Evaluation de la réglementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées.-

ROUSSEL, Pierre ; MARCHANDISE, Patrick ; LEBENTAL, Bruno

Auteur moral
France. Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; France. Commissariat général au développement durable
Auteur secondaire
Résumé
Les usagers non domestiques se raccordant aux réseaux collectifs de collecte et de traitement des eaux usées sont soumis à une réglementation apparemment inadaptée aux objectifs de maîtrise de l'émission des polluants vers ces réseaux s'imposant à la France en application de la directive cadre sur l'eau. Le dispositif français est complexe et difficile à appliquer. Afin d'évaluer ces obstacles ce rapport étudie les réglementations communautaire et nationale, leur mise en oeuvre et certains aspects scientifiques et techniques essentiels. Dix sept recommandations sont exprimées concernant l'action de l'Etat sur la question réglementaire, la mise en place du partage des connaissances et le pilotage des actions à mener pour inciter les collectivités locales à se conformer à leurs obligations.
Descripteur Urbamet
eau ; assainissement ; usager ; polluant ; cadre juridique ; réseau d'assainissement ; risques industriels
Descripteur écoplanete
réglementation ; micropolluant
Thème
Ressources - Nuisances
Texte intégral
n°- 007088-01 juillet 2010 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Rapport n° : 007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées établi par Pierre ROUSSEL Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts Patrick MARCHANDISE Ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat Bruno LEBENTAL Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts juillet 2010 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 2/113 Table des matières 1 .Préambule (résumé).......................................................................................................................7 2 .Constat - Analyse de la situation.................................................................................................12 2.1 Réglementation européenne..................................................................................................12 2.1.1 La Directive Cadre sur l'Eau 2000/60/CE actualisée par la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008..............................................................................................................12 2.1.2 Directive 2006/11/CE du 15 février 2006.....................................................................13 2.2 Réglementation nationale......................................................................................................14 2.2.1 Le programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses............................................................................................14 2.2.2 Le code de la santé publique.........................................................................................15 2.2.3 Le code général des collectivités territoriales...............................................................16 2.2.4 Circulaire du 7 mai 2007..............................................................................................16 2.2.5 Arrêté du 22 juin 2007..................................................................................................16 2.2.6 Arrêté du 25 janvier 2010.............................................................................................16 2.2.7 L'article L512-1 du Code de l'environnement relatif aux installations classées.......16 2.2.8 Premières conclusions concernant la réglementation applicable aux rejets et au raccordement des usagers non domestiques...........................................................................17 2.2.9 Concentration maximales dans les boues.....................................................................21 2.2.10 Concentration maximale dans le milieu récepteur......................................................24 2.2.11 Autres références et réglementations applicables.......................................................24 2.3 Les données...........................................................................................................................25 2.3.1 Le milieu récepteur.......................................................................................................25 2.3.2 Les rejets.......................................................................................................................26 2.3.3 La recherche en matière de rejets.................................................................................31 2.3.4 La disponibilité des données.........................................................................................31 2.3.5 Les incertitudes sur les données....................................................................................33 2.4 Adaptation des contraintes du milieu aux sources.................................................................34 2.4.1 Connaissance des sources de contamination des milieux aquatiques...........................34 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 3/113 2.4.2 Inventaire des substances dangereuses dans les rejets aux milieux aquatiques...........35 2.4.3 Inventaire des contraintes fixées aux rejets .................................................................36 2.5 Les acteurs ­ leurs responsabilités........................................................................................36 2.5.1 L'acteur économique.....................................................................................................36 2.5.2 L'Europe........................................................................................................................37 2.5.3 L'État.............................................................................................................................37 2.5.4 Les communes..............................................................................................................38 2.5.4.1 Le maire.................................................................................................................38 2.5.4.2 Le syndicat de communes......................................................................................40 2.5.4.3 Le service d'assainissement....................................................................................40 2.5.5 Les agences de l'eau......................................................................................................40 2.6 Articulation des intervenants.................................................................................................41 2.7 Pratiques dans d'autres pays..................................................................................................44 3 .Évaluation de la procédure actuelle d'instruction........................................................................45 3.1 L'autorisation de déversement...............................................................................................45 3.2 La convention de déversement..............................................................................................46 3.3 Changements apportés par la LEMA du 30 décembre 2006.................................................46 3.3.1 Pour les entreprises raccordées.....................................................................................46 3.3.2 Pour les collectivités.....................................................................................................46 3.4 Identification des facteurs favorisant et freinant la mise en place des autorisations.............49 3.5 Difficultés rencontrées par les collectivités dans l'application .............................................50 3.6 Rejets de substances dangereuses dans l'eau .......................................................................51 4 .Recommandations.......................................................................................................................52 4.1 Action de l'État......................................................................................................................52 4.1.1 Aspects réglementaires.................................................................................................52 4.1.2 Clarifier la place des substances dans les rejets............................................................53 4.1.2.1 Évolution des substances produites........................................................................53 4.1.2.2 Impact sur les substances rejetées..........................................................................54 4.1.2.3 Moduler équitablement les obligations d'émissions...............................................56 4.1.2.4 Re-situer l'origine des émissions de substances chimiques...................................56 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 4/113 4.1.3 Pilotage des actions.......................................................................................................56 4.1.3.1 Partager les connaissances par la mise en ligne des informations.........................56 4.1.3.2 Définir les catégories de rejets non domestiques à traiter de manière prioritaire. .57 4.1.3.3 Définir des accords de branches pour les entreprises moyennes classiques..........57 4.1.3.4 Définir des référentiels pratiques...........................................................................58 4.1.3.5 Conditionner les aides des agences de l'eau à des conformités réglementaires.....58 4.1.4 Clarifier le rôle des acteurs...........................................................................................59 4.1.4.1 Rappeler les responsabilités et partager les expériences........................................59 4.1.4.2 Clarifier les responsabilités dans la chaîne de l'assainissement.............................59 4.1.5 Clarifier les notions d'autorisation et de convention de déversement...........................60 4.2 Mise en oeuvre sur le terrain..................................................................................................60 4.3 Action prospective.................................................................................................................61 4.3.1 Développer l'approche environnementale des autorisations de rejet............................61 4.3.2 Revisiter les substances mises sur le marché................................................................61 4.3.3 Intégrer les impacts, les analyses du cycle de vie dans le développement et la commercialisation des produits..............................................................................................62 5 .Annexes.......................................................................................................................................64 5.1 Glossaire................................................................................................................................64 5.2 Lettre de mission...................................................................................................................65 5.3 Personnes rencontrées...........................................................................................................70 5.4 Extraits de l'arrêté du 22 juin 2007 (JO n° 162 du 14 juillet 2007).......................................75 5.5 Extraits de la circulaire du 15/02/08 relative aux dispositifs d'assainissement ...................84 5.6 Liste des substances fixées suite à la DCE et contraintes réglementaires applicables à ces substances.....................................................................................................................................87 5.7 GEREP ­ Extraits du modèle de questionnaire Industrie......................................................91 5.8 Liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau ...................................................97 5.9 Circulaire du MATE du 4 février 2002..................................................................................99 5.10 « Police de l'eau » dans le Code de l'Environnement........................................................101 5.11 Extraits du code général des collectivités territoriales......................................................103 5.12 Analyse du rapport RSDE.................................................................................................106 5.12.1 Première méthode.....................................................................................................106 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 5/113 5.12.2 Seconde méthode......................................................................................................109 6 .Liste des recommandations.......................................................................................................112 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 6/113 1 . Préambule (résumé) Les éléments fondamentaux de la directive cadre EAU (DCE) sont les masses d'eau (artificielles, fortement modifiées, naturelles) et l'évaluation de leur état et l'atteinte du bon état pour une fraction d'entre elles. Les programmes de mesures pour atteindre cet objectif peuvent être scindés en mesures de base (objectifs conformes à la réglementation existante), et en mesures complémentaires du fait des contraintes supplémentaires imposées par la DCE. A ce titre, ces mesures entrent bien dans des plans établis en partenariat entre les différents professionnels concernés, à l'instar du plan ECOPHYTO 2018. En ce qui concerne la qualité des eaux des masses d'eau de surface, elles doivent répondre aux contraintes liées à l'application des Directives européennes : Nitrates, Baignade, Eaux Résiduaires Urbaines, Eau potable, Natura 2000, Seveso, IPPC..., et les rejets devront faire l'objet d'une réduction des émissions de substances prioritaires ainsi que d'une suppression des rejets de substances dangereuses prioritaires dans des délais à fixer. Dans ce cadre, les objectifs de réduction et d'élimination des émissions des substances dangereuses prioritaires prévues par la législation française ont été définis en 2005 et actualisés en 2007. Les mesures à prendre en conséquence concernent de ce fait l'ensemble des pratiques susceptibles de dégrader la qualité de l'eau au niveau du milieu naturel : l'assainissement domestique collectif, l'assainissement industriel et agricole, les procédés industriels, les techniques et aménagements agricoles et les pratiques culturales théoriques et effectives. Mais pour les acteurs de terrain confrontés à ces pollutions, et cela, quels que soient leur statut et leur responsabilité au regard de cette pollution, les secteurs responsables des altérations susceptibles de conduire à la non atteinte du bon état en 2015, 2021 ou 2027, et leur part de responsabilité sont à préciser parmi les différents émetteurs : · Agriculture (apport nutriments, érosion, MO exogènes à l'agriculture, mesures agroenvironnementales, pesticides agricoles), Industries (toutes industries, IPPC, Seveso) Ménages ­ Collectivités et entreprises assimilables à des usagers domestiques (économies d'eau, produits phyto-pharmaceutiques et biocides et rejets que l'on peut qualifier d'ubiquitaires, à savoir les rejets toxiques pour le milieu naturel dont les origines diffuses ne sont pas réductibles à des sources bien identifiées). · · Les mesures de gestion devront aussi concerner les sites pollués (pollutions historiques et accidentelles). Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 7/113 Toutes les mesures de sensibilisation aux bonnes pratiques et techniques alternatives et de mise en place de surveillances adaptées de leur utilisation effective sont nécessaires. Dans ce cadre complexe et difficile à appréhender dans sa globalité, de nombreuses inquiétudes se sont manifestées sur la difficulté à satisfaire ces obligations dans les délais prévus. S'agissant du raccordement des usagers non domestiques aux réseaux d'assainissement des collectivités, la lettre d e missio n co n fée p ar la DEB au CGEDD en n o v e b re 20 0 9 b alaie i m différentes pistes de travail à explorer dans des domaines les plus variés. Après avoir interrogé de nombreux intervenants au niveau national et local, la mission du CGEDD a pu mettre en évidence quelques points majeurs qui méritent attention. La question posée est celle des micro-polluants à l'origine de la dégradation de nombreuses masses d'eau au niveau national. Mais ces polluants n'ont pas comme origine les seuls usagers non domestiques. Par ailleurs, les usagers non domestiques ont souvent des rejets directs et sont couverts par la législation des installations classées qui encadrent leurs obligations, voire les encadrent très strictement s'agissant des installations classées autorisées. Un premier élément indispensable pour maîtriser le raccordement des usagers non domestiques est de comprendre quels sont les enjeux des différents pollueurs par rapport au risque de non-atteinte des objectifs. Malgré de nombreux travaux achevés, en cours ou à venir pour apprécier les éléments en présence, les aspects scientifiques de cette question recèlent encore de nombreuses incertitudes qu'il convient de bien circonscrire. En revanche, l'aspect administratif et l'aspect financier sur lesquels beaucoup d'intervenants ont longuement insisté méritent un examen attentif. Bien que de nombreux interlocuteurs aient insisté sur l'impact des modifications introduites par la LEMA sur le plan financier, le point essentiel se situe d'abord au niveau administratif qui présente une réelle complexité liée à la superposition entre des réglementations exigeantes et une configuration de terrain qui peut expliquer certaines difficultés rencontrées en pratique. Les acteurs concernés sont parfaitement conscients de cette situation et la mission a pu constater les efforts qui sont déployés pour résoudre au mieux les problèmes posés. Il existe sur ce sujet un très gros potentiel d'amélioration. Si ce point était traité, il serait possible de s'attaquer avec beaucoup plus de chances de succès à la réduction proprement dite des micro-polluants en organisant au mieux les efforts des différents intervenants impliqués dans le raccordement des usagers non domestiques. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 8/113 Les aspects administratifs tant au niveau de l'État que des collectivités sont en effet pris en charge par deux types d'acteurs : L'administration qui instruit les demandes de rejet au titre de la police des eaux et les collectivités qui les instruisent au titre du raccordement proprement dit et qui doivent gérer une masse considérable de rejets de toutes natures et de toutes tailles. Cette variété se traduit par un flux abondant de nouvelles demandes et par un stock considérable de raccordements peu ou pas connus par les gestionnaires. Les impacts sur le milieu sont de ce fait difficilement appréciés. C'est à ce stade qu'apparaît l'importance des autorisations et des conventions qui lient des usagers non domestiques aux collectivités concernées. C'est sous cet angle également qu'il convient de traiter les aspects financiers. Une part de la complexité est liée à la conjonction de textes qui se sont constitués au rythme de l'harmonisation communautaire dans un domaine où la connaissance scientifique des impacts sur la santé et l'environnement procède lentement : approche « milieux naturels » (directive 74/464), approche « mise sur le marché » (directive 67/548) et approche « installations » (directive 96/61). Les principaux intervenants ont énormément de mal à distinguer les priorités effectives et les moyens à mettre en oeuvre pour arriver à satisfaire les diverses exigences, notamment au regard des nombreuses substances chimiques à considérer. Ce qui remonte de manière essentielle des échanges que la mission du CGEDD a pu avoir est une demande d'outils simples qui permettront de traduire les exigences de la DCE dans des actes réglementaires ayant un impact direct (et forcément local). Ce fossé entre des exigences imposées par la DCE et déclinées au niveau national par les différents textes et les contraintes rencontrées dans la pratique semble aujourd'hui extrêmement difficile à combler. La b o n n e v o l n t et les compétences n e sau raient être mises en d o u e, et ce à to u s les o é t niveaux. Cela ne signifie pas qu'il ne faille pas s'interroger sur ce dernier point, comme la lettre de mission le recommandait. Ce n'est pas un problème dominant. Il mérite néanmoins quelque attention, notamment parce qu'un processus de formation adapté à l'ensemble du secteur facilitera d'autant la compréhension des objectifs respectifs des différents acteurs et le dialogue indispensable entre eux. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 9/113 La mission propose en cohérence avec le plan micro-polluants1 en cours de négociation au Conseil national de l'eau (CNE), d'aborder les points suivants en essayant de distinguer ceux sur lesquels il sera possible d'apporter des réponses rapides de ceux qui nécessitent des travaux dans la durée en reprenant successivement. En premier lieu le rapport traite des objectifs à atteindre au regard du cadre réglementaire national et leur déclinaison sous un angle administratif et juridique. Bien entendu, le cadre national n'a de sens qu'au regard des règles communautaires qui s'imposent, à savoir la DCE dans ses diverses évolutions mais également tous les textes qui peuvent être concernés, par exemple REACH ainsi que tous les textes ayant pour objet la réduction des impacts des rejets sur la santé et l'environnement. Face à cet enchevêtrement de textes et d'obligations de toutes natures, le rapport définit une piste de travail pour respecter les premières échéances qui s'imposent. Mais, ce travail est forcément évolutif. Les connaissances se constituent difficilement sur ces sujets. Pour les services et les collectivités qui devront mettre en oeuvre ces principes, les détails, très techniques, peuvent (et doivent) rester relativement ignorés. Ce point est d'autant plus important que le niveau national intègre un autre degré de complexité lié à l'organisation des collectivités. La LEMA, la future loi WARSMANN, les transferts de compétences entre collectivités, mais aussi l'articulation entre ces textes et le « vécu » des acteurs devraient être approfondis. Le deuxième point concerne naturellement la mise en oeuvre de ces actions. Il n'appartenait pas à la mission de définir précisément les actions à mener. Le rapport détaille successivement les points à prendre en compte. Le sujet central d'une première étape est celui de la connaissance des rejets et de leurs impacts par les structures locales en charge. De nombreuses pratiques existent. La mission a pu constater qu'elles sont fort variées, souvent intelligemment conçues et bien adaptées à leurs objectifs. La question soulevée est alors d'en tirer la meilleure part pour des règles au niveau national. Si la capacité d'expertise disponible ne fait à peu près aucun doute, il apparaît un problème récurrent d'appréciation des urgences à traiter. Une définition claire des priorités semble indispensable. Dans le délai imparti, la mission n'a pu approfondir la multitude des sujets découverts au fil des entretiens. Le rapport se contente de donner quelques pistes à ce sujet, face à des sujets aussi variés que le poids des villes intermédiaires, l'impact réel des très petites structures, le cas des hôpitaux rapporté aux pollutions médicamenteuses d'origine domestique ou le traitement des pollutions accidentelles. 1 La mission qui fait l'objet du présent rapport est citée au point n°7 du plan micro-polluants (version du 16 mars 2010) Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 10/113 S'agissant des aspects financiers, le premier point à souligner est qu'ils sont mal connus. Or, si ce sujet n'est pas un élément central de la mission eu égard aux autres urgences qui se dégagent, il finira par être un élément déterminant des choix qui devront être effectués au regard des exigences de la DCE. A côté de cet aspect d'ordre macro-économique, il existe également au moins deux autres éléments qui nécessitent un examen rapide. La bonne gestion des rejets des usagers non domestiques nécessite de s'interroger sur l'actualisation des conventions en raison de la variété (et de la complexité) des coefficients, mais aussi du désintérêt de certaines collectivités alors qu'il s'agit d'un outil de connaissance et de dialogue sans se cacher son usage coercitif dans des cas rarissimes. Il faut comprendre que cette variété de situations auxquels font face les industriels est susceptible d'introduire dans certains cas extrêmes des distorsions de concurrence. Inversement, les industriels ne sont pas sensibilisés à l'intérêt de conventions bien faites. Pour les autorisations, le délai de 4 mois fixé par la LEMA doit être appliqué de manière uniforme au niveau national. La mission a constaté de multiples bonnes pratiques qui pourraient être généralisées et permettraient d'en fixer le cadre et les limites. Enfin, en troisième lieu, le rapport revient sur certains aspects scientifiques et techniques dans une vision plus prospective. Face à un sujet structurellement évolutif, il convient de trouver des méthodes pour que les acteurs prennent mieux en compte les polluants et les conséquences des micro-polluants sur le milieu naturel. Or, il faut bien noter les difficultés liées aux sources variées et aux incertitudes de mesure, les difficultés liées à la disponibilité des données et à leur représentativité, ainsi que les différentes actions nationales et communautaires concourant à la connaissance. Sur ces sujets, le rapport donne quelques éléments d'analyse et des indications pour poursuivre le travail. Dans le délai imparti, la mission n'a pas pu approfondir les procédures mises en oeuvre à l'étranger. Pour les raisons expliquées précédemment, une simple comparaison serait sans utilité, mais tout laisse à penser qu'un approfondissement du sujet serait fructueux. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 11/113 2 . Constat - Analyse de la situation 2.1 Réglementation européenne La Directive Cadre sur l'Eau 2000/60/CE actualisée par la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 2.1.1 La Directive Cadre sur l'Eau a pour ambition d'aboutir à un haut niveau de protection des milieux aquatiques en définissant un objectif de bon état de l'ensemble des masses d'eau à l'horizon 2015, de réduction des émissions et rejets des substances prioritaires, ainsi que de suppression des émissions de substances dangereuses prioritaires d'ici 2021. La Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, vient transcrite en droit français par la loi du 21 avril 2004. Elle a pour objectif de maintenir restaurer la qualité écologique et chimique, d'éviter une détérioration des eaux de surface eaux souterraines en Europe. 2000, d'être ou de et des La Directive Cadre sur l'Eau promeut une approche intégrée de la surveillance de la qualité des eaux, qui doit redonner cohérence aux objectifs de protection des masses d'eaux (utilisation durable de l'eau, atténuation des effets des inondations et sécheresses, prévention des dégradations, réduction des pollutions etc.). La DCE prévoit un certain nombre de mesures qui relèvent, entre autres : · · de la fixation d'objectifs de qualité. de la mise en place de programmes de surveillance à l'échelle d'entités hydrographiques définies, en termes d'état chimique et d'état écologique. de la mise en place de programmes de surveillance à l'échelle d'entités hydrographiques définies, en termes d'état chimique et d'état écologique. Du lancement de programmes d'action visant à : supprimer les émissions de "substances dangereuses prioritaires" réduire les émissions de "substances prioritaires" en utilisant les meilleures technologies disponibles. · · La décision 2455/2001/CE du 20 novembre 2001 établit la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau et modifie la directive 2000/60/CE.. La liste actuelle de 33 substances dont 11 sont classées dangereuses, est amenée à être révisée tous les 4 ans et sera très probablement augmentée. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 12/113 La Directive 2008/105/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 établit des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifie et abroge les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et actualise la directive 2000/60/CE au niveau de l'annexe X. Il convient à ce stade de rappeler l'article 2 qui définit les substances prioritaires : « les substances définies conformément à l'article 16, paragraphe 2, et mentionnées à l'annexe X. Parmi ces substances on trouve les «substances dangereuses prioritaires» par lesquelles on entend les substances définies conformément à l'article 16, paragraphes 3 et 6, à l'égard desquelles des mesures doivent être arrêtées conformément à l'article 16, paragraphes 1 et 8 » Mais la liste de l 'annexe X, même s'agissant des substances dangereuses prioritaires, ne coïncide pas exactement avec la liste issue de la directive 2006/11 étant entendu qu'au titre de l'article 16.8, les états-membres peuvent prendre des mesures si elles ne sont pas prises au niveau communautaire. Nous reviendrons ultérieurement sur ce point pour essayer de l'expliciter. 2.1.2 Directive 2006/11/CE du 15 février 2006 La directive 2006/11/CE du 15 février 2006 fixe les listes de substances prioritaires et dangereuses prioritaires qu'il convient respectivement de réduire et de supprimer. Cette directive distingue les rejets de la liste I des rejets de la liste II. Cette différence de traitement entre les deux listes est très mal comprise en pratique. La directive 2006/11/CE du 15 février 2006 fixe les listes de substances prioritaires et dangereuses prioritaires qu'il convient respectivement de réduire et de supprimer. Cette directive distingue les rejets de la liste I des rejets de la liste II. Les premiers sont d'interprétation stricte au sens de la DCE. Tout non respect des normes d'émission se traduit par une interdiction. Ce point a été très exactement précisé à l'occasion d'une question préjudicielle posée par le Conseil d'État à la CJCE (arrêt du 6 novembre 2008 dans l'affaire C-381/07). on y lit, par exemple au §22 : Pour répondre à la question posée, il convient de relever, en premier lieu, que la directive 2006/11 ne vise pas à soumettre l'ouverture des exploitations susceptibles de déverser des substances dangereuses dans le milieu aquatique à un régime particulier, d'autorisation ou de déclaration, en fonction des caractéristiques desdites exploitations. Elle vise en revanche, comme cela ressort notamment de ses sixième à huitième considérants ainsi que de son article 3, à éliminer la pollution des eaux entrant dans son champ d'application par les substances relevant de la liste I et à réduire la pollution des mêmes eaux causée par les substances relevant de la liste II, telles que l'ammoniaque et les nitrites. La directive 2006/11 n'a donc pas pour objet d'obliger les États membres à adopter des mesures applicables spécifiquement à certaines Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 13/113 exploitations ou installations en tant que telles, mais elle leur impose de prendre les mesures appropriées pour éliminer ou pour réduire la pollution des eaux causée par les rejets susceptibles de contenir des substances dangereuses, selon la nature de ces dernières. Cet arrêt de la CJCE doit se lire en complément de l'arrêt du 12 juin 2003 dans l'affaire C130/01 qui traitait spécifiquement des 99 substances dangereuses reprises dans la réglementation nationale que nous présentons maintenant. 2.2 Réglementation nationale Les raccordements d'usagers non domestiques doivent être obligatoirement et préalablement autorisés par la puissance publique2 ainsi que le prévoit l'article L1331-10 du code de la sante publique. L'arrêté du 22 juin 2007 prévoit de plus, que le rejet d'un certain nombre de substances ne peut se faire dans des concentrations susceptibles de conduire à une concentration dans les boues issues du traitement ou dans le milieu récepteur supérieure à celles qui sont fixées règlementairement. 2.2.1 Le programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses Le programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses a été instauré par le décret n°2005-378 du 20 avril 2005 et est maintenant codifié à l'article R. 211-11-1 du code de l'environnement par le décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007. L'arrêté du 21 mars 2007 modifie l'arrêté du 20 avril 2005 pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses et l'arrêté du 30 juin 2005 pris en application du même décret. On y trouve les quatre listes de substances dangereuses, à savoir : Liste dite "Liste I" (18 substances) Liste dite "Liste des 15 substances potentiellement en liste I, maintenant en liste II" Liste dite "Liste II de 99 substances" Liste dite "Liste II second tiret de la directive 76/464" (métalloïdes et métaux, autres substances...) soit 25 substances supplémentaires. 2 Le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière de collecte à l'endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 14/113 Ces quatre listes sont déclinées aux annexes suivants : · Annexe A qui complète le tableau de l'annexe intitulé « Substances de la liste II de la directive 76/464/CEE » de l'arrêté du 20 avril 2005 Annexe B des substances exclues du programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses Annexe C des substances pertinentes au titre du programme national du 30 juin 2005 et ne figurant pas aux tableaux annexés à l'arrêté du 20 avril 2005 Chaque substance se voit affectée d'une norme de qualité à respecter. · · Concernant la question des substances ubiquitaires évoqués à l'article 2 I en partant de l'exemple des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), nous y reviendrons en fin de rapport et dans les recommandations compte tenu de son importance pour ces substances et d'autres3. 2.2.2 Le code de la santé publique Il est intéressant de regarder successivement les articles L1331-4, 10 et 11 qui se situent au chapitre Ier relatif à la « salubrité des immeubles et des agglomérations ». Voici quelques extraits significatifs : Article L1331-4 : « Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique... La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. » Article L1331-10 : « Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé ... L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement. » Il est important de noter qu'en matière d'assainissement, l'article L1331-11 autorise les agents du service d'assainissement à avoir accès aux propriétés privées, notamment « 4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques. » Mais cet article ne dit rien sur les conditions d'application en cas de problème. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement car de nombreux interlocuteurs ont souligné les difficultés des services gestionnaires en la matière, et notamment en cas de pollution accidentelle. 3 Voir au paragraphe 2.4.2 relatif à l'inventaire des substances dangereuses dans les rejets Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 15/113 2.2.3 Le code général des collectivités territoriales L'article L1331-10 du code la santé publique renvoie à l'article L5211-9-2 du CGCT dont les extraits pertinents sont cités en annexe. 2.2.4 Circulaire du 7 mai 2007 La circulaire définit les « normes de qualité environnementale provisoires (NQEp4) » des 41 substances impliquées dans l'évaluation de l'état chimique des masses d'eau ainsi que des substances pertinentes du programme national de réduction des substances dangereuses dans l'eau. Cette circulaire fixe également les objectifs nationaux de réduction des émissions de ces substances et modifie la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 relative à la définition du « bon état ». 2.2.5 Arrêté du 22 juin 2007 L'arrêté du 22 juin 2007 est relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'a la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 (JO du 14 juillet 2007) (notamment article 6). 2.2.6 Arrêté du 25 janvier 2010 L'arrêté du 25 janvier 2010 définit les méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface en application des articles R. 21210, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement. 2.2.7 L'article L512-1 du Code de l'environnement relatif aux installations classées Les installations classées sont une catégorie d'usagers non domestiques particulièrement importante car elles contribuent à une part significative des apports de micro-polluants dans le milieu naturel. Malgré leurs modalités spécifiques d'autorisation de rejet dans le milieu naturel, elles posent en pratique de nombreux problèmes sur lesquels nous reviendrons dans la suite du rapport. Elles sont soumise à l'arrêté du 2 février 1998. La nomenclature des installations classées vient d'être récemment modifiée par deux décrets du 13 avril 2010 pour créer une catégorie supplémentaire d'installations enregistrées intermédiaires entre les installations autorisées et les installations déclarées. 4 Normes de qualité environnementales provisoires Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 16/113 2.2.8 Premières conclusions concernant la réglementation applicable aux rejets et au raccordement des usagers non domestiques La réglementation française est articulée autour du code de l'environnement qui est intégrateur des différentes réglementations européennes qui s'appliquent. Pour sa part, le code général des collectivités territoriales renvoie au code la santé qui luimême renvoie au code de l'environnement. C'est donc sur ce code que repose tout la réglementation qui est l'objet du présent rapport. Au niveau communautaire, la situation est très différente. Les origines de la réglementation communautaire sont multiples et concilient un double impératif de protection de l'environnement et de protection de la santé. Le schéma ci-dessous montre comment l'assainissement a traité successivement ces deux problématiques. Or, ces deux sujets ont des bases juridiques très différentes au niveau du Traité de l'UE et leurs conséquences en sont forcément fort différentes. La directive 76/464 qui est à l'origine de la DCE et de la directive 2006/11 a une double base juridique (marché intérieur et environnement). La directive 2006/11 réglemente l'usage de substances qui ont un impact sur l'environnement. Elle bénéficie des travaux réalisés dans le cadre de la directive 67/548 (et des textes qui lui ont succédé ou qui l'ont complétée et, notamment REACH) relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, qui a permis de constituer au niveau communautaire une base commune sur les effets des produits sur l'environnement et la santé. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 17/113 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 18/113 Si l'on veut résoudre valablement le sujet des pollutions par les micro-polluants et notamment ceux issus des usagers non domestiques raccordés aux réseaux des collectivités, ce retour « aux sources » est impératif parce que les règles concernant la protection de la santé sont d'application stricte, notamment quand elles sont harmonisées, et ces mesures harmonisées empêchent les états-membres de prendre des mesures qui seraient différentes, à moins que des questions de santé ne permettent de passer outre. La liste I permet même des interdictions strictes si les normes de rejet ne sont pas respectées. Autrement dit, les impacts santé de certaines molécules permettent de prendre des mesures qui s'imposent au marché intérieur (communautaire). Malheureusement, cette liste I ne coïncide pas exactement avec la liste des substances dangereuses prioritaires. Nous avons mis en annexe quelques listes dont une lecture attentive montre les divergences qui apparaissent, par exemple, s'agissant du tributylétain et de l'aniline (l'exemple est détaillé dans le paragraphe suivant relatif aux boues) qui sont tous les deux des substances relevant de la liste I de la directive 2006/11. A la date de rédaction du présent rapport, le fichier disponible auprès du Joint Research Center (le centre de recherche de la communauté européenne), dit fichier IIIa mentionne 2280 substances dangereuses pour le milieu aquatique. C'est le dernier fichier mis à jour en fonction des connaissances recueillies au niveau communautaire. Son adresse est référencée à l'ECHA. Cette liste est-elle complète ? La mission ne l'a évidemment pas vérifié. D'autres listes existent qu'il serait illusoire de vérifier élément par élément, par exemple : Arrêté du 7 décembre 2007 établissant la liste des substances prioritaires ainsi que la liste des substances définies à l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses Qui plus est, les dénominations ne sont pas toujours constantes, selon que l'on vise la substance chimique ou sa dénomination commerciale. Tout cela est un véritable casse-tête pour les services gestionnaires qui ne peuvent gérer une telle complexité. Quelle méthode suivre pour sortir de cette situation inextricable ? Comme indiqué, les obligations communautaires issues des réglementations relatives à l'environnement ou à la santé ne sont pas les mêmes. Les risques au regard d'un éventuel contentieux pour non-respect de la DCE ne sauraient donc être les mêmes. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 19/113 Pour rationaliser l'exercice, nous proposons de partir de ce tableau très simple : réglementaire opérationnel scientifique Substances candidates et substances présentant des difficultés en matière de métrologie Directive 76/464 et textes traitant des milieux naturels Liste I de la directive 2006/11 + annexe IX de la DCE Directive 65/748 et textes traitant des restrictions de circulation dans le marché intérieur Liste I de la directive 2006/11 + annexe IX de la DCE et communications et Réduction à la source autres textes Les 2280 substances de communautaires qui l'annexe IIIa explicitent exactement pour un certain nombre de substances Directive 96/61 sur les répertoriées l'état des connaissances (impact installations et textes sur l'environnement, la apparentés santé et les travailleurs) Au stade actuel nous savons que, en vertu de la question préjudicielle posée par le CE à la CJCE (rappelée ci-dessus), la liste I est d'interprétation stricte. Il en est de même des limites imposées par les directives de l'annexe IX. Mais un certain nombre de substances sont traitées au niveau communautaire et donnent lieu à un état de l'art sanctionné au niveau communautaire par des directives, décisions, voire communications (voir l'exemple de l'aniline). Toutes les autres substances se retrouvent forcément dans les colonnes « opérationnel » et « scientifique ». Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 20/113 2.2.9 Concentrations maximales dans les boues Les boues sont un marqueur incontestable de la pollution des eaux usées par les micropolluants et les gestionnaires des stations d'épuration semblent bien sensibilisés aux obligations qui leur sont faites. Toutefois, les boues ne traitent pas à égalité tous les micro-polluants selon le caractère plus ou moins hydrophobes des molécules concernées. Par ailleurs, cette fonction de marqueur liée au caractère intégrateur signifie à contrario que la réaction de l'opérateur par rapport aux boues est tardive, quelle que soit sa rapidité d'action, et qu'il a forcément laissé passer dans le milieu naturel une pollution conséquente. Pour ces deux raisons, la pollution des boues au-delà des concentrations maximales devraient se traduire par des modes opératoires différenciés selon le type de molécule avec des recommandations au niveau national et des principes d'action déclinés localement. La directive 2006/11 fournit un outil intéressant chaque fois qu'un produit a fait l'objet, au niveau communautaire d'une analyse au titre de la directive 67/548 citée précédemment mettant en évidence un effet sur la santé et l'environnement. Prenons par exemple le cas de l'aniline qui a été évoqué lors d'un entretien. Il est explicitement cité par une communication de la Commission européenne pour ses effets cancérigènes5. La directive 2006/11 permet de prendre des mesures à son encontre puisqu'il relève de la liste I. Aujourd'hui, la réglementation applicable est celle du décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 et de ses deux principaux textes d'application : · Arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret no 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées Arrêté du 3 juin 1998 modifiant l'arrêté du 8 janvier 1998 au niveau du t ableau 1b (Teneurs limites en composés-traces organiques dans les boues), à savoir : Total des 7 principaux PCB (PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) Fluoranthène Benzo(b)fluoranthène Benzo(a)pyrène · 5 Communication de la Commission au Journal officiel n° C 034 du 07/02/2008 p. 0001 - 0033 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 21/113 Les prescriptions visent les métaux suivants : · · · · · · · · Cadmium Chrome Cuivre Mercure Nickel Plomb Zinc Cr + Cu + Ni + Zn Ces textes s'appliquent à toutes les boues d'épuration issues du traitement d'eaux usées, hormis celles qui en sont explicitement exclues : les boues issues des ICPE soumises à autorisation et les produits composés en tout ou partie de boues satisfaisant aux règles du « statut produit ». Ces deux textes transposent en droit français la directive 86/278 du 12 juin 1986 relative à l'utilisation des boues en agriculture et la directive 91/271 du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines. Concernant les rejets non domestiques, on notera l'annexe I C de la directive 91/271 relative aux prescriptions auxquelles doivent satisfaire les eaux urbaines résiduaires : « C. Eaux industrielle usées Les eaux industrielles usées qui pénètrent dans les systèmes de collecte et les stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires sont soumises au traitement préalable requis pour: ­ protéger la santé du personnel qui travaille dans les systèmes de collecte et les stations d'épuration, ­ assurer que les systèmes de collecte, les stations d'épuration des eaux usées et les équipements connexes ne soient pas endommagés, ­ assurer que le fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées et le traitement des boues ne soient pas entravés, ­ veiller à ce que les rejets des stations d'épuration n'altèrent pas l'environnement ou n'empêchent pas les eaux réceptrices de satisfaire à d'autres directives communautaires, ­ assurer l'évacuation des boues en toute sécurité d'une manière acceptable pour l'environnement. » Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 22/113 On notera également que les secteurs industriels cités à l'annexe III relèvent d'une tout autre logique : « Article 13 1. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2000, les eaux industrielles usées biodégradables qui proviennent d'installations des secteurs industriels énumérés à l'annexe III et qui ne pénètrent pas dans les stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires avant d'être déversées dans des eaux réceptrices répondent... » Concernant les micro-polluants visés par la directive 86/278, ils sont précisés ainsi : « Article 13 La Commission adapte au progrès technique et scientifique les dispositions des annexes de la directive, à l'exception des paramètres et des valeurs mentionnés aux annexes I A, I B et I C, de tout élément susceptible d'affecter l'évaluation de ces valeurs, ainsi que des paramètres à analyser visés aux annexes II A et II B. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la ... » « Annexe II A - Analyse des boues ... 3. Sous réserve du paragraphe 4, les paramètres suivants doivent être analysés : ­ matière sèche, matière organique, ­ pH, ­ azote et phosphore, ­ cadmium, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure, chrome. 4. Pour le cuivre, le zinc et le chrome, lorsqu'il a été démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre, que ces métaux ne sont pas présents ou ne sont présents que dans une quantité négligeable dans les eaux usées traitées par la station d'épuration, les États membres décident de la fréquence des analyses à effectuer. » Pour revenir au cas de l'aniline, il est clair que la réglementation nationale, dans son état actuel, ne traite pas de cette substance et ne donne aucune indication sur les obligations qui s'imposeraient à un opérateur si sa présence était avérée dans des boues. Le niveau communautaire ne vise pas ce type de substance qui, de ce fait, n'est pas un élément obligatoire d'une réglementation nationale. On comprend ainsi les interrogations de notre interlocuteur qui connaît les caractéristiques toxiques de cette substance mais n'a pas de base juridique pour intervenir. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 23/113 2.2.10 Concentration maximale dans le milieu récepteur Les substances ont fait l'objet d'identification et de quantification dans le milieu récepteur. L'approche visant à déterminer des NQE6 par des approches toxicologiques est certes d'un intérêt indéniable sur le plan sanitaire, mais son applicabilité doit être étudiée en cohérence avec les limites analytiques de quantification dans l'eau. Quand, pour certaines substances, la NQE est 100 fois ou 200 fois plus faible que la limite de quantification dans l'eau, il est indispensable d'appréhender la présence de ces substances en amont du milieu récepteur final. Sur le plan méthodologique, d'ailleurs, dans une telle situation, le résultat pour cette substance du fait de la performance analytique ne peut être qu'au minimum égal à la LQ7, et la masse d'eau déclarée en mauvais état. La métrologie de tous les micro-polluants dans le milieu naturel est loin d'être stabilisée8. De nombreux interlocuteurs se sont émus des obligations à l'égard des autorités communautaires pour des substances difficiles à quantifier. Il serait utile de clarifier le débat afin que les partenaires concentrent leurs efforts sur les substances sur lesquelles aucun doute ne subsiste. Il est difficile de croire que la France puisse être mise en cause sur des substances dont les ordres de grandeur ne sont pas maîtrisés, s'agissant de leur présence ou de leurs effets sur le milieu naturel. En revanche, quand les seuils de pollution sont largement dépassés, il est peu vraisemblable que des incertitude scientifiques suffisent à mettre les autorités françaises hors de cause. 2.2.11 Autres références et réglementations applicables Dans le délai imparti, la mission ne s'est réellement intéressée qu'aux eaux de surface continentales. Le plan micro-polluants doit également traiter des eaux souterraines et des eaux marines. Il 6 Norme de qualité environnementale. NQE correspond selon le texte de la DCE, à la « concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluant dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement ». 7 Limite de quantification 8 La directive 2009/90 établissant, en application de la DCE, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux, ne fait qu'appliquer des textes généraux dépassant largement les aspects environnementaux liés au milieu aquatique (norme ISO 17025 relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'essais et d'étalonnage, guide ISO 43-1 concernant les essais d'aptitude par comparaisons interlaboratoires et norme ISO 13528 sur les méthodes statistiques utilisées dans les essais d'aptitude par comparaisons interlaboratoires). Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 24/113 doit de même traiter des produits phytosanitaires et des biocides, mais également des produits pharmaceutiques. Une autre catégorie de textes communautaires ayant une forte incidence sur le sujet est celle des textes traitant de la responsabilité environnementale et des infractions pénales en matière d'environnement. Sur ces trois sujets (milieux naturels, produits affectant l'environnement et responsabilité des acteurs), les difficultés spécifiques à chaque sujet rendent une extrapolation des recommandations de la mission extrêmement incertaine. S'agissant par exemple des eaux souterraines, la directive 2006/118 ajoute aux contraintes de protection des milieux naturels, les obligations liées à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Pour la directive 2008/56 qui traite des eaux marines, la législation communautaire distingue les eaux côtières des eaux de pleine mer. On notera par exemple la déclaration relative à l'article 7 en fin d'annexe I de la directive 2006/11 : « Les États membres s'engagent à imposer, pour les déversements par des canalisations d'eaux usées dans la haute mer, des exigences qui ne peuvent être moins sévères que les exigences prévues par la présente directive. » Une telle déclaration justifie d'approfondir les différences substantielles entre les deux directives et les conditions dans lesquelles elle est supposée satisfaite. Pour ce qui concerne les directives relatives à des familles de produits spécifiques, chaque système d'harmonisation a organisé les conditions d'usage et les restrictions d'usage de ces produits. En effet, ces produits sont plus ou moins substituables et plus ou moins nocifs pour l'environnement et/ou la santé. Il convient d'apprécier de manière très précise les conditions dans lesquelles on peut restreindre l'usage d'un produit nocif peu substituable. Il en va de même des produits ubiquitaires pour lesquels les instructeurs doivent être rendus attentifs sur les risques d'excès de pouvoir qui s'attacheraient à des restrictions disproportionnées par rapport aux pollutions résiduelles. 2.3 Les données Le milieu récepteur 2.3.1 Une des premières étapes du « programme national de prévention et de réduction de la pollution des eaux par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique » (décret du 20 avril 2005 et arrêté du 30 juin 2005) est la réalisation d'un état des lieux identifiant la présence des substances dans les milieux aquatiques. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 25/113 L'inventaire exceptionnel a porté sur environ 200 substances et/ou familles (soit 311 substances individuelles) : · l'ensemble des 157 substances citées dans le décret n°2005-378 relatif à certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique pris en application du II, 1° de l'article L211-2 du code de l'environnement, les substances prioritaires au titre de la directive cadre sur l'eau (DCE, 2000/60/CE) qui ne feraient pas partie de cette liste de 157. Les points de mesures visés dans cet inventaire se répartissaient ainsi : · · 150 stations de surveillance sur cours d'eau du Réseau National de Bassin (RNB) ou réseau complémentaire ; 50 stations sur plan d'eau ; 20 statio n s en eau x d e tran sition et litto rales issu es n o ammen t d u Réseau Natio nal t d'Observation (RNO). 2.3.2 Les rejets · · Selon l'article R214-5 du Code de l'environnement, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5 par jour. L'usage non domestique correspondrait donc au minimum à un flux de pollution supérieur à celui de 20 équivalents-habitants. « Effluents non domestiques » est une appellation générique qui regroupe par définition des effluents n'ayant pas pour origine les émissions d'eaux « normales » de la population, mais qui représentent tout un ensemble d'émissions faisant l'objet, après traitement éventuel, de rejet direct au milieu récepteur ou d'un rejet d'ans un réseau d'assainissement collectif (schéma 2). Ces rejets sont instruits et autorisés, selon les cas, par des procédures diverses (schémas 3 et 4). Les installations classées pour la protection de l'environnement comprennent des entreprises dont les processus de fabrication sont inventoriés dans un certain nombre de rubriques. Les critères de classement dans cette catégorie ne sont pas spécifiquement relatifs aux rejets d'eaux résiduaires ; ils peuvent être relatifs à l'existence d'une chaudière par exemple, mais répondent à certaines nomenclatures comprenant les émissions d'effluents. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 26/113 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 27/113 Les installations classées pour la protection de l'environnement autorisées font l'objet d'instructions très réglementées par les DREAL (ex DRIRE). Les rejets sont examinés afin d'atteindre des réductions de polluants par traitement pour des rejets directs, ou par prétraitement avant rejet en réseau d'assainissement, en appliquant les meilleures techniques disponibles. Les installations classées pour la protection de l'environnement déclarées font l'objet de la production de dossiers par les demandeurs ; ceux-ci sont classés par les préfectures. Un nouvelle catégorie d'installations classées pour la protection de l'environnement, enregistrées, vient de voir le jour afin d'alléger l'instruction d'un certain nombre d'ICPE autorisées pour lesquelles les procédures ont été jugées trop lourdes. Enfin, il existe toute une catégorie d'effluents non domestiques qui ne sont pas classés dans les catégories ci-dessus. Ce sont les entreprises moyennes ou petites, voire très petites (micro-entreprises ou artisans) qui peuvent être émetteurs de micro-polluants. Les entreprises moyennes peuvent être en capacité de gérer leurs process industriels et doivent souvent être en mesure de gérer leurs flux de micro-polluants. Les micro-entreprises et les artisans en sont complètement incapables pour deux raisons convergentes et complémentaires : elles sont utilisatrices des substances disponibles sur le marché et des outils qui les utilisent et n'ont aucun moyen d'influer sur cet état de l'art. Elles n'ont de surcroît aucune capacité à organiser les démarches administratives nécessaires pour se faire connaître des réseaux qui reçoivent leurs effluents. Mais cela ne signifie pas qu'elles sont exemptes de responsabilité d'autant que leur impact sur le milieu peut être significatif, voire conséquent et de ce fait, ne peut être ignoré ni même sousestimé. Il convient seulement d'adapter leurs obligations à leur secteur professionnel9 et à leur capacité effective à agir. Cette politique aurait de surcroît l'avantage de simplifier le travail et de réduire la charge administrative des collectivités récipiendaires en aval de leurs effluents. 9 On ne peut clairement pas traiter de la même manière les professions de bouche, les garagistes, les artisans peintres et les teinturiers, pour prendre quatre exemples significatifs et fortement différenciés. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 28/113 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 29/113 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 30/113 2.3.3 La recherche en matière de rejets Un programme de recherche « AMPERES »relatif au « Prélèvement et échantillonnage des substances prioritaires et émergentes dans les eaux usées » a été mis en oeuvre par le CEMAGREF et La Lyonnaise des Eaux depuis 2006 Les exigences liées à la directive cadre européenne sur l'eau (DCE, 2000/60/CE) se traduisent par de nombreux projets d'investigation sur les substances chimiques prioritaires ou émergentes présentes en faible concentration dans les eaux résiduaires brutes et traitées ainsi que dans les boues. Pour ces actions, le respect de précautions spécifiques en amont de l'analyse est indispensable afin d'assurer la qualité des données produites. Or, aucun protocole complet, réellement applicable et adapté au domaine des analyses de substances présentes à l'état de traces dans les stations d'épuration n'a été rendu public à ce jour. Ce document décrit la stratégie et les éléments techniques développés et mis en oeuvre sur une vingtaine de stations d'épuration pour répondre à ces besoins dans le cadre du projet AMPERES : préparation par une visite préliminaire, recommandations vis-à-vis des matériels à utiliser, protocoles de vérification, règles d'installation du matériel pour la mesure des débits, méthodologie d'échantillonnage, de conditionnement et d'acheminement des échantillons. Les informations détaillées s'appuient sur des éléments bibliographiques et sur des expériences pratiques mises en commun par les professionnels de l'analyse et du domaine de l'assainissement. Enfin, le document attire l'attention sur les contraintes organisationnelles très différentes de celles relatives à un diagnostic portant sur les paramètres classiques, notamment en ce qui concerne la préparation et l'organisation en amont, mais également en termes de logistique sur site. 2.3.4 La disponibilité des données Le Ministère du développement durable recueille chaque année les données relatives aux émissions de polluants dans l'air, l'eau, le sol et les déchets des exploitants d'établissements visés par la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets (établissements industriels, élevages, stations d'épuration urbaines, sites d'extraction minière). Les déclarations sont validées par le service d'inspection compétent pour l'établissement concerné (DREAL, DDSV, STIIC, CGA, Police de l'eau, ASN). Ces données sont utilisées pour mettre les informations sur les émissions à la disposition du public, soit au niveau national sur http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.f r/IREP/index.php, soit sur le site du registre européen EPER http://eper.ec.europa.eu/eper/ disponible depuis le 23 février 2004 (obligations définies par l'arrêté ministériel du 24 décembre 2002). Le registre français des émissions polluantes IREP/MEEDDM/INERIS a pour objet de faciliter l'accès au public à l'information en matière d'environnement en ce qui concerne les émissions dans l'eau, dans l'air et dans le sol ainsi que la production et le traitement de déchets dangereux et non dangereux des installations industrielles, des stations d'épuration urbaines de plus Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 31/113 de 100 000 équivalents habitants et des élevages. Ce site Internet, réalisé avec l'appui technique de l'Office International de l'Eau, contribue ainsi à l'amélioration de la connaissance environnementale, à la prévention et à la réduction de la pollution et des risques pour l'environnement. Ce registre est constitué des données déclarées chaque année par les exploitants (site de télédéclaration http://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr). L'obligation de déclaration par les exploitants des installations industrielles, des stations d'épuration urbaines de plus de 100 000 équivalents habitants et des élevages est fixée (polluants concernés et seuils de déclaration) par l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets (abrogeant l'arrêté du 24 décembre 2002 modifié relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation et l'arrêté du 20 décembre 2005 relatif à la déclaration annuelle à l'administration, pris en application des articles 3 et 5 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitements des déchets). Pour de nombreuses raisons, un tel registre ne peut être exhaustif. Les installations couvertes par le champ de l'annexe I de l'arrêté du 31/01/2008 modifié sont les installations classées soumises à autorisation préfectorale, et plus particulièrement les installations relevant de la directive IPPC (directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution 10), et les stations d'épuration urbaines de plus de 100 000 équivalents habitants. Le registre vise 92 polluants pour les émissions dans l'eau, 81 pour les émissions dans l'air, 65 pour les émissions dans le sol et 400 catégories de déchets dangereux. En cas d'anomalie les exploitants ont la possibilité d'en informer le service d'inspection des installations classées dont ils dépendent et d'effectuer une demande de modification des données publiées (cf. mentions légales). Ces données sont notamment utilisées par l'administration dans les diverses actions de réduction des pollutions qui sont engagées par l'inspection des installations classées. Elles permettent de réaliser les synthèses nationales sur la qualité de l'air, de justifier du respect par la France de ses engagements internationaux, de la mise en oeuvre des directives européennes, d'alimenter le registre national CO2 créé pour la mise en oeuvre de la directive du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre dans la communauté. La collecte de ces données permet en particulier à la France de répondre aux exigences du Protocole international PRTR (KIEV, 2003) sur les registres des rejets et transferts de polluants, ainsi qu'aux exigences du règlement européenne E-PRTR n°166/2006 du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants (Registre EPRTR - http://prtr.ec.europa.eu/ - Registre qui remplace le registre EPER ­ http://www.eper.ec.europa.eu/). Ce point complété au § 2.7. 10 La directive IPPC actuellement applicable est en fait la directive 2008/1. Pour des raisons liées à l'acquis communautaire et pour éviter la superposition des références, il est préférable de citer la directive d'origine. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 32/113 2.3.5 Les incertitudes sur les données Les données du site présenté ci-dessus ne semblent pas validées. Nous avons pu par exemple observer que, selon la base de données, les ¾ des apports de cadmium au milieu aquatique en France auraient pour origine la STEP de Douai. Il est plus que douteux que cette affirmation soit conforme à la réalité. Mais la question des incertitudes sur les données est beaucoup plus profonde et d'autant plus difficile que la métrologie des micro-polluants est une science structurellement évolutive. Les seules mesures réglementaires sont les mesures qui reposent sur des normes strictes. Les autres ne peuvent donner lieu qu'à des indications de tendance. Une des difficultés que recèle la pollution des milieux naturels par les micro-polluants est la distinction entre ces deux catégories qui a forcément une répercussion sur l'action administrative qui est de nature très différente dans les deux cas. C'est la raison pour laquelle la réglementation communautaire distingue deux niveaux d'obligations comme par exemple la différence entre l'article 4 et l'article 6 de la directive 2006/11 évoquée ci-dessus ou la différence entre substances prioritaires dangereuses et substances prioritaires de l'annexe X. A ce sujet, on remarquera la place qu'occupe l'annexe IX de la DCE, tout aussi évolutif. Les substances de l'annexe IX, en raison de leur métrologie précisée au niveau communautaire, ont un caractère impératif. Il serait utile de le préciser et la pédagogie à ce niveau serait très utile. Concernant la représentativité des données au niveau de RSDE, le rapport final fait un long développement sur le sujet pour « conclure globalement à une bonne représentativité de l'échantillon pour les ICPE » On notera que cette analyse repose sur trois métaux (Zn, Cu et Ni). Ces trois métaux ne sont guère représentatifs de toutes les molécules susceptibles d'arriver dans le milieu naturel. Tout au plus, peut-on dire que RSDE est représentatif de la variété des situations que rencontrent les services de l'État et des collectivités en charge d'instruire les rejets non domestiques dans les réseaux d'assainissement. Il est important de noter la nuance. A ce titre, le tableau 5 des substances exclues du programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses dans l'arrêté du 21 mars 2007 modifiant l'arrêté du 20 avril 2005 mérite une sérieuse réflexion. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 33/113 2.4 Adaptation des contraintes du milieu aux sources Connaissance des sources de contamination des milieux aquatiques 2.4.1 Si l'atteinte de ces objectifs passe par la mise en place de mesures spécifiques, notamment de maîtrise et de réduction de la pollution, la définition et l'adaptation de ces mesures aux différents contextes particuliers ne peuvent être réalisées sans la connaissance des sources de contamination des milieux aquatiques. Cette démarche présente cependant une limite : la prolifération des produits chimiques accessibles à tous publics. Selon un rapport annuel conjoint des polices européennes et de l'Observatoire européen des drogues et toxicomanies (OEDT), publié en avril 2010, 24 nouvelles substances psychoactives, par exemple, ont été mises sur le marché en Europe en 2009. Une partie de celles-ci et de leurs métabolites se retrouve inévitablement dans les eaux usées et dans les milieux récepteurs ! Passer de cette connaissance à l'inventaire des substances dangereuses dans les rejets aux milieux aquatiques suppose de disposer d'une liste de substances susceptibles de créer des problèmes sur le milieu. La France est tenue par la réglementation internationale et communautaire en la matière. Au niveau de l'étiquetage des substances dangereuses, la réglementation européenne applicable fait état de 2280 occurrences de substances dangereuses pour les milieux aquatiques pour la seule annexe IIIa. L'INERIS affiche sur son site internet une liste de 1073 substances dangereuses. Concernant plus spécifiquement la DCE et la directive 2006/11, les deux listes (annexe X et Liste I) ne coïncident pas exactement. Détaillons brièvement un exemple : · · · Le tributylétain ou TBT. Il est cité en annexe C de l'arrêté du 21 mars 2007. C'est une substance dangereuse prioritaire au titre de la DCE. L'ensemble des composés organostanniques est en liste I de la directive 2006/11. Ce seul exemple résume à lui seul la complexité du système auquel sont confrontés les opérateurs publics et privés et les différents gestionnaires et services administratifs en charge de la qualité des eaux du milieu naturel. Cette complexité occasionne évidemment un surcroît de difficultés d'application pour les services de l'État et des collectivités en supposant même que les utilisateurs de ces molécules soient pleinement conscients des risques présentés. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 34/113 2.4.2 Inventaire des substances dangereuses dans les rejets aux milieux aquatiques Nous bénéficions maintenant du rapport définitif de l'INERIS sur l'action nationale RSDE (recherche des substances dangereuses dans les rejets industriels et urbains) qui s'est déroulée entre 2003 et 2007 et qui a permis de réaliser un inventaire de 106 substances toxiques dans les rejets aux milieux aquatiques à partir d'un échantillon d'environ 2800 installations classées et 167 stations de traitement des eaux usées. Ces substances étaient pour la plupart visées par les directives 76/464 et 2000/60. Elle a notamment montré que les stations de traitement des eaux usées sont émettrices, parfois de manière non négligeable, de substances dangereuses vers ces milieux. Les résultats sur 120 rejets de stations d'épuration, de capacités nominales et de typologies diverses, sont les suivants : ­ Sur les 106 substances recherchées, 75 sont quantifiées au moins une fois. Plusieurs substances sont retrouvées de façon très ubiquitaire (certains métaux et phtalates) ­ Les flux rejetés cumulés de certaines substances peuvent atteindre plusieurs dizaines de kilogrammes par jour et pour une majorité de substances, les émetteurs sont multiples, ce qui pourrait rendre complexes la détermination des sources et la mise en place d'actions de réduction. ­ Certaines concentrations dépassent les normes de qualité environnementales, ce qui laisse présager un impact potentiel sur la qualité du milieu. Pour 41 STEP, l'abattement en substances dangereuses entre l'entrée et la sortie de la filière de traitement a pu être calculé. Il est assez élevé pour la plupart des substances. Certaines d'entre elles ne sont pas rapidement biodégradables mais peuvent s'adsorber sur les matières en suspension. Il est donc probable qu'elles s'accumulent dans les boues après décantation. Sur la base du rapport INERIS de février 2008 - Bilan de l'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans l'eau, on peut observer qu'en traitant le problème sur un seul émetteur (le principal), on résout plus de 80% de l'apport pour 16 substances11 sur les 29 concernées. Les flux de 4 autres substances (cadmium, mercure, arsenic, plomb et leurs composés) seraient réduits de 50% en s'intéressant également aux 4 plus gros émetteurs. Cette piste ne doit pas être négligée car l'identification localisée de ces substances en quantité importante sur quelques sites traduit le fait que leur dispersion est maîtrisée sur d'autres sites. 11 Tétrachlorure de carbone, 2,4 trichlorobenzène, trichloroéthylène, 1,2 dichlorobenzène, 1,2 dichloroéthylène, 2 chloroaniline, toluène, décabromodiphényléther, 1,1,2 trichloroéthane, xylènes ( somme o,m,p), 4-chloro-2 nitroaniline, chlorure de méthylène, 4-tert-butylphénol, 3 chloroaniline, octylphénols (para-tert-octylphénol), tributylphosphate. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 35/113 Neuf de ces substances font partie des substances dangereuses prioritaires ou des substances prioritaires. Qui plus est, sur les substances dangereuses prioritaires de la liste I, l'examen des ordres de grandeur des rejets industriels raccordés rapportés aux autres rejets montre que le nombre de substances réellement concernées est très faible pour un nombre d'émetteurs également très limité pour la plupart des cas, ce qui corrobore l'analyse précédente par une approche différente. (cf résultats annexe 5.12.2). Bien que cet exercice ait été simplifié en ne considérant pas les STEP mixtes, il est clair qu'il ne sert à rien d'impliquer les collectivités sur une large part des 106 substances du plan parce que l'essentiel de la pollution de ce type provient d'industriels et donc, doit être traitée au niveau des DREAL via les ICPE. Mais l'on voit aussi que certaines substances présentes dans les rejets urbains ont des origines très variées. Pour ces substances qualifiées d'ubiquitaires, nous reviendrons sur l'action des services gestionnaires. 2.4.3 Inventaire des contraintes fixées aux rejets L'étude RSDE met en exergue la nécessité d'améliorer les performances analytiques pour la quantification des substances dangereuses dans la matrice complexe que constituent les effluents de stations d'épuration. Le projet AMPERES indique qu'il n'est pas possible de proposer actuellement de solutions technico-économiques pertinentes dans le domaine de l'assainissement domestique vis-à-vis des enjeux que soulève la DCE. Par conséquent, si l'amélioration des performances des usines de traitement des eaux usées constitue une des voies possibles permettant la maîtrise de ces pollutions, l'approche privilégiée actuellement, d'ores et déjà prévue par la règlementation en vigueur, est celle d'une maîtrise des rejets de substances dans les réseaux de collecte des eaux usées. 2.5 Les acteurs ­ leurs responsabilités Le respect des échéances de la DCE et les conséquences que ceci peut avoir sur les raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées font appel à une chaine d'intervenants et de responsabilités que nous pouvons retracer brièvement. 2.5.1 L'acteur économique L'intervenant déclencheur est l'acteur économique qui a un rejet d'eaux usées polluées qu'il souhaite effectuer dans le réseau d'assainissement, et pour lequel la LEMA lui impose de demander Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 36/113 une autorisation de rejet au maire de la commune sur laquelle ses installations sont implantées. Deux cas de figures se rencontrent suivant que le rejet est actuellement existant sans autorisation ou qu'il s'agit d'une installation nouvelle. La procédure peut être plus ou moins complexe suivant la nature du rejet (ICPE autorisée, ICPE enregistrée, ICPE déclarée, autres installations). Par le rejet de son effluent dans le réseau d'assainissement communal, le producteur de l'effluent transfère la responsabilité de son rejet à la commune qui en assure le transit vers ses ouvrages de traitement puis le rejette au milieu naturel. 2.5.2 L'Europe L'Europe, en concertation avec les États membres produit la réglementation européenne dont la directive cadre sur l'eau. Comme indiqué précédemment, la réglementation communautaire traite l'environnement et la santé sur des bases juridiques différentes. On trouvera en annexe quelques compléments qui ont semblé utiles dans le cadre de la mission. 2.5.3 L'État L'État décline les textes européens dans la réglementation nationale, veille à leur application et informe l'Europe des résultats obtenus Pour réaliser ces missions dans le domaine que nous traitons, il dispose au niveau central du MEEDDM de deux directions : la DGALN/DEB pour le milieu récepteur, et la DGPR/SRT pour les risques sanitaires et environnementaux susceptibles d'être engendrés par les établissements classés. Interviennent également à divers niveaux du contrôle des substances utilisées ou produites les services suivants : la DGCCRF, la DGDDI, l'Inspection du travail, l'Inspection des Installations classées, l'Afssaps pour les produits de santé et le Ministère de l'Agriculture pour les produits phytosanitaires. Depuis les lois de décentralisation de mars 1982 et janvier 1983, l'État a limité son champ d'action sur le terrain à la police des eaux (autorisation de prélèvement et de rejet), et à la garantie de la salubrité et de la sécurité publique. La DREAL ou la DDT interviennent suivant les cas pour l'instruction des dossiers. L'agence de l'eau intervient suivant des priorités définies par le Comité de bassin. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 37/113 2.5.4 Les communes En France, l'organisation des services de l'adduction d'eau potable, de la collecte et du traitement des eaux usées et pluviales relève des communes. Cette compétence, issue de la révolution française, est justifiée pour des raisons techniques (la qualité et la disponibilité de la ressource varie selon les lieux) et politiques : l'exploitation et la gestion doivent être aussi proches que possible du lieu de production. Les recettes financières des services publics de l'eau et de l'assainissement proviennent de la facturation de l'eau et des services aux usagers mais également de subventions sur fonds publics. Les subventions sont destinées au fonctionnement du service et au financement de travaux. Les recettes annuelles du service doivent permettre de couvrir les dépenses de fonctionnement et de maintenance des installations (charges de personnel, énergie, réactifs, entretien courant, etc.), assurer le remboursement des emprunts et contribuer au financement des travaux de grosses réparations et de renouvellement des ouvrages. 2.5.4.1 Le maire Le maire est personnellement, politiquement, mais aussi judiciairement responsable de la qualité des services et des tarifs appliqués aux usagers. Mais il est aussi politiquement et socialement responsable du développement économique de sa ville. Il peut ainsi faciliter l'implantation d'activités. L'attraction d'activités industrielles peut se révéler conflictuelle par rapport à des contraintes éventuelles qu'il serait amené à préconiser pour autoriser le déversement des effluents industriels dans le réseau d'assainissement communal. Les contraintes que le maire peut imposer sont relatives au transfert de la responsabilité que lui confère l'industriel en prenant en charge ses effluents. Elles concernent au premier chef les problèmes de sécurité vis-à-vis des personnes en charge du fonctionnement et de la maintenance des ouvrages d'assainissement (réseaux et stations d'épuration). Elles concernent également le bon état de ces installations. Le maire reste souvent concerné par le réseau amont mais a souvent transféré la responsabilité du réseau aval et du traitement à un groupement de communes qui, soit gère directement, soit fait appel à un délégataire. Le maire conserve cependant souvent le pouvoir de police vis-à-vis de l'autorisation de rejet, mais nous constatons que la chaîne de délégation de responsabilités peut être longue et complexe. L'article L1337-2 du code de la Santé publique, créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 JORF 31 décembre 2006 indique : « Est puni de 10 000 Euros d'amende le fait de déverser des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées sans l'autorisation visée à l'article L. 1331-10 ou en violation des prescriptions de cette autorisation. » Selon l'article L1331-8 du code de la Santé publique, modifié par Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 JORF 10 mai 2001, Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 38/113 « Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %. »12 Selon l'article L1331-10 du code de la Santé publique, modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 JORF 31 décembre 2006, « Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière de collecte à l'endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d'un délai de deux mois, prorogé d'un mois si elle sollicite des informations complémentaires. A défaut d'avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable. L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci. L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement. Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux. Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331 L. 1331- , L. 1331- , L. 1331 et L. 1331 du -2, 3 6 -7 -8 présent code. » En toute rigueur, la non autorisation, ne permet pas, a priori, d'appliquer l'article L1331-8 du code de la Santé publique. A contrario, le paiement de cette redevance suppose que l'usager non domestique raccordé a obtenu l'accord pour le rejet des substances qui se déverse via ce raccordement. 12 Sur ce point, on pourra se reporter au §1.3.5.2.2. « Le prix de l'assainissement » du rapport du Conseil d'État « L'eau et son droit » - Rapport public 2010 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 39/113 Autrement dit, ces substances sont supposées ne pas présenter de risques pour les personnes en charge du fonctionnement et de la maintenance des ouvrages d'assainissement et être compatible avec le bon fonctionnement de ces ouvrages. 2.5.4.2 Le syndicat de communes Si les réseaux initiaux restent la plupart du temps sous une gestions communale, ils peuvent être complétés par des collecteurs intercommunaux dans le cas de l'existence de syndicats intercommunaux (voire départementaux comme en Île-de-France). La station d'épuration peut être au niveau intercommunal (voire au niveau interdépartemental comme en Île-de-France). Il importe que la consultation des différents maillons compris entre le demandeur de l'autorisation de déversement dans le réseau d'assainissement et l'autorité qui délivre l'autorisation de rejet des ouvrages d'assainissement soit organisée.13 2.5.4.3 Le service d'assainissement Le service d'assainissement peut distinguer le réseau et les ouvrages de traitement. Chacun pouvant être géré en régie ou au travers d'un contrat avec un opérateur privé. Du type de gestion en vigueur dans la collectivité considérée dépendront les responsabilités des différents intervenants. Dans le cours de la mission, il n'est pas apparu que le type de délégation (quelle que soit son étendue, de l'absence complète à la délégation totale) était déterminant dans la capacité à gérer correctement le raccordement des usagers non domestiques. En revanche, les délégataires ont acquis une expérience sur des cas très variés et ont progressivement mis au point des outils intéressants qui pourraient servir de référence pour des applications nationales. De même, la mission a pu constater des expériences significatives d'échanges de bonnes pratiques. Il serait utile de favoriser au niveau national la valorisation et la généralisation des meilleures pratiques locales par la mise en place d'un plan d'animation et de formation. 2.5.5 Les agences de l'eau Les agences de l'eau contribuent à la mise en oeuvre des politiques par leurs interventions financières. Les objectifs généraux des SDAGE sont à étayer de mesures concrètes. Les SDAGE Seine 13 Voir les travaux parlementaires actuels sur l'article 31 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales au CHAPITRE III « Renforcement de l'intercommunalité » (art. L 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales - Transfert de pouvoirs de police spéciale) Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 40/113 Normandie, par exemple incite à : ­ réduire voire supprimer les substances dangereuses dans les rejets des industries et les rejets des villes, en responsabilisant les habitants, et en renforçant les actions vis-à-vis des déchets dangereux, notamment leur collecte et leur recyclage. En ce qui concerne les pesticides, des stratégies de réduction des besoins et le développement de pratiques respectueuses sont à conduire par les agriculteurs, notamment dans les bassins d'alimentation de captage pour l'eau potable. ­ mettre en oeuvre des solutions palliatives, en cas d'impossibilité de réduction à la source, permettant de réduire voire de supprimer les flux de substances toxiques vers le milieu naturel. Le SDAGE fixe des objectifs de réduction des flux de substances dangereuses rejetées dans le milieu naturel. Il s'agit : ­ des 41 substances prioritaires pour lesquelles le SDAGE fixe des objectifs de suppression à horizon 2028, avec un objectif intermédiaire pour l'échéance 2015. Le SDAGE propose, pour ces 41 substances, d'adapter les objectifs de la circulaire nationale de manière à prendre en compte la faisabilité des objectifs en fonction de la connaissance du bassin Seine-Normandie. ­ des substances pertinentes repérées sur le bassin, c'est-à-dire les plus couramment observées dans les eaux. Parmi elles, 11 substances d'origine urbaine ou industrielle que le SDAGE propose de réduire d'au moins 10% en 2015 et 28 « pesticides » dont les objectifs de réduction seront à mettre en cohérence avec les résultats du Grenelle de l'environnement. Le conditionnement de l'attribution d'aides financières à la mise en conformité administrative des bénéficiaires par exemple pourrait constituer une incitation forte aux régularisation des autorisations de déversement des effluents non domestiques en réseaux d'assainissement. 2.6 Articulation des intervenants Le système n'est viable que si les différentes catégories d'intervenants fonctionnent en cohérence. Les directives transposées au niveau des bassins versants par les SDAGE donnent les orientations à retenir. Leur déclinaison au niveau opérationnel des autorisations de rejets en réseau d'assainissement nécessite une approche coordonnée entre les acteurs mentionnés ci-dessus. La LEMA précise cette procédure. Passer de l'identification d'un problème à sa résolution peut cependant se révéler une opération complexe du fait du nombre de services intervenant, car par exemple, l'identification d'un problème faite en général par un service d'assainissement qui peut dépendre du syndicat intercommunal ne pourra être notifiée par le maire qu'après transmission à ce dernier par le syndicat. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 41/113 Il ressort néanmoins que trois approches sont identifiables dans la démarche d'amélioration de la gestion des rejets non domestiques effectués dans les réseaux d'assainissement au regard de l'atteinte des objectifs de la DCE : les approches réglementaires, scientifiques et opérationnelles (schéma 5). Le réglementaire européen et national concerne à la fois les substances et le milieu récepteur. Ces approches croisées ne sont pas toujours cohérentes. Les problèmes résultent de ce qu'elles sont sectorielles et que les différents acteurs ont leur approche propre d'une part, et qu'elles évoluent à un rythme effréné d'autre part. Le scientifique développe des approches de risques sanitaires et environnementaux qui conduisent, par des études en laboratoires à des concentrations à ne pas dépasser. Ces valeurs ont pris en compte des seuils de sécurité du fait des incertitudes dues à différents facteurs (transpositions inter espèces, méconnaissances des effets de synergies entre particules...). Cela peut conduire à des valeurs de substances chimiques pour lesquelles les incertitudes de quantification (prélèvement, conservation, concentration, extraction de matrices complexes,...) nécessitent des recherches complémentaires. Il est toujours intéressant par ailleurs pour un scientifique de progresser dans le savoir. Enfin, les opérationnels, qui sont nombreux : acteurs économiques - producteurs d'effluents non domestiques, opérateurs de l'assainissement, « millefeuille » territorial avec des préoccupations d'environnement mais aussi économiques et sociales, gestionnaires du milieu récepteur, agences de l'eau qui gèrent financièrement des orientations environnementales, et les services de l'État qui produisent la réglementation, instruisent quelques dossiers (ICPE autorisées)14 et gèrent le milieu récepteur. Nous constatons que les opérationnels qui gèrent les autorisations de rejets d'effluents non domestiques dans les réseaux d'assainissement domestiques doivent prendre en compte un nombre de problématiques très large pour remplir leur mission. 14 Pour les ICPE autorisées, les arrêtés d'autorisation d'exploiter des DREAL et de rejeter du Maire font l'objet d'instructions différentes Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 42/113 Démarche scientifique Polluants Métabolites Substances prioritaires + dangereuses 41­9­22­50­86­106­300­2280... Produits­substances­molécules­familles Détection­analyse­quantification Toxicologie Eco-toxicologie Producteurs d'effluents non domestiques Synergies Opérateurs de l'assainissement Procédés de traitement Gestionnaires du milieu INERIS ­ CEMAGREF ­ AQUAREF DirectivesPlan (1964­1976­2000­2006­2008) Agences de l'eau - Services de l'Etat ANR Atteinte des objectifs Démarche réglementaire Démarche opérationnelle MISEs Micropolluants 2015 ­ 2021 - 2027 Échéances Police des eaux Textes nationaux ( LEMA - Décrets...) Police des réseaux REACH Millefeuille territorial Eco-labels Aspects économiques et sociaux DGPR ­ DEB - AFNOR Risques / sécurité ICPE (autorisées, déclarées, ...) Autorisation de déversement Convention de déversement Passif Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 43/113 2.7 Pratiques dans d'autres pays La comparaison avec les pratiques de nos voisins européens nous semble être un point important mais nous ne l'avons pas abordée car nos commanditaires ont confié cette démarche à l'OIEau. Nous mentionnons cependant l'existence du PRTR européen selon les informations publiées par Actu-Environnement15 : « Le PRTR européen est établi par le règlement (CE) n° 166/2006, qui est entré en vigueur en février 2006. Il met en oeuvre le protocole PRTR de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-NU), que l'UE a signé en mai 2003. La Commission européenne et l'Agence européenne pour l'Environnement (AEE) ont mis en ligne le 9 novembre 2009 le nouveau registre global des rejets et transferts de polluants (E-PRTR), permettant au public de connaître les substances polluantes émises par les installations industrielles en Europe. Selon le communiqué de la Commission, le registre contient des informations concernant les polluants émis en 2007 dans l'air, l'eau et le sol, ainsi que des données sur la quantité et le type de déchets produits. Il couvre plus de 25 000 installations pour 65 secteurs d'activités et concerne 91 substances. Les données précisent également les tonnages de déchets dangereux et non dangereux produits sur le site. À partir de 2010, le registre sera mis à jour chaque année au mois d'avril. Il contient, outre celles fournies par les 27, les données de l'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège. Rappelons que l'ancien registre européen des émissions de polluants (EPER) répertoriait 50 substances rejetées par 12.000 installations opérant dans 56 secteurs d'activité au sein de l'UE25 et en Norvège. » 15 Informations accessibles à l'adresse suivante : http://prtr.ec.europa.eu/?&utm_campaign=newsletter.2010-0608.2476974876&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 44/113 3 . Évaluation de la procédure actuelle d'instruction La loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 modifie les rapports entre l'établissement raccordé au réseau public de collecte et la collectivité locale : renforcement des sanctions en cas d'absence d'autorisation de déversement et prise en compte des pollutions nettes pour les redevances aux agences de l'eau auxquelles sont assujetties les entreprises. Un document a été très bien fait sur les déversements d'eaux usées non domestiques dans les réseaux publics de collecte par la FENARIVE. Il rappelle que l'industriel doit avoir son rejet autorisé et que 5 principes sont à respecter pour déverser des effluents non domestiques dans un réseau public de collecte : · · · · · Compatibilité qualitative et quantitative de l'effluent avec le réseau Traitabilité de l'effluent par la station d'épuration (STEP) Absence de risque pour le personnel exploitant Pollution résiduelle rejetée au milieu naturel ne détériorant pas l'état du milieu aquatique Respect des engagements et transparence entre les acteurs Le déversement ne dispense pas l'industriel de connaître et de maîtriser le flux de pollution déversé de son fait dans le milieu naturel. 3.1 L'autorisation de déversement L'autorisation de déversement est obligatoire pour tout déversement d'eaux usées non domestiques dans le réseau public de collecte. Elle fait l'objet d'un arrêté signé par le maire ou, en cas de transfert du pouvoir de police, conjointement avec le président de l'intercommunalité compétente en matière d'assainissement. C'est une autorisation nominative et à durée déterminée, révocable à tout moment pour motif d'intérêt général. Elle fixe les paramètres techniques et notamment : ­ les caractéristiques quantitatives et qualitatives que doivent présenter les effluents pour être admis ­ les modalités de surveillance et de contrôle des effluents rejetés L'autorisation est éventuellement subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ses effluents, et peut être complétée par une convention de déversement. Elle a pour objectif de préserver le système d'assainissement, de protéger le personnel et le milieu naturel, et de sécuriser les filières « boues » et sous-produits. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 45/113 3.2 La convention de déversement La convention de déversement est facultative, mais souhaitable pour les déversements significatifs. Elle lie les parties qui l'ont signée16 : l'industriel, la (les) collectivité(s) compétente(s) en matière d'assainissement et éventuellement le (les) exploitant(s) du système d'assainissement. Elle précise les modalités juridiques, techniques et financières du déversement sans déroger à des dispositions législatives et réglementaires d'ordre public, les modalités de communication entre les acteurs en fonctionnement normal ou dégradé, les droits et devoirs des parties signataires. Son intérêt est de préciser les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'autorisation, d'assurer une meilleure gestion au quotidien des incidents, des opérations de maintenance et des évolutions de l'activité en temps réel. 3.3 Changements apportés par la LEMA du 30 décembre 2006 Pour les entreprises raccordées 3.3.1 Avant la LEMA, les entreprises raccordées payaient à l'agence de l'eau une redevance « pollution » assise sur la pollution brute déversée dans le réseau. Désormais, les entreprises raccordées paient une redevance pollution de l'eau d'origine non domestique assise sur la pollution nette rejetée au milieu naturel et tenant compte de l'efficacité de la collecte et du rendement épuratoire. · La LEMA crée une redevance pour modernisation des réseaux de collecte payée à l'agence de l'eau par l'établissement raccordé. Elle est fonction du volume d'eau rejeté. Pour la demande d'autorisation de déversement dans le réseau public de collecte, le silence pendant plus de 4 mois, du maire ou du président de l'établissement public compétent en matière de collecte à l'endroit du déversement, vaut désormais rejet de la demande. Les sanctions en cas de déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte, sans autorisation ou non conforme à l'autorisation, sont renforcées, avec le passage d'une contravention de 5ème classe (1 500 euros ou 3 000 euros d'amende en cas de récidive) à un délit (10 000 euros ou 20 000 euros d'amende en cas de récidive). 3.3.2 Pour les collectivités · · · Le rôle du maire est rappelé : il coordonne la procédure et signe l'autorisation (le cas échéant conjointement avec le président de l'intercommunalité compétente en matière d'assainissement). 16 Elle est curieusement présentée comme un document de droit privé. Il est clair que si cette convention devait être contestée, elle ne pourrait l'être qu'au titre administratif. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 46/113 · La collectivité maître d'ouvrage de la station d'épuration ne recevra plus de l'agence de l'eau la part de la prime pour épuration correspondant au traitement des effluents des industriels raccordés redevables directement à l'agence de l'eau. Remarques : ­ Les collectivités publiques restent soumises, sauf exception, à l'obligation d'équilibrer les recettes et les dépenses de leur service d'assainissement. ­ Les entreprises raccordées continuent de payer une redevance au service d'assainissement, qui contribue au financement de ce service. Le schéma 4 présente le cycle financier d'investissement et de fonctionnement. Contexte réglementaire · Directive modifiée n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JOCE L. 135/40 du 30 mai 1991) Circulaire du 8 décembre 2006 relative a la mise en conformité de la collecte et du traitement des eaux usées des communes soumises aux échéances des 31 décembre 1998,2000 et 2005 en application de la directive n° 91/271/CEE d u 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (JO du 20 janvier 2007) Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (JO du 31 décembre 2006) (art. 46, 54, 84) Code de la Santé Publique (notamment art. L 1331-10, L. 1331-15, L.1337-2) Code Général des Collectivités Territoriales (notamment art. L.2224-5, L.2224-8, annexe VI sous art. 0.2224-1 et R.2224-19-6) Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 2224-5 et modifiant les annexes V et VI du code général des collectivités territoriales (JO du 4 mal 2007) Arrête du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement (JO du 4 mai 2007i (notamment indicateur 8 des services d'assainissement collectif) Code de l'Environnement (notamment art. L.230-10-2, L.230-10-5, R.213-48-3 a R.213-48-11) Décret n° 2007·1311 du S septembre 2007 relatif aux modalités de calcul des redevances des Agences de l'eau (JO du 7 septembre 2007) Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte (JO du 28 décembre 2007J Décret n° 2005·378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses (JO du 23 avril 2005) Page 47/113 · · · · · · · · · · Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Lecture du schéma: I Investissement O & M Fonctionnement et Maintenance AE Agence de l'eau Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 48/113 · Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'a la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DB05 (JO du 14 juillet 2007) (notamment article 6) · Arrêté modifié du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et a la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des ICPE soumises a autorisation (JO du 3 mars 1998) Circulaire du 24 janvier 1984 relative à la formation des prescriptions relatives aux rejets d'eaux résiduaires industrielles dans un ouvrage collectif Règlement du service d'assainissement (local) Comme l'indique la lettre de mission : « ce dispositif semble actuellement mal adapté pour permettre l'atteinte des objectifs de maîtrise de l'émission de polluants vers les réseaux collectifs de collecte et de traitement de eaux usées qui lui ont été assignes. Les acteurs concernés attirent notamment l'attention sur sa lourdeur et son coût, l'exigence de compétences dont ils ne disposent pas ainsi que l'implication d'un nombre important d'acteurs, générateur de complexité. » · · 3.4 Identification des facteurs favorisant et freinant la mise en place des autorisations Nous avons rencontré, au cours de notre mission, un certain nombre de techniciens des collectivités territoriales. Il apparaît que toutes les collectivités qui ont voulu s'impliquer dans la régularisation des autorisations de rejets des effluents non domestiques, que leurs motivations aient pour objectifs la mise en conformité réglementaire, la clarification des responsabilités, ou l'actualisation des charges financières..., l'ont fait en dégageant les moyens humains nécessaires. Il faut reconnaître qu'il s'agit essentiellement des collectivités pour lesquelles le nombre d'abonnés non domestiques constituaient un enjeu majeur de l'assainissement. L'investissement humain est en effet non négligeable car il nécessite du personnel qualifié qui a une bonne connaissance à la fois sur les plans réglementaire et technique. Or la réglementation est très complexe et très évolutive. Complexe car elle aborde à la fois les rejets en tant que tels (normes d'émission) et par la qualité du milieu récepteur dont les services doivent avoir la connaissance (normes du milieu). Évolutive car les collectivités achèvent à peine leur mise en conformité vis-àvis de la DERU et qu'un arsenal de substances molécules, mélanges, eux aussi mal définis quant à leur nombre et au niveau des objectifs à atteindre pour chacun d'eux leur est rappelé par la LEMA comme faisant partie de leur responsabilité. Technique car les établissements industriels sont tous spécifiques, avec des réseaux d'assainissement plus ou moins connus des maîtres d'ouvrages euxmêmes, et tout un travail d'investigation est à réaliser en collaboration entre le service d'assainissement et le maître d'ouvrage. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 49/113 La mise en place de ces autorisations doit également aller de pair avec la mise en place des moyens de suivi et de contrôle. 3.5 Difficultés rencontrées par les collectivités dans l'application Une difficulté d'application peut concerner la volonté locale de ne pas apporter de contraintes à une activité économique locale. Mais si, dans le principe, la volonté existe, une autre difficulté réside dans la mise en oeuvre. Il s'agit tout d'abord d'une charge qui demande des moyens en personnel. Le coût chiffré par une collectivité de son action d'enquêtes et dans la mise en oeuvre des autorisations de rejets par un bilan sur 4 ans ayant permis de mettre en conformité 120 autorisations de rejets correspond à environ 1200 par établissement. Les agences de l'eau peuvent subventionner de telles interventions de la collectivité ainsi que les travaux éventuels des établissements industriels. Les autre difficultés sont relatives à la multiplicité des acteurs concernés, dont les responsabilités respectives ne sont pas toujours bien cernées (commune, syndicat intercommunal, département, établissement public, opérateur délégataire, service de police des eaux...), à la multiplicité des types d'établissements (ICPE17 autorisée, ICPE enregistrée, ICPE déclarée, autres...) et des organisations professionnelles dont certaines se sont aussi mobilisées (chambres professionnelles diverses), à la multiplicité des réglementations (rejets, milieux...) et aux contraintes en résultant (paramètres, concentrations, flux...), aux méthodologies à appliquer (objectifs du milieu : où, quels sont ils actuellement, après quelle zone de mélange, dans quel contexte hydrologique du milieu récepteur...), aux priorités à donner (la mise en conformité de l'existant est fondamentale : par quel secteur professionnel vais-je commencer ?...). Un besoin d'orientation, de partage d'expériences, de documents types administratifs, techniques, financiers fournissant des modèles adaptés à différents cas couramment rencontrés (prescription des aménagements de contrôle, obligations d'autosurveillance, fournitures de justificatifs d'entretien, exemples de tarification...) est ressenti. Des difficultés sont aussi apparues suite à des changements de reversement de primes pour épuration aux industriels par les agences de l'eau, alors qu'elles étaient auparavant versées aux communes. Ces primes correspondent à la réduction de la pollution industrielle par les stations d'épuration domestiques. 