, ou s'il permet une consommation excessive de l'espace, notamment lorsqu'il ne prévoit pas la densification des
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Ce document comprend : Une présentation des choix stratégique de nature à contribuer à la préservation et à la restauration des continuités écologiques et un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la restauration des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique. 17 Ces documents comprennent : une présentation des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la restauration des continuités écologiques, un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides, une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue et, le cas échéant, les mesures contractuelles permettant d'assurer la préservation et, en tant que de besoin, la restauration des continuités écologiques.
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secteurs desservis par les transports et les équipements collectifs ou qu'il ne permet pas d'assurer la protection ou la restauration des continuités écologiques. Dans les communes non couvertes par un SCOT, les préfets de département voient également leurs attributions renforcées. Ils peuvent ainsi notifier à l'EPCI ou à la commune les modifications qu'il estime nécessaires en cas de : -Dispositions contraires à un projet d'intérêt général -Dispositions autorisant une consommation excessive de l'espace, notamment ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs -Dispositions n'assurant pas la préservation et la restauration des continuités écologiques -Dispositions faisant apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente -Dispositions faisant apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec le programme local de l'habitat La fréquence de l'analyse de l'application des PLU18 soumis à évaluation environnementale, par l'EPCI, le syndicat mixte ou la commune, notamment du point de vue de l'environnement et de la maîtrise de la consommation de l'espace, est revue à la hausse. En contrepartie de l'augmentation de leurs capacités de programmation, elle devra intervenir tous les six ans, et non plus tous les dix ans sous peine de caducité du document en cas de dépassement de cette échéance. De même, l'évaluation des résultats de l'application du PLU au regard de la politique de l'habitat est fixée à trois ans. Définition des documents d'urbanisme soumis à évaluation environnementale (Loi Grenelle 2 article 16) Nouvelle réglementation de la publicité extérieure afin d'assurer une meilleure maîtrise de son impact sur le cadre de vie et les paysages, et une élaboration des règlements locaux mieux reliée aux documents d'urbanisme ( Loi Grenelle 2 article 36) Autres mesures : nouvelles possibilités d'intervention et d'obtention d'aides Possibilité de créer des directives territoriales d'aménagement et de développement durable (DTADD) qui ne sont pas directement opposables dans leur globalité ; leur mise en oeuvre peut faire l'objet de projets d'intérêt général (PIG), dont l'utilisation est précisée (loi Grenelle 2 article 13 - article 15) Contenu de la mesure : L'Etat définit les « directives territoriales d'aménagement et de développement durable » (DTADD) en associant à leur élaboration les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes à fiscalité propre ainsi que les communes de plus de dix mille habitants non membres d'une de ces communautés. Les projets de DTADD sont soumis pour avis à ces collectivités ainsi qu'à une évaluation environnementale19, suite à quoi ils sont approuÎs par un décret en Conseil d'Etat. Les DTADD peuvent être révisées ou modifiées par la même procédure. Elles ne sont pas opposables directement. La procédure d'élaboration des DTA est quant à elle supprimée.
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Les plans locaux d'urbanisme (PLU), communaux ou intercommunaux, portant sur des territoires de plus de 5000 hectares et de plus de 10000 habitants, ou prévoyant plus de 200 hectares de zones d'urbanisation nouvelle sur des secteurs antérieurement agricoles ou naturels, les PLU susceptibles d'avoir des incidences sur un site Natura 2000, critères spécifiques pour les PLU des communes littorales ou de montagne. S'ajoutent à cette liste les PLU incluant le contenu de PDU, les DTADD 19 En vertu de l'article 16 de la loi Grenelle 2, tout comme les DTA étaient elles aussi soumises à cette évaluation.
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Des dispositions transitoires sont de plus prévues pour les six DTA déjà approuÎes. Elles continuent de s'appliquer et peuvent être modifiées après enquête publique, par un arrêté du préfet de région, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. Le projet de modification est soumis pour avis aux collectivités. Elles peuvent aussi être supprimées, par décret en Conseil d'Etat. Après l'approbation d'une DTADD, l'Etat peut, dans un délai de douze ans, qualifier de projet d'intérêt général l'ensemble des projets et aménagements nécessaires à la mise en oeuvre de cette DTADD. Cette procédure les rend donc de fait opposables. Cependant, au delà de ce délai de 12 ans, l'Etat ne peut plus utiliser cette procédure de projet d'intérêt général et doit alors engager une procédure afin de réviser la DTADD (pour une modification importante) ou afin de la modifier (pour une modification ponctuelle). A la liste actuelle20 des projets qui peuvent être qualifiés de PIG sont désormais ajoutés les projets destinés à préserver les continuités écologiques. Autorisation de dépassements des règles de densité d'occupation des sols, dans une limite de 30%, pour favoriser la réalisation de projets satisfaisant à des critères de performance énergétique éleÎs ou alimentés à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable (Loi Grenelle 2 article 12) Leviers de mobilisation des acteurs du territoire Encouragement des collectivités territoriales à réaliser des opérations exemplaires d'aménagement durable des territoires en milieu urbain (Loi Grenelle 1 article 7-III) Contenu de la mesure : Les EcoQuartiers Les collectivités territoriales et notamment celles disposant d'un programme significatif de développement de l'habitat, sont incitées à réaliser des EcoQuartiers avant 2012. A cette fin, le MEEDDAT a mis en ligne dès l'automne 2007 un site dédié aux EcoQuartiers21, destiné aux acteurs locaux, et qui a pour vocation de leur offrir une « boîte à outils » aussi opérationnelle et actualisée que possible pour mener à bien leurs projets. Un concours EcoQuartiers a également été lancé afin de rassembler les projets de qualité au sein d'un « club opérationnel », de les valoriser et de permettre la diffusion des bonnes pratiques. La désignation des projets lauréats a été annoncée en juin 2009 et les gagnants récompensés en novembre 2009. Les collectivités territoriales présentant un projet retenu pour ce « club opérationnel » se verront offrir la possibilité de : -Voir leur projet bénéficier d'une large valorisation via le site Internet lieu privilégié d'échanges de bonnes pratiques, et future vitrine de réalisations exemplaires
20
Article R. 121-3, c'est-à-dire les projets destinés à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural. 21 http://www.ecoquartiers.developpement-durable.gouv.fr/index.php3
19
-Participer activement à un réseau d'échange (séminaires de travail, présentations de
projets, visites) qui se réunira périodiquement.22 -Bénéficier de l'accompagnement, dans la conduite de leurs projets, et de l'expertise des services de l'État23 -Bénéficier des soutiens de l'ADEME (mise à disposition d'informations et de guides pratiques, aides financières aux études ou à des opérations de démonstration dans les domaines Énergie-Climat, prévention et gestion des déchets, maîtrise de l'énergie et énergies renouvelables).
La démarche EcoCités :
La démarche ÉcoCités24 a pour but de dynamiser la réalisation d'opérations d'aménagement d'un genre nouveau. Elle vise à identifier les agglomérations qui, en partenariat avec les acteurs économiques, sociaux, et institutionnels, se portent volontaires pour initier une démarche résolument novatrice en matière de conception et de réalisation urbaine, et à accompagner les projets les plus aptes à constituer des emblèmes de la ville durable. La création ex nihilo de villes nouvelles n'étant pas une réponse aux enjeux contemporains, les ÉcoCités devront s'inscrire dans la continuité d'agglomérations déjà existantes et promouvoir des liens étroits, au sens physique et fonctionnel, entre nouveaux et anciens quartiers. Inscrits dans la continuité des projets de territoires environnants, les projets devront s'appuyer sur les outils et documents de planification existants ou indiquer les orientations et les modalités de leur révision, notamment du point de vue de la gouvernance et de la participation. Dans un horizon de 3 à 6 mois après l'annonce des projets retenus, chaque ÉcoCité devra signer avec l'État une convention triennale portant sur le projet d'aménagement et de développement du territoire, et contractualisant les enjeux et les objectifs. Les modalités d'accompagnement financier de l'État seront indiquées dans cette convention. En outre, les ÉcoCités pourront bénéficier de façon privilégiée des dotations budgétaires de droit commun déjà en vigueur : financements de l'Ademe en direction d'actions innovantes et ambitieuses dans les domaines énergie-climat (déchets, pollution des sols, bâtiments basse consommation, énergies renouvelables, transports propres), fonds Barnier sur les risques naturels et crédits budgétaires dédiés aux programmes d'actions de prévention des inondations, subventions des agences de l'eau en faveur de la reconquête de zones humides ou de la protection de zones de captage d'eau, crédits budgétaires dédiés aux plans de prévention des risques technologiques, soutiens à la résorption des nuisances sonores ou à la mise en place d'observatoires du bruit. Au terme de la convention triennale, une évaluation complète par un bureau d'étude indépendant sera réalisée et soumise pour avis à un comité d'experts. En fonction des résultats de ces évaluations, l'État pourra décider de maintenir, d'accroître ou de modérer son soutien aux projets, voire de mettre fin aux dispositifs de soutien si les opérations ne les justifient plus. La poursuite de l'urbanisation fera l'objet d'une nouvelle convention de même nature que la précédente.
22
Ce réseau sera animé par la Direction générale de l'Aménagement, du Logement, et de la Nature du ministère du Développement durable. Le « club opérationnel » produira périodiquement une lettre d'information mise en ligne sur le site Internet ainsi qu'un document de synthèse annuel destiné à recueillir les retours d'expériences sur le développement des ÉcoQuartiers. 23 Notamment sur les pôles ÉcoQuartiers des Centres d'Études Techniques de l'Équipement (CETE) de Bordeaux et de Lyon, qui ont développé une expertise spécifique sur le sujet. 24 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DemarcheEcoCites_cle17c8a6.pdf
20
Une conférence nationale sur la nature en ville Cette conférence s'est tenue au printemps 2009 afin d'élaborer un programme qui permettra aux villes de mieux profiter des bienfaits de la biodiversité urbaine25.
25
Rapport du Conseil Economique, social et environnemental, La nature dans la ville, urbanisme et biodiversité, 2007 http://www.conseil-economique-et-social.fr/rapport/Etude_BREYGROBELLET.pdf
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TRANSPORTS
L'Etat se fixe un objectif majeur dans le domaine des transports : Diminuer de 20% des gaz à effet de serre d'ici 2020 de manière à les ramener à cette date au niveau qu'elles avaient en 1990 Pour atteindre cet objectif, quatre grands axes sont établis :
Accorder la priorité en matière d'infrastructure à l'optimisation des réseaux existants et
de leur utilisation avant d'envisager leur développement Limiter le développement des réseaux de transport à des objectifs spécifiques en :
oOrganisant le rééquilibrage de la demande de transport au profit des modes
alternatifs à la route et à l'aérien plus économes en énergie et à l'empreinte environnementale plus faible
oRedéfinissant le rôle de la route en conséquence et en cohérence avec l'ambition de ne
plus augmenter la capacité routière globale sauf pour éliminer des points de congestion, et des problèmes de sécurité ou d'intérêt local
Conforter la prise en compte des exigences environnementales et de réduction des
consommations des espaces agricoles et naturels dans la mise en oeuvre des politiques d'entretien, de modernisation et de développement des réseaux d'infrastructures
Introduire des mesures destinées à améliorer les performances environnementales du trafic
poids lourds et à encourager le renouvellement des matériels de transport au bénéfice de matériels moins polluants. Dans le domaine des Îhicules particuliers, l'ambition est ici de réduire les émissions de CO2 du parc en circulation de 176 g de CO2/km à 120 g de CO2/km en 2020
Participation des collectivités aux dispositifs de gouvernance en matière de planification et d'organisation des transports Etablissement d'un schéma national des infrastructures de transport fixant les orientations de l'État en matière d'entretien, de modernisation et de développement des réseaux relevant de sa compétence, de réduction des impacts environnementaux et de la consommation des espaces agricoles et naturels, et en matière d'aides apportées aux collectivités territoriales pour le développement de leurs propres réseaux (Loi Grenelle 1 article 16, article 17)
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Contenu de la mesure : Ce schéma fixera la liste des grands projets d'infrastructures dont l'État souhaite la réalisation à l'horizon de planification. L'État évaluera l'opportunité des projets à inscrire dans le schéma en se fondant sur des critères permettant d'apprécier la contribution des projets à l'atteinte des objectifs de développement durable. Il sera élaboré en concertation avec les parties prenantes du Grenelle. En aval de cette élaboration, un groupe national de suivi des projets d'infrastructures majeurs et d'évaluation des actions engagées incluant des représentants des collectivités territoriales sera mis en place à titre expérimental jusqu'en 2013. Il se réunira au moins une fois par an et rendra public ses travaux. Contenu de la mesure : L'État met à l'étude la possibilité de créer un fonds de capitalisation, regroupant des actifs et des participations de l'État dans le capital des sociétés dont il est actionnaire géré dans le cadre des missions de l'Agence de financement des infrastructures de transport (AFIT) de France. Le capital de ce fonds serait ouvert à des investisseurs institutionnels et à des collectivités territoriales. Le schéma envisagé permettrait à l'AFIT d'entrer au capital de sociétés investissant dans des infrastructures de transport. Cette étude proposera également différents dispositifs permettant de financer les grands projets d'infrastructures de transport. Le Gouvernement en présentera les conclusions au Parlement au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. Possibilité pour les autorités organisatrices des transports publics constituées en syndicats mixtes d'adhérer au syndicat mixte « SRU » (Projet de loi Grenelle 2 article 18 transféré dans la loi ORTF 2009) Contenu de la mesure : Il s'agit de favoriser le développement des syndicats mixtes SRU26 en levant les obstacles juridiques empêchant les autorités organisatrices des transports déjà constituées en syndicats mixtes27 d'adhérer à un syndicat mixte SRU. Ces syndicats ont l'avantage de permettre de se doter d'une organisation des transports mieux coordonnée puisque les utilisateurs bénéficient d'un système d'information et de tarification28 unifié ainsi que d'une meilleure coordination des services de transports qui facilitent l'intermodalité, c'est-à-dire l'utilisation pour un même trajet de moyens de transports différents (Bus, tramway, métro...)29. Les dispositions de cet article complètent l'article 30-1 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI) en permettant l'adhésion d'un syndicat mixte compétent en matière de transports publics ou d'un EPCI ayant transféré sa compétence transport à un syndicat « SRU». L'adhésion d'un syndicat mixte de transport à un syndicat mixte SRU (anciennement article 18 du projet de loi ENE) a été rendu possible par la loi ORTF (régulation ferroviaire). Obligations concernant en propre la commune ou l'EPCI
Depuis 2000 seuls huit ont été créés. Il en existait 26 en 2007. 28 A l'instar de la carte orange en Ile-de-France ou de la carte oùRA en Rhône-alpes. Ces exemples ont montré que la tarification intégrée est un facteur important d'augmentation de la fréquentation des réseaux 29 D'autres compétences facultatives peuvent aussi être exercées par ce syndicat comme l'organisation de services réguliers ou à la demande ou la réalisation et la gestion d'équipements et d'infrastructures de transports.
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Hors Ile-de-France, développement des transports collectifs en site propre (TCSP) afin de les porter en quinze ans de 329 kilomètres à 1800 kilomètres (Loi Grenelle 1 article 13) Contenu de la mesure : Dans le cadre du projet de loi Grenelle, l'Etat apportera 2,5Md d'ici 2020 pour accompagner les collectivités locales dans leur politique de développement d'un réseau de transports collectifs adapté à leur taille et favorisant le désenclavement des quartiers30. Il pourra également apporter une aide sous la forme de prêts bonifiés et s'engage à accompagner les collectivités dans la mise en place de dispositifs de financement adaptés. Un premier appel à projets31 a été lancé en octobre 2008 en direction des collectivités locales et autorités organisatrices de transports urbains, souhaitant obtenir une aide dans le cadre de la réalisation d'un TCSP. Un second appel à projets sera lancé en 2010. Suite à cet appel à projets, cinquante projets de TCSP dans trente-huit agglomérations ont été retenus : 215 km de tramway et 150km de bus à haut niveau de service (BHNS) seront ainsi mis en service dans les prochaines années. Entre 2009 et 2011 l'Etat apportera 800M d'aides aux collectivités. Grâce à ce soutien massif de l'Etat, 6Md de travaux seront engagés dans les trois ans, en cohérence avec le plan de relance de l'économie française. Création, hors Ile-de-France, d'une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructures de TCSP ou de transports ferroviaires (Loi Grenelle 1 article 13, Loi Grenelle 2 article 64) Contenu de la mesure : Les terrains et constructions qui se situeront à proximité des nouvelles infrastructures de transports collectifs réalisées par les collectivités et les autorités organisatrices de transports urbains bénéficieront de cette nouvelle facilité d'accès et leur valeur devrait par conséquent s'en trouver rehaussée. Il est donc prévu de permettre aux autorités organisatrices de transports urbains pour les TCSP et à la région et l'État pour les projets ferroviaires d'instituer une taxe de façon à ce que les bénéficiaires de ces nouveaux équipements participent à leur financement. La délibération fixe la date d'entrée en vigueur de la taxe et précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans. Elle doit être notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. Le périmètre sur lequel s'applique cette taxe ne peut s'éloigner de plus de 800 mètres d'une station de transports collectifs urbains ou de 1 500 mètres d'une entrée de gare ferroviaire. Sous réserve d'une justification particulière tenant à des motifs d'ordre social, l'établissement public qui institue la taxe peut décider d'exonérer certaines cessions d'immeubles ou certaines zones. Le taux de cette taxe ne peut excéder 15 % pour les autorités organisatrices de transports urbains, 5 % pour la région et 5 % pour l'État. Le total de ces montants ne peut être supérieur à 5 % du prix de cession. Elle n'est de plus exigible que lors de la première cession intervenue après la date d'entrée en vigueur fixée par délibération. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cette mesure.
Dans ces 2,5Mds, 500M sont réserÎs au plan Espoir-Banlieue inscrits au comité interministériel à la ville (CIV) du 23 juins 2008. Ces aides viendront généralement en complément des opérations de restructuration urbaine profondes engagées avec l'appui de l'ANRU. 31 er 1 appel à projets TCSP http://www.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=4894
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Renforcement des moyens des autorités organisatrices des transports pour permettre une meilleure organisation des déplacements sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés de Plans de déplacements urbains (Loi Grenelle 1 article 13 - Loi Grenelle 2 article 51, article 53, article 57) Contenu de la mesure: cinq mesures sont prévues pour atteindre cet objectif : 1.L'absence de réglementation en matière de circulation et de stationnement peut s'aÎrer préjudiciable à la circulation des Îhicules de transport collectif en site propre ou à l'accès des usagers à ce transport. Afin de pallier cette situation, les maires seront désormais tenus de réglementer le stationnement sur les voies empruntées par le réseau de transport collectif, tout en conservant le plein exercice de leurs pouvoirs de police. 2.Pour faciliter la circulation en cas de transport collectif en site propre, les compétences des communautés de communes et des communautés d'agglomération dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains et qui exercent la compétence optionnelle « Création ou aménagement et entretien de voirie communautaire » seront renforcées en qualifiant de voie publique d'intérêt communautaire toute voie publique où circule un transport collectif en site propre et des trottoirs adjacents à ces voies. 3.Afin de favoriser l'activité d'autopartage, un label « autopartage » sera créé et les communes pourront affecter des places de stationnement sur voirie aux Îhicules détenant ce label, ainsi que prendre cette activité en compte dans le plan de déplacements urbains. 4.La réalisation d'un projet de transport en commun exige que le maître d'ouvrage puisse s'assurer la maîtrise foncière de l'opération. Cette maîtrise foncière nécessite qu'il dispose d'un outil permettant l'acquisition des terrains même sans l'accord de leurs actuels propriétaires, dans le respect des principes constitutionnels de l'attribution d'une juste indemnisation. En outre, dans certains cas il peut être nécessaire de pouvoir prendre possession par anticipation de terrains non bâtis en recourant à la procédure d'extrême urgence prévue par le code de l'expropriation. Il est prévu d'étendre la possibilité de recours à la procédure d'extrême urgence du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique aux projets de voies de tramways ou de transports en commun en site propre32 pour favoriser leur développement et le désenclavement des quartiers les plus défavorisés. Le recours à cette procédure doit permettre un gain de nombreux mois dans l'obtention de la déclaration d'utilité publique et permettra, si nécessaire, l'exécution immédiate des travaux grâce à une prise de possession anticipée des terrains. Cette mesure fait écho à l'engagement pris à l'occasion de la présentation du plan « espoir banlieue » de mettre en place une meilleure desserte par les transports en commun des quartiers les plus défavorisés pour permettre à leurs habitants d'accéder plus simplement au reste de la ville et aux bassins d'emploi. 5.Dans le prolongement du plan national pour le développement du Îhicule décarbonné, il s'agit pour les pouvoirs publics d'instaurer ou de favoriser le développement des infrastrucCette procédure est déjà prévue à l'article L.15-9 du code de l'expropriation, elle concerne les travaux de construction d'autoroutes, de routes express, de routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales, de voies de chemin de fer et d'oléoducs régulièrement déclarés d'utilité publique, dont l'exécution risque d'être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou plusieurs terrains non bâtis, situés dans les emprises de l'ouvrage. La prise de possession des terrains concernés est autorisée, à titre exceptionnel, par un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
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tures de recharge pour les Îhicules électriques ou hybrides. A cette fin il est créé une compétence facultative des communes qui peuvent désormais créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de Îhicules électriques ou hybrides. Elles peuvent la déléguer à un EPCI compétent ou au STIF en Ile-de-France. Ce service pourra être géré en direct ou bien délégué sous une forme au choix dans la panoplie des contrats publics. En outre, la loi du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs est modifiée afin d'ajouter le développement du Îhicule électrique ou hybride rechargeable aux objectifs des plans de déplacements urbains et de planifier rationnellement l'implantation des projets d'infrastructure de recharge dans le périmètre du plan. Mise en place d'une éco-taxe kilométrique sur les poids lourds afin de leur faire payer, au moyen de techniques modernes, l'usage du réseau routier national non concédé et des routes départementales ou communales susceptibles de subir un report significatif de trafic (Loi Grenelle 1 article 11 - Loi Grenelle 2 articles 58 et 60, Loi de finances 2009 article 153) Cette éco-taxe est instituée pour : -Contribuer à l'amélioration de la performance environnementale du trafic poids lourd -Financer les coûts des projets d'infrastructures de transport alternatives à la route. -Financer les coûts d'investissement et de fonctionnement des infrastructures routières (intégrant le fait que le dimensionnement des chaussées dépend essentiellement du seul trafic poids lourds). Contenu de la mesure : Le réseau taxable sera constitué par le réseau routier national, dont la longueur est estimée à 12 000 km, à l'exception toutefois des autoroutes et ouvrages déjà soumis à péage. Peuvent également être prises en compte les routes des collectivités territoriales faisant l'objet d'un report de trafic, notamment du fait de la mise en place de la taxe. Le taux de la taxe sera fonction du nombre d'essieux du Îhicule, et du poids total autorisé en charge, critères estimés pertinents par différentes études au regard, d'une part, des coûts d'infrastructures imputables aux différentes catégories de poids-lourds et, d'autre part, des possibilités de contrôle, par des appareils automatiques, des paramètres de classification des Îhicules. Ce taux sera modulé en fonction de la classe d'émissions EURO du Îhicule, c'est-à-dire en fonction des émissions de gaz à effet de serre des Îhicules, afin d'encourager l'usage de Îhicules moins polluants. Ce taux pourra également être modulé en fonction du niveau de congestion des sections de tarification, afin de délester et de fluidifier les sections les plus chargées33. La recette totale brute de la taxe est évaluée, en première approche, à environ 1Md en année pleine. Le produit de cette éco-redevance sera affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF). Celle-ci assurera en contrepartie le financement des coûts exposés au titre de sa mise en oeuvre. Il sera rétrocédé aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts de perception.
Pour la taxe alsacienne, le taux de la taxe sera fixé par arrêté et compris entre 0,015 et 0,2 par essieu et par kilomètre. Pour la taxe nationale, le taux sera fixé par arrêté et compris entre 0,025 et 0,2 par kilomètre.
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Création d'une possibilité d'expérimentation pour la mise en place de péages urbains dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants et dotées d'un plan de déplacements urbains (PDU) approuÎ prévoyant la réalisation d'un TCSP (Loi Grenelle 2 article 65) Contenu de la mesure : Le péage urbain peut être mis en place pour une durée de trois ans, et son montant est fixé par l'autorité organisatrice des transports urbains (AOTU) dans la limite d'un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. Son produit est affecté à cette même AOTU afin de financer les actions du PDU. La mise en place d'une expérimentation de péage urbain suit plusieurs étapes : les collectivités ou leurs groupements intéressés établissent une étude d'impact préalable à charge et à décharge du projet et conduisent une concertation avec l'ensemble des parties concernées afin d'assurer une totale transparence et une vision objective du dossier ; il ne peut être instauré qu'après la mise en place d'infrastructures et de services de transports collectifs susceptibles d'accueillir le report de trafic lié à l'instauration du péage (dont des parkings relais en périphérie de la ville) ; Réduction du bruit engendré par le trafic aérien pour les riverains d'aérodromes (Loi Grenelle 1 article 41 - Loi Grenelle 2 article 176) Contenu de la mesure : Cet article contribue à assurer une continuité environnementale pour un aéroport créé en substitution d'un aéroport existant en vue de réduire les nuisances, notamment sonores, subies par les riverains. Il permet de réaliser un plan d'exposition au bruit (PEB), qui doit être pris en compte dans les documents d'urbanisme, dès le décret d'utilité publique, sans attendre le classement de l'aéroport. Réduction du bruit dans les agglomérations et le long des routes en révisant l'inventaire des points noirs de bruit et en résorbant dans un délai maximal de 7 ans les plus dangereux pour la santé (Loi Grenelle 1 article 41) Aujourd'hui pour toutes les grandes agglomérations et infrastructures de transport la directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement constitue une obligation de mener des politiques d'aménagement durable, compatibles avec la préservation ou l'amélioration de notre patrimoine sonore. Cette directive prescrit la réalisation de cartes de bruit et de plans de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) pour les grandes infrastructures et les grandes agglomérations qui doivent être réexaminés et le cas échéant, révisés tous les cinq ans. Les cartes de bruit doivent être établies par le représentant de l'Etat pour les grandes infrastructures de transports routières, ferroviaires et aériennes et par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores pour les grandes agglomérations. Les PPBE doivent être établis par l'Etat pour ce qui concerne les réseaux de transports relevant de sa compétence, par les collectivités territoriales dont elles relèvent pour les autres infrastructures de transport, par les communes ou les EPCI, visés ci-dessus, en agglomération.
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Contenu de la mesure : Les grandes agglomérations accusent un retard certain dans la réalisation des cartes de bruit qui leur incombe. Pour faciliter leur mission, c'est-à-dire faire face au décalage entre les besoins opérationnels et réglementaires et les possibilités administratives et techniques des autorités compétentes, ainsi que pour répondre à ces enjeux sur un périmètre « non institutionnel » (l'agglomération au sens INSEE ne correspond en effet à aucune entité administrative), des observatoires englobant le territoire d'agglomération(s) seront créés. Un cahier des charges pour la création de ces observatoires est disponible depuis novembre 2008 et un appel à projet aura lieu avant juin 2009. Les points noirs du bruit les plus préoccupant pour la santé, identifiés grâce aux cartes de bruit devront faire l'objet d'une résorption dans un délai maximal de sept ans. Les collectivités sont en charge des réseaux de transport relevant de leurs compétences et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores des grandes agglomérations. Afin de les aider dans cette mission l'ADEME met à la disposition des collectivités une aide financière de 120 millions d'euros pour 2009-2011, dont 20 millions au titre de l'année 2009. Obligations de droit commun Incitation de l'Etat auprès des collectivités territoriales disposant d'un parc automobile à usage professionnel important à procéder à des achats groupés de Îhicules les plus innovants en matière de pollution et de consommation de carburant, en veillant notamment à ce qu'ils génèrent moins de polluants locaux comme les particules ou les oxydes d'azote (Loi Grenelle 1 article 13, article 40 - Plan national santé environnement II) Contenu de la mesure : Il s'agit de soutenir et promouvoir les innovations technologiques réduisant la pollution et la consommation des Îhicules dans l'optique de limiter les émissions de gaz à effet de serre mais aussi les émissions de particules fines (particules inhalables PM 2,5 et PM 10) qui ont d'importantes répercussions sur la santé des populations34. Un des objectifs du Grenelle est en effet de réduire de 30% en 2015 les teneurs en particules fines dans l'air par rapport à aujourd'hui35. Un renouvellement accéléré des flottes, en particulier des flottes captives ou de transports en commun doit permettre une amélioration significative de la qualité de l'air. Le plan national santé environnement II englobe un plan santé transport (en complément du plan particules) qui prévoit des aides, via l'ADEME, pour le renouvellement accéléré des flottes polluantes.
Une étude menée par l'Organisation Mondiale de la Santé attribuait en France en 1996 30 000 décès prématurés dus à une exposition à long terme à la pollution atmosphérique particulaire, toutes sources d'émissions confondues. En effet, les activités humaines, en particulier la combustion, génèrent des particules de taille et de composition différentes, qui ont des effets pathogènes connus, notamment cardio-vasculaires et respiratoires. 35 Le renouvellement des parcs automobiles peut y contribuer de manière importante puisque les Îhicules récents polluent de 10 à 100 fois moins en termes de polluants locaux que les Îhicules anciens selon la date de mise en circulation de ceux-ci.
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En plus de ces aides, les collectivités territoriales peuvent bénéficier, au même titre que les particuliers ou les sociétés, du bonus écologique36 ou d'une aide de 700 pour les Îhicules propres, GPL, GNV et les Îhicules hybrides émettant moins de 140 gCO2/km. Leviers de mobilisation des acteurs du territoire Incitation des collectivités territoriales à la mise en place du disque vert en stationnement payant (Loi Grenelle 1 article 13) Contenu de la mesure : Le dispositif disque vert permet d'accorder une gratuité de stationnement de 1h30 aux Îhicules propres37 ainsi qu'aux Îhicules en auto partage dûment identifiés. Création de nouvelles compétences et outils pour les collectivités territoriales afin de leur permettre de favoriser l'essor de modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle autres que les transports en commun (Loi Grenelle 2 article 51, article 54) Contenu de la mesure : Afin de favoriser l'activité d'autopartage, un label « autopartage » sera créé et les communes pourront affecter des places de stationnement sur voirie aux Îhicules détenant ce label, ainsi que prendre cette activité en compte dans le plan de déplacements urbains.
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Le bonus s'applique aux voitures destinées au transport de personnes, qui comportent au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes. Le dispositif ne concerne donc que les voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route. Il concerne les voitures émettant au maximum 130g CO2/km. 37 Véhicules GNV (gaz naturel pour Îhicules), électriques, hybrides, GPL (gaz de pétrole liquide)
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ÉNERGIE
Le Conseil européen de mars 2007 a résolu d'ici à 2020 de : Réduire d'au moins 20% les émissions de gaz à effet de serre Porter la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique de l'Union Européenne à 20% Améliorer l'efficacité énergétique de 20% ; Pour sa part la France s'est donnée comme objectifs majeurs de :
Porter à au moins 23% en 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation
finale en diversifiant les sources d'énergie (éolienne, solaire, géothermique, hydraulique, biomasse, biogaz, marine) et en réduisant le recours aux énergies fossiles Organiser au mieux la production et la consommation d'énergie dans une société qui devra être moins énergivore Les collectivités locales bénéficieront de cette politique : Développement de l'emploi local à travers le développement des énergies renouvelables Diminution de la pollution locale et donc des risques pour la santé par une meilleure maîtrise des transports dans les collectivités territoriales (développement des transports publics) Amélioration des dépenses de fonctionnement grâce à l'efficacité énergétique La poursuite de ces objectifs contribuera aussi à la lutte contre l'effet de serre : la France veut diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 en réduisant de 3% par an, en moyenne, les rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, afin de ramener à cette échéance ses émissions annuelles de gaz à effet de serre à un niveau inférieur à 140 millions de tonnes équivalent de dioxyde de carbone
Mesures concernant en propre la commune ou l'EPCI Renforcement de l'articulation entre les objectifs nationaux, régionaux et infrarégionaux et mise en cohérence des trois problématiques climat, air et énergie dans un seul schéma régional (Loi Grenelle 2 articles 68 et 69)
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Contenu de la mesure : Ces schémas régionaux établissent, au service d'une stratégie climatique et de lutte contre la pollution atmosphérique locale, une nouvelle approche globale et intégrée des politiques du climat, de l'énergie et de l'air, jusqu'alors traitées dans des documents distincts et, pour les dimensions relatives à l'énergie et au climat, facultatifs. D'une part, ils définissent à partir d'un bilan et d'un recensement du potentiel régional la contribution régionale à l'effort national en matière de développement des énergies renouvelables. D'autre part, ils renforcent la lisibilité et la cohérence territoriale de l'ensemble des documents de planification territoriale ayant une incidence directe dans le domaine de l'énergie, du climat et de la qualité de l'air. Les plans climat énergie territoriaux, les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables38, ,et les plans de protection de l'atmosphère39 élaborés par le préfet, devront être compatibles avec les orientations stratégiques des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie. Les zones de développement de l'éolien (ZDE)40 créées ou modifiées postérieurement à la publication du schéma devront être situées au sein des zones favorables qu'il aura identifiées. Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est élaboré conjointement par le préfet de région et le président du Conseil régional, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements. La participation du public est également garantie par la mise à disposition du schéma durant un mois avant son approbation. Enfin, il est approuÎ par le Conseil régional et arrêté par le préfet. Au terme d'une période de cinq ans, il fait l'objet d'une évaluation et peut être révisé, à l'initiative conjointe du préfet de région et du président du conseil régional, en fonction des résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs fixés et, en particulier, du respect des normes de qualité de l'air. Ce schéma fixe à l'échelle de la région : -Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter. A ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie. -Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. A ce titre, il définit des normes de qualité de l'air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient41 -Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération. A ces fins, le projet de schéma s'appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et l'environnement, menés à l'échelon de la région et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux. Ces schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie devront être arrêtés dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la loi. Des dispositions transitoires sont prévues dans l'article 24 jusqu'à cette entrée en vigueur afin que les plans de protection de l'atmosphère restent compatibles avec les plans régionaux pour la qualité de l'air lorsqu'ils existent. Obligation, pour les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants, de réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre et d'adopter un plan climat-énergie territorial (Loi Grenelle 1 articles 7 et 51 - Loi Grenelle 2 article 75)
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Voir infra, article 80 de la loi Grenelle 2 Art. L. 222-4 du Code de l'environnement 40 Art. 10-1 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 41 Les normes de qualité de l'air propres à certaines zones lorsque la nécessité de leur protection le justifie sont inscrites dans le SRCAE et prises en compte par les Plans de protection de l'atmosphère.
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Contenu de la mesure :
Les bilans des émissions de gaz à effet de serre 42 sont des outils de pilotage permettant
aux acteurs d'appréhender les impacts de leurs activités et des voies d'amélioration qui sont à leur portée pour accroître leur efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables. Les Plans Climat Energie Territoriaux43 (PCET) permettent de rendre lisible l'engagement local en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de développement des énergies renouvelables et d'adaptation aux impacts du changement climatique. Les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants sont tenues : D'établir au plus tard le 31 décembre 2012 le bilan des émissions de gaz à effet de serre. Ce bilan appuiera une synthèse des mesures envisagées pour accroître l'efficacité énergétique de leurs activités et de leur patrimoine ainsi que le recours aux énergies renouvelables. Ce bilan doit être rendu public et doit être actualisé au moins tous les trois ans.
D'adopter avant le 31 décembre 2012 un Plan Climat-Energie Territorial. Par ailleurs,
lorsque les collectivités s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan Climat-Energie Territorial en constitue le volet climat, et inversement le volet climat de l'Agenda 21 local fait office de Plan Climat-Energie Territorial. Ce plan définit les actions que la collectivité met en place en matière d'atténuation et d'adaptation au réchauffement climatique. Il concerne l'ensemble des actions menées par la collectivité dans son champ de compétence et comprend un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats obtenus. Le Plan Climat-Energie Territorial, compatible avec le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie, sert de cadre opérationnel aux documents d'urbanisme (Plans Locaux d'Urbanisme, Schémas de Cohérence Territoriale) qui doivent le prendre en compte (article 17 et 19 de la loi Grenelle 2). Il sera actualisé tous les cinq ans. Autres mesures : nouvelles possibilités d'intervention et d'obtention d'aides Formulation, par les autorités organisatrices de la distribution d'électricité propriétaires des réseaux, de leur avis lors de l'élaboration du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (Loi Grenelle 2 article 71-I-1°) Contenu de la mesure : Il est souhaitable que les autorités organisatrices de la distribution d'électricité (fréquemment des communes, souvent regroupées au sein d'un EPCI ou d'un syndicat mixte), propriétaires des réseaux, puissent faire part de leur avis lors de l'élaboration du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables car, du fait de leurs attributions, elles sont directement concernées par l'essor de ces modes de production.
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L'établissement d'un tel bilan a d'abord été rendu obligatoire par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques pour les sociétés anonymes cotées sur un marché réglementé. Cet article l'étend, outre aux collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants, aux personnes morales de droit priÎ de plus de 500 salariés et 43M de bilan, aux personnes de droit public de plus de 250 personnes, ainsi qu'à l'Etat. 43 Cet article formalise une disposition du plan climat national en prévoyant et en rendant obligatoire l'adoption de plans climat territoriaux par les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants, qui n'était jusque là qu'une démarche volontaire, tout comme l'Agenda 21.
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Possibilité, pour les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50 000 habitants et les syndicats mixtes exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, d'élaborer un plan climat-énergie territorial (PCET), en concertation avec leurs communes qui ne sont pas elles-mêmes soumises à cette obligation et qui ne sont pas déjà comprise dans le périmètre d'un PCET adopté (Loi Grenelle 2 article 75) Contenu de la mesure : Lorsque la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité est exercée par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, cet EPCI ou ce syndicat peut élaborer un plan climaténergie territorial, en concertation avec ses communes qui ne sont pas elles-mêmes soumises à cette obligation, et à condition que ces communes ne soient pas comprises dans le périmètre d'un plan adopté soit à leur initiative, soit à l'initiative de la communauté dont elles sont par ailleurs membres. Ce plan définit, sur le territoire de chacun des EPCI ou syndicat, en fonction de leurs compétences respectives, un bilan des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'un programme d'action en matière d'efficacité énergétique. Augmentation de la part des énergies renouvelables et de récupération consommée par les réseaux de chaleur (Loi Grenelle 1 article 19 alinéa 12 - Loi Grenelle 2 article 85 - Loi de finances 2009 article 32) Contenu de la mesure : La procédure de classement d'un réseau de chaleur ou de froid était jusqu'à maintenant prononcée par un arrêté préfectoral et avait pour conséquence la fixation, à l'intérieur de la zone de desserte de ce réseau, d'un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire à l'intérieur desquels le raccordement au réseau peut être imposé. Cette procédure de classement n'a cependant jamais réellement été utilisée puisque seul un réseau en a bénéficié jusqu'à aujourd'hui et les réseaux de chaleur utilisant des énergies renouvelables pour une part supérieure à 50% n'ont pas connu un essor important puisque seuls 18% des réseaux existants remplissent cette condition. 1-Modification et simplification de la procédure de classement des réseaux :
Ce classement est prononcé par délibération de la collectivité ou du groupement de
collectivités pour une durée maximale de trente ans après avis de la commission consultative des services publics locaux lorsqu'elle existe. La notion d'alimentation à plus de 50% par une énergie renouvelable ou de récupération est retenue pour définir les réseaux qui peuvent bénéficier du classement. Les réseaux existants prétendant à ce classement doivent présenter un audit énergétique examinant les possibilités d'amélioration de leur efficacité énergétique. La définition des installations soumises à raccordement dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire est mise à jour. Elle concerne l'ensemble des bâtiments neufs ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants et possédant un niveau de puissance excédant trente kilowatts, sauf dérogation motiÎe accordée par la collectivité ou le groupement de collectivités après avis du délégataire du réseau. Les conditions d'application de cet article seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat après avis de l'Autorité de la concurrence. 1-Dispositions garantissant l'amortissement des investissements consentis pour le développement des réseaux :
Les investissements pour le développement des énergies renouvelables figurent parmi les
causes pouvant conduire à une augmentation de la durée de concession d'un réseau de
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chaleur afin qu'ils puissent être rentabilisés, à condition que la durée de la concession restant à courir soit d'au moins trois ans44. L'article 279 du code général des impôts qui prévoît l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à taux réduit de 5,5% concernant la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite par une énergie renouvelable est modifié : le seuil d'énergie renouvelable ou de récupération utilisé est abaissé de 60% à 50% suite au constat que le premier seuil n'était pas suffisamment incitatif (LFI 2009) et dans un souci d'harmonisation avec les nouvelles dispositions de la loi portant engagement national pour l'environnement. Maintien de l'éligibilité des collectivités territoriales aux certificats d'économies d'énergie (CEE) pour les actions permettant la réalisation d'économies d'énergie sur leur propre patrimoine ou dans le cadre de leurs compétences, afin de pouvoir initier et soutenir des actions de maîtrise de l'énergie adaptées aux enjeux locaux (Loi Grenelle 2 article 78-II-3°) Contenu de la mesure : Les collectivités publiques peuvent se voir délivrer des certificats d'économie d'énergie lorsqu'elles mettent en oeuvre des actions permettant la réalisation d'économies d'énergie sur leur propre patrimoine ou dans le cadre de leurs compétences. Possibilité, pour toute personne morale, d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie solaire (photovoltaïque), dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire (Loi Grenelle 2 article 88) Contenu de la mesure : Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil (panneaux photovoltaïques), dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire. L'exploitant peut bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité ainsi produite45. Aménagement du calcul de la redevance perçue suite au renouvellement d'une concession hydroélectrique afin d'inclure parmi les bénéficiaires, outre l'Etat et les départements, les communes impactées par l'exploitation de ces installations hydroélectriques renouvelées (Loi Grenelle 2 article 91) Contenu de la mesure : Jusqu'à maintenant, lors du renouvellement des concessions d'hydroélectricité, il était institué à la charge du concessionnaire une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages concédés, cette redevance ne pouvant excéder 25% de ces recettes. Elle était répartie de la manière suivante : 40% revenait aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, le restant étant affecté à l'Etat. La mesure change cette répartition : à présent les départements se verront affecter un tiers de cette redevance, tandis que les communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, ou leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles, nouveaux bénéficiaires, toucheront un sixième de cette redevance. Tout comme pour le département, la part revenant à chaque commune sera proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible sur son territoire. De plus l'aménagement du calcul de la redevance est étendu à l'ensemble des concessions nouvelles, et non uniquement à celles qui font l'objet d'un renouvellement.
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C'est aussi le cas des investissements consentis pour les opération pilotes de stockage de dioxyde de carbone. Les conditions de l'obligation d'achat sont détaillées à l'article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000.
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La mesure supprime également le plafonnement de la redevance à 25% des recettes. C'est l'autorité concédante qui fixera un plafond pour chacune des concessions au moment de la mise en concurrence. Les communes bénéficiaient jusqu'alors de la redevance de l'article 9 de la loi de 1919, assise sur la production, comme l'Etat et les départements. La LFR pour 2006 avait en insérant un article 9-1 dans la loi de 1919, ajouté une redevance sur les ventes, dont les communes avaient été finalement exclues ; c'est cette redevance de l'article 9-1 qui est modifiée par l'article 91 de la loi Grenelle 2. Une autre modification de la procédure de calcul de la redevance due suite à ce renouvellement est introduite : les achats d'électricité nécessaires au pompage sont désormais déductibles.46 Extension de l'interdiction de revente du bois d'oeuvre délivré en affouage au bois de chauffage afin d'aider les maires à réguler les pratiques d'affouage, éviter que ne se crée un circuit parallèle à celui des professionnels (concurrence déloyale, travail dissimulé...), et faire en sorte que le bois d'affouage soit Îritablement délivré aux habitants bénéficiaires pour la satisfaction de leurs besoins propres en chauffage (Loi Grenelle 2 article 93) Contenu de la mesure : Aujourd'hui il est interdit aux affouagistes de vendre le bois façonné qui leur a été attribué. La vente du bois non façonné (gisant sur le parterre de la coupe) reste tolérée. Cette mesure vise à interdire toute vente de bois d'affouage (qu'il soit façonné ou non). Cela permettra d'aider les maires à réguler ces pratiques pour faire en sorte que le bois d'affouage soit Îritablement délivré aux habitants bénéficiaires pour la satisfaction de leurs besoins propres, tout en favorisant le développement des filières professionnelles d'approvisionnement.
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Le pompage permet en effet de produire de l'électricité de pointe à partir d'énergie non carbonée (utilisation de la puissance nucléaire en heures creuses).
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BIODIVERSITE ET AGRICULTURE
L'Etat se fixe deux objectifs ambitieux dans les domaines de la biodiversité et de l'agriculture : Arrêter la perte de biodiversité. Cela exige d'une part la mise en place d'ici 2013 de plans afin de protéger les espèces Îgétales et animales en danger critique d'extinction (131 espèces dénombrées en 2007), et d'autre part des mesures de protection, de conservation et de restauration des milieux, associées à la constitution d'une trame verte et bleue
Aider à la transformation de l'agriculture pour concilier les impératifs de production
quantitative, d'efficacité économique avec ceux de robustesse au changement climatique et de réalisme écologique : il s'agit de produire suffisamment, en utilisant les fonctionnements du sol et des systèmes vivants et, leur garantissant ainsi une pérennité, de sécuriser simultanément les productions et les écosystèmes
Obligations concernant en propre la commune ou l'EPCI Création d'une trame verte et d'une trame bleue pour préserver les continuités écologiques (Loi Grenelle 1 articles 23 et 24 - Loi Grenelle 2 article 121) Contenu de la mesure : Un document-cadre intitulé "Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques" est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'Etat en association avec un comité national "trames verte et bleue". Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales. Un document-cadre intitulé "schéma régional de cohérence écologique" est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec un comité régional "trames verte et bleue" créé dans chaque région. Ce comité comprend notamment des représentants des groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, des communes concernées. Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis notamment aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique. Le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le représentant de l'Etat dans le département.
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Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme. Les documents de planification et les projets des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en oeuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Intégration dans les PLU de nouveaux objectifs en matière de consommation d'espace (Loi Grenelle 1 article 7 a - Loi Grenelle 2 article 19 et article 121) Contenu de la mesure : Les plans locaux d'urbanisme devront fixer des objectifs de lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles. 1.Leur rapport de présentation analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable au regard des objectifs chiffrés de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par les schémas de cohérence territoriale. 2.Leur projet d'aménagement et de développement durable fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace Pour allier cet objectif de maîtrise de la consommation de l'espace avec les ambitions de la politique du logement (500 000 logements/an) le Grenelle promeut la notion de densité : ainsi les PLU pourront imposer une densité minimale de construction dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés. Le préfet peut demander, dans un délai d'un mois et par lettre motiÎe, des modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan, notamment lorsque les dispositions de celui-ci autorisent une consommation excessive de l'espace, particulièrement en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs. Intégration dans les SCOT et les PLU de nouveaux objectifs, notamment en matière de préservation de la biodiversité (Loi Grenelle 1 article 7 d - Loi Grenelle 2 article 121) Enjeu particulier : Le Grenelle de l'environnement se fixe pour objectif de stopper la perte de biodiversité et pour ce faire prévoit, entre autres, l'élaboration des trames verte et bleue devant permettre de créer un maillage écologique du territoire. Les collectivités territoriales, très impliquées dans l'aménagement de l'espace et l'urbanisme, ont un rôle de premier plan dans ce domaine. Contenu de la mesure : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents de planification et les projets (notamment les infrastructures linéaires) des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de leur élaboration ou de leur révision. Les documents de planification et les projets doivent également préciser les mesures permettant d'éviter, de réduire, et le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que leur mise en oeuvre est susceptible d'entraîner.
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Chaque niveau d'approche de la trame verte et bleue a sa légitimité, pour autant qu'il tienne compte des travaux réalisés aux autres niveaux, et doit pouvoir s'intéresser à des questions nouvelles liées plus directement au territoire concerné, aux connaissances disponibles, à la vision de ses acteurs et aux enjeux de développement durable. L'emboîtement et la complémentarité des approches spatiales sont indispensables. Promotion de la certification et de l'emploi du bois certifié, ou, à défaut, issu de forêts gérées de manière durable, dans les constructions publiques à compter de 2010 (Loi Grenelle 1 article 34 alinéa 2 - circulaire du premier ministre du 3 décembre 2008) Contenu de la mesure : En leur qualité d'acheteurs publics, les collectivités territoriales vont être incitées, notamment par des actions de formation et de sensibilisation, à mettre en oeuvre des politiques d'achat public durable de bois pour qu'à compter de 2010 elles s'assurent systématiquement, lors du lancement de toute nouvelle procédure de passation de marchés publics impliquant des produits à base de bois, que les matériaux utilisés proviennent de sources présentant des garanties d'exploitation et de transformation durables (écolabels et systèmes de certification de la gestion durable des forêts). Reconnaissance des conservatoires botaniques nationaux (Loi Grenelle 1 article 25 - Loi Grenelle 2 article 129) Contenu de la mesure : Les conservatoires botaniques nationaux contribuent, dans le respect des politiques conduites par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, et chacun sur une partie déterminée du territoire national, à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Ils participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire du patrimoine naturel et procèdent à l'identification et à la conservation des éléments rares et menacés. Ils prêtent leur concours scientifique et technique à l'Etat, aux établissements publics, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux opérateurs qu'ils ont mandatés. Possibilité pour les collectivités territoriales de faire une demande d'attribution du label Grand site de France (Loi Grenelle 2 article 150) Contenu de la mesure : Le label "Grand site de France" peut être attribué par le ministre chargé des sites à un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation. L'attribution du label est subordonnée à la mise en oeuvre d'un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement durable. Le périmètre du territoire concerné par le label peut comprendre d'autres communes que celles incluant le site classé, dès lors qu'elles participent au projet. Ce label est attribué, à sa demande, à une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat mixte ou un organisme de gestion regroupant notamment les collectivités territoriales concernées. La décision d'attribution fixe la durée du label. Création d'un établissement public pour le marais poitevin (Loi Grenelle 2 article 158) Contenu de la mesure : Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin.
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Son conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des usagers de l'eau, des établissements publics ayant compétence sur les ouvrages hydrauliques du marais, des associations concernées, des chambres d'agriculture et des organisations professionnelles. Elaboration d'une stratégie nationale pour la mer et le littoral (Loi Grenelle 1 article 35 - Loi Grenelle 2 article 166) Contenu de la mesure : La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l'Etat en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l'environnement concernés. Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes délimitées par la stratégie nationale pour la mer et le littoral, dans le respect des principes et des orientations posés par celle-ci. Les plans, programmes et schémas applicables dans le périmètre d'une façade maritime, les projets situés et les autorisations délivrées dans ce périmètre ainsi que les actes administratifs pris pour la gestion de l'espace marin sont compatibles avec les objectifs et mesures du document stratégique de façade. Lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives dans le périmètre d'une façade maritime, les plans, programmes, schémas applicables aux espaces terrestres, les projets situés et les autorisations délivrées sur ces espaces prennent en compte les objectifs et mesures du document stratégique de façade. Obligations de droit commun Renforcement du cadre d'utilisation des produits phytopharmaceutiques (Loi Grenelle 1 article 31 - Loi Grenelle 2 articles 94 et 100) Contenu de la mesure : Les personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié devront justifier d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées. Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée remettent les produits qu'ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués. Ecocertification des forêts (Loi Grenelle 1 article 34 - Loi Grenelle 2 article 116) Contenu de la mesure :Les forêts gérées durablement peuvent faire l'objet d'une écocertification de gestion durable. Un décret définit les critères et les modalités de cette écocertification, dont la prise en compte des documents de gestion mentionnés à l'article L. 4, les types de contrôles applicables, les conditions de reconnaissance des systèmes de certification, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation. Il précise les conditions dans lesquelles le bénéfice de cette écocertification peut être étendu aux produits provenant des forêts dont la gestion est certifiée et aux produits issus de leur transformation. Restauration collective à partir de produits biologiques (Loi Grenelle 1 article 31 Loi Grenelle 2 article 120)
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Contenu de la mesure :Le suivi de l'approvisionnement de la restauration collective en produits biologiques et de l'évolution des surfaces en agriculture biologique fait l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce rapport est rendu public. Autres mesures : nouvelles possibilités d'intervention et d'obtention d'aides Possibilité pour les collectivités territoriales d'accorder un avantage en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) pour les parcelles cultiÎes en agriculture biologiques (Loi Grenelle 1 article 31, Loi de finances 2009 article 113) Objectif auquel la mesure contribue : Favoriser le développement de l'agriculture biologique. Contenu de la mesure : Les collectivités territoriales peuvent exonérer, totalement ou partiellement, de TFNB sur les parcelles cultiÎes en agriculture biologique. Encouragement des collectivités territoriales à la réalisation d'opérations exemplaires d'aménagement durable des territoires. A ce titre, un plan pour restaurer la nature en en ville sera préparé pour l'année 2009 (Loi Grenelle 1 article 7-III) Contenu de la mesure : La ville ayant tout autant vocation que la campagne à être mise au service de la biodiversité, un plan spécifique, qui pourra s'inspirer du rapport du Conseil Economique et Social de 2007 La nature dans la ville : biodiversité et urbanisme, sera mis en oeuvre. L'élaboration du plan « Restaurer la nature en ville » s'organise en quatre étapes : Une conférence de lancement s'est tenue le 29 juin 2009 4 ateliers destinés à préparer l'élaboration du plan ont été mis en place en octobre et décembre 2009 Une conférence de restitution des travaux des ateliers se tiendra en février 2010 Le plan « restaurer et valoriser la nature en ville » sera présenté au printemps 2010 Création d'une procédure simplifiée sans enquête publique ni arrêté préfectoral pour permettre aux collectivités territoriales (ou agences de l'eau) de mener des travaux de restauration de la continuité écologique au sein des réseaux hydrographiques sur les ouvrages priÎs installés sur un cours d'eau (Loi Grenelle 1 article 29 - Loi Grenelle 2 article 131) Contenu de la mesure : Certains propriétaires ou exploitants ne sont pas en capacité d'exécuter les travaux de mise en conformité de leurs ouvrages à la réglementation. Les collectivités ou les agences de l'eau peuvent donc dans le cas d'une carence du propriétaire ou de l'exploitant, mener des travaux de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages priÎs afin d'effacer ou d'aménager les obstacles les plus problématiques pour la migration des poissons, grâce à la création d'une procédure simplifiée sans enquête publique ni arrêté préfectoral. L'intervention se fait à la demande ou avec l'accord du propriétaire ou de l'exploitant et ce dernier doit rembourser à la collectivité intervenante les frais entraînés par les travaux, éventuellement diminués des subventions qui peuvent être accordées à cette fin, notamment par l'agence de l'eau.
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EAU
L'Etat se fixe deux objectifs ambitieux dans le domaine de l'eau :
Atteindre ou conserver d'ici 2015 le bon état écologique ou le bon potentiel pour
l'ensemble des masses d'eau, en ne recourant pas aux reports de délais autorisés par les dispositions de la Directive cadre sur l'Eau (DCE) pour plus d'un tiers des masses d'eau. Dans le cas particulier de la gestion des cours d'eau, il est fixé un objectif général de 100% des masses d'eau en bon état à terme, en passant de 70% aujourd'hui à moins d'un tiers de dérogation à cet objectif en 2015, et moins de 10% en 2021. La réalisation de ces objectifs passe nécessairement par une action au plan local Garantir l'approvisionnement durable en eau de bonne qualité propre à satisfaire les besoins essentiels des citoyens
Obligations concernant en propre la commune ou l'EPCI Lutte contre la prolifération des algues vertes (Loi Grenelle 1 article 27 - Loi Grenelle 2 article 108) Contenu de la mesure : L'autorité administrative peut délimiter des bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, qui sont de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des masses d'eau, et y rendre obligatoire une déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que des lieux d'épandage. Cette obligation vise tout utilisateur ou producteur d'azote, d'origine organique ou minérale, et notamment les exploitants agricoles, les gestionnaires publics et priÎs d'équipements de traitement d'effluents et de déchets, les utilisateurs d'engrais ou d'amendements azotés dans le cadre de délégations de service public, de régies ou de concessions de travaux publics. Création d'une trame verte et d'une trame bleue pour préserver les continuités écologiques (Loi Grenelle 1 articles 23 et 24 - Loi Grenelle 2 article 121) Contenu de la mesure : Un document-cadre intitulé "Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques" est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'Etat en association avec un comité national "trames verte et bleue". Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales. Un document-cadre intitulé "schéma régional de cohérence écologique" est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec un comité régional "trames verte et bleue" créé dans chaque région. Ce comité comprend notamment des représentants des groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, des communes concernées.
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Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis notamment aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique. Le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le représentant de l'Etat dans le département. Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme. Les documents de planification et les projets des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en oeuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Mise en oeuvre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux par un établissement public territorial de bassin (Loi Grenelle 1 article 27 - Loi Grenelle 2 articles 153 et 155) Contenu de la mesure : La mise en oeuvre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est assurée par un établissement public territorial de bassin lorsque celui-ci résulte de la procédure de reconnaissance issue de l'arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou lorsque le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux mis en oeuvre par cet établissement public territorial de bassin a été délimité après le 12 juillet 2010 et sous réserve que le périmètre de ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux ne soit pas inclus dans le périmètre d'un groupement de collectivités territoriales mais soit compris dans celui de l'établissement public territorial de bassin. Dans la limite du doublement des tarifs plafonds, les établissements publics territoriaux de bassin peuvent demander à l'agence de l'eau d'appliquer, dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur lequel ils interviennent à la suite soit de la mise en oeuvre de la procédure de reconnaissance prévue par l'arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin, soit d'une création postérieure au 12 juillet 2010, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l'établissement public territorial de bassin sans frais de gestion. La majoration du tarif de la redevance ne peut pas être supérieure à 25 % du tarif applicable dans l'unité géographique considérée. Les sommes à reverser à l'établissement ne peuvent représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement de l'établissement pour le suivi et la mise en oeuvre des actions à réaliser dans le périmètre du schéma. Les ressources de l'établissement se composent des contributions de ses membres, de redevances pour services rendus, de subventions et de prêts ainsi que des majorations des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau. Traitement des eaux pluviales par les communautés d'agglomération (Loi Grenelle 1 article 27 - Loi Grenelle 2 article 156)
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Contenu de la mesure : Si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, toute communauté d'agglomération qui exerce, au lieu et place des communes, la compétence " assainissement des eaux usées " collecte, stocke et traite ces eaux dans les zones qu'elle a délimitées. Renforcement du rôle des communes en matière d'assainissement non collectif (Loi Grenelle 1 article 27 - Loi Grenelle 2 article 159) Contenu de la mesure : Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une Îrification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ; 2° Dans le cas des autres installations, en une Îrification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques aÎrés de pollution de l'environnement. Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Généralisation de la détection des fuites d'eau dans les réseaux et programmation des travaux nécessaires à leur résorption (Loi Grenelle 1 article 27 - Loi Grenelle 2 article 161) Contenu de la mesure : A son rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, le maire joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. Les communes arrêtent un schéma de distribution d'eau potable, déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Ce schéma comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'aÏre supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d'eau établissent, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un plan d'actions comprenant, s'il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau. Le descriptif visé à l'alinéa précédent est établi avant la fin de l'année 2013. Il est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l'évolution du taux de perte visé à l'alinéa précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages. Le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions n'a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle : soit il est remédié à la non-réalisation du plan d'actions ; soit le taux de perte en eau du réseau de la collectivité s'aÏre inférieur au taux fixé par décret.
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L'agence de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en eau du réseau. Etablissement d'un schéma d'assainissement collectif (Loi Grenelle 1 article 27 - Loi Grenelle 2 article 161) Contenu de la mesure : Les communes établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la fin de l'année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages. Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. Constitution de gestion de fichier des abonnés du service public de l'eau et de l'assainissement (Loi Grenelle 1 article 27 - Loi Grenelle 2 article 163) Contenu de la mesure : Le fichier des abonnés, constitué des données à caractère personnel pour la facturation de l'eau et de l'assainissement, ainsi que les caractéristiques des compteurs et les plans des réseaux mis à jour sont remis par le délégataire au délégant au moins six mois avant l'échéance du contrat ou, pour les contrats arrivant à échéance avant le 12 janvier 2011, à la date d'expiration du contrat et au plus tard avant le 12 janvier 2011. Utilisation de l'eau de pluies pour les usages domestiques (Loi Grenelle 1 article 27 - Loi Grenelle 2 article 164) Contenu de la mesure : Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques, d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou priÎ, d'eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département et transmises aux agents des services publics d'eau potable et de la collecte des eaux usées. La possibilité d'utiliser de l'eau de pluie pour l'alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge dans les bâtiments d'habitation ou assimilés est étendue aux établissements recevant du public. Cette utilisation fait l'objet d'une déclaration préalable au maire de la commune concernée. Augmentation de la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines (Loi Grenelle 1 article 27 - Loi Grenelle 2 article 165) Contenu de la mesure : La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le produit est affecté à son financement. Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines. La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est due par les propriétaires publics ou priÎs des terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible délimitée par une carte communale.
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Lorsque tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines est réalisé par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, la taxe est instituée par ce groupement. Les communes membres ne peuvent alors pas instituer cette taxe. A défaut de son institution par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par leurs membres. Toute délibération du groupement compétent visant à mettre en oeuvre la taxe rend caduques les délibérations de ses membres ayant le même objet. L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte instituant la taxe reverse une part du produit de la taxe aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes exerçant partiellement ces missions sur son territoire. La répartition de ce produit est réalisée au prorata des dépenses engagées par les différentes collectivités assurant conjointement le service public de gestion des eaux pluviales urbaines. La taxe est assise sur la superficie cadastrale des terrains. Lorsque ces terrains ne sont pas répertoriés au cadastre, la superficie prise en compte est évaluée par la commune ou le groupement qui institue la taxe. Lorsque le terrain assujetti à la taxe comporte une partie non imperméabilisée, la superficie de cette partie, déclarée par le propriétaire est déduite de l'assiette de la taxe. Le tarif de la taxe est fixé par l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent, dans la limite de 1 par mètre carré. Obligations de droit commun Implantation de bandes enherbées le long des cours d'eau (Loi Grenelle 1 article 31 - Loi Grenelle 2 article 138) Contenu de la mesure : Le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, l'exploitant ou, à défaut, l'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture Îgétale permanente composée d'espèces adaptées à l'écosystème naturel environnant sur le sol d'une largeur d'au moins cinq mètres à partir de la rive, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d'urbanisme applicables auxdits espaces. Autres mesures : nouvelles possibilités d'intervention et d'obtention d'aides Mise à disposition d'une aide financière à destination des collectivités pour la réalisation des travaux de mise aux normes de toutes les stations d'épuration urbaines devant être effectués en 2009 et au plus tard en 2012 (Loi Grenelle 1 article 27 alinéa 5) Contenu de la mesure : Le Grenelle introduit une nouveauté pour compléter les obligations de mise en conformité. En effet, il s'est aÎré que l'exécution des travaux de mise en conformité pouvait générer, pour les collectivités, des difficultés liées à l'augmentation du prix de l'eau. Afin de limiter ces difficultés la Caisse des dépôts et consignations (CDC) met à la disposition des agences de l'eau et des collectivités d'outre-mer une enveloppe supplémentaire de 1,5 Md sous la forme de prêts bonifiés à partir de mars 2009.
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Les conventions entre la CDC, les agences de l'eau, le MEEDDM et le secrétariat à l'outremer ont été signées le 20 février 2009. Prévention des pollutions chimiques et réduction de la présence dans les milieux aquatiques des substances dangereuses prioritaires (Loi Grenelle 1 article 31) Contenu de la mesure : Une charte signée par les associations d'élus (AMF, AdCF, ADF, ARF), l'Etat et les agences de l'eau sera élaborée sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques par les collectivités locales. Elle aura vocation à favoriser les démarches communales « zéro phyto » et un engagement « zéro phyto » pour les jardins et espaces verts publics. De plus, il est prévu un encadrement, voire une interdiction par voie législative de l'utilisation de ces produits dans les zones utilisées par le grand public ou des groupes vulnérables, tels que les parcs, les jardins publics, les terrains de sport, les enceintes scolaires ou à proximité des infrastructures de santé. Création d'une procédure simplifiée sans enquête publique ni arrêté préfectoral pour permettre aux collectivités territoriales (ou agences de l'eau) de mener des travaux de restauration de la continuité écologique au sein des réseaux hydrographiques sur les ouvrages priÎs installés sur un cours d'eau (Loi Grenelle 1 article 29 - Loi Grenelle 2 article 131) Contenu de la mesure : Les collectivités ou les agences de l'eau pourront, dans le cas d'une carence du propriétaire ou de l'exploitant, mener des travaux de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages priÎs afin d'effacer ou d'aménager les obstacles les plus problématiques, grâce à la création d'une procédure simplifiée sans enquête publique ni arrêté préfectoral. L'intervention se fait à la demande ou avec l'accord du propriétaire ou de l'exploitant et ce dernier doit rembourser à la collectivité intervenante les frais entraînés par les travaux, éventuellement diminués des subventions qui peuvent être accordées à cette fin, notamment par l'agence de l'eau. Développement de la coopération intercommunale dans le domaine de l'eau (Loi Grenelle 1 article 29 - Loi Grenelle 2 article 153) Enjeu particulier : Une collectivité ne peut pas porter des études et des travaux sur un territoire sur lequel elle n'a pas les compétences. Une stricte application de ce principe conduirait à s'opposer aux délibérations de maîtrise d'ouvrage de nombreuses intercommunalités porteuses des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) élaborés par une commission locale de l'eau (CLE)47. Cette mesure doit donc faciliter le développement d'une intercommunalité à l'échelle géographique la plus pertinente pour lever ce frein à la définition des SAGE et à la réalisation des opérations coordonnées de préservation et de gestion des zones humides et des réservoirs biologiques, nécessaires pour la réalisation des objectifs environnementaux de la directive-cadre sur l'eau. Elle contribuera à la simplification et à une meilleure lisibilité de l'intercommunalité de gestion de l'eau et des milieux aquatiques par sous-bassin, et donc à une meilleure maîtrise des coûts de transaction en ce domaine, et assurera également une meilleure sécurité juridique pour les collectivités chargées de l'élaboration des SAGE et assurant la gestion de cours d'eau.
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La commission locale de l'eau n'ayant pas de personnalité juridique ne peut être maître d'ouvrage des études nécessaires pour l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et doit donc demander à une collectivité d'assurer cette maîtrise d'ouvrage.
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Contenu de la mesure : Deux dispositions sont proposées pour atteindre cet objectif : Le collège des collectivités locales présentes dans les CLE peut demander au préfet coordonnateur de bassin d'engager la concertation pour constituer un établissement public territorial de bassin (EPTB) (les modalités précises seront à définir par chaque agence en fonction de la situation constatée au niveau du bassin). Un établissement de coopération intercommunale peut avoir des compétences dans un périmètre défini par arrêté du préfet coordonnateur de bassin plus large que le territoire des collectivités membres de EPTB. Il est donc proposé, à défaut d'une intercommunalité existante dont l'aire d'intervention recouvre le périmètre du SAGE, de confier la maîtrise d'ouvrage de l'élaboration et du suivi du schéma à l'EPTB dont le périmètre d'intervention inclut l'aire du SAGE. Cette disposition ne sera appliquée qu'à compter de 2010, afin de ne pas remettre en cause des décisions déjà prises par des intercommunalités existantes sur proposition des commissions locales de l'eau. Dans un souci de simplification, l'article 56 bis fixe à fin 2012 les échéances de mise à jour des SAGE :
En application de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA),
les SAGE approuÎs à la date de promulgation de cette loi devront être complétés par un règlement48. Suite aux mises à jour des SDAGE adoptées fin 2009, les dispositions des SAGE approuÎs avant cette date seront à rendre compatible avec les dispositions et avec les objectifs des SDAGE mis à jour. Leviers de mobilisation des acteurs du territoire Contrôle des installations d'assainissement non collectif et prise en compte des modalités d'assainissement des eaux usées dans l'instruction des demandes de permis de construire (Loi Grenelle 1 article 27 alinéa 6 - Loi Grenelle 2 article 159 et article 160) Enjeu particulier : L'assainissement non collectif a toute sa place dans le traitement des eaux usées, notamment en milieu rural, car il serait trop onéreux d'étendre partout le tout à l'égout. Mais pour éviter les pollutions diffuses, il faut un assainissement non collectif de qualité, ce qui a été l'un des sujets importants de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. L'investissement est alors à la charge du propriétaire et non plus de la collectivité locale, ce qui créé un potentiel d'économie pour ces dernières. Contenu de la mesure : le contrôle des installations d'assainissement non collectif est assuré par la commune, en tant que détentrice d'un pouvoir de police. Il passe par un examen préalable des projets pour les installations à réaliser et par une Îrification du fonctionnement et de l'entretien de l'ensemble des installations.
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Article L.212-5-1 du code de l'environnement : Le schéma comporte également un règlement qui peut : 1° Définir des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ; 2° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau ; 3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique.
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À l'issue du contrôle, la commune établit un document qui récapitule, le cas échéant, soit les modifications à apporter au projet pour qu'il soit en conformité avec la réglementation en vigueur, soit les travaux à effectuer dans les installations existantes lorsqu'elles présentent des dangers pour la santé des personnes ou sont à l'origine de risques aÎrés de pollution de l'environnement. Si la commune ne constate pas de problème lors de l'examen préalable de la conception ou du contrôle des autres installations, elle établit un document de conformité des installations d'assainissement non collectif. Cette pièce sera désormais nécessaire pour constituer le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager. Pour les installations existantes présentant un risque, cette mesure vise à rationaliser la prescription des travaux à effectuer : dorénavant elle se fera en fonction des enjeux sanitaires et environnementaux qui y sont liés (comme par exemple si elles sont situées près d'une station de captage et/ou en cas de rejet direct au milieu après la fosse septique). Ces travaux doivent alors être entrepris par le propriétaire de l'installation dans un délai de quatre ans suivant la notification. Pour les installations en projet, un contrôle avant mise en oeuvre permet de Îrifier leur cohérence avec les procédures d'autorisation d'urbanisme. Cette procédure garantit de ne pas avoir à faire de mises en conformité ultérieures et très coûteuses pour cause de non conformité initiale. En cas d'accord écrit du propriétaire, la commune est habilitée à assurer l'entretien, les travaux de réalisation ou de réhabilitation des installations prescrits dans le document de contrôle des installations. Elle se fait alors intégralement rembourser l'ensemble des frais générés par ces travaux. De nouvelles dispositions sont également prévues lors de la vente ou de l'acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation doté d'une installation d'assainissement non collectif : Le dossier de diagnostic technique nécessaire lors de la vente d'un tel bien immobilier doit contenir un document établi à l'issue du contrôle de l'installation d'assainissement non collectif datant de moins de trois ans. Sa réalisation est à la charge du vendeur. En cas de non-conformité de l'installation lors de la signature de l'acte de vente, c'est à l'acquéreur de faire procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente.
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RISQUES ET SANTÉ
L'Etat se fixe des objectifs ambitieux dans le domaine de la santé et des risques naturels :
Réduire
les atteintes à l'environnement afin de contribuer à l'amélioration de la santé publique en considérant la politique environnementale comme une composante de la politique de santé et en reconnaissant le lien étroit que cette dernière entretient avec l'environnement et la santé des écosystèmes. Le deuxième plan national santé environnement prévoit notamment de : repérer et prévenir l'exposition des populations aux substances à effet nocif, améliorer la qualité de l'air intérieur et extérieur et lutter contre le bruit excessif
Renforcer la prévention des risques naturels majeurs, tels que les inondations ou les
séismes pour l'Outre-Mer
Obligations concernant en propre la commune ou l'EPCI Réglementation de la pollution lumineuse par la loi pour les installations lumineuses dont la responsabilité incombe aux collectivités territoriales (Loi Grenelle 1 article 41 alinéa 1 - Loi Grenelle 2 article 173) Contenu de la mesure : Les installations lumineuses (y compris les publicités et les enseignes lumineuses), concernées seront définies par décret en Conseil d'Etat selon le type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place. Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêtés des spécifications techniques applicables immédiatement aux installations nouvelles et après un délai pour les existantes. Ces spécifications pourront néanmoins être adaptées aux circonstances locales. Pour l'application par les collectivités, concernées au premier chef par la problématique de l'éclairage, la mise en oeuvre devrait se faire dans le cadre des cahiers des charges des appels d'offre existants pour le renouvellement de l'éclairage, sans générer de coûts supplémentaires, voire même en permettant des économies d'énergie non négligeables49. Renforcement de la politique de prévention des risques majeurs au travers notamment de la réduction de l'exposition des populations au risque d'inondation par la maîtrise de l'urbanisation, par la restauration des zones d'expansion des crues et par des travaux de protection (Loi Grenelle 1 article 44)
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Eclairage public en France : 70 kWh/an/habitant en 1990, 91 kWh/an/habitant en 2000 données ADEME. (A titre de comparaison la consommation pour l'éclairage public en Allemagne est de 43 kWh/an/habitant). L'éclairage public et la signalisation sont le premier poste consommateur d'électricité des communes (47% de la consommation d'électricité), soit 20% du budget total énergie.