17 Notons toutefois que des établissements peuvent être ICPE pour leur chaufferie par exemple mais pas pour leur rejet (cas des hôpitaux) Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 50/113 3.6 Rejets de substances dangereuses dans l'eau La première phase de l'action RSDE (pour recherche des substances dangereuses pour le milieu aquatique dans les rejets des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)) avait permis de dégager, pour 38 secteurs d'activité et secteur par secteur, des listes de substances potentiellement présentes dans les eaux rejetées. En se fondant sur ces listes, les arrêtés préfectoraux autorisant les ICPE devront d'ici au 1er janvier 2013 imposer la surveillance pendant six mois des substances susceptibles d'être émises par les sites. Puis ne seront maintenues en surveillance pérenne, tous les trois mois, que les substances effectivement détectées dans les rejets18. Pour certaines de ces substances, des mesures permettant la réduction voire la suppression des émissions devront être envisagées. Par ailleurs, chaque ICPE soumise à autorisation devra indiquer de manière univoque la masse d'eau dans laquelle elle effectue ses rejets. Cette mesure concernera aussi les sites soumis à autorisation, si ces derniers font des rejets dans une masse d'eau déclassée et que leurs rejets participent peut-être à ce déclassement. L'objectif est de mettre en relation les masses d'eau déclassées et les sites potentiellement à l'origine des rejets déclassants, ce qui n'est pour l'instant pas toujours possible. Au-delà de la surveillance site par site, une meilleure connaissance macroscopique des phénomènes est nécessaire. Pour cela, la circulaire veut étendre l'utilisation de l'outil GIDAF (gestion informatisée des données d'autosurveillance fréquente). Cette application informatique a été mise au point par l'agence de l'eau Rhin-Meuse et trois DRIRE de son bassin. Elle permet la déclaration des données relatives à l'autosurveillance des rejets aqueux par les ICPE qui y sont soumises. Le texte de la circulaire et de ses annexes ainsi que certains documents techniques, comme le tableau des performances à atteindre par les laboratoires, sont disponibles sur le site http://rsde.ineris.fr/ Les laboratoires désireux de réaliser les analyses peuvent se signaler sur ce site en remplissant un dossier technique. Un outil de recherche sur les laboratoires inscrits est mis à disposition de tous. 18 Voir à ce sujet la mention au § 2.3.5 concernant les incertitudes sur les données. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 51/113 4 . Recommandations Nous vivons dans un monde fini ! C'est une problématique bien connue pour l'eau, seule matière première utilisée indéfiniment pour le même usage. Après le « tout par la fenêtre » du Moyen-Age, et le « tout à l'égout » du XIXème siècle, la séparation des déchets, comme celle des eaux usées de différentes natures en vue du recyclage et de la réutilisation, est une voie de progrès afin d'éviter que les substances et leurs métabolites ne se retrouvent, après des évolutions plus ou moins longues, dans les eaux réceptrices. L'économie des matières premières n'est pas irréaliste : l'exemple du plan écophyto montre que ceci n'est pas une utopie. Le recyclage et la réutilisation ne peuvent se faire sans une puissante impulsion et des contraintes réglementaires. La question plus pragmatique posée aujourd'hui est cependant, dans ce contexte général évolutif qui va dans le bon sens, quels sont les moyens de l'État afin d'atteindre les objectifs de la DCE et ces moyens sont-ils suffisants sans risquer d'interférer dans les prérogatives de police du maire ? 4.1 Action de l'État L'État peut agir au niveau réglementaire et au niveau de l'organisation du pilotage des actions à mettre en oeuvre ou des contraintes à imposer afin que les collectivités respectent leurs obligations, et au niveau de l'organisation du partage des connaissances. 4.1.1 Aspects réglementaires Il est nécessaire de rappeler la liste des contraintes/engagements européens que nous devons respecter aujourd'hui afin d'éclairer les différents partenaires dont les collectivités territoriales sur les paramètres pour lesquels elles devront rendre des résultats. Les réglementations successives vont dans le sens d'une meilleure sécurité et d'une plus grande protection de l'environnement et de la santé. Depuis 1990, plus de 1200 réglementations liées à l'environnement ont été créées au niveau européen. Un impérieux besoin de compréhension et de mise à disposition d'outil d'application se fait sentir au niveau opérationnel. Si l'on veut satisfaire aux obligations qui s'imposent à l'échéance 2015, il importe de hiérarchiser les textes tout en informant que des évolutions sont possibles sur la liste des substances strictement obligatoires (liste I de la directive 2006/11). En se limitant à cette seule liste, trois ans semblent un délai de mise en oeuvre compatible avec la révision des autorisations de rejet. 1. Simplifier et clarifier la réglementation en distinguant les obligations relatives aux substances de la liste I de directive 2006/11 des autres substances qui s'imposent au titre de la DCE. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 52/113 En parallèle, la réglementation doit aussi faciliter l'action des collectivités territoriales en donnant par exemple la possibilité d'augmenter la redevance assainissement pour des rejets non domestiques n'ayant pas sollicité d'autorisation, à condition toutefois que ceux-ci soient de nature à pouvoir être pris en compte par les équipements d'épuration collectifs. Il sera utile également de renforcer le pouvoir des agents des collectivités locales en cas de pollution accidentelle en étendant le pouvoir d'intervention prévu à l'article L1331-11 points 2 et 3 (c'est-à-dire pour l'assainissement non collectif) au cas prévu à l'article L1331-11 point 4, mais les limites et les conditions de ces interventions méritent réflexion. Enfin, s'agissant des aspects réglementaires stricto sensu, la mission s'interroge quant au bon niveau auquel sont délivrées ces autorisations de rejet. La commune est certes l'interlocuteur d'accueil de l'activité économique, et il est intéressant que la relation existe à ce niveau, mais le rejet non domestique est souvent pris en compte par des installations gérées par un syndicat intercommunal sur lequel il aura un impact. Il aura d'ailleurs également un impact sur le milieu récepteur dont l'État doit être garant de la qualité. L'architecture réglementaire actuelle est donc très logique, mais très délicate d'application dans de nombreux cas. Il serait utile de faire évoluer ce dispositif en permettant des délégations de compétence. Mais cela ne concerne que le flux des nouvelles demandes. Dans l'immédiat, au regard du stock à gérer, le dispositif ne saurait être considéré comme un élément central à régler en priorité. 2. Faire évoluer le dispositif réglementaire dans tous les aspects de la procédure (niveau de responsabilité de l'autorisation et du contrôle, niveau d'intervention en cas pollution accidentelle) pour améliorer la gestion par les collectivités des rejets non domestiques dans les réseaux d'assainissement. 4.1.2 Clarifier la place des substances dans les rejets Évolution des substances produites 4.1.2.1 L'industrie chimique est le pourvoyeur de substances chimiques pour l'ensemble de l'industrie française. Ainsi, plus de 30 000 substances sont produites industriellement à plus de 1 tonne par an. L'industrie chimique en France est le 5ème producteur mondial et occupe le 2ème rang européen derrière l'Allemagne. Mais contrairement à l'Allemagne, en France, il n'y a pas que de très grands complexes industriels ; l'industrie chimique est composée de 80% de PME disséminées à travers le pays. Une nouvelle molécule exige plus de dix ans de recherche et de développement industriel Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 53/113 avant d'être mise sur le marché. La prise en compte de restrictions potentielles d'utilisation consécutives à la toxicité du composé pour l'environnement et la santé doit être une composante de la recherche sur l'emploi de nouvelles molécules. REACH, dans son article premier, impose aux fabricants, importateurs et utilisateurs en aval de veiller à fabriquer, mettre sur le marché ou utiliser des substances qui n'ont pas d'effets nocifs pour la santé humaine ou l'environnement, et dans son article 5, interdit les substances qui n'auraient pas été enregistrées lorsque cela est exigé. Les échéances de mises en oeuvre sont les suivantes : · Échéance du 1er décembre 2010 pour l'enregistrement des substances > 1000 t/an, et des substances cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, R50/53 (substances classées comme très toxiques pour les organismes aquatiques et qui peuvent causer des dommages à long terme dans l'environnement aquatique ) > 100 t/an Échéance du 1er juin 2013 pour l'enregistrement des substances > 100 t/an Échéance du 1er juin 2018 pour l'enregistrement des substances > 1 t/an · · Au cours des prochaines années, face au nombre de substances à prendre en compte et au rôle grandissant de REACH, les substances chimiques qu'il conviendra de gérer au niveau des rejets sont donc susceptibles d'évoluer notablement. L'acquisition de connaissances doit être strictement organisée voire peut-être limitée à celle qui est nécessaire à l'application de nos engagements européens. 3. Mettre à disposition des gestionnaires les informations sur les substances permettant d'appliquer au mieux la réglementation communautaire. 4.1.2.2 Impact sur les substances rejetées Pour les différentes raisons présentées dans le rapport, il importe de bien distinguer les substances de la liste I de la directive 2006/11 de la liste des substances à rechercher qui pourrait être basée sur les annexes II et III de la Directive 2008/105/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE. La question des substances candidates introduit également beaucoup d'incertitude dans les esprits. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 54/113 Les recherches de certaines substances à ce stade de dilution peuvent s'avérer impossibles du fait de seuils de quantification insuffisants dans ces matrices complexes. Une quantification dans les sources d'apports au milieu s'avère préférable. Il est important qu'une liste précise des substances actuelles et potentielles DCE soit rapidement arrêtée, même si elle sera amenée à évoluer dans le futur, afin d'être une base de travail pour concrétiser la mise en oeuvre des arrêtés d'autorisation, et pour les contrôles de leur respect. Cette liste devra distinguer les catégories suivantes : · · · · · les substances de la liste I de la directive 2006/11 les autres substances de l'annexe X de la DCE (annexe II de la directive 2008/105) les substances candidates les substances dont le seuil de détection ne fait pas l'objet de consensus scientifique les substances ubiquitaires de ces différentes liste Au niveau du plan micro-polluants, la mission recommande de bien distinguer les aspects réglementaires, opérationnels et scientifiques chaque fois que cela fait sens et de les décliner au niveau des cinq catégories visées ci-dessus. Comme indiqué, les substances de la liste I de la directive 2006/11 et les valeurs limites des substances citées à l'annexe IX de la DCE19 sont d'ordre réglementaire et doivent être imposées strictement. Dans le délai imparti, la mission ne s'est réellement intéressée qu'aux eaux de surface continentales et comme le plan micro-polluants doit également traiter des eaux souterraines et des eaux marines, des produits phytosanitaires, des biocides et des produits pharmaceutiques, il convient d'approfondir les différences substantielles entre les différentes directives et les conditions dans lesquelles qui s'attachent à chaque directive sont supposées satisfaites. 4. Pour les substances de l'annexe X de la DCE qui ne relèvent pas de la liste I de la directive 2006/11, pour les substances candidates et les substances dont le seuil de détection ne fait pas l'objet de consensus scientifique, analyser les conditions et les restrictions d'usage de ces produits, notamment au regard de leur caractère substituable20. 19 Voir le considérant 11 de la directive 2008/105 20 Le cas des substances ubiquitaires est traité par la recommandation n°6. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 55/113 4.1.2.3 Moduler équitablement les obligations d'émissions Il s'agit d'adapter les valeurs limites d'émission des effluents non domestiques au respect des normes de qualité environnementale induites par la directive cadre eau. Il s'agit également de mettre à disposition des collectivités des préconisations types accompagnées des méthodes de calcul pour atteindre les objectifs de qualité dans le milieu récepteur. Ceci est particulièrement important pour toutes les activités non domestiques pour lesquelles les communes sont l'autorité qui va autoriser les rejet, c'est à dire toutes les activités sauf les « ICPE autorisées » pour lesquelles nous supposons que les contraintes du milieu récepteur sont prises en compte dès l'amont du dossier par les DREAL qui les instruisent. Pour toutes les activités hormis celles pour lesquelles il y a des accords de branches, le raisonnement doit se faire en obligations de résultats, assortis des procédures de contrôle adaptées. 5. Pour toutes les activités à l'exception de celles relevant d'accord de branche (voir ciaprès), prendre en compte au niveau des obligations de rejet la qualité des milieux récepteurs. 4.1.2.4 Re-situer l'origine des émissions de substances chimiques Les concentrations en substances chimiques dans les milieux aquatiques résultent des émissions de substances ponctuelles par les activités économiques, mais aussi des émissions diffuses par l'utilisation de produits fabriqués contenant ces substances. Les parts respectives de l'une et de l'autre ne sont pas aujourd'hui quantifiées mais la réduction des concentrations dans le milieu récepteur par des actions sur les deux sources, bien que de natures différentes, sont toutes deux nécessaires. 6. Pour les substances d'origines diverses ou diffuses (notamment les substances dites ubiquitaires), imposer des obligations strictes aux rejets clairement identifiés chaque fois que ces rejets sont majoritaires. 4.1.3 Pilotage des actions Partager les connaissances par la mise en ligne des informations 4.1.3.1 Beaucoup d'acteurs sont impliquées dans l'atteinte d'un objectif de qualité des eaux naturelles. De très nombreuses informations réglementaires ou non sur les rejets existent dans diverses bases de données renseignées quelquefois en complétant des questionnaires très complets (exemple Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 56/113 en annexe 5.7). Des bases de données existent dans les agences de l'eau sur les pollutions non domestiques des activités économiques puisqu'elles servent au calcul des redevances des agences. Les modalités et organisations nécessaires à la synthèse, au partage et à la diffusion des connaissances administratives et techniques relatives en particulier à l'état du milieu et aux pressions exercées sont à définir afin de permettre aux acteurs locaux d'identifier les priorités d'actions à mettre en oeuvre sur leurs bassins versants. Il semble que les résultats du programme RSDE n'aient pas été très diffusés par exemple. Il est difficile de comprendre pourquoi ces informations ne sont pas rendues publiques. Certes, le secret industriel est une nécessité et les règles de la CNIL sont strictes. Toutefois, dans le respect des règles déontologiques qui s'imposent aux services de l'État, il semble que de nombreuses informations pourraient quand même être mises à disposition des services gestionnaires. Un accès à ces données permettrait aux syndicats de revoir leurs bases de facturation des rejets des effluents non domestiques en tenant compte des pollutions à traiter et de facturer de manière à ce que les acteurs aient une incitation à réduire leurs rejets. 7. Mettre à disposition des acteurs réglementaires le maximum des informations disponibles. 4.1.3.2 Définir les catégories de rejets non domestiques à traiter de manière prioritaire Les rejets non domestiques dans les réseaux d'assainissement sont de natures très diverses et susceptibles d'avoir des impacts plus ou moins importants au regard de nos engagements communautaires. Les acteurs de terrain n'ayant pas des moyens démesurés pour remplir leurs missions, la bonne information des acteurs sur la base des résultats déjà obtenus permettra de hiérarchiser les actions, d'identifier et de prescrire précisément les secteurs prioritaires à traiter. 8. Face au nombre considérable de substances et de rejets concernés, mettre à disposition des autorités locales des outils pour sélectionner simplement les rejets à traiter prioritairement. 4.1.3.3 Définir des accords de branches pour les entreprises moyennes classiques Tous les rejets non domestiques ne sont pas intrinsèquement d'importance identique. De plus, pour les activités économiques largement répandues telles que bars, restaurants, boucheries, boulangeries, dentistes, garages, pressings... une contribution à l'atteinte des objectifs de la DCE Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 57/113 peut raisonnablement s'envisager par des obligations de moyens (investissements et procédure de contrôle du fonctionnement et de la maintenance). Cette démarche partenariale avec les organisations professionnelles, déjà engagée dans certains secteurs sur quelques territoires doit être généralisée. Des procédures innovantes doivent être mises en oeuvre pour associer plus étroitement les fédérations professionnelles aux enjeux poursuivis et réduire la charge administrative des services et des entreprises concernés. 9. Pour les TPE et les PME aux types d'activité très répandus, simplifier la charge administrative des différents acteurs impliqués en favorisant les démarches-types et les obligations de moyens sous la responsabilité des fédérations professionnelles. 4.1.3.4 Définir des référentiels pratiques La direction générale des collectivités locales a diffusé en 2000 des arrêtés types d'autorisation de rejet des effluents non domestiques. Il importe de les actualiser avec les éléments ci-dessus (substances, seuils, méthodes de calcul, procédure d'information sur les données à recevoir des industriels, sur les bordereaux justifiants les maintenances réalisées par les PME...) afin que les collectivités territoriales puissent réaliser leurs missions. 10. Pour les collectivités territoriales, mettre à disposition des arrêtés-types pour simplifier la prise en compte de tous les paramètres nécessaires. 4.1.3.5 Conditionner les aides des agences de l'eau à des conformités réglementaires Il importe qu'il y ait cohérence entre les actions de l'État et les politiques d'aides des agences de l'eau. Celles-ci doivent donc être conditionnées par la conformité du demandeur aux diverses dispositions réglementaires auxquelles il est soumis. 11. Subordonner les politiques d'aide des agences de l'eau au respect des conformités réglementaires. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 58/113 4.1.4 Clarifier le rôle des acteurs Rappeler les responsabilités et partager les expériences 4.1.4.1 Il n'est pas tolérable que l'activité artisanale, industrielle ou commerciale se décharge unilatéralement de sa responsabilité en rejetant sans accord ses effluents dans le réseau d'assainissement public. La collectivité locale assure un service public pour sa population, mais assure également une service industriel et commercial quand elle prend en charge les rejets des acteurs économiques de son territoire. Les autorités locales doivent par ailleurs avoir des notions claires, précises et opérationnelles des contraintes à respecter vis-à-vis du milieu récepteur afin de pouvoir organiser son service d'assainissement en conséquence . Des collectivités locales se sont déjà mobilisées sur ces problématiques. Elles sont prêtes à partager leur expérience avec celles souhaitant s'y impliquer 4.1.4.2 Clarifier les responsabilités dans la chaîne de l'assainissement Toutes les molécules ont vocation à se retrouver dans l'eau. Les substances seront à des concentrations plus ou moins importantes suivant les flux rejetés, d'où l'intérêt, par des obligations de moyens ou des obligations de résultats suivant la taille des entreprises ou le risque présenté par les substances, de les réduire à la source. Dans ces démarches, les instructions des dossiers d'autorisations de rejets selon la procédure « ICPE autorisation » ont fait preuve de toute leur pertinence. Cependant, les objectifs de la DCE qui sont à atteindre complètent des démarches industrielles ci-dessus par une approche du territoire puisque les conformités des masses d'eau dépendront des dispersions des rejets qui sont fonction des débits des milieux récepteurs. Au delà de la présence des substances dans les eaux réceptrices des bassins versants par les services de l'État, la réduction de certaines d'entre elles dans les rejets nécessite l'information et l'implication des acteurs des collectivités territoriales, et donc des processus de concertation allant au delà des processus d'information existant dans les MISE. Les acteurs sont de formations diverses (scientifiques, juristes, financiers...) et appartiennent à des entités variées (État, collectivités territoriales, entreprises, milieu scientifique...). Chacun est partie prenante des objectifs à atteindre, mais la maitrise du processus afin d'atteindre les objectifs de la DCE doit être fortement coordonnée par l'État, et les coordinations entre, en particulier, les approches réglementaires et financières d'une part, et entre les échelons territoriaux d'autre part, améliorées. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 59/113 12. Pour satisfaire aux exigences de la DCE, organiser la chaîne des intervenants en identifiant clairement la responsabilité des pollueurs, l'action des collectivités territoriales sur la base d'expériences réussies et la coordination des services en charge de la police des eaux. 4.1.5 Clarifier les notions d'autorisation et de convention de déversement Deux documents régissent les rejets non domestiques dans les réseaux d'assainissement : les autorisations et les conventions. Les autorisations sont obligatoires mais globalement, à part pour les ICPE autorisées, beaucoup de déversements n'ont pas fait l'objet de délivrance d'arrêtés d'autorisation par le maire. Les conventions ne sont pas obligatoires mais peuvent exister en fixant un certain nombre de prescriptions complémentaires. Il est permis de s'interroger sur la nécessité d'avoir deux textes, et sur la cohérence de fixer des prescriptions complémentaires dans un texte « annexe ». Ceci dit, il semblerait utile pour les collectivités territoriales de disposer de textes « cadre » leur rappelant l'ensemble des rubriques à couvrir, substances à aborder..., chacune des collectivités territoriales adaptant ensuite cet arrêté cadre au type d'effluent et au milieu récepteur considérés. 13. Adapter les arrêtés-types21 aux contraintes rencontrées en pratique en explicitant les situations nécessitant une convention en sus d'une autorisation. 4.2 Mise en oeuvre sur le terrain Les collectivités et leurs services d'assainissement sont de tailles variables et ont des organisations variables fonctions de leur histoire et de leur implication sur le sujet concerné. Elles sont donc mobilisées par la qualité des milieux récepteurs mais n'ont pas toutes les capacités humaines de faire face à de nombreuses régularisations qui auraient pu découler de l 'application de la LEMA. Il est donc important qu'elles puissent avoir une bonne compréhension des objectifs ainsi qu'un pilotage permettant une certaine homogénéité de la mise en oeuvre. Par conséquent, la définition des priorités et des objectifs est une action à conduite par l'État en concertation entre les acteurs de terrain selon un processus à définir, mais qui requiert au préalable une mise à disposition partagée des données sur les qualités actuelles des milieux et des rejets permettant à tous d'identifier les priorité à traiter. 21 cf. Recommandation n°10 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 60/113 14. Mettre en oeuvre un plan d'animation et de formation fondé sur un référentiel de méthode national qui sera décliné et adapté au niveau local. 4.3 Action prospective Développer l'approche environnementale des autorisations de rejet 4.3.1 Tout rejet nécessite des contraintes de traitement et par conséquent des efforts financiers qui seront spécifiques du milieu récepteur dans lequel le rejet sera effectué. L'examen des dossiers de rejet d'effluents doit se faire par conséquent en considérant les meilleures techniques disponibles. La localisation du rejet non domestique ne permet cependant pas toujours d'avoir un milieu récepteur d'une qualité compatible avec les exigences européennes de la DCE. Les objectifs du bon état chimique des masses d'eau doit cependant conduire au développement des outils réglementaires et financiers afin d'éviter au maximum de rencontrer ce cas de figure. Des études scientifiques sont engagées. La mission n'a pas approfondi ce sujet qui a été évoqué à de multiples reprises et qui mérite d'être poursuivi avec assiduité pour ce qu'elle en sait. 15. Maintenir une approche scientifique de haut niveau pour être en mesure de limiter les impacts à la capacité d'acceptation des milieux récepteurs. 4.3.2 Revisiter les substances mises sur le marché Des substances devront selon la DCE être supprimées des milieux récepteurs. Une réduction n'entrainera pas une suppression de la présence de ces substances dans le milieu récepteur. La preuve en est donnée par le cas des substances déjà supprimées depuis longtemps comme le DDT et que l'on retrouve toujours actuellement dans le milieu. Il faudra donc pour les substances dangereuses prioritaires que la DCE les considère comme supprimées dès lors qu'elles ne seront plus utilisées dans les processus de fabrication. REACH va permettre d'avancer vers cet objectif pour les substances concernées. Mais l'on peut également s'interroger sur la capacité de REACH à supprimer du marché toutes ces substances, notamment si certaines, de la même nature que le DDT, extrêmement nocives en petites quantités, apparaissent en dessous des seuils imposés par la réglementation. Il importe donc de conserver un appareil scientifique de veille et de contrôle capable de repérer ces substances et d'agir comme alerte à l'égard des substances mises sur le marché. Rapport n°007088-01 Page 61/113 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées 16. Maintenir une approche scientifique de haut niveau pour être en mesure de repérer les substances mises sur le marché ayant un impact en deçà des seuils réglementaires et être en mesure d'organiser des alertes adaptées. 4.3.3 Intégrer les impacts, les analyses du cycle de vie dans le développement et la commercialisation des produits Cette veille aval devra être renforcée en amont. Le renforcement des éco-labels européens pour certaines catégories de produits pourrait être une solution partielle complémentaire. Il s'agit d'anticiper en intégrant comme critères de décision quant au développement ou non d'un produit les analyses du cycle de vie dans les critères de décision du choix de développement d'un produit, puis de sa commercialisation. 17. Compléter la politique de réduction à la source en renforçant les éco-labels européens des produits en prenant en compte les rejets en micro-polluants induits par la fabrication ou la consommation de ces produits. Pierre ROUSSEL Patrick MARCHANDISE Bruno LEBENTAL Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts Ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 62/113 Annexes Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 63/113 5 . Annexes 5.1 Glossaire AFSSAPS : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ASN : Autorité de sureté nucléaire CGA : Contrôle général des armées CEMAGREF : Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement ICPE : Installation classée pour la protection de l'environnement IPPC : Prévention et réduction intégrées de la pollution DEB : Direction de l'eau et de la biodiversité DBO5 : Demande biochimique en oxygène à 5 jours DCE : Directive cadre sur l'eau DDSV : Direction départementale des services vétérinaires DDT : Direction départementale des territoires DERU : Directive « eaux résiduaires urbaines » DGCCRF : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes DGDDI : Direction générale des douanes et droits indirects DREAL : Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement EPER : Registre européen des émissions de polluants GEREP : Déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets des installations classées GIDAF : Gestion informatisée des données d'autosurveillance fréquente INERIS : Institut national de l'environnement industriel et des risques IREP : Registre français des émissions polluantes LEMA : Loi sur l'eau et les milieux aquatiques MISE : Mission interministérielle des services de l'eau NQE : Norme de qualité environnementale REACH : Règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques RSDE : Action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans les eaux SDAGE : Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux STEP : Station d'épuration des eaux STIIC : Service technique interdépartemental de l'inspection des installations classées Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 64/113 5.2 Lettre de mission Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 65/113 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 66/113 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 67/113 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 68/113 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 69/113 5.3 Personnes rencontrées Nom Organisme MEEDDM/DGALN/DEB GAUTHIER Odile GRISEZ Claire DUCLAY Edwige FERSTLER Vincent RIPOCHE Michel MIR Catherine BERROIR Gilles DRUGEON Sylvie COLIN Marine ESCULIER Fabien (SN Seine) KOENIG Jean-Claude (DRIRE) PELGÉ Julien (STIIIC) VILLESSOT Daniel DESMARS Michel TAISNE Régis EARD Jean-Luc VILLESSOT Daniel CHAUMONTET Michel SENNELART Gilles SIMON Philippe LECUSSAN Christian PICARD Jean-Marc MEEDDM/DGPR MIISE Ile-de-France ASTEE FNCCR HAGANIS METZ METROPOLE FP2E FENARIVE SIAAP Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 70/113 JAIRY Aïcha OLIVIER Dominique BRISSEAU Damien Commission AFNOR ­ VEOLIA Eau GT AITF « Eau et Assainissement », Ville de Nantes Syndicat intercommunal d'assainissement de la région de DOUAI Communauté d'agglomération du Douaisis DUROUSSEAU Michel HERIN Jean-Jacques MICHELET Paul SOUILLER Claude PELLERIN Bruno LUCAS Philippe PAUTHE Georges STREBELLE Alain DOLLET Arnaud VALLIN Vincent HUBERT Philippe FERAY Christine PERCHERON Bruno CHASTEL Jean-Marc GOLASZEWSKI Geneviève CATHALA Delphine Agence de l'eau RHIN ­ MEUSE Agence de l'eau SEINE ­ NORMANDIE Agence de l'eau ARTOIS PICARDIE INERIS SUEZ ENVIRONNEMENT SDEI DREAL Rhône-Alpes Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 71/113 RATOUIS Claire PIALAT Alain CURCY Jean-François ABAD Fabien NOURY Dominique DOUCET Pierre LOUVET Marnix MANEVAL Bruno CHOLIN Etienne DAHINDEN Manuel BRELOT Élodie CHANTEPY Nicolas TOURON Rémy DRANE Laurence GIN Isabelle CHARENTUS Thierry BERNARD Cécile VAUTIER Thierry PERCHERON Bruno WENDEL Séverine CHAMBERY METROPOLE GRAIE Agence de l'eau RMC - Délégation Rhône-Alpes DDT de l'AIN Régie des eaux de BOURG EN BRESSE Grand LYON VALENCE AGGLO Lyonnaise des Eaux-SDEI DDT de l'ISERE GRENOBLE-Alpes Métropole GRENOBLE Alpes Métropole Agence de l'eau RMC Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 72/113 LE PALABE Ghislaine RICHA Ronald SENNELLART Gilles TISSERAND Bruno OBERLE Sylviane DELAERE Pauline LAVERGNE Guy BAUDET Jean SACHON Gérard DOUCET Pierre ARCHAMBAULT Nathalie DEPORT Stéphane FAUCILLON Alain CANTIN Franck VASSEUR Guy SOULIGNAC Odile SOMLETTE Luc Luc COLLET Bertrand MONTORI Jérôme LAMPLE Max AMF DREAL Rhin-Meuse DDT Moselle ONEMA GRENOBLE Alpes Métropole CA POITIERS CA DIEPPE AMIENS Métropole TOURS VESOUL LILLE Métropole VIRE CAEN VEOLIA Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 73/113 BASSARD Stéphanie FOUREL Sabine FABRE Dominique PAILLARD Franck BARCET Frédéric SOARES Isabelle HODEAU Denis MOUSTY Emmanuelle REIMS Métropole SIARV HAGANIS Metz Métropole NIMES METROPOLE GRAND LYON CU Grand NANCY Nous voudrions également remercier les personnes qui nous ont consacré de longs moments au téléphone : Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 74/113 5.4 Extraits de l'arrêté du 22 juin 2007 (JO n° 162 du 14 juillet 2007) L'arrêté du 22 juin 2007 est relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 Article 1er de l'arrêté du 22 juin 2007 Objet et champ d'application de l'arrêté. Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques minimales applicables à la collecte, au transport, au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement, ainsi qu'à leur surveillance en application des articles R. 2224-10 à 15 du code général des collectivités territoriales. Il fixe également les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant des eaux usées de type domestique représentant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de demande biochimique en oxygène mesurée à 5 jours (DBO5) en application de l'article R. 2224-17 du même code. Les ouvrages de collecte et d'épuration inscrits à la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et les conditions de leur exploitation respectent les dispositions du présent arrêté. Article 2 de l'arrêté du 22 juin 2007 Règles de conception communes aux systèmes de collecte, stations d'épuration et dispositifs d'assainissement non collectif. Les systèmes de collecte et les stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ainsi que les dispositifs d'assainissement non collectif doivent être dimensionnés... En vue de la description du système de collecte et des modalités de traitement des eaux collectées visée aux III et IV des articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de l'environnement, la demande d'autorisation ou la déclaration comprennent notamment : I. Concernant la collecte : ... II. Concernant les modalités de traitement, le volume des sous-produits : boues évacuées, sables, graisses et refus de dégrillage. III. Les dispositions retenues lors de la conception des équipements afin de ne pas compromettre les objectifs de qualité de la masse d'eau réceptrice des rejets, notamment lorsque celle-ci est utilisée pour la consommation humaine, la conchyliculture, la pêche à pied ou la baignade. Chapitre I : Prescriptions techniques communes applicables à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 75/113 Article 3 de l'arrêté du 22 juin 2007 Exploitation des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement. ... Article 4 de l'arrêté du 22 juin 2007 Opérations d'entretien et de maintenance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 12 kg/j de DBO5. ... Chapitre II : Prescriptions techniques particulières applicables à la collecte et au transport des eaux usées des agglomérations d'assainissement Article 5 de l'arrêté du 22 juin 2007 Conception. ... La collectivité maître d'ouvrage peut se référer aux prescriptions du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux, fascicule 70, relatif aux ouvrages d'assainissement, fascicule 71, relatif aux réseaux sous pression, et fascicule 81, titre Ier, relatif à la construction d'installations de pompage pour le relèvement ou le refoulement des eaux usées domestiques. ... Article 6 de l'arrêté du 22 juin 2007 Raccordement d'effluents non domestiques au système de collecte. Les demandes d'autorisation de déversement d'effluents non domestiques dans le réseau de collecte sont instruites conformément aux dispositions de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique. Ces autorisations ne peuvent être délivrées que lorsque le réseau est apte à acheminer ces effluents et que la station d'épuration est apte à les traiter. Leurs caractéristiques doivent être présentées avec la demande d'autorisation de leur déversement. Ces effluents ne doivent pas contenir les substances visées par le décret n° 2005378 du 20 avril 2005 susvisé, ni celles figurant à l'annexe V ci-jointe, dans des concentrations susceptibles de conduire à une concentration dans les boues issues du traitement ou dans le milieu récepteur supérieure à celles qui sont fixées réglementairement. Si néanmoins une ou plusieurs de ces substances parviennent à la station d'épuration en quantité entraînant un dépassement de ces concentrations, l'exploitant du réseau de collecte procède immédiatement à des investigations sur le réseau de collecte et, en particulier, au niveau des principaux déversements d'eaux Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 76/113 usées non domestiques dans ce réseau, en vue d'en déterminer l'origine. Dès l'identification de cette origine, l'autorité qui délivre les autorisations de déversement d'eaux usées non domestiques en application des dispositions de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser la pollution, sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées en application d es articles L. 21 6 - et L. 216-6 du code de 1 l'environnement et de l'article L. 1337-2 du code de la santé publique. En outre, des investigations du même type sont réalisées et les mêmes mesures sont prises lorsque ces substances se trouvent dans les boues produites par la station d'épuration à des niveaux de concentration qui rendent la valorisation ou le recyclage de ces boues impossibles. L'autorisation de déversement définit les paramètres à mesurer, la fréquence des mesures à réaliser et, si les déversements ont une incidence sur les paramètres DBO5, DCO, MES, NGL, PT, pH, NH4+, le flux et les concentrations maximales et moyennes annuelles à respecter pour ces paramètres. Les résultats de ces mesures sont régulièrement transmis au gestionnaire du système de collecte et au gestionnaire de la station d'épuration qui les annexent aux documents mentionnés à l'article 17-VII. Ces dispositions ne préjugent pas, pour les établissements qui y sont soumis, du respect de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Ces dispositions sont dans ce cas définies après avis de l'inspection des installations classées. Article 7 de l'arrêté du 22 juin 2007 Contrôle de la qualité d'exécution des ouvrages de collecte. ... Article 8 de l'arrêté du 22 juin 2007 Dispositifs de mesure de la collecte des eaux usées. ... Chapitre III : Prescriptions techniques particulières applicables aux stations d'épuration des eaux usées des agglomérations d'assainissement Article 9 de l'arrêté du 22 juin 2007 Règles de conception. ... Article 10 de l'arrêté du 22 juin 2007 Rejet des effluents traités des stations d'épuration. ... Article 11 de l'arrêté du 22 juin 2007 Boues d'épuration. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 77/113 Les boues issues de l'épuration sont valorisées conformément aux dispositions du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997, ou éliminées conformément à la réglementation en vigueur. Les produits de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage, sont traités et éliminés conformément à la réglementation en vigueur. Article 12 de l'arrêté du 22 juin 2007 Entretien des stations d'épuration. ... Article 13 de l'arrêté du 22 juin 2007 Implantation des stations d'épuration. ... Article 14 de l'arrêté du 22 juin 2007 Performances de traitement et prescriptions applicables aux stations d'épuration traitant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 120 kg/j de DBO5. ... Article 15 de l'arrêté du 22 juin 2007 Performances de traitement et prescriptions applicables aux stations d'épuration traitant une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg/j de DBO5. ... Chapitre IV : Prescriptions d'assainissement non collectif techniques applicables aux systèmes Article 16 de l'arrêté du 22 juin 2007 Dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. ... Chapitre V : Surveillance des systèmes de collecte, des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement et des eaux réceptrices des eaux usées Dispositions générales relatives à l'organisation de la surveillance. I. Responsabilités des communes : En application de l'article L. 214-8 du code de l'environnement et de l'article R. 2224-15 du code général de collectivités territoriales, les communes mettent en place une surveillance des systèmes de collecte des eaux usées et des stations d'épuration en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité, ainsi que, dans le cas prévu à l'article 20, du milieu récepteur des rejets. II. Manuel d'autosurveillance : ... Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 78/113 Ce manuel est transmis au service chargé de la police de l'eau pour validation et à l'agence de l'eau. Il est régulièrement mis à jour. III. Vérification de la fiabilité de l'appareillage et des procédures d'analyses : ... IV. Périodicité des contrôles et paramètres à mesurer : ... V. Transmission des résultats d'autosurveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration : ... VI. Cas de dépassement des seuils fixés : ... VII. Vérification annuelle de la conformité des performances du système de collecte et de la station d'épuration : ... Article 18 de l'Article 17 de l'arrêté du 22 juin 2007 Arrêté du 22 juin 2007 Dispositions particulières relatives à la surveillance des systèmes de collecte des agglomérations d'assainissement produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg/j de DBO5. ... Article 19 de l'arrêté du 22 juin 2007 Surveillance du fonctionnement et des rejets des stations d'épuration. I. Surveillance du fonctionnement et des rejets des stations d'épuration traitant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 : ... L'exploitant doit suivre également la consommation de réactifs et d'énergie, ainsi que la production des boues en poids de matière sèche hors réactifs (chaux, polymères, sels métalliques). Le préfet peut adapter les paramètres à mesurer et les fréquences des mesures mentionnées à l'annexe III, notamment dans les cas suivants : ­ la station d'épuration reçoit des charges brutes de pollution organique variant fortement au cours de l'année ; ­ le débit du rejet de la station d'épuration est supérieur à 25 % du débit du cours d'eau récepteur du rejet pendant une partie de l'année ; ­ une activité conchylicole, de culture marine, une prise d'eau destinée à la production d'eau potable, ou une baignade sont située dans le milieu aquatique Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 79/113 susceptible d'être d'assainissement. ... soumis à l'incidence des rejets de l'agglomération II. Surveillance du fonctionnement et des rejets des stations d'épuration traitant une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg/j de DBO5 : ... L'exploitant doit enregistrer la consommation de réactifs et d'énergie, ainsi que la production de boues en poids de matière sèche hors réactifs (chaux, polymères, sels métalliques). Le préfet peut adapter les paramètres à mesurer et les fréquences des mesures mentionnés à l'annexe IV, notamment dans les cas suivants : ­ le réseau collecte des eaux usées non domestiques, et notamment des substances visées à l'article 6 du présent arrêté ; ­ la station d'épuration reçoit des charges polluantes variant fortement au cours de l'année ; ­ le débit du rejet de la station d'épuration est supérieur à 25 % du débit du cours d'eau récepteur du rejet pendant une partie de l'année ; ­ une activité conchylicole ou de culture marine, une prise d'eau destinée à la production d'eau potable, ou une baignade sont situées dans le milieu aquatique susceptible d'être soumis à l'incidence des rejets de l'agglomération d'assainissement. ... III. Surveillance complémentaire du fonctionnement et des rejets des stations d'épuration traitant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg/j de DBO5 : Dans le cas des stations d'épuration devant traiter une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg/j de DBO5, des préleveurs automatiques asservis au débit doivent être utilisés en vue de l'analyse des paramètres mentionnés à l'annexe IV, ou de ceux ajoutés par le préfet, et un double des échantillons doit être conservé au froid pendant 24 heures par l'exploitant. Conformément aux dispositions de la convention OSPAR du 22 septembre 1992, l'exploitant de la station d'épuration d'une capacité de traitement supérieure à 600 kg/j de DBO5, dont l'émissaire déverse ses effluents directement dans l'Atlantique, la Manche ou la mer du Nord, fournit l'estimation ou la mesure du flux annuel déversé pour les paramètres suivants : mercure total (Hg), cadmium total (Cd), cuivre total (Cu), zinc total (Zn), plomb total (Pb), azote ammoniacal exprimé en N, nitrate exprimé en N, ortho-phosphate exprimé en P, azote global exprimé en N, phosphore total exprimé en P, MES. En application de la convention de Barcelone adoptée le 10 juin 1995 et de la convention de Carthagène du 24 mars 1983, l'exploitant de la station d'épuration d'une capacité de traitement supérieure à 600 kg/j de DBO5, dont l'émissaire Rapport n°007088-01 Page 80/113 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées déverse ses effluents directement dans la Méditerranée ou la mer des Caraïbes, fournit l'estimation ou la mesure du flux annuel déversé pour les mêmes paramètres. IV. Surveillance complémentaire des rejets ainsi que des déchets générés par les stations d'épuration d'une capacité de traitement supérieure ou égale à 6 000 kg/j de DBO5 : Conformément aux dispositions du règlement européen 166/2006 du 18 janvier 2006 susvisé, les exploitants des stations d'épuration d'une capacité de traitement supérieure ou égale à 6 000 kg/j de DBO5 déclarent chaque année les rejets dans l'eau, dans l'air et dans le sol de tout polluant indiqué à l'annexe de l'arrêté ministériel relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ainsi que les transferts de déchets dangereux et non dangereux en quantité respectivement supérieure à 2 t/an et 2 000 t/an. La déclaration se fait par voie électronique sur le site internet de télédéclaration des émissions polluantes (dénommé " GEREP "), à l'adresse internet suivante : www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr et conformément aux formats de déclaration figurant en annexe à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. La première déclaration aura lieu en 2008 et portera sur les rejets réalisés en 2007. La déclaration pour l'année N est faite avant le 1er avril de l'année N + 1 et avant le 15 mars si elle est faite par écrit. Article 20 de l'arrêté du 22 juin 2007 Surveillance de l'incidence des rejets sur le milieu aquatique récepteur. Lorsqu'en raison des caractéristiques des effluents collectés et de celles des eaux réceptrices des rejets, ces derniers risquent d'accroître notablement la concentration dans les eaux réceptrices des paramètres visés à l'annexe IV ou des substances visées à l'article 6 du présent arrêté et d'en compromettre le respect des objectifs de qualité, ou de porter atteinte à la qualité d'eaux de baignade ou d'eaux destinées à la production d'eau potable ou d'eaux conchylicoles, un suivi approprié du milieu récepteur des rejets est réalisé régulièrement par le maître d'ouvrage. Une mesure par an au moins est réalisée. En cas de rejet dans un cours d'eau, deux points de mesures doivent être aménagés, l'un en amont du rejet de la station d'épuration, l'autre à son aval, à une distance telle de celui-ci que la mesure soit la plus représentative possible. L'aménagement de ces points de prélèvement est soumis à l'accord préalable du service chargé de la police de l'eau. Article 21 de l'arrêté du 22 juin 2007 Contrôle des sous-produits de l'épuration. L'exploitant tient à jour un registre mentionnant les quantités des boues évacuées, en distinguant celles provenant du réseau (quantité brute et évaluation de la quantité de matières sèches) et en précisant leur destination ; il joint les données ainsi consignées aux rapports mentionnés à l'article 17 (V et VII). Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 81/113 Article 22 de l'arrêté du 22 juin 2007 Dispositions transitoires. ... Article 23 de l'arrêté du 22 juin 2007 Contrôles inopinés. ... Chapitre VI : Dispositions finales Article 24 de l'arrêté du 22 juin 2007 ... Article 25 de l'arrêté du 22 juin 2007 Le directeur de l'eau et le directeur général de la santé sont chargés... Annexe I : Performances minimales des stations d'épuration des agglomérations devant traiter une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 (1) ... Annexe II : Performances minimales des stations d'épuration des agglomérations devant traiter une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg/j de DBO5 1. Règles générales de conformité ... 2. Règles de tolérance par rapport aux paramètres DCO, DBO5 et MES ... Annexe IV : Modalités d'autosurveillance des stations d'épuration dont la capacité de traitement est supérieure à 120kg/j de DBO5 ... Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 82/113 Annexe V : Liste des substances mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 6 N° D'ORDRE UE N° CAS (1) N° UE (2) NOM DE SUBSTANCE Alachlore Diphényléthers bromés C10-13-chloroalcanes Chlorfenvinphos Chlorpyrifos Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) Diuron Fluoranthène Isoproturon Nonylphénols Octylphénols Pentachlorobenzène Composés du tributylétain LA 1 5 7 8 9 12 15972-60-8 Sans objet 85535-84-8 470-90-6 2921-88-2 117-81-7 240-110-8 Sans objet 287-476-5 207-432-0 220-864-4 204-211-0 13 15 19 24 25 26 30 330-54-1 206-44-0 34123-59-6 25154-52-3 1806-26-4 608-93-5 688-73-3 206-354-4 205-912-4 251-835-4 246-672-0 217-302-5 210-172-5 211-704-4 (1) CAS : Chemical Abstracts Service. (2) Numéro UE : Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS). Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 83/113 5.5 Extraits de la circulaire du 15/02/08 relative aux dispositifs d'assainissement La circulaire DE/MAGE/LPDI n° 5 du 15/02/08 est « relative aux instructions pour l'application de l'arrêté interministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport, au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité et aux dispositifs d'assainissement non collectif, recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO. Instructions applicables à l'assainissement collectif. » (BO du MEEDD n° 5/2008 du 15 mars 2008) Elle est accessible à l'adresse suivante : http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2645 ... La présente circulaire : ­ signale, d'une part, les principales modifications introduites par l'arrêté du 22 juin 2007 ; ­ présente, d'autre part, les actions prioritaires prévues par l'arrêté, à réaliser par les services de police des eaux, nécessaires pour permettre aux collectivités de mettre en oeuvre cet arrêté ; ­ indique également les autres actions découlant de cet arrêté, qui doivent, autant que cela est possible, être prises en compte dans le plan opérationnel d'actions de ces services. En complément de cette circulaire, un guide des définitions relatives à l'application de la directive " eaux résiduaires urbaines " et un commentaire technique de l'arrêté sont disponibles sur les sites internet et intranet du ministère de l'écologie du développement et de l'aménagement durables (direction de l'eau),aux adresses suivantes : http://intranet.ecologie.intra/rubrique.php3?id_rubrique=292 http ://texteau.ecologie.gouv.fr/texteau/. Le commentaire technique sera régulièrement enrichi afin de répondre aux interrogations des services et agences de l'eau. Regrouper les textes pour en faciliter la mise en oeuvre ......des précisions sont apportées dans l'arrêté sur le contenu du document d 'in cid en ce et n otammen t, la d éfinitio n d u " d ébit de référen ce ", serv ant au dimensionnement des ouvrages figure à l'article 2. ... Renforcer et améliorer la fiabilité de l'autosurveillance pour mieux estimer les performances de la collecte, du transport et du traitement Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 84/113 ... ­ Je vous demande de mettre en oeuvre les moyens nécessaires, au vu des manuels et programmes d'autosurveillance, pour que, d'ici fin 2008, aucune agglomération ne soit non conforme au titre de la directive n° 91/271 du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux usées urbaines, en raison d'un nombre d'analyses insuffisant (action prioritaire). Faciliter l'évaluation par les services des performances des ouvrages Les principales dispositions sont les suivantes: ­ l'obligation pour les exploitants d'ouvrages devant traiter une CBPO supérieure à 120 kg/j de DBO5 d'adresser leur programme annuel de surveillance au service de police de l'eau, pour validation ­ l'obligation pour les exploitants de transmettre les données d'autosurveillance au service de police de l'eau et aux agences de l'eau, sous format SANDRE, à compter du 1er janvier 2008, sauf impossibilité démontrée, au plus tard dans le courant du mois N + 1 ; ­ l'expertise technique des données de l'autosurveillance par les agences de l'eau ; ­ l'obligation pour les exploitants de stations d'épuration des agglomérations d'assainissement traitant une CBPO inférieure à 600 kg/j de DBO5 situées dans les sous-bassins où la France applique l'article 5.4 de la directive ERU d'évaluer les flux annuels déversés pour les paramètre azote et phosphore. Les services de police de l'eau devront: ­ étab lir an n u element, av ant le 1 er mai d e l'an n é N + 1 , la co n f rmité des l e o performances des systèmes de collecte et de traitement à partir de l'expertise conduite par l'agence de l'eau sur l'autosurveillance, des procès-verbaux de réception des travaux et des résultats des contrôles inopinés(action prioritaire); ­ transmettre à la DDASS les dépassements des valeurs limites dont ils ont connaissance en application de l'article 17 VI, lorsqu'il existe en aval du rejet des activités sensibles d'un point de vue sanitaire (prise d'eau potable, baignades, zone conchylicole ou pêche à pied...) ; ­ informer chaque collectivité de la situation de conformité ou non de ses installations (action prioritaire) ; ­ établir, par agglomération, en s'appuyant sur la circulaire du 6 décembre 2000 relative à la surveillance, un état de la mise en oeuvre de l'autosurveillance, mentionnant notamment la régularité des transmissions des données, les lacunes de celles-ci, l'existence ou non d'une vérification périodique par la collectivité du fonctionnement de son appareillage pour le contrôle, l'état de l'autosurveillance des déversements d'effluents non domestiques dans les réseaux. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 85/113 Renforcer l'autosurveillance des rejets de substances dangereuses dans le milieu récepteur en vue de les réduire, voire de les supprimer 1. Pour concourir à la diminution ou à la suppression des rejets des substances prioritaires ou dangereuses dans le milieu aquatique, un programme a été défini en application de la directive 2006/11 CE du 15 décembre 2006, par le décret 2005378 du 20 avril 2005, l'arrêté de même date et la circulaire du 7 mai 2007. En conséquence, l'articles 6 de l'arrêté du 22 juin 2007 rappelle que le maire ou le président de l'établissement public compétent, conformément à l'article L. 1331-10 du code de la santé publique ... ... Renforcer la qualité des ouvrages de collecte et de traitement ... Situation administrative des ouvrages existant et conséquences pour les services de l'Etat Dans les cas où les dispositions de l'arrêté du 22 juin 2007 impliquent une modification substantielle soit des ouvrages existants, soit des conditions de leur exploitation : ­ vous indiquerez, si cela n'est déjà fait, au maître d'ouvrage, par un courrier que son ouvrage ou les conditions de son exploitation doivent être mis en conformité avec les dispositions de l'arrêté du 22 juin 2007 dans le meilleur délai, et prendrez, le cas échéant, un arrêté complémentaire (action prioritaire). S'il n'y a pas lieu de modifier les prescriptions particulières applicables : ­ vous rappellerez, si ce n'est déjà fait, par courrier aux maîtres d'ouvrage des installations autorisées ou déclarées avant le 22 juin 2007, qu'elles restent régulièrement exploitées sans nouvelle procédure ; ceci concerne notamment les ouvrages qui sont passés sous le seuil de l'autorisation lors de la publication du décret du 2 mai 2006 ainsi que, le cas échéant, leurs dispositions déjà adoptées et allant au-delà des exigences minimales de l'arrêté du 22 juin 2007. Ainsi, d'une manière générale, les bénéficiaires devront continuer à respecter les prescriptions de leur arrêté d'autorisation ou de leur déclaration, sauf dans les cas, où conformément au premier cas, une lettre les avisera qu'un arrêté complémentaire devra être pris. En conclusion, j'attire votre attention sur la nécessité d'assurer une bonne information des maîtres d'ouvrage sur les principales modifications introduites par l'arrêté du 22 juin 2007, au plus tard, avant le 1er mai 2008, date à laquelle vous devrez établir la conformité des performances du système de collecte et de la station d'épuration pour l'année 2007. Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés éventuelles rencontrées dans la mise en oeuvre de cet arrêté. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 86/113 5.6 Liste des substances fixées suite à la DCE22 et contraintes réglementaires applicables à ces substances Les directives citées à l'annexe IX de la DCE avec le commentaire suivant : « Les «valeurs limites» et les «objectifs de qualité» établis dans le cadre des directives adoptées sur la base de la directive sur les substances dangereuses (76/464/CEE) sont considérés comme des valeurs limites d'émission et des normes de qualité environnementale aux fins de la présente directive. directive relative aux rejets de mercure (82/176/CEE) directive relative aux rejets de cadmium (83/513/CEE) directive relative au mercure (84/156/CEE) directive relative aux rejets d'hexachlorocyclohexane (84/491/CEE) directive relative aux rejets de substances dangereuses (86/280/CEE) La dernière directive mérite une attention particulière car elle précise les conditions de rejet pour plusieurs substances. Elle a également été modifiée par la directive 2008/10523 que l'on présentera ci-après, mais seulement pour les méthodes de mesures de certaines substances. Les substances visées sont les suivantes : 1. tétrachlorure de carbone 2. DDT 3. pentachlorophénol 4. aldrine, dieldrine, endrine et isodrine 5. hexachlorobenzène 6. hexachlorobutadiène 7. chloroforme 8. 1,2-dichloroéthane (EDC) 9. trichloroéthylène (TRI) 10. perchloroéthylène (PER) 11. trichlorobenzène (TCB). 22 La dernière actualisation de la DCE date de 2009 (par la directive 2009/31) qui n'a pas d'impact direct sur le sujet de ce rapport. 23 On se reportera également au considérant 11 de la directive 2008/105 déjà mentionné au §4.1.2.2 « Clarifier les substances rejetées » Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 87/113 Voici comment est présenté l'annexe IX dans la DCE : Article 2.24) «bon état chimique d'une eau de surface»: l'état chimique requis pour atteindre les objectifs environnementaux fixés à l'article 4, paragraphe 1, point a), pour les eaux de surface, c'est-à-dire l'état chimique atteint par une masse d'eau de surface dans laquelle les concentrations de polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale fixées à l'annexe IX et en application de l'article 16, paragraphe 7, ainsi que dans le cadre d'autres textes législatifs communautaires pertinents fixant des normes de qualité environnementale au niveau de la Communauté; Article 10 ... 2. Les États membres veillent à la mise en place et/ou mise en oeuvre : ... c) en cas d'incidences diffuses, des contrôles, y compris, le cas échéant, de meilleures pratiques environnementales indiqués dans: ... -- les directives énumérées à l'annexe IX, 3. Si un objectif ou une norme de qualité, établi en application de la présente directive, des directives énumérées à l'annexe IX ou de toute autre disposition législative communautaire, exige des conditions plus strictes que celles qui résulteraient de l'application du paragraphe 2, des contrôles d'émissions plus stricts sont fixés en conséquence. 4. Article 16 Stratégies de lutte contre la pollution de l'eau .... 10. En élaborant ses propositions visées aux paragraphes 6 et 7, la Commission réexamine également toutes les directives énumérées à l'annexe IX... La Directive 2008/105/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établit des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE. ses annexes II et III fixent respectivement la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau (33 familles) en remplaçant l'annexe X de la DCE, et les substances soumises à révision pour leur possible identification comme substance prioritaire ou comme substance dangereuse prioritaire (11 familles). Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 88/113 L'annexe IX a été évoqué ci-dessus. L'annexe X traite des substances dangereuses et des substances dangereuses prioritaires qui sont définies à l'article 2 « les substances définies conformément à l'article 16, paragraphe 2, et mentionnées à l'annexe X. Parmi ces substances on trouve les «substances dangereuses prioritaires» par lesquelles on entend les substances définies conformément à l'article 16, paragraphes 3 et 6, à l'égard desquelles des mesures doivent être arrêtées conformément à l'article 16, paragraphes 1 et 8; » Article 16 Stratégies de lutte contre la pollution de l'eau 1. Le Parlement européen et le Conseil adoptent des mesures spécifiques contre la pollution de l'eau par certains polluants ou groupes de polluants présentant un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique, notamment des risques auxquels sont exposées les eaux utilisées pour le captage d'eau potable. Pour ces polluants, les mesures visent à réduire progressivement et, pour les substances dangereuses prioritaires définies à l'article 2, point 30, à arrêter ou supprimer progressivement les rejets, les émissions et les pertes. Ces mesures sont adoptées sur la base de propositions présentées par la Commission conformément aux procédures prévues par le traité. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 89/113 2. La Commission soumet une proposition fixant une liste de substances prioritaires, sélectionnées parmi celles qui présentent un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique. Les priorités concernant les mesures à prendre à l'égard de ces substances sur la base du risque pour ou via l'environnement aquatique sont établies ... 3. La proposition de la Commission indique également les substances dangereuses prioritaires. Ce faisant, la Commission tient compte de la sélection de substances préoccupantes effectuée dans la législation communautaire pertinente relative aux substances dangereuses ou dans les accords internationaux pertinents. ... 6. Pour les substances prioritaires, la Commission soumet des propositions de mesures de contrôle visant: ­ une réduction progressive des rejets, des émissions et des pertes des substances concernées et, notamment, ­ l'arrêt ou la suppression progressive des rejets, des émissions et des pertes des substances identifiées conformément au point 3, y compris un calendrier adéquat pour y parvenir. Ce calendrier ne dépasse pas une période de vingt ans après l'adoption de ces propositions par le Parlement européen et le Conseil, conformément aux dispositions du présent article. ... 8. La Commission présente des propositions, conformément aux paragraphes 6 et 7, et, du moins pour les contrôles d'émissions de sources ponctuelles et les normes de qualité environnementale, dans les deux ans qui suivent l'inclusion de la substance concernée dans la liste de substances prioritaires. Pour les substances figurant dans la première liste de substances prioritaires, en l'absence d'un accord au niveau de la Communauté six ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres fixent des normes de qualité environnementale applicables à ces substances dans toutes les eaux de surface touchées par des rejets de ces substances ainsi que des limitations des principales sources de ces rejets, fondées notamment sur l'examen de toutes les options techniques de réduction. Pour les substances insérées par la suite dans la liste de substances prioritaires, en l'absence d'un accord au niveau de la Communauté, les États membres prennent de telles mesures cinq ans après la date d'inclusion dans la liste. ... La directive 2006/11/CE du 15 février 2006 qui fixe les listes de substances prioritaires et dangereuses prioritaires qu'il convient respectivement de réduire et de supprimer a été présentée au § 2.1.2. Comme indiqué, cette directive distingue les rejets de la liste I d'interprétation stricte au sens de la DCE des rejets de la liste II. Or, la liste I contient les sept familles de substances énumérées ci-dessous. Une Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 90/113 simple recherche sur internet montre l'étendue de ces familles pour les organohalogénés : 1. Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique. Les participants à cette liste qui présentent une toxicité dans l'eau sont nombreux. Il faut donc supposer que leur participation à la liste des substances dangereuse, mais non prioritaire est uniquement liée à une question de métrologie, ce qui n'est pas compatible avec la présence de certaines de ces substances dans les directives de l'annexe IX. Les PCB et dioxines Les COHV (1,2-dichloroéthane, chlorure de méthylène, hexachlorobutadiène, chloroforme, 1,1-dichloroéthane, 1,1-dichloroéthylène, 1,2-dichloroéthylène, hexachloroéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, tétrachloroéthylène, 1,1,2trichloroéthane, trichloroéthylène, etc.) Les insecticides organochlorés (DDT, lindane, chlordane, endosulfan, etc.) ... 2. Composés organophosphoriques. 3. Composés organostanniques. Le tributylétain est cité en annexe C de l'arrêté du 21 mars 2007, c'est-à-dire sous la rubrique « Substances pertinentes au titre du programme national du 30 juin 2005 et ne figurant pas aux tableaux annexés à l'arrêté du 20 avril 2005 ... » liste dite « Liste des 15 substances potentiellement en liste I, maintenant en liste II ». C'est une substance dangereuse prioritaire au titre de la DCE. 4. Substances dont il est prouvé qu'elles possèdent un pouvoir cancérigène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci. 5. Mercure et composés du mercure (cf. annexe IX). 6. Cadmium et composés du cadmium (cf. annexe IX). 7. Huiles minérales persistantes et hydrocarbures d'origine pétrolière persistants. On peut supposer que cela recouvre les HAP et les chloroalcanes. 5.7 GEREP ­ Extraits du modèle de questionnaire Industrie Ce document est accessible à l'adresse suivante : https://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr/gerep/ TABLEAU A - IDENTITE DE L'EXPLOITANT ... TABLEAU B - INFORMATIONS RELATIVES A L'ETABLISSEMENT Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 91/113 ... TABLEAU C - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES A L'ETAB LISSEMENT ... C2 : L'établissement comporte au moins une installation visée par l'annexe I du règlement (CE) N°166/2006 sur la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants (dit règlement E-PRTR) Activité au sens du règlement E-PRTR * ... C4 - L'établissement : C40-1 : préleve plus de 50 000 m3 d'eau par an C40-2 : apporte à l'eau rejetée plus de : -100 mégathermies par an pour les rejets en mer -10 mégathermies par an pour les rejets en rivière, pour la période du 1er avril au 31 décembre C41 :est soumis à autosurveillance des émissions dans l'eau oui / non oui / non oui / non oui / non ... C46-1 : est une installation produisant des déchets dangereux en quantité supérieure à 10 t/an ou à 2 t/an pour les établissements « EPRTR » (C2) C46-2 : est une installation produisant des déchets non dangereux en quantité supérieure à 2 000 t/an pour les établissements E-PRTR (C2) ... C49 : exerce une des opérations de traitement de déchets suivantes : traitement en milieu terrestre (ex : épandage de boues) ou injection en profondeur Volume de boues épandu (en m3) * : oui / non oui / non oui / non Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 92/113 Polluant* Type rejet* as se ém ise M ass e im M ass e accidentelle M totale(kg)* (kg) p. M éthode* Référence Dés ignation M as se é m ise re tenue (k g) final (kg) Rend. Epur.(%) Rej. TABLEAU E - INFORMATIONS SUR LES PRELEVEMENTS EN EAU Fournir les inf ormations demandées dans le tableau ci-dessous pour les cases correspondant à votre situation. Les prélèvements déclarés dans ce tableau concernent uniquement les prélèvements industriels. E1: prélèvem ent dans les eaux de s urface (m 3/an) E2: prélèvem ent dans les eaux souterraine s (m 3/an) E3: prélèvem ent d'un rés eau de dis tribution (m 3/an) E4: prélèvem ent dans la m er ou l'océan (m 3/an) Nom bre de jours travaillés * : champs obligatoires Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 93/113 EXTRAITS LISTE DES POLLUANTS - EAU ( 92 ) LIBELLE 1,2-dichloroéthane (DCE - chlorure d'éthylène) Alachlore Aldéhyde formique (formaldéhyde) Aluminium et ses composés (Al) Ammoniac (NH3) Aniline Anthracène Arsenic et ses composés (As) Atrazine Azote total (N) Benzène Benzo(a)pyrène Cadmium et ses composés (Cd) Carbone organique total (COT) Chlorfenvinphos Chloroalcanes (C10-13) Trichlorométhane (chloroforme) Chlorpyriphos Chlorure de vinyle (chloroéthylène - monochlorure de vinyle CVM)) Chlorures (Cl total) Chrome et ses composés (Cr) Chrome hexavalent et ses composés (Cr VI) 470-90-6 85535-84-8 67-66-3 2921-88-2 75-01-4 16887-00-6 7440-47-3 7440-47-3 231-157-5 231-157-5 207-432-0 287-476-5 200-663-8 220-864-4 200-831-0 N° CAS 107-06-2 15972-60-8 50-00-0 7429-90-5 7664-41-7 62-53-3 120-12-7 7440-38-2 1912-24-9 7727-37-9 71-43-2 50-32-8 7440-43-9 N° UE 203-458-1 240-110-8 200-001-8 231-072-3 231-635-3 200-539-3 204-371-1 231-148-6 217-617-8 231-783-9 200-753-7 200-028-5 231-152-8 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 94/113 Cobalt et ses composés (Co) Composés organohalogénés (AOX) Composés organostanniques (Sn) Cuivre et ses composés (Cu) Cyanures (CN total) Demande biologique en oxygène (DBO5) Demande chimique en oxygène (DCO) Di(2-éthylhexyle)phtalate (DEHP) Dichlorométhane (DCM - chlorure de méthylène) Dioxines et furanes (PCDD + PCDF) (exprimés en iTeq) Diphényléthers bromés (PBDE) Diuron Endosulfan Etain et ses composés (Sn) Fer et ses composés (Fe) Fluoranthène Fluorures (F total) Hexachlorobenzène (HCB) Hexachlorobutadiène (HCBD) Hexachlorocyclohexane (HCH) Hydrazine Hydrocarbures (C total) Isoproturon Manganèse et ses composés (Mn) Matières en suspension (MES) 7440-48-4 231-158-0 7440-50-8 57-12-5 231-159-6 117-81-7 75-09-2 204-211-0 200-838-9 330-54-1 115-29-7 7440-31-5 7439-89-6 206-44-0 16984-48-8 118-74-1 87-68-3 608-73-1 302-01-2 206-354-4 204-079-4 231-141-8 231-096-4 205-912-4 204-273-9 201-765-5 210-168-9 206-114-9 34123-59-6 7439-96-5 251-835-4 231-105-1 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 95/113 Mercure et ses composés (Hg) Méthanol (alcool méthylique) Naphthalène Nickel et ses composés (Ni) Nonylphénol et éthoxylates de nonylphénol (NP/NPE) Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol Oxyde d'éthylène (oxiranne) Pentachlorobenzène Pentachlorophénol (PCP) Phosphore total (P) Phénols (Ctotal) Plomb et ses composés (Pb) Simazine Sulfates Titane et ses composés (Ti) Tributylétain et composés Trichlorobenzènes (TCB) Trichloroéthylène (TRI) Trifluraline Tétrachloroéthylène (PER - perchloroéthylène) Tétrachlorure de carbone (TCM - tétrachlorométhane) Zinc et ses composés (Zn) Aldrine Chlordane Chlordécone 7439-97-6 67-56-1 91-20-3 7440-02-0 25154-52-3 1806-26-4 75-21-8 608-93-5 87-86-5 7723-14-0 231-106-7 200-659-6 202-049-5 231-111-4 246-672-0 217-302-5 200-849-9 210-172-0 201-778-6 231-768-7 7439-92-1 122-34-9 14808-79-8 7440-32-6 688-73-3 12002-48-1 79-01-6 1582-09-8 127-18-4 56-23-5 7440-66-6 309-00-2 57-74-9 143-50-0 231-100-4 204-535-2 231-142-3 211-704-4 234-413-4 201-167-4 216-428-8 204-825-9 200-262-8 231-175-3 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 96/113 5.8 Liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau Sur la liste de substances prioritaires proposée, figurent 32 substances ou groupes de substances, dont des produits chimiques précis, des produits phytosanitaires, des biocides, des métaux et d'autres groupes comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont essentiellement des sous-produits de combustion, et les diphényléthers bromés qui sont utilisés comme retardeurs de flamme. La liste complète figure ci-après. Liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau (simplifiée): Nom de la substance Identifiée comme substance dangereuse prioritaire À l'étude À l'étude À l'étude À l'étude À l'étude À l'étude À l'étude À l'étude À l'étude À l'étude À l'étude À l'étude À l'étude Non Non Principale utilisation ou provenance Anthracène Atrazine Chlorfenvinphos Chlorpyriphos Di(2-éthylhexyl)phthalate (DEHP) Endosulfan Naphthalène Octylphénols Pentachlorobenzène Pentachlorophénol Plomb et ses composés Trichlorobenzènes Trifluraline 1,2-dichloroéthane Alachlore Produit chimique intermédiaire, conservateur du bois (créosote), sous-produit de combustion Produit phytosanitaire (herbicide) Produit phytosanitaire (insecticide) Produit phytosanitaire (insecticide) Plastifiant du PVC mou Produit phytosanitaire (insecticide) Produit chimique intermédiaire, conservateur du bois (créosote), sous-produit de combustion Analogue au nonylphénol Produit intermédiaire dans la fabrication de quintozène (produit phytosanitaire) Biocide pour l'industrie du bois ou textile Batteries et nombreux autres produits Produit chimique intermédiaire, solvant de transformation et autres usages Produit phytosanitaire (herbicide) Production de chlorure de vinyle monomère pour la fabrication de PVC Produit phytosanitaire (herbicide) Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 97/113 Benzène Dichlorométhane Diuron Isoproturon Nickel et ses composés Simazine Trichlorométhane (chloroforme) Cadmium et ses composés Chloroalcanes C10-13Composés du tributylétain Hexachlorobenzène Hexachlorobutadiène Hexachlorocyclohexane Hydrocarbures aromatiques polycycliques Mercure et ses composés Nonylphénols Diphényléthers bromés Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui (un seul) Synthèse d'autres substances chimiques Solvant, aérosol, agent d'expansion des mousses Produit phytosanitaire (herbicide) Produit phytosanitaire (herbicide) Plus de 300.000 produits, essentiellement des alliages comme l'acier inoxydable Produit phytosanitaire (herbicide) Produit chimique intermédiaire utilisé dans la fabrication de HCFC (agent d'expansion et réfrigérant) par exemple Batteries, pigments Fluides de travail des métaux, retardeur de flamme Peintures antisalissures des navires Inutilisé dans l'UE mais produit involontairement dans la fabrication de PVC par exemple Inutilisé dans l'UE mais produit involontairement Produit phytosanitaire (insecticide) Sous-produits de combustion, traitement des métaux, du bois (créosote) et autres usages Batteries, thermomètres, amalgames dentaires, secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins Produit chimique intermédiaire, détergent industriel et autres usages Retardeurs de flamme Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 98/113 5.9 Circulaire du MATE du 4 février 2002 Numéro CAS Numéro UE Nom de la substance prioritaire Identifiée en tant que substance dangereuse prioritaire Liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau (*) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 15972-60-8 120-12-7 1912-24-9 71-43-2 s.o. 7440-43-9 240-110-8 204-371-1 217-617-8 200-753-7 s.o. 231-152-8 Alachlore Anthracène Atrazine Benzène Diphényléthers bromés (**) Cadmium et ses composés C10-13-Chloroalcanes (**) Chlorfenvinphos Chlorpyriphos 1,2-dichloroéthane Dichlorométhane Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) Diuron Endosulfan (alpha-endosulfan) Fluoroanthène (*****) (X)*** (X)*** X**** X (X)*** (X)*** (7) (8) (9) (10) (11) (12) 85535-84-8 470-90-6 2921-88-2 107-06-2 75-09-2 117-81-7 287-476-5 207-432-0 220-864-4 203-458-1 200-838-9 204-211-0 X (13) (14) 330-54-1 115-29-7 959-98-8 206-354-4 204-079-4 s.o. 205-912-4 (X)*** (X)*** (15) 206-44-0 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 99/113 (16) (17) (18) 118-74-1 87-68-3 608-73-1 58-89-9 204-273-9 201-765-5 210-158-9 200-401-2 251-835-4 231-100-4 231-106-7 202-049-5 231-111-4 246-672-0 203-199-4 217-302-5 s.o. 210-172-5 201-778-6 s.o. 200-028-5 205-911-9 205-883-8 205-916-6 205-893-2 204-535-2 211-704-4 s.o. Hexachlorobenzène Hexachlorobutadiène Hexachlorocyclohexane (gamma-isomère, Lindane) Isoproturon Plomb et ses composés Mercure et ses composés Naphthalène Nickel et ses composés Nonylphénols (4-(para)-nonylphénol) Octylphénols (para-tert-octylphénol) Pentachlorobenzène Pentachlorophénol Hydrocabures aromatiques polycycliques (Benzo(a)pyrène), (Benzo(b)fluoranthène), (Benzo(g, h, i)perylène), (Benzo(k)fluoranthène), (Indeno(1,2,3-cd)pyrène) Simazine Composés du tributylétain (Tributylétain-cation) X X X (19) (20) (21) (22) (23) (24) 34123-59-6 7439-92-1 7439-97-6 91-20-3 7440-02-0 25154-52-3 104-40-5 (X)*** (X)*** X (X)*** X (25) 1806-26-4 140-66-9 (X)*** (26) (27) (28) 608-93-5 87-86-5 s.o. 50-32-8 205-99-2 191-24-2 207-08-9 193-39-5 X (X)*** X (29) (30) 122-34-9 688-73-3 36643-28-4 X*** X Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 100/113 (31) 12002-48-1 120-82-1 234-413-4 204-428-0 200-663-8 216-428-8 Trichlorobenzènes (1,2,4-Trichlorobenzène) Trichlorométhane (Chloroforme) Trifluraline (X)*** (32) (33) · 67-66-3 1582-09-8 (X)*** * Lorsqu'un groupe de substances est retenu, un représentant typique de ce groupe est indiqué à titre de paramètre indicatif (entre parenthèses et sans numéro). Les contrôles sont ciblés sur ces substances types, sans exclure la possibilité de rajouter d'autres représentants, si nécessaire. ** Ces groupes de substances englobent généralement un très grand nombre de composés. Pour le moment, il n'est pas possible de fournir des paramètres indicatifs appropriés. *** Cette substance prioritaire est soumise à révision pour sa possible identification comme "substance dangereuse prioritaire". La Commission adresse au Parlement européen et au Conseil une proposition en vue de la classification définitive de cette substance, au plus tard 12 mois après l'adoption de la liste. Cette révision n'affecte pas le calendrier prévu à l'article 16 de la directive 2000/60/CE pour les propositions de la Commission relatives aux contrôles. **** Uniquement pentabromodiphényléther (numéro CAS 32534-81-9) ***** Le fluoranthène figure dans la liste en tant qu'indicateur d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques plus dangereux. 5.10 « Police de l'eau » dans le Code de l'Environnement 50 articles trouvés Code de l'environnement 8 9 10 5 3 11 Article L163-1 Article L211-2 Article L211-8 Article L213-10-2 Article L213-10-3 Article L213-7 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 101/113 15 14 17 18 16 2 19 20 21 23 24 26 27 28 29 30 31 33 4 44 46 47 49 50 12 25 6 Article L214-12 Article L214-4 Article L215-10 Article L215-12 Article L215-7 Article L216-3 Article L218-27 Article L218-29 Article L218-36 Article L218-53 Article L218-66 Article L331-10 Article L331-18 Article L331-19 Article L332-20 Article L332-22 Article L334-6 Article L362-5 Article L415-1 Article L428-20 Article L437-1 Article L437-3 Article L541-44 Article L564-2 Article L652-2 Article R162-2 Article R213-12-14 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 102/113 7 35 37 43 48 45 13 32 34 36 38 39 40 1 41 42 22 Article R213-12-15 Article R213-16 Article R213-48-12 Article R214-78 Article Annexe de l'article R214-85 Article R218-8 Article R421-18 Article R435-11 Article R435-19 Article R436-12 Article R437-2 Article R437-4 Article R512-21 Article R512-28 Article R515-17 Article R515-20 Article R564-8 5.11 Extraits du code général des collectivités territoriales Annexe VI Créé par Décret n°2007-675 du 2 mai 2007 - art. 1 JORF 4 mai 2007 Annexe VI aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3. LE SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT Les caractéristiques et les indicateurs mentionnés ci-après sont établis, sauf indication contraire, pour l'exercice ou au 31 décembre de l'exercice concerné par le rapport et pour l'ensemble du territoire pour lequel la collectivité organisatrice du service assure le service d'assainissement. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 103/113 PREMIÈRE PARTIE Service public de l'assainissement collectif 1° Caractérisation technique du service : ... 2° Tarification de l'assainissement et recettes du service : ... 3° Indicateurs de performance : ­ taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées ; ­ indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées ; ­ conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié ; ­ conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié ; ­ conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié ; ­ taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation. Les rapports devant être soumis à l'examen de la commission consultative des services publics locaux en application de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales présentent en outre les éléments suivants : ­ taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers ; ­ nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau ; ­ taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées ; ­ conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau ; ­ indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées ; ­ durée d'extinction de la dette de la collectivité ; ­ taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente ; ­ existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues ; taux de réclamations. 4° Financement des investissements : ... 5° Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau : ... Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 104/113 DEUXIÈME PARTIE Service public de l'assainissement non collectif ... CGCT Partie réglementaire Deuxième partie : La commune LIVRE II - TITRE II - CHAPITRE IV - Section 2 : Eau et assainissement Article R2224-19-2 La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe. ... Article R2224-19-4 Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 105/113 5.12 Analyse du rapport RSDE Dans le rapport de l'INERIS de février 2009 (Bilan de l'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans l'eau - Volet stations d'épuration), il est possible d'observer à partir du tableau suivant 5.12.1 Première méthode Flux de substances rejetées à plus de 50g/l par la population de STEP étudiées Substance Flux cumulé (g/j) Nombre Flux d'émetteu maximum rs (sur mesuré (g/j) 113 rejets analysés) 1 1 1 2 1 6 9 2 9 35 15 16 3 30 3 699 505 196 134 53 1 894 3 674 3 150 32 048 877 132 51 60 2 589 75 Part émetteur principal (%) Flux Nom Flux des bre moyen autres d'autr par es autre Rapport émetteur maximu m/ émetteur moyen infini infini infini infini infini 728 653 158 155 143 92 77 40 38 38 1,2 dichloroéthylène 1,2 dichlorobenzène Trichloroéthylène 1,2,4 trichlorobenzène Tétrachlorure de carbone Décabromodiphényléther Toluène 2 chloroaniline Chlorure de méthylène Tributylphosphate 4-tert-butylphénol Octylphénols (para-tertoctylphénol) 4-chloro-2 nitroaniline Plomb et ses composés Xylènes ( Somme o,m,p) 699 505 196 134 53 1 907 3 719 3 170 33 702 1 085 152 61 63 4 565 79 100 100 100 100 100 99 99 99 95 81 86 83 96 57 96 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 45 20 1 654 208 20 10 3 1 976 4 5 8 1 8 34 14 15 2 29 2 3 6 20 207 6 1 1 2 68 2 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 106/113 Di (2-éthylhexyl)phtalate Zinc et ses composés Cuivre et ses composés 1,1,2 trichloroéthane Arsenic et ses composés Chloroforme Tétrachloroéthylène 3 chloroaniline 4-(para)-nonylphénol Nickel et ses composés Diuron Mercure et ses composés Chrome et ses composés Cadmium et ses composés Tétrachlorure de carbone 1,2,4 trichlorobenzène Trichloroéthylène 1,2 dichlorobenzène 1,2 dichloroéthylène 2 chloroaniline Toluène Décabromodiphényléther 1,1,2 trichloroéthane Xylènes ( Somme o,m,p) 4-chloro-2 nitroaniline 19 282 191 519 35 367 1 614 719 1 378 2 269 115 371 4 335 290 80 2 410 119 53 134 196 505 699 3 170 3 719 1 907 1 614 79 63 75 100 55 2 15 18 19 3 13 19 53 5 15 4 1 2 1 1 1 2 9 6 2 3 3 6 014 40 558 10 787 1 527 378 654 928 99 175 1 490 40 50 657 63 53 134 196 505 699 3 150 3 674 1 894 1 527 75 60 31 21 30 95 53 47 41 86 47 34 14 63 27 53 100 100 100 100 100 99 99 99 95 96 96 13 26 8 150 9 61 24 58 0 87 341 724 1 341 16 196 2 845 250 30 1 753 56 74 99 54 1 14 17 18 2 12 18 52 4 14 3 179 1 525 455 87 24 43 75 8 16 158 5 8 125 19 0 34 27 24 18 16 15 12 12 11 9 8 7 5 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 99% 95% 95% 95% 0 0 0 0 20 45 13 87 4 3 1 0 0 0 1 8 5 1 2 2 0 0 0 0 20 6 3 87 2 2 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 107/113 Substance Flux cumulé (g/j) Nombre Flux d'émetteu maximum rs (sur mesuré (g/j) 113 rejets analysés) Part émetteur principal (%) Flux Nom Flux % traité des bre moyen en se autres d'autr par consacran es autre tà l'émetteur principal 1 654 20 16 10 208 30 1 976 56 341 196 724 1 341 2 845 24 58 0 13 26 8 1 753 150 9 61 250 8 14 2 15 34 4 29 3 14 12 17 18 18 54 74 14 99 52 207 1 8 1 6 8 68 19 24 16 43 75 158 455 179 125 1 525 5 95% 87% 86% 84% 81% 63% 57% 53% 53% 47% 47% 41% 34% 31% 31% 27% 21% 14% Chlorure de méthylène 4-tert-butylphénol 3 chloroaniline Octylphénols (para-tertoctylphénol) Tributylphosphate Mercure et ses composés Plomb et ses composés Cadmium et ses composés Arsenic et ses composés 4-(para)-nonylphénol Chloroforme Tétrachloroéthylène Nickel et ses composés Cuivre et ses composés Di (2-éthylhexyl)phtalate Chrome et ses composés Zinc et ses composés Diuron 33 702 152 115 61 1 085 80 4 565 119 719 371 1 378 2 269 4 335 35 367 19 282 2 410 191 519 290 9 15 3 16 35 5 30 4 15 13 18 19 19 55 75 15 100 53 32 048 132 99 51 877 50 2 589 63 378 175 654 928 1 490 10 787 6 014 657 40 558 40 95 86 86 83 81 63 57 53 53 47 47 41 34 30 31 27 21 14 En admettant les données ci-dessus obtenues sur 120 STEP (ce qui représente certes une hypothèse osée, mais si on ne l'admet pas, cela remet en cause l'étude), on peut observer qu'en Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 108/113 traitant le problème sur un seul émetteur (le principal), on résout plus de 80% de l'apport pour 16 substances (tétrachlorure de carbone, 2,4 trichlorobenzène, trichloroéthylène, 1,2 dichlorobenzène, 1,2 dichloroéthylène, 2 chloroaniline, toluène, décabromodiphényléther, 1,1,2 trichloroéthane, xylènes (somme o,m,p), 4-chloro-2 nitroaniline, chlorure de méthylène, 4-tert-butylphénol, 3 chloroaniline, octylphénols (para-tert-octylphénol), tributylphosphate) sur les 29 concernées. Les flux de 4 autres substances (mercure, plomb, cadmium, arsenic) seraient réduits de 50% en s'intéressant également aux 4 plus gros émetteurs. 9 de ces substances font partie des substances dangereuses prioritaires ou des substances prioritaires. La mission n'a pas d'information suffisante à ce stade pour savoir si un seul des émetteurs serait à l'origine de plusieurs substances. La solution recherchée pour un seul émetteur ou problème pourrait d'ailleurs permettre de résoudre celui d'autre molécules associées à la contamination étudiée. 5.12.2 BDE Métaux Chlorobenzènes COHV Pesticides Pesticides Métaux Alkylphénols Chlorobenzènes MAP MAP MAP MAP MAP Organoétains Rapport n°007088-01 Seconde méthode Pentabromodiphényléther Cadmium et ses composés Hexachlorobenzène Hexachlorobutadiène gamma isomère - Lindane alpha Hexachlorocyclohexane Mercure et ses composés 4-(para)-nonylphénol PentachIorobenzène Benzo (a) Pyrène Benzo (b) Fluoranthène Benzo (g,h,i) Pérylène Benzo (k) Fluoranthène Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Tributylétain cation 96% de rejets raccordés 5% urbains et 8% raccordés 3% urbains et 1% raccordés Moins de 1% raccordés 87% urbains et 5% raccordés 0,1% urbain et 25% raccordés 19% urbains et 41% raccordés 45% urbains et 63% raccordés Moins de 0,1% raccordés 1% urbain et 36% raccordés 1% urbain et 31% raccordés 0,1% urbain et 11% raccordés 0% urbain et 91% raccordés 0% urbain et 33% raccordés 1% urbain et 960% raccordés Page 109/113 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées COHV COHV COHV Tétrachlorure de carbone Tétrachloroéthylène Trichloroéthylène 9% urbains et 17% raccordés 33% urbains et 160% raccordés 27% urbains et 17% raccordés Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 110/113 Plus de 80% des flux de rejet de substances traité en se consacrant à 1 seul émetteur principal Xylènes ( Somme o,m,p) Trichloroéthylène Tributylphosphate Toluène Tétrachlorure de carbone Octylphénols (para-tert-octylphénol) Décabromodiphényléther Chlorure de méthylène 4-tert-butylphénol 4-chloro-2 nitroaniline 3 chloroaniline 2 chloroaniline 1,2,4 trichlorobenzène 1,2 dichloroéthylène 1,2 dichlorobenzène 1,1,2 trichloroéthane Plus de 50% des flux de rejet de substances traité en se consacrant à 1 seul émetteur principal Mercure et ses composés Plomb et ses composés Cadmium et ses composés Arsenic et ses composés Trichloroéthylène :Substances de la liste I de la Directive 76/464 Octylphénols (para-tert-octylphénol) :Substances de la DCE dites « Dangereuses prioritaires » Mercure et ses composés :Substances de la DCE dites «Prioritaires » Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 111/113 6 . Liste des recommandations 1. Simplifier et clarifier la réglementation en distinguant les obligations relatives aux substances de la liste I de directive 2006/11 des autres substances qui s'imposent au titre de la DCE. ...............52 2. Faire évoluer le dispositif réglementaire dans tous les aspects de la procédure (niveau de responsabilité de l'autorisation et du contrôle, niveau d'intervention en cas pollution accidentelle) pour améliorer la gestion par les collectivités des rejets non domestiques dans les réseaux d'assainissement. ..........................................................................................................................53 3. Mettre à disposition des gestionnaires les informations sur les substances permettant d'appliquer au mieux la réglementation communautaire. ...............................................................54 4. Pour les substances de l'annexe X de la DCE qui ne relèvent pas de la liste I de la directive 2006/11, pour les substances candidates et les substances dont le seuil de détection ne fait pas l'objet de consensus scientifique, analyser les conditions et les restrictions d'usage de ces produits, notamment au regard de leur caractère substituable. .....................................................55 5. Pour toutes les activités à l'exception de celles relevant d'accord de branche (voir ci-après), prendre en compte au niveau des obligations de rejet la qualité des milieux récepteurs. ..............56 6. Pour les substances d'origines diverses ou diffuses (notamment les substances dites ubiquitaires), imposer des obligations strictes aux rejets clairement identifiés chaque fois que ces rejets sont majoritaires. .................................................................................................................56 7. Mettre à disposition des acteurs réglementaires le maximum des informations disponibles. ....57 8. Face au nombre considérable de substances et de rejets concernés, mettre à disposition des autorités locales des outils pour sélectionner simplement les rejets à traiter prioritairement. ........57 9. Pour les TPE et les PME aux types d'activité très répandus, simplifier la charge administrative des différents acteurs impliqués en favorisant les démarches-types et les obligations de moyens sous la responsabilité des fédérations professionnelles. ...............................................................58 10. Pour les collectivités territoriales, mettre à disposition des arrêtés-types pour simplifier la prise en compte de tous les paramètres nécessaires. ...........................................................................58 11.Subordonner les politiques d'aide des agences de l'eau au respect des conformités réglementaires. ..............................................................................................................................58 12. Pour satisfaire aux exigences de la DCE, organiser la chaîne des intervenants en identifiant clairement la responsabilité des pollueurs, l'action des collectivités territoriales sur la base Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 112/113 d'expériences réussies et la coordination des services en charge de la police des eaux. .............60 13.Adapter les arrêtés-types aux contraintes rencontrées en pratique en explicitant les situations nécessitant une convention en sus d'une autorisation. ..................................................................60 14.Mettre en oeuvre un plan d'animation et de formation fondé sur un référentiel de méthode national qui sera décliné et adapté au niveau local. ......................................................................61 15.Maintenir une approche scientifique de haut niveau pour être en mesure de limiter les impacts à la capacité d'acceptation des milieux récepteurs. .......................................................................61 16.Maintenir une approche scientifique de haut niveau pour être en mesure de repérer les substances mises sur le marché ayant un impact en deçà des seuils réglementaires et être en mesure d'organiser des alertes adaptées. .....................................................................................62 17.Compléter la politique de réduction à la source en renforçant les éco-labels européens des produits en prenant en compte les rejets en micro-polluants induits par la fabrication ou la consommation de ces produits. .....................................................................................................62 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 113/113 Présent pour l'avenir Conseil général de l'Environnement et du Développement durable 7e section ­ secrétariat général bureau Rapports et Documentation Tour Pascal B - 92055 La Défense cedex Tél. (33) 01 40 81 68 12/45 www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr (ATTENTION: OPTION les redevances aux agences de l'eau auxquelles sont assujetties les entreprises. Un document a été très bien fait sur les déversements d'eaux usées non domestiques dans les réseaux publics de collecte par la FENARIVE. Il rappelle que l'industriel doit avoir son rejet autorisé et que 5 principes sont à respecter pour déverser des effluents non domestiques dans un réseau public de collecte : · · · · · Compatibilité qualitative et quantitative de l'effluent avec le réseau Traitabilité de l'effluent par la station d'épuration (STEP) Absence de risque pour le personnel exploitant Pollution résiduelle rejetée au milieu naturel ne détériorant pas l'état du milieu aquatique Respect des engagements et transparence entre les acteurs Le déversement ne dispense pas l'industriel de connaître et de maîtriser le flux de pollution déversé de son fait dans le milieu naturel. 3.1 L'autorisation de déversement L'autorisation de déversement est obligatoire pour tout déversement d'eaux usées non domestiques dans le réseau public de collecte. Elle fait l'objet d'un arrêté signé par le maire ou, en cas de transfert du pouvoir de police, conjointement avec le président de l'intercommunalité compétente en matière d'assainissement. C'est une autorisation nominative et à durée déterminée, révocable à tout moment pour motif d'intérêt général. Elle fixe les paramètres techniques et notamment : ­ les caractéristiques quantitatives et qualitatives que doivent présenter les effluents pour être admis ­ les modalités de surveillance et de contrôle des effluents rejetés L'autorisation est éventuellement subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ses effluents, et peut être complétée par une convention de déversement. Elle a pour objectif de préserver le système d'assainissement, de protéger le personnel et le milieu naturel, et de sécuriser les filières « boues » et sous-produits. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 45/113 3.2 La convention de déversement La convention de déversement est facultative, mais souhaitable pour les déversements significatifs. Elle lie les parties qui l'ont signée16 : l'industriel, la (les) collectivité(s) compétente(s) en matière d'assainissement et éventuellement le (les) exploitant(s) du système d'assainissement. Elle précise les modalités juridiques, techniques et financières du déversement sans déroger à des dispositions législatives et réglementaires d'ordre public, les modalités de communication entre les acteurs en fonctionnement normal ou dégradé, les droits et devoirs des parties signataires. Son intérêt est de préciser les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'autorisation, d'assurer une meilleure gestion au quotidien des incidents, des opérations de maintenance et des évolutions de l'activité en temps réel. 3.3 Changements apportés par la LEMA du 30 décembre 2006 Pour les entreprises raccordées 3.3.1 Avant la LEMA, les entreprises raccordées payaient à l'agence de l'eau une redevance « pollution » assise sur la pollution brute déversée dans le réseau. Désormais, les entreprises raccordées paient une redevance pollution de l'eau d'origine non domestique assise sur la pollution nette rejetée au milieu naturel et tenant compte de l'efficacité de la collecte et du rendement épuratoire. · La LEMA crée une redevance pour modernisation des réseaux de collecte payée à l'agence de l'eau par l'établissement raccordé. Elle est fonction du volume d'eau rejeté. Pour la demande d'autorisation de déversement dans le réseau public de collecte, le silence pendant plus de 4 mois, du maire ou du président de l'établissement public compétent en matière de collecte à l'endroit du déversement, vaut désormais rejet de la demande. Les sanctions en cas de déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte, sans autorisation ou non conforme à l'autorisation, sont renforcées, avec le passage d'une contravention de 5ème classe (1 500 euros ou 3 000 euros d'amende en cas de récidive) à un délit (10 000 euros ou 20 000 euros d'amende en cas de récidive). 3.3.2 Pour les collectivités · · · Le rôle du maire est rappelé : il coordonne la procédure et signe l'autorisation (le cas échéant conjointement avec le président de l'intercommunalité compétente en matière d'assainissement). 16 Elle est curieusement présentée comme un document de droit privé. Il est clair que si cette convention devait être contestée, elle ne pourrait l'être qu'au titre administratif. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 46/113 · La collectivité maître d'ouvrage de la station d'épuration ne recevra plus de l'agence de l'eau la part de la prime pour épuration correspondant au traitement des effluents des industriels raccordés redevables directement à l'agence de l'eau. Remarques : ­ Les collectivités publiques restent soumises, sauf exception, à l'obligation d'équilibrer les recettes et les dépenses de leur service d'assainissement. ­ Les entreprises raccordées continuent de payer une redevance au service d'assainissement, qui contribue au financement de ce service. Le schéma 4 présente le cycle financier d'investissement et de fonctionnement. Contexte réglementaire · Directive modifiée n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JOCE L. 135/40 du 30 mai 1991) Circulaire du 8 décembre 2006 relative a la mise en conformité de la collecte et du traitement des eaux usées des communes soumises aux échéances des 31 décembre 1998,2000 et 2005 en application de la directive n° 91/271/CEE d u 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (JO du 20 janvier 2007) Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (JO du 31 décembre 2006) (art. 46, 54, 84) Code de la Santé Publique (notamment art. L 1331-10, L. 1331-15, L.1337-2) Code Général des Collectivités Territoriales (notamment art. L.2224-5, L.2224-8, annexe VI sous art. 0.2224-1 et R.2224-19-6) Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 2224-5 et modifiant les annexes V et VI du code général des collectivités territoriales (JO du 4 mal 2007) Arrête du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement (JO du 4 mai 2007i (notamment indicateur 8 des services d'assainissement collectif) Code de l'Environnement (notamment art. L.230-10-2, L.230-10-5, R.213-48-3 a R.213-48-11) Décret n° 2007·1311 du S septembre 2007 relatif aux modalités de calcul des redevances des Agences de l'eau (JO du 7 septembre 2007) Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte (JO du 28 décembre 2007J Décret n° 2005·378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses (JO du 23 avril 2005) Page 47/113 · · · · · · · · · · Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Lecture du schéma: I Investissement O & M Fonctionnement et Maintenance AE Agence de l'eau Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 48/113 · Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'a la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DB05 (JO du 14 juillet 2007) (notamment article 6) · Arrêté modifié du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et a la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des ICPE soumises a autorisation (JO du 3 mars 1998) Circulaire du 24 janvier 1984 relative à la formation des prescriptions relatives aux rejets d'eaux résiduaires industrielles dans un ouvrage collectif Règlement du service d'assainissement (local) Comme l'indique la lettre de mission : « ce dispositif semble actuellement mal adapté pour permettre l'atteinte des objectifs de maîtrise de l'émission de polluants vers les réseaux collectifs de collecte et de traitement de eaux usées qui lui ont été assignes. Les acteurs concernés attirent notamment l'attention sur sa lourdeur et son coût, l'exigence de compétences dont ils ne disposent pas ainsi que l'implication d'un nombre important d'acteurs, générateur de complexité. » · · 3.4 Identification des facteurs favorisant et freinant la mise en place des autorisations Nous avons rencontré, au cours de notre mission, un certain nombre de techniciens des collectivités territoriales. Il apparaît que toutes les collectivités qui ont voulu s'impliquer dans la régularisation des autorisations de rejets des effluents non domestiques, que leurs motivations aient pour objectifs la mise en conformité réglementaire, la clarification des responsabilités, ou l'actualisation des charges financières..., l'ont fait en dégageant les moyens humains nécessaires. Il faut reconnaître qu'il s'agit essentiellement des collectivités pour lesquelles le nombre d'abonnés non domestiques constituaient un enjeu majeur de l'assainissement. L'investissement humain est en effet non négligeable car il nécessite du personnel qualifié qui a une bonne connaissance à la fois sur les plans réglementaire et technique. Or la réglementation est très complexe et très évolutive. Complexe car elle aborde à la fois les rejets en tant que tels (normes d'émission) et par la qualité du milieu récepteur dont les services doivent avoir la connaissance (normes du milieu). Évolutive car les collectivités achèvent à peine leur mise en conformité vis-àvis de la DERU et qu'un arsenal de substances molécules, mélanges, eux aussi mal définis quant à leur nombre et au niveau des objectifs à atteindre pour chacun d'eux leur est rappelé par la LEMA comme faisant partie de leur responsabilité. Technique car les établissements industriels sont tous spécifiques, avec des réseaux d'assainissement plus ou moins connus des maîtres d'ouvrages euxmêmes, et tout un travail d'investigation est à réaliser en collaboration entre le service d'assainissement et le maître d'ouvrage. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 49/113 La mise en place de ces autorisations doit également aller de pair avec la mise en place des moyens de suivi et de contrôle. 3.5 Difficultés rencontrées par les collectivités dans l'application Une difficulté d'application peut concerner la volonté locale de ne pas apporter de contraintes à une activité économique locale. Mais si, dans le principe, la volonté existe, une autre difficulté réside dans la mise en oeuvre. Il s'agit tout d'abord d'une charge qui demande des moyens en personnel. Le coût chiffré par une collectivité de son action d'enquêtes et dans la mise en oeuvre des autorisations de rejets par un bilan sur 4 ans ayant permis de mettre en conformité 120 autorisations de rejets correspond à environ 1200 par établissement. Les agences de l'eau peuvent subventionner de telles interventions de la collectivité ainsi que les travaux éventuels des établissements industriels. Les autre difficultés sont relatives à la multiplicité des acteurs concernés, dont les responsabilités respectives ne sont pas toujours bien cernées (commune, syndicat intercommunal, département, établissement public, opérateur délégataire, service de police des eaux...), à la multiplicité des types d'établissements (ICPE17 autorisée, ICPE enregistrée, ICPE déclarée, autres...) et des organisations professionnelles dont certaines se sont aussi mobilisées (chambres professionnelles diverses), à la multiplicité des réglementations (rejets, milieux...) et aux contraintes en résultant (paramètres, concentrations, flux...), aux méthodologies à appliquer (objectifs du milieu : où, quels sont ils actuellement, après quelle zone de mélange, dans quel contexte hydrologique du milieu récepteur...), aux priorités à donner (la mise en conformité de l'existant est fondamentale : par quel secteur professionnel vais-je commencer ?...). Un besoin d'orientation, de partage d'expériences, de documents types administratifs, techniques, financiers fournissant des modèles adaptés à différents cas couramment rencontrés (prescription des aménagements de contrôle, obligations d'autosurveillance, fournitures de justificatifs d'entretien, exemples de tarification...) est ressenti. Des difficultés sont aussi apparues suite à des changements de reversement de primes pour épuration aux industriels par les agences de l'eau, alors qu'elles étaient auparavant versées aux communes. Ces primes correspondent à la réduction de la pollution industrielle par les stations d'épuration domestiques. 17 Notons toutefois que des établissements peuvent être ICPE pour leur chaufferie par exemple mais pas pour leur rejet (cas des hôpitaux) Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 50/113 3.6 Rejets de substances dangereuses dans l'eau La première phase de l'action RSDE (pour recherche des substances dangereuses pour le milieu aquatique dans les rejets des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)) avait permis de dégager, pour 38 secteurs d'activité et secteur par secteur, des listes de substances potentiellement présentes dans les eaux rejetées. En se fondant sur ces listes, les arrêtés préfectoraux autorisant les ICPE devront d'ici au 1er janvier 2013 imposer la surveillance pendant six mois des substances susceptibles d'être émises par les sites. Puis ne seront maintenues en surveillance pérenne, tous les trois mois, que les substances effectivement détectées dans les rejets18. Pour certaines de ces substances, des mesures permettant la réduction voire la suppression des émissions devront être envisagées. Par ailleurs, chaque ICPE soumise à autorisation devra indiquer de manière univoque la masse d'eau dans laquelle elle effectue ses rejets. Cette mesure concernera aussi les sites soumis à autorisation, si ces derniers font des rejets dans une masse d'eau déclassée et que leurs rejets participent peut-être à ce déclassement. L'objectif est de mettre en relation les masses d'eau déclassées et les sites potentiellement à l'origine des rejets déclassants, ce qui n'est pour l'instant pas toujours possible. Au-delà de la surveillance site par site, une meilleure connaissance macroscopique des phénomènes est nécessaire. Pour cela, la circulaire veut étendre l'utilisation de l'outil GIDAF (gestion informatisée des données d'autosurveillance fréquente). Cette application informatique a été mise au point par l'agence de l'eau Rhin-Meuse et trois DRIRE de son bassin. Elle permet la déclaration des données relatives à l'autosurveillance des rejets aqueux par les ICPE qui y sont soumises. Le texte de la circulaire et de ses annexes ainsi que certains documents techniques, comme le tableau des performances à atteindre par les laboratoires, sont disponibles sur le site http://rsde.ineris.fr/ Les laboratoires désireux de réaliser les analyses peuvent se signaler sur ce site en remplissant un dossier technique. Un outil de recherche sur les laboratoires inscrits est mis à disposition de tous. 18 Voir à ce sujet la mention au § 2.3.5 concernant les incertitudes sur les données. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 51/113 4 . Recommandations Nous vivons dans un monde fini ! C'est une problématique bien connue pour l'eau, seule matière première utilisée indéfiniment pour le même usage. Après le « tout par la fenêtre » du Moyen-Age, et le « tout à l'égout » du XIXème siècle, la séparation des déchets, comme celle des eaux usées de différentes natures en vue du recyclage et de la réutilisation, est une voie de progrès afin d'éviter que les substances et leurs métabolites ne se retrouvent, après des évolutions plus ou moins longues, dans les eaux réceptrices. L'économie des matières premières n'est pas irréaliste : l'exemple du plan écophyto montre que ceci n'est pas une utopie. Le recyclage et la réutilisation ne peuvent se faire sans une puissante impulsion et des contraintes réglementaires. La question plus pragmatique posée aujourd'hui est cependant, dans ce contexte général évolutif qui va dans le bon sens, quels sont les moyens de l'État afin d'atteindre les objectifs de la DCE et ces moyens sont-ils suffisants sans risquer d'interférer dans les prérogatives de police du maire ? 4.1 Action de l'État L'État peut agir au niveau réglementaire et au niveau de l'organisation du pilotage des actions à mettre en oeuvre ou des contraintes à imposer afin que les collectivités respectent leurs obligations, et au niveau de l'organisation du partage des connaissances. 4.1.1 Aspects réglementaires Il est nécessaire de rappeler la liste des contraintes/engagements européens que nous devons respecter aujourd'hui afin d'éclairer les différents partenaires dont les collectivités territoriales sur les paramètres pour lesquels elles devront rendre des résultats. Les réglementations successives vont dans le sens d'une meilleure sécurité et d'une plus grande protection de l'environnement et de la santé. Depuis 1990, plus de 1200 réglementations liées à l'environnement ont été créées au niveau européen. Un impérieux besoin de compréhension et de mise à disposition d'outil d'application se fait sentir au niveau opérationnel. Si l'on veut satisfaire aux obligations qui s'imposent à l'échéance 2015, il importe de hiérarchiser les textes tout en informant que des évolutions sont possibles sur la liste des substances strictement obligatoires (liste I de la directive 2006/11). En se limitant à cette seule liste, trois ans semblent un délai de mise en oeuvre compatible avec la révision des autorisations de rejet. 1. Simplifier et clarifier la réglementation en distinguant les obligations relatives aux substances de la liste I de directive 2006/11 des autres substances qui s'imposent au titre de la DCE. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 52/113 En parallèle, la réglementation doit aussi faciliter l'action des collectivités territoriales en donnant par exemple la possibilité d'augmenter la redevance assainissement pour des rejets non domestiques n'ayant pas sollicité d'autorisation, à condition toutefois que ceux-ci soient de nature à pouvoir être pris en compte par les équipements d'épuration collectifs. Il sera utile également de renforcer le pouvoir des agents des collectivités locales en cas de pollution accidentelle en étendant le pouvoir d'intervention prévu à l'article L1331-11 points 2 et 3 (c'est-à-dire pour l'assainissement non collectif) au cas prévu à l'article L1331-11 point 4, mais les limites et les conditions de ces interventions méritent réflexion. Enfin, s'agissant des aspects réglementaires stricto sensu, la mission s'interroge quant au bon niveau auquel sont délivrées ces autorisations de rejet. La commune est certes l'interlocuteur d'accueil de l'activité économique, et il est intéressant que la relation existe à ce niveau, mais le rejet non domestique est souvent pris en compte par des installations gérées par un syndicat intercommunal sur lequel il aura un impact. Il aura d'ailleurs également un impact sur le milieu récepteur dont l'État doit être garant de la qualité. L'architecture réglementaire actuelle est donc très logique, mais très délicate d'application dans de nombreux cas. Il serait utile de faire évoluer ce dispositif en permettant des délégations de compétence. Mais cela ne concerne que le flux des nouvelles demandes. Dans l'immédiat, au regard du stock à gérer, le dispositif ne saurait être considéré comme un élément central à régler en priorité. 2. Faire évoluer le dispositif réglementaire dans tous les aspects de la procédure (niveau de responsabilité de l'autorisation et du contrôle, niveau d'intervention en cas pollution accidentelle) pour améliorer la gestion par les collectivités des rejets non domestiques dans les réseaux d'assainissement. 4.1.2 Clarifier la place des substances dans les rejets Évolution des substances produites 4.1.2.1 L'industrie chimique est le pourvoyeur de substances chimiques pour l'ensemble de l'industrie française. Ainsi, plus de 30 000 substances sont produites industriellement à plus de 1 tonne par an. L'industrie chimique en France est le 5ème producteur mondial et occupe le 2ème rang européen derrière l'Allemagne. Mais contrairement à l'Allemagne, en France, il n'y a pas que de très grands complexes industriels ; l'industrie chimique est composée de 80% de PME disséminées à travers le pays. Une nouvelle molécule exige plus de dix ans de recherche et de développement industriel Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 53/113 avant d'être mise sur le marché. La prise en compte de restrictions potentielles d'utilisation consécutives à la toxicité du composé pour l'environnement et la santé doit être une composante de la recherche sur l'emploi de nouvelles molécules. REACH, dans son article premier, impose aux fabricants, importateurs et utilisateurs en aval de veiller à fabriquer, mettre sur le marché ou utiliser des substances qui n'ont pas d'effets nocifs pour la santé humaine ou l'environnement, et dans son article 5, interdit les substances qui n'auraient pas été enregistrées lorsque cela est exigé. Les échéances de mises en oeuvre sont les suivantes : · Échéance du 1er décembre 2010 pour l'enregistrement des substances > 1000 t/an, et des substances cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, R50/53 (substances classées comme très toxiques pour les organismes aquatiques et qui peuvent causer des dommages à long terme dans l'environnement aquatique ) > 100 t/an Échéance du 1er juin 2013 pour l'enregistrement des substances > 100 t/an Échéance du 1er juin 2018 pour l'enregistrement des substances > 1 t/an · · Au cours des prochaines années, face au nombre de substances à prendre en compte et au rôle grandissant de REACH, les substances chimiques qu'il conviendra de gérer au niveau des rejets sont donc susceptibles d'évoluer notablement. L'acquisition de connaissances doit être strictement organisée voire peut-être limitée à celle qui est nécessaire à l'application de nos engagements européens. 3. Mettre à disposition des gestionnaires les informations sur les substances permettant d'appliquer au mieux la réglementation communautaire. 4.1.2.2 Impact sur les substances rejetées Pour les différentes raisons présentées dans le rapport, il importe de bien distinguer les substances de la liste I de la directive 2006/11 de la liste des substances à rechercher qui pourrait être basée sur les annexes II et III de la Directive 2008/105/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE. La question des substances candidates introduit également beaucoup d'incertitude dans les esprits. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 54/113 Les recherches de certaines substances à ce stade de dilution peuvent s'avérer impossibles du fait de seuils de quantification insuffisants dans ces matrices complexes. Une quantification dans les sources d'apports au milieu s'avère préférable. Il est important qu'une liste précise des substances actuelles et potentielles DCE soit rapidement arrêtée, même si elle sera amenée à évoluer dans le futur, afin d'être une base de travail pour concrétiser la mise en oeuvre des arrêtés d'autorisation, et pour les contrôles de leur respect. Cette liste devra distinguer les catégories suivantes : · · · · · les substances de la liste I de la directive 2006/11 les autres substances de l'annexe X de la DCE (annexe II de la directive 2008/105) les substances candidates les substances dont le seuil de détection ne fait pas l'objet de consensus scientifique les substances ubiquitaires de ces différentes liste Au niveau du plan micro-polluants, la mission recommande de bien distinguer les aspects réglementaires, opérationnels et scientifiques chaque fois que cela fait sens et de les décliner au niveau des cinq catégories visées ci-dessus. Comme indiqué, les substances de la liste I de la directive 2006/11 et les valeurs limites des substances citées à l'annexe IX de la DCE19 sont d'ordre réglementaire et doivent être imposées strictement. Dans le délai imparti, la mission ne s'est réellement intéressée qu'aux eaux de surface continentales et comme le plan micro-polluants doit également traiter des eaux souterraines et des eaux marines, des produits phytosanitaires, des biocides et des produits pharmaceutiques, il convient d'approfondir les différences substantielles entre les différentes directives et les conditions dans lesquelles qui s'attachent à chaque directive sont supposées satisfaites. 4. Pour les substances de l'annexe X de la DCE qui ne relèvent pas de la liste I de la directive 2006/11, pour les substances candidates et les substances dont le seuil de détection ne fait pas l'objet de consensus scientifique, analyser les conditions et les restrictions d'usage de ces produits, notamment au regard de leur caractère substituable20. 19 Voir le considérant 11 de la directive 2008/105 20 Le cas des substances ubiquitaires est traité par la recommandation n°6. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 55/113 4.1.2.3 Moduler équitablement les obligations d'émissions Il s'agit d'adapter les valeurs limites d'émission des effluents non domestiques au respect des normes de qualité environnementale induites par la directive cadre eau. Il s'agit également de mettre à disposition des collectivités des préconisations types accompagnées des méthodes de calcul pour atteindre les objectifs de qualité dans le milieu récepteur. Ceci est particulièrement important pour toutes les activités non domestiques pour lesquelles les communes sont l'autorité qui va autoriser les rejet, c'est à dire toutes les activités sauf les « ICPE autorisées » pour lesquelles nous supposons que les contraintes du milieu récepteur sont prises en compte dès l'amont du dossier par les DREAL qui les instruisent. Pour toutes les activités hormis celles pour lesquelles il y a des accords de branches, le raisonnement doit se faire en obligations de résultats, assortis des procédures de contrôle adaptées. 5. Pour toutes les activités à l'exception de celles relevant d'accord de branche (voir ciaprès), prendre en compte au niveau des obligations de rejet la qualité des milieux récepteurs. 4.1.2.4 Re-situer l'origine des émissions de substances chimiques Les concentrations en substances chimiques dans les milieux aquatiques résultent des émissions de substances ponctuelles par les activités économiques, mais aussi des émissions diffuses par l'utilisation de produits fabriqués contenant ces substances. Les parts respectives de l'une et de l'autre ne sont pas aujourd'hui quantifiées mais la réduction des concentrations dans le milieu récepteur par des actions sur les deux sources, bien que de natures différentes, sont toutes deux nécessaires. 6. Pour les substances d'origines diverses ou diffuses (notamment les substances dites ubiquitaires), imposer des obligations strictes aux rejets clairement identifiés chaque fois que ces rejets sont majoritaires. 4.1.3 Pilotage des actions Partager les connaissances par la mise en ligne des informations 4.1.3.1 Beaucoup d'acteurs sont impliquées dans l'atteinte d'un objectif de qualité des eaux naturelles. De très nombreuses informations réglementaires ou non sur les rejets existent dans diverses bases de données renseignées quelquefois en complétant des questionnaires très complets (exemple Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 56/113 en annexe 5.7). Des bases de données existent dans les agences de l'eau sur les pollutions non domestiques des activités économiques puisqu'elles servent au calcul des redevances des agences. Les modalités et organisations nécessaires à la synthèse, au partage et à la diffusion des connaissances administratives et techniques relatives en particulier à l'état du milieu et aux pressions exercées sont à définir afin de permettre aux acteurs locaux d'identifier les priorités d'actions à mettre en oeuvre sur leurs bassins versants. Il semble que les résultats du programme RSDE n'aient pas été très diffusés par exemple. Il est difficile de comprendre pourquoi ces informations ne sont pas rendues publiques. Certes, le secret industriel est une nécessité et les règles de la CNIL sont strictes. Toutefois, dans le respect des règles déontologiques qui s'imposent aux services de l'État, il semble que de nombreuses informations pourraient quand même être mises à disposition des services gestionnaires. Un accès à ces données permettrait aux syndicats de revoir leurs bases de facturation des rejets des effluents non domestiques en tenant compte des pollutions à traiter et de facturer de manière à ce que les acteurs aient une incitation à réduire leurs rejets. 7. Mettre à disposition des acteurs réglementaires le maximum des informations disponibles. 4.1.3.2 Définir les catégories de rejets non domestiques à traiter de manière prioritaire Les rejets non domestiques dans les réseaux d'assainissement sont de natures très diverses et susceptibles d'avoir des impacts plus ou moins importants au regard de nos engagements communautaires. Les acteurs de terrain n'ayant pas des moyens démesurés pour remplir leurs missions, la bonne information des acteurs sur la base des résultats déjà obtenus permettra de hiérarchiser les actions, d'identifier et de prescrire précisément les secteurs prioritaires à traiter. 8. Face au nombre considérable de substances et de rejets concernés, mettre à disposition des autorités locales des outils pour sélectionner simplement les rejets à traiter prioritairement. 4.1.3.3 Définir des accords de branches pour les entreprises moyennes classiques Tous les rejets non domestiques ne sont pas intrinsèquement d'importance identique. De plus, pour les activités économiques largement répandues telles que bars, restaurants, boucheries, boulangeries, dentistes, garages, pressings... une contribution à l'atteinte des objectifs de la DCE Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 57/113 peut raisonnablement s'envisager par des obligations de moyens (investissements et procédure de contrôle du fonctionnement et de la maintenance). Cette démarche partenariale avec les organisations professionnelles, déjà engagée dans certains secteurs sur quelques territoires doit être généralisée. Des procédures innovantes doivent être mises en oeuvre pour associer plus étroitement les fédérations professionnelles aux enjeux poursuivis et réduire la charge administrative des services et des entreprises concernés. 9. Pour les TPE et les PME aux types d'activité très répandus, simplifier la charge administrative des différents acteurs impliqués en favorisant les démarches-types et les obligations de moyens sous la responsabilité des fédérations professionnelles. 4.1.3.4 Définir des référentiels pratiques La direction générale des collectivités locales a diffusé en 2000 des arrêtés types d'autorisation de rejet des effluents non domestiques. Il importe de les actualiser avec les éléments ci-dessus (substances, seuils, méthodes de calcul, procédure d'information sur les données à recevoir des industriels, sur les bordereaux justifiants les maintenances réalisées par les PME...) afin que les collectivités territoriales puissent réaliser leurs missions. 10. Pour les collectivités territoriales, mettre à disposition des arrêtés-types pour simplifier la prise en compte de tous les paramètres nécessaires. 4.1.3.5 Conditionner les aides des agences de l'eau à des conformités réglementaires Il importe qu'il y ait cohérence entre les actions de l'État et les politiques d'aides des agences de l'eau. Celles-ci doivent donc être conditionnées par la conformité du demandeur aux diverses dispositions réglementaires auxquelles il est soumis. 11. Subordonner les politiques d'aide des agences de l'eau au respect des conformités réglementaires. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 58/113 4.1.4 Clarifier le rôle des acteurs Rappeler les responsabilités et partager les expériences 4.1.4.1 Il n'est pas tolérable que l'activité artisanale, industrielle ou commerciale se décharge unilatéralement de sa responsabilité en rejetant sans accord ses effluents dans le réseau d'assainissement public. La collectivité locale assure un service public pour sa population, mais assure également une service industriel et commercial quand elle prend en charge les rejets des acteurs économiques de son territoire. Les autorités locales doivent par ailleurs avoir des notions claires, précises et opérationnelles des contraintes à respecter vis-à-vis du milieu récepteur afin de pouvoir organiser son service d'assainissement en conséquence . Des collectivités locales se sont déjà mobilisées sur ces problématiques. Elles sont prêtes à partager leur expérience avec celles souhaitant s'y impliquer 4.1.4.2 Clarifier les responsabilités dans la chaîne de l'assainissement Toutes les molécules ont vocation à se retrouver dans l'eau. Les substances seront à des concentrations plus ou moins importantes suivant les flux rejetés, d'où l'intérêt, par des obligations de moyens ou des obligations de résultats suivant la taille des entreprises ou le risque présenté par les substances, de les réduire à la source. Dans ces démarches, les instructions des dossiers d'autorisations de rejets selon la procédure « ICPE autorisation » ont fait preuve de toute leur pertinence. Cependant, les objectifs de la DCE qui sont à atteindre complètent des démarches industrielles ci-dessus par une approche du territoire puisque les conformités des masses d'eau dépendront des dispersions des rejets qui sont fonction des débits des milieux récepteurs. Au delà de la présence des substances dans les eaux réceptrices des bassins versants par les services de l'État, la réduction de certaines d'entre elles dans les rejets nécessite l'information et l'implication des acteurs des collectivités territoriales, et donc des processus de concertation allant au delà des processus d'information existant dans les MISE. Les acteurs sont de formations diverses (scientifiques, juristes, financiers...) et appartiennent à des entités variées (État, collectivités territoriales, entreprises, milieu scientifique...). Chacun est partie prenante des objectifs à atteindre, mais la maitrise du processus afin d'atteindre les objectifs de la DCE doit être fortement coordonnée par l'État, et les coordinations entre, en particulier, les approches réglementaires et financières d'une part, et entre les échelons territoriaux d'autre part, améliorées. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 59/113 12. Pour satisfaire aux exigences de la DCE, organiser la chaîne des intervenants en identifiant clairement la responsabilité des pollueurs, l'action des collectivités territoriales sur la base d'expériences réussies et la coordination des services en charge de la police des eaux. 4.1.5 Clarifier les notions d'autorisation et de convention de déversement Deux documents régissent les rejets non domestiques dans les réseaux d'assainissement : les autorisations et les conventions. Les autorisations sont obligatoires mais globalement, à part pour les ICPE autorisées, beaucoup de déversements n'ont pas fait l'objet de délivrance d'arrêtés d'autorisation par le maire. Les conventions ne sont pas obligatoires mais peuvent exister en fixant un certain nombre de prescriptions complémentaires. Il est permis de s'interroger sur la nécessité d'avoir deux textes, et sur la cohérence de fixer des prescriptions complémentaires dans un texte « annexe ». Ceci dit, il semblerait utile pour les collectivités territoriales de disposer de textes « cadre » leur rappelant l'ensemble des rubriques à couvrir, substances à aborder..., chacune des collectivités territoriales adaptant ensuite cet arrêté cadre au type d'effluent et au milieu récepteur considérés. 13. Adapter les arrêtés-types21 aux contraintes rencontrées en pratique en explicitant les situations nécessitant une convention en sus d'une autorisation. 4.2 Mise en oeuvre sur le terrain Les collectivités et leurs services d'assainissement sont de tailles variables et ont des organisations variables fonctions de leur histoire et de leur implication sur le sujet concerné. Elles sont donc mobilisées par la qualité des milieux récepteurs mais n'ont pas toutes les capacités humaines de faire face à de nombreuses régularisations qui auraient pu découler de l 'application de la LEMA. Il est donc important qu'elles puissent avoir une bonne compréhension des objectifs ainsi qu'un pilotage permettant une certaine homogénéité de la mise en oeuvre. Par conséquent, la définition des priorités et des objectifs est une action à conduite par l'État en concertation entre les acteurs de terrain selon un processus à définir, mais qui requiert au préalable une mise à disposition partagée des données sur les qualités actuelles des milieux et des rejets permettant à tous d'identifier les priorité à traiter. 21 cf. Recommandation n°10 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 60/113 14. Mettre en oeuvre un plan d'animation et de formation fondé sur un référentiel de méthode national qui sera décliné et adapté au niveau local. 4.3 Action prospective Développer l'approche environnementale des autorisations de rejet 4.3.1 Tout rejet nécessite des contraintes de traitement et par conséquent des efforts financiers qui seront spécifiques du milieu récepteur dans lequel le rejet sera effectué. L'examen des dossiers de rejet d'effluents doit se faire par conséquent en considérant les meilleures techniques disponibles. La localisation du rejet non domestique ne permet cependant pas toujours d'avoir un milieu récepteur d'une qualité compatible avec les exigences européennes de la DCE. Les objectifs du bon état chimique des masses d'eau doit cependant conduire au développement des outils réglementaires et financiers afin d'éviter au maximum de rencontrer ce cas de figure. Des études scientifiques sont engagées. La mission n'a pas approfondi ce sujet qui a été évoqué à de multiples reprises et qui mérite d'être poursuivi avec assiduité pour ce qu'elle en sait. 15. Maintenir une approche scientifique de haut niveau pour être en mesure de limiter les impacts à la capacité d'acceptation des milieux récepteurs. 4.3.2 Revisiter les substances mises sur le marché Des substances devront selon la DCE être supprimées des milieux récepteurs. Une réduction n'entrainera pas une suppression de la présence de ces substances dans le milieu récepteur. La preuve en est donnée par le cas des substances déjà supprimées depuis longtemps comme le DDT et que l'on retrouve toujours actuellement dans le milieu. Il faudra donc pour les substances dangereuses prioritaires que la DCE les considère comme supprimées dès lors qu'elles ne seront plus utilisées dans les processus de fabrication. REACH va permettre d'avancer vers cet objectif pour les substances concernées. Mais l'on peut également s'interroger sur la capacité de REACH à supprimer du marché toutes ces substances, notamment si certaines, de la même nature que le DDT, extrêmement nocives en petites quantités, apparaissent en dessous des seuils imposés par la réglementation. Il importe donc de conserver un appareil scientifique de veille et de contrôle capable de repérer ces substances et d'agir comme alerte à l'égard des substances mises sur le marché. Rapport n°007088-01 Page 61/113 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées 16. Maintenir une approche scientifique de haut niveau pour être en mesure de repérer les substances mises sur le marché ayant un impact en deçà des seuils réglementaires et être en mesure d'organiser des alertes adaptées. 4.3.3 Intégrer les impacts, les analyses du cycle de vie dans le développement et la commercialisation des produits Cette veille aval devra être renforcée en amont. Le renforcement des éco-labels européens pour certaines catégories de produits pourrait être une solution partielle complémentaire. Il s'agit d'anticiper en intégrant comme critères de décision quant au développement ou non d'un produit les analyses du cycle de vie dans les critères de décision du choix de développement d'un produit, puis de sa commercialisation. 17. Compléter la politique de réduction à la source en renforçant les éco-labels européens des produits en prenant en compte les rejets en micro-polluants induits par la fabrication ou la consommation de ces produits. Pierre ROUSSEL Patrick MARCHANDISE Bruno LEBENTAL Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts Ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 62/113 Annexes Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 63/113 5 . Annexes 5.1 Glossaire AFSSAPS : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ASN : Autorité de sureté nucléaire CGA : Contrôle général des armées CEMAGREF : Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement ICPE : Installation classée pour la protection de l'environnement IPPC : Prévention et réduction intégrées de la pollution DEB : Direction de l'eau et de la biodiversité DBO5 : Demande biochimique en oxygène à 5 jours DCE : Directive cadre sur l'eau DDSV : Direction départementale des services vétérinaires DDT : Direction départementale des territoires DERU : Directive « eaux résiduaires urbaines » DGCCRF : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes DGDDI : Direction générale des douanes et droits indirects DREAL : Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement EPER : Registre européen des émissions de polluants GEREP : Déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets des installations classées GIDAF : Gestion informatisée des données d'autosurveillance fréquente INERIS : Institut national de l'environnement industriel et des risques IREP : Registre français des émissions polluantes LEMA : Loi sur l'eau et les milieux aquatiques MISE : Mission interministérielle des services de l'eau NQE : Norme de qualité environnementale REACH : Règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques RSDE : Action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans les eaux SDAGE : Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux STEP : Station d'épuration des eaux STIIC : Service technique interdépartemental de l'inspection des installations classées Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 64/113 5.2 Lettre de mission Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 65/113 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 66/113 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 67/113 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 68/113 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 69/113 5.3 Personnes rencontrées Nom Organisme MEEDDM/DGALN/DEB GAUTHIER Odile GRISEZ Claire DUCLAY Edwige FERSTLER Vincent RIPOCHE Michel MIR Catherine BERROIR Gilles DRUGEON Sylvie COLIN Marine ESCULIER Fabien (SN Seine) KOENIG Jean-Claude (DRIRE) PELGÉ Julien (STIIIC) VILLESSOT Daniel DESMARS Michel TAISNE Régis EARD Jean-Luc VILLESSOT Daniel CHAUMONTET Michel SENNELART Gilles SIMON Philippe LECUSSAN Christian PICARD Jean-Marc MEEDDM/DGPR MIISE Ile-de-France ASTEE FNCCR HAGANIS METZ METROPOLE FP2E FENARIVE SIAAP Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 70/113 JAIRY Aïcha OLIVIER Dominique BRISSEAU Damien Commission AFNOR ­ VEOLIA Eau GT AITF « Eau et Assainissement », Ville de Nantes Syndicat intercommunal d'assainissement de la région de DOUAI Communauté d'agglomération du Douaisis DUROUSSEAU Michel HERIN Jean-Jacques MICHELET Paul SOUILLER Claude PELLERIN Bruno LUCAS Philippe PAUTHE Georges STREBELLE Alain DOLLET Arnaud VALLIN Vincent HUBERT Philippe FERAY Christine PERCHERON Bruno CHASTEL Jean-Marc GOLASZEWSKI Geneviève CATHALA Delphine Agence de l'eau RHIN ­ MEUSE Agence de l'eau SEINE ­ NORMANDIE Agence de l'eau ARTOIS PICARDIE INERIS SUEZ ENVIRONNEMENT SDEI DREAL Rhône-Alpes Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 71/113 RATOUIS Claire PIALAT Alain CURCY Jean-François ABAD Fabien NOURY Dominique DOUCET Pierre LOUVET Marnix MANEVAL Bruno CHOLIN Etienne DAHINDEN Manuel BRELOT Élodie CHANTEPY Nicolas TOURON Rémy DRANE Laurence GIN Isabelle CHARENTUS Thierry BERNARD Cécile VAUTIER Thierry PERCHERON Bruno WENDEL Séverine CHAMBERY METROPOLE GRAIE Agence de l'eau RMC - Délégation Rhône-Alpes DDT de l'AIN Régie des eaux de BOURG EN BRESSE Grand LYON VALENCE AGGLO Lyonnaise des Eaux-SDEI DDT de l'ISERE GRENOBLE-Alpes Métropole GRENOBLE Alpes Métropole Agence de l'eau RMC Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 72/113 LE PALABE Ghislaine RICHA Ronald SENNELLART Gilles TISSERAND Bruno OBERLE Sylviane DELAERE Pauline LAVERGNE Guy BAUDET Jean SACHON Gérard DOUCET Pierre ARCHAMBAULT Nathalie DEPORT Stéphane FAUCILLON Alain CANTIN Franck VASSEUR Guy SOULIGNAC Odile SOMLETTE Luc Luc COLLET Bertrand MONTORI Jérôme LAMPLE Max AMF DREAL Rhin-Meuse DDT Moselle ONEMA GRENOBLE Alpes Métropole CA POITIERS CA DIEPPE AMIENS Métropole TOURS VESOUL LILLE Métropole VIRE CAEN VEOLIA Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 73/113 BASSARD Stéphanie FOUREL Sabine FABRE Dominique PAILLARD Franck BARCET Frédéric SOARES Isabelle HODEAU Denis MOUSTY Emmanuelle REIMS Métropole SIARV HAGANIS Metz Métropole NIMES METROPOLE GRAND LYON CU Grand NANCY Nous voudrions également remercier les personnes qui nous ont consacré de longs moments au téléphone : Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 74/113 5.4 Extraits de l'arrêté du 22 juin 2007 (JO n° 162 du 14 juillet 2007) L'arrêté du 22 juin 2007 est relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 Article 1er de l'arrêté du 22 juin 2007 Objet et champ d'application de l'arrêté. Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques minimales applicables à la collecte, au transport, au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement, ainsi qu'à leur surveillance en application des articles R. 2224-10 à 15 du code général des collectivités territoriales. Il fixe également les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant des eaux usées de type domestique représentant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de demande biochimique en oxygène mesurée à 5 jours (DBO5) en application de l'article R. 2224-17 du même code. Les ouvrages de collecte et d'épuration inscrits à la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et les conditions de leur exploitation respectent les dispositions du présent arrêté. Article 2 de l'arrêté du 22 juin 2007 Règles de conception communes aux systèmes de collecte, stations d'épuration et dispositifs d'assainissement non collectif. Les systèmes de collecte et les stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ainsi que les dispositifs d'assainissement non collectif doivent être dimensionnés... En vue de la description du système de collecte et des modalités de traitement des eaux collectées visée aux III et IV des articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de l'environnement, la demande d'autorisation ou la déclaration comprennent notamment : I. Concernant la collecte : ... II. Concernant les modalités de traitement, le volume des sous-produits : boues évacuées, sables, graisses et refus de dégrillage. III. Les dispositions retenues lors de la conception des équipements afin de ne pas compromettre les objectifs de qualité de la masse d'eau réceptrice des rejets, notamment lorsque celle-ci est utilisée pour la consommation humaine, la conchyliculture, la pêche à pied ou la baignade. Chapitre I : Prescriptions techniques communes applicables à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 75/113 Article 3 de l'arrêté du 22 juin 2007 Exploitation des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement. ... Article 4 de l'arrêté du 22 juin 2007 Opérations d'entretien et de maintenance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 12 kg/j de DBO5. ... Chapitre II : Prescriptions techniques particulières applicables à la collecte et au transport des eaux usées des agglomérations d'assainissement Article 5 de l'arrêté du 22 juin 2007 Conception. ... La collectivité maître d'ouvrage peut se référer aux prescriptions du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux, fascicule 70, relatif aux ouvrages d'assainissement, fascicule 71, relatif aux réseaux sous pression, et fascicule 81, titre Ier, relatif à la construction d'installations de pompage pour le relèvement ou le refoulement des eaux usées domestiques. ... Article 6 de l'arrêté du 22 juin 2007 Raccordement d'effluents non domestiques au système de collecte. Les demandes d'autorisation de déversement d'effluents non domestiques dans le réseau de collecte sont instruites conformément aux dispositions de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique. Ces autorisations ne peuvent être délivrées que lorsque le réseau est apte à acheminer ces effluents et que la station d'épuration est apte à les traiter. Leurs caractéristiques doivent être présentées avec la demande d'autorisation de leur déversement. Ces effluents ne doivent pas contenir les substances visées par le décret n° 2005378 du 20 avril 2005 susvisé, ni celles figurant à l'annexe V ci-jointe, dans des concentrations susceptibles de conduire à une concentration dans les boues issues du traitement ou dans le milieu récepteur supérieure à celles qui sont fixées réglementairement. Si néanmoins une ou plusieurs de ces substances parviennent à la station d'épuration en quantité entraînant un dépassement de ces concentrations, l'exploitant du réseau de collecte procède immédiatement à des investigations sur le réseau de collecte et, en particulier, au niveau des principaux déversements d'eaux Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 76/113 usées non domestiques dans ce réseau, en vue d'en déterminer l'origine. Dès l'identification de cette origine, l'autorité qui délivre les autorisations de déversement d'eaux usées non domestiques en application des dispositions de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser la pollution, sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées en application d es articles L. 21 6 - et L. 216-6 du code de 1 l'environnement et de l'article L. 1337-2 du code de la santé publique. En outre, des investigations du même type sont réalisées et les mêmes mesures sont prises lorsque ces substances se trouvent dans les boues produites par la station d'épuration à des niveaux de concentration qui rendent la valorisation ou le recyclage de ces boues impossibles. L'autorisation de déversement définit les paramètres à mesurer, la fréquence des mesures à réaliser et, si les déversements ont une incidence sur les paramètres DBO5, DCO, MES, NGL, PT, pH, NH4+, le flux et les concentrations maximales et moyennes annuelles à respecter pour ces paramètres. Les résultats de ces mesures sont régulièrement transmis au gestionnaire du système de collecte et au gestionnaire de la station d'épuration qui les annexent aux documents mentionnés à l'article 17-VII. Ces dispositions ne préjugent pas, pour les établissements qui y sont soumis, du respect de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Ces dispositions sont dans ce cas définies après avis de l'inspection des installations classées. Article 7 de l'arrêté du 22 juin 2007 Contrôle de la qualité d'exécution des ouvrages de collecte. ... Article 8 de l'arrêté du 22 juin 2007 Dispositifs de mesure de la collecte des eaux usées. ... Chapitre III : Prescriptions techniques particulières applicables aux stations d'épuration des eaux usées des agglomérations d'assainissement Article 9 de l'arrêté du 22 juin 2007 Règles de conception. ... Article 10 de l'arrêté du 22 juin 2007 Rejet des effluents traités des stations d'épuration. ... Article 11 de l'arrêté du 22 juin 2007 Boues d'épuration. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 77/113 Les boues issues de l'épuration sont valorisées conformément aux dispositions du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997, ou éliminées conformément à la réglementation en vigueur. Les produits de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage, sont traités et éliminés conformément à la réglementation en vigueur. Article 12 de l'arrêté du 22 juin 2007 Entretien des stations d'épuration. ... Article 13 de l'arrêté du 22 juin 2007 Implantation des stations d'épuration. ... Article 14 de l'arrêté du 22 juin 2007 Performances de traitement et prescriptions applicables aux stations d'épuration traitant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 120 kg/j de DBO5. ... Article 15 de l'arrêté du 22 juin 2007 Performances de traitement et prescriptions applicables aux stations d'épuration traitant une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg/j de DBO5. ... Chapitre IV : Prescriptions d'assainissement non collectif techniques applicables aux systèmes Article 16 de l'arrêté du 22 juin 2007 Dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. ... Chapitre V : Surveillance des systèmes de collecte, des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement et des eaux réceptrices des eaux usées Dispositions générales relatives à l'organisation de la surveillance. I. Responsabilités des communes : En application de l'article L. 214-8 du code de l'environnement et de l'article R. 2224-15 du code général de collectivités territoriales, les communes mettent en place une surveillance des systèmes de collecte des eaux usées et des stations d'épuration en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité, ainsi que, dans le cas prévu à l'article 20, du milieu récepteur des rejets. II. Manuel d'autosurveillance : ... Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 78/113 Ce manuel est transmis au service chargé de la police de l'eau pour validation et à l'agence de l'eau. Il est régulièrement mis à jour. III. Vérification de la fiabilité de l'appareillage et des procédures d'analyses : ... IV. Périodicité des contrôles et paramètres à mesurer : ... V. Transmission des résultats d'autosurveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration : ... VI. Cas de dépassement des seuils fixés : ... VII. Vérification annuelle de la conformité des performances du système de collecte et de la station d'épuration : ... Article 18 de l'Article 17 de l'arrêté du 22 juin 2007 Arrêté du 22 juin 2007 Dispositions particulières relatives à la surveillance des systèmes de collecte des agglomérations d'assainissement produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg/j de DBO5. ... Article 19 de l'arrêté du 22 juin 2007 Surveillance du fonctionnement et des rejets des stations d'épuration. I. Surveillance du fonctionnement et des rejets des stations d'épuration traitant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 : ... L'exploitant doit suivre également la consommation de réactifs et d'énergie, ainsi que la production des boues en poids de matière sèche hors réactifs (chaux, polymères, sels métalliques). Le préfet peut adapter les paramètres à mesurer et les fréquences des mesures mentionnées à l'annexe III, notamment dans les cas suivants : ­ la station d'épuration reçoit des charges brutes de pollution organique variant fortement au cours de l'année ; ­ le débit du rejet de la station d'épuration est supérieur à 25 % du débit du cours d'eau récepteur du rejet pendant une partie de l'année ; ­ une activité conchylicole, de culture marine, une prise d'eau destinée à la production d'eau potable, ou une baignade sont située dans le milieu aquatique Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 79/113 susceptible d'être d'assainissement. ... soumis à l'incidence des rejets de l'agglomération II. Surveillance du fonctionnement et des rejets des stations d'épuration traitant une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg/j de DBO5 : ... L'exploitant doit enregistrer la consommation de réactifs et d'énergie, ainsi que la production de boues en poids de matière sèche hors réactifs (chaux, polymères, sels métalliques). Le préfet peut adapter les paramètres à mesurer et les fréquences des mesures mentionnés à l'annexe IV, notamment dans les cas suivants : ­ le réseau collecte des eaux usées non domestiques, et notamment des substances visées à l'article 6 du présent arrêté ; ­ la station d'épuration reçoit des charges polluantes variant fortement au cours de l'année ; ­ le débit du rejet de la station d'épuration est supérieur à 25 % du débit du cours d'eau récepteur du rejet pendant une partie de l'année ; ­ une activité conchylicole ou de culture marine, une prise d'eau destinée à la production d'eau potable, ou une baignade sont situées dans le milieu aquatique susceptible d'être soumis à l'incidence des rejets de l'agglomération d'assainissement. ... III. Surveillance complémentaire du fonctionnement et des rejets des stations d'épuration traitant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg/j de DBO5 : Dans le cas des stations d'épuration devant traiter une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg/j de DBO5, des préleveurs automatiques asservis au débit doivent être utilisés en vue de l'analyse des paramètres mentionnés à l'annexe IV, ou de ceux ajoutés par le préfet, et un double des échantillons doit être conservé au froid pendant 24 heures par l'exploitant. Conformément aux dispositions de la convention OSPAR du 22 septembre 1992, l'exploitant de la station d'épuration d'une capacité de traitement supérieure à 600 kg/j de DBO5, dont l'émissaire déverse ses effluents directement dans l'Atlantique, la Manche ou la mer du Nord, fournit l'estimation ou la mesure du flux annuel déversé pour les paramètres suivants : mercure total (Hg), cadmium total (Cd), cuivre total (Cu), zinc total (Zn), plomb total (Pb), azote ammoniacal exprimé en N, nitrate exprimé en N, ortho-phosphate exprimé en P, azote global exprimé en N, phosphore total exprimé en P, MES. En application de la convention de Barcelone adoptée le 10 juin 1995 et de la convention de Carthagène du 24 mars 1983, l'exploitant de la station d'épuration d'une capacité de traitement supérieure à 600 kg/j de DBO5, dont l'émissaire Rapport n°007088-01 Page 80/113 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées déverse ses effluents directement dans la Méditerranée ou la mer des Caraïbes, fournit l'estimation ou la mesure du flux annuel déversé pour les mêmes paramètres. IV. Surveillance complémentaire des rejets ainsi que des déchets générés par les stations d'épuration d'une capacité de traitement supérieure ou égale à 6 000 kg/j de DBO5 : Conformément aux dispositions du règlement européen 166/2006 du 18 janvier 2006 susvisé, les exploitants des stations d'épuration d'une capacité de traitement supérieure ou égale à 6 000 kg/j de DBO5 déclarent chaque année les rejets dans l'eau, dans l'air et dans le sol de tout polluant indiqué à l'annexe de l'arrêté ministériel relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ainsi que les transferts de déchets dangereux et non dangereux en quantité respectivement supérieure à 2 t/an et 2 000 t/an. La déclaration se fait par voie électronique sur le site internet de télédéclaration des émissions polluantes (dénommé " GEREP "), à l'adresse internet suivante : www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr et conformément aux formats de déclaration figurant en annexe à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. La première déclaration aura lieu en 2008 et portera sur les rejets réalisés en 2007. La déclaration pour l'année N est faite avant le 1er avril de l'année N + 1 et avant le 15 mars si elle est faite par écrit. Article 20 de l'arrêté du 22 juin 2007 Surveillance de l'incidence des rejets sur le milieu aquatique récepteur. Lorsqu'en raison des caractéristiques des effluents collectés et de celles des eaux réceptrices des rejets, ces derniers risquent d'accroître notablement la concentration dans les eaux réceptrices des paramètres visés à l'annexe IV ou des substances visées à l'article 6 du présent arrêté et d'en compromettre le respect des objectifs de qualité, ou de porter atteinte à la qualité d'eaux de baignade ou d'eaux destinées à la production d'eau potable ou d'eaux conchylicoles, un suivi approprié du milieu récepteur des rejets est réalisé régulièrement par le maître d'ouvrage. Une mesure par an au moins est réalisée. En cas de rejet dans un cours d'eau, deux points de mesures doivent être aménagés, l'un en amont du rejet de la station d'épuration, l'autre à son aval, à une distance telle de celui-ci que la mesure soit la plus représentative possible. L'aménagement de ces points de prélèvement est soumis à l'accord préalable du service chargé de la police de l'eau. Article 21 de l'arrêté du 22 juin 2007 Contrôle des sous-produits de l'épuration. L'exploitant tient à jour un registre mentionnant les quantités des boues évacuées, en distinguant celles provenant du réseau (quantité brute et évaluation de la quantité de matières sèches) et en précisant leur destination ; il joint les données ainsi consignées aux rapports mentionnés à l'article 17 (V et VII). Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 81/113 Article 22 de l'arrêté du 22 juin 2007 Dispositions transitoires. ... Article 23 de l'arrêté du 22 juin 2007 Contrôles inopinés. ... Chapitre VI : Dispositions finales Article 24 de l'arrêté du 22 juin 2007 ... Article 25 de l'arrêté du 22 juin 2007 Le directeur de l'eau et le directeur général de la santé sont chargés... Annexe I : Performances minimales des stations d'épuration des agglomérations devant traiter une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 (1) ... Annexe II : Performances minimales des stations d'épuration des agglomérations devant traiter une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg/j de DBO5 1. Règles générales de conformité ... 2. Règles de tolérance par rapport aux paramètres DCO, DBO5 et MES ... Annexe IV : Modalités d'autosurveillance des stations d'épuration dont la capacité de traitement est supérieure à 120kg/j de DBO5 ... Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 82/113 Annexe V : Liste des substances mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 6 N° D'ORDRE UE N° CAS (1) N° UE (2) NOM DE SUBSTANCE Alachlore Diphényléthers bromés C10-13-chloroalcanes Chlorfenvinphos Chlorpyrifos Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) Diuron Fluoranthène Isoproturon Nonylphénols Octylphénols Pentachlorobenzène Composés du tributylétain LA 1 5 7 8 9 12 15972-60-8 Sans objet 85535-84-8 470-90-6 2921-88-2 117-81-7 240-110-8 Sans objet 287-476-5 207-432-0 220-864-4 204-211-0 13 15 19 24 25 26 30 330-54-1 206-44-0 34123-59-6 25154-52-3 1806-26-4 608-93-5 688-73-3 206-354-4 205-912-4 251-835-4 246-672-0 217-302-5 210-172-5 211-704-4 (1) CAS : Chemical Abstracts Service. (2) Numéro UE : Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS). Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 83/113 5.5 Extraits de la circulaire du 15/02/08 relative aux dispositifs d'assainissement La circulaire DE/MAGE/LPDI n° 5 du 15/02/08 est « relative aux instructions pour l'application de l'arrêté interministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport, au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité et aux dispositifs d'assainissement non collectif, recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO. Instructions applicables à l'assainissement collectif. » (BO du MEEDD n° 5/2008 du 15 mars 2008) Elle est accessible à l'adresse suivante : http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2645 ... La présente circulaire : ­ signale, d'une part, les principales modifications introduites par l'arrêté du 22 juin 2007 ; ­ présente, d'autre part, les actions prioritaires prévues par l'arrêté, à réaliser par les services de police des eaux, nécessaires pour permettre aux collectivités de mettre en oeuvre cet arrêté ; ­ indique également les autres actions découlant de cet arrêté, qui doivent, autant que cela est possible, être prises en compte dans le plan opérationnel d'actions de ces services. En complément de cette circulaire, un guide des définitions relatives à l'application de la directive " eaux résiduaires urbaines " et un commentaire technique de l'arrêté sont disponibles sur les sites internet et intranet du ministère de l'écologie du développement et de l'aménagement durables (direction de l'eau),aux adresses suivantes : http://intranet.ecologie.intra/rubrique.php3?id_rubrique=292 http ://texteau.ecologie.gouv.fr/texteau/. Le commentaire technique sera régulièrement enrichi afin de répondre aux interrogations des services et agences de l'eau. Regrouper les textes pour en faciliter la mise en oeuvre ......des précisions sont apportées dans l'arrêté sur le contenu du document d 'in cid en ce et n otammen t, la d éfinitio n d u " d ébit de référen ce ", serv ant au dimensionnement des ouvrages figure à l'article 2. ... Renforcer et améliorer la fiabilité de l'autosurveillance pour mieux estimer les performances de la collecte, du transport et du traitement Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 84/113 ... ­ Je vous demande de mettre en oeuvre les moyens nécessaires, au vu des manuels et programmes d'autosurveillance, pour que, d'ici fin 2008, aucune agglomération ne soit non conforme au titre de la directive n° 91/271 du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux usées urbaines, en raison d'un nombre d'analyses insuffisant (action prioritaire). Faciliter l'évaluation par les services des performances des ouvrages Les principales dispositions sont les suivantes: ­ l'obligation pour les exploitants d'ouvrages devant traiter une CBPO supérieure à 120 kg/j de DBO5 d'adresser leur programme annuel de surveillance au service de police de l'eau, pour validation ­ l'obligation pour les exploitants de transmettre les données d'autosurveillance au service de police de l'eau et aux agences de l'eau, sous format SANDRE, à compter du 1er janvier 2008, sauf impossibilité démontrée, au plus tard dans le courant du mois N + 1 ; ­ l'expertise technique des données de l'autosurveillance par les agences de l'eau ; ­ l'obligation pour les exploitants de stations d'épuration des agglomérations d'assainissement traitant une CBPO inférieure à 600 kg/j de DBO5 situées dans les sous-bassins où la France applique l'article 5.4 de la directive ERU d'évaluer les flux annuels déversés pour les paramètre azote et phosphore. Les services de police de l'eau devront: ­ étab lir an n u element, av ant le 1 er mai d e l'an n é N + 1 , la co n f rmité des l e o performances des systèmes de collecte et de traitement à partir de l'expertise conduite par l'agence de l'eau sur l'autosurveillance, des procès-verbaux de réception des travaux et des résultats des contrôles inopinés(action prioritaire); ­ transmettre à la DDASS les dépassements des valeurs limites dont ils ont connaissance en application de l'article 17 VI, lorsqu'il existe en aval du rejet des activités sensibles d'un point de vue sanitaire (prise d'eau potable, baignades, zone conchylicole ou pêche à pied...) ; ­ informer chaque collectivité de la situation de conformité ou non de ses installations (action prioritaire) ; ­ établir, par agglomération, en s'appuyant sur la circulaire du 6 décembre 2000 relative à la surveillance, un état de la mise en oeuvre de l'autosurveillance, mentionnant notamment la régularité des transmissions des données, les lacunes de celles-ci, l'existence ou non d'une vérification périodique par la collectivité du fonctionnement de son appareillage pour le contrôle, l'état de l'autosurveillance des déversements d'effluents non domestiques dans les réseaux. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 85/113 Renforcer l'autosurveillance des rejets de substances dangereuses dans le milieu récepteur en vue de les réduire, voire de les supprimer 1. Pour concourir à la diminution ou à la suppression des rejets des substances prioritaires ou dangereuses dans le milieu aquatique, un programme a été défini en application de la directive 2006/11 CE du 15 décembre 2006, par le décret 2005378 du 20 avril 2005, l'arrêté de même date et la circulaire du 7 mai 2007. En conséquence, l'articles 6 de l'arrêté du 22 juin 2007 rappelle que le maire ou le président de l'établissement public compétent, conformément à l'article L. 1331-10 du code de la santé publique ... ... Renforcer la qualité des ouvrages de collecte et de traitement ... Situation administrative des ouvrages existant et conséquences pour les services de l'Etat Dans les cas où les dispositions de l'arrêté du 22 juin 2007 impliquent une modification substantielle soit des ouvrages existants, soit des conditions de leur exploitation : ­ vous indiquerez, si cela n'est déjà fait, au maître d'ouvrage, par un courrier que son ouvrage ou les conditions de son exploitation doivent être mis en conformité avec les dispositions de l'arrêté du 22 juin 2007 dans le meilleur délai, et prendrez, le cas échéant, un arrêté complémentaire (action prioritaire). S'il n'y a pas lieu de modifier les prescriptions particulières applicables : ­ vous rappellerez, si ce n'est déjà fait, par courrier aux maîtres d'ouvrage des installations autorisées ou déclarées avant le 22 juin 2007, qu'elles restent régulièrement exploitées sans nouvelle procédure ; ceci concerne notamment les ouvrages qui sont passés sous le seuil de l'autorisation lors de la publication du décret du 2 mai 2006 ainsi que, le cas échéant, leurs dispositions déjà adoptées et allant au-delà des exigences minimales de l'arrêté du 22 juin 2007. Ainsi, d'une manière générale, les bénéficiaires devront continuer à respecter les prescriptions de leur arrêté d'autorisation ou de leur déclaration, sauf dans les cas, où conformément au premier cas, une lettre les avisera qu'un arrêté complémentaire devra être pris. En conclusion, j'attire votre attention sur la nécessité d'assurer une bonne information des maîtres d'ouvrage sur les principales modifications introduites par l'arrêté du 22 juin 2007, au plus tard, avant le 1er mai 2008, date à laquelle vous devrez établir la conformité des performances du système de collecte et de la station d'épuration pour l'année 2007. Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés éventuelles rencontrées dans la mise en oeuvre de cet arrêté. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 86/113 5.6 Liste des substances fixées suite à la DCE22 et contraintes réglementaires applicables à ces substances Les directives citées à l'annexe IX de la DCE avec le commentaire suivant : « Les «valeurs limites» et les «objectifs de qualité» établis dans le cadre des directives adoptées sur la base de la directive sur les substances dangereuses (76/464/CEE) sont considérés comme des valeurs limites d'émission et des normes de qualité environnementale aux fins de la présente directive. directive relative aux rejets de mercure (82/176/CEE) directive relative aux rejets de cadmium (83/513/CEE) directive relative au mercure (84/156/CEE) directive relative aux rejets d'hexachlorocyclohexane (84/491/CEE) directive relative aux rejets de substances dangereuses (86/280/CEE) La dernière directive mérite une attention particulière car elle précise les conditions de rejet pour plusieurs substances. Elle a également été modifiée par la directive 2008/10523 que l'on présentera ci-après, mais seulement pour les méthodes de mesures de certaines substances. Les substances visées sont les suivantes : 1. tétrachlorure de carbone 2. DDT 3. pentachlorophénol 4. aldrine, dieldrine, endrine et isodrine 5. hexachlorobenzène 6. hexachlorobutadiène 7. chloroforme 8. 1,2-dichloroéthane (EDC) 9. trichloroéthylène (TRI) 10. perchloroéthylène (PER) 11. trichlorobenzène (TCB). 22 La dernière actualisation de la DCE date de 2009 (par la directive 2009/31) qui n'a pas d'impact direct sur le sujet de ce rapport. 23 On se reportera également au considérant 11 de la directive 2008/105 déjà mentionné au §4.1.2.2 « Clarifier les substances rejetées » Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 87/113 Voici comment est présenté l'annexe IX dans la DCE : Article 2.24) «bon état chimique d'une eau de surface»: l'état chimique requis pour atteindre les objectifs environnementaux fixés à l'article 4, paragraphe 1, point a), pour les eaux de surface, c'est-à-dire l'état chimique atteint par une masse d'eau de surface dans laquelle les concentrations de polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale fixées à l'annexe IX et en application de l'article 16, paragraphe 7, ainsi que dans le cadre d'autres textes législatifs communautaires pertinents fixant des normes de qualité environnementale au niveau de la Communauté; Article 10 ... 2. Les États membres veillent à la mise en place et/ou mise en oeuvre : ... c) en cas d'incidences diffuses, des contrôles, y compris, le cas échéant, de meilleures pratiques environnementales indiqués dans: ... -- les directives énumérées à l'annexe IX, 3. Si un objectif ou une norme de qualité, établi en application de la présente directive, des directives énumérées à l'annexe IX ou de toute autre disposition législative communautaire, exige des conditions plus strictes que celles qui résulteraient de l'application du paragraphe 2, des contrôles d'émissions plus stricts sont fixés en conséquence. 4. Article 16 Stratégies de lutte contre la pollution de l'eau .... 10. En élaborant ses propositions visées aux paragraphes 6 et 7, la Commission réexamine également toutes les directives énumérées à l'annexe IX... La Directive 2008/105/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établit des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE. ses annexes II et III fixent respectivement la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau (33 familles) en remplaçant l'annexe X de la DCE, et les substances soumises à révision pour leur possible identification comme substance prioritaire ou comme substance dangereuse prioritaire (11 familles). Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 88/113 L'annexe IX a été évoqué ci-dessus. L'annexe X traite des substances dangereuses et des substances dangereuses prioritaires qui sont définies à l'article 2 « les substances définies conformément à l'article 16, paragraphe 2, et mentionnées à l'annexe X. Parmi ces substances on trouve les «substances dangereuses prioritaires» par lesquelles on entend les substances définies conformément à l'article 16, paragraphes 3 et 6, à l'égard desquelles des mesures doivent être arrêtées conformément à l'article 16, paragraphes 1 et 8; » Article 16 Stratégies de lutte contre la pollution de l'eau 1. Le Parlement européen et le Conseil adoptent des mesures spécifiques contre la pollution de l'eau par certains polluants ou groupes de polluants présentant un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique, notamment des risques auxquels sont exposées les eaux utilisées pour le captage d'eau potable. Pour ces polluants, les mesures visent à réduire progressivement et, pour les substances dangereuses prioritaires définies à l'article 2, point 30, à arrêter ou supprimer progressivement les rejets, les émissions et les pertes. Ces mesures sont adoptées sur la base de propositions présentées par la Commission conformément aux procédures prévues par le traité. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 89/113 2. La Commission soumet une proposition fixant une liste de substances prioritaires, sélectionnées parmi celles qui présentent un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique. Les priorités concernant les mesures à prendre à l'égard de ces substances sur la base du risque pour ou via l'environnement aquatique sont établies ... 3. La proposition de la Commission indique également les substances dangereuses prioritaires. Ce faisant, la Commission tient compte de la sélection de substances préoccupantes effectuée dans la législation communautaire pertinente relative aux substances dangereuses ou dans les accords internationaux pertinents. ... 6. Pour les substances prioritaires, la Commission soumet des propositions de mesures de contrôle visant: ­ une réduction progressive des rejets, des émissions et des pertes des substances concernées et, notamment, ­ l'arrêt ou la suppression progressive des rejets, des émissions et des pertes des substances identifiées conformément au point 3, y compris un calendrier adéquat pour y parvenir. Ce calendrier ne dépasse pas une période de vingt ans après l'adoption de ces propositions par le Parlement européen et le Conseil, conformément aux dispositions du présent article. ... 8. La Commission présente des propositions, conformément aux paragraphes 6 et 7, et, du moins pour les contrôles d'émissions de sources ponctuelles et les normes de qualité environnementale, dans les deux ans qui suivent l'inclusion de la substance concernée dans la liste de substances prioritaires. Pour les substances figurant dans la première liste de substances prioritaires, en l'absence d'un accord au niveau de la Communauté six ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres fixent des normes de qualité environnementale applicables à ces substances dans toutes les eaux de surface touchées par des rejets de ces substances ainsi que des limitations des principales sources de ces rejets, fondées notamment sur l'examen de toutes les options techniques de réduction. Pour les substances insérées par la suite dans la liste de substances prioritaires, en l'absence d'un accord au niveau de la Communauté, les États membres prennent de telles mesures cinq ans après la date d'inclusion dans la liste. ... La directive 2006/11/CE du 15 février 2006 qui fixe les listes de substances prioritaires et dangereuses prioritaires qu'il convient respectivement de réduire et de supprimer a été présentée au § 2.1.2. Comme indiqué, cette directive distingue les rejets de la liste I d'interprétation stricte au sens de la DCE des rejets de la liste II. Or, la liste I contient les sept familles de substances énumérées ci-dessous. Une Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 90/113 simple recherche sur internet montre l'étendue de ces familles pour les organohalogénés : 1. Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique. Les participants à cette liste qui présentent une toxicité dans l'eau sont nombreux. Il faut donc supposer que leur participation à la liste des substances dangereuse, mais non prioritaire est uniquement liée à une question de métrologie, ce qui n'est pas compatible avec la présence de certaines de ces substances dans les directives de l'annexe IX. Les PCB et dioxines Les COHV (1,2-dichloroéthane, chlorure de méthylène, hexachlorobutadiène, chloroforme, 1,1-dichloroéthane, 1,1-dichloroéthylène, 1,2-dichloroéthylène, hexachloroéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, tétrachloroéthylène, 1,1,2trichloroéthane, trichloroéthylène, etc.) Les insecticides organochlorés (DDT, lindane, chlordane, endosulfan, etc.) ... 2. Composés organophosphoriques. 3. Composés organostanniques. Le tributylétain est cité en annexe C de l'arrêté du 21 mars 2007, c'est-à-dire sous la rubrique « Substances pertinentes au titre du programme national du 30 juin 2005 et ne figurant pas aux tableaux annexés à l'arrêté du 20 avril 2005 ... » liste dite « Liste des 15 substances potentiellement en liste I, maintenant en liste II ». C'est une substance dangereuse prioritaire au titre de la DCE. 4. Substances dont il est prouvé qu'elles possèdent un pouvoir cancérigène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci. 5. Mercure et composés du mercure (cf. annexe IX). 6. Cadmium et composés du cadmium (cf. annexe IX). 7. Huiles minérales persistantes et hydrocarbures d'origine pétrolière persistants. On peut supposer que cela recouvre les HAP et les chloroalcanes. 5.7 GEREP ­ Extraits du modèle de questionnaire Industrie Ce document est accessible à l'adresse suivante : https://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr/gerep/ TABLEAU A - IDENTITE DE L'EXPLOITANT ... TABLEAU B - INFORMATIONS RELATIVES A L'ETABLISSEMENT Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 91/113 ... TABLEAU C - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES A L'ETAB LISSEMENT ... C2 : L'établissement comporte au moins une installation visée par l'annexe I du règlement (CE) N°166/2006 sur la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants (dit règlement E-PRTR) Activité au sens du règlement E-PRTR * ... C4 - L'établissement : C40-1 : préleve plus de 50 000 m3 d'eau par an C40-2 : apporte à l'eau rejetée plus de : -100 mégathermies par an pour les rejets en mer -10 mégathermies par an pour les rejets en rivière, pour la période du 1er avril au 31 décembre C41 :est soumis à autosurveillance des émissions dans l'eau oui / non oui / non oui / non oui / non ... C46-1 : est une installation produisant des déchets dangereux en quantité supérieure à 10 t/an ou à 2 t/an pour les établissements « EPRTR » (C2) C46-2 : est une installation produisant des déchets non dangereux en quantité supérieure à 2 000 t/an pour les établissements E-PRTR (C2) ... C49 : exerce une des opérations de traitement de déchets suivantes : traitement en milieu terrestre (ex : épandage de boues) ou injection en profondeur Volume de boues épandu (en m3) * : oui / non oui / non oui / non Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 92/113 Polluant* Type rejet* as se ém ise M ass e im M ass e accidentelle M totale(kg)* (kg) p. M éthode* Référence Dés ignation M as se é m ise re tenue (k g) final (kg) Rend. Epur.(%) Rej. TABLEAU E - INFORMATIONS SUR LES PRELEVEMENTS EN EAU Fournir les inf ormations demandées dans le tableau ci-dessous pour les cases correspondant à votre situation. Les prélèvements déclarés dans ce tableau concernent uniquement les prélèvements industriels. E1: prélèvem ent dans les eaux de s urface (m 3/an) E2: prélèvem ent dans les eaux souterraine s (m 3/an) E3: prélèvem ent d'un rés eau de dis tribution (m 3/an) E4: prélèvem ent dans la m er ou l'océan (m 3/an) Nom bre de jours travaillés * : champs obligatoires Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 93/113 EXTRAITS LISTE DES POLLUANTS - EAU ( 92 ) LIBELLE 1,2-dichloroéthane (DCE - chlorure d'éthylène) Alachlore Aldéhyde formique (formaldéhyde) Aluminium et ses composés (Al) Ammoniac (NH3) Aniline Anthracène Arsenic et ses composés (As) Atrazine Azote total (N) Benzène Benzo(a)pyrène Cadmium et ses composés (Cd) Carbone organique total (COT) Chlorfenvinphos Chloroalcanes (C10-13) Trichlorométhane (chloroforme) Chlorpyriphos Chlorure de vinyle (chloroéthylène - monochlorure de vinyle CVM)) Chlorures (Cl total) Chrome et ses composés (Cr) Chrome hexavalent et ses composés (Cr VI) 470-90-6 85535-84-8 67-66-3 2921-88-2 75-01-4 16887-00-6 7440-47-3 7440-47-3 231-157-5 231-157-5 207-432-0 287-476-5 200-663-8 220-864-4 200-831-0 N° CAS 107-06-2 15972-60-8 50-00-0 7429-90-5 7664-41-7 62-53-3 120-12-7 7440-38-2 1912-24-9 7727-37-9 71-43-2 50-32-8 7440-43-9 N° UE 203-458-1 240-110-8 200-001-8 231-072-3 231-635-3 200-539-3 204-371-1 231-148-6 217-617-8 231-783-9 200-753-7 200-028-5 231-152-8 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 94/113 Cobalt et ses composés (Co) Composés organohalogénés (AOX) Composés organostanniques (Sn) Cuivre et ses composés (Cu) Cyanures (CN total) Demande biologique en oxygène (DBO5) Demande chimique en oxygène (DCO) Di(2-éthylhexyle)phtalate (DEHP) Dichlorométhane (DCM - chlorure de méthylène) Dioxines et furanes (PCDD + PCDF) (exprimés en iTeq) Diphényléthers bromés (PBDE) Diuron Endosulfan Etain et ses composés (Sn) Fer et ses composés (Fe) Fluoranthène Fluorures (F total) Hexachlorobenzène (HCB) Hexachlorobutadiène (HCBD) Hexachlorocyclohexane (HCH) Hydrazine Hydrocarbures (C total) Isoproturon Manganèse et ses composés (Mn) Matières en suspension (MES) 7440-48-4 231-158-0 7440-50-8 57-12-5 231-159-6 117-81-7 75-09-2 204-211-0 200-838-9 330-54-1 115-29-7 7440-31-5 7439-89-6 206-44-0 16984-48-8 118-74-1 87-68-3 608-73-1 302-01-2 206-354-4 204-079-4 231-141-8 231-096-4 205-912-4 204-273-9 201-765-5 210-168-9 206-114-9 34123-59-6 7439-96-5 251-835-4 231-105-1 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 95/113 Mercure et ses composés (Hg) Méthanol (alcool méthylique) Naphthalène Nickel et ses composés (Ni) Nonylphénol et éthoxylates de nonylphénol (NP/NPE) Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol Oxyde d'éthylène (oxiranne) Pentachlorobenzène Pentachlorophénol (PCP) Phosphore total (P) Phénols (Ctotal) Plomb et ses composés (Pb) Simazine Sulfates Titane et ses composés (Ti) Tributylétain et composés Trichlorobenzènes (TCB) Trichloroéthylène (TRI) Trifluraline Tétrachloroéthylène (PER - perchloroéthylène) Tétrachlorure de carbone (TCM - tétrachlorométhane) Zinc et ses composés (Zn) Aldrine Chlordane Chlordécone 7439-97-6 67-56-1 91-20-3 7440-02-0 25154-52-3 1806-26-4 75-21-8 608-93-5 87-86-5 7723-14-0 231-106-7 200-659-6 202-049-5 231-111-4 246-672-0 217-302-5 200-849-9 210-172-0 201-778-6 231-768-7 7439-92-1 122-34-9 14808-79-8 7440-32-6 688-73-3 12002-48-1 79-01-6 1582-09-8 127-18-4 56-23-5 7440-66-6 309-00-2 57-74-9 143-50-0 231-100-4 204-535-2 231-142-3 211-704-4 234-413-4 201-167-4 216-428-8 204-825-9 200-262-8 231-175-3 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 96/113 5.8 Liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau Sur la liste de substances prioritaires proposée, figurent 32 substances ou groupes de substances, dont des produits chimiques précis, des produits phytosanitaires, des biocides, des métaux et d'autres groupes comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont essentiellement des sous-produits de combustion, et les diphényléthers bromés qui sont utilisés comme retardeurs de flamme. La liste complète figure ci-après. Liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau (simplifiée): Nom de la substance Identifiée comme substance dangereuse prioritaire À l'étude À l'étude À l'étude À l'étude À l'étude À l'étude À l'étude À l'étude À l'étude À l'étude À l'étude À l'étude À l'étude Non Non Principale utilisation ou provenance Anthracène Atrazine Chlorfenvinphos Chlorpyriphos Di(2-éthylhexyl)phthalate (DEHP) Endosulfan Naphthalène Octylphénols Pentachlorobenzène Pentachlorophénol Plomb et ses composés Trichlorobenzènes Trifluraline 1,2-dichloroéthane Alachlore Produit chimique intermédiaire, conservateur du bois (créosote), sous-produit de combustion Produit phytosanitaire (herbicide) Produit phytosanitaire (insecticide) Produit phytosanitaire (insecticide) Plastifiant du PVC mou Produit phytosanitaire (insecticide) Produit chimique intermédiaire, conservateur du bois (créosote), sous-produit de combustion Analogue au nonylphénol Produit intermédiaire dans la fabrication de quintozène (produit phytosanitaire) Biocide pour l'industrie du bois ou textile Batteries et nombreux autres produits Produit chimique intermédiaire, solvant de transformation et autres usages Produit phytosanitaire (herbicide) Production de chlorure de vinyle monomère pour la fabrication de PVC Produit phytosanitaire (herbicide) Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 97/113 Benzène Dichlorométhane Diuron Isoproturon Nickel et ses composés Simazine Trichlorométhane (chloroforme) Cadmium et ses composés Chloroalcanes C10-13Composés du tributylétain Hexachlorobenzène Hexachlorobutadiène Hexachlorocyclohexane Hydrocarbures aromatiques polycycliques Mercure et ses composés Nonylphénols Diphényléthers bromés Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui (un seul) Synthèse d'autres substances chimiques Solvant, aérosol, agent d'expansion des mousses Produit phytosanitaire (herbicide) Produit phytosanitaire (herbicide) Plus de 300.000 produits, essentiellement des alliages comme l'acier inoxydable Produit phytosanitaire (herbicide) Produit chimique intermédiaire utilisé dans la fabrication de HCFC (agent d'expansion et réfrigérant) par exemple Batteries, pigments Fluides de travail des métaux, retardeur de flamme Peintures antisalissures des navires Inutilisé dans l'UE mais produit involontairement dans la fabrication de PVC par exemple Inutilisé dans l'UE mais produit involontairement Produit phytosanitaire (insecticide) Sous-produits de combustion, traitement des métaux, du bois (créosote) et autres usages Batteries, thermomètres, amalgames dentaires, secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins Produit chimique intermédiaire, détergent industriel et autres usages Retardeurs de flamme Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 98/113 5.9 Circulaire du MATE du 4 février 2002 Numéro CAS Numéro UE Nom de la substance prioritaire Identifiée en tant que substance dangereuse prioritaire Liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau (*) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 15972-60-8 120-12-7 1912-24-9 71-43-2 s.o. 7440-43-9 240-110-8 204-371-1 217-617-8 200-753-7 s.o. 231-152-8 Alachlore Anthracène Atrazine Benzène Diphényléthers bromés (**) Cadmium et ses composés C10-13-Chloroalcanes (**) Chlorfenvinphos Chlorpyriphos 1,2-dichloroéthane Dichlorométhane Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) Diuron Endosulfan (alpha-endosulfan) Fluoroanthène (*****) (X)*** (X)*** X**** X (X)*** (X)*** (7) (8) (9) (10) (11) (12) 85535-84-8 470-90-6 2921-88-2 107-06-2 75-09-2 117-81-7 287-476-5 207-432-0 220-864-4 203-458-1 200-838-9 204-211-0 X (13) (14) 330-54-1 115-29-7 959-98-8 206-354-4 204-079-4 s.o. 205-912-4 (X)*** (X)*** (15) 206-44-0 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 99/113 (16) (17) (18) 118-74-1 87-68-3 608-73-1 58-89-9 204-273-9 201-765-5 210-158-9 200-401-2 251-835-4 231-100-4 231-106-7 202-049-5 231-111-4 246-672-0 203-199-4 217-302-5 s.o. 210-172-5 201-778-6 s.o. 200-028-5 205-911-9 205-883-8 205-916-6 205-893-2 204-535-2 211-704-4 s.o. Hexachlorobenzène Hexachlorobutadiène Hexachlorocyclohexane (gamma-isomère, Lindane) Isoproturon Plomb et ses composés Mercure et ses composés Naphthalène Nickel et ses composés Nonylphénols (4-(para)-nonylphénol) Octylphénols (para-tert-octylphénol) Pentachlorobenzène Pentachlorophénol Hydrocabures aromatiques polycycliques (Benzo(a)pyrène), (Benzo(b)fluoranthène), (Benzo(g, h, i)perylène), (Benzo(k)fluoranthène), (Indeno(1,2,3-cd)pyrène) Simazine Composés du tributylétain (Tributylétain-cation) X X X (19) (20) (21) (22) (23) (24) 34123-59-6 7439-92-1 7439-97-6 91-20-3 7440-02-0 25154-52-3 104-40-5 (X)*** (X)*** X (X)*** X (25) 1806-26-4 140-66-9 (X)*** (26) (27) (28) 608-93-5 87-86-5 s.o. 50-32-8 205-99-2 191-24-2 207-08-9 193-39-5 X (X)*** X (29) (30) 122-34-9 688-73-3 36643-28-4 X*** X Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 100/113 (31) 12002-48-1 120-82-1 234-413-4 204-428-0 200-663-8 216-428-8 Trichlorobenzènes (1,2,4-Trichlorobenzène) Trichlorométhane (Chloroforme) Trifluraline (X)*** (32) (33) · 67-66-3 1582-09-8 (X)*** * Lorsqu'un groupe de substances est retenu, un représentant typique de ce groupe est indiqué à titre de paramètre indicatif (entre parenthèses et sans numéro). Les contrôles sont ciblés sur ces substances types, sans exclure la possibilité de rajouter d'autres représentants, si nécessaire. ** Ces groupes de substances englobent généralement un très grand nombre de composés. Pour le moment, il n'est pas possible de fournir des paramètres indicatifs appropriés. *** Cette substance prioritaire est soumise à révision pour sa possible identification comme "substance dangereuse prioritaire". La Commission adresse au Parlement européen et au Conseil une proposition en vue de la classification définitive de cette substance, au plus tard 12 mois après l'adoption de la liste. Cette révision n'affecte pas le calendrier prévu à l'article 16 de la directive 2000/60/CE pour les propositions de la Commission relatives aux contrôles. **** Uniquement pentabromodiphényléther (numéro CAS 32534-81-9) ***** Le fluoranthène figure dans la liste en tant qu'indicateur d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques plus dangereux. 5.10 « Police de l'eau » dans le Code de l'Environnement 50 articles trouvés Code de l'environnement 8 9 10 5 3 11 Article L163-1 Article L211-2 Article L211-8 Article L213-10-2 Article L213-10-3 Article L213-7 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 101/113 15 14 17 18 16 2 19 20 21 23 24 26 27 28 29 30 31 33 4 44 46 47 49 50 12 25 6 Article L214-12 Article L214-4 Article L215-10 Article L215-12 Article L215-7 Article L216-3 Article L218-27 Article L218-29 Article L218-36 Article L218-53 Article L218-66 Article L331-10 Article L331-18 Article L331-19 Article L332-20 Article L332-22 Article L334-6 Article L362-5 Article L415-1 Article L428-20 Article L437-1 Article L437-3 Article L541-44 Article L564-2 Article L652-2 Article R162-2 Article R213-12-14 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 102/113 7 35 37 43 48 45 13 32 34 36 38 39 40 1 41 42 22 Article R213-12-15 Article R213-16 Article R213-48-12 Article R214-78 Article Annexe de l'article R214-85 Article R218-8 Article R421-18 Article R435-11 Article R435-19 Article R436-12 Article R437-2 Article R437-4 Article R512-21 Article R512-28 Article R515-17 Article R515-20 Article R564-8 5.11 Extraits du code général des collectivités territoriales Annexe VI Créé par Décret n°2007-675 du 2 mai 2007 - art. 1 JORF 4 mai 2007 Annexe VI aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3. LE SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT Les caractéristiques et les indicateurs mentionnés ci-après sont établis, sauf indication contraire, pour l'exercice ou au 31 décembre de l'exercice concerné par le rapport et pour l'ensemble du territoire pour lequel la collectivité organisatrice du service assure le service d'assainissement. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 103/113 PREMIÈRE PARTIE Service public de l'assainissement collectif 1° Caractérisation technique du service : ... 2° Tarification de l'assainissement et recettes du service : ... 3° Indicateurs de performance : ­ taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées ; ­ indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées ; ­ conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié ; ­ conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié ; ­ conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié ; ­ taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation. Les rapports devant être soumis à l'examen de la commission consultative des services publics locaux en application de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales présentent en outre les éléments suivants : ­ taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers ; ­ nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau ; ­ taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées ; ­ conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau ; ­ indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées ; ­ durée d'extinction de la dette de la collectivité ; ­ taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente ; ­ existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues ; taux de réclamations. 4° Financement des investissements : ... 5° Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau : ... Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 104/113 DEUXIÈME PARTIE Service public de l'assainissement non collectif ... CGCT Partie réglementaire Deuxième partie : La commune LIVRE II - TITRE II - CHAPITRE IV - Section 2 : Eau et assainissement Article R2224-19-2 La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe. ... Article R2224-19-4 Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 105/113 5.12 Analyse du rapport RSDE Dans le rapport de l'INERIS de février 2009 (Bilan de l'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans l'eau - Volet stations d'épuration), il est possible d'observer à partir du tableau suivant 5.12.1 Première méthode Flux de substances rejetées à plus de 50g/l par la population de STEP étudiées Substance Flux cumulé (g/j) Nombre Flux d'émetteu maximum rs (sur mesuré (g/j) 113 rejets analysés) 1 1 1 2 1 6 9 2 9 35 15 16 3 30 3 699 505 196 134 53 1 894 3 674 3 150 32 048 877 132 51 60 2 589 75 Part émetteur principal (%) Flux Nom Flux des bre moyen autres d'autr par es autre Rapport émetteur maximu m/ émetteur moyen infini infini infini infini infini 728 653 158 155 143 92 77 40 38 38 1,2 dichloroéthylène 1,2 dichlorobenzène Trichloroéthylène 1,2,4 trichlorobenzène Tétrachlorure de carbone Décabromodiphényléther Toluène 2 chloroaniline Chlorure de méthylène Tributylphosphate 4-tert-butylphénol Octylphénols (para-tertoctylphénol) 4-chloro-2 nitroaniline Plomb et ses composés Xylènes ( Somme o,m,p) 699 505 196 134 53 1 907 3 719 3 170 33 702 1 085 152 61 63 4 565 79 100 100 100 100 100 99 99 99 95 81 86 83 96 57 96 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 45 20 1 654 208 20 10 3 1 976 4 5 8 1 8 34 14 15 2 29 2 3 6 20 207 6 1 1 2 68 2 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 106/113 Di (2-éthylhexyl)phtalate Zinc et ses composés Cuivre et ses composés 1,1,2 trichloroéthane Arsenic et ses composés Chloroforme Tétrachloroéthylène 3 chloroaniline 4-(para)-nonylphénol Nickel et ses composés Diuron Mercure et ses composés Chrome et ses composés Cadmium et ses composés Tétrachlorure de carbone 1,2,4 trichlorobenzène Trichloroéthylène 1,2 dichlorobenzène 1,2 dichloroéthylène 2 chloroaniline Toluène Décabromodiphényléther 1,1,2 trichloroéthane Xylènes ( Somme o,m,p) 4-chloro-2 nitroaniline 19 282 191 519 35 367 1 614 719 1 378 2 269 115 371 4 335 290 80 2 410 119 53 134 196 505 699 3 170 3 719 1 907 1 614 79 63 75 100 55 2 15 18 19 3 13 19 53 5 15 4 1 2 1 1 1 2 9 6 2 3 3 6 014 40 558 10 787 1 527 378 654 928 99 175 1 490 40 50 657 63 53 134 196 505 699 3 150 3 674 1 894 1 527 75 60 31 21 30 95 53 47 41 86 47 34 14 63 27 53 100 100 100 100 100 99 99 99 95 96 96 13 26 8 150 9 61 24 58 0 87 341 724 1 341 16 196 2 845 250 30 1 753 56 74 99 54 1 14 17 18 2 12 18 52 4 14 3 179 1 525 455 87 24 43 75 8 16 158 5 8 125 19 0 34 27 24 18 16 15 12 12 11 9 8 7 5 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 99% 95% 95% 95% 0 0 0 0 20 45 13 87 4 3 1 0 0 0 1 8 5 1 2 2 0 0 0 0 20 6 3 87 2 2 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 107/113 Substance Flux cumulé (g/j) Nombre Flux d'émetteu maximum rs (sur mesuré (g/j) 113 rejets analysés) Part émetteur principal (%) Flux Nom Flux % traité des bre moyen en se autres d'autr par consacran es autre tà l'émetteur principal 1 654 20 16 10 208 30 1 976 56 341 196 724 1 341 2 845 24 58 0 13 26 8 1 753 150 9 61 250 8 14 2 15 34 4 29 3 14 12 17 18 18 54 74 14 99 52 207 1 8 1 6 8 68 19 24 16 43 75 158 455 179 125 1 525 5 95% 87% 86% 84% 81% 63% 57% 53% 53% 47% 47% 41% 34% 31% 31% 27% 21% 14% Chlorure de méthylène 4-tert-butylphénol 3 chloroaniline Octylphénols (para-tertoctylphénol) Tributylphosphate Mercure et ses composés Plomb et ses composés Cadmium et ses composés Arsenic et ses composés 4-(para)-nonylphénol Chloroforme Tétrachloroéthylène Nickel et ses composés Cuivre et ses composés Di (2-éthylhexyl)phtalate Chrome et ses composés Zinc et ses composés Diuron 33 702 152 115 61 1 085 80 4 565 119 719 371 1 378 2 269 4 335 35 367 19 282 2 410 191 519 290 9 15 3 16 35 5 30 4 15 13 18 19 19 55 75 15 100 53 32 048 132 99 51 877 50 2 589 63 378 175 654 928 1 490 10 787 6 014 657 40 558 40 95 86 86 83 81 63 57 53 53 47 47 41 34 30 31 27 21 14 En admettant les données ci-dessus obtenues sur 120 STEP (ce qui représente certes une hypothèse osée, mais si on ne l'admet pas, cela remet en cause l'étude), on peut observer qu'en Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 108/113 traitant le problème sur un seul émetteur (le principal), on résout plus de 80% de l'apport pour 16 substances (tétrachlorure de carbone, 2,4 trichlorobenzène, trichloroéthylène, 1,2 dichlorobenzène, 1,2 dichloroéthylène, 2 chloroaniline, toluène, décabromodiphényléther, 1,1,2 trichloroéthane, xylènes (somme o,m,p), 4-chloro-2 nitroaniline, chlorure de méthylène, 4-tert-butylphénol, 3 chloroaniline, octylphénols (para-tert-octylphénol), tributylphosphate) sur les 29 concernées. Les flux de 4 autres substances (mercure, plomb, cadmium, arsenic) seraient réduits de 50% en s'intéressant également aux 4 plus gros émetteurs. 9 de ces substances font partie des substances dangereuses prioritaires ou des substances prioritaires. La mission n'a pas d'information suffisante à ce stade pour savoir si un seul des émetteurs serait à l'origine de plusieurs substances. La solution recherchée pour un seul émetteur ou problème pourrait d'ailleurs permettre de résoudre celui d'autre molécules associées à la contamination étudiée. 5.12.2 BDE Métaux Chlorobenzènes COHV Pesticides Pesticides Métaux Alkylphénols Chlorobenzènes MAP MAP MAP MAP MAP Organoétains Rapport n°007088-01 Seconde méthode Pentabromodiphényléther Cadmium et ses composés Hexachlorobenzène Hexachlorobutadiène gamma isomère - Lindane alpha Hexachlorocyclohexane Mercure et ses composés 4-(para)-nonylphénol PentachIorobenzène Benzo (a) Pyrène Benzo (b) Fluoranthène Benzo (g,h,i) Pérylène Benzo (k) Fluoranthène Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Tributylétain cation 96% de rejets raccordés 5% urbains et 8% raccordés 3% urbains et 1% raccordés Moins de 1% raccordés 87% urbains et 5% raccordés 0,1% urbain et 25% raccordés 19% urbains et 41% raccordés 45% urbains et 63% raccordés Moins de 0,1% raccordés 1% urbain et 36% raccordés 1% urbain et 31% raccordés 0,1% urbain et 11% raccordés 0% urbain et 91% raccordés 0% urbain et 33% raccordés 1% urbain et 960% raccordés Page 109/113 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées COHV COHV COHV Tétrachlorure de carbone Tétrachloroéthylène Trichloroéthylène 9% urbains et 17% raccordés 33% urbains et 160% raccordés 27% urbains et 17% raccordés Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 110/113 Plus de 80% des flux de rejet de substances traité en se consacrant à 1 seul émetteur principal Xylènes ( Somme o,m,p) Trichloroéthylène Tributylphosphate Toluène Tétrachlorure de carbone Octylphénols (para-tert-octylphénol) Décabromodiphényléther Chlorure de méthylène 4-tert-butylphénol 4-chloro-2 nitroaniline 3 chloroaniline 2 chloroaniline 1,2,4 trichlorobenzène 1,2 dichloroéthylène 1,2 dichlorobenzène 1,1,2 trichloroéthane Plus de 50% des flux de rejet de substances traité en se consacrant à 1 seul émetteur principal Mercure et ses composés Plomb et ses composés Cadmium et ses composés Arsenic et ses composés Trichloroéthylène :Substances de la liste I de la Directive 76/464 Octylphénols (para-tert-octylphénol) :Substances de la DCE dites « Dangereuses prioritaires » Mercure et ses composés :Substances de la DCE dites «Prioritaires » Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 111/113 6 . Liste des recommandations 1. Simplifier et clarifier la réglementation en distinguant les obligations relatives aux substances de la liste I de directive 2006/11 des autres substances qui s'imposent au titre de la DCE. ...............52 2. Faire évoluer le dispositif réglementaire dans tous les aspects de la procédure (niveau de responsabilité de l'autorisation et du contrôle, niveau d'intervention en cas pollution accidentelle) pour améliorer la gestion par les collectivités des rejets non domestiques dans les réseaux d'assainissement. ..........................................................................................................................53 3. Mettre à disposition des gestionnaires les informations sur les substances permettant d'appliquer au mieux la réglementation communautaire. ...............................................................54 4. Pour les substances de l'annexe X de la DCE qui ne relèvent pas de la liste I de la directive 2006/11, pour les substances candidates et les substances dont le seuil de détection ne fait pas l'objet de consensus scientifique, analyser les conditions et les restrictions d'usage de ces produits, notamment au regard de leur caractère substituable. .....................................................55 5. Pour toutes les activités à l'exception de celles relevant d'accord de branche (voir ci-après), prendre en compte au niveau des obligations de rejet la qualité des milieux récepteurs. ..............56 6. Pour les substances d'origines diverses ou diffuses (notamment les substances dites ubiquitaires), imposer des obligations strictes aux rejets clairement identifiés chaque fois que ces rejets sont majoritaires. .................................................................................................................56 7. Mettre à disposition des acteurs réglementaires le maximum des informations disponibles. ....57 8. Face au nombre considérable de substances et de rejets concernés, mettre à disposition des autorités locales des outils pour sélectionner simplement les rejets à traiter prioritairement. ........57 9. Pour les TPE et les PME aux types d'activité très répandus, simplifier la charge administrative des différents acteurs impliqués en favorisant les démarches-types et les obligations de moyens sous la responsabilité des fédérations professionnelles. ...............................................................58 10. Pour les collectivités territoriales, mettre à disposition des arrêtés-types pour simplifier la prise en compte de tous les paramètres nécessaires. ...........................................................................58 11.Subordonner les politiques d'aide des agences de l'eau au respect des conformités réglementaires. ..............................................................................................................................58 12. Pour satisfaire aux exigences de la DCE, organiser la chaîne des intervenants en identifiant clairement la responsabilité des pollueurs, l'action des collectivités territoriales sur la base Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 112/113 d'expériences réussies et la coordination des services en charge de la police des eaux. .............60 13.Adapter les arrêtés-types aux contraintes rencontrées en pratique en explicitant les situations nécessitant une convention en sus d'une autorisation. ..................................................................60 14.Mettre en oeuvre un plan d'animation et de formation fondé sur un référentiel de méthode national qui sera décliné et adapté au niveau local. ......................................................................61 15.Maintenir une approche scientifique de haut niveau pour être en mesure de limiter les impacts à la capacité d'acceptation des milieux récepteurs. .......................................................................61 16.Maintenir une approche scientifique de haut niveau pour être en mesure de repérer les substances mises sur le marché ayant un impact en deçà des seuils réglementaires et être en mesure d'organiser des alertes adaptées. .....................................................................................62 17.Compléter la politique de réduction à la source en renforçant les éco-labels européens des produits en prenant en compte les rejets en micro-polluants induits par la fabrication ou la consommation de ces produits. .....................................................................................................62 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 113/113 Présent pour l'avenir Conseil général de l'Environnement et du Développement durable 7e section ­ secrétariat général bureau Rapports et Documentation Tour Pascal B - 92055 La Défense cedex Tél. (33) 01 40 81 68 12/45 www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr INVALIDE) (ATTENTION: OPTION ollecte par la FENARIVE. Il rappelle que l'industriel doit avoir son rejet autorisé et que 5 principes sont à respecter pour déverser des effluents non domestiques dans un réseau public de collecte : · · · · · Compatibilité qualitative et quantitative de l'effluent avec le réseau Traitabilité de l'effluent par la station d'épuration (STEP) Absence de risque pour le personnel exploitant Pollution résiduelle rejetée au milieu naturel ne détériorant pas l'état du milieu aquatique Respect des engagements et transparence entre les acteurs Le déversement ne dispense pas l'industriel de connaître et de maîtriser le flux de pollution déversé de son fait dans le milieu naturel. 3.1 L'autorisation de déversement L'autorisation de déversement est obligatoire pour tout déversement d'eaux usées non domestiques dans le réseau public de collecte. Elle fait l'objet d'un arrêté signé par le maire ou, en cas de transfert du pouvoir de police, conjointement avec le président de l'intercommunalité compétente en matière d'assainissement. C'est une autorisation nominative et à durée déterminée, révocable à tout moment pour motif d'intérêt général. Elle fixe les paramètres techniques et notamment : ­ les caractéristiques quantitatives et qualitatives que doivent présenter les effluents pour être admis ­ les modalités de surveillance et de contrôle des effluents rejetés L'autorisation est éventuellement subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ses effluents, et peut être complétée par une convention de déversement. Elle a pour objectif de préserver le système d'assainissement, de protéger le personnel et le milieu naturel, et de sécuriser les filières « boues » et sous-produits. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 45/113 3.2 La convention de déversement La convention de déversement est facultative, mais souhaitable pour les déversements significatifs. Elle lie les parties qui l'ont signée16 : l'industriel, la (les) collectivité(s) compétente(s) en matière d'assainissement et éventuellement le (les) exploitant(s) du système d'assainissement. Elle précise les modalités juridiques, techniques et financières du déversement sans déroger à des dispositions législatives et réglementaires d'ordre public, les modalités de communication entre les acteurs en fonctionnement normal ou dégradé, les droits et devoirs des parties signataires. Son intérêt est de préciser les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'autorisation, d'assurer une meilleure gestion au quotidien des incidents, des opérations de maintenance et des évolutions de l'activité en temps réel. 3.3 Changements apportés par la LEMA du 30 décembre 2006 Pour les entreprises raccordées 3.3.1 Avant la LEMA, les entreprises raccordées payaient à l'agence de l'eau une redevance « pollution » assise sur la pollution brute déversée dans le réseau. Désormais, les entreprises raccordées paient une redevance pollution de l'eau d'origine non domestique assise sur la pollution nette rejetée au milieu naturel et tenant compte de l'efficacité de la collecte et du rendement épuratoire. · La LEMA crée une redevance pour modernisation des réseaux de collecte payée à l'agence de l'eau par l'établissement raccordé. Elle est fonction du volume d'eau rejeté. Pour la demande d'autorisation de déversement dans le réseau public de collecte, le silence pendant plus de 4 mois, du maire ou du président de l'établissement public compétent en matière de collecte à l'endroit du déversement, vaut désormais rejet de la demande. Les sanctions en cas de déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte, sans autorisation ou non conforme à l'autorisation, sont renforcées, avec le passage d'une contravention de 5ème classe (1 500 euros ou 3 000 euros d'amende en cas de récidive) à un délit (10 000 euros ou 20 000 euros d'amende en cas de récidive). 