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Contenu de la mesure : Tout en poursuivant les plans grands fleuves et les 48 programmes d'action de prévention des risques liés aux inondations50 (PAPI) lancés depuis 2002, 27 nouveaux PAPI vont être créés, à travers le lancement d'appels à projets en 2009. Ils seront sélectionnés en 2010 suite à leur analyse, aux conclusions de la mission d'évaluation des PAPI et à la sélection des zones prioritaires au titre de la directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et la gestion des risques d'inondation. Ils devront mettre principalement en oeuvre des actions de régulation du débit en amont, grâce à la création ou à la restauration des champs d'expansion des crues, d'aménagements hydrauliques et de protection des lieux habités. D'ici 2012, 4000 nouveaux Plans de prévention des risques naturels (PPRN) inondation doivent être mis en place. Ces documents réglementaires établis par l'Etat doivent être soumis pour avis aux communes et être joints aux documents d'urbanisme puisqu'ils définissent, une fois approuÎs, comment prendre en compte les risques naturels dans l'occupation des sols. A une échéance plus proche, en 2009 il est prévu que 900 nouveaux PPRN inondation soient élaborés et 300 approuÎs. Réduction du bruit dans les agglomérations et le long des routes. Réviser l'inventaire des points noirs de bruit et résorber dans un délai maximal de 7 ans les plus dangereux pour la santé dans les agglomérations et le long des routes (Loi Grenelle 1 article 41 alinéa 2) Aujourd'hui pour toutes les grandes agglomérations et infrastructures de transport la directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement constitue une obligation de mener des politiques d'aménagement durable, compatibles avec la préservation ou l'amélioration de notre patrimoine sonore. Cette directive prescrit la réalisation de cartes de bruit et de plans de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) pour les grandes infrastructures et les grandes agglomérations qui doivent être réexaminés et le cas échéant, révisés tous les cinq ans. Les cartes de bruit doivent être établies par le représentant de l'Etat pour les grandes infrastructures de transports routières, ferroviaires et aériennes et par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores pour les grandes agglomérations. Les PPBE doivent être établis par l'Etat pour ce qui concerne les réseaux de transports relevant de sa compétence, par les collectivités territoriales dont elles relèvent pour les autres infrastructures de transport, par les communes ou les EPCI, visés ci-dessus, en agglomération. Contenu de la mesure : Les grandes agglomérations accusent un retard certain dans la réalisation des cartes de bruit qui leur incombe. Pour faciliter leur mission, c'est-à-dire faire face au décalage entre les besoins opérationnels et réglementaires et les possibilités administratives et techniques des autorités compétentes, ainsi que pour répondre à ces enjeux sur un périmètre « non institutionnel » (l'agglomération au sens INSEE ne correspond en effet à aucune entité administrative), des observatoires englobant le territoire d'agglomération(s) seront créés. Un
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Ces programmes sont des projets partenariaux Etat-collectivités territoriales, pluriannuels et bénéficiant d'un cofinancement de l'Etat. Sur la période 2007-2013, les 48 PAPI représentent 168 M contractualisés et 100 M hors contrat, les plans grands fleuves représentent un financement part Etat de 272 M.
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cahier des charges pour la création de ces observatoires est disponible depuis novembre 2008 et un appel à projet aura lieu avant juin 2009. Les points noirs du bruit les plus préoccupant pour la santé, identifiés grâce aux cartes de bruit devront faire l'objet d'une résorption dans un délai maximal de sept ans. Les collectivités sont en charge des réseaux de transport relevant de leurs compétences et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores des grandes agglomérations. Afin de les aider dans cette mission l'ADEME met à la disposition des collectivités une aide financière de 120 millions d'euros pour 2009-2011, dont 20 millions au titre de l'année 2009. Mise en place d'une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation ainsi que de stratégies locales la déclinant, puis définition sur cette base de plans de gestion des risques d'inondation à l'échelon des bassins avec lesquels devront être compatibles les documents d'urbanisme et les plans de prévention des risques naturels (PPRN) inondation (Loi Grenelle 2 article 221) Contenu de la mesure : Conformément aux obligations communautaires, il est institué un nouveau cadre législatif et réglementaire pour l'évaluation et la gestion des inondations. Ce nouveau cadre respecte les principes suivants : il est en étroite coordination avec la directive cadre sur l'eau (DCE) : le district hydrographique de la Directive-cadre sur l'eau est retenu comme unité de gestion au sens de la directive inondation, et le préfet coordonnateur de bassin comme autorité administrative compétente pour sa mise en oeuvre et son rapportage ; l'implication et la responsabilisation de tous les acteurs de la gestion des risques d'inondation, et en particulier les collectivités territoriales, sont privilégiées à toutes les étapes ; la réutilisation au maximum des dispositifs existants et leur articulation ont été recherchées. 1.Le préfet coordonnateur de bassin réalise une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins selon les règles d'évaluation fixées au plan national. A partir de ces évaluations, une évaluation préliminaire des risques est effectuée nationalement 2.A l'issue de cette évaluation préliminaire, l'Etat élabore une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation et arrête des critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation. Cette stratégie est élaborée en s'appuyant sur le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs (COPRNM) et en concertation avec les parties prenantes concernées, particulièrement les associations représentatives des collectivités territoriales 3.Définition au niveau national des critères de caractérisation de l'importance du risque permettant d'identifier les cibles qui feront l'objet d'une intervention publique prioritaire : identification des territoires à enjeu national sur lesquels il existe un risque d'inondation ayant des conséquences nationales ; déclinaison par le préfet coordonnateur de bassin en association, notamment, avec les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de l'aménagement du territoire, des critères pour sélectionner les territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important ;
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4.Le préfet coordonnateur de bassin arrête pour ces territoires les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation qui doivent être mises à jour tous les six ans 5.Les plans de gestion des risques d'inondation (PGRI) sont élaborés à l'échelle du bassin hydrographique ou groupement de bassins. Ils y déclinent la politique nationale de gestion des risques d'inondation avec pour objectif minimum la non aggravation des dommages potentiels dus aux inondations, et mettent en oeuvre une politique adaptée pour permettre la diminution des dommages potentiels sur les territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important (TRI). Le PGRI contient les conclusions du diagnostic et les objectifs pour le bassin ou groupement de bassins et les TRI. Pour contribuer à la réalisation des objectifs du PGRI, des mesures sont identifiées à l'échelon du bassin ou groupement de bassins. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des risques d'inondation. Elles comprennent, en conformité avec la directive : les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes d'inondation, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues (SDPC); les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d'inondation. Ces dispositions peuvent comprendre des mesures pour le développement d'un mode durable d'occupation et d'exploitation des sols - notamment des mesures pour la maîtrise de l'urbanisation - des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti, et le cas échéant des mesures pour l'amélioration de la rétention de l'eau et l'inondation contrôlée des dispositions concernant l'information préventive, l'éducation, la résilience et la conscience du risque. Le PGRI comporte également une synthèse des mesures qui sont identifiées dans le cadre de stratégies locales développées pour les TRI. Enfin, il peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques d'inondation qui doivent être qualifiés de projet d'intérêt général, et fixer des délais de mise en oeuvre des procédures correspondantes par les préfets de département. Afin de consolider la cohérence des politiques imbriquées de gestion du risque d'inondation, d'aménagement de l'espace et de gestion de la ressource en eau, des liens de compatibilité sont instaurés entre les différents documents de référence. L'instauration de ces rapports est motiÎe par la nécessité que les choix faits en matière d'urbanisme soient compatibles avec la protection des personnes et des biens dans le long terme. Ainsi : le PGRI doit être compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par les SDAGE ; les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec les dispositions des PGRI. les plans de prévention des risques naturels (PPRN) inondation doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du PGRI. En outre, les SCOT, PLU et cartes communales doivent être compatibles avec : les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les PGRI,
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les dispositions du volet 1 du PGRI, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (qui constituent le volet inondation des SDAGE), les dispositions du volet 3 du PGRI, pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face au risque d'inondation. Obligations de droit commun Encadrement ou restriction de l'emploi des substances classées comme extrêmement préoccupantes pour la santé, notamment dans les lieux publics, en cohérence avec la volonté de préservation de l'environnement et de la santé (Loi Grenelle 1 article 3 - Plan Ecophyto 2018 - Loi Grenelle 2 article 102) Contenu de la mesure : Il convient de mettre en place des actions spécifiques visant à réduire encore le recours aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances extrêmement préoccupantes et à sécuriser les pratiques de distribution et d'application en particulier dans les lieux recevant du public. Ainsi, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances classées comme extrêmement préoccupantes sera maintenant interdite dans les lieux publics, sauf dérogation exceptionnelle. Cela sera obtenu par une modification des critères d'octroi de la mention « Emploi Autorisé dans les Jardins » afin qu'elle ne soit délivrée qu'à des produits ne contenant pas de substances extrêmement préoccupantes y compris PTB et vPvB ainsi que par l'obligation de mentionner en sus sur l'étiquette des produits en contenant un rappel de l'interdiction de les utiliser dans les lieux ouverts au public. Cette mesure est inscrite dans le plan Ecophyto 2018 qui prévoit également de : Sensibiliser et former les gestionnaires d'espaces verts en zone non agricole (collectivités, autoroutes...) aux méthodes alternatives disponibles, à la modification du type de Îgétaux plantés, à la nécessité d'une meilleure utilisation des pesticides... Développer la recherche sur la conception d'espaces verts et d'espaces urbains limitant le recours aux pesticides Communiquer auprès du grand public sur la nécessité d'une diminution de l'usage des pesticides en ville et donc sur « une plus grande tolérance à l'herbe » De plus, il est prévu un encadrement, voire une interdiction par voie législative de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les zones utilisées par le grand public ou des groupes vulnérables, tels que parcs, jardins publics, terrains de sport, enceintes scolaires ou à proximité des infrastructures de santé. Enfin, une charte signée par les associations d'élus (AMF, AdCF, ADF, ARF), l'Etat et les agences de l'eau sera élaborée sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques par les collectivités locales. Elle aura pour vocation de favoriser les démarches communales « zéro phyto » et un engagement « zéro phyto » pour les jardins et espaces verts publics. Mise en place de systèmes de mesure et d'information sur la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant des populations vulnérables ou du public (Loi Grenelle 1 article 40 - Loi Grenelle 2 articles 179-180 et 181 - Plan national santé environnement II action 9)
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Contenu de la mesure : L'option retenue vise à rendre obligatoire la surveillance de catégories de locaux désignées par décret. Cette surveillance devra être réalisée à l'initiative des propriétaires ou des gestionnaires de ces espaces et à leur frais. Concernant le coût de la surveillance, il est lié au coût des analyses et à celui du déplacement du technicien dans les locaux. Concernant les écoles et les crèches, le coût de la surveillance serait actuellement de l'ordre de 1000 à 2000 par établissement ; ce montant dépend bien entendu du nombre de salles dans la structure. Avec la mise en place de la surveillance, le coût des analyses devrait diminuer du fait du nombre accru d'analyses à réaliser. La généralisation de la mesure sur la qualité de l'air intérieur ne pourra intervenir qu'après exploitation des résultats de la campagne pilote menée sur 2009-2011 dans 300 établissements scolaires Concernant les mesures de gestion, elles pourraient porter en particulier sur l'aération des locaux, la qualité des produits utilisés pour l'entretien de ces locaux ainsi que la nature des reÐtements (murs et sols) et du mobilier. Amélioration de la performance acoustique des bâtiments neufs (Loi Grenelle 2 article 1er) Contenu de la mesure : A l'issue de l'achèvement des travaux des bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage est tenu de fournir à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation acoustique. Devoir d'informer l'acquéreur d'un terrain de son histoire et devoir d'une meilleure prise en compte par les documents d'urbanisme de l'état de la pollution des sols. (Loi Grenelle 2 article 188) Contenu de la mesure : L'information fournie au locataire ou à l'acquéreur par le vendeur ou le bailleur sera élaborée à partir des informations mises à la disposition du public par l'Etat. En cas de pollution aÎrée rendant le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, l'acquéreur ou le locataire, s'il n'en a pas été informé, aura la possibilité de se faire restituer des sommes voire de faire procéder à la remise en état du site. Néanmoins, le manquement à l'obligation d'information ne sera sanctionné qu'en cas de pollution se réÎlant dans un certain délai (deux ans) après la découverte de la pollution. Un décret d'application de la loi et un arrêté ministériel devront préciser les catégories d'immeubles et de projets concernés, la nature et le contenu de l'état des dangers des sols. Prise de dispositions techniques et organisationnelles lors de la réalisation de travaux à proximité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (gaz, électricité, eau...) pour éviter toute atteinte à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations ou à la vie économique. A cette fin il est créé un guichet unique au sein de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) rassemblant les informations nécessaires à la préservation des réseaux (Loi Grenelle 2 article 219) Contenu de la mesure : Cette mesure vise à prévenir les dommages sur les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution51, en précisant la
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Les réseaux prioritairement concernés sont ceux susceptibles de présenter un risque pour les personnes ou l'environnement en cas d'endommagement (canalisations de transport ou de distribution de gaz ou de produits chimiques et d'hydrocarbures, réseaux de chaleur, réseaux électriques, réseaux de transport terrestre). La sauvegarde de l'intégrité des autres réseaux (télécommunications, eau potable, assainissement) est cependant également importante pour la préservation des services apportés au public et à la vie économique. Un décret en
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responsabilité de chacun des acteurs (le responsable du projet de travaux, l'exploitant du réseau et l'entreprise de travaux) lorsque des travaux sont réalisés à proximité de ces réseaux : Dès l'amont du projet et jusqu'à son achèvement, des dispositions techniques et opérationnelles sont mises en oeuvre par le responsable du projet de travaux, les exploitants du réseau et les entreprises exécutant les travaux (sous leur responsabilité et à leurs frais). Toutefois, lorsque la position des réseaux n'est pas connue avec une précision suffisante pour satisfaire à ces obligations, des dispositions particulières doivent être appliquées par le responsable du projet de travaux. En cas de découverte fortuite d'un réseau durant le chantier ou en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier, le responsable du projet de travaux supporte toutes les charges induites par ces découvertes, les entreprises exécutant les travaux ne devant subir aucun préjudice à ce titre. Ainsi, si au cours d'un chantier des études ou travaux sont nécessaires à cause de la présence d'une canalisation, c'est le responsable du projet de travaux, et non l'entreprise de travaux, qui devra en supporter les coûts. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités de mise en oeuvre de cette mesure. D'autre part, il est instauré au sein de l'INERIS, dans le cadre d'une mission de service public qui lui est confiée pour contribuer à la préservation de la sécurité des réseaux, un guichet unique rassemblant les éléments nécessaires à l'identification des exploitants des réseaux. Ce guichet unique qui recensera l'ensemble des réseaux de canalisation sera une réelle avancée à la fois pour ceux qui souhaitent réaliser les travaux (l'information étant aujourd'hui disséminée dans chaque commune) et les exploitants. Les exploitants ont donc l'obligation de communiquer à l'INERIS les informations nécessaires à la préservation de leurs réseaux, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Définition d'obligations de conception, d'entretien et d'exploitation pour les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions afin d'en assurer l'efficacité et la sûreté (Loi Grenelle 2 article 220) Contenu de la mesure : Un décret en Conseil d'Etat fixera désormais les obligations de conception, d'entretien et d'exploitation auxquels doivent répondre les ouvrages de prévention des inondations et des submersions en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Les ouvrages existants devront être rendus conformes à ces prescriptions, ou à défaut, être neutralisés. Cela fixe de nouvelles exigences pour les gestionnaires de ces ouvrages, au nombre desquels des collectivités territoriales. Cela leur fourni toutefois également une sécurité juridique renforcée lorsqu'ils respectent les prescriptions législatives et réglementaires puisque leur responsabilité ne peut alors être engagée pour les dommages que l'ouvrage n'aurait pas permis de prévenir. Autres mesures : nouvelles possibilités d'intervention et d'obtention d'aides
Conseil d'État déterminera précisément les catégories de réseaux auxquelles s'appliqueront les dispositions de cette mesure.
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Renforcement de la politique de prévention des risques majeurs au travers des aides du FPRNM (Loi Grenelle 1 article 44 a) - article 154 de la loi de finances 2009 article 222 223 LENE) Contenu de la mesure : Le champ d'intervention du FPRNM est étendu aux risques de submersion marine ; Son taux d'intervention est porté à 50 % pour les études et à 50 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuÎ. Il est fixé à 50 % pour les études et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit. Le champ di fonds est élargi aux investissements en équipements de mise en sécurité et d'alerte. Dans la limite de 5 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2013, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement des travaux de confortement des habitations à loyer modéré visées par le livre IV du code de la construction et de l'habitation, dans les zones les plus exposées à un risque sismique, définies par décret en application de l'article L. 563-1 du code de l'environnement. Le taux maximal d'intervention est fixé à 35 %. Dans les zones à risque sismique, le fonds peut intervenir dans les travaux de protection des services départementaux d'incenide et de secours. En ce qui concerne plus spécifiquement les Antilles, le plan séisme antilles est destiné à accompagner les collectivités en particulier dans la mise aux normes et le confortement des bâtiments publics et de l'habitat social. Il sera doté de 332 M sur la période 2005-2010. Réduction du bruit engendré par le trafic aérien pour les riverains d'aérodromes (Loi Grenelle 1 article 41 - Loi Grenelle 2 article 176) Contenu de la mesure : Cet article contribue à assurer une continuité environnementale pour un aéroport créé en substitution d'un aéroport existant en vue de réduire les nuisances, notamment sonores, subies par les riverains. Il permet de réaliser un plan d'exposition au bruit (PEB), qui doit être pris en compte dans les documents d'urbanisme, dès le décret d'utilité publique, sans attendre le classement de l'aéroport. Leviers de mobilisation des acteurs du territoire Réglementation de la pollution lumineuse par la loi pour les installations lumineuses autres que celles dépendant des communes et sur lesquelles le maire exerce un pouvoir de police (Loi Grenelle 1 article 41 alinéa 1 - Loi Grenelle 2 article 173) Contenu de la mesure : Les installations lumineuses (y compris les publicités et les enseignes lumineuses), concernées seront définies par décret en Conseil d'Etat selon le type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place. Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêtés des spécifications techniques applicables immédiatement aux installations nouvelles et après un délai pour les existantes. Ces spécifications pourront néanmoins être adaptées aux circonstances locales. Le maire se verra attribuer des pouvoirs de contrôle de l'application des prescriptions de la loi et des règlements qui en découleront, sauf pour les installations, activités, ouvrages ou équipements communaux (par exemple l'éclairage public), et pour les installations ou
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ouvrages déjà régis par une police spéciale d'Etat, dont le contrôle est attribué à l'Etat (par exemple les installations classées). Création de la possibilité d'expérimentation de « Zones d'Actions Prioritaires pour l'Air » (ZAPA), zones dans lesquelles la circulation sera restreinte à certains Îhicules contribuant le plus à la pollution atmosphérique, dans les communes ou groupements de communes volontaires de plus de 100 000 habitants (Loi Grenelle 2 article 182) Objectif de la mesure :Réduire les émissions liées au transport routier dans les zones les plus exposées à la pollution atmosphérique, pour protéger la santé de la population et se conformer au droit européen et national en matière de qualité de l'air. Contenu de la mesure : Les « Zones d'Actions Prioritaires pour l'Air » (ZAPA) peuvent être instituées à l'initiative des communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants, pour une durée de trois ans, voire 4 ans et demi en cas de prorogation. Elles peuvent être mises en place dans les zones dans lesquelles une mauvaise qualité de l'air est aÎrée, notamment dans les zones où sont constatés ou prévus des dépassements des normes réglementaires de la qualité de l'air. Le projet d'expérimentation devra préciser le périmètre de la zone, les catégories de Îhicules dont la circulation sera restreinte, ainsi que les modalités d'identification des Îhicules dans la zone. Les groupes de Îhicules dont la circulation sera limitée dans la zone seront choisis parmi ceux mentionnés dans la nomenclature des Îhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques établie par arrêté du ministre chargé du développement durable. La mise en place d'une expérimentation de ZAPA suit plusieurs étapes : des études de faisabilité peuvent être subventionnées par l'Etat dans le cadre de l'appel à projet « étude de faisabilité ZAPA » lancé par le ministère du développement durable et l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) le 01 juillet 2010. les communes ou leurs groupements volontaires établissent une évaluation environnementale préalable du projet et conduisent une concertation avec l'ensemble des parties concernées afin d'assurer une totale transparence et une vision objective du dossier ; ils adressent leurs projets au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du développement durable en précisant les modalités d'évaluation de l'expérimentation ; les collectivités ou leurs groupements mettant en oeuvre l'expérimentation doivent adresser tous les ans un rapport nécessaire à son évaluation au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.
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DECHETS
L'Etat se fixe trois objectifs ambitieux dans le domaine des déchets :
Réduire à la source la production de déchets en responsabilisant fortement les
producteurs, de la conception du produit à sa fin de vie. L'objectif est de réduire la production d'ordures ménagères et assimilées de 7% par habitant pendant les cinq prochaines années, soit une réduction de plus de 5 kilogrammes par an et par habitant
Augmenter le recyclage matière et organique afin d'orienter vers ces filières un taux de
35% en 2012 et 45% en 2015 de déchets ménagers et assimilés contre 24% en 2004, ce taux étant porté à 75% dès 2012 pour les déchets d'emballages ménagers et les déchets des entreprises hors BTP, agriculture, industries agroalimentaires et activités spécifiques Diminuer de 15% d'ici à 2012 la quantité de déchets partant en incinération, en enfouissement et en stockage
Obligations concernant en propre la commune ou l'EPCI Renforcement du consensus entre les collectivités locales compétentes en matière de planification dans le domaine des déchets ainsi que de la prise en compte des objectifs du Grenelle dans leurs décisions en la matière (Loi Grenelle 2 article 194-I1°A) Contenu de la mesure : Les plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination des déchets doivent désormais effectuer un recensement des délibérations passées des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets qui entérinent les choix d'équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces programmes et documents d'orientation, à condition qu'ils respectent bien les objectifs fixés par le Grenelle de l'environnement, font partie intégrante du plan départemental. Limitation des capacités d'incinération et de mise en décharge à 60% du total de gisement de déchets sur un territoire couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets (Loi Grenelle 2 articles 194 et 207) Contenu de la mesure : Le plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets doit décliner, au niveau de chaque installation d'incinération et de stockage de déchets ménagers et assimilés, l'engagement du Grenelle de l'environnement qui vise à ce que, sur une zone homogène, la capacité de traitement dans les installations thermiques et
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de stockage, évaluée à l'occasion de l'implantation d'une nouvelle installation, ne dépasse pas 60% des déchets produits sur le territoire desservi52. Des dispositions sont prévues pour tenir compte de la situation particulière des outre-mers). Le projet de plan est soumis pour avis aux groupements compétents en matière de déchets et aux communes qui n'appartiennent pas à un tel groupement. Ces collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés ont l'obligation de définir un programme de prévention de ces déchets indiquant les objectifs de réduction de leurs quantités et les mesures mises en place pour les atteindre au plus tard le 1er janvier 2012. Parallèlement, il doit également fixer des objectifs de prévention quantitative et qualitative de la production de déchets, de valorisation de la matière et de la matière organique des déchets et des objectifs de diminution des quantités stockées ou incinérées, ainsi que justifier la capacité prévue des installations d'élimination par incinération et stockage. Le plan prévoit toutefois également les conditions dans lesquelles les collectivités pourront rechercher, à titre exceptionnel, des capacités d'incinération ou de stockage hors du département en cas de pénurie de capacité de traitement. L'article 81 précise que la limite de la capacité de traitement annuel ne s'applique pas en cas de transfert de déchets en provenance d'une installation provisoirement arrêtée et située dans un département limitrophe. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités de calcul de la capacité de traitement susceptible d'être autorisée. Augmentation du taux de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) assise sur les quantités de déchets ménagers et assimilés entrant dans un centre de stockage de déchets ultimes (CSDU) et création d'une nouvelle composante de la TGAP pour les déchets entrant dans une unité d'incinération d'ordures ménagères (UIOM) (Loi Grenelle 1 article 46 - Loi de Finances 2009 article 29) Contenu de la mesure : En tant que clients des centres de stockage de déchets ultimes et des unités d'incinération d'ordures ménagères, les communes acquitteront une partie de l'augmentation de la TGAP. Cela pourrait représenter pour les collectivités locales un surcoût de l'ordre de 600 à 700 M sur la période 2009-2015, soit en moyenne 100 M/an. Cet impact brut représente 2% du montant annuel de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) qui finance à hauteur de 80% environ le service public d'élimination des déchets. Cette augmentation se répercutera sur les impôts communaux ou sur la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères selon l'organisation choisie par la commune. Toutefois, l'ensemble des recettes fiscales générées par cette augmentation de la TGAP sera affecté, dès 2009, à des plans et programmes locaux de prévention et de recyclage des déchets conformes aux attentes du Grenelle de l'environnement, ce qui constituera une aide financière pour les communes. Cette mesure, qui peut paraître coûteuse pour les collectivités territoriales53 reste donc neutre sur le plan fiscal puisque ces nouvelles recettes permettront de financer un plan d'action qui bénéficiera principalement aux collectivités territoriales. Ainsi, 200 à 300 M seront consacrés sur la période 2009-2011 à des actions de soutien portant prioritairement sur l'aide à la prévention. De plus, une réduction à la source de la production de déchets ménagers et assimilés entraîne directement une réduction du coût de traitement des déchets de 200 M par an à partir de 2015. L'adéquation entre le
S'agissant d'une adaptation d'un dispositif existant, cette mesure n'est à l'origine d'aucune formalité administrative nouvelle et n'induit aucun coût supplémentaire. 53 Elle représente un surcoût fiscal direct de l'ordre de 280 M sur la période 2009-2011. Les investissements à fournir pour traiter les flux de déchets détournés de l'élimination vers le compostage et le recyclage sont évalués entre 3 et 4 Md sur la période 2009-2015, dont 1,5 Md à la charge des collectivités locales (essentiellement les communes via les structures de collecte et de traitement des déchets).
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rendement des nouvelles taxes sur le traitement des déchets issues du Grenelle et les soutiens versés à la politique des déchets fait l'objet d'un suivi régulier ex post. Les bénéfices attendus de cette mesure sont estimés au total de 350 à 400 M/an, incluant les coûts de traitement évités grâce à la réduction du volume des déchets. Obligation, pour les collectivités territoriales ayant sous leur responsabilité un port maritime, d'élaborer un plan de réception et de traitement des déchets des navires et des résidus de cargaison (Loi Grenelle 2 article 189) Contenu de la mesure : Les communes concernées doivent adopter un plan de réception et de traitement des déchets des navires et des résidus de cargaison qui permet notamment d'identifier les installations de traitement existantes. En cas de non respect de cette disposition, et après mise en demeure, le préfet pourra consigner auprès du comptable public les sommes nécessaires à l'élaboration de ce plan. Obligations de droit commun Promotion du recyclage et de la valorisation de la matière organique contenue dans les déchets (Loi Grenelle 2 article 204-I) Contenu de la mesure : La mesure proposée vise à imposer aux grands producteurs et détenteurs de déchets organiques (restaurants de grande taille, grande distribution, grands espaces verts...), progressivement et à partir de 2012, un tri à la source et, le cas échéant, une collecte sélective de ces bio déchets à des fins de valorisation. Ce tri à l'amont évite un tri ultérieur coûteux et pénalisant pour la filière. Les collectivités territoriales seront concernées en tant que productrices de tels déchets (par l'exploitation des cantines, des espaces verts, des marchés, des hôpitaux sur lesquels elles exercent une tutelle...). Obligation, avant la démolition ou les travaux de réhabilitation de certains bâtiments, de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des déchets résultant de ces démolitions (Loi Grenelle 1 article 46 - Loi Grenelle 2 article 190) Contenu de la mesure : Si les collectivités locales réalisent des travaux de démolition ou de réhabilitation sur leurs propriétés immobilières, elles sont tenues, au même titre que les autres propriétaires immobiliers, de respecter l'obligation de procéder à un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de ces chantiers pour choisir les filières de traitement les plus adaptées54. Les coûts de traitement pourront ainsi être anticipés et optimisés (recyclage ou élimination selon le type de déchets). Ces diagnostics, y compris ceux réalisés sur les bâtiments ne faisant pas partie du parc des collectivités locales, doivent être communiqués au préfet, au maire de la commune d'implantation des bâtiments ou à l'EPCI compétent en matière de logement lorsqu'ils en font la demande. Autres mesures : nouvelles possibilités d'intervention
Les coûts liés à la réalisation des diagnostics déchets préalables sont estimés à 16 M par an, auxquels il convient d'ajouter les surcoûts indirects liés à la destruction et à la création de nouvelles installations de traitement des déchets du BTP.
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Facilitation de la gestion intercommunale des déchets en permettant aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes responsables de la collecte des déchets d'exercer le pouvoir de police réserÎ jusqu'à présent aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (Loi Grenelle 2 article 193) Contenu de la mesure : Cette mesure permettrait, à l'instar de ce qui est possible pour les EPCI à fiscalité propre, de transférer à un syndicat en charge de la collecte des déchets le pouvoir de police correspondant, c'est-à-dire par exemple de verbaliser un administré pour non respect du règlement de collecte. Leviers de mobilisation des acteurs du territoire Intégration à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), dans un délai de cinq ans, d'une part variable prenant en compte, la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d'enlèvements des déchets (Loi Grenelle 1 article 46 - Loi Grenelle 2 article 78 bis AA) Contenu de la mesure : Les communes fixent les montants de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Il leur incombe donc de satisfaire à cette mesure en y intégrant une part variable prenant en compte la nature, le poids et le volume des déchets ménagers et assimilés dont ils ont en charge l'enlèvement et l'élimination. Contenu de la mesure : Les communes, les EPCI ou les syndicats mixtes compétents peuvent, à titre expérimental et durant trois ans à partir de la publication de la loi Grenelle 2, instaurer une taxe d'enlèvement des ordures ménagères composée d'une part variable, calculée en fonction du poids ou du volume des déchets.
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GOUVERNANCE COLLECTIVITÉS EXEMPLAIRES
L'Etat se fixe des objectifs multiples dans le domaine de la gouvernance :
Reconnaître les partenaires environnementaux : des acteurs représentatifs et
légitimes en matière de protection de l'environnement participeront aux instances de dialogue réunissant les parties prenantes du Grenelle
Garantir des décisions publiques construites dans la transparence, fondées sur la
concertation et la participation, impliquant l'évaluation et l'expertise pluraliste, et suivies d'une application effective
Elaborer une Stratégie nationale de développement durable validée par le Parlement,
pour assurer la gouvernance et la cohérence de toutes les politiques vis-à-vis du développement durable
Informer le public et tous les acteurs afin de contribuer à leur prise de conscience et
d'orienter leur comportement dans un sens favorable au développement durable
Développer l'achat public responsable : l'Etat doit, comme toute collectivité publique,
tenir compte dans ses décisions de leurs conséquences sur l'environnement, notamment en matière d'achat public, avec des objectifs comme l'utilisation exclusive de papier recyclé ou issu de forêts gérées de manière durable à compter de 2010 ou l'achat de Îhicules éligibles au « bonus écologique ». Ces objectifs sont repris dans le Plan national d'action pour des achats publics durables (PNAAPD) 2007-200955 et dans la circulaire « Etat exemplaire » du Premier ministre du 3 décembre 200856
Généraliser les bilans en émissions de gaz à effet de serre et les plans climat
territoriaux en cohérence avec les Agendas 21 locaux
Obligations concernant en propre la commune ou l'EPCI Obligation pour les maires et les présidents des collectivités de plus de 50 000 habitants de présenter un rapport faisant le point sur la situation en matière de
Plan national d'action pour des achats publics durables : http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/PNAAPD.pdf Circulaire du 3 décembre 2008 relative à l'exemplarité de l'Etat au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics : http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/fillon_cle11b6bf.pdf
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développement durable de la collectivité en amont du vote du budget (Loi Grenelle 2 article 255) Contenu de la mesure : La mesure consiste à engager les maires de communes de plus de 50 000 habitants, les présidents d'EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, les présidents des Conseils généraux et les présidents des Conseils régionaux, le président du Conseil exécutif de la Corse à présenter, en amont du vote du budget, un rapport faisant le point sur la situation en matière de développement durable de la collectivité au sens du « cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et Agendas 21 locaux »57. Le rapport en matière de développement durable de la collectivité s'établira à partir des évaluations, documents, bilans, plans qu'ils soient produits par les collectivités territoriales ou rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire. Un décret d'application de cet article précisera le contenu du rapport. Obligations de droit commun Réforme des enquêtes publiques pour en simplifier les procédures et améliorer la participation du public (Loi Grenelle 1 article 52 alinéa 2 - Loi Grenelle 2 articles 236 à 245) Contenu de la mesure : Le principal problème que pose le droit des enquêtes publiques tient à la complexité des procédures en elle-même58. En premier lieu, la mesure consiste à rendre la procédure d'enquête publique plus lisible pour les administrations, les maîtres d'ouvrage publics ou priÎs et le public et à améliorer sa sécurité juridique. En lieu et place des 180 sortes d'enquêtes recensées en 2005, présentes dans un grand nombre de codes, ainsi que des procédures d'enquêtes non codifiées, les enquêtes publiques sont maintenant regroupées en deux catégories principales : l'enquête à finalité principalement environnementale régie par le code de l'environnement, et l'enquête d'utilité publique classique régie par le code de l'expropriation, conçue essentiellement comme garantie du droit de propriété59. La réforme proposée vise, en second lieu, à améliorer la participation du public, en conformité avec les textes communautaires et internationaux60. Elle permet notamment des expérimentations, décidées par décret, concernant la communication au public par voie électronique des informations nécessaires à sa compréhension des projets, plans ou programmes objets de l'enquête publique (dossier d'enquête publique, avis de l'autorité environnementale, évaluation environnementale et son résumé non technique, étude d'impact et son résumé non technique, dossier d'informations environnementales, avis obligatoires émis par des autorités administratives). Elle permet également au juge
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Voir la circulaire du 13 juillet 2006 qui donne le cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et les agendas 21 locaux : http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_13_07_06.pdf
Voir l'étude d'impact d'une réforme des enquêtes publiques rendue en juin 2007 par le Professeur Jégouzo : http://www.cce-lr.com/Reforme%20P%20Jegouzo.pdf 59 L'enquête régie par le code de l'environnement répond au principe d'information et de participation du public tel que défini par la Charte de l'environnement et les normes internationales et communautaires, mais aussi à l'objectif de prise en compte de l'environnement dans les décisions publiques. L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique classique a vocation à assurer la protection des droits réels (droits de propriété) en faisant en sorte qu'il ne puisse y être porté atteinte qu'au terme d'une procédure contradictoire. 60 Directive 85/337/CE modifiée par la directive 2003/35 ; Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.
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administratif des référés de suspendre, sur demande, toute décision prise devant faire l'objet d'une mise à disposition du public lorsque cette obligation n'a pas été respectée, alors même qu'elle était prévue par les textes.61 Cette réforme devrait limiter ainsi les risques de recours contentieux pour les porteurs de projets, ce qui devrait se traduire par une réduction de délais et de coûts pour les maîtres d'ouvrage. De plus, elle ne devrait pas entraîner de coûts administratifs supplémentaires pour l'Etat. Enfin, elle permet d'espérer une meilleure intégration de l'environnement dans les projets. En outre, l'article 237 de la loi Grenelle 2 prévoit que dès l'ouverture d'une l'enquête publique et jusqu'à l'adoption d'une déclaration d'utilité publique, le plan local d'urbanisme, qui doit alors faire l'objet d'une mise en compatibilité, ne peut plus faire l'objet d'une modification ou d'une révision sur les dispositions qui doivent faire l'objet de cette mise en compatibilité. Meilleur ciblage des projets soumis à une étude d'impact qui sont les plus susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (Loi Grenelle 2 articles 230 à 235) Contenu de la mesure : Afin de mettre le droit français en conformité avec les normes européennes, l'Etat a décidé de modifier les dispositions législatives relevant de l'évaluation des incidences de certains projets publics et priÎs sur l'environnement.
Le projet de réforme propose d'introduire des seuils et critères de soumission à étude
d'impact qui prennent en compte la nature, la dimension et la localisation des projets, ainsi que les effets cumulatifs avec d'autres « projets connus »62. Il ouvre aussi la possibilité d'un examen « au cas par cas », pour déterminer si un projet doit ou non faire l'objet d'une étude d'impact. La décision de l'autorité compétente, qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, public ou priÎ, à réaliser le projet, prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. L'autorité compétente rend publique la décision (articles 230 et 231).
Une évaluation environnementale au cas par cas est possible pour les plans, schémas,
programmes et autres documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement, à l'exception de ceux requis au titre du code de l'urbanisme pour lesquels le « cas par cas » n'est pas institué. . Le droit français fait maintenant explicitement référence à l' annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 énonçant les critères qui doivent déterminer les conditions d'examen environnemental des plans (article 232).
Par ailleurs, sont obligatoirement soumis à évaluation environnementale les plans,
schémas, programmes (yy compris relevant du code de l'urbanisme) pour lesquels une étude d'incidence Natura 200 est nécessaire. Sont ainsi concernés, par exemple, les PLU situés dans un site Natura 2000 ou pouvant avoir une incidence sur un site Nature 2000 (art 232 alinéa 9)
Disposition existant déjà pour les enquêtes publiques et étendue aux procédures dans lesquelles l'évaluation environnementale doit être mise à disposition du public. 62 Les « projets connus » concerneront les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements : -qui font l'objet d'une étude d'impact au titre de l'article L. 122-1, d'une étude d'incidences au titre de l'article L. 414-4 ou d'une étude pour les autorisations au titre de la loi sur l'eau (articles L. 214-1 à L. 214-6) ; -qui se situent dans la zone susceptible d'être affectée par le projet ; -dont le dossier est déposé auprès de l'administration compétente pour autoriser, approuver ou exécuter le projet.
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Lorsqu'un projet de plan, schéma ou programme ou autre document de planification
nécessitant une évaluation environnementale n'est soumis ni à enquête publique, ni à une autre forme de consultation du public, la personne responsable de l'élaboration du plan, schéma ou programme met à la disposition du public son évaluation environnementale, avant son adoption. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par l'autorité compétente pour adopter le plan (article 233). Lorsqu'une requête est déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet, plan ou programme en se fondant sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés saisi doit satisfaire la demande de suspension de la décision attaquée dès que l'absence de cette évaluation est constatée (article 234). Cette dernière disposition est également applicable dans le cas où ces autorisations ou décisions ont été prises sans qu'une évaluation des incidences Natura 2000 ait été faite (article 235). Elargissement du champ et des possibilités de saisine de la Commission nationale du débat public (Loi Grenelle 1 article 52 alinéa 3 - Loi Grenelle 2 article 246) Contenu de la mesure : La Commission nationale du débat public (CNDP) est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tels qu'ils peuvent être évalués lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Il a été décidé d'accroître les possibilités de recourir au débat public portant sur des options générales, en étendant le recours au champ du développement durable. Dans les cas où la CNDP estime qu'un débat public n'est pas nécessaire mais recommande au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose, ces derniers peuvent demander à la CNDP de désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions. Dans tous les cas, si la CNDP n'est pas saisie, alors qu'elle aurait pu l'être, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet doit préciser les modalités de concertation du public qu'il s'engage à mener et en informer la CNDP. Les dispositions de l'article 246 visent également à améliorer la gouvernance de l'après débat public.Elles obligent le maître d'ouvrage à informer la CNDP des modalités d'information et de participation du public qu'il met en oeuvre jusqu'à l'enquête publique, leur contribution à l'amélioration du projet, ainsi que les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du débat public. Elles permettent à la CNDP d'intervenir pour améliorer le déroulement de cette concertation. La commission peut en effet émettre des avis et recommandations sur ces modalités et leur mise en oeuvre, et désigner, sur demande du maître d'ouvrage, un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions sur les modifications apportées, le cas échéant, au projet soumis au débat public. Enfin, l'article 246 traite des autres modes de concertation préalable à l'enquête publique, en dehors du débat public. Il permet à l'autorité décisionnaire, pour les projets, plans ou programmes entrant dans le champ des enquêtes publiques mais n'ayant pas fait l'objet d'un débat public, de demander à la personne responsable du projet d'organiser une concertation préalable à l'enquête publique associant le public et/ou un comité rassemblant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des acteurs environnementaux, des organisations syndicales de salariés et des acteurs économiques63.
Pour éviter que la possibilité d'engager une concertation avec un comité regroupant des représentants des cinq collèges ayant participé au Grenelle de l'environnement en amont de l'enquête publique n'entraîne la multiplication de nouveaux comités, les comités existants pourront tenir lieu de comité rassemblant des
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L'amélioration de la consultation du public ainsi permise devrait conduire à une meilleure acceptabilité sociale des projets, plans ou programmes ayant fait l'objet d'une concertation à un stade précoce de la procédure, et à une réduction du risque de contentieux. Cette mesure n'engendrera pas de coûts de fonctionnement pour l'Etat, hormis peut-être une légère augmentation des moyens budgétaires accordés à la CNDP. On peut évaluer l'augmentation nécessaire de son budget à quelques centaines de milliers d'euros maximum si la réforme proposée conduit à organiser 2 ou 3 débats supplémentaires sur des options générales chaque année. Autres mesures : nouvelles possibilités d'intervention Organisation de la concertation et de la coordination des actions du Grenelle au niveau régional sur le modèle de la « gouvernance à cinq » (Circulaires territorialisation de la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement du 23 mars 2009 et du 21 juin 2010) Contenu de la mesure : Plusieurs possibilités au choix sont ouvertes aux préfets de région pour la mise en place de cette instance : Afin de ne pas créer d'instance supplémentaire, il est possible de faire évoluer les comités régionaux « Agenda 21 », si nécessaire, vers une gouvernance à cinq et de lui donner ce rôle transversal dans la mise en oeuvre du Grenelle ; Créer un comité régional de suivi du Grenelle, sur le modèle de celui qui existe au niveau national et qui est réuni régulièrement par le ministre d'Etat pour suivre la mise en oeuvre du Grenelle Cette fonction pourrait aussi être assurée par une autre assemblée réunissant les cinq collèges du Grenelle, qui existe déjà ou qui a déjà été réunie par certains préfets. Mise en place d'une commission de suivi de site autour des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industrielles et technologiques lorsque les dangers et inconÎnients pour la protection de l'environnement présentés par ces installations ou dans ces zones le justifient (Loi Grenelle 2 article 247) Contenu de la mesure : Le préfet peut créer une commission de suivi de site autour des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industrielles et technologiques lorsque les dangers et inconÎnients pour la protection de l'environnement présentés par ces installations ou dans ces zones le justifient64. Elle doit être tenue informée de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations autour desquelles elle est réunie.
représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des acteurs environnementaux, des organisations syndicales de salariés et des acteurs économiques, dès lors que leur composition sera modifiée pour regrouper les cinq parties prenantes prévues par cet article. C'est-à-dire lorsque ces installations peuvent présenter des dangers ou des inconÎnients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
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Les frais d'établissement et de fonctionnement de cette commission sont pris en charge par l'Etat, sauf convention particulière entre les acteurs ou si le financement est prévu par la loi. L'Etat est tenu de la doter des moyens de remplir sa mission. A ce titre, elle peut notamment faire appel aux compétences d'experts reconnus, en particulier pour la réalisation de tierces expertises. Les règles de composition et de fonctionnement de ces commissions seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Mise en place d'instances de dialogue réunissant les parties prenantes du Grenelle et les autres acteurs intéressés dans le cas de projets d'infrastructure linéaire (Loi Grenelle 2 article 248) Contenu de la mesure : Le préfet peut créer, sur le modèle des comités locaux d'information et de concertation prévus pour les bassins industriels comprenant une ou plusieurs installations « SEVESO AS », des instances de suivi de la mise en oeuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets d'infrastructure linéaire soumis à étude d'impact. Ces instances associent les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives, les collectivités territoriales, les associations de protection de l'environnement agrées concernées, ainsi que, le cas échéant, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l'environnement ou de prévention des risques. Création d'un conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité pouvant être consulté par les autorités de l'Etat sur les questions relatives aux politiques des transports terrestres et d'intermodalité et aux politiques européennes des transports terrestres (Loi Grenelle 2 article 251) Enjeu particulier : Cet article créé le conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité qui remplacera le conseil national des transports et l'ancien conseil supérieur du service public ferroviaire. Ce nouveau conseil permettra de rénover la concertation entre les différents acteurs du secteur des transports, pour lequel les enjeux économiques, sociaux et environnementaux sont très importants. Contenu de la mesure : Un conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité pouvant être consulté par les autorités de l'Etat sur les questions relatives aux politiques des transports terrestres et d'intermodalité et aux politiques européennes des transports terrestres est créé. Son avis porte notamment sur l'intérêt des propositions qui lui sont soumises au regard des trois piliers du développement durable, et particulièrement sa dimension sociale. Sa composition est conforme au principe de la « gouvernance à cinq » puisqu'il comporte cinq collèges : un collège des élus européens, nationaux et locaux, un collège des entreprises et établissements intervenant dans le transport terrestre, un collège de salariés du transport terrestre, un collège comprenant des représentants des usagers des transports, des associations de protection de l'environnement agrées ainsi que des personnalités qualifiées, et un collège Etat. Un décret précisera la composition et les attributions de ce conseil et déterminera les règles de son organisation et de son fonctionnement. Afin de ne pas interrompre les travaux en cours de l'actuel Conseil national des transports, les dispositions de cet article n'entreront en vigueur que six mois après la publication de la loi portant engagement national pour l'environnement.
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Elaboration, pour 2010, d'indicateurs du développement durable à l'échelle nationale (Loi Grenelle 1 article 48 alinéa 13) Contenu de la mesure : Des indicateurs du développement durable à l'échelle nationale, tels qu'ils figureront dans la Stratégie nationale de développement durable (SNDD), seront mis en place d'ici 2010. L'Etat organisera à cet effet, avant la fin de l'année 2009, une conférence nationale réunissant les cinq parties prenantes au Grenelle de l'environnement. Le suivi de ces indicateurs sera rendu public et présenté au Parlement chaque année à compter de 2011. Garantie de la cohérence des politiques publiques par l'élaboration concertée d'une Stratégie nationale de développement durable et de la biodiversité (Loi Grenelle 1 article 1er alinéas 4 et 5) Contenu de la mesure :
La
Stratégie nationale pour le développement durable (SNDD) a été adoptée le 3 juin 2003, pour une période de 5 ans. La nouvelle SNDD 2010-2013 est un texte plus concis et en totale cohérence avec la stratégie européenne du développement durable. Elle fait aussi une plus large place aux aspects sociaux du développement durable afin de rééquilibrer les trois piliers. Elle a été adoptée le 27 juillet 2010au cours d'un comité interministériel du développement durable. Concernant l'action française en faveur de la conservation de la biodiversité planétaire, et en application d'un plan d'actions international, la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) est mis en oeuvre depuis décembre 2005. Elle a pour objectif d'intégrer dans un cadre cohérent les nombreuses actions en faveur de la diversité biologique conduites par la diplomatie française. Elle a été révisée en juillet 2010 à l'occasion de l'année internationale de la biodiversité. L'État assure le suivi de leur mise en oeuvre au sein d'un comité pérennisant la conférence des parties prenantes du Grenelle de l'environnement et en rend compte chaque année devant le Parlement, auquel il propose les mesures propres à améliorer leur efficacité. Garantie de l'accès au public des données environnementales par la création d'un portail Internet (Loi Grenelle 1 article 52 alinéa 1) Contenu de la mesure : Le Grenelle de l'environnement facilite la mise en oeuvre de la convention d'Aarhus par la création d'un portail Internet dédié à l'information publique environnementale qui oriente l'internaute vers les informations, documents et données publiques relatives à l'environnement, disponibles gratuitement sur les sites et portails publics existants. Ce portail, dénommé www.toutsurlenvironnement.fr, a été ouvert en le 18 juillet 2009. Le portail de l'information publique environnementale est porté par des organismes publics65 et des représentants de la société civile. Son comité de pilotage est composé de représentants des cinq collèges du Grenelle : État, ONG, collectivités territoriales, salariés, employeurs. Il sera alimenté par : l'Etat et ses établissements publics ; les collectivités territoriales66, leurs groupements, et leurs établissements publics ;
Il résulte d'un travail conjoint du ministère (CGDD), du BRGM, de l'ADEME, de l'AFSSET et de l'INERIS. Les collectivités territoriales, ainsi que tout organisme producteur d'informations environnementales, peuvent adhérer au portail en s'adressant à portail-environnement@developpement-durable.gouv.fr (Laurent Coudercy, Catherine Bergera et Florence Kleiber, Commissariat général au développement durable. Anna Mercier, Ademe.)
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les organismes chargés d'une mission de service public en rapport avec l'environnement. Reconnaissance de la contribution des agendas 21 à la mise en oeuvre de la déclaration de Rio, à présent explicitement assimilés à des projets territoriaux de développement durable et définition des modalités du soutien apporté aux collectivités locales par l'Etat dans leurs démarches d'élaboration de tels projets (Loi Grenelle 1 article 51 - Loi Grenelle 2 articles 252, 253 et 254) Contenu de la mesure :
L'article 252 reconnaît que les projets territoriaux de développement durable et agendas 21
locaux sont issus d'un processus volontaire et d'un engagement politique des collectivités territoriales pour mettre en oeuvre le chapitre 28 de l'agenda 21 et la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992 et répondre aux engagements de la Déclaration des collectivités territoriales au Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en 2002. L'article 253 codifie les finalités d'un développement durable et confirme que les Agendas 21 locaux sont des projets territoriaux de développement durable et non l'inverse. L'article 254 confirme le soutien apporté par l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements engagés dans la mise en place de d'agendas 21 locaux . Ce soutien, adossé au cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux se traduit de la manière suivante : un soutien technique et financier pour l'élaboration et l'animation de ces projets, un soutien financier aux actions dont les résultats contribuent à la réalisation des objectifs de la loi « Grenelle 1 » dans le cadre des financements existants pour son application. Ces soutiens seront explicités par la signature de conventions territoriales particulières entre l'Etat et les collectivités territoriales ou leur groupement fixant les modalités d'accompagnement d'ordre technique et financier. Leviers de mobilisation des acteurs du territoire Association aux concertations sur l'élaboration des plans locaux d'urbanisme des associations agréées de protection de l'environnement (Loi Grenelle 1 article 49 - Loi Grenelle 2 article 19) Contenu de la mesure : Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'EPCI lorsqu'il est doté de cette compétence, ou lorsqu'une commune n'est pas membre d'un tel établissement, à son initiative et sous sa responsabilité propre. Le PLU doit faire l'objet d'une concertation la plus large possible, avec les habitants mais également avec les acteurs cités à l'article L121-4 du code de l'urbanisme. Cet article prévoit que l'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les EPCI compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des PLU. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales, des sections régionales de la conchyliculture, ces organismes assurant les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. Dorénavant, et conformément à l'esprit du Grenelle de l'environnement, les associations agréées de protection de l'environnement sont également explicitement citées comme parties prenantes à cette concertation.
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(ATTENTION: OPTION de récupération utilisé est abaissé de 60% à 50% suite au constat que le premier seuil n'était pas suffisamment incitatif (LFI 2009) et dans un souci d'harmonisation avec les nouvelles dispositions de la loi portant engagement national pour l'environnement. Maintien de l'éligibilité des collectivités territoriales aux certificats d'économies d'énergie (CEE) pour les actions permettant la réalisation d'économies d'énergie sur leur propre patrimoine ou dans le cadre de leurs compétences, afin de pouvoir initier et soutenir des actions de maîtrise de l'énergie adaptées aux enjeux locaux (Loi Grenelle 2 article 78-II-3°) Contenu de la mesure : Les collectivités publiques peuvent se voir délivrer des certificats d'économie d'énergie lorsqu'elles mettent en oeuvre des actions permettant la réalisation d'économies d'énergie sur leur propre patrimoine ou dans le cadre de leurs compétences. Possibilité, pour toute personne morale, d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie solaire (photovoltaïque), dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire (Loi Grenelle 2 article 88) Contenu de la mesure : Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil (panneaux photovoltaïques), dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire. L'exploitant peut bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité ainsi produite45. Aménagement du calcul de la redevance perçue suite au renouvellement d'une concession hydroélectrique afin d'inclure parmi les bénéficiaires, outre l'Etat et les départements, les communes impactées par l'exploitation de ces installations hydroélectriques renouvelées (Loi Grenelle 2 article 91) Contenu de la mesure : Jusqu'à maintenant, lors du renouvellement des concessions d'hydroélectricité, il était institué à la charge du concessionnaire une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages concédés, cette redevance ne pouvant excéder 25% de ces recettes. Elle était répartie de la manière suivante : 40% revenait aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, le restant étant affecté à l'Etat. La mesure change cette répartition : à présent les départements se verront affecter un tiers de cette redevance, tandis que les communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, ou leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles, nouveaux bénéficiaires, toucheront un sixième de cette redevance. Tout comme pour le département, la part revenant à chaque commune sera proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible sur son territoire. De plus l'aménagement du calcul de la redevance est étendu à l'ensemble des concessions nouvelles, et non uniquement à celles qui font l'objet d'un renouvellement.
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C'est aussi le cas des investissements consentis pour les opération pilotes de stockage de dioxyde de carbone. Les conditions de l'obligation d'achat sont détaillées à l'article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000.
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La mesure supprime également le plafonnement de la redevance à 25% des recettes. C'est l'autorité concédante qui fixera un plafond pour chacune des concessions au moment de la mise en concurrence. Les communes bénéficiaient jusqu'alors de la redevance de l'article 9 de la loi de 1919, assise sur la production, comme l'Etat et les départements. La LFR pour 2006 avait en insérant un article 9-1 dans la loi de 1919, ajouté une redevance sur les ventes, dont les communes avaient été finalement exclues ; c'est cette redevance de l'article 9-1 qui est modifiée par l'article 91 de la loi Grenelle 2. Une autre modification de la procédure de calcul de la redevance due suite à ce renouvellement est introduite : les achats d'électricité nécessaires au pompage sont désormais déductibles.46 Extension de l'interdiction de revente du bois d'oeuvre délivré en affouage au bois de chauffage afin d'aider les maires à réguler les pratiques d'affouage, éviter que ne se crée un circuit parallèle à celui des professionnels (concurrence déloyale, travail dissimulé...), et faire en sorte que le bois d'affouage soit Îritablement délivré aux habitants bénéficiaires pour la satisfaction de leurs besoins propres en chauffage (Loi Grenelle 2 article 93) Contenu de la mesure : Aujourd'hui il est interdit aux affouagistes de vendre le bois façonné qui leur a été attribué. La vente du bois non façonné (gisant sur le parterre de la coupe) reste tolérée. Cette mesure vise à interdire toute vente de bois d'affouage (qu'il soit façonné ou non). Cela permettra d'aider les maires à réguler ces pratiques pour faire en sorte que le bois d'affouage soit Îritablement délivré aux habitants bénéficiaires pour la satisfaction de leurs besoins propres, tout en favorisant le développement des filières professionnelles d'approvisionnement.
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Le pompage permet en effet de produire de l'électricité de pointe à partir d'énergie non carbonée (utilisation de la puissance nucléaire en heures creuses).
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BIODIVERSITE ET AGRICULTURE
L'Etat se fixe deux objectifs ambitieux dans les domaines de la biodiversité et de l'agriculture : Arrêter la perte de biodiversité. Cela exige d'une part la mise en place d'ici 2013 de plans afin de protéger les espèces Îgétales et animales en danger critique d'extinction (131 espèces dénombrées en 2007), et d'autre part des mesures de protection, de conservation et de restauration des milieux, associées à la constitution d'une trame verte et bleue
Aider à la transformation de l'agriculture pour concilier les impératifs de production
quantitative, d'efficacité économique avec ceux de robustesse au changement climatique et de réalisme écologique : il s'agit de produire suffisamment, en utilisant les fonctionnements du sol et des systèmes vivants et, leur garantissant ainsi une pérennité, de sécuriser simultanément les productions et les écosystèmes
Obligations concernant en propre la commune ou l'EPCI Création d'une trame verte et d'une trame bleue pour préserver les continuités écologiques (Loi Grenelle 1 articles 23 et 24 - Loi Grenelle 2 article 121) Contenu de la mesure : Un document-cadre intitulé "Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques" est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'Etat en association avec un comité national "trames verte et bleue". Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales. Un document-cadre intitulé "schéma régional de cohérence écologique" est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec un comité régional "trames verte et bleue" créé dans chaque région. Ce comité comprend notamment des représentants des groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, des communes concernées. Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis notamment aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique. Le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le représentant de l'Etat dans le département.
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Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme. Les documents de planification et les projets des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en oeuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Intégration dans les PLU de nouveaux objectifs en matière de consommation d'espace (Loi Grenelle 1 article 7 a - Loi Grenelle 2 article 19 et article 121) Contenu de la mesure : Les plans locaux d'urbanisme devront fixer des objectifs de lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles. 1.Leur rapport de présentation analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable au regard des objectifs chiffrés de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par les schémas de cohérence territoriale. 2.Leur projet d'aménagement et de développement durable fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace Pour allier cet objectif de maîtrise de la consommation de l'espace avec les ambitions de la politique du logement (500 000 logements/an) le Grenelle promeut la notion de densité : ainsi les PLU pourront imposer une densité minimale de construction dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés. Le préfet peut demander, dans un délai d'un mois et par lettre motiÎe, des modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan, notamment lorsque les dispositions de celui-ci autorisent une consommation excessive de l'espace, particulièrement en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs. Intégration dans les SCOT et les PLU de nouveaux objectifs, notamment en matière de préservation de la biodiversité (Loi Grenelle 1 article 7 d - Loi Grenelle 2 article 121) Enjeu particulier : Le Grenelle de l'environnement se fixe pour objectif de stopper la perte de biodiversité et pour ce faire prévoit, entre autres, l'élaboration des trames verte et bleue devant permettre de créer un maillage écologique du territoire. Les collectivités territoriales, très impliquées dans l'aménagement de l'espace et l'urbanisme, ont un rôle de premier plan dans ce domaine. Contenu de la mesure : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents de planification et les projets (notamment les infrastructures linéaires) des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de leur élaboration ou de leur révision. Les documents de planification et les projets doivent également préciser les mesures permettant d'éviter, de réduire, et le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que leur mise en oeuvre est susceptible d'entraîner.
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Chaque niveau d'approche de la trame verte et bleue a sa légitimité, pour autant qu'il tienne compte des travaux réalisés aux autres niveaux, et doit pouvoir s'intéresser à des questions nouvelles liées plus directement au territoire concerné, aux connaissances disponibles, à la vision de ses acteurs et aux enjeux de développement durable. L'emboîtement et la complémentarité des approches spatiales sont indispensables. Promotion de la certification et de l'emploi du bois certifié, ou, à défaut, issu de forêts gérées de manière durable, dans les constructions publiques à compter de 2010 (Loi Grenelle 1 article 34 alinéa 2 - circulaire du premier ministre du 3 décembre 2008) Contenu de la mesure : En leur qualité d'acheteurs publics, les collectivités territoriales vont être incitées, notamment par des actions de formation et de sensibilisation, à mettre en oeuvre des politiques d'achat public durable de bois pour qu'à compter de 2010 elles s'assurent systématiquement, lors du lancement de toute nouvelle procédure de passation de marchés publics impliquant des produits à base de bois, que les matériaux utilisés proviennent de sources présentant des garanties d'exploitation et de transformation durables (écolabels et systèmes de certification de la gestion durable des forêts). Reconnaissance des conservatoires botaniques nationaux (Loi Grenelle 1 article 25 - Loi Grenelle 2 article 129) Contenu de la mesure : Les conservatoires botaniques nationaux contribuent, dans le respect des politiques conduites par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, et chacun sur une partie déterminée du territoire national, à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Ils participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire du patrimoine naturel et procèdent à l'identification et à la conservation des éléments rares et menacés. Ils prêtent leur concours scientifique et technique à l'Etat, aux établissements publics, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux opérateurs qu'ils ont mandatés. Possibilité pour les collectivités territoriales de faire une demande d'attribution du label Grand site de France (Loi Grenelle 2 article 150) Contenu de la mesure : Le label "Grand site de France" peut être attribué par le ministre chargé des sites à un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation. L'attribution du label est subordonnée à la mise en oeuvre d'un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement durable. Le périmètre du territoire concerné par le label peut comprendre d'autres communes que celles incluant le site classé, dès lors qu'elles participent au projet. Ce label est attribué, à sa demande, à une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat mixte ou un organisme de gestion regroupant notamment les collectivités territoriales concernées. La décision d'attribution fixe la durée du label. Création d'un établissement public pour le marais poitevin (Loi Grenelle 2 article 158) Contenu de la mesure : Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin.
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Son conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des usagers de l'eau, des établissements publics ayant compétence sur les ouvrages hydrauliques du marais, des associations concernées, des chambres d'agriculture et des organisations professionnelles. Elaboration d'une stratégie nationale pour la mer et le littoral (Loi Grenelle 1 article 35 - Loi Grenelle 2 article 166) Contenu de la mesure : La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l'Etat en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l'environnement concernés. Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes délimitées par la stratégie nationale pour la mer et le littoral, dans le respect des principes et des orientations posés par celle-ci. Les plans, programmes et schémas applicables dans le périmètre d'une façade maritime, les projets situés et les autorisations délivrées dans ce périmètre ainsi que les actes administratifs pris pour la gestion de l'espace marin sont compatibles avec les objectifs et mesures du document stratégique de façade. Lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives dans le périmètre d'une façade maritime, les plans, programmes, schémas applicables aux espaces terrestres, les projets situés et les autorisations délivrées sur ces espaces prennent en compte les objectifs et mesures du document stratégique de façade. Obligations de droit commun Renforcement du cadre d'utilisation des produits phytopharmaceutiques (Loi Grenelle 1 article 31 - Loi Grenelle 2 articles 94 et 100) Contenu de la mesure : Les personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié devront justifier d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées. Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée remettent les produits qu'ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués. Ecocertification des forêts (Loi Grenelle 1 article 34 - Loi Grenelle 2 article 116) Contenu de la mesure :Les forêts gérées durablement peuvent faire l'objet d'une écocertification de gestion durable. Un décret définit les critères et les modalités de cette écocertification, dont la prise en compte des documents de gestion mentionnés à l'article L. 4, les types de contrôles applicables, les conditions de reconnaissance des systèmes de certification, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation. Il précise les conditions dans lesquelles le bénéfice de cette écocertification peut être étendu aux produits provenant des forêts dont la gestion est certifiée et aux produits issus de leur transformation. Restauration collective à partir de produits biologiques (Loi Grenelle 1 article 31 Loi Grenelle 2 article 120)
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Contenu de la mesure :Le suivi de l'approvisionnement de la restauration collective en produits biologiques et de l'évolution des surfaces en agriculture biologique fait l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce rapport est rendu public. Autres mesures : nouvelles possibilités d'intervention et d'obtention d'aides Possibilité pour les collectivités territoriales d'accorder un avantage en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) pour les parcelles cultiÎes en agriculture biologiques (Loi Grenelle 1 article 31, Loi de finances 2009 article 113) Objectif auquel la mesure contribue : Favoriser le développement de l'agriculture biologique. Contenu de la mesure : Les collectivités territoriales peuvent exonérer, totalement ou partiellement, de TFNB sur les parcelles cultiÎes en agriculture biologique. Encouragement des collectivités territoriales à la réalisation d'opérations exemplaires d'aménagement durable des territoires. A ce titre, un plan pour restaurer la nature en en ville sera préparé pour l'année 2009 (Loi Grenelle 1 article 7-III) Contenu de la mesure : La ville ayant tout autant vocation que la campagne à être mise au service de la biodiversité, un plan spécifique, qui pourra s'inspirer du rapport du Conseil Economique et Social de 2007 La nature dans la ville : biodiversité et urbanisme, sera mis en oeuvre. L'élaboration du plan « Restaurer la nature en ville » s'organise en quatre étapes : Une conférence de lancement s'est tenue le 29 juin 2009 4 ateliers destinés à préparer l'élaboration du plan ont été mis en place en octobre et décembre 2009 Une conférence de restitution des travaux des ateliers se tiendra en février 2010 Le plan « restaurer et valoriser la nature en ville » sera présenté au printemps 2010 Création d'une procédure simplifiée sans enquête publique ni arrêté préfectoral pour permettre aux collectivités territoriales (ou agences de l'eau) de mener des travaux de restauration de la continuité écologique au sein des réseaux hydrographiques sur les ouvrages priÎs installés sur un cours d'eau (Loi Grenelle 1 article 29 - Loi Grenelle 2 article 131) Contenu de la mesure : Certains propriétaires ou exploitants ne sont pas en capacité d'exécuter les travaux de mise en conformité de leurs ouvrages à la réglementation. Les collectivités ou les agences de l'eau peuvent donc dans le cas d'une carence du propriétaire ou de l'exploitant, mener des travaux de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages priÎs afin d'effacer ou d'aménager les obstacles les plus problématiques pour la migration des poissons, grâce à la création d'une procédure simplifiée sans enquête publique ni arrêté préfectoral. L'intervention se fait à la demande ou avec l'accord du propriétaire ou de l'exploitant et ce dernier doit rembourser à la collectivité intervenante les frais entraînés par les travaux, éventuellement diminués des subventions qui peuvent être accordées à cette fin, notamment par l'agence de l'eau.
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EAU
L'Etat se fixe deux objectifs ambitieux dans le domaine de l'eau :
Atteindre ou conserver d'ici 2015 le bon état écologique ou le bon potentiel pour
l'ensemble des masses d'eau, en ne recourant pas aux reports de délais autorisés par les dispositions de la Directive cadre sur l'Eau (DCE) pour plus d'un tiers des masses d'eau. Dans le cas particulier de la gestion des cours d'eau, il est fixé un objectif général de 100% des masses d'eau en bon état à terme, en passant de 70% aujourd'hui à moins d'un tiers de dérogation à cet objectif en 2015, et moins de 10% en 2021. La réalisation de ces objectifs passe nécessairement par une action au plan local Garantir l'approvisionnement durable en eau de bonne qualité propre à satisfaire les besoins essentiels des citoyens
Obligations concernant en propre la commune ou l'EPCI Lutte contre la prolifération des algues vertes (Loi Grenelle 1 article 27 - Loi Grenelle 2 article 108) Contenu de la mesure : L'autorité administrative peut délimiter des bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, qui sont de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des masses d'eau, et y rendre obligatoire une déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que des lieux d'épandage. Cette obligation vise tout utilisateur ou producteur d'azote, d'origine organique ou minérale, et notamment les exploitants agricoles, les gestionnaires publics et priÎs d'équipements de traitement d'effluents et de déchets, les utilisateurs d'engrais ou d'amendements azotés dans le cadre de délégations de service public, de régies ou de concessions de travaux publics. Création d'une trame verte et d'une trame bleue pour préserver les continuités écologiques (Loi Grenelle 1 articles 23 et 24 - Loi Grenelle 2 article 121) Contenu de la mesure : Un document-cadre intitulé "Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques" est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'Etat en association avec un comité national "trames verte et bleue". Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales. Un document-cadre intitulé "schéma régional de cohérence écologique" est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec un comité régional "trames verte et bleue" créé dans chaque région. Ce comité comprend notamment des représentants des groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, des communes concernées.
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Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis notamment aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique. Le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le représentant de l'Etat dans le département. Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme. Les documents de planification et les projets des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en oeuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Mise en oeuvre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux par un établissement public territorial de bassin (Loi Grenelle 1 article 27 - Loi Grenelle 2 articles 153 et 155) Contenu de la mesure : La mise en oeuvre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est assurée par un établissement public territorial de bassin lorsque celui-ci résulte de la procédure de reconnaissance issue de l'arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou lorsque le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux mis en oeuvre par cet établissement public territorial de bassin a été délimité après le 12 juillet 2010 et sous réserve que le périmètre de ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux ne soit pas inclus dans le périmètre d'un groupement de collectivités territoriales mais soit compris dans celui de l'établissement public territorial de bassin. Dans la limite du doublement des tarifs plafonds, les établissements publics territoriaux de bassin peuvent demander à l'agence de l'eau d'appliquer, dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur lequel ils interviennent à la suite soit de la mise en oeuvre de la procédure de reconnaissance prévue par l'arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin, soit d'une création postérieure au 12 juillet 2010, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l'établissement public territorial de bassin sans frais de gestion. La majoration du tarif de la redevance ne peut pas être supérieure à 25 % du tarif applicable dans l'unité géographique considérée. Les sommes à reverser à l'établissement ne peuvent représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement de l'établissement pour le suivi et la mise en oeuvre des actions à réaliser dans le périmètre du schéma. Les ressources de l'établissement se composent des contributions de ses membres, de redevances pour services rendus, de subventions et de prêts ainsi que des majorations des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau. Traitement des eaux pluviales par les communautés d'agglomération (Loi Grenelle 1 article 27 - Loi Grenelle 2 article 156)
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Contenu de la mesure : Si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, toute communauté d'agglomération qui exerce, au lieu et place des communes, la compétence " assainissement des eaux usées " collecte, stocke et traite ces eaux dans les zones qu'elle a délimitées. Renforcement du rôle des communes en matière d'assainissement non collectif (Loi Grenelle 1 article 27 - Loi Grenelle 2 article 159) Contenu de la mesure : Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une Îrification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ; 2° Dans le cas des autres installations, en une Îrification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques aÎrés de pollution de l'environnement. Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Généralisation de la détection des fuites d'eau dans les réseaux et programmation des travaux nécessaires à leur résorption (Loi Grenelle 1 article 27 - Loi Grenelle 2 article 161) Contenu de la mesure : A son rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, le maire joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. Les communes arrêtent un schéma de distribution d'eau potable, déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Ce schéma comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'aÏre supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d'eau établissent, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un plan d'actions comprenant, s'il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau. Le descriptif visé à l'alinéa précédent est établi avant la fin de l'année 2013. Il est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l'évolution du taux de perte visé à l'alinéa précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages. Le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions n'a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle : soit il est remédié à la non-réalisation du plan d'actions ; soit le taux de perte en eau du réseau de la collectivité s'aÏre inférieur au taux fixé par décret.
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L'agence de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en eau du réseau. Etablissement d'un schéma d'assainissement collectif (Loi Grenelle 1 article 27 - Loi Grenelle 2 article 161) Contenu de la mesure : Les communes établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la fin de l'année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages. Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. Constitution de gestion de fichier des abonnés du service public de l'eau et de l'assainissement (Loi Grenelle 1 article 27 - Loi Grenelle 2 article 163) Contenu de la mesure : Le fichier des abonnés, constitué des données à caractère personnel pour la facturation de l'eau et de l'assainissement, ainsi que les caractéristiques des compteurs et les plans des réseaux mis à jour sont remis par le délégataire au délégant au moins six mois avant l'échéance du contrat ou, pour les contrats arrivant à échéance avant le 12 janvier 2011, à la date d'expiration du contrat et au plus tard avant le 12 janvier 2011. Utilisation de l'eau de pluies pour les usages domestiques (Loi Grenelle 1 article 27 - Loi Grenelle 2 article 164) Contenu de la mesure : Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques, d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou priÎ, d'eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département et transmises aux agents des services publics d'eau potable et de la collecte des eaux usées. La possibilité d'utiliser de l'eau de pluie pour l'alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge dans les bâtiments d'habitation ou assimilés est étendue aux établissements recevant du public. Cette utilisation fait l'objet d'une déclaration préalable au maire de la commune concernée. Augmentation de la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines (Loi Grenelle 1 article 27 - Loi Grenelle 2 article 165) Contenu de la mesure : La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le produit est affecté à son financement. Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines. La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est due par les propriétaires publics ou priÎs des terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible délimitée par une carte communale.