3.3.2 Pour les collectivités · · · Le rôle du maire est rappelé : il coordonne la procédure et signe l'autorisation (le cas échéant conjointement avec le président de l'intercommunalité compétente en matière d'assainissement). 16 Elle est curieusement présentée comme un document de droit privé. Il est clair que si cette convention devait être contestée, elle ne pourrait l'être qu'au titre administratif. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 46/113 · La collectivité maître d'ouvrage de la station d'épuration ne recevra plus de l'agence de l'eau la part de la prime pour épuration correspondant au traitement des effluents des industriels raccordés redevables directement à l'agence de l'eau. Remarques : ­ Les collectivités publiques restent soumises, sauf exception, à l'obligation d'équilibrer les recettes et les dépenses de leur service d'assainissement. ­ Les entreprises raccordées continuent de payer une redevance au service d'assainissement, qui contribue au financement de ce service. Le schéma 4 présente le cycle financier d'investissement et de fonctionnement. Contexte réglementaire · Directive modifiée n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JOCE L. 135/40 du 30 mai 1991) Circulaire du 8 décembre 2006 relative a la mise en conformité de la collecte et du traitement des eaux usées des communes soumises aux échéances des 31 décembre 1998,2000 et 2005 en application de la directive n° 91/271/CEE d u 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (JO du 20 janvier 2007) Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (JO du 31 décembre 2006) (art. 46, 54, 84) Code de la Santé Publique (notamment art. L 1331-10, L. 1331-15, L.1337-2) Code Général des Collectivités Territoriales (notamment art. L.2224-5, L.2224-8, annexe VI sous art. 0.2224-1 et R.2224-19-6) Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 2224-5 et modifiant les annexes V et VI du code général des collectivités territoriales (JO du 4 mal 2007) Arrête du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement (JO du 4 mai 2007i (notamment indicateur 8 des services d'assainissement collectif) Code de l'Environnement (notamment art. L.230-10-2, L.230-10-5, R.213-48-3 a R.213-48-11) Décret n° 2007·1311 du S septembre 2007 relatif aux modalités de calcul des redevances des Agences de l'eau (JO du 7 septembre 2007) Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte (JO du 28 décembre 2007J Décret n° 2005·378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses (JO du 23 avril 2005) Page 47/113 · · · · · · · · · · Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Lecture du schéma: I Investissement O & M Fonctionnement et Maintenance AE Agence de l'eau Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 48/113 · Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'a la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DB05 (JO du 14 juillet 2007) (notamment article 6) · Arrêté modifié du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et a la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des ICPE soumises a autorisation (JO du 3 mars 1998) Circulaire du 24 janvier 1984 relative à la formation des prescriptions relatives aux rejets d'eaux résiduaires industrielles dans un ouvrage collectif Règlement du service d'assainissement (local) Comme l'indique la lettre de mission : « ce dispositif semble actuellement mal adapté pour permettre l'atteinte des objectifs de maîtrise de l'émission de polluants vers les réseaux collectifs de collecte et de traitement de eaux usées qui lui ont été assignes. Les acteurs concernés attirent notamment l'attention sur sa lourdeur et son coût, l'exigence de compétences dont ils ne disposent pas ainsi que l'implication d'un nombre important d'acteurs, générateur de complexité. » · · 3.4 Identification des facteurs favorisant et freinant la mise en place des autorisations Nous avons rencontré, au cours de notre mission, un certain nombre de techniciens des collectivités territoriales. Il apparaît que toutes les collectivités qui ont voulu s'impliquer dans la régularisation des autorisations de rejets des effluents non domestiques, que leurs motivations aient pour objectifs la mise en conformité réglementaire, la clarification des responsabilités, ou l'actualisation des charges financières..., l'ont fait en dégageant les moyens humains nécessaires. Il faut reconnaître qu'il s'agit essentiellement des collectivités pour lesquelles le nombre d'abonnés non domestiques constituaient un enjeu majeur de l'assainissement. L'investissement humain est en effet non négligeable car il nécessite du personnel qualifié qui a une bonne connaissance à la fois sur les plans réglementaire et technique. Or la réglementation est très complexe et très évolutive. Complexe car elle aborde à la fois les rejets en tant que tels (normes d'émission) et par la qualité du milieu récepteur dont les services doivent avoir la connaissance (normes du milieu). Évolutive car les collectivités achèvent à peine leur mise en conformité vis-àvis de la DERU et qu'un arsenal de substances molécules, mélanges, eux aussi mal définis quant à leur nombre et au niveau des objectifs à atteindre pour chacun d'eux leur est rappelé par la LEMA comme faisant partie de leur responsabilité. Technique car les établissements industriels sont tous spécifiques, avec des réseaux d'assainissement plus ou moins connus des maîtres d'ouvrages euxmêmes, et tout un travail d'investigation est à réaliser en collaboration entre le service d'assainissement et le maître d'ouvrage. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 49/113 La mise en place de ces autorisations doit également aller de pair avec la mise en place des moyens de suivi et de contrôle. 3.5 Difficultés rencontrées par les collectivités dans l'application Une difficulté d'application peut concerner la volonté locale de ne pas apporter de contraintes à une activité économique locale. Mais si, dans le principe, la volonté existe, une autre difficulté réside dans la mise en oeuvre. Il s'agit tout d'abord d'une charge qui demande des moyens en personnel. Le coût chiffré par une collectivité de son action d'enquêtes et dans la mise en oeuvre des autorisations de rejets par un bilan sur 4 ans ayant permis de mettre en conformité 120 autorisations de rejets correspond à environ 1200 par établissement. Les agences de l'eau peuvent subventionner de telles interventions de la collectivité ainsi que les travaux éventuels des établissements industriels. Les autre difficultés sont relatives à la multiplicité des acteurs concernés, dont les responsabilités respectives ne sont pas toujours bien cernées (commune, syndicat intercommunal, département, établissement public, opérateur délégataire, service de police des eaux...), à la multiplicité des types d'établissements (ICPE17 autorisée, ICPE enregistrée, ICPE déclarée, autres...) et des organisations professionnelles dont certaines se sont aussi mobilisées (chambres professionnelles diverses), à la multiplicité des réglementations (rejets, milieux...) et aux contraintes en résultant (paramètres, concentrations, flux...), aux méthodologies à appliquer (objectifs du milieu : où, quels sont ils actuellement, après quelle zone de mélange, dans quel contexte hydrologique du milieu récepteur...), aux priorités à donner (la mise en conformité de l'existant est fondamentale : par quel secteur professionnel vais-je commencer ?...). Un besoin d'orientation, de partage d'expériences, de documents types administratifs, techniques, financiers fournissant des modèles adaptés à différents cas couramment rencontrés (prescription des aménagements de contrôle, obligations d'autosurveillance, fournitures de justificatifs d'entretien, exemples de tarification...) est ressenti. Des difficultés sont aussi apparues suite à des changements de reversement de primes pour épuration aux industriels par les agences de l'eau, alors qu'elles étaient auparavant versées aux communes. Ces primes correspondent à la réduction de la pollution industrielle par les stations d'épuration domestiques. 17 Notons toutefois que des établissements peuvent être ICPE pour leur chaufferie par exemple mais pas pour leur rejet (cas des hôpitaux) Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 50/113 3.6 Rejets de substances dangereuses dans l'eau La première phase de l'action RSDE (pour recherche des substances dangereuses pour le milieu aquatique dans les rejets des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)) avait permis de dégager, pour 38 secteurs d'activité et secteur par secteur, des listes de substances potentiellement présentes dans les eaux rejetées. En se fondant sur ces listes, les arrêtés préfectoraux autorisant les ICPE devront d'ici au 1er janvier 2013 imposer la surveillance pendant six mois des substances susceptibles d'être émises par les sites. Puis ne seront maintenues en surveillance pérenne, tous les trois mois, que les substances effectivement détectées dans les rejets18. Pour certaines de ces substances, des mesures permettant la réduction voire la suppression des émissions devront être envisagées. Par ailleurs, chaque ICPE soumise à autorisation devra indiquer de manière univoque la masse d'eau dans laquelle elle effectue ses rejets. Cette mesure concernera aussi les sites soumis à autorisation, si ces derniers font des rejets dans une masse d'eau déclassée et que leurs rejets participent peut-être à ce déclassement. L'objectif est de mettre en relation les masses d'eau déclassées et les sites potentiellement à l'origine des rejets déclassants, ce qui n'est pour l'instant pas toujours possible. Au-delà de la surveillance site par site, une meilleure connaissance macroscopique des phénomènes est nécessaire. Pour cela, la circulaire veut étendre l'utilisation de l'outil GIDAF (gestion informatisée des données d'autosurveillance fréquente). Cette application informatique a été mise au point par l'agence de l'eau Rhin-Meuse et trois DRIRE de son bassin. Elle permet la déclaration des données relatives à l'autosurveillance des rejets aqueux par les ICPE qui y sont soumises. Le texte de la circulaire et de ses annexes ainsi que certains documents techniques, comme le tableau des performances à atteindre par les laboratoires, sont disponibles sur le site http://rsde.ineris.fr/ Les laboratoires désireux de réaliser les analyses peuvent se signaler sur ce site en remplissant un dossier technique. Un outil de recherche sur les laboratoires inscrits est mis à disposition de tous. 18 Voir à ce sujet la mention au § 2.3.5 concernant les incertitudes sur les données. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 51/113 4 . Recommandations Nous vivons dans un monde fini ! C'est une problématique bien connue pour l'eau, seule matière première utilisée indéfiniment pour le même usage. Après le « tout par la fenêtre » du Moyen-Age, et le « tout à l'égout » du XIXème siècle, la séparation des déchets, comme celle des eaux usées de différentes natures en vue du recyclage et de la réutilisation, est une voie de progrès afin d'éviter que les substances et leurs métabolites ne se retrouvent, après des évolutions plus ou moins longues, dans les eaux réceptrices. L'économie des matières premières n'est pas irréaliste : l'exemple du plan écophyto montre que ceci n'est pas une utopie. Le recyclage et la réutilisation ne peuvent se faire sans une puissante impulsion et des contraintes réglementaires. La question plus pragmatique posée aujourd'hui est cependant, dans ce contexte général évolutif qui va dans le bon sens, quels sont les moyens de l'État afin d'atteindre les objectifs de la DCE et ces moyens sont-ils suffisants sans risquer d'interférer dans les prérogatives de police du maire ? 4.1 Action de l'État L'État peut agir au niveau réglementaire et au niveau de l'organisation du pilotage des actions à mettre en oeuvre ou des contraintes à imposer afin que les collectivités respectent leurs obligations, et au niveau de l'organisation du partage des connaissances. 4.1.1 Aspects réglementaires Il est nécessaire de rappeler la liste des contraintes/engagements européens que nous devons respecter aujourd'hui afin d'éclairer les différents partenaires dont les collectivités territoriales sur les paramètres pour lesquels elles devront rendre des résultats. Les réglementations successives vont dans le sens d'une meilleure sécurité et d'une plus grande protection de l'environnement et de la santé. Depuis 1990, plus de 1200 réglementations liées à l'environnement ont été créées au niveau européen. Un impérieux besoin de compréhension et de mise à disposition d'outil d'application se fait sentir au niveau opérationnel. Si l'on veut satisfaire aux obligations qui s'imposent à l'échéance 2015, il importe de hiérarchiser les textes tout en informant que des évolutions sont possibles sur la liste des substances strictement obligatoires (liste I de la directive 2006/11). En se limitant à cette seule liste, trois ans semblent un délai de mise en oeuvre compatible avec la révision des autorisations de rejet. 1. Simplifier et clarifier la réglementation en distinguant les obligations relatives aux substances de la liste I de directive 2006/11 des autres substances qui s'imposent au titre de la DCE. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 52/113 En parallèle, la réglementation doit aussi faciliter l'action des collectivités territoriales en donnant par exemple la possibilité d'augmenter la redevance assainissement pour des rejets non domestiques n'ayant pas sollicité d'autorisation, à condition toutefois que ceux-ci soient de nature à pouvoir être pris en compte par les équipements d'épuration collectifs. Il sera utile également de renforcer le pouvoir des agents des collectivités locales en cas de pollution accidentelle en étendant le pouvoir d'intervention prévu à l'article L1331-11 points 2 et 3 (c'est-à-dire pour l'assainissement non collectif) au cas prévu à l'article L1331-11 point 4, mais les limites et les conditions de ces interventions méritent réflexion. Enfin, s'agissant des aspects réglementaires stricto sensu, la mission s'interroge quant au bon niveau auquel sont délivrées ces autorisations de rejet. La commune est certes l'interlocuteur d'accueil de l'activité économique, et il est intéressant que la relation existe à ce niveau, mais le rejet non domestique est souvent pris en compte par des installations gérées par un syndicat intercommunal sur lequel il aura un impact. Il aura d'ailleurs également un impact sur le milieu récepteur dont l'État doit être garant de la qualité. L'architecture réglementaire actuelle est donc très logique, mais très délicate d'application dans de nombreux cas. Il serait utile de faire évoluer ce dispositif en permettant des délégations de compétence. Mais cela ne concerne que le flux des nouvelles demandes. Dans l'immédiat, au regard du stock à gérer, le dispositif ne saurait être considéré comme un élément central à régler en priorité. 2. Faire évoluer le dispositif réglementaire dans tous les aspects de la procédure (niveau de responsabilité de l'autorisation et du contrôle, niveau d'intervention en cas pollution accidentelle) pour améliorer la gestion par les collectivités des rejets non domestiques dans les réseaux d'assainissement. 4.1.2 Clarifier la place des substances dans les rejets Évolution des substances produites 4.1.2.1 L'industrie chimique est le pourvoyeur de substances chimiques pour l'ensemble de l'industrie française. Ainsi, plus de 30 000 substances sont produites industriellement à plus de 1 tonne par an. L'industrie chimique en France est le 5ème producteur mondial et occupe le 2ème rang européen derrière l'Allemagne. Mais contrairement à l'Allemagne, en France, il n'y a pas que de très grands complexes industriels ; l'industrie chimique est composée de 80% de PME disséminées à travers le pays. Une nouvelle molécule exige plus de dix ans de recherche et de développement industriel Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 53/113 avant d'être mise sur le marché. La prise en compte de restrictions potentielles d'utilisation consécutives à la toxicité du composé pour l'environnement et la santé doit être une composante de la recherche sur l'emploi de nouvelles molécules. REACH, dans son article premier, impose aux fabricants, importateurs et utilisateurs en aval de veiller à fabriquer, mettre sur le marché ou utiliser des substances qui n'ont pas d'effets nocifs pour la santé humaine ou l'environnement, et dans son article 5, interdit les substances qui n'auraient pas été enregistrées lorsque cela est exigé. Les échéances de mises en oeuvre sont les suivantes : · Échéance du 1er décembre 2010 pour l'enregistrement des substances > 1000 t/an, et des substances cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, R50/53 (substances classées comme très toxiques pour les organismes aquatiques et qui peuvent causer des dommages à long terme dans l'environnement aquatique ) > 100 t/an Échéance du 1er juin 2013 pour l'enregistrement des substances > 100 t/an Échéance du 1er juin 2018 pour l'enregistrement des substances > 1 t/an · · Au cours des prochaines années, face au nombre de substances à prendre en compte et au rôle grandissant de REACH, les substances chimiques qu'il conviendra de gérer au niveau des rejets sont donc susceptibles d'évoluer notablement. L'acquisition de connaissances doit être strictement organisée voire peut-être limitée à celle qui est nécessaire à l'application de nos engagements européens. 3. Mettre à disposition des gestionnaires les informations sur les substances permettant d'appliquer au mieux la réglementation communautaire. 4.1.2.2 Impact sur les substances rejetées Pour les différentes raisons présentées dans le rapport, il importe de bien distinguer les substances de la liste I de la directive 2006/11 de la liste des substances à rechercher qui pourrait être basée sur les annexes II et III de la Directive 2008/105/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE. La question des substances candidates introduit également beaucoup d'incertitude dans les esprits. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 54/113 Les recherches de certaines substances à ce stade de dilution peuvent s'avérer impossibles du fait de seuils de quantification insuffisants dans ces matrices complexes. Une quantification dans les sources d'apports au milieu s'avère préférable. Il est important qu'une liste précise des substances actuelles et potentielles DCE soit rapidement arrêtée, même si elle sera amenée à évoluer dans le futur, afin d'être une base de travail pour concrétiser la mise en oeuvre des arrêtés d'autorisation, et pour les contrôles de leur respect. Cette liste devra distinguer les catégories suivantes : · · · · · les substances de la liste I de la directive 2006/11 les autres substances de l'annexe X de la DCE (annexe II de la directive 2008/105) les substances candidates les substances dont le seuil de détection ne fait pas l'objet de consensus scientifique les substances ubiquitaires de ces différentes liste Au niveau du plan micro-polluants, la mission recommande de bien distinguer les aspects réglementaires, opérationnels et scientifiques chaque fois que cela fait sens et de les décliner au niveau des cinq catégories visées ci-dessus. Comme indiqué, les substances de la liste I de la directive 2006/11 et les valeurs limites des substances citées à l'annexe IX de la DCE19 sont d'ordre réglementaire et doivent être imposées strictement. Dans le délai imparti, la mission ne s'est réellement intéressée qu'aux eaux de surface continentales et comme le plan micro-polluants doit également traiter des eaux souterraines et des eaux marines, des produits phytosanitaires, des biocides et des produits pharmaceutiques, il convient d'approfondir les différences substantielles entre les différentes directives et les conditions dans lesquelles qui s'attachent à chaque directive sont supposées satisfaites. 4. Pour les substances de l'annexe X de la DCE qui ne relèvent pas de la liste I de la directive 2006/11, pour les substances candidates et les substances dont le seuil de détection ne fait pas l'objet de consensus scientifique, analyser les conditions et les restrictions d'usage de ces produits, notamment au regard de leur caractère substituable20. 19 Voir le considérant 11 de la directive 2008/105 20 Le cas des substances ubiquitaires est traité par la recommandation n°6. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 55/113 4.1.2.3 Moduler équitablement les obligations d'émissions Il s'agit d'adapter les valeurs limites d'émission des effluents non domestiques au respect des normes de qualité environnementale induites par la directive cadre eau. Il s'agit également de mettre à disposition des collectivités des préconisations types accompagnées des méthodes de calcul pour atteindre les objectifs de qualité dans le milieu récepteur. Ceci est particulièrement important pour toutes les activités non domestiques pour lesquelles les communes sont l'autorité qui va autoriser les rejet, c'est à dire toutes les activités sauf les « ICPE autorisées » pour lesquelles nous supposons que les contraintes du milieu récepteur sont prises en compte dès l'amont du dossier par les DREAL qui les instruisent. Pour toutes les activités hormis celles pour lesquelles il y a des accords de branches, le raisonnement doit se faire en obligations de résultats, assortis des procédures de contrôle adaptées. 5. Pour toutes les activités à l'exception de celles relevant d'accord de branche (voir ciaprès), prendre en compte au niveau des obligations de rejet la qualité des milieux récepteurs. 4.1.2.4 Re-situer l'origine des émissions de substances chimiques Les concentrations en substances chimiques dans les milieux aquatiques résultent des émissions de substances ponctuelles par les activités économiques, mais aussi des émissions diffuses par l'utilisation de produits fabriqués contenant ces substances. Les parts respectives de l'une et de l'autre ne sont pas aujourd'hui quantifiées mais la réduction des concentrations dans le milieu récepteur par des actions sur les deux sources, bien que de natures différentes, sont toutes deux nécessaires. 6. Pour les substances d'origines diverses ou diffuses (notamment les substances dites ubiquitaires), imposer des obligations strictes aux rejets clairement identifiés chaque fois que ces rejets sont majoritaires. 4.1.3 Pilotage des actions Partager les connaissances par la mise en ligne des informations 4.1.3.1 Beaucoup d'acteurs sont impliquées dans l'atteinte d'un objectif de qualité des eaux naturelles. De très nombreuses informations réglementaires ou non sur les rejets existent dans diverses bases de données renseignées quelquefois en complétant des questionnaires très complets (exemple Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 56/113 en annexe 5.7). Des bases de données existent dans les agences de l'eau sur les pollutions non domestiques des activités économiques puisqu'elles servent au calcul des redevances des agences. Les modalités et organisations nécessaires à la synthèse, au partage et à la diffusion des connaissances administratives et techniques relatives en particulier à l'état du milieu et aux pressions exercées sont à définir afin de permettre aux acteurs locaux d'identifier les priorités d'actions à mettre en oeuvre sur leurs bassins versants. Il semble que les résultats du programme RSDE n'aient pas été très diffusés par exemple. Il est difficile de comprendre pourquoi ces informations ne sont pas rendues publiques. Certes, le secret industriel est une nécessité et les règles de la CNIL sont strictes. Toutefois, dans le respect des règles déontologiques qui s'imposent aux services de l'État, il semble que de nombreuses informations pourraient quand même être mises à disposition des services gestionnaires. Un accès à ces données permettrait aux syndicats de revoir leurs bases de facturation des rejets des effluents non domestiques en tenant compte des pollutions à traiter et de facturer de manière à ce que les acteurs aient une incitation à réduire leurs rejets. 7. Mettre à disposition des acteurs réglementaires le maximum des informations disponibles. 4.1.3.2 Définir les catégories de rejets non domestiques à traiter de manière prioritaire Les rejets non domestiques dans les réseaux d'assainissement sont de natures très diverses et susceptibles d'avoir des impacts plus ou moins importants au regard de nos engagements communautaires. Les acteurs de terrain n'ayant pas des moyens démesurés pour remplir leurs missions, la bonne information des acteurs sur la base des résultats déjà obtenus permettra de hiérarchiser les actions, d'identifier et de prescrire précisément les secteurs prioritaires à traiter. 8. Face au nombre considérable de substances et de rejets concernés, mettre à disposition des autorités locales des outils pour sélectionner simplement les rejets à traiter prioritairement. 4.1.3.3 Définir des accords de branches pour les entreprises moyennes classiques Tous les rejets non domestiques ne sont pas intrinsèquement d'importance identique. De plus, pour les activités économiques largement répandues telles que bars, restaurants, boucheries, boulangeries, dentistes, garages, pressings... une contribution à l'atteinte des objectifs de la DCE Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 57/113 peut raisonnablement s'envisager par des obligations de moyens (investissements et procédure de contrôle du fonctionnement et de la maintenance). Cette démarche partenariale avec les organisations professionnelles, déjà engagée dans certains secteurs sur quelques territoires doit être généralisée. Des procédures innovantes doivent être mises en oeuvre pour associer plus étroitement les fédérations professionnelles aux enjeux poursuivis et réduire la charge administrative des services et des entreprises concernés. 9. Pour les TPE et les PME aux types d'activité très répandus, simplifier la charge administrative des différents acteurs impliqués en favorisant les démarches-types et les obligations de moyens sous la responsabilité des fédérations professionnelles. 4.1.3.4 Définir des référentiels pratiques La direction générale des collectivités locales a diffusé en 2000 des arrêtés types d'autorisation de rejet des effluents non domestiques. Il importe de les actualiser avec les éléments ci-dessus (substances, seuils, méthodes de calcul, procédure d'information sur les données à recevoir des industriels, sur les bordereaux justifiants les maintenances réalisées par les PME...) afin que les collectivités territoriales puissent réaliser leurs missions. 10. Pour les collectivités territoriales, mettre à disposition des arrêtés-types pour simplifier la prise en compte de tous les paramètres nécessaires. 4.1.3.5 Conditionner les aides des agences de l'eau à des conformités réglementaires Il importe qu'il y ait cohérence entre les actions de l'État et les politiques d'aides des agences de l'eau. Celles-ci doivent donc être conditionnées par la conformité du demandeur aux diverses dispositions réglementaires auxquelles il est soumis. 11. Subordonner les politiques d'aide des agences de l'eau au respect des conformités réglementaires. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 58/113 4.1.4 Clarifier le rôle des acteurs Rappeler les responsabilités et partager les expériences 4.1.4.1 Il n'est pas tolérable que l'activité artisanale, industrielle ou commerciale se décharge unilatéralement de sa responsabilité en rejetant sans accord ses effluents dans le réseau d'assainissement public. La collectivité locale assure un service public pour sa population, mais assure également une service industriel et commercial quand elle prend en charge les rejets des acteurs économiques de son territoire. Les autorités locales doivent par ailleurs avoir des notions claires, précises et opérationnelles des contraintes à respecter vis-à-vis du milieu récepteur afin de pouvoir organiser son service d'assainissement en conséquence . Des collectivités locales se sont déjà mobilisées sur ces problématiques. Elles sont prêtes à partager leur expérience avec celles souhaitant s'y impliquer 4.1.4.2 Clarifier les responsabilités dans la chaîne de l'assainissement Toutes les molécules ont vocation à se retrouver dans l'eau. Les substances seront à des concentrations plus ou moins importantes suivant les flux rejetés, d'où l'intérêt, par des obligations de moyens ou des obligations de résultats suivant la taille des entreprises ou le risque présenté par les substances, de les réduire à la source. Dans ces démarches, les instructions des dossiers d'autorisations de rejets selon la procédure « ICPE autorisation » ont fait preuve de toute leur pertinence. Cependant, les objectifs de la DCE qui sont à atteindre complètent des démarches industrielles ci-dessus par une approche du territoire puisque les conformités des masses d'eau dépendront des dispersions des rejets qui sont fonction des débits des milieux récepteurs. Au delà de la présence des substances dans les eaux réceptrices des bassins versants par les services de l'État, la réduction de certaines d'entre elles dans les rejets nécessite l'information et l'implication des acteurs des collectivités territoriales, et donc des processus de concertation allant au delà des processus d'information existant dans les MISE. Les acteurs sont de formations diverses (scientifiques, juristes, financiers...) et appartiennent à des entités variées (État, collectivités territoriales, entreprises, milieu scientifique...). Chacun est partie prenante des objectifs à atteindre, mais la maitrise du processus afin d'atteindre les objectifs de la DCE doit être fortement coordonnée par l'État, et les coordinations entre, en particulier, les approches réglementaires et financières d'une part, et entre les échelons territoriaux d'autre part, améliorées. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 59/113 12. Pour satisfaire aux exigences de la DCE, organiser la chaîne des intervenants en identifiant clairement la responsabilité des pollueurs, l'action des collectivités territoriales sur la base d'expériences réussies et la coordination des services en charge de la police des eaux. 4.1.5 Clarifier les notions d'autorisation et de convention de déversement Deux documents régissent les rejets non domestiques dans les réseaux d'assainissement : les autorisations et les conventions. Les autorisations sont obligatoires mais globalement, à part pour les ICPE autorisées, beaucoup de déversements n'ont pas fait l'objet de délivrance d'arrêtés d'autorisation par le maire. Les conventions ne sont pas obligatoires mais peuvent exister en fixant un certain nombre de prescriptions complémentaires. Il est permis de s'interroger sur la nécessité d'avoir deux textes, et sur la cohérence de fixer des prescriptions complémentaires dans un texte « annexe ». Ceci dit, il semblerait utile pour les collectivités territoriales de disposer de textes « cadre » leur rappelant l'ensemble des rubriques à couvrir, substances à aborder..., chacune des collectivités territoriales adaptant ensuite cet arrêté cadre au type d'effluent et au milieu récepteur considérés. 13. Adapter les arrêtés-types21 aux contraintes rencontrées en pratique en explicitant les situations nécessitant une convention en sus d'une autorisation. 4.2 Mise en oeuvre sur le terrain Les collectivités et leurs services d'assainissement sont de tailles variables et ont des organisations variables fonctions de leur histoire et de leur implication sur le sujet concerné. Elles sont donc mobilisées par la qualité des milieux récepteurs mais n'ont pas toutes les capacités humaines de faire face à de nombreuses régularisations qui auraient pu découler de l 'application de la LEMA. Il est donc important qu'elles puissent avoir une bonne compréhension des objectifs ainsi qu'un pilotage permettant une certaine homogénéité de la mise en oeuvre. Par conséquent, la définition des priorités et des objectifs est une action à conduite par l'État en concertation entre les acteurs de terrain selon un processus à définir, mais qui requiert au préalable une mise à disposition partagée des données sur les qualités actuelles des milieux et des rejets permettant à tous d'identifier les priorité à traiter. 21 cf. Recommandation n°10 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 60/113 14. Mettre en oeuvre un plan d'animation et de formation fondé sur un référentiel de méthode national qui sera décliné et adapté au niveau local. 4.3 Action prospective Développer l'approche environnementale des autorisations de rejet 4.3.1 Tout rejet nécessite des contraintes de traitement et par conséquent des efforts financiers qui seront spécifiques du milieu récepteur dans lequel le rejet sera effectué. L'examen des dossiers de rejet d'effluents doit se faire par conséquent en considérant les meilleures techniques disponibles. La localisation du rejet non domestique ne permet cependant pas toujours d'avoir un milieu récepteur d'une qualité compatible avec les exigences européennes de la DCE. Les objectifs du bon état chimique des masses d'eau doit cependant conduire au développement des outils réglementaires et financiers afin d'éviter au maximum de rencontrer ce cas de figure. Des études scientifiques sont engagées. La mission n'a pas approfondi ce sujet qui a été évoqué à de multiples reprises et qui mérite d'être poursuivi avec assiduité pour ce qu'elle en sait. 15. Maintenir une approche scientifique de haut niveau pour être en mesure de limiter les impacts à la capacité d'acceptation des milieux récepteurs. 4.3.2 Revisiter les substances mises sur le marché Des substances devront selon la DCE être supprimées des milieux récepteurs. Une réduction n'entrainera pas une suppression de la présence de ces substances dans le milieu récepteur. La preuve en est donnée par le cas des substances déjà supprimées depuis longtemps comme le DDT et que l'on retrouve toujours actuellement dans le milieu. Il faudra donc pour les substances dangereuses prioritaires que la DCE les considère comme supprimées dès lors qu'elles ne seront plus utilisées dans les processus de fabrication. REACH va permettre d'avancer vers cet objectif pour les substances concernées. Mais l'on peut également s'interroger sur la capacité de REACH à supprimer du marché toutes ces substances, notamment si certaines, de la même nature que le DDT, extrêmement nocives en petites quantités, apparaissent en dessous des seuils imposés par la réglementation. Il importe donc de conserver un appareil scientifique de veille et de contrôle capable de repérer ces substances et d'agir comme alerte à l'égard des substances mises sur le marché. Rapport n°007088-01 Page 61/113 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées 16. Maintenir une approche scientifique de haut niveau pour être en mesure de repérer les substances mises sur le marché ayant un impact en deçà des seuils réglementaires et être en mesure d'organiser des alertes adaptées. 4.3.3 Intégrer les impacts, les analyses du cycle de vie dans le développement et la commercialisation des produits Cette veille aval devra être renforcée en amont. Le renforcement des éco-labels européens pour certaines catégories de produits pourrait être une solution partielle complémentaire. Il s'agit d'anticiper en intégrant comme critères de décision quant au développement ou non d'un produit les analyses du cycle de vie dans les critères de décision du choix de développement d'un produit, puis de sa commercialisation. 17. Compléter la politique de réduction à la source en renforçant les éco-labels européens des produits en prenant en compte les rejets en micro-polluants induits par la fabrication ou la consommation de ces produits. Pierre ROUSSEL Patrick MARCHANDISE Bruno LEBENTAL Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts Ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 62/113 Annexes Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 63/113 5 . Annexes 5.1 Glossaire AFSSAPS : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ASN : Autorité de sureté nucléaire CGA : Contrôle général des armées CEMAGREF : Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement ICPE : Installation classée pour la protection de l'environnement IPPC : Prévention et réduction intégrées de la pollution DEB : Direction de l'eau et de la biodiversité DBO5 : Demande biochimique en oxygène à 5 jours DCE : Directive cadre sur l'eau DDSV : Direction départementale des services vétérinaires DDT : Direction départementale des territoires DERU : Directive « eaux résiduaires urbaines » DGCCRF : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes DGDDI : Direction générale des douanes et droits indirects DREAL : Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement EPER : Registre européen des émissions de polluants GEREP : Déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets des installations classées GIDAF : Gestion informatisée des données d'autosurveillance fréquente INERIS : Institut national de l'environnement industriel et des risques IREP : Registre français des émissions polluantes LEMA : Loi sur l'eau et les milieux aquatiques MISE : Mission interministérielle des services de l'eau NQE : Norme de qualité environnementale REACH : Règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques RSDE : Action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans les eaux SDAGE : Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux STEP : Station d'épuration des eaux STIIC : Service technique interdépartemental de l'inspection des installations classées Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 64/113 5.2 Lettre de mission Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 65/113 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 66/113 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 67/113 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 68/113 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 69/113 5.3 Personnes rencontrées Nom Organisme MEEDDM/DGALN/DEB GAUTHIER Odile GRISEZ Claire DUCLAY Edwige FERSTLER Vincent RIPOCHE Michel MIR Catherine BERROIR Gilles DRUGEON Sylvie COLIN Marine ESCULIER Fabien (SN Seine) KOENIG Jean-Claude (DRIRE) PELGÉ Julien (STIIIC) VILLESSOT Daniel DESMARS Michel TAISNE Régis EARD Jean-Luc VILLESSOT Daniel CHAUMONTET Michel SENNELART Gilles SIMON Philippe LECUSSAN Christian PICARD Jean-Marc MEEDDM/DGPR MIISE Ile-de-France ASTEE FNCCR HAGANIS METZ METROPOLE FP2E FENARIVE SIAAP Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 70/113 JAIRY Aïcha OLIVIER Dominique BRISSEAU Damien Commission AFNOR ­ VEOLIA Eau GT AITF « Eau et Assainissement », Ville de Nantes Syndicat intercommunal d'assainissement de la région de DOUAI Communauté d'agglomération du Douaisis DUROUSSEAU Michel HERIN Jean-Jacques MICHELET Paul SOUILLER Claude PELLERIN Bruno LUCAS Philippe PAUTHE Georges STREBELLE Alain DOLLET Arnaud VALLIN Vincent HUBERT Philippe FERAY Christine PERCHERON Bruno CHASTEL Jean-Marc GOLASZEWSKI Geneviève CATHALA Delphine Agence de l'eau RHIN ­ MEUSE Agence de l'eau SEINE ­ NORMANDIE Agence de l'eau ARTOIS PICARDIE INERIS SUEZ ENVIRONNEMENT SDEI DREAL Rhône-Alpes Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 71/113 RATOUIS Claire PIALAT Alain CURCY Jean-François ABAD Fabien NOURY Dominique DOUCET Pierre LOUVET Marnix MANEVAL Bruno CHOLIN Etienne DAHINDEN Manuel BRELOT Élodie CHANTEPY Nicolas TOURON Rémy DRANE Laurence GIN Isabelle CHARENTUS Thierry BERNARD Cécile VAUTIER Thierry PERCHERON Bruno WENDEL Séverine CHAMBERY METROPOLE GRAIE Agence de l'eau RMC - Délégation Rhône-Alpes DDT de l'AIN Régie des eaux de BOURG EN BRESSE Grand LYON VALENCE AGGLO Lyonnaise des Eaux-SDEI DDT de l'ISERE GRENOBLE-Alpes Métropole GRENOBLE Alpes Métropole Agence de l'eau RMC Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 72/113 LE PALABE Ghislaine RICHA Ronald SENNELLART Gilles TISSERAND Bruno OBERLE Sylviane DELAERE Pauline LAVERGNE Guy BAUDET Jean SACHON Gérard DOUCET Pierre ARCHAMBAULT Nathalie DEPORT Stéphane FAUCILLON Alain CANTIN Franck VASSEUR Guy SOULIGNAC Odile SOMLETTE Luc Luc COLLET Bertrand MONTORI Jérôme LAMPLE Max AMF DREAL Rhin-Meuse DDT Moselle ONEMA GRENOBLE Alpes Métropole CA POITIERS CA DIEPPE AMIENS Métropole TOURS VESOUL LILLE Métropole VIRE CAEN VEOLIA Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 73/113 BASSARD Stéphanie FOUREL Sabine FABRE Dominique PAILLARD Franck BARCET Frédéric SOARES Isabelle HODEAU Denis MOUSTY Emmanuelle REIMS Métropole SIARV HAGANIS Metz Métropole NIMES METROPOLE GRAND LYON CU Grand NANCY Nous voudrions également remercier les personnes qui nous ont consacré de longs moments au téléphone : Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 74/113 5.4 Extraits de l'arrêté du 22 juin 2007 (JO n° 162 du 14 juillet 2007) L'arrêté du 22 juin 2007 est relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 Article 1er de l'arrêté du 22 juin 2007 Objet et champ d'application de l'arrêté. Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques minimales applicables à la collecte, au transport, au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement, ainsi qu'à leur surveillance en application des articles R. 2224-10 à 15 du code général des collectivités territoriales. Il fixe également les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant des eaux usées de type domestique représentant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de demande biochimique en oxygène mesurée à 5 jours (DBO5) en application de l'article R. 2224-17 du même code. Les ouvrages de collecte et d'épuration inscrits à la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et les conditions de leur exploitation respectent les dispositions du présent arrêté. Article 2 de l'arrêté du 22 juin 2007 Règles de conception communes aux systèmes de collecte, stations d'épuration et dispositifs d'assainissement non collectif. Les systèmes de collecte et les stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ainsi que les dispositifs d'assainissement non collectif doivent être dimensionnés... En vue de la description du système de collecte et des modalités de traitement des eaux collectées visée aux III et IV des articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de l'environnement, la demande d'autorisation ou la déclaration comprennent notamment : I. Concernant la collecte : ... II. Concernant les modalités de traitement, le volume des sous-produits : boues évacuées, sables, graisses et refus de dégrillage. III. Les dispositions retenues lors de la conception des équipements afin de ne pas compromettre les objectifs de qualité de la masse d'eau réceptrice des rejets, notamment lorsque celle-ci est utilisée pour la consommation humaine, la conchyliculture, la pêche à pied ou la baignade. Chapitre I : Prescriptions techniques communes applicables à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 75/113 Article 3 de l'arrêté du 22 juin 2007 Exploitation des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement. ... Article 4 de l'arrêté du 22 juin 2007 Opérations d'entretien et de maintenance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 12 kg/j de DBO5. ... Chapitre II : Prescriptions techniques particulières applicables à la collecte et au transport des eaux usées des agglomérations d'assainissement Article 5 de l'arrêté du 22 juin 2007 Conception. ... La collectivité maître d'ouvrage peut se référer aux prescriptions du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux, fascicule 70, relatif aux ouvrages d'assainissement, fascicule 71, relatif aux réseaux sous pression, et fascicule 81, titre Ier, relatif à la construction d'installations de pompage pour le relèvement ou le refoulement des eaux usées domestiques. ... Article 6 de l'arrêté du 22 juin 2007 Raccordement d'effluents non domestiques au système de collecte. Les demandes d'autorisation de déversement d'effluents non domestiques dans le réseau de collecte sont instruites conformément aux dispositions de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique. Ces autorisations ne peuvent être délivrées que lorsque le réseau est apte à acheminer ces effluents et que la station d'épuration est apte à les traiter. Leurs caractéristiques doivent être présentées avec la demande d'autorisation de leur déversement. Ces effluents ne doivent pas contenir les substances visées par le décret n° 2005378 du 20 avril 2005 susvisé, ni celles figurant à l'annexe V ci-jointe, dans des concentrations susceptibles de conduire à une concentration dans les boues issues du traitement ou dans le milieu récepteur supérieure à celles qui sont fixées réglementairement. Si néanmoins une ou plusieurs de ces substances parviennent à la station d'épuration en quantité entraînant un dépassement de ces concentrations, l'exploitant du réseau de collecte procède immédiatement à des investigations sur le réseau de collecte et, en particulier, au niveau des principaux déversements d'eaux Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 76/113 usées non domestiques dans ce réseau, en vue d'en déterminer l'origine. Dès l'identification de cette origine, l'autorité qui délivre les autorisations de déversement d'eaux usées non domestiques en application des dispositions de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser la pollution, sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées en application d es articles L. 21 6 - et L. 216-6 du code de 1 l'environnement et de l'article L. 1337-2 du code de la santé publique. En outre, des investigations du même type sont réalisées et les mêmes mesures sont prises lorsque ces substances se trouvent dans les boues produites par la station d'épuration à des niveaux de concentration qui rendent la valorisation ou le recyclage de ces boues impossibles. L'autorisation de déversement définit les paramètres à mesurer, la fréquence des mesures à réaliser et, si les déversements ont une incidence sur les paramètres DBO5, DCO, MES, NGL, PT, pH, NH4+, le flux et les concentrations maximales et moyennes annuelles à respecter pour ces paramètres. Les résultats de ces mesures sont régulièrement transmis au gestionnaire du système de collecte et au gestionnaire de la station d'épuration qui les annexent aux documents mentionnés à l'article 17-VII. Ces dispositions ne préjugent pas, pour les établissements qui y sont soumis, du respect de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Ces dispositions sont dans ce cas définies après avis de l'inspection des installations classées. Article 7 de l'arrêté du 22 juin 2007 Contrôle de la qualité d'exécution des ouvrages de collecte. ... Article 8 de l'arrêté du 22 juin 2007 Dispositifs de mesure de la collecte des eaux usées. ... Chapitre III : Prescriptions techniques particulières applicables aux stations d'épuration des eaux usées des agglomérations d'assainissement Article 9 de l'arrêté du 22 juin 2007 Règles de conception. ... Article 10 de l'arrêté du 22 juin 2007 Rejet des effluents traités des stations d'épuration. ... Article 11 de l'arrêté du 22 juin 2007 Boues d'épuration. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 77/113 Les boues issues de l'épuration sont valorisées conformément aux dispositions du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997, ou éliminées conformément à la réglementation en vigueur. Les produits de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage, sont traités et éliminés conformément à la réglementation en vigueur. Article 12 de l'arrêté du 22 juin 2007 Entretien des stations d'épuration. ... Article 13 de l'arrêté du 22 juin 2007 Implantation des stations d'épuration. ... Article 14 de l'arrêté du 22 juin 2007 Performances de traitement et prescriptions applicables aux stations d'épuration traitant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 120 kg/j de DBO5. ... Article 15 de l'arrêté du 22 juin 2007 Performances de traitement et prescriptions applicables aux stations d'épuration traitant une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg/j de DBO5. ... Chapitre IV : Prescriptions d'assainissement non collectif techniques applicables aux systèmes Article 16 de l'arrêté du 22 juin 2007 Dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. ... Chapitre V : Surveillance des systèmes de collecte, des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement et des eaux réceptrices des eaux usées Dispositions générales relatives à l'organisation de la surveillance. I. Responsabilités des communes : En application de l'article L. 214-8 du code de l'environnement et de l'article R. 2224-15 du code général de collectivités territoriales, les communes mettent en place une surveillance des systèmes de collecte des eaux usées et des stations d'épuration en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité, ainsi que, dans le cas prévu à l'article 20, du milieu récepteur des rejets. II. Manuel d'autosurveillance : ... Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 78/113 Ce manuel est transmis au service chargé de la police de l'eau pour validation et à l'agence de l'eau. Il est régulièrement mis à jour. III. Vérification de la fiabilité de l'appareillage et des procédures d'analyses : ... IV. Périodicité des contrôles et paramètres à mesurer : ... V. Transmission des résultats d'autosurveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration : ... VI. Cas de dépassement des seuils fixés : ... VII. Vérification annuelle de la conformité des performances du système de collecte et de la station d'épuration : ... Article 18 de l'Article 17 de l'arrêté du 22 juin 2007 Arrêté du 22 juin 2007 Dispositions particulières relatives à la surveillance des systèmes de collecte des agglomérations d'assainissement produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg/j de DBO5. ... Article 19 de l'arrêté du 22 juin 2007 Surveillance du fonctionnement et des rejets des stations d'épuration. I. Surveillance du fonctionnement et des rejets des stations d'épuration traitant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 : ... L'exploitant doit suivre également la consommation de réactifs et d'énergie, ainsi que la production des boues en poids de matière sèche hors réactifs (chaux, polymères, sels métalliques). Le préfet peut adapter les paramètres à mesurer et les fréquences des mesures mentionnées à l'annexe III, notamment dans les cas suivants : ­ la station d'épuration reçoit des charges brutes de pollution organique variant fortement au cours de l'année ; ­ le débit du rejet de la station d'épuration est supérieur à 25 % du débit du cours d'eau récepteur du rejet pendant une partie de l'année ; ­ une activité conchylicole, de culture marine, une prise d'eau destinée à la production d'eau potable, ou une baignade sont située dans le milieu aquatique Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 79/113 susceptible d'être d'assainissement. ... soumis à l'incidence des rejets de l'agglomération II. Surveillance du fonctionnement et des rejets des stations d'épuration traitant une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg/j de DBO5 : ... L'exploitant doit enregistrer la consommation de réactifs et d'énergie, ainsi que la production de boues en poids de matière sèche hors réactifs (chaux, polymères, sels métalliques). Le préfet peut adapter les paramètres à mesurer et les fréquences des mesures mentionnés à l'annexe IV, notamment dans les cas suivants : ­ le réseau collecte des eaux usées non domestiques, et notamment des substances visées à l'article 6 du présent arrêté ; ­ la station d'épuration reçoit des charges polluantes variant fortement au cours de l'année ; ­ le débit du rejet de la station d'épuration est supérieur à 25 % du débit du cours d'eau récepteur du rejet pendant une partie de l'année ; ­ une activité conchylicole ou de culture marine, une prise d'eau destinée à la production d'eau potable, ou une baignade sont situées dans le milieu aquatique susceptible d'être soumis à l'incidence des rejets de l'agglomération d'assainissement. ... III. Surveillance complémentaire du fonctionnement et des rejets des stations d'épuration traitant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg/j de DBO5 : Dans le cas des stations d'épuration devant traiter une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg/j de DBO5, des préleveurs automatiques asservis au débit doivent être utilisés en vue de l'analyse des paramètres mentionnés à l'annexe IV, ou de ceux ajoutés par le préfet, et un double des échantillons doit être conservé au froid pendant 24 heures par l'exploitant. Conformément aux dispositions de la convention OSPAR du 22 septembre 1992, l'exploitant de la station d'épuration d'une capacité de traitement supérieure à 600 kg/j de DBO5, dont l'émissaire déverse ses effluents directement dans l'Atlantique, la Manche ou la mer du Nord, fournit l'estimation ou la mesure du flux annuel déversé pour les paramètres suivants : mercure total (Hg), cadmium total (Cd), cuivre total (Cu), zinc total (Zn), plomb total (Pb), azote ammoniacal exprimé en N, nitrate exprimé en N, ortho-phosphate exprimé en P, azote global exprimé en N, phosphore total exprimé en P, MES. En application de la convention de Barcelone adoptée le 10 juin 1995 et de la convention de Carthagène du 24 mars 1983, l'exploitant de la station d'épuration d'une capacité de traitement supérieure à 600 kg/j de DBO5, dont l'émissaire Rapport n°007088-01 Page 80/113 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées déverse ses effluents directement dans la Méditerranée ou la mer des Caraïbes, fournit l'estimation ou la mesure du flux annuel déversé pour les mêmes paramètres. IV. Surveillance complémentaire des rejets ainsi que des déchets générés par les stations d'épuration d'une capacité de traitement supérieure ou égale à 6 000 kg/j de DBO5 : Conformément aux dispositions du règlement européen 166/2006 du 18 janvier 2006 susvisé, les exploitants des stations d'épuration d'une capacité de traitement supérieure ou égale à 6 000 kg/j de DBO5 déclarent chaque année les rejets dans l'eau, dans l'air et dans le sol de tout polluant indiqué à l'annexe de l'arrêté ministériel relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ainsi que les transferts de déchets dangereux et non dangereux en quantité respectivement supérieure à 2 t/an et 2 000 t/an. La déclaration se fait par voie électronique sur le site internet de télédéclaration des émissions polluantes (dénommé " GEREP "), à l'adresse internet suivante : www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr et conformément aux formats de déclaration figurant en annexe à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. La première déclaration aura lieu en 2008 et portera sur les rejets réalisés en 2007. La déclaration pour l'année N est faite avant le 1er avril de l'année N + 1 et avant le 15 mars si elle est faite par écrit. Article 20 de l'arrêté du 22 juin 2007 Surveillance de l'incidence des rejets sur le milieu aquatique récepteur. Lorsqu'en raison des caractéristiques des effluents collectés et de celles des eaux réceptrices des rejets, ces derniers risquent d'accroître notablement la concentration dans les eaux réceptrices des paramètres visés à l'annexe IV ou des substances visées à l'article 6 du présent arrêté et d'en compromettre le respect des objectifs de qualité, ou de porter atteinte à la qualité d'eaux de baignade ou d'eaux destinées à la production d'eau potable ou d'eaux conchylicoles, un suivi approprié du milieu récepteur des rejets est réalisé régulièrement par le maître d'ouvrage. Une mesure par an au moins est réalisée. En cas de rejet dans un cours d'eau, deux points de mesures doivent être aménagés, l'un en amont du rejet de la station d'épuration, l'autre à son aval, à une distance telle de celui-ci que la mesure soit la plus représentative possible. L'aménagement de ces points de prélèvement est soumis à l'accord préalable du service chargé de la police de l'eau. Article 21 de l'arrêté du 22 juin 2007 Contrôle des sous-produits de l'épuration. L'exploitant tient à jour un registre mentionnant les quantités des boues évacuées, en distinguant celles provenant du réseau (quantité brute et évaluation de la quantité de matières sèches) et en précisant leur destination ; il joint les données ainsi consignées aux rapports mentionnés à l'article 17 (V et VII). Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 81/113 Article 22 de l'arrêté du 22 juin 2007 Dispositions transitoires. ... Article 23 de l'arrêté du 22 juin 2007 Contrôles inopinés. ... Chapitre VI : Dispositions finales Article 24 de l'arrêté du 22 juin 2007 ... Article 25 de l'arrêté du 22 juin 2007 Le directeur de l'eau et le directeur général de la santé sont chargés... Annexe I : Performances minimales des stations d'épuration des agglomérations devant traiter une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 (1) ... Annexe II : Performances minimales des stations d'épuration des agglomérations devant traiter une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg/j de DBO5 1. Règles générales de conformité ... 2. Règles de tolérance par rapport aux paramètres DCO, DBO5 et MES ... Annexe IV : Modalités d'autosurveillance des stations d'épuration dont la capacité de traitement est supérieure à 120kg/j de DBO5 ... Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 82/113 Annexe V : Liste des substances mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 6 N° D'ORDRE UE N° CAS (1) N° UE (2) NOM DE SUBSTANCE Alachlore Diphényléthers bromés C10-13-chloroalcanes Chlorfenvinphos Chlorpyrifos Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) Diuron Fluoranthène Isoproturon Nonylphénols Octylphénols Pentachlorobenzène Composés du tributylétain LA 1 5 7 8 9 12 15972-60-8 Sans objet 85535-84-8 470-90-6 2921-88-2 117-81-7 240-110-8 Sans objet 287-476-5 207-432-0 220-864-4 204-211-0 13 15 19 24 25 26 30 330-54-1 206-44-0 34123-59-6 25154-52-3 1806-26-4 608-93-5 688-73-3 206-354-4 205-912-4 251-835-4 246-672-0 217-302-5 210-172-5 211-704-4 (1) CAS : Chemical Abstracts Service. (2) Numéro UE : Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS). Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 83/113 5.5 Extraits de la circulaire du 15/02/08 relative aux dispositifs d'assainissement La circulaire DE/MAGE/LPDI n° 5 du 15/02/08 est « relative aux instructions pour l'application de l'arrêté interministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport, au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité et aux dispositifs d'assainissement non collectif, recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO. Instructions applicables à l'assainissement collectif. » (BO du MEEDD n° 5/2008 du 15 mars 2008) Elle est accessible à l'adresse suivante : http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2645 ... La présente circulaire : ­ signale, d'une part, les principales modifications introduites par l'arrêté du 22 juin 2007 ; ­ présente, d'autre part, les actions prioritaires prévues par l'arrêté, à réaliser par les services de police des eaux, nécessaires pour permettre aux collectivités de mettre en oeuvre cet arrêté ; ­ indique également les autres actions découlant de cet arrêté, qui doivent, autant que cela est possible, être prises en compte dans le plan opérationnel d'actions de ces services. En complément de cette circulaire, un guide des définitions relatives à l'application de la directive " eaux résiduaires urbaines " et un commentaire technique de l'arrêté sont disponibles sur les sites internet et intranet du ministère de l'écologie du développement et de l'aménagement durables (direction de l'eau),aux adresses suivantes : http://intranet.ecologie.intra/rubrique.php3?id_rubrique=292 http ://texteau.ecologie.gouv.fr/texteau/. Le commentaire technique sera régulièrement enrichi afin de répondre aux interrogations des services et agences de l'eau. Regrouper les textes pour en faciliter la mise en oeuvre ......des précisions sont apportées dans l'arrêté sur le contenu du document d 'in cid en ce et n otammen t, la d éfinitio n d u " d ébit de référen ce ", serv ant au dimensionnement des ouvrages figure à l'article 2. ... Renforcer et améliorer la fiabilité de l'autosurveillance pour mieux estimer les performances de la collecte, du transport et du traitement Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 84/113 ... ­ Je vous demande de mettre en oeuvre les moyens nécessaires, au vu des manuels et programmes d'autosurveillance, pour que, d'ici fin 2008, aucune agglomération ne soit non conforme au titre de la directive n° 91/271 du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux usées urbaines, en raison d'un nombre d'analyses insuffisant (action prioritaire). Faciliter l'évaluation par les services des performances des ouvrages Les principales dispositions sont les suivantes: ­ l'obligation pour les exploitants d'ouvrages devant traiter une CBPO supérieure à 120 kg/j de DBO5 d'adresser leur programme annuel de surveillance au service de police de l'eau, pour validation ­ l'obligation pour les exploitants de transmettre les données d'autosurveillance au service de police de l'eau et aux agences de l'eau, sous format SANDRE, à compter du 1er janvier 2008, sauf impossibilité démontrée, au plus tard dans le courant du mois N + 1 ; ­ l'expertise technique des données de l'autosurveillance par les agences de l'eau ; ­ l'obligation pour les exploitants de stations d'épuration des agglomérations d'assainissement traitant une CBPO inférieure à 600 kg/j de DBO5 situées dans les sous-bassins où la France applique l'article 5.4 de la directive ERU d'évaluer les flux annuels déversés pour les paramètre azote et phosphore. Les services de police de l'eau devront: ­ étab lir an n u element, av ant le 1 er mai d e l'an n é N + 1 , la co n f rmité des l e o performances des systèmes de collecte et de traitement à partir de l'expertise conduite par l'agence de l'eau sur l'autosurveillance, des procès-verbaux de réception des travaux et des résultats des contrôles inopinés(action prioritaire); ­ transmettre à la DDASS les dépassements des valeurs limites dont ils ont connaissance en application de l'article 17 VI, lorsqu'il existe en aval du rejet des activités sensibles d'un point de vue sanitaire (prise d'eau potable, baignades, zone conchylicole ou pêche à pied...) ; ­ informer chaque collectivité de la situation de conformité ou non de ses installations (action prioritaire) ; ­ établir, par agglomération, en s'appuyant sur la circulaire du 6 décembre 2000 relative à la surveillance, un état de la mise en oeuvre de l'autosurveillance, mentionnant notamment la régularité des transmissions des données, les lacunes de celles-ci, l'existence ou non d'une vérification périodique par la collectivité du fonctionnement de son appareillage pour le contrôle, l'état de l'autosurveillance des déversements d'effluents non domestiques dans les réseaux. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 85/113 Renforcer l'autosurveillance des rejets de substances dangereuses dans le milieu récepteur en vue de les réduire, voire de les supprimer 1. Pour concourir à la diminution ou à la suppression des rejets des substances prioritaires ou dangereuses dans le milieu aquatique, un programme a été défini en application de la directive 2006/11 CE du 15 décembre 2006, par le décret 2005378 du 20 avril 2005, l'arrêté de même date et la circulaire du 7 mai 2007. En conséquence, l'articles 6 de l'arrêté du 22 juin 2007 rappelle que le maire ou le président de l'établissement public compétent, conformément à l'article L. 1331-10 du code de la santé publique ... ... Renforcer la qualité des ouvrages de collecte et de traitement ... Situation administrative des ouvrages existant et conséquences pour les services de l'Etat Dans les cas où les dispositions de l'arrêté du 22 juin 2007 impliquent une modification substantielle soit des ouvrages existants, soit des conditions de leur exploitation : ­ vous indiquerez, si cela n'est déjà fait, au maître d'ouvrage, par un courrier que son ouvrage ou les conditions de son exploitation doivent être mis en conformité avec les dispositions de l'arrêté du 22 juin 2007 dans le meilleur délai, et prendrez, le cas échéant, un arrêté complémentaire (action prioritaire). S'il n'y a pas lieu de modifier les prescriptions particulières applicables : ­ vous rappellerez, si ce n'est déjà fait, par courrier aux maîtres d'ouvrage des installations autorisées ou déclarées avant le 22 juin 2007, qu'elles restent régulièrement exploitées sans nouvelle procédure ; ceci concerne notamment les ouvrages qui sont passés sous le seuil de l'autorisation lors de la publication du décret du 2 mai 2006 ainsi que, le cas échéant, leurs dispositions déjà adoptées et allant au-delà des exigences minimales de l'arrêté du 22 juin 2007. Ainsi, d'une manière générale, les bénéficiaires devront continuer à respecter les prescriptions de leur arrêté d'autorisation ou de leur déclaration, sauf dans les cas, où conformément au premier cas, une lettre les avisera qu'un arrêté complémentaire devra être pris. En conclusion, j'attire votre attention sur la nécessité d'assurer une bonne information des maîtres d'ouvrage sur les principales modifications introduites par l'arrêté du 22 juin 2007, au plus tard, avant le 1er mai 2008, date à laquelle vous devrez établir la conformité des performances du système de collecte et de la station d'épuration pour l'année 2007. Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés éventuelles rencontrées dans la mise en oeuvre de cet arrêté. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 86/113 5.6 Liste des substances fixées suite à la DCE22 et contraintes réglementaires applicables à ces substances Les directives citées à l'annexe IX de la DCE avec le commentaire suivant : « Les «valeurs limites» et les «objectifs de qualité» établis dans le cadre des directives adoptées sur la base de la directive sur les substances dangereuses (76/464/CEE) sont considérés comme des valeurs limites d'émission et des normes de qualité environnementale aux fins de la présente directive. directive relative aux rejets de mercure (82/176/CEE) directive relative aux rejets de cadmium (83/513/CEE) directive relative au mercure (84/156/CEE) directive relative aux rejets d'hexachlorocyclohexane (84/491/CEE) directive relative aux rejets de substances dangereuses (86/280/CEE) La dernière directive mérite une attention particulière car elle précise les conditions de rejet pour plusieurs substances. Elle a également été modifiée par la directive 2008/10523 que l'on présentera ci-après, mais seulement pour les méthodes de mesures de certaines substances. Les substances visées sont les suivantes : 1. tétrachlorure de carbone 2. DDT 3. pentachlorophénol 4. aldrine, dieldrine, endrine et isodrine 5. hexachlorobenzène 6. hexachlorobutadiène 7. chloroforme 8. 1,2-dichloroéthane (EDC) 9. trichloroéthylène (TRI) 10. perchloroéthylène (PER) 11. trichlorobenzène (TCB). 22 La dernière actualisation de la DCE date de 2009 (par la directive 2009/31) qui n'a pas d'impact direct sur le sujet de ce rapport. 23 On se reportera également au considérant 11 de la directive 2008/105 déjà mentionné au §4.1.2.2 « Clarifier les substances rejetées » Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 87/113 Voici comment est présenté l'annexe IX dans la DCE : Article 2.24) «bon état chimique d'une eau de surface»: l'état chimique requis pour atteindre les objectifs environnementaux fixés à l'article 4, paragraphe 1, point a), pour les eaux de surface, c'est-à-dire l'état chimique atteint par une masse d'eau de surface dans laquelle les concentrations de polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale fixées à l'annexe IX et en application de l'article 16, paragraphe 7, ainsi que dans le cadre d'autres textes législatifs communautaires pertinents fixant des normes de qualité environnementale au niveau de la Communauté; Article 10 ... 2. Les États membres veillent à la mise en place et/ou mise en oeuvre : ... c) en cas d'incidences diffuses, des contrôles, y compris, le cas échéant, de meilleures pratiques environnementales indiqués dans: ... -- les directives énumérées à l'annexe IX, 3. Si un objectif ou une norme de qualité, établi en application de la présente directive, des directives énumérées à l'annexe IX ou de toute autre disposition législative communautaire, exige des conditions plus strictes que celles qui résulteraient de l'application du paragraphe 2, des contrôles d'émissions plus stricts sont fixés en conséquence. 4. Article 16 Stratégies de lutte contre la pollution de l'eau .... 10. En élaborant ses propositions visées aux paragraphes 6 et 7, la Commission réexamine également toutes les directives énumérées à l'annexe IX... La Directive 2008/105/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établit des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE. ses annexes II et III fixent respectivement la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau (33 familles) en remplaçant l'annexe X de la DCE, et les substances soumises à révision pour leur possible identification comme substance prioritaire ou comme substance dangereuse prioritaire (11 familles). Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 88/113 L'annexe IX a été évoqué ci-dessus. L'annexe X traite des substances dangereuses et des substances dangereuses prioritaires qui sont définies à l'article 2 « les substances définies conformément à l'article 16, paragraphe 2, et mentionnées à l'annexe X. Parmi ces substances on trouve les «substances dangereuses prioritaires» par lesquelles on entend les substances définies conformément à l'article 16, paragraphes 3 et 6, à l'égard desquelles des mesures doivent être arrêtées conformément à l'article 16, paragraphes 1 et 8; » Article 16 Stratégies de lutte contre la pollution de l'eau 1. Le Parlement européen et le Conseil adoptent des mesures spécifiques contre la pollution de l'eau par certains polluants ou groupes de polluants présentant un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique, notamment des risques auxquels sont exposées les eaux utilisées pour le captage d'eau potable. Pour ces polluants, les mesures visent à réduire progressivement et, pour les substances dangereuses prioritaires définies à l'article 2, point 30, à arrêter ou supprimer progressivement les rejets, les émissions et les pertes. Ces mesures sont adoptées sur la base de propositions présentées par la Commission conformément aux procédures prévues par le traité. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 89/113 2. La Commission soumet une proposition fixant une liste de substances prioritaires, sélectionnées parmi celles qui présentent un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique. Les priorités concernant les mesures à prendre à l'égard de ces substances sur la base du risque pour ou via l'environnement aquatique sont établies ... 3. La proposition de la Commission indique également les substances dangereuses prioritaires. Ce faisant, la Commission tient compte de la sélection de substances préoccupantes effectuée dans la législation communautaire pertinente relative aux substances dangereuses ou dans les accords internationaux pertinents. ... 6. Pour les substances prioritaires, la Commission soumet des propositions de mesures de contrôle visant: ­ une réduction progressive des rejets, des émissions et des pertes des substances concernées et, notamment, ­ l'arrêt ou la suppression progressive des rejets, des émissions et des pertes des substances identifiées conformément au point 3, y compris un calendrier adéquat pour y parvenir. Ce calendrier ne dépasse pas une période de vingt ans après l'adoption de ces propositions par le Parlement européen et le Conseil, conformément aux dispositions du présent article. ... 8. La Commission présente des propositions, conformément aux paragraphes 6 et 7, et, du moins pour les contrôles d'émissions de sources ponctuelles et les normes de qualité environnementale, dans les deux ans qui suivent l'inclusion de la substance concernée dans la liste de substances prioritaires. Pour les substances figurant dans la première liste de substances prioritaires, en l'absence d'un accord au niveau de la Communauté six ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres fixent des normes de qualité environnementale applicables à ces substances dans toutes les eaux de surface touchées par des rejets de ces substances ainsi que des limitations des principales sources de ces rejets, fondées notamment sur l'examen de toutes les options techniques de réduction. Pour les substances insérées par la suite dans la liste de substances prioritaires, en l'absence d'un accord au niveau de la Communauté, les États membres prennent de telles mesures cinq ans après la date d'inclusion dans la liste. ... La directive 2006/11/CE du 15 février 2006 qui fixe les listes de substances prioritaires et dangereuses prioritaires qu'il convient respectivement de réduire et de supprimer a été présentée au § 2.1.2. Comme indiqué, cette directive distingue les rejets de la liste I d'interprétation stricte au sens de la DCE des rejets de la liste II. Or, la liste I contient les sept familles de substances énumérées ci-dessous. Une Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 90/113 simple recherche sur internet montre l'étendue de ces familles pour les organohalogénés : 1. Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique. Les participants à cette liste qui présentent une toxicité dans l'eau sont nombreux. Il faut donc supposer que leur participation à la liste des substances dangereuse, mais non prioritaire est uniquement liée à une question de métrologie, ce qui n'est pas compatible avec la présence de certaines de ces substances dans les directives de l'annexe IX. Les PCB et dioxines Les COHV (1,2-dichloroéthane, chlorure de méthylène, hexachlorobutadiène, chloroforme, 1,1-dichloroéthane, 1,1-dichloroéthylène, 1,2-dichloroéthylène, hexachloroéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, tétrachloroéthylène, 1,1,2trichloroéthane, trichloroéthylène, etc.) Les insecticides organochlorés (DDT, lindane, chlordane, endosulfan, etc.) ... 2. Composés organophosphoriques. 3. Composés organostanniques. Le tributylétain est cité en annexe C de l'arrêté du 21 mars 2007, c'est-à-dire sous la rubrique « Substances pertinentes au titre du programme national du 30 juin 2005 et ne figurant pas aux tableaux annexés à l'arrêté du 20 avril 2005 ... » liste dite « Liste des 15 substances potentiellement en liste I, maintenant en liste II ». C'est une substance dangereuse prioritaire au titre de la DCE. 4. Substances dont il est prouvé qu'elles possèdent un pouvoir cancérigène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci. 5. Mercure et composés du mercure (cf. annexe IX). 6. Cadmium et composés du cadmium (cf. annexe IX). 7. Huiles minérales persistantes et hydrocarbures d'origine pétrolière persistants. On peut supposer que cela recouvre les HAP et les chloroalcanes. 5.7 GEREP ­ Extraits du modèle de questionnaire Industrie Ce document est accessible à l'adresse suivante : https://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr/gerep/ TABLEAU A - IDENTITE DE L'EXPLOITANT ... TABLEAU B - INFORMATIONS RELATIVES A L'ETABLISSEMENT Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 91/113 ... TABLEAU C - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES A L'ETAB LISSEMENT ... C2 : L'établissement comporte au moins une installation visée par l'annexe I du règlement (CE) N°166/2006 sur la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants (dit règlement E-PRTR) Activité au sens du règlement E-PRTR * ... C4 - L'établissement : C40-1 : préleve plus de 50 000 m3 d'eau par an C40-2 : apporte à l'eau rejetée plus de : -100 mégathermies par an pour les rejets en mer -10 mégathermies par an pour les rejets en rivière, pour la période du 1er avril au 31 décembre C41 :est soumis à autosurveillance des émissions dans l'eau oui / non oui / non oui / non oui / non ... C46-1 : est une installation produisant des déchets dangereux en quantité supérieure à 10 t/an ou à 2 t/an pour les établissements « EPRTR » (C2) C46-2 : est une installation produisant des déchets non dangereux en quantité supérieure à 2 000 t/an pour les établissements E-PRTR (C2) ... C49 : exerce une des opérations de traitement de déchets suivantes : traitement en milieu terrestre (ex : épandage de boues) ou injection en profondeur Volume de boues épandu (en m3) * : oui / non oui / non oui / non Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 92/113 Polluant* Type rejet* as se ém ise M ass e im M ass e accidentelle M totale(kg)* (kg) p. M éthode* Référence Dés ignation M as se é m ise re tenue (k g) final (kg) Rend. Epur.(%) Rej. TABLEAU E - INFORMATIONS SUR LES PRELEVEMENTS EN EAU Fournir les inf ormations demandées dans le tableau ci-dessous pour les cases correspondant à votre situation. Les prélèvements déclarés dans ce tableau concernent uniquement les prélèvements industriels. E1: prélèvem ent dans les eaux de s urface (m 3/an) E2: prélèvem ent dans les eaux souterraine s (m 3/an) E3: prélèvem ent d'un rés eau de dis tribution (m 3/an) E4: prélèvem ent dans la m er ou l'océan (m 3/an) Nom bre de jours travaillés * : champs obligatoires Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 93/113 EXTRAITS LISTE DES POLLUANTS - EAU ( 92 ) LIBELLE 1,2-dichloroéthane (DCE - chlorure d'éthylène) Alachlore Aldéhyde formique (formaldéhyde) Aluminium et ses composés (Al) Ammoniac (NH3) Aniline Anthracène Arsenic et ses composés (As) Atrazine Azote total (N) Benzène Benzo(a)pyrène Cadmium et ses composés (Cd) Carbone organique total (COT) Chlorfenvinphos Chloroalcanes (C10-13) Trichlorométhane (chloroforme) Chlorpyriphos Chlorure de vinyle (chloroéthylène - monochlorure de vinyle CVM)) Chlorures (Cl total) Chrome et ses composés (Cr) Chrome hexavalent et ses composés (Cr VI) 470-90-6 85535-84-8 67-66-3 2921-88-2 75-01-4 16887-00-6 7440-47-3 7440-47-3 231-157-5 231-157-5 207-432-0 287-476-5 200-663-8 220-864-4 200-831-0 N° CAS 107-06-2 15972-60-8 50-00-0 7429-90-5 7664-41-7 62-53-3 120-12-7 7440-38-2 1912-24-9 7727-37-9 71-43-2 50-32-8 7440-43-9 N° UE 203-458-1 240-110-8 200-001-8 231-072-3 231-635-3 200-539-3 204-371-1 231-148-6 217-617-8 231-783-9 200-753-7 200-028-5 231-152-8 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 94/113 Cobalt et ses composés (Co) Composés organohalogénés (AOX) Composés organostanniques (Sn) Cuivre et ses composés (Cu) Cyanures (CN total) Demande biologique en oxygène (DBO5) Demande chimique en oxygène (DCO) Di(2-éthylhexyle)phtalate (DEHP) Dichlorométhane (DCM - chlorure de méthylène) Dioxines et furanes (PCDD + PCDF) (exprimés en iTeq) Diphényléthers bromés (PBDE) Diuron Endosulfan Etain et ses composés (Sn) Fer et ses composés (Fe) Fluoranthène Fluorures (F total) Hexachlorobenzène (HCB) Hexachlorobutadiène (HCBD) Hexachlorocyclohexane (HCH) Hydrazine Hydrocarbures (C total) Isoproturon Manganèse et ses composés (Mn) Matières en suspension (MES) 7440-48-4 231-158-0 7440-50-8 57-12-5 231-159-6 117-81-7 75-09-2 204-211-0 200-838-9 330-54-1 115-29-7 7440-31-5 7439-89-6 206-44-0 16984-48-8 118-74-1 87-68-3 608-73-1 302-01-2 206-354-4 204-079-4 231-141-8 231-096-4 205-912-4 204-273-9 201-765-5 210-168-9 206-114-9 34123-59-6 7439-96-5 251-835-4 231-105-1 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 95/113 Mercure et ses composés (Hg) Méthanol (alcool méthylique) Naphthalène Nickel et ses composés (Ni) Nonylphénol et éthoxylates de nonylphénol (NP/NPE) Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol Oxyde d'éthylène (oxiranne) Pentachlorobenzène Pentachlorophénol (PCP) Phosphore total (P) Phénols (Ctotal) Plomb et ses composés (Pb) Simazine Sulfates Titane et ses composés (Ti) Tributylétain et composés Trichlorobenzènes (TCB) Trichloroéthylène (TRI) Trifluraline Tétrachloroéthylène (PER - perchloroéthylène) Tétrachlorure de carbone (TCM - tétrachlorométhane) Zinc et ses composés (Zn) Aldrine Chlordane Chlordécone 7439-97-6 67-56-1 91-20-3 7440-02-0 25154-52-3 1806-26-4 75-21-8 608-93-5 87-86-5 7723-14-0 231-106-7 200-659-6 202-049-5 231-111-4 246-672-0 217-302-5 200-849-9 210-172-0 201-778-6 231-768-7 7439-92-1 122-34-9 14808-79-8 7440-32-6 688-73-3 12002-48-1 79-01-6 1582-09-8 127-18-4 56-23-5 7440-66-6 309-00-2 57-74-9 143-50-0 231-100-4 204-535-2 231-142-3 211-704-4 234-413-4 201-167-4 216-428-8 204-825-9 200-262-8 231-175-3 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 96/113 5.8 Liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau Sur la liste de substances prioritaires proposée, figurent 32 substances ou groupes de substances, dont des produits chimiques précis, des produits phytosanitaires, des biocides, des métaux et d'autres groupes comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont essentiellement des sous-produits de combustion, et les diphényléthers bromés qui sont utilisés comme retardeurs de flamme. La liste complète figure ci-après. Liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau (simplifiée): Nom de la substance Identifiée comme substance dangereuse prioritaire À l'étude À l'étude À l'étude À l'étude À l'étude À l'étude À l'étude À l'étude À l'étude À l'étude À l'étude À l'étude À l'étude Non Non Principale utilisation ou provenance Anthracène Atrazine Chlorfenvinphos Chlorpyriphos Di(2-éthylhexyl)phthalate (DEHP) Endosulfan Naphthalène Octylphénols Pentachlorobenzène Pentachlorophénol Plomb et ses composés Trichlorobenzènes Trifluraline 1,2-dichloroéthane Alachlore Produit chimique intermédiaire, conservateur du bois (créosote), sous-produit de combustion Produit phytosanitaire (herbicide) Produit phytosanitaire (insecticide) Produit phytosanitaire (insecticide) Plastifiant du PVC mou Produit phytosanitaire (insecticide) Produit chimique intermédiaire, conservateur du bois (créosote), sous-produit de combustion Analogue au nonylphénol Produit intermédiaire dans la fabrication de quintozène (produit phytosanitaire) Biocide pour l'industrie du bois ou textile Batteries et nombreux autres produits Produit chimique intermédiaire, solvant de transformation et autres usages Produit phytosanitaire (herbicide) Production de chlorure de vinyle monomère pour la fabrication de PVC Produit phytosanitaire (herbicide) Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 97/113 Benzène Dichlorométhane Diuron Isoproturon Nickel et ses composés Simazine Trichlorométhane (chloroforme) Cadmium et ses composés Chloroalcanes C10-13Composés du tributylétain Hexachlorobenzène Hexachlorobutadiène Hexachlorocyclohexane Hydrocarbures aromatiques polycycliques Mercure et ses composés Nonylphénols Diphényléthers bromés Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui (un seul) Synthèse d'autres substances chimiques Solvant, aérosol, agent d'expansion des mousses Produit phytosanitaire (herbicide) Produit phytosanitaire (herbicide) Plus de 300.000 produits, essentiellement des alliages comme l'acier inoxydable Produit phytosanitaire (herbicide) Produit chimique intermédiaire utilisé dans la fabrication de HCFC (agent d'expansion et réfrigérant) par exemple Batteries, pigments Fluides de travail des métaux, retardeur de flamme Peintures antisalissures des navires Inutilisé dans l'UE mais produit involontairement dans la fabrication de PVC par exemple Inutilisé dans l'UE mais produit involontairement Produit phytosanitaire (insecticide) Sous-produits de combustion, traitement des métaux, du bois (créosote) et autres usages Batteries, thermomètres, amalgames dentaires, secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins Produit chimique intermédiaire, détergent industriel et autres usages Retardeurs de flamme Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 98/113 5.9 Circulaire du MATE du 4 février 2002 Numéro CAS Numéro UE Nom de la substance prioritaire Identifiée en tant que substance dangereuse prioritaire Liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau (*) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 15972-60-8 120-12-7 1912-24-9 71-43-2 s.o. 7440-43-9 240-110-8 204-371-1 217-617-8 200-753-7 s.o. 231-152-8 Alachlore Anthracène Atrazine Benzène Diphényléthers bromés (**) Cadmium et ses composés C10-13-Chloroalcanes (**) Chlorfenvinphos Chlorpyriphos 1,2-dichloroéthane Dichlorométhane Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) Diuron Endosulfan (alpha-endosulfan) Fluoroanthène (*****) (X)*** (X)*** X**** X (X)*** (X)*** (7) (8) (9) (10) (11) (12) 85535-84-8 470-90-6 2921-88-2 107-06-2 75-09-2 117-81-7 287-476-5 207-432-0 220-864-4 203-458-1 200-838-9 204-211-0 X (13) (14) 330-54-1 115-29-7 959-98-8 206-354-4 204-079-4 s.o. 205-912-4 (X)*** (X)*** (15) 206-44-0 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 99/113 (16) (17) (18) 118-74-1 87-68-3 608-73-1 58-89-9 204-273-9 201-765-5 210-158-9 200-401-2 251-835-4 231-100-4 231-106-7 202-049-5 231-111-4 246-672-0 203-199-4 217-302-5 s.o. 210-172-5 201-778-6 s.o. 200-028-5 205-911-9 205-883-8 205-916-6 205-893-2 204-535-2 211-704-4 s.o. Hexachlorobenzène Hexachlorobutadiène Hexachlorocyclohexane (gamma-isomère, Lindane) Isoproturon Plomb et ses composés Mercure et ses composés Naphthalène Nickel et ses composés Nonylphénols (4-(para)-nonylphénol) Octylphénols (para-tert-octylphénol) Pentachlorobenzène Pentachlorophénol Hydrocabures aromatiques polycycliques (Benzo(a)pyrène), (Benzo(b)fluoranthène), (Benzo(g, h, i)perylène), (Benzo(k)fluoranthène), (Indeno(1,2,3-cd)pyrène) Simazine Composés du tributylétain (Tributylétain-cation) X X X (19) (20) (21) (22) (23) (24) 34123-59-6 7439-92-1 7439-97-6 91-20-3 7440-02-0 25154-52-3 104-40-5 (X)*** (X)*** X (X)*** X (25) 1806-26-4 140-66-9 (X)*** (26) (27) (28) 608-93-5 87-86-5 s.o. 50-32-8 205-99-2 191-24-2 207-08-9 193-39-5 X (X)*** X (29) (30) 122-34-9 688-73-3 36643-28-4 X*** X Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 100/113 (31) 12002-48-1 120-82-1 234-413-4 204-428-0 200-663-8 216-428-8 Trichlorobenzènes (1,2,4-Trichlorobenzène) Trichlorométhane (Chloroforme) Trifluraline (X)*** (32) (33) · 67-66-3 1582-09-8 (X)*** * Lorsqu'un groupe de substances est retenu, un représentant typique de ce groupe est indiqué à titre de paramètre indicatif (entre parenthèses et sans numéro). Les contrôles sont ciblés sur ces substances types, sans exclure la possibilité de rajouter d'autres représentants, si nécessaire. ** Ces groupes de substances englobent généralement un très grand nombre de composés. Pour le moment, il n'est pas possible de fournir des paramètres indicatifs appropriés. *** Cette substance prioritaire est soumise à révision pour sa possible identification comme "substance dangereuse prioritaire". La Commission adresse au Parlement européen et au Conseil une proposition en vue de la classification définitive de cette substance, au plus tard 12 mois après l'adoption de la liste. Cette révision n'affecte pas le calendrier prévu à l'article 16 de la directive 2000/60/CE pour les propositions de la Commission relatives aux contrôles. **** Uniquement pentabromodiphényléther (numéro CAS 32534-81-9) ***** Le fluoranthène figure dans la liste en tant qu'indicateur d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques plus dangereux. 5.10 « Police de l'eau » dans le Code de l'Environnement 50 articles trouvés Code de l'environnement 8 9 10 5 3 11 Article L163-1 Article L211-2 Article L211-8 Article L213-10-2 Article L213-10-3 Article L213-7 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 101/113 15 14 17 18 16 2 19 20 21 23 24 26 27 28 29 30 31 33 4 44 46 47 49 50 12 25 6 Article L214-12 Article L214-4 Article L215-10 Article L215-12 Article L215-7 Article L216-3 Article L218-27 Article L218-29 Article L218-36 Article L218-53 Article L218-66 Article L331-10 Article L331-18 Article L331-19 Article L332-20 Article L332-22 Article L334-6 Article L362-5 Article L415-1 Article L428-20 Article L437-1 Article L437-3 Article L541-44 Article L564-2 Article L652-2 Article R162-2 Article R213-12-14 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 102/113 7 35 37 43 48 45 13 32 34 36 38 39 40 1 41 42 22 Article R213-12-15 Article R213-16 Article R213-48-12 Article R214-78 Article Annexe de l'article R214-85 Article R218-8 Article R421-18 Article R435-11 Article R435-19 Article R436-12 Article R437-2 Article R437-4 Article R512-21 Article R512-28 Article R515-17 Article R515-20 Article R564-8 5.11 Extraits du code général des collectivités territoriales Annexe VI Créé par Décret n°2007-675 du 2 mai 2007 - art. 1 JORF 4 mai 2007 Annexe VI aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3. LE SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT Les caractéristiques et les indicateurs mentionnés ci-après sont établis, sauf indication contraire, pour l'exercice ou au 31 décembre de l'exercice concerné par le rapport et pour l'ensemble du territoire pour lequel la collectivité organisatrice du service assure le service d'assainissement. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 103/113 PREMIÈRE PARTIE Service public de l'assainissement collectif 1° Caractérisation technique du service : ... 2° Tarification de l'assainissement et recettes du service : ... 3° Indicateurs de performance : ­ taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées ; ­ indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées ; ­ conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié ; ­ conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié ; ­ conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié ; ­ taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation. Les rapports devant être soumis à l'examen de la commission consultative des services publics locaux en application de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales présentent en outre les éléments suivants : ­ taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers ; ­ nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau ; ­ taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées ; ­ conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau ; ­ indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées ; ­ durée d'extinction de la dette de la collectivité ; ­ taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente ; ­ existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues ; taux de réclamations. 4° Financement des investissements : ... 5° Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau : ... Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 104/113 DEUXIÈME PARTIE Service public de l'assainissement non collectif ... CGCT Partie réglementaire Deuxième partie : La commune LIVRE II - TITRE II - CHAPITRE IV - Section 2 : Eau et assainissement Article R2224-19-2 La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe. ... Article R2224-19-4 Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie. Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 105/113 5.12 Analyse du rapport RSDE Dans le rapport de l'INERIS de février 2009 (Bilan de l'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans l'eau - Volet stations d'épuration), il est possible d'observer à partir du tableau suivant 5.12.1 Première méthode Flux de substances rejetées à plus de 50g/l par la population de STEP étudiées Substance Flux cumulé (g/j) Nombre Flux d'émetteu maximum rs (sur mesuré (g/j) 113 rejets analysés) 1 1 1 2 1 6 9 2 9 35 15 16 3 30 3 699 505 196 134 53 1 894 3 674 3 150 32 048 877 132 51 60 2 589 75 Part émetteur principal (%) Flux Nom Flux des bre moyen autres d'autr par es autre Rapport émetteur maximu m/ émetteur moyen infini infini infini infini infini 728 653 158 155 143 92 77 40 38 38 1,2 dichloroéthylène 1,2 dichlorobenzène Trichloroéthylène 1,2,4 trichlorobenzène Tétrachlorure de carbone Décabromodiphényléther Toluène 2 chloroaniline Chlorure de méthylène Tributylphosphate 4-tert-butylphénol Octylphénols (para-tertoctylphénol) 4-chloro-2 nitroaniline Plomb et ses composés Xylènes ( Somme o,m,p) 699 505 196 134 53 1 907 3 719 3 170 33 702 1 085 152 61 63 4 565 79 100 100 100 100 100 99 99 99 95 81 86 83 96 57 96 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 45 20 1 654 208 20 10 3 1 976 4 5 8 1 8 34 14 15 2 29 2 3 6 20 207 6 1 1 2 68 2 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 106/113 Di (2-éthylhexyl)phtalate Zinc et ses composés Cuivre et ses composés 1,1,2 trichloroéthane Arsenic et ses composés Chloroforme Tétrachloroéthylène 3 chloroaniline 4-(para)-nonylphénol Nickel et ses composés Diuron Mercure et ses composés Chrome et ses composés Cadmium et ses composés Tétrachlorure de carbone 1,2,4 trichlorobenzène Trichloroéthylène 1,2 dichlorobenzène 1,2 dichloroéthylène 2 chloroaniline Toluène Décabromodiphényléther 1,1,2 trichloroéthane Xylènes ( Somme o,m,p) 4-chloro-2 nitroaniline 19 282 191 519 35 367 1 614 719 1 378 2 269 115 371 4 335 290 80 2 410 119 53 134 196 505 699 3 170 3 719 1 907 1 614 79 63 75 100 55 2 15 18 19 3 13 19 53 5 15 4 1 2 1 1 1 2 9 6 2 3 3 6 014 40 558 10 787 1 527 378 654 928 99 175 1 490 40 50 657 63 53 134 196 505 699 3 150 3 674 1 894 1 527 75 60 31 21 30 95 53 47 41 86 47 34 14 63 27 53 100 100 100 100 100 99 99 99 95 96 96 13 26 8 150 9 61 24 58 0 87 341 724 1 341 16 196 2 845 250 30 1 753 56 74 99 54 1 14 17 18 2 12 18 52 4 14 3 179 1 525 455 87 24 43 75 8 16 158 5 8 125 19 0 34 27 24 18 16 15 12 12 11 9 8 7 5 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 99% 95% 95% 95% 0 0 0 0 20 45 13 87 4 3 1 0 0 0 1 8 5 1 2 2 0 0 0 0 20 6 3 87 2 2 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 107/113 Substance Flux cumulé (g/j) Nombre Flux d'émetteu maximum rs (sur mesuré (g/j) 113 rejets analysés) Part émetteur principal (%) Flux Nom Flux % traité des bre moyen en se autres d'autr par consacran es autre tà l'émetteur principal 1 654 20 16 10 208 30 1 976 56 341 196 724 1 341 2 845 24 58 0 13 26 8 1 753 150 9 61 250 8 14 2 15 34 4 29 3 14 12 17 18 18 54 74 14 99 52 207 1 8 1 6 8 68 19 24 16 43 75 158 455 179 125 1 525 5 95% 87% 86% 84% 81% 63% 57% 53% 53% 47% 47% 41% 34% 31% 31% 27% 21% 14% Chlorure de méthylène 4-tert-butylphénol 3 chloroaniline Octylphénols (para-tertoctylphénol) Tributylphosphate Mercure et ses composés Plomb et ses composés Cadmium et ses composés Arsenic et ses composés 4-(para)-nonylphénol Chloroforme Tétrachloroéthylène Nickel et ses composés Cuivre et ses composés Di (2-éthylhexyl)phtalate Chrome et ses composés Zinc et ses composés Diuron 33 702 152 115 61 1 085 80 4 565 119 719 371 1 378 2 269 4 335 35 367 19 282 2 410 191 519 290 9 15 3 16 35 5 30 4 15 13 18 19 19 55 75 15 100 53 32 048 132 99 51 877 50 2 589 63 378 175 654 928 1 490 10 787 6 014 657 40 558 40 95 86 86 83 81 63 57 53 53 47 47 41 34 30 31 27 21 14 En admettant les données ci-dessus obtenues sur 120 STEP (ce qui représente certes une hypothèse osée, mais si on ne l'admet pas, cela remet en cause l'étude), on peut observer qu'en Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 108/113 traitant le problème sur un seul émetteur (le principal), on résout plus de 80% de l'apport pour 16 substances (tétrachlorure de carbone, 2,4 trichlorobenzène, trichloroéthylène, 1,2 dichlorobenzène, 1,2 dichloroéthylène, 2 chloroaniline, toluène, décabromodiphényléther, 1,1,2 trichloroéthane, xylènes (somme o,m,p), 4-chloro-2 nitroaniline, chlorure de méthylène, 4-tert-butylphénol, 3 chloroaniline, octylphénols (para-tert-octylphénol), tributylphosphate) sur les 29 concernées. Les flux de 4 autres substances (mercure, plomb, cadmium, arsenic) seraient réduits de 50% en s'intéressant également aux 4 plus gros émetteurs. 9 de ces substances font partie des substances dangereuses prioritaires ou des substances prioritaires. La mission n'a pas d'information suffisante à ce stade pour savoir si un seul des émetteurs serait à l'origine de plusieurs substances. La solution recherchée pour un seul émetteur ou problème pourrait d'ailleurs permettre de résoudre celui d'autre molécules associées à la contamination étudiée. 5.12.2 BDE Métaux Chlorobenzènes COHV Pesticides Pesticides Métaux Alkylphénols Chlorobenzènes MAP MAP MAP MAP MAP Organoétains Rapport n°007088-01 Seconde méthode Pentabromodiphényléther Cadmium et ses composés Hexachlorobenzène Hexachlorobutadiène gamma isomère - Lindane alpha Hexachlorocyclohexane Mercure et ses composés 4-(para)-nonylphénol PentachIorobenzène Benzo (a) Pyrène Benzo (b) Fluoranthène Benzo (g,h,i) Pérylène Benzo (k) Fluoranthène Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Tributylétain cation 96% de rejets raccordés 5% urbains et 8% raccordés 3% urbains et 1% raccordés Moins de 1% raccordés 87% urbains et 5% raccordés 0,1% urbain et 25% raccordés 19% urbains et 41% raccordés 45% urbains et 63% raccordés Moins de 0,1% raccordés 1% urbain et 36% raccordés 1% urbain et 31% raccordés 0,1% urbain et 11% raccordés 0% urbain et 91% raccordés 0% urbain et 33% raccordés 1% urbain et 960% raccordés Page 109/113 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées COHV COHV COHV Tétrachlorure de carbone Tétrachloroéthylène Trichloroéthylène 9% urbains et 17% raccordés 33% urbains et 160% raccordés 27% urbains et 17% raccordés Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 110/113 Plus de 80% des flux de rejet de substances traité en se consacrant à 1 seul émetteur principal Xylènes ( Somme o,m,p) Trichloroéthylène Tributylphosphate Toluène Tétrachlorure de carbone Octylphénols (para-tert-octylphénol) Décabromodiphényléther Chlorure de méthylène 4-tert-butylphénol 4-chloro-2 nitroaniline 3 chloroaniline 2 chloroaniline 1,2,4 trichlorobenzène 1,2 dichloroéthylène 1,2 dichlorobenzène 1,1,2 trichloroéthane Plus de 50% des flux de rejet de substances traité en se consacrant à 1 seul émetteur principal Mercure et ses composés Plomb et ses composés Cadmium et ses composés Arsenic et ses composés Trichloroéthylène :Substances de la liste I de la Directive 76/464 Octylphénols (para-tert-octylphénol) :Substances de la DCE dites « Dangereuses prioritaires » Mercure et ses composés :Substances de la DCE dites «Prioritaires » Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 111/113 6 . Liste des recommandations 1. Simplifier et clarifier la réglementation en distinguant les obligations relatives aux substances de la liste I de directive 2006/11 des autres substances qui s'imposent au titre de la DCE. ...............52 2. Faire évoluer le dispositif réglementaire dans tous les aspects de la procédure (niveau de responsabilité de l'autorisation et du contrôle, niveau d'intervention en cas pollution accidentelle) pour améliorer la gestion par les collectivités des rejets non domestiques dans les réseaux d'assainissement. ..........................................................................................................................53 3. Mettre à disposition des gestionnaires les informations sur les substances permettant d'appliquer au mieux la réglementation communautaire. ...............................................................54 4. Pour les substances de l'annexe X de la DCE qui ne relèvent pas de la liste I de la directive 2006/11, pour les substances candidates et les substances dont le seuil de détection ne fait pas l'objet de consensus scientifique, analyser les conditions et les restrictions d'usage de ces produits, notamment au regard de leur caractère substituable. .....................................................55 5. Pour toutes les activités à l'exception de celles relevant d'accord de branche (voir ci-après), prendre en compte au niveau des obligations de rejet la qualité des milieux récepteurs. ..............56 6. Pour les substances d'origines diverses ou diffuses (notamment les substances dites ubiquitaires), imposer des obligations strictes aux rejets clairement identifiés chaque fois que ces rejets sont majoritaires. .................................................................................................................56 7. Mettre à disposition des acteurs réglementaires le maximum des informations disponibles. ....57 8. Face au nombre considérable de substances et de rejets concernés, mettre à disposition des autorités locales des outils pour sélectionner simplement les rejets à traiter prioritairement. ........57 9. Pour les TPE et les PME aux types d'activité très répandus, simplifier la charge administrative des différents acteurs impliqués en favorisant les démarches-types et les obligations de moyens sous la responsabilité des fédérations professionnelles. ...............................................................58 10. Pour les collectivités territoriales, mettre à disposition des arrêtés-types pour simplifier la prise en compte de tous les paramètres nécessaires. ...........................................................................58 11.Subordonner les politiques d'aide des agences de l'eau au respect des conformités réglementaires. ..............................................................................................................................58 12. Pour satisfaire aux exigences de la DCE, organiser la chaîne des intervenants en identifiant clairement la responsabilité des pollueurs, l'action des collectivités territoriales sur la base Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 112/113 d'expériences réussies et la coordination des services en charge de la police des eaux. .............60 13.Adapter les arrêtés-types aux contraintes rencontrées en pratique en explicitant les situations nécessitant une convention en sus d'une autorisation. ..................................................................60 14.Mettre en oeuvre un plan d'animation et de formation fondé sur un référentiel de méthode national qui sera décliné et adapté au niveau local. ......................................................................61 15.Maintenir une approche scientifique de haut niveau pour être en mesure de limiter les impacts à la capacité d'acceptation des milieux récepteurs. .......................................................................61 16.Maintenir une approche scientifique de haut niveau pour être en mesure de repérer les substances mises sur le marché ayant un impact en deçà des seuils réglementaires et être en mesure d'organiser des alertes adaptées. .....................................................................................62 17.Compléter la politique de réduction à la source en renforçant les éco-labels européens des produits en prenant en compte les rejets en micro-polluants induits par la fabrication ou la consommation de ces produits. .....................................................................................................62 Rapport n°007088-01 Évaluation de la règlementation relative aux raccordements des usagers non domestiques au réseau collectif de collecte des eaux usées Page 113/113 Présent pour l'avenir Conseil général de l'Environnement et du Développement durable 7e section ­ secrétariat général bureau Rapports et Documentation Tour Pascal B - 92055 La Défense cedex Tél. (33) 01 40 81 68 12/45 www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr INVALIDE)

puce  Accés à la notice sur le site du portail documentaire du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires

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