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Lorsque tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines est réalisé par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, la taxe est instituée par ce groupement. Les communes membres ne peuvent alors pas instituer cette taxe. A défaut de son institution par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par leurs membres. Toute délibération du groupement compétent visant à mettre en oeuvre la taxe rend caduques les délibérations de ses membres ayant le même objet. L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte instituant la taxe reverse une part du produit de la taxe aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes exerçant partiellement ces missions sur son territoire. La répartition de ce produit est réalisée au prorata des dépenses engagées par les différentes collectivités assurant conjointement le service public de gestion des eaux pluviales urbaines. La taxe est assise sur la superficie cadastrale des terrains. Lorsque ces terrains ne sont pas répertoriés au cadastre, la superficie prise en compte est évaluée par la commune ou le groupement qui institue la taxe. Lorsque le terrain assujetti à la taxe comporte une partie non imperméabilisée, la superficie de cette partie, déclarée par le propriétaire est déduite de l'assiette de la taxe. Le tarif de la taxe est fixé par l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent, dans la limite de 1 par mètre carré. Obligations de droit commun Implantation de bandes enherbées le long des cours d'eau (Loi Grenelle 1 article 31 - Loi Grenelle 2 article 138) Contenu de la mesure : Le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, l'exploitant ou, à défaut, l'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture Îgétale permanente composée d'espèces adaptées à l'écosystème naturel environnant sur le sol d'une largeur d'au moins cinq mètres à partir de la rive, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d'urbanisme applicables auxdits espaces. Autres mesures : nouvelles possibilités d'intervention et d'obtention d'aides Mise à disposition d'une aide financière à destination des collectivités pour la réalisation des travaux de mise aux normes de toutes les stations d'épuration urbaines devant être effectués en 2009 et au plus tard en 2012 (Loi Grenelle 1 article 27 alinéa 5) Contenu de la mesure : Le Grenelle introduit une nouveauté pour compléter les obligations de mise en conformité. En effet, il s'est aÎré que l'exécution des travaux de mise en conformité pouvait générer, pour les collectivités, des difficultés liées à l'augmentation du prix de l'eau. Afin de limiter ces difficultés la Caisse des dépôts et consignations (CDC) met à la disposition des agences de l'eau et des collectivités d'outre-mer une enveloppe supplémentaire de 1,5 Md sous la forme de prêts bonifiés à partir de mars 2009.
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Les conventions entre la CDC, les agences de l'eau, le MEEDDM et le secrétariat à l'outremer ont été signées le 20 février 2009. Prévention des pollutions chimiques et réduction de la présence dans les milieux aquatiques des substances dangereuses prioritaires (Loi Grenelle 1 article 31) Contenu de la mesure : Une charte signée par les associations d'élus (AMF, AdCF, ADF, ARF), l'Etat et les agences de l'eau sera élaborée sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques par les collectivités locales. Elle aura vocation à favoriser les démarches communales « zéro phyto » et un engagement « zéro phyto » pour les jardins et espaces verts publics. De plus, il est prévu un encadrement, voire une interdiction par voie législative de l'utilisation de ces produits dans les zones utilisées par le grand public ou des groupes vulnérables, tels que les parcs, les jardins publics, les terrains de sport, les enceintes scolaires ou à proximité des infrastructures de santé. Création d'une procédure simplifiée sans enquête publique ni arrêté préfectoral pour permettre aux collectivités territoriales (ou agences de l'eau) de mener des travaux de restauration de la continuité écologique au sein des réseaux hydrographiques sur les ouvrages priÎs installés sur un cours d'eau (Loi Grenelle 1 article 29 - Loi Grenelle 2 article 131) Contenu de la mesure : Les collectivités ou les agences de l'eau pourront, dans le cas d'une carence du propriétaire ou de l'exploitant, mener des travaux de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages priÎs afin d'effacer ou d'aménager les obstacles les plus problématiques, grâce à la création d'une procédure simplifiée sans enquête publique ni arrêté préfectoral. L'intervention se fait à la demande ou avec l'accord du propriétaire ou de l'exploitant et ce dernier doit rembourser à la collectivité intervenante les frais entraînés par les travaux, éventuellement diminués des subventions qui peuvent être accordées à cette fin, notamment par l'agence de l'eau. Développement de la coopération intercommunale dans le domaine de l'eau (Loi Grenelle 1 article 29 - Loi Grenelle 2 article 153) Enjeu particulier : Une collectivité ne peut pas porter des études et des travaux sur un territoire sur lequel elle n'a pas les compétences. Une stricte application de ce principe conduirait à s'opposer aux délibérations de maîtrise d'ouvrage de nombreuses intercommunalités porteuses des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) élaborés par une commission locale de l'eau (CLE)47. Cette mesure doit donc faciliter le développement d'une intercommunalité à l'échelle géographique la plus pertinente pour lever ce frein à la définition des SAGE et à la réalisation des opérations coordonnées de préservation et de gestion des zones humides et des réservoirs biologiques, nécessaires pour la réalisation des objectifs environnementaux de la directive-cadre sur l'eau. Elle contribuera à la simplification et à une meilleure lisibilité de l'intercommunalité de gestion de l'eau et des milieux aquatiques par sous-bassin, et donc à une meilleure maîtrise des coûts de transaction en ce domaine, et assurera également une meilleure sécurité juridique pour les collectivités chargées de l'élaboration des SAGE et assurant la gestion de cours d'eau.
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La commission locale de l'eau n'ayant pas de personnalité juridique ne peut être maître d'ouvrage des études nécessaires pour l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et doit donc demander à une collectivité d'assurer cette maîtrise d'ouvrage.
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Contenu de la mesure : Deux dispositions sont proposées pour atteindre cet objectif : Le collège des collectivités locales présentes dans les CLE peut demander au préfet coordonnateur de bassin d'engager la concertation pour constituer un établissement public territorial de bassin (EPTB) (les modalités précises seront à définir par chaque agence en fonction de la situation constatée au niveau du bassin). Un établissement de coopération intercommunale peut avoir des compétences dans un périmètre défini par arrêté du préfet coordonnateur de bassin plus large que le territoire des collectivités membres de EPTB. Il est donc proposé, à défaut d'une intercommunalité existante dont l'aire d'intervention recouvre le périmètre du SAGE, de confier la maîtrise d'ouvrage de l'élaboration et du suivi du schéma à l'EPTB dont le périmètre d'intervention inclut l'aire du SAGE. Cette disposition ne sera appliquée qu'à compter de 2010, afin de ne pas remettre en cause des décisions déjà prises par des intercommunalités existantes sur proposition des commissions locales de l'eau. Dans un souci de simplification, l'article 56 bis fixe à fin 2012 les échéances de mise à jour des SAGE :
En application de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA),
les SAGE approuÎs à la date de promulgation de cette loi devront être complétés par un règlement48. Suite aux mises à jour des SDAGE adoptées fin 2009, les dispositions des SAGE approuÎs avant cette date seront à rendre compatible avec les dispositions et avec les objectifs des SDAGE mis à jour. Leviers de mobilisation des acteurs du territoire Contrôle des installations d'assainissement non collectif et prise en compte des modalités d'assainissement des eaux usées dans l'instruction des demandes de permis de construire (Loi Grenelle 1 article 27 alinéa 6 - Loi Grenelle 2 article 159 et article 160) Enjeu particulier : L'assainissement non collectif a toute sa place dans le traitement des eaux usées, notamment en milieu rural, car il serait trop onéreux d'étendre partout le tout à l'égout. Mais pour éviter les pollutions diffuses, il faut un assainissement non collectif de qualité, ce qui a été l'un des sujets importants de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. L'investissement est alors à la charge du propriétaire et non plus de la collectivité locale, ce qui créé un potentiel d'économie pour ces dernières. Contenu de la mesure : le contrôle des installations d'assainissement non collectif est assuré par la commune, en tant que détentrice d'un pouvoir de police. Il passe par un examen préalable des projets pour les installations à réaliser et par une Îrification du fonctionnement et de l'entretien de l'ensemble des installations.
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Article L.212-5-1 du code de l'environnement : Le schéma comporte également un règlement qui peut : 1° Définir des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ; 2° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau ; 3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique.
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À l'issue du contrôle, la commune établit un document qui récapitule, le cas échéant, soit les modifications à apporter au projet pour qu'il soit en conformité avec la réglementation en vigueur, soit les travaux à effectuer dans les installations existantes lorsqu'elles présentent des dangers pour la santé des personnes ou sont à l'origine de risques aÎrés de pollution de l'environnement. Si la commune ne constate pas de problème lors de l'examen préalable de la conception ou du contrôle des autres installations, elle établit un document de conformité des installations d'assainissement non collectif. Cette pièce sera désormais nécessaire pour constituer le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager. Pour les installations existantes présentant un risque, cette mesure vise à rationaliser la prescription des travaux à effectuer : dorénavant elle se fera en fonction des enjeux sanitaires et environnementaux qui y sont liés (comme par exemple si elles sont situées près d'une station de captage et/ou en cas de rejet direct au milieu après la fosse septique). Ces travaux doivent alors être entrepris par le propriétaire de l'installation dans un délai de quatre ans suivant la notification. Pour les installations en projet, un contrôle avant mise en oeuvre permet de Îrifier leur cohérence avec les procédures d'autorisation d'urbanisme. Cette procédure garantit de ne pas avoir à faire de mises en conformité ultérieures et très coûteuses pour cause de non conformité initiale. En cas d'accord écrit du propriétaire, la commune est habilitée à assurer l'entretien, les travaux de réalisation ou de réhabilitation des installations prescrits dans le document de contrôle des installations. Elle se fait alors intégralement rembourser l'ensemble des frais générés par ces travaux. De nouvelles dispositions sont également prévues lors de la vente ou de l'acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation doté d'une installation d'assainissement non collectif : Le dossier de diagnostic technique nécessaire lors de la vente d'un tel bien immobilier doit contenir un document établi à l'issue du contrôle de l'installation d'assainissement non collectif datant de moins de trois ans. Sa réalisation est à la charge du vendeur. En cas de non-conformité de l'installation lors de la signature de l'acte de vente, c'est à l'acquéreur de faire procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente.
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RISQUES ET SANTÉ
L'Etat se fixe des objectifs ambitieux dans le domaine de la santé et des risques naturels :
Réduire
les atteintes à l'environnement afin de contribuer à l'amélioration de la santé publique en considérant la politique environnementale comme une composante de la politique de santé et en reconnaissant le lien étroit que cette dernière entretient avec l'environnement et la santé des écosystèmes. Le deuxième plan national santé environnement prévoit notamment de : repérer et prévenir l'exposition des populations aux substances à effet nocif, améliorer la qualité de l'air intérieur et extérieur et lutter contre le bruit excessif
Renforcer la prévention des risques naturels majeurs, tels que les inondations ou les
séismes pour l'Outre-Mer
Obligations concernant en propre la commune ou l'EPCI Réglementation de la pollution lumineuse par la loi pour les installations lumineuses dont la responsabilité incombe aux collectivités territoriales (Loi Grenelle 1 article 41 alinéa 1 - Loi Grenelle 2 article 173) Contenu de la mesure : Les installations lumineuses (y compris les publicités et les enseignes lumineuses), concernées seront définies par décret en Conseil d'Etat selon le type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place. Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêtés des spécifications techniques applicables immédiatement aux installations nouvelles et après un délai pour les existantes. Ces spécifications pourront néanmoins être adaptées aux circonstances locales. Pour l'application par les collectivités, concernées au premier chef par la problématique de l'éclairage, la mise en oeuvre devrait se faire dans le cadre des cahiers des charges des appels d'offre existants pour le renouvellement de l'éclairage, sans générer de coûts supplémentaires, voire même en permettant des économies d'énergie non négligeables49. Renforcement de la politique de prévention des risques majeurs au travers notamment de la réduction de l'exposition des populations au risque d'inondation par la maîtrise de l'urbanisation, par la restauration des zones d'expansion des crues et par des travaux de protection (Loi Grenelle 1 article 44)
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Eclairage public en France : 70 kWh/an/habitant en 1990, 91 kWh/an/habitant en 2000 données ADEME. (A titre de comparaison la consommation pour l'éclairage public en Allemagne est de 43 kWh/an/habitant). L'éclairage public et la signalisation sont le premier poste consommateur d'électricité des communes (47% de la consommation d'électricité), soit 20% du budget total énergie.
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Contenu de la mesure : Tout en poursuivant les plans grands fleuves et les 48 programmes d'action de prévention des risques liés aux inondations50 (PAPI) lancés depuis 2002, 27 nouveaux PAPI vont être créés, à travers le lancement d'appels à projets en 2009. Ils seront sélectionnés en 2010 suite à leur analyse, aux conclusions de la mission d'évaluation des PAPI et à la sélection des zones prioritaires au titre de la directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et la gestion des risques d'inondation. Ils devront mettre principalement en oeuvre des actions de régulation du débit en amont, grâce à la création ou à la restauration des champs d'expansion des crues, d'aménagements hydrauliques et de protection des lieux habités. D'ici 2012, 4000 nouveaux Plans de prévention des risques naturels (PPRN) inondation doivent être mis en place. Ces documents réglementaires établis par l'Etat doivent être soumis pour avis aux communes et être joints aux documents d'urbanisme puisqu'ils définissent, une fois approuÎs, comment prendre en compte les risques naturels dans l'occupation des sols. A une échéance plus proche, en 2009 il est prévu que 900 nouveaux PPRN inondation soient élaborés et 300 approuÎs. Réduction du bruit dans les agglomérations et le long des routes. Réviser l'inventaire des points noirs de bruit et résorber dans un délai maximal de 7 ans les plus dangereux pour la santé dans les agglomérations et le long des routes (Loi Grenelle 1 article 41 alinéa 2) Aujourd'hui pour toutes les grandes agglomérations et infrastructures de transport la directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement constitue une obligation de mener des politiques d'aménagement durable, compatibles avec la préservation ou l'amélioration de notre patrimoine sonore. Cette directive prescrit la réalisation de cartes de bruit et de plans de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) pour les grandes infrastructures et les grandes agglomérations qui doivent être réexaminés et le cas échéant, révisés tous les cinq ans. Les cartes de bruit doivent être établies par le représentant de l'Etat pour les grandes infrastructures de transports routières, ferroviaires et aériennes et par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores pour les grandes agglomérations. Les PPBE doivent être établis par l'Etat pour ce qui concerne les réseaux de transports relevant de sa compétence, par les collectivités territoriales dont elles relèvent pour les autres infrastructures de transport, par les communes ou les EPCI, visés ci-dessus, en agglomération. Contenu de la mesure : Les grandes agglomérations accusent un retard certain dans la réalisation des cartes de bruit qui leur incombe. Pour faciliter leur mission, c'est-à-dire faire face au décalage entre les besoins opérationnels et réglementaires et les possibilités administratives et techniques des autorités compétentes, ainsi que pour répondre à ces enjeux sur un périmètre « non institutionnel » (l'agglomération au sens INSEE ne correspond en effet à aucune entité administrative), des observatoires englobant le territoire d'agglomération(s) seront créés. Un
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Ces programmes sont des projets partenariaux Etat-collectivités territoriales, pluriannuels et bénéficiant d'un cofinancement de l'Etat. Sur la période 2007-2013, les 48 PAPI représentent 168 M contractualisés et 100 M hors contrat, les plans grands fleuves représentent un financement part Etat de 272 M.
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cahier des charges pour la création de ces observatoires est disponible depuis novembre 2008 et un appel à projet aura lieu avant juin 2009. Les points noirs du bruit les plus préoccupant pour la santé, identifiés grâce aux cartes de bruit devront faire l'objet d'une résorption dans un délai maximal de sept ans. Les collectivités sont en charge des réseaux de transport relevant de leurs compétences et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores des grandes agglomérations. Afin de les aider dans cette mission l'ADEME met à la disposition des collectivités une aide financière de 120 millions d'euros pour 2009-2011, dont 20 millions au titre de l'année 2009. Mise en place d'une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation ainsi que de stratégies locales la déclinant, puis définition sur cette base de plans de gestion des risques d'inondation à l'échelon des bassins avec lesquels devront être compatibles les documents d'urbanisme et les plans de prévention des risques naturels (PPRN) inondation (Loi Grenelle 2 article 221) Contenu de la mesure : Conformément aux obligations communautaires, il est institué un nouveau cadre législatif et réglementaire pour l'évaluation et la gestion des inondations. Ce nouveau cadre respecte les principes suivants : il est en étroite coordination avec la directive cadre sur l'eau (DCE) : le district hydrographique de la Directive-cadre sur l'eau est retenu comme unité de gestion au sens de la directive inondation, et le préfet coordonnateur de bassin comme autorité administrative compétente pour sa mise en oeuvre et son rapportage ; l'implication et la responsabilisation de tous les acteurs de la gestion des risques d'inondation, et en particulier les collectivités territoriales, sont privilégiées à toutes les étapes ; la réutilisation au maximum des dispositifs existants et leur articulation ont été recherchées. 1.Le préfet coordonnateur de bassin réalise une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins selon les règles d'évaluation fixées au plan national. A partir de ces évaluations, une évaluation préliminaire des risques est effectuée nationalement 2.A l'issue de cette évaluation préliminaire, l'Etat élabore une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation et arrête des critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation. Cette stratégie est élaborée en s'appuyant sur le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs (COPRNM) et en concertation avec les parties prenantes concernées, particulièrement les associations représentatives des collectivités territoriales 3.Définition au niveau national des critères de caractérisation de l'importance du risque permettant d'identifier les cibles qui feront l'objet d'une intervention publique prioritaire : identification des territoires à enjeu national sur lesquels il existe un risque d'inondation ayant des conséquences nationales ; déclinaison par le préfet coordonnateur de bassin en association, notamment, avec les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de l'aménagement du territoire, des critères pour sélectionner les territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important ;
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4.Le préfet coordonnateur de bassin arrête pour ces territoires les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation qui doivent être mises à jour tous les six ans 5.Les plans de gestion des risques d'inondation (PGRI) sont élaborés à l'échelle du bassin hydrographique ou groupement de bassins. Ils y déclinent la politique nationale de gestion des risques d'inondation avec pour objectif minimum la non aggravation des dommages potentiels dus aux inondations, et mettent en oeuvre une politique adaptée pour permettre la diminution des dommages potentiels sur les territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important (TRI). Le PGRI contient les conclusions du diagnostic et les objectifs pour le bassin ou groupement de bassins et les TRI. Pour contribuer à la réalisation des objectifs du PGRI, des mesures sont identifiées à l'échelon du bassin ou groupement de bassins. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des risques d'inondation. Elles comprennent, en conformité avec la directive : les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes d'inondation, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues (SDPC); les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d'inondation. Ces dispositions peuvent comprendre des mesures pour le développement d'un mode durable d'occupation et d'exploitation des sols - notamment des mesures pour la maîtrise de l'urbanisation - des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti, et le cas échéant des mesures pour l'amélioration de la rétention de l'eau et l'inondation contrôlée des dispositions concernant l'information préventive, l'éducation, la résilience et la conscience du risque. Le PGRI comporte également une synthèse des mesures qui sont identifiées dans le cadre de stratégies locales développées pour les TRI. Enfin, il peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques d'inondation qui doivent être qualifiés de projet d'intérêt général, et fixer des délais de mise en oeuvre des procédures correspondantes par les préfets de département. Afin de consolider la cohérence des politiques imbriquées de gestion du risque d'inondation, d'aménagement de l'espace et de gestion de la ressource en eau, des liens de compatibilité sont instaurés entre les différents documents de référence. L'instauration de ces rapports est motiÎe par la nécessité que les choix faits en matière d'urbanisme soient compatibles avec la protection des personnes et des biens dans le long terme. Ainsi : le PGRI doit être compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par les SDAGE ; les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec les dispositions des PGRI. les plans de prévention des risques naturels (PPRN) inondation doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du PGRI. En outre, les SCOT, PLU et cartes communales doivent être compatibles avec : les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les PGRI,
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les dispositions du volet 1 du PGRI, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (qui constituent le volet inondation des SDAGE), les dispositions du volet 3 du PGRI, pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face au risque d'inondation. Obligations de droit commun Encadrement ou restriction de l'emploi des substances classées comme extrêmement préoccupantes pour la santé, notamment dans les lieux publics, en cohérence avec la volonté de préservation de l'environnement et de la santé (Loi Grenelle 1 article 3 - Plan Ecophyto 2018 - Loi Grenelle 2 article 102) Contenu de la mesure : Il convient de mettre en place des actions spécifiques visant à réduire encore le recours aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances extrêmement préoccupantes et à sécuriser les pratiques de distribution et d'application en particulier dans les lieux recevant du public. Ainsi, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances classées comme extrêmement préoccupantes sera maintenant interdite dans les lieux publics, sauf dérogation exceptionnelle. Cela sera obtenu par une modification des critères d'octroi de la mention « Emploi Autorisé dans les Jardins » afin qu'elle ne soit délivrée qu'à des produits ne contenant pas de substances extrêmement préoccupantes y compris PTB et vPvB ainsi que par l'obligation de mentionner en sus sur l'étiquette des produits en contenant un rappel de l'interdiction de les utiliser dans les lieux ouverts au public. Cette mesure est inscrite dans le plan Ecophyto 2018 qui prévoit également de : Sensibiliser et former les gestionnaires d'espaces verts en zone non agricole (collectivités, autoroutes...) aux méthodes alternatives disponibles, à la modification du type de Îgétaux plantés, à la nécessité d'une meilleure utilisation des pesticides... Développer la recherche sur la conception d'espaces verts et d'espaces urbains limitant le recours aux pesticides Communiquer auprès du grand public sur la nécessité d'une diminution de l'usage des pesticides en ville et donc sur « une plus grande tolérance à l'herbe » De plus, il est prévu un encadrement, voire une interdiction par voie législative de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les zones utilisées par le grand public ou des groupes vulnérables, tels que parcs, jardins publics, terrains de sport, enceintes scolaires ou à proximité des infrastructures de santé. Enfin, une charte signée par les associations d'élus (AMF, AdCF, ADF, ARF), l'Etat et les agences de l'eau sera élaborée sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques par les collectivités locales. Elle aura pour vocation de favoriser les démarches communales « zéro phyto » et un engagement « zéro phyto » pour les jardins et espaces verts publics. Mise en place de systèmes de mesure et d'information sur la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant des populations vulnérables ou du public (Loi Grenelle 1 article 40 - Loi Grenelle 2 articles 179-180 et 181 - Plan national santé environnement II action 9)
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Contenu de la mesure : L'option retenue vise à rendre obligatoire la surveillance de catégories de locaux désignées par décret. Cette surveillance devra être réalisée à l'initiative des propriétaires ou des gestionnaires de ces espaces et à leur frais. Concernant le coût de la surveillance, il est lié au coût des analyses et à celui du déplacement du technicien dans les locaux. Concernant les écoles et les crèches, le coût de la surveillance serait actuellement de l'ordre de 1000 à 2000 par établissement ; ce montant dépend bien entendu du nombre de salles dans la structure. Avec la mise en place de la surveillance, le coût des analyses devrait diminuer du fait du nombre accru d'analyses à réaliser. La généralisation de la mesure sur la qualité de l'air intérieur ne pourra intervenir qu'après exploitation des résultats de la campagne pilote menée sur 2009-2011 dans 300 établissements scolaires Concernant les mesures de gestion, elles pourraient porter en particulier sur l'aération des locaux, la qualité des produits utilisés pour l'entretien de ces locaux ainsi que la nature des reÐtements (murs et sols) et du mobilier. Amélioration de la performance acoustique des bâtiments neufs (Loi Grenelle 2 article 1er) Contenu de la mesure : A l'issue de l'achèvement des travaux des bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage est tenu de fournir à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation acoustique. Devoir d'informer l'acquéreur d'un terrain de son histoire et devoir d'une meilleure prise en compte par les documents d'urbanisme de l'état de la pollution des sols. (Loi Grenelle 2 article 188) Contenu de la mesure : L'information fournie au locataire ou à l'acquéreur par le vendeur ou le bailleur sera élaborée à partir des informations mises à la disposition du public par l'Etat. En cas de pollution aÎrée rendant le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, l'acquéreur ou le locataire, s'il n'en a pas été informé, aura la possibilité de se faire restituer des sommes voire de faire procéder à la remise en état du site. Néanmoins, le manquement à l'obligation d'information ne sera sanctionné qu'en cas de pollution se réÎlant dans un certain délai (deux ans) après la découverte de la pollution. Un décret d'application de la loi et un arrêté ministériel devront préciser les catégories d'immeubles et de projets concernés, la nature et le contenu de l'état des dangers des sols. Prise de dispositions techniques et organisationnelles lors de la réalisation de travaux à proximité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (gaz, électricité, eau...) pour éviter toute atteinte à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations ou à la vie économique. A cette fin il est créé un guichet unique au sein de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) rassemblant les informations nécessaires à la préservation des réseaux (Loi Grenelle 2 article 219) Contenu de la mesure : Cette mesure vise à prévenir les dommages sur les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution51, en précisant la
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Les réseaux prioritairement concernés sont ceux susceptibles de présenter un risque pour les personnes ou l'environnement en cas d'endommagement (canalisations de transport ou de distribution de gaz ou de produits chimiques et d'hydrocarbures, réseaux de chaleur, réseaux électriques, réseaux de transport terrestre). La sauvegarde de l'intégrité des autres réseaux (télécommunications, eau potable, assainissement) est cependant également importante pour la préservation des services apportés au public et à la vie économique. Un décret en
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responsabilité de chacun des acteurs (le responsable du projet de travaux, l'exploitant du réseau et l'entreprise de travaux) lorsque des travaux sont réalisés à proximité de ces réseaux : Dès l'amont du projet et jusqu'à son achèvement, des dispositions techniques et opérationnelles sont mises en oeuvre par le responsable du projet de travaux, les exploitants du réseau et les entreprises exécutant les travaux (sous leur responsabilité et à leurs frais). Toutefois, lorsque la position des réseaux n'est pas connue avec une précision suffisante pour satisfaire à ces obligations, des dispositions particulières doivent être appliquées par le responsable du projet de travaux. En cas de découverte fortuite d'un réseau durant le chantier ou en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier, le responsable du projet de travaux supporte toutes les charges induites par ces découvertes, les entreprises exécutant les travaux ne devant subir aucun préjudice à ce titre. Ainsi, si au cours d'un chantier des études ou travaux sont nécessaires à cause de la présence d'une canalisation, c'est le responsable du projet de travaux, et non l'entreprise de travaux, qui devra en supporter les coûts. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités de mise en oeuvre de cette mesure. D'autre part, il est instauré au sein de l'INERIS, dans le cadre d'une mission de service public qui lui est confiée pour contribuer à la préservation de la sécurité des réseaux, un guichet unique rassemblant les éléments nécessaires à l'identification des exploitants des réseaux. Ce guichet unique qui recensera l'ensemble des réseaux de canalisation sera une réelle avancée à la fois pour ceux qui souhaitent réaliser les travaux (l'information étant aujourd'hui disséminée dans chaque commune) et les exploitants. Les exploitants ont donc l'obligation de communiquer à l'INERIS les informations nécessaires à la préservation de leurs réseaux, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Définition d'obligations de conception, d'entretien et d'exploitation pour les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions afin d'en assurer l'efficacité et la sûreté (Loi Grenelle 2 article 220) Contenu de la mesure : Un décret en Conseil d'Etat fixera désormais les obligations de conception, d'entretien et d'exploitation auxquels doivent répondre les ouvrages de prévention des inondations et des submersions en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Les ouvrages existants devront être rendus conformes à ces prescriptions, ou à défaut, être neutralisés. Cela fixe de nouvelles exigences pour les gestionnaires de ces ouvrages, au nombre desquels des collectivités territoriales. Cela leur fourni toutefois également une sécurité juridique renforcée lorsqu'ils respectent les prescriptions législatives et réglementaires puisque leur responsabilité ne peut alors être engagée pour les dommages que l'ouvrage n'aurait pas permis de prévenir. Autres mesures : nouvelles possibilités d'intervention et d'obtention d'aides
Conseil d'État déterminera précisément les catégories de réseaux auxquelles s'appliqueront les dispositions de cette mesure.
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Renforcement de la politique de prévention des risques majeurs au travers des aides du FPRNM (Loi Grenelle 1 article 44 a) - article 154 de la loi de finances 2009 article 222 223 LENE) Contenu de la mesure : Le champ d'intervention du FPRNM est étendu aux risques de submersion marine ; Son taux d'intervention est porté à 50 % pour les études et à 50 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuÎ. Il est fixé à 50 % pour les études et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit. Le champ di fonds est élargi aux investissements en équipements de mise en sécurité et d'alerte. Dans la limite de 5 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2013, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement des travaux de confortement des habitations à loyer modéré visées par le livre IV du code de la construction et de l'habitation, dans les zones les plus exposées à un risque sismique, définies par décret en application de l'article L. 563-1 du code de l'environnement. Le taux maximal d'intervention est fixé à 35 %. Dans les zones à risque sismique, le fonds peut intervenir dans les travaux de protection des services départementaux d'incenide et de secours. En ce qui concerne plus spécifiquement les Antilles, le plan séisme antilles est destiné à accompagner les collectivités en particulier dans la mise aux normes et le confortement des bâtiments publics et de l'habitat social. Il sera doté de 332 M sur la période 2005-2010. Réduction du bruit engendré par le trafic aérien pour les riverains d'aérodromes (Loi Grenelle 1 article 41 - Loi Grenelle 2 article 176) Contenu de la mesure : Cet article contribue à assurer une continuité environnementale pour un aéroport créé en substitution d'un aéroport existant en vue de réduire les nuisances, notamment sonores, subies par les riverains. Il permet de réaliser un plan d'exposition au bruit (PEB), qui doit être pris en compte dans les documents d'urbanisme, dès le décret d'utilité publique, sans attendre le classement de l'aéroport. Leviers de mobilisation des acteurs du territoire Réglementation de la pollution lumineuse par la loi pour les installations lumineuses autres que celles dépendant des communes et sur lesquelles le maire exerce un pouvoir de police (Loi Grenelle 1 article 41 alinéa 1 - Loi Grenelle 2 article 173) Contenu de la mesure : Les installations lumineuses (y compris les publicités et les enseignes lumineuses), concernées seront définies par décret en Conseil d'Etat selon le type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place. Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêtés des spécifications techniques applicables immédiatement aux installations nouvelles et après un délai pour les existantes. Ces spécifications pourront néanmoins être adaptées aux circonstances locales. Le maire se verra attribuer des pouvoirs de contrôle de l'application des prescriptions de la loi et des règlements qui en découleront, sauf pour les installations, activités, ouvrages ou équipements communaux (par exemple l'éclairage public), et pour les installations ou
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ouvrages déjà régis par une police spéciale d'Etat, dont le contrôle est attribué à l'Etat (par exemple les installations classées). Création de la possibilité d'expérimentation de « Zones d'Actions Prioritaires pour l'Air » (ZAPA), zones dans lesquelles la circulation sera restreinte à certains Îhicules contribuant le plus à la pollution atmosphérique, dans les communes ou groupements de communes volontaires de plus de 100 000 habitants (Loi Grenelle 2 article 182) Objectif de la mesure :Réduire les émissions liées au transport routier dans les zones les plus exposées à la pollution atmosphérique, pour protéger la santé de la population et se conformer au droit européen et national en matière de qualité de l'air. Contenu de la mesure : Les « Zones d'Actions Prioritaires pour l'Air » (ZAPA) peuvent être instituées à l'initiative des communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants, pour une durée de trois ans, voire 4 ans et demi en cas de prorogation. Elles peuvent être mises en place dans les zones dans lesquelles une mauvaise qualité de l'air est aÎrée, notamment dans les zones où sont constatés ou prévus des dépassements des normes réglementaires de la qualité de l'air. Le projet d'expérimentation devra préciser le périmètre de la zone, les catégories de Îhicules dont la circulation sera restreinte, ainsi que les modalités d'identification des Îhicules dans la zone. Les groupes de Îhicules dont la circulation sera limitée dans la zone seront choisis parmi ceux mentionnés dans la nomenclature des Îhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques établie par arrêté du ministre chargé du développement durable. La mise en place d'une expérimentation de ZAPA suit plusieurs étapes : des études de faisabilité peuvent être subventionnées par l'Etat dans le cadre de l'appel à projet « étude de faisabilité ZAPA » lancé par le ministère du développement durable et l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) le 01 juillet 2010. les communes ou leurs groupements volontaires établissent une évaluation environnementale préalable du projet et conduisent une concertation avec l'ensemble des parties concernées afin d'assurer une totale transparence et une vision objective du dossier ; ils adressent leurs projets au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du développement durable en précisant les modalités d'évaluation de l'expérimentation ; les collectivités ou leurs groupements mettant en oeuvre l'expérimentation doivent adresser tous les ans un rapport nécessaire à son évaluation au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.
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DECHETS
L'Etat se fixe trois objectifs ambitieux dans le domaine des déchets :
Réduire à la source la production de déchets en responsabilisant fortement les
producteurs, de la conception du produit à sa fin de vie. L'objectif est de réduire la production d'ordures ménagères et assimilées de 7% par habitant pendant les cinq prochaines années, soit une réduction de plus de 5 kilogrammes par an et par habitant
Augmenter le recyclage matière et organique afin d'orienter vers ces filières un taux de
35% en 2012 et 45% en 2015 de déchets ménagers et assimilés contre 24% en 2004, ce taux étant porté à 75% dès 2012 pour les déchets d'emballages ménagers et les déchets des entreprises hors BTP, agriculture, industries agroalimentaires et activités spécifiques Diminuer de 15% d'ici à 2012 la quantité de déchets partant en incinération, en enfouissement et en stockage
Obligations concernant en propre la commune ou l'EPCI Renforcement du consensus entre les collectivités locales compétentes en matière de planification dans le domaine des déchets ainsi que de la prise en compte des objectifs du Grenelle dans leurs décisions en la matière (Loi Grenelle 2 article 194-I1°A) Contenu de la mesure : Les plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination des déchets doivent désormais effectuer un recensement des délibérations passées des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets qui entérinent les choix d'équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces programmes et documents d'orientation, à condition qu'ils respectent bien les objectifs fixés par le Grenelle de l'environnement, font partie intégrante du plan départemental. Limitation des capacités d'incinération et de mise en décharge à 60% du total de gisement de déchets sur un territoire couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets (Loi Grenelle 2 articles 194 et 207) Contenu de la mesure : Le plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets doit décliner, au niveau de chaque installation d'incinération et de stockage de déchets ménagers et assimilés, l'engagement du Grenelle de l'environnement qui vise à ce que, sur une zone homogène, la capacité de traitement dans les installations thermiques et
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de stockage, évaluée à l'occasion de l'implantation d'une nouvelle installation, ne dépasse pas 60% des déchets produits sur le territoire desservi52. Des dispositions sont prévues pour tenir compte de la situation particulière des outre-mers). Le projet de plan est soumis pour avis aux groupements compétents en matière de déchets et aux communes qui n'appartiennent pas à un tel groupement. Ces collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés ont l'obligation de définir un programme de prévention de ces déchets indiquant les objectifs de réduction de leurs quantités et les mesures mises en place pour les atteindre au plus tard le 1er janvier 2012. Parallèlement, il doit également fixer des objectifs de prévention quantitative et qualitative de la production de déchets, de valorisation de la matière et de la matière organique des déchets et des objectifs de diminution des quantités stockées ou incinérées, ainsi que justifier la capacité prévue des installations d'élimination par incinération et stockage. Le plan prévoit toutefois également les conditions dans lesquelles les collectivités pourront rechercher, à titre exceptionnel, des capacités d'incinération ou de stockage hors du département en cas de pénurie de capacité de traitement. L'article 81 précise que la limite de la capacité de traitement annuel ne s'applique pas en cas de transfert de déchets en provenance d'une installation provisoirement arrêtée et située dans un département limitrophe. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités de calcul de la capacité de traitement susceptible d'être autorisée. Augmentation du taux de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) assise sur les quantités de déchets ménagers et assimilés entrant dans un centre de stockage de déchets ultimes (CSDU) et création d'une nouvelle composante de la TGAP pour les déchets entrant dans une unité d'incinération d'ordures ménagères (UIOM) (Loi Grenelle 1 article 46 - Loi de Finances 2009 article 29) Contenu de la mesure : En tant que clients des centres de stockage de déchets ultimes et des unités d'incinération d'ordures ménagères, les communes acquitteront une partie de l'augmentation de la TGAP. Cela pourrait représenter pour les collectivités locales un surcoût de l'ordre de 600 à 700 M sur la période 2009-2015, soit en moyenne 100 M/an. Cet impact brut représente 2% du montant annuel de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) qui finance à hauteur de 80% environ le service public d'élimination des déchets. Cette augmentation se répercutera sur les impôts communaux ou sur la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères selon l'organisation choisie par la commune. Toutefois, l'ensemble des recettes fiscales générées par cette augmentation de la TGAP sera affecté, dès 2009, à des plans et programmes locaux de prévention et de recyclage des déchets conformes aux attentes du Grenelle de l'environnement, ce qui constituera une aide financière pour les communes. Cette mesure, qui peut paraître coûteuse pour les collectivités territoriales53 reste donc neutre sur le plan fiscal puisque ces nouvelles recettes permettront de financer un plan d'action qui bénéficiera principalement aux collectivités territoriales. Ainsi, 200 à 300 M seront consacrés sur la période 2009-2011 à des actions de soutien portant prioritairement sur l'aide à la prévention. De plus, une réduction à la source de la production de déchets ménagers et assimilés entraîne directement une réduction du coût de traitement des déchets de 200 M par an à partir de 2015. L'adéquation entre le
S'agissant d'une adaptation d'un dispositif existant, cette mesure n'est à l'origine d'aucune formalité administrative nouvelle et n'induit aucun coût supplémentaire. 53 Elle représente un surcoût fiscal direct de l'ordre de 280 M sur la période 2009-2011. Les investissements à fournir pour traiter les flux de déchets détournés de l'élimination vers le compostage et le recyclage sont évalués entre 3 et 4 Md sur la période 2009-2015, dont 1,5 Md à la charge des collectivités locales (essentiellement les communes via les structures de collecte et de traitement des déchets).
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rendement des nouvelles taxes sur le traitement des déchets issues du Grenelle et les soutiens versés à la politique des déchets fait l'objet d'un suivi régulier ex post. Les bénéfices attendus de cette mesure sont estimés au total de 350 à 400 M/an, incluant les coûts de traitement évités grâce à la réduction du volume des déchets. Obligation, pour les collectivités territoriales ayant sous leur responsabilité un port maritime, d'élaborer un plan de réception et de traitement des déchets des navires et des résidus de cargaison (Loi Grenelle 2 article 189) Contenu de la mesure : Les communes concernées doivent adopter un plan de réception et de traitement des déchets des navires et des résidus de cargaison qui permet notamment d'identifier les installations de traitement existantes. En cas de non respect de cette disposition, et après mise en demeure, le préfet pourra consigner auprès du comptable public les sommes nécessaires à l'élaboration de ce plan. Obligations de droit commun Promotion du recyclage et de la valorisation de la matière organique contenue dans les déchets (Loi Grenelle 2 article 204-I) Contenu de la mesure : La mesure proposée vise à imposer aux grands producteurs et détenteurs de déchets organiques (restaurants de grande taille, grande distribution, grands espaces verts...), progressivement et à partir de 2012, un tri à la source et, le cas échéant, une collecte sélective de ces bio déchets à des fins de valorisation. Ce tri à l'amont évite un tri ultérieur coûteux et pénalisant pour la filière. Les collectivités territoriales seront concernées en tant que productrices de tels déchets (par l'exploitation des cantines, des espaces verts, des marchés, des hôpitaux sur lesquels elles exercent une tutelle...). Obligation, avant la démolition ou les travaux de réhabilitation de certains bâtiments, de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des déchets résultant de ces démolitions (Loi Grenelle 1 article 46 - Loi Grenelle 2 article 190) Contenu de la mesure : Si les collectivités locales réalisent des travaux de démolition ou de réhabilitation sur leurs propriétés immobilières, elles sont tenues, au même titre que les autres propriétaires immobiliers, de respecter l'obligation de procéder à un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de ces chantiers pour choisir les filières de traitement les plus adaptées54. Les coûts de traitement pourront ainsi être anticipés et optimisés (recyclage ou élimination selon le type de déchets). Ces diagnostics, y compris ceux réalisés sur les bâtiments ne faisant pas partie du parc des collectivités locales, doivent être communiqués au préfet, au maire de la commune d'implantation des bâtiments ou à l'EPCI compétent en matière de logement lorsqu'ils en font la demande. Autres mesures : nouvelles possibilités d'intervention
Les coûts liés à la réalisation des diagnostics déchets préalables sont estimés à 16 M par an, auxquels il convient d'ajouter les surcoûts indirects liés à la destruction et à la création de nouvelles installations de traitement des déchets du BTP.
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Facilitation de la gestion intercommunale des déchets en permettant aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes responsables de la collecte des déchets d'exercer le pouvoir de police réserÎ jusqu'à présent aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (Loi Grenelle 2 article 193) Contenu de la mesure : Cette mesure permettrait, à l'instar de ce qui est possible pour les EPCI à fiscalité propre, de transférer à un syndicat en charge de la collecte des déchets le pouvoir de police correspondant, c'est-à-dire par exemple de verbaliser un administré pour non respect du règlement de collecte. Leviers de mobilisation des acteurs du territoire Intégration à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), dans un délai de cinq ans, d'une part variable prenant en compte, la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d'enlèvements des déchets (Loi Grenelle 1 article 46 - Loi Grenelle 2 article 78 bis AA) Contenu de la mesure : Les communes fixent les montants de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Il leur incombe donc de satisfaire à cette mesure en y intégrant une part variable prenant en compte la nature, le poids et le volume des déchets ménagers et assimilés dont ils ont en charge l'enlèvement et l'élimination. Contenu de la mesure : Les communes, les EPCI ou les syndicats mixtes compétents peuvent, à titre expérimental et durant trois ans à partir de la publication de la loi Grenelle 2, instaurer une taxe d'enlèvement des ordures ménagères composée d'une part variable, calculée en fonction du poids ou du volume des déchets.
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GOUVERNANCE COLLECTIVITÉS EXEMPLAIRES
L'Etat se fixe des objectifs multiples dans le domaine de la gouvernance :
Reconnaître les partenaires environnementaux : des acteurs représentatifs et
légitimes en matière de protection de l'environnement participeront aux instances de dialogue réunissant les parties prenantes du Grenelle
Garantir des décisions publiques construites dans la transparence, fondées sur la
concertation et la participation, impliquant l'évaluation et l'expertise pluraliste, et suivies d'une application effective
Elaborer une Stratégie nationale de développement durable validée par le Parlement,
pour assurer la gouvernance et la cohérence de toutes les politiques vis-à-vis du développement durable
Informer le public et tous les acteurs afin de contribuer à leur prise de conscience et
d'orienter leur comportement dans un sens favorable au développement durable
Développer l'achat public responsable : l'Etat doit, comme toute collectivité publique,
tenir compte dans ses décisions de leurs conséquences sur l'environnement, notamment en matière d'achat public, avec des objectifs comme l'utilisation exclusive de papier recyclé ou issu de forêts gérées de manière durable à compter de 2010 ou l'achat de Îhicules éligibles au « bonus écologique ». Ces objectifs sont repris dans le Plan national d'action pour des achats publics durables (PNAAPD) 2007-200955 et dans la circulaire « Etat exemplaire » du Premier ministre du 3 décembre 200856
Généraliser les bilans en émissions de gaz à effet de serre et les plans climat
territoriaux en cohérence avec les Agendas 21 locaux
Obligations concernant en propre la commune ou l'EPCI Obligation pour les maires et les présidents des collectivités de plus de 50 000 habitants de présenter un rapport faisant le point sur la situation en matière de
Plan national d'action pour des achats publics durables : http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/PNAAPD.pdf Circulaire du 3 décembre 2008 relative à l'exemplarité de l'Etat au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics : http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/fillon_cle11b6bf.pdf
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développement durable de la collectivité en amont du vote du budget (Loi Grenelle 2 article 255) Contenu de la mesure : La mesure consiste à engager les maires de communes de plus de 50 000 habitants, les présidents d'EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, les présidents des Conseils généraux et les présidents des Conseils régionaux, le président du Conseil exécutif de la Corse à présenter, en amont du vote du budget, un rapport faisant le point sur la situation en matière de développement durable de la collectivité au sens du « cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et Agendas 21 locaux »57. Le rapport en matière de développement durable de la collectivité s'établira à partir des évaluations, documents, bilans, plans qu'ils soient produits par les collectivités territoriales ou rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire. Un décret d'application de cet article précisera le contenu du rapport. Obligations de droit commun Réforme des enquêtes publiques pour en simplifier les procédures et améliorer la participation du public (Loi Grenelle 1 article 52 alinéa 2 - Loi Grenelle 2 articles 236 à 245) Contenu de la mesure : Le principal problème que pose le droit des enquêtes publiques tient à la complexité des procédures en elle-même58. En premier lieu, la mesure consiste à rendre la procédure d'enquête publique plus lisible pour les administrations, les maîtres d'ouvrage publics ou priÎs et le public et à améliorer sa sécurité juridique. En lieu et place des 180 sortes d'enquêtes recensées en 2005, présentes dans un grand nombre de codes, ainsi que des procédures d'enquêtes non codifiées, les enquêtes publiques sont maintenant regroupées en deux catégories principales : l'enquête à finalité principalement environnementale régie par le code de l'environnement, et l'enquête d'utilité publique classique régie par le code de l'expropriation, conçue essentiellement comme garantie du droit de propriété59. La réforme proposée vise, en second lieu, à améliorer la participation du public, en conformité avec les textes communautaires et internationaux60. Elle permet notamment des expérimentations, décidées par décret, concernant la communication au public par voie électronique des informations nécessaires à sa compréhension des projets, plans ou programmes objets de l'enquête publique (dossier d'enquête publique, avis de l'autorité environnementale, évaluation environnementale et son résumé non technique, étude d'impact et son résumé non technique, dossier d'informations environnementales, avis obligatoires émis par des autorités administratives). Elle permet également au juge
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Voir la circulaire du 13 juillet 2006 qui donne le cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et les agendas 21 locaux : http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_13_07_06.pdf
Voir l'étude d'impact d'une réforme des enquêtes publiques rendue en juin 2007 par le Professeur Jégouzo : http://www.cce-lr.com/Reforme%20P%20Jegouzo.pdf 59 L'enquête régie par le code de l'environnement répond au principe d'information et de participation du public tel que défini par la Charte de l'environnement et les normes internationales et communautaires, mais aussi à l'objectif de prise en compte de l'environnement dans les décisions publiques. L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique classique a vocation à assurer la protection des droits réels (droits de propriété) en faisant en sorte qu'il ne puisse y être porté atteinte qu'au terme d'une procédure contradictoire. 60 Directive 85/337/CE modifiée par la directive 2003/35 ; Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.
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administratif des référés de suspendre, sur demande, toute décision prise devant faire l'objet d'une mise à disposition du public lorsque cette obligation n'a pas été respectée, alors même qu'elle était prévue par les textes.61 Cette réforme devrait limiter ainsi les risques de recours contentieux pour les porteurs de projets, ce qui devrait se traduire par une réduction de délais et de coûts pour les maîtres d'ouvrage. De plus, elle ne devrait pas entraîner de coûts administratifs supplémentaires pour l'Etat. Enfin, elle permet d'espérer une meilleure intégration de l'environnement dans les projets. En outre, l'article 237 de la loi Grenelle 2 prévoit que dès l'ouverture d'une l'enquête publique et jusqu'à l'adoption d'une déclaration d'utilité publique, le plan local d'urbanisme, qui doit alors faire l'objet d'une mise en compatibilité, ne peut plus faire l'objet d'une modification ou d'une révision sur les dispositions qui doivent faire l'objet de cette mise en compatibilité. Meilleur ciblage des projets soumis à une étude d'impact qui sont les plus susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (Loi Grenelle 2 articles 230 à 235) Contenu de la mesure : Afin de mettre le droit français en conformité avec les normes européennes, l'Etat a décidé de modifier les dispositions législatives relevant de l'évaluation des incidences de certains projets publics et priÎs sur l'environnement.
Le projet de réforme propose d'introduire des seuils et critères de soumission à étude
d'impact qui prennent en compte la nature, la dimension et la localisation des projets, ainsi que les effets cumulatifs avec d'autres « projets connus »62. Il ouvre aussi la possibilité d'un examen « au cas par cas », pour déterminer si un projet doit ou non faire l'objet d'une étude d'impact. La décision de l'autorité compétente, qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, public ou priÎ, à réaliser le projet, prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. L'autorité compétente rend publique la décision (articles 230 et 231).
Une évaluation environnementale au cas par cas est possible pour les plans, schémas,
programmes et autres documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement, à l'exception de ceux requis au titre du code de l'urbanisme pour lesquels le « cas par cas » n'est pas institué. . Le droit français fait maintenant explicitement référence à l' annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 énonçant les critères qui doivent déterminer les conditions d'examen environnemental des plans (article 232).
Par ailleurs, sont obligatoirement soumis à évaluation environnementale les plans,
schémas, programmes (yy compris relevant du code de l'urbanisme) pour lesquels une étude d'incidence Natura 200 est nécessaire. Sont ainsi concernés, par exemple, les PLU situés dans un site Natura 2000 ou pouvant avoir une incidence sur un site Nature 2000 (art 232 alinéa 9)
Disposition existant déjà pour les enquêtes publiques et étendue aux procédures dans lesquelles l'évaluation environnementale doit être mise à disposition du public. 62 Les « projets connus » concerneront les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements : -qui font l'objet d'une étude d'impact au titre de l'article L. 122-1, d'une étude d'incidences au titre de l'article L. 414-4 ou d'une étude pour les autorisations au titre de la loi sur l'eau (articles L. 214-1 à L. 214-6) ; -qui se situent dans la zone susceptible d'être affectée par le projet ; -dont le dossier est déposé auprès de l'administration compétente pour autoriser, approuver ou exécuter le projet.
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Lorsqu'un projet de plan, schéma ou programme ou autre document de planification
nécessitant une évaluation environnementale n'est soumis ni à enquête publique, ni à une autre forme de consultation du public, la personne responsable de l'élaboration du plan, schéma ou programme met à la disposition du public son évaluation environnementale, avant son adoption. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par l'autorité compétente pour adopter le plan (article 233). Lorsqu'une requête est déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet, plan ou programme en se fondant sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés saisi doit satisfaire la demande de suspension de la décision attaquée dès que l'absence de cette évaluation est constatée (article 234). Cette dernière disposition est également applicable dans le cas où ces autorisations ou décisions ont été prises sans qu'une évaluation des incidences Natura 2000 ait été faite (article 235). Elargissement du champ et des possibilités de saisine de la Commission nationale du débat public (Loi Grenelle 1 article 52 alinéa 3 - Loi Grenelle 2 article 246) Contenu de la mesure : La Commission nationale du débat public (CNDP) est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tels qu'ils peuvent être évalués lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Il a été décidé d'accroître les possibilités de recourir au débat public portant sur des options générales, en étendant le recours au champ du développement durable. Dans les cas où la CNDP estime qu'un débat public n'est pas nécessaire mais recommande au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose, ces derniers peuvent demander à la CNDP de désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions. Dans tous les cas, si la CNDP n'est pas saisie, alors qu'elle aurait pu l'être, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet doit préciser les modalités de concertation du public qu'il s'engage à mener et en informer la CNDP. Les dispositions de l'article 246 visent également à améliorer la gouvernance de l'après débat public.Elles obligent le maître d'ouvrage à informer la CNDP des modalités d'information et de participation du public qu'il met en oeuvre jusqu'à l'enquête publique, leur contribution à l'amélioration du projet, ainsi que les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du débat public. Elles permettent à la CNDP d'intervenir pour améliorer le déroulement de cette concertation. La commission peut en effet émettre des avis et recommandations sur ces modalités et leur mise en oeuvre, et désigner, sur demande du maître d'ouvrage, un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions sur les modifications apportées, le cas échéant, au projet soumis au débat public. Enfin, l'article 246 traite des autres modes de concertation préalable à l'enquête publique, en dehors du débat public. Il permet à l'autorité décisionnaire, pour les projets, plans ou programmes entrant dans le champ des enquêtes publiques mais n'ayant pas fait l'objet d'un débat public, de demander à la personne responsable du projet d'organiser une concertation préalable à l'enquête publique associant le public et/ou un comité rassemblant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des acteurs environnementaux, des organisations syndicales de salariés et des acteurs économiques63.
Pour éviter que la possibilité d'engager une concertation avec un comité regroupant des représentants des cinq collèges ayant participé au Grenelle de l'environnement en amont de l'enquête publique n'entraîne la multiplication de nouveaux comités, les comités existants pourront tenir lieu de comité rassemblant des
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L'amélioration de la consultation du public ainsi permise devrait conduire à une meilleure acceptabilité sociale des projets, plans ou programmes ayant fait l'objet d'une concertation à un stade précoce de la procédure, et à une réduction du risque de contentieux. Cette mesure n'engendrera pas de coûts de fonctionnement pour l'Etat, hormis peut-être une légère augmentation des moyens budgétaires accordés à la CNDP. On peut évaluer l'augmentation nécessaire de son budget à quelques centaines de milliers d'euros maximum si la réforme proposée conduit à organiser 2 ou 3 débats supplémentaires sur des options générales chaque année. Autres mesures : nouvelles possibilités d'intervention Organisation de la concertation et de la coordination des actions du Grenelle au niveau régional sur le modèle de la « gouvernance à cinq » (Circulaires territorialisation de la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement du 23 mars 2009 et du 21 juin 2010) Contenu de la mesure : Plusieurs possibilités au choix sont ouvertes aux préfets de région pour la mise en place de cette instance : Afin de ne pas créer d'instance supplémentaire, il est possible de faire évoluer les comités régionaux « Agenda 21 », si nécessaire, vers une gouvernance à cinq et de lui donner ce rôle transversal dans la mise en oeuvre du Grenelle ; Créer un comité régional de suivi du Grenelle, sur le modèle de celui qui existe au niveau national et qui est réuni régulièrement par le ministre d'Etat pour suivre la mise en oeuvre du Grenelle Cette fonction pourrait aussi être assurée par une autre assemblée réunissant les cinq collèges du Grenelle, qui existe déjà ou qui a déjà été réunie par certains préfets. Mise en place d'une commission de suivi de site autour des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industrielles et technologiques lorsque les dangers et inconÎnients pour la protection de l'environnement présentés par ces installations ou dans ces zones le justifient (Loi Grenelle 2 article 247) Contenu de la mesure : Le préfet peut créer une commission de suivi de site autour des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industrielles et technologiques lorsque les dangers et inconÎnients pour la protection de l'environnement présentés par ces installations ou dans ces zones le justifient64. Elle doit être tenue informée de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations autour desquelles elle est réunie.
représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des acteurs environnementaux, des organisations syndicales de salariés et des acteurs économiques, dès lors que leur composition sera modifiée pour regrouper les cinq parties prenantes prévues par cet article. C'est-à-dire lorsque ces installations peuvent présenter des dangers ou des inconÎnients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
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Les frais d'établissement et de fonctionnement de cette commission sont pris en charge par l'Etat, sauf convention particulière entre les acteurs ou si le financement est prévu par la loi. L'Etat est tenu de la doter des moyens de remplir sa mission. A ce titre, elle peut notamment faire appel aux compétences d'experts reconnus, en particulier pour la réalisation de tierces expertises. Les règles de composition et de fonctionnement de ces commissions seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Mise en place d'instances de dialogue réunissant les parties prenantes du Grenelle et les autres acteurs intéressés dans le cas de projets d'infrastructure linéaire (Loi Grenelle 2 article 248) Contenu de la mesure : Le préfet peut créer, sur le modèle des comités locaux d'information et de concertation prévus pour les bassins industriels comprenant une ou plusieurs installations « SEVESO AS », des instances de suivi de la mise en oeuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets d'infrastructure linéaire soumis à étude d'impact. Ces instances associent les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives, les collectivités territoriales, les associations de protection de l'environnement agrées concernées, ainsi que, le cas échéant, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l'environnement ou de prévention des risques. Création d'un conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité pouvant être consulté par les autorités de l'Etat sur les questions relatives aux politiques des transports terrestres et d'intermodalité et aux politiques européennes des transports terrestres (Loi Grenelle 2 article 251) Enjeu particulier : Cet article créé le conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité qui remplacera le conseil national des transports et l'ancien conseil supérieur du service public ferroviaire. Ce nouveau conseil permettra de rénover la concertation entre les différents acteurs du secteur des transports, pour lequel les enjeux économiques, sociaux et environnementaux sont très importants. Contenu de la mesure : Un conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité pouvant être consulté par les autorités de l'Etat sur les questions relatives aux politiques des transports terrestres et d'intermodalité et aux politiques européennes des transports terrestres est créé. Son avis porte notamment sur l'intérêt des propositions qui lui sont soumises au regard des trois piliers du développement durable, et particulièrement sa dimension sociale. Sa composition est conforme au principe de la « gouvernance à cinq » puisqu'il comporte cinq collèges : un collège des élus européens, nationaux et locaux, un collège des entreprises et établissements intervenant dans le transport terrestre, un collège de salariés du transport terrestre, un collège comprenant des représentants des usagers des transports, des associations de protection de l'environnement agrées ainsi que des personnalités qualifiées, et un collège Etat. Un décret précisera la composition et les attributions de ce conseil et déterminera les règles de son organisation et de son fonctionnement. Afin de ne pas interrompre les travaux en cours de l'actuel Conseil national des transports, les dispositions de cet article n'entreront en vigueur que six mois après la publication de la loi portant engagement national pour l'environnement.
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Elaboration, pour 2010, d'indicateurs du développement durable à l'échelle nationale (Loi Grenelle 1 article 48 alinéa 13) Contenu de la mesure : Des indicateurs du développement durable à l'échelle nationale, tels qu'ils figureront dans la Stratégie nationale de développement durable (SNDD), seront mis en place d'ici 2010. L'Etat organisera à cet effet, avant la fin de l'année 2009, une conférence nationale réunissant les cinq parties prenantes au Grenelle de l'environnement. Le suivi de ces indicateurs sera rendu public et présenté au Parlement chaque année à compter de 2011. Garantie de la cohérence des politiques publiques par l'élaboration concertée d'une Stratégie nationale de développement durable et de la biodiversité (Loi Grenelle 1 article 1er alinéas 4 et 5) Contenu de la mesure :
La
Stratégie nationale pour le développement durable (SNDD) a été adoptée le 3 juin 2003, pour une période de 5 ans. La nouvelle SNDD 2010-2013 est un texte plus concis et en totale cohérence avec la stratégie européenne du développement durable. Elle fait aussi une plus large place aux aspects sociaux du développement durable afin de rééquilibrer les trois piliers. Elle a été adoptée le 27 juillet 2010au cours d'un comité interministériel du développement durable. Concernant l'action française en faveur de la conservation de la biodiversité planétaire, et en application d'un plan d'actions international, la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) est mis en oeuvre depuis décembre 2005. Elle a pour objectif d'intégrer dans un cadre cohérent les nombreuses actions en faveur de la diversité biologique conduites par la diplomatie française. Elle a été révisée en juillet 2010 à l'occasion de l'année internationale de la biodiversité. L'État assure le suivi de leur mise en oeuvre au sein d'un comité pérennisant la conférence des parties prenantes du Grenelle de l'environnement et en rend compte chaque année devant le Parlement, auquel il propose les mesures propres à améliorer leur efficacité. Garantie de l'accès au public des données environnementales par la création d'un portail Internet (Loi Grenelle 1 article 52 alinéa 1) Contenu de la mesure : Le Grenelle de l'environnement facilite la mise en oeuvre de la convention d'Aarhus par la création d'un portail Internet dédié à l'information publique environnementale qui oriente l'internaute vers les informations, documents et données publiques relatives à l'environnement, disponibles gratuitement sur les sites et portails publics existants. Ce portail, dénommé www.toutsurlenvironnement.fr, a été ouvert en le 18 juillet 2009. Le portail de l'information publique environnementale est porté par des organismes publics65 et des représentants de la société civile. Son comité de pilotage est composé de représentants des cinq collèges du Grenelle : État, ONG, collectivités territoriales, salariés, employeurs. Il sera alimenté par : l'Etat et ses établissements publics ; les collectivités territoriales66, leurs groupements, et leurs établissements publics ;
Il résulte d'un travail conjoint du ministère (CGDD), du BRGM, de l'ADEME, de l'AFSSET et de l'INERIS. Les collectivités territoriales, ainsi que tout organisme producteur d'informations environnementales, peuvent adhérer au portail en s'adressant à portail-environnement@developpement-durable.gouv.fr (Laurent Coudercy, Catherine Bergera et Florence Kleiber, Commissariat général au développement durable. Anna Mercier, Ademe.)
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les organismes chargés d'une mission de service public en rapport avec l'environnement. Reconnaissance de la contribution des agendas 21 à la mise en oeuvre de la déclaration de Rio, à présent explicitement assimilés à des projets territoriaux de développement durable et définition des modalités du soutien apporté aux collectivités locales par l'Etat dans leurs démarches d'élaboration de tels projets (Loi Grenelle 1 article 51 - Loi Grenelle 2 articles 252, 253 et 254) Contenu de la mesure :
L'article 252 reconnaît que les projets territoriaux de développement durable et agendas 21
locaux sont issus d'un processus volontaire et d'un engagement politique des collectivités territoriales pour mettre en oeuvre le chapitre 28 de l'agenda 21 et la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992 et répondre aux engagements de la Déclaration des collectivités territoriales au Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en 2002. L'article 253 codifie les finalités d'un développement durable et confirme que les Agendas 21 locaux sont des projets territoriaux de développement durable et non l'inverse. L'article 254 confirme le soutien apporté par l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements engagés dans la mise en place de d'agendas 21 locaux . Ce soutien, adossé au cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux se traduit de la manière suivante : un soutien technique et financier pour l'élaboration et l'animation de ces projets, un soutien financier aux actions dont les résultats contribuent à la réalisation des objectifs de la loi « Grenelle 1 » dans le cadre des financements existants pour son application. Ces soutiens seront explicités par la signature de conventions territoriales particulières entre l'Etat et les collectivités territoriales ou leur groupement fixant les modalités d'accompagnement d'ordre technique et financier. Leviers de mobilisation des acteurs du territoire Association aux concertations sur l'élaboration des plans locaux d'urbanisme des associations agréées de protection de l'environnement (Loi Grenelle 1 article 49 - Loi Grenelle 2 article 19) Contenu de la mesure : Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'EPCI lorsqu'il est doté de cette compétence, ou lorsqu'une commune n'est pas membre d'un tel établissement, à son initiative et sous sa responsabilité propre. Le PLU doit faire l'objet d'une concertation la plus large possible, avec les habitants mais également avec les acteurs cités à l'article L121-4 du code de l'urbanisme. Cet article prévoit que l'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les EPCI compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des PLU. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales, des sections régionales de la conchyliculture, ces organismes assurant les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. Dorénavant, et conformément à l'esprit du Grenelle de l'environnement, les associations agréées de protection de l'environnement sont également explicitement citées comme parties prenantes à cette concertation.
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INVALIDE) (ATTENTION: OPTION ions de la loi portant engagement national pour l'environnement. Maintien de l'éligibilité des collectivités territoriales aux certificats d'économies d'énergie (CEE) pour les actions permettant la réalisation d'économies d'énergie sur leur propre patrimoine ou dans le cadre de leurs compétences, afin de pouvoir initier et soutenir des actions de maîtrise de l'énergie adaptées aux enjeux locaux (Loi Grenelle 2 article 78-II-3°) Contenu de la mesure : Les collectivités publiques peuvent se voir délivrer des certificats d'économie d'énergie lorsqu'elles mettent en oeuvre des actions permettant la réalisation d'économies d'énergie sur leur propre patrimoine ou dans le cadre de leurs compétences. Possibilité, pour toute personne morale, d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie solaire (photovoltaïque), dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire (Loi Grenelle 2 article 88) Contenu de la mesure : Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil (panneaux photovoltaïques), dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire. L'exploitant peut bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité ainsi produite45. Aménagement du calcul de la redevance perçue suite au renouvellement d'une concession hydroélectrique afin d'inclure parmi les bénéficiaires, outre l'Etat et les départements, les communes impactées par l'exploitation de ces installations hydroélectriques renouvelées (Loi Grenelle 2 article 91) Contenu de la mesure : Jusqu'à maintenant, lors du renouvellement des concessions d'hydroélectricité, il était institué à la charge du concessionnaire une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages concédés, cette redevance ne pouvant excéder 25% de ces recettes. Elle était répartie de la manière suivante : 40% revenait aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, le restant étant affecté à l'Etat. La mesure change cette répartition : à présent les départements se verront affecter un tiers de cette redevance, tandis que les communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, ou leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles, nouveaux bénéficiaires, toucheront un sixième de cette redevance. Tout comme pour le département, la part revenant à chaque commune sera proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible sur son territoire. De plus l'aménagement du calcul de la redevance est étendu à l'ensemble des concessions nouvelles, et non uniquement à celles qui font l'objet d'un renouvellement.
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C'est aussi le cas des investissements consentis pour les opération pilotes de stockage de dioxyde de carbone. Les conditions de l'obligation d'achat sont détaillées à l'article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000.
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La mesure supprime également le plafonnement de la redevance à 25% des recettes. C'est l'autorité concédante qui fixera un plafond pour chacune des concessions au moment de la mise en concurrence. Les communes bénéficiaient jusqu'alors de la redevance de l'article 9 de la loi de 1919, assise sur la production, comme l'Etat et les départements. La LFR pour 2006 avait en insérant un article 9-1 dans la loi de 1919, ajouté une redevance sur les ventes, dont les communes avaient été finalement exclues ; c'est cette redevance de l'article 9-1 qui est modifiée par l'article 91 de la loi Grenelle 2. Une autre modification de la procédure de calcul de la redevance due suite à ce renouvellement est introduite : les achats d'électricité nécessaires au pompage sont désormais déductibles.46 Extension de l'interdiction de revente du bois d'oeuvre délivré en affouage au bois de chauffage afin d'aider les maires à réguler les pratiques d'affouage, éviter que ne se crée un circuit parallèle à celui des professionnels (concurrence déloyale, travail dissimulé...), et faire en sorte que le bois d'affouage soit Îritablement délivré aux habitants bénéficiaires pour la satisfaction de leurs besoins propres en chauffage (Loi Grenelle 2 article 93) Contenu de la mesure : Aujourd'hui il est interdit aux affouagistes de vendre le bois façonné qui leur a été attribué. La vente du bois non façonné (gisant sur le parterre de la coupe) reste tolérée. Cette mesure vise à interdire toute vente de bois d'affouage (qu'il soit façonné ou non). Cela permettra d'aider les maires à réguler ces pratiques pour faire en sorte que le bois d'affouage soit Îritablement délivré aux habitants bénéficiaires pour la satisfaction de leurs besoins propres, tout en favorisant le développement des filières professionnelles d'approvisionnement.
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Le pompage permet en effet de produire de l'électricité de pointe à partir d'énergie non carbonée (utilisation de la puissance nucléaire en heures creuses).
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BIODIVERSITE ET AGRICULTURE
L'Etat se fixe deux objectifs ambitieux dans les domaines de la biodiversité et de l'agriculture : Arrêter la perte de biodiversité. Cela exige d'une part la mise en place d'ici 2013 de plans afin de protéger les espèces Îgétales et animales en danger critique d'extinction (131 espèces dénombrées en 2007), et d'autre part des mesures de protection, de conservation et de restauration des milieux, associées à la constitution d'une trame verte et bleue
Aider à la transformation de l'agriculture pour concilier les impératifs de production
quantitative, d'efficacité économique avec ceux de robustesse au changement climatique et de réalisme écologique : il s'agit de produire suffisamment, en utilisant les fonctionnements du sol et des systèmes vivants et, leur garantissant ainsi une pérennité, de sécuriser simultanément les productions et les écosystèmes
Obligations concernant en propre la commune ou l'EPCI Création d'une trame verte et d'une trame bleue pour préserver les continuités écologiques (Loi Grenelle 1 articles 23 et 24 - Loi Grenelle 2 article 121) Contenu de la mesure : Un document-cadre intitulé "Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques" est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'Etat en association avec un comité national "trames verte et bleue". Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales. Un document-cadre intitulé "schéma régional de cohérence écologique" est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec un comité régional "trames verte et bleue" créé dans chaque région. Ce comité comprend notamment des représentants des groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, des communes concernées. Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis notamment aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique. Le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le représentant de l'Etat dans le département.
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Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme. Les documents de planification et les projets des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en oeuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Intégration dans les PLU de nouveaux objectifs en matière de consommation d'espace (Loi Grenelle 1 article 7 a - Loi Grenelle 2 article 19 et article 121) Contenu de la mesure : Les plans locaux d'urbanisme devront fixer des objectifs de lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles. 1.Leur rapport de présentation analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable au regard des objectifs chiffrés de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par les schémas de cohérence territoriale. 2.Leur projet d'aménagement et de développement durable fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace Pour allier cet objectif de maîtrise de la consommation de l'espace avec les ambitions de la politique du logement (500 000 logements/an) le Grenelle promeut la notion de densité : ainsi les PLU pourront imposer une densité minimale de construction dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés. Le préfet peut demander, dans un délai d'un mois et par lettre motiÎe, des modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan, notamment lorsque les dispositions de celui-ci autorisent une consommation excessive de l'espace, particulièrement en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs. Intégration dans les SCOT et les PLU de nouveaux objectifs, notamment en matière de préservation de la biodiversité (Loi Grenelle 1 article 7 d - Loi Grenelle 2 article 121) Enjeu particulier : Le Grenelle de l'environnement se fixe pour objectif de stopper la perte de biodiversité et pour ce faire prévoit, entre autres, l'élaboration des trames verte et bleue devant permettre de créer un maillage écologique du territoire. Les collectivités territoriales, très impliquées dans l'aménagement de l'espace et l'urbanisme, ont un rôle de premier plan dans ce domaine. Contenu de la mesure : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents de planification et les projets (notamment les infrastructures linéaires) des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de leur élaboration ou de leur révision. Les documents de planification et les projets doivent également préciser les mesures permettant d'éviter, de réduire, et le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que leur mise en oeuvre est susceptible d'entraîner.
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Chaque niveau d'approche de la trame verte et bleue a sa légitimité, pour autant qu'il tienne compte des travaux réalisés aux autres niveaux, et doit pouvoir s'intéresser à des questions nouvelles liées plus directement au territoire concerné, aux connaissances disponibles, à la vision de ses acteurs et aux enjeux de développement durable. L'emboîtement et la complémentarité des approches spatiales sont indispensables. Promotion de la certification et de l'emploi du bois certifié, ou, à défaut, issu de forêts gérées de manière durable, dans les constructions publiques à compter de 2010 (Loi Grenelle 1 article 34 alinéa 2 - circulaire du premier ministre du 3 décembre 2008) Contenu de la mesure : En leur qualité d'acheteurs publics, les collectivités territoriales vont être incitées, notamment par des actions de formation et de sensibilisation, à mettre en oeuvre des politiques d'achat public durable de bois pour qu'à compter de 2010 elles s'assurent systématiquement, lors du lancement de toute nouvelle procédure de passation de marchés publics impliquant des produits à base de bois, que les matériaux utilisés proviennent de sources présentant des garanties d'exploitation et de transformation durables (écolabels et systèmes de certification de la gestion durable des forêts). Reconnaissance des conservatoires botaniques nationaux (Loi Grenelle 1 article 25 - Loi Grenelle 2 article 129) Contenu de la mesure : Les conservatoires botaniques nationaux contribuent, dans le respect des politiques conduites par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, et chacun sur une partie déterminée du territoire national, à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Ils participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire du patrimoine naturel et procèdent à l'identification et à la conservation des éléments rares et menacés. Ils prêtent leur concours scientifique et technique à l'Etat, aux établissements publics, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux opérateurs qu'ils ont mandatés. Possibilité pour les collectivités territoriales de faire une demande d'attribution du label Grand site de France (Loi Grenelle 2 article 150) Contenu de la mesure : Le label "Grand site de France" peut être attribué par le ministre chargé des sites à un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation. L'attribution du label est subordonnée à la mise en oeuvre d'un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement durable. Le périmètre du territoire concerné par le label peut comprendre d'autres communes que celles incluant le site classé, dès lors qu'elles participent au projet. Ce label est attribué, à sa demande, à une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat mixte ou un organisme de gestion regroupant notamment les collectivités territoriales concernées. La décision d'attribution fixe la durée du label. Création d'un établissement public pour le marais poitevin (Loi Grenelle 2 article 158) Contenu de la mesure : Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin.
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Son conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des usagers de l'eau, des établissements publics ayant compétence sur les ouvrages hydrauliques du marais, des associations concernées, des chambres d'agriculture et des organisations professionnelles. Elaboration d'une stratégie nationale pour la mer et le littoral (Loi Grenelle 1 article 35 - Loi Grenelle 2 article 166) Contenu de la mesure : La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l'Etat en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l'environnement concernés. Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes délimitées par la stratégie nationale pour la mer et le littoral, dans le respect des principes et des orientations posés par celle-ci. Les plans, programmes et schémas applicables dans le périmètre d'une façade maritime, les projets situés et les autorisations délivrées dans ce périmètre ainsi que les actes administratifs pris pour la gestion de l'espace marin sont compatibles avec les objectifs et mesures du document stratégique de façade. Lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives dans le périmètre d'une façade maritime, les plans, programmes, schémas applicables aux espaces terrestres, les projets situés et les autorisations délivrées sur ces espaces prennent en compte les objectifs et mesures du document stratégique de façade. Obligations de droit commun Renforcement du cadre d'utilisation des produits phytopharmaceutiques (Loi Grenelle 1 article 31 - Loi Grenelle 2 articles 94 et 100) Contenu de la mesure : Les personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié devront justifier d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées. Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée remettent les produits qu'ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués. Ecocertification des forêts (Loi Grenelle 1 article 34 - Loi Grenelle 2 article 116) Contenu de la mesure :Les forêts gérées durablement peuvent faire l'objet d'une écocertification de gestion durable. Un décret définit les critères et les modalités de cette écocertification, dont la prise en compte des documents de gestion mentionnés à l'article L. 4, les types de contrôles applicables, les conditions de reconnaissance des systèmes de certification, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation. Il précise les conditions dans lesquelles le bénéfice de cette écocertification peut être étendu aux produits provenant des forêts dont la gestion est certifiée et aux produits issus de leur transformation. Restauration collective à partir de produits biologiques (Loi Grenelle 1 article 31 Loi Grenelle 2 article 120)
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Contenu de la mesure :Le suivi de l'approvisionnement de la restauration collective en produits biologiques et de l'évolution des surfaces en agriculture biologique fait l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce rapport est rendu public. Autres mesures : nouvelles possibilités d'intervention et d'obtention d'aides Possibilité pour les collectivités territoriales d'accorder un avantage en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) pour les parcelles cultiÎes en agriculture biologiques (Loi Grenelle 1 article 31, Loi de finances 2009 article 113) Objectif auquel la mesure contribue : Favoriser le développement de l'agriculture biologique. Contenu de la mesure : Les collectivités territoriales peuvent exonérer, totalement ou partiellement, de TFNB sur les parcelles cultiÎes en agriculture biologique. Encouragement des collectivités territoriales à la réalisation d'opérations exemplaires d'aménagement durable des territoires. A ce titre, un plan pour restaurer la nature en en ville sera préparé pour l'année 2009 (Loi Grenelle 1 article 7-III) Contenu de la mesure : La ville ayant tout autant vocation que la campagne à être mise au service de la biodiversité, un plan spécifique, qui pourra s'inspirer du rapport du Conseil Economique et Social de 2007 La nature dans la ville : biodiversité et urbanisme, sera mis en oeuvre. L'élaboration du plan « Restaurer la nature en ville » s'organise en quatre étapes : Une conférence de lancement s'est tenue le 29 juin 2009 4 ateliers destinés à préparer l'élaboration du plan ont été mis en place en octobre et décembre 2009 Une conférence de restitution des travaux des ateliers se tiendra en février 2010 Le plan « restaurer et valoriser la nature en ville » sera présenté au printemps 2010 Création d'une procédure simplifiée sans enquête publique ni arrêté préfectoral pour permettre aux collectivités territoriales (ou agences de l'eau) de mener des travaux de restauration de la continuité écologique au sein des réseaux hydrographiques sur les ouvrages priÎs installés sur un cours d'eau (Loi Grenelle 1 article 29 - Loi Grenelle 2 article 131) Contenu de la mesure : Certains propriétaires ou exploitants ne sont pas en capacité d'exécuter les travaux de mise en conformité de leurs ouvrages à la réglementation. Les collectivités ou les agences de l'eau peuvent donc dans le cas d'une carence du propriétaire ou de l'exploitant, mener des travaux de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages priÎs afin d'effacer ou d'aménager les obstacles les plus problématiques pour la migration des poissons, grâce à la création d'une procédure simplifiée sans enquête publique ni arrêté préfectoral. L'intervention se fait à la demande ou avec l'accord du propriétaire ou de l'exploitant et ce dernier doit rembourser à la collectivité intervenante les frais entraînés par les travaux, éventuellement diminués des subventions qui peuvent être accordées à cette fin, notamment par l'agence de l'eau.
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EAU
L'Etat se fixe deux objectifs ambitieux dans le domaine de l'eau :
Atteindre ou conserver d'ici 2015 le bon état écologique ou le bon potentiel pour
l'ensemble des masses d'eau, en ne recourant pas aux reports de délais autorisés par les dispositions de la Directive cadre sur l'Eau (DCE) pour plus d'un tiers des masses d'eau. Dans le cas particulier de la gestion des cours d'eau, il est fixé un objectif général de 100% des masses d'eau en bon état à terme, en passant de 70% aujourd'hui à moins d'un tiers de dérogation à cet objectif en 2015, et moins de 10% en 2021. La réalisation de ces objectifs passe nécessairement par une action au plan local Garantir l'approvisionnement durable en eau de bonne qualité propre à satisfaire les besoins essentiels des citoyens
Obligations concernant en propre la commune ou l'EPCI Lutte contre la prolifération des algues vertes (Loi Grenelle 1 article 27 - Loi Grenelle 2 article 108) Contenu de la mesure : L'autorité administrative peut délimiter des bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, qui sont de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des masses d'eau, et y rendre obligatoire une déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que des lieux d'épandage. Cette obligation vise tout utilisateur ou producteur d'azote, d'origine organique ou minérale, et notamment les exploitants agricoles, les gestionnaires publics et priÎs d'équipements de traitement d'effluents et de déchets, les utilisateurs d'engrais ou d'amendements azotés dans le cadre de délégations de service public, de régies ou de concessions de travaux publics. Création d'une trame verte et d'une trame bleue pour préserver les continuités écologiques (Loi Grenelle 1 articles 23 et 24 - Loi Grenelle 2 article 121) Contenu de la mesure : Un document-cadre intitulé "Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques" est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'Etat en association avec un comité national "trames verte et bleue". Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales. Un document-cadre intitulé "schéma régional de cohérence écologique" est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec un comité régional "trames verte et bleue" créé dans chaque région. Ce comité comprend notamment des représentants des groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, des communes concernées.
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Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis notamment aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique. Le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le représentant de l'Etat dans le département. Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme. Les documents de planification et les projets des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en oeuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Mise en oeuvre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux par un établissement public territorial de bassin (Loi Grenelle 1 article 27 - Loi Grenelle 2 articles 153 et 155) Contenu de la mesure : La mise en oeuvre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est assurée par un établissement public territorial de bassin lorsque celui-ci résulte de la procédure de reconnaissance issue de l'arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou lorsque le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux mis en oeuvre par cet établissement public territorial de bassin a été délimité après le 12 juillet 2010 et sous réserve que le périmètre de ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux ne soit pas inclus dans le périmètre d'un groupement de collectivités territoriales mais soit compris dans celui de l'établissement public territorial de bassin. Dans la limite du doublement des tarifs plafonds, les établissements publics territoriaux de bassin peuvent demander à l'agence de l'eau d'appliquer, dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur lequel ils interviennent à la suite soit de la mise en oeuvre de la procédure de reconnaissance prévue par l'arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin, soit d'une création postérieure au 12 juillet 2010, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l'établissement public territorial de bassin sans frais de gestion. La majoration du tarif de la redevance ne peut pas être supérieure à 25 % du tarif applicable dans l'unité géographique considérée. Les sommes à reverser à l'établissement ne peuvent représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement de l'établissement pour le suivi et la mise en oeuvre des actions à réaliser dans le périmètre du schéma. Les ressources de l'établissement se composent des contributions de ses membres, de redevances pour services rendus, de subventions et de prêts ainsi que des majorations des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau. Traitement des eaux pluviales par les communautés d'agglomération (Loi Grenelle 1 article 27 - Loi Grenelle 2 article 156)
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Contenu de la mesure : Si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, toute communauté d'agglomération qui exerce, au lieu et place des communes, la compétence " assainissement des eaux usées " collecte, stocke et traite ces eaux dans les zones qu'elle a délimitées. Renforcement du rôle des communes en matière d'assainissement non collectif (Loi Grenelle 1 article 27 - Loi Grenelle 2 article 159) Contenu de la mesure : Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une Îrification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ; 2° Dans le cas des autres installations, en une Îrification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques aÎrés de pollution de l'environnement. Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Généralisation de la détection des fuites d'eau dans les réseaux et programmation des travaux nécessaires à leur résorption (Loi Grenelle 1 article 27 - Loi Grenelle 2 article 161) Contenu de la mesure : A son rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, le maire joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. Les communes arrêtent un schéma de distribution d'eau potable, déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Ce schéma comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'aÏre supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d'eau établissent, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un plan d'actions comprenant, s'il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau. Le descriptif visé à l'alinéa précédent est établi avant la fin de l'année 2013. Il est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l'évolution du taux de perte visé à l'alinéa précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages. Le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions n'a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle : soit il est remédié à la non-réalisation du plan d'actions ; soit le taux de perte en eau du réseau de la collectivité s'aÏre inférieur au taux fixé par décret.
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L'agence de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en eau du réseau. Etablissement d'un schéma d'assainissement collectif (Loi Grenelle 1 article 27 - Loi Grenelle 2 article 161) Contenu de la mesure : Les communes établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la fin de l'année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages. Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. Constitution de gestion de fichier des abonnés du service public de l'eau et de l'assainissement (Loi Grenelle 1 article 27 - Loi Grenelle 2 article 163) Contenu de la mesure : Le fichier des abonnés, constitué des données à caractère personnel pour la facturation de l'eau et de l'assainissement, ainsi que les caractéristiques des compteurs et les plans des réseaux mis à jour sont remis par le délégataire au délégant au moins six mois avant l'échéance du contrat ou, pour les contrats arrivant à échéance avant le 12 janvier 2011, à la date d'expiration du contrat et au plus tard avant le 12 janvier 2011. Utilisation de l'eau de pluies pour les usages domestiques (Loi Grenelle 1 article 27 - Loi Grenelle 2 article 164) Contenu de la mesure : Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques, d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou priÎ, d'eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département et transmises aux agents des services publics d'eau potable et de la collecte des eaux usées. La possibilité d'utiliser de l'eau de pluie pour l'alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge dans les bâtiments d'habitation ou assimilés est étendue aux établissements recevant du public. Cette utilisation fait l'objet d'une déclaration préalable au maire de la commune concernée. Augmentation de la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines (Loi Grenelle 1 article 27 - Loi Grenelle 2 article 165) Contenu de la mesure : La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le produit est affecté à son financement. Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines. La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est due par les propriétaires publics ou priÎs des terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible délimitée par une carte communale.
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Lorsque tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines est réalisé par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, la taxe est instituée par ce groupement. Les communes membres ne peuvent alors pas instituer cette taxe. A défaut de son institution par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par leurs membres. Toute délibération du groupement compétent visant à mettre en oeuvre la taxe rend caduques les délibérations de ses membres ayant le même objet. L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte instituant la taxe reverse une part du produit de la taxe aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes exerçant partiellement ces missions sur son territoire. La répartition de ce produit est réalisée au prorata des dépenses engagées par les différentes collectivités assurant conjointement le service public de gestion des eaux pluviales urbaines. La taxe est assise sur la superficie cadastrale des terrains. Lorsque ces terrains ne sont pas répertoriés au cadastre, la superficie prise en compte est évaluée par la commune ou le groupement qui institue la taxe. Lorsque le terrain assujetti à la taxe comporte une partie non imperméabilisée, la superficie de cette partie, déclarée par le propriétaire est déduite de l'assiette de la taxe. Le tarif de la taxe est fixé par l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent, dans la limite de 1 par mètre carré. Obligations de droit commun Implantation de bandes enherbées le long des cours d'eau (Loi Grenelle 1 article 31 - Loi Grenelle 2 article 138) Contenu de la mesure : Le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, l'exploitant ou, à défaut, l'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture Îgétale permanente composée d'espèces adaptées à l'écosystème naturel environnant sur le sol d'une largeur d'au moins cinq mètres à partir de la rive, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d'urbanisme applicables auxdits espaces. Autres mesures : nouvelles possibilités d'intervention et d'obtention d'aides Mise à disposition d'une aide financière à destination des collectivités pour la réalisation des travaux de mise aux normes de toutes les stations d'épuration urbaines devant être effectués en 2009 et au plus tard en 2012 (Loi Grenelle 1 article 27 alinéa 5) Contenu de la mesure : Le Grenelle introduit une nouveauté pour compléter les obligations de mise en conformité. En effet, il s'est aÎré que l'exécution des travaux de mise en conformité pouvait générer, pour les collectivités, des difficultés liées à l'augmentation du prix de l'eau. Afin de limiter ces difficultés la Caisse des dépôts et consignations (CDC) met à la disposition des agences de l'eau et des collectivités d'outre-mer une enveloppe supplémentaire de 1,5 Md sous la forme de prêts bonifiés à partir de mars 2009.
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Les conventions entre la CDC, les agences de l'eau, le MEEDDM et le secrétariat à l'outremer ont été signées le 20 février 2009. Prévention des pollutions chimiques et réduction de la présence dans les milieux aquatiques des substances dangereuses prioritaires (Loi Grenelle 1 article 31) Contenu de la mesure : Une charte signée par les associations d'élus (AMF, AdCF, ADF, ARF), l'Etat et les agences de l'eau sera élaborée sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques par les collectivités locales. Elle aura vocation à favoriser les démarches communales « zéro phyto » et un engagement « zéro phyto » pour les jardins et espaces verts publics. De plus, il est prévu un encadrement, voire une interdiction par voie législative de l'utilisation de ces produits dans les zones utilisées par le grand public ou des groupes vulnérables, tels que les parcs, les jardins publics, les terrains de sport, les enceintes scolaires ou à proximité des infrastructures de santé. Création d'une procédure simplifiée sans enquête publique ni arrêté préfectoral pour permettre aux collectivités territoriales (ou agences de l'eau) de mener des travaux de restauration de la continuité écologique au sein des réseaux hydrographiques sur les ouvrages priÎs installés sur un cours d'eau (Loi Grenelle 1 article 29 - Loi Grenelle 2 article 131) Contenu de la mesure : Les collectivités ou les agences de l'eau pourront, dans le cas d'une carence du propriétaire ou de l'exploitant, mener des travaux de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages priÎs afin d'effacer ou d'aménager les obstacles les plus problématiques, grâce à la création d'une procédure simplifiée sans enquête publique ni arrêté préfectoral. L'intervention se fait à la demande ou avec l'accord du propriétaire ou de l'exploitant et ce dernier doit rembourser à la collectivité intervenante les frais entraînés par les travaux, éventuellement diminués des subventions qui peuvent être accordées à cette fin, notamment par l'agence de l'eau. Développement de la coopération intercommunale dans le domaine de l'eau (Loi Grenelle 1 article 29 - Loi Grenelle 2 article 153) Enjeu particulier : Une collectivité ne peut pas porter des études et des travaux sur un territoire sur lequel elle n'a pas les compétences. Une stricte application de ce principe conduirait à s'opposer aux délibérations de maîtrise d'ouvrage de nombreuses intercommunalités porteuses des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) élaborés par une commission locale de l'eau (CLE)47. Cette mesure doit donc faciliter le développement d'une intercommunalité à l'échelle géographique la plus pertinente pour lever ce frein à la définition des SAGE et à la réalisation des opérations coordonnées de préservation et de gestion des zones humides et des réservoirs biologiques, nécessaires pour la réalisation des objectifs environnementaux de la directive-cadre sur l'eau. Elle contribuera à la simplification et à une meilleure lisibilité de l'intercommunalité de gestion de l'eau et des milieux aquatiques par sous-bassin, et donc à une meilleure maîtrise des coûts de transaction en ce domaine, et assurera également une meilleure sécurité juridique pour les collectivités chargées de l'élaboration des SAGE et assurant la gestion de cours d'eau.
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La commission locale de l'eau n'ayant pas de personnalité juridique ne peut être maître d'ouvrage des études nécessaires pour l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et doit donc demander à une collectivité d'assurer cette maîtrise d'ouvrage.
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Contenu de la mesure : Deux dispositions sont proposées pour atteindre cet objectif : Le collège des collectivités locales présentes dans les CLE peut demander au préfet coordonnateur de bassin d'engager la concertation pour constituer un établissement public territorial de bassin (EPTB) (les modalités précises seront à définir par chaque agence en fonction de la situation constatée au niveau du bassin). Un établissement de coopération intercommunale peut avoir des compétences dans un périmètre défini par arrêté du préfet coordonnateur de bassin plus large que le territoire des collectivités membres de EPTB. Il est donc proposé, à défaut d'une intercommunalité existante dont l'aire d'intervention recouvre le périmètre du SAGE, de confier la maîtrise d'ouvrage de l'élaboration et du suivi du schéma à l'EPTB dont le périmètre d'intervention inclut l'aire du SAGE. Cette disposition ne sera appliquée qu'à compter de 2010, afin de ne pas remettre en cause des décisions déjà prises par des intercommunalités existantes sur proposition des commissions locales de l'eau. Dans un souci de simplification, l'article 56 bis fixe à fin 2012 les échéances de mise à jour des SAGE :
En application de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA),
les SAGE approuÎs à la date de promulgation de cette loi devront être complétés par un règlement48. Suite aux mises à jour des SDAGE adoptées fin 2009, les dispositions des SAGE approuÎs avant cette date seront à rendre compatible avec les dispositions et avec les objectifs des SDAGE mis à jour. Leviers de mobilisation des acteurs du territoire Contrôle des installations d'assainissement non collectif et prise en compte des modalités d'assainissement des eaux usées dans l'instruction des demandes de permis de construire (Loi Grenelle 1 article 27 alinéa 6 - Loi Grenelle 2 article 159 et article 160) Enjeu particulier : L'assainissement non collectif a toute sa place dans le traitement des eaux usées, notamment en milieu rural, car il serait trop onéreux d'étendre partout le tout à l'égout. Mais pour éviter les pollutions diffuses, il faut un assainissement non collectif de qualité, ce qui a été l'un des sujets importants de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. L'investissement est alors à la charge du propriétaire et non plus de la collectivité locale, ce qui créé un potentiel d'économie pour ces dernières. Contenu de la mesure : le contrôle des installations d'assainissement non collectif est assuré par la commune, en tant que détentrice d'un pouvoir de police. Il passe par un examen préalable des projets pour les installations à réaliser et par une Îrification du fonctionnement et de l'entretien de l'ensemble des installations.
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Article L.212-5-1 du code de l'environnement : Le schéma comporte également un règlement qui peut : 1° Définir des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ; 2° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau ; 3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique.
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À l'issue du contrôle, la commune établit un document qui récapitule, le cas échéant, soit les modifications à apporter au projet pour qu'il soit en conformité avec la réglementation en vigueur, soit les travaux à effectuer dans les installations existantes lorsqu'elles présentent des dangers pour la santé des personnes ou sont à l'origine de risques aÎrés de pollution de l'environnement. Si la commune ne constate pas de problème lors de l'examen préalable de la conception ou du contrôle des autres installations, elle établit un document de conformité des installations d'assainissement non collectif. Cette pièce sera désormais nécessaire pour constituer le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager. Pour les installations existantes présentant un risque, cette mesure vise à rationaliser la prescription des travaux à effectuer : dorénavant elle se fera en fonction des enjeux sanitaires et environnementaux qui y sont liés (comme par exemple si elles sont situées près d'une station de captage et/ou en cas de rejet direct au milieu après la fosse septique). Ces travaux doivent alors être entrepris par le propriétaire de l'installation dans un délai de quatre ans suivant la notification. Pour les installations en projet, un contrôle avant mise en oeuvre permet de Îrifier leur cohérence avec les procédures d'autorisation d'urbanisme. Cette procédure garantit de ne pas avoir à faire de mises en conformité ultérieures et très coûteuses pour cause de non conformité initiale. En cas d'accord écrit du propriétaire, la commune est habilitée à assurer l'entretien, les travaux de réalisation ou de réhabilitation des installations prescrits dans le document de contrôle des installations. Elle se fait alors intégralement rembourser l'ensemble des frais générés par ces travaux. De nouvelles dispositions sont également prévues lors de la vente ou de l'acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation doté d'une installation d'assainissement non collectif : Le dossier de diagnostic technique nécessaire lors de la vente d'un tel bien immobilier doit contenir un document établi à l'issue du contrôle de l'installation d'assainissement non collectif datant de moins de trois ans. Sa réalisation est à la charge du vendeur. En cas de non-conformité de l'installation lors de la signature de l'acte de vente, c'est à l'acquéreur de faire procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente.
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RISQUES ET SANTÉ
L'Etat se fixe des objectifs ambitieux dans le domaine de la santé et des risques naturels :
Réduire
les atteintes à l'environnement afin de contribuer à l'amélioration de la santé publique en considérant la politique environnementale comme une composante de la politique de santé et en reconnaissant le lien étroit que cette dernière entretient avec l'environnement et la santé des écosystèmes. Le deuxième plan national santé environnement prévoit notamment de : repérer et prévenir l'exposition des populations aux substances à effet nocif, améliorer la qualité de l'air intérieur et extérieur et lutter contre le bruit excessif
Renforcer la prévention des risques naturels majeurs, tels que les inondations ou les
séismes pour l'Outre-Mer
Obligations concernant en propre la commune ou l'EPCI Réglementation de la pollution lumineuse par la loi pour les installations lumineuses dont la responsabilité incombe aux collectivités territoriales (Loi Grenelle 1 article 41 alinéa 1 - Loi Grenelle 2 article 173) Contenu de la mesure : Les installations lumineuses (y compris les publicités et les enseignes lumineuses), concernées seront définies par décret en Conseil d'Etat selon le type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place. Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêtés des spécifications techniques applicables immédiatement aux installations nouvelles et après un délai pour les existantes. Ces spécifications pourront néanmoins être adaptées aux circonstances locales. Pour l'application par les collectivités, concernées au premier chef par la problématique de l'éclairage, la mise en oeuvre devrait se faire dans le cadre des cahiers des charges des appels d'offre existants pour le renouvellement de l'éclairage, sans générer de coûts supplémentaires, voire même en permettant des économies d'énergie non négligeables49. Renforcement de la politique de prévention des risques majeurs au travers notamment de la réduction de l'exposition des populations au risque d'inondation par la maîtrise de l'urbanisation, par la restauration des zones d'expansion des crues et par des travaux de protection (Loi Grenelle 1 article 44)
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Eclairage public en France : 70 kWh/an/habitant en 1990, 91 kWh/an/habitant en 2000 données ADEME. (A titre de comparaison la consommation pour l'éclairage public en Allemagne est de 43 kWh/an/habitant). L'éclairage public et la signalisation sont le premier poste consommateur d'électricité des communes (47% de la consommation d'électricité), soit 20% du budget total énergie.
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Contenu de la mesure : Tout en poursuivant les plans grands fleuves et les 48 programmes d'action de prévention des risques liés aux inondations50 (PAPI) lancés depuis 2002, 27 nouveaux PAPI vont être créés, à travers le lancement d'appels à projets en 2009. Ils seront sélectionnés en 2010 suite à leur analyse, aux conclusions de la mission d'évaluation des PAPI et à la sélection des zones prioritaires au titre de la directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et la gestion des risques d'inondation. Ils devront mettre principalement en oeuvre des actions de régulation du débit en amont, grâce à la création ou à la restauration des champs d'expansion des crues, d'aménagements hydrauliques et de protection des lieux habités. D'ici 2012, 4000 nouveaux Plans de prévention des risques naturels (PPRN) inondation doivent être mis en place. Ces documents réglementaires établis par l'Etat doivent être soumis pour avis aux communes et être joints aux documents d'urbanisme puisqu'ils définissent, une fois approuÎs, comment prendre en compte les risques naturels dans l'occupation des sols. A une échéance plus proche, en 2009 il est prévu que 900 nouveaux PPRN inondation soient élaborés et 300 approuÎs. Réduction du bruit dans les agglomérations et le long des routes. Réviser l'inventaire des points noirs de bruit et résorber dans un délai maximal de 7 ans les plus dangereux pour la santé dans les agglomérations et le long des routes (Loi Grenelle 1 article 41 alinéa 2) Aujourd'hui pour toutes les grandes agglomérations et infrastructures de transport la directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement constitue une obligation de mener des politiques d'aménagement durable, compatibles avec la préservation ou l'amélioration de notre patrimoine sonore. Cette directive prescrit la réalisation de cartes de bruit et de plans de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) pour les grandes infrastructures et les grandes agglomérations qui doivent être réexaminés et le cas échéant, révisés tous les cinq ans. Les cartes de bruit doivent être établies par le représentant de l'Etat pour les grandes infrastructures de transports routières, ferroviaires et aériennes et par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores pour les grandes agglomérations. Les PPBE doivent être établis par l'Etat pour ce qui concerne les réseaux de transports relevant de sa compétence, par les collectivités territoriales dont elles relèvent pour les autres infrastructures de transport, par les communes ou les EPCI, visés ci-dessus, en agglomération. Contenu de la mesure : Les grandes agglomérations accusent un retard certain dans la réalisation des cartes de bruit qui leur incombe. Pour faciliter leur mission, c'est-à-dire faire face au décalage entre les besoins opérationnels et réglementaires et les possibilités administratives et techniques des autorités compétentes, ainsi que pour répondre à ces enjeux sur un périmètre « non institutionnel » (l'agglomération au sens INSEE ne correspond en effet à aucune entité administrative), des observatoires englobant le territoire d'agglomération(s) seront créés. Un
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Ces programmes sont des projets partenariaux Etat-collectivités territoriales, pluriannuels et bénéficiant d'un cofinancement de l'Etat. Sur la période 2007-2013, les 48 PAPI représentent 168 M contractualisés et 100 M hors contrat, les plans grands fleuves représentent un financement part Etat de 272 M.
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cahier des charges pour la création de ces observatoires est disponible depuis novembre 2008 et un appel à projet aura lieu avant juin 2009. Les points noirs du bruit les plus préoccupant pour la santé, identifiés grâce aux cartes de bruit devront faire l'objet d'une résorption dans un délai maximal de sept ans. Les collectivités sont en charge des réseaux de transport relevant de leurs compétences et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores des grandes agglomérations. Afin de les aider dans cette mission l'ADEME met à la disposition des collectivités une aide financière de 120 millions d'euros pour 2009-2011, dont 20 millions au titre de l'année 2009. Mise en place d'une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation ainsi que de stratégies locales la déclinant, puis définition sur cette base de plans de gestion des risques d'inondation à l'échelon des bassins avec lesquels devront être compatibles les documents d'urbanisme et les plans de prévention des risques naturels (PPRN) inondation (Loi Grenelle 2 article 221) Contenu de la mesure : Conformément aux obligations communautaires, il est institué un nouveau cadre législatif et réglementaire pour l'évaluation et la gestion des inondations. Ce nouveau cadre respecte les principes suivants : il est en étroite coordination avec la directive cadre sur l'eau (DCE) : le district hydrographique de la Directive-cadre sur l'eau est retenu comme unité de gestion au sens de la directive inondation, et le préfet coordonnateur de bassin comme autorité administrative compétente pour sa mise en oeuvre et son rapportage ; l'implication et la responsabilisation de tous les acteurs de la gestion des risques d'inondation, et en particulier les collectivités territoriales, sont privilégiées à toutes les étapes ; la réutilisation au maximum des dispositifs existants et leur articulation ont été recherchées. 1.Le préfet coordonnateur de bassin réalise une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins selon les règles d'évaluation fixées au plan national. A partir de ces évaluations, une évaluation préliminaire des risques est effectuée nationalement 2.A l'issue de cette évaluation préliminaire, l'Etat élabore une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation et arrête des critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation. Cette stratégie est élaborée en s'appuyant sur le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs (COPRNM) et en concertation avec les parties prenantes concernées, particulièrement les associations représentatives des collectivités territoriales 3.Définition au niveau national des critères de caractérisation de l'importance du risque permettant d'identifier les cibles qui feront l'objet d'une intervention publique prioritaire : identification des territoires à enjeu national sur lesquels il existe un risque d'inondation ayant des conséquences nationales ; déclinaison par le préfet coordonnateur de bassin en association, notamment, avec les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de l'aménagement du territoire, des critères pour sélectionner les territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important ;
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4.Le préfet coordonnateur de bassin arrête pour ces territoires les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation qui doivent être mises à jour tous les six ans 5.Les plans de gestion des risques d'inondation (PGRI) sont élaborés à l'échelle du bassin hydrographique ou groupement de bassins. Ils y déclinent la politique nationale de gestion des risques d'inondation avec pour objectif minimum la non aggravation des dommages potentiels dus aux inondations, et mettent en oeuvre une politique adaptée pour permettre la diminution des dommages potentiels sur les territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important (TRI). Le PGRI contient les conclusions du diagnostic et les objectifs pour le bassin ou groupement de bassins et les TRI. Pour contribuer à la réalisation des objectifs du PGRI, des mesures sont identifiées à l'échelon du bassin ou groupement de bassins. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des risques d'inondation. Elles comprennent, en conformité avec la directive : les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes d'inondation, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues (SDPC); les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d'inondation. Ces dispositions peuvent comprendre des mesures pour le développement d'un mode durable d'occupation et d'exploitation des sols - notamment des mesures pour la maîtrise de l'urbanisation - des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti, et le cas échéant des mesures pour l'amélioration de la rétention de l'eau et l'inondation contrôlée des dispositions concernant l'information préventive, l'éducation, la résilience et la conscience du risque. Le PGRI comporte également une synthèse des mesures qui sont identifiées dans le cadre de stratégies locales développées pour les TRI. Enfin, il peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques d'inondation qui doivent être qualifiés de projet d'intérêt général, et fixer des délais de mise en oeuvre des procédures correspondantes par les préfets de département. Afin de consolider la cohérence des politiques imbriquées de gestion du risque d'inondation, d'aménagement de l'espace et de gestion de la ressource en eau, des liens de compatibilité sont instaurés entre les différents documents de référence. L'instauration de ces rapports est motiÎe par la nécessité que les choix faits en matière d'urbanisme soient compatibles avec la protection des personnes et des biens dans le long terme. Ainsi : le PGRI doit être compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par les SDAGE ; les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec les dispositions des PGRI. les plans de prévention des risques naturels (PPRN) inondation doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du PGRI. En outre, les SCOT, PLU et cartes communales doivent être compatibles avec : les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les PGRI,
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les dispositions du volet 1 du PGRI, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (qui constituent le volet inondation des SDAGE), les dispositions du volet 3 du PGRI, pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face au risque d'inondation. Obligations de droit commun Encadrement ou restriction de l'emploi des substances classées comme extrêmement préoccupantes pour la santé, notamment dans les lieux publics, en cohérence avec la volonté de préservation de l'environnement et de la santé (Loi Grenelle 1 article 3 - Plan Ecophyto 2018 - Loi Grenelle 2 article 102) Contenu de la mesure : Il convient de mettre en place des actions spécifiques visant à réduire encore le recours aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances extrêmement préoccupantes et à sécuriser les pratiques de distribution et d'application en particulier dans les lieux recevant du public. Ainsi, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances classées comme extrêmement préoccupantes sera maintenant interdite dans les lieux publics, sauf dérogation exceptionnelle. Cela sera obtenu par une modification des critères d'octroi de la mention « Emploi Autorisé dans les Jardins » afin qu'elle ne soit délivrée qu'à des produits ne contenant pas de substances extrêmement préoccupantes y compris PTB et vPvB ainsi que par l'obligation de mentionner en sus sur l'étiquette des produits en contenant un rappel de l'interdiction de les utiliser dans les lieux ouverts au public. Cette mesure est inscrite dans le plan Ecophyto 2018 qui prévoit également de : Sensibiliser et former les gestionnaires d'espaces verts en zone non agricole (collectivités, autoroutes...) aux méthodes alternatives disponibles, à la modification du type de Îgétaux plantés, à la nécessité d'une meilleure utilisation des pesticides... Développer la recherche sur la conception d'espaces verts et d'espaces urbains limitant le recours aux pesticides Communiquer auprès du grand public sur la nécessité d'une diminution de l'usage des pesticides en ville et donc sur « une plus grande tolérance à l'herbe » De plus, il est prévu un encadrement, voire une interdiction par voie législative de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les zones utilisées par le grand public ou des groupes vulnérables, tels que parcs, jardins publics, terrains de sport, enceintes scolaires ou à proximité des infrastructures de santé. Enfin, une charte signée par les associations d'élus (AMF, AdCF, ADF, ARF), l'Etat et les agences de l'eau sera élaborée sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques par les collectivités locales. Elle aura pour vocation de favoriser les démarches communales « zéro phyto » et un engagement « zéro phyto » pour les jardins et espaces verts publics. Mise en place de systèmes de mesure et d'information sur la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant des populations vulnérables ou du public (Loi Grenelle 1 article 40 - Loi Grenelle 2 articles 179-180 et 181 - Plan national santé environnement II action 9)
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Contenu de la mesure : L'option retenue vise à rendre obligatoire la surveillance de catégories de locaux désignées par décret. Cette surveillance devra être réalisée à l'initiative des propriétaires ou des gestionnaires de ces espaces et à leur frais. Concernant le coût de la surveillance, il est lié au coût des analyses et à celui du déplacement du technicien dans les locaux. Concernant les écoles et les crèches, le coût de la surveillance serait actuellement de l'ordre de 1000 à 2000 par établissement ; ce montant dépend bien entendu du nombre de salles dans la structure. Avec la mise en place de la surveillance, le coût des analyses devrait diminuer du fait du nombre accru d'analyses à réaliser. La généralisation de la mesure sur la qualité de l'air intérieur ne pourra intervenir qu'après exploitation des résultats de la campagne pilote menée sur 2009-2011 dans 300 établissements scolaires Concernant les mesures de gestion, elles pourraient porter en particulier sur l'aération des locaux, la qualité des produits utilisés pour l'entretien de ces locaux ainsi que la nature des reÐtements (murs et sols) et du mobilier. Amélioration de la performance acoustique des bâtiments neufs (Loi Grenelle 2 article 1er) Contenu de la mesure : A l'issue de l'achèvement des travaux des bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage est tenu de fournir à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation acoustique. Devoir d'informer l'acquéreur d'un terrain de son histoire et devoir d'une meilleure prise en compte par les documents d'urbanisme de l'état de la pollution des sols. (Loi Grenelle 2 article 188) Contenu de la mesure : L'information fournie au locataire ou à l'acquéreur par le vendeur ou le bailleur sera élaborée à partir des informations mises à la disposition du public par l'Etat. En cas de pollution aÎrée rendant le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, l'acquéreur ou le locataire, s'il n'en a pas été informé, aura la possibilité de se faire restituer des sommes voire de faire procéder à la remise en état du site. Néanmoins, le manquement à l'obligation d'information ne sera sanctionné qu'en cas de pollution se réÎlant dans un certain délai (deux ans) après la découverte de la pollution. Un décret d'application de la loi et un arrêté ministériel devront préciser les catégories d'immeubles et de projets concernés, la nature et le contenu de l'état des dangers des sols. Prise de dispositions techniques et organisationnelles lors de la réalisation de travaux à proximité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (gaz, électricité, eau...) pour éviter toute atteinte à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations ou à la vie économique. A cette fin il est créé un guichet unique au sein de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) rassemblant les informations nécessaires à la préservation des réseaux (Loi Grenelle 2 article 219) Contenu de la mesure : Cette mesure vise à prévenir les dommages sur les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution51, en précisant la
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Les réseaux prioritairement concernés sont ceux susceptibles de présenter un risque pour les personnes ou l'environnement en cas d'endommagement (canalisations de transport ou de distribution de gaz ou de produits chimiques et d'hydrocarbures, réseaux de chaleur, réseaux électriques, réseaux de transport terrestre). La sauvegarde de l'intégrité des autres réseaux (télécommunications, eau potable, assainissement) est cependant également importante pour la préservation des services apportés au public et à la vie économique. Un décret en
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responsabilité de chacun des acteurs (le responsable du projet de travaux, l'exploitant du réseau et l'entreprise de travaux) lorsque des travaux sont réalisés à proximité de ces réseaux : Dès l'amont du projet et jusqu'à son achèvement, des dispositions techniques et opérationnelles sont mises en oeuvre par le responsable du projet de travaux, les exploitants du réseau et les entreprises exécutant les travaux (sous leur responsabilité et à leurs frais). Toutefois, lorsque la position des réseaux n'est pas connue avec une précision suffisante pour satisfaire à ces obligations, des dispositions particulières doivent être appliquées par le responsable du projet de travaux. En cas de découverte fortuite d'un réseau durant le chantier ou en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier, le responsable du projet de travaux supporte toutes les charges induites par ces découvertes, les entreprises exécutant les travaux ne devant subir aucun préjudice à ce titre. Ainsi, si au cours d'un chantier des études ou travaux sont nécessaires à cause de la présence d'une canalisation, c'est le responsable du projet de travaux, et non l'entreprise de travaux, qui devra en supporter les coûts. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités de mise en oeuvre de cette mesure. D'autre part, il est instauré au sein de l'INERIS, dans le cadre d'une mission de service public qui lui est confiée pour contribuer à la préservation de la sécurité des réseaux, un guichet unique rassemblant les éléments nécessaires à l'identification des exploitants des réseaux. Ce guichet unique qui recensera l'ensemble des réseaux de canalisation sera une réelle avancée à la fois pour ceux qui souhaitent réaliser les travaux (l'information étant aujourd'hui disséminée dans chaque commune) et les exploitants. Les exploitants ont donc l'obligation de communiquer à l'INERIS les informations nécessaires à la préservation de leurs réseaux, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Définition d'obligations de conception, d'entretien et d'exploitation pour les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions afin d'en assurer l'efficacité et la sûreté (Loi Grenelle 2 article 220) Contenu de la mesure : Un décret en Conseil d'Etat fixera désormais les obligations de conception, d'entretien et d'exploitation auxquels doivent répondre les ouvrages de prévention des inondations et des submersions en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Les ouvrages existants devront être rendus conformes à ces prescriptions, ou à défaut, être neutralisés. Cela fixe de nouvelles exigences pour les gestionnaires de ces ouvrages, au nombre desquels des collectivités territoriales. Cela leur fourni toutefois également une sécurité juridique renforcée lorsqu'ils respectent les prescriptions législatives et réglementaires puisque leur responsabilité ne peut alors être engagée pour les dommages que l'ouvrage n'aurait pas permis de prévenir. Autres mesures : nouvelles possibilités d'intervention et d'obtention d'aides
Conseil d'État déterminera précisément les catégories de réseaux auxquelles s'appliqueront les dispositions de cette mesure.
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Renforcement de la politique de prévention des risques majeurs au travers des aides du FPRNM (Loi Grenelle 1 article 44 a) - article 154 de la loi de finances 2009 article 222 223 LENE) Contenu de la mesure : Le champ d'intervention du FPRNM est étendu aux risques de submersion marine ; Son taux d'intervention est porté à 50 % pour les études et à 50 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuÎ. Il est fixé à 50 % pour les études et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit. Le champ di fonds est élargi aux investissements en équipements de mise en sécurité et d'alerte. Dans la limite de 5 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2013, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement des travaux de confortement des habitations à loyer modéré visées par le livre IV du code de la construction et de l'habitation, dans les zones les plus exposées à un risque sismique, définies par décret en application de l'article L. 563-1 du code de l'environnement. Le taux maximal d'intervention est fixé à 35 %. Dans les zones à risque sismique, le fonds peut intervenir dans les travaux de protection des services départementaux d'incenide et de secours. En ce qui concerne plus spécifiquement les Antilles, le plan séisme antilles est destiné à accompagner les collectivités en particulier dans la mise aux normes et le confortement des bâtiments publics et de l'habitat social. Il sera doté de 332 M sur la période 2005-2010. Réduction du bruit engendré par le trafic aérien pour les riverains d'aérodromes (Loi Grenelle 1 article 41 - Loi Grenelle 2 article 176) Contenu de la mesure : Cet article contribue à assurer une continuité environnementale pour un aéroport créé en substitution d'un aéroport existant en vue de réduire les nuisances, notamment sonores, subies par les riverains. Il permet de réaliser un plan d'exposition au bruit (PEB), qui doit être pris en compte dans les documents d'urbanisme, dès le décret d'utilité publique, sans attendre le classement de l'aéroport. Leviers de mobilisation des acteurs du territoire Réglementation de la pollution lumineuse par la loi pour les installations lumineuses autres que celles dépendant des communes et sur lesquelles le maire exerce un pouvoir de police (Loi Grenelle 1 article 41 alinéa 1 - Loi Grenelle 2 article 173) Contenu de la mesure : Les installations lumineuses (y compris les publicités et les enseignes lumineuses), concernées seront définies par décret en Conseil d'Etat selon le type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place. Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêtés des spécifications techniques applicables immédiatement aux installations nouvelles et après un délai pour les existantes. Ces spécifications pourront néanmoins être adaptées aux circonstances locales. Le maire se verra attribuer des pouvoirs de contrôle de l'application des prescriptions de la loi et des règlements qui en découleront, sauf pour les installations, activités, ouvrages ou équipements communaux (par exemple l'éclairage public), et pour les installations ou
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ouvrages déjà régis par une police spéciale d'Etat, dont le contrôle est attribué à l'Etat (par exemple les installations classées). Création de la possibilité d'expérimentation de « Zones d'Actions Prioritaires pour l'Air » (ZAPA), zones dans lesquelles la circulation sera restreinte à certains Îhicules contribuant le plus à la pollution atmosphérique, dans les communes ou groupements de communes volontaires de plus de 100 000 habitants (Loi Grenelle 2 article 182) Objectif de la mesure :Réduire les émissions liées au transport routier dans les zones les plus exposées à la pollution atmosphérique, pour protéger la santé de la population et se conformer au droit européen et national en matière de qualité de l'air. Contenu de la mesure : Les « Zones d'Actions Prioritaires pour l'Air » (ZAPA) peuvent être instituées à l'initiative des communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants, pour une durée de trois ans, voire 4 ans et demi en cas de prorogation. Elles peuvent être mises en place dans les zones dans lesquelles une mauvaise qualité de l'air est aÎrée, notamment dans les zones où sont constatés ou prévus des dépassements des normes réglementaires de la qualité de l'air. Le projet d'expérimentation devra préciser le périmètre de la zone, les catégories de Îhicules dont la circulation sera restreinte, ainsi que les modalités d'identification des Îhicules dans la zone. Les groupes de Îhicules dont la circulation sera limitée dans la zone seront choisis parmi ceux mentionnés dans la nomenclature des Îhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques établie par arrêté du ministre chargé du développement durable. La mise en place d'une expérimentation de ZAPA suit plusieurs étapes : des études de faisabilité peuvent être subventionnées par l'Etat dans le cadre de l'appel à projet « étude de faisabilité ZAPA » lancé par le ministère du développement durable et l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) le 01 juillet 2010. les communes ou leurs groupements volontaires établissent une évaluation environnementale préalable du projet et conduisent une concertation avec l'ensemble des parties concernées afin d'assurer une totale transparence et une vision objective du dossier ; ils adressent leurs projets au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du développement durable en précisant les modalités d'évaluation de l'expérimentation ; les collectivités ou leurs groupements mettant en oeuvre l'expérimentation doivent adresser tous les ans un rapport nécessaire à son évaluation au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.
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DECHETS
L'Etat se fixe trois objectifs ambitieux dans le domaine des déchets :
Réduire à la source la production de déchets en responsabilisant fortement les
producteurs, de la conception du produit à sa fin de vie. L'objectif est de réduire la production d'ordures ménagères et assimilées de 7% par habitant pendant les cinq prochaines années, soit une réduction de plus de 5 kilogrammes par an et par habitant
Augmenter le recyclage matière et organique afin d'orienter vers ces filières un taux de
35% en 2012 et 45% en 2015 de déchets ménagers et assimilés contre 24% en 2004, ce taux étant porté à 75% dès 2012 pour les déchets d'emballages ménagers et les déchets des entreprises hors BTP, agriculture, industries agroalimentaires et activités spécifiques Diminuer de 15% d'ici à 2012 la quantité de déchets partant en incinération, en enfouissement et en stockage
Obligations concernant en propre la commune ou l'EPCI Renforcement du consensus entre les collectivités locales compétentes en matière de planification dans le domaine des déchets ainsi que de la prise en compte des objectifs du Grenelle dans leurs décisions en la matière (Loi Grenelle 2 article 194-I1°A) Contenu de la mesure : Les plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination des déchets doivent désormais effectuer un recensement des délibérations passées des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets qui entérinent les choix d'équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces programmes et documents d'orientation, à condition qu'ils respectent bien les objectifs fixés par le Grenelle de l'environnement, font partie intégrante du plan départemental. Limitation des capacités d'incinération et de mise en décharge à 60% du total de gisement de déchets sur un territoire couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets (Loi Grenelle 2 articles 194 et 207) Contenu de la mesure : Le plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets doit décliner, au niveau de chaque installation d'incinération et de stockage de déchets ménagers et assimilés, l'engagement du Grenelle de l'environnement qui vise à ce que, sur une zone homogène, la capacité de traitement dans les installations thermiques et
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de stockage, évaluée à l'occasion de l'implantation d'une nouvelle installation, ne dépasse pas 60% des déchets produits sur le territoire desservi52. Des dispositions sont prévues pour tenir compte de la situation particulière des outre-mers). Le projet de plan est soumis pour avis aux groupements compétents en matière de déchets et aux communes qui n'appartiennent pas à un tel groupement. Ces collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés ont l'obligation de définir un programme de prévention de ces déchets indiquant les objectifs de réduction de leurs quantités et les mesures mises en place pour les atteindre au plus tard le 1er janvier 2012. Parallèlement, il doit également fixer des objectifs de prévention quantitative et qualitative de la production de déchets, de valorisation de la matière et de la matière organique des déchets et des objectifs de diminution des quantités stockées ou incinérées, ainsi que justifier la capacité prévue des installations d'élimination par incinération et stockage. Le plan prévoit toutefois également les conditions dans lesquelles les collectivités pourront rechercher, à titre exceptionnel, des capacités d'incinération ou de stockage hors du département en cas de pénurie de capacité de traitement. L'article 81 précise que la limite de la capacité de traitement annuel ne s'applique pas en cas de transfert de déchets en provenance d'une installation provisoirement arrêtée et située dans un département limitrophe. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités de calcul de la capacité de traitement susceptible d'être autorisée. Augmentation du taux de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) assise sur les quantités de déchets ménagers et assimilés entrant dans un centre de stockage de déchets ultimes (CSDU) et création d'une nouvelle composante de la TGAP pour les déchets entrant dans une unité d'incinération d'ordures ménagères (UIOM) (Loi Grenelle 1 article 46 - Loi de Finances 2009 article 29) Contenu de la mesure : En tant que clients des centres de stockage de déchets ultimes et des unités d'incinération d'ordures ménagères, les communes acquitteront une partie de l'augmentation de la TGAP. Cela pourrait représenter pour les collectivités locales un surcoût de l'ordre de 600 à 700 M sur la période 2009-2015, soit en moyenne 100 M/an. Cet impact brut représente 2% du montant annuel de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) qui finance à hauteur de 80% environ le service public d'élimination des déchets. Cette augmentation se répercutera sur les impôts communaux ou sur la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères selon l'organisation choisie par la commune. Toutefois, l'ensemble des recettes fiscales générées par cette augmentation de la TGAP sera affecté, dès 2009, à des plans et programmes locaux de prévention et de recyclage des déchets conformes aux attentes du Grenelle de l'environnement, ce qui constituera une aide financière pour les communes. Cette mesure, qui peut paraître coûteuse pour les collectivités territoriales53 reste donc neutre sur le plan fiscal puisque ces nouvelles recettes permettront de financer un plan d'action qui bénéficiera principalement aux collectivités territoriales. Ainsi, 200 à 300 M seront consacrés sur la période 2009-2011 à des actions de soutien portant prioritairement sur l'aide à la prévention. De plus, une réduction à la source de la production de déchets ménagers et assimilés entraîne directement une réduction du coût de traitement des déchets de 200 M par an à partir de 2015. L'adéquation entre le
S'agissant d'une adaptation d'un dispositif existant, cette mesure n'est à l'origine d'aucune formalité administrative nouvelle et n'induit aucun coût supplémentaire. 53 Elle représente un surcoût fiscal direct de l'ordre de 280 M sur la période 2009-2011. Les investissements à fournir pour traiter les flux de déchets détournés de l'élimination vers le compostage et le recyclage sont évalués entre 3 et 4 Md sur la période 2009-2015, dont 1,5 Md à la charge des collectivités locales (essentiellement les communes via les structures de collecte et de traitement des déchets).
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rendement des nouvelles taxes sur le traitement des déchets issues du Grenelle et les soutiens versés à la politique des déchets fait l'objet d'un suivi régulier ex post. Les bénéfices attendus de cette mesure sont estimés au total de 350 à 400 M/an, incluant les coûts de traitement évités grâce à la réduction du volume des déchets. Obligation, pour les collectivités territoriales ayant sous leur responsabilité un port maritime, d'élaborer un plan de réception et de traitement des déchets des navires et des résidus de cargaison (Loi Grenelle 2 article 189) Contenu de la mesure : Les communes concernées doivent adopter un plan de réception et de traitement des déchets des navires et des résidus de cargaison qui permet notamment d'identifier les installations de traitement existantes. En cas de non respect de cette disposition, et après mise en demeure, le préfet pourra consigner auprès du comptable public les sommes nécessaires à l'élaboration de ce plan. Obligations de droit commun Promotion du recyclage et de la valorisation de la matière organique contenue dans les déchets (Loi Grenelle 2 article 204-I) Contenu de la mesure : La mesure proposée vise à imposer aux grands producteurs et détenteurs de déchets organiques (restaurants de grande taille, grande distribution, grands espaces verts...), progressivement et à partir de 2012, un tri à la source et, le cas échéant, une collecte sélective de ces bio déchets à des fins de valorisation. Ce tri à l'amont évite un tri ultérieur coûteux et pénalisant pour la filière. Les collectivités territoriales seront concernées en tant que productrices de tels déchets (par l'exploitation des cantines, des espaces verts, des marchés, des hôpitaux sur lesquels elles exercent une tutelle...). Obligation, avant la démolition ou les travaux de réhabilitation de certains bâtiments, de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des déchets résultant de ces démolitions (Loi Grenelle 1 article 46 - Loi Grenelle 2 article 190) Contenu de la mesure : Si les collectivités locales réalisent des travaux de démolition ou de réhabilitation sur leurs propriétés immobilières, elles sont tenues, au même titre que les autres propriétaires immobiliers, de respecter l'obligation de procéder à un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de ces chantiers pour choisir les filières de traitement les plus adaptées54. Les coûts de traitement pourront ainsi être anticipés et optimisés (recyclage ou élimination selon le type de déchets). Ces diagnostics, y compris ceux réalisés sur les bâtiments ne faisant pas partie du parc des collectivités locales, doivent être communiqués au préfet, au maire de la commune d'implantation des bâtiments ou à l'EPCI compétent en matière de logement lorsqu'ils en font la demande. Autres mesures : nouvelles possibilités d'intervention
Les coûts liés à la réalisation des diagnostics déchets préalables sont estimés à 16 M par an, auxquels il convient d'ajouter les surcoûts indirects liés à la destruction et à la création de nouvelles installations de traitement des déchets du BTP.
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Facilitation de la gestion intercommunale des déchets en permettant aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes responsables de la collecte des déchets d'exercer le pouvoir de police réserÎ jusqu'à présent aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (Loi Grenelle 2 article 193) Contenu de la mesure : Cette mesure permettrait, à l'instar de ce qui est possible pour les EPCI à fiscalité propre, de transférer à un syndicat en charge de la collecte des déchets le pouvoir de police correspondant, c'est-à-dire par exemple de verbaliser un administré pour non respect du règlement de collecte. Leviers de mobilisation des acteurs du territoire Intégration à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), dans un délai de cinq ans, d'une part variable prenant en compte, la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d'enlèvements des déchets (Loi Grenelle 1 article 46 - Loi Grenelle 2 article 78 bis AA) Contenu de la mesure : Les communes fixent les montants de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Il leur incombe donc de satisfaire à cette mesure en y intégrant une part variable prenant en compte la nature, le poids et le volume des déchets ménagers et assimilés dont ils ont en charge l'enlèvement et l'élimination. Contenu de la mesure : Les communes, les EPCI ou les syndicats mixtes compétents peuvent, à titre expérimental et durant trois ans à partir de la publication de la loi Grenelle 2, instaurer une taxe d'enlèvement des ordures ménagères composée d'une part variable, calculée en fonction du poids ou du volume des déchets.
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GOUVERNANCE COLLECTIVITÉS EXEMPLAIRES
L'Etat se fixe des objectifs multiples dans le domaine de la gouvernance :
Reconnaître les partenaires environnementaux : des acteurs représentatifs et
légitimes en matière de protection de l'environnement participeront aux instances de dialogue réunissant les parties prenantes du Grenelle
Garantir des décisions publiques construites dans la transparence, fondées sur la
concertation et la participation, impliquant l'évaluation et l'expertise pluraliste, et suivies d'une application effective
Elaborer une Stratégie nationale de développement durable validée par le Parlement,
pour assurer la gouvernance et la cohérence de toutes les politiques vis-à-vis du développement durable
Informer le public et tous les acteurs afin de contribuer à leur prise de conscience et
d'orienter leur comportement dans un sens favorable au développement durable
Développer l'achat public responsable : l'Etat doit, comme toute collectivité publique,
tenir compte dans ses décisions de leurs conséquences sur l'environnement, notamment en matière d'achat public, avec des objectifs comme l'utilisation exclusive de papier recyclé ou issu de forêts gérées de manière durable à compter de 2010 ou l'achat de Îhicules éligibles au « bonus écologique ». Ces objectifs sont repris dans le Plan national d'action pour des achats publics durables (PNAAPD) 2007-200955 et dans la circulaire « Etat exemplaire » du Premier ministre du 3 décembre 200856
Généraliser les bilans en émissions de gaz à effet de serre et les plans climat
territoriaux en cohérence avec les Agendas 21 locaux
Obligations concernant en propre la commune ou l'EPCI Obligation pour les maires et les présidents des collectivités de plus de 50 000 habitants de présenter un rapport faisant le point sur la situation en matière de
Plan national d'action pour des achats publics durables : http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/PNAAPD.pdf Circulaire du 3 décembre 2008 relative à l'exemplarité de l'Etat au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics : http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/fillon_cle11b6bf.pdf
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développement durable de la collectivité en amont du vote du budget (Loi Grenelle 2 article 255) Contenu de la mesure : La mesure consiste à engager les maires de communes de plus de 50 000 habitants, les présidents d'EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, les présidents des Conseils généraux et les présidents des Conseils régionaux, le président du Conseil exécutif de la Corse à présenter, en amont du vote du budget, un rapport faisant le point sur la situation en matière de développement durable de la collectivité au sens du « cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et Agendas 21 locaux »57. Le rapport en matière de développement durable de la collectivité s'établira à partir des évaluations, documents, bilans, plans qu'ils soient produits par les collectivités territoriales ou rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire. Un décret d'application de cet article précisera le contenu du rapport. Obligations de droit commun Réforme des enquêtes publiques pour en simplifier les procédures et améliorer la participation du public (Loi Grenelle 1 article 52 alinéa 2 - Loi Grenelle 2 articles 236 à 245) Contenu de la mesure : Le principal problème que pose le droit des enquêtes publiques tient à la complexité des procédures en elle-même58. En premier lieu, la mesure consiste à rendre la procédure d'enquête publique plus lisible pour les administrations, les maîtres d'ouvrage publics ou priÎs et le public et à améliorer sa sécurité juridique. En lieu et place des 180 sortes d'enquêtes recensées en 2005, présentes dans un grand nombre de codes, ainsi que des procédures d'enquêtes non codifiées, les enquêtes publiques sont maintenant regroupées en deux catégories principales : l'enquête à finalité principalement environnementale régie par le code de l'environnement, et l'enquête d'utilité publique classique régie par le code de l'expropriation, conçue essentiellement comme garantie du droit de propriété59. La réforme proposée vise, en second lieu, à améliorer la participation du public, en conformité avec les textes communautaires et internationaux60. Elle permet notamment des expérimentations, décidées par décret, concernant la communication au public par voie électronique des informations nécessaires à sa compréhension des projets, plans ou programmes objets de l'enquête publique (dossier d'enquête publique, avis de l'autorité environnementale, évaluation environnementale et son résumé non technique, étude d'impact et son résumé non technique, dossier d'informations environnementales, avis obligatoires émis par des autorités administratives). Elle permet également au juge
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Voir la circulaire du 13 juillet 2006 qui donne le cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et les agendas 21 locaux : http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_13_07_06.pdf
Voir l'étude d'impact d'une réforme des enquêtes publiques rendue en juin 2007 par le Professeur Jégouzo : http://www.cce-lr.com/Reforme%20P%20Jegouzo.pdf 59 L'enquête régie par le code de l'environnement répond au principe d'information et de participation du public tel que défini par la Charte de l'environnement et les normes internationales et communautaires, mais aussi à l'objectif de prise en compte de l'environnement dans les décisions publiques. L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique classique a vocation à assurer la protection des droits réels (droits de propriété) en faisant en sorte qu'il ne puisse y être porté atteinte qu'au terme d'une procédure contradictoire. 60 Directive 85/337/CE modifiée par la directive 2003/35 ; Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.
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administratif des référés de suspendre, sur demande, toute décision prise devant faire l'objet d'une mise à disposition du public lorsque cette obligation n'a pas été respectée, alors même qu'elle était prévue par les textes.61 Cette réforme devrait limiter ainsi les risques de recours contentieux pour les porteurs de projets, ce qui devrait se traduire par une réduction de délais et de coûts pour les maîtres d'ouvrage. De plus, elle ne devrait pas entraîner de coûts administratifs supplémentaires pour l'Etat. Enfin, elle permet d'espérer une meilleure intégration de l'environnement dans les projets. En outre, l'article 237 de la loi Grenelle 2 prévoit que dès l'ouverture d'une l'enquête publique et jusqu'à l'adoption d'une déclaration d'utilité publique, le plan local d'urbanisme, qui doit alors faire l'objet d'une mise en compatibilité, ne peut plus faire l'objet d'une modification ou d'une révision sur les dispositions qui doivent faire l'objet de cette mise en compatibilité. Meilleur ciblage des projets soumis à une étude d'impact qui sont les plus susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (Loi Grenelle 2 articles 230 à 235) Contenu de la mesure : Afin de mettre le droit français en conformité avec les normes européennes, l'Etat a décidé de modifier les dispositions législatives relevant de l'évaluation des incidences de certains projets publics et priÎs sur l'environnement.
Le projet de réforme propose d'introduire des seuils et critères de soumission à étude
d'impact qui prennent en compte la nature, la dimension et la localisation des projets, ainsi que les effets cumulatifs avec d'autres « projets connus »62. Il ouvre aussi la possibilité d'un examen « au cas par cas », pour déterminer si un projet doit ou non faire l'objet d'une étude d'impact. La décision de l'autorité compétente, qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, public ou priÎ, à réaliser le projet, prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. L'autorité compétente rend publique la décision (articles 230 et 231).
Une évaluation environnementale au cas par cas est possible pour les plans, schémas,
programmes et autres documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement, à l'exception de ceux requis au titre du code de l'urbanisme pour lesquels le « cas par cas » n'est pas institué. . Le droit français fait maintenant explicitement référence à l' annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 énonçant les critères qui doivent déterminer les conditions d'examen environnemental des plans (article 232).
Par ailleurs, sont obligatoirement soumis à évaluation environnementale les plans,
schémas, programmes (yy compris relevant du code de l'urbanisme) pour lesquels une étude d'incidence Natura 200 est nécessaire. Sont ainsi concernés, par exemple, les PLU situés dans un site Natura 2000 ou pouvant avoir une incidence sur un site Nature 2000 (art 232 alinéa 9)
Disposition existant déjà pour les enquêtes publiques et étendue aux procédures dans lesquelles l'évaluation environnementale doit être mise à disposition du public. 62 Les « projets connus » concerneront les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements : -qui font l'objet d'une étude d'impact au titre de l'article L. 122-1, d'une étude d'incidences au titre de l'article L. 414-4 ou d'une étude pour les autorisations au titre de la loi sur l'eau (articles L. 214-1 à L. 214-6) ; -qui se situent dans la zone susceptible d'être affectée par le projet ; -dont le dossier est déposé auprès de l'administration compétente pour autoriser, approuver ou exécuter le projet.
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Lorsqu'un projet de plan, schéma ou programme ou autre document de planification
nécessitant une évaluation environnementale n'est soumis ni à enquête publique, ni à une autre forme de consultation du public, la personne responsable de l'élaboration du plan, schéma ou programme met à la disposition du public son évaluation environnementale, avant son adoption. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par l'autorité compétente pour adopter le plan (article 233). Lorsqu'une requête est déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet, plan ou programme en se fondant sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés saisi doit satisfaire la demande de suspension de la décision attaquée dès que l'absence de cette évaluation est constatée (article 234). Cette dernière disposition est également applicable dans le cas où ces autorisations ou décisions ont été prises sans qu'une évaluation des incidences Natura 2000 ait été faite (article 235). Elargissement du champ et des possibilités de saisine de la Commission nationale du débat public (Loi Grenelle 1 article 52 alinéa 3 - Loi Grenelle 2 article 246) Contenu de la mesure : La Commission nationale du débat public (CNDP) est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tels qu'ils peuvent être évalués lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Il a été décidé d'accroître les possibilités de recourir au débat public portant sur des options générales, en étendant le recours au champ du développement durable. Dans les cas où la CNDP estime qu'un débat public n'est pas nécessaire mais recommande au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose, ces derniers peuvent demander à la CNDP de désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions. Dans tous les cas, si la CNDP n'est pas saisie, alors qu'elle aurait pu l'être, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet doit préciser les modalités de concertation du public qu'il s'engage à mener et en informer la CNDP. Les dispositions de l'article 246 visent également à améliorer la gouvernance de l'après débat public.Elles obligent le maître d'ouvrage à informer la CNDP des modalités d'information et de participation du public qu'il met en oeuvre jusqu'à l'enquête publique, leur contribution à l'amélioration du projet, ainsi que les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du débat public. Elles permettent à la CNDP d'intervenir pour améliorer le déroulement de cette concertation. La commission peut en effet émettre des avis et recommandations sur ces modalités et leur mise en oeuvre, et désigner, sur demande du maître d'ouvrage, un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions sur les modifications apportées, le cas échéant, au projet soumis au débat public. Enfin, l'article 246 traite des autres modes de concertation préalable à l'enquête publique, en dehors du débat public. Il permet à l'autorité décisionnaire, pour les projets, plans ou programmes entrant dans le champ des enquêtes publiques mais n'ayant pas fait l'objet d'un débat public, de demander à la personne responsable du projet d'organiser une concertation préalable à l'enquête publique associant le public et/ou un comité rassemblant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des acteurs environnementaux, des organisations syndicales de salariés et des acteurs économiques63.
Pour éviter que la possibilité d'engager une concertation avec un comité regroupant des représentants des cinq collèges ayant participé au Grenelle de l'environnement en amont de l'enquête publique n'entraîne la multiplication de nouveaux comités, les comités existants pourront tenir lieu de comité rassemblant des
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L'amélioration de la consultation du public ainsi permise devrait conduire à une meilleure acceptabilité sociale des projets, plans ou programmes ayant fait l'objet d'une concertation à un stade précoce de la procédure, et à une réduction du risque de contentieux. Cette mesure n'engendrera pas de coûts de fonctionnement pour l'Etat, hormis peut-être une légère augmentation des moyens budgétaires accordés à la CNDP. On peut évaluer l'augmentation nécessaire de son budget à quelques centaines de milliers d'euros maximum si la réforme proposée conduit à organiser 2 ou 3 débats supplémentaires sur des options générales chaque année. Autres mesures : nouvelles possibilités d'intervention Organisation de la concertation et de la coordination des actions du Grenelle au niveau régional sur le modèle de la « gouvernance à cinq » (Circulaires territorialisation de la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement du 23 mars 2009 et du 21 juin 2010) Contenu de la mesure : Plusieurs possibilités au choix sont ouvertes aux préfets de région pour la mise en place de cette instance : Afin de ne pas créer d'instance supplémentaire, il est possible de faire évoluer les comités régionaux « Agenda 21 », si nécessaire, vers une gouvernance à cinq et de lui donner ce rôle transversal dans la mise en oeuvre du Grenelle ; Créer un comité régional de suivi du Grenelle, sur le modèle de celui qui existe au niveau national et qui est réuni régulièrement par le ministre d'Etat pour suivre la mise en oeuvre du Grenelle Cette fonction pourrait aussi être assurée par une autre assemblée réunissant les cinq collèges du Grenelle, qui existe déjà ou qui a déjà été réunie par certains préfets. Mise en place d'une commission de suivi de site autour des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industrielles et technologiques lorsque les dangers et inconÎnients pour la protection de l'environnement présentés par ces installations ou dans ces zones le justifient (Loi Grenelle 2 article 247) Contenu de la mesure : Le préfet peut créer une commission de suivi de site autour des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industrielles et technologiques lorsque les dangers et inconÎnients pour la protection de l'environnement présentés par ces installations ou dans ces zones le justifient64. Elle doit être tenue informée de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations autour desquelles elle est réunie.
représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des acteurs environnementaux, des organisations syndicales de salariés et des acteurs économiques, dès lors que leur composition sera modifiée pour regrouper les cinq parties prenantes prévues par cet article. C'est-à-dire lorsque ces installations peuvent présenter des dangers ou des inconÎnients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
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Les frais d'établissement et de fonctionnement de cette commission sont pris en charge par l'Etat, sauf convention particulière entre les acteurs ou si le financement est prévu par la loi. L'Etat est tenu de la doter des moyens de remplir sa mission. A ce titre, elle peut notamment faire appel aux compétences d'experts reconnus, en particulier pour la réalisation de tierces expertises. Les règles de composition et de fonctionnement de ces commissions seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Mise en place d'instances de dialogue réunissant les parties prenantes du Grenelle et les autres acteurs intéressés dans le cas de projets d'infrastructure linéaire (Loi Grenelle 2 article 248) Contenu de la mesure : Le préfet peut créer, sur le modèle des comités locaux d'information et de concertation prévus pour les bassins industriels comprenant une ou plusieurs installations « SEVESO AS », des instances de suivi de la mise en oeuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets d'infrastructure linéaire soumis à étude d'impact. Ces instances associent les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives, les collectivités territoriales, les associations de protection de l'environnement agrées concernées, ainsi que, le cas échéant, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l'environnement ou de prévention des risques. Création d'un conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité pouvant être consulté par les autorités de l'Etat sur les questions relatives aux politiques des transports terrestres et d'intermodalité et aux politiques européennes des transports terrestres (Loi Grenelle 2 article 251) Enjeu particulier : Cet article créé le conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité qui remplacera le conseil national des transports et l'ancien conseil supérieur du service public ferroviaire. Ce nouveau conseil permettra de rénover la concertation entre les différents acteurs du secteur des transports, pour lequel les enjeux économiques, sociaux et environnementaux sont très importants. Contenu de la mesure : Un conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité pouvant être consulté par les autorités de l'Etat sur les questions relatives aux politiques des transports terrestres et d'intermodalité et aux politiques européennes des transports terrestres est créé. Son avis porte notamment sur l'intérêt des propositions qui lui sont soumises au regard des trois piliers du développement durable, et particulièrement sa dimension sociale. Sa composition est conforme au principe de la « gouvernance à cinq » puisqu'il comporte cinq collèges : un collège des élus européens, nationaux et locaux, un collège des entreprises et établissements intervenant dans le transport terrestre, un collège de salariés du transport terrestre, un collège comprenant des représentants des usagers des transports, des associations de protection de l'environnement agrées ainsi que des personnalités qualifiées, et un collège Etat. Un décret précisera la composition et les attributions de ce conseil et déterminera les règles de son organisation et de son fonctionnement. Afin de ne pas interrompre les travaux en cours de l'actuel Conseil national des transports, les dispositions de cet article n'entreront en vigueur que six mois après la publication de la loi portant engagement national pour l'environnement.
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Elaboration, pour 2010, d'indicateurs du développement durable à l'échelle nationale (Loi Grenelle 1 article 48 alinéa 13) Contenu de la mesure : Des indicateurs du développement durable à l'échelle nationale, tels qu'ils figureront dans la Stratégie nationale de développement durable (SNDD), seront mis en place d'ici 2010. L'Etat organisera à cet effet, avant la fin de l'année 2009, une conférence nationale réunissant les cinq parties prenantes au Grenelle de l'environnement. Le suivi de ces indicateurs sera rendu public et présenté au Parlement chaque année à compter de 2011. Garantie de la cohérence des politiques publiques par l'élaboration concertée d'une Stratégie nationale de développement durable et de la biodiversité (Loi Grenelle 1 article 1er alinéas 4 et 5) Contenu de la mesure :
La
Stratégie nationale pour le développement durable (SNDD) a été adoptée le 3 juin 2003, pour une période de 5 ans. La nouvelle SNDD 2010-2013 est un texte plus concis et en totale cohérence avec la stratégie européenne du développement durable. Elle fait aussi une plus large place aux aspects sociaux du développement durable afin de rééquilibrer les trois piliers. Elle a été adoptée le 27 juillet 2010au cours d'un comité interministériel du développement durable. Concernant l'action française en faveur de la conservation de la biodiversité planétaire, et en application d'un plan d'actions international, la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) est mis en oeuvre depuis décembre 2005. Elle a pour objectif d'intégrer dans un cadre cohérent les nombreuses actions en faveur de la diversité biologique conduites par la diplomatie française. Elle a été révisée en juillet 2010 à l'occasion de l'année internationale de la biodiversité. L'État assure le suivi de leur mise en oeuvre au sein d'un comité pérennisant la conférence des parties prenantes du Grenelle de l'environnement et en rend compte chaque année devant le Parlement, auquel il propose les mesures propres à améliorer leur efficacité. Garantie de l'accès au public des données environnementales par la création d'un portail Internet (Loi Grenelle 1 article 52 alinéa 1) Contenu de la mesure : Le Grenelle de l'environnement facilite la mise en oeuvre de la convention d'Aarhus par la création d'un portail Internet dédié à l'information publique environnementale qui oriente l'internaute vers les informations, documents et données publiques relatives à l'environnement, disponibles gratuitement sur les sites et portails publics existants. Ce portail, dénommé www.toutsurlenvironnement.fr, a été ouvert en le 18 juillet 2009. Le portail de l'information publique environnementale est porté par des organismes publics65 et des représentants de la société civile. Son comité de pilotage est composé de représentants des cinq collèges du Grenelle : État, ONG, collectivités territoriales, salariés, employeurs. Il sera alimenté par : l'Etat et ses établissements publics ; les collectivités territoriales66, leurs groupements, et leurs établissements publics ;
Il résulte d'un travail conjoint du ministère (CGDD), du BRGM, de l'ADEME, de l'AFSSET et de l'INERIS. Les collectivités territoriales, ainsi que tout organisme producteur d'informations environnementales, peuvent adhérer au portail en s'adressant à portail-environnement@developpement-durable.gouv.fr (Laurent Coudercy, Catherine Bergera et Florence Kleiber, Commissariat général au développement durable. Anna Mercier, Ademe.)
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les organismes chargés d'une mission de service public en rapport avec l'environnement. Reconnaissance de la contribution des agendas 21 à la mise en oeuvre de la déclaration de Rio, à présent explicitement assimilés à des projets territoriaux de développement durable et définition des modalités du soutien apporté aux collectivités locales par l'Etat dans leurs démarches d'élaboration de tels projets (Loi Grenelle 1 article 51 - Loi Grenelle 2 articles 252, 253 et 254) Contenu de la mesure :
L'article 252 reconnaît que les projets territoriaux de développement durable et agendas 21
locaux sont issus d'un processus volontaire et d'un engagement politique des collectivités territoriales pour mettre en oeuvre le chapitre 28 de l'agenda 21 et la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992 et répondre aux engagements de la Déclaration des collectivités territoriales au Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en 2002. L'article 253 codifie les finalités d'un développement durable et confirme que les Agendas 21 locaux sont des projets territoriaux de développement durable et non l'inverse. L'article 254 confirme le soutien apporté par l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements engagés dans la mise en place de d'agendas 21 locaux . Ce soutien, adossé au cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux se traduit de la manière suivante : un soutien technique et financier pour l'élaboration et l'animation de ces projets, un soutien financier aux actions dont les résultats contribuent à la réalisation des objectifs de la loi « Grenelle 1 » dans le cadre des financements existants pour son application. Ces soutiens seront explicités par la signature de conventions territoriales particulières entre l'Etat et les collectivités territoriales ou leur groupement fixant les modalités d'accompagnement d'ordre technique et financier. Leviers de mobilisation des acteurs du territoire Association aux concertations sur l'élaboration des plans locaux d'urbanisme des associations agréées de protection de l'environnement (Loi Grenelle 1 article 49 - Loi Grenelle 2 article 19) Contenu de la mesure : Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'EPCI lorsqu'il est doté de cette compétence, ou lorsqu'une commune n'est pas membre d'un tel établissement, à son initiative et sous sa responsabilité propre. Le PLU doit faire l'objet d'une concertation la plus large possible, avec les habitants mais également avec les acteurs cités à l'article L121-4 du code de l'urbanisme. Cet article prévoit que l'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les EPCI compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des PLU. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales, des sections régionales de la conchyliculture, ces organismes assurant les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. Dorénavant, et conformément à l'esprit du Grenelle de l'environnement, les associations agréées de protection de l'environnement sont également explicitement citées comme parties prenantes à cette concertation.